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Titre : Bulletin officiel du Ministère des colonies

Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte

Auteur : France. Sous-secrétariat des colonies. Auteur du texte

Éditeur : L. Baudoin (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1896

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344836924

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344836924/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1896

Description : 1896 (A10,T10,N5).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6266928c

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 8-LC5-114 (7)

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 02/10/2012

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SOMMAIRE.

Pages.

1896. 2 Mai. - Circulaire. Modification à la tenue des troupes coloniales. , 248 - 5 Mai. - Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation d'une délibération du Conseil général de la Martinique sur les droits de renouvellement des inscriptions hypothécaires 249 - 5 Mai. - Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant non-approbation d'une délibération du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon, du 13 septembre 1894, relative aux patentes des capitaines et subrécargues vendant leur cargaison à quai ou à bord.. 250 - 5 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant organisation du Service des douanes à Saint-Pierre et Miquelon 2S4 - 5 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret rendant applicable au Congo français le décret du 31 décembre 1889 relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations en matière de douane. 258 - 5 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation d'une délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui modifie la classification des patentes 259


Pages.

1896. 5 Mai. - Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation d'une délibération du Conseil général des Etablissements français de l'Océanie du 3 décembre 1894, sur les patentes fixes de commerce. 261 5 Mai. - Décret chargeant M. ROIJSSEATJ, membre du Sénat, d'une nouvelle mission temporaire en Indo-Chine française pour y exercer les fonctions de Gouverneur général 264 6 Mai. - Circulaire. Prescriptions relatives à la visite médicale des fonctionnaires et agents du Service colonial appelés à servir aux Colonies 265 7 Mai. - Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret rendant exécutoires, en Nouvelle-Calédonie, les articles 47 et suivants du décret du 1er germinal an XIII sur le privilège du Trésor. 265 10 Mai. Décret réglementant le mode de nomination dans les ordres coloniaux 267 10 Mai. Décision présidentielle limitant les pouvoirs des fonctionnaires intérimaires, , , , 267 11 Mai. Circulaire. Ouverture d'un concours pour l'emploi d'Inspecteur de 3e classe des Colonies 268 12 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret établissant l'entrepôt fictif à la Côte d'Ivoire. 269 12 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant règlement sur la consommation des spiritueux aux îles Gambier. , , , 271 14 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret réglementant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires coloniaux pourront être détachés à l'A dministration centrale du Ministère des Colonies 274 15 Mai. Circulaire. Application aux troupes de la Marine, de la note ministérielle (Guerre) du 25 février 1896, relative au classement des ti,'eu,'s. , , 275 16 Mai. Circulaire. Tenue d'un contrôle nominatif des employés et agents civils des navires du commerce ayant opté, en 1881, pour la pension dite demi-solde. 276 18 Mai. Circulaire. Inspection générale d'armes en 1896 des troupes stationnées aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion.. , , 277 - 20 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret modifiant le nombre des membres du Comité des Travaux publics des Colonies 278 - 20 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret rendant applicable aux Colonies l'article 16 de la loi de finances du 28 décembre i 895. 279 - 20 Mai. Décret portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis et dépendances. 281 - 21 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret réorganisant le service de la justice aux îles Saint-Pierre et Miquelon 281 - 21 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret promulguant, en Indo-Chine, la loi du 1 1er août 1893 sur les sociétés par actions. 284 1


Pages.

1896. 21 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant suspension, jusqu'au 30 juin 1896, des droits de douane sur les riz étrangers à leur entrée en Indo-Cliine 285 - 21 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation de deux délibérations du Conseil général des Etablissements français en Océanie, réglementant la contribution des licences 287 - 23 Mai. Décret portant règlement d'administration publique sur l'organisation de l'Administration centrale du Ministère des Colonies.. '," <.,..,. 290 - 23 Mai. Décret portant organisation d'un Comité technique militaire consultatif des Colonies 299 - 23 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation d'un arrêté du Gouverneur de la Guyane relatif à la manutention et à l'entrepôt des matières explosibles ou inflammables.. , 300 - 23 Mai. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant application aux îles Comores du régime douanier métropolitain.. , , 306 - 23 Mai. Décret relatif aux Ordres coloniaux 308 - 23 Mai. Décret apportant de nouvelles dispositions transitoires aux décrets des 2 octobre 1892 et 12 décembre 1893 relatifs au recrutement du personnel du Commissariat colonial. 310 - 27 Mai. Arrêté fixant les attributions des bureaux de Y Administration centrale du Ministère des Colonies 310 - 27 Mai. Circulaire. Conditions d'embarquement du personnel colonial, de Marseille en Corse, en Algérie et en Tunisie et réciproquement. 317

Nominations et mutations 318 Démission. 323 Mise hors cadres 323 Permutation 323 Réintégration. 324 Retraites. : , , , , 324 Erratum (Disponibilité) 324

i


N° 99. LE MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'Indo-Chine et de l'Afrique occidentale; le Résident général à Madagascar; les Gouverneurs des Colonies; le Commissaire général du Gouvernement au Congo français, l'Administrateur de Diego-Suarez.

(Ministère des Colonies. Direction de la Défepse ; 2e Bureau : Services administratifs.) Paris, le 2 mai 4896.

Circulaire. Modification à la tenue des troupes coloniales.

MESSIEURS, à la suite des modifications apportées par la circulaire de M. le Ministre de la Marine, du 8 février 1895, à la tenue de l'Infanterie et de l'Artillerie de Marine aux Colonies, vous avez été appelés, par circulaire du 1er juillet suivant, à donner votre avis sur la question de l'opportunité du maintien, pour les troupes dont l'entretien est à la charge du budget colonial, des effets en toile cachou ou de leur remplacement par des effets en toile blanche ou bleue.

J'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé par les autorités des diverses Colonies intéressées, j'ai décidé, d'accord sur ce point avec M. le Ministre de la Marine, que les modifications suivantes seront apportées à la tenue des troupes coloniales : Les effets en toile de cretonne de coton couleur cachou sont supprimés et remplacés : 1° Pour les corps européens dont l'entretien est à la charge du budget colonial, et pour les cadres européens des corps indigènes, par des effets de couleur blanche ou bleue, conformes au descriptif de la circulaire du 8 février 1895 précitée. Les autres dispositions de ce texte sont également applicables au personnel énuméré ci-dessus. Toutefois, pour les sous-officiers, caporaux et soldats des cadres des corps indigènes, la tenue en blanc ne devra être portée que comme tenue de ville;

2° Pour les indigènes, par des effets en toile bleue; aucune modification n'est apportée pour ces troupes aux modèles actuellement en usage:, La présente circulaire ne recevra son application qu'après complet épuise- ment des approvisionnements existant actuellement dans les magasins d'ha- billement des divers corps de troupes, et, pour les corps de l'Annam et du Tonkin, au magasin central de Hanoï.

Recevez, etc.

Le Ministre des Colonies.

Pour le Ministre et par son ordre : Le Général, Directeur de la Défense, Signé : ARCHINARD.


N" 100. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation d'une délibération du Conseil général de la Martinique sur les droits de renouvellement des inscriptions hypothécaires.

Paris, le 5 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, L'ordonnance du 14 juin 1829, portant organisation de la conservation des hypothèques aux Antilles et à la Réunion, a établi un droit fixe de 1 franc sur les inscriptions des hypothèques et privilèges.

Le 18 décembre 1882, le Conseil général de la Martinique a demandé à convertir ce droit fixe en un droit proportionnel de 1 franc pour 1000 francs du montant des créances inscrites; sa délibération a été approuvée par décret du 15 octobre 1883.

Enfin, dans sa séance du 28 décembre 1895, l'assemblée locale a manifesté le désir de revenir au régime antérieur, en ce qui concerne seulement le renouvellement des inscriptions hypothécaires.

Cette résolution ne soulève pas d'objections ; d'ailleurs, comme le droit proportionnel est perçu sur le montant des créances, au moment de l'inscription des hypothèques et privilèges, en vertu de l'ordonnance précitée, il paraît rationnel que le renouvellement de ces inscriptions ne soit plus soumis qu'à un droit fixe.

La délibération du 28 décembre portant modification de l'assiette du droit et devant, pour ce motif, être approuvée par décret simple, aux termes de l'article 1er du décret du 11 août 1866, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint portant approbation de la délibération dont il s'agit.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, i Signé: ANDHÉ LEBON.


DÉCRET portant approbation d'une délibération du Conseil général de la Martinique sur les droits de renouvellement des inscriptions hypothécaires.

(5 mai 4896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu le sénatus-consulte des 3 mai 1854 et 4 juillet 1866 sur la constitution des Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ; Vu le décret du il août 1866, sur le mode d'approbation des délibérations des Conseils généraux; Vu l'ordonnance du 14 juin i829 sur l'organisation de la conservation des hypothèques aux Antilles ; Vu le décret du 15 octobre 1883 ; Vu la délibération du Conseil général de la Martinique du 28 décembre 1895, portant que le renouvellement des inscriptions hypothécaires ne serait soumis qu'au droit fixe de un franc, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Est approuvée, en tant qu'elle établit un droit fixe sur le renouvellement des inscriptions hypothécaires, la délibération susvisée du Conseil général de la Martinique du 28 décembre 1895.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 101. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant non-approbation d'une délibération du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon, du 13 septembre 1894, relative aux patentes des capitaines et subrécargues vendant leur cargaison à quai ou à bord.

Paris, le 5 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Dans sa séance du 13 septembre 1894, le Conseil général de Saint-Pierre et


Miquelon a pris une délibération portant règlement au sujet des patentes des capitaines et subrécargues vendant leur cargaison à quai ou à bord.

Comme les dispositions adoptées tendaient à modifier l'assiette de la contribution des patentes, mon prédécesseur a soumis cette délibération au Conseil d'État, conformément à l'article 45 du décret organique du 2 avril 188S. La haute Assemblée, estimant que l'une de ces dispositions, relative à la classe des patentes, semblait contraire aux principes généraux de la législation en cette matière, a émis l'avis qu'il y avait lieu de ne pas l'approuver.

Adoptant cette manière de voir, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint portant non-approbation de la délibération précitée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant non-approbation d'une délibération du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon, du 13 septembre 1894, relative aux patentes des capitaines et subrécargues vendant leur cargaison à quai ou à bord.

(5 mai 1896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 2 avril 1885 instituant un Conseil général aux îles Saint-Pierre et Miquelon ; Vu la délibération en date du 13 septembre 1894 dudit Conseil général ; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE : Y ARTICLE PREMIER.

N'est pas approuvée la délibération précitée du Conseil général des îles Saint-Pierre et Miquelon, du 13 septembre 1894, relative aux patentes sur carIf gaison et dont le texte est ci-annexé.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


Annexe au décret du 5 mai 1896, portant non-approbation d'une délibération du Conseil général de Saint-Pierre et Miquelon, du 13 septembre 1894, relative aux patentes des capitaines et subrécargues vendant leur cargaison à quai ou à bord.

ARTICLE PREMIER.

Les patentes sur cargaison seront fixées ainsi qu'il suit à partir du 1er janvier 1895.

ART. 2.

Les capitaines ou subrécargues vendant à quai ou à bord leurs cargaisons en gros ou en détail, qu'ils aient ou non un consignataire dans la Colonie, seront assujettis à prendre une patente dont la classe sera déterminée d'après la valeur des marchandises portées sur le manifeste d'entrée en douane.

ART. 3.

Par exception aux dispositions de l'article précédent, ne seront pas assujettis à la patente les capitaines ou subrécargues qui n'importeront dans la Colonie que des bestiaux, volailles, œufs, fruits, légumes, du bois de chauffage et de construction, du charbon de terre, des planches et les différents appâts employés pour la pêche à la morue. Lorsque dans les cargaisons se trouveront des marchandises non comprises dans la nomenclature ci-dessus, les capitaines et subrécargues retomberont, pour ces marchandises, sous l'application de la règle générale.

Cet article est adopté par le Conseil, avec cette observation que le charbon de terre sera ajouté à la nomenclature des objets exemptés de la patente.

ART. 4.

La valeur des marchandises sera déterminée par des mercuriales dressées, tous les trois mois, par une Commission composée du chef du service des douanes et de deux membres de la Chambre de commerce délégués à cet effet, et approuvées du Conseil privé. Pour les marchandises omises à la mercuriale, leur valeur sera, en cas de contestation, fixée par la Commission des mercuriales en réunion exceptionnelle.

Adopté.

ART. 5.

La classification aura lieu ainsi qu'il suit : Pour une cargaison de 20,000 kil. et au-dessus.,.,. 200 fr.

Pour une cargaison inférieure à 20,000 kil. et supérieure à 15,000 kil. 150


Pour une cargaison inférieure à 15,000 kil. et supérieure à 10,000 kil 100 fr.

Pour une cargaison inférieure à 10,000 kil. et supérieure à 5,000 kil. 50 Pour une cargaison inférieure à 5,000 kil. et supérieure à 3,000 kilo , , , , , , , , , 25 Pour une cargaison inférieure à 3,000 kil. et supérieure à 1,500 kil 15 Pour une cargaison ou partie de cargaison inférieure à 1,500 kil. et supérieure à 1000 kil. , , , 10 Les cargaisons de 1000 kil. et au-dessous payeront la patente affectée à cette dernière catégorie.

ART. 6.

Les droits de patente seront dus pour chaque voyage spécialement, quelle que soit la durée du séjour dans la Colonie, et les capitaines ou subrécargues devront en acquitter le montant à l'instant où la patente leur sera délivrée.

ART. 7.

Tout capitaine ou subrécargue qui vendra ou fera vendre des marchandises avant de s'être muni d'une patente, sera puni d'une amende de 15 à 100 francs et de la saisie en garantie des marchandises ; les mêmes pénalités seront infligées à celui qui vendra ou fera vendre d'autres marchandises que celles portées sur la déclaration en douane. La saisie des marchandises ne pourra s'étendre que jusqu'à concurrence du montant de la patente.

ART. 8.

Les capitaines ou subrécargues seront tenus d'exhiber leur patente, toutes les fois qu'ils en seront requis par les agents du service des douanes, les juges de paix et autres officiers ou agents de police judiciaire.

ART. 9.

Sont maintenues, pour continuer à recevoir leur application, toutes les dispositions des arrêtés des 27 décembre 1847 et 3 novembre 1860 qui ne sont pas contraires au présent.

Vu pour être annexé au décret du 5 mai 1896.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

f


N° 102. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant organisation du Service des douanes à Saint-Pierre et Miquelon.

Paris, le 5 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation; ier Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, La loi de douanes du 11 janvier 1892 a été rendue applicable aux îles SaintPierre et Miquelon par décret du 21 décembre de la même année; mais l'organisation du Service des douanes dans cette Colonie n'a pas été jusqu'à ce jour définitivement arrêtée et est basée uniquement sur l'usage et l'entente qui a toujours existé entre ce Service et l'Administration de l'Intérieur, dont il dépend.

Bien que cet état de choses n'ait jamais soulevé aucune difficulté, j'ai jugé opportun, d'accord avec l'Administration locale, de régulariser cette organisation en lui donnant pour base un texte officiel et j'ai estimé qu'il convenait * également de fixer le cadre et la solde du personnel des douanes.

L'examen de cette dernière question m'a permis de constater que la somme de 44,000 francs imposée par le décret du 3 août 1892, pour être inscrite annuellement au budget local et destinée au personnel des douanes, n'est pas en rapport avec les besoins de la Colonie et constitue pour elle une charge inutile; et, après entente avec l'Administration locale, cette somme a été ramenée à 30,000 francs.

Dans ces conditions, j'ai fait préparer un projet de décret portant organisation du Service des douanes aux îles Saint-Pierre et Miquelon et établissant le cadre et la solde du personnel chargé d'assurer ce Service.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir ce projet de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

«

DÉCRET portant organisation du Service des douanes à Saint-Pierre et Miquelon.

(5 mai 1896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 45 de l'ordonnance du 18 septembre 1844 concernant le gouvernement et l'organisation administrative des îles Saint-Pierre et Miquelon ;


Vu la loi du li janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes; Vu le décret du 21 décembre 1892 faisant application dudit tarif aux îles SaintPierre et Miquelon, DÉCRÈTE:

TITRE PREMIER.

Direction du Service des douanes dans la colonie de Saint-Pierre et Miquelon.

ARTICLE PREMIER.

Le Service des douanes dans la Colonie de Saint:-Pierre et Miquelon est dirigé par un contrôleur détaché de l'Administration métropolitaine.

ART. 2.

Le contrôleur, chef du Service des douanes, maintient l'exécution ponctuelle des lois, ordonnances et instructions concernant les douanes coloniales.

Il donne seul des ordres aux employés attachés à son service.

Il fait, selon les besoins du service, des tournées dans les postes de l'île aux Chiens et de Miquelon.

Il rend compte au directeur de l'Intérieur de tous les faits importants qui sont relatifs au Service des douanes.

Il lui remet un rapport trimestriel sur la marche du service, et, dans les trois premiers mois de chaque année, l'état de commerce et de navigation de la Colonie pour l'année écoulée. Ces rapports, dressés en double exemplaire, sont transmis au Ministre des Colonies, qui fait parvenir une de ces expéditions à la Direction générale des douanes.

ART. 3.

Dans le cas où le contrôleur, chef du Service des douanes, a fait au directeur de l'Intérieur des propositions ou des représentations qui n'ont point été accueillies, il est en droit de demander qu'elles soient examinées par le Gouverneur en Conseil privé.

Lesdites propositions ou représentations doivent être, d'après l'ordre du Gouverneur, exposées au Conseil par le directeur de l'Intérieur dans la session la plus prochaine, et, s'il y a urgence, dans une séance extraordinaire.

Le contrôleur, chef du Service des douanes, assiste à la délibération avec voix consultative.

TITRE II.

Division du Service.

ART. 4.

Le Service des douanes aux îles Saint-Pierre et Miquelon est divisé en deux parties : le service des bureaux et le service actif.


ART. 5.

Le personnel de ces deux services est composé conformément au tableau ci-annexé.

ART. 6.

Les recettes des produits de douanes sont recouvrées par le trésorier-payeur de la Colonie et ses agents, sur les liquidations arrêtées par les bureaux des douanes, vérifiées et visées par le chef du Service.

ART. 7.

Le Service actif est fait à la mer et sur les côtes par des embarcations naviguant à la rame et à la voile.

ART. 8.

Les employés des douanes ne peuvent être requis par un autre service qu'en cas d'absolue nécessité et en vertu d'un ordre du Gouverneur.

TITRE III.

Dispositions diverses concernant le personnel.

ART. 9.

Les employés de tous grades dans la Colonie de Saint-Pierre et Miquelon font partie du personnel des douanes de France, mais ils sont sous les ordres du Ministre des Colonies.

ART. 10.

Les employés des douanes destinés à servir aux îles Saint-Pierre et Miquelon sont détachés de l'Administration métropolitaine.

Leur nomination n'a lieu, toutefois, qu'après avoir été agréée par le Ministre des Colonies.

ART. 11.

, Le contrôleur, chef du Service, nomme aux emplois de patron, de préposé et de matelot.

ART. 12.

L'uniforme, l'armement et l'équipement des employés des douanes de tous grades à Saint-Pierre et Miquelon sont les mêmes que ceux des employés des directions de douanes en France.

TITRE IV.

Dispositions générales.

ART. 13.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret.


ART. 14.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

Annexe au décret du 5 mai 1896, portant organisation du Service des douanes à Saint-Pierre et Miquelon.

SERVICE SÉDENTAIRE.

1 contrôleur, chef de service. 7,000 fr.

1 vérificateur ou vérificateur adjoint., ., 5,000 1 commis de 2e classe 3,400 1 surnuméraire.,. 1,500 4 fonctionnaires 16,900 fr.

1 garçon de bureau. , , 600 17,500 fr.

SERVICE ACTIF.

1 patron ou brigadier 2,200 fr.

1 préposé de 2° classe. 2,100 1 préposé de 3e classe. 1,900 1 matelot de lre classe 1,700 1 matelot de 2e classe 1,600 2 matelots de 3e classe. 3,000 7 agents 12,500 fr.

TOTAL des dépenses du personnel.. 30,000 fr.

Vu pour être annexé au décret du 5 mai 1896.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 103. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret rendant applicable au Congo français le décret du 31 décembre 1889 relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations en matière de douane.

Paris, le 5 mai 4896.

(Ministère des Colonies. - Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Dans la séance du 29 février dernier, le Conseil d'administration du Congo français a demandé l'application à la Colonie du décret du 31 décembre 1889, relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations pour infraction aux lois de douane.

L'Assemblée locale a, en outre, estimé qu'il y avait lieu d'adopter pour la Colonie les mesures prises, le 6 septembre 1895, à l'égard de la Martinique et des îles Saint-Pierre et Miquelon, en vertu desquelles le produit de ces amendes et confiscations supporte, avant tout partage, un prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget local.

A l'appui de cette demande, le Conseil d'administration fait valoir que la Caisse du service local ne peut supporter les frais de saisies improductives s'il n'est opéré en sa faveur un prélèvement dans la répartition des affaires productives.

La demande de l'Assemblée locale me paraît, dans ces conditions, suffisamment motivée, et j'ai fait préparer, pour y donner satisfaction, le décret cijoint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET rendant applicable au Congo français le décret du 31 décembre 1889 relatif à la répartition du produit des amendes et confiscations en matière de douane.

(5 mai 4896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 52 de l'ordonnance royale du 7 septembre 1840 concernant le Gouvernement du Sénégal et dépendances, et rendu applicable au Gabon ; ensemble les décrets des 11' décembre 1888 et 30 avril 1891 réunissant les territoires du Gabon et du Congo français en une seule Colonie portant le nom de Congo français ;


Vu la délibération du Conseil privé de la Colonie du Congo français du 29 février 1896; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu l'avis du Comité consultatif du contentieux des Colonies du 20 mai 1895, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Est rendu applicable à la Colonie du Congo français, sauf les modifications ci-après indiquées, le décret du 31 décembre 1889 portant règlement sur les répartitions des amendes et confiscations en matière de douane.

Le produit des amendes et confiscations en matière de douane supporte, avant tout partage, un prélèvement de 10 p. 100 au profit du budget local, en compensation des frais relatifs aux saisies improductives dont ce budget est chargé.

La somme restant disponible après ce prélèvement forme le produit net définitif à répartir, conformément aux articles 2 et suivants du décret précité.

Le fonds commun fourni par les saisies et contraventions constatées dans la Colonie est attribué dans la proportion déterminée chaque année par le Commissaire général du Gouvernement, sur la présentation du chef du Service des douanes et la proposition du directeur de l'Intérieur, aux personnes indiquées par l'article 4 du décret du 31 décembre 1889.

ART. 2.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

ART. 3.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 104. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation d'une délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui modifie la classification des patentes.

Paris, le 5 mai 1896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Dans sa séance du 7 novembre 1895, et en vertu des droits que lui confère


l'article 43 du décret organique du 2 avril 1885, le Conseil général de la Nouvelle-Calédonie a pris une délibération à l'effet d'apporter diverses modifications à la classification des patentes.

Cette délibération, soumise au Conseil d'État, a été adoptée par la haute Assemblée. J'ai l'honneur, en conséquence, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint, qui a pour objet d'approuver la délibération dont il s'agit.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant approbation d'une délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, du 7 novembre 1895, qui modifie la classification des patentes.

(5 mai 1896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu les articles 43 et 44 du décret du 2 avril 1885 portant institution d'un Conseil général à la Nouvelle-Calédonie; Vu la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, dans sa séance du 7 novembre 1895; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, en date du 7 novembre 1895, portant modification à la classification des patentes et dont la teneur est annexée au présent décret.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


Annexe au décret du 5 mai 1896.

Dans sa séance du 7 novembre 1895, le Conseil général de la Nouvelle-Calédonie a pris la délibération dont la teneur suit, modifiant le classement des patentes : Sont imposées les professions suivantes, non comprises jusqu'ici dans le tarif des taxes : Première classe 500 » Imprimeurs-libraires ou imprimeurs-typographes employant plusieurs machines.

Troisième classe 150 » Imprimeurs-libraires ou imprimeurs-typographes n'employant qu'une machine.

Cinquième classe 50 » Entrepreneurs de diligences (1).

Sixième classe 25 » Briquetiers n'occupant qu'un seul ouvrier.

Vu pour être annexé au décret du 5 mai 1896.

Le Ministre des Colonies, Signé: ANDRÉ LEBON.

N° 105 RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation d'une délibération du Conseil général des Établissements français de l'Océanie du 3 décembre 1894, sur les patentes fixes de commerce.

Paris, le 5 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales.) , MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le Conseil général des Établissements français de l'Océanie a, dans sa séance du 4 décembre 1890, voté une résolution tendant à classer parmi les professions assujetties à une patente fixe, l'industrie de la pêche des huîtres

(1) Ceux qui transportent des voyageurs avec bagages et qui effectuent un service régulier.


nacrières, à l'aide de scaphandres, qui est pratiquée exclusivement par des étrangers et constitue une concurrence ruineuse pour les indigènes qui emploient des moyens plus primitifs.

La Section du Conseil d'État, saisie de l'examen de ce projet, a fait observer qu'il convenait d'éviter de substituer aux classifications par catégories de patentables, des taxations à caractère en quelque sorte individuel, et qu'il serait, dans l'espèce, donné satisfaction à ce principe, en comprenant la pêche par scaphandres dans la première classe du tarif des droits fixes de patente.

A la suite de ces observations, le Conseil général a pris, dans sa séance du 3 décembre 1894, une délibération apportant deux modifications au classement des patentes fixes de commerce établi dans la Colonie.

Cette résolution, tendant à modifier l'assiette de l'impôt et devant, par suite, aux termes de l'article 44 du décret organique du 28 décembre 1885, être approuvée par décret rendu sous la forme de règlement d'administration publique, a été soumise au Conseil d'État, qui n'a élevé aucune objection.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de bien vouloir revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, qui a été adopté par la haute Assemblée.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant approbation d'une délibération du Conseil général des Établissements français de l'Océanie du 3 décembre 1894, sur les patentes fixes de commerce.

(5 mai <1896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 28 décembre 1885 instituant un Conseil général dans les Établissements français de l'Océanie; Vu la délibération dudit Conseil général en date du 3 décembre 1894 relative aux droits de patente ; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la délibération du Conseil général des Établissements français de l'Océanie, en date du 3 décembre 1894, en tant : 1° qu'elle modifie le libellé de la 2e classe des patentes fixes du commerce, en y comprenant les négociants établis ailleurs qu'à Papeete, vendant, partout où il n'existe pas de débit de boissons, le rhum à la bouteille, ainsi que les autres liquides alcoo-


liques; 28 la création d'une nouvelle classe de patentes, comprenant des commerçants en gros et en détail ne vendant que des produits relatifs à leur industrie et exerçant à Papeete seulement.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 5 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

Annexe au décret du 5 mai 1896, portant approbation d'une délibération du Conseil général des Établissements français de l'Océanie du 3 décembre 1894, sur les patentes fixes de commerce.

SESSION DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L OtÉANIE.

Dans sa séance du 3 décembre 1894, le Conseil général, délibérant en exécution de l'article 43 du décret du 28 décembre 1885, a adopté les dispositions dont la teneur suit : « Sont ainsi classées, à compter du lIr janvier 1895, les patentes fixes de « commerce dans les Établissements français de l'Océanie : « lre classe. Négociants vendant en gros et en détail, le détail ne s'éten« dant pas aux liquides, et exerçant dans la ville de Papeete seulement.

« Le gros comporte au moins une bouteille pour les liquides d'importation « autres que les rhums. Pour ces derniers, comme pour ceux de fabrication « locale, le gros comporte au moins 12 bouteilles.

« 2e classe. Les mêmes, établis dans la Colonie partout ailleurs qu'à « Papeete, sauf les prohibitions spéciales prévues par les arrêtés encore en « vigueur dans certaines localités et vendant, partout où il n'existe pas de « débit de boissons, le rhum à la bouteille, ainsi que les autres liquides alcoo« liques.

« 3e classe. Commerçants en gros et en détail ne vendant pas de liquides « et exerçant à Papeete seulement.

« 4e classe. Commerçants en gros et en détail ne vendant que des pro« duits relatifs à leur industrie et exerçant à Papeete seulement.


« 5e classe. Commerçants en gros et en détail ne vendant pas de liquides, « établis partout ailleurs qu'à Papeete. »

Vu pour être annexé au décret du 5 mai 1896.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 106. DÉCRET chargeant M. ROUSSEAU, membre du Sénat, d'une nouvelle mission temporaire en Indo-Chine française pour y exercer les fonctions de Gouverneur général.

(5 mai >1896.)

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires politiques et administratives ; - 1er Bureau : Indo-Chine, Établissements français dans Vlnde, Nouvelle-Calédonie, Établissements français de l'Océanie.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi organique sur l'élection des députés, du 30 novembre 1875 (articles 8 et 9); Vu la loi du 26 décembre 1887, concernant les incompatibilités parlementaires ; Vu le décret du 21 avril 1891, fixant les attributions du Gouverneur général de l'Indo-Chine ; Vu le décret du 16 novembre 1895, chargeant M. ROUSSEAU, sénateur, d'une mission temporaire en Indo-Chine pour y exercer les fonctions de Gouverneur général, DÉCRÈTE :

ARTICLE UNIQUE.

M. ROUSSEAU, membre du Sénat, est chargé d'une nouvelle mission temporaire en Indo-Chine française, pour y exercer les fonctions de Gouverneur général.

Fait à Paris, le 5 mai 1896. j Signé : FÉLIX FAURE. ]

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 107. LE MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs les Chefs du Service colonial au Havre, à Nantes, à Bordeaux et à Marseille.

Paris, le 6 mai 1896.

Circulaire. Prescriptions relatives à la visite médicale des fonctionnaires et agents du service colonial appelés à servir aux Colonies.

MESSIEURS, mon attention a été appelée à nouveau sur l'intérêt qui s'attache à ce que les fonctionnaires, employés et agents de toutes catégories des Services coloniaux soient soumis à une visite médicale très sérieuse au moment de leur départ pour une destination outre-mer.

J'ai l'honneur de vous rappeler, à cette occasion, les prescriptions contenues dans les circulaires des 23 août, 9 octobre, 22 novembre 1890 et 16 juin 1891, et de vous prier de tenir la main à ce qu'elles soient ponctuellement suivies.

Je vous invite à donner des ordres très sévères pour que la visite médicale dont il s'agit soit particulièrement minutieuse lorsque l'intéressé se rend dans une Colonie malsaine et notamment dans une des possessions de la côte occidentale d'Afrique.

L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel tiendra lieu de notification.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 108. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret rendant exécutoires, en Nouvelle-Calédonie, les articles 47 et suivants du décret du 1er germinal an XIII sur le privilège du Trésor.

Paris, le 7 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Des décisions judiciaires rendues récemment portent que, par suite du silence de la législation actuelle, le privilège du Trésor n'existe pas en Nouvelle-Calédonie, pour le recouvrement des contributions indirectes.

Pour combler cette lacune et éviter de nouvelles causes de procès, l'administration locale a demandé l'autorisation de promulguer les articles 47 etsui-


vants du décret du 1M germinal an XIII, qui consacre le privilège du Trésor pour le recouvrement des impôts dont il s'agit. Aux termes de l'article 72 § 3 du décret du 12 décembre i874 sur le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les lois et actes de la métropole ne peuvent être promulgués qu'autant qu'ils y ont été rendus exécutoires par décret du Chef de l'État.

N'ayant pas d'objection à faire contre la mesure proposée, j'ai fait préparer un projet de décret rendant exécutoires dans la Colonie les articles précités du décret de germinal, et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBQN,

DÉCRET rendant exécutoires, en Nouvelle-Calédonie, les articles 47 et suivants du décret du 1er germinal an XIII sur le privilège du Trésor.

(7 mai 1896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, - Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu l'article 72 du décret du 12 décembre 1874 ;

Vu le décret du 1er germinal an XIII sur les contributions indirectes, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Les articles 47, 48, 49, 50 et 52 du décret susvisé du let germinal an XIII sont rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 109. DÉCRET réglementant le mode de nomination dans les ordres coloniaux.

(40 mai 1896.)

(Ministère des Colonies. Cabinet du Ministre.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FMNÇAISE, Sur la proposition du Ministre des Colonies, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Les nominations dans les Ordres coloniaux seront accordées désormais par une décision présidentielle, sur le rapport du Ministre des Colonies. Elles seront insérées au Bulletin officiel des Colonies.

ART. 2.

Les Gouverneurs généraux, Résidents généraux, Gouverneurs et Résidents adresseront leurs listes de propositions au Ministre. Ils devront être consultés sur les propositions présentées dans la métropole en faveur des officiers, fonctionnaires ou autres ayant servi ou résidé dans les Colonies ou pays de Protectorat placés sous leur autorité ou dans des régions voisines.

ART. 3.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 10 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

No 110. DÉCISION PRÉSIDENTIELLE limitant les pouvoirs des fonctionnaires intérimaires.

(10 mai 4896.)

(Ministère des Colonies. - Cabinet du Ministre.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Mon attention a été appelée sur les inconvénients que produisent assez souvent certaines décisions de principe ou relatives au personnel prises en l'ab-


sence des Gouverneurs ou des titulaires de postes importants aux Colonies, par les fonctionnaires chargés temporairement de les remplacer.

Il me paraît nécessaire de prévenir le renouvellement de ces difficultés en spécifiant bien nettement que les intérimaires, à moins d'ordres spéciaux de mon Département ou d'une délégation bien déterminée, doivent se borner à l'expédition des affaires courantes, conformément aux instructions qui leur ont été laissées, et s'abstenir de toute décision ou de mouvement de personnel pouvant modifier le service qui leur a été confié intérimairement.

En cas de nécessité urgente, ils peuvent, du reste, soit télégraphier pour demander des ordres, soit prendre d'office, sous leur responsabilité, les mesures indispensables, à charge d'en rendre compte dans le plus bref délai.

Si vous partagiez ce sentiment, je vous serais très reconnaissant, Monsieur le Président, de vouloir bien approuver et revêtir de votre signature le présent rapport.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

APPROUVE : Le Président de la République, Signé : FÉLIX FAURE.

N° 111. LE MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'Indo-Chine et de la Côte occidentale d'Afrique; les Gouverneurs des Colonies et le Commissaire général du Gouvernement dans le Congo français ; les Chefs du Service colonial dans les ports de commerce du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille.

(Ministère des Colonies. Direction du Contrôle.) Paris, le M mai 4896.

Circulaire. Ouverture d'un concours pour l'emploi d'Inspecteur de 3e classe des Colonies.

MESSIEURS, j'ai l'honneur de vous informer qu'un concours pour l'emploi d'tnspecteur de 3e classe des Colonies sera ouvert à Paris, le 11 janvier 1897.

Je vous prie d'en aviser les officiers et fonctionnaires du Service colonial que le décret du 9 août 1889, modifiant le décret du 25 novembre 1887, admet à prendre part à ce concours.

Recevez, Messieurs, les assurances de ma considération la plus distinguée.

Le Minisire des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 112. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret établissant l'entrepôt fictif à la Côte d'Ivoire.

Paris, le 12 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

A l'époque où a été rendu le décret du 11 juillet 1887 qui a institué l'entrepôt fictif au Sénégal, cette Colonie comprenait dans ses dépendances la Côte d'Ivoire, aujourd'hui Colonie autonome.

Lors de la séparation de ces deux possessions, on continua donc à appliquer dans la seconde le décret précité.

Mais cette manière de faire a soulevé des objections, et, pour faire disparaître toute incertitude à cet égard, j'estime qu'il y a lieu de régler à nouveau la question.

D'un autre côté, afin de condenser en un seul acte toutes les dispositions relatives aux délais à accorder pour le payement des droits d'importation, il m'a paru utile d'abroger le décret du 17 décembre 1895 qui ne visait que des marchandises non placées en entrepôt.

Les dispositions de cet acte ont donc été insérées dans le projet de décret ci-joint relatif à l'entrepôt fictif, que j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET établissant l'entrepôt fictif à la Côte d'Ivoire.

(12 mai 1896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du il juillet 1887 instituant l'entrepôt fictif au Sénégal et dépendances ; Vu le décret du 3 septembre 1885 relatif aux droits d'entrée sur les marchandises importées à la Côte d'Ivoire ; Vu le décret du 17 décembre 1895 relatif aux délais accordés pour le payement des droits à l'importation,


DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Le Service des douanes de la Côte d'Ivoire peut admettre à l'entrepôt dans les magasins du commerce, jusqu'au moment de leur consommation, sous les obligations énoncées aux articles ci-après, toutes les marchandises qui sont soumises, à leur entrée dans la Colonie, à des droits de douane, d'importation, de consommation ou d'octroi de mer, à l'exception toutefois de celles atteintes d'avaries. *

ART. 2.

Les marchandises ne sont admises à l'entrepôt que sur une déclaration faite conjointement par l'importateur et par une caution solidaire à accepter par le Service des douanes.

ART. 3.

La durée maximum de la jouissance de l'entrepôt est fixée à un an. Passé ce délai, les marchandises sont réexportées ou les droits liquidés.

ART. 4.

Les agents des douanes ont la faculté de procéder à toutes vérifications des , marchandises en entrepôt. Les déficits constatés donnent lieu au payement intégral des droits. Aucun déballage, transvasement, division ou réunion de : colis ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du Service des douanes et en sa présence. Les marchandises sortant pour la consommation sont soumises aux droits d'après les quantités reconnues à l'entrée. Un arrêté du Gouverneur déterminera les conditions dans lesquelles pourront être faites les mutations d'entrepôt..

ART. 5.

Lors de la liquidation des droits, les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées à quatre mois d'échéance, lorsque la somme à payer, d'après chaque décompte, s'élève à 300 francs au moins.

ART. 6.

Le crédit est accordé, sous sa responsabilité, par le trésorier-payeur de la Colonie, et donne lieu à un intérêt de retard de 3 p. 100 l'an qui est attribué au budget au profit duquel est perçu le principal de l'impôt. Le montant de j la traite souscrite à cet effet doit être du montant des droits et des intérêts j afférents à ces droits pour 4 mois.

En outre, le trésorier-payeur reçoit des redevables, à titre de compensation de ses risques et comme rémunération de ses peines et soins, une remise fixe

de 33 centimes pour 100 francs. fc


ART. 7.

Les dispositions des articles 5 et 6 du présent décret sont applicables aux importateurs qui livrent leurs marchandises à la consommation dès leur débarquement, sans passer par l'entrepôt.

ART. 8.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

ART. 9.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé: ANDRÉ LEBON.

N° 113. - RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant règlement sur la consommation des spiritueux aux îles Gambier (Océanie).

Paris, le <2 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le Gouverneur des Établissements français de l'Océanie, voulant mettre fin aux désordres provoqués aux îles Gambier par l'abus des boissons alcooliques, et qu'il juge insuffisamment réprimés par les règlements en vigueur, a pris, le 7 février dernier, un arrêté relatif à la consommation des spiritueux dans ces îles, après avoir reconnu que des mesures du même genre, appliquées par lui aux Marquises, avaient produit des résultats satisfaisants.

Mais les pénalités prévues dans cet arrêté pour en assurer l'exécution excèdent celles de droit commun en matière de contraventions, et, par suite, cet acte doit, aux termes de l'article 3 du décret du 6 mars 1877, être converti en décret.

Les mesures prises par le Gouverneur me paraissant justifiées, j'ai fait préparer le décret ci-joint portant règlement de la matière, et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


DÉCRET portant règlement sur la consommation des spiritueux aux îles Gambier (Océanie).

(12 mai -1896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu le décret du 6 mars 1877, ensemble celui du 20 septembre suivant, modifiant le précédent ; Vu le décret du 28 décembre 188o concernant le Gouvernement des Établissements français de l'Océanie; Vu l'arrêté pris par le Gouverneur de cette Colonie le 7 février 1896, réglementant la consommation des spiritueux aux îles Gambier, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

La consommation des spiritueux est prohibée aux îles Gambier pour les Mangaréviens et Océaniens de toute provenance, sous la réserve des autorisations écrites que pourra délivrer l'administration.

Cette prohibition comprend toutes les boissons alcooliques et les parfums liquides à base d'alcool.

ART. 2.

Toute personne qui aura fourni des boissons prohibées aux individus précités à titre de vente, d'échange ou de don, sans s'être fait remettre, au préalable, l'autorisation mentionnée à l'article 1er, sera passible d'une amende qui pourra atteindre 100 francs et d'un emprisonnement qui pourra être de 15 jours. Chacune de ces deux peines pourra être prononcée séparément.

ART. 3.

3 Les pénalités seront prononcées sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées pour vente sans patente ni licence. '1

ART. 4.

Tout maître ou patron, tout capitaine de bâtiment arrivant à Rikitea devra remettre à l'agent sanitaire, au moment où la libre pratique lui sera accordée, - une déclaration écrite des boissons existant à bord, avec indication des destinataires et des chargeurs.

Cette déclaration sera signée par le capitaine, maître ou patron du navire, et transmise immédiatement au Résident, qui pourra, s'il le juge nécessaire, en faire contrôler l'exactitude par les soins du maître de port ou de tout autre : agent. {


ART. 5.

Aucune boisson prohibée ne pourra être débarquée sans un permis spécial.

En l'absence de permis, elle sera confisquée, et la vente en sera faite au profit, par moitié, du Trésor et du capteur.

ART. 6.

Le permis de débarquement ne sera accordé que pour la quantité de boissons prohibées nécessaire à la consommalion personnelle des Européens destinataires.

ART. 7.

Au moment du départ du bâtiment, l'administration pourra ordonner telles visites du chargement qu'elle jugera nécessaires.

ART. 8.

Aucun bâtiment, aucune embarcation portant des boissons prohibées ne pourront toucher à une des îles Gambier, autre que Mangareva, sans être soumis, devant les autorités de Rikitea, aux déclarations, visites et demandes de permis prévues aux articles précédents.

ART. 9.

Les fausses déclarations et toutes contraventions aux dispositions du présent décret seront passibles des peines édictées à l'article 2.

ART. 10.

Les armateurs et chargeurs sont tenus solidairement à l'acquittement des amendes prononcées, en l'espèce, contre leurs capitaines, maîtres ou patrons.

ART. 11.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 12 mai 1896.

Signé FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : ; Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° H4. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret réglementant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires coloniaux pourront être détachés à l'Administration centrale du Ministère des Colonies.

Paris, le 14 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Cabinet du Ministre.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, A diverses reprises, mon Département a eu recours aux connaissances techniques des officiers et fonctionnaires coloniaux pour l'étude des diverses affaires soumises aux Directions de l'Administration centrale.

Cette coutume, que je crois excellente en elle-même, a donné lieu à quelques objections de la part de la Commission du budget, parce qu'elle s'était étendue considérablement et sans limites suffisamment définies.

Afin d'obvier aux inconvénients qui m'ont été signalés, j'ai préparé le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET réglementant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires coloniaux pourront être détachés à VAdministration centrale du Ministère des Colonies.

(14 mai 1896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Les officiers, fonctionnaires ou agents des Services coloniaux ou locaux peuvent, pendant leur séjour en France, être autorisés, par décision spéciale du Ministre, à prendre part, temporairement, aux travaux des diverses Directions ou Commissions du Ministère des Colonies.

Ils continuent à jouir, pendant cette période, de leur solde personnelle d'Europe ; mais, dès que la limite extrême prévue au Règlement pour la durée des congés, des absences ou des missions est atteinte, ils doivent rallier leur poste.


ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par Je Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 415. LE MINISTRE DE LA MARINE, à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes; le Gouverneur militaire de Paris; les Commandants en chef; Commandant militaire; Commandants supérieurs et Commandants des troupes aux Colonies.

(Ministère de la Marine. Services militaires de la flotte ; ire Sous-Direction : Personnel ; Bureau des Troupes de la Marine, 2e Section.) Paris, le 45 mai 4896.

Circulaire. Application, aux troupes de la Marine, de la note ministérielle (GUERRE) du 25 février 1896, relative au classement des tireurs.

MESSIEURS, j'ai décidé que les dispositions de la note ministérielle du 25 février 1896 (B. 0., Guerre, partie supplémentaire, page 238), relative au classement des tireurs, seront applicables aux troupes de l'Infanterie de Marine.

L'insertion de la présente circulaire au Bulletin officiel de la Marine tiendra lieu de notification.

Pour le Ministre et par son ordre : Le Contre-Amiral, Chef d'État-Major général de la Marinet Signé : CH. CHAUVIN.

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N° J16. LE MINISTRE DE LA MARINE, à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes; Contre-Amiral commandant de la Marine en Algérie ; Commissaires généraux et Chefs du Service de la Marine; Commissaires de l'Inscription maritime; Gouverneurs des Colonies; Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls.

(Ministère de la Marine. Direction de la Marine marchande ; - Bureau de la Navigation commerciale. = Administration de l'Établissement des Invalides de la Marine; Bureau des Prises, Naufrages, Gens de mer, Secours et Demi-Soldes.) Paris, le 16 mai 1896.

Circulaire. Tenue d'un contrôle nominatif des employés et agents civils des navires du commerce ayant opté, en 1881, pour la pension dite demi-solde.

MESSIEURS, ainsi que vous le savez, les employés et agents civils des navires du commerce ne faisant pas partie du personnel de l'Inscription maritime et qui ont opté, en 1881, pour la pension dite demi-solde, ont reçu un titre dont le modèle est annexé à la circulaire du 16 avril 1881 (B. O. M" p, 528) et sur lequel sont inscrits leurs mouvements successifs d'embarquement et de débarquement.

Mon attention a été appelée sur la difficulté qu'il y a, au cas de perte de ce titre, à reconstituer les services qui y étaient constatés.

Pour remédier à cet inconvénient, de même que pour organiser un système d'immatriculation permettant de suivre les mutations des employés et agents civils, non inscrits maritimes, j'ai décidé que les intéressés devront remettre à l'autorité maritime le titre qui leur a été délivré et qu'ils auront à faire élection d'un port d'attache, chargé de oonstater leur navigation ultérieure.

Comme conséquence de ce retrait, les employés et agents civils susmentionnés recevront, à l'avenir, des permis d'embarquement et des certificats de débarquement qui devront être transmis à leur port d'attache, port auquel incombera le soin d'enregistrer, sur les titres en question, les embarquements successifs desdits employés et agents, Ces titres, classés alphabétiquement, formeront un contrôle nominatif qui servira ultérieurement de base à l'établissement des mémoires de proposition pour la pension dite demi-solde. Ce classement sera complété par un répertoire alphabétique, tant pour la commodité des recherches que pour éviter qu'un titre puisse être soustrait ou adiré sans qu'il en reste trace.

Je vous prie d'assurer, dès à présent, l'exécution des prescriptions de la présente circulaire.

Signé : G. BESNARD.


N° 117. - LE MINISTRE DE LA MARINE, à Messieurs les Vice-Amiraux commandant en chef, Préfets maritimes ; le Général commandant supérieur des troupes à Madagascar ; le Commandant supérieur des troupes à la Martinique; les Commandants des troupes à la Guyane, à la Guadeloupe et à là Réunion.

(Ministère de la Marine. Services militaires de la flotte; lre Sous-Direction: Personnel; Bureau des Troupes de la Marine, pe et Sections; Bureau des Mouvements de la flotte.) Paris, le 48 mai 1896.

Circulaire. Inspection générale 'd'armes en 1896 des troupes stationnées aux Antilles, à la Guyane et à la Réunion.

MESSIEURS, pour faire suite aux dispositions arrêtées, le 2 mars 1896,relativement à l'inspection générale d'armes, en 1896, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai désigné M. le Général de brigade CORONNAT, pour procéder à l'inspection générale des troupes de toutes armes stationnées à la Guyane et aux Antilles, et M. le Général VOYRON, pour procéder à l'inspection générale des troupes de toutes armes stationnées à la Réunion.

M. le Général CORONNAT suivra l'itinéraire ci-après : Départ de Bordeaux, , , , Le 26 septembre 1896.

Arrivée à la Basse-Terre (Guadeloupe). Le 9 octobre 1896.

Départ de la Basse-Terre .• Le 22 octobre 1896.

Arrivée à Cayenne (Guyane). , Le 29 octobre 1896.

Départ de Cayenne. , , Le 3 novembre 1896.

Arrivée à Fort-de-France (Martinique). Le 10 novembre 1896.

Départ de Fort-de-France. Le 1er décembre 1896.

Arrivée à Bordeaux.. , , , , , Le 15 décembre 1896.

Quant à l'inspection des troupes de la Réunion, elle sera passée par M. le Général VOYRON, au moment qui paraîtra le plus favorable à cet officier général, s'il estime, toutefois, que la situation militaire à Madagascar lui permet d'accomplir sa mission. Dans la négative, le Commandant des troupes à la Réunion fera parvenir ses notes et propositions à M. le Général VOYRON, qui annotera le travail d'inspection générale et le transmettra au Ministre, de manière qu'il parvienne dans le courant du mois de décembre au plus tard.

Je vous prie d'assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution des dispositions de la présente circulaire, dont l'insertion au Journal officiel tiendra lieu de notification.

Signé : G. BESNARD.

I


N° 118. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret modifiant le nombre des membres du Comité des Travaux publics des Colonies.

Paris, le 20 mai 1896.

(Ministère des Colonies. Inspection générale des Travaux publics.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Lors de la constitution du Comité des travaux publics des Colonies, on a omis d'y faire représenter le Service hydrographique de la Marine. Les questions intéressant la navigation, telles que l'éclairage des côtes et les installations de port, ayant pris récemment, en ce qui concerne notre domaine colonial, une nouvelle importance par suite de la prise de possession de Madagascar, il ne paraît pas possible, sans inconvénient, de laisser subsister plus longtemps la lacune qui existe dans la composition du Comité des travaux publics des Colonies.

J'ai, en conséquence, l'honneur, d'accord avec M. le Ministre de la Marine, de vous soumettre un décret portant à dix-sept, par l'adjonction d'un Ingénieur hydrographe, le nombre des membres du Comité des travaux publics prévu à seize par le décret du 21 novembre 1895, en vous priant, si tel est également votre avis, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon respectueux dévouement.

Le Ministre des Colonies, Signé: ANDRÉ LE BON.

| DÉCRET modifiant le nombre des membres du Comité des Travaux publics des Colonies.

(20 mai 1896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu la loi du 20 mars i894, portant création du Ministère des Colonies; Vu les décrets des 17 et 23 août 1894, relatifs à l'organisation du Service central des travaux publics des Colonies ; Vu le décret du 21 novembre 1895, instituant le Comité des travaux publics des Colonies, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

L'article 2 du décret du 21 novembre 1895 est modifié ainsi qu'il suit :


Ce comité est composé, outre le Président, de dix-sept membres nommés pour deux ans par arrêté du Ministre des Colonies, savoir : 1 inspecteur général des ponts et chaussées ; 2 ingénieurs en chef des ponts et chaussées, dont 1 de lre classe ; 1 ingénieur en chef de lre classe au corps des mines ; 1 capitaine de vaisseau ; 1 1 officier supérieur du génie maritime ; 1 ingénieur hydrographe de la Marine ; 2 maîtres des requêtes au Conseil d'État ; 1 officier du génie ou d'artillerie attaché à la Direction de la Défense au Ministère des Colonies ; 1 ingénieur ordinaire des ponts et chaussées ; 1 architecte des bâtiments civils ; 4 ingénieurs civils.

L'ingénieur en chef adjoint à l'inspecteur général des travaux publics remplissant les fonctions de secrétaire du Comité.

Les directeurs et les chefs de service au Ministère des Colonies ont le droit d'assister aux séances avec voix délibérative sur les affaires intéressant leur service ou de s'y faire représenter.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui Sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 20 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé: ANDRÉ LEBON.

119. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret rendant applicable aux Colonies l'article 16 de la loi de finances du 28 décembre 1895.

Paris, le 20 mai 1896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Un décret du 16 février 1895 a rendu applicables aux Colonies divers règlements douaniers en vigueur dans la métropole; au nombre de ceux-ci


figure le décret des 6-22 août 1791, relatif à l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie dans les relations de la France avec l'étranger, et qui édicté, par son article 18, les peines dont seront passibles les auteurs de fausses déclarations.

Or cet article 18 a été modifié par l'article 16 de la loi de finances du 28 décembre 1895, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1896.

Il convient, dès lors, de modifier dans ce sens le décret précité du 16 février 1895, et j'ai fait préparer dans ce but le projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET rendant applicable aux Colonies l'article 16 de la loi de finances du 28 décembre 1895.

(20 mai 1896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 et notamment les articles 8 et 18 ; Vu la loi du 11 janvier 1892, portant établissement du tarif général des douanes ; Vu le décret du 16 février 1895, portant application aux Colonies de divers actes relatifs aux douanes, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

L'article 16 de la loi de finances du 28 décembre 1895 est rendu applicable aux Colonies, aux possessions françaises et aux pays de Protectorat de l'IndoChine, dans lesquels la loi du 11 janvier 1892 est en vigueur.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 mai 1896.

Signé: FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 120. DÉCRET portant organisation des possessions de la Côte française des Somalis et dépendances.

(20 mai 4896.) (Ministère des Colonies. Direction des Affaires politiques et administratives ; 2e Bureau : Antilles et Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Afrique occidentale, Obock. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du il juin 1895, portant création d'un budget autonome ou Khazna du protectorat de la Côte des Somalis, Sur le rapport du Ministre des Colonies, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Le territoire d'Obock ainsi que les protectorats de Tadjourah et des pays Danakils sont réunis au protectorat de la Côte des Somalis, au point de vue administratif, judiciaire et financier. Ils formeront un ensemble sous la dénomination de Côte française des Somalis et dépendances.

Le Khazna du protectorat centralisera la perception de toutes les taxes locales et les recettes générales, et apurera le service des payements dans les conditions prévues au décret du 11 juin 1895.

Le chef-lieu sera établi à Djibouti.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 20 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 121. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret réorganisant le service de la Justice aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

Paris, le 21 mai 1896.

(Ministère des Colonies. Direction du Personnel et de la Comptabilité ; - 2e Bureau : Justice, Instruction publique et Cultes.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, En vertu des dispositions de l'ordonnance du 26 juillet 1833 et des décrets subséquents, l'Administration judiciaire des îles Saint-Pierre et Miquelon se compose essentiellement :


1° D'un Conseil d'appel comprenant un président magistrat et deux assesseurs choisis parmi les fonctionnaires de la Colonie ; 20 D'un tribunal de première instance comprenant un seul juge président.

Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires en premier ou en dernier ressort, conformément aux prescriptions du Code de procédure civile.

Le Conseil d'appel connaît en dernier ressort de toutes les affaires civiles jugées par le tribunal de première instance et dont appel a été interjeté. Il connaît, en outre, en premier et en dernier ressort, de toutes les affaires correctionnelles. Enfin, constitué en tribunal criminel et complété par la présence de quatre assesseurs, il statue sur les affaires criminelles.

Le présent décret a pour objet principal de modifier la compétence respective des deux tribunaux de Saint-Pierre et Miquelon, en ce qui concerne les affaires correctionnelles. Celles-ci, jusqu'ici de la compétence exclusive du Conseil d'appel, sont désormais soumises en premier ressort, conformément aux règles du Code d'instruction criminelle, au tribunal de première instance.

L'appel est porté devant le Conseil d'appel. Les premières informations relatives à ces affaires sont prises par le procureur de la Republique ; le juge président complète l'instruction à l'audience.

Le présent décret dispose que les membres du Conseil d'appel adjoints au président ne pourront être pris parmi les chefs d'administration, trop occupés ou quelquefois ayant des intérêts dans les affaires qu'ils jugent.

Il règle en outre la question de la présidence intérimaire du Conseil d'appel et de la préséance entre les assesseurs.

Le projet ci-joint a pour objet de répartir d'une façon plus égale et plus conforme à la législation métropolitaine la compétence des tribunaux de la Colonie; il rend, autant que possible, l'autorité chargée de l'instruction des affaires correctionnelles et criminelles distincte de l'autorité chargée de juger.

Telle est l'économie du projet de décret que, d'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET réorganisant le service de la Justice aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

(21 mai 4896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;


Vu l'ordonnance du 26 juillet 1833, concernant l'organisation judiciaire des îles Saint-Pierre et Miquelon ; Vu le décret du 4 avril 1868, créant un emploi de procureur impérial, chef du service judiciaire aux îles Saint-Pierre et Miquelon ; Vu les décrets des 28 septembre 1872 et 10 juillet 1874, modifiant l'organisation judiciaire du Conseil d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ; Vu le décret du 24 février 1891, portant réorganisation du tribunal criminel de Saint-Pierre et Miquelon ; Vu le décret du 9 mai 1892, portant suppression du tribunal de commerce de SaintPierre et Miquelon et investissant le tribunal civil de la juridiction commerciale, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

L'instruction des affaires criminelles jugées par le tribunal criminel des îles Saint-Pierre et Miquelon est faite par le président du tribunal civil de SaintPierre.

ART. 2.

La connaissance des affaires correctionnelles appartient en premier ressort, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle métropolitain, au tribunal de première instance de Saint-Pierre.

L'appel est porté, s'il y a lieu, devant le Conseil d'appel jugeant correctionnellement.

ART. 3.

Les mesures propres à faciliter l'instruction des affaires correctionnelles sont prises et ordonnées sur plainte ou même d'office, dans les cas prévus par le Code d'instruction criminelle métropolitain, par le procureur de la République, qui saisit le juge du tribunal de première instance, lequel fait l'instruction à l'audience.

ART. 4.

Les assesseurs, membres du Conseil d'appel, pourront être choisis parmi les officiers et fonctionnaires de l'Administration de la Colonie, sauf parmi les chefs d'administration. Le choix portera de préférence sur ceux qui sont pourvus du diplôme de licencié en droit.

Ils prendront rang d'après leur grade et, à grade égal, d'après leur ancienneté dans le grade.

ART. 5.

La disposition de l'article 1er, paragraphe 2, de l'ordonnance du 6 mars 1843 relative à la présidence du Conseil d'appel en cas d'absence du président titulaire est abrogée : en cas d'absence du président titulaire, ses fonctions sont remplies par un magistrat, et, à défaut, par un fonctionnaire désigné par le Gouverneur.

ART. 6.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui


sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 21 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : ANDRÉ LEBON. Signé : DARLAN.

N° 122. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret promulguant, en Indo-Chine, la loi du 1er août 1893 sur les sociétés par actions.

Paris, le 21 mai 1896.

(Ministère des Colonies. Direction du Personnel et de la Comptabilité ; 2e Bureau : Justice, Instruction publique et Cultes.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le Gouverneur général de l'Indo-Chine a sollicité la promulgation, dans cette Colonie, de la loi du 1er août 1893 portant modification de divers articles de la loi du 21 juillet 1867 sur les sociétés par actions.

Les sociétés commerciales deviennent plus nombreuses et plus puissantes dans nos possessions d'Extrême-Orient, à mesure que la civilisation s'y développe, afin d'en exploiter les richesses.

La Chambre de commerce de Saïgon a, d'ailleurs, émis le vœu que la législation métropolitaine sur les sociétés fût entièrement appliquée en IndoChine.

J'ai en conséquence l'honneur, après entente avec le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


DÉCRET promulguant, en Indo-Chine, la loi du 1ER août 1893 sur les sociétés par actions.

(21 mai 4896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vu l'article 13 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 21 juillet 1867 sur les sociétés par actions; Vu la loi du 1er août 1893, portant modification de la loi du 21 juillet 1867 sur les sociétés par actions, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

La loi du 1er août 1893, portant modification de la loi du 21 juillet 1867 sur les sociétés par actions, est applicable en Indo-Chine.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel de l'Administration des Colonies.

Fait à Paris, le 21 mai 1896.

Signé: FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : ANDRÉ LEBON. Signé : DARLAN.

N° i23. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant suspension, jusqu'au 30 juin 1896, des droits de douane sur les riz étrangers à leur entrée en Indo-Chine.

Paris, le 21 mai 1896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires politiques et administratives ; - le" Bureau : Indo-Chine, Etablissements français dans l'Inde, Nouvelle-Calédonie, Etablissements français de l'Océanie.)

Par un câblogramme du 30 avril dernier, M. le Gouverneur général de l'Indo-Chine, en présence de la famine qui sévit au Tonkin, a demandé de


suspendre jusqu'à la nouvelle récolte, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juin, la perception de tout droit de douane sur les riz venant de Hong-Kong.

Un projet de décret préparé par les soins de mon Département, en vue de donner satisfaction à cette demande, a été soumis à l'examen du Conseil d'État et adopté par lui.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir cet acte de votre signature.

Je vous prie d'agréer, etc.

Le Ministre des Colonies, * Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant suspension, jusqu'au 30 juin 1896, des droits de douane sur les riz étrangers à leur entrée en IndoChine.

(21 mai 1896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu la loi du li janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes ; Vu le décret du 29 novembre 1892 , portant application du tarif général des douanes métropolitaines en Indo-Chine; Vu le télégramme du Gouverneur général de l'Indo-Chine, en date du 30 avril 1896 ; Vu l'avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes; Le Conseil d'Etat entendu, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Est ratifiée la mesure prise par le Gouverneur général de l'Indo-Chine, en vue de suspendre au Tonkin, jusqu'au 30 juin 1896, la perception des droits d'entrée frappant les riz étrangers.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 21 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 124. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation de deux délibérations du Conseil général des Établissements français en Océanie, réglementant la contribution des licences.

Paris, le 21 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires commerciales et de la Colonisation ; 1er Bureau : Régime commercial, Banques, Travaux publics, Statistiques coloniales. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Dans sa séance du 5 décembre 1894, le Conseil général des Établissements français en Océanie a pris une délibération pour réglementer la contribution des licences, et un projet de décret approuvant cette délibération a été soumis par mon prédécesseur au Conseil d'État.

Mais la haute Assemblée n'a pas approuvé ce projet, par ces motifs que le règlement préparé avait édicté la peine de l'emprisonnement en cas de contravention à ses dispositions, et que, si l'omission des formalités prescrites peut être punie d'une amende élevée, elle ne paraît pas d'une gravité suffisante pour entraîner la peine de l'emprisonnement qui, en matière de contributions indirectes, ne doit être prononcée que dans des circonstances exceptionnelles.

Appelé à délibérer de nouveau sur cette question, le Conseil général a, dans sa séance du 18 novembre dernier, adopté une nouvelle résolution supprimant la peine de l'emprisonnement et élevant le montant de l'amende.

Le Conseil d'État ayant adopté ces nouvelles dispositions, j'ai l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint, portant approbation de la délibération du 5 décembre 1894, modifiée par celle du 18 novembre 1895.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant approbation de deux délibérations du Conseil général des Établissements français en Océanie réglementant la contribution des licences.

(21 mai 4896.)

[ LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, [ Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;


Vu le décret du 28 décembre 1885 instituant un Conseil général dans les Établissements français de l'Océanie; Vu les délibérations de cette assemblée, en date des 5 décembre 1894 et i8 novembre 1895 ; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont approuvées les délibérations ci-annexées du Conseil général des Établissements français de l'Océanie, en date des 5 décembre 1894 et 18 novembre 1895, portant réglementation de la contribution des licences.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 21 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

Annexe au décret du 21 mai 1896.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE.

Dans ses séances des 5 décembre 1894 et 18 novembre 1895, le Conseil général, délibérant en exécution de l'article 43 du décret du 28 décembre 1885, a adopté les dispositions dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER.

Les cafetiers, cabaretiers, aubergistes et restaurateurs, débitant des boissons alcooliques, sont assujettis à la contribution des licences.

ART. 2.

Le tableau des licences et le droit afférent à chacune d'elles sont votés chaque année par le Conseil général, et rendus exécutoires par l'arrêté por- itant approbation du tarif des taxes locales.


ART. 3.

La délivrance des licences est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouverneur en Conseil privé.

ART. 4.

Les licences sont délivrées pour l'année entière, mais le payement peut n'en être opéré que par douzième. En cas de cession d'établissement, la licence sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur. La mutation de cote sera réglée par le Directeur de l'Intérieur, en ce qui concerne Tahiti et Morea, et, par délégation, pour les Gambier, Marquises, Tuamotu et Tubuaï par l'Administrateur.

En cas de fermeture de l'établissement, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant.

La même modération de droit sera accordée sur la preuve que l'exercice du commerce a été interrompu par quelque accident ou circonstance indépendante de la volonté du débitant.

En dehors des cas prévus ci-dessus, aucune modération de droit ne sera accordée.

L'individu qui entreprend, dans le courant de l'année, un commerce qui l'assujettit à la licence, est imposé au prorata de la licence annuelle, à partir du premier jour du mois dans lequel il s'est établi.

ART. 5.

Les formules de licence sont expédiées et remises aux intéressés sur la production de la quittance du premier mois.

ART. 6.

Les débitants inscrits aux rôles supplémentaires seront tenus d'acquitter le montant exigible de leur licence, sur liquidations émises par anticipation.

ART. 7.

Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'une amende de 100 à 500 francs. En cas de récidive, la peine la plus forte sera toujours prononcée.

ART. 8.

La confiscation des boissons alcooliques trouvées dans les demeures ou en possession des contrevenants sera, en outre, prononcée.

ART. 9.

Sont applicables aux licences les dispositions des articles 32 à 41, 43 à 49, 53 à 76, 78 à 82 de l'arrêté du 16 février 1881 sur les contributions directes, ainsi que celles de l'arrêté du 3 juin 1882, sauf la distinction à observer dans


les écritures de l'Administration et du Trésor, entre les deux contributions directes et indirectes.

ART. 10. 1 Le privilège du Trésor pour le recouvrement des contributions indirectes est réglé par l'article 47 du décret du 1er germinal an XIII.

ART. 11.

Toutes les dispositions antérieures sont et demeurent rapportées, et notamment celles contenues dans l'arrêté du 16 février 1881.

Vu pour être annexé au décret du 21 mai 1896.

Le Ministre des Colonies, Signé: ANDRÉ LEBON.

Nu 125. DÉCRET portant règlement d'administration publique sur l'organisation de l'Administration centrale du Ministère des Colonies.

(23 mai 1896.) (Ministère des Colonies. Direction du Personnel et de la Comptabilité ; - 1" Bureau : Personnel.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882, portant que «l'organisation centrale de chaque Ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne pourra être apportée que dans la même forme et avec la même publicité » ; Vu le décret du 5 mai 1894 réglant l'organisation de l'Administration centrale du Ministère des Colonies, modifié par les décrets des 28 juillet 1894 et 20 février 1896, Le Conseil d'Etat entendu, DÉCRÈTE :

TITRE PREMIER.

» Organisation générale.

ARTICLE PREMIER.

L'Administration centrale du Ministère des Colonies comprend, indépendamment du Cabinet du Ministre, un Secrétariat général et trois Directions.

Le nombre et les attributions des bureaux sont fixés conformément au tableau ci-après : *


ec en D z g sa ta Z P u es w R O Cr;1 = ¡.J:;J H t; S J M^ DÉSIGNATION DES SERVICES. « W « H F S < S 5 a » H O • m D g CS H M g Ch d 0 fl U M 0 g œ H « S SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. )

1 er bureau: Secrétariat, Enregistrement, Chiffre 2° bureau : Personnel de l'Administration centrale et des services civils autres que la Magistrature, l'Enseignement et les Cultes, Personnel militaire

3e bureau : Magistrature, Enseignement, Cultes, Affaires ressortissant e ces services, Archives. , ,

4e bureau : Banques et Établissements de crédit, Crédit foncier colonial, Statistiques. ,

4" DIRECTION.

AFRIQUE.

Affaires politiques, administratives, économiques et commerciales.

4" bureau : Afrique (à l'exception de la Réunion) 1 2e bureau; Madagascar. , , , 3 4 8 2e DIRECTION.

ASIE, AMÉRIQUE ET OCÉANIE.

Affaires politiques, administratives, économiques et commerciales.

1 er bureau : Amérique, Océanie et Réunion.

2e bureau: Inde et Indo-Chine. , .,

3e DIRECTION.

Comptabilité et Servicés pénitentiaires. I 1 er bureau : Budgets et comptes. ,

2e bureau: Approvisionnements généraux et transports, Vivres, Hôpitaux, Matériel, Service intérieur 3e bureau : Solde, pensions, secours, Administration des 1 services militaires. 1 4e bureau: Services pénitentiaires.

ART. 2.

Les projets de loi et les décrets préparés dans les Directions sont soumis par le secrétaire général à la signature du Ministre.

Le secrétaire général est chargé, en outre, d'une des trois directions.

Les sous-directeurs sont chargés d'un bureau. Le nombre des rédacteurs principaux et rédacteurs ne peut dépasser 70 et celui des commis expéditionnaires principaux et commis expéditionnaires 35, y compris les rédacteurs et commis expéditionnaires stagiaires.


La répartition du personnel dans les bureaux est faite par le Ministre.

Le nombre des huissiers et gardiens de bureau est limité à 30, y compris e surveillant chef.

ART. 3.

Le cabinet du Ministre est organisé par arrêté ministériel.

Il est constitué d'une façon indépendante ou réuni à l'une des directions du ministère.

Il peut, ainsi que le secrétariat particulier du Ministre, comprendre, en dehors des fonctionnaires et employés appartenant aux cadres de l'Administration centrale, un personnel choisi par le Ministre et rétribué dans les limites du crédit inscrit au chapitre 1er du budget.

Le personnel du cabinet et du secrétariat particulier du Ministre, pris en dehors de l'Administration centrale, ne peut y être admis que dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

Les fonctionnaires et employés pris dans l'Administration centrale continuent à compter dans l'effectif général et ne sont remplacés que par intérim dans leur emploi antérieur.

ART. 4.

Les traitements et les classes du personnel de l'Administration centrale sont fixés ainsi qu'il suit : Secrétaire général et Directeurs. 14,000 à 16,000 Sous-directeurs. 10,000 à 12,000 (Par avancement de 1000 francs.) Chefs de bureau : lre classe (3 au maximum) 9,000 2° classe 8,000 3e classe (3 au minimum). , , , 7,000 Sous-chefs de bureau : lre classe (4 au maximum). 6,000 2e classe. 5,500 3e classe (5 au minimum) 5,000 Rédacteurs principaux : 1 ro classe. , 4,500 2e classe. 4,000 Rédacteurs : lre classe 3,600 2e classe. 3,300 3e classe 3,000 4e classe 2,700 5e classe 2,400 Stagiaires. , , , , , , , , , 2,200


Commis expéditionnaires principaux : lre classe 3,600 2e classe 3,300

Commis expéditionnaires : lre classe. 3,000 2e classe 2,700 3e classe 2,400 4° classe 2,200 5e classe 2,000 Stagiaires. , , , , ., 1,800 Fonctions spéciales : Chef du matériel., , 3,000 à 5,000 Agent comptable.,. 3,000 à 5,000 (Par avancements de 500 francs.) Personnel de service : Surveillant chef. 2,100 à 3,000 Huissiers. 1,800 à 2,000 Gardiens de bureau. , , , 1,300 à 1,700 (Par avancements de 100 francs.) La répartition du personnel par classe est faite par le Ministre dans la limite du crédit inscrit au chapitre Ier du budget.

ART. 5.

Nul fonctionnaire ou employé de l'Administration centrale ne peut être rétribué en tout ou en partie, pour les fonctions qu'il y exerce, que sur le crédit porté au chapitre du personnel de l'Administration centrale.

ART. 6.

Le secrétaire général, les directeurs et les sous-directeurs sont nommés par décret du Président de la République.

Tous les autres fonctionnaires ou employés de l'Administration centrale sont nommés par arrêté du Ministre dans les conditions prévues au titre II du présent décret.

ART. 7.

Il est institué sous la présidence du Ministre ou, à son défaut, du secrétaire général, un Conseil composé du secrétaire général, des directeurs et du chef du cabinet.

Le Conseil délibère sur les affaires relatives au personnel et à la discipline, dans les cas prévus par le présent Règlement, et sur celles qui sont soumises à son examen par le Ministre.


TITRE II.

Recrutement, avancement et discipline.

ART. 8.

Nul ne peut être admis dans le personnel de l'Administration centrale s'il n'a été employé dans les bureaux en qualité de stagiaire pendant un an au moins.

Il n'est fait exception à cette règle qu'en ce qui concerne les sÓtis-officiers et les officiers mariniers nommés par application de la loi et les fonctionnaires et employés des diverses administrations coloniales appelés à faire partie du personnel de l'Administration centrale dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret.

ART. 9.

Les commis expéditionnaires stagiaires sont recrutés, en dehors des militaires gradés nommés par application des lois et règlements, parmi les commis du Commissariat colonial, les commis des Directions de l'Intérieur, du Secrétariat général de la Cochinchine, des résidences et du service pénitentiaire ayant accompli au moins trois années de service au Département des Colonies, dont dix-huit mois aux Colonies ou dans les pays de protectorat, et n'ayant pas dépassé l'âge de trente ans.

Peuvent être nommés commis expéditionnaires, à défaut de candidats provenant des Services coloniaux ou locaux susindiqués, les candidats âgés de moins de trente ans, ayant satisfait à la loi militaire et subi les épreuves d'un concours dont le programme et les règles seront arrêtés par le Ministre.

L'année de stage expirée, le chef du bureau auquel le stagiaire est attaché présente un rapport sur son aptitude, sa conduite et sa manière de servir. Le Ministre, sur le vu de ce rapport, le nomme, s'il y a lieu, titulaire à la dernière classe de son emploi. Dans le cas contraire, le commis expéditionnaire stagiaire est replacé dans le cadre de son corps, au fur et à mesure des vacances, ou licencié immédiatement, s'il n'âppartetiait plus au service au moment de son admission comme stagiaire.

Les sous-officiers et les officiers mariniers nommés commis expëditidtlfcaires par application de la loi sont soumis, après une année de service, au même rapport d'appréciation que les stagiaires et quittent le service dans les conditions ci-dessus indiquées, si ce rapport n'est pas favorable.

ART. 10.

Les rédacteurs stagiaires sont recrutés, sous réserve des emplois attribués aux militaires gradés par la loi du 45 juillet 1889 et le Règlement d'administration publique du 28 janvier 1892 :


i0 Après un concours dont le programme et les règles sont arrêtés par le Ministre.

a) Parmi les commis expéditionnaires ayant deux années de présence à l'Administration centrale des Colonies ; b) Parmi les fonctionnaires et employés des diverses administrations coloniales comptant au moins deux années de services au Département des Colonies, dont dix-huit mois de présence effective aux Colonies ou dans les pays de protectorat, et n'ayant pas dépassé l'âge de trente ans ; c) Parmi les candidats pourvus soit d'un diplôme de licencié en droit, ès sciences ou ès lettres, soit d'un diplôme de l'École des chartes, de l'École des langues orientales vivantes, de l'École des hautes études commerciales, d'une École supérieure de commerce reconnue par l'État, ou de l'Institut national agronomique, ou de l'École des sciences politiques, soit d'un certificat attestant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de l'École polytetbbique, de l'École nationale des mines, de l'École nationale des ponts et chaussées, de l'École centrale des arts et manufactures, de l'École spéciale militaire où de l'École navale, soit d'un brevet d'officier dans les armées de terre ou de mer.

Les demandes d'admission à cohcoùrir sont soumises à l'examen du Conseil des Directeurs et la liste en est arrêtée par le Ministre.

2° Sans concours.

Parmi les élèves brevetés de l'École coloniale réunissant les conditions stipulées par les décrets qui règlent le fonctionnement de ladite École.

3° Sans concours.

Parmi les officiers des troupes ou du Commissariat et les fonctionnaires des diverses Administrations coloniales ayant un traitement d'Europe d'au moins 2,000 francs et comptant au moins deux ans de services aux Colonies ou dans tles pays de protectorat.

Les vacances sont attribuées dans les proportions suivantes : Moitié aux candidats de la première catégorie ; Un quart aux élèves de l'École coloniale ; Un quart aux candidats de la troisième catégorie.

Les nominations ont lieu successivement dans chacune des trois catégories ; 1 à défaut de candidat dans l'une d'elles, le tour est réservé.

Les règles édictées par l'article 9, pour les conditions de stage et d'admission définitive à la dernière classe de l'emploi, sont applicables aux commis rédacteurs.

ART. 11.

Toute nomination à un emploi a lieu à la dernière classe de cet emploi.

| Toutefois, les commis expéditionnaires et les fonctionnaires et officiers nommés à l'emploi de commis rédacteur, en vertu des dispositions de l'ar-


ticle 10, entrent dans la classe correspondant au traitement dont ils sont titulaires.

ART. 12.

L'avancement dans le personnel de l'Administration centrale a lieu au choix, le conseil des directeurs entendu.

L'avancement a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure.

Nul ne peut être promu à une classe supérieure s'il n'a au moins un an d'exercice dans la classe qu'il occupe.

Le choix pour l'avancement à l'emploi de rédacteur ou de commis expéditionnaire principal ne peut porter que sur des rédacteurs ou commis expéditionnaires de première classe ayant accompli au moins une année de service dans ladite classe.

Les sous-chefs de bureau sont pris : 1° Parmi les commis rédacteurs principaux et les commis rédacteurs des deux premières classes ayant au moins trois ans de services en qualité de commis rédacteurs titulaires à l'Administration centrale des Colonies et justifiant, en outre, de deux ans de services aux Colonies ou dans les pays de protectorat, à moins que le Ministre ne les ait dispensés de cette dernière condition, sur l'avis du Conseil des directeurs ; 20 Parmi les magistrats des Colonies, les officiers du Commissariat colonial, les fonctionnaires des Administrations coloniales ayant un traitement d'Europe d'au moins 4,500 francs et comptant au moins cinq ans de services aux Colonies ou dans les pays de protectorat.

La moitié au moins des places vacantes de sous-chef est réservée aux commis rédacteurs principaux et commis rédacteurs des deux premières classes de l'Administration centrale.

Les chefs de bureau sont pris : 1° Parmi les sous-chefs de bureau de lre classe ayant servi au moins deux ans dans cet emploi ; 2° Parmi les directeurs de l'Intérieur, les commissaires des Colonies et les inspecteurs des Colonies.

Les sous-directeurs sont choisis parmi les chefs de bureau de lre classe ayant au moins six mois de services dans cette classe.

Le Ministre exerce ses choix dans les limites du crédit porté au chapitre du personnel de l'Administration centrale.

Les nominations ou promotions de fonctionnaires ou employés de l'Administration centrale sont rendues publiques dans le mois qui les suit, selon le mode prescrit par un arrêté ministériel.

Les huissiers et gardiens de bureau avancent par des augmentations successives de 100 francs, dans les conditions prévues par le Règlement intérieur de l'Administration centrale des Colonies.

ART. 13.

Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires ou employés civils de l'Administration centrale comportent les peines suivantes :


1° Réprimande; 2° Retenue de traitement n'excédant pas la moitié de ce traitement, ni la durée de deux mois; 30 Rétrogradation; 4° Révocation.

La première de ces peines est prononcée par le Ministre, sur la proposition du Secrétaire général, après avis .du Directeur chef de service.

Les trois autres sont prononcées par le Ministre, après avis du Conseil des Directeurs et l'agent entendu dans ses moyens de défense ou dûment appelé.

Le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu, ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au Ministre par le Conseil. Les arrêtés de révocation sont motivés et visent l'avis du Conseil.

La révocation du Secrétaire général, des Directeurs et des Sous-Directeurs ne peut être prononcée que par décret du Président de la République.

TITRE III.

Dispositions diverses et transitoires.

ART. 14.

Les rédacteurs et expéditionnaires appelés sous les drapeaux sont remplacés dans l'effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se produisent après leur libération, s'ils en font la demande dans les trois mois qui précèdent ou dans le mois qui suit ladite libération.

Le temps passé sous les drapeaux est compris dans l'année de service exigée pour l'avancement en classe, s'il est inférieur à cette durée. Il tient lieu de cette condition, s'il lui est supérieur.

Le Ministre peut refuser la réadmission dans l'Administration centrale aux commis dont la feuille de punitions militaires constate l'inconduite ou l'indiscipline.

ART. 15.

Les permutations entre les fonctionnaires et employés de l'Administration centrale des Colonies et ceux des autres Administrations centrales peuvent avoir lieu sur la proposition motivée des chefs des parties intéressées.

Le permutant à admettre dans cette Administration ne peut y entrer que dans un emploi égal à celui de l'employé avec lequel il change de position, et il prend rang, dans son emploi et dans sa classe, du jour de son admission.

ART. 16.

Les fonctionnaires et employés de l'Administration centrale qui passent dans les services coloniaux aux Colonies y entrent avec le traitement d'Europe immédiatement supérieur à celui dont ils jouissent.


Les décrets d'organisation des différentes Administrations coloniates déterminent la proportion des vacances qui devront leur être réservées e~ Jes conditions spéciales auxquelles ils devront satisfaire.

ART. 17.

Les fonctionnaires et employés de l'Administration centrale des Colonies peuvent être, sur leur demande, détachés et mis hors cadres pour une première période de trois ans dans les services coloniaux aux Colonies.

Ils conservent leurs droits à l'avancement et sont appelés à remplir la première vacance qui se produit dans les cadres de l'Administration centrale, postérieurement à leur demande de réadmission.

Ces fonctionnaires peuvent, s'ils en font la demande, être maintenus hors cadres pendant trois autres années; mais, pendant cette nouvelle période, ils perdent tout droit à l'avancement.

A l'expiration de ce dernier délai, ils sont rayés des cadres de l'Administration centrale, après mise en demeure.

ART. 18.

Les fonctionnaires et employés de l'Administration centrale des Colonies peuvent être, sur leur demande, détachés dans les services coloniaux des ports de commerce de la métropole, aux inspections générales de santé et des travaux publics, à l'École coloniale ou au magasin central.

Ils conservent leurs droits à l'avancement.

ART. 19.

Jusqu'à ce que la répartition par classe des chefs et sous-chefs de bureau soit conforme aux prescriptions du présent décret, il ne pourra être fait aucune promotion de classe en leur faveur que dans la proportion d'une vacance sur deux.

ART. 20.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

ART. 21.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, inséré au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel des Colonies.

Fait à Paris, le 23 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 126. DÉCRET portant organisation d'un Comité technique militaire consultatif des Colonies.

(23 mai 1896.)

(Ministère des Colonies. Direction du Personnel et de la Comptabilité ; - ier Bureau : Personnel.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du Ministre des Colonies, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

L'examen des questions techniques militaires spéciales aux Colonies est confié à un « Comité technique consultatif » présidé par un officier général ou supérieur avec le titre de Directeur du Comité.

Le Directeur du Comité étudiera, d'accord avec les Directeurs intéressés de l'Administration centrale, les questions qui lui seront soumises par le Ministre et effectuera en particulier l'examen, dans les mêmes conditions, des affaires spéciales indiquées ci-dessous : « Plans de mobilisation et de défense. Fixation des effectifs et emplacements des troupes européennes et indigènes. Visa des mouvements des officiers et des troupes, ainsi que des demandes de personnel à la Guerre et à la Marine. Questions relatives à la gendarmerie coloniale. Service des non-disponibles, ainsi que du recrutement aux Colonies. Avis sur la correspondance des autorités militaires aux Colonies avec les Départements de la Guerre et de la Marine. Examen des questions de fortifications. Bàtiments militaires proprement dits et travaux militaires.

Préparation ou examen des demandes de cession de matériel de guerre : armes pour les troupes, bouches à feu, affûts et munitions. Examen des comptes des directions d'artillerie coloniale ».

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé d'assurer l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 23 mai 4896.

Signé : FÉLIX FAyRE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 127. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation d'un arrêté du Gouverneur de la Guyane relatif à la manutention et à l'entrepôt des matières explosibles ou inflammables.

Paris, le 23 mai 1896.

(Ministère des Colonies. - Direction des Affaires d'Asie, d'Amérique et d'Océanie;- ier Bureau : Amérique, Océanie et Réunion.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, J'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction un projet de décret rendant exécutoires, dans les conditions prévues par la loi du 8 janvier et le décret du 6 mars 1877, les pénalités inscrites dans l'arrêté du 26 mars 1896, réglementant le débarquement, le transport, l'entrepôt et la vente des matières explosibles et inflammables à la Guyane.

Cet arrêté, préparé et approuvé par le Conseil privé depuis 1894, n'avait pu être rendu exécutoire jusqu'à ce jour, la Colonie ne possédant aucun bâtiment pouvant être affecté à l'entrepôt des matières explosibles et inflammables.

Les installations ad hoc sont aujourd'hui achevées, et je vous serai reconnaissant d'approuver les dispositions de l'arrêté susvisé en revêtant le présent décret de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant approbation d'un arrêté du Gouverneur de la Guyane relatif à la manutention et à l'entrepôt des matières explosibles ou intlammables.

(23 mai 1896.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Su- le rapport du Ministre des Colonies, Vu l'article, 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu la loi du 8 janvier 1877 ; Vu le décret du 6 mars 1877 ; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Guyane du 26 mars 1896, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Sont approuvées les pénalités édictées à l'arrêté susvisé du Gouverneur de la Guyane, en date du 26 mars 1896, dont la teneur est ci-annexée, relatif au


débarquement, au transport, à l'entrepôt et à la vente des matières explosibles et inflammables.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 23 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

Annexe au décret du 23 mai 1896 portant approbation d'un arrêté du Gouverneur de la Guyane relatif à la manutention et à l'entrepôt des matières explosibles ou inflammables.

ARRÊTÉ.

Cayenne, le 26 mars 1896.

LE GOUVERNEUR DE LA GUYANE FRANÇAISE, Vu l'article 66 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;

Vu l'arrêté du 5 février 1833 relatif au débit des poudres à la Guyane française ; Vu la délibération du Conseil général en date du 23 décembre 1893 , Vu le rapport de la commission d'examen du projet destiné à réglementer le débarquement, la vente, le transport, la surveillance des matières explosibles et inflammables ; Sur la proposition du Directeur de l'Intérieur ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Toutes les fois qu'un navire, ayant à bord de la dynamite, de la poudre, du pétrole et ses dérivés, des huiles de schiste, de la nitroglycérine, des essences et autres hydrocarbures pour la fabrication des couleurs et vernis et toutes autres matières réputées dangereuses, arrivera à la Guyane, le capitaine, en même temps qu'il déposera son manifeste à la douane, devra adresser au chef de la police un avis qui contiendra : 1° ses nom et prénoms; 20 le nom de son bateau ; 30 le nom de l'expéditeur de la matière dangereuse ainsi que le lieu de provenance, la nature et la quantité du produit importé ; 4° les noms, prénoms et domiciles des destinataires.


ART. 2.

Après avoir reçu cet avis, le chef de la police s'entendra avec les destinataires au sujet de l'heure à laquelle devra avoir lieu le débarquement des matières spécifiées ci-dessus et préviendra. le capitaine de port, sous la surveillance duquel toutes les opérations de débarquement et de transport dans la rade devront toujours avoir lieu.

Pendant tout le temps que dureront les travaux de débarquement, le bateau sera tenu d'indiquer, par un pavillon rouge, qu'il pratique une opération dangereuse.

Même obligation est imposée aux embarcations sur lesquelles seront déposées les matières dangereuses pour être conduites au lieu de débarquement.

Le capitaine du bateau sera tenu, en ce qui concerne les explosifs, à opérer leur débarquement avant de procéder à aucune autre besogne et dans le plus bref délai.

ART. 9.Toute la dynamite et les autres produits dangereux cités à l'article 1er, à destination de la colonie, devront toujours être débarqués à Cayenne. Toutefois, lorsque ces matières seront destinées aux établissements pénitentiaires des Iles-du-Salut et du Maroni, le chef de la police en donnera connaissance au Directeur de l'Intérieur qui lui indiquera des mesures spéciales qui seront à prendre dans ce cas.

ART. 4.

Le transport des matières dangereuses du quai au local désigné par l'Administration et dans lequel elles devront toutes être immédiatement enfermées aura lieu sous la surveillance de la police.

Le gardien de ce magasin tiendra un registre à souche sur lequel, outre la

date du dépôt, seront mentionnés tous les renseignements fournis par le capitaine, comme le prescrit l'article 1er du présent arrêté.

*

ART. 5.

Lorsque les propriétaires des produits dangereux auront besoin dp les retirer du dépôt, ils devront prévenir dès la veille le chef de la police.

ART. 6.

S'il s'agit de poudre, les entreposeurs ne pourront jamais en retirer et en détenir plus de cinquante kilogrammes à la fois et ils devront, dans leurs déclarations, indiquer le point de la ville ou de la colonie sur lequel cette poudre doit être transportée.

- ART. 7.

S'il s'agit de dynamite ou autres matières explosibles, l'avis donné au chef de la police devra mentionner la quantité de jpatière qui doit être retirée,


l'heure et le jpiir auxquels aura lieu l'opération, le point de la colonie sur lequel ces matières doivent être dirigées, l'usage auquel elles sont destinées, les nom et prénoms de la personne qui doit en faire le retrait, enfin le nom du capitaine et celui du bateau sur lequel doit être effectué le transport.

Le chef de la police enverra un double de cette déclaration au gardien du dépôt où sont enfermées les matières, celui-ci fera la délivrance des quantités demandées, il gardera la déclaration reçue après l'avoir fait signer par la personne chargée du retrait et donnera une copie de cette déclaration destinée au capitaine chargé du transport.

ART. 8.

La sortie du magasin et le transport jusqu'au quai de la dynamite, de la poudre et des autres matières dangereuses s'effectueront toujours sous la surveillance de la police, et leur embarquement aura lieu sous le contrôle du capitaine de port.

Toutes les réceptions, manipulations et expéditions de toutes les matières dangereuses devront toujours se faire à la clarté du jour ; durant la nuit elles seront absolument interdites.

ART. 9.

En arrivant dans la commune où doit avoir lieu le débarquement, le capitaine du bateau devra, avant toute autre opération, remettre au maire la déclaration dont il a été parlé à l'article 7 et qu'il aura reçue des mains du gardien du magasin. ART. 40.

Sous aucun prétexte, la dynamite, la poudre et les autres explosifs ne pourront être débarqués à terre, et le maire de la commune, après s'être assuré par lui-même ou par des agents que les barils ou les caisses sont intacts, devra faire surveiller l'embarquement des produits dans les canots qui doivent les transporter au lieu de destination.

Ces embarcations, qui devront toujours se mettre en route de suite après l'opération du débarquement, resteront, jusqu'au moment de leur départ, sous la surveillance de la police.

ART. 41.

Daps le cas où la dynamite ou tous autres produits explosifs devraient être employés dans la ville qe Cayenne, dans sa banlieue urbaine et suburbajne ou dans l'enceinte même d'un bourg de la colonie, le maire recevrait de la pirection de l'Intérieur des instructions spéciales au sujet des mesures qui seraient à prendre.

ART. 12.

En arrivant au lieu de destination, la dynamite, la poudre et les autres explosifs seront confiés à la garde d'un contremaître qui ne les remettra aux ouvriers qu'au moment de l'emploi. Le propriétaire et le directeur de l'exploitation seront tenais, spus leur responsabilité personnelle, de s'assurer qu'à leur arrivée au lieu de destination,


les colis sont intacts et devront tenir enfermées ces matières dans un local où elles seront en complète sécurité et à l'abri de toute soustraction.

ART. 13.

La dynamite et autres explosifs ne pourront être vendus ou cédés à des tiers par celui qui les a reçus dans la colonie, qu'après une autorisation délivrée par le Directeur de l'Intérieur, sur le vu d'une déclaration écrite, visée par le maire de la localité.

L'intéressé indiquera dans la déclaration : 1° ses nom, prénoms et profession ; 20 la quantité de dynamite qu'il désire acheter ; 30 l'usage qu'il se propose de faire de la dynamite, ainsi que le lieu précis où elle doit être employée et la date de cet emploi ; 40 l'endroit où il la déposera jusqu'au moment de l'emploi ; la voie qui sera suivie pour le transport au dépôt provisoire.

Récépissé de cette déclaration sera notifié à l'intéressé. Les débitants autorisés ne délivreront de la dynamite, quelle qu'en soit la quantité, que sur le vu de ce récépissé qui sera visé et renvoyé par eux dans les 24 heures au Directeur de l'Intérieur.

Le signataire de la déclaration ci-dessus est teiju de rendre compte de l'emploi qu'il aura fait de la dynamite. L'Administration pourra d'ailleurs toujours contrôler l'emploi sur place.

En ce qui concerne la poudre, la vente au détail continuera à être régie par l'arrêté de 1833, actuellement en vigueur.

ART. 14.

Les frais de toute nature que peuvent occasionner à la Colonie l'introduction et le transport de toutes ces matières dangereuses, tels que les frais d'escorte, d'emmagasinage, et tous autres relatifs au contrôle et à la surveillance, sont à la charge des destinataires pour le compte desquels ils auront été effectués.

ART. 15.

A la 'promulgation du présent arrêté, tous les détenteurs de dynamite, de poudre ou autres produits dangereux mentionnés à l'article lor, quels que soient les lieux où se trouvent les dépôts, devront, dans les quinze jours qui suivront, déclarer au chef de la police la quantité exacte de ces produits qu'ils ont dans leurs magasins, et se conformeront aux instructions qu'ils recevront sur les mesures à prendre au sujet de ces produits.

ART. 16.

Les agents ayant mission d'escorter de la dynamité, de la poudre ou tous autres produits dangereux pourront sommer tous canots, cabrouets et autres véhicules, ainsi que toutes personnes quelles qu'elles soient, de s'arrêter pour laisser passer le convoi, défendre de fumer, interdire en un mot sur leur passage tous actes, tous travaux, toutes opérations leur paraissant susceptibles de produire quelque danger.


Les véhicules transportant des explosifs seront toujours signalés à l'attention publique par un pavillon rouge.

ART. 17.

Toutes contraventions aux dispositions de l'article précédent pourront être poursuivies conformément à l'article 471 du Code pénal.

ART. 18.

Il est interdit aux marchands en gros d'avoir dans leurs magasins plus de cinq cents litres de pétrole et ils devront, comme les détaillants, se conformer à l'arrêté du 22 janvier 1877.

ART. 19.

Les contraventions au présent arrêté seront punies d'une amende de 16 à 500 francs, sauf celles prévues à l'article 18.

Le chef du service de la police et ses agents auront le droit de pénétrer dans les magasins pour s'assurer de l'exécution des prescriptions ci-dessus.

ART. 20.

Les explosifs destinés au service militaire continuent à être régis par les règlements spéciaux en vigueur en France et aux Colonies.

ART. 21.

Le Directeur de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la Colonie.

Cayenne, le 26 mars 1896.

Signé : H. DE LAMOTHE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de VIntérieur, Signé : LAMADON.

Vu pour être annexé au décret du 23 mai 1896.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.


N° 128. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE, suivi d'un décret portant application aux îles Comores du régime douanier métropolitain.

Paris, le 23 mai 4896.

(Ministère des Colonies. Direction des Affaires d'Afrique ; Bureau de Madagascar.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Plusieurs colons des îles Comores se sont adressés au Département en vue d'obtenir, pour les produits de ces îles susceptibles d'être importés en France, l'admission au bénéfice du régime de faveur prévu par la loi du 41 janvier 1892.

Les Comores constituant aujourd'hui une possession française, aux termes du décret du 23 janvier 1896, cette demande m'a paru suffisamment motivée et j'ai estimé qu'il serait opportun d'appliquer à ces îles le tarif douaniermétropolitain, ce qui aura pour effet d'accorder aux importations en France le régime du tableau E annexé à la loi précitée du 11 janvier 1892.

J'ai, en conséquence, fait préparer un projet de décret déterminant pour les Comores, d'après le régime actuellement en vigueur à Mayotte, les exceptions au tarif de la métropole.

Ce projet ayant été adopté par le Conseil d'État, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

DÉCRET portant application aux îles Comores du régime douanier métropolitain.

(23 mai 4896.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies, Vu la loi du il janvier 1892, relative à l'établissement du tarif général des douanes ; Vu le décret du 23 janvier 1896, portant réorganisation de l'administration de la Colonie de Mayotte et des possessions des Comores ; Vu l'avis émis par le gouverneur de Mayotte et dépendances dans la lettre du 29 novembre 1895 ; Vu les avis du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes et du Ministre des Finances ; Le Conseil d'État entendu,


DÉCRÈTE

ARTICLE PREMIER.

Les exceptions au tarif général des douanes en ce qui concerne les produits étrangers importés aux îles Comores (Grande-Comore, Anjouan, Mohély) sont fixées conformément au tarif annexé au présent décret.

ART. 2.

Les taxes indiquées audit tableau forment une tarification unique, qui se substitue aux droits du tarif général et du tarif minimum.

ART. 3.

Les surtaxes d'entrepôt, établies par l'article 2 de la loi du 11 janvier 1892 et les tableaux C et tl annexés à la loi susvisée, île sont pas perçues aux Comores.

ART. 4.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret. -

Fait à Paris, le 23 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

Annexe au décret du 23 mai 1896, portant application aux îles Comores du tarif douanier métropolitain.

I. ANIMAUX VIVANTS.

Animaux pouvant servir à l'alimentation, animaux de trait ou de bât, exempts.

III. PÊCHES.

Poissons secs et salés autres que les morues, stockfishs, harengs, maquereaux, sardines et anchois, exempts.

, VI. FARINEUX ALIMENTAIRES.

Blé, grains, farities, lentilles, pois du Cap, l'iz en paille ou décortiqué, exempts.


VII. FRUITS ET GRAINES.

Cocos, bananes, etc., exempts.

Fruits de table frais, exempts.

IX. HUILES ET SUCS VÉGÉTAUX.

Huiles de cocos, exemptes.

Opium, chanvre arabe, grandia et produits analogues, prohibés.

XI. - BOIS.

Bois de construction autres que les planches, exempts.

XIV. PRODUITS ET DÉCHETS DIVERS.

Légumes frais autres que les oignons et les aulx, exempts.

Son de toutes sortes de graines, exempt.

XVI. MARBRES, PIERRES, TERRES.

Huile de pétrole, 5 p. 100 ad valorem.

XVIII. PRODUITS CHIMIQUES.

Sel marin, exempt.

XXV. TISSUS.

Sacs de vacoa et gunnies, exempts.

ARTICLES DIVERS.

Engrais et produits chimiques servant aux engrais, exempts.

Vu pour être annexé au décret du 23 mai 1896.

Le Ministre des Colonies,

Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 129. DÉCRET relatif aux Ordres coloniaux.

(23 mai 1896.)

(Ministère des Colonies. Secrétariat général; 1er Bureau : Secrétariat.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur la proposition du Grand Chancelier de l'Ordre national dfe la Légion d'honneur et sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre des Colonies,


Vu le décret du 10 mai 1896, relatif aux nominations dans les Ordres coloniaux ; Vu les décrets des 10 juin 1853, 22 mars 1875 et 8 novembre 1883, DÉCRÈTE:

ARTICLE PREMIER.

Les nominations dans les Ordres coloniaux devront être soumises pour avis au Conseil de l'Ordre de la Légion d'honneur avant d'être proposées à la signature du Président de la République. Les lettres de service seront ensuite enregistrées à la Grande Chancellerie et délivrées moyennant le payement d'un droit de chancellerie de 5 francs pour les brevets de chevalier, de 10 francs pour ceux d'officier et de 20 francs pour ceux des autres grades.

Les militaires non officiers et les agents en service aux Colonies qui n'ont pas rang d'officier sont exempts de tout droit.

ART. 2.

Les produits des droits de chancellerie seront employés, après payement des frais de visa et d'enregistrement, à augmenter le fonds de secours affecté aux membres de l'Ordre de la Légion d'honneur, à leurs veuves et à leurs orphelins.

ART. 3.

Les dispositions de l'article 13 du décret du 10 juin 1853 et celles du décret du 9 mai 1874 sont applicables aux titulaires des Ordres coloniaux.

ART/ 4.

Les titulaires des Ordres coloniaux qui n'ont pas encore obtenu l'autorisation de les porter seront admis à adresser au Ministre des Colonies les brevets qui leur ont été remis, afin qu'il soit procédé à leur régularisation, conformément aux prescriptions du décret du 10 mai 1896 et à celles du présent décret.

ART. 5.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Colonies et le Grand Chancelier de l'Ordre national de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel des Colonies.

Fait à Paris, le 23 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAURE.

Par le Président de la République : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre des Colonies, f Signé : J. DARLAN. Signé : ANDRÉ LERON.


N° 130. DÉCRET apportant de nouvelles dispositions transitoires aux décrets des 2 octobre 1892 et 12 décembre 1893 relatifs au recrutement du personnel du Commissariat colonial.

(23 mai 4896.)

(Ministère des Colonies. - Direction de la Défense; 2e Bureau : Services administratifs. = Direction du Personnel et de la Comptabilité; 1er Bureau : Personnel. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 5 octobre 1889, portant constitution du Commissariat colonial; Vu le décret du 2 octobre 1892, modifiant le recrutement du personnel du Commissariat colonial; Vu les décrets des 12 décembre 1893 et 23 juillet 1895, prorogeant les dispositions transitoires prévues au décret susvisé du 2 octobre 1892, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Les dispositions transitoires édictées par l'article 28 du décret du 2 octobre 1892 sont prorogées pour une année et rendues applicables, en 1896, aux élèves de l'École coloniale, licenciés en droit, ayant suivi les cours du Commissariat colonial pendant une année au moins.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin officiel du Jlinistère des Colonies.

Fait à Paris, le 23 mai 1896.

Signé : FÉLIX FAUKE.

Par le Président de la République ; Le Ministre des Colonies, Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 131. ARRÊTÉ fixant les attributions des bureaux de l'Administration centrale du Ministère des Colonies.

(27 mai 1896.) (Ministère des Colonies. Secrétariat général ; - 2e Bureau : Personnel.)

LE MINISTRE DES COLONIES, Vu le décret du 23 mai 1896 porlant règlement d'administration publique sur l'organisation de l'Administration centrale du Ministère des Colonies,


ARRÊTE :

Les attributions des Bureaux dont se composent le Cabinet du Ministre, le Secrétariat général et les Directions de l'Administration centrale du Ministère des Colonies sont fixées ainsi qu'il suit :

CABINET DU MINISTRE.

Relations avec les Chambres. Affaires réservées. Relations avec la presse. Demandes d'audience. Décorations françaises, coloniales et étrangères pour les personnes ne faisant pas partie de l'Administration coloniale. Classement des journaux du Cabinet. Réponse aux recommandations.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL.

4er BUREAU.

SECRÉTARIAT TECHNIQUE. ENREGISTREMENT. CHIFFRE.

Ouverture, enregistrement et distribution des dépêches à l'arrivée. Renvois aux autres Ministères. Centralisation de la signature du Président de la République et du Ministre. Rapports avec le Journal officiel. Demandes et annulations de passages par paquebots et bâtiments de l'État. Correspondance adressée aux pays étrangers faisant partie de l'Union générale des Postes. Préparation des ordres de service.

Chiffre. Correspondance télégraphique. Analyse de la presse française, coloniale et étrangère. Distribution, dans les services, des journaux, annuaires et documents des Colonies. Documents parlementaires. Affaires spéciales. Délivrance et contrôle des cartes d'identité militaires sur les chemins de fer.

Distinctions honorifiques pour le personnel colonial. Tenue des contrôles et propositions. Préparation des nominations et promotions.

Conseil supérieur des Colonies. ,

2e BUREAU.

PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DES SERVICES CIVILS AUTRES QUE LA MAGISTRATURE, L'ENSEIGNEMENT ET LES CULTES. PERSONNEL MILITAIRE.

a) Préparation des décrets et règlements relatifs à l'Administration centrale et à tous les autres Services coloniaux.

Relations entre les autorités civiles et militaires et correspondance relative à ces questions avec les Ministères de la Guerre et de la Marine. Prérogatives. Honneurs et préséances (après avis du Comité technique militaire des Colonies).

Personnel de l'Administration centrale et du Service intérieur. Nominations. Mutations. Organisation des forces de police et des milices.


Personnel des Gouverneurs, des Directions de l'Intérieur, des Secrétariats généraux, des Administrateurs coloniaux, des Affaires indigènes de Cochinchine, des Résidences en Indo-Chine et à Madagascar, du Secrétariat général de Cochinchine et de Madagascar, -des Trésoriers des Colonies, des Affaires indigènes, des agents du Congo, des interprètes.

Personnel des douanes, de l'enregistrement, des contributions, des postes et télégraphes, des travaux publics, des mines, des ports et rades, des eaux et forêts, de l'immigration, du cadastre, des imprimeries, de la police, des gardes indigènes, des vétérinaires, des agents municipaux. (Toutes Colonies.) Administration des crédits des chapitres Ier et VI du budget colonial.

Questions relatives aux emplois réservés aux anciens militaires gradés.

Instruction des demandes d'admission dans tous les Services.

Personnel pénitentiaire (attache du Service).

École coloniale.

b) Personnel de tous les Services militaires aux Colonies. Mouvements des officiers et des troupes. - Organisation des corps.–Nominations. Mutations du personnel du Commissariat. Médecins. Pharmaciens. Sœurs hospitalières. Aumôniers. Infirmiers. Comptables.

Étude et examen de toutes les questions relatives à ce personnel. Demandes de personnel après avis du Comité technique militaire. Correspondance y relative avec l'attache du Comité technique s'il y a lieu.

Service des non-disponibles avec l'attache du Comité technique militaire.

3e BUREAU.

MAGISTRATURE. ENSEIGNEMENT. CULTES. AFFAIRES RESSORTISSANT A CES SERVICES. ARCHIVES.

Administration de la justice. Organisation du service judiciaire des Colonies. Personnel des Cours, Tribunaux et Justices de paix. Notariat. Officiers ministériels.- Pourvois en cassation. -Législation civile.–Application aux Colonies des lois de la métropole. Demandes de naturalisation. - Demandes de changement de nom. Transmission des actes judiciaires. - Législation criminelle. *– Grâces. Commutations de peines. Statistiques judiciaires.

Instruction publique. Enseignement supérieur. Enseignement secondaire. Enseignement primaire. Écoles normales primaires. Personnel de l'enseignement. Jardins botaniques. Beaux-Arts.

Cultes. Évêchés coloniaux. Préfectures apostoliques. Personnel du culte catholique. Séminaire colonial. Ministres du culte protestant.

Comité du contentieux.

Postes et télégraphes. Approvisionnements en figurines, cartes-lettres et enveloppes. Communications avec le Bureau de Berne. Contrôle de l'agent comptable des timbres coloniaux.

Archives coloniales. Dépôt des papiers publics des Colonies (état civil, greffes, notariat, hypothèques). Bibliothèque. Successions vacantes. -

Recherches dans l'intérêt des familles. Légalisations. Bulletin officiel et Annuaire du Ministère.


4e BUREAU.

BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT. CRÉDIT FONCIER COLONIAL. STATISTIQUES COLONIALES.

Questions relatives aux lignes postales et de navigation et aux câbles télégraphiques sous-marins. Conventions avec les Compagnies.

Introduction de travailleurs libres aux Colonies au compte du budget de l'État.

Ce bureau est provisoirement rattaché à la 2" Direction.

SECTION SPÉCIALE.

a) Service géographique : Conservation et mise à jour des cartes, plans, croquis originaux et autres documents géographiques et ethnographiques. Publication des cartes nouvelles établies d'après les renseignements parvenus des Colonies. Reproductions photographiques.

b) Missions. Publications : Missions coloniales. Étude de la marche des missions françaises et étrangères. Centralisation et coordination des renseignements fournis par les missions.

Rapports avec les Sociétés de géographie.

Analyse et classement des indications recueillies dans les publications périodiques françaises et étrangères.

Publications.

c) Expositions.

Ire DIRECTION.

AFRIQUE.

Affaires politiques, administratives, économiques et commerciales.

1er BUREAU.

AFRIQUE (A L'EXCEPTION DE LA RÉUNION).

Affaires politiques et diplomatiques. Rapports avec le Ministère des Affaires étrangères. Délimitation de territoires. Approbation des traités.

Direction politique à donner aux autorités coloniales. Administration des populations indigènes. Administration générale. Conseils généraux.

Conseils privés et du contentieux administratif. Affaires municipales.– Élections et questions électorales. Budgets locaux.

Emploi des forces de police et des milices.


Assistance publique et Administrations hospitalières. Rapatriement des créoles indigents.

Législation commerciale. Douanes. Travaux publics. Octroi de mer. Contributions indirectes. Régies financières. - Postes et télégraphes. Poids et mesures. Régime monétaire.

Régime du travail. Agriculture. Régime domanial. - Mines. - Chemins de fer. Ports et rades. Marines locales.

2e BUREAU.

MADAGASCAR.

Affaires politiques et diplomatiques. Rapports avec le Ministère des Affaires étrangères. Approbation des traités. Direction politique à donner aux autorités coloniales. - Administration des populations indigènes.

Administration générale. Budgets.

Emploi des forces de police et des milices.

Assistance publique et administrations hospitalières. Rapatriement des créoles indigents.

Législation commerciale. Douanes. Travaux publics. Contributions indirectes. Régies financières. Postes et télégraphes. Poids et mesures. Régime monétaire.

Régime du travail. Agriculture. Régime domanial. Mines. Chemins de fer. Ports et rades. Marines locales.

11° DIRECTION.

ASIE, AMÉRIQUE ET OCÉANIE.

Affaires politiques, administratives, économiques et commerciales.

1er BUREAU.

AMÉRIQUE, OCÉANIE ET RÉUNION (MOINS LES COMORES ET MAYOTTE).

Affaires politiques et diplomatiques. Rapports avec le Ministère des Affaires étrangères. Délimitation de territoires. Approbation des traités.

Direction politique à donner aux autorités coloniales. Administration des populations indigènes. Administration générale. Conseils généraux. Conseils privés et du contentieux administratif. Affaires municipales. -

Élections et questions électorales. Budgets locaux.

Emploi des forces de police et des milices.

Assistance publique et administrations hospitalières. Rapatriement des créoles indigents.

Législation commerciale. Douanes. Travaux publics. Octroi de mer. Contributions indirectes. Régies financières. Postes et télégraphes. Poids et mesures. Régime monétaire.

Régime du travail. Agriculture. - Régime domanial. Mines. Chemins de fer.. Ports et rades. Marines locales.


28 BUREAU.

INDE ET INDO-CHINE.

Affaires politiques et diplomatiques. Rapports avec le Ministère des Affaires étrangères. Délimitation de territoires. Approbation des traités.

Direction politique à donner aux autorités coloniales. Administration des populations indigènes. Administration générale. Conseil général et Conseil colonial. Conseils privés et du contentieux administratif. Affaires municipales. Élections et questions électorales. Budgets locaux.

Emploi des forces de police et des milices.

Assistance publique et administrations hospitalières. Rapatriement des créoles indigents.

Législation commerciale. Douanes. Travaux publics. Octroi de mer. Contributions indirectes. Régies financières. Postes et télégraphes. Poids et mesures. Régime monétaire.

Régime du travail. Agriculture. Régime domanial. Mines. Chemins de fer. Ports et rades. Marines locales.

Le 4e Bureau du Secrétariat général est provisoirement rattaché à la 2e Direction dont il forme le 3e Bureau.

IJI" DIRECTION.

COMPTABILITÉ ET SERVICES PÉNITENTIAIRES.

1" BUREAU.

BUDGETS ET COMPTES.

Centralisation du Budget colonial. Crédits supplémentaires et extraordinaires. Compte financier. Ordonnancement des dépenses du Budget colonial et tenue des écritures centrales. Mandatement des dépenses du Service local des Colonies ainsi que des pays de protectorat et établissement des ordres de recette. Préparation du budget des troupes.

Service des emprunts contractés. Payement des annuités et amortissements.

Comptabilité des dépenses engagées. Centralisation des provisions réalisées par les budgets locaux. Comptabilité des dépenses engagées sur ces provisions.

Agence-comptable de l'Administration des Colonies.

Questions générales de comptabilité-matières. Préparation des décrets, règlements, instructions et nomenclatures concernant cette comptabilité. Vérification et centralisation de la comptabilité des mouvements de magasin ainsi que des valeurs mobilières et permanentes. Examen des procès-verbaux de recensement, de perte, etc. Comptabilité d'ordre et comptabilité centrale des objets en cours de transport. Établissement et publication des comptes généraux du Service des Colonies.


2e BUREAU.

APPROVISIONNEMENTS GÉNÉRAUX ET TRANSPORTS. - VIVRES. HÔPITAUX. MATÉRIEL DES SERVICES CIVILS ET MILITAIRES. - SERVICE INTÉRIEUR.

Achat des vivres, des médicaments pour les hôpitaux et du matériel destiné aux Services civils et militaires ainsi qu'aux Services locaux et municipaux.

Affrètements et transports. Embarquement du matériel destiné aux Colonies. Exécution des marchés et liquidation de toutes dépenses de matériel.

Demandes de cession de matériel aux différents Départements ministériels.

Achats d'armes et de munitions. Remboursement des cessions. Loyers et ameublements des Services civils. Commission permanente des marchés et des recettes. Magasin central des approvisionnements. Services administratifs des ports.

Impressions diverses pour le compte de l'Administration centrale des Colonies. Abonnements aux journaux et Recueils administratifs. Service intérieur du Ministère au point de vue matériel.

3e BUREAU.

SOLDE. PENSIONS. SECOURS. ADMINISTRATION DES SERVICES MILITAIRES.

Examen de toutes les questions concernant la solde et les indemnités de toute nature à attribuer au personnel de l'Administration centrale, ainsi qu'au personnel civil et militaire en service en France et aux Colonies ou en congé, d'accord avec le bureau chargé de l'administration de ce personnel. Liquidation de la solde et indemnités.

Pensions civiles et militaires. Secours et subventions accordés sur les fonds du Budget colonial. Pensions, secours, indemnités ou allocations quelconques accordés sur les fonds des budgets locaux des Colonies.

Délégations du personnel civil et militaire.

Frais de passages et de rapatriements. Vérification des relevés de mandats des dépenses engagées dans les ports et dans les Colonies sur les Chapitres des frais de voyages. Frais de voyages à l'étranger. Vérification des comptes d'emploi. Remboursement des traites tirées par les Consuls pour frais de voyages.

Administration des services militaires, à l'exception de l'organisation et du personnel. Troupes, de défense, y compris les États-majors généraux et des places. Questions relatives à l'Inscription maritime.

Vivres et médicaments en ce qui concerne l'examen des demandes pour les

hôpitaux coloniaux.

Entente avec le Bureau des budgets et comptes pour la préparation du Budget des troupes, avec avis du Comité technique militaire. Comptabilité intérieure des corps de troupes. Centralisation des revues de liquidation.

Habillement des troupes.

Bourses à accorder aux fils des officiers du Commissariat ou du Corps de santé en activité, en retraite ou décédés.


4e BUREAU.

SERVICES PÉNITENTIAIRES.

Transportation. Commandement et administration des pénitenciers. -

Relégation des récidivistes. Prisons coloniales. Colonisation pénale.

Personnel administratif et de surveillance : organisation, recrutement, avancement et mutations après visa du Secrétariat général.

Publication de la notice annuelle sur la transportation.

Fait à Paris, le 27 mai 1896.

Signé : ANDRÉ LEBON.

N° 132. LE MINISTRE DES COLONIES, à Messieurs le Contre-Amiral commandant la Marine à Alger; le Commandant de la Marine en Corse; le Chef du Service colonial à Marseille.

(Ministère des Colonies. Direction de la Comptabilité et des Services pénitentiaires ; - 3e Bureau : Solde, Pensions et Secours, Administration des Services militaires.) Paris, le 27 mai 1896.

Circulaire. Conditions d'embarquement du personnel colonial, de Marseille en Corse, en Algérie et en Tunisie et réciproquement.

MESSIEURS, l'attention du Département a été appelée sur les conditions dans lesquelles le personnel colonial effectuait la traversée de Marseille en Corse et réciproquement. Il a été constaté, en effet, que les officiers, fonctionnaires, employés et agents civils ou militaires des services coloniaux ou locaux, originaires de la Corse, qui sont titulaires d'un congé, sont embarqués, ainsi que leurs familles, aux frais de l'État, bien que cette disposition ne soit nullement prévue par le décret du 12 décembre 1889.

Or cette mesure est irrégulière et crée une situation privilégiée au personnel dont il s'agit, les fonctionnaires ou agents qui se retirent dans l'intérieur de la France supportant intégralement les frais de leur voyage.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de ne délivrer, à l'avenir, de réquisition de passage au personnel colonial qui irait jouir d'un congé en Corse, qu'après la constatation du versement préalable du prix de la traversée. La même règle sera mise en vigueur pour l'Algérie et la Tunisie.

Je dois ajouter, toutefois, qu'aucune modification ne saurait être apportée à l'état de choses actuel, en ce qui concerne le personnel militaire auquel sont applicables les dispositions du décret du 12 juin 1867, portant règlement sur le service des frais de route des militaires isolés, ainsi que pour les surveillants militaires, qui continueront à être régis, à ce point de vue, par l'article 15 du décret du 20 novembre 1867.

Recevez, etc.

Le Directeur de la Comptabilité et des Services pénitentiaires, Signe : L. DE LAVERGNE.


NOMINATIONS ET MUTATIONS.

NOMINATIONS ET MUTATIONS.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 1er mai 1896, M. DU VIVIER DE STREEL, ancien chef adjoint du Cabinet du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, a été nommé chef adjoint du Cabinet du Ministre des Colonies.

M. GIRAUD-JORDAN, ancien chef adjoint du Cabinet du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, a été nommé chef adjoint du Cabinet du Ministre des Colonies.

M. PONSINET, rédacteur principal au Ministère de l'Intérieur, a été délégué dans les fonctions de chef du secrétariat particulier du Ministre des Colonies.

M. DORVAULT, ancien attaché au Cabinet du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, a été nommé secrétaire particulier du Ministre des Colonies.

Par décret du 3 mai 1896, Ont été nommés pour une période de deux années : Conseiller privé du Sénégal, M. DELOR (Émile), négociant, conseiller privé suppléant, en remplacement de M. J. BÉZIAT, démissionnaire.

Conseiller privé suppléant, M. CROS (Marius), en remplacement de M. DELOR, nommé conseiller privé titulaire.

Par décret du 3 mai 1896, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. HECQUET (Émile) a été nommé Membre titulaire du Conseil privé des Établissements français dans l'Inde.

MM. BAYOUD (Cléomir) et RASSOUODÉAR ont été nommés Membres suppléants dudit Conseil.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 6 mai 1896, M. PÉAN, administrateur principal de 2E classe des Colonies à Sainte-Marie de Madagascar, a été désigné pour servir à Nossi-Bé, en remplacement de M. DE LESCHAUX, précédemment affecté au cadre du Dahomey.

M. TROUPEL, administrateur principal de 2e classe des Colonies à Karikal (Inde), a été appelé à servir au Congo.

M. ROBAIL (Albert), commis rédacteur de pe classe de l'Administration centrale du Ministère des Colonies, a été nommé administrateur de lre classe des Colonies - et désigné pour servir à Karikal (Inde), en remplacement de M. TROUPEL.

M. DELON (Ferdinand), licencié en droit, élève breveté de l'École des Langues orientales, commis rédacteur de 5e classe de l'Administration centrale du Ministère des Colonies, a été nommé administrateur de 2e classe des Colonies et appelé à servir à la Nouvelle-Calédonie.


Par décret du 7 mai 1896, Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, Ont été promus dans le personnel des affaires indigènes de Cochinchine, pour compter du 1er janvier 1896 : A l'emploi d'administrateur de ire classe, M. LACÔTE (Théodore-Pierre-Moïse), administrateur de 2e classe.

A l'emploi d'administrateur de 2e classe, M. SELLIER (Jules-Denis), administrateur de 3e classe.

A l'emploi d'administrateur de 38 classe, M. COUZINEAU (Émile-Élie), administrateur de 4e classe.

A l'emploi d'administrateur de 4e classe,

M. HUGON (Émile-Auguste-Jean), administrateur de 56 classe.

A l'emploi d'administrateur de 5e classe, M. QUESNEL (Paul-Achille-Michel), élève administrateur.

Par décret du 7 mai 1896, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. BRuNswIC (Jules), docteur en médecine, a été nommé au grade de médecin de 26 classe dans le Corps de santé des Colonies et pays de protectorat.

Par décret du 8 mai 1896, Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, M. BALLAY, Gouverneur de 2e classe des Colonies, Gouverneur de la Guinée française, a été nommé Gouverneur de ire classe des Colonies.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 12 mai 1896, MM. TISSIER (Théodore), auditeur au Conseil d'État, et LESAGE, inspecteur des finances, ont été nommés secrétaires, avec voix consultative, de la Commission extraparlementaire chargée d'examiner les contrats et engagements pris par le Protectorat du Tonkin.


Par arrêtés du Ministre des Colonies des 13 et 15 mai 1886, Ont été nommés dans le personnel de l'Administration centrale du Ministère des Colonies, pour compter du 15 mai 1896 : A l'emploi de sous-directeur, M. VASSELLE, chef de bureau de lre classe.

A l'emploi de chef de bureau de 2e classe, MM. MAIDON, ZJBPFFEL et DOUBRÈRE, chefs de bureau de 36 lIasse.

A l'emploi de chef de bureau de 2e classe, pour continuer à être placé hors cadres.

M. BLONDEL, chef de bureau de 3e classe hors cadres.

A l'emploi de chef de bureau de 3e classe, M. GERDRET, sous-chef de bureau de lre classe, faisant fonctions de chef de bureau.

A l'emploi de sous-chef de bureau de 2e classe, MM. DEMARTIAL, You, DUCHÈNE et GOURBEIL, sous-chefs de bureau de 3E classe.

A l'emploi de sous-chef de bureau de 2e classe, pour continuer à être placé hors cadres, M. RAYNAL, sous-chef de bureau de 3e classe hors cadres (magasin central).

A l'emploi de commis rédacteur principal de 2e classe, MM. LE NORMAND DE KERGRIST, VANIÈRE et JABLONSKI, commis rédacteurs de ire classe.

A l'emploi de commis rédacteur de lre classe, MM. LANGLOIS, BODELLE, WOLF, FOURNIER, GLEITZ et LEMOINE, commis rédacteurs de 2e classe.

A l'emploi de commis rédacteur de 2e classe, M. CHÉROUVRIER, commis rédacteur de 3e classe.

A l'empoi de commis rédacteur de 3e classe, M. TRESSE, commis rédacteur de 4e classe.

A l'emploi de commis rédacteur de 4e classe, MM. LAURENT, ANTONY (Georges) et VIGNERAS, commis rédacteurs de 5e classe.

A l'emploi de commis expéditionnaire principal de 2e classe, M. BONJOUR, commis expéditionnaire de LRE classe.


A l'emploi de commis expéditionnaire de 3e classe, M. VACOSSIN, commis expéditionnaire de 4e classe.

A l'emploi de commis expéditionnaire de 4° classe, MM. MICHEAU et FOURNIÉ, commis expéditionnaires de 5E classe.

Par décret du 14 mai 1896, Rendu <sur le rapport du Ministre des Colonies, M. DANEL, Gouverneur de LR8 classe des Colonies, en disponibilité avec traitement, a été chargé du gouvernement de la Guyane, en remplacement de M. DE LAMOTHE.

Par décret du 14 mai 1896, Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, M. MOUTTET, directeur de l'Intérieur au Sénégal, a été nommé Gouverneur de 4e classe des Colonies et chargé provisoirement du gouvernement de la Côte d'Ivoire.

Par décret du 14 mai 1896, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. MATHIVET, directeur de l'intérieur à la Nouvelle-Calédonie, a été appelé à servir, en la même qualité, au Sénégal, en remplacement de M. MOUTTET, appelé à d'autres fonctions.

M. MARTINEAU a été nommé directeur de l'intérieur à la Nouvelle-Calédonie, en remplacement de M. MATHIVET.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 15 mai 1896, M. GABRIÉ (Gustave), sous-directeur au Ministère des Colonies, a été délégué dans les fonctions de Président de la Commission des marchés et des recettes.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 16 mai 1896, M. TROUPEL, administrateur principal des Colonies, du cadre du Congo, a été appelé à continuer ses services à Sainte-Marie de Madagascar (poste vacant).

M. HENRY, administrateur de pe classe des Colonies (hors cadres), détaché au Service des Affaires indigènes à Obock, a été réintégré dans les cadres et désigné pour servir au Congo français.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 16 mai 1896, M. MAURICE (Louis-Auguste), commis expéditionnaire de 5e classe de l'Administration centrale des Colonies, a été nommé administrateur de 4e classe des Colonies et appelé à servir à la Côte d'Ivoire.


Par décret du 19 mai 1896, Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ont été nommés :

Conseiller à la Conr d'appel de la Basse-Terre (Guadeloupe), M. BARZILAY, Président du Tribunal de première instance de la Basse-Terre, en remplacement de M. DE LATARD DE PIERREFEU, décédé.

- Président du Tribunal de première instance de la Basse-Terre, M. AUBER, juge au Tribunal supérieur de Cayenne, en remplacement de M. BARZILAY, nommé conseiller à la Cour d'appel de la Basse-Terre. t Juge au Tribunal supérieur de Cayenne, M. FAYS, Juge-Président du Tribunal de première instance de Saint-Louis (Sénégal), en remplacement de M. AUBER, nommé Président du Tribunal de première instance de la Basse-Terre.

Juge-Président du Tribunal de première instance de Saint-Louis (Sénégal), M. CHAULET, Juge-Président du Tribunal de première instance de Dakar (Sénégal), en remplacement de M. FAYS, nommé Juge au Tribunal supérieur de Cayenne.

Juge-Président du Tribunal de première instance de Dakar (Sénégal), M. DE MÉRONA, Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Cayenne, en'remplament de M. CHAULET, nommé Juge-Président du Tribunal de Saint-Louis (Sénégal).

Juge suppléant près le Tribunal de première instance de Cayenne, M. THERMES, licencié en droit, en remplacement de M. DE MÉRONA, nommé Juge-Président du Tribunal de première instance de Dakar (Sénégal).

jt;

Par décrets du 23 mai 1896, Rendus sur le rapport du Ministre des Colonies, Ont été nommés :

Secrétaire général du Ministère des Colonies, chargé de la Direction des affaires d'Afrique, M. LAGARDE (A.-M.-J.-L.), Ministre plénipotentiaire, Gouverneur de ire classe, en mission spéciale.

Directeur des affaires d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, M. RouME (Ernest), Conseiller d'État en service extraordinaire, Directeur au Ministère des Colonies.

Directeur de la Comptabilité et des Services pénitentiaires, M. DE LAVAISSIÈRE DE LAVERGNE (Ludovic), Directeur au Ministère des Colonies.

Par décret du 23 mai 1896, : Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, M. le général de brigade d'Artillerie de Marine ARCHINARD, à la disposition du Ministre des Colonies, a été nommé Directeur du Comité technique militaire colonial.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 26 mai 1896, M. BONHouRE, licencié en droit, ancien chef du Cabinet du Gouverneur général de l'Indo-Chine, a été nommé Secrétaire général du Gouvernement de la Côte d'Ivoire, à titre intérimaire.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 27 mai 1896, Ont été nommés membres du Comité des travaux publics des Colonies pour l'année 1895-1896 : M. COLSON, maître des requêtes au Conseil d'État, en remplacement de M. AUBURTIN, maître des requêtes au Conseil d'État, démissionnaire.

M. DEsPREz, ingénieur de ire classe des ponts et chaussées, en remplacement de M. GETTEN, nommé ingénieur des ponts et chaussées à Oran.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 28 mai 1896, M. VIENNE (Emile), rédacteur au Ministère des Colonies, a été nommé secrétaire adjoint de la Commission extraparlementaire chargée d'examiner les contrats et engagements pris par le Protectorat du Tonkin.

DÉMISSION.

Par décret du 5 mai 1896, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, La démission de son grade, offerte par M. SPÉDER (Henri-Benoit-Amédée), pharmacien de 2e classe des Colonies et pays de Protectorat, a été acceptée.

MISE HORS CADRES.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 18 mai 1896, M. MERWART, administrateur de 4e classe des Colonies, en congé pour affaires personnelles, a été placé hors cadres, pour occuper les fonctions de chef-adjoint du Cabinet de M. le Président du Conseil, Ministre de l'Agriculture.

Cette mesure a eu son effet à compter du 6 mai 1896.

PERMUTATION.

Par décision présidentielle du 17 mai 1896,

Prise sur la proposition du Ministre des Colonies, Une permutation de corps a été autorisée entre MM. DOUCET (Maurice-Jean), médecin de 2e classe de la Marine, et Boy (Joseph), médecin de 20 classe des Colonies.


RÉINTÉGRATION.

Par décision du Ministre des Colonies du 4 mai 1896, M. HENRI dit LABLANCHETAIS (François-Gaston), Sous-Commissaire des Colonies, placé hors cadres, en congé d'un an sans solde, pour servir dans l'industrie, a été réintégré dans les cadres, pour compter du 10 du même mois.

RETRAITES.

Par.décision présidentielle du 14 avril 1896, Prise sur la proposition du Ministre des Colonies, M. GENTILHOMME (Prosper), médecin principal du Corps de santé des Colonies; M. PICHON (Marie-Alfred), médecin principal du Corps de santé des Colonies; M. PHILAIRE (Gustave-Jules), pharmacien principal du Corps de santé des Colonies, ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services et sur leur demande, pour compter du 15 juillet 1896.

ERRATUM.

ERRATUM au Bulletin officiel du Ministère des Colonies, année 1896, n° 3, page 190.

DISPONIBILITÉ.

Par décret du 7 mars 1896, Au lieu de : M. GRODET (Albert), Gouverneur de ire classe des Colonies, ancien Gouverneur du Soudan français, a été placé dans la situation de disponibilité, pour compter du 12 février 1896, Lire : M. GRODET (Albert). a été placé dans la situation de disponibilité avec traitement, pour compter, etc.

COLLATIONNÉ : Le Sous-Directeur, chargé du Bureau de la Maqistrature, de l'Enseignement, des Cultes et des Archives, ED. DALMAS.

CERTIFIÉ CONFORME : Paris, le 31 mai 1896.

Le Ministre plénipotentiaire, Secrétaire général, LAGARDE.