Onzième année. — N° 12
Pages 175 à 192
Mardi, 31 Décembre 1895
AVIS
Malgré tous nos efforts, nous n'avons pu parvenir à terminer cette année le tome Ier de notre Recueil de la législation et des traités en matière de propriété industrielle, dont l'impression est commencée depuis longtemps. Mais à l'heure actuelle, le manuscrit de ce volume est entièrement terminé, si bien que la publication ne saurait tarder. Nous pourrons l'expédier à nos souscripteurs dans quelques semaines.
La souscription (30 fr. pour les trois volumes expédiés franco) sera close après la publication du tome Ier.
SOMMAIRE
PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
Portugal. Règlement pour l'exécution du décret du 15 décembre 1894 sur la propriété industrielle. (Du 28 mars 1895.) [Suite.] — Hongrie. Loi sur les brevets (XXXVIIe article législatif de l'année 1895 ; du 14 juillet 1895.) (Suite et fin.)
PARTIE NON OFFICIELLE
Correspondance
LETTRE D'ALLEMAGNE (M. Kohler). — Changements introduits par la loi de 1894 sur les marques. Jurisprudence récente en matière de marques. Usurpation de la qualité de breveté.
LETTRE DE RUSSIE (M. A. Pilenco). — Insuffisance de la protection accordée aux marques, et ses causes.
Jurisprudence
Etats-Unis. Brevet d'invention. Action en nullité. Gouvernement des Etats-Unis demandeur. Demande rejetèe par la Cour d'appel de circuit. Faculté, pour le gouvernement, de recourir à la Cour suprême des États-Unis. Loi du 3 mars 1891. — Allemagne. Marques de marchandises. Chars portant une étiquette autre que celle du fournisseur du produit transporté. Étiquette collée sur une bouteille dans le verre de laquelle est empreinte la marque d'une maison concurrente. Marque incorporée au produit par le tissage. Crayons munis d'une marque; rebuts vendus à des tiers sans effacement préalable de la marque. Étiquettes fabriquées sans l'autorisation de l'ayant droit; vente sous la condition de ne les employer que pour les produits du propriétaire de la marque; fabricant condamné comme complice. Protection du nom commercial non limité à un produit déterminé. Usurpation de la qualité de breveté. — Russie. Marque de fabrique. Action pénale en contrefaçon. Contrefaçon constatée. Acquittement.
Bulletin
Etats-Unis. Plaintes formulées contre le Bureau des brevets allemand. — GrandeBretagne. Application de la loi sur les marques de marchandises aux échantillons. — Signatures admises comme marques de fabrique. — Allemagne. La loi sur la concurrence déloyale devant le Reichstag. — Procès en contrefaçon intenté à l'Administration postale de l'Empire. — Autriche. Examen des marques déposées, au point de vue de leur ressemblance avec d'autres marques enregistrées. — Hongrie. Emploi de la couronne hongroise et de l'écusson de la Hongrie dans les marques de fabrique. — Roumanie. Régime conventionnel en matière de marques de fabrique.
Statistique
Statistique générale de la propriété industrielle de 1886 à 1894. — Statistique des marques internationales.
Avis et renseignements
41. Application aux étrangers de la loi allemande sur les modèles d'utilité.
Bibliographie
Publications périodiques.
PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
PORTUGAL
REGLEMENT
POUR
L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 15 DÉCEMBRE 1894
SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
(Du 28 mars 1895.)
(Suite)
TITRE VI Dépôt des dessins ou modèles
ART. 206. — Tout fabricant portugais ou étranger possédant un établissement ou un domicile en Portugal ou dans les possessions portugaises, ou dans l'un des pays de l'Union pour la protection de la propriété industrielle, peut s'assurer la protection de ses dessins ou modèles de fabrique, en effectuant le dépôt nécessaire à la Section de la Propriété industrielle de la Division de l'Industrie du Ministère des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie, ou à la Division qui, aux
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termes de la législation en vigueur, aura à sa charge le service de la propriété industrielle.
ART. 207. — Les dessins à déposer devront avoir les dimensions indiquées par la Division de l'Industrie. Ils pourront consister en réductions ou copies, faites en une ou plusieurs couleurs, ou en agrandissements.
ART. 208. — Dans la règle, les dessins seront exécutés sur papier; on pourra, toutefois, déposer aussi les objets mêmes auxquels ils sont appliqués, comme des étoffes, des plaques métalliques, etc., pourvu qu'on puisse facilement les ranger, les classer et les consulter.
ART. 209. — Les modèles pourront consister dans les objets eux-mêmes, quand les dimensions de ces derniers ne rendront pas leur arrangement {arrumaçao) difficile, soit en réductions à l'échelle, ou en photographies desdits objets.
ART. 210. — Quand le déposant le jugera convenable, il pourra fournir du même modèle plusieurs photographies, prises de points différents, pour mieux en faire connaître la forme.
ART. 211. — Les caractères, types ou matrices typographiques de tout genre ; les planches stéréotypiques en carton, métaux et alliages métalliques ; les gravures sur bois ou sur toute autre matière, destinés à l'impression typographique de lettres, chiffres, notes musicales ou d'autres signes, de symboles, monogrammes, emblèmes, bordures, filets, etc., sont considérés comme dessins.
ART. 212. — Les dessins, photographies et modèles ayant un caractère artistique ne sont considérés comme dessins ou modèles de fabrique, que lorsqu'ils doivent être reproduits mécaniquement ou par des procédés permettant une multiplication facile, et de façon à perdre l'individualité caractéristique des oeuvres d'art.
Paragraphe unique. — Le chef de la Division de l'Industrie pourra refuser d'admettre au dépôt les dessins ou modèles que, conformément à l'avis du chef de la Section de la propriété industrielle, il envisagera comme ne remplissant pas les conditions ci-dessus ; on ne pourra recourir contre sa décision qu'auprès du Ministre des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie.
ART. 213. — Les copies d'objets appartenant à la nature ou de monuments publics ne pourront constituer une propriété industrielle, malgré le dépôt de dessins ou de modèles dont elles pourraient faire l'objet, à moins qu'elles n'aient été combinées, stylisées, ornementées ou modifiées de manière à revêtir un caractère particulier et distinct.
ART. 214. — Quand le propriétaire le désirera, deux objets identiques pourront
être déposés, l'un comme dessin, l'autre comme modèle.
ART. 215. — L'agrandissement ou la réduction, à l'échelle, du dessin ou modèle, lesquels ne peuvent être faits que par le propriétaire de ce dernier, ne sont pas considérés comme constituant des dessins ou modèles nouveaux, et jouissent par conséquent du privilège obtenu pour le dessin ou le modèle original.
ART. 216. — Les différences dans la couleur et la matière en lesquelles les dessins ou modèles sont exécutés n'obligent pas à des dépôts distincts, à moins que les objets ne passent d'une classe dans une autre.
ART. 217. — Les dépôts seront faits par classes, conformément au tableau III.
Paragraphe unique. — Pour la facilité de l'examen, ces classes pourront être divisées en sous-classes et en groupes inférieurs; mais il n'en résultera pas qu'une taxe nouvelle corresponde à chacune de ces subdivisions.
ART. 218. — Le droit de propriété sur le dessin ou le modèle est établi par le titre de dépôt, lequel sera rédigé d'après le modèle EE et portera le timbre sec de la Division de l'Industrie du Ministère des Travaux publics, ainsi que la signature du chef de la Section de la Propriété industrielle, certifiée par celle du chef de la Division susmentionnée.
ART. 219. — Le dépôt du dessin ou modèle produit ses effets pendant cinq ans à partir de la date du titre de dépôt ou de son dernier renouvellement.
ART. 220. — Le titre de dépôt demeurera attaché à l'un des exemplaires déposés du dessin, lequel portera le cachet de cire de la Division de l'Industrie.
ART. 221. — Il sera procédé pour les modèles comme pour les dessins, quand le dépôt aura été fait au moyen de copies photographiques des premiers ; mais s'il dépose les modèles eux-mêmes, le déposant doit les disposer en sorte qu'ils puissent recevoir le cachet de la Division de l'Industrie, en se conformant pour cela aux indications que ladite Division lui donnera à cet effet.
ART. 222. — Le fait de la concession du titre de dépôt n'implique pas que le dessin ou le modèle soit entièrement nouveau, mais seulement que son propriétaire a satisfait aux prescriptions établies ; c'est au même propriétaire qu'il incombe, dans son propre intérêt, de vérifier si le dessin ou modèle déposé par lui est nouveau ou non.
ART. 223. — Sauf le cas prévu à l'article 187, n° 2, du décret n° 6 du 15 décembre 1894, le propriétaire du dessin ou modèle déposé pourra seul s'opposer à ce qu'un autre en fasse usage.
ART. 224. — Le propriétaire d'un dessin ou modèle déposé peut autoriser qu'un autre l'exploite, d'une manière totale ou partielle, pour certains objets ou pour tous ceux auxquels il l'applique lui-même, à condition de dûment notifier cette autorisation et d'acquitter la taxe de 500 reis par dépôt.
ART. 225. — Toute personne, firme ou collectivité qui voudra effectuer le dépôt d'un dessin ou modèle, devra remettre, ou envoyer par lettre recommandée, à la Division de l'Industrie :
1° Une requête, rédigée d'après le modèle FF en langue portugaise, ou en français dans des termes équivalents, déclarant en quoi consiste la nouveauté de son dessin ou modèle ;
2° Trois exemplaires du dessin de fabrique, ou bien deux exemplaires ou trois photographies du modèle qu'il veut déposer ;
3° La taxe de 1,000 reis, 500 reis pour frais de correspondance et 500 reis par page écrite en langue française, ou un mandat postal de même importance, pour chaque dessin ou modèle ;
4° Un document établissant la cession des droits de l'auteur, si la requête n'est pas présentée par ce dernier.
ART. 226. — Par une même requête on peut effectuer le dépôt de plus d'un dessin ou modèle, ou bien effectuer le dépôt d'un même dessin ou modèle dans plusieurs classes, à condition d'acquitter autant de fois la taxe qu'il y a de dépôts à effectuer et de classes occupées par ces dessins ou modèles.
ART. 227. — La priorité des dépôts sera réglée d'une manière analogue à celle établie pour l'enregistrement des marques.
ART. 228. — Le dépôt doit faire l'objet, dans le Diario do governo et le Boletim da propriedade industrial, d'une publication conforme au modèle GG.
ART. 229. — Dans les trois mois comptés de la publication faite dans le Boletim. toute personne qui s'envisagera lésée par le dépôt pourra présenter ses réclamations.
ART. 230. — S'il se produit des réclamations, elles seront jugées par le chef de la Division de l'Industrie, lequel refusera ou acceptera le dépôt.
ART. 231. — Le déposant aussi bien que le réclamant pourront recourir contre cette décision auprès du Tribunal de commerce de Lisbonne, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ladite décision dans le Diario do governo et le Boletim da propriedade industrial, en observant la procédure établie par l'article 28, et ses paragraphes, du présent règlement.
ART. 232. — Si le dépôt est admis, ou si le délai de quatre-vingt-dix jours est
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expiré sans qu'il se soit produit de réclamations, il sera procédé à l'enregistrement provisoire du dépôt, et le titre respectif sera remis au déposant ou à son mandataire, ou lui sera envoyé par. la poste, s'il en a fait la demande.
ART. 233. — Si le délai de trois mois, à compter de la date où a été publiée la décision du chef de la Division de l'Industrie, prend fin sans que le déposant ou le réclamant ait présenté une attestation constatant qu'il a interjeté un recours devant le Tribunal de commerce de Lisbonne, le refus ou l'acceptation du dépôt sont considérés comme définitifs.
ART. 234. — S'il est établi qu'un recours a été interjeté, il en sera donné avis dans le Boletim, et l'on attendra la décision du Tribunal pour faire paraître dans cette publication une mention conforme à la décision à intervenir.
Paragraphe unique. — Si le titre se trouve encore dans la Division, on ne le remettra que dans le cas où la décision du Tribunal de commerce est favorable au déposant.
ART. 235. — Le chef de la Division refusera le dépôt :
1° Quand la requête ne sera pas faite dans les conditions prescrites, ou que les documents exigés n'auront pas été produits, ou qu'on ne se sera pas conformé aux indications de la Division en ce qui concerne les dimensions et la forme des dessins ou modèles à déposer ;
2° Quand il constatera le défaut d'identité entre les dessins ou modèles déposés;
3° Quand il lui paraîtra qu'il y a offense aux bonnes moeurs ou à la religion;
4° Quand il lui paraîtra que les dessins ou modèles contiennent des injures personnelles, ou des allusions personnelles ou politiques ;
5° Quand elles représenteront, sans autorisation, des membres de la famille régnante;
6° Quand, dans l'examen sommaire auquel il est procédé, on constatera qu'un autre dessin ou modèle déjà enregistré dans la même classe, peut se confondre avec le dessin ou modèle déposé.
ART. 236. — Quand, ensuite d'un recours interjeté devant le Tribunal de commerce de Lisbonne, un dépôt accepté sera annulé, une mention conforme devra être inscrite dans le registre respectif, et l'annulation dont il s'agit devra être publiée dans le Diario do Governo et le Boletim da propriedade industrial.
ART. 237. — L'annulation des dépôts pourra être prononcée par le Tribunal de commerce de Lisbonne dans les cas prévus par l'article 187 du décret du 15 décembre 1894.
ART. 238. — Quand les déposants le demanderont, il leur sera remis un reçu, rédigé d'après le modèle HH, du dépôt de dessins et modèles effectué par eux.
ART. 239. — En cas de refus de dépôt, il y aura lieu de restituer aux déposants les dessins ou modèles, pour autant que cela sera possible, ainsi que les documents y relatifs.
ART. 240. — En cas d'annulation d'un dépôt accepté, les taxes perçues devront être restituées, sauf s'il était prouvé que le dessin ou modèle a été copié de mauvaise foi, auquel cas il n'y aurait lieu à aucune restitution.
ART. 241. — Toute personne, firme ou collectivité qui voudra continuer à jouir de la propriété d'un dessin ou modèle antérieurement déposé devra remettre, ou envoyer par lettre recommandée, à la Division de l'Industrie :
1° Une requête conforme au modèle JJ, dans les mêmes conditions que la requête accompagnant le dépôt, et dans laquelle il mentionnera les numéros, général et de classe, du dépôt effectué, ainsi que la date du premier dépôt;
2° La somme correspondant à la taxe, laquelle sera de 1,500 reis pour le premier renouvellement, de 2,000 reis pour le second, et qui augmentera ainsi de suite de 500 reis par renouvellement successif, ou un mandat postal de même importance.
ART. 242. — Le renouvellement du dépôt est établi par le titre de renouvellement, qui sera délivré par la Division de l'Industrie, d'après le modèle KK.
ART. 243. — La modification des dessins ou modèles est permise aux propriétaires de dessins ou modèles déposés, quand elle est demandée par eux ou avec leur autorisation; mais elle oblige au payement de la taxe, comme s'il s'agissait de dessins ou modèles nouveaux.
ART. 244. — Pour obtenir le transfert de la propriété d'un dépôt, l'intéressé, ou son mandataire, doit demander ce transfert par une requête rédigée d'après le modèle LL, en présentant le document par lequel il établit la cession des droits, et en acquittant le montant de la taxe de transfert, qui est de 500 reis par dépôt.
§ 1. Ce transfert, qui est établi par un titre rédigé d'après le modèle MM, peut être total ou partiel, auquel cas le même dépôt constitue la propriété de plus d'une personne.
§ 2. Après un transfert partiel de la propriété du dépôt, un autre transfert ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de tous les copropriétaires.
§ 3. Le montant de la taxe sera payé, ou envoyé par mandat postal, à la Division de l'Industrie.
ART. 245. — Il est pris note de la transmission par voie de succession naturelle, sans payement de taxe, moyennant une requête rédigée d'après le modèle NN, et accompagnée d'un document établissant le droit à cette propriété.
ART. 246. — Dans le cas prévu à l'article précédent, la transmission en faveur du nouveau propriétaire sera constatée en marge du titre du dépôt.
ART. 247. — Si le renouvellement du titre de dépôt n'est pas demandé à l'expiration de cinq ans à partir de la date de ce titre, le droit de propriété sur le dépôt tombe en déchéance.
Paragraphe unique. — Cette déchéance est publiée dans le Diario do governo et le Boletim da propriedade industrial.
ART. 248. — Quand le droit de propriété sur les dépôts aura cessé d'exister, le gouvernement pourra disposer des dessins ou modèles respectifs en faveur des écoles industrielles ou des musées, ou de tous autres établissements de l'État.
ART. 249. — Les procès-verbaux de transfert et de renouvellement seront inscrits en marge des registres formés par les duplicata des titres de dépôt.
ART. 250. — Les collections des dessins et modèles déposés, rangées par classes et numérotées dans l'ordre chronologique, seront conservées aux archives des marques et des brevets, pour y être communiquées au public.
ART. 251. — Il ne sera pas permis au public de prendre copie de ces dessins ou modèles, aussi longtemps que le droit de propriété y relatif ne sera pas tombé en déchéance.
ART. 252. — Il pourra être fourni une copie photographique ou ordinaire des dessins et une copie photographique des modèles, à la demande de tout intéressé qui aura acquitté, à titre de frais de bureau, la somme fixée par le chef de la Division de l'Industrie, et ces copies seront remises au requérant.
Paragraphe unique. — Cette somme servira au payement du travail, et sera remise par la Division de l'Industrie à celui qui l'a exécuté, sous déduction du 10 pour cent, qui constituera une recette de l'État.
ART. 253. — Quand un agent de marques et de brevets demandera à prendre des copies, il doit y être autorisé, en payant, dans ce cas, comme émoluments pour l'État, la somme fixée par le chef de la Division, calculée au 10 pour cent de la valeur desdites copies.
ART. 254. — Pendant les trois premières années de l'application du présent règlement, le chef de la Division de l'Industrie pourra refuser le dépôt de dessins ou modèles qui, à sa connaissance, seraient employés par une personne quelconque, autre que celle qui a effectué le dépôt.
(A suivre.)
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LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
HONGRIE
LOI SUR LES BREVETS
(XXXVIIe ARTICLE LÉGISLATIF DE L'ANNÉE 1895.)
(Du 14 juillet 1895.) (Suite et fin)
CHAPITRE V PROCÉDURE
§ 29. La demande de brevet doit être déposée par écrit au Bureau des brevets par l'inventeur, son ayant cause ou son mandataire dûment légitimé.
La priorité de la demande de brevet doit être appréciée d'après le numéro d'ordre du livre d'entrée. Si plusieurs demandes se rapportant au même objet sont déposées simultanément, elles devront être munies d'une mention constatant ce fait.
§ 30. La demande doit contenir :
a. Le nom, la profession et le domicile du demandeur, et si ce dernier a son domicile permanent à l'étranger, le nom et le domicile de son mandataire établi dans le pays (§ 15) ;
b. Le titre de l'invention à breveter, c'est-à-dire la désignation de cette dernière en termes généraux, sans aucune description ni dénomination particulière;
c. L'énonciation que le requérant est l'inventeur de l'invention à breveter, ou qu'il est l'ayant cause de l'inventeur, et dans ce dernier cas :
d. Le nom, la profession et le domicile de l'inventeur, ainsi que l'indication du document sur lequel le demandeur fonde son droit.
§ 31. A la demande doivent être joints :
a. Le reçu de la Caisse d'État constatant l'acquittement de la taxe de dépôt;
b. Quand la demande est déposée par l'intermédiaire d'un mandataire : un pouvoir légalisé en faveur de ce dernier ;
c. La description de l'invention, en double exemplaire, dans une enveloppe fermée, sur laquelle devront être inscrits le titre de l'invention ainsi que le nom et le domicile du demandeur;
d. Quand le demandeur est l'ayant cause de l'inventeur : le document constatant le transfert ou la transmission de l'invention.
§ 32. La description doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Elle doit être suffisante pour permettre aux hommes du métier de réaliser l'objet de l'invention, sans qu'ils aient à suppléer en aucune manière à la description.
La description ne doit, en particulier, contenir aucune ambiguïté de nature à induire en erreur ; elle ne doit rien cacher au point de vue des moyens, des modes d'exécution ou manipulations nécessaires
nécessaires un bon fonctionnement, ni indiquer des moyens ou des instruments plus coûteux ou n'ayant pas le même effet.
2° Elle doit indiquer à la fin de la description, en une ou plusieurs revendications, ce qui est nouveau et ce que le demandeur veut faire protéger comme étant brevetable.
S'il y a plusieurs revendications, et que l'essence de l'invention ne consiste pas dans les diverses revendications prises isolément, mais dans l'ensemble des revendications indiquées, ou dans le groupement de cette dernière, cette circonstance devra faire l'objet d'une mention spéciale.
Les lacunes existant dans rénumération des revendications ne pourront être comblées par d'autres parties de la description.
3° Elle doit contenir les dessins nécessaires pour la rendre intelligible, — dessins qui devront être exécutés d'une manière durable, en la forme prescrite par une ordonnance à intervenir, — et être accompagnée, en tant que cela sera nécessaire, d'échantillons ou de modèles.
4° Elle doit être inunie de la signature du demandeur ou de son mandataire.
Jusqu'au moment de l'exposition publique de la demande, le demandeur peut modifier et remplacer la description et les revendications qui y sont contenues.
Le Bureau des brevets a toutefois à déterminer la date de priorité devant être attribuée à ces modifications.
§ 33. Un membre de la section des demandes examine la demande, et fait inviter le demandeur à la compléter en tant que de besoin, au cas où les prescriptions contenues dans les §§ 30 à 32 n'auraient pas été observées. Si le demandeur ne répond pas à cette invitation dans le délai qui lui a été fixé, ou pendant la prolongation de délai qui lui a été accordée à sa requête, sa demande doit être considérée comme retirée. Mais s'il a remédié à l'irrégularité critiquée, ou s'il persiste dans sa demande, la section prononcera en séance sur cette dernière.
Si la section des demandes envisage que les irrégularités n'ont pas été éliminées, ou si l'invention n'est pas brevetable aux termes des §§ 1 et 2 de la présente loi, elle rejette la demande.
La nouveauté de l'invention ne fait pas, d'office, l'objet d'un examen et d'une décision.
On peut recourir contre le refus de la demande auprès de la section judiciaire, dans les quinze jours à compter de la signification de la décision négative.
§ 34. Si la section des demandes, ou, en cas de recours, la section judiciaire, envisage que la demande a été faite régulièrement et que le brevet peut être délivré, elle ordonne la publication de la
demande et l'institution de l'appel aux oppositions.
La publication de l'invention consiste en ceci, que le nom, la profession et le domicile du demandeur, ainsi que l'objet de l'invention, — c'est-à-dire ce que le demandeur désire faire protéger par un brevet, — sont publiés une fois dans le journal officiel du Bureau des brevets, avec l'avis que des oppositions à la demande peuvent être déposées pendant un délai de deux mois à compter de la publication. La publication doit aussi indiquer que l'objet de la demande jouit d'une protection provisoire contre toute utilisation illicite (§ 8).
A la requête du demandeur, la publication peut être renvoyée de six mois au plus, à compter de la date de la décision ordonnant la publication. Un ajournement de trois mois ne peut être refusé.
A partir de la date de la publication, la description de l'invention faisant l'objet de la demande, ainsi que tous les dessins, échantillons et modèles y relatifs, sont accessibles à chacun pour en prendre connaissance.
S'il s'agit d'un brevet demandé par le gouvernement pour les besoins de l'armée, clés honveds ou de la marine de guerre, l'appel aux oppositions et la publication pourront, à la demande du gouvernement, être supprimés.
§ 35. Dans les deux mois qui suivent la publication, on peut faire opposition à la délivrance d'un brevet pour l'invention faisant l'objet de la demande.
L'opposition doit être motivée, et être déposée en double exemplaire au Bureau des brevets ; les seuls faits sur lesquels elle puisse se baser sont les suivants :
1° Que l'invention n'est pas brevetable aux termes des §§ 1 à 3 de la présente loi ;
2° Que la description ne satisfait pas aux exigences des numéros 1 et 2 du § 32;
3° Que l'invention n'appartient pas au demandeur (§§ 5 et 6).
L'opposition peut être faite, dans les cas prévus sous les numéros 1 et 2, par toute personne; dans le cas prévu sous le numéro 3, par la partie lésée ou son ayant cause.
Un exemplaire de l'opposition doit être transmis au demandeur de brevet, pour qu'il y réponde dans le délai à fixer par le Bureau des brevets.
Après l'expiration de ce délai, la section des demandes du Bureau des brevets entend encore oralement les parties, témoins et experts, et prononce sur la délivrance, la limitation ou le refus du brevet, en mettant les frais à la charge de l'une des parties ou en statuant qu'ils doivent être compensés.
L'opposant ne peut être tenu de supporter les frais du demandeur de brevet.
§ 36. Il peut être réclamé : par le demandeur de brevet, contre la décision de
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la section des demandes rejetant la totalité ou une partie de sa demande; par l'opposant, contre la décision prononçant la délivrance totale ou partielle du brevet; ces réclamations, qui doivent être portées dans les trente jours devant la section judiciaire, ont un effet suspensif en ce qui concerne la délivrance du brevet.
La réclamation doit être déposée en deux exemplaires, dont l'un sera communiqué à la partie adverse, pour la rédaction de sa réplique. Sur la base de cette réclamation, de la réplique y relative et, si la commission judiciaire le juge convenable, des dépositions orales des témoins et des experts, — à l'exclusion de tous autres moyens légaux, — la section judiciaire prononce définitivement en ce qui concerne la délivrance du brevet ou le rejet de la demande, et le payement des frais.
Si la réclamation émane de l'opposant, ce dernier pourra être condamné à supporter les frais qui en résultent.
§ 37. Quand la décision portant délivrance du brevet aura obtenu force légale, le Bureau des brevets délivrera à l'ayant droit un titre de brevet.
Le retrait de la demande de brevet, ainsi que la délivrance ou le refus du brevet seront publiés immédiatement dans le journal officiel à ce destiné.
Dès la publication du refus du brevet ou du retrait de la demande, la protection temporaire (§ 34) sera considérée comme n'ayant jamais existé.
§ 38. La révocation aussi bien que l'annulation du brevet ne peuvent être prononcées que sur une demande écrite.
Cette demande doit être déposée auprès de la section judiciaire du Bureau des brevets.
La demande en révocation ou en annulation peut être déposée, dans les cas prévus sous les numéros 2 et 3 du § 21, par la partie lésée dans ses intérêts, et dans les cas prévus par le § 20 et les numéros 1 et 4 du § 21, par toute personne.
En ce qui concerne la garantie devant être fournie à la demande du défendeur pour les frais de l'action, il y aura lieu d'appliquer par analogie les dispositions contenues dans les §§ 9 à 12 du XVIIIe article législatif de l'année 1893, sauf que c'est à la section judiciaire du Bureau des brevets qu'il appartiendra de fixer la quotité de la caution.
En tant que la présente loi ne contient pas de disposition contraire, les dispositions de la procédure ordinaire en matière commerciale seront applicables aux procès en révocation et en annulation de brevet.
On peut recourir contre les décisions de la section judiciaire, dans les trente jours à compter de leur signification, auprès de la Cour des brevets, laquelle prononce en dernière instance.
§ 39. Les tribunaux et autorités administratives du royaume sont tenus de prêter assistance au Bureau et à la Cour des brevets.
Les témoins et experts qui ne comparaîtront pas après citation, ou qui se refuseront à prêter serment sur leurs déclarations, seront punis par les tribunaux royaux à la requête du Bureau des brevets.
Les décisions rendues par le Bureau des brevets en ce qui concerne les frais de procès et les amendes, quand elles ont acquis force légale, ont le caractère d'actes publics exécutoires.
Les serments prêtés devant le Bureau des brevets, et les dépositions faites devant lui par les témoins et les experts, ont la même force légale que s'ils avaient eu lieu devant un tribunal royal.
§ 40. Les autorités et tribunaux ayant à intervenir dans les litiges en matière de brevets peuvent frapper les parties qui provoqueraient malicieusement des procès, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1,000 couronnes, au profit du Trésor public.
CHAPITRE VI
REGISTRE DES RREVETS, ARCHIVES DES BREVETS ET JOURNAL DES BREVETS
§ 41. Le brevet doit être inscrit, immédiatement après sa délivrance, dans le registre spécial tenu au Bureau des brevets.
Ce registre doit indiquer : le nom, la profession et le domicile du demandeur de brevet ainsi que le nom et le domicile de son mandataire ; le titre dû brevet; la date de priorité du brevet et celle de sa délivrance ; les taxes acquittées ; les données relatives à l'expiration, à la révocation et à l'annulation du brevet; enfin, la restriction apportée aux effets du brevet dans le sens indiqué au § 14, et. les procès ayant eu pour but la révocation ou l'annulation du brevet. Outre ces données, il y a encore lieu d'inscrire dans le registre, — à la demande des parties intéressées et sur le vu d'actes publics ou d'actes privés méritant une entière créance, — les transferts totaux ou partiels effectués en matière de brevets, ainsi que les licences ayant pour objet l'exploitation ou l'utilisation de ces derniers.
Le transfert du droit de propriété sur le brevet ne produit ses effets légaux à l'égard des tiers que par l'inscription du transfert dans le registre des brevets ; bien que ne figurant pas dans le registre, un transfert de date antérieure est cependant opposable à celui qui, au moment où il acquérait un droit sur le brevet, avait déjà connaissance du transfert antérieur.
Les licences d'exploitation et d'utilisation enregistrées ne sont pas atteintes,
dans leur validité et leur efficacité, par lé transfert dont le droit de propriété sur le brevet pourrait faire l'objet.
Le rang des inscriptions devant être effectuées à la demande des intéressés sera fixé et apprécié conformément à ce qui est disposé au second alinéa du § 29 de la présente loi.
§ 42. Les descriptions, dessins, échantillons et modèles se rapportant aux brevets, et les copies légalisées des actes faisant l'objet des inscriptions effectuées à la demande des intéressés, seront conservés aux archives du Bureau des brevets.
§ 43. Le registre des brevets et les archives des brevets sont accessibles à chacun pendant les heures de service établies.
De même, toute personne peut, à ses frais, prendre des copies du registre des brevets, ainsi que des descriptions, dessins, échantillons et modèles, et les faire légaliser.
Si l'on s'est abstenu de procéder à la publication (§ 34) d'un brevet quelconque délivré au gouvernement pour les besoins de l'armée, des honveds ou de la marine de guerre, il sera interdit de prendre connaissance des descriptions, dessins, échantillons et modèles y relatifs, ainsi que d'en délivrer des copies, à moins que le Ministre du Commerce n'en autorise la communication ou la copie d'un commun accord avec le Ministre compétent.
§ 44. Les inventions faisant l'objet d'une demande de brevet, et dont la publication aura été ordonnée (§ 34), les brevets délivrés avec la description et les dessins y relatifs, les titres des inventions pour lesquelles le brevet aura été refusé à la suite d'une opposition, ainsi que le transfert, l'expiration, la révocation et l'annulation des brevets, seront publiés immédiatement dans le journal officiel à ce destiné. Le Ministre du Commerce déterminera par une ordonnance l'arrangement de ce journal et les conditions dans lesquelles il sera publié.
CHAPITRE VII TAXES
§ 45. Tout brevet et brevet additionnel donne lieu, lors du dépôt de la demande, au payement d'une taxe de dépôt de 20 couronnes.
La modification de la description autorisée par le § 32 donne lieu au payement de 10 couronnes.
Chaque brevet donne lieu en outre au payement des taxes annuelles suivantes, selon le terme de protection auquel il est parvenu, savoir :
Pour la lre année 40 couronnes. » » 2e » 50 "
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Pour la 3e année 60 couronnes.
» » 4e » 70 »
» » 5e » 80 »
» » 6e » 100 »
» » 7e » 120 »
» » 8e » 140 »
» » 9e » 160 »
» » 10e » 200 »
» » 11e » 250 »
» » 12e » 300 »
» » 13e » 350 »
» » 14e » 400 »
» » 15e " 500 »
Aussi longtemps qu'un brevet additionnel n'a pas été transformé en un brevet indépendant (§ 17), il ne donne lieu, pendant toute sa durée, qu'au payement de la taxe de 40 couronnes une fois payée, en sus de la taxe de dépôt. Si ces taxes ne suffisaient pas pour couvrir les dépenses du Bureau des brevets, le Ministre du Commerce pourra, après entente avec le Ministre des Finances, les augmenter en vertu d'une ordonnance, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ; l'augmentation dont il s'agit ne pourra cependant pas aller au delà de 50 °/0.
Les taxes annuelles sont payables par anticipation, et peuvent être acquittées chaque année, ou pour plusieurs années à la fois, ou encore pour toute la durée des 15 ans.
La taxe correspondant à la première année doit être acquittée dans les 60 jours, au plus tard, à compter du lendemain du jour de la publication relative à la demande de brevet, faute de quoi la demande de brevet sera considérée comme ayant été retirée.
Les taxes annuelles de la 2e à la 15e année doivent être payées au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de l'échéance.
Quand le payement d'une taxe a lieu plus de 30 jours après l'échéance, il doit être augmenté d'une taxe additionnelle de 20 couronnes.
Le payement des taxes annuelles doit être accepté de toute partie intéressée à l'existence du brevet.
Aux inventeurs qui justifient de leur indigence par un certificat d'indigence, ou qui ne disposent, comme ouvriers, que de leur gain journalier, il peut être accordé un délai pour le payement de la taxe de dépôt et de la taxe annuelle, ainsi que de la taxe perçue pour la modification de la description ; et si le brevet prend fin au commencement de la seconde année, il sera fait abandon complet de ces taxes.
La taxe de dépôt ne peut être restituée en aucun cas; la taxe annuelle ne peut l'être qu'en cas de refus du brevet.
§ 46. Outre les taxes mentionnées plus haut, on doit encore payer, par anticipation,
anticipation, taxe spéciale de 20 couronnes dans les cas suivants :
1° En cas de réclamation ou de recours (§§ 36 et 38) ;
2° En cas de demande en révocation ou en annulation de brevet (§§ 20 et 21);
3° En cas de demande tendant à faire déterminer la portée d'un brevet déterminé (§ 57) ;
4° Lors de l'enregistrement du transfert d'un brevet (§ 41).
Toutes ces taxes devront être acquittées avant le dépôt de la pièce y relative, et ce dépôt devra être accompagné d'une quittance établissant le payement effectué, faute de quoi le dépôt sera refusé.
La taxe mentionnée sous le numéro 1 doit être restituée, s'il est fait droit à la réclamation. Les personnes mentionnées à l'avant-dernier alinéa du § 45 peuvent aussi être dispensées du payement des taxes énumérées sous les numéros 1 à 3.
§ 47. Les taxes mentionnées dans ce chapitre doivent être versées à la Caisse d'État, ou lui être adressées en temps utile par la poste.
§ 48. Le titre du brevet et les autres expéditions faites au Bureau des brevets sont exempts de timbre, de même que les demandes contenant une opposition.
Dans tous les autres cas, les dispositions en vigueur en matière de timbre et de taxes doivent être appliquées sans modification.
CHAPITRE VIII
USURPATIONS ET PÉNALITÉS
§ 49. Toute personne qui, sans l'autorisation du breveté, fabrique, met en circulation ou utilise d'une manière illicite l'objet d'un brevet quelconque, de manière à violer sciemment les droits du breveté tels qu'ils résultent de la présente loi, commet la contravention de l'usurpation de brevet ; elle est passible d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 600 couronnes, et en cas de récidive, — quand il ne s'est pas encore écoulé deux ans depuis le moment où la dernière condamnation est devenue définitive, — d'un arrêt pouvant durer jusqu'à deux mois et d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 600 couronnes.
Le montant des amendes prononcées sera affecté au fonds des écoles industrielles (de commerce).
Pour la détermination de la peine, on considérera comme circonstance aggravante le fait que le défendeur aurait été l'employé du breveté, et qu'il aurait profité des connaissances et de l'expérience acquises en cette qualité ou grâce à la confiance du breveté, pour consommer l'usurpation du brevet.
Cette règle est aussi applicable quand l'invention n'a pas encore été brevetée, mais qu'elle jouit de la protection provisoire aux termes du § 34.
§ 50. La contravention mentionnée au § 49 est de la compétence des tribunaux royaux de district, et ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.
La description de l'invention déposée aux archives des brevets peut seule servir de base pour la détermination de ce qui constitue l'invention brevetée ; on ne peut donc prendre en considération aucune interprétation postérieure, non contenue dans cette description.
Si l'interprétation de la description est contestée, et que le tribunal juge nécessaire d'entendre des experts, il sera tenu de demander l'avis du Bureau des brevets.
§ 51. Si la demande en est faite au cours de la procédure par la partie lésée, il y aura lieu de prononcer dans le jugement que les objets ou parties d'objets trouvés en possession du défendeur, et reconnus comme constituant une contrefaçon ou une imitation, doivent être confisqués, et que les instruments et appareils servant exclusivement à consommer l'usurpation doivent, aux frais du condamné, être rendus impropres à cet usage. Les objets confisqués seront détruits, si un autre arrangement n'intervient pas entre le condamné et la partie lésée.
S'il s'agit d'objets dangereux pour la sûreté publique, l'autorité compétente devra prendre les dispositions nécessaires, à la demande du tribunal.
§ 52. Si la demande en est faite au cours de la procédure par la partie lésée, le tribunal correctionnel pourra, en sus de la peine prononcée, accorder par son jugement à cette partie, — selon sa libre appréciation et en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, — à titre d'indemnité de droit civil lui revenant pour les pertes subies par elle, des dommages-intérêts pouvant s'élever jusqu'à la somme de 20,000 couronnes ; ou bien il pourra aussi la renvoyer à faire valoir ses droits à l'indemnité en la voie civile.
Quand, à la demande de la partie lésée, le tribunal correctionnel aura fixé la somme des dommages-intérêts, aucune autre indemnité ne pourra être réclamée en la voie civile. Si la partie lésée réclame une indemnité dépassant 20,000 couronnes, elle devra être renvoyée à la voie civile avec la totalité de sa demande de dommages-intérêts. Si la partie lésée en fait la demande au cours de la procédure, il y aura lieu d'ordonner en outre que le jugement, avec ses motifs, sera publié in extenso dans certains journaux, aux frais du condamné. On indiquera dans le jugement le mode et la date de la publication, en tenant compte des désirs de la partie lésée.
Si plusieurs personnes sont condamnées pour le même fait d'usurpation, les condamnés répondront solidairement de la somme des dommages-intérêts.
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§ 53. La partie lésée est en droit, même avant le prononcé du jugement correctionnel, de demander la saisie et le séquestre des objets, instruments et appareils mentionnés au § 51, ainsi que l'adoption de toutes autres mesures de nature à empêcher le renouvellement du fait punissable.
Le tribunal liquidera immédiatement cette demande, et si l'usurpation paraît probable, il ordonnera la saisie ou toute autre mesure conservatoire demandée, sans aucune condition, ou moyennant le dépôt •d'une caution par la partie lésée.
Pendant le cours de la procédure, les mesures conservatoires ordonnées peuvent être supprimées sans aucune condition, ou moyennant une caution imposée au défendeur.
§ 54. Si, au cours de la procédure pénale, il surgit une question préjudicielle qui, d'après les dispositions de la présente loi, doit être liquidée par un procès en révocation ou en annulation du brevet, — procès rentrant dans la compétence du Bureau ou de la Cour des brevets, — le tribunal suspendra la procédure correctionnelle, et fixera un délai pour l'introduction de l'action dont il s'agit. S'il est établi que l'action en révocation ou en annulation a été introduite pendant le délai fixé, le tribunal attendra la décision et en fera la base de son jugement; en cas contraire, il continuera la procédure correctionnelle.
Dans des cas semblables, le tribunal correctionnel pourra décider que la saisie déjà effectuée pourra être maintenue, sans aucune condition ou moyennant une caution à imposer à la partie lésée, jusqu'à la réception de la décision du Bureau ou de la Cour des brevets.
§ 55. En tant que la présente loi ne contient pas de disposition spéciale en sens contraire, les prescriptions générales relatives aux contraventions seront applicables à la contravention qui consiste dans l'usurpation d'un brevet.
Ces contraventions devront être traitées et liquidées hors rôle, et la disposition du § 7 du VIe article législatif de l'année 1883, qui apporte des restrictions à l'appel contre l'arrêt de seconde instance, ne leur est pas applicable.
§ 56. Les actes commis à l'occasion de l'acquisition, du transfert, de l'utilisation ou de l'exploitation des brevets, qui constitueraient un des faits que les lois pénales qualifient crimes ou délits, seront jugés d'après les dispositions des lois pénales.
S'il s'agit d'un acte constituant à la fois un des crimes ou délits prévus par les lois pénales et une contravention à la présente loi, les dispositions répressives des lois pénales et de la présente loi seront appliquées par des procédures distinctes.
§ 57. Quiconque craint d'être exposé à une action en usurpation est en droit
de faire constater, par les autorités préposées aux brevets, que l'objet fabriqué ou utilisé, ou le procédé appliqué par lui, ne portent pas atteinte à un brevet déterminé. La requête y relative, accompagnée de la description de l'objet fabriqué ou du procédé appliqué, doit être déposé en double exemplaire au Bureau des brevets. L'un des exemplaires sera remis au breveté, avec l'avis qu'il peut déposer sa réplique éventuelle au Bureau des brevets dans un délai péremptoire à déterminer. La section judiciaire du Bureau des brevets examinera la requête et prononcera à son égard, après avoir entendu les parties et, si cela est nécessaire, des experts. Les frais de la procédure incombent au requérant. On peut recourir dans les 30 jours auprès de la Cour des brevets contre la décision de la section judiciaire. Une fois qu'elle est devenue définitive, la. décision contenant la constatation demandée empêche qu'aucune procédure en usurpation relative au même objet ne puisse être dirigée contre la personne à la demande de laquelle la constatation a été faite.
La procédure en constatation ne peut être demandée par une personne contre laquelle une procédure en usurpation, relative au même brevet, aurait été entamée devant un tribunal correctionnel.
§ 58. La partie lésée par l'usurpation pourra, en la voie civile, faire valoir contre l'usurpateur ses prétentions à la reconnaissance du droit résultant pour elle du brevet, à la cessation de l'usurpation, et à l'obtention de dommages-intérêts, dans les cas suivants :
a. Quand elle n'aura pas intenté d'action pénale, ou qu'elle l'aura retirée ;
b. Quand elle n'aura pas demandé de dommages-intérêts au tribunal correctionnel;
c. Quand le tribunal correctionnel l'aura renvoyée à la voie civile pour la fixation des dommages-intérêts ;
d. Quand la procédure pénale ne pourra être suivie par suite du décès de la personne ayant commis l'usurpation, ou parce que le fait a cessé d'être punissable par suite de prescription ou pour une autre cause.
La partie lésée est en droit d'exiger la reconnaissance du droit résultant pour elle du brevet, ainsi que la cessation de l'usurpation et l'allocation de dommages-intérêts, même dans le cas où celui qui a commis l'acte incriminé ne serait chargé d'aucune responsabilité pénale. En cas semblable, les dommages-intérêts ne peuvent dépasser l'enrichissement.
Dans les procédures relatives à ces actions, il y a lieu d'appliquer par analogie les dispositions des alinéa 2 et 3 du § 50, ainsi que les §§ 51, 53 et 54 de la présente loi.
Le droit aux dommages-intérêts se prescrit :
1° Dans les trois ans à compter de la date à laquelle le fait de l'usurpation est parvenu à la connaissance de la partie lésée ;
2° Dans les dix ans à partir de la date où ce fait a été commis, même si ce dernier n'est pas parvenu à la connaissance de la partie lésée, ou s'il ne s'est pas encore écoulé trois ans depuis la date où celle-ci en a obtenu connaissance.
§ 59. Les procès en dommages-intérêts mentionnés aux §§ 14 et 58 de la présente loi, de même que les procès relatifs au droit de priorité sur les brevets et les autres litiges se rapportant aux brevets, à l'exception des contestations en matière d'héritage, sont de la compétence des tribunaux fonctionnant comme tribunaux de commerce, en tant qu'ils n'ont pas été placés par la présente loi dans la compétence des autorités préposées aux brevets.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
§ 60. Dès la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de cette dernière seront applicables à toute demande de brevet non encore définitivement liquidée à cette date. Les taxes de brevets déjà acquittées ne seront restituées que si la demande de brevet est retirée ; en cas contraire, et si d'après la présente loi il y a lieu de payer des taxes plus élevées, le brevet ne sera délivré qu'après payement de la différence.
§ 61. Dès la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, le droit au secret, relativement à tous les brevets dont la description devait jusqu'ici être tenue secrète, doit être considéré comme expiré, sauf en ce qui concerne les cas prévus par le dernier alinéa du § 34.
§ 62. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contenues aux chapitres II et IV, aux §§ 38 à 40 du chapitre V, au chapitre VI, au § 45, alinéas 8, 9 et 10 du chapitre VII, ainsi qu'aux §§ 46 à 48 du même chapitre, au chapitre VIII et au § 61 du chapitre IX, seront appliquées aux brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de cette loi. Pour le reste, il y aura lieu de continuer à appliquer à ces anciens brevets les dispositions qui étaient en vigueur au moment de leur délivrance.
§ 63. En ce qui concerne les brevets à accorder aux citoyens des autres royaumes et pays de Sa Majesté, ainsi qu'à ceux de la Bosnie et de l'Herzégovine, ou aux personnes qui possèdent leur domicile ou un établissement dans un de ces pays, il y a lieu d'appliquer l'article XVI du pacte douanier et com-
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mercial modifié par le XLIe article législatif de l'année 1893, et le § 9 du Llle article législatif de l'année 1879.
Les dispositions des traités internationaux contraires à celles de la présente loi ne sont pas affectées par cette dernière.
§ 64. Le Ministre du Commerce déterminera, d'un commun accord avec le Ministre de la Justice et le Ban de Croatie, de Slavonie et de Dalmatie, la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 65. Les Ministres du Commerce, de la Justice et des Finances, et, en ce qui concerne la Croatie et la Slavonie, les Ministres du Commerce et des Finances et le Ban de Croatie, de Slavonie et de Dalmatie, sont chargés de l'exécution de la présente loi.
ISCHL, le 7 juillet 1895.
FRANÇOIS-JOSEPH. (L. S.) C. BANFFY.
PARTIE NON OFFICIELLE
Correspondance
Lettre d'Allemagne
Loi SUR LES MARQUES DE 1894. — CHANGEMENTS INTRODUITS PAR ELLE. — MARQUES APPOSÉES SUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT LA MARCHANDISE ET SUR LES RÉCIPIENTS QUI LA CONTIENNENT, ETC. — PROTECTION DU NOM COMMERCIAL PLUS ÉTENDUE QUE CELLE DE LA MARQUE. — USURPATION DE LA QUALITÉ DE BREVETÉ.
La nouvelle loi sur les marques de marchandises du 12 mai 1894, qui est entrée en vigueur le 1er octobre suivant, constitue un progrès important dans le sens des principes que j'ai proclamés depuis longtemps dans mes écrits. On peut citer en particulier, parmi les conquêtes réalisées par elle, l'extension de la protection légale, le plus grand développement donné au droit en matière de marques, l'exclusion expresse des marques déceptives, l'admission des marques verbales dépourvues d'un caractère descriptif; une autre innovation importante est la concentration du service de l'enregistrement au Bureau des brevets, et l'examen préalable des marques confié à la même institution.
Une des extensions données à la protection légale consiste en ce qu'elle permet de poursuivre, et frappe même de pénalités en cas de dol, non seulement l'apposition illicite de la marque sur des produits ou sur leur emballage, mais encore
encore emploi dans des annonces, prixcourants, lettres d'affaires, réclames, factures, etc. Un jugement de la chambre correctionnelle du Landgericht I de Berlin, rendu en date du 15 mars 1895 (1), fait bien voir la portée de cette disposition. Le défendeur avait d'abord débité dans son établissement de la bière de la Hofbräu, puis il avait passé à celle de la Franciskaner Leistbräu. Dès qu'il eut cessé de se pourvoir à la Hofbräu, cette brasserie lui interdit expressément de faire usage à l'avenir de toute indication se rapportant à elle ou à ses produits. On constata cependant que le défendeur utilisait, pour la vente de la bière en bouteille, de petits chars à bras portant l'inscription «.Hofbràu de Munich», et munis de la marque de cette brasserie. Il s'excusa en alléguant qu'il avait donné ses grandes voitures à bière au peintre pour y faire effacer la même inscription, et qu'il s'était servi pendant ce temps des petits chars à bras. Le Tribunal a vu dans l'utilisation des chars ainsi marqués une violation de la marque de la demanderesse, et a condamné le défendeur à 150 marcs d'amende. L'inscription figurant sur le char à bras, et l'utilisation de ce dernier ont été considérés comme constituant une annonce au sens de la loi, et cela à bon droit, car l'inscription sur le char circulant en public annonce le produit qu'il renferme. Le fait est analogue, bien que moins frappant, à celui d'une voiture-affiche circulant dans les rues. Même si les personnes qui achetaient les bouteilles contenues dans les chars à bière n'étaient pas trompées, il était cependant à craindre que d'autres ne le fussent, qui, voyant circuler dans les rues le char muni de son inscription, en auraient conclu à l'existence de rapports commerciaux entre le marchand de bière et une certaine brasserie renommée. Une foule de petites circonstances contribuent ainsi à tromper le public, et c'est pourquoi il faut éviter toute annonce de nature à induire en erreur. J'ajouterai que les tribunaux fixent parfois à l'intéressé un terme pendant lequel il doit conformer la marque de ses récipients aux circonstances nouvelles; tel est le cas d'un hôtel qui doit changer les marques de ses tasses, de ses assiettes et de toute sa lingerie. On a souvent admis qu'en cas semblable il fallait accorder un spatium temporis, pour ne pas arrêter subitement l'exploitation (2). Quoi qu'il en soit, ces difficultés n'existent pas quand il s'agit de l'effacement d'une inscription sur une voiture, qu'on pourrait sans peine remplacer temporairement par une autre; d'ailleurs, les relations d'affaires entre le défendeur et la Hofbràu avaient cessé en juin, tandis que les voitures munies de
la marque incriminée circulaient encore en octobre.
Une autre partie du jugement nousparait moins correcte. Après le changement de sa source d'approvisionnement, le défendeur avait continué à faire usage de bouteilles qui portaient, moulés dans le verre, les mots « Hofbräu de Munich » et la marque de cet établissement, mais sur lesquelles il avait collé une étiquette contenant le mot Leistbräu. Le Tribunal a déclaré que, dans ce cas, le droit à la marque n'avait pas été violé. En principe, je ne puis admettre qu'une adjonction de ce genre soit suffisante pour faire disparaître toute violation de la marque, et cela surtout quand l'étiquette ne recouvre pas l'inscription moulée dans le verre. Car la juxtaposition, sur le même produit, de deux marques qui se contredisent aux yeux des connaisseurs, n'a pas pour effet d'annuler l'une au profit de l'autre. L'effet produit sur le public peut être de nature diverse ; chacun n'attribuera pas le caractère prépondérant à la même marque ; plusieurs pourront admettre par erreur que les deux marques, et peut-être aussi les deux établissements, sont réunis ; il convient encore de tenir compte du fait que l'étiquette peut aisément se détacher, tandis que la marque incorporée au verre de la bouteille demeure. Quand bien même la majeure partie du public comprendrait la chose telle qu'elle est, cela n'empêcherait pas qu'une minorité ne fût induite dans une erreur nuisible au commerce. Je ne puis donc approuver le jugement sur ce point qu'en me plaçant au point de vue exposé plus haut, et d'après lequel on peut, pendant une courte période intermédiaire, tenir compte des circonstances de la cause, et admettre certaines demi-mesures de la part de l'intéressé, lequel ne saurait renouveler complètement son matériel sans interrompre son exploitation.
Ceci nous amène à deux autres décisions judiciaires. La première est un arrêt du Tribunal de l'Empire du 20 avril 1895 (1), lequel énonce un axiome de droit évident, que le défendeur avait contesté devant le Tribunal de Crefeld. Il va de soi qu'une marque doit être considérée comme étant apposée sur la marchandise quand elle est empreinte dans la substance de cette dernière ou qu'elle y est incorporée par le tissage, comme c'était le cas dans l'espèce. Cette manière de marquer les produits est précisément la plus énergique et la plus sûre, car elle est moins exposée que toute autre aux altérations et à la destruction. C'est ce qui a été décidé par le Tribunal correctionnel de Créfeld et confirmé par le Tribunal de l'Empire.
L'autre affaire a été jugée par le Tribunal correctionnel de Breslau, le 17 mai
(1) V. Blatt fur Patent-Muster- und Zeichenwesen, I, p. 277.
(2) Voir, en particulier, Cour d'appel de Paris, 6 août 1862, Pataille VIII, p. 267. Mais il s'agissait ici d'un cas où la bonne foi était expressément constatée.
(1) V. Blatt fur Patent-Muster und Zeichenwesen, I, p. 236.
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
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1895 (1). Il s'agissait d'un des cas les plus fréquents de l'usurpation des marques, celui de l'emploi de récipients munis d'une marque de fabrique; dans l'espèce, de bouteilles à bière sur lesquelles la marque était empreinte. Le Tribunal a décidé que cet emploi constituait une usurpation de marque, nonobstant le fait que l'industriel avait informé ses clients de l'état de choses réel. Le Tribunal estimait que la communication faite à ces derniers ne garantissait nullement qu'ils transmissent à leur tour aux consommateurs le renseignement verbal reçu par eux.
Un cas beaucoup plus délicat est celui qui a fait l'objet de la décision du Tribunal de l'Empire du 24 novembre 1894 (2).
B fabriquait pour A des crayons qui devaient être munis de la marque de ce dernier. Il y avait lieu d'admettre que, bien qu'apposée par anticipation, la marque n'existait en droit qu'à partir du moment où A avait reçu les crayons et les avait acceptés comme étant en bon ordre. Or, il s'est trouvé que B avait recueilli les crayons de rebut munis de la marque, et les avait vendus. Le Tribunal de première instance acquitta le défendeur, pour la raison que l'apposition de la marque sur les crayons n'avait pas été illégale, et qu'elle n'avait pu prendre ce caractère après coup, par le fait d'une vente faite contrairement au contrat. Ce jugement a été annulé par le Tribunal de l'Empire, et à bon droit. Il en est de ce cas comme de celui où une personne serait autorisée à apposer la marque d'un tiers sur les marchandises de ce dernier, car les marques fournies par B et acceptées par A doivent être considérées comme les marchandises de celui-ci. Dans la supposition indiquée plus haut, la marque ne serait considérée comme légalement apposée que pour autant que les crayons en auraient été munis avec l'autorisation de A, en vue de la mise en vente ; et le fait par B d'imprimer la marque à l'avance constituerait une simple anticipation subordonnée à l'approbation de A. Aussi longtemps que A n'aura pas donné son approbation, — laquelle suppose la présentation et l'examen de la marchandise, — l'apposition de la marque n'est pas légitimée comme ayant été effectuée en vue de la mise en vente, et la marchandise ne peut être mise en vente munie de cette marque.
On voit donc qu'il est des cas où l'apposition d'une marque n'a rien d'illicite, tandis que la mise en vente de la marchandise munie de cette marque est un acte contraire à la loi. Il va sans dire que ces cas ne sont pas les plus fréquents. La plupart du temps, quand la mise en circulation de la marchandise munie de la marque est illicite, l'apposition de cette dernière l'est aussi. Mais on peut encore
supposer d'autres cas où il n'en est pas ainsi. En effet l'apposition de la marque ne peut être considérée comme illicite, ou du moins comme un acte punissable, que si elle a été faite dans le but de mettre en circulation les marchandises munies de cette marque (1). Dans l'espèce qui nous occupe, la marque avait été apposée dans l'idée que la marchandise sur laquelle elle figurait serait mise en vente après avoir été acceptée par A. Un cas analogue se produirait si quelqu'un apposait une marque avec l'intention de l'effacer ensuite, ou de chercher à la faire accepter par l'ayant droit : il ne serait pas coupable ; mais celui-là le serait, qui, en connaissance de cause, mettrait la marchandise en circulation sans avoir préalablement effacé la marque.
Un autre cas est celui où quelqu'un n'appose pas la marque sur la marchandise, mais se borne à fabriquer des étiquettes destinées à y être jointes. Ce fait rentre dans la sphère d'application du § 14. Quiconque commet un tel acte ne peut, d'après la loi, être considéré comme auteur principal de la contrefaçon ; il n'est qu'un complice, au sens donné à ce terme par notre droit pénal (2). Dans ce cas, comme dans d'autres, on peut être le complice d'un auteur principal encore indéterminé et tout à fait inconnu (3).
Le Tribunal de l'Empire a fait de ce principe une application intéressante dans sa décision du 29 janvier 1895 (4). Sur la commande d'un inconnu, un imprimeur avait fabriqué des étiquettes contrefaites en connaissance de cause, l'étiquette originale lui ayant été communiquée. L'inconnu ne vint pas chercher les étiquettes, qui étaient une imitation de celle d'une certaine brasserie. Pour écouler ses étiquettes, l'imprimeur en vendit 2000 exemplaires à un marchand de bière, qui vendait de la bière provenant de la brasserie indiquée sur l'étiquette, et qui avait déclaré vouloir tirer en bouteille la bière de cette provenance, et munir les bouteilles de l'étiquette en question. Mais il ne le fit pas, et employa les étiquettes achetées pour une autre bière.
Le Tribunal correctionnel condamna l'imprimeur comme complice, et le Tribunal de l'Empire confirma cette décision. On admit avec raison qu'il avait agi dans l'idée vague que les étiquettes vendues par lui pourraient aussi être employées dans des conditions illicites. Mais la vente à elle seule était déjà illicite, et la déclaration, de la part de l'acheteur, que les étiquettes ne seraient employées que pour la bière provenant de la brasserie indiquée par elles, ne suffisait pas pour couvrir la responsabilité de l'imprimeur. D'après ce qui précède, celle-ci n'aurait pu
être mise à couvert que par la garantie positive qu'il serait fait de ses étiquettes un usage licite. Il convient encore de faire remarquer que le fait de recevoir de la' brasserie indiquée de la bière en tonneaux, n'autorisait pas le marchand de bière à apposer l'étiquette sur les bouteilles sans l'autorisation du fournisseur ; car même s'agissant de produits authentiques, il n'appartient qu'à l'ayant droit, et à lui seul, de décider s'ils doivent, ou non, être munis de sa marque de fabrique (1).
Après ce qui vient d'être dit, il n'y avait pas lieu d'examiner si l'acheteur des étiquettes savait dans quelles conditions celles-ci avaient été fabriquées, ni si l'imprimeur avait connaissance de l'usage frauduleux qui en était fait.
Comme l'ancienne, la nouvelle loi sur les marques protège non seulement les marques de marchandises, mais encore les noms et les firmes. Ces derniers n'ont pas besoin d'être inscrits dans le registre des marques. Ils sont protégés par rapport aux marchandises de toute espèce, que l'ayant droit fasse ou non le commerce des produits sur lesquels son nom ou sa firme sont apposés, et même s'il ne fait aucun commerce de marchandises. La nouvelle loi est plus large que la précédente, en ce qu'elle protège tout ayant droit à un nom ou à une firme, et non plus seulement les producteurs ou les commerçants. Contrairement aux noms et aux firmes, les marques ne sont enregistrées que pour des marchandises et pour une entreprise déterminées, et n'ont de valeur que dans ces limites. Le Tribunal de l'Empire a eu l'occasion, de faire remarquer cette différence dans son arrêt du 22 novembre 1894 (2), où il a établi qu'en matière de nom et de firme la protection n'est pas limitée à un commerce de marchandises déterminé (3).
Les allégations mensongères concernant la possession d'un brevet présentent quelques points de rapprochement avec les marques de marchandises, bien qu'on les fasse rentrer d'habitude dans le droit sur les brevets. II existe, en effet, un lien intime entre elles et les allégations mensongères concernant l'obtention de récompenses industrielles : toutes deux consistent en une mention apposée sur les marchandises ou les annonces y relatives, et attribuent aux producteurs certains droits sur les marchandises dont il s'agit. En ce qui concerne l'usurpation de la qualité de breveté, nous possédons le § 40 bien connu de la loi sur les brevets, qui
(1) V. Blatt fur Patent-Muster und Zeichenwesen, I, p. 260.
(2) Ibid., I, p. 101.
(1) Voir mon Recht des Markenschutzes, p. 348 s.
(2) Ibid., p. 390.
(3) Comp. mes Studien aus dem Patentreeht, I, p. 105.
(4) Blatt fur Patent-Muster- und Zeichenwesen, I, p. 160.
(1) Voir mes ouvrages: Recht des Markenschutzes, p. 289 ; Aus dem Patent- und Industrierecht, II, p. 37.
(2) Blatt für Patent-Muster- und Zeichenwesen, 1, p. 100.
(3) Comp. mon Recht des Markenschutzes, p. 211.
184
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
a déjà fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires.
J'ai déjà fait observer dans mon Patentrecht (p. 688) que le mot patentiert (breveté!, sans aucune adjonction, était de nature à faire croire à l'existence d'un brevet allemand, et que, par conséquent, la mise dans le commerce de marchandises ainsi marquées n'était pas justifiée par l'existence d'un brevet étranger.
Cette manière de voir a été confirmée par le Tribunal correctionnel de Leipzig dans son jugement du 26 novembre 1894 (1). Le défendeur avait apposé sur ses produits la mention
Patent H Made in Germany
On admit avec raison que cette adjonction, faite en vue du commerce avec l'Angleterre, ne suffisait pas pour empêcher le public d'être induit à croire qu'il existait un brevet allemand (2). Le caractère déceptif de la mention serait évident, si au mot Patentiert on ajoutait : im In- und Auslande [breveté dans le pays et à l'étranger), alors qu'il n'existerait que des brevets étrangers. Une décision dans ce sens a été rendue, à la date du 25 juillet 1879, par l'ancien Tribunal de police de Brème (3).
En outre, le Tribunal des échevins de Crimitschau a jugé, en date du 27 décembre 1894 (4), qu'il était interdit de faire usage de mentions telles que Patentiert, Patentmaschine (breveté, machine brevetée) quand le brevet a cessé d'être en vigueur (5).
D'autre part, il a été jugé [Tribunal correctionnel de Francfort s. M., 22 décembre 1894 (6)] qu'une étiquette portant la mention « Véritable café au malt de Kneipp » ne pouvait induire en erreur, en faisant supposer l'existence d'un brevet, malgré le mot « véritable » qui y était contenu. Cette décision est absolument correcte. Le délit prévu par le § 40 suppose le dol, la préméditation ou la négligence ; mais la négligence suffit, comme je l'ai déjà exposé dans mon Patentrecht, p. 692. Le Tribunal de l'Empire s'est prononcé dans le même sens par son arrêt du 12 novembre 1894 (7).
Je m'occuperai dans ma prochaine lettre de questions relatives aux brevets d'invention, des affaires très importantes dans ce domaine étant actuellement pendantes devant les tribunaux.
KOHLER,
Professeur à l'Université de Berlin.
Lettre de Russie
INSUFFISANCE DE LA PROTECTION EFFECTIVE ACCORDÉE AUX MARQUES, ET SES CAUSES.
La Cour de Saint-Pétersbourg a été saisie, il y a quelques mois, de l'affaire suivante. Au mois de juin 1893, — comme nous l'apprend le Novoë Vrémia (1), — le représentant de la maison de parfumerie G. et E. Atkinson à Londres, déposa une plainte auprès du procureur de la Cour contre un certain G. F. Schroeder, sujet allemand, qu'elle accusait d'avoir contrefait ses étiquettes et sa marque de fabrique. La plainte était accompagnée de deux certificats, délivrés par le Département du Commerce et des Manufactures lors de l'enregistrement de cette marque. Au cours de l'instruction qui eut lieu à la suite de cette plainte, on saisit chez Schroeder deux pierres lithographiques, dont l'une servait à contrefaire l'étiquette en six couleurs, et dont l'autre, servant à la fabrication d'une étiquette blanche, carrée, indiquant le nom de la maison et l'espèce de parfum. Cette dernière étiquette n'avait pas été déposée par la maison Atkinson. Outre cela, on trouva chez Schroeder nombre d'étiquettes contrefaites, savoir : 770 en couleurs, et plus de 3,300 blanches, non enregistrées, portant diverses dénominations de parfums. L'instruction n'a pas pu établir où ces étiquettes avaient été fabriquées.
Les experts, appelés à se prononcer au sujet de ces contrefaçons furent unanimes à déclarer qu'elles ressemblaient, dans l'ensemble du dessin, aux étiquettes originales ; que, malgré quelques différences qu'un examen attentif aurait pu relever, — les couleurs étaient un peu plus criardes, les inscriptions étaient faites en caractères plus grossiers et un peu plus grands, — il était très difficile de distinguer les étiquettes imitées des étiquettes originales.
Le propriétaire de la lithographie, G. F. Schroeder, explique qu'il avait acheté son établissement, en 1878, à un certain Schäffer, actuellement décédé; que lors de l'achat, il trouva dans la lithographie les deux pierres saisies et plus de 10,000 étiquettes confectionnées ; que, plus tard, il en avait fait faire encore quelques milliers, en les vendant, les étiquettes en couleurs à 1 r. 50 cop. le cent, et les étiquettes blanches à 20 cop. le cent; qu'il ne connaissait pas le nom des acheteurs, toutes les opérations de cette nature étant confiées à son employé Schwartz ; enfin, qu'il n'avait jamais su que les étiquettes Atkinson eussent été enregistrées au Département du Commerce et des Manufactures, et que leur reproduction fût interdite par la loi.
De son côté, Schwarz expliqua que la vente des étiquettes contrefaites se faisait
chaque fois avec l'autorisation expresse de Schroeder ; que ce dernier lui avait dit plusieurs fois de ne vendre ces étiquettes qu'en nombre limité, et qu'il avait très souvent exprimé la résolution de détruire les pierres saisies ; que le nombre d'étiquettes vendues pendant toute la période de quinze ans avait été très restreint.
Le jury a acquitté le prévenu.
Un pareil acquittement blesse toutes nos notions de justice. On laisse faire un contrefacteur sans scrupule, un contrefacteur presque saisi en flagrant délit de reproduction d'une marque dûment enregistrée. Le prévenu avoue avoir contrefait les marques Atkinson, il avoue en avoir vendu des milliers ; et au moment où l'on devrait lui appliquer l'article 1354, le jury l'acquitte. Et cependant cet article 1354 du code pénal russe dit très clairement : « Celui qui aura contrefait les marques et les signes d'un autre, apposés par autorisation du gouvernement sur les produits et ouvrages manufacturés ou fabriqués, sera condamné, en dehors de l'indemnité pour les dommages qu'il a causés par ce fait, etc. ». C'était le cas, ou jamais, d'appliquer cet article.
Qui doit-on accuser en présence de cet acquittement inattendu? — Pas le jury. Ce n'est pas sa faute, si la loi russe présente un vice organique semblable à celui qui fut la cause du peu de succès qu'obtint, par exemple, la loi française du 22 germinal an XL Je parle de la trop grande sévérité de la sanction pénale. L'article 16 de la loi française assimilait la contrefaçon des marques de fabrique au faux en écriture privée, et je ne crois pas me tromper en disant que cet article n'a jamais été appliqué par les tribunaux. L'article 1354 du code pénal russe punit la contrefaçon des marques de la privation de tous les droits civils spéciaux, et de la déportation dans les gouvernements éloignés, sauf ceux de la Sibérie ; cette peine peut être remplacée par un emprisonnement de quatre à huit mois. Il est naturel que, quelque malhonnêtes que soient les agissements des contrefacteurs, les jurés s'arrêtent devant la perspective de la déportation, en sorte que le recours à l'action pénale se termine presque toujours par un acquittement.
Mais pourquoi, demandera-t-on, ne pas recourir à la voie civile? Ici le mal n'est pas moindre : une théorie funeste, introduite dans notre jurisprudence par le Sénat (Cassation 1876, n° 370), enlève presque toute possibilité de se faire adjuger des dommages-intérêts dans les procès en contrefaçon. Il a été établi qu'un tribunal, même s'il estimait que la somme des dommages-intérêts réclamés était a modérée», n'avait pas le droit de les adjuger au demandeur, si ce dernier ne réussissait pas à fonder sa demande sur des données documentaires. De cette sorte, on doit prouver formellement non seulement
(1) Blatt fur Patent-Muster-und Zeichenwesen, p. 127.
(2) Il en serait peut-être autrement, si la mention avait un cachet purement anglais, comme ce serait, par exemple, le cas si sa première partie consistait dans les mots Patent towels.
(3) Patentblatt, 1879, p. 450.
(4) Blatt fur Patent-Muster- und Zeichenwesen, I, p. 188.
(5) Comp. mon Patentrecht, p. 685.
(6) Blatt fur Patent-Muster- und Zeichenwesen, I, p. 116.
(7) Blatt fur Patent-Muster- und Zeichenwesen, I, p. 115.
(1) Novoë Vrémia n° 6907, du 24 mai 1895.
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
185
le lucrum cessans, mais encore le damnum emergens. Voilà pourquoi on ne recourt pas à l'action civile.
Qu'il me soit donc permis de formuler en terminant le voeu suivant, qui est d'ailleurs très naturel. Un projet de loi sur les marques de fabrique est actuellement soumis au Conseil d'État ; cette loi sera promulguée très prochainement, mais jusqu'à présent tout ce qui regarde son contenu est entouré d'un secret que nul profane n'a pu pénétrer. L'auteur de cette loi dit avoir ses raisons personnelles pour éviter avec tant de soin toute discussion publique. Espérons qu'il s'est rendu compte de tous les défauts de la loi actuellement en vigueur, et u'il a su, à lui seul, les éviter tous, et faire un bon projet. La matière en vaut la peine.
ALEXANDRE PILENCO.
Jurisprudence
ÉTATS-UNIS BREVET D'INVENTION. — ACTION EN NULLITÉ. — GOUVERNEMENT DES ÉTATSUNIS DEMANDEUR. — DEMANDE REJETÉE PAR LA COUR D'APPEL DE CIRCUIT. — FACULTÉ, POUR LE GOUVERNEMENT, DE RECOURIR A LA COUR SUPRÊME DES ÉTATSUNIS. — LOI DU 3 MARS 1891.
(Cour suprême des États-Unis, 11 novembre 1895. — ÉtatsUnis c. American Bell Téléphone C° et Emile Berliner.)
Une lettre de notre correspondant des États-Unis, publiée dans notre numéro du 30 juin dernier, a fait connaître à nos lecteurs les circonstances dans lesquelles le gouvernement des États-Unis avait intenté à la Compagnie du Téléphone Bell une action en annulation du brevet délivré à Berliner pour l'invention du microphone. Elle faisait aussi mention du jugement de première instance, qui a déclaré le brevet nul, pour la raison que l'invention en question figurait déjà, sans y être revendiquée, dans un brevet précédemment accordé au même breveté, et que la délivrance du brevet avait été retardée sans cause par la compagnie défenderesse. Cette décision fut réformée par la Cour d'appel de circuit, qui se prononça pour la validité du brevet Berliner. Le gouvernement recourut alors à la Cour suprême des États-Unis; mais la Compagnie Bell opposa l'exception d'incompétence, alléguant qu'aux termes de la loi du 3 mars 1891, les cours d'appel de circuit constituaient la dernière instance pour les procès en matière de brevets.
Cette question préjudicielle vient d'être jugée par la Cour suprême, qui s'est déclarée compétente. La Cour a reconnu que la loi du 3 mars 1891, adoptée dans le but de décharger la Cour suprême des appels formés contre les décisions des cours de circuit, avait constitué les cours d'appels de circuit comme instance dernière en matière de brevets (patents!.
Mais la Cour suprême émit l'avis que cette restriction apportée à la faculté d'appel s'appliquait aux procès entre particuliers, où le point en litige était tout, et non à une affaire comme l'actuelle, où le fond de la cause est intimement lié au caractère de l'une des parties.
Voici comment se termine l'arrêt de la Cour :
« En instituant cette action, le gouvernement comparaît dans l'intérêt du public, et pour ainsi dire dans l'exercice de son utile fonction d'autorité chargée de veiller aux intérêts publics; les règles de l'interprétation légale peuvent donc être considérées à bon droit comme devant être modifiées par des considérations de droit public
«Dans l'affaire États-Unis c. Telephone Company, il a été décidé.... que, dans ce pays, — où il n'existe pas de prérogative royale, mais où des patentes pour terres et pour inventions sont délivrées en vertu de l'autorité gouvernementale, et par l'entremise de fonctionnaires désignés à cet effet, lesquels ont pu être induits en erreur par fraude ou par supercherie, ou ont pu se tromper quant à leur compétence, ou ont pu commettre des erreurs dans l'instrument lui-même, — le remède approprié en cas semblable, consistait en une action devant être intentée au breveté par les États-Unis.
« Nous ne pouvons imputer au Congrès l'intention de vouloir restreindre la juridiction d'appel de la Cour suprême dans une action intentée par les États-Unis, en leur qualité de souverain, en ce qui concerne une prétendue faute commise dans l'exercice de l'une des fonctions où ils agissaient en cette qualité, fonction d'une importance immense pour l'intérêt public, et à laquelle ne sont pas applicables les raisons qui ont motivé la limitation de la faculté d'appel.
«L'exception est rejetée. »
ALLEMAGNE MARQUES DE MARCHANDISES. — CHARS PORTANT UNE MARQUE AUTRE QUE CELLE DU FOURNISSEUR DU PRODUIT TRANSPORTÉ. — ÉTIQUETTE COLLÉE SUR UNE BOUTEILLE DANS LE VERRE DE LAQUELLE EST EMPREINTE LA MARQUE D'UNE MAISON CONCURRENTE. — MARQUE INCORPORÉE AU
PRODUIT PAR LE TISSAGE. — CRAYONS
MUNIS D'UNE MARQUE; REBUTS VENDUS A DES TIERS SANS EFFACEMENT PRÉALABLE DE LA MARQUE. — ÉTIQUETTES FABRIQUÉES SANS L'AUTORISATION DE L'AYANT DROIT; VENTE SOUS LA CONDITION DE NE LES EMPLOYER QUE POUR LES PRODUITS DU PROPRIÉTAIRE DE LA MARQUE; FABRICANT CONDAMNÉ COMME COMPLICE. PROTECTION DU NOM COMMERCIAL NON LIMITÉ A UN PRODUIT DÉTERMINÉ. — USURPATION DE LA QUALITÉ DE BREVETÉ.
(Trib. de l'Empire, 12, 22, 24 nov. 1894, 29 janvier, 20 avril 1895. — Landger. I Berlin (en. corr.), 15 mars 1895. —
Trib. corr. Breslau, 17 mai 1895. — Trib. corr. Leipzig,
26 nov. 1894. — Trib. de police Brème, 25 juillet 1879. —
Trib. d'échevins Crimitschau, 27 déc. 1894. — Trib. corr.
Francfort s. M., 22 déc. 1894.)
(Voir lettre d'Allemagne, p. 182.)
RUSSIE MARQUE DE FABRIQUE. — ACTION PÉNALE EN CONTREFAÇON. — CONTREFAÇON
CONSTATÉE. — ACQUITTEMENT.
(Cour de S'-Pétersbourg. — Atkinson c,. Schroeder.)
(Voir lettre de Russie, p. 184.)
Bulletin
ETATS-UNIS
PLAINTES FORMULÉES CONTRE LE BUREAU
DES BREVETS ALLEMAND
Nous empruntons à la Bayerische Handelszeitung les lignes suivantes :
Il semblerait que l'on organise aux États-Unis une manifestation contre le Bureau des brevets de l'Allemagne. D'après la Chemiker-Zeitung, il se serait formé à New York une association de techniciens et d'agents de brevets dans le but de faire de l'agitation dans ce sens. Cette agitation serait basée sur ce fait que les demandes de brevet formées par les Américains seraient soumises par le Bureau des brevets de l'Allemagne à un traitement moins favorables que celles des autres États. Le Congrès des États-Unis serait invité à exercer des représailles contre l'Allemagne
Les Américains prétendent, entre autres, que le Bureau des brevets allemand donne au § 2, alinéa 2, de la loi sur les brevets une interprétation défavorable aux Américains. Cette disposition a la teneur suivante :
Les descriptions d'inventions brevetées, publiées officiellement à l'étranger, ne sont assimilées aux imprimés rendus publics qu'après l'expiration de trois mois à partir du jour de la publication, si la demande de brevet émane de celui qui a déclaré l'invention à l'étranger, ou de son ayant cause. Cette faveur ne s'applique, toutefois, qu'aux descriptions d'inventions brevetées qui ont été publiées officiellement dans les États où, d'après une publication faite dans le Bulletin des lois, la réciprocité est garantie.
Autant que nous savons, le Bureau des brevets s'est placé au point de vue que la faveur mentionnée dans la dernière phrase ne pouvait être appliquée aux demandeurs de brevets des États - Unis, pour la raison que la publication prévue, n'avait pas eu lieu jusqu'ici en ce qui concerne ce pays, et que le Bureau des brevets devait s'en tenir à cette seule constatation. Les Américains, au contraire, envisagent que les États-Unis accordent en fait la réciprocité de traitement aux Allemands, en ce qu'ils ne font pas dépendre la délivrance d'un brevet
186
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
demandé par un inventeur allemand de la non-publication de la description de l'invention formant partie intégrante du brevet délivré, en Allemagne ou ailleurs, au même demandeur pour la même invention. Ils en concluent que la même faveur doit être accordée aux Américains en Allemagne. Cette manière de voir ne paraît cependant pas être correcte. Il est hors de doute que la réciprocité dont il s'agit dans la disposition ci-dessus ne vise pas uniquement la réciprocité sur ce point spécial, mais doit être comprise dans ce sens, que le pays étranger doit traiter les Allemands d'une manière absolument aussi favorable que les nationaux, en tout ce qui concerne la délivrance des brevets. Or, tel n'est pas le cas aux États-Unis. La faculté de déposer un caveat est, par exemple, accordée aux seuls citoyens de ce pays. La réciprocité, dans le sens plus large où elle doit être entendue, n'est garantie à cette heure que par l'Autriche-Hongrie, l'Italie et la Suisse, et ce n'est donc qu'aux ressortissants de ces États qu'est accordée la faveur revendiquée par les Américains. Les Anglais et les Français, par exemple, ne jouissent pas d'un traitement plus favorable que ces derniers, et l'on n'a cependant pas entendu dire qu'ils se fussent plaints d'être soumis à un traitement injuste de la part du Bureau des brevets allemand. L'agitation que l'on paraît préparer aux États-Unis pourra donc, tout au plus, avoir pour résultat d'amener le gouvernement américain à conclure avec celui de l'Allemagne une convention analogue à celles qui existent avec l'Autriche-Hongrie, l'Italie et la Suisse. Un tel résultat serait fort à désirer dans l'intérêt des deux pays.
GRANDE-BRETAGNE
APPLICATION DE LA LOI SUR LES MARQUES
DE MARCHANDISES AUX ÉCHANTILLONS
Par ordonnance en date du 12 novembre dernier, les fonctionnaires des douanes anglaises ont reçu pour instruction de ne plus arrêter désormais, en application de la loi sur les marques de marchandises, ni les échantillons britanniques revenant en retour, ni ceux de fabrication étrangère introduits dans le Royaume-Uni. Il est bien entendu que ces échantillons ne doivent pas avoir de valeur en eux-mêmes, ni constituer des articles entiers ou complets, et que leur qualité d'échantillons doit pouvoir être aisément constatée par les fonctionnaires des douanes.
SIGNATURES ADMISES COMME MARQUES DE FABRIQUE
Le Trade Marks Journal du 18 décembre contient l'avis suivant :
En conséquence des difficultés qui se sont présentées relativement à l'interprétation des mots « signature écrite d'une maison», contenus dans la sous-section 1 de la section 64 de la loi, le contrôleur a reçu à cet égard des instructions desquelles il résulte que ces mots doivent être compris comme se rapportant à la signature (employée effectivement dans le cours ordinaire des affaires) de la raison commerciale sous laquelle le déposant a bonâ fide le droit de faire le commerce. Ils consistent en un ou plusieurs noms de personnes, et ne peuvent être étendus à des raisons de commerce purement descriptives telles que « The Excellent Tea Company » ou « The London Stout Company ».
ALLEMAGNE
LA LOI SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE DEVANT LE REICHSTAG
Le projet de loi sur la concurrence déloyale, que le Reichstag a discuté en première lecture dans le courant du mois de décembre, a reçu de cette assemblée un accueil généralement favorable. La question la plus discutée a été celle de savoir jusqu'à quel point, et pendant quelle durée, le secret de fabrique devait être respecté par l'ouvrier ou l'employé, en l'absence de tout contrat. Le projet a été renvoyé à l'étude d'une commission spéciale.
PROCÈS EN CONTREFAÇON INTENTÉ A L'ADMINISTRATION POSTALE DE L'EMPIRE
La Société des téléphones a obtenu sans aucune restriction les brevets Muller, remédiant aux inconvénients produits par l'induction dans les conduites électriques aériennes, et cela en dépit de l'opposition faite par l'Administration postale de l'Empire. Se basant sur les brevets en question, elle vient d'intenter une action civile à cette Administration, prétendant que celle-ci a appliqué à toutes ses lignes téléphoniques aériennes de construction récente une disposition spéciale qui n'est autre chose qu'un des modes d'exécution du procédé Muller. La plaignante demande que l'Administration postale soit condamnée à reconnaître la contrefaçon des brevets Muller sur les lignes dont il s'agit, à indemniser pleinement la Société titulaire des brevets, et à faire disparaître, sur la demande de cette dernière, les lignes établies au mépris de ses brevets. (Bôrsen-Courier.)
AUTRICHE EXAMEN DES MARQUES DÉPOSÉES, AU POINT DE VUE DE LEUR RESSEMBLANCE AVEC D'AUTRES MARQUES DÉJÀ ENREGISTRÉES
La Chambre de commerce et d'industrie de Vienne ayant demandé des instructions
instructions Ministère du Commerce concernant la compétence des chambres de commerce et d'industrie en ce qui touche l'examen des marques déposées, au point de vue de leur ressemblance avec des marques déjà enregistrées [loi du 30 juillet 1895, § 7 (1)], le Ministère a répondu, en date du 2 août 1895, par la communication suivante:
D'après les §§ 30, 7 et 12 de la loi du 6 janvier 1890 sur les marques(2), il appartient au Ministère du Commerce de décider, dans chaque cas spécial, si la disposition contenue au § 7 de la loi complémentaire de 1895 s'oppose à l'enregistrement de la marque déposée. Toutefois, si les bureaux des chambres de commerce préposées à l'enregistrement des marques apprennent, par le fait de la tenue du registre des marques ou de toute autre manière, qu'une marque déposée est identique à une marque ayant été enregistrée pour les mêmes marchandises et radiée depuis moins de deux ans, ou qu'elle ressemble du moins à s'y méprendre à une telle marque, et cela sans que le nouveau déposant soit le dernier possesseur de la marque radiée ou son ayant cause, alors lesdits bureaux devront mentionner ce fait, avec tous les détails y relatifs, à l'occasion de l'envoi mensuel de la liste indiquant les modifications survenues dans le registre des marques.
(Extrait du procès-verbal de la Chambre de commerce et d'industrie de Vienne.)
HONGRIE
EMPLOI DE LA COURONNE HONGROISE ET
DE L'ÉCUSSON DE LA HONGRIE DANS LES
MARQUES DE FABRIQUE.
Le Ministère hongrois du Commerce a décidé, par ordonnance en date du 10 juin 1894, que la représentation de la couronne hongroise ne pouvait être employée que conjointement avec l'écusson de la Hongrie, dont l'emploi est subordonné à l'autorisation du Président du Conseil des ministres. Quant à l'écusson national, les dispositions du XVIIIe article législatif de 1893 interdisent d'en faire usage autrement qu'avec la couronne hongroise. Il en résulte que les marques de fabrique ou de commerce contenant une représentation de la couronne hongroise non accompagnée de l'écusson national seront refusées dans tous les cas, même si le titulaire de la marque était en mesure d'établir qu'il est en droit de faire usage de cet écusson. Les mêmes principes sont applicables en Autriche, en vertu de l'article XVIII du pacte douanier et commerciel austro-hongrois.
(1) Prop. ind., 1895, p. 148.
(2) Ibid., 1892, p. 43.
(Voir suite du Bulletin ci-après p. 192.)
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
187
Statistique
STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
DE 1886 A 1894
Brevets d'invention Dessins ou modèles industriels Marques de fabrique ou de
commerce
PAYS
Demandés Délivrés Recettes Déposés gistrés Recettes Déposées gistrées Recettes
Francs Francs Francs
1886 4,339 4,335 297,150 98 98 748 436 436 4,360
1887 4,350 4,342 319,110 109 109 750 483 483 4,830
1888 4,360 4,353 343,210 148 148 913 540 540 5,400
1889 4,548 4,536 356,450 229 229 1,204 416 416 4,160
1890 4,257 4,217 374,510 89 89 627 530 530 5,300
1891 4,467 4,457 386,640 96 96 639 543 543 5,430
1892 5,068 5,061 387,710 135 135 952 499 499 4,990
1893 5,098 5,093 400,130 137 137 982 544 544 5,440
1894 5,566 5,548 416,890 145 145 1,006 574 574 5,690
Brésil 1891 442 341 92,831 — _ (1) 469 141 2,369
( 1893 151 135 22,453 180 180 — 162 162 2,994
Danemark 1894 625 ( 2) — 14,308 - — - 138 130 (3) 7,616
11886 1,001 984 67,449 - — — 342 331 8,639
1887 786 778 28,230 - — — 234 234 6,950
1888 1,309 1,264 110,800 — — — 351 254 6,630
1889 1,285 1,249 111,500 — — — 289 249 7,900
1890 1,295 1,164 119,677 — — — 459 229 7,000
1891 1,211 1,297 127,175 — — — ( 4) 514 309 8,125
1892 1,276 1,128 126,134 — — — 489 331 8,532
1893 1,200 1,240 129,686 — — — 655 469 13,912
\ 1894 1,478 1,328 136,371 — — — 602 436 12,976
1886 (5) 35,161 ( 5) 21,912 5,018,000 645 596 ? 2,072 1,407 18,735
1887 (5) 34,572 ( 5) 20,528 5,036,096 1,041 949 104,000 1,968 1,513 181,750
1888 ( 5) 34,826 ( 5) 19,661 4,949,453 971 835 75,738 2,043 1,386 181,022
11889 (5) 39,607 ( 5) 23,435 5,543,008 857 723 71,110 2,214 1,648 210,283
Etats-Unis d' Amérique 1890 (5) 40, 002 (5) 25,406 5,237,336 1,086 886 87,490 2,562 1,719 248,794
1891 (5) 39,527 ( 5) 22,408 5,481,824 1,026 836 82,446 2,604 1,899 250,042
1892 (5) 39,623 ( 6) 22,741 5,461,004 1,130 817 95,056 2,637 1,743 270,483
1893 (5) 37,463 ( 6) 22,867 5,321,212 1,060 902 93,652 2,300 1,677 241,030
1894 (5)37,082 ( 6) 20,039 4,954,773 1,357 828 123,760 2,053 1,806 262,137
1886 9,289 9,011 2,336,535 33,953 33,953 — 5,520 5,520 —
1887 9,111 8,863 2,283,200 43,097 43,097 — 6,748 6,748
1888 (6) 8,848 (?) 8,666 2,392,130 ( 8) 30,100 ( 8) 30,100 — 6,536 6,536 —
1889 (11) 9,446 (12) 9,283 2,485,935 (13) 33,611 (13) 33,611 - 6,665 6,665 10. —
France 1890 (14) 9,211 (15) 9,009 2,505,100 ( 16) 32,134 (16) 32,134 ( 9) — 7,302 7,302 ( 10) —
1891 (17) 9,546 (18) 9,292 2,497,900 38,663 38,663 — 6,005 6,005 —
F 1892 (19)10,182 (20) 9,902 2,561,475 48,614 48,614 — 6,255 6,255 —
1893 ( 21) 10,162 (22) 9,860 2,633,760 53,175 53,175 — 6,554 6,554 —
1894 ( 23) 10,792 (24)10,431 2,714,470 ( 25) 50,682 (25) 50,682 — 6,634 6,634 —
1886 17,162 8,923 2,245,356 24,239 24,041 114,155 10,677 4,725 208,464
1887 18,051 9,226 2,590,450 26,043 25,394 122,615 10,586 4,740 213,715
1888 19,103 9,309 3,246,847 26,239 26,165 124,305 13,244 5,520 258,410
1889 21,008 10,081 3,832,800 24,705 24,620 122,035 11,316 5,053 250,125
Grande-Bretagne... 1890 21,307 10,646 4,176,552 22,553 21,107 114,155 10,258 6,014 414,782
1891 22,888 10,643 4,589,869 21,950 20,942 115,266 10,787 (26) 4,225 278,634
1892 24,171 11,164 4,559,291 19,527 18,433 113,098 9,101 3,649 230,092
1893 25,120 11,600 3,934,657 19,480 18,032 102,187 8,675 3,522 222,377
1894 25,386 11,699 4,127,036 22,255 20,952 103,626 8,013 2,905 204,348
188
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Brevets d'invention Dessins ou modèles industriels Marques de fabrique ou de commerce
commerce
PAYS
Demandés Délivrés Recettes Déposés Enregistrés Recettes Déposées Enregistrées Recettes
Francs Francs Francs
1886 1,795 1,640 295,556 36 36 ( 28) 454 134 123 (28) 7,526 1887 1,971 1,650 ( 27) 217,871 16 14 (28) 250 197 165 (28) 9,279 1888 1,866 1,680 ( 27) 212,355 15 17 ( 28) 150 167 180 ( 28) 6,680 1889 2,049 2,150 ( 27) 227,590 15 16 ( 28) 150 155 132 ( 28) 6,200 1890 2,152 2,068 ( 27) 231,340 8 7 ( 28) 70 176 186 ( 28) 7,070
1891 2,163 2,139 ( 27) 222,397 9 7 ( 28) 90 239 ( 29) 211 ( 28) 9,554
1892 2,248 2,200 (27) 408,950 28 26 ( 28) 280 188 188 ( 28) 7,480
1893 2,219 2,090 ( 30) 242,336 16 16 ( 31) 327 212 212 ( 82) 11,454
1894 2,460 2,420 ( 32) 267,359 44 43 ( 34) 785 219 222 ( 35) 11,728
1886 486 226 20,895 - — — 133 130 7,280
1887 442 417 20,737 — — — 106 101 5,655
1888 500 402 32,020 — - — 98 95 5,320
1889 519 406 37,450 - — — 74 71 3,975
Norvège 1890 533 467 42,398 — - — 72 68 3,808
1891 552 462 46,178 — — — 89 ( 86) 82 4,592
1892 562 457 48,978 — — — 93 93 5,208
1893 615 467 53,848 — — — 75 ( 37) 71 ( 38) 3,892
1894 675 495 57,047 — — — .111 108 ( 39) 6,328
1886 — — — — — — 310 238 6,200
1887 — — — — — — 320 256 6,400
1888 — - - - - (40) 378 (41)263 7,560
1889 — — — — — — (42) 310 (43) 287 6,200
- . . . . 1890 _ _ - - - - (44) 339 (45) 276 6,780
1891 — — — — — — ( 46) 297 (47) 245 5,940
1892 — — — — — — 310 239 6,200
1893 — — - — - — (48)393 (49)305 7,860 1894 — — — • — - - ( 50) 655 (61)605 13,100
1886 82 71 31,285 - — — 246 219 3,145
1887 106 114 56,365 — — — 166 173 2,610
1888 103 (52)106 51,280 - — — 134 131 2,045
11889 147 (58)107 52,120 - — — 188 161 1,910
Portugal 1890 100 (54) 127 50,550 - — — 162 100 1,780
1891 105 ( 55) 101 46,526 - — — ( 68) 139 100 2,169
1892 96 (66)110 52,102 — — — 106 113 1,992
1893 89 (57)100 37,706 — — — 232 193 3,706
1894 86 91 34,444 — — - 255 255 3,980
1886 — - - 1 1 20 20 20 400
1887 — - — — — — 41 41 820
1888 — — — 1 1 20 21 21 420 1 1889 — — - ( 59) 3 ( 59) 3 50 ( 60) 17 (60) 17 340
Serbie 1890 _ _ (62) 3 (61) 3 60 ( 62) 41 ( 62) 41 820
1891 — - - ( 63) 2 (63) 2 40 ( 54) 29 ( 64) 29 580
1892 — - — ( 65) 6 ( 65) 6 120 (66) 26 ( 66) 26 520
1893 — — — 12 12 240 128 128 2,560
1894 - - — 1 1 20 81 81 1,620
1886 604 464 56,915 - — — 261 260 14,615
1887 661 520 72,445 - — — 203 177 11,310
1888 803 494 91,075 - — — 207 186 11,590
1889 837 466 100,165 — — — 169 154 9,464
Suède ...... 4890 873 605 114,009 - — — 217 199 12,152
1891 941 706 129,066 — — — 209 ( 67) 164 11,704
1892 1,004 699 139,685 — — — 200 187 11,200
1893 1,036 689 151,102 — — — 213 191 11,746
1894 1,386 877 124,845 — — - 268 (68) 533 (69) 19,012
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
189
Brevets d'invention Dessins ou modèles industriels Marques de fabrique ou de commerce
commerce
PAYS
Demandés Délivrés Recettes Déposés gistrés Recettes Déposées gistrées Recettes
Francs Francs Francs
11886 — — — 45 45 45 422 (72) 364 7,280
1887 — — — 54 49 49 544 (73) 512 10,380
1888 453 240 19,760 58 58 58 576 ( 74) 544 10,880
1889 1,496 1,410 74,020 1,374 1,374 861 491 ( 76) 473 9,460
1890 1,394 1,132 92,240 1,021 1,021 900 525 (76) 514 10,280
1891 1,556 1,444 118,630 2,170 2,167 (71) 1,470 593 (77) 566 11,320
1892 1,802 1,531 148,420 2,692 2,688 2,371 650 (78) 608 12,160
1893 1,847 (70)1,681 173,560 8,676 8,670 3,785 552 (79) 518 10,590
1894 1,949 1,690 201,030 25,786 25,765 5,238 562 ( 60) 524 10,480
1886 ______ 1887 ______ 1888 — - - — _____ 1889 7 (81) 0 420 — — — 23 23 30 1890 ( 82) 21 (82)26 1,212 _ _ _ 16 16 19
1891 17 16 2,100 — — — (88) 25 25 30
1892 27 26 2,712 - — — 3 3 4
1893 ( 84) 25 ( 85) 20 3,264 - — _ 17 17 12
1894 ( 86) 36 ( 86) 35 4,032 — — — 12 12 14
ORSERVATIONS
Les pays de l'Union qui ne sont pas mentionnés dans le tableau ci-dessus n'ont transmis au Bureau international aucune communication concernant la statistique.
Les tirets dans les colonnes indiquent que les renseignements font défaut, ou que la branche de la propriété industrielle à laquelle les colonnes se rapportent n'est pas protégée dans le pays respectif.
Brésil. (1) Marques indigènes 111 ; marques d'États unionistes 51 ; marques d'autres États 7.
Danemark. (2) La circonstance qu'aucun brevet n'a été délivré en 1894 s'explique par le fait que la procédure (examen préalable et appel aux oppositions) n'a pu être terminée cette année-là pour aucun des brevets demandés en vertu de la loi nouvellement entrée en vigueur. — (3) Y compris 336 francs pour renouvellements.
Espagne. (4) Marques indigènes 437; marques d'États unionistes 68; marques d'autres États 9.
États-Unis. (5) Y compris les brevets redélivrés.
France. (6) Y compris 1,538 certificats d'addition. — (7) Y compris 1,487 certificats d'addition. — (8) 25,000 dessins et 5,100 modèles. — (9) L'État ne perçoit aucune taxe pour l'enregistrement des dessins et modèles industriels. Les taxes, fixées par les conseils de prud'hommes, sont versées dans les caisses municipales. — (10) L'État ne perçoit aucune taxe pour l'enregistrement des marques. Il est dû, par dépôt, les droits d'enregistrement du procès-verbal, le droit de timbre, plus un franc pour la rédaction du procèsverbal. — (11) Y compris 1,505 certificats d'addition. — (12) Y compris 1,476 certificats d'addition. — (13) 28,402 dessins et 5,209 modèles. — (14) Y compris 1,396 certificats d'addition. — (15) Y compris 1,375 certificats d'addition. — (16) 26,787 dessins et 5,347 modèles. — (17) Y compris 1,467 certificats d'addition. — (18) Y compris 1,429 certificats d'addition. — (19) Y compris 1,509 certificats d'addition. — (20) Y compris 1,470 certificats d'addition. — (21) Y compris 1,535 certificats d'addition. — (22) Y compris 1,502 certificats d'addition. — (23) Y compris 1,635 certificats d'addition. — (24) Y compris 1,587 certificats d'addition. — (25) 44,837 dessins et 5,845 modèles.
Grande-Bretagne. (26) Parmi lesquelles 203 marques provenant des États de l'Union.
Italie. (27) Ces sommes ne comprennent ni le coût du papier timbré et des timbres mobiles, ni les droits consulaires pour légalisation de signatures, ni les annuités payées pour les brevets délivrés de 1886 à 1891 ; la somme concernant l'année 1892 comprend 177,990 francs d'annuités payées pour les brevets délivrés les années précédentes. — (28) Ces sommes ne comprennent ni le coût du papier timbré et des timbres mobiles, ni les droits consulaires pour légalisation de signatures. — (29) Marques indigènes 100 ; marques d'États unionistes 92; marques d'autres États 19. — (30) Y compris 30,436 francs pour légalisations, papier timbré et timbres mobiles. — (31) Y compris 160 francs pour légalisations, papier timbré et timbres mobiles. — (32) Y compris 8,518 francs pour légalisations, papier timbré et timbres mobiles. — (33) Y compris 33,134 francs pour légalisations, papier timbré et timbres mobiles. — (34) Y compris 440 francs pour légalisations, papier timbré et timbres mobiles. — (35) Y compris 8,759 francs pour légalisations, papier timbré et timbres mobiles.
190
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Norvège. (36) Marques indigènes 33 ; marques d'États unionistes 24 ; marques d'autres États 25. — (37) Dont 2 renouvellements. — (38) Dont 28 francs pour renouvellements. — (39) Dont 280 francs pour renouvellements.
Pays-Bas. (40) Marques indigènes 256; marques d'États unionistes 100; marques d'autres États 22.
(41) » » 150; » » » 89; » » » 24.
(42) » » 208; » » » 67; » » » 35.
(43) » » 187; » » » 77; » » " 23.
(44) » » 157 ; » » » 136 ; » » » 46.
(45) » » 154; » » » 88; » » » 34.
(46) » » 185; » » » 83; » » » 29.
(47) » » 119; » » » 96; » » » 30.
(48) » » 218; » » » 127; » » » 48.
(49) » » 174; » » » 101; » » » 30.
(50) » » 468; » » » 114; » » » 73.
(51) » » 422; » » » 114; » » » 69.
Portugal. (52) Y compris 12 brevets de prorogation de brevets antérieurs. — (53) Y compris 12 brevets de prorogation de brevets antérieurs.
(54) » 10 » » " » » » — (55) » 7 » » » » » »
(56) » 9 » » » » » » — (57) » 14 » » » » » »
(58) Marques indigènes 62; marques d'États unionistes 74; marques d'autres États 3.
Serbie. (59) Un dessin ou modèle indigène et 2 étrangers. — (60) 2 marques indigènes et 15 étrangères. — (61) Tous indigènes. — (62) 14 marques indigènes et 27 étrangères. — (63) Un dessin ou modèle indigène et un étranger. — (64) 18 marques indigènes;. 9 marques d'États unionistes; 2 marques d'autres États. — (65) 5 dessins ou modèles indigènes et un étranger. — (66) 14 marques indigènes et 12 étrangères.
Suède. (67) Marques indigènes 113 ; marques d'États unionistes 36 ; marques d'autres États 15. — (68) Y compris 286 renouvellements de marques. — (69) Y compris 4,004 francs perçus pour renouvellements.
Suisse. (70) Y compris les brevets additionnels. — (71) 147 dépôts à 10 francs ; les prolongations ne sont pas indiquées.
(72) Marques indigènes 204; marques d'États unionistes 106; marques d'antres États 54.
(73) » » 416; » » » 78; » » » 18.
(74) » » 391 ; » » » 90 ; » » » 63.
(75) » » 380; » » » 70; » » » 23.
(76) » » 373; » » » 115; » » » 26.
(77) » » 421 ; » » » 120 ; » » » 25.
(78) » » 447; » » » 66; » » » 95.
(79) » » 371; » » » 87; » » » 60.
(80) » » 413; » » » 66; » » » 45.
Tunisie. (81) Les 7 brevets demandés en 1889 ont été délivrés en 1890. — (82) Y compris 1 certificat d'addition. — (83) 16 marques indigènes ; 9 marques d'États unionistes. — (84) Deux demandes ont été retirées par les déposants. — (85) Y compris 1 certificat d'addition. — (86) Y compris 1 certificat d'addition.
STATISTIQUE DES MARQUES INTERNATIONALES I. Résumé des opérations inscrites au registre international
MARQUES ENREGISTRÉES Refus
PAYS D'ORIGINE de protection Transferts en 1895 NOTES
1893 et 1894 1895 TOTAL en 1895
Belgique 14 16 30 — —
Espagne 7 2 9 17 — Deux marques refasées par les Pays-Bas
France 122 99 221 — — en 1895 ont été admises en 1895, à Ia suite
Italie 6 d'une décision judiciaire.
Pays-Bas 87 60 147 — 3
Indes néerlandaises — — — 2 —
Portugal — — — — —
Suisse 76 46 122 4 2
Tunisie 1 — 1 — —
Total 307 229 536 23 5
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
191
II. Classification des marques internationales enregistrées de 1893 à 1895
Enregistrements
INDICATION DES CLASSES 1893 Total
et 1894 1895 à fin 1895
1re CATÉGORIE : Matières brutes à ouvrer
1. Produits agricoles : grains, farines, coton brut et autres fibres, semences 1 — 1
2. Bois d'oeuvre et de feu, charbon de bois . . — — —
3. Goudrons, résines et gommes à l'état brut . — 1 1
4. Animaux vivants — — —
5. Peaux, poils, crins, laines, soies, plumes à l'état brut — — —
6. Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os, bruts ou dégrossis — — —
7. Minerai, terres, pierres non taillées, charbons minéraux, cokes et briquettes — — —
11° CATÉGORIE : Matières à demi élaborées
8. Métaux en masses, lingots, barres, débris .51 6
9. Huiles, essences et graisses non comestibles, pétroles 3 2 5
10. Cuirs et peaux préparées — — —
11. Produits chimiques, matières tannantes préparées 13 9 22
12. Explosifs, poudres, fusées, mèches, allumettes, allume-feux 3 3 6
13. Engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture .2 — 2
14. Savons d'industrie ou de ménage, substances pour blanchir ou nettoyer 10 6 16
15. Teintures, apprêts 4 5 9
IIIe CATÉGORIE : Outillage, Machinerie, Transports
16. Outils à main, machines-outils et leurs organes, meules diverses — 1 1
17. Machines agricoles, instruments de culture, et leurs organes — — —
18. Machines à vapeur et leurs organes (sauf les locomotives) — 1 1
19. Chaudronnerie, fûts et réservoirs en métal .1 — 1
20. Électricité (machinerie et accessoires) ... — 1 1
21. Horlogerie 19 17 36
22. Machines diverses et leurs organes .... — 5 5
23. Constructions navales et accessoires. ... — — —
24. Matériel fixe ou roulant de chemins de fer, locomotives, rails — — —
25. Charronnerie, carrosserie, vélocipèdes ... 2 4 6
26. Sellerie, bourrellerie — — —
27. Vannerie commune ; cordes, cordages, ficelles, en poils ou fibres de toute espèce; câbles métalliques — — —
28. Armes à feu, de guerre ou de chasse, et leurs munitions — — —
IVe CATÉGORIE : Construction
29. Chaux, ciments, briques, ' tuiles, ardoises et autres matériaux ouvrés ou taillés .... — 1 1
30. Charpente, menuiserie — — —
31. Pièces pour constructions métalliques ... — — —
32. Quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, papiers et toiles à polir. 4 — 4
33. Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires, cires, encaustiques et colles .... 1 1 2
Enregistrements
INDICATION DES CLASSES 1893 TotaI
et 1894 1895 à fin 1895
34. Papiers peints et succédanés pour tentures
murales — — —
35. Calorifères, appareils de ventilation, ascenseurs, monte-charges 1 3 4
Ve CATÉGORIE : Mobilier et Articles de ménage
36. Ébénisterie, meubles unis, sculptés, garnis
ou non, tentures — — —
37. Lits, literie confectionnée, plumes, duvets,
laines et crins préparés pour la literie . . — — —
38. Ferblanterie, articles pour cuisines, boissellerie,
boissellerie, pour bains et douches ... — — —
39. Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson — 4 4
40. Verrerie, cristaux, glaces 2 1 3
41. Porcelaines, faïences, poteries — 2 2
42. Coutellerie, instruments tranchants, armes
blanches — 1 1
43. Brosserie, balais — — —
VIe CATÉGORIE : Fils, Tissus et Vêtements
44. Fils ou tissus de laine ou de poil, tapis unis
ou façonnés 6 4 10
45. Fils et tissus de soie 17 6 23
46. Fils et tissus de chanvre, lin, jute et autres
fibres, paillassons, nattes 5 3 8
47. Fils et tissus de coton 8 7 15
48. Vêtements confectionnés — — —
49. Lingerie de corps et de ménage — — —
50. Chapellerie, modes, plumes de parure, fleurs
artificielles — — —
51. Broderie, passementerie, galons, boutons,
dentelles, tulles 2 1 3
52. Bonneterie, ganterie, mercerie, aiguilles et
épingles 3 6 9
53. Chaussures en tous genres, cirages .... — 5 5
54. Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage — — —
VIIe CATÉGORIE : Articles de fantaisie
55. Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, en vrai ou
en faux — — —
56. Maroquinerie, éventails, bimbeloterie; vannerie fine — 2 2
57. Parfumerie, savons, peignes et autres accessoires de toilette 33 9 42
58. Articles pour fumeurs, tabacs fabriqués . . 31 11 42
59. Jouets, jeux divers, cartes à jouer, articles de
pêche et de chasse, artifices — — —
VIIIe CATÉGORIE : Alimentation
60. Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier
à l'état frais — 2 2
61. Conserves alimentaires, salaisons 13 12 25
62. Légumes et fruits frais ou secs 5 1 6
63. Beurres, graisses et huiles comestibles, fromages 4 13 17
64. Vinaigres, condiments, levures, glace à rafraîchir 8 3 11
65. Pâtisserie, confiserie, chocolat, cacaos, sucres 17 9 26
66. Pain, pain d'épices, pâtes alimentaires. . . 3 — 3
67. Denrées coloniales, thés, cafés et succédanés. 2 5 7
192
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Enregistrements
INDICATION DES CLASSES 1893 Total
et 1894 1895 à fin 1895
68. Vins, vins mousseux, cidres, bières, alcools et eaux-de-vie, liqueurs diverses 72 41 113
69. Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops. 1 — 1
70. Chandelles, bougies, veilleuses et mèches,
insecticides 7 23 30
71. Substances alimentaires pour les animaux .1 — 1
IXe CATÉGORIE : Enseignement, Sciences, Beaux-Arts, Divers
72. Imprimerie, papeterie, librairie, articles de
bureau, encres à écrire et à tampon, reliure . 1 — 1
73. Encres à imprimer, couleurs fines et accessoires pour la peinture — — —
Enregistrements
INDICATION DES CLASSES 189g Total
jet 1894 1895 à fin 1895
74. Objets d'art et d'ornement, sculptés, peints,
gravés, lithographies, etc., photographies. . — — —
75. Instruments pour les sciences, la photographie ; poids et mesures — 6 6
76. Instruments de musique en tous genres . . — — —
77. Matériel d'enseignement : modèles, cartes,
plans, mobiliers d'écoles, de gymnastique, etc. — — —
78. Instruments et appareils de chirurgie, de médecine, de pharmacie, d'orthopédie .... 11 2
79. Produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements 65 35 100
80. Articles divers ne rentrant pas dans les classes précédentes — — —
Le total des marques classées par catégories ne correspond pas à celui des marques enregistrées en 1893, 1894 et 1895, lequel était respectivement de 76, de.231 et de 229. Cette différence provient du fait qu'un certain nombre de marques, appliquées à des produits multiples, ont dû être classées dans plusieurs catégories.
Bulletin
ROUMANIE
RÉGIME CONVENTIONNEL EN MATIÈRE DE
MARQUES DE FABRIQUE.
Il résulte de communications reçues de Roumanie que les traités de commerce conclus entre ce pays et l'Italie, les PaysRas et la Russie, et contenant des dispositions concernant la protection réciproque des marques, ont cessé d'être en vigueur. Un nouveau traité a été conclu avec le premier de ces pays, mais il ne contient aucune disposition se rapportant à la propriété industrielle.
Nous avons donc à modifier les renseignements contenus dans notre numéro du 1er avril 1893 dans ce sens, que les seuls pays dont les marques soient protégés en Roumanie aux termes de conventions diplomatiques sont : l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Relgique, la France, la Grande-Bretagne et la Suisse.
Avis et renseignements
Le Bureau international répond aux demandes de renseignements qui lui sont adressées : par la voie de son organe „La Propriété industrielle", lorsque la question à traiter est d'intérêt général; par lettre close, lorsqu'il s'agit d'intérêts particuliers.
41. Application aux étrangers de la loi allemande sur les modèles d'utilité. — Par suite d'une omission, nous avons dit, dans notre dernier numéro (p. 170), qu'il n'avait pas encore été rendu de décision judiciaire en Allemagne concernant l'application de la loi sur les modèles d'utilité aux étrangers dont les pays n'avaient
pas été indiqués dans le Bulletin des lois comme accordant la réciprocité en cette matière.
Une décision rendue dans le sens indiqué par nous, — c'est-à-dire subordonnant la protection légale à la publication préalable dans le Bulletin des lois, — a été rendue le 27 juin 1894 par le Landgericht I de Berlin. (Voir Prop. ind. 1894, p. 12(5.)
Bibliographie
(Nous publions un compte rendu succinct des ouvrages concernant la propriété industrielle dont nous recevons deux exemplaires, ainsi que le titre des publications périodiques sur la matière qui nous parviennent régulièrement. Les livres dont il ne nous est adressé qu'un seul exemplaire n'ont droit qu'à une simple mention.!
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE
FABRIQUE ET DE COMMERCE, publication
de l'Administration belge paraissant par livraisons de 4 feuilles in-8°. Douze livraisons, formant un volume, coûtent 10 francs. S'adresser à MM. Bruylant-Christophe et Cie, éditeurs, successeur Emile Bruylant, rue de la Régence, 67, Bruxelles.
Contient les fac-similés des marques déposées ainsi que la description de ces dernières, indique le nom et la profession des déposants et les marchandises auxquelles les marques sont destinées.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL É INDUSTRIAL, organe bimensuel de l'Administration espagnole. Prix d'abonnement pour l'étranger : un an, 30 piécettes. Madrid, au Ministère du Fomento.
Première section : Propriété intellectuelle. —Seconde section : Propriété industrielle. — Liste des brevets d'invention demandés, concédés, en suspens, refusés, délivrés ou qui sont à la signature. — Liste des brevets dont la taxe arrive à échéance dans la seconde quinzaine à partir de la date de chaque numéro. — Liste des brevets et des certificats d'addition dont le Ministère du Fomento a constaté la mise en exploitation. — Liste des brevets devenus caducs pour cause d'expiration de la concession. — Liste des certificats d'addition devenus caducs par suite de la caducité des brevets dont ils dépendent.
— Liste des brevets et certificats d'addition devenus caducs pour le motif que leurs possesseurs n'ont pas demandé de pouvoir justifier de la mise en exploitation. — Liste des marques de fabrique et de commerce déposées conformément au décret royal du 20 novembre 1850.
— Liste des marques dont l'enregistrement a été accordé ou refusé par l'autorité. — Législation et jurisprudence nationales et étrangères, conventions internationales, etc.
THE OFFICIAL GAZETTE OF THE UNITED STATES PATENT OFFICE, organe hebdomadaire de l'Administration des États-Unis.
— Prix d'abonnement annuel pour l'étranger : 10 dollars. Adresser les demandes d'abonnement et les payements y relatifs à l'adresse suivante : « The Commissioner of Patents, Washington D. C. »
Liste hebdomadaire des brevets, dessins, marques et étiquettes enregistrés. — Reproduction des revendications et des principaux dessins relatifs aux inventions brevetées. — Reproduction graphique des dessins industriels et des marques enregistrés. — Jurisprudence.
Imprimerie S. COLLIN (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne
LES
MARQUES INTERNATIONALES
PUBLICATION OFFICIELLE
DU
BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION
POUR LA
PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Troisième Année (1895) — Marques N° 308 à 536
Au 31 décembre 1895, l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique et de commerce produit ses effets en Belgique, en Espagne (y compris Cuba, PuertoRico et les Philippines), en France (y compris la Martinique, la Guadeloupe et dépendances, la Réunion et dépendance [Sainte-Marie de Madagascar], la Cochinchine, St-Pierre et Miquelon, la Guyane, le Sénégal et dépendances [Rivières-du-Sud, Grand-Bassam, Assinie, Porlo-Novo et Kotonou], le Congo et le Gabon, Mayotte, Nossi-Bé, les Établissements français de l'Inde [Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé, Yanaon], la NouvelleCalédonie, les Établissements français de l'Océanie [Tahiti et dépendances], Obock et Diégo-Suarez), en Italie, aux Pays-Bas (y compris les Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao), en Portugal (y compris les Açores et Madère), en Suisse et en Tunisie.
BERNE Imprimerie S. COLLIN
1895
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES
MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE INTERNATIONALES
Enregistrées en 1895
BELGIQUE
Pages
Andris Joch a m s, Bruxelles 140
Appareils d'éclairage (Société anonyme pour la
fabrication d' —), Liège 107
Bollinckx (H.) (Société anonyme de la stéarinerie
stéarinerie Anderlecht-Bruxelles 126
Compagnie (Voir Incandescence)
Coninck Boone (Emile de), Gand 114
Continental Bodega Company, Bruxelles .... 129
«Couvinoise» (Société anonyme la —), Couvin . 112
Delacre (Charles), Vilvorde 162
Pages
Englebert (0.) fils & C°, Liège .118
Escouflaire (Charles), Ath 140. 141
Heintz (Antoine), Herstal-lez-Liège 112
Incandescence (Compagnie générale d' — ; brevets Versl raeten), Bruxelles 168
Société anonyme (Voir Appareils d'éclairage, Bollinckx, Couvinoise.)
Usines des Moulins, Gand 110
Verstraolen (Voir Incandescence)
ESPAGNE
Arias Hermanos, Malaga 174
Compania vinicola del Xorte de Espaiia, BilbaoHaro 109
FRANCE
Amson frères, Paris 105
Bac (Ch.-G.), Paris 131
Barbier (Eugène-Jean), Paris 165
Bayer (Fréd.) & Cie , Fiers 112
Bijon (Théophile), Bordeaux 120
Bonnardel (Charles), Lyon 166
Bouvet-Ladubay, St-Hilaire-St-Florent 115
Cazanove (Jean-Paul-François), Bordeaux . . . 168 Clément & Cie (Compagnie des vins de St-Raphaël),
Valence 111
Cognet (Achille), Paris 169
Compagnie (Voir Pictet, Vichy)
Cornely (E.) & fils, Paris 165
Couret (Camille), Marseille 119
Dehaut & Cie, Paris 153
Digne (Jean), Marseille 131
Dufaux, Mathieu & André, Paris 126
Durand (L), Huguenin & Cie, St-Fons 105
Escoffier (Auguste), Villeneuve-Loubet 162
Farcy & Oppenheim, Paris 155
Ferrier (Calixte), Marseille 119. 174
Ferrières (Guy-François de), Petit-Ivry .... 158
Fougerat (Jean), Paris 125
Fournier (Les fils de Frédéric), Marseille 132 à 138. 142
Gautier fils & neveux, Pains 166
Gilliard, P. Monnet & Cartier, Lyon . . . 120. 162
Guilbert-Martin (Auguste), St-Denis 111
Hél iogène (Société anonyme des brevets étrangers
de l' — ), Paris 106
Henry (E.), Paris 143
Joltrain (Clarisse-Zoé), Paris 158. 176
Lacroix (L) (Société anonyme d'exploitation des
papeteries), Angoulême 106
Lambert (M. P.), Marseille 131
Lambert (P.), Marseille 111
Landrin (Ed.), Paris 142. 143
IV
Pages
Leclerc (Théophile), Paris 115
Leprince (Maurice), Bourges . . . . .111
Louit frères & C°, Bordeaux 175
Loy & Cie, Paris 162
Manufactures (Voir St-Gobain )
Monnet (Prosper), Lyon 112
Nitol (Ed. ), Paris 169
Pearson (William), Paris 168
Peugeot frères (Les fils de —), Valentigney . . 128 Pi et et (Compagnie industrielle des procédés
Raoul — ), Paris 166
Pi net (F.), Paris 154
Raffi neri es de la Méditeranée ( Société nouvel le
des —), Marseille 139. 140. 155
Ricqlès (E. de) & C i e, Lyon 131
Rigaud & Chapoteaut, Paris 132. 158
Rondeau frères, Paris 155
Pages
Ruffin (A.), Paris 128
St-Gobain, Chauny et Cire y (Manufactures des
glaces et produits chimiques de —), Paris . . 143 St-Raphaël (Voir Clément)
Singrun (Henri-Albert), Epirtal 128
Société (Voir Raffineries)
Société anonyme (Voir II él i ogène, Lacroix) Société chimique des Usines du Rhône [anciennement Gilliard. P. Monnet <t' Cartier}. Lyon . . 120. 162
Tissier & H. Carton, Paris 161. 162
Tohler (Alfred-Christophe), Paris 131
Usines du Rhône (Voir Société chimique) Veil-Picard (Les fils de — ), Pontarlier .... 128 Vichy (Compagnie fermière de l'Établissement
thermal de —), Paris 175
Wohl (Joseph), Paris 154
ITALIE
Binant (lgnazio), Rom a 127
Bisleri Felice & C. , Milano 167
Fiocchi (Flli), Milano 167
Gallone (Modesto), Milano 127
Nobel (Società anonima dinamite —), AviglianaTorino
AviglianaTorino
Rae (Samuel) & C°, Livourne 156
Soc i e là (Voir Nobel )
PAYS-BAS
Belle (van) (Voir Gorcom)
Betz & Jaij, Rotterdam 114. 115
Rois (Société pour la continuation de la fabrique de liqueurs d'Amsterdam «'t Lootsje » des héritiers de Lucas —), Amsterdam . 146 à 150
Briegleh (Cust), Amsterdam 151
Briegleb (O.-W.-G.), Amsterdam 151
Couwenhoven (M.) Veuve P. C. Vis [firme. P. C. Vis
& C°), Bussum 164
Dulken (van) Weiland & C°, Rotterdam 164
Everwijn ( J. ), Utrecht 157
Gorcom (P. .1. van) (firme Johs eau Belle), Rotterdam 130 « Hollandia » (fabrique hol landaise de produits
laiteux —), Vlaardingen 119. 145. 146
Internationale Cacao fab rieken , Amsterdam . . . 121
Jansen (H.), Schiedam 106
Joost Thooft & Labouchère, Delft 117
Kaulen (G. W. ) & C°, Helmond .... 160. 161. 163
Kok (L. G.), Delft 139
K r o e s ( H. ) & C ° ( Voir Z a n t e n )
Kuyper (Johs de) & fils, Rotterdam 177
Loopuyt (P.) [firme P. Loopuyt & C°) , Schiedam . . 122 « Loots je » (Voir Bols)
Lukwel (B.), Rotterdam 116. 124
Maatschappij (Voir Pet rol eu m bronne n ) Meyer frères (Fabrique de levure et d'alcool firme —) (Gist-eu spiritusfabrick de firma Gebrocders
Meyer'. Schiedam 172
Mommaerts (F.), La Haye 110. 111
Ned erlandsc he Cacao fab ri ek , Helmond . . . .118 Nederlandsche Stoombranderi j en Distilleerderij (ci-derant E. Kiderlenl. Delfshaven-Rotterdam . . . 130
Opstelten ,<• C°, Wageningen 123
Petroleumbronnen (Konink1ijke Nederlandsche Maatsehappij ter exploitatie van) in Nederlandsche-Indië , La Haye 130
Plate & van Heusde, Amsterdam 165
Raalte (J. van) & fils, Rotterdam 162
Rotin (P.-A. van), Culemborg 151
Sal union son (L. K. ), Rotterdam 164
Société (Voir Bols)
Vellewinkel (H.) & Zonen, Amsterdam, 112
Vis (Voir Couwenhoven)
Visser (Daniel) & Zonen, Schiedam 114
Waveren (M. H. van), Leyde 176
Zanten (M. van) (firme H. Kroes & C°), Dordrechl . . 117
SUISSE
Anglo-Swiss Condensed Milk Company, (Marque N° 29),
Cham 163. 173
Rally (C.-F. ) Söhne, Schoenenwerth 150
Bluntschli ( Hans-Casp. ), Zurich 156
Brandt (Louis) & frère, Biennc 124
Brandi (P.), Genère 115
Pages
Caspari (A.), pharmacie St-Martin, Vevey . . . 156
Chatelain (R.) & Cie, Tramelan 150
Cliemische Fabrik vorm. Goldenberg, Geromont
& Cie, Winkel (Allemagne) 125
Chézard (Manufacture de —) (Voir Sandoz & Cie)
Courvoisier (Eug. ), Versoix 126. 145
Courvoisier frères, Chaux-de-Fonds 173
Droz & Cie, St-Imier 124
Durand (L.), Huguenin &- Cie, Bâle 176
Explosifs (Société suisse des —), Brigue . . . 139
Fabrique (Voir Rauschenbach)
« Générale ». (Société d'horlogerie La —), Chauxde-Fonds
Chauxde-Fonds
Goldenberg (Voir Cliemische)
Goschler & Cie, Bienne 177
Goy (C), Genève 164
Grauer-Frey, Degersheim 121
Häberlin, Halter & Cie, Gruneck près Mullheim . . 177
Hahn (Ch.), Genève 160
Hausmann (C-Friedrich), St-Gall 130
Hemme 1er (P.), Chaux-de-Fonds 139
Hirsch (Achille), Chaux-de-Fonds 141
Homberger (Gebrüder), Welzikon 110
Horlogerie (Société suisse d' —), Fabrique de
Montilier, Montilier 159
Pages
Knoll Se Cie, Liestal 123. 167
Lecoultre (Jaques), Sentier 167
Manufacture (Voir Sandoz)
Montilier (Voir Horlogerie)
Neuchàtel - Asphalte-Gompany-Limited, Neuchâtel 160
Oppliger ( Voir Thomi)
Rauschenbaeh (J.) (Fabrique d'horlogerie de—),
Schaffhouse 157
Roskopf (Voir Wille)
Russ-Suchard & Cie, Neuchâtel-Serrières 113
Sandoz & Cie, Bâle 118
Sandoz & Cie (Manufacture de Chézard), ChèzardSt-Martin
ChèzardSt-Martin
Sauter (Laboratoires), société anonyme, Genève 110
Schild (Gebr.) & C°, Granges 129
Schinid (Vve Chs-Léon) & Cie, Chaux-de-Fonds . . 172 Société (Voir Explosifs, Générale, Horlogerie)
Steinfels (Friedrich), Zurich 174
Tavannes Watch C°, Tauannes 171
Thomi & Meister (vormals Oppliger-Geiser}, Langenthal 123
Weber (Conrad), Bâle 157
Web or & Dubois, Chaux-de-Fonds 141
Wiesmann X- Ryff, Berne 156
Wille frères (Successeurs de Roskopf), Chauxde-Fonds 159. 163
TRANSFERTS DE MARQUES
depuis l'origine (1893) jusqu'au 31 décembre 1895
ANCIENS PROPRIÉTAIRES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Pages
Blooker (J. <!v C. ), Amsterdam Pays-Bas) Internationale Cacaofabrieken, Amstercton (Pays-Bas) 121
Ditisheim (Maurice), Chaux-de-Fonds (Suisse) . . . Ditisheim & Cie, successeurs de Maurice Ditisheim,
Ditisheim, (Suisse) 37
Imhoof-BIumer & Cie, Winterthur (Suisse) Blumer & Riederina un , Rorbas-Freienslein (Suisse) . 71
Knoll & Cie, Liestal (Suisse) Cliemische Fabrik vorm. Goldenberg, Geromont
& Cie, Winkel (Allemagne) 125
Sauter (A.), Genève (Suisse) Laboratoires Sauter, société anonyme, Genève'
(Suisse, 110
VI
TABLE PAR CATÉGORIES
DES
MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE INTERNATIONALES
Enregistrées depuis l'origine (1893) jusqu'au 31 décembre 1895
NOTE: Les chiffres placés après l'indication des produits sont les numéros d'enregistrement des marques.
Ire CATÉGORIE : Matières brutes à ouvrer.
Cl. 1. Produits agricoles: grains, farines, coton brut et autres fibres, semences. 93.
Cl. 2. Bois d'oeuvre et de feu, charbon de bois.
CI. 3. Goudrons, résines et gommes à l'état brut. 478.
Cl. 4. Animaux vivants.
Cl. 5. Peaux, poils, crins, laines, soies, plumes à l'état brut.
Cl. 6. Écaille, ivoire, nacre, corail, baleine, corne, os, bruts ou dégrossis.
Cl. 7. Minerai, terres, pierres non taillées, charbons minéraux, cokes et briquettes.
IIe CATÉGORIE . Matières à demi élaborées
Cl. 8. Métaux en masses, lingots, barres, débris. 12, 56, 148, 149, 277, 428.
Cl. 9. Huiles, essences et graisses non comestibles, pétroles. 77, 142, 201, 385, 491.
Cl. 10. Cuirs et peaux préparées.
Cl. 11. Produits chimiques, matières tannantes préparées. 6, 45, 63, 70, 96, 160, 194, 201, 207, 208, 233, 272, 277, 316, 343, 352, 370, 377, 430, 487, 500, 501.
CI. 12. Explosifs, poudres, fusées, mèches, allumettes, allumefeux. 161, 162, 277, 373, 412, 497.
Cl. 13. Engrais artificiels et naturels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horticulture. 127, 128.
Cl. 14. Savons d'industrie ou de ménage, substances pour blanchir ou nettoyer. 17, 18, 68, 69, 130, 169, 171, 262, 277, 280, 348, 349, 351, 523, 525, 526.
Cl. 15. Teintures, apprêts. 6, 87, 205, 213, 326, 352, 452, 554, 532.
Ille CATÉGORIE. Outillage, Machinerie, Transport
Cl. 16. . Outils à main, machines-outils et leurs organes, meules diverses. 465.
Cl. 17. Machines agricoles, instruments de culture et leurs organes.
Cl. 18. Machines à vapeur et leurs organes (sauf les locomotives). 324.
Cl. 19. Chaudronnerie, fûts et réservoirs en métal. 71.
Cl. 20. Électricité (machinerie et accessoires). 460.
Cl. 21. Horlogerie. 9, 13, 14, 15 (pages 9 et 37), 19, 20, 35
(pages 22, 150 et 163), 36, 39 (pages 23 et 159), 41, 78, 79, 141,
147, 154, 225, 226, 232, 307, 344, 363, 366, 382, 414, 422, 423, 451, 471, 472, 483, 513 à 516, 522, 536.
Cl. 22. Machines diverses et leurs organes. 322, 379, 390, 465, 498.
Cl. 23. Constructions navales et accessoires.
Cl. 24. Matériel fixe ou roulant de chemins de fer, locomotives, rails.
Cl. 25. Charronnerie, carrosserie, vélocipèdes. 170, 187, 345, 378, 476, 477.
Cl. 26. Sellerie, bourrellerie.
Cl. 27. Vannerie commune ; cordes, cordages, ficelles, en poils ou fibres de toute espèce ; câbles métalliques.
Cl. 28. Armes à feu, de guerre ou de chasse, et leurs munitions.
IVe CATÉGORIE: Construction
Cl. 29. Chaux, ciments, briques, tuiles, ardoises et autres matériaux ouvrés ou taillés. 417.
CI. 30. Charpente, menuiserie.
Cl. 31. Pièces pour constructions métalliques.
Cl. 32. Quincaillerie, ferronnerie, serrurerie, clouterie, vis et boulons, papiers et toiles à polir. 32, 38, 277, 288.
Cl. 33. Couleurs pour le bâtiment, vernis et accessoires, cires, encaustiques et colles. 277, 328.
Cl. 34. Papiers peints et succédanés pour tentures murales.
Cl. 35. Calorifères, appareils de ventilation, ascenseurs, montecharges. 30, 324, 325, 413.
Ve CATÉGORIE : Mobilier et Articles de ménage
Cl. 36. Ébénisterie, meubles unis, sculptés, garnis ou non, tentures.
Cl. 37. Lits, literie confectionnée, plumes, duvets, laines et crins préparés pour la literie.
Cl. 38. Ferblanterie, articles pour cuisines, boissellerie, appareils pour bains et douches.
Cl. 39. Articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson. 312, 315, 413, 507.
Cl. 40. Verrerie, cristaux, glaces. 31, 50, 429.
Cl. 41. Porcelaines, faïences, poteries. 341, 460.
Cl. 42. Coutellerie, instruments tranchants, armes blanches. 506.
Cl. 43. Brosserie, balais.
VIe CATÉGORIE : Fils, Tissus et Vêtements
Cl. 44. Fils ou tissus de laine ou de poil, tapis unis ou façonnés. 23, 216, 276, 277, 290, 300, 465, 484, 490, 535.
VII
Cl. 45. Fils et tissus de soie. 23, 216 à 224, 244 à 246,
276, 277, 290, 300, 317, 465, 469, 484, 485, 490. CI. 46. Fils et tissus de chanvre, lin, jute et autres fibres,
paillassons, nattes. 23, 182, 277, 290, 300, 465, 484, 490. Cl. 47. Fils et tissus de coton. 5 (pages 2 et 71), 23, 182, 276,
277, 279, 290, 300, 465, 480 à 482, 484, 490, 535. Cl. 48. Vêtements confectionnés.
Cl. 49. Lingerie de corps et de ménage.
Cl. 50. Chapellerie, modes, plumes de parure, fleurs artificielles.
Cl. 51. Broderie, passementerie, galons, boutons, dentelles, tulles. 51, 277, 353.
Cl. 52. Bonneterie, ganterie, mercerie, aiguilles et épingles. 150, 277, 296, 368, 369, 388, 463, 464, 466.
Cl. 53. Chaussures en tous genres, cirages. 450,457 à 459, 502.
CI. 54. Cannes, parapluies, parasols, articles de voyage.
VII" CATÉGORIE : Articles de fantaisie
Cl. 55. Bijouterie, orfèvrerie, joaillerie, en vrai ou en faux.
Cl. 56. Maroquinerie, éventails, bimbeloterie; vannerie fine. 309, 502.
CI. 57. Parfumerie, savons, peignes et autres accessoires de toilette. 57, 64, 68, 69, 91, 92, 110, 130, 169, 171, 174, 175, 184 à 186, 197 à 202, 205, 228, 229, 236, 241, 277, 280, 284, 301 à 304, 327, 348 à 351, 479, 523, 525, 526.
Cl. 58. Articles pour fumeurs, tabacs fabriqués. 10, 21, 22, 84, 85, 104, 129, 134, 135, 137, 138, 143, 144, 146, 157 à 159, 164 à 166, 176, 195, 203, 209 à 212, 235, 269, 270, 275, 310, 311, 318, 319, 340, 358, 359, 364, 365, 453, 470.
CI. 59. Jouets, jeux divers, cartes à jouer, articles de pêche et de chasse, artifices.
VIIIe CATÉGORIE : Alimentation
Cl. 60. Viandes, poissons, volailles et oeufs, gibier à l'état
frais. 465, 493. Cl. 61. Conserves alimentaires, salaisons. 29, 33, 145, 181,
183, 190, 237, 273, 277, 292, 294, 295, 300, 347,
431, 432, 465, 488, 493, 505, 519 à 521, 529, 530. Cl. 62. Légumes et fruits frais ou secs. 145, 190, 277, 292,
300, 492. Cl. 63. Beurres, graisses et huiles comestibles, fromages.
29 (pages 19 et 163), 183, 277, 300, 334, 335, 347, 372,
431, 465, 467, 491, 495, 496, 519 à 521. Cl. 64. Vinaigres, condiments, levures, glace à rafraîchir.
67, 88, 132, 234, 252, 273, 277, 300, 316, 517, 518.
Cl. 65. Pâtisserie, confiserie, chocolat, cacaos, sucres. 1 à 4, 7, 8, 206, 214 0,215 0, 231 (*Pages 79, 82 et 121), 247 à 251, 277, 300, 329, 330, 339, 346, 374, 415, 416, 461, 489.
Cl. 66. Pain, pain d'épiées, pâtes alimentaires. 193, 277, 300.
Cl. 67. Denrées coloniales, thés, cafés et succédanés. 277, 300; 318, 319, 358, 359, 362.
Cl. 68. Vins, vins mousseux, cidres, bières, alcools et eauxde-vie, liqueurs diverses. 16, 34, 37, 42, 53, 54, 58 à 62, 65, 66, 80 à 82, 86, 89, 94, 97 à 103, 111 à 122, 131, 133, 136, 139, 151 à 153, 163, 177 à 179, 196, 201, 204, 238, 253 à 261, 263, 271, 274, 277, 278, 283, 286, 287, 289, 291, 313, 314 (pages 107 et 109), 320, 321, 333, 336, 337, 342, 354 à 357, 375, 376, 380, 381, 384, 389, 433 à 449, 494, 499, 508, 524, 533, 534.
Cl. 69. Eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops. 201.
CI. 70. Chandelles, bougies, veilleuses et mèches, insecticides. 28, 72, 73, 90, 140, 172, 305, 371, 392 à 411, 424, 425.
Cl. 71. Substances alimentaires pour les animaux. 27.
IXe CATÉGORIE : Enseignement, Sciences, Beaux-Arts, Divers
Cl. 72. Imprimerie, papeterie, librairie, articles de bureau, encres à écrire et à tampon, reliure. 277.
Cl. 73. Encres à imprimer, couleurs fines et accessoires pour la peinture.
Cl. 74. Objets d'art et d'ornement, sculptés, peints, gravés, lithographies, etc., photographies.
Cl. 75. Instruments pour les sciences, la photographie; poids et mesures. 324, 331, 332, 473, 474, 531.
Cl. 76. Instruments de musique en tous genres.
Cl. 77. Matériel d'enseignement: modèles, cartes, plans, mobiliers d'écoles, de gymnastique, etc.
Cl. 78. Instruments et appareils de chirurgie, de médecine, de pharmacie, d'orthopédie. 180, 462.
Cl. 79. Produits pharmaceutiques spéciaux ou non, objets pour pansements. 6, 11 (pages 7 et no), 24 à 26, 40, 43 à 49, 52, 55, 74 à 76, 83, 95 (pages 42 et 120), 96, 105 à 109, 123 à 126, 142, 155, 156, 167, 168, 173, 180, 188, 189, 191, 192, 201, 205, 227 à 230, 239, 240, 242, 243, 264 à 268, 272, 281, 282, 285, 293, 297 à 299, 306, 308, 323, 326, 338, 339, 343, 350, 352, 360, 361, 367, 383, 386, 387, 391, 418 à 421, 426, 427, 455, 456, 468, 475, 486, 487, 503, 504, 509 à 512, 527, 528.
Cl. 80. Articles divers ne rentrant pas dans les classes précédentes.
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE» Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 24 BERNE, 31 Janvier 1895 Marques N° 308 à 315
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se l'ait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure-actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres Etats qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTRÉES
N° 308 11 janvier 1895
L. DURAND, HUGUENIN & CIE, manufacturiers
ST-FONS (Départ, du Rhône, France)
Produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 14 avril 1893
N° 309 11 janvier 1895
AMSON FRÈRES, négociants
68, rue de la Folie-Méricourt, PARIS (France)
Articles de maroquinerie
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 22 novembre 1894
106
LES MARQUES INTERNATIONALES
N° 310 17 janvier 1895
SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DES PAPETERIES L. LACROIX
ANGOULÊME (Départ, de la Charente, France)
Papier à cigarettes
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 28 septembre 1894
N° 312 17 janvier 1895
SOCIÉTÉ ANONYME DES BREVETS ÉTRANGERS DE L'HÉLIOGÈNE
21, rue d'Albouy, PARIS (France)
Appareils d'éclairage
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 15 décembre 1894
N° 311 17 janvier 1895
SOCIÉTÉ ANONYME D'EXPLOITATION DES PAPETERIES L. LACROIX
ANGOULÊME (Départ, de la Charente, France)
Papier à cigarettes
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 28 septembre 1894
N° 313 18 janvier 1895
H. JANSEN
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Boisson spiritueuse
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 1er juillet 1891 sous le N° 1014
LES MARQUES INTERNATIONALES
107
N° 314 22 janvier 1895
COMPANIA VINICOLA DEL NORTE DE ESPANA, élaboration de vins et eaux-de-vie
BILBAO (domicile social) et HARO (chais) (Espagne)
Vins
La marque ci-dessus a été enregistrée en Espagne le 12 avril 1883 sous le N° 1203
N° 315 23 janvier 1895
SOCIÉTÉ ANONYME POUR LA FABRICATION D'APPAREILS D'ÉCLAIRAGE
416, rue St-Léonard, LIÈGE (Belgique)
Appareils d'éclairage
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 6 juin 1887 sous le N° 422
IMPRIMERIE S. COLLIN. BERNE
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA «PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 25 BERNE, 28 Février 1890 Marques N° 316 à 328
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se l'ait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 4891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La. protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. C).
RECTIFICATION
Nota. — L'empreinte ci-dessous, conforme à l'étiquette déposée avec la demande d'enregistrement international, a été substituée par l'Administration espagnole à celle figurant dans la notification faite aux Administrations contractantes et publiée dans le N° 24 des Marques
internationales
110
LES MARQUES INTERNATIONALES
TRANSMISSION DE MARQUE
Marque N°. 11
Il résulte d'une communication de l'Administration suisse, en date du 12 février 1895, que la marque internationale N° 11, enregistrée au nom de A. Sauter, à Genève, a été transmise à la maison laboratoires Sauter,
société anonyme, fabricants, à Genève, selon inscription faite dans les registres de l'Administration suisse à la date du 1er février 1895.
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 316 6 février 1895
USINES DES MOULINS (Société anonyme)
611, chaussée de Meulestede, GAND
Vinaigres, acide acétique, produits chimiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 11 août 1887 sous le No 82
N°. 317 7 février 1895
GEBRUDER HOMBERGER, fabricants
WETZIKON (Suisse)
Gaze de soie à blutoir
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 1er décembre 1894 sous le N° 7197
N°. 318 7 février 1895
F. MOMMAERTS, marchand
LA HAYE (Pays-Bas)
Cigares, cigarettes, tabac, tabac en poudre, café et thé
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 25 janvier 1895 sous le N° 10854
LES MARQUES INTERNATIONALES
111
N°. 319 7 février 1895
F. MOMMAERTS, marchand
LA HAYE (Pays-Bas)
AU CONDOR
Cigares, cigarettes, tabac, tabac en poudre, café et thé
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 25 janvier 1895 sous le N° 10855
N°. 320 8 février 1895
P. LAMBERT, importateur de rhums
15, rue neuve Ste-Catherine, MARSEILLE (France)
Rhum
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 21 août 1882
N°. 321 8 février 1895
CLÉMENT & CIE (COMPAGNIE DES VINS DE ST-RAPHAËL), négociants en vins
VALENCE (Départ, de la Drôme, France)
ALCOHOL CLÉTEAS
Vins
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 juillet 1894
N°. 322 8 février 1895
AUGUSTE GUILBERT-MARTIN, chimiste, maître de verrerie
20, rue Génin, ST-DENIS (Départ, de la Seine; France)
Tubes-niveaux, dits: tubes photophores ou niveauxphotophores
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 21 novembre 1894
N°. 323 8 février 1895
MAURICE LEPRINCE, pharmacien
9, rue Bourbonnoux, BOURGES (Départ, du Cher,
France)
CASCARINE
Produit pharmaceutique
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 1er décembre 1894
112
LES MAEQUES INTERNATIONALES
N°. 324 16 février 1895
ANTOINE HEINTZ, constructeur
HERSTAL-LEZ-LIÈGE (Belgique)
Purgeurs automatiques, détendeurs de vapeur, thermorégulateurs automatiques, thermomètres métalliques, etc.
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 21 janvier 1895 sous le N° 736
N°.. 326 21 février 1895
FRÉD. BAYER & CIE, manufacturiers
FLERS (Départ, du Nord, France)
Matières colorantes et produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 4 janvier 1895
N°. 325 19 février 1895
SOCIÉTÉ ANONYME „LA COUVINOISE", fabrique de poêles
COUVIN (Belgique)
Poêles, calorifères
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 31 janvier 1895 sous le N° 86
N°. 327 21 février 1895
PROSPER MONNET, chimiste
8, place Carnot, LYON (France)
BRUIMIDOR
Teinture pour la barbe et les cheveux
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 8 février 1895
N°. 328 26 février 1895
H. VETTEWINKEL & ZONEN
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Couleurs et laque
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 22 février 1895 sous le N° 10917
IMPRIMERIE S. COLLIN, BERNE
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 26 BERNE, 31 Mars 1895 Marques N° 329 à 340
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 329 2 mars 1895
RUSS-SUCHARD & CIE, fabricants
NEUCHATEL-SERRIÈRES (Suisse)
Chocolats et cacaos
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 11 février 1895 sous le N° 7296
N°. 330 2 mars 1895
RUSS-SUCHARD & CIE. fabricants
NEUCHATEL-SERRIÈRES (Suisse)
Chocolats et cacaos
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 11 février 1895 sous le N° 7297
114
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 331 6 mars 1895
EMILE DE CONINCK BOONE, industriel
91, maison aux Anguilles, GAND (Belgique)
Plaques, pellicules sèches et papier au gélatino-bromure
d'argent
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 4 février 1895 sous le N° 165
N°. 332 6 mars 1895
EMILE DE CONINCK BOONE, industriel
91, maison aux Anguilles, GAND (Belgique)
Plaques, pellicules sèches et papier au gélatino-bromure
d'argent
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 4 février 1895 sous le N° 166
N°. 333 9 mars 1895
DANIEL VISSER & ZONEN
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Genièvre
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 14 février 1895 sous le N° 10884
N°. 334 12 mars 1895
BETZ & JAIJ
ROTTERDAM (Pays-Bas)
Fromage de Gouda (côte blanche), fromage d'Edam (côte rouge), fromage de Leyde, fromage de Delft, beurre et margarine
Le marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 27 février 1895 sous le N° 10926
LES MARQUES INTERNATIONALES
115
N°. 335 12 mars 1895
BETZ & JAIJ
ROTTERDAM (Pays-Bas)
(Déposée en couleur)
Fromage de Gouda (côte blanche)
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 27 février 1895 sous le N° 10927
N°. 338 22 mars 1895
THÉOPHILE LECLERC, pharmacien
10, rue Vignon, PARIS (France)
Produits antiseptiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 25 février 1895
N°. 336 22 mars 1895
BOUVET-LADUBAY, négociant en vins mousseux
ST-HILAIRE-ST-FLORENT, près Saumur (Départ. de Maine-et-Loire, France)
Vins
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 5 janvier 1895
N°. 337 22 mars 1895
BOUVET-LADUBAY, négociant en vins mousseux
ST-HILAIRE-ST-FLORENT, près Saumur (Départ, de Maine-et-Loire, France)
Vins
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 5 janvier 1895
N°. 339 23 mars 1895
P. BRANDT, pharmacien
GENÈVE (Suisse)
Cacao lacté à la viande, de Paul Brandt, pharmacien-chimiste
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 18 mars 1895 sous le N° 7376
116
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 340 29 mars 1895
B. LUKWEL. fabricant
ROTTERDAM (Pays-Bas)
Cigares, cigarettes, tabac
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 1er octobre 1892 sous le N° 1072
IMPRIMERIE S. COLLIN, BERNE
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 27 BERNE, 30 Avril 1895 Marques N° 341 à 352
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
II assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 341 1er avril 1895
JOOST THOOFT & LABOUCHÈRE, fabricants
DELFT (Pays-Bas)
Faïence de Delft
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 14 décembre 1883 sous le N° 60
N°. 342 1er avril 1895
M. VAN ZANTEN (firme H. Kroes & C°), distillateur
DORDRECHT (Pays-Bas)
Boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 28 mars 1895 sous le N° 10961
118
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 343 1er avril 1895
SANDOZ & C°, fabricants
BÂLE (Suisse)
Produits chimiques et pharmaceutiques
La inarque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 26 mars 1895 sous le N° 7402
N°. 344 3 avril 1895
MANUFACTURE DE CHÉZARD, SANDOZ & Cie, fabricants
CHÉZARD-ST-MARTIN (Suisse)
Boîtes, mouvements et cadrans de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 13 février 1894 sous le N° 6761
N°. 345 6 avril 1895
0. ENGLEBERT FILS & C°, fabricants de caoutchouc
LIÈGE (Belgique)
Bandages pneumatiques pour vélocipèdes
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 26 décembre 1893 sous le N° 648
N°. 346 16 avril 1895
NEDERLANDSCHE CACAOFABRIEK (Société anonyme)
HELMOND (Pays-Bas)
Cacao en poudre, beurre de cacao, articles de chocolat
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 10 avril 1895 sous le N° 10 971
LES MARQUES INTERNATIONALES
119
N°. 347 22 avril 1895
FABRIQUE HOLLANDAISE
DE PRODUITS LAITEUX „HOLLANDIA"
(Société anonyme)
VLAARDINGEN (Pays-Bas)
Produits laiteux
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 16 août 1894 sous le N° 10551
N°. 348 27 avril 1895
CALIXTE FERRIER, fabricant de savons
9, rue de Plombières, MARSEILLE (France)
Savons
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 27 mai 1887
N°. 349 27 avril 1895
CALIXTE FERRIER, fabricant de savons
9, rue de Plombières, MARSEILLE (France)
Savons
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 27 mai 1887
N°. 351 27 avril 1895
CAMILLE COURET, fabricant de savons
221, rue St-Pierre, MARSEILLE (France)
Savons
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 11 janvier 1892
120
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 350 27 avril 1895
THÉOPHILE BIJON, parfumeur
89-91, rue Ste-Catherine, BORDEAUX (France)
Poudre et pâte dentifrice et tous produits de toilette, eau de mélisse, alcool de menthe, etc.
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 4 septembre 1889
IMPRIMERIE S. COLLIN, BERNE
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE " Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 28 BERNE, 31 Mai 1895 Marques N° 353 à 366
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
TRANSMISSIONS DE MARQUES
Marques N°. 214, 215 et 231
Il résulte d'une communication de l'Administration des Pays-Bas, en date du 17 mai 1895, que les marques internationales N°. 214, 215 et 231, enregistrées au nom de J. & C. Blooker, à Amsterdam, ont été transmises le 6 mai 1895 à la Société anonyme Internationale Cacaofabrieken, à Amsterdam.
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 353 1er mai 1895
GRAUER-FREY, fabricant
DEGERSHEIM (Suisse)
Broderies en tous genres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 11 avril 1895 sous le N° 7440
122
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 354 7 mai 1895
P. LOOPUYT (firme P. Loopuyt & C°), distillateur et marchand
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 janvier 1895 sous le N° 10 867
N°. 355 7 mai 1895
P. LOOPUYT (firme P. Loopuyt & C°), distillateur et marchand
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 janvier 1895 sous le N° 10 868
N°. 356 7 mai 1895
P. LOOPUYT (firme P. Loopuyt & C°), distillateur et marchand
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 janvier 1895 sous le N° 10869
N°. 357 7 mai 1895
P. LOOPUYT (firme P. Loopuyt & C°), distillateur et marchand
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 janvier 1895 sous le N° 10 870
LES MARQUES INTERNATIONALES
123
N°. 358 7 mai 1895
OPSTELTEN & C°, fabricants
WAGENINGEN (Pays-Bas)
Cigares, cigarettes, tabac, tabac en poudre, café, thé
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 26 avril 1895 sous le N° 10 984
N°. 359 7 mai 1895
OPSTELTEN & C°, fabricants
WAGENINGEN (Pays-Bas)
Cigares, cigarettes, tabac, tabac en poudre, café, thé
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 26 avril 1895 sous le N° 10985
N°. 360 11 mai 1895
KNOLL & CIE, fabricants
LIESTAL (Suisse)
THYRADEN
Préparation pharmaceutique
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 6 mai 1895 sous le N° 7482
N°. 361 11 mai 1895
KNOLL & CIE, fabricants
LIESTAL (Suisse)
PROSTADEN
Préparation pharmaceutique
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 6 mai 1895 sous le N° 7483
N°. 362 21 mai 1895
THOMI & MEISTER (vormals Oppliger-Geiser), fabricants
LANGENTHAL (Suisse)
Extrait pour le café, surrogat de café, extrait de sucre pour le café
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 10 mai 1895 sous le N° 7486
124
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 363 25 mai 1895
DROZ & CIE, fabricants
ST-IMIER
Boîtes, cuvettes, cadrans, mouvements, étuis et emballages
de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 8 mai 1895 sous le N° 7484
N°. 364 27 mai 1895
B. LUKWEL, fabricant
ROTTERDAM (Pays-Bas) Description de la marque
1° Une femme élégamment vêtue, les bras nus, s'appuyant de. la main gauche sur une balustrade se trouvant derrière elle. De chaque côté de la femme se trouve une colonne rustique maure et des plantes tropicales. Dans le fond, derrière la femme, se trouve un temple en style russe; au-dessus de la tête de la femme, et entre les deux colonnes maures, se trouvent les mots LA LINDA.
2° Une muraille écaillée sur laquelle se trouve un oiseau chantant tourné vers la gauche. A gauche sur la partie supérieure au mur et dans un encadrement se trouve un chien assis. Au bas du mur, à droite, se trouve un chapiteau renversé. A chaque côté et sur le mur se trouvent des feuilles d'acanthe et de tabac; sur le milieu du mur se trouvent les mots FABRICA DE TABACOS.
3° Une femme élégamment vêtue, les bras nus. Elle s'appuie de la main gauche sur une balustrade se trouvant derrière elle. De chaque côté de la femme se trouve une colonne en style maure. Derrière la femme et dans le fond se trouve un temple en style russe. Au-dessus de la tête de la femme et entre les deux colonnes maures se trouvent les mots LA LINDA.
4° Une branche avec feuilles, sur laquelle se trouve un oiseau chantant, aux ailes déployées, tandis qu'à gauche au-dessous de la branche se trouve la signature Pedro Viera. Le tout est entouré d'un double bord ovale, dé ré d'arabesques.
5° aux lignes courbes qui se coupent dans deux coins dont les deux extrémité sont armées de volutes. Les lignes forment tant en haut qu'en bas un double bord parallèle au bord ovale extérieur et dans le milieu une case ovale dans laquelle se trouvent les caractères B. B. Dans l'intervalle des deux lignes parallèles supérieures se trouvent les mots LA LINDA. Dans l'intervalle formé par les lignes parallèles inférieures se trouve le mot HABANA.
Cigares, cigarettes, tabac
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 1er septembre 1892 sous le N° 1064
N°. 365 27 mai 1895
B. LUKWEL, fabricant
ROTTERDAM (Pays-Bas) Description de la marque
1° Un paysage au fond duquel se trouve une rivière bordée d'herbes et de roseaux; dans ceux-ci un crocodile; au-dessus des herbes un oiseau volant; dans la rivière nage un crocodile dont la tête émerge; à gauche du paysage un palmier au pied duquel un chasseur agenouillé tire sur le crocodile. A l'avant plan du paysage se trouve une plante de tabac.
2° Un paysage ; le sol est parsemé de pierres, d'herbes et de plantes de tabac; à gauche un nègre se tient debout tenant de la main droite un fardeau; de la main gauche levée il tient un haut bâton auquel est attaché un drap blanc encadré de deux lignes. Sur le drap les mots LA CAZA. En-dessous et au milieu le mot REAL, en-dessous duquel se trouvent les mots Antonio Reis y Ca. A droite du paysage se trouvent deux palmiers.
3° Un ovale formé par une double ligne dans laquelle se trouve un petit dessin. A l'intérieur et au-dessus les mots LA CAZA REAL. En-dessous à gauche les mots FABRICA DE TABACOS. Sous ceux-ci, en plus petits caractères: Calle de Campano 96 — de Antonio Reis y Ca. A droite et séparés des mots précédents, et dans la même disposition, se trouvent les mots SEGAR MANUFACTORY — 96 Campano street — by Antonio Reis y Ca. En-dessous et au milieu le mot HABANA.
4° Un dessin allongé formé par une double ligne dans laquelle se trouve un dessin dentelé. A l'intérieur et au milieu se trouvent les mots LA CAZA; à l'intérieur du C du mot Caza se trouve une couronne royale; sous le C le mot Real.
Cigares, cigarettes, tabac
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 1er décembre 1892 sous le N° 1079
N°. 366 30 mai 1895
LOUIS BRANDT & FRÈRE, fabricants
BIENNE (Suisse)
Mouvements, boîtes, cuvettes, cadrans, étuis et emballages de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 2 mai 1895 sous le N° 7478
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LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 29 BERNE, 30 Juin 1895 Marques N° 367 à 379
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Rassure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres Etats qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée clans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS ET DES TRAITÉS
EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Le premier volume de cette importante publication est actuellement en cours d'impression; il paraîtra dans quelques semaines.
Prix de souscription à l'ouvrage entier : 30 fr.
TRANSMISSION DE MARQUE
Marque N°. 95
Il résulte d'une communication de l'Administration suisse, en date du 6 juin 1895, que la marque internationale N°. 95, enregistrée au nom de Knoll & Cie, à Liestal, a été transmise le 10 avril 1895 à la Chemische Fabrik vorm. Goldenberg, Geromont & Cie, à Winkel (Rheingau, Allemagne).
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 367 3 juin 1895
JEAN FOUGERAT, fabricant de produits pharmaceutiques
91, avenue Kléber, PARIS (France)
Un sirop
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 14 février 1895
126
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 368 3 juin 1895
DUFAUX, MATHIEU & ANDRÉ, fabricants de buses et baleines
89, rue de la Mare, PARIS (France)
Buses et baleines
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 2 mars 1895
N°. 369 3 juin 1895
DUFAUX, MATHIEU & ANDRÉ, fabricants de buses et baleines
89, rue de la Mare, PARIS (France)
Busos et baleines
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 2 mars 1895
N°. 370 4 juin 1895
EUG. COURVOISIER, fabricant
VERSOIX (Suisse)
Produits chimiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 17 mai 1895 sous le N° 7503
N°. 371 10 juin 1895
SOCIÉTÉ ANONYME DE LA STÉARINERIE H. BOLLINCKX
95, chaussée de Mons, ANDERLECHT-BRUXELLES
(Belgique)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 11 mai 1895 sous le N° 5086
LES MARQUES INTERNATIONALES
127
N°. 373 17 juin 1895
SOCIETA ANONIMA DINAMITE NOBEL, fabricant
AVIGLIANA-TORINO (Italie)
Lanite (Poudre de chasse, sans fumée)
La marque ci-dessus a été enregistrée en Italie le 14 mars 1895 sous le N° 2952
N°. 374 17 juin 1895
IGNAZIO BINAUT, fabricant
23, Via Appia Antica, ROMA (Italie)
Chocolat
La marque ci-dessus a été enregistrée en Italie le 21 mai 1895 sous le N° 2998
128
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 375 19 juin 1895
LES FILS DE VEIL-PICARD, fabricants de liqueurs
PONTARLIER (Départ, du Doubs, France)
Une absinthe
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 28 janvier 1888
N°. 376 19 juin 1895
LES FILS DE VEIL-PICARD, fabricants de liqueurs
PONTARLIER (Départ, du Doubs, France)
Une absinthe
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 28 février 1888
N°. 377 19 juin 1895
A. RUFFIN, négociant
14, rue de Téhéran, PARIS (France)
Produit antiseptique contre les fermentations du vin
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 7 mars 1893
N°. 378 19 juin 1895
LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES, manufacturiers
VALENTIGNEY (Départ, du Doubs, France)
Vélocipèdes
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 25 janvier 1895
N°. 379 19 juin 1895
HENRI ALBERT SINGRUN, industriel
ÉPINAL (Départ, des Vosges, France)
HERCULE-PROGRÈS
Turbines hydrauliques
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 26 avril 1895
IMPRIMERIE S. COLLIN, BERNE
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 30 BERNE, 31 Juillet 1895 Marques N° 380 à, 429
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1 et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 380 28 juin 1895
THE CONTINENTAL BODEGA COMPANY (Société anonyme)
34, boulevard de la. Senne, BRUXELLES (Belgique)
BODEGA CHAMPAGNE
Vins et spiritueux
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 21 mai 1895 sous le N° 5105
N°. 382 3 juillet 1895
GEBR. SCHILD & C°, fabricants
GRANGES (Soleure-Suisse)
Mouvements et boîtes de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse. le 17 février 1891 sous le N° 5135
130
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 381 1er juillet 1895
P. J. VAN GORCOM (firme Johs van Belle), liquoriste
ROTTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs et boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 29 mai 1895 sous le N° 11030
N°. 383 3 juillet 1895
C.-FRIEDRICH HAUSMANN, pharmacien
St-GALL (Suisse)
Préparations pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 13 juin 1895 sous le N° 7536
N°. 384 8 juillet 1895
NEDERLANDSCHE STOOMBRANDERIJ
EN DISTILLEERDERIJ
(ci-devant E. Kiderlen)
DELFSHAVEN (ROTTERDAM) (Pays-Bas)
Spiritueux et vins
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 8 juin 1895 sous le N° 11046
N°. 385 8 juillet 1895
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
TER EXPLOITATIE VAN PETROLEUMBRONNEN
IN NEDERLANDSCH-INDIÈ
LA HAYE (Pays-Bas)
Pétrole
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 14 juin 1895 sous le N° 11048
LES MARQUES INTERNATIONALES
131
N°. 386 8 juillet 1895
E. DE RICQLÈS & CIE, négociants
9, cours d'Herbouville, LYON (France)
Alcool de menthe
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 23 décembre 1889
N°. 387 8 juillet 1895
JEAN DIGNE, pharmacien
7 et 99, boulevard St-Charles, MARSEILLE (France)
Capsules d'hosties
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 22 avril 1893
N°. 388 8 juillet 1895
CH. G. BAC, fabricant d'oeillets métalliques
64, boulevard de Strasbourg, PARIS (France)
Oeillets
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 13 avril 1895
N°. 389 8 juillet 1895
M. P. LAMBERT
13, rue neuve Ste-Catherine, MARSEILLE (France)
RHUM SAINT-JAMES
Rhum
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 20 mai 1895
N°. 390 8 juillet 1895
ALFRED-CHRISTOPHE TOBLER, constructeur de régulateurs à gaz
37, boulevard Haussmann, PARIS (France)
Appareil régulateur à gaz
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 24 mai 1895
132
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 391 8 juillet 1895
RIGAUD & CHAPOTEAUT, pharmaciens
8, rue Vivienne, PARIS (France)
Produit pharmaceutique
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 11 juin 1895
N°. 392 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 24 décembre 1881
N°. 393 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 22 juin 1891
LES MARQUES INTERNATIONALES
133
N°. 394 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 6 septembre 1893
N°. 396 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 6 septembre 1893
N°. 396 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St- Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 6 septembre 1893
134
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 397 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
N°. 398 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St- Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
N°. 399 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
LES MARQUES INTERNATIONALES
135
N°. 400 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
N°. 401 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemir vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
N°. 402 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
136
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 403 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
N°. 404 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougles
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
N°. 405 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 12 janvier 1895
LES MARQUES INTERNATIONALES
137
N°. 406 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER,
stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 1er mars 1895
N°. 407 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 1er mars 1895
N°. 408 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 1er mars 1895
138
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 409 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 1er mars 1895
N°. 410 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRICIFOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 1er mars 1895
N°. 411 8 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France;
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 14 mars 1895
LES MARQUES INTERNATIONALES
139
N°. 412 10 juillet 1895
SOCIÉTÉ SUISSE DES EXPLOSIFS, fabricants
BRIGUE (Suisse)
Explosifs
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 6 juillet 1895 sous le N° 7602
N°. 413 13 juillet 1895
L G. KOK
DELFT (Pays-Bas)
Appareils pour économiser le combustible
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 5 avril 1895 sous le N° 10967
N°. 414 13 juillet 1895
P. HEMMELER, fabricant
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Boîtes, cuvettes, cadrans, mouvements et étuis de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 27 avril 1891 sous le N° 5235
N°. 415 13 juillet 1895
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES RAFFINERIES DE LA MÉDITERRANÉE
24, rue Montgrand, MARSEILLE (France)
Sucre
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 22 février 1888
140
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 416 13 juillet 1895
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES RAFFINERIES DE LA MÉDITERRANÉE
24, rue Montgrand, MARSEILLE (France)
Sucre
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 22 février 1888
N°. 417 10 juillet 1895
ANDRIS JOCHAMS, exportateur
158, avenue Louise, BRUXELLES (Belgique)
Ciments
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 28 mai 1894 sous le N° 4702
N°. 418 20 juillet 1895
CHARLES ESCOUFLAIRE, pharmacien
ATH (Belgique)
ZEMATONE
Produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 8 mai 1895 sous le N° 163
N°. 419 20 juillet 1895
CHARLES ESCOUFLAIRE, pharmacien
ATH (Belgique)
Produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 8 mai 1895 sous le N° 164
LES MARQUES INTERNATIONALES
141
N°. 420 20 juillet 1895
CHARLES ESCOUFLAIRE, pharmacien
ATH (Belgique)
Produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 8 mai 1895 sous le N° 165
N°. 421 20 juillet 1895
CHARLES ESCOUFLAIRE, pharmacien
ATH (Belgique)
Produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 8 mai 1895 sous le N° 166
N°. 422 22 juillet 1895
WEBER & DUBOIS, fabricants
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Boîtes, cuvettes, cadrans, mouvements, étuis et emballages de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée, en Suisse le 14 octobre 1892 sous le N° 6036
N°. 423 26 juillet 1895
ACHILLE HIRSCH, fabricant
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Boîtes de montres en doublé or et leurs emballages
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 15 juin 1895 sous le N° 7543
142
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 424 29 juillet 1895
LES FILS DE FRÉDÉRIC FOURNIER, stéariniers
141, chemin vicinal St-Joseph, MARSEILLE (France)
Bougies
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 4 décembre 1881
N°. 426 29 juillet 1895
ED. LANDRIN
76, rue d'Amsterdam, PARIS (France)
Produit apéritif et stomachique
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 19 octobre 1892
LES MARQUES INTERNATIONALES
143
N°. 428 29 juillet 1895
E. HENRY, fabricant de bronzes
7, rue Béranger, PARIS (France)
Métaux
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 29 mars 1895
N°. 429 29 juillet 1895
MANUFACTURES DES GLACES ET PRODUITS CHIMIQUES DE St-GOBAIN, CHAUNY ET CIREY
9, rue Ste-Cécile, PARIS (France)
Glaces brutes, polies, en blanc ou argentées, verres bruts, coulés et moulés et autres produits
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 5 juillet 1895
IMPRIMERIE S. COLLIN, BERNE
LES
MARQUES INTERNATIONALES
SUPPLÉMENT DE LA « PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE » Organe officiel du Bureau international de l'Union pour la protection de la propriété industrielle
Troisième année. — N° 31 BERNE, 31 Août 1895 Marques N° 430 à 454
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
D assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. le et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 430 30 juillet 1895
EUG. COURVOISIER, fabricant
VERSOIX (Suisse)
Produits chimiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 5 juillet 1895 sous le N° 7600
N°. 431 6 août 1895
FABRIQUE HOLLANDAISE DE PRODUITS LAITEUX „HOLLANDIA"
(Société anonyme)
VLAARDINGEN (Pays-Bas)
Produits laiteux
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 15 septembre 1894 sous le N° 10667
146
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 432 6 août 1895
FABRIQUE HOLLANDAISE
DE PRODUITS LAITEUX „HOLLANDIA"
(Société anonyme)
VLAARDINGEN (Pays-Bas)
Lait condensé
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 15 septembre 1894 sous le N° 10 668
N°. 433 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11113
N°. 434 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11114
N°. 435 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM ,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
HET LOOTSJE
ERVENL. BOLS
AMSTERDAM
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11115
LES MARQUES INTERNATIONALES
147
N°. 436 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11116
N°. 437 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11117
N°. 438 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11118
N°. 439 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11119
148
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 440 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11120
N°. 441 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11121
N°. 442 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11122
N°. 443 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM ,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11123
LES MARQUES INTERNATIONALES
149
N°. 444 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11124
N°. 445 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM ,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11125
N°. 446 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM ,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11126
N°. 447 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM ,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11127
150
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 448 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM ,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le' 30 juillet 1895 sous le N° 11128
N°. 449 6 août 1895
SOCIÉTÉ POUR LA CONTINUATION
DE LA FABRIQUE DE LIQUEURS D'AMSTERDAM
,,'T LOOTSJE" DES HÉRITIERS DE LUCAS BOLS
(Société anonyme)
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Liqueurs, amers, genièvre et autres boissons distillées
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 30 juillet 1895 sous le N° 11129
N°. 450 13 août 1895
C.-F. BALLY SOHNE, fabricants
SCHOENENWERTH (Suisse)
Chaussures, parties de chaussures et élastiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 12 février 1895 sous le N° 7298
N°. 451 15 août 1895
R. CHATELAIN & CIE, fabricants
TRAMEE AN (Suisse)
Boîtes, cuvettes, cadrans, mouvements, étuis et emballages
de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 31 juillet 1895 sous le N° 7656
LES MARQUES INTERNATIONALES
151
N°. 453 21 août 1895
GUST BRIEGLEB
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Matières colorantes
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 9 mai 1889 sous le N° 1664
N°. 454 27 août 1895
O.-W.-G. BRIEGLEB
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Matières colorantes
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 17 août 1895 sous le N° 11155
LES
Troisième année. — N° 32 BERNE, 30 Septembre 1895 Marques N° 455 à 477
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1er et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTRÉES
N°. 455 29 août 1895
DEHAUT & CIE, pharmaciens
147, rue du faubourg St-Denis; PARIS (France)
N°. 456 29 août 1895
DEHAUT & CIE, pharmaciens
147, rue du faubourg St-Denis, PARIS (France)
154
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 457 29 août 1895
F. PINET, fabricant de chaussures
44, rue de Paradis, PARIS (France)
Chaussures
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 15 février 1888
N°. 458 29 août 1895
F. PINET, fabricant de chaussures
44, rue de Paradis, PARIS (France)
Chaussures
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 30 décembre 1890
N°. 459 29 août 1895
F. PINET, fabricant de chaussures
44, rue de Paradis, PARIS (France)
Chaussures
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 25 août 1894
N°. 460 29 août 1895
JOSEPH WOHL, ingénieur-constructeur
40, boulevard Montparnasse, PARIS (France)
Manchons en poterie pour poteaux télégraphiques et autres
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 30 avril 1895
LES MARQUES INTERNATIONALES
155
N°. 461 29 août 1895
SOCIÉTÉ NOUVELLE DES RAFFINERIES DE LA MÉDITERRANÉE
24, rue Montgrand, MARSEILLE (France)
Pains de sucre
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 9 juillet 1895
N°. 462 29 août 1895
RONDEAU FRÈRES, fabricants d'instruments de chirurgie
68, rue Jean-Jacques Rousseau, PARIS (France)
Sondes, bougies, bandages, etc., en gomme ou caoutchouc
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 18 juillet 1895
N°. 463 29 août 1895
FARCY & OPPENHEIM, fabricants de corsets
13, rue des Petits-Hôtels, PARIS (France)
Corsets
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 29 juillet 1895
N°. 464 29 août 1895
FARCY & OPPENHEIM, fabricants de corsets
13, rue des Petits-Hôtels, PARIS (France)
Corsets
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 29 juillet 1895
156
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 465 30 août 1895
HANS-CASP. BLUNTSCHLI, négociant
ZURICH (Suisse)
Produits alimentaires, produits textiles, instruments et machines
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 15 septembre 1894 sous le N° 7105
N°. 466 30 août 1895
WIESMANN & RYFF, fabricants
BERNE (Suisse)
Tricotages
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 10 août 1895 sous le N° 7680
N°. 467 2 septembre 1895
SAMUEL RAE & C°, commerçants
33, rue St-Francesco, LIVOURNE (Italie)
Huile
La marque ci-dessus a été enregistrée en Italie le 25 juillet 1895 sous le N° 3045
N°. 468 7 septembre 1895
A. CASPARI, pharmacie St-Martin
VEVEY (Suisse)
Baume Chiron
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 24 avril 1895 sous le N° 7460
LES MARQUES INTERNATIONALES
157
N°. 469 10 septembre 1895
CONRAD WEBER, fabricant
BÂLE (Suisse)
Fils à coudre et cordonnets en soie réelle et en chappe
de soie
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 22 août 1895 sous le N° 7712
N°. 470 16 septembre 1895
J. EVERWIJN, fabricant
UTRECHT (Pays-Bas)
Cigares et tabac
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 28 septembre 1894 sous le N° 10686
N°. 471 20 septembre 1895
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE J. RAUSCHENBACH
SCHAFFHOUSE (Suisse)
INTERNATIONAL WATCH
Mouvements, boîtes, cadrans, étuis et emballage de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 3 janvier 1893 sous le N° 6203
N°. 472 20 septembre 1895
FABRIQUE D'HORLOGERIE DE J. RAUSCHENBACH
SCHAFFHOUSE (Suisse)
Montres et parties de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 7 juin 1893 sous le N° 6445
158
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 473 28 septembre 1895
Demoiselle CLARISSE-ZOÉ JOLTRAIN, commerçante
80, rue du Chemin-Vert, PARIS (France) PAPIER CYANO-FER
Papiers pour reproduction d'images positives par la lumière.
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 15 février 1884
N°. 474 28 septembre 1895
Demoiselle CLARISSE-ZOÉ JOLTRAIN, commerçante
80, rue du Chemin-Vert, PARIS (France)
Papiers photographiques et autres articles.
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 18 octobre 1886
N°. 475 28 septembre 1895
RIGAUD & CHAPOTEAUT, pharmaciens
8, rue Vivienne, PARIS (France)
Produits pharmaceutiques.
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 17 novembre 1892
N°. 476 28 septembre 1895
GUY-FRANÇOIS DE FERRIÈRES
87, rue de Paris, PETIT-IVRY (Départ, de la Seine, France)
Sellettes de vélocipèdes, bicyclettes, tandems, tricycles, etc.
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 14 août 1895
N°. 477 28 septembre 1895
GUY-FRANÇOIS DE FERRIÈRES
87, rue de Paris, PETIT-IVRY (Départ, de la Seine, France)
SELLETTE PAPILLON
Sellettes de vélocipèdes, bicyclettes, tandems, tricycles, etc.
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 14 août 1895
IMPRIMERIE S. COLLIN, BERNE
LES
Troisième année. — N° 33 BERNE, 31 Octobre 1895 Marques N° 478 à 490
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 4891, par le seul fait de cette accession (art. 1er et 11 ).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MAEQUES MODIFIEES
NOTA. — Les marques ci-dessous ont été légèrement modifiées en application des dispositions transitoires de la loi fédérale du 29 juin 1894, qui sont applicables jusqu'au 31 décembre 1895.
N°. 35 15 septembre 1893
WILLE FRÈRES, fabricants
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 7 novembre 1880 sous le N° 271
N°. 39 21 septembre 1893
SOCIÉTÉ SUISSE D'HORLOGERIE, FABRIQUE DE MONTILIER
MONTILIER (Suisse)
Boîtes et mouvements de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 24 juin 1887 sous le N° 1965
160
LES MARQUES INTERNATIONALES
MARQUES ENREGISTREES
N°. 478 3 octobre 1895
NEUCHÂTEL-ASPHALTE-COMPANY-LIMITED (Société anonyme), fabricants
NEUCHÂTEL (Suisse)
Asphalte en pains
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 19 août 1895 sous le N° 7705
N°. 479 3 octobre 1895
CH. HAHN, pharmacien
GENÈVE (Suisse)
Pétrole pour les cheveux
La marque, ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 12 septembre 1895 sous le N° 7755
LES MARQUES INTERNATIONALES
161
N°. 481 7 octobre 1895
W. KAULEN & C°, fabricants et marchands
HELMOND (Pays-Bas)
Fils de coton
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 24 septembre 1895 sous le N° 11205
N°. 482 7 octobre 1895
W. KAULEN & C°, fabricants et marchands
HELMOND (Pays-Bas)
Fils de coton et tissus de coton
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 24 septembre 1895 sous le N° 11206
N°. 483 8 octobre 1895
SOCIÉTÉ D'HORLOGERIE „LA GÉNÉRALE",
fabrique
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
La Générale
Mouvements, cadrans, boîtes, cuvettes, étuis et emballage
de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 24 août 1895 sous le N° 7716
N°. 484 17 octobre 1895
TISSIER & H. CARTON, industriels
10, rue du Caire, PARIS (France)
Fils de soie, lin, coton, laine et ramie
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 15 mars 1894
162
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 485 17 octobre 1895
TISSIER & H. CARTON, industriels
10, rue du Caire, PARIS (France)
Soies en écheveaux et autres
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 10 novembre 1894
N°. 486 17 octobre 1895
LOY & CIE
37, rue François Miron, PARIS (France)
Un remède
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 13 septembre 1895
N°. 487 17 octobre 1895
SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU RHONE
(anciennement Gilliard, P. Monnet & Cartier),
fabricants de produits chimiques
8, quai de Retz, LYON (France)
Produits chimiques et produits pharmaceutiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 20 septembre 1895
N°. 488 17 octobre 1895
AUGUSTE ESCOFFIER, chef de cuisine
VILLENEUVE - LOUBET
(Départ, des Alpes-Maritimes, France)
Préparation culinaire ou produit alimentaire
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 23 septembre 1895
N°. 489 18 octobre 1895
CHARLES DELACRE, fabricant de chocolat et de biscuits
VILVORDE (Belgique)
Biscuits
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 24 août 1894 sous le N° 4809
N°. 490 38 octobre 1895
J. VAN RAALTE & FILS, marchands
ROTTERDAM (Pays-Bas) Description de la marque
Une étoile, entourée de deux doubles cercles; entre les deux cercles les mots HEAVEN'S LIGHT OUR GUIDE. Au-dessus des cercles une couronne, et autour des cercles une guirlande de laurier qui est liée audessous; sous la guirlande, à gauche, se trouve le mot REGISTERED; à droite, les mots TRADE MARK.
Tissus
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 1er juin 1888 sous le N° 896
LES
Troisième année. — N° 34 BERNE, 30 Novembre 1895 Marques N° 491 à 512
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1er et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
RECTIFICATION
Marques N°. 480 à 482
Il résulte d'une communication de l'Administration des Pays-Bas, en date du 9 novembre 1895, que la raison sociale des titulaires des marques N°. 480, 481 et 482, est „G. W. KAULEN & C°", et non ,,W. KAULEN & C°".
EXTENSION D'UNE MARQUE A DE NOUVEAUX PRODUITS
Marque N°. 39
Il résulte d'une communication de l'Administration suisse, en date du 6 novembre 1895, que la marque internationale N°. 29, du 8 août 1893 (V. « Marques internationales» du 1er septembre 1893, p. 19), pour lait
concentré, farine lactée, café au lait, chocolat au lait et cacao au lait, s'applique aussi au beurre et au fromage, en vertu d'une déclaration d'extension enregistrée en Suisse le 16 janvier 1893.
MODIFICATION DE RAISON DE COMMERCE
Marque N°. 35
Il résulte d'une communication de l'Administration suisse, en date du 14 novembre 1895, que la raison de commerce des titulaires de la marque internationale N°. 35 a été modifiée comme suit:
WILLE FRÈRES, SUCCESSEURS DE ROSKOPF
(V. « Marques internationales » des 1er octobre 1893 et 31 octobre 1895, p. 22 et 159).
164
LES MARQUES INTERNATIONALES
MARQUES ENREGISTREES
N°. 491 29 octobre 1895
M. COUWENHOVEN VEUVE P. C. VIS (firme P. C. Vis & C°)
BUSSUM (Pays-Bas)
Huile
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 25 octobre 1895 sous le N° 11235
N°. 492 5 novembre 1895
C. GOY, négociant
GENÈVE (Suisse)
Oranges et mandarines d'Espagne, en boîtes et en caisses
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 19 février 1895 sous le N° 7307
N°. 493 11 novembre 1895
L E. SAL0M0NS0N, négociant
ROTTERDAM (Pays-Bas)
Viandes
La inarque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 7 octobre 1895 sous le N° 11222
N°. 494 11 novembre 1895
VAN DULKEN WEILAND & C°
ROTTERD A M (Pays-Bas)
Genièvre
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 4 novembre 1895 sous le N° 11248
LES MARQUES INTERNATIONALES
165
N°. 495 11 novembre 1895
PLATE & VAN HEUSDE
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Beurre
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 5 novembre 1895 sous le N° 11250
N°. 498 14 novembre 1895
E. CORNELY ET FILS, manufacturiers
87, rue du Faubourg St-Denis, PARIS (France)
CORNELY
Machines à broder et à coudre
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 20 septembre 1895
N°. 496 11 novembre 1895
PLATE & VAN HEUSDE
AMSTERDAM (Pays-Bas)
Fromage, beurre
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 5 novembre 1895 sous le N° 11251
N°. 497 14 novembre 1895
EUGÈNE-JEAN BARBIER, industriel
19, rue Louis-le-Grand; PARIS (France)
Poudres, dynamites et explosifs de toutes sortes
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 11 février 1891
166
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 499 14 novembre 1895
GAUTIER FILS & NEVEUX, négociants en spiritueux
15, boulevard Montmartre, PARIS (France)
Liqueurs et spiritueux
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 21 septembre 1895
N°. 500 14 novembre 1895
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PROCÉDÉS RAOUL PICTET
16, rue de Grammont, PARTS (France)
Acide sulfureux anhydre
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 2 octobre 1895
N°. 501 14 novembre 1895
COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES PROCÉDÉS RAOUL PICTET
16, rue de Graminont, PARIS (France)
Acide sulfureux anhydre
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 2 octobre 1895
N°. 502 14 novembre 1895
CHARLES BONNARDEL, fabricant de chaussures
58, cours Lafayette, LYON (France)
Objets en cuir sans coutures
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 24 octobre 1895
LES MARQUES INTERNATIONALES
167
N°. 503 16 novembre 1895
KNOLL & Cie, fabricants
LIESTAL (Suisse)
MEDULLADEN
Produit pharmaceutique
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 11 novembre 1895 sous le N° 7868
N°. 504 21 novembre 1895
FELICE BISLERI & C., fabricants
16, rue Savona, MILANO (Italie)
Ferro-China Bisleri
La marque ci-dessus a été enregistrée en Italie le 13 août 1891 sous le N° 2137
N°î. 505 21 novembre 1895
FLLI FIOCCHI, fabricants
1, Forum Bonaparte, MILANO (Italie)
Salami de Milan
La marque ci-dessus a été enregistrée en Italie le 25 juillet 1895 sous le N° 3035
N°. 506 23 novembre 1895
JAQUES LECOULTRE, fabricant
SENTIER (Suisse)
JAQUES LECOULTRE AU SENTIER
Easoirs, cuirs à rasoirs et burins pour horlogers
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 8 novembre 1895 sous le N° 7864
168
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 507 25 novembre 1895
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'INCANDESCENCE (BREVETS VERSTRAETEN)
47, boulevard Anspach, BRUXELLES (Belgique)
Becs à gaz, lampes et objets quelconques servant à l'éclairage
La marque ci-dessus a été enregistrée en Belgique le 7 novembre 1895 sous le N° 5288
N°. 509 25 novembre 1895
WILLIAM PEARSON, industriel
4, rue Lesueur, PARIS (France)
CRÉOLINE
Produit hygiénique
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 23 septembre 1895
LES MARQUES INTERNATIONALES
169
LES
Troisième année. — N° 35 BERNE, 31 Décembre 1895 Marques N° 513 à 536
ENREGISTREMENTS
effectués au Bureau international, à Berne, en vertu de l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de commerce
L'enregistrement international des marques se fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine (article 1er de l'Arrangement).
Il assure actuellement aux marques la protection légale en Belgique, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Portugal, en Suisse et en Tunisie, et ces marques jouiront de la même protection dans les autres États qui adhéreront ultérieurement à l'Arrangement international du 14 avril 1891, par le seul fait de cette accession (art. 1er et 11).
Dans l'année de la notification du Bureau international leur annonçant l'enregistrement d'une marque, les Administrations qui y sont autorisées par leur législation ont la faculté de déclarer que la protection ne peut être accordée à cette marque sur leur territoire. Cette déclaration sera transmise par le Bureau international à l'Administration du pays d'origine et au propriétaire de la marque, lequel aura les mêmes moyens de recours que si cette dernière avait été directement déposée dans le pays où la protection est refusée (art. 5).
La protection résultant de l'enregistrement international dure vingt ans, mais ne peut être invoquée en faveur d'une marque qui ne jouirait plus de la protection légale dans le pays d'origine (art. 6).
MARQUES ENREGISTREES
N°. 513 2 décembre 1895
TAVANNES WATCH C°, fabricants
TAVANNES (Suisse)
Montres, parties de montres, étuis et leurs emballages
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 20 novembre 1895 sous le N° 7896
N°. 514 2 décembre 1895
TAVANNES WATCH C°, fabricants
TAVANNES (Suisse)
TAVANNES WATCH C°
Montres, parties de montres, étuis et leurs emballages
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 20 novembre 1895 sous le N° 7897
172
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 515 4 décembre 1895
VVE CHs-LÉ0N SCHMID & CIE, fabricants
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Mouvements et boîtes de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse
le 9 août 1884 sous le N° 1221,
et modifiée le 30 septembre 1895, conformément
à la loi du 29 juin 1894.
N°. 516 4 décembre 1895
VVE CHs-LÉ0N SCHMID & CIE, fabricants
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Mouvements, boîtes et cadrans de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse
le 21 février 1887 sous le N° 1774,
et modifiée le 30 septembre 1895, conformément
à la loi du 29 juin 1894.
N°. 517 9 décembre 1895
FABRIQUE DE LEVURE ET D'ALCOOL
FIRME MEYER FRÈRES
(Gist-en Spiritusfabriek de firma Gebroeders Meyer)
SCHIEDAM (Pays-Bas)
Levure
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 4 novembre 1895 sous le N° 11246
N°. 518 9 décembre 1895
FABRIQUE DE LEVURE ET D'ALCOOL
FIRME MEYER FRÈRES
(Gist-en Spiritusfabriek de firma Gebroeders Meyer)
SCHIEDAM (Pays-Bas)
LEVURE „TYPE"
Levure
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 4 novembre 1895 sous le N° 11247
LES MARQUES INTERNATIONALES
173
N°. 519 9 décembre 1895
ANGLO-SWISS CONDENSED MILK COMPANY, fabricants
CHAM (Suisse) MILKMAID BRAND
Lait concentré, farine lactée, café au lait, chocolat au lait, cacao au lait; beurre et fromage
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 19 novembre 1895 sous le N° 7885
N°. 520 9 décembre 1895
ANGLO-SWISS CONDENSED MILK COMPANY, fabricants
CHAM (Suisse)
MARKE MILCHMÄDCHEN
Lait concentré, farine lactée, café au lait, chocolat au lait, cacao au lait; beurre et fromage
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 19 novembre 1895 sous le N° 7886
N°. 521 9 décembre 1895
ANGLO-SWISS CONDENSED MILK COMPANY, fabricants
CHAM (Suisse)
MARQUE LA LAITIÈRE
Lait concentré, farine lactée, café au lait, chocolat au lait, cacao au lait ; beurre et fromage
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 19 novembre 1895 sous le N° 7887
N°. 522 10 décembre 1895
COURVOISIER FRÈRES, fabricants
CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Boîtes et mouvements de montres
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 29 avril 1889 sous le N° 2656
174
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 523 10 décembre 1895
FRIEDRICH STEINFELS, fabricant
ZURICH (Suisse)
ZEPHYR
Savons, savons de toilette, articles de parfumerie et cosmétiques de tout genre
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 12 juin 1895 sous le N° 7535
N°. 524 12 décembre 1895
ARIAS HERMANOS, fabricants
MALAGA (Espagne)
Eaux-de-vie et vins
La marque ci-dessus a été enregistrée en Espagne le 5 octobre 1895 sous le N° 4816
N°. 525 16 décembre 1895
CALIXTE FERRIER, fabricant de savons
MARSEILLE (France)
Savons
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 27 mai 1887
N°. 526 16 décembre 1895
CALIXTE FERRIER, fabricant de savons
MARSEILLE (France)
Savons
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 28 février 1891
LES MARQUES INTERNATIONALES
175
N°. 527 16 décembre 1895
COMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY
8, boulevard Montmartre, PARIS (France)
VICHY-ÉTAT
Sels et pastilles
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 30 novembre 1893
N°. 528 16 décembre 1895
COMPAGNIE FERMIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY
8, boulevard Montmartre, PARIS (France)
Sels
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 10 septembre 1895
N°. 529 16 décembre 1895
LOUIT FRÈRES & C°, fabricants de produits alimentaires
BORDEAUX (France)
Boîtes de sardines
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 7 septembre 1894
N°. 530 16 décembre 1895
LOUIT FRÈRES & C°, fabricants de produits alimentaires
BORDEAUX (France)
Boîtes de sardines
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 7 septembre 1894
176
LES MARQUES INTERNATIONALES
N°. 531 16 décembre 1895
Demoiselle CLARISSE-ZOÉ JOLTRAIN, commerçante
80, rue du Chemin-Vert, PARIS (France)
PAPIER NIGROTYPE
Papiers photographiques
La marque ci-dessus a été enregistrée en France le 19 avril 1895
N°. 532 16 décembre 1895
L DURAND, HUGUENIN & Cie, fabricants
BÂLE (Suisse)
PHÉNOCYANINE
Matières colorantes bleues
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 7 décembre 1895 sous le N° 7931
LES MARQUES INTERNATIONALES
177
N°. 534 26 décembre 1895
J0Hs DE KUYPER & FILS, distillateurs
ROTTERDAM (Pays-Bas)
Boisson distillée
La marque ci-dessus a été enregistrée aux Pays-Bas le 22 juin 1895 sous le N° 11055
N°. 535 26 décembre 1895
HÀBERLIN, HALTER & Cie. fabricants
GRUNECK près MULLHEIM (Suisse)
Tissus de coton écrus, blanchis, teints et imprimés; tissus de coton couleur, avec mélange de laine; milaines et mouchoirs
confectionnés
La marque ci-dessus a été enregistrée en Suisse le 30 novembre 1895 sous le N° 7921