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Titre : Avancement dans l'armée. Tableaux d'avancement et de concours. Volume arrêté à la date du 12 juin 1912

Éditeur : H. Charles-Lavauzelle (Paris)

Date d'édition : 1912

Sujet : Guerre mondiale (1914-1918) -- Histoire des unités

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33963672t

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-8°, 183 p.

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Description : Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale

Description : Contient une table des matières

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k64229043

Source : Service historique de la Défense, 2011-329237

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 10/12/2012

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22 bis.

BULLETIN OFFICIEL

gn MINISTÈRE DE LA GUERRE.

ÉDITION MÉTHODIQUE.

A V ANCEMENT DANS L'ARMÉE

TABLEAUX D'AVANCEMENT ET DE CONCOURS

: Volume arrêté à la date^du 12 juin 191,2.

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PARIS HENRI CHARLES-LAVAUZELLE Éditeur militaire 10, Rue Danton, Boulevard Saint-Germain, 118 (MÊME MAISON A LIMOGES;

1912





BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

ÉDITION MÉTHODIQUE.

AVANCEMENT DANS L'ARMÉE TABLEAUX D'AVANCEMENT ET DE CONCOURS

Volume arrêté à la date du 12 juin 1912.

PARIS HENRI CHARLES-LAVAUZELLE Éditeur militaire 10, Rue Danton, Boulevard Saint-Germain, llu (MÊME MAISON A LIMOGES) 1912



BULLETIN OFFICIEL

DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

ÉDITION METHODIQUE.

I AVANCEMENT DANS L'ARMÉE

TABLEAUX D'AVANCEMENT ET DE CONCOURS

Décret relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris, le 12 juin 1912.

Monsieur le Président, Les dispositions relatives à l'établissement des tableaux d'avancement des officiers font actuellement l'objet d'un décret en date du 15 mars 1901.

Aux termes de ce décret, sont obligatoirement proposés pour l'avancement au choix tous les officiers qui remplissent les conditions légales pour être promus au grade supérieur. Il en résulte que, chaque année, le travail d'avancement entraîne l'établissement de propositions en faveur de la moitié environ des officiers de l'armée, ce qui nécessite, à tous les degrés de la hiérarchie, un travail matériel considérable et, fait plus grave, l'at-


teiitiop du commandement se trouve dispersée sur un trop grand nombre de candidats, pour que l'examen des titres de chacun d'eux puisse être fait avec tout le soin désirable.

D'autre part, en vue de faciliter la préparation de l'administration de l'avancement, qui est une des parties essentielles de la tâche du Ministre, il est nécessaire de fixer, d'une manière aussi précise que possible, les règles suivant lesquelles doivent être établies les propositions. L'expérience de ces dernières années a fait ressortir la nécessité de déterminer les conditions d'ancienneté et d'âge X remplir par les candidats. Faute d'indications à cet égard, les diverses autorités hiérarchiques présentaient les officiers sous leurs ordres dans des conditions souvent très différentes, qui ne permettaient pas au Ministre d'apprécier leurs propositions en toute connaissance de cause.

Enfin, sans vouloir revenir, sous aucune forme, aux anciennes commissions de classement, il me paraît indispensable de donner aux candidats la garantie que leurs titres me sont présentés dans l'esprit d'impartialité le plus complet. J'ai donc l'intention de faire effectuer, désormais, cette présentation, pour chaque arme ou service, par une commission composée : d'un officier général n'appartenant pas au gouvernement militaire de Paris, du chef de mon cabinet et du directeur d'arme ou de service de l'administration centrale.

La revision du décret du 15 mars 1901 a, d'ailleurs, été mise à profit pour fondre en un document unique toutes les prescriptions relatives à l'établissement des tableaux d'avancement et de concours, prescriptions qui sont aujourd'hui dispersées dans plusieurs décrets, en partie abrogés.

Si vous voulez bien approuver ces propositions, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

DÉCRET

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de la guerre, Vu la loi du 14 avril 1832, sur l'avancement dans l'armée; Vu la loi du 5 janvier 1872, sur l'avancement aux grades de ca-


pitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant dans l'infanterie et la cavalerie; Vu l'article 41 de la loi de finances du 17 avril 1906, modifié par l'article 49 de la loi de finances du 26 décembre 1908; Vu l'ordonnance du 16 mars 1838 portant règlement, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'avancement et la nomination aux emplois dans l'armée, en exécution de la loi du 14 avril 1832; Vu le décret du 29 septembre 1899 relatif à l'établissement des propositions pour l'avancement et pour la Légion d'honneur concernant les officiers généraux, colonels ou assimilés;

Vu le décret du 9 janvier 1900, relatif à certaines parties de l'établissement annuel des tableaux d'avancement et des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire; Vu le décret du 27 février 1901 supprimant, en principe, les inspections générales annuelles; Vu le décret du 15 mars 1901 relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire; Vu le décret du 18 novembre 1911 portant modification à l'article 16 du décret précité du 9 janvier 1900; Vu le décret du 23 mai 1912 portant modifications à l'ordonnance précitée du 16 mars 1838.

Décrète :

Art. 1er. Les états de proposition et les tableaux d'avancement au choix, pour tous les grades, des officiers, fonctionnaires ou employés militaires, ainsi que les tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, sont établis conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2. Le Ministre de la guerre détermine chaque année, dans les limites fixées par les lois, les conditions (ancienneté, âge) que doivent remplir les candidats à proposer pour l'avancement.

Il détermine également les conditions à remplir par les candidats aux différents grades de la Légion d'honneur ou à la médaille militaire.

Art. 3. Les chefs de corps et de service dressent, sous la forme et dans les conditions déterminées par une instruction ministé rielle, les états de tous les candidats remplissant les conditions ainsi fixées par le Ministre.

Sur ces états, ils indiquent, par un numéro de préférence, les


candidats qu'ils jugent aptes au grade supérieur. Ceux des candidats dont l'aptitude au grade supérieur ne serait pas confirmée ou dont les titres ne leur paraîtraient pas suffisants sont signalés par la mention « ajourné ».

Les généraux de brigade dressent des états analogues pour les colonels sous leurs ordres et les officiers de leur état-major; les généraux de division, les gouverneurs militaires et les commandants de corps d'armée opèrent de même à l'égard des officiers généraux placés sous leur autorité et des officiers de leur étatmajor.

Les membres du conseil supérieur de la guerre, inspecteurs permanents des corps d'armée et des divisions de cavalerie, et le chef d'état-major général de l'armée, donnent leur appréciation détaillée sur l'aptitude des généraux de division à exercer le commandement d'un corps d'armée.

Art. 4. Dans les corps et services qui relèvent des gouvernements militaires ou des généraux-commandants de corps d'armée, les états sont successivement transmis aux divers supérieurs hiérarchiques qui les fusionnent chacun en un état unique sur lequel les ::Andidats sont classés et annotés comme il est dit à l'article 3.

Ces états reçoivent, en outre, dans la même forme, et s'il y a lieu, les avis de l'inspecteur technique ou du commandant supérieur de la défense.

Art. 5. Les propositions concernant la gendarmerie sont transmises par les inspecteurs généraux de ce corps aux gouverneurs militaires ou commandants de corps d'armée qui les font parvenir au Ministre.

Art. 6. Dans les établissements visés par le décret du 3 juillet 1883, ainsi que dans ceux relevant de l'inspecteur de l'aéronautique, les états de proposition sont transmis au Ministre par les inspecteurs généraux de ces établissements dans les conditions prévues à l'article 4.

Art. 7. Les chefs de service des établissements qui ne sont pas inspectés par des délégués spéciaux du Ministre adressent à ce dernier leurs propositions directement et dans la même forme.

Art. 8. Les états de proposition pour l'avancement, la Légion d'honneur et la médaille militaire, fusionnés comme il a été indiqué aux articles précédents, sont adressés au Ministre qui arrête définitivement, sous réserve de l'application des prescriptions de l'article 16 du décret du 9 janvier 1900, modifié par décret du 18 novembre 1911, les tableaux d'avancement et de concours.


Art. 9. Les officiers, fonctionnaires ou employés militaires, inscrits au tableau d'avancement, y figurent dans l'ordre d'ancienneté. Toutefois, les officiers pourvus du brevet d'état-major, jusqu'au grade de capitaine inclus, prennent 'place à leur rang d'ancienneté majoré de six mois.

Les officiers, fonctionnaires ou employés militaires inscrits aux tableaux de concours y figurent dans l'ordre qui résulte du nombre de leurs annuités décomptées suivant des règles fixées par une instruction ministérielle.

Les candidats figurant aux tableaux d'avancement et de concours des années antérieures et jugés dignes d'être inscrits au nouveau tableau sont reportés en tête de liste, dans l'ordre de leur année d'inscription.

Les tableaux d'avancement sont publiés au Journal officiel de .la République française. Il en est de même des tableaux de concours pour les grades de chevalier et d'officier de la Légion d'honneur (sauf exception prévue à l'article Il pour les officiers généraux) ainsi que des tableaux de concours pour la médaille militaire.

Art. 10. En ce qui concerne les nominations aux grades d'officier général et à l'emploi de commandant de corps d'armée, il n'est pas établi de tableaux d'avancement.

Art. 11. Les propositions pour la Légion d'honneur concernant les officiers généraux sont établies et transmises dans les mêmes conditions que celles relatives à l'avancement. Le Ministre statue à leur égard, sans qu'il soit publié de tableaux de concours.

Art. 12. Sont abrogées toutes les dispositions contraires des ordonnances et décrets antérieurs, et notamment les décrets du 29 septembre 1899, du 9 janvier 1900 (à l'exception de l'article 16, modifié par décret du 1$ novembre 1911) et du 15 mars 1901.

Art. 13. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi-» que française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 12 juin 1912.


Instruction pour Vapplicalion du décret du 12 juin 1912, relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire.

Paris, le 12 juin 1912.

Ire PARTIE ARMÉE ACTIVE. — AVANCEMENT

CHAPITRE Ier

Dispositions communes à toutes les armes.

§ 1ER. - RÈGLE NORMALE D'ÉTABLISSEMENT ET DE TRANSMISSION DES PROPOSITIONS.

Obiet de l'avancement au choix.

Art. 1er. L'avancement au choix a pour principal objet d'assurer le recrutement judicieux des cadres supérieurs de l'armée.

Les services passés ne peuvent entrer en ligne de compte, pour l'avancement au choix, que dans les limites où ils peuvent faire présager des aptitudes des candidats pour les fonctions du grade supérieur. Il importe donc que les tableaux comprennent, dans une proportion à déterminer annuellement, des officiers susceptibles d'accéder à certains emplois élevée de la hiérarchie et capables, par leur âge, d'occuper ces emplois pendant un temps suffisant pour que leurs qualités intellectuelles, physiques et professionnelles s'y exercent efficacement, dans l'intérêt général de l'armée.

Dans l'établissement de leur travail annuel, les commandants de corps d'armée doivent s'inspirer de ces principes.

Le Ministre, qui assume la charge d'administrer l'avancement, leur adresse, à cet effet, chaque année, avant le 15 juillet, une circulaire indiquant, pour les différentes armes et, s'il y a lieu, pour les divers services, les conditions d'ancienneté que devront nécessairement remplir, et les conditions d'âge auxquelles devront, autant que possible, satisfaire les lieutenants, capitaines


et commandants (1) à proposer pour le grade supérieur (voir art. 12).

Sauf cas exceptionnels, les officiers inscrits aux tableaux d'avancement ne seront choisis que parmi ceux remplissant lesdites conditions.

Officiers proposables au titre normal.

Art. 2. Sont proposables au titre normal : a) Les lieutenants, capitaines, commandants compris dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade établie au 1er juillet de l'année de la proposition (loi du 26 décembre 1908) (2) et satisfaisant, en outre, aux conditions d'ancienneté fixées par le Ministre dans sa circulaire annuelle.

b) Les lieutenants-colonels, colonels, généraux de brigade ayant, au 30 juin de l'année qui suit la proposition, l'ancienneté minima exigée par la loi pour être promus au grade supérieur.

En sus des conditions précédemment indiquées, les capitaines, commandants et colonels doivent pouvoir terminer, dans le courant de l'année qui suit la proposition, les deux années de commandement exigées par la loi du 17 avril 1906, dans les conditions du décret du 23 octobre 1907.

Les généraux de division ayant, au 31 décembre de l'année de la 'proposition, dix-huit mois de grade et moins de 62 ans d'âge, peuvent être proposés pour l'emploi de commandant de corps d'armée.

Officiers proposables au titre exceptionnel.

Art. 3. Sont, en outre, susceptibles d'être proposés, mais à titre exceptionnel, les lieutenants, capitaines et commandants : 1° D'une ancienneté supérieure à l'ancienneté maxima fixée par le Ministre dans sa circulaire annuelle, et qui paraissent néanmoins dignes d'être promus au choix au grade supérieur; 2° Ceux qui, ayant une ancienneté inférieure à l'ancienneté minima fixée par le Ministre, ou même qui, n'étant pas compris dans la première moitié de la liste d'ancienneté, ont fait preuve

(1) A moins d'indication contraire, tout ce qui, dans la présente instruction, concerne un grade déterminé est applicable aux officiers des services possédant le grade correspondant dans leur hiérarchie spéciale.

(2) Le dernier numéro de la première moitié est publié, en temps utile, au Bulletin officiel du ministère de la guerre.


de qualités et d'aptitudes de nature à justifier le choix exceptionnel dont ils seraient l'objet.

Ces candidatures, qui devront être en nombre très limité, seront distinctes des propositions normales : chacune d'elles donnera lieu à l'établissement d'un rapport spécial.

Liste complémentaire.

Art. 4. Quoique remplissant les conditions d'ancienneté pour être proposés (art. 2), ne seront pas compris dans les propositions au titre normal : 1° Les officiers de tous grades qui doivent être atteints par la limite d'âge dans le courant de l'année qui suit la proposition (1); 2° Les capitaines, commandants et colonels qui ne peuvent avoir accompli, au courant de cette même année, les deux années de commandement exigées par la loi du 17 avril 1906, dans les conditions du décret du 23 octobre 1907; * 3° Les officiers figurant déjà au tableau d'avancement; 4° Les officiers détachés.

Ces différentes catégories d'officiers figureront dans une liste complémentaire (voir art. 9).

Officiers non proposables.

Art. 5. Ne sont pas proposables les officiers en non-activité ou en congé de longue durée sans solde, même s'ils figurent sur un tableau d'avancement établi au moment où ils se trouvaient dans la position d'activité.

Officiers qui doivent figurer sur les listes de proposition.

Art. 6 a). Règle générale. — Les listes de proposition com prennent tous les officiers, proposables dans les conditions indiquées aux articles 2 et 3, qui comptent à l'effectif du corps ou service, à la date du 1er octobre (2), y compris ceux qui, bien que nommés à un autre corps, ne l'ont pas encore rejoint.

b) Cas spéciaux. — Voir article 18.

(1) A l'exception des officiers du service du recrutement, maintenus au delà de la limite d'âge normale par l'article 18 de la loi du 13 mars 1875, modifié par l'article 2 do la loi du 18 février 1901.

(2) 1" septembre, pour les colonies.


Forme des propositions.

Art. 7. Les listes de proposition sont conformes, pour chaque grade, au modèle D annexé à la présente instruction.

Autorités qui ont à établir des propositions.

Art. 8. Sont considérés comme corps ou service devant établir -des états modèle D : 1° Les régiments, les légions, les bataillons, escadrons, groupes, compagnies ou sections formant corps, les fractions autonomes, les fractions détachées sous les ordres d'un autre général de brigade que celui dont relève le corps dont elles font partie.

2° Les états-majors, les services de l'intendance, de santé, du recrutement et de la justice militaire, le service vétérinaire et le -service des remontes; 3° Les établissements de l'artillerie et du génie, les hôpitaux, magasins centraux, etc..

Confection des états D par le chef de corps ou de service.

Art. 9 a). Dispositions générales. — Chacun des chefs de corps ou de service appelés à faire des propositions établit, pour chaque grade, deux expéditions de l'état modèle D, l'une qu'il conserve dans ses archives, l'autre qu'il remet à son supérieur hiérarchique.

Pour chaque grade, l'état modèle D est divisé en trois parties qui se suivent : 1° Propositions normales; 2° Propositions exceptionnelles (s'il y a lieu); 3° Liste complémentaire.

Les candidats susceptibles de figurer dansjes propositions au titre normal sont. indiqués à l'article 2; ceux susceptibles de figurer dans Les propositions exceptionnelles sont indiqués à l'article 3; ceux devant figurer sur la liste complémentaire sont énumérés à l'article 4.

L'examen des l1* et 3e parties de l'état modèle D doit permettre de vérifier qu'aucun des candidats remplissant les conditions d'ancienneté fixées par le Ministre n'a été omis.

Dans chaque partie de l'état modèle D, les officiers sont inscrits dans l'ordre d'ancienneté de l'annuaire général.

Pour indiquer qu'un candidat est proposé à la fois pour l'avancement et pour la décoration, un astérisque à l'encre rouge (*) •est placé dans la marge, en regard de son nom.


b) Propositions normales et exceptionnelles. — Le chef de corps ou de service remplit les dix premières colonnes de l'état D.

Il formule son appréciation sur chaque candidat au moyen d'une fraction qu'il inscrit dans la 11e colonne, et dont le numérateur est, soit un numéro de préférence, si l'officier est jugé digne de figurer au tableau d'avancement, soit la lettre A, si l'officier doit être ajourné.

Tout en faisant figurer les candidats au titre normal et les candidats au titre exceptionnel sous les deux rubriques distinctes indiquées plus haut, le chef de corps ou de service formule son appréciation sur eux au moyen d'une seule série de numéros de préférence, et en tenant compte des indications d'âge fournies par la circulaire ministérielle.

Le dénominateur de la fraction est égal au total des officiers proposés à titre normal et à titre exceptionnel.

c) Liste complémentaire. — Le chef de corps ou de service ne remplit que les neuf premières' colonnes de l'état modèle D. Le motif de l'inscription sur la liste complémentaire est porté dans la colonne « Observations », à moins qu'il ne résulte avec évidence des indications de l'état modèle D. Toutefois, les candidats figurant au tableau de l'année précédente qui sont déjà signalés par leur numéro d'inscription à ce tableau (celui indiqué au Journal officiel), le sont une seconde fois par un double astérisque à l'encre rouge suivi de la lettre A (Avancement), placé dans la marge, en .regard de leur nom.

Si l'un des officiers inscrits au tableau de l'année précédente a démérité au point d'encourir un ajournement, les différentes colonnes de l'Etat D sont remplies en face de son nom et la lettre A (Ajourné) inscrite dans la 11e colonne. Un rapport spécial justifie cet ajournement.

d) Feuilles de notes modèle E. - A tout officier faisant l'objet d'une proposition normale ou exceptionnelle, correspond une feuille de notes modèle E, qui est jointe à l'état D. Pour les propositions à titre exceptionnel, cette feuille de notes est accompagnée du rapport spécial dont il est parlé à l'article 3.

Les 'feuilles de notes des officiers figurant sur la liste complémentaire sont jointes à la 5e partie du travail d'avancement, à l'exception de celles des officiers qui, figurant au tableau d'avancement de l'année précédente, seraient ajournés. Pour ces derniers, la feuille de notes, appuyée du rapport spécial, est jointe à l'état D correspondant.


Le chef de corps ou de service est responsable de l'exactitude du décompte des années de grade (1) et de service, des campagnes et des annuités dans l'ordre de la Légion d'honneur (voir art. 23, 24, 25 et 117, les prescriptions relatives au calcul de ces années ou annuités).

Fusionnement des listes par le général de brigade ou le directeur - de service.

Art. 10. Le général de brigade ou le directeur de service fu sionnc les listes qu'il a reçues, en se conformant aux prescriptions de l'article 9 pour l'établissement des propositions par le chef de corps ou de service.

Pour l'exécution de ce travail de fusionnement, il réunit en conférence les chefs de corps ou de service, examine avec eux les titres à l'avancement de leurs candidats respectifs, et arrête, en tenant compte des indications d'âge indiquées par la circulaire ministérielle, ses numéros de préférence.

Ces numéros sont immédiatement inscrits sur l'état modèle D, établi par les soins du général de brigade ou directeur de service, et dont les onze premières colonnes ont été préalablement remplies d'après les indications fournies par les chefs de corps ou de service, rectifiées, s'il y a lieu, en cas d'erreur constatée.

Au cours d'une inspection antérieure, le général de brigade doit avoir examiné et reçu tous les officiers faisant l'objet de propositions au titre normal, ou pouvant faire l'objet de propositions exceptionnelles, afin de s'entourer de tous les renseignements utiles pour étayer ses appréciations.

Il peut, en effet, donner un numéro de préférence à un officier que le chef de corps a ajourné, ou, d'autre part, ajourner un officier auquel le chef de corps a attribué un numéro de préférence.

Il peut aussi réclamer au chef de corps une feuille de notes modèle E et établir personnellement un rapport spécial au sujet d'un officier que le chef de corps n'a pas jugé digne d'une proposition exceptionnelle et qu'il estime lui-même devoir proposer à ce titre.

Toute décision contraire à l'avis du chef de corps est motivée sur le relevé de notes modèle E.

Le général de brigade établit les propositions des colonels pour le grade de « général de brigade ».

(1) Ce décompte est égal à la différence entre le millésime de l'année de la pioposilion et celui de l'année de la nomination au dernier grade.


Les généraux de brigade passés, postérieurement au 15 juillet, dans la section de réserve, ne sont pas rappelés à l'activité pour participer avec leur successeur à l'établissement du travail d'avancement, mais ils doivent être consultés par leur successeur.

Les généraux de brigade qui ont été l'objet d'une mutation entre le 15 juillet et le 15 novembre doivent être également consultés par leur successeur : ils peuvent être convoqués à la conférence.

Le général de brigade garde dans ses archives les listes des chefs de corps avec une expédition de son propre travail; il en remet une seconde au général de division.

Fusionnement des listes par le général de division.

Art. 11. Le général de division opère de la même manière que ïe général de brigade.

Toutes les prescriptions de l'article 10 concernant l'exécution du travail de fusionnement des listes, la réunion des conférences, l'attribution des numéros de préférence, l'inspection des officiers proposables, l'initiative des propositions exceptionnelles, la nécessité de motiver sur le relevé de notes modèle E toute décision contraire à l'avis du subordonné immédiat, restent applicables.

Le général de division établit les propositions des généraux de brigade pour le grade de « général de division ».

Il est procédé, pour la consultation des généraux de division passés au cadre de réserve postérieurement au 15 juillet, et pour la consultation (ou convocation) des généraux de division qui ont été l'objet d'une mutation entre le 15 juillet et le 15 novembre, comme il est dit à l'article précédent pour les généraux de brigade qui se trouvent dans une situation analogue.

Le général de division garde dans ses archives les listes des généraux de brigade avec une expédition de son propre travail; il en remet une seconde au commandant du corps d'armée.

Fusionnement des listes par le commandant du corps d'armée.

Art. 12. Le commandant du corps d'armée opère vis-à-vis des généraux de division, des généraux commandant les divisions de cavalerie en ce qui concerne les régiments et les batteries à cheval stationnées sur son territoire, des généraux de brigade ou des commandants supérieurs de la défense en ce qui concerne lés troupes non endivisionnées, et enfin des directeurs de service, omme le général de division vis-à-vis des généraux de brigade.

Pour les propositions concernant les lieutenants, capitaines et


commandants d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, le commandant du corps d'armée donne deux numéros de préférence, ainsi qu'il est spécifié plus loin.

Pour ces armes et pour ces grades, la circulaire ministérielle annuelle ne se borne pas, en effet, à fixer les limites extrêmes d'ancienneté englobant tous les candidats proposables au titre normal.

En ce qui concerne les lieutenants, elle répartit les années de promotion comprises entre ces limites en deux catégories. Ces deux catégories peuvent être considérées : celle contenant les promotions les plus anciennes, comme devant fournir le choix ancien; celle contenant les promotions les moins anciennes, comme devant fournir le choix moyen. En outre, la circulaire indique, à titre de renseignement, la proportion d'officiers de chaque catégorie qui entrera dans la composition du futur tableau.

En ce qui concerne les capitaines et les commandants des mêmes armes, la circulaire annuelle répartit les années de promotion comprises entre les limites extrêmes en trois catégories : celle contenant les promotions les plus anciennes devant fournir le choix ancien; celle contenant les promotions moyennes devant fournir le choix moyen; celle contenant les promotions les moins anciennes devant fournir le choix jeune. En outre, la circulaire indique, à titre de renseignement, la proportion d'officiers de chaque catégorie qui entrera dans la composition des futurs tableaux; elle indique enfin l'âge qu'il est désirable, pour la bonne administration de l'avancement, que ne dépassent pas les officiers à proposer en tête de chaque catégorie.

La première partie des états modèle D du corps d'armée concernant les lieutenants d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie est divisée, par un trait rouge traversant toute la largeur de l'état, en deux catégories correspondant aux promotions précitées (choix ancien, choix moyen). La première partie des états modèle D du corps d'armée concernant les capitaines et commandants d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie est divisée, par deux traits rouges analogues, en trois catégories (choix ancien, choix moyen, choix jeune). Les états D du corps d'armée concernant les personnels désignés ci-dessus ne diffèrent donc, comme apparence, une fois le fusionnement effectué, des états fournis par les divisions, que par les traits rouges dont il vient d'être question.

Dans chaque catégorie, le commandant du corps d'armée donne, dans la première subdivision de la 16e colonne, des numéros de préférence aux candidats, ou les ajourne. Dans l'attri-


hution de ces numéros, il tient le plus grand compte des condi tions d'âge fixées par la circulaire ministérielle. Le dénominateur est égal au nombre des officiers de la catégorie, ajournés compris.

Dans la seconde subdivision de la même colonne, le commandant du corps d'armée inscrit, en face du nom de chaque candidat, le numéro de préférence qu'il attribue à ce dernier dans le fusionnement général des propositions normales et exceptionnelles. Le dénominateur de ce nouveau numéro de préférence est égal au nombre total des officiers proposables aux titres normal et exceptionnel, ajournés compris.

La proportion d'officiers de chaque catégorie devant entrer dans la composition des futurs tableaux est à considérer pour l'attribution de ces derniers numéros de préférence.

Pour tous les personnels autres que les lieutenants, capitaines, commandants d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, la première partie des états modèle D n'est pas divisée en catégories et le commandant de corps d'armée ne donne qu'un numéro de préférence.

Ces numéros, aussi bien dans les catégories que dans l'ensemble, sont arrêtés au cours des conférences et immédiatement inscrits dans les colonnes indiquées ci-dessus, par le commandant de corps d'armée, dont les états D ont été préparés à l'avance et remplis d'après les renseignements fournis par les généraux de division ou les directeurs de service, rectifiés, s'il y a lieu, en cas d'erreur constatée.

Au cours de ses inspections antérieures, le commandant du corps d'armée doit avoir examiné et reçu tous les officiers supérieurs proposés au titre normal, ainsi que les officiers supérieurs et subalternes pouvant faire l'objet de propositions exceptionnelles, afin de s'entourer de tous les renseignements utiles pour étayer ses appréciations.

Il peut donner un numéro de préférence à un officier que le général de division a ajourné; ou, d'autre part, ajourner un officier auquel le général de division a attribué un numéro de préférence. Il peut également provoquer une proposition au titre exceptionnel dans les conditions indiquées à l'article 10 pour le général de brigade. Toute décision contraire à l'avis du général de division est motivée sur le relevé de notes modèle E.

Le général commandant l'artillerie prena part à la conférence avec les généraux de division, en ce qui concerne l'examen des titres des officiers d'artillerie placés sous ses ordres.

Dans le Ige corps d'armée, le général commandant la cavalerie


d'Algérie est appelé en conférence pour l'examen des titres des candidats appartenant aux brigades de cavalerie d'Algérie.Le travail d'avancement des troupes débarquées au Maroc et celui des confins marocains sont fusionnés par le commissaire résident général, commandant en chef des troupes d'occupation du Maroc, qui opère de la même manière qu'un commandant de corps d'armée.

Les commandants de corps d'armée qui ont quitté leur commandement dans la période comprise entre le 15 juillet et le ]5 novembre participent, de concert avec leur successeur, à l'établissement du travail d'avancement, dans les conditions indiquées aux alinéas qui précèdent. Les généraux ci-dessus visés, passés dans la section de réserve, sont rappelés à l'activité au siège de leur ancien commandement, pour une période de dix jours au maximum, et par les soins de l'administration centrale (Cabinet, 28 Bureau). Le commandant de corps d'armée intéressé provoque, en temps utile, cette convocation.

Le général commandant le corps d'armée établit les propositions des généraux de division pour l'emploi de « commandant de corps d'armée ».

Le commandant de corps d'armée garde dans ses archives les listes des généraux de division et des directeurs de service avec une expédition de son propre travail; la seconde expédition est adressée au Ministre (voir art. 16). Le travail du commissaire résident général au Maroc, est transmis par l'intermédiaire du Ministre des affaires étrangères.

Caractère des conférences.

Art. 13. Les conférences prévues aux articles qui précèdent sont. limitées aux autorités stationnées sur le territoire du corps d'armée, du gouvernement militaire de Paris ou de la division d'occupation de Tunisie, de manière à ne pas donner lieu à des déplacements en dehors de ce territoire (1). Il n'est fait exception à cette règle que pour le corps d'armée colonial et les divisions de cavalerie, dont les corps de troupe sont répartis sur le territoire de plusieurs corps d'armée, ainsi que pour le directeur du ressort vétérinaire* Le commandant de corps d'armée fixe lui-même, et chaque autorité fixe en conséquence, la date de convocation des autorités subordonnées dont le travail est à fusionner.

(1) Les officiers généraux convoqués ne sont pas accompagnés de l'officier mis à leur disposition.


Les conférences ont lieu séparément par arme ou service. Elles ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à un vote et doivent consister en une discussion des titres de chaque candidat. Ces titres sont exposés de vive voix par le chef direct, défenseur naturel des intérêts des officiers sous ses ordres.

Aux colonies et au Maroc, les conférences n'ont pas lieu, en principe, en raison des difficultés que présentent, le plus souvent, la réunion des autorités qui devraient y prendre part. Toutefois, lorsque celles-ci peuvent être réunies au complet et sans que le déplacement total des intéressés dépasse quarante-huit heures, il y a avantage à faire fonctionner les conférences comme en France.

Fusionnement des propositions concernant les officiers du .service d'état-major et les officiers stagiaires.

Art. 14. Les propositions concernant les officiers du service d'état-major et les officiers stagiaires sont fusionnées, à chaque échelon et dans chaque grade, avec celles concernant les officiers de même arme, d'après les dispositions des articles 10 à 12.

Règles applicables aux propositions pour sous-lieutenant ou officier d'administration de 3' classe.

Art. 15. Les règles posées aux articles 9 à 12 qui précèdent sont applicables, sous réserve des points suivants, aux propositions établies en faveur des adjudants-chefs et adjudants susceptibles d'être nommés sous-lieutenants ou officiers d'administration de 36 classe, dans les conditions du décret du 18 juin 1904 et des décrets postérieurs, de diverses dates, qui ont étendu le bénéfice des dispositions du premier aux différentes armes et aux différents services.

Les listes de propositions, établies par les chefs de corps ou de service, ne comprennent que les noms des adjudants-chefs et adjudants du cadre actif qui comptent dix ans de service au 1er octobre et demandent à être proposés. Ces listes sont accompagnées, pour chaque candidat : 1° D'un mémoire" de proposition modèle F 'fui fait ressortir au recto (avis des supérieurs hiérarchiques) les garanties offertes par le sous-officier, au point de vue des connaissances professionnelles et de la valeur morale, et reproduit, au verso, les notes qu'il a reçues dans l'année, extraites du carnet de notes; 2° De la demande formée par le candidat; 3° Du relevé des punitions depuis l'entrée au service.


Les adjudants-chefs et adjudants détachés isolément sont présentés, s'il y a lieu (voir art. 18 a) par le corps auquel ils appartiennent. Ceux détachés dans une école sont présentés par cette école, considérée comme unité formant corps.

Les états établis par le commandant de corps d'armée ne comprennent que les candidats présentés par lui, à l'exclusion des ajournés, mais ces derniers entrent toutefois dans le dénominateur des numéros de préférence.

Dates auxquelles les propositions doivent être établies, fusionnées et adressées au Ministre.

Art. 16. Le général commandant le corps d'armée fixe les dates auxquelles les listes doivent parvenir aux divers supérieurs hié- rarchiques, sans pouvoir exiger du chef de corps qu'il les remette avait le 20 octobre (1).

Il désigne les autorités qui doivent les communiquer, s'il y a lieu, à l'inspecteur technique ou au commandant supérieur de la défense qui, pour leur fusionnement, se conforment aux dispositions exposées aux articles 10 à 12.

Il fait parvenir son travail au Ministre, en une seule fois, pour le 20 novembre au plus tard, terme de rigueur (pour les colonies, par le dernier courrier d'octobre).

Les états modèle D relatifs à l'avancement des officiers d'une même arme sont réunis dans un bordereau modèle C d'une couleur déterminée. Les couleurs adoptées sont les suivantes :

Infanterie. Rouge.

Cavalerie. Vert.

Artillerie , Bleu.

Génie.,. Jaune.

Intendance. Gris.

Santé.,. Violet.

Vétérinaires. Rose.

Troupes coloniales. Marron.

Gendarmerie

Train des équipages

Service d'état-major. > Blanc.

Affaires indigènes

Justice militaire ,

Les états D sont numérotés, dans chaque bordereau modèle C,

(1) 20 septembre pour les colonies.


suivant l'ordre des numéros indiqué à la fin de la présente instruction. Il n'est pas fourni d'états « néant ».

Cet envoi est- accompagné d'un bordereau unique indicatif des pièces adressées [exemple : infanterie nOs., cavalerie nOs., (numéros des états D d'après la nomenclature annexée à la présente instruction)].

Il est établi un livret par corps d'armée ou gouvernement militaire, pour chaque école militaire ou établissement visé par le décret du 31 juillet 1883, pour chaque groupe de colonies, pour l'inspection de l'aéronautique militaire.

L'ensemble des propositions relatives à l'avancement dans l'armée active constitue la première partie du travail d'avancement.

Etablissement des tableaux.

Art. 17. Le Ministre décide seul des inscriptions à faire aux tableaux d'avancement.

Pour chaque arme ou service, la direction compétente vérifie les listes et documents divers mis à l'appui des propositions, et les transmet au cabinet.

Le travail de présentation au Ministre est effectué par : Un général de division de l'arme, ou un fonctionnaire du service ayant rang d'officier général, n'appartenant pas au gouvernement militaire de Paris; Le général chef du cabinet.

Le directeur d'arme ou de service.

Cette commission a pour rôle de présenter au Ministre tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes donnés aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.


CHAPITRE II.

A. — DISPOSITIONS DE DÉTAIL RELATIVES : a) Aux conditions dans lesquelles certaines catégories de militaires doivent être portées sur les états modèle D ; b) Aux règles à suivre, dans certains cas, pour le décompte des services, campagnes, blessures de guerre et citations.

a) CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DOIVENT ÊTRE PORTÉES SUR LES ÉTATS MODÈLE D (cas Spéciaux visés par l'article 6).

1° Officiers et sous-officiers détachés.

Art. 18. Les officiers détachés, à un titre quelconque, dans un corps de troupe, dans un service ou dans une école, ne ressortissant pas à l'arme à laquelle ils appartiennent, sont proposés par les chefs sous les ordres desquels ils se trouvent placés le 1er octobre.

Ces propositions sont présentées distinctement par arme.

Font exception à cette règle : a) Les officiers qui, au 1er octobre, sont encore détachés, à titre temporaire et spécial, depuis moins de six mois, aux travaux du service géographique de l'armée.

Ces officiers doivent être proposés par leur chef de corps. ,

Quant aux sous-officiers détachés, à titre temporaire, au service géographique, ils sont toujours inspectés au titre de leur corps, même s'ils sont présents au service géographique le 1er octobre.

b) Les officiers en cours de stage au 1er octobre (stages institués par les circulaires des 19 octobre 1906 et 9 avril 1909).

c) Les officiers admis à l'Ecole de guerre et affectés, pour ordre, jusqu'à leur entrée à l'école, à un corps de troupe qu'ils ne rejoignent pas.

Les officiers des catégories b) et c) sont proposés : Les premiers, par le chef du corps auquel ils appartiennent; Les seconds, par leur ancien chef de corps.

Dans les deux cas,, les chefs de corps chargés de proposer les officiers stagiaires demandent aux chefs sous les ordres desquels ceux-ci se trouvent momentanément placés, les pièces nécessaires à l'établissement des propositions.


d) Les officiers acheteurs temporaires, attachés au service des remontes, qui doivent toujours être proposés au titre de' leur eorps.

2° Officiers rapatriés.

Art. 19. Les officiers des troupes métropolitaines ou coloniales servant outre-mer, qui auront été rapatriés en France entre le 1er avril inclus et le 1er septembre inclus, sont proposés par les chefs sous les ordres desquels ils se trouvaient placés avant leur rapatriement.

3° Officiers en congé administratif.

Art. 20. Les officiers en congé administratif de six mois, affectés, pendant la durée de ce congé, à une unité de la métropole, figureront sur le travail de la colonie à laquelle ils appartenaient, à moins qu'ils n'aient renoncé, à leur arrivée en France, au congé qui leur a été accordé.

4° Officiers envoyés aux colonies.

Art. 21. Les officiers des troupes métropolitaines ou coloniales, envoyés aux colonies entre le 1er avril inclus et le 1er octobre inclus, sont proposés par les chefs sous les ordres desquels ils étaient placés avant leur départ aux colonies.

5° Officiers envoyés au Maroc.

Art. 22. Les officiers dirigés sur les troupes d'occupation du Maroc ou les troupes auxiliaires marocaines ne seront compris dans le travail d'avancement du Maroc que s'ils ont été mis en route avant le 1er septembre.

Tout le personnel mis en route après cette date sera noté et proposé au titre de son corps d'armée d'origine. Inversement, tout le personnel rapatrié du Maroc ne sera compris dans le travail d'avancement des divers éléments qui y sont stationnés que si sa mise en route pour être rapatrié a eu lieu après le 31 août.

Tout le personnel mis en route antérieurement au 1er septembre, pour être rapatrié, sera compris dans le travail d'avancement du corps d'armée de destination.

Il appartiendra aux chefs des corps d'origine qui doivent noter et proposer les officiers détachés au Maroc de demander leurs notes à leurs nouveaux chefs.


b) RÈGLES A SUIVRE, DANS CERTAINS CAS, POUR LE DÉCOMPTE DES SERVICES, CAMPAGNES, BLESSURES DE GUERRE ET CITATIONS.

Services.

Art. 23. a) Services militaires accomplis avant la nomination au grade de sous-lieutenant. — Les services militaires effectifs accomplis avant la nomination aux emplois visés par l'article 27 de l'instruction du 23 mars 1897 (B. 0., É. M., vol. 661), qui sont englobés dans la période déterminée par la durée du bénéfice d'études préliminaires comptent dans l'évaluation du temps de service, et viennent s'ajouter intégralement à la majoration prévue par l'article précité.

b) Services à la légion étrangère avant dix-huit ans. — Ces services doivent entrer en ligne de compte dans le calcul des annuités.

c) Services rendus dans l'armée de mer. — Le temps passé par les mousses au service de l'Etat est valable, mais seulement à partir de l'âge de dix ans.

d) Services civils au compte de l'Etat. — Les services civils au compte de l'Etat, dont l'inscription est réglée par l'instruction du 8 juin 1911, comptent dans l'évaluation du temps de service, mais après l'âge de vingt ans révolus, et pour l'armée active seulement.

e) Temps passé en congé de longue durée sans solde. — Le temps passé en congé de longue durée sans solde (dit congé de trois ans) n'est pas compris dans le décompte des annuités.

Campagnes.

Art. 24. a) Campagnes ordinaires. — Le nombre de campagnes s'ajoute à celui des années de service. Les campagnes qui comptent double pour la retraite sont comptées simples.

Les campagnes accomplies sous le régime antérieur à la loi du 15 mars 1904 sont calculées en chiffres ronds; celles qui ont été accomplies sous le régime de cette loi sont calculées en ans, mois et jours.

Quant à celles qui étaient en cours au 15 mars 1904, elles seront décomptées de la façon suivante : k Les douze premiers mois, à partir du début de la campagne, F compteront pour une annuité; le reliquat de la campagne sera décompté en ans, mois et jours.

È


Si la campagne en cours au 15 mars 1904 a une durée inférieure à douze mois, elle sera néanmoins décomptée pour une annuité.

Les campagnes en cours sont décomptées jusqu'au 31 décembre de l'année de la proposition.

Lorsqu'il y a lieu, par application de cette dernière disposition, de modifier le décompte des annuités d'un candidat, après que le travail d'avancement a été arrêté, il en est rendu compte au Ministre, par le chef de corps ou de service, immédiatement après l'entrée en campagne de l'intéressé.

b) Campagnes des personnels de l'intendance et du corps de santé des troupes coloniales. — Les campagnes effectuées par les différents personnels du corps de l'intendance et du corps de santé des troupes coloniales sont décomptées suivant les règles en vigueur au département de la marine pour le personnel de la flotte et des corps assimilés, jusqu'à la date de passage effectif des intéressés sous l'autorité du Ministre de la guerre, c'est-à-dire jusqu'au 11 juin 1901 pour ceux de ces derniers venus du Département des colonies, et jusqu'au 4 février 1902, pour ceux venus,

par voie d'option, du Département de la marine. A partir de leur passage effectif au Département de la guerre, elles seront décomptées suivant les règles en vigueur à ce dernier Département.

c) Campagnes des militaires originaires des colonies. — Entrent en ligne de compte, dans les propositions, les campagnes accomplies par les militaires originaires des colonies, dans leur pays d'origine, à condition qu'ils aient été désignés pour y servir, après avoir effectué en France ou dans une colonie d'une autre zone une partie de leur service militaire.

Le temps passé à l'Ecole coloniale est considéré, à ce point de vue, comme service militaire effectué en France.

Dans les autres cas, le service effectué, sur le pied de guerre, dans la colonie d'origine; entre seul en ligne de compte.

d) Campagnes des militaires indigènes. — Les campagnes des militaires indigènes des troupes coloniales sont décomptées d'après les règles fixées à l'article 3 du décret du 25 septembre 1905 (B. 0., P. R., p. 1511).

Celles des indigènes de ces troupes qui ont été admis à jouir des droits de citoyen français sont décomptées d'après les règles indiquées ci-dessus pour les militaires français originaires des colonies, sans qu'il soit établi à cet égard de distinction entre les campagnes accomplies au titre indigène, et les campagnes effectuées au titre français.


e) Campagnes en mer. - 1° Les services rendus à la mer, jusqu'à l'âge de seize ans, doivent, comme les services de terre, être admis, non pour le double, mais pour la durée réelle des embarquements (note ministérielle du 22 mars 1890); 20 Le temps d'embarquement, après l'âge de seize ans, est compté, pour la moitié en sus de sa durée effective, aux -anciens - marins des équipages de la flotte, adjudants principaux, pompiers, gardes-consignes, marins et mécaniciens vétérans. f) Campagne, de 1871 à l'intérieur. — Lorsque la campagne de 1871 à l'intérieur entre dans le total des campagnes, elle est mentionnée entre parenthèses « (campagne de 1871 à l'intérieur comprise) ».

Blessures de guerre et citations.

Art. 25. Les blessures de guerre et les citations à l'ordre de l'armée (troupes en opérations ou colonnes expéditionnaires) avec inscription aux pièces matricules approuvées par le Ministre, conformément aux dispositions de l'article 49 de l'instruction du 8 juin 1911 (B. 0., É. M., vol. n° 10, p. 87), sont comptées chacune pour une campagne et s'ajoutent au décompte des années de service et des campagnes.

Les citations à l'ordre général des troupes de l'Indo-Chine et du corps expéditionnaire' de Madagascar, antérieures au 13 janvier 1898, sont comptées pour une annuité. Les citations de même nature, postérieures à la date précitée, n'entrent dans le décompte des annuités que si elles ont été insérées au Bulletin officiel (guerre ou marine). (Circulaire ministérielle, marine, du 13 janvier 1898.) B. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : a) A certaines catégories de personnels de toutes armes ; 6) A certaines armes ou à certains services.

a) PERSONNELS.

Officiers généraux et fonctionnaires de grades correspondants.

Titre auquel les officiers généraux doivent être proposés pour l'avancement.

Art. 26. Les propositions concernant les officiers généraux sont transmises au titre de leur arme d'origine, et non au titre


de l'arme dans laquelle ils exercent leur commandement. Elles sont fusionnées, à chaque échelon, avec celles concernant les autres officiers généraux de la même arme d'origine.

Officiers généraux membres de comités techniques.

Art. 27. Les présidents des comités techniques proposent les officiers généraux membres de ces comités et non pourvus de commandement à la date du 1er octobre. Ceux de ces officiers généraux qui appartiennent à plusieurs comités sont proposés par le président du comité de leur arme d'origine.

Officiers généraux en disponibilité.

Art. 28. Les gouverneurs militaires et commandants de corps d'armée proposent les officiers généraux en disponibilité qui, à la date du 1er octobre, résident sur leur territoire.

Toutefois, les officiers généraux des troupes coloniales en disponibilité, sont proposés par le général commandant le corps d'armée des troupes coloniales.

Généraux adjoints aux préfets maritimes gouverneurs des ports militaires.

Art. 29. Les propositions concernant les généraux adjoints aux préfets maritimes, gouverneurs des ports militaires, sont transmises au commandant du corps d'armée par le préfet maritime, gouverneur de la place.

Attachés militaires, officiers chargés de missions.

Art. 30. Les propositions concernant les attachés militaires et les officiers chargés de missions sont fusionnées par le général chef d'état-major général avec celles des officiers de l'état-major de l'armée.

Personnel des écoles militaires.

A. - Établissement des propositions. 1° Ecole supérieure de guerre.

Art. 31. Le commandant de l'Ecole supérieure de guerre adresse ses propositions au Ministre dans les mêmes conditions que les commandants de corps d'armée. Il les lui fait parvenir par l'intermédiaire du général de division désigné pour inspecter l'école, qui annote les propositions concernant le personnel en-


seignant, et adresse ensuite, directement, tout le travail au Ministre (Cabinet, 2e Bureau)..

2° Autres écoles militaires.

Art. 32. Les commandants de toutes les autres écoles militaires adressent leurs propositions directement au Ministre (Cabinet, 2e Bureau) pour le 1er novembre. Les propositions portent sur tout le personnel (officiers et hommes de troupe), quels que soient l'arme ou le service dont les candidats dépendent, mais elles sont distinctes pour chaque arme ou service.

B. — Fusionnement des propositions.

Art. 33. Les propositions concernant les écoles sont adressées par le cabinet du Ministre aux directions d'armes ou de services dont relèvent les intéressés, à l'exception des propositions en faveur des officiers généraux. Les directions fusionnent, chacune en ce qui la concerne, toutes -les propositions. Elles adressent ensuite leur travail au général inspecteur permanent des écoles militaires, qui les fusionne avec celles des officiers attachés au secrétariat de l'inspection, et des officiers, désignés par le Ministre, qui ont re 'pli dans les écoles certaines missions de longue durée.

Le général inspecteur permanent classe les officiers proposés.

Les propositions concernant les commandants d'école qui sont officiers généraux, lui sont adressées directement par le cabinet pour être annotées et classées.

L'inspecteur des écoles fait parvenir son travail au Ministre (Cabinet, 2e Bureau) pour le 20 novembre.

Administration centrale. — Sections techniques. — Commissions.

— Elats-maiors divers. — Porte-fanions.

Personnel de l'administration centrale.

Art. 34. Les officiers en service à l'administration centrale du ministère de la guerre, à l'exception des officiers de l'état-major particulier du Ministre et des officiers du secrétariat général, sont proposés par les chefs de bureau sous les ordres desquels ils sont placés. Les listes de propositions sont fusionnées ensuite dans les conditions des articles 10 à 12 de la présente instruction, par les sous-chefs d'état-major ou les sous-directeurs, s'il y a lieu, et finalement par le général chef d'état-major général de l'armée ou les directeurs.


Si les chefs de bureau sont civils, les officiers ne sont proposés que par le sous-chef d'état-major ou le sous-directeur, le chef d'état-major général ou le directeur sous les ordres desquels ils sont placés.

Les propositions établies par l'état-major de l'armée comportent des listes distinctes par arme qui sont transmises aux directions intéressées pour le 20 novembre.

Officiers des sections techniques.

Art. 35. Les officiers appartenant à une section technique sont proposés par le chef de. cette section. Les listes de proposition sont transmises, suivant le cas : Soit à l'inspecteur (artillerie, intendance) ou président de comité technique (génie, santé.) qui les fusionne, s'il y a lieu, les annote et les envoie au Ministre (Cabinet, 2e Bureau) pour le 20 novembre, # Soit directement, à la même date, à la direction de-l'administration centrale à laquelle est rattachée la section.

Secrétaire et secrétaire adjoint de la commission des inventions.

Art. 36. Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la .commission des inventions intéressant les armées de terre et de mer sont proposés au titre de l'administration centrale par le directeur de l'arme à laquelle ils appartiennent.

Etats-majors divers.

Art. 37. Le grand chancelier de la Légion d'honneur, le chef d'état-major général, les généraux membres du conseil supérieur de la guerre, les généraux non pourvus dé commandement, adressent directement au Ministre les propositions en faveur des officiers mis à leur disposition.

Il en est de même pour les officiers employés dans les gouvernements et résidences civils. Ces propositions, qui doivent parvenir au cabinet du Ministre (2e Bureau) pour le 10 novembre, sont fusionnées par lui.

Toutefois, les propositions concernant les officiers mis à la disposition des généraux membres des comités techniques sont transmises au Ministre (Cabinet, 28 Bureau) pour le 10 novembre, avec celles de ces généraux, par l'intermédiaire des présidents des comités, qui les fusionnent; par grade et par arme, avec celles


concernant les officiers mis à leur disposition, s'il y a lieu, et celles des officiers des sections techniques correspondantes.

Les propositions concernant les officiers mis à la disposition de l'inspecteur des études et expériences techniques de l'artillerie sont fusionnées avec celles des officiers relevant de l'inspection et adressées au Ministre, sous le même timbre, et à la même date.

Porte-fanions.

Art. 38. Les propositions concernant les porte-fanions des généraux membres du conseil supérieur de la guerre sont transmises au Ministre (Cabinet, 2e Bureau) le 10 novembre, par les généraux auxquels ils sont attachés.

Etals-maiors et troupes de la guerre dans les ports militaires.

1° Chef d'état-major de la place et état-major du commandant de la subdivisicn territoriale.

Art. 39. Les propositions concernant le chef d'état-major dé la place et les officiers de l'état-major du commandement de la subdivision territoriale sont établies par le général adjoint au gouverneur et transmises au commandant de corps d'armée par le préfet maritime, gouverneur de la place.

2° Etat-major de la place.

Art. 40. Les propositions concernant les officiers de l'étatmajor de la place sont établies par le chef d'état-major du gouverneur de la place et transmises, par l'intermédiaire du général adjoint, au préfet maritime, qui les adresse au commandant du corps d'armée.

3° Troupes de la défense de la place.

Art. 41. Les propositions concernant les troupes affectées à la défense de la place sont adressées, directement, par le gouverneur adjoint, au général commandant le corps d'armée sur le territoire duquel se trouve le port militaire.

Officiers détachés dans divers ministères.

Officiers hors cadres des troupes métropolitaines et coloniales employés aux colonies.

Art. 42. Tous les officiers hors cadres des troupes métropolitaines et coloniales employés aux colonies sont proposés par


l'autorité militaire, quel que soit le service dans lequel ils sont employés. Exception est faite pour ceux qui ne doivent pas être notés au feuillet du personnel (art. 105 de l'instruction sur le service courant).

Officiers détachés à la direction des services militaires du ministère des colonies.

Art. 43. Les officiers détachés à la direction des services militaires de l'administration centrale du ministère des colonies sont proposés dans les mêmes conditions que ceux de l'administration centrale du ministère de la guerre (voir art. 34).

Personnel militaire détaché dans les directions civiles du ministère des colonies ou mis, en Franco, à la disposition d'un ministère autre que celui de la guerre.

Art. 44. Les propositions concernant le personnel militaire détaché dans les directions civiles du ministère des colonies ou mis, en France, à la disposition d'un ministère autre que celui de la guerre, sont centralisées par le cabinet du Ministre compétent, puis transmises au Ministre de la guerre (Cabinet, 28 Bureau) pour le 20 novembre.

b) ARMES ET SERVICES.

À. — Armes.

1° Infanterie.

Groupes de bataillons de forteresse.

Art. 45. Le lieutenant-colonel commandant un groupe de bataillons de forteresse est chargé de l'établissement du travail d'avancement concernant les bataillons placés sous ses ordres.

Il opère, vis-à-vis des bataillons du groupe, comme un chef de corps vis-à-vis de son .régiment : la 11e colonne de l'état modèle D est divisée en deux parties qui reçoivent, l'une, l'appréciation du lieutenant-colonel commandant le groupe, l'autre, l'appréciation du colonel commandant le régiment.

Groupes de bataillons de zouaves détachés en France.

Art. 46. Les dispositions de, l'article qui précède sont applicables aux groupes de bataillons de zouaves détachés en France.


Régiments de tirailleurs algériens.

Art. 47. En dehors des propositions d'avancement faites en faveur des cadres français de chaque régiment de tirailleurs algériens, le commandement peut présenter, pour l'avancement, les sous-lieutenants indigènes qui en sont jugés dignes.

Il peut aussi présenter pour l'avancement les lieutenants indigènes naturalisés Français, qui auraient mérité cette faveur par des services particulièrement distingués, et auront, en outre, justifié des connaissances administratives nécessaires pour exercer le commandement d'une compagnie.

Les officiers indigènes ne peuvent jamais être promus qu'au choix au grade supérieur.

A titre exceptionnel, ils peuvent être admis au titre français par un décret fixant leur nouveau rang d'ancienneté.

Ils sont, à cet effet, l'objet d'une proposition spéciale dans des conditions analogues à celles qui sont adoptées pour les officiers servant au titre étranger, qui demandent à passer dans le cadre français (voir annexe n° 1).

Il ne doit être proposé pour le grade de sous-lieutenant indigène, que des candidats présentant toutes les garanties désirables au point de vue de la moralité, du caractère, de l'éducation, de la tenue et de l'instruction professionnelle.

Régiments étrangers. — Avancement des officiers servant au titre étranger.

Art. 48. Les officiers des régiments étrangers qui servent au titre étranger sont susceptibles d'être proposés pour l'avancement au choix (voir annexe n° 1).

Chefs de musique.

Art. 49. Les propositions dont les chefs de musique sont l'objet sont transmises dans les formes ordinaires. Elles sont fusionnées au corps d'armée en une liste unique par nature de proposition, quelle que soit l'arme dans laquelle sert le candidat.

Les conditions à remplir par les candidats à l'avancement sont énumérées à l'article 13 du décret du 6 septembre 1902 (B. 0., p. r., p. 1852).

2° Cavalerie.

Divisions de cavalerie.

Art. 50. Les généraux commandant les divisions de cavalerie


'établissent leur travail d'avancement comme il a été dit à l'ar ticle 11.

Cela fait, ils en adressent des extraits aux commandants des corps d'armée intéressés.

Dans chacun de ces extraits, la série des numéros de préférence du général de brigade et du général de division peut donc être incomplète.

Les propositions concernant les officiers des divisions de cavalerie sont fusionnées, par les commandants de corps d'armée, avec les propositions concernant les officiers de même arme ou de même service de leur corps d'armée.

La proposition concernant le général commandant la division est transmise par le général commandant le corps d'armée sur le territoire duquel réside- cet officier général.

Pour l'examen des propositions, le commandant de corps d'armée convoque le général commandant la brigade de corps en même temps que les généraux commandants de division de cavalerie.

Inspection permanente des remontes.

Art. 51. L'inspecteur permanent des remontes adresse au Ministre, directement, ses propositions pour tout le personnel ressortissant à son service, exception faite du personnel vétérinaire, qui est proposé dans les mêmes conditions que les vétérinaires des corps de troupes (voir art. 55 et suivants).

Propositions pour les grade et emploi de capitaine'trésorier.

Art. 52. A défaut, dans toute l'arme, de capitaines susceptibles de remplir les fonctions de trésorier, les nominations à ces grade et emploi sont faites au choix hors tour, conformément aux articles 1er et 2 de la loi du 23 juillet 1847.

Les lieutenants peuvent être proposés pour capitaines trésoriers dans les conditions déterminées par l'article 154 de l'instruction sur le service courant et par l'article 41 de la loi de finances de 1906, modifié par l'article 49 de la loi de finances .du 26 décembre 1908 (voir art. 3).

Ces propositions ne sont établies qu'en faveur des officiers qui ont prouvé, par leur manière de servir et leur instruction professionnelle, qu'ils ont une aptitude spéciale pour cet emploi, et qui prennent l'engagement de rester affectés au service de la comptabilité pendant huit ans, à dater du jour de leur promotion.


Les lieutenants présentés dans ces conditions subissent, devant une commission, l'examen spécial dont le programme a été publié au Bulletin olficiel du ministère de la guerre à la date du 29 octobre 1903 (B. 0., É. M., vol. 22, p. 123). Copie conforme du certificat d'aptitude délivré par cette commission est jointe à la feuille de notes modèle E (voir à l'annexe n° 2 la composition et le fonctionnement de la commission).

Chaque commandant de corps d'armée établit une liste, par ordre de préférence, des candidats ayant subi les épreuves, liste qui est jointe aux propositions du corps d'armée.

Ces listes, centralisées par le Ministre, servent à établir un tableau d'avancement spécial aux grade et emploi de capitaine trésorier.

Propositions concernant les lieutenants d'instruction de l'Ecole W d'application de cavalerie qui ont obtenu la note « très bien ».

Art. 53. Les lieutenants d'instruction de l'Ecole d'application -de cavalerie qui figurent sur la liste établie à la fin du cours avec la mention « très bien » sont l'objet d'une proposition pour le grade de capitaine (décret du 29 juin 1904 sur l'organisation de l'Ecole d'application de cavalerie, titre II, art. 9).

Propositions concernant les militaires indigènes des régiments de spahis.

Art. 54.,Les militaires indigènes des régiments de spahis proposés pour l'avancement sont inscrits par ordre de préférence sur des états distincts de ceux sur lesquels figurent les militaires français. *

Il ne doit être présenté, pour le grade de sous-lieutenant indigène, que des sujets réunissant, au point de vue de la tenue, de l'instruction professionnelle, de la manière de servir, de la moralité, du caractère, de l'éducation et de la connaissance de la langue française, les conditions voulues pour tenir dignement leur place dans un corps d'officiers. Les candidats à ce grade doivent avoir subi avec succès l'examen prescrit par l'article 21 du décret du 13 novembre 1899.

Les propositions pour les - grades de lieutenant et- de capitaine en faveur des officiers indigènes sont établies conformément aux prescriptions des articles 23 et 24 du décret précité.

3° Service vétérinaire.

Directeurs de ressorts.

Art. 55. Les propositions dont les directeurs de ressorts pcu-


vent être l'objet sont comprises dans le travail d'avancement du corps d'armée sur le territoire duquel ils résident.

Vétérinaires des troupes métropolitaines.

Art. 50. Le vétérinaire principal du ressort fait parvenir, le 15 octobre au plus tard, à chacun des généraux commandants de corps d'armée compris dans son ressort, des listes de propositions modèle D, sur lesquelles figurent les vétérinaires candidats à l'avancement stationnés dans la région de corps d'armée (écoles comprises, mais dépôts et annexes de remonte exceptés).

Chaque état D, correspondant 'à un corps d'armée déterminé, comporte une série spéciale de numéros de préférence.

Les vétérinaires directeurs des ressorts qui comprennent plus d'un corps d'armée font, en outre, parvenir directement au ministre (Direction de la Cavalerie; 26 Bureau), pour le 20 novembre, un livret récapitulatif sur lequel sont portés tous les candidats de leur ressort.

- La série des numéros de préférence a pour dénominateur le nombre total des candidats du ressort (écoles comprises, mais annexes et dépôts de remonte exceptés).

Le général commandant le corps d'armée fusionne toutes les propositions qu'il a reçues, reproduit les numéros de préférence du vétérinaire principal, et donne lui-même ses numéros de préférence sur l'ensemble des vétérinaires du corps d'armée (vétérinaires du service des remontes compris).

Vétérinaires du service des remontes.

Art. 57. Les vétérinaires employés dans les dépôts (ou annexes) des remontes sont proposés sur des états D particuliers, établis par les commandants de dépôt. Sur ces états sont portés successivement les numéros de préférence du commandant du dépôt, du chef de la circonscription et du général inspecteur permanent des remontes. Ce dernier adresse un extrait des propositions aux commandants des corps d'armée intéressés.

Le général commandant le corps d'armée reproduit les numéros de préférence donnés par les différentes autorités qui précèdent sur son état D fusionné (voir plus haut, art. 56).

Le vétérinaire principal directeur du ressort établit, de son côté, à l'égard des vétérinaires du service des remontes, un état modèle D spécial sur lequel il indique ses numéros de préférence. Il conserve cet état, mais en adresse des extraits aux commandants de corps d'armée intéressés qui les reproduisent sur leur état D fusionné.


Vétérinaires des corps de troupe de l'armée coloniale.

Art. 58. Un extrait des listes de propositions modèle D est adressé par le vétérinaire principal au commandant du corps d'armée des troupes coloniales, en ce qui concerne les vétérinaires de ces troupes stationnées dans son ressort.

4° Gendarmerie.

Art. 59. Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 février 1901, des inspecteurs généraux sont chargés de centraliser les propositions concernant la gendarmerie.

* Chaque inspecteur général établit des états partiels de propositions par corps d'armée.

Il l'adresse au Ministre par l'intermédiaire du général commandant le corps d'armée, qui doit inscrire son numéro de préférence sur l'état modèle D, en regard du nom de chaque candidat, en prenant pour dénominateur de ces fractions le nombre des candidats du corps d'armée.

L'inspecteur général fait, en outre, parvenir directement au Ministre (Cabinet; Correspondance générale), pour le 20 novembre, un livret récapitulatif, sur lequel sont portés tous les candidats ressortissant à son arrondissement d'inspection. Il prend pour dénominateur de ses fractions le nombre de ces derniers.

Les fractions ainsi exprimées sont reproduites par ses soins sur les états partiels spéciaux à chaque corps d'armée.

5° Artillerie.

Etablissement des propositions.

Art. 00. Le travail d'avancement est établi et transmis, savoir : 1° Dans chaque régiment et dans chaque groupe autonome de campagne. d'Algérie, par : Le chef de corps; Le général commandant l'artillerie; Le général de division inspecteur général permanent; 2° Dans chaque groupe autonome de campagne de Tunisie,

par : Le chef de corps; Le colonel commandant l'artillerie;


3° Dans les batteries à cheval détachées auprès des divisions de cavalerie, par : Le chef d'escadron commandant l'artillerie; Le général commandant la division; 4° Dans chaque régiment à pied, dans chaque fraction de régiment à pied commandée par un lieutenant-colonel, par le chef de corps ou l'officier supérieur -commandant; L'officier général sous les ordres duquel le corps ou la fraction de corps est placé; 5° Dans chaque groupe autonome à pied d'Afrique, par : Le chef de corps; Le général (ou le colonel) commandant l'artillerie; 6° Dans lés régiments de montagne, par : Le chef de corps; Le général commandant l'artillerie; 7° Dans le groupe du 2e régiment de montagne stationné en Corse, par : L'officier supérieur commandant; Le général gouverneur de la Corse; 8° Dans les établissements ou les'services techniques ressortissant à l'inspection permanente des fabrications, par le directeur ou chef de service, qui l'adresse directement au général inspecteur des fabrications, — dans les établissements et services techniques autres que ceux ressortissant à l'inspection des fabrications, par le directeur ou chef de service et le général sous les ordres duquel ils sont placés; 98 Dans la section technique, les commissions d'expériences et de réception des poudres de guerre, par : Le directeur ou les présidents de ces sections ou commissions.

Les opérations du fusionnement ont lieu, pour ces diverses autorités, d'après les principes posés aux articles 10 à 12 de la présente instruction, chaque autorité convoquant auprès d'elle, pour l'examen des propositions, toutes les autorités immédiatement inférieures, qui y sont intéressées.

Inspections permanentes.

1* Inspection des études et expériences techniques.

Art. 61. Le général inspecteur des études et expériences techniques agit, vis-à-vis du personnel placé sous ses ordres aux termes du décret du 5 avril 1912, comme un commandant de corps


d'armée (1); son travail est transmis au Ministre (Cabinet, 28 Bureau) pour le 20 novembre.

2° Inspections permanentes de l'artillerie à pied de côte (de siège et de place).

Art. 62: Le général inspecteur permanent de l'artillerie à pied - de côte (de siège et de place) provoque, de la part de chaque chef de corps ou établissement inspecté, l'envoi de simples listes nominatives, avec numéros de préférence, des candidats du corps ou établissement proposés pour l'avancement.

L'inspecteur range les candidats de son inspection par ordre de préférence, tire de cette liste générale des extraits par corps d'armée, qu'il adresse au. commandant de chaque corps d'armée intéressé.

Celui-ci reporte sur l'état D correspondant les numéros de préférence de l'inspecteur technique.

3° Inspection permanente des fabrications.

Art. 63. L'inspecteur permanent des fabrications de l'artillerie adresse au Ministre (Cabinet, 28 Bureau), pour le 20 novembre, un livret de propositions pour tout le personnel ressortissant à son service, et fixé par le tableau 3 annexé au décret du 8 novembre 1911.

Personnels spéciaux (commissions d'études pratiques de tir, cours technique, inspection du matériel de 75).

Art. 64. Les propositions concernant les personnels spéciaux énumérés ci-après sont établies et transmises conformément aux indications suivantes : a) Commissions d'éludes pratiques de tir : établies par les présidents de ces commissions et transmises directement par eux au Ministre (3e Direction) pour le 20 novembre.

b) Cours supérieur technique de l'artillerie : établies par le directeur du cours et transmises par lui au Ministre (3" Direction): pour le 20 novembre; - c) Inspection du matériel de 75 millimètres : établies par l'ins-

(t) Le livret de propositions qu il établit comprend, s'il y a lieu, les propositions concernant le personnel de l'al tillerie métropolitaine détaché à la commission d expérience- de Gâvres et à l'Ecole normale de tir de Châlons (voir art. 65.)


pecteur et transmises par lui au Ministre (3" Direction) pour le 20 novembre; d) Entrepôt de réserve générale de matériel : établies par le chef de service et transmises par lui au Ministre (3e Direction) pour le 20 novembre.

Le général directeur de l'artillerie au ministère de la guerre établit un livret de propositions pour l'ensemble de ces candidats.

L'officier qui, tout en étant membre d'une commission, exerce en même temps un commandement acti[, doit figurer au travail d'avancement du corps d'armée auquel il appartient.

Officiers d'artillerie détachés à la commission d'expériences de Gàvrcs et à l'Ecole normale de tir de Châlons.

Art. 65. Les propositions concernant les officiers d'artillerie métropolitaine détachés à la commission d'expérience de Gâvres et à l'Ecole normale de tir de Châlons sont transmises au général inspecteur des études et expériences techniques de l'artillerie, qui les annote et les fusionne ave celles des officiers ressortissant à l'inspection.

Propositions concernant les officiers d'administration.

Art. 66. a) Olficiers d'administration du service de l'artillerie.

- Les propositions concernant les officiers d'administration doivent être conformes aux dispositions du décret du 19 septembre 1900 (§ 3. Avancement) et à celles de l'article 49 de la loi de finances de 1908.

Les propositions pour la nomination directe au grade d'officier d'administration de 38 classe des adjudants chefs, adjudants et employés militaires de l'artillerie ayant au moins dix ans de services effectifs, sont établies conformément aux dispositions du décret du 17 juin 1908 et à celles de la circulaire ministérielle du 8 juillet suivant.

Ceux de ces sous-officiers qui relèvent de l'inspection des études et expériences, ou de l'inspection des fabrications de l'artillerie, sont proposés par l'inspecteur des études et expériences ou par l'inspecteur permanent des fabrications. Ceux détachés dans une école militaire sont présentés par cette école, considérée comme unité formant corps.

Il n'est mis aucune pièce à l'appui des propositions pour officier d'administration de 3e classe, pour les candidats qui sont l'objet de propositions au titre du service courant. Un astérisque (*) à l'encre rouge, suivi des lettres S. C. (service courant), est porté sur l'état modèle D.


Art. 67. b) Officiers d'administration contrôleurs d'armes. Les propositions concernant les officiers d'administration contrôleurs d'armes doivent être conformes aux dispositions du décret du 28 septembre 1902 et à celles de l'article 49 de la loi de finances de 1908.

Les propositions pour la nomination directe au grade d'officier d'administration contrôleur d'armes de 36 classe des chefs armuriers de lre classe avant au moins dix ans de services effectifs sont établies conformément aux dispositions du décret du 17 juin 1908 et à celles de la circulaire ministérielle du 8 juillet suivant.

Ceux de ces chefs armuriers qui sont affectés à une école militaire sont présentés par cette école considérée comme unité formant corps.

Les chefs armuriers sont proposés pour officier d'administration contrôleur d'armes de 36 classe sur les feuilles de notes qui leur sont spéciales (modèle 43 du service courant).

Propositions concernant les sous-officiers et employés militaires de l'artillerie.

Art. 68. On se conforme, pour' l'établissement des propositions concernant les sous-officiers et les employés militaires de l'artillerie nommés par le Ministre, aux prescriptions de l'instruction sur le service courant.

Cfficiers, employés et militaires n'appartenant pas à l'arme de l'artillerie.

Art. 69. Il existe, dans quelques établissements, dés officiers, employés ou hommes de troupe de l'armée de mer; ils serbnt proposés avec le personnel de ces établissements.

Les propositions les concernant seront jointes au travail d'avancement et formeront autant d'états séparés.

Il sera procédé, s'il y a lieu, de la même manière, pour les militaires de l'armée de terre, autres que ceux de l'artillerie, qui sont détachés dans les établissements.

6° Train des équipages militaires.

Art. 70. Le travail d'avancement est transmis au général commandant le corps d'armée : A l'intérieur : par l'officier supérieur ou autre, commandant l'escadron, et par le général commandant l'artillerie; En Algérie : par l'officier supérieur commandant le train des équipages dans la division, par le général commandant l'artil-


lerie, par le général commandant la division, inspecteur général permanent; En Tunisie : par l'officier supérieur commandant le train des équipages dans la division; par l'officier supérieur commandant les troupes de l'artillerie et du train des équipages militaires dans la division.

7° Génie.

» Etablissement du travail.

Art. 71. Le travail d'avancement est établi : a) Dans les bataillons, groupes de compagnies et compagnies détachés en permanence, par les officiers supérieurs ayant les attributions de chef de corps; b) Pour le détachement du 58 régiment du génie, chargé de l'exploitation de la ligne de Chartres à Orléans, par le colonel du 58 régiment; c) Dans les établissements ou services techniques, par le directeur ou le chef de service (voir art. 82, pour les propositions dont peuvent être l'objet les officiers et officiers d'administration d'artillerie coloniale mis à la disposition des directions du génie dans les ports militaires).

Inspections techniques.

Mêmes dispositions que pour les inspections permanentes de l'artillerie à pied (voir art. 62).

Militaires des corps de troupe du génie employés dans les établissements de l'arme.

Art. 72. Les propositions concernant les militaires des corps de troupes du génie employés dans les établissements de l'arme sont comprises dans le travail d'avancement des corps auxquels ils appartiennent. Les chefs de corps prennent, à cet égard, les avis des directeurs desdits établissements. Personnel du génie mis à la disposition du ministère de la marine.

Art, 73. Le travail d'avancement du personnel du génie placé à la disposition du ministère de la marine est établi, dans la forme prescrite par la présente instruction, par les autorités militaires de la marine dont relève ce personnel.

Ce travail est transmis au Ministre de la guerre par le Ministre de la marine.


Officiers d'administration.

Art. 74. L'avancement des officiers d'administration du génie a lieu dans les conditions définies par les lois du 2 juillet 1900 et.

du 18 décembre 1905.

Etablissements spéciaux.

Art. 75. Le seul établissement du génie pour lequel il doive être établi un livret de propositions, conformément aux prescriptions de l'article 16 ci-dessus, est la section technique du génie.

Les officiers de la commission d'études du génie sont proposés au titre de l'administration centrale (4e Direction); le président de ladite commission propose les officiers en sous-ordre.

Service de l'aéronautique militaire.

Art. 76. Le travail d'avancement concernant le personnel affecté ou détaché au service de l'aéronautique militaire est établi et transmis directement au Ministre (Cabinet, 2e Bureau) "par l'inspecleur permanent de l'aéronautique militaire, dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le travail d'avancement des généraux commandant les corps d'armée.

8° Troupes coloniales.

A. — Dispositions communes à toutes les armes et à tous les services des troupes coloniales.

Art. 77. Les chefs de corps présentent, pour l'avancement, les officiers remplissant les conditions exigées (art. 2 et 3 de la présente instruction) ou ceux ayant accompli dans l'année un fait de guerre caractérisé (1). Ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que le commande- ment fait parvenir au Ministre, en dehors des époques prescri- tes, des propositions au titre des faits de guerre (2).

Etablissement et transmission des propositions.

Art. 78. Les livrets de propositions concernant les troupes coloniales sont établis, savoir :

(1) Les numéros de l'annuaire inscrits dans la colonne 1 des états modèle D devront être pris sur l'annuaire général officiel de l'armée, et non sur l'annuaire officiel particulier aux troupes coloniales.

(2) Ces dispositions doivent ètre appliquées aux officiers des troupes métropolitaines servant aux colonies.


a) Dans la métropole : Par le général de division commandant le corps d'armée des troupes coloniales, pour toutes les troupes et tous les services stationnés en France et relevant de son commandement.

La transmission des propositions a lieu dans les conditions définies par le décret constitutif du corps d'armée colonial du 11 juin 1901 eL l'instruction du 18 janvier 1007..

Les généraux commandant les corps d'armée métropolitains adressent directement au Ministre les propositions concernant les officiers des troupes et services coloniaux placés sous-leurs ordres.

b) Dans les colonies : Par les généraux commandants supérieurs des troupes en Indo-Chine, à Madagascar et dépendances, et dans l'Afrique occidentale; par les inspecteurs généraux désignés ou, à défaut, par les commandants supérieurs, dans les autres groupes de colonies, et par le commandant des troupes d'occupation de Chine.

Les propositions sont transmises aux commandants supérieurs des troupes par les chefs de corps ou de service, pour les candidats comptant dans la troupe; par les commandants de cercles et de territoires, pour les candidats chargés de fonctions administratives ou politiques.

Les livrets de proposition sont remis, par les généraux commandants supérieurs des troupes, aux gouverneurs intéressés,, qui les font parvenir au Ministre de la guerre, par l'intermédiaire du Ministre des colonies.

Les inspecteurs généraux opèrent de même, sauf qu'il est établi autant de livrets distincts qu'il y a de colonies inspectées; de: retour en France, ces derniers font parvenir au Ministre de la: guerre un livret récapitulatif dans lequel des numéros de préférence sont donnés aux candidats, pour l'ensemble de l'inspection.

Les propositions concernant les détachements de corps de troupes métropolitaines stationnés aux colonies, celles relatives au personnel mis à la disposition du département des colonies et à la gendarmerie coloniale, sont comprises dans les livrets.

précités.

Propositions pour faits de guerre.

Art. 79. Les propositions pour faits de guerre sont accompagnées d'un rapport spécial, émanant des autorités sous les yeux


desquelles se sont accomplis les faits qui les motivent, et établi, par suite, au moment même où l'action d'éclat s'est produite.Les propositions motivées par une blessure sont accompagnées d'un certificat médical, indiquant la nature de la blessure et ses suites probables.

B. — Dispositions spéciales à l'infanterie coloniale.

Corps indigènes et corps spéciaux.

Art. 80. Les dispositions contenues dans la présente instruction sont applicables aux corps d'infanterie indigènes et aux corps spéciaux dont le corps de l'infanterie coloniale fournit les cadres, sauf les exceptions qui résultent de leur organisation particulière.

Pour les officiers indigènes proposés pour l'avancement, et pour les sous-officiers indigènes proposés pour le grade de souslieutenant, il doit être établi des listes séparées.

Les pièces à mettre à l'appui des propositions pour le grade de sous-lieutenant sont : Un mémoire de proposition; Un relevé des services; Un relevé des punitions.

Personnel attaché au bataillon d'apprentis fusiliers marins de Lorient.

Art. 81. Les propositions concernant le personnel des troupes coloniales attaché au bataillon d'apprentis fusiliers marins de Lorient sont transmises au Ministre par le général commandant le corps d'armée des troupes coloniales, après avoir été fusionnées par lui dans le travail d'avancement de ce corps d'armée.

C. — Dispositions spéciales à l'artillerie coloniale.

Personnel mis à la disposition des directions du génie dans les ports militaires.

Art. 82. Les directeurs du génie des cinq ports .militaires notent les officiers de l'artillerie coloniale et les officiers d'administration et stagiaires de l'artillerie coloniale (section des conducteurs de travaux) mis à la disposition de la direction. Ils réunissent leurs propositions dans une chemise séparée.

Personnel mis à la disposition du ministère de la marine.

Art. 83. Le travail d'avancement du personnel d'artillerie coloniale placé à la disposition du ministère de la marine est éta-


bli, dans la forme prescrite par la présente instruction, par les autorités militaires de la marine dont relève ce personnel.

Ce travail est transmis au Ministre de la guerre par le Ministre de la marine.

Officiers d'administration d'artillerie coloniale.

Art. 84. Les propositions concernant les officiers d'administration du service de l'artillerie coloniale, sont établies conformément aux dispositions du décret du 7 décembre 1900.

Les propositions pour la nomination directe au grade d'officier d'administration de 3e classe (comptables, ouvriers d'état et conducteurs de travaux) des employés militaires de l'artillerie coloniale ayant au moins dix ans de service effectif sont établies conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 1909 et à celles de la circulaire ministérielle du 20 octobre suivant.

D. — Dispositions spéciales aux services de l'intendance et de santé.

Art. 85. Les propositions concernant les personnels de l'intendance militaire et du service de santé des troupes coloniales sont établies conformément à la présente instruction et dans les conditions fixées par les décrets du 21 juin 1906 et l'article 49 de la loi de finances de 1908.

Les propositions pour la nomination directe au grade d'officier d'administration de 3e classe (intendance et santé) des adjudants-chefs et adjudants de la section des commis et ouvriers militaires d'administration et de la section des infirmiers militaires ayant au moins dix ans de service effectif, sont établies conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 1909 et à celles de la circulaire du 20 octobre suivant.

Dans chaque colonie, les fonctionnaires, officiers et officiers d'administration de l'intendance et du service de santé des troupes coloniales en service dans cette colonie, sont tous, sans exception, compris sur les états modèle D établis par l'autorité militaire et transmis par cette dernière au gouverneur intéressé.

Ce haut fonctionnaire "consigne sur ces états ses observations, y joint les propositions dont il croit devoir prendre l'initiative et quHl accompagne d'un rapport spécial, et transmet le tout au Ministre de la guerre, par l'intermédiaire du Ministre des colonies.

Toutes les propositions sont centralisées au ministère de la guerre pour être soumises à la commission de classement prévue par les décrets précités.


Médecins et pharmaciens en résidence libre.

Art. 86. Les médecins et pharmaciens des troupes coloniales qui n'ont pas d'affectation dans un corps ou service pendant leur séjour en France et qui sont, de ce fait, en position de résidence libre, sont proposés par le directeur du service de santé du corps d'armée des troupes coloniales.

B. — Services.

1° Officiers d'adminislration.

Service d'état-major.

Art. 87. En ce qui concerne les propositions relatives aux officiers d'administration du service d'état-major, il convient de se reporter à l'article 13 du décret du 20 mai 1901, qui fixe l'ancienneté exigée.

2° Interprètes militaires.

Art. 88. L'avancement des interprètes militaires a lieu dans les conditions fixées par la loi du 18 février 1901 et le décret du 13 juin 1901, modifié par les décrets du 24 décembre 1901 et du 15 janvier 1908.

3" Bureaux de recrutement et sections de secrétaires d'état-major et du recrutement.

Centralisation des propositions concernant le personnel des bureaux de recrutement.

.Art. 89. Les propositions concernant le personnel des bureaux de recrutement (officiers hors cadres et officiers d'administration) sont centralisées dans chaque corps d'armée sans distinction d'arme.

Propositions concernant les capitaines détachés.

Art. 90. Les propositions pour l'avancement établies en faveur des capitaines détachés sont transmises, par l'intermédiaire du général commandant le corps d'armée, au corps dont ils sont détachés. Elles sont jointes au travail d'avancement de cé corps.

Propositions pour officier d'administration de 3* classe.

Art. 91. Les adjudants qui réunissent les conditions fixées par


le décret du 31 mai 1908 peuvent être proposés pour le grade d'officier d'administration de 3e classe (circulaire du 6 juin 1908, B. 0., É. M., vol. n° 62). 1 Officiers à ne pas proposer.

Art. 92. Les officiers maintenus après l'admission à la retraite ne peuvent être proposés pour un emploi de grade supérieur.

4° Justice militaire.

A. — Dispositions communes aux tribunaux militaires et aux établissements pénitentiaires. — Établissement des propositions.

Art. 93. Les conseils de guerre et les établissements dépendant de la justice militaire, bien que ne figurant pas sur l'état annexe du décret du 3 juillet 1883 ne sont pas considérés comme relevant directement du Ministre.

Il appartient aux chefs d'état-major des corps d'armée (divisions en Algérie et en Tunisie) de donner un numéro de préférence sur les états D aux officiers affectés à titre permanent ou temporaire à la justice militaire.

Officiers en activité.

Art. 94. Les officiers en activité remplissant des fonctions judiciaires ou affectés au commandement des établissements pénitentiaires, en vertu d'une commission ministérielle, les officiers et sous-officiers des corps de troupe, détachés à titre temporaire dans ce service, et proposés pour l'avancement, sont portés, par le général commandant le corps d'armée, sur les listes correspondantes de leur arme et de leur grade, à leur rang d'ancienneté, avec le numéro de préférence donné par cet officier général.

Officiers en retraite.

Art. 95. Les officiers maintenus après l'admission à la retraite ne peuvent être proposés pour un emploi du grade supérieur.

B. — Dispositions spéciales aux tribunaux militaires.

-. Greffiers.

Art. 96. Les conditions d'avancement des officiers d'administration greffiers sont indiquées par le décret du 19 septembre 1900.


Commis greffiers.

Art. 97. Les adjudants commis greffiers ne peuvent parvenir au grade d'officier d'administration greffier de 3e classe qu'au choix.

Ils peuvent être proposés, pourvu qu'ils aient au moins deux ans de grade d'adjudant commis greffier au 31 décembre de l'année de la proposition et qu'ils n'aient pas dépassé l'âge de 50 ans.

Les propositions sont établies sur des états modèle F.

C. — Dispositions spéciales aux établissements pénitentiaires.

Art. 98. Les sous-officiers des prisons militaires sont proposés, soit par le commandant de l'établissement, s'il est officier, soit par le major de la garnison (art. 52 de l'instruction sur le service courant).

Les adjudants agents principaux et les adjudants greffiers ne peuvent parvenir au grade d'officier d'administration de 3e classe qu'au choix.

Ils peuvent être proposés, s'ils ont au moins deux ans de grade d'adjudant au 31 décembre de l'année de la proposition et s'ils n'ont pas dépassé l'âge de 50 ans.

Les mémoires de proposition sont établis sur état modèle F.

5° Service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie.

Art. 99. Les candidats du service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie, qui satisfont aux conditions d'ancienneté fixées pour leur arme, concourent entre eux pour l'avancement, quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent (1).

Ils sont proposes : 1° En Algérie : a) Les officiers, les interprètes et interprètes stagiaires des bureaux de cercles et d'annexes, par les commandants de cercles et des territoires militaires ou des divisions (suivant le territoire, territoire du Sud ou Algérie du Nord); b) Les commandants supérieurs, par les commandants de territoires militaires ou des divisions (suivant le territoire); c) Les officiers, les interprètes et interprètes stagiaires des bureaux divisionnaires, par les chefs de ces bureaux et les généraux commandant les divisions;

(1) Toutefois ils figurent, en cas d inscription, au tableau de leur arme.


d) Les officiers, les interprètes et interprètes stagiaires du service central à Alger, par le chef de ce service.

a) Les officiers, officiers interprètes et interprètes stagiaires des bureaux annexes et postes, par le commandant militaire des territoires du Sud; b) Les officiers, les interprètes et interprètes stagiaires du bureau de la résidence générale, par le chef du personnel et du service des affaires indigènes.

Le général commandant le 19e corps d'armée arrête, de con oert avec le gouverneur général de l'Algérie, les numéros de préférence à donner à tous les officiers proposés.

De même, le général commandant la division d'occupation ar rête, de concert avec le résident général de France à Tunis, les numéros de préférence à donner à tous les officiers proposés.

Dans les conférences prévues aux articles 10 -à 12, il devra être tenu un large compte des appréciations et des numéros, de préférence donnés par le gouverneur général de l'Algérie ou le résident général de Tunisie.

Les propositions sont fusionnées par les soins du général commandant le 19e corps d'armée ou du général commandant la division d'occupation de Tunisie et envoyées au Ministre avec les propositions du corps d'armée ou de la division.

60 Maroc.

Cadres des troupes auxiliaires marocaines.

Art. 100. Le général commandant les troupes auxiliaires marocaines établit un livret de propositions du modèle de celui d'un corps d'armée, et l'adresse au commissaire résident général, commandant en chef, par l'intermédiaire du général commandant les troupes débarquées au Maroc. Ces trois officiers généraux donnent leurs numéros de préférence aux candidats. Le commissaire résident général ne fusionne pas ce travail avec celui des troupes d'occupation du Maroc; il le transmet au Ministre de la guerre, sous le timbre de la section d'Afrique, par l'intermédiaire du Ministre des affaires étrangères, pour le 20 novembre.

Service des renseignements du Maroc.

Art. 101. Les officiers employés dans le service des renseignements des troupes débarquées au Maroc (y compris les goums) et


des confins marocains sont proposés par les commandants des territoires dont ils relèvent.Le général commandant les troupes débarquées au Maroc et le général commandant les troupes d'occupation des confins maro-

cains donnent leurs numéros de préférence à tous les officiers

proposés.

Les deux travaux sont fusionnés par le commissaire résident

général.

- Les officiers employés dans le service des renseignements au - ,..Maroc concourent entre eux, quelle que soit l'arme à laquelle!'ils ,

appartiennent (1).

De même. les hommes de troupe ressortissant à se"!nù:;--

présentés pour sous-lieutenants, concourent entre eux, quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent. Les propositions sont distinctes pour les Français et pour les indigènes.

Les propositions concernant le personnel du service des renseignements au Maroc sont adressées par le commissaire résident général au Ministre de la guerre, sous le timbre de la section d'Afrique, par l'intermédiaire du Ministre des affaires étrangères, pour le 20 novembre.

Services spéciaux du Maroc.

Art. 102. Le personnel relevant directement du commissaire résident génér&i du Maroc (personnel militaire de la résidence générale, dispensaires, douanes, régies, etc.) est proposé par ce haut fonctionnaire, qui établit les états modèle D et les adresse au Ministre de la guerre (section d'Afrique) par l'intermédiaire du Ministre des affaires étrangères, pour le 20 novembre.

7° Service géographique.

Art. 103. Les officiers sont proposés par le directeur ou par les chefs de section sous les ordres desquels ils sont placés. Les listes de propositions sont fusionnées ensuite par le directeur dans les conditions prescrites aux articles 10 à 12 de la présente instruction et, finalement, par le général membre du conseil supérieur de la guerre, inspecteur du service géographique, pour l'année en cours.

Les propositions ainsi établies comportent des listes distinctes

(1) Toutefois, ils figurent, en cas d'inscription, sur le tableau de leur arme.


par arme, qui sont adressées, pour le 20 novembre, au Ministre (Cabinet, 2e Bureau), qui les transmet aux directions intéressées.

8° Intendance militaire.

Art. 104. Sont proposés pour l'avancement : 1° Les fonctionnaires de l'intendance satisfaisant, au 31 décembre, aux conditions déterminées par le décret du 14 février 1905, compte tenu des dispositions de l'article 49 de la loi de finances de 1908 : 2° Les officiers d'administration remplissant également, au 31 décembre, et sous la même réserve, les conditions fixées par ia loi du 28 avril 1900.

Dans les régions où le service est réparti entre deux directions, toutes les propositions concernant le personnel spécialement placé sous les ordres du directeur du corps d'armée sont comprises avec celles de la direction régionale.

Etablissements spéciaux.

Art. 105. Par modification aux dispositions de l'article 16 de la présente instruction, l'inspecteur technique des établissements et services spéciaux de l'intendance et l'inspecteur permanent du ravitaillement et du couchage sont chargés de centraliser toutes les propositions concernant le personnel placé sous leurs ordres - et de les adresser au Ministre dans un livret de propositions.

9° Poudres et salpêtres.

Art. 106. Les propositions sont établies conformément à la circulaire du 25 avril 1901 portant instructions sur les attributions des inspecteurs généraux du service des poudres et salpêtres et sur l'avancement dans ledit service, et à l'instruction du 22 avril 1910 (B. O., É M., vol. 67, p. 3 et 117).

10° Service de santé.

Médecins des corps de troupe.

Art. 107. Sur les états modèle D établis par le directeur du service de santé, les médecins des corps de troupe sont portés à leur rang d'ancienneté, et il leur est attribué un numéro de préférence sur l'ensemble du service.


Médecins et pharmaciens n'ayant pas subi avec succès l'examen pour l'avancement au choix.

Art. 108. Les médecins et pharmaciens-majors de lre classe ou de 2e classe, qui n'ont pas subi avec succès l'examen des médecins ou pharmaciens-majors de 2e classe pour l'avancement au choix seront portés sur les états modèle D, s'ils possèdent l'ancienneté de grade nécessaire pour pouvoir être proposés pour l'avancement; mais la lettre A (ajourné) devra toujours figurer en regard de leur nom, dans la colonne de l'état modèle D réservée pour cette inscription, et mention sera faite dans la colonne « Observations » du motif qui justifie l'ajournement du candidat.

Officiers hors cadres.

Art. 109. Les officiers du corps de santé placés hors cadres, par application de l'article 5 du décret du 15 avril 1910, conservent leurs droits à l'avancement dans l'armée au tour de l'ancienneté.; mais le temps qu'ils ont passé dans la position hors cadres est déduit de leur ancienneté, conformément à l'article 16 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée.

Les propositions sont établies par le directeur du service de santé de la région où ces médecins hors cadres résident, et fusionnées avec celles du travail du corps d'armée.

Ecoles du service de santé.

Art. 110. Les états modèle D concernant le personnel attaché à ces écoles sont établis, au premier échelon, par le médecin principal de lre classe sous-directeur de l'école (voir d'autre part l'article 32).

- Hôpitaux thermaux.

Art. 111. Les officiers du corps de santé détachés dans les hôpitaux thermaux ne doivent figurer que sur les états modèle D établis au titre du corps ou de l'hôpital auquel ils sont normalement affectés.

Pharmacie centrale à Paris et réserve de médicaments à Marseille.

Art. 112. Les états modèle D concernant le personnel attaché à ces établissements sont établis, au premier .échelon, par les pharmaciens gestionnaires chefs de service et, respectivement, aux échelons supérieurs, par le directeur du service de santé du gouvernement militaire de Paris et par le directeur du service de santé du 15e corps d'armée.


Ecoles militaires. !

Art. 113. Le directeur du service de santé du corps d'armée sur le territoire duquel est située l'école, établit des états modèle D distincts pour les médecins de cette école et, suivant la situation de ces établissements, il en adresse une expédition, soit au général commandant le corps d'armée, soit directement au Ministre.

Officiers d'administration.

Art. 114. Les officiers d'administration du service de santé sont portés sur les états de proposition modèle D, s'ils possèdent, au 31 décembre de l'année en cours, l'ancienneté de grade qui leur est nécessaire, aux termes de la loi du 28 avril 1900 et de la loi de finances de 1908 (art. 49), pour pouvoir être nommés au grade supérieur.

ANNEXE N* 1.

Prescriptions relatives au passage dans le cadre français et à l'avancement des officiers servant au titre étranger.

Aussi longtemps qu'un décret n'a pas admis dans le cadre français les officiers des régiments étrangers servant au titre étranger, ces officiers ne peuvent être affectés qu'aux régiments étrangers.

L'avancement sur toute l'arme ne leur est applicable que lorsqu'une vacance peut leur être affectée dans l'un des régiments étrangers.

Leur promotion au tour de choix a lieu quand des officiers de l'armée métropolitaine d'égale ancienneté, inscrits au même tableau d'avancement, sont compris dans une promotion. S'il n'existe pas, à ce moment, de vacances du grade dans les régiments étrangers, la première vacance ouverte, après la promotion des officiers français de même ancienneté, est attribuée à l'officier servant au titre étranger figurant au tableau d'avancement, à moins qu'un officier servant lui-même au titre étranger ne soit appelé, par son ancienneté, à prendre cette vacance.

Dans ce dernier cas, la vacance est attribuée à l'officier au titre étranger à promouvoir au choix.

Si, en raison de services distingués, un officier servant au titre étranger paraît digne de passer dans le cadre français, le commandement peut appeler sur lui l'attention du Ministre; mais il n'use de cette faculté qu'avec une extrême réserve. Le passage


d'un officier du cadre étranger dans le cadre français doit être considéré comme une très haute récompense, et ne peut être concédé que par décret. Un officier noté médiocrement ne doit jamais être l'objet d'une proposition de cette nature.

ANNEXE N" 2.

Composition et fonctionnement des commissions chargées de la délivrance des certificats d'aptitude à l'emploi de capitaine trésorier dans la cavalerie.

La commission désignée par le commandant du corps d'armée est ainsi composée : Un général de brigade, président; Un cojonel, ou lieutenant-colonel, un officier supérieur, un sous-intendant militaire, membres.

L'examen comporte des épreuves écrites et orales. Le commandant de corps d'armée fixe chaque année, du 1er ou 5 octobre, la date à laquelle sont passés les examens; il arrête les sujets des épreuves écrites, qui sont traitées immédiatement, sans le secours d'aucun livre, règlement ou instruction.

Il est délivré à chaque candidat ayant satisfait aux épreuves, un certificat d'aptitude aux fonctions de capitaine trésorier, faisant connaître le résultat de l'examen par les mentions « très bien », « bien » ou « assez bien », pour chacune des épreuves écrites et orales.

Ce certificat n'est valable que pour l'année où il a été obtenu.

Par suite, les lieutenants qui ont antérieurement satisfait à l'examen, doivent subir à nouveau les épreuves, si la proposition dont ils ont été l'objet est renouvelée.


IIE PARTIE.

ARMÉE ACTIVF. — LÉGION D'HONNEUR ET MÉDAILLE MILITAIRE

CHAPITRE Ier.

Dispositions communes à la Légion d'honreur et à la médaille militaire.

§ 1. — RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX PROPOSITIONS POUR LA LÉGION D'HONNEUR ET LA MÉDAILLE MILITAIRE DANS TOUTES LES ARMES ET DANS TOUS LES SERVICES.

-.. - -

Etnblissement et transmission des propositions. — Militaires L pioposer.

Art. 115. Les propositions pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur et pour la médaille militaire ne peuvent être établies qu'en faveur de militaires comptant à l'effectif du corps à la date du 1er octobre (1) (voir art. 6).

Toutefois les candidatures présentées au titre des expéditions lointaines peuvent être signalées au Ministre par les autorités militaires à toute époque de l'année, suivant les événements (circulaire du 12 avril 1904, É. M., vol. n° 30).

Il en est de même des propositions faites pour actions d'éclat (2), pour blessure grave reçue à la guerre ou en service commandé, pour acte de courage ou de dévouement méritant une récompense militaire.

Règle normale d'établissement des propositions.

Art. 116. Les propositions pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur et pour la médaille militaire sont établies dans la même forme que celles relatives à .l'avancement dans le grade et suivant les mêmes prescriptions (voir art. 9 à 12).

Toutefois, les états D, quelle que soit l'arme, ne comprennent que des propositions normales et des propositions exceptionnelles.

(1) 1" septembre, pour les colonies. - - M

(2) De la nature de celles qui sont déterminées par le dccret du 28 mai 1895 sur le service des armées en campagne (art. 141).


Majorations pour séjours ininterrompus dans certaines garnisons.

Art. 117. Les séjours ininterrompus dans une ou plusieurs des garnisons désignées par le Ministre dans une circulaire spéciale, procureront aux intéressés une majoration égale à la moitié du nombre de mois et jours qu'ils y auront passés, sous la réserve que chaque séjour ait été de dix mois consécutifs au minimum et qu'il ait compris les mois d'hiver (Ier novembre au 1er avril).

Le décompte de ces majorations jusqu'au 31 décembre de l'année courante sera porté sur l'état D, à l'encre rouge, au-dessous des années, mois et jours de services; il entrera dans le total des annuités.

Les majorations ainsi obtenues ne pourront jamais avoir pour effet de faire proposer pour la Légion d'honneur un candidat ayant moins de vingt ans de services, campagnes comprises, et pour la médaille militaire, un candidat ayant moins de huit ans de services, campagnes comprises.

Profiteront de ces majorations, dans les propositions pour la croix de chevalier de la Légion d'honneur ou pour la médaille militaire, les officiers du grade de chef de bataillon ou d'escadron et au-dessous, -les sous-officiers et brigadiers rengagés ou commissionnés.

Candidats déjà inscrits au tableau de l'année précédente.

Art. 118. Les colonnes de l'état modèle D correspondant aux candidats déjà inscrits au tableau de l'année précédente ne sont pas remplies. Toutefois, vis-à-vis de ceux de ces candidats qui auraient démérité au point d'encourir un ajournement, il est procédé comme il est dit pour l'avancement à l'article 9 (liste complémentaire).

Un double astérisque (**) à l'encre rouge, placé en regard du nom, dans la marge de l'état modèle D, et suivi de la lettre C (concours), signale les candidats déjà inscrits au tableau de l'année précédente. Leur numéro à ce tableau (celui indiqué par le: Journal ofiiciel) est en outre indiqué dans la colonne 2.

Dates auxquelles les propositions doivent être envoyées au Ministre.

Art. 119. Les propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, présentées de la même manière que les propositions pour l'avancement, sont adressées en même temps qu'elles au Ministre (voir art. 16).

Leur ensemble conslilue la deuxième partie du travail d'avancement.


Mutations concernant les candidats à la Légion d'honneur ou à la médaille militaire.

Art. 120. Le Ministre est informé des mutations concernant les candidats inscrits aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, lorsque ces mutations entraînent un changement de grade ou d'emploi, ou la radiation des contrôles dé l'activité. Il en est de même en ce qui concerne les proposés quittant l'armée avant qu'une décision soit prise au sujet de leurs propositions (voir instruction sur le service courant, art. 268). La date de la radiation des contrôles des militaires visés cidessus est indiquée avec précision dans les comptes rendus adressés au Ministre, ainsi que le lieu où se retirent les intéressés.

Dans la gendarmerie, ces comptes rendus spécifient que.les candidats de l'arme (troupe), inscrits au tableau de concours pour la médaille militaire, ont eu connaissance des dispositions finales édictées.à l'article 268 précité de l'instruction sur le service courant. Ils sont émargés par les intéressés.

§ 2. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DE TOUTES ARMES.

Chefs et caporaux armuriers.

Art. 121. Les propositions pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire faites en faveur des chefs armuriers et des caporaux armuriers sont fusionnées avec celles des hommes de troupe des corps.

§ 3. -. DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

A. - Ar-mes.

1° Cavalerie.

Propositions concernant les militaires indigènes

des régiments de spahis.

Art. 122. Les militaires indigènes des régiments de spahis proposés pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire sont inscrits par ordre de préférence sur des états distincts de ceux sur lesquels figurent les militaires français.


Propositions concernant les militaires de la gendarmerie.

Art. 123. Pour les officiers et hommes de troupe de la gendarmerie, les « blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions » et, en principe, les « citations à l'ordre de la légion » sont, comme les blessures de guerre et les citations à l'ordre de l'armée, ajoutées -au décompte des années de service et des campagnes.

Par « blessures reçues dans l'exercice de leurs fonctions », il faut entendre les blessures qui peuvent être réellement assimilées aux blessures de guerre, telles, par exemple, que celles reçues dans une lutte avec des malfaiteurs, ou résultant d'une chute grave de cheval dans la poursuite de ces malfaiteurs, d'un accident survenu au cours d'un incendie; mais une contusion provenant d'une chute de cheval dans une promenade de chevaux ou dans une tournée de service ne saurait constituer des titres suffisants pour majorer le décompte des années de service.

Quant à celles des citations qui devront être comptées comme annuités, la fixation en est faite, sur la proposition des chefs de légion, par une délégation de la commission mixte permanente de la gendarmerie, entre le 1er et le 5 octobre de chaque année.

Cette fixation est définitive, de sorte que, chaque année, la commission n'aura à se prononcer que sur les citations ci-après : 1° Citations obtenues depuis l'inspection précédente par les hommes qui comptaient déjà, lors de cette inspection, vingt-deux ans de services, campagnes comprises; 20 Citations obtenues, depuis le commencement de leur carrière, par les hommes qui, postérieurement à l'inspection précédente, sont passés dans la catégorie des militaires comptant vingt-deux ans de services, campagnes comprises.

Il sera statué dans le même ordre d'idées, le cas échéant, sur les blessures reçues dans le service, dont l'origine serait discutable.

2° Artillerie.

- Art. 124. Les listes de propositions établies par les chefs de corps ou de service pour la Légion d'honneur sont distinctes pour les divers personnels d'officiers placés sous leurs ordres (officiers d'administration du service de l'artillerie, officiers d'administration contrôleurs d'armes).

De même, les listes de propositions pour la Légion d'honneur et pour la médaille militaire sont distinctes, d'une part, pour les


ouvriers d'état et les gardiens de batterie, et, d'autre part, pour les hommes de troupe.

30 Génie.

Adjudants d'administration et ouvriers d'état.

Art. 125. Les listes de propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire sont distinctes, d'une part, pour les adjudants d'administration du génie et les ouvriers d'état, et, d'autre part, pour les hommes de troupe.

Service de l'aéronautique militaire.

(Voir avancement, art. 76.) 4° Troupzs coloniales.

a) Dispositions s'appliquant à l'infanterie et à l'artillerie.

Art. 126. Les propositions pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, établies en exécution de la présente instruction, doivent comprendre uniquement les propositions au titre de l'ancienneté de service. Quant à celles établies pour faits de guerre, conformément aux dispositions de la circulaire du 12 avril 1904, elles doivent toujours, même si elles coïncident avec les précédentes, faire l'objet d'un travail spécial indépendant du travail normal d'avancement.

0) Dispositions spéciales à l'infanterie coloniale. - Officiers et sous-officiers indigènes.

Art. 127. Les pièces à mettre à l'appui des propositions pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire établies en faveur des officiers ou sous-officiers indigènes sont : 1° Pour la Légion d'honneur.: copie conforme du feuillet matricule; 20 Pour la médaille militaire : un relevé des services, un relevé des punitions.

(Voir aussi avancement, art. 80.) B. - Services.

Sections de secrétaires d'état-major et du recrutement.

Art. 128. Les propositions faites en faveur des secrétaires,


pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, sont établies par les officiers généraux, les chefs d'élat-major ou les commandants de recrutement sous les ordres desquels ils sont employés, et transmises au général commandant le corps d'armée, qui les fusionne en une liste unique, sur laquelle il inscrit ses numéros de préférence.

Justice militaire.

(Voir avancement, art. 93 à 98.) Service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie.

1* Officiers et spahis des affaires indigènes.

Art. 129. Les officiers des affaires indigènes concourent entre eux pour les différents grades de la Légion d'honneur.

Les spahis détachés auprès des bureaux indigènes en Algérie sont présentés pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire au titre du service des affaires indigènes.

2° Chefs et agents indigènes d'Algérie.

Art. 130. Les chefs et agents indigènes des territoires de commandement et des territoires militaires en Algérie peuvent être présentés pour la Légion d'honneur et la médaille militaire par le gouverneur général de l'Algérie, qui adresse directement ses propositions au Ministre de la guerre pour le 15 novembre.

3° Chefs et agents indigènes de Tunisie.

Art. 131. Les chefs et agents indigènes du service des affaires indigènes en Tunisie peuvent également être proposés pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire par le résident général de France à Tunis, qui adresse directement ses propositions au Ministre de la guerre pour la date indiquée à l'article précédent.

Maroc.

1* Cadres des troupes auxiliaires marocaines.

(Voir avancement, art. 100.) 2° Service des renseignements du Maroc.

Art. 132. Les officiers de ce service concourent entre eux,


quelle que soit leur arme, pour les différents grades de la Légion d'honneur.

Les hommes de troupe présentés pour la Légion d'honneur et la médaille militaire concourent également entre eux, quelle que soit l'arme à laquelle ils appartiennent. Les propositions sont distinctes pour les Français et pour les indigènes.

3° Services spéciaux.

(Voir avancement, art. 102.) 4* Chefs et agents indigènes.

Art. 133. Les propositions pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire établies en faveur des chefs et agents indigènes du Maroc sont adressées par le commissaire résident général de France au Maroc au Ministre des affaires étrangères, qui les transmet au Ministre de la guerre.

Poudres et salpêtres.

Art. 134. Les propositions pour la Légion d'honneur'sont établies conformément aux prescriptions de l'article 106.

CHAPITRE II

Légion d'honneur.

§ 1ER. — RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES ARMES ET A TOUS LES SERVICES.

Ordre dans lequel doivent se suivre les candidats sur les listes de propositions. *

Art. 135. Dans les propositions pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur, les candidats doivent être classés d'après le total des annuités et, à égalité d'annuités, par grade et ancienneté de grade; les hommes de troupe sont groupés ensemble.

Dans les propositions pour les autres grades, les candidats doivent être classés par ancienneté dans le grade de la Légion d'honneur dont ils sont titulaires; à égalité d'ancienneté dans ce grade, d'après le total d'annuités; à égalité d'annuités, d'après leur ancienneté dans le grade militaire.


Conditions à remplir pour être proposé.

Art. 136. Pour éviter des écritures inutiles, les généraux commandant les corps d'armée sont autorisés à ne porter sur les états D, à moins de titres exceptionnels : Pour commandeur, que les colonels comptant, au 31 décembre, trois ans de grade d'officier de l'ordre.

Les propositions pour ce grade sont fusionnées, dans chaque corps d'armée, sur une même liste, pour tous les candidats de l'armée active; Pour officier, que les officiers supérieurs ayant, à la même date, six ans de grade de chevalier et, pour les troupes coloniales, 50 annuités.

Pour chevalier, que les militaires ayant 22 ans de services, campagnes comprises.

Ce minimum est porté à 28 annuités pour les troupes coloniales. Toutefois, ne peuvent être présentés pour la Légion d'honneur, au titre de l'ancienneté de service, en ce qui concerne les hommes de troupe, que les militaires décorés de la médaille militaire depuis au moins cinq ans, au 31 décembre de l'année de la proposition.

Les propositions présentées en dessous de ces chiffres figurent sur les mêmes états D que les autres. Elles en sont séparées par le sous-titre « Propositions exceptionnelles », et font l'objet d'une appréciation distincte des précédentes.

Officiers en réforme, en non-activité ou en congé de longue durée sans solde.

Art. 137. Les officiers en réforme, en non-activité par suspension ou retrait d'emploi, ou en congé de longue durée sans solde, ne peuvent être proposés pour la Légion d'honneur.

Par contre, les officiers et assimilés en non-activité pour infirmités temporaires peuvent être proposés.

Ces propositions sont établies par le général commandant la subdivision dans laquelle ces officiers ont leur résidence et transmises sur un état D distinct de l'état de proposition des officiers en activité de service.

Le temps passé en non-activité pour infirmités temporaires contractées dans le service compte dans le calcul des annuités pour la Légion d'honneur, à la condition qu'un certificat d'origine de blessure ou de maladie établisse nettement que la blessure ou la maladie ayant entraîné la mise en non-activité provient du service.


Propositions concernant les sous-officiers et hommes de troupe.

Art. 138. Pour éviter des écritures inutiles, les chefs de corps sont autorisés à n'établir de pièces à l'appui, en ce qui concerne les propositions des sous-officiers et des hommes de troupe, que pour les candidats à la Légion d'honneur classés dans la première moitié de la liste de propositions.

Croix sans traitement.

Art. 139. Le travail de proposition pour les croix sans traitement (croix civiles) donne lieu à l'établissement d'états modèle D.

La colonne « Observations » de l'état modèle D doit faire connaître : 1° L'adresse très exacte des candidats; 2° Le grade qu'ils peuvent avoir dans la réserve, la territoriale ou les sections de chemins de fer de campagne; 3° S'ils sont inscrits ou non au tableau de concours pour la Légion d'honneur, au titre de la réserve ou de l'armée territoriale.

Ce travail est joint au livret de propositions des corps d'armée.

Des états rectificatifs (même néant) aux propositions établies dans les conditions spécifiées ci-dessus, sont adressés, à la date du 1er juin de l'année suivante, sous le timbre des directions d'armes intéressées.

Calcul des annuités.

Art. 140. D'une manière générale, le calcul des annuités se fait, dans les propositions pour la Légion d'honneur, de la même façon que les propositions pour l'avancement dans le grade (voir art. 23 à 25), compte étant tenu toutefois des majorations pour séjour dans certaines garnisons (voir art. 117).

En outre, les règles suivantes s'ajoutent, en ce qui concerne la Légion d'honneur, aux règles fixées par les articles précités : 1° L'ancienneté dans le grade de chevalier ou d'officier entre dans le décompte des annuités pour les propositions pour le grade d'officier ou de commandeur; 2° Dans les propositions pour la Légion d'honneur établies en faveur des sous-officiers ou officiers titulaires de la médaille militaire, il ne doit jamais être tenu compte du nombre d'annuités dans la médaille militaire.


Pièces à joindre aux états modèle D.

Art. 14]. Toute proposition figurant sur un état D est appuyée d'une feuille de notes modèle E ou d'un mémoire de propositions modèle F, à moins que ladite feuille de notes ou ledit mémoire n'ait été déjà mis à l'appui d'une proposition pour l'avancement.

§ 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNELS DE TOUTES ARMES.

Officiers généraux.

Art. 142. Les officiers généraux et fonctionnaires de grades correspondants doivent, pour être proposablcs pour les hauts grades de la Légion d'honneur, remplir les conditions de l'article 13 du,décret du 16 mars 1852 (B. 0., É. M., vol. 30, p. 6).

Il n'est établi, en ce qui les concerne, qu'un seul état D par corps d'armée, pour chaque espèce de propositions.

Officiers supérieurs en retraite commandants d'écoles.

Art. 143. Les officiers supérieurs en retraite commandants d'écoles, ne peuvent être proposés pour la Légion d'honneur qu'au titre civil (croix sans traitement).

§ 3. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

Bureaux de recrutement.

1° Centralisation des propositions.

(Voir art. 89.) 2° Propositions pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.

Art. 144. Les propositions pour le grade d'officier de la Légion d'honneur porteront indistinctement sur les officiers en activité hors cadres et les officiers en retraite.

3* Propositions concernant les capitaines détachés.

(Voir avancement, art. 90.) Service vétérinaire.

(Voir avancement, art. 55 à 58.)


Gendarmerie.

(Voir avancement, art. 59.) Médecins civils qui soignent gratuitement les militaires de la gendarmerie ainsi que leurs familles.

Art. 145. Les propositions en faveur des médecins, pharmaciens, vétérinaires civils qui, pendant trente années au moins, ont rendu des services à la gendarmerie, sont établies par l'inspecteur général et annexées au livret de propositions.

Ces propositions, accompagnées d'un rapport particulier, sont établies après entente avec l'autorité administrative; les avis écrits des préfets doivent y être joints.

Il importe qu'elles aient un caractère tout confidentiel, afin de ne pas faire concevoir aux médecins, pharmaciens, ou vétérinaires qui sauraient en être l'objet, des espérances pouvant ne pas se réaliser. En outre, en raison du chiffre extrêmement restreint des récompenses décernées à ce titre, le nombre des présentations devra être très limité.

Les chefs de légion sont tenus de rendre compte des. changements survenant dans la situation des médecins; pharmaciens et vétérinaires proposés.

Poudres et salpêtres.

(Voir avancement, art. 106.) Service de santé.

Officiers hors cadres.

Art. 146. Les officiers du corps de santé placés hors cadres, par application de l'article 5 du décret du 15 avril 1910, peuvent être proposés pour l'admission ou l'avancement dans la Légion d'honneur, au titre militaire, pendant leur maintien dans la position hors cadres, sans que le temps qu'ils ont passé dans cette position soit déduit de leur ancienneté de service.

(Voir aussi avancement, art. 109.) Justice militaire.

Propositions pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.

Art. 147. Les officiers supérieurs et les capitaines (ou assimilés) en retraite remplissant des fonctions judiciaires ne peuvent


être proposés pour la Légion d'honneur qu'au titre civil (croix sans traitement).

CHAPITRE III Médaille militaire.

8 PR - RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES ARMES ET A TOUS LES SERVICES.

Ordre dans lequel doivent se suivre les candidats sur les listes de proposition.

Art. 148. Dans les propositions pour la médaille militaire, les candidats doivent être classés par grade et, dans chaque grade, par ancienneté de grade, tous les sous-officiers étant groupés ensemble.

Conditions, à remplir pour être proposé.

Art. 149. Pour éviter des écritures inutiles, les chefs de corps sont autorisés à ne présenter que des militaires ayant : Vingt-deux années de service, campagnes comprises, pour la gendarmerie;

Vingt-trois années de service, campagnes comprises, pour les troupes coloniales;

Quinze ans de service effectif ou vingt-six ans de service, campagnes comprises, pour les troupes d'Afrique, à l'exception des militaires indigènes; Quinze ans de service, campagnes comprises, pour les autres troupes, y compris les militaires indigènes des troupes d'Afrique et ceux du contingent algérien ; Trente ans de service, campagnes comprises, pour les militaires indigènes des troupes coloniales (1).

Toute proposition est appuyée par un mémoire modèle F, à moins que celui-ci n'ait été déjà mis à l'appui d'une proposition pour l'avancement.

(1) Le temps passé par les hommes dans leurs foyers lorsqu'ils ont été envoyés « en congé, en attendant leur passage dans la réserve », doit être compté comme service actif.

Les périodes d'exercices accomplies dans la réserve ou-l'armée territoriale, par des militaires libérés et rappelés ensuite à l'activité, doivent leur être comptées pour l'obtention de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.


Propositions exceptionnelles.

Art. 150. Les chefs de corps et les autorités supérieures sont libres de présenter les candidats non compris dans les catégories ci-dessus indiquées, mais qui, réunissant au moins huit ans de services, campagnes comprises, auraient des titres particulièrement intéressants, notamment les sous-officiers non commissionnés devant être libérés à quinze ans de services avant le 1er octobre de l'année qui suit celle de la proposition, et qui auraient des titres exceptionnels à cette faveur.

Ces propositions exceptionnelles, bien que portées sur les mêmes états D que les propositions normales, doivent en être séparées par le sous-titre : « Propositions exceptionnelles », et faire l'objet d'une appréciation distincte des précédentes. On devra y mentionner si le sous-officier proposé est commissionné ou non, s'il est classé ou non pour un emploi civil, ainsi que la date éventuelle de sa radiation des contrôles de l'armée active.

Militaires à ne pas proposer.

Art. 151. Ne seront pas proposés, bien que réunissant le nombre d'annuités exigées, les militaires rentrant dans l'une des catégories ci-après désignées : 1° Ceux qui ont encouru une condamnation et n'ont pas été réhabilités; 2° Ceux qui ont été l'objet d'une cassation, d'une rétrogradation ou d'un renvoi de la 111E1 à la 2e classe, par mesure de discipline, depuis moins de deux ans; 30 Les soldats disciplinaires; 4° Les anciens disciplinaires réintégrés dans une compagnie depuis moins de deux ans; 5° Les militaires (gradés ou non) ayant subi, dans les deux dernières années, plus de cent jours d'arrêt, s'ils sont sous-officiers, ou plus de deux cents jours de prison ou de cellule, s'ils sont caporaux, brigadiers ou soldats.

La réprimande du colonel sera décomptée comme équivalant à quinze jours d'arrêts, si elle accompagne une punition, ou à trente jours d'arrêt, si elle est prononcée sans autre punition.

Les arrêts de rigueur seront décomptés doubles.

Meutioos à porter sur les états modèle D.

Art. 152. Pour tous les. candidats à la médaille militaire (à l'exception des employés militaires), les états D devront mentionner :


1° 'L'emploi occupé par les candidats, et s'ils sont commissionnés ou non; 20 S'ils sont classés ou non pour un emploi civil, et, dans l'affirmatirve, la désignation de cet emploi; 30 Le cas échéant, le temps pendant lequel ils sont autorisés à attendre au corps leur nomination à un emploi civil; 40 S'il y a lieu, la date éventuelle de la radiation des contrôles de l'armée active.

Temps passé dans les administrations civiles de l'Etat.

Art. 153. D'après un avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, le temps passé dans les administrations civiles de l'Etat (douanes, forêts, etc.) ne confère aucun droit pour la médaille militaire. Il en est de même pour les services accomplis, -en qualité d'ouvriers, dans la direction des constructions navales.

§ 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DE TOUTES ARMES.

Chefs et caporaux ouvriers, maîtres ouvriers, sous-chefs de musique el musiciens.

Art. 154. Les chefs et caporaux armuriers, les maîtres ouvriers, les sous-chefs de musique et musiciens ne sont proposés qu'avec les anciennetés indiquées à l'article 149 qui précède, majorées de trois annuités, exception faite pour les musiciens de la garde républicaine, qui pourront être proposés à 22 annuités.

§ 3. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES ou A CERTAINS SERVICES.

Cavalerie.

Inspection permanente des remontes.

Art. 155. Les candidats à la médaille militaire des compagnies de remonte d'Afrique, n'étant pas classés avec ceux des corps de France, doivent être proposés sur des états D distincts.

(Voir aussi avancement, art. 51.) Gendarmerie.

Art. 156. Les propositions pour la médaille militaire établies


en faveur des militaires de la gendarmerie sont établies par légion.

Après avoir établi ces propositions, les inspecteurs généraux les adressent au Ministre par l'intermédiaire des généraux commandant les corps d'armée dont dépendent les légions. Les commandants de corps d'armée inscrivent leurs numéros de préférence sur les états modèle D, en regard du nom de chaque candidat, en prenant comme dénominateurs de leurs fractions le nombre des candidats de la légion.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX DE CONCOURS POUR LA LÉGION D'HONNEUR ET LA MÉDAILLE MILITAIRE S'APPLIQUANT : 1° A certaines catégories de personnels; 2° A certaines armes ou à certains services.

1° PERSONNELS.

Officiers en non-activité pour infirmités temporaires.

Art. 157. Les officiers mis en non-activité pour infirmités temporaires qui étaient inscrits au tableau de concours pour la Légion d'honneur continuent à y figurer à leur rang et peuvent être nommés, sans qu'il soit nécessaire d'attendre leur réintégration.

Officiers en congé de longue durée sans solde.

Art. 158. Si les officiers en congé de longue durée sans solde figurent au tableau au moment de leur mise en congé, leur nomination est ajournée jusqu'après leur réintégration.

20 ARMES ET SERVICES.

A. — Armes.

Gendarmerie.

Art. 159. Tout candidat à la Légion d'honneur ou à la médaille militaire qui passe d'un corps de troupe dans la gendarmerie, s'il est déjà inscrit au tableau de concours, continue de concourir pour la décoration au titre de son arme d'origine.


B. - Services.

Art. 160. Sont inscrits au tableau de concours de leur arme, bien que concourant entre eux, soit pour la Légion d'honneur, soit pour la médaille militaire, les militaires appartenant aux services ci-après : Service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie.

Service des renseignements du Maroc.

CHAPITRE V.

Dispositions connexes relatives à l'avancement et à la décoration (Légion d'honneur et médaille militaire).

1° OFFICIERS.

Art. 161. Un candidat peut être inscrit à la fois au tableau 1 d'avancement et au tableau de concours pour la Légion d'honneur, mais il ne peut être nommé dans la Légion d'honneur avant d'avoir accompli une année entière dans son nouveau grade, s'il est promu au tour du choix, sauf dans le cas de services exceptionnels, que le Ministre se réserve d'apprécier, et dont le détaij devra figurer au Journal officiel.

2° HOMMES DE TROUPE.

Art. 162. Les hommes de troupe peuvent être inscrits à la fois pour la médaille militaire et pour l'avancement.

Ceux qui, inscrits au tableau pour la médaille militaire, sont ultérieurement admis à une école comme élèves officiers, continuent à concourir pour la médaille militaire jusqu'au moment de leur promotion au grade de sous-lieutenant ou à cet emploi, mais ils ne peuvent plus obtenir cette récompense à partir du jour où ils sont promus.

Les adjudants inscrits au tableau d'avancement pour sous-lieutenant ou assimilé ne seront pas inscrits au tableau de concours pour la médaille militaire ou, s'ils y sont déjà, ne seront pas reportés au tableau de l'année suivante (1).

(1) Ces dispositions ne sont pas applicables aux adjudants du service de la justice militaire inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'officier d'administration de 3' classe, qui continuent à concourir pour la médaille militaire jusqu'au moment de leur promotion, mais ne peuvent plus obtenir cette distinction à partir du jour où ils sont promus.


IIIe PARTIE.

RÉSERVE ET ARMÉE TERRITORIALE.

AVANCEMENT.

CHAPITRE 1er.

Dispositions communes à toutes les armes.

ÉTABLISSEMENT ET TRANSMISSION DES PROPOSITIONS.

Objet de V-avancement.

Se reporter à l'article 1er, 1er alinéa, de la présente instruction.

Officiers qui doivent figurer sur les listes de proposition.

Art. 163. Le décret du 12 juin 1912, relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et de concours, est applicable aux officiers des armes et services de la réserve et de l'armée territoriale.

En conséquence, les dispositions du leT alinéa de l'article 6 et celles de l'article 8 de la présente instruction sont applicables aux propositions pour l'avancement établies en faveur des officiers des réserves.

Officiers à proposer.

Art. 164. Qu'ils soient appelés ou non dans l'année à une période d'exercices, les officiers de complément doivent tous être proposés pour l'avancement, s'ils remplissent : 1° Les conditions d'ancienneté de grade et de périodes fixées par le décret du 10 décembre 1907 (art. 2, 3, 6 et 7), ou celles déterminées par les règlements particuliers à certains services; 20 Les conditions déterminées par le Ministre dans sa circulaire annuelle sur l'avancement, à moins qu'ils n'aient spontanément déclaré renoncer à l'avancement, auquel cas ils sont ajournés d'office.

Il n'y a pas lieu d'ajourner les propositions pour l'avancement des officiers qui n'auraient pas fait, normalement, dans l'année, une période d'instruction et qui comptent déjà le nombre de périodes exigé pour être promus. Le stage n'est, en effet, réglementairement effectué que tous les deux ans; le fait de n'en avoir


point accompli dans l'année ne saurait donc être un motif d'exclusion pour la proposition à l'avancement.

Cas spéciaux.

1" Officiers et hommes de troupe rayés des contrôles depuis le 1er octobre de j'année précédente.

Art. 165. Tout officier rayé des contrôles de l'activité depuis le 1er octobre de l'année précédente est inspecté et proposé (avancement) au titre du corps ou service où il comptait, au moment de son départ, à moins que, au moment de l'établissement du travail d'avancement, il n'appartienne, comme officier de complément, à un autre corps, et n'y ait accompli une période. Dans ce cas, il est inspecté et proposé au titre de son nouveau corps.

Les propositions ne peuvent avoir d'effet qu'au titre de la ré- serve et de l'armée territoriale et seulement pour les officiers qui, lors du dernier travail d'avancement, ont été proposés par le général commandant le corps d'armée pour le grade supérieur dans -l'armée active (art. 9 du décret du 10 décembre 1907); par suite, les officiers en faveur desquels sont établies ces propositions sont compris dans le travail d'avancement de la réserve. Les chefs, de corps recevront, sur leur demande, communication du classement attribué, aux divers échelons, aux intéressés, dans le dernier travail d'avancement où ils ont figuré. - Ces dispositions sont applicables aux sous-officiers et hommes de troupe.

2° Officiers de réserve mutés entre le 15 septembre et le 1" octobre.

Art. 166. Les officiers ayant fait l'objet d'une mutation entre le 15 septembre et le 1er octobre sont proposés au titre de leur ancien corps.

Officiers à ne pas proposer.

1° Officiers comptables retraités.

Art. 167. Les officiers comptables maintenus, après admission à la retraite, ne peuvent être proposés pour le grade supérieur, tant qu'ils occupent les emplois de trésorier ou d'officier d'habillement dans un corps de troupe.

2° Officiers de gendarmerie du service de remplacement.

Art. 168. Il n'est pas établi de propositions en ce qui concerne .les officiers de gendarmerie dé l'armée territoriale employés dans


le service du remplacement (instruction du 2 février 1900, dispositions spéciales à la gendarmerie).

3° Officiers affectés aux services spéciaux du territoire.

Art. 169. Ne sont pas, également, susceptibles d'être proposés les officiers de la réserve et de l'armée territoriale affectés aux services spéciaux du territoire. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour ceux des vétérinaires affectés au services spéciaux du térritoire qui sont employés pour le classement des chevaux. Ces vétérinaires sont proposables au même titre que ceux affectés à des corps de troupe;

2° Pour les officiers de complément des services du territoire de la 19e région qui accomplissent régulièrement les périodes auxquelles ils sont normalement astreints.

4° Fonctionnaires de l'Etat.

Art. 170. Les listes de proposition ne doivent pas comprendre ceux des fonctionnaires de l'Etat (ingénieurs de l'Etat, agents 'des eaux et forêts, contrôleurs des mines et contrôleurs des comptes des chemins de fer, etc.), dont l'avancement est déterminé par un décret spécial.

Propositions pour les grades de lieutenant-colonel de l'armée territoriale et de chef de bataillon de réserve.

Art. 171. Les propositions des chefs de bataillon ou d'escadron pour lieutenant-colonel de l'armée territoriale doivent être considérées comme tout à fait exceptionnelles, étant donné que, dans la plupart des armes et services, les officiers retraités, du grade de lieutenant-colonel, suffisent pour assurer le recrutement.

Les chefs de corps ou de service présenteront les officiers supérieurs qu'ils jugeront dignes d'être inscrits au tableau pour le grade en question, sous la réserve que les candidats rempliront les conditions d'ancienneté exigées et qu'ils auront accompli, avec leur grade actuel, une période d'instruction, ou auront été l'objet d'une proposition au titre de l'armée active.

Ils présenteront dans les mêmes conditions, pour le grade de chef de bataillon de réserve, les capitaines de réserve qui leur paraîtront tout à fait qualifiés pour cette distinction.

Par propositions au titre de l'armée active, on doit entendre celles qui n'ont pas été ajournées par le général commandant le corps d'armée. Ces propositions doivent être mentionnées sur le feuillet du personnel pour les officiers, sur le livret individuel


pour les hommes de troupe. Afin de permettre aux chefs de corps de faire procéder, le moment venu, aux inscriptions nécessaires sur le feuillet du personnel ou sur le livret individuel, lors de la radiation des intéressés des contrôles de l'armée active, les commandants de corps d'armée leur feront connaître, chaque année, les officiers et hommes de troupe auxquels ils auront attribué un numéro de préférence.

Conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1911 (B. 0., p. R., p. 569), peuvent être également proposés pour le grade de lieutenant-colonel dans l'armée territoriale les chefs de bataillon ou d'escadron de réserve ou de l'armée territoriale ne provenant 1 ni des chefs de bataillon ou d'escadron, ni des capitaines retrai tés ou démissionnaires de l'armée active, s'ils ont rendu des services exceptionnels, soit comme officiers de réserve ou de l'armée territoriale, soit en prêtant un concours assidu aux écoles d'iristruction ou aux sociétés agréées de préparation et de perfectionnement militaires.

; Officiers en réserve spéciale.

Art. 172. Les officiers admis dans la réserve spéciale par application de la loi du Il avril 1911 et pourvus d'un emploi dans les réserves concourent, pour l'avancement, avec les autres officiers de réserve et de territoriale, dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 12 septembre 1911 (B. 0., p. R., p. 1206).

Confection des listes modèle D.

Art. 173. Voir à ce sujet l'article 9 de la présente instruction, dont les dispositions sont, d'une manière générale, valables pour la réserve et l'armée territoriale, exception faite de la division en catégories de l'état D concernant les lieutenants, capitaines et commandants de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie.

Les dispositions et recommandations spéciales suivantes viennent, toutefois, s'ajouter aux dispositions de l'article précité, en ce qui concerne les propositions à établir en faveur des officiers des réserves.

Titres dont il convient de tenir compte dans les propositions.

Art. 174. Il sera tenu compte tout spécialement," dans les propositions, des stages volontaires, de l'assiduité aux séances des' écoles d instruction, des travaux fournis et du concours apporté aux sociétés de préparation et de perfectionnement militaires agréées par le Ministre de la guerre (S. A. G.).


De même, le cas échéant, il pourra être tenu compte des prix et récompenses obtenus par les officiers de complément dans les académies nationales, si ces prix et récompenses ont été décernés pour des travaux intéressant l'armée (par exemple, travaux techniques des médecins, pharmaciens et vétérinaires militaires).

2° Décompte des services, campagnes, etc.

a) Temps passé en congé de longue durée sans solde.

Art. 175. Le temps passé en congé de longue durée sans solde (dit congé de trois ans) est compris dans le décompte de l'ancienneté de grade des officiers ayant quitté définitivement l'armée active, lors d'une proposition pour l'avancement au titre de la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale.

* b) Périodes d'instruction en Algérie ou en Tunisie.

Art. 176. Les périodes d'instruction accomplies en Algérie ou en Tunisie ne devront, en aucun cas, être comptées comme campagnes.

3° Transmission du travail.

Art. 177. Les chefs de corps de la réserve ou de l'armée territoriale adressent les états modèle D concernant le personnel sous leurs ordres, aux chefs de corps de l'armée active dont ils relèvent. Leurs numéros de préférence sont portés dans la onzième colonne de l'état modèle D, divisée en deux parties à cet effet (1).

Fusionnement du travail aux différents échelons de la hiérarchie.

Cf. articles 10 à 12 de la présente instruction (avancement, armée active).

Date à laquelle les propositions doivent être adressées au Ministre.

Art. 178. Les propositions pour l'avancement concernant les officiers de réserve et de l'armée territoriale, qui forment la troisième partie du travail d'avancement, doivent être présentées de la même manière que les première et deuxième parties, et parvenir au complet, en une seule fois, au Ministre, dans la pre-

(1) Les officiers supérieurs classés à la suite des groupes territoriaux d'artillerie à pied, ne relevant, en ce qui concerne les notes et les propositions pour l'avancement, que du colonel ou du lieutenant-colonel commandant le corps actif de rattachement, ne figurent pas sur les états D établis par les commandants de ces groupes territoriaux.


mière quinzaine de décembre, ou être expédiées des colonies par le dernier courrier de novembre (voir aussi art. 16, avancement armée active).

CHAPITRE II Dispositions spéciales à certaines catégories de militaires ! de toutes armes.

Officiers des services d'état-major, des chemins de fer et des étapes, des remontes, etc.

Art. 179. Les officiers des services d'état-major, des chemins de fer et des étapes, des remontes, et les officiers affectés à l'encadrement des convois automobiles sont compris sur l'état D des officiers de leur arme, avec lesquels ils concourent pour l'avancement.

Gouverneurs désignés de la réserve et de l'armée territoriale.

Service des commandements.

Art. 180. Les propositions concernant les gouverneurs désignés de la réserve et de l'armée territoriale, qui n'appartiennent pas à un corps de troupe, sont jointes à celles des officiers du service d'état-maj or.

Il en est de même de celles corcernant les officiers supérieurs de réserve du service des commandements.

CHAPITRE III

Dispositions spéciales à certaines armes ou à certains services.

Infanterie.

Art. 181. Les officiers de réserve et les officiers de l'armée territoriale affectés à la réserve sont compris, par chaque nature de propositions, sur une seule liste de propositions modèle D, qu'ils appartiennent au corps actif ou au corps de réserve.

Les capitaines de réserve proposés pour chef de bataillon de réserve doivent figurer sur l'état D de la réserve.

Les capitaines de réserve proposés pour chef de bataillon de l'armée territoriale doivent figurer sur l'état D rIe l'armée territoriale.


Les lieutenants de réserve proposés pour capitaine de réserve doivent figurer sur l'état D de la réserve; les lieutenants de réserve proposés pour capitaine territorial doivent figurer sur l'état D de l'armée territoriale.

Dans aucun cas, ces officiers ne doivent figurer, à la fois, sur les états D concernant la réserve et sur ceux concernant l'armée territoriale, mais bien sur l'un ou l'autre de ces états. Ils doivent être classés, par ancienneté de grade, sans distinction entre la réserve et l'armée territoriale.

Cavalerie.

1° Lieutenants de réserve des corps de troupe de cavalerie proposés pour le grade de capitaine dans l'armée territoriale.

Art. 182. Chaque année, tous les lieutenants de réserve de cavalerie des corps de. troupe comptant six années de grade, et vingt-cinq ans de service au 31 décembre, bien notés et régulièrement proposés pour le grade de capitaine, sont promus à ce grade dans l'armée territoriale et affectés d'office au service éventuel des remontes (circulaire du 8 février 1904).

Ces dispositions sont applicables aux lieutenants de réserve qui, après avoir été maintenus dans leur emploi, viendraient à être versés, comme officiers de réserve, au service éventuel des - remontes (circulaire du 5 mai 1909).

Ces officiers ne devront, toutefois, être proposés pour le grade de capitaine que s'ils ont accompli, dans un corps de troupe ou comme présidents d'une commission de classement de chevaux et voitures, le nombre de périodes d'instruction prescrit par le décret du 10 décembre 1907.

Ces deux catégories d'officiers de réserve devront figurer sur l'état modèle D des candidats proposés pour le grade de capitaine de réserve. Une mention spéciale à l'encre rouge devra faire ressortir, sur ledit état, les propositions faites au titre des circulaires précitées du 8 février 1904 et du 5 mai 1909.

2° Candidats de la réserve et de la cavalerie territoriale demandant à changer de subdivision d'arme.

Art. 183. Afin d'éviter aux officiers de réserve et de cavalerie territoriale des frais de changement de tenue, il est de règle, lors de leur promotion à un grade supérieur ou de leur affectation à un emploi spécial, de les maintenir dans la subdivision d'arme à laquelle ils appartiennent; comme il peut être fait exception à cette règle, sur la demande des intéressés, le chef de


corps devra, le cas échéant, faire mentionner, sur les listes de propositions, le désir que viendraient à exprimer certains candidats, de changer de subdivision d'arme.

Artillerie.

Propositions pour chef d'escadron de réserve.

Art. 184. Les chefs de corps ou de service d'artillerie peuvent présenter, dans les conditions prévues à l'article 171, pour chef d'escadron de réserve, les capitaines de réserve ou de l'armée territoriale qui leur paraîtront tout à fait qualifiés pour ces emplois.

Propositions pour chef d'escadron de l'armée territoriale.

Art. 185. Il y a intérêt à présenter, de préférence, pour le grade de chef d'escadron de l'armée territoriale, dans l'artillerie de campagne, les capitaines de réserve ou de l'armée territoriale provenant de l'armée active.

Train des équipages.

1° Propositions pour chef d'escadron de l'armée territoriale.

Art. 186. Mêmes dispositions que pour l'artillerie de campagne.

2° Propositions concernant les officiers du train territorial qui résident en Algérie ou en Tunisie.

Art. 187. Les propositions concernant les officiers du train territorial qui résident en Algérie ou en Tunisie font l'objet d'états D distincts établis par l'officier supérieur commandant le groupe des compagnies actives dans lesquelles ils accomplissent leurs périodes d'instruction.

Cet officier supérieur adresse un double des états de propositions au chef de corps de l'intérieur, qui est tenu de comprendre les propositions qu'ils contiennent parmi celles qu'il présente pour l'ensemble des officiers sous ses ordres.

Toutefois, le chef de corps porte, en regard des propositions de cette nature, dans la colonne « Observations » de l'état D, l'indication « pour mémoire : résidant en Algérie (ou en Tunisie) ».

Les candidats ainsi portés pour mémoire ne recevront pas de numéros de préférence et ne seront pas compris dans le total qui forme le dénominateur de la fraction d'appréciation.


3° Propositions concernant les officiers de toutes armes affectés au service des convois automobiles.

Art. 188. Les candidats des autres armes affectés à un escadron du train des équipages pour le service des convois automobiles de poids lourds sont proposés au titre de cet escadron. Ils sont portés sur un état spécial par arme. Les propositions dont ces officiers sont l'objet sont fusionnées, par le général commandant le corps d'armée, avec celles des officiers de leur arme ou service. L Génie.

Art. 189. Les chefs de corps de l'armée active proposent, pour le grade supérieur, tous les lieutenants de la réserve et de l'armée territoriale remplissant les conditions de service et d'aptitude: réglementaire, qui leur paraîtront susceptibles de commander une des compagnies de sapeurs-conducteurs chargés d'atteler les équipages de pont de corps d'armée, ou les parcs du génie d'armée, et dont les cadres se recrutent difficilement.

Service de la télégraphie militaire de deuxième ligne.

Art. 190. Les fonctionnaires de la télégraphie militaire sont proposés par l'officier général désigné à cet effet par le Ministre.

Ces propositions sont établies dans les conditions fixées par l'instruction pour l'inspection du personnel militarisé de l'administration des postes et télégraphes. Elles sont fusionnées par les soins de l'officier général mentionné ci-dessus et adressées au Ministre (Cabinet, 28 Bureau) le 20 novembre.

Intendance militaire (cadre auxiliaire).

1° Règle générale.

Art. 191. Les propositions pour l'avancement dans la hiérarchie sont faites en conformité des dispositions des décrets des 10 décembre 1907 et 7 mai 1908.

2° Propositions concernant les fonctionnaires et officiers d'administration qui ont fait une période en dehors de la région à laquelle ils sont affectés.

Art. 192. Les fonctionnaires et officiers d'administration qui ont accompli une période d'instruction en dehors de la région à laquelle ils sont normalement affectés ne peuvent,, toutefois, être proposés que par leurs chefs directs.


Service de santé.

A. — Médecins et pharmaciens.

1° Règles générales.

Art. 193. Les propositions pour l'avancement, dont les médecins et pharmaciens de réserve ou de l'armée territoriale sont l'objet, doivent être établies en conformité du décret du 22 mai 1909, portant règlement sur le recrutement et l'avancement de ce personnel.

L'initiative de ces propositions appartient au directeur du service de santé du corps d'armée, exception faite pour les médecins des corps de troupe, lesquels devront être proposés par leur chef de corps.

Les états sont établis par le chef de corps pour les médecins de réserve ou de l'armée territoriale affectés à son corps, par le directeur du service de santé du corps d'armée pour tous les autres médecins de réserve et de l'armée territoriale affectés au corps d'armée.

Les chefs de corps informent le directeur du service de santé du corps d'armée des propositions qu'ils ont établies en faveur de médecins de réserve et de l'armée territoriale.

Le directeur du service de santé opère, pour ces médecins, comme il est dit d'autre part pour les médecins de l'armée active, et fusionne, dans ses états modèle D, les candidats proposés par les chefs de corps et ceux qu'il propose lui-même..

2" Décompte des services des médecins de complément qui ont été dispensés de tout service militaire.

Art. 194. Les services des médecins de réserve et de l'armée territoriale qui ont été dispensés de tout service militaire doivent être décomptés à partir du jour de leur nomination à l'emploi de médecin auxiliaire ou au grade de médecin aide-major.

B. — Officiers d'administration.

Art. 195. Ces officiers peuvent être proposés pour l'avancement s'ils possèdent, au 31 décembre de l'année en cours, l'ancienneté de grade qui leur est nécessaire, aux termes du décret du 22 mai 1909, pour pouvoir être nommés au grade supérieur.

L'initiative de ces propositions appartient au directeur du service de santé du corps d'armée. Ce directeur adresse au général


commandant le corps d'armée'une expédition des états modèle D sur lesquels il a porté les candidats de cette catégorie.

Troupes coloniales. I Art. 196. L'avancement des officiers de réserve est réglé par le décret du 10 novembre 1907 (guerre), appliqué aux troupes coloniales.

IVe PARTIE.

RÉSERVE ET ARMÉE TERRITORIALE. — LÉGION D'HONNEUR ET MÉDAILLE MILITAIRE.

CHAPITRE Ier Dispositions communes à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

1° RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX PROPOSITIONS POUR LA LÉGION D'HONNEUR ET LA MÉDAILLE MILITAIRE DANS TOUTES LES ARMES ET TOUS LES SERVICES.

Etablissement et transmission des propositions.

Condilions à remplir pour être proposé.

Art. 197. Les conditions à remplir pour être proposé, dans les réserves, pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, sont celles indiquées par les décrets du 16 mars 1852 (Légion d'honneur) et du 29 février 1852 (médaille militaire). Mais le nombre des .candidats remplissant ces conditions étant hors de proportion avec celui des croix et médailles à décerner annuellement au titre de la réserve et de l'armée territoriale, on ne présentera en principe :1° Pour la Légion d'honneur, que les militaires comptant vingt- cinq ans de services, campagnes comprises; 2° Pour la médaille militaire, que ceux ayant quinze ans de services effectifs dans l'armée active, campagnes comprises.

Toutefois, les chefs de corps et de service pourront signaler les candidats remplissant les conditions indiquées aux articles 136 et 149 de la présente instruction, et dont les titres seraient particulièrement intéressants.


Tous ces candidats devront, en outre, compter au moins cinq ans de service dans les réserves (art. 2 de la loi du 18 décembre 1905).

Règle normale d'établissement des propositions.

Art. 198. Voir articles 116 à 119 (Légion d'honneur et médaille militaire, armée active), dont les dispositions générales sont applicables aux propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire établies en faveur des militaires des réserves.

Toutefois, à ces dispositions générales viennent s'ajouter les dispositions suivantes, spéciales aux réserves : Dispositions spéciales aux propositions établies en faveur des militaires des réserves.

1° Compte à tenir des propositions faites au titre de l'armée active.

Art. 199. Les propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire faites antérieurement au titre de l'armée active (propositions telles qu'elles sont définies à l'article 171 de la présente instruction) en faveur d'officiers ou de militaires passés dans la réserve ou l'armée territoriale depuis cinq ans, sont mentionnées dans la colonne « Observations » des états modèle D.

Lors de la ra'diation des contrôles de l'armée active, les propositions non suivies d'effet sont mentionnées sur le feuillet du personnel pour les officiers, et sur le livret individuel pour les hommes de troupe. - 20 Temps passé en congé de longue durée sans solde.

Art. 200. Le temps passé en congé de longue durée sans solde (dit congé de trois ans) est compté à l'officier qui a quitté définitivement l'armée active et qui est l'objet d'une proposition pour la Légion d'honneur, au titre de la réserve et de l'armée territoriale.

3° Contrôle de l'opportunité des propositions.

Art. 201. Avant de transmettre leurs propositions, les chefs de corps ou de service s'assurent avec le plus grand soin, auprès des intéressés eux-mêmes et, pour les candidats à la médaille militaire, au moyen de la déclaration modèle F bis, que ces derniers n'ont pas reçu, à aucun titre, la distinction pour laquelle ; ils sont proposés.


Dates auxquelles les propositions doivent être envoyées au Ministre.

Art. 202. Les propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire établies en faveur des militaires de la réserve et de l'armée territoriale, présentées de la même manière que les propositions pour l'avancement (voir art. 178), sont adressées en même temps qu'elles au Ministre.

Leur ensemble constitue la quatrième partie du travail d'avan.cement.

20 DISPOSITIONS RELATIVES A LA LÉGION D'HONNEUR ET A LA MÉDAILLE MILITAIRE, NE S'APPLIQUANT QU'A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

Gendarmerie.

Art. 203. Les officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes, appartenant à la réserve ou à l'armée territoriale, peuvent être proposés pour participer à la répartition des croix ou médailles i attribuées à la réserve de l'armée active et à l'armée territoriale par la loi du 18 décembre 1905.

Les propositions concernant les militaires de la gendarmerie territoriale (troupe) sont centralisées par le chef de la légion en résidence au chef-lieu du corps d'armée et donnent lieu à des états distincts.

CHAPITRE II

Légion d'honneur.

§ 1ER. -- RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES ARMES ET A TOUS LES SERVICES.

Principes généraux à observer en matière de propositions pour la Légion d'honneur au titre des réserves.

Art. 204. Il y a lieu d'éviter que les propositions pour la Légion d'honneur soient établies en faveur des officiers de complément qui ne font pas de périodes. A cet effet, on devra surtout tenir compte des services rendus dans les corps de troupe par les officiers qui y accomplissent régulièrement leurs périodes d'instruction et, en particulier, par les chefs de corps et les capitaines commandant les unités territoriales. Le rôle de ces officiers est, en effet, particulièrement important, puisqu'ils ont à


organiser complètement les unités qu'ils commandent lors desconvocations.

D'autre part, sans écarter complètement les services rendus dans l'armée active par les. candidats aux différents grades de la

Légion d'honneur, il importe de tenir un compte tout spécial de la- situation actuelle de ces candidats et des services réels qu'ils ont rendus dans la réserve ou l'armée territoriale, dans les sociétés de préparation militaire, les écoles d'instruction, etc.

Le grade de chevalier ou d'officier de la Légion d'honneur ne doit pas, en effet, être considéré comme la récompense due à de longs services qui n'ont pu, pour une raison quelconque, être récompensés dans l'armée active; il ne saurait être réservé presque exclusivement aux officiers de cette armée démissionnaires ou retraités. Il doit servir surtout à exciter le zèle et à constater les mérites des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui se sont créés des titres spéciaux par le nombre des périodes et des stages volontaires accomplis, par leur assiduité aux conférences et exercices, par le concours donné aux sociétés de préparation et de perfectionnement militaires agréées par le Ministre de la guerre (S. A. G.). La campagne de 1870-1871 constituera également un titre sérieux.

Conditions à remplir pour êtrs proposé pour le grade de commandeur.

Art. 205. Peuvent être présentés pour commandeur, dans la réserve et l'armée territoriale, les généraux, colonels et lieutenants-colonels, des armes et services, qui auront, au 31 décembre de l'année de la proposition, au moins deux ans d'ancienneté dans le grade d'officier.

Toutefois, pour éviter des écritures inutiles, les généraux commandant les corps d'armée sont autorisés à ne porter sur les états D, à moins de services exceptionnels, pour le grade de commandeur, que les lieutenants-colonels comptant, au 31 décembre, au moins trois ans de grade d'officier.

Fusionnement des propositions pour le grade de commandeur.

Art. 206. Les propositions pour le grade de commandeur sont fusionnées, dans chaque corps d'armée, dans une seule liste, pour tous les candidats de la réserve et de l'armée territoriale.


§ 2. — RÈGLES SPÉCIALES AUX PROPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DE TOUTES ARMES.

Réserve spéciale.

Art. 207. Les officiers admis dans la réserve spéciale, par application des dispositions de la loi du 11 avril 1911 et pourvus d'un emploi dans les réserves, concourent entre eux, pour l'admission et l'avancement dans l'ordre de la Légion d'honneur.

Ils sont proposables pour le grade de chevalier de la Légion d'honneur à vingt-trois ans de services (campagnes comprises).

Officiers employés dans les services spéciaux du territoire.

Art; 208. Les propositions pour la Légion d'honneur concernant les officiers employés dans les services spéciaux du territoire ne peuvent viser que ceux d'entre eux qui seront restés dans les corps de troupe jusqu'à la limite d'âge, avant d'être affectés auxdits services (60 ou 65 ans : art. 56 de la loi du 13 mars 1875). Ces propositions sont fusionnées, s'il y a lieu, avec celles dont font l'objet les autres officiers des réserves.

§ 3. — RÈGLES SPÉCIALES AUX PROPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES ARMES OU CERTAINS SERVICES.

1° Gendarmerie.

Officiers du cadre de remplacement.

Art. 209. Les propositions pour la Légion d'honneur, formulées en faveur des officiers de gendarmerie du cadre de remplacement, sont remises chaque année, par le chef de légion, à l'inspecteur du cadre, c'est-à-dire au membre militaire du conseil 9 de revision, si ce dernier a le grade d'officier général, et dans le cas contraire, au général commandant la subdivision.

2° Train des équipages militaires.

a) Officiers du train territorial résidant en Algérie ou en Tunisie.

Art. 210. Les dispositions de l'article 187 de la présente instruction (avancement) sont applicables aux propositions pour la J Légion d'honneur établies en faveur des officiers du train terri- : torial résidant en Algérie ou en Tunisie.

.)


b) Officiers de toutes armes affectés au service des convois automobiles de poids lourds.

Même observation que ci-dessus (voir article 188).

3° Intendance militaire (cadre auxiliaire).

Propositions concernant les fonctionnaires et officiers d'administration qui ont fait une période en dehors de la région à laquelle ils sont affectés.

Art. 211. Les dispositions de l'article 192 de la présente instruction (avancement) sont applicables aux propositions pour la Légion d'honneur à établir en faveur des fonctionnaires et officiers d'administration qui ont fait une période en dehors de la région à laquelle ils sont normalement affectés.

CHAPITRE III.

Médaille militaire.

§ 1ER. - PRINCIPES GÉNÉRAUX A OBSERVER EN MATIÈRE DE PROPOSITIONS POUR LA MÉDAILLE MILITAIRE AU TITRE DES RÉSERVES.

Art. 212. En ce qui concerne les hommes de troupe des réserves proposés pour la médaille militaire, les services rendus dans l'armée active (durée de présence sous les drapeaux, campagnes, etc.) seront nécessairement les plus importants. La qualité de membre assidu d'une société de préparation et de perfectionnement militaires agréée par le Ministre de la guerre (S. A. G.) devra être prise en considération.

§ 2. — RÈGLES SPÉCIALES AUX PROPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES ARMES OU CERTAINS SERVICES.

Gendarmerie de l'armée territoriale.

Art. 213. Chaque inspecteur général établit, par corps d'armée, un livret de propositions pour la médaille militaire.

Il adresse ce livret au Ministre par l'intermédiaire du général commandant le corps d'armée, qui doit inscrire son numéro de préférence sur l'état modèle D en regard du nom de chaque candidat, en prenant pour dénominateur de ses fractions le nombre des candidats du corps d'armée.


ANNEXE AUX 3' ET 4* PARTIES.

Dispositions connexes relatives à l'avancement et à la Légion d'honneur.

Art. 214. Les dispositions de l'article 161 de la présente instruction, d'après lesquelles un candidat peut être inscrit à la fois au tableau d'avancement et au tableau de concours pour la médaille militaire, mais ne peut être nommé dans la Légion d'honneur avant d'avoir accompli une année de service dans son nouveau grade, à moins de services exceptionnels sont applicables aux officiers de complément.

Ve PARTIE.

NOTES DES OFFICIERS ET HOMMES DE TROUPE. —

RELEVÉ DE NOTES MODÈLE E, MÉMOIRE DE PROPOSITIONS MODÈLE F ET FEUILLES DE NOTES SPÉCIALES.

TITRE 1er ARMÉE ACTIVE

CHAPITRE Ier.

Dispositions générales.

PRINCIPES AUXQUELS DOIVENT OBÉIR LES SUPÉRIEURS EN NOTANT LEURS SUBORDONNÉS.

Art. 215. En notant et en classant leurs subordonnés, les divers chefs hiérarchiques exercent une des plus importantes prérogatives du commandement.

En aucun cas, ils ne doivent perdre le sentiment de la responsabilité qui leur incombe, lorsqu'ils indiquent au Ministre les choix à faire en vue du recrutement des cadres supérieurs.

Ils commettraient une faute si, dans le but de s'éviter tout souci à cet égard, ils se bornaient à classer, purement et simplement, leurs subordonnés par ordre d'ancienneté.

La valeur réelle des candidats et la seule considération de ■ l'intérêt général doivent guider les chefs appelés à apprécier et classer les militaires de tous grades.

i


Nul ne doit être noté ou classé sans avoir été examiné et reçu en particulier, par tous les supérieurs appelés à le noter ou à le classer (circulaire du 15 mai 1912), B. 0., P. P.; p. 738).

En conséquence, les officiers généraux qui ont à noter et, a fortiori, ceux auxquels il incombe, à la fois, de noter et de donner des numéros de préférence, sont tenus de voir individuellement, une fois par an, avant de les noter ou de les classer, les officiers sous leurs ordres, ou inspectés par eux.

Relevé de notes modèle E.

Art. 216. Pour chaque officier (y compris les officiers généraux), un relevé modèle E des notes inscrites sur le feuillet du personnel, pendant l'année courante, est établi, par le chef de corps ou de service, ou le supérieur hiérarchique, tous les ans, entre le 1er et le 15 octobre (voir modèle annexé à la présente instruction).

Ce relevé est transmis avec le'travail d'avancement (1). Les supérieurs hiérarchiques du chef de corps ou de service l'annotent successivement; à cet effet, le verso de ce document comporte autant de cases qu'il peut être prévu d'autorités transmissives du travail d'avancement. Les notes données doivent être suffisamment détaillées pour faire connaître la valeur de l'officier; elles comportent, en outre, pour les candidats à l'avancement ou à la Légion d'honneur, le numéro de préférence. Lorsqu'il se produit de grandes divergences dans les numéros de préférence attribués successivement à un candidat, il appartient à l'autorité qui classe en dernier ressort de s'éclairer, au cours de la conférence prévue aux articles 10 à 12, d'expliquer ces divergences et d'exposer les raisons circonstanciées qui motivent le numéro de classement définitif.

En raison du grand nombre des officiers qu'ils auraient à noter, les généraux commandant les corps d'armée sont autorisés à ne noter que les officiers généraux et supérieurs.

Ils notent toutefois les officiers subalternes faisant l'objet d'appréciations discordantes et susceptibles néanmoins d'être inscrits au tableau d'avancement ou de concours.

Les généraux de division et de brigade notent tous les officiers sous leurs ordres.

Pour simplifier le -travail, en ce qui concerne les officiers


d'artillerie, les généraux de brigade de cette arme portent leurs notes, au passage, sur les relevés modèle E (1).

Feuillets techniques.

Art. 217. Les feuillets techniques, en usage dans certains corps ou services, doivent être établis avant le 1er octobre et

remis au chef de corps ou de service, qui les annexe au relevé des notes du personnel, en les y faisant coller.

Mémoire de propositions modèle F et feuilles de notes spéciales.

Art. 218. Les militaires qui sont l'objet de propositions et qui n'ont pas de feuillet du personnel sont notés sur des mémoires individuels modèle F (voir modèle ci-annexé).

Les employés militaires de l'artillerie qui sont l'objet de propositions sont notés sur les feuilles de notes qui leur sont spéciales (modèle 18 et 43 du service courant).

Les sous-officiers d'artillerie qui sont l'objet de propositions au titre de l'instruction sur le service courant sont notés sur les mémoires de proposition modèle 42 de ladite instruction.(1).

Autres notes données aux officiers.

Art. 219. 1° Notes à donner aux sous-lieutenants, capitaines et commandants. — Tous les ans, après les manœuvres d'automne, les lieutenants et sous-lieutenants sont notés par leur capitaine et leur chef de bataillon ou d'escadron; les capitaines, par leur chef de bataillon ou d'escadron; les commandants, par le lieutenant-colonel. Aucun modèle n'est assigné pour'cette feuille de notes, que le colonel doit recevoir cinq jours après la rentrée des manœuvres et qu'il utilise pour apprécier, noter et classer ses subordonnés. Ces notes sont transmises jusqu'à la division pour les officiers subalternes et jusqu'au corps d'armée pour les officiers supérieurs.

Elles y sont conservées jusqu'à l'établissement du travail d'avancement de l'année suivante, puis détruites.

2° Noles à donner aux olficiers qui, au cours de manœuvres

(1) Remarque importante. — Un astérisque (*) à l'encre rouge, placé en regard du nom sur les feuilles de notes modèle E, indique que le candidat est proposé à la fois pour l'avancement et pour la décoration.

Un double astérisque (**) à l'encre rouge, suivi de la lettre A (avancement) ou C (concours) signale les candidats qui figurent déjà aux tableaux d'avancement ou de concours.


ou d'évoluiions, se sont trouvés sous les ordres de supérieurs non appelés, normalement, à les noter. — A la suite des manœuvres ou des évolutions, les généraux de brigade ou de division donnent des notes aux chefs de détachement, de corps ou d'unité supérieure, qui ont été placés directement sous leurs ordres pendant ces exercices, et qu'ils ne sont pas appelés à noter d'après les prescriptions déjà en vigueur.

Le commandant d'un groupe provisoire constitué pour la durée des manœuvres note également les chefs de corps ou de détachement qu'il a eus sous ses ordres.

Les chefs de corps, généraux de brigade ou de division qui ont pris part à des manœuvres d'ensemble de cavalerie sont notés par le directeur de ces manœuvres.

Après les manœuvres d'armée ou de corps d'armée, les généraux commandants de corps d'armée notent les commandants des éléments non endivisionnés qui, n'étant pas stationnés sur leur territoire, ont été placés sous leur commandement pendant les manœuvres.

Après les manœuvres d'armée (ou de corps d'armée, si elles sont dirigées par un membre du Conseil supérieur de la guerre), le directeur des manœuvres note les chefs des détachements spéciaux qui n'entrent pas dans le cadre d'un corps d'armée.

Il note également ou, le cas échéant, fait noter par les chefs de groupes d'arbitres, les officiers employés à l'arbitrage.

Tout officier détaché dans un état-major pour la durée des manœuvres est noté par le chef d'état-major.

Les chefs des états-majors formés pour la durée des manœuvres sont notés par le général commandant l'unité provisoire.

Cinq jours après la fin des manœuvres ou des évolutions, ces feuilles de notes (pour lesquelles aucun modèle n'est assigné) sont adressées directement, par celui qui les établit, à l'autorité chargée de proposer pour l'avancement les officiers qu'elles concernent.

Ces notes restent annexées au dossier du personnel et sont reproduites sur les relevés modèle E, avec la mention de l'autorité qui les a établies.

Nombre d'expéditions à fournir des relevés modèle E et des mémoires de proposition modèle F.

Art. 220. Il n'est établi qu'une seule expédition du relevé de notes modèle E ou du mémoire de proposition modèle F.

Toutefois, il est fait une deuxième expédition du relevé E


pour les catégories suivantes d'officiers (1) (les officiers généraux exceptés) : Officiers employés dans le service d'état-major; Officiers brevetés servant dans leur arme; Officiers employés dans le service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie; Officiers employés au service des renseignements des troupes d'occupation du Maroc; Officiers en mission pour l'encadrement des troupes auxiliaires marocaines; Personnel militaire de la résidence générale de France au Maroc; Personnel militaire de certains services spéciaux du Maroc (dispensaires, douanes, régies, etc.).

En ce qui concerne les troupes coloniales, la deuxième expédition n'est fournie que pour les officiers brevetés.

Enfin, une expédition supplémentaire est établie pour les colonels et assimilés des armes et services proposés pour l'avancement ou pour le grade de commandeur de la Légion d'honneur (2).

Toutes les expéditions de relevé de notes modèle E ou de mémoire de propositions modèle F mentionnent les numéros de préférence donnés par les diverses autorités hiérarchiques.

Elles portent à l'encre rouge, de manière apparente, les indications « lre expédition », « 26 expédition » ou « expédition supplémentaire ».

DESTINATION A DONNER AUX DIVERSES EXPÉDITIONS DES RELEVÉS MODÈLE E ET DES MÉMOIRES MODÈLE F.

l* Relevé E.

a) 1" expédition.

Art. 221. La première expédition des feuilles de notes modèle E est jointe, soit à l'état D pour l'avancement, si l'officier est proposable pour l'avancement seulement, ou pour l'avancement et la Légion d'honneur à la fois, soit à l'état D pour la

(1) Pour lesquels il est tenu deux dossiers au ministère de la guerre

(2) Ces officiers ayant un dossier à leur direction et un autre au Cabinet du Ministre.


Légion d'honneur, si l'officier n'est proposé que pour cette dernière distinction.

Elle est renfermée dans le bordereau modèle G, si l'officier n'est pas proposé ou s'il figure sur une liste complémentaire des états D.

Les relevés de notes contenus dans les bordereaux modèle G y sont classés par grade, et, dans chaque grade, par ancienneté.

Les relevés de notes des officiers détachés dans un corps ou service ne ressortissant pas à leur arme sont placés dans le bordereau affecté au personnel de leur arme. Ceux des médecins et vétérinaires des corps de troupe sont placés dans les bordereaux affectés aux personnels de ces services.

Les bordereaux modèle G portent les noms de tous les officiers de chaque corps ou service dans l'ordre d'ancienneté. En face du nom des officiers qui figurent dans la première partie (et, s'il y a lieu, dans les 2e et S6 parties) des états D, on met la lettre P (proposé), qui indique que le feuillet a été retiré.

Les bordereaux modèle G sont renfermés, par arme ou service, dans des bordereaux modèle C.

5' partie du travail d'avancement.

Art. 222. L'ensemble des bordereaux modèle G du corps d'armée constitue la 5e partie du travail d'avancement, qui doit parvenir au Ministre, au complet, en une seule fois, en même temps que les 3e et 4e parties (voir articles 16 et 178 de la présente instruction, les conditions dans lesquelles doit être présenté l'envoi).

Relevé E des officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels et assimilés proposés pour l'avancement.

Art. 223. Par exception, et en vue de recevoir ultérieurement les notes du membre du Conseil supérieur de la guerre, inspecteur général du corps d'armée, les premières expéditions des relevés modèle E des officiers généraux, colonels, lieutenantscolonels et assimilés proposés pour l'avancement doivent être renfermées, après avoir été classées par arme ou par service, dans un bordereau modèle G énumératif distinct, adressé, en même temps que le travail, au Ministre (Cabinet, 2e Bureau).

b) Expédition supplémentaire.

Art. 224. L'expédition supplémentaire du relevé modèle E des


colonnels et assimilés proposés pour l'avancement est jointe à la première expédition dont il vient d'être parlé.

Les membres du Conseil supérieur de la guerre reçoivent ces expéditions par les soins de l'administration centrale (Cabinet, 2e Bureau); ils y consignent leurs appréciations sur les officiers proposés ressortissant à leur inspection (y compris leurs numéros de préférence portant sur l'ensemble des officiers de même grade inspectés) et les renvoient ensuite au Ministre (Cabinet, 2e Bureau).

Le cabinet du Ministre fait joindre les premières expéditions, ainsi complétées, aux états D correspondants, et fait parvenir les expéditions supplémentaires aux directions intéressées.

L'expédition supplémentaire du relevé E des colonels et assimilés uniquement proposés pour le grade de commandeur de la Légion d'honneur est également jointe à la première expédition de ce relevé.

c) 2. expédition (officiers du service d'état-major, brevetés, etc.).

Art. 225. Les deuxièmes expéditions sont réunies dans un bordereau modèle G, par arme, et envoyées au Ministre sous bordereau spécial portant le timbre « étathmajor de l'armée, section du personnel, ou section d'Afrique, 2e expédition ».

20 Mémoires modèle F et feuilles de notes spéciales.

Art. 226. Les mémoires modèle F et feuilles de notes spéciales doivent être joints à l'état de proposition.

Quand un homme de troupe est proposé, à la fois, pour l'avancement et pour la décoration (Légion d'honneur ou médaille militaire), le mémoire de proposition n'est annexé qu'à la proposition concernant l'avancement (voir article 141).

COMMUNICATION AUX INTÉRESSÉS DES NUMÉROS DE PRÉFÉRENCE.

Art. 227. Au moment de la publication des tableaux d'avancement ou de concours, chaque échelon hiérarchique reçoit notification des numéros de préférence donnés par les autorités supérieures.

Les candidats ne figurant pas aux tableaux d'avancement ou de concours reçoivent, s'ils le demandent, communication personnelle des numéros de préférence qui leur ont été attribués.


CHAPITRE II.

Dispositions spéciales.

REMARQUE GÉNÉRALE.

D'une manière générale, les militaires sont-notés par les chefs hiérarchiques auxquels il incombe de les proposer et de leur donner un numéro de classement.

Toutefois, en ce qui concerne certaines catégories de personnels, certaines armes ou certains servies, on a dû prévoir les dispositions ci-après : § 1. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINS PERSONNELS.

1° Officiers généraux, membres de comités.

Art. 228. Les présidents des comités techniques notent les officiers généraux et fonctionnaires, de grade correspondant, membres de ces comités et non pourvus de commandement à la date du 1er octobre. Ceux de ces officiers généraux ou fonctionnaires qui appartiennent à plusieurs comités sont notés par les présidents de ces comités.

2° Personnel des écoles militaires.

Art. 229. Les feuilles de notes à joindre aux propositions concernant le personnel militaire des écoles militaires sont établies en simple expédition pour les officiers non brevetés, et en double expédition pour les officiers brevetés. Les deuxièmes expéditions sont transmises à l'Etat-Major de l'Armée (Section du Personnel), après avoir été, comme les premières, revêtues des notes complémentaires données par le général directeur d'arme et le général inspecteur permanent des écoles. Ces deuxièmes expéditions sont réunies dans des bordereaux modèle G portant la mention « Etat-Major de l'Armée; Section du Personnel; 2e expédition ».

3° Bureaux de recrutement.

Art. 230. Les capitaines détachés dans le service du recrutement, dont les propositions sont transmises, par l'intermédiaire du général commandant le corps d'armée, au corps dont ils sont


détachés, sont notés, au point de vue de leurs aptitudes et de leurs connaissances générales, comme les autres officiers du corps; ils y sont convoqués, à cet effet, si cela est nécessaire.

4° Justice militaire.

1° Officiers affectés à titre permanent au service de la justice militaire.

Art. 231. Pour les officiers en activité affectés, à titre permanent, au service de la justice militaire, il sera fourni un duplicata de la feuille de notes modèle E. Ce duplicata sera joint au travail d'avancement du conseil de guerre ou de l'établissement auquel appartiennent les officiers intéressés.

2' Substituts des conseils de guerre du gouvernement militaire de Paris.

Art. 232. Les notes des substituts des conseils de guerre du gouvernement militaire de Pans doivent être transmises par leurs commandants de corps d'armée et non par le gouverneur de Paris.

3° Sous-officiers des prisons militaires.

Art. 233. Les sous-officiers des prisons militaires sont notés, soit par le -commandant de l'établissement, s'il est officier, soit par le major de la garnison (art. 50 de l'instruction sur le service courant).

5° Service des affaires indigènes en Algàrie. el en Tunisie.

1° Algérie.

Art. 234. Le personnel affecté au service des affaires indigènes en Algérie est noté, seulement au point de vue militaire, par les autorités auxquelles il incombe de le proposer (voir art. 99, avancement), la direction du service des affaires indigènes appartenant au gouverneur général de l'Algérie.

Les commandants des territoires militaires et tous les officiers du service sont, en outre, notés par le général commandant le corps d'armée.

Ils sont, d'autre part, appréciés, au point de vue de leur service spécial sur un feuillet technique du modèle joint à la présente instruction. Le gouverneur général de l'Algérie consigne sur ce feuillet technique son appréciation personnelle.

2° Tunisie.

Art. 235. Les officiers employés dans le service des affaires


indigènes en Tunisie sont notés, au point de vue militaire et au point de vue technique, dans des conditions analogues (voir aussi art. 99, avancement).

Le commandant militaire des territoires du Sud, le chef du personnel et du service des affaires indigènes et tous les officiers du service sont, en outre, notés par le général commandant la division d'occupation.

Le résident général de France à Tunis consigne sur le feuillet technique son appréciation personnelle.

60 Maroc.

Cadres des troupes, auxiliaires marocaines.

Art. 236. Les cadres des troupes auxiliaires marocaines sont notés par le général commandant ces troupes, le général commandant les troupes débarquées au Maroc et le commissaire résident général commandant en chef, lequel opère, à ce sujet, comme un commandant de corps d'armée (V. art. 216).

Service des renseignements du Maroc.

Art. 237. Les officiers employés dans le service des renseignements des troupes débarquées au Maroc (y compris les goums) et des confins marocains sont notés sur un relevé de notes modèle E par les commandants de territoire dont ils relèvent.

Ils sont, d'autre part, appréciés, au point de vue de leur service spécial, sur un feuillet technique du modèle joint à la présente instruction.

Le résident général de France consigne sur ce feuillet technique son appréciation personnelle.

70 Officiers hors cadres des troupes métropolitaines et coloniales employés aux colonies.

Art. 238. Tous les officiers hors cadres des troupes métropolitaines et coloniales aux colonies sont notés par l'autorité militaire, quel que soit le service dans lequel ils sont employés.

Exception est faite pour ceux qui ne doivent pas être notés au feuillet du personnel (art. 105 de l'instruction sur le service courant).

Ceux affectés à un service civil sont notés par le chef de ce service, seulement au point de vue technique, sur des feuillets spéciaux dont le modèle est annexé à la présente instruction.

Ces feuillets sont adressés, en double expédition, au commandant supérieur des troupes ou, à défaut, au gouverneur.


Le commandant supérieur joint une expédition de ces feuillets spéciaux aux relevés de notes et, s'il y a lieu, aux feuillets techniques des candidats.

Il transmet la deuxième expédition, sous pli séparé, au Ministre des colonies, par l'intermédiaire du gouverneur, et fait copie du feuillet spécial sur lé feuillet du personnel de l'intéressé.

8° Personnel militaire détaché dans les directions civiles du ministère des colonies ou mis, en France, à la disposition d'autres ministères que celui de la guerre.

Art. 239. Le personnel militaire détaché dans les directions civiles du ministère des colonies, celui mis, en France, à la disposition de ce ministère (ports de commerce, etc.) et celui mis à la disposition d'un ministère autre que celui de la guerre, est noté, au titre de ce ministère, seulement au point de vue technique.

9° Personnels susceptibles d'êlre proposés pour la Légion d' honneur au titre civil (croix sans traitement).

Art. 240. Les propositions pour les croix sans traitement (croix civiles) sont appuyées de relevés de notes modèle E ou de mémoires de proposition modèle F.

§ 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES ou A CERTAINS SERVICES.

1° Infanterie.

Groupes de bataillons de forteresse.

Art. 241. Le lieutenant-colonel commandant un groupe de bataillons de forteresse note les officiers, concurremment avec le colonel commandant le régiment dont ils sont détachés.

Les relevés de notes concernant ces officiers portent donc les notes du lieutenant-colonel commandant le groupe et celles du colonel commandant le régiment.

Ce dernier exprime son avis, le cas échéant, sur les propositions dont les officiers de son régiment auront pu être l'objet, et transmet les relevés au général de brigade, sous les ordres duquel le groupe est placé.


2° Service vétérinaire.

a) Directeurs de ressort.

Art. 242. Les directeurs de ressort sont notés par les généraux commandant les corps d'armée composant le ressort.

IJ) Vétérinaires des corps de troupe et des services.

Art. 243. Le vétérinaire principal du ressort reçoit, à titre de renseignements, du chef de corps ou de service, communication des notes données par ce dernier aux vétérinaires sous ses ordres.

Le vétérinaire principal note sur des feuillets techniques tous les vétérinaires employés dans l'étendue de son ressort. Les formules lui sont adressées par les chefs de corps ou de service, auxquels il en fait retour.

c) Vétérinaires du service des remontes.

Art. 244. Les feuillets techniques des vétérinaires du service des remontes (dépôts et annexes) sont adressés par le vétérinaire principal du ressort au général inspecteur permanent des remontes, par l'intermédiaire des commandants de corps d'armée.

3° Gendarmerie.

Art. 245. Les officiers de gendarmerie sont notés conformément aux prescriptions de la présente instruction, mais leurs relevés de notes ne sont pas soumis aux généraux de brigade et de division, la hiérarchie propre à la gendarmerie ne comportant pas ces intermédiaires.

De même, et par application du principe posé pour la tenue du feuillet du personnel, les officiers du service colonial ne sont pas notés, au moment de l'inspection générale, par le comman-

dant militaire de la colonie, dont ils ne relèvent pas au point de vue professionnel, à moins que cet officier n'ait été désigné pour procéder à l'inspection générale.

4° Artillerie.

a) Batteries à cheval détachées auprès des divisions de cavalerie.

Art. 246. Sur les relevés de notes modèle E des officiers appartenant aux batteries à cheval de division de cavalerie, le général commandant la division reproduit toujours les notes qui lui sont


adressées, pour chaque officier, par le général commandant l'artillerie, à la suite des écoles ù feu des batteries.

b) Officiers des régiments ou fractions-de régiments à pied ou de montagne relevant des généraux commandants supérieurs de la défense.

Art. 247. Dans le cas où l'officier à noter appartient à un régiment ou à une fraction de régiment à pied ou de montagne relevant du général commandant supérieur de la défense, cet officier général reproduit, sur le relevé de notes modèle E, les notes qui lui ont été adressées, pour chaque officier, par le général commandant l'artillerie. Ces notes ne concernent que les parties du service dont la surveillance incombe au général commandant l'artillerie. Elles doivent parvenir au général commandant supé rieur de la défense au plus tard le 25 octobre de chaque année..

c) Officiers du groupe du 2' régiment de montagne stationné en Corse Art. 248. Dans les propositions concernant les officiers du groupe du 2e régiment de montagne stationné en Corse, le général gouverneur de la Corse reproduit les notes qui lui ont été adressées, pour chaque officier, par le général commandant l'artillerie du 15e corps d'armée.

d) Officiers membres de commissions et pourvus d'un commandement actif.

Art. 249. Bien que, aux termes de l'article 64 de la présente instruction, l'officier qui est, à la fois, membre d'une commission et pourvu d'un commandement actif, doive figurer au travail d'avancement du corps d'armée auquel il est rattaché du fait de ce commandement, les notes qu'il a obtenues comme membre de la commission sont reproduites sur son feuillet du personnel et sur son relevé de notes modèle E.

e) Officiers des établissements et services spéciaux de l'artillerie.

Art. 250. Les feuilles de notes concernant les officiers des établissements et services spéciaux de l'artillerie jointes aux propositions sont établies en simple expédition pour les officiers non brevetés, et en double expédition pour les officiers brevetés. Les deuxièmes expéditions sont transmises à l'Etat-Major de l'Armée (Section du Personnel) après avoir été revêtues, les unes et les autres, des notes complémentaires. Elles sont, à cet effet, énumérées et réunies dans des bordereaux modèle G, portant « EtatMajor de l'armée — Section du Personnel — Deuxième expédition ».


n Sous-lieutenants d'artillerie sortis de l'Ecole polytechnique et achevant leur année de service régimentaire.

Art. 251. Le relevé de notes modèle E des sous-lieutenants d'artillerie sortis de l'Ecole polytechnique et achevant leur année de service régimentaire est placé dans l'état modèle G des officiers qui ne font l'objet d'aucune proposition.

g) Officiers, employés et militaires n'appartenant pas à l'arme de l'artillerie.

Art. 252. Les feuilles de notes ou mémoires mis à l'appui des propositions faites au titre du service courant doivent porter les avis et notes nécessaires, puisque, d'autre part, il n'est mis aucune pièce à rappui des propositions faites au titre ordinaire.

Les ouvriers d'état et gardiens de batterie non proposés au titre du service courant sont notés sur les feuilles de notes qui leur sont spéciales (modèle 18 du service courant).

Les autres candidats pour officier d'administration de 3e classe sont l'objet de mémoires de proposition modèle F.

5° Génie.

Feuillet technique.

Art. 253. Il est établi, pour les officiers et les officiers d'administration, un feuillet technique du modèle joint à la présente instruction. Ce feuillet est annexé au relevé de notes modèle E, au moyen d'un onglet collé latéralement.

Pour les officiers d'administration, il y a lieu de signaler ceux qui, en raison de leur instruction littéraire, sont susceptibles d'être affectés au service des directions, des commandements du génie et de l'administration centrale, ainsi que ceux qui, par leurs connaissances spéciales, sembleraient aptes à être em-

ployés soit dans les écoles ou établissements spéciaux du génie, soit comme contrôleurs pour recevoir du matériel ou surveiller la fabricàtion des usines.

Les officiers d'administration de lre classe proposés pour le grade supérieur sont, en particulier, l'objet d'une note spéciale indiquant leur degré d'aptitude au service des directions.

Directeurs et chefs du génie dans les places fortes.

Art. 254. Les directeurs du génie et les chefs du génie dans les places fortes, notés normalement par le général commandant le génie de la région, sont, en outre, notés par les commandants supérieurs de la défense, gouverneurs des places.


6° Service de Vaéronautique militaire.

Art. 255. Il est établi, pour les officiers et officiers d'administration de toutes armes employés dans le service de l'aéronautique militaire, un feuillet technique spécial du modèle joint à la présente instruction (1).

7° Intendance militaire.

1° Indications spéciales à porter sur les relevés de notes.

Art. 250. Les relevés de notes des fonctionnaires de l'intendance doivent porter l'indication de l'arme d'origine.

Ils indiquent également les grades successifs parcourus dans.

l'intendance.

Tous les relevés doivent indiquer la place dans laquelle sont, employés les fonctionnaires de l'intendance et les officiers d'adnjinistration, ainsi que le service dont ils sont chargés ou auquer ils sont affectés. Ceux des officiers d'administration portent en regard des mots « Arme ou Service », la mention : « Bureaux de l'Intendance » ou « Subsistances » ou « Habillement et Campement ».

2° Autorités qui établissent les notes.

, Art. 257. Les sous-intendants établissent les relevés de notes.

des gestionnaires, des commandants de sections et du personnel des bureaux employés sous leurs ordres. Pour le personnel en sous-ordre des établissements des subsistances militaires, de l'habillement et du campement, ainsi que pour les officiers d'administration adjoints soit aux commandants de sections, soit aux gestionnaires, soit au trésorier de l'Ecole d'administration, une feuille de notes, établie par l'officier d'administration remplissant les fonctions ci-dessus spécifiées de commandant de section, degestionnaire ou de trésorier, est annexée au relevé de notes.

Dans les régions où le service est réparti entre deux directions, le directeur de la région établit les relevés pour tout le personnel, à l'exception de celui qui est placé exclusivement sous les ordres du directeur du corps d'armée.

Le directeur du corps d'armée établit les mêmes documents

(1) Pour les officiers et officiers d'administration du génie employés au service de l'aéronautique, ce feuillet technique spécial est indépendant du feuillet technique dont il est question à l'article 253, qui est également établi.


pour le personnel placé spécialement sous ses ordres; mais toutes les propositions concernant ce personnel sont comprises avec celles de la direction régionale.

Conformément aux dispositions de l'article 5 de l'instruction du 23 mars 1897 pour l'application du décret du 10 février 1890, le directeur de l'intendance du corps d'armée donne des notes aux fonctionnaires de l'intendance chargés de la vérification des comptes, et aux officiers d'administration sous leurs ordres; ces notes, remises par ses soins au directeur régional, sont transcrites sur le relevé de notes de chaque fonctionnaire ou officier d'administration.

En Algérie, les notes sont données par les directeurs divisionnaires et apostillées par les généraux commandant la division, qui les adressent au général commandant le 19e corps d'armée.

Le sous-intendant chef du service de l'intendance du groupe dans une place forte principale noté normalement par le directeur de l'intendance de la région ou du corps d'armée, suivant le cas, est noté, en outre, par le commandant supérieur de la défense.

8° Service de santé.

1* Médecins et pharmaciens.

a) Relevés de notes modèle E. — Médecins chefs du service de santé des places.

Art. 258. Les médecins chefs du service de santé des places sont notés : 1° Par le commandant d'armes et, le cas échéant, par le commandant supérieur de la défense; 20 Par le directeur du service de santé du corps d'armée.

b) Feuillets techniques.

Art. 259. Outre les relevés de notes, il est établi, pour les médecins et pharmaciens militaires, un feuillet technique, qui accompagne le relevé de notes.

Le feuillet technique des médecins militaires en sous-ordre, tant dans les corps de troupe et les écoles militaires que dans les hôpitaux militaires, les hospices mixtes, les écoles et autres établissements du service de santé, est établi par le médecin chef du service (le sous-directeur dans les écoles du service de santé).

Le feuillet technique du médecin chef de service dans les corps de troupe, les écoles militaires (à l'exception des écoles du ser*


vice de santé), les hôpitaux militaires^ les.hospices mixtes et les établissements du service de santé, est établi par le directeur du service de santé du corps d'armée; celui du sous-directeur dans les écoles du service de santé, par le directeur de l'école.

En ce qui concerne les pharmaciens militaires, le feuillet technique est établi, dans chaque établissement, par le médecin chef de service, pour le pharmacien le plus élevé en grade; par le pharmacien le plus élevé en grade, pour les pharmaciens sous ses ordres.Le feuillet technique est toujours annoté par le directeur du service de santé du corps d'armée, pour le personnel placé sous son autorité; par le directeur de l'Ecole du service de santé et le médecin inspecteur général de ce service pour le personnel de cette école. Pour les corps détachés, le directeur du service de santé du corps d'armée où ils sont détachés établit le feuillet technique, et le transmet à son collègue du corps d'armée dont relève normalement le corps de troupe auquel appartient le médecin intéressé.

Il est établi une deuxième expédition du feuillet technique, pour les médecins militaires de corps de troupe, ainsi que les médecins en sous-ordre et pour tous les pharmaciens des hôpitaux militaires, hospices mixtes, pharmacies d'approvisionnement et pharmacies régionales. -: 1 Lorsque le feuillet technique concerne les médecins militaires en sous-ordre ou les pharmaciens, cette deuxième expédition contient l'appréciation de l'autorité qui l'a établie et celle du directeur du service de santé du corps d'armée; elle ne renferme que l'appréciation de ce directeur, s'il s'agit du feuillet technique des médecins chefs de service dans les corps de troupe. Elle est conservée, dans les deux cas, par le directeur du service de santé du corps d'armée.

Pour les officiers du corps de santé détachés dans les hôpitaux thermaux, ou affectés à des corps de troupe tenant garnison dans une région de corps d'armée distincte de celle à laquelle leurs corps appartiennent, le feuillet technique doit recevoir successivement l'appréciation des deux médecins chefs et des deux directeurs de service sous l'autorité desquels ces officiers ont été ou se trouvant placés. Le feuillet est annoté tout d'abord par le médecin chef et le directeur de service dont les officiers en question ne relèvent pas normalement.

Les relevés de notes et les feuillets techniques des médecins militaires des corps de troupe sont adressés par les chefs de


corps au directeur du service de santé du corps d'armée, avant le 1er octobre.

Le directeur annote et signe les feuillets techniques et les renvoie, avec les relevés de notes, aux chefs de corps, dans le plus bref débi possible..

Les relevés de notes et les feuillets techniques des médecins et pharmaciens militaires du service hospitalier du corps d'armée sont adressés, par le médecin chef de service, au directeur du service de santé du corps d'armée. Celui-ci les fait parvenir, après les avoir complétés, au général commandant le corps d'armée.

Les feuillets techniques portent toujours la mention du rang de sortie de l'Ecole d'application du Val-de-Grâce, par rapport au nombre d'élèves; ils portent, en outre, l'indication du nombre de points obtenus à l'examen pour l'avancement au choix. Pour les candidats reçus audit examen avant l'année 1889, on inscrira, à défaut du nombre de points, la note donnée par le jury.

2° Officiers d'administration.

Art. 260. Au relevé des notes est annexée et collée, pour les officiers d'administration adjoints soit aux commandants de sections, soit aux ges/tiomnaires dans les hôpitaux, les magasins d'approvisionnement ou autres établissements du service de santé, soit aux trésoriers dans les écoles du service de santé, une feuille de notes établie par l'officier d'administration remplissant les fonctions ci-dessus spécifiées de commandant de section, de gestionnaire ou de trésorier.

Ces relevés, avec leurs feuilles annexes, sont adressés au général commandant le corps d'armée par le directeur du service de santé.

9° Troupes coloniales.

1° Dispositions s'appliquant à toutes les armes et à tous les services.

a) Dispositions communes à tous les grades.

Art. 261. Les chefs de corps doivent recueillir d'avance les renseignements nécessaires à l'établissement des propositions en faveur des militaires ayant quitté le corps. L'envoi au nouveau corps des feuillets du personnel et des pièces matriculaires doit, en effet, suivre de très près le départ des intéressés.


b) Dispositions spéciales aux officiers.

Art. 202. Pour tous les officiers des troupes coloniales, le relevé de notes modèle E doit être complété : en tête de la première partie, par l'indication du dernier domicile de la famille de l'officier; en tête de la deuxième partie, par le relevé des punitions infligées à l'officier depuis le 1er octobre ou le 1er septembre, selon le cas, de l'année précédente.

Les affaires dont l'inscription sur les états de service a été ordonnée par le Ministre peuvent seules être mentionnées sur le relevé modèle E (note ministérielle du 23 septembre 1887 et circulaire ministérielle du 5 décembre 1906).

c) Dispositions spéciales aux hommes de troupe.

Art. 263. Les propositions faites en faveur des hommes de troupe doivent être appuyées d'un relevé remontant à cinq ans du feuillet de notes (sous-officiers) ou du feuillet modèle A (caporaux et soldats), d'un état signalétique et des services, d'un relevé de punitions remontant à cinq ans, pour les candidats proposés pour la première fois.

Ouand ces candidats sont, par la suite, l'objet d'une nouvelle proposition, les chefs de corps n'établissent que le relevé des services accomplis, des punitions encourues et des notes obtenues pendant la dernière année.

2° Dispositions spéciales aux services de l'intendance et de santé.

a) Intendance.

Art. 264. Les fonctionnaires de l'intendance chefs des sections administratives des troupes coloniales établissent les relevés de notes des personnels sous leurs ordres, dans les conditions prévues à l'article ci-dessus.

Le directeur de l'intendance du corps d'armée des troupes coloniales établit les mêmes documents pour tout le personnel sous ses ordres, en France.

b) Santé.

Art. 265. Un feuillet technique, établi par le directeur du service de santé, est joint au relevé de notes de chaque médecin (1).

(1) Voir l'article 559 au sujet du nombre de feuillets techniques à établir et de la destination à leur donner.


'1 TITRE Il

RÉSERVE ET ARMÉE TERRITORIALE

CHAPITRE Ier.

Relevé de notes modèle E.

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1° Modèle à employer.

Arl. 266. Les feuilles de notes des officiers de la réserve et l'armée territoriale sont du même modèle que celles des officiers de l'armée active. Toutes les indications portées sur la feuille de notes sont reproduites, par l'autorité qui l'établit, sur le dossier du personnel de l'officier.

2* Officiers pour lesquels doivent être fournies des feuilles de notes.

Art. 267. Elles sont fournies dans les conditions indiquées aux articles 221 et 222 de la présente instruction, mais seulement pour les officiers qui ont fait une période dans le cours de l'année ou qui sont l'objet d'une proposition, même ajournée.

3° Officiers devant accomplir une période entre le 1" octobre et le 31 décembre.

Art. 268. Lorsque les officiers devront accomplir une période entre le 1er octobre et le 31 décembre, ils seront compris dans le travail d'avancement. Les relevés de notes établis après la période seront joints audit travail, s'il n'a pas encore été adressé à l'administration centrale ou, dans le cas contraire, envoyés comme suite au travail.

4° Officiers n'ayant pas accompli de période dans l'année.

Art. 269. Pour les autres officiers, il est fourni un simple état nominatif sur lequel sont mentionnés, s'il y a lieu, les renseignements de la subdivision.

l

5" Renseignements à porter sur les feuilles de notes.

- Art. 270 En tête de la seconde partie des feuilles de notes, dans la case qui est destinée à recevoir les appréciations du chef de., ,


corps ou de service, et avant ces appréciations, sont portées les trois rubriques ci-dessous : t. "- , * Renseignements de la subdivision; 0\ ,' Renseignements de l'école d'instruction; Renseignements relatifs aux S. A. G.

Ces divers renseignements sont obligatoirement demandés (1) aux autorités ou présidents compétents et la formule : Rien à signaler à la subdivision; Rien à signaler à l'école d'instruction; Rien à signaler des S. A. G., ne doit être employée que dans le cas où la consultation de ces autorités n'aurait fourni aucun renseignement positif sur l'intéressé.

Les feuilles de notes des officiers proposés pour l'avancement ou pour la Légion d'honneur doivent indiquer très exactement la durée des services actifs, la durée des services dans la réserve, le nombre des stages accomplis depuis le passage dans la réserve et la durée des périodes accomplies dans le grade actuel* D'une manière générale, il est rappelé que les relevés de notes modèle E concernant les officiers de complément doivent être établis très consciencieusement et ne jamais manquer, en particulier, des indications suivantes : 1° Adresse et profession exactes; 20 Aptitude, à faire campagne; 30 Poids, équitation (officiers montés); 40 Détail des services.

6* Bordereaux modèle G.

Art. 271. Il n'est établi d'états nominatifs modèle G,. en ce qui concerne la réserve et l'armée territoriale, que pour les officiers qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une périodedans l'année.

Les bordereaux modèle G ooneemant la réserve et l'armée territoriale sont placés à la. suite des bordereaux G concernant l'armée active dans les iELêmes bordereaux C (5e partie' du travail devancement) et, par suite, envoyés en même temps qu'eerx à l'administration centrale.

0)' Quand il8; n'ont pa6 été fournis; sponlaBctnenb, «a veetui des dispositions de l'article- 105» de ! mstructioa du 2 fiévrwr 1909, sur les officiels de complément (B. 0., É. ji.,; vol. n* 72, p. 75).


B. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNELS.

Officiers de complément que les commandants de corps d'armée ont à noter.

Art. 272. Par analogie avec les dispositions prises à l'article 216 de la présente instruction en ce qui concerne l'armée active, les généraux commandant les corps d'armée sont autorisés à ne noter dans les réserves que les officiers généraux et supérieurs.

Ils sont, en outre, autorisés à ne pas noter les chefs de bataillon ou d'escadron et assimilés de l'armée territoriale qui ne sont pas susceptibles d'être inscrits au tableau d'avancement ou de concours.

C. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

Cavalerie.

Officiers de réserve ou de cavalerie territoriale demandant à changer de subdivision d'arme.

Art. 273. De même que sur les listes de propositions, les chefs de corps devront, le cas échéant, mentionner, sur les relevés. de, notes modèle E, le désir que viendraient à exprimer certains officiers de réserve ou de cavalerie territoriale, de changer de subdivision d'arme.

Train des équipages militaires.

Art. 271. Les officiers du train territorial qui résident en Algérie ou en Tunisie sont notés comme les officiers des compagnies actives du train auprès desquelles ils accomplissent leur période d'instruction.

L'officier supérieur commandant le groupe de compagnies adresse un double des notes au chef de corps de l'intérieur, qui est tenu de le reproduire Sur le feuillet du personnel de l'officier.

Génie.

Art. 275. Il n'est pas établi de feuillet technique pour les officiers et les officiers d'administration de la réserve et de l'armée


territoriale. Les relevés de notes suffisent, mais ils doivent comprendre tous les renseignements que leur contexture comporte.

Intendance militaire (cadre auxiliaire).

l' Dispositions générales.

Art. 276. Les relevés de notes à produire pour les divers personnels du cadre auxiliaire de l'intendance militaire doivent toujours mentionner expressément, outre les renseignements explicitement prévus pour toutes les armes et tous les services, le dernier grade obtenu dans l'armée active.

2* Dispositions spéciales aux fonctionnaires et officiers d'administration du cadre auxiliaire ayant accompli une période en dehors de leur région d'affectation.

Art. 277. Les chefs de service et les directeurs de région notent les fonctionnaires et les officiers d'administration du cadre auxi, liaire, étrangers à leur région, mais qui y ont accompli une période d'instruction ou y ont été inspectés.

Service de santé.

1° Médecins et pharmaciens.

Art. 278. Pour les médecins et pharmaciens de complément accomplissant une période ou un stage d'instruction, la feuille de notes est établie par le chef de corps ou le médecin chef de service sous l'autorité duquel les officiers ont été placés pendant l'exécution de cette période ou de ce stage.

Pour les médecins ou pharmaciens qui sont l'objet d'une proposition, la feuille de notes est établie par l'autorité qui en a pris l'initiative.

En outre, il est établi, pour les médecins qui accomplissent une période normale ou un stage d'instruction, un feuillet technique du modèle employé pour les officiers du corps de santé de l'armée active. Le feuillet technique est annoté par le médecin chef de service dans les corps de troupe ou les hôpitaux, sous les ordres duquel ont été placés les médecins de réserve ou de l'armée territoriale pour l'accomplissement de leur période ou de leur stage d' instruction, et par le directeur du service de santé du corps d'armée.

La feuUle de notes doit être accompagnée d'une expédition du feuillet technique. Pour les médecins des corps de troupe, it


-est établi une expédition supplémentaire du feuillet technique, laquelle est conservée par le directeur du service de santé du corps d'armée.

2* Officiers d'administration.

Art. 279. Les officiers d'administration de réserve et de l'armée territoriale du service de santé sont notés dans les conditions fixées à l'article précédent de la présente instruction pour les médecins et pharmaciens de réserve ou de l'armée territoriale.

Le médecin chef de service établit la feuille de notes pour les officiers d'administration placés sous son autorité pendant l'exécution d'une période ou d'un stage d'instruction et l'adresse au directeur du service de santé du corps d'armée.

Ce directeur adresse au général commandant le corps d'armée J'expédition destinée au Ministre.

CHAPITRE II.

Mémoiré de proposition modèle F.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

1* Modèle à employer.

Art. 280. Les mémoires de proposition à joindre aux propositions pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire établies en faveur des hommes de troupe des réserves sont du même modèle que les mémoires à joindre aux propositions dont les hommes de troupe de l'armée active peuvent être l'objet (mémoires modèle F).

2° Renseignements à porter sur les mémoires modèle F.

Art. 281. Les mémoires de proposition modèle F doivent être remplis très consciencieusement et ne jamais manquer de fournir les renseignements ci-après : 1° Domicile et adresse exacts des candidats; 2° Le cas échéant, la Société de préparation et de perfectionnement militaires agréée par le Ministre de la guerre' (S. A. G.) dont ils font partie et l'assiduité avec laquelle l'intéressé en suit les exercices.

t



États modèle D composant le livret de propositions d'un corps d'armée.

Ire PARTIE.

Armée active. - Avancement.

Propositions potir commandant de corps d'armée, pour général de division et de brigade, pour intendant général et militaire, pour médecin inspecteur général, pour médecin inspecteur, pour pharmacien înspecleur, pour colonel et assimilés. (Bordereau C blanc.) I* Etat des généraux de division proposés pour commandant de corps d'armée.

2' Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (infanterie), 3' Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (cavalerie).

4° Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (gendarmerie ).

5' Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (artillerie).

Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (génie).

7° Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (infanterie).

S" Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (cavalerie).

Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (gendarmerie ).

10* Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (artillerie). v 11° Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (gén-re).

12° Etat des candidats proposés pour le grade d'intendant avérai.

13, Etat des candidats proposés pour le grade d'intendant militaire.

14* Etat des candidats proposés pour le grade: de médecin inspecteur général.

15° Etat des candidats proposés pour le grade de médecin inspecteur.

16° Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien inspecteur.

17' Flat des candidats proposés pour le grade de colonel (infariterie).

18° Etat des candidats proposés pour le grade de colonel (cavalerie).

19° Etat des candidats proposes pour le grade de colonel (getidaritierfe).

10' Etat des candidats proposés pour le grade de colonel (Artillerie).

l'I * Etat des candidats proposés pour le grade de colonel (eênie).

22' Etat des candidats proposés pour le grade de sous-intendant miiit:.ire de 1" classe.

23' Etat des candidats proposés pour le gradé de médecin principal (ïfe 1" classe.


Etat des candidats proposes pour le grade de pharmacien principal de 1" classe.

25° Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire principal de 1" classe. -•

Infanterie. (Bordereau C rouge.) 26° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

27° Etat des candidats proposés pour le grade de chef de bataillon.

28" Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

29° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant indigène.

30° Etat des: candidats proposés pour le grade de sous-lieutenant indigène.

31° Etat des adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant français.

32' Etat des chefs de musique de 2' classe proposés pour la 1" classe.

Cavalerie. (Bordereau C vert.) 33° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

34", Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadrons.

35° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

36° Etat des. candidats proposés pour le grade de capitaine trésorier.

37" Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant indigène.

38° Etat <Ies candidats proposés pour le grade de sous-lieutenant indigène.

1 39° Etat des adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant français.

Gendarmerie. (Bordereau C blanc.) .� 40° Etat des candidats proposés pour le grade do lieutenant-coldnel.

41° EtaL des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

42° Etat des candidats proposés pour le grade capitaine. *

43° Etat des adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant.

Vétérinaires. (Bordereau C rose.) 44° Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire principal • de 2° classe.,45* Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire-major.

< 46° Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire en 1".

Artillerie. (Bordereau C bleu.)

47° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

48° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

49° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

-50° Etat des, adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant.

SI Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal du service de l'artillerie.

52° 'Ei,at des candidats proposés pour le grade d'officier d'administratioh de I" classe du service de l'artillerie.

,03° Etat des adjudants et employés militaires proposés pour le grade d'officier d'administration de 3" classe.


:P4 Etat des candidats proposés pour le, grade d'officier d'administration contrôleur d'armes principal. - ,- 55° Etat des candidats, proposés pour le grade d'officier d'administra- , tion contrôleur d'armes de 1" classe.

-• 56° Etat des chefs armuriers de 1" clause proposés pour le grade d'officier d'administration contrôleur d'armes de 3e filasse.

Train des équipages militaires. (Bordereau C blanc, placé dans le même • bordereau que l'artillerie.) 57°. Etat- {les candidats proposés pour le- grade de lieutenantrcolonel.

"58° Etâ't'Jdesvcandidàts proposés pour le grade de chef d'escàdron; 59°. Etat des candidats .proposés pour le grade de capitaine.

00° Etat des adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant.

Génie. (Bordereau C jaune.) 61° Etat des candidats, proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

.;G2°' .Êtat des. candidats proposés pour le grade de chef de bataillon.

63° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

64 Etat des candidats proposés pour le-grade'd'officier d'administration du génie principal.

o650'Etat des: candidats proposés pour le grade d'officier d'administration du génie de 1" classe.

66° Etat des adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant.

67° Etat des adjudants et employés militaires proposés pour le grade d'officier d'administration de 3' classe.

Intendance. (Bordereau 6 gris.) 08° Etat des candidats proposés pour le grade de sous-intendant mili,.taire de.2° classe.

69' Etat des candidats proposés pour le grade de sous-intendant militaire de 3° classe. - 70° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (bureaux).

71° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administra.Lion principal- (subsistances).

72° Etat des' candidats proposés pour le grade d'officier d'administra,..lion principal (habillement et campement).

73* Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (bureaux).

.74° Etat des, candidats proposés pour le grade d'officier d'administra- tion de 1" classe (subsistances). -

75* Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (habillement et campement).

.76° Etat des adjudants proposés pour le ,, grade d'officier d'administration de 3" classe. - -, Serûice de santé. (Bordereau C violet.) 77° Etat des candidats proposés pour le. grade de médecin principal de 2" classe. 78° Etat des candidats proposés pour le- grade de médecin-major de :>*' * 1'" classe. ;;.'


79" Etat des candidats proposés pour le grade de médecin-major de 2* classe.

SO. Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien principal de 2° classe.

81* Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien"major décelasse.

82° Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien-major décelasse.

83° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal.

84" Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe.

85° Etat des adjudants proposés pour le grade d'officier d'administration de 3' classe.

Service d'état-major. (Bordereau C blanc.) 86° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal.

81° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administra» tion de 1" classe.

88 Etat des adjudants proposés pour le grade d'officier d'administration de 3* classe.

Service du recrutement. (Bordereau C blanc.) 89° Etat des candidats proposés pour le grade de colonel.

90° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

91° Etat des candidats proposés pour le grade de commandant.

, Service des aiiaires indigènes (Algérie-Tunisie. — Services spéciaux du Maroc). (Bordereau C blanc.) o) Officiers détachés, 92° Etat des candidats proposés pour le grade de colonel.

93" Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

9i° Etat des candidats proposés pour le grade de commandant.

95' Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

96° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant indigène.

97° Etat des candidats proposés pour le grade de sous-lieutenant indigène.

98' Etat des adjudants proposés pour le grade de sous-lieutenant français.

b) Officiers interprètes.

99" Etat des candidats proposés pour le grade d'officier interprète principal.

100' Etat des candidats proposés pour le grade d'officier interprète de 1" classe.

Justice militaire. (Bordereau C blanc.) 101* Etat des officiers d'administration de ï* classe proposés pour principal (tribunaux militaires).


102* Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 1" classe (tribunaux militaires), :, 103° Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 1" classe (établissements pénitentiaires).

104 Elat des adjudants commis greffiers proposés pour officier d'administration de 3' classe (tribunaux militaires).

105° Elut des adjudants agents principaux et adjudants greffiers proposés pour officier d'administration de 3' classe (établissements pénitentiaires).

Troupes coloniales. (Bordereau C marron.) Toutes armes et services. (Bordereau C blanc.) 106° Etat des généraux de division proposés pour commandant de corps d'armée.

107° Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (infanterie).

108° Etat des candidats proposés pour le grade de général de division (artillerie).

109° Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (infanterie).

110° Etat des candidats proposés pour le grade de général de brigade (artillerie).

11?" Etat des candidats proposés pour le grade d'intendant général.

Etat des candidats proposés pour le grade d'intendant militaire.

114° Etat des candidats proposés pour le grade de médecin inspecteur général.

lljO Etat des. candidats proposés pour le grade de médecin inspecteur.

116° Etat des candidats proposés pour le grade de colonel (infanterie).

117° Etat des candidats proposés pour le grade de colonel (artillerie).

L]So Etat des candidats proposés pour le grade de sous-intendant militaire de 1" classe.

119° Etat des candidats proposés pour le grade de médecin principal de 1" classe.

Infanterie. (Bordereau C rouge.) 120° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

121° Etat des candidats proposés pour le grade de Chef de bataillon.

122° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

123° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant indigène.

124* Etat des candidats proposés pour le grade de sous-lieutenant indigène.

123° Etat des adjudants proposes pour le grade de sous-lieutenant français.

Artillerie. (Bordereau C bleu.) 120° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

127° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

128' Etat dos candidats proposés pour le grade de capitaine.

129° Etat des adjudants français proposés pour le grade de eous-lieutenant.

130° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant indigène.

1::1 0 Etat des candidats proposés pour le grade de sous-lieutenant indigène.


1323 Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (section des comptables).

133° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (section des artificiers).

134° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (section des ouvriers d'état).

135° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (section des conducteurs de travaux).

136* Etat dès candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (section des comptables).

137* Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (section des artificiers).

138° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (section des ouvriers d'état).

139° Etat des candidats proposés pour le grade .d'officier d'administration de 1" classe (section des conducteurs de travaux).

140° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 3* classe (section des comptables).

141° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 3° classe (section des ouvriers d'état).

142° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administra- tion de 3° classe (section des conducteurs de travaux).

113° Etat des candidats proposés pour gardes auxiliaires de 1" classe.

Intendance. (Bordereau C gris.) lH" Etat des candidats proposés pour sous-intendant de 2* classe.

145° Etat des candidats proposés pour sous-intendant de 3* classe.

146° Etat des candidats proposés pour adjoint à l'intendance.

147° Etat des candidats proposés pour officier d administration principal (bureaux).

148° Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 1" classe (bureaux).

149° Etat des candidats proposés pour officier d'administration principal (magasins).

150° Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 1" classe (magasins).

131" Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 3* classe (bureaux).

152° Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 3' classe (magasins).

Service de santé. (Bordereau C violet.) 353° Etat des candidats proposés pour médecin principal de 2* classe.

154° Etat des candidats proposés pour médecin-major de 1" classe.

155° Etat des candidats proposés pour médecin-major de 2* classe.

IjG Etat des candidats proposés pour pharmacien principal de 1" classe.

157° Etat des candidats proposés pour pharmacien principal de 2* classe.

158° Etat des candidats proposés pour pharmacien-major de 1" classe.

159* Etat des candidats proposés pour pharmacien-major de 2° classe.

160" Etat des candidats proposés pour officier d'administration principal.

1-61* Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 1" classe.

162° Etat des candidats proposés pour officier d'administration de 3* classe.


1 Ile PARTIE.

Armée active. Légion d'honneur et médaille militaire.

Propositions pour grand-croix, grand officier et commandeur.

(Bordereau C blanc.) 200* Etat des officiers généraux et assimilés proposés pour grand-croix.

201* Etat des officiers généraux et assimilés proposés pour grand-officier.

202* Etat des officiers généraux et assimilés proposés pour commandeur.

203' Etat des officiers généraux et assimilés proposés pour officier.

204° Etat des colonels et assimilés proposés pour commandeur.

Infanterie. (Bordereau C rouge.) 205* Officiers supérieurs proposés pour officier de la Légion d'honneur.

206* Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

207" Officiers indigènes proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

208* Hommes de troupe proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

209. Hommes de troupe proposés pour la médaille militaire.

210° Indigènes proposés pour la médaille militaire.

211* Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour officier de la Légion d'honneur.

212° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour chevalier de la Légion d'honneur.

213* Chefs de musique proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

Cavalerie. (Bordereau C vert.) 214° Officiers supérieurs proposés pour officier de la Légion d'honneur.

215* Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

216* Officiers indigènes proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

217° Hommes de troupe proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

218' Hommes de troupe de la métropole proposés pour la médaille militaire.

219° Hommes de troupes des colonies proposés pour la médaille militaire.

220* Indigènes proposés pour la médaille militaire.

221° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour officier de la Légion d'honneur.

222° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour chevalier de la Légion d'honneur.

Gendarmerie. (Bordereau C blanc.) 223° Officiers supérieurs pour officier de la Légion d'honneur.

224. Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

225° Hommes de troupe proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

226* Hommes de troupe proposés pour la médaille militaire.

227° Médecins, pharmaciens et vétérinaires civils proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.


Vétérinaires. (Bordereau C rose.) 228' Vétérinaires militaires proposés pour officier de la Légion d'honneur.

229° Vétérinaires militaires proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

Artillerie. (Bordereau C bleu.) 230° Officiers supérieurs pour officier de la Légion d'honneur.

231° Officiers pour chevalier de la Légion d'honneur.

232° Officiers d'administration principaux du service de l'artillerie pour officier de la Légion d'honneur.

233 Officiers d'administration contrôleurs d'armes principaux pour officier de la Légion d'honneur.

234° Officiers d'administration du service de l'artillerie pour chevalier de la Légion d'honneur.

235° Officiers d'administration contrôleurs d'armes pour chevalier de la Légion d'honneur.

236° Ouvriers d'état et gardiens de batterie pour chevalier de la Légion d'honneur.

237° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honneur.

238° Ouvriers d'état et gardiens de batterie pour la médaille militaire.

239° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

240° Indigènes pour la médaille militaire.

241" Employés civils et gardiens de batterie auxiliaires pour chevalier de la Légion d'honneur.

242° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour officier de la Légion d'honneur.

243° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour chevalier de la Légion d'honneur.

Train des équipages militaires. (Bordereau C blanc placé dans le même bordereau que l'artillerie.) 244° Officiers proposés pour officier de la Légion d'honneur.

245" Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

246" Hommes de troupe proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

247° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

248° Indigènes pour la médaille militaire.

Génie. (Bordereau C jaune.) 249° Officiers supérieurs pour officier de la Légion d'honneur.

250* Officiers pour chevalier de la Légion d' honneur.

251° Officiers d'administration principaux proposés pour officier de la Légion d'honneur 252° Officiers d'administration proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

253° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honneur.

254° Adjudants d'administration du génie et ouvriers d'état pour chevalier de la Légion d'honneur.

255° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

256° Adjudants d'administration du génie et ouvriers d'état pour la médaille militaire.


?57* Personnel civil des écoles ou établissements1 propôsé pour officier de la Légion d'honneur.

258" Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour chevalier de la Légion d'honneur.

Intendance. (Bordereau C gris.) 259° Sous-intendants militaires pour officier de la Légion d'honneur.

260" Sous-intendants militaires pour chevalier de la Légion d'honneur.

261° Officiers d'administration pour officier de la Légion d'honneur.

262° Officiers d'administration pour chevalier de ta Légion d'honneur (bureaux).

263° Officiers d'administration pour chevalier de la Légion d'honneur (subsistances).

2640 Officiers d'administration, pour chevalier de fa Légion d'honneur (habillement et campement).

265° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honileut.

266° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

267° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour officier de la Légion d'honneur. ,

268° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour chevalier de la Légion d'honneur.

Service de santé. (Bordereau C violet.) 269° Médecins principaux et médecins-majors de 1" classe poiar officier de la Légion d'honneur.

270° Médecins-majors ou. aidts-majors pour chevalier de la Légion d'honneur.

271° Pharmaciens principaux et pharmaciens-majors de 1re classe pour officier de la Légion d honneur.

272° Pharmaciens pour chevalier de la Légion d'honneur.

273" Officiers d^administratiorr principaux pour officiei- de la ugiun d boNneur.

274° Officiers d'administration- poar chevalier de la Légion. d'honneur.

275° Hommes de troupe des sections d'infirmiers pour chevalier de la Légion d'l!o.ni}ot'!'fr.

276° Hommes de troupe des sections d'infirmiers pour la médaille militaire.

Serviea d'état-major. (Bordereau C blanc..) 277° Officiers d'administration principaux pour officier de la Légion d'honneur.

278° Officiers d'adminir,;traliol! pour chevalier cie. la. Légion d'honneur.

279° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour officier de la Légion d honneur.

280° Personnel civil des écoles ou établissements proposé pour chevalier de la Lésion d'honneur.

Service du recrutement. (Boreïetfèau C Mâiw.) 281° Officiers supérieurs pour offieier .de la Légion d honneur.

282° Officiers pour chevalier de la Légion d'honneur.

283° Hommes de troupe des sections de st-crétaires d'état-major et du recrutement proposés pour chevalier de la Légion d'honneur,


'284° Hommes de troupe des. sections de secrétaires d'état-major et du recrutement proposés pour la médaille militaire. Service des atlaires indigènes (Algérie-Tunisie. — Services spéciaux du. Maroc). (Bordereau C blanc.) a) Officiers détachés.

285' Officiers supérieurs proposés .pour officier de la région d'honneur.

286° Officiers pour chevalier de la Légion d'honneur.

.287° Hommes de troupe français pour chevalier de la Légion dhomeur* 288° Hommes de troupe indigènes pour chevalier de la Légion d'honneur.

,,289° Hommes de troupe français pour la médaille militaire.

290° Hommes de troupe indigènes pour la médaille militaire.

291" Chefs et agents indigènes pour chevalier de la Légion d'honneur.

292° Chefs et agents indigènes pour la médaille militaire..

b). Officier s .interprètes". : 293° Interprètes principaux pour officier de la Légion d'hbnneur.

294° Interprètes pour chevalier de la Légion d'honneur.

Justice militaire. (Bordereau C blanc.) Tribunaux militaires.

295° Officiers d'administration principaux pour officier de la Légion d'honneur. -, 296° Officiers d'administration pour chevalier de la Légion d'honneur.

297° Sous-officiers pour chevalier de la Légion d'honneur.

298° Sous-officiers pour la médaille militaire.

Etablissements pénitentiaires.

299° Officiers d'administration pour chevalier de la Légion -d'honneur, 300° Sous-officiers pour chevalier de la Légion d'honneur.

301° Sous-officiers pour la médaille militaire. '; Troupes coloniales. (Bordereau C marron.) 302° Officiers généraux et assimilés proposés pour grand-croix.

303° Officiers généraux et assimilés proposés pour grand-officier.

304° Officiers généraux et assimilés pour çommndeur.

305° Colonels et assimilés pour commandeur.

Infanterie. (Bordereau C rouge.) 306° Officiers supérieurs pour officier de la Légion d'honneur.

.34)7°' Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

308° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honneur.

309° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

310° Indigènes pour la médaille militaire.. ,-.

Artillerie. (Bordereau C bleu.) Sjll" Officiers supérieurs pour officier de la Légion d honneur.

1312* citeleiers proposés pour chevalier de la Légion' d'honneur.

.: 1


313° Officiers d'administration principaux pour officier de l,a Légion d'honneur.

314° Officiers d'administration pour chevalier de la Légion d'honneur.

315° Employés militaires pour chevalier de la Légion d'honneur.

316° Employés militaires pour la médaille militaire.

317° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honneur.

318° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

319'° Indigènes pour la médaille militaire.

Intendance. (Bordereau C gris.)

320° Sous-intendants pour officier de la Légion d'honneur.

321° Sous-intendants, adjoints et attachés pour chevalier de la Légion d'honneur.

322° Officiers d'administration principaux pour officier de la Légion d'honneur.

323° Officiers d'administration pour chevalier de la Légion d'honneur.

324° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honneur.

325° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

Service de santé. (Bordereau C violet.) 326° Médecins principaux et medecins-majors de 1" classe pour officier de la Légion d'honneur.

327° Officiers du corps de santé pour chevalier de la Légion d'honneur.

328° Pharmaciens principaux et pharmaciens-majors de 1" classe pour officier de la Légion d'honneur.

329° Pharmaciens pour chevalier de la Légion d'honneur.

330° Officiers d'administration principaux pour officier de la Légion d'honneur.

331° Officiers d'administration pour chevalier de la Légion d'honneur.

332° Hommes de troupe pour chevalier de la Légion d'honneur.

333° Hommes de troupe pour la médaille militaire.

Ille PARTIE.

Réserve et armée territoriale. — Avancement.

Infanterie. (Bordereau C rouge.) 1° Réserve.

400° Etat des candidats proposés pour le grade de chef de bataillon.

401° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

2° Armée territoriale.

402° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

403° Etat des candidats proposés pour le grade de chef de bataillon (capitaines de réserve et capitaines territoriaux).

404° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine (lieutenants de réserve et lieutenants territoriaux).


Cavalerie. (Bordereau C vert.) 1* Réserve.

405° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadrons.

406° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

2" Armée territoriale, 407° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

408° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadrons.

409° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

410" Etat des candidats (services des remontes et réquisitions, des chemins de fer et des étapes) proposés pour le grade de lieulenaat-colonel.

Vétérinaires. (Bordereau C rose.) 1* Réserve.

411° Etat des candidats proposés pour le grade d0 vétérinaire principal.

412° Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire-major.

413° Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire en 1".

2° Armée territoriale.

414° Etat des candidats proposés pour le grade de vétérinaire en 1".

Artillerie. (Bordereau C bleu.) 1° Réserve.

415° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

416° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

417° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

2° Armée territoriale.

418° Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

419° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

420° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

421° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal.

422° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe

Train des équipages militaires.

(Bordereau C blanc placé dans le même bordereau que l'artillerie.) 1° Réserve.

423° Etat dés candidats proposés pour le grade de capitaine.

2* Armée territoriale.

424° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

425° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.


Génie. (Bordereau C jaune.) 1° Réserve..

426° Etat des candidats proposés pour le grade de chef de bataillon.

427° Etat des candidats proposes pour le grade de capitaine.

2° Année territoriale.

^SS^'Etat des candidats proposés pour le grade de lieutenant-colonel.

429° Etat des candidats proposés pour le grade de chef de bataillon.

430" Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

431° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration - -principal. 432° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration délectasse.

Intendance. (Bordereau C gris.) 433° Etat des sous-intendants militaires de 3e classe proposés pour le grade de sous-intendant militaire de classe.

434° Etat des adjoints à l'intendance proposés pour le grade de sousintendant militaire de 3e classe.

435° Etat des attachés de 1" classe proposés pour adjoints à l'intendance.

436° Etat des candidats proposés pour le grade d'ofticier d'administration principal (bureaux).

437° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (subsistances). 438" Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration, de l to classe (bureaux).'

439° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (subsistances).

440° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de Ira classe (habillement, ét .campement).

Service d/ctat-maior. (Bordereau C blanc.)

Réserve et armée territoriale.

441° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal. 442° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe.

443' Etat des candidats proposés pour le grade d'interprète de 1" classe.

Service, de san lé. (Bordereau C violet.).

Réserve et armée territoriale.

444° Etat des candidats proposés pour le grade de médecin principal de 2" classe (armée territoriale).445° Etat des candidats proposés pour le grade de médecin-major de 1" classe (armée territoriale)..

446" Etat des candidats proposés pour le grade de médecin-major de 2° classe (réserve).

447' Etat des candidats proposés pour le grade de mé.rlce.inmajor de 2° classe (armée territoriale).


448* Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien principal de 2' classe (armée territoriale).

449° Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien-major de 1" classe (armée territoriale).

450° Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien-major de 2e classe (réserve).

451° Etat des candidats proposés pour le grade de pharmacien-major de 2" classe (armée territoriale).

452° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (réserve) 453° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration principal (armée territoriale).

454° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de 1" classe (réserve).

455° Etat des candidats proposés pour le grade d'officier d'administration de l™ classe (armée territoriale).

Trompes coloniales. (Bordereau C marron.) Infanterie. (Bordereau C rouge.) Réserve.

456° Etat ds candidats proposés pour le grade de chef de bataillon.

457° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

Artillerie. (Bordereau C bleu.) Réserve.

458° Etat des candidats proposés pour le grade de chef d'escadron.

459° Etat des candidats proposés pour le grade de capitaine.

IV* PARTIE.

DéserTe et armée territoriale. — Légion d'honneur et médaille militaire (1).

Propositions pour commandeur. (Bordereau C blanc.) 500° Candidats proposés pour commandeur.

ln[anferie.-(Bordereau C rouge.) 501° Candidats proposés pour officier de la Légion d'honneur.

502° Candidats proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

503° Candidats (hommes de troupe) proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

504° Candidats (hommes de troupe) proposés pour la médaille militaire.

(1) Les propositions pour la Légion d'honneur établies en faveur des officiers de complément provenant de la « réserve spéciale » doivent être distinctes des propositions concernant les autres officiers de complément. Elles portent le même numéro que les propositions correspondantes-établies en faveur de ces derniers officiers, mais avec la mention « Réserve spéciale ».


Cavalerie. (Bordereau C vert.) 505° Candidats proposés pour officier de la Légion d'honneur.

506° Candidats proposés pour chevalier de la Légion dhonneur.

-5mo Candidats, (hommes de troupe) proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

508° Candidats (hommes de troupe) proposés pour la médaille militaire.

Gendarmerie. (Bordereau C blanc.) 509° Candidats proposés pour officier de la Légion d'honneur.

510° Candidats proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

51]'° Candidats (hommes de troupe) proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

512° CandiSPàts (hommes de troupe) .proposés pour la médaille militaire.

Service vétérinaire. (Bordereau C rose.) 513° Candidats proposés pour officier de la Légion d'honneur.

514° Candidats proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

Artillerie. (Bordereau C bleu.) 515° Officiers supérieurs proposés pour officier de la Légion d'honneur.

516° - Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

517° - Officiers'administration principaux proposés pour officier de la 517° Ofnciers'd' - Légion d'honneur.

518° Officiers d'administration proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

519° Officiers d'administration principaux contrôleurs d'armes proposés pour officier de la Légion d'honneur.

520° Officiers d'administration contrôleurs d'armes proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

521° Ouvriers d'état et gardiens de batterie proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

522° Hommes de troupe proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

523°' Ouvriers d'état et gardiens de batterie proposés pour la médaille militaire.

524° Hommes de troupe proposés pour la médaille militaire.

Train des équipages militaires. (Bordereau C bleu, placé dans le même bordereau que l'artillerie.) 525° Candidats proposés pour officier de la Légion d'honneur.

526° Candidats proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

527° Canat,p!'.QPo-:.'Sés pour la médaille militaire.

Génie. (Bordereau C jaune.) 528° Officiers supérieurs proposés pour officier de la Légion d'honneur.

529° Officiers proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

530° Officiers d'administration principaux proposés pour officier de la Légion d'honneur.


531° Officiers d'administration proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

532° Employés militaires et hommes de troupe proposés pour-chevalier.

de. la. Légion d'honneur.., 533° Employés militaires et hommes de troupe proposés pour :1a médaille militaire.

Intendance. (Bordereau C gris.) 534° Fonctionnaires proposés pour officier de la Légion d'honneur.

535° Fonctionnaires proposés pour chevalier de" la Légion d'honneur..

536° Officiers d'administration principaux proposés pour officier de la Légion d'honneur. 537° Officiers d'administration proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

538° Candidats proposés pour la médaille militaire.

Service de santé. (Bordereau C violet.) 539° Médecins proposés pour officier de la Légion d'honneur.

540° Médecins proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

541° Pharmaciens proposés pour officier de la Légion d'honneur.

542° Pharmaciens proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

543° Officiers d'administration principaux proposés pour ofliciër de la Légion d'honneur.

544° Officiers d'administration proposés pour chevalier de la Légion d'honneur 545° Candidats proposés pour la médaille militaire.

Service a état-major. (Bordereau C blanc.) 546° Officiers d'administration principaux proposés pour officier de la Légion d'honneur.

547° Officiers d'administration proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

548° Interprètes principaux proposés pour officier de la Légion d'honneur.

549° Interprètes proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

Troupes coloniales. (Bordereau C marron.) 550° Candidats proposés pour commandeur.

5510 ..Candidats proposés pour officier de la Légion tTiionneur.

552° Candidats proposés pour chevalier de la Légion d'honneur.

553hCandidats (hommes de troupe) proposés pour chevalier de la Légion d'honneur..

554° Candidats proposés pour la médaille militaire.


Ve PARTIE.

Relevé deta wHtes des officiers non propotié..

(Un seul bordereau pour chacun des numéros ci-dessous (1).) - S

Officiers généraux et assimilés. (Bordereau C blanc.) 600° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers généraux du corps d'armée ou résidant sur le territoire (activité et disponibilité).

601* Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers généraux et assimilés de la section de réserve ou en retraite pourvus d'un commandement ou d'un emploi éventuel dans le corps d'armée.

Infanterie. (Bordereau C rouge.) G02* Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'infanterie appartenant aux états-majors du corps d'armée.

603° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers

appartenant au 4 régiment d'infanterie. (Un bordereau énumératif par régiment d'infanterie, bataillon, compagnie formant corps, groupe de bataillons de forteresse ou fractions détachées.) 004° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'infanterie détachés dans un corps ou service ne ressortissant pas à leur arme.

605° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des chefs de musique du corps d'armée.

606° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers des services du recrutement du corps d'armée.

607° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

608° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Cavalerie. (Bordereau C vert.) 609° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers de cavalerie appartenant aux divers états-majors du corps d'armée.

610° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers appartenant au * régiment de cavalerie. (Un -bordereau énumératif modèle G par régiment de cavalerie.) 611° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers de cavalerie détachés dans un corps ou un service ne ressortissant pas à leur arme.

612° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée

(1) Réunir, sous une chemise blanche, tous les bordereaux ayant même numéro, et mentionner sur la chemise (qui ne portera que ces indications): 1° En gros thitfres. le numéro des bordereaux; 2° A la suite du numéro, entre liarenthèses, la nombre des bordereaux.


territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

613° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet-d'aucune proposition on qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Vétérinaires. (Bordereau C rose.) 014° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des vétérinaires appartenant aux divers corps et services du corps d'armée.

615° Bordereau énurrératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

616° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Gendarmerie. (Bordereau C blanc.) 617' Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers de gendarmerie appartenant aux divers services du corps d'armée.

618° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une périt de dans l'année.

619° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée, territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Artillerie. (Bordereau C bleu.) 620° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'artillerie appartenant aux divers états-majors du corps d'armée.

621° Bordereau énumératif modèle G et relevés des notes des officiers appartenant au e régiment d'artillerie, etc. (Un bordereau JIIOdèle G par régiment, fraction de corps autonome, compagnie d'ouvriers, artificiers, etc.) 622° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes pour tout le personnel des directions, écoles et établissements d'artillerie stationné sur le territoire du corps d'armée (officiers).

623° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes pour tout le personnel des directions, écoles et établissements d'artillerie stationnés sur le territoire du corps d'armée (officiers d'administration du service de' l'artillerie et officiers d'administration contrôleurs d'armes).

624° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'attillerié détachés dans un corps ou service ne ressortissant pas à leur arme.

625° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.626" Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.


Train des équipages militaires. (BordereaM C blanc placé dans le bordereau 0 de l'artillerie.) 627° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers du train appartenant au escadron.

628° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

6Wo Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Génie. (Bordereau C jaune.) 630° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers du génie, appartenant aux divers états-majors du corps d'armée.

631° Bordereau énumératif modèie G et relevés de notes des officiers appartenant au régiment du génie. (Un bordereau modèle G par régiment, bataillon, compagnie détachée.) 6320 Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes pour tout le personnel des directions, écoles et établissements du corps d'armée (officiers).

633° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes pour tout le personnel des directions, écoles et établissements du corps d'armée (officiers d'administration).

634° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers du génie détachés dans un corps ou service ne ressortissant pas à leur arme.

635° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

636° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Intendance; (Bordereau C gris.) 637° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des fonctionnaires de l'intendance du corps d'armée.

638° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration (bureaux).

639° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration (subsistances).

640° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration (habillement et campement).

641° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

642° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Service de santé. (Bordereau C violet.) 640 Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des médecins militaires du corps d'armée.


644° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des pharmaciens militaires du corps d'armée.

645° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration du service des hôpitaux.

6460 Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

647° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Service du recrutement. (Bordereau G blanc.) 648° Bordereau énumératif modèle G des officiers non proposés.

Service d'étal-major. (Bordereau C blanc.) 649° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration.

650° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

651° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

Service des affaires indigènes (Algérie-Tunisie. — Services spéciaux du Maroc).

652° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers employés dans le service.

653° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers interprètes.

Justice militaire. (Bordereau C blanc.) 654° Bordereau énumératif modèle G et duplicata des relevée de notes des officiers en activité de service employés dans le service de la justice militaire en vertu d'une décision ministérielle, et dos officiers détachés comme substituts.

655° Bordereau énumératif modèle G et relevé de notes des officiers en retraite employés dans le service de la justice militaire en vertu d'une décision ministérielle.

656° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration des tribunaux militaires.

657° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration des établissements pénitentiaires.

Troupe s coloniales. (Bordereau C marron.) Infanterie. (Bordereau C rouge.) 658° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d infanterie servant dans les états-majors du corps d'armée.

6500 Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers


appartenant au régiment d'infanterie coloniale. (Un bordereau modèle G par régiment, bataillon, compagnie ou fractions détachées).

660° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'infanterie détachés dans un corps ou service ne ressortissant pas. à

leur arme.

661° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une' période dans l'annee.

662° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

; Artillerie. (Bordereau C bleu.) 663° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'artillerie servant dans les états-majors du corps d'armée.

664° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des. officiers appartenant au régiment d'artillerie. (Un bordereau modèle G par régiment d'artillerie.) 665° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes pour tout le per- sonnel des directions et écoles d'artillerie stationné sur le territoire du corps d'armée (officiers).

i : 6660 Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers r d'administration d'artillerie coloniale.

667° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une � période dans l'année.

6 [_ 668° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

; Intendance. (Bordereau C gris.) 669° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des fonctionnaires de l'intendance. * 670° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration (magasins).

617" Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers f d'administration (bureaux) ; 672° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

673° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.

L Service de santé. (Bordereau C violet.) 674° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers du corps de santé.

675° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des pharmaciens.

676° Bordereau énumératif modèle G et relevés de notes des officiers d'administration.


677° Bordereau énumératif modèle G des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui sont l'objet d'une proposition ou qui ont fait une période dans l'année.

678° Etat nominatif des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont pas fait de période dans l'année.


TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 (1).

e CORPS D'ARMÉE.

RÉPUBLIQUE FRAN AISE.

Instruction ministérielle du 12 juin 1912.

ART. 16.

FORMAT TELLIÈRE: 0" ,21 sur O. ,32.

BORDEREAU MODÈLE C (2).

Indiquer l'arme ou le service.

E PARTIE (3

Numéros des propositions « Néant » pour lesquelles il n'est pas fourni d'état dans le présent bordereau (4).

(1) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement. (Ex. :

1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913).

(2) Infanterie. Rouge.

Cavalerie. Vert.

Artillerie. Bleu.

Génie. Jaune.

Intendance., Gris.

Santé. Violet.

Troupes coloniales.. Marron.

Vétérinaires. Rose.

Gendarmerie

Train des équipages. )

Service d'état-rna- I Service des a ffaires Blanc.

indigènes

Service de la justice 1 militaire

(3) Le livret de proposition se compose de cinq parties : 11'8 partie. Avancement (armée active).

2e - Légion d'honneur et médaille militaire (armée active).

3e - Avancement (réserve et armée territoriale).

4e - Légion d'honneur et médaille militaire (réserve et armée territoriale).

5e - Relevé des notes des officiers non proposés.

(4) Les pièces contenues dans le bordereau sont numérotées suivant l'ordre des numéros indiqués à la nomenclature des états modèle D composant le livret de propositions d'un corps d'armée annexée à la présente instruction, de telle sorte que tous les numéros de cette nomenclature sont mentionnés, soit sur les pièces contenues dans le bordereau, soit ci-dessus sur la 1" page de ce bordereau.



TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 (I) « CORPS D'ARMÉE

(1) Ce millésime est celui de l'année dans laquelleest établi le travail d'avancement (Ex. :

1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913.1

(2) Indication del'arme ou du service.

(3) Indication du grade.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MODÈLE D.

No (5) (2)

ÉTAT NOMINATIF

Instruction ministérielle du 12 juin 1912.

ART. 7.

FORMAT TELLIÈRE : 0" ,21 sur 0",32.

(4) Nature de la proposition.

(5) Numéro indiqué sur le modèle de livret de propositions du corps d'armée.

des (3) proposés pour (4) N. B. — Cet état doit être complété par le nombre nécessaire d'intercalaires du même format.

RENVOIS DES PAGES SUIVANTES : (1) Numéro tel que l'iudique l'annuaire général officiel de l'armée.

(2) Pour les bataillons d'itifanterie détachés dans une place forte et groupés, indiquer le groupe de forteresses auquel ils appartiennent.

- - - - --- - -- -

(3) Différence du millésime de la nomination au dernier grade et du millésime de l'année comante. Pour les sous-officiers autres que les sergents, porter le nombre d'années de grade de sous-officier et non d'emploi de sergent-major ou d'adjudant.

-- - - - -

(4) Indiquer le temps de commandement effectif, au 1" octobre de l'année de la proposition, accompli par les capitaines, commandants et colonels. (Voir, en ce qui concerne les colonels, les dispositions spéciales de l'article 6 du décret du 23 octobre 1907, modifié le 28 lllai 1912). Pour les officiers de complément proposés pour l'avancement, indiquer le nombre de périodes accomplies avec le grade actuel.

(5) Chiffre rond indiquant l'âge. (Différence du millésime de la naissance et du millésime de l'année courante,)

(6) Indication de l'origine par les 1 etires C, pour Saint-Cyr P, pour Polytechnique ; M, si l'officier sort de Saint-Maixent S, s'il sort de Saumur V, s'il sort de Versailles Vinc., s'il sort de Vincennes G, s'il provient des gendarmes ; R. s'il provient du rang (officiers provenant des sous-officiers antérieurement à la création des écoles militaires de sous-officiers, officiers provenant des adjudants, par application des dispositions du décret du 18 juin 1904 et des décrets de diverses dateg qui ont étendu le bénéfice des dispositions du décret du 18 juin 1904 aux diverses armes et aux divers services ; officiers de réserve et de l'armée territoriale ne provenaat pas des officiers de l'armée active). Les lettres donnant l'indication de l'origine seront suivies de l'indication Br. pour les officiers brevetés.

(7) Pour les candidats à l'avancement, à la Légion d'honneur et à la médaille militaire, décompter très exactement les services arrêiés au 31 décembre de l'année de la proposition en années, mois et jours. Pour ce décompte, il conviendra de commencer par le calcul des ans et des mois complets. Aux mois incomplets seulement, il faudra donner le nombre de jours qu'ils comportent réellement. (Voir aussi renvoi (4) du relevé de notes modèles E.) Décompter d'après la même règle, l'ancienneté dans la Légion d'honneur en ans, mois et jours.

Les blessures reçues dans le même engagement comptent pour autant d'annuités qu'il y a de blessures.

Les campagnes accomplies sous le régime antérieur à la loi du 15 mars 1904 sant calculées en chiffres ronds ; celles qui ont été accomplies sous le régime de cette loi sont calculées en ans, mois et jours. Quant à •celles qui étaient en cours au 15 mars 1904, elles seront décomptées de la façon suivante : les douze premiers mois, à partir du début de la campagne, compteront pour une annuité ; le reliquat de la campagne sera décompté en ans, mois et jours ; si la campagne en cours au 15 mars 1904 a été d'une durée inférieure à douze mois, elle sera néanmoins décomptée pour une annuité. Les campagnes en cours sont décomptées jusqu'au 31 décembre do l'année de la proposition.

(8) Indication de l'avis par un numéro de préférence sous forme de fraction, ou par la fraction — pour les candidats que l'on propose d'ajourner. comme il est dit à la 1" partie de l'instruction.

(9) Inscrire dans cette colonne :

a) Pour les officiers de réserve et de l'armée territoriale, les services effectifs en années, mois et jours ainsi que la durée des périodes et stages accomplis ; b) (Artlelë 152 de l'instruction) pour les candidats à la médaille militaire (à l'exception des employés militaires) ; 1* L'emploi occupé par les cmniidats et s'ils sont commisslonnés ou non j 2* S'ils sont classés ou non p)ur un emploi civil et, dans l'affirmative, la désignation de cet emploi ; 3" Le cas échéant, le temps pendant lequel ils sont autorisés à attendre an corps leur nomination à un emploi civil j v 4" S'il y a lien, la date éventuelle de la radiation des contrôles de l'armée active.

c) Pour tous les militaires déjà rayés des contrôles, la date de la radiation et l'adresse des Intéressés.

d) Pour les candidats à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ; indiquer le nombre de campe.- gnes de guerre en ans, mois et jours.


H - o z.

- S —j -—» U] < G « Z

CORPS ® 63 ;;' ;:;- :K 6c 8 l- (S 60 g o $•© w fr- 50 ,., .c:: - NOM. GRADE.

1 ,g|o-2 g$S-2 S 2 2 û= S '© M c/: g ou = ¿ 0 a g* service (2). a «,œ SERVICE (2).

1 *3 C 2 3 4 5 6 7 8.(i 1 2 3 4 5 6 7 8-0 1 1 H 1

(Voir les renvois à la première page.)


AVIS DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES (8).

ANNUITÉS (7) ^LTdant 7 .2 du .2 1. Servicespar m ,, ccoorrpns s a d'aarrmméeee. -g-g OBSERVAg boÏ a d'armée. ,,.

^6 H s J O 16 S OBSERVA16 75 jours. et ? £ Ç > < « S &0 3H ® 3 © 9 5 .2*2 0= '2 25 P 2. Campagnes. r.¡ 'r.¡ ,- « ct-ts *w > ca k 8 3. Blessures de S™ s .g £ al a S ¡o:;a A. g g-* ï guerre. 3 a s. JÏ 'g od-2 Sd g-œ o TI0NS(9).

guerre. 10 0 2|| S". 3 S §| Bfc = 4 Citations. 8"'0 "'5 r:::; 1::::: 5.Legi»n « g -o z. g.g S) |5 d'honneur.. §e -g d'honneur. 3 t0 il 12 13 14 15 « "< 17 18 î V, )3 1 4 I Tôt A I, > ,: = J:! ri TOTAL ]

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A » le 19

(Signature.) Le



TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19

— (1) E CORPS D'ARMÉE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MODÈLE E.

Instruc. ministérielle du 12 juin 1912.

ART. 216.

FORMAT TELLIÈRE : 0" ,21 sur 0",32.

Corps ou Service.

RELEVÉ des notes de M. (2) Ir. PARTIE. — Renseignements à la date du 31 décembre.

Age : né le : taille : poids (3) : (4) enfants :

Entré au service le comme (5) Date de nomination au dernier grade : Campagnes : en , du au en , du au

«n , du au -en , du au eh , du au TOTAL (6).

dont campagnes de guerre ou doubles.

Grades dans la Légion d'honneur : Date de nomination : Blessures de guerre et citations (7) : Affaires auxquelles l'officier a pris part : Stages accomplis dans le grade actuel (8) : Date du dernier stage dans la réserve ou l'armée territoriale :

Détail des ser- 00 00 1 ui vices effectifs : - <e - ;;e g Armée active. - - Périodes d'instruction : nombre : durée.

- TOTAL. 'l --

Date du passage dans la réserve ou l'armée territoriale (9) :

Vue (10) : Constitution et santé :

Équitation : Aptitude aux exercices physiques : Aptitude à faire campagne : Aptitudes diverses: Missions. — Travaux spéciaux (11) :

Temps de com- g | mandement (12): < s 4 du au du au

(1) Ce millésime est celui de Tannée dans laquelle est établi le travail d'avancement. (Ex. : 1912, pour le >llrava.il- qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913). - -

(2) Giade. nom, prénoms et emploi. Pour les officicn de la réserve et de l'armée territoriale, porter la profession ainsi que radresse complète de la résidence habituelle. Après le grade, ajouter, s'il y lieu, la mention JBr. pour les officiers brevetés. Ponr les interprètes, indiquer la langue.

(3) Le poids n'est indiqué que pour les officiers de cavalerie.

(4) Célibataire, marié, veuf, séparé, divorcé. -- , '- - - - -

(5) Appelé, engagé volontaire, élève de telle ou telle école. Les élèves de l'École polytechnique, des Ecoles -du service de santé et de l'École vétérinaire bénéficient de majorations d'années de service, pour études préliminaires, dans les conditions détermiuées par l'article 27 de l'instrnction du 23 mars 1897 sur le service des pensions (D. 0" É. M., vol. 66-1. p. 201). Les élèves de l'Ecole polytechnique n'ont droit à une majoration que s'ils ont été nommés sous-lieutenants dans une arme spcciale à leur sortie de l'école. Pour les élèves de l'Ecole du service de santé, ne pas omettre d'indiquer la date de nomination au grade de médecin aide-major de 2* «classe. D'autre part, il importe de. tenir compte des interruptions de service qui doivent être indiquées en dPtail.

(6) Les campagnes faites sous le régime antérieur à la loi du 15 mars 1904 sont décomptées simples et en ■ohiffrei ronds, celles qui ont été accomplies sous le régime de cette loi sont décomptées en ans, mois et jours.

'Quant à. celles qui étaient en cours au 15 mars 1904, elles seront décomptées de la façon suivante : les douze premiers mois, à partir du début de la campagne, compteront pour une annuité ; le reliquat de la campagne æl'a décompté en ans, mois et jours ; si la campagne en COUDS au 15 mars 1904 a été d'une durée inférieure à douze mois, elle sera néanmoins décomptée pour une annuité. Les campagnes en cours sont arrêtées au 31 décembre de l'année de la proposition.

(7) Nature, date et origine des blessnres. Bétails de la citation. -- - - -

(8) Pour l'armée active, stages dans les armes autres que celles d'origines Pour la réserve et la territoriale 4atu des périodes accomplies avec le grade actuel.

(9) Cette date est celle de la radiation des contrôles pour les officiers retraités ou démissionnaires et celle -de la libération du service actif pour les hommes de troupe.

(10) Exprimer en dioptries quand elle n'est pas uOBle: ---. --

(11) Mentionner les lettres ou témoignages de satisfaction du Ministre. Doivent seules être inscrites les missions individuelles confiées à l'officier en dehors de ses attributions par lettre de service émanant du Ministre et non d'un de ses délégués. - Le Ministre statue dans chaque cas particulier.

(12) Pour les capitaines, commandants et colonels de l'armée active seulement.

(13) Jteproduire les notes inscrites sur le feuillet du personnel de l'officier pendant l'année courante. Dater et signer pour copie conforme. Les supérieurs hiérarchiques des chefs de corps ou de services transmettent le présent document en l'annotant.

(14) Pour les grades à partir de lieutenant-colonel inclus, le général commandant de corps d'armée laissem un espace suffisant pour permettre l'inscription des notes du général inspecteur du corps d'armée.


2e PARTIE. — Notes de l'officier.

CHEF DE CORPS

OU

DE SERVICE (13).

GÉNÉRAL DE BRIGADE

OU

INSPECTEUR TECHNIQUE

OU

DIRECTEUR DU SERVICE

(s'il y a lieu).

COMMANDANT SUPÉRIEUR DE LA DÉFENSE

(s'il y a lieu)

ou

GÉNÉRAL DE DIVISION.

COMMANDANT

DU CORPS D'ARMÉE

et

INSPECTEUR D'ARMÉÇ

(s'il y a lieu) (14).


TRAVAIL B^lTJkNCSKENT DE 19 (a).

e CORPS D'ARMÉE.

Le mémoire modèle F est établi pour lm candidats n'ayant pus de feuillet du personnel.

(1) Objet de la proposition.

(2) Nom, prénomBjgrade et ancienneté de grade.

(3) Indiquer très- exactement l'adresse des candidats appartenant à la réserve ou à l'armée - te~~l~oile.. 1 L

(4) Indiquer en outre la durée exacte des services effectifs pour les candidats de la réserve et de l'armée territoriale.

(5) Les campagnes accomplies sous le régime antérieur à la loi du 15 mars 1904 sont décomptées simples t en chiffres ronds ; celles qui ont été accomplies sous le régime de cette loi sont décomptées simples et en ans, mois et jours.

Quant à celles qui étaient en cours au 15 mare 1904, elles se-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MODÈLE F.

CORPS ou SERVICE.

MÉMOIRE de proposition pour (1) établi en faveur de (2) résidant d(3)

Instruc. ministérielle du 12 Juin 1912.

ART. 218.

FORMAT TELLIÈRE : 0m ,21 sur Qm332 ront décomptées de la façon suivante : Les douze premiers mùis, à partir du début de la campagne, compteront pour une annuité ; le reliquat de la campagne spra .décompté en ans, mois et jours.

Si la campagne en cours au 15 miars 1904 a été d'une durée inférieure à douze mois, elle sera néanmoins décomptée pour une annuité, Celles qui sont en cours sont arrêtées au 31 décem bre de l'année de la propositioll'-

(6) Cette date est celle de la libération du service actif.

(a) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement. (Ex.

1912, pour le travail qui doit servir à dre¡;ser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913).

ÉTAT CIVIL. AVIS DES SUPÉRIEURS HIERARCHIQUES (b).

N" M" Le , à Entré au service, le , comme Passé dans la réserve ou la territoriale - : Durée totale des j services, interrup- ans' moici jours (4); tions déduites, au ans, mois, j, ours g

31 décembre. )

Nommé saus-offleier le Date rectifiée par suite d'interruption

de service : Campagnes. Nombre tetal (S) :

au au : Nombre jC

du au Nombre onslgne ,

du au de jours du au de punitions f ] Consigne à la chambre.

Blessures de guerre (.nature, date et ori- encourues Consigne à la chambre.

6^®) » H«nul' s Prison Faits méritant d'être cités (nature et l: Prison

date). dernières 1I Décorations françaises et étrangères. annés. ete.

(Dates). années, e.„tc,.

(b) Pour les candidats à la médaille militaire (à l'exception des employés militaires), le chef de corps indiquera à la suite de son avis : 1* L'emploi occupé par los candidats et s'ils sont commissionnés ou non ; 2° S'ils Sont classés ou non pour un emploi civil et, dans l'affirmative, la désignation de cet emploi ; 3° Le cas échéant, le temps pendant lequel ils sont autorisés à attendre au corps eur nomination à un emploi civil ; 4. S'il y a lieu, la date éventuelle de la radiation des contrôles dé l'armée active. -'

Le Chef de corps ,ou de service,

A ,1e .19

Le Général de brigade, Direotewr de service, Gouverneur ou Gouverneur adjoint.

Le Général de division ou Le Gouverneur,

Le Général commandant le corps d'armée, -


TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 (a).

* CORPS D'ARMÉE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

MODÈLE F bis (1).

Instruction ministérielle du 12 juin 1912.

ART. 201.

FORMAT TELLIÈRE ; 0",21 sur 0",3!.

CORPS OU SERVICE.

DÉCLARATION d (2) susceptible d'être proposé pour la médaille militaire.

Le soussigné déclare : 1° Résider à (3) 2" Être aifecté à (4) 3" N'être pas déjà titulaire de la médaille militaire.

Signature ;

(1) A joindre au modèle F.

(t) Grade, nom, prénoms.

(3) Pour les villes indiquer la rue et le numéro.

(4) D'après le fascicule de mobilisation.

(II) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement (Ezemple : 191 t, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de con cours pour 194 3).


GÉNIE.

ANNÉE 19 (a).

NOTA. - Le feuillet technique doit être annexé à l'état modèle E (en dessous) au moyen d'un onglet collé.

Recto.

FEUILLET TECHNIQUE.

M. (1)

(t) Nom, prénoms, grade.

(2) En regard de chacun des articles ci-dessous, indiquer les situations occupées, les travaux importants exécutés.

(3) Chef de corps ou de service.

(4) Indiquer le degré de connaissance de chaqne langue étrangère.

(a) Ce millésime est celuide l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement (Exemple : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les lableaax d'avancement et de co.cours pour 1913).

S I Au service de l'état- ;¡ major particulier.. t tJ Au commandement t h de la troupe

g I Aux fonctions ad-1 8 [ ministratives des < Sj corps de troupe. (

Service jF o,rt i fi c a - ¡ des I tions cons- (j tions. Bâttments..

Affaires administra- i tives et conten-j tieuses. (

Service de l'état-ma- jor des comman-) dements du génie. {

£ Service dans les éco- f les militaires ( ¡::::: Aux chemins de fer. ]( u A l'aérostation j A f ! A la télégraphie. )( !

S A l'électricité j A la métallurgie | A la topographie. j Aux questions inté-1 ressant le matériel j de guerre du génie. (

Langues étrangères

(4). i

A , le IY L(3)


GÉNIE.

AKNÉE19 (1).

(1) Voir renvoi (a) du recto.

(2) Nom, prénoms, grade.

Verso.

M. (2) Né le , à département d Marié le , à , département d

'NOTA. — Les dates de ————————————.——.

passage dans chaque NOMBRE grade seront intercalées ANS. MOIS, JOUBS de camen les soulignant. pagnes

On ne peut compter qu'une campagne dans I une période de douze mois. 11 importe de re-I later exactement le jour de l'embarquement et du débarquement et celui du passage à la frontière, c'est-à-dire du commen- l cement et de la cessation !

des campagnes. 1

Détail des services I effectifs et des cam- 7 pagnes

Toutefois est compté I » comme demI-campagne, j dans la même période, I le service : 1° sur la côte, I en temps de guerre mari- 1 time; 20 à bord, pour les !

militaires embarqués en l temps de paix Dans la liquidation des I pensions de retraite seu- f lement est compté comme | campagne double, d'après

sa durée effective, le ser- f" vice hors d'Europe en temps de guerre, et en Algerie, avant le 1er janver 1862. - - - TOTAL des années de service effectif et des campagnes au 31 décembre 19

CERTIFIÉ VÉRITABLE à , le 19

L du Génie,


TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 (a).

AÉRONAUTIQUE MILITAIRE.

NOTA. Le feuillet technique doit être annexé à l'état modèle E (en dessous) au moyen d'un onglet collé latéralement.

FEUILLET TECHNIQUE.

Instruction ministérielle du 12 juin 1912

ART. 255.

(1) Nom, prénoms, grade.

(2) Indiquer si l'officier a fait ou non partie à plusieurs reprises de l'Aéronautique militaire et donner les dates de l'entrée et du départ.

(3) Chef de corps ou de service.

(a) Co millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement (Exemple : 191t, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913).

M. (1)

Entré au Service de l'Aéronautique militaire, le (2)

) Aviateur de l'Aéro-Club, le ! Aviateur militaire, le , reve Aéronaute, le d aéronautique. Aéronaute supérieur militaire, le Pilote de dirigeable, le i A la conduite des avions, Aptitude ? A la conduite des ballons libres, générale. A la conduite des dirigeables.

; A la télégraphie sans fil, A la conduite des moteurs, [ V A la mécanique générale, ] I Aux questions techniques, Aptitudes A la météorologie, spéciales. j A la construction des appareils d'aviation, (A la construction des dirigeables, f Aux reconnaissances, Aux affaires administratives et contentieuses.

Langues

étrangères. )

A , le 191 L (3)


TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 (a).

- CORPS D'ARMÉE.

(1) Désigner le corps, état-major, service ou établissement.

(2) Compléter par la mention, suivant le cas : armée active, réserve, armée territoriale.

(3) Dans cette colonne on indique par une unité les relevés fournis, et par un P ceux mis à l'appui d'une proposition.

(4) Inscrire les noms des officiers dans chaque grade par ordre d'aifcienneté.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MODÈLE G.

Arme ou service.

Instruction ministérielle du 12 juin 1912.

ART. 221.

FORMAT TELLIÈRE : 0",21 sur 0",32.

N"

(a) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement.

Ex. : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913.)

BORDEREAU énumératif des relevés de notes.

(1) [ (2) J.

& co PL I • tfi £ 5.M .a r.n > t/3 - r.n >00 >00 > 2 NOMS (4). 9 S NOMS (4). ® S S NOMS (4). 3 S S BïfcjK PC H z S Wz O S a (3 oS a ° 05 g a o --=-

1 30 60 5 35 65 10 40 70 15 45 75 20 50 80 25 55


TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 .(a) 19' CORPS D'ARMÉE DIVISION D'OCCUPATION de Tunisie..

(Biffer la mention qui no convient pas.)

Instruction ministérielle du 12 juin 1912.

ART. 234 et 235.

(1) Grade, nom et emploi.

(a) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement (Ex. : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913).

SERVICES DANS LES AFFAIRES INDIGÈNES OU DANS LE SERVICE DES RENSEIGNEMENTS DE M. (1)

FONCTIONS. DATES.

Adjoint stagiaire.

Adjoint de 2e classe. ., Adjoint de 1re classe.

Chef de bureau de 2e classe.

Chef de bureau de lrs classe.

Commandant supérieur.

INSTRUCTION SPÉCIALE.

Degré de connaissance dans la parlée.

langue arabe. lécrite.

Langue berbère (kabyle ou saharienne).

S'il s'occupe de l'étude du pays (histoire, géograSI phie, etc.).;.

S'il étudie la législation algérienne ou tunisienne, le droit et les coutumes indigènes.

CAPACITÉ ET MANIÈRE DE SERVIR.

I aux fonctions d'officier de police judiciaire. ]

H

1 aux fonctions a mmlstratlves. (

M- ¡ E-t à un service actif. (Direction de travaux de < routes, d'atelier de sondage, etc.).,

à commander un poste ou un cercle j Zèle, assiduité au service et à l'étude j Missions qui lui ont été confiées (COmmandement de petites opérations avec des goums ou des (] troupes régulières).


S'il a fait preuve de vigueur et d'intelligence j Si on peutlui confier la direction de ces sortes ::: ¡ rations > Nature de ses rapports avec les indigènes.

S'il a l'intention de rester aux affaires indigènes ou au service des renseignements. (

A , le 19 Le

Appréciation du Général commandant.

y Le Général de division ou Le Commandant du territoire,

Appréciation

du Gouverneur général (1).

du Résident général (1).

du Commissaire résident général (1).

A , le 19

Le Gouverneur général, Le Résident général, Le Commissaire résident général,

1 (1) Suivant qu'il s'agira de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc.


MINISTÈRE DES COLONIES.

Très cODfidentiel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

Administration ou Service.

ANNÉE 19 (1).

(I) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement.

(Ex. : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913.

FEUILLET SPÉCIAL

Nom et prénoms.

Grade et date de nomination.

Date de naissance.

Date d'entrée au service spécial.

Interruption de service. I Fonctions antèrieurea. j Grade dans la Légion d'honneur et date de promotion.

Titres universitaires.

Connaissances accessoires.

Langues étrangèrest rar.lées

et mdlgenes.1ecfltes.

Célibataire, marié, veuf.

Nombre et âge des enfants.

Domicile actuel.

Désirs du fonctionnaire.

NOTES DU DIRECTEUR OU CHEF DE SERVICE.

Tenue.

Santé.

A t. d ; l

P ¡tu es speCla es. f Fonctions actuelles.

Appréciation générale. t Faits particuliers j Propositions (

A , le 19 Le Directeur ou Chef de service,


APPRÉCIATION DU GOUVERNEUR.

Propositions

A le 19

Le Gouverneur,

APPRÉCIATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

Propositions

A le 19

Le Gouverneur général,


TRAVAIL D'AVANCEMENT de 19 (a).

- CORPS D'ARMÉE.

(1) Nom, prénoms et grade.

(a) Ce millésime est celui dj l'année dans laquelle est éfabli le travail d'avancement. (Ex. : lîTlî, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement etde concours pour «13.)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

SERVICE VÉTÉRINAIRE MILITAIRE.

Corps ou établissement,

FEUILLET TECHNIQUE concernant M. (i)

1° Travaux scientifiques: ( médicale Aptitude..] chirurgicale.

20 Récompenses décernées : Aptitude un corps de troupe a) Par décision ministérielle, Apti. tude l par l'Institut de France, à une eeole mai- l'Académie de médecine: diriger taire

le service

dans f j les établissement s de remonte. b) Par les autres sociétés savantes :

ApPRÉCIATION du vétéllinaire chef de service au point de vue professionnel, sur la capacité, la manière de servir, la valeur générale, les aptitudes spéciales et l'avenir de l'officier.

Ces feuillets techniques sont établis : 1° En trois expéditions pour tous les vétérinaires de l'armée active; la première est jointe au relevé de notes, la deuxième au dossier de l'officier et la troisième conservée par le Directeur du service vétérinaire du corps d'armée ; 2° En deux expéditions pour les vétérinaires de la réserve ou de l'armée territoriale qui ont accompli, pendant l'année, une période de convocation, en dehors du classement des chevaux, ou qui sont l'objet d'une proposition pour l'avancement ou la Légion d'honneur. — L'une des deux expéditions est jointe à l'état de proposition; la seconde est conservée par le Directeur du service vétérinaire du corps d'armée.


1 NOTES DU , DIRECTEUR DU SERVICE VÉTÉRINAIRE DU CORPS D'ARMÉE.

A ,le 19

Le Vétérinaire , chef de service,

A , le 19

Le Directeur du service vétérinaire du e corps d'armée,


TRAV AIL D'A HlIGRMIINT DE 19 (a).

, CORPS D'ARMÉE

(i) Nom, prénoms et grade.

(a) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement. (Ei. : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avan cement et de concours pour 1913).

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

SERVICE DE SANTÉ.

4 -

Corps ou établissement.

MODÈLE B.

FEUILLET TECHNIQUE concernant M.W

1° Travaux scienti fiques.

Indiquer s'il a subi avec sucsès les 10 Travaux scientifiques.

épreuves : de l'examen ) Année de l'examen.) pour l'avan- de points 1 cement au obtenus.

choix ) médicale.

Aptitude j ou 1 2" Prix décernés par décision ! chirurgical, e i j ministérielle, ou par les fach, i.rurgi. ca, le. ¡ cultés, les sociétés savan1 tes, etc.

Aptitude à di- j un corps de trou- di- ---"---- t riger le ser- < P jj vice dans. (unhôpital ¡ t a l.

* Aptitude à diriger le service dans 9 un corps d'armée j

APPRÉCIATION du médecin chef de service au point de vue professionnel sur la capacité, la manière de servir, la valeur générale, les aptitudes spéciales et l'avenir de l'officier. (Dans les établissements qui comportent plusieurs pharmaciens, cette case est remplie et signée par le pharmacien le plus élevé en grade pour les pharmaciens sous ses ordres.)


NOTES DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SANTÉ.

(Médecin inspecteur ou médecin principal de 1re classe.)

»

NOTES DU MÉDECIN INSPECTEUR.

(Chargé spécialement de l'inspection de l'établissement.)

A , le 19

Le Médecin chef de service,

A , le 19

Le Directeur du service de santé.

A ,1e 19

Le Médecin inspecteur,


TRAVAIL D'AVANCEMENT DE 19 (1)

e CORPS D'ARMÉE.

Corps ou service.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Instruction ministé rielle du 12 juin 1912.

Art. 269.

FORMAT TELLIÈRE I 0m,210 sur 0m,:i20.

ÉTAT NOMINATIF des officiers de réserve et de l'armée territoriale qui ne sont l'objet d'aucune proposition ou qui n'ont effectué aucune période dans l'année.

1 NOTES ~l NOMS. GRADE. RÉSIDENCE. DELÀ SUBDIVISION DE LA RÉSIDF.NCE, s'il y a lieu.

-

(1) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement. (Er. : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avaucement et de concours pour 1913.)

A , le 19

Le Chef de corps ou de service, 1



TRAVAIL D'AVASfCEÏENT de 19 (a).

Instruction du 12 juin 1912, art. 234 et 235.

SERVICE DANS LES AFFAIRES INDIGÈNES OU DANS LE SERVICE DES RENSEIGNEMENTS.

d M f l'officier interprète (1) de M. (l'interprète stagiaire (1) Fonctions dans le service des affaires indigènes, ou dans le service des renseignements.

~r_ POSTES. GRADES. DATES.

Du au

CAPACITÉ ET MANIÈRE DE SERVIR.

Instruction générale : Titres universitaires :

Notes obtenues aux derniers examens bisannuels.

Traduction de français en arabe.

Traduction d'arabe en français.

Composition française.

Interprétation orale.

Connaissances théoriques en arabe.

Connaissances pratiques, lecture de manuscrits

Note d'aptitude générale

Moyenne des notes

Facilité d'interprétation : Rédaction : -Connaissances en droit musulman : Etudes spéciales, mœurs des indigènes, histoire, géographie, etc. :

Nature de ses rapports avec les indigènes :

(1) Grade et emploi.

(a) Ce millésime est celui de l'année dans laquelle est établi le travail d'avancement.

(Ex. : 1912, pour le travail qui doit servir à dresser les tableaux d'avancement et de concours pour 1913.)


APPRÉCIATION

DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DU RÉSIDENT GÉNÉRAL DU COMMISSAIRE RÉSIDENT GÉNÉRAL

(i).

A , le >19

Le

Gouverneur général Résident général Commissaire r.ésident général

(H

(1) Suivant qu'il s'agira de l'Algérie, de la Tunisie ou du Maroc.


TABLE DES MATIÈRES

lre PARTIE Armée active. — Avancement.

CHAPITRE I".

Dispositions communes à toutes les armes. -

§ 1". - RÈGLE NORMALE D'ÉTABLISSEMENT ET DE TRANSMISSION DES PROPOSITIONS.

Articles. Pages.

1. Objet de l'avancement au choix. 8 2. Officiers proposables au titre normaL. 9 3. Officiers proposables au titre exceptionneL. 9 4. Liste complémentaire.,. 10 5. Officiers non proposables. 10 6. Officiers qui doivent figurer sur les listes de proposition. 10 7. Forme des propositions. 11' 8. Autorités qui ont à établir des propositions. 11 9. Confection des états D par le chef de corps ou de service. 11 10. Fusionnement des listes par le général de brigade ou le directeur de service. 13 11. Fusionnement des listes par le général de division. 14 12. Fusionnement des listes par le commandant du corps d'armée.. 14 13. Caractère des conférences. 17 14. Fusionnement des propositions concernant les officiers du service d'état-major et les officiers stagiaires. 18 15. Règles applicables aux propositions pour sous-lieutenant ou officier d'administration de 3e classe. 18 16. Dates auxquelles les propositions doivent être établies, fusionnées et adressées au Ministre. 19 17. Etablissement des tableaux. 20 CHAPITRE II.

A. — Dispositions de détail relatives : a) Aux conditions dans lesquelles certaines catégories de militaires doivent être portées sur les états modèle D; b) Aux règles à suivre, dans certains cas, pour le décompte des services, campagnes, blessures de guerre et citations.

a) CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DOIVENT ÊTRE PORTÉES SUR LES ÉTATS MODÈLE D (CAS SPÉCIAUX VISÉS PAR L'ARTICLE 6).

18. 1" Officiers , et sous-officiers' détachés. 21


Articles. Pag03-.

19. 2° Officiers rapatriés. 22 20. 3° Officiers en congé administratif. 22 21. 4° Officiers envoyés aux colonies. 22 22. 5° Officiers envoyés au Maroc. 22 b) RÈGLES A SUIVRE DANS CERTAINS, CAS, POUR LE DÉCOMPTE DES SERVICES, CAMPAGNES, BLESSURES DE GUERRE ET CITATIONS.

23. Services. 23 24. Campagnes. 23 25. Blessures de guerre et citations. 25

B. — Dispositions particulières : a) A certaines catégories de personnels de toutes armes; b) A certaines armes ou à certains services.

a) PERSONNELS.

Officiers généraux et fonctionnaires de grades correspondants.

26. Titre auquel les officiers généraux doivent être proposés pour l'avancement. 2527. Officiers généraux membres de comités techniques 26 28. Officiers généraux en disponibilité. 26 29. Généraux adjoints aux préfets maritimes gouverneurs des ports militaires. 26; 30. Attachés militaires, officiers chargés de missions. 26 Personnel des écoles militaires.

A. — Etablissement des propositions.

31. 1° Ecole supérieure de guerre. 26 32. 2° Autres écoles militaires. 27 33. B. Fusionnement des propositions. 27 Administration centrale. — Sections techniques. — Commissions.

Etat-majors divers. — Porte-fanions.

34. Personnel de l'administration centrale. 27 35. Officiers des sections techniques. 28 36. Secrétaire et secrétaire adjoint de la commission des inventions. 28 37. Etats-majors divers. 28 38. Porte-fanions. 29

Etats-majors et troupes de la guerre dans les ports militaires.

39. 1° Chef d'état-major de la place et état-major du commandant de la subdivision territoriale. 29 40. 2° Etat-major de la .place. 29 41. 3° Troupes de la défense de la place. 29 Olliciers détachés dans divers ministères.

42. Officiers hors cadres des troupes métropolitaines et coloniales employés aux colonies. 29*


Articles Pages.

43. Officiers détachés à la direction des services militaires du ministère des colonies. 30 44. Personnel militaire détaché dans les directions civiles du ministère des colonies ou mis, en France, à la disposition d'un ministère autre que celui de la guerre. 30 b) ARMES ET SERVICES.

A. — Armes.

1° Infanterie.

45. Groupes de bataillons de forteresse. 30 46. Groupes de bataillons de zouaves détachés en France. 30 47. Régiments de tirailleurs algériens. 31 48 Régiments étrangers. — Avancement des officiers servant au titre étranger. 31 49. Chefs de musique. 31 2° Cavalerie.

50. Divisions de cavalerie. 31 51. Inspection permanente des rcmontes. 32 52. Propositions pour les grade et emploi de capitaine trésorier. 32 53. Propositions concernant les lieutenants d'instruction de l'Ecole d'application de cavaleiie qui ont obtenu la note « très bien ». 33 54. Propositions concernant les militaires indigènes des régiments de spahis * 33 3" Service vétérinaire.

55. Directeurs db ressorts. 33 56. Vétérinaires des troupes métropolitaines. 34 57. Vétérinaires du service des remontes. 34 58. VélérLiaLes des corps de troupe de l'armée coloniale. 35 59. 4" Gendarmerie. 35 5° Artillerie.

60. Etablissement des propositions. 35 Inspections permanentes.

61. 1° Inspection des études et expériences techniques. 36 62. 2° Inspections permanentes de l'artillerie à pied de côte (de siège et de place). 37 63. 3° Inspection permanente des fabrications. 37 64. Personnels spéciaux (commissions d'études pratiques de tir, cours technique, inspection du matériel de 75). 37 65. Officiers d'artillerie détachés à la commission d'expérience de Gâvres et à l'Ecole normale de tir de Châlons. 38 Propositions concernant les officiers d'administration.

66. a) Officiers d'administration du service de l'artillerie. 38 67. b) Officiers d'administration contrôleurs d'armes. 39


Articles. Pages.

68. Propositions concernant les sous-officiers et employés militaires de l'artillerie. 39 69. Officiers, employés et militaires n'appartenant pas à l'arme de l'artillerie ;. 39 70. 6° Train des équipages militaires 39 7" Génie.

Inspections techniques. 40 71. Etablissement du travail 40 72. Militaires des corps de troupe du génie employés dans les établissements de l'arme 40 73. Personnel du génie mis à la disposition du ministère de la marine. 40 74. Officiers d'administration. 41 75. Etablissements spéciaux. 41 76. Service de l'aéronautique militaire 41 8° Troupes coloniales.

77. A. — Dispositions communes à toutes les armes et à tous les services des troupes coloniales. 41 78 Etablissement et transmission des propositions. 41 79. Propositions pour faits de guerre. 42 B. — Dispositions spéciales à l'infanterie coloniale : gO. Corps indigènes et corps spéciaux. 43 81. Personal attaché au bataillpn d'apprentis fusiliers marins de Lorient. 43 C. — Dispositions spéciales à l'artillerie coloniale : 82. Personnel mis à la disposition des directions du génie dans les ports militaires. 43 83. Personnel mis à la disposition du min;stère de la marine. 43 84 Officiers d'administration d'artillerie coloniale. 44 85. D. — Dispositions spéciales aux services de l'intendance et de santé 44 86. Médecins et pharmaciens en résidence libre. 45

B. — Services.

1° Ol!iciers d'administration. 87. Service d'état-major. 45 88. 2° Interprètes militaires. 45 3° Bureaux de recrutement et sections de secrétaires d'état-major et du recrutement.

89. Centralisation des propositions concernant le personnel des bureaux de recrutement. 45 90. Propositions concernant les capitaines détachés. 45 91. Propositions pour officier d'administration de 3' classe. 45 92. Officiers à ne pas proposer. 46


4' Justice militaire.

Articles. Pages.

93. A. — Dispositions communes aux tribunaux militaires et aux établissements pénitentiaires. Etablissement des propositions. 46 94. Officiers en activité. 46 95. Officiers en retraite. 46 B. — Dispositions spéciales aux tribunaux militaires. 46 96. Greffiers.,. 46 97. Commis greffiers. 47 98. C. — Dispositions spéciales aux établissements pénitentiaires.. 47 99. 5° Service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie. 47 6* Maroc.

100. Cadres des troupes auxiliaires marocaines. 48 101. Service des renseignements du Maroc. 48 102. Services spéciaux du Maroc. 49 103. 7° Service géographique. 49 104. 8' Intendance militaire 50 105 Etablissements spéciaux. 50 106. 9° Poudres et salpétres. 50

10° Service de santé. 107. Médecins des corps de troupe. 50 108. Médecins et pharmaciens n'ayant pas subi avec succès l'examen pour l'avancement au choix. 51 109. Officiers hors cadres 51 110. Ecoles du service de santé. 51 Ill. Hôpitaux thermaux.,. 51 112. Pharmacie centrale à Paris et réserve de médicaments de Marseille. 51 113. Ecoles militaires. 52 J 14. Officiers d'administration. 52

ANNEXE N* 1.

Prescriptions relatives au passage dans le cadre français et à l'avancement des officiers servant au titre étranger. 52

ANNEXE N° 2.

Composition et fonctionnement des commissions chargées de la délivrance des certificats d'aptitude à l'emploi de c&piir'ne trésorier dans la cavalerie. 53


IIe PARTIE Armée active. — Légion d'honneur et médaille militaire.

CHAPITRE: RR.

Dispositions communes à la Légion d'honneur et à la médaille militaire.

§ 1. — RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX PROPOSITIONS POUR LA LÉGION D'HONNEUR ET LA MÉDAILLE MILITAIRE DANS TOUTES LES ARMES gr DANS TOUS LES SERVICES.

Articles. Pages.

115. Etablissement et transmission des propositions. Militaires à proposer. 54 116. Règle normale d'établissement des propositions 54 117. Majorations pour séjours ininterrompus dans certaines garniSQns.,. 55 118. Candidats déjà inscrits au tableau de l'année précédente. 55 119. Dates auxquelles les propositions doivent être envoyées au Ministre. 55 120. Mutations concernant les candidats à la Légion d'honneur ou à la médaille militaire. 50

§ 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DE TOUTES ARMES.

121. Chefs et caporaux armuriers. 58 3. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

A. — Armes.

1° Cavalerie.

12!. Propositions concernant les militaires indigènes des régiments de spahis. 58 123. Propositions concernant les militaires de la gendarmerie. 57 124. 2° Artillerie; 57 3° Génie.

125". Adjudants d'administration et ouvriers d'état. 58 Service de l'aéronautique militaire. 58 4" Troupes coloniales.

126. a) Dispositions s'appliquant à l'infanterie et à l'artillerie.. 58 127. b) Dispositions spéciales à l'infanterie coloniale. Officiers et sous-officier'' 'ndigènes. 58 B. — Services, 128. Sections de secrétaires d'état-major ei du recrutement. 58 Justice militaire 59


Service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie.

Articles. Pages.

129. 1" Officiers et spahis des affaires indigènes. 59 130. 2° Chefs et agents indigènes d'Algérie. 59 131. 3° Chefs et agents indigènes de Tunisie. 59 Maroc.

1° Cadres des troupes auxiliaires marocaines. u 59 132. 2° Service des renseignements du Maroc. 59 3" Services spéciaux. 60 133. 4° Chefs et agents indigènes. 60 134. Poudres et salpêtres 60

CHAPITRE II.

Légion d'honneur.

§ 1". - RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES ARMES ET A TOUS LES SER VICES. 60

J35. Ordre dans lequel doivent se suivre les candidats sur les listes de propositions. 66 136. Conditions à remplir pour être proposé. 61 137. Officiers en réforme, en non-activité ou en congé de longue durée sans solde. 61 138. Propositions concernant les sous-officiers et hommes de troupe. 62 139. Croix sans traitement. 62 140. Calcul des annuités. 62 141. Pièces à joindre aux états modèle D. 63

§ 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNELS DE TOUTES ARMES.

142. Officiers généraux. 63 143. Officiers supérieurs en retraite commandants d'écoles. 63 § 3. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

Bureaux de recrutement.

1° Centralisation des propositions. 63 144. 2° Propositions pour le grade d'officier de la Légion d'honneur. 63 3° Propositions concernant les capitaines détachés. 63 Service vétérirwire. 63 Gendarmerie. 64 145. Médecins civils qui soignent gratuitement les militaires de la gendarmerie ainsi que leurs familles. 64 Poudres et salpêtres. 64 Service de santé.

146. Officiers hors cadres. 64


Justice militaire.

Articles. Pages.

147. Propositions pour le grade d'officier de la Légion d'honneur.. 64

CHAPITRE III.

Médaille militaire.

§ 1". - RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES ARMES ET A TOUS LES SERVICES.

148. Ordre dans lequel doivent se suivre les candidats sur les listes de proposition. 65 149. Conditions à remplir pour être proposé. 65 150. Propositions exceptionnelles.,. 66 151. Militaires à ne pas proposer. 66 152. Mentions à porter sur les états modèle D 66 153. Temps passé dans les administrations civiles de l'Etat. 67 § 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DE TOUTES ARMES.

154. Chefs et caporaux ouvriers, maîtres ouvriers, sous-chefs de musique et musiciens. 67 § 3. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

Cavalerie.

155. Inspection permanente des remontes. 67 156. Gendarmerie. 67

CHAPITRE IV.

dispositions spéciales relatives à l'établissement des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire s'appliquant : 1° A certaines catégories de personnels ; 2" A certaines armes ou à certains services.

I" PERSONNELS.

157. Officiers en non-activité pour infirmités temporaires. 68 158. Officiers en congé de longue durée sans solde;. 68 2" ARMES ET SERVICES.

A. - Armes. 159. Gendarmerie. 68 160. B. — Serpices 69


CHAPITRE V.

Dispositions connexes relatives à l'avancement et à la décoration (Légion d'honneur et médaille militaire).

Articles. Pages.

161. 1* Officiers 69 162. 2' Hommes de troupe 69

Ille PARTIE Réserve et armée territoriale. — Avancement.

CHAPITRE I".

Dispositions communes à toutes les armes. Etablissement et transmission des propositions.

Objet de l'avancement 70 163. Officiers qui doivent figurer sur les listes de proposition. 70 164. Officiers à proposer. 70 Cas spéciaux.

165. 1° Officiers rayés des contrôles de l'activité depuis le 1" octobre de l'année précédp-nte. 71 166. 2° Officiers de réserve mutés entre le 15 septembre et le 1" octobre.,.,. 71 O/liciers à n, pas proposer.

167. 1* Officiers comptables retraités. 71 168. 2° Officiers de gendarmerie du service de remplacement 71 169. 3° Officiers affectés aux services spéciaux du territoire. 72 170. 4° Fonctionnaires de l'Etat. 72 171. Propositions pour les grades de *lieutenant-colonel de l'armée territoriale et de chef de bataillon de réserve 72 172. Officiers en réserve spéciale. 73 173. Confection des listes modèle D. 73 174. 1° Titres dont il convient de tenir compte dans les propositions. 73 2° Décompte des services, campagnes, etc.

175. a) "Temps passé en congé de longue durée sans solde. 74 176. b) Périodes d'instruction en Algérie et en Tunisie. 74 177. 3* Transmission du travail 74 178. Date à laquelle les propositions doivent être adressées au Ministre. 74

CHAPITRE IL Dispositions spéciales à certaines catégories c'e militaires de toutes armes.

179. Officiers des services d'état-niajor, des chemins de fer et des étapes, des remontes, etc. 75


Articles. Pages.

180. Gouverneurs désignés de la réserve et de l'armée territoriale.

Service des commàndements. 75 G,

CHAPITRE III.

Dispositions spéciales à certaines armes ou à certains services.

181. Infanterie., 75 Oavalerie.

182. 1° Lieutenants de réserve des corps de troupe de cavalerie proposés pour le grade de capitaine dans l'armée territoriale. 76 183. 2° Candidats de la réserve et de la cavalerie territoriale demandant à changer de subdivision d'anne. 76 .f ArUllerie. s 184. Propositions pour chef d'escadron de réserve 77 185. Propositions pour chef d'escadron de l'armée territoriale. 77

Train des équipages.

186. 1° Propositions pour chef d'escadron de l'armée territoriale 77 187. 2° Propositions concernant les officiers du train territorial qui résident en Algérie ou en Tunisie. 77 188. 3° Propositions concernant les officiers de toutes armes affectés au service des convois autoinobiles. 78 189. Génie. 78 190. Service de la télégraphie militaire de 2' ligne. 78 Intendance militaire (cadre auxiliaire) 78 191. 1° Règle générale.:. 78 192. Propositions concernant les fonctionnaires et officiers d'administration qui ont fait une période en dehors de la région à laquelle ils sont affectés 78 Service de sanlé.

A. — Médecins et pharmaciens.

193. 1° Règles générales. » 79 194. 2° Décompte des services des médecins de complément -qui ont été dispensés de tout service militaire 79 195. B. — Officiers d'administration 79 196. Troupes éolonia:es. 80


IVe PARTIE Réserve et armée territoriale. — Légion d'honneur et médaille militaire.

CHAPITRE r.

Dispositions eommwes à la Légion d'honneur et. à la médaille militaire.

1" RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT AUX PROPOSITIONS POUR LA LÉGION D'HONNEUR ET LA MÉDAILLE MILITAIRE DANS TOUTES LES ARMES ET TOUS LES SERVICES.

Etablissement et transmission des propositions.

Articles. Pnges.

197. Conditions à remplir pour être proposë. 80 198. Règle normale d'établissement des propositions. 81 Dispositions spéciales aux propositions établies en faveur des militaires des réserves.

199. 1° Compta à tenir des propositions faites au titre de l'armée Ï: active. » v 81 200. 2° Temps passé en congé de longue durée (sans solde). 81 201. 3° Contrôle de l'opportunité des propositions 81 202. Dates auxquelles les propositions doivent être envoyées au Mini sUe.,. '- 82 2° DISPOSITIONS RELATIVES A LA LÉGION D'HONNEUR ET A LA MÉDAILLE MILITAIRE NE S'APPLIQUANT QU'A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

203. Gendarmerie. 82

CHAPITRE II.

Légion d'honneur.

§ l". — RÈGLES GÉNÉRALES S'APPLIQUANT A TOUTES LES ARMES.

ET A TOUS LES SERVICES.

204. Principes généraux à observer en matière de propositions pour la Légion d'honneur au titre des réserves.., .,.,. 82 205. Conditions à remplir pour être proposé pour le grade de commandeur. 83 206. Fusionnement des propositions pour le grade de commandeur. 83 § 2. — RÈGLES SPÉCIALES AUX PROPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES CATÉGORIES DE MILITAIRES DE TOUTES ARMES.

207. Réserve spécia}e. 84 208. Officiers employés dans les services spéciaux du territoire. 84


§ 3. — RÈGLES SPÉCIALES AUX PROPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES ARMES OU CERTAINS SERVICES.

1" Gendarmerie.

Articles. Pages.

209. Officiers du cadre de remplacement. 84 2° Train des équipages militaires.

210. a) Officiers du train territorial résidant en Algérie ou en Tunisie. 84 b) Officiers de toutes armes affectés au service.des convois automobiles de poids lourds. 85

3' Intendance militaire (cadre auxiliaire).

Sll. Propositions concernant les fonctionnaires et officiers d'administration qui ont fait une période en dehors de la région à laquelle ils sont affectés. -. 85

CHAPITRE III.

Médaille militaire.

g lor. - PRINCIPES GJtNÈR.UX A OBSERVER EN MATIÈRE DE PROPOSITIONS POUR LA MÉDAILLE MILITAIRE AU TITRE DES RÉSERVES.

212. 85

§ 2. - RÈCLES SPÉCIALES AUX PROPOSITIONS CONCERNANT CERTAINES •ASUSS OU CERTAINS SERVICES.

213. Gendarmerie de l'armée territoriale. 85 ANNEXE AUX 3" ET 4' PARTIES.

214. Dispositions connexes relatives à l'avancement et à la Légion d'honneur Ç6 Ve PARTIE Notes des officiers et hommes de troupe. — Relevé de notes modèle E, mémoire de propositions modèle F et feuilles de notes spéciales.

TITRE 1. — Armée active.

CHAPITRE I".

Dispositions générales.

215. Principes auxquels doivent obéir les supérieurs en notant leurs subfJrdonnés. 86


Articles. Pages.

216. Relevé de notes modèle E. 87 217. Feuillets techniques 88 218. Mémoire de propositions modèle F et feuilles de notes spéciales. 88 219. Autres notes données aux officiers. 88 220. Nombre d'expéditions à fournir des relevés modèle E et des mémoires de proposition modèle F. 89 Destination à donner aux diverses expéditions des relevas modèle E et des mémoires modèle F.

1° Relevé E. 90 221. a) 1" expédition. 90 222. 5' partie du travail d'avancement. 91 223. Relevé E des officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels et assimilés proposés pour l'avancement. 91 224. b) Expédition supplémentaire. 91 225. c) 2' expédition (officiers du service d'état-major, brevetés, etc.). 92 226. 2° Mémoire modèle F et feuilles de no~ specfu;J?c. 92 227. Communication aux intéressés des numéros de préférence. 92 CHAPITRE II.

Dispositions spéciales.

Remarque génél'ale. 93 § 1". — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINS PERSONNELS.

228. 1° Officiers généraux, membres de comité s. 93 222. 2° Personnel des écoles rrdliizires 93 230. 3° Bureaux de recrutement.,. r 98 4° Justice militaire 94 231. 1° Officiers affectés à titre permanent au service de la justice militaire 94 232. 2° Substituts des conseils de guerre du gouvernement militaire de Paris. 94 233. 3° Sous-officiers des prisons militaires. 94 5° Service des affaires indigènes en Algérie et en Tunisie, 234. l'Algérie. 94 235. 2° Tunisie. 94 6° Maroc.

236. Cadres des troupes auxiliaires marocaine.,. 95 * U7. Service des renseignements du Maroc. 95 238. 7° Officiers hors cadres des ti oupes métropolitaines et coloniales employées aux colonies. 95 239. 8" Personnel militaire détaché dans les directions civiles du ministère des colonies, ou mis, en France, à la disposition d'autres ministères que celui de la guerre. 96 240. 9° Personnels susceptibles d'êl"e proposés pour la Légion d'honneur au titre civil (croix sans traitement).:. 96


§ 2. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ASMES OU A CERTAINS SERVICES.

I0" Infanterie*.

Articles. Pages.

241. Groupes de bataillons de forteresse. 98 2° Service vétérinaire.

242. a) Directeurs de ressort. 97 343. b) Vétérinaires des corps de troupe et des services. 97 244. e) Vétérinaires du service des remontes. W 245". 3* Gendarmerie. fil 4° Artillerie.

246. a) Batteries à cheval détachées auprès des divisions de cavaPie. 97 247. b) Officiers des régiments ou fractions de régiments à pied ou de montagne relevant des généraux commandants supérieurs de la défense 1 98 248. c) Officiers du groupe du 2' régiment de montagne stationné en Corse. 98 249. d) Officiers membres de commissions et pourvus d'un commandement actif. 98 250. e) Officiers des établissements et services spéciaux de l'artillerie. 98 251. 1) Sous-lieutenants d'artillerie sortis de TEcole polytechnique et achevant leur année de service régimentaire. 99 252. g) Officiers, employés et militaires n'appartenant pas à l'arme de l'artillerie.,. 90

5° Génie.

253. Feuillet technique. 99 254. Directeurs et chefs du génie dans les places fortes. 99 255. 6° Service de l'aéronautique militaire 99 - 7" Intendance militaire.

256. 1° Indications spéciales à porter sur les relevés de notes 100 257. 2° Autorités qui établissent les notes. 100 8° Service de santé.

1° Médecins et pharmaciens.

258. a) Relevés de notes modèle E. Médecins chefs du service de

santé des places. - 101 259. b) Feuillets techniques 101 260. 2° Officiers d'administration. 103

9° Troupes coloniales.

1° Dispositions s'appliquant à toutes les armes et à tous les services.

261 a) Dispositions communes à tous les grades. 103 262 b) Dispositions spéciales aux officiers. 103 263 c) Dispositions spéciales aux hommes de troupe. 104


Articles. s Pages.

2° Dispositions spéciales aux services de l'intendance ét de santé.

264 a) Intendance.,. 104 265 b) Santé. 104 TITRE II. — Réserve et armée territoriales.

CHAPITRE I".

Relevé de notes modèle E.

A. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

266 1 Modèle à employer., .,. 105 267 2° Officiers pour lesquels doivent être fournies des feuilles de notes. -. 105 268. 3° Officiers devant accomplir une période entre le 1" octobre et le 31 décembre 105 269. 4° Officiers n'ayant pas accompli de période dans l'année. 105 270. 5° Renseignements à porter sur les feuilles de notes. 105 271. 6° Bordereaux modèle G. 106„ B. — DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNELS.

272. Officiers de complément que les commandants de corps d'armée ont à noter. 107 C. - DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINES ARMES OU A CERTAINS SERVICES.

Cavalerie.

273. Officiers de réserve ou de cavalerie territoriale demandant à

changer de subdivision d'arme. 107 274. Train des équipages militaires 107 275. Génie.-. 107

Intendance militaire (cadre auxiliaire).

276 1° Dispositions générales.,. 108 277. 2° Dispositions spéciales aux fonctionnaires et officiers d'administration du cadre auxiliaire ayant accompli une période en dehors de leur région d'affectation. 108 Service de santé.

278. 1" Médecins et pharmaciens 108 279. 2' Officiers d'administration 109 CHAPITRE II.

Mémoire de proposition modèle F. — Dispositions générales.

280. 1* Modèle à employer. 109 281 2° Renseignements à porter sur les mémoires modèle F. 109



TABLES



TABLE CHRONOLOGIQUE

Pages 1912. 12 juin. Décret relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire. 3 1912. 12 juin. Instruction pour l'application du décret du 12 juin 1912 relatif à l'établissement annuel des tableaux d'avancement et des tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire. 8

TABLE ALPHABÉTIQUE

A

Adjudants et adjudants-chefs. — Etablissement des propositions en faveur des adjudants et adjudants-chefs susceptibles d'être nommés sous-lieutenants ou officiers d'administration de 3a classe. 18 Adjudants commis-greffiers. — Propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur en faveur des. (Voir : Officiers d'administration du service de la justice militaire.) Adjudants sous-officiers du service de la justico militaire. — Propositions pour l'avancement, et la Légion d'honneur en faveur des.

(Voir : Officiers d'administration de la justice militaire.) Administration centrale de la guerre. (Voir : Ministère de la guerre. )

Affaires indigènes. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel du service des 47, 59 Artillerie (Troupes dO- — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers des. 35, 57 Avancement des officiers. — Instruction relative à l'établissement des propositions et des tableaux d'avancement. (Voir la table détaillée des matières.). 159

B

Bureaux de recrutement. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel des. 45, 63 i C

Cadre auxiliaire de l'intendance. (Voir : Intendance militaire. Officiers d'administration du cadre auxiliaire de l'intendance.)

V


Pages.

Cadres des troupes auxiliaires marocaines. (Voir : Maroc.) Campagnes (Dispositions générales). -- Décompte dans l'évaluation des services. 23 Candidats déjà inscrits au tableau. — Place que doivent occuper sur les tableaux les. 12, 55 Cavalerie.

Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les divisions de cavalerie. 31 ; Officiers de réserve et de l'armée territoriale demandant à changer de subdivision d'arme lors de leur promotion.. 76, 107 Propositions pour le grade et l'emploi de capitaine tréso-

rier.. , 32, 53 Chefs et agents indigènes d'Algérie, de Tunisie et du Maroc.

Etablissement des propositions pour la Légion d'honneur con- ; cernant les. 59, 60 Chefs de musique. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les 31 Colonies. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers hors cadres détachés dans des services ressortissant au ministère des colo- nies.,. 29, 95 Comités techniques. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers des. 26 Conférences pour le fusionnement des listes de proposition pour l'avancement ou la Légion d'honneur. 13 à 18 Congés de trois ans sans solde aux officiers. — Le temps n'est pas compris dans le décompte des annuités pour l'avancement et la décoration. 23 Croix sans traitement. - ,Etablissement et transmission des propositions pour les. 62, 96 E Ecole d'application de cavalerie. — Propositions pour le grade de capitaine en faveur des lieutenants d'instruction. 33 Ecoles militaires. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel des 26 Etablissements du service de santé. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel des. 51 Etablissements pénitentiaires. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel des. 46 Etablissements spéciaux du service de l'intendance. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'hon-

neur concernant le personnel des. 50 ; Etat-major. — Etablissement des propositions pour l'avancement

et la Légion d'honneur concernant les officiers du service d' 18 j F Feuilles de notes des officiers et assimilés. — Etablissement des. 86 à 92 ?

Feuillets techniques.

Des médecins et pharmaciens militaires (active, réserve et ?

armée territoriale). 101, 108 Des officiers et officiers d'administration du génie. 99 j


Pages.

Des vétérinaires militaires. 97 Des officiers du service de l'aéronautique. 99 Fusionnement des listes de proposition. — Conditions dans lesquelles doit se faire, aux divers échelons, le. 13 à 18 G Gendarmerie. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant la. 35, 56, 57, 64, 67, 68 Génie.

Etablissement- des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers 40, 58 Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers et les officiers d'administration de réserve et de l'armée territoriale. 78

Infanterie.

Etablissement des propositions pouv l'avancement et la Légion d'honneur concernant les bataillons de forteresse. 30, 96 Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur en ce qui concerne les officiers de réserve et de l'armée territoriale. 75 Inspection des études et expériences techniques de l'artillerie.

Propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur au titre 16 de l',. 36 Inspection permanente de l'aéronautique militaire. 20, 41 Inspections permanentes de l'artillerie à pied de côte (de siège et de place). — Fusionnement par les inspecteurs des propositions pour l'avancement concernant les candidats des corps ou établissements inspectés. 37 Inspection permanente des fabrications de l'artillerie. — Propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur au titre de 1'. 37 Inspections techniques du génie. — Fusionnement par les inspecteurs des propositions pour l'avancement concernant les candidats des corps ou établissements inspectés. 40 Inspection permanente des remontes. — Propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur au titre de 1'. (Voir : Remonte.

— Service de la).

Intendance militaire (Cadre auxiliaire de 1'). — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le. 78 Intendance militaire (Fonctionnaires de 1'). — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant l.es. '," 50, 85 J

Justice militaire. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel de la. , , 46, 59, 64 L Légion d'honneur.

Etablissement des propositions pour l'admission ou l'avancement dans la. 60 à 63 (Voir aussi la table détaillée des matières de l'instruction) 165


Pages Légion étrangère (Officiers et troupe). — Dispositions spéciales Pages relatives à l'avancement dans la. 31, 52 Listes de propositions pour l'avancement, ou la Légion d'honneur.

(Voir : Avancement. Légion d'honneur.)

Livrets de propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur. 20, 55, 111 à 132

M

Majorations pour séjours ininterrompus dans certaines garnisons.

— Compte à tenir dans les propositions pour la Légion d'honneur et la médaille militaire, des. 55 Maroc. — Etablissement des propositions pour l'avancement ou la Légion d'honneur concernant les cadres des troupes auxiliaires marocaines, le service des renseignements et les services spéciaux du Maroc. 48, 49, 59 60 Médaille militaire.

Etablissement et transmission des propositions pour la. 65 à 67 (Voir aussi la table détaillée des matières de l'instruction) .-. 166 Médecins civils. — Propositions de récompenses pour soins donnés gratuitement aux militaires de la gendarmerie ainsi qu'à -61 leurs familles. 64 Médecins et pharmaciens militaires. — Etablissement des propositions pour l'avancement ou la Légion d'honneur concernant les. 50 à 52, 64 Médecins et pharmaciens militaires de réserve ou de l'armée territoriale. — Etablissement des propositions pour l'avancement ou la Légion d'honneur concernant les 79 Mémoires de propositions. — Etablissement pour les candidats qui n'ont pas de feuillet du personnel. 88 Ministère de la guerre. — Etablissement des propositions pour l'avancement ou la Légion d'honneur des officiers détachés au. 27, 23 Mutations des candidats inscrits aux tableaux de concours pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire. — Avis à donner au Ministre des. 56

N ," Non-activité. — Propositions pour la Légion d'honneur en faveur des officiers en non-activité pour infirmités temporaires.,. 61 Notes données aux officiers. (Voir : Feuilles de notes.) r

O

Officiers brevetés. — Le rang des officiers inscrits au tableau d'avancement est avancé de six mois. 7 Officiers d'administration contrôleurs d'armes. — Etablissement !

des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur : concernant les 39 1


Pages.

Officiers d'administration du service de la justiee militaire.

Propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur en faveur des adjudants commis-greffiers ou agents principaux. 47 Officiers d'administration du service de l'artillerie. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 34 Officiers d'administration du service de l'intendance. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 50 Officiers d'administration du service de santé. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 52 Officiers d'administration du service de santé de réserve et de l'armée territoriale. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 79 Officiers d'administration du cadre auxiliaire de l'intendance.

Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 78 Officiers d'administration du service du génie. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 41 Officiers de réserve et de l'armée territoriale. — Propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur en faveur des. 70 à 75, 82 à 84 Officiers et sous-officiers détachés. — Etablissement des proposé tions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 21 Officiers en congé de trois ans. — Ne peuvent être proposés pour l'avancement et la Légion d'honneur. 10, 61' Officiers en mission. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les. 26 Officiers généraux et assimilés. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les.. 25, 63 Officiers rayés des contrôles. — Etablissement: des propositions pour l'avancement en faveur des. 71

P

Pharmaoiens civils. — Propositions de récompenses pour services rendus à la gendarmerie. 64 Poudres et salpêtres (Service des). — Etablissement du travail d'avancement concernant le personnel du. 50, 64 Propositions.

Pour la Légion d'honneur. — Instruction pour l'établissement des. (Voir la table détaillée des matières.). 164 Pour l'avancement des officiers. — Instruction pour l'établissement des. (Voir la table détaillée des maUères.). 159

R

Réforme (Officiers). — Les officiers en réforme ne peuvent être proposés pour la Légion d'honneur. 61


Pages.

Régiments étrangers. (Voir : Légion étrangère.) Relevés de notes. (Voir : Feuilles de notes.) Remonte (Service de la). — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel du.,. 32 Réserve spéciale. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers admis dans la réserve spéciale. 73, 84

S

Sections techniques. - Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers des.

Service des renseignements du Maroc. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel du. 48, 59 Services spéciaux du Maroc. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel des. 49, 60 Service d'état-major. (Voir : Etat-major.) Service géographique. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel du.;. 49 Sercice vétérinaire. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le. 33 à 35, 63, 97 Services civils. — Décompte dans l'évaluation du temps de service pour la Légion d'honneur. 23 Services exceptionnels. — Propositions pour l'avancement pour.. 9 Services militaires. — Décompte des services et campagnes pour l'avancement et la décoration. 23 à 25 Spahis algériens. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur en faveur des militaires et officiers indigènes des régiments de. 33, 56

T

Tableaux d'avancement. (Officiers). — Instructicri relative à l'établissement des. (Voir la table détaillée des matières.). ,., 159 Tableaux de concours pour la Légion d'honneur et la médaille militaire. — Instruction pour l'établissement des. (Voir la table détaillée des matières.). 166, 167 Télégraphie militaire. — Etablissement des propositions pour l'avancement de la Légion d'honneur concernant les fonctionnaires de la. 78 Tirailleurs algériens. — Avancement des officiers indigènes des régiments de. '," 31 Train des équipages militaires. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers. 39


Pages.

Trésoriers. — Etablissement des propositions pour le grade et l'emploi de capitaine trésorier dans la cavalerie. 32, 53 Tribunaux militaires. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant le personnel des. 46, 59 Troupes coloniales. — Etablissement des propositions pour l'avancement et la Légion d'honneur concernant les officiers des. 41 à 45, 58

V

Vétérinaires civils. — Propositions de récompenses pour soins donnés gratuitement aux chevaux des militaires de la gendarmerie. 64




Paris et-Limoges. Imprimerie militaire Henri CHARLES-LAVATJZELLE