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Titre : Journal de la gendarmerie de France

Éditeur : Léautey et Lecointe (Paris)

Éditeur : LéauteyLéautey (Paris)

Éditeur : Imprimerie et librairie militaires A. Le Normand-LéauteyImprimerie et librairie militaires A. Le Normand-Léautey (Paris)

Date d'édition : 1883-03-21

Contributeur : Cochet de Savigny, Pierre Claude Melchior (1781-1855). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327980537

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327980537/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 28164

Description : 21 mars 1883

Description : 1883/03/21 (A45,N1347).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57668036

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC5-37

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 30/11/2010

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W 1347, — 21 mare 1883. — xtVV année.

Le JOURNAL DE LA'GENDARMERIE paraît les 1", 11 et 21. .,

L'abonnement commence le l*r janvier ou le l*r juillet et le prix, avec L'ANNUAIRE DE LA GENDARMERIE, est de 10 fi*, pour Paris et les départements; 12 ir. pour les colonies.

Les 36 numéros de chaque année forment un volume de plus de 500 pages, accompagné d'une table analytique et alphabétique des solutions et instructions eonle> nues dans ce volume. Chaque volume se vend séparément au prix de 10 fr., porlpayé.

Pour tout ce qui regarde les abonnements, les réclamations, la rédaction et les communications, s'adresser, franco, au bureau du Journal, rue Saint-Guillaume, 24, chez LÉAOTKT, éditeur.


Sommaire.

CONSBII, supérieur de la guerre, p, 99. COMMANDANTS de corps d'armée, p. 99. ETAT-MAJOR général. — Nom. et mut., 99. BRKVET d'état-major, p. 100. NOMINATION de lieut. de gendarmerie, 101. BRIGADE de gendarmerie, p. 101. SERVICE d'état-major, p. 101. CONCOURS pour le brevet d'état-major, 101. CHRONIQUE, p. 102.

ALLOCATIONS de cartouches en 1883, 103. STAGB des officiers et des s,-officiers, 104. TENUE des officiers d'infanterie, p. 106.

TENUE, — Galons sur les manches, 107.

SERVICE effectif. — Marine, p. 108.

EAUX thermales, p. 109.

NOUVEAUX admis, p. 109.

GENDARMERIE d'Afrique, p. 109.

Loi sur l'état des officiers, p. 109.

SOLUTIONS, p. 110.

NÉCROLOGIE, p. 111.

RETRAITES et demande. — Officiers, 111.

PROPOSITION d'emploi, p. 111.

ANNONCES, p. 112.

EN VENTE A LA. MAISON LÉAUTEY : LE DICTIONNAIRE DE LA GENDARMERIE

Entièrement refait et composé de 864 pages

An nrix de J ^ f 1' broché; directement par la poste, 5 fr. 50 c.; \ 6 fr. relié; directement par la poste, 6 fr. 50 c.

1° RECUEIL DES GRATIFICATIONS, INDEMNITÉS,

PARTS D'AMENDES, FUIMES ET SECOURS

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2° NOUVEAU DICTIONNAIRE DES COMMUNES DE LA FRANCE

ET DE L'ALGÉRIE

Troisième édition entièrement revue et corrigée. — Un vol. grand in-8\ Prix : hroché, 4 fr. ; cartonné, 4 fr. 50 c.

3» THÉORIE SPÉCIALE PAR DEMANDES ET PAR RÉPONSES Pour la mise en pratique du décret du 1" mars 1854, à l'usage des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, par C. Gournay. — 11e édition, cartonnée, 1 fr.

4° DÉCRET DU 1" MARS 1854 ANNOTÉ Nouvelle édition mise au courant de la législation en vigueur par le commandant Kerchner. — Prix : 2 fr. ; par la poste. 2 fr. 25 c.

CODE NOUVEAU DE LA PÈCHE FLUVIALE Nouvelle édition de 1882, par M. E. MARTIN, docteur en droit, ancien avocat à la Cour d'appel de Paris. — Prix : 2 fr. ; par la poste, 2 fr. 20 c,

6» MANUEL DE LA FRANCHISE ET DU CONTRE-SEING A l'usage de la gendarmerie, suivi des instructions relatives à la franchise télégraphique. — Prix : 60 c. ; par la poste, 70 c.

7» MANUEL DU SERVICE PRÉVOTAL AUX ARMÉES Troisième édition,par M. Dubard, capitaine de gendarmerie. — Prix: 1 fr.; par la poste, 1 fr. 15 c. __„_„_____

8» LOI SUR LA POLICE DES CHEMINS DE FER. Nouvelle édition mise en concordance avec la législation actuelle, par le commarûdant Kerchner. — Prix : 50 c; par la poste, 60 c.


JOURNAL

DE LA GENDARMERIE.

*- —N° 1347.———

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA GUERRE. Par décret du Président de la République, en date du 13 mars 1883, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, M. le général de division Février, commandant le 6° corps d'armée, est nommé membre du conseil supérieur de la guerre.

COMMANDANTS DE CORPS D'ARMÉE.

Par décret du Président de la République, en date du 13 mars 1883, rendu sur la proposition du ministre de la guerre :

M. le général de division Delubecque, commandant !e 17° corps d'armée, est nommé au commandement du 5" corps d'armée, en remplacement de M. le général Gresley, arrivé au terme de son commandement.

M. le général de division Lewal, commandant la 33° division d'infanterie, est nommé au commandement du 17° corps d'armée, en remplacement de M. le général Delebeeque.

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL.

NOMINATIONS.

Par décret du Président de la République, en date du 10 mars 1883, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, sont nommés au grade de général de brigade, dans la 1" section du cadre de l'élat-major général de l'armée, les colonels :

M. Prouvost (Théodore-Auguste), commandant le 92" régiment d'infanterie, en remplacement de M. le général Weynand, décédé,

M. Castanier (Pierre-Louis-François), commandant le 7° régiment de dragons, en remplacement de M. le général Brion, décédé.

M. Marthe (Gustave-André-Victor), commandant le 106° régiment d'infanterie, en remplacement de M. le général de Saint-Jean, admis dans la section de réserve.

M. Mathieu (Henry), commandant le 43° régiment d'infanterie, en remplacement de M. le général Thiéry, promu général de division.

M. Effantin (Nël-Elie), commandant le 8° régiment de hussards, en remplacement de M. le général Davenet, promu général de division.

M. Mathieu (Charles-Philippe-Antoine.), commandant le 27e régiment d'artillerie, en remplacement de M. le général Goury, promu général de division.

M. Masselin (Eugène-François), directeur du génie à, Châlons, en remplacement de M. le général Millot, promu général de division.

M. Dumas de Charnpvallier (Jean-Louis-Léon), commandant le 34e régiment d'artillerie, en remplacement de M. le général Lardenois, décédé.

MUTATIONS.

Par décision du ministre de la guerre, en date du 10 mars 1883, M. le général de brigade Béziat, membre du comité consultatif des fortifications et de la commission mixte des travaux publies, a été nommé commandant du génie du corps d'occupation de Tunisie, en remplacement de M. le général Goury, promu général de division et appelé à un autre emploi. ^^_

8


100 21 Mars.

Par décision du ministre de la guerre, en date du 10 mars 1883, M. le général de brigade Sabâtlier, commandant la subdivision d'Aïn-Draham (division nord de la régence de Tunis), à été nommé au commandement du département de là Seine et de la place de Paris, en remplacement de M. le général Millot, promu au grade de général de division et appelé à un autre emploi.

Par décision du ministre de la guerre, en date du 13 mars 1883.

M. le général de brigade Mathieu (Henry), promu par décretdulO mars, estnommé au commandement de la 8° brigade d'infanterie (4" division, 2° corps d'armée) et des subdivisions de région de Laon et de Saint-Quentin, à Saint-Quentin, en remplacement de M. le général d'Andlau, mis en disponibilité sur sa demande.

M. le général de brigade Miquel de Riu, disponible, est nommé au commandement de la 63» brigade d'infanterie (32° division, 16° corps d'armée) et des subdivisions de région de Narbonne et de Perpignan, à Perpignan, vacant par suite de la promotion de M. le général Thiéry au grade de général de division.

M. le général de brigade Liégeard, disponible, est nommé au commandement de l'artillerie du 7° corps d'armée, à Besançon, vacant par suite du décès de M. le général Brion.

M. le général de brigade Masselin, promu par décret du 10 mars, est nommé directeur du service du génie de ia 1™ région, à Lille, en remplacement de M. le général Weynand, décédé.

Par décision du ministre de la guerre, en date du 15 mars 1883, M. le général de brigade Castanier, promu par décret du 10 du même mois, a été nommé au commandement de la 3e brigade de dragons (5° division de cavalerie), à Valenciennes, vacant par suite du décès de M. le général Lardenois.

Par décision présidentielle en date du 15 mars 1883, prise sur la proposition du ministre de la guerre, M. le général de brigade Segretain, membre du comité consultatif des fortifications, a été nommé membre de la commission mixte des travaux publics, en remplacement de M. le général Beziat, appelé à un commandement en Tunisie.

Par décision du ministre de la guerre, en date du 10 mars 1883, M. le colonel d'infanterie hors cadre Riu, commandant militaire du palais de la Chambre des députés, a été nommé au commandement de la subdivision d'Aïn-Drabam (division nord de la Régence de Tunis), en remplacement de M. le général Sabaliier, appelé à un autre emploi.

BREVET D'ÉTAT-MAJOR.

M. le colonel LE MAÎTRE, chef de la 5° légion de gendarmerie, et M. le colonel DELAGnANGE, chef de la 6° légion, viennent de recevoir du ministre de la guerre le brevet d'état-major qu'ils ont obtenu à la suite du concours de 1882, sur la proposition de M. le général président de la commission d'examen de l'Ecole supérieure de guerre.

Ces brevets, signés par M. le général Billot, portent la date du 6 décembre 1882. ————^


N° 1347. ^ 101

NOMINATION DE LIEUTENANTS DE GENDARMERIE.

Par décret du Président de la République, en date du 6 mars 1883, rendu sur la proposition du ministre de la guerre, les cinq sous-lieutenants de gendarmerie dont les noms suivent, qui ont accompli deux années d'exercice dans leur emploi, ont été promus au grade de lieutenant, pour prendre rang dudit jour, savoir : MM. GAIVDEUR (Charles-Emile), employé au bataillon mobile.

FLIECX (Samson-Eugène-Désiré), employé au bataillon mobile.

MOREAU (Arthême-Marcellus), trésorier de la compagnie de la Nièvre.

LECUIQUE (Jean-Nicolas-Augusle), employé à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes).

PONCELLY (Jean-Baptiste), employé à Prades (Pyrénées-Orientales).

BRIGADE DE GENDARMERIE. Par décision du ministre de la guerre, en date du 7 mars courant, une brigade de gendarmerie à pied est créée au Castet-d'Aleu (Ariège).

SERVICE D'ETAT-MAJOR.

Par décision ministérielle en date du 9 mars 1883, M. de Lorme, capitaine breveté

au 8* régiment d'artillerie, adjoint à la direction d'artillerie de Toul, a été désigné

pour être détaché à l'état-major général du ministre de la guerre (sous-direction du

dépôt de la guerre).

.>...;=;-

CONCOURS POUR LE BREVET D'ÉTAT-MAJOR.

En exécution des art. 3 de la loi du 20 mars 1880 et 14 du décret du 24 juillet suivant, le ministre de la guerre a arrêté ainsi qu'il suit, pour cette année, le programme des épreuves qu'auront à subir les officiers supérieurs de toutes armes, pour l'obtention du brevet d'élat-major.

Ces examens comprendront : 1° une composition écrite; 2° des épreuves orales; 3° une épreuve d'équitalion.

Épreuve écrite. L'épreuve écrite aura lieu le 12 novembre prochain, à Paris, pour tous les officiers. Le sujet en sera déterminé par la commission d'examen.

Epreuves orales. Les candidats subiront à Paris, à partir du 19 novembre 1883, devant la commission, des épreuves orales qui porteront sur les matières contenues dans le programme ci-après. Voir le programme au Journal militaire, partie supplémentaire, page 196.

Epreuves d'équilation. Cette épreuve aura également lieu devant la commission le 14 novembre prochain, à Paris.

Pour les capitaines de toutes armes qui voudront subir en 1883 les examens dans le but d'obtenir le brevet d'état-major, le programme des épreuves est inséré au Journal militaire, partie supplémentaire, page 205.


102 Si.Jfaw,'

CHRONIQUE.

Ainsi que nous l'avions fait pressentir, le ministre de la guerre a donné son approbationaux propositions de la Commission de la gendarmerie relatives à la tenue des officiers dans le service journalier ; celte décision, que nous reproduisons ci-après, porte la date du 12 mars, et est applicable aux adjudants.

Le même jour, la Chambre des députés déclarait qu'elle n'avait pas à intervenir, par voie législative, dans la question des modifications à apporter à la tenue des officiers d'infanterie, dont elle avait été saisie par M. le général Thibaudin, ces modifications n'engageant pas les finances de l'Etat et rentrant, dès lors, dans les attributions du ministre responsable.

Ce vote a eu pour conséquence immédiate une décision modifiant, conformément au projet que le ministre avait soumis à la Chambre, la tenue des officiers et des adjudants d'infanterie. Des décisions analogues seront vraisemblablement prises prochainement pour les autres armes, et nous restons convaincus que les officiers de gendarmerie seront, en iin de compte, admis à bénéficier de toutes les améliorations d'un caractère général devenues ainsi réglementaires.

Nous ajouterons, non sans quelque surprise, que le nouveau dolman de l'infanterie, destiné à combler tant de voeux, est déjà l'objet d'assez nombreuses critiques dans la presse militaire. La nouvelle tenue des officiers est aussi discutée dans son ensemble, comme s'écartant trop de celle de la troupe. Tant il est difficile de contenter tout le monde! Mais, sans doute, elle n'est que Je prélude de changements analogues dans la tenue du soldat lui-même, changements qui rétabliront l'uniformité chère aux yeux et à la logique.

Dans tous les cas, et sans insister sur ce qui touche les autres armes, la doctrine que vient de consacrer la Chambre semble devoir permettre au ministre de la guerre de se prononcer lui-même sur les modifications à la tenue des militaires de tous grades de la gendarmerie, dont l'opportunité lui sera signalée par les inspecteurs généraux de l'arme, puisque tous pourvoient, sur leur solde, à leur habillement, et nous nous félicitons de ce résultat.

Le Journal militaire nous a apporté, en outre, une noie ministérielle et une circulaire réglementant le stage de six mois que les officiers de gendarmerie provenant de l'infanterie doivent faire dans un régiment de cavalerie, en exécution de la décision présidentielle du 18 décembre 1882. L'application de cette décision est, en même temps, étendue aux sous-officiers de l'arme à pied promus sous-lieutenants et aux lieutenants-trésoriers promus capitaines dans la partie active qui n'auraient pas acquis les connaissances nécessaires pour diriger le service des brigades à cheval. Ou trouvera plus loin ces intéressants documents.

Dans notre dernier numéro, nous avons publié une circulaire du ministre de la guerre recommandant, sur la demande du ministre de l'intérieur, de présenter, à l'avenir, les militaires ou assimilés, auteurs d'actes de courage ou de dévouement, non pour des médailles, mais pour de simples diplômes d'honneur, lorsque ces actes seraient les premiers, qu'ils auraient accomplis ou n'offriraient pas un caractère absolument exceptionnel.

Nous regretterions vivement cette disposition, si elle devait s'appliquer rigouréureusement à la gendarmerie. Les actes de courage et de dévouement sont nombreux dans cette arme; mais à cause de leur fréquence même, lorsqu'ils n'ont pas de caractère exceptionnellement méritoire, ils sont récompensés la plupart du temps par un


N° 1347. 103

simple citation à, l'ordre de la légion, honneur déjà fort recherché et qui constitue précisément le premier degré que désire établir M. le ministre de l'intérieur. Lors donc qu'après enquête du chef de légion et avis des autorités civiles, il y a aujourd'hui proposition pour une médaille d'honneur, nous tenons pour certain qu'il n'y a aucune exagération dans celte demande et nous croyons qu'il est juste d'y donner suite. Il eût donc été à désirer, suivant nous, que M. le ministre de la guerre considérât formellement la mise à l'ordre de la légion comme l'équivalent du diplôme préalable que son collègue entend exiger, peut-être avec raison, dans l'élément civil, et nous espérons qu'il en sera ainsi dans la pratique. 11 appartiendra, d'ailleurs, aux chefs dé légion, de justifier par leurs notes les propositions de médailles d'honneur, sans en restreindre le nombre,chaque fois qu'ils les croiront méritées. La gendarmerie n'est pas tellement accablée de récompenses qu'il faille encore réduire le nombre de celles auxquelles elle peut aspirer, et nous estimons qu'il est de l'intérêt des autorités civiles elles-mêmes de mettre sous les yeux des populations des témoignages ostensibles de son dévouement quotidien.

ALLOCATIONS DE CARTOUCHES EN 1883.

Lettre collective n° S du minisire de la guerre au sujet des allocations de cartouches pour les exercices de tir de la gendarmerie, des bataillons de douaniers et des compagnies de chasseurs forestiers en 4S83.

Paris, le 26 février 1883.

Mon cher général, l'emploi des moyens prescrits par la lettre collective n° 63, du 30 novembre 1882, pour le tir des cartouches modèle 1874 non vernies, soulèverait des difficultés dans la gendarmerie, en raison de la dissémination du personnel des diverses compagnies.

En outre, les armes modèle 1874 dont dispose actuellement la gendarmerie n'ayant pas encore reçu la modification modèle 1880, qui a pour objet d'atténuer les accidents occasionnés par les ruptures au culot des cartouches, il convient de ne délivrer à cette arme que des munitions en bon état de conservation.

Les mêmes considérations s'appliquent aux bataillons de douaniers et aux compagnies de chasseurs forestiers.

En conséquence, et comme modification à la lettré collective ci-dessus mentionnée, j"ai décidé, à la date de ce jour, que les allocations de cartouches à balle pour armes modèle 1874, auxquelles ont droit, en 1883, les troupes de la gendarmerie, les bataillons de douaniers et les compagnies de chasseurs forestiers, seraient faites entièrement en cartouches vernies.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien assurer l'exécution de la mesure qui fait l'objet de la présente lettre.

Le Ministre de la guerre, Signé : THIBAUDIN.

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104 21 Mars.

STAGE DES OFFICIERS ET DES SOUS-OFFICIERS

SORTANT DE L'INFANTERIE.

Note ministérielle relative au stage de six mois que doivent faire dans les régiments de cavalerie les officiers de gendarmerie qui proviennent de l'infanterie {exécution de la décision présidentielle du 4S décembre 'I882J.

Paris, le 7 mars 1883. Le ministre de la guerre a réglé ainsi qu'il suit, les conditions du stage de six mois que doivent faire dans la cavalerie les officiers de gendarmerie provenant de l'infanterie.

Epoque du stage.

Il n'y aura pas d'époque fixe pour le stage, qui commencera dans les deux mois suivant l'admission des officiers dans l'arme (c'est-à-dire aussitôt après qu'ils seront installés dans leur résidence, qu'ils seront habillés, montés et équipés).

Corps' ou le stage aura lieu. — Service.

Il se fera dans un des régiments de cavalerie de la brigade du corps d'armée auquel les officiers appartiendront, à l'exclusion, quand il y aura possibilité, du régiment qui serait stationné dans la résidence même des intéressés.

Le chef de légion devra se concerter, à cet effet, en temps voulu, avec le général commandant le corps d'armée et sans attendre d'ordres du ministre.

Les officiers stagiaires concourront, dans les corps, au service journalier et seront employés, de préférence, dans les escadrons, en remplacement des officiers détachés.

Ceux qui sont admis dans la cavalerie de la garde républicaine suivront les cours spéciaux qui sont faits aux officiers d'infanterie du corps.

Ternie. — Chevaux. — Harnachement.

La tenue de service des officiers détachés dans les régiments de cavalerie sera : en képi, sabre, tunique sans épauleltes, ni aiguillettes. — Ils porteront à cheval la hongroise bleue et les boites à la Condé (housse et chaperons de la petite tenue).

La tenue du jour sera celle déterminée par l'art. 186 du règlement du 9 avril 1858, sur le service intérieur de la gendarmerie.

Us emmèneront leur cheval, dant le transport aura lieu aux frais de l'Etat, quand il devra s'effectuer par les voies ferrées. (Application des dispositions de la circulaire du 9 février 1883.)

Us garderont le harnachement spécial à la gendarmerie.

Ceux qui sont nommés en Corse, où les officiers sont pourvus de chevaux arabes, laisseront leur monture à leur résidence, lorsqu'il n'existera pas dans le 15' corps d'armée de régiment remonté en chevaux de cette race.

Solde. — Indemnités.

Ils conserveront la solde de la gendarmerie pendant le temps du stage. — Ils en seront payés par les soins de la compagnie à laquelle ils appartiennent.

En cas d'usure anticipée d'effets, provenant de causes exceptionnelles, il pourra leur être accordé, à la fin du stage, une indemnité sur le fonds spécial de l'arme, d'après une proposition motivée et appuyée de pièces justificatives, sur laquelle le ministre statuera.


N° 1347. _____^_ m

Notes sur les officiers stagiaires.

Le chef de corps et le général de brigade donneront sur chaque officier stagiaire des notes qui parviendront au ministre par l'entremise du général commandant le corps d'armée.

Ces notes porteront principalement sur la manière de servir de l'officier, son aptitude à l'équitation, le degré de son instruction militaire spéciale et sa conduite pendant le temps de son séjour au corps. Elles seront inscrites sur des feuilles de revue individuelles, du modèle de la gendarmerie, adressées, en temps utile, au chef de corps par les chefs de légion.

Une mention portée dans la colonne observations, et qui sera reproduite sur les feuilles de revnes annuelles, rappellera que l'officier a fait un stage de six mois au ° régiment de . . . . du . . . . au . . .

Le ministre se réserve de prendre, selon le cas, telle mesure qu'il jugera à propos à l'égard des officiers qui seraient mal notés.

Décision ministérielle relative an stage de six mois que doivent faire, dans les régiments de cavalerie, les sous-officiers à pied de la gendarmerie départementale promus sous-licuienants et les lieutenants-trésoriers de l'arme promus capitaines dans la partie active.

Paris, le 9 mars 1883. Le ministre de la guerre a décidé, le 9 mars 1883 :

1° Que les sous-officiers à pied de la gendarmerie départementale promus souslieutenants (à l'exception de ceux qui proviennent de la garde républicaine ou du bataillon mobile, qui ont reçu l'instruction équestre nécessaire) seront appelés à faire un stage de six mois dans un régiment de cavalerie, lorsqu'ils n'auront pas servi antérieurement dans un corps de troupe à cheval;

2° Qu'il en sera de même des lieutenants-trésoriers de l'arme, promus capitaines dans la partie active, signalés par les inspecteurs généraux comme ne possédant pas les connaissances nécessaires pour diriger le service des brigades à cheval;

3° Que les dispositions de la note ministérielle du 7 mars courant, réglant les conditions du stage pour les officiers qui proviennent do l'armée, sont applicables aux officiers compris dans les deux paragraphes qui précèdent.

Circulaire du ministre de la guerre au sujet de la direction a donner h l'instruction des officiers de gendarmerie détachés dans les régiments de cavalerie pour y faire le stage de six mois exigé par la décision présidentielle du 18 décembre 1882.)

Paris, le 10 mars 1883.

Mon cher général, la décision présidentielle du 18 décembre 1882 (Journal militaire officiel, partie réglementaire, n° 68, page 585), qui a admis les sous-lieutenants, lieutenants et capitaines des corps d'infanterie de l'armée à concourir pour les emplois montés de la gendarmerie, a posé le principe d'un stage de six mois à faire par ces officiers dans un régiment de cavalerie.

Une décision ministérielle du 9 mars courant, également insérée au Journal militaire, a étendu l'application de ce principe aux sous-officiers de l'arme à pied de la gendarmerie départementale une fois promus sous-lieutenants, et aux lieutenantstrésoriers nommés capitaines dans la partie active, lorsque les uns et les autres n'auraient pas servi antérieurement dans un corps de troupe à cheval.

Enfin, une note a indiqué dans quelles conditions ce stage aurait lieu.


106 21 Mars.

Pour assurer une direction utile à l'instruction que doivent recevoir dans les corps les officiers dont il s'agit, il m'a paru nécessaire de "vous donner à ce sujet quelques indications.

Il ne s'agit pas de former des officiers instruits dans toutes les manoeuvres de la cavalerie. Le but du stage est de compléter l'instruction équestre de ces officiers, et surtout de les mettre à même de diriger et de surveiller le service des brigades de gendarmerie à cheval qu'ils auront à commander.

Dans cet ordre d'idées, les officiers stagiaires doivent surtout participer aux exercices pratiques qui sonl de naiiire à leur faire connaître les bases de l'instruction et les diverses écoles, dans ce qu'elles ont d'applicable à là gendarmerie, dont les éléments fractionnés ne peuvent qu'exceptionnellement se réunir en formation régulière de cavalerie.

Toutes les fois que cela est possible, les chefs de corps les adjoignent aux officiers chargés de l'instruction des recrues, qu'ils suppléent au besoin.

Us les admettent aux conférences faites aux officiers du corps par le capitaine instructeur.

Enfin, ils leur font donner par cet instructeur, ainsi que par les vétérinaires, les notions nécessaires sur l'hippologie, l'hygiène du cheval, la ferrure et les fourrages.

En un mot, ils veillent à ce que les stagiaires profilent de toutes les occasions de s'instruire, dans la mesure où cela peut leur être profitable pour l'exercice de leurs fonctions d'officiers de gendarmerie.

Je vous prie de vouloir bien adresser des recommandations dans ce sens aux chefs de corps Sous vos ordres, et les inviter à apporter tous leurs soins à faire produire à la mesure les bohs effets que j'en attends.

J'attache ùii grand prix à ce que MM. les généraux commandant les brigades de cavalerie corps d'armée, qui vont recevoir ces officiers, s'assurent, aussi souvent que possible, qu'ils ont au corps la situation qui convient à leur grade et que leur instruction y est dirigée dans l'esprit des instructions qui précèdent.

Le Ministre de la guerre, signé: TUIBAVJDIN. =».«3

TENUE DES OFFICIERS D'INFANTERIE. Dans sa séance du 12 mars courant, la Chambre des députés ayant déclaré que la réglementation de la lenùe des officiers devait être laissée aux soins du ministre de la guerre, M. le général Thibaudin a pris la décision suivante :

« La tunique et les épauleltes actuellement en service clans les corps d'infanterie, pour les officiers et les adjudants, sont remplacées par un dolman.

« Le pantalon et la culotte des officiers sonl ornés d'une bande. Le pantalon des adjudants est orné d'un passepoil.

« Le schako actuel est supprimé pour les officiers et les adjudants. Le képi sert à la fois de coiffure de petite et de grande tenue. La tresse plate dont il est orné est remplacé par des galons en soutache. u,« Les officiers font usage d'un ceinturon à boucle et d'un nouveau modèle de sabre.

« Le dolman, le pantalon, le képi, le nouveau sabre et le nouveau ceinturon sont conformes aux modèles dont la description suit. »

Cette description est insérée au Journal militaire. Comme elle est'très longue et qu'elle n'a aucun intérêt pour la gendarmerie, nous nous abstenons de la publier.

—^ «


N* 1347. 107

TENUE. — GALONS SUR LES MANCHES.

OFFICIERS DE GENDARMERIE.

Décision du ministre de la guerre autisroanl les officiers de gendarmerie à faire leur service sans épauleltes ni aiguillettes, et a porter les galons de grade.

Paris, le 12 mars 1883. Le ministre de la guerre, sur la proposition de la commission de gendarmerie, a décidé :

1° L'art. 207 de l'instruction du 15 mars 1879 sur l'habillement, dont le texte suit, sera appliqué à l'avenir aux officiers de gendarmerie (gendarmerie départementale, légion d'Afrique, bataillon mobile et garde républicaine), savoir:

GALONS DE GRADE.

Sur la tuniqne. — Les manches de la tunique sont garnies de galons (or ou argent) selon la couleur des boulons, dits en traits côtelés, largeur 6°"°, placés parallèlement et immédiatement au-dessus des parements (1), et dont le nombre indique le grade de l'officier. — Le premier galon touche le passe-poil et les autres sont séparés par un intervalle de 4mm.

Pour le lieutenant-colonel, les 2e et 4* rangs; pour le major, le 1" à partir du bord de la manche et, pour l'instructeur, celui du haut et celui du bas sont du métal opposé au bouton.

Sur le manteau.'—Autour du bas de chaque manche et parallèlement à leur orifice, des rangs de galons (or ou argent), selon la couleur du boulon, semblables à ceux placés sur la tunique. Leur nombre- est conforme au grade de l'officier; le rang du bas est toujours placé à 80'°° au-dessus de l'orifice de la manche et les autres, placés au-dssus, sont séparés entre eux par un intervalle de 4'"°.

2° Les officiers de gendarmerie en petite tenue et dans le service journalier porteront la tunique avec galons, sans épauleltes ni aiguillettes, le képi et l'épée ou le sabre.

3° La tenue prescrite par le règlement du 9 avril 1858 continuera à être exigée pour tous les services qui mettent les officiers en rapport avec les diverses autoriléB.

4° Il n'est rien changé a la grande tenue.

ADJUDANTS DE, GENDARMERIE.

Note complémentaire étendant aux adjudants sous-officiers de gendarmerie l'autorisation défaire leur service sans épaiolelles ni aiguillettes et de porter les galons de grade.

La décision ministérielle du 7 mars 1863 autorisant les officiers de gendarmerie à faire leur service sans épauleltes ni aiguillettes et à porter les galons de grade est applicable aux adjudants sous-officiers de la même arme.

Ces galons sont décrits ainsi qu'il suit à l'article 36 (§6) de l'instruction du 15 mars 1879 sur l'habillement des corps de troupe :

« Un galon (or ou argent) métal opposé au bouton, façon dite en trait côtelé, largeur 6 mill. est placé immédiatement au-dessus des parements de la tunique ; •

« Un semblable galon est placé sur chaque parement du manteau à 80 mill. audessus de l'orifice de la manche. »

Par suite, dans la gendarmerie départementale et dans la cavalerie de là garde républicaine, les insignes de grade placés sur le devant de la rotonde du manteau dès adjudants, conformément à la décision ministérielle du 9 février 1880 (art. 50 bis), cesseront d'être portés.

(i) En conséquence, pour les officiers de gendarmerie, les parements des manches de là tunique cesseront d'être taillés en pointe.

NOTA. Ce renvoi s'applique aux adjudants, et tout porte à croire qu'une description du nouveau parement sera donnée prochainement. Rien ne nous semble s'opposer à ce que les tuniques de grande tenue soient pourvues des galons de grade comme les autres, contrairement à ce que nous ont dit plusieurs correspondants.


108 21 Mars.

SERVICE EFFECTIF. — MARINE.

Nous avons déjà donné bien des solutions au sujet des services accomplis dans la marine par des marins du commerce, et malgré cela il reste toujours des questions à traiter. Telle est celle concernant les hommes en congé renouvelable qui s'engagent à ne naviguer qu'au cabotage, au bornage ou à la petite pêche.

Dans de certaines positions indiquées plus haut, ce service compte comme bénéfice de campagne et non comme service effectif.

La circulaire ci-après du minisire de la marine tranche cette question d'une façon qui ne peut plus laisser aucun doute :

Circulaire du ministre de la marine et des colonies au sujet du temps passé en congé renouvelable, par les inscrits rayés après cinq ans du registre des sursis ou congédiés exceptionnellement pour des raisons de famille, avant l'expiration de la première période obligatoire.

Paris, le 21 décembre 1882.

Messieurs, la circulaire du 27 août 1878 a décidé que les marins rayés du registre des sursis, par application de l'avant-dernier paragraphe de la circulaire du 27 février 1875, doivent recevoir un congé renouvelable dans les conditions de l'art. 3 du décret du 31 décembre 1872.

J'ai été consulté sur la portée de ces dispositions qui, suivant certaines interprétations, laisseraient supposer que les deux années passées ainsi en congé renouvelable seront comptées comme service à l'Etat, dans le cas où les intéressés s'engageraient à ne naviguer qu'au cabotage, au bornage ou à la petite pêche.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en se référant à l'art. 3 du décret du 31 décembre 1872, la circulaire du 27 août 1878 n'a pas implicitement visé l'option prévue par l'art. 4 du même décret, d'apTès lequel le congé renouvelable des inscrits est ou non admis dans la supputation de leurs services à l'Etat, selon qu'ils ont demandé un titre de navigation restreinte ou bien un titre au long-cours. Une pareille option n'a de conséquence que pour les marins envoyés en congé renouvelable par application de l'art. 17 du décret du 22 octobre 1863 - 27 février 1866.

La situation des hommes rayés après cinq ans du registre des sursis est donc celleci : Aux termes de l'art. 11 de ce dernier décret, rappelé par la circulaire précitée de 1878, ils sont réputés avoir satisfait à l'appel ; mais ils restent encore, durant deux années, en congé renouvelable, sans que cette période puisse, en aucun cas, compter comme service à l'Etat. 11 serait irrationnel, en effet, d'évaluer de la sorte, sous prétexte qu'elle a pris la dénominalion de congé renouvelable et que l'inscrit a opté pour la petite navigation, une période de temps qui continue, en l'affirmant davantage encore, le maintien du marin dans ses foyers.

. Quant à la nature du titre de congé à délivrer par les divisions aux inscrits dont il s'agit, c'est un titre au long-cours qu'il convient de leur donner.

Les considérations et la solution qui précèdent s'appliquent également aux marins congédiés exceptionnellement, pour des raisons de famille, avant l'expiration de la première période obligatoire. Recevez, etc.

Le Ministre de la marine et de.s colonies,

Signé : JAURÉGUIBERRÏ.


N° 1347. 109

EAUX THERMALES.

Circulaire du ministre de la guerre au sujet des propositions pour les eaux thermales,

Paris, le 8 mars 1883. Mon cher général, j'ai été consulté sur la question de savoir si les états de proposition pour l'admission des anciens militaires à l'hôpital thermal d'Amélie-les-Bains, pendant les deux saisons d'hiver, par application de la loi du 12 juillet 1873, doivent continuer à m'être adressées le 15 octobre de chaque année.

J'ai l'honneur de vous informer qu'il n'y a pas lieu d'apporter, sur ce point, de modifications à la circulaire du 28 janvier 1874.

Vous voudrez bien, en conséquence, me transmettre, comme par le passé, les états dont il s'agit.

Le Mlinistre de la guerre, Signé: THIBAUDIN.

NOUVEAUX ADMIS.

A l'avenir, les anciens militaires admis dans les corps et compagnies de gendarmerie qui demandent l'annulation de leur nomination, après avoir rejoint, n'auront droit à aucune solde; en outre, leur demande devra être accompagnée d'un récépissé constatant le remboursement au Trésor de la solde qu'ils auraient touchée depuis leur nomination.

GENDARMERIE D'AFRIQUE.

Dans l'avant-projet d'armée coloniale dont la rédaction a été confiée, par la commission de l'armée, à M. le baron Reille, député du déparlement du Tarn, il est dit à l'art. 11 que, parmi les troupes spéciales dont se composera l'armée d'Afrique, la gendarmerie sera comprise pour cinq compagnies formant deux légions.

Si ces dispositions étaient adoptées, le personnel des officiers serait donc augmenté de deux officiers supérieurs et d'un capitaine-trésorier.

!■ I Igll ■ P.

LOI SUR L'ÉTAT DES OFFICIERS. M. Ribot, député du Pas-de-Calais, et plusieurs de ses collègues ont présenté à la Chambre la proposition ci-après tendant à modifier l'art. 6 de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers :

PROPOSITION DE LOI.

Article unique. — L'art. 6 de la loi du 19 mai 1834 est modifié ainsi qu'il suit: La mise en non-activité par retrait d'emploi a lieu par décision du Président de la

République, sur le rapport du ministre de la guerre, d'après l'avis motivé d'un conseil

d'enquête dont la composition et les formes seront déterminées par un règlement

d'administration publique. La mise en nonaetivilé par suspension d'emploi a lieu par décision du ministre de

la guerre : sa durée ne peut excéder une année.


110 21 Mats.

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SOLUTIONS.

JUnssc de secours. — Médicaments.

On nous demande si les médicaments fournis à la mère d'un gendarme, qui habile avec lui, à la caserne, doivent être payés par ce militaire ou imputés h la masse de secours.

L'art. 269 du décret du 18 février 1863 pose en principe que le prix des médicaments fournis aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes et à leurs familles peut être imputé à la masse de secours, sur la proposition des conseils d'administration.

Si les médicaments fournis à la mère d'un gendarme régulièrement autorisée à habiter avec son fils ne sont pas de ceux qui doivent être laissés à la charge des parties prenantes, nous pensons qu'il est de toute équité de les imputer à la masse de secours après autorisation du sous-intendant militaire chargé de la vérification des mémoires.

Ces médicaments sont les suivants :

Médicaments simples. 1° Les racines, à l'exception de celle de cusso ou kousso ; 2° Les bois et tiges, à l'exception du quassia;

3" Les écorces, à l'exception de celles de garou, quinquina, cynoglosse, grenadier et simarouba ; 4° Les bourgeons;

5" Les feuilles, excepté celles de séné de Tripoli, employées comme purgatif; 6° Toutes les fleurs et sommités fleuries; 7" Parmi les fruits, les capsules de pavot blanc et les citrons; 8° Les cryptogames et excroissances, sans exception ; 9° Parmi les sucs végétaux, la gomme blanche du Sénégal.

Médicaments composés.

1° L'eau de Seltz ;

2° Les espèces amères, aromatiques, etc., sans exception;

3° Parmi les poudres, la farine de lin et la farine de moutarde;

4° Les sirops, à l'exception des suivants : antiscorbutique, de chicorée (employé comme purgatif), d'ipécacuanha, d'opium, de pavot blanc (diacode), de quinquina (prescrit quelquefois en remplacement de vin de quinquina) et de salsepareille (sudorifique).

A cette nomenclature, il convient d'ajouter : . Les looehs, pâtes, miels, qui ne sont pas des médicaments proprement dits;

Les eaux de laitue, de fleurs d'oranger, de mélisse, etc., à moins qu'elles ne soient employées, en petite quantité, dans la préparation de médicaments composés.

Les mélanges de sirops non autorisés sont également rejetés; mais celui de deux sirops dont l'un est autorisé, est admis. On doit admettre aussi le mélange d'une substance autorisée avec un sirop non autorisé. Exemple fréquent : sirop de cuisinier avec iodure de potassium.

Quant aux purgatifs, ils sont tous admis, mais jusqu'à concurrence de 50 centimes seulement, au compte de la masse de secours.

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13 H.

NÉCROLOGIE.

M. LE GÉNÉRAL VESCO.

Le général Veseo, ancien colonel de gendarmerie, est décédé à son domicile, quae de Béthune, 14, le 11 mars courant, à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans. Ses obsèques ont eu lieu le 12 à l'église Saint-Louis-en-1'Ile avec les honneurs dus à son grade.

Le général Vesco, né le 14 mars 1789, à Metz (Moselle), est entré à l'Ecole de SaintCyr le 5 décembre 1806, en est sorti sous-lieutenant le 11 avril 1807 et a été nommé lieutenant le 18 mai 1809, capitaine le 7 décembre 1811, chef de bataillon le 18 décembre 1813; mis en non-activité le 1" septembre 1814, il fut replacé comme chef de bataillon adjoint le 2 mai 1815, et mis de nouveau en non-activité le 1" septembre 1815; rappelé à l'activité en qualité de lieutenant-colonel lé 17 août 1830, il était promu colonel le 17 aoûl 1832. Après avoir passé deux années dans la garde municipale, de 1830 à 1832, il fut nommé chef de la 18" légion de gendarmerie, à Grenoble, puis de la 20', à Dijon, enfin de la 22', à Nancy, où il se trouvait quand il obtint il grade de général de brigade le 20 avril 1845.

Blessé le 18 octobre 1812 à Polotsk, et le 12 février 1814 à Nogent-sur-Marne (Seine). — A eu un cheval tué sous lui le 1er février 1814.

Campagnes : 1807, Prusse et Pologne; 1808-1809, Espagne; 1809-1810, Autriche; 1811, Boulogne-sur-Mcr; 1812-1813, Grande-Armée; 1814-1815, intérieur.

Le général Veseo était chevalier de la Légion d'honneur du 9 août 1812, officier du même ordre du 18 février 1814 et commandeur du 19 avril 1843.

RETRAITES ET DEMANDE. — OFFICIERS.

Par décret en date du 17 mars 1883, ont été admis à la pension de retraites :

1° M. LAFOUGE, 0$S chef d'escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Seine-et-Oise, à Versailles : 42 ans 6 mois de services; pension, 3,625 fr.;

2° M. IEIIL $}, chef d°escadron, commandant la compagnie de gendarmerie des Rasses-Alpes, à Digne : 43 ans de services; pension, 3,650 fr.

3° M. SEGUIN *$, chef d'escadron en non-activité : 42 ans de services; pension, 3,600 fr.;

4° M. VALENTIN, *&, capitaine-trésorier de la compagnie da gendarmerie du Loiret, à Orléans : 40 ans de services; pension, 2,800 fr.

M. le commandant DOULMET, commandant la compagnie de gendarmerie du Lot, à Cahors, vient de demander sa retraite pour raison de santé.

PROPOSITION D'EMPLOI.

ON OFFRE GRATUITEMENT pour une année, à titre d'essai, la jouissance d'une maison avec dépendances, ainsi qu'un grand jardin, à un ancien militaire retraité qui voudrait augmenter ses ressources en y créant un petit commerce. La susdite maison est située au centre d'une petite commune de la Côte-d'Or, et à proximité d'une gare de chemin de fer.

S'adresser à M. Vaudin, propriétaire, 7, rue des Consuls, Auxerre (Yonne).