,120 HEOUEH. PÉUIOOIQUG DR PHOCÉDUUE
Ainsi jugé
LA COUU Considérant que la marquise d'0yron est décédée h
Paulin, arrondissement de Loches, le 10 décembre 1809; que le
même jour M° Marlier, notaire au Grand Pressigny, présenta it M. le
président du Tribunal de Loches, un testament qui lui avait été re-
mis par la défnnte que le président ordonna que cet acte serait
déposé au rang des minutes du notaire qui l'avait reçu en dépôt de
la testatrice que cet officier public fut ensuite commis pour procé-
der à l'inventaire
Considérant qu'au cours des opérations de cet inventaire, le 3 jan-
vier 1900, il fut trouvé un coffret qui, d'après une mention fixée sur
son couvercle écrit et signé par la marquise d'Oyron, devait être re-
mis sans être ouvert à M. Caillé, son exécuteur testamentaire; que
le juge de paix qui présidait à la levée des scellés, se conforma à
la volonté manifestée par la de cujus que le 19 février suivant
M. Chabanne, notaire à la Ferté Lançon, présenta à M. Daschet,
juge au Tribunal de Loches, faisant fonction pour le président em-
pêché, le dit coffret duquel furent extraits cinq testaments que ce
magistrat ordonna que ces testaments seraient déposés en l'étude
de M' Chabanne
Considérant que les consorts de Stacpool, les héritiers naturels de
la marquise d'Oyron, dont la qualité ne peut être contestée, ont
interjeté appel de cette ordonnance et intimé devant la Cour, Ti-
phène et Denis, son légataire universel Caillé, son exécuteur testa-
mentaire et Mc Chabanne, notaire, qui opposent une fin de non-re-
cevoir
Qu'ils fondent cette fin de non-recevoir d'abord sur ce que l'or-
donnance attaquée est un acte de juridiction gracieuse qui n'est
susceptible d'aucun recours et que l'ordonnance entreprise ne fait
pas grief leur droit et enfin sur ce que si une voie de recours
leur était ouverte, ce serait celle de l'opposition et non celle de l'ap-
pel
Considérant que les appelants soutiennent que le dépôt du testa-
ment que renfermait le coffret dans une étude autre que celle où le
premier testament avait été remis par la testatrice elle-même, porte
atteinte à leur droit et est de nature à compromettre leurs intérêts,
qu'ils prétendent que le dépôt des testaments dans deux études peut
leur porter préjudice, en les exposant au paiement de droits pro-
portionnels et de frais importants qui seraient absolument frustra-
to i res
Considérant qu'il suffit qne l'ordonnance du 10 février 1900 ren-
due en exécution de l'article f00 du Code civil puisse porter un
préjudice aux consorts de Stacpool, pour qu'elle soit susceptible de
recours, que ce recours doit être exercé suivant les règles du droit
commun; que l'ordonnance ayant été rendue en l'absence des ap-
pelants, ils ont été dans l'impossibilité de faire valoir les raisons
qui, suivant eux, exigeaient, pour la sauvegarde de leurs intérêts,
que les divers testaments fussent déposés dans la même étude
Ainsi jugé
LA COUU Considérant que la marquise d'0yron est décédée h
Paulin, arrondissement de Loches, le 10 décembre 1809; que le
même jour M° Marlier, notaire au Grand Pressigny, présenta it M. le
président du Tribunal de Loches, un testament qui lui avait été re-
mis par la défnnte que le président ordonna que cet acte serait
déposé au rang des minutes du notaire qui l'avait reçu en dépôt de
la testatrice que cet officier public fut ensuite commis pour procé-
der à l'inventaire
Considérant qu'au cours des opérations de cet inventaire, le 3 jan-
vier 1900, il fut trouvé un coffret qui, d'après une mention fixée sur
son couvercle écrit et signé par la marquise d'Oyron, devait être re-
mis sans être ouvert à M. Caillé, son exécuteur testamentaire; que
le juge de paix qui présidait à la levée des scellés, se conforma à
la volonté manifestée par la de cujus que le 19 février suivant
M. Chabanne, notaire à la Ferté Lançon, présenta à M. Daschet,
juge au Tribunal de Loches, faisant fonction pour le président em-
pêché, le dit coffret duquel furent extraits cinq testaments que ce
magistrat ordonna que ces testaments seraient déposés en l'étude
de M' Chabanne
Considérant que les consorts de Stacpool, les héritiers naturels de
la marquise d'Oyron, dont la qualité ne peut être contestée, ont
interjeté appel de cette ordonnance et intimé devant la Cour, Ti-
phène et Denis, son légataire universel Caillé, son exécuteur testa-
mentaire et Mc Chabanne, notaire, qui opposent une fin de non-re-
cevoir
Qu'ils fondent cette fin de non-recevoir d'abord sur ce que l'or-
donnance attaquée est un acte de juridiction gracieuse qui n'est
susceptible d'aucun recours et que l'ordonnance entreprise ne fait
pas grief leur droit et enfin sur ce que si une voie de recours
leur était ouverte, ce serait celle de l'opposition et non celle de l'ap-
pel
Considérant que les appelants soutiennent que le dépôt du testa-
ment que renfermait le coffret dans une étude autre que celle où le
premier testament avait été remis par la testatrice elle-même, porte
atteinte à leur droit et est de nature à compromettre leurs intérêts,
qu'ils prétendent que le dépôt des testaments dans deux études peut
leur porter préjudice, en les exposant au paiement de droits pro-
portionnels et de frais importants qui seraient absolument frustra-
to i res
Considérant qu'il suffit qne l'ordonnance du 10 février 1900 ren-
due en exécution de l'article f00 du Code civil puisse porter un
préjudice aux consorts de Stacpool, pour qu'elle soit susceptible de
recours, que ce recours doit être exercé suivant les règles du droit
commun; que l'ordonnance ayant été rendue en l'absence des ap-
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