SOMMAIRE DU 31 AOUT
PRÉFECTURE DE LA SEINE Arrêté ministériel portant création, à l'école de commerce de jeunes filles, à Lyon, d'une section normale pour les élèves-maîtresses aspirant au certificat d'aptitude au professorat commercial et fixant la date d'ouverture de cette section.
êté préfeotoral modifiant les salaires des jardiniers et ouvriers spéciaux du service des Promenades en exécution de la délibération du Conseil municipal de Paris do Il juillet 1894 sur le relèvement des petits salaires.
aux pauvres de Pari s.
PRÉFECTURE DE POLICE Con.eu d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. — Compte rendu sommaire de la séance du 17 août 1894.
Y8es des eaux potables prélevées par le Laboratoire municipal le 30 juillet 1894.
^f®aunioations diverses.
n'adjudications.
be cation de terrains communaux.
j^ ttlandes en autorisation de bàtir du 30 août.
PRÉFECTURE DE LA SEINE
des ministre du Commerce, de l'Industrie, ^st>0stes et des Télégraphes, èCoIQ. le décret du 22 février 1893 sur les les Pratiques de commerce ou d'industtit; dè 'arrèté ministériel du 3 mai 1893, Cel'tillIn.1Dant les conditions d'obtention du ^tifl ^'aPtitude au professorat comercial dans les écoles pratiques de com- a dQ.fécialement les dispositions de l'article arrêté, ainsi conCu : t * Les candidats doivent être âgés do vingt nn ala, au moment de leur inscription, et qle Or SOl d'un stage dans une section nore\t ganlsee par arrêté ministériel, soit de e()les as, ^'enseignement au moins dans les SQ.r laU IqUe ou dans les écoles privées » ; 1 ?rjP°s^i°n du directeur de l'Enseiindustriel et commercial,
Arrête: Article premier. — Une section normale pour les élèves-maitresses aspirant au certificat d'aptitude au professorat commercial fonctionnera, à dater de la rentrée scolaire de 1894, à l'Ecole de commerce de jeunes filles à Lyon.
Art. 2. — Cette section est recrutée au concours. Le nombre de places mises au concours est fixé annuellement par décision ministérielle.
Art. 3. — Les aspirantes doivent se faire inscrire dans la préfecture du département de leur domicile avant le 1er juin et produire à l'appui de leurs demandes : 1° Leur acte de naissance, justifiant qu'elles auront au moins vingt ans accomplis au 1er juin de l'année du concours; 20 Le brevet supérieur ou un titre reconnu équivalent par décision ministérielle spéciale ; 30 L'indication des situations qu'elles ont pu occuper dans l'enseignement public ou privé ; 4° L'indication de l'épreuve de langue vivante qu'elles désirent subir.
Art. 4. — Les demandes des aspirantes seront instruites par les préfets et transmises au ministre avant le 1er juillet.
Art. 5. — Les épreuves sont subies au mois d'août dans chaque préfecture, sous la surveillance d'une commission désignée par le préfet. Elles comprennent les compositions suivantes : Composition française sur un sujet de littérature ou d'histoire ; Composition d'arithmétique et d'algèbre ; Composition sur la géographie physique et politique de toutes les parties du monde ; Composition de langue anglaise, espagnole on allemande (traduction de phrases détachées du français en langue étrangère et de langue étrangère en français, sans dictionnaire).
Les sujets des compositions sont adressés aux préfets par le ministre. Ils sont choisis dans les matières des programmes des écoles pratiques de commerce.
Art. 6. — Une commission, nommée par le ministre, corrige les compositions et classe les aspirantes par ordre de mérite.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre.
Art. 7. — Les élèves admises commencent
leurs études le premier lundi d'octobre. Elles reçoivent, à partir du 1er octobre, pendant douze mois, une bourse mensuelle d'entretien fixée à 125 francs.
Cette bourse peut leur être retirée par décision ministérielle, si leur conduite, leur assiduité ou leur travail laissent à désirer.
Art. 8. — Un règlement intérieur, approuvé par le ministre, déterminera le fonctionnement et le régime intérieur de la section normale.
Art. 9. — Le nombre des places mises au concours pour la rentrée de 1894 est fixé à six. Pour cette année, par exception, les demandes d'admission à la section normale pourront être adressées, dans les conditions déterminées par l'article 3 ci-dessus, jusqu'au 15 septembre. Les demandes seront instruites par les préfets avant le 1er octobre. Les épreuves auront lieu dans la première quinzaine d'octobre, et la section normale ouvrira le premier lundi de novembre.
Paris, le 16 août 1894.
V. LOURTIES.
Le préfet de la Seine, Vu l'arrêté du 20 janvier 1893 fixant une nouvelle échelle des salaires pour les cantonniers et ouvriers du service des Promenades ; Vu le rapport n° 2 présenté par M. Champoudry, au nom de la Commission du travail, demandant que lesouvriersdu jardinage compris sous le titre « cantonniers » prennent le titre de « jardiniers » ; Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 12 juillet 1894, autorisant la création d'une classe de jardiniers-chefs au salaire de 1,920 francs et d'une classe d'ouvriers spéciaux à 2,040 francs ; Vu l'arrêté du 23 mai 1889 qui a reconstitué la catégorie des jardiniers principaux et prévu trois classes aux salaires de 3,000 francs 3 '300 francs et 3,600 francs; Sur la proposition de l'Inspecteur général des Ponts et chaussées, directeur administratif des Travaux, le Secrétaire général entendu, Arrête : Article premier. - Les paragraphes 2° et 6° de l'art. lar de l'arrêté du 20 janvier 1893 sont modifiés comme il suit : 2° Jardinage: Grades et classes actuels : Jardiniers principaux : 1* classe, 3,300 francs ; — 2e classe, 3,000 francs.