RAPPORT
ET PROCÈS-VERBAL
Des Travaux de la Commission nommée par l'Ordonnance royale du
y Mars 1826 (1), en exécution de celle du 10 Décembre 1823> Pour la-
véj^çatfon des Comptes publiés par les Minisires.
JLiÀs^cgJwMion, convoquée par M. le Ministre Secrétaire d'état des finances
pour le 1,5 mars 1826, a commencé ses opérations le 18 du même mois,
et les a continuées, sans interruption, jusqu'au^ 1 avrii suivant, dans le local
préparé à cet effet à l'hôtel du ministère , à proximité des livres et documens
qu'elle avait à consulter.
Elle a pris, avant tout, connaissance des dispositions contenues dans le
titre III de l'ordonnance du 10 décembre 1823 (2), qui fixe l'objet et la limite
(1) Cette Commission est composée ainsi qu'il suit: M. le comte Ruty, conseiller d'état, pair de France;-
JVL. Sallier, maître des requête?, député; M. Alphonse de la Bouillerie, maître des requêtes; M. Delaistre,
conseiller maître des Comptes; MM. de Cascq, Briatte et Pierret, conseillers référendaires à la Cour des
Comptes.
(2) Le titre III de l'ordonnance du 10 décembre 1823 est ainsi conçu:
Art. 6. Les comptes publiés par nos ministres, seront établis d'après les écritures officielles et appuyées sur
pièces justificatives, dont la tenue a été prescrite par notre ordonnance du 14 septembre 1822; les résultats
en seront contrôlés par leur rapprochemeut avec ceux du grand-livre de la comptabilité générale des finances.
Art. 7. A la fin de chaque année, notre ministre des finances nous proposera la nomination d'une Com~
mission composée d'un conseiller d'état, de deux maîtres des requêtes, d'un maître des Comptes et de trois
référendaires, laquelle sera chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances
au 31 décembre, et de constater la concordance des Comptes de nos ministres avec les écritures centrales des
finances. II sera dressé procès-verbal de cette opération, et la remise de ce procès-verbal sera faite à notre mi-
nistre secrétaire d'état dis finances, qui en donnera communication aux chambres.
Art. 8. II sera également mis sous les yeux de la Commission un tableau présentant la comparaison des
Comptes de l'année précédente, publiés par nos "ministres, avec les résultats des jûgemens rendus par notre
Cour des Comptes et dûment certifiés par elle.
La Commission procédera à la vérification de ce tableau; qui': sera communiqué aux chambres, avec son
rapport, par notre ministre des finances, en exécution de l'article 20 de la loi du 27 juin 1819..
Art. 9. Le contrôle ordonné par l'article précédent énoncera distinctement les recettes et les paiemens faits
pendant chaque année sur les exercices ouverts, afin que les certificats annuels de la Commission nous con-
firment, suivant le voeu de l'ordonnance du 14 septembre 1822, l'exactitude des Comptes définitifs rendus,
po«r l'exercice expiré, par nos ministres de tous. les départemens.
A
ET PROCÈS-VERBAL
Des Travaux de la Commission nommée par l'Ordonnance royale du
y Mars 1826 (1), en exécution de celle du 10 Décembre 1823> Pour la-
véj^çatfon des Comptes publiés par les Minisires.
JLiÀs^cgJwMion, convoquée par M. le Ministre Secrétaire d'état des finances
pour le 1,5 mars 1826, a commencé ses opérations le 18 du même mois,
et les a continuées, sans interruption, jusqu'au^ 1 avrii suivant, dans le local
préparé à cet effet à l'hôtel du ministère , à proximité des livres et documens
qu'elle avait à consulter.
Elle a pris, avant tout, connaissance des dispositions contenues dans le
titre III de l'ordonnance du 10 décembre 1823 (2), qui fixe l'objet et la limite
(1) Cette Commission est composée ainsi qu'il suit: M. le comte Ruty, conseiller d'état, pair de France;-
JVL. Sallier, maître des requête?, député; M. Alphonse de la Bouillerie, maître des requêtes; M. Delaistre,
conseiller maître des Comptes; MM. de Cascq, Briatte et Pierret, conseillers référendaires à la Cour des
Comptes.
(2) Le titre III de l'ordonnance du 10 décembre 1823 est ainsi conçu:
Art. 6. Les comptes publiés par nos ministres, seront établis d'après les écritures officielles et appuyées sur
pièces justificatives, dont la tenue a été prescrite par notre ordonnance du 14 septembre 1822; les résultats
en seront contrôlés par leur rapprochemeut avec ceux du grand-livre de la comptabilité générale des finances.
Art. 7. A la fin de chaque année, notre ministre des finances nous proposera la nomination d'une Com~
mission composée d'un conseiller d'état, de deux maîtres des requêtes, d'un maître des Comptes et de trois
référendaires, laquelle sera chargée d'arrêter le journal et le grand-livre de la comptabilité générale des finances
au 31 décembre, et de constater la concordance des Comptes de nos ministres avec les écritures centrales des
finances. II sera dressé procès-verbal de cette opération, et la remise de ce procès-verbal sera faite à notre mi-
nistre secrétaire d'état dis finances, qui en donnera communication aux chambres.
Art. 8. II sera également mis sous les yeux de la Commission un tableau présentant la comparaison des
Comptes de l'année précédente, publiés par nos "ministres, avec les résultats des jûgemens rendus par notre
Cour des Comptes et dûment certifiés par elle.
La Commission procédera à la vérification de ce tableau; qui': sera communiqué aux chambres, avec son
rapport, par notre ministre des finances, en exécution de l'article 20 de la loi du 27 juin 1819..
Art. 9. Le contrôle ordonné par l'article précédent énoncera distinctement les recettes et les paiemens faits
pendant chaque année sur les exercices ouverts, afin que les certificats annuels de la Commission nous con-
firment, suivant le voeu de l'ordonnance du 14 septembre 1822, l'exactitude des Comptes définitifs rendus,
po«r l'exercice expiré, par nos ministres de tous. les départemens.
A
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