Titre : La Vigie d'Arcachon : journal des intérêts du littoral ["puis" organe des intérêts d'Arcachon et du littoral]
Éditeur : [s.n.] (Arcachon)
Date d'édition : 1889-11-28
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328896653
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 253 Nombre total de vues : 253
Description : 28 novembre 1889 28 novembre 1889
Description : 1889/11/28 (A3,N132)-1889/12/05. 1889/11/28 (A3,N132)-1889/12/05.
Description : Collection numérique : Bibliographie de la presse... Collection numérique : Bibliographie de la presse française politique et d'information générale
Description : Collection numérique : BIPFPIG33 Collection numérique : BIPFPIG33
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Description : Collection numérique : Fonds régional : Aquitaine Collection numérique : Fonds régional : Aquitaine
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k54178821
Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-7893
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 13/08/2008
Commissariat île la farine
M. Le Clé/io, commissaire de la Ma-
rine, à J.a Teste, vient d'être, sur sa
demande, nommé à Cherbourg.
M. Guéry, commissaire à Lorieut, le
remplacera à La Teste vers le 15 dé-
cembre prochain.
A l'occasion de ce déplacement, on
nous fournit la note suivante :
« Dans la réunion du Syndicat ostréi-
cole d'Arcachon du dimanche 24 nu- j
vcrnbve, et eu lin de séance, M. de
Damrémont, président, prend la parole
en ces termes :
« Messieurs,
» Je dois porter à votre connaissance
» que M. Le Clézio, commissaire de la
» Marine h Lu Teste, vu nous quitter pro-
» criaillement et qu'il est appelé à un nou-
» venu poste.
» Ce fonctionnaire ayant toujours té-
» moigué beaucoup de bienveillance au
» Syndicat ostréicole, et montré une grau-
» do fermeté unie à une justice absolue,
» j'ai l'honneur de proposer au Syndicat
» le vote d'un témoignage d'estime pour
* M, Le Clézio et de regret pour son dé-
» part. »
>:■ Cette proposition, mise aux vo'x.
est adoptée à l'unanimité.
> Le Syndicat désigne MM. de Dam-
rémont, François Grenier et Lommertz
pour porter à M. Le Clézio l'expression
des sympathiques regrets émise par le
Syndicat ostréicole. »
Le départ du Commissaire de la ,
Marine nous fournira quelques ré-
flexions .
Si nos souvenirs nous servent bien,
les différents fonctionnaires de cet or-
dre qui se sont succédés à La Teste
sont : M. Lhotdlerie, M. Filliot. M.
Trêves?/-M. Huas, M. BufUs, M. Lhopi-
tal, M. Bounccasc, M. Ducorps, M. Le.
Clézio; au total : neuf officiers. Or, il
est à remarquer que les six derniers,
c'est-à-dire tous ceux que nous avons
nommés depuis et y compris M. Huas,
ont dû quitter leur poste h la suite de
dénonciation, ou, tout, au moins, ont
toujours été victimes de rapports agres-
sifs et défavorables.
On se demande alors pourquoi La
Teste, qui est si défavorable à ces fonc-
tionnaires, est si jalouse de conserver
dans son enceinte le siège du commis-
sariat.
Cette observation a suggéré à quel-
ques hommes sensés et pratiques l'idée:
]M)e faire'une, démarche auprès du.
Conseil municipal d'Arcachon, afin de
lui'faire renouveler un voeu émis par
lui à différentes époques, pour le trans-
fert du commissariat à Arcachon, voeu
que nos édiles avaient patriotiquement
appuyé par un vote de 2.000 francs, à
titre d'indemnité de logement pour le
Commissaire s'installant à Arcachon ;
2° De mettre en circulation une pétition
pour le transfert du Commissariat dans
notre ville, pétition qui, circulant sur
tout le littoral jusqu'à Ares, ne man-
quera par d'être converti de 4,000 si-
gnatures.
Des arguments de premier ordre mi-
litent en faveur de l'installation du
Commissariat de la Marine à Arcachon,
et. pour ne les citer qu'en partie, nous
cnumcreroiis orièvement les suivants :
1" Les marins du littoral qui viennent
de Grnjati. Âudengc, Audernos, 'faus-
sât, Lanton, Ares, le Ferret, le Séma-
phore, le Pilât, le Moulleau, ne peuvent
en tout temps ab< rder à La Teste. A
marée basse, le port'de La Teste et les
lagunes qui précèdent à une grande
distance sont à sec. Los marins sont
donc' obligés de prendre le chemin de
fer, de dépenser du temps et de l'ar-
gent .
A Arcachon., le port est plein d'eau
en tout temps, et, même à marée, basse,
communique avec la haute mer par un
chenal qui a huit mètres minium et
quinze mètres de profondeur maxima. I
2' Le nombre des électeurs est au-
jourd'hui plus nombreux à Arcachon
qu'à. La Teste. Cet argument fera sou-
rire- Que nos hommes politiques se
mettent bien dans la tète, une fois pour
toutes, que nous sommes décidés à ne
donner nos voix qu'à ceux qui s'occu-
peront de nous. C'est pour le premier
et dernier'avertissement.
3" Le commissaire de marine est plus
utile à Arcachon qu'à la Teste, en cas
de naufrage. Qu'un accident se soit
produit aux passes, comme cela s'est
vu, le chef de service, qui couchait à
Arcachon. a pu r. pporler rapidement
son concours et ses ordres d'organisa-
tion de sauvetage. Si, dans l'espèce, il
avait été obligé, de nuit de venir de La
Teste, oii l'on aurait perdu du temps
pour l'aller prévenir, il fallait, faute de
train, faute de voiture, venir à pied,
payer enfin tardivement d'une, présence
inefficace.
■I" Arcachon est le. seul et véritable
centre de cette grande industrie ostréi-
cole dont s'enoigueillit à juste titre
notre bassin huitricr. Faut-il l'avouer v
il est, par ce fait, le centre delà fraude
du détroquage. r>c doit-il pas, dans
l'intérêt des ostréiculteurs et parqueurs
être:-de ce chef, le centre de la sur-
veillance ■ administrative ; et, pour ce
-, faire, posséder dans son enceinte les
bureaux du Commissariat de la Marine?
Cet argument pourrait être plus lon-
guement développé, car, dans tontes
les questions de service, qu'il s'agisse
de marine on de parc, il sera toujours
plus .utile, plus pratique pour un Com-
missaire de li; Marine d'être à Arca-
chon. car là seulement en tout temps,
à toute heure du jour et de nuit, il
pourra embarquer.
Les motifs qui précèdent sont, à eux
seuls, plus que suffisants pour fa.irc
triompher une juste cause.
Que les intéressés mettent en oeuvre,
pour assurer cette théorie, les moyens
que nous indiquons, entre autres le
pétitionnemeut. celui-ci fondé sur les
motifs qui précèdent. : et l'Administra-
tion supérieure se verra enfin contrain-
te de faire droit à une requête rigou-
reusement légitime.
. I » UQÇl t I
TÉLÉPHONES
Rapport adressé au Président de. la
Hi-publi.i'iuv pu- le Président duconseil.
Ministre fia. oom.'/îivev, de. Viralii^iric
cl. des colonies. ïu-iri. d'un décret ayant i
pour objet, d'à /oiriser et de ri-nlcmcn,-
tc-r (ri transmission t.ëh'-jj/toniqni des \
te lc
Le Président de la République française,
Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878:
Vu le décret du 11. février 1882 :
Sur le rapport du Président du Conseil,
Ministre du commerce-, de 'l'industrie et
des coionias,
Di'.-.CHKTi-..
Art. Vv — Lusabonnés aux réseaux télé-
graphiques urbains ]cuvent expédier et
recevoir des télégrammes par la ligne nui
les rattache à ces réseaux.
La transmission de C;'~ télégrammes est
effectuée, gratuitement, sauf l'exrr-piion
viséeci-après ; mais elle est, subordonnée
au dépôt préalable d'une provision desti-
née a garantir ie remboursement, «le ia.
taxe télégraphique.
Dans les villes comportant un réseau
soi terrain, l'y lionne qui se propose, d'user
de la disposition qui procède est. lenu de
verser annuellement, et. d'avance, '.me re-
devance de ou francs
Art. 2. — Les localités autres que les
chef-lieux de canton peuvent être reliées
à un bureau télégraphique au moyen d'un
111 téléphonique.
Ce iil et !" bureau téléphonique qui h';
dessert sont établis avec la, participation
des communes intérre^sées.
La. part contributive île ces communes
aux. frais de P,r établissement est fixée à.
11)0 francs par kilomètre, de ligne neuve à
construire, ou à 50 francs par kilomètre
de fil à établir sur appui déjà existant et à
300 francs pour fournitures d.'apparèils et
installation du poste téléphonique.
Art. 3. — Dans les localités possédant
une recette des poste.-; le service télépbo
nique est confié au receveur.
Dans toutes les autres, ie gérant des bu-
reaux téléphoniques et son suppléant sont
désignés par le maire après avoi r été agr-.V-s
par le directeur départemental.
Ils devront être remplacés'- sur la de-
mande de l'Administration.
lis bénéficient, sur la transmission des
télégrammes, des mêmes remises que les
gérants des bureaux téléphoniques muni-
cipaux.
Jls prêtent le même serment profession-
nel.
Art 4. —- Toute personne peut expédier
et recevoir des télégrammes par nue ligne
téléphonique. Si ce gérant n'est pas eu
même temps receveur des postes, ses re-
cettes et ses dépenses sout comprises dans
la comptabilité du bureau télégraphique
avec lequel il communique.
Art. 5. — Tout télégramme destiné, à
être distribué par un bureau téléphonique
municipal est soumis à des frais d'exprès
à moins que la municipalité n'ait pris ses
dispositions pour que cette distribution
puisse s'effectuer gratuitement.
Art. G. — Un Télégramme ne peut-être
téléphoné, soit, par uue ligne urbaine, soit
par une ligne municipale, que s'il est.écrit
en français, en langue claire et. si son texte,
n'excède pas cinquante mots.
Art. 7. — Le Président du conseil des
Ministre du commerce, de l'industrie et
des colonies, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera inséré au ./•'.■■' •;<•-/./
Officiel et au P>'illeii.i< Fuit a P.-iris, le 20 Octobre 18S0.
CARNOÏ.
Par le Président de m République :
Le Prc?) ieni ■"■> ■^n.
P. ïlRARb.
Le iliiiistre des ljj,
— Nous avons insc-.v ii! exi'-'.iso le rap-
port de M.Tirard et !■■ décretu--\Lle Prési-
dent de ia Kép'ib'iquc. pour serisen V.-.W,
que de b'-s\du. au e..)i;s..M! '.e! :>i--:.p:u.. :V;"vès
la const.ri:-"tion de. iion\-.:i bore; '.les pos-
tes.
» » CSg' ♦—-
LIS REPARTITEURS
La loi sur l'ovganisrumn monu'ip.ue
du ."> avril ISH'l, s'exprime am^i
Art. ol . — Le Consoii uinnicip-ai
dresse chaque année une. h -te cui'c-
nnut un. nombre dou'me ''■' c-iw. ■ 's
répartiteurs et des répartiteurs - ..'.t ■-
i plcants à nommer, et. sur ce(,e hste.
j le sous-préfet nomme les cinq répart",
teurs \isés dans l'article i) de ia loi du
3 frimaire au VIS et les cinq répartiteurs
suppléants.
L'arrête de M., le Préfet de la Gironde
M. Le Clé/io, commissaire de la Ma-
rine, à J.a Teste, vient d'être, sur sa
demande, nommé à Cherbourg.
M. Guéry, commissaire à Lorieut, le
remplacera à La Teste vers le 15 dé-
cembre prochain.
A l'occasion de ce déplacement, on
nous fournit la note suivante :
« Dans la réunion du Syndicat ostréi-
cole d'Arcachon du dimanche 24 nu- j
vcrnbve, et eu lin de séance, M. de
Damrémont, président, prend la parole
en ces termes :
« Messieurs,
» Je dois porter à votre connaissance
» que M. Le Clézio, commissaire de la
» Marine h Lu Teste, vu nous quitter pro-
» criaillement et qu'il est appelé à un nou-
» venu poste.
» Ce fonctionnaire ayant toujours té-
» moigué beaucoup de bienveillance au
» Syndicat ostréicole, et montré une grau-
» do fermeté unie à une justice absolue,
» j'ai l'honneur de proposer au Syndicat
» le vote d'un témoignage d'estime pour
* M, Le Clézio et de regret pour son dé-
» part. »
>:■ Cette proposition, mise aux vo'x.
est adoptée à l'unanimité.
> Le Syndicat désigne MM. de Dam-
rémont, François Grenier et Lommertz
pour porter à M. Le Clézio l'expression
des sympathiques regrets émise par le
Syndicat ostréicole. »
Le départ du Commissaire de la ,
Marine nous fournira quelques ré-
flexions .
Si nos souvenirs nous servent bien,
les différents fonctionnaires de cet or-
dre qui se sont succédés à La Teste
sont : M. Lhotdlerie, M. Filliot. M.
Trêves?/-M. Huas, M. BufUs, M. Lhopi-
tal, M. Bounccasc, M. Ducorps, M. Le.
Clézio; au total : neuf officiers. Or, il
est à remarquer que les six derniers,
c'est-à-dire tous ceux que nous avons
nommés depuis et y compris M. Huas,
ont dû quitter leur poste h la suite de
dénonciation, ou, tout, au moins, ont
toujours été victimes de rapports agres-
sifs et défavorables.
On se demande alors pourquoi La
Teste, qui est si défavorable à ces fonc-
tionnaires, est si jalouse de conserver
dans son enceinte le siège du commis-
sariat.
Cette observation a suggéré à quel-
ques hommes sensés et pratiques l'idée:
]M)e faire'une, démarche auprès du.
Conseil municipal d'Arcachon, afin de
lui'faire renouveler un voeu émis par
lui à différentes époques, pour le trans-
fert du commissariat à Arcachon, voeu
que nos édiles avaient patriotiquement
appuyé par un vote de 2.000 francs, à
titre d'indemnité de logement pour le
Commissaire s'installant à Arcachon ;
2° De mettre en circulation une pétition
pour le transfert du Commissariat dans
notre ville, pétition qui, circulant sur
tout le littoral jusqu'à Ares, ne man-
quera par d'être converti de 4,000 si-
gnatures.
Des arguments de premier ordre mi-
litent en faveur de l'installation du
Commissariat de la Marine à Arcachon,
et. pour ne les citer qu'en partie, nous
cnumcreroiis orièvement les suivants :
1" Les marins du littoral qui viennent
de Grnjati. Âudengc, Audernos, 'faus-
sât, Lanton, Ares, le Ferret, le Séma-
phore, le Pilât, le Moulleau, ne peuvent
en tout temps ab< rder à La Teste. A
marée basse, le port'de La Teste et les
lagunes qui précèdent à une grande
distance sont à sec. Los marins sont
donc' obligés de prendre le chemin de
fer, de dépenser du temps et de l'ar-
gent .
A Arcachon., le port est plein d'eau
en tout temps, et, même à marée, basse,
communique avec la haute mer par un
chenal qui a huit mètres minium et
quinze mètres de profondeur maxima. I
2' Le nombre des électeurs est au-
jourd'hui plus nombreux à Arcachon
qu'à. La Teste. Cet argument fera sou-
rire- Que nos hommes politiques se
mettent bien dans la tète, une fois pour
toutes, que nous sommes décidés à ne
donner nos voix qu'à ceux qui s'occu-
peront de nous. C'est pour le premier
et dernier'avertissement.
3" Le commissaire de marine est plus
utile à Arcachon qu'à la Teste, en cas
de naufrage. Qu'un accident se soit
produit aux passes, comme cela s'est
vu, le chef de service, qui couchait à
Arcachon. a pu r. pporler rapidement
son concours et ses ordres d'organisa-
tion de sauvetage. Si, dans l'espèce, il
avait été obligé, de nuit de venir de La
Teste, oii l'on aurait perdu du temps
pour l'aller prévenir, il fallait, faute de
train, faute de voiture, venir à pied,
payer enfin tardivement d'une, présence
inefficace.
■I" Arcachon est le. seul et véritable
centre de cette grande industrie ostréi-
cole dont s'enoigueillit à juste titre
notre bassin huitricr. Faut-il l'avouer v
il est, par ce fait, le centre delà fraude
du détroquage. r>c doit-il pas, dans
l'intérêt des ostréiculteurs et parqueurs
être:-de ce chef, le centre de la sur-
veillance ■ administrative ; et, pour ce
-, faire, posséder dans son enceinte les
bureaux du Commissariat de la Marine?
Cet argument pourrait être plus lon-
guement développé, car, dans tontes
les questions de service, qu'il s'agisse
de marine on de parc, il sera toujours
plus .utile, plus pratique pour un Com-
missaire de li; Marine d'être à Arca-
chon. car là seulement en tout temps,
à toute heure du jour et de nuit, il
pourra embarquer.
Les motifs qui précèdent sont, à eux
seuls, plus que suffisants pour fa.irc
triompher une juste cause.
Que les intéressés mettent en oeuvre,
pour assurer cette théorie, les moyens
que nous indiquons, entre autres le
pétitionnemeut. celui-ci fondé sur les
motifs qui précèdent. : et l'Administra-
tion supérieure se verra enfin contrain-
te de faire droit à une requête rigou-
reusement légitime.
. I » UQÇl t I
TÉLÉPHONES
Rapport adressé au Président de. la
Hi-publi.i'iuv pu- le Président duconseil.
Ministre fia. oom.'/îivev, de. Viralii^iric
cl. des colonies. ïu-iri. d'un décret ayant i
pour objet, d'à /oiriser et de ri-nlcmcn,-
tc-r (ri transmission t.ëh'-jj/toniqni des \
te lc
Le Président de la République française,
Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878:
Vu le décret du 11. février 1882 :
Sur le rapport du Président du Conseil,
Ministre du commerce-, de 'l'industrie et
des coionias,
Di'.-.CHKTi-..
Art. Vv — Lusabonnés aux réseaux télé-
graphiques urbains ]cuvent expédier et
recevoir des télégrammes par la ligne nui
les rattache à ces réseaux.
La transmission de C;'~ télégrammes est
effectuée, gratuitement, sauf l'exrr-piion
viséeci-après ; mais elle est, subordonnée
au dépôt préalable d'une provision desti-
née a garantir ie remboursement, «le ia.
taxe télégraphique.
Dans les villes comportant un réseau
soi terrain, l'y lionne qui se propose, d'user
de la disposition qui procède est. lenu de
verser annuellement, et. d'avance, '.me re-
devance de ou francs
Art. 2. — Les localités autres que les
chef-lieux de canton peuvent être reliées
à un bureau télégraphique au moyen d'un
111 téléphonique.
Ce iil et !" bureau téléphonique qui h';
dessert sont établis avec la, participation
des communes intérre^sées.
La. part contributive île ces communes
aux. frais de P,r établissement est fixée à.
11)0 francs par kilomètre, de ligne neuve à
construire, ou à 50 francs par kilomètre
de fil à établir sur appui déjà existant et à
300 francs pour fournitures d.'apparèils et
installation du poste téléphonique.
Art. 3. — Dans les localités possédant
une recette des poste.-; le service télépbo
nique est confié au receveur.
Dans toutes les autres, ie gérant des bu-
reaux téléphoniques et son suppléant sont
désignés par le maire après avoi r été agr-.V-s
par le directeur départemental.
Ils devront être remplacés'- sur la de-
mande de l'Administration.
lis bénéficient, sur la transmission des
télégrammes, des mêmes remises que les
gérants des bureaux téléphoniques muni-
cipaux.
Jls prêtent le même serment profession-
nel.
Art 4. —- Toute personne peut expédier
et recevoir des télégrammes par nue ligne
téléphonique. Si ce gérant n'est pas eu
même temps receveur des postes, ses re-
cettes et ses dépenses sout comprises dans
la comptabilité du bureau télégraphique
avec lequel il communique.
Art. 5. — Tout télégramme destiné, à
être distribué par un bureau téléphonique
municipal est soumis à des frais d'exprès
à moins que la municipalité n'ait pris ses
dispositions pour que cette distribution
puisse s'effectuer gratuitement.
Art. G. — Un Télégramme ne peut-être
téléphoné, soit, par uue ligne urbaine, soit
par une ligne municipale, que s'il est.écrit
en français, en langue claire et. si son texte,
n'excède pas cinquante mots.
Art. 7. — Le Président du conseil des
Ministre du commerce, de l'industrie et
des colonies, est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera inséré au ./•'.■■' •;<•-/./
Officiel et au P>'illeii.i< Fuit a P.-iris, le 20 Octobre 18S0.
CARNOÏ.
Par le Président de m République :
Le Prc?) ieni ■"■> ■^n.
P. ïlRARb.
Le iliiiistre des ljj,
— Nous avons insc-.v ii! exi'-'.iso le rap-
port de M.Tirard et !■■ décretu--\Lle Prési-
dent de ia Kép'ib'iquc. pour serisen V.-.W,
que de b'-s\du. au e..)i;s..M! '.e! :>i--:.p:u.. :V;"vès
la const.ri:-"tion de. iion\-.:i bore; '.les pos-
tes.
» » CSg' ♦—-
LIS REPARTITEURS
La loi sur l'ovganisrumn monu'ip.ue
du ."> avril ISH'l, s'exprime am^i
Art. ol . — Le Consoii uinnicip-ai
dresse chaque année une. h -te cui'c-
nnut un. nombre dou'me ''■' c-iw. ■ 's
répartiteurs et des répartiteurs - ..'.t ■-
i plcants à nommer, et. sur ce(,e hste.
j le sous-préfet nomme les cinq répart",
teurs \isés dans l'article i) de ia loi du
3 frimaire au VIS et les cinq répartiteurs
suppléants.
L'arrête de M., le Préfet de la Gironde
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