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Titre : Les Îles Gambier et la brochure de M. Jacolliot, par Jean-Paul Chopard

Auteur : Chopard, Jean-Paul. Auteur du texte

Éditeur : impr. de Lefournier aîné (Brest)

Date d'édition : 1871

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb302399945

Type : monographie imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : In-8° , 94 p.

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Description : Avec mode texte

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k58012495

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK13-48 (A)

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 25/01/2010

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LES

ILES GAMBIER

ET LA

BROCHURE DE M. L. JACOLLIOT



LES

ILES GAMBIER

ET LA

/ ^BROCHURE \DE M. L. JACOLLIOT

PAR

Jean Paul GHOPARD

EXTRAIT DES RECITS SUR TAHITI

OUVRAGE INEDIT

« La Justice est une constante et perpétuelle volonté faisant droit à chacun. » (A. GRATRY.)

BREST

IMPRIMERIE DE J. B. JLEFOURNIER AINE

86, GRAND'RUE, 86 1871



AVERTISSEMENT

« La Justice est une constante et perpétuelle volonté faisant droit à chacun. » (A. GRATRY.)

Un jour, où je m'entretenais avec M. le Commissaire Impérial, Comte Emile de la Roncière, les îles GamMer furent le sujet de la conversation.

Après avoir parlé de la Reine régente de ces îles qui était, disait-il, une pauvre femme ignorante et craintive ; après avoir donné quelques détails assez intéressants sur ce pays, qu'il avait lui-même visité, le Commissaire Impérial ajouta : « Il y a » à Mangarèva, un homme qui conduit tout; sa manière de » voir n'est pas la nonne. Despote, comme tous les prêtres, » le Père Laval gouverne par la crainte et la terreur. Derniè» rement encore, il vient de commettre un acte qui le perdra » sûrement. »

Qu'a-t-il donc fait, demandai-je ?

« Il a empoisonné un homme ! me répondit M. le Comte de » la Roncière. »

Déjà, j'avais entendu parler du révérend Père Laval, mais jamais on n'avait dit de lui qu'il fût un assassin. L'assurance avec laquelle cette accusation était proférée surprit un moment ma croyance.

C'est infâme! m'écriai-je; mais, ajoutai-je presque aussitôt, car la réflexion vint et avec elle amena le doute, « avez-vous » des renseignements positifs sur ce crime, M. le Comte ? »

Certes, me répondit-il, nous en avons et de très-circonstanciés.

Le Père Laval est un peu médecin; constamment chez ses ouailles, c'est lui qui les soigne dans toutes leurs maladies. Si on lui déplaît, on est hien vite indisposé. Il n'était pas satisfait de l'homme en question, et, le dimanche qui précéda


la mort, il s'écria du haut de sa chaire, en se tournant vers lui : « Tu mourras vendredi. » C'est arrivé comme il l'avait prédit. Et, repris-je, c'est tout, M. le Comte? Mais oui, me dit-il, et c'est bien assez, je suppose! Puis il ajouta, après un instant de silence : X...., qui est votre ami, partira ces jours-ci pour Mangarèva, et ira faire une enquête sur ces faits.

Un sourire qui vint alors errer sur mes lèvres fut surpris par le regard de M. de la Roncière, aussi il ajouta avec un peu de contrariété dans la voix : Vous n'avez pas l'air très-convaincu de la culpabilité du Père Laval ? — Mais, répliquai-je, je vous assure, M. le Comte, que je n'y crois pas du tout, et je pense

que X fera comme moi, car il est fort incrédule, ce

cher ami; aussi, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas l'homme qu'il faut pour cette enquête. C... vaudrait mieux (1).

Quelques instants après, je pris congé de M. le Commissaire Impérial. G.... fut envoyé aux îles Gambier, et il en revint comme il y était allé.

Cependant, la conversation que je viens de rapporter me tint longtemps préoccupé. M. le Comte Emile de la Roncière est un homme intelligent, et sa crédulité, au sujet de l'accusation portée contre le révérend Père Laval, ne devait pas être basée seulement sur la coïncidence de la mort d'un homme, avec la parole que le prêtre avait, peut-être, proférée en chaire. Cette facilité à admettre comme vrai un fait aussi grave prenait certainement sa source dans une autre cause.

En effet, je connus bientôt l'existence d'un volumineux dossier formé de toutes les accusations portées contre le gouvernement des îles Gambier, ou, pour mieux dire, contre le révérend Père Laval qui, à tort, passe pour être lui-même ce gouvernement.

Bien résolu à me rendre compte par moi-même de toutes ces choses, je demandai la permission de voir et d'étudier ce dossier. Gela me fut accordé avec d'autant plus de facilité qu'à

(1) C... passe pour un honnête homme. Il déteste cordialement le Père Laval en particulier et en général tout homme qui porte une soutane.

Il est fort capable de croire très-légèrement des faits qui n'entacheraient que l'honorabilité du prêtre, sans mettre les jours de l'homme en péril. Mais dans une affaire aussi grave que celle dont nous venons de parler, il est incapable d'admettre ce qui ne lui paraîtrait pas sûrement établi par des preuves certaines.


cette époque on le communiquait à tous ceux qui manifestaient le désir de le connaître.

Je pus donc, tout à mon aise, étudier ces pièces en même temps que je me renseignais auprès des personnes qui savent ces histoires de Mangarèva.

La partie la plus importante de ce dossier est celle qui a trait à l'affaire Dupuy.et Pignon. En réalité même, cette affaire a donné naissance à toutes les accusations qui, plus tard, ont été soigneusement recueillies, afin de rendre le révérend Père Laval odieux, et par là, inspirer de la sympathie en faveur de ceux que l'on présentait comme les victimes de sa haine et de ses intérêts.

De l'étude que j'ai faite de ce dossier, ainsi que de tous les renseignements que je me suis procurés par ailleurs, il résulte que pas une des accusations sérieuses, portées contre le révérend Père Laval n'est fondée, et qu'en outre, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y apas une seule de ces accusations qui ne pourrait être détruite par des preuves aussi convaincantes que le sont, par exemple, les affirmations de Pignon et celles de sa femme, placées en regard des assertions de M. Louis Jacolliot (1).

Ces convictions, j'ai eu l'idée de les faire partager à d'autres. Pour cela, j'aurais pu transcrire le travail que j'avais fait, discuter chaque pièce, et faire passer le lecteur par les sentiers qui m'ont conduit à la vérité. Mais c'eût été une tâche trop ardue et encore n'eût-elle pas produit le résultat désiré, car l'esprit, rebuté par les détails, aurait bien vite rejeté loin de lui un récit fatigant.

J'ai préféré employer un autre moyen, et les pages suivantes diront :

« Ce que furent jadis les îles Gambier, et ce qu'elles sont » aujourd'hui;

» Quels sont les liens qui les unissent à la France;

» Quels sont leurs us et coutumes, leurs lois et leur com» merce;

Elles raconteront « la mort du dernier Magarèvien d'autre» fois et la façon libre et mesurée dont ces peuples parlent à » leurs rois. » Puis aussi « les affaires Dupuy et Pignon (source » de tout le mal), » et enfin « les accusations portées contre le

(1) Voir le chapitre intitulé : Vex-juge Jacolliot et sa brochure.


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» révérend Père Laval, par l'ex-juge Jacolliot, suivies de quel» ques preuves données pour ne pas y croire. »

Parvenu à ce point, le lecteur pourra se former une opinion qui, je l'espère pour moi, se rapprochera, dans les choses essentielles, de celle que voici .-

MON OPINION :

M. Jacolliot, cet ex-juge, qui a si violemment attaqué le révérend Père Laval, est convaincu de mensonge. Ses accusations, puisées dans le dossier et choisies parmi les plus terribles et les mieux prouvées, sont tombées impuissantes devant les simples preuves qu'on leur a opposées. « Ab uno disce omnes. »

Il n'y a plus qu'à jeter au feu le dossier Dupuy et Pignon, et à restituer aux îles Gambier les sommes qu'on leur a extorquées.

Si, comme on le dit, Dupuy et Pignon ne peuvent pas rendre ce qu'ils ont reçu, eh bien ! que le ministère de la marine, à qui est toute la faute, fasse lui-même la restitution.

C'est son devoir 1

Et maintenant, à Son Excellence M. l'amiral ministre de la marine à réparer l'injustice commise par son prédécesseur. C'est digne de l'homme qui n'a recherché le haut poste qu'il occupe qu'avec la volonté de bien faire et l'espérance de pouvoir davantage pour faire le bien.

J.-P. CHOPARD.

Papeete, le 25 avril 1870.


LES

ILES GAMBIER

ET LA

BROCHURE DE M. JACOLLIOT

Les Iles Gambier, ce qu'elles furent

« Ils étaient livrés aux vices les plus honteux, misérables et couverts de vermine. » Page (11).

Dans l'Océan Pacifique, entre l'Archipel des Marquises et celui de Tahiti, existe une chaîne d'îles madréporiques, nommées Iles Basses ou Pomotu. Elles offrent au navigateur une ligne serrée d'écueils périlleux, qui s'étendent dans la direction du N. 0. au S. E., sur une longueur d'environ quatre cents lieues marines.

OEuvre d'un polypier pierreux, ces écueils, presque à fleur d'eau, recouverts de sable, couronnés par de maigres broussailles et par quelques touffes de cocotiers, s'infléchissent habituellement en courbes irrégulières, pour former la ceinture d'un lac intérieur qu'ils défendent contre les agitations de la mer.

Le voyageur, à qui de patientes observations ont appris que le polypier ne vit pas dans les grandes profondeurs de la mer, est amené à penser que ces îles ont pour base des cratères de volcans éteints (1), mais qui ont dû être en pleine activité, à

(1) La tradition des Iles Pomotu raconte que le génie Maui lirait de la mer les lies hautes de la Société, en les péchant à la ligne, tandis qu'un autre génie, Tekurai te Àtua, se servait d'une trombe pour former les lies Pomotu. Cette trombe faisait tourbillonner les flots et remuait tellement le fond de l'Océan, dans certains endroits, que le sable s'y amoncela et forma ainsi des lies contenant des lacs intérieurs.


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l'époque où Dieu se servit des feux souterrains pour élever ces montagnes, dont les sommets se nomment aujourd'hui : Tahiti, Noukahiva et Mangarèva.

Le groupe des îles Gambier forme l'extrémité sud-est de cette ligne d'îles basses,'et n'est lui-même, à proprement parler, qu'une Pomotu (1), dans le lac de laquelle sont contenues quelques îles hautes et quatre petits rochers.

Ces îles hautes, si tant est qu'on puisse nommer ainsi des terres, o,ù les cîmes les plus élevées sont à 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, sont : Mangarèva, au nord; Aukèna, Akamarou et Aga-Kaouitaï, à l'est; Taravaï, à l'ouest; et les petits rochers Motou-Teiko, Makaroa, Manoui, Kamaka, au sud.

Avant l'arrivée des Européens dans ces îles, les végétaux qui servaient de nourriture aux indigènes, étaient : le taro ou chou caraïbe, la patate douce, le feï ou banane sauvage, le maïoré ou fruit de l'arbre à pain, et le coco. La pêche du poisson, assez abondante d'ordinaire, venait ajouter ses produits aux ressources alimentaires si réduites, qu'une nature généreuse, mais livrée à elle-même, offrait aux habitants. L'industrie de ces derniers se bornait à construire des maisons en roseaux, de grandes pirogues de guerre, quelques-unes plus petites pour la pêche, de grossiers filets, des lances, des cassetêtes, et une étoffe faite avec l'écorce de l'arbre à pain.

La difficulté de conserver longtemps, après les avoir cueillis, les produits végétaux, et surtout l'imprévoyance habituelle à tous les sauvages, rendaient les famines fréquentes parmi eux. C'est sous l'empire de pareilles circonstances, que leurs chefs les entraînèrent dans des expéditions, telles que la conquête des îles Crescent et Marutéa; expéditions lointaines et entreprises hardies, si l'on considère les faibles moyens dont ils disposaient, pour affronter ces mers, si paisibles pourtant, en certaines saisons.

(I) Si l'on mesure la superficie totale du lac intérieur de cette Pomotu, on la trouvera sensiblement égale à 18,000 hectares répartis ainsi qu'il suit : Superficie totale des lies et îlots 2,500 hectares.

— des eaux profondes. 9,500

— des récifs à fleur d'eau découvrant à mer

basse 6,000

— des bancs d'huîtres produisant la nacre. 500

Total 18,000 hectares.


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Peu de détails nous sont parvenus sur la constitution sociale de ces peuples. Elle paraît avoir été aristocratique. Le roi était le premier des chefs ; son autorité plus ou moins respectée, suivant qu'il savait se faire plus ou moins redouter, trouvait un contre-poids et parfois un obstacle, dans la puissance du grand prêtre des idoles. Les chefs et les membres de leurs familles, tous parents entre eux et avec le roi, formaient la classe des Togoïti; puis venaient les Pakaora, issus des anciens conquérants, et enfin les Huru-manu ou la dernière classe du peuple.

Tous appartenaient à la race sémitique, ils étaient idolâtres et féroces, livrés aux vices les plus honteux, misérables et couverts de vermine, lorsque Gambier et Beechey les visitèrent. La coutume où ils étaient de manger leurs semblables, soit qu'ils les eussent capturés ou tués à la guerre, soit que la superstition eût désigné quelque victime agréable aux dieux, était tellement en honneur parmi eux, que leurs rois se nommaient les mangeurs d'hommes.

La mort du roi, celle d'un chef même, éveillait toutes les exigences et allumait toutes les passions. Aux uns, il fallait des terres; aux autres, il fallait du sang; et les luttes acharnées qui prenaient alors naissance se terminaient le plus souvent par des scènes hideuses où le vaincu était littéralement la proie du vainqueur.

Mobiles, comme tous les sauvages, ils passaient de la plus grande hardiesse à la crainte la plus exagérée. Vindicatifs à l'excès, le moindre outrage ou ce qu'ils considéraient comme tel, les trouvait toujours disposés à une vengeance que la ruse et la trahison ne faisaient que rehausser à leurs yeux.

Lorsque Beechey les visita, ils prirent les vêtements des Européens pour un tatouage et ils eurent une grande peur de ces hommes blancs, si étrangement tatoués, disaient-ils.

Revenus de leurs craintes, ils envahirent amicalement le navire, et essayèrent de dérober un gros canon en fonte de fer, que tous leurs efforts ne purent jeter à la mer. Chassés un peu brutalement du bord, pour cette tentative et aussi pour avoir commis quelques légères soustractions au préjudice des matelots, ils résolurent de s'en venger. Quelques jours après, en effet, ils attaquèrent à l'improviste, mais hardiment, une troupe de marins armés qui accompagnaient à terre le capitaine. Ils s'emparèrent un instant de ce dernier, forcèrent les marins


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à battre en retraite et ne furent dispersés que par les coups de canon tirés du navire. Ils perdirent, dans cette affaire, cinq des leurs, mais ils tuèrent deux matelots qu'ils mangèrent en grande pompe, sans oublier de pousser les imprécations sauvages qui accompagnaient toujours ces festins, ni surtout le féroce et hideux refrain, hurlé en choeur durant la cuisson du corps, et dont les paroles Kai! ku ke, matake! koru! koru! signifient : « Mangeons cet homme qui n'est pas des nôtres, et ces yeux gui nous sont étrangers. »

Telles étaient les îles Gambier et leur population anthropophage, lorsqu'en l'année 1834, le 7 août, vers le soir, la miséricorde divine conduisit sur ces plages inhospitalières trois hommes simples, trois humbles serviteurs du Christ, qui, animés par la charité ardente de leur divin maître, venaient apporter à ces peuples la parole de Dieu et leur apprendre cette civilisation vraie, dont la plus belle expression est le dévouement désintéressé.

Ces trois hommes de Dieu se nommaient François d'Assise Caret, Colomban Murphy et Honoré Laval.

Les deux premiers ont passé en faisant le bien et en restant ignorés. Le troisième moins heureux, a vu son nom jeté en pâture à la curiosité du public français, sous le poids d'accusations pleines de mensonges, tombées de la plume de M. Louis Jacolliot, ex-juge impérial à Tahiti.

Les Iles Gambier ; ce qu'elles1 sont

« On reconnaît l'arbre à ses fruits. »

Nous avons vu ce qu'étaient les habitants de Mangarèva au temps où le christianisme ne les avait pas régénérés. Voyons maintenant ce qu'ils sont devenus, sous l'influence bienfaisante de l'évangile de Dieu.

En 1853, un voyageur, que ses affaires appelaient en Australie, fut conduit, par les hasards de la navigation, à séjourner quelque temps aux îles Gambier. Séparé de sa famille, il écrivait aux siens ces lettres toutes d'épanchement intime où l'âme parle à l'âme, et le récit de ce qu'il voyait se déroulait sous sa


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plume, simple et vrai, car comment aurait-il voulu tromper ceux qu'il aimait?

« Ici, aux îles Gambier, disait-il, presque tous les habitants » parlent français, et en les écoutant, le souvenir de la patrie

» revient au coeur plus ardent et plus doux On dirait vrai»

vrai» l'âge d'or revenu sur la terre, en voyant leurs moeurs....

» Ils s'appellent l'un l'autre frère, et sont tous catholiques

» La première chose qu'ils demandent à l'étranger venu chez

» eux, c'est : Êtes-vous Français et catholique? Ils préfèrent

» les Français aux autres Européens, ou, pour mieux dire, ils

» n'aiment qu'eux et, cela, à cause des missionnaires Simples

» dans leurs besoins, ils ne connaissent pas l'argent et leurs

i affaires se traitent par l'échange le commerce qu'ils font

» consiste en nacre et en perles Je suis allé saluer le roi

» Grégorio, il fait presque tout le commerce de ces îles. Il » fournit à ses sujets tout ce qu'il leur faut et, en retour, ils lui » donnent de la nacre et des perles. »

Le 9 mai 1857, le jour de la fête du roi, il y eut un concours pour la fabrication des nattes et des chapeaux en feuilles de pendanus; un témoin oculaire rend ainsi compte de ce qu'il a vu :

« Le 9 mai, jour de la fête du roi, devait avoir lieu le » concours pour la fabrication des objets en pendanus tissé, Tout » l'archipel y vint. Il fallait complimenter le roi pour sa fête et » puis savoir quels seraient les heureux du jour. Après la » messe, la cérémonie s'ouvrit par les compliments en poésie » mangarèvienne adressés au roi. Puis vint la distribution des » récompenses. 1253 nattes avaient été tissées ; c'est beaucoup » pour une population de 1300 âmes environ; 7 nattes ont été » classées de lre qualité, 23 de la 2me, 134 de la 3me....

» Le concours a donné aussi 309 chapeaux. Les prix consis» taient en tortues de mer, mets ,royal aux Gambier. C'est la » peuplade de Toku qui a remporté le grand prix. La gaîté a » régné franche et exempte de jalousies ou de querelles. La » journée s'est passée en jeux; le mât de cocagne surtout a eu » un succès fou.

» La reine a donné à dîner aux épouses des chefs, aux filles » et aux femmes qui ont remporté des prix au concours ou » obtenu des mentions honorables.

» Quatre autres concours sont annoncés pour la fin de » l'année. On doit y donner des prix à ceux qui ont planté :


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» 1° Le plus de taro ; 2° le plus de manioc ; 3° le plus de » giraumpnts ; 4° le plus de kumaras ou patates douces. Le roi, » en excitant le travail de l'agriculture, veut par là tâcher » d'éviter les famines. »

Pendant que Gambier, par des concours utiles, excitait au travail sa faible population, Tahiti, la reine de l'Océanie, placée depuis quatorze ans déjà sous la domination française, songeait enfin à remplacer par une église en pierre, l'humble chapelle en bois que lui avaient donné les missionnaires de Piçpus.

C'était une bonne pensée, mais pour l'exécuter, Tahiti n'avait pas un seul ouvrier, et il fallut faire un appel au bon vouloir de Mangarèva, qui donna aussitôt 66 ouvriers, tailleurs de pierres, scieurs de long, maçons, gâcheurs de mortier, charpentiers, menuisiers et cuisiniers.

La goélette de guerre, le Tane-Manu, avait été les chercher pour les porter à Papeete; ils y arrivèrent le dimanche, 6 juillet.

■ Le Messager de Tahiti, dans son numéro suivant, en rend compte ainsi :

« Dimanche dernier, 6 juillet, est entré en rade de Papeete, » le brick-goëlette de guerre le Tane-Manu,, commandé par » M. Hardy, enseigne de vaisseau, venant de Mangarèva et en » dernier lieu d'Ana. Ce bâtiment a ramené à Tahiti 61 indigènes » des îles Gambier, qui doivent être employés à construire » l'église catholique de Papeete.

» Ces hommes, dont le capitaine du Tane-Manu a pu, pen» dant son séjour dans leur pays et sa traversée de retour, » apprécier la douceur, la piété et la bonne conduite, ont excité » une certaine curiosité parmi les résidents et indigènes de » Tahiti. Tous ont été frappés de leur bonne mine et de leur » excellente tenue. » (Messager du 13 juillet 1856.)

Quand ces ouvriers débarquèrent à Papeete, ce fut pour les habitants une étrange surprise de les voir tous en pantalons blancs, chemise blanche, habit de drap noir et cravate de soie.

Les Tahitiens ne pouvaient revenir de leur surprise. Les uns les prenaient pour un renfort de Français qui arrivait,, d'autres pour des Espagnols venus de Californie; ils ne pouvaient enfin croire que ce fussent des ouvriers de Mangarèva, jadis anthropophages, qui venaient bâtir une cathédrale.

Les travaux commencèrent. Un jour, à l'heure du repos, l'affluence des curieux était plus nombreuse que d'habitude;


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15' ministre ou pasteur protestant dit tout haut, au milieu de la foule, que les Mangarèviens ne savaient pas lire. Il fut entendu, et l'un des ouvriers s'avançant aussitôt lui demanda sa bible tahitienne et se mit à lire couramment. Puis, soit qu'il voulut se moquer du ministre, soit par naïveté, il lui tendit son livre de cantiques en lui disant à son tour : « Lis. » Ce livre de cantiques était écrit en latin et annoté de plain-chant. Le ministre ne sachant point lire le plain-chant se trouva embarrassé, alors le sauvage de Mangarèva reprit le livre et se mit'à lire et à chanter, et cela à la grande confusion du pasteur protestant qui avait voulu se moquer d'eux et qui souffrait doublement dans son orgueil de ministre protestant et d'européen.

Ginq mois après l'arrivée du Tane-Manu avec ces ouvriers, eut lieu la pose de la première pierre de l'église paroissiale.

Le journal officiel du 14 décembre 1856, qui en rend compte, «ajoute :

« Cette cérémonie, ainsi que la rapidité admirable avec la» quelle se sont élevées les constructions que l'on a consacrées » dans cette solennité, laissera de profonds souvenirs aux Ta» hitiens. Ils ont vu à. l'oeuvre ces hommes simples de Manga» rêva, qui ne savent que travailler et prier. Arrivés depuis cinq » mois à peine, ils ont créé, en dehors des fortifications, tout un » établissement, avec jardin, maison, puits, fours à pain, fours » à chaux, etc., etc. Mis en possession du terrain où doit s'éle» ver l'église, dans les premiers jours d'octobre seulement, ils » ont déjà jeté dans les fondations quatorze cents mètres cubes » de maçonnerie.

» Nous n'avons pas besoin d'ajouter, car tout le monde l'a » vu et constaté comme nous, que leur conduite, à Tahiti, a tou» jours été irréprochable. » (Messager du 14 décembre 1856. )

Le 26 décembre, jour de la fête de saint Etienne, patron de Mgr d'Axiéri, les ouvriers des Gambier vinrent complimenter ce dernier. Ils chantèrent, en mesure et à sa louange, des poésies mangarèviennes qu'ils improvisaient. A partir de ce jour, tous les dimanches soirs, il se formait dans leur enclos un rassemblement nombreux, pour les entendre cadencer leur poésie qui n'est pas sans beauté, et a beaucoup d'analogie avec celle des Hébreux. Généralement, ils terminaient leurs soirées par un chant de victoire, qui célébrait le triomphe des Français sur les Russes, ou bien encore, par un morceau en l'honneur des missionnaires et du Toi de Mangarèva.


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M. du Bouzet, capitaine de vaisseau, gouverneur de Tahiti, disait un jour à leur sujet: « J'ai vu aujourd'hui les portes de » l'église. Ce travail gigantesque fait autant d'honneur à ceux » qui l'ont exécuté qu'à ceux qui l'ont inspiré. Les Mangarèviens » ont acquis des titres à notre reconnaissance, car sans eux on » n'eut pu songer à élever un pareil monument; sans eux aussi, » on ne pourrait l'achever. J'aurais meilleure opinion de la race » polynésienne, si je rencontrais plus souvent d'aussi braves » gens qu'eux. »

M. du Bouzet n'avait vu que quelques Mangarèviens. Une autre personne, mieux placée pour tout voir et surtout pour pouvoir juger, puisqu'elle avait le pays sous les yeux, écrivait le 29 mai 1859 :

« La population des Gambier ne compte plus guère que 13 à » 1,400 âmes... Je suis étonné de tout ce que je vois ! quels pro» grès ! Il y a si peu d'années, ils étaient nus, idolâtres et anthro» pophages! Aujourd'hui ils sont doux, pleins de foi, civilisés et » laborieux. J'ai sous les yeux les preuves de ce changement si » extraordinaire et si consolant ; ce sont leur piété naïve et sin» cère, les étoffes qu'ils tissent eux-mêmes, leurs vêtements à » l'européenne, leurs divers travaux de culture, de maçonnerie, » de charpentage et de menuiserie. Ils élèvent de toutes parts » des maisons en pierres, ils embellissent leurs églises, et se » construisent des canots élégants et solides. Ils ont des greniers » publics, et ils viennent de commencer la construction d'un » petit navire, avec lequel ils éviteront désormais les famines et » tâcheront d'augmenter leur petit avoir. »

Enfin, au mois de mai 1861, un autre correspondant écrivait sur les Gambier :

« Il ne manque rien à la prospérité matérielle de ce petit » pays. L'agriculture et tous les travaux utiles y sont en hon» neur. Tout le terrain susceptible de culture est planté et » parfaitement cultivé. Les routes sont magnifiquement entre» tenues ; les églises solidement bâties et richement décorées ; » les édifices publics et les maisons particulières, la plupart en » pierres, sont propres et convenables. Chaque famille possède » une belle et solide embarcation pour se livrer à la pêche de » la nacre ; toutes ces embarcations sont faites dans le pays par » des ouvriers indigènes qui s'occupent présentement à cons» traire un navire de fort tonnage. Les Mangarèviens savent » parfaitement apprécier les avantages de leur situation actuelle,


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» et, à part quelques jeunes hommes que la passion entraîne, » ces sauvages ne forment qu'un voeu, ne demandent qu'une » chose, c'est de rester exempts des vices de la civilisation, tels » que l'ivrognerie, le vagabondage et le dévergondage des » moeurs, qui sont la plaie et l'infamie de tous les archipels » environnants. »

Qu'ajouter à ces témoignages qui n'étaient pas faits pour voir le jour? Rien, si ce n'est de plaindre ceux qui ne veulent pas voir. L'arbre se reconnaît à ses fruits, et après Dieu, c'est au révérend Père Honoré Laval que les Gambier doivent leur état prospère.

A Tahiti où la population fut toujours douce et malléable, la France dépense chaque année près d'un demi-million. Depuis vingt-cinq ans, quel est le résultat obtenu?Pour être juste et franc, et tout bien considéré, il faut avouer que, pour nous et pour les Tahitiens, nous eussions mieux fait de ne jamais venir chez eux. Notre administration a passé par là ! L'arbre se reconnaît à ses fruits.

Mais retournons à Mangarèva.

Le Protectorat de la France.

« Ne faites jamais à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. »

Près de dix ans s'étaient écoulés, depuis le jour où des prêtres français avaient mis le pied sur les rivages des îles Gambier. Leur dévouement avait obtenu de Dieu que des anthropophages, les plus cruels des hommes, fussent devenus des chrétiens, sachant travailler et prier, lorsqu'en 1844, l'amiral Du Petit-Thouars, après avoir établi le protectorat de la France sur l'île de Tahiti, envoya à Mangarèva la frégate la Charte, et écrivit au révéreud Père Liausu, supérieur de la mission, la lettre suivante :

Valparaiso, frégate la Reine-Blanche, le 11 février 1844.. Station navale de France dans l'Océan Pacifique. n° 1. Monsieur et révéren^&rméTieur, J'ai l'honneur de vous/^oiiônc.ér 'q^èJe roi et son gouvernement ayant accepté le rapiee'torat désires de la Société, dont


- 18nous

18nous aujourd'hui pris une entière possession, il importerait beaucoup à la sécurité de nos établissements qu'aucune puissance ne pût occuper les îles placées sous votre direction spirituelle. En conséquence, en conformité des instructions qui nous ont été données par le gouvernement, je viens vous prier de joindre vos efforts à ceux de M. le commandant de la frégate la Charte, à l'effet de faire reconnaître la souveraineté du roi Louis-Philippe Ier par le roi et les chefs principaux des îles Gambier. Le changement, sans diminuer leur pouvoir local, leur serait assurément très-avantageux ainsi qu'à votre mission, et garantirait ce groupe d'une autre occupation étrangère très à redouter pour notre domination des îles de la Société et de celles des Pomotu qui en dépendent. Si une accession complète ne vous paraissait pas possible à obtenir, la demande du protectorat de la France y suppléerait en partie, et aurait presque le même effet, en ôtant à tous les étrangers la possibilité de nous nuire. Je compte sur tout votre dévouement à votre patrie, pour le succès de cette démarche; la religion y trouvera aussi son compte par les facilités qui en résulteront pour étendre votre influence sur les Pomotu.

Agréez, monsieur et révérend Supérieur

Le contre-amiral, commandant en chef la station de l'Océan Pacifique. Signé : A. Du PETIT-THOUARS.

Dieu est la source des sentiments vrais, et la religion chrétienne qui épure et vivifie toute chose, développe au plus haut point l'amour de la famille et celui de la patrie. Aussi, l'appel que l'Amiral faisait au dévouement des missionnaires, fut-il entendu, et quelques jours plus tard, le commandant de la frégate la Charte recevait la déclaration suivante :

Le roi de Mangarèva et des îles adjacentes,

Nous, soussignés, le roi et les chefs des îles Mangarèva, ayant, par conviction et unanimement, embrassé la religion de l'Eglise Catholique, Apostolique et Romaine, demandons à Sa Majesté Louis-Philippe lw, Roi des Français, de vouloir bien nous accorder son protectorat, et tous prions Sa Majesté de nous permettre d'arborer le pavillon de la grande nation à laquelle nous nous unissons de coeur, afin que nous n'ayons tous qu'un même drapeau.

Fait à Mangarèva, le seize février mil huit cent quarantequatre. Signé : KERKORIO, TANIRAO, MAPUTEOA E AKARIKI,

TONA TAGATA TA Ko MATIA.


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Le commandant Penaud y répondit immédiatement dans ces termes :

Nous, soussigné, Penaud Charles, capitaine de vaisseau , chevalier de la Légion-d'Honneur, commandant de la frégate française la Charte, déclarons en présence du roi, des grands chefs des îles Mangarèva et du révérend Père Liausu Cyprien, que nous accordons aux îles Mangarèva, sauf la ratification du roi et de son gouvernement, le protectorat de la France qui nous est demandé, et que nous nous empresserons de transmettre cet acte à M. le Contre-Amiral Du Petit-Thouars, commandant en chef la station navale de France dans l'Océan Pacifique, à l'effet de le faire parvenir dans Je plus bref délai à Sa Majesté, le Roi des Français.

Fait à Mangarèva, le seize février, mil huit cent quarantequatre.

Signé : PENAUD, CYPRIEN LIAUSU, prêtre missionnaire.

Quelques mois plus tard, le 12 décembre 1844, M. BRUAT, gouverneur des établissements français de l'Océanie, nommait le Père Liausu son délégué aux Gambier et écrivait à ce sujet la lettre suivante au roi Maputeoa :

Établissements Français de l'Océanie. N° 8. '

Papeete, le 11 décembre 1844. Le Gouverneur des Établissements Français de l'Océanie au Roi Maputeoa. Sire, En mettant vos îles à l'ombre du pavillon français, vous avez assuré à vos États la protection qui leur est nécessaire contre les agressions qui pourraient troubler l'ordre que vous avez établi.

En attendant la ratification du traité par Sa Majesté LouisPhilippe Ier, Roi des Français, je puis vous assurer toute ma coopération pour amener la bénédiction du ciel sur votre terre. Je vous prie d'écouter les conseils qui vous seront donnés par le R. P. Liausu, que j'ai nommé mon délégué près de vous. Il a toute ma confiance et me fera connaître votre parole, ainsi que ce qu'il est désirable de faire pour donner de bonnes lois à

votre peuple et aux étrangers.

Veuillez agréer,

Sire,

Signé : BRUAT.


- 20Mais

20Mais ratification du traité du protectorat, dont parlait M. Bruat, dans le second paragraphe de sa lettre, ne devait jamais avoir lieu. Les vues du gouvernement de Sa Majesté Louis-Philippe Ier avaient changé, ainsi que l'atteste la lettre suivante, partie de France avant que la demande du protectorat y, pût parvenir :

Ministère de la Marine et des Colonies. — Section du Régime politique

et du Commerce. N° 56.

Paris, le 16 juillet 1844. Monsieur le Gouverneur,

Dans les instructions particulières qui vous ont

été délivrées à la date du 28 avril 1843, il était dit, sous le titre : Étendue du protectorat, que vous deviez vous efforcer de provoquer près des indigènes des îles Gambier, la cession de la souveraineté de ces îles au Roi des Français, ou la demande de son protectorat.

Les vues du gouvernement, à cet égard, sont aujourd'hui d'éviter toute tentative qui aurait pour effet d'engager sa politique dans le sens indiqué. Vous devrez donc vous abstenir d'entrer à l'avenir dans des négociations dirigées vers un but semblable, et vous aurez à interrompre celles qui auraient été précédemment ouvertes par vous en vertu des instructions précitées. Vous vous bornerez, dans ce cas, à me faire connaître exactement à quel point vous vous trouvez avancé envers les chefs de ces îles indépendantes par les démarches ou communications qui ont pu avoir lieu de votre part.

Le vice-amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'Etat de la Marine et des Colonies, Signé : Baron DE MACKAU.

Or, un marché, une convention, un traité, ne sont obligatoires que lorsque les parties contractantes y ont toutes adhérées définitivement.

La France a-t-elle adhéré au protectorat des Gambier ?

Où et quand ?

Quel est le gouvernement qui a ratifié la convention passée entre le commandant « Charles Penaud, » et le roi Maputeoa (1) ?

(1) M. le comte de Kératry, député :

M. le Ministre de la marine a bien voulu me dire que ce protectorat n'existe plus ou n'existe pas de fait...

M. le Ministre de la marine :

Jl n'a jamais été ratifié. [Corps législatif, séance du 12 mars 1870.


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Quand est-ce que cette ratification a été signifiée aux Gambier?

Par suite de la demande du protectorat, M. le commandant Bruat avait placé auprès de Matupéoa Ier le Père Liausu, qu'il avait nommé son délégué, en lui assignant un traitement de 2,000 francs. Cette somme fut régulièrement inscrite au budget durant quelque temps; mais ces mesures n'étaient que provisoires; elles ne pouvaient prendre un autre caractère et devenir définitives que lorsque l'état de choses qui leur donnait lieu aurait lui-même reçu cette qualité, par l'approbation demandée en France. Si cette approbation était refusée, le délégué' français, aux Gambier, n'avait plus de raison d'être. Il devait notifier ce refus à Maputeoa et cesser ses fonctions auprès de lui.

Mais le Père Liausu était un humble missionnaire dont on n'avait plus besoin ; Maputeoa, lui-même, n'était que le chef d'un tout petit pays, aussi on se contenta de ne plus penser à eux.

Quelques années plus tard, en 1849, M. Lavaud avait remplacé M. Bruat auprès de la Reine Pomaré. Le Révérend Père Liausu eut besoin de lui écrire. Les pauvres n'aiment pas à réclamer ce qui leur est dû; cependant, dans sa lettre, il parla du délégué français des Gambier. La réponse, qui lui fut faite disait, entre autres choses, qu'un délégué à Mangarèva n'était pas prévu par le budget.

Peut-on dire qui a été; depuis lors, le représentant de la France auprès du roi Grégorio ?

Sur quel budget il a été payé ? et quels ordres on lui a donnés ?

Peut-on enfin s'opposer logiquement à cette conclusion; « que, pas plus en droit qu'en fait, la France n'a jamais eu le » protectorat des îles Gambier ? »

Et maintenant, pendant plus de 16 ans, le gouvernement de Mangarèva a attendu patiemment qu'on daignât répondre à sa demande ; jamais il ne s'est montré dédaigneux des inspirations qui lui sont venues du représentant de la France à Tahiti, mais enfin, il s'est lassé d'attendre, et, aujourd'hui, dit-on, il repousse le protectorat. C'est son droit 1 II retire une demande qui est restée 16 ans sans réponse. Qui pourrait l'en blâmer et l'accuser d'impatience ou d'injustice ? On a dit : « Il faut lui imposer ce protectorat qu'il a demandé jadis et dont il ne veut plus aujourd'hui. »

2


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Ce conseil, je le pense, ne sera pas suivi, mais si jamais il l'était, j'espère que parmi nos représentants, une voix amie de la justice, s'élèvera de suite pour demander au gouvernement compte de sa conduite, et lui rappeler que ceux qui font commettre l'iniquité à une nation, lui préparent des jours malheureux.

Coutumes et Lois.

En 1844, les îles Gambier n'avaient pas de lois écrites. Régis par leurs coutumes, les habitants soumettaient leurs différends à leurs chefs et au roi qui jugeait en dernier ressort. A cette époque, rien ne fixait les conditions de séjour pour les étrangers.

M. le capitaine de vaisseau Bruat, agissant en vertu de l'acte provisoire du protectorat, y pourvut, par son arrêté du 12 décembre 1844, articles 9 et 10(1).

Cet arrêté se retrouve, à peu- de chose près, reproduit par l'article 8 de la loi de septembre 1856, faite par Grégorio.

D'autres lois, du même roi, punissaient le vol et l'adultère.

La loi du 1er mars 1854 défendait aux étrangers de vendre à crédit aux habitants du pays, et à. ces derniers d'acheter sans payer immédiatement le prix de leur acquisition.

Cette loi, très-sage, avait pour but : d'empêcher les Mangarèviens de contracter des dettes qu'ils ne pourraient pas payer ; de sauvegarder les étrangers contre des pertes, sans cela inévitables, et de garantir le pays contre des réclamations, que sa pauvreté l'eût empêché de satisfaire.

Là propriété, dans les pays océaniens et parmi les indigènes, est très-bien établie. Depuis le sommet des plus hautes montagnes jusqu'à la limite extérieure du récif qui joint la haute mer, tout espace de terre et d'eau a son maître, et l'on peut

(!) Art. 9. — Tout étranger arrivant aux Gambier, devra signer une déclaration portant que s'il tient une conduite contraire au bon ordre et à la tranquillité, conduite dont notre délégué sera le seul appréciateur, il devra quitter l'Ile à ses frais, à la première réquisition qui lui sera faite, sans avoir droit à aucune indemnité.

Art. 10. — Notre délégué aux Gambier est autorisé à faire tous règlements, etc., etc., que nécessiteront les circonstances et les besoins du pays.

(Arrêté du 12 décembre 1844.)


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constater chez l'Indien une répulsion marquée pour se défaire, à jamais, de sa propriété. Dans les îles Pomotu particulièrement, rien ne peut l'y décider. Il en cède cependant assez volontiers l'usufruit, mais aucune prescription n'est admise dans ses coutumes et ne peut le déposséder. Souvent, une famille de ces insulaires est établie sur le terrain d'autrui ; rarement elle en sera chassée ; mais si, par suite de quelque raison, elle vient à l'abandonner, toutes les constructions, tous les travaux qu'elle y aura terminés ou entrepris, demeureront au propriétaire du fonds.

Aux îles Gambier, une coutume ancienne disait : quenulne pouvait acquérir sans" que le propriétaire ne l'eût mis en possession par les mots suivants : « me kainga tumu, pour être propriété, tae atu ki te purapura, pour passer aux descendants, mo koe tae atu ki to koe hamaunga, pour toi et tes enfants. »

Plus tard, la loi du mois de septembre 1856 régla l'acquisition et la location des immeubles, les rapports du propriétaire et du fermier, et les conditions auxquelles les étrangers pouvaient résider à Mangarèva (1).

(1) Loi du 27 septembre 1856.

Nous, Grégoire Stanislas Maputeoa, roi des îles Mangarèva,

Vu que notre terre est si petite, et pour prévenir toute difficulté, nous avons arrêté et arrêtons ce qui suit :

Art. 1". — Nulle terre, nul endroit dans la mer, nul repotaro, nulle maison en pierres ou en feuilles, ne pourront être vendus ou donnés à qui que ce soit, à moins d'une permission particulière et par écrit de la part de l'autorité royale.

Art. 2. — Les mêmes localités pourront s'acquérir, mais seulement à titre de fermage ou de loyer ; défense en tous cas de les louer ou de les prêter à d'autres, sans une autorisation par écrit de l'autorité.

Art. 3. — Toute contravention aux articles 1 et 2 de cet arrêté sera punie de deux à huit mille piastres d'amende avec confiscation des terres, maisons, etc., pour lesquelles on aurait été contre cet arrêté.

Art. 4. — Ponr le passé nous n'admettons de ventes ou de donations régulières que celles qui auront été autorisées et signées par nous.

Art. 5. — Toute maison en pierres qui, antérieurement à la date de cet arrêté, a été faite avec permission verbale sur le terrain d'autrui, ne pourra jamais être dépossédée tant qu'il y aura soumission aux lois de la part de ceux qui l'auront bâtie. Dans tous les cas, il n'appartiendra qu'à l'autorité de procéder dans des voies de fait.

Art. 6. — Trois cas seulement peuvent faire qu'un fermier ou locataire puisse être renvoyé : 1" S'il ne peut pas payer régulièrement son loyer ou


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Cette loi était un vrai progrès, elle créait un titre de propriété irrécusable, au profit de l'acheteur, en même temps qu'elle mettait un terme aux contestations suscitées par les locataires étrangers qui, souvent, arguaient de leurs travaux pour revendiquer une possession à laquelle ils n'avaient nul droit.

Enfin la loi du 14 novembre 1856, dite des trois conseils, établissait trois juridictions ou tribunaux. Le premier conseil, composé uniquement de Mangarèviens, connaissait des contestations entre les naturels. Le second, composé d'Européens, jugeait toutes les affaires qui les concernaient seuls. Le troisième conseil ou conseil mixte, se composait de la réunion des deux autres, et vidait les différends survenus entre les étrangers et les Mangarèviens (1).

son fermage ; 2° Si le propriétaire ne veut pas renouveler le contrat ; 3° Si le locataire ou le fermier s'est rendu suspect à l'autorité locale. Toutefois, il n'appartiendra qu'à l'autorité de décider en pareil cas.

Art. 7. — Un fermier ou locataire, soit qu'il parte de lui-même, soit qu'il soit renvoyé par qui de droit, devra, en partant, laisser au propriétaire du terrain sans rien exiger de lui, tout ce qu'il aura pu faire de travaux adhérents à la localité, tels que murailles, maisons et plantations d'arbres. Il ne pourra s'approprier que la récolte de l'année courante et le premier produit des plantations qu'il aura faites.

Art. 8. — A l'avenir, aucun étranger ne pourra rester dans ces îles qu'il n'ait signé un écrit formulé en ces termes : « Je promets de me conduire ici » toujours en homme paisible, et consens à être renvoyé de ces îles si j'ai» lais me mettre en contravention aux usages et aux lois du pays, si même » seulement je me rendais suspect à Fautorité des lieux sous quelque » prétexte que ce fût.- »

Art. 9. — Et telle est notre ordonnance royale que cet arrêté soit publié ici, à Mangarèva, à Taravaï, Hakamaru et à Akena.

Fait à Marau-Tangaroa, le 27 septembre 1856 et publié le 5 octobre 1856.

Signé : KEBEKOMO STANISLAS MAPUTEOA.

(t) Loi du 14 novembre 1856 :

Nous Stanislas Maputeoa, roi des Iles Mangarèva :

Pour nous conformer aux intentions des autres gouvernements qui désirent que leurs sujets soient jugés par tout autre que par des Océaniens,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1". — Toute affaire entre des étrangers ne pourra être examinée et vidée que par devant un conseil d'Européens.

Art. 2. — Gomme aussi, toute affaire ayant rapport à des Mangarèviens seulement ne pourra être examinée et vidée que par des Mangarèviens.


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Cette loi suffisait aux besoins du pays. Elle fut accueillie trèsfavorablement et obéie par tous, même par ceux qui, plus tard y trouvant leur intérêt, ont voulu la rejeter. Le roi Grégorio la fit d'après les conseils de M. Hardy, enseigne de vaisseau, chargé des affaires Européennes à Papeete, et envoyé en mission aux Gambier, par M. Roy, alors commandant particulier de Tahiti.

Commerce.

Tout le commerce des îles Mangarèva se réduit à échanger de la nacre et quelques perles contre de l'argent et des produits manufacturés.

Avant l'année 1852, il eut été presque impossible de connaître la valeur, même approchée, de ce commerce. Aujourd'hui, on peut essayer de s'en rendre compte avec l'espoir d'arriver à déterminer, d'une façon presque exacte, quelle est son importance.

Durant la période d'années qui s'est écoulée entre le commencement de 1852 et la fin de. 1862, les îles Gambier ont fourni :

Kilogrammes de nacre.

1° Pendant les années 1852, 1853, 1854 218,808

2° Depuis 1854 jusqu'en 1862 inclus 912,812

Soit dans une période deonze ans, un total de. 1,131,620 Durant ces années, les marchés passés avec les naturels ont été généralement tels, que l'acheteur devait payer un quart de la nacre en monnaie d'argent (piastres courantes), et les trois

Art. 3. ■— Toute affaire entre des étrangers et des Mangarèviens devra être examinée et vidée par devant un conseil mixte composé des membres des conseils Européens et Mangarèviens.

Art. 4. — Peuvent être membres du conseil Européen, tous les missionnaires, les personnes attachées à la missibn et les principaux Européens âgés de plus de trente ans, de moeurs irréprochables, résidant ici depuis plusieurs mois et munis du brevet de nomination signé par nous.

Art. 5. — Tous les chefs de notre archipel et les gardiens de baie sont de droit membres du Conseil indigène.

Art. 6. — Nous nous réservons la présidence des susdits Conseils, à moins qu'il nous plaise d'en déléguer un autre.

Fait à Marau-Tangaroa, le 30 novembre 1856.

Signé : GRECORIO MAPUTEOA*


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autres quarts en marchandises. Dans le quart qui se payait en argent, on donnait pour un tonneau 79 piastres et 19 centièmes, soit en francs, 395,95. Pour les trois autres quarts, le tonneau de nacre était représenté par une quantité de marchandises dont le propriétaire estimait le prix à 590 francs 96 centimes.

Lorsque les négociants européens faisaient entre eux un marché, concernant de la nacre, la valeur adoptée pour le tonneau était, à quelques francs près, et suivant les circonstances, 395 francs 96 centimes.

Dans la période des onze années, dont nous avons parlé plus haut, sur 1,131,620 kilogrammes de nacre fournis par les îles Gambier, 263,800 kilogrammes ont été payés à raison de 395 fr. 96 c. le

tonneau, soit 103,762 f. 30 c.

867 tonneaux 800 en marchandises,évaluées à.. 512,837 55

Soit un total de 616,599 f. 75 c.

qui, divisé par onze, donne le chiffre de 56,054 fr. 62 c. ou la valeur annuelle et moyenne du commerce de la nacre. Cette somme de 56,054 fr. 62 c. est une approximation suffisante, bien que peut-être un peu supérieure à la réalité, car il faut considérer que les 590 fr. 96 c, indiqués comme la valeur des marchandises qui représentent un tonneau de nacre, ne sont pas le prix d'achat de ces marchandises, augmenté de tous les frais, mais qu'ils sont le prix auquel le marchand vendrait ces mêmes marchandises, en réalisant un bénéfice net que nous ne pouvons pas évaluer à moins de trente-trois pour cent.

Pour ce qui est du commerce des perles, M. Duprat, lieutenant de vaisseau, qui commandait le brick le Railleur en 1861, l'évaluait, d'après les renseignements qu'il avait pris lui-même aux îles Gambier, à la somme de 20,000 francs.

Cette évaluation nous paraît beaucoup trop considérable; car les notes et les documents qui concernent les perles (et qui parlent même de celles qui furent offertes en cadeau à Sa Majesté le roi Louis-Philippe Ier), nous permettent seulement d'estimer ce commerce à une valeur annuelle de 11,000 francs environ.

D'ailleurs, la perle est un produit qui se présente avec de grandes irrégularités. On ne peut donner une valeur annuelle se rapprochant de la réalité, qu'en considéra une longue


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période d'années. C'est ce que nous avons fait, en mettant dans notre calcul tous les produits connus depuis 1844 jusqu'en 1864.

L'imagination de quelques hommes ignorants excitée par la pensée de ces matières précieuses, leur a représenté le commerce qu'on en fait comme devant produire des richesses fabuleuses. Pour ces pauvres cerveaux, les îles Pomotu et Gambier, qui produisent l'huître précieuse, sont des mines inépuisables que l'on peut exploiter à outrance.

La réalité n'est pas telle. Les îles Mangarèva, qui fournissent le cinquième environ de ce commerce, peuvent produire 75 ou 80 tonneaux de bonne nacre marchande, chaque année, et, si l'on ne veut tarir promptement cette branche de richesses, il ne faut pas en faire pêcher une plus grande quantité.

Durant les années 1856 et 1857, la pêche dans ces îles a produit une quantité de nacre bien plus considérable que celle marquée ci-dessus; mais, pendant les années suivantes, l'appauvrissement des bancs d'huîtres s'est fait remarquer à un point tel, qu'en l'année 1862 il fut nécessaire de prohiber la pêche. Il est même à regretter que les besoins du pays ou plutôt la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de payer une indemnité imposée par la France, n'ait pas permis de prolonger la durée de cette prohibition au-delà des quatre années fixées d'abord.

On a donné au commerce annuel des îles Gambier des valeurs autres que celles qui ont été citées plus haut ; quelques personnes ont même fixé pour le seul commerce de la nacre Un chiffre annuel de 200,000 fr.

C'est tout-à-fait un chiffre de fantaisie.

Jamais ce commerce ne s'est élevé aussi haut, pas même en l'année 1857 où la quantité de nacre pêchée et vendue fut de 371 tonneaux, c'est-à-dire presque cinq fois plus considérable qu'il n'est raisonnable d'en récolter.

Cette nacre fut payée : le premier lot, de 200 tonneaux, en marchandises; et le deuxième lot, de cent soixante et onze tonneaux, en argent; le tout s'élevait, suivant l'évaluation des acheteurs eux-mêmes, au prix de 185,625 francs, dont il faut retrancher toute la différence qui existe entre le prix réel des marchandises et celui de leur estimation par le marchand européen.


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Le dernier, des Mangeurs d'hommes

i. Kai Ku Ke, Matake! Koru ! Koru ! » Mangeons cet homme qui n'est » pas des nôtres et ces yeux qui », nous sont étrangers. »

Le roi Grégorio-Stanislas Maputeoa Ier mourut le 20 juin 1857. Il succomba à une phthisie pulmonaire qui depuis longr temps-menaçait ses jours. Il était le dernier de,ceux qu'on avait nommés « les mangeurs d'hommes. » Avant sa conversion au christianisme il passait, parmi les siens, pour « un méchant homme. » Très-attaché à ses idoles, il avait vu avec peine les missionnaires venir dans ses, Etats, et, à plusieurs reprises, il avait songé à les faire périr. Plus tard, il s'était converti, et sa conduite lui avait acquis, parmi ses sujets, le renom d'un homme bon et généreux.

Il laissait à sa mort un fils, âgé de dix, ans, nommé Joseph. Ce dernier était trop jeune pour régner et la régence fut confiée à sa mère Marie-Eudoxie, veuve du défunt*.

Après les obsèques de Grégorio, tous les habitants, petits et grands, se réunirent pour reconnaître le nouveau,roi.

Tous, rangés par tribus et par classes, vinrent, suivant les, antiques coutumes, s'incliner devant la régente et son fils.

Les huru-manu, ou gens de la basse classe, leur baisèrent les pieds; les pakaoras, descendants des anciens conquérants, baisèrent les genoux, et les togoïti baisèrent le visage ou plutôt le nez.

De nombreuses harangues furent prononcées. Toutes étaient laconiques et pleines de sentiment. On peut se faire une idée de la façon de parler de ces peuples, par le discours que fit le chef de l'île Taravaï :

« Joseph, mon roi, nous voici, l'île de Taravaï et moi. Nous » venons te protester que nous te serons fidèles. Naguère j'avais «faim et aujourd'hui je n'ai plus besoin de rien. Hier, j'avais » froid, et aujourd'hui ta présence me réchauffe. Mon roi, n'i» mite pas tes ancêtres; c'étaient des mangeurs d'hommes. Imite » ton père qui a été si bon, si pieux, si généreux, et tout le » peuple est à toi. »


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L'homme qui jadis était appelé « méchant homme, » avait depuis lors mérité d'être nommé devant tout le peuple assemblé, bon, pieux et généreux. .C'est qu'après sa conversion, sous, l'influence bienfaisante du Christianisme, Grégorio était devenu ainsi. Les années en l'éprouvant l'avaient rendu meilleur. H avait par là donné un exemple que quelques-uns de ceux qui l'ont appelé sauvage, n'ont hélas! pas suivi! Car alors, nous n'eussions pas eu l'amertume de voir des cheveux blancs souillés par tous les vices dont une jeunesse coupable avait montré les prémices.

Le Dossier.

« Ils étaient plus préoccupés de nuire » à leurs adversaires, que désireux, de » faire triompher la justice. »

Les affaires Dupuy et Pignon sont de vilaines affaires. Afin de rendre ces deux hommes intéressants, l'on n'a pas hésité à accumuler contre la mission des Gambier et surtout contre leRévérend Père Honoré Laval une foule d'accusations mensongères, qui sont renfermées dans un tas de paperasses, nommé « Dossier Dupuy et Pignon », et dont la présence déshonoreles archives de la direction des affaires indigènes à Papeete.

Dans ce dossier un homme léger et malveillant pourra, peut-être, trouver des armes pour faire du scandale, et s'essayer à acquérir cette renommée malsaine que certaines âmes préfèrent au silence de l'honnêteté.

Mais celui qui, animé de l'amour de la vérité et sans idées préconçues, voudra se donner la peine d'étudier ces pièces, de peser les accusations qu'elles contiennent ; d'en contrôler les sources et les témoignages; celui qui lira ces rapports dans lesquels la logique est aussi maltraitée que le style, et où l'ignorance des choses le dispute à l'entêtement du parti pris ; celuilà haussera les épaules avec mépris et indignation, et, repoussant loin de lui tous ce fatras, il plaindra profondément l'homme qu'une vie d'abnégation et de services rendus à l'humanité n'a pas su garantir des atteintes de la malveillance, et il; gémira sur ceux queleurs passions ou des intérêtspeu avouables ont conduits à participer à centristes ;affairesv


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A la première lecture de ce dossier, on s'aperçoit que, parmi les 69 pièces qui le composent, il y en a 25 au moins qui doivent en être écartées, soit parce qu'elles n'ont aucun rapport avec l'affaire elle-même, soit comme ne pouvant pas être admises en justice; ce sont :

1° Les pièces nos 2, 4 et 5, qui accusent la mission de faire du commerce ;

2° Les pièces, n°* 9, 11, 16, 17, 31, 34, 38, 47, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 69, qui n'apportent aucune lumière sur les affaires Dupuy et Pignon ;

3° Enfin les pièces n°s 18, 19, 61,62,63,64 et 65 qui renferment seulement des témoignages de serviteurs à gages de M. Pignon.

Il ne restait donc plus au dossier que les 44 pièces nos 1, 3, 6, 7, 8, 10,12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59 et 60.

Si l'on voulait discuter ces pièces on pourrait même, à première vue, en les confrontant les unes avec les autres, faire de jolies découvertes. Ainsi, par exemple, les pièces nos 20, 33 et 42 sont signées des mêmes noms et se contredisent formellement les unes les autres. Il serait curieux d'établir, quand est-ce que ces personnes mentent, si c'est dans les unes ou bien dans les autres, à moins, ce qui est encore possible, que ce ne soit dans les unes et dans les autres.

Et,- pour en finir, nous dirons qu'il n'y a rien de moins impartial, rien de plus méchamment nuisible même, que cette façon d'agir qui consiste à insérer dans un dossier des pièces entièrement étrangères à l'affaire, mais qui contiennent néanmoins des accusations contre l'une des parties. L'esprit se précautionne en vain contre la lecture de ces pièces, il lui reste toujours une impression défavorable contre la partie qui est ainsi mise en cause.

Dans le dossier Dupuy et Pignon, c'est le cas.

Il est vrai aussi de dire que plus tard, en rencontrant des pièces semblables, par exemple, au n° 57, dont la traduction est infidèle et non signée, ou bien en lisant les apostilles non justifiées des nos 17 et 56, l'esprit réagit et acquiert la conviction que ceux qui ont ainsi disposé les choses, n'ont voulu faire triompher ni le droit ni la justice : et telle sera, nous en sommes sincèrement convaincus, la conclusion de tous ceux qui étudieront ce dossier avec soin et patience.


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Jean Dupuy,

« J'appelle précisément vol, on bien la saisie manuelle d'une valeur pécuniaire, ou bien tout acte qui, sous une forme extérieure différente, s'y ramène en substance. » (A. GRATRY.)

Jean Dupuy est le neveu de Jean Pignon. En 1858 il quitta la France pour Valparaiso et de là se rendit aux îles Gambier. Il reçut l'hospitalité chez son oncle, et déclara bien haut qu'il était seulement venu lui faire une petite visite. L'histoire prétend qu'à Mangarèva, pays de bonne foi, tout le monde, sauf luimême, crut à la vérité de ce qu'il disait. Mais toute crédulité a une fin. Les autorités du pays, voyant cette visite se prolonger, et s'apercevant, en outre, que le neveu devenait une espèce de factotum dans la maison de son oncle, se crurent en droit d'exiger de lui la déclaration ordonnée par l'arrêté de M. Bruat, du 14 décembre 1844, et par l'article 8 de la loi du 27 septembre 1856. Mais Jean Dupuy se refusa, par deux fois, à remplir les prescriptions de la loi et un procès-verbal fut dressé de chacun de ses refus.

L'autorité mangarèvienne aurait dû, à cette époque, le chasser du pays. Cette mesure était parfaitement légale, et la conduite particulière de Dupuy n'avait rien qui'pût militer en sa faveur ni lui acquérir la moindre bienveillance. La chronique, cette mère de l'histoire, à laquelle on doit avoir recours toutes les fois qu'on peut en contrôler les témoignages, assure qu'aux îles Gambier, on trouverait encore aujourd'hui quelques personnes pour certifier que le neveu de Pignon travaillait à corrompre la jeunesse et qu'il payait des enfants pour lui chercher des femmes; qu'au besoin, l'on prouverait aussi qu'il se servait de son passe-port pour se donner, aux yeux des bonnes gens de Mangarèva, comme un envoyé de Sa Majesté Napoléon III, ayant des ■pouvoirs extraordinaires. C'est sans doute parce qu'il se croyait à l'abri derrière ces pouvoirs extraordinaires qu'il critiquait hautement les usages et les lois du pays et se conduisait de telle façon qu'il se fit condamner :


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1° Le 17 septembre 1859 pour tentative d'adultère avec Rose Guillou ;

2° Le 31 décembre 1859 pour infraction à la loi du 1er mars 1854 ;

3? Le 16 avril 1860 pour adultère (sur la plainte du mari) ;

¥ Le 16 avril 1860 pour tentative de recel dans un vol.

Toutes ces condamnations sont fort régulières ; les jugements sont rendus conformément aux lois, justifiés par de nombreux témoignages et par les aveux des complices : Ainsi, par exemple, la tentative d'adultère était presque publique. En outre la complice de Dupuy a avoué : « qu'ils s'étaient réfugiés dans un lieu écarté » et elle a dit : « ce qu'ils voulaient y faire et ce qu'ils allaient y accomplir » au moment où ils furent surpris par les personnes chargées de les arrêter et parmi lesquelles était le mari (1).

En refusant par deux fois de signer la déclaration sans laquelle un étranger ne peut acquérir le droit de séjourner aux îles Gambier, Dupuy tombait sous le coup de la loi qui permettait de l'expulser immédiatement. En ne le chassant pas, la régente Marie-Eudoxie s'est montrée bienveillante à son égard.

La peine prononcée à la suite de sa tentative d'adultère fut de six semaines d'emprisonnement. Mais la Régente commua ce temps de prison en six semaines d'arrêts que le condamné devait faire dans la maison de son oncle, alors absent, afin, dit l'arrêté, «que les intérêts du commerce de ce dernier ne périclitent pas faute de surveillance. »

Cette commutation était un assez notable adoucissement apporté, à la peine et elle dénotait surtout une bonté si prévenante et si amicalement préoccupée des intérêts de Pignon qu'il

(1) Lorsque Dupuy venait d'être condamné pour ce fait, et alors qu'il accomplissait dans la maison de son oncle la détention qui lui avait été infligée, la Thisbé, corvettede guerre, commandée par M. le capitaine de frégate Hûché de Cintré arriva au mouillage de Mangarèva. Dupuy adressa à ce commandant une lettre dans laquelle il se plaignait entre autres choses « de ce qu'on forçait un Français à obéir aux. lois du pays. » Le commandant de la Thisbé trouva la réclamation bouffonne. Cependant il prit des renseignements sur Dupuy, s'informa soigneusement des faits et fit offrir à la, Reine régente d'emmener cet homme loin du pays. La Reine, afin de ne pas porter préjudice aux intérêts de Pignon, alors absent, préféra attendre quelque temps encore.


-43est

-43est d'admettre « cette mauvaise volonté et cette haine » dont il s'est plaint plus tard.

Les peines infligées à Dupuy, le 16 avril 1860, soit pour adultère, soit pour recel, donnent un total de 15 mois de prison, de onze cents francs d'amendes, et lui imposent, par deux fois, l'obligation de quitter le pays.

Quelques jours après le prononcé de ces jugements, c'est-àdire à la fin du mois d'avril, la goélette Antonia partait de Mangarèva pour Valparaiso, et l'autorité des Gambier, en obligeant Dupuy à s'en aller par cette voie, ne faisait que renvoyer « ce mauvais drôle » là d'où il était venu. Par ce départ, le neveu de Pignon s'est trouvé, même si l'on veut compter comme emprisonnement la traversée de Y Antonia, n'avoir subi que deux mois de prison sur les quinze mois qu'il aurait dû faire. Quant aux amendes il les doit encore, parce qu'on a eu la bonté de ne pas les lui faire payer.

Il a prétendu plus tard, et il a écrit dans la pièce n° 15 du dossier, « qu'il avait quitté les Gambier sans aucun moyen d'existence » mais cela prouve seulement que le jour où il a cru avoir besoin d'établir cette pièce n° 15, il avait oublié l'existence d'une lettre écrite à l'époque de son départ sur Y Antonia, et par laquelle il offrait au nommé Daniel Guillou, de lui payer les frais de son passage depuis Mangarèva jusqu'à Valparaiso et de ce dernier port jusqu'à Tahiti.

En ne le retenant pas durant quinze mois, en prison, et en ne lui faisant pas payer les amendes auxquelles il avait été condamné, la Régente des Gambier s'est montré indulgente et bonne pour lui.

Et maintenant, nous demanderons : si c'est parce que ie neveu de Pignon a tenu une conduite mauvaise à Mangarèva, ou bien parce qu'il a refusé d'obéir à l'arrêté Bruat et aux lois du. pays, ou encore, parce qu'il a été adultère et receleur, que la France lui a fait payer, par les îles Gambier, une indemnité de 10,000 francs ?


-34Jean

-34Jean

« S'enrichir par une longue épargne

» et par un travail assidu, c'était I'an»

I'an» route que l'on suivait dans la

» simplicité des premiers siècles ;

» mais de nos jours on a trouvé des

» chemins raccourcis et plus commo»

commo» » BOURDALOUE.

Jean Pignon est un homme déjà âgé, grand et maigre, avec une apparence qui n'a rien de remarquable ni en bien ni en mal.

Ancien charpentier de navire, il arriva aux îles Gambier dans les premières années qui suivirent l'établissement des missionnaires.

Lorsqu'un membre de la mission lui eut enseigné à écrire son nom, il entreprit, avec ce capital, le commerce de la nacre, et y prospéra de façon à acquérir, en quelques années, une modeste aisance.

Voulant alors jouir du fruit de son travail, il revint en France, s'y maria, eut le malheur d'être ruiné par un incendie, et retourna à Mangarèva, en 1850.

Sa position était fort peu brillante alors et tellement voisine de la misère, que le délabrement de sa garde-robe ne lui permit pas, tout d'abord, d'aller saluer une de ses vieilles connaissances, le roi Grégorio.

M. Laharrague père, négociant à Valparaiso, lui ouvrit, diton, un crédit de 1,500 piastres, ce qui lui permit de reprendre son ancien commerce. De nouveau il prospéra et, en 1858, son capital et son crédit s'étaient assez accrus pour qu'il pût acquérir, à Valparaiso, le Glaneur, navire chilien, estimé 100,000 francs, et contracter en outre pour 80,000 francs de dettes chez deux négociants, M. Cerbero et M. Thompson.

Après avoir fait cet achat et ces dettes, Pignon se rendit de Valparaiso à Tahiti sur le Glaneur, ayant à bord, comme passagers, M. et Mme de la Richerie, qu'il traita fort bien et qui, ditç>n, lui en ont été depuis très-reconnaissants. Il retourna ensuite


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aux îles Gambier ; mais ayant voulu, malgré l'avis de son capitaine, entrer la nuit dans la rade de Mangarèva, il perdit son navire sur les rochers de l'île d'Akamaru, le 18 février 1859. La perte de ce navire était un véritable malheur ; son achat avait épuisé le capital de Pignon, à un point tel, qu'ayant voulu en passant acheter une petite maison et deux petits terrains à Papeete, il fut obligé, pour les payer, de recourir à l'emprunt.

Tout son avoir consistait alors dans cette nouvelle acquisition et dans son petit magasin de Mangarèva. Quant à son passif, il se composait au moins des 80,000 francs dus à MM. Cerbero et Thompson, augmentés du nouvel emprunt fait à Tahiti.

A cette époque, au lieu de se remettre activement à son commerce, l'oncle de Dupuy abandonna à son neveu la direction de ses affaires aux Gambier, et retourna à Tahiti avec sa femme et sa fille. Là il vécut sans rien faire et de telle façon qu'il eut, en peu de temps, augmenté son passif d'une somme de 23,449 francs due à un M. Yver, négociant. Il est même permis de croire, suivant toutes les apparences, que ses emprunts ne se bornèrent pas là, car lorsqu'il voulut retourner aux îles -Gambier et quitter Papeete, il cacha son dessein et, s'adressant à la bienveillance de M. de la Richerie, il se fit donner, à une heure du matin, la permission du départ, et s'embarqua avant le jour par les moyens de la direction du port.

Pignon jouissait à Tahiti d'une assez triste réputation; son départ inattendu n'augmenta pas le peu de confiance qu'on lui avait accordé jusqu'alors, et M. Yver, croyant avoir des raisons particulières de douter de lui, partit quelques temps après pour le rejoindre'à Mangarèva. Sans doute les explications qu'il reçut de Pignon ne le contentèrent pas ; car, après lui avoir exprimé sa manière de voir par d'assez vives paroles et même par d'assez durs écrits, il l'obligea, le 30 octobre 1860, à lui abandonner, par un acte sous seing privé, toute la nacre qu'il pourrait recueillir, jusqu'à la concurrence du paiement intégral de la somme de 23,449 francs, avec ses intérêts échus ou à échoir. Cet acte, afin d'en pouvoir assurer l'exécution, fut soumis au visa du président du conseil mixte de Mangarèva.

Dès ce moment, Pignon était obligé de recueillir pour M. Yver 60 tonneaux de nacre environ, et cela dans un pays où la nacre est le seul commerce et où sa production annuelle ne dépasse pas régulièrement 80 tonneaux. Sa position était vraiment lamentable; des dettes, il en avait partout, son corn-


-minerce

-minerce nacre, son unique ressource, tombait aux mains d'un créancier avide, dont l'exemple, ce n'était que trop probable, serait suivi par les autres dès qu'ils le pourraient : ainsi, pendant de longues années, le malheureux débiteur serait dans la nécessité de" travailler pour ses créanciers. Ils auraient le gain et lui la peine.

Pignon n'est pas une bête! Depuis quelque temps déjà, il se rendait très-bien compte de sa position et avait essayé de l'améliorer. Ainsi, il avait offert à un nommé M. Grandet de lui céder, pour la somme de 85,000 francs, son commerce aux îles Gambier avec le terrain qu'il occupait, mais dont il n'était cependant que le locataire. M. Grandet refusa de conclure ce marché, la somme de 85,000 francs lui paraissait être trop considérable pour payer ce commerce, même en y ajoutant un terrain qui d'ailleurs u'appartenait pas au vendeur.

On se souvient à Mangarèva des gorges chaudes qui furent faites à ce propos, et les petits enfants en rient encore.

Se voyant refusé par M. Grandet, Pignon se tourna du côté de M. Yver ; mais là encore, il ne fut pas heureux ; cependant, soit par remords de conscience, soit par toute autre cause, il avait offert au propriétaire dé le lui acheter 300 francs.

Rappelons, avant d'aller plus loin, que dans les îles de l'Océanie, le propriétaire du rivage possède aussi la mer jusqu'en dehors du récif extérieur ; qu'aux îles Gambier la coutume veut que nul ne puisse acquérir, s'il n'est mis en possession par le vendeur, lequel affirme la réalité et la perpétuité de la cession par les paroles : me kainga tumu, pour être propriété, tae atu ki tepurapura pour passer aux descendants, mo ka tae atu ki to hamaunga, pour toi et tes enfants.

Rappelons aussi que la loi du 27 septembre 1856 ordonne, par son article 1er : « Que nul ne pourra acquérir sans une au» torisation écrite de l'autorité royale. » Que, par son article 3, elle punit de fortes amendes, suivies de la confiscation de l'objet acheté, toute infraction à l'article 1er ;

Qu'elle prescrit, par son article 4, de légitimer les ventes ou donations antérieures à cette loi, par la même autorisation écrite;

Que, dans son article 5, elle dit : « Que celui qui aura bâti » une maison en pierres sur le terrain d'autrui, en vertu d'une « permission verbale, ne pourra pas être dépossédé ; »

Qu'elle établit, par son article 6, quels sontles cas où un locataire pourra être renvoyé ;


-37Enfin,

-37Enfin, rappelle, affirme et rend obligatoire, par son article 7, l'usage constant de ces pays qui veut que tout locataire, soit qu'il quitte de lui-même les lieux ou qu'il en soit légalement expulsé, abandonne au propriétaire tous les travaux qu'il a ^pu faire adhérents à la localité, tels que murailles, maisons, plantations, etc, etc.

Maintenant, revenons à Pignon. Il avait loué, depuis plusieurs années, de l'Indien Akakio Tematereikura, au lieu nommé Taramanana, un terrain situé sur le bord de la mer. Ce terrain avait 28 mètres de long sur 16 mètres de profondeur. H contenait un jardin de 70 mètres carrés, une cuisine avec four de 3 mètres 5 de large sur 5 mètres 75 de longueur,' une maison en feuilles ayant 12 mètres 28 de large, construite en rez-de-chaussée et contenant un petit magasin, une pièce qui servait à la fois de salon, d'antichambre et de salle à manger, etc., etc., un rjetit cabinet ou dépense et une chambre à coucher.

Le locataire avait fait sur ce terrain divers travaux ; ainsi, il avait gagné sur la mer 128 mètres carrés, les avait comblés avec 128 mètres cubes de terre pris sur la propriété de la femme Dorothée et malgré elle; il avait fait bâtir une jetée ou débarcadère en pierres, de 62 mètres de long et d'un cubage d'environ 200 mètres. Ce débarcadère lui avait coûté 600 brasses d'étoffe, dont la valeur est à peu près de 2,500 francs.

Ce prix de 2,500 francs qui, au premier abord, paraît un peu faible pour ce travail, n'a rien d'extraordinaire, si l'on considère qu'une partie des matériaux n'appartenait pas au constructeur, et qu'il se les était appropriés au détriment d'autrui, ainsi que cela ressort de la pièce suivante :

Nous, Grégorio Stanislas Maputeoa, roi des îles Mangarèva, attendu qu'il est permis à chacun de prendre son bien où il le trouve, autorisons le révérend Père Laval à réclamer les pierres appartenant au cimetière d'Aukéna et aux habitants de cette île, qui leur ont été enlevées par les ouvriers de M. Pignon, travaillant à son embarcadère. Mais puisque M. Pignon a déjà fait tailler et placer ces pierres et que le révérend Père Laval désire ne pas lui faire de la peine pour le peu de temps que M. Pignon dit qu'il a à rester ici, il est convenu que le révérend Père Laval ne fera enlever ces pierres du susdit embarcadère que lorsque M. Pignon cessera d'en jouir personnellement. Fait à Mangarèva, le 1er novembre 1856.

Signé : KERKOMO TANIRA MAPUTEOA.

3


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Le propriétaire, Akakio Tematereikura, peu satisfait des tentatives faites par Jean Pignon pour vendre ce terrain à M. Grandet d'abord, et puis, plus tard, à M- Yver, se résolut à ne pas garder plus longtemps un pareil locataire; et, s'appuyant sur l'article 6 de la loi de septembre 1856, il lui signifia d'avoir à vider les lieux, le 2 novembre 1860, jour de la fin de son bail.

Aux îles Gambier, où, quoi qu'on en ait pu dire, l'esprit des indigènes est bienveillant pour les étrangers et surtout envers les Français, la décision d'Akakip causa un certain émoi. La Reine Régente s'en mêla. Elle profita de ce que cet indigène était togoïti pour réunir le Conseil de la famille royale afin d'arranger cette affaire. En effet, Akakio Tematereikura fut apaisé, en partie, mais cependant, peu confiant dans la loyauté de Pignon, il mit une condition à la prolongation de son bail. Cette condition, un peu humiliante pour ce dernier, était : qu'il reconnaîtrait, par écrit, n'avoir aucun droit de propriété sur les • biens de terre et de .mer possédés par Akakio, aux lieux de Taramanana. Si cette condition n'était pas remplie, celui-ci persistait à renvoyer son locataire, fallut-il pour cela le traduire devant le conseil mixte, qui aurait alors à apprécier les tentatives de vente faites par M. Pignon, et à établir, par sa décision, . ce qu'elles avaient de déshonnête et d'attentatoire aux droits du vrai propriétaire.

Cette affaire rendait Pignon la fable du pays, tout le monde s'entretenait de ses tentatives pour vendre un terrain qui ne lui appartenait pas; il allait être obligé de quitter les lieux qu'il avait occupés jusqu'alors, et certainement, pour trouver un autre emplacement à louer, il lui faudrait donner à son nouveau propriétaire, une déclaration écrite qui put mettre ce dernier à l'abri de tentatives semblables à celles qui avaient irrité Akakio Tematereikura.

Dans cet état de choses, que faire ? Pignon résolut de se refuser à quitter les lieux et même à en contester la possession - au propriétaire. L'entreprise était hardie, mais ce sont des choses qui se voient en Océanie.,

L'indien de Tahiti, qui certainement est l'homme le plus menteur de la terre, a de semblables idées. Il sait, de façon à n'en pouvoir douter, qu'il n'a jamais eu le moindre droit à la possession d'un objet, il ne peut pas ignorer qu'il lui sera impossible de tromper ses juges; il est convaincu que ses pré-


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tentions seront repoussées ; eh bien 1 malgré tout cela, il persiste : Tamata. Essayons, se dit-il.

Vouloir traduire Tamata par le seul mot, Essayons, serait ne pas rendre l'idée de l'indien. Dans son esprit, cette expression veut bien dire : Essayons, mais : Essayons, parce que « le hasard est si grand, parce que les hommes sont si niais et parce que je ne suis pas un maladroit. »

Pignon ne connaissait peut-être pas ce mot qui est tout particulier à la langue tahitienne, mais il le devinait et agissait en conséquence.

Traduit par son adversaire devant le conseil mixte, il hésita d'abord à comparaître et voulut en décliner la compétence. Cependant il abandonna bientôt - cette idée. En effet, le conseil mixte existait depuis le 3 novembre 1856 ; il avait été établi, sinon sur la demande formelle, du moins sur les avis de M. Hardy, enseigne de vaisseau, directeur des affaires européennes et envoyé en mission à Mangarèva ; ensuite, Pignon avait déjà accepté cette juridiction, il avait même fait partie de ce conseil où il avait siégé comme juge, et enfin Tamata.

Le conseil mixte fut réuni le 25 octobre 1860. Akakio Tematereikura établit devant lui ses droits, sur la terre et la mer, au lieu nommé Taramanana, où était situé l'objet en litige. Ces droits, il les tenait de son père, Maria Tepano Matua ; ils lui avaient été transmis libres de toute charge, car cette propriété n'avait jamais été soumise au patronage royal, à titre de Kaïga-hapaï. Lui seul en était le maître, lui seul pouvait en disposer de toute façon, et le roi lui-même n'avait aucun droit sur elle. Il ajouta qu'il n'avait jamais vendu ni donné sa terre à Pignon, qu'il la lui avait seulement louée, et que, suivant la coutume, les travaux faits par le locataire lui restaient. Cette pensée était d'ailleurs aussi celle de ce dernier, puisque, lors de la construction du quai, il avait répète à plusieurs reprises, que, dans trois ans, lorsqu'il s'en irait, tous ces travaux resteraient au propriétaire du lieu, Akakio.

Pignon essaya de prouver devant le conseil, que les lieux en question lui avaient été donnés par Akakio Tematereikura, selon l'ancienne coutume ; mais les trois témoins qu'il présenta, à l'appui de cette donation, et qui étaient le Français Alexis Marion et les Indiens Etuarato et Pereto, n'avaient pas entendu Akakio donner sa terre pour être propriété, me Kainga tumu,


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ni pour passer aux descendants, Tae atu ki te pufapura, ni pour toi et tes enfants, mo Kae tae atu Ki to Koe hamunga,

Le conseil demanda alors à Pignon s'il avait un titre écrit soit d'Akakio, soit du roi, si enfin il avait une preuve quelconque pour mettre à l'appui de ses prétentions. Celui-ci répondit à cette demande : Que le roi Grégorio avait fait une loi par laquelle « toute personne qui bâtirait dans la mer deviendrait, ipso facto, propriétaire du heu. » Mais Akakio Tematereikura lui répondant, prouva que jamais le roi n'avait fait une loi semblable, qu'il n'en aurait pas eu le pouvoir n'ayant aucun droit de disposer des biens qui ne lui appartenaient pas en propre, ou qui n'avaient pas été mis sous le patronage royal à titre de Kaïgahapaï ; que le roi Grégoire avait accordé verbalement le droit de possession à ceux qui bâtiraient en pierre, des maisons ou des quais sur ses propriétés personnelles, mais que cette promesse l'engageait lui seul.

Enfin, après s'être éclairé par tous les moyens possibles, le conseil mixte repoussa les prétentions de Pignon, les déclara nulles et mal fondées, et reconnut Akakio Tematereikura, comme étant le seul et légitime propriétaire des lieux en litige, ainsi que des travaux faits sur ces lieux.

Devant cette décision du conseil mixte, Pignon n'avait plus qu'à se soumettre et à chercher un nouveau terrain à louer. La Reine lui en facilitait les moyens, soit en lui offrant de s'établir sur une de ses propriétés, soit même en engageant le nommé Bernardo à lui louer une maison. Mais Pignon avait d'autres idées.

Dans le mois de septembre 1860, en l'absence de son mari, Mme Pignon avait été avertie par Akakio Tematereikura, de l'intention où il était de ne plus lui louer. Ce dernier lui avait défendu même de faire renouveler la toiture de la maison.

Au mois d'octobre, ce congé fut notifié de nouveau, et, aussitôt après que le conseil mixte eut rendu son jugement, le locataire fut mis en demeure d'avoir à quitter les lieux le 2 novembre, jour de l'expiration de son bail. La Reine régente, Maria-Eudoxie, qui dans toutes ces affaires s'est montrée on ne peut plus prévenante et bonne pour Pignon, pria alors Akakio de donner encore un mois de délai à son locataire, afin qu'il eût tout le temps de déménager à sa guise ; puis elle lui fit dire qu'il pouvait s'établir où il voudrait, sur les propriétés royales, à titre de locataire, mais cependant sans payer le prix de location ;


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si cela ne lui plaisait pas la maison du nommé Bernardo était à sa disposition, s'il voulait la louer ; enfin si ces deux premières offres ne lui convenaient pas, il n'avait qu'à indiquer le nouveau lieu où il désirait s'établir et la reine emploierait ses bons offices pour l'aider.

A toutes ces prévenances, Pignon se contenta de répondre : « Qu'il ne sortirait de chez Akakio ni dans un mois, ni dans » deux, ni dans trois. »

Cet entêtement, qui eût été stupide s'il n'avait pas été calculé, devait mettre le pouvoir exécutif du pays dans l'obligation d'employer la force pour faire respecter la loi. C'est alors qu'un avertissement final fut donné à Pignon, et cet avertissement disait que le 3 décembre 1860, à 10 heures du matin, lorsque le dernier délai accordé par Akakio" serait expiré, si le locataire récalcitrant n'avait pas quitté les lieux, il serait procédé, par le ministère de la force publique, a l'enlèvement de ses meubles, marchandises et autres effets, ainsi qu'à la démolition de sa maison de feuilles, et que le tout serait exécuté à ses risques et dépens.

En réalité, Pignon ne désirait pas autre chose; il approchait du but qu'il s'était marqué, aussi laissa-t-il s'écouler le temps du délai sans faire un seul préparatif de déménagement; loin de là ; car, soit qu'il ait eu l'intention de narguer l'autorité du pays, soit plutôt qu'il ait voulu donner un plus grand retentissement au fait sur lequel il se proposait de baser ses plaintes, il pria tous les Français alors résidants à Mangarèva, de venir déjeuner chez lui, le 3 décembre, à 10 heures du matin.

En effet, le 3 décembre, à 10 heures, les invités de Pignon étaient là, lorsque l'agent de la force publique, après l'avoir sommé de déloger et avoir essuyé un refus, fit commencer immédiatement le déménagement des meubles, objets et marchandises, qui furent mis en lieu sûr, puis ensuite, fit procéder à la démolition de la maison en feuilles et de ses dépendances.

Les objets, déménagés avec soin, avaient été déposés dans une maison appartenant au nommé Bernardo, et les clefs de cette maison avaient été offertes à Pignon par ordre de la reine, mais comme il refusa de les recevoir, on dut nommer un gardien pour veiller sur la maison et sur les objets qu'elle contenait.

Si Pignon avait accepté les clefs de cette maison, où étaient déposées ses marchandises, ses meubles, ses vêtements, etc., etc.


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il pouvait, dès le lendemain de son déménagement forcé, continuer son commerce. Le nouvel emplacement qu'il eût occupé était non loin du débarcadère public, où la nacre qui composait son commerce pouvait être débarquée, puis empilée en plein air devant sa maison comme il le faisait avant et comme tous le font à Gambier. Rien ne l'empêchait donc de continuer ses affaires, mais sans doute ce n'était pas ce qu'il désirait, puisqu'il • préféra rester inoccupé, tout en se plaignant et en réclamant.

Pendant ce temps son neveu Dupuy, alors à Papeete, criait aussi de son côté et demandait justice.

M. de la Richerie, le commandant commissaire Impérial d'alors, qui était on ne peut mieux disposé pour ce monde-là, envoya aux îles Gambier le brick le Railleur avec deux personnes chargées de faire, à propos des plaintes de l'oncle et du neveu, une enquête et une contre-enquête.

La contre-enquête devait avoir lieu en présence du révérend Père Laval, qui serait expressément invité à y assister.

Dès l'arrivée du Railleur à Mangarèva, l'enquête fut faite, mais elle fut fort mal faite.

La contre-enquête ne fut pas faite du tout.

Les enquêteurs, on le voit par le rapport de l'un d'eux et par leur rapport collectif, admirent en droit et en fait que les lois et les juridictions existant à Mangarèva, étaient illégales et sans valeur, comme ayant été établies sans la participation du gouvernement français ; et partant de là, sans plus de discussion ni de recherches,, ils agirent comme si Pignon était le propriétaire des lieux, sis à Taramanana, et dont la possession avait été en litige entre lui et l'indien Akakio Tematereikura.

Et, considérant la décision du conseil mixte îomme nulle et non avenue, ils firent savoir au plaignant qu'il eût à dresser sa demande en réparation dé dommages.

C'est alors que, le 25 février 1861, Pignon écrivit la pièce n° 53, par laquelle il demande 180,000 francs d'indemnités ainsi réparties :

1° Magasin et mobilier 100,000 fr.

2° Dégradation de propriété 50,000

3° Goélette Marie-Louise 30,000

Total -. 180,000 fr.

Puis le iOT mars 1861, c'est-à-dire trois jours plus tard, il établissait la pièce n° 54, par laquelle il ne demandait plus que 150,000 francs d'indemnités, ainsi divisées :


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1° Pour un quai 40,000 fr.

2° Pour une maison en roseaux 10,000

3° Pour marchandises et mobilier 60,000

4° Pour affaires arrêtées 40,000

Total 150,000 fr.

La comparaison de ces deux pièces fait voir que le 25 février Pignon estimait 100,000 fr., ce que le 1er mars, il n'estimait plus que 60,000. Comment donc avait-il pu se tromper ainsi de 40,000 francs clans la valeur de ses marchandises et de son mobilier ? C'est une forte erreur, et cette façon de compter aurait dû faire réfléchir les deux enquêteurs sur la moralité et la bonne foi du plaignant. Ils eussent dû y réfléchir encore davantage, lorsque MM. Manson et de La Tour, nommés par eux pour expertiser la maison détruite et voir ce qu'elle coûterait à rebâtir, eurent établi qu'elle valait 761 fr. 60 c et qu'on la rebâtirait pour cette somme. Ils auraient pu et dû s'assurer en outre que les marchandises et le mobilier avaient toujours été à la disposition de Pignon, qu'il dépendait et qu'il avait toujours dépendu de lui de les avoir en sa possession ; puis sachant que les experts nommés plus haut avaient estimé à 464 francs toutes les détériorations souffertes par ces objets, il eussent sans doute trouvé que le chiffre de 60,000 francs demandé par le plaignant était encore exagéré. Quant au quai ou débarcadère, pour lequel Pignon réclamait 40,000 francs, ils auraient dû le visiter et le faire expertiser; ils auraient su alors qu'il n'est pas vrai que des navires y accostaient et que c'est tout au plus si les canots chargés pouvaient le faire à la marée haute. En s'informant, ils auraient appris que Pignon avait dépensé 600 brasses d'étoffe pour ce travail et auraient établi si, comme le prétendait la reine régente, on pouvait, dans le pays, faire construire ce débarcadère pour 2,500 francs.

Toutes ces choses bien vérifiées eussent permis à MM. les enquêteurs de se former une opinion et de contrôler sûrement le chiffre de 40,000 francs réclamé pour le quai.

Ils pouvaient encore s'assurer si la suspension des affaires de Pignon était le fait de sa volonté ou si elle lui avait été imposée. La vérité sur ce sujet les eût sans doute amenés à diminuer encore de 40,000 francs la démande d'indemnité. Mais ils ne firent rien de tout cela !

Dans le rapport qu'ils adressèrent plus tard à ce sujet, ils disent : « Les renseignements que nous avons pu recueillir


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» étaient insuffisants pour servir de preuve en justice, mais » néanmoins assez complets pour nous éclairer sur les de» mandes à faire à la régente. » Et ces demandes, ils les formulèrent comme Pignon les avait établies; ils n'y changèrent ni un iota, ni un chiffre.

Dans une lettre datée de Paris, le 15 juin 1865, et écrite à la reine régente de Mangarèva, M. le Ministre de la Marine et des Colonies, le comte de Chasseloup-Laubat, lui dit :

« Deux citoyens Français résidant dans une île qui s'est » volontairement placée sous le protectorat de la France, ont » été dans cette île, il y a plusieurs années, l'objet de mesures » graves dont le gouvernement de l'Empereur devait demander » le redressement.

» Ces faits portés à la connaissance du-représentant de » l'autorité française à Tahiti, ont donné heu à une enquête » à Mangarèva ; leur exactitude a été contrôlée et constatée par » d'honorables officiers qui n'ont été guidés que par la voix du » devoir et de leurs consciences. »

Nous ne pouvons pas accepter les conclusions de M. le Comte de Chasseloup-Laubat; il a été sûrement induit en erreur, car en vérité, l'exactitude des faits n'a été ni constatée ni contrôlée. Nous ne voulons pas attaquer ici l'honorabilité des enquêteurs, ni dire qu'ils aient été guidés par d'autres considérations que par celles du devoir et de leur conscience, mais ne peut-on pas, sans émettre des doutes aussi graves sur eux, remarquer qu'ils n'ont pas fait de contre-enquête, alors qu'elle leur était ordonnée, et que leur enquête elle-même a été bien incomplète? Qu'en outre, ils eussent pu y apporter plus de soins et y mettre une plus grande intelligence des affaires. Cela leur était d'autant plus facile que l'un d'eux était un homme de loi.

D'ailleurs en lisant les lettres ci-après, on verra mieux pourquoi nous ne saurions être complètement du même avis que M. le Ministre de la Marine.

Le 13 mars 1861, les deux enquêteurs, sur le point de quitter Mangarèva, écrivirent à la reine régente des îles Gambier, et celle-ci leur répondit immédiatement, ce qui suit : « A Messieurs les Enquêteurs :

» Messieurs, j'ai l'honneur de répondre à votre lettre du » 13 mars 1861. Pour plus d'ordre je vais mettre votre texte en » regard de ma réponse :


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Lettre de MB. les Enquêteurs.

Madame la Régente, nous avons l'honneur de vous informer que nous avons terminé les enquêtes sur les affaires de M. Dupuy etdeM. Pignon. Nous avons recueilli tous les renseignements que nous avons pu obtenir sur cette affaire.

Nos conclusions sont : que M. Dupuy est tout-à-fait innocent du crime de tentative de vol pour lequel il a été condamné.

Les condamnations qu'a subies Jean Dupuy sont assez fortes pour toutes les autres fautes pour lesquelles il a été jugé.

. Lettre de la Régente.

Messieurs, si vos deux enquêtes sont terminées sur les affaires Dupuy et Pignon, les contre-enquêtes qui doivent se faire en présence du Père Laval, suivant les instructions que M. de la Richerie vous a ordonné de montrer au Père Lavai, u'ont pas eu lieu. Vous n'avez même pas voulu voir les pièces des deux procès.

Messieurs, je vous ferai observer d'abord qu'il ne s'agit pas de tentative de vol, mais de tentative de recel comme le porte l'original de la décision du conseil mixte et que les mots tentative de vol ne sont dans la copie que par une erreur involontaire, que vous a déclaré par écrit, le 26 février dernier, le copiste, M. Florit de la Tour.

Maintenant, von s dites, Messieurs, que vos conclusions sont que M. Dupuy est innocent, et pourtant vous n'avez pas vu le dossier du procès et vous n'avez entendu que les dépositions tergiversantes de son complice, Urbain Daniel. Quant à M. Florit de la Tour, propriétaire de l'argent volé, vous ne l'avez interrogé que sur quelques faits favorables à M. Dupuy, ne voulant pas l'entendre sur le reste.

Revoyez, s'il vous platt, sa protestation du 26 février dernier.

Vous n'avez pas non plus interrogé les nombreux témoins de cette cause; D'ailleurs, Jean Dupuy n'a pas été condamné d'après les aveux et les déclarations de son complice Urbain, mais bien d'après les pièces de conviction et l'audition des témoins.

Messieurs, Jean Dupuy a été condamné : 1° A un an de prison pour tentative de recel, calomnies, etc., etc. (voir la décision du conseil mixte du 16 avril 1860), puis à être renvoyé pour toujours des lies Mangarèva; puis à payer 100 piastres d'amende et 20 piastres pour sa part de frais ; 2° à 3 mois de prison pour son adultère avec la femme de Tepano, et à 100 piastres de dommages pour le mari de la complice. Or, Jean Dupuy n'a rien payé de tout cela et il n'a subi de prison que deux mois environ, y


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Lettre des Enquêteurs (suite).

Lettre de la Régente (suite).

Nous exigeons donc de vous que Jean Dupuy soit reçu à Mangarèva comme par le passé et qu'il puisse travailler chez son oncle.

Pour l'affaire de M. Pignon, attendu qu'Akakio l'a autorisé à travailler dans la mer, que par la loi de Grégorio tout terrain fait sur la mer appartient à celui qui l'a fait, M. Pignon a droit en toute propriété à ce qu'il a créé, le terrain conquis sur la mer lui appartient.

Attendu que le pavillon français flotte sur vos lies et vous protège contre tout empiétement d'autres nations, que, conséquemment, vous devez votre

compris le temps qu'il a passé sur le navire qui l'a porté à Valparaiso.

Messieurs, je m'en tiens à la décision du conseil mixte d'autant plus que Jean Dupuy n'a pas voulu obéir aux lois du pays.

Ainsi donc, pour le maintien de nos lois et de l'ordre, je vous prie, et vous en requerrais, s'il était nécessaire, de le ramener loin de l'archipel de Mangarèva.

Il a été prouvé, Messieurs, devant le conseil mixte de Mangarèva, convoqué à cet effet, le 25 octobre 1860, qu'Akakio n'avait permis à M. Pignon de se faire un embarcadère, etc., etc., que pour un temps ; le conseil mixte a décidé en connaissance de cause ; il n'y a plus à revenir sur sa décision en faveur d'Akakio. Mais M. Pignon allègue toujours une loi de Grégorio qui autorisait à bâtir sur la mer et en donnait ia propriété. Cette prétendue loi n'a jamais existé ; ce n'était qu'une permission verbale sur ses mers à lui, Grégorio, et non sur celles d'autrui. Mais voici une loi de Grégorio, faite le 27 septembre 1856 et publiée le 5 octobre 1856 :,

Art. 1". — Nulle terre, nul endroit dans la mer, nul repotaro, nulle maison en pierres ou en feuilles ne pourront être vendus ou donnés à qui que ce soit, à moins d'une permission particulière et par écrit de la part de l'autorité royale.

Art. 4. — Pour le passé, nous n'admettons de vente ou de donation régulière que celles qui auront été autorisées et signées par nous.

M. Pignon n'ayant aucun titre par écrit et légal, ni d'Akakio, ni dé Grégorio, toutes ses prétentions illusoires ou fausses sont anéanties par l'article 4 cidessus, et tout ce qu'il nous a forcé de faire contre lui est légal et dans toute la justice, et doit être maintenu. C'est mon droit et c'est votre devoir, messieurs.

Messieurs, je dois particulièrement protection à tout sujet français et je le protégerai toujours ; mais je ne dois pas protéger leurs usurpations et leurs contraventions continuelles aux lois du pays, auxquelles ils ne veulent pas obéir. Je d.ois être pour la justice, mais je ne dois pas vexer mes sujets pour soutenir l'injustice.

Messieurs, quand vous dites que je me suis servie


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Lettre des Enquêteurs (suite).

Lettre de la Régente (suite).

protection à tout sujet français établi dans vos îles : que loin de protéger le sieur Pignon, vous vous, êtes au contraire servi de votre puissance pour l'accabler, que non contente de lui enlever ses marchandises, vous lui avez encore enlevé ses moyens d'existence.

Nous exigeons de vous que le sieur Pignon soit rétabli dans la propriété qu'il a créée dans la mer, qu'on lui rode

rode puissance pour accabler le sieur Pignon, que je lui ai enlevé ses marchandises et ses moyens d'existence, vous avez été induits dans une erreur qui ressort d'elle-même en relisant les pièces du dossier de cette affaire que vous fle connaissez que par l'organe du sieur Pignon. Akakio ayant appris que le sieur Pignon voulait s'approprier ce qu'il lui avait permis de bâtir, a réclamé sa terre et c'est M. Pignon qui a refusé, dans un conseil de famille royale, d'arranger les choses à l'amiable. Akakio, forcé de le traduire devant le conseil mixte, et le conseil mixte ayant reconnu les droits d'Akakio, celui-ci lui a encore accordé un mois, à ma prière, bien qu'il n'y fût pas obligé, d'après nos usages, pour qu'il eût le temps de déloger sans précipitation. (Voir les pièces et les deux témoins, Antonino et Ninikenetion, chefs de baie.)

Le sieur Pignon s'est opiniâtre à ne pas vouloir sortir de chez Akakio ni dans unmois, ni dans deux, ni dans trois ; le mois terminé, Akakio est venu nous demander main-forte. Devais-je soutenir l'injuste opiniâtreté du sieur Pignon ? Ne devàis-je pas maintenir les droits d'Akakio ?

J'ai dû signifier au sieur Pignon qu'il eût à se rendre aux injonctions d'Akakio. Il a résisté. Je lui avais offert un autre endroit ; je lui ai renouvelé cette offre; il n'en a pas voulu et ne m'en a pas désigné un autre. Je lui ai fait dire qu'à 10 heures, s'il ne sortait pas, j'allais faire transporter ailleurs ses marchandises et sa maison à ses frais, risques et périls. Dix heures sonnées, j'ai fait exécuter ce que je lui avais dit. Je ne lui ai point enlevé ses marchandises ; je n'ai fait que les faire transporter ailleurs. Je ne l'ai pas accablé; c'est lui qui a affecté de ne pas vouloir s'en servir, et les a laissées à ma charge, et pourquoi? Je ne lui ai pas enlevé ses moyens d'existence, puisque je lui ai envoyé la clef de la maison de Bernardo, mais c'est lui qui n'a pas voulu avoir recours à ces mêmes moyens d'existence.

Messieurs, la maison du sieur Pignon n'a été enlevée que parce qu'il a refusé de sortir, le bail étant fini et Akakio n'ayant pas voulu le recommencer. Ainsi, il n'y a pas lieu à la construire avec nos usages. Maintenant, puisque le sieur Pignon n'a point de propriété dans la mer qui lui appartienne, ainsi que


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Lettre des Enquêteurs (suite).

Lettre de la Régente (suite).

mette cette propriété avec le quai qu'elle possédait et que l'on a détruit, que vous rétablissiez sur son terrain sa maison comme elle l'était sur le terrain d'Akakio, et qu'il continue librement son commerce.

Laissant à M. le Commissaire Impérial à décider luimême sur les dommages intérêts à réclamer pour les deux affaires notre intention est de partir le 16 mars au matin.

Nous avons l'honneur d'être, arec le plus profond respect , Madame la Régente, vos trèsobéissants servi - teurs,

Signé :

LES ENQUÊTEURS.

l'a décidé le conseil mixte, je ne puis pas l'y établir en aucune façon. Quant au commerce du sieur Pignon, il a toujours été libre de le faire et il peut toujours continuer de s'y livrer en suivant les lois du pays. La maison qu'il pourrait occuper, je vous l'ai dit, est celle de Bernardo en payant le loyer, ou il peut sur mon terrain, où est Marion, reconstruire sa maison pour un temps sans rien payer.

Messieurs, j'ai aussi moi à réclamer les amendes de Jean Dupuy, et puis les gages du gardien de la maison de M. Pignon pendant qu'il était à Tahiti ; puis le paiement des ouvriers dans le délogement de chez Akakio.

Mais puisque Son Excellence M. de la Richerie, a déclaré dans les instructions que vous avez montrées au révérend Père Laval, président du conseil mixte, que tout irait au ministère à Paris, je remets le tout à la haute sagesse de Son Excellence le Ministre des Colonies.

Et je suis, Messieurs, votre toute dévouée, La Régente des lies Mangarèva,

Signé : MARIA. EUTOKIA.

Le 15 mars 1861.

Le Railleur et les enquêteurs partirent pour Papeete, le 16 mars 1861.

Le 17 mai suivant, M. de la Richerie réunit le conseil d'administration de Tahiti, pour avoir à connaître de l'enquête faite à Mangarèva. Il ouvrit la séance par un exposé sommaire de ces affaires, puis on parla d'autre chose.

Le lendemain, 18 mai 1861, il y eut une nouvelle séance du conseil d'administration. On y lut les rapports des enquêteurs et on déclara qu'il n'y avait pas urgence de s'occuper de Pignon et de Dupuy.

Cependant, sur la demande de M. l'ordonnateur Trillard, il fut établi :

1° Que Mme Pignon continuait les affaires aux Gambier ;


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2° Qu'elle avait repris les marchandises transportées hors de chez elle ;

3° Que l'avenir commercial de M. Pignon était entre ses mains.

Le même membre opina pour qu'on ne demandât pas de réparation. Il dit qu'on n'avait nul droit d'insinuation dans le judiciaire des îles Gambier, et qu'il ne voulait pas qu'on s'immisçât dans le fonctionnement des lois du pays.

Plus tard, M. de la Richerie porta devant le Ministre de la Marine, les réclamations de Dupuy et de Pignon, et, trois ans après, la dépêche ministérielle du 15 janvier 186i invita l'administration de Tahiti à pourvoir au redressement des torts.

Dès que cette dépêche fut entre les mains de M. le commandant de la Richerie, il écrivit officiellement à deux membres du conseil d'administration, afin, dit-il, « d'arriver à une » solution pratique sur les réparations à exiger et les conseils à » donner au Père Laval. »

La lettre que ces deux messieurs lui répondirent montre qu'ils n'ont même pas pris la peine d'étudier la question, sans cela ils n'eussent point traité de sévérité excessive les six semaines de prison mitigée qui avaient été infligées au sieur Dupuy pour sa tentative d'adultère, tentative qui, d'après eux d'ailleurs, ne constitue même pas une contravention devant la loi française.

S'ils avaient étudié la question, ils n'eussent pas non plus osé dire que Dupuy avait été condamné pour recel « sur l'accusation d'un seul témoin, lequel plus tard l'avait innocenté, » car en parlant ainsi ils auraient montré qu'ils ne savaient pas quel était ce témoin, ils auraient prouvé qu'ils ignoraient que celui qu'ils appelaient un témoin, et le voleur dont Dupuy avait été le receleur, ne faisaient qu'un seul et même individu et que, d'ailleurs, cinq témoins réels avaient établi la tentative du recel et la culpabilité de Dupuy.

Si ces deux membres' du conseil d'administration avaient étudié un peu cette affaire, ils eussent moins facilement, sans doute, dans la même lettre, admis les droits de Pignon à une indemnité et surtout ils en eussent discuté le chiffre.

Au lieu de cela, ils se bornèrent à dire qu'ils ne savaient pas si la demande du plaignant était juste et raisonnable, mais que les premiers enquêteurs (ceux du Railleur), ayant admis le chiffre de 150,000 francs, ils l'admettaient aussi, car, ajoutaient-


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ils, « ce n'est pas la faute de Pignon, si l'on n'a pas fait l'inven» taire de ce qu'il a perdu. »

Ces messieurs, avant d'écrire cela, eussent dû prendre connaissance de l'inventaire et des estimations.des experts, MM. Manson et de La Tour, qui sont au dossier. Ils eussent dû aussi faire attention au procès-verbal de la séance du conseil d'administration du 8 mai 1861, où il est établi que Mme Pignon a repris les marchandises.

Certes, pour n'en rien dire de plus, cette lettre annonce de la part de ceux qui l'ont écrite une grande ignorance des choses et prouve qu'ils ont agi avec une extrême légèreté.

L'un d'eux, depuis lors, a manifesté plusieurs fois une sorte de remords pour la participation qu'il avait prise à ces choses. C'est lorsque le malheur l'eut fait rentrer en lui-même et lorsqu'il eut souffert de l'injustice d'autrui qu'il pensait parfois à l'affaire des Gambier !

Son front alors s'inclinait sous le poids du souvenir.

Le 21 avril 1864, le conseil d'administration, après avoir entendu la lecture de la lettre dont nous venons de parler, et sur le rapport des deux membres qui l'avaient écrite, adopta le chiffre de 150,000 francs pour l'indemnité à donner à Pignon et M. le commandant commissaire impérial de la Richerie, fixa celle de Dupuy à 10,000 francs.

Le 25 avril, M. le commandant de la Richerie, écrivit à la reine des îles Gambier la lettre suivante :

Papeete, le 25 avril 1864.

A Maria Eutokia, Régente des îles Mangarèva.

Salut à vous.

En 1861, vous avez méprisé les demandes de réparation que vous avaient faites en mon nom le capitaine du Railleur et le directeur des affaires européennes.

Je vous ai fait savoir, le 15 mai de la même année, par le capitaine du Latouche-Trèville qui vous a porté lui-même ma lettre, que je ferais connaître en temps et lieux, la suite donnée aux affaires Dupuy et Pignon. Le temps est arrivé :

1° L'expulsion que vous avez fait prononcer contre le sieur Dupuy est annulée et vous aurez à payer à ce Français, en dédommagement des violences qui lui ont été faites avec votre autorisation, une somme de 10,000 francs.

Il pourra librement continuer son commerce à Mangarèva.


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2° Les mesures que vous avez également autorisées ont amené la ruine du sieur Pignon. Vous aurez à lui payer comme dédommagement une somme de 150,000 francs.

Il pourra continuer son commerce à Mangarèva, s'il le désire.

Je vous engage à vous soumettre, sans discussion oiseuse, aux décisions qui précèdent. •-

Salut à vous.

Le commandant des établissements français de l'Océanie, commissaire impérial aux îles de la Société.

Signé : E. G. DE LA-RICHERIE. Maria Eutokia lui répondit le 5 juin 1864.

Mangarèva, le 5 juin 1864. M. le Commandant,

Permettez-moi de vous dire que vous avez été mal informé sur l'affaire Pignon et Dupuy ; les renseignements recueillis ici par le Railleur ont été incomplets. Mieux éclairé, vous nous auriez rendu justice en votre conscience.

D'un autre côté votre amitié bien connue pour M. Pignon doit involontairement influencer votre jugement. Permettez-moi donc de renvoyer la décision de cette affaire à S. Ex. le ministre de la marine. Je désire du fond du coeur ne pas vous mécontenter, mais je crois que mes intérêts demandent que j'en appelle à une compétence supérieure.

Si vous voulez mettre votre décision à exécution, venez sans crainte. Vous n'aurez affaire qu'à une faible femme, à une poignée d'hommes sans armes; nous ne vous opposerons que des protestations qui seront portées à la connaissance du gouvernement de Sa Majesté.

Salut à vous.

Signé : MARIA EUTOKIA. Puis, à la même date, elle écrivit au Ministre de la Marine. A Son Excellence, M. le Ministre de la Marine, Excellence, Ayez pitié d'une pauvre femme et d'un peuple innocent. Je viens de recevoir de M. de la Richerie, commissaire impérial à Tahiti, la lettre suivante :

Je ne vois dans cette lettre que des exigences impossibles pour notre pauvreté et notre petit nombre (1,300 âmes) et aucun motif raisonné à l'appui.


- 52Des

52Des il est vrai, ont été prises en 1861, par MM. Duprat et Landes ; mais personne ne fut admis à les contrôler, quoique M. de la Richerie eût ordonné une contreenquête. Il ne prirent connaissaûce ni des lois, ni des jugements rendus. -

Je suis condamnée sans avoir été suffisamment entendue.

Je fais appel à votre justice mieux renseignée. J'en informe M. de la Richerie dans la réponse que je lui fais, et dont copie est ci-jointe, avec un rapport et les pièces, etc.

Pleins d'espoir en la justice et la générosité de la nation qui est venue nous offrir sa protection, nous attendons votre arrêt avec confiance.

Je crois, néanmoins, que cette décision pourrait être rendue

avec plus de lumière sur les lieux, et je suis heureuse que les

Français présents à Gambier m'aient offert de vous adresser la

même prière, un seul excepté.

Dieu vous ait en sa sainte garde.

La Régente des îles Gambier,

Signé : MARIA EUTOKIA. Excellence,

Permettez aux Français présents à Gambier de vous exposer

que dans la sincérité de leur honneur et de leur conscience, la

somme des indemnités réclamées pour MM, Dupuy et Pignon,

est fondée sur une erreur et dépasse en tout cas les ressources

du pays.

Nous osons vous prier de charger un officier intelligent de

décider cette affaire sur les lieux.

Nous sommes avec le plus profond respect, etc., etc.

Ont signé : Laval, De La Tour, Henry, Guillou,

Coste.

Le navire qui portait ces lettres avec le rapport et les pièces que des Gambier l'on envoyait au ministère, fit naufrage.

La reine régente fut-elle prévenue de ce malheur assez à temps pour le réparer ? Nous croyons, sans en être certain, savoir le contraire et pouvoir dire par suite qu'elle fut jugée sur des documents fournis par ses adversaires.

M. de la Richerie fut remplacé dans ses fonctions auprès de la reine Pomaré, par M. le comte Emile de la Roncière qui arriva à Tahiti sur la corvette la Cordelière au mois de septembre 1864.


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Au mois de décembre de la même année, sans avoir eu le temps ni pris la peine de rien vérifier par lui-même, le nouveau Commissaire impérial écrivit en France au sujet des îles Gambier une dépêche à laquelle M. le comte de Chasseloup-Laubat, alors ministre, répondit de la façon suivante, en juin 1865 :

« Vous me dites en votre dépêche de décembre 1864 :

« Deux Français ont été indignement dépouillés. »

« Ce qu'ils demandent n'est pas excessif. »

« La Reine peut payer. »

« Le Commissaire impérial seul peut mener cette affaire à » bonne fin. »

» Que n'agissez-vous alors ?

» Signé : Comte DE CHASSELOUP-LAUBAT. »

Si M. le comte Emile de la Roncière avait été un de ces hommes qui ont au coeur la volonté de bien faire et d'être justes, - s'il eût été un de ceux qui savent que la j ustice est une constante et perpétuelle volonté de faire droit à chacun, au heu de se hâter d'écrire, à peine arrivé dans le pays, la dépêche à laquelle M. le Ministre de la Marine faisait la réponse citée plus haut, il aurait pris la peine d'étudier cette question, et il aurait trouvé des renseignements auprès des personnes les plus éclairées et les plus recommandables parmi celles qui -habitaient Tahiti. Plusieurs lettres écrites à cette époque et que nous avons actuellement sous les yeux, nous en sont un sûr garant. L'une d'elles est particulièrement recommandable par le nom de celui qui l'écrivait, par les détails qu'elle contient, et aussi parce que son auteur, nous le croyons, a fait part de ses opinions à M. le comte Emile de la Roncière.

Une autre lettre écrite à la même époque contient les lignes

suivantes :

Papeete, le 1864.

« On parle beaucoup en ce moment à Tahiti d'une indem» nité de 160,000 francs, que la France vient d'exiger de la Reine » du petit archipel des îles Gambier, en faveur d'un nommé » Pignon, personnage peu estimé dans notre localité.

» La France demande cette somme depuis plusieurs années.

» La Reine s'est toujours refusée à la payer, et encore cette » fois-ci elle a répondu par un refus, en disant qu'elle aimerait » mieux avoir la tête tranchée plutôt que de céder ; elle a cepen

\


- 54»

54» fini par se laisser effrayer et a promis de payer en trois » annuités, tout en protestant contre l'injustice dont elle est la » victime.

» De discussion il n'y en a pas eu. La France a dédaigné

» entrer dans de pareils détails avec une Reine récemment sau»

sau» et celle-ci ne sait pas pourquoi on lui demande 160,000

» francs, plutôt qu'une somme ou plus forte ou plus faible.

» Je mè suis informé de ce détail, le voici :

» 1° Pour un terrain et un quai où les navires pouvaient

accoster 40,000 f. 00

» 2° Pour une maison en feuilles et en roseaux. 10,000 00; » 3° Pour marchandises gaspillées et perdues. 60,000 00 » 4° Pour cessation forcée de commerce...... 40,000 00

» 5° Pour renvoi du pays de M; Dupuy, neveu

de Pignon 10;000 00

» Total 160,000 00!

« Si la Reine des îles Gambier avait eu connaissance de » cette décomposition, et qu'on eût daigné lui permettre la plus » simple discussion, elle aurait d'abord montré intactes les » marchandises de.M. Pignon, déposées actuellement par celui» ci chez un ami ; elle aurait montré le procès-verbal dressé par » les experts, MM. Manson et de la Tour, nommés par l'autorité » française, et faisant reconnaître que le gaspillage ou la perte » de ces marchandises n'est qu'une supposition, elle aurait fait » retrancher 60,000 francs.

» Discutant ensuite la somme de 40,000 francs exigée pour » avoir empêché M. Pignon de commercer, elle aurait soutenu » le contraire et cela d'une façon victorieuse, puisque les îles » Gambier n'ont pas de commerce autre que celui de la nacre, » et que la pêche a été suspendue depuis l'époque où M. Pignon » a volontairementquitté Mangarèva.

» D'ailleurs le droit des gens exigeant qu'un étranger » s'adresse aux tribunaux du pays avant de saisir son gouver» nement, la Reine eût demandé que cettte question de dom» mage fût portée en justice, sûre que devant un tribunal, soit » aux îles Gambier, soit ailleurs, M. Pignon aurait certainement » affirmé mais sans rien prouver. C'eût été encore à déduire » 40,000 francs.

» Pour le renvoi du neveu Dupuy, elle aurait prouvé que * la loi du pays et même unàrrêté'du gouverneur de-Tahiti;


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«daté d'une époque où la France demandait un protectorat » qu'elle a depuis refusé, exige qu'un étranger, afin d'acquérir » le droit de résidence, signe une déclaration par laquelle il » s'engage a observer les lois et les usages de ces îles; La Reine » aurait montré lés deux procès-verbaux qui établissent que" »: Dirpuy a refusé par deux fois de signer cette' déclaration et 1 » elle aùraitajôùté qu'en le renvoyant du pays, elle! n'avait fait' » que lui retirer une résidence dont il n'avait pas voulu acqué-' »' rir le droit. Elle eût ajouté encore 1 que ce' Dupuy, avait été ■»'" condamné comme adultère, comme receleur, comme blâmant' »• les: lois du pays et abusant de son passeport pour se donner »' aux yeux du peuple, la qualité d'envoyé de Sa MajestéTEm» péréur Napoléon TU; que toutes ces choses autorisaient par-' » fâitemënt un gouvernement à agir et que le gouvernement' »"'français a plusieurs ;fois montré qu'il ne lui eh fallait pas tant' » aujourd'hui pour expulser un étranger.

»'" Devant ces' raisons -bien des personnes' sensées"retranchè» raient l'indemnité de 10,000 francs. ,

» Quant à la maison eh feuilles, la Reine aurait dit que » M. Pignon n'était pas propriétaire, mais bien locataire du lieu » ou elle était située. Que le propriétaire de ce lieu, l'indien » Akakio, ayant congédié le locataire en temps utile, après huit, » ahs'dè jouissance, restait, d'après les usages océaniens, le seul^ » maître de cette maison, mais que malgré cela, ii en avait » abandonné les débris à Pignon et que'celui-ci; aUlieu d'être » lésé; se trouvait par là favorisé.

» Et qu'en conséquence, il ne lui était rien dû de ce chef:'

» Mais que si d'ailleurs le jugement qui'avait réglé les droits » de propriété devait être cassé et que la Reine eût à payer une 1 » indemnité pour cette maison, cela' né serait jamais qu'une » somme assez rapprochée dé celle de 761 fr. 60 que les experts' » du gouvernement français, MM'. Mâhsôii et de la Tour, avaient' i>' fïxèè comme étant sa valeur réelle.

» Enfin, quant au terrain et aux quais où lés navii'es peuvent 1 » accÇister, là Reine; n'aurait qu'à dire ' : Voyez, ils'ne sont pas » baignés par trois pieds d'eau ; des canots chargés n'y peuvent » venir que lorsque la'mer est haute; des maçons de Manga» rêva peuvent lés faire ' pour 2,000 francs, au plus. Coùsidérez » en outre que ce né serait qu'au cas où Mi Pignon en serait le » propriétaire que je lui devrais une indemnité. Or M. Pignon «n'était que locataire ; nos 'lois'et' nos usages exigent que les


- 56 -

» travaux faits par le locataire restent, lorsqu'il s'en va, au » propriétaire du sol. La loi exige d'un étranger qu'il ait un » titre écrit pour posséder. M. Pignon n'en a pas. Le vrai pro» priétaire, Akakio, eût laissé M. Pignon jouir bien tranquil» lement des lieux si celui-ci n'avait pas voulu vendre ce qui » n'était pas à lui. Nous autres, gens simples, nous nous laissons » effrayer par des choses semblables! Elles nous paraissent » déshonnêtes.

» Pignon ne voulut pas rassurer Akakio contre le renou» vellement de pareilles tentatives, alors celui-ci eut recours » aux tribunaux. Pignon légalement cité devant un tribunal, » où il avait déjà siégé comme juge et qui avait été institué par » une loi faite, sinon sur la demande des autorités françaises, » au moins d'après leurs avis, fit valoir ses moyen de défense. 11 » fut condamné. L'autorité des îles Gambier a fait exécuter le » jugement. Avant d'exiger une indemnité, la France, d'après » le droit des gens, doit prouver que ce jugement lèse illéga» lement M. Pignon. »

Si M. le comte Emile de la Roncière avait été l'homme que nous disions plus haut, guidé par les opinions d'hommes recommandâmes et tout-à-fait désintéressés, éclairé par l'étude sérieuse qu'il eût lui-même fait de ces .affaires, il aurait certainement écrit au Ministre une lettre à peu près semblable à celle que nous supposons ci-après.

Monsieur le Ministre, Dans les affaires Dupuy et Pignon, l'on s'est trompé et l'on a induit Votre Excellence en erreur.

M. Dupuy est un de ces hommes qu'un honnête gouvernement ne protège que lorsqu'il ne les connaît pas.

Quant à M. Pignon, lors même qu'il aurait quelques droits à être indemnisé, la somme qu'il réclame et qu'on a fixée me paraît être beaucoup trop forte eu égard aux dommages, qu'il a dû souffrir. Votre Excellence en jugera d'ailleurs elle-même par l'exposé suivant :

1° On paie à M. Pignon 10,000 francs pour une maison en

paille estimée par les experts , 761 f. 60 c.

2° On lui donne 40,000 francs pour un quai

qui vaut à peine 2,500 »

3° On lui accorde 60,000 francs pour des

marchandises dont il a repris la possesA

possesA 3,261 f. 60 c.


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REPORT 3,261f.60c.

sion, lorsqu'il l'a voulu, et dont le déchet

bien constaté, est de 464 »

4° Enfin, il reçoit 40,000 francs pour la

suspension de son commerce, alors qu'il est de notoriété publique, que c'est par sa volonté propre qu'il a cessé ses affaires.

3,725 f. 60 c.

Total des indemnités payées 150,000 f. » c.

Total des dommages réels causés. 3,725 60

Différence 146,275 f. 40 c

Il me paraît donc nécessaire et même indispensable de faire une nouvelle et sérieuse enquête sur ces affaires, et si Votre Excellence le permet, je vais surseoir à toute exécution jusqu'à ce que la vérité soit complètement connue et qu'on ait pu, si toutefois il y a eu des dommages causés, les évaluer équitablement.

Je suis, etc., Sigué : COMTE DE LA RONCIÈRE.

Malheureusement, M. de la Roncière avait cru devoir agir autrement. La dépêche qu'il avait reçue de M. le comte de Chasseloup-Laubat lui suffisait, et il se mit à l'oeuvre.

Nous ne le suivrons pas dans les actes qui signalèrent son voyage et son séjour aux îles Mangarèva, ni ne parlerons des mesures qu'il prit pour contraindre la reine régente, Maria Eutokia, à payer les sommes qu'on lui demandait. On a prétendu qu'il avait été calomnié par M«r l'évêque d'Axiéri et par M. le directeur de la Société de Picpus ; à cela nous répondrons, en toute conscience et sincérité, en demandant à ceux qui le connaissent comme nous : Croyez-vous, vraiment, que l'on puisse calomnier M. le comte Emile de la Roncière ?

Il a mis le dernier sceau à l'affaire Pignon et Dupuy. L'injustice et la spoliation que d'autres avaient préparées, il a réclamé le triste honneur de les mettre à exécution.

C'est par son avis que le ministère de la marine a été entraîné à commettre un de ces actes si rares dans l'histoire de notre pays : c'est avec son concours que ce ministère, si loyal et si juste d'ordinaire, a dépouillé l'innocent et le faible. Fort heureusement « qu'il n'y a pas de droit contre le droit » et que pour nombreux que soient les mensonges sous lesquels la vérité paraît avoir succombé, un jour viendra où elle triom-


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pliera enfin. Ce jour, Son Excellence M. l'Amiral Ministre de la Marine, peut hâter sa venue .et Maria Eutqkia en appelle par ma voix de M. Chasseloup-Laubat, trompé, à M. l'Amiral Ministre, mieux informé.

M. Ja.colli.ot et sa. Brochure. «. La "Vérité sur Ta.ih.iti. »

« Encore que la nature ne nous porte pas » à mentir, et qu'on ne puisse comprendre » le plaisir que plusieurs y,trouvent, néan» moins celui qui s'est engagé dans cette » faiblesse honteuse ne trouve plus d'qrne» ments qui soient dignes de (ses discours, » que la hardiesse de ses inventions. » (BOSSHET.)

Au mois de novembre de l'année dernière, M. le marquis du Bahuno du Liscoët, président du Tribunal supérieur de Tahiti, par une enquête judiciaire aussi intelligemment conduite que consciencieusement faite, mettait au jour les infamies qui ont été commises à Papeete, au mois de mai 1869^ et dont M. l'ordonnateur Boyer fut la principale victime.

Dans le rapport qu'il fit à ce sujet, M. du Liscoët, considérant les faits prouvés par l'enquête judiciaire, établit que M. Louis Jacolliot et les juges qu'il s'était adjoints « avaient » pris à tâche de violer et de vouer à Tanimadversion » de la population les lois et les institutions françaises, dont » l'application leur était confiée ou qu'ils avaient mis leur » conscience et le pouvoir dont ils disposaient au service de la » haine et des passions les plus aveugles, » et il ajoutait en terminant : « Il est impossible de considérer ce procès autrement » que comme un acte de colère et de vengeance concédé » au commandant, commissaire impérial, par des magistrats » sans conscience et sans pudeur (1). »

Au moment même où M. du Liscoët terminait son travail, M. Louis Jacolliot publiait en France une brochure intitulée :

(1] Voir ce jarjpprt page 6$.


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La Vérité sur Tahiti. Dans cet écrit, l'auteur osait dire à M. le ministre de la marine : « Eh bien ! pour être conséquent, maintenant, il faut mettre en jugement les magistrats qui ont condamné M. Boyer, » et il demandait une enquête. C'était plus que de l'audace ! c'était une impudence folle qui jetait un défi aux hommes et à la patience divine. Aussi Dieu, au même instant, avait exaucé la demande du « magistrat sans conscience et sans pudeur, » et des antipodes il envoyait la vérité en réponse aux mensonges.

M. Boyer, dans l'avertissement de sa brochure : M. le comte de la Roncière à Tahiti, 1864-69, a pris la peine de donner neuf démentis à M. Jacolliot. C'est beaucoup et, à notre avis, il n'en fallait pas tant. Un seul eût suffi pour toute l'oeuvre, car elle est d'un bout à l'autre fausse et mensongère.

Depuis le premier jusqu'au dernier mot dans : La Vérité sur Tahiti, l'auteur n'a cessé de mentir que pour inventer, et il n'a cessé d'inventer que pour mentir.

Quoique la voix autorisée de M. le président du Liscoët, ait nommé l'ex-juge impérial « un homme sans conscience et sans ■pudeur » l'appréciation ei-dessus pourra paraître à plusieurs sévère et peut-être exagérée. Aussi, laissons-nous aux pages suivantes le soin de la justifier. Quelques faits pris dans la brochure de M. Jacolliot, parmi ceux dont il prétend avoir des preuves certaines, comme par exemple la série des faits relatifs aux affaires des îles Gambier, vont servir à cette justification.

Nous citons :

« Il y a quelques années, un M. Pignon, sa femme et son » neveu, le sieur Dupuy, partaient de Tahiti pour aller aux » Gambier faire le commerce de la nacre

» On les laissa s'établir ; ils firent bientôt une rude concur» rence aux révérends pères.

» Les indigènes cachaient le plus qu'ils pouvaient de perles » et de nacres pour aller les vendre à la maison Pignon. La mis» sion voyait diminuer ses bénéfices ; le révérend père supérieur » Laval prit un parti héroïque. A la tête d'une cinquantaine » d'agents de police qu'il a dressés lui-même pour les besoins » de son gouvernement, il arrête Pignon, sa femme et le neveu » Dupuy et les enferme dans un cachot, puis détruit les cons» tructions, les magasins de ces pauvres gens. Le lendemain, la » réflexion vint. Pignon criait bien fort dans son cachot qu'il » irait demander justice à l'empereur... c'était grave; comment


60 -

» faire ?... Dans l'enquête solennelle qui a eu lieu sur ces faits » des tentatives d'empoisonnement pour se débarrasser du sieur » Pignon, ont été prouvées jusqu'à l'évidence... Un chien à qui » Pignon donna des poissons qu'on lui servait dans sa prison et » qui lui paraissaient suspects, mourut en quelques secondes. » (La Vérité sur Tahiti, par Louis Jacolliot, juge impérial.)

C'est dramatique et positif, n'est-ce pas? pour être tout-à-fait précis, il n'y manque que la date, le 3 décembre 1860, et l'heure, 10 heures du matin. On ne peut pas douter de l'intention de l'auteur. Il dit bien que Pignon a été mis en prison et que le Père Laval a essayé de l'y faire empoisonner.

Laissons maintenant la parole à Pignon lui-même :

Papeete, le. . . . avril 1870. M. le Procureur Impérial,

Voici les renseignements que je puis vous donner et qui sont l'expression de la>érité.

Nous n'avons jamais été incarcérés, c'est-à-dire mis en prison .... ,

Quant au chien, nous en avons eu un, mais nous pensons qu'il est mort tout naturellement, de vieillesse peut-être.

Signé : PIGNON et Femme PIGNON.

« Embarrassé de ses prisonniers, le révérend Père Laval » finit par chasser Pignon et sa femme de l'île, en retenant le » sieur Dupuy. »

(La Vérité sur Tahiti, par Louis Jacolliot.)

Laissons encore parler Pignon :

Monsieur le Procureur impérial,

Nous n'avons jamais été incarcérés, c'est-à-dire mis en prison. Mais, pendant deux ans, après qu'on eut ruiné notre établissement, nous avons été obligés de nous retirer dans une cour, chez M. Marion, le pilote (1).

Signé : PIGNON et Femme PIGNON.

(1) Le nommé Marion est le pilote de Mangarèva.


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M. Pignon le dit lui-même : après la ruine de son établissement (qui eut lieu le 3 décembre 1860, à 10 heures du matin), il fut obligé de se retirer pendant deux ans dans une cour, chez M. Marion, le pilote de Mangarèva. Mais s'il était dans une cour à Mangarèva, il n'était donc pas chassé de l'île ?

Quant au sieur Dûpuy, renvoyé des îles Gambier à la fin du mois d'avril 1860, il était à Tahiti le 19 août de la même année, il n'en partit que pour aller à Mangarèva, en mai 1861, avec le brick le Railleur et MM. les enquêteurs ; il resta avec ces derniers quelques vingt jours aux Gambier; et puis le 16 mars 1861, il quitta avec eux et définitivement ces îles où il n'a jamais reparu. Quand donc le révérend Père Laval a-t-il pu le retenir en prison ?

« Au moment où M. de la Roncière arriva aux îles Gambier,

» Dupuy, le neveu de Pignon, subissait trois mois de prison

» pour-soupçon d'adultère, bien que, dit le jugement rendu par

» le Père Laval, il soit à peu près certain que l'adultère n'ait

» pas été commis. »

(La Vérité sur Tahiti, par Louis Jacolliot.)

M. le comte Emile de la Roncière arriva à Tahiti sur la corvette la Cordelière, au mois de septembre 1864. Ce n'est qu'au mois de septembre 1865 qu'il se rendit aux îles Gambier. Comment y trouva-t-il en prison un homme dont la dernière apparition à Mangarèva datait du 16 mars 1861 ?

« Après deux années d'enquête, d'auditions de témoins et

» de luttes énergiques, M. le commissaire impérial de la Ron»

Ron» obtint du Ministre de la Marine une décision qui

» obligeait le pieux et saint gouvernement des îles Gambier à

» payer 140,000 francs d'indemnités au malheureux Pignon et à

» sa famille. »

(La Vérité sur Tahiti, par Louis Jacolliot.)

Voyons si les faits concordent enfin une fois avec le récit Jacolliot.

M. de la Roncière arriva à Tahiti au mois de septembre 1864. Dans le mois de décembre de la même année, il écrivit au Ministre de la Marine, au sujet des îles Gambier. Celui-ci qui devait se croire bien renseigné par M. de la Richerie, et qui, d'ailleurs, par sa dépêche du 15 janvier 1864, avait invité l'administration locale de Tahiti « à pourvoir au redressement des torts soufferts par Pignon, » répondit en ces termes au mois de juin 1865 :


.=-,62.—

« Vous me dites par votre dépêche de décembre 1864 :

« Deux Français ont été indignement dépouillés à Gambier. »

« Ce qu'ils demandent n'est pas excessif. »

« La Reine peut payer. »

« Le Commissaire Impérial seul peut mener cette affaire à ibonne fin. »

>» ,Que n'agissez-vous alors ? »

(M. le comte de Chasseloup-Laubat, ministre, à M. de la -Roncière, commissaire impérial.)

Armé de cette lettre, M. de la Roncière se mit à l'oeuvre, c'est-à-dire qu'avec l'aviso à vapeur le Latouche-Tréville, il s'en -fut à Mangarèva, eut le plaisir de faire trembler devant lui une pauvre femme, lui notifia et lui imposa sa volonté, puis il revint à Tahiti.

•Où donc M. Jacolliot a-t-il vu les enquêtes, les auditions de itémoins et les deux années de luttes énergiques ? Et contre qui donc ces luttes ? Serait-ce contre une femme, la régente des îles Gambier ? ou bien encore serait-ce contre le geôlier de la prison de Mangarèva qui ne voulait pas lui livrer ses clefs et qu'il malmena?

On sait que M. le comte Emile de la Roncière n'a jamais aimé les geôliers. C'est affaire de caractère et d'anciens souvenirs.

Maintenant, si nous voulons vérifier le dire de M. Jacolliot lorsqu'il accuse les missionnaires de faire et d'accaparer tout le -commerce des îles Gambier.

« MM. de Picpus aux Gambier ont monopolisé entre leurs

mains la pêche de la perle et de la nacre. Tous les naturels sont

obligés de pêcher pour eux ; moyennant cela, on les nourrit et

on ies habille. »

(La Vérité sur Tahiti, par Louis Jacolliot.)

Nous mettrons simplement en regard de son assertion les déclarations formelles des négociants les plus considérables de ces pays, de ceux qui, depuis 25 ans, y font ou y ont fait le commerce et qui y habitent ou y ont habité.

Voici cinq de ces déclarations, prises au hasard :

Papeete, le 26 septembre 1865. Monseigneur, suivant le désir que vous m'avez manifesté, et - pour rendre à la vérité l'hommage qui lui est dû, je constate ici qu'il n'est point à ma connaissance qu'en aucune occasion \a


-63mission

-63mission de ces îles ait fait aucun acte de commerce, spécialement ,en.ce qui concerne les îles .Gambier. Je déclare avoir vu, lors de mes deux voyages à Mangarèva, les commerçants traiter directement avec la régente pour les échanges de leurs marchandises contre les produits de la localité., soit nacres, perles, etc.

Je ne puis rien ajouter qui me soit personnel attendu que je n'ai jamais traité par moi-même avec les habitants de ces îles.

Je ..suis avec .respect, Monseigneur, votre très-humble serviteur. Signé : ALFRED HORT.

Papeete, le 10 septembre 1866.

Je, soussigné, certifie que faisant le commerce aux Gambier et aux Pomotu, ni moi ni mes agents, ne nous sommes jamais aperçu que les missionnaires catholiques fissent le commerce.

En foi de quoi j'ai signé le présent.

Signé : J. BRANDER.

Nous, soussignés, attestons n'avoir ni su ni vu pendant notre séjour aux îles Gambier qu'aucun missionnaire catholique ait fait le commerce, c'est-à-dire, ni acheter ni vendre pour leur compte. Signé : AUMERAN Bte ET ROSINE AUMERAN.

Je, soussigné, certifié que pendant mon séjour aux îles Gambier (Océanie), soit environ deux années, je me suis exclusivement occupé du commerce de la nacre de perles, et qu'il est à ma .connaissance que Messieurs de la Mission catholique française, les révérends Pères du Sacré-Coeur, établis depuis fort longtemps auxdites îles, n'y ont fait aucun commerce, ni trafic, soit en nacre de perles, soit en autres denrées ou marchandises ; je déclare aussi que ne comprenant pas la langue de ces îles, j'ai eu souvent recours à leur obligeance pour me traduire les conventions et accords résultant de mes opérations commerciales avec les naturels océaniens. J'atteste également que je ne connais aucun Européen qui avant, ou durant, ou après mon séjour, ait eu à subir à Gambier aucun mauvais traitement corporel.

En foi de quoi je délivre le présent pour servir et valoir ce

que de droit.

A Papeete, île Tahiti, 2 août 1865.

Signé : J. LABB^.


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Je, soussigné, atteste que durant le temps que j'ai fait le commerce de la nacre à Gambier, il est à ma connaissance que nul missionnaire n'a fait ce commerce ni celui des perles, et que je ne connais aucun Européen qui ait eu à y souffrir des châtitiments corporels.

En foi de quoi j'ai délivré la présente attestation.

Valparaiso, le 29 septembre 1865.

Signé : L. YVER.

Que dire encore! et quels sont les témoignages qui valent ceux-là ? Qui mieux que des négociants, lésés forcément dans leurs intérêts par le commerce des missionnaires, pourrait le connaître et le dénoncer s'il existait ?

Une personne eut un jour l'idée de soumettre à l'appréciation de plusieurs Mangarèviens les accusations de M. Louis Jacolliot. Ils s'en montrèrent émus. Leurs regards animés et les sourires d'indignation qui, en retroussant leurs lèvres, montraient leurs dents blanches, n'auraient eu, dans un heu écarté, rien de bien rassurant pour M. Jacolliot, s'ils avaient été leurs grands-pères. Cependant, ils ne répondirent d'abord rien à cette communication, mais quelques jours après, eux et quelquesuns de leurs amis avaient signé la pièce suivante, dont nous garantissons la traduction fidèle.

Tahiti, au jour 24 d'avril 1870.

Un étranger a dit : Pignon et sa femme ont été mis en prison. Laval les y a mis. Laval aussi leur a donné du poison à tous deux, pour leur causer la mort. Pignon a pensé que cette nourriture était mauvaise, aussi il l'a jetée à son chien, et son chien est mort sur le champ.

Voici notre parole : Pignon et sa femme n'ont pas été mis en prison au temps de Laval. La parole sur ce poison et sur ce chien est donc mensongère.

L'étranger a dit : Laval a tué le roi Grégorio. Il lui a donné du poison.

Voici notre parole : C'est là un très-grand mensonge. Grégorio n'est pas mort vite. Sa maladie était la phthisie. Elle a été de longue durée. Sa mort n'a pas de ressemblance avec la mort par le poison. Où ces méchantes gens trouveraient - ils un témoin ?


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L'étranger a dit : Laval est un homme de beaucoup de richesses. Il achète à bas prix la nacre et les perles et les vend bien cher.

Voici notre parole : C'est une bien grosse tromperie qu'on a dite là. Sommes-nous donc des aveugles ! nous ne connaissons aucun homme qui ait vendu de la nacre ou des perles à Laval.

Des étrangers ont dit : Laval est un homme bien lourd pour les gens de Mangarèva. Ils désirent qu'un navire de guerre vienne le chercher et le transporter ailleurs.

Voici notre parole : Laval est comme un père au milieu de nous. Nous n'avons pas senti qu'il nous soit pesant.

Si un navire venait le chercher ce serait un poids bien lourd aux gens de Mangarèva. Il y aurait peut-être une bataille.

Si Laval était transporté à une autre terre, nous le pleurerions. Ce serait comme un père qui pleurerait ses enfants, comme des enfants qui pleurent leur père.

Ainsi ferions-nous.

Ont signé : Varenetino na Simone, — Eduarato, Erui, — Kerekorio, Tevero, — Miritone, — Raurene, — Timo, Peretinato, Titore, — Kanuto, — Joane, — Ereni, — Moite, — Taramone.

Enfin, M. Jacolliot termine ses attaques contre les missionnaires par le récit suivant :

» Un jour, des naufragés d'un navire chilien arrivent aux » Gambier dans une embarcation.

» — Arrière, leur dit le Père Laval, vous venez souiller ces » lieux tranquilles.

» — Nous sommes de pauvres naufragés. — Arrière 1 — Nous » sommes exténués de fatigue. — Arrière 1 — On ne les laissa » pas débarquer et les malheureux furent obligés de faire » encore vingt jours de mer pour arriver à Tahiti. Plainte fut » déposée par le capitaine, les officiers et les matelots au Com» missaire impérial. Je possède une copie certifiée de toutes » leurs déclarations. »

(La Vérité sur Tahiti, par Louis Jacolliot.)

Le récit des faits est plus simple que toutes ces phrases qui ne trompent personne ; le voici ;

Un navire chilien, dont M. Jacolliot a oublié de citer le nom, le Glaneur, capitaine W. Clark, se perdit sur l'île d'Aka maru, archipel des îles Gambier, le 18 avril 1859, vers 7 heures du soir.


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Les hommes de l'équipage, aidés par lés habitants de l'île, parvinrent à se sauver. Puis les indigènes s'employèrent activement et sans aucune rétribution, à essayer de relever le navire et au: sauvetage du chargement; des' effets dés marins et des passagers.

Le capitaine et ses matelots furent fort bien traités par tout le monde et notamment par le révérend Père Laval; qui, un soir, offrit à uiiè partie d'entre eux l'hospitalité'au presbytère d'Akamaru où il les réconforta de; leurs fatigues avec le vin dont habituellement il n'use que pour célébrer lé-saint; Sacrifice de la Messe.

Le; 22 février, lé capitaine Clark' était à Mangarèva où il soumettait au Conseil européen le procès-verbal de son naufrage et demandait ' à1 êtrër autorisé ' à! vendre aux enchères" publiques lës:débris'de son-navire, afm de; pouvoir se:rapatrier avec son équipage.

Cette vente fut permise. Elle produisit 1 là sorhihè dé 12,500 francs, et quelques jours après, le capitaine et'les matelots 1 du Glaneur retournaient à Tahiti par la goélette \& Marie-Louise.

Maintenant : Que le capitaine Clark' et les hommes de son équipage aient formulé des plaintes contre le gouvernement' des îles Gambier; que ce gouvernement' dé son côté ait accusé le capitaine et ses matelots" de n'avoir pas respecté 1 le bien d'autrui ; que quelques personnes ajoutent même, qu'à leur arrivée à Tahiti, ce' capitaine et ses matelots aUraiônt'pu être très-sérieUsëmënt inquiétés,' si l'on avait"vérifié quelle était la provenance d'objets dont ils étaient lés détenteurs : ce sont 1 là' des accusations qui d'aucun 1 côté- n'ont' été prouvées. .

Mais dans la'réalité des; faits, pasplus que' dansla: plainte dù'capitaihe Clark et de ses hommes, if n'y a rien qui puisse' permettre à l'imagination la plus féconde: de justifier le récit dé M'. Jacolliot.

Comment, on ne laissa pas les naufragés débarquer aux Gambier et ils furent obligés de'faire;encore 20 jours de mer pour se rendre à Tahiti ?

Mais alors, et le rapport du naufrage fait par W. Glafk; et là vente dès débris du navire aux enchères publiques, et le secours donfié par les Mangarèviens; et l'hospitalité offerte'aU presbytère d'Akàmàrù; et les marmites 1 et' autres objets prêtés aux naufrages' par la reine Maria Eutokia, et la goélette la Marie-Louisey qui


■ — 67 -

porta le capitaine et les matelots à Tahiti, qu'en fait donc M. Louis Jacolliot ?

Et qu'on n'aille pas dire ici : mais ce n'est pas du Glaneur qu'il s'agit. Ce sont d'autres naufragés. Nous répondrons : Il n'y a pas d'autres naufragés. Cherchez dans le fameux dossier, base de toutes les inventions de M. Jacolliot, il n'y a que le Glaneur.

En terminant ces pages, nous laisserons à ceux qui les auront lues, le soin d'en tirer les conclusions qui leur paraîtront les meilleures. Pour nous, au milieu des dégoûts et des angoisses que nous avons ressentis en voyant les actes honteux que M. du Liscoët a si bien flétris dans son rapport, ou encore en étudiant les affaires des îles Gambier, nous avons eu la grande consolation de nous assurer que Dieu ne permet pas aux méchants, quels que soient leur astuce et leur malice, de si bien feindre la vérité et la justice, qu'ils ne commettent malgré eux, des fautes et des maladresses qui, invisibles d'abord, se montrent .néanmoins un jour, et permettent à la vérité de reprendre sa place et de triompher.

C'est ce que nous avons manifestement vu dans l'affaire de M. Boyer et c'est aussi ce que nous verrons un jour dans celle des îles Gambier.



RAPPORT

De M. le Président du Tribunal supérieur

MARQUIS DU BAHUNO DU LISCOËT]

Papeete, le novembre 1869.

Monsieur le Procureur Impérial,

Par votre lettre en date du 20 octobre 1869, vous m'avez délégué à l'effet de procéder à l'enquête administrative ordonnée par M. le Commandant Commissaire Impérial, dans le but de constater officiellement les incidents divers articulés dans la lettre de M. Boyer, se rapportant au procès correctionnel intenté à ce fonctionnaire et à MM. Barff et Bonnet.

La lettre de M. Boyer à M. le Commandant Commissaire Impérial, par laquelle ce fonctionnaire réclamait cette enquête» citait un certain nombre de faits qu'il désirait pouvoir établir ou faire constater; j'ai donc cru que la meilleure manière de procéder dans le travail que vous m'avez confié était de le suivre dans le plan dressé par lui-même.

J'ai, d'après cela, divisé mon travail en deux parties distinctes : la première, comprenant tous, les faits et irrégularités relatifs au jugement de première instance, et la seconde, ceux ayant trait à la procédure et à l'arrêt d'appel.

Les reproches adressés par M. Boyer à la marche du jugement de première instance peuvent se résumer aux douze points suivants :

1° Le dossier judiciaire de l'affaire n'a pas été transmis en France, et plusieurs pièces importantes de ce dossier, qui a passé en plusieurs mains, auraient disparu et on aurait substitué à leur place des documents complètement étrangers au procès ;

2° Le factum du jugement correctionnel porterait en interligne une ou plusieurs mentions qui peuvent laisser supposer

5


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que cette pièce, préparée sans doute à l'avance, aurait été revue par une autre personne que le magistrat qui a rendu la sentence ;

3° Le 15 mai, l'huissier Surleau, requis par le prévenu M. Boyer, d'assigner M. Jacolliot comme témoin, n'en a rien fait, le témoin usant de sa qualité de magistrat, lui ayant interdit de le faire ;

4° A l'ouverture de l'audience du Tribunal, M. Jacolliot s'est présenté comme chef du service judiciaire, titre qu'aucune décision rendue publique ne lui conférait, et a déclaré, ce que le Tribunal a paru admettre, qu'il ne pouvait être assigné par un prévenu. Un moment après, il est revenu en robe, a discuté sur un incident qui s'était produit et a ordonné à M. l'enseigne de vaisseau Laffitte, qui se trouvait au banc du ministère public, en qualité de substitut, ainsi que l'a déclaré M. Jacolliot, de prendre des conclusions, ce qui a été fait ;

5° M. Boyer a demandé acte au Tribunal de ce que deux magistrats se trouvaient en même temps au banc du ministère public, alors que l'organisation judiciaire de Tahiti ne comprend qu'un seul procureur impérial chef du service, et ne lui donne pas de substitut ;

6° Le jugement ne relate pas les différents actes qui ont été donnés par le Tribunal au prévenu ;

7° Il n'existe au dossier aucune cédule, aucun original de citation.

8° Le témoin Martiny a été entendu sans prestation de serment et a lu une déposition écrite au lieu de déposer oralement ;

9° M. Bonnet, coprévenu de M. Boyer, a déclaré à l'audience, ce dont acte a été demandé par M. Boyer, qu'il retirait formellement, comme contraire à la vérité, une énonciation portée dans un certificat que M. Martiny l'avait forcé à signer en présence de témoins, et par laquelle il disait que c'était sur les instances réitérées de M. Boyer qu'il s'était décidé à demander à Barff la pièce qui a donné heu aux poursuites ;

10° Le jugement s'appuie sur ce certificat pour établir la complicité de M. Boyer, absolument comme si le débat oral ne l'avait pas annulé, et alors surtout qu'aucun témoignage n'est venu, à l'audience, infirmer la déclaration de M. Bonnet ;

11° Le jugement, dans un de ses considérants, met également à la charge de M. Boyer le propos relatif à l'arrivée de


- f 1 -

M. de Marigny, alors que Barff seul qui a parlé de ce propos né l'a jamais attribué qu'à M. Bonnet.

12° Après sa condamnation, M. Boyer a été ramené à la caserne d'infanterie et maintenu au secret, où sa famille seule a pu le voir.

Je vais maintenant passer en revue ces différentes propositions et faire connaître, aussi brièvement que possible, ce qui est résulté de l'enquêté au sujet de chacune d'elles.

PREMIER POINT

Enlèvement du dossier. — Soustraction de pièces.

Le dossier du procès Boyer, Barff et Bonnet a été enlevé du greffe le 17 mai 1869, aussitôt après le jugement du Tribunal de première instance et il n'y a été rapporté que dans les premiers jours de juillet, c'est-à-dire après cinquante jours au moins d'absence du Tribunal, d'où il n'aurait jamais dû sortir. Deux dépositions reçues dans l'enquête administrative, faite par M. Guillasse, une de M. Fournier l'Etang, administrateur par intérim, et l'autre de M. Adam Kulczycki, en auraient été enlevées ; aucune pièce étrangère ne leur aurait été substituée. Les différentes conclusions écrites par M Boyer n'ont pu être retrouvées. Un long rapport lu par M. Guillasse, président du tribunal supérieur, au commencement de l'audience d'appel, malgré toutes les recherches, n'a pu être retrouvé.

Une autre pièce, la requête d'appel formée par M. Barff et adressée par lui au président du Tribunal supérieur, n'a été réintégrée au dossier dont elle faisait partie que le 27 octobre 1869, c'est-à-dire cinq mois et dix jours après l'enlèvement dû greffe du dossier de l'affaire, ainsi que le constatent une note: écrite par moi sur cette pièce, au moment où elle m'a été remisé par le greffier et un certificat émanant de cet employé lui-même.

Le dossier a été emporté du greffe par M. Jacolliot, président du Tribunal supérieur, aussitôt après le premier jugement, bien qu'il n'ait eu à prendre part légalement ni au premier jugement, ni à celui d'appel, par suite de sa récusation.

Transporté par lui au gouvernement où il n'avait que faire, il est resté dans le bureau de M. Martiny, enseigne de vaisseau, alors directeur des affaires indigènes, jusqu'au renvoi forcé de


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cet officier en France par M. le commandant commissaire impérial de Jouslard. A cette époque, le dossier de cette affaire fut remis par M. Martiny à M. Dumesnil, aide-commissaire de la marine, qui l'a conservé lui-même, au lieu de le réintégrer au greffe, jusqu'au moment où M. Roques, lieutenant de juge, alors chef du service judiciaire, est venu le lui réclamer par suite du besoin que l'on en avait au Tribunal pour pouvoir délivrer certaines copies de pièces.

(Voir les dépositions de M. Roques, Juge impérial, Van der Veen, greffier, et Dumesnil, aide-commissaire de la marine, ex-secrétaire-archiviste du Commandant commissaire impérial.)

DEUXIEME POINT

Rédaction du jugement. — Correction. — Aide prêté an magistrat rédacteur par an collègue devant rester légalement étranger à l'affaire.

M. Roques, Juge impérial par intérim, affirme, il est vrai, que le factum en entier est écrit par lui. Trois mots pourtant : « Lire les articles » semblent se rapprocher plutôt de l'écriture de M. Jacolliot que de la sienne : il suffit de comparer le brouillon du jugement écrit par lui — pièce du dossier numéro — de la décision du Commandant commissaire impérial rejetant la demande de M. Boyer, tendant à faire récuser M. Guillasse pièce écrite de la main de M. Jacolliot. Cette pièce figure au dossier judiciaire sous le numéro 15.

En admettant que le brouillon soit écrit par M. Roques, comme il l'affirme, l'on est obligé de reconnaître alors que ce brouillon avait été fait avant l'audience, que le jugement, par suite, avait été préparé avant l'interrogatoire des prévenus et des témoins, en un mot, que la sentence'était arrêtée avant la comparution des accusés devant le Tribunal. En effet, le juge n'a pas mis à délibérer plus de 20 à 25 minutes au maximum, temps insuffisant pour écrire le jugement seulement, abstraction complètement faite du travail intellectuel du magistrat, qui est certes le plus grave, le plus difficile et le plus important.

Les capacités judiciaires de M. Roques ne sont malheureusement que trop connues, et tous les témoins présents à l'audience affirment que ce magistrat, considéré dans le public à juste


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titre comme un cerveau malade, pour ne pas dire comme un fou, est complètement incapable de rédiger un jugement, tel que celui dont il s'agit, dans le coUrt espace de temps qu'il y a consacré.

Lui-même, du reste, est obligé de reconnaître que plusieurs arguments lui ont été fournis par M. Jacolliot ; c'est M. Jacolliot, dit-il, qui l'a persuadé que la pièce soustraite était diplomatique, car lui-même n'a jamais vu cette pièce. De plus, il reconnaît avoir discuté le jugement avant l'audience avec le même M. Jacolliot, et un témoin, M. Toucas, soutient que quelques jours après le procès, M. Roques a avoué à M. Jérusalémy, qu'il avait rédigé ce jugement en commun avec M. Jacolliot.

(Voir dépositions de MM. Roques, Longomazino , Mazery, Latouche, Souriau, de la Roques, Ferrand, Kulczycki, Laffitte, Nepveur, Fournier l'Etang, Jérusalémy, Surleau, Girardiu, Gardarein, Toucas, Jaussen, évêque d'Axiéri, Collette, curé de Papeete.)

TROISIÈME POINT

Défense faite a l'huissier Snrleau, par H. Jacolliot, de l'assigner comme témoin.

L'huissier déclare qu'ayant reçu l'ordre de M. Boyer d'assigner MM. Jacolliot et Holozet comme témoins, soit à l'occasion du jugement de première instance, soit à l'occasion du jugement d'appel, M. Jacolliot, alors chef dû service judiciaire par intérim, lui a défendu de le faire. La pièce même signée par M. Boyer et adressée à Surleau a été retrouvée dans la poche du paletot de M. Jacolliot par une blanchisseuse indigène, la nommée Teehu a Paapaaina.

(Voir dépositions de M. Surleau et de la femme Teehu a Paapaaina.)

QUATRIÈME POINT

Apparitions de H. Jacolliot A l'audience.

M. Jacolliot, qui n'avait aucune qualité pour sejprésenter à l'audience, y est venu trois fois, s'annonçant comme chef du


-74service

-74service udiciair e. La première fois en tenue bourgeoise, et, j ouant à l'audience un rôle qu'on ne peut gUère comparer qu'à celui réservé aux régisseurs de théâtre sur la scène, il a pris la parole et annoncé au publie que M. Boyer avait voulu le faire assigner comme témoin par l'huissier, mais qu'en raison de ses qualités, prérogatives et dignités, il avait défendu à cet officier ministériel de le faire.

Une seconde fois en costume de magistrat, et désireux sans doute, par unmotif inexplicable et resté jusqu'aujourd'hui inexpliqué, de jouer le rôle de procureur impérial dont il n'était pas revêtu et dont le titulaire, M. Laffitte, se trouvait présent à l'audience, il a prononcé Un discours à l'occasion d'un incident, pris des conclusions et a ensuite enjoint à M. l'enseigne de vaisseau Laffitte, le considérant sans doute pour un instant comme son substitut, emploi que l'organisation judiciaire à Tahiti ne reconnaît pas, de prendre, lui aussi, des conclusions ; ce que celui-ci s'est empressé de faire, en prononçant ces deux mots d'une voix solennelle : Je requiers.

A la fin de l'audience, M. Jacolliot est rentré de nouveau dans la salle du Tribunal, mais, cette fois, changeant de personnage et d'attitude, c'est comme avocat qu'il s'est présenté à la barre et a discuté avec M. Boyer.

Tous les assistants ont été surpris de voir un magistrat français arrivé depuis peu dans la colonie jouer ainsi un rôle que personne ne pouvait prendre au sérieux, et qui ressemblait plutôt aux manoeuvres d'un clown qu'aux allures graves et dignes dont le magistrat, quel qu'il soit, n'aurait pas dû oublier qu'il lui est interdit de se départir.

M. Roques, qui présidait le Tribunal comme Juge impérial, a manqué lui-même, dans cette occasion, à ses devoirs de président, en tolérant qu'un collègue vînt, en pleine audience, dans une affaire aussi sérieuse, aussi importante, donner aux assistants le pénible spectacle d'une passion cherchant à s'assouvir.

(Voir les dépositions de MM. Roques, Van der Veen, Laffitte, Surleau, et notes d'audience.)


CINQUIEME POINT

Demande d'acte par III. Boyer à l'andience, accordée par le Tribunal et dont aucune trace n'existe au jugement.

M. Boyer a demandé acte de ce que deux magistrats se trouvaient en même temps au banc du ministère public, alors que l'organisation judiciaire de Tahiti, établie par le décret du 18 août 1868, ne comporte qu'un Procureur impérial chef du service judiciaire. Acte a été donné sur ce point ; le plumitif le constate, ainsi que la déposition des témoins.

(Voir dépositions de MM. Roques, Van der Veen et Laffitte, et copie du plumitif.)

SIXIÈME POINT

Le jugement ne parle pas des actes donnés verbalement A l'audience.

Le jugement, en effet, pas plus que le plumitif et la feuille d'audience, ne parlent d'autres actes donnés à M. Boyer que celui dont je viens de faire mention.

(Voir dépositions de MM. Roques, Van der Veen et Laffitte.)

SEPTIÈME POINT

Absence au dossier des cédules de citation et des originaux de citations

A témoins.

Il résulte des dépositions recueillies que ces pièces ne peuvent se trouver au dossier. M. Jacolliot, en effet, sans la participation du Procureur impérial qui seul était compétent pour donner la cédule de citation, a, de sa propre autorité, et contrairement aux termes du code d'instruction criminelle, donné à l'huissier l'ordre de citer les témoins dont il lui fit connaître verbalement les noms, sans en prévenir M. Laffitte, alors Procureur impérial. Il est vrai que ce magistrat, choisi exclusivement.


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ad hoc, n'avait pas encore prêté serment, et que, depuis, il n'a prêté qu'un serment nul, une demi-heure avant l'audience, devant M. Jacolliot, alors que le décret du 18 août porte formellement que le Procureur impérial prête ou du moins doit prêter serment devant le Commandant Commissaire impérial.

Quant à la cédule de citation, l'original n'a pas pu non plus en être retrouvé, et ce pour une bonne raison, c'est qu'il n'a jamais existé. M. Jacolliot, en effet, organisateur général de la comédie, terme dont il se sert lui-même pour qualifier les faits qui avaient lieu ou allaient avoir lieu, ainsi que cela résulte de sa déposition devant M. Guillasse, M. Jacolliot, dis-je, désireux d'arriver à ses fins, a dit à l'huissier, qui était pressé par le temps, de ne pas établir d'original de citation et de se contenter de délivrer à chaque témoin des copies d'un original qu'il n'avait pas alors et qui n'a pu même depuis voir le jour. Le malheureux huissier, actuellement Commissaire de police, est simplement pour ce fait passible d'une poursuite criminelle, et l'on ne pourrait certes pas dire que M. Jacolliot, aux ordres duquel il ne faisait qu'obéir, pouvait ignorer, lui magistrat, la position dans laquelle il plaçait un pauvre officier ministériel sans expérience et sans pratique.

(Voir dépositions de MM. Surleau et Venturini.)

HUITIÈME POINT

Non prestation de serment du témoin Martiny... — Lecture de tout ou partie de sa déposition.

M. Martiny, enseigne de vaisseau, n'a pas prêté serment avant de déposer, ainsi que le prescrit la loi, et de plus il a lu tout ou partie de sa déposition, et ce parce que, a-t-il dit, il était secrétaire-général, chef d'état-major du commandant, etc. M. Roques, qui présidait l'audience, a admis ces raisons et a permis au témoin de déposer contrairement aux prescriptions de la loi et ainsi qu'il vient d'être déclaré, alors que le code n'exempte de prêter serment que les parents, alliés ou serviteurs à gages des prévenus, catégories dans aucune desquelles ne se trouvait M. Martiny.

(Voir dépositions de MM. Bonnet, Jérusalémy, Van der Veen, Ferrand, Kulczycki, Gaillet, Mazery, Gardarein, de la Roques.)


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NEUVIÈME POINT

Rétractation par M. Bonnet, à l'audience, d'une énonciation mise par loi dans un certificat que M. Martiny l'a obligé à signer devant témoins.

Il résulte de l'enquête, que M. Bonnet a retiré à l'audience, comme inexacte et contraire à la vérité, l'expression sur les demandes réitérées de M. Boyer, avouant que M. Boyer ne lui avait manifesté qu'une fois et par curiosité le désir de connaître le brouillon de la protestation de la Reine contre l'établissement de la magistrature à Tahiti, alors pourtant que le certificat, signé de lui et remis par lui à M. Martiny, contenait cette expression demandes réitérées. M. Bonnet explique du reste que si ces paroles ont trouvé place dans le certificat produit au dossier, c'est que ce document avait été rédigé, non par lui, mais par M. Martiny, et qu'il n'y avait pas fait attention en le signant.

(Voir dépositions de MM. Bonnet, Surleau, Jérusalémy, Van der Veen, Ferrand, Caillet, Mazery, Gardarein Freytet, Barff et Bonnet. — Voir notes d'auaience.)

DIXIÈME POINT

Le jugement s'appuie sur le certificat précité pour établir la complicité de H. Boyer, alors pourtant qu'aucun témoin n'est venu contredire la rétractation de M. Bonnet.

Le jugement, en effet, dans son quatrième attendu, s'appuie sur ce que Bonnet n'a demandé à Barff les pièces par lui soustraites qu'à l'instigation de M. Boyer, ajoutant que cela résulte, dit-il, des dépositions des témoins. Il ressort cependant de l'enquête, que M. Boyèr n'a demandé cette pièce à M. Bonnet qu'une fois, et encore poussé par la curiosité, dans le cours d'une visite médicale. M. Bonnet l'a déclaré en pleine audience; Barff ne l'a pas contredit et aucun témoin n'est venu infirmer cette allégation de M. Bonnet. Aucun autre témoin n'a déposé sur ce point. Dès lors, l'on ne s'explique plus le considérant du jugement.


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(Voir dépositions de MM. Bonnet, Jérusalémy, Van der Veen, Ferrand, Caillet, Mazery, Gardarein, Freytet, de la Roque. Voir également copie du plumitif du Greffier, et les dépositions de Maheanu a Mai, Daniela a Faarii, Fournier l'Étang, Barff et Dumesnil.)

ONZIÈME POINT

Le propos relatif A l'arrivée de M. Marigny, attribué à M. Boyer par l'un des considérants du jugement, n'a-t-il pas, au contraire, toujours été imputé par Barff A M. Bonnet ?

Ce propos a été attribué par Barff à Bonnet, qui ne le nie pas et déclare à son tour ne pas le tenir de M. Boyer. Il explique que c'était là un bruit pubhc qu'il n'a fait que reproduire, sans y attacher aucune importance ; le sixième considérant reste donc, comme le quatrième, sans justification.

(Voir dépositions de MM. Bonnet, Surleau, Jérusalémy, Van der Veen, Ferrand, Kulczycki, Caillet, Mazery, Gardarein, de la Roque, Barff et Roques, — Voir également déclaration de Barff dans le dossier judiciaire.)

DOUZIEME POINT

Maintien au secret de M. Boyer A la caserne après sa condamnation et interdiction A lui faite de communiquer avec d'autres qu'avec sa famille.

Il ressort d'un certificat délivré par M. Souriau, capitaine du génie, alors commandant d'armes, que M. Boyer a été maintenu au secret par ordre du Commandant Commissaire impérial, et que c'est après sa première condamnation qu'il lui a été permis de communiquer avec sa famille seulement.

(Voir certificat de M. Souriau, capitaine du génie.)

Les reproches faits par M. Boyer à rencontre du jugement d'appel se résument dans les dix points suivants :

1° M. Guillasse, médecin principal, nommé quelques instants seulement avant l'audience à la présidence du Tribunal supérieur, n'aurait pas prêté serment entre les mains du Gom-


-79mandant

-79mandant impérial. On ignore les causes d'empêchement qui ont nécessité cette nomination provisoire et spéciale à l'affaire en instance, après la nomination de M. Burg d'abord et de M. Caillot ensuite ;

2° La requête de M. Boyer en récusation de ce juge n'aurait pas été retrouvée ;

3° La décision du Commandant qui rejette cette demande serait de la main de M. Jacolliot ; elle ne statue pas sur le motif d'inimitié capitale. Elle porte l'avis donné par le chef du service judiciaire, qui était le même Jacolliot ; ce magistrat aurait donc concouru au jugement d'une affaire pour laquelle il s'était récusé;

4° M. Jacolliot a siégé à la même époque comme président du Tribunal supérieur; il ne pouvait réunir à ces fonctions celles de chef du service judiciaire, que le décret du 18 août 1868 confère spécialement au Procureur impérial ;

5° L'huissier Surleau, sur l'ordre du même magistrat, n'avait pu citer, ainsi que M. Boyer l'avait sommé de le faire, MM. Jacolliot'et Holozet, dont les déclarations étaient utiles à la défense ;

6° Le Tribunal n'a pas statué sur les conclusions déposées par le prévenu à cet égard ;

7° A la suite de menaces exercées par M. le juge Jacolliot, M. Bonnet lui a remis une déclaration par laquelle il consentait à ne pas faire appel du jugement correctionnel. Cette déclaration a été lue à l'audience par le Président. Le Tribunal a refusé également de statuer sur des conclusions tendant à ce qu'il fût sursis au jugement jusqu'à l'échéance du délai de dix jours pour l'appel, afin que le sieur Bonnet, dont la déposition était indispensable à la défense, pût être assigné comme témoin, dans le cas où il persisterait dans sa renonciation ;

8° Il n'y a pas eu d'instruction écrite, le plumitif du greffier ne rapporte aucune déposition. Aucun témoin n'a été entendu en appel, de telle sorte que l'arrêt a été rendu sans preuves judiciaires ;

9° En police correctionnelle, comme en appel, le ministère public n'a ni exposé l'affaire, ni soutenu l'accusation, se bornant à se rapporter à la justice ;

10° Les prévenus n'ont pas été interrogés et leur identité n'a pas été constatée.


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PREMIER POINT

Défaut de prestation de serment de M. Guillasse comme président provisoire du Tribunal supérieur entre les mains du Commandant Commissaire impérial ainsi que le prescrit le décret du 18 août 1868. — Motifs inconnus qui ont pu empêcber le titulaire de siéger.

M. Guillasse, médecin principal de la marine, choisi tout spécialement, trois-quarts d'heure tout au plus avant l'audience, pour présider le Tribunal supérieur, n'a pas prêté serment avant de se rendre au Tribunal. Ni M. Van der Veen, greffier, ni MM. Moriceau et Dumesnil, le premier officier d'ordonnance du Commissaire impérial, le second son secrétaire-archiviste, n'ont assisté à cette prestation de serment, et, ni sur les registres du Greffe, ni sur ceux de la majorité, on ne trouve trace de l'accomplissement de cette formalité. Aucun procès-verbal n'en fait foi.

M. Jacolliot, président du Tribunal supérieur par intérim, s'était récusé sous prétexte qu'il avait déposé comme témoin contre M. Boyer dans une enquête administrative précédente. L'on s'adresse alors à M. Burg, lieutenant d'infanterie de marine, et après le refus écrit par cet officier de remplir les fonctions qu'on voulait lui donner, ce fut M. Caillot, chirurgien auxiliaire de 2e classe de la marine, sur lequel le choix du commandant s'arrêta. Jusqu'à 4 heures du soir, le jour du jugement d'appel, ce fut M. Caillot qui devait siéger et il s'était déjà mis en tenue pour se rendre au tribunal, lorsqu'un de ses camarades, M. Brulfert, chirurgien de 3e classe, vint le trouver au cercle et lui remit une lettre de M. Martiny, enseigne de vaisseau, chef d'état-major, lui annonçant que le Commissaire impérial avait de nouveau changé d'avis et que ce serait M. Guillasse qui présiderait l'audience et non pas lui, comme on le lui avait annoncé la veille.

Ce changement d'indication du juge me semble d'une importance trop considérable par les motifs qui l'ont déterminé, pour que je ne les examine pas. M. Caillot fut écarté comme juge sous le prétexte apparent d'un défaut d'âge, mais il est à observer que cette insuffisance d'âge était déjà connue dès le matin, et


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qu'il était convenu, sur l'avis de M. Jacolliot, que le Commissaire impérial donnerait toute, dispense nécessaire à cet égard. Ce prétexte n'était donc pas plausible.

(Voir dépositions de MM. Van- der Veen, Moriceau, Dumesnil, Burg, Brulfert, de la Roque. — Voir également le certificat délivré par M. Hautefeuille, chef d'état-major de M. le commandant Commissaire impérial, constatant que sur les registres de la majorité il n'existe aucune trace de la prestation de serment de M. Guillasse entre les mains du commandant.)

DEUXIEME POINT

La requête de M. Boyer demandant la récusation de M. Guillasse n'a pu être retrouvée.

Cette requête n'existe pas au dossier, et M. Van der Veen, greffier du tribunal, chargé en cette qualité de la conservation des archives, a déclaré ne l'avoir jamais eue entre les mains. La décision du commandant Commissaire impérial statuant sur cette récusation n'avait même pas été remise par M. Dumesnil à M. Roques avec les autres pièces de l'affaire. C'est M. Van der Veen lui-même qui, le jour de cette remise, ou le lendemain, est retourné au secrétariat du Gouvernement et a retrouvé cette pièce au milieu de toutes celles de l'enquête administrative faite par M. Guillasse.

(Voir déposition de M. Van der Veen.)

TROISIÈME POINT

La décision du commandant statuant sur la récusation de M. Guillasse est écrite de la main de M. Jacolliot ; elle ne statue pas sur le motif d'inimitié capitale. Elle porte l'avis donné par le chef du service judiciaire, M. Jacolliot, qui a donc concouru au jugement d'une affaire pour laquelle il s'était récusé.

MM. Roques et Van der Veen, qui sont les plus à même de reconnaître l'écriture de M. Jacolliot, avec lequel ils ont


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travaillé pendant trois mois, déclarent que la décision.du commandant Commissaire impérial, est écrite de la main de M. Jacolliot.

Cette décision ne statue pas sur le motif fondé sur l'inimitié capitale existant entre M. Guillasse, juge, et M. Boyer, prévenu. Elle constate en outre que M. Jacolliot, chef du service judiciaire, a donné son avis, bien qu'il se fût récusé pour juger cette affaire.

(Voir dépositions de MM. Van der Veen et Roques. — Voir également la décision du commandant Commissaire impérial, pièce n° 15 du dossier judiciaire.)

QUATRIÈME POINT

M. Jacolliot a siégé, A la même époqae, comme Président du Tribunal supérieur; il ne pouvait réunir A ces fonctions celles de chef du service judiciaire, que le décret du 18 août 1868 confère spécialement au Procureur impérial.

M. Jacolliot avait conservé, en effet, ses fonctions de président du Tribunal supérieur ; il siégeait en cette qualité et ne s'est fait remplacer par M. Guillasse que pour cette cause spéciale. Quant au titre de chef du service judiciaire, il lui avait été conféré par intérim, M. Holozet, Procureur impérial, étant détenu au secret sous l'accusation du double crime de rébellion et de haute trahison envers la personne de Sa Majesté l'Empereur, représentée dans la colonie par le commandant Commissaire impérial. -

(Voir arrêtés des 10, 15 et 19 mai 1869, n°* 61, 62 et 67.)

CINQUIÈME POINT

Défaut de citation comme témoins de MM. Jacolliot et Holozet.

L'huissier Surleau a déclaré que s'il n'avait pas cité ces deux messieurs comme témoins, après l'avis qu'il en avait reçu de M. Boyer, alors détenu à la caserne, c'est que M. Jacolliot, chef du service judiciaire par intérim, lui avait interdit de le faire.

(Voir déposition de M. Surleau.)


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SIXIEME POINT

Le Tribunal n'a pas statué sur les conclusions de M. Boyer A cet égard.

Le Tribunal, en effet, n'a pas statué sur les conclusions déposées par M. Boyer sur ce point.

(Voir dépositions de MM. Van der Veen, Laffitte, Nepveur, Surleau. — Voir aussi copie des notes d'audience.)

SEPTIEME POINT

Menaces faites par M. Jacolliot au condamné Bonnet pour le faire renoncer an droit d'appel. — Renonciation de celui-ci obtenue et lue A l'audience. — Refus du Tribunal de statuer sur les conclusions prises par M. Boyer dans le but de faire citer M. Bonnet comme témoin.

Il résulte de l'enquête que M. Bonnet n'a renoncé à son droit d'appel que par suite de la pression et des menaces de M. Jacolliot. Ce magistrat n'a pas craint de lui dire que, s'il ne renonçait pas au droit d'appel, le ministère public ferait de son côté appel à minimâ, que sa peine serait augmentée et qu'il serait soumis au régime des prisons : manger des prisonniers réglementaire, blouse et vareuse dé toile, corvées de balayage dans les rues, etc.

La renonciation au droit d'appel signée par M. Bonnet a été lue au Tribunal par le Président, et M. Boyer ayant, à l'audience, demandé à ce que l'on sursoie au jugement jusqu'à l'expiration du délai d'appel, afin de pouvoir faire citer M. Bonnet comme témoin, il est établi par l'enquête que le Tribunal n'a pas statué davantage sur les nouvelles conclusions de M. Boyer et a passé outre sans s'en inquiéter.

(Voir dépositions de MM. Van der Veen, Surleau, Bonnet et Nepveur. — Voir aussi la copie des notes d'audience.)


HUITIEME POINT

Défaut d'instruction écrite, d'audition de témoins, de lectnre de notes d'audience.

Il résulte encore de tout le dossier judiciaire qu'il n'y a pas eu dans cette affaire d'instruction écrite, qui du reste n'était pas obligatoire.

De plus, aucun témoin n'a été entendu devant le Tribunal d'appel, aucune déposition reçue devant les premiers juges n'a été lue. Il n'a même pas été donné lecture par le Greffier des notes d'audience ; en un mot, l'arrêt d'appel a été rendu par le juge Guillasse, sans qu'il ait pu avoir aucun moyen de former sa conviction à l'audience. Il n'a fait que lire un rapport préparé on ne sait par qui, mais saris doute pas par lui dans tous les cas, puisque sa nomination n'a eu lieu qu'une demi-heure ou trois-quarts d'heure avant l'audience, et il a ensuite prononcé un arrêt libellé dans une forme grotesque et incompréhensible, puisque le seul Attendu qu'on .y trouve est conçu dans les termes suivants : « Attendu qu'aucune atténuation ne résulte des faits recueillis à l'audience, » et qu'à la fin d'un considérant semblable on le voit néanmoins réduire la peine des condamnés Barff et Boyer de moitié.

(Voir dépositions de MM. Van der Veen, Laffitte, Surleau, Nepveur. — Voir également notes d'audience.)

NEUVIÈME POINT

Défaut d'exposé de l'affaire par le ministère public. — Simple rapport de sa part A la justice du Tribunal.

Le ministère public n'a exposé l'affaire ni devant le Tribunal de première instance ni devant le Tribunal supérieur.

En première instance, le Procureur impérial s'est contenté de demander l'application de la peine. Devant le Tribunal supérieur, ses conclusions n'ont guère été plus longues; il a cependant dit qu'il ne s'opposerait pas à une réduction dans la


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durée des condamnations. De plus, en appel et au commencement de l'audience, il a lu quelques lignes, craignant sans doute un défaut de mémoire, par lesquelles il a annoncé qu'il ne tolérerait aucune marque d'approbation ou d'improbation de la part du public ou des prévenus, ni aucune parole blessante pour les honorables absents (MM. Jacolliot, Martiny et autres). (Voir dépositions de MM. Van der Veen, Laffitte, Surleau, Nepveur. — Voir aussi les notes d'audience.)

DIXIEME POINT

Omission de constater l'identité des prévenus et de.procéder A leur interrogatoire.

L'identité des prévenus n'a pas été constatée devant le Tribunal supérieur ; ils n'ont pas été non plus interrogés. Le président Guillasse a simplement recommandé à M. Boyer et à Trusseau, défenseur de Barff, failli non réhabilité et correctionnaire libéré, choisi comme avocat dans la circonstance, d'être le plus_ bref possible dans leurs moyens de défense, le Tribunal ayant peu de temps à leur consacrer. A la suite de ces recommandations et de quelques autres rappels à la brièveté adressés par le Président au prévenu Boyer ou au défenseur de Barff, qui lui-même n'a pas pris la parole, et, une fois ces défenses écourtées terminées, l'audience a été suspendue pendant dix minutes au plus et l'arrêt a été rendu.

(Voir dépositions de MM. Van der Veen, Laffitte, Surleau, Nepveur, Gey et Schneider, gendarmes. — Voir également les notes d'audience.)

Ces différents points établis et les deux jugements ainsi passés en revue, ma tâche parait terminée et je n'aurais plus, en effet, qu'à vous faire connaître mon opinion sur cette triste et malheureuse affaire, si M. Boyer, dans le but d'établir l'acharnement avec lequel il avait été poursuivi par M. de la Roncière, commissaire impérial, et les vexations de toutes sortes dont il avait été l'objet, avant, pendant et après son procès, n'avait avancé certains faits se rattachant plus ou moins à son affaire et qu'il m'a semblé prudent et important d'établir.

Les faits articulés sont au nombre de six, savoir :

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1° La facilité avec laquelle des pièces importantes ont été soustraites des bureaux du Commandant ou de ceux du service indigène, sans qu'on ait jamais songé à intenter aucune poursuite contre une autre personne que lui, soit avant son jugement, soit depuis le procès ;

2° Le mauvais vouloir mis par M. le greffier Van der Veen à délivrer à son mandataire, M. Servan, les copies de pièces réclamées par M. Boyer, et ce en présence d'une procuration régulière ;

3° Le faux témoignage fait contre lui à l'audience par M. Orsmond, interprète du Gouvernement, qui n'aurait cédé qu'à de fâcheux conseils ;

4° Les menées de M. Jacolliot et du même M. Orsmond à l'effet d'obtenir des chefs et des conseils des districts des signatures au bas d'une pétition colportée par eux et ayant pour objet de demander deux choses : le renvoi de M. Boyer et le maintien à tout jamais de M. le Comte de la Roncière, en qualité de Commandant Commissaire impérial ;

5° Les machinations employées par M. Guillasse et M. Moriceau, qui lui servait de greffier, pour obtenir de M. Bonnet l'aveu qu'il avait colporté et fait signer en ville une .pétition favorable à M. l'Ordonnateur suspendu ;

6° M. Guillasse n'est pas resté plus de dix minutes à délibérer, et c'est dans le cabinet dé M. Jacolliot lui-même qu'aurait eu lieu cette délibération.

Je vais examiner l'un après l'autre ces divers griefs et faire connaître ce qu'il résulte de l'enquête à l'égard de chacun d'eux.

PREMIER CHEF

Soustraction de pièces dans les Bureaux du Commandant. Facilité avec laquelle elles se commettaient.

M. Martiny a avoué lui-même à M. Parrayon, son successeur dans la direction des affaires indigènes, lorsqu'il lui a remis le service, qu'un grand nombre de pièces de la plus haute importance (pièces diplomatiques, administratives ou particulières à lui-même), avaient disparu. Douze entre autres ont été refaites, mais elles ne portent plus que la signature de


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M. de la Roncière, alors que les originaux avaient été signés, dit-on, par la Reine elle-même. Ces pièces auraient été enlevées dans une armoire du cabinet de M. Martiny, dont la serrure aurait été forcée du 7 au 8 juin, après l'arrivée du Commandant Commissaire impérial M. de Jouslard et son entrée en fonctions. Ces pièces sont : la nomination de M. Jacolliot comme Ministre de la Justice du royaume tahitien ; les instructions à lui remises pour la mission dont il était chargé comme envoyé extraordinaire de la Reine Pomaré près de l'Empereur ; le congé d'un an à lui accordé par sa nouvelle souveraine et le mandat de recruter pour le jeune royaume tahitien un président du Tribunal supérieur, Ministre de la Justice, au traitement de 10,000 francs, plus le logement, pour le cas où lui-même ne reviendrait pas à Tahiti, et un président du Tribunal de première instance à 8,000 francs et le logement ; l'autorisation à lui accordée d'opter, à son gré, et en cas de besoin, entre la position élevée de Ministre de la Justice et l'humble titre de Juge impérial ; enfin, un brevet de Ministre de la Justice où le nom du titulaire était laissé en blanc, afin que M. Jacolliot pût le remplir, en y inscrivant de sa main le nom de l'heureux dignitaire qu'il nommerait, et autres pièces de ce genre.

Différents arrêtés ou projets d'arrêtés avaient aussi disparu, ainsi que bon nombre de lettres de M. Martiny.

Ces soustractions n'ont, paraît-il, donné jamais lieu à aucune poursuite, et M. de Jouslard n'a même pas été informé par M. Martiny.

(Voir dépositions de MM. Parrayon et Nepveur.)

DEUXIEME CHEF

Mauvaise volonté du Greffier A délivrer copies de pièces demandées par le Mandataire de H. Boyer et au nom de ce dernier.

M. Van der Veen reconnaît que, quelques jours après l'embarquement de M. Boyer sur le Chevert, M. Servan s'est présenté au greffe comme mandataire de M. Boyer, muni d'une procuration qui lui a paru en règle, et qu'il a réclamé, au nom de M. Boyer, la délivrance de copies de certaines pièces.


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M. Van der Veen ajoute qu'il lui a répondu qu'il lui délivrerait toutes les copies de pièces à lui demandées, sauf celles pour la délivrance desquelles une autorisation préalable du chef du service judiciaire est nécessaire.

(Voir déposition de M. Van der Veen.)

TROISIEME CHEF

Faux témoignage de M. Orsmond A l'Audience.

M. Longomazino, entendu comme témoin, a déclaré sous la foi du serment, que, se trouvant à l'audience et entendant la déposition faite par M. Orsmond devant le Tribunal, il a été on ne peut plus surpris et peiné de voir cet homme raconter au Tribunal des choses fausses, alors que le même Orsmond lui avait raconté quelque temps auparavant, chez lui Longomazino et dans une conversation privée, comment les mêmes faits s'étaient passés. Depuis le procès, il n'a pu s'empêcher de reprocher à Orsmond son faux-témoignage, et celui-ci, paraît-il, n'a su que lui répondre.

Je puis ajouter que des poursuites en faux-témoignage, fondées notoirement sur une lettre adressée par M. Orsmond lui-même à M. Boyer, sont dirigées en ce moment par le ministère public contre lui. Il ne m'appartient pas de préjuger la solution à intervenir, bien qu'elle ne me paraisse pas douteuse (1):

(Voir déposition de M. Longomazino, certificat émanant du même et copie de la lettre de M. Orsmond.)

(1) M. Orsmond a été depuis condamné pour faux témoignage.


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QUATRIEME CHEF

Manoeuvres employées par MM. Jacolliot et Orsmond pour faire signer par les Chefs de districts une pétition demandant l'expulsion de M. Boyer et le maintien de M. de la Roncière.

Il résulte également de l'enquête, que MM. Jacolliot et Orsmond ont fait le tour de l'île, sous prétexte de veiller à l'exécution de la délimitation des terres, mais en réalité pour faire signer par 'les Chefs et Conseils de districts une pièce demandant l'expulsion du pays de M. Boyer, mauvais homme s'il en fut, et le maintien à Tahiti du bon commandant de la Roncière, auquel sa bienveillance et sa bonté pour tous méritaient pour ainsi dire le titre de Père du peuple.

Dans cette même pétition, on faisait demander aux Tahitiens le rétablissement des Juges de district et l'abolition des Tribunaux et des Administrations envoyés de France. Pour obtenir la signature des pièces, MM. Jacolliot et Orsmond leur disaient que l'âge d'or allait renaître pour Tahiti, une fois le protectorat aboli, les dignités, les places et les honneurs seraient pour eux après le départ des Français de leur île et sous le règne heureux de leur Reine et de ses deux Ministres (MM. Jacolliot et Martiny).

(Voir les dépositions de MM. Angrand, lieutenant d'artillerie, et Ravaï, chef tahitien retraité, chevalier de la Légiond'Honneur.)

CINQUIÈME CHEF

Intimidations et ruses employées par MM. Guillasse et Moriceau pour obliger M. Bonnet A reconnaître qu'il avait colporté et fait signer une pétition en faveur de M. Boyer.

M. Bonnet soutient qu'appelé devant M. Guillasse, au Gouvernement, ce dernier a voulu lui faire reconnaître qu'il avait colporté et fait signer une pétition favorable à M. Boyer. Sur ses dénégations, M. Guillasse lui aurait alors dit : « Monsieur, je


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» vais vous donner la preuve de ce que j'avance; trois témoins » en ont déposé. » M. Bonnet demanda à voir ces dépositions et même à être confronté avec ceux qui les avaient faites. M. Guillasse chercha dans une liasse de papiers, mais comme ses recherches paraissaient infructueuses, M. Moriceau, son greffier dans l'enquête, fit semblant de chercher de son côté, et tirant tout à coup quelques feuilles de papier blanc d'une liasse qu'il avait près de lui, il les tendit à M. Guillasse en lui disant : « Voici les papiers que vous cherchez. » M. Bonnet demanda alors à les voir ; on n'acquiesça pas à son désir, et, après avoir réitéré sa demande, M. Guillasse, voyant que M. Bonnet persévérait dans ses dénégations, lui dit : « Eh ! bien, signez donc que vous n'avez ni colporté, ni fait signer une protestation en faveur de M. Boyer. » M. Bonnet signa aussitôt et se retira.

SIXIEME CHEF

Temps que M. Guillasse a mis A délibérer et endroit où a eu lieu cette délibération.

Il résulte de l'enquête que M. Guillasse n'a pas mis plus de dix ou douze minutes à sa délibération et que c'est dans le cabinet de M. Jacolliot que cette délibération a eu lieu, pièce dans laquelle le témoin Nepveur déclare que Jacolliot se tenait lui-même en ce moment. Le même témoin ajoute que lé Commandant Commissaire impérial de la Roncière se tenait à quelques pas dans le jardin du Gouvernement, et que lui et M. Martiny, pendant la durée de l'audience, ont été chargés de porter des lettres échangées entre le Commandant et M. Jacolliot.

(Voir dépositions de Nepveur, Laffitte, Gey et Schneider gendarmes.)

M. Boyer a demandé en outre qu'il fût joint au dossier : 1° Une copie, collationnée sur l'original, de l'enquête faite

par M. le médecin principal Guillasse et des instructions à lui

remises par M. le Comte de la Roncière ;


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2° Le procès-verbal constatant son arrestation ;

3° Le procès-verbal de la perquisition faite chez lui, sans mandat de justice et hors de sa présence ;

4° Une copie des rapports officiels établissant l'incapacité du juge Roques et la nécessité de son renvoi en France ;

5° Les décisions qui ont pourvu, après l'arrestation de M. Holozet et jusqu'au 20 mai, aux vacances successivement ouvertes dans le service judiciaire à Tahiti.

Il a été satisfait autant que possible à la demande de M. Boyer dans la troisième partie de l'enquête intitulée : Pièces jointes. Il y trouvera, en effet : 1° une copie de l'enquête faite par M. Guillasse. Quant aux instructions données par M. de la Roncière à cet officier supérieur, il n'en a pas été trouvé trace ; 2° une copie de son procès-verbal d'arrestation; 3° une copie du procès-verbal de la perquisition faite chez lui, en son absence, et sans mandat de justice, par M. Roques, lieutenant de juge; 4° la copie des arrêts et décisions qui ont pourvu, après l'arrestation de M. Holozet et jusqu'au 20 mai, aux vacances qui se sont produites dans le service judiciaire de la colonie; 5° une copie de la décision de la Reine, contresignée par le Commandant Commissaire impérial, M. de la Roncière, qui nomme M. Jacolliot Ministre de la Justice du royaume tahitien. Quant à la copie des rapports officiels établissant l'incapacité de M. Roques, juge impérial par intérim, et la nécessité de son renvoi en France, il m'a paru complètement inutile d'en prendre une copie, puisque ces rapports devant être expédiés au Ministre, il sera toujours possible à Son Exe. M. le Ministre de la Marine et des Colonies d'en faire délivrer mie copie ou un extrait à M. Boyer, s'il juge la chose nécessaire.

Je crois avoir achevé maintenant, M. le Procureurîimpérial,

le travail que vous m'avez confié : il ne me reste donc plus,

suivant moi, qu'à vous faire connaître mon impression sur cette

" malheureuse affaire, qui, depuis six mois> a tant préoccupé et

préoccupe encore le pays tout entier.

Si l'on se place au point de vue du droit, toutes les règles, tous les principes les plus élémentaires tracés par notre législation, ont été mis de côté et foulés aux pieds. Il suffit, en effet, de voir la manière dont on a procédé, tant en première instance qu'en appel, pour dire .-. ou que M. Jacolliot et les. juges qu'il


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s'est adjoint, MM. Guillasse, Roques et Laffitte, avaient pris à tâche de violer et de vouer à l'animadversion de la population les lois et les institutions françaises dont l'application leur était confiée, ou qu'ils ont mis leurs consciences et le pouvoir dont ils disposaient au service de la haine et des passions les plus aveugles.

Pour le prouver, il me suffira de relever les principaux faits établis actuellement par l'enquête, savoir" : la mise au secret complet de M. Boyer pendant toute la durée de la prévention et jusqu'à son jugement ; l'absence de toute instruction judiciaire avant le jour de l'audience ; la présence inexplicable de M. Jacolliot et son intervention passionnée à des débats auxquels il s'était refusé de prendre part comme témoin, entraînant une grave irrégularité ; la présence illégale de deux magistrats au banc du ministère public ; l'ordre de citer les témoins donné à l'huissier par un magistrat qui n'avait pas qualité pour le faire ; la défense, au contraire, faite par M. Jacolliot au même officier ministériel de citer les témoins réclamés par la défense ; puis les prestations de" serment des Procureurs impériaux Venturini et Laffitte devant une autorité non compétente ; le défaut de prestation de serment du témoin Martiny avant de déposer et la tolérance à lui accordée par M. le Président Roques de lire à l'audience tout ou partie d'une déposition préparée à l'avance ; le défaut d'original de citations et les copies données néanmoins aux témoins, sur l'ordre de M. Jacolliot lui-même, qui était on ne peut plus pressé, paraît-il, par les circonstances ; enfin, le peu de temps consacré par le Tribunal à la délibération et la singulière coïncidence existant entre le jugement et la déposition de M. Jacolliot dans l'enquête administrative. — Une remarque, en effet, facile à faire, c'est que les attendus du jugement s'appuient sur des faits que les aveux des prévenus et les témoignages reçus par le Tribunal démentent complètement, tandis que les phrases, les idées et je dirai plus, les mots mêmes se retrouvent presque identiquement dans l'un et l'autre de ces documents. M. le Juge Roques, du reste, est forcé de reconnaître que si M. Jacolliot ne l'a pas aidé dans la rédaction de son factum, c'est au moins à lui qu'il doit l'idée exprimée sinon dans tous, du moins dans la majeure partie de ses attendus.

Les irrégularités relevées à l'occasion du jugement d'appel sont tout aussi graves et aussi nombreuses.


D'abord, si le condamné Bonnet n'a pas fait appel du jugement qui le frappe, ce n'a été qu'à la suite de menaces à lui faites par M. Jacolliot ; — puis, ce magistrat, qui venait de se récuser lui-même, comme ayant témoigné contre M. Boyer dans une enquête administrative précédente, n'a pas craint de donner son avis, dans le même procès, à l'occasion de la récusation, proposée par M. Boyer contre M. Guillasse.

De plus, après avoir fait nommer pour le remplacer, celuilà même qui avait fait l'enquête dans laquelle il avait été entendu, lui, comme témoin, il n'a pas pris la précaution même de lui faire prêter serment avant l'audience devant le Commandant Commissaire impérial, et ce conformément aux prescriptions du décret du 18 août 1868.

M. Guillasse, à son tour, imitateur fidèle de son chef de service, n'a pas cru devoir statuer sur les conclusions prises par M. Boyer à l'effet de faire citer comme témoins MM. Holozet et Jacolliot et d'obtenir le renvoi du jugement jusqu'à l'expiration du délai d'appel, afin de pouvoir faire citer également comme témoin M. Bonnet, son coprévenu, — et pour simplifier sans doute les formes de la procédure considérées par lui comme superflues, il s'est contenté de lire un rapport et de prononcer son arrêt après des plaidoiries restreintes par lui autant que possible et sans avoir jugé nécessaire de constater l'identité des prévenus, de les interroger, d'entendre des témoins ou de faire lire seulement par le greffier les quelques notes d'audience assez infidèles, assez mal rédigées, qui se trouvent cependant sur son plumitif. C'était, on peut le dire, le procès de la précipitation et de la simplification.

Aussi, Monsieur le Procureur impérial, j'ai le regret de le dire, il est impossible à un magistrat sérieux de considérer ce procès autrement que comme un acte de colère et de vengeance, concédé au Commandant Commissaire impérial par des magistrats sans conscience et sans pudeur.

Je crois donc qu'il est impossible, non - seulement dans l'intérêt de M. Boyer lui-même, mais aussi pour l'honneur et le respect dus à la magistrature, de ne pas demander aux Ministres de la Marine et de la Justice de vouloir bien déférer à la Cour de cassation ce procès inique sous tous les rapports.

Et s'il en était autrement, je crois pouvoir dire sans crainte que ce procès resterait une flétrissure ineffaçable pour la jeune


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magistrature tahitienne qui, à mon point de vue, doit tenir à conserver sans tache la réputation d'honneur et d'intégrité si justement acquise à la magistrature française.

Sous le bénéfice de ces observations, j'ai l'honneur d'être, avec un profond respect, Monsieuxje Chef du service judiciaire,

Votre tout dévojue^erviteur./^A

Tribunal supérieur,

Signé : DU LISCOËT.

FIN.

Brest. — Imp. J. B. Lefournier aîné, Grande-Rue, 80,