Titre : Journal officiel de la République française. Lois et décrets
Éditeur : Journaux officiels (Paris)
Date d'édition : 1945-07-02
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34378481r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 640344 Nombre total de vues : 640344
Description : 02 juillet 1945 02 juillet 1945
Description : 1945/07/02 (A67,N155)-1945/07/03. 1945/07/02 (A67,N155)-1945/07/03.
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Ministères des Affaires... Collection numérique : Ministères des Affaires étrangères
Description : Collection numérique : Traités, accords et... Collection numérique : Traités, accords et conventions
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IIIe République (1870-1914)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : d'une guerre à l'autre (1914-1945)
Description : Collection numérique : Histoire diplomatique :... Collection numérique : Histoire diplomatique : IVe République (1946-1958)
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k96142860
Source : DILA, 2009-100524
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 23/11/2015
- Aller à la page de la table des matières4009
- SOMMAIRE
- ORDONNANCES
- .......... Page(s) .......... 4010
- DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
- .......... Page(s) .......... 4011
- .......... Page(s) .......... 4011
- .......... Page(s) .......... 4011
- .......... Page(s) .......... 4011
- Arrêtés portant nominations, réintégrations, rappel à l’activité, acceptation de démissions, cessation de fonctions, suspension de fonctions, mise en position de non-activité, révocations, interdiction de l’exercice de la profession, rapportant les dispositions de précédents arrêtés et conférant l'honorariat:
- .......... Page(s) .......... 4011
- .......... Page(s) .......... 4012
- .......... Page(s) .......... 4013
- .......... Page(s) .......... 4023
- .......... Page(s) .......... 4023
- .......... Page(s) .......... 4024
- .......... Page(s) .......... 4026
- .......... Page(s) .......... 4028
- .......... Page(s) .......... 4034
- .......... Page(s) .......... 4034
- .......... Page(s) .......... 4034
- .......... Page(s) .......... 4034
- .......... Page(s) .......... 4035
- .......... Page(s) .......... 4035
- Arrêtés portant nominations, promotions, affectation, rappel d'ancienneté, admission à la retraite et conférant l’honorariat:
- .......... Page(s) .......... 4035
- .......... Page(s) .......... 4035
- .......... Page(s) .......... 4035
- .......... Page(s) .......... 4035
- .......... Page(s) .......... 4035
- .......... Page(s) .......... 4037
- .......... Page(s) .......... 4041
4018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 3 Juillet 1945
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin
et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du G avril 1945;
Considérant que M. Le terme (Théophile),
conseiller départemental de la Mayenne,
n'étant pas conseiller général élu, a siégé dans
un conseil départemental nommé par l'orga-
nisme de fait se disant gouvernement de l'Etat
français :
Considérant que, néanmoins, il a été candi-
dat aux élections communales, dans la com-
mune de Louvigné (Mayenne) ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participe à la lutte
contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'inté-
ressé ait accompli des actes impliquant une
* participation, à cette lutte,
Décide :
M. Leterme reste soumis à l'inéligibilité pré-
vue par l'article 18 de l'ordonnance du
21 avril 1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1915.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIX.
Le jury d'honneur,
Vu la demande présentée par M. Charlier
(Maurice), conseiller départemental de la
Meuse, tendant à obtenir la levée de l'inéli-
gibilité prévue par l'article 18 de l'ordonnance
du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs
publics en France après la libération, modifié
par l'article 2 de l'ordonnance du G avril 1915;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin
et 4 septembre 194 i;
Vu L'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Considérant qu'il est constant que l'Intéressé
n'étant pas conseiller général élu, a siégé
dans un conseil départemental nommé par
l'organisme se disant gouvernement de l'Etat
français;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis
de cette ordonnance ladite interdiction peut
être levée en faveur des Français qui ont par-
ticipé à la lutte contre l'ennemi ou l'usur-
pateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a effectivement participé à cette lutte,
Décide :
- M. Charlier est relevé de l'inéligibilité pré-
vue par l'article 18 de l'ordonnance du
21 avril 194 4.
Fait à Paris, le 19 juin 1915.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des
3 juin et 4 septembre 1944:
Vu l 'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Considérant que M. Bonhomme (Pierre)
conseiller départemental de l'Orne, n'étant
pas conseiller général élu, a siégé dans un
conseil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant gouvernement de l'Etat fran-
çais;
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales dans la com-
mune de Saint-Pierre-la-Rivière (Orne) ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en Tertu
de l'article 13 de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'in-
téressé ait accompli des actes impliquant une
participation à cette lutte,
Décide :
M. Bonhomme reste soumis l'inéligibilité
prévue par l'article 18 de l'ordonnance du
'21 avril 1944.
- Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1914;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du G avril 1945;
Considérant que M. Grobel (Michel), con-
seiller départemental de la Savoie, n'étant pas
conseiller général élu, a siégé dans un con-
seil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant Gouvernement de l'Etal
français ;
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de la Chambre (Savoie) ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte cantre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a effectivement participé à cette lutte; que
notamment il a manifesté une opposition pu-
blique à l'usurpateur, ce qui lui a valu d'être
arrêté par la police, puis par la milice; qu'il
a aidé personnellement les mouvements de
résistance,
Décide:
M. Grobel est relevé de l'inéligibilité prévue
par l'ordonnance du 21 avril 1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1915.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant Ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Considérant que M. Sylvoz (Marcel), con-
seiller départemental de la Savoie, n'étant
pas conseiller général élu, a siégé dans un
conseil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant Gouvernement de l'Etat
français ; %
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de Feissons-sur-Isère;
> Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur -des Français qui ont participé à la
lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a participé activement à cette lutte,
Décide :
M. Sylvoz est relevé de l'inéligibilité prévue
par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril
1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur.
RENÉ CASSIN.
Le jùry d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins.
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant!
organisation des pouvoirs publics en Franco
après la libération, modifiée par l'ordonnance,
du 6 avril 1945;
Considérant que M. Seguin (Gustave), con-
seiller départemental de l'Aisne, n'étant pas
conseiller général élu, a siégé dans un con-
seil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant gouvernement du l'Etat
français;
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de Marizy-Sainte-Geneviève (Aisne);
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de 1 article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte, contre l'ennemi ou l'usurpateur:
Considérant qu'il est établi que l'intéressât
a participé à cette lutte,
Décide:
M. Seguin (Gustave) est relevé de l'inéligi-
bilité prévue par l'article 18 de l'ordonnace
du 21 avril 1941.
Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur;
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1941 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la Jibération, modifiée par l'ordonnance
du G avril 1915;
Considérant que M. Petit (Louis). conseil-
ler départemental de l'Aisne, n'étant pas
conseiller général élu, a siégé dans un con-
seil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant gouvernement de l'Etat
français;
considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de Montcornet. (Aisne) ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'interessé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a participé à cette lutte,
Décide :
M. Pelit (Louis) est relevé de inéligibilité
prévue par l'article 18 de l'ordonnance du
21 avril 1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIS.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant
institution du Comité français de la libéra-
lion nationale, ensemble les ordonnances des '
3 juin et 4 septembre 1944; '•
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publies en France
api ès la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin
et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du G avril 1945;
Considérant que M. Le terme (Théophile),
conseiller départemental de la Mayenne,
n'étant pas conseiller général élu, a siégé dans
un conseil départemental nommé par l'orga-
nisme de fait se disant gouvernement de l'Etat
français :
Considérant que, néanmoins, il a été candi-
dat aux élections communales, dans la com-
mune de Louvigné (Mayenne) ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participe à la lutte
contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'inté-
ressé ait accompli des actes impliquant une
* participation, à cette lutte,
Décide :
M. Leterme reste soumis à l'inéligibilité pré-
vue par l'article 18 de l'ordonnance du
21 avril 1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1915.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIX.
Le jury d'honneur,
Vu la demande présentée par M. Charlier
(Maurice), conseiller départemental de la
Meuse, tendant à obtenir la levée de l'inéli-
gibilité prévue par l'article 18 de l'ordonnance
du 21 avril 1944 sur l'organisation des pouvoirs
publics en France après la libération, modifié
par l'article 2 de l'ordonnance du G avril 1915;
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin
et 4 septembre 194 i;
Vu L'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Considérant qu'il est constant que l'Intéressé
n'étant pas conseiller général élu, a siégé
dans un conseil départemental nommé par
l'organisme se disant gouvernement de l'Etat
français;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis
de cette ordonnance ladite interdiction peut
être levée en faveur des Français qui ont par-
ticipé à la lutte contre l'ennemi ou l'usur-
pateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a effectivement participé à cette lutte,
Décide :
- M. Charlier est relevé de l'inéligibilité pré-
vue par l'article 18 de l'ordonnance du
21 avril 194 4.
Fait à Paris, le 19 juin 1915.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des
3 juin et 4 septembre 1944:
Vu l 'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Considérant que M. Bonhomme (Pierre)
conseiller départemental de l'Orne, n'étant
pas conseiller général élu, a siégé dans un
conseil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant gouvernement de l'Etat fran-
çais;
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales dans la com-
mune de Saint-Pierre-la-Rivière (Orne) ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en Tertu
de l'article 13 de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il n'est pas établi que l'in-
téressé ait accompli des actes impliquant une
participation à cette lutte,
Décide :
M. Bonhomme reste soumis l'inéligibilité
prévue par l'article 18 de l'ordonnance du
'21 avril 1944.
- Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1914;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du G avril 1945;
Considérant que M. Grobel (Michel), con-
seiller départemental de la Savoie, n'étant pas
conseiller général élu, a siégé dans un con-
seil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant Gouvernement de l'Etal
français ;
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de la Chambre (Savoie) ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte cantre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a effectivement participé à cette lutte; que
notamment il a manifesté une opposition pu-
blique à l'usurpateur, ce qui lui a valu d'être
arrêté par la police, puis par la milice; qu'il
a aidé personnellement les mouvements de
résistance,
Décide:
M. Grobel est relevé de l'inéligibilité prévue
par l'ordonnance du 21 avril 1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1915.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1913 portant Ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
Considérant que M. Sylvoz (Marcel), con-
seiller départemental de la Savoie, n'étant
pas conseiller général élu, a siégé dans un
conseil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant Gouvernement de l'Etat
français ; %
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de Feissons-sur-Isère;
> Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur -des Français qui ont participé à la
lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a participé activement à cette lutte,
Décide :
M. Sylvoz est relevé de l'inéligibilité prévue
par l'article 18 de l'ordonnance du 21 avril
1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur.
RENÉ CASSIN.
Le jùry d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins.
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant!
organisation des pouvoirs publics en Franco
après la libération, modifiée par l'ordonnance,
du 6 avril 1945;
Considérant que M. Seguin (Gustave), con-
seiller départemental de l'Aisne, n'étant pas
conseiller général élu, a siégé dans un con-
seil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant gouvernement du l'Etat
français;
Considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de Marizy-Sainte-Geneviève (Aisne);
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour le
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de 1 article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'intéressé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte, contre l'ennemi ou l'usurpateur:
Considérant qu'il est établi que l'intéressât
a participé à cette lutte,
Décide:
M. Seguin (Gustave) est relevé de l'inéligi-
bilité prévue par l'article 18 de l'ordonnace
du 21 avril 1941.
Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur;
RENÉ CASSIN.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant ins-
titution du Comité français de la libération
nationale, ensemble les ordonnances des 3
juin et 4 septembre 1944;
Vu l'ordonnance du 21 avril 1941 portant
organisation des pouvoirs publics en France
après la Jibération, modifiée par l'ordonnance
du G avril 1915;
Considérant que M. Petit (Louis). conseil-
ler départemental de l'Aisne, n'étant pas
conseiller général élu, a siégé dans un con-
seil départemental nommé par l'organisme
de fait se disant gouvernement de l'Etat
français;
considérant que, néanmoins, il a été can-
didat aux élections communales, dans la
commune de Montcornet. (Aisne) ;
Considérant qu'il y a lieu dès lors pour
jury d'honneur d'examiner d'office, en vertu
de l'article 18 bis de ladite ordonnance, si
l'interessé est susceptible de bénéficier de la
levée de l'interdiction en cause prévue en
faveur des Français qui ont participé à la
lutte contre l'ennemi ou l'usurpateur;
Considérant qu'il est établi que l'intéressé
a participé à cette lutte,
Décide :
M. Pelit (Louis) est relevé de inéligibilité
prévue par l'article 18 de l'ordonnance du
21 avril 1944.
Fait à Paris, le 19 juin 1945.
Le président du jury d'honneur,
RENÉ CASSIS.
Le jury d'honneur,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant
institution du Comité français de la libéra-
lion nationale, ensemble les ordonnances des '
3 juin et 4 septembre 1944; '•
Vu l'ordonnance du 21 avril 1944 portant
organisation des pouvoirs publies en France
api ès la libération, modifiée par l'ordonnance
du 6 avril 1945;
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