Titre : Journal du notariat
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1922
Contributeur : Havard, Joseph Louis (1810-1891). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459624g
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 1922 1922
Description : 1922 (PART2). 1922 (PART2).
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Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5598052w
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, F-2591
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 27/12/2010
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- SOMMAIRE
ANNEE 1922
DEUXIÈME PARTIE. — PRATIQUE NOTARIALE
PRATIQUE NOTARIALE
FORMULES EXPLIQUÉES (1)
CONTRAT DE MARIAGE
{Suite) (2).
IV.— Régime de la séparation de biens.
Par-devant M° '., notaire à.. , soussigné,
Ont comparu :
M
Et Madame , veuve en premières noces, sans enfant, de M
Lesquels dans la vue du mariage, etc '.
ART. l"?r. — RÉGIME DE LA. SÉPARATION DE BIENS.
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la sépa-
ration de biens, dans les termes des articles 1536 et suivants (3) du code civil ;
(1) Sous ce titre, nous publions depuis lo 1er janvier 1921 :1° un cours pratique de rédactions d'actes ;
2° dos formules d'actes concernant dos cas réels tirés de la pratique notariale, avec notes explicatives.
(2) Voir J. du Nol., 1921, p. 145 ot 161.
(3) Les dispositions du Code civil relatives au régime do la séparation do liions ont donné lioû à des inter-
prétations los plus diverses dans la doctrine et dans-la jurisprudence. On s'est demandé et on so demande
encore comment peuvent se concilier les textes on apparenco contradictoires des articles 217 ot 1449 du Code
civil. L'article 217 qui règle d'une manière générale le statut do l'association conjugalo où il faut, comme dans
toute société, uno autorité prédominante, édicté que la fommo mémo non commune ou séparée de biens, ne
peut donner, aliéner... sans lo concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit; ctl'articlo 144!)
qui règle d'une manière plus particulière les droits accordés à la femme séparée reconnaît à celle-ci le droit
do « disposer do son mobilier ot do l'aliéner » ; ot il ajoute, commo pour bien marquer la différence dos droits
de la femme en matière immobilière, qu' « ello no peut aliéner ses immeubles sans lo consentement du mari
ou sans être autorisée par justice à son refus ». Il est vrai que l'articlo 1449 vise la femme qui a obtenu la sépa-
ration judiciaire, mais il n'est pas douteux que la faculté qu'il reconnaît il la femme doit lui être recomnio
également, quo la séparation soit contractuelle ou qu'elle soit judiciaire ; la question no fait doute pour
personne. '
Or, il est plus généralement admis que le droit pour la femme séparée de disposer do son mobilier ne doit
être exercé par ello quo dans les limites des besoins de son administration. L'épouse séparée pourrait ainsi
faire, par exemple, los ventes (le fruits et do récoltes et, d'une manière générale, nous le répétons, elle aurait lo
droit de disposer do sa fortune mobilière, mais seulement dans la limite de son droit d'administration, ot
elle pourrait mémo s'obliger dans la même limite, mais sauf recours do ses créanciers sur l'ensemble de'ses
biens : tel serait l'état actuel do la doctrine et de la jurisprudence, dans leur ensemble. Mais les déductions qui
sont tirées de ce principe, sont diverses, et la jurisprudence surtout so montre large dans.ccrtains do ses arrêts :
o'ost ainsi que, suivant ello, la conversion des valeurs nominatives en titres auportclir constitue non un acte c'a
disposition, mais un acte d'administration {Paris, 4 mars 75.D.75.2.158, Cass. req. 13 juin 187G, D. 78.1.181) ;
or, nous savons qu'un tuteur est tenu, en vertu do la loi du 27 février 1880, do rompjir les mêmes formalités
pour convertir los titres de son pupille que pour les vendre.
La formule qui suit eonf ère à l'épouse los droits les plus étendus qu'il soit permis de lui accorder on l'état
actuel de notre droit...
Mais nous tenons à insister sur ee point : dans la pratique, il importo d'exiger le concours du mari,
chaquo fois que l'opération à effectuer rovêt d'une manière certaine ou mémo simplement probable lo carac-
tère d'une aliénation non nécessitée manifestement par les besoins de la gestion de l'épouse ; au surplus, pour
les conversions de titres, et malgré la jurisprudence que nous avons signalée, les agents de change demandent
le « bon pour autorisation maritale ».
1922. — 2» PARTIE 1
DEUXIÈME PARTIE. — PRATIQUE NOTARIALE
PRATIQUE NOTARIALE
FORMULES EXPLIQUÉES (1)
CONTRAT DE MARIAGE
{Suite) (2).
IV.— Régime de la séparation de biens.
Par-devant M° '., notaire à.. , soussigné,
Ont comparu :
M
Et Madame , veuve en premières noces, sans enfant, de M
Lesquels dans la vue du mariage, etc '.
ART. l"?r. — RÉGIME DE LA. SÉPARATION DE BIENS.
Les futurs époux déclarent adopter pour base de leur union le régime de la sépa-
ration de biens, dans les termes des articles 1536 et suivants (3) du code civil ;
(1) Sous ce titre, nous publions depuis lo 1er janvier 1921 :1° un cours pratique de rédactions d'actes ;
2° dos formules d'actes concernant dos cas réels tirés de la pratique notariale, avec notes explicatives.
(2) Voir J. du Nol., 1921, p. 145 ot 161.
(3) Les dispositions du Code civil relatives au régime do la séparation do liions ont donné lioû à des inter-
prétations los plus diverses dans la doctrine et dans-la jurisprudence. On s'est demandé et on so demande
encore comment peuvent se concilier les textes on apparenco contradictoires des articles 217 ot 1449 du Code
civil. L'article 217 qui règle d'une manière générale le statut do l'association conjugalo où il faut, comme dans
toute société, uno autorité prédominante, édicté que la fommo mémo non commune ou séparée de biens, ne
peut donner, aliéner... sans lo concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit; ctl'articlo 144!)
qui règle d'une manière plus particulière les droits accordés à la femme séparée reconnaît à celle-ci le droit
do « disposer do son mobilier ot do l'aliéner » ; ot il ajoute, commo pour bien marquer la différence dos droits
de la femme en matière immobilière, qu' « ello no peut aliéner ses immeubles sans lo consentement du mari
ou sans être autorisée par justice à son refus ». Il est vrai que l'articlo 1449 vise la femme qui a obtenu la sépa-
ration judiciaire, mais il n'est pas douteux que la faculté qu'il reconnaît il la femme doit lui être recomnio
également, quo la séparation soit contractuelle ou qu'elle soit judiciaire ; la question no fait doute pour
personne. '
Or, il est plus généralement admis que le droit pour la femme séparée de disposer do son mobilier ne doit
être exercé par ello quo dans les limites des besoins de son administration. L'épouse séparée pourrait ainsi
faire, par exemple, los ventes (le fruits et do récoltes et, d'une manière générale, nous le répétons, elle aurait lo
droit de disposer do sa fortune mobilière, mais seulement dans la limite de son droit d'administration, ot
elle pourrait mémo s'obliger dans la même limite, mais sauf recours do ses créanciers sur l'ensemble de'ses
biens : tel serait l'état actuel do la doctrine et de la jurisprudence, dans leur ensemble. Mais les déductions qui
sont tirées de ce principe, sont diverses, et la jurisprudence surtout so montre large dans.ccrtains do ses arrêts :
o'ost ainsi que, suivant ello, la conversion des valeurs nominatives en titres auportclir constitue non un acte c'a
disposition, mais un acte d'administration {Paris, 4 mars 75.D.75.2.158, Cass. req. 13 juin 187G, D. 78.1.181) ;
or, nous savons qu'un tuteur est tenu, en vertu do la loi du 27 février 1880, do rompjir les mêmes formalités
pour convertir los titres de son pupille que pour les vendre.
La formule qui suit eonf ère à l'épouse los droits les plus étendus qu'il soit permis de lui accorder on l'état
actuel de notre droit...
Mais nous tenons à insister sur ee point : dans la pratique, il importo d'exiger le concours du mari,
chaquo fois que l'opération à effectuer rovêt d'une manière certaine ou mémo simplement probable lo carac-
tère d'une aliénation non nécessitée manifestement par les besoins de la gestion de l'épouse ; au surplus, pour
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1922. — 2» PARTIE 1
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