:»ÉCREÏ$ -It' ARRÊTÉ
^FàRTANT RÈGLEMENT
snR
INORGANISATION
ET .
LA POLICE DU TRAVAIL.
FORT-DE-FRANCE
Imprimerie du Gouvernement, (îrand'Rue, n° il.
1858.
HÊOEEflÊ^i$(é0§tàgmtwm e-ê sur les engagements ' >' \v'\^^^Êm>aÛ'aux. colonies. ' ' ;,
-T^!É)^is-NAîi0«ibSï:,:
Président de la Rép^^ique française, ;
Ytt Favïs exprimé p^îr le conseil d'État dans ses séances des Mjiain et 10i|uîrl:e)., 18S1 ;
Sur le ràppqri du ministre secrétaire d'Etat de la marme'et des 1 colonies ;;
, Considérant qu'il est utile d'encourager ï'immigra-> tion des travailleurs dans les colonies, et d'établir les conditions et les garanties de cette immigration ;
Considérant que, depuis l'abolition de Fesclavage, l'expérience -a fait connaître-la nécessité de régler, dans; un mutuel intérêt; les 1 rapporté des propriétaires avec les travailleurs:,; et die déterminer d'une manière plus précise et plus efficace leurs obligations réciproques •<
Considérant que la policée,ruïéle et la répression du vagabondage aux colonies; réclament, dans l'intérêjt dé l'ordre et du travail, diverses mesurea eoncilïablës avec laliberté; ; • ; :^ i:< ■ ":-■■•:":
'DÉCRÉTÉ' :ni'/'',' !i.':'!V'.v ;1''-V ;'' vvv.;
De l'immigration aux colonies.
rlrtr;^. j$es Jmjpigrajalgi, çujtjvaite^çi, ou Quvrigrs, qui seront ,e&gagés |our Ij^e^njes^ jaunit y être' conduite ^oit. aux frais, sqit avec J'assistai^ d%Vtfc&oç-' public ou des fonds du service local ;
Les conditions auxquelles les allocations de passage pourront être accordées seront déterminées par un règlement spécial.
2; Après l'expiration dunombred'années de travail; qui sera déterminé pour chaque colonie par le réglementa intervenir, l'immigrant introduit, soit aux frais, soit avec l'assistance du trésor public ou delà colonie, aura droit, lorsqu'il n'aura encouru aucune condamnation correctionnelle :0ii criminelle, au \ passage de retour pour lui,- sa femme et ses enfants non adultes.
Il aura, pendant l'année^qui: suivra,!: expira tion du délai fixjé, la faculté d'opter entre la jouissance dé ce droit et une prime d'une somme équivalente aux frais de son rapatriement personnel. Cette prime:ne sera allouée qu'après justification d'un réengagement ou de l'exercice d'une industrie dans la colonie. ;, ,,
, Cette dépense <ser,a. à la charge de là colonie qui aura reçu les immigrants. Eile sera comprise,dans son; budget parmi les dépenses obligatoires, •• ; .
3. Il sera perçu dans chaque colonie pour le compte du service local: .:'; . ;' ; ;; ; ; ; ; J ;
1° Un droit d'enregistrement sur l'engagement de chaque immigrant introduit aux frais ou avec le concours de l'Etat ou de la colonie, et sur chaque transfert ou renouvellement dudit engagement ; ce droit sera le même, soit que l'engagement concerne un seul individu, soit qu'il s'applique à une famille ;
2<> Un droit proportionnel au montant du salaire de l'immigrant :
Ces droits seront payés par le propriétaire ou patron envers qui Timtnigrànt-se sera' engagé. Ils cesseront d'être perçus, à l'égard de"ctfâqûe ihimigrarit, à l'expiratidii du délai qui auràété-fixé pour lé'rapatriement en vertu de l'art 2. N '''■-' '• ■--•-■•■ ^ ^; r
" — 5 "-
' Le dfoit 'd'ènrégisWëmènt est fixé 'provisoirement à 50 fr. pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, et à 20 fr. pour la "Guyane, et le droit proportionnel sur les salaires est Mé au vingtième.
'""'■■'•'■'■" -' .' TITRE ; II;'': ''■■■■■^:\
Des engagements de travail et des obligations des travail.:rieûrs.fii.'de-(xw.qui}esemj)loimi.
; ■* Art. ' j. Les contrats- dégagements dé travail pourr ront être passés devant lés: "maires ou devant les greffiers de justice de paix. ""
5. A l'égard des immigrànts/lé contrat d'engagement de travait rie pourra/, pendant les six premiers mois de leur arrivée, être -transféré à un tiers saris l'approbation de l'administration.;
6. A défaut de conventions contraires, l'engagé subira, pour chaque jour d'absence où- de cessation de travail sans motif;-.légitima-, indépendamment de la privation de salaire pour cette journée, la retenue" d'une seconde journée de salaire à titre de dommagesintérêts, sauf le recours au juge en cas de contestation.
.%. Quiconque ne fournira pas exactement aux travailleurs engagés .par. lui soit les prestations en nature, soit les salaires promis par le contrat d'engagement, pourra , après deux condamnations au civil encourues pour ce fait dans la même année, être '. puni d'une amende de police dans les limités déterminées par l'art. 466 du Codé pénal colonial. 5-f^ ^^ ".'7
' Pourra être condàrriné à la.même amendé, tout ouvrier , cultivateur ou-autre qui "aura subi, dàTfis le cours de trois mois 7 trois fois la retenue prescrite par l'art. G de la. présente loi. ' ;
En cas de récidive, l'emprisonneriieni pourra 1 être
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prononcé dans les limites: déterminées par l'art. 465 du Gode pénal colonial.
La récidive! existera lorsque, dans ie «ours de la même année, il y aura lieu d'appliquer une seconde fois, dans les conditions posées par les paragraphes précédents, une amende de police.
8. Lorsqu'un engagement aura été concerté entre deux parties, sans intention sérieuse de s'obliger'en vue de s'assurer fraudùlerisëriiênt les avantages attachés par la loi au contrat d'engagement^ les parties contractantes sèro'rit punies d'un emprisonnement d'un mois à un an, et #urie; amende de 101 à SOO fr. ".,;■ -.,,'
L'engagement sera déclaré nul. %'% Les juges fde paix ■continueront à connaître, soit en dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les limites déterminées par la loi, de toutes tes'contestations relatives aux obligations respectives des 'Cultivateurs, ouvriers et gens de service et de ceux qui lesemploierit.
Ils connaîtront également des contestations qui pourraient s'élever "■:
Sur la tenue et l'entretien du cheptel, des cases et des jardins en'dépendant ;
Sur le défaut de contenance ou strr f état d'inculture thi terrain dont la jouissance aura été accordée au cultivateur ;
Sur l'insuffisance ou le défaut de fournitures des plants bu semences, des outils ou machines nécessaires à l'exploitation delà terre Où à l'exercice de l'industrie.
10. Dans toutes les causes mentionnées -en l'arU 9, exceptécelles où il y aurait péril en la demeure-, et celles dans lesquelles le défendeur serait domicilié hors du ressort dé la justice de paix, le juge 4e paix pourra interdire aux huissiers de M résidence de donner "aucune
citation en justice, jsans qu'au préalable il ait. appelé sans frais les parties devant M.
11. Est abrogé le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848, portant institution de jurys çanlonnaux dans les colonies.
12. Tout individu travaillant pour autrui, soit à la tâchcou à la journéej soit en vertu d'un engagement de moins d'une année ; tout individu attaché à la domesticité doit être muni -d'un livret.
Un règlement spécial déterminera les droits et les obligations résultant des livrets. ;
La forme des livrets et ies règles à suivre pour leur délivrance seront déterminées dans-chaque colonie, par des arrêtés du.Gouverneur eia Conseil privé.
;i5. Toute personne ayant conclu avec des ouvriers ou travailleurs un contrat: d'apprentissage ou de louage, d'association, de fermage bu de eblonnage, d'une durée d'un an au moins, est tenue de faire à la mairie delà commune, dans les dix Jours,, une déclaration faisant connaître la date et la durée de" la convention,, et poï> tant état nominatif des ouvriers ou travailleurs 'attaches a l'établissement, à l'exploitation m\ aux ouvrages entrepris.
Lorsque le contrat d'engagement a été passé hors de la colonie, il doit être déclaré au «aire, dans les dix jours de l'arrivée de l'immigrant dans la commune^ par le propriétaire, patron on chef de l'établissement ou d'exploitation eu sera placé l'engagé.
Toute mutation daris le personnel des ouvriers ou travailleurs, tout renouvellement, toute résiliation du contrat, donnera lieu à une pareille déclaration dans . le même délai de dix jours. - \: :-::.7
;®ujeonque.!s^ trouvant dans le cas prévu par le présent article, n'aura pas t'ait, dans les formes et dans les
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délais détermines, les déclarations prescrites, sera puni d'une amende de seize francs à cent francs.
TITRE Tïl. .
Dispositions de poli-ce et de sûreté.
Art. 14'.'Quiconque' aura sciemment engagé à son service des travailleurs qui rie seraient pas libres détbut engagement, sera puni de l'amende, et, selon les circonstances/ de l'emprisonnement prononcés par les art. 475, 476 et 478 du Gode pénal colonial. ;
:' 15. Quiconque, pardons, promesses,menaces, oùmauvais conseils, aura détermine ou excité des gens de travail à abandonner, pendant le cours de leur engagement, l'exploitation ou Fatelier auquel ils étaient attachés, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et pourra en outre être condamné à une amende de cent un francs àcinqcentsfrancs.
■16.. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui, n'ayant pas de moyens de subsistance et n'exerçant habituellement ni métier ni profession, ne justifient pas d'un travail habituel par un engagement d'une année au moins ou par leur livret.
17. Quiconque sera trouvé dans une'réunion de vagabonds pourra être puni des peines prononcées contre le vagabondage.
18'. Est abrogé l'art. I* du décret du 27 avril 1848, concernant la répression du vagabondage et de la mendicité aux colonies. Seront appliquées à l'avenir aux. faits de vagabondage et de mendicité les peines prononcées par le Code pénal colonial.
19. Tout fait tendant à troubler l'ordre ou le travail. dans les ateliers, chantiers,, fabriques ou magasins, tout manquement grave des ouvriers ou travailleurs envers
le "propriétaire ou le chef d'industrie, ou de ce dernier envers ceux qu'il emploie, sera puni d'une amende de Cinq à cent francs, 1 sans préj udice des peines plus fortes qui auraient été ''encourues à raison des circonstances du délit. ".'"' rM
20. Quiconque aura yolé oirtenté de voler des récoltes ou autres productions utiles de la terre non encore détachées du sol,, dans des cas et avec des circonstances autres que ceuï qui sont prévus à l'art. 588 du Code pénal colonial, sera puni des peines prononcées par lès articles 465 et 466dudit fCode. Le maximum sera appliqué lorsque lé vol aura été* commis par deiixoù plusieurs personnes/ _'
21.. Quiconque se sera introduit dans.une .habitation ou dans un atelier; contrairement à la volonté du; propriétaire, de son représentant ou du chef d'atelier, sera puni d'une amende de cinq francs à cent francs.
La peine; sera, en butre^d'un emprisonnement de cinq jours à quinze jours si lé coupable se trouve dans l'un dès' cas indiques ci-après 7
S'il était porteur: d'armes ;7 >
S'il à provoqué au"désordre; ou à l'abandon du travail ;'•'"' ':: ■ ■ ■ ^ •-.- • . ;; .... ... ■ -v^:-v:. -.-:;: /.
S'il à adressé des injures au propriétaire, à sa famille ou à ses préposés.
L'amende sera de cent un francs à quatre cents francs et l'emprisonriérnent de seize jours à deux ans,
Si l'introduction a eu lieu en réunion de deux ou plusieurs personnes/;; ^
Ou.s'ila été fait usâgè des armés, r : ,
Ou s'il y a eu menacé de s'en servir^» ■-; ; -'■
—10—
Ou si les provocations ont été suivies d'effet:
Le tout, sans préjudice des peines plus graves, qui, à raison des circonstances du délit,, seraient prononcées par le Code pénaL
TITRETV; 7 77 : 7/77.;'::,..,
;...-■ Dispositions, générales.
Art. 22- Les individus condamnés, à l'emprisonne*- naent,/soit,pour les faits prévus pairies, articles qui p-ïécèdent, soit pour fait de mendicité, seront soumis, pendant la durée dèleur peine, dans les geôles ou dans les ateliers de discipline, à des travaux dont le régime et les condjtibnsi seront réglés par des arrêtés du gouverneur en conseil privé.
25- A défaut de payement, après les premières poursuites* les. amendesprononcéçs en vertu de. la présente. loij ainsi que les condamnations, aux ijcais et d^ens,- seront de droit converties en journées dé travail pour le compte de la colonie ou des communes, d'après le taux et les conditions qui seront déterminés par des arrêtés du gouverneur en conseil privé. Faute d'y satisfaire, les condamnés seronUenus d'acquitter leurs journées de travail dans les ateliers de discipline.
:24. L'art. 463 -àvk Gode pénal colonial est applicable aux cas prévus par les art. 8,15 et 21 duprésent décret. (
25. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux colonies de la Martinique/ de la Guadeloupe, delà Réunion et de la Guyane, r
26. Le ministre seerétairerd'Etat de la marine et des
—il—
éblouies est chargé de l'exécution du présent décret,
qm sera inséré au Bulletin des Zois. ; ,
Fait au palais des^TùileriêSy le 15 février 1852. -
LOUIS NAPOLÉON,
..■■ \" ■'■■•'-■ ■■-■■ '-Par le Président : . : ' :■ •'■• vie.ministre:s.eerétaire-d'Etat de la màmnéetdes colonies,, .■■■-;■ '';-'■•■ THÉODORE t)UGOS. ";
DÉCRET du Président de la République.
LOUIS-NAPOLÉON, ;
Président de la République française, . Vu-l'art. 1er du décret du 15 février 1852 sur l'immigration et la police du travail dans les colonies, ledit article portant : ; 7V
« Les Immigrants, cultivateurs ou ouvriers, qui seront engagés pour les colonies, pourront y être conduits soit aux frais, soit avec l'assistance du trésor public ou des fonds du service-local.
« Les conditions auxquelles lés allocations de passage pourront être accordées seront déterminées; par un règlement spécia]. » .7 '
Vu les divers règlements : successiveûiènt riiis en yigueur
yigueur cette matière,;;
Sur le rapport du ^iriislrede la marine et des colonies, '" ^■•■■--■.: -■■-' _ -■ --.' ----- --
DÉCRÈTE-:.-.: : :-- :• -
".'.; :'77;: ' 7:'TITRE i«t';■
Des émiaranis.
Art. Ie*. Pour être admise aux bénéfices des dispositions dri décret du 15 février 1852, immigration
-■■'y.. '.-/-'. .- 2; ; -
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d'Europe et "hors d'Europe, àdestinâtiprï'dés colonies de la Martinique, delà Guadeloupe, de la .Guyane française et de la Réunion, devra se faire ^ux conditions et conformément aux règles suivantes.
• . .;... Emigration d'Europe.
Art. 2v L'émigrànt d'Europe produira;au préfet de son département,, pu, s'il est étranger, à telle autre autorité que désignera le ministre de la marine et des colonies, un engagement de travail avec un propriétaire rural d'une des colonies ci-dessus désignées.' - ;
Cet engagement contiendra, pourTèngagiste, l'obligation de fournir à l'engagé, outre la rémunération convenue;:-; ..,;,. ,7"'.'.'. '- '.-' :'.'.,.},'■ 7:': -7; 77 7 7 ^
1° La nbùrrilùre pendant la première année de .'sonséjour, 1 une casé'"et un jardin ;" 777
2° Les .outils et, les instruments nécessaires au travail pour lequel il est engagé'; _77-7777 77 7
5° Les soinS médicaux et lès mé<licàriierits en cas de maladie; "' ■■ 774°
774° prestations détèririinées dans, les paragraphes précédents, pour Sa feriïmé :éi';.sès;renfantsV':s'il. est accompagné de sa famille.
L'émigrànt devra produire aux riiêriies autorités toutes pièces qui lui seront indiquées: comme, prbpres à, constater son origine, sa profession et sa moralité.
5. L'émigrànt chef de famille devra comprendre dans son engagement celui de sa femme et de ses enfants, si ceux-ci sont âgés, de plus de dix ans.
4. Seront seuls admis à l'émigration avec le concours des fonds de l'Etat, les individus exempts d'infirmités et âgés de 21 à 40 ans. '• V,■ -- .':'-''
-Sont exceptés de la condition d'âge^ la femme'qui accompagne son mari, et les enfants qui suivent leur père: ou leur mère.
-13— ' • ' . ■
Des décisions du ministre de la marine fixeront la proportion dans, laquelle les femmes devront être comprises dans les enrôlements, suivant la nature et l'importance de chaque opération.
5. Aucun projet d'engagement ne donne droit aux allocations sur les. fonds, de l'Etat ou des Colonies, s'il n'est approuvé par Te ministre de la marine, qui vérifiesi Tengagiste est en état de remplir ses obligations.
Le ministre pourra déléguer ses pouvoirs à cet égard à l'administration du port d'embarquement ou à l'autorité delà colonie pour laquelle est destiné l'émigrànt. \ Le ministre réglera, par un arrêté, le montant de l'allocation qui pourra être accordée pour chaque individu, soit comme frais de passage, soit comme secours déroute. • 7
Il déterminera par des décisions l'ordre et la proportion dans lesquels pourront être accueillies les demandes d'émigration,pour, chaque colonie.
6. Sur l'avis qui lui sera adressé, l'émigrànt se rendra, pour le jour indiqué, au port d'embarquement où il recevra les secours de routé.
Aussitôt que son embarquement sera dûment constaté, versement sera fait entre les mains de Tengagiste ou de sort représentant; du montant de l'allocation de passage.,, ; ;- .,
Emig-ralion de pays hors d'Europe.
Art. 7-i L'émigration des pays hors d'Europe n'aura lieu, même sans subvention sur les fonds de l'Etat,, qu'après , avoir été autorisée par le ministre de la. marine et des colonies.
8. Il sera créé pour cette émigration un agent spécial au lieu même où elle s'effectuera.
Cet agent veillera aux opérations, du recru tement et
—il—
à rembarquement dès émigrants^ il leur fera connaître la nature des contrats" de travail qu'ils sont appelés à souscrire dans la colonie, lès garanties d'exécution, qui leur seront assurées, les conditions de leur rapatriement.-
Il enregistrera les enrôlements et ne délivrera de permis d'embarquement aux émigrarits que si, interrogés individuellement, ils déclarent consentir, en pleine connaissance dé cause, à se rendre dans la colonie pour laquelle ils sont recrutes7
Cette déclaration sera ;faite devant deux témoins, qui en attesteront la vérité, suivant procès-verbal dressé à cet effet.
9. Les émigrants âgés dé moins de vingt-et-ùn ans seront représentés auprès de l'agent de l'émigration par leurs parents ou tuteurs. Ceux qui seront âgés de moins de quinze ans n'obtiendront leurs permis, d'embarquement que s'ils acçornpagnent leur père ou mère ou un parent du deuxième degré.
L'enrôlement des individus infirmés, ou âgés de plus de quarante ans, est formellement interdit.
10. L agent d'émigration tieridra un registre matricule où il sera fait mention de l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce registre contiendra, en outre, les indications signalétiqucs propres à constater l'identité des émigrants.
Au départ du navire, l'agent d'émigration, dressera en double expédition, l'état nominatif avec toutes les indications signâlétiqùes des émigrarits embarqués, pour un exemplaire être remis au capitaine, et l'autre être adressé au gouverneur de la colonie à destination de laquelle est faite l'opération,
11. L'administration coloniale où l'agerit de rémigration, si le recrutement se fait en pays étranger,
pourvoiront au mode d'enrôlement, à la police des agents de recrutement et à tout ce qui sera nécessaire à la protection des émigrants.
12. Les émigrants de l'Inde pourront être dispensés de contracter préalablement l'engagement de travail prévu par l'article 2.
15. Le troisième paragraphe de l'article 4 est applicable aux enrôlements de travailleurs hors d'Europe.
TITRE II.
~ Du transport des Emigrants.
• Art. 14. Tout navire français ou étranger qui reçoit
à son bord plus de trente émigrants à destination de
l'une des colonies désignées en l'article 1er du présent
décret, est réputé spécialement affecté au transport
'd'émigrants.
Les opérations d'émigration qui dépasseront la limi te de trente engagés placés sur le même navire, ne seront admises à participer au bénéfice du décret du 15 février 1852, qu'autant que le bâtiment affecté au transport présentera les conditions ci-après déterminées.
.15. Les voyages pour l'émigration sont divisés en deux catégories.
Les voyages de la première catégorie sont ceux de l'Inde et des mers d'Asie, de-la côte orientale d'Afrique, de Madagascar ou des Comores à l'île de la Réunion ;
D'Europe, des îles Madère et Canaries ou Açores et de la côte occidentale d'Afrique aux colonies d'Amérique.
Les voyages de la deuxième catégorie sont ceux d'Europe., des îles Madère, Canaries ou Açores, et des côtes occidentales d'Afrique à l'île de la Réunion ;
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Des mers de l'Inde ; et d'Asie, de Madagascar et des Comores aux colonies d'Amérique. 7
16. Les navires employés aux voyages de la première catégorie ne pourront recevoir plus d'un .émigrant. partonneau de jauge, il pourra, de plus, leur être accordé une tolérance basée sur l'espace et que. déterminera l'autorité compétente, sans qu'elle puisse jamais s'élever au-delà de 25 0/0 du tonnage légal.;
Leurs approvisionnements devront être faits en prévision d'une durée moyenne de; traversée calculée, suivant la distance, du point de départ au point d'arrivée, à raison de 50 lieues marines par vingt-quatre heures de navigation.
Ces approvisionnements seront réglés ainsi qu'il
Suit: - ':"'; '.;'- '■ •-)::;.-.7. ■■'; \ : ,'''"' ' ■■'■< :>'
I Viande salée....' '.'. ;..... '.: ........ 0k,200
l ou poisson salé..'.'.'. / ............. 0,%l&
Par passager! Biscuit : :...;... 0,750
;et.par jour, V; .■ ou riz. '.>:...-. 1 ,000
f Légumes secs.....— 0 ,120
. ■/ VEau..........,..., ..........-...:. 3 litr.
17. Les bâtiriients affectés, aux voyages de la deuxième catégorie ne pourront recevoir plus d'un émigrant par tonneau de jaugé; ils auront un officier de santé lorsqu'ils devront recevoir plus de la moitié du maximum de leurs passagers.
Leurs approvisionnements seront réglés ainsi qu'il est prévu à l'art. 16. .
18. Pour les voyages des deux catégories, lorsque l'émigration aura lieu d'Europe, l'approvisionnement devra de plus" côrriprendre 25 centilitres de vin par émigrant et par jour.
Lorsque, l'émigration aura lieu des territoires asiatiques, l'approvisionnement deyra comprendre en pro-
-7 —17— portion suffisantelesIrigi'ëdienS' nécessaires à la préparation du repas usueldes iridigèries,7 ! 7 i "
, |â ç Les bâtiments des deux: catégories; ci-dessus; spécifiées devront ;£tre:munis d'une phafëupeet de deux canots indépendamment ducanotdit de service;, de pièces à eau en,, tôle.;; dé nianches^yent et autres appareils propres à assurer ïia-ve^latfqn'përi^d^ d'un coffre à lùediçamërits. suffisamment pourvu, ainsi que d'une instruction sur l'emploi desdits mëdicariiéutS.
Ils auront un entre-pont, soit à demeure, soit pror visoire^ présentant 5 pieds;au i^jnsïde hauteurentre
barrOtS,/;;;.v;/ T-, -..;. ;.:■;/. . • -V,:;* V ■ , - , ..- ...
Lorsqu'ils devront recevoir leur nombre réglemenrtaire de passagers efcdessùs déterminé, Teritré-pont sera laissé entièrement libres sauf les;parties ordinairement occupées par le logement 1 du capitaine', des officiers et de; l'équipage. A ./;?:: ■ ; s;;;/
Lorsque le chiffre des passagers sera inférieur au nombre réglementaire/ l'espace inoccupé -pourra être affecté au placement des "provisionsj (la viande ;et le poisson exceptés)-,; dés bagages et même -d'une certaine quantité de marchandises salubres, lestout: réglé proportionnellement à là dimiriulion- du nombre dés passagers qui aurait pu être embarqué. ; < : ; :r : ; ;,, ■ 20. Les fournitures de couchage Seront à la charge dé l'àrniemënt: Elles devront comprendre une couverture dé làlttë, pour chaque individu w - d7;: 7
7.V21,,' Chaque ëùVigrant aura;droit à'ùii e'riïplacemérit dé 1 hectolitre au : moins -pour son bagage et ses instruments aratoires. ; . ' ^
22.7Pbùr^ le calcul dit nombre dés passagers, dé leur nourriture et dé, i'espaçe^qui. leur/sera donné à bord, un enfant au-dessus dé douze ans, deux enfants de
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cinq ans à douze/, et, troisi enfants./.au-dessous de cinq ans, compteront pour ùri. adulte. .
25. Les objets de couchage seront chaque jour exposés aTair, sur le pont; lorsque le temps le permettra.
L'enirèporit géra purifié ràvec du'làit dè; chaux au moiris deux fois par 'sérnâiné. / / ; ; ;v; /
24. L'approvislorinëment obligatoire ci^dèssùs dëtër 1 iïïirïé demeure placé spùsfa surveillance spéciale du capitaine, qui tiendra la main: à ce que là distribution jburrialiërë ait lieu selon lés prévisions de l'art. 16 cidëssùs/ :■■■■'■-:f-■■"■'•;^ '-..-;\. ::':■<;-- ":].}'C n..;':.;,^-,-'.-'7
! Pour l'ëmigrâtiôri hors' d'Eurbpe, la ràtibri de légumes secs pourra alterner avec celle de la viande bu dû
poisson salé. > .. 7; "•,;. :;„ '•"-/-:: :-./';.'^ •-..;'
•j 25. En Cas de prolongation •:: forcée de la durée ordi^- nâirede la traversée, le capitaine; après avoir pris l'ayis des officiers et principaux marins de l'équipage, pourra, réduire, suivant l'occurrence, la ration;journalière dés passagers. ; ..•;.. -./;;-;; ■■/,. -;:v;,;/ >,; .::; -.;■--.. i ■
•';■;. 26. Lorsqu'un navire affecté au transport d'émigranls partira d'un port français d'Europe ou des colonies, les officiers visiteurs institués par la loi du 15 août 1791, indépendamment de leur certification quant à la navigabilité du navire, devront constater l'état de ses emménagements au point de vue des< prescriptions des articles ;19, 20 et 217 , , .-,;_-...y:i;,y■ ..* -:7.
Lorsqu'un navire aura ;quatre ,mois ■ de s campagne depuis la dernière visite subie; il ne pourra embarquer des. émigrants. sans avoir été. de nouveau visité, ,spus le rapport de la navigabilité, par une autorité française compétente. " ■: ' ' -V 77^"7:'777 777--V77'
27. Lorsquele navirepartira d'un port français d'Europe^ où des colonies pu dfun port étrariger a^ant';épnsulàLfrariçais, constatatiori;sera faite sur le riiàriifeste,
-.-19/- . ; . ...,:, .».-.:,.'.
p"ar la douane où l'agent cbiisuiaii'e^ de la^prqportionnalité cirdessus fixée entre les approyisionnemenls "et"le chiffre des passagers.77.^^^ 7 7 77^
;: ^praque .le,, dj^paj^' âùîça )ieu d'un port étranger; où il n'existera pas de içbnsulat français, la .constatation sera 'fèiïè/pâr K^ -;e :77: ;:.:.'
28. Si le navire est retenu au port sept jours après son expédition en douane^ où s-il entre dans un autre port après Sa sortie ?.o(u.s/il,prend-des passagers en cours de voyage, ses approvisionnements seront proportion-nellemétttcomplétés/ etùriê^noùvèlïc^ constatation sera ' ;faiteàpeetégardv ;77n ':": "7" 7"-7''7' "" '-. ''■■' ".7777 "' ; 2,9'.K"lEn; Cas^'dé/naÙfragë où d'une relâche- de;fsix. :Semailles,,les ëmigrâù^;7bnt droit à être pourvus.de passages sùr/d'âùtrésblâliriiénts^ 7
; W.;/LëS rrifractions^^ùx"dispositions; qui précèdent, 'âpres ^yoir;,été ëbnstatêes navire,
seront; pjssiblës7|e5Î peines de/police, prévues parles arjiçles^^ è;t|8ïdu,:C
jùdice/de Tâctïbn en dbiù^geslntërêts qui pourra être
suivie "pour défaut d'exécution de contrat civil,; à la
' dili|êricëv du- coriimls|airë/spécial /institue par l'article
•-54:'oiLaprêsv;::"-7' 7"7;7:'-;7 7'",.77/^7/7^7:'7'77"'
// 51V/Lé r^ouvr^ërildës: sùnùnes,allouées à titre de "don^âgès7et7irit^^ poursuivi solidairement '
contre l'arma tèuret le capitaine;,.et- le'mon tant entera : vèrséà; la/ caisse ilocâîe air compté du fonds d'immiig:ration} èf ëvû p^r/Tàrt:: 5 du décret du 15 février 1852.
' ;v5$^ !Àù&W navire .affecte au transport7d'ëmigrants né/pbur'ra êt^c/ëxpediëi:qu'après que le capitaineiaura 'fotirïii ? ibit ]\u port;3farmement, sqjt ;au port où seront embarques lès émigrants > bonne et valable caution pour le paiement de fous dommages et intérêts qui pbur•
pbur•
. —20—
raient être prononcés contre l'armement pour faits se /rattachant à l'opération.' ,;
55, Indépendamment dès poursuites ci-dessus riientionnées, le ministre de la ma'ripe prendra ^contre le capitaine des navires français, toutes mesures disciplinaires que motiyeràièrit des abus de pbùvbirs, excès ou sévices commis;sur les émigrarits pendant le voyage.
.7 ' ;,7 . : : TITRET1I. ,t;. ;;k7 ï-7-r'-:-:
; Des Immigrants\
'Art.;54. Le directeur de l'intérieur-1de chaque colonie déléguera un agent de son administration, qui.sera çha rgé, comme commissaire spécial, de con trôler l'introduction des immigrants et la conclusion de leurs premiers contrats d'engagement, avec, les colons. .7
55. A l'arrivée des navires porteurs d'immigrants, le^^ commissaire spécial se rendra:; à bord et vérifiera le nombre- des passagers et leur identité, d'après l'état nominatif et ; signa letiqùe adressé au gouverneur de/la éolome,soit par Pâgeritd'ëmigration 7soit par l'autorité maritime de France/s'il ë'àgit d^émigrârils européens.
Si des décès ont eu lieu pendant le .voyage, le commissaire spécial les constatera et * en enverra les actes au port d'embarquement. Il devra également faire transcrire sur les registres de. l'état civil; les actes des naissances qui auront eu lieu peridarit là traversée'.
Il recevra lés déclaxà/tibris et, .s'il /y/..a, lieu, /les plaintes des lirimigrànts sur la manière dont ils ont été traites a bord des navires, et .s'assurera si toutes les prescriptions écrites au Titre II du présent décret ont été observées. En cas ue' cqntraventipù,/ il dressera /procès-verbal qui sera remis au procureur.dp.Ia République.' -/7' . ' \ 77
•:. -. .-. —2T-~ . . . . ,
56. Les gouverneurs 'pourvoiront, par des règlements Spéciaux, à toutes les mesures de,protection que pourra Helamer;la^situatibriîdës'iriiriiigrânts; ètnotamment, -quand il y aura, lieu, à, l'organisation de syndicats destinés* à "leur*servir d'iritermédiaire auprès d3 l'administration,; etid'esleï ipbur eux en justice à fin d'exercice de leurs droits envers leurs engagistes, et de recbùvrënièrit de leurs salaires eu de leurs parts dans les produits. ' ' ;/i -! ■ /
' _■ TITRE-IV."/'";
;yyyDy Rapatriement. ?
Art. 57. Le; droit- au passage de rapatriement aux frais de la caisse coloniale, réservé aux immigrants par l'art. 2 du décret du 15 février, sera ouvert à l'expi-, ration de la/5? 3 année de/ séjour dans la: çbloftie7sà;ns préjudice du drùi t que lés immigrants se seront réservé par; leurs contrats d'engagement, d'être rapatriés 1, dans u n;d éla i plus -bref /aux 1 fra is des coloris an service desquels ils .se; serorif erigagë^,;:: ;;,. /, ■' ;/;;^
L^adriiinistràtibri de là colbniè aura le drùit d'iriipb// ser d'office le rapatriement aux fraisi de la caisse; coloniale aux engagés auxquels elle ne: croirait/pas devoir faire l'application dës;dispbsitibns répressives du vag^-- bpndage./:/'/ \'-'.y,,i.-\u ..:/•-,•: ,;7 :.-'■ ; :'<■■'■''
58/ Lecomnùssâirè/Spécial/toutes les fois que;; les7 immigrarits le requerront, interviendra à l'effet de stï-, puler et contracter en leur nom avec les capitaines ou'-; armateurs pour leur passàge/de rapatriement/ quand -. ils seront dans lé cas;de,qpittèrla colonie en: payant leurs ifrais d'embarquement.
59. Lé ministre* de là marine et des colonies est
—22—
chargé de l'exécution du présent décret,,qui sera.inséré au Bulletindés•Lois: ; "/ ' / "'.i':7'Vï"/:/'7'7/ /'//.
.,Fait au Palais des Tuileries/de<27;inars 1852:; ; ;;
7;:-,7/./7'^-- ■.7.yLouis^4teoLÈON77 !;' /';'7;
•7 .,.;; ;.; - -%;Parile-Président,:^-r;/^':-:-';- ■'■•'■'■'■ 1-■ Le Ministre, 'dèlaW^inee(âeX.coloyiiesY THÉODORE DUCOS. ;;,,;:
Présentation d'un Arrêté d'ensemble sur la Police du Travail/et l'Immigration.
■■■'" lUPPOÏlT A'M;LE GOt/VERNEUIV EN CONSEIL PRIVÉ;;'.
7 /*;■■ r. , - -7 8 Soptcmbra 1855, ;.../
L'exécution du décret du 13 février:i852.sur les- eDgagéraentsde .travail; et l'immigration des travailleurs, a" donné lieu jusqu'à- .ce jour -à un certain nombre d° arrêtés. Mais ces divers actes,' 'successivement • ^émis au fur ;él à mesuré; de la manifestation"désbesoins;ebde, la.modification;-dés faits,' laissaient -beaucoup, à désirer. Il était d.eve'mi indispensable ,d;e ./les .coordonner^ d'en élaguer les dispositions'donll'oppOrtunité avait cesse,.d'y apporter/les. modifications et les compléments exigés par l'expérience, en un mot, de reni- - placer ces textes distincts et, sans homogénéité par un tout mûi-enientapproprié aux'-nécessités''du moment. !~''.' "' 7 --'. - "'•
Péaétré de:cette conviction, M.- le Gouverneur prescrivit uïï travail .de révision et de-coordination et il en-chargea'âne:commission de juristes, soirs: la- présidence de M.-le.Proçureur général, composée de quatre magistrats:,^ d'un avocat membre du' cçmséilrfiùnicfpàl de ForL-.de-Fràhce et d'un. licen-r,, cié en droit, chef de bureau à la direction de l'intérieur. Cette commission' réunissait toute l'aptitude désirable pour .élaborer.la; matière, aupoint de:vue de la pratique et de la légalité .combinées, • elle disposait, en. outre, d'émis, nentes lumières,' aussi s'est-eilë 'acquittée 'dé sa tâché avec ' le' succès le' plus, entier. : : ■-." '-;v:;- -yyu. ';:)'- ..;.- '."-/j.;':;;;-. '.• ■ -.' ']■■':.'■.'
Dès le début, je lui avais livré tous-les docum.enls à ma disposition sur' la marche des règlements en vigucur.et'.snr/es/points' signalés., comme,; susceptibles de modifications ; j'ai, en outre, pris part 1 ses travaux/toutes les fois que M. le Gouverneur a présidé les séances.; Il, est résulté sde'co concours d'expériences et de bon vouloir, un travail que.je. crois aussi corn-
plet et aussi bon que possible; c':est/ences termes que je, viens le soumettre à l'apprêGiatibn du.Conseil, et à la signature de M. le Gouverneur. ;■■■■'-
Remontant'aù/déçret du13/,féyrier. et à/spn annexe; du 27;mars 4852, le ptdjei;d!arrété'pràp,o'sé.vientrempiacèrftQHslesrègiements en vigueur sur.les. : pàsse-portsallntériéuret 1 les livrets, sur.lerecensement,;sur 1 immigration, ; sur la co'nyersïon'.des/amendes, et surlosateliei's ;de discipline, U se compose dé trois titres : le premier comprenant tout ce qui concerne la situation des personnes et des .propriétés; l'arrivée dans, la colonie et le départ ; le recensement ; le. passe-port à. l'intérieur. -^-.'Le second /titre réglementantle travail pour autrui, -les conventions de travail.et les obligations y afférentes ; les livrets • le régime des enfants, celui des immigrants. — Le troisième litre ayant pour objet l'exécution des condamnations à lîamendé et aux frais ^conversion en journées de travail et régime de l'atelier deodiscipline.
Pour bien éclairer le Conseil, sur les motifs de la rédaction de l'arrêté, je ne crois pouvoir mieux faire que de donner lecture, in extenso, du rapport fait sur ce, travail par. M. le.Procureur général, auinbm de la: commission. Ce document çpntiept tputes les indications utiles pour l'intelligence icomme pour l'application du texte. Il n'y a rien, à y ajouter, : et ce serait en diminuer le prix, que d'essayer de l'analyser. ,;; . ..■■;'-
. 'ïeBÙetiêwdeVlntenew-, BONTËMPS: 7"
MONSIEUR LE GOUVERNEUR , : ;
Vous avez institué, sous ma présidence^ une commission composée de MM. Miltaine, président de la Cour, Aubenas, Daney, conseillers, Chapus, chef de bureau à la direction de l'intérieur, Quiqùêron, avocat, et Desfohtaines, substitut, secrétaire, i l'effet d'examiner les arrêtés portant-sanction pénale, notamment ceux relatifs à l'exécution du décret du 13 février 1852 ; de résumer tous ces documents en un.seul corps et de proposer toutes dispositions nouvelles nécessaires pour compléter là législation en matière d'organisation et de policedutravaik ..;;.;;...:,.././ -
Après avoir successivement préparé les bases de l'arrêté, du 28 septembre 1854, sur la conversion des amendes en. travail, du 28 novembre de la même année, sur l'introduction des immigrants, du 2 avril 1855sur les orphelins; après avoir été appelée à formuler son avis sur votre arrêté du 18 octobre 1854, concernajjt le recensement; après avoir consulté les juges de paix, les maires., les commissaires de police, les parquets ets'être entourée de tous les .documents,utiles, celte commission a enfin entrepris l'oeuvre de révision que vous lui aviez confiée, et s'est occupée de réunir et de coordonner, en un seul acte, toutes les.décisions.intervenuesijusqu'à ce jour. sur. différentes ma1-: tièr'es d'un intérêt tout à fait général.
Les arrêtes locaux sur ces matières, souvent révisés par des arrêtés,pos -: teneurs, avec-,des modifications dont l'expérience démontrait la.nécessité,, étalent devenus, il faut le dire, d'une application; difficile.- Vous avez immédiatement compris, Monsieur le Gouverneur, qu'il était indispensable dç ramener l'ordre et l'unité dans notre législation locale, ,ct cela dans l'intérêt
-24des'.justiciables'.icoHiiWe-idans.
-24des'.justiciables'.icoHiiWe-idans. d'ti'ne'' totfftïib':v,'àdmiï].istrAtiôftV.VdB'''-'là.,'. justice ; vous ;av%z> poursuivi cé;1jù^ /-,;
; L'oeiivre était longue à -faire etudjffioile" '•¥ mener aboriiiè fin'îje'sù.&^'hèu-,. reux.n monsieur; le'Gouvernèur, de-pbuvoir'vôns pfésénter/aujou/d'hiti'ie/ projetr.'quiïiréalise:-loiïté;- votre1'pensée ': les' 'bases 'et/lés principes/en "oint/ été discutésvià'différentes^ reprlsés/sdùs-votre présidence et avec lé''concours:, de: M/leipifectéuri-de rinléi'ièur-; ; ':: '■'• ■''■'■ ■.-"''• :"' //' '/;"/.'" //
Cet^rrêté;ést eh 89 articles éiyisës par tit¥es et chapitres. : / //'/.
,Lè 4;er;titre/ relatif'àix personnes, et !aux propriétés,:'comprend trois chapitres,; l'un concernant l'arrivée et le départ, l'autre le recensement et le 3e le passe+port-à l'intérieur. ■ '' ,' /. 7.
Le 2me;titre intitulé> du■trâvail'pour'uutilùi\comprendschapirrés':fe.l5 . relatif aux conventions df travail et aiix'obïïgalisîns qiii'èhi'mdteàt^ le'2'DS ' rëàlihauax-livretg.:y\&^a- aùxénfâ'nts au-dessous-de 16 ans'/ et'lë %mil<tu% immigrante. : y. M;- 1 ■-.'• ->• ■:;-/ •>■< ■ ,':!:.'':! > ':À''' 7/
Enfin,' le titre;3"PBi intitulé': dell'exécution'dès'condamnationsàt'Vaméûde' et aux frais, ^comprend 'deux -'chapitres^ P'ùh 'concernant l'a4'conversion ::âes\ amendes•■■etifrais-en travail,:-et l'autre l'atelier de discipline. ! ! '-'-'' //
Je vais passer en revue et analyser les principales'dispositions' du; projet, afin d'essayer d'en indiquer l'esprit, ainsi que les résultats que la commission s'est proposée d'atteindre ' ..■■-.■■■■■■
TITRE !«•.■ ■■' ■■•- r
■■■■■■■■ CHAPITRE 1".- //'■ ;■'/ ;;. ;':-; ":■.,'//.".
'.""-.-.:.■..' 7 île l'arrivée et du départ.-./.;.,: . ■ .,: '
Le chapitré l?r du titre 1" a laissé 1 subsister, sur les; formalités à remplir au départ dé' Ici colonie y la législation eh'vigueur' et notamment. l'ordonnance locale du 6 'avril 1809.- Ces formalités consacrées par un long / usage et:presque s'ehiblabies à celles qu'une :ordonnartçë'.àssez 'récente ;'a.'.'' imposées aux populations de l'Algérie, sont facilement pratiquées et n'ont jamais/dbnnéMieù à--des1-objections bieiVsérieitees.' Il me paraît/d'ailleurs. ; douteux qu'elles-puissent ;-en l'ëtâl 7 être abrogées ou renouvelées'par "un' arrêté-local, le: département dé la marinc': ayant, été saisi ;à;Cét égard, -il. y a; deux du trois ans, d'une proposition à laquelle il n'a -pointencdrô été ; donné/suite.;■■■•;. - ' -'■ ■''"■• " -:; "/"■ :.; / -:' / .
Iln'en est pas de-même des mesurés dé'police concernant. les personnes' arrivant ■dans là colonie':' Il-lùut:;recbnnaître'que, soiis ce rapport/la' plùpart'des dispositions' 1 des anciert'nèà Ordonnances sont tombées eh; désuétude', particulièrement -enfce • qui concerne ;lès caillions à l'arrivée;; et sans douté a cause du chiffre énorme de ces cautions. L'article 42!'dé Fordonnance prga- ' nique- du''9'février 1827',.a placé'dans-les^/pbhvoirs;du Gouverneur le droit . d'accôrder'des'-perTOis'di^ .;
etefeZi'és.'Tput-en mainteriant lé principe écrit dan's'lés anciens règlements'et. dans notre ordonnancé organique, il a paru cependant convenable ddhiodifier le chiffre an'cautionnement' à l'arrivée; afin" :qu'urte * mesure de police:ne'
; -^25— •
devint,pas une, mesure proliibitive..p\u\ks(;pepo:anes qu.î.se>;i;endr;aiM^dans. lacblp'nièrâvëii Vvntràfâbn"<iaë^'y;:fix^. ^,,^.-,7-': ^ ^ - .-'!r • .i ;■//: '-.'■ÏV:
"'■'■ i^àrrêtë^^çKercfif a /Épriciiïèr, ^sur 'çe/nointUpns/les intérêts,!, eniprô;-
^portibnhantWe :ÈàiïtionH^
-de;nianieré què:ce'cau;tipDn^ént;lut,' e'^.otitre;rr ^ne;g?r3Dtië.pur;le|Résor
' ïeo'ïo'Mali'"Depuis''quelques' 'àïïiïées^ ïirt ceirtàin ',npinb):e dTirnrpigi'ants^.prMenan.t d'Europe ou.même,4ps;'ralojiies;/y^ de
Padriiinistration"; par suiÈède'T'e^
< contrats.' La ieo1bnïêsl'est'vue,bytigëeÇ(iîe^ii^iôuvrir,^àgrands.ffeais^^s-pj^ites des hospices et de ^pourvoir à ïèur'rïpàtrièm'erit.Il devenait urgent de se prémunir, soit au moyen ld';unrcflutidnbe'àehtipèns'oïïnel, soit au moyen d'un versement à la caisse d'immigration .,,,vpon,tre ces éventualités auxquelles l'administration m .peut se /soustraire. 'Cela .devenait, •.d'aut]an.t,,pl.us, urgent
:qué^e'-mGii:ve'meht'd4iflmigratjbiii dansle^piël ;flo,us;;entrsnsy serait de, nature à> amener 'de; tr$if'gravés/tèrpb'arras', pbuji;' le, trés'or;;,;si ,.|é&'';pr|çâuiionsr.qui ont été 1 prisés' 1 à'r^gard,-des Lin]migrà'ntsrlntro^
«l'Et-aty'n?éta;iën)ipa^
= qui tiennent' se'-fixer dans' la' colonie' j' : soit'pour. y .'exercer, .une, profession,
-soit; pour s'y livrer a iïri travail' manu et". :; ;'' ,, ",.■<■■'.',■■.,,'... , ■; ,
--/ La; police relative aux ïnâividus.arrivant.'à,ans
.mlssionisuffisamment r.églééfpar;ïe'd'ecref
id'équipagey parafe arrêtés du 4* juin 1835 et .l4,aoûtI'838.,,ainsi q,ueMpar
l'article 90 de l'drrôfé du 22 mai,.l8ÏQrsur'la,policé des ports .et:,rades.
-La;co'mmissidn'irrpensé'toutefois qu'il'était du'dêvôii' de l:ad.mïm"strati,oni de
faciliter à cet' égard X!ëkiéctjltiônJ',ï!es'-!,rè^)eîiien^"èi^fsiah.tsLp.ar.'|de£ii|i$6*açUOJJS
.:à-.-' l'a .police^ en la' chargeant 1 dp/ se; préàphter,'.à bïii.rid.:de. toùt hàyibe. appirvantouiparta.nty'à'Peffet';^
appirvantouiparta.nty'à'Peffet';^
•qiknd-4ii-y-"attra:i:rieU',,;,ët!''dj1 fècu'eillir les ffiriseignenvéai;s;.né.cessairesrà
• l'.application'des diverses "dispositions du ./présent, chapifre.'.-., ' /...,'......",';.:
•• -'-La police pourrait y encore;; être; ciiargëe s d'éct àif er : les càp.itaines,.sur.;les formalités à remplir, quand ilsraurpn't;.des,.inimig,r;ânte''à.;,leur .boPd^G'est dans', ce but/qué i'àrtfcle,5•'du'';projet'a.pris;]iofa,iàfâM$$i%'çQ.iqa)q^ènJ$nr :dait;>par;:i?hmîjrfl;M-,; 'enImposant;' l/bBli^aiiôn 'de. pt'éséri'tpr. au,,poinrjiiEsaïre
. 'dédUmmigratioh4biit;passagerquiTèhtrera^ .,'./ /
: ^-Cei'n'éfciùt;i'pâ5;;assezië,s,êtr£ èn't^
igularisep-cetle 'partie'sï:es^ëntiëllë'dë, i'aamîni.str^ipa.du-.pays. et éviter.:tout mécompte à l'avenir Nous ayons jugé qu'il;''était, Impprtaijt djiiu\çr,es,sër. à l'ëxéoutibn/:dè' "l;arrêtê''la. " r'ê'spbns,iàj)ilji^ô ;. ules.'ïpëia^jqipries '.àgrivàntr .-îJana' ïaiQO,^- lonie. C!estlai:,lë';iri6bile'de llâ^t>^é.^/ii^sp^^^^'.;.*;,^^,s>/'n;V..';7f?J;^^,v-fi-> ïL
Ou les personnes. ajrw'an,t',à^ la/;$ia,rjifl;i<p^ naissyncè^/ileur; fëmiil^v1éijr^'1prppjriëié|^ oï/^%!^,sontjétppgétesiù'Pflns lff-pretoifeh'c^; ië^
mis à àuciine'condîup,h.f'dfain's:le!seçQrid"t;asp'j^syi^diiîWfl^fpiaï^ujptfosatt à^tifr permis de;;;résideripe/;qu^
un eau'tipnneràèht pu ;à jjn ver^er)|èn^,de/|rim^/quari(l il;y^aJnfenlioo:;de<sé livrer ' â'. ' une p'rpfëffiiôri J. pu /à ,'ùn?jçapïf,' manu cïj : Pou r ëêux-ci y .ils : ; devront
-26—
toujours être en état de justifier de l'accomplissement des; formalités prescrites, s'ils ne veulent pas encourir une peine de simple police ou devenir l'objet de toute autre mesure que l'administration jugerait.convenable,:de 'prendre. C'est un moyen d'atteindre les individus qui, en s'introduisantfurtivement dans le pays, seraient parvenus à se soustraire, au .moment de leur arrivée,- aux obligations que la loi leur impose. ;.
••'■ Sous ces divers rapports.les dispositions,nouvelles, ajoutées aux règles déjà établies, tout en les;tempérant. donnent à l'administratipn des garanties -suffisantes, sans gêner la circulation et Jejeu des intérêts privés., :,,;,
'%.,:, /;.'":;'. ; CHAPITRE ii'.pu:-TITRE'I-..■■■'- /;'■ .;
■ -; ;;';-, r-: Du Recensement: '. ':.. '/./".'" ./. ' '
Le recensement établi dans la colonie par l'arrêté du 18 octobre 1854, avait pour but, étvfacilitant la perception et l'équitable répartition de. l'impôt, d'arriver à la fixité des noms de chaque contribuable et de; mettre un terme • aux embarras résultant de la confusion de ces noms sur les passe-ports et les livrets. Le nouveau projet laisse subsister l'arrêté du 18 octobre, en ce qui touche lé rëcènsémenLproprèment dit'; il a seulement essayéde compléter le système par des innovations qui ont une base, dans les moeurs,et dans les habitudes locales,'''et' â renvoyé aux chapitres qui les concernaient, des articles relatifs aux pàsse-ports et aux livrets qui avaient transitoirement trouvé place dans l'arrêté. , '"',/■ ..'. ; . , ' '; ">
D'après" lé nouveau système, l'extrait d'immatriculation n'est pas immédiatement délivré à l'intéressé ; il reste entre les mains du recenseur qui; a opéré l'immatriculation, bu à. qiii il est présenté,pour Je visa annuel; il. est transmis par le recenseur au .percepteur et par célui-cï aux maires des communes des intéressés ou aux commissaires dé l'inscription maritime,, pour-les inscrits, au fur et à mesure que les parties se libèrent envers le trésor dôlimpôt personnel exigible., L'inipôt personnel dé l'année courante ne;peut être exigé que lorsqu'il; est.intégralement dû. ' /
L'article 18 du projétest relatif aux changements de résidence; Antérieurement, eës changements de résidence étaient accompagnés, tant pour le passe-port que pour le livret, de.,déclarations au maire ,de la commune: que l'on quittait et'à Celui de la commune où Ton fixait sa.nouvelle, résidence; il était facile de se soustraire à raccbmplissêment..de cette formalité : la loi était donc constamment yipiee.; : / ,. ,,,,,'. ,/. /.'.-,// :; .,...,. ■ D'après le projet, là déclaration 'deGhan;gèment,de,résidence,.doit se faire au recenseur, él les formalités varient suivant; qu'il iy; a,ou; qu'il n'y a pas de changement de circonscription';de recensement.'' . '.','.,/■...-...■ :!.La:condition première'du changement de.résidence,est Ta quittance de Uimpôt ' de/ ranhéë"'courante ;:/ cette coritïitibn 'n'est,'jp'as exceptionnelle ; elle;est'empruntée' aux habitudes et à la législation/de/la métropole ; elle, assuré 1 le' recouvrement de l'irapôt d'après;les rôles établis/pour chaque commune,,.et ;avant: que l'individu'-n'abahdPnhe la commune suivies rôles dp laquelle il; est .inscrit. S'il éssaye/d'échappér à la formalité;, il continuera ■ à #ne maintenu sur ' les anciens rôles, et s il n'est pas trouvé dans la commune
-^27—
tdù il est regujièremeut.;immatriculé, il devra être activement rechercha par les;reeer$e»FS;;eî, .Ips^p^rcftoteufs,-;.aidés de la police,- non-seulement paufe la Perception, del'impôtjrinaisyien; outrey pour-la. poursuite çl.ej'a contravention .prévue parl'art. 2a.,.,..,.. ... .-,,...,. /,. :';,. / /■-,: ..:. ■.: ■ , , •
/,!.'Aux, cahiers'de .f.ècén.'s^ ,18
."dfeldJ&rèV^AÏ'étë'.'gubstitué^S:.des feuilles, de recensement,auxquelles sbni.seu/léraeht astreints lès' propriétaires, ■ chefs d'industrie agricole, les.industriels _ ~èt^phirrierçdnls^ /;,'/,; / , . ._ ■ ////'/'
./'L'art. .21 /clit'pr.pjët'éhohce/toute's les indications que.doivent contenir/lés feuilles dé recensement, suivant la position de chacun, et fait revivre im mode de procéder qui venait ffuctueusënient'en aidé à l'administration pbùr'lë reWnsëm'énf de la propriété coloniale. '/;: '■- • ■'..',,].
"•/■ Quant aux .personnes qui :në se trouvent pas comprises dans les catégories dont irvient/d^êtrëpaHé/elIës ont été exonérées d'une/formalité qui, dans.un ■grand nombre dé cas; pouvait être.urië 1 charge assez lourde; elles resteront 'seulement oblraçéës'de'faire' aii recenseur, au moment/du: visa, annuel, ùnn déclaration verbale daris-laquelle ce fonctionnaire puisera d'utiles renseigncmentspour la missionqu'il à à remplir/ / "i./'.-■'/:''; ;':;:;-"
• Toutes les précautions paraissent /avoir été prises peur que la .population 'imposable'ne puisse se soustraire.à la formalité du recensement"et 'à la cbns' tàtation: de l'identité des citoyens ; ; ;'c'était: là le résultât que vous poursuiviez, ,; Monsieur le Gouverneur,, dans-uné pensée de justice et d'équitable répartition del'impôt; je crois qu'il a> étéattèinti par une sériede dispositions d'une exécution aussi simple et facile que sévère et efficace en même tomps. :"■'.' -i II ne :V0U3; échappera pas^Monsleurle/Gouyerneur, queles pénalités encourues pour les contraventions aux. articles 11,18, 19, 20 et 23; ne/com.,portent qu'une:amende.dé: 5 à 400 francs. D'accord avec votre pensée, , nous avons cru devoir, «carter, en cette matière, la peine de l'empnsonnië. iment, d'abord,;pa;rce que.la nature deces contraventions y répugne, ensuite parce que,la pénalité a d'autant moins besoin d'être forte que la: loi est d'une .exécution plus, sûre et plus .certaine;; enfin, parce que le non-paiement de l'amende 'conduit inf^illiblemerit a la contrainte par corps qui s'exerce/dans un atelier de discipline. ''"'-.'. ..'.'/'
. CHAPITRE III DU TITRE K
Des Passe-Ports à l'intérieur.
Sur le régime des passe-ports à,.1 intérieur, j'ai peu de chose à dire : les
textes sont clairs et indiquent suffisamment les intentions de la commission.
Il importe; seulement d'expliquer succinctement la-différence qui existe entre
le système du projet et celui des arrêtés antérieurs.
- ;;;.:Aux termes de-l'arrêté de i85i0; tous les individus,' âgiésdeil&ans^accom:
âgiésdeil&ans^accom: étaient tenus de se mu nif d'un' passe-pbf t à l'intérieur ;• Lors dé 1 l'inau.;/gtfration);du
l'inau.;/gtfration);du livretSjil'y eut dans la colonie deux catégories de ci;
ci; l'arrêté;précité;-les
i':'ièa»t.re»o sèumisV a-ïfc !iwet-,itvCi«fQr^ment ;â /raiTêté\nu,:-9 ';actdbré..,A852.
"4.-
• :.;;Éè'p~roj«tefface^ëmplétemerïtcette^^disMnètton-'tous'les individus âgés^]t ~ï&!âns"accbmplis, -étant obligés de «ë[ munir''ê'ûh'^xtràit d'immatriculation, .:€ét'êxtrâ'it:devien« passë-^pbrtj quand ila'éte revêt»'M visa aririu'eT dés ma'iF맻 . ' Les .municipalités continuent à percevoir,, sur çes.extraits,f, lataie d'uii|-ànc "<|ui/'éta\t exlgée'antérieiirèment;^ dit visa des, passèfpbfts. ét,d?s 'jiyrets^mais, ainsique cela dpîë/déjà dit, l'extrait n'est pas âirectem;en^,',p.ç|-
séhté au-visa parles intéressés ple'sttransmis'âi.fmairë après ,1'icquitïejiiWrit de l'impôt et remis par celui-ci(à l'intéressé après.l.e-pai^m9ir\t:cf§'|a'ti^îé'îïïu—
• ^çTpalé ;'ll;'n'y?.qùttineëkcQp'tîqn- à/cette''r.è^feiieli:e jssJÊJ.çrè^jië^a^,rîi^|t.î'tlf§.
Il est à remarquer, qmeie passe-port .ainsi A'isé p,^;vj^i,^e,wur.!tm4''J?innéjç. ■Afin' d'éviter que, par leur négligence à' présenter-i'.e.'xtpaïf diiramatriçulatic-n au visa, lesintéressésn'éloignent pr.pgr^
'Vé. visa, et ce malgré les recherches., de la police, ^'àrtiçie/^a^prlssoir^de
.dire que le point dp départ.'çsl^à-cTata'd^V^^lràît.^(i^^ètçicuià|.ibn, et-ifù4.
pour valoir'commepasse-purt, le visa doit toujours être/demande â^s-.Ûaptféei
â^s-.Ûaptféei dp celte .date,, 11 sera .utile, d'appeler suis ce ppintla sùrveiljlaTtc^
de la police et de lui faire Comprendre querdanslarech^rche des contraventions,
. «Ue/ftb^ particulièrement se préoccuper de la^dato ,(Je; l'exjfait, -afin/d'appr,écier
-afin/d'appr,écier visé dausl'année et, par suite,,-si le .-passe-port- est vitlabl.e.
: Je n'ai pas besoin d?atlirër :votre attention,: Monsieur:le:.Gouvefneur;:;SBr
■ Y avant-dernier paragraphe die l'article^? concernant lesimmigrants;: c'est «ne véritable disposition de police. En;déclaraht< que pour les; immigrante, le bulletin d/imniatr-ifeulation,afe vaut •paèse-pprt/çjiedftnsfe limites"âie'la commune, nous avons eu principalement en vue dè'fe maintenir dans les limitesde leur résidence^ et dé mettre'un-terme à dés absetïcës et] à dëSp'é.
dëSp'é. l'agriculture.- Il err résulte pour leis agents cle la.forcepubliquei le droit et le devoir de ramener dans lëûrs; communes
-/les: immigrants qui s'en'écarteraient-,- tout en traflsmetlrçnkàFautorité -les" réclamations que eeiti-ci crioiraient «ntenàble de lui faire parvenir. ! -7
■ -'''Ce chapitre contient' quelques dispositions pénales ^êres/; rpais vous ''Voudrez bien reMaiiqu,êr/qifeHësi,,he Vappïiquërit qu'a dei fdiis/erbpreints
d'un caractère tout à fait frauduleux,
V '"l!:i TITRÉ IL
' ■ ' /-,.- '/. ''■'/' .//:i„/..:-' /. -''^hW®^"*^'.'.^.-. 7..'/ ' --V i-/ .. -,Vr... •'.;>-■■■ Dis ëMvénikds <k'Tràt<ai:l'efSd& obligations "qui etirïiiuitewlV' ■ '■'■'■' -
•■..::-.i(eSiiifticl$Ji3S;'.et.sq'iyaBtei renfejtmë#/.dle&idispfsitfon& complémentaires :-; du /décret du ,1.3; févrîdr 1852-;j41sr;énoncent: certains /Ba^jq.ui<: boûstiliient, s^?s»focioV!et par-: laf'iorceicpmtoeipar'Ia B.atùredes thpsesv rdeuvéritalles •; cn|agsHreritSide travail,, de^éritaMescconveqtions.synallagmatiqûes^-teNest •ifè$iifc-,piaru-n employé Wavbitf'reçu de soro empleyeirf d©s avances constatées
sur le livret; tel est eàicefèêlé ïaït pari J uW/feîâp!lÊïB : d'être établi sur une habitation rurale, â condition de.-dwnër &9& travail, soit au salaire , soit dtr tout-autre fagoflrj ej. gioyenuantla-poiicession 4'une -cajse eu;tl'w, jardiu. -o •;\Dans le.premier cas;, |,l'enga,gfinenjt^,(fore.tan:t'<}uc,durela-dette.;, ,çlatis/le, second•, les.paçtip.S:çpnsprvfHt la faculté/défaire cesser. .l'engagement,,.^4. se.pr,évena,ntrijn mpis./d'avance,/ ,Ges.- dispositions ont, paru, à la cornjpissiorh irréprochables;.a-u,;.j?pHrt| da, vue .,de/ia.,légalitért.-, et parfaitement propres; à, conojier Jgs ÎH4érài3-'î>F^4(inten^iStd«hi^erapJ0^Ii^>,;e^ dëii'emp|pyév d'autant, plus-que; le; livret,,: djont. il, sera question ufe^ureffl'ent ( / est appelé à rece-, voiries çenstat-atj&ijs de^^ natur-of.' -,; ;;;- /.;,,:
;.- Les:, dispps-itiptig ■.:pénâles•fdest^nées•j'à::prptégeI• ces- engagements pni-,^ to^t .naturellement^ewpruniées-,-aM;-.décy^4B.:lV'ievrier.l8ô2i,:,--.- .,-■■..<, :,;, . ; .
Dans les articles.lèefc 7;du décretyjriesf.eniployejivrs et employés trcta-yeff çw^) réciproquement; le, moyen-de.]fakë;ex^ttfcer leurs converilionSi ,/; -.;|/a$îrcje 44;du.même< déprct^piiptégera les ; employeurs contre ceux quj efig-agcTitiseiemment^leur seryice-.des: travailleurs qui ne sont,pas libres/a* tout,;eji|agement.',:!-/:jf>? •,-;,: ;:;/ ■/. <;■ ;;'/ ■... '/.:/.;■ -::/.-;:.:>
L'article 15aura/pour mission;de réprimerTëmbau'cha§e et de.mettre unfrein à:la concurrence.quine craint pas de;recourir « des moyensdëshqmiète's et frauduleux, pour satisfaire^un intérêt -dp spéculation. ■■,-■' -,.. ,--)
,ie n'ai pas; bespîfl,49:ypusjfaire;pb&enyer, M. ieGotïverneurT pela loi ,ne vous açcordje .jaç;-i^:pÀ^biB-!de,:çréer'.;des';diéli'ts et. d'édicter des pejnes eorrectionn.eUes;;..Aussij,.. en; .renvoyant; à..l'article, 15;d"ont il s'agit,, vouspe légiférez: pas;;- vous,: nejfaites que rappeler un. principe eonsaçré pa^la loi,, et applicable. chaque.)fois.qo'il existe, centre 'emplp^ret employé;, •un-engagement librement .contracté ;6t; légalement ;ppnsign.é:sHr le-livret. ■ /_, ,;;,
En vue Rassurer l'exécution des articles 6 et 7 du décret du 13;.féyrifij> l'article 36 ,,du; projet prescrit ;au:x; employeurs-1^ tenue" d'un; journal : sur lequel ils doivent inscrire faccompli's^gment; (^toutes les pbligatiflns,q\ii leur sont imposées, ainsi que les manquements des-employés, : .,....- . ,A cette prescription;neige rattache; aucune; sanction pénale. iLejburnal est un élément- qui pourra être très titileau juge en cas de contestation?,portées devant les; tribunaux., (C'est au propriétaire $ .comprendre que.son intérêt lui impose le devoir de se çonlbEmer.à la régie de conduite qui lui est tracéepar le projet;-..:/■';■■■..!;;.. ■..-.!..•; p-;",:--s'/;-',.;■..•■•;■'■;..■-.- :..-- :■■'■;■■■>-•! . Le chapitrie dont je m|o"ccupc;en.-ce.moment, reproduit, du rn^te différentes- dispositions, qui-se tretiventtdéjiconsacrées par notre législation locale. Kous y .a,vpnsi ajouté ;un principe qui; îdeyàit.prendre,place parmi les devoirs de l'employé;; ,ee principe.f.cpnfor.rnPj.à.rfOiUS:,nos- usages:;:agricples, est écrit daiqs l'article 39 concernant les;heures dont se.Gopppsp la journée de travail, §ipsiqpe disepes::bbligaj.i'oHS;'| rie.mgjjfj-.l-es: jours .fériés,: et qui.ne; ^auraient êtcp.considérées comme <«wai|^-.Cette:der4i«re'ob.iigalion:n'est applicable:,;il ia»tl«diréi:;qu'àùx: •inirnifrants^etiàcenx^ûiJoueflttousleurs services auiiidis SOTâl'année. ,/,.-.'.;-,:,::,.,,;,.,,,-;: .,;, :,,.; ;,/v-:. ;~;.v-; ■:;.,,o ■:v;*/*$$fti^Mftrr^e !pnfiniles;cas-où.le travailleur est: tjenu;do se'., nïfmpir a un livret. ' V .. .. -■- ' .; / i.- " '
..tr.i; :;;:- <-rù:' :■ :'0'; GH^imEifllDlil/îTiTRËdL ^ '■■,,; / \wù M -un. :/■ :'-';, , ::"::-:/"? ::t ':>';. ./' '.'S':-!j0&3 'ii^fëis.';/ l":0îj!i/c.0:>. /- ,:/£;:n nouEJidfi;;
Disons-tout/de s.uitë,Wrdp'prfôhâht^^ lê*;f6hàpitpës;!<l*' et2' du°jjf ësetit 1 fit-j^,'- qu'eiëlivref n'à'plùs dànsle/^fpjetp c^ avaitdonnë/les arrêtés
antérieurs/âùr là matière" L'àticiënne'bfga.nïsàtioh'ayâit éir^vûë d'û-tuïàëria rëpùgnàncéquëlesIravaillëuré-M^
et de les;pousser' vers.les eng%ëmërfts-';du -travail' ^iliféyient;cpn!sidéîiës-i'rà; , juste litre,- cdmmeplus'p^
dérit j'ai paflé'i d'individus'soumis-aû'passë-pbrt eïaûlîvretîllifàùt'rëcbn^ naîtrp que le lïut excellent qu'on'ai^/poufsuivi^'ri'a3'pas ;jét"é; atteint/ Bientôt f BTCHUS deleur-pfemîéré-répugnaHcë; cbntrè'lêili#ëtf içs travailleurs' seront presque tous emprëssés'dë.s'y■:sôu^Ietiir'é'-;"i-,îer;lîvFfet'itii^!îôffirâât^ltibdë}litié^ë' 'd'ïfcttbtfquêle/'pâssé-pM'àvecunîèhgagëfnênt^de travail/^-1;:';; "j fn:-u
Nous avbns'duprendreles Choses au point-où:réM§ en éfâienf prifiéès dans laîprâtiqué'et chercher à en tirer le meilleur parti- p'os'slMeJ'Celte préoccupatibri" 'dès âttteurs" du projet, -appuyée de^'votre assèritihi'ènti,f; »môiTSiéur/iô Gouverneur, justifie et explique le g 2 de l'article 40 qiùne dkpénsèld'ûdivi*feÉ o^éTengagë de plusd'une'annéequilpue'tout'bn'têmp'.Siàl'ëngagistPP;';- ■[ .; "J-ïielivret-étantcpiirement'et simplekient 1 destiné aujourd'hui:à'Constaterles conventions de.travail i la régularité' de eè 'travail, ét;le';côtiipt.é récïproqrïe "de'Femployeur et;dei-employé, iIcôrivèhaitdeTé'propa'géf;de^lëirégiilafiser WïeTorganisef / autant dans Tintérèt'delindùstrie; agricole et;desi;ciiHi;yàtëùrs eux-mêmes,: que dans l'intérêt de la policé duirâvail'âupoitft-dë/vtfe ■aâmlhist'ralif. Aussi, dans vIe-■ nouveau projet, unefois/visé -et; délivrépar le 'màir'eâvëe les énonciatiéris/dbnt il "'est' question 5 à; l'article-4i2v le: livret i n'est plus présenté- au' visa anntiël ui::âu ; visâ-'Éiiuiçipâl erriôas>'de èhàrigëâërit/dë ■doriiicile/;'/- ;;>Y"";s '-■- '' <"■ '-'■ ■:-:1/:"-:?v i:o;/î:w:. ; 'i-v;.;,: . ...-^v '_.;:[ i;; ;Lè?vlsà'arentréeetà la-' sortie ainsi'qfie^e-fpglëmeniîmênsuel'sont-main-^ "tenus pourtout individu travaillant;àii înôïs, à- l'-ahnëe;! ou habituellement au,compte d'un même" employeur i'"' ;' :" - '"v >/ :/^.;,: ly* %-"• Mais';eh- ce ;qui concerne les' individus travaillant pour- des1/employeurs '■; différerits- et echàppaut par ëe fait aux formalités 1 ci-'dessusindipéësy ; l'arrêté Contient une innovation salutaire dont lés effets se feront apffréêiër'p'ar I'execu^fîôrT?'' Ou Ces individus ont un domicile propre i r;bxi 'ils n'ën'oWpâs.'Ppiïrles prerniers, le livret est visera l'entrée, mensuellement, et à la.sortieiptJf le " propriétaire jqui- loge/lë'- porteur; -cë/vis'a doit faire rnehtiôu dit-priS étMu paièment-de loyer? ê^
■/visa mensueletiau visa de sortie.L'-mdividttqirtftu'n logement* qûi>tr/avail.Ie et
,J-;'donl!-îa conduite.*s£ gâ^
•^Mièpoûr'là société/;/îë fiori-p^ ;pôP
^ïëur-du livret. ri:ya;-'!Iâ'un'f:pui.ssïnt''in§J'êîi[ d'action,pbiïrla1'police ,û!actioflJâ
;/la§ifé'lle lés propriétaires'sontëux-mëmës-intéressés,pâfôë qû'ilsry/ïfd^ryënt
: rine protection Contré- dëmembrëttx ;àbus ;dbnt'ils^^ntchaque^bur'îvjctiniës/
Pour les individus n'ayant pas de "domicile qui leur soit propre ^ ils'; sorft; as^tfëmts/à
as^tfëmts/à àla'pl^^
par le commissaire dé police.. -s'"•"■' '•'" •
" —&£--
&^s"di^dsitïonsi'oBt3iiuJstt^ut'!Mi'Vue'"^de".''ré^eHie8tei!-le travail W-tàfê présence'dè journàlïéfscdàoef les ytlles,qet; dàn'S'Ièg'principaux bourgs* ââ-'lâÇ colonie'.-1 Depuis ;l'ém'a'ncipatioH,r ^ùnigrandinombrè d'individus ont qùittéla" campagne pour se réfugier dans les centres de populations où la/plupart 1 vivent au jour le'foUr-'dans uh-demi^vàgabondagei L'arrêté-sur les 'commissionnaires; 1 pris'én'l852, mollement èléGUté par les municipalitési qui l'ont, pour .ainsi-dire; laissé tomber enidésuétude^n'a été iqu'ùn remède insuffisant' à. cettèisitùationv Nous/entrons, * par le'neuvéausprojet; dans-une 'voie plus ; radicale;/Inscrits'sur-un registre tenu -dans'les commissariats' de- policé', tous -les^ journaliers, 'Sans domicile: connu; sont, pouf ainsi dire, ' placés sous la surveillance deTadininistraliori: Le visa mensuel dès-livrets- pourra' être refusé par la police, sauf recours à l'autorité supérieure,;quand la coflduitedes/indivi'absîisërà jugée ' dangereuse dans les Villes; -ét: ceux-ci poûrront'êtrefpôiirsuivlsaiour'vâgabbndagej/quand ils ne seront pa& éumé-^ sure de justifier del'emptoi deleurTtemps. r - r.-;
L'a police, qui se trouvait, pour ainsi' dire, sans'âction sur la population exhubérante des grande centres,: est armée^par le nouveau/ projet d'un droit et de moyens.de surveillance qui,, mis en oeuvre avec modération, mais aVéc/fermeté; dbivent refouler' vers; les';campaghes où la population manque, les mémbrësparàsites' dës'villësdë SlZ-rPiërreët dé Fort-dè-Francè. '/
Le chapitre des livrets reproduit'd'aîllëurs-'plûsieurs-dispositions . des àrrêtési-anférieufs,/sur lesquelles il est inutile d'insister ; je. signalerai seulement l'article 5.1 par lequel nous avons créé une contravention de'démivâgaWndage./; r'! '■':o;:: ;';: "• ':-,; - -'-' ' ■' ^■['■-"i ;/': ; ■•; ' ■'"' /' ';'
-,;Lësrdëtrx: 'premiers chapitres, dùr titre 2 sont peutM-êtrëv/au point dëvué légal, lësplas impbftan'tsdù' projet par lés questions qui s'y rattàchèrit^ ë'ty ■ au point de vue du travail, ceux qui, intéressent le plus directement l'agriculture'coloniale; -Nous- avons fait tous nos efforts, Monsieur le Gbuvérrieùr,r pour- réaliser vos intentions, en nous maintenant dans "les limites de la plus" stricte'légalité.- ■'■;--'i /v- ;- ' :-- -•■ '•'•■'i
L'origine des pouvoirs qui vous sont conférés, en cette matière,' réside dans le décret'du 4 septembre 1852qui vous a. transféré les attributions. d'abord réservées a un! règlement-d'administration publique : c'est de ce principe que nous avons/déduit toutes 'les conséquences résumées daps les principales dispositions 1 des deux chapitres que je; viens d'analyser. : '
-..■•V:'.sh !-.:u,; ::■ CHAPITRE III DÛ TITRE II. -r / i >; ;/ /
-, ;. .',/ ''Disppsitioiis spéciales'aux enfants. •-.,-. >/., .-^:,i-, : ;
La' plupart des dispositions spéciales aux enfants /ne sont';qu'e la.reproduction, dé rarfè'té du 2 'avril 1855, concernant 1 lés; orphelins ';/ n'eus^ y. avons toutefois ajouté un article( 54 ) relatif à la police de. l'enfatiçë et'én méme:tem'psâia "policé des villes etïourgs'.; : ' ,'?; ; . /.(V „/,../ :011%xistait, en effet-sdans les villes è'tbburgs un 'mal réel/ rejcpnnu de tous, 1 raalsatjquélla/législâtiopilocà.lë n'avait encore chêrchë/f appliquer/àircun' rëm'ède/'Cë'màl, nous-ne sàiirlohs le :"dissimidér,''fevâit;'êtVe:'"awribuéI'''é'h
—3fl&—
gîande p.artift §ux, ;4ç#le&gr#tuites;:flui «rraehajentjjKenfeineetftj-i'Isgricultàire' pour/la;réu»ir dûRs:-j«5;cen|fesidè population i'^estféMeajetaient. i;oecasiofr;q ei/lsouiVetit jenppé.tektS:d'PS émigimtiôûâd:lefiCants:.dontKnQS:o¥lai{es.3Çubliirtté8:i étaient: parlbis,encombrées,- ;,;, ; :-;:;;;,../;-i ;.:!:/,/■;.:';;:■ :;>J ■•■::k s;-^,;:-ii:w
. i-à-.itaxe imposéeiârl-écolage/par vjatreijarjfêté;Jert,-:dat(B.!-iïai 24/poyèno&sîîe/ 1.85#j a été am/feienfait., dont les liabttetions.Trumles.ant 1 dljà^a.ssèzdargest:: mentiproJi<té.&ilLçji$'t. fi64.;dili:-:{»r.o^t-->&^t ".appisléiÀ"; -cosa{iilét@r<: |Ia.'rjiinjB^j)ii>e, -jienq interdisant le, séjour desiVUlesi et -.bourgs ;aux , mineurs;. -dé/mpinS de ; i & ans,,, lorsque- leurs, parents; ou tuteurs!:n'yiseronfcpasï résidonls^ àj.B&ins/qu'âls; n^y^oient.régtUièrement misen apprentiss;age,('iàvec;u.n .livret,.: ou/ darts les: écpîeg^pu;.enfiu,piaf!éS!têm;po,rairement:chez.desLiper'sonftesj/prëseflt'ant leute; garaiatie:de.moralité^;; -^r. -■:■'■ h ■■■■<i'J'■.■:> 'b;-.;*. ,;..moq-->/ v^hnAï. ouV
r,La sanction-pénale [prévue par jles ,2?-.e$ijîe § ;§ Jeç LlîârtLcle,^ permettra ; d'eaassnre^l'exécution, avecquelqueseffoftsiMénLdirigesidftla^oUce.lpcalt-q
.:.;:..-: „.„.- : ;..'. .::.^PHA.PITBÇ;iVt^.T^rr^t^"!!.''"i.',"H:';;: !^',-;Vf "
1:a/ un'a i , ";i Dxspositïotà .spéciales, imx.wtinigraèts.i ; <:/>/.; :,,;;.!;:;;,;:>
\'Jj'ar,r#e,.d^
inséré presque tout jentierdans ,;ië, chapitre 4;; dispositions spéciales, ay.xim~i
mi#ra»fe,.a^eG,qu;e^ parler..:.f.[, y.;]<<K-r- ,-J
^tart. 61, .en. prohibant les transferts de eonitrats ; d'engagement qui ": neseraientifpas jîjLsUiiés;pai- un acte, dûment ;.enreisistri!. et;,no6ïfié. au.'fipniHiisn-; saire spécial de l'immigration, a régularisé un mode de procéder qulay^rt été/' cpnseriti;,par, l'administration-sur la .demande des, engagi^lesy^L'admim'strâtioh. est,autprlséeà accepter les, transferts de-fait danslés;casf;d.6fl.t;,elie; seré-; servjà.-i'àpr^cktipji;. ]nu, ,, ;:/,=:;-,;.,,;,"']:.-.• z-/.. .:,./,:•<: ■■;'. ouv 'A: i;:;::,; -:', i?ar,t- 6^]a,,ppHryu^|dans l'intérêt delà/eajsse:;d^m:mi,grationv^,-;Un,emn barrasr.sérieux,!celui qui .ppuvait, provenir, .quant au paiement .des. droits^ prp-^, portidnriels, de la résiliation d'un contrat d'engagement avantle terme;iixér
par Ce Contrat.. . .:,.',,:-.:,- j: -.-.''..■-. '; -■ : v''/.:-./
Tenue defàirefaçe-auxlrajs derapatrieniëpt des immigrants introduits avec-, le concoursdes.fpnds,,de;rÈtat,o,u;delaiicplon^alradministration^dùpreu- 1; dre ses,, pre/caMtionSi pour s-'-assurer^ dans'tp.us.!les,ças,; les;/ ressources qui lui, sont départies.par,la loien vue,de pourvoie à;:,ce.tteiidépe.nse>/;L!engâ.gîste;est/ responsable du paiement dés droits, sauf son recours, s'il y a lieu, contre" l'engagé. Le commis.sairgli^&iatfîleTHl'illffligWtîôn., en vertu des communications' qui lui sont .dues aux.termes'de l'art. .64, et le service de l'enregistrement, ■sontrtà'târëriem'è^V:àp'pWs'Ç>^nfMïièr les mouvements qui s'oDêçent;,da.nsles, contrats,et àvdéïepdf e-,sur çe:npp.int!e;s rirrtérôts ,^n -trésor. ,,- " J^'^Jtîcïfe .^^é^"!!^^^ âù\/^mini^aire/^épii»lt vte&^tj^Hu^QQ^' d e js jjfidtc, : ^-ec irne.^'^î^^tipn^^V^ç^i-^^deL-. l'àrRèt^-dui ââ 'nev^nnhrei ^tO^ttei^.^^ppg^tcùi a donné Tiëii, dans" 'le sein dè: .la, rcommission:, à aine |discussione.aPBror: fo|}dje,,fPa^siwinté^
ssare spéVi3|p^le|;dé%yès ^i'ilfaùrait le droit .dë-cnoisir r-Sôn intention aété
dq fermée kr përiiè à-Hês^pi^éoè's gardés ,;^déï;w«teistatiànâ;sâ'tfro\iafi-..
'mëW^tfë Uàav^g^rdié'Fi'teâ!^iHrarg:ran-ts'; cbntf^^s-'inBfetioii^aeâ'-fflàlïais conseils, et de confier enfin "au commissaire spécial rapprffiiâVlffn'^esf-ieir-êoàsiancëïîdàïMeïa^
rapprffiiâVlffn'^esf-ieir-êoàsiancëïîdàïMeïa^
r'j^ns#«iSlf àMl" fAir4ë§itàM§ràmtin'ëgàrântie/sufflsàwtë d'ans2l'impartialité du,commissaire.de l'immigration'qui n'agit, du .restëy/quësoWs/Pin'■"flu^ge'iëflqrànloritfé
.restëy/quësoWs/Pin'■"flu^ge'iëflqrànloritfé :': ""'■/''■''""■ y- "■' .
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-/"/ -iî,/nd -/ '^.,0 V:ï.;<0 <VN;.;i> ;-,TOFBE/HI.' T i^ ./I- H--Ï :■'/ '■ ,/0.,'li
;.:ji Jfîi.VMl-^ïO'/O,::": ?:>! Ouu-îgjj ^PÏTR/f i^fr'; !' , ' /;:';//;/ -//./ , ,'
De la comejî&ionj de$ amm4es,he,t fmàst en,tr/wMj,;;q /,'.,-,
Le Chapitre relatif à la.îcpnypfsjpj dgs Rendes et Irais,en^tçayail, c'est, sauf quelques modifications de. détail, que ^reproduction de l'arrêté du 28 septembre 1854. ■ ' > yi>z>.yy<-■■-?>'-. <y>yJ
L'art. 75 me paraît seul .susceptible de donner lieu à quelques explications. En 'cas 1 de*' jugements ^défiHïiifs prononcés par lès tribunaux tië' simple police, il doit être remis a.u/epndam"né;imniédiatemenl, et à l'audience même, une sommation d'acquitter, dans la quinzaine, le montant des condamnations, ou de fournir un engagementde-travail •dàn^les-conditions de l'article .71.
Laplupart'desjugements, en,matière de contravention, sont définitifs. Le mAdsçteproeé^r prescrit p»t;le;3?|-départi 75 présentedooe-l'asa'fitage de simplifier les formes, de ,marcher vite, d'éviter aux huissiers et,à renrëgisTtiremenîla|fêctefcfeô
renrëgisTtiremenîla|fêctefcfeô des frais de voyage qui demeurent à leur charge. Ce serviceest/faëileàpfganj\
serviceest/faëileàpfganj\ ; i^sufit pour, cela que le reeev.e#r}de ^enregistrement 'Se.cpncerte/avec'le
/%'tomissiirêcre "police *Sfr l'h!uiisiëra;u,uienfciér dè/ïa jtistic'e^dë park et que îi'fifnfiiër miikstêriefslferfantrdë W
" blancs à remplir. - / , - ^h^il^-y pyt r nph prf• /j[ -
aU/i . fénnii ■:m"^'C«Al>I,feEîliî®#ipFRte ilÉ.M/:;■;(>' oï -iV
Le. chapitre II du titre, Jll traite, de, l/atelier der-discipline, ; ç'^flercôm[*
ç'^flercôm[* a^^ystèftieV'è'ést-'la Véritâ^le'-sàWitMn'pénale r'é'èst -fâ bù'Vfénnent
aboutir certaines condamnalion&àTemprtepnlëriifentiKetî"tiJiîteSÏèècdadam^f?^!ftP^?Bair^lrgçjKfeéesiPffr
condamnalion&àTemprtepnlëriifentiKetî"tiJiîteSÏèècdadam^f?^!ftP^?Bair^lrgçjKfeéesiPffr fluaadrtlrfy a pas
rpaîemën|en ârgên), OH^^^
"' ï^côiiniffsîbh'k^ ÊJorft'lè développement
développement l'exécution sont confiés à des consigiftli;oa~d|eMftM:*'pôeîâes émanées de \^\rf^f^S'^àfnryiJl^ plte^*lle;.^pri%|so.iBi.de résoudre quelques questions"quf avafep|; sftuley^àesdàù'tes-,,""entPautres^ celle de savoir si l'ancienne législation'^; Sa^orlttaMe^paY tor^s était'ericbre en vigueur, en présence du système inauguréj>ar les articles23 du décret du 13 février 1852, lOdu^fW^'ira» 1» lÊ^mMUè^teaàa
-44—
en;exécution-de ces :textes.,Ces. questions fopt.résolues dans le; defni.er pa;fa.graphe.de l'article: 82 =et dartô.rartiele^^&du^rojët quej'ai l'honneuc-de _ypjusj?sjufliej,tr)e^,-:-^; -v,^-:- -./-^cr^io: t-, t^?y ....".'-:"; r.'u-- .:/;.;---:os «nr'A'aJîlefminécelongrappôrt dans/lequel j'aicherelié à. [expliquer;- ,.è : ju§- .tjfieries.modifications apportées au?arrêtés existantseta.dpi3ner là.substance
.dpinouyeauprojet..-; ...". ;:'::':;:;,/■,-/.:; ^..-v^'j ■'-/ -:':'V' ■:0:'û\:.-: hnUi:
La commission, Monsieur le: Gbuycrneur:,;n'a'jrieri négligé pour mériter la confiance dont vous l'avez honorée. Elle vous remercie, par mon organe, d'avoir bien voulu l'associer à l'élàboratron d'une oeuvre dont le but est d'établir l'équilibre dans la société coloniale transformée en 1848, de ramener la régularité dans le travail, d'assurer, l'égalité des citoyens devant les charges de l'impôt, et de concilier les principes sacrés, de,l'ordre moral avec les privilèges toujours respectables aé- la liberté. 1» ; %i,'/Je-suis"ayeé
%i,'/Je-suis"ayeé Monsieur lé Gouverneur, ;'/ /"//- "^
Votre très-obéissant serviteur ,>■; i rv;-; -
/./ -,",,. Le Procureur général impérial, présiient de, la cammhswn,. :
S-'<"' ■■■■■■-'"■■■ .:,:-::.■'■ CH. LAROUGERY. ^ ' " ^
: i NOBSJ CONTRE-AMIRAL, GOUVERNEUR .DE; LA MARTINIQUE;:-
.i : ;:-Vu : l'article 9 du Sénatus-Gonsul.te organique du/7
.avril ; 18M ; ; " ■'/;//-," ': '. ' .";■,:;/' !!C ^ -;/;/'//; :. ^
^;,i Vu/:îe§^Décrets des li février et !27 nlars; 1882,, Ji]ir IBS engagementsde travail et l'immigration des travailleurs dans les colonies ; : ; : : ;;
Vu le décret du A septembre de la même année, relatif aux mesures concernant l'application du régime des Livrets ; ■•>■',
^^Ji'artiçle: 10 d^I)ècret.du,^;^ÀM£\-Isur^a -nouvelle organisation judiciaire^ ; !:, V -y '■■: Vu^arficlelST^ d^ ;
, ; ;,V^ ï'àvïs 4^^
Procureur,général; :.„. vM ,..yyyj.uy;,..y.'y'y.y.r'' ■ ■ vy-'v.-, -/." Sur lé;rapport ;du Directeur de;',VjMt^i^iti;t^j;/'.*i'":/^;f;i;V;
—35— TITRE Ier.
Des personnes et des, propriétés.
;■'■'■■. CHAPITRE K
De l'arrivée et du départ.
Art. 1er. Conformément à la législation eu vigueur, nulle personne étrangère à la colonie, ne peut y être débarquée sans avoir obtenu un permis de séjouivOù de résidence (1).
Nul ne peut sortir de la colonie, sans avoir obtenu un passeport pour l'extérieur dii avoir fait, visér~cehù dont il est porteur (2).
Art. 2. Lé permis dé résidence est délivré par le Directeur de l'Intérieur ou son délégué; il ne peut être accordé que moyennant Caution signée par deux personnes solvablës et domiciliées, s'engageânt solidairement à pourvoir, jusqu'à concurrence d'une somme de 500 fr., aux soins, en Cas de maladie, et spécialement au rapatriement de l'intéressé, s'il venait à tomber dans l'indigence.
Il pourra être accordé un simple permis de séjour à durée limitée dé trois mois au plus, sauf renouVèlleméntj aux individus qui, n'ayant point l'intention de se fixer dans la colonie; présenteront par eux-mêmes des garanties suffisantes. -■/■''■/
Art. 3. La caution de 500 fr.,exigée pour obtenir le permis de résidence,-sera réduite à 250 fr. en faveur dé tous individus qui demanderont à s'établir dansla colonie pour s'y livrer à un travail manuel quelconque* sans toutefois contracter un engagement de travail pour aiitnïû
Dans ce cas, le cautionnement pourra être suppléé par le versement à la Caisseile l'immigration, d une prime destinée à couvrir les dépenses d'hospice et de rapatriement ma* quelles la colonie rie petit se soustraire, lorsque, par une
~'t i "I- T - '■ JH \ | „Pii \- n - T. f.. I ■ i t' || ■!»-«, |" •• t,t i i i ' in ' t\ ! y» îi I ■' ., rr ' r T -
(t) Voir le décret du 19 mars 18525 sur tes rôles d'équipage, les arrêtés locaux dos i" juia 1835 et U août 1838, et Fart. 90 de l'arrêté du 22 mai 1840, sur la police des ridés et port» (Bulietin officiel de la Martinique),
(2) Voir au Code de la Martinique, volume 5, fordonnance du 6 avril 1809, et la froclamatioa du-37 avril 1-840.'.
--3(>—
cause quelconque, ces individus ^deviennent incapables de travail et indigents. •*»
La prime à payer sera de âl'fr. pour les individus provenant des îles Antilles ;; de 36 fr. pour ceux venant d'Eu, rope; de 48 fr. pour ceux venant de la côte d'Afrique, et de 6,0 fr. pour ceux venant dé: l'Inde et autres lieux situés au-delà du cap de Bonne-vEspérance. ,.,;,-/
Art. 4. Il est expressément défendu;.à tout capitaine, maître ou patron de laisser descendre à terre aucun immir granty avant d'y être autorisé par le commissaire de immigration. Lé capitaine, maître ou patron^ qui ne se'conformera pas à cette disposition, sera passible d'une amende delOO.f. •-. Art.. 5. Est réputé immigrant tout individu qui, n'étant pas né dans la colonie ou n'y ayant pas,sa famille, arrive, avec ou sans le .concours de l'Etat, muni d'un engagement contracté hors de la colonie, ou vient y contracter un engagement de travail pour aulrui-; ... , ■ -, ... ,.,.-' ; Art. 6. Aucun immigrant, introduit sans le concours de l'Etat ou de la colonie, ne pourra .obtenir un permis de résidence, si, son engagiste ne-prend envers, ^administration l'obligation cautionnée de le soigner,en cas de maladie;e.t.de .le rapatrier à l'expiration de-son engagement, soit que cette expiration : r ésulte. des stipul alions, du .contrat, soit qu'elle provienne de résiliation amiable ou judiciaire, sauf recours -s'il y;a lieu, contre rimmigrant. ,..-,;. ,.:,/; :; ... : Toutefois, si le contrat de l'immigrant n'impose pas à ,l'engagiste l'o.bligation de le rapatrier à l'expir ation de l'en~gagcme'nt,'.;ie; permis,;de résidence pourra être accordé moyennant l'accomplissement des prescriptions de l'art. 3. tj .Ârfc., 7..T.o^ à son ^arrivée, néjSe sera'pas^conformé;[àurx «jisposif^on,s0quj. pré.(îè,#nt,;sç!rja.,punil d'une, anxen4ç=der|Ô0,fr.^et,jsmyan.t>les .-cir«onstançej3^dfu%^^ de rm^àjmirîzé joqrs, sans préjudjçj&jde -peines^»lx]4>gr^ye&^slLy„.a. jjaaij.,,^ "
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Art. 8. Le territoire de la Martinique* est divisé en cis-
cons,criptions=pôïirl,e:recônsement:permanent despropriétés7 bâties et non bâties, rurales et urbaines, et pour celui de. la.--p.opulation..rimpos^able, /sans .préjudieedu; recensement statistique de la population attribué aux munïcipalitéa., : Art; 9,; C:e"reçensement permanent est confié à.des agents des .contiibuitions directes;,; qui prennent le titre de reeenSeSrS;,,;.;^^
reeenSeSrS;,,;.;^^ :■-;::' ,r-;;' ' -;■■.■ ■'.:;./.:;.: .;,;;.:: ~ -"..
Art. lOôli esttenu par, lés soins des recenseurs :
C4M!P.Ù - registre; iftatricule pour l'inscription dé tous les individus: imposables.résidant dans leur circonscription; .
/'20!.Llniregisj.re:' cadastral de- toutes les propriétés bâties; ou non bâties. " * ./- ,
..oArt.\ià. Toute -personne, quels que soient son sexe, son emploi, sa position, qu'elle travaille ou non pour autrui, es;t tenue, à; partir del'àgedelô ans accomplis, de s'e faire immatriculersur; le registre matricule de la commune de sa résidence,; par-.-le recenseur de sa circonscription.
L'Art. 12. Nul ne peut être immatriculé parles recenseurs,; si, n'étant immatriculé nulle part; il ne produit son acte de naissance, ou d'individualité, ou, s'il n'est pas:né dans;la colonie, ^une, pièce de nature à y suppléer.. Dans le cas où;il ne serait.pas connu personnellement du recenseur, il devra, ; en outrey produire deux témoins dignes de foi attestant; son identité. : /;-,/./ -.. ,<: - ; .ri-.
Toutefois, lesfemmeset les enfants,mineurs peuvent/être: représentés:parleurs maris, pères,mèresou(tuteurs,et Fim.7. matriculation peut/avoir lieu sur le vu des pièces. .;
.' Art..; 13, Extrait de cette immatriculation doit.être.adres^. Se, dans les 24 heures, par..le-, recenseur 'au percepteur dès.
Contributions.:- :y -, .<••■.;■:;/ ■ ■< -/ y-j-.i ; y.h :',ii:; ■;>!•; <;
- -Quand il y, aura liéuv.le recenseui\.fera; précéder sa/signature de l'indication du dégrèvement de l'impôt personneîp Art. 14. Le percepteur -annotera sans retard lés dlgrèjementsfsur, les rôles, et, dans-les 2'4;bé;ures,transmettra--aux' Maires'des: communes d es; intéressés eu • aux; -commi ssaires de l'inscription maritime, pour, les > inscrits, les/:extraits/ dUmmatriculation'concernantles' personnes, dégrevées; ainsi que ceux concernant les individus qui se seraient antérieur.
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rement libérés envers le trésor de l'impôt personnel exigible. ■ v -■■
Il gardera en dépôt les extraits d'immatriculation; dés contribuables n'ayant point encore acquitté; l'impôt personnel exigible, pour les transmettre à qui de droit, au fur et à mesure que les intéressés se libéreront envers le trésor.
L'impôt personnel de l'année courante ne sera exigé par le percepteur que lorsqu'il sera intégralement dû.
Art. 15. L'extrait d'immatriculation doit être présenté, tous les ans, au. visa du recenseur et transmis par lui, dans les 24 heures, au percepteur qui opérera, comme il est dit en l'article précédent.
Mention de ce visa sera faite par le recenseur, sur le registre matricule, à l'article concernant l'intéressé.
Art. 16. Les officiers de l'état civil doivent, dans les premiers jours de chaque trimestre, adresser au recenseur de leur circonscription, la liste nominative, relevée sur les registres de l'état civil, des individus qui ont accompli leur seizième année pendant, le trimestre précédent.
Ils doivent également faire connaître au recenseur les actes de l'état civil qui sont de nature à affranchir de l'impôt personnel ou à modifier les noms.
Les recenseurs adresseront à la direction de. l'intérieur la liste nominative de ceux de ces individus qui ne résident pas dans leur circonscription, avec tous les renseignements utiles pour découvrir le lieu de leur résidence actuelle.
Art. 17. L'inspecteur des contributions transmettra régulièrement aux recenseurs des circonscriptions où ils ont déclaré vouloir se fixer, les noms des individus auxquels il a été délivré des permis de résidence, soit par suite d'arrivée dans la colonie, soit par suite dé libération^ d'engagement.
Art. 18. Tout individu qui veufeportèr sa résidence d'une commune dans une autre, doit en faire la déclaration au recenseur de sa circonscription et lui présenter la quittance de l'impôt de l'année courante.
Si l'intéressé reste dans la circonscription dû recenseur, il lui sera délivré, sur le champ, un nouvel extraitd'imma-
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tricuiation qui sera visé par le Maire, et l'ancien extrait sera détruit.
Si l'intéressé'change-de circonscription de recensement, le recenseur inscrira,sur son passe-port la déclaration de changement de résidence; le passe-port, ainsi annoté, sera présenté au recenseur de la nouvelle circonscription, qui délivrera immédiatement un nouvel extrait aussi visé par le Maire, puis transmettra l'extrait déposé au recenseur de la dernière circonscription. Celui-ci radiera alors l'intéressé de son registre d'immatriculation et, par suite, du rôle des impositions personnelle, mobilière et des patentes de l'année suivante, le tout sans/préjudice des dispositions de l'art. 10.4 du code Napoléon.
Art; 19. Tout propriétaire, lorsqu'il en est requis, est astreint à fournir au; recenseur la description de ses propriétés bâties ou non bâties, et à produire, à l'appui, s'il y a lieu, ses titres de propriété» ,
Le service de l'enregistrement, doit fournir, au commencement de chaque trimestre, à chaque recenseur, un état indiquant toutes les mutations survenues pendant lé trimestre précédente/dans lespropriétés de sa circonscription.
Art. 20. Tout propriétaire d'immeubles ruraux ou urbains, tout chef d'industrie agricole, qu'il soit propriétaire, géreur, locataire ou fermier, tout principal locataire d'immeubles bâtis; ou non bâtis, servant à l'exploitation d'une industrie quelconque, et, eu général, tout industriel ou commerçant, doit se pourvoir à la Mairie de sa commune, dans le courant du mois de septembre de~ chaque année, d'une feuille imprimée qu'il remplira, certifiera et remettra à la Mairie, dans là première quinzaine d'octobre suivant. ;
Ge document^sera transmis au recenseur, le 15 octobre; par le Maire avec se&;obsérvati.ons, s'il y a lieu:
Art. 21. Tout individu assujéti à fournir une feuille de recensement, est tenu; ; .--/;
1° Gomme Propriétaire, s ; - . :i „• ■-,- /
De déclarer toutes ses propriétés ruraleâ? et urbaines, bâties/et non bâties,, avec 'indication des propriétaires voisins pour les propriétés rurales, et la désignation
—40—
dés rues' et numéros pour ses propriétés bâties, des Villes; et bourgs; .y;, \h? ;■■-■■> ;
D'indiquer celles de ses propriétés noa; bâties \q«'il exploite lui-même et, pour celles qu'ildoue ou< afferme, les; noms des principaux locataires, des gér-èurs ou fermiers;:'
De déclarer, pour toutes ses propriétés .-bâties-.des-villes ^ et bourgs, le nom des locataires s'il ne les-occupe lui-même,/ et dans tous les cas,- le montântdes loyers, aniiuel s ou la valeur locative, avec désignation de la part afférente au - logement personnel et de celle qui incombe aux boutiques,; magasins, etc. ; ;:.<- :::; •■: -.f;:: ;!-/: ./ \. ù:
2<> Comme Chef* d'industrie':. agricole', ;' -•-.■ -
De déclarer l'étendue des terres qu'il exploite, la nature des cultures et le nombre d'hectares -affectés à/chacune d!elles; le nombre et Fespèce des animaux;
De déclarer le revenu net imposable de toutesles terres ainsi que la valeur locative de toutes les cases ou autres bâtiments d'habitation qui, notant point affectés à la culture oirà l'exploitation clé la canne à sucre, ne: paient pas l'impôt foncier sous forme de droit à la sortie; de cenombre sont les cases, les jardins, les savanes, mis à la disposition des colons partiaires et autres individus qui, ne donnant point un travail régulier de cinq jours par-se-; maine au moins à la culture £t à l'exploitation de la canne à sucre, vivent d'industries,particulières-imposables,'cou-, fermement au troisième § de l'article 3 de l'arrêté du16/ janvier 1850; -;;.;. ;-.: >| : .'■ ■; , ■..■■■< -::;'./,.
De désigner d'un e!ï manière - très-précise: les bâtiments employés à la fabrication de la' canne'-à-sucre ;et- ceux ser-i vant de logement aux travailleurs exclusivement affectés; à. l'industrie-sucrière et; aux travaux accessoires jque cette culture Comporte^ tânt-què'eés- bâtiments ne i seront "pas imposés directement;, ;• i>:-:yy:'y\'y-'y\:■•; >':-;-; -■',' '..H A
D'inscrire la liste nominative de tous /les individus résidant, à quelque litre que ce soit, sûr làpiropriété: qu'il exploite,:-en distinguant ceux qui sont eftgagés ou 'affectés exclusivement à l'industrie-su crier e de Ceux qui sei livrent accessoirement où-complètement- à 'des industries ::parti-
—4&iCuli'èrè's;''Céftê'lisb:compreftdrav-én
—4&iCuli'èrè's;''Céftê'lisb:compreftdrav-én lés enfants audessous de 16 ans, avec indication: de lage;:du/sexe et du rionibrè dé'<ceùx "employés à la%ulture ; ' ; ' ■•■ - : :U& Gamine ■IndiJsifië't dW'Commerçant, ■'; -■ ;. • "• '-■■ ' ''::?';-De-'deçkrér'-la-'-ri-a,ture';,ët- l'importance de son industrie ou de son commerce et'de 'donner 'tous les':rénseignements utiles pour l'application équitable d'é l'impôt;' ■ *- S'il emploie des ouvriers ou autres individus résidant, chez lui, d'en donner la liste nominative, ainsi-que celle dés enfants au-dessous de l'âge de; 16 ans, avec-7indication de ceux qui se livrent à un travailmanu-el., i!
Art. 22. Tout père, mère ou tuteur et en général tout individu ayant à ses soins ou à' son service des, mineurs âgés de moins dé 16 ans, s'il n'est assujéti à fournir une feuille de recensement, doit/au ffiomenf ou il se fait7immatriculer, et chaque année au moment où il fait viser son extrait d'im?iiiàtricul"alion,' déclarer au recenseur les noms;-prénoms, âgé et'sexe ele ces 'ëtifan'ts, et désigner ceux qui'fréquentent lés écoles,'aihsirqùé.ceux qui Sont en àpprentissa'gé où -employés à la'culturè; '"'•/-'";' -;'; '/ : j:<,;;.
Art. 23.' Toutes leS'féuill'és de; recensement à fournir coriforméméntyaux prescriptions précédentes-;; doivënt^reproduire fidèlement les noms, prénoms; surnoms, ainsi qu;e le numéro d'immatriculation;; tels qu'ils figurent - sur ■ les extraits d'immatriculation pour tous lés individus âgés de 16 ans au moins. / '■■'"■ ' ;::,,:;,;"':
': Art. :24. Toute contravention aux articles 11,18,^19,20 ' et 23 'du présent chapitre^ sera punie de 5 à; lOO/frahçs d'amendé. ";: : . ■ ?';•-y-';-•; 'y. ■-.<.■■■■._': :■ ::..-■...-:...
-:î;;, ';:'V_[{;:;i'A.[.■ CH«piTRiE;-:iiv::-. -;.■;•■"■■ ■■ :y;'--—'
Des Passe-Ports à l'intérieur. : ,..,..:,: „/,
'! Art; 25/ La^Ormalité dû passé-port a l'ultérieur estobli'gàtoire pOùr toute ^personne généralement ^quelconque"i de
l'un et de l'autre sexe, ayant domicile: dans 1 la'colonTé' et
agfe-de;t®-an*faÇédmp;lis'.:'-/= r:.-:. \.oly::-hï i^ïï ,c2. ;^A -.-' Sbnt :;séùl&'»a*ispën|é^ ^dc:-c^
sous-officiers et soldats faisant partie dés'cô'rps^eleîtiOTipe
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qui composent la garnison, et par suite leurs femmes et leurs enfants habitant avec eux.
Art. 26. L'extrait du registre matricule de recensement, par le fait de l'apposition du visa du maire de la commune de la résidence, devient passe-port,à l'intérieur valable pour une année à partir du jour de sa date. . ■
Pour continuer à valoir passe-port, il doit être obligatoirement visé par le recenseur et le maire à l'expiration de chaque année.
Les visasdu Maire seront précédés de cesmots: sujet à livret, ou non sujet à livret, et s'il y a lieu, engagé chez M........
Pour apprécier la situation des individus, le Maire se conformera aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 13 février 1*852 et à Ce qui sera dit au chapitre des livrets.
Le Maire ne pourra apposer son visa que sur les extraits transmis par le percepteur ou le recenseur. Il lui est formellement interdit de viser les passe-ports qui lui seraient présentés directement par les intéressés, et qui par suite ne porteraient pas le visa annuel du recenseur. '... Le visa du Maire donnera lieu à une taxe d'un franc au profit de la commune.
Les individus dégrevés l'obtiendront à titre gratuit.
Art. 27. Pour les marins inscrits, le visa du Maire sera remplacé par celui du Commissaire de l'inscription maritime du quartier ; ce visa sera gratuit et ne vaudra passeport que dans les limites de la circonscription maritime.
En ce qui concerne les immigrants, le^bulletin d'immatriculation, dont il sera parlé ci-après vaudra passe-port, quand il aura été visé par l'engagiste, mais seulement dans les limites de la commune.
Enfla le permis de séjour,.délivré aux individus non domiciliés dans la Colonie, vaudra passe-port pendant les trois mois de sa dateArt. 28. Tout individu non pourvu de passe-port ou porteur d'un jjasser-port irrégulier sera puni d'une amendé de cinq à cent francs. >' ,
_43—
Art. 29. Le passe-port à l'intérieur doit être exhibe à première réquisition de la police ou de la gendarmerie, par toute personne généralement quelconque dont le domicile et l'identité ne seraient pas suffisamment connus 'de ces agents de la force publique, sous peine d'une amende de 5 à 20 francs.
En cas de refus d'exhibition,, le récalcitrant sera conduit . par-devant le Maire* ou à défaut, par-devant l'adjoint ou le Commissaire de police du lieu, qui constatera les contraventions, soit aux articles qui précèdent, soit au présent article, et prescrira ensuite, selon qu'il y aura lieu, la mise en liberté ou le /dépôt à la maison de police et l'envoi à la disposition de la justice ou de l'autorité administrative. Art. 30. L'usage du passe-port d'autrui est formellement, interdit et donnera lieu contre le contrevenant à une amende de 61 à 100 francs et à un emprisonnement de 5 à,15 jours.
La répression sera la même tant à l'égard de l'individu ' qui aurait prêté son passe-port, qu'à l'égard de celui qui en aurait fait usage.
" Art. 31. Quiconque prendra un passe-port sous un nom supposé sera poursuivi et puni conformément aux dispositions de l'article 154 du Code pénal (1).
Art. 32. En cas d'usure ou de changement de résidence, lepasse-portsera renouvelé; le vieux passe-port sera détruit. En cas de perte, déclaration en sera faite au recenseur qui transmettra à qui dé droit, par l'intermédiaire du percepteur, un extrait d'immatriculation par duplicata.
L'intéressé réclamera à la Mairie de sa commune, sonnouveau passe-port qu'il obtiendra moyennant paiement de la taxe ordinaire au profit de la commune, en cas d'usure ou de changement de résidence et d'une taxe double en cas de perte.'
f'I) Article 151 du Code pénal colonial.— Quiconque prendra, dans un passe-port ou dans un permis de résidence ou de départ, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à fairejdélivrer le passe-port ou un permis de résidence ou de départ, sous le nom supposé, sera puni, d'un emprisonnement de trois mois à un ah.
Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.
_44—
Les recenseurs transmettront hebdomadairement à la Direction de l'intérieur la liste de. tous les extraits délivrés par duplicata. Copie de ces listes sera adressée à tous les commissaires de police et à toutes les brigades de gendarmerie, à l'effet de rechercher et d'arrêter ceux qui.feraient usage des primatas.
TITRE II.
Du travail pour autrui.% ; v
CHAPITRE Ier.
Des conventions de travail et des obligations qui en résultent.
Art. 33. L'engagement de travail résulte :
1° Des conventions passées conformément aux dispositions du décret du 13 février 1852 au titre des engage-- ments de travail ;
2°. Du fait par un employé d'avoir reçu de son employeur des avances, à titre de salaires, duement constatées sur le livret; ' -
36 Du fait par un employé d'être établi sur une habitation rurale à condition de donner son travail, soit au salaire, soit de toute autre façon, et moyennant la concession d'une case ou d'un jardin , le tout devant être constaté sur le livret.
Art. 34. En cas d'avances faites par l'employeur à l'employé, et à défaut de conventions contraires, l'engagement durera jusqu'au remboursement en travail de la totalité de ces avances.
Pendant la durée de ce contrat pour cause d'avances, le livret de l'employé restera en dépôt entre les mains de l'employeur qui donnera en échange un certificat de dépôt. Ce .certificat reproduira les mentions portées sur le livret, et relatives aux avances faites.
En cas d'engagement par la jouissance d'une case ou d'un jardin, les parties seront toujours libres de le: faire cesser, en se prévenant un mois d'avance.
Art. 35. Sont assimilés aux avances constitutives d'engagement de travail, au profit de ceux qui auront pris l'en-
—45-.
gagement dé lés/payer,; les frais .de traitement,, dans les hospices, .de, tout?; individu qui : ayant été soigné dans ces établissements;au compte des communes, des hospices et même des particuliers, y aura recouvré la santé et sera sorti en état de se livrer/au travail. '■.'.-■..-.
: Cette disposition n'est point applicable aux soins dus par les engagistes aux;engagés dans certains cas déterminés par les contrats.
Art. 36i Les dispositions du décret du 13 février 1852 sont applicables à tous les cas d'engagement de travail cidessus mentionnés (1). ...-'■•
En vue d'assurer l'exécution, complète des. articles 6 et 1 dùdit décret, il sera tenu par les engagistes un journal, coté et paraphé par le juge de. paix du. canton, sur lequel ils incriront tous les faits .de; nature, à constater l'accomplissement de toutes les obligations qui leur sont imposées par leurs conventions, telles quefournitures de prestations en nature, paiement des salaires, etc.
Ils inscriront' également sur ce journal tous les manquements des engagés, et spécialement ceux qui, pourront donner lieu à l'application de la.retenue fixée par l'article 6 pour chaque journée d'absence ou d'abstention de travail sans motifs légitimes.
Art.' 37.(Toutes les fois que l'engagiste requerra/l'application du § «2 de l'article 7 du décret précité, il devrai produire son journal à l'appui de sa plainte. : L'apport de, ce même journal pourra être ordonné par le juge, chaque fois qu'il y aura plainte portéecontre l'engagiste, aux termes du § 1er de l'article 7 du même décret.
Art. 38. Dans tous les cas de travail au mois ou pour un temps indéterminé/les parties seront tenues de se prévenir huit jours d'avance de leur intention de se quitter, sous peine d'une amende de 5 à 20 francs.
Art.. 39. — Conformément'à l'usage établi,: la journée detravail commence au lever et se termine au coucher, du, soleil ; elle est-coupée par un repos de 2 heures 1 j%...
/.l). Voir suprà- les aj'lkte 6;/7, 8ji 1 i, 1-5, etc., du'décret-du, 13 février 1852;
—46—
;N%st-pas-considérée comme travailTofeligâtkin dé pour-? voir,îesdimanches et joursfériéà,aux soins que nécessitent les animaux et aux besoins, de la vie habituelle, pour' tous individus travaillant au mois ou à l'année. ; :i v: '■■'.>—
Art. 40. — Tout individu travaillant pour'autrui ;/soit'à la-tâché,, soit à la journée,.soit en vertu d%ïr engagement. de moins d'rine année, tout individu■ attaché à ?raz domesticité doit être muni d'un livret. ■'■'■'-'■ ■■■■'■ ■•■■"■ ■ y>- ■ L'engagement de plus d'une année qui dispensé Su livret conformément aux articlesi2ct 13! du décret du $3 février: 1852, ne s'entend que de celui par lequel l'engagé- loue tout son ■temps à l'ehgagiste. j.i-j •■■/"/! ; n;> . ;!s .■ y'y--
Le livret ne sera pas "exigé des: enfants-: âu-dessous-dè douze: ans travaillant pour autrui.: - ';:.;;. /■• >\ ':••.;■;■;: ■
Toute infraction auprésent article sera punie des p.eitte'S) de simple police., -"y- :-; -y-y ■•■:■'■ •■'■: ". .:.--■ :-•/:.; •/, ■■,••■■■■■'. ■"•; ■■■■":''■- " --': !iGHAPÏTR£r-'Jf.. "'■"''■ : y'"-'''-' '-—'' ' -:''-
.... : . Des Livrets.. /' :,..',.'.';.'„.. :,!■: '■?'
" Art.-41.' Le livret a pour but de constater les consent* tibns de travail, la régularité 1 dé ce travail;et lé compte ré^ eiproqueklc l'employeur et: de - l'employé. u .;;-;, ; : -,
Art. 42. A cet effet, le livret, outre lés'noms, ijsrénomsj surnoms, âge* lieu de naissance et numéro d'immatriculation relevés 'sur l'extrait drmmaM^ passer-port .* contiendra : La profession du porteur etla manière dont elle est exercée-,.: à savoir, s'il; travaille à l'année, au mois,- à la journée ou àla; tâche.;;/ i^.- ;, > —/; ; ;'•'";" ' •/ ; '■■', . Ces' premiers renséignemerits seront inscrits sur le: livret par le Maire où un 'denses adjoints qui signera ,6t fera signer le porteur ou înentionneraiqu'il ne: sait signer; ; - ; ..■■■■,
Art.-43. Pour tout individu travaillant à l-'aoH;ée:,au mois, ou habituellement au compté d'un même.emiploye-W'-,1-le livreticontieridrd lsçonstata'tiottdu travail exécuté,aù moyen d'un "visa à l'entrée,-et à la sortie, et du règlement-mensuel des salaires ou des parts,-inscrits par l'employeur sur le livret. '—., —
Toutefois pour les domestiques logés-chez leurs maîtres,
'. —47^- ;
1& règlement pourra n'avoir lieu qu'annuellement,, à charge par ces derniers de] donner avis à la police du départ de tout domestique qoe n'aurait pas fait viser son livret àûp sortie. , *5"?*?\
En; ce <pii concerne les individus,travaillant à-j la tâche ou à la journée,-pour des employeurs différents/! et échappant,: par ce fait, aux visas ci-dessus prescrits,.le lï—= vret contiendra la constatation du domicile, au/môy;en: dL'uri. visa inscrit kl'entrée; mensuellement, et à la sortie parle propriétaire qui'loge le porteur, que le loyer soit au nom: de celui-ci où air nom de ses parents ou tuteurs.. ï' -A "^ y 'Le Visa d'entrée fera mention du prix du loyer ;/ lé; visa; mensuel et le visa dé sortie constateront lé paiement dé ce loyer.;;;; «i-,.- ;w^-: ••-:; :.;.-i:. -- y> ■ ■.- y'. 1
En cas de non paiement du loyer, ou de rimpôtmo/Mlier dont les propriétaires sont responsables, .aux termes-odes articles 22 et; 23 |de, la loi du 21 avril 1832, les propriétaires; ou principaux locataires /pourront refuser:/les visas, mensuels-et-de> sortie■ (1). . :. i/i /: --.*-..:
•Art. 44. Les individus, ; n'ayant ni employeur: habituel ni domicile propre, sont astreints à l'inscription; au hureatt de/la police. Leur livret fera mention dé cette inscription et sera soumis au visa mensuel du commissaire, dé police. '' <•;;■ ■':■; ,- \- ' : ■ .'■■'■■.•.> :•.<;
Art. 45. Dans aucun cas, il ne sera fait sur le livret d'am^ notationsfavorables ou défavorables au porteur, souS:peine d'une amende/de 5 ;â20:f. ;: / • :,;Y:: /
--- '-'" '['- "' '.i' ■ : ';'■-"'; -;■-,/';. ,'- - --"■;. ; ' ;/ ■ »;,■■.-<■;!
, (1) Loi dugfràvrilfSSZ. ^ Art, .22,. Encas dé déménagement bqrs du rfls'sqi* .dpj?la perception,. comme en cas de vente volontaire ou forcée, là eon'triliutiori. personricllç ot/môbïlière sera^xigible'pottf la'lbtâlité'devràrin'ée courante. - "- -.!.;." :- •*•' >■'-
. -Les, propriétaires,; et, à leuc, place, les principaux locataires, devront, un.. mois .ayant-r,époqûc du déménageaient de. leurs locataires'/se faire représenter, par ces derniers, l,es quittances, de leur contribution personnelle *!t mobilière., lorsque les locataires ne représenteront point ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires.seront tenus,, sur leur responsabilité personnelle, de donner daus lés trois fours avis du déhiénagémént au'percepteur: Art. 23. —• Dans le cas de déménagement furtif, les propriétaires, et, '-à'-fâviplàce/lëè principaux locataires deviendi ont responsables des termes échus delà contribution de leurs lôcàtâ\fes, s'ils n'ont pas fait constater dans les trois jours ce'déménagement par le Maire, le Juge de paix ou le Commissaire de police. .-.,;■ ■[ -;■'.
Dans tous lés cas, et nonobstant toute déclaration: de leur part, les propriétaires ott'prin.- tipaux locataires demeureront responsables de la-contribution dos personnes logées par eu* et désignées a l'article 15. i - ; .
v Art 46. Les employeurs, propriétaires: ou principaux locataires
locataires responsables du;visa d-éntrée. /; :- : •;■.-> '. , /Ils ne peuvent sans motif légitimé refuser le visa dé sor-'
. tiè. -.-.- :■:-■
Les porteurs de livrets sont responsables des visas de sortie, sauf, en cas de refus, leur recours au Maire ou au Commissaire de Police : le toiit sous/ipeine d'une amende de5à 20 francs 7: :î . ■ yy-yy .-.i' ;/;/;;-:;-■
Seront punis de la même peine les employëurâ', propriétaires ou principaux locataires ; qui négligeront d'apposer; sur le livret le visa mensuel ou qui, sen cas de refus de là part de l'employé dé présenter son livret, omettraient d'en donner avis à la-police. ;: / - -A \'- 7 ;J •! ;
En cas de refus constaté de l'employé, une amende!de x 5 à 40 francs sera/prononcée contre lui. : : ' ^ Tout individu, assujetti au visa du Commissaire de police/ et qui ne se serâpas conformé: à cette prescription, sera passibledes peines de simple police, et, s'ilineipeut:justi--.: fier de l'emploi de son temps,, il sera poursùivinpouiv vagabondage, conformément à l'article 16, du: décret du 713 février 1852 (1). .
Art.. 47. Toute personne assujettie à viser des.livrets doit s'assurer, préalablement à l'apposition des visas, que-le porteur est muni de son passe-port en règle, sous peine, d'une amende de 5 à 10 francs. .;;.-■■ ../;. ,M'
Tout employeur qui occupera une personne-non munie de livret ou pourvue d'un livret irrégulier, sera puni d'une amende de 5 à 20 francs, et sera poursuivi, s'il y a lieu, en exécution de ; l'article 14 du décret du 13 février 1852.
Art. 48. Toute inscription misé sur;le livret,- dans; le but d'assurer frauduleusement au portetir les avantages attachés au livret par le présent arrêté, donnera lieu contre le contrevenant à une amendé dé 61 à 100 francs; et; à un emprisonnement de 5 à 15 jours.,
(1) Art. 16 du décret du 13 février 1852. — Les-vagabonds ou gens sans .aveu'sont ceux qui, n'ayant pas de moyens de subsistance et n'exerçant habituellement: ni-métier; ni profession, ne justifient pas d'un; travail habituel par un engagement d'une année au moins uu par leur livre!. . .-. : ',, ','..->'■■■■
—49—
Art.: 49, L'usage d'un; livret par un individu autre que le titulaire, aussi bien que lé prêt dé ce livret par Te titulaire, sera puni d'une amende de 61 à 100 francs et de 5 à 15 jours de prison. -
: Art. 50. Le livret, ou, en cas d'engagement pour cause d'avances, le certificat de dépôt doit être exhibé à première réquisition de la police ou de; la gendarmerie pattout individu dont le passe-port porte ; Sujet à livret, sous peine de 5 à 10 francs d'amende, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, et même de poursuites pour vagabondage.
Art. 51. Tout individu dont le livret ne porte pas de visa d'employeur constatant un travail régulier, est tenu, lors-, qu'il en est requis par la police ou là gendarmerie, de justifier de l'emploi dé son temps, en désignant les travaux auxquels il s'est livré et en indiquant les personnes pour lesquelles il a travaillé.
S'il résulte de layérification des faits qu'ils sont inexacts, il sera passible des peines desimpie police, sans préjudice" de peines plus graves, s'il y a Heu.
Art. 52.. Les livrets seront confectionnés aux frais des communes'par les soins dé l'administration ; ils contiendront les textes relatifs aux obligations principales de l'employeur et de l'employé, ils seront délivrés par les Maires; ils ne peuvent l'être que sur le vu du passe-port. Ils seront cotés et paraphés sur chaque feuillet. -
II ne sera perçu pour leur délivrance que le prix de confection ; ce prix ne peut dépasser 0 f. 25 c.
Art. 53. Le livret usé est remplacé sur le vu du vieux livret.
Le livret perdu ne peut être remplacé que sur un certificat des derniers employeurs.
Dans tous les cas de remplacement, il est fait mention en tête du livret neuf du motif de ce remplacement. ''..' CHAPITRE III. .
.Dispositions spéciales aux Enfants. ,
Art. 54. Le: séjour des villes et bourgs est interdit à tous
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les mineurs de moins de 16 ans dont les parents ou tuteur n'y seront pas résidants, à moins qu'ils n'y soient régulière ment mis dans les écoles ou en apprentissage avec un livret, ou enfin qu'ils n'y soient placés temporairement par leurs parents chez des personnes notoirement connues et présentant toute garantie de moralité;
Les parents ou tuteurs sont responsables de l'exécution du présent article et pourront être punis d'une amende de 5 à 100 fr. en cas de contravention.
La môme amende sera appliquée à ceux qui auraient indûment retenu ces enfants. ;
- Art. 55. Les enfants de huit à seize ans, n'ayant ni père, ni mère, ni ascendants, non pourvus d'une tutelle régulière, et que l'administration jugera.abandonnés, sont placés sous la surveillance de l'autorité administrative.
Art. 56. Ces orphelins pourront, suivant les circonstances, être mis en apprentissage, à des conditions qui seront ré• glées par l'administration, «liez dés maîtres-ouvriers, sur les habitations des particuliers, ou sur les habitations domaniales.
Les personnes chez lesquelles ces enfants_seront placés, pourvoiront à leur nourriture et à leur entretien. ,-
Art. 57. Toute personne ayant chez elle des orphelins de huit à seize ans, n'ajant ni père, ni mère, ni ascendants ou non pourvus d'une tutelle régulière, est tenue de les déclarer au Maire de sa commune, dans le délai d'un mois, à partir de la huitième année des dits orphelins, sous peine d'une amende de 5 à 20 francs.
Art; 58. Ceux qui auraient soigné les orphelins dans leur première enfance pourront être autorisés à les conserver chez eux, à la charge de justifier que ces enfants sont employés à des travaux utiles et susceptibles de leur procurer un état.
Art. 59. L'administration aura toujours la faculté de reprendre les orphelins confiés à des tiers, quand elle jugera que ces orphelins ne reçoivent pas une direction propre à garantir suffisamment leur moralité et leur avenir.
—ol—
CHAPITRE IV.
Dispositions spéciales aux Immigranh. ■''../
Art. 60. Un bureau de la Direction de l'Intérieur est chargé du service de l'immigration. - , : .-. .'.Le chef dece bureau a le titre de commissaire spécial de l'immigration. : . : .; . . .
Art. 61. Tous les immigrants, de quelque lieu qu'ils proviennent, seront .immatriculés sur des registres tenus par les soins dti commissaire spécial.
Ces registres, comme ceux de l'inscription maritime, renfermeront tous les renseignements utiles.
Un bulletin d'immatriculation délivré par le commissaire d'immigration tiendra lieu,de; permis de résidence»
Art. 62. Le commissaire de l'immigration n'accordera le permis, de résidence aux immigrants engagés que sur le dépôt de leur contrat d'engagement, dûment enregistré, transféré -h un employeur, si ce contrat a été passé hors de la colonie, et, si l'immigrant arrive sans contrat, que moyennant l'accomplissement des conditions prescritesi par l'article 6 du chapitre 1er du titre 1er du présent arrêté.
Mention sera faite sur le contrat d'engagement déposé au bureau de l'immigration de l'accomplissement de ces conditions. Même mention sera faite sur le bulletin d'immatriculation qui tient lieu de permis.de résidence.
Art. 63. Tous contrats de transfert, de réengagement ou de résiliation qui, aux termes de .l'art. 4 du décret du 13 février 1852, seraient passés devant les Maires ou ■devant les Greffiers de Justice de Paix, ou qui, en-vertu du droit commun, le seraient devant les officiers publics ou de toute autre manière, devront, dans les trente jours de leur date, être déposés, dûment enregistrés, au bureau d'immigration sous peine, pour l'engagiste qui ne se serait pas conformé à cette prescription,; d'une amende de 1Q à 10Q fr., indépendamùient, s'il y a lieu, de la pénalité encpuruepour défaut d'enregistrement dans les délais. ..■:■■•'■',...
Art. 64. Avis doit être donne au commissaire de rimmigration dans le délai de dix jours :
1° Par les Maires, Greffiers dès Justices de Paix et Officiers publics, de tout acte, de transfert, de réengagement ou de résiliation, passé devant eux ; ."..
20: ■ Par le G reffiei^ du Tribun al qui '■ aura' statué, d e tcîu te résiliation prononcée par''autorité -de justice et dé tout jugement intërvënûy-soit "entré :ëngagistëslet immigtàilts engagés, soit sur la poursuite d'office du ministère publier; < L3^ Par les r Maires; à Fexpiratrôtf de : chaque trimestre, - des.■-naissances'et des :dëcès survèn'us parmi lés immigrants résidant dans leur commune. " -■- ; :: . .)• ^
' Art/r65. Lé commissaire de l'im'niïfrâtioïidoitV dans les trente jours du dépôt,- dOriherëopiei certifiée à' l'engagiste et à 1engagé dei. tout coiitràtTernis -entréjées'ttaîAsv '< "
Ces copies portent en tête l^'titiméïo^-tfîifanfàtpiiJul^tidri.' •'•'l Celle; de l'engagiste porté en 'marge 1 'lâ-^n'ofe, des droits propiortiorinels d'ènregistrernënt dus, ainsi qûë! lés époques cr'ébhéaneê. ;:i ;;: ! •■ -■:.•;•..;;,:;;.- .\c;'^. ■■"•■■■ tu-.,^ wi- .■/,=;• h
:'Art.'66. Lé droit 'fixe d'enregistrement'' de 30;fr.-;et le premier semestre dû droit proportionnel égaf aû-!20c ; déis sàlairèé ëri numéraire,; doivent êtré;payés au bureau dii-liëtt de débarquement et'avant Ta délivrance dû permis de fësi^ deûéëi pour tout:imwigràntà"rrivant daiis lacôlonie^yec /e '' concours désfôMsde TEÏat du de Ikc'àlome.: '■[; 1; -, Mf : :- Lé droit fixe de 30 fr.;sur chaque transfert bu renouvellement d'engâgëmertt des immigrants déjà introduits, és'téûdânëîës'20 jours, dé Ta date de l'acte, soiis peiné deî'appïicàtioiï'du double droit.■'•'■' , ; : ;: ' ; ;';'' : ;
'Lé droit propàrtiorïnël" est paye dans lotis: les; cas par* semestre et d'avance; faute pâv lé débiteur d'avoir satisfait a cette pbligatiôrï. dans ,;lë délai de vingt jours qûisûivftï l'échéance dû semestre précédent; il sera passible dû doit- • Mè droit et ëontraiut;au paiement par lés voies ordinaires dû service de 1 l'ehregistreméh't. -;r ; ':: :';- ";; '"■' ['-:'~-'-' ■ 'ÂrïS&l: Tout. trânsfert^dë fdity qu'il soit définitif "ou tëfljpWâiïë^fest'proMHév-s'irn'ésï justifié par un acté'dûrnent enregistré et notifié au :cëmmiSëàirè' spécial tàé'l'ihï^ migration, a'hioihs qu'il ne s'agisse de. transferts faits 1 temporairement à radministration. ;. ^ ■
. —53.>
—53.> 1 employaniàisou-ser-vicè des immigrants;, engagés, ne pOiûrrà produire un transfert, dans les 'conditions; ci-rdessus, sera passible des peines desiniple police;. > ; ; ■„...} Art. 68. Toute résiliation derCOintrat d'engagementpassé ; ay,ec,ujv immigrant;.donnera:?lieu au; paiement:h^tégrat et immédiat .à,la; caisse deî'enregistrement de- .t0.us;!rles: :dçpitsr proportionnels^ du. çontraiirjésiiiéi.
'.L'engagiste,est responsable de-ce paiement,;.sauf.repétition, s'il y a ïiéu, contre l'engagé. .i:-.-f"-,;r.-
, Art. 69. Le commissaire, de l'immigration aura, je drpit dé- correspondre?;pour tout ce qui'a'l^ai^ à tant avec les maires etiés.cpmmissaire^ les propriétaires et ènga'gïsies ; âux'térmés deTarticlè 36 dit décret du 27 iriiars 1852^1 remplirai îe's-forictions-de'!syndib;,et;lès: immigtfatftsnne; p'oûiW'nt 1 ester;en'justice/qûëparTûi ôu;'ses? délégués!, à'fih'd'ëxereicè.dêdeurs dfôitis enveïs les engagistes et de recouvrement de leurs salaires Pu dé leûrs;parte;daris:fesiproduitsU^li); ! i, >l a jn:.::.:.•■;:-.■:::. .,.-; , LLelcommissaire de l'immigration devca assurÊCrl.erverâer maen t aw érésdr ■ de ; toutes -les i sommes, que , les■- immigrante; indiens voudraient envoyer:dans lTnde 1 à leui'svfàmillss.t
5 î Les; ; sommes ; versées, auj tréso;rr$ela Martinique seront
payées ; da;ns,. j'Inde par les soins de l'admiriistraiio^i- de
Pondlchéry, v . ; ; vi ■ ;■-..;., .•■„.•-.' .-.-.... ::-<v: 'fr-r::\
.:-■•. ^r.k..r ;; '-TlTRËi'JlL:;::::y>U.h. ,S\ k. '-"-'
De l'éxecution des'condamnations à l'amende'M aux'/raïs./:
', ;,,;;;..V;"v.)> ' ,;; -'Tj- ; CHAPITRE if ,V\ '^\Ç( "V/;\ V.V*,... De la conversion des amendes et frais en travail:. \ :> '■'• .'::'■'
Aftl tO.'Lës àfherideà'ainsi qiip lés: ëpndamnalioûs; aux frais et dépens pronohcëés par lés tribunaux ide' police i seront convertie^ dé droit en trayàilà la joufeee; oti a la tâche, à défaut dW paiement dansla quinzaine 1 des premières poursuites. : : ..:
- (1) Voir suprà lus articlcs'3i ensuivants- dti décret du 27 mars 1852. .. •..
—54—
Art. 71. Les prestations de travail auront lieu soit dans les ateliers des habitations rurales des particuliers, du domaine ou des communes, soit dans les ateliers des entrepreneurs de routes ou autres.
Tout employeur qui consentira à employer undettier dé l'Enregistrement, souscrira rengagement de retenir Ta moitié des 1 salaires de l'employé et de compter, mensûëilement d'avancej cette retenue à l'enregistrement jusqu'à pàrfàjt paiement» : '.':'■ '
La Retenue mensuelle ne,pourra éti^ë moindre de cinq francs quand là dette ne dépàssera pas cinqûânte fvanc?; \ et de dix francs, dans'.'tous lèsi.autres Cas. '•■.%..'.-.
Art* 72. Tout.dettier> qui refusera;de s?acquittei^ envers l'enregistrement au moyen'd'un travailjfourni dans les con-, ditions ci-dessus indiquées, seramis dans un; atelier de disciplinée,.; ;^ , r :
Sera également mis à l'atelier de «discipline tout dettier qui manquerait à rengagement contracté soit envers l'Etat, suit envers les particuliers, en abandonnant l'atelier oh en refusant d y travailler régulièrement. • ; ;
Art. 73. Chaque journée de travail effectif à l'atelier de discipline Pu chaque tâche représentative d'une jo'ùrnée de travail,.libérerale condamné delasomme d'un franc. Le service de l'enregistrement n'aura rien à réclamer pour le montant des journées de travail ou des tâches fournies à l'atelier de discipline.
Art. 74* Les. dettiers détenus à râtelier de discipline ne pourront se libérer qu'en payant la totalité des sommes restant dues. -
Toutefois ceux qui se feront remarquer par leur bonne conduite,; leur zèle: et leur activité au travail, pourront être admis à se libérer en contractant un engagement dans les conditions de l'art. 71 du présent arrêté. -
Art. 75. Le commandement prévu par ;l!art. 33 de la loi.du 17 avril. 1832 sur la contrainte par corps, contiendra sommation, à défaut de paiement en argent, .de jusli-
...'•'. —55—
fiei-j dans la; quinzaine, d'un engagement conformé aux dispositions déTârt 71 précité (1). ;; : : 1'
Faute par le condamné dé faire cette justification dans' ledit délai, au bureau de l'enregistrement, il sera, à la diligence du service dev rëïiregistremént et sûï les réquisitions dû Directeur.de l'intérieur, arrête et conduit à l'atelier dë.discipliné^oûr y rester jusqu'à l'acquittement dé sa; ;dëïtë, conformément aux disposition^ de l'article 73.
Toutefois, en cas de' iiigemetiï&fféfini'tifs, prononcés par les ^ibun aux* de-simple policé, il ^sëra- remis; immédiatement, et à l'audience même, à chaque coMâmnévune: sommation d'acquitter d^
damnations où de ïoui'nir'ûn engagement de travail dans les conditions dé'Farticlè' 7-1" ci-dëssus; avec déclaration que} faute par lui de ce faire dans ledit délai, jl sera arrô-i-, te et 'conduit à Fatèlier'-de discipline^ • -;:~;"■■'■■->')jv:-
Àrt. 76. Si; le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement, et faute par le débiteur défaire les justifications ci-dessus, il-sera conduit à l'atelier de discipline à Texpiration de la peine principale. :
Artv 77. A l'expiration dû temps de séjour à l'atelier dë.discipline, le dettier recevra un certificat constatant sa libération;^ Ce certificat sera délivré par lèBirèëtëur de l'intérieur.
Avis dé la mise en liberté dû condamné sera traûsmis au service del'enregistrement pour la décharge dû receveur.
': '■' ' '' :; ; CHAPITRE H." . . '"'.V'^ .;"..'..',;■..".' - ..,.,;. ..'.,.,De, l'atelier: dp discipline. ; . , . -..-■
Art. 78; Un atelier, de discipline est établi à Foi-t-deFrance pour; recevoir : f ;, " ; ■;;-;;■ ; :
(1) Article 33 JcJUgi dut? avrilÏè3%, ' ;': ■'" ''...'.' . \. ',: J ''. !;'.'_
Dans lecaspùlejugemèiit.d.Bco.ndâninationii'aurait. pas été précédemment, signifié a» débiteur, le éommandernent portera en tête, mr extrait de ce jugement, leïjuel.contieridrïi lénoni des parties etJe dispositif. ''/ -J . ' : ''■"'.''•'
Stir je vu du cpinmànttement et sur-la;demande du receveur ;dé l'enregistrement et dés domaines, le Procureur'-'du'Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de' la force publique et autres fonctionnaires chargés de. rcxécution*des; mandements de justice. ■'"'•',
Si le '-débiteur est détenu, la recommandation pourra être' ordonriée imniédiâlcnïmil après la .'notification du commandement.
—£§— ' ' -■ ; -,
, J° Pendant- la;4^4$ de leurs• peinès;; les ^individus au,f:
dessus de 16 ans, condamnés pour ime^diqiteou (pourriles.
, faits; prévus par;le ,décret, du 13 février ;Ï852iet;ÇO'nfpr«:iémen^à^l'artiçïe^â
;Ï852iet;ÇO'nfpr«:iémen^à^l'artiçïe^â décret-;; :.' u: :;j;i ;v; .;';!"!- :ihA
;.2?; Les;dettiers..de j'enreg;^ ô^pps/lipns.de:!^^^ 23-dû décrptdu Ï3,:fé de l'art., 10-du. décret:d«i.: 16 août IS^li^j;,^;') ;,j. ■«,;; ^ Art.t79;.,Ën,jdeJiprsVde^^
seront séparées ides hpmm^ ..,!, ,,,Yi ,,.. w}..u.i\:;\
_, ,Les condamnés au-desspus ,de.à- 6 > ans, ;serpp t pa&ésjdjaB$ la-maispn de,c^r^eçîion.;-,<;,(^ -■ ,^/:';u' ;, )<tj*h;uu :'rr, ,T^:-;r.
.,J4rt.;.8p.3-Les.. 4isqiplinan',;es-..s,erpnt;;jempjqyéj^'spus,;>j#g Qrdr;esi.fj|^.;jcapjtEUflfi.;4&pRr;tHgt saugi^aiSiu'veiîiançeidejs; ag(3nts.;4e,l'étap,ib travaujq de;cur#gejdu, port;
des ç!anaux^à§s;^ivjèr.es,et^ tous? autres, dopitfle^.çlépensfis, incombent a î a colonie;;.Desi\Mtachjîmgnts{■de.• cet, atelier p.pu^riç^fgu^s^êtrp envoyés .>surnlesr^points ;pùj seoçe-sera, jug;ée?utiïe,.JÇe ïef^pujverneur^ ■:.-;■;;.;,;.-.;. ;;.(,;;:(T ;..;S;,..t:-!v .^an^La^-iûo -k
,,Âr;t.t;.&i.>..yaleji>eiy'de ;discip1in§ ;est; pjacé.&pus I& direp7< lion d'un régisseur nommé par Te .G/Ouyerncur* sai; ja prpv position. jidu^pireçteMr.de-;^ capi,tainiade:Jpprt.U! ^ ,..., ;.j;,v f;;; r-^-j-;/- V;i.i ;', •> '.:w-bb
ijj^ep.régjsse^r^auraspus ses ;0rdres,.des);SurVjejtilanlg.; ;; ■r. ; Âxp.-,; 8j2.:..i^çs ;çpndam.nés .éeVoués; dans les prisons et mis à: ; la .disppsfàon: df .rautorité iadministr:ativ.e; ne; seront;envoyés à l'atelier de discipline .qu'autant qu'ils auront été reconnus propres au travail^'."
En ce qui concerne lés deftièrs disciplinaires, à leur arrivée,-ils seront présentés:à*la visiter du médecin de4'é, tablissement, et d'après son rapport ibsera statué <s/ur leur admission par Fautorité supérieure. ; ,
(1) Voirsuprti les articles 22 et 23 du décret du .13; février 18,52. ; ;. ,,- '.. y ' ..
.Article Ifl.du.dé.creUlu 16,aoûUé5.i, :si^^
dans la quinzaine des premières poursuites, les condamnations àTampnae: et,aux frais.pfb-'
noncées parties Mbunaux,-de..police, sont, do .droit, convBclies..cn..30ii,rn'i5ès..de.tf aVàïl, po«F: le
comptêet sur .l'es.^atiiliers de la colonie .ou.des, communes.; .d'après .léVta^uxçt-'jes.cqndiMpns
. réglés par arrêtés' des gouverneurs,.c^.Conseil., : ..i:" . ,: .' ■"..'.:.'.,, ',-i '.,.'/.. ."■■ ,:'
Eaule.da'satisfaire a cotte obligation,.les délinquants sont contraints', à.acquitter leurs journées de travail sur les ateliers de discipline. - .,: :
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Éiï cas 1' d'inaptitude momentanée, lès dettiéfs poûrrëiit être mis provisoirement en liberté et renvoyés dans ■fèurs' foyers, à la chargé par- eux dese'Constityér.yploritairement après le rétablissement de leur sait té, et faute de se constituer dans le délai qui leur; aura été accordé/ ils -èeront afcêtés dernouvtëàu,;les; ufrais de eetféseepndë capt&réidemeuraut àleur;charge;î ^ ; .v;.:!;; '. ul> '"yv'r'A "£'
Toutefois, l'administration conserve la faculté ;4;eleûç faire applicatlpra, s'il ,;y; a lieu, sdgs dispositions de laloi, de l832êtdë celle dû î!'décembre: 1,848 sur la contrainte .par
■- ' "Art; '83Vil. , sera' précède' a"e!' ïà ûiême manière a l'égard des-dëftïèr's qui, pendant.là durée"'de leur s:ëjpur 'à,! l'atelier -de discipline,' "deviendràiëfrÉ'impropres: au ■ travail _ par suite de maladie ou d'infirmité. '■ '}:^-'-}.linin[ ;';';
fiArti.-84/ La nourriture dés- disciplinaires est la ''■ même que celle des prisonniers. ; ;:^
,i;Art< 85.: Les punitiotisj àànfiiger aux^disciplinfikës, selon la gravité de leurs fautesj-spnt-: ...~.:: :;, . .^J;*;-;*: ■■■/■.l.
. .1° La. corvée, hors: tour, ■/,} ;•;; v: .■■■■.■;-;:' ; ';;;:.; :'A
2° La.; réctusipn dans Tes," cellules ordinaires pendant les
heures'd'e repos > ' ' -,'. ..j, .-'', '.',-•.'.,.. . ■'
3° La cellule de correction^ ' V.'*."■
; %° La cèlitiiè ténébreuse. ,''"'.'.''." : ,';;'
On,ne.peut infliger :;';' i; : ■ ' . ' '':\['': ['"r!Î"-
■ L'a corvée' pour plus de vingt-qûàtréiiéures, •' '- ■[■
■■ La réclusion, pendant les heures 1 de repés,*'p©uir plus dé
huit jours;: ::;-.:-'V:'! :.:: : ■.> ;J : ■ '/!/ ; . ,>■ .v..;■,!<•• ;>; l:> \-
iLa;cellule, de Correction, pour plus-de quinze joûrSV ■
La cellule ténébreuse pour plus de huit joursi. avec té* duction au pain et à l'eau, de deux jours,.sur trois.; ; ..\:■
Ces deux dernières peines: ne pourront être infligées que par le capitaine =de port; il lui sera rendu compte de toutes les autres.
Art. 86. Une éèrâ pas tenu compte aux dettiers disciplinaires,-pour leur libération, du temps passé dans les cellules de correction ou, indûment, hors de l'atelier disciplinaire.
Art 87. Une décision spéciale du Directeur de l'intérieur
. ^8.^-.- ;.,./
approuvée parle Gouverneur, régleraTexée^tipu.des dispositions'-"du présent chapitre.
'/-'- DISPOSITIONS.' GËNÈRALËSJ ■V'./'V':-,
; Art. -88; Sont;et demeurent abrogés-: :. -:1° L'arrêté sur le Recensement^du 18 octobre 1854;
2° L'arrêté du 19 octobre 1850, sur le; Puasse-Port à l'intérieur; : \
■5° Lés. arrêtés des 9 octobre'1852, 9 février 1855, 16 et 20 mai 1854, sur le régime des Livrets; : '
4° Les arrêtés des 15 juin 1852, et. 1er mars 1855, concernant les Commissaires spéciaux de l'immigration; : 5° L'arrêté dit 28 novembre 1854, sur l'introduction des Immigrants;
; .6? Llarrêté du 2 avril 1855, concernant les Orphelins;
7° L'arrêté du 28 septembre 1854, sur la conversion des amendes en journées uê travail ;
8° L'arrêté dû 22 août 1848, portant création d'Ateliers de Discipline et l'arrêté du 6 décembre 1852, portant Transfèrement de celui des Pitons à la prison centrale de Fort-de-France, et en général toutes dispositions antérieures contraires aux présentes.
Art. 89. L'Ordonnateur, le Directeur de l'intérieur et le, Procureur général sont chargés,chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera-inséré au Bulletin et au Journal officiels et enregistré partout où besoin sera. - ' -'-- ;
Forl-de-France-, le10 septembrô 1855. .,'.';.
■ ■■"fi -■' ■>■".■ - Comte DE GUEYDON. '
;. :, ., ..Par le Gouverneur :'
kr '■'■'• ...- Le Directeur de l'intérieur, ' BONTEMP|u^>;;
Imprimerie dû Gouvernement, GrandTrfi^^ n,. .■