Titre : Journal officiel de la Guadeloupe
Auteur : Guadeloupe. Auteur du texte
Éditeur : Préfecture de la Guadeloupe (Basse-Terre)
Date d'édition : 1896-04-28
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344233953
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4058 Nombre total de vues : 4058
Description : 28 avril 1896 28 avril 1896
Description : 1896/04/28 (N34). 1896/04/28 (N34).
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG971 Collection numérique : BIPFPIG971
Description : Collection numérique : Caraïbes, Amazonie, Guyanes Collection numérique : Caraïbes, Amazonie, Guyanes
Description : Collection numérique : Pour et sur la région... Collection numérique : Pour et sur la région Guadeloupe
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5572512p
Source : Bibliothèque nationale de France, F-Lc12-354
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 19/01/2011
No 34
MARDI 38 AVRIL 1896.
S€;>BfMAIR»'/ .
PARTIE OFFICIELLE.
Gouvernement de la Guadeloupe : Arrêté promulguant à la Guadeloupe la
la loi du 25 mars 1896.
Administration intérieure : Service des ponts et chaussée;, ; Avis
d'adjudication à bref délai. — Cours d'accouchement.
Administration de Injustice: Nominations.
Service de l'instruction publique : Nominations.
PARTIE NON OFFICIELLE.
Hôtel-Dieu : État général des malades. — Service ophtalmologique.
Dépêches télégraphiques.
Mouvements des ports.
Etat civil de la Basse-Terre.
Société philharmonique de la Basse-Terre.
Situation de la Banque de la Guadeloupe.
Annonces et avis divers.
P. 4, KTIE OFFICIELLE.
GOUVERNEMENT DE LA GUADELOUPE.
Arrêté promulguant à la Guadeloupe et ses dépendances la loi
du 25 mars i896, relative aux droits des enfants '"^naturels
dans la succession de leurs père et mère.
LE GOUVERNEUR DE LÀ GUADELOUPE ET DÉPENDANCES,,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'arlicle 66 de l'ordonnance organique du 9 février 1827,
modifiée par celle du 22 août 1833 ;
Vu le Journal officiel delà République du 28 mars 18y0 ;
Sur la proposition du Procureur général,
ARRÊTE :
Article 1er. Est promulguée à la Guadeloupe et dans ses
dépendances la loi du 25 mars 1896, relative aux droits des
enfants naturels dans la succession de leurs père et mère.
Art. 2. Le Procureur général est chargé de l'exécution ou
présent arrêté, qui sera inséré au Journal et au Bulletin offi-
ciels de la Guadeloupe.
Fait à la Basse-Terre, le 23 avril 1896.
MORACCHINI.
Par le Gouverneur :
Le Procureur général,
D. BRUNET.
Loi.x'cIatvM aux droits des enfants naturels dans la
succession de leurs ipère et mère: ' .
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président delà République promulgue la loi doiit ïà
teneur suit :
Article lor. Il est créé au chapitre 3 du titre Ier du livre ÏÏJ
du code civil une section VI avec le titre « Des successions
déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits
de leurs père et mère dans leur succession. »
Celte section VI contiendra les articles suivants :
« Art. 756. — La loi n'accorde de droits aux enfants na-
turels sur les biens de leurs père ou mère décédés que lors-
qu'ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels
légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la
succession de leur père ou de leur mère décédés,
« Art. 757. — La loi n'accorde aucun droit aux enfants
naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
« Art. 758. — Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans
la succession de ses père ou mère est fixé ainsi qu'il suit :
oc Si le pèro ou la mère a laissé des descendants légitimes,
ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait
eue s'il eût été légitime.
« Art. 759. — Le droit est des trois quarts, lorsque les
père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des
ascendants ou des frères ou soeurs ou des descendants légitimes
de frères ou soeurs.
« Art. 760. — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens
lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascen-
dants, ni frères ou soeurs, ni descendants légitimes de frères
ou soeurs.
a Art. 764. — En cas de prédécès des enfants naturels, leurs
enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par
les articles précédents.
« Art. 762. — Les dispositions des articles 756, 758, 759
et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou
incestueux.
« La loi ne leur accorde que des aliments.
« AU. 763. -- Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés
du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers
légitimes.
« Art. 764. — Lorsque le père ou la rnère do l'enfant
adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art méca-
nique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments da
son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre
leur succession.
« Art. 765. — La succession de l'enfant naturel décédé
sans poétènté est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu,
ou, par moitié, à tous les deux, s'il a élé reconnu parles deux. »
Les articles 7o6 à 765 du code civil sont abrogés.
Art. 2. La section lrc du chapitre k du titre Ier du livre III
est intitulée : «: Des droits des frères et soeurs sur les biens
des enfants naturels Ï. ..-■•■
MARDI 38 AVRIL 1896.
S€;>BfMAIR»'/ .
PARTIE OFFICIELLE.
Gouvernement de la Guadeloupe : Arrêté promulguant à la Guadeloupe la
la loi du 25 mars 1896.
Administration intérieure : Service des ponts et chaussée;, ; Avis
d'adjudication à bref délai. — Cours d'accouchement.
Administration de Injustice: Nominations.
Service de l'instruction publique : Nominations.
PARTIE NON OFFICIELLE.
Hôtel-Dieu : État général des malades. — Service ophtalmologique.
Dépêches télégraphiques.
Mouvements des ports.
Etat civil de la Basse-Terre.
Société philharmonique de la Basse-Terre.
Situation de la Banque de la Guadeloupe.
Annonces et avis divers.
P. 4, KTIE OFFICIELLE.
GOUVERNEMENT DE LA GUADELOUPE.
Arrêté promulguant à la Guadeloupe et ses dépendances la loi
du 25 mars i896, relative aux droits des enfants '"^naturels
dans la succession de leurs père et mère.
LE GOUVERNEUR DE LÀ GUADELOUPE ET DÉPENDANCES,,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu l'arlicle 66 de l'ordonnance organique du 9 février 1827,
modifiée par celle du 22 août 1833 ;
Vu le Journal officiel delà République du 28 mars 18y0 ;
Sur la proposition du Procureur général,
ARRÊTE :
Article 1er. Est promulguée à la Guadeloupe et dans ses
dépendances la loi du 25 mars 1896, relative aux droits des
enfants naturels dans la succession de leurs père et mère.
Art. 2. Le Procureur général est chargé de l'exécution ou
présent arrêté, qui sera inséré au Journal et au Bulletin offi-
ciels de la Guadeloupe.
Fait à la Basse-Terre, le 23 avril 1896.
MORACCHINI.
Par le Gouverneur :
Le Procureur général,
D. BRUNET.
Loi.x'cIatvM aux droits des enfants naturels dans la
succession de leurs ipère et mère: ' .
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président delà République promulgue la loi doiit ïà
teneur suit :
Article lor. Il est créé au chapitre 3 du titre Ier du livre ÏÏJ
du code civil une section VI avec le titre « Des successions
déférées aux enfants naturels légalement reconnus et des droits
de leurs père et mère dans leur succession. »
Celte section VI contiendra les articles suivants :
« Art. 756. — La loi n'accorde de droits aux enfants na-
turels sur les biens de leurs père ou mère décédés que lors-
qu'ils ont été légalement reconnus. Les enfants naturels
légalement reconnus sont appelés en qualité d'héritiers à la
succession de leur père ou de leur mère décédés,
« Art. 757. — La loi n'accorde aucun droit aux enfants
naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
« Art. 758. — Le droit héréditaire de l'enfant naturel dans
la succession de ses père ou mère est fixé ainsi qu'il suit :
oc Si le pèro ou la mère a laissé des descendants légitimes,
ce droit est de la moitié de la portion héréditaire qu'il aurait
eue s'il eût été légitime.
« Art. 759. — Le droit est des trois quarts, lorsque les
père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des
ascendants ou des frères ou soeurs ou des descendants légitimes
de frères ou soeurs.
« Art. 760. — L'enfant naturel a droit à la totalité des biens
lorsque ses père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascen-
dants, ni frères ou soeurs, ni descendants légitimes de frères
ou soeurs.
a Art. 764. — En cas de prédécès des enfants naturels, leurs
enfants et descendants peuvent réclamer les droits fixés par
les articles précédents.
« Art. 762. — Les dispositions des articles 756, 758, 759
et 760 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou
incestueux.
« La loi ne leur accorde que des aliments.
« AU. 763. -- Ces aliments sont réglés eu égard aux facultés
du père et de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers
légitimes.
« Art. 764. — Lorsque le père ou la rnère do l'enfant
adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art méca-
nique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments da
son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre
leur succession.
« Art. 765. — La succession de l'enfant naturel décédé
sans poétènté est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu,
ou, par moitié, à tous les deux, s'il a élé reconnu parles deux. »
Les articles 7o6 à 765 du code civil sont abrogés.
Art. 2. La section lrc du chapitre k du titre Ier du livre III
est intitulée : «: Des droits des frères et soeurs sur les biens
des enfants naturels Ï. ..-■•■
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