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Titre : Décret du 31 décembre 1918 portant création d'une école d'officiers et aspirants de gendarmerie suivi de l'instruction pour l'application de ce décret

Éditeur : impr. et libr. A. Le Normand, 24, rue Saint-Guillaume, et 187, boulevard Saint-Germain (Paris)

Date d'édition : 1921

Contributeur : France. Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33966682v

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-8°, 15 p.

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Description : [Décret. 1918-12-31]

Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k61502683

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F PIECE-5734

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 03/11/2010

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DECRET

DU 31\"WCEMBUE 1918, PORTANT CUÉATIOIX

" \' D'O^É ÉCOLE D'OFFICIERS

\ /JV- '-«"'-S"/'

BT ASPIRANTS DE GENDARMERIE

SUIVI

de l'Instruction pour l'Application de ce Décret

IMPRIMERIE & LIBRAIRIE A. LE NORMAND

ANCIENNE MAISON LÉAUTEY 24, RUE SAINT-GUILLAUME ET BOULEVARD SAINTE-GERMAIN, 187

«r-7' PARIS



- 3DÉGRET

3DÉGRET

h^porliant/GpJJition d'une Ecole d'Officiers

\'-'- ' 'Aspirants de Gendarmerie( 1)

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Vu le décret du 20 mai 19'>3 sur l'organisation et le service de la gendarmerie;

Vu le décret du 3 janvier 1901, portant création d'une Ecole d'aspirants de gendarmerie,

Décrète :

TITRE I"

BUT DE L'INSTITUTION DE -L'ÉCOLE D'OFFICIERS ET D'ASPIRANTS % DÉ GENDARMERIE. — SON RECRUTEMENT

Art. I8'. L'Ecole d'officiers et aspirants - de gendarmerie, instituée à Versailles, a posa- but :

1" De donner aux officiers provenant des corps de troupe de toutes armes ayant satisfait aux examens d'entrée les connaissances techniques ' et pratiques spéciales, ainsi que les méthodes de travail particulières qui leur sont indispensables pour faire remplir à la gendarmerie sa mission essentielle et de les mettre à même d'exercer leurs fonctions de commandaut d'arrondissement dès leur prise de commandement ;

2° De compléter et perfectionner l'instruction générale et technique des gradés de l'arme admis après concours comme élèves aspirants, et de' • leur donner l'aptitude professionnelle nécessaire ;

3° Enfin, de donner à tous l'unité de doctrine. .

Art. 2. Des instructions ministérielles fixent, pour chaque catégorie de candidats, les conditions d'admission.

Le nombre des admissions est fixé par le Ministre d'après le chiffre de vacances à prévoir, et en tenant compte des proportions indiquées aux. articles 43 et 44 du décret sur l'organisation et le(service de la gendarmerie',

(1) Modifié par décret du 29 mars 1919 (B. 0. page 1667.)


; TITRE II . (

ORRANISATION . ■

Art. 3.'L'Ecole relève directement du Minisire de la guerre en Unit ce qui concerne l'organisation, l'instruction, la disciphne et la désignation des instructeurs, et du' général gouverneur militaire de-Paris pour les questions relatives à l'installation, l'aménagement des locaux et la fourniture du matériel. 4 ,

Elle est-placée sous la haute surveillance du général commandant le 1" secteur de gendarmerie.

TITRE III

PERSONNEL

-Art. 4. Le commandement de. l'Ecole est confié à un chef d'escadron ayant à l'égard des élèves et du personnel de l'Ecole les mêmes droits qu'un chef de légion.

Il a à sa disposition deux capitaines instructeurs et professeurs et un capitaine d'un des corps de troupe montés de la garnison pouc les exercices d'équitation.

En outre, un personnel secondaire est employé aux divers services intérieurs de l'Ecole et à la tenue des écritures.

Un médecin-major, désigné par le général gouverneur militaire de Parts, assure le service sanitaire de l'Ecole.

. TITRE IV

INSTRUCTION. — DURÉE DES COURS

1

Art. 5, Les programmes détaillés de l'instruction sont arrêtés par le Ministre ; le général commandant de secteur en assure l'appltcation.

Art. 6. La série des cours réservés aux officiers a une durée normale de trois mois, celle des aspirants une durée de sept mois.

Tout élève qui, pendant son séjour à l'Ecole, est reconnu incapable de suivre les cours avec fruit,, peut être, par décision ministérielle, et sur la proposition du commandant de l'Ecole, renvoyé à son corps ou, à sa légion. -

Les dates de commencement et de fin 4e chaque série de cours sont fixées par le Ministre. ,


/ ■■' — 5 —

TITRE V

,, DISCIPLINE '

Art. .7. Les élèves qui se mettraient dans le cas d'être exclus del'Ecole font l'objet d'un rappori au Ministre. Ceux qui seraient exclus ne pourront être réadmis.

TITRE VI '

EXAMENS DE SORTIE

t

Art, 8. A la fin de'chaque série de cours, les élèves sont examinés par une commission désignée par le Ministre et classés par ordre de mérite. (dans chaque grade'en ce qui concerne-les officiers). La liste établie est soumise au Ministre qui l'arrête définitivement.

Art. 9. Les officiers classés qui ne sont pas immédiatement nommés dans la gendarmerie sont envoyés dans une légion pour y faire un stage jusqu'à leur nomination, qui a lieu^dans la limite des vacances et d'après l'ordre de classement. ' ' ■

Art. 10. Les élèves aspirants ne font pas de stage. A la suite de l'examen dé sortie, ils sont nommés sous-lieutenants, ou, à défaut-de vacances, aspirants.

TITRE VII .

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ,

Art. 11. Des règlements ministériels déterminent les dispositions de détail comportant l'admission des élèves, l'instruction, l'administration, le service intérieur de l'Ecole.

Art. 12. Le décret du 3 janvier 1901 est abrogé. '

Art. 13. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 31 décembre 1918.

R. POINCARÉ.,

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre, .

Georges CLEMENCEAU. . ^


INSTRUCTION

pour l'application du décret du 31 décembre 1918^

Paris, lé 31 décembre 1918. TITRE l" .

ADMISSION DES ÉLÈVES '

a) Capitaines et lieutenants des corps de troupe

Les capitaines et les lieutenants à titre définitif des corps de troupe de toutes armes appartenant à l'armée active peuvent concourir pour l'Ecole s'ils remplissent les conditions fixées par les articles 43, et 44 du décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

Les limites d'âge imposées sont comptées : celle de 25 ans, au moment de la proposition; celles de 36 et 43 ans, au 31 décembre de l'année qui suit celle de la proposition.

Les candidats adresseront leur demande à leur chef de corps qui, après y avoir consigné son appréciation sur l'instruction générale'de l'officier, sa conduite, sa manière de servir et son aptitude présumée au service de la gendarmerie, constituera pour chaque candidat un dossier' de proposition comprenant les pièces suivantes, : 'Demande manuscrite; Etat signalétique et des services ;

Copie des notes inscrites au feuillet individuel de campagnesCertificat médical attestant l'aptitude physique au service de la gen - darmerie.

Les dossiers de proposition ainsi constitués parviendront, par la voie hiérarchique, au Ministre (Direction Je la Gendarmerie) le 1" août, terme de rigueur. .

(1) Modifié les 12 et 28 mai 19l9"(B. 0. png-s 1S39 et 1666)


>... D^s la réception de ces dossiers; le Ministre prescrira'-la convocation^ des candidats qui seront appelés à rédiger : '■ "; ■ *• - .,

1° Une composition,,comportant la connaissance des deux décrets du' 20 mai ,1903 sur l'organisation et le service de la Gendarmerie,, et du 3 février4914 .sur le' service -intérieur ; ' .-.'••_

2°'Un rapport sur une question de service-. - •• ■ .-.,.'■;

- -Ces sujets sont les mêmes pour fous-les centres d'examen.

Ils-sont choisis par le Ministre et envoyés .sous plis cachetés à> .ouvrir en.séance*seulement: Les deux épreuves sont,faites en présence-d'un "officier supérieur et sans le secours d'aucun document ni dictionnaire. .

Il est accordé trois heures pour la composition et deux heures, pour le ' rapport..- - ' ?\ ,l -■ •.--*'"

Dans chaque centre d'examen, les compositions" dés. officiers, seront-■ adressées, le jour même, directement au Ministre {direction de la'Gendarmerie) sous ' enveloppe portant en suscription l'indication de son •contenu, scellée et visée par l'officier surveillant. ' .".-,'

Les compositions et les dossiers dés officiers candidats seront soumis, à une commission d'officiers de la gendarmerie ou de la gardé républicaine comprenant : ; ,'

■ ' : " . ' - -v x :'

2 généraux commandants de secteur (le plus ancien, président) ; ' .

2 colonels ou lieutenants-colonefs, membres. , ■

1 chef d'escadron, secrétaire./' • , / ;,

..'La commission, après examen des dossiers et des compositions, propose'au'Ministre l'admission des candidats. . ■

,Le classement des; officiers admis à suivre le,s cours de l'Ecole est établi par le Ministre sur les proposiforis dé la commission et publié au Journal officiel. / . --''.•'•'

,' Aucun' officier ne pourra être autorisé à"'se présenter plus de tro^s fois et chaque ■ proposition renouvelée devra être accompagnée du dossier réglementaire. ,. - ' -, ■ • • _^^"""M^, " . ■ ■',

- " ' ' '' ' '" , '■/jS'^'"^, '4-A ■ '

b) Elèves aspirajotfY. ' \ «•*,%'

-'--, ■ - • .". ' ' ' Isa'. / !,,/' /'!fj , -

Les condidafs seront examinés, a^ant ladmission au ct>ur.s».de l'Ecole,


par une commission d'officiers de la gendarmerie ou de la garde républicaine comprenant ; . ! . -, 1 général commandant de secteur, président; > >

1 colonel ou liuulenant-colonel, V

2 chefs d'escadron, , > membres; <

•- 1 capitaine, secrétaire. j

Il entreront comme élèves àspirauts et ils continueront à percevoir la solde de l'emploi dont ils seront titulaires.

Les prescriptions de l'article 43du décret sur l'organisation et le ser vice de la gendarmerie indiquent les divers gradés susceptibles d'être proposés pour l'admission à l'Ecole.

Toutefois, les officiers à litre temporaire provenant des hommes de troupe de tous grade de la garde républicaine et de la gendarmerie départementale ou coloniale, détachés dans une autre arme, devront, s'ils désirent eRtrer à'l'Ecole, adresser une demande à.cet effet à.leur chef de corps ; ceux dont la candidature aura été retenue par la commission d'admission suivront les cours en qualité de stagiaires.

Le nombre des élèves aspirants ou stagiaires à admettre à l'Ecole~sera proportionné aux besoins. $,

Lès dossiers des. candidats qui, en principe, ne-devront pas-avoir 1' dépassé l'âge de 40 ans au 31 décembre.de l'année de .la proposition^ devront parvenir au Ministre (direction de la Gendarmerie) le i 5 novembre •' terme de rigueur, et comprendront : .

1° Un mémoire de proposition, modèle ,F, revêtu de l'avis des chefs hiérarchiques ; .,,

2U Un état signalétique et des services; - -,

3* Un relevé de punitions ; . - '

4* Un certificat d'aptitude équestre (pour les candidats de l'arme à pied);,

5* Pour les candidats mariés, un rapport du commandant d'arrondissement sur les antécédents, l'éducation, la moralité et les ressources de, la femme, ainsi que le nombre d'enfants. Cette dernière pièce sera demandée à la légion, par les soins de l'administration centrale, en ce qui concerne lés candidats ,des armées.

La date des examens, dont le programme et les conditions demeurent ceux prévus par l'instruction <lu 22 juin 1905, sera fixée par une instruction spéciale et la listé des candidats, admis sera publiée au Journal officiel., . ■ . » ~. . , ■


■ • • . - 9 - ' ' TITRE II

PERSONNEL. — DISCIPLINE. — TENUE

Outre le cadre d'officiers prévus par le décret du 31 décembre 1918, l'Ecole comprend un personnel secondaire composé de :

- 1* Un chef de brigade de 1" ou de 2* classe chargé.des détails matériels d'installation et d'entretien, ainsi que de la - discipline intérieure, et un gendarme employé comme secrétaire. Ces deux militaires sont désignés par le .Ministre ; ' .

,2° Les hommes de troupe nécessaires pour l'enlrelien du casernement et les corvées à assurer. ■ ■ -

" Ces hommes sont accordés, suivant les besoins; sur demande faite par

le commandant de l'Ecole au général gouverneur militaire de Paris.

. >** ,

Les permissions sont délivrées aux officiers du cadre par le Ministre, aux élèves et au personnel troupe, d'après les prescriptions en vigueur et par le commandant de l'Ecole, ' ,

Le règlement sur le service intérieur de l'Ecole est arrêté.par le Ministre sur la proposition du commandant de l'Ecole transmise avec avis du général commandant de secteur. ' . .- --

Les"- élèves qui, par des,fautes graves,,par leur inconduile ou toute autre cause, se mettraient dans le cas d'être exclus de l'Ecole, font l'objet d'un rapport détaillé transmis au Ministre par l'intermédiaire du général commandant de secteur, et, s'il y a lieu, du général gouverneur militaire de Paris', qui émettent leur avis sur l'opportunité et l'importance des sanetions à prendre, le cas échéant.

Le commandant de l'Ecole rend compte au pénéral-gouverneur militaire de Paris, en même temps qu'au Ministre, dés faits intéressant la dis-'- cipline générale et de ceux pouvant avoir des conséquences à l'extérieur à un point de vue quelconque. ■ ~ "

Les'officiers élèves conservent la tenue de 1 leur corps et continuent à porter les numéros de.leur corps d'affectation; les élèves aspirants portent des insignes distinctifs dont la description figure dans l'instruction relative aux uniformes de la gendarmerie.


- 10 - ' ' '

\ • • ' .- ■'

TITRE III. '

INSTRUCTION ^

Les programmes détaillés de l'instruction sont arrêtés par le Ministre , dans l'esprit indiqué à l'article 2 du décret. .

Le général commandant de secteur propose les modifications et améliorations reconnues nécessaires aux méthodes d'instruction.

Le commandant de l'Ecole utilise, avec l'autorisation du général gouvernerir militaire de Paris, la compétence de certains officiers des corps de troupe ou services du gouvernement militaire de'Paris, et, le.cas échéant, de magistrats ou fonctionnaires pour faire des conférences sur les questions techniques spéciales (administration, hippologie, hygiène, police judiciaire et administrative, etc.)

L'instruction équestre est donnée au moyen de chevaux et harnachements appartenant à un corps de troupe monté de la garnison.

. r TITRE IV

1 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

L'Ecole est rattachée, pour l'administration, à la légion de Paris. Cette légion paye la solde et les indemnités : ^

1° Des officiers du cadre ; < -

2" Des officiers élèves; ' -

3° Du personnel;

4° Des élèves aspirants, qui doivent être alignés, à ce point de vue, par leurs corps ou légions jusqu'au jour inclus de leur départ pour l'Ecole. ; "' / '

Le commandant de l'Ecole adresse tous les ,cniq jours, au conseil d'adr. ministration, une- situation, indiquant les mutations survenues pendant -cette période. "

Les élèves, aspirants continuent à compter a leur légion; ceux provenant de la gendarmerie coloniale, à celle où ils sont affectés d'office dès leur arrivée en France. ' ■ ,

Les officiers élèves n'emmènent ni cheval ni Ordonnance ; -les';élèves. aspirants laissent leurs chevaux et harnachements à leurs brigades.

Les armes nécessaires pour l'instruction- (carabine avec épée-baïonnètle, revolvers et sabres), ainsi que l'équipement, sont fournis par la légion de Paris.


— 11 -

TITRE, V

'. EXAMENS DE SORTIE

A. — COMPOSITION DU JURY

A la fin de chaque série de. cours les élèves sont examinés par une commission d'officiers de la gendarmerie ou de la gardé républicaine dont la composition est lixée'-ainsi qu'il suit :

1° Officiers élèves 2 généraux commandants de secteur (le plus ancien, président) ;

1 colonel ou lieutenant-colonel, i ' .- \ ■

2 chefs d'escadron, ' \ membres ; . , 1 capitaine, secrétaire. ) ' •

-■ / 2° Elèves aspirants

1 général commandant de secteur, président; J 1 colonel on lieutenant-colonel, \

1 chef d'escadron, V membres;

2 capitaines; J 1 lieutenant, secrétaire.

B: — EPREUVES Les épreuves consistent en épreuvt s écrites et orales. I. ■ Epreuves écrites. — Les sujets des compositions sont arrêtés par la

commission d'examen; ils comprennent, pour les officiers élèves et les

élèves aspirants : -

a) Un rapport sur un événement extraordinaire intéressant le service

de la gendarmerie (art. 52 et 53 dû décret sur l'organisation et,le service

■de la gendarmerie).

Coefficient 10

6) Un' procès-verbal d'information judiciaire (art. 110 à 146 du décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie ou le développement d'une question technique).

Coefficient 10

TOTAL 20


— 12 -

II. — Epreuves orales. — Les examens portent sur les matières suivantes : ,. t - . ■

a) Officiers élèves.. — Décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie, y compris les lois et règlements s'y rapportant : '

Coefficient .l •. 15

Service intérieur de la gendarmerie : 7

/ Organisation judiciaire de la France \

' [ Code d'instruction criminelle (livre I) .■ i

î Loi sur le recrutement de l'armée (Code dt justice militaire), I ni vprSr Instruction sur la désertion et l'insoumission ,. \ g.

i Procédés à employer pour la recherche des individus/ signalés -. ...,. i Instruction sur l'administration des réserves {en ce qui con-1 cerne le rôle de la gendarmerie) 7

Service-de la-gendarmerie en campagne i 4

-Règlement sur l'administration et la comptabilité et règlement sur la

solde et les revues des corps de la gendarmerie .- 3"

Instruction militaire (règlement sur les exercices de la gendarmerie; école de l'escadron à pied et à cheval; règlement de la cavalerie). 8

Equitation '. 8

Connaissances pratiques d'hippplogie et d'hygiène hippique 5

TOTAL .,.. 58

Aptitude générale .... ; - .\... 7

Les notes varient de 0 à -20..Toute note inférieure à 8, dans l'une quelconque des matières, est éliminatoire.

b) Elèves aspirants.

Décret sur l'organisation et le service de la gendarmerie (y compris

' les lois et règlements qui s'y rapportent) ...... 12

Service intérieur de la gendarmerie et instruction sur le service de

la gendarmerie en campagne ' 10

Règlements sur l'administration et la comptabilité et sur la solde et

les révues des corps de la gendarmerie , 6

Législation militaire , 8

Topographie, télégraphie et fortification; - 5

Hygiène . .'.''. ^ 3

Histoire el géographie ^ 8

Inslruclion militaire pratique e 5

Instruction militaire théorique 3

Equitation } i '. 5

Hippologie et hygiène hippique : ■. 3

Escrime.: T..., 3

Langue anglaise (1)... .:...- ."* ... '.. 2

'..TOTAL ~ 73

Langues étrangères autres que la langue^anglaise (facultative). Cocffi•'. cient '. 1

(1) La note d'anglais obteuue en lin de cours ne saurait être éliminatoire, c'est-à-dire ' ne saurait avoir pour effet, quelque faible qu'elle puisse être, d'empêcher un- élève d'être nommé aspirant s'il le mérite par ailleurs.


- 13 -

Toute note obtenue pour la connaissance de langue étrangère' facultative et inférieure à 12 sera portée pour mémoire seulement, pt n'angmen-, lora pas le nombj'e des points du candidat: elle servira, s'il y a lieih ji fixer la noie d'appréciation générale.

Le nombre des points accordés à un candidat pour lu connaissance de plusieurs langues étrangères facultatives ne pourra dépasser 40. Aptitude générale '• 7

DISPOSITIONS COMMUNES

■. Le sort décide de l'ordre dans lequel les élèves sont appelés à subir les épreuves orales et des questions qu'ils doivent traiter. Les questionnaires sont arrêtés par le commandant de l'Ecole, avec l'approbation du général commandant de secteur. .

La moyenne des notes obtenues pendant la durée des cours pour'les travaux, interrogations et exercices est multipliée par le coefficient déterminé ci-dessus pour chaque matière, et compte pour moitié dans le classement.

Quant à la note d'aptitude générale, elle est discutée par une commis- ' sion composée du général commandant de secteur et des officiers du cadre de l'Ecole, et soumise, avec avis motivé, au président du jury ' d'examen qui l'arrête définitivement.

Si, pendant la durée des cours, un élève n'a pu exécuter quelques tra- '' vaux ou épreuves, le jury fixe les notes à lui donner; il en est de même si un élève se trouve dans l'impossibilité de passer un ou plusieurs examens de sortie.

Les examens- terminés, la commission dresse, en double expédition, une liste par ordre de mérite indiquant, pour chaque matière, la note d'examen et.la moyenne des notes obtenues pendant les cours; il y est mentionné les élèves qui, pour des raisons diverses, seraient plus particulièrement aptes pour les fonctions d'officier comptable.

Les officiers et élèves ' aspirants qui n'auraient pas oblenu un total de points égal au deux tiers du maximum ne seront pas classés, leur situa-, tion'sera,signalée au Ministre qui statuera.

En même temps, la commission adresse au Ministre un état indiquant, par ordre de préférence, d'après les vacances probables, les légions et . arrondissements dans lesquels les élèves désirent être placés.

Une feuille de note modèle n" 2 est établie en deux expéditions pour les élèves aspirants'classés. La première est conservée à l'Ecole, la deuxième est adressée à. la légion. ■ _ '


-14- -,

TITRE VI

COMPTES RENDUS PÉRIODIQUES

' Le commandant de l'Ecole adresse mensuellement au Ministre, par l'intermédiaire du général commandant de secteur, un rapport sur la ' marche de l'instruction donnant tous renseignements utiles sur le fonctionnement de l'Ecole.

En otitre, il établit d'autres,rapports au commencement et à la fin de chaque sêrie'de cours, indépendamment des comptes rendus nécessités par les circonstances.

TITRE VII

Les dispositions de l'instruction du 13 février 1918 pour l'admission dans la gendarmerie des capitaines et des lieutenants des corps dé troupe de toutes armes et celles de la circulaire du 7 octobre 1917, modifiée le 24 août 1918, relatives à l'organisation d'un centre d'instruction d'élèves aspirants de gendarmerie, sont abrogées. \

Le Président du Conseil, Ministre de la guerre,

/ G'e\>rge'S!_CLÉJttE.NCEAU.


73 bis —.Imp. A. Le Normand, 24, rue Saint-Guillaume, Paris . — L 2.