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Titre : Annuaire de l'Institut de droit international

Auteur : Institut de droit international. Auteur du texte

Éditeur : au bureau de la Revue de droit international (Gand)

Éditeur : G. PedoneG. Pedone (Paris)

Éditeur : Éditions juridiques et sociologiquesÉditions juridiques et sociologiques (Bâle)

Éditeur : S. KargerS. Karger (Bâle)

Éditeur : A. PedoneA. Pedone (Paris)

Date d'édition : 1878

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344631016

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344631016/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Langue : anglais

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Description : 1878

Description : 1878 (A2).

Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique

Description : Collection numérique : Droit international

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k57217837

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-232890

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 17/01/2011

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ANNUAIRE

DE

L'INSTITUT

DE

DROIT INTERNATIONAL

DEUXIÈME ANNEE.

Justitia et pace.

GAND

AU BUREAU DE LA REVUE DE DROIT INTERNATIONAL Rue de l'Université, 24

BERLIN

PUTTKAMMER ET MUHLBRECHT

BUCHHANDLUNG

für Staats- und Rechtswissenschaft

PARIS DURAND ET PEDONE-LAURIEL

LIBRAIRES

9, Rue Cujas

1878



ANNUAIRE

DE

L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL

RENFERMANT

LES ACTES LES PLUS IMPORTANTS

CONCERNANT

LA DIPLOMATIE ET LE DROIT DES GENS

II - 1878


GAND, IMPRIMERIE I.-S. VAN DOOSSELAERE, RUE DE BRUGES, 35.


ANNUAIRE

DU

L'INSTITUT

DE

DROIT INTERNATIONAL

DEUXIEME ANNEE.

Justitia et pace.

GAND

AU BUREAU DE LA REVUE DE DROIT INTERNATIONAL Rue de l'Université. 24

BERLIN

PUTTKAMMER ET MUHLBRECHT

BUCHHANDLUNG

für Staats- und Richtswissenchaft

PARIS

DURAND ET PEDONE-LAURIEL

LIBRAIRES

9, Rue Cujas

1878


AYANT-PROPOS.

Cet annuaire, le deuxième que publie l'Institut de droit international, diffère du premier par un petit nombre de changements, lesquels seront, nous osons l'espérer, jugés être des améliorations.

Nous avons retranché de la première partie la composition des commissions d'étude laquelle ne nous a point paru avoir une importance suffisante pour y figurer.

La deuxième partie est consacrée à la session de l'Institut de droit international à Zurich, du 10 au 14 septembre 1877. L'exposé des travaux de cette session et de ses résultats est fait d'une manière plus méthodique que celui de la session de La Haye. Les travaux de la deuxième commission, en particulier, relatifs au traitement de la propriété privée dans les guerres maritimes, sont analysés et condensés, dans un rapport qui est un véritable mémoire scientifique, par M. Bulmerincq. Nous signalerons encore, dans cette


VI AVANT-PROPOS.

même partie, les notices nécrologiques sur deux membres éminents que l'Institut a perdus en 1876, M. Emory Washburn et M. Eugène Cauchy.

Le tableau chronologique des faits les plus importants relatifs à l'histoire de la législation et du droit public, embrasse la période de dix-huit mois qui s'est écoulée du 1er juillet 1875 au 31 décembre 1876. Ce tableau a été divisé en deux sections, l'une contenant les lois et événements principaux qui concernent le droit public national et la politique intérieure des divers États européens, l'autre les actes et événements qui concernent la politique extérieure et le droit international. L'ordre chronologique règne dans cette seconde section d'une manière exclusive. Dans la première, les divers Etats sont traités séparément; pour chacun, les faits sont exposés dans l'ordre chonologique. Il nous a semblé que par cette division les recherches seraient facilitées ; nous ne méconnaissons point, toutefois, qu'elle rend des répétitions à peu près inévitables, et le travail de rédaction en a été considérablement augmenté. Malgré le soin que nous avons apporté à notre travail, nous ne prétendons pas y avoir toujours réussi, et nous recevrons les rectifications avec reconnaissance. La première section ne traite que de l'Europe.

Le tableau détaillé des faits concernant les Etats extraeuropéens, tant de l'Orient que de l'Amérique, dès le 1er juillet 1875 jusqu'au 31 décembre 1877, sera inséré dans l'annuaire de 1879. Nous avons puisé, pour la troisième partie, aux mêmes sources que l'an passé, et nous nous sommes servis des mêmes auxiliaires.

Les documents admis à figurer in extenso dans la quatrième


AVANT-PROPOS. VII

partie sont au nombre de neuf. L'un a une portée économique générale : c'est le traité télégraphique, fruit de la conférence internationale de Saint-Pétersbourg. Deux documents ont un caractère de progrès humanitaire : ce sont les résolutions de la conférence convoquée à Bruxelles, pour l'oeuvre d'exploration et de civilisation de l'Afrique centrale, par la généreuse initiative de Sa Majesté Léopold II, et la proposition faite par la Porte au conseil fédéral suisse relativement à la substitution du croissant rouge à la croix comme signe distinctif de la convention de Genève dans les armées turques. La constitution ottomane offre un intérêt incontestable. Nous avons transcrit, en outre, deux conventions passées entre la Grande-Bretagne et le Khédive, et la sentence arbitrale rendue par le Président de la République française dans l'affaire de la baie de Delagoa.

La Bibliographie du droit international comprend les ouvrages, articles, travaux de valeur et d'étendue très inégales, qui ont été publiés en 1876 et 1877 sur le droit international public et privé. Des renseignements précieux nous ont été fournis par plusieurs de nos honorés confrères de l'Institut ; nous mentionnerons spécialement MM. Martens, Moynier, d'Olivecrona, Brocher de la Fléchère, Brusa, Holland. Nous avons puisé d'utiles indications dans la publication annuelle de M. Mühlbrecht et, avec la gracieuse autorisation de M. Clunet, dans le Journal de droit international privé.

Aux cinq parties du premier annuaire nous en avons ajouté une sixième, intitulée Aperçu de l'enseignement du droit international en divers pays. Nous devons des remercîments à ce propos à MM. Paul Gide, professeur à Paris,


VIII AVANT-PROPOS.

Serafini, professeur à Pise, Ludvig Aubert, professeur à Christiania, Estlander, professeur à Helsinfors, ainsi qu'à nos confrères MM. Martens, Neumann, d'Olivecrona, Brocher de la Fléchère, Brusa, Clunet.

La rédaction de l'Annuaire fera tous ses efforts pour que le volume suivant paraisse dans les premiers mois de l'année 1879. Elle continuera à se préoccuper des améliorations à réaliser en vue de donner de plus en plus à ce livre le caractère d'un résumé exact et méthodique de tous les faits récents qui intéressent le droit international. Le succès avec lequel s'accomplira cette tâche dépendra en grande partie du concours actif des membres de l'Institut et de la bienveillance du monde savant en général. C'est à la continuation de cette bienveillance et à ce concours que la rédaction de l'Annuaire fait appel.


NOMS ET ADRESSES DES MEMBRES

DE

L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. (Juillet 1878.)

MEMBRES.

Arntz (E. R. N.), professeur à l'Université de Bruxelles, 16, Place de l'Industrie, Bruxelles.

Aschehoug (Dr Thorkil Halvorsen), professeur à l'Université de Christiania.

Asser (T. M. G.), Conseiller au Ministère des affaires étrangères, avocat et professeur de droit à Amsterdam, Vice-Président de l'Institut.

Bar (Dr C. L. de), professeur à l'Université de Breslau.

Bernard (Right Son. Mountague), Over-Ross, near Ross, Herefordshire, Angleterre.

Besobrasoff ( Wladimir), membre de l'Académie des Sciences, Wassili Ostrow, 2, ligne 33, St-Pétersbourg.

Bluntschli (Dr J. C.), professeur à l'Université d'Heïdelberg, ancien Président, premier vice-président de l'Institut.

Brocher (Charles), professeur à l'Université de Genève.

Bulmerincq (Dr A.). Conseiller d'État actuel, ancien professeur à l'Université de Dorpat, 12, Adolfs-Allee, Wisbade,

Calvo (Carlos), ancien ministre de la République Argentine, 30, Avenue de Friedland, Paris.

Demangeat (Charles), Conseiller à la Cour de cassation, 62, rue SaintPlacide, Paris.

Esperson (Cav. Pietro), professeur de droit international à l'Université de Pavie.


X NOMS ET ADRESSES DES MEMBRES.

Field (David Dudley), avocat, à New-York.

Fiore (Pasquale), professeur de droit international, 8, via del Gazometro,

Gazometro, Goldschmidt (Dr L.), député au Reichstag, professeur à l'Université ,

etc. Schoeneberger Ufer 42, Berlin;

Goos (Charles), professeur à l'Université de Copenhague.

Heffter (Dr A. 6.), Conseiller au Tribunal suprême, professeur à

l'Université, Leipzigerplatz, Berlin. Holtzendorff (Baron Fr. de), professeur à l'Université, Arcisstrasse,

Munich. Kapoustine (M.), directeur de l'école de droit et professeur de droit,

international à Jaroslaff. Landa (Nicasio de), médecin militaire à Pampelune. Laurent (François), professeur à l'Université, rue Savaen, Gand. Laveleye (Emile de), professeur à l'Université, rue Courtois, Liége. Lawrence (W. B.), ancien ministre des États-Unis à Londres, Newport

Rhode Island, États-Unis. Lorimer [James), professeur à l'Université, 1, Bruntsfield Crescent,

Edimbourg. Lucas (Charles), membre de l'Institut de France, 109, Rue de GrenelleSaint-Germain, Paris, et château de la Rongière, près Bourges. Lueder (Charles), professeur à l'Université d'Erlangen. Mamiani dellaRovere (Comte Terenzio), sénateur dit royaume d'Italie,

à Rome. Mancini (Commandeur P. S.), député au Parlement, ancien ministre

de la justice et garde-des-sceaux, à Rome. Marquardsen (Dr H.), membre du Reichstag etc., professeur à l'Université d'Erlangen. Martens (Dr F.), professeur à l'Université, Wassili Ostrow, ligne des

Cadettes, 31, Saint-Pétersbourg. Massé (Gabriel), Conseiller à la cour de cassation, membre dé l'Institut

de France, 19, Boulevard Malesherbes, Paris. Moynier (Gustave), président du comité international de secours aux

militaires blessés, rue de l'Athénée, Genève. Naumann (Dr Chr.), membre de là cour suprême, Stockholm. Neumann (Dr L.), professeur à l'Université, membre de la Chambre des

Seigneurs, 1, Lagergasse, Vienne.


NOMS ET ADRESSES DES MEMBRES. XI

Olivecrona (Dr C. d'), membre de la cour suprême, Stockholm. Parieu (E. de), membre du Sénat français et de l'Institut de France,

Président de l'Institut, 14, rue de Las Cases, Paris. Pierantoni (Cav. Aug.), député au Parlement italien, professeur à

l'Université, 63, via Nardone, Naples, et 149, via Sistina, Rome. Rolin-Jaequemyns (Gustave), ministre de l'intérieur, Bruxelles. Saripolos (N. J.), avocat, Athènes. Stein (L. dé), professeur à l'Université de Vienne. Twiss (sir Travers), Q. C., 3 Paper Buildings, Temple, Londres. Vergé (Charles), membre de l'Institut de France, 5, rue du Cirque,

Paris.

Vidari (Ercole), professeur à l'Université de Pavie. Westlake (John), Q. C, 2, New Square, Lincoln's Inn, Londres. Wharton [Francis), LL. D., Cambridge, Massachusetts, États-Unis. Woolsey (Théodore Dwight), à New-Haven.

ASSOCIÉS.

Brocher de la Fléchère (Dr Henri), professeur à l'Université, 4, rue

du Mont de Sion, Genève. Brusa (Emilio), professeur à l'Université d'Amsterdam, 475, Keizersgracht,

Keizersgracht, Clunet (Edouard), avocat et directeur du Journal de droit international privé, 1, Place Boiëldieu, Paris. Den Beer Portugael, lieutenant-colonel, intendant-en-chef de l'armée

des Pays-Bas, La Haye. Gessner (Dr L.), Conseiller de légation, 52, Bergstrasse, Dresde. Hall (W. Edw.), membre du barreau anglais, 20, Onslow Garden,

Londres. Holland (Th. Erskine), professeur de droit international à l'Université

d'Oxford, Paynings villa Crick Road, Oxford. Kamarowsky (Comte L.), professeur à l'Université, grande Jakimanka,

maison Winogradoff, Moscou. Koenig (Dr Gustave), professeur à l'Université, directeur de la Zeitschrift

Zeitschrift bernischen Juristenvereins, 131, rue de la Justice, Berne. Le Touzé (Charles), publiciste, 31, rue Lafayette, Paris. Loening (Dr Edgar), professeur à l'Université de Dorpat. Meier (Dr Ernst), professeur à l'Université de Halle,


XII NOMS ET ADRESSES DES MEMBRES. ■

Montluc (Léon de), sous-préfet à Brest.

Norsa (César), avocat, 14, via San Paolo, Milan.

Petersen (Aleksis), publiciste, 20, Nyvii, Copenhague.

Rivier (Alphonse), professeur à l'Université, Secrétaire de l'Institut,

62, Avenue de la Toison d'or, Bruxelles, et au Désert, près Lausanne

(Suisse). Rolin (Albéric), avocat, Secrétaire de l'Institut, rue Savaen, Gand.

MEMBRE HONORAIRE.

Bartholony (François), président de la Compagnie du chemin de fer d'Orléans, etc., à Genève.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 162, ligne 23, à droit international, ajoutez privé.

P. 169. M. FIORE a publié, en outre :

Sul problema internasionale dellà società giuridica degli stati. Turin, 1878. Imprimerie Royale.

Une traduction italienne faite par lui, de l'ouvrage de M. Ch. Antoine, De la succession en droit international privé, est sous presse.

Enfin une traduction espagnole du Diritto internazionale privato a paru à Madrid, 1878; elle est due à M. Garzia Monero, et précédée d'une préface par D. Christino Martos.

P. 169. M. GESSNER réside actuellement à Dresde.

P. 184. M. ROLIN-JAEQUEMYNS est actuellement ministre de l'Intérieur et membre de la Chambre des Représentants de Belgique.

P. 187. Au lieu de VIDARI (ERCOLE) à Paris, lisez à Pavie.

P. 351-352. MM. ASSER et HAMAKER enseignent le droit international privé. Le droit in ternational public est enseigné à Utrecht par M. VREEDE, à Leyde par M. BUTS, à Groningue par M. DELEGEN, à Amsterdam par M. HARTOGH.


ANNUAIRE

DE

L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL.

DEUXIEME ANNEE.

1re PARTIE.

STATUTS ET REGLEMENT DE L'INSTITUT.

I. — Statuts votés par la Conférence Juridique internationale de Grand, le 10 Septembre 1873.

ARTICLE 1.

L'Institut de droit international est une association exclusivement scientifique et sans caractère officiel.

Il a pour but :

1° De favoriser le progrès du droit international, en s'efforçant de devenir l'organe de la conscience juridique du monde civilisé;

2° De formuler les principes généraux de la science, ainsi que les règles qui en dérivent, et d'en répandre la connaissance;

3° De donner son concours à toute tentative sérieuse de codification graduelle et progressive du droit international ;


2 1re PARTIE.

4° De poursuivre la consécration officielle des principes qui auront été reconnus comme étant en harmonie avec les besoins des sociétés modernes ;

5° De travailler, dans les limites de sa compétence, soit au maintien de la paix, soit à l'observation des lois de la guerre ;

6° D'examiner les difficultés qui viendraient à se produire dans l'interprétation ou l'application du droit et d'émettre, au besoin, des avis juridiques motivés dans les cas douteux ou controversés ;

7° De contribuer par des publications, par l'enseignement public et par tous les autres moyens, au triomphe des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les relations des peuples entre eux.

ART. 2.

En règle générale il y a une session par an. Dans chacune de ces sessions, l'Institut désigne le lieu et l'époque de la session suivante.

ART. 3.

L'Institut se compose de membres effectifs, d'associés (1) et de membres honoraires. Tout membre ou associé de l'Institut reçoit un diplôme,

ART. 4.

L'Institut choisit librement ses membres effectifs parmi les hommes de diverses nations qui ont rendu au droit international dès services éminents, dans le domaine de la théorie ou de la pratique.

Le nombre total des membres effectifs ne peut dépasser cinquante, mais il ne doit pas nécessairement atteindre ce chiffre.

(1) La dénomination primitivement adoptée de membre auxiliaire a été changée en celle d'associé, par résolution du 25 Août 1875.


STATUTS. 3

ART. 5.

Il ne peut être attribué, par une élection nouvelle, aux ressortissants d'un même Etat ou d'une confédération d'États, une proportion de places dépassant le cinquième du nombre total des membres effectifs existant au moment de cette élection.

ART. 6.

Les diplomates en service actif ne peuvent être nommés membres de l'Institut.

Lorsqu'un membre entre au service diplomatique actif d'un État, son droit de vote dans le sein de l'Institut est suspendu pendant tout le temps qu'il passe à ce service.

ART. 7.

Les associés sont choisis par les membres effectifs parmi les personnes dont les connaissances spéciales peuvent être utiles à l'Institut. Leur nombre est illimité, et les dispositions de l'article 5 ne leur sont pas applicables.

Ils assistent aux séances avec voix purement consultative.

ART. 8.

Le titre de membre honoraire est conféré à toute personne, association, municipalité ou corps moral quelconque qui fait à l'Institut un don de 3000 fr. au minimum.

Les membres honoraires reçoivent, les publications de l'Institut.

ART. 9.

Les membres effectifs, de concert avec les associés, dans chaque État, peuvent constituer des comités composés de personnes vouées, à l'étude, des sciences sociales et politiques, pour seconder les efforts de l'Institut parmi leurs compatriotes.


4 1re PARTIE.

ART. 10. A l'ouverture de chaque session ordinaire, il est procédé à l'élection d'un président et de deux vice-présidents, lesquels entrent immédiatement en fonctions.

ART. 11.

L'Institut nomme, parmi ses membres effectifs, un Secrétairegénéral pour le terme de six ans.

Le Secrétaire-général est rééligible.

Il est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances, de la correspondance pour le service ordinaire de l'Institut et de l'exécution de ses décisions, sauf dans les cas où l'Institut lui-même y aura pourvu autrement. Il a la garde du sceau et des archives. Son domicile est considéré comme le siége de l'Institut. Dans chaque session ordinaire, il présente un résumé des derniers travaux de l'Institut.

ART. 12.

L'Institut peut, sur la proposition du Secrétaire-général, nommer un ou plusieurs Secrétaires, chargés d'aider celui-ci dans l'exercice de ses fonctions, ou de le remplacer en cas d'empêchement momentané.

Ces Secrétaires, s'ils ne sont pas déjà membres de l'Institut, acquièrent, par le fait seul de leur nomination, le titre d'associés.

Le mandat des Secrétaires expire de droit avec celui du Secrétaire-général, sauf le cas où le décès de ce dernier ou quelque autre motif nécessite son remplacement provisoire jusqu'à l'élection de son successeur.

ART. 13. L'Institut nomme, pour le terme de trois ans, un trésorier chargé de la gestion financière et de la tenue des comptes,


STATUTS. 5

ainsi qu'une commission de surveillance chargée du contrôle et de l'inspection des dépenses et recettes.

Le Trésorier et la Commission de surveillance peuvent être choisis parmi les personnes compétentes, résidant à proximité du siège de l'Institut, lors même qu'elles n'en sont pas membres.

Dans chaque session ordinaire, le Trésorier présente un rapport financier.

ART. 14.

En règle générale, dans les séances de l'Institut, les votes au sujet des résolutions à prendre sont émis oralement et après discussion.

Les élections se font au scrutin secret, et les membres présents sont seuls admis à voter.

Toutefois, pour l'élection des nouveaux membres, les absents sont admis à envoyer leurs votes par écrit sous plis cachetés.

ART. 15. Exceptionnellement, et dans les cas spéciaux où le Président, les vice-Présidents et le Secrétaire-général le jugent unanimement utile, les votes des absents peuvent être recueillis par voie de Correspondance.

ART. 16. Lorsqu'il s'agit de questions controversées entre deux ou plusieurs États, les membres de l'Institut appartenant à ces États, sont admis à exprimer et à développer leur opinion, mais ils doivent s'abstenir de voter.

ART. 17. L'Institut nomme parmi ses membres effectifs et ses associés des rapporteurs, ou constitue dans son sein des commissions pour l'étude préparatoire des questions qui doivent être soumises à ses délibérations.


6 1re PARTIE.

Dans l'intervalle des sessions, la même prérogative appartient au Bureau et, en cas d'urgence, le Secrétaire-général prépare lui-même des rapports et des conclusions.

ART. 18. L'Institut publie annuellement un Bulletin de ses travaux, et désigne une ou plusieurs revues scientifiques pour recevoir ses communications publiques.

ART. 19.

Les frais de l'Institut sont couverts :

1° Par les cotisations régulières de ses membres effectifs (1) ;

2° Par les versements de ses membres honoraires ;

3° Par des fondations ou autres libéralités.

Il est pourvu à la formation progressive d'un fonds dont les revenus suffisent pour faire face aux dépenses du secrétariat, des publications des sessions et des autres services réguliers de l'Institut.

ART. 20.

Un règlement sera préparé par les soins d'une Commission, dont fera partie le Secrétaire-général, pour l'exécution des présents statuts.

Il ne deviendra définitif que lorsqu'il aura été approuvé par l'Institut dans sa prochaine session.

ART. 21.

Les présents statuts seront révisés, en tout ou en partie, sur la demande de six membres effectifs.

(1) La cotisation régulière des membres effectifs est de 25 fr. par an.

En outre, en vertu d'une décision prise à Zurich, tous les membres, tant effectifs qu'associés, paient une contribution spéciale de dix francs pour la publication de l'Annuaire et des autres documents imprimés qui leur sont distribués.


REGLEMENT. 7

II. — Règlement pour les élections de nouveaux membres, adopté à Genève, le 3 Septembre 1874.

ART. 1.

L'Institut détermine, dans chacune de ses sessions, le nombre maximum des membres effectifs à élire dans la session suivante, indépendamment du remplacement des membres démissionnaires ou décèdes, s'il y a lieu (1).

ART. 2. Ne peuvent être élus membres effectifs ou associés que les personnes dont la candidature a été posée au secrétariat-général quarante jours au moins avant l'ouverture de la session, soit par des membres de l'Institut, soit par les intéressés eux-mêmes.

ART. 3.

Un mois avant l'ouverture de la session, le Secrétaire-général adresse à tous les membres effectifs la liste des candidatures posées, avec pièces à l'appui, en indiquant le nombre des places de membre effectif à pourvoir.

Il y joint l'invitation d'envoyer au Président de l'Institut, sous deux plis cachetés distincts, deux bulletins de vote, l'un pour l'élection des membres effectifs, l'autre pour celle des membres auxiliaires.

ART. 4.

Avant l'élection une délibération a lieu en séance de l'Institut sur chacune des candidatures posées.

ART. 5.

Il est procédé successivement à l'élection des membres effectifs et à celle des membres auxiliaires.

(1) L'Institut a, dans la session de Zurich, rapporté cet article.


8 1re PARTIE.

Un candidat à une place de membre auxiliaire peut être élu membre effectif.

ART. 6.

Les élections se font au scrutin de liste.

A chacune d'elles, le Président dépose dans l'urne les bulletins envoyés par des absents, conformément à l'article 14 des statuts et à l'article 3 du présent règlement. L'accomplissement de cette formalité est constaté au procès-verbal.

ART. 7.

Sont élus membres de l'Institut les candidats dont les noms se trouvent sur plus de la moitié des bulletins déposés dans l'urne, à moins que le nombre de ceux qui ont obtenu cette majorité n'excède, soit le nombre des places à pourvoir, soit la proportion fixée par l'article 5 des statuts.

Si cet excédant se produit, ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont seuls considérés comme élus. L'élimination se fait en ramenant d'abord chaque nationalité à la proportion qu'elle ne doit pas dépasser, et ensuite le nombre des membres effectifs à la limite fixée d'avance par l'Institut, comme il a été dit à l'article 1 ci-dessus. Dans ces diverses opérations, à égalité des suffrages, c'est le plus âgé des élus qui l'emporte.


2me PARTIE.

NOTICES ET DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE DE L'INSTITUT ET AUX TRAVAUX DE SES MEMBRES EN 1877 (1).

I. — Travaux collectifs de l'Institut. — Session de Zurich.

Notice préliminaire.

Le fait dominant dans l'histoire de l'Institut de droit international en 1877 est la session de Zurich, avec ses travaux préparatoires, ses délibérations et ses résultats. Cependant, en-dehors de la session, le bureau de l'Institut a cru devoir, au début de la guerre entre la Russie et la Turquie, adresser un appel solennel aux belligérants et à la presse, en faveur de l'observation du droit positif de la guerre. Ce document, dont on trouvera plus loin le texte, est daté du 23 mai 1877. Il a été reproduit en diverses langues par un grand. nombre de journaux, et ratifié par l'assemblée de Zurich en séance du 22 septembre. Dans une circulaire confidentielle du 6 juin, adressée aux membres de l'Institut, le bureau s'exprimait à ce sujet comme suit : « Nous espérons que notre appel, d'un caractère absolument impartial, adressé indistinctement à tous ceux qui prennent part à la guerre, ainsi qu'aux habitants des pays occupés, ne sera pas inutile. Il formule en effet au fond un minimum indiscutable de règles,

(1) V. sur l'Histoire de l'Institut et les travaux de ses membres de 1873 à 1876 l' Annuaire de l'Institut pour 1877, deuxième partie, pp. 11-186.


10 2me PARTIE. — TRAVAUX COLLECTIFS.

consacrées par des traités ou unanimement reconnues, dans notre session de La Haye, comme étant tout au moins de nature à servir de base à des instructions pour les armées en campagne. Dans la forme, nous nous sommes appliqués à ne blesser aucune susceptibilité, et à parler, sans présomption, sans fausse humilité, avec le droit et l'autorité qu'une association, comme un simple particulier, puise dans le sentiment que son langage est d'accord avec sa conscience et avec la conscience publique. »

La même circulaire du 6 juin 1877 convoqua les membres de l'Institut à se réunir à Zurich, le 10 septembre 1877 et les jours suivants. « On pourra se demander, » dit la circulaire, « si les raisons qui, l'année dernière, ont paru déterminantes au Bureau de l'Institut pour ajourner la session de. 1875, ne réclament pas cette année, avec plus de force, une décision semblable. Les craintes de guerre, qui existaient à cette époque, se sont en effet changées en une déplorable certitude. L'Orient est en feu, et l'Occident est troublé par une inquiétude qui paralyse, ou du moins entrave, le développement pacifique de l'activité humaine. Des esprits sérieux vont jusqu'à prévoir, — bien qu'à tort, pensons-nous, — une conflagration générale dans un avenir plus ou moins prochain.

» Malgré ces alarmes et la réalité déjà si triste, nous n'estimons pas un nouvel ajournement opportun. Une première raison, décisive à elle seule, est que les réunions annuelles, prévues par les Statuts, ne sauraient être indéfiniment suspendues, même en présence des éventualités lès plus graves, sans compromettre la vitalité de notre association. Il importe essentiellement au but de celle-ci, que les membres de l'Institut ne demeurent pas trop longtemps sans se voir, sans échanger personnellement et directement leurs idées. Outre le charme de ce commerce intime, et les relations d'amitié durable dont il peut être la source, il constitue à peu près le seul moyen de nous former une opinion


SESSION DE ZURICH. — PRÉLIMINAIRES. 11

collective, large et impartiale, sur les diverses questions de droit qui doivent former l'objet de nos études.

» Or ces questions sont nombreuses, et l'urgente nécessité d'en avancer la solution est une nouvelle raison de ne pas laisser passer cette année sans nous réunir. L'Institut d'ailleurs n'a pas encore un passé assez long, et n'est pas assez généralement connu, pour pouvoir demeurer longtemps sans donner des témoignages évidents de son activité. Aux yeux d'une grande partie du public, notre silence prolongé serait une preuve, non de sagesse, mais de' découragement, et équivaudrait en quelque sorte à l'abandon de la tâche utile et glorieuse que nous nous sommes proposée. »

Une autre circulaire, du 18 août 1877, trace ainsi l'ordre du jour de la session :

1° Election d'un président, de deux vice-présidents, d'un trésorier et d'un membre de la commission de surveillance.

2° Election, s'il y a lieu, de nouveaux membres, effectifs ou associés.

3° Rapport du Secrétaire-général sur les travaux de l'Institut.

4° Lecture, par M. Rivier, de notices nécrologiques sur MM. E. Cauchy et E. Washburn.

5° Rapport sur la situation financière de l'Institut.

6° Discussion des objets renvoyés à des commissions et sur lesquels des propositions ont été ou seront faites.

7° Compte-rendu et appréciation, s'il y a lieu, de divers faits et actes internationaux intervenus de 1875 à 1877.

8° Comptes-rendus des principales publications, faites dans chaque pays et relatives au droit international.

9° Nomination, parmi les membres présents, de rapporteurs chargés de rendre compte des conclusions scientifiques qui seront adoptées durant la prochaine session, et d'exposer les motifs des résolutions votées.

10° Annuaire. — Nomination d'une commission de rédaction et de correspondance.


12 2me PARTIE. — TRAVAUX COLLECTIFS.

11° Examen de toutes propositions dont l'urgence serait reconnue par l'Assemblée.

12° Choix des sujets à discuter dans la prochaine session. — Organisation de leur étude préparatoire. — Nomination de commissions et de rapporteurs. 13° Désignation du lieu et de l'époque de la prochaine session.

La session de Zurich a. duré quatre jours, pendant lesquels; l'assemblée a tenu sept séances d'environ trois heures chacune. Tous les objets à l'ordre du jour ont été. examinés. En dehors des élections et de plusieurs mesures d'ordre intérieur, des résolutions importantes d'un caractère scientifique ont été prises, après mûre délibération, tant sur les propositions émanées des rapporteurs des diverses commissions, que sur des questions de droit international soulevées par des faits contemporains. Deux commissions anciennes, ayant épuisé leur mandat, ont été dissoutes. Le mandat de trois autres commissions a été continué. Quatre commissions nouvelles ont été instituées.

L'Institut s'est réuni à Zurich, au premier étage d'un bel édifice, situé sur le Quai de la Limmat et portant le nom traditionnel : Zum Schnecken. Ce local est le siége de l'antique société des Rocke(1), qui en avait gracieusement et libéralement concédé l'usage à la docte assemblée. Tous les membres de l'Institut présents à Zurich ont d'ailleurs gardé le plus reconnaissant souvenir de l'excellent accueil qu'ils ont reçu, et de la bienveillance hospitalière que leur ont témoignée les membres du conseil de la. ville et en particulier leur digne président,. M. le Dr Römer, enfin de l'infatigable obligeance de deux éminents professeurs de l'université de Zurich, M. le Dr A. d'Orelli et. M. le Dr G. de Wyss, président de la société des Böcke.

(1) V. sur le lieu de réunion de l'Institut à Zurich, la société des Böcke et le local Zum Schnecken, la notice publiée par M. ROLINJAEQUEMYNS dans la Revue de droit international et de législation comparée, t. IX, 1877, pp. 326 et ss.


SESSION DE ZURICH. — COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE. 13

Dans le compte-rendu suivant de la session de Zurich et des travaux collectifs de l'Institut qui s'y rattachent, on se conformera le plus possible à l'ordre du jour ci-dessus indiqué, et l'on groupera autour de la discussion de chaque sujet scientifique, les rapports ou travaux préparatoires relatifs au même sujet. Les éléments de ce travail sont : le texte des procès-verbaux de la session de Zurich, rédigés par MM. Alph. Rivier et Alb. Rolin; la correspondance des membres de l'Institut avec le bureau ; les votes motivés et rapports, soit préliminaires, soit postérieurs aux résolutions prises.

Ouverture de la session de Zurich. — Composition de l'assemblée. — lettres

d'absents.

La première séance tenue par l'Institut à Zurich s'est ouverte lundi matin, 10 septembre, à 10 h. 30 m. du matin, sous la présidence de M. Bluntschli.

Voici les noms des membres de l'Institut qui ont pris personnellement part à la session de Zurich :

MM. ASSER, de l'Université d'Amsterdam, conseiller au ministère des affaires étrangères des Pays-Bas ;

BERNARD (R. H. Mountague), ancien professeur à l'Université d'Oxford, membre du conseil privé de la reine d'Angleterre ;

BLUNTSCHLI, de l'Université de Heidelberg, conseiller intime du grand-duc de Bade ;

BROCHER (Charles), de l'Université de Genève;

BRUSA (Emile), de l'Université de Modène (associé nouvellement élu).

BULMERINCQ, ancien professeur à l'Université de Dorpat, conseiller d'état actuel de l'empire de Russie;

CLUNET (Charles), rédacteur-en-chef du Journal de droit international privé, à Paris;


14 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

GESSNER, conseiller de légation, à Berlin ;

HOLLAND (T. Erskine), de l'Université d'Oxford;

MARTENS, de l'Université de St-Pétersbourg ; MOYNIER, président du comité international de la Croix Rouge, à Genève;

NEUMANN, de l'Université de Vienne, membre de la Chambre des seigneurs du Reichsrath autrichien ;

PARIEU (ESQUIROU DE), de l'Institut de France, sénateur de la République française ;

RIVIER (Alph.), de l'Université de Bruxelles, secrétaire de l'Institut ;

ROLIN (Albéric), du barreau de Gand, secrétaire de l'Institut ;

ROLIN-JAEQUEMYNS, rédacteur-en-chef de la Revue de droit international et de législation comparée, secrétaire-général de l'Institut.

Ainsi l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse et la Russie étaient représentées.

Le secrétaire-général procéda au dépouillement de la correspondance. Presque tous les membres absents avaient, en s'excusant de ne pouvoir faire le voyage de Zurich, envoyé l'expression de leur sympathie et de l'intérêt avec lequel ils suivent les travaux de l'Institut. Quelques-unes de ces lettres, notamment celles de MM. DEN BEER PORTUGAEL, LANDA, LUCAS, BEACH LAWRENCE, MARQUARDSEN et WESTLAKE, contenant des observations importantes relatives à certains points de l'ordre du jour, trouveront leur place plus loin. On transcrira ici celles de MM. MANCINI, ancien président de l'Institu, aujourd'hui ministre de la justice du royaume d'Italie, et le comte SCLOPIS, sénateur du royaume d'Italie, ancien président du tribunal arbitral de Genève dans l'affaire de l'Alabama.

Voici la lettre de M. MANCINI :


LETTRE DE M. MANCINI. 15

Naples, le 4 septembre 1877. (V. R. de Capodimonte.)

Monsieur le Président,

« Les devoirs laborieux de ma position officielle m'empêchent cette année de me rendre à la réunion de notre Institut de droit international, et de prendre part, avec nos chers et illustres collègues, aux savants travaux de la société que vous présidez avec l'éclat de vos lumières et de votre célébrité. Mais je veux faire arriver jusqu'à vous ces quelques lignes comme gage de ma fidélité à notre drapeau scientifique, et de mon dévouement à la mission civilisatrice de l'Association.

» En vous écrivant en ma qualité privée de membre de l'Institut, on comprend la réserve qui m'est imposée. Mais elle ne peut pas aller jusqu'à me défendre de déclarer hautement, que les grands buts de la justice internationale et de la paix, qui sont la devise de notre société, sont aussi les principes régulateurs de la politique du Ministère libéral italien, dont j'ai l'honneur de faire partie. L'Italie, au milieu des vicissitudes et des éventualités qui menacent le repos de l'Europe, n'a pas d'autre ambition que de concourir par ses efforts à faire cesser les calamités de la guerre, à rétablir la tranquillité sur les bases durables de la justice, et à travailler pour le progrès de la civilisation.

» L'Institut connaît mes voeux pour étendre et raffermir l'institution bienfaisante de l' Arbitrage international, pour arriver à la codification des principes essentiels du Droit international privé au moyen de conventions spéciales stipulées entre les États civilisés, enfin pour encourager les études préparatoires de la rédaction d'un Code de commerce européen, destiné à régler d'une manière uniforme, par un accord entre les Puissances, les


16 2me PARTIE. SESSION DE ZURICH.

rapports commerciaux et maritimes entre tous les peuples de la terre.

» Je tiens à vous assurer que le ministre n'abdique pas les convictions de l'homme de science.

» J'espère que, dans le plus grand nombre des traités de commerce et de navigation qui forment en ce moment l'objet des négociations entre l'Italie et les Gouvernements étrangers, il sera possible d'introduire une clause compromissoire, par laquelle les hautes parties contractantes s'engageront réciproquement à soumettre au moyen paisible de l'arbitrage la solution des controverses qui pourraient s'élever sur l'interprétation et l'application de ces traités. Tous mes efforts seront consacrés à faire accepter ce système.

» Quant aux deux autres grandes réformes de la codification des principes du Droit international privé, et de l'élaboration d'un projet de Code de commerce européen par une conférence de jurisconsultes délégués par les différents États, l'expérience a éclairé les hommes d'État sur les difficultés pratiques qu'elles peuvent rencontrer. De mon côté, je vous donne la certitude, que le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie sera bien heureux si des occasions favorables l'engagent à prendre l'initiative, avec quelque probabilité de succès, pour réaliser ces grandes améliorations dans la société internationale.

» Les travaux de l'Institut viendront en aide au bon vouloir des Gouvernements sages et libéraux, et je souhaite à notre société le mérite de l'activité et de la persévérance.

» Agréez, M. le Président, pour vous et pour nos collègues de l'Institut, l'expression de ma plus haute considération. »

(Signé) P. S. Mancini,

Membre de l'Institut.

A Monsieur le Président de l'Institut de droit international, à Zurich.


LETTRE DE M. SCLOPIS. 17

M. le comte SCLOPIS écrit ce qui suit au secrétaire-général :

Turin, 8 septembre 1877.

Monsieur et très honoré Collègue.

« Ce serait pour moi une vive satisfaction que de pouvoir me rendre à Zurich, et de profiter de tous les moyens d'agrément et d'instruction qui s'y trouveront réunis. Mon âge avancé, et, plus encore que mon âge, une foule d'occupations qui tiennent de la qualité de devoirs, me forcent à renoncer à ce double avantage. Veuillez croire, Monsieur, à la sincérité de mes regrets, et, s'il vous paraît convenable, dites-en un mot à ceux de nos collégues qui ont la bonté de se souvenir encore de moi. Parlez aussi, s'il vous plaît, en mon nom du vif intérêt que je prends à l'objet et à la marche des discussions du congrès. L'oeuvre à laquelle il travaille acquiert de jour en jour plus d'importance : oserais-je dire d'actualité? Ce qui se passe aujourd'hui en Europe n'est-il point fait pour fixer de plus en plus l'attention des publicistes et des hommes d'état sur des principes dont nous ne cessons de démontrer l'évidence et de recommander l'application? J'ignore s'il peut y avoir de la témérité à émettre le voeu qu'un Congrès se réunisse pour mettre une fin à une guerre désastreuse, qui pourra amener des complications plus désastreuses encore. Ce qui est certainement permis, c'est d'en avoir et d'en garder le désir.

» Quel beau spectacle ce serait si on voyait les triomphes assurés de la raison calme, modérée et prévoyante prendre le pas sur les

triomphes de la force, pour ne point dire de la violence!

Que nous serions heureux si nous pouvions nous écrier avant que l'année finisse : multis melior pax una triumphis! C'est une devise qu'un de nos Princes de la maison de Savoie a fait placer

2


18 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

en haut d'une salle d'apparat au palais royal de Turin. » Recevez, cher Monsieur, l'expression de mes meilleurs sentiments. ».

(Signé). FRÉDÉRIC SCLOPIS.

Élection d'un président et de deux vice-présidents pour 1877-1878.

Ont été élus : Président, M. ESQUIROU DE PARIEU ; 1er Vice-Président, M. BLUNTSCHLI;

2me Vice-Président, M. ASSER.

En prenant possession du fauteuil, M. de Parieu a remercié l'assemblée de cette marque de sympathie donnée, non-seulement à lui-même, mais à son pays.

Election de nouveaux membres.

Conformément aux statuts, les membres absents ont participé à cette élection par l'envoi de bulletins fermés.

Ont été élus membres effectifs :

MM. ARNTZ, professeur de droit international à l'Université de Bruxelles ;

DEMANGEAT, conseiller à la cour de cassation, à Paris ;

Goos, professeur de droit international à Copenhagen ;

KAPOUSTINE, directeur de l'école de droit et professeur de droit international à Jaroslaf (Russie) ;

CHARLES LUEDER, professeur à l'Université d'Erlangen ;

SARIPOLOS, avocat à Athènes, membre correspondant de l'Institut de France ;

Ont été élus membres associés :

MM. HENRI BROCHER-DE LA FLÉCHÈRE, professeur à l'Université de Genève;

EMILE BRUSA, professeur à l'Université de Modène.


RAPPORT DU SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL. 19

On trouvera plus loin, dans leur ordre alphabétique, des notices biographiques et bibliographiques sur les nouveaux élus.

Rapport du secrétaire-général sur les travaux de l'année écoulée.

M. Rolin-Jaequemyns a présenté le rapport suivant :

Messieurs,

» Aux termes de nos statuts et de l'ordre du jour de cette session, j'ai à vous faire rapport sur les derniers travaux de l'Institut. Les détails contenus dans la circulaire émanée du Bureau sous la date du 6 juin dernier, ainsi que dans ma circulaire du 10 août, me permettent d'être bref, et la nécessité de ne pas abuser de votre temps m'en fait un devoir.

» Je n'ai donc pas à vous entretenir des travaux des diverses commissions. Ce serait faire double emploi avec ce que vous savez déjà ou ce qui vous sera rapporté dans le cours de la session. »

» Vous avez reçu au début de cette année l'Annuaire de l'Institut. Vos secrétaires ont composé ce recueil en exécution d'un vote émis à la session de La Haye. Il m'est revenu que des hommes compétents le considèrent comme utile et en souhaitent la continuation. Comme la tâche est lourde, permettez-moi d'espérer que, dans le sein de l'Institut, nous trouverons l'appui et les conseils nécessaires, spécialement pour rendre aussi corrects et aussi complets que possible les renseignements concernant soit les événements et les actes relatifs au droit international, soit la littérature de notre science.

» J'ai prononcé le mot de science. C'est en effet la science que nous cultivons, non la politique. Nos statuts le disent : « l'Institut est une association exclusivement scientifique. » Mais de toutes les sciences, le droit est celle qui, par sa nature, par sa raison


20. 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

d'être, est la moins autorisée à ignorer les événements et les sentiments humains. C'est ce que votre bureau a pensé lorsque, au printemps dernier, sur l'initiative d'un homme qui a pris une part prépondérante à un des actes juridiques et humanitaires les plus considérables de ce siècle, de notre collégue M. Moynier, dont le nom est désormais inséparable de celui de la Convention de Genève, — il a pris sur lui de rédiger l'appel aux belligérants et à la presse. Vous connaissez ce document. Il nous semblait que, au début d'un guerre qui menaçait de devenir longue, sanglante et cruelle, — et malheureusement la réalité dépasse les prévisions les, plus sinistres, — il ne nous était pas permis de demeurer absolument silencieux et inactifs. Et nous avons cru que le meilleur service à rendre était de préciser du moins le droit existant, obligatoire pour tous, comme une sorte de niveau minimum au-dessous duquel ne pourrait plus descendre aucun État aspirant à se dire civilisé.

» Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer que notre appel a reçu de divers côtés un accueil sympathique. Un grand nombre de journaux de divers pays l'ont publié avec des commentaires bienveillants. A votre tour, Messieurs, vous aurez à examiner cet acte, émané du bureau seul, et à décider si vous lui accordez votre ratification. Dans l'affirmative, il vous conviendra peut-être d'examiner également si, devant lès maux croissants de la guerre actuelle, devant sa prolongation redoutée, devant les effroyables complications dont elle nous menace toujours, l'Institut ne peut, sans, quitter le terrain du droit, faire quelque chose de plus, et, après avoir proclamé les principes, s'occuper de leur application, de leur développement, de leur sanction.

» Je n'ai nullement la prétention d'anticiper sur votre décision à cet égard. Mais je crois pouvoir dire que, si l'Institut trouvait convenable et pratique de faire une manifestation impartiale en faveur du droit méconnu, de l'humanité outrageusement


RAPPORT DU SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL. 21

violée, il serait énergiquement soutenu par l'opinion et par la conscience publique.

» Je n'hésite pas à l'affirmer, Messieurs, l'opinion sérieuse, éclairée, nous est favorable, partout où elle nous connaît, ou, pour écarter tout ce qui pourrait sembler un éloge décerné à nos propres individualités, elle est favorable à l'idée au nom de laquelle nous sommes réunis, et à la manière dont nous aspirons à la réaliser. Nous en avons eu une preuve récente dans l'empressement avec lequel a été accueillie, au Congrès artistique d'Anvers, la proposition de confier à notre Institut la rédaction d'un projet de loi ou de traité pour la protection internationale de la propriété artistique et littéraire. Ce sera là une mission digne de tout notre zèle, et il en est de même de toute la partie de nos travaux qui a pour objet les règles du droit international privé, et les rapports des États en temps de paix.

» L'Institut a été fondé à Gand le 10 septembre 1873. Il y a donc aujourd'hui quatre années qu'il existe. Si l'on comparait ce que nous avons fait pendant ces quatre années à l'immensité de notre tâche, il y aurait peut-être lieu pour des esprits superficiels de perdre courage. Cette faveur de l'opinion sérieuse et éclairée, dont je parlais tantôt, n'est pas encore la faveur populaire dans son acception la plus étendue et la plus brillante. Que de cercles, que de classes entières où l'Institut n'est pas encore connu, où on le confond avec d'autres associations, fort estimables sans doute, mais entièrement différentes de tendances et de composition, — telles que les associations de la paix, etc. — La forme même de nos délibérations, leur publicité restreinte, l'absence de grands et brillants discours, notre nombre limité, notre recherche de simplicité, n'ont rien de ce qui frappe et commande au premier abord l'attention du grand public. Mais nous ne serions pas dignes de ce nom de jurisconsultes auquel la plupart d'entre vous ont donné une signification si élevée par leurs écrits, leur science et


22 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

leur sagesse juridique, si nous avions pu un instant, en 1873, considérer le but que nous nous proposons comme aisé à atteindre ou même comme aisé à faire comprendre par la foule. Quatre ans ne sont pas même le « grande mortalis oevi spatium, » dont parle le poète. Or, notre oeuvre n'est ni celle de quelques jours, ni celle de quelques années, ni même celle de toute une carrière mortelle. C'est l'oeuvre de la formation ou plutôt du développement de la moins avancée de toutes les branches du droit, de celle qui se heurte aux obstacles les plus formidables, résultant des intérêts les plus puissants, des passions les plus furieuses !

» Pour moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas que sur le nombre déjà limité de nos collègues, plusieurs soient retenus par des obstacles de diverse nature, — ce qui m'étonne et ce que j'admire, c'est de voir, au milieu des misères et des découragements inévitables de l'heure actuelle, votre persévérance à vous, mes chers collègues, qui venez ici de tant de pays divers, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de la Russie (sans compter la Suisse, qui nous reçoit), affirmer votre foi inébranlable dans l'existence et dans l'avenir du droit. La réunion qui s'ouvre aujourd'hui, nos conversations intimes, les résolutions que nous allons prendre, ne feront, on peut en être certain, que confirmer cette foi, et l'histoire se chargera de la justifier. En attendant, sans oublier notre devise principale : justitiâ et pace, approprions-nous comme mot d'ordre les premiers mots d'une inscription que je trouve dans ce local même, sous l'humble et patiente image (zum Schnecken) qui, depuis des siècles, lui sert d'enseigne :

lente sed attente.»

Lecture, par M. Rivier, de notices nécrologiques sur MM. E. Cauchy et E. Washburn

Conformément à une pieuse coutume, adoptée par l'Institut, M. le secrétaire Rivier a donné lecture, en séance du 11 septembre, de notices nécrologiques sur


NOTICE SUR M. E. WASHBURN. 23

MM. EMORY WASHBURN, membre effectif de l'Institut, né le 14 février 1800, décédé le 18 mars 1877

et EUGÈNE FRANÇOIS CAUCHY, né le 16 octobre 1802, décédé le 2 avril 1877.

M. Rivier s'est exprimé comme suit :

Messieurs,

» Deux membres éminents de l'Institut de droit international nous ont été ravis, à-peu-près en même temps, dans les premiers mois de cette année. Vétérans l'un et l'autre de la science et de la littérature, ils ont accompli leur tâche ; ils laissent, dans leurs patries et au-dehors, le souvenir de longues carrières noblement fournies. Il n'a été donné ni à l'un, ni à l'autre de prendre à nos travaux la part active sur laquelle nous pensions pouvoir compter. Nous n'oublierons jamais, cependant, que le vénérable M. Cauchy a surmonté les souffrances que déjà lui infligeait sa dernière maladie, pour assister en personne aux séances de Genève. M. Washburn, en revanche, n'a jamais coopéré d'une façon directe aux travaux de l'Institut, ni par sa présence, ni par ses écrits.

I. — EMORY WASHBURN.

» EMORY WASHBURN est né à Leicester, dans l'État de Massachusetts, en 1800. Admis au barreau en 1821, il a pratiqué avec succès dans sa ville natale d'abord, puis à Worcester, pendant plus de trente années, non sans participer, en même temps, d'une manière active aux affaires de l'État et d'intérêt public. Il fut sénateur, juge au Common Pleas, enfin gouverneur du Massachusetts (1853). Promu l'an d'après, à la fois par le Williams College, où il avait fait jadis une partie de ses études, et par l'Université d'Harvard, au grade honorifique de Docteur


24 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

ès-Lois, il passa de l'administration à l'enseignement, et fut nommé en 1856 professeur à cette même Université d'Harvard. Il a dignement occupé sa chaire pendant vingt ans, jusqu'en 1876. Envoyé de nouveau à la législature, il a été à son poste jusqu'à sa dernière maladie, remplissant son mandat, jusqu'au bout, avec le dévouement et l'ardeur qui l'ont toujours caractérisé (1).

» Les écrits de M. Washburn sont estimés aux États-Unis. On considère comme classiques ses traités sur la Law of Real Property (1860-1862) et sur la Law of Easements and Servitudes (1863). On lui doit de nombreux travaux de moindre étendue, discours, articles, notices juridiques, historiques, archéologiques; il a, dans ses dernières années, collaboré activement au Law Journal d'Albany, et l'International Review a publié récemment un article posthume, écrit par Washburn peu de jours avant sa mort, sur la possibilité et praticabilité (feasibility) d'un Code international ; cet article paraît inspiré par une confiance naïve, trait charmant chez un vieillard.

» E. Washburn était membre de la Société des antiquaires de Worcester, de l'Académie des Arts et Sciences de Boston, de la Société historique et généalogique de la Nouvelle-Angleterre, de la Société historique du Massachusetts. Il était membre de l'Institut de droit international depuis sa fondation.

II. — EUGÈNE CAUCHY.

» M. CAUCHY est né à Paris, à une époque et dans un milieu favorables au développement de ses facultés. Il était le plus jeune frère de deux hommes de mérite, MM. Augustin et Alexandre

(1) Albany Law Journal du 24 mars 1877. — Une liste détaillée des ouvrages de Washburn jusqu'en 1871 se trouve dans le Dictionnaire de littérature anglaise d'Allibone.


NOTICE SUR M. E. CAUCHY. 25

Cauchy; le premier, mathématicien renommé, professeur à Paris et à Turin, précepteur du comte de Chambord, créé baron par Charles X dans l'exil; le second, conseiller à la Cour de cassation. Leur père, Louis-François Cauchy, avait été avocat au parlement de Normandie, puis secrétaire-général de l'intendant de la Haute-Normandie, M. de Crosnes, qu'il suivit à Paris lorsque le roi lui confia en 1785 la charge de lieutenant de police. Louis-François Cauchy était secrétaire-général de la lieutenance de police lors de la prise de la Bastille ; il remplissait les mêmes fonctions au Sénat, quand nâquit, en 1802, son plus jeune fils, notre regretté confrère; il les continua, en 1814, à la Chambre des pairs, et ne les quitta que pour les transmettre à son fils. Louis-François Cauchy était un lettré de bonne marque, et par-dessus tout, un chrétien ; il déclarait ne pas comprendre l'éducation sans la foi. L'influence qu'il exerça sur ses fils à ce point de vue a été considérable. Le biographe d'Augustin Cauchy l'a signalée, en donnant à ce fait toute l'importance qui lui appartient (1); on la retrouve constamment dans l'oeuvre et dans la vie d'Eugène Cauchy.

» Retiré, pendant la Terreur, à Arcueil, M. Cauchy père s'était lié avec Bertholet, Laplace, Lagrange ; les relations avec ces savants et avec leurs amis se continuèrent au palais du Luxembourg. Par là, et aussi par l'ancienne société de M. Cauchy, ses fils jouirent d'un des plus grands priviléges dont il soit donné à l'homme de jouir, privilége qui jette sur la vie entière un reflet bienfaisant : ils furent entourés dès leur enfance de personnes distinguées par l'éducation, la science et le talent.

» La première éducation d'Eugène Cauchy se fit sous l'Empire. Ses études proprement dites et ses débuts se firent sous la Restauration. Il eut pour camarades, au collége Henri IV, M. de

(1) Voyez la Biographie du baron Augustin Cauchy, par M. Valson.


26 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Gérando et M. Saint Marc-Girardin ; pour maîtres M. Patin et M. Naudet. A l'école de droit, il put suivre les leçons de Pardessus.

» Plus tard, ses patrons furent le comte Portalis et le duc Pasquier, qui le prit en sincère affection.

» Avocat stagiaire, attaché au ministère de la justice dès 1824, Eugène Cauchy fut adjoint à son père dans le secrétariat et la garde des archives de la pairie. Il lui succéda en 1831. En même temps, il participait aux travaux du Conseil d'État, comme auditeur, puis comme maître des requêtes. La révolution de 1848 arrêta sa carrière officielle. Une grande douleur le frappa peu après; il perdit en 1849, après seize ans d'un mariage heureux et béni, son épouse bien-aimée, fille du baron Richerand, médecin, chirurgien, professeur d'un renom européen. Dès lors, il renonça complétement aux fonctions publiques pour vivre dans une retraite studieuse et bienfaisante. Il s'intéressa jusqu'à sa mort comme créateur et comme bienfaiteur à plusieurs associations et fondations philanthropiques, morales et religieuses : je citerai la Société des publications populaires ; la Société philanthropique, dont il fut vice-président; l'oeuvre de l'asile-ouvroir de Gérando, celle de la propagation de la foi, celle de la Sainte Enfance, celle des écoles d'Orient. Sa charité était sans bornes.

». Le siége de Paris, durant lequel il ne voulut pas déserter sa ville natale, ne lui fournit que trop d'occasions de le prouver ; il s'y sacrifia, dans toute la force du terme, aux malheureux.

» M. Cauchy n'est entré qu'assez tard dans la grande publicité. Son premier ouvrage, à ma connaissance, est le volume sur les Précédents de la cour des Pairs, qui parut en 1840 et devint d'emblée comme le manuel de cette haute juridiction (1).

» Quelques années après, l'Académie française décernait le prix

(1) Paroles de M. Vuitry à l'Académie des Sciences morales et politiques.


NOTICE SUR M. E. CAUCHY. 27

Monthyon à la savante étude historique, philosophique et pratique sur le Duel, considéré dans ses origines et dans l'état actuel des moeurs (1846 ; seconde édition 1863), comme à l'ouvrage le plus utile aux bonnes moeurs. La participation de M. Cauchy aux travaux du Conseil d'État et les événements qui ont suivi la révolution de février ont donné naissance au mémoire : De la propriété communale et de la mise en culture des communaux, à l'occasion du projet de décret proposé à l'Assemblée nationale par son comité de l'administration départementale et communale (1848). Une intéressante étude sur Domat à paru dans la Revue de Législation, de M. Wolowski, en 1851 et 1852.

» C'est à l'Académie des sciences morales et politiques que se rattache l'oeuvre principale de M. Cauchy, à laquelle surtout il doit sa notoriété européenne, du moins en droit international. L'Académie avait ouvert en 1836 un concours sur l'histoire des progrès du droit des gens à partir de la paix de Westphalie ; nous devons à cette généreuse et intelligente initiative le beau livre de Wheaton. L'Académie persista dans cette voie qui se montrait si féconde ; un nouveau concours fut ouvert par elle en 1854 ; elle demandait aux concurrents une appréciation raisonnée de l'histoire et des progrès du droit maritime depuis son origine jusqu'à nos jours. M. Cauchy fournit un volumineux mémoire ; il obtint le prix. Le Droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation (1862), est certainement l'un des meilleurs livres qui aient été publiés dans le dernier quart de siècle, je ne dis pas en France, mais en Europe.

» Je n'ai pas, Messieurs, à faire devant vous l'analyse, l'éloge ni la critique de cet ouvrage, dont l'esprit résulte de l'épigraphe, tiré d'Ulpien : mare natura omnibus patet; je n'ai pas à vous rappeler que l'auteur s'y montre absolument maître non seulement de son sujet, mais encore de tout ce qui y touche; que la


28 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

belle culture de son. esprit s'y manifeste partout; que tout y dénote, à côté du savant et du logicien, l'homme mûri par l'expérience de la vie ; que le style, toujours châtié, est coloré, chaleureux, parfois ému.

» Les opinions qu'on y trouve exposées et défendues sont également trop connues pour que j'aie besoin de les signaler ; je n'ai point à justifier le plan, qui peut sembler un peu trop étendu et élargi. Je me bornerai à relever un trait particulièrement caractéristique pour l'appréciation de l'auteur même, savoir la tendance généreuse, humaine, chrétienne qui se révèle d'un bout à l'autre sans se démentir une seule fois, de l'Introduction à la Conclusion. J'aurais voulu citer quelques-unes de ces belles pensées, sur la loi de charité tempérant la loi de justice, sur l'influence du christianisme en droit maritime, sur la propagation de la civilisation chrétienne dans les continents qui y étaient restés fermés jusqu'à présent; mais l'abondance est telle que le choix me paraît impossible. On peut même reprocher à M. Cauchy, si c'est un reproche, d'avoir trop élevé son point de vue, d'idéaliser quelquefois à l'excès les relations matérielles, de ne pas tenir assez de compte des intérêts, sans doute parceque, dans sa vie, il ne songeait guère à son intérêt, mais d'autant plus à son devoir. Il a lui-même été au devant des objections de ce genre dans une chaleureuse profession de foi : « Quant à cette philosophie chagrine, dit-il à propos du respect de la propriété privée, qui voudrait n'attribuer à tous les actes des belligérants, même aux plus désintéressés, aux plus généreux, d'autres causes qu'un froid calcul d'intérêt, je la repousse. On éteindrait par là tout élan, tout ressort capable de porter efficacement à la vertu. On tarirait dans sa source l'émulation de faire le bien, en essayant de se persuader à soi-même et d'ériger en axiôme que l'ambition et l'égoïsme sont les seules lois pratiques des nations, même les plus civilisées du monde ; que


NOTICE SUR M. E. CAUCHY. 29

la générosité, l'humanité, la vertu, ne sont que des mots, incapables de rien produire. »

» Non contente de le couronner, l'Académie voulut l'admettre dans son sein ; M. Cauchy fut élu en 1866, en remplacement de M. Bérenger, l'illustre criminaliste, à l'unanimité des suffrages exprimés (1).

» Toujours assidu aux séances, aussi longtemps que sa santé le lui a permis, M. Cauchy a fait à l'Académie de nombreuses communications. Je citerai, comme ayant trait au droit international et à la politique, le mémoire : Sur quelques moyens d'atténuer les calamités de la guerre par voie de conventions internationales, la Note sur la sentence arbitrale rendue à Genève dans l'affaire de l'Alabama; le mémoire : Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime, 1866; le rapport verbal sur l'ouvrage de M. Vidari : Du respect de la propriété privée entre les États en guerre, 1867; — les rapports sur l'ouvrage de M. Katchénowski intitulé : la loi des prises, 1867 ; — sur l'ouvrage de M. Sayvet : le progrès maritime, 1871 ; sur les ouvrages de M. Moynier : Étude sur la convention de Genève, et Secours aux militaires blessés; — Les principes essentiels du droit de guerre, bombardement, ambulances, corps-francs, 1871 ; — La conférence internationale, réforme et codification du droit des gens; — Le jugement des crimes politiques au point de vue moral, en particulier de la cour des Pairs et de la Haute Cour, 1867 ; — La Vie de M. Augustin Cochin, 1872. D'autres communications ont pour objet l'examen des ouvrages de M. Perrot sur le droit public et privé de la république athénienne:, 1869 ; de l'Histoire de la littérature latine de M. Cantu, 1868 ; du livre de M. Du Boys sur l'influence sociale des Con(1)

Con(1) n'était plus éloigné de M. Cauchy que la recherche des honneurs et des titres. Je puis cependant mentionner ici qu'il fut nommé chevalier de la Légion d'Honneur en 1833, officier en 1841.


30 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

ciles, 1869; de celui de M. Loubers sur Domat; je mentionnerai encore l'essai sur Lucrèce à propos du livre de M. Martha, 1868. Toutes ces productions, d'étendue et d'importance inégales, portent le sceau de la haute érudition de leur auteur, de son talent rompu à tous les genres d'étude, de son individualité profondément respectable.

» Là ne se bornait pas, du reste, l'activité littéraire de M. Cauchy. Comme son père, il a toujours cultivé les belles-lettres; adolescent, il avait été plusieurs fois lauréat des concours-généraux ; dans son âge mûr et dans sa vieillesse, il n'aimait et ne pratiquait pas seulement les auteurs classiques avec succès, comme on en voit les preuves dans plusieurs de ses communications à l'Académie, mais il s'occupait aussi d'autres langues et d'autres littératures, notamment de la langue et de la littérature hébraïques. Ses poésies latines, inspirées par les plus purs sentiments de famille, réunies en deux cycles et imprimées avec un goût parfait, ont charmé et touché le public de choix auquel seul il les a destinées et offertes.

» Je m'arrête. Je crois en avoir assez dit pour donner une idée du jurisconsulte excellent que l'Institut vient de perdre.

» Par la branche du droit international dont il a fait sa spécialité, par sa tendance religieuse, par la fermeté de ses principes moraux, par l'élévation de ses vues, enfin par sa manière strictement consciencieuse de juger les questions juridiques, M. Cauchy rappelle M. Hautefeuille, qui était son ami. Comme à M. Hautefeuille, on peut lui appliquer l'adage : Pectus facit jureconsultum. Ses écrits, en effet, non moins que sa vie, trahissent cet éloignement de toute petitesse, cette délicatesse de la conscience, cette noblesse de l'âme, qui doivent distinguer du commun des légistes, même érudits, le véritable jurisconsulte.

» Son nom restera l'un des plus estimés parmi ceux des hommes qui ont fait avancer le droit international ; notre Institut se fera toujours gloire de le compter au nombre de ses fondateurs. »


SITUATION FINANCIÈRE DE L'INSTITUT. 31

Rapport sur la situation financière de l'Institut.

M. Rolin-Jaequemyns, secretaire-général faisant fonctions de trésorier, a lu un rapport dont voici les données principales.

D'après le rapport présenté à la session de La Haye, et dont les conclusions sont résumées pp. 120 et 121 du 1er volume de l'Annuaire, le boni en caisse au 31 août 1875 était de fr. 3.184-92 c, représentés par deux obligations a 4 1/2 p. % sur l'État belge, de 1000 fr. chacune, évaluées au pair, le reste en espèces.

Comme il n'y a pas eu de session de l'Institut en 1876, le rapport s'éteud en recettes et en dépenses à deux exercices. Voici le tableau résumé des recettes et des dépenses effectuées depuis le 31 août 1875, non comprises cependant les recettes résultant où à résulter de la vente de l'Annuaire, et dont le compte ne pourra être arrêté qu'en 1878 :

Recettes :

Espèces en caisse le 31 août 1875 Fr. 1184-92

Produit de la vente de 2000 fr. fonds belges . . . . „ 2053-00 Trois semestres de coupons d'intérêts de 2000 fr. à 4 1/2

p. % » 112-50

Montants des cotisations perçues . » 1175-00

Versements volontaires de MM. D'Olivecrona fr. 75 00,

Norsa et Kamarowsky chacun fr. 25-00 " 125-00

Fr. 4650-42 Dépenses à déduire. . . » 4144-75

Solde en boni au 13 septembre 1877 » 505-67

Dépenses :

Frais de bureau, impression et envoi de circulaires en 1875-1876 et en 1876-1877, envoi de prospectus de l'Annuaire . . . Fr. 427-50

A reporter. . . Fr. 427-50


32 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Report. . . Fr. 427-50 Papier, composition et tirage de 2000 exemplaires de l'Annuaire de l'Institut, 1re année, XVI et 388 pages, ou

12 feuilles et 78, y compris la couverture " 2575-00

Cartonnage de 1000 exemplaires à fr. 0-25 » 250-00

Reliure de 500 exemplaires ......... » 543-25

Gravure et impression de 1000 exemplaires du portrait de M. Mancini, président de l'Institut, à joindre à l'édition

de luxe " 349-00

Fr. 4144-75

A ce solde il faut ajouter, comme il a été dit plus haut, les recettes résultant de la vente de l'Annuaire, et qui, suivant les usages de la librairie, ne pourront être établies qu'en 1878. Il convient cependant de mentionner, dès à-présent, que le gouvernement belge et le gouvernement italien ont souscrit le premier pour dix exemplaires édition de luxe, qu'il a payés fr. 75 00, et le second pour cinquante exemplaires édition de luxe, qu'il a payés fr. 300 00.

Il faut également ajouter, comme prévision de recettes, les cotisations arriérées.

Par contre, il y aura à faire presqu'immédiatement des dépenses assez considérables pour l'impression de l'Annuaire de 1878, dont les frais dépasseront nécessairement de beaucoup le boni actuel.

M. le secrétaire-général a appelé l'attention de l'assemblée sur cette situation, qui atteste l'insuffisance des ressources ordinaires actuelles de l'Institut, et sur la nécessité où se trouve celui-ci de compter encore exclusivement sur le dévouement et sur les sacrifices personnels de quelques-uns de ses membres.

« Si grand que soit ce dévouement, » dit le secrétaire-général, « il serait de l'intérêt et de la dignité de l'Institut de n'en pas dépendre d'une manière complète et absolue. Dans l'état actuel des choses, ceux des membres de l'Institut qui sont assidus aux


SITUATION FINANCIÈRE DE L'INSTITUT. 33

sessions annuelles, ont à subir à la fois la fatigue physique et intellectuelle de nos travaux préparatoires ainsi que de nos laborieuses séances, et des frais de voyage d'autant plus considérables que le lieu de réunion est plus éloigné de leurs domiciles respectifs. Sans nous plaindre de ces sacrifices faits à une oeuvre en laquelle nous avons foi, nous devons désirer qu'ils ne s'imposent pas indéfiniment à nos successeurs. S'il est bon que, dans le domaine du droit international, il s'établisse une action scientifique collective, si l'utilité de l'Institut est reconnue par le public, — comme elle l'est en fait — nous sommes en droit d'émettre le voeu parfaitement désintéressé que le public de tous les pays finisse aussi par comprendre la nécessité d'assurer matériellement à notre Institut, par des dons ou contributions volontaires dont le montant pourrait être capitalisé, une existence indépendante de la vie ou du bon vouloir de tels ou tels de ses membres. Mais, en attendant que cet espoir se réalise, nous ne devons compter que sur notre propre dévouement, sur nos propres ressources et sur les recettes éventuelles que produira la publication de l'Annuaire. »

Le rapport du secrétaire-général ayant été approuvé, l'assemblée décide que, outre la cotisation ordinaire des membres effectifs, qui demeure fixée à 25 fr., chaque membre, tant effectif qu'associé, aura à payer à l'avenir une contribution spéciale de 10 fr., pour la publication de chaque nouveau volume de l'Annuaire, dont un exemplaire lui sera remis.

En attendant la nomination d'un trésorier, en remplacement de M. F. Fortamps, élu à La Haye, M. Moynier, membre de l'Institut, rue de l'Athenée, 8, à Genève, veut bien se charger de percevoir toutes les sommes qui, à titre de cotisation ou de don volontaire, doivent entrer dans la caisse de l'Institut.


34 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Première commission d'étude. — Conflit des lois. — Délibérations et résolutions de l'assemblée de Zurich.

L'institution de la première commission, qui date déjà de 1874, a pour objet d'arriver à « formuler des règles générales qui » pourraient être sanctionnées par des traités internationaux, » en vue d'assurer la décision uniforme des conflits entre » différentes législations civiles et criminelles, »

On trouve dans le premier volume de l' Annuaire de l'Institut (1877, pp. 123 et ss.), les votes scientifiques émis par la majorité des membres présents aux sessions de Genève et de La Haye, sur quelques parties de cet objet qui, dans son ensemble, embrasse presque tout le droit international privé. Par circulaire du 6 juin 1877, le Bureau a soumis à l'examen des membres de l'Institut, quelques conclusions nouvelles relatives aux conflits de lois en matière de droit civil, de procédure civile ou de droit pénal. Nous allons rendre compte de ce qui a été fait pour chacune de ces trois sections.

A. — DROIT CIVIL.

Voici les conclusions proposées dans la circulaire du 6 juin (Cf. Annuaire de 1877, pp. 123 et 124; V. les conclusions de M. MANCINI, dans la Revue de droit international, t. VII, 1875, p. 363, et, en ce qui concerne la naturalisation, l'article de M. BLUNTSCHLI, Revue de droit international, t. II, 1870, pp. 107 et ss).

1. — « L'état et la capacité d'une personne, ses rapports de famille, ainsi que les droits et obligations qui en découlent, sont régis par les lois de l'État dont elle fait partie, - ou. subsidiairement par les lois de son domicile lorsque différentes législations civiles coexistent dans un même État, ou qu'il s'agit d'une personne n'ayant aucune nationalité ou en ayant plusieurs.


CONFLIT DES LOIS. — DROIT CIVIL. 35

2. — » Les successions à l'universalité d'un patrimoine sont, quant à la détermination des personnes successibles, à l'étendue de leurs droits, à la mesure ou quotité de la portion disponible ou de la réserve, et à la validité intrinsèque des dispositions de dernière volonté, régies par les lois de l'État auquel appartenait le défunt, ou subsidiairement, dans les cas prévus ci-dessus, par les lois de son domicile, — quels que soient la nature des biens et le lieu de leur situation.

3. — » En aucun cas cependant les lois d'un État ne pourront obtenir reconnaissance et effet dans le territoire d'un autre État, si elles y sont en opposition avec le droit public ou avec l'ordre public.

4. — » L'acquisition et la perte de la qualité' de citoyen d'un État sont déterminées par les règles suivantes :

a) L'enfant légitime devient, en naissant, citoyen de l'État auquel appartient son père.

b) L'enfant illégitime devient, en naissant, citoyen de l'État auquel appartient sa mère, sauf à lui accorder ultérieurement la nationalité de son père, si la loi nationale de celui-ci le permet.

c) L'enfant né de parents inconnus devient citoyen de l'État sur le territoire duquel on le trouve.

d) La femme acquiert par mariage la nationalité de son mari.

e) Le changement de nationalité du mari entraîne un changement correspondant de nationalité de la femme non séparée de corps et des enfants mineurs légitimes qui partagent le domicile de leur père. Néanmoins l'autorité du pays d'origine pourra apporter à cette règle les dérogations nécessaires pour protéger les membres de la famille dont un pareil changement d'état compromettrait les intérêts.

f) Il est libre à tout individu, maître de sa personne et de ses droits, de changer de nationalité, après s'être acquitté de ses devoirs essentiels envers l'État dont il faisait partie. Mais il faut


36 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

que l'expatriation s'accomplisse de bonne foi et soit réellement consommée. Le lien politique antérieur n'est efficacement rompu que lorsque la naturalisation dans l'autre État a été obtenue.

g) Chaque État est maître de déterminer les conditions auxquelles il accorde la naturalisation aux étrangers qui la demandent.

h) Le lien avec le pays d'origine n'est présumé rompu par le seul fait du séjour ou de la naturalisation en pays étranger. Si cependant une personne a été naturalisée en pays étranger et y a résidé pendant (5) années consécutives, sans réserver expressément sa nationalité, antérieure, celle-ci est considérée comme définitivement perdue et remplacée par la nationalité nouvelle.

i) En cas d'incertitude sur la nationalité d'un individu, qu'aucun État ne réclame comme sujet, il doit être considéré, au moins provisoirement, comme appartenant à l'État sur le territoire duquel il a résidé pendant les cinq dernières années.

Si une pareille résidence ne peut être établie, l'obligation de recevoir cet individu comme sujet incombe, à défaut de tous autres rapports avec un État quelconque, à celui sur le territoire duquel l'individu est né. (Cf. ci-dessus litt. c.)

k) Les contestations entre deux ou plusieurs États sur la nationalité d'une même personne seront décidées par la voie de l'arbitrage international. »

Ces conclusions qui se fondaient en partie sur les travaux de MM. Bluntschi et Mancini cités ci-dessus, en partie sur un remarquable travail encore manuscrit de M. C. Norsa, associé de l'Institut et membre de la première commission, ont été l'objet de diverses observations, de la part de membres tant absents que présents à la session de La Haye. Nous citerons en particulier, à raison de leur importance spéciale, celles que M. Westlake, empêché de se rendre à la session, a adressées à MM. les rapporteurs de la commission.


CONFLIT DES LOIS. — DROIT CIVIL. 37

« Les conclusions (écrit M. Westlake) qui nous sont proposées pour le droit civil renferment, quant au fond, deux points principaux : une déclaration nette que la nationalité, là où elle ne s'accorde pas avec le domicile, forme la base des droits relatifs à la personne, à la famille et aux successions à l'universalité d'un patrimoine ; — et une autre non moins nette qui tend à soumettre à une même règle les biens meubles et immeubles faisant partie d'une pareille succession. Sur ces deux points, ni la doctrine, ni la pratique ne sont unanimes. — Quant au reste des conclusions proposées, il y aurait bien quelques observations à faire sur les détails, mais il n'y a pas de controverse importante.

» Pour ma part, je n'ai pas abandonné l'opinion que j'ai exprimée, lors de la réunion de l'Institut à Genève, en faveur de la nationalité, comme base préférable au domicile pour les droits dont il s'agit; et je ne vois pas pourquoi, dans les successions à titre universel, on distinguerait entre les biens meubles et immeubles, là où il est possible de les confondre, condition sur laquelle je reviendrai par la suite. Ainsi, pour le fond, je n'ai rien à redire aux conclusions en matière de droit cvil. Cependant, je suis loin de croire que, dans leur état actuel, elles soient susceptibles d'être adoptées comme clauses de traités.

» Le seul motif qui doive porter à régler cette matière par des traités internationaux est celui qui est invoqué en tête des conclusions : assurer la décision uniforme des conflits entre les différentes législations. Or, je trouve dans les conclusions deux réserves qui, je le crains, seraient de nature à compromettre l'uniformité désirée. La première est celle qui est faite par le n° 3 : en aucun cas cependant les lois d'un État ne pourront obtenir reconnaissance et effet dans le territoire d'un autre État, si elles y sont en opposition avec le droit public ou avec l'ordre public. L'autre réserve, conçue dans le même esprit, bien qu'ayant une moindre portée, permet à un pays d'apporter à la règle sanctionnée par


38 2me PARTE. — SESSION DE ZURICH.

le n° 4, en, les dérogations nécessaires pour protéger les membres d'une famille dont un changement d'état compromettrait les intérêts. Mais dans quel système de classification cherchera-t-on les limites de ce droit public qui jouira d'une autorité supérieure à celle des règles du droit international privé ? Quelles lois ou coutumes d'un pays constituent cet ordre public qu'il ne sera pas permis aux conclusions de l'Institut de troubler ? Quels' sont les intérêts des membres d'une famille qu'il sera loisible de protéger, au cas de changement de nationalité par le mari, et dans quelle mesure cette protection sera-t-elle admise ? C'est précisément de ces questions que surgissent en cette matière un grand nombre de difficultés, et je ne crois guère les diplomates disposés à signer des traités qui les laisseraient indécises. La législature d'un pays peut suivre la voie qui lui convient. Elle est libre ou de s'exprimer avec la concision de plusieurs codes modernes, qui laisse beaucoup de choses à l'appréciation des juges, ou de s'en tenir à la rédaction minutieuse, et pour ainsi dire méticuleuse, qui était plus à la mode dans les anciennes chancelleries, et dont les actes du Parlement britannique offrent encore un exemple si frappant. Peut-être le meilleur serait-il d'imiter un peu ces derniers pour le fond, et les codes modernes pour la forme : de dire tout, et en peu de mots. Quoi, qu'il en soit, une législature fait ce qu'elle veut: elle ordonne et ne s'engage pas. Il n'en est pas de même lorsqu'un État conclut un traité. La prudence exige qu'il ne promette pas de suivre des règles sur le vrai sens desquelles il pourrait s'élever des controverses graves, à cause de la trop grande généralité de leur rédaction. C'est ce qui sauterait aux yeux d'un diplomate anglais si on lui présentait des règles s'écartant tellement du style exact auquel on est accoutumé dans législation de son pays qu'il serait absolument impossible de les présenter au parlement telles qu'elles sont proposées, Il répondrait assurément : s'il faut que notre législation change dans un but d'accord international,


CONFLIT DES LOIS. — DROIT CIVIL. 39

mettez-nous du moins en mesure de dire au parlement que les clauses du projet de loi que le gouvernement lui soumettra sont celles sur lesquelles on est d'accord. Ou si, par hasard, la diplomatie ne soulevait pas les obstacles que je prévois, il est permis de se demander si l'Institut ferait oeuvre utile en provoquant l'adoption de règles qui n'aboutiraient pas à une grande uniformité de jurisprudence entre les différents pays.

» Dira-t-on que, tout en ayant raison en principe, j'exagère beaucoup la divergence qui pourrait se manifester dans l'application juridique des règles proposées? Pour parer à cette objection, il me faut entrer un peu dans le détail de la matière.

» Premier exemple. Un prêtre ou un moine, auquel, à raison de cette qualité, sa loi nationale défend de se marier, vient s'établir dans un pays où l'on considère comme d'ordre public qu'il n'y ait pas une classe de la population à laquelle le mariage soit interdit. Pour se faire naturaliser, il lui faudra un laps de temps considérable, disons cinq ans. Que deviendra-t-il dans l'intervalle, entre ces deux règles, d'un côté : « les rapports de » famille d'une personne sont régis par les lois de l'Etat dont elle » fait partie, » et de l'autre : « en aucun cas cependant les lois » d'un État ne pourront obtenir reconnaissance dans le territoire » d'un autre. État, si elles y sont en opposition avec l'ordre » public? » Il est évident que, dans le pays où il s'est établi, on lui permettra de se marier : c'est un résultat qui va de soi, sans qu'il y ait aucune nécessité de formuler une règle internationale à cette fin. Mais comment ce mariage sera-t-il considéré, d'abord dans l'État auquel appartient le religieux marié, ensuite dans un pays tiers? Ici se révèle une lacune dans les conclusions soumises à l'Institut.

» On pourrait regarder la 3e conclusion, que les lois d'un État étranger ne pourront obtenir reconnaissance là où elles sont en opposition avec l'ordre public, comme constituant une véri-


40 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

table exception à la Ie conclusion, que les rapports de famille d'une personne sont réglés par les lois de l'Etat dont elle fait partie. Dans cette manière de voir, la première règle ne s'appliquerait pas au cas supposé, et ne s'opposerait pas à ce que le mariage soit reconnu comme valable dans un pays tiers, bien que probablement l'État dont le religieux est sujet ne reconnaîtrait pas son mariage. Seulement, dans ce système, il restera à savoir si la reconnaissance du mariage dans le pays tiers devra dépendre de l'acquisition par le religieux d'un domicile dans le pays où le mariage a eu lieu et préalablement à celui-ci. Et c'est là précisément un point où un accord international peut influer sur la législation nationale, parce que le faible retard qu'il faudra apporter au mariage pour le faire précéder par l'établissement d'un domicile peut bien ne pas être regardé comme une dérogation à l'ordre public, et peut au contraire être accepté comme prix d'une reconnaissance internationale ainsi aquise au mariage.

» Mais, on pourrait aussi regarder la troisième conclusion comme ne constituant pas une véritable exception à la première, comme n'indiquant que les cas où un État pourra, sans violation de traité, se soustraire pour son propre compte à l'observation de la règle consacrée par la première conclusion... Ce système aboutirait, dans le cas supposé, à exclure la reconnaissance du mariage dans un pays tiers, aussi bien que dans celui auquel le religieux appartient comme sujet ; et il est très probable qu'il aboutirait en même temps à faire permettre à cette personne de se marier sans avoir établi son domicile dans le pays du mariage. Car ni la législation ni la jurisprudence de ce pays ne seraient fort tentées de poser une condition dont on ne devrait pas se soucier à l'étranger.

» Autre exemple. Des époux appartenant à un pays qui n'admet pas le divorce ont établi leur domicile dans un pays où le divorce


CONFLIT DES LOIS. — DROIT CIVIL. 41

pour cause d'adultère est censé être d'ordre public. Que fera-ton le cas échéant? Inutile, après l'exposé que je viens de faire à propos du premier exemple, d'énumérer en détail les questions qui se présenteront. Les deux systèmes d'interprétation de la 3e conclusion sont toujours en présence, et un traité qui ne s'expliquerait pas à ce sujet contiendrait une lacune fâcheuse.

» Troisième exemple. Un père de famille change de nationalité, et la législation de sa nouvelle patrie lui accorde une part plus grande que celle qui lui était accordée par la loi de son pays d'origine, dans la succession de sa femme non séparée de corps, ou de ses enfants mineurs légitimes qui partagent son domicile. Un de ceux-ci vient à décéder. D'après la 4e conclusion, alinéa e, son changement de nationalité entraîne un changement correspondant de nationalité de la femme et des enfants qui se trouvent dans ces conditions, sauf à l'autorité du pays d'origine à apporter à cette règle les dérogations nécessaires pour protéger les membres de la famille dont un pareil changement d'état compromettrait les intérêts. Cela veut-il dire que l'autorité du pays d'origine peut refuser son consentement au changement de nationalité de la femme et des enfants mineurs, afin que, en cas de décès de l'un d'eux, sa succession tombant encore sous la législation du pays d'origine, les survivants puissent faire valoir les mêmes intérêts que si le père de famille n'avait pas changé de nationalité?

» Voilà un point sur lequel l'interprétation judiciaire peut bien ne pas être d'accord : ainsi je trouve qu'on devrait s'expliquer nettement dans les traités, premièrement sur les droits que l'on veut protéger par la clause que je critique, deuxièmement sur la manière dont la protection s'exercera, soit par refus de consentement au changement de nationalité de la femme et des enfants mineurs, soit par des conditions ou des restrictions apportées à ce consentement.


42 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

» Je crois en avoir assez dit pour démontrer la nécessité d'une définition plus précise des parties des conclusions sur lesquelles je viens d'appeler l'attention.

» Quant à la 2me conclusion, le voeu que, dans les successions à l'universalité d'un patrimoine, l'étendue des droits des personnes successibles soit régie par les lois de l'état auquel appartenait le défunt, ou subsidiairement par les lois de son domicile, lorsque différentes législations civiles coexistent dans un même État, — ce voeu peut se heurter, comme je l'ai déjà indiqué, contre un obstacle de fait. Cet obstacle consiste en ce qu'il y a, d'une législation à l'autre, de grandes différences dans le système des substitutions, ou des modes plus ou moins analogues à la substitution, par lesquels une chose peut passer entre les mains de plusieurs détenteurs successifs. Il peut en résulter qu'une disposition de dernière volonté, ou même un texte de loi, peut renfermer des termes techniques qui n'aient dans une législation étrangère ni un sens précis ni des équivalents exacts, ou avoir en vue un mode de transmission de biens qui, dans telle législation étrangère, soit interdit. C'est là une éventualité que je ne crois pas possible de prévenir par des dispositions générales; je n'ai donc pas d'objection à ce que la 2me conclusion réunisse toute espèce de dispositions et les biens de toute nature sous une même règle. Je me borne à faire remarquer d'avance qu'il ne faudra pas s'étonner si certains États, dont la législation en matière de propriété s'écarte des voies usuelles, se voient obligés, par la force des choses, d'apporter, dans les traités qu'ils négocieront, quelques modifications à cette formule générale, spécialement en ce qui concerne les biens immeubles.

» Passons à la conclusion 4, alinéa f, qui porte que, dans le cas d'expatriation, le lien politique antérieur n'est efficacement rompu que lorsque la naturalisation dans l'autre État a été obtenu. — N'y aurait-il pas ici une distinction à établir? Et,


CONFLIT DES LOIS. — DROIT CIVIL. 43

tout en reconnaissant que l'individu ne peut, par la simple émigration, et sans se faire naturaliser ailleurs, se dégager de ses devoirs envers son État, ne faudrait-il pas dire que cependant l'État peut se dégager de sa responsabilité à raison des actes d'un sujet qui s'est expatrié de fait? Il est vrai que souvent cette responsabilité n'existerait plus, faute de moyens efficaces pour influer sur la conduite de l'émigré ; mais il peut y avoir du danger pour l'État auquel appartient l'émigré, à admettre trop absolument qu'un lien politique ne se rompt que par la formation d'un autre. » Dans la même conclusion, alinéa h, je serais d'avis de biffer les mots : sans réserver expressément sa nationalité antérieure, afin de ne pas sanctionner le fait irrégulier et regrettable d'une nationalité double. Je serais porté aussi à faire une objection sur le fond de l'alinéa. Ne vaudrait-il pas mieux que le lien avec le pays d'origine soit présumé rompu (et même rompu absolument, sans s'en tenir à une présomption) par les seuls faits du séjour et de la naturalisation en pays étranger, sans demander en outre une résidence dans ce pays pendant un nombre quelconque d'années consécutives, mais avec réserve des devoirs non encore remplis en-vers l'État dont la personne naturalisée faissait partie? Si l'État naturalisant ne se montre pas exigeant pour la durée de la résidence, pourquoi le droit international le serait-il davantage ? En tout cas, il faut admettre que la naturalisation ne prive pas l'État d'origine de ses droits acquis à l'égard de la personne naturalisée ; mais je ne vois pas pourquoi la naturalisation, combinée avec le séjour, ne tracerait pas une ligne au-delà de laquelle l'État d'origine ne pourrait plus acquérir de nouveaux droits. »

L'assemblée de Zurich, considérant d'une part l'importance des observations qui précèdent, de l'autre, l'absence d'un rapporteur pour le droit civil et l'intention manifestée par un des membres les plus éminents de l'Institut, M. le professeur Laurent, de


44 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

s'occuper de cette matière, a ajourné à la session prochaine toute discussion relative aux règles internationales à adopter pour la solution des conflits de lois en ce qui concerne le droit civil.

B. — PROCÉDURE CIVILE.

Voici quelles étaient les conclusions proposées dans la circulaire précitée du 6 juin 1877 (Cf. les conclusions adoptées à La Haye, Annuaire, p. 125, et le rapport de M. ASSER, Revue de droit international, T. VII, 1875, pp. 374 et ss.).

1. — « L'étranger sera admis à se porter demandeur en justice aux mêmes conditions que le régnicole.

2. — » Les formes ordinatoires de l'instruction et de la procédure seront régies par la loi du lieu ou le procès est instruit. Seront considérées comme telles les prescriptions relatives aux formes de l'assignation, aux délais de comparution, à la nature et à la forme de la procuration ad litem, au mode de recueillir les preuves, à la rédaction et au prononcé du jugement, à la passation en force de chose jugée, aux délais et aux formalités de l'appel et autres voies de recours, à la péremption de l'instance.

» Toutefois, et par exception à la règle qui précède, on pourra statuer par des traités internationaux que les assignations et autres exploits seront signifiés aux personnes établies à l'étranger dans les formes prescrites par les lois du lieu de destination de d'exploit.

3. — » L'admissibilité des moyens de preuve (preuve littérale, testimoniale, serment, livres de. commerce, etc.) et leur force probante seront déterminées par la loi du lieu où s'est passé le fait ou l'acte qu'il s'agit de prouver.

4.— » Le juge, saisi d'un procès, pourra s'adresser par commission rogatoire à un juge étranger, pour le prier de faire dans son ressort soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires pour lesquels l'intervention du juge étranger serait indispensable.


CONFLIT DES LOIS. — PROCÉDURE CIVILE. 45

5. —» Le juge à qui l'on demande de délivrer une commission rogatoire décide : a) de sa propre compétence ; b) de la légalité de la requête; c) de son opportunité lorsqu'il s'agit d'un acte qui légalement peut aussi bien se faire devant le juge du procès, p. ex. d'entendre des témoins, de faire prêter serment à l'une des parties, etc.

6. — » La commission rogatoire est adressée directement de tribunal à tribunal, après qu'on l'aura revêtue des preuves d'authenticité, prescrites par les traités.

7. — » Le tribunal à qui la commission est adressée sera obligé d'y satisfaire après s'être assuré : 1° de l'authenticité du document, 2° de sa propre compétence ratione materioe d'après les lois du pays où il siége.

8. — » En cas d'incompétence matérielle, le tribunal requis transmettra directement la commission rogatoire au tribunal compétent, après en avoir informé le requérant.

9. — » Le tribunal qui procède à un acte judiciaire en vertu d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes du procès, y compris les formes des preuves et du serment. »

Extrait du procès-verbal de la 2me séance tenue par l'Institut à Zurich, le 10 septembre 1877.

.... M. Asser présente un exposé historique, clair et rapide des circonstances qui ont amené la première commission à soumettre à l'Institut ses conclusions actuelles. Après un premier rapport présenté à Genèye en 1874 (1), l'honorable membre a présenté, d'après les résolutions votées à Genève, un rapport supplémentaire à la session de La Haye en 1875 (2), à la suite

(1) V. Revue de droit international et de législation comparée, T. VI, 1875, pp. 364-392.

(2) V. Ibid., T. VI, 1875, pp. 410-416.


46 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

duquel les cinq conclusions de la première partie de ce rapport ont été votées (1). Ces résolutions, concernant la compétence, reposaient toutes sur le principe qu'on ne doit point distinguer à cet égard d'après la nationalité des parties, sauf en ce qui concerne les questions d'État. C'était la première partie de l'oeuvre : il faut en effet avant tout régler la compétence d'une manière uniforme.

Il s'agit aujourd'hui de continuer dans cette voie. Le moment semble favorable. L'Allemagne et l'Autriche qui n'avaient pu faire aux propositions de la Hollande l'accueil désiré, il y a quelques années, parcequ'elles préparaient la réforme et la codification de leurs règles de procédure civile, ont activé cette oeuvre. Ces propositions ont été accueillies favorablement par l'Italie, la Belgique, la Suisse, la Russie, la Suède, etc.

Les conclusions actuelles reposent sur le même principe que les conclusions relatives à la compétence. Pas de distinction d'après la nationalité des parties. Comme les motifs en sont longuement développés dans le rapport imprimé (2), le rapporteur se bornera à s'y référer, et à indiquer les modifications qu'un examen ultérieur et les observations de ses collègues lui ont suggérées comme utiles.

M. le Rapporteur donne lecture du premier paragraphe des

conclusions de cette commission ainsi conçu (voir ci-dessus

n° 1).

Après une discussion sur l'état des diverses législations relativement à la caution judicatum solvi, en tant qu'elle est exigée soit des étrangers seulement, soit même des nationaux, discussion à laquelle prennent part, outre le rapporteur, MM. Holland, Rolin-Jaequemyns, Martens et De Parieu, l'assemblée tombe d'accord qu'il s'agit simplement d'obtenir pour l'étranger un traitement identique à celui du régnicole.

(1) V. Annuaire de l'Institut de droit international, T. I, 1877, pp. 45, 80 et ss., 125 et ss.

(2) Revue de droit international, T. VI, 1875, pp. 412 et ss.


CONFLIT DES LOIS. — PROCÉDURE CIVILE. 47

Le rapporteur propose ensuite lui-même d'ajouter au § 1er de ses conclusions là proposition suivante : « Les étrangers seront assimilés aux régnicoles en ce qui concerne le bénéfice de l'assistance gratuite. »

Une discussion s'engage sur l'opportunité et la nécessité de cette addition. M. De Parieu proposé la rédaction: « Il pourra comme le régnicole être admis au bénéfice de l'assistance judiciaire ». Enfin sur l'observation de divers membres que l'idée du 2e alinéa est déjà implicitement comprise dans l'alinéa 1, l'assemblée adopté, pour le 1er paragraphe, des conclusions, là rédaction suivante proposée par M. Rolin-Jaequemyns :

« L'étranger sera admis à ester en justice aux mêmes conditions que le régnicole. »

La proposition transmise par M. Westlake de substituer au mot régnicole le mot national n'est pas adoptée.

M. le président donne lecture du 2e § de ses conclusions de la 1re commission, ainsi conçu (voir ci-dessus n° 2).

M. Asser, rapporteur, propose d'ajouter à la fin du 1er alinéa, les mots: « sauf ce qui sera dit ci-dessous au 2e alinéa. » Après une courte discussion, dans laquelle plusieurs membres font observer que cette addition paraît superflue, le 1er alinéa du § 2 est adopté dans les termes où il est formulé plus haut.

Le 2me alinéa du § 2 donne lieu à une discussion à laquelle prennent part MM. Bluntschli, De Parieu, Rolin-Jaequemyns, Martens et Neumann. Un membre pense qu'il conviendrait de s'expliquer relativement à la prescription considérée par des auteurs sérieux comme appartenant au droit matériel, par d'autres comme appartenant au droit formel. Le rapporteur fait remarquer que dans tous les cas cela ne concerne pas les formes de la procédure, que les conclusions de la commission ont seules en vue, mais le droit matériel des actions, en admettant qu'il ne s'agisse pas, comme il le croit, d'un droit civil propre-


48 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

ment' dit. Sur l'observation de M. Neumann qu'il faudrait prévoir le cas où la législation du pays dans lequel l'assignation doit être faite, exige l'intervention du juge, l'article est adopté avec l'additionsuivante : « Si, d'après les lois de ce pays, la » signification doit être faite par l'intermédiaire du juge, le » tribunal qui devra connaître du procès requerra l'intervention » du tribunal étranger par la voie d'une commission rogatoire. »

Le § 3 est ainsi conçu.... (V. ci-dessus n° 3).

Le rapporteur propose d'ajouter après les mots « preuve littérale, testimoniale », ceux-ci : « la capacité des témoins. » Une discussion s'engage sur le point de savoir si cette idée est comprise dans les termes primitifs de l'article « et leur force probante », ce que le rapporteur n'admet point, beaucoup d'auteurs décidant d'une manière différente les questions relatives, à la force probante, d'une part, et celles relatives à la capacité, de l'autre.

M. Asser donne lecture d'une proposition de M. Westlake, tendant à permettre à la partie d'invoquer la loi du lieu de la poursuite, si elle est plus favorable. Cette proposition n'a pas été admise sur l'observation que, très-libérale pour l'une des parties, la règle serait injuste pour l'autre.

Une discussion approfondie à laquelle prennent part ensuite MM. Neumann, Martens, Bluntschli, Brusa, E. de Parieu et le rapporteur, s'élève sur la possibilité de concilier le principe du § 3, en tant qu'il comprend même la capacité des témoins, avec le principe du respect dû aux lois d'ordre public de chaque pays, notamment de celui où la poursuite est faite. Après plusieurs motions et amendements dans ce sens, l'assemblée confie à M. le rapporteur le soin de modifier l'article de manière à réaliser s'il est possible cet accord. Rappori en sera fait à la prochaine séance.

Le § 4 porte.... (v. ci-dessus n° 4).


CONFLITS DE LOIS. — PROCÉDURE CIVILE. 49

Cet article est adopté sans observation, avec la simple addition in fine des mots « ou utile », sur la proposition du rapporteur.

Le § 5 (v. ci-dessus n° 5) est ensuite adopté sans observations.

Le § 6 est ainsi conçu :..., (v. ci-dessus n° 4).

Une longue discussion s'engage sur le point de savoir s'il convient de proclamer en principe, comme désirable, la suppression de l'intervention des ministères, dans les rapports entre tribunaux de pays divers. MM. Martens et De Parieu présentent des observations sur l'utilité et la nécessité de cette intervention dans certains cas, notamment dans le but de se procurer des traductions présentant une certaine authenticité, des documents, etc., et citent de nombreux exemples. A cette discussion prennent encore part. MM. Rolin-Jaequemyns et Neumann, qui penchent à croire que cette intervention n'est pas indispensable, et s'appuient sur ce qui se passe dans le territoire propre de certains pays, — sur quoi l'assemblée adopte définitivement la rédaction suivante de M. De Parieu qui concilie les opinions diverses :

« La commission rogatoire sera adressée directement au tri» bunal étranger, sauf intervention ultérieure des gouvernements » intéressés s'il y a lieu. »

Le § 7 ainsi conçu : (v. ci-dessus n° 7) est adopté sans

observations.

Le § 8 (v. ci-dessus n° 8), est également adopté, avec un amendement du rapporteur consistant dans la suppression du mot « directement ».

Le § 9 (v. ci-dessus n° 9) est également admis.

En conséquence le § 3 est seul renvoyé à M. le rapporteur, en vue de réaliser une rédaction conciliatrice.


50 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Extrait du procès-verbal de la 1re séance du 11 septembre 1877.

.... M. Asser présente son rapport sur le § 3 (capacité des témoins). Sa conclusion est d'ajouter au § les mots suivants, qui en formeront le 2me alinéa.

» La même règle sera appliquée, à la capacité des témoins', " sauf les exceptions que les Etats contractants jugeraient » nécessaire de sanctionner dans l'intérêt de l'ordre public. »

M. Brocher propose de substituer le mot « convenable » au mot « nécessaire. »

M. Asser accepte la substitution.

M. Brocher appelle l'attention sur l'intérêt du témoin luimême dont on n'a pas parlé.

M. Asser reconnaît les exceptions qui peuvent, se produire lorsque certaines personnes sont dispensées, p. ex. à cause du secret professionnel ou de raisons de famille, de déposer en justice. Ce sont là. de vraies raisons d'ordre public.

Diverses observations sont échangées entre MM. Neumann, Brocher, Clunet, de Parieu, Asser et Mountague Bernard. Ce dernier déclare qu'il ne peut se rallier au principe de la lex loci contractus. Il est partisan de la lex fori.

L'amendement de M. Asser est adopté, sauf le dernier membre le phrase : « pour des motifs d'ordre public » qui est repoussé à parité de voix. L'alinéa sera ainsi rédigé :

« La même règle sera appliquée à la capacité des témoins, sauf " les exceptions que les Etats contractants jugeraient convenable " de sanctionner dans les traités.. »

Dans la dernière séance de la session de Zurich, M. Asser a été chargé de faire rapport sur les délibérations de l'Institut relatives au règlement des conflits de lois en matière de procécédure civile. Il a paru préférable de ne publier ce rapport que


CONFLITS DE LOIS. — DROIT PÉNAL. 51

lorsque l'Institut aura achevé toute cette partie de sa tâche. D'après les conclusions adoptées à. La Haye (Annuaire, première année, p. 125) il ne reste plus, pour en arriver là, qu'à proposer des règles uniformes concernant l'exécution des jugements étrangers. Il est à espérer que l'on y parviendra en 1878.

C. — DROIT PÉNAL.

La circulaire du 6 Juin 1877 formulait les règles suivantes, proposées au sujet des conflits de législation sur la compétence des tribunaux en matière pénale et sur l'extradition.

1. — « Les tribunaux de chaque État sont compétents pour appliquer les lois pénales de l'État dont ils relèvent, aux faits punissables commis sur son territoire (compétence territoriale).

2. — » Les tribunaux, de chaque État doivent en outre être reconnus compétents pour punir un certain nombre de faits qui, bien qu'intervenus à l'étranger, portent atteinte à des droits intéressant directement l'État, ou se trouvant spécialement placés sous la protection de la loi nationale (compétence quasiterritoriale).

3. — » Les tribunaux de chaque État doivent encore être reconnus compétents pour punir les crimes ou délits commis par leurs nationaux à l'étranger, et frappés d'une peine par la loi du lieu où ils sont intervenus (compétence personnelle).

4. — » L'exercice de la compétence qui, en vertu des règles précédentes, peut appartenir à propos du même fait à des tribunaux d'États différents, devrait être régularisé par des conventions diplomatiques, sanctionnant une juste réciprocité, et ayant en vue d'éviter, autant que possible, les poursuites ou les peines multiples à raison du même fait.

5. — » Les cas de compétence personnelle ou quasi-territoriale


52 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

étant, de leur nature, plus ou moins exceptionnels, devraient être énoncés, définis et réglementés avec soin.

» C'est la loi du pays où les poursuites ont lieu qui doit, en principe, servir de base pour la fixation de la peine, sauf à avoir tel égard que de droit, soit aux peines qui auraient été subies ou même seulement prononcées à l'étranger, soit à la circonstance que la loi du lieu où le fait est intervenu serait moins sévère que celle du lieu des poursuites.

6. — » Les principes suivants devraient être uniformément consacrés par les traités d'extradition :

1° Il incombe à l'État requérant de justifier de sa compétence. En cas de conflit entre deux demandes d'extradition, la compétence territoriale devra l'emporter sur les autres, et la compétence quasi-territoriale sur la compétence personnelle.

2° Nul État ne peut être tenu d'extrader ses propres ressortissants, mais, dans le cas de refus d'extradition fondé sur ce motif, l'État requis sera tenu de poursuivre, conformément à ses lois, les infractions commises par ses citoyens ou sujets contre les lois de la partie adverse. Cette poursuite aura lieu des que la demande en sera faite, pourvu que les infractions signalées rentrent dans une des catégories prévues pour l'extradition.

3° Les faits énumérés par les traités comme pouvant donner lieu à extradition doivent être des infractions graves, appartenant à la catégorie des crimes ou délits de droit commun, et ne se rapportant ni directement ni indirectement à la politique, ni à des controverses purement théoriques, agitées dans le domaine des idées morales, religieuses ou sociales.

4° La demande d'extradition ne doit plus être admise, du mo - ment où la prescription de l'action ou de la peine est acquise aux termes de la législation d'un des deux États en présence.

5° Les justifications à faire pour obtenir l'arrestation de


CONFLITS DE LOIS. — DROIT PÉNAL. 53

l'inculpé sur le territoire de l'État requis et les autres mesures nécessaires à l'extradition, seront réglées par la loi et vérifiées par les magistrats de l'Etat, requérant.

6° Lorsque l'extradition aurait pour effet d'exposer l'extradé à certaines procédures inhumaines ou foncièrement vicieuses, ou à certaines peines contraires à l'humanité ou au droit national de l'État requis, elle peut être ou refusée ou subordonnée à la condition que ces procédures ou ces peines ne seront pas appliquées;

7° La vérification des conditions voulues pour que l'extradition puisse être accordée doit être confiée en premier lieu à l'administration supérieure de l'État requis, sauf à l'inculpé à exercer un droit de recours devant les tribunaux du même État ; 8° La personne extradée ne peut être recherchée sans son consentement, ni punie pour aucun fait antérieur, autre que celui qui a donné lieu à l'extradition »

Les conclusions qui précèdent sont conformes en substance à celles d'un rapport encore inédit de M. Ch. Brocher, et aux idées développées par le même honorable rapporteur de la 1e commission, pour le droit pénal, dans son Étude sur les conflits de législation en matière pénale, publiée dans la Revue de droit international, T. VII, 1875, pp. 22-56 et 160-193.

En ce qui concerne la question de savoir si la personne extradée peut être poursuivie à raison d'un fait punissable, non prévu lors de l'extradition, un autre membre de la 1e commission, M. le Dr Von Bar, professeur à l'Université de Breslau, propose l'adoption dans les traités des trois règles suivantes, qui forment la conclusion d'un article paru dans la 1e livr. T. IX de la Revue de droit international (pp. 1-17) :

1) « La personne extradée ne pourra être poursuivie à raison d'un fait punissable commis par elle avant l'extradition, mais non visé clans la demande d'extradition, que si le gouvernement


54 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

de qui l'extradition a été obtenue y donne son consentement exprès, pour le cas spécial dont il s'agit ;

2) » Ce consentement ne doit pas être refusé, à moins que le nouveau fait punissable ne constitue un délit ou un crime politique, ou une contravention aux lois de douane ou d'impôt. Le consentement sera d'ailleurs donné sans égard au plus ou moins d'élévation de la peine dont l'acte incriminé est frappé, in au point de savoir si l'infraction figure au nombre de celles qui entraînent l'extradition. C'est au gouvernement de qui l'extradition a été obtenue à juger s'il doit accorder son consentement ;

3) » L'inculpé peut faire valoir devant les tribunaux l'absence de consentement au moyen d'une exception dilatoire. Les tribunaux n'ont pas à juger si le consentement a été accordé à tort. Le défaut de consentement ne s'oppose pas à une détention provisoire. Mais le tribunal compétent devra fixer pour la production du consentement un délai, après l'expiration duquel, si la production n'est pas faite, la détention prendra fin. Si l'individu extradé est demeuré en liberté pendant un temps convenable sur le territoire de l'État poursuivant, le consentement de l'autre État à la poursuite n'est plus requis. »

L'assemblée de Zurich, vu le désaccord qui existe sur ces dernières conclusions, et l'absence de plusieurs membres qui pourraient concourir utilement à la discussion de l'ensemble de la matière, notamment de M. Von Bar, a décidé d'ajourner à la prochaine session tout ce qui concerne les règles internationales à proposer sur le conflit des lois en matière pénale. MM. les membres de la commission seront invités à compléter dans l'intervalle l'étude préparatoire de la matière.


GUERRE MARITIME. — PROPRIETE PRIVEE. 55

Deuxième commission d'étude. — Traitement de la propriété privée dans les guerre

maritimes.

Rapport de M. Bulmerincq sur les délibérations et les résolutions de l'Institut relatives au traitement de la propriété privée dans les guerres maritimes (1).

I.

A la session annuelle tenue par l'Institut à Genève, en 18713 MM. De Laveleye, Mancini et Bluntschli proposèrent que l'Institut nommât une commission chargée d'étudier la questiom du respect de la propriété privée sur mer. Cette motion futadoptée et la commission composée de MM. Bulmerincq, Calve, Cauchy, Hautefeuille, De Laveleye, Pierantoni, Sclopis, Vidari, Westlake, Woolsey et Albéric Rolin. L'année suivante la commission se réunit à La Haye sous la présidence de M. De Laveleye, un des rapporteurs. Les membres présents étaient : MM. Bulmerincq, De Laveleye, Pierantoni, Albéric Rolin et Westlake, auxquels furent adjoints : MM. Field et Marquardsen Le rapport présenté par M. De Laveleye a été publié au T. VII de la Revue de droit international, pp. 560 et ss., sous le titre : Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre. L'auteur y expose ce qui a été fait jusqu'ici par les gouvernements, ce qui a été proposé et voté par les assemblées représentatives, les opinions émises soit individuellement par des

(1) M. Bulmerincq a été chargé par l'Assemblée de Zurich, de rédiger après la session des rapports sur les questions examinées et les résolutions votées dans la 2me et la 3me commission. Ce sont ces documents que nous publions dans l'Annuaire. Comme on le verra plus loin, une nouvelle commission, nommée à Zurich, et dont M. Bulmerincq est également rapporteur, s'occupe en ce moment d'étudier dans son ensemble le droit international en matière de prises maritimes, et les réformes à y introduire. (Note de la Rédaction de l'Annuaire.)


56 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

hommes d'État, soit collectivement par des chambres de commerce ou des réunions privées en faveur de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer, ainsi que les doctrines professées à cet égard par les représentants de la science. Il explique ensuite comment il serait de l'intérêt de l'Angleterre de se rallier à ce principe.

Dans l'intervalle entre les sessions de Genève et de La Haye, un questionnaire, composé d'une question préliminaire générale et de huit catégories de questions spéciales avait été adressé aux membres de la commission. Ces questions ne portaient pas seulement sur l'inviolabilité de la propriété privée neutre ou ennemie, mais sur la contrebande de guerre, le blocus, la course maritime, la reprise ou recousse, le droit de visite et les tribunaux des prises. V. Revue de droit international, T. VII, pp. 535-557.

MM. Bulmerincq, Vidari, Westlake, Woolsey et Albéric Rolin, ainsi que, en dehors de la commission, M. Lorimer présentèrent à ce sujet diverses observations, que M. Albéric Rolin résuma dans un rapport également publié dans la Revue de droit international, T. VII, 1875, pp. 605 et ss.

Un rapport spécial fut encore consacré par M. Pierantoni aux doctrines de l'école italienne et à la législation italienne sur la matière. V. Revue de droit intern., 1. c, pp. 619 et ss.

L'assemblée de La Haye reconnut, dans les conclusions adoptées par elle sub II, que, : « le principe de l'inviolabilité de la propriété » privée ennemie naviguant sous pavillon neutre doit être consi» déré dès à présent comme entré dans le domaine du droit des » gens positif. » Mais elle émit en même temps le voeu « que le » principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie » naviguant sous pavillon ennemi soit universellement accepté » dans les termes suivants, empruntés aux déclarations de la » Prusse, de l'Autriche et de l'Italie en 1866, et sous la réserve


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 57

» ci-après, sub III : « Les navires marchands et leurs cargaisons » ne pourront être capturés que s'ils portent de la contrebande " de guerre ou s'ils essaient de violer un blocus effectif et » déclaré. » Enfin elle déclara expressément que, conformément aux principes généraux qui doivent régler la guerre sur mer aussi bien que sur terre, la disposition précédente n'est pas. applicable aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités.

L'Institut déféra en outre à la 5me commission et spécialement à son rapporteur, M. De Laveleye, l'examen de la question suivante :

« Quelles seraient, eu égard aux nécessités de la guerre maritime, les restrictions à apporter au principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, en concordance avec ce qui s'est fait, sous ce rapport, dans la guerre terrestre, pour les chemins de fer et autres moyens de transport militaire ? »

Cependant les conclusions que nous venons de rappeler ne furent pas adoptées à l'unanimité. MM. Bernard, Lorimer, Travers Twiss et Westlake formulèrent leurs réserves, au sujet de la déclaration proposée sub II, dans des notes, dont le texte est annexé au procès-verbal de la séance plénière du 31 août 1875 (V. Revue de droit intern. T. VII, pp. 675 et ss.).

La décision prise par l'Institut à La Haye, sur la proposition de M. Westlake, de constituer une commission nouvelle, « en » vue d'étudier l'organisation d'un conseil ou tribunal inter» national des prises maritimes, » a fait sortir la matière des prises du cadre de la commission pour « le traitement de la propriété privée dans les guerres maritimes. » Plus tard, à Zurich, une nouvelle commission a été instituée pour élaborer un projet d'ensemble embrassant le droit matériel et formel des prises.


58 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Parmi les membres de la commission, un seul (M. Bulmerincq) envoya, tant à la réunion qui aurait dû avoir lieu en 1876 qu'à celle qui eut lieu en 1877, son opinion motivée, avec demande d'avis et de contre-propositions aux autres membres de la commission. Les conclusions de ce travail, formulées comme projet de déclaration de droit maritime, furent ultérieurement communiquées, par circulaire du Bureau, en date du 6 juin 1877, aux membres dé l'Institut. Elles sont conçues comme suit :

1. — « La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre est inviolable.

2. — » Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre, et les navires marchands qui ont pris part ou sont destinés à prendre part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus déclaré et effectif.

3. — » Un blocus est effectif lorsqu'il a pour résultat d'empêcher l'accès du port bloqué au moyen d'un nombre suffisant de vaisseaux de guerre stationnés ou ne s'écartant que temporairement de leur station. Il y a rupture de blocus, lorsqu'un navire marchand, informé de l'existence du blocus, a tenté par force ou par ruse de pénétrer à travers la ligne du blocus.

4. — » La course est interdite.

5. — » Le droit de visite peut être exercé par les vaisseaux de guerre de puissances belligérantes sur des vaisseaux marchands en vue de vérifier leur nationalité, de rechercher les objets destinés à la guerre (contrebande de guerre) et de constater une rupture de blocus. Le droit de visite peut être exercé depuis le moment où la déclaration de guerre a été notifiée jusqu'à la conclusion de la paix. Il est suspendu pendant une trêve ou un armistice. Il peut s'exercer dans les eaux des belligérants comme sur la haute mer, mais non sur les vaisseaux de guerre neutres ni sur ceux qui appartiennent ostensiblement à un État neutre. Le commandant du vaisseau qui opère la visite


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVEE. 59

doit se borner à l'inspection des papiers de bord. Il n'est autorisé à se livrer à une recherche du navire que si les papiers de bord donnent lieu de soupçonner la fraude ou fournissent la preuve de celle-ci, ou s'il y a des motifs sérieux de présumer la présence à bord d'objets destinés à la guerre.

» La navigation de vaisseaux neutres sous le convoi de vaisseaux de guerre de leur nation est sans effet quant à l'exercice du droit de visite. »

M. De Laveleye, rapporteur de la commission, ayant dû, pour motifs de santé, renoncer à son mandat, celui-ci fut confié, dans le courant de l'été de 1877, à un autre membre de la commission, M. Bulmerincq. Vu le peu de temps qui séparait son entrée en fonctions de la date fixée pour la réunion de Zurich, et l'absence de toute expression d'opinion au sujet des conclusions relatées ci-dessus et communiquées par circulaire, le nouveau rapporteur dut se borner à soumettre aux membres présents à la session, les mêmes conclusions légèrement modifiées et accompagnées d'un court exposé des motifs. Les modifications apportées par le rédacteur lui-même au texte primitif des conclusions furent les suivantes :

Au n° 2, après les mots : « qui ont pris part ou sont destinés à prendre part, » addition de ceux-ci : « ou sont en état de prendre immédiatement part. » Le but de ces mots intercalés est de déclarer également sujets à saisie les vaisseaux susceptibles de prendre immédiatement part aux hostilités sans y avoir été cependant destinés à l'avance, comme ceux de la catégorie précédente, mais en même temps d'exclure ceux qui ne sont pas, par leur construction, susceptibles de cette affectation immédiate. La saisie est ainsi étendue aussi loin que possible quant à son objet; elle ne l'est cependant pas à tous les vaisseaux marchands qui pourraient un jour servir à des usages militaires. Il faut que cette possibilité d'affectation soit immédiate.


60 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Au n° 3 le mot « temporairement » a été remplacé par le mot « momentanément », ce dernier indiquant que la durée de l'absence des vaisseaux employés au blocus doit être aussi courte que possible.

Au n° 5 les mots : « contrebande de guerre, » placés entre parenthèse, ont été supprimés, ainsi que l'alinéa relatif à la navigation des vaisseaux sous convoi. La parenthèse ne convenait pas à un texte législatif, et quant au convoi il a paru que, ce procédé étant tombé en désuétude, il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans une déclaration relative à l'état du droit moderne.

Les nos 1 et 4 des conclusions n'ont subi aucun changement.

Parmi les questions traitées dans la commission, à La Haye, d'après le questionnaire remis aux membres, il en est deux : celle de la « reprise » ou « recousse », et celle des tribunaux de prise, auxquelles les conclusions proposées ne touchent pas : celle-ci parce, que l'Institut a chargé de son examen une commission spéciale, dont il faut attendre les résultats, celle-là parce que, comme l'a déjà exposé notre honorable collègue, M. Pierantoni, dans son rapport mentionné, une fois admise l'inviolabilité de la propriété privée ennemie dans les guerres maritimes, toute disposition spéciale à cet égard devient sans application, et partant inutile. Cette question devra d'ailleurs être encore examinée dans la nouvelle commission des prises, constituée à Zurich. Au surplus les conclusions ont cherché à formuler juridiquement et à compléter les résolutions votées à La Haye, en développant la pensée de celles-ci comme de la déclaration de Paris. Les dispositions complémentaires concernent la détermination des objets sujets à saisie, le blocus et le droit de visite. Elles ont été motivées dans le rapport présenté à Zurich (1).

L'Institut s'est occupé, en séance du 11 septembre 1877, des

(1) V. ci-après Annexe n° I, p. 103.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 61

résolutions ainsi modifiées auxquelles concluait le rapporteur (1). Les 1e, 3e et 4e conclusions furent adoptées sans amendement. Seule, la rédaction de la seconde, et, comme conséquence, celle de la 5e fut modifiée.

M. De Parieu proposa d'ajouter à l'article 2, après les mots : « les objets destinés à la guerre, » ceux-ci : « ou susceptibles d'y être employés. » M. Brusa proposa de dire : « et susceptibles d'y être employés, » tandis que M. Neumann, craignant de voir, en suite de l'adjonction proposée par M. de Parieu, élargir d'une façon dangereuse la notion de la contrebande indirecte, demanda que l'on restreignît la portée des mots : « destinés à la guerre, » en les faisant précéder du mot « immédiatement ». M. RolinJaequemyns proposa au contraire de faire suivre du mot « immé» diatement » l'adjonction proposée par M. de Parieu. Enfin, M. Holland aurait voulu que l'on reprît dans le texte l'ancienne expression technique: « contrebande de guerre.» L'Institut s'arrêta à la rédaction suivante : « les objets destinés à la guerre o susceptibles d'y être employés Immédiatement. » De plus il ajouta, sur la proposition de M. Moynier : « Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels. »

Déjà, dans les conclusions proposées par lui, le rapporteur (Bulmerincq) s'était écarté en plus d'un point de la seconde résolution adoptée par l'Institut à La Haye, sous forme de voeu exprimé dans les termes des déclarations de la Prusse, de l'Autriche et de l'Italie avant la guerre de 1866 : « Les navires » marchands et leurs cargaisons ne pourront être capturés que » s'ils portent de la contrebande de guerre » etc. Au lieu du mot « capturés », le rapporteur avait mis : « sujets à saisie, » et au lieu de « les navires marchands et leurs cargaisons et la contrebande

(1) V. ci-après Annexe n° II, p. 110.


62 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

de guerre », il avait dit : « les objets destinés à la guerre et les navires marchands qui » etc. Ainsi la capture était remplacée par la simple saisie, la première ne pouvant se produire que sur le fondement d'une décision du tribunal des prises ; les vaisseaux marchands sujets à saisie étaient désignés d'une manière plus précise ; enfin la dénomination spéciale de contrebande de guerre, était remplacée par l'expression plus générale : « objets destinés à la guerre. » Si donc d'un côté la capture ne pouvait exister que comme suite d'un débat judiciaire, et si la saisie ne pouvait se pratiquer sur tous les vaisseaux, mais seulement sur les vaisseaux susceptibles d'un emploi militaire immédiat, d'un autre côté la saisie devait s'appliquer à tous les objets destinés à la guerre, et non plus seulement à ceux que les traités, les déclarations ou la coutume désignaient comme contrebande de guerre. En se servant de l'expression générale : « les objets destinés à la guerre, » indépendamment des catégories spéciales de vaisseaux sujets à saisie qui y ont été ajoutées, le rapporteur obéissait à une considération toute semblable à celle que faisait valoir son honorable collègue M, Neumann. Il allait même plus loin encore, puisqu'il tenait à exempter complètement de la saisie tout ce que l'on appelle contrebande de guerre indirecte. En effet il n'y a aucune limite à la contrebande de guerre indirecte, puisqu'on peut y comprendre tout ce qui peut servir à la préparation d'objets de nature à être employés à la guerre. La rédaction trop générale (« susceptibles d'y être employés ») proposée par M. de Parieu eût amené cette extension illimitée. L'amendement de M. Brusa (« et susceptibles » au lieu de : « ou susceptibles ») ne conduisait pas davantage à la limitation que son auteur avait cependant en vue. Cette limitation et l'exclusion de la contrebande indirecte ne furent atteintes que par l'addition du mot immédiatement, proposée par M. Rolin-Jaequemyns. Une addition semblable a été résolue par l'Institut en ce qui concerne les vaisseaux sujets


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 63

à saisie, abstraction faite de ceux qui sont pris en rupture de blocus. En effet, aux vaisseaux ayant pris part ou destinés à prendre part aux hostilités, on ajoute « ceux qui sont en état « d'y prendre immédiatement part ». Ainsi la rédaction adoptée par l'Institut pour l'article 2 exclut entièrement de la saisie tout ce que l'on appelle contrebande indirecte.

Quant à l'expression technique « contrebande de guerre, » que l'on emploie d'ordinaire, si on ne l'a pas conservée, comme M. Holland le souhaitait, c'est qu'il n'y a pas accord unanime sur sa signification. Dans le langage de la science comme dans la pratique de la guerre, ce terme a eu un sens tantôt plus large, tantôt plus étroit, et aujourd'hui pas plus qu'autrefois on ne s'entend sur les objets qui doivent y être compris. Quand même les États s'entendraient pour en faire une énumération concordante, cette énumération n'aurait qu'une valeur temporaire. Car du moment où les moyens de guerre seraient l'objet de quelque nouvelle invention ou d'une modification essentielle, l'énumération devrait être complétée ou changée. Au contraire il y aura toujours et invariablement moyen de reconnaître comme sujettes à saisie les choses qui servent immédiatement à la guerre. Par conséquent cette désignation, fondée sur un principe, est la seule satisfaisante, tandis qu'avec « contrebande de guerre, » on avait simplement un mot, en l'absence d'une idée reçue partout et comprise de la même manière.

C'est aussi pour ces motifs que le rapporteur n'a pas cru devoir se rallier à la proposition de M. Moynier d'ajouter : « les » gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque » guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour » tels. » Car, d'abord, une fois la définition générale admise, cette détermination devenait superflue ; ensuite du moment où les belligérants ont à se soumettre, à la règle, il ne saurait plus


64 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

dépendre d'eux d'arrêter quels objets il faut y comprendre ; enfin il peut résulter de cette exigence des contestations entre belligérants, à l'occasion de chaque guerre, sur le point de savoir quels objets doivent être compris dans l'énumération, l'une partie prétendant y comprendre tels objets, l'autre tels autres. Si, malgré ces considérations, la majorité s'est prononcée pour l'addition proposée, c'est qu'elle y aura vu un moyen de dissiper l'incertitude au sujet de ce que chaque belligérant entend considérer et traiter comme soumis à saisie. On peut aussi admettre que, si des énumérations de ce genre se répétaient dans plusieurs guerres, il y aurait des conclusions à en tirer quant à la coutume de guerre des États.

L'Institut a encore à la fin de la seconde règle, remplacé les mots : « déclaré et effectif, » par ceux-ci : « effectif et déclaré. » Cette interversion a été provoquée par le rapporteur lui-même, afin de bien exprimer qu'un blocus ne doit pas seulement être déclaré, mais qu'avant tout il doit être effectif, par opposition à la pratique abusive qui, autrefois, permettait et aujourd'hui encore admet en fait qu'un blocus soit à la vérité déclaré, mais continue encore pendant un temps plus ou moins long à. n'être pas effectif. On en a vu un récent exemple dans la guerre russoturque, à propos du blocus des ports de la Mer Noire, déclaré par la Turquie.

Le texte de la 2me règle, tel qu'il résulte des votes de l'Institut, est donc conçu comme suit :

« Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre, ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont destinés à prendre part ou sont en état de prendre immédia tement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré. »


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 65

Le rapporteur pense que cette 2me conclusion pourrait être plus brièvement formulée comme suit :

« Sont toutefois sujets à saisie les objets susceptibles d'être employés immédiatement à la guerre. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostililités ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré. »

Cette rédaction laisse de côté dans la première partie les mots : « destinés à la guerre, » et dans la dernière les mots : « ou sont destinés à prendre part, » par le motif que ces catégories sont respectivement comprises dans les objets « susceptibles d'être, employés immédiatement à la guerre » ou dans les vaisseaux « en état d'y prendre immédiatement part. » On exprime ainsi d'une manière encore plus énergique que les seuls objets soumis à saisie sont ceux qui sont en état d'être immédiatement utilisés pour la guerre, et l'on restreint la catégorie trop générale des objets « destinés à la guerre, » de manière à répondre au but de celle-ci et à faire concorder la faculté de saisir avec la forme sous laquelle les objets se présentent en fait, tandis que le mot « destinés » exprime l'intention d'employer, mais non la possibilité pratique d'un emploi immédiat.

Il va de soi d'ailleurs que cette rédaction plus courte proposée par le rapporteur ne devrait remplacer celle qui a été adoptée par l'Institut qu'avec l'approbation de celui-ci. Si l'on revenait sur ce point, on pourrait examiner par la même occasion si, dans l'intérêt de la règle même, pour assurer sa stricte observation et l'empêcher de retomber sous l'arbitraire des belligérants, il ne conviendrait pas d'écarter de nouveau l'addition de M. Moynier.

La modification apportée par la réunion de Zurich à la 5me conclusion, est de nature à rendre d'autant plus facile leur


66 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

élimination dans la 2me, bien que, dans celle-ci, la catégorie : « objets destinés à la guerre, » ait une autre signification que dans la 5me.

Le surplus des conclusions adoptées par l'Institut conformément aux propositions du rapporteur est suffisamment motivé dans le rapport soumis à l'assemblée de Zurich dès le début de la session, et publié ci-après comme annexe n° I. Nous aurons d'ailleurs à revenir plus loin sur les motifs de l'Institut, en répondant aux opinions dissidentes émises à La Haye et à Zurich. Un des membres présents à cette dernière session, M. Mountague Bernard, a fait connaître son dissentiment, en partie verbalement (V. ci-après le procès-verbal de la 2me séance du 11 septembre 1877, annexe n° II), en partie dans une note publiée comme annexe n° III au présent rapport.

II.

Avant d'aborder l'opinion dissidente émise à Zurich par M. M. Bernard, nous devons examiner celles qui ont été formulées à la session de La Haye (1875), à propos des résolutions relatives à la propriété privée sur mer, car jusqu'ici ces opinions n'ont été rencontrées ni par l'Institut ni par ses rapporteurs. Or à La Haye, outre le vote de M. M. Bernard, des votes dissidents ont encore été émis par MM. Lorimer, Travers Twiss et Westlake (1).

Ces votes ne concordent pleinement que par leur conclusion négative. Mais le point de vue auquel ils se placent et les développements où ils entrent offrent de grandes différences. Il était difficile qu'il en fût autrement, parce que les considérations invoquées par les votants n'appartiennent pas au domaine du droit,

(1) V. ces opinions dissidentes dans la Revue de droit international et de législation comparée, T. VII, 1875, pp. 675-681 et Annuaire de l'Institut, 1re année, pp. 115 et ss.


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qui est exclusivement celui de l'Institut de droit international, en même temps que le seul où l'on puisse atteindre le même but par les mêmes moyens, et où l'appréciation subjective puisse être ramenée par des considérations objectives dans des limites fixes, celles du droit. Le point de vue des divers votants est tantôt celui de la politique (Bernard, Lorimer), tantôt celui de la morale (Westlake), tantôt celui de l'humanité relative (Lorimer et Westlake). Un seul membre dissident (Twiss) s'est fondé sur une règle de la science du droit des gens, d'après laquelle tout vaisseau naviguant sous pavillon ennemi devrait être regardé comme une extension du territoire ennemi. Mais cette règle, formulée dans ces termes, n'existe pas. Un autre dissident (Westiake) prenant pour point de départ les nécessités de la guerre, se rapproche de ce que présuppose en fait la manière de voir adoptée sur le droit de la guerre par la majorité de l'Institut. Car c'est en ayant égard aux nécessités de la guerre, et en lui faisant toutes les concessions requises, que la majorité a pris ses résolutions. Mais ensuite M. Westlake abandonne de nouveau et complétement le terrain juridique, en s'en remettant pour l'appréciation de la nécessité à un juge, qui jusqu'ici n'a jamais fonctionné comme un tribunal régulier dans la procédure internationale, parce qu'il est complétement impropre à une pareille fonction. Ce juge est, d'après M. Westlake, la conscience du gouvernement belligérant.

L'Institut de droit international ne peut fonder ses conclusions que sur la base du droit, car il existe comme Institut de droit, et non de politique, de morale ou d'humanité, bien que ces deux derniers éléments trouvent dans le droit un appui et un stimulant, tandis que la politique des États, surtout dans les guerres maritimes, ne s'est pas toujours exercée précisément dans le sens de l'humanité et de la morale. Les votes dissidents ne devraient donc être pris en considération à l'encontre des conclusions de


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l'Institut que s'ils se plaçaient sur le même terrain que celui-ci. Tel n'étant pas le cas, ils n'ont pu naturellement ébranler le fondement juridique des conclusions. Ils ne contiennent pas une contradiction directe, mais seulement les motifs de l'appréciation subjective de membres dissidents de l'Institut, en forme de non-adhésion aux conclusions de droit adoptées par l'Institut. Nous aurons à justifier la déclaration contraire de la majorité sur le terrain choisi et contre les motifs allégués. Mais avant de procéder à cette discussion, il nous faut répondre à deux exceptions de compétence opposées par deux des membres dissidents (M. Mountague Bernard et Sir Travers Twiss), l'une, aux juristes en général, l'autre à la commission de l'Institut.

M. Bernard (i) dénie toute autorité spéciale aux juristes, en ce qui concerne la propriété privée dans la guerre maritime, parce que c'est là une « question de politique. » Cette thèse ne serait fondée, et ne se réduirait pas à être une simple hypothèse, que si les règles admises jusqu'ici, préparées pendant plusieurs siècles et finalement arrêtées par la déclaration du congrès de Paris, sur le traitement de la propriété privée dans les guerres, maritimes, étaient aussi des maximes politiques et non juridiques. Mais quel était le but de ces règles? Elles devaient déterminer : quelle propriété privée devait, ou non, d'après le droit de la guerre maritime, demeurer libre, quelle propriété devait, ou non, d'après le même droit, être sujette à saisie. Les règles reconnues sur ces points, et qui ont eu pour effet d'amener de plus en plus la prédominance du droit des gens sur la politique particulière des États maritimes, spécialement de l'Angleterre, rentrent dans le droit de la guerre maritime, et ont de tout temps été exposées dans les traités de droit des gens comme une partie intégrante de celui-ci. Les droits relatifs à la pro(1)

pro(1) de droit international, T. VII, p. 675.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 69

priété et la protection légale de celle-ci appartiennent déjà par eux-mêmes au domaine du droit et non de la politique, si ce n'est chez les socialistes et les communistes. Par conséquent les juristes, ces experts du droit, doivent posséder, en matière de droit de propriété, non-seulement une autorité spéciale, mais la meilleure des autorités. Si, au contraire, le traitement de la propriété privée dans la guerre maritime est, comme M. Bernard le pense, une question politique, cette propriété se trouve n'être pas juridiquement protégée, et elle est soumise à la politique, c'està-dire à l'arbitraire des États belligérants. Tel est aussi le point de vue admis par M. Bernard, et c'est pour motiver cette conclusion qu'il a été amené a énoncer cette thèse : que la question de la propriété privée dans les guerres maritimes est une question politique.

Sir Travers Twiss dit (1) : « il me semble, quant à la forme, » que les conclusions de la majorité de la commission dépassent » les limites des questions spéciales qui nous ont été proposées.» Il est vrai que, après avoir formulé cette objection, il la laisse de côté, mais, puisqu'elle a été soulevée, nous ne pouvons nous dispenser de l'examiner. Si l'on compare les conclusions de la commission, qui sont devenues celles de l'Institut, et auxquelles s'applique le vote dissident de Sir Travers Twiss, avec les questions spéciales du Questionnaire soumis à la commission (2), on verra que les conclusions soumises par la commission à l'Institut dans la session de La Haye ne se rapportent qu'à deux questions spéciales relatives à la propriété ennemie, et laissent sans réponse — les six autres qui, à raison de la connéxité de leur objet, devaient être traitées simultanément. La commission semblerait donc mériter un reproche opposé à celui que lui adresse Sir Travers Twiss,

(1) Revue de droit int. 1. c, p. 677.

(2) V. ce Questionnaire, Revue de droit international, T. VII, pp. 553 et ss.


70 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

puisqu'elle est à La Haye demeurée en deça de ce qui lui était demandé. Aussi est-ce pour cela qu'à Zurich on a fait entrer d'autres questions encore dans les délibérations et les décisions de l'Institut. On ne pouvait se contenter en aucun cas d'une solution incomplète, et la solution n'eût pas été complète si la commission, dont la compétence n'avait d'ailleurs pas été limitée lors de sa constitution par l'Institut, s'était dispensée d'examiner des questions connexes à la question principale, et avait simplement énoncé la proposition que « la propriété privée ennemie » naviguant sous pavillon ennemi est inviolable, » sans en déduire les conséquences pour d'autres règles connexes du droit international.

Les objections d'incompétence ainsi écartées, nous allons examiner quant au fond les considérations présentées par nos honorables collègues à l'appui de leur vote dissident.

Nous rencontrons d'abord ici les considérations empruntées à la politique. M. M. Bernard s'y tient d'une manière tout-à-fait générale ; M. Lorimer les introduit dans un des points de son argumentation.

Nous admettons que la question proposée puisse être traitée également au point de vue de la politique. Mais cet aspect est étranger à la compétence de l'Institut de droit international. Celui-ci a, comme tel, pour objet de donner une expression à la conscience juridique internationale, et de favoriser le développement de celle-ci et du droit, de manière à ce que le droit général l'emporte sur la politique séparée des divers États, et en général sur la politique étrangère, en tant qu'elle prétendrait trancher des questions de droit qui ne sont pas de son ressort. Toute politique étrangère est déterminée par la raison d'État, laquelle diffère d'un État à l'autre, en ce sens que généralement l'État individuel ne reconnaît et ne respecte pas les intérêts de la communauté des nations. Le seul moyen de donner satisfaction


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVEE. 71

complète à ces intérêts consiste dans un droit commun et unique (einheitlich), parce que le droit atteint par des moyens précis et toujours les mêmes un but, toujours le même et précis, tandis que la politique arrive par des moyens différents à des fins différentes. Dans les cas les plus favorables, la politique étrangère résout la communauté des États en différents groupes d'intérêts, chaque État se rattachant au groupe qui répond le mieux à ses intérêts particuliers. Mais la donnée du droit international est de fonder une communauté internationale de droit, par conséquent d'unir les États et non de les diviser, de rendre service au droit et non à une domination arbitraire, contraire au droit. C'est ainsi seulement que l'on assure la civilisation et par elle le progrès, la première reposant sur l'existence d'un droit égal et commun pour tous les États. En effet, de même qu'un État doit être « Rechtsstaat», c'est-à-dire organisé juridiquement pour que sa civilisation jouisse de cette protection du droit, sans laquelle aucune civilisation ne peut prospérer, de même il faut que les rapports internationaux des États civilisés soient placés sous la protection d'un droit, qui est le droit international. Jamais la politique ne réalisera l'accord entre les principes dirigeants des États, car elle dérive de l'égoïsme, lequel résiste à l'intérêt général. L'Institut, de droit international, n'étant pas au, service de la politique étrangère des États, et encore moins de celle d'un État particulier,, ne. pouvait donc se tenir que sur le terrain du droit, et c'est sur ce terrain que ses membres, avaient à discuter la question qui leur était soumise. Le point de. vue de la politique était et est, pour les membres de L'Institut agissant en cette qualité, un point de. vue inadmissible. Leurs opinions dissidentes ne devaient porter que sur la manière de déterminer le droit, et. non sur la. question de. savoir s'il faut se placer au point de vue du droit, car tous les actes de l'Institut, par conséquent ses délibérations et ses résolutions, présupposent


72 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

une réponse affirmative sur ce point. La solution du point de droit constitue déjà pour l'Institut une tâche assez lourde pour qu'il y concentre toutes ses forces, sans se laisser encore entraîner sur d'autres terrains. D'ailleurs M. De Laveleye a déjà démontré, dans son rapport précité de La Haye, qu'une solution de la question proposée dans le sens du droit est souhaitée, et dès-àprésent admise, par la grande majorité des gouvernements et des peuples civilisés, ainsi que des représentants de la science. Les votes dissidents se présentent donc comme dirigés, nonseulement contre les résolutions de l'Institut, mais contre le sentiment juridique de cette grande majorité, et par conséquent comme une réaction contre une tendance juridique de notre époque.

M. Lorimer, dans son vote dissident (1), scinde la question principale en questions particulières, dont il attribue la solution respective soit à la politique, soit au droit local, soit à des considérations d'humanité relative. Il aboutit ainsi, dans une question de droit international, à abandonner entièrement le terrain du droit, pour en transporter l'examen dans trois autres domaines, différents les uns des autres. L'unité étant absente dans le point de départ, il est naturel que l'on n'arrive pas à l'unité dans la conclusion. Mais le fait que, pour résoudre une seule et même question principale, notre honorable collègue est amené à se placer à trois points de vue différents, prouve péremptoirement à quels ordres d'idées variés on est obligé de recourir, du moment où l'on abandonne le terrain commun du droit, le seul qui soit le nôtre. M. Lorimer envisage comme question de politique nationale celle de savoir si les avantages de la capture de la propriété privée sur mer sont balancés par ses inconvénients. Il admet comme inconvénients « les pertes que

(1) Revue de droit international, T. VII, 1. c.


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l'application de cette règle inflige à la propriété privée », mais il soutient que « ces pertes sont réparties sur toute la commu» nauté » et qu'ainsi, « en diminuant la richesse nationale, elles » agissent comme un moyen de pression exercé par un État sur » un autre. » M. Lorimer transforme donc les pertes que la capture inflige au particulier sur sa propriété, en pertes de la communauté, et, par suite, de la richesse nationale, pour aboutir à la conclusion qu'il s'agit d'une question de politique nationale, tandis qu'en réalité la question se présente plutôt comme appartenant à l' économie nationale, et que l'hypothèse d'une répartition de la perte du particulier sur toute la communauté n'est qu'une illusion fort rarement d'accord avec la réalité des choses. Cette illusion est du reste partagée par M. Bernard, qui parle du droit de prise comme d'une « opération de guerre, dont les effets » tombent en général sur la population entière du pays ennemi. » Mais le fait seul que M. Lorimer fait rentrer la question dans la politique nationale, rend impossible d'arriver à une décision commune et uniforme. Ce résultat en effet ne pourra être atteint que si la politique nationale se soumet au droit des gens valable pour tous les États civilisés, et non si elle s'attribue la solution des questions qui appartiennent au droit des gens.

M. Westlake se place également à trois points de vue différents : celui de la morale, le point de vue mixte d'une nécessité militaire réglée par un élément moral, et celui de la satisfaction d'un sentiment d'humanité relative. M. Westlake dit (1) : « que » le droit moral de saisir la propriété privée, tant sur mer que sur » terre, dépend de savoir s'il y a ou non nécessité,» et plus loin (2) : « l'appréciation de la nécessité doit être laissée à la con» science du gouvernement belligérant. » Comme nous l'avons

(1) Revue, 1. c, p. 678. (2) Ib. p. 679.


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fait remarquer plus haut la. majorité de l'Institut a eu, dans ses conclusions, égard à la nécessité, mais elle a cherché à établir, non un « droit moral, » mais un droit non qualifié et non affaibli dans son caractère strictement juridique. En effet, en supposant que la logique permette d'une manière quelconque d'admettre la notion obscure, vague et impliquant une contradictio in adjecto, des droits moraux, toujours est-il que dans le droit des gens il n'y a pas de droits moraux, mais seulement des droits et des obligations juridiques internationaux. Divers écrivains, entre autres des Anglais et des Américains, ont rangé la morale, comme on le faisait autrefois, et comme on le fait parfois encore aujourd'hui pour l'élastique droit naturel, parmi les sources du. droit des gens. En faisant ainsi dériver les règles appartenant à un seul et même système de droit des gens, tantôt de la morale, tantôt, du droit, alors que ce dernier devrait être la seule source admise pour un système de droit, on. est arrivé à des: maximes foncièrement différentes, en substance comme en applicabilité pratique, et l'on a notamment déclaré purement morales toutes les maximes que l'on n'entendait pas appliquer,, bien qu'elles fussent en soi pratiquement et juridiquement applicables. Précisément à cause de la différence qui existe en principe entre la morale et le droit, la qualification de moral donnée à un droit est à la fois inadmissible en logique et. irréalisable: en fait. C'est de droit et non de morale que s'occupe l'Institut de droit, international. Il n'a donc pas à tenir compte de droits moraux.

Il serait grand temps de reconnaître une fois pour toutes que le droit des gens positif doit avoir le caractère d'un droit positif, et que, pour avoir ce caractère, il lui faut éliminer tous les éléments moraux, philosophiques, en un mot tout ce qui n'est pas le droit positif. Le droit des gens dans son ensemble n'est pas un mixtum compositum, un kaléidoscope où se confondent pêle-mêle


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des maximes de toute provenance, des fragments de tous les systèmes possibles de morale ou de droit naturel, des propositions empruntées à la doctrine et au droit positif; il repose tout entier et exclusivement sur le sentiment juridique international, se manifestant dans la coutume et les traités juridiques internationaux.

La conclusion de M. Westlake est naturellement que le tribunal moral de la conscience individuelle est appelé à prononcer sur ce qu'il appelle le « droit moral. » Mais le droit des gens ne relève point d'un tribunal moral. Pour en appeler à celui-ci le moins possible, et laisser aussi peu que possible à la décision des parties belligérantes pendant la guerre, la majorité de l'Institut a proposé un droit objectif généralement obligatoire, réglant de la même manière et d'avance, au lieu de le faire après le début de la guerre, les rapports de droit entre tous les belligérants, sous la forme précise du droit. L'expérience nous apprend que la conscience des belligérants ne s'est nullement montrée impartiale, mais le plus souvent au contraire avide de gain. La pratique des tribunaux de prise en particulier n'est pas faite pour inspirer confiance dans l'abandon de la décision aux parties intéressées. M. Westlake tient à la vérité pour impossible « d'indi» quer d'avance, d'une manière générale, les cas où cette néces» sité (militaire) peut exister. » Cependant il considère chaque belligérant « comme tenu, lorsque les circonstances le permet» tent, de conclure avec l'autre belligérant des conventions pour » en limiter l'exercice ou s'en abstenir. » Or, ce qui doit être possible aux parties en état de guerre ou tout au moins d'hostilité réciproque, doit l'être d'autant plus à des États qui se trouvent en paix les uns avec les autres, se décidant non en vue d'une guerre déterminée à laquelle ils seraient mêlés, mais par rapport à toutes celles qu'ils entreprendraient dans l'avenir, et pour lesquelles ils veulent créer un droit obligatoire. C'est ce qui a été com-


76 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

mencé par l'Institut à La Haye. On a déterminé les cas où, dans l'avenir, la saisie (et non plus la capture) sera encore permise. En dehors de la rupture de blocus, ont été déclarés sujets à saisie certains objets et certaines catégories de vaisseaux. Le criterium de cette détermination a été l' applicabilité immédiate à un usage militaire, l'existence actuelle et constatée de la nécessité militaire, et non plus seulement, comme chez M. Westlake, sa simple possibilité.

M. Westlake reconnaît également la nécessité militaire comme règle de la capture, mais, en ne soumettant celle-ci à aucune condition juridique préalable, il arrive à autoriser un procédé analogue à la course par son caractère arbitraire : « tant que la » guerre maritime existera, » dit-il, « matelots et vaisseaux de » guerre seront des hommes et des instruments de guerre, et le » droit de les capturer ne pourra être dénié à une puissance mari» time. » M. Westlake soumet donc à la capture, sans distinguer entre la possibilité d'emploi direct ou indirect, tous les matelots et tous les vaisseaux qu'il juge pouvoir être employés à la guerre, bien entendu en présupposant la nécessité militaire. Et après avoir ainsi abandonné à la capture tous les vaisseaux de commerce et tous leurs équipages, notre honorable collégue s'en remet à la conscience des belligérants du soin de décider si la nécessité militaire existe.

A la vérité il est techniquement inadmissible, contrairement à ce que M. Westlake est amené à supposer, que tout matelot de commerce puisse être d'emblée employé comme marin militaire sur un vaisseau de guerre, car sur mer comme sur terre il faut une instruction et un exercice préalables. Il en est de même des vaisseaux de commerce, quant à la possibilité de les utiliser à la guerre : même les bâtiments de transport de la marine militaire sont construits et armés autrement que les vaisseaux marchands. M. Westlake a prévu cette objection, et il ajoute en conséquence :


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« les hommes et les vaisseaux de la marine marchande peuvent » aussi être utilisés immédiatement pour le service des trans» ports, » faisant ainsi entendre que ce n'est là qu'un de leurs emplois possibles. Mais il est de l'essence du droit moderne de la guerre que personnes et choses n'y soient soumis que s'ils servent immédiatement à la guerre. Le fait qu'ils pourraient un jour y servir ne suffit pas pour qu'ils soient dès à présent sujets à saisie ou à capture. Si l'on admettait la tendance de M. Westlake à généraliser la capture, on serait beaucoup plus fondé encore à l'appliquer à la guerre sur terre, et, dans tous les États où existe le service militaire universel, on serait en droit de s'emparer de tous les hommes soumis au service et déjà pourvus d'une instruction militaire, quand même ils ne seraient pas actuellement sous les drapeaux. Car ces hommes sont, bien mieux que les matelots, en état d'être employés à la guerre. De même les classes d'objets soumis à capture par le seul motif qu'on pourrait un jour les utiliser pour la préparation du matériel de guerre ou les employer à des usages militaires, se multiplieraient sans limites.

L'étendue des catégories d'hommes et de vaisseaux que M. Westlake soumet à la capture, et le fait qu'il s'en rapporte au belligérant lui-même au sujet de l'existence de la nécessité militaire requise, nous empêchent de reconnaître à sa théorie de la nécessité militaire une valeur juridique et pratique. A nos yeux, il faudrait pour cela que les personnes et les objets soumis à la simple saisie fussent limités aussi rigoureusement que possible, et qu'on leur assurât, contre la capture pratiquée par le belligérant, une protection meilleure que la décision de celui-ci.

Un autre point de vue auquel se placent les membres dissidents est celui de l' humanité relative. M. Westlake ne pense pas « que la » prise de la propriété ennemie soit absolument interdite par » l'humanité, » et M. Lorimer « ne regarde pas comme désirable


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» que l'on abandonne le moins inhumain de tous les moyens de » guerre. » Tous deux conviennent donc de l'inhumanité du procédé, mais le considèrent cependant comme admissible, parce qu'il est, non pas absolument, mais relativement inhumain. L'Institut n'a pas pris pour point de départ l'examen de la question d'humanité : ce terrain était trop général pour un Institut de droit. Mais il a voulu déterminer un droit, et par cela même il a satisfait à l'humanité, non pas seulement relative, mais absolue. L'Institut voit dans la guerre un moyen juridique permis, mais dans certaines limites, et d'après certaines règles de droit. Il s'est en conséquence prononcé contre la capture arbitraire et pour la simple saisie juridiquement régularisée ; il a fait dépendre le droit des belligérants du but légitime de la guerre, et il a condamné la violation de la propriété privée sur mer. Veut-on ramener cette question de droit à une question d'humanité, et subordonner la mesure que l'on prescrit à un peuple dans ses relations avec l'humanité, à la solution qu'il donne à la question de droit, il ne peut y avoir à cela aucune objection ; car de l'attitude d'un peuple vis-à-vis du droit dépend le degré d'humanité où ce peuple se place. Mais alors aussi les peuples qui se contentent d'une humanité relative, ne doivent être tenus que pour relativement humains ; ils sont donc aussi relativement inhumains. C'est à cette conclusion que conduit nécessairement le point de vue de l'humanité relative qui, pas plus à la guerre qu'ailleurs, ne doit être confondue avec l'humanité absolue, la seule vraie, la seule qu'il faille observer.

Sir Travers Twiss enfin fonde son vote dissident sur ce que, « en se plaçant au point de vue de la science actuelle du droit » des gens, un belligérant a le droit de regarder tout vaisseau » qui navigue sous pavillon ennemi comme une extension du » territoire ennemi (1). » Cette règle n'est pas, pensons-nous,

(1) Revue de droit int., 1. c, p. 677.


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reconnue par la doctrine dans des termes tout-à-fait aussi généraux, et elle ne saurait l'être, car autrement la différence entre la propriété de l'État et la propriété privée disparaîtrait entièrement. Ce système commencerait par faire de la propriété privée une simple dépendance de l'État belligérant, pour permettre ensuite à l'ennemi de la capturer. Tout État doit protection à la propriété privée de ses sujets, et il ne doit pas, en vertu de cette théorie, les exposer à des attaques justifiées de la part de ses ennemis. La théorie de l'extension territoriale a eu en vue de foncier et d'augmenter le droit d'un vaisseau à la protection de l'État dont il porte le pavillon, notamment pour assurer sa juridiction propre. Elle ne peut avoir eu en vue de diminuer ce droit. D'ailleurs la théorie de l'extension territoriale n'est qu'une fiction, comme celle de l'exterritorialité, ayant pour but d'expliquer un droit: elle n'est pas elle-même un droit, et les droits qu'on dérive de l'une et de l'autre fiction ne sont pas illimités ; ils sont créés pour profiter, non pour nuire. Or cette théorie, qui ne s'applique qu'aux vaisseaux de guerre et aux vaisseaux chargés du transport de souverains et d'envoyés diplomatiques (1), Sir Travers Twiss l'étend à tous les vaisseaux de commerce, et de cette prémisse arbitrairement admise, au lieu de tirer, comme pour les premiers vaisseaux, des conclusions favorables, il déduit des conclusions défavorables aux vaisseaux de commerce. Après avoir discuté les points de vue auxquels se sont placés les membres dissidents, nous passons à l'examen des arguments qu'ils font valoir.

A la seule question générale formulée dans le questionnaire de la commission de l'Institut, les membres de celle-ci ont répondu unanimement : « qu'il n'existe pas, dans la nature des

(1) BULMERINCQ, V° Eoeterritorialität, dans le Rechtslexikon de V. Holtzendorff, 2me Ed., T. I, p. 557.


80 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

» choses, un principe rationnel ou juridique sur lequel on puisse » fonder une distinction entre le traitement de la propriété » privée ennemie ou. neutre dans la guerre maritime, et le » traitement de la même propriété dans la guerre terrestre. »

Vis-à-vis de cette réponse décidément négative, les membres dissidents se prononcent comme suit.

M. M. Bernard cherche à justifier le maintien du droit de prise, entre autres par une comparaison avec la pratique suivie dans les guerres sur terre. A cet effet il met le droit de prise au nombre des moyens d'attaque et de défense, le compare ensuite avec ce qu'il appelle les confiscations de propriétés privées qui se font dans les guerres sur terre, et sans lesquelles on croit ne pouvoir faire la guerre. Il soutient que l'on a maintenu le droit de prise maritime par les mêmes motifs. Comment M. Bernard arrive-t-il à parler de ces prétendues confiscations ? Il affirme que «les États militaires du. continent,... même dans le » projet de Bruxelles, auquel la majorité de l'Institut a applaudi, » comme étant à la hauteur de la science, ont maintenu de » pied ferme le droit de saisir les biens des cultivateurs et des » habitants paisibles des villes, afin de soutenir la guerre contre » leur patrie, tout en ne leur donnant qu'un reçu sans valeur. » Dans les guerres récentes, le montant de ces prestations » forcées a été immense, et elles ont causé de grandes souf» frances. Ces confiscations, dit-on, sont nécessaires... » Cependant ni le projet de Bruxelles, ni l'Institut n'ont affirmé un prétendu droit de ce genre, qui d'ailleurs n'existe pas ; l'Institut ne s'est borné ni à approuver simplement le projet de Bruxelles, ni à le caractériser comme étant à la hauteur de la science ; rien ne justifie l'affirmation générale que les « reçus » délivrés soient « sans valeur »; enfin rien n'autorise à qualifier de confiscations les prestations ou services, contributions ou réquisitions réclamés des habitants du pays occupé contre délivrance de ces


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reçus. Comme les confiscations ne sont pas permises dans la guerre sur terre et ne se pratiquent pas en fait, il est impossible de comparer des actes illicites et inusités dans la guerre sur terre à ce qui a été jusqu'ici admis dans la guerre maritime.

En ce qui concerne les vues et les appréciations attribuées au projet de Bruxelles et à l'Institut, voici ce que nous apprennent les actes. Le projet de Bruxelles dispose en termes exprès, art. 38 : « la propriété privée ne peut pas être con» fisquée. » Ainsi il condamne nettement pareille confiscation. L'art. 40 commence par une proposition analogue : « la propriété » privée devant être respectée.... ; » puis il autorise seulement l'ennemi à « exiger des prestations et des services en rapport » avec les nécessités de guerre généralement reconnues, en » proportion avec les ressources du pays et qui n'impliquent pas » pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations " de guerre contre leur patrie. » En revanche l'art. 41 oblige l'ennemi, quand il lève des contributions, à « se conformer aux » règles de la répartition et de l'assiette des impôts en vigueur " dans le territoire occupé. Les autorités civiles du gouver» nement légal y prêteront leur assistance, et les contributions » ne pourront être imposées que sur l'ordre et sous la responsabi» lité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie » par l'ennemi dans le territoire occupé. » De même l'art. 42 dispose, en ce qui concerne les réquisitions, qu'elles « ne seront » faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité » occupée. » Mais les art. 41 et 42 portent, le premier que « pour toutes contributions un reçu sera donné au contribuable ; » « le second que, pour toute réquisition, il sera accordé une » indemnité ou délivré un reçu. » On voudra bien convenir que les membres de la conférence, délégués des gouvernements, n'ont pas, pour sauver l'apparence du droit, entendu par ce mot

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82 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

« reçu », un « reçu sans valeur ». Il est difficile de. concevoir comment M. Bernard a pu, sur le fondement de ces dispositions prohibant la violation de la propriété privée, et restreignant son emploi aux usages militaires, — appeler confiscation les prestations imposées contre indemnité aux habitants d'un pays occupé, et les comparer au droit de prise. Mais, quand même on suivrait dans la guerre sur terre un procédé analogue à la prise, il n'y aurait pas lieu d'excuser un procédé condamnable comme le droit de prise maritime, par l'existence d'un procédé semblable dans la guerre sur terre, encore moins l'emploi de l'un pourrait-il servir à justifier l'emploi de l'autre.

Quant à l'attitude de l'Institut vis-à-vis des dispositions prémentionnées du projet de Bruxelles, (il ne peut s'agir ici de ce que l'Institut a dit au sujet d'autres dispositions ou de l'ensemble du projet), les actes de cette même session de La Haye où M. Bernard à émis son vote dissident, montrent que l'appréciation de notre honorable collègue n'est pas. fondée. D'après les procèsverbaux (1), l'Institut ne s'est pas borné à applaudir au projet de Bruxelles ; il en a apprécié la valeur non-seulement scientifique, mais pratique. L'Institut a dit à bon droit. « Les dispo» sitions (du projet de Bruxelles) concernant les contributions et » réquisitions sont également en progrès sur la pratique géné» ralement admise dans les guerres antérieures. L'art. 42 en » particulier, en exigeant que, pour toute réquisition, il soit » accordé une indemnité ou délivré un reçu, formule un principe » dont l'avenir et une expérience plus humaine développeront les » conséquences (2). » L'Institut ne s'est pas borné à ces déclarations, mais il a encore recommandé à l'attention des gouvernements et de leurs délégués, appelés à réviser et à compléter

(1) V. Annuaire de l'Institut de droit international, première année, pp. 90 et ss. et pp. 133 et ss. (2) Ib. p. 136, n° VIII.


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l'oeuvre de la Conférence, « de prendre des mesures pour assurer » le caractère sérieux et régulier des quittances ou reçus délivrés » aux habitants du pays occupé, dont on exige des prestations » ou services, des contributions ou des réquisitions. » L'Institut a donc fait tout ce qui dépendait de lui pour que les reçus ne fussent pas sans valeur.

M. Lorimer applique comme suit la comparaison entre l'emploi des mêmes moyens de guerre sur terre et sur mer. Il rejette la capture de la propriété privée sur terre, mais plaide pour qu'on la conserve dans la guerre maritime. Ses motifs sont que, employée dans la guerre sur terre, elle « entraîne des souf» frances individuelles et des désordres sociaux, » et que, dans ce genre de guerre, « il existe des moyens moins inhumains. » Mais la capture sur mer ne cause pas moins de souffrances individuelles, car ces souffrances atteignent également les particuliers dont on prend la propriété. De même l'ordre social, qui repose sur le respect de la propriété privée, n'est pas moins troublé lorsque la propriété privée est violée sur mer que lorsqu'elle l'est sur terre. Enfin il ne s'agit nullement de savoir si un moyen de guerre est plus ou moins inhumain, pour en conclure s'il faut ou non l'autoriser ; les moyens inhumains doivent en général être interdits ; la question est de savoir si ces moyens violent des droits existants, ici ceux de la propriété privée, et ces violations ne sont pas moins sensibles lorsqu'elles ont la mer pour théâtre. Or la capture de la propriété privée ne peut être considérée comme moyen légitime de guerre, que si elle était justifiée par la nécessité militaire, ou si le vaisseau capturé était en rupture de blocus effectif. Toute autre capture est arbitraire et contraire au droit. L'opinion de M. M. Bernard que « le droit de prise n'a rien de commun avec » le pillage » est donc inadmissible, du moment où l'on entend par pillage une atteinte violente et illégitime à la propriété d'autrui. Car c'est précisément là le caractère que présente le


84 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

prétendu droit de prise, lorsqu'on l'exerce en-dehors des limites définies dans les conclusions de l'Institut. — M. Westlake demande enfin « que l'on compare équitablement les manières de » faire la guerre sur mer et sur terre. » Puis il trace un parallèle entre les procédés des Allemands sur terre et ceux des Français sur mer pendant la guerre franco-allemande (1). Comme ce parallèle ne repose pas sur des faits spéciaux, il est impossible de contrôler l'exactitude de ses conclusions générales. Du reste nos trois collégues dissidents ne se servent de leur comparaison entre les manières de faire la guerre sur terre et sur mer, que pour justifier la seconde. Or il n'est pas admissible en droit que l'on puisse invoquer un abus pour en justifier un autre. L'argument ne serait donc pas concluant, quand même le mal allégué dans la guerre sur terre serait prouvé et motiverait la comparaison, ce qui, nous l'avons vu, n'est pas le cas.

En ce qui concerne la nécessité du droit de prise comme moyen de guerre, MM. Bernard, Twiss et Westlake sont d'accord en général, tout en différant sur quelques détails. Ainsi M. Lorimer considère seulement comme n'étant « pas désirable que l'on » abandonne le moins inhumain de tous les moyens de guerre, » et il désigne comme tel « la capture de la propriété privée sur mer. » M. Bernard soutient qu' « il n'y a que deux moyens de » faire la guerre sur mer : en opérant des descentes sur les côtes de » l'ennemi, ou en chassant sa marine de l'Océan et en lui inter» disant le commerce maritime. Le droit de prise, avec ou sans » blocus, est le moyen d'atteindre ce dernier résultat. » En s'exprimant ainsi, M. Bernard ne va plus même aussi loin que le congrès de Paris de 1856, car celui-ci a déclaré exempte de capture la propriété ennemie sous pavillon neutre et la propriété neutre sous pavillon ennemi, et il a expressément exigé que le blocus fût effectif. Dans les termes dont se sert M. Bernard, le

(1) V. Revue de droit international, T. VII, p. 681.


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droit de prise devient un droit de chasse non-seulement contre toute propriété, même privée, de l'ennemi, mais même contre la propriété neutre sous pavillon ennemi et c'est de ce droit exercé sans limites que M. Bernard dit «Abandonner définitivement " cette faculté, ce serait presque, pour un État maritime, se » priver de l'unique moyen de faire valoir ses droits et de se » défendre, en certains cas, contre des ennemis puissants. » M. Bernard ne peut donc que recommander aux États maritimes de rester armés de ce droit. « Car au-dessus des intérêts qui ne » peuvent que souffrir de l'exercice du droit de prise maritime, » il y a pour ces États l'intérêt dominant de leur propre sécurité. » C'est avec ce droit de prise extrêmement étendu accordé à la flotte de guerre que des vaisseaux armés par l'État exerceraient l'industrie que la déclaration de Paris interdit aux corsaires ; naturellement l'État qui aurait la plus grande flotte ferait les meilleures affaires. Mais la marine militaire n'est pas faite pour exercer une industrie : sa mission est de défendre l'État, et c'est contre l'État ennemi et sa propriété, non contre des particuliers et leur propriété qu'elle doit faire la guerre. Mais précisément parce qu'un État ennemi est protégé sur mer par sa flotte militaire, il n'a pas besoin d'autre protection. Que sa sûreté doive être protégée par la capture d'une propriété privée, totalement inoffensive, voilà ce qui est incompréhensible. Ce qu'il faudrait bien plutôt, se serait protéger la propriété privée contre les attaques spoliatrices des vaisseaux ennemis. Ou bien M. Bernard ne recommande-t-il la pratique du droit de chasse illimité sur mer que dans l'intérêt des États les plus faibles, qui sans cela ne pourraient se défendre contre des ennemis plus puissants ? Mais comment ces plus faibles seraient-ils à même d'exercer leur industrie sur mer, de se servir efficacement de ce moyen de guerre, en présence de la flotte plus considérable de leur adversaire? Si cependant la recommandation de M. Bernard était


6b 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

cette protection des faibles, pourquoi ne pas se borner à reconnaître à ceux-ci seulement le droit de prise illimité, en le refusant seulement aux forts tels que l'Angleterre et la France ? Alors du moins le conseil pourrait être accepté par les États les moins puissants.

L'Institut ne s'est naturellement occupé, comme Institut de droit, que d'établir un droit égal pour tous les États. C'est dans l'égalité de droit à côté de l'inégalité de puissance qu'il voit la meilleure garantie des États relativement faibles. Il n'y a pas de protection plus solide que le droit, tandis que l'emploi de moyens contraires au droit se retourne d'ordinaire contre ceux qui y recourent, de sorte qu'ils finissent par en devenir les premières victimes. Il est surtout dangereux pour les faibles d'user de moyens irréguliers contre les forts, parce qu'il est facile à ces derniers d'en employer à titre de représailles de plus irréguliers et de plus violents encore. Mais le droit que propose d'établir l'Institut n'est pas un droit illimité, c'est un droit strictement renfermé dans de certaines règles; il n'a pas pour objet de légitimer l'arbitraire, et par cela même il diffère du prétendu droit de prise, lequel est contraire à toute notion juridique, spécialement à celle de la propriété, et n'est par conséquent pas un droit, mais une injustice, ou tout au plus un droit d'agir contre le droit.

Sans aller aussi loin que M. M. Bernard, Sir Travers Twiss va cependant trop loin encore. Il pense d'abord qu'il y a des différences essentielles entre les navires et leurs cargaisons, bien que tous deux soient propriété privée ; cependant il n'indique pas en quoi consistent ces différences, et ne parle pas non plus du droit qui régit la cargaison. De ce qu'une flotte de vaisseaux de transport « est une base d'opérations indispensable dans une » guerre entre des États dont les territoires sont séparés l'un de » l'autre par la mer, » Sir Travers Twiss conclut qu' «il peut être


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» nécessaire, dans une guerre de ce genre, que l'établissement » d'une pareille base d'opérations militaires soit empêché par la » capture de tout vaisseau ennemi qui pourrait être employé » dans ce but. » Si, dans cette condition réclamée, on remplace le mot de « capture » par celui de « saisie », et que, pour lever tout doute, on ajoute au mot « employé » celui de « immédiatement, » l'exigence de Sir Travers Twiss concordera avec la règle correspondante énoncée par l'Institut. Une modification analogue devrait être introduite dans cette autre proposition du même membre : « Bien qu'un vaisseau naviguant sous pavillon » ennemi soit chargé, au moment de la capture, de marchan» dises qui ne sont pas de la contrebande de guerre, ce vaisseau » n'en a pas moins un caractère spécial comme instrument, de » guerre nécessaire pour le transport des soldats ou des » munitions de guerre. » Ici encore, au lieu de « capture » il faudrait dire « saisie », et ne soumettre à celle-ci que le vaisseau susceptible d'être employé immédiatement à la guerre.

Enfin M. Westlake soutient, comme on l'a déjà vu que, « aussi » longtemps que la guerre maritime subsistera, le droit de capturer » les vaisseaux, marchands ennemis, et de faire prisonniers les » matelos trouvés abord, doit être maintenu. » M. Westlake va donc encore plus loin que ses collègues dissidents, puisqu'il soumet aussi les matelots à la capture. Nous avons formulé plus haut nos objections à cette double exigence.

Si les honorables dissidents, en émettant les opinions exposées ci-dessus, n'ont pas été au-delà des règles en vigueur, et sont même restés parfois en-deça, ils ont cependant fait, en vue d'une amélioration partielle du statu quo, des propositions qu'il nous reste à examiner. M. Lorimer émet l'idée suivante : « l'État devrait, à mon avis, indemniser le citoyen des pertes «qu'il peut éprouver par l'effet de cette règle (capture de la » propriété privée sur rner) », mais, ajoute M. Lorimer, « cette


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» opinion soulève une question de droit local, à laquelle le droit » international est tout-à-fait étranger. » Nous ne verrions en principe aucune difficulté à comprendre dans une déclaration de droit maritime, une disposition dans ce sens. Mais, au cas où les règles proposées par l'Institut seraient adoptées, il n'y aurait pas d'application à en faire. Car si des particuliers font, pendant une guerre, tenir la mer à des vaisseaux, qui d'après leur construction et leur aménagement sont en état d'être immédiatement employés à un usage militaire, ou si des vaisseaux marchands transportent de la contrebande, ou rompent un blocus, marchandises ou vaisseaux seront à bon droit sujets à saisie, et les particuliers qui auront agi à leurs propres risques, ne devront pas être indemnisés. Mais si des vaisseaux marchands ont été, dans d'autres circonstances, saisis ou même capturés par l'ennemi, l'ennemi devra restituer les vaisseaux induement saisis ou capturés, et l'État dont ces vaisseaux dépendront n'aura à indemniser le particulier propriétaire du vaisseau, que si la restitution n'a pas eu lieu et si, dans ce cas, aucune indemnité n'a été allouée par l'ennemi.

M. Westlake souhaite que le blocus des ports de commerce soit interdit, et est d'avis « qu'il y aurait alors peu de cas de » nécessité militaire, en dehors de ceux où existerait un danger » sérieux d'invasion. D'un autre côté, » dit M. Westlake, « tant » que des blocus commerciaux sont permis, la proposition, même » votée par la commission (1), ne changerait guère la situation en » ce qui concerne la protection effective du commerce belligérant, » quand même tous les États du monde s'accorderaient pour » l'adopter, tandis qu'elle empirerait décidément la position du » commerce neutre. » Voulant démontrer cette thèse, notre

(1) C'est-à-dire, comme l'Institut l'a voté, le respect de la propriété privée ennemie même sur mer.


GUERRE MARITIME. — PROPRIETE PRIVEE. 69

honorable collègue affirme que « la question de savoir si les

" puissances neutres interviendraient ou non pour forcer à lever » un blocus non effectif, dépendrait essentiellement de leurs » sympathies politiques. » Il place ainsi la question sur un terrain où nous ne croyons pas devoir le suivre, préférant, dans une question de droit, nous tenir strictement sur le terrain du droit. Du moment où l'on admet que l'exercice d'un droit dépend de sympathies politiques, le droit devient naturellement aussi flottant que les sympathies, sans compter que le droit s'exerce parce qu'il est le droit, et non par sympathie ou antipathie. La politique de sentiment ne convient pas aux rapports juridiques.

En matière de blocus, le droit que l'assemblée de La Haye, et avant elle la commission, dont M. Westlake faisait partie, a proposé de formuler, se résume dans la déclaration suivante : « Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront être » capturés que... s'ils essaient de violer un blocus effectif et

" déclaré. » Cette disposition ne fait qu'améliorer la situation actuelle des neutres, puisqu'elle ne se borne plus, comme la déclaration de Paris, à exiger que le blocus soit effectif: elle veut en outre qu'il soit declaré. L'assemblée de Zurich, ayant à développer et à renforcer l'expression juridique de l'idée fondamentale adoptée à La Haye, consacra au blocus un article spécial (III), où elle s'occupa de la rupture de blocus, complétement passée sous silence dans la déclaration de Paris. Tout cela était aussi bien dans l'intérêt des neutres que des belligérants, et bien loin d'empirer, tendait à améliorer la condition des premiers.

La proposition libérale de M. Westlake, tendant à interdire les blocus commerciaux, ne pourrait être appliquée que si chaque vaisseau marchand en route pour entrer dans un port de commerce d'un des belligérants était visité par un bâtiment de guerre de l'adversaire, pour constater s'il porte, ou non, de la contrebande de guerre ; car jamais un belligérant ne permettra le trafic


90 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

de ces objets et leur transport en pays ennemi. Il faudra donc que, devant chaque port d'un belligérant, soient postés dès navires de guerre, absolument comme pour un blocus. Or, d'après la théorie de M. Westlake, chaque bâtiment de guerre stationné devant le port de commerce pourrait capturer tous les vaisseaux marchands de l'ennemi, et emmener comme prisonniers tous leurs équipages, du moment où la conscience du belligérant intéressé jugerait que la nécessité militaire l'exige. Dans ces circonstances aggravantes et menaçantes pour les relations commerciales, la suppression du blocus des ports de commerce améliorerait-elle sérieusement la position du commerce neutre ? Il est permis d'en douter. Il semble plutôt que le commerce neutre se hérisserait de périls, et ne souffrirait guère moins en définitive que d'un blocus. La suppression du blocus des ports de commerce ne serait favorable aux relations commerciales que si, avant tout, comme l'Institut le propose, on limitait la saisie de la propriété privée ennemie au cas où elle sera susceptible d'application directe aux besoins de la guerre. Sans cette limitation, la suppression proposée n'est qu'une demi-mesure. Il n'en faut pas moins reconnaître que M. Lorimer et M. Westlake se préoccupent de tempérer les effets désastreux du prétendu droit de prise sur la propriété privée. Il y a la une reconnaissance implicite que l'exercice du droit de prise sur la propriété privée frappe des innocents.. Espérons donc que nos honorables collégues ne sont plus loin de convenir que: le droit de prise, exercé sur la propriété privée, est lui-même une injustice, ne pouvant produire que des conséquences injustes, et qu'il doit par conséquent être aboli.

III.

On ne peut considérer comme un simple hasard que, parmi les jurisconsultes de diverses nationalités présents aux réunions de l'Institut, d'abord à La Haye, puis à Zurich, les membres


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVEE. 91

anglais de ces deux assemblées aient été seuls à se prononcer contre l'inviolabilité de la propriété privée dans les guerres maritimes. Mais pourquoi cette nation, si forte sur mer, et en possession d'une flotte marchande si considérable, est-elle opposée à ce progrès? C'est ce qu'il est difficile de comprendre. Car certainement une puissance maritime de cet ordre n'a pas besoin pour sa sûreté d'une autre protection que de celle de sa flotte de guerre, et une flotte marchande comme la flotte anglaise a besoin de relations commerciales aussi peu troublées, aussi assurées que possible. C'est précisément à quoi répondent les conclusions de l'Institut, dont le seul but est de restreindre autant que possible, dans l'intérêt de la liberté du commerce, les violences des belligérants à l'égard des vaisseaux et des marchandises appartenant à des particuliers. Sans doute nul ne comprend mieux les intérêts anglais que les chambres de commerce anglaises. Or, celles-ci, comme l'a rappelé notre honorable collégue M. de Laveleye, dans son rapport de La Haye (1), se sont prononcées pour l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Les représentants du commerce d'autres États maritimes ont exprimé le même voeu.

L'opinion du monde commercial est ainsi constatée, et le sens en est favorable aux résolutions de l'Institut. Il ne reste donc qu'à Savoir si, des considérations militaires réclament le maintien du droit de prise avec son étendue actuelle. Le rapport de M. de Laveleye fournit également la réponse à cette question (2). On y voit presque tous les États maritimes, y compris l'Angleterre dans là guerre faite avec la France contre la Chine, admettre formellement, dans leurs guerres récentes, l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sur mer, ce qu'elles n'auraient certainement pas fait si cette inviolabilité avait entravé leurs opérations militaires.

(1) Revue de droit international, T. VII, pp. 571 et 572. (2) Revue, 1. c., pp. 685 et ss.


92 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Ainsi non-seulement les gouvernements, mais les représentants de l'art de la guerre sont du côté de l'Institut.

La dignité militaire, surtout des États les plus puissants, impose la même conclusion. La guerre maritime se fait par des vaisseaux de guerre contre d'autres vaisseaux de guerre, non contre des adversaires aussi inférieurs que le sont des vaisseaux, marchands, bien que ces derniers aussi, du moment où ils servent immédiatement à des usages militaires, doivent être, par la saisie, rendus inoffensifs, comme tout autre objet susceptible d'être immédiatement employé à la guerre. Ces limites, énoncées par l'Institut, font la juste part des nécessités de la guerre et de la protection du commerce, Franchir ces limites, c'est commettre un abus de la force, abus indigne de l'honneur militaire et de la dignité de l'État, et d'autant plus indigne, qu'il émane de la flotte d'un État plus puissant. L'État le plus puissant sur terre ou sur mer est, comme les autres, soumis au droit : s'il prétendait faire dépendre cette soumission de son seul arbitre, ce serait le retour au droit du plus fort. C'est surtout à cet État qu'il convient de se mettre au service du droit, et d'employer ses ressources à faire prévaloir les procédés les plus conformes aux intérêts du droit et de la civilisation. L'État même le plus puissant ne peut pas faire tout ce qu'il veut, en ne consultant que sa politique particulière, mais bien ce qu'il doit d'après le droit des gens. Pour ce qui concerne spécialement la guerre, la civilisation et le droit réclament absolument qu'elle ne se fasse pas contre les particuliers ou leur propriété, mais contre l'Etat et ses ressources de guerre. Cette exigence doit être satisfaite sur terre comme sur mer, car les besoins de la civilisation ne sont pas autres sur l'Océan que sur le continent, et ce qui est injuste ici ne peut être juste là.

C'est dans ce sens que sont conçues les conclusions formulées une première fois par l'Institut à La Haye, puis développées et


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 93

précisées à Zurich. Elles ne sont pas seulement l'expression des voeux de la grande majorité de notre Association en faveur du complément et de l'amélioration du droit de la guerre maritime parmi les États civilisés. Elles sont aussi l'expression de la conscience juridique de la grande majorité des États civilisés et de leurs populations, conscience qui s'est manifestée, soit dans la pratique des dernières guerres et dans les déclarations d'hommes considérables, soit dans les motions et les résolutions d'assemblées représentatives, de chambres de commerce et d'autres réunions, formant autant de témoignages non équivoques en faveur de la proposition de l'Institut : inviolabilité de la propriété privée, même ennemie, dans les guerres maritimes. L'Institut n'a donc fait que donner une formule à un progrès réclamé presqu'unanimement.

A Zurich, c'est de nouveau un membre anglais, notre honoré collègue M. Mountague Bernard, qui a été seul à émettre un vote dissident, d'abord en séance, puis dans une déclaration écrite. Le procès-verbal de la séance où M. Bernard a présenté ses objections, doit être publié à la suite du présent rapport. Quant à la déclaration écrite, nous la donnons ci-après en note p. 95.

D'après le procès-verbal de la séance du 11 septembre, M. Bernard s'est prononcé en principe contre la confusion des dispositions relatives à la propriété ennemie ou neutre sous une même règle, celle de l'article I proposé par le rapporteur. M. Bernard aurait voulu que l'on commençât par les règles relatives à la propriété neutre, pour voir ensuite jusqu'à quel point elles seraient applicables à la propriété ennemie. Le rapporteur répondit que, d'après les conclusions votées à La Haye, la distinction entre propriétés neutres et ennemies devait disparaître, en ce qui concerne le traitement de la propriété ennemie sur mer. Cette distinction a, il est vrai, subsisté jusqu'ici d'après le droit


94 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

en vigueur, puisque, d'après la déclaration de Paris, la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi n'est pas exempte de capture. Mais à La Haye la propriété privée neutre ou ennemie a été déclarée inviolable sans distinction, sauf les exceptions motivées par les nécessités de la guerre. Or les conclusions présentées par le rapporteur à l'Institut n'ayant pour but que de formuler juridiquement les résolutions votées à La Haye, il lui avait été impossible de revenir à une distinction écartée d'avance par le vote de La Haye. Si on le faisait, on reviendrait simplement à la déclaration de Paris, et les dissidents voteraient à la vérité pour celle-ci en ce qui concerne la propriété neutre, c'est-à-dire pour le statu quo, mais ensuite ils ne voteraient pas pour l'inviolabilité de la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. Car s'ils étaient de cette dernière opinion, ils ne demanderaient pas une division absolument inutile dans cette hypothèse. Le rapporteur ne pouvait donc, disait-il, proposer comme tel des conclusions qui auraient abouti à ne pas exécuter les résolutions prises à La Haye. Il avait jugé au contraire plus convenable et plus digne de mettre ouvertement en tête des conclusions la déclaration que « toute propriété privée, ennemie aussi bien que neutre, devait être, sous n'importe quel pavillon, inviolable et libre. »

D'autres membres soutinrent le rapporteur. M. Neumann constata les progrès accomplis en cette matière par l'opinion publique, progrès tels que l'abolition de la course paraît aujourd'hui n'avoir été qu'une demi-mesure. MM. Bluntschli, Gessner et Brusa parlèrent dans le même sens. L'Institut décida en conséquence de faire précéder ses conclusions du préambule suivant :

« L'Institut, constatant les progrès faits par la conscience publique, progrès attestés par des faits nombreux et notoires, propose les règles suivantes comme réformes nécessaires du droit des gens. »


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 95

Après une nouvelle déclaration de M. Bernard: « qu'il ne peut » approuver les conclusions proposées, vu qu'elles confondent la » propriété neutre et la propriété ennemie, » l'Institut vota sans modifications le premier des points proposés par le rapporteur (1).

Quant au 2° point, M. Bernard pense que « cet article, tel » qu'il est conçu, augmentera les incertitudes et les contestations » qu'il doit prévenir. » Le rapporteur, de son côté, déclare que : « personnellement il aurait préféré s'en tenir à la rédaction » employée par l'Autriche, la Prusse et l'Italie, mais qu'il a » voulu se conformer à celle que l'Institut a déjà précédemment » adoptée. Il s'est considéré comme devant être, comme rap» porteur, l'interprète de l'Institut. » M. Rolin-Jaequemyns rappelle que « la rédaction adoptée dans le temps par l'Institut » est transactionellement dictée, notamment par le désir de » donner satisfaction aux membres anglais. »

En dehors des déclarations consignées au procès-verbal, M. Bernard déposa sur le bureau, le lendemain du vote, une déclaration écrite par laquelle il exprimait son dissentiment (2).

(1) V. ci-dessus p. 58.

(2) Voici le texte de cette déclaration: «I dissent from the Resolu" tion voted yesterday,

» I. To place the ships and property of enemies on the same footing " with those of neutrals, to treat both alike as entitled to the same » immunity in all respects, is in my opinion an error. It confounds " together things which are essentially different. A belligerant may, if » he will, refrain from capturing under ordinary circumstances the " ships and property of private persons, subjects of his enemy ; but he a. bas, and must I think retain, the right to take possession of them " whenever the necessities of war require it. The circumstances out of " which, such a necessity may arise cannot I conceive be precisely defi« ned : certainly they do not appear to me to be satisfactorily provided " for in these propositions. On the other hand the right of neutrals to » immunity from capture is absolute, except in circumstances specifled » and defined by usage.


96 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Dans ce document M. Bernard commence par renouveler ses objections précédentes; Il déclare que c'est une erreur de mettre les vaisseaux et la propriété de l'ennemi sur un pied d'égalité avec ceux des neutres, parce que c'est confondre des choses essentiellement différentes. Un belligérant peut, s'il le veut, s'abstenir, dans des circonstances ordinaires, de capturer les vaisseaux et la propriété de particuliers sujets de l'État ennemi. Mais il a et doit conserver le droit d'en prendre possession lorsque les besoins de la guerre l'exigent. Cependant M. Bernard ne considère pas comme possible de définir avec précision les circonstances où de pareilles nécessités peuvent se produire, et certainement elles ne lui paraissent pas prévues d'une manière satisfaisante dans les propositions de l'Institut. D'un autre côté le droit des neutres à être exempts de la capture est absolu, sauf dans des circonstances spécifiées et définies par l'usage. Cette erreur règne dans toutes les propositions auxquelles la résolution se rapporte. — Considérées comme uniquement applicables aux neutres, les propositions paraissent à M. Bernard défectueuses et incomplètes, sous quelques rapports incorrectes, et, sur presque tous les points où des controverses se sont élevées, susceptibles d'interprétations diverses. Leur adoption n'assurerait donc pas l'uniformité de la pratique, elle augmenterait au contraire les divergences.

La contradiction de M. Bernard n'est toujours au fond qu'une contradiction, presqu'entièrement non motivée, bien qu'exprimée

" This error runs through all the propositions to winch the Resolu» tion refers.

" Regarded as solely applicable to neutrals, the propositions appear » to me to be detective and incomplete, to be in some respects incorrect, » and on almost all the points as to which controversies have arisen, to » be susceptible of different interpretations. The adoption of them there" fore would not secure uniformity of practice : I apprehend that on the » contrary it would multiply disputes. » MOUNTAGUE BERNARD.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 97

en termes pleins de sévérité et de reproche. D'un autre côté elle n'est en partie qu'une répétition des vues qu'il a exprimées à La Haye, avec addition des nécessités de la guerre invoquées à cette époque par M. Westlake. Il est vrai que M. Bernard ne s'en rapporte pas, comme M. Westlake, à la conscience des belligérants, mais simplement à leur volonté, qui peut aussi, pense M. Bernard, épargner, si cela lui convient, la propriété privée ennemie. Mais quelle est la valeur de la nécessité militaire dont parle M. Bernard, s'il ne la définit pas, tout en. reprochant lui-même aux propositions de l'Institut de ne pas la définir assez? Quelle garantie la propriété privée ennemie a-t-elle en présence de la seule volonté des belligérants, et d'une nécessité militaire simplement alléguée, nullement définie? Maintenant comme au début, M. Bernard se place, à propos d'une question de droit, sur le terrain du bon plaisir. Son jugement sur les propositions adoptées par l'Institut est aussi totalement arbitraire. Il se borne à des allégations subjectives, dépourvues de toute preuve. L'Institut propose de déclarer la propriété privée ennemie inviolable sous tout pavillon. M. Bernard déclare que la propriété privée neutre et la propriété privée ennemie ne doivent pas être traitées de la même manière, parce que ce sont choses essentiellement différentes. Pourquoi notre honorable collégue a-t-il omis d'expliquer cette différence? Une pareille explication eût été, semblet-il, nécessaire, non-seulement vis-à-vis de l'Institut, mais visà-vis de la grande majorité des gouvernements, des représentations nationales, des chambres de commerce, des représentants de la science du droit des gens, favorables, comme l'Institut, au traitement égal de la propriété privée ennemie ou neutre. Cependant M. Bernard se contente d'affirmer que c'est là une erreur.

Mais même en ce qui concerne les neutres, M. Bernard déclare les propositions de l'Institut "défectueuses, incomplètes, incor-


98 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

» rectes » et sujettes, sur les points controversés, à des interprétations diverses. Il est à regretter que M. Bernard, bien qu'il dise en ce qui concerne les neutres : « the right of neutrals to » immunity from capture is absolute, except in circumstances » specified and defined by usage, » n'ait pas précisé comment il entend ce droit absolu des neutres, et fait connaître ces circonstances selon lui spécifiées et définies par l'usage. De simples affirmations ne peuvent être considérées comme assurant le droit des neutres, et la seule allégation d'un usage n'en démontre ni l'existence ni le mode.

Ce que M. Bernard appelle une erreur, la conscience juridique de notre époque le considère comme un progrès. Mais au lieu d'opposer des affirmations générales à d'autres affirmations générales, ce qui ne mènerait à aucun résultat, nous préférons terminer ce rapport en mettant la déclaration de droit maritime de Paris en regard des conclusions de l'Institut, et en faisant ressortir de cette comparaison quels progrès réalisent ces dernières et combien elles complètent l'acte précédent.

IV.

La déclaration de Paris reconnaît (art. 3) que la marchandise neutre sous pavillon ennemi n'est pas saisissable (1) à l'exception de la contrebande de guerre, et (art. 2) que la marchandise ennemie est couverte par le pavillon neutre. L'Institut est allé plus loin, et s'est prononcé pour l'insaisissabilité de la marchandise ennemie, même sous pavillon ennemi. La déclaration de Paris soumet à saisie la contrebande de. guerre. L'Institut (2me conclusion) définit quels sont les objets et les vaisseaux qui peuvent être saisis. En outre il demande que les belligérants publient,

(1) La déclaration de Paris ne se sert jamais du mot « capturer, " tandis que les membres dissidents de l'Institut continuent à employer cette expression.


GUERRE MARITIME. — PROPRIETE PRIVEE. 99

à l'occasion de chaque guerre, l'indication des choses qu'ils tiennent pour sujettes à saisie. La déclaration de Paris exige seulement (art. 2) que le blocus soit effectif. L'Institut réclame (2me concl.) que le blocus ne soit pas seulement effectif, mais aussi déclaré,, et (3me concl.) il détermine avec plus de précision le caractère du blocus effectif et définit la rupture de blocus. Enfin la déclaration de Paris ne dit rien du droit de visite dans la guerre maritime, tandis que la 5me conclusion de l'Institut s'occupe de ce point.

Le rapporteur croit superflu d'ajouter encore une recommandation au voeu émis par l'Institut en faveur de ces progrès. Car ils sont, ainsi que le démontre le rapport précité de M. de Laveleye, réclamés par la grande majorité des représentants de la théorie et de la pratique. Les propositions de l'Institut parlent d'ailleurs pour elles-mêmes, comme l'expression dès efforts faits pour restreindre dans leurs limites les plus étroites les effets désastreux de la guerre sur la propriété privée des particuliers ennemis, et ne les autoriser que dans le cas de nécessité militaire. La guerre même doit être un état exceptionnel, et la règle doit en être que, la guerre se faisant entre États et non entre particuliers, ses effets ne frappent que la propriété, publique. Les personnes et les biens des particuliers ne doivent être atteints qu'exceptionnellement. Chaque guerre d'ailleurs montre combien le droit de la guerre a besoin de règles fixes. Il incombe aux gouvernements d'établir de pareilles règles, et de ne pas laisser à l'arbitraire des belligérants le soin de les fixer après le commencement de la guerre. L'Institut a formulé ses propositions comme expression du sentiment juridique éclairé, afin que les gouvernements puissent les sanctionner dans des traités particuliers ou, mieux encore, dans une déclaration qui complète et améliore celle de Paris. Il y a 21 ans (1856) celle-ci a déterminé ce que l'on pouvait atteindre alors ; après 21 ans écoulés, il ne semble pas qu'un nouveau progrès soit prématuré. Si souhaitable


100 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

qu'il paraisse d'obtenir que tous les États consentent à la réforme proposée, il ne faudrait pas cependant l'ajourner plus longtemps parce qu'un seul État, fût-ce l'Angleterre, n'accéderait pas à la déclaration. Car on ne saurait subordonner un progrès du droit des gens à son adoption par tous les États. S'il en était ainsi, la déclaration de Paris, à laquelle n'ont accédé ni les États-Unis d'Amérique, ni l'Espagne, ni le Mexique, ne serait pas encore entrée dans le droit des gens. Mais les États-Unis d'Amérique adhèreraient aux propositions de l'Institut parce que celles-ci tiennent compte du voeu exprimé par eux à l'époque où ils ont été invités à accéder à la déclaration de Paris, — en faveur de l'inviolabilité complète de la propriété privée sur mer. Resterait toujours, il est vrai, la contradiction de l'Angleterre. Mais cette attitude ne pourrait avoir de conséquences pratiques que si l'Angleterre, ayant elle-même le rôle de belligérant, attaquait la propriété privée sous pavillon ennemi ; dans les guerres où l'Angleterre ne serait pas partie, son refus d'adhésion serait sans effet. Or la dernière guerre à laquelle l'Angleterre ait pris part en Europe, c'est la guerre de Crimée. Depuis cette époque, c'est-à-dire pendant les 25 dernières années, elle n'est intervenue que dans des négociations diplomatiques. Est-ce que, en vue de la possibilité d'une participation trop violente de l'Angleterre à une guerre européenne future, les autres États Européens doivent s'abstenir de sanctionner juridiquement, pour les guerres faites entre eux, ce qu'ils ont à diverses reprises reconnu comme un progrès ? En reculant plus longtemps devant l'éventualité du veto de l'Angleterre, ils constateraient par là que c'est à l'Angleterre à fixer en dernière instance le droit maritime, et que, si l'Angleterre refuse, le développement du droit maritime doit s'arrêter dans le monde entier. Il serait peu conforme à la dignité et à la puissance d'États souverains, de reconnaître au veto d'un seul d'entre eux un pareil effet suspensif ou du moins dilatoire.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVEE. 101

On peut encore se demander : si les vues du gouvernement anglais sont bien dans cette circonstance celles de la nation anglaise ? Ce qui est certain c'est que les intérêts mercantiles de l'Angleterre se sont prononcés à diverses reprises, par leurs organes les plus compétents, les chambres de commerce, pour l'inviolabilité de la propriété privée même ennemie sous pavillon ennemi, et, dans un État commerçant comme l'Angleterre, cette opinion du négoce doit déjà peser d'un assez grand poids. Sans doute, il faut aussi avoir égard à la nécessité militaire. Mais la puissante marine militaire de la Grande-Bretagne aurait-elle réellement besoin, pour protéger la sécurité de l'Angleterre, de s'emparer d'une propriété privée inoffensive, c'est-à-dire, d'objets qui ne sont point susceptibles d'être immédiatement employés à la guerre ? Il est difficile que des. militaires, se plaçant à un point de vue technique, soutiennent l'affirmative sans délivrer à la flotte anglaise un testimonium invaletudinis.

Reste seulement le point de vue politique. C'est celui où les Anglais se sont en général placés en traitant cette question, et c'est pour cela seulement que nous y avons égard. Or sous ce rapport il semble que, pour gagner des sympathies, auxquelles doit tenir même une grande puissance, pour ne pas demeurer sans influence sur la destinée de l'ensemble des États, il soit de l'intérêt de la politique anglaise de ne pas employer et de ne pas préconiser des moyens de guerre, que la grande majorité des États ne reconnaît plus comme légitimes. De même il est d'une bonne politique de ne pas s'isoler. L'Angleterre est dès maintenant assez isolée; toujours lui est-il de plus en plus difficile de trouver des alliés, sinon pour une action militaire dont elle a en général horreur, du moins pour ses démarches diplomatiques, médiations, propositions, etc. Va-t-elle s'isoler encore davantage en conservant un moyen de guerre maritime que les autres États repoussent? Les intérêts politiques de l'Angleterre paraissent


102 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

donc non-seulement lui permettre, mais lui imposer de se déclarer pour une réforme que réclament les autres États civilisés. Ces considérations permettent d'espérer que l'Angleterre finira à son tour par consentir à des règles de droit maritime fondées sur la justice et l'humanité. Sans doute, ce qui vaudrait mieux encore, c'est que l'Angleterre prît elle-même les devants. Elle serait certaine alors de voir se changer immédiatement en sympathies le mécontentement que n'a pu manquer de soulever son ancienne politique particulariste en ce qui concerne le droit maritime de la guerre, et en prenant l'initiative d'une mesure libérale, au lieu de lui opposer son veto, elle se conduirait véritablement en grande puissance.

Quant à l'Institut de droit international, en proposant la réforme du droit international maritime, il n'aura rempli que son devoir. Car ses Statuts lui prescrivent de « favoriser le pro» grès du droit international, en s'efforçant de devenir l'organe » de la conscience juridique du monde civilisé ;... de travailler à » l'observation des lois de la guerre ;... de contribuer au triomphe » des principes de justice et d'humanité qui doivent régir les » relations des peuples entre eux. » C'est de ces tendances que sont nées les propositions de l'Institut, et c'est leur réalisation qu'elles ont en vue. Mais la mission de l'Institut ne se borne pas à formuler ces propositions. Il faut encore qu'il s'efforce d'en obtenir la sanction par les gouvernements. Son but est en effet de procurer la reconnaissance politique du droit formulé par lui. Il ne travaille pas seulement à des fragments d'un système scientifique ou d'une codification future du droit des gens. Il désire rendre des services pratiques au droit actuel. Puissent donc les gouvernements achever ce que l'Institut a commencé!

A. BULMERINCQ.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 103

Deuxièms commission d'étude. — Traitement de la propriété privée dans les guerres

maritimes.

ANNEXE I. — Rapport présenté par M. Bulmerincq, à la session de Zurich, comme rapporteur de la 2me commission.

Lors de la réunion de l'Institut à La Haye, M. E. De Laveleye fut nommé rapporteur de cette commission. J'étais, pendant l'été de cette année, engagé dans un voyage dé longue durée, lorsque je fus prié, au nom du bureau de l'Institut, et à la demande de M. De Laveleye lui-même, de me charger des fonctions de rapporteur. De retour chez moi, je n'ai pu consacrer que peu de temps à l'accomplissement de cette tâche. J'ai donc dû me borner à mettre sous les yeux de l'Institut (ou de la commission) les motifs des conclusions qui ont été communiquées à l'Institut dans la circulaire du 6 Juin dernier, et qui étaient extraites de mon vote envoyé à M. le Secrétaire-général durant l'été de 1876. J'ai pu d'autant mieux restreindre mon rapport dans ces limites, que, à la différence d'autres commissions, la deuxième n'a reçu aucune communication de ses membres, ni antérieurement à la circulaire du 6 Juin, ni au sujet des conclusions communiquées par celle-ci.

La réunion de l'Institut à La Haye avait adopté trois conclusions:

I. Le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon neutre doit être considéré dès à présent comme entré dans le domaine du droit des gens positif;

II. Il est à désirer que le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi soit universellement accepté dans les termes suivants, empruntés aux déclarations de la Prusse, de l'Autriche et de l'Italie en 1866, et sous la réserve ci-après, sub III :


104 2me PARTIE. — SESSION. DE ZURICH.

« Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront être capturés que s'ils portent de la contrebande de guerre ou s'ils essaient de violer un blocus effectif et déclaré. »

III. Il est entendu que, conformément aux principes généraux qui doivent régler la guerre sur mer aussi bien que sur terre, la disposition précédente n'est pas applicable aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités.

L'Institut déféra à la 5me commission et à son rapporteur, M. De Laveleye, dont le mandat fut continué, l'examen de la question suivante :

« Quelles seraient, eu égard aux nécessités de la guerre maritime, les restrictions à apporter ait principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie, en concordance avec ce qui s'est fait, sous ce rapport, dans la guerre terrestre, pour les chemins de fer et autres moyens de transport militaire?

Me fondant sur les conclusions de l'assemblée de La Haye, et ayant en vue la mission confiée au rapporteur de la commission, j'ai l'honneur de soumettre à l'Institut les conclusions suivantes :

1. La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre est inviolable.

2. Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre, et les navires marchands qui ont pris part ou sont destinés à prendre part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus déclaré et effectif.

3. Un blocus est effectif, lorsqu'il a pour résultat d'empêcher l'accès du port bloqué au moyen d'un nombre suffisant de vaisseaux de guerre stationnés, ou ne s'écartant que momentanément de leur station. Il y a rupture de blocus lorsqu'un navire marchand, informé de l'existence du blocus, a tenté par force ou par ruse de pénétrer à travers la ligne du blocus.

4. La course est interdite.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVEE. 105

5. Le droit de visite peut être exercé par les vaisseaux de guerre de puissances belligérantes sur des vaisseaux marchands en vue de vérifier leur nationalité, de rechercher les objets destinés à la guerre et de constater une rupture de blocus. Le droit de visite peut être exercé depuis le moment où la déclaration de guerre a été notifiée jusqu'à la conclusion de la paix. Il est suspendu pendant une trêve ou un armistice. Il peut s'exercer dans les eaux des belligérants comme sur la haute mer, mais non sur les vaisseaux de guerre neutres ni sur ceux qui appartiennent ostensiblement à un État neutre. Le commandant d'un vaisseau qui opère la visite doit se borner à l'inspection des papiers de bord. Il n'est autorisé à se livrer à une recherche du navire que si les papiers de bord donnent lieu de soupçonner la fraude ou fournissent la preuve de celle-ci, ou s'il y a des motifs sérieux de présumer la présence à bord d'objets destinés à la guerre.

Le premier et le second point des conclusions qui précèdent sont fondés, en partie, sur les conclusions déjà adoptées, et, en partie, sur le mandat spécial donné à la commission par l'Institut. J'ai seulement donné aux conclusions de La Haye une rédaction plus brève et une forme différente, et j'ai cherché d'abord à remplir indirectement et d'une manière générale la recommandation de l'Institut, en ajoutant les termes : « sont toutefois sujets à saisie les objets destinés à la guerre. » En effet, de même qu'il suffit de donner de la contrebande une définition générale, qui s'adapte à des énumérations indéfiniment variables d'après les circonstances, de même il ne semble pas convenable de désigner d'une manière spéciale les limites à établir dans la guerre maritime par application du principe de l'inviolabilité de la propriété ennemie, conformément à ce qui a été proposé pour la guerre sur terre, relativement aux chemins de fer et autres moyens de transports militaires. On pourrait à la vérité essayer d'appliquer par analogie à la guerre maritime l'article 6 du


106 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

« Projet d'une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre » arrêté par la Conférence de Bruxelles de 1874, et indiquant les objets qui peuvent être saisis par une armée occupant le territoire. Mais une énumération complète et définitive des moyens de transport militaire serait aussi impossible qu'une énumération complète et définitive des articles de contrebande de guerre. Il semble que, dans une déclaration de droit maritime, on puisse s'abstenir aussi bien de l'une que de l'autre, lorsqu'on se contente de dire : que toute propriété privée, tant neutre qu'ennemie doit être exceptée de l'inviolabilité, lorsqu'elle est employée à des usages militaires. Il y a lieu de comprendre dans cette acception globale non-seulement les objets employés régulièrement à des destinations militaires, mais aussi ceux qui y sont appliqués provisoirement par les belligérants. Une chose n'est pas par elle-même moyen de contrebande. Elle l'est seulement, pour autant qu'elle soit régulièrement employée comme telle, et d'autres choses sont seulement contrebande de guerre, si l'intention des belligérants de les employer en cette qualité est évidente, ou si en fait elles sont évidemment susceptibles d'un pareil emploi. Dans ces limites la propriété privée elle-même, autrement inviolable, peut être sujette à saisie (1). Mais pour ne pas laisser de doute sur ce point que les vaisseaux marchands, susceptibles de servir comme moyens de transport militaire, sont également sujets à saisie, j'ai ajouté à la rédaction primitive du N° 2 de mes conclusions les mots : « ou sont en état de prendre immédiatement part. » De même, pour éviter tout malentendu, j'ai remplacé le mot : « temporairement » du N° 3, par lequel on aurait pu comprendre un temps indéterminé ou trop long, par le mot « momentanément. » Le rapporteur soussigné n'a pas cru suffisant de donner aux

(1) Nous disons : « sujette à saisie (Beschlagnahme) " ce qui implique une prise de possession, bien différente de l'appropriation définitive.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVEE. 107

conclusions de La Haye une rédaction précise, et de la compléter, comme il l'a fait, selon le voeu exprimé. Il a encore pensé qu'il était nécessaire de compléter sous d'autres rapports la déclaration de droit maritime du Congrès de Paris de 1856. Il convient d'abord de remarquer que, après avoir admis une déclaration d'inviolabilité de la propriété privée même ennemie, il n'y avait plus lieu de déclarer la suppression de la course, laquelle était dirigée contre la propriété ennemie. Déjà la déclaration de droit maritime de Paris avait pour objet de constater un fait accompli. Une constatation nouvelle, après un espace de 20 ans, peut paraître superflue. Aussi le rapporteur n'a-t-il voulu, dans sa quatrièmo conclusion, qu'exprimer sous une forme nouvelle que, après comme avant, la course demeure interdite.

Parmi les autres règles de droit maritime, qui appartiennent à cette matière, figure la reprise ou recousse. Mais, comme l'a déjà exposé notre honorable collégue M. Pierantoni, dans son rapport publié au vol. VII de la Revue de Droit international, pp. 649 et ss., une fois admise l'inviolabilité de la propriété ennemie dans les guerres maritimes, toute disposition spéciale à cet égard devient inutile, parce qu'elle serait inapplicable.

En ce qui concerne la cour internationale des prises maritimes, qui devra continuer à subsister puisque l'on continuera à faire des prises pour certaines contraventions, il convient d'attendre les décisions de la commission instituée pour cet objet et de l'Institut. On pourra alors joindre à nos conclusions les résolutions prises. Par contre je n'ai pu omettre de joindre des dispositions relatives au droit de visite, de nature à répondre, en partie à la théorie actuelle, en partie à la pratique de la plupart des États. J'ai d'ailleurs laissé tomber comme superflue, la parenthèse « contrebande de guerre » intercalée dans mon projet primitif.

Les conclusions reproduites dans la circulaire du 6 Juin se terminaient par une disposition relative à la navigation de vais-


108 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

seaux neutres sous convoi. Mais ce procédé étant aujourd'hui hors d'usage, je me suis décidé à ne plus en faire mention dans le projet de conclusions ci-dessus, puisqu'il est inutile de proposer une déclaration de droit maritime moderne au sujet d'une institution tombée en désuétude.

Si l'on compare les conclusions du rapporteur soussigné à la déclaration de Paris de 1856(1), on verra que le texte de la 1re règle n'en diffère que par la rédaction. Par contre, au lieu de la 2me et de la 3me règle, qui ne protègent que la propriété privée neutre et non la propriété ennemie, les conclusions ci-dessus tendent à protéger toute espèce de propriété, tant ennemie que neutre. Au lieu de la 4me règle de la déclaration de Paris, la 3me conclusion ci-dessus est proposée en vue d'arriver à une définition précise du blocus. La déclaration de Paris est complétée par les conclusions sur le droit de visite, auxquelles devront s'ajouter encore les dispositions concernant les cours internationales de prises.

Il reste au rapporteur à inviter les membres de l'Institut, et en particulier ceux de la 2me commission, à émettre leurs opinions sur les conclusions qu'il présente en vue de modifier et de compléter la déclaration de droit maritime du congrès de Paris. Il espère que, dans-un temps peu éloigné, l'Institut fera connaître son opinion juridique sur ce que devrait contenir une nouvelle déclaration de droit maritime,, à formuler, et à soumettre aux.

(1) Rappelons ici le texte de cette déclaration :

1° La course est et demeure abolie.

2° Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre.

3° La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi

4° Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 109

signataires de la déclaration de Paris, de manière à revêtir d'une forme authentique et obligatoire une déclaration nouvelle, en harmonie avec le sentiment actuel de la plupart des États et de leur population, en particulier des chambres de commerce, spécialement Intéressées et compétentes â cet égard. Si souhaitable que soit en cette matière une unanimité complète, on ne peut cependant à cause de quelques opinions dissidentes, publiques ou privées, remettre plus longtemps une déclaration de droit maritime, qui semble depuis des années commandée comme urgente par l'intérêt des États, et par la nécessité où ils sont de protéger la propriété de leurs sujets. Le fait d'ailleurs que les États, les chambres de commerce, et la doctrine la plus autorisée réclament cette réforme en grande majorité, a été exposée d'une manière si complète il y a deux ans à l'assemblée de La Haye par mes honorables collègues MM. De Laveleye et Pierantoni dans leurs rapports, et par M. Albéric Rolin dans son résumé des opinions des membres de la commission, qu'il me paraît superflu de m'y étendre davantage.

Il ne semble pas qu'il y ait lieu de répondre dans ce rapport aux votes exprimés par quelques membres dissidents et rapportés dans les publications de l'Institut, ces votes se rapportant à une résolution déjà prise par notre association en faveur du principe de l'inviolabilité de la propriété privée dans les guerres maritimes, et leurs auteurs n'ayant eu d'ailleurs en vue que de motiver leurs avis divergents, sans faire aucune motion. Je me bornerai à faire observer que l'Institut est arrivé à ses conclusions en se plaçant au point de vue du droit, tandis que les membres de la minorité, dans leurs raisonnements très divers entre eux, ont eux-mêmes caractérisé la question comme une question de politique ou comme une question de force. Mais l'Institut, comme Institut de droit, doit naturellement se borner à l'examen du droit, sans mettre pour cela en doute la possibilité d'envisager


110 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

le côté politique de la question. Dans ce dernier cas seulement on court le risque de se laisser entraîner de plus en plus du point de vue politique au point de vue national et de, s'éloigner du point de vue international.

A. BULMERINCQ. Zurich, 10 Septembre 1877.

Deuxième commission d'étude. — Traitement de la propriété privée dans les guerres

maritimes.

ANNEXE II. — Extrai du procès-verbal de la seconde séance du 11 septembre 1877.

Présents : MM. de Parieu, président; Bluntschli, viceprésident; Bernard, Brusa, Bulmerincq, Clunet, Gessner, Holland, Martens, Moynier, Neumann, Rolin-Jaequemyns, Rivier, secrétaire.

L'ordre du jour appelle ensuite la question du traitement de

la propriété privée clans les guerres maritimes ; question dont a eu à s'occuper la deuxième commission, nommée dans la session de La Haye. M. De Laveleye en avait été désigné comme rapporteur; mais sur la demande de M. De Laveleye lui-même et à l'invitation du bureau, c'est M. Bulmerincq qui remplit ces fonctions.

M. Bulmerincq développe oralement les conclusions motivées, exposées dans son rapport imprimé daté du 10 septembre, qui vient d'être distribué.

A l'occasion de l'article I du rapport de M. Bulmerincq, une discussion générale s'ouvre sur ces conclusions. La plupart des membres présents y prennent part.

M. Mountague Bernard désapprouve, en principe, la réunion dans les mêmes dispositions de ce qui concerne la propriété


GUERRE MARITIME. — PROPRIÉTÉ PRIVÉE. 111

ennemie avec ce qui concerne la. propriété neutre ; il estime qu'il faut commencer par poser les règles touchant la propriété neutre, et voir ensuite jusqu'à quel point ces règles sont applicables à la propriété de l'ennemi.

M. Bulmerincq estime au contraire que la distinction entre neutres et ennemis cesse lorsqu'il s'agit de propriété privée; il n'a voulu d'ailleurs que rédiger brièvement et juridiquement ce que l'Institut a décidé dans la session de La Haye en vue d'arriver à un résultat positif et pratique ; l'oeuvre de la conférence de Paris doit être continuée.

Tel est aussi l'avis de M. Neumann qui constate les progrès faits par l'opinion publique en cette matière, progrès tels, que l'abolition de la course paraît aujourd'hui n'avoir été qu'une demi-mesure, et que le respect de la propriété privée n'est pas seulement un desideratum, mais un véritable postulatum.

D'autres orateurs, MM. Bluntschli, Gessner, Brusa, se prononcent dans un sens analogue.

On décide que les conclusions de l'Institut seront, sauf rédaction, introduites comme suit :

« L'Institut constatant les progrès faits par la conscience » publique, progrès attestés par des faits nombreux et notoires, » propose les règles suivantes comme réformes nécessaires du » droit des gens. »

Après déclaration de M. Bernard qu'il ne peut approuver les conclusions proposées, vu qu'elles confondent la propriété neutre et la propriété: ennemie, l 'Institut vote sur l'article I du rapport conçu en ces termes :

I. — La propriété neutre ou ennemie naviguant sous pavillon neutre ou sous pavillon ennemi est inviolable.

L'article I est adopté.

L'Institut passe à la discussion de l'article II.

M. Bernard estime que cet article, tel qu'il est conçu, aug-


112 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

mentera les incertitudes et les contestations qu'il doit prévenir.

M. Bulmerincq déclare, que personnellement, il aurait préféré s'en tenir à la rédaction employée par l'Autriche, la Prusse et l'Italie, mais qu'il a voulu se conformer à celle que l'Institut a déjà précédemment adoptée; il s'est considéré comme devant être ici l'interprète de l'Institut.

Presque tous les membres présents prennent la parole sur la teneur de l'article et, par là, sur la question essentielle de ce qu'on appelle la contrebande de guerre. Diverses propositions sont faites et discutées.

M. Rolin-Jaequemyns rappelle que la rédaction adoptée dans le temps par l'Institut est transactionnelle, dictée notamment par le désir de donner satisfaction aux membres anglais.

M. Holland voudrait voir insérer dans l'article l'ancienne expression technique de contrebande de guerre.

M. le Président propose d'ajouter aux mots les objets destinés à la guerre, les mots : ou susceptibles d'y être employés.

M. Brusa propose : et susceptibles d'y être employés.

M. Neumann craint de voir, en suite de l'adjonction proposée par M. le Président, élargir d'une façon dangereuse la notion de la contrebande indirecte ; il voudrait mettre : les objets immédiatement destinés à la guerre.

M. Rolin-Jaequemyns ajouterait le mot immédiatement au mot employés dans la rédaction proposée par M. le Président.

M. Moynier demande que les gouvernements belligérants soient tenus de déterminer d'avance, à l'occasion de chaque guerre, les objets qu'ils considéreront comme contrebande.

M. Neumann propose de remplacer les mots blocus déclaré et effectif par les mots blocus effectif et déclaré.

Là rédaction suivante à laquelle M. Bulmerincq se rallie est adoptée définitivement :

II. Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 113

ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements bell gérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'il tiendront pour tels. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré.

L'article III donne lieu à une discussion sur la nature même du blocus. Divers avis sont émis, tendant à assimiler, au blocus par navires, le cas où c'est par des batteries côtières, ou par d'autres moyens (tels que torpilles, etc.), qu'un port est rendu inaccessible.

Cependant l'Institut tombe d'accord que le blocus est une situation exceptionnelle, qui doit être interprétée strictement et l'article III est adopté tel qu'il a été rédigé par M. Bulmerincq (V. ci-dessus p. 104 le texte de cet artiele).

Il en est de même des articles IV et V qui suivent (V. ci-dessuspp. 104 et 105 le texte de ces articles).

Troisième commission d'étude. — Projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes.

Rapport de M. Bulmerincq sur les délibérations et les résolutions de l'Institut relatives au projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes, présenté par M. Westlake (1).

Une nouvelle commission a été instituée à La Haye sur la proposition de M. Westlake, en vue d'étudier l'organisation

(1) V. la note p. 55 ci-dessus.


114 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

d'un conseil ou tribunal international des prises maritimes. Cette commission a été composée comme suit : MM. Asser, Bernard, Bulmerincq, Esperson, D. Field, Massé, Marquardsen et Westlake, ce dernier comme rapporteur.

M. Westlake communiqua à ses collègues, dès le 15 mars 1876, une proposition motivée tendant en substance à ce que l'Institut, dans sa prochaine session, approuvât le plan suivant comme le plus propre à arriver au but : « Une série de traités, conclus chacun entre deux puissances, stipuleraient, au besoin avec l'assentiment des législatures respectives, que, au cas où l'un des contractants serait engagé dans une guerre, et l'autre neutre, les affaires de prises concernant le neutre seraient décidées en dernier ressort par un tribunal siégeant dans la capitale de l'État belligérant et composé de trois juges, dont un nommé par chacun des contractants, et le troisième par une puissance, ou par une d'entre plusieurs puissances, à désigner avec son ou leur consentement, dans le traité.

« Si un Etat, » ajoutait M. Westlake, « après avoir conclu plusieurs traités de ce genre, était engagé dans une guerre, la composition de son tribunal suprême des prises ne serait pas sujette à des variations excessives, car il ne serait pas difficile de trouver une puissance, telle que l'Italie, qui pourrait être acceptée généralement, pour la nomination du troisième juge, et des États neutres, dont le commerce serait peu exposé, nommeraient sans doute souvent, pour les représenter, des juges d'autres États neutres plus intéressés. »

Cette série de traités particuliers serait, dans la pensée de M. Westlake, le moyen le plus pratique d'arriver un jour à une forme plus générale de tribunaux internationaux des prises maritimes.

En Août 1877, M. Westlake, par une nouvelle lettre-circulaire, fit connaître aux membres de l'Institut le résumé des


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 115

réponses qui lui étaient parvenues, avec les observations qu'elles lui suggéraient et les amendements qu'il croyait en conséquence devoir apporter à sa proposition primitive. Il constata qu'il y avait trouvé une approbation presque générale de ses vues, en même temps que de précieuses critiques de détail.

M. Bluntschli, tout en approuvant l'idée, y ajouta cinq propositions. La première tend à ce que le système soit étendu aux tribunaux de prise de 1re instance.

M. Westlake fit observer à cet égard que sans doute le système en deviendrait plus parfait, mais que la difficulté de l'établir serait d'autant plus grande qu'il faudrait faire venir plus de juges des États neutres dans le pays belligérant, que d'ailleurs même les juges belligérants siégeant dans les tribunaux de 1re instance auraient à suivre la jurisprudence de la cour d'appel.

Quant aux autres propositions de M. Bluntschli, M. Westlake déclara s'y rallier. M. Bluntschli demandait :

2° Que le juge du pays belligérant préside la cour mixte ;

3° Que la cour mixte d'appel soit seulement obligée de siéger dans le territoire belligérant, la capitale pouvant être occupée par l'ennemi ;

4° Que la nomination des juges ait lieu au commencement de la guerre, et ne puisse être différée jusqu'à ce qu'on ait besoin de leurs services : on évitera ainsi de rendre suspects les motifs des choix ;

5° Que, si les États contractants ne peuvent s'accorder dans le traité sur la désignation de l'État qui aura à nommer le troisième juge, il suffise que le traité indique la manière dont cet État sera déterminé ultérieurement ; et qu'un bon moyen serait de permettre à l'État neutre d'en proposer trois, parmi lesquels l'État belligérant en choisirait un.

M. Lorimer considérait le nombre de trois membres comme


116 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

insuffisant pour la cour mixte. L'un d'eux seulement appartiendrait à un État impartial, et lui-même pourrait être suspect de partialité, ou de peu d'autorité comme jurisconsulte en matière de droit international. M. Lorimer proposait en conséquence qu'il y eût cinq juges, l'État belligérant et l'État neutre intéressé nommant chacun un juge de sa nation et un juge d'une nation tierce, et le troisième État désigné dans le traité nommant le cinquième juge.

M. Westlake reconnut avec M. Lorimer qu'une cour composée de trois juges risque de n'avoir ni assez d'autorité, ni assez d'impartialité pour imposer le respect désirable. Mais le nombre de cinq, ajoutait-il, lui a toujours paru mauvais pour une cour d'appel : il rend possible une réformation par une majorité de 3 contre 2, ce qui de fait n'est pas une majorité véritable si l'on tient compte de l'opinion du premier juge, lequel mérite souvent d'être regardé comme une autorité aussi respectable que les. magistrats qui renversent sa décision. Cette observation conduisit M. Westlake à proposer le nombre de quatre juges. Une majorité de trois contre un est décisive pour la réformation, et le partage laisserait debout la sentence du premier juge, ce qui doit être du reste, puisqu'en ce cas une majorité lui reste acquise, en comptant le juge de première instance. On obtiendrait ce nombre de quatre en permettant à la nation tierce désignée dans le traité de nommer deux juges, ou en désignant dans le traité deux États, dont chacun nommerait un juge.

M. Neumann, d'accord en cela avec M. Bluntschli, émit l'opinion que les deux juges des États intéressés devraient être nommés préventivement et non à posteriori. M. Aschehoug considère comme désirable que tous les gouvernements disposés à accepter l'idée, concluent un traité commun. Tout en partageant ce désir, M. Westlake dit qu'il ne serait pas d'avis


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 117

d'attendre jusque là, du moment où l'on trouverait deux puissances disposées à prendre l'initiative de cette utile innovation.

Aux yeux de M. Mountague Bernard le plan proposé par M. Westlake augmenterait les procès, ainsi que les perplexités des officiers de marine en temps de guerre. M. Westlake répondit qu'il n'en serait ainsi que si la loi était rendue plus incertaine. On pourrait, au contraire, présumer que la jurisprudence d'une cour mixte serait plus fidèle aux principes établis, et par cela même mieux fixée, que celle d'une cour purement belligérante exposée à la tentation de forcer le sens de la loi en faveur de son propre pays. Et une jurisprudence mieux fixée doit décourager les plaideurs, et rendre les devoirs des officiers de marine plus simples, bien que peut-être cette simplification puisse ne pas leur être toujours agréable.

M. Bernard souleva encore une autre objection : que le système actuel, dit-il, fonctionne bien, c'est ce que prouve le petit nombre des cas dans lesquels la commission mixte, issue du traité de Washington, s'est écartée de la décision de la cour suprême des États-Unis. M. Westlake serait plutôt d'avis que le petit nombre des cas dans lesquels la commission de Washington accorda des dommages intérêts a été le résultat de quelque vice dans la composition de la commission. Il cite à cet égard la critique que M. Gessner a faite des agissements de la commission dans l'affaire du Springbok, dans sa brochure Zur Reform des Kriegsseerechts, et dans le 7me volume de la Revue de droit international, où M. Westlake s'est joint à lui pour condamner les conclusions de la commission. L'auteur de la circulaire ici analysée considère comme une supériorité des cours proposées par lui sur les commissions mixtes analogues à celle de Washington, le fait que les premières seraient nommées pour participer à l'administration régulière de la justice et non dans


118 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

le but politique d'apaiser un mécontentement causé par la prétendue mauvaise administration de celle-ci, d'où il résulterait qu'on mettrait plus de soin à les composer de personnes éminentes dans la partie du droit qu'il s'agirait d'appliquer.

Outre M. Bernard, M. Westlake mentionna encore, comme ayant combattu son projet, l'auteur du présent rapport. L'expression n'est pas tout-à-fait exacte. M. Westlake lui-même analyse comme suit l'avis que j'ai émis : « M. Bulmerincq croit » que le plan sera sans effet, à moins d'un accord préalable sur le » droit en matière de prises, et il désire que l'Institut prépare en » même temps un code formulant ce droit et un projet d'organi» sation des cours de prises internationales. » Il me semble résulter de là que je me suis prononcé non pas contre le projet de M. Westlake en lui-même, mais contre sa réalisation immédiate, et que j'y ai adhéré conditionnellement, en désirant pour que le plan reçoive une exécution efficace, un accord préalable sur le droit en matière de prises. C'est précisément ce que l'Institut a exprimé, par son vote de Zurich. M. Westlake me répond : « L'exemple de la commission mixte nommée d'après » le traité de Washington, à laquelle on ne crut point nécessaire » de tracer d'avance pour sa direction des règles de droit interna» tional, montre qu'il est loin d'être absolument nécessaire de fixer » ces règles dans le traité que je propose. Entre certains pays, il » peut y avoir des différences de vues assez sérieuses quant au » droit des neutres, pour rendre indispensable un accord préalable » et exprès dans ces traités, et là où on pourrait le faire, cela pré» senterait l'avantage incidentel de constituer un pas en avant » vers l'unité et la certitude du droit international. Mais s'il se » peut que le défaut d'accord sur les règles empêche parfois un » traité de se conclure, la conclusion de traités pareils en aussi » grand nombre que possible n'en sera pas moins un avantage. » Je pense au contraire qu'il existe entre certains pays des diffé-


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL 119

rences de vues assez sérieuses quant au droit des prises (1), pour qu'un accord préalable sur ce droit soit indispensable, et qu'un tribunal international des prises maritimes puisse fonctionner, sans être à même de fonder ses jugements sur la base d'un droit uniforme ou international.

M. Westlake proposa enfin de formuler comme suit la solution à soumettre à l'assemblée de Zurich :

« L'Institut de droit international soumet respectueusement à la sérieuse attention des Puissances l'utilité de prévenir, par des mesures arrêtées d'avance, les plaintes des neutres contre l'injustice des cours de prises belligérantes, plaintes qui aujourd'hui entraînent de temps en temps la désignation de commissions mixtes pour y apporter remède. L'Institut est d'avis que ce résultat pourrait être atteint en confiant le jugement en appel et en dernier ressort des affaires de prises affectant des sujets neutres à une cour mixte, siégeant dans le territoire du belligérant, et composée de trois ou quatre juges, dont un, le président, serait nommé par la puissance belligérante, un autre par la puissance neutre dont les sujets sont intéressés dans la cause, et un ou deux par une ou deux puissances tierces également neutres. A cet effet deux États, quelconques, avec le concours de leurs législatures si c'est nécessaire, pourraient conclure un traité stipulant que, si l'un d'eux est belligérant et l'autre neutre, une semblable cour des prises sera établie dans le territoire du premier, pour prononcer définitivement sur les affaires de prise intéressant les sujets du second. On devrait, si c'est possible, obtenir le concours à ce traité d'une ou deux puissances neutres, qui consentiraient à désigner le troisième, ou le troisième

(1) M. Westlake parle du droit des neutres, quoiqu'il ne s'agisse ici que du droit des prises, lequel du reste concerne également les navires marchands naviguant sous pavillon ennemi.


120 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

et le quatrième juge. Mais, à défaut de cela, on pourrait convenir que celle des puissances contractantes qui serait éventuellement neutre, proposerait à l'autre un certain nombre d'États, parmi lesquels le belligérant choisirait l'État ou les États qui feraient la nomination. Dans tous les cas le traité devrait pourvoir à ce que la nomination se fasse, soit avant l'explosion de la guerre, soit le plus tôt possible après, afin qu'elle ait toujours lieu avant que ne viennent à surgir les affaires sur lesquelles la cour devra statuer. Si un certain nombre de puissances pouvaient s'accorder par un traité pour l'établissement d'une cour de cette nature dans le territoire de celle d'entre elles qui deviendrait belligérante, les avantages de cet accord n'en seraient probablement que plus grands ; mais l'Institut est persuadé que si deux puissances quelconques donnaient l'exemple à cet égard, elles rendraient un important service à l'équitable administration de la justice, et contribueraient grandement à, maintenir la bonne intelligence entre les nations. »

II.

La proposition qui précède fut examinée par l'Institut en séance du 12 septembre 1877. Nous donnons ci-après, comme annexe I, p. 122, un extrait du procès-verbal de cette séance, qui se termina par l'adoption de trois résolutions proposées par M. Bluntschli, et d'une résolution additionnelle proposée par M. Rolin-Jaequemyns. Les résolutions de M. Bluntschli, conçues dans le sens d'une note de M. Asser, que nous publions comme annexe II, p. 125, tendent à une réforme complète des tribunaux et de l'administration de la justice en matière de prises, et conseillent, comme premier pas à faire dans cette voie, de formuler d'abord par traité les principes généraux en matière de prises, pour s'occuper ensuite de l'organisation des tribunaux


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 121

et de la procédure. La résolution additionnelle proposée par M. Rolin-Jaequemyns, qui dans la discussion avait soutenu dans son intégralité le projet de M. Westlake, tend à établir que dès à présent l'adoption du plan proposé par ce dernier constituerait un progrès. Je n'ai pas cru devoir m'y rallier parce que, dans ma conviction, l'adoption de ce plan ne pourrait avoir actuellement de conséquences pratiques, sans accord préalable sur le droit international en matière de prises.

M. M. Bernard est le seul membre de l'assemblée de Zurich qui se soit prononcé à la fois contre la proposition de M. Westlake et contre les conclusions votées par l'Institut. Nous publions ci-après, comme annexe III, p. 128, ses observations.

III.

Par suite des votes mentionnés ci-dessus, l'Institut s'est trouvé avoir émis une opinion collective sur les objets, d'ailleurs connexes, de la 2me et de la 3me commission (traitement de la propriété privée sur mer, — institution de tribunaux internationaux des prises maritimes). En conséquence, ces deux commissions ont été déclarées dissoutes. Cependant l'appréciation émise à propos du système actuel des tribunaux et de l'administration de la justice en matière de prises impliquait la mise à l'étude de toutes les réformes dont la nécessité est reconnue. L'Institut a été amené ainsi à charger le bureau de constituer une commission nouvelle, dont M. Bulmerincq sera le rapporteur. Cette commission aura donc à s'occuper :

1° Des principes généraux qui pourraient être formulés par traités au sujet du droit à appliquer en matière de prises maritimes ;

2° D'un système d'organisation de tribunaux internationaux de prises, donnant aux particuliers intéressés de l'État neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial;


122 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

3° D'une procédure commune à adopter pour le jugement des affaires de prises maritimes.

Troisième commission d'étude. — Projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes.

ANNEXE I. — Extrait du procès-verbal de la première séance du 12 septembre 1877.

Présents : MM. de Parieu, président, Bluntschli, Mountague Bernard, Brusa, Bulmerincq, Clunet, Gessner, Holland, Moynier et Neumann, Rolin-Jaequemyns, Rivier et Albéric Rolin, secrétaires.

M. le Président accorde la parole à M. Rolin-Jaequemyns, lequel donne lecture d'une lettre de M. Asser s'excusant de se trouver dans la nécessité de quitter la réunion pour affaires urgentes.

M. le Président décide qu'il sera passé à l'ordre du

jour, c'est-à-dire à la discussion des propositions faites par le rapporteur de la 3me commission (commission des tribunaux de prises). Il donne la parole à M. le Secrétaire-général, lequel fait lecture d'une lettre adressée par M. Marquardsen à M. Westlake, et approuvant les propositions de ce dernier, avec l'amendement de M. Bluntschli (extension du système d'une juridiction mixte internationale aux tribunaux de prise de première instance;.

M. Mountague Bernard lit des observations d'où il résulte (1) qu'il ne partage point l'opinion de M. Westlake, et considère

(1) V. ci-après Annexe III,, p. 128.


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 123

les tribunaux mixtes proposés comme incapables de répondre aux espérances que l'on fonde sur eux.

M. Albéric Rolin lit des observations de M. Asser (1), dont la conclusion est de soumettre à l'assemblée les trois résolutions suivantes :

1° Déclarer défectueux le système actuellement en vigueur par rapport à la composition actuelle des cours de prises.

2° Déclarer que l'introduction des tribunaux mixtes fonctionnant comme cours d'appel, d'après le système de M. Westlake, constituerait un véritable progrès.

3° Déclarer que cependant il serait de la plus haute importance de compléter la réforme dans la suite par l'application du même système aux tribunaux de 1re instance, et par un accord international sur le droit en matière de prises.

M. le Président déclare la discussion ouverte sur ces différentes propositions, et sur les principes qu'elles appliquent.

M. Bulmerincq demande qu'il soit acte au procès-verbal qu'il n'a pas entendu combattre la proposition de M. Westlake, que son idée a été à peu près celle exprimée par M. Asser dans les motifs invoqués à l'appui de sa proposition, qu'il croit que la réforme préconisée serait prématurée, et ne pourrait produire les bons résultats qu'on en attend, aussi longtemps que l'accord sur certains principes uniformes de droit international en matière de prises ne permettra pas aux tribunaux mixtes, qu'il s'agit d'établir, de se rattacher à des règles certaines pour les décisions à rendre.

Après une fort longue discussion, dans laquelle M. RolinJaequemyns s'attache à réfuter les objections élevées par M. M. Bernard contre les tribunaux mixtes dont l'établissement est proposé, et à laquelle prennent part : MM. Gessner et M. Ber(1)

Ber(1) ci-après Annexe II, p. 125.


124 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

nard pour élucider l'histoire des agissements des commissions mixtes antérieurement instituées, notamment dans l'affaire du Springbok; — M. de Parieu, pour exprimer ses doutes relativement à l'impartialité des tribunaux proposés, vis-à-vis des belligérants ; — M. Neumann, pour insister sur la nécessité d'un accord préalable sur les règles à observer quant à la procédure et quant au droit matériel, ainsi que sur les vices du système de procédure actuel, qui renverse les rôles du défendeur et du demandeur et impose au véritable défendeur le fardeau de la preuve ; — M. Rolland, pour combattre les propositions de M. Westlake, pour les motifs développés tant par M. Asser que par M. M. Bernard; — M. Bulmerincq et M. Clunet insistent encore avec M. Neumann sur la nécessité d'amener avant tout un accord international sur les règles de droit à appliquer, sur la procédure à observer par les cours de prises, avant de les constituer, afin de leur permettre de s'attacher à des règles fixes et stables, et de ne pas construire pour ainsi dire le toit avant l'édifice.

M. Bulmerincq déclare au reste que, sans combattre l'opinion de M. Westlake, il ne pourra émettre d'opinion arrêtée à ce sujet qu'après que les principes auront été formulés.

Enfin, M. Bluntschli propose à l'assemblée les résolutions suivantes :

L'Institut déclare que le système actuel des tribunaux et de l'administration de la justice en matière de prises est défectueux, et considère comme urgent de porter remède à cet état de choses par une nouvelle institution internationale. Il est d'avis qu'il y a lieu :

1) de formuler par traité les principes généraux en matière de prises;

2) de remplacer les tribunaux jusqu'ici exclusivement composés déjuges appartenant à l'État belligérant par des tribunaux inter-


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 125

nationaux qui donnent aux particuliers intéressés de l'État neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial;

3) de s'entendre sur une procédure commune a adopter en matière de prises.

Ces propositions, mises aux voix, sont adoptées. M. M. Bernard vote contre.

M. Rolin-Jaequemyns propose ensuite la résolution additionnelle suivante, laquelle se concilie jusqu'à un certain point avec la proposition formulée par MM. Asser et Westlake :

Toutefois l'Institut croit devoir déclarer que dès à présent il considèrerait comme un progrès l'institution de tribunaux mixtes soit de première instance, soit d'appel, sur les bases du projet élaboré par M. Westlake.

Cette proposition additionnelle est adoptée. MM. Bulmerincq et M. Bernard votent contre. M. Bulmerincq tient à déclarer que, s'il vote contre, c'est parce que, dans sa conviction, la proposition ne pourrait avoir actuellement des conséquences pratiques.

Troisième commission d'étude. — Projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes.

ANNEXE II. — Observations de M. Asser, lues en séance du 12 septembre.

J'appuie en principe l'amendement de notre honorable collègue M. Bluntschli, qui a pour objet d'étendre le système d'une juridiction mixte internationale aux tribunaux de prises de 1e instance.

Il est vrai que, limité à l'instance d'appel, le système proposé présente déjà de grands avantages.

Un tribunal d'appel, composé de la manière indiquée par


12C 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

l'honorable M. Westlake, assure aux nations neutres des garanties qui leur manquent aujourd'hui.

Je comprends aussi que la réforme proposée a plus de chances d'être adoptée, si pour le moment on se contente d'en proposer l'application à l'instance d'appel. Ou risquerait peut-être de n'obtenir rien en demandant trop à la fois.

Il me semble donc que la proposition de M. Westlake est excellente comme transition de la juridiction défectueuse du temps présent à un système plus raisonnable et plus équitable à la fois. Mais nous ne devons pas, à mon avis, la recommander aux États comme le but final qu'on doit tâcher d'atteindre en cette matière.

Il est clair que le système de M. Westlake (cour mixte pour l'instance d'appel seulement) aura pour effet d'augmenter le nombre des appels. Le neutre, pour obtenir la reconnaissance de son bon droit, invoquera plus souvent la juridiction de la Cour supérieure et par-là on verra s'augmenter la durée et les frais des procès.

En outre un mauvais jugement en première instance peut souvent causer un préjudice irréparable, même si ce jugement est infirmé en appel.

A ces inconvénients du système proposé on doit en ajouter un autre, qui me semble le plus grave.

L'instance d'appel, pour bien fonctionner, suppose que le droit à appliquer au litige soit le même pour le juge supérieur que pour celui de première instance. Il s'agit d'un second examen des faits et de l'appréciation juridique qui a guidé le premier juge.

L'appel, cependant, change entièrement de nature si le droit à appliquer par le juge d'appel est autre que celui auquel a dû se conformer le premier juge.

Or, comme l'honorable rapporteur (M. Westlake) ne s'est pas rallié à la proposition de l'honorable M.. Bulmerincq, qui conseille


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL -INTERNATIONAL. 127

de faire précéder l'institution des nouvelles cours de prises par un accord préalable entre les États sur les principes de droit concernant cette matière, il s'ensuit que, d'après le projet de résolution soumis aux délibérations de l'Institut, le premier juge prendra pour base de sa décision le droit national (souvent réglé par des lois spéciales) — tandis que la Cour d'appel, au contraire, jugera d'après les principes généraux du droit des gens, même quand ces principes s'écarteront de ce qui a été statué par la loi nationale du belligérant. On verrait donc souvent infirmer des sentences du premier juge, bien que ces sentences fussent irréprochables au point de vue de la lex fori, applicable à la matière.

Voilà une anomalie qui pourrait porter une atteinte sérieuse à l'autorité morale du juge national, et surtout à celle des lois du pays belligérant. On y portera remède, soit en s'entendant sur les principes qui serviront de base à la jurisprudence des cours de prises, soit en appliquant aux deux instances le système d'un tribunal mixte international.

L'entente préalable au sujet du droit aura encore un autre résultat non moins désirable. La jurisprudence des juges du pays belligérant a introduit dans le droit des gens pratique actuel quelques principes peu justes à l'égard des neutres, tels que : la présomption de culpabilité sauf preuve contraire, admise dans certains cas, en opposition avec les principes du droit commun.

Une entente internationale pourrait conduire à sanctionner des idées plus libérales.

Elle servirait souvent à assurer aux décisions des Cours une plus grande uniformité.

En adoptant seulement la conclusion de M. Westlake, l'Institut pourrait sembler méconnaître l'importance d'une application générale du système des tribunaux mixtes à la première instance et à l'appel, — de même que la haute utilité d'un accord préalable sur le droit.


128 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

Au contraire, en demandant l'institution immédiate de tribunaux mixtes pour les deux instances, et en même temps l'introduction d'une législation commune sur le droit des prises, on pourrait sembler demander trop à la fois.

Afin d'éviter l'un et l'autre de ces inconvénients, je prends la liberté de proposer à l'Institut de voter trois résolutions, dont

la première déclarerait défectueux le système actuellement en vigueur par rapport à la composition des Cours de prises maritimes ;

la seconde déclarerait que l'introduction des tribunaux mixtes, fonctionnant comme cours d'appel, d'après le système de M. Westlake, constituerait un véritable progrès ;

la troisième que, cependant, il serait de la plus haute importance de compléter la réforme, dans la suite, par l'application du même système aux tribunaux de 1re instance, et par un accord international sur le droit en matière de prises.

Troisième commission. — Projet d'organisation d'un tribunal international des prises.

maritimes.

ANNEXE III, — Observations de M. Mountague Bernard.

M. Westlake's proposai, were it to be adopted, ought certainly to secure one advantage. It ought to remove all occasion for complaints and claims by neutrals during, or at the end of, a war on account of unlawful captures of neutral ships and property.

There are however some objections to it which I think serious.

I. — Under the présent System questions of prize are argued before, and decided by, thoroughly competent tribunals. In England and in America they may be carried, if the parties desire it, to the highest courts of Appeal, and many of the judgments.


PRISES MARITIMES. — TRIBUNAL INTERNATIONAL. 129

delivered by these Courts, as well as by the Courts of first instance, have been models of lucid and impartial reasoning. In place of these what should we have under M. Westlake's scheme ? Something which, though it might be called a Court, would in truth be a sort of International Commission. The number of cases calling for adjudication is not, unless in very exceptional circumstances, likely to be large enough to make it worth while for neutral Powers to send to each belligerent country judges of the highest class. In general therefore two out of three (or three out of four) of the nominees would be either judges not of the highest class, or persons without judicial experience. The choice would be narrowed still further if persons had to be chosen who were familiar with the language of the country where the proceedings took place ; whilst if they were not familiar with it, the inconvenience should be great. Further, the composition of the court might, and generally would to some extent, vary according to the nationality of the claimant.

I fear that Courts so composed would create little confidence ; that their decisions would have little authority ; and that, instead of settling the law of prize, they should make it, and keep it, more incertain than it is at présent.

The truth is that,whilst bodies thus composed, whether called commissions or courts, are well adapted for the purpose of disposing of particular claims, they are very ill adapted for laying down rules of law or settling disputed questions of international practice.

II. — According to the practice which has hitherto been universal, the judicial control of the belligerent right of capture has been exercised by the Courts of the belligerent, subject to the right of the neutral to demand redress should these Courts pronounce decisions not warranted by International law. The belligerent has been bound, as a condition of his exerting the right

9


130 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

of capture against neutrals to provide competent Courts for this purpose. These Courts have had jurisdiction to condemn any officer who had made a capture without reasonable and probable cause to pay costs and damages, and they have often used this power. By the proposed change, it seems to me, the process by which the law of prize has hitherto been formed would be reversed. The control would then be exercised by Courts or commissions composed, in the proportion of two to one (or three to four), of neutrals, or nominees of neutral governments. Against their decisions the belligerent would have no right to seek redress, the very object of the change being to preclude subsequent contestations by establishing courts by whose judgments both parties would have agreed to be bound. I apprehend that this would be found to shackle unduly the belligerent right of capture, and perhaps to cripple it altogether. This result might be agreeable to those who regard the right of maritime capture exerted against neutrals as a mere abuse of force. But I cannot so regard it. It has arisen out of the necessities of maritime war which continue to exist and must be respected, and is a recognized compromise between those necessities and the antecedent rights of neutrals.

I dissent therefore from M. Westlake's proposal, and from the opinion that to adopt it would be a salutary step in advance.

M. BERNARD.

Quatrième commission d'étude. — Applicabilité aux nations orientales du droit des gens coutumier de l'Europe.

L'Institut a, dans ses précédentes sessions, jugé convenable, avant d'émettre un avis sur cette question, d'ouvrir une enquête sur l'état des faits destinés à servir de base ou de point de


LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE. 131

départ à sa solution. Le questionnaire se trouve pp. 141 et 142 du premier Annuaire, 1877. Il en a été imprimé des exemplaires séparés, avec lettres d'envoi signées, sur le désir du rapporteur de la commission, parle secrétaire-général de l'Institut. Plusieurs de ces lettres ont été adressées dans divers pays à des personnes compétentes. Quelques réponses intéressantes ont été reçues, entre autres de la Perse, de la Chine, de l'Egypte. Néanmoins l'enquête était loin d'être complète. En conséquence l'Institut a décidé sans débat, en sa 1re séance du 12 septembre 1877, que la discussion de cet objet serait ajournée et le mandat de la commission prorogé.

Les seules propositions formelles soumises jusqu'ici à l'Institut sont celles qu'un de ses membres, M. D. Field a énoncées comme suit, dans un mémoire publié par la Revue de droit international, T. VII (1875), pp. 659 et ss.

« 1. — Les nations orientales ou, pour parler d'une manière plus précise, les nations non-chrétiennes devraient être admises à la jouissance de tous les droits, et soumises à tous les devoirs des nations occidentales ou, en d'autres termes, des nations chrétiennes, tels que ces droits et devoirs sont déterminés par le droit international, sauf l'exception prévue par l'article suivant.

« 2. — Jusqu'à ce qu'il se soit réalisé une assimilation plus complète des institutions judiciaires des nations orientales et occidentales, il sera établi des tribunaux mixtes et une procédure spéciale pour le jugement de toutes contestations, d'intérêt public ou privé, dans lesquelles des Américains ou des Européens seront parties. »

Cinquième commission d'étude. — Réglementation des lois et coutumes de la guerre.

Après que l'assemblée de l'Institut tenue à La Haye, en 1875, eut, sur les propositions de cette même commission d'étude,


132 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

émis une opinion motivée au sujet du projet de déclaration de Bruxelles (1), le mandat de la commission fut maintenu, avec la mission spéciale de suivre éventuellement les progrès de la réglementation des lois et usages de la guerre. Malheureusement cette éventualité ne s'est pas réalisée, et la cinquième commission est par conséquent demeurée forcément inactive. L'assemblée de Zurich a néanmoins considéré que les évènements actuels, bien loin de contredire, rendent plus évidente que jamais la nécessité d'une entente internationale en cette matière. Elle a en conséquence maintenu le mandat éventuel de la 5me commission, montrant ainsi qu'elle ne désespérait point de voir les gouvernements comprendre unanimement la nécessité de restreindre, par certaines règles de droit positif conventionnellement admises, les horreurs de la guerre, et de faire entrer certaines règles d'humanité, desquelles il ne serait plus permis de se départir, dans le patrimoine commun des nations civilisées.

Application du droit des gens à la guerre entre la Russie cl la Turquie.

Bien que l'Institut ne fût pas en session au début de la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie, le bureau, sur l'initiative d'un membre de l'Institut, M. Moynier, crut devoir prendre sur lui de publier le document suivant, rédigé à Heidelberg par MM. Bluntschli, Moynier et Rolin-Jaequemyns et approuvé ensuite par MM. E. de Parieu et Asser :

Les lois de la guerre. — Appel aux belligérants et à la presse.

« Une guerre, longtemps redoutée, vient d'éclater entre deux grands États européens. De part et d'autre, des flottes puissantes

(1) V. premier annuaire 1877, pp. 47-48, 90-98, 133-138.


LES LOIS DE LA GUERRE. 133

et des armées nombreuses ont commencé ou se préparent à mettre en oeuvre tous les moyens destructeurs que leur fournit la science moderne. Les passions nationales et religieuses sont surexcitées.

» Devant cette terrible réalité, le devoir de tous ceux qui croient pouvoir exercer une influence quelconque, si modeste qu'elle soit, en faveur du droit et de l'humanité, est tracé. Ils ont moins aujourd'hui à rechercher les causes de la lutte, qu'à élever la voix pour tâcher d'en circonscrire les effets dans les limites de la stricte nécessité. Ils ont à rappeler aux combattants engagés des deux côtés que, même dans les guerres les plus justes, il est des moyens que le droit et l'humanité réprouvent absolument. La méconnaissance du droit de la guerre, écrit dans les traités ou implicitement reconnu dans les usages modernes, aurait en effet pour résultat, non-seulement des maux individuels incalculables, mais un retour général et plus ou moins complet de l'Europe civilisée vers la barbarie.

» Dans ces circonstances, l'Institut de droit international, qui, aux termes de ses statuts, aspire à « favoriser le progrès du droit ». international, en s'efforçant de devenir l'organe de la conscience. » juridique du monde civilisé, » ne saurait demeurer indifférent. Il doit se souvenir qu'il s'est promis spécialement de « travailler, ». dans les limites de sa compétence, à l'observation des lois de » la guerre. » Il est vrai que les limites de sa compétence se réduisent à celles d'une « association exclusivement scientifique » et sans caractère officiel » (art. 1 des statuts). Mais ce serait méconnaître un fait historique constant que de dénier toute, influence à la parole même de simples particuliers, lorsque cette parole est l'écho d'un sentiment général. Or, aujourd'hui il y a un sentiment général : c'est qu'il existe un droit de la guerre, encore imparfait sans doute, mais obligeant dès à présent les belligérants à l'observation de certaines règles nettement déterminées.


134 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

» Nous croyons donc faire oeuvre utile en résumant ici les règles de ce droit qui ont été expressément consacrées par des traités récents, ou qui ont obtenu l'approbation et une sorte de sanction commune dans le travail collectif des représentants de tous les États européens, réunis à Bruxelles en 1874.

« Le Congrès de Paris de 1856 a :

1° Interdit la course ;

2° Protégé les ports de mer et le commerce neutre contre les effets d'un blocus purement fictif ;

3° Déclaré exempts de saisie les vaisseaux neutres avec toute leur cargaison, et les marchandises neutres naviguant sous pavillon ennemi, à la seule exception de la contrebande de guerre.

» La Convention de Genève de 1864 protége les militaires blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent, neutralise en principe les ambulances et les hôpitaux militaires, avec leur personnel, et soustrait dans une certaine mesure aux charges de la guerre les habitants du pays envahi qui auront recueilli et soigné des blessés.

» Des Articles additionnels à cette convention, signés en 1868, n'ont pas été ratifiés par les parties contractantes. Mais ces articles ont été adoptés en substances comme modus vivendi par les belligérants durant la guerre de 1870-1871, Une mesure analogue ne pourrait-elle pas être prise pour la guerre actuelle?

» La Déclaration de St. Pétersbourg de 1868 interdit l'emploi, sur terre ou sur mer, de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.

» Enfin et surtout le Projet de Déclaration internationale, arrêté par la Conférence de Bruxelles en 1874, énonce les règles essentielles du droit de la guerre, telles qu'elles sont reconnues de nos jours dans tous les États civilisés. Cet acte, dû à l'initiative de S. M. l'Empereur Alexandre II, constate l'accord existant


LES LOIS DE LA GUERRE. 135

sur ce point entre les hommes compétents qui représentaient tant la Russie et la Turquie, que tous les autres États de l'Europe. Il est vrai que jusqu'ici il n'a pas reçu de sanction officielle. Mais il n'en doit pas moins être considéré, eu égard à sa nature et à son origine, comme l'expression raisonnable des obligations que la conscience juridique des peuples européens impose aujourd'hui aux armées belligérantes comme aux populations envahies. A ce titre, il serait éminemment propre à servir de base à des instructions qui seraient données par les belligérants à leurs armées respectives. Dans tous les cas, un État ou une armée qui méconnaîtrait ces règles, encourrait la réprobation de l'opinion publique, et renoncerait à son honneur de puissance ou d'armée civilisée.

» Cet acte consacre en substance les règles suivantes, dont la force obligatoire paraît aujourd'hui incontestable :

» A) Les habitants paisibles d'un pays occupé par l'ennemi doivent être respectés et protégés autant que possible, — c'est-àdire, autant que. le permettent la sécurité de l'armée envahissante et les nécessités militaires, — dans leurs biens, dans leurs institutions et leurs usages, dans leurs droits et leurs libertés.

» B) L'honneur et les droits, de la famille, la vie et la propriété des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent toujours être respectés.

» c) La destruction ou la saisie inutile d'oeuvres d'art et de science, d'établissements consacrés: aux, cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux sciences, est interdite.

» D). Les habitants peuvent défendre leur pays, à condition de porter les armes ouvertement, d'obéir à un chef responsable et de se conformer aux lois et coutumes de la, guerre. Mais les combattants irréguliers qui, méconnaissant les lois de la guerre,. se livrent à des actes de brigandage et de violence sont justes ment punis.


136 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

» E) L'emploi de poison ou d'armes empoisonnées, le meurtre par trahison, ou le meurtre d'un ennemi sans défense ne sont pas des moyens de guerre licites.

» F) Ne peuvent être bombardées que les localités défendues par l'ennemi. Dans ce cas même on usera de tous les ménagements compatibles avec les nécessités de l'attaque, et, en aucun cas, une ville prise d'assaut ne sera livrée au pillage.

» G) Ne peuvent être considérés comme espions et punis comme tels, que les individus qui ont agi clandestinement ou sous de faux prétextes, et non les militaires non déguisés ou les messagers qui accomplissent ouvertement leur mission.

» H) Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité. Le but de leur captivité ne doit pas être de les punir, mais de les garder.

» I) Les habitants du pays envahi ne peuvent être contraints à porter les armes contre leur patrie.

» K) Tout pillage est interdit.

» L) Les contributions de guerre et les réquisitions ne peuvent être imposées que sous des conditions et dans des limites déterminées.

» M) Les parlementaires sont inviolables. Mais il est licite de prendre des mesures pour les empêcher de se procurer, grâce à leur situation privilégiée, des informations sur l'armée ennemie.

» N) Les capitulations et les armistices doivent être rigoureusement observés. Les capitulations ne doivent pas être contraires à l'honneur militaire.

» Nous savons combien il est difficile d'avoir toujours devant les yeux, au milieu des périls de la guerre, les prescriptions rigoureuses de l'humanité. Le soldât excité par l'ardeur du combat, par l'enivrement de la victoire, par une résistance aux abois, ou par le sentiment de sa propre conservation, n'est que trop naturellement porté à violer, sans réflexion comme sans


LES LOIS DE LA GUERRE. 137

scrupule, les règles de modération qu'il approuvait pleinement quand il était de sang-froid. Mais le but suprême du droit, qui est d'assurer et de maintenir entre les hommes des relations humaines, n'en doit pas moins dominer la guerre elle-même. Cette vérité ne saurait être rappelée avec trop d'insistance à ceux qui gouvernent les peuples ou commandent les armées.

» C'est dans cette pensée que nous invitons les journaux des États belligérants comme ceux des pays neutres à accorder leur publicité au présent appel. Ils nous aideront ainsi à dissiper les derniers restes de ce préjugé barbare et funeste que « dans la' guerre tout est permis! » Ils contribueront à répandre la connaissance et la pratique des véritables principes du droit des gens.

» Pour l'Institut de droit international-.

Le président Dr Bluntschli (Heidelberg).

Le 1er vice-président, E. de Parieu (Paris). Le 2me vice-président, T. M. C. Asser (Amsterdam). Le secrétaire-général, G. Rolin-Jaequemyns (Grand).

Le document qui précède était ainsi motivé par le bureau dans sa circulaire du 6 juin 1877 aux membres de l'Institut :

« Nous avons cherché à expliquer dans cette pièce même, comment, en adressant un appel aux belligérants et à la presse, en faveur de l'observation du droit positif de la guerre, l'Institut demeure fidèle à l'esprit comme à la lettre de ses statuts. Nous espérons que notre appel, d'un caractère absolument impartial, adressé indistinctement à tous ceux qui prennent part à la guerre, ainsi qu'aux habitants de pays occupés, ne sera pas inutile. Il formule en effet au fond un minimum indiscutable de règles, consacrées par des traités ou unanimement reconnues, dans notre session de La Haye, comme étant tout au moins de


138 2me PARTIE. - SESSION DE ZURICH.

nature à. servir de base à des instructions pour les armées en campagne. Dans la forme, nous nous sommes appliqués à ne blesser aucune susceptibilité, et à parler, sans présomption, sans fausse humilité, avec le droit et l'autorité qu'une association, comme un simple particulier, puise dans le sentiment que son langage est d'accord avec sa conscience et avec la conscience publique. Nous avons regretté seulement de ne pouvoir augmenter la force de notre déclaration, en nous assurant d'avance de l'adhésion individuelle de chacun de nos collègues. Mais il eût été matériellement impossible de réunir les signatures dans un délai assez bref pour que l'acte ne perdît pas toute opportunité. Le bureau aura donc à demander à l'assemblée de Zurich une ratification expresse de l'initiative qu'il a cru devoir prendre au nom de l'Institut. »

La question de la ratification de la circulaire et de la suite à y donner s'est présentée à l'ordre du jour de la séance du mardi matin, 11 septembre 1877. Le procès-verbal porte ce qui suit :

Extrait du procès-verbal de la première séance du 11 Septembre 1877. Présents : MM. de Parieu, président, Bluntschli, Mountague Bernard, Charles Brocher, Brusa, Bulmerincq, Clunet, Gessner, Holland, Martens, Moynier et Neumann, Rolin-Jaequemyns, secrétaire-général, Rivier et Albéric Rolin, secrétaires.

La discussion est ouverte sur la circulaire de l'Institut relative à la guerre actuelle.

M. le secrétaire-général expose les circonstances qui ont déterminé l'appel aux belligérants, et fait l'analyse rapide de ce document.

L'assemblée, appelée à se prononcer sur la circulaire, en ratifie à l'unanimité la rédaction et la publication..


LES LOIS DE LA GUERRE. 139

M. le président invite l'assemblée à examiner s'il y a, lieu de faire autre chose, soit en développant la circulaire, soit par voie de déclaration insérée au procès-verbal.

M. le secrétaire-général pense qu'il y a deux points extrêmes qu'il n'entre pas dans le rôle de l'Institut d'envisager : ce sont l'origine de la guerre et la fin de la guerre.

C'est entre ces deux termes que doit se maintenir l'appréciation de l'Institut. Encore celui-ci devra-t-il s'abstenir d'examiner des faits et des allégations qu'il ne serait pas à même de contrôler. Il y a là une tâche délicate. Les points saillants sont les actes officiels prouvant la reconnaissance, par les belligérants, de certaines règles sanctionnées par les traités ou par un consentement évident, et la responsabilité des belligérants à raison de l'emploi par eux de hordes sauvages, non susceptibles de se conformer à ces règles. Nous pouvons utiliser dans cet examen la remarquable communication de M. den Beer Portugael(l).

(1) Voici cette communication. Elle est extraite d'une lettre datée de La Haye, le 8 septembre 1877, et adressée au secrétaire-général de l'Institut :

...... " Je suis de l'avis, énoncé dans votre circulaire du 18 août, que

l'Institut ne saurait demeurer indifférent aux maux de la guerre actuelle, aux accusations de cruautés atroces et de violations des lois de la guerre.

" Les Turcs en accusent les Russes, et les Russes réciproquement les Turcs. S'il ne se trouve pas sur le théâtre de la guerre des personnes compétentes, impartiales et neutres, il sera toujours difficile de savoir ce qui en est.

» Mais il y a encore un autre point.

» Les quelques fois que des faits brutaux ont été prouvés d'une manière incontestable, ce furent toujours les Bachi-Bouzouks, les Tscherkesses, les Cosaques nomades, les tribus asiatiques qui en furent reconnus coupables.

» Cela ne change rien à l'appréciation de ces atrocités. C'est à l'État,


140 2me PARTIE — SESSION. DE ZURICH.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. Bluntschli, Neumann, de Parieu, Mountague Bernard et Rolin-Jaequemyns, l'assemblée décide, sans se prononcer sur la forme à adopter définitivement, qu'il y a lieu de compléter l'appel aux belligérants par une déclaration nouvelle, favorable à l'observation des lois de la guerre dans le conflit actuel. MM. Moynier et

et non aux individus que l'on a à faire. Il ne suffit pas de dire : « Nos troupes régulières sont innocentes de ces massacres ou de ces actes affreux ; ce sont les irréguliers, les tribus auxiliaires qui les ont commis. " Pour les pauvres victimes ce sera bien indifférent. Le gouvernement demeure responsable de ce que font les hommes qu'il prend à son service. Selon moi, il devrait être interdit dans les guerres entre des peuples civilisés de se servir de hordes barbares.

" Comme il se peut que, quant à présent, ce principe ne soit pas encore réalisable, je prends la liberté de proposer que du moins on exige des corps irréguliers des années la condition acceptée généralement pour les corps de volontaires (V. art. 9 de la déclaration de Bruxelles), d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés. De plus le gouvernement qui se sert de ces corps, doit être tenu de s'assurer que du moins les chefs et autres officiers connaissent les lois et coutumes de la guerre, qu'ils sont obligés de faire observer.

" Comme chez nous (c'est-à-dire dans l'armée néerlandaise) chaque officier signe le procès-verbal du serment, comme chaque soldat même doit signer les articles de guerre, ce n'est pas trop exiger que de vouloir que les dits chefs et officiers, avant d'entrer en campagne, signent un procès-verbal constatant la lecture qui leur sera faite d'une instruction relative aux lois et coutumes de la guerre. En outre ils devront recevoir, comme aide-mémoire, un exemplaire de cette instruction.

» Le gouvernement qui ne pourra pas démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas négligé ces moyens simples et pratiques d'amoindrir, autant que possible, les suites funestes auxquelles on s'expose en lâchant contre son adversaire des êtres sauvages, ce gouvernement est en défaut, et encourt toute la responsabilité des actes de ses agents. De plus, les infractions doivent être sévèrement punies, moins sur les soldats (machines) que sur les chefs. Toutefois il vaut cent fois mieuxprévenir que punir »


LES LOIS DE LA GUERRE, 141

Rolin-Jaequemyns sont chargés de rédiger cette déclaration.

MM. Martens et Moynier donnent respectivement des explications : le premier sur les actes du gouvernement russe, manifestant sa volonté de faire observer les lois de la guerre ; le second sûr les difficultés nées à propos de l'observation de la convention de Genève.

M. Rolin-Jaequemyns appelle l'attention sur la question de l'isthme de. Suez.

M. Neumann appelle l'attention sur la question du Danube dont la guerre entrave et paralyse la navigation.

M. Martens croit que nulle règle ni nul traité n'interdisent aux riverains d'un grand fleuve de se servir de celui-ci pour faire la guerre.

La séance est levée à midi 15 m. La continuation de la discussion sur la guerre actuelle est remise au 12 après lecture du projet de MM. les rapporteurs.

MM. Moynier et Rolin-Jaequemyns présentèrent leur projet à la seconde séance du 12 septembre, où étaient présents les mêmes membres qu'à la séance du 11, à l'exception de M. Charles Brocher. Une discussion approfondie s'engagea sur le fond et sur la forme du projet, qui finit par être adopté à l'unanimité des membres effectifs présents, à l'exception de MM. Bulmerincq et Martens qui déclarèrent s'abstenir, en motivant leur abstention sur leur nationalité, conformément à l'article 16 des statuts. Toutefois il a été recommandé au secrétariat de l'Institut de suspendre la publication du document jusqu'après vérification du point de savoir si, en fait, le gouvernement ottoman n'a, comme on l'affirme, porte par aucun acte officiel, d'une manière précise, à la connaissance de ses troupes, les prescriptions du droit coutumier formulées par le projet de déclaration de Bruxelles, et si avant la guerre, il ne s'était


142 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

pas davantage préoccupé de leur faire connaître les obligations qui leur incombaient en vertu de la convention de Genève.

Les lecteurs de l'annuaire trouveront ci-après pp. 154 à 159 le texte des Observations et voeux de l'Institut tels qu'ils ont été adoptés dans cette séance du 12 septembre, et communiqués en octobre â la presse et aux divers gouvernements européens.

OEuvre de l'exploration et de la civilisation de l'Afrique centrale. — Adresse et voeu.

Parmi les évènements récents destinés, sinon à perfectionner le droit international, du moins à étendre son domaine, et à compléter l'oeuvre internationale de la suppression de l'esclavage, figure la conférence géographique convoquée à Bruxelles, en 1876, par le roi des Belges, et ses résultats réalisés ou espérés. Il n'entrait point dans le cadre des travaux de l'Institut de s'occuper de ceux de ces résultats qui sont étrangers au droit international. Par contre, il lui appartenait d'y applaudir à deux points de vue : 1° à raison de la manière dont l'oeuvre à été conçue et organisée, par l'initiative désintéressée du souverain d'un État secondaire et neutre ; 2° à raison d'un de ses résultats désirés et prévus qui paraît devoir être de contribuer à la suppression de l'esclavage des nègres. En employant le mot « contribuer », l'Institut a en outre donné à entendre qu'il ne croit pas l'action civilisatrice des explorations africaines capable, à elle seule, d'amener ce résultat. Il faut que la traite africaine soit attaquée à la fois dans son marché d'origine et dans ses débouchés. C'est dans cet esprit qu'a été votée à l'unanimité en séance du 13 septembre 1877, la résolution que l'on trouvera ci-après, p. 159 et par laquelle l'Institut présente au 'roi des Belges ses félicitations et ses voeux au sujet de la généreuse initiative prise par ce souverain.


PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — PROTECTION INTERNATIONALE. 143

Transports internationaux par chemins de fer. — Résolution.

Dès 1874, MM. de Seigneux, de Genève, et le Dr Christ, de Bâle, ont émis l'idée de régler par voie de traités les questions relatives aux transports internationaux par chemins de fer. Cette idée a été adoptée par le Gouvernement fédéral suisse, lequel était, au mois de septembre 1877, en négociation avec les autres Puissances relativement à un projet de convention internationale qu'il leur avait communiqué, et dont M. le Dr Eger, de Breslau, avait fait une critique sérieuse. L'Institut siégeant sur le sol suisse, ne pouvait se montrer indifférent au succès de cette tentative intéressante. D'un autre côté, désireux de contribuer pour sa part à élucider les questions délicates que soulève le projet suisse, il a chargé un de ses membres d'en faire l'objet d'un rapport spécial. De là une résolution prise en séance du 13 septembre 1877, et dont les termes sont rapportés plus loin pp. 159 à 160. M. Bulmerincq, chargé par cette résolution du rapport sur les projets présentés, s'est acquitté de cette tâche, et son rapport a été publié dans la 1re livraison du T. X, année 1878, de la Revue de droit international et de législation comparée, organe de l'Institut.

Congrès artistique d'Anvers. — Nomination par l'Institut d'une commission mixte pour l'étude de la protection internationale de la propriété artistique.

A l'occasion des fêtes données pour célébrer le 300me anniversaire de la naissance de Rubens, le cercle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers a organisé avec le concours et sous


144 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

le patronage de l'administration de cette ville, un Congrès artistique international, qui s'est ouvert le dimanche 19 août 1877, sous la présidence de M. Edouard Pecher.

La réunion a été nombreuse et brillante. Le programme de la section de législation, présidée par M. L. Hymans, était ainsi conçu :

« Recherche des bases d'une législation internationale destinée à protéger les droits de propriété sur les oeuvres d'art et à réprimer la fraude et la contrefaçon.

« 1° Quels sont les moyens légaux propres à assurer à l'artiste la propriété de ses oeuvres ?

« 2° Quelles seraient les mesures pratiques à prendre pour faciliter la preuve de la contrefaçon et de la fraude?

« 3° Quelles sont les garanties légales à donner aux compositeurs de musique pour leur assurer la part du produit de leurs oeuvres sur une base équitable?

« 4° De quelle manière pourra-t-on mettre à exécution les résolutions du Congrès et en généraliser l'application ? »

Il n'entre pas dans l'objet de cet annuaire d'analyser les débats qui se sont engagés à Anvers sur ces questions intéressantes. Nous n'avons à parler que d'une résolution importante, prise par la section de législation sur la proposition de M. RolinJaequemyns, qui, lui-même, en avait puisé l'idée première dans une lettre de son collégue de l'Institut, M. le baron de Holtzendorff. Cette résolution, ratifiée par le Congrès artistique en assemblée générale, tend à la nomination d'une commission composée d'artistes éminents, avec le concours de laquelle l'Institut de droit international serait prié de formuler un projet de loi ou de traité international, destiné à protéger en tout pays la propriété artistique.

Voici en quels termes cette proposition, a été portée officiellement à la connaissance de l'Institut :


PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. — PROTECTION INTERNATIONALE. 145

«Anvers, 7 septembre 1877.

« A Messieurs les Présidents et membres de l'Institut de droit international à Zurich.

« MESSIEURS,

« J'ai l'honneur de vous informer que le Congrès artistique qui a siégé à Anvers du 20 au 25 août a, sur la proposition de M. Rolin-Jaequemyns, président d'honneur de la section de législation, décidé de s'adresser à l'Institut de droit international à l'effet de lui demander de formuler un projet de loi internationale destinée à garantir la propriété artistique. Dans la pensée de l'honorable M. Rolin-Jaequemyns, la proposition de cette loi devrait émaner d'une commission composée de juristes et d'artistes. Les artistes indiqueraient les circonstances dans lesquelles la propriété doit être également établie et protégée, — les juristes indiqueraient les moyens de droit pour atteindre le but désiré.

« A l'unanimité de ses membres, le Congrès a voté cotte double proposition, et c'est en son nom que j'ai l'honneur de la présenter à votre considération. Si, comme nous l'espérons, vous voulez bien y adhérer et travailler à sa réalisation, l'Institut de droit international nommerait les membres juristes et les membres artistes de la commission.

« Les intérêts hautement respectables qui se rattachent à la

propriété artistique sont dignes de toute votre sollicitude, et les

amis de l'art dans tous les pays salueraient avec une profonde

reconnaissance la protection que vous voudriez bien leur

accorder.

« Dans la limite de son action medeste, le Congrès artistique

10


146 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

d'Anvers tiendrait à honneur de pouvoir seconder l'Institut de droit international dans cette noble tâche.

« Veuillez, Messieurs les président et membres de l'Institut de droit international, agréer l'assurance de ma haute considération.

« Le Président du Congrès artistique, Président du cercle artistique, littéraire et scientifique d'Anvers.

« (s.) EDOUARD PECHER. »

L'Institut, en séance du 13 septembre 1877, a décidé à l'unanimité de donner suite à cette communication. Il a chargé en conséquence son bureau de désigner une commission mixte comprenant au moins un membre juriste et un membre artiste de chacun des pays suivants : l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas. Pour la nomination des membres artistes et pour le fonctionnement de la commission, le bureau se mettra en relation avec le cercle artistique d'Anvers. Le mandat des membres artistes de la commission consistera à indiquer, chacun pour son pays, quelle est en fait, au point de vue artistique, économique, social, la situation des artistes en ce qui concerne la propriété de leurs oeuvres, et à quelles lésions impunies cette propriété est exposée soit dans le pays même, soit à l'étranger. Le mandat des membres juristes, choisis dans le sein de l'Institut, consistera à indiquer l'état de la législation et de la jurisprudence des divers pays sur la protection de la propriété artistique, ainsi que la date et la teneur des traités internationaux conclus sur la même matière. Aussitôt que ces informations seront recueillies, la commission mixte toute entière pourrait se réunir et préparer la rédaction d'un projet de traité ou d'union internationale, pour la protection de la propriété artistique, lequel projet serait ensuite discuté par l'Institut dans sa prochaine session.


ISTHME DE SUEZ. — ARBITRAGE INTERNATIONAL. 147

Neutralisation de l'isthme de Suez. — Institution d'une commission d'étude.

La guerre entre la Russie et la Turquie, sans porter la moindre atteinte à l'usage pacifique du canal de Suez par le commerce de toutes les nations, n'en a pas moins rendu plus évidente la nécessité de transformer en sécurité de droit un état de fait destiné à demeurer précaire aussi longtemps que cette voie de communication essentielle au commerce du monde ne sera pas régulièrement et définitivement soustraite au droit commun de la guerre. Mais de quelle manière et dans quelles conditions cette transformation devrait-elle avoir lien, eu égard à tous les droits et à tous les intérêts engagés dans la question? C'est ce qui a souvent déjà été discuté, notamment clans la Revue de droit international par Sir Travers Twiss. L'assemblée de Zurich a cru le moment venu pour l'Institut de se livrer à un examen collectif de la question. Elle a, en conséquence, en séance du 13 septembre 1877, chargé son bureau de nommer une commission qui présentera son rapport à la prochaine session.

Arbitrage international. — Clause compromissoire.

On a vu plus haut pp. 15 et 16 la lettre de M. Mancini au président de l'Institut. L'éminent homme d'État exprime l'intention de consacrer tous ses efforts à faire introduire, dans les traités entre l'Italie et d'autres États, une clause compromissoire, par laquelle les hautes parties contractantes s'engageront réciproquement à soumettre au moyen paisible de l'arbitrage, la solution des controverses qui pourraient s'élever sur l'interprétation et l'application de ces traités. L'assemblée de Zurich a vu clans cette déclaration importante l'occasion, non-seulement


148 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

d'émettre un voeu en faveur de la généralisation du système, mais de rappeler les études auxquelles l'Institut s'est livré au sujet de la procédure à suivre devant le tribunal arbitral. De là l'adoption à l'unanimité, en seconde séance du 12 septembre et sur la proposition de M. Bluntschli, de la résolution dont le texte est rapporté ci-après, p. 160.

Annuaire de l'Institut.

Cette publication a beaucoup occupé l'assemblée de Zurich. Tous les membres ont rendu justice à son intérêt pratique et général, et il a été convenu qu'elle serait continuée par MM. les Secrétaires avec le secours d'une commission spéciale composée des membres suivants, chargés de fournir, chacun en ce qui concerne son pays, des renseignements aussi complets et aussi exacts que possible pour la partie historique, diplomatique et scientifique de l'Annuaire :

Asser (Pays-Bas) ;

Brocher, Henri (Suisse);

Bulmerincq (Allemagne; littérature du droit international en général);

Brusa (Italie) ;

Calvo (Espagne ; Amérique du Sud) ;

Clunet (France) ;

Gessner (Allemagne; spécialement les traités et actes publics);

Goos, (Danemark) ;

Holland, Erskine (Angleterre);

Lawrence, W. Beach (États-Unis d'Amérique) ;

Martens (Russie);

Neumann (Autriche-Hongrie) ;

d'Olivecrona (Suède et Norwège);

Saripolos (Grèce et Turquie).


SESSION DE 1878. — LIEU ET ÉPOQUE. 149

Lieu et époque de la prochaine session.

L'assemblée s'est trouvée en présence de trois propositions quant au lieu de la prochaine session. Il s'agissait de choisir entre Oxford, Paris et Rome. Il a été décidé que l'Institut se réunira en 1878, le premier lundi de septembre, à Paris.


150

II. — Résultats des délibérations de l'Institut en 1877.

VOTES SCIENTIFIQUES EMIS PAR LA MAJORITE DES MEMBRES PRÉSENTS A LA SESSION DE ZURICH.

1. — Droit international privé. — Conflit des lois (1).

Règles internationales proposées pour prévenir les conflits de lois sur les formes de la

procédure.

1. — L'étranger sera admis à ester en justice aux mêmes conditions que le régnicole.

2. — Les formes ordinatoires de l'instruction et de la procédure seront régies par la loi du lieu où le procès est instruit. Seront considérées comme telles, les prescriptions relatives aux formes de l'assignation (sauf ce qui est proposé ci-dessous, 2me al.), aux délais de comparution, à la nature et à la forme de la procuration ad litem, au mode de recueillir les preuves, à la rédaction et au prononcé du jugement, à la passation en force de chose jugée, aux délais et aux formalités de l'appel et autres voies de recours, à la péremption de l'instance.

Toutefois, et par exception à la règle qui précède, on pourra statuer dans les traités que les assignations et autres exploits seront signifiés aux personnes établies à l'étranger, dans les formes prescrites par les lois du lieu de destination de l'exploit. Si, d'après les lois de ce pays, la signification doit être faite par l'intermédiaire du juge, le tribunal appelé à connaître du procès requerra l'intervention du tribunal étranger par la voie d'une commission rogatoire.

(1) Cf. Annuaire, 1877, pp. 123-126 et ci-dessus pp. 44-51.


VOTES SCIENTIFIQUES ÉMIS EN 1877. 151

3. — L'admissibilité des moyens de preuve (preuve littérale, testimoniale, serment, livres de commerce, etc.) et leur force probante seront déterminées par la loi du lieu où s'est passé le fait ou l'acte qu'il s'agit de prouver.

La même règle sera appliquée à la capacité des témoins, sauf les exceptions que les États contractants jugeraient convenable de sanctionner dans les traités.

4. — Le juge saisi d'un procès pourra s'adresser par commission rogatoire à un juge étranger, pour le prier de faire dans son ressort soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires pour lesquels l'intervention du juge étranger serait indispensable ou utile.

5. — Le juge à qui l'on demande de délivrer une commission rogatoire décide : a) de sa propre compétence ; b) de la légalité de la requête ; c) de son opportunité lorsqu'il s'agit d'un acte qui légalement peut aussi se faire devant le juge du procès, p. ex. d'entendre des témoins, de faire prêter serment à l'une des parties, etc.

6. — La commission rogatoire sera adressée directement au tribunal étranger, sauf intervention ultérieure des gouvernements intéressés, s'il y a lieu.

7. — Le tribunal à qui la commission est adressée sera obligé d'y satisfaire après s'être assuré : 1° de l'authenticité du document, 2° de sa propre compétence ratione materioe d'après les lois du pays où il siège.

8. — En cas d'incompétence matérielle, le tribunal requis transmettra la commission rogatoire au tribunal compétent, après en avoir informé le requérant.

9. — Le tribunal qui procède à un acte judiciaire en vertu d'une commission rogatoire applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes du procès, y compris les formes des preuves et du serment.


152 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

2. — Traitement de la propriété privée dans la guerre maritime(1).

1. — La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre est inviolable.

2. — Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré.

3. — Un blocus est effectif, lorsqu'il a pour résultat d'empêcher l'accès du port bloqué au moyen d'un nombre suffisant de vaisseaux de guerre stationnés, ou ne s'écartant que momentanément de leur station. Il y a rupture de blocus lorsqu'un navire marchand, informé de l'existence du blocus, a tenté par force ou par ruse de pénétrer à travers la ligne du blocus.

4. — La course est interdite.

5. — Le droit de visite peut être exercé par les vaisseaux de guerre de puissances belligérantes sur des vaisseaux marchands, en vue de vérifier leur nationalité, de rechercher les objets susceptibles de saisie et de constater une rupture de blocus. Le droit de visite peut être exercé depuis le moment où la déclaration de guerre a été notifiée jusqu'à la conclusion de la paix. Il est suspendu pendant une trève ou un armistice. Il peut s'exercer dans les eaux des belligérants comme dans la haute mer, mais non sur les vaisseaux de guerre neutres ni sur ceux qui appartiennent ostensiblement à un État neutre. Le commandant du vaisseau qui opère la visite doit se borner à l'inspection des

(1) Cf. Annuaire, 1877, pp. 138 et 139 et ci-dessus pp. 55-113.


VOTES SCIENTIFIQUES ÉMIS EN 1877. 153

papiers de bord. Il n'est autorisé à se livrer à une recherche du navire que si les papiers de bord donnent lieu de soupçonner là fraude ou fournissent la preuve de celle-ci, ou s'il y a des motifs sérieux de présumer la présence à bord d'objets destinés à la guerre.

3. — Projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes (1).

L'Institut déclare que le système actuel des tribunaux et de l'administration de la justice en matière de prises est défectueux, et considère comme urgent de porter remède à cet état de choses par une nouvelle institution internationale. Il est d'avis qu'il y a lieu :

1) de formuler par traité les principes généraux en matière de prises ;

2) de remplacer les tribunaux jusqu'ici exclusivement composés de juges appartenant à l'État belligérant par des tribunaux internationaux qui donnent aux particuliers intéressés de l'État neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial ;

3) de s'entendre sur une procédure commune à adopter en matières de prises.

Toutefois l'Institut croit devoir déclarer que dès à présent il considérerait comme un progrès l'institution de tribunaux mixtes soit de première instance, soit d'appel, sur les bases du projet élaboré par M. Westlake.

(1) V. ci-dessus pp. 113-130.


154 2me PARTIE — SESSION DE ZURICH.

4. — Application du droit des gens à la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie(1).

Observations et voeux délibérés par l'Institut de droit international, en séance du 12 septembre 1877.

L'Institut de droit international, réuni en session ordinaire à Zurich, déclare qu'il approuve, et ratifie de la manière la plus complète, « l'Appel aux belligérants et à la presse » publié en son nom par son bureau, sous la date du 28 mai dernier (2).

S'inspirant de la pensée qui a dicté cet acte, l'Institut croit ne pas pouvoir clore la présente session sans élever de nouveau la voix en faveur du droit et de l'humanité. Déterminé cependant à se limiter au rôle qui lui revient, l'Institut n'émettra pas d'opinion collective sur les faits qui ont amené la guerre actuelle entre la Russie et la Turquie, ni sur les mesures à prendre pour donner satisfaction, par la voie des traités, aux intérêts légitimes engagés dans la lutte. C'est du droit international positif, obligatoire pour tous, et non des solutions de la politique ou de la diplomatie, — c'est spécialement des lois de la guerre, exactement définies par l'acte du 28 mai, de leur reconnaissance et de leur application, que l'Assemblée croit pouvoir s'occuper utilement. Même dans cette sphère limitée, elle s'abstiendra de toute appréciation qui ne serait pas fondée sur des preuves irrécusables..

De part et d'autre, les belligérants s'accusent de méconnaître les lois de la guerre. Chaque jour nous apporte le récit détaillé de nouvelles horreurs. Malheureusement, s'il faut reconnaître que la plupart de ces faits honteux pour notre siècle, alarmants

(1) V. ci-dessus pp. 132-142.

(2) V. ce document ci-dessus pp. 132-137.


VOTES SCIENTIFIQUES ÉMIS EN 1877. 155

pour l'avenir, ne sont que trop réels, — les moyens de rechercher la vérité au sujet de chaque cas particulier font le plus souvent défaut.

Il ne peut donc s'agir pour l'Institut de se livrer à une enquête impossible, sur un nombre chaque jour croissant d'allégations passionnées. Mais il est une autre question qu'une association de jurisconsultes, fondée pour « favoriser le progrès du droit international, » a le devoir de se poser et les moyens de résoudre. C'est celle de savoir jusqu'à quel point des mesures ont été prises par les belligérants pour assurer, autant que possible, la connaissance et l'observation des lois de la guerre par leurs armées respectives.

Voici à cet égard les faits constatés.

Presque au moment où paraissait : « l'Appel aux belligérants et à la presse, » un ukase impérial du 12/24 mai 1877 prescrivait à toutes les autorités civiles et militaires de l'Empire russe l'observation, non-seulement de la convention de Genève de 1864 et de la déclaration de St.-Pétersbourg de 1868, mais aussi des principes proclamés par la conférence de Bruxelles de 1874.

Les mêmes conventions et les mêmes principes ont été portés à la connaissance des troupes russes au moyen d'une sorte de catéchisme militaire, par demandes et réponses, publié le 1/13 juin 1877 dans le « recueil militaire russe», organe officiel du Ministre de la guerre. Cette publication a été tirée à plusieurs milliers d'exemplaires et distribuée dans l'armée active.

Le gouvernement russe a enfin publié, le 10/22 juillet 1877, un « Règlement sur les prisonniers de guerre », qui sanctionne comme prescriptions obligatoires pour ses armées les règles les plus humaines du droit des gens.

En regard de ces actes, qui prouvent tout au moins les


156 2me PARTIE SESSION DE ZURICH.

efforts faits par la Russie pour enlever à ses soldats tout prétexte d'ignorance, et leur présenter l'observation des lois de la guerre comme faisant partie de leurs devoirs professionnels, l'Institut a le regret de devoir constater qu'aucun acte officiel émané du gouvernement turc, n'a eu pour objet de porter d'une manière précise à la connaissance des troupes turques le droit coutumier, notamment les prescriptions de ce droit formulées dans le projet de déclaration de Bruxelles.

En est-il du moins différemment en ce qui concerne le droit écrit, c'est-à-dire la convention de Genève? Malheureusement non. Le texte même de ce traité vient seulement d'être traduit en langue turque pour la première fois, à la suite des représentations de plusieurs puissances neutres, signataires du même acte. Il n'est pas téméraire d'affirmer que les troupes turques ignoraient leurs obligations à cet égard, quand on voit le Gouvernement turc lui-même s'y méprendre. On lit, en effet, dans une lettre adressée le 16 novembre 1876 par Safvet Pacha, ministre des affaires étrangères, au conseil fédéral suisse, la phrase suivante : « comme signataire de la Convention de Genève, la Turquie a pris l'engagement de respecter et de protéger les ambulances de la Société de la Croix Rouge, en même temps qu'elle a acquis le droit de former elle-même des Sociétés ayant le même objet et régies par les mêmes règles ! » On sait que, dans la convention de 1864, il n'est pas même question de sociétés de ce genre.

On peut s'étonner aussi que la Porte, signataire de la Convention de Genève dès le 5 juillet 1865, et l'ayant tacitement ratifiée par le silence de ses représentants à Bruxelles en 1874, ait attendu la fin de 1876, pour s'apercevoir que la Croix Rouge « blesse les susceptibilités du soldat musulman. » (Dépêche précitée du 16 novembre.)]

Il est vrai que, le 13 juin 1877, le Gouvernement turc, après


VOTES SCIENTIFIQUES ÉMIS EN 1877. 157

avoir commencé par substituer de sa propre autorité le Croissant à la Croix Rouge dans ses ambulances, a affirmé par une autre dépêche au Gouvernement fédéral suisse, que des instructions formelles venaient d'être données aux troupes ottomanes pour respecter la Croix Rouge des Russes.

L'Institut, tout en se félicitant de cette reconnaissance d'une obligation internationale, regrette de ne connaître ni la teneur, ni la date des instructions en question. Il ne peut d'ailleurs s'empêcher de faire remarquer que, plus de deux mois après la dépêche du 13 juin, l'Allemagne et plusieurs autres puissances signataires de la Convention de Genève se sont vues dans la nécessité de rappeler la Turquie à l'observation de ses engagements contractuels.

L'Institut n'a pas à se demander s'il entre dans la pensée de l'un des belligérants de violer ou de laisser violer par ses troupes les lois de la guerre. Mais, en-dehors de la question de bonne foi, il y a une question de responsabilité qui peut résulter soit de la négligence dans l'instruction des troupes, soit de l'emploi de hordes sauvages, non susceptibles de faire une guerre régulière. Il incombe à des États qui se disent civilisés et font partie du concert européen, de repousser entièrement l'emploi de pareils auxiliaires. Un Gouvernement qui leur devrait son triomphe, se mettrait lui-même hors la loi internationale. Il deviendrait responsable de tous ces mauvais instincts qu'il n'aurait pas comprimés, de cette barbarie contre laquelle il n'aurait pas réagi.

L'Institut ne saurait donc considérer comme une excuse valable celle qui consisterait à rejeter sur des troupes irrégulières, Bachi-Bozouks, Tcherkesses, Kurdes ou autres, la responsabilité de cruautés avérées. Si ces troupes sont absolument incapables de se conduire comme des êtres humains et raisonnables, le fait seul de les employer est, comme l'enseigne depuis longtemps


158 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

l'unanimité des auteurs, une infraction grave aux lois de la guerre. Si cette incapacité absolue n'existe pas, c'est au belligérant qui utilise leurs services à les régulariser.

L'Institut est loin, en signalant ces abus, et en protestant contre leur maintien, de vouloir aggraver les divisions et appeler des représailles stériles. Animé d'un ardent amour de paix et de justice, l'Institut entend uniquement user de toute l'influence qu'il peut devoir à son organisation, à ses antécédents, aux études spéciales de ses membres, pour indiquer ce qui, d'après lui, serait de nature à empêcher les guerres modernes de présenter, à côté des plus nobles exemples de courage, de patriotisme et de charité, le spectacle dégradant de la férocité et de la bestialité poussées jusqu'à leurs dernières limites.

C'est dans cet esprit que l'Institut émet les voeux suivants :

1° Que, comme complément à l'oeuvre commencée à Bruxelles en 1874 et conformément aux conclusions adoptées par l'Institut à La Haye en 1875, les divers États s'obligent contractuellement à l'observation de certaines lois et coutumes de la guerre ;

2° Que les lois et coutumes de la guerre, à formuler par traité, soient par cela même considérées comme placées sous la sauvegarde de l'ensemble des États européens, et que ceux-ci, en Tue d'éclairer l'opinion, développent, s'il se peut, l'institution des attachés militaires chargés de suivre les armées belligérantes, et de renseigner leurs gouvernements sur lés infractions graves qu'ils constateraient contre les lois de la guerre. — Un excellent exemple est donné dans ce sens par la publication que le gouvernement anglais a faite des rapports du colonel Wellesley ;

3° Que les divers gouvernements prennent toutes les mesures nécessaires pour porter ces lois et coutumes à la connaissance individuelle des officiers et des soldats qu'ils emploient à leur service ;

4° Que comme mesure d'application garantissant la réalité des;


VOTES SCIENTIFIQUES ÉMIS EN 1877. 159

informations spéciales données tout au moins aux chefs de corps, chaque officier, avant d'entrer en campagne, signe un procèsverbal constatant que lecture lui a été donnée d'une instruction relative aux lois et coutumes de la guerre, et que, en outre, il a reçu un exemplaire de cette instruction.

5.— Civilisation de l'Afrique centrale. — Résolution votée en séance du 13 Septembre 1877 (1).

L'Institut de droit international, réuni à Zurich, félicite et remercie S. M. le roi des Belges de Sa haute et généreuse initiative dans la création de l'oeuvre pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale. L'Institut se réjouit de l'empressement avec lequel toutes les nations, et la Belgique en particulier, ont répondu à l'appel du roi. Il espère que les difficultés inséparables d'une pareille entreprise seront victorieusement surmontées, qu'un de ses résultats les plus glorieux sera de contribuer à la suppression de l'esclavage des nègres et que, de leur côté, les Puissances européennes s'entendront pour exercer une surveillance sévère afin d'enlever à la traite africaine ses derniers débouchés.

6. — Réglementation internationale des transports par chemins de fer. — Résolution votée en séance du 13 septembre 1877 (2).

L'Institut de droit international, réuni à Zurich, applaudit à, l'idée émise par MM. de Seigneux, de Genève, et le Dr Christ, de Bâle, de régler par voie de traités les questions relatives aux transports internationaux par chemins de fer, et il applaudit à la démarche faite par le gouvernement fédéral suisse auprès des

(1) V. ci-dessus, p. 142.

(2) V. ci-dessus, p. 143.


160 2me PARTIE. — SESSION DE ZURICH.

autres États en vue de provoquer une entente à ce sujet. Il recommande à toute l'attention des jurisconsultes le projet de convention internationale communiqué par le gouvernement fédéral aux autres puissances, ainsi que les observations critiques formulées sur ce sujet par M. le Dr Eger, de Breslau. Il charge enfin M. le professeur Bulmerincq de préparer sur ce point, avant la prochaine session, un rapport qui sera publié d'avance par la Revue de droit international, organe de l'Institut.

7. — Arbitrage international. — Clause compromissoire. — Résolution votée en séance du 12 septembre 1877(1).

L'Institut de droit international recommande avec instance d'insérer dans les futurs traités internationaux une clause compromissoire, stipulant le recours à la voie de l'arbitrage en cas de contestation sur l'interprétation et l'application de ces traités:

L'Institut propose en même temps, en considération de la difficulté que les parties pourront avoir à s'entendre, préalablement sur la procédure à suivre, l'addition, à la clause compromissoire, de la disposition qui suit :

Si les États contractants ne sont pas tombés d'accord préalablement sur d'autres dispositions touchant la procédure à suivre devant le tribunal arbitral, il y a lieu d'appliquer le règlement consacré par l'Institut dans sa session de La Haye, le 28 août 1875.

(1) V. ci-dessus, pp. 147-148.


161

III. — Notices biographiques et bibliographiques sur les membres de l'Institut (1).

ARNTZ (ÉGIDE RODOLPHE NICOLAS), à Bruxelles.

Né à Clèves (Prusse Rhénane) le 1er septembre 1812 ; a fait ses études aux universités de Munich, Jéna, Bonn, Heidelberg et Liége ; docteur en droit de l'université de Liége en 1835 ; avocat à la cour d'appel de Liége jusqu'en 1838 ; professeur de droit romain à l'université de Bruxelles de 1838 à 1848 ; membre de l'assemblée nationale de Berlin et de la deuxième chambre de Prusse en 1848 et 1849 ; professeur de droit civil et de droit naturel à l'université de Bruxelles depuis 1849, et en outre de droit public et international depuis 1850 ; associé de l'Académie royale de Belgique depuis 1876 ; membre de l'Institut de droit international depuis 1877.

PUBLICATIONS.

Divers articles do la Belgique Judiciaire, dont M. Arntz a eu la direction, notamment un travail étendu sur le traité de commerce du 10 novembre 1845 entre la Belgique et les États-Unis d'Amérique, et à celle occasion sur le droit des neutres.

(1) Nous mettons ci-après des notices sur les membres et associés admis dans l'Institut depuis la publication de l'Annuaire de 1877, et en outreles indications complémentaires que nous avons pu recueillir sur les membres et associés dont les notices figurent au précédent Annuaire. Nous comptons poursuivre chaque année le même travail.

L'Institut a perdu en 1877 deux membres, M. CAUCHY et M. WASHBURN. Nous donnons dans le présent Annuaire une notice sur ces deux hommes éminents. Au moment où nous rédigeons ces lignes, nous apprenons un décès nouveau : le comte SCLOPIS est mort à Turin le 8 mars de cette année.

M. DROUYN DE LHUIS a donné, à notre grand regret, sa démission de membre de l'Institut.

11


162 2me PARTIE.

De l'existence légale en Belgique des sociétés anonymes étrangères. (Consultation rédigée avec MM. L. Bustiné et J. Bartels, avocats). Bruxelles, 1846, in-8°.

Un grand nombre d'articles de fond dans le Journal du Palais, partie belge, années 1852 à 1854.

Cours de droit civil français, comprenant l'explication des lois qui ont modifié la législation en Belgique. — 2 forts volumes, 1860 à 1875.

Frécis méthodique des règlements consulaires de Belgique. Bruxelles, 1876.

De la situation de la Roumanie au point de vue du droit international, dans la Revue de droit international, T. IX, p. 18-48.

En langue allemande, eu 1848, et 1849 : Considérations sur la constitution prussienne abrogée le 5 décembre 1848.

ASCHEHOUG (THORKIL HALVORSEN), à Christiania. Annuaire de 1877, p. 143.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Norgens offentlige Ret (le droit public de la Norwège). — Deuxième partie, T. II, 1re et 2me livraison.

Om Retsforholdet mellem Naboeiendomme (sur les rapports de droit entre fonds voisins). — Christiania, 1877.

ASSER (TOBIE MICHEL CHARLES), à Amsterdam.

Annuaire de 1877, p. 144.

Élu vice-président de l'Institut de droit international à la session de La Haye en 1875. — Réélu à Zurich le 11 septembre 1877.

En vertu de la nouvelle loi sur l'enseignement, supérieur du 28 avril 1877, une chaire de droit international a été instituée à l'université d'Amsterdam. M. Asser en a été nommé titulaire.

BAR (C. L. DE), à Breslau.

Annuaire de 1877, p. 145.,

M. de Bar est actuellement recteur de l'université de Breslau.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

La personne extradée peut-elle être poursuivie à raison d'un fait punissable non prévu lors de l'extradition? Revue de droit international, T. IX (1877), p. 1 et suivantes.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 163

Die Deutsche Civilprocessordnung und der Entwurf der oesterreichischen Civilprocessordnung. Revue de Grünhut. Vienne, 1877.

BERNARD (MONTAGUE), à Overross, Ross (Herfordshire), et à

Oxford.

Annuaire de 1877, p. 146.

BESOBRASOFF (WLADIMIR), à St-Pétersbourg.

Annuaire de 1877, p. 146.

M. Besobrasoff a présenté le 25 mai 1877 à l'Académie impériale des sciences de St-Pétersbourg un rapport intitulé : L'Institut de droit international de 1873 à 1876.

BLUNTSCHLI (JEAN GASPARD), à Heidelberg.

Annuaire de 1877, p. 147.

Nommé en août 1877 par le gouvernement fédéral Suisse membre de la commission chargée de préparer un projet de code d'obligations pour la Suisse.

Membre honoraire de la Société Suisse des Juristes (1877).

Président de l'Institut de droit international jusqu'en septembre 1877. Élu premier vice-président le 11 septembre 1877, pour l'année 1877-1878.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Politik als Wissenschaft.— Stuttgart, 1876.

Die rechtliche Unverantwortlichkeit und Verantwortlichkeit des Papstes. — Nördlingen, 1876.

Même ouvrage traduit en français par M. Rivier sous ce titre : De la responsabilité et de l'irresponsabilité du pape dans le droit international. — Paris, 1877.

De la naturalisation en Allemagne d'une femme séparée de corps en France. — Paris, 1876.

Das Beutcrecht im Krieg und das Seebeuterecht insbesondere. — Eine völkerrcchtliche Untersuchung. — Nordlingen, 1878. — Traduction libre par M. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit international, IX, 508-557, X, 61-82, sous le litre de : Bu droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime.


164 2me PARTIE.

En outre, plusieurs articles dans la Geyenwart, dans la Deutsche Revue, dans la Revue de droit international, entre autres, dans le T. VII de cette dernière Revue, pp. 663-672.

Droit de la guerre et coutume de guerre à propos des attaques du colonel Rüstow contre le droit des gens.

BROCHER (CHARLES ANTOINE), à Genève.

Annuaire de 1877, p. 148.

Membre de la commission chargée par le gouvernement fédéral Suisse d'élaborer un projet de code d'obligations pour la Confédération.

PUBLICATIONS NOUVELLES : Avis en droit délivré à la compagnie du chemin de fer central suisse. — Genève, 1877. Nouveau traité de droit international privé. — Genève, Paris, 1876.

BROCHER (HENRI), à Genève.

Né à Genève le 10 octobre 1835 ; a suivi la carrière commerciale jusqu'en 1861 ; docteur en droit de Berlin en 1864; PrivatDocent pour l'économie politique au Polytechnicum et à l'université de Zurich en 1865 et 1866 ; professeur de philosophie du droit, d'histoire du droit et de droit romain de 1866 à 1874 à l'académie de Lausanne, et depuis 1874 à l'université de Genève; membre correspondant de l'Académie de jurisprudence et de législation de Madrid ; associé de l'Institut de droit international depuis 1877.

PUBLICATIONS :

De operis libertorum, diss. inaug. Berlin, 1864.

Vers la même époque, collaboration à la 1re édition du Droit des neutres sur mer de L. Gessner.

Dans le Staats-Lexicon de Wagener, les articles : Wechsel, Wechsel-Recht, Hypotheken, Hypotheken-Banken

De l'Enseignement du Droit Romain. — Lausanne, 1867.

L'économie naturelle et l'économie monétaire. — Lausanne, 1869, publié d'abord dans la Bibliothèque Universelle.

M. H. Brocher a donné à la Revue de théologie et philosophie, qui se publie à Lausanne chez M. Bridel, indépendamment de plusieurs articles bibliographiques, une série d'Études relatives à plusieurs points de la philosophie du droit, et intitulées :


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 165

Le problème de la liberté ;

Le chemin de la vérité;

La morale expérimentale et sa méthode ;

Le droit, ses motifs, ses moyens et ses règles.

En 1871 a paru dans la Revue des Deux Mondes un article de M. Brocher intitulé • La théocratie dans la Rome ancienne.

En 1872 et 1873, dans la Revue de Droit international, une série d'articles sur les Principes naturels du Droit de la guerre.

En 1877, dans la même Revue, pp. 578 et ss., un article sur le droit coutumier et la philosophie du droit, destiné a servir d'introduction à un ouvrage en préparation intitulé : Les révolutions du droit.

M. Henri Brocher a encore fourni a la Revue générale du Droit d'Ernest Thorin, dont il est l'un des directeurs, une série d'articles sur les Origines de la procédure civile.

BRUSA (EMILIO), à Amsterdam.

Né le 9 septembre 1843 à Ternate, province de Côme ; docteur en droit de l'université de Pavie en 1865 ; avocat à Milan jusqu'en novembre 1871 ; professeur de droit international et de philosophie du droit à l'université de Modène; depuis 1877, professeur de droit pénal et de procédure pénale à l'université d'Amsterdam ; membre correspondant de l'Académie de législation de Toulouse ; membre honoraire de la Société Suisse des Juristes ; secrétaire-adjoint de la commission de révision du projet de code pénal italien ; associé de l'Institut de droit international depuis 1877.

PUBLICATIONS :

Sulla classazione del duello, dissertation publiée en 1865 dans le Monitore déi Tribunali de Milan.

Studi sulla recidiva, vol. 1,169 pp. — Milan, 1866.

Sulla sorveglianza speciale della polizia, la liberazione preparatoria e l'ammonizione repressiva. — Milan, 1866 (Extrait du Monitore de' Tribunali).

Ilcodice penale Zurighese, con un' introdusione critica e note di legislazione comparata. Venise, 1873. — Un vol. de 153 pp. (Introduction) et CXII (code et notes.

Lezione di diritto costituzionale di L. CASANOVA, con introduzone e note copiosissime di E. BRUSA. — Florence, 1875, II vol.

Lezioni di diritto internationale di L. CASANOVA, con studi critici premessi a modo d'introduzione e note copiosissime di E. BRUSA. — Florence, 1876, II vol.


166 2me PARTIE.

Les récidivistes. Toulouse, 1876.

Qual' è miglior mezzo per combattere la recidiva? Rome, 1876. (Mémoire destiné au congrès pénitentiaire international de Stockholm).

Pareri sul processo Arnim (Extrait de la Rivista penale). Venise, 1875.

La proposta di una dottrina di prattica legislativa (Extrait des Annali di Glurisprudenza). Florence, 1873.

Sulle recenti riforme del giuri e della procedura avanti le Assise in Italia (Extrait de a Giurisprudenza italiana). Turin, 1874-1875.

Caso singulare di confiitto di differenti leggi penali in uno stesso stato (Extrait de la Giurisprudenza italiana). Turin, 1875.

M. Brusa est auteur d'un grand nombre d'articles dans divers recueils périodiques, notamment dans le Monitore dei Tribunali, les Annali di Giurisprudenza, la Rivista penale, l'Archivio gluridico.

I segreti politici, 1877. — (Extrait de la Rivista penale).

L'ultimo progetto di codice penale olandese, traduzione illustrata e studi. — Bologna, 1878.

BULMERINCQ (AUGUSTE), à Wisbaden. Annuaire de 1877, p. 149.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Dans la Gazette d'Augsourg:

Die Agrarier als politische Partei. 1876, I, n°175; II, n° 176.; III, n° 177.

Die Entwickelung und Bedeutung der politischen und nicht politischen Parteien in England, Frankreich und Deutschland. - 1876, I. n° 256; II, n°272, III, n°275.

Dans HOLTZENDORFFS Jahrbuch für Gesetzegebung im deutschen Reich. I. Jahrg. Heft 3:

Die Lehre und das Studium des Völkerrechts an den Hochschulen Deutschlands und die

Betheiligung der Deutschen an der Völkerrechtsliteratur neuerer Zeit.

Dans la Kritische Vierteljahrsschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft, de Pözl et Brinz, T. XIX, 4me livr., 1877, divers comptes-rendus, entre autres celui de l'Annuaire, sous le titre : Zur Literatur des Völkerrechts.

Même Revue, neue Folge, T. I, 1878, livr. I, pp. 30-49 : Aufgabe und Verhandlungen des in Gent im J. 1873 gegründeten Institut de dr. int. sowie dessen Ergebnisse

für Theorie und Praxis des Völkerrechts.

Même Revue, ibid., pp. 74-99, comptes-rendus d'ouvrages récents de MM. Neumann,

Bluntschli, Eger.

Dans la Neue Frankfurter Presse:

Die Bedeutung des Völkerrechts-Instituts für die Beziehungen der Staaten und für

Theorie und Praxis des Völkerrechts. - 1877, I, nos 270 et 271.

En outre, en 1877 et 1878 divers articles sur la question d'Orient, notamment, en

1877, nos 285, 286 et 293, et 1878, n°15.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 167

Dans le Rheintscher Kurier, 1877,11° 220, un article: die Versammlungen des Institut de droit international in Zürich.

Dans la Revue de droit international, T. IX, 1877, pp. 361-379 : La politique et le droit dans la vie des Etats.

CALVO (CHARLES), à Paris. Annuaire de 1877, p. 150.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

L'instruction dans la république argentine.— Étude de législation et de statistique comparées. — Revue de droit international, T. VIII. 1876.

Recueil historique complet des Traités, Conventions, Capitulations, Armistices, Questions

de limites et autres Actes diplomatiques de tous les Etats de l'Amérique latine, compris

entre le golfe du Mexique et le cap Horn, depuis l'année 1493 jusqu'à nos jours, précédé

précédé mémoire sur l'état actuel de l'Amérique, de tableaux statistiques, d'un

dictionnaire diplomatique et d'une notice historique sur chaque traité important.

Cet ouvrage est divisé en trois périodes.

La première période embrasse l'époque coloniale. Elle forme 11 volumes in-8; les quatre derniers contiennent les anciennes questions de limites entre l'Espagne et le Portugal, et un répertoire de documents et cartes Inédits sur la même matière.

La seconde s'étend depuis la révolution jusqu'à la reconnaissance de l'indépendance. Elle comprends volumes correspondant aux années 1808-1819.

La troisième commence à la reconnaissance de l'indépendance et arrive jusqu'à nos jours.

En préparation : la 3me édition du Traité de droit international théorique et pratique.

CLUNET (EDOUARD), à Paris. Annuaire de 1877, p. 151.

DEMANGEAT (CHARLES), à Paris.

Né le 2 septembre 1820 à Nantes; a obtenu en 1842 le premier prix au concours ouvert entre les docteurs de la faculté de droit de Paris ; suppléant dans cette faculté en 1852 ; chargé du cours de droit romain en 1856; professeur titulaire en 1862; officier de l'instruction publique en 1867 ; conseiller à la cour de cassation en 1870; membre de l'Institut de droit international en 1877.


168 2me PARTIE.

PUBLICATIONS :

Histoire de la condition civile des étrangers en France, 1844.

Deux éditions annotées du Traité de droit international privé Je Foelix, année; 1858 et 1866.

La Revue pratique de droit français a été fondée par M. Demangeat en 1856; il l'a toujours dirigée et y a fait paraître plusieurs articles. Elle forme aujourd'hui 43 volumes.

Des obligations solidaires en droit romain, 1858.

De la condition du fonds dotal en droit romain, 1860.

Cours élémentaire de droit romain, 3 éditions, 1863, 1867 et 1875.

Cours de droit commercial de M. Bravard, publié, annoté et complété par M. Demanget. Six volumes; années 1863 à 1875.

DEN BEER PORTUGAEL (JACOBUS CATHARINUS CORNELIS),

à La Haye.

Annuaire de 1877, p. 152.

Lieutenant-colonel, intendant-en-chef de l'armée des PaysBas, à La Haye.

ESPERSON (PIERRE), à Pavie. Annuaire de 1877, p. 153.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima. — Vol. II, parte 2. — Giurisdizione internazionale marittima. — Milan, 1877.

FIELD (DAVID DUDLEY), à New-York. Annuaire de 1877, p. 154.

PUBLICATIONS :

De la possibilité d'appliquer le droit international européen aux nations orientales. — Revue de droit international, T. VII. 1875. International Code, 2e Édition. — New-York et Londres, 1876. Dans le Albany Law Journal 1877 : American contributions to international law.

FIORE (PASCAL), à Turin. Annuaire de 1877, p. 155.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 169

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Effetti internazionali delle sentence e degli atti. — Parle 2. Materia penale. — Pise, Rome, etc, 1877.

Diritto pubblico internazionale (Diritto di pace). — 2me édition. — Vol. I, Turin, 1878.

GESSNER (Louis), à Berlin. Annuaire de 1877, p. 155.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Kriegführende und neutrale Mächte. - Ein Beitrag zur Reform des internationalen Rechts in Kriegzeiten. - Berlin,

Divers articles sur le droit international dans la Allgemeine Norddeutsche Zeiting, la Gegenwart, etc.

GOLDSCHMIDT (LEVIN), à Berlin. Annuaire de 1877, p. 156.

PUBLICATION NOUVELLE : Das dreijährige Studium der Rechts und Staats-Wissenschaften. - Berlin, 1878.

GOOS (CHARLES), à Copenhague.

Né dans l'île de Bornholm (Danemark) le 3 janvier 1835 ; professeur à l'université de Copenhague depuis 1861 (philosophie du droit, droit pénal, droit international) ; membre élu et référendaire du sénat académique; éditeur de l'Annuaire de l'université de Copenhague; membre honoraire de la cour suprême; membre de la commission pour la préparation d'un nouveau code de procédure, travail achevé en 1877 ; membre et vice-président pour le Danemark de l'association pour la réforme et la codification du droit international ; docteur en droit honoris causa de l'université d'Upsal (jubilé de 1877) ; membre de l'Institut de droit international depuis 1877.


170 2me PARTIE.

PUBLICATIONS :

Droit pénal : Monographie sur le vol.

Introduction au droit pénal du Danemark (y compris les relations du droit pénal avec le droit international). Procédure pénale : Les questions principales actuelles de la procédure criminelle.

Monographie sur le jury. Droit civil : Le droit de succession de l'époux.

La situation légale de la femme en Danemark. Deux Comptes-rendus critiques des travaux de l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, congrès de La Haye et de Brême.

M. Goos a publié et annoté en collaboration avec M. Krieger, ancien ministre d'État, un Précis du droit des gens, manuel pour les étudiants, ouvrage posthume de son prédécesseur à l'université, M. Bornemann.

Il a participé à la publication des ouvrages de M. Bornemann sur le droit pénal et la philosophie du droit, et des ouvrages posthumes de M. le professeur Holck sur le droit public du Danemark.

HALL (WILLIAM EDWARD), à Londres. Annuaire de 1877, p. 157.

PUBLICATION NOUVELLE : En préparation pour 1878 un ouvrage intitulé : International Law.

HEFFTER (AUGUSTE GUILLAUME), à Berlin. Annuaire de 1877, p. 157.

HOLLAND (THOMAS ERSKINE), à Oxford.

Annuaire de 1877, p. 158.

M. Holland est actuellement docteur en droit civil.

PUBLICATIONS :

La publication des Select Titles continue. La traduction italienne de l'Inaugural lecture n'a pas encore paru.

The Brussels Conference of 1874 and the diplomatie attempts to mitigate the rigour of warfare. Oxford, 1876.

The Treaty relations of Russia and Turkey from 1774 to 1853. London, 1877.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 171

Alberici Gentilis De Jure Belli edidit T. E. Holland. Oxon. typis academicis. The Elements of Jurisprudence. Oxford. (En préparation.)

HOLTZENDORFF (le baron JOACHIM GUILLAUME FRANÇOIS PHILIPPE de), à Munich.

Annuaire de 1877, p. 158.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Handbuch des deutscken Strafrechts in Einzelbeitagen. — IVter Supplem. Band.— Berlin, 1877. Handbuch des deutschen Strafprozessrechts. Berlin, 1877.

KAMAROWSKY (le comte LÉONIDE), à Moscou. Annuaire de 1877, p. 160.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Les trois premières années de l'Institut de droit international, 1873-1876 (publié dans la Revue « Le Messager russe », 1876).

Index des principaux ouvrages et des articles dans le domaine du droit international moderne. Moscou, 1876.

De la littérature contemporaine du droit international en Russie. — Revue de droit international, 1876, n° II.

KAPOUSTINE (MICHEL), à Jaroslaf.

Né à Ekaterinoslaf (Petite Russie), en 1828; docteur en droit international; professeur à l'université de Moscou de 1853 à 1870 ; dès lors professeur de droit international et le premier directeur de l'école de droit de Jaroslaf, avec rang de conseiller privé; membre de l'Institut de droit international depuis 1877.

PUBLICATIONS ;

(En russe.) Les relations diplomatiques entre la Russie et l'Europe occidentale à la fin du XVIIIe siècle. 1852. Des prises maritimes pendant la guerre de Crimée. 1856. Le Droit international (3 livraisons). 1857-1860. Le principe de nationalité. 1863.


172 2me PARTIE.

Histoire du droit européen. 1866.

Encyclopédie du droit. Partie générale. 1868-1869.

Histoire du droit chez les peuples anciens. 1875.

Le droit international. 1874.

Le droit d'intervention. 1876.

KOENIG (CHARLES GUSTAVE), à Berne.

Annuaire de 1877, p. 160.

M. Koenig a été promu au doctorat en droit, honoris causa, par la Faculté d'Upsal, le 7 septembre 1877. Il est président de la Société Suisse des Juristes, et chargé de la rédaction d'un nouveau code civil pour le canton de Berne.

LANDA Y ALVAREZ DE CARVALLO (NICASIO DE), à Pampelune.

Pampelune.

Annuaire de 1877, p. 161.

PUBLICATIONS NOUVELLES : El derecho de la guerra conforme à la moral. — 3a edicion. — Pampelune, 1877.

LAURENT (FRANÇOIS), à Gand.

Annuaire de 1877, p. 161.

M. Laurent est correspondant de l'Académie royale de Belgique.

PUBLICATIONS NOUVELLES : Principes de droit civil. — Vol. XXI — XXXI.

LAVELEYE (EMILE LOUIS VICTOR DE), à Liège.

Annuaire de 1877, p. 162.

M de Laveleye est membre de l'Académie royale des Lincei et de l'Institut national génevois.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 173

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Discours prononcé à l'Académie de Belgique, le 15 mai 1877, sur : Le respect de la propriété privée en temps de guerre. L'Afrique centrale et la conférence géographique de Bruxelles. Bruxelles, 1878.

LAWRENCE (WILLIAM BEACH), à Ochre Point, New Port, Rhode Island, États-Unis de l'Amérique du Nord.

Annuaire de 1877, p. XVI.

Voici la liste des travaux de M. Lawrence, publiés dans Albany Law Journal.

Vol. II. —The marriage Law of varions countries as affecting the property of married women (M. Lawrence's speech Bristol Congress, Octobre 1869), p.281-288.

Notice sur l'étude des législations comparées, by Mr Lawrence, p. 464.

Vol. IV. — Notice of Disabilities of American women married abroad foreign Treaties of the United States in conflict with States Laws relating to the transmission of property to aliens, p. 344.

Vol. V. — Notice of Passage of the Law removing disabilities in transmission of property of women married to aliens, p. 228.

Vol. VI. — W. B. Lawrence on the Alabama claims, notice from London Law Magazine, p. 344.

Vol. VII. — On International Code, letter, May 14, 1873, by W. B. Lawrence to David Dudley Field, p. 377.

Vol. VIII. — Establishment of the Institut of International Law, letter 29 Aug. 1873, to Rolin-Jaequemyns, p. 230.

Correspondence of W. B. Lawrence with the late judge Nelson on case of the Circassian, 14 Dec. 1873, p. 409.

Belligerent and Sovereign Rights in relation to neutrals, from the argument of Mr William Beach Lawrence before the mixed Commission of British and American clainis in the case of the Circassian, p. 113.

The Law of Blockade from the argument of Mr W. B. Lawrence as above., p. 129.

Vol. X. — Letters from Mr W. B. Lawrence, July 22 1874, declining to be a membre of International Code Committe as inconsistent with his duties as member of the Institut, p. 79.

XI. — International Law. The three rules. Arbtration. International Law of marriage. Letters from W. B. L., Aug. 15 1874, to Rolin-Jaequemyns, p. 28.

Reference to letter of Mr Lawrence of procceding week, p. 37.

Review of Rhode Island Reports vol. X, argument in case of Lawrence vs Staigg, p. 288.


174 2me PARTIE.

Vol. XII. — Lawrence vs Dan (notice of), p. 103.

Foreign Consuls and the constitutional right to sue in United Stated Courts, Nov. 16 1875, p. 327.

Vol. XIV. — Notice of letter of Hon.W. B. L., July 25.1876, p. 80.

The Extradition Treaty, letterfrom W. B. L., as above, p. 85.

Vol. XV. — Letter of Hon. W. B. L., March 10, 1877. On extradition, 224.

Vol. XVI. — Letter of Aug. 101877, notice on, the Institut of International. Law, p. 125-130.

Letter Nov. 121878, on Extradition by W. B, L., p. 34l. » " 28 » » » " p 405.

LE TOUZÉ (CHARLES ADOLPHE), à Paris. Annuaire de 1877, p. 163.

LOENING (EDGAR), à Dorpat.

Annuaire de 1877, p. 163.

M. Loening est depuis mars 1877 professeur ordinaire de droit public et international à l'université de Dorpat.

PUBLICATION NOUVELLE : Histoire du droit ecclésiastique en Allemagne (en allemand). 2 vol. Strasbourg, 1878.

LORIMER (JAMES), à Edimbourg. Annuaire de 1877, p. 164.

PUBLICATIONS NOUVELLES:

English and foreign jurists and international jurisprudence. — Introductory lecture. Edimbourg, 1875-1876.

Denationalisation of Constantinople and its devotion to international purposes. —Introductory lecture. Edimbourg, 1876-1877.

Does the Coran supply an ethical basis on which a political superstructure ean be raised? — Introductory lecture. Edimbourg, 1877-1878.

Le problème final du droit international (Dans la Revue de droit international, T. IX, 1877, pp. 161 et ss).

En préparation : la 2e édition des Institutes of Law, et une traduction française du même ouvrage.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 175

LUCAS (CHARLES JEAN MARIE), à Paris.

Annuaire de 1877, p. 164.

Nous ajoutons à la notice sur la vie si remplie de M. Lucas quelques renseignements complémentaires qui seront sans doute bien accueillis des lecteurs de l'Annuaire.

M. Lucas a été promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur, en reconnaissance de ses services administratifs.

M. Lucas avait débuté avec succès au barreau de Paris, lorsque le double concours ouvert à la fois par la Société de la morale chrétienne, à Paris, et le comte de Sellon, à Genève, en 1826, donna carrière à sa vocation innée pour l'étude et la réforme du droit criminel. Les deux jurys de Paris et de Genève décernèrent à l'unanimité le prix des deux concours au mémoire sur le Système pénal et répressif en général et la peine de mort en particulier, en déclarant que cet ouvrage était appelé à exercer de l'influence sur la réforme de la législation criminelle. Cet ouvrage proposait les deux réformes auxquelles M. Lucas allait désormais vouer sa vie, l'abolition de la peine de mort et la réforme des prisons, qu'il désignait et caractérisait par le nom de réforme pénitentiaire. Mais ce fut à la seconde qu'il crut plus logique de consacrer d'abord ses efforts et ses travaux. Dès 1829 il publia l'ouvrage en trois volumes sur le Système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, auquel l'Académie française décerna le grand prix Montyon. II. fit suivre la dédicace de cet ouvrage aux deux Chambres législatives de pétitions successives qui leur étaient adressées sur la nécessité d'adopter un système pénitentiaire.

La réforme pénitentiaire, à laquelle il avait donné en 1829 sa première histoire, reçut de lui, en 1836, sa première théorie, dont la publication en trois volumes lui valut, à l'âge de 33 ans, son élection de membre de l'Institut de France, dont il est aujourd'hui l'un des doyens.


176 2me PARTIE.

C'est à lui qu'est due l'heureuse idée des voitures cellulaires pour le transport des prisonniers entre les différents établissements de détention.

La notice bibliographique qui suit constate l'active impulsion que,' par ses communications à l'Institut de France et ses diverses publications, M. Lucas a imprimée, à partir de 1865, à l'abolition de la peine de mort; il est ainsi devenu aujourd'hui, en Europe, le chef du mouvement abolitioniste.

C'est au mois d'avril 1877 que s'est accomplie pour M. Lucas sa cinquantaine scientifique, qui a été l'occasion de notices biographiques sur ses travaux dans diverses revues, et de hautes marques de distinction, parmi lesquelles la presse a mentionné la décision du roi d'Italie, dont les considérants, plus honorables encore que la croix de commandeur de l'ordre de la Couronne, étaient ainsi conçus : « Prenant en considération les » services rendus aux sciences du droit criminel et du droit des » gens, Sa Majesté a voulu honorer une noble vie consacrée sans » interruption à éclairer, avec une incontestable supériorité de » talent, les problèmes les plus difficiles qui s'agitent pour la » codification de la législation criminelle, au double point de vue » de la justice et de l'humanité. »

PUBLICATIONS :

Abolition de la peine de mort.

Du système répressif en général et de la peine de mort en particulier, 1827. Ouvrage couronné dans les deux concours ouverts sur la peine de mort par le comte de Sellon, à Genève, et la Société de la morale chrétienne, à Paris.

Recueil des débats législatifs en France sur la peine de mort, précédé d'une introduction. 1831.

Mouvement progressif de la question de l'abolition de la peine de mort en France, 1848.

Communications successives à l'Institut de France sur le programme, l'importance et les résultats du mouvement abolitionniste en Europe (Belgique, Suède, Portugal, Espagne, Suisse, Saxe, Autriche, Hollande, Prusse et la confédération de l'Allemagne du Nord) 1865-1873. Insérées dans le compte-rendu des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 177

Rapport à l'Institut sur le projet de code pénal italien, mai 1874. Inséré dans le compterendu des travaux de l'Académie.

Observations en réponse à la lettre adressée à M. Lucas par M. Vigliani, ministre de la justice en Italie. Insérées dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Communications successives à l'Institut sur la peine de mort et l'unification pénale en Italie. 1874-1877.

L'école pénale italienne. 1876.

L'isolement dans les prisons et le confinement cellulaire en remplacement de la peine de mort. 1877.

Rapport à l'Institut sur l'exposé des motifs, relatif au projet de code pénal révisé et à l'abolition de la peine de mort proposée par M. Mancini, ministre de la justice en Italie. 1877.

Régime pénitentiaire.

Du système pénitentiaire en Europe et aux Etats-Unis. 3 volumes, 1828-1830. Ouvrage auquel l'Académie française a décerné le grand prix Montyon.

Lettre à M. le baron de Gérando, conseiller d'État, sur le programme relatif à la fondation des établissements spéciaux pour les jeunes détenus et aux conditions du patronage à l'époque de leur libération. 1833.

De la réforme des prisons et de la théorie de l'emprisonnement préventif, répressif et pénitentiaire. 3 volumes, 1836-1838.

Allocution sur l'état des prisons à la Société de la morale chrétienne. Avril 1839.

Des moyens et des conditions d'une réforme pénitentiaire en France. Janvier 1840,

Exposé de l'état de la question pénitentiaire en Europe et aux États-Unis, suivi des observations de MM. de Tocqueville et Bérenger, 1844. Inséré dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Observations sur rétablissement permanent en Angleterre de la déportation et sur l'utilité de son établissement transitoire en France, 1855.

Communication à l'Institut sur la transformation de la colonie privée du Val d'Yèvre en colonie publique. 1873. Inséré dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Rapport à l'Institut sur la maison de correction de Gand et la maison cellulaire de Louvain, 1873. Inséré dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Rapport verbal sur les publications de la commission parlementaire d'enquête pénitentiaire et spécialement sur celle relative à l'éducation et au patronage des jeunes détenus par M. Félix Voisin, membre de l'assemblée nalionale, 1875. Inséré dans le compte rendu de l'Académie.

Rapport verbal sur la statistique pénitentiaire internationale, 1875. — Même compterendu.

Communication à l'académie sur l'Orphelinat agricole et l'utilité qn'il peut retirer de la colonie pénitentiaire du Val-d'Yèvre. —Même compte-rendu, 1876.

Rapport à l'Institut sur la statistique pénitentiaire de 1873. — Même compterendu,1876.

Rapport sur le futur congrès pénitentiaire de Stockholm. — Même compte-rendu, 1877.

12


178 2me PARTIE.

Allocution à la séance d'installation de la Société générale des prisons.- Insérée dans le bulletin de la société. Compte-rendu slénographique.

Rapport sur la transportation pénale, à l'occasion de l'ouvrage de M. Michaux, directeur des, colonies, sur la question des peines.1877.Compte-rendu de l'Académie.

Lettre à M. Faustin Hélie, membre de l'Institut, sur le double inconvénient de la prolongation de l'emprisonnement individuel et de l'agglomération de la population dans les établissements pénitentiaires. Oct. 1877. — Insérée, dans le Bulletin n°2 de la Société générale des prisons.

Rapport à l'Institut sur la fondation de la Société générale des prisons, à l'occasion de l'hommage de son bulletin. Dec. 1877.

Civilisation de la guerre.

nécessité d'un congrès scientifique international pour la civilisation de la guerre et la codification du droit des gens. 1872. - Inséré dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Lettre à M. Mignet, sur ce qu'on doit entendre par civilisation de la guerre. 1873. Insérée dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Discours prononcé le 31 mars 1873 à l'Institut des provinces, réuni à Pau pour sa 39e session, sur Henri IV et l'arbitrage international. Inséré dans le compte-rendu du Congrès.

Un voeu de civilisation chrétienne, adressé à l'Angleterre et aux États-Unis. Inséré dans la Revue chrétienne. Juin 1873.

De la substitution de l'arbitrage à la voie des armes, pour le règlement des conflits internationaux. Juin 1873. Inséré dans le compte-rendu des travaux de l'Académie. Réponse aux observations présentées par M. Baudrillart sur l'arbitrage international. Séance de l'Académie du 23 août 1873.

Lettre au peuple anglais sur l'arbitrage international (3 juillet 1873) à l'occasion de la prochaine motion de M. Henry Richard, membre du parlement anglais. Insérée dans le Times et autres journaux anglais et français.

Lettre au Journal des Débats sur l'importance du vote de la chambre des communes en faveur de la motion de M. Henry Richard, 14 juillet 1875. Insérée dans le Journal des Débats du 28 juillet.

La cause de l'arbitrage international devant le peuple des Etats-Unis. Lettre du

17 juillet 1873 à M. le docteur James B. Miles, membre de l'International code

committée. Insérée dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, août 1873.

La conférence internationale de Bruxelles sur les lois et coutumes de la guerre, 3e tirage,

septembre 1874.

Rapport à l'Institut sur la publication des actes de la conférence de Bruxelles, séance du 7 novembre 1874. Inséré dans le compte-rendu des travaux de l'Académie.

Les actes de la conférence de Bruxelles, mémoire à l'Institut aux séances des 15 et 22 mai 1875. Rapport à l'Institut sur l'Internationalisme, (par M. Marcoartu), novembre 1875. La civilisation de la guerre. Lettre à M. Rolin-Jacquemyns, 1877. — Insérée dans la Revue de droit international.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 179

LUEDER (CHARLES CHRÉTIEN JEAN FREDÉRIC LOUIS) , à Erlangen.

Né le 2 septembre 1834, à Celle (Hanovre) ; a fait ses études à Goettingue, Berlin et Paris ; docteur en droit à Goettingue en 1857; privat-docent, puis professeur extraordinaire aux universités de Halle et de Leipzig; professeur ordinaire à Erlangen depuis 1874 (droit pénal, procédure pénale, encyclopédie et méthodologie du droit, philosophie du droit, droit rural, droit international); membre du Spruchcollegium de cette université; membre de l'Institut de droit international depuis 1877.

PUBLICATIONS :

Plusieurs dissertations, articles et notices de critique sur des questions de droit privé, pénal et international dans l'Archiv für Strafrecht de Golldammer; dans le Gerichissaal; dans le Litterarisches Centralblall de Zarncke; dans le supplément scientifique de la Leipziger Zeitung, etc.

Das Souveränitätsrecht der Begnadigung, in 8°, 223 pp. — Leipzig, 1860.

Gustav. Geib. Sein Leben und Wirken, gr. 8, 104 pp. — Leipzig, 1864. Der Streit zwischen âem Prâsidenten des preussischen Abgeordnetenhauses und, dem Kriegsminister in der Sitzung vom 11 Mai 1863. Ein unparleiischcs Votum über die Frage, ob der Präsident des preussischen Abgeordnetenhauses berechtigt isl, vor dem Hause redende Minister in ihren Vorträgen zu unlerbrechen. — In-4, 20 pp. — Leipzig, 1863.

Bie Verbrechen gegen das Vermögen. — I. Die Vermögenbeschädigung. — In-4°, 199 pp. — Leipzig, 1867.

Grundriss su Vorleswngen über Deutsches Strafrecht. — gr. in-4°, 64 pp. — Leipzig, 1872. 2e édition, Erlangen.

Der neuste Codifications-Versuch auf dem Gebiete des Völkerrechts. — Kritiselie Bemerkungen zu den russischen Vorschlägen für den auf den 27 juli 1874 nach Brüssel cinberufenen internationalen Congress. — In-8°, 47 pp. — Erlangen, 1874.

Ueber die criminelle Bestrafung des Arbeitseontractbruches. — In-8°, 34 pp.

Die Genfer Convention. Historisch und kritisch-dogmatisch etc. — In-4,.444et LI pp. — Erlangen, 1876. — Ouvrage couronné en français sous le titre :

La convention de Genève au point de vue historique, critique et dogmatique. Traduit par les soins du comité international de la Croix Rouge.—Erlangen, Paris, Bruxelles, 1876.

Das Strafgesetzbuch für das Beutsche Reich v. 15 mai 1871 nach der Nouvelle v. 26 februar 1876. — Handausgabe. In-8° 199 pp. Ertangen, 1876.


180 2me PARTIE.

MAMIANI DELLA ROVERE (le comte TERENZIO) à Rome. Annuaire de 1877, p. 167.

MANCINI (PASCAL STANISLAS), à Rome.

Annuaire de 1877, p. 168.

Parmi les travaux législatifs considérables de M. Mancini, comme ministre de la justice garde-des-sceaux du royaume d'Italie, il faut citer spécialement l'impulsion donnée par lui aux. travaux préparatoires du code pénal et du code de commerce pour le royaume d'Italie.

Cf. l'article de M. Rolin-Jaequemyns dans la Revue de droit international, T. IX, 2me livr. : M. Mancini, ministre de grâce et de justice et la législation judiciaire italienne. — Travaux d'une année de ministère (mars 1876 — mars 1877).

MARQUARDSEN (HENRI), à Erlangen. Annuaire de 1877, p. 169.

MARTENS (F.), à Saint Pétersbourg. Annuaire de 1877, p. 169.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Etude historique sur la politique russe dans la question d'Orient (Revue de droit International, 1877, n° II).

Cette étude a été traduite en allemand et publiée avec plusieurs additions sous le titre : die russische Politik in der orientalischen Frage. Eine historische Studie. St. Pétersbourg, I877.

Dans le Golos des 10/22 novembre et 27 novembre/9 décembre 1876 : I.- L'Angleterre et la Déclaration de Paris de 1876. — 2. — Mon dernier mot sur la course.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 181

MASSÉ (GABRIEL), à Paris. Annuaire de 1877, p. 170.

MEIER (ERNEST), à Halle. Annuaire de 1877, p. 171.

MONTLUC (LÉON PIERRE ADRIEN DE), à Paris.

Annuaire de 1877, p. 171.

M. de Montluc a été nommé, en décembre 1877, sous-préfet à Brest.

PUBLICATION NOUVELLE :

Dans la Revue de droit international, T. IX, p. 420 : Arbitrage entre les États-Unis. d'Amérique et les Etats-Unis du Mexique.

MOYNIER (GUSTAVE), à Sécheron près Genève.

Annuaire de 1877, p. 172.

M. Moynier a été délégué du gouvernement Suisse à la conférence africaine de Bruxelles en 1877.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Rapport sur la conférence africaine de Bruxelles en 1877.

La société genevoise d'utilité publique de 1828 à 1878. — Genève, 187S.

NAUMANN (CHRISTIAN), à Stockholm. Annuaire de 1877, p. 173.

PUBLICATION NOUVELLE : Sveriges Statsfôrfattuings-Rätt, — Nyupplaga. öfversedd ochtillökad — Första Bander


182 2me PARTIE.

(Statsförfattnings historia). — Ista Haftet, 1877. — Andra Haftet, 1877. (Droit constitutionnel de la Suède. — 2de édit. revue et augmentée. 1.1, 1° et 2° livraison).

NEUMANN (LÉOPOLD), à Vienne.

Annuaire de 1877, p. 174.

M. Neumann est né le 22 octobre à Zaleszczyki en Galicie. De 1840 à 1850, il a été professeur de statistique et de droit international à l'académie Thérésienne. Il a été député de Vienne à la Constituante en 1848-1849 ; membre du conseil municipal de Vienne de 1848 à 1862 ; recteur de l'université de Vienne en 1868, et comme tel membre de la Diète provinciale de l'Autriche inférieure. Il est membre à vie de la Chambre des Seigneurs dès 1869.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

En collaboration avec TH. DE PLASON, secrétaire aulique au ministère des affaires étrangères : Recueil des traités et conventions conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères.

— Nouvelle suite, comprenant les traités conclus depuis 1856 jusqu'à la fin de 1876.

— T. I-VII, Vienne 1877-1878. Le tome VII contient un appendice sur la question orientale.

Grundriss des heutigen Europdischen Völkerrechtes. — 2e édition. — Vienne, 1877.

NORSA (CÉSAR), à Milan. Annuaire de 1877, p. 174.

PUBLICATION NOUVELLE :

M.Korsa a complété dans la Revue de droit international (T. IX, 1877, 1re et 2me livr.) sa Revue de Jurisprudence italienne en matière de droit, international privé.

OLIVECRONA (SAMUEL RODOLPHE DETLEV CANUT D'), à Stockholm-.

Annuaire de 1877, p. 175.


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 183

PUBLICATION NOUVELLE :

Une 4e édition du Traité de la communauté des biens entre époux, Ie partie, a paru en 1876.

PARIEU (MARIE LOUIS PIERRE FÉLIX ESQUIROU DE), à Paris. Annuaire de 1877, p. 177.

PUBLICATIONS OMISES ET NOUVELLES :

Histoire de Gustave-Adolphe, — 1 vol. in-12°. — Paris, 1875.

La politique française dans la question monétaire cosmopolite, Paris, 1875.

La question d'Orient. — (Dans le Contemporain, revue catholique, livr. du 1er janv. 1878.)

PETERSEN (ALEXIS), à Copenhague. Annuaire de 1877, p. 177.

PUBLICATION NOUVELLE :

0m det internationale Voldgiftssystem og Bestroebelserne for dets Gjennemfrelse (Le mouvement pour l'arbitrage international). Copenhague, 1876.

PIERANTONI (AUGUSTE), à Naples. Annuaire de 1877, p. 178.

PUBLICATION NOUVELLE :

Storia del diritto internazionale nel secolo XIX. — Naples, 1876.

RIVIER (ALPHONSE PIERRE OCTAVE), à Bruxelles, et au Désert près Lausanne.

Annuaire de 1877, p. 179.

M. Rivier a été nommé en. 1877 membre honoraire de la Société Suisse des Juristes et membre de la commission fédérale Suisse pour la préparation d'un code fédéral du droit d'obligations.


184 2me PARTIE.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Les successions à cause de mort en Suisse. (Dans la Revue de droit international, t. IX. p. 239-263, 331-356). Traité élémentaire des successions à cause de mort en droit romain. Bruxelles, 1878.

ROLIN (ALBÉRIC), à Gand. Annuaire de 1877, p. 180.

PUBLICATION NOUVELLE :

Le nouveau projet de code pénal italien (Revue de droit international t. IX, p. 461-486; à continuer).

ROLIN-JAEQUEMYNS (GUSTAVE), à Gand.

Annuaire de 1877, p. 180.

Le 21 avril 1877, le Sénat académique de l'université d'Edimbourg a conféré à M. R.-J. le degré honoraire de Doctor of Laws (docteur en droit).

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Le droit international et la question d'Orient. — Gand, 1876, et dans la Revue de droit international t. VIII, pp. 293-386.

Nouvelle étude sur la question d'Orient. —L'armistice, la conférence de Constantinople. — Gand, 1877, et Revue précitée, même tome, pp. 511-544.

Note sur la théorie du droit d'intervention, — Même Revue, même tome, pp. 673-683.

M. Mancini. Travaux d'une année de ministère. — Même Revue, T. IX, pp. 95-114.

Institut de droit international. — Session de Zurich, ibid. pp. 301 et ss.

L'Institut de droit international et le Croissant rouge. Même Revue, même tome, pp. 584-602.

L'année 1877 et les débuts de 1878 au point de vue du droit international. — Même Revue, t. X, p. 5-59.)

SARIPOLOS (NICOLAS JEAN), à Athènes.

Né à Citium (Chypre) le 13/25 Mars 1817; a étudié à Paris, la médecine en 1837 et 1838, le droit de 1840 à 1844; docteur en


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 185

droit de la faculté de Paris en août 1844; professeur de droit constitutionnel et de droit des gens à Athènes de 1846 à 1852 ; avocat; conseil du ministre de l'intérieur de 1854 à 1860; derechef professeur de droit des gens en 1862; professeur de législation criminelle depuis 1863 et, en outre, de droit constitutionnel et de droit des gens depuis 1867 jusqu'en 1875. En 1862, M. Saripolos fut élu membre de l'assemblée nationale par quatre colléges électoraux, et par l'université d'Athènes, pour laquelle il opta; il a pris, comme rapporteur, une part considérable à la rédaction de la constitution actuelle du royaume hellénique.

M. Saripolos est membre correspondant de l'Institut de France, Académie des sciences morales et politiques; membre honoraire de la société philologique de Constantinople, ainsi que d'une quinzaine de sociétés littéraires helléniques, et membre effectif de l'Institut de droit international depuis 1877.

PUBLICATIONS :

Outre un nombre considérable de plaidoyers, dans des causes dont beaucoup sont célèbres, et d'articles sur divers sujets de droit public et international etc. dans plusieurs journaux et revues de Grèce et de Paris, M. Saripolos est auteur des ouvrages et opuscules qui suivent :

En Grec.

Traité de droit constitutionnel, 2 vol. in-8° 1851. Seconde édition, 5 vol. in-8°, 18741875.

Traité du droit des gens, 2 vol. in-8°, 1861.

Traité de législation criminelle. 5 vol. in-8°, 1868-1871. Le premier volume contient une introduction philosophique et l'histoire des législations criminelles depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours.

Le passé et l'avenir de la liberté. In 12, 1872.

Mémoire sur l'instruction et le bas clergé en Grèce, adressé au ministre de l'instruction publique et des cultes, 1865.

Analyse politique du Prométhée d'Eschyle, 1865.

En Français.

Pro Graecia, deux brochures in 8°, 1853.

Le passé, le présent et l'avenir de la Grèce. Trieste, 1866.


186 2me PARTIE.

Pourquoi il n'y a pas eu de jurisconsultes dans la Grèce antique, mémoire lu à l'Académie des sciences morales et politiques, juillet-août 1871.

Des effets ds la chose jugée au criminel sur l'action privée, mémoire lu à la même Académie le 4 août 1877.

Ce que la Grèce aurait pu étre et ce qu'elle est, mémoire présenté à la même Académie.

Consultation sur la juridiction mixte en Egypte, écrite sur la demande du ministre des affaires étrangères (Revue de droit international, t. IX, 1877, pp. 558-577).

STEIN (LE CHEVALIER LAURENT DE), à Vienne. Annuaire de 1877, p. 182.

TWISS (SIR TRAVERS), à Londres.

Annuaire de 1877, p. 183.

Voici une notice plus complète :

Docteur en droit de l'université d'Oxford, jadis doyen de l'University college à Oxford 1836, maintenant honorary fellow ; membre de la société royale de Londres depuis 1838; membre du barreau d'Angleterre, 1840; membre du collége d'avocats de droit ecclésiastique et de droit maritime à Doctors commons, Londres, 1842; professeur d'économie politique à l'Université d'Oxford, 1842-1847; l'un des commissaires arbitraux pour régler les frontières des provinces de New-Brunswick et du Canada en 1851; professeur de droit international dans le collége de la Reine à Londres, 1852-1855; l'un des commissaires royaux chargés de faire enquête et rapport sur les règlements du collége de Maynooth en Irlande, 1852-1853 ; professeur royal de droit à l'université d'Oxford, 1855-1871; chancelier du diocèse de Londres, 1858 ; grand-vicaire et chancelier de l'archevêque de Cantorbéry, 1852-1873.; conseiller de la Reine, 1858; maître du Banc de Lincoln's Inn dans la même année ; avocatgénéral de l'amirauté de la Grande-Bretagne, 1862-1867; membre de la commission chargée par Sa Majesté Britannique de faire


NOTICES SUR LES MEMBRES DE L'INSTITUT. 187

enquête et rapport au sujet des lois de neutralité, 1867; avocatgénéral de la Couronne de la Grande-Bretagne, 1867-1873; l'un des commissaires royaux chargés de faire enquête et rapport touchant les lois de naturalisation et d'allégeance, 1868; aussi membre de la commission royale chargée de faire enquête et rapport touchant les lois de mariage dans la Grande Bretagne, l'Irlande et les colonies britanniques, 1868 ; membre de l'Institut de droit international depuis 1874.

PUBLICATIONS OMISES ET NOUVELLES :

La neutralisation du canal de Suez, Revue de droit internationtal, t. VII, 1875. The Black book of admiralty, t. IV, 1876. Dans le Law magazine and Review :

Février 1876 : The exterritoriality of public ships in foreign waters. Mai 1876 : The applicability of the European law of nations to the African slave states; Février 1877 : The criminal jurisdiction of the admiralty in case of the Franconia. Mai 1877 : The international jurisdiction of the admiralty in civil matters. Novembre 1877 : The doctrine of continuous voyage.

Publié en français sous le titre : La doctrine de la continuité du voyage. — Paris 1877.

VERGÉ (CHARLES HENRI), à Paris. Annuaire de 1877, p. 183.

VIDARI (ERCOLE), à Paris. Annuaire de 1877, p. 184.

PUBLICATION NOUVELLE : Corso di diritto commerciale. — Vol. 1. - Milan, 1877.

WESTLAKE (JOHN), à Londres.

Annuaire de 1877, p. 184.

Le 21 avril 1877, le Sénat académique de l'université d'Edimbourg a conféré à. M. Westlake le degré honoraire de Doctor of Laws (Docteur en droit).


188 2me PARTIE.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

Cas de droit international, public ou privé, récemment jugés par les tribunaux anglais. (Revuee de droit international, t. VIII, pp. 478-482.) En outre divers articles dans l'Academy et d'autres recueils.

WHARTON (FRANCIS), à Cambridge, Massachusetts. Annuaire de 187.7, p. 185.

WOOLSEY (THÉODORE DWIGHT), à Newhaven, Connecticut. Annuaire de 1877, p. 185.


3me PARTIE.

TABLEAU DES FAITS LES PLUS IMPORTANTS RELATIFS A L'HISTOIRE DE LA LEGISLATION ET DU DROIT PUBLIC, NATIONAL ET INTERNATIONAL, DU 1er JUILLET 1875 AU 1er JANVIER 1877.

Section I.

Lois et événements principaux concernant le droit public national et la politique intérieure des divers Etats européens.

Allemagne et États dépendants de l'Empire allemand.

N. B. — G. = Gesetz; L. = Loi. 1875.

3 juillet. — PRUSSE. — G., betr. die Verwaltungsgerichte und das Verwaltungsgerichtsverfahren. (L. sur l'organisation des tribunaux administratifs et sur la procédure devant ces tribunaux, publ. le 16 juillet.)

4. — PRUSSE. — G., betr. die Rechte der altkatholischen Kirchengemeinschaften an dem Kirchlichen Vermögen. (L. sur les droits des communautés de vieux' catholiques dans le patrimoine ecclésiastique, publ. le 8 juillet.)

5. — PRUSSE. — Vormundschaftsordnung. (L. sur la tutelle, publ. le 23 juillet:),

7. — PRUSSE. — G., betr. die Ertheilung von Korporationsrechten an Baptisten-Gemeinden. (L. sur la collation de la personnalité civile aux communautés de baptistes, publ. le 13 juillet.)


190 3me PARTIE. — SECTON I.

15 juillet 1875. — HESSE. — Élections complémentaires pour la 2me chambre. — Le chiffre de la minorité ultramontaine est porté de 3 à 5 sur 50 députés.

20. — PRUSSE. — Les évêques catholiques se soumettent à la loi sur l'administration des biens des paroisses catholiques.

24. — BAVIÈRE. — Les élections pour la 2me chambre bavaroise donnent 79 députés ultramontains contre 77 libéraux..

26. — PRUSSE. — G., betr. die Wiederaufhebung der Beschlagnahme des Vermögens des ehemaligen Kurfürsten von Hessen. (L. relative à la levée de la saisie sur les biens du ci-devant électeur de Hesse, publ. le 4 nov.)

16 août. — WURTEMBERG: —- G., betr. die Beaufsichtigung der Waldungen von Gemeinden, Stiftungen, Körperschaften. (L. sur l'inspection des bois des communes, fondations et corporations.)

16-18. — Conférence, ecclésiastique d'Union tenue à Bonn sous la présidence de Döllinger.

21-25. — Congrès des journalistes allemands à Brême.

26-28. — Réunion du Juristentag allemand à Nuremberg.

1-3 septembre. — Congrès des économistes à Munich.

2-4. — Assemblée générale des associations catholiques allemandes à Fribourg-en-Brisgau.

8. — Conférence évangélique-luthérienne de l'église prussienne à Berlin.

18. —- SAXE. — Élections pour le renouvellement de la moitié de la chambre. Les deux fractions du parti libéral, les nationaux et les progressistes, conservent une forte majorité.

28. — BAVIÈRE. — Ouverture de la diète sans discours du trône.

Commencem. d'octobre. — EMPIRE ALLEMAND. — Le gouvernement prussien saisit le conseil fédéral d'un projet de novelle au code pénal.


ALLEMAGNE. 191

7 octobre 1875. — HESSE. — Ouverture de la diète.

10.— Assemblée générale à Eisenach de l'association pour la politique sociale. — Les protectionnistes y sont en minorité.

14. — ROYAUME DE SAXE. -— Ouverture de la diète. — Discours du trône se félicitant des rapports avec l'empire, ainsi que des nouvelles lois administratives et de la nouvelle loi scolaire.

14. — BAVIÈRE. — La chambre des représentants vote, à une majorité de 78 voix (ultramontaines) contre 76 (libérales), une adresse au roi dirigée contre le ministère.

15. — BAVIÈRE. — Le ministère remet sa démission au roi. 15. — BADE. — Deuxième chambre, nouvelles élections : 22

nationaux-libéraux, 6 ultramontains, 2 démocrates.

19. — BAVIÈRE. — K. Verordnung, den Vollzug des § 84 des Reichsgesetzes von 6 febr. 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung in Bayern betr. (Introduction en Bavière, par arrêté royal, de la législation allemande sur l'état civil.)

19. — BAVIÈRE. — Le roi n'accepte pas la démission du ministère, et refuse de recevoir l'adresse de la 2de chambre.

21. — BAVIÈRE.— Un décret royal ajourne la diète indéfiniment.

27. — EMPIRE ALLEMAND. — Ouverture du Reichstag. — Le discours du trône annonce entre autres la présentation de projets de lois sur la protection de la propriété littéraire, artistique, industrielle, et sur les modifications au code pénal.

5 novembre. — ROYAUME DE SAXE. — G., betr. einige Abänderungen des bürgerlichen Gesetzbuchs. (L. modificative du code civil.)

19-22. — EMPIRE ALLEMAND. — Dans la discussion du budget de l'empire pour 1876, le ministre prussien des finances et le chancelier de l'empire reconnaissent tous deux le droit absolu du Reichstag d'accepter ou de rejeter les propositions de nouveaux impôts.


192 3me PARTIE. — SECTION I.

23 novembre 1875. — BADE. — Ouverture de la diète.

30. — EMPIRE ALLEMAND. — Le Reichstag se prononce de nouveau par 171 voix contre 58 en faveur du principe d'une indemnité à accorder à ses membres.

3 décembre. — BAVIÈRE. — G., betr. die Einziehung des Staatspapiergelds. (L. sur le retrait du papier-monnaie de l'État.)

9. — EMPIRE ALLEMAND. — Le Reichstag rejette une proposition du parti progressiste, tendant à amender l'art. 31 de la constitution de l'empire en ce sens qu'aucun membre du Reichstag ne puisse plus, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté qu'avec l'autorisation de l'assemblée (affaire Majunke).

20. — EMPIRE ALLEMAND. — G., betr. Abdnderung des § 4 des Postgesetzes von 28 Oct. 1871. (L. modificative de celle du 28 oct. 1871 sur le régime postal : relations entre les administrations des chemins de fer et l'administration des postes de , l'Empire.)

22. — EMPIRE ALLEMAND..— L'administration générale des postes et télégraphes (die Vereinigten General- Post- und Telegraphen-Directionen) est constituée en service spécial, sous la direction d'un maître général des postes (Generalpostmeister) et la responsabilité du chancelier de l'empire.

31. —BAVIÈRE. — Protestation du pape contre l'introduction, en Bavière du mariage civil obligatoire.

1876.

8 janvier..— ALSACE-LORRAINE. — Ordonnance relative aux demandes de dispense en matière de mariage.

8. — PRUSSE. — Le prince de Bismarck propose au ministère prussien la cession des chemins de fer prussiens à l'Empire.

9. — EMPIRE ALLEMAND. — G., betr. das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste. (L. concernant le droit d'auteur sur les oeuvres des arts figuratifs.)


ALLEMAGNE. 193

10 janvier 1876. — EMPIRE ALLEMAND.— G., betr. den Schutz der Photographieen gegen unbefugte Nachbildung. (L. sur la protection des photographies contre la contrefaçon.)

11. — EMPIRE ALLEMAND. — G., betr. das Urheberrecht an Mustern und Modellen. (L. concernant le droit d'auteur sur les dessins et modèles industriels.)

16. — PRUSSE. — Ouverture de la diète.

19. — EMPIRE ALLEMAND. — Réouverture de la session du Reichstag.

20. — PRUSSE. — General-Synodalordnung für die evangelische Landeskirche der acht älteren Provinzen der Monarchie. (L. sur le synode général de l'église nationale-évangélique des huit anciennes provinces de la monarchie.)

28. — GRAND-DUCHÉ de HESSE. — Berggesetze. (Lois sur les mines.)

10 février. — EMPIRE ALLEMAND. — Le projet de loi modificative du code pénal (Strafgesetznovelle) est adopté en troisième lecture, mais sans les dispositions qui aggravent la situation de la presse et des associations.

10. — EMPIRE ALLEMAND. — Clôture de la session du Reichstag.

17. — PRUSSE. — Le gouvernement présente à la diète un projet de loi concernant les droits d'inspection de l'Etat sur l'administration du patrimoine des diocèses catholiques.

18. — PRUSSE. — Arrêté du ministre des cultes et de l'instruction (Falk) sur l'enseignement de la religion catholique dans les écoles primaires.

21. — BAVIÈRE. — Rentrée en session de la diète.

26. — EMPIRE ALLEMAND. — G., betr. die Abänderung von Bestimmungen des Strafgesetzbuchs für das Deutsche Reich von 15 mai 1871, und die Ergänzung desselben. (L. modificative et complémentaire du code pénal allemand.)

15


194 3me PARTIE. — SECTION I.

3 mars 1876. — SAXE. — La seconde chambre vote une résolution contraire à la cession des chemins de fer à l'empire.

8. — SAXE. — La première chambre adhère à la résolution qui précède.

10. — PRUSSE. — Le gouvernement présente aux Chambres un projet de loi sur l'administration des villes (Städteordnung).

25. — PRUSSE. — Le gouvernement présente aux Chambres un projet de loi autorisant la cession à l'Empire des chemins de fer appartenant à l'État en Prusse, ainsi que des autres droits de l'État prussien sur des chemins de fer particuliers.

29. — BADE. — L. sur les traitements des juges.

30. — WURTEMBERG. — La 2de chambre adopte, par 80 voix contre 6, une motion contraire à la cession à l'empire allemand des chemins de fer de l'État wurtembergeois, mais favorable à la promulgation d'une loi de l'empire sur les chemins de fer.

30. — SAXE. — Le gouvernement présente aux chambres un projet de loi concernant l'exercice de la haute surveillance de l'État sur l'église catholique.

1 avril. — EMPIRE ALLEMAND. — Ordonnance rendue en exécution de la loi du 12 juin 1873, sur les prestations de guerre.

7. — EMPIRE ALLEMAND. — L. sur les caisses de secours pour les ouvriers (Arbeiter-Hilfskassen).

8.— EMPIRE ALLEMAND. — L. modifiant le titre 8 de la loi sur les industries (Gewerbeordnung).

24. — PRUSSE. — G., betr. die Aufnahme von Wechselprotesten. (L. sur les protêts.)

10 mai. — ALSACE-LORRAINE. — Présentation au Conseil fédéral de l'Empire allemand d'un projet de loi d'après lequel les lois pour l'Alsace-Lorraine pourraient désormais être promulguées par l'Empereur, avec le consentement du Conseil fédéral, sans le concours du Reichstag et de l'avis conforme de la commission consultative d'Alsace-Lorraine.


ALLEMAGNE. 195

22 mai 1876. — SAXE. — G:, betr. die Entschädigung fur den Wegfall von Gebühren der Geistlichkeit und Kirchendiener. (L. allouant une indemnité pour la suppression du casuel ecclésiastique.)

26. — BADE. — G., die dienstlichen Verhältnisse der Angestellten der Civilstaatsverwaltung betr. (L. sur la situation des employés de l'administration civile.)

29. — PRUSSE. — En adoptant en 3me lecture le projet de loi sur l'administration des villes dans les 8 anciennes provinces, la chambre des députés repousse une proposition des ultramontains et des progressistes en faveur du suffrage universel, et maintient le système des 3 classes.

1 Juin. — ALSACE-LORRAINE. — La commission consultative approuve à l'unanimité le projet de loi sur la législation locale. (V. 10 mai.)

3. — PRUSSE. — G., betr. die evangelische Kirchenverfassung in den 8 älteren Provinzen der Monarchie. (L. sur la constitution de l'église évangélique dans les huit anciennes provinces de la monarchie, publ. le 8 juin.)

3. — PRUSSE. — G., betr. die Aufhebung der ParochialExemptionen. (L. sur la suppression des exemptions paroissiales, publ. le 17 juin.)

3. — SAXE. -— G., betr. einige Abänderungen über die Verhältnisse der Civilstaatsdiener. (L. apportant quelques modifications dans la situation des fonctionnaires civils.)

4. -— PRUSSE. — G., betr. die Ermächtigung der Preuss. Staatsregierung zur Uebertragung der Eigenthums- u. sonstiger Rechte an Eisenbahnen auf das deutsche Reich. (L. autorisant le gouvernement à transférer à l'empire les droits de la Prusse sur les chemins de fer, publ. le 28 juin.)

14. — SAXE-WEIMAR. — Loi ecclésiastique provisoire, abolissant le casuel, sauf indemnité à la charge des communautés ecclésiastiques.


196 3me PARTIE. — SECTION I.

14 juin 1876. —PRUSSE. — G. betr. die Aufsichtsrechte des Staats bel der Verwaltung in den katholischen Diocesen. (L. sur les droits de surveillance de l'État dans l'administration des diocèses catholiques, publ. le 23 juin).

25. — BADE. — G., betr. Anwendung des neuen Grund-u. Häuser-Katasters auf Gemeinde-u. Kreisumlagen. (Application du nouveau cadastre aux fonds des communes et des cercles).

28. — WURTEMBERG, — G., betr. die Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten sowie der Angestellten an den Latein-und Realschulen. (L. sur la situation juridique des fonctionnaires de l'État et du personnel de l'enseignement moyen.)

28. — WURTEMBERG. — G., betr. die Aufhebung einiger im

Vormundschafts-und Civilprozessrechte bestehenden Beschränknngen

Beschränknngen (L. abrogeant quelques restrictions des

droits des étrangers, en matière de tutelle et de procédure civile).

30. — PRUSSE. — Clôture de la diète.

1 juillet. — SAXE. — G., betr. einige Bestimmungen in Bezug auf die Gerichtsverfassung. (L. contenant quelques dispositions sur l'organisation judiciaire.)

1. — WURTEMBERG. — G., betr. die Aufsicht über die Gelehrten-u. Bealschulen. (L. sur la surveillance des écoles classiques et industrielles.)

1. — WURTEMBERG. — G., betr. die Bildung eines Staatsministeriums (L. sur l'organisation d'un ministère d'État ou conseil des ministres.)

3. — EMPIRE ALLEMAND. — La commission de justice du Reichstag termine l'élaboration des trois grands projets de loi sur l'organisation judiciaire, la procédure civile et la procédure pénale, ainsi que du projet de loi sur les faillites.

26. — PRUSSE. — G., betr. die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden und der Verwaltungsgerichtsbehörden im Geltungsbereiche der Provinzialordnung vom 29 juni 1875. (L. sur la


ALLEMAGNE. 197

compétence des autorités administratives et des tribunaux administratifs dans le ressort de la loi provinciale du 29 juin 1875, c'est-à-dire dans les provinces de Prusse, Brandebourg, Poméranie, Silésie et Saxe, publ. le 10 août 1876.)

28 juillet 1876. — PRUSSE. — G., betr. den Austritt aus den jüdischen Synagogengemeinden. (L. sur la sortie des communautés religieuses juives.)

21-24 août. — Congrès démocrate-socialiste à Gotha. Il est décidé que l'on présentera des candidats socialistes pour le Reichstag dans 37 circonscriptions électorales.

22. — SAXE. — G., betr. die Gymnasien, Realschulen und Seminare. (L. sur les gymnases, écoles réelles et écoles normales.)

23. — SAXE. — G., betr. die Ausübung des staatlichen Oberaufsichtsrechts über die Katholische Kirche. (L. sur l'exercice du droit de haute surveillance de l'État sur l'église catholique.)

25. — BADE. — G., die Aufbesserung gering besoldeter Kirchendiener aus Staatsmitteln betr. (L. améliorant aux frais de l'État la position des membres du bas clergé.) ,

25. — BADE. — G., die Benützung und Instandhaltung der Gewässer betr. (Usage et entretien des cours d'eau.)

25. — BADE. — G., die Erwerbsteuer betr. (Impôt sur les produits du travail.

25. — BADE. — G., die Einrichtung und Befugnisse der Oberrechnungskammer betr. (L. sur la cour des comptes).

25. — BADE. — G., einige Aenderungen in der Wahlordnung sur Verfassungsurkunde betr. (Modifications à la loi organique électorale.)

28. — PRUSSE. — G., betr. die Geschäftssprache der Behörden, Beamten und politischen Körperschaften des Staates. (L. sur la langue officielle des autorités, fonctionnaires et corporations politiques de l'État, publ. le 19 sept.)

28 août 1876, — Juristentag allemand et autrichien à Salzbourg.


198 3me PARTIE. — SECTION I.

29-31 août. — Congrès protestant à Heidelberg.

10 septembre. —Assemblée générale des associations catholiques allemandes à Munich.

18. — BADE. — G., die Aenderungeiniger Bestimmungen des Gesetzes über den Elementarunterricht betreffend. (Modifications à la loi sur l'enseignement primaire.)

23. — Congrès vieux-catholique à Breslau.

26. — Congrès des économistes allemands à Brême. Les libreéchangistes en majorité.

14 octobre. — PRUSSE. — Dissolution de la chambre des députés. Les élections fixées aux 20 et 27.

25. — HESSE. — Vote par la 2dc chambre d'une résolution favorable au transfert des chemins de fer à l'Empire.

27. — PRUSSE. — Elections pour la chambre des députés, sans changement notable dans la situation respective des partis.

30. — EMPIRE ALLEMAND. — Ouverture du Reichstag.

2 novembre. — EMPIRE ALLEMAND. — Le conseil fédéral repousse à l'unanimité la proposition d'indemnité aux membres du Reichstag.

29. — HESSE. — La 1re chambre se prononce contre le transfert des chemins de fer à l'Empire (Cf. 25 octobre.)

1 décembre. — SAXE. — G., betr. einige Bestimmungen ùber die Aufrechterhaltung der Kirchlichen Ordnung. (L. contenant quelques dispositions pour le maintien de l'ordre en matière ecclésiastique.)

2, — SAXE. — G,, betr. die Fixation der Accidentien und Stolgebùhren der evangelisch-lutherischen Kirchendiener. (Fixation du casuel du clergé luthérien-évangélique.)

4. — EMPIRE ALLEMAND. — Le conseil fédéral décide que l'Allemagne ne participera point officiellement à l'exposition de Paris.

16. — WURTEMBERG. — G., über die Verwaltungsrechtspflege. (L. sur le contentieux administratif,)


AUTRICHE-HONGRIE. 199

15-16 décembre 1876. — EMPIRE ALLEMAND. — Les articles politiques des grands projets de loi 'de procédure et d'organisation judiciaire ayant donné lieu à des dissentiments entre le conseil fédéral et le Reichstag, un compromis est conclu entre le gouvernement et les chefs du parti national-libéral. Chacun abandonnera quelque chose de ses prétentions.

21-22. — EMPIRE ALLEMAND. — Adoption par le Reichstag et le conseil fédéral des lois judiciaires, dans les termes du compromis.

22. — EMPIRE ALLEMAND. — Clôture de la session du Reichstag.

Autriche-Hongrie. 1875.

1-11 juillet. — HONGRIE. — Le ministère Wenckheim-Tisza obtient aux élections pour le Reichstag une majorité décisive.

Août. — CROATIE. — Les élections pour la diète donnent une forte majorité au parti national-modéré.

4 octobre. — BUKOWINE. — Ouverture solennelle d'une université allemande à Czernowitz, à l'occasion du 100me anniversaire de la réunion de la Bukowine à l'Autriche.

12. — BOHÈME. — Le parti des jeunes tchèques est complètement défait aux élections pour le Reichstag.

16. — HONGRIE. — Le ministre de l'intérieur, Tisza, devient chef du cabinet.

22. — AUTRICHE. — G., betr. die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes. (L. sur l'institution d'une cour de justice administrative.)

22. — AUTRICHE. — G., wodurch Bestimmungen ùber die Entscheidung von Competenz-Conflicten zwischen dem Verwaltungsgerichtshofe und den ordentlichen Gerichien, sowie zwischen dem Verwaltungsgerichtshofe und dem Reichsgerichte getroffen


200 3me PARTIE. — SECTION I.

werden. (Règlement des conflits de compétence entre la cour de justice administrative et les autres tribunaux.)

29 octobre 1875. — AUTRICHE. — Le gouvernement présente à la chambre des députés un plan d'ensemble sur le complément du réseau des chemins de fer de l'État.

6 novembre. — HONGRIE. — Le gouvernement présente à la diète un projet de loi sur le mariage civil et la tenue des registres de l'état civil. Le mariage entre juifs et chrétiens sera permis, et les catholiques séparés pourront se remarier civilement à défaut de dispenses ecclésiastiques.

15. — AUTRICHE. — Adoption par la Chambre des députés d'une proposition du député Wildauer, tendant à assurer l'application réelle de la loi scolaire dans le Tyrol, notamment en ce qui concerne l'inspection des écoles primaires.

26. — AUTRICHE. — La Chambre des députés refuse de renvoyer à une commission une motion tendant à permettre le divorce aux catholiques.

28. — Une entente n'ayant pu s'établir entre les deux parties de l'Empire sur le renouvellement du compromis de 1867 qui expire en 1877, le gouvernement Hongrois dénonce formellement à l'Autriche son union douanière et commerciale avec elle.

20 décembre. — AUTRICHE. — La chambre des Seigneurs repousse à parité de voix la proposition Wildauer (V. 15 nov.).

22. — AUTRICHE. — Le gouvernement permet l'établissement de communautés protestantes à Insbruck et à Méran, malgré l'opposition de la diète tyrolienne.

27. — AUTRICHE. — G., betr. die Militärversorgung der Personen des K. K. Heeres, der K. K. Kriegsmarine und der K. K. Landwehr. (Mesures en faveur des hommes qui appartiennent à l'armée, à la marine ou à la Landwehr : pensions, gratifications, invalides.)


AUTRICHE-HONGRIE. 201

1876.

17 janvier. — AUTRICHE. — La Chambre des seigneurs adopte le projet de loi sur les couvents, mais avec l'addition que, pour ériger ou supprimer un couvent, il faudra une loi de l'empire. — Elle rejette le projet de loi sur les droits des Vieux-Catholiques.

29. — HONGRIE. — Mort de François Deak.

10 février. — AUTRICHE.— Adoption en 3me lecture du projet de loi modifiant les dispositions du code civil sur le mariage.

16. — AUTRICHE. — L'épiscopat autrichien proteste contre le projet de loi sur les couvents en délibération dans le Reichsrath.

21. — AUTRICHE. - Chambre des députés : vote de la loi des couvents avec les amendements de la chambre des seigneurs.

25. — AUTRICHE. — Présentation à la chambre des députés d'un projet de nouveau code de procédure civile.

26. — AUTRICHE. — G., über die K. K. Gendarmerie für die im Reidisrathe vertretene Königreiche und Lander. (L. sur la gendarmerie).

2 mars. — AUTRICHE. — G., betr. die Ausdehnung des Bagatellverfahrens auf Rechtssachen bis 50 Gulden. (Élévation du taux maximum de la procédure sommaire.)

7. — Ouverture des 17 diètes de la moitié autrichienne de la monarchie.

9. — TYROL. — La majorité féodale-cléricale de la diète proteste contre les lois et actes gouvernementaux de l'empire en matière électorale et religieuse, et quitte la salle.

10. — TYROL. — Le ministre de l'intérieur prononce la clôture de la diète, attendu que la majorité a manqué à ses devoirs (« Wegen pflichtwidrigen Benehmens der Mehrzahl seiner Mitglieder »).

20. — DALMATIE. — Dissolution de la diète, où se sont passées des scènes tumultueuses.


202 3me PARTIE, - SECTION I.

20 mars 1876. —HONGRIE. — L.VI, sur l'organisation administrative des comitats et des villes libres royales.

20. — GALICIE. — La majorité polonaise de la diète refuse de prendre en considération une proposition faite par les Ruthènes d'avoir plus d'égard pour la langue allemande dans les écoles de la Galicie.

31. — Reprise à Vienne des conférences tendant à renouveler le compromis entre les deux moitiés de l'empire.

8 avril. — HONGRIE. — L. XVIII, sur la location des services domestiques et sur les ouvriers agricoles.

8. — HONGRIE. — L. XIV, sur le règlement du régime sanitaire.

8. — HONGRIE. — L. XVI, sur les formalités des testaments, des conventions sur successions futures et des donations à cause de mort.

2 mai. — La conférence entre les ministres des deux moitiés de l'empire, réunis à Vienne sous la présidence de l'empereur, arrive enfin à une entente, sauf ratification par les parlements respectifs.

15 mai. — 2 juin. — Réunion des délégations à Pesth.

10 juin. — HONGRIE. — L. XXVII, sur le change.

20. — HONGRIE. — L. XXXI, déclarant insaisissables, en tout ou en partie, les traitements et les pensions de certaines personnes qu'elle énumère.

20. — HONGRIE. — L. XXXVI, sur la garantie des lettres de gage.

24 septembre. — Dans l'affaire du compromis entre les deux moitiés de la monarchie, il est entendu que les différentes questions y relatives seront soumises en janvier 1877 aux parlements des deux pays.

9 octobre. — HONGRIE. — La Chambre des députés approuve à une grande majorité l'arrestation, opérée le 16 août, du député


BELGIQUE. 203

serbe-hongrois Miletic, accusé de s'être engagé à fournir au prince de Serbie un corps de 20 à 30 mille volontaires serbeshongrois.

27 octobre 1876. — AUTRICHE, — Les députés de la Bohême au Reichsrath ayant refusé de participer aux travaux de cette assemblée, le président déclare qu'ils seront considérés comme démissionnaires, et qu'on procédera à de nouvelles élections,

7 novembre, — AUTRICHE. — L'empereur refuse sa sanction au projet de lai sur les couvents, voté par les chambres, mais il charge le ministère d'en présenter un nouveau. La principale objection au projet est dans la nécessité d'un acte législatif pour fonder ou supprimer un couvent.

5 décembre. — Le projet de compromis ayant rencontré une vive opposition en Autriche, surtout en ce qui concerne l'organisation dualiste de la banque nationale, le traité de commerce existant entre l'Autriche et la Hongrie est prolongé d'une année.

25. — AUTRICHE. — G. womit die §§ 6 u. 119 der Notariatsordnung abgeandertwerden (Modifications à la loi sur le notariat).

30 décembre. — HONGRIE. — L. XXXIX, mesures en vue d'obliger les députés élus à remplir leur mandat.

Belgique.

1875.

7 juillet. — L. contenant des dispositions pénales contre les offres ou propositions de commettre certains crimes (Affaire Duchesne).

26. octobre. — Élections pour le renouvellement par moitié des conseils communaux de tout le pays. Le résultat est en général favorable au parti libéral.

9 novembre. — Ouverture des Chambres. — Pas de discours du trône.


204 3me PARTIE. — SECTION I.

21 novembre 1875.— Élection d'un membre de la Chambre des représentants à Gand, par suite du décès du représentant De Baets, clérical. Le comte de Kerchove de Denterghem, candidat libéral, est élu.

1 décembre. — M. Malou, chef du cabinet, interpellé à la chambre des représentants sur la recommandation faite par le pape aux catholiques de combattre le mariage civil obligatoire, proteste de l'attachement du gouvernement à la constitution.

20. — Le président du tribunal de Mons ayant frappé d'une peine disciplinaire un greffier-adjoint, pour le seul fait de n'avoir pas fait bénir son mariage par l'église catholique, — est lui-même condamné disciplinairement, par la cour d'appel de Bruxelles, à un mois de suspension.

1876.

14 mars. — L. sur le domicile de secours.

25 mars. —L. contenant le titre I du Livre préliminaire du code de procédure civile (compétence).

8 avril. — La chambre des représentants vote par 78 voix (tous les catholiques et 18 Libéraux) contre 26 voix libérales un projet de loi, reconnaissant à chaque université indistinctement, y compris celles sur lesquelles l'État n'exerce. aucun contrôle, le droit de collation des grades académiques.

12 mai. — L. relative à l' encaissement des effets de commerce par la poste.

15. — Le sénat vote la loi sur la collation des grades académiques par 32 voix (dont 28 catholiques) contre 15 voix libérales.

20. —L. sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires.

25. — La chambre des représentants repousse, par 58 voix contre 42, la convention avec les Pays-Bas, relative à l'élargissement du canal de Terneuzen.


DANEMARK. 205

13 juin 1876. — Élections pour le renouvellement par moitié de la chambre des représentants. — Les représentants catholiques d'Anvers sont réélus. — Le résultat total est de réduire de 14 à 12 la majorité de la droite dans la chambre des représentants. — Troubles dans quelques grandes villes.

26. — Ouverture à Bruxelles d'une exposition internationale d'hygiène et de sauvetage.

27 août. — Congrès littéraire néerlandais à Bruxelles.

14 novembre, — Ouverture de la session des chambres. — Pas de discours du trône.

23. — La chambre des représentants repousse, à la majorité de 62 voix contre 45, une proposition émanée de la gauche et tendant à ouvrir une enquête parlementaire sur les élections d'Anvers, de Bruges et d'Ypres.

5 décembre. — Le chef du cabinet, M. Malou, s'engage à présenter à la fin de janvier un projet de réforme électorale.

14. — L. réglant le transport des émigrants.

15. — Règlement sur le même objet.

26. — L. relative à l'importation, au transport et au transit de certaines matières toxiques.

Danemark (1).

I. — Le royaume et les îles de Foeroé.

1875.

4 octobre. — Ouverture, puis prorogation du Rigsdag (parlement), par message royal, immédiatement après la constitution des bureaux.

(1) Subissant l'influence d'une situation politique tendue, les résultats du travail législatif en Danemark, dans l'intervalle du 1 juillet 1875 au 1 janvier 1877, ont été assez pauvres quant à la partie principale de l'État (le royaume de Danemark). Par contre le travail législatif a été très-fécond pour une autre partie de l'État, savoir l'Islande. La nouvelle


206 3me PARTIE. — SECTION I.

29 novembre 1875. — Reprise de la session du Rigsdag. 30. — Présentation, par le gouvernement, d'un projet de loi sur les travaux de défense du pays.

1876.

14janvier.—Iles de Foeroé. —Ordonnance mettant en vigueur avec quelques modifications la loi du 30 novembre 1874, qui codifie les règles sur le partage d'une succession et d'une communauté.

28. — L. qui interdit l'importation de pommes de terre provenant de l'Amérique:

15 février. — Le Folketing vote un projet de loi sur la responsabilité ministérielle, émané de la gauche.

17. — Le Folketing vote à une forte majorité (70 Contre 10), en troisième lecture, un projet de loi sur les travaux de défense du pays, émané de la commission instituée pour examiner le projet gouvernemental et diffèrent de celui-ci. La majorité veut que les dépenses soient couvertes par la création d'un impôt sur le

constitution, inaugurée pour cette île à l'occasion de sa fête millénaire (loi du 5 janvier 1874) a, durant cette période, porté ses premiers fruits pour les affaires qui sont du ressort de son pouvoir législatif spécial. En outre les luttes politiques du royaume n'affectent que très peu cette île éloignée.

Dans un aperçu de l'oeuvre législative en Danemark il faut, selon le droit actuel, distinguer entre le royaume, l'Islande et les îles danoises de l'Amérique. Les deux dernières parties de l'État ont un pouvoir législatif particulier pour certaines affaires. D'autre part les îles de Foeroé sont en général soumises au pouvoir législatif du royaume. Cependant il arrive assez souvent, par suite de la situation particulière de ces îles, que les lois pour le royaume sont déclarées non-valables pour elles, et qu'il faut pourvoir à leurs besoins par des lois spéciales ou modifiées.

(Note de M. Goos, membre de la commission de l'Annuaire.)


DANEMARK-ISLANDE: 207

revenu. Le gouvernement prétend les couvrir avec les ressources ordinaires;

25 février 1876. — L. autorisant le gouvernement à ordonner des mesures quant à l'exportation d'animaux domestiques du Danemark (Ces mesures ont été réglées dans une ordonnance du 26 février 1876 en ce qui concerne la Grande-Bretagne).

25. — L. interdisant l'importation de la Grande-Bretagne enDanemark de bêtes à cornes, de moutons, de chèvres et de porcs vivants.

2 mars; — Le Lahdstihg (Ie chambre, sénat) rejette le projet

de loi sur la responsabilité ministérielle, voté par le Folketing.

6. — Le Folketing rejette le projet de lui sur l'organisation

de l'armée, présenté par le gouvernement et en adopte un autre,

présenté par la, gauche.

23. — Le Landsting adopte le projet de loi sur les travaux de défense du pays, rejeté par le Folketing. 30. — Arrêté royal qui dissout lé Folketing. 30. — L. modifiant celle du 13 mars 1867, en ce qui concerne spécialement l' enregistrement des navires danois, quant aux certificats de nationalité intérimaires. Les règles nouvelles ont reçu un développement plus ample par l'ordonnance du 15 avril 1876, relativement aux navires anglais achetés pour compte danois dans un port de la Grande-Bretagne ou de l'Irlande.

7 avril. — L. sur le repos public pendant les jours de fêté de l'église nationale.

25. — Le résultat des élections pour le Folketing est entièrement favorable aux gauches. Les modérés et les ministériels ne sont plus qu'au nombre de 28 contre 71.

8 mai. — Ordonnance sur l'importation de chevaux des pays étrangers.

15. — Ouverture du nouveau parlement. 16 juin. — L. réglant la manière dont l'armée devra se pourvoir de chevaux et de voitures en cas de mobilisation.


208 3me PARTIE. SECTION I.

24 juin 1876. — Clôture de la session, après adoption, par le Folketing, d'un vote de méfiance contre le ministère.

25. — Ordonnance réglant l'examen de religion, auquel sont admises les étudiantes en théologie de l'Université de Copenhague. Cette ordonnance en complète une autre du 25 juin 1875, laquelle a admis les femmes aux études universitaires, en réservant les règles spéciales pour les étudiantes en théologie.

2 octobre. — Ouverture du Rigsdag. Réélection des anciens bureaux.

14. — Le Folketing rejette un projet de loi proposé par le gouvernement et relatif à des modifications au tarif douanier.

17. — Le Folketing rejette le projet de loi ministériel sur l'augmentation de traitement des maîtres d'école.

14 novembre. — Le Folketing rejette les lois de 1867, sur l'armée et sur la flotte, l'une et l'autre loi sujettes à révision depuis 1872, sans que cette révision ait pu encore avoir lieu à cause du désaccord entre les diverses branches du pouvoir législatif.

20. — L. contenant des additions à celles des 19 février 1861 et 11 février 1863 sur la profession maritime.

20. — L. sur la pension de retraite des sous-officiers et simples soldats ou des autres militaires de même rang.

20. — L. sur l'entretien des militaires invalides.

30. — L. réglant les mesures à prendre pour prévenir la propagation de la rabies canina.

30. — Iles de Foeroe. — L. réglant l'impôt sur l'achat de navires importés dans ces îles.

22 décembre, — L. sur la pêche d'ancres, de câbles et d'autres apparaux.

2, — Islande(1).

1). — Une première série de lois islandaises de cette période

(1) Les seuls faits notables relatifs à l'Islande et aux îles danoises et


DANEMARK-ISLANDE. 209

se rapporte à des intérêts, qui affectent non-seulement l'Islande, mais aussi en partie des pays étrangers. A ce groupe appartiennent les lois suivantes :

2 novembre 1875. — L. réglant les jets de filets pour la pêche de la morue dans la baie de Taxe.

17 décembre. — L. qui modifie l'ordonnance du 12 février 1872 relative à la pêche faite par des étrangers sur les cotes de l'Islande.

17. — L. prescrivant les mesures à prendre pour prévenir l'invasion en Islande de la petite vérole, du choléra asiatique et d'autres épidémies.

1876. — 14 janvier. — L. sur les naufrages.

14. — L. sur la surveillance des transports d'émigrants.

2). — Une seconde catégorie de lois est relative aux intérêts plus exclusivement islandais. Voici les principales :

1875. - 15 octobre. — L. changeant les districts méridionaux.

15. — L. réglant la voirie.

15. — L. sur le service des incendies à Reykjavik. 17 décembre. — L. réglant l'exercice de la pratique des accouchements.

1876. — 11 février. — L. fondant une école de médecine à Reykjavik.

7 avril. — L. réglant l'ordre des débats dans l'Althing Islandais.

3. — Iles danoises de l'Amérique. Nous ne citerons que celles des lois relatives à ces îles qui ont trait à des intérêts d'un ordre général.

rentrant dans le cadre de cet annuaire, étant les lois ou ordonnances avec leurs dates, nous suivrons simplement ici l'ordre méthodique adopté par M. le Dr Goos dans la notice envoyée par lui pour l'Annuaire.

(Note de la Rédaction). 14


210 3me PARTIE. SECTION I.

12 novembre 1875. — Concession d'une ligne- télégraphique entre St-Thomas et Curaçao.

29 septembre 1876. — Ordonnance modifiant les règles en vigueur sur les droits de succession, et supprimant l'impôt établi par le code danois de 1683, liv. V, ch. 2, art. 75 pour la permission de recueillir une succession,

Espagne. 1875.

6 juillet. — Décret sur l'organisation d'une garde civique de volontaires de la monarchie constitutionnelle.

9 juillet. — Les troupes du gouvernement occupent Vittoria. 12.—Décret réduisant les conseils de guerre ordinaires,

extraordinaires et d'officiers généraux à un seul tribunal militaire de première instance. 24. — Décret réorganisant le conseil suprême de guerre.

10 août. — Décret approuvant les statuts de la banque d'Espagne.

12. — Décret ordonnant une nouvelle levée de 100,000 hommes.

24. — Le conseil des ministres décide' que les cortès à convoquer seront élus sur la base du suffrage universel.

25. — Circulaire du nonce du pape aux évêques, en vue d'établir que les §§ 2 et 3 de l'art. 11 du projet de constitution, proclamant là liberté des cultes, sont contraires au concordat de 1851.

26. — Prise de la forteresse de Leo de Urgel par les troupes du gouvernement.

11 septembre. — Constitution d'un nouveau ministère sous la présidence du général Jovellar.

3 octobre. —Arrêté royal prescrivant aux autorités commu-


ESPAGNE. 211

nales de préparer les listes électorales d'après, la loi du 23 juin 1870, qui établit le suffrage universel pour la chambre, des députés (1 député par 5,000 habitants), et le suffrage à deux degrés pour le sénat.

21. octobre 1875. — Décret interdisant aux professeurs de l'enseignement public de se livrer à l'enseignement privé sans autorisation expresse.

16 novembre. — Le gouvernement espagnol, à la suite d'un échange de notes avec le Saint-Siège, se déclare prêt à entrer en négociation pour une modification au décret de 1851, mais persiste dans sa résolution de maintenir la tolérance religieuse inaugurée en 1869.

27. —Canovas del Castillo reprend les fonctions de président du conseil, des ministres.

31 décembre. — Décret qui fixe les élections pour, les cortès au 20 janvier 1876 et convoque les deux chambres pour le 15 février suivant. Les villes de la Biscaye et de la Navarre non occupées par les Carlistes éliront, outre leurs propres députés, ceux des villes encore au, pouvoir de l'ennemi,

31. — Décret pour la répression des abus commis par la presse.

1876.

15 février. — Ouverture des cortès. Discours du roi.

16. — Le roi part pour l'armée.

19. — Prise d'Estella, dernière forteresse des Carlistes.

28. — Don Carlos passe en France. Les restes des troupes Carlistes se rendent ou se débandent. La guerre civile est terminée.

4,mars. — Décret d'amnistie pour les Carlistes qui se rendront avant le 15 mars. 7. — Décret royal ordonnant une réduction de l'armée.


212 3me PARTIE. — SECTION I.

20 mars 1875. — Le roi Alphonse rentre à Madrid à la tête de ses troupes.

28. — Par un bref adressé au cardinal-archevêque de Tolède, le pape réclame le plein rétablissement de l'unité religieuse en Espagne, et proteste contre la tolérance accordée aux cultes non-catholiques par l'article 11 du projet de constitution. 12 mai. — La chambre des députés adopte sans amendements, par 220 voix contre 84, l'art. 11 du projet de constitution, ainsi conçu :

« La religion catholique, apostolique et romaine est la religion » d'État. La nation s'oblige à entretenir le culte et ses ministres. » — Nul ne pourra être inquiété sur le territoire espagnol pour » ses opinions religieuses ni pour l'exercice de son culte, sauf le » respect dû à la morale chrétienne. — Les manifestations » publiques et les cérémonies de la religion de l'État sont seules

» autorisées. »

20. — Le gouvernement soumet au Sénat un projet de loi supprimant en partie les fueros (priviléges) de la Navarre et des

provinces Basques.

27.—Mise en état de siége de la Navarre et des provinces Basques.

3 juin. — L. sur le réglement de la dette publique.

17. —Le Sénat adopte, par 113 voix contre 40, l'art. 11 du projet de constitution.

26. — L. fixant la dotation du Roi et de la mais n royale.

30. — Nouvelle Constitution de lu monarchie espagnole.

8 juillet. — L. relative à la construction d'une prison modèle à Madrid.

17. — L. modifiant les art. 531 et 532 du code pénal de 1870.

17. — L.fixant à 100,000 hommes le contingent de l'armée permanente pour 1876-1877.

21. — L. modifiant les art. 297 et 303 de la loi hypothécaire de 1870.


FRANCE. 213

21 juillet 1876. — L. abolissant les fueros des provinces basques et de la Navarre, en tant qu'ils tendaient à dispenser ces provinces du service militaire et du paiement des impôts nationaux.

1er août. —L. organisant l'enseignement de l'agriculture.

12 septembre.—Les protestants s'étant plaints d'atteintes portées à la liberté religieuse, notamment dans les îles Baléares, le gouvernement espagnol explique, dans une. circulaire à ses agents à l'étranger, qu'il entend observer dans son intégrité l'art. 11 de la constitution, c'est-à-dire respecter la liberté des non-catholiques dans l'intérieur de leurs temples, mais non pas se départir de la police du dehors.

16 décembre. — L. qui modifie celle du 20 août 1870, sur l'organisation municipale et provinciale.

20. — Adoption par les deux chambres de la loi sur la composition du Sénat : 360 sénateurs dont 20 grands d'Espagne, 10 capitaines-généraux, 10 archevêques, 32 académiciens et hauts fonctionnaires, 138 nommés à vie par la Couronne, 150 élus par les conseils provinciaux.

29. — L. sur les travaux publics.

France.

1875.

15. des L. = Bulletin officiel des Lois de la République française.

12 juillet. — L. relative à la liberté de l'enseignement supérieur (votée dans son ensemble par 316 voix contre 266).— B. d. L. 4321.

15. — L'assemblée nationale annulle l'élection du bonapartiste Bourgoing dans la Nièvre.

16. — L. constitutionnelle sur les rapports des pouvoirs publics (ensemble voté par 546 voix contre 97). — B. d. L. 4270. — Une proposition de conférer au maréchal de Mac-Mahon le


214 3me PARTIE. — SECTION I.

droit de déclarer la guerre a été repoussée par 433 voix contre 177.

22 juillet 1875. — L'assemblée nationale décide de s'ajourner du 4 août au 4 novembre.

28.— L. relative aux consignations judiciaires. B. des L. 4298.

30. — L. sur l'enseignement élémentaire pratique de l'agriculture. — B. des L. 4365.

31. — L. relative à la vérification des pouvoirs des membres des conseils généraux. — B. des L. 4368.

31. — Décret prescrivant les mesures à prendre pour le transport par eau des marchandises dangereuses. — B. des L. 4480.

2 août. —L. organique sur les élections des sénateurs. — B. des L. 4423.

2. — L. approuvant une convention entre l'État et les Messageries Maritimes pour fixer à nouveau les conditions d'exploitation du service postal de navigation dans la Méditerranée, l'Océan atlantique et les mers de l'Indo-Chine. — B. des L. 4604.

3. — L'assemblée nationale se prononce pour l'accession de la France à l'union générale des postes.

10. — Décret relatif à l'organisation judiciaire en Algérie. B. des L, 4632.

19. — Réunion d'un congrès catholique à Poitiers. Décidé de travailler à la fondation en France d'une école et d'une science juridiques dont les doctrines soient entièrement en harmonie avec celles du Saint-Siège.

25. — Réunion à Reims d'un congrès des sociétés ouvrières catholiques.

30. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 23 janvier 1874 sur la surveillance de la haute police. — B. des L. 4518.

15 septembre. — Conférence à Arenenberg des chefs du parti bonapartiste.


FRANCE. 215

20 septembre 1875. — Lettre pastorale de cinq archevêques et de 18 évêques, annonçant la création d'une université libre a Paris, et invitant les fidèles à souscrire dans ce but.

23.— Décret relatif à l'organisation des conseils-généraux en Algérie. — B. des L. 4562.

17 octobre. — M. Thiers prononce à Arcachon un discours dans lequel il se déclare pour l'essai loyal de la république.

20. — Le conseil municipal de Paris, considérant la loi sur la liberté de renseignement supérieur comme un « danger social, » vote une subvention de 200,000 fr. aux écoles d'enseignement supérieurs qui, à Paris, relèvent de l'Université de l'État.

6 novembre.—L. déterminant les conditions suivant lesquelles les Français domiciliés en Algérie seront soumis au service militaire. — B. des L. 4636.

10. — Décret portant fixation des taxes à percevoir, en France et en Algérie, sur les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, à destination ou provenant de pays étrangers.— B. des L. 4657.

13. — Dans la délibération de la loi sur les élections législatives, la majorité de l'assemblée nationale rejette le scrutin de liste, et adopte par 357 voix-contre 326 le système de l'élection par .arrondissement, avec fractionnement en circonscriptions électorales nommant chacune un député pour les arrondissements qui comptent plus de 100,000 habitants.

16. — Inauguration de la faculté de droit de l'Université catholique de Paris.

19. — Ouverture de l'Université catholique de Lille.

22. — La ville de Montpellier décide d'établir à ses frais une faculté de droit de l'État.

30.— L. organique sur les élections-législatives.

12 décembre. — Le conseil municipal de Paris rejette de son budget toutes les dépenses non obligatoires pour les cultes, et


216 3me PARTIE. - SECTION I.

accorde une subvention de 300,000 fr. pour l'Université de l'État.

15 décembre 1875. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 28 juillet 1875 sur les assignatio7is judiciaires.

21. — L'élection de 75 sénateurs par l'assemblée nationale aboutit au choix de 58 membres de la gauche et de 17 membres de la droite.

29. — L. sur la répression des délits par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication et sur la levée de l'état de siége.

31.—L'assemblée nationale se sépare après avoir constitué une commission permanente jusqu'à la réunion, des nouvelles chambres.

1876.

10 janvier. — Inauguration de l'Université catholique de Paris.

13. — Proclamation du président de la république au sujet des prochaines élections pour les deux chambres.

16. — Élections, dans toute la France, des délégués des communes pour les élections sénatoriales.

25; — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 12 juillet 1875 sur l'enseignement supérieur. — B. des L. 4989.

30. — Élections de 225 sénateurs.

20 février. — Élections pour l'a chambre des députés. — Les républicains l'emportent.

21-22. — M. Buffet donne sa démission. Il est remplacé par M. Dufaure, qui devient président du conseil.

22. — Décret sur la police sanitaire maritime. — B. des L. 5123.

8 mars. — Réunion du nouveau parlement. Le duc d'Audif-


FRANCE. 217

fret-Pasquier, en sa qualité de président de l'ancienne assemblée nationale, remet solennellement les pouvoirs de celle-ci aux deux chambres et au président de la république.

9 mars 1876. — Formation d'un nouveau ministère, sous la présidence de M. Dufaure, avec MM. Léon Sày, Decazes, Christophle, Tt.-isserenc de Bort, Ricard, Waddington.

18. — M. Floquet propose à la Chambre des députés la levée de l'état de siége dans les départements où il subsiste encore, en vertu de la loi du 29 décembre 1875.

21. — Raspail père propose à la Chambre des députés, et Victor Hugo au Sénat une amnistie générale pour les délits politiques et de presse.

23. — Le ministre de l'instruction publique propose à la Chambre des députés un projet de loi modifiant celle du 12 juillet 1875 sur la liberté de l'enseignement supérieur, et rendant à l'État le droit exclusif de collation des grades académiques.

3 avril. — Les deux chambres acceptent et lé président proclame la levée totale de l'état de siége.

4. — Décret portant qu'une exposition universelle des produits de l'art et de l'industrie s'ouvrira à Paris le 1r mai 1878. — B. des L., 5139.

6. — Décret qui règle la formule de promulgation des lois. — B. des L., 5092.

18. — Réunion à Paris du cinquième congrès des associations ouvrières catholiques.

4 mai. — Décret portant fixation des taxes à percevoir sur les correspondances échangées, soit entre la France et les colonies françaises ou l'Inde britannique, soit de colonie française à colonie française, soit entre les colonies françaises et les autres pays de l'union générale des postes.

12. — Mort de M. Ricard, ministre de l'intérieur.


218 3me PARTIE. — SECTION I.

13 mai 1876. — Décret qui rend applicables et exécutoires, dans les colonies françaises, les actes relatifs à l'union générale des postes.

16. — M. de Marcère ministre de l'intérieur.

18. — Le président du conseil ayant posé la question -de cabinet, la chambre des députés rejette, par 394 voix contre 52, la proposition d'amnistie en faveur des insurgés de la Commune.

22. — Le Sénat rejette sans débat la même proposition.

27. — Le ministre de la justice institue une commission spéciale, composée des maires de Paris, des présidents des deux chambres et du ministre de la guerre pour examiner les requêtes en grâce, émanées de condamnés politiques.

29. — Décret portant règlement d'administration publique concernant l'institution des attachés à la chancellerie et aux parquets. — B. des L., 5211.

29. — Le gouvernement présente à la chambre des députés un projet de loi sur l'organisation des communes.

2 juin. — Décret qui modifie l'organisation du service des affaires indigènes en Cochinchine. — B. des L., 5441.

7. — La chambre des députés adopte, par 388 voix contre 128, le nouveau projet de loi sur l'enseignement supérieur.

28. — Le journal officiel annonce que le Président de la République a accordé soit leur grâce complète, soit des réductions ou des commutations à 87 individus condamnés pour leur participation à l'insurrection de 1871.

6 juillet. — La Chambre des députés vote, par 227 voix contre 147, l'urgence d'une proposition de M. Madier de Monjtau, tendant à abroger la loi de 1852 sur la presse.

10. — Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 6 décembre 1873, relative à la modification du régime postal et du régime télégraphique.


FRANCE. 219

12 juillet 1876. — La Chambre des députés vote à une forte majorité le projet de loi sur la nomination des maires, tel qu'il. est présenté par le gouvernement, avec le droit pour celui-ci de nommer lui-même les maires dans les chefs-lieux de départements, d'arrondissements et de cantons.

21. — Le projet de loi Waddington sur l'enseignement primaire est rejeté au Sénat par 144 voix contre 139.

26. — Le président de la république accorde encore leur grâce, totale ou partielle, à 127 individus condamnés pour participation à la commune.

28. — Vote, par le conseil municipal de Toulouse, d'une somme de 5 millions de francs pour l'établissement d'une faculté de médecine en cette ville.

29.— L. relative à l'ouverture, à Paris, d'une exposition internationale universelle en 1878. — B. des L., 5333.

31. — La chambre des députés adopte le budget de l'instruction publique, avec une augmentation de 10 millions sur l'année précédente.

5 août. — L. relative au droit de limiter ou de suspendre la fabrication des pièces de 5 francs en argent. — B. des L., 5334.

6. — Décret qui suspend la fabrication des pièces de 5 francs en argent pour le compte des particuliers. — B. des L., 5335.

9. — L. qui crée au conservatoire des arts et métiers, à Paris, une école destinée à l'étude et à l'enseignement des sciences dans leurs rapports avec l'agriculture. — B. des L., 5348.

12. — Clôture de la session des deux chambres.

17. — Le général de Cissey remplacé comme ministre de la guerre par le général Berthaut.

2-11 octobre. — Congrès ouvrier à Paris.

8. — Élection des maires par les conseils communaux d'environ 33,000 communes.

30. — Reprise des séances du Sénat et de la Chambre des députés.


220 3me PARTIE. — SECTION I.

3 novembre 1876. — M. Gatineau ayant proposé à la Chambre des députés d'arrêter définitivement les poursuites à raison des évènements de la Commune, une majorité de 353 voix contre 149 décide que la prescription de la poursuite aura lieu un mois après la promulgation de la loi projetée, excepté pour les crimes de meurtre, incendie et vol.

11. — La Chambre des députés rejette, par 377 voix contre 83, une proposition de M. Madier de Monjau, tendant à supprimer le crédit pour la légation française au Vatican.

23. — M. Floquet ayant interpellé le ministère à la chambre des députés sur la non-observation, lors d'enterrements civils, des honneurs militaires dûs à des membres de la légion d'honneur, le ministre de l'intérieur présente un projet de loi déclarant que les honneurs en question ne seront rendus qu'aux militaires décédés en activité de service. L'urgence est votée.

25. — La Chambre des députés rejette par 430 voix contre 42, une proposition tendant à supprimer tout le budget des cultes.

1 décembre. — Rejet par le Sénat du projet de loi tendant à arrêter les poursuites à raison des faits de la Commune.

2. — Le ministre de l'intérieur retire son projet de loi du 23 novembre, relatif aux honneurs funèbres. Il accepte, sans avoir consulté ses collègues, un ordre du jour, exprimant la confiance que le gouvernement saura se conformer en cette matière aux principes de la liberté de conscience et de l'égalité des citoyens. Crise ministérielle. Démission de tout le cabinet.

5. — L. modifiant les art. 620 et 626, Code de comm., sur l'électorat et l'éligibilité consulaires. — B. des L., 5695.

13. — Formation d'un nouveau cabinet : Jules Simon, président et ministre de l'intérieur, Martel, justice. Les autres ministres reprennent leurs portefeuilles.

19. — Amnistie de 61 individus condamnés pour participation à la Commune.


FRANCE. 221

20 décembre 1876. — Le conseil municipal de Paris vote 30,000 fr. de subsides aux familles de communards condamnés ■ ou fugitifs.

30. — Lois sur le timbre des contrats d'assurance ayant exclusivement pour objet des biens situés à l'étranger. — B. des L.,5695.

30.— Clôture de la session extraordinaire des deux chambres.

Grande-Bretagne.

1875.

Vict. = Victoria. Ch. = Chapitre (n° d'ordre du statut parmi ceux de l'année).

16 juillet. — La Chambre des Communes rejette, par 190 voix contre 120, une proposition de sir Charles Dilke tendant à. instituer une enquête au sujet d'une réforme parlementaire.

16.— La Chambre des Communes vote un crédit de 112,000£ pour les frais, de voyage du prince de Galles dans l'Inde.

19. — An act to amend the law regulating municipal élections, 38 et 39 Vict., Ch. 40 (L. sur les élections municipales).

22-29. — Incident parlementaire provoqué par une sortie violente de M. Plimsoll contre le gouvernement et les armateurs, à propos du retard apporté dans la présentation du projet de loi sur les vaisseaux hors d'état de tenir la mer. M. Plimsoll adresse à la Chambre des excuses en forme, mais un projet de loi provisoire est présenté et discuté.

31. — Circulaire de l'amirauté ordonnant aux commandants des navires de guerre anglais, de livrer, dans certains cas déterminés, les esclaves qui se réfugient à leur bord.

2 août. — An act for facilitating the improvement of the dwellings of the working classes in large towns in Scotland, 38 et 39 Vict., Ch. 49. (Amélioration des logements des classes ouvrières en Ecosse.)


222 3me PARTIE. — SECTION I.

2. — An act to amend the acts relating to the County courts.

38 et 39 Vict., Ch. 50.. (Cours de comté.)

2. — An act to amend the act 35 et 36 Vict., Ch. 19, intituled : « An act for the prevention and punishment of criminal outrages upon the Natives of the Islands in the Pacific Ocean. » 38 et 39 Vict., Ch. 51. (Répression des crimes contre les naturels des îles de l'Océan pacifique.)

11. — An act for consolidating and amending the acts relating to Public Health in England, 38 et 39 Vict., Ch. 55. (Hygiène publique.)

11. — An act to consolidate and amend the law relating to friendly and other societies, 38 et 39 Vict., Ch. 60. (Sociétés de secours mutuels.)

13. — An act to amend the act 21 George III, Ch. 49, intituled : « An act for preventing certain abuses and profanations on the Lord's Day, called Sunday, » and for further amending the law concerning the remission of penalties, 38 et 39 Vict., Ch. 80. (Repos du Dimanche.)

13. —An act for amending the foreign juridiction acts, 38 et

39 Viet., Ch. 35.

13. — An act to simplify titles and facilitating the transfer ofland in England, 38 et 39 Vict., Ch. 87. (Transfert de terres.)

13. — An act to make provision for giving further powers to the Board of Trade for stopping unseaworthy ships, 38 et 39 Vict., Ch. 88. (Empêchement à la sortie des navires en mauvais état. — Mouvement Plimsoll)

13. — An act to enlarge the powers of county courts in respect of disputes between employers and workmen, and to give other courts a limited civil jurisdiction in respect of such dispu. tes, 38 et 39 Vict., Ch. 90. (Contestations entre patrons et ouvriers. — Juridiction.)

13. — An act to establish a register of trade marks, 38 et 39 Vict., Ch. 91. (Registre pour les marques de fabrique.)


GRANDE-BRETAGNE. 223

13. — An act for amending the law relating to agricultural holdings in England, 38 et 39 Vict., Ch. 92. (Loisur les fermages.)

13. — An act to amend the « Copyright of designs act. » 38 et 39 Vict., Ch. 93. (Modification à la loi sur la propriété des dessins industriels.)

13. — Ajournement du parlement.

8 novembre. — Le prince de Galles arrive à Bombay.

1876.

8 février. — Ouverture du Parlement par la Reine.

3 mars. — La Chambre des Communes rejette, par 297 voix contre 243, une motion de M. Osborne Morgan, tendant à autoriser l'inhumation des dissidents dans les cimetières de l'église •établie.

31. — La Chambre des Communes rejette, par 127 voix contre 87, une motion de sir F. Chambers, tendant, à instituer une enquête sur le nombre et la situation des couvents.

27 avril. — An act to enable Her most gracions Majesty to make an addition lo the royal style and tilles appartaining to the imperial crown of the United Kingdom and its dependencies, 39 et 40 Vict., Ch. 10. — (Acte donnant à la Reine de nouveaux titres, parmi lesquels celui d'Impératrice de l'Inde.)

11 mai. — Retour du prince de Galles.

15. — La Chambre des lords rejette, par 148 voix contre 92, une motion de lord Granville, tendant à autoriser l'inhumation des dissidents dans les cimetières de l'église établie.

18. — Présentation à la Chambre des Communes par le viceprésident du Conseil privé pour l'Éducation, vicomte Sandon, d'un bill additionnel à la loi sur l'instruction publique, « Elementary Education Bill », contenant diverses mesures destinées à réaliser des progrès dans l'enseignement populaire.

27. — La Chambre des Communes adopte en troisième lecture


224 3me PARTIE. — SECTION I.

le Gommons bill, concernant l'appropriation des terres vaines et vagues, présenté par M. Cross, secrétaire d'État de l'intérieur.

30: — La Chambre des Communes rejette, par 264 voix contre 165, une motion de M. Trevelyan portant extension de la réforme électorale de 1868.

30 juin. — La Chambre des Communes rejette, par 291 voix contre 61, la motion Butt, tendant à faire nommer un comité spécial chargé de faire enquête et rapport sur les voeux du peuple irlandais concernant la création d'un Parlement d'Irlande.

26-31 juillet. — Discussion et adoption, avec amendements, par la Chambre des Communes du bill sur l'instruction publique.

5 août. — Adoption en troisième lecture par la Chambre des Communes du bill sur l'instruction publique.

15. — Clôture du Parlement. Discours du Trône.

16. — M. Disraeli est créé comte de Beaconsfield.

5 octobre. — Création de pairs de parlement à vie, destinés à former une partie du comité légal de la Chambre des lords.

Grèce. 1875.

30 juillet. — Élections législatives, favorables à l'opposition.

23 août. — Ouverture de la chambre. Le discours du trône contient un programme libéral.

21 octobre. — M. Koumoundouros est appelé, par une forte majorité, à la présidence de la chambre.

27-30. — La démission du ministère Tricoupis est acceptée. M. Koumoundouros forme le nouveau cabinet. Il est président du conseil et ministre de l'intérieur. Il expose son programme, qui comporte une série de lois nouvelles, notamment sur la réforme électorale, la responsabilité des ministres, les impôts,


GRÈCE. 225

le militaire, les biens des couvents. M. Zaïmis est élu président de la chambre.

Novembre, décembre 1875, janvier 1876. — L'ancien ministre des cultes Valassopoulos et l'ancien ministre de la justice Nicolopoulos sont accusés de simonie. Mise en. accusation du cabinet Bulgaris.

1876.

4 janvier. — Loi de régence en vue de l'absence projetée du roi et de la reine.

12 avril. — Condamnation pour crime de simonie des anciens ministres Valassopoulos et Nicolopoulos et de leurs complices.

22. — Départ de la famille royale pour visiter diverses cours européennes.

Août. — Transformation de la garde nationale.

7 novembre. — Retour du roi.

30. — La chambre rejette, par 79 voix contre 78 et deux abstentions, la loi d'impôt proposée par le cabinet Koumoundouros en vue d'exécution des armements résolus.

3 décembre. — Acquittement du ministère Bulgaris, sous prétexte du manque d'une loi sur la responsabilité ministérielle.

5. — Nouveau vote sur la loi d'impôt, laquelle est rejetée par 82 voix contre 81. Démission du cabinet Koumoundouros. M. Deligeorgis forme un nouveau cabinet.

10. — La chambre donne au cabinet Deligeorgis un vote de méfiance, par 88 voix contre 59.

13. — Nouveau cabinet Koumoundouros.

19. — La chambre adopte la loi sur la responsabilité des ministres, et accorde au gouvernement un emprunt pour faire face aux dépenses nécessitées par la réorganisation et l'augmentation de l'armée.

15


226 3me PARTIE. — SECTION 1.

Italie. 1875.

Juillet. — Élections municipales favorables au parti clérical dans plusieurs grandes villes et dans les campagnes.

3. — L. ordonnant enquête sur la situation et l'ordre en Sicile. — L. sur la sûreté publique. L. modifiant l'article 100 de la loi électorale.

6. — Institution du conseil supérieur de la marine.

25. — Loi sur le notariat, avec tarif notarial.

10 août. — Travaux de fortification des passages des Alpes, déclarés d'utilité publique.

12 septembre. — Fêtes de Michel Ange à Florence. 22-25. — Deuxième congrès catholique à Florence.

30 octobre. — Discours-programme de M. Minghetti à Bologne.

13 novembre. — Condamnation des assassins du journaliste Sonzogno (assassiné le 6 février).

15. — L. autorisant le Gouvernement à établir à Rome une cour de cassation temporaire.

28. — L. limitant les attributions du ministère public.

20. — La chambre des députés se proroge au 20 janvier.

1876.

10 janvier. — Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets, demandant des renseignements sur l'état et l'administration des fondations pies dans chaque province.

20. — Rentrée du Parlement.

21. — Rachat par l'État des chemins de fer de l'Italie méridionale.

25 février. — Décret royal déclarant close la session de 1875 et convoquant le parlement pour le 6 mars.

4 mars. — Inauguration solennelle des sections de la cour de


ITALIE. 227

cassation installées à Rome et destinées à former le noyau de la cour de cassation centrale et unique pour le royaume entier, que visait le projet de loi présenté à la Chambre des députés le 16 avril 1875.

6. — Ouverture du Parlement. Discours du trône.

7-13. — M. Biancheri est élu président de la chambre des députés; la coalition de la gauche et des Toscans amène à la viceprésidence MM. Peruzzi, Correnti et Mancini. Par suite du refus de M. Peruzzi, la gauche obtient deux vice-présidents sur trois.

15. — Clôture de l'Université papale du Vatican.

18. — La Chambre des députés inflige au gouvernement, par 242 voix contre 181, un vote de méfiance à l'occasion de l'impôt sur la mouture.

19. —Le ministère Minghetti donne sa démission. M. Depretis est chargé de former le nouveau cabinet.

25. — Le nouveau cabinet est formé. M. Depretis est président du Conseil et ministre des finances; M. Melegari, ministre des affaires étrangères; M. Mancini, ministre de la justice; M. Nicotera, ministre de l'intérieur.

29. — Prorogation du Parlement jusqu'au 25 avril.

28 avril. — Loi concernant la nomination d'une commission d'enquête chargée d'étudier la situation des populations rurales.

29 mai. — Jubilé commémoratif de la bataille de Legnano, à Milan et au Vatican.

23-29 juin. — Discussion, à la Chambre des députés, sur le rachat des chemins de fer de la Haute-Italie. Le rachat est voté par 344 contre 35 voix. — Le sénat l'approuve également, par 113 voix contre 5.

14-26 juillet. — Projet de loi portant création de ports francs, rejeté par le Sénat à parité de voix, puis adopté par 114 voix contre 102.

5 août. — Interdiction des processions et autres cérémonies religieuses hors des églises.


228 3me PARTIE. — SECTION I.

13 septembre. — Circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets touchant les couvents.

7 octobre. — Dissolution de la Chambre des députés.

9. — Troisième congrès catholique à Bologne.

5-12 novembre. — Les élections donnent au gouvernement une majorité que l'on peut évaluer à 385 membres sur 508. D'autres évaluations comptent 421 députés comme appartenant au parti progressiste et 87 comme appartenant au parti modéré.

6. — Mort du cardinal Antonelli. Le cardinal Siméoni le remplace dans les fonctions de secrétaire d'État du Saint-Siége.

17. — Le roi nomme 32 nouveaux sénateurs, après en avoir nommé déjà 24 le 16 mai.

20. — Ouverture du Parlement.

21. — M. Crispi est élu président de la Chambre des députés

Pays-Bas. 1875.

10-17 août. — Session extraordinaire des États-Généraux.

20 septembre. — Ouverture de la session ordinaire. Discours du trône.

27 octobre. — Arrêté royal contenant un réglement général pour le service sur les chemins de fer, en exécution de la loi du 9 avril 1875.

novembre. — Formation de l'association pour le service militaire général et obligatoire, sous la présidence du comte de Limbourg-Styrum, ancien ministre de la guerre.

9. — L. portant modifications et additions à la loi du 25 juillet 1871 sur la compétence des consuls, etc.

10. — L. sur les cours d'appel et la cour de cassation.

L. ordonnant la construction de neuf chemins de fer nouveaux aux frais de l'État.


PAYS-BAS. 229

5 décembre. — Arrêté royal concernant le service du cadastre et la perception de l'impôt foncier.

12. — Arrêtés royaux concernant le service du télégraphe de l'État et l'organisation de l'Entrepôt-Dock d'Amsterdam.

17. — La seconde Chambre rejette par 37 voix contre 36 là partie du budget militaire relative aux fortifications. Le ministre de la guerre donne sa démission.

1876.

7 janvier. — M. Klerck, qui n'appartient pas à l'armée, est nommé ministre de la guerre.

9. — Arrêté royal concernant les transports par chemin de fer.

16 mars. — Expulsion de l'évêque de Paderborn, Mgr Martin.

5 avril. — Adoption par la seconde Chambre et par 67 voix contre 6 du projet de loi réformant l'enseignement supérieur. Amsterdam, université. L. du 25 avril.

31 mai. — Arrêté royal concernant l'introduction des mandats poste télégraphiques.

16 juin. — Échec du ministère de la guerre. La seconde Chambre rejette, par 43 voix contre 31, la novelle à la loi sur les milices. M. Klerck donne sa démission.

26. — L. réglant la forme de procéder en cassation dans les causes civiles.

L. abrogeant divers décrets de l'Empire français concernant le cuite, l'entretien des temples, les fabriques d'église, etc.

27 juillet. — Réunion des francs-maçons à La Haye pour fêter le jubilé cinquantenaire du prince Frédéric. Le prince impérial d'Allemagne y assiste.

2 août. — Émancipation des esclaves dans l'île de Sumatra.

6-27 septembre. — Changements dans le cabinet. M. Alting-


230 3me PARTIE. — SECTION I.

Mees ministre des colonies. Le général Beyen ministre de la guerre.

13. — Désordres à Amsterdam, motivés par l'abolition de la foire annuelle.

16. — Clôture des États-Généraux.

18. — Ouverture de la nouvelle législature. Discours du trône.

1 novembre. — Inauguration du canal de navigation de la Hollande du Nord.

17. — L. sur les sociétés coopératives.

24. — La seconde Chambre adopte le projet monétaire du gouvernement, maintenant le double étalon et l'introduisant aux Indes Néerlandaises.

18 décembre. — La première Chambre rejette ce projet pour la Hollande, par 16 voix contre 11, et ajourne la délibération en ce qui concerne les Indes.

22. — Présentation par le gouvernement d'un projet de loi sur l'instruction primaire, maintenant le principe de l'enseign ement laïque.

30. — Les deux Chambres s'entendent pour prolonger le délai de révision dû régime monétaire jusqu'au 1er janvier 1878.

31. — L. concernant la pêche des phoques. (Robbenvangst.)

Porte Ottomane. 1875.

8 juillet. — EGYPTE. — Décret du Khédive annonçant l'introduction du calendrier grégorien à partir du 1er septembre.

9. — EGYPTE. — Publication du budget pour 1875-1876 avec mémoire justificatif.

13. — ROUMANIE. — L. autorisant un emprunt pour le rachat


PORTE OTTOMANE. 231

d'une.partie des chemins de fer roumains, votée, par les deux Chambres à une très-forte majorité.

Milieu de juillet. — HERZÉGOVINE. — Commencement d'insurrection .

Commencement d'août. — SERBIE. — Voyage du prince Milan à Vienne.

16. — BOSNIE. — Insurrection.

SERBIE. — Démission du ministère Stephanovitch, en suite des élections à la Skoupchtina.

23. — Mahmoud Pacha, grand-visir; Midhat Pacha et Hussein Avni Pacha, ministres.

1 septembre. — Firman à tous les gouverneurs du Vilayet, enjoignant une meilleure administration de la justice. Par une lettre au grand-visir, le Sultan recommande d'empêcher les abus dans la perception des impôts.

SERBIE. — Cabinet Ristitch.

10. — SERBIE. — Ouverture de la Skoupchtina. Discours du trône.

2 octobre. — Hussein Avni Pacha est remplacé, en qualité de ministre de la guerre, par Riza Pacha.

4-9. — SERBIE. — Crise gouvernementale. Interrogée par le prince, la Skoupchtina se prononce en majorité contre la guerre. Formation du ministère Kaljewitch.

6-10. — La Porte annonce une réduction de 50 % de l'intérêt de sa dette, durant cinq années à partir du 1 Janvier 1876.

15. — BOSNIE. — Manifeste du grand-visir, contenant un programme de réformes.

17 novembre. — SERBIE. — Mariage du prince Milan avec Mademoiselle Natalie Keschko.

20. — Manifeste du grand-visir à tous les fonctionnaires de l'Empire Ottoman touchant les réformes résolues.

30. — L. concernant la réduction des intérêts de la dette publique.


232 3me PARTIE. — SECTION I.

14 décembre. — Iradé de réforme pour tout l'Empire Ottoman.

20. — Institution d'un conseil exécutif, permanent, sous la présidence du grand-visir.

1876.

1 janvier. — SERBIE. — Projet de loi sur la formation d'une réserve.

ROUMANIE. — Le Sénat demande au Gouvernement de déposer des projets de loi touchant l'institution d'un ordre national de chevalerie et la frappe de monnaie à l'effigie du Prince.

4. — EGYPTE. — Changements dans les ressorts ministériels. Création d'un ministère spécial du commerce. Nubar Pacha donne sa démission.

15. — Décret de la Porte instituant des cours d'appel.

2 fév. — SERBIE. — Prorogation indéfinie de la Skoupchtina. 11. — ROUMANIE. — Démission du cabinet. Son président,

M. Catargis, est chargé de former un cabinet nouveau.

13. — Iradé de réforme.

22. — Iradé accordant aux insurgés une amnistie conditionnelle .

26 février- 16 mars. — ROUMANIE. — Crise parlementaire par suite du rejet de la loi d'emprunt proposée par le Gonvernement. Dissolution du Sénat.

18 mars. — SERBIE. — Le gouvernement décrète un emprunt forcé.

28. — HERZÉGOVINE, — Proclamation d'amnistie, sans effet.

30. — SERBIE. Décrets militaires.'

1 avril. — Le coupon de la dette turque reste impayé.

7. — Le Khédive suspend le payement de l'intérêt de la dette publique.

12-17. — ROUMANIE. — Démission du ministère Catargis. Ministère Floresco.


PORTE OTTOMANE. 233

Fin d'avril. — On fait circuler en Bulgarie des pétitions demandant que la Bulgarie soit transformée en un royaume constitutionnel, dont le sultan serait roi, avec une représentation nationale siègeant à Roustchouk.

4 mai. — Insurrection en Bulgarie.

5. — Dervisch Pacha, ministre de la guerre, est destitué et remplacé par Abdul Kerim Pacha.

5-7. — SERBIE. — Ministère Ristitch-Gruitch.

6. — Massacre, à Salonique, des consuls de France et d'Allemagne. Les gouvernements français et allemand sont obligés d'exercer pendant trois mois une pression continuelle pour obtenir réparation et punition des coupables ou d'une partie des coupables.

7. — EGYPTE. — Décrets financiers du Khédive, unifiant les dettes publiques et la dette privée (Daira) et instituant une caisse d'amortissement que surveilleront des commissaires étrangers.

9. — ROUMANIE. — Démission du ministère Floresco. — Ministère Costachi-Cogalniceano-Vernesco-Bratiano, avec un programme pacifique.

10. — Démonstrations des softas et désordres à Constantinople. Destitution de Mahmoud Pacha, grand-visir, et du Scheich-ul-Islam.

11. — Mehemet Ruschdi Pacha est nommé grand-visir, Hussein-Avni Pacha ministre de la guerre.

19. — Midhat Pacha et Namyk Pacha sont nommés ministres sans portefeuille.

30. — Le sultan Abdul-Aziz est détrôné et remplacé par Mourad, fils aîné d'Abdul-Medschid.

31. — La Serbie ne paye pas le tribut.

1 juin. — Hat impérial contenant un programme de réformes 4. — Mort d'Abdul-Aziz.


234 3me PARTIE. — SECTION I.

5. — Midhat Pacha président du conseil d'État.

6.-mi-juillet. — Délibérations relatives à une Constitution ottomanne.

7. — Instructions aux commissaires turcs en Bosnie et en Herzégovine contenant amnistie et armistice.

9-15. — Mémorandum candiote demandant modification du statut organique.

15. — Attentat contre le ministère. Le ministre de la guerre, Hussein Avni Pacha, et le ministre des affaires étrangères sont assassinés. Le ministre de la marine est blessé.

Mi-juin. — Fin de l'insurrection bulgare, grâce à une répression atroce, dont les récits, confirmés par des rapports officiels des diplomates anglais et américains, remplissent, durant les mois suivants, la presse occidentale (Daily News, Figaro, etc.), et agissent fortement sur l'opinion publique européenne.

27. — HERZÉGOVINE. — Les insurgés proclament prince le prince de Montenegro.

28. — BOSNIE. — Les insurgés proclament prince le prince de Serbie. La Serbie demande à s'annexer la Bosnie sous la suprématie de la Perte.

1 juillet. — Le coupon reste impayé.

Les Serbes et les Monténégrins passent la frontière sur divers points.

3. — Déclarations officielles de guerre à la Porte.

9. — Le Khédive envoye au Sultan 10,000 hommes.

10. — ROUMANIE. — La Chambre autorise le gouvernement à conclure un emprunt à l'étranger au mieux, sans limites. C'est Un vote de confiance accordé au ministère Bratiano.

15. — ROUMANIE. — 80 membres de la Chambre demandent la mise en accusation des précédents ministères.

17. — Approbation, en principe, par le grand conseil de la Porte, du projet de, constitution.


PORTE OTTOMANE. 235

20-22. — EGYPTE. — Le Khédive, condamné par la cour d'appel mixte, s'opposant à l'exécution du jugement, la cour suspend ses fonctions, mais les reprend deux jours après.

27. — Envoi d'un commissaire extraordinaire en Crête.

31. — ROUMANIE. — La mise en accusation du précédent ministère est votée par 98 députés contre un.

3 août. — ROUMANIE. — Les monnaies seront frappées désormais à l'effigie du prince.

4-5. — ROUMANIE. — Crise ministérielle. M. Jean Bratiano est chargé de former un nouveau cabinet.

10. — Les softas protestent contre l'égalité politique accordée aux chrétiens dans le projet de Constitution.

14. — Décret d'amnistie en faveur des Bulgares.

15. — Projet de réorganisation du conseil d'État.

17. — Institution d'une Commission de réforme composée de cinq mabométans et de trois chrétiens.

31 août. — Déposition du sultan Mourad. Son frère Abdul Hamid est proclamé sultan sous le nom d'Abdul Hamid II.

10 septembre. — Hat du sultan annonçant des réformes radicales dans la constitution et dans l'administration de l'Empire.

15-25. — Suspension des hostilités.

16. — SERBIE. — L'armée serbe proclame le prince Milan roi de Serbie. Les villes adhèrent, ainsi que la commission de la Skoupchtina. L'Autriche, la Russie se prenoncent en sens contraire.

20 septembre. — Le patriarche arménien et les Arméniens résidant à Constantinople formulent une série de griefs et de desiderata au sujet de la situation des Arméniens en Anatolie.

27 septembre-20 octobre. — La Porte décide l'institution d'un conseil général de réforme pour tout l'Empire, composé de trente mabométans et trente chrétiens. Elle refuse de s'engager à des réformes particulières en Bulgarie, Bosnie et Herzégovine.


236 3me PARTIE. — SECTION I.

Octobre. — EGYPTE. — Disgrâce, destitution, exil et mort du ministre des finances. Le prince Hassan lui succède. . 12. — Programme, communiqué aux grandes puissances, des réformes projetées par la Porte.

1 novembre. — Armistice de deux mois.

2. — ROUMANIE. — Session extraordinaire des chambres. Discours du trône, accentué dans le sens de la neutralité.

3-14. — EGYPTE. — MM. Goeschen et Joubert, au nom des créanciers anglais et français, présentent au Khédive un projet de réglement de ses dettes. Le Khédive l'accepte.

7. — La Porte décide la création d'un bureau de statistique.

22. — ROUMANIE. — Les adresses des chambres, en réponse au discours du trône du 2, se prononcent pour la neutralité. La seconde chambre vote un crédit de quatre millions pour l'armée.

28 novembre-22 décembre. — Le grand conseil de la Porte délibère sur le projet de Constitution.

22. — Midhat Pacha est nommé grand-vizir à la place de Ruschdi Pacha, démissionnaire.

23. — Promulgation de la Constitution à Constantinople et dans les provinces.

26. — ROUMANIE. — Mise en accusation des anciens ministres (voyez 31 juillet). Ils déclinent la compétence du tribunal et refusent de répondre.

28. — SERBIE. — Le prince refuse la démission des ministres.

30. — L'armistice est prolongé de deux mois, jusqu'au 1er mars 1877.

Portugal.

1878.

2 janvier. — Ouverture des Cortès. Discours du trône.

18. — Chambre des Députés. Projet de budget pour 1876 et exposé de la situation financière, qui est bonne.


PORTUGAL. 237

21. — Le ministre des affaires étrangères, et des colonies par intérim, soumet à la Chambre un projet de loi supprimant les derniers restes de l'esclavage à Saint Thomé et aux îles du Cap Vert.

25. — La Chambre des députés rejette, par 55 voix contre 16, une motion de révision constitutionnelle que le gouvernement a déclarée inopportune.

17 février. — Décret instituant près le ministère de la marine et des colonies un comité central permanent de géographie.

22 avril. — Clôture de la session des Cortès.

3 novembre. — Code de procédure civile.

11. — Reconstitution du ministère. M. Barjona président des Cortès.

Russie. 1875.

Juillet. — L'organisation judiciaire et les codes du 20 novembre 1864 sont introduits en Pologne avec quelques modifications peu importantes. Réglement du 19 février 1875.

La langue russe, langue officielle des tribunaux.

15 décembre. — Rescrits ecclésiastiques du gouverneur général de Varsovie, relatifs au baptême et aux autres actes du culte, notamment en cas de mariage mixte, aux pélerinages et aux services à célébrer en cas d'évènements importants survenus dans la famille impériale.

1876.

25 janvier. — Suppression des fonctions de Gouverneur général des provinces de Livonie, Esthonie et Courlande.

29. — Publication du budget pour 1876.

6 février. — Réunion (officielle) de l'Église grecque unie Polonaise avec l'Église orthodoxe.

Mai. — Départ de l'Empereur pour Ems.


238 3me PARTIE, — SECTION I.

30 mai. — Ordonnance du ministre de l'intérieur réglant et restreignant l'emploi de la langue ruthène.

10 juillet. — Retour de l'Empereur à Saint-Pétersbourg.

13. — Un arrêté du conseil des ministres, sanctionné par l'Empereur, donne aux autorités administratives du ressort du ministre de l'intérieur le droit de publier des ordonnances- obligatoires pour toute la population soumise à leur compétence.

13. — Suppression de la commission militaire d'enquête de Varsovie et de la commission gouvernementale de justice.

30 août. — Départ de l'Empereur pour Varsovie et Livadia. 12 septembre. — Suppression, par ukase impérial, de la chancellerie spéciale pour la Pologne.

17. — Ukase impérial ordonnant la révision des titres de la noblesse polonaise.

2 octobre-5 novembre. — L'Empereur à Livadia, avec le Prince Gortchakoff. — Conférence avec le grand-duc héritier, le général Ignatieff, les ministres de la guerre et des finances.

14. — Jugement et condamnation, à Moscou, du spéculateur Strousberg et de ses complices.

18-24. — Emprunt de cent millions de roubles à l'intérieur.

18. — Mouvement nihiliste à Saint-Pétersbourg, arrestations.

Suède et Norwege. 1875.

6-19 juillet. — Voyage du roi en Russie.

26 août. —SUÉDE. — Ouverture à Stockholm du deuxième congrès des juristes Scandinaves.

Septembre. — SUÈDE. — Renouvellement partiel de la première chambre, total de la seconde. Le parti des paysans perd quelques voix dans la seconde chambre, mais y conserve une majorité considérable. Il est doublé dans la première.


SUÉDE ET NOKWÉGE. 239

14 septembre. — Ordonnance concernant les registres publics des inscriptions immobilières et hypothécaires. (Huru lagfartsoch intecknings böcker skola in rättas och foras.)

L. sur les caisses d'épargne. (Log. angâende sparbanker.)

Ordonnance royale portant modification du Code pénal relativement aux délits forestiers, (Angâende ändring af strafflagens stadganden om ansvar for skogsàoverkan.)

Ordonnance royale concernant les mesures à prendre contre l'introduction et la propagation des maladies contagieuses. (Angâende âtgärder mot infòrande och utbredning af smillosamma sjukdomar.)

1876.

7 janvier. — SUÉDE. — Ordonnance sur la préparation et la vente de l'arsenic et d'autres matières vénéneuses.

10. — SUÉDE. — Nouveaux statuts pour les univer- sites d'Upsal et de Lund.

19. — SUÈDE. — Ouverture de la diète. Discours du trône. Présentation du budget.

22. — SUÉDE. — Présentation par le gouvernement d'un projet de loi concernant la réorganisation de la marine et la défense des côtes.

26. — Le comte Posse est nommé président de la seconde chambre.

3 février. — NORWÈGE. — Ouverture du Storthing par le roi. Discours du trône.

9 Mars. — SUÈDE. — Une motion tendant à l'introduction du mariage civil est rejetée par la seconde chambre à une forte majorité.

20. — SUÉDE. — Loi sur la propriété littéraire.

14-24 avril. — SUÉDE. —. La commission d'état repousse le projet du gouvernement relatif à la création d'une flotte. Les deux chambres font de même.


240 3me PARTIE. — SECTION I.

25 avril. — SUÈDE. — Les demandes de crédit présentées par le gouvernement pour l'armée et la flotte sont rejetées par les chambres.

Mai. — SUÈDE. — La seconde chambre adopte les propositions gouvernementales en matière de chemins de fer.

13. — SUEDE. — Les deux chambres votent l'introduction du système métrique.

18. —NORVÈGE. — Loi sur la conservation du phoque dans la mer glaciale.

17. — SUÈDE. — Clôture de la diète.

23. — NORWÈGE. — Le Storthing vote un emprunt de 24 millions de couronnes pour les chemins de fer.

1 Juin. — NORWEGE. — Loi sur les assurances contre l'incendie.

3. — NORVÈGE. — Loi sur le service militaire et le recrutement.

8. — NORWEGE, — Loi sur la protection du droit d'auteur. Lov om Beskyttelse af den saakaldte skrifteiendomsret.

7 juin. — Décès de la reine-mère.

13. — NORVÈGE. — Clôture du Storthing.

16. — Déclaration solennelle de la majorité du prince héritier, lequel a accompli sa dix-huitième année.

1 septembre-octobre. — NORVÈGE. — Renouvellement du Storthing. Les élections donnent à l'opposition une majorité considérable.

Suisse.

1875.

1 juillet. — L. fédérale sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur en cas d'accident entraînant mort d'homme ou lésion corporelle.


SUISSE. 241

3. — L. fédérale sur les poids et mesures.

28. — URI. — Troubles provoqués par les ouvriers italians employés au percement du Saint-Gothard.

25 août. — GENÈVE. — Le Grand Conseil vote, à une forte majorité, une loi interdisant les cérémonies du culte et le port du costume ecclésiastique sur la voie publique.

1-2 septembre. — Réunion à Olten du conseil synodal de l'Église chrétienne catholique. Résolutions d'organisation et de dogme.

12. — SAINT-GALL. — Rejet, au vote populaire, de la Constitution révisée.

13. —BERNE. — L. sur la police des cultes. (G., betreffend Störung des religiösen Friedens.)

17. — L. fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux.

18. — L. fédérale sur la pêche.

21. — TESSIN. — Troubles à Lugano.

30. — Renouvellement du Conseil National. La majorité n'est pas déplacée.

14 novembre. — ZUG. — Rejet, au vote populaire, de la Constitution révisée.

7 décembre. — Ouverture de la session de l'assemblée fédérale.

9. — Concordat entre les cantons de Fribourg, Vaud, Neuchâtel et Genève, pour la protection des jeunes gens placés à l'étranger.

10. — Election du conseil fédéral. M. Welti, président de la Confédération; M. Heer, vice-président.

12. — SOLEURE. — Acceptation, au vote populaire, de la Constitution révisée.

20 février. — ARGOVIE. — Rejet, au vote populaire, de la Constitution révisée.

16


242 3me PARTIE. — SECTION I.

1876.

6-25 mars. — Assemblée fédérale.

23. — L. fédérale sur les taxes postales.

24. — L. fédérale concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des eaux et forêts dans les régions élevées.

27. — NEUCHATEL. — Rejet, au vote populaire, d'une loi d'impôt progressif.

31. — GRISONS. — Rejet, au vote populaire, à une forte majorité, de la Constitution révisée.

23 avril. — Rejet, au vote populaire, par 120,000 voix contre 70,000, de la loi fédérale sur les billets de banque.

28. — Le Conseil fédéral autorise la création d'un évêché chrétien catholique.

7 mai. — GLARIS. — Rejet, au vote populaire, de la Constitution révisée.

15. — Le conseil fédéral écarte les recours des catholiques romains contre la loi bernoise du 13 Septembre 1875 concernant la police des cultes.

SCHAFFHOUSE. — Acceptation, au vote populaire, de la Constitution révisée, après trois refus successifs de projets antérieurs.

5 juin-5 juillet. — Session de l'assemblée fédérale.

7 juin. — Synode chrétien catholique national à Olten. Résolutions de réforme.

9. — Réglement de transport des chemins de fer suisses.

22. — FRIBOURG. — Jubilé quatre fois séculaire de la bataille de Morat.

3 juillet. — L. fédérale sur la naturalisation en Suisse et sur la renonciation à la nationalité suisse.

9. — Rejet, au vote populaire, par 178,319 voix contre


SUISSE. 243

152,665, de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire.

17. — Consécration solennelle par M. Reinkens , évêque ancien catholique allemand, de l'évêque chrétien catholique national, M. Herzog. Lettre pastorale du nouvel évêque.

22-23 octobre. — TESSIN. — Troubles, suscités par l'antagonisme du parti radical et du parti conservateur que ses adversaires qualifient d'ultramontain, et provoqués par un acte arbitraire du gouvernement radical.

Le conseil fédéral intervient et envoie au Tessin un commis saire de la confédération.

26. — GENÈVE. — Inauguration solennelle d'une faculté de médecine. L'ancienne Académie prend le titre d'Université.

Novembre. — Les sept évêques catholiques de la Suisse protestent contre la qualité épiscopale que prétend s'arroger l'évêque chrétien catholique national, M. Herzog.

25. — TESSIN. — Le Grand Conseil, conservateur, accepte le compromis recommandé par le conseil fédéral. La paix est rétablie pour le moment.

4-23 décembre. — Session de l'Assemblée fédérale. M. Heer est nommé président de la Confédération ; M. Schenk, vice-président.

10. — BALE-CAMPAGNE. — Rejet, au vote populaire, de la Constitution révisée.


244 3me PARTIE. — SECTION II.

Section II.

Actes et événements principaux concernant le droit international et la politique extérieure des divers pays, depuis le 1er juillet 1875 jusqu'au 31 décembre 1876 (1).

1875.

1-19 juillet. — Réunion à Saint-Pétersbourg' de la conférence télégraphique internationale (2).

2. — Le prince royal d'Italie se rend à Vienne pour les funérailles de l'empereur Ferdinand.

6-19. — Visite du roi de Suède et de Norwège à Saint-Pétersbourg.

7. —GRANDE-BRETAGNE. —Politique en Asie. — Déclaration du sous-secrétaire d'État, M. Bourke, à la Chambre des Communes touchant la politique anglaise dans l'Asie Centrale.

12. — GRANDE-BRETAGNE. — Interpellation de Lord Penzance, clans la Chambre des Lords, à propos de l'échange de notes entre l'Allemagne et la Belgique. — Lord Penzance proteste contre l'application générale du principe d'après lequel un État serait obligé de protéger par sa législation intérieure la paix d'un autre État.

14. — Convention entre l'ALLEMAGNE et le LUXEMBOURG sur la protection réciproque des marques de fabrique.

14. — FRANCE. — Réforme judiciaire égyptienne. — La commission instituée par l'assemblée nationale française pour l'examen du système de juridiction mixte, conclut, par 12 voix contre 2, à ce que la France n'admette pas ce système.

(1) Nous avons, dans ce tableau, porté sous la date de l'échange des ratifications, quelques conventions internationales antérieures au 1er juillet 1875, et omises dans le précédent annuaire.

(2) V. ci-après, 4me partie, n° I.


JUILLET-AOUT 1875. 245

14. — GRANDE-BRETAGNE et SULTAN DE ZANZIBAR. — Convention supplémentaire au traité du 5 juin 1873 pour la suppression du commerce d'esclaves.

15. — Visite de l'empereur d'Allemagne à l'empereur d'Autriche à Ischl.

30/18. — Échange des ratifications du traité d'extradition signé à Vienne le 15/3 octobre 1874 entre l'AUTRICHE-HONGRIE et la RUSSIE.

19. — Le maréchal de Mac-Mahon rend sa sentence arbitrale dans la contestation entre la GRANDE-BRETAGNE et le PORTUGAL relative à la baie de Delagoa (1).

30. — La chambre des lords accorde, en troisième lecture, l'autorisation provisoire des travaux d'un tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre.

31. — GRANDE-BRETAGNE. — Réforme judiciaire égyptienne.

— Convention relative aux réformes judiciaires (2).

2 août. — Loi française relative à la déclaration d'utilité publique et à la concession d'un chemin de fer sous-marin entre la France et l'Angleterre.

3. — L'assemblée nationale française ratifie l'adhésion de la France à l'union générale des postes.

11. — BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE et PAYS-BAS.

— Convention sur le régime des sucres. (Cette convention a été rejetée le 6 mars 1876 par la seconde chambre du royaume des Pays-Bas.)

11. — FRANCE et GRANDE-BRETAGNE. — Déclaration pour la protection légale de la propriété des ouvrages dramatiques. J. D. I. P. 1875, p. 398.

13 et 20. — ALLEMAGNE et AUTRICHE-HONGRIE. — Déclaration concernant une convention entre les deux États, relative à

(1) V. ci-après, 4me partie, n° II.

(2) V. ci-après, 4me partie, n° III.


246 3me PARTIE. — SECTION II.

la défense réciproque de contrefaire les marques industrielles. 14.— AUTRICHE-HONGRIE et PORTE-OTTOMANE. — A la suite de l'insurrection qui a éclaté en Herzégovine, l'Autriche permet à la Porte de débarquer des troupes à Klek.

18. — Question d'Orient. — L'Allemagne, l'Autriche et la Russie offrent à la Porte leurs bons offices en vue de la répression du mouvement insurrectionnel en Bosnie et en Herzégovine. La Porte refuse.

22. — Question d'Orient. — La Porte accepte les offres des puissances. Une mission d'apaisement est confiée aux consuls.

19/7. — GRANDE-BRETAGNE et GRÈCE. — Arrangement relatif aux marins déserteurs de la marine marchande.

25-31. — Session de l'institut de droit international à La Haye. (V. annuaire de l'Institut, 1877, p. 36-122.)

Septembre et mois suivants. — RUSSIE. — Expédition russe dans le Khokand.

6 septembre. — Conférence à Paris des délégués de la English workmen peace society et de la société française des amis de la paix. L'assemblée se prononce énergiquement contre le système de la paix armée et pour l'application de l'arbitrage à la solution des différends internationaux.

12. — FRANCE et LUXEMBOURG. — Convention d'extradition. T. D. I. P. 1875, p. 324.

19. — ALLEMAGNE et BELGIQUE. — Déclaration pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce.

29. — BELGIQUE et PAYS-BAS. — Convention pour affranchir du droit additionnel, stipulé par le § 3 art. 36 du règlement du 20 mai 1843, modifié par la convention du 15 juillet 1863, les bâtiments qui, dans la Manche ou le Pas-de-Calais prendront un pilote pour un des ports de l'Escaut.

8 octobre.—ALLEMAGNE et BELGIQUE. — Arrangement relatif aux mariages célébrés entre les sujets respectifs des États contractants.


AOÛT-NOVEMBRE 1875. 247

9. — PAYS-BAS et VENEZUELA.— A la suite du différend entre la république de Venezuela et les Pays-Bas (v. Annuaire de 1877, p. 259), le chargé d'affaires de Venezuela demande ses passeports.

11. - ITALIE et SUÉDE-NORWEGE. — Protocole concernant l'art. VII du traité de commerce du 14 juin 1862.

16. — DANEMARK et SUÉDE-NORWEGE. — Convention additionnelle d'après laquelle la Norwège accède à la convention monétaire du 27 mai 1873. (Une ordonnance du 18 mai 1876 règle quelques conséquences de cette accession.)

16. — Réforme judiciaire égyptienne. — Publication en arabe, en français et en italien, des lois civiles, commerciales, maritimes et pénales que doivent appliquer les tribunaux internationaux d'Egypte.

Octobre. — GRANDE-BRETAGNE et CHINE. — Arrangement pacifique, après ultimatum, du différend anglo-chinois, amené par l'assassinat de l'agent anglais Magary. (V. Annuaire de 1877, p. 237.)

18. — Question d'Orient. — Propositions de la France aux grandes puissances, en vue de démarches communes motivées par la situation financière de la Turquie. Ces propositions n'aboutissent pas.

18-23. — Visite de l'empereur d'Allemagne au roi d'Italie à Milan.

29. — SUÉDE. — Approbation de la convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875.

5 novembre.— ÉTATS-UNIS et ESPAGNE.— Note des États-Unis. à l'Espagne, exposant l'état de la question Cubaine et les conséquences fâcheuses de la situation actuelle, et exprimant le désir de voir l'Espagne rétablir la paix; à défaut de quoi les ÉtatsUnis pourraient estimer de leur devoir d'agir. Cette note est communiquée par les États-Unis à toutes les grandes puissances


248 3me PARTIE. — SECTION II.

européennes, avec demande d'appui pour amener une solution.

24. —ALLEMAGNE et ITALIE.—La légation d'Italie à Berlin est élevée au rang d'ambassade.

25. — GRANDE-BRETAGNE et EGYPTE. — Convention par laquelle la Grande-Bretagne rachète au Khédive les actions de celui-ci dans la compagnie universelle du canal maritime de Suez (1).

25. — ESPAGNE et GRANDE-BRETAGNE. — Convention additionnelle relative aux messages télégraphiques entre Gibraltar et l'Espagne.

30. — La GRANDE-BRETAGNE déclare accéder pour les Indes orientales à la convention postale internationale du 9 octobre 1874.

4 décembre. — ÉTATS-UNIS et ESPAGNE. — Le ministre des États-Unis à Madrid fait connaître à son gouvernement l'attitude conciliante du gouvernement espagnol, qui reconnaît que les plaintes des États-Unis sont fondées et portera remède à la situation.

7. — Traité entre l'AUTRICHE-HONGRIE et la SUISSE concernant l'établissement d'individus appartenant aux deux États, leur exemption du service militaire, le traitement gratuit des malades et la communication gratuite d'extraits des registres de l'état civil. Ratif. éch. Berne, 22 avril 1876.

11. — Législations américaines. Conflits. — Note circulaire du ministre des affaires étrangères du Pérou invitant les divers États de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord à se faire représenter à un Congrès des juristes Américains, qui.se réunirait à Lima et se. proposerait de travailler à rendre uniformes les législations de ces différents États, en matière de droit privé, ou tout au moins de fixer les principes communs selon lesquels devraient être résolus les conflits des lois de ces différents États..

12. — Convention entre l'AUTRICHE-HONGRIE et la Principauté

(1) V. ci-après, 4e partie, n° IV.


NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1875. 249

de LICHTENSTEIN, contenant prolongation du traité du 23 décembre 1863 (R. G. B. 1864, n° 97) sur l'union douanière et celle des impôts. Ratif. éch. 30 juin 1876.

12. — La GRANDE-BRETAGNE envoie en Egypte une commission présidée par M. Cave et chargée de constater la situation financière.

13. — Adhésion du BRÉSIL à la convention télégraphique internationale du 22 juillet 1865.

14. — ESPAGNE et GRANDE-BRETAGNE. — Déclaration pour la protection des marques de fabrique.

17. — FRANCE. — Réforme judiciaire égyptienne. — L'assemblée nationale française adopte, par 445 voix contre 144, la réforme judiciaire égyptienne.

18. — AUTRICHE-HONGRIE. — Ordonnance limitant, conformément à la loi du 20 janvier 1875, la juridiction des consuls austro-hongrois en Egypte.

21. — Échange des ratifications du traité d'extradition conclu entre la BELGIQUE et le PÉROU le 14 août 1874.

23. — Ordonnance de l'empereur d'ALLEMAGNE limitant, conformément aux nouveaux traités, la juridiction des consuls allemands en Egypte.

24. —BELGIQUE et PÉROU.—Loi qui approuve le traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu le 14 août 1874, entre la Belgique et le Pérou.

26 décembre 1875-11 janvier 1876. — Approbation par l'ITALIE de la convention internationale des poids et mesures du 20 mai 1875.

26 décembre 1875-7 janvier 1876. — La GRANDE-BRETAGNE accède à la convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875.

30. — Question d'Orient. — Note collective, rédigée par le comte Andrassy, de la Russie, de l'Autriche-Hongrie et de l'Alle-


250 3me PARTIE. — SECTION II.

magne à la Porte touchant les réformes à exécuter en Bosnie et en Herzégovine. Les trois empereurs agissent dans l'intérêt de la paix générale. Les mesures suivantes leur paraissent indispensables pour rétablir la tranquillité et l'ordre dans les provinces où sévit la guerre civile : liberté religieuse, égalité des Chrétiens et des Musulmans devant les tribunaux, abolition du fermage des impôts, emploi du produit des contributions directes au profit des provinces mêmes, amélioration de la situation des populations agricoles, institution d'une commission mixte composée d'un nombre égal de Chrétiens et de Musulmans et chargée de surveiller l'exécution des réformes (1).

La France et l'Italie adhèrent sur-le-champ à cette note.

31. — AUTRICHE-HONGRIE.— Approbation, à Bude-Pesth, de la convention internationale des poids et mesures du 20 mai 1875.

Décembre. — GRANDE-BRETAGNE. — Politique orientale. Achat par la Grande-Bretagne de la ville de Mohammereh, située à l'embouchure de l'Euphrate et du Tigre.

1876.

17 janvier. — Un firman du Sultan autorise le gouvernement allemand à pratiquer des fouilles près de Pergame.

17-27. — Deuxième congrès international des postes à Berne. Les Indes anglaises et les colonies françaises sont admises à faire partie de l'union universelle des postes.

18. — Question d'Orient.— L'Angleterre adhère à la note des trois Empereurs, en faisant ses réserves quant aux démarches ultérieures.

28. — BELGIQUE et ESPAGNE. — Déclaration relative à la convention d'extradition du 2 juin 1870.

31. — Question d'Orient. — La note des trois Empereurs est communiquée au ministre des affaires étrangères de la Porte par

(1) V. ci-après, 4e partie, n° V.


JANVIER-FÉVRIER 1876. 251

les ambassadeurs d'Allemagne,'d'Autriche-Hongrie et de Russie, avec l'adhésion des ambassadeurs d'Angleterre, de France et d'Italie.

31. — BELGIQUE et PORTUGAL. —Loi portugaise approuvant la convention d'extradition conclue le 8 mars 1875 entre la Belgique et le Portugal.

2 février. — Le gouvernement prussien soumet à la diète du duché de Lauenbourg, un projet de traité incorporant le pays dans la monarchie prussienne.

3. — BELGIQUE, FRANCE, GRÈCE, ITALIE, SUISSE. — Déclaration monétaire, signée à Paris.

3. — BELGIQUE et RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE. — Traité d'amitié, d'établissement et de commerce.

13. — Question d'Orient. — La Porte accepte les propositions contenues dans la note des trois Empereurs, sauf en ce qui concerne l'emploi du produit, des impôts directs. Ce point sera réglé par une commission mixte.

14. — ESPAGNE.— Cuba. — Memorandum du gouvernement espagnol adressé à ses représentants à l'étranger au sujet de la situation de Cuba. — Cette situation est représentée comme satisfaisante et l'insurrection comme ayant des proportions modestes et restreintes. On n'attend que sa répression pour abolir l'esclavage à Cuba comme on l'a fait à Porto-Rico, et tout fait prévoir que, grâce aux mesures énergiques projetées, cette répression sera prochaine.

Milieu de Février. — Rapport de la direction de la Société du Saint-Gothard au Conseil fédéral suisse, avouant que l'entreprise coûtera 102 millions de plus que l'on n'avait prévu. Le capital social, fixé en 1871 à 187 millions, dont 85 à fournir par l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, devrait être porté à 289 millions pour que l'entreprise du Saint Gothard pût être menée à fin.

16. Promulgation, en RUSSIE, de la convention internationale des poids et mesures, du 20 mai 1875.


252 3me PARTIE. — SECTION II.

17. — BELGIQUE et GRANDE-BRETAGNE. — Convention postale.

18. — PRUSSE et LAUENBOURG. — La diète de Lauenbourg consent à ce que le duché soit incorporé dans la monarchie prussienne.

19. — RUSSIE. — KHOKAND. — Annexion du Khokand sous le nom de province de Ferghanah.

22. — GRANDE-BRETAGNE et EGYPTE. — Dans la discussion du projet de loi sur le rachat des actions du canal de Suez, le chancelier de l'Échiquier déclare que le droit de tonnage ne pourrait être modifié sans l'assentiment préalable du Khédive, de la Porte et des puissances maritimes intéressées.

23. —ESPAGNE et RUSSIE. — Traité de commerce et de navigation. Convention consulaire.

26. — Le traité de commerce du 22 juin 1875 entre l'AUTRICHEHONGRIE et la ROUMANIE est approuvé par la chambre autrichienne des députés.

28. — Décret promulguant en France le traité de commerce conclu le 21 août 1874 entre la FRANCE et le royaume d'ANNAM.

28. — BELGIQUE. — Arrêté royal portant approbation de la déclaration monétaire du 3 février 1876.

29. — FRANCE et ESPAGNE. — Le gouvernement français éloigne de la frontière espagnole don Carlos, qui s'est réfugié en France, et interne les Carlistes qui ne profitent pas de l'amnistie pour regagner leurs foyers.

Mars. — Question d'Orient. — Nombre d'insurgés se réfugient en Croatie.

Question d'Orient. — Circulaire de la Porte aux puissances, exposant les mesures prises pour réaliser les réformes prévues par la note des trois Empereurs.

1. — Signature, à Vienne, d'un traité séparant les chemins de fer du Sud de l'Autriche du réseau de la Haute-Italie.

2. — Question d'Orient. — Mission du baron Rodich, gouver-


FÉVRIER-AVRIL 1876. 253

neur de Dalmatie, à Cettinje pour engager le prince de Monténégro à observer plus strictement la neutralité.

2. — AUTRICHE-HONGRIE et ITALIE.—Les légations d'AutricheHongrie à Rome et d'Italie à Vienne sont élevées au rang d'ambassades.

4. — ALLEMAGNE et ITALIE. — La légation allemande à Rome est élevée au rang d'ambassade.

5 mars-13 avril. — Question d'Orient. — Efforts pacificateurs inutiles du baron Rodich, gouverneur de Dalmatie. Les insurgés persistent à refuser les réformes que la Porte leur offre en exécution de la note.

9. — ALLEMAGNE et LUXEMBOURG.— Convention d'extradition.

10. — DANEMARK et SUÉDE. — Convention additionnelle à la convention monétaire du 27 mai 1873.

15. — PRUSSE et LAUENBOURG.—Traité concernant l'incorporation du Lauenbourg dans la Prusse.

15. — BELGIQUE et PORTUGAL. — Échange, à Lisbonne, des ratifications de la convention d'extradition du 8 mars 1875.

25. — BELGIQUE et DANEMARK. — Convention d'extradition.

26. — Le Conseil fédéral suisse invite les gouvernements d'Allemagne et d'Italie à examiner de concert avec lui la situation de l'entreprise du Saint Gothard.

27. — Proclamation du président des ETATS-UNIS, suspendant les attributions judiciaires des consuls des États-Unis en Egypte, en suite de la réforme judiciaire égyptienne.

27. — RUSSIE et ROUMANIE. — Convention commerciale.

30. — Entente entre les gouvernements d'ALLEMAGNE, d'ANGLETERRE, des ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, de FRANCE et de RUSSIE, pour mettre fin à la piraterie dans les mers de Chine.

4 avril. — Publication partielle du rapport de M. Cave, délégué anglais, sur la situation financière de l'Egypte.

12. — ALLEMAGNE et SUÉDE.— Déclaration concernant l'art. I


254 3me PARTIE. — SECTION II.

de la convention postale du 20 mars 1870, additionnelle à celle du 23-24 février 1869.

12. — BRÉSIL et FRANCE. — Déclaration relative à la protection des marques de fabrique et de commerce. J.D. I. P. 1876, p. 256.

13. — Question d'Orient. — Réfugiés bosniaques de plus en plus nombreux sur le territoire autrichien. Le gouvernement austro-hongrois essaye inutilement de les déterminer à rentrer chez eux en cessant de les secourir.

18. — Réforme judiciaire égyptienne. — Loi portugaise concernant la juridiction des consuls portugais et l'adhésion du Portugal, pour un temps déterminé, à la réforme judiciaire égyptienne.

19. — La Serbie adhère à la convention de Genève.

20. — PORTUGAL et ORANGE. — Loi portugaise approuvant le traité de commerce et d'amitié entre le Portugal et la République d'Orange.

20. — ALLEMAGNE et RUSSIE. — Convention pour l'établissement d'un chemin de fer entre Marienbourg et Varsovie.

Avril. — Guerre entre les républiques de GUATEMALA et de SALVADOR.

22. — FRANCE et PAYS-BAS. — Convention pour l'échange des mandats de poste.

22 et jours suivants. — Question d'Orient. — Concentration de troupes turques en Albanie pour surveiller le Monténégro et la Serbie. Sur les remontrances faites à ce sujet par les puissances, la Porte proteste de ses intentions pacifiques à l'égard du Monténégro.

27. — Échange à Londres des ratifications du traité de commerce et de navigation conclu le 18 juin 1875 entre l'AUTRICHEHONGRIE et le roi des ÎLES HAWAIENNES.

27. — ALLEMAGNE et SUISSE. — Convention entre l'Allemagne et la Suisse concernant les droits des Allemands qui s'établis-


AVRIL-MAI 1876. 255

sent en Suisse et des Suisses qui s'établissent en Allemagne.

28. — PORTUGAL et BRÉSIL. — Loi portugaise approuvant la convention consulaire entre le Portugal et le Brésil. ,.

29. — ÉTATS-UNIS et MEXIQUE. — Convention prorogeant les pouvoirs de la commission mixte mexico-américaine de Washington. (Annuaire de 1877, p. 221.)

7 mai. — Question d'Orient. — A la suite de l'assassinat du consul français à Salonique, le gouvernement français fait partir une division de sa flotte.

9. — ÉTATS-UNIS. — Immigration. — Vote du sénat des ÉtatsUnis tendant à restreindre l'immigration des Chinois.

10. - Ouverture de l'exposition universelle d'industrie à Philadelphie.

11. — BELGIQUE et ITALIE. — Prorogation jusqu'au 30 avril 1877 du traité de commerce du 9 avril 1863.

11-13. - Question d'Orient. — Conférence de Berlin. — Sont présents, outre l'empereur d'Allemagne et le prince de Bismark, l'empereur de Russie, le prince Gortchakoff et le comte Andrassy. Mémorandum de Berlin, auquel accèdent la France et l'Italie. (1)

12. — Question d'Orient. — Le général Ignatieff, ambassadeur de Russie à Constantinople, invite les représentants des puissances à conférer sur les mesures à prendre pour leur propre sécurité et en général pour celle des Chrétiens habitant Constantinople.

Mai — Question d'Orient. — Nombre d'officiers russes prennent du service dans l'armée serbe. Le général Tchernaïeff inspecte les troupes et les forteresses serbes.

20. — BELGIQUE et GRANDE-BRETAGNE.— Convention d'extradition.

20. — Question d'Orient. — Le gouvernement anglais refuse

(1) V. ci-après, 4e partie, n° VI.


256 3me PARTIE. — SECTION II.

son assentiment au mémorandum de Berlin, et envoie une escadre Considérable dans les eaux du Bosphore.

25. — Question d'Orient. — Le gouvernement anglais décline l'invitation des trois puissances impériales de modifier le mémorandum de Berlin, ou de présenter des contre-propositions.

27. — Le gouvernement allemand répond à la note suisse du 26 mars, relative au Saint-Gothard, qu'il n'a pas l'intention de se faire représenter dans une nouvelle conférence internationale.

12 juin. — ÉTATS-UNIS. —Immigration. —Résolutions de la Chambre des Représentants et du Sénat des États-Unis tendant à restreindre l'immigration des Chinois, spécialement en Californie.

17. —ÉTATS-UNIS. —Immigration.— La Haute cour fédérale casse un arrêt de la cour suprême de Californie et déclare nulle la loi californienne sur l'immigration, comme contraire au droit exclusif du congrès de régler les rapports commerciaux avec l'étranger.

19. —Extradition. —Loi des ÉTATS-UNIS concernant la preuve dans les questions d'extradition soumises aux tribunaux des États-Unis.

20.— ÉTATS-UNIS et GRANDE-BRETAGNE . —Extradition.—Message présidentiel, à l'occasion de l'acquittement, par les tribunaux anglais, du ressortissant américain Winslow, faussaire. Le président rappelle les efforts faits pour aboutir à un nouveau traité d'extradition remplaçant celui de 1842. Il dit que ses efforts ont été entravés par la mise en liberté de Winslow et de Brent ; il regrette qu'un acte qui a produit longtemps de bons effets soit violé ou annulé, ce qui équivaut à un pas de recul dans le droit international. Il demande au congrès d'examiner si l'article du traité concernant l'extradition doit être tenu pour obligatoire, et, sauf opinion du congrès?, il déclare qu'il ne demandera plus et n'accordera plus d'extradition à la Grande-Bretagne.


MAI-JUILLET 1876. 257

23. — Loi prussienne incorporant le duché de Lauenbourg à la Prusse (V. ci-dessus 2 et 18 février et 15 mars).

Le § 5 de cette loi dispose que le duché fera provisoirement partie de la province de Schleswig-Holstein, et de la régence de Schleswig.

Le § 6 dispose que le duché formera un cercle spécial sous le nom de duché de Lauenbourg.

26/14. — RUSSIE et ESPAGNE. — Convention sur les successions.

26. — Ouverture, à Bruxelles, d'une exposition internationale d'hygiène et de sauvetage.

28. — Question d'Orient. — Arrivée à Cettinje d'un premier convoi sanitaire expédié par le comité slave de Moscou.

29. — BELGIQUE et ITALIE.— Loi belge qui autorise le Gouvernement à rapporter la dénonciation du traité de commerce et de navigation conclu, le 9 avril 1863, entre la Belgique et l'Italie.

30. — ESPAGNE et FRANCE.— Déclaration pour la garantie de la propriété des marques de fabrique et de commerce. I. D. I. P, 1876, p. 519.

30. — Question d'Orient. — Proclamation du prince de Serbie à son peuple, annonçant son entrée en guerre.

. 1 juillet. — L'ITALIE adhère à la convention télégraphique internationale du 22 juillet 1875.

1-3. — Question d'Orient. — Guerre du Montenégro et de la Serbie contre la Turquie. — Les Serbes et les Monténégrins passent la frontière turque sur divers points. Manifeste de guerre du prince Nikita à Cettinje. Déclarations officielles de guerre à la Turquie de la part de la Serbie et du Monténégro.

8. —Question d'Orient. — Entrevue à Reichstadt des empereurs d'Autriche-Hongrie et de Russie, et de leurs deux chanceliers.

14. — ALLEMAGNE et LUXEMBOURG. — Échange de déclarations concernant la protection réciproque des marques de fabrique.

17


258 3me PARTIE. — SECTION II.

(En exécution de la loi allemande du 30 novembre 1874 sur la protection des marques de fabrique, article 20.)

17. — BELGIQUE et PAYS-BAS. — Convention modifiant- le système de signaux d'appel des pilotes.

17. — BELGIQUE et ITALIE. — Déclaration concernant la communication réciproque des actes de l'état civil.

19-21. — Question d'Orient. — Entrevue des empereurs d'Allemagne et d'Autriche à Salzbourg.

20.. —Voyage du prince royal et de la princesse royale d'Italie à Saint-Pétersbourg.

28. — Question d'Orient. — Guerre du Monténégro et de la Serbie. — Victoire des Monténégrins à Vrbitza.

29. — Le roi et la reine de Danemark, le roi et la reine de Grèce à St-Pétersbourg.

29. — Législations américaines. —Droit international privé. — Circulaire du ministère péruvien des affaires, étrangères, fixant au 9 décembre la réunion du congrès américain ayant pour but de régler les principales questions du droit international privé. Voyez 11 décembre 1875.

Août. — Question d'Orient. — Emprunt serbe négocié en Russie.

5. — FRANCE et PÉROU. —Loi française qui approuve la convention de poste conclue le 28 septembre 1874 entre la France et le Pérou (omise dans le précédent annuaire).

8. — FRANCE et ESPAGNE. — La chambre française des députés vote un crédit de 1,700,000 fr. pour venir en aide aux réfugiés carlistes demeurant en France; mais à condition qu'à la fin de septembre le gouvernement français cessera de leur venir en aide.

3. — GUATEMALA et SALVADOR. — Ratification du traité d'amitié et d'alliance entre les républiques de Guatémala et de Salvador.


JUJLLET-SEPTEMBRE 1876. 259

.25. —BELGIQUE et FRANCE. — Déclaration concernant la communication des actes de l'état-civil. — J. D. I. P. 1876, p. 520.

27. — Guerre d'Orient. — Le Monténégro réclame les bons offices de l'Autriche et de la Russie.

27. — Réunion à Bruxelles d'un congrès des langue et littérature néerlandaises.

31. — BELGIQUE et RÉPUBLIQUE SUD-AFRICAINE. - Loi qui approuve le traité d'amitié, d'établissement et de commerce conclu, le 3 février 1876, entre la Belgique et la République Sud-Africaine.

Septembre-octobre. — Question d'Orient. —Les Russes affluent toujours plus dans l'armée serbe.

1-7 septembre. — Réunion à Pesth du congrès international de statistique.

1-12. — Réunion à Saint-Pétersbourg du troisième congrès international des orientalistes.

2. —BELGIQUE et BRÉSIL. —Déclaration pour la protection de marques de fabrique et de commerce.

2-9. — Le feldmaréchal de Manteuffel envoyé en mission à Varsovie auprès de l'empereur de Russie.

12. — Le roi des Belges convoque à Bruxelles une conférence géographique internationale, en vue d'examiner et de préciser les meilleurs moyens à employer pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale (1).

15. — Question d'Orient. — Le Monténégro demande aux puissances un règlement de frontières, lui procurant des pâturages et un port.

16. — Guerre d'Orient. — Armistice de dix jours entre la Porte, la Serbie et le Monténégro.

22-26. — Guerre d'Orient. — Démarches des représentants

(1) V. ci-après, 4me partie, n° VII, les résolutions de la Conférence.


260 3me PARTIE. — SECTION II.

des puissances, de l'Angleterre surtout, auprès de la Serbie, puis de la Porte, touchant la conclusion de la paix. Dépêche de Lord Derby. Le parti de la guerre prédomine en Serbie. La Porte ne se prononce pas.

25-28. — Réunion à Brême de l'association pour la réforme et la codification du droit des gens. (Revue do droit international, t. VIII, 683-689.)

26. — Guerre d'Orient. — Reprise des hostilités.

27. — Question d'Orient. — Visite du comte Samarokoff à Vienne avec une lettre de l'empereur de Russie proposant une occupation de la Bulgarie par la Russie, de l'Herzégovine et de la Bosnie par l'Autriche, et une démonstration maritime de l'Angleterre pour forcer la Turquie à plus de condescendance.

27. — Réunion à Bruxelles d'un congrès international d'hygiène et de sauvetage.

2 octobre. — Question d'Orient. — L'empereur de Russie à Livadia, avec le Czarewiteh, le prince Gortchakoff, le général Ignatieff et les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Angleterre. Circulaire russe invitant les puissances à imposer à la Porte une armistice d'au moins deux mois. . 5. — Question d'Orient. — Note comminatoire de l'Angleterre à la Porté insistant pour la conclusion d'un armistice d'au moins un mois, et annonçant une proposition de conférence après la conclusion.

6. — AUTRICHE-HONGRIE. — Politique orientale. — Le ministre Tisza, interpellé dans le parlement hongrois, déclare que la politique du gouvernement sera de maintenir la paix sans compromettre ses propres intérêts, et de s'entendre avec les puissances pour améliorer le sort des populations de la Turquie.

8. — Guerre d'Orient. — Nouvelle victoire des Monténégrins qui forcent Mukhtar Pacha à évacuer leur territoire.

10-12. — Guerre d'Orient. — La Porte offre de conclure avec la Serbie et le Monténégro une armistice de six mois.


OCTOBRE-NOVEMBRE 1876. 261

11. — Question d'Orient, — M. Bratiano, président du ministère roumain, reçu par l'empereur de Russie à Livadia.

La Russie s'oppose à l'armistice de six mois auquel consentaient les autres puissances.

16. — Question d'Orient. — Réglement russe sur le commandement de campagne en temps de guerre.

17. — Question d'Orient. — Retour à Constantinople du général Ignatieff, en congé depuis le mois de juillet.

19 et jours suivants. — Guerre d'Orient. — Les Serbes subissent plusieurs défaites, qui ouvrent à l'armée turque le chemin de Belgrade.

21. — Guerre d'Orient. — Les Monténégrins se rendent maîtres de la forteresse de Medun.

22. — HONGRIE. — Politique orientale. — Les étudiants de Pesth font des démonstrations sympathiques aux Turcs.

24. — Question d'Orient. — Réglement russe sur les réquisitions de chevaux pour les besoins de l'armée en temps de guerre.

21-30. — Question d'Orient. — Le général Ignatieff provoque une action énergique des représentants des grandes puissances. Ultimatum. La Porte qui vient d'obtenir sur les Serbes un succès décisif consent à un armistice de deux mois, lequel est accepté le 1er novembre par la Serbie, le 2 novembre par le Monténégro.

30. — AUTRICHE. — Politique orientale. — Les étudiants de Vienne refusent de s'associer aux manifestations turcophiles des étudiants de Pesth.

2 novembre. — Question d'Orient. — L'Empereur de Russie donne à l'envoyé d'Angleterre, à Livadia, sa parole d'honneur que la Russie n'a pas de vues sur Constantinople et aucune intention de conquête. (Dépêche de Lord Loftus à Lord Derby du 2 novembre.)

3. — Lettre particulière du prince Gortchakoff au comte Schouwaloff, destinée à réfuter les accusations d'après lesquelles la Russie convoiterait Constantinople.


262 3me PARTIE. — SECTION II.

8. — Question d'Orient. — Sir Henry Elliot, ambassadeur d'Angleterre, soumet à là Porte un projet de conférence.

9. — Question d'Orient. — Toast belliqueux du comte de Beaeonsfield au banquet du Lord Maire.

10. — Question d'Orient. — Le marquis de Salisbury est nommé ambassadeur extraordinaire de la Reine à la conférence de Constantinople.

10. — Question d'Orient. — Allocution de l'empereur de Russie aux délégués de la noblesse et de la ville de Moscou. L'empereur déclare qu'il a la ferme intention d'agir seul, si une entente générale n'est pas possible, dans le cas où la Porte n'accorderait pas les garanties exigées. Cette déclaration est considérée comme une réponse au comte de Beaconsfield.

10. — Le verdict rendu contre le capitaine du Franconia est cassé, la majorité du tribunal étant d'avis que les tribunaux anglais n'ont pas de juridiction au-delà du territoire effectif.

11. — Question d'Orient: — Ukase réorganisant la milice en application des principes posés par la loi sur le service obligatoire du 1er janvier 1874, aux articles 36-40.

13. — Question d'Orient. — Circulaire du prince Gortchakoff, annonçant aux puissances la mobilisation d'une partie de l'armée. « Sa Majesté Impériale ne veut pas la guerre et fera tout ce qui est possible pour l'éviter, mais elle est résolue à ne point s'arrêter tant que les principes reconnus équitables, humains, nécessaires pour l'Europe entière n'auront pas reçu leur entière exécution, sanctionnée par des garanties efficaces. »

13-27. —Question d'Orient. — Mobilisation de six corps de l'armée russe du Midi.

16. — Question d'Orient. —Note de Lord Derby à la Porte, l'engageant à prendre part à la conférence.

16.—Question d'Orient:—Le gouvernement roumain demande aux puissances, sauf à la Russie, ce qu'il faudra faire si la Russie


NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1876. 263

lui demande d'accorder l'entrée et le passage d'une armée russe. Les puissances ne répondent pas.

18. — ESPAGNE et ITALIE. —Déclaration établissant une reconnaissance réciproque des certificats de jauge des navires des deux nations.

19. — Question d'Orient. — Toutes les grandes puissances ayant adhéré au projet de conférence, la Porte y adhère aussi et désigne comme plénipotentiaires Midhat Pacha et Edhem Pacha.

19. — Question d'Orient. —Dépêche du prince Gortchakoff au comte Schouwaloff sur l'état actuel de la question d'Orient et la situation respective, à ce. point de vue, de la Russie et de l'Angleterre.

25.'— BELGIQUE et MONACO. — Déclaration concernant la communication réciproque d'actes de l'état civil.

3 décembre.— Traité entre l'AUTRICHE-HONGRIE et la principauté de LIECHTENSTEIN, concernant le renouvellement et la continuation de l'union douanière et des impôts du 23 déc. 1863— Ratif éch. le 30 décembre 1876.

4. — Question d'Orient. — Ukase touchant l'organisation et l'administration en cas de guerre et touchant l'occupation éventuelle de territoire ennemi.

5. — Question d'Orient. — Le prince de Bismark, répondant à une interpellation sur l'élévation du tarif russe des droits d'entrée, expose au Reichstag la politique amicale pour la Russie, mais résolument neutre et pratique de l'Allemagne.

5. — Traité de commerce entre I'AUTRICHE-HONGRIE et la GRANDE-BRETAGNE. Ratif. éch. à Vienne le 29 déc. 1876.

. 5. — Question d'Orient. — Le marquis de Salisbury, qui a passé par Paris, Berlin et Vienne, arrive à Constantinople.

6. — Question d'Orient. —Le grand-duc Nicolas, commandant en chef de l'armée du Midi à Kischeneff.

6. — AUTRICHE et SERBIE. — Le bateau-poste autrichien


264 3me PARTIE. — SECTION II.

Radetzky, transportant à Galatz des Bulgares fugitifs, est visité par la police serbe. Les fugitifs sont remis en liberté. L'Autriche demande satisfaction.

11-22. — Question d'Orient. —Neuf conférences préliminaires à Constantinople des représentants des grandes puissances européennes sous la présidence du général Ignatieff. La Turquie n'y prend point part. Le général Ignatieff et le marquis de Salisbury s'y montrent généralement d'accord. Résolutions communes de toutes les puissances représentées.

19. — AUTRICHE et SERBIE. — La Serbie donne satisfaction à l'Autriche dans l'affaire du Radetzky. Les Bulgares sont réintégrés sur le navire.

23. — Question d'Orient. — Ouverture de la conférence à Constantinople. Première séance sous la présidence de Savfet Pacha. Les résolutions des conférences préliminaires sont soumises à la Porte.

28.—Question d'Orient. — Deuxième séancede la conférence. La Porte déclare, en substance, ne pouvoir accepter les résolutions des conférences préliminaires.

28. — Question d'Orient. — La flotte anglaise quitte la baie de Besika pour Athènes.

30. — Question d'Orient. — Troisième séance de la conférence. Aucune résolution n'est prise. Un contre-projet ottoman sera communiqué aux plénipotentiaires européens.


4me PARTIE.

TEXTE DES TRAITES ET ACTES INTERNATIONAUX LES PLUS IMPORTANTS FAITS DU 1er JUILLET 1875 AU 31 DECEMBRE 1876.

I. — Convention télégraphique internationale conclue à Saint-Pétersbourg le 10/22 juillet 1875 et ratifiée à Tsarskoé Sélo le 26 août 1875.

S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. l'empereur d'Allemagne,S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., etc., roi apostolique de Hongrie, S. M. le roi des Belges, S. M. le roi de Danemark, S. M. le roi d'Espagne, S. Exc. M. le président de la République française, S. M. le roi des Hellènes, S. M. le roi d'Italie, S. M. le roi des Pays-Bas, S. M. le Shah de Perse, S. M. le roi de Portugal et des Algarves, S. M. le roi de Suède et de Norwège, S. Exc. M. le président de la Confédération suisse et S. M. l'empereur des Ottomans, animés du désir de garantir et de faciliter le service de la télégraphie internationale, ont résolu, conformément à l'article 56 de la convention télégraphique internationale, signée à Paris le 5/17 mai 1865, d'introduire dans cette convention les modifications et améliorations suggérées par l'expérience.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article premier. — Les hautes parties contractantes recon-


266 3me PARTIE, N° I .

naissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

Art. 2. — Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Art. 3. — Toutefois, elles déclarent n'accepter aucune responsabilité à raison du service de la télégraphie internationale.

Art. 4. — Chaque gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils spéciaux, en nombre suffisant, pour assurer une rapide transmission des télégrammes.

Ces fils seront établis et desservis dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.

Art. 5. — Les télégrammes sont classés en trois catégories :

1° Télégrammes d'État : ceux qui émanent du chef de l'État, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.

2° Télégrammes de service : ceux qui émanent des administrations télégraphiques des états contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt publie déterminés de concert par les dites administrations.

3° Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Art. 6. — Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux États qui admettent ce mode, de correspondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf les cas de suspension définis à l'art. 8.


CONVENTION TELEGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 267

Art. 7. — Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État, ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Art. 8. — Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulemeut sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres gouvernements contractants.

Art. 9. — Les hautes parties contractantes s'engagent à faire jouir tout expéditeur des différentes combinaisons arrêtées de concert par les administrations télégraphiques des États contractants en vue de donner plus de garanties et de facilités à la transmission et à la remise des correspondances.

Elles s'engagent également à le mettre à même de profiter des dispositions prises et notifiées par l'un quelconque des autres États pour l'emploi de moyens spéciaux de transmission ou de remise.

Art. 10. — Les hautes parties contractantes déclarent adopter, pour la formation des tarifs internationaux, les bases ci-après :

La taxe applicable à toutes les correspondances échangées, par la même voie, entre les bureaux de deux quelconques des États contractants, sera uniforme. Un même État pourra toutefois, en Europe, être subdivisé, pour l'application de la taxe uniforme, en deux grandes divisions territoriales au plus.

Le taux de la taxe est établi d'État à État, de concert entre les gouvernements extrêmes et les gouvernements intermédiaires.

Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les États contractants pourront, à toute époque, être modifiées d'un commun accord.


268 4me PARTIE, N° I

Le franc est l'unité monétaire qui sert à la composition des tarifs internationaux.

Art. 11. — Les télégrammes relatifs au service des télégraphes internationaux des États contractants sont transmis en franchise surtout le réseau des dits États.

Art. 12. — Les hautes parties contractantes se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles.

Art. 13. — Les dispositions de la présente convention sont complétées par un règlement, dont les prescriptions peuvent être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les administrations des États contractants.

Art. 14. — Un organe central, placé sous la haute autorité de l'administration supérieure de l'un des gouvernements Contractants désigné à cet effet par le règlement, est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modification aux tarifs et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés et en général de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale.

Les frais auxquels donne lieu cette institution sont supportés par toutes les administrations des États contractants.

Art. 15. — Le tarif et le règlement prévus aux articles 10 et 13 sont annexés à la présente convention. Ils ont la même valeur et entrent en vigueur en même temps qu'elle.

Ils seront soumis à des révisions où tous les États qui y ont pris part pourront se faire représenter.

A cet effet, des conférences administratives auront lieu périodiquement, chaque conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante.

Art. 16. — Ces conférences sont composées des délégués représentant les administrations des États contractants.


CONVENTION TÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE. 269

Dans les délibérations, chaque administration a droit à une voix, sous réserve, s'il s'agit d'administrations différentes d'un même gouvernement, que la demande ait été faite par voie diplomatique au gouvernement du pays où doit se réunir la conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d'entre elles ait une représentation spéciale et distincte.

Les révisions résultant des délibérations des conférences ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de tous les gouvernements des États contractants.

Art. 17. — Les hautes parties contractantes se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre elles, des arrangements particuliers de toute nature sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des États.

Art. 18. — Les États qui n'ont point pris part à la présente convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique à celui des États contractants au sein duquel la dernière conférence aura été tenue, et par cet État à tous les autres.

Elle emportera, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente convention.

Art. 19. — Les relations télégraphiques avec des États nonadhérents ou avec les exploitations privées sont réglées, dans l'intérêt général du développement progressif des communications, par le règlement prévu à l'art. 13 de la présente convention.

Art. 20. — La présente convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1876 nouveau style et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.

La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard de l'État qui l'a faite. Pour les autres parties contractantes, la convention reste en vigueur.


270 4me PARTIE, N° I.

Art. 21. — La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à St.-Pétersbourg dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à St.-Pétersbourg, le 10 (22) juillet mil huit cent-soixantequinze.

(Signé:) BARON JOMINI.

H. VII. P. REUSS.

LANGENAU.

ERREMBAULT DE DUDZEELE.

C. DE VIND.

LE MARQUIS DE BEDMAR.

GÉNÉRAL LE FLÔ.

SPYRIDION MARCORAN.

BARBOLANI.

F. P. VAN DER HOEVEN.

ABDULRAHIM.

FlGANIÈRE.

DUE.

HAMMER, COL. FED.

KlAMIL.

II. — Décision arbitrale du Président de la République française entre la Grande Bretagne et le Portugal.

Nous, Marie-Edme-Patrice-Maurice de Mac-Mahon, duc de Magenta, maréchal de France, Président de la République française ;

Statuant en vertu des pouvoirs qui ont été conférés au Président de la République française aux termes du protocole signé à


DÉCISION ARBITRALE ENTRE LA GR. BRETAGNE ET LE PORTUGAL. 271

Lisbonne, le 15 septembre 1872, par lequel le gouvernement de S. M. la reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande et celui de S. M. le roi de Portugal sont convenus de déférer au Président de la République française, pour être réglé par lui définitivement et sans appel, le litige qui est pendant entre eux depuis l'année 1823 au sujet de la possession des territoires de Tembe et de Maputo, et des îles d'Inyack et des Éléphans, situés sur la baie de Delagoa ou Lourenço-Marques, à la côte orientale d'Afrique;

Vu les mémoires remis à l'arbitre par les représentants des deux parties, le 15 septembre 1873, et les contre-mémoires également remis par eux les 14 et 15 septembre 1874;

Vu les lettres de S. Exc. M. l'ambassadeur d'Angleterre et de M. le ministre de Portugal à Paris, en date du 8 février 1875;

La commission instituée le 10 mars 1873, à l'effet d'étudier les pièces et documents respectivement produits, nous ayant fait part du résultat de son examen;

Attendu que le litige tel que l'objet en a été déterminé par les mémoires présentés à l'arbitrage et en dernier lieu par les lettres ci-dessus citées des représentants à Paris des deux parties, porte sur le droit aux territoires suivants, savoir :

1° Le territoire de Tembe, borné au nord par le fleuve Espirito-Santo ou English-Quiver et par la rivière LourençoMarques ou Dundas, à l'ouest par les monts Lobombo, au sud et à l'est par le fleuve Maputo, et de l'embouchure de ce fleuve jusqu'à celle de l'Espirito-Santo, par le rivage de la baie de Delagoa ou Lourenço-Marques ;

2° Le territoire de Maputo, dans lequel sont comprises la presqu'île et l'île d'Inyack, ainsi que l'île des Éléphans, et qui est borné au nord par le rivage de la baie, à l'ouest par le fleuve Maputo, de son embouchure jusqu'au parallèle du 26 degrés 30 minutes de latitude australe, au sud par ce même parallèle, et à l'est par la mer;


272 4me PARTIE, N° II.

Attendu que le baie de Delagoa où de Lourenço-Marques a été découverte au seizième siècle par les navigateurs portugais, et qu'aux dix-septième et dix-huitième le Portugal a occupé divers points sur la côte nord de cette baie et à l'île d'Inyack, dont l'îlot des Eléphans est une dépendance ;

Attendu que, depuis la découverte, le Portugal a en tout temps revendiqué des droits de souveraineté sur la totalité de la baie et des territoires riverains, ainsi que le droit exclusif d'y faire le commerce; que, de plus, il a appuyé à main armée cette revendication contre les Hollandais, vers 1772, et contre les Autrichiens en 1781 ;

Attendu que les actes par lesquels le Portugal a appuyé ses prétentions n'ont soulevé aucune réclamation de la part du gouvernement des Provinces-Unies ; qu'en 1782, ces prétentions ont été tacitement acceptées par l'Autriche, à la suite d'explications diplomatiques échangées entre cette puissance et le Portugal ;

Attendu qu'en 1817, l'Angleterre elle-même n'a pas contesté le droit du Portugal, lorsqu'elle a conclu avec le gouvernement de S. M. Très-Fidèle la convention du 28 juillet, pour la répression de la traite ; qu'en effet, l'article 12 de cette convention doit être interprété en ce sens qu'il désigne comme faisant partie des possessions de la couronne de Portugal la totalité de la baie, à laquelle s'applique indifféremment l'une ou l'autre des dénominations de Delagoa ou de Lourenço-Marques ;

Attendu qu'en 1822, le gouvernement de S. M. britannique, lorsqu'il chargea le capitaine Owen de la reconnaissance hydrographique de la baie de Delagoa et des rivières qui y ont leur embouchure, l'avait recommandé aux bons offices du gouvernement portugais ;

Attendu que si l'affaiblissement accidentel de l'autorité portugaise dans ces parages a pu, en 1823, induire en erreur le capitaine Owen et lui faire considérer de bonne foi comme réellement


CONVENTION ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET L'EGYPTE. 273

indépendants de la couronne de Portugal les chefs indigènes des territoires aujourd'hui contestés, les actes par lui conclus avec ces chefs n'en étaient pas moins contraires aux droits du Portugal ;

Attendu que, presque aussitôt après le départ des bâtiments anglais, les chefs indigènes de Tembe et de Maputo ont de nouveau reconnu leur dépendance vis-à-vis des autorités portugaises attestant aussi eux-mêmes qu'ils n'avaient pas eu la capacité de contracter ;

Attendu que les conventions signées par le capitaine Owen et les chefs indigènes du Tembe et du Maputo, alors même qu'elles auraient été passées entre parties aptes à contracter, seraient aujourd'hui sans effet, l'acte relatif au Tembe stipulant, des conditions essentielles qui n'ont pas reçu d'exécution, et les actes concernant le Maputo, conclus pour des périodes de temps déterminées, n'ayant point été renouvelés à l'expiration de ces délais ;

Par ces motifs :

Nous avons jugé et décidé que les prétentions du gouvernement de S. M. Très-Fidèle sur les territoires de Tembe et de Maputo, sur la presqu'île d'Inyack, sur les îles d'Inyack et des Eléphans, sont dûment prouvées et établies.

Versailles, le 24 juillet 1875. »

Maréchal DE MAC-MAHON, DUC DE MAGENTA.

III. — Convention entre la Grande-Bretagne et l'Egypte, relative à la réforme judiciaire.

Les soussignés M. Charles A. Cookson, gérant de l'agence et Consulat générai de Sa Majesté Britannique et Son Excellence Chérif-Pacha, ministre de la justice de Son Altesse le Khédive,

18


274 4° PARTIE, N° III.

agissant par ordre et d'après les instructions de leurs gouvernements respectifs, ayant tenu une conférence ce jour au sujet de la Réforme judiciaire en Egypte, sont convenus de ce qui suit :

Toutes et chacune des stipulations et réserves contenues dans la Convention relative à la réforme judiciaire qui a été conclue entre les Gouvernements Français et Égyptien, le 10 novem bre 1874 (dont copie est ci-annexée), aussi bien que celles contenues dans la Convention conclue entre les Gouvernements Allemand et Égyptien le 5 mai 1875 (dont copie est pareillement ci-annexée) seront immédiatement et inconditionnellement étendues par le Gouvernement Égyptien à la Grande-Bretagne et aux sujets britanniques, si à un moment quelconque le gouvernement britannique exprimait un désir à cet effet.

En outre, le gouvernement égyptien convient que tous les autres arrangements qu'il aurait déjà faits ou qu'il ferait à l'avenir avec toute autre puissance étrangère, soit concernant la Réforme judiciaire en Egypte, soit concernant les tribunaux consulaires ou autres existants dans ce pays, seront immédiatement et inconditionnellement étendus à la Grande-Bretagne et aux sujets britanniques, si le Gouvernement britannique à un moment quelconque exprimait un désir à cet effet.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Alexandrie le trente-et-un juillet, mil huit cent soixante-et-quinze.

CHCS A. COOKSON. CHÉRIF.


CONVENTION ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET L'ÉGYPTE. 275

IV. — Convention entre la Grande-Bretagne et l'Egypte concernant l'achat des actions du Khédive dans l'isthme de Suez.

Agréement entered into the 25th day of November in the year of our Lord 1875 between Major-Gen. Edward Stanton C. B., Her Britannic Majesty's agent and Consul-General in Egypt acting on behalf of the Britannic Majesty's Government on the one part, and His Excellency Ismail Sadek-Pacha, Egyptian Minister of Finance, acting on behalf of His Highness the Khedive of Egypt on the other part.

Whereas His Highness the Khedive has proposed to sell to Her Britannic Majesty's Government the whole of his shares in the Suez Canal Company, and whereas Her Britannic Majesty's Government lias proposed to purchase froni His Highness the Khedive 177.642 shares in the said Suez Canal Company, for the sum of 4.000.000 £. sterling.

Now it is hereby witnessed that His Highness the Khedive agrees to sell to Her Britannic Majestys' Government, the whole of his shares in the Suez Canal Company, being to the number of 176.662 shares; not as supposed by Her Britannic Alajesty's Government, 177.602 shares; and Her Britannic Majestys' Government agrees to purchase the same for the sum of 4.000.000 £. Sterling less the proportionale value of the 1.040 shares, the difference between 177.642 and 176.602, and Her Britannic Majesty's Government agrees to recommend the Parliament to sanction the contract.

Her Britannic Majesty's Government undertakes that on the 1st of December next, on the deposit of the shares in the hand of Her Majesty's Agent and Consul-General in Egypt, the sum of 1.000.000 £. Sterling sliall be held at the disposai of the Egyptian Government in the hands of Messrs N. de Rothschild and


276 4e PARTIE, N° IV.

sons of London; ant that remaining, 3.000.000 .£. Sterling, less the amount to be deducted for the value of the 1.040 shares above mentionncd, shall be provided in the monthes of December and January next as was be avanced between the Egyptian Government and Messrs Rothschild and sons.

The Egyptian Government untertakes to pay to Her Britannic Majesty's Government interest at the rate of 5 per cent per annum on the whole amount of the purchase money of the said 176.602 shares, in equal half-yearly payments, the said paynients to be made in London on the 1st of June and the 1st of December in each year, until such time as the coupons of the said shares shall be liberated from the engagement now existing with the Suez Canal Company ; and the Egyptian Government further engages that the amount of the said interest shall be charged in the revenues of Egypt. In witness whereup we have this day affixed our signatures and officiai seals.

(Signed) EDWd STANTON (Z. S.) (Sealed) ISMAIL SADEK. Confirmed by stat. 39 et 40. Vict. c. 67 (15 August 1876).

V. — 30 Décembre 1875. — Note du comte Andrassy au sujet des réformes réclamées de la Porte Ottomane par les trois Empereurs.

Dès l'origine des troubles de l'Herzégovine, les cabinets européens intéressés à la paix générale ont dû fixer leurs regards sur des événements qui menaçaient de les mettre en péril.

Les trois cours d'Autriche-Hongrie, de Russie et d'Allemagne, après avoir échangé leurs vues à cet égard, ce sont unies pour employer en commun leurs efforts d'apaisement.

Ce but semblait trop conforme au voeu général, pour qu'invi-


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 277

tés à s'y associer par l'organe de leurs représentants à Constantinople, les autres cabinets ne se soient pas empressés de joindre leurs efforts aux nôtres.

Les puissances se sont mises d'accord pour user de toute l'influence. dont elles disposent afin de localiser le conflit et d'en diminuer les dangers et les calamités, en empêchant la Serbie et le Monténégro de participer au mouvement.

Leur langage a été d'autant plus efficace qu'il a été identique et, par conséquent, témoigne de la ferme volonté de l'Europe de ne point permettre que la paix générale fût mise en péril par des. entraînements irréfléchis.

Les cabinets ont en outre offert au gouvernement turc les bons offices de leurs agents consulaires pour concourir à l'apaisement de l'insurrection. En poursuivant cette tâche, ils ont eu soin également d'éviter toute ingérence et de ménager la dignité, les droits et l'autorité du souverain.

Les délégués ne devaient pas s'ériger en commission d'enquête ni se faire les avocats des voeux des populations insurgées. Ils avaient pour mission de leur ôter toute illusion quant à une assistance du dehors, et de les exhorter à se disperser après avoir exposé leurs voeux et leurs griefs. Les puissances se réservaient seulement de soutenir auprès du gouvernement turc celles des demandes des insurgés qui seraient trouvées légitimes; cette action conciliante des cabinets attestait suffisamment l'intention amicale qui avait présidé à leurs bons offices. Elle témoignait qu'à leurs yeux il y avait une solidarité complète dans les intérêts de l'Europe, de la Porte et des populations insurgées, afin de mettre un terme à une lutte ruineuse et sanglante, et d'en prévenir le retour par des réformes sérieuses et des améliorations efficaces de nature à concilier les besoins réels du pays avec les légitimes exigences de l'autorité.

Tel est en peu de mots l'historique de l'action exercée par les puissances depuis que l'insurrection a éclaté.


278 4e PARTIE, N° V.

Les cabinets ont été jusqu'à ce jour guidés surtout par le désir d'éviter tout ce qui eût pu être interprété comme une ingérence prématurée de l'Europe.

Dans cet ordre d'idées, tous les cabinets se sont bornés à conseiller au gouvernement du Sultan de ne pas se tenir aux seules mesures militaires, mais de s'attacher à combattre le mal par des moyens moraux, destinés à prévenir les perturbations futures.

En agissant ainsi, les cabinets avaient en vue de fournir à la Sublime-Porte l'appui moral dont elle avait besoin, et de lui donner en outre le temps de pacifier les esprits dans les provinces soulevées, espérant que tout danger d'une complication ultérieure se trouverait ainsi écarté. Malheureusement leurs espérances ont été déçues. D'un côté, les réformes publiées par la Porte ne semblent pas avoir eu en vue l'apaisement des populations des provinces insurgées, ni être suffisantes pour atteindre ce but essentiel. De l'autre, les armes turques n'ont pas réussi à mettre fin à l'insurrection.

Dans ces circonstances, nous croyons que le moment est verni pour les puissances de convenir d'une marche à suivre en commun, afin d'empêcher que le mouvement, en se prolongeant, ne finisse par compromettre la paix de l'Europe.

De même que les autres puissances, nous avons applaudi aux bienveillantes intentions qui ont inspiré les récents manifestes du Sultan. L'iradé du 2 octobre et le firman du 12 décembre contiennent une série de principes destinés à introduire des réformes dans l'organisation de l'Empire ottoman.

Il y a lieu de croire que ces principes, s'ils sont traduits en dispositions législatives sagement conçues, et si surtout leur mise en pratique correspond pleinement aux vues éclairées qui les ont dictées, apporteront de sérieuses améliorations dans l'administration de la Turquie.

Nous ne pouvons nous dissimuler toutefois que les réformes


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 279

annoncées ne sauraient, à elles seules, avoir pour effet d'arrêtermême momentanément l'effusion du sang dans l'Herzégovine et la Bosnie, ni à plus forte raison d'asseoir sur des bases solides lerepos futur de ces parties du territoire ottoman.

En effet, si l'on examine le contenu de l'irade du 2 octobre et du firman du 12 décembre, on ne peut s'empêcher de reconnaîtreque la Sublime-Porte semble s'être préoccupée plus de principesgénéraux, qui, lorsqu'ils auront été précisés, pourront servir debase à l'administration de l'Empire, que de la pacification desprovinces aujourd'hui soulevées.

Or, il est de l'intérêt du gouvernement ottoman que la pacification soit assurée avant tout; car, tant qu'elle ne sera pas obtenue, il serait impossible de mettre en vigueur les principes mêmes que la Sublime-Porte a proclamés.

D'un autre côté, l'état d'anarchie qui sévit dans le provinces; nord-ouest de la Turquie n'implique pas seulement des difficultés pour la Sublime-Porte; il récèle aussi de graves dangers pour la: paix générale, et les divers États européens ne sauraient voir d'un oeil indifférent se perpétuer et s'aggraver une situation qui, dès à présent, pèse lourdement sur le commerce et l'industrie, et qui, en ébranlant chaque jour davantage la confiance du public dans; la conservation de la paix, tend à compromettre tous les intérêts.

Aussi croyons-nous remplir un devoir impérieux, en appelant la sérieuse attention des Puissances garantes sur la nécessité de recommander à la Sublime-Porte de compléter son action par telles mesures qui paraissent indispensables pour établir l'ordre et la tranquillité dans les provinces ravagées en ce moment par le fléau de la guerre civile.

A la suite d'un échange confidentiel d'idées qui a eu lieu entre nous et les cabinets de Saint-Pétersbourg et de Berlin, il a été reconnu que ces mesures doivent être recherchées dans une double direction : d'abord sur le terrain moral, en second lieu sur le terrain matériel.


280 4e PARTIE, N° V.

En effet, l'état matériel même des habitants chrétiens de la Bosnie et de l'Herzégovine est dû, en dernière analyse, à leur position sociale et morale.

En examinant les causes fondamentales de la situation pénible où l'Herzégovine et la Bosnie se débattent depuis tant d'années, on est frappé tout d'abord des sentiments d'inimitié et de rancune qui animent les habitants chrétiens et mahométans les uns contre les autres. C'est cette disposition des esprits qui a rendu impossible à nos délégués de persuader aux Chrétiens que les autorités turques pouvaient avoir la volonté sincère de redresser leurs griefs. Il n'est peut-être pas de contrée dans la Turquie d'Europe, où l'antagonisme qui existe entre la Croix et le Croissant prenne des formes aussi acerbes. Cette haine fanatique et cette méfiance doivent être attribuées au voisinage de peuples de même race, jouissant de la plénitude de cette liberté religieuse dont les Chrétiens de l'Herzégovine et de la Bosnie se voient privés. La comparaison incessante fait qu'ils ont le sentiment d'être courbés sous le joug d'une véritable servitude, que le nom. même de raya semble les placer dans une position moralement inférieure à celle de leurs voisins, qu'en un mot ils se sentent esclaves.

Plus d'une fois l'Europe a eu à se préoccuper de leurs plaintes et des moyens d'y mettre un terme. Le hatti-houmayoun de 1856 est un des fruits de la sollicitude des Puissances. Mais, aux termes mêmes de cet acte, la liberté des cultes est encore limitée par des clauses qui, surtout en Bosnie et dans l'Herzégovine, sont maintenues avec une rigueur qui chaque année provoquait de nouveaux conflits. La construction des édifices consacrés au culte et à l'enseignement, l'usage de cloches, la constitution des communautés religieuses se trouvent encore assujettis dans ces provinces à des entraves qui apparaissent aux Chrétiens comme autant de souvenirs toujours vivaces de la guerre de conquête,


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 281

qui ne leur font voir dans les musulmans que des ennemis de leur foi, et perpétuent en eux l'impression qu'ils vivent sous le joug d'un esclavage qu'on a le droit et le devoir de secouer.

Le dernier firman touche bien ce point de la liberté de religion, ainsi que l'avait déjà fait du reste le hatti-chérif de 1839, le hatti-houmayoun de 1856 et d'autres actes émanés de la Sublime-Porte. Il confirme les pouvoirs dont sont investis les patriarches et autres chefs spirituels, pour les affaires de leurs communautés respectives et pour le libre exercice de leurs cultes ; mais il leur assigne pour limites les droits et autorisations qui leur ont été octroyés. Il promet aussi des facilités pour la construction des églises et des écoles, promesse qui a été plus d'une fois consignée dans des documents officiels, mais qui ne saurait tranquiliser, parce que sa réalisation dépend des autorités provinciales qui, subissant la pression locale, ne pourront même les mettre à exécution, à moins que le principe ne soit hautement proclamé.

Le firman qui vient d'être promulgué ne dépasse donc point la mesure de ce qui a été accordé par le hatti-houmayoun, lequel, ainsi que je l'ai fait ressortir plus haut, entoura la liberté religieuse de restrictions qui, dans le cours de ces dernières années, ont provoqué de nombreux conflits. Rétrécies, comme elles le sont, les concessions dont il s'agit ont toujours été insuffisantes pour contenter les Chrétiens. A plus forte raison en sera-t-il ainsi aujourd'hui après les événements qui sont venus ensanglanter le pays, et qui n'ont fait qu'envenimer l'antagonisme qui sépare les deux croyances.

Une fois l'insurrection étouffée, l'élément mahométan, se considérant comme vainqueur, cherchera sans doute à se venger sur les Chrétiens des pertes qu'une lutte aussi violente lui a faitsubir. Un état de choses qui rende possible la coexistence des populations qui viennent de se combattre avec tant d'acharnement, ne


282 4e PARTIE, N° V.

pourra donc être assuré que si la religion chrétienne est placée en droit et en fait sur un pied d'égalité complète avec l'Islamisme, que si elle est hautement reconnue et respectée, et non tolérée comme elle l'est aujourd'hui. C'est pourquoi les Puissances garantes doivent, selon nous, non seulement demander à la Porte, mais obtenir d'elle, comme première et principale concession, une liberté religieuse pleine et entière.

L'égalité devant la loi est un principe explicitement proclamé dans le hatti-houmayoun et consacré par la législation. C'est sans doute pour cette raison que les actes récents du Sultan ont omis d'en faire mention.

Mais, tout en étant obligatoire en droit, ce principe n'est pas encore généralement appliqué dans tout l'Empire. De fait, le témoignage des Chrétiens contre les Musulmans est accueilli par les tribunaux de Constantinople et de la plupart des autres grandes villes; mais dans quelques provinces éloignées, telles que l'Herzégovine et la Bosnie, lés juges se refusent d'en reconnaître la validité. Il importerait donc de prendre des mesures pratiques pour qu'à l'avenir les Chrétiens n'aient pas à redouter des dénis de justice.

Un autre point qui appelle un remède urgent, c'est le fermage des contributions. Déjà le hatti-chérif de 1839, en parlant de ce système, s'exprimait dans les termes suivants : « Un usage funeste subsiste encore, quoiqu'il ne puisse avoir que des conséquences désastreuses, c'est celui des concessions vénales connues sous le nom d'Iltizam. Dans ce système, l'administration civile et financière d'une localité est livrée à l'arbitraire d'un seul homme, c'est-à-dire quelquefois à la main de fer des passions les plus violentes, et les plus cupides. »

Et le hatti-houmayoun de 1856 porte ce qui suit : « On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus dans la perception des impôts, notamment des dîmes. Le


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 283

système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches du revenu de l'État. »

Malgré ces déclarations, formelles, le système du fermage est encore debout dans toute son étendue.

Aujourd'hui la Sublime-Porte fait entrevoir des réformes dans cette direction, mais sans rien préciser. Le firman du 12 décembre qualifie de nouveau d'anormal le régime de perception des contributions actuellement en vigueur. Il ordonne de rechercher un mode d'unification des impôts. Il prescrit encore de prendre des mesures « pour prévenir l'arbitraire dans la perception de la dîme par l'intermédiaire des fermiers, » mais il n'abolit pas le fermage.

Si l'on veut donc enlever à l'insurrection un aliment essentiel et incessant, l'un des point qu'il faut demander à la Porte, c'est qu'elle émette la déclaration nette et catégorique, que le régime du fermage des contributions est supprimé non seulement de droit, mais de fait, pour la Bosnie et clans l'Herzégovine, et il faut que cette mesure reçoive une application immédiate.

Une des causes qui aggravent encore le fardeau matériellement déjà si lourd des impôts en Bosnie et clans l'Herzégovine, c'est que les habitants se croient exploités financièrement au profit du centre. Ils ont la conviction que le rendement des contributions n'est point consacré à subvenir aux nécessités de la province elle-même, mais que le total des sommes recueillies est immédiatement dirigé sur Constantinople, pour être employé à l'usage du gouvernement central.

Il serait donc nécessaire d'alléger moralement le poids des charges que la province a à supporter, en obtenant que, sans préjudice de ce qu'exigent les dépenses de l'Empire, une partie du produit des taxes payées par la province soit réservée à des destinations profitables à ses propres intérêts.


284 4e PARTIE, N° V.

Dans ce but, la Porte devrait déclarer que le revenu des contributions indirectes serait, comme par le passé, affecté aux besoins de l'Empire tout entier, mais que les fonds provenant des contributions directes resteraient dans la province, et seraient exclusivement appliqués dans son intérêt à féconder ses ressources et à augmenter son bien-être.

L'exécution de cette disposition devrait être placée sous le contrôle de la commission élective dont il va être question dans le cours de ce travail.

La triste condition des Chrétiens de la Bosnie et de l'Herzégovine tient en grande partie à la nature des rapports qui existent entre la population des campagnes et les propriétaires fonciers. Les difficultés agraires ont toujours un caractère tout particulier d'aigreur, dans les pays où la classe des propriétaires diffère soit par la religion, soit par la nationalité, de la masse des cultivateurs ; on n'a que trop d'exemples des luttes passionnées qui ont été la conséquence d'une situation pareille.

Dans les provinces dont nous nous occupons, la presque totalité des terres qui n'appartiennent pas à l'État ou aux mosquées se trouve entre les mains des Musulmans, tandis que la classe agricole se compose de Chrétiens des deux rites. La question agraire s'y complique donc de l'antagonisme religieux.

Après la répression de la première insurrection des Begs de la Bosnie en 1851, lé servage a été aboli; mais ainsi qu'il arrive souvent en pareil cas, cette mesure, au lieu d'alléger la condition des paysans, n'a fait que l'aggraver. Ils ne sont plus traités par les Begs avec les mêmes ménagements qu'autrefois. Aujourd'hui il n'y a plus en présence que deux intérêts et deux religions antagonistes.

A partir du moment où la disparition du régime féodal est venue transformer les anciens serfs en fermiers ou métayers, les pratiques excessives des propriétaires ont provoqué de nom-


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 285

breux soulèvements partiels ou généraux. Un mouvement de ce genre ayant éclaté en 1858 dans le nord de la Bosnie, la Porte s'est trouvée amenée à s'occuper des contestations qui y avaient donné lieu. Des délégués des deux parties furent mandés à Constantinople ; et, après de longs pourparlers, dans lesquels l'intercession officieuse de l'internonce de S. M. l'Empereur et Roi eut sa part, un firman du Sultan fut obtenu, dont les dispositions semblèrent à cette époque propres à concilier assez heureusement les intérêts des agriculteurs et des propriétaires fonciers. Toutefois ce firman n'a jamais été mis en vigueur.

Il y aurait lieu d'examiner si quelques-unes des dispositions de ce document ne pourraient pas aujourd'hui encore servir de point de départ à un arrangement équitable apte à améliorer la condition de la population rurale, ou s'il conviendrait de faire intervenir le trésor public, pour faciliter l'exécution des mesures à prendre dans ce but, à l'instar de ce qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années en Bulgarie, où les charges foncières ont été rachetées au moyen de l'émission de titres publics dits « Sehims ».

Nous sentons que la tâche est difficile, et que, son accomplissement ne saurait être l'oeuvre d'un jour ; mais nous croyons qu'il est important d'y travailler, afin d'améliorer le sort de la population rurale dans la Bosnie et dans l'Herzégovine, et de fermer ainsi une des plaies béantes de l'état social de ces provinces. Il ne nous paraîtrait pas impossible de trouver une combinaison qui permît graduellement aux paysans de se rendre acquéreurs, à des conditions peu onéreuses, de parcelles de terrains incultes que l'État mettrait en vente. Tout en continuant, s'ils le désiraient, à cultiver à titre de fermiers les propriétés de leurs compatriotes musulmans, ils arriveraient sucessivement à posséder eux-mêmes un petit immeuble qui leur assurerait une certaine indépendance, et les mettrait à l'abri de leurs exactions.

Si l'on songe au peu de créance que rencontrent auprès des


286 4e PARTIE, N° V.

populations chrétiennes les promesses de la Sublime-Porte, on ne peut se dissimuler que les réformes promulguées ne pourront inspirer la confiance nécessaire, qu'à condition que l'on crée en même temps une institution propre à offrir une certaine garantie que ces réformes seront sérieusement appliquées. En se bornant à remettre leur exécution à la discrétion des gouvernements de la province, on ne parviendrait pas à surmonter la méfiance dont je parle. Il y aurait donc lieu d'établir une commission de notables du pays, composée par moitié de Musulmans et de Chrétiens, et élue des habitants de la province, suivant un mode qui serait déterminé par la Sublime-Porte.

Je viens d'exposer les points dont il faudrait obtenir l'application aux provinces soulevées, pour pouvoir se livrer à l'espoir fondé d'une pacification.

Ces points les voici :

La liberté religieuse pleine et entière ;

L'abolition du fermage des impôts ;

Une loi qui garantisse que le produit des contributions directes de la Bosnie et de l'Herzégovine soit employé dans l'intérêt dela province même, sous le contrôle des organes constitués dans le sens du firman du 12 décembre ;

L'institution d'une commission spéciale, composée en nombre égal de Musulmans et de Chrétiens, pour contrôler l'exécution des réformes proposées par les Puissances, ainsi que celles qui ont été proclamées dans l'iradé du 2 octobre et dans le firman du 12 décembre ;

Enfin l'amélioration de la situation agraire des populations rurales.

Les premiers points pourraient et devraient être réalisés immédiatement par la Sublime-Porte, le cinquième graduellement et aussitôt que faire se pourra.

Si, indépendamment de ces conditions qui nous paraissent les


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 287

plus essentielles, la Bosnie et l'Herzégovine obtiennent encore les réformes suivantes indiquées dans le dernier firman : un conseil provincial et des tribunaux librement élus par les habitants, l'inamovibilité des juges, la justice laïque, la liberté individuelle, la garantie contre les mauvais traitements, la réorganisation de la police, dont les agissements ont soulevé tant de plaintes, la cessation des abus auxquels donnent lieu les prestations pour des travaux d'utilité publique, une juste réduction de la taxe d'exemption du service militaire, les garanties à donner au droit de propriété ; si toutes ces réformes dont nous demandons la communication par la Porte, pour en prendre acte solennellement, sont appliquées dans les provinces insurgées qui, à en juger par le texte du firman, sembleraient ne pas devoir en bénéficier dès à présent, on pourrait espérer de voir ramener la paix dans ces contrées désolées.

Je me résume. Les promesses indéfinies de l'iradé du 2 octobre et du firman du 12 décembre ne pourront qu'exalter les aspirations sans les contenter. D'un autre côté, il est à constater que les armes de la Turquie n'ont pas réussi à mettre fin à l'insurrection. L'hiver a suspendu l'action, le printemps la verra renaître. La conviction que, le printemps venu, de nouveaux éléments fortifieront l'action, que la Bulgarie, les Crétois, etc., viendront grossir le mouvement, est générale parmi les Chrétiens. Quoi qu'il en soit, il est à prévoir que les gouvernements de la Serbie et du Monténégro, qui, jusqu'à ce jour déjà, ont eu bien de la peine à se tenir à l'écart du mouvement, seront impuissants à résister au courant, et dès-à-présent, sous l'influence des événements et de l'opinion publique dans leurs pays, ils semblent s'être familiarisés avec l'idée de prendre part à la lutte à la fonte des neiges.

En présence de cette situation, la tâche des Puissances qui, dans l'intérêt de la paix générale, veulent écarter les compli-


288 4e PARTIE, N° V.

cations ultérieures, devient bien difficile. L'Autriche-Hongrie et les deux autres cours impériales, en suite d'un échange d'idées confidentiel, se sont rencontrées dans la conviction, que, si l'on se bornait à attendre l'effet des principes proclamés par le dernier firman, principes qui d'ailleurs, dans l'intention de la Porte, ne semblent pas devoir être immédiatement appliqués aux pays soulevés, on n'obtiendrait d'autres résultats que de voir le conflit prendre une plus grande extension au sortir de l'hiver. Les trois cabinets pensent donc que l'unique chance d'éviter de nouvelles complications se trouve dans une manifestation émanant des Puissances, et constatant leur ferme résolution d'arrêter le mouvement qui menace d'entraîner l'Orient.

Or ce but ne' saurait être atteint par le seul moyen d'une injonction à l'adresse des gouvernements princiers et des populations chrétiennes sujettes du Sultan. Pour que cette action, très-difficile en elle-même, ait une chance de réussite, il importe absolument que les Puissances soient à même d'en appeler à des actes clairs, indiscutables, pratiques, et spécialement propres à améliorer la situation de l'Herzégovine et de la Bosnie; en un mot, que leur action puisse s'appuyer sur des faits et non sur des programmes. Ce n'est qu'ainsi que les cabinets se trouveront en mesure de faire valoir avec vigueur leurs conseils pacifiques.

Il est une autre difficulté — et c'est la plus grande — qu'il faut surmonter à tout prix, si l'on veut pouvoir compter sur un résultat tant soit peu favorable. Cette difficulté, c'est la défiance profondément enracinée que toute promesse de la Porte rencontre auprès des Chrétiens. Une des causes principales de cette méfiance doit être recherchée dans le fait que plus d'une mesure annoncée dans les derniers rescrits du Sultan, a déjà été proclamée dans les hatti-chérifs antérieurs, sans que le sort des chrétiens en ait éprouvé une amélioration appréciable.

Aussi les cabinets croient-ils absolument nécessaire d'obtenir


NOTE DU COMTE ANDRASSY. 289

que le gouvernement du Sultan confirme, au moyen d'une communication officielle, ses intentions consignées, par rapport à l'ensemble de l'Empire, dans l'iradé du 2 octobre et dans le firman du 12 décembre, et qu'il notifie en même temps aux Puissances son acceptation des points ci-dessus mentionnés qui ont pour objet spécial la pacification des provinces in-' surgées.

Sans doute, par ces moyens, les Chrétiens n'obtiendraient pas la forme de garantie qu'ils semblent réclamer en ce moment, mais ils trouveraient une sécurité relative clans le fait même que pas réformes octroyées seraient reconnues indispensables par les Puissances, et que la Porte aurait pris envers l'Europe l'engagement de les mettre à exécution.

Telle est la ferme conviction sortie d'un échange d'idées préalable entre les cabinets d'Autriche-Hongrie, de Russie et d'Allemagne.

Votre Excellence est chargée de porter ce point de vue à la

connaissance de et d'obtenir son concours à l'oeuvre de paix

dont tous nos efforts tendent à assurer le succès.

Si, comme je l'espère, les vues du gouvernement se rencontrent avec les nôtres, nous lui proposerions, par égard pour la dignité et l'indépendance de la Porte, de ne point adresser à celle-ci nos conseils dans une note collective, mais de nous borner à inviter nos représentants à Constantinople à agir conjointement et d'une manière identique auprès du gouvernement du Sultan, clans le sens que nous venons de développer.

Vous voudrez bien, monsieur donner lecture de la pré-'

sente dépêche à M. le ministre des affaires étrangères, et lui en laisser copie, et je vous serais reconnaissant de me faire connaître aussitôt que possible l'impression qu'elle aura faite sur Son Excellence.

Recevez, etc.

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290 4e PARTIE, N° VI.

VI. — Memorandum de Berlin. — Communiqué le 13 mai 1876 aux représentants de l'Angleterre, de la France et de l'Italie à Berlin.

Les nouvelles alarmantes venant de la Turquie sont de nature à engager les cabinets à resserrer leur entente.

Les trois cours impériales se sont crues appelées à se concerter entre elles pour parer aux dangers de la situation, avec, le concours des autres grandes puissances chrétiennes.

Dans leur pensée, l'état présent des. choses en Turquie réclame une double série de mesures.

Il leur paraît avant tout urgent que l'Europe avise, aux moyens généraux de prévenir le retour d'événements tels que. ceux qui viennent d'éclater à Salonique, et, qui menacent de se reproduire à Smyrne et à Constantinople. A cet effet les grandes puissances devraient, à leur avis, se concerter sur les dispositions à prendre pour préserver la sécurité de leurs nationaux et celle des habitants chrétiens de l'Empire ottoman, sur, tous les points où elle se trouverait compromise.

Ce but semblerait pouvoir être atteint par un accord général concernant l'envoi des bâtiments de guerre sur les points menacés, et l'adoption d'instructions coinbinées aux commandants de ces navires, pour le cas où les circonstances exigeraient de leur part une coopération armée en vue du maintien de l'ordre et de la tranquillité.

Toutefois ce but ne serait qu'imparfaitement atteint, si la cause première de ces agitations n'était point écartée par la prompte pacification de la Bosnie et de l'Herzégovine.

Les grandes puissances se sont déjà réunies dans cette pensée, sur l'initiative prise dans la dépêche du 30 décembre, dernier, afin d'obtenir une amélioration effective du sort des populations de ces contrées, sans porter atteinte au statu quo politique.


MEMORANDUM DE BERLIN. 291

Elles ont demandé à la Porte un programme de réformes destinées à répondre à ce double but. La Porte, déférant à cette demande, s'est déclarée fermement résolue à mettre ces réformes à. exécution, et l'a officiellement communiqué aux cabinets.

Il en est résulté pour ceux-ci un droit moral, celui de veiller à l'accomplissement de cette promesse, et une obligation, celle d'insister pour que les insurgés et les réfugiés secondent cette oeuvre d'apaisement, en cessant la lutte et en rentrant dans leurs foyers

Cependant ce programme de pacification, bien qu'accepté en principe: par toutes les parties, a rencontré un double écueil.

Les insurgés ont déclaré que l'expérience du passé leur défendait de se fier aux promesses de la Porte, à moins d'une garantie matérielle positive de l'Europe.

La Porte a déclaré, de son côté, qu'aussi longtemps que les insurgés parcouraient le pays en armes, et que les réfugiés ne se» repatriaient pas, il lui était matériellement impossible de procéder à la nouvelle organisation du pays.

En attendant, les hostilités ont repris leurs cours. L'agitation entretenue par cette lutte de huit mois s'est étendue à d'autres parties de la Turquie. Les populations musulmanes ont dû en conclure, que la Porte n'avait déféré qu'en apparence à l'action diplomatique de l'Europe, et qu'au fond elle n'avait pas l'intention d'appliquer sérieusement les réformes promises. De là un réveil des passions religieuses et politiques, qui a contribué a amener les déplorables événements de Salonique, et la surexcitation menaçante qui se manifeste sur d'autres points de l'empire ottoman.

Il n'est pas douteux non plus qu'à son tour cette explosion du fanatisme réagisse sur la situation des esprits en Bosnie et en Herzégovine, comme dans les principautés voisines.

Car les Chrétiens de ces contrées ont dû être vivement impressionnés par le fait du massacre de consuls européens, en plein, jour, dans une ville paisible, sous les yeux des autorités impuis-


292 4e PARTIE, N° VI.

santés, alors qu'on les engage à se confier au bon vouloir des Turcs irrités par une lutte longue et acharnée.

Si cette situation se prolongeait, on risquerait ainsi de voir s'allumer l'incendie général que la médiation des grandes puissances avait précisément en vue de conjurer.

Il est donc de toute nécessité d'établir certaines garanties de nature à mettre hors dé doute l'application loyale et complète des mesures arrêtées entre les puissances et la Porte. Plus que jamais, il est urgent de peser sur le gouvernement du Sultan, pour le décider à se mettre sérieusement à l'oeuvre, afin de remplir les engagements contractés par lui envers l'Europe.

Comme premier pas à faire dans cette voie, les trois cours impériales proposent d'insister auprès de la Porte, avec toute l'énergie que doit avoir la voix unie des grandes puissances, afin de l'amener à une suspension d'armes pour un terme de deux mois.

Ce délai permettrait à la fois d'agir sur les insurgés et les réfugiés, pour leur donner confiance dans la sollicitude vigilante de l'Europe; sur les principautés voisines, pour les exhorter à ne point entraver cette tentative de conciliation, et enfin sur le gouvernement ottoman, pour le mettre en demeure d'accomplir ses promesses'. On pourrait ' ainsi ouvrir la voie à des pourparlers directs entre la Porte et les délégués bosniaques et herzégoviniens, sur la base des voeux que ceux-ci ont formulés, et qui ont été jugés aptes à servir de points de départ à une discussion.

Ces points sont les suivants :

1. Les matériaux pour la reconstruction des maisons et églises seraient fournis aux réfugiés rentrants; leur subsistance serait assurée jusqu'à ce qu'ils puissent vivre de leur travail.

2. En tant que la distribution des secours relèverait du commissaire turc, celui-ci devrait s'entendre sur les mesures à prendre, avec la commission mixte mentionnée dans la note du 30 décembre , afin de garantir l'application sérieuse des réformes


ORGANISATION DE L'OEUVRE DE L'AFRIQUE CENTRALE. 293

et d'en contrôler l'exécution. Cette commission serait présidée par un Herzégovinien chrétien, composée d'indigènes représentant fidèlement les deux religions du pays; ils seraient élus dès que l'armistice aurait suspendu les hostilités.

3. A l'effet d'éviter toute collision, le conseil serait donné à Constantinople de concentrer les troupes turques, au moins jusqu'à l'apaisement des esprits sur quelques points à convenir.

4. Les Chrétiens garderaient les armes comme les Musulmans.

5. Les consuls ou délégués des puissances exerceraient leur surveillance sur l'application des réformes en général, et sur les faits relatifs au repatriement en particulier.

Si, avec l'appui bienveillant et, chaleureux des grandes puissances, et à la faveur de l'armistice, un arrangement pouvait être conclu sur ces bases et mis immédiatement en oeuvre par la rentrée des réfugiés et l'élection de la commission mixte, un pas Considérable aurait été fait vers la pacification.

Si cependant l'armistice s'écoulait, sans que les efforts des puissances réussissent à atteindre le but qu'elles ont en vue, les trois; cours impériales sont d'avis qu'il deviendrait nécessaire d'ajoutur à leur action diplomatique la sanction d'une entente en vue des mesures efficaces qui paraîtraient réclamées dans l'intérêt de la paix générale pour arrêter le mal et en empêcher le développement.

VII. — Septembre 1876, — Résolutions de la Conférence géographique internationale de Bruxelles concernant le système d'organisation de l'oeuvre pour l'exploitation et la civilisation de l'Afrique centrale.

1. —Il sera constitué une commission internationale d'exploration et de civilisation de l'Afrique centrale, et des comités


294 4me PARTIE, N°VII.

nationaux qui se tiendront en rapport avec la commission clans le but de centraliser, autant que possible, les efforts faits par leurs nationaux et de faciliter, par leurs concours, l'exécution des résolutions de la Commission.

2. Les comités nationaux se constituent d'après le mode qui leur paraîtra préférable.

3. — La commission sera composée des présidents des principales sociétés de géographie qui sont représentées à la conférence de Bruxelles ou qui viendraient à adhérer à son programme, et de deux membres choisis par chaque comité national.

4. — Le président aura la faculté d'admettre dans l'association les pays qui n'étaient pas représentés à la conférence.

5. — Le président aura la faculté de compléter la commission internationale en y ajoutant des membres effectifs et des membres d'honneur.

6. — La Commission centrale, après avoir fait son règlement, aura pour mission de diriger, par l'organe d'un comité exécutif, les entreprises et les travaux tendant à atteindre le but de l'association, et de gérer les fonds fournis par les gouvernements, par les comités nationaux et par des particuliers.

7. — Le comité exécutif sera constitué auprès du président et composé de trois ou quatre membres désignés préalablement par la conférence actuelle et, plus tard, par la commission internationale.

8. — Les membres du comité se tiendront prêts à répondre à l'appel du président.

9.— Le président désigne un secrétaire général qui, par le fait même de sa nomination, deviendra membre de la commission internationale et du comité exécutif, ainsi qu'un trésorier.


PROPOSITION DE LA TURQUIE. 295

VIII. — 16 novembre 1876. — Proposition de la Turquie tendant à remplacer la Croix rouge par le Croissant rouge (1).

Au PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION HELVÉTIQUE,

Monsieur le Président,

Comme signataire de la Convention de Genève, la Turquie a pris l'engagement de respecter et de protéger les ambulances de la société de la Croix rouge en même temps qu'elle a acquis le droit de former elle-même des sociétés ayant le même objet et régies par les mêmes règles.

Son engagement a été scrupuleusement observé; mais l'existence de son droit a été, jusqu'à présent, paralysé par la nature même du signe distinctif de la Convention de Genève, qui blessait les susceptibilités du soldat musulman. Pour obvier à cet inconvénient, la Sublime Porte a autorisé la création d'ambulances ottomanes, placées sous la règle et sous la sauvegarde de la convention de Genève, avec le drapeau et le brassard blancs, en substituant seulement le Croissant à la Croix rouge.

En portant cette résolution à la connaissance de Votre Excellence, je viens la prier de vouloir bien prendre les mesures qu'elle croirait nécessaires pour que le Croissant rouge sur fond blanc soit admis et respecté par les Puissances signataires de la convention, comme signe de neutralisation au même degré et dans les mêmes conditions que la Croix rouge.

Je suis convaincu, Monsieur le Président, que vous serez heureux de contribuer ainsi à étendre les bienfaits de l'institution

(1) La réponse du président de la Confédération helvétique et l'adhésion des puissances signataires de la Convention de Genève seront reproduites ou résumées dans le volume suivant de l'annuaire.


296 4me PARTIE. — N° VIII.

que vous représentez dans un but d'humanité, quels qu'en puissent être les moyens et les formes extérieures et apparentes.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que le Croissant rouge, étant accepté comme l'équivalent de la Croix rouge, ne sera jamais employé clans les armées impériales que pour le service des ambulances et les secours aux blessés. Veuillez agréer, etc.

(Signé) SAVFET.

XL — Constitution ottomane, promulguée le 7 Zilhidjé 1293 (11/23 décembre 1876).

De l'Empire ottoman.

Art. 1. — L'Empire ottoman comprend les contrées et possessions actuelles et les provinces privilégiées. Il forme un tout indivisible dont aucune partie ne peut jamais être détachée par quelque motif que ce soit.

Art. 2. — Constantinople est la capitale de l'Empire ottoman. Cette ville ne possède, à l'exclusion des autres villes de l'Empire, aucun privilége ni immunité qui lui soit propre.

Art. 3. — La souveraineté ottomane qui réunit dans la personne du souverain le Khalifat Suprême de l'Islamisme, appartient à l'aîné des princes de la dynastie d'Osman, conformément aux règles établies ab antiquo.

Art. 4. — Sa Majesté le Sultan est, à titre de Khalife Suprême, le protecteur de la religion musulmane. Il est le Souverain et le Padichah de tous les Ottomans.

Art. 5. — Sa Majesté le Sultan est irresponsable ; sa personne est sacrée.

Art. 6. — La liberté des membres de la dynastie impériale ottomane, leurs biens personnels, immobiliers et mobiliers,


CONSTITUTION OTTOMANE. 297

leur liste civile pendant toute leur vie, sont sous la garantie de tous.

Art. 7. — Sa Majesté le Sultan compte au nombre de ses droits souverains les prérogatives suivantes : Il nomme et révoque les ministres ; il confère les grades, les fonctions et les insignes de ses ordres; il donne l'investiture aux chefs des provinces privilégiées,dans les formes déterminées par les priviléges qui leur ont été concédés ; il fait frapper la monnaie ; son nom est prononcé dans les mosquées pendant la prière publique ; il conclut les traités avec les Puissances ; il déclare la guerre ; il fait la paix; il commande les armées de terre et de mer; il ordonne les mouvements militaires ; il fait exécuter les dispositions du chéri (la loi sacrée) et des lois ; il fait les règlements d'administration publique ; il remet ou commue les peines prononcées par les tribunaux criminels; il convoque et proroge l'assemblée générale; il dissout, s'il le juge nécessaire, la Chambre des députés, sauf à faire procéder à la réélection des Députés.

Du droit public des Ottomans.

Art. 8. — Tous les sujets de l'Empire sont indistinctement appelés Ottomans, quelle que soit la religion qu'ils professent. La qualité d'Ottoman s'acquiert et se perd suivant les cas spécifiés par la loi.

Art. 9. — Tous les Ottomans jouissent de la liberté individuelle, à la condition de ne pas porter atteinte à la liberté d'autrui.

Art. 10. — La liberté individuelle est absolument inviolable. Nul ne peut, sous aucun prétexte, subir une peine quelconque, que dans les cas déterminés par la loi et suivant les formes qu'elle prescrit.

Art. 11. — L'Islamisme est la religion de l'État. Tout en


298 4me PARTIE. — N° IX.

sauvegardant ce principe, l'État protége le libre exercice de tous les cultes reconnus clans l'Empire, et maintient les priviléges religieux accordés aux diverses communautés, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Art. 12. — La presse est libre dans les limites tracées par la loi.

Art. 13. — Les Ottomans ont la faculté de former des associations commerciales, industrielles ou agricoles, dans les limites déterminées par les lois et les règlements.

Art. 14. - Une ou plusieurs personnes appartenant à la nationalité Ottomane ont le droit de présenter clés pétitions à l'autorité compétente au sujet d'infractions aux lois ou règlements, commises soit à leur préjudice personnel, soit au préjudice de l'intérêt public, et pourront également adresser sous forme de réclamation, des pétitions signées à l'assemblée générale Ottomane pour se plaindre de la conduite des fonctionnaires ou employés de l'État.

Art. 15. — L'enseignement est libre. Chaque Ottoman peut faire des cours publies ou privés, à la condition de se conformer aux lois.

Art. 16. -Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l'État. Il sera avisé aux moyens propres à unifier et à régulariser l'enseignement donné à tous les Ottomans ; mais il ne pourra pas être porté atteinte à renseignement religieux des diverses communautés.

Art. 17. — Tous les Ottomans sont égaux devant la loi. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers le pays, sans préjudice de ce qui concerne la religion.

Art. 18. — L'admission aux fonctions publiques a pour condition la connaissance du turc, qui est la langue officielle de l'État.


CONSTITUTION OTTOMANE. 299

Art. 19. — Tous les Ottomans sont admis aux fonctions publiques suivant leurs aptitudes, leur mérite et leur capacité.

Art. 20. — L'assiette et la répartition des impôts s'établissent conformément aux lois et aux règlements spéciaux, en proportion de la fortune de chaque contribuable.

Art. 21. — La propriété immobilière et mobilière, régulièrement établie, est garantie. Aucune expropriation ne peut avoir lieu que pour cause d'utilité publique dûment constatée et contre le paiement préalable, conformément à la loi, de la valeur de l'immeuble à exproprier.

Art. 22. —Le domicile est inviolable. L'autorité ne peut pénétrer de force dans le domicile de qui que ce soit, que dans les cas déterminés par la loi.

Art. 23. — Nul ne peut être astreint à comparaître devant un tribunal autre que le tribunal compétent suivant la loi de procédure qui sera édictée.

Art. 24. — La confiscation des biens, la corvée et le Djérimé (exaction sous forme de pénalité pécuniaire) sont prohibés. Toutefois les contributions levées légalement en temps de guerre et les mesures nécessitées par l'état de guerre, sont exceptées de cette disposition.

Art. 25. — Aucune somme d'argent ne peut être perçue, à titre d'impôt ou de taxe, ou sous toute autre dénomination, qu'en vertu d'une loi.

Art. 26. — La torture et la question sous toutes les formes, sont complétement et absolument prohibées.

Des Ministres.

Art. 27. — Sa Majesté le Sultan investit de la charge de GrandVizir et de celle de Chéik-ul-Islam les personnages que sa haute confiance croit devoir y appeler. La nomination des autres ministres a lieu par iradé (Ordonnance) impérial.


300 4me PARTIE. — N° IX.

Art. 28. — Le conseil des ministres se réunit sous la présidence du Grand-Vizir. Les attributions du conseil des ministres comprennent toutes les affaires importantes, intérieures ou extérieures, de l'État. Celles de ses délibérations qui doivent être soumises à la sanction de Sa Majesté le Sultan, sont rendues exécutoires par iradé impérial.

Art. 29. — Chaque chef de département ministériel administre, dans la limite de ses attributions, les affaires qui ressortissent à son département. Pour celles qui dépassent cette limite, il en réfère au Grand-Vizir. Le Grand-Vizir donne suite aux rapports qui lui sont adressés par les chefs des divers départements, soit en les déférant, s'il y a lieu, au conseil des ministres et ensuite en les présentant à la sanction impériale, soit, dans le cas contraire, en statuant lui-même ou en les soumettant à la décision de Sa Majesté le Sultan. Un règlement spécial déterminera ces diverses catégories d'affaires pour chaque département ministériel.

Art. 30. — Les ministres sont responsables des faits ou aetes de leur gestion.

Art. 31. — Si un ou plusieurs membres de la Chambre des députés veulent porter plainte contre un ministre, en raison de sa responsabilité et à l'occasion de faits dont la Chambre a le droit de connaître, la demande contenant la plainte est remisé au président, qui la renvoie, dans les trois jours, au bureau chargé, en vertu du règlement intérieur, d'examiner la plainte et de décider s'il y a lieu de la soumettre aux délibérations de la Chambre. La décision du bureau, est prise à la majorité des voix, après que les renseignements nécessaires ont été obtenus et que des explications ont été fournies par le ministre en cause. Si le bureau est d'avis de soumettre la plainte à la Chambre, le rapport constatant cette décision est lu en séance publique, et la Chambre après avoir entendu les explications du ministre en


CONSTITUTION OTTOMANE. 301

cause appelé à assister à la séance ou de son délégué, vote, à la majorité absolue de deux tiers des voix, sur les conclusions du rapport. En cas d'adoption de ces conclusions, une adresse, demandant la mise en jugement du ministre en cause, est transmise au Grand-Vizir, qui la soumet à la sanction de Sa Majesté le Sultan, et le renvoi devant la Haute cour a lieu en vertu d'un Iradé impérial.

Art. 32. — Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre pour le jugement des ministres.

Art. 33. — Il n'existe aucune différence entre les ministres et les particuliers en ce qui concerne les procès privés et qui sont en dehors de leurs fonctions. Les procès de ce genre sont déférés à la juridiction ordinaire.

Art. 34. — Le ministre dont la mise en jugement a été prononcée par la Chambre d'accusation de la Haute cour est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait été déchargée de l'accusation portée contre lui.

Art. 35. — En cas de rejet, par un vote motivé de la Chambre des députés, d'un projet de loi pour l'adoption duquel le ministère croit devoir insister, Sa Majesté le Sultan ordonne, dans l'exercice de sa souveraineté, soit le changement du ministère, soit la dissolution de la Chambre, à charge de réélection des députés clans le délai fixé par la loi.

Art. 36. — En cas de nécessité urgente, si l'assemblée générale n'est pas réunie, le ministère peut prendre des dispositions en vue de prémunir l'État contre un danger ou de sauvegarder la sécurité publique. Ces dispositions, sanctionnées par iradé impérial, ont provisoirement force de loi, si elles ne sont pas contraires à la Constitution. Elles doivent être soumises à l'Assemblée générale dès que celle-ci est réunie.

Art. 37. — Chaque ministre a le droit d'assister aux séances du Sénat et de la Chambre des députés ou de s'y faire représenter


302 4me PARTIE. — N° IX.

par un fonctionnaire supérieur de son. département. Il a également le droit d'être entendu avant tout membre de la Chambre qui aurait demandé, la parole.

Art. 38. — Lorsqu'à la suite d'une décision prise à la majorite des voix, un, ministre est: invité à se rendre à la Chambre des députés pour fournir des explications; il est tenu de répondre aux questions qui lui sont adressées, soit en se présentant personnellement, soit en déléguant un fonctionnaire supérieur de son département. Néanmoins, il aie droit d'ajourner, sa réponse, s'il le juge nécessaire, en prenant sur lui la responsabilité de cet ajournement.

Des fonctionnaires publics.

Art, 39. — Toutes les nominations aux diverses fonctions publiques auront lieu conformément aux règlements qui détermineront les conditions de mérite et de capacité exigées pour l'admission aux emplois de l'État. Tout fonctionnaire nommé dans ces conditions ne pourra être révoqué ou changé s'il n'est pas prouvé que sa conduite justifie légalement sa révocation, s'il n'a pas donné sa démission, ou bien encore si sa révocation n'est pas jugée indispensable par le Gouvernement. Les fonctionnaires qui auront fait preuve de bonne conduite et d'honnêteté, ainsi que ceux dont la mise en disponibilité aura été jugée indispensable par le Gouvernement, auront droit, soit à l'avancement, soit à la pension de retraite, soit au traitement de disponibilité, conformément aux dispositions qui seront déterminées par un règlement spécial.

Art. 40. — Les attributions des différentes: fonctions seront fixées par des règlements spéciaux. Chaque fonctionnaire est responsable dans la limite de ses attributions.

Art. 41.— Tout fonctionnaire est tenu de respecter son supérieur ; mais l'obéissance n'est due qu'aux ordres donnés clans


CONSTITUTION OTTOMANE. 303

les limites tracées par la loi. Pour les actes contraires-à la loi, le fait d'avoir obéi à un supérieur ne peut dégager la responsabilité' du fonctionnaire qui les a exécutés.

De l'assemblée, générale.

Art. 42. — L'assemblée générale se compose de deux Chambres : la Chambre des seigneurs ou Sénat et la Chambre des députés.

Art. 43. — Les-deux Chambres se réunissent le 1 novembre de chaque année; l'ouverture a lieu par iradé impérial. La clôture, fixée au 1 mars suivant , a également lieu en vertu d'un iradé impérial. Aucune des deux Chambres ne peut se réunir hors, le temps de session de l'autre Chambre.

Art. 44. — Sa Majesté le Sultan peut, suivant l'exigence des circonstances, avancer l'époque de l'ouverture et abréger ou prolonger la session.

Art. 45. — La solennité de l'ouverture a lieu en présence de Sa Majesté le Sultan, soit en personne, soit représenté par le Grand-Vizir et en présence des ministres et des membres des deux Chambres. Il est donné lecture d'un discours impérial exposant la situation intérieure de l'Empire et l'état de ses relations extérieures, clans le cours de l'année écoulée, et indiquant les mesures dont l'adoption, pour l'année suivante, est jugée nécessaire.

Art. 46. — Tous les membres de l'Assemblée générale prêtent le serment d'être fidèles à. Sa Majesté le Sultan et à rapatrie, d'observer la Constitution, de remplir le mandat qui leur est confié et de s'abstenir de tout acte contraire à ces devoirs. La prestation du serment a lieu, pour les nouveaux membres, à l'ouverture de la session, en présence du Grand-Vizir et, après l'ouverture, en présence de leurs présidents respectifs, et en séance publique de la Chambre dont ils font partie.


304 4me PARTIE. — N° IX. ,

Art. 47. — Les membres de l'Assemblée générale sont libres, dans l'émission de leurs opinions ou de leurs votes. Aucun d'eux ne peut être lié par des instructions ou promesses, ni influencé par des menaces. Il ne peut être poursuivi pour les opinions ou les votes émis par lui au cours des délibérations de la Chambre dont il fait partie, à moins qu'il n'ait contrevenu au règlement intérieur de cette Chambre, auquel cas les dispositions édictées par le règlement lui sont appliquées.

Art. 48. — Tout membre de l'Assemblée générale qui, à lamajorité absolue des deux tiers de la Chambre dont il fait partie, est accusé de trahison, de tentative de violation de la Constitution ou de concussion, ou qui a été frappé légalement d'une condamnation à l'emprisonnement ou à l'exil, est déchu de sa qualité de sénateur ou de député. Le jugement et l'application de la peine appartiennent au tribunal compétent.

Art. 49. — Chaque membre de l'Assemblée générale émet son vote en personne. Il a le droit de s'abstenir au moment du vote.

Art. 50. — Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

Art. 51. — Aucune délibération ne peut avoir lieu, dans l'une ou l'autre Chambre, qu'autant que la moitié plus un de ses membres se trouvent réunis. Hors le cas où la majorité des deux tiers est requise, toute résolution est prise à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 52. — Toute pétition relative à des intérêts privés, présentée à l'une ou à l'autre Chambre, est rejetée si les recherches auxquelles elle donne lieu ont eu pour résultat de constater que le pétitionnaire ne s'est pas adressé en premier lieu aux fonctionnaires publics que la demande concerne ou à l'autorité de laquelle relèvent ces fonctionnaires.

Art. 53. — L'initiative de la proposition d'une loi ou de la


CONSTITUTION OTTOMANE. 305

modification d'une loi existante appartient au ministère. Le Sénat et la Chambre des députés peuvent aussi demander une nouvelle loi ou la modification d'une loi existante sur des matières comprises dans leurs attributions. Dans ce dernier cas, la demande est soumise par le Grand-Vizir à Sa Majesté le Sultan et, s'il y a lieu, le Conseil d'État est chargé en vertu, d'un iradé impérial, de préparer le projet de loi qui fait l'objet de la proposition, surles renseignements et éclaircissements fournis par les départements compétents.

Art. 54. — Les projets de loi élaborés par le Conseil d'État, sont soumis en premier lieu à la Chambre des députés et, en second lieu, au Sénat. Ces projets n'ont force de loi que si, après avoir été adoptés par les deux Chambres, ils sont sanctionnés par iradé impérial. Tout projet de loi définitivement rejeté par l'une des deux Chambres ne peut être soumis à une nouvelle délibération dans le cours de la même session.

Art. 55. — Un projet de loi n'est pas considéré comme adopté s'il n'a été voté successivement par la Chambre des députés et le Sénat, à la majorité des voix, article par article, et si l'ensemble du projet n'a réuni la majorité des voix dans chacune des deux Chambres.

Art. 56. — A l'exception des ministres, de leurs délégués et des fonctionnaires convoqués par une invitation spéciale, nul ne peut être introduit dans l'une ou l'autre Chambre, ni admis à faire une communication quelconque, soit qu'il se présente en. son nom, soit comme représentant un groupe d'individus.

Art. 57. — Les délibérations des Chambres ont lieu en langue turque. Les projets sont imprimés et distribués avant le jour fixé pour la discussion.

Art. 58. — Les votes sont émis : par appel nominal, par des signes de manifestation extérieure, ou par voie de scrutin secret. Le vote au scrutin secret est subordonné à une déci20

déci20


306 4me PARTIE, N° IX.

sion de la Chambre, prise à la majorité des membres présents.

Art. 59. — La police intérieure de chaque Chambre est exercée par son président.

Du Sénat.

Art; 60. — Le président et les membres du Sénat' sont nommés directement par Sa Majesté le Sultan. Le nombre des sénateurs ne peut excéder le tiers des membres de la Chambre des députés.

Art. 61. — Pour pouvoir être nommé sénateur, il faut : s'être rendu, par ses actes, digne de la confiance publique ou avoir rendu des services signalés à l'État ; être âgé d'au moins quarante ans.

Art. 62. — Les sénateurs sont nommés à vie. La dignité de sénateur peut être conférée aux personnages en disponibilité ayant exercé les fonctions de ministre, gouverneur-général (vali), commandant de corps d'armée, cazasker (grand-juge), ambassadeur ou ministre plénipotentiaire, patriarche, khakhambaehi (grand-rabbin), aux généraux de division des armées de terre et de mer et, en général, aux personnes réunissant les conditions requises. Les membres du Sénat, appelés; sur leur demande, à d'autres fonctions, perdent leur qualité de sénateur.

Art. 63. — Le traitement de sénateur est fixé à là somme mensuelle de 10,000 piastres. Le sénateur qui reçoit dit trésor un traitement ou des allocations à un autre titre, n'a droit qu'au complément, si leur montant est inférieur à 10,000 piastres. Si ce chiffre est égal ou supérieur au traitement de sénateur, il continue à en toucher le montant.

Art. 64. — Le Sénat examine les projets de loi ou de budget qui lui sont transmis par la Chambre des députés. Si dans le cours de l'examen d'un projet de loi, le Sénat relève une disposition contraire aux droits souverains de Sa Majesté le Sultan, à


CONSTITUTION OTTOMANE. 307

la liberté, à la constitution, à l'intégrité territoriale de l'Empire, à la sûreté intérieure du pays, à l'intérêt de la défense de la patrie ou aux bonnes moeurs, il le rejette définitivement par un vote motivé, ou il le renvoie, accompagné de ses observations, à la Chambres des députés, en demandant qu'il soit amendé ou modifié dans le sens de ses observations. Les projets de loi adoptés par le Sénat sont revêtus de son approbation et transmis au grand-vizir. Le Sénat examine les pétitions qui lui sont présentées ; il transmet au grand-vizir celles de ces pétitions qu'il croit mériter ce renvoi, en les accompagnant de ses observations.

De la Chambre des députés.

Art. 65. — Le nombre des députés est fixé à raison d'un député sur 50,000 individus du sexe masculin appartenant à la nationalité ottomane.

Art. 66. — L'élection a lieu au scrutin secret. Le mode d'élection sera déterminé par une loi spéciale.

Art. 67. — Le mandat de député est incompatible avec les fonctions publiques, à l'exception de celles de ministre. Tout autre fonctionnaire public, élu à la députation, est libre de l'accepter ou de la refuser; mais, en cas d'acceptation, il doit résigner ses fonctions.

Art. 68. — Ne peuvent être élus députés : 1° Ceux qui n'appartienent pas à la nationalité ottomane; 2° ceux qui, en vertu du règlement spécial en vigueur, jouissent des immunités attachées au service étranger qu'ils exercent; 3° ceux qui ne connaissent pas le turc ; 4° ceux qui n'ont pas l'âge de trente ans révolus ; 5° les gens attachés au service d'un particulier ; 6° les faillis non-réhabilités ; 7° ceux qui sont notoirement déconsidérés par leur conduite ; 8° les individus qui ont été frappés d'interdiction judiciaire, tant que cette interdiction n'est pas


308 4me PARTIE, N° IX.

levée ; 9° ceux qui ne jouissent pas de leurs droits civils; 10° ceux qui prétendent appartenir à une nation étrangère. Après l'expiration de la première période de quatre années, l'une des conditions de l'éligibilité à la députation sera de savoir lire le turc, et autant que possible, écrire dans cette langue.

Art. 69. — Les élections générales des députés ont lieu tous les quatre ans. Le mandat de chaque député ne dure que quatre ans ; mais il est rééligible.

Art. 70. — Les élections générales commencent, au plus tard, quatre mois avant le 1r novembre, qui est la date fixée pour la réunion de la Chambre.

Art. 71. — Chaque membre de la Chambre des députés représente l'universalité des Ottomans et non exclusivement la circonscription qui l'a nommé.

Art. 72. — Les électeurs sont tenus de choisir leurs députés parmi les habitants de la province à laquelle ils appartiennent.

Art. 73. — En cas de dissolution de la Chambre par iradé impérial, les élections générales doivent commencer en temps nécessaire pour que la Chambre puisse se réunir de nouveau, au plus tard, dans les six mois de la date de la dissolution.

Art. 74.— En cas de décès, d'interdiction judiciaire, d'absente prolongée, de perle de la qualité de député résultant d'une condamnation ou de l'acceptation de fonctions publiques, il est procédé à un remplacement, conformément aux prescriptions de la loi électorale, et dans un délai tel que le nouveau député puisse exercer son mandat, au plus tard, dans la session suivante.

Art. 75. — Le mandat des députés élus pour remplir une place vacante ne dure que jusqu'aux prochaines élections générales.

Art. 76. — Il sera alloué par le trésor, à chaque député, 20,000 piastres par session et ses frais de voyage pour l'aller et le retour. Le chiffre de ces frais sera établi conformément aux dispositions du règlement qui régit les indemnités de route


CONSTITUTION OTTOMANE. 309

payées aux fonctionnaires civils de l'État, et calculé sur la base d'un traitement mensuel de 5,000 piastres.

Art. 77. — Le président et les deux vice-présidents de la Chambre des députés sont choisis, par Sa Majesté le Sultan, sur une liste de neuf candidats élus par la Chambre, à la majorité des voix, dont trois pour la présidence, trois pour la première vice-présidence et trois pour la deuxième vice-présidence. La nomination du président et des deux vice-présidents a lieu par iradé impérial.

Art. 78. — Les séances de la Chambre des députés sont publiques. Toutefois, la Chambre pourra se former en comité secret si la proposition en est faite par les ministres ou par le président, ou par quinze membres, et que cette proposition est votée au comité secret.

Art. 79. — Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être arrêté ou poursuivi, sauf le cas de flagrant délit, que sur une décision prise par la majorité de la Chambre accordant l'autorisation de poursuivre.

Art. 80. — La Chambre des députés discute les projets de loi qui lui sont soumis. Elle adopte, amende ou rejette les dispositions concernant les finances ou la Constitution, Elle examine en détail les dépenses générales de l'État comprises dans la loi du budget, et en arrête le montant avec les ministres. Elle détermine également, d'accord avec les ministres, la nature, le montant et le mode de répartition et de réalisation des recettes destinées à faire face aux dépenses.

Du pouvoir judiciaire.

Art. 81. — Les juges nommés conformément à la loi spéciale sur cette matière et munis d'un brevet d'investiture (bérat) sont inamovibles ; mais ils peuvent donner leur démission. L'avancement des juges dans l'ordre hiérarchique, leur déplacement, leur


310 4me PARTIE, N° IX.

mise à la retraite, leur révocation en cas de condamnation judiciaire, sont soumis aux dispositions de la même loi. Cette loi détermine les conditions et qualités requises pour exercer les fonctions de juge et les autres fonctions de l'ordre judiciaire.

Art. 82. — Les audiences de tous les tribunaux sont publiques. La publication des jugements est autorisée. Toutefois, dans les cas spécifiés par la loi, le tribunal peut tenir l'audience à huis-clos.

Art. 83. — Tout individu peut, dans l'intérêt de sa défense, faire usage devant le tribunal des moyens permis par la loi.

Art. 84. — Aucun tribunal ne peut se refuser sous quelque prétexte que ce soit, à juger une affaire qui est de sa compétence. Il ne peut non plus en arrêter ou ajourner le jugement, après qu'il a commencé à procéder à l'examen ou à l'instruction, à moins qu'il n'y ait désistement de la part du demandeur. Toutefois, en matière pénale, l'action publique continue à s'exercer conformément à la loi, dans le cas même où le demandeur s'est désisté.

Art. 85. — Chaque affaire est jugée par le tribunal auquel cette affaire ressortit. Les procès entre les particuliers et l'État sont de la compétence des tribunaux ordinaires.

Art. 86. — Aucune ingérence ne peut être exercée dans les tribunaux.

Art. 87. — Les affaires concernant le chéri sont jugées par les tribunaux du chéri ; le jugement des affaires civiles appartient aux tribunaux civils.

Art. 88. — Les diverses catégories de tribunaux, leur compétence, leurs attributions, et les émoluments des juges, sont réglés par les lois.

Art. 89. — En dehors des tribunaux ordinaires, il ne peut être institué, sous quelque dénomination que ce soit, de tribunaux extraordinaires, ni de commissions pour juger certaines


CONSTITUTION OTTOMANE. 311

affaires spéciales. Toutefois, l'arbitrage (takkin) et la nomination de muvella (juge délégué) sont permis clans les formes déterminées par la loi.

Art. 90. — Aucun juge ne peut cumuler ses fonctions avec d'autres fonctions rétribuées par l'État.

Art. 91. — Il sera institué des procureurs impériaux chargés d'exercer l'action publique. Leurs attributions et leur hiérarchie seront fixées par la loi.

De la Haute Cour.

Art. 92. — La Haute Cour est formée de trente membres, dont dix sénateurs, dix conseillers d'État et dix membres choisis parmi les présidents et les membres de la Cour de cassation et de la Cour d'appel. Tous les membres sont désignés par le sort. La Haute Cour est convoqué lorsqu'il y a lieu, par iradé impérial, et se réunit à. l'hôtel du Sénat. Ses attributions consistent à juger : les ministres; le président et les membres de la Cour de cassation, et toutes autres personnes accusées du crime de lèse-majesté ou d'attentat contre la sûreté de l'État.

Art. 93. — La Haute Cour se compose de deux chambres : la chambre d'accusation et la chambre de jugement. La chambre d'accusation est formée de neuf membres désignés par le sort parmi les membres de la Haute Cour, et dont trois sénateurs, trois conseillers d'État et trois memhres de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel.

Art. 94. —Le renvoi devant la chambre de jugement est prononcé par la chambre d'accusation, à la majorité de deux tiers de ses membres. Les membres appartenant à la chambre d'accusation ne peuvent prendre part aux délibérations de la chambre de jugement.

Art. 95. — La chambre de jugement est formée de vingt-un membres, dont sept sénateurs, sept conseillers d'État et sept


312 4me PARTIE, N° IX.

membre de la Cour de cassation ou de la Cour d'appel. Elle juge, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément aux lois en vigueur, les procès qui lui sont renvoyés par la chambre d'accusation. Ses jugements ne sont susceptibles ni d'appel ni de recours en cassation.

Des Finances.

Art. 96. — Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi, réparti, ni perçu qu'en vertu d'une loi.

Art. 97. — Le budget est la loi qui contient les prévisions des recettes et des dépenses de l'État. Les impôts au profit de l'État sont régis par cette loi quant à leur assiette, leur répartition et leur perception.

Art. 98. — L'examen et le vote, par l'assemblée générale, de la loi du budget, a lieu par articles. Les tableaux annexes, comprenant le détail des recettes et des dépenses, sont divisés en sections, chapitres et articles, conformément au modèle défini par les règlements. Ces tableaux sont votés par chapitres.

Art. 99. — Le projet de loi du budget est soumis à la Chambre des députés immédiatement après l'ouverture de la session, afin de rendre possible sa mise à exécution à partir du commencement de l'exercice auquel il se rapporte.

Art. 100. — Aucune dépense extra-budgétaire ne peut être effectuée sur les fonds de l'État qu'en vertu d'une loi.

Art. 101. — En cas d'urgence motivée par des circonstances extraordinaires, les ministres peuvent, pendant l'absence de l'assemblée générale, créer, par iradé impérial, les ressources nécessaires et effectuer une dépense non prévue au hudget, à la condition d'en saisir l'assemblée générale par un projet de loi, au début de sa plus prochaine réunion.

Art. 102. — Le budget est voté pour un an; il n'a force de loi que pour l'année à laquelle il se rapporte. Toutefois, si, par


CONSTITUTION OTTOMANE. 313

suite de circonstances exceptionnelles, la Chambre des députés est dissoute avant le vote du Budget, les Ministres peuvent, par un arrêté pris en vertu d'un iradé impérial, appliquer le budget de l'année précédente jusqu'à la session prochaine, sans que l'application provisoire de ce budget puisse dépasser le terme d'une année.

Art. 103. — La loi de règlement définitif du budget indique le montant des recettes réalisées et des paiements effectués sur les revenus et les dépenses de l'année à laquelle elle se rapporte. Sa forme et ses divisions doivent être les mêmes que celles du budget.

Art. 104. — Le projet de loi de règlement définitif est soumis à la Chambre des députés, au plus tard, dans le terme de quatre ans, à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte.

Art. 105. — Il sera institué une Cour des comptes chargée de l'examen des opérations des comptables de finances, ainsi que des comptes annuels dressés par les divers départements ministériels. Elle adressera chaque année à la Chambre des députés un rapport spécial comprenant le résultat de ses travaux, accompagné de ses observations. A la fin de chaque trimestre, elle présentera à Sa Majesté le Sultan, par l'intermédiaire du GrandVizir, un rapport contenant l'exposé de la situation financière.

Art. 106. —La Cour des comptes sera composée de douze

membres inamovibles, nommés par iradé impérial. Aucun d'eux

ne pourra être révoqué sans que la proposition motivée de sa

révocation ne soit approuvée par une décision de la Chambre des

députés, prise à la majorité des voix.

Art. 107. — Les conditions et qualités exigées des membres de la Cour des comptes, le détail de leurs attributions, les règles applicables en cas de démission, de remplacement, d'avancement et de mise à la retraite, ainsi que l'organisation des bureaux de la Cour, seront déterminés par une loi spéciale.


314 4me PARTIE, N° IX.

De l'Administration Provinciale.

Art. 108. - L'administration des provinces aura pour base le principe de la décentralisation. Les détails de cette organisation seront fixés par une loi.

Art. 109. — Une loi spéciale règlera sur des bases plus larges l'élection des Conseils administratifs de province (vilayet), de district (sandjak) et de canton (caza), ainsi que celle du Conseil général qui se réunit annuellement au chef-lieu de chaque province.

Art. 110. — Les attributions du Conseil général provincial seront fixées par la même loi spéciale, et elles comprendront: La faculté de délibérer sur les objets d'utilité publique, tels que l'établissement de voies de communications, l'organisation des caisses de crédit agricole, le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture et de propagation de l'instruction publique. Le droit de porter plainte aux autorités compétentes pour obtenir le redressement des faits ou actes commis en contravention des lois et règlements, soit dans la répartition ou la perception des impôts, soit en toute autre matière.

Art. 111.- — Il y aura dans chaque caza un Conseil afférent à chacune des différentes communautés. Ce Conseil sera chargé de contrôler : 1. L'administration des revenus des immeubles ou des fonds vakoufs (fondations pieuses), dont la destination spéciale est fixée par les dispositions expresses des fondateurs ou par l'usage; 2. L'emploi des fonds ou des biens affectés, par disposition testamentaire, à des actes de charité, ou de bienfaisance ; 3. L'administration des fonds des orphelins, conformément au règlement spécial qui régit la matière. Chaque Conseil sera composé de membres élus par la communauté qn'il représente, conformément aux , règlements spéciaux à établir. Ces Conseils relèveront des autorités locales et des Conseils généraux de province.


CONSTITUTION OTTOMANE. 315

Art, 112. — Les affaires municipales seront administrées, à . Constantinople et dans les provinces, par des Conseils municipaux élus. L'organisation des Conseils municipaux, leurs attributions et le mode d'élection de leurs membres, seront déterminés par une loi spéciale.

Dispositions diverses.

Art. 113. — En cas de constatation de faits ou d'indices de nature à faire prévoir des troubles sur un point du territoire de l'Empire, le Gouvernement impérial a le droit d'y proclamer l'état de siége. Les effets de l'état de siége consistent dans la suspension temporaire des lois civiles. Le mode d'administrationdes localités soumises au régime de l'état de siége sera réglé par une loi spéciale. A Sa Majesté le Sultan appartient le pouvoir exclusif d'expulser du territoire de l'Empire ceux qui, à la. suite d'informations dignes de confiance recueillies par l'administration de la police, sont reconnus comme portant atteinte à la sûreté de l'État.

Art. 114. L'instruction primaire sera obligatoire pour tous les Ottomans. Les détails d'application seront déterminés par une loi spéciale.

Art. 115. — Aucune disposition de la Constitution ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, être suspendue ou délaissée.

Art. 116. — En cas de nécessité, dûment constatée, la Constitution peut être modifiée dans quelques unes de ses dispositions. Cette modification est subordonnée aux conditions suivantes : — Toute proposition de modification présentée soit par le ministère, soit par l'une ou l'autre Chambre, devra être soumise en premier lieu aux délibérations de la Chambre des députés. Si la proposition est approuvée à la majorité des deux tiers des membres de cette Chambre, elle sera transmise au Sénat. Dans le cas où le Sénat adopte également la modification proposée à


316 4me PARTIE, N° IX.

la majorité des deux tiers des sénateurs, elle sera soumise à la sanction de Sa Majesté le Sultan. Si elle est sanctionnée par iradé impérial, elle aura force de loi. Toute disposition de la Constitution faisant l'objet d'une proposition de modification reste en vigueur jusqu'au moment où la proposition, après avoir subi l'épreuve des délibérations des Chambres, a été sanctionnée par iradé impérial.

Art. 117. — L'interprétation des lois appartient : A la Cour de cassation, pour les lois civiles et pénales. Au Conseil d'État, pour les lois administratives ; et au Sénat pour les dispositions de la Constitution.

Art. 118. — Toutes les dispositions des lois, règlements, us et coutumes actuellement en vigueur continueront d'être appliquées, tant qu'elles n'auront pas été modifiées ou abrogées par des lois ou règlements.

Art. 119. — L'instruction provisoire du 10 Cheval, 1293 (16/28 octobre 1876), concernant l'Assemblée générale, cessera d'avoir son effet à partir de la clôture de la première session.


5me PARTIE.

BIBLIOGRAPHIE DU DROIT INTERNATIONAL.

Répertoire méthodique des principaux ouvrages, recueils, articles de Révue, etc, relatifs au droit international public ou privé, publiés en 1876 et 187.7.

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coartu : Internationalism. In-8°, 126 p. Londres, New-York, 1876. 21. — Washburn, Emory; — The feasibility of a Code of international law. International Review, mai-juin 1877.

II. — Travaux relatifs à l'ensemble du droit international privé et à la jurisprudence internationale.

22. — Brocher, Ch. — Nouveau traité de droit international privé. Genève, Paris, 1876. In-8°. La préface a paru dans R.D.I.

VIII, 35-59, sous le titre : Nouvelle étude sur les principes fondamentaux du droit international privé.

23. — Dubois, Adolphe. — Bulletin de jurisprudence belge en matière de droit international privé. R.D.L. VIII, 483-498.

24. —Dubois, Ernest. — La statistique et le droit international privé. J. D. P. 1877, p. 511.

25. — Foelix et Demangeat. — Tratado de derecho internacional privado, traducido con notas y amplificaciones sobre la legislacioh espanola. Deux volumes in-8°. Madrid, 1877.

26.—Journal du droit international privé et de la jurisprudence comparée. (E. Clunet, fondateur et rédacteur en chef.)" 3me année. In-8°, 424 p. Paris, 1876.

27. — 4me année. In-8°, 620 p. Paris, 1876.

28.—Jurisprudence anglaise en matière de droit international. J. D. P. 1877, p. 167 et 248.

29. — Jurisprudence française en matière de droit international. J. D. P. 1877, p. 38, 51, 142, 223, 422.

30. — Norsa, César. — Revue de la jurisprudence italienne en matière de droit international privé. R. D. I. VIII, 401-477,

IX, 78-94, 207-238;

31. — Robinet de Cléry. — Conflits de nationalité, de législation et de juridiction. In-8°, 95 p. Paris. (Extrait de la Revue pratique du droit français.)


320 5me PARTIE, N° III.

32. — Turazza. — Di una causa manifesta di regresso nel diritto internazionale privato. Archivio giuridico, 1877, n° 4 et 5.

33. — Westlake, J. — Cas de droit international, public ou privé, récemment jugés par les tribunaux anglais. R. D. I. VIII, 478-482.

III. — Recueils généraux ou nationaux de traités, conventions et documents diplomatiques.

34. — Archives diplomatiques, XVe et XVIe années. Paris, Amyot, 1876, 1877..

35. — Documents diplomatiques. Affaires d'Orient, 1875-77. Ministère des affaires étrangères. In-4°, 534 p. Paris, 1877.

36. — Hertslet. —The Map of Europe by treaty since the peace of 1814, 3 vol. in-8°, 2399 p. Londres, Butterworths and Harrison, 1875.

37. — Martens, F. — Recueil des traités et conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères. T. IL Traités, avec l'Autriche, 1772-1808. In-4°, XV et 317 p. Saint-Pétersbourg, Devrient, 1876. T. III. Traités avec l'Autriche, 1808-1815., In-4°, XIII et 549 p. St-Pétersbourg, Devrient, 1876.

38. — Neumann, L. et L. de Plason. — Recueil des conventions et traités conclus par l'Autriche avec les puissances étrangères depuis 1763 jusqu'à nos jours. Nouvelle suite. T. I. In-8°, XII et 465 p. — T. II, 556 p. — T. III, 552 p. — T. IV, 669 p. — T. V, 526 p. Vienne, 1877.

39. — Nouveau recueil général des traités de G. F. de Martens. Table générale, 1494-1874. Partie alphabétique. Goettingue, 1876.

40. — Nouveau recueil général de traités et autres actes rela-


BIBLIOGRAPHIE DU DROIT INTERNATIONAL. 321

tifs aux rapports de droit international. Continuation du recueil de G. F. de Martens, par Ch. Samwer et J. Hopff, 2me série. Tome I. Goettingue, Dietrich, 1876.

41. — Le Portefeuille diplomatique et politique, Blue Book européen. Recueil de documents internationaux et des principaux travaux parus clans la presse périodique européenne. Rédigé par J. E. Delannoy. 1re année. Vienne.

42. —Rydberg, O. S. — Sveriges Traktater med främmande makter. (Traités de la Suède, avec les puissances étrangères, et autres actes y relatifs.) In-8°. XXX et 637 p. Stockholm, 1877.

43. — Das Staats archiv, Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart. Fondé par. Aegidi et Klauhold; dirigé par H. de Kremer Auenrode et Ph. Hirsch. T. XXVIIIXXXII. Leipzig, 1876-1877.

44. — De Testa, J. — Recueil des traités de la Porte Ottomane avec les puissances étrangères, depuis le premier traité conclu en 1536 entre Suleyman Ier et François Ier jusqu'à nos jours. T. IV. France. In-8°, 629 p. T. V. Paris, 1877.

45. — Traités danois conclus après 1800. Publication du ministère danois des affaires étrangères. I. Recueil des traités politiques de 1800 à 1863. Copenhague 1876.

45a. — Même recueil. II. Recueil des traités de commerce et autres de 1800 à 1863. Copenhague, 1874.

46. — Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia ed i governi esteri : Raccolta compilata per cura del ministero degli affari esteri. T. V. Trattati e convenzioni conchiuse dal 1 gennaio 1873 al 1 gennaio 1876. In-8°. XX et 560 p. Florence, 1876.

IV. — Documents et travaux intéressant l'histoire du droit international ancien ou moderne.

47. — Annexion du Transvaal. R. D. I. IX, 117-120.

48. — Association pour la réforme et la codification du droit

21


322 5me PARTIE, N° IV.

des gens. Congrès de Brême et d'Anvers, J. D. P. 1877, p. 574. Bulletin de législation comparée. Mars, 1877. R. D. L, VIII, 683-689. IX, 405-415. .

49. — Bulmerincq, A. — Die Lehre und das Studiumdes Volkerrechts an den Hoçhschulen Deutschlands und die Betheiligung der Deutschen an der Völkerrechtslitteratur der neueren Zeit. Jahrbuch der Gesetzgebung de Holtzendorff, 1877, p. 457. 50. — Bürgel, H. — Die pylaeisch-delphische Amphictyonie. In-8°, VI et 298 p. Munich, 1877.

51.— Fiorini, A. — Di Alberigo Gentile e del suo diritto di guerra. In-8°, 44 p. Livourne, 1876.

52. — Fredericia. — De l'époque d'où date le droit sur le passage du Sund. Revue historique danoise, 4e série, V, 1875.

53. — Goos. — Compte-rendu des travaux de l'association pour la réforme et la codification du droit des gens au Congrès de la Haye 1875, au Congrès de Brême 1876. Dans le Dagbladet de Copenhague, 1875-1876.

54. — Holm, E. — La politique du Danemark dans la guerre Suédo-Russe, 1788-1790. — Recueil des travaux de la Société des lettres et sciences de Copenhague, 5e série, partie historique et philosophique, IV, 2, 1874.

55. — Le même. — Histoire des affaires étrangères du Danemark et de la Norwège de 1791 à 1807. Deux volumes, 1875.

56. — Holland, T. E. — The Treaty relations of Russia and Turkey from 1774 to 1853, with an appendice of treaties. In-8°, 72 p. Londres, Macmillan, 1877.

57. — Hommages à la mémoire d'Albéric Gentil. R. D. I. VIII, 141-144.

57. — Hovy, A. J. — Cinquième session de l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens. R. D. I. VIII, 405-411.

58. — Jannuzzi. — Niccolo Rocco. Discorso necrologico. Naples, in-8°, 1877.


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59. — De Labra, R. —El derecho internacional y los Estados Unidos de America. In-12, 38 p. Madrid, 1877.

60. — Odhner, C. F. — Sveriges deltagande i Westfaliska Fredskongressen (La Suède au congrès de Westphalie). In-8°, 330 p. Stockholm, 1875.

61. — Olivi. — Carlo Brocher e la scuola italiana di diritto internazionale privato. Archivio Giuridico, XVII.

62. — Pierantoni. — Storia del diritto internazionale nel seculo XIX. In-8°, 665 p. Naples.

63. — Rolin-Jaequemyns. — Quelques mots sur les hommages projetés à la mémoire de Grotius et d'Albéric Gentil, et sur les dernières publications y relatives. R. D. I. VIII,

690-696.

63a. — Le même. — Résolutions prises à Anvers par l'Association pour la réforme et la codification du droit des gens, en ce qui concerne le règlement des avaries grosses. R. D. I. IX, 411-415.

64. — R.-J., G. — L'enseignement supérieur au Pérou. Institution d'une faculté des sciences politiques et administratives à l'Université de San-Marcos, à Lima. R. D. I. VIII, 146-147.

65. — Speranzi, G.— Alberigo Gentili. XIII et295 p., in-8°. Rome, 1876.

66. — Twiss, Sir T. — The Black book of the Admiralty with appendices. T. IV. In-8°. Londres, 1876. Publication du gouvernement.

67. — Ubaldini, Ubaldino.. — Del diritto internazionale presso gli antichi e moderni. In-8°, 116 p. Urbino, 1876.

68. — Vedel. — Le comte Roch Frédéric Lynar. — Revue historique danoise, 4e série, IV. 1874.

69..— Vreede G. W. — Onze Diplomatie, na de erkenning der onafhankelijkheid van België. Eene voorlezing (6 februari 1874). Met eene inleiding, bijlagen en aanteekeningen. In-8°. XVI et 72 p. Utrecht, 1876.


324 5me PARTIE, N° V.

V. — Travaux et documents contemporains relatifs à des conventions ou projets de conventions d'utilité économique internationale.

71. — Communication entre l'Europe et l'Inde par l'Asie centrale. Le projet de chemin de fer central asiatique de MM. de Lesseps et Cotard. R. D. I. VIII, 145-146.

72. — Comité international des poids et mesures. Procèsverbaux des séances de 1875-1876. In-8°, 132 p. Paris, .1876.

73. — Conférences internationales pour les négociations -commerciales et maritimes entre la France et l'Italie (26 mai6 juillet 1877). Ministère des affaires étrangères. In-4°, 76 p.. Paris, 1877.

74. — Convention télégraphique internationale du 10/22 juillet 1875. In-4°, 139 p. Berlin, 1876.

75. — Demole-Ador. — Le Congrès phylloxérique international de Lausanne (Août 1877). 35 p. Berne, 1877.

76. — Documents de la conférence télégraphique de St-Pétersbourg. Publiés par le bureau international des administrations télégraphiques. In-4°. VII et 677 p. Berne, 1876.

77. — Eger. — Die Einfuhrung eines internationalen Eisenbahnfrachtrechts. Breslau, 1877.

78. — Le même ouvrage. Traduit en français par G. Van Muyden, sous le titre: La législation internationale sur les transports par chemin de fer. Critique du projet de loi internationale présenté par le Conseil fédéral suisse aux cabinets de Berlin, Paris, Rome et Vienne. In-8°, IV et 162 p. Berlin, Genève, Neuchatel, Paris, 1877.

79. — General average, the York and Antwerp rules. 11 p. 1877.

80. — Hovy, A. J.— Quelques observations sur l'urgence


BIBLIOGRAPHIE DU DROIT INTERNATIONAL. 325

d'un règlement international au sujet des transports de marchandises par chemin de fer. R. D. I. IX, 380-383.

81. — Klostermann. — Das Urheberrecht an Sehrift und Kunstwerken, Abbildungen, Compositionen, Photographien, Mustern und Modellen, nach deutschem und internationalem Rechte systematisch dargestellt. Berlin, 1876.

82. — Jencken, Henry D. — The York and Antwerp rules as agreed upon at the Antwerp conference of the Association for the Reform and Codification of Law of nations..., with an explanatory introduction on the law of general average. 24 p. Londres, 1877.

83. — Journal télégraphique, publié par le bureau international des administrations télégraphiques. Année 1876. In-4°. Berne, 1876.

84. — International general average. Journal of jurisprudence and Scottish Law Magazine, Novembre 1877.

85. — Législation télégraphique. Étude publiée par le bureau international des administrations télégraphiques d'après les documents officiels. XVI et 535 p. Berne, 1876.

86. — Le Tort, C. — Législation internationale sur les brevets d'invention. Économiste français, 29 septembre 1877.

87. — De Lesseps, F. — Lettres, journal et documents, pour servir à l'histoire du canal de Suez (1859-1860). 3e série. In-8°, 480 p. Paris, 1877.

88. — Maldini, G. — Le nuove convenzioni marittime per il servizio postale e commerciale. In-4°, 60 p. Venise (Extrait de la Gazetta di Venezia).

89. — Meili. — Die Haftpflicht der Postanstalten. In-8°, VIII et 180 p. Leipzig, 1877.

90. — Négociations entamées en vue d'un règlement international des transports par chemin de fer. Lettre de la chancellerie de la Confédération suisse. R. D. I. IX, 384-386.


326 5me PARTIE, N° VI.

91. — Rahusen. — Verslag van de vergaderingen over de internationale avarij grosse regeling, gehouden te Antwerpen op 30 augustus en volgende dagen. 35 p. Amsterdam, 1877.

. 92. — Rolin-Jaequemyns. — Congrès artistique international d'Anvers. R. D. I. IX, 415-417.

93. — Le même. — Congrès phylloxérique international de Lausanne. R. D. I. IX, 417-420.

94. —R.-J., G. —Réglementation internationale des transports par chemins de fer. R. D. I. IX, 291-293.

95. —Le même. — OEuvre de l'exploration et de la civilisation de l'Afrique centrale. — R. D. I. IX, 288-291.

96. — Rusconi, G. — Gli internazionalisti e la questione monetaria. Rome, in-8°, 124 p.

97. — L'Union postale. Journal publié par le bureau international de l'Union générale des postes. Berne. 1,1876. II, 1877.

98. — Webster, T. — Congrès international des brevets d'invention, tenu à l'exposition universelle de Vienne en 1873. Traduit de l'anglais. In-8°, 152 p. Paris.

99. — Wyse, L. — Canal interocéanique, 1876-1877. Rapport sur les études de la commission internationale d'exploration de l'isthme du Darien. In-4°, 239 p. Paris, 1877.

VI. — Diplomatie. — Statistique internationale.

100. — Almanach de Gotha. — Gothaischer genealogischer Hofkalender. 113e année. In-16. XXXII et 987 p. Gotha, 1876. 100 bis. - Id. — 114e année. In-16. XXXII et 1048 p. Gotha, 1877.

101. — Annuaire diplomatique de la république française. XVIIIe année. XIXe année, Paris, 1876. XXe année, Paris, 1877.

102. — Annuaire diplomatique de l'empire de Russie, pour l'année 1876. XVIe année. St-Péterbourg, 1876.—XVIIe année. St-Péterbourg, 1877.


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103. — Foreign office List and diplomatie and consular Handbook. In-8°. Londres, Harrison. Juillet 1876.

103bis. — Id. Janvier 1877.

104. — Martin, F. — The statesmans yearbook, a statistical and historical annual of the states of the civilised world for the year 1876. Thirteenth annual publication. In-8, Londres, Macmillan, 1876.

104bis. — Id. — 1877.

105. — Statistique internationale, publiée sur l'ordre du congrès international de statistique. T. I, in-4°. Bude-Pesth, 1877.

VIL — Ouvrages et articles relatifs à l'Institut de droit international.

106. — Besobrasoff, W. — L'Institut de droit international, de 1873 à 1876. Rapport présenté le 25 mai 1877 à l'académie impériale de St-Pétersbourg.

107. — Bulmerincq, A. — Notices sur l'Institut dans la Neue Frankfurterpresse, 1877, nos 270 et 272, et dans le Rheinischer Kurrier, 1877, n° 220.

108. —Kamarowsky. — Travaux de l'Institut de droit in-' ternational (1873-1876). — Messager Russe, 1876. Moscou 1877.

109. — Lawrence, W. B. — The Institute of international law. Albany Law Journal, 25 août 1877.

110. — Communication relative à l'Institut de droit international. R. D. I. VIII, 399-400.

110bis. — Communications relatives à l'Institut de droit international. Session de 1877. R. D. I. IX, 121-138.


328 5me PARTIE, N° VIII ET IX.

VIII. — Ouvrages relatifs au droit international en même temps qu'à d'autres parties du droit.

111. — Aschehouq, T. H. — Norges offentlige Ret. 2° partie. Den nugjoeldende Statsforfatning. Christiania, 1875-1877. Les chapitres VII et X ont trait en grande partie à la situation de l'État norvégien dans le droit international.

112. — M. R. Licencié en droit. — Instituts du droit naturel privé et public, et de droit des gens. 2° édition. In-18, 1309 p. Paris, 1877 (?).

113. — Goos. — Introduction au droit pénal danois, contenant aux §§ 14-18 un exposé sur les limites du droit de punir de l'État, tant au point de vue général qu'au point de vue spécialement danois. 1875.

IX. — Bibliographie du droit international (1).

114. —Danewski. — Étude sur la littérature contemporaine du droit des gens. Moscou, 1876.

115. — Journal du droit international privé. Voyez plus haut, 26.

116. — Kamarowski. — De la littérature contemporaine du droit international en Russie. R. D. I. VIII, 386-398.

116bis. — Le même. — Index des principaux ouvrages et articles dans le domaine du droit international moderne. Moscou, 1876.

(1) Les principales Revues juridiques, comprennent, naturellement dans leur partie bibliographique les ouvrages de droit international comme ceux qui traitent des autres branches du droit. Tel est le cas, en particulier, de quatre périodiques excellents, la Kritische Vierteljahrsschrift, de Munich, l'Archivio giuridico, la Zeitschrift fur Handelsrecht et la Nouvelle Revue historique. Nous ne cataloguons ci-dessus que, les deux Revues qui ont le droit international pour principal objet.


BIBLIOGRAPHIE DU DROIT INTERNATIONAL. 329

117. —Mühlbrecht, O. —Allgemeine Bibliographie der Staatsund Rechtswissenschaften. IX. In-8°, 240 p. Berlin, 1877. X. In-8°, 236 p. Berlin, 1878.

118. — Revue de droit international et de législation comparée. Voyez 18 et 19.

X. — Droit international public. — Matières spéciales.

A. — Ouvrages sur une partie déterminée du droit international

international

119. — Aube. — Un nouveau droit maritime international. In-8°, 24 p. Nancy, 1876 (Extrait de la Revue maritime et coloniale).

120. — Dahlgren, J. A. — Maritime International Law. Publié par C. Cowley. In-8°, 147 p. Boston, 1877.

121. — Johnstone, H. A. M. —Handbook of Maritime Rights, and the Declaration of Paris considered. In-12, 142 p. Londres, 1877.

B. — Questions relatives au droit de souveraineté personnelle

ou territoriale.

122. — Kapoustine, M. — Le droit d'intervention. 1876.

123. — Rolin-Jaequemyns. — Note sur la théorie du droit d'intervention, à propos d'une lettre de M. le professeur Arntz. R. D. I. VIII, 673-682.

124. — Twiss, Sir T. — The exterritoriality of publie ships in foreign waters. Law Magazine and Review. Février 1876.

125. — Le même. — The criminal jurisdiction of the admiralty in the case of the Franconia. Même Revue, février 1877.

126.—Le même.— The international jurisdiction of the admiralty in civil matters. Même Revue, mai 1877.


330 5me PARTIE, N° X.

Travaux spécialement relatifs à la situation internationale du pape.

127. — Bluntschli. — Die rechtliche Verantwortlichkeit und Unverantwortlichkeit des Papstes. Nördlingen, 1876,

128. — Le même ouvrage, traduit en français par A. Rivier, sous le titre : De la responsabilité et de l'irresponsabilité du pape dans le droit international. Paris, 1876.

C. — Droit diplomatique et consulaire.

129. — Arntz, E. R. N. — Précis méthodique des règlements consulaires de Belgique. In-8°, VIII et 88 p. Bruxelles, 1876.

130. — Esperson. — Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima. Paris, in-8°, 282 p. Vol. II, Parte 2a. Milan, 1877.

131. — Leroy, P. — Des consulats, des légations et des ambassades. Étude d'histoire et de droit. 2e édition. In-8°, 246 p. Paris, 1876.

D. — Théorie des traités.

132. — Rergbohm, C. — Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Vôlkerrechts. In-8°, 110 p. Leipzig, 1877.

133. — Richard, H. — The obligation of treaties. Law Magazine and Review. Novembre 1877.

E. — Arbitrage international.

134. — Di Marco P. — Degli arbitrati internazionali e di diritto di guerra. Memoria. In-8°, 52 p. Palerme, 1876.

135. — De Montluc, L. — Arbitrage entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis du Mexique. R. D. I. X, p. 420-422.

136. — Olivi. — Gli arbitrati internazionali. Archivio giuridico, XIX. Bologne, 1877.


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137. —Petersen, A.—Les systèmes d'arbitrage international et les efforts pour le faire valoir. Extrait de la Revue économique danoise. VIL In-8°, 57 p. Copenhague, 1876.

138. — Rouard de Card, E. — L'arbitrage international clans le passé, le présent et l'avenir. Précédé d'une lettre par M. Ch. Giraud et d'un extrait du rapport fait à la faculté de droit de Paris par M. Lyon-Caen. In-8°, XVIII et 150 p. Paris, 1876.

F. — Droit de la guerre.

139. — Bluntschli, traduit librement par G. Rolin-Jaequemyns. — Du droit de butin en général et spécialement du droit de prise maritime. R. D. I. IX, 508-557. (Premier article.)

140. — Le même.— Droit de la guerre et coutume de guerre, à propos des attaques du colonel Rüstow contre le droit des gens. R. D. I. VIII, 663-672.

141. — Bowles, J. G. — Maritime warfare. In-8°, 119 p. Londres, Ridgway, 1877.

142. — Prince Cantacuzène, comte Speransky. — Étude historique sur le droit de guerre. Odessa, 1876.

143. — Gentile, Alb. - Del diritto di guerra; traduzione e discorso di Antonio Fiorini. In-8°, 590 p. Livourne, 1877.

144. — Gentilis, Albericus. — De jure belli libri III. Edidit T. E. Rolland. In-4°, XXVII et 431 p. Oxonii, 1877. Presses de l'Université. Oxford et Londres, Macmillan.

145. — Grenander. — Hvilken är Soldat? (Qui est soldat?) Dissertation académique. Upsal, 1877.

146. — Le même. — Om de fblkrâttstiga vilkoren for rätt att i krig betraktas och behandlas som soldat. Stockholm, 1877.

147. — Klobukowsky, St. — Die Seebeute oder das feindliche Privateigenthum zur See. Bonn, 1877.

148. — De Landa, N. — El derecho de la guerra conforme a la moral. 3e édition. In-8°, 336 p. Pampelune, 1877.


332 5me PARTIE, N° X.

149. — De Laveleye, E. — Le respect de la propriété privée en temps de guerre. Discours prononcé à l'Académie de Belgique. Bruxelles, 1877.

150. - Le même. — Du respect de la propriété privée en temps de guerre. Rapport présenté à l'Institut de droit international (août 1875). In-8°, 49 p. Bruxelles, 1876.

151. — Lucas, Ch. — La civilisation de la guerre. R. D. I. IX, 114-118.

152. — Di Marco, P. — Le guerre marittime secondo i principii del codice Italiano del 21 giugno 1865. Palerme, 1877.

153. — Paulsen. — La guerre franco-allemande et le droit des gens en temps de guerre. Article publié dans la Revue militaire danoise, V. 1875-1876.

154. — Ronnberg, E. — Des prisonniers de guerre. Rapport présenté au congrès international d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles. 40 p. Bruxelles, 1876.

155. — Rouard de Card, E. — La guerre continentale dans ses rapports avec la propriété en droit français. Thèse, in-8°, 304 p. Paris.

156. — Rüstow. — Kriegspolitik und Kriegsgebrauch. Studien und Betrachtungen. In-8°, 328 p. Zurich, 1876.

Publications spécialement relatives à la Convention de Genève et à la

Croix rouge.

(Ne sont pas compris dans ce catalogue : a) les rapports des diverses sociétés de secours; b) les ouvrages exclusivement médicaux ou chirurgicaux).

157. — Questions philantropiques, par le Comte de Beaufort. In-8°, 140 p. Paris.

158. — Discours publics tenus par M. le Dr Vladan Georgevitsch : 1) La Croix rouge sur fond blanc ; 2) Aidons, frères, à


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nos véritables pauvres ! (en langue serbe), 202 p. in-18. Belgrade, 1876.

159. — La Convention de Genève, au point de vue historique, critique et dogmatique, par C. Lueder. Ouvrage qui a remporté le prix offert, en 1873, par S. M. l'Impératrice d'Allemagne. Traduit par les soins du comité international de la Croix rouge. In-8°, 414 p. Erlangen, 1876. Voyez Annuaire de 1877, p. 372.

160. — Le secours des blessés après la bataille de Sedan, par le Dr Merchie. In-8°, 244 p. Bruxelles, 1876.

161. — Manuel de la dame de charité, du brancardier et de l'infirmier, par le Dr Chenu. In-12, 162 p. Paris, 1876.

162. — The proper sphere of volunteer societies for the relief of sick and wounded soldiers in war, by John Furley. In-8°, 15 p. Londres, 1877.

153. — Discours de M. le Dr Appia au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles, sur les premiers secours aux blessés. In-8°, 44 p. Genève, 1877.

164. — Moynier, G. — Les destinées de la Convention de Genève pendant la guerre de Serbie. In-8°. Genève, 1876.

165. — Le même. — De la fédération des sociétés de secours aux militaires blessés. Grand in-8°. Bruxelles, 1876.

166. — Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés, 7e et 8e années. Genève, 1876 et 1877.

167. — Das Kriegerheil.. — Journal des sociétés allemandes de secours aux militaires blessés, 11e et 12e années. Berlin, 1876 et 1877.

168. — Messager de secours aux peuples. — Journal hebdomadaire (en langue russe) de la Société russe de la Croix rouge, publié dès le mois de juin 1877, grand in-4°.

Publications spécialement relatives à la Conférence de Bruxelles

de 1874.

169. — Holland, T. E. — A lecture on the Brussels conference


334 5me PARTIE, N° X.

of 1874 and other diplomatic attempts to mitigate the rigour of warfare. Oxford et Londres, 1876.

170. — Oorlogsregt. Den 56 artikel der Brusselsche conferentie, of ontwerp eener internationale verklaring betreffende de wetten en gebruiken van den Oorlog. Uit het fransch vertaald en met aanteekeningen voorzien door C. F. H. Putman Cramer. In-8°, 25 p. Leiden, 1876.

G, — Droit de la neutralité.

171. — Airlie, Earl of — Neutral Rights. Fortnightly Review, avril 1877.

172. — Gessner, L. — Le droit des neutres sur mer, 2e édit. In-8°, XIV et 444 p. Berlin, Paris, etc., 1876.

173. — Le même. — Kriegführende und neutrale Mächte. Ein Beitrag zur Reform des internationalen Rechts in Kriegszeiten. In-8°. V et 107 p. Berlin, 1877.

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178. — Le même ouvrage en français : La théorie de la continuité du voyage appliquée à la contrebande de guerre et aux blocus, mise en contraste avec la déclaration de Paris de 1856. In-8°, 35 p. Paris, Amyot, 1877.


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186. — Le même. — La question d'Orient, l'armistice, la conférence de Constantinople et ses suites. R. D. I. VIII, 511544. Séparément in-8°, 37 p. Gand, 1877.

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208. — Robinet de Cléry, voyez plus haut, 31.

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22


338 5me PARTIE, N° XI.

Affaire Bauffremont. (Voyez aussi C et F.)

210. — ***. —Une étude de droit international privé. De la naturalisation à l'étranger d'une femme séparée de corps en France et des effets de son. second, mariage dans un pays qui admet le divorce. In-8°, 11 p. Paris, 1876 (Revue du notariat, avril 1876).

211.—Bluntschli. — De la naturalisation en Allemagne, d'une femme séparée de corps en France et des effets de cette naturalisation. In-8°, 40 p. Paris, 1876 (Extrait de la Revue pratique de droit français).

212. — Le même. — Deutsche Naturalisation einer separirten Franzosin und Wirkungen der Naturalisation. Beleuchtung einer Frage des internationalen Rechts, etc. In-8°, 52 p. Heidelberg, 1876.

213. — De Mauro. — Quistione di diritto internazionale privato : se una donna francese separata del marito puo far si naturalizzare senza autorizzazione in paëse straniero, in ispecie in Germania, e contrarvi un secondo matrimonio. Lettera al barone Holtzendorff. Catania, Pastore, 1876.

214. — Filomuso Guelfi. — Della naturalisazione, della separazione personale e del divorzio d'una donna francese o italiana, nei rapporti del diritto internazionale privato. Giurisprudenza italiana, ,1876.

215. — De Folleville. — Un mot sur le procès de madame la princesse de Bauffremont, aujourd'hui princesse Bibesco. In-8°, XII et 104 p. Paris, 1876.

216. — Gabba, C. F. — Il secondo matrimonio della principessa di Bauffremont e il diritto internazionale. Monitore dei Tribunali, XVIII. En français, dans la Revue pratique de droit français, 1877.


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218. — Le même. — Question de droit international privé. Une femme française séparée de corps peut-elle se faire naturaliser à l'étranger, notamment en Allemagne, sans autorisation maritale et y contracter un second mariage? ln-8°, 20 p. Paris, 1876 (Extrait du J. D. P.).

219. — Le même. — Der Rechtsfall der Fürstin Bibesco (frûheren Fürstin Bauffremont). Ein Gutachten. Gr. in-8°, 26 p. Munich, .1876.

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248.— Twiss, Sir T. —Voyez 126.

E. — Extradition. Juridiction pénale.

249. — De Bar, G. L. — La personne extradée peut-elle être poursuivie à raison d'un fait punissable non prévu lors de l'extradition? R. D. I. IX, 5-17. 1877.

250. — Chazeaud. — Le traité d'extradition franco-anglais. Réforme économique, 1 et 15 juillet 1877.


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262. — Twiss, Sir T. — Voyez 125.

263. — De Vazelhes, Et. — Étude sur l'extradition, suivie du texte des traités franco-belge et franco-anglais. In 8°. Paris, 1877.

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271. — De Loth, E. — De l'effet des jugements et actes étrangers dans la principauté de Monaco. J. D. P. 1877, p. 121.

272.— Vidal. — Étude critique de jurisprudence italienne sur l'exécution des jugements étrangers en Italie. J. D. P. 1877, p. 515.


6me PARTIE.

APERÇU DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL EN DIVERS PAYS.

Il s'en faut de beaucoup, encore aujourd'hui, que le droit international ait partout, dans la série des études juridiques, la place et le rang auxquels il doit prétendre. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'oeil sur les programmes universitaires des différents pays européens. Nous groupons ci-dessous quelques données positives, très incomplètes malheureusement, qui justifient notre affirmation. Nous continuerons ce travail et nous arriverons, sans doute dès l'année prochaine, à un résultat d'ensemble complet et détaillé. Nous donnerons désormais chaque année, sous la rubrique : Enseignement du droit international, les nouvelles y relatives qui seront parvenues à notre connaissance.

I. — Allemagne (1).

Les programmes allemands, si riches pour les autres disciplines, le sont moins au point de vue du droit des gens. Nous avons Sous les yeux ceux du semestre d'hiver 1877-1878 et la plupart de ceux du semestre d'été 1878.

Nous y voyons que plusieurs universités n'ont de cours régulier de droit international ni dans l'un ni dans l'autre semestre. Ainsi Fribourg, Greifswald, Rostock, Würzbourg.

(1) Une importante étude sur l'enseignement du droit international en Allemagne a été publiée par M. BULMERINCQ dans le Jahrbuch für das deutsche Reich de HOLTZENDORFF (1, 3), sous le titre : Die Lehre und das Studium. des Völherrechts an den Hochschulen Deutschlands.


ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. 345

Berlin et Heidelberg ont des cours de droit international dans les deux semestres. — Berlin possède trois maîtres dès longtemps appréciés : le doyen des internationalistes allemands actuels, notre vénéré maître M. HEFFTER, que l'Institut de droit international compte au nombre de ses membres ; M. GOLDSCHMIDT, aussi membre de l'Institut ; M. BERNER, esprit très encyclopédique, plus connu du public comme criminaliste, mais dont les articles de droit des gens, insérés clans le Staatslexicon de M. BLUNTSCHLI, ont la valeur de traités spéciaux. M. BERNER fait le cours de droit international durant le semestre d'été ; M. DAMBACH, de même, tandis que M. GOLDSCHMIDT enseigne spécialement le droit privé et pénal international, et que M. HEFFTER expose (1878) les controverses du droit des gens.

Durant l'hiver dernier, le droit international, dans son ensemble, n'a été représenté que par un cours de trois heures par semaine d'un privat-docent, M. RUBO. M. HEFFTER a annoncé un cours spécial à raison de deux leçons par semaine sur les consulats : Das heutige internationale Consularinstitut, insbesondere des deutschen Reichs.

A Heidelberg, c'est M. BLUNTSCHLI qui fait le cours en été; M. ROEDER et M. STRAUCH le font, ou du moins l'annoncent, en hiver.

Le droit des gens est enseigné durant le semestre d'hiver dans les universités qui suivent :

Marbourg, M. WESTERKAMP, droit des gens européen, deux leçons par semaine. — Giessen, M. GAREIS, l'auteur du Droit ecclésiastique suisse, quatre leçons ; M. GAREIS professe, en outre, le Droit privé allemand et l'encyclopédie du droit. — Tubingue, M. DE MARTITZ, le droit des gens modernes du monde civilisé, trois leçons. — Iéna, M. KNITSCHKY, trois leçons. — Strasbourg, M. GEFFKEN, quatre leçons.

Le cours est donné en été seulement : à Munich, par M. DE


346 6me PARTIE.

HOLTZENDORFF, membre de l'Institut ; à Erlangen, par M. LUEDER, également membre de l'Institut ; à Leipzig, par M. FRIEDBERG, professeur de droit privé allemand et de droit ecclésiastique; à Kiel, par M. VOEGE, privat-docent ; à Bonn, par M. HAELSCHNER ; à Halle, par M. MEIER, associé de l'Institut; à Goettingue, par M. FRENSDORFF; à Koenigsberg, par M. ZORN.

II. —. Autriche-Hongrie.

Rien que le droit international ne figure point au nombre des cours obligatoires pour les étudiants en droit, huit universités au moins, sur les dix que possède la monarchie austro-hongroise, sont pourvues de cours réguliers, donnés en général durant un semestre à raison de trois leçons par semaine.

La plus grande part dans les progrès de cette étude, en Autriche, revient à notre éminent confrère de l'Institut, M. NEUMANN. C'est lui qui a fondé, on peut le dire, à l'université de Vienne la chaire spéciale de droit des gens, laquelle a servi aux autres universités de type et de modèle. Auparavant, il n'y avait à Vienne, comme dans la plupart des écoles de l'ancien régime, qu'un cours de jus naturoe et gentium où quelques bribes de droit international figuraient en appendice au droit naturel ou à la philosophie du droit. Depuis plus d'un quart de siècle, M. NEUMANN enseigne durant le semestre d'hiver à raison de cinq leçons par semaine le droit des gens en temps de guerre et en temps de paix. Il professe également à l'académie orientale, où le cours est obligatoire.

Le droit des gens est enseigné, aussi dans le semestre d'hiver, à raison de trois leçons par semaine, à Prague, par M. RULF, professeur de droit pénal; à Insbruck, par M. ULLMANN, aussi professeur de droit pénal, lequel enseigne, en outre, à raison d'une leçon par semaine, le droit international maritime ; à


ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. 347

Czernowitz par M. SCHULER DE LIBLOY, l'historien du droit de la Transsylvanie; à Cracovie, par M. KASPAREK, collaborateur de la Revue de droit international et auteur de divers travaux estimés (1); à Pesth, par M. APATHY, à raison de cinq heures par semaine, comme droit dès gens européen positif.

A Gratz, le cours de droit international est donné en été, par M.SCHUETZE.

A Léopol, M. BUHL, professeur d'histoire de l'empire et du droit germaniques, fait en hiver le cours ordinaire et traite, en été, des questions ou controverses du droit international.

La jeune université croate d'Agram ne paraît pas avoir d'enseignement effectif ou régulier du droit international (2i, non plus que l'université saxo-transsylvanienne, jadis allemande, aujourd'hui magyarisée, de Clausembourg. Du moins le droit international ne figure-t-il pas aux programmes d'hiver 18771878. Nous pensons qu'il en était autrement jadis à Clausembourg, qui a possédé pendant longtemps un maître distingué en la personne de M. SCHULER, le professeur actuel de Czernowitz.

III. — Belgique.

Le droit des gens fait partie, en Belgique, du cours de droit public, et est enseigné sous le nom de droit public externe dans les quatre universités : à Bruxelles, par M. ARNTZ, membre de l'Institut, et aussi professeur de droit civil; à Gand, par M. DE BRABANDERE, suppléant de M. DE KEMMETER ; à Liége, par M. JOSEPH-GÉRARD MACORS ; à Louvain, par M. PÉRIN, qui y consacre trois heures par semaine durant le semestre d'été.

(1) Revue, tome VI, p. 667-686. Des efforts récents pour la réforme du droit international, 1874.

(2) Le droit international est mentionné cependant dans l'ordonnanse du gouvernement croate du 18 mars 1874. Voyez Revue de droit international, VIII, 282, article de M. BIDERMANN.


348 6me PARTIE.

Nous pensons que c'est à l'université de Bruxelles que le droit international est donné de la manière la plus complète. Aucune partie n'est passée sous silence. La législation sur les consulats y est traitée, ainsi que toute les questions que présente l'histoire contemporaine et que fait naître la politique actuelle. Le droit d'intervention, la question de la fin de la force obligatoire des conventions internationales, le postliminium, l'effet des actes du conquérant temporaire après retour du pays sous l'ancienne, souveraineté, tons ces points sont traités d'une manière approfondie. Le cours dure en général un semestre ; il correspond à un cours annuel de deux leçons par semaine. Les étudiants s'aident de Klueber, édition d'Ott. Des cours accessoires portent sur les règlements consulaires, les faits commerciaux et le style diplomatique. Un cours préparatoire au droit des gens est l'Histoire politique moderne, qui est essentiellement une histoire des traités. Le droit international privé fait partie de l'enseignement du droit civil; M. ARNTZ y voue, dans son cours de code civil, un soin spécial.

IV. — France.

Paris. — L'école libre des sciences politiques, laquelle est actuellement dans la septième année de son existence, fait au droit des gens une place honorable. Nous le voyons enseigné, cette année, par M. FUNCK-BRENTANO, d'après le manuel que l'honorable professeur a publié en collaboration avec M. ALBERT SORrL (1). M. SOREL enseigne l'histoire diplomatique de l'Europe de 1830 à 1873, M. PIGEONNEAU, l'histoire diplomatique de l'Europe de 1648 à 1789 ; M. BOUTMY, directeur de l'école, l'histoire constitutionnelle de l'Europe depuis 1789. Chacun de ces quatre cours comporte une leçon par semaine; en outre, des

(1) Précis du droit des gens. Revue de droit international, t. IX. p. 139.


ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. 349

conférences sont données, pour le droit des gens, par M. Louis RENAULT, agrégé à la Faculté de droit (1) ; pour l'histoire constitutionnelle par M. VERGNIAUD, auditeur au conseil d'État ; pour les cours historiques, par MM. SOREL et DE FERRARI.

A l'école de droit, M. RENAULT supplée M. CH. GIRAUD. Son cours dure un an, à raison de deux leçons par semaine, et porte alternativement sur le droit des gens et sur le droit international privé.

Le droit des gens est enseigné dans les facultés de l'État suivantes : à Bordeaux, par M. VIDAL; à Dijon, par M. BONNEVILLE; à Douai, par M. BLONDEL ; à Lyon, par M. APPLETON; à Nancy, par M. LOMBARD; à Rennes, par M. GUÉRARD; à Toulouse, par M. DELOUME. Il n'est pas enseigné dans les facultés de Poitiers, de Caen, d'Aix, de Grenoble. Il est enseigné, par M. DOURDIN, à la faculté catholique de Toulouse.

V. — Grande-Bretagne.

Les universités de la Grande-Bretagne n'ont, entre elles dix, que quatre chaires de droit international, mais la qualité supplée amplement à la quantité.

La chaire d'Oxford est occupé par M. HOLLAND, associé de l'Institut ; celle de Cambridge, par Sir W. V. HARCOURT ; celle d'Edimbourg, par notre confrère M. LORIMER; celle de Dublin, par M. H. B. LEECH.

Nous voyons figurer le droit international public et le droit international privé dans les programmes des épreuves requises à Edimbourg pour l'obtention du diplôme de Bachelor of Laws (L. L. B.). Les ouvrages indiqués aux candidats, Text-Books,

(1) La Revue de droit international s'est occupée des intéressantes études de M. RENAULT sur la poste et le télégraphe. T. IX, p. 459, Voyez aussi l'Annuaire, 1877, p. 378, 382.


350 6me PARTIE.

en 1875, sont : pour le droit international privé le tome VIII de

Savigny, et pour le droit international public, qui' doit être

traité doctrinally et historically, Wheaton, Kent (par Abdy), et

Bluntschli. Parmi les questions de la même année 1875, nous

remarquons les suivantes qui montrent que l'élément historique

n'est point négligé-: « Mention and characterise the leading

mercantile Codes of the middle ages. » — « Mention the leading

writers on scientific jurisprudence in its relations to International

Law, beginning witht he scholastic jurists. »

VI.— Grèce.

A l'université d'Athènes, le droit des gens est enseigné à raison de trois leçons par semaine, durant toute l'année. Les étudiants s'aident du traité de M. SARIPOLOS.

VII. —Italie.

Toutes les universités du Royaume, sans exception, sont pourvues d'un enseignement régulier de droit international confié soit à des professeurs ordinaires, soit à des professeurs extraordinaires, soit à des agrégés. Voici la liste de ces maîtres, dont plusieurs jouissent d'une notoriété et d'une autorité légitimes : Bologne, M. DOMENICO MANTOVANI ORSETTI. — Naples, M. GIOVANNI BELTRANI. — Padoue, M. GIAMBATTISTA PERTILE. - Palerne, M. FRANCESCO AGNETTA DI GENTILE. — Pavie, M. ESPERSON, membre de l'Institut. — Pise, M. CARLO GABBA. — Rome, M. LUIGI PALMA(1). — Turin, M. PASQUALE FIORE, membre de l'Institut.

Cagliari, M. GAETANO ORRU. — Catane, M. GIUSEPPE CAR(1)

CAR(1) l'ouvrage de M. PALMA, DU pouvoir électoral dans les Etats libres, voyez la Revue de droit international, t. II, p. 522.


ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. 351

NAZZA AMARI, collaborateur de la Revue de droit international (1). ■

— Gênes, où Louis CASANOVA a enseigné d'une manière si distinguée, a présentement M. ANDREA Bozza. — Messine,

M- GIACOMO MACRI. — Modène a perdu M. BRUSA,. qu'un appel honorable a fait émigrer à Amsterdam ; nous ne savons qui lui a . succédé. — Parme possède M. ALEXANDRE DE GIORGI, l'un des biographes d'Albéric Gentil — Sassari, M. GAETANO MARIOTTI.

— Sienne, M. RAPHAeL SCHIATTARELLA (2).

Camerino, M. EMILIO MATERAZZI. — Ferrare, M. IGNAZIO SCARABELLI. — Macerata, M. CESARE BIANCHINI. — Pérouse, M. FILIPPO PERFETTI. — Urbino, FILIPPO VECCHIOTTI ANTALDI.

On comprend aussi, sous le nom de Diritto internazionale, le droit international privé.

Tous les étudiants sont obligés de suivre le cours pendant deux semestres; il se donne, en général, à raison de trois leçons d'une heure entière par semaine. A Pise, le professeur fait le cours complet en une année. Dans d'autres universités, une année est. consacrée au droit international public, une année au droit international privé ; il arrive que des étudiants suivent le, cours durant les deux années. Le droit international fait partie du programme du second examen, avec le droit pénal, l'instruction criminelle, le droit constitutionnel et le droit administratif.

L'école des sciences sociales de Florence a confié l'enseignement du droit international à M. FRANCESCO GENALA, avocat" et membre du Parlement.

VIII. — Pays-Bas.

Le droit des gens ne saurait être négligé dans, la patrie de Grotius ; la loi du 28 avril 1876 le range au nombre des cours

(1) Sur le principe de non-intervention, même Revue, t. V, 352-389, 531-565. La Revue a consacré un article au Traité de droit international de M. CARNAZZA AMARI, t. VII, p. 325.

(2) Voyez l'Annuaire de 1877, p. 375.


352 6e PARTIE.

qui doivent être donnés dans les trois universités de Leyde, Utrecht et Groningue; M. HAMAKER l'enseigne à Utrecht, et l'université d'Amsterdam possède un maître bien connu dans la personne de M. ASSER, actuellement vice-président de l'Institut.

Cependant, la place qui est faite actuellement à cette étude ne paraît pas assez considérable. Nous serons probablement en état d'annoncer une amélioration dans l'annuaire prochain.

IX. — Empire Russe.

En vertu du règlement universitaire de 1863, le droit international constitue un cours obligatoire et principal. Il est suivi par les étudiants de troisième et de quatrième année.

A l'université de Saint-Pétersbourg, M. MARTENS, membre de l'Institut, fait en troisième année trois leçons par semaine et en quatrième deux. Il fait précéder son cours de droit des gens proprement dit d'une introduction très développée, contenant une histoire détaillée des relations internationales et des traités. Dans la partie première ou générale du cours, il expose la théorie de la communauté internationale, des sujets et objets du droit international et des traités, droit international des obligations. Tout ceci forme le cours de troisième année. Celui de quatrième année comprend comme deuxième partie le droit international administratif, savoir la théorie des rapports qui naissent ou sont nés entre les nations en vue des intérêts moraux et matériels ou économiques, et comme troisième partie le droit de la guerre et le droit des neutres.

Les autres chaires de droit des gens sont occupées comme suit :

Moscou, le comte KAMAROWSKY, associé de. l'Institut, agrégé; Odessa, le prince CANTACUZENE , comte SPERANSKY, agrégé; Kiew, M. NESABITOWSKY, professeur ordinaire; Kasan, M. IVA-


ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. 353

NOW, agrégé (1) ; Charkow, M. STOÏANOFF, professeur ordinaire (2) ; Varsovie, M. BELETZKI, professeur ordinaire ; Lycée impérial de Jaroslaff, M. KAPOUSTINE, membre de l'Institut, directeur du Lycée, professeur ordinaire; Lycée impérial Alexandre à Saint-Pétersbourg, professeur ordinaire, M. IVANOWSKY.

A Dorpat, M. LOENING, associé de l'Institut, professeur ordinaire, fait un cours de trois heures par semaine durant le semestre d'hiver. M. BERGBOHM, privat-docent, fait, pendant le semestre d'été de cette année, un cours d'une heure sur les légations et les consulats selon le droit actuel (3).

A Helsingfors, M. LÉOPOLD-HENRI-STANISLAS MECHELIN, professeur depuis 1874 de sciences camérales et politiques et de droit public, fait le cours de droit des gens, à raison de quatre leçons par semaine durant le semestre d'hiver, c'est-à-dire du 1er septembre au 1er mai ; il y joint un aperçu de l'histoire des traités.

X. — Pays Scandinaves.

Nous groupons ensemble les États Scandinaves, sauf la Finlande dont il vient d'être question dans l'Empire Russe.

Danemark. — Le droit des gens est enseigné à l'université de Copenhague par M. Goos, membre de l'Institut; aux écoles militaires de l'armée (section d'état-major) et de la flotte, par M. l'auditeur PAULSEN.

Suède. — Le professeur de droit public d'Upsal, M. RYDIN, et celui de Lund, M. BROCMÉ, donnent de temps en temps des cours de droit des gens.

Norwége. — Le droit des gens est matière d'examen à l'uni(1)

l'uni(1) de 1877, p. 361.

(2) Annuaire de 1877, p. 357.

(3, Sur l'ouvrage de M. BERGBOHM, Staatsverträge und Gesetze als Quellen des Volkerrechts, voyez la Revue de droit international, IX, p. 604.

25


354 6me PARTIE.

versité de Christiania, mais seulement d'examen oral. Le cours, dont le titulaire est M. LUDVIG AUBERT (1), n'est pas donné d'une manière absolument et uniformément périodique. M. AUBERT nous écrit que depuis treize années qu'il en est chargé, il n'a fait que deux fois le cours complet, à deux leçons par semaine, en deux semestres la première fois et en un semestre la seconde. De plus, il a fait un cours développé sur le droit de la guerre, et un cours spécial sur la Norwège au point de vue du droit international.

M. AUBERT recommande à ses élèves le traité danois de Bornemann.

XI. — Suisse.

La Suisse française donne, actuellement, au droit international plus de soin que la Suisse allemande.

Le droit international privé fait partie dans les trois universités de la Suisse allemande, comme en Allemagne, du cours de droit privé allemand, peut-être aussi du cours de Pandectes. Mais ni Bâle, ni Zurich n'ont un cours régulier et spécial de droit international public. A Berne, M. SAMUELY en a annoncé un pour le semestre d'été de cette année.

Genève, patrie de Burlamaqui, possède en M. CHARLES BROCHER, membre de l'Institut, un éminent professeur de droit civil, qui consacre chaque année une partie de son cours aux questions de droit international privé, et en M. JOSEPH HORNUNG un maître infiniment consciencieux de droit public général et international. M. HORNUNG a publié le résumé ou le programme de ses leçons (1). Le cours comprend une histoire suffisamment détaillée du droit international et du système politique de, l'Eu(1)

l'Eu(1) le professeur AUBERT est auteur de plusieurs publications importantes, notamment des Norske Retskilder, 1877.

(2) Revue de droit international, X, p. 106.


ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL. 355

rope ; ni les pays non-chrétiens ni les États de l'antiquité ne sont négligés par le savant professeur genevois,, dont d'esprit est essentiellement philosophique et généralisateur. Dans l'exposé systématique, les actualités sont abordées et discutées : ainsi la réforme judiciaire d'Egypte, la traite des Coolies, les sociétés de la paix, l'arbitrage international, la convention de Genève, la conférence de Bruxelles, etc. Ce cours est donné régulièrement tous les deux ans, durant le semestre d'été, à raison de trois heures par semaine. — Nous signalerons un bon symptôme, qui est tout à l'honneur de l'enseignement genevois : plusieurs jeunes gens ont choisi, clans les dernières années, des sujets de droit international pour leurs thèses de licence (1).

A l'académie de Lausanne, M. HENRI CARRARD (2), professeur de droit public, fait chaque année durant le semestre d'été un cours de trois heures par semaine portant alternativement, sur le droit international public général et sur les traités conclus par la Suisse.

Il n'y a pas de cours de droit des gens à l'académie de Neuchâtel, dans le pays même où Vattel est né, non plus qu'aux petites facultés de droit de Fribourg et de Sion. Dans ces écoles, comme à Lausanne, les questions principales du droit international privé rentrent dans le cours de code civil.

(1) Ainsi M. Louis BARBAULT, Du tribunal international, Genève 1872. Revue de droit international, V, 509.

M. ARTHUR DE CLAPAREDE, Essai sur la représentation diplomatique d'après le droit international.

M. RAYMOND DE SA VALLE, Des agents diplomatiques, Genève 1875. Revue de droit international, VII, 707.

M. DE SA VALLE annonçait il y a deux ans à l'université de Genève un cours libre sur une matière de droit des gens.

(2) Sur un travail important de M. CARRARD, voyez Revue de droit international, VI, p. 285-297.


356 6me PARTIE.

XII. — Turquie.

D'après le règlement du 25 janvier 1876, sur l'école de droit de Constantinople, les matières qui y sont enseignées, partie en français, partie en turc, durant les quatre années d'études, sont les suivantes : l'histoire du droit, les sources du droit musulman, le droit civil ottoman, le droit administratif ottoman, le droit romain, l'histoire des institutions romaines, le droit commercial et maritime, la procédure, le droit pénal, l'instruction criminelle, le droit des gens et l'économie politique.

XIII. — Pérou.

On sait que le gouvernement péruvien a confié à M. PRADIERFODÉRÉ la mission infiniment honorable de fonder, d'organiser et de diriger dans l'université de Lima une faculté des sciences politiques et administratives (1). Quatre cours relatifs au droit international figurent au programme. M. PRADIER-FODÉRÉ donne le droit international privé, la Diplomatie, l'histoire des traités du Pérou; M. ANTÉNOR ARIAS donne le droit maritime.

XIV. —République argentine.

M. ONESIMO LEGUIZAMON a ouvert, le 7 juin 1872, un cours le droit international à l'Université de Buénos-Aires (2).

(1) Voyez Revue de droit international, t. VIII, p. 146. (2) Revue citée, t. V, p. 297 et t. VIII, p. 189.


TABLE DES MATIERES.

Pages

Avant-propos.

Noms et adresses des membres et associés de l'Institut de droit

international IX

Additions et corrections XII

Première partie. — STATUTS ET RÈGLEMENT DE L'INSTITUT ... 1

I. — Statuts votés par la Conférence juridique internationale de Gand, le 10 septembre 1873 . . . 1

II. — Règlement pour les élections de nouveaux membres, adopté

à Genève, le 3 septembre 1874 7

Seconde partie. — NOTICES ET DOCUMENTS RELATIFS A L'HISTOIRE

DE L'INSTITUT ET AUX TRAVAUX DE SES MEMBRES EN 1877 ... 9

I. — Travaux collectifs de l'Institut. Session de Zurich. ... 9

1. — Notice préliminaire . 9

2. — Ordre du jour de la session de Zurich 11

3. — Ouverture de la session de Zurich. — Composition de l'assemblée. — Lettres d'absents 13

4. — Élection d'un président et de deux vice-présidents pour 1877-1878. . . . . . . . . 18

5. —Élection de nouveaux membres et associés .... 18

6. — Rapport du secrétaire-général sur les travaux de l'année 1876-1877. 19

7. — Notice nécrologique sur MM.CAUCHY et WASHBURN. . 22 8. — Rapport sur la situation financière de l'Institut ... 31 9. — Délibérations et résolutions de l'assemblée de Zurich

sur les rapports des commissions d'étude 34


358 TABLE DES, MATIÈRES.

Première commission. — Conflit des lois. 34

Droit civil 34

Procédure civile ............. 44

Droit pénal 51

Deuxième commission. — Traitement de la propriété privée

dans les guerres maritimes 55

Rapport de M. Bulmerincq sur les délibérations et les résolutions de l'Institut, relatives au traitement de la propriété

privée dans les guerres maritimes 55

Annexe I. — Rapport présenté par M. Bulmerincq, à la session

de Zurich, comme rapporteur de la deuxième commission. 103 Annexe II. —Extrait du procès-verbal de la seconde séance du

11 septembre 1877 110

Troisième commission. — Projet d'organisation d'un tribunal

international des prises maritimes 113

Rapport de M. Bulmerincq sur les délibérations et les résolutions de l'Institut, relatives au projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes, présenté par

M. Westlaloe 113

Annexe I. — Extrait du procès-verbal de la première séance

du 12 septembre 1877 . . .122

Annexe II. — Observations de M. Asser, lues en séance du

12 septembre 125

Annexe III. Observations de M. Bernard . 128

Quatrième commission. — Applicabilité aux nations orientales

du droit des gens coutumiers de l'Europe 130

Cinquième commission. — Réglementation des lois et coutumes

de la guerre 131

10. — Délibérations et résolutions de l'Institut sur diverses questions intéressant le droit international.. — Application du droit des gens à la guerre entre la Russie et la Turquie. — Appel, aux belligérants et à la presse, publié par le

bureau de l'Institut 132

Extrait du procès-verbal de la première séance du 11 septembre 1877 138

OEuvre de l'exploration et de la civilisation de l'Afrique centrale.. 142

Transports internationaux par chemins de fer. . . . ... 143

Congrès artistique. d'Anvers. — Nomination d'une commission mixte pour l'étude de la protection internationale de la propriété-artistique .. 143


TABLE DES MATIÈRES. 359

Neutralisation de l'isthme de Suez. — Institution d'une commission d'étude 147

Arbitrage international. — Clause compromissoire ..... 147

11. — Annuaire de l'Institut. — Nomination d'une commission spéciale de l'Annuaire . . . . . . . . . . 148

12. — Détermination du lieu et de l'époque de la prochaine session 149

II. — Résultats des délibérations de l'Institut en 1877 .... 150 Votes scientifiques émis par la majorité des membres présents a la

session de Zurich 150

1. — Droit international privé. — Conflit des lois. — Règles internationales proposées pour prévenir les conflits de lois

sur les formes de la procédure 150

2. — Traitement de la propriété privée dans la guerre maritime . 152

3. — Projet d'organisation d'un tribunal international des prises maritimes. 153

4. — Application du droit des gens à la guerre de 1877 entre la Russie et la Turquie. — Observations et voeux délibérés

par l'Institut en séance du 12 septembre 1877 .... 154

5. — Civilisation de l'Afrique centrale. — Résolution votée en séance du 13 septembre 1877 159

6. — Réglementation internationale des transports par chemins de fer. — Résolution votée en séance du 13 septembre 1877 159

7. — Arbitrage international. — Clause compromissoire. —

Résolution votée en séance du 12 septembre 1877. . . . 160

III. — Notices biographiques et bibliographiques sur les membres

membres l'Institut 161

Troisième partie. — TABLEAU DES FAITS LES PLUS IMPORTANTS

RELATIFS A L'HISTOIRE DE LA LÉGISLATION ET DU DROIT PUBLIC, NATIONAL ET INTERNATIONAL, DU 1er JUILLET 1875 AU 31 DÉCEMBRE 1876.

Section I. — lois et événements principaux concernant le droit public national et la politique intérieure des divers États européens. . 189

Allemagne et États dépendants de l'Empire allemand.

1 juillet-31 déembre 1875. .189

1 janvier - 31 décembre 1876 192


360 TABLE DES MATIÈRES.

Autriche-Hongrie.

1 juillet—31 décembre 1875 199

1 janvier-31 décembre 1876 . . . . . 201

Belgique.

1 juillet-31 décembre 1875 203

1 janvier—31 décembre 1876 204

Danemark, le royaume et les îles de Foeroé.

1 janvier—31 décembre 1875 205

1 janvier —31 décembre 1876 206

Islande 209

Espagne.

1 juillet-31 décembre 1875. 210

1 janvier—31 décembre 1876 211

France.

1 juillet-31 décembre 1875 213

1 janvier—31 décembre 1876 216

Grande-Bretagne.

ljuillet-31 décembre 1875 221

1 janvier—31 décembre 1876 223

Grèce.

1 juillet-31 décembre 1875 224

1 janvier—31 décembre 1876 225

Italie.

1 juillet-31 décembre 1875 226

1 janvier—31 décembre 1876 226

Pays-Bas.

1 juillet-31 décembre 1875 228

1 janvier-31 décembre 1876 229

Porte Ottomane.

1 juillet-31 décembre 1875 . 230

1 janvier-31 décembre 1876 232

Portugal. 1 janvier—31 décembre 1876 236

■Russie.

1 juillet-31 décembre 1875 237

1 janvier—31 décembre 1876 237


TABLE DES MATIÈRES. 361

Suède et Norwége.

1 juillet-31 décembre 1875 238

1 janvier—31 décembre 1876 239

Suisse.

1 juillet—31 décembre 1875 . . 240

1 janvier -31 décembre 1876 . . 242

Section II. — Actes et événements principaux concernant le droit international et la politique extérieure des divers pays, depuis le

1er juillet 1875 jusqu'au 31 décembre 1876 244

Juillet 1875 244

Août 1875 244

Septembre 1875 246

Octobre 1875 246

Novembre 1875 247

Décembre 1875 248

Janvier 1876 250

Février 1876 . ... 251

Mars 1876 252

Avril 1876 .... . . . . . 253

Mai 1876 255

Juin 1876 256

Juillet 1876 257

Août 1876 258

Septembre 1876. 259

Octobre 1876 . . 260

Novembre 1876 261

Décembre 1876 263

Quatrième partie.— TEXTE DES TRAITES ET ACTES INTERNATIONAUX

LES PLUS IMPORTANTS FAITS DU 1er JUILLET 1875 AU 31 DÉCEMBRE 1876 265

I. — Convention télégraphique internationale conclue à St-Pétersbourg le 10-22 juillet 1875 et ratifiée à Tsarskoé Sélo le 26

août 1875 265

IL — Décision arbitrale du président de la République française

entre l'Angleterre et le Portugal (24 juillet 1875) 270

III. — Convention du 31 juillet 1875 entre la Grande-Bretagne et

l'Egypte, relative à la réforme judiciaire. 273


362 TABLE DES MATIÈRES.

IV. — Convention du 25 novembre 1875 entre la Grande-Bretagne et l'Egypte concernant l'achat des actions du Khédive dans l'Isthme de Suez 275

V. — 30 décembre 1875. — Note du Comte Andrassy au sujet des réformes réclamées de la Porte Ottomane par les trois empereurs 276

VI. — Memorandum de Berlin, communiqué le 13 mai 1876 aux représentants de l'Angleterre, de la France et de l'Italie à Berlin. 290

VII. — Septembre 1876. — Résolutions de la conférence géographique internationale de Bruxelles, concernant le système d'organisation de l'oeuvre pour l'exploration et la civilisation de l'Afrique centrale 293

VIII. — 16 novembre 1876. —Proposition de la Turquie tendant

à remplacer la croix rouge par le croissant rouge 295

IX. — Constitution ottomane, promulguée le 11-23 décembre 1876 . 296

Cinquième partie. — BIBLIOGRAPHIE DU DROIT INTERNATIONAL. —

RÉPERTOIRE MÉTHODIQUE DES PRINCIPAUX OUVRAGES, REQUEILS, ARTICLES DE REVUE, ETC., RELATIFS AU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC OU PRIVÉ, PUBLIÉS EN 1876 ET 1877 317

I. — Travaux relatifs à l'ensemble du droit international et à l'ensemble du droit international public. ....... 317

II. — Travaux relatifs à l'ensemble du droit international privé

et à la jurisprudence internationale . . . 319

III. — Recueils généraux ou nationaux de traités, conventions et documents diplomatiques 320

IV. — Documents ou travaux intéressant l'histoire du droit international ancien et moderne. .... . 321

V. — Travaux et documents contemporains relatifs à des conventions ou projets de conventions d'utilité économique internationale. 324

VI. — Diplomatie. — Statistique internationale ........ 326

VII. — Ouvrages et articles relatifs à l'Institut de droit international 327


TABLE DES MATIÈRES. 363

VIII. — Ouvrages relatifs au droit international, en même temps

qu'à d'autres parties du droit . . . 328

IX. — Bibliographie du droit international 328

X. — Droit international public. — Matières spéciales . . . 329

A. — Ouvrages sur une partie déterminée du droit international public 329

B. — Questions relatives au droit de souveraineté personnelle ou territoriale 329

Travaux spécialement relatifs à la situation internationale du

pape 330

C. Droit diplomatique et consulaire 333

D. Théorie des traités 330

E. Arbitrage international 330

F. Droit de la guerre 331

Publications spécialement relatives à la Convention de Genève

et à la Croix-Rouge 332

Publications spécialement relatives à la conférence de Bruxelles

de 1874 333

G. Droit de la neutralité 334

H. Questions actuelles, traitées au point de vue du droit

international 335

Question d'Orient 335

Réforme judiciaire égyptienne. — Capitulations 335

I. Applicabilité aux nations orientales du droit des gens

coutumier de l'Europe . 336

XI. Droit international privé. — Matières spéciales 337

A. Ouvrages sur une branche spéciale du droit international privé 337

B. Conflit des lois. - Affaire Bauffremont 338

C. Nationalité, expatriation, émigration, colonisation. . 340 D Législation civile et compétence sur les étrangers. . 341

E. Extradition. — Juridiction pénale 341

F. Effets des jugements et des actes à l'étranger . . . 343

Sixième partie. — APERÇU DE L'ÉTAT ACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT

DU DROIT INTERNATIONAL EN DIVERS PAYS 344

I. — Allemagne 344

II. — Autriche-Hongrie 346

III. - Belgique . 347


304 TABLE DES MATIÈRES.

IV. — France ... ... 348

V. — Grande-Bretagne 349

VI. — Grèce. 350

VII. — Italie. . . 350

VIII.— Pays-Bas . 331.

IX. — Empire Russe . 352

X. — Pays Scandinaves . . 353

XI. - Suisse. . . . . . . .354

XII. - Turquie 356

XIII. — Pérou 356

XIV. - République Argentine . . . 356

FIN DE LA TABLE DE LA DEUXIÈME ANNÉE.