Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 76 sur 76

Nombre de pages: 76

Notice complète:

Titre : Bulletin du Comité de l'art chrétien / (Diocèse de Nîmes)

Auteur : Comité de l'art chrétien (Nîmes). Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie administrative et commerciale P. Jouve (Nîmes)

Date d'édition : 1892

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34459761z

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34459761z/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 5106

Description : 1892

Description : 1892 (T5,N31).

Description : Collection numérique : Fonds régional : Languedoc-Roussillon

Description : Collection numérique : Collections de Montpellier Méditerranée Métropole

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5727815m

Source : Bibliothèque nationale de France

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 17/01/2011

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 100%.


N° 31.

BULLETIN

DU

COMITÉ DE L'ART CHRÉTIEN

( DIOCÈSE DE NIMES )

LES DEDUTS DE LA BÉF0RME

A NIMES

D'APRES DES DOCUMENTS [INÉDITS

( suite )

XVIII

HABITANTS DES LIEUX CIRCONVOISINS VENANT EN ARMES DEVRONT SE RETIRER CHEZ EUX. SOMMATION AUX OFFICIERS JURIDICTIONNELS DE FAIRE OBSERVER LES ÉDITS DU ROI SUR LE PORT D'ARMES.

Du XVIIe d'apvril les mêmes, moins Sauzet, Poldo,Roques, d'Airebaudouze et le procureur du Roy Valette, en plus le lieutenant particulier.

A esté conclud que d'autant qu'il auroit esté faict bruict en la présente ville qu'il y a plusieurs estrangers des lieux et villaiges circonvoysins, qui de nuict ou jour viennent et se retirent en la ville, allans la nuict avec armes en main, pourtans crainte et terreur aux subjectz du Roy habitons de ladite Elle, seront faictes et réitérées à son de trompe et cry public les injonctions ja ordonnées à tous estrangers qui n'ont adveu en ladite ville, de promptement despartir et se retirer chacun


— 110 —

en sa maison sur les peynes ja indictes et néanmoingz enjoinct et commandé à tous les sieurs juridictionnels des lieux et villes circonvoysins à leurs afferes diligemment veiller et se prendre garde de leurs habitants et subjectz et leur prohiber et deffendre uzer porter de jour ou de nuict aulcunes armes prohibées et défendues sur les peynes contenues ez Éditz du Roy, de despartir de leurs maisons hors leurs juridictions sans premier le déclairer audit sieur ou leurs officiers sur peyne auxdits sieurs de réduction de leurs juridictions à la main du Roy et h eulx et leurs ditz officiers de respondre des esmeutes et séditions que par leursditz subjectz et justiciables seront hors leurs juridictions et enquérirdes émoutions assemblées illicites et port d'armes faictes et néanmoingz pour obvier auxdites esmeutes et séditions doibt estre inhibé et deffendu à tous habitans de la présente ville et estrangers de s'outraiger les ungz les autres d'aucun outraige et injure sur peyne de la prison et de respondre des insultes et excès que pour raison de ce pouroient advenir.

Arreste que aux despens du Roy promptement seront despêchées lettres aux sieurs juridictionnels et officiers desdits lieux et villaiges circonvoysins pourtans les susdites injonctions et commandements qui feront acte de la présentation desdites lettres.

XIX

DÉFENSES AUX CONSULS DE PRETER ARMES. NECESSITE

D'AVOIR UN HOMME CHARGÉ DES CLEFS DES PORTES DE LA VILLE. — LETTRE AU PARLEMENT DE TOULOUSE EXPOSANT L'IMPOSSIBILITÉ OU ILS SONT DE FAIRE ARRESTATIONS.

Du XVIIIe apvril en la maison de M. le juge maige et par devant luy : M. le juge criminel présens MM. les lieutenants principal et particulier, Richier, Saurin, Poldou, Besserier, Roques et Barrière.


— 111 —

Sur l'exposition faicte par M. le lieut. d'ALBENAS que le jour d'hier luy auroit esté dict et rapourté les consulz avoir sorty hors la maison consullaire les armes y estans et icelles baillé et preste aux habitans.

Auroient esté mandé venir le premier, second, tiers et quart consulz avec lesquelz auroit esté enquiz, moyennant le serement, si despuis le consultât auroient sorty hors ladite maison consullaire aulcunes armes de la ville et icelles baillé et preste ; lesquels auroient dict et affirmé n'avoir despuis le consullat sorti aulcunes armes, hormis quatre corselletz qu'ils prestarent (1) , le sabmedy absolu dernier passé aux chanoynes et à l'esplise cathédralle de la ville, comme est de coustume, pour les solennités que le jour de Pasques ont accoustumé fere, lesquelz avoient depuys retiré et remis en ladite maison.

A esté conclud par les messieurs dessusnommés qu'il leur sera enjoinct et commandé à la peyne de dix mil livres et de respondre à leur privé nom des troubles et séditions qui pourraient advenir, de sortir aulcunes armes de la ville et les prester sans leur permission ou mandement de la Cour ou seroit pour le service du Roy et la force de la justice, lesquelles injonctions et commandements là mesmes auroient esté faictes auxdits consuls.

Et de tant que Me Jehan de LUBAC, second consul, à qui la charge des clefs des portes de la ville auroit esté baillée par desliberation des consulz, se seroit excusé ne pouvoir plus longuement continuer ladite charge, causant l'indisposition d'une jambe qu'il a tant grande que bonement ne peult cheminer.

A esté enjoinct auxdits consulz de pourvoir d'homme souffizant et capable pour la garde desdites clefz et le venir nom(!)

nom(!) prêt devait se rapporter aux cérémonies de la SemaineSainte sur lesquelles il existe peu de détails. Tout ce que uous pouvons ajouter, c'est que le Jeudi-Saint le Chapitre donnait à dîner aux pauvres, que le jour de Pâques, quatre hommes figuraient les juifs, et que la veille de l'Ascension, lors de la procession, on faisait porter une arche. [G. 587, passim].


— 112 —

mer à la prochaine assemblée, veu qu'ils ont dict ne scavoir présentement qui nommer, qui vouleust prendre ladite charge et ce pendant la garde des dites clefs a esté continuée audit de Lubac et aux aultres troys consuls, ses compaignons, et à chacun d'eulx, auxquels est commandé sur semblables peynes que dessus, de ne permettre et souffrir aucung estranger entrer avec armes pour y fere séjour et que ne soit passant, sans estre cogneu ou advoué dans ladite ville et de fere vuyder promptement tous les estrangers et ou n'auroient vuydé et ou ne le vouldroient fere , le venir incontinent dénoncer à la justice pour y pourvoir, comme il appartiendra (1).

Lettre deslibérée estre envoyée à M. le Procureur général du Roy au Parlement de Tholouse.

Messieurs,

Nous avons grand regret vous informer des afferes. ocurrantzen ceste ville; c'est qu'une partie des sédicieulx de Provence et Daulphiné, nos voysins, se sont retirés en ceste ville et aux environs. Et depuys quelques jours accommencent de fere assemblées de nuict en armes, nous tiennent en grande subjection et crainte, tellement que n'ozons exploiter ce que vouldrions, sur peyne d'encourir une sédition de nos vies, n'ayant pouvoir souffizant pour résister et entreprendre quelque chose : [ce] qui nous a occasionnés d'en advertir Mgr de Joyeuse, le suppliant pour l'honneur de Dieu, pour le service du Roy et pour le bien public, venir jusques en ceste ville, pour nous donner force et de mesmes n'avons voulu failir vous en infourmer et la Cour, comme nos suppérieurs . Que vostre playsir soit nous fere entendre la volonté de la commission et vostre et comme y debvons procéder ; à quoy ne fauldrons obéyr et satisfere de tout nostre pouvoir sans y espargner nos personnes et vies. Et ce pendent, nous efforcerons pourvoir aux afferes sellon leur occurrance le

(1). f. 219, au verso.


— 113 — mieulx que pourrons et scaurons, et ainsi que Dieu nous, conseillera.

Messieurs, attendons ce qu'il vous plaira commander, présentons nos humbles recommandations à vos bonnes grâces et vous supplions nous despartir et fere entendre le commandément de la Cour et vostre par ce pourteur que vous envoyons exprès, et prions à Dieu vous donner très longue et très heureuse vie.

De Nismes, XVIIIe apvril MVLX. .— Vos humbles serviteurs,

Les officiers du Roy, à Nismes.

Par mandement de mesdits sieurs : Fayn. A M. le Procureur général du Roy au Parlement,

XX

ON DÉCIDE D'ENVOYER UN MAGISTRAT DE LA COUR POUR RENSEIGNER M. DE JOYEUSE. COMMISSION DU PARLEMENT

POUR ENQUÉRIR A ANNONAY. REFUS DU JUGE-MAGE, -+-

CONSULS DÉSIGNENT POUR CAPITAINE LE LIEUTENANT DE

VIGUIER. LETTRE A M. DE CALVISSON ET AUX OFFICIERS

JURIDICTIONNELS.

Du vendredy XIX apvril de rellevée, en la salle du conseil, devant M. le juge-mage. Présents : MM. le lieutenant général et particulier,Andron, Richier, Ruffi, de Malmont, Saurin, Poldou,Besserier, Roques, Barrière, de Fons Crs et juges magistrats ; Me Pierre Robert viguier, Mes de Brues, Bernard Barrière et Pierre Vallete, advocat et procureurs du roy.

Le lieutenant d'Albenas a présenté une lettre missive de Mgr de Joyeuse du XVIIIe de ce moys, par laquelle mande vouloir estre adverty particulièrement de l'estat des affaires de la présent ville que sont à présent et s'il y a quelque chose qui puysse redoudre ? au service du roy, aux fins qu'il en puisse fere son debvoir et pour en advertir Sa Majesté et


— 114 -

a requis acte de la présentation de ladite lettre et estre faict response audit sieur le plus tost que fere se pourra.

Aussi seroit venu Me Pierre ROBERT (1) lieutenant de viguier de la présent ville, lequel a dict avoir faict le guect de jour et de nuict, suivant le commandement que luy a esté faict, et en quoy il s'est employé et s'est acquité de la charge le mieulx que lui a esté possible : toutefoys pour auttant que ce n'est sa propre charge et estat de fere les guectz de nuict, vouldroit supplier la cour le descharger de ceste charge et qu'il pleust à icelle y commettre ung aultre, offrant de rendre compte et raison de ce qu'il a faict et remettre les inquisitions et procès-verbaux qu'il en a faictes.

M, le lieutenant d'Albenas a esté d'advis qu'on doibt advertir Mgr de Joyeuse de touttes choses passées et tout ce que résulte tant par inquisitions que procès-verbaux, de tout ce que est advenu en la présent ville, des assemblées port d'armes et toutes choses qui peuvent concerner l'intérestz publicque et le service du Roy, et ce qu'est besoing de fere et pour ce que M. lejuge criminel est absent decette compaignie, pour ce jourd'hui occuppé, que l'on doibt ordonner que toutes les procédures seront communicquées demain au conseil, ensemble les procédures dudit Robert, lieutenant de viguier, pour

(1) Pierre ROBERT était fils d'autre Pierre Robert, conseiller en la cour du Sénéchal, lieutenant clere de viguier, et frère cadet de François Robert, seigneur de Polverières. Il succéda à son père comme lieutenant de viguier et en exerça les fonctions de 1552 à 1591, année où il fut remplacé par Paul d'Albenas.

Il épousa (31 janvier 1549 (50) Lois Grimaldi, fol. 463) sa cousine Françoise Robert et en eut deux filles Jeanne et Marie. Que se passa-t-il ensuite ? Ou ne sait. Tout ce qu'on peut dire, c'estque peu avant la naissance du dernier enfant, il sollicita des lettres apostoliques ab incestu et raptu ratione predicti matrimonii et après avoit fait plaider sa cause à la cour ecclésiastique par Antoine ROVÉRIÉ (G. 946, 4 juillet 1551), le divorce fut prononcé et les enfants maintenus en qualité de légitimes. Peu après, il épousa en secondes noces Louise Martin, qui lui donna huit enfants. Il testa le 9 octobre 1572, (Poreau, fol. 362) et, en 1592, quelques jours avant sa mort. (Sabatier, 4 mai 1592, fol. 297).

Quant au rôle louche qu'il eut en cette circonstance, et qui ressort des documents ultérieurs, il s'explique par son adhésion aux idées nouvelles. Le ministre Muton, qui avait alors épousé la soeur de sa femme, semble avoir été le principal agent de sa conversion.


— 115 —

après estre proveu comme il appartiendra et que, à ces fins, doibt estre ordonné audit Robert remectre demain matin ses procès-verbaux et inquisitions pour y estre proveu quant à luy. Et sur la nomination faicte par les consuls dung cappitaine et qu'il doibt estre enjoinct à tous les officiers se y treuver pour meurement y desliberer et exécuter les choses susdites et envoyer audit seigneur de Joyeuse lettre par homme exprès souffizant et fidelle ou lung de ceste compaignie par lequel luy sera porté de bouche et descript par le menu les choses que passent.

M. le lieutenant particulier a esté de l'oppinion de M, le lieutenant d'Albenas (1).

M. Andron a esté d'advis que la présente cour doibt escripre à Nosseigneurs les connestables et de Joyeuse, et les advertir par le menu de tout ce que est passé et passe en ceste ville pour le faict de la religion pour y pourvoir, comme leur bon plaisir sera.

M. de Malmont a esté d'advis que attendu que M. le juge criminel est absent pour ce jourd'huy, qui a toutes procédures et inquisitions faictes quant audit faict, que par ledit sieur juge criminel et MM. les juge-maige lieutenants, tous ensemble au nom de la présente cour, le tout doibt estre veu, vérifié et par eux estre escript au seigneur de Joyeuse et tout ce qu'a esté faict résultant desdites inquisitions, procédures et des procès-verbaux, inquisitions faictes par Robert, lieutenant de viguier, auquel à ces fins doibt estre enjoinct les remettre par tout ce jourd'huy entre les mains de l'ung desdits sieurs lieutenants.

M. Saurin a esté d'advis que le seigneur de Joyeuse par l'ung de ceste compaignie, que à ces fins se transportera à

(1) Jean d'Albenas était fils d'autre Jean qui lui avait résigné sa charge et de Catherine d'Anduze. Il épousa: 1° Catherine, fille de Jean Robert, juge des crimes et d'Alix de Montcalm, laquelle teste le 27 mai 1541 (Arnaud Noyre, f. 159) ; 2° Françoise de Jonas, dame d'Aubuges , veuve Jacques de Sarras , sr de Bernis. —En 1572 il remit sa charge à son fils Robert et fut nommé peu après président au présidial de Montpellier.


- 116 -

la (1) où il doibt estre adverty de tout ce qui est

passé, du contenu en sa lettre et par icelluy supplié et requis ledit seigneur de Joyeuse se transpourter en la présent ville pour la nécessité occurante et vérification du faict.

M. Poldou a esté d'advis que le seigneur de Joyeuse doibt estre adverty au long et par le menu de tout ce que se passe pour lesdits faicts résultants par les inquisitions, procédures faictes, tant par la présente cour que par Me Robert, lieutenant de viguier, qui, à ces fins, seroit par ceulx qui feront ledit advertissement requis et supplié de venir promptement en ceste ville.

M. Besserier a esté de l'advis de M. le lieutenant d'Albenas.

M. Richier a esté d'advis que par ung de la compaignie ou par lettre, M. de Joyeuse doibt estre adverty du tout et de la vérité de ce qu'est advenu quant aux assemblées et port d'armes ; qu'il doibt estre supplié y prouvoir, comme sera son bon plaisir, à ce que telz désordres, assemblées, port d'armes cessent. Quant à Robert, il lui doibt estre enjoinct remettre ses procès-verbaux, inquisitions par tout le jour, pouf ce faict estre ordonné comme de raison, et néanmoings qu'il doibt estre de plus fort enjoinct et commandé aux consulz de prouvoir à la garde des portes de jour et de nuict, et aussi que toutes lesdites portes demeurent clozes et fermées la nuict, suyvant les précédentes deslibérations et sur les peynes en icelles contenues.

MM. Ruffi, de Fons ont esté de l'advis de M. le lieutenant d'Albenas, et en outre, que ledit seigneur de Joyeuse doibt estre supplié de venir en la présent ville.

M. Roques a esté d'advis que M. de Joyeuse doibt estre adverty du tout et à luy envoyer double de toutes les procédures qu'ont esté faites quant au faict.

M. BARRIÈRE a esté d'advis que M. de Joyeuse doibt estre

(1) Ce blanc correspond au nom de la résidence.


— 117 —

adverty de toutes les assemblées faictes avec port d'armes, telles que résultent tant par les inquisitions qu'ont esté faictes tant par les officiers de la présente cour que par voix et fame publicque que aussy par les officiers spirituelz qui, à ces fins, doibvent estre somés, en expédier double pour estre envoyées audit Seigneur et ce par pourteur fiable aux despens du Roy et l'advertir que pour la crainte en laquelle tant lesdits officiers, que les subjectz du Roy sont à présent pour craincte tant desdites assemblées que port d'armes, il ne se trouve magistrat que oze enquérir sur peine de sa vie, et à ces fins pour y remédier qu'il doibt estre derechef supplié se transporter en la présent ville pour y remédier, et quant à M. RoBERTI qu'on doibt attendre la responce de messieurs les consuls.

M. Robert de BRUES, advocat du Roy, a esté d'advis que par l'ung de la présent assemblée et compaignie qui, à ces fins, se transpourtera par devant le seigneur de Joyeuse, ledit seigneur doibt estre adverty de toutes choses passées et par icelluy supplié et requis se transpourter en la présent ville et neanmoing a reqnis toutes les procédures tant faictes par la présente cour que procès-verbaux, inquisition dudit Roberti, luy soient communiquées pour requérir ce qu'il verra à fere.

M. Bernard BARRIÈRE (1), procureur du Roy, a requis que toutes lesdites procédures, tant de la présente cour que procès-verbaux, inquisitions faictes par ROBERTI, luy soient communiquées pour après y pouvoir dire et requérir ce qu'il verra à fere et ce pendant où le conseil trouveroit estre besoing supplier Mgr de Joyeuse se transpourter en ceste ville pour la sûreté d'icelle , s'en rapporter à leur discrétion ,

(1) Bernard Barrière, frère du conseiller Jacques Barrière, était fils de Jean Barrière, avocat des pauvres, et de Jeanne Bilhot , sa première femme. Il avait été pourvu de sa charge le 23 juillet 1538, et l'exerça durant une trentaine d'années. — Il embrassa peu après la Réforme, et mourut vers 1570, laissant de sa femme , Marthe de Villages , trois filles. — Le père, dans son dernier testament, lui avait donné la seigneurie de Vestric qu'il avait acquise, le 15 juin 1528, de noble Louis Guarret , seigneur de Montjuif, et de Chateaubuis, au prix de 1400 livres (Jean Payan, f. 22 à 34).


— 118 —

attendu qu'il a esté absent pour raison de sa charge en la ville de Tholouze qu'est cause qu'il ignore les cas présentement dénoncés. Et illec mesmes a présenté unes lettres de commission du parlement de Tholouze, avec une requeste présentée par M. le Procureur général du Roy, pour enquérir des esmeutes, assemblées, faictes en la ville d'Annonay, quant au faict de la religion et de mesmes requis lesdits sieurs juge mage, lieutenants et magistrats y prouvoir et vaquer, olfrant de sa part y fere son debvoir et se transpourter où sera requis.

Par mondit sieur le juge maige a été respondu que sur la présentation à luy faicte de ladite commission avoir faict sa responce telle que se treuve escripte au dos desdites lettres, à laquelle persiste. Et par mondit sieur d'ALBENAS a esté aussi respondu que, pourveu qu'il soit congédié par la présent cour par laquelle le despartement de la présent ville pour les afferes y occurrans luy a esté desfendu, et que luy soit deslivré argent a ces fins pour frayer à ce que sera necessere ou despenser, offre se transpourter audit Annonay et aultres lieux requis et nécessaires et fere son debvoir et ce en desfault que Mr le lieut, criminel auquel en premier lieu appartient, M. le juge maige n'y veullant aller.

Me Pierre VALETTE, procureur du Roy, dict qu'il a faict, par cy-devant en plain conseil, plusieurs réquisitions et protestations d'enquérir des assemblées et aultres choses concernans la religion et a présenté de tesmoings à Mr le juge criminel, requiert d'abondant en estre enquis pour le tout communicqué, tant ce que est faict que à fere, aussi la procédure de Me Robert faisant le guect, estre requis contre les coulpables comprins comme de raison, protestant que à luy ne tient, ne tiendra pour l'entière exécution de ce dessus et aultres choses concernans sa charge.

Mr le juge maige a esté de l'advis de M. le lieutenant d'Albenas et suyvant icelle conclud et en oultre que tant les procédures faictes par monsieur le juge criminel que de Robert seront communicquées aux gens du Roy pour dire et requérir


— 119 -

ce qu'il appartiendra auxquelz sera enjoinct administrer tesmoings audit sr lieutenant criminel pour informer ce qu'il appartient, ce que illec mesmes a esté inthimé et notiffié.

Et illec mesmes seroient venus en la salle du Conseil Mes François BONAIL, Jehan de LUBAC (blanc) (1) et Pierre CELERIEB consuls (2) lesquels auroient dict que suyvantl'injonction à eulx le jour d'hier faicte à nommer homme souffizant et capable pour acepter la charge de cappitaine pour prouvoir aux désordres et inconvénients, si aulcuns en advenoient en la présent ville, ils auroient assemblé le Conseil ordinaire en la maison consullaire où par conclusion dudit Conseil n'auroit esté faict autre nomination de cappitaine que de Me P. Robert, viguier de la présent ville, ou de autre Pierre Robert son lieutenant, comme estant leur charge propre, fere guetz et prouvoir en ce dessus, les suppliant continuer à leur charge et à la présente compaignie leur enjoindre y fere leur debvoir.

Lettre deslibérée et envoyée à Mr de Calvisson.

MONSIEUR, Nous sommes advertis qu'il y a plusieurs vilaiges, voysins de ceste ville, auxquelz les habitons ont faict avoir d'armes et tiennent quelques pernicieuses doctrines et font quelques conventicules et recaptent (3) plusieurs gens estrangers et lesquelz ont communication et intelligence avec aucuns sedicieulx de ceste ville, soubz coleur de venir fere leurs affaires, se treuvent en assemblées illicites et prohibées: ce que la justice ne veult souffrir. Et parce que vous estes seigneur d'aucuns desdits villaiges mesaux (4) de lieu de Calvisson et aultres villaiges de la Vaunaige, nous avons bien vouluvous es(1)

es(1) Mombel, notaire.

(2) A la place de celui-ci, Ménard désigne Claude Grenon, laboureur.

(3) Du languedocien rècaia, récéler.

(4) Ce mot de provenance ignorée , semble vouloir dire dépendant.


— 120 —

cripre la présente pour vous prier et enjoindre pour le service du Roy et tranquillité publique prendre gardes que telles choses ne se continuent en vos villaiges, surpeyne d'en respondre. Vous ferez chose digne de vous de saysir leurs armes et icelles fere pourter en vostre chasteau, en fere procès-verbal et enquérir du port d'armes et assemblées qui se font en vos villaiges et aultres choses que cognoistres pouvoir servir à l'honneur de Dieu, service du Roy, et tranquillité publique. Et par ce que nous sommes assurés de la fidélité que vous aves à Sa Majesté et de l'obeyssance qu'aves tousjours prestée à la justice, ne vous ferons pour le présent plus longue lettre, nous recommandant bien fort à vostre bonne grâce.

De Nismes, ce XVIIIe apvril MVLX.

Voz meilleurs amys et voysins.

A Mr de Calvisson (1). Les officiers du Roy.

Lettre deslibérée et envoyée aux sieurs juridictionnels voysins de la présent ville et leurs officiers : elle est datée du XX avril et conçue dans les mêmes termes (f° 221).

XXI

ARRIVÉE DU LIEUTENANT DU ROY GUILLAUME DE JOYEUSE. — DEPUIS DERNIÈRES PROCLAMATIONS, ASSEMRLEES ONT CESSE. —ALIZOT ET FERRANDON N'ONT PAS ÉTÉ ARRÊTÉS, CRAINTE DE SÉDITION.

L'an mil cinq cent soixante et le mercredy XXIV apvril, en la maison de Me Pierre Robert, viguier pour le Roy, en la ville de Nismes, par devant monseigneur de Joyeuse, lieute(1)

lieute(1) alors Pierre de Louet de Murat, baron de Calvisson, Manduel et Massillargues, époux Marguerite de Castellane. Il était mort avant 1570 laissant Jean de Louet de Murat (Sabatier, 1571, f. 454). Cette mort donna lieu à force contestations entre François de Louet de Murât, frère du défunt, et la veuve


— 121 —

liant du Roy au pays de Languedoc, illec présents, assistons et assemblés messieurs Mes Jehan de Montcalm, juge maige, Denys de Brues, juge criminel, Jehan d'Albenas, lieutenant principal, Jacques de Rochemore, lieutenant particulier, Jacques Andron(l), Honnorat Richier, Pierre de Malmont, Pierre Saurin, Jehan d'Albenas dit Poldou,Tanequin Besserier, Guilaume Roques, Antoine de Brues, Jehan Mellet, Jacques Barrière, et Jehan de Fons (2) conseillers tous officiers et magistrats du Roy en la Cour présidial ; Mes Pierre Robert et Robert Le Blanc, viguier et juge royaulx, Me Jehan du Caylar, vicaire et officiai du sr Evesque ; Mes Robert de Brues et Pierre Vallete advocat et procureur du Roy.

Mgr de Joyeuse a faict entendre aux dits officiers dessus nommés, que le Roy adverty des assemblées illicites et conventicules, faictes tant de jour que de nuict mesmes avec port d'armes, prohibées par les édicts, luy auroit commandé pour son service, se rendre en la présent ville pour entendre la cause desdites assemblées et les aucteurs d'icelles et par qui

défendant les intérêts de son fils unique. J'y relève que Pierre et François étaient fils de Jean qui avait laissé, de Marguerite de Vesc-(îrimaud huit enfants dont Fiançoise et Jacques, chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem. (Sabatier, 1571, f. 371). Pour sortir du différend sont nommés arbitres Jean d'Albenas, seigneur de Colias, lieutenant-général, Tannequin de Brignon, maître des requêtes ordinaires de la Reine, mère du Roi et juge-mage de la sénéchaussée d'Uzès, Guillaume Martin et Guillaume Villar, avocats,

(1) Jacques Andron, seigneur de Marguerittes , était fils de Pierre Andron , bourgeois , et petit-fils de Jean , notaire , et de Jeanne de Trois-Eyinines. Docteur de l'Université de Ferrare, il était le doyen des conseillers, sinon par l'âge, du moins par l'ancienneté, car dès 1538 , il figure en tête de la charte de création des conseillers rapporteurs. Il avait épousé Catherine de Villages, et n'en eut pas d'enfant. Un manuscrit de la Bibliothèque municipale en donne une raison si peu motivée qu'il est superflu de la signaler. Quant à la fin du conseiller, je renvoie aux notes de Ménard ceux qui l'ignoreraient. Pendant la longue maladie et après la mort de Jacques de Rochemore, il exerça les fonctions de lieutenant particulier.

(2) Les conseillers manquants à la réunion sont : Jean de Sauzet, et J. Guy d'Airebaudouze qui à cette époque avaient adhéré au Calvinisme.


— 122 —

ont esté faictes et à quelles fins, A ceste cause, auroit faict appeller lesdits officiers, tant spirituels que temporels du présidial et ordinaire, advocat et procureur du Roy, pour d'eulx entendre la vérité desdites assemblées et aultres choses susdites et du debvoir qu'a esté faict par lesdits officiers, pour eulx ouys, en pouvoir infourmer Sa Majesté de la vérité d'icelles et ce qu'est expédient fere et provoir pour son service et entretenir ses subjects en repos et paciffication.

Et avoir entendu desdits juge-maige, lieutenant criminel et procureur du roy, les procédures que par eulx sur ce ont été faictes et que quelques assemblées ont été faictes de nuict avec armes prohibées, avec grand nombre d'estrangers ou incogneuz, sans pour encores avoir peu scavoir la vérité des aucteurs aydans et de ceulx qui se sont treuvés auxdites assemblées, fors seullement que en auroient esté faictes en la maison d'ung nommé ALIZOT La Ramée et d'ung aultre appelé FERRANDON. Et quand à la cause que le bruict commun est eulx s'assemblent pour ouyr ung prédicant et pour fere quelques prières et chanter des psaulmes de David. Et que depuysles proclamations, faictes à voix de trompe et cry public, pourtant commandement à tous oysifs vagabondans, estrangiers et gens sans adveu, de promptement vuyder et sortir hors de la dite ville, grand nombre d'estrangiers auroient vuydé avec les armes qu'ils pourtoient, de façon que depuys n'auroient esté veues aucunes assemblées avec port d'armes à tout le moingz qu'ils en soient esté advertis, avoir aussi entendu le debvoir faict par les officiers pour fere cesser lesdites assemblées et port d'armes, les aucteurs et faucteurs d'icelles et decretz par eulx donnés contre lesdits Ramée et Ferrandon, lesquels n'auroient faict mestre à exécution, craignant esmouvoir une sédition entre les habitants de ladite ville et lesdits porteurs d'armes.

Mgr de Joyeuse, entendu ce-dessus, de par le Roy, a enjoinct et commandé aux dits juge maige, lieutenant criminel et aultres officiers du présidial, vicaire du seigneur Évesque de Nismes,officiers ordinaires, advocat et procureur du Roy pré-


— 123 -

sens, sur peynes de s'en prendre à eulx, veiller et entendre à ce dessus et de continuer au debvoir de leur charge respectivement et comme ung chacun d'eulx concerne selon le vouloir, intention et mandement dudit sieur et à ce que la vérité des dites assemblées, congrégations,monopoles et port d'armes soit advérée et sceue; et auxdits juge maige, lieutenant criminel et aultres lieutenants, vicaire, officiai et officiers ordinaires, informer particulièrement avec les habitons de la dite ville et aultres qui viendra à leur sceu selon leur conscience qui scauront la vérité des aucteurs et faucteurs des dites assemblées, monopoles et port d'armes des consentants et coulpables dudit faict de récélateurs recaptateurs et consentons dudit faict et des prévenuz d'icelles, des maisons et nom de ceulx à qui appartiennent,où lesdites assemblées ont esté faictes et de la cause desdites assemblées et à quelles fins sont faictes, sans favouriser ne exempter personne, de quel estât que ce soit, et de tout ce dessus en fere bonnes souffizantes et particulières informations par lesquelles La Majesté dudit sieur puysse estre advertye de la vérité des dites assemblées, monopoles et port d'armes, selon son vouloir intention et mandement, sans auxdites infourmations, user de deppositions fardées,ains du tout au vray selon Dieu et conscience : et lesquelles inquisitions tiendront rière (1) eulx closes et scelées , sans les décréter et bailler à aultre personne qu'à celle qui sera de ce commis et mandé par ledit Seigneur, et commandé à moy Antoyne de Fayn (2) , soussigné, en prendre acte.

Lesdits officiers dessusnommés, se sont offertz obéyr au dit commandement, (id f° 221-2)

(1) Expression usitée à l'époque.

(2) Ce clerc est celui qui avait été précédemment emprisonné pour cause de religion. On eut pu mieux choisir.


— 124 -

XXII

DÉPUTATION DE BOURGEOIS. PROTESTATION DE FIDÉLITÉ

ET DE DÉVOUEMENT AU ROI. CAPITAINE ET SOLDATS DE

LA GARDE CIVIQUE SONT AUTORISÉS A PORTER ARMES.

L'an MVLX et le XXVe d'apvril, par devant messire Guillaume de JOYEUSE, viconte dudit lieu , gentilhomme de la Chambre et lieutenant pour le Roy au présent pays du Languedoc, et de son mandement, se sont présentés les quatre consulz de ladite ville de Nismes : Mes Robert Le Blanc, juge ordinaire ; Pierre Rozel et aultres habitants de ladite ville, nommés en l'acte de Conseil général cy dessoubz désigné, lesquelz, par la bouche de Me Rozel, ont dict avoir esté informés que M. de Joyeuse seroit venu en la présente ville à occasion de quelques assemblées, port d'armes et aultres esmoutions, etc., etc. de quoy advertis, les habitons se sont aujourd'huy assemblés et ont conclud, comme est amplement desclaré au Conseil par eulx tenu qu'ils ont remis, si ont requis et supplié très humblement mondit seigneur vouloir fere entendre au Roy qu'ils désirent et declairent vouloir exposer leurs biens et vies pour le service et obéyssance de Sa Majesté et ont aussi supplié très humblement mondit Seigneur leur fere entendre ce qu'ilz ont a fere pour le service du Roy, affin qu'ilz y satisfacent de toutes leurs puyssances : auxquelz mondit Seigneur de Joyeuse a faict entendre l'obéyssance et la fidélité qu'ilz , comme subjectz du Roy, doibvent à Sa Majesté et que toutes foys depuis quelque temps en ça ils ont permis et souffert au préjudice de son service estre faictz assemblées et monopoles, tant de jour que de nuict, avec armes prohibées et à grandes troupes , ce qu'ils ne peuvent avoir ignoré et n'ont ilz faict aucun debvoir ny instance envers les magistrats et aultres ayant superintendence de sa justice ny de résister auxdits monopoles et assemblées et port d'armes faicts contre les Edictz du Roy.


— 125 —

A ceste cause leur a enjoinct et à chacun d'eulx et en leurs personnes à tous les aultres habitants de ladite ville , sur peyne d'estre punis comme faucteurs desdites assemblées d'informer les officiers du Roy de la cause d'icelles et des monopoles, à quelles fins ont esté faictes et par qui, qui en sont les aucteurs et faucteurs, et néanmoings a baillé au nom du Roy la présente ville de Nysmes auxdits consulz et habitants susnommés et en leurs personnes aux aultres habitons de ladite ville en garde , leur enjoignant sur peyne de leurs vies de ne permettre estre faictes aucunes émoutions, port d'armes, assemblées et monopoles ny aultre chose, pouvant revenir à l'intérestz du service du Roy et à l'obéyssance que les subjectz doibvent à Sa Majesté, offrant où ils ne seroient soufizans pour provoir à la garde de leur ville de leur bailler gouverneur avec telle force qu'ilz adviseront estre requise et necessere.

Et lesdictz consulz et habitans ont offert obéyr aux commandements à eulx faictz et employer leurs vies pour l'obéyssance qu'apartient au Roy, sans permettre aucune chose estre faicte ny attentée au préjudice de son service et ont supplié mondit Seigneur permettre au cappitaine, qui a été nommé par eulx et aux habitants qui l'accompagneront, de pourter toutes armes pour le service du Roy et pour la sûreté de ladite ville et force de la justice de Sa Majesté.

Et mondit Seigneur , à la réquisition faicte par les habitants, a permis, à ceux qui seront dépputés pour la garde de la ville, user et pourter toutes armes pour le service du Roy et pour entretenir ladite ville et habitans d'icelle en l'obéyssance qu'ils doibvent à Sa Majesté et à sa justice et durant les tumultes et la nécessité oocurante et quand il sera besoing avoir force en ladite ville ; tant seulement leur a fait inhibition et desfence, à peyne de confiscation de corps et biens, uzer desdites armes autrement que en la fourme susdite et au surplus , ordonne que le Roy sera infourmé de toutes les choses susdites pour estre proveu, comme plaira à Sa Majesté, et des choses susdites a faict commandement à moy,

9


— 126 —

Anthoyne de Fayn, substitut du greffier du conseil, en prendre acte. (id. f. 222 et 23).

XXIII

QUATRE SEMAINES PLUS TARD , NOUVELLES. ASSEMBLÉES EN MAISONS PRIVÉES. LETTRES AU PARLEMENT ET AU LIEUTENANT DE ROY. CRIÉES AUX HABITANTS ET AUX ÉTANGERS.

Du lundy XIII may , au conseil, devant M. le juge criminel.

Sont venus en la salle du Conseil MM. Robert de Brues et Pierre Vallete, advocat et procureur du Roy, qui ont expausé avoir esté advertis que le jour d'hier auroient esté faictes des assemblées ez maisons de François PHELIX et des hoirs de FERRANDON et qu'elles se continuent et fréquentent tous les jours et multiplient au grand mespris des Edictz du Roy, de la justice et escandalle du peuple, si a requis estre prouveu à ce que lesdites assemblées cessent et que le Roy et sa justice soient obéys , protestant de tout désordre qui pourroit advenir à la ville ou promptement ne y seroit prouveu et requiert que pour prouveoir à l'empeschement des plus grand désordre et excès, la main de la justice soit étendue par tous messieurs les officiers de la cour de céans à se transpourter aux maisons où les assemblées se font et s'entretiennent pour prendre au corps les maistres d'icelles, lesquelz tant s'en fault qu'ilz se esmendent portons de menasses, voires s'empirent de plus en plus, sous la confianse qu'ils ont de n'estre prins , comme luy semble (sic) , jusques à ce que auront nouveau mandement du Roy , veu que la cour de M. le Séneschal n'a faict jusques aujourd'huy que informer et non décréter et exécuter,et davantaige pour aultant que plusieurs des habitans, en émulation et fuyte du divin service de l'Esglise catholique, au lieu de convenir au divin service desdites églises, chantent les Psaulmes de David en fran-


— 127 —

çoys, faisant à part leurs sabatz et conventicules ; requiert que soit prohibé à tous les habitantz chanter doresnavant en trouppe et compaignie lesdites pseaulmes en françoys, car ils le font par mauvayse intention, comme le faict le demonstre, en abusant des choses sainctes pour zisanier et entretenir les faulces doctrines qui sont espandues partout, auxquelles ils induysent ce manteau, pour s'en couvrir soubz colleur du nom de Dieu (1).

Et le tout mis en deslibération du conseil, a esté oppiné comme s'ensuyt :

M. le lieutenant d'Albenas a esté d'advis qu'il doibt estre enquis dilligement desdites assemblées et aultres choses dénoncées par le procureur du Roy, et néanmoings que le sieur de Joyeuse doibt estre infourmé que les officiers ont enquis des désordres et esmoutions que ont esté faictes, toutesfoys, à occasion des inhibitions faictes par ledit seigneur de Joyeuse de décréter et exécuter les décrets, venir des ordres, pour ce que les facinoreux (sic) se confians que ne seront saysis font journellement plusieurs troubles dont vient incidament (sic) et est besoing, pour réparer lesdites insolences et assemblées, de les saysir et punir et pour ce sera supplié y pourvoir que la justice puysse fere son debvoir, et procéder à la caption et punition ; à tout le moingz que soit permis de décréter exécuter et procéder contre les coupables et à ces fins permettre aux officiers pour la force de la justice pouvoir fere force et assembler gens. Et semblablement doibt estre faict à Messieurs de Parlement, ce que doibt estre faict avec toute dilligence et par pourteurs exprès, et ce pendant doibvent estre faictes inhibitions et desfences à cry public,et particulièrement ceulx que sera advisé,à tous habitans ne recepvoir

(1) Robert Bruès qui dès 1529 étudiait à l'Université de Pise était alors survivancier de son père Tristan Bruès , seigneur de Saint-Chaptes. Il était frère de Denis, pour lors juge criminel. d'Antoine, conseiller au présidial, et de Guy, docteur ès-droit, seigneur de Claret qui a écrit les ouvrages dont il a été parlé précédemment. Il avait épousé Anne de Varadier et en eut un fils, Denis, et quatre filles. Il testa le 11 août 1562 et mourut le surlendemain (E. 356, f. 119.


— 128 —

ou recapter aucun estrangier sur peyne de confiscation de corps et de biens et de représenter ceulx qui par eulx seront recaptés et retirés , et aux gens de mestier et aultres donner conged à tous leurs serviteurs, pédagogues, sur peyne de respondre des désordres qui seront faicts par eulx. Inhibitions aussi à tous habitans de eulx assembler et ne s'accompaigner soit aux maisons ou aux champs, plus hault de quatre de diverses maisons et famille, sur peyne de confiscation de corps et de biens, saulf que pour trevailler aux champs et aux besoignes. Et néanmoings qu'il doibt estre commandé aux consuls et principaulx de la ville, suyvant injonction à eux faicte par ledit seigneur de Joyeuse, sur peyne de leurs vies, ne permettre aucunes assemblées, les venir dénoncer et garder que aucunes émeutes soient faictes sur peyne de leurs dites vies où il en adviendra désordre et qu'il doibt estre enjoinct à Me Pierre Robert, lieutenant de viguier, remettre devers la cour par tout le jour ses procès et procédures qu'il avoit faictes, faisant le guet parmy la ville, depuys deux moys en ça ; autrement passé ledit jour, à faulte de ce fere doibt estre restrainct au chasteau jusques avoir obéy et enjoinct au greffier du conseil luy inthimer le présent appoinctement.

Me Richier a esté de l'oppinion de M. le lieutenant en tout, hoc addito que Mgr de Joyeuse, par la lettre qui lui sera escripte, sera supplié prouvoir et fere en sorte que la justice aye force pour exécuter les décretz et punitions qui seront décernées, car, sans la force que luy plaira envoyer, la justice n'auroit le moyen fere exécuter lesdits décrets et que doibt estre faict inhibition et desfence à voix de trompe sur peyne de confiscation de corps et de biens, de chanter les pseaumes et chansons spirituelles en compaignie, trouppe et assemblée, en intérinant les requestes du procureur du Roy.

MMrs Saurin, Poldou, Besserier et de Fons ont esté de l'oppinion de Mr Richier.

MMrs de Malmont et de Brues ont esté de l'opinion de Mr le lieutenant d'Albenas.


— 129 —

Mr le juge criminel a esté de l'oppinion de Mr le lieutenant, toutefois, a conclud suyvant l'oppinion de Mr Richier comme plus grande (fol. 227 et 228).

Lettre deslibérée, arrestée estre envoyée à Messieurs de Parlement (fol. 228).

Messieurs,

Nous vous avons infourmés des choses et troubles advenuz en ceste ville et aux environs et comme Mgr de Joyeuse estre venu en ceste ville, lequel nous avoit commandé de enquérir diligement et mieulx que nous a esté possible et avons pourveu à toutes autres choses que pouvoient servir à entretenir les subjectz du Roy en l'obéissance de Sa Majesté et de notre mère saincte- Église ; toutesfoys, les sédicieulx, qui avoient cessé un temps, aydés d'ung grand nombre de ceulx qui ont esté chassés de Daulphiné et Provence, espanduz partout ce pays, se sont renduz plus insolents,à occasion qu'ils voyent nos mains lyées, sans pouvoir exécuter les exploits de justice qui seront de besoing pour réprouver leurs audaces. De quoy en avons infourmé Monseigneur de Joyeuse et que son plaisir feust de nous prouvoir de quelque force et de mesme aussi vous avons volu infourmer, vous suppliant très humblement pour l'honneur de Dieu, pour le service du Roy et pour le repos publicques le fere entendre à la cour et que son plaisir soit y prouvoir et nous commander sa voulonté, laquelle mettrons à exécution sans y eparnher noz vies. Bien vous voulons assurer que nostre force est bien petite, ayant esgard aux frais que nous convient pourter et au nombre des séditieux, et si vous plaisoit fere tant de bien au public de pouvoir recouvrer le prévost des mareschaulx avec cinquante archiers et commission pour assembler les comunes et gentilshommes pour empêcher toutes forces si on les attemptoit de fere, nous seroit ayse, avec l'ayde de Dieu, fere cesser tous les troubles en ceste ville et aux environs, lesquelz augmentent fort aux environs de ceste ville et si n'y estoit proveu, pourrait venir en quel-


- 130 -

que conséquance que nous faict encore vous suplier très humblement nous fere entendre la voulonté de la cour. Et bien, nous recommandons aussi très humblement à vos bonnes grâces, priant à Dieu, Messieurs, vous donner très longue et très heureuse vie.

Vos bien humbles serviteurs , Les officiers du Roy au siège présidial de Nimes. Ce XIII may MVLX.

Lettre deslibérée et arrestée estre envoyée à Mgr de Joyeuse,

Monseigneur,

Suyvant vostre commandement , les lieutenans de ce siège et aultres officiers ont procédé aux inquisitions et de jour en jour y procèdent. Mais d'aultant qu'il vous a pieu ordonner qu'il seroit surceu de décrecter les inquisitions et procéder contre les coulpables, nous avons cogneu que cela donne audace aux facinoreux, estans asseurés que n'atempterons aulcune chose en leurs personnes, lesquelz despuis vostre parlement avoient demeuré en repos ; mais depuis quelques jours sommes advertis qu'ils atemptent fere quelques assemblées, sans armes toutesfoys. A quoy nous désirons provoir et obvier de toutes noz forces qu'aulcune chose ne soit faicte contre l'honneur de Dieu et au préjudice du service du Roy. Et la principalle doubte qu'avons esté qu'en Daulphiné et en Provence ont esté chassés et tout tumbe sur noz bras. A quoy ne pouvons obvier , si ne vous plaict permettre de décrecter et procéder contre les seditieulx et turbateurs du repos public et pour ce fere nous donner moyen de quelque force , tant petite soit elle, et quand vous plairoit commander au prévost des mareschaulx et à ses lieutenants de se rendre en la présent ville, accompaignés de cinquante archiers , et avec commission d'assembler la force qui seroit advisè estre neccessere des communes et des gentilzhommes, nous pourrions fere ung grand bien pour le service du Roy et aurions moyen refréner les séditieux et téméraires, et chasser de nostre ville et des environs les estrangiers qui les troublent.


— 131 —

Sur quoy, vous supplions très humblement nous fere entendre la voulonte du Roy et la vostre, et y employerons nos vies propres. Monseigneur , nous desirons estre très humblement recommandés à vos bonnes grâces et prions à Dieu vous donner très longue et très heureuse vie.

Vos très humbles serviteurs, Les officiers du Roy au siège présidial de Nysmes.

A Nysmes, ce XXII may MVLX.

CRYÉE DESLIBÉRÉE ET ARRESTÉE ESTRE FAICTE EN LA PRÉSENT VILLE

De par le Roy

Et du mandement de la cour de Mr le seneschal, est enjoinct et commandé à tous habitans , chefz de maison et de famille, de quelque estat , qualité et condition qu'ilz soient, dedans troys jours , venir déclairer , au greffe criminel de ladite cour , le nom et surnom de tous leurs serviteurs , domestiques et estrangiers qu'ilz ont en leurs dites maisons ou bailler le rolle d'iceulx signé de leur main audit secrétaire , avec specialle declairation et désignation de leur nom et surnom, du lieu de leur origine et naissance, sur peyne contre chesque defailhant de 500 livres, laquelle, passé lesdits troys jours à faulte de ce faire, sans aultre inthimation leur sera déclairée et contre ceulx .desdits habitans qui n'auront de quoy satisfaire à ladite amande, de privation du droict municipal et habitanage de ladite ville et du château, et à tous de respondre en leur propre et privé nom de tous les désordres, scandalles et excès, qui par le moyen de leursdits serviteurs et famille, pourroient advenir.

Est aussi enjoinct et comandé (sic) à chescun desdits habitans chefs de famille, soit officiers du Roy, gens d'esglise, gentilshomes, advocatz, bourgeois, marchans, laboureurs , gens de mestier ou aultres , de quelque estat et quallité qu'ils soient, dedans lesdits troys jours, congédier tous leurs serviteurs, clercs, pédagogues, et estrangiers qu'ilz ont en


— 132 —

leurs maisons, et à ceux qui vouldront les retenir, le venir déclairer audit greffe, en la forme que dessus, qui par le moyen de ladite déclairation , seront chargés de respondre à leur propre et privé nom de leurs troubles, désordres et excès qui par leursdits serviteurs et estrangiers ou à leur occasion pourraient survenir consernantz la relligion , repos et tranquillité publicque.

Est aussi inhibé et defandu à tous lesdits habitans, sur semblables peynes que dessus, recevoir pour l'advenir aulcung estrangier et le louger en sa maison, plus advant que d'ung jour , sans le dire et dénoncer à la justice.

Est aussi inhibé et défendu à tous lesdits habitants et aultres de quelque estat, sexe et condition qu'il soit, à la peyne de confiscation de corps et de biens , faire de jour ou nuict aulcunes assemblées conventicules et à tous chefz de familhe de permettre et souffrir aulcung de leur familhe aller et se treuver esdites assemblées, sur peyne d'en respondre à leur nom propre et privé , et enjoinct à tous sur les peynes que dessus et d'estre déclairés rebelles et deshobéyssants au Roy, incontinent qu'ils sauront ou seront advertis desdites assemblées et conventicules le venir dénoncer à la justice.

Est aussi inhibé et desfendu à tous lesdits habitans et aultres, sur les peynes que dessus, s'assembler par la ville, dans le terroir et district d'icelle en plus grand nombre que de quatre de diverses maisons et familhes, si n'est pour trevalher aux champs, en leurs terres et possessions.

Leur est aussi inhibé et desfendu, sur peyne du chasteau, chanter aux logis, tavernes, cabarets, par les rues, ou boutique ouverte, ou autour et ez environs de ladite ville, en trouppe et compaignie, à haulte voix, les pseaulmes de David en françoys, ou aultrement profaner et irrévérament traiter lesdits pseaulmes de la parolle de Dieu. »

Ledit jour, devers le soir, a certiffié Jehan ESGUESIER, trompeté de la présent ville, devers le greffe criminel, avoir crié à voix de trompe et cry public, à haulte voix, par tous les carrefours et lieux accoustumés, la cryée et mandement cy-


— 133 — dessus couché, lisant Me Anthoine Fabri, substitut dudit greffe criminel, qui, en foy de ce, s'est soubsigné. Présents à ladite relation Mes Marcelin Touzel, Jehan de Fayn. Et le lendemain XIV où présens et lysant. que dessus a ledit Esguesier certiffié avoir retiré lesdites criées et mandementz.

Pour le greffier criminel, Signé : FABRI.

XXIV

INJONCTIONS AUX CONSULS QUI NIENT L'EXISTENCE DE TOUTES ASSEMBLÉES

Du XIII may 1560 de relevée au Conseil, devant Mr le juge criminel , présens MM. le lieutenant d'Albenas, Andron, de Sauzet (1), de Malmont (2) et de Fons (3).

(1) Institué conseiller en 1538 , Jean Sauzet était originaire d'Alais. Il épousa : 1° Madeleine Boileau, dont il eut huit enfants; 2° Claudie Tuech de Tarascon. Il parvint à un âge avancé , car il mourut après le 23 janvier 1579. — A cette époque, il avait perdu tous ses fils et résigné sa charge à un de ses neveux, Louis Recolin, époux Pierrette de la Baulme.

(2) Pierre de Malmont était fils de Guillaume, commis en l'Université des causes, et de Jeanne Munier, soeur de l'avocat Pierre Munier, dont le neveu hérita. Il avait épousé [28 janvier 1529 (30), Mathieu Fazendier, f. 257] Gentille, fille de Jean Albenas , marchand, et de Catherine Biordon. Par le fait de cette alliance, il était neveu du lieutenant principal. Comme le précédent, il adhéra à la Réforme, et mourut en 1575, laissant Antoine , qui lui succéda , Pierre et Dauphine, épouse du conseiller de Mirman.

(3) L'office de garde scel, tenu par Jean de Fons , était de création nouvelle ; aussi tes détails abondent à son endroit. C'est, d'une part, une série d'intéressés qui recourent aux notaires pour se plaindre ; c'est, de l'autre, la Cour qui procède à l'installation avec un mauvais vouloir manifeste. Et pourtant, le titulaire était bien apparenté, puisque, d'à près le procès-verbal (26 janvier 1557 (58), il était parent et allié à dix officiers ou membres de la Cour.

Il épousa Louise d'Andron, et en eut Jacques, Henri et Suzanne. A l'opposite de sa femme,qui fut inhumée en l'église Sainte Marthe de Tarascon, il adhéra à la Réforme, et mourut durant la peste 1579. Comme garde scel, il eut pour successeur Claude Deydier. fils d'Antoine, sr de Puechinéjan, qui fut installé le 4 décembre 1579.


— 134 —

Ont esté mandés en la salle du Conseil Mes François BONAIL, Jehan Mombel et Pierre Celerier, consulz, auxquels a esté enjoinct de tellement veiller en leur charge que nulle assemblée et conventicule se fasse de jour ou de nuict, et satisfera aux injonctions et commandements que par cy leur ont esté reiterement faictz, c'est de fere desloger et vuyder hors ladite ville tous estrangiers, vagabonds et ceulx des habitans qu'ils cognoistront estre séditieux et facieux , garder et empecher aussi que nul estrangier sans adveu n'entre en la ville et où la force des habitans d'icelle ne souffiroit le venir declairer à la justice pour y pourvoir comme il appartiendra. Et neanmoings leur enjoinct à la peyne de dix mil livres et d'en respondre à leur propre et privé nom , des désordres qui adviendront en ladite ville. Et incontinent qu'ils seront advertis d'aucune assemblée et conventicule ou d'autre chose escandaleuse, séditieuse , intéressant l'honneur de Dieu , service et obèyssance du Roy et le repos et tranquillité des subjectz dudit seigneur, en advertir mondit sieur le juge criminel et la justice, pour procéder contre les coulpables , comme de raison.

Lesquelz consulz , par l'organe de Me François BONAIL , premier consul , ont dict n'estre advertis et infourmés d'aucune assemblée, et que pour empêcher lesdites assemblées et aultres désordres et escandales qui en pourraient survenir , font journellement fere le guet par les habitans comme à ce sont nommés commis et députés, que ne leur ont rappourté avoir veu et entendu avoir esté faicte aucune assemblée, et ont offert, où ils le sçauroient, incontinent le nous dénoncer et à la justice et neanmoingz de icelle suyvre , accompaigner et prester toute la force que leur sera possible pour l'obeyssance du Roy, pour laquelle de leur part et en particulier ont aussi offert expouser leurs propres vies et leurs personnes s'il est besoing et quand leur sera commandé, et que cependant ils promectent toute la peyne à eulx possible , comme par cydevant ont faict, de satisfere au debvoir de leur charge, obeyssants aux commandements du Roy et de la justice.


— 135 —

XXV

REFUS DU LIEUTENANT DE VIGUIER DE REMETTRE SES PROCÉDURES (1)

Par devant Mr le juge-maige; présents MM. les lieutenants, Richier (2), Saurin (3), Poldou (4) et Besserier (5).

(1) Audience du 13 mai 1560, f. 229.

(2) Honoré Richier était fils de Gauffred Richier, licencié en médecine, et de Marthe Roverié , soeur de Gabriel, seigneur de Cabrières.—Il était docteur ez droits et conseiller depuis la création. Il avait épousé (26 décembre 1532, Jean Payan, f. 47), Louise, fille de Jean Albenas, seigneur de Gajans, lieutenant principal, et en avait eu un fils, qui a laissé quelques vers latins, et deux filles, l'une mariée au procureur du roi, P. Valette, l'autre au conseiller Jacques Barrière. — Il mourut en 1570, et fut remplacé par son neveu, Honoré Gevaudan.

(3) A l'inverse de son frère aîné, Louis Saurin, qui était seigneur de Saint-André de Valborgne, par héritage, Pierre était devenu seigneur de la Blaquière, en Gevaudan, par son union avec Françoise Tabernesse, dame de ce lieu. Il en avait eu de nombreux enfants. Dans son testament (Sabatier, 4 avril 1558, f. 58 à 62) , il parle de Jean, docteur es droits ;—il avait trente-un ans en 1568, — de Claude, rentier du prieuré de Vauverl, en 1560, de Jacques, qui devint docteurès droits,et recueillit la charge de conseiller en 1573 , de Pierre et autre Jean, dont on ignore la destinée. On lui connaît trois filles : Marguerite, mariée à Guillaume Villar de Saint-Flour du Pompidou ; Antonie, épouse Nicolas Pellet , écuyer d'Anduze ; Gillette, épouse Nicolas Froment, avocat, de Nimes.

Conseiller depuis 1538, Pierre Saurin resta catholique , et dut, lors de la Michelade, prendre la fuite (V. Ménard, preuves, t. IV, p. 170, t. v, p. 27 et 31).

(4) Jean Poldo d'Albenas était le fils aîné de Jacques, avocat , et de Louise Girarde. Docteur de l'Univeraité de Toulouse, il alla plusieurs fois à Paris, et acquit, vers 1542, une charge de conseiller rapporteur. Il épousa Louise Bosquette, veuve du notaire Ant. Dupré, et vivait en 1566. Quoi qu'en ait prétendu Ménard, il mourut catholique. Entre autres preuves, il suffira de citer les variations de sa mère, qui, après l'avoir fait son héritier universel, lui lègue en dernier lieu cinq livres.

(5) Tannequin Besserier était fils de Pierre, avocat, et de Bernardine Vallete, qui était veuve en 1538. Il épousa Anne Suau , nièce de l'archidiacre de Vauvert, d'où deux filles et un fils, qui devint prévôt de la cathédrale. On n'a pu trouver ni la date de sa nomination, ni celle de sa mort.


— 136 —

Sur l'inthimation et commandement faictz à MePierre Robert, lieutenant de viguier, de remectre ses procès-verbaux et procédures suivant les precedantz appointements.

Ledit ROBERT, venu en la sale du Conseil et avoir entendu les commandementz et injonction à luy faictes de remectre lesdites procédures, auroit demandé délay de tout le jour de demain, autrement qu'il appeloit du desny.

A esté conclud que nonobstant son appel et sans préjudice d'icelluy, ledit Robert obéyra aux précédants appoinctementz, et ce faisant,remectra par tout le jour ses dites procédures , aultrement sera mis au chasteau. Ce que luy a esté prononcé par mondit sieur le juge-maige ez présence des Messieurs dessus nommés.

Du sabmedy XVIll may de matin au conseil devant M. le juge criminel. Présens : les lieutenants, Andron, Richier, de Malmont, Saurin , Poldou, Besserier, de Brues, Mellet, de Fons.

Pour pourvoir aux désordres qui sont survenus et peuvent survenir journellement :

A esté conclud qu'il sera enjoinct et commandé aux consuls, à peyne de 10,000 livres et de respondre à leur propre nom desdits désordres, de à l'après disnée et de relevée ce jourd'huy assembler conseil extraordinaire et y fere appeler et convoquer les officiers du Roy, tant du présent siège que ordinaires et autres principaux et plus apparantz habitans, tant gentilzhommes , bourgeois, marchans et laboureurs, à chacun desquelz sera enjoinct, à la peyne de 500 livres, se treuver en la maison consulaire à l'heure assignée à tenir ledit conseil, pour adviser les moyens plus expédians et necesseres pour pourvoir auxdits désordres en ce qui concerne la force de la ville pour l'employer pour l'obéyssance et service du Roy et de sa justice.


— 137 —

XXVI

PORTES DE LA VILLE FERMÉES SAUF DEUX QUI SONT GARDÉES. DÉCRETS DE PRISE DE CORPS CONTRE PLUSIEURS. —LETTRES AU LIEUTENANT DE JOYEUSE ET AU PARLEMENT DE TOULOUSE, RELATANT LES ARRESTATIONS.

Du lundy XX may de relevée devant M. le Juge maige. Présens : les trois lieutenants, Andron, Richier, Saurin, Poldou, Besserier, D'Ayrebaudouze, de Brues , Mellet, Barrière, et de Fons conseillers et juges magistrats (1), Mr Jehan du Caylar , vicaire et officiai du sr Evesque de Nysmes, M. François Bonail, premier consul.

Est venu noble Pierre de SUAU (2), archier de la garde du Roy et capitene esleu par les habitans pour tenir main forte à justice et la ville en seurté, qui a dit que pour la seurté de la ville, est requis de clore et fermer toutes les portes, fors deux lesquelles fault que soient gardées par six hommes, habitans de ladite ville, ainsi qu'a esté déjà conclud à la maison de ville, et de la part siene, il y mectra six à chacune porte, des vingt-cinq qui luy sont balhez et luy estre permis mectre aux portes cadenatz et sarrures autres que les comunes pour la seurté d'icelles. Aussi a requis estre proveu aux soldats qu'il a choysis pour le service du Roy, pour la garde de la ville de quelque somme d'argent, suyvant ce qu'a esté arresté par les habitans.

Sur quoy a esté conclud, par délibération uniforme, que

(1) Les conseillers manquants sont Jean Sauzet, Pierre de Malmont, Guillaume Roques et Pierre Rozel.

(2) Le 25 avril 1560 les consuls avaient nommé pour capitaine François de Montcalm, sr de Saint-Véran (Arc. mun, LL 9, f. 185) mais vu son refus , ils élurent le 18 mai Pierre Suau, époux de Sofronite Le Valays.


- 138 —

pour provoir à la police de la ville seront continuées les cryées et proclamations par lesquelles sera commandé et enjoinct à tous habitans , sur peyne de confiscation de corps et biens, ne recapter aucuns estrangers, sans advertir la justice ou le capitene et à tous ceux qu'ont serviteurs estrangiers leur doner congé, quant à ceulx desquelz ne vouldront respondre sur peyne ou ils n'obéiront de respondre desdits serviteurs et domestiques et de ceulx aussi desquelz lesdits habitans auront respondu et néantmointz à mesme peyne à tous habitans venir déclarer par tout le jour les armes qu'ils ont en leur maison et ce par-devant le capitene ; sera aussi inhibé à mesme peyne porter aucunes armes de jour et de nuict, espée ni dague, autres que ceulx qui sont à la charge du capitene et qui sont statues pour la force de la justice et mesme injonction sera faicte aux habitans d'obéyr audit capitene, lors qu'ils seront comandés pour la force de justice.

Et a esté enjoinct auxdits consulz d'aller avec ledit capitene pour clore et fermer les portes, fors deux et en icelle cometre suyvant les précédentes délibérations, six hommes capables à chacune pour la garde desdites portes et audit capitene y veiller ; et fere vuyder les vagabonds estrangiers de la présent ville et auxdits consulz fornir audit capitene de cadenatz sofizans pour la closture d'icelles et advertir la justice de tout ce que surviendra concernant le service du Roy et entretenement des subjectz dudit sieur en son obéissance, néanmointz a esté enjoinct auxdits consulz fornir auxdits soldatz pour leur nourriture la somme de XXV escuz, ensuyvant aussi la délibération de la ville.

Et ce faict, ledit lieutenant d'Albenas a balhé une lettre dressée à la cour par Mr de Joyeuse, laquelle a requis estre insérée aux actes et estre proveu sur le contenu d'icelle ce qu'a esté ordoné et néanmointz conclud que les décretz de prinse de corps ja décernez seront exécutez et néanmointz que M. Pierre ROBERT, lieutenant de viguier et ung nommé Guil-


— 139—

laume BON pédagogue, M°François FÈLIX(1), advocat, Arnaud ALIZOT dit la Ramée (2), ung nommé FERRANDON, Me Estiene RANCHON (3) , Me Jan de SAUZET (4) , advocat ; Gabriel PRADES (5), Me Maurice FAVIER, greffier ; Me Antoine COPIER, advocat; Me Vidal ALBENAS dit Poldou, Me Jan MORIN, dict de Nymes et Èstienne CHAPELE seront prins au corps et pour l'exécution d'icaulx sera enjoinct aux officiers ordineres avec les forces de la ville les exécuter et que les officiers présidiaulx, lorsqu'il sera besoing, y doibvent assister pour l'auctorité de la justice.

(i)'GuilIaume Félix, marchand de Nimes,beau-frère de Guillaume Le Chantre, chanoine d'Aigues-Mortes, eut de Sibille de Cantoris entre autres enfants François Félix, qui se fit recevoir docteur èsdroits. Il épousa Françoise de Vabres, soeur de Claude de Vabres, sr de Beaufort. En 1561 il fut institué ministre au Yigan et mourut à la fin de l'année suivante (Poreau 1562, f, 316).

(2) Il est parlé de lui à la note IV, p. 34.

(3) Alors simple greffier, il devint l'année suivante commis du trésorier Dolon et en exerça les fonctions jusqu'à sa mort arrivée en 1567. Il avait épousé Marie Bouzigues dont la mère éprouva sur le tard le désir de se remarier. Or, comme pour faciliter le mariage de sa fille, elle lui avait fait donation de tous ses biens, à charge d'une pension viagère de 30 livres, elle réclame à son gendre une dot qui lui permette de supporter les charges du mariage. Le gendre est, cela va de soi, assez médiocrement charmé de la proposition. Enfin, de guerre las, il dégaine en maugréant deux cents livres, et le jour même le mariage est conclu entre Jaumette Marchaine, veuve Jean Bosigues et Jean Cullerier de Calvissou (Poreau, 13 février 1562, (63 f. 298). Guillaume MAUGET, ministre de l'Eglise réformée, assiste au contrat d'accord.

(4) Jean de Sauzet était fils du conseiller au présidial et de Madeleine Boileau. Il mourut peu après ainsi que son frère aîné Guillaume, qui laissa veuve Claudie de Taulignan avec une fille morte en bas-âge.

(5) Gabriel Prades qui était tout à la fois marchand drapier et chaussetier avait épousé (E.350, f. 272,23 septembre 1553) Marguerite , fille de Gilles Bonaud et de Jeanne Paulhan et bellesoeur de l'avocat Vidal du Chazal. Il était un huguenot tellement ardent que le Consistoire dut l'admonester de se conteniret pourtant à ce que nous apprend un acte (Duehamp 1560, f. 55) à la suite des événements, il avait dû se réfugier à Genève. La leçon ne fut pas complètement perdue, car s'il est compris dans l'arrêt de prinse de corps du 15 février 1569, il y a à relever à son honneur qu'il ne figure pas parmi les condamnés du Parlement.


— 140 —

Et sur la prinse faicte des religieux Jacopins, a esté ordoné que lesdits Jacopins, pour plus grand information et inquisition contre les coulpables doibvent estre oys diligemment et à part pour entendre d'eulx la vérité desdits excès et néanmointz ledit vicaire exorté de provoir au service divin et de fere l'inventére des biens dudit couvent et de fere entendre à justice ceulx qu'il a treuvés coulpables, lui ofrant la force de Iajustice.

Lettre arrestée et délibérée estre envoyée à Mgr de Joyeuse. Monseigneur, Dès lors que voz lettres nous ont esté rendues, après avoir proveu, avec l'ayde des habitans de ceste ville, à quelque petite force de vingt-cinq hommes seulement, avons comancé mètre à exécution le commandement à nous faict par vos lettres avec la plus extrême diligence que nous a esté possible, de saysir au corps les principaulx aucteurs des séditions (1) et pour ung comencement avons saysi les Jacopins (2) de ceste ville et leurs domestiques en la religion (sic) desquelz les principales assemblées avec armes ont été faictes et lesquels proposoient déjà à déloger. Nous avons saisi les domestiques et quelques novices pour tirer d'eulx la vérité de

(!) Le 20 may 1560, jonr de la feste de saint Bauzile, il y eut grand bruit pour les assemblées. Plusieurs furent emprisonnés et autres poursuivis ; les magistrats, vicaire et chanoines ayant fait armer à ces fins des soldats. Journal anonyme, Ménard, t, IV, preuves, p. 1).

(2) A Nimes, Jacobins et Prêcheurs sont synonimes de Dominicains. Depuis leur dernier prieur Domergue Deyron qui, en 1554, s'est retiré à Genève, ces religieux ont une mauvaise réputatation. En attendant de les chasser, comme ils feront deux ans plus tard, les huguenots se sont appropriés leur vaste enclos. Ils y ont établi leurs assemblées parce que ce local était plus commode que ceux dont ils se servaient précédemment et moins éloigné que les environs de la Tour Magne.

Il est à la rigueur possible qu'il y ait eu connivence avec un serviteur, mais il est certain que le .syddic Imbert Duclos, le sousprieur Hugues Quantin. les prof es Etienne Rouviere, Bertrand Chastanier, Claude Parât, Jean Rigail, Jean Bon, etc., etc. sont restés étrangers à cet acte. En d'autres termes, c'est un premier essai d'usurpation et non un nouvel acte de défaillance.


— 141 —

toutes choses et en continuant avons après visité une partie des maisons où avoient été faictes les assemblées et de ceulx qui estoient les auteurs et avons saysi : deux femmes, le mary desquelles estoit fuyitif, ensemble ung solliciteur qui est fort chargé et ung fornier de ceste ville et saysi beaucop d'armes, les autres n'avons peu saysir à cause de leur fuyte ; quant auxquels et autres que ne porrons saysir, métrons leurs biens à la main du Roy. Et de jour en jour poursuivrons notre queste. Nous n'avons pour encores volu poursuyvre que les principaux auteurs et ceulx qui sont plus chargés, sans tocher aux autres, jusques en avoir entendu vostre comandement et ce qui vous plaira que fassions davantage, à quoy nous esforcerons obéir de toute nostre puyssance.

Monseigneur, nous n'avons trouvé aucune résistance et les habitants de cette ville fort obéissans au service du Roy et espérons avec l'ayde de Dieu que les aferes iront de mieulx en mieulx. De quoy et de toutes choses qui surviendront de jour à autre, ne faudrons vous en informer et vous suplions très humblement fere entendre, à ceulx qui vous plaira, le debvoir auquel les officiers et habitans principaulx de ceste ville se sont mys etmectent pour s'entretenir en l'obéissance du Roy et obéir à ses commandemens et vostres et en ce suplierons à Dieu vous douer , Monseigneur , en parfaicte sancté, très longue et très heureuse vie.— à Nymes XXIe may.

Mais en l'instant que nous escrivions, le greffier LAGRANGE a esté saysi et mis en prison.

Vos très humbles et très obéissans serviteurs,

Les officiers du Roy au siège présidial de Nymes.

Lettre délibérée estre envolée à Messieurs les advocats et procureurs généraulx du Roy en la Cour souverene du Parlement de Tholose.

Messieurs, Par cy-devant vous avons informez de Testât de ceste ville. Depuys ayant tout bêlement et avec proclamation faict vuyder une grande partie des estrangiers qui y estoient,

10


—142 —

avons, avec l'aide de notre ville, faict une petite force de vingt-cinq ou trente hommes et avec icelle, tant et quant, fait saysir et constituer prisoniers les Jacopins de ceste ville et leurs domestiques, pource que dans leur couvent les plus grandes assemblées avoient esté faictes avec armes et administré la Cène. Avons pareillement saysi trois femmes à la maison desquelles les assemblées ont été faictes, leurs maris estans fuiytifs. A esté aussi saysi le greffier LAGRANGE (1) et ung soliciteur nommé LUSSAT (2) chargés,etde jour en jour, sommes après à saysir les principaulx auteurs des séditions et émotions faictes, si les pouvons apréhender; car la plupart se sont retirés , voyans la poursuyte qu'en faisions. Nous manderons partout ou seaurons que se seront retirez pour s'en saysir et nous mettrons peine à y procéder à la plus grande diligence et le mieulx qui nous sera possible sans y espargner nos vies , ayant reprins noz forces , et vous volons bien advertir que n'avons en ce pour encores treuvé apparence seulement de résistance. Nous ne passerons plus avant à la procédure que à mectre à la main du Roy les biens des defalhans et fuyitifs et à ouïr ceulx que pourront servir à la vérification des monopoles (3) et les auteurs et fauteurs d'iceulx jusques que vous plaise nous fere entendre la volunté et les commandements que plaira à la Cour nous fere.De quoy vous suplions très humblement nous advertir le plus diligement que vous sera possible pour le service du Roy, le bien et le repos du public, vous assurant que cependant espérons avec l'aide de Dieu fere cognoistre à la cour et à vous le

(1) Lagrange Pierre avait épousé le 17 mai 1558 (E. 354) Mathive, fille à Jean Dumas, marchand. Il avait, en 1558, reproché au conseiller Guillaume Roques divers actes d'indélicatesse dont le Présidial et le Parlement de Toulouse eurent tour à tour à s'occuper.

(2) Il s'agit de Jean Lussac, originaire de Tournon [E. 292, f. 161).

Le 6 novembre 1553 (Mombel, f. 140), il est qualifié basochien et solliciteur, et en 1561 (Malian, f. 171), praticien.

(3) Ce mot, qui a perdu son ancienne acception, signifie excitation à tous désordres.


— 143 —

debvoir qu'y avons faict pour le passé et ferons toujours , avec l'obéissance et fidélité qu'avons au Roy, et à la Cour qu'elle en aura contentement et en ce nous recommandons bien humblement à voz bonnes grâces et prions à Dieu vous donner, messieurs, très longue et heureuse vie.

A Nymes, le XXIIe may 1560.

Vos humbles et obéissants serviteurs , Les officiers du Roy au siège présidial de Nymes.

XXVII

PROCÈS-VERBAL D'ARRESTATIONS. — VISITES DOMICILIAIRES. — SAISIE D'ARMES

L'an MVLX et le lundy XX may, suivant la délibération le dit jour prinse en la salle du Conseil par Messieurs Mes Jean de Montcalm, juge-maige, Denis de Brues, juge criminel (1), Jean d'Albenas, lieutenant principal, Jacques de Rochemore, lieutenant particulier , Audron, Richier , Saurin , Poldou , Besserier, Antoine de Brues, Mellet, Barrière et de Fons , conseillers (2).

Lesdits sieurs, accompaignez du capitene Bolhargues et de la compaignie des hommes audit Bolhargues, balhée pour la seurté de la ville, pour plus facile et seure exécution des decretz laxés contre les prévenus des assemblées faictes en la présent ville, se seraient transportez à la maison de Me Pierre ROBERT, lieutenant de viguier, où estons entrés, auroient com(1)

com(1) Brues, sr de Saint-Chaptes, qui avait succédé à Jean

Robert, avait épousé Claudie Bienvenu. Il teste le 25 décembre 1565

[Sabatier, f. 198], et donne cent écus aux pauvres réformés. Il avait

.alors Marguerite, Gabrielle, Marie et Tristan. On voit que son

office [Sabatier, 3 novembre 1565, f: 297] lui avait coûté 1.600 liv.

Il était déjà suspect ; aussi ne faut-il pas s'étonner si Antoine de

Saint-Jehan , syndic du pays de Languedoc , assisté de Jean de

Paberan, vicaire-général de l'Evêque , veut lui racheter son office.

(2) Absents : Sauzet, de Malmont, Roques, Ruffi et Rozel.


- 144 —

mandé à Benoict ROYBET, huissier, André CORBESSAC (1) , Jean JOLY, Jacques ROBERT et autres sergens , venans à la suyte desdits sieurs, fere perquisition par toute la maison de a personne dudit Robert et d'ung nommé Guillaume BON, pédagogue des enfans dudit Robert,et iceux prendre et constituer prisonniers, et neantmoinz se saysir des armes qui se treuvent dans la maison , ce qu,ils auroient faict en présence desdits sieurs. » On a trouvé deux piques qui ont été remises au capitaine. Les deux chambrières interrogées ont déclaré que leur maître était parti sans dire où il allait , que le pédagogue s'était rendu à Sommières et que leur maîtresse s'était retirée on ne sait où (2).

a Et d'illec mesdits sieurs , accompaignés de qui dessus, passant par la Salamandre, au devant du Collège et de la maison du èonseiller Mellet, se seraient rendus à la maison de François FÉLIX, docteur ez droits.» — La perquisitionne fait découvrir ni livres, ni armes, sauf une pique sans fer. On y trouve Sibille de CANTORIS (3), mère de l'avocat, et Me François VEYRAS (4) , docteur en médecine. Après serment , la mère dépose que le fils est absent depuis trois jours et qu'elle ne sait où il est allé. Le médecin dépose qu'il est de Baguols, et qu'il exerce depuis deux mois son art à Nimes, où il ne

(1) Il devint peu après sous-viguier.

(2) Ce procès-verbal , qui est d'une longueur démesurée , a été résumé. On n'a conservé du texte intégral que ce qui est entre guillemets.

(3) Sibille de Cantoris avait eu de Guillaume Félix , François et Jeanne. L'année suivante, elle mit à profit son séjour au Vigan pour convoler à de nouvelles noces. Elle était veuve de Guillaume Barrai , seigneur d'Arènes , lorsqu'elle codicille, le 8 août 1594 [Sabatier, f. 190]. Son véritable nom était Sibille Le Chantre.

(4) François Veyras était sorti de la paroisse de Chausse (Uzès) et avait tout d'abord pratiqué la médecine à Bagnols. Il prospéra [Sabatier, 1561, f. 56] et acquit, le 15 juin 1567, une maison dépendant de la chapelanie de Lauvergne, sise rue Caguensol , pour laquelle il fut en différendavec son voisin, Laurens Tutelle [Tabulli, f. 363]. Il parait être mort vers 1576 , laissant de Jeanne , fille de Gilles Bonaud et de Jeanne Paulhan, Pierre, qui fut reçu bachelier en médecine, le 3 février 1583, à l'Université de Montpellier.


— 145 —

connaît que son hôtesse et son confrère, le docteur Jacques FERRAND (1). Celui-ci appelé confirme la déposition et ajoute qu'il pratique la médecine en homme de bien. Les proches voisins, Pierre et Bertrand LARDIT, Jean ABRAM, interrogés, disent n'avoir vu Félix depuis longtemps.

On visite ensuite la maison d'Antoine ALIZOT, dit la RAMÉE(2). On y trouve une arbalète armée qui est saisie et confiée au capitaine ; un « taulachon , une rondelle neufye , depeinct au milieu d'icelle un coeur en rouge ; un aleiret à pièces , avec un bassal et ses deux cuissaux (sic). — Louise Fielle,épouse Alizot , déclare qu'il est absent depuis quatre jours et qu'à son départ, il annonça qu'il allait à Uzès parler au viguier de Monsieur de Crussol « où est encore comme elle cuyde. » Elle ne possède aucuns livres de Genève ou reprouvez et mal sentants à la foy ; » elle n'a d'autres livres que des livres de médecine appartenants à son fils , et qui sont renfermés dans son coffre. La veuve de Ferrandon , mère de la précédente , interrogée sur l'endroit où se trouve son beau-fils , déclare qu'il est retiré à une métairie. — La mère Ferrandon et la femme d'Alizot, mère et fille, sont mises au château jusques

(1) Il était tout à la fois lettré et médecin renommé. Son amitié avec Baduel, son rôle dans les disputes de l'Universitéez arts attestent son amour pour les lettres, tandis que la réputation du praticien ressort d'une foule de témoignages. On nous dispensera de les rappeler; qu'il suffise dédire qu'à l'âge de soixante-sept ans, frappé d'une attaque d'apoplexie, il testa , le 16 février 1566 [Poreau, f. 57], laissant avec des petites-filles une fille , Catherine, mariée à Jean Masmejan , avocat d'Uzès, et un fils , Georges Ferrand, avocat, époux Bernardine Rozel,

(2) Y a-t-il eu erreur de prénom ? S'agit-il d'un frère d'Arnaud ? La réponse est difficile à donner. Le testament de Loïse Fielle [Sabatier, 1er mars 1567, f. 35] ne résout pas la question, en ce qu'il ne dit rien de la parenté devant exister entre Arnaud et son mari Antoine, marchand, d'Arles. Par cet acte, on apprend qu'elle est sans enfant, puisqu'elle fait héritier Mathieu Nespolet, son cousin-germain. Le 31 octobre 1563, Antoine Alizot, qualifié marchand , est témoin du testament de J. Maure [Sabatier, f. 309],

D'après des renseignements tout récemment découverts, il était frère d'Arnaud, et avait marié une de ses soeurs à J. Maure, brodeur .


— 146 —

que soient ouïes . Quant à la maison, la garde en est confiée au sieur de Castanet (1).

A la maison de feu Nicolas FERRAND, jadis receveur du diocèse, habite Me Etienne RANCHON, greffier (2). On n'y découvre ni armes, ni livres, ni le prévenu; elle est occupée par la belle-mère Jaumette Mecayne (sic), par sa fille Maritonne Bouride, femme de Ranchon, sur le point d'accoucher, et par une chambrière, Catherine Doladilhe, qui n'est au service que depuis Pâques, La femme interrogée déclare que depuis deux jours, son mari est allé en commission. On ordonne qu'elle « sera ouïe comme appert en sa response à part escrite. » On discute si la mère et la fille doivent être mises au château ; on va aux voix, et l'avis du conseiller Audron prévaut ; elles devront garder l'arrêt dans la maison.

On visite ensuite l'habitation de Jean de SAUZET, avocat, fils du conseiller au présidial. On n'y trouve ni prévenu, ni armes. La nourrice Catherine Cazaline , la' chambrière Béatrix Laborde déclarent que leur maître est absent depuis cinq jours et que leur maîtresse « est en quelque part en ville. » Dans une chambre, plaqué contre la muraille , est un « escrit en presse, intitulé : la Description de la Palharde. » Ce pamphlet contre l'église romaine est immédiatement arraché et confié à la garde du greffier de la cour.

Semblable perquisition est faite chez Gabriel PRADES (3), chaussetier. A défaut de livres, on trouve « une targue neufve, une épée, un pistolet avec foreau et flasque.» Safemme, Marguerite Bonaud, dit que son mari « estre en quelque part à la ville et n'avoir autres armes «que celles que dessus qui ont este prinses et saysies. »

(1) C'était Robert Brun, fils de Christophe, sr de Castanet, et de Claire Pelegrin.

(2) Il était fils de Guillaume, et natif de Bolieu, mandement d'Annonay, en Haut-Vivarais. V. Contestation avec son beau-frère (J. Ménard, 1557, f. 334).

(3) Il avait épousé, le 23 septembre 1553 , Marguerite , fille de Gilles Bonaud et de Jeanne Paulhan[E. 350, f. 272]. Dot 400 livres gonelle de demi-graine (sic) et un arnoiet (sic) drap de Rouen.


« 147 —

Et ce faict,a este ordonné que les morte-payes du chasteau, sur peyne de suspension de leur estât et office, pour la seurté et garde duchasteau et prisonniers y estans, à l'avenir feroient guet et garde la nuit de deux en deux chacun soir, et cet ordre leur est intimé par l'huissier Benoît Roybet.

Le lendemain XXI may,les mêmes,fors Poldo d'Albenas (1), et semblablement accompagnés, continuent leurs perquisitions. Ils se transportent chez Maurice FAVIER (2), greffier, et ne rencontrent ni celui-ci, ni son locataire, l'avocat COPIER (3), qui est semblablement compromis. D'après la déposition de Louise Ferrand, épouse du greffier , son mari est absent depuis trois jours ; quant à l'avocat, il n'a plus reparu depuis cinq à six jours. La maison, soigneusement fouillée, ne contient ni armes, ni livres.

Même résultat pour le greffier Vidal d'ALBENAs (4). D'après le dire de sa mère, Louise GIRARDE, il est absent depuis deux jours ; quant à sa belle-fille , Jaumette FAVIER, elle est allée aux champs depuis deux heures en ça.

Chez Jean MORIN, dit de Nismes, serrurier (5), on ne trouve ni armes, ni livres. La chambrière de la maison, Claudie

(1) L'absence du conseiller est motivée par la descente qui doit avoir lieu chez son frère, le greffier.

(2) Maurice Favier était le fils aîné du notaire Claude Favier qui laissa une grande fortune. Il fut, durant les guerres de religion , chargé de faire rentrer les fonds , et a signé en cette qualité une foule de quittances. Alamort de sa femme, il se remaria à Catherine Galian, de Beaucaire, qui lui donna de nombreux enfants.

13) Antoine Coppier [il signe ainsi le 1er mai 1557] était un avocat stagiaire étranger à la cité. Consacré à Nimes le 23 décembre 1561, il était demandé comme ministre par l'église de Florac et celle de Cardet. Je n'ai trouvé ni la décision du Synode,ni d'autres renseignements à son endroit.

(4) Ce frère du conseiller Jean Poldo d'Albenas, ce beau-frère de Maurice Favier et de Léonard, avocat des pauvres, se compromit plus gravement dans l'affaire de la Michelade ; mais comme il était mort avant les arrestations , on se borna à faire le procès à sa mémoire. Il laissait Paul , Cephas , Jacques et quatre filles.

(5) Jean Maurin était en même temps horloger de la cité. Il avait épousé Madeleine, fille d'Arnaud Alizot , et mourut peu avant la Michelade.


- 148 -

Feuille, croit que son maître est « en quelque part à la ville. » Le fils Antoine, qu'elle soigne, est au lit bien malade, en danger de mort ; il est soigné par Mes Jehan FOLCHIER, médecin, et par Jehan MOLERY, apothicaire. Appelés à déposer, ces derniers déclarent qu'Antoine MORIN est atteint d'épilepsie , et que depuis quinze jours, il est en proie à une fièvre continue. Bref, il ne saurait sortir du lit et quitter la maison sans encourir sérieux dangers.

Après être sortis de la ville par la porte des Prêcheurs, les magistrats se rendent à la maison d'Etienne CHAPELLE (1), qu'ils trouvent fermée, et dans laquelle on ne trouve ni armes, ni livres. D'après le dire du fils et des voisins (Jeanne Joly, Guiraud Thérondet Laurens Roux, travailleurs), le propriétaire serait absent depuis deux jours.

De là, ils se rendent au jardin d'Antoine TEYSSIER, (2) dit Radel, situé près l'église et porte des Carmes, où ils ne découvrent ni livres, ni armes. Antonie Vidame, qui a deux petits enfants, ignore où son mari peut être allé.

Et plus avant n'a este procédé.

XXVIII

LETTRES ENVOYÉES AU BARON DE CALVISSON, AUX OFFICIERS D'UZÈS, D'ALAIS, ETC., POUR SAISIR MINISTRES, FUGITIFS ET AUTRES FAUTEURS DES ASSEMBLÉES.

Du mercredy XXII may de relevée, devant Mr le juge criminel. Présens,MM. les lieutenants général et particulier, Andron, Richier, Saurin , Poldou , Besserier , Mellet et de Fons.

(1) Chapelle est un surnom. Il s'appelait en réalité Etienne Dumas, et était frère de Mathieu, époux Françoise Granon.

(2) Antoine Teissier était tout à la fois jardinier et laboureur.


— 149 —

Lettre deslibérée et arrestée estre envolée à Monsieur de Calvisson. MONSIEUR,

Nous vous avons ja adverti qu'au lieu de Calvisson et en certains villages de la Vaunage estans à vous , on y fait des assemblées , conventicules , ports d'armes et autres choses préjudiciables au service de Dieu et du Roy , et vous avons requis et prié instamment d'enquérir et fere enquérir parvoz officiers diligement et bien les rompre et dissiper. Toutesfoys somes assurément advertis qu'on faict de pis en pis et qu'ils y ont ministres et predicans, et néanmointz que ceux que sont fuytifs de ceste ville sy sont retirés que nous a occasionés vous recharger la présente par laquelle vous advertissons de tous lesdits désordres , prions et comandons que pour le service du Roy, repos et transquilité de ses subjectz , vous prouviez à ce dessus et rompre lesdites assemblées, et faictes enquérir avec toute diligence des auteurs et fauteurs d'icelles, et faictes saysir les predicans et lesdits auteurs et fauteurs, et quand vous y ires en propre, l'afere en pourra aller que mieulx et vous feres en ce vostre debvoir, vous advertissant que ou en y auroit faulte ou négligence de vous ou de voz officiers,il sagist de la perte de vostre bien et vie où il adviendrait aucun escandale. Pour ce, nous vous suplions et requérons tant instamment que nous est possible d'y provoir, et nous informer du debvoir que y aures faict. Nous recomandons de bien bon cueur à vostre bone grâce et prions à Dieu, Monsieur de Calvisson , que vous done ce que plus désires.

A Nymes, ce XXIII may 1560.

S'ensuyvent les noms des fuytifs: LA SOURCE (1), Mr Guil(1)

Guil(1) Source est le nom de guerre sous lequel se dissimulait le ministre Arnaud BAHC. C'était un Français , réfugié à Genève, qui fut envoyé à Nimes, en même temps que Guillaume Mauget (29 septembre 1559), et qui de là fut expédié, en février 1561, à Ste-Marieaux-Mines. D'après Borrel, il serait retourné dans notre cité, et y serait resté du 20 juin 1562 à l'année 1565. En ce qui touche cette dernière date, il doit y avoir eu confusion, car la signature d'Arnaud Banc dit La Source a été relevée en octobre 1566 et le 26 juillet 1567 (Sabatier, Contrats non perpétuels, f. 225 et 447).


— 150 — laume SAINCT POL (1) , prédicant ; Antoine ALIZOT , dict la Ramée; Pierre ROBERT, lieutenant de viguier; Jan de SAUZET, advocat ; Antoine COPIER , Pierre MALTRET (2) et François FÉLIX , advocats ; Maurice FAVIER et Vidal ALBENAS , grefiers; Estiene RANCHON, FERRANDON Iejeune; MrJan LARDET(3), pelatier ; PRADES.

Vos frères meilleurs amys ,

Les officiers du Roy au siège présidial à Nymes.

Lettre générale pour semblablement estre envolée aux villes et lieux d'Uzes, Anduze , Allez, Saint-Gilles , aux sieurs et officiers des ditz lieux, et illec dépêchée le jour cy dessoubz.

MESSIEURS , Nous somes informez qu'en vostre ville , on y faict des assemblées et conventicules , et autres choses préjudiciables au

(1) Quel est ce Guillaume Saint-Pol ? Il est difficile de le dire. Peut-être est-ce François de Saint-Pol, qui était ministre à Poitiers, en mars 1559, et qui alla évangéliser Montélimar, en 1560. Quoi qu'il en soit, il ne dut pas faire long séjour dans la cité ; car, sauf ce document et un autre relaté plus loin, il n'est plus parlé de lui. En tout cas, si ce n'est pas le même personnage, c'est incontestablement un prédicant, qui aurait été le coadjuteur du précédent Arnaud Banc, dit La Source, et du ministre Trissonne, qui se trouvait à Nimes à cette époque.

(2) Pierre Maltret, qui est cité comme diacre dans les lettres de Mauget à Calvin, était alors avocat depuis trois ou quatre ans. Ce fils d'Antoine Maltret, notaire de Marguerites, et de Florette Herailhe, vécut jusqu'au 17 septembre 1617 ; aussi ne faut il pas s'étonner si, durant cette longue existence, il a trouvé moyen de se marier quatre fois. Il était alors époux d'Anne Deleuzière,petitefille du baille de Saint-Jean de Gardonnenque , dont il a été parlé ci-dessus, et en procès avec son beau-père qui, à son dire, ne remplissait pas tous ses engagements.

Il devint, en 1585, maître des requêtes du roi de Navarre, le futur roi de France.

(3) Voisin de l'avocat Félix, dont il partageait les opinions, Jean Lardet était un pelletier.

Suivant toute probabilité,c'était un surnom; caries délibérations de l'Hôtel-de-Ville, tenues peu après, ne mentionnent pas une seule fois ce nom, et pourtant il en est dans lesquelles ont pris part plus de cinq cents habitants. En conséquence, je suis porté à croire qu'il s'agit de Jean COMBETTES, dit Lhardit, pelletier, dans la maison duquel a lieu un mariage (Duchamp, 1561, f. 131), et qui a pris part à plusieurs délibérations de 1561.


— 151 —

service de Dieu et du Roy, et qu'en vostre ville y a ministres, et sommes esbays que ne nous ayes faict entendre et que n'y prouviez, veu les mandementz que vous avons envoiez, tant du Roy que de la Cour de Parlement, que nous a occasionés vous escrire la présente , par laquelle vous prions et enjoiT gnons, sur la peyne de voz vies, que vous prouviez avec toute diligence de rompre lesdites assemblées, conventicules, portz d'armes et toutes autres choses contrevenans au service de Dieu et du Roy, et qu'en enqueres bien et diligemment. Prenez et saysissez lesditz predicans , les auteurs et fauteurs des dites assemblées, et nous advertires du debvoir que y aures faict et de la réception de la présente, vous advertissant que si survient quelque desordre et que ne faictes votre debvoir en ce dessus, nous en prendrons à vous et en informerons noz supérieurs , et à tout nous recomandons de bon cueur à vos bones graces( et prions à Dieu, Messieurs, vous doner ce que plus désires.

A Nymes, le XXIII may 1560.

(Liste des fugitifs, conforme à celle donnée cy-devant , et partant inutile à reproduire).

Conclud que pour provoir contre les colpables des séditions, conventicules et monopoles, la Cour souverene de Parlement sera informée de l'estat de tous les aferes que sont à présent, pour entendre ce que sera leur bon plaisir comander, et que cependant les biens des fuytifs et absens,nommés au procès-verbal,seront saysis et adnotés à la main du Roy et comis au grefier criminel l'inventaire de ladite saysie, et remis l'inventaire et saysiesau povoir du Receveur du Domaine, et cependant aussi les prisonniers seront ouïs et examinés pour plus grande information et vérification desdits excès et des aucteurs et coulpables desdites assemblées. Et néanmointz que de tant qu'il est vraisemblable que lesdits séditieux se retireront aux viles et vilages des environs auxquels aussi on fait assemblées , sera mandé aux sieurs officiers et consulz lettres enjoignants rompre lesdites assemblées, pren-


— 152 —

dre et saysir tous predicans, auteurs et fauteurs desdites assemblées, etc., etc. Pour provoir à la garde des prisonniers, estre balhé gardes, aux despens du Roy, des mortes paies ou autres persones sofizantes jusques au nombre de deux; davantage que pour la seureté de la ville seront de jour en jour députés de la compaignie pour avoir superintendance à la garde qu'est faicte aux portes et à la ville ; que le procureur du Roy informera et les gentilzhomes des environs , officiers et consuls, pour les advertir des fuytifs absens, et les admonester d'enquérir et informer de ce que leur viendra en cognoissance quant aux dites assemblées et autres choses préjudiciables au service du Roy, saysir et emprisoner tous predicans auteurs des séditions et fuytifs, et sera raporté de jour en jour ce qu'aura esté faict pour provoir aux choses occurrantes.

XXIX

DÉCRETS DE PRISE DE CORPS ET AJOURNEMENTS A COMPAROIR LANCÉS CONTRE UNE CENTAINE DE PARTICULIERS

Du vendredy XXV may MVLX de matin, au Conseil.

Denis de Brues, juge criminel, à la requeste du procureur du Roy, a esté dopinion qu'en attendant ce que plaira à Mgr de Joyeuse et à Messieurs du Parlement de Toulouse, auxquels à ces fins a esté escript, en ordonner, et vu la lettre dernière de Mgr de Joyeuse, doibt estre ordonné que ce pendent

Jacques GUITARD, tysserand, à la rue de la Ferrage.

Claude DALLEZ, cardeur.

Le fils de GILLES, le tysserand.

Le serviteur de Jacques FARRE, tisserant (sic).

Guillaume DRUON, son gendre.

André LÈBRE.

Mathieu DUMAS, dict Chappelle (1).

(1) Il était le fils d'autre Mathieu, défunt,et de Etiennette-Àlexie (Grimaldi, 1558, f. 93).


— 153 —

Jehan CREDO [J. TOURNIER, cardeur]. Guillaume GRAILLON, revendeur , et son gendre. Martin et Anthoyne PEYRON frères. RELONGUET, trevailheur.

L'ENVERSAYRE (1) et son gendre Claude MOYSSAN. Estienne DELALONGUE. Estienne CHAPPELLE, veuve Jehan Dedet. Rolland MOYNIER.

Claude lou COSTOLIN ( c'est un sobriquet commun à plusieurs nimois). Jehan ALIER (2). Arnaud ALIZOT de la RAMÉE. Faulquet de la REYNIÈRE. Blaise FARGES [jardinier].

Le LUCRAIRE, qui tient le tripot de Mr de Brignon (3). ESTENEVROT, le jardinier, et Jacques , son fils. Le Gascon, pacquetier (4). Jehan Richard, pacquetier. Me Jehan, le mercier. Rolland, le moynier. Estienne Marot. Barthélémy Bounhete. François Sabatier. Jehanne la Peyrière. La fille de Peyre, lou menestrier. André, gendre d'Estienne Amalric, Le Picard, chaudronnier. Martin, fils de Joliet. La Fornière. Claude Remond et son fils.

(1) On désignait sous ce nom les individus chargés de préparer les peignes des cardeurs à laine. Il en existait trois dans la cité.

(2) Il était cardeur et testa le 8 octobre 1567 [Poreau, f. 251]. Il a eu de Félix Buflard deux filles et trois fils, Pierre, Abraham et Jean. Sa veuve épousa [Sabatier, 25 juillet 1578], Barthélémy Salmet, laboureur.

(3) Il y avait en outre trois jeux de paume : celui de Genèse aux Arènes et ceux de Barthélémy Turry et de Christophe Paney, près la porte de la Couronne.

(4) Marchand colporteur qui vendait à domicile.


- 154 —

Me Jacques de Lucas.

Me de Sauzete et sa femme.

Ranchon , sa belle-mère , chambrière , et aultres habitans de la maison.

Tous les manans et habitans de la maison de Savy Ferrandon.

Tous les habitans dans la maison de François Félix, assise en la rue de la Rieme ?

Les maistres desdites maisons.

Jacques de Bernis, revendeur.

Anthonie, femme de Fabre , de St-Gilles.

Me Guillaumes, dict le menestrier.

Mr TRISSONNE, ministre (1).

Mr de St-PoL, ministre, seront prins au corps en quelque part qu'ils puissent estre appréhendés, et neanmoings que Gilles, le tysserant; Anthoine et Benoict, le tysserant.

La relayssée du penchinier de la grand taule.

La femme de l'orpheure demeurant à la maison de Jacques, lou palaton (sic).

La femme de Claude Dalles,chardeur, demeurant à la maison de J. Retel.

La femme de Jehan Allier, chardeur.

Balthazard [Ribot] broquier.

Me Dominique Saunier.

Loys de la Luno, revendeur.

Catherine, femme de Jacques, lou paysan, demeurant à la maison de feu Robin Dumas.

Loys Coumessac [laboureur E, 356 f. 99].

Barthélémy, fils de Gilles, le teyssier.

Pons, demeurant à la maison de donne Fretonne.

Glemens, le tysserant.

La Roverguasse.

Jacques Nicolas [fils d'Etienne jardinier; bien que ne sachant ni lire ni écrire nommé ancien],

Jehanne Folchière, femme de Rolland Moynier.

Bonne, femme de Blaize Fargue, et aussi Jehan Chastanier,

(1) Il n'a pas été trouvé le moindre renseignement sur ce ministre.


— 155 —

de Saint-Ambroix, et aussi Privadon , nepveu de l'hoste de l'Estoille (1), doibvent estre adjournés à comparoir en personne (2).

M. le lieutenant d'Albenas a esté de l'oppinion du juge criminel, et en oultre que les ministres et predicans, ensemble ceulx que notoyrement sont diffamés avoir esté principaulx ou aucteurs desdites assemblées, ou qui les ont favorisés ou recaptés , doibvent aussi estre prins au corps, et qu'il doibt estre escript aux officierz et consulz circonvoysins.

Mr le lieutenant particulier, Richier, Saurin, Besserier, Mellet, Andron, ont esté de l'oppinion d'Albenas.

M. Antoine de Brues a esté de l'opinion du lieutenant criminel.

Mrs Barrière et Poldou ont esté d'avis que tous les nommés par le rapporteur soient prins au corps en quelque lieu que se trouvent.

Bref comme plus grande a esté conclud d'après l'opinion du lieutenant d'Albenas (f. 236).

XXX

LETTRES DES OFFICIERS DE SAINT-GILLES ANNONÇANT LA PRISE

D'UN MINISTRE ET D'UN DE SES PARTISANS. ENVOI DU

CONSEILLER ALBENAS POUR LES AMENER. — LETTRE A Mr

DE JOYEUSE.

Lundy XXVII may, devant Mr le juge criminel (3).

Sur la lettre missive envoyée à la présente Cour , par les

(1) Il s'appelait Pierre Vigié (Grimaldi 1559, f. 351).

(2) Je laisse à de plus patients le soin de recueillir des données sur ces adhérents de la première heure. Je me borne seulement à ajouter qu'ils sont on ne peut plus obscurs et appartiennent pour la plupart à la classe des artisans.

(3) F. 237; presens: les lieutenans, Andron,Richier, Besserier, Mellet et Barrière.


— 156 —

officiers ordinaires de Saint-Gilles , tout présentement mandée et rendue de teneur :

A MESSIEURS,

Suyvant la lettre missive que nous aves envoyée , concernant le faict des assemblées et conventicules , en datte du XXIII may, signée FAYN, vous advertissons que avons faict nostre debvoir et sommes assurrés que à Sainct Gilles, on ne faict auscunes assemblées. Vray que hier matin , advertis de quelque picard,qu'on murmuroyt estre ministre, estre au mas de Gilles Rouvier , nous y transportames et le saysimes avec ung Bernard Fabre, dict Larmade, fils de Vidalle Bressonne , diffamé de ce dessus, lesquelz tenons prisonniers. Et d'aultant que n'avons prisons souffizantes, vous prions bien fort de les mander quérir en bonne et seure garde, et on les vous deslivrera.

Au surplus , ferons de plus en plus nostre debvoir. Touchant d'iceux les noms et surnoms desquels nous avons couché au pied de vostre dite missive, fuytifs de Nysmes, vous asseurons que en tout Sainct-Gilles et terroir d'icelluy n'en y a nouvelles.

Nous nous recommandons de bien bon coeur humblement à voz bonnes graces , priant Dieu , Messieurs , vous donner sa grace et à nous la vostre.

De St-Gilles, ce XXVII may MVLX.

Vous fidèles humbles serviteurs, Les officiers ordinaires et clavaire de St-Gilles.

MAYSTRAL .

Et au doz est escript.

Nous feres responce si vous plaict par le présent porteur, et au dessus est escript :

A MESSIEURS,

Messieurs tenans le siège présidial à Nismes , A este conclud que sera député :

Me Jehan d'ALBENAS , dict POLDOU , conseiller , pour tout incontinent se transpourter à la ville de St-Gilles, pour en


— 157 —

bonne et seure garde fere conduire et admener au chasteau du Roy lesdits Bernard FABRE, dict LARMADE , et le PICARD, nommés à ladite lettre, prisonniers détenus aux prisons des dits officiers , et à ces fins leur sera expédié mandement sur le Roy de la somme de XXV livr., saulf d'en rendre compte , aussi plus ample taxe, s'il y a lieu (f. 237, 238).

Lettre deslibérée et arrestée pour estre envoyée à Mr de. Joyeuse

MONSEIGNEUR ,

Pour satisfere àce que vous a pleu nous commander, n'avons volu failir vous infourmer que les officiers de Sainct Gilles , ayans receu lettres de nous, de saysir tous predicans et les fuytifs de ceste ville, aucteurs des sedictions, ont faict deux prisonniers, lung desquels, nous ont escript, avoir entendu estre ung des prediquans. Toutes foys n'en sommes deuement infourmés. Nous les avons faict conduyre au château de la présent ville où y a aussi aultre nombre de prisonniers auxquelz les ayant faict respondre, n'osons fere plus advant leurs procès , pource qu'il vous a pieu nous permectre seullement la caption, sans procéder à la faction du procès et au jugement d'iceulx que nous mect en quelque peyne, à cause des requestes et impourtunes instances que nous font les prisonniers pour avoir ouverture de justice. A ceste cause, vous supplions très humblement y faire prouvoir et qu'il vous plaise sur ce nous faire entendre la volonté (sic) du Roy et la vostre , adfin que aulcune chose ne nous soit imputée. — Cependant nous veilherons tousjours pour, s'il est possible , saisir les aucteurs des sedictions, ainsi qu'il vous a pleu nous comander, et en cest endroict , Monseigneur , prions à Dieu vous donner très longue et heureuse vie.

A Nysmes, le penultiesme de may MVLX.

MONSEIGNEUR ,

En escripvant la présente , avons receu tout présentement lettres de Messieurs les advocat et procureur generaulx du Roy en sa Cour de Parlement de Tholouse, du xxv du présent


- 158 —

moys, le double desquelles vous envoyons pour aussi sur icelles nous faire entendre vostre bon plaisir (1).

Après cette lettre, on ne trouve plus rien. Ce silence s'explique par les nouvelles reçues de la Cour. On sait, en effet , que l'édit de Romorantin, donné par François II, accorda un pardon général. Les portes du château furent ouvertes; toutes poursuites et procédures prirent fin. Elles ne devaient plus être reprises, non que les réformés aient cessé d'y donner lieu, mais parce qu'ils sont devenus menaçants pour les magistrats les plus affectionnés à la foi de leurs pères, et les ont obligés à quitter la ville. Quant aux autres , ils suivront l'exemple de leur président, Guillaume CALVIÊRE, et en attendant de faire cause commune avec les religionnaires, ils s'ingénieront à pallier leurs coupables agissements.

XXXI

DÉLIBÉRATIONS DU CHAPITRE TOUCHANT PRÉDICATEURS ET PORTES DE LA CATHÉDRALE.—DEUX LETTRES A L'EVÊQUE LUI EXPOSANT LA SITUATION.

Touchant d'aveoir ung prescheur pour prescher la parolle de Dieu en l'Esglise cathedralle de Nismes (2) a esté conclud

(1) Cette pièce est la dernière extraite de ce registre. Il y en a eu d'autres qui se sont égarées, témoins celles qui ont été publiées dans les Mémoires de l'Académie (1884, p. 319). Pour avoir une idée d'ensemble, il faut lire la délibération du Conseil de ville, du 23 mai 1560 (Ménard, t. IV, preuves, p. 232; , et celles qui suivent, des 2, 12 et 17 septembre, des 13, 16, 22 octobre, du 28 novembre, des 6, 20 et 24 décembre 1560, rapportées par Ménard. Je renvoie à l'Histoire de Nimes pour tous ces documents.

(2) Chapitre du 1er juin 1560, tenu par MM. Me Jehan PABEiRAN, archidiacre de Saint-Germain, président ; Jehan DU CAYLAR, précenteur et vicaire-général de Mgr de Nismes, Maurice de QUIQUEHAN, trésorier, persouatz en ladite esglise , Barnabe Grilhe, Pons Reimond. Arabroise Blanchon, J. de Morgues, Aleyrac du Puy , Bertrand du Luc, J. Alesty, Antoine Casalis, Michel de Morgues , Loys Eymin, Ant. Brun, Claude Anselme, Ànt. Petit , Jacques Cridon ,


— 150 —

que le Chappitre envoiera lettre à Msr l'Evesque de Nismes pour l'advertir des désordres qui ont esté, tant en la présent ville que en sa diocèse, despuys quelque temps en ça , le priant de se transporter en la présent ville pour y proveoir et entendre à icelle , afin de promptement y remédier, et sera supplié de proveoir à ce qu'il treuve homme scavant et docteur en la saincte théologie pour prescher par la diocèse, à cette fin que le peuple puisse receveoir contentement, et par ce moyen qu'il soyt occasioné de chasser certains ministres qui sont antres dans ce diocèse, entreprenant sur l'auctorité sienne et des personnes ecclésiastiques , et que le Chappitre cependant, pour son reguard , envoiera sercher Frère ANGLESI (1) , auquel il escripra pour venir prescher durant la présente année en l'esglise cathedralle de Nysmes.

Teneur de la Lettre envoyée à Mgr de Nismes

MONSEIGNEUR ,

Vostre Chappitre de Nismes , prévoyant le temps auquel nous sommes cy troublés et que les loups ravisseurs sont entrés de quelque temps en ça en vostre bergerie , au grand regret et desplaisir d'icelluy, et ce à faulte de vostre présance(2), tellement qu'il n'a pas demeuré en eulx qu'il nayent faict une esglise et sanctuere, s'estans ingérés, dans une ville

Guill. Barraut, Robert Tellin, Remond de Beaulieu, Ant. Grégoire, J. Chayssi, Claude de Chaussines, tous chanoines. Abstraction de deux ou trois membres du Chapitre, absents ou empêchés, c'étaient là les seuls survivants des quatre-vingts chanoines énumérés dans la bulle de sécularisation. Pendant ces vingt années , la mort n'avait pas perdu son temps.

(1) J'ignore à quel ordre appartenait ce prédicateur étranger; je n'ai trouvé sur lui aucun renseignement.

(2) Je ne sais si, comme le dit le Chapitre, la présence du prélat eut changé le cours des événements : mais il est certain qu'à tous les points de vue, il eut dû se trouver à son poste et user de son crédit pour pourvoir le Chapitre des diguitaires qui lui manquaient. En effet, il n'y avait ni prévôt, ni premier, ni second archidiacre,et ces vides, loin d'être complètement comblés, ne le lurent que beaucoup plus tard. Par exemple, c'est seulement le 23 juin 1567 (Rançon Alirand , f. 102) , qu'Arnaud du Goy est installé comme prévôt de la cathédrale.


— 160 —

capitalle et diocèse, administrer les sacrementz à la mode de Genève et prescher doctrines perigoines Pet pestisférées, faisant conventiculles etassemblées contre les sainctz décrets et institutions ecclésiastiques, et tant faict par leurs moiens qu'ilz avoient convertis à leur fiance et réprouvée doctrine la plus grande partie de vostre troupeau, et est à craindre qu'ilz ne pervertissent le tout, si promptement n'y est obvyé,

A ceste cause, vostre Chappitre, eue meure délibération, pour y proveoir de présent et obvyer à l'advenir, et que tel reproche n'adviense à vostre Révérende paternité et à eulx en soyt réputé à incuriosité et dégligence (sic) (1), a advisé de vous escripre la présente par manière d'advertyssement comme à leur pasteur et maistre, pour prier et supplier trest instamment vostre paternité et en ce bon voulloir de se transporter en vostre dite esglize et diocèse, pour avec eulx praindreadvis et délibération aux chouses susdites et résister à telles folles et temereres entreprinses, et ce parsainne et catholique doctrine.

A ces fins, d'aultant qu'à présent estes au lieu où l'Université de la chrestienté plus fameuse (2) est assise, où facillement pouries recouvrer docteur en la saincte théologie, gens de vie bonne et honeste, fort requise et necessere en temps si périhieulx aux doctes prédicateurs de la divine parolle , pour procurer d'ung ou deux qui puisse à vostre permission et congé en vostre diocèse prescher et annoncer la sainctevoullonté de nostre Seigneur et réunir vostre peuple osgairé et desvouyé par lesdits faulx prophètes, prédicateurs et ministres, et gaigner leurs âmes à Dieu : ce qu'est de vostre charge et solicitude. Etvostre dit Chappitre se meclra au debvoir en son endroict en recouvoir pour la ville, et vous aidera de tout son pouveoir de corps et de biens , voire de leur vie (3) s'il est besoing , avec l'aide et grâce de nostre Sei(4)

Sei(4)

(2) L'Évêque se trouvait à Paris.

(3) Quoique la Michelade soit encore éloignée , les chanoines sont prêts à sacrifier leur vie.


— 161 —

gneur Dieu, lequel journellement prions trestous vous tenir, Monseigneur, en la sienne et donner en bonne sancté longue et heureuse vie, avec accroissement de bonvoulloir de venir extirper lesdites hérésies et d'aussi bon coeur que sommes , repriant très humblement la bonne grâce de vostre Révérende Paternité.

A Nismes, en vostre Chappitre, le premier jour du mois de juin MVLX.

(Archives de l'Evéché, G. 53, f. 11 et 12).

Le XV juillet 1560, le Chapitre décide que les Prêcheurs ou Jacobins donneront sermon tous les dimanches et fêtes et auront pour salaireXX livres et une demie charge blé. Quant aux autres religieux et aux religieuses de Sainte-Claire (1), il leur sera donné « à l'acoustumée. » (loc. cit., f. 15).

Le ni août 1560, le Chapitre ordonne que les portes de la Cathédrale et des chapelles seront fermées « pour les insolences , irreverances etdangiers des maladies contagieuses ; à cause que plusieurs y viennent dormir durant le temps que le service se faict. » Elles seront tenues fermées dans l'intervalle des services, et seront ouvertes, dès le premier son de la cloche (Ibidem, f. 18).

(A suivre) Dr PUECH.

(1) S'il n'est pas parlé des religieuses de Saint-Sauveur de la Fontaine, cela tient à ce qu'elles possédaient des ressources suffisantes pour se passer des charités du Chapitre,


DU DROIT DE PATRONAGE

et

des Droits honorifiques des seigneurs ès-églises l

« La noblesse est si curieuse et jalouse des droits honorifiques ès-églises , dit Mareschal dans son traité si connu sur cette matière, que celui qui les a les achèterait à prix immodéré, s'il le pouvoit, et que celui qui ne les a, ne les aliénerait pour rien du tout... D'où proviennent souvent des grands maux, car au lieu de ne porter en l'église autre pensée et cogitation qu'en Dieu, les âmes sont distraites et troublées par envie et innimitiés ; et delà infinis scandales , querelles, meurtres et assassinats. »

Renauldon, dans son Traité des Droits seigneuriaux, s'indigne avec moins de simplicité et peut-être de vrai sentiment religieux :

« Que dans nos temples , dit-il, un homme, et souvent quel homme ! élève son trône souvent vis-à-vis de l'Éternel ; qui partage avec lui l'encens qui fume sur les autels, c'est un spectacle révoltant pour l'humilité chrétienne, surtout dans des lieux où l'étendard de la croix rappelle aux fidèles assemblés la mémoire des humiliations d'un Dieu crucifié. » Plus d'un siècle s'est écoulé entre l'apparition de ces deux ouvrages : la religion n'est pour rien dans le style déclamatoire

(1) Traité des Droits honorifiques des Seigneurs es-églises, par Mareschal, Paris, 1643, in-4°. —Le même , avec un Traité du Droit de Patronage, de la Présentation, etc. par Simon, et de Nouvelles observations, par Danty. Paris, 1724, 2 vol. in-12. — Traité historique et pratique des Droits seigneuriaux, par Renauldon. Paris, 1765, in-4°.


— 163 -

du dernier; mais on devine que la Révolution se prépare dans les esprits.

Nous allons essayer d'exposer, aussi brièvement que possible , l'origine et la nature de ces droits et de faire la part des abus et des concessions légitimes.

Le patron, d'après la jurisprudence ancienne, est celui qui a construit, fondé ou doté une église, une chapelle, un hôpital ou tout tout autre maison pieuse. Le patronage est le droit qui s'acquiert par fondation, construction ou dotation. C'est donc un acte de pieuse générosité de la part du fidèle et, en retour, un témoignage de gratitude de la part du clergé.

Or la première faveur à accorder à celui qui, volontairement et de ses deniers, a bâti une église, c'est logiquement de n'y mettre qu'un desservant de son choix. Aussi voyonsnous l'empereur Justinien autoriser les fondateurs à présenter aux évêques des clercs pour desservir leurs églises ; le concile de Tolède annuler les collations faites à leur préjudice ; les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire confirmer les droits des patrons, leur défendant de révoquer les prêtres nommés par les évêques, mais prescrivant à ceux-ci de ne pas refuser sans motif les sujets idoines qui leur sont présentés.

Mais à mesure qu'on avance , la question se complique. Le patronage est devenu héréditaire ; la femme peut le posséder comme l'homme. Il est personnel ou réel, c'est-à-dire que, dans le premier cas, il passe du fondateur à sa postérité, dans l'ordre fixé par lui-même dans l'acte de fondation ; que dans, le second, il est attaché à une seigneurie, dont il ne peut jamais être séparé, mais avec laquelle il peut être aliéné et passer dans toutes les mains.

L'Evêque est généralement le collateur des paroisses de son diocèse. Quand une d'elle est vacante, le patron a quatre mois pour présenter un titulaire, s'il est laïc, et six, s'il est ecclésiastique. Il est vrai, que le premier, si son candi-


— 164 —

dat n'est pas admis, peut en présenter un autre, tandis que le second perd son droit. Le Pape, en sa qualité de chef de l'Église et se basant sur son bien spirituel, peut prévenir le patron ecclésiastique , c'est-à-dire nommer directement le desservant; il ne le peut, sans commettre d'abus, si le patron est laïc.

Ces règles souffraient, néanmoins, des exceptions dans lesquelles il serait trop long d'entrer : nous n'en parlerons pas, non plus que des collations laïques et des droits de régale qui concernaient plutôt les biens temporels des cures, prébendes et collégiales.

Les seigneurs, qui avaient des chapelles particulières dans leurs châteaux, pouvaient, avec la permission de l'évêque et sous certaines conditions, avoir des chapelains amovibles de leur choix ; mais s'ils y avaient charge d'âmes, ils étaient en titre et nommés par leur supérieur ecclésiastique.

Mêmes règlements pour les communautés religieuses que pour les paroisses. De même que le patron d'une église, tombé dans le besoin, pouvait lui demander des aliments, celui d'un couvent pouvait s'y réserver une retraite. Par exemple, il lui était interdit d'y amener, comme visiteurs, des étrangers, voire même d'un autre sexe, pas plus qu'il n'avait le droit dans sa paroisse de modifier l'heure des offices, ce qui se faisait parfois abusivement.

Enfin le droit de patronage se perdait par le non-usage, pendant une période de quarante ans et une suite de trois collations différentes. L'excommunication le suspendait , mais l'hérésie l'anéantissait. Exception était faite pour les protestants en France, dont on attendait toujours la conversion finale. Il y avait encore suspension pour le patron devenu collateur et perte pour celui qui se rendait coupable d'une injure grave envers l'église ou le desservant.

Au droit de présentation se joignaient virtuellement, pour le patron, tous les droits honorifiques dont nous allons parler, car il ne jouissait du premier que si l'acte de fondation le lui conférait expressément,


— 165 —

Les fondateurs et leurs héritiers ne furent pas longtemps à profiter seuls de tous ces avantages. Le roi se déclara d'abord patron de toutes les cathédrales de son royaume, et, en cette qualité, nomma les évêques ; puis ce furent les seigneurs haut-justiciers, qui fondèrent leurs réclamations sur la possession primitive et féodale du sol même de la fondation et sur l'exercice de la justice qu'ils possédaient sur tout leur territoire, à l'église comme ailleurs. Les honneurs leur furent accordés, à l'exception du droit de présentation et à la condition que les patrons auraient toujours sur eux la préférence. Puis vinrent les moyens et bas justiciers, les simples gentilshommes, les officiers royaux et seigneuriaux et enfin les bourgeois acquéreurs de seigneuries. L'usage fit admettre toutes ces prétentions. Seulement, les querelles éclatèrent, parfois même pendant les offices, parmi ces hobereaux, jaloux de leurs préséances. Beaucoup de curés, dans les cas douteux, se refusèrent aux prérogatives hautement réclamées et les parlements intervenaient sans cesse pour des questions futiles qui aigrissaieut les esprits et nuisaient étrangement à la dignité du culte.

Les droits honorifiques des patrons et seigneurs étaient, pendant leur vie : les honneurs de la procession, de l'offrande, du banc dans le choeur, de l'eau bénite, du pain bénit, de l'encens, de la paix et de la recommandation aux prières publiques ; après leur mort, la sépulture dans le choeur, et les ceintures funèbres dont on décorait les murs de la paroisse.

On n'est pas d'accord sur le sens du mot processio, employé par les canons, au point de vue de la distinction honorifique. Signifiait-il que le clergé devait aller en ordre auvant du patron à son entrée dans l'église ou bien que celui-ci devait conduire en cérémonie son candidat à l'évêque lors de la présentation; ou bien simplement—et c'est l'interprétation probable — qu'il avait le premier rang dans les processions ordinaires de la liturgie ? Les évêques ont été, dès l'ori-


— 166 -

gine, reçus par le clergé et le peuple en ordre de procession et ont conservé cet usage comme l'une de leurs prérogatives. On l'étendit, plus tard, aux souverains et les ducs et comtes l'usurpèrent sous la première race. Mais, si les corporations conservèrent le privilège d'être reçues, le jour de leur fête patronale, par le curé en personne, si le chapitre de Beauvais put contraindre le curé de Saint-Pierre à le précéder avec un bouquet au bout d'une baguette (arrêt du 14 février 1626), les seigneurs se contentèrent généralement de marcher derrière le dais, entourés de leurs familles, et nos rois s'honorèrent, en leur en donnant l'exemple.

L'offrande, qui était l'ancienne oblation des espèces destinées à la consécration , fut convertie en argent vers le XIIe siècle. Elle a toujours appartenu au curé, bien qu'il soit prouvé que, sous Charlemagne, certains seigneurs aient prélevé leur part sur cette aumône et que d'autres y aient renoncé par acte, ou aient commué leur droit en redevance (1). Dans les temps [dus rapprochés de nous, les honneurs de l'offrande ne consistent plus que dans l'ordre de préséance pour s'y rendre, et aussi dans la présentation des comptes de fabrique qui devait être faite à eux ou à leurs juges.

Dans les premiers siècles, les laïques n'étaient pas admis dans le choeur, à l'exception des souverains. Puis les patrons et justiciers acquirent le droit d'y avoir un banc à queue et permanent, sous la réserve de ne pas gêner le service divin. La question de l'incommodo devait être jugée par l'Évêque ou l'archidiacre , de visu, et être poursuivie par voie de droit et non de fait , à l'exemple de ce curé qui brisa lui-même à coups de hache le banc seigneurial. Le seigneur pouvait interdire à tout autre laïque d'avoir un banc permanent dans le choeur ; la place régulière en était à main droite , en entrant.

Le même droit était accordé aux fondateurs de chapelles et à leurs ayants-droit dans ces mêmes chapelles. Pourconser(1)

Pourconser(1) la pièce justificative, p. 171.


— 167 —

ver la possession de leur banc, ils devaient en avoir l'usance perpétuelle , ou à défaut de titre , leurs armes à la clé de voûte ou à la vitre principale. Ces chapelles ne pouvaient être fermées à clé , si elles étaient sous la grande voûte de l'église, ou si elles contenaient un confessionnal.

Le pain bénit, souvenir des eulogies, devait être présenté d'abord par les marguilliers au patron. Celui-ci pouvait l'offrir tel jour qu'il voulait, laissant aux autres seigneurs le choix du leur, selon l'ordre délicat de leurs préséances , ce qui amena parfois de véritables batailles.

L'eau bénite a soulevé de graves difficultés. Au point de vue liturgique, cette eau, qui est le signe de la sanctification des fidèles, ne peut se donner que par aspersion pour indiquer que le Saint-Esprit ne se communique que par l'entremise de l'Église. Les curés , après avoir aspergé les ecclésiastiques, devaient la donner par aspersion , mais par distinction, c'est-à-dire séparément au patron et au seigneur , après s'être légèrement inclinés. On entendait par ecclésiastiques tout ce qui portait la soutane et le surplis, même accidentellement. Certains seigneurs avaient trouvé dur dépasser après les chantres d'occasion qu'il lui était facile de reconnaître pour leurs vassaux et tenanciers.

L'eau bénite, disions-nous, ne devait point être donnée par présentation du goupillon , bien qu'un arrêt du Parlement , du 26 juin 1696, ait contraint le curé de Tallemai à la donner au seigneur du lieu et à sa femme , dans leur chapelle , par présentation du goupillon, et par aspersion à leurs enfants.

« Quelle indécence , s'écrie M. de la Palluelle, dans son Traité des Cas de conscience, de voir le ministre de JésusChrist , en habits sacerdotaux , attendre , l'aspersoir à la main, que la Dame du lieu ait fini de se déganter et de taire les honneurs de son banc à sa compagnie !... » Quel scandale , dirons-nous à notre tour, quand on vit deux curés, condamnés à asperger leurs seigneurs , se munir de goupillons énormes et les inonder de manière à perdre la perruque neuve de


l'un d'eux et à forcer la femme de l'autre à aller changer de robe et de linge !

L'encens est un hommage rendu exclusivement à Dieu ; on n'encense l'autel, dit saint Thomas, que parce qu'il représente le Christ ; il n'est pas offert aux Saints, et si on le présente aux hommes, ce n'est que comme une purification et une invitation symbolique à élever leurs coeurs par la prière, comme le nuage odorant qui monte dans les airs. Il semble, en effet, qu'en vertu de ce principe, la hiérarchie sociale reprenait ses rangs, sans avoir égard à la primauté des clercs sur les laïcs dans l'église. On encensait successivement le Roi, l'Évêque, les princes et les gouverneurs de provinces, les dignitaires , les grands magistrats, les chanoines, les magistrats inférieurs, les seigneurs et les gentilshommes.

Dans les paroisses , le seigneur et sa femme étaient encensés séparément une fois, et leurs enfants une fois , mais collectivement.

Le baiser de paix suivait les honneurs de l'encens. Enfin, les curés étaient tenus de recommander, pendant le prône, aux prières publiques, nominativement le seigneur et sa femme, et collectivement ses enfants.

Toutes les distinctions ne s'arrêtaient pas là : elles suivaient les patrons et seigneurs après la mort, comme si elle ne devait pas avoir, tôt ou tard, raison d'elles.

Dès que l'usage d'enterrer dans les églises se fut introduit , contrairement aux traditions de l'antiquité, le clergé et les seigneurs, laissant la nef pour la sépulture des fidèles, se réservèrent le choeur. Cette prérogative appartenait exclusivement, parmi les laïcs, aux patrons et aux hauts-justiciers , qui cependant ne pouvaient la céder à d'autres ; ils avaient, dit un ancien jurisconsulte , l'usage du tombeau , mais non le domaine. Les lois punissaient de peines infamantes les violations de sépultures. Ainsi les religieux de Saint-Waast de Moreuil furent condamnés, par sentence du11 février 1711, les uns aux galères, les autres à l'amende, pour avoir exhumé


- 169 —

les corps des ducs de Créquy et vendu le plomb de leurs cercueils.

Les monuments et statues dressés sur les tombes ne devaient pas gêner le service divin et avoir, ainsi que les épitaphes, l'approbation du curé , pour le cas où ils auraient manqué aux convenances. Un gentilhomme avait ordonné, par testament, que les images de Mars et de Pallas fussent placées sur son tombeau : son voeu ne fut pas exaucé , bien que ses intentions fussent purement symboliques et dans le goût de son temps. Les femmes pouvaient être inhumées avec leurs maris, mais ne pouvaient d'elles-mêmes se faire préparer une sépulture dans le choeur. Un édit de 1612 défendit d'enterrer, même dans leurs tombeaux, les patrons et seigneurs appartenant à la religion prétendue réformée.

Ce n'était pas toujours la vanité qui faisait rechercher l'honneur d'avoir sa dernière demeure près de l'autel. Mareschal raconte qu'il avait connu, à l'armée , un gentilhomme fort ignorant de toutes choses , sauf de son métier de soldat, qui, dans les controverses religieuses fort fréquentes à cette époque, n'avait qu'un seul argument. C'était que ses ancêtres étaient enterrés dans sa paroisse, que leurs tombes portaient le signe de la croix, les images des saints et la demande qu'on priât pour eux ; et qu'il voulait qu'il en fût ainsi pour lui, parce qu'il avait entendu dire, qu'au jour du jugement, ces pierres se dresseraient contre lui, s'il reniait la foi de ses pères. Il cite aussi l'exemple d'un ancien magistrat protestant, qui l'ayant suivi, par curiosité dans une église, reconnnut la tombe de son père et lui dit que celle de son aïeul était aussi dans une autre paroisse. Sur l'observation que ces monuments rendraient témoignage contre lui, il se tut ; mais par la suite , il revint visiter souvent ces pieux souvenirs de famille et finit par se convertir.

La litre funèbre (du latin litura , nature ; ou du grec Xerpa couronne ; ou du vieux français listre, dérivé du bas latin lista) était une bande noire armoriée que les patrons et sei-


— 170 —

gneurs fesaient peindre autour du choeur. Le patron pouvait la placer à l'intérieur et à l'extérieur , le seigneur à l'extérieure seulement. Elle ne devait pas avoir plus de deux pieds de large : les princes pouvaient aller à trois. Les armoiries de ceux-ci s'y répétaient de dix en dix pieds, celles des seigneurs ordinaires étaient beaucoup plus espacées.

Le fondateur d'une chapelle pouvait en décorer de même le pourtour intérieur et l'on permettait aux simples gentilshommes d'avoir une petite litre au-dessus de leurs bancs.

Il y avait aussi des litres d'étoffe, de drap ou de velours qui restaient en place pendant l'année qui suivait le service du défunt et appartenaient ensuite à l'église.

Nous n'avons examiné dans cette nomenclature que les droits des seigneurs vis-à-vis des églises , mais non ceux des hauts-justiciers, ou seigneurs dominants, vis-à-vis des autres et ceux des héritiers de ces mêmes droits entr' eux. Cette étude de chicane nous eût entraîné trop loin et fait sortir du cadre restreint que nous nous sommes imposé. Nous avons indiqué l'origine de certains droits qu'exerce encore l'Etat sur l'Église, ce qui était légitime et ce qui était abusif, ce qui était du domaine de l'orgueil de l'homme et ce qui était inspiré par la foi des chrétiens. Même au milieu de ces querelles et de ces débals scandaleux, il se trouvait parfois quelque touchant exemple d'humilité et de foi et nous ne pouvons mieux terminer qu'en rapportant celui-ci :

La duchesse d'Aiguillon , faisant sa première entrée dans son fief de Valéry-sur-Somme , se rendit à l'église où l'on baptisait, à ce moment, l'enfant d'une des plus pauvres familles du pays. Le parrain , pauvre matelot en haillons, se cacha en voyant arriver la princesse. Mais elle, allant à lui et lui présentant la main droite nue, pour lui céder le côté d'honneur, lui dit : " Mon ami, ne soyez point honteux de


— 171 —

vous approcher ; vous tenez dans cette cérémonie un rang plus grand que le mien. »

Maintenant on ne reverra plus les fêtes grandioses où le Roi de France recevait l'huile sainte, comme le roi Saùl. Ses représentants ne suivent plus le dais dans les processions solennelles; à l'armée, la voix du canon et le frémissement des armes ne se font plus entendre à l'élévation. La Révolution, qui a chassé les seigneurs du choeur de nos églises, en a éloigné ses fonctionnaires. Peut-être Dieu l'a-t-il permis parce que la foi s'était affaibli chez les premiers et qu'elle était plus que rare chez les autres, et parce qu'il a préféré voir, à leur place, s'approcher de lui les humbles et les petits : Slnite venire ad me parvulos.

Cte E. de BALINCOURT.

PIECE JUSTIFICATIVE

Un ancien acte extrait de nos archves familiales atteste, qu'au XIVe siècle, les seigneurs percevaient encore une part sur la dîme paroissiale. Cette pièce curieuse est de la main du signataire peu correcte comme rédaction mais très nettement écrite. Gilles Testu, fils de noble homme Jean Testu, né vers 1304, testa le 28 octobre 1410 par devant Pierre Pelletier, clerc et notaire de l'official de Tours. II disposa de ses biens, hommes et femmes taillables, prés, terres, bois, justice haute, moyenne et basse en faveur de son fils Pierre, et ordonna la célébration de cinq messes le jour de son enterrement, etc.

Nous, Gilles Testu, escuyer, et damoiselle Marguerite de Roncel sa femme, scavoir faisons faisons (sic) à tous et recognoissons et confessons per ces présentes tenir de fied en


— 172 —

fied (sic) de très révérend père en Dieu et seigneur, monseigneur larhevesque de Tours les choses que sensuiveut. C'est a savoir la collacion ou presentacion de la cure et église parochial de Saint George anternative avec le chapitre de Tours, ensemble tous les droits que nous ils compétent et appartiennent à cause de ladite collacion qui sont tels, c'est à savoir la neuvième partie de toutes les oblacions venant à lautel de la cure parochial, lesquelles choses dessusdites nous baillons par declaracion audit très révérend père en Dieu sous protestacion de y mettre et adjouster tous les droits que nous ils pourroient avoirobmis (sic) toutesfois qu'ils pourroient venir a nostre cognoissance. Tesmoing le seing manuel de moy ledit Giles Testu a mis le XII jour du mois d'avril lan mil XXX quatre vingt dix neuf.

G. TESTU


VENTE ET INFÉODATION

passée par M. le duc d'Uzès à M. le marquis de Chamhonas

ANNÉE 1742 (1)

L'an dix-sept cent quarante-deux et le dix huitième jour du mois de janvier après midi, du règne de très chrétien prince Louis par la grâce de Dieu Roi de France et de Navarre, par devant nous notaires royaux et en présence des témoins soubsignés, fut présent très haut et très Illustre Seigneur, Monseigneur Charles Emmanuel de Crussol Saint Suplice , Duc d'Uzès , premier pair de France , prince de Soyon , comte de Crussol , baron des Baronies de Florensac, Vias, Aymargues, Bellegarde, Remoulins, St Génies, Purconnet, Acier, Capdenac, Brengues, Bach , Coanac, Seigneur de St Loup , Varennes , Flavigny, Beaumont, Latour, propriétaire incommutable du domaine que le Roi avait dans la Ville Vignerie haute et basse d'Uzès, Saint Jean de Marvejols et pays d'Uzège, et plusieurs autres places, terres et seigneuries, Brigadier des armées de Sa Majesté , son gouverneur et Lieutenant général en ses provinces de Xaintonge et Angoumois, chevalier de l'Ordre royal et militaire de St Louis, demeurant ordinairement à Paris en son hôtel rue Montmartre, paroisse St Eustache et à présent dans son château ducal à Uzès , lequel de son gré, par le présent acte, a vendu et inféodé et transporté vend inféode et transporte purement et irrévocablement pour

(1) Extrait des minutes de Me Pierre Joseph Martin , ancien notaire de la paroisse des Salelles, conservées dans l'Etude de Me Emile Privât Garilhe , notaire à Gravières (Ardèche) , — registre n° 20 — année mil sept cent quarante-deux.

12


— 174 —

lui et ses successeurs à l'avenir à très haut et très puissant Seigneur Monseigneur Scipion Louis Joseph de la Garde Chambonas,marquis de Chambonas,Baron des Etats Généraux de la province de Languedoc et des baronies de Thénières , Thine , Malarce, Cornillon , Seigneur de la Besserède, les Ternes, Plaux, Tagenac, Malbosc et Malbosquet, et de la Ville des Vans et mandement de Naves, colonnel du régiment d'Eu infanterie, demeurant ordinairement en son château de Chambonas, ici présent et aeceptant : savoir les justices et autres choses ci-après spécifiées telles que mon dit seigneur le Duc d'Uzès, vendeur, avait droit de jouir en conséquence de l'échange passé entre le Roi et feu Monseigneur le Duc d'Uzès, père de mondit seigneur le Duc vendeur le vingt-huit avril dix-sept cent quatre-vingt-un , lettres patentes et arrêts confirmatifs consistant ;

1° Au quint de l'entière justice haute moyenne et basse dans la ville des Vans et mandement de Naves, directes censives péage leude et autres droits seigneuriaux généralement quelconques en dépendant, en quoi que le touteonsiste ou puisse consister ; 2° En la justice haute moyenne et basse du lieu et mandement d'Elze avec les directes et censives qui en dépendent telles que Sa Majesté a cédé au feu seigneur, Duc d'Uzès par ledit contrat d'échange ; 3° En l'entière justice haute moyenne et basss dans le mandement de Toul et Chansonaresses avec les directes et censives en dépendant; 4° En la haute justice dans le lieu de Chassagnes et droits en dépendant tels qu'ils sont cédés par ledit échange ; 5° En la moitié de la moyenne et basse justice du lieu de Salses , avec les droits y attribués ; 6° en la directe et censive sur une maison située près le four de Génolhac ; 7° en la directe et censive sur un moulin appelé le Chaulet, situé sur la rivière de Chassezac; 8° finalement en la directe et censive servie par M. de la Saumés, pour un moulin et possessions en dépendant, situés sur la rivière de Chassezac. Et le tout dans la haute viguerie ou claverie d'Uzès, ainsin que le tout a été acquis par mon dit feu seigneur duc d'Uzès par ledit échange ;


— 175 —

Pour par ledit seigneur marquis de Chambonas jouir et posséder dès à présent les choses cy dessus vendues et inféodées , leurs circonstances appartenances et dépendances , de même que mon dit seigneur duc d'Uzès pouvait faire soubs les conditions suivantes : 1° Que ledit seigneur marquis de Chambonas tiendra les choses cy dessus vendues et inféodées à fief franc noble et honoraire, soubs la foy, hommage et serment de fidélité de mon dit seigneur le duc d'Uzès et des siens à l'avenir au duché pairie d'Uzès à chaque mutation de seigneur et de vassal, en la forme de droit et conformément au chapitre de l'ancienne et nouvelle forme du serment de fidélité, soubs les droits de lods , à raison du quart denier treisain et demi treisain, suivant l'usage de laviguerie d'Uzès, conseil, prélation, commission,rétention, davantage; 2° que ledit seigneur marquis de Chambonas tiendra lesdites seigneuries et fiefs ci-devant vendus et inféodés, sous le droit de ressort des premières appellations devant les officiers du sénéchal d'Uzès de mon dit seigneur le duc ; 3° que ledit seigneur marquis de Chambonas ni les siens ne pourront aliéner les choses ci-dessus inféodées à gens de main morte ni autres de droit prohibés ; 4° il demeure expressément réservé à mon dit seigneur le duc d'Uzès la mouvance qu'il a sur les autres conseigneurs dudit mandement de Naves, Chassagnes, Elze,Salses, sur les directes possédées par différents particuliers dans tous les susdits lieux et sur les fonds nohles situés dans les terrains des justices ci-dessus inféodées dont les lods lui sont dus à chaque mutation, en cas de vente au quart denier tresain et demi tresain , suivant l'usage de ladite viguerie; 5° Mon dit seigneur le duc d'Uzès a réservé par exprès les arrérages de tous les droits seigneuriaux et autres qui sont dus à raison des choses ci-dessus vendues et inféodées depuis vingt neuf ans échus à la passation des présentes. La présente vente et inféodation étant faite par mon dit seigneur le duc d'Uzès au dit seigneur de Chambonas marquis de Chambonas, pour et moyennant le prix et somme, pour le droit d'entrée, de douze mille livres, ledit seigneur marquis


— 176 —

de Chambonas s'oblige de payer ladite somme de douze mille livres, à la décharge de mon dit seigneur le duc d'Uzès, à Monsieur le comte d'Uzès son frère , à compte de ses droits légitimaires paternels qui lui sont dus, savoir : la somme de six mille livres dans un an prochain, à compter decejourd'hui, et les six mille livres restant, en trois payements égaux de deux mille livres chacun , dont le premier sera fait une année après le premier payement de six mille livres , et ainsi continuera année par année jusqu'à l'entier et effectuel payement, le tout sans intérêt qu'en cas de morosité de satisfaire aux susdits payements. Et si cette morosité arrivait, les intérêts courront du jour de l'échéance des susdits termes, quand même il n'en aurait été fait aucune demande. Consentant mon dit seigneur le duc d'Uzès que ledit seigneur marquis de Chambonas soit subrogé à l'hypothèque du dit seigneur comte d'Uzès, en lui faisant les dits payements , et moyennant lesquels ainsi faits, mon dit seigneur le duc d'Uzès a promis de faire avoir valeur, jouir en paix et posséder ledit seigneur marquis de Chambonas des choses ci-dessus vendues et inféodées, et de lui être, à raison de ce, de toute éviction et garantie de son fait propre et de celui de ses successeurs au dit duché pairie d'Uzès, tant en jugement que dehors,s'en étant mon dit seigneur le duc d'Uzès dépouillé, et en a investi et saisi ledit seigneur marquis de Chambonas à ce qu'il en dispose dès à présent à ses plaisirs et volontés. Déclarant ledit seigneur marquis de Chambonas qu'il n'entend le préjudicier en rien dans le remboursement qu'il a à prétendre contre le Roi, à raison des anciennes ventes ou engagements que Sa Majesté avait fait aux autheurs de Monsieur le comte de Roure, duquel ledit seigneur marquis de Chambonas a droit, à laquelle réserve les dits seigneurs, parties ont convenu que Monseigneur le duc d'Uzès n'avait nul intérêt.

Promettant , mon dit Seigneur le duc d'Uzès de remettre audit seigneur marquis de Chambonas dans quatre mois prochains des expéditions en bonne forme des titres établissant les droits ci-dessus vendus et inféo-


— 177 —

dés. Et là même, ledit seigneur marquis de Chambonas a -confessé et reconnu tenir de mon dit seigneur le duc d'Uzès à foy hommage et serment de fidélité comme étant mon dit seigneur le duc d'Uzès, propriétaire incommutable du domaine que le Roy avait dans la ville, vignerie haute et basse d'Uzès, Saint-Jean-de-Marvéjols et pays d'Usège uni a son duché pairie sous le droit de ressort des premières appellations devant les ofdciers du sénéchal d'Uzès et droits de lois, à raison du quart denier treisains et demi treisain conseil, prétation, commission, rétention, avantage et autres droits et devoirs, seigneuriaux, les choses cy-après exprimées : 1» Les justices et autres droits cy-dessus vendus et inféodés; 2° La terre fief et seigneurie de Chambonas, partie de la conseigneurie des Vans et mandement de Naves en toute justice : château, directes, censives, biens et domaines nobles, le mas de Bouschet et de Belvèse, ainsi que le tout a été hommage par le dit seigneur marquis de Chambonas à Monseigneur le duc d'Uzès, le septième décembre mil sept cent trente-neuf, par devent nous, Galafrés, l'un de nous notaires ; 3° La portion de seigneurie acquise par ledit seigneur marquis de Chambonas de Monsieur le comte du Roure, dans le mandement de Naves en toute justice, haute moyenne et basse, mère et mixte impère, directes, censives, péage, lendes, et courretage de la ville des Vans, les domaines nobles et généralement tout ce qui est compris dans la dite acquisition, en quoi que le tout consiste ou puisse consister ; 4° Autre portion de seigneurie du dit mandement de Naves par le dit seigneur marquis de Chambonas. ucquise de Messire François du Fayet, sieur du Vernès, par acte du six avril mil sept cent trente-neuf, reçu par Monsieur Deslibres, notaire, ensemble les biens et domaines qui se trouvent consolidés à la seigneurie du dit seigneur marquis de Chambonas, au moyen de la dite acquisition hommagée par le dit sieur du Vernès à feu Monseigneur le duc d'Uzès, père de mon dit seigneur le duc, le cinquième février mil sept cent trentesept, par devant nous Galafrés. l'un de nous, notaires ;


— 178 —

5° La portion de seigneurie par le dit seigneur marquis de Chambanos, acquise de Monsieur le marquis de Villefort aux Salelles, mandement de Naves. pour le prix de quatre mille livres, par acte du vingt-deux avril mil sept cent trenteneuf, reçu par nous, Martin, notaire des Salelles, ainsi que le tout est exprimé dans la dite acquisition et à l'hommage rendu à feu Monseigneur le duc d'Uzès, père de mon dit seigneur duc d'Uzès , par le dit seigneur de Villefort , le treize juillet mil sept cent trente-sept, par devant nous, Galafrés, l'un de nous, notaires ; 6° Et finalement autre portion de seigneurie en toute justice haute, moyenne et basse, directes, censives et autres droits aux paroisses de Gravières et Salelles audit mandement de Naves, le tout cédé au dit seigneur marquis de Chambonas, par Monsieur Paul Borelly, sieur de Brujas, avocat acquéreur de feu messire de Montjeu, la dite cession faite par acte du neuvième mai mil sept cent quarante, reçu par nous, Martin, notaire, le dit sieur Borrelly de Brujas, ayant rendu son hommage à feu mon dit seigneur duc d'Uzès, le quatrième février mil sept cent trente-sept, par devant nous, Galafrés, l'un de nous, notaires.

Le tout conformément aux précédents hommages, aveux et dénombrement rendus au Roi et à mon dit seigneur le duc d'Uzès.

Pour lesquelles choses ci-dessus exprimées , ledit seigneur , marquis de Chambonas , étant présentement devant mon dit Seigneur le duc d'Uzès, tête nue, à genoux, les mains jointes entre celles de mon dit Seigneur le Duc, lui a rendu la foy , hommage et prêté le serment de fidélité sur les saints Evangiles, a promis de lui être bon et fidèle vassal, le défendre dans les occasions, découvrir les entreprises et conspirations qui pourraient être faites contre lui venant à sa connaissance, garder ses secrets, ne les révéler point, meillorer les susdits fiefs et non les détériorer, vendre, ni transporter en mains mortes et autres de droit prohibées, faire semblable hommage à chaque mutation de Sei-


— 179 —

gneur et Vassal et généralement observer le contenu au Chapitre de l'ancienne et nouvelle forme du serment de fidélité à peine de commis.

Lequel hommage mon dit Seigneur le Duc d'Uzès a accepté, en signe de quoi il a baisé à la joue droite ledit Seigneur , marquis de Chambonas , envers lequel il a promis de s'acquitter de ce que le Seigneur est tenu envers son vassal, promettant ledit seigneur de Chambonas de fournir l'aveu et dénombrement dans la forme de droit et délai de quarante jours devant les officiers du Sénéchal d'Uzès de mon dit seigneur le duc tant des choses ci-dessus hommagées que généralement de tous les autres biens nobles qu'il jouit et possède dans la dite Vignerie haute d'Uzès étant de la mouvance de mondit seigneur le duc , comme ayant droit du Roy, pour être par lesdits officiers procédé à la vérification dudit dénombrement et des titres qui seront remis à cet effet, ainsi qu'il appartiendra, à peine de saisie féodale, demeurant en tout réservés les plus grands droits de mon dit seigneur et de l'autruy ; et pour l'observation de ce dessus, mondit Seigneur le duc d'Uzès et ledit seigneur,marquis de Chabonas ont obligé leurs biens présents et à venir qu'ils ont soumis aux rigueurs des Cours de M. le Sénéchal, siège présidial et conventions royaux de Nimes, Sénéchal d'Uzès et autres premières requises, Ainsin l'ont soumis et juré .

Fait et récité audit Uzès , dans le château Ducal , appartement de Monseigneur le duc. En présence de Me Jean Baragnon, procureur fiscal et patrimonial du duché prairie d'Uzès, et sieur Paul Gilly practicien habitans dudit Uzès , signés avec lesdits seigeurs parties, et nous Pierre Joseph Martin et Pierre Galafrés, notaires royaux aussi signés.

Charles Emanuel de Crussol Saint-Suplice d'Uzès, le marquis de Chambonas , Baragnon , Gilly, Galafrés, notaire ; Martin, notaire.

Nota.— Scipion Louis Joseph de la Garde Chambonas,


— 180 —

■était fils de Henri Joseph de la Garde comte de Chambonas, et de Marie Charlotte de Fontange d'Auberoque. Il avait épousé, le 21 novembre 1740, Mademoiselle Louise Victoire de Grimoard de Beauvoir du Roure, fille aînée de Louis Claude Scipion de Grimoard de Beauvoir, comte de Roure, et de Marie Victoire Antonine de Gontaud de Biron, et nièce de Madame Louise de Grimoard de Beauvoir du Roure, abbesse de l'abbaye de la Ville-Dieu.

Pour l'échange du 28 avril 1721, dont il est parlé dans le -contrat de vente et d'inféodation ci-dessus entre le Roi et le duc d'Uzès , Voir Première maison d'Uzès; par G. Charvet page 54.

CANAUD,

Curé de Gravières.


PROCÈS-VERBAUX DES REUNIONS

DU COMITÉ DE L'ART CHRETIEN

N° 128. — Séance du 7 avril 1891. — Présidence de M. Goiffon , vicaire-général.

M. le Président communique au Comité une lettre du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, annonçant la tenue du Congrès des Sociétés savantes, à la Sorbonne, l'es 20, 21 et 22 mai 1891.

M. le Président lit ensuite sa notice sur la paroisse de Saint-Gervasy.

M. de Villeperdrix donne communication d'une étude de M.Vallier, sur la présence de lunettes (besicles) dans le sceau et les armoiries du monastère des chartreux de Valbonne (Gard).

N° 129. — Séance du 5 mai 1891. — Présidence de M. Goiffon, vicaire-général.

M. le Président communique une lettre adressée à Monseigneur, à laquelle est jointe une copie de diverses lettres du XVIIe siècle intéressant le diocèse de Nimes.

M. Durand, secrétaire, lit un travail de M. de Bachas sur les incantations magiques en Egypte.

M. le comte de Balincourt lit un travail sur les Droits de Patronage et les droits honorifiques des seigneurs dans les églises.

Dépôt : 1° du bulletin janvier-mars 1891 de la Diana. — 2° d'un fascicule du Ministre de l'Instruction publique : Numismatique de la France.

N° 130. — Séance du 2 juin 1891. — Présidence de M. Goiffon, vicaire-général.

M. le Président propose l'achat d'un tableau noir sur che-


— 182 —

valet pour dessiner les figures nécessaires à certaines communications : adopté.

Lecture est faite , par M. F. Durand, 1° de son étude sur l'inscription bilingue d'une amphore trouvée récemment à Milan ; 2° de son compte-rendu sur le manuscrit adressé à Monseigneur l'Évêque, par M. Béguier, de La Salle (Gers).

M. le docteur Puech lit une partie de son travail sur La Cour ecclésiastique à Nimes.

NIMES. — IMPRIMERIE GERVAIS-BEDOT