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Title : Mémoires de la Société archéologique de l'Orléanais

Author : Société archéologique et historique de l'Orléanais. Auteur du texte

Publisher : Gatineau libraire (Orléans)

Publisher : Dumoulin libraire (Paris)

Publication date : 1885

Relationship : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328132413

Relationship : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328132413/date

Type : text

Type : printed serial

Language : french

Format : Nombre total de vues : 21207

Description : 1885

Description : 1885 (T20).

Description : Collection numérique : Fonds régional : Centre-Val de Loire

Rights : Consultable en ligne

Rights : Public domain

Identifier : ark:/12148/bpt6k5544943d

Source : Bibliothèque nationale de France, département Collections numérisées, 2008-278668

Provenance : Bibliothèque nationale de France

Online date : 17/01/2011

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MÉMOIRES

DE LA SOCIÉTÉ

ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

DE L'ORLÉANAIS.


ORLÉANS, IMPRIMERIE DE GEORGES JACOB, CLOÎTRE SAINT-ETIENNE, 4


MÉMOIRES

DE LA SOCIETE

ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

DE L'ORLÉANAIS.

TOME VINGTIÈME

AVEC ATLAS.

ORLEANS,

HERLUISON, LIBRAIRE, RUE JEANNE-D'ARC, 17.

PARIS,

A LA SOCIÉTÉ BIBLIOGRAPHIQUE, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 195.

1885



MEMOIRES

DE LA SOCIÉTÉ

ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

DE L'ORLÉANAIS

LES DEBUTS

DIE

L'IMPRIMERIE A ORLÉANS

A l'occasion du Concours régional agricole tenu à Orléans, au mois de mai 1884, la Société archéologique et historique de l'Orléanais a décidé qu'elle ouvrirait, dans la salle de ses séances, une exposition embrassant, en même temps que l'histoire de l'Université, celle de la Typographie orléanaise qui s'y trouve intimement liée.

Il nous a semblé que le moment était opportun pour présenter un document inédit et absolument inconnu, qui recule de dix années, au moins, c'est-à-dire de 1491 à 1481, l'antiquité des origines de l'imprimerie dans notre ville. Nous croyons utile de joindre à la publication de ce texte quelques observations tirées d'autres documents MÉM. xx. l


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contemporains et qui pourront faciliter, dans l'avenir, l'éclaircissement de ces mêmes origines. La recherche ne semblera peut-être pas dénuée d'intérêt, puisque l'art typographique, depuis son introduction, n'a jamais cessé d'être tenu en grand honneur parmi nous, et que nos imprimeurs Orléanais, au seizième siècle, au dix-huitième et de nos jours, ont su mériter une place distinguée au milieu de leurs confrères.

I

LE MANIPULUS CURATORUM, PREMIER LIVRE IMPRIMÉ A ORLÉANS,

EN 1491.

Le premier livre que l'on connaisse, jusqu'à présent, comme sorti des presses orléanaises, porte la date du dernier jour de mars 1490 (vieux style). Puisque Pâques était, cette même année, le 11 avril, il faut donc lire, d'après le nouveau style, le 31 mars 1491. Le savant Mercier, abbé de Saint-Léger, avait négligé de préciser cette date dans la lettre qu'il écrivit, le 16 avril 1778, à notre compatriote Perdoulx de la Perrière, pour lui signaler cet intéressant volume (1).

Il est intitulé : Manipulus curatorum, le Manuel des Curés, ou, comme le porte un autre titre imprimé au verso d'un feuillet de garde à la suite du volume : le Doctrinal des

(1) Cette lettre a été imprimée, d'après le manuscrit de Dom Gérou, par notre confrère, M. H. Herluison, dans ses Recherches sur les imprimeurs et les libraires d'Orléans. On y trouve en fac-similé les premières et les dernières lignes de l'ouvrage, et la marque de Mathieu Vivian.


— 3 — Prêtres. Cette répétition de titres, au commencement et à la fin d'un volume, n'est pas sans exemple. Elle se trouve chez les Aides, à Venise, notamment dans leur édition des oeuvres de Catulle, Tibulle et Properce, de 1501, et chez les imprimeurs lyonnais du XVe siècle.

Une tradition que, jusqu'à preuve contraire, nous devons considérer comme infiniment respectable, veut que la première presse ait fonctionné à Orléans dans la salle basse de la Librairie de V Université, c'est-à-dire au dessous de la salle même des séances de la Société archéologique et historique de l'Orléanais. Nous y reviendrons.

Le Manipulus curatorum est de format petit in-4°. Il a 244 feuillets, sans chiffres ni réclames, mais avec les signatures a-z, Z, Q, A-E. Les cahiers sont de huit feuillets ; cependant B et C n'en ont que six (1). Il y a en général 24 lignes à la page, quelquefois 25 ; dans le cahier l, deux pages plus courtes ont 21 et 22 lignes. Le filigrane, très visible au premier feuillet, beaucoup moins aux autres, représente une licorne.

Le seul exemplaire connu du Manipulus appartient à la Bibliothèque Nationale. Il est exposé, au milieu de trésors inappréciables, dans les vitrines de la belle galerie Mazarine. Il porte en tête trois feuillets doubles, et n'est revêtu que d'une modeste reliure en veau. Le dos a été refait, les plats sont à compartiments losanges avec une petite rosace dans chaque compartiment, le tout frappé à froid et sans aucune dorure ; la reliure semble postérieure à l'impression.

Pour achever la description de ce livre, nous dirons que

(1) Cette inégalité de cahiers, assez fréquente au XVe siècle, lient à l'encartage, au manque de caractères et de copie, et généralement à l'imperfection des procédés.


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ses caractères gothiques sont, écrasés et arrondis, ce qui justifie pleinement l'observation que nous a faite un savant expert, M. Claudin, libraire à Paris, lequel croit y reconnaître un matériel usé présentant une ressemblance frappante avec les types des premières impressions de Poitiers (1).

Mathieu Vivian, l'imprimeur du Manipulus, ne paraît pas être un de ces artistes nomades, dont parle l'abbé de Saint-Léger, qui transportaient leurs presses de ville en ville, suivant les demandes et les besoins de la clientèle. On ne le voit, du moins, imprimer nulle part ailleurs qu'à Orléans, et, dans Orléans même, il n'a produit que ce volume. On verra plus loin qu'il mourut au plus tard en 1513.

Il semble que sa famille fut orléanaise. On rencontre, dans les documents contemporains, des personnages de ce nom occupant des situations bien diverses. Guillaume Vivian, bachelier en théologie, collabore, en 1410, à une traduction française de la Bible, commencée sous le roi Jean (2). En 1469, Germain Vivian était « général maistre des monnoyes du roi » et beau-frère d'Etienne de Montdidier, président aux Enquêtes du Parlement et chanoine de Beaugency en l'église d'Orléans (3). La même année,

(1) M. Claudin ne se contente pas d'être un juge très compétent sur toutes les questions de typographie et de bibliographie. Il sait y joindre une complaisance dont cette notice s'est particulièrement ressentie. Nous sommes heureux de lui en témoigner toute notre gratitude.

(2) Bibliothèque de l'École des Chartes, 3e année, t. IV, p. 142.

(3) Minutes de Tassin Berthelin. (Étude de Me Paillat, notaire à Orléans.)

Nous ne saurions trop remercier M. Paillat de l'extrême obligeance avec laquelle il nous a permis de compulser la riche collection de ses anciens registres de notaire.


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on rencontre Raoulet Vivian, vigneron, en la paroisse SaintVictor d'Orléans (1). En 1482, « Jehan Vivien, texier en draps, » demeurait paroisse Saint-Laurent-des-Orgerils (2). C'est peut-être le même que l'on retrouve dix ans après, en 1492, comme roi des Archers (3).

Un document plus intéressant, c'est l'acte de réception à la bourgeoisie de Genève de Jacques Vivian, imprimeur (4), fils de feu Mathieu Vivian, d'Orléans. Voici cette mention, qui porte la date du mardi 8 novembre 1513 :

Honestus vir Jacobus, filius quondam Mathey Vuyuiani, de Orliens, librarius, parrochie S. Germani, burgensis, pro VIII florenis (5).

Il s'agit bien ici du fils de notre imprimeur Orléanais. Jacques Vivian avait succédé à Belot, originaire de Rouen, établi comme imprimeur à Genève, après avoir exercé à Lausanne et à Grenoble. Au XVe siècle, le mot librarius était pris souvent, comme ici, avec l'acception de fabricant de livres. M. Claudin en donne un exemple des plus frappants qui s'applique à Gutenberg lui-même (6).

A la même époque, vivait à Paris Nicolas Vivian, qui

(1) Minutes de Tassin Berthelin. (Étude de Me Paillat.)

(2) Minutes de Jehan Courtin. (Même étude.)

(3) Comptes de commune de la ville d'Orléans.

(4) Il imprime dans cette ville, le 20 février 1522 (v. s.), Le Doctrinal de Court, dont Brunet a donné la notice dans son Manuel du libraire, ainsi que plusieurs autres livres.

(5) Registre du Conseil de Genève, vol. de 1511 à 1514, fol. 162 verso. (Archives de Genève.) Je dois cette intéressante communication à l'extrême obligeance de M. A. Claudin, de Paris, Orléanais de naissance.

(6) Magnum lumen novorum librariorum genus attulit, dit Guillaume Fichet dans une lettre à Robert Gaguin, imprimée en tête du Gasparini Pergamensis orthographiée liber, le second livre imprimé à Paris. Cf. la courte mais substantielle notice de M. Claudin, intitulée : Un nouveau document sur Gutenberg.


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semole n'avoir été libraire que dans le sens restreint du mot. On lit à la fin d'un livre d'heures à l'usage de Rome : Ces présentes heures ont été imprimées à Paris par Maturin Le Mère, imprimeur, pour Nicolas Vivian, libraire demourant à Paris, et furent achevées le XVe jour de février 1513 (1).

Avant d'en terminer avec le Manipulus, nous devons constater que cet ouvrage de Guy de Montrocher (2), docteur en théologie du XIVe siècle, était en pleine faveur au moment de la découverte de l'imprimerie, liber utilissimus, dit naïvement un de ses vieux éditeurs, et qu'il profita largement de ce mode nouveau de vulgarisation. Aussi obtint-il plus de cinquante éditions avant la fin du XVe siècle (3). Pour ne citer que les lieux les plus connus, il est publié à Augsbourg en 1471 ; à Paris en 1473, dans deux imprimeries différentes, puis en 1476 ; à Saragosse en 1475 ; à Angers en 1477 ; à Vienne, en Autriche, en 1482.

II

CONTRAT DE MARIAGE DE JEHAN LE ROY, IMPRIMEUR A ORLEANS,

EN 1481.

On conçoit aisément qu'Orléans, ville renfermant un clergé nombreux et instruit , à la tête duquel était un

(1) Nous tenons ce renseignement de notre confrère, M. H. Herluison.

(2) Il est généralement connu sous ce nom, quoique le Manipulus donne les deux formes : Guy du Rocher et Guy du Montdurocher.

(3) Dictionnaire bibliographique choisi du XVe siècle, par la Sema Santander.


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prélat éclairé comme François de Brilhac, ait voulu suivre l'exemple d'un grand nombre d'autres villes, et bénéficier à son tour des procédés récemment découverts, par l'impression du Manipulus en l'année 1491.

On est cependant étonné que notre ville, sur la liste de celles où l'imprimerie fut d'abord propagée, n'occupe en France qu'un rang éloigné, après des villes de moindre importance, .telles que Troyes, Abbeville, Besançon. C'est à la faire remonter à une place plus honorable que prétend la publication du document qui suit :

Le mardi XIIIIe jour d'Aoust (l'an mil CCCC quatre vings et ung).

Maistre Jehan Le Roy, bachelier en lois impresseur et libraire, demeurant à Orléans, fils de feu Jehan Le Roy et de Jehanne de La Mote jadis sa femme, de la paroisse de Saint Martin D'igé (1) ou Perche, d'une part ; et Marion vefve de feu Jehan Bernard en son vivant boulenger demourant à Orléans, fille de Jehan Dubois cardeur et de feu Jehanne jadis sa femme, d'autre part : confessèrent que, au traictié du mariage et par le mariage faisant desdits maistre Jehan et Marion, et avant leurs fiansailles et aucune foy promise, ilz avaient promis et promettent de prendre l'un l'autre par nom et loy de mariage, se Dieu et saincte Eglise si accordent, avec tous telz biens qu'ilz et chacun d'eulx ont et peuent avoir. Et pour icellui mariage estre consommé et acomply, ledit maistre Jehan a doué ladite Marion son accordée et future espouse de la somme de cent cinquante escuz d'or, des escuz d'or aians de présent cours, de douaire, à prendre par icelle Marion sur la partie des biens qui, par la succession dudil maistre Jehan, advendront à ses héritiers

(1) Saint-Martin-d'Igé (ou du Doet sur les anciennes cartes du Perche) est au sud de Bellesme (Orne).


— 8 — se icellui maistre Jehan va de vie à trespas avant ladicte Marion non aient enffens ou enffens vivans dudit mariage ; et s'il y a et délesse enffent ou enffens vivans, elle sera douée de la somme de LXXV escuz d'or, à prendre par elle comme dessus. Promectans non venir contre, tenir ferme, faire et acomplir d'une partie et d'autre, soubz l'obligation, etc. (1).

L'acte qui précède est daté de 1481 ; il fait donc reculer de dix ans, comme nous l'avons dit, l'exercice de la profession d'imprimeur à Orléans. Il justifie, en ce qui concerne la date, à une année près, la prétention émise, en 1824, par Charles-Abraham-Isaac Jacob, de posséder la première imprimerie établie à Orléans, « , en 1480, par le nommé Asselin (2). »

Si la connaissance du nom de Jehan Le Roy, désormais acquise, conduisait, comme nous l'espérons, à la découverte d'une oeuvre quelconque sortie de ses presses, Orléans occuperait incontestablement non plus le treizième, mais le septième rang, ainsi que Vienne en Dauphiné, parmi les villes de France qui ont les premières abrité le berceau de l'imprimerie (3).

(1) 9e registre ou protocolle de Jehan Bureau, clerc notaire jure de Chastellet d'Orléans. (Étude de Me Paillat.) En marge est cette mention : « Grossoyé par moy Nicolas Rousseau notaire, le XXVIIe jour d'avril après Pasques mil cinq cens et dix-sept. »

(2) Recherches sur les imprimeurs et libraires d'Orléans, par H. HERLUISON, p. 124. Nous n'avons pas retrouvé, dans les papiers de famille obligeamment communiqués par M. G. Jacob, sur quels documents s'appuyait son aïeul. Dans des pièces de date antérieure à 1824, et notamment dans ses Idées générales sur les causes de l'anéantissement de l'imprimerie, qu'il publiait en 1806, il ne fait encore remonter l'établissement de la première imprimerie à Orléans, par Pierre Asselin, qu'à l'année 1499.

(3) Ces calculs fondés sur les tables de la Serna Santander , qui remontent au commencement de ce siècle, seraient modifiés par une


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On observera même que le futur époux se marie avec une veuve et qu'il lui constitue un douaire assez important; ces circonstances et la donation dont il est parlé plus bas feraient présumer qu'il n'était plus de la première jeunesse et qu'il pouvait imprimer déjà depuis quelques années.

Je dis : imprimeur, par la force de l'habitude. Il fallait un mot nouveau pour exprimer une idée nouvelle aussi ; mais l'acte porte : impresseur, terme d'une formation bien plus régulière, se rapprochant de l'ars impressoria qu'il fallait traduire. Comme bien d'autres, le mot n'a pas prévalu ; il a dû céder à la forme savante : imprimeur.

Le nom de Le Roy est trop commun dans notre pays pour que l'on puisse avoir chance de le rattacher à une famille particulière, quoique certains personnages du même nom se rapprochent du Perche, contrée d'origine de notre Jehan. On trouve, en 1469, Roger Le Roy, chanoine de Saint-Aignan d'Orléans et curé de Saint-Amand en Vendômois ; Guillaume Le Roy, licencié en lois, étudiait à notre Université en 1472 ; Pierre Le Roy, écuyer, était seigneur de la Poterie, près de Châteaudun, en 1483. M. Claudin nous signale François Le Roy, prêtre délégué par le chapitre de Tours, en 1492, pour réviser et corriger le Missale Turonense imprimé à Rouen en 1493, ainsi qu'il ressort du colophon de ce livre. Enfin rappelons que Guillaume Le Roy, originaire de Liège (1), imprimait à

nomenclature rigoureusement établie sur les découvertes analogues à la nôtre; et il a dû s'en produire un certain nombre, avec les progrès accomplis, de nos jours, par la science bibliographique, et l'impulsion vigoureuse donnée à la recherche des documents originaux. M. Claudin serait le mieux en situation de refaire ce travail.

(1) Voir à ce sujet les recherches de M. Claudin sur l'imprimerie à Alby, d'après les registres de l'hôtel-de-ville de Lyon.


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Lyon en 1477, ce qui présente au moins une coïncidence curieuse.

J'ai rencontré d'autres actes concernant notre Jehan Le Roy. Mais il n'est pas bien intéressant de savoir que, de concert avec sa femme, il fait à la soeur de celle-ci et à son mari Pierre Rou, boulanger à Orléans, une donation entre vifs de droits utiles sur une maison sise à Orléans, paroisse Saint-Paul, en la rue de la Courcaille, qui vient d'être complètement modifiée par les travaux entrepris pour la construction des marchés ; d'apprendre qu'il loue, par un contrat presque aussitôt résilié, le rez-de-chaussée de cette même maison à Guillaume Patris, marchand chaussetier à Orléans ; et qu'enfin Jehan Le Roy habite quelques mois seulement et jusqu'à la Saint-Jean 1483, une maison neuve appelée l'hôtel de la Faux, sise au port d'Orléans et appartenant à la veuve Jehan Prévost.

Ces actes embrassent une courte période d'environ dixhuit mois. Jehan Le Roy prend tous ses titres dans le premier, son contrat de mariage, qui est aussi le plus solennel : bachelier en lois, impresseur et libraire ; dans le second, qui est le contrat de donation, il se dit seulement libraire. Nous avons vu déjà, l'observation doit revenir ici, que ce mot pouvait s'entendre au XVe siècle dans le même sens qu'imprimeur. Dans les autres actes il ne porte que la qualification de bachelier en lois. Est-ce une omission commise par le clerc rédacteur de l'acte, ou bien Jehan Le Roy n'exerçait-il plus la profession d'imprimeur le 6 mars 1483 ? Nous l'ignorons.

Il nous faut insister davantage sur le titre de bachelier en lois (1). C'est le plus humble des grades universitaires;

(1) Au siècle dernier, Jacques-Philippe Jacob était aussi bachelier en lois de l'Université d'Orléans.


— 11 — mais il révèle chez notre impresseur une éducation déjà supérieure et des rapports suivis avec l'Université d'Orléans autrefois fameuse.

On sait du reste que, dès avant la découverte de l'imprimerie, les libraires, qui étaient aussi généralement écrivains et relieurs, devaient faire preuve d'érudition. Ils dépendaient absolument de l'Université qui les instituait et leur imposait un serment dont la formule était inscrite au livre du recteur. Ils devaient avoir des livres en nombre suffisant et surveiller la correction des textes qu'ils mettaient en vente. Il leur était interdit de rien ajouter aux manuscrits sans l'assentiment des docteurs. Nul ne pouvait tenir le commerce des livres s'il n'avait consenti une obligation par devant notaire, en présence du recteur stipulant au nom de l'Université, pour une somme dont l'importance garantissait l'exécution des engagements contractés, à moins qu'il ne pût donner une hypothèque sur ses immeubles.

Ces prescriptions énoncées dans l'acte fondamental de l'Université d'Orléans, donné par le pape Clément V, le 30 juin 1307, furent considérablement développées dans un statut spécial aux libraires, rédigé en assemblée universitaire, dans l'église de Bonne-Nouvelle d'Orléans, le 10 octobre 1341. Il serait trop long d'en donner ici le détail; et il suffira, pensons-nous, de dire que des peines assez fortes imposaient leur sanction à ces obligations.

En échange de cet assujettissement, les libraires étaient classés au nombre des suppôts de l'Université et participaient aux privilèges, franchises et exemptions, dont jouissaient les docteurs régents, maîtres, écoliers, bedeaux, parcheminiers.

Les imprimeurs héritèrent sans doute des droits et des devoirs des libraires et des écrivains, corporations qu'ils


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avaient supplantées. Pour revenir à la tradition dont nous avons parlé, d'après laquelle les premières presses furent installées à Orléans dans la salle basse de la librairie de l'Université, une pareille complaisance, en n'admettant pas, ce qui est pourtant vraisemblable, que ce fut une obligation strictement imposée, s'expliquerait bien mieux en faveur de Jehan Le Roy, bachelier en lois, que pour toute autre personne.

Nous sommes peut-être en présence de l'un des premiers anneaux d'une chaîne dont les derniers ont été rattachés, à partir de 1577 seulement, par de récents travaux historiques, en ce qui concerne la location de la salle basse de la librairie de l'Université ou d'une salle attenant à cette librairie même, par un des libraires d'Orléans, qui avait en même temps la charge de garde de la librairie, cest-à-dire de gardien de la bibliothèque universitaire.

Nous avons dit que l'impression du Manipulus curatorum s'imposait en quelque sorte, attendu que c'était un ouvrage très répandu dans le clergé ; mais les besoins de la clientèle universitaire n'étaient-ils pas aussi pressants, sinon plus?

Parmi cette foule d'étudiants qui se pressaient autour des chaires de droit pour entendre la lecture et les explications des professeurs, le plus grand nombre étaient issus de familles modestes, car la fortune des classes moyennes commençait seulement à se développer. Les ressources de ces jeunes gens n'étaient pas grandes ; si la vie se trouvait à bon marché, les livres du moins coûtaient horriblement cher. Dans les registres des notaires on voit les bons parents se livrer à mille expédients pour constituer aux étudiants des revenus ou une pension. La même formule revient sous la plume du rédacteur de l'acte; c'est toujours c pour subvenir et aider audit estudiant à avoir


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et quérir ses vivres, livres et autres nécessitez oudits estude. » Déjà, en 1376, le roi Charles V employait à peu près les mêmes termes, et parlait en particulier des livres, lorsqu'il donnait une somme de deux cents francs d'or pour tenir son « filleul à l'estude à Orléans (1). » Ce filleul n'était autre que le fils de son architecte Raymond du Temple.

On lit aussi dans les comptes de la reine Charlotte de Savoie, pour l'année 1483 :

« A Maistre Jehan de Chastellux que ladicte dame tient aux escolles à Orléans, pour don à luy faict pour son escolage et entretenement, et aussi pour avoir des livres, la somme de L s. (2). »

Les écoliers ont la réputation de n'être pas soigneux, bien qu'ils aient pour première occupation d'inscrire leur nom sur un nouveau livre, comme le fit l'étudiant Le Couvreur, au dernier feuillet d'un incunable, aujourd'hui conservé a la bibliothèque publique d'Orléans, dans ces petits vers en style macaronique :

Istud bon decrait Michi partinet Le Couvreur Egidio Et totum complet Tesmoing mon signet Manuel hic apposito.

Et il signe bravement : LE COUVREUR, avec un beau paraphe.

De tout temps, les possesseurs de livres, surtout lorsqu'ils étaient ch'ers et précieux, ont redouté les voleurs et les emprunteurs à long terme, qui rapportent les volumes en

(1) Mandements de Charles V, par M. L. DELISLE, dans la collection des Documents inédits.

(2) LEBER, Collection de pièces relatives à l'histoire de France, t. XIX, p. 251.


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mauvais état, quand ils les rendent. Ceci est exprimé dans un quatrain, de tournure assez vive, rencontré dans un manuscrit du XVIe siècle.

Ne femme, ne robbe, ne livre, Cheval ne harnois pour jouster, A qui que soit qu'on les délivre, Jamais n'amendent à prester (1).

Ces exemples prouvent suffisamment que, malgré leur habituelle légèreté, les écoliers comprenaient bien que leurs livres représentaient un capital d'une valeur certaine. L'Université prenait ses précautions pour que ce capital ne fût pas aliéné à son insu ; elle interdisait, par exemple, aux étudiants de vendre aux libraires ou aux fripiers ni livres ni vêtements sans l'autorisation du recteur. Cependant, par une bizarre anomalie, ces mêmes étudiants pouvaient céder leur digeste, ou tout autre livre de droit, en paiement de leur pension. Or la pension se prenait, non seulement chez des hôteliers ou des maîtres tenons tutelle, mais aussi chez des licenciés et même des docteursrégents, heureux d'ajouter à leur modique traitement une sorte de casuel dont ils tenaient à éloigner le produit de toute éventualité fâcheuse. Ces actes de dépôt en garantie se passaient devant notaire; nous pourrions en produire un certain nombre.

A la longue, l'imprimerie a tiré les étudiants de tout souci par le prix minime auquel elle est arrivée à livrer ses produits classiques. Il va sans dire qu'il n'en était pas ainsi au début, et pour bien des motifs. C'est d'abord à cause de la perte de temps causée par l'imperfection des procédés, par l'usure, le peu de résistance des premiers

(1) Manuscrit français 2206, à la Bibliothèque nationale.


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caractères employés, par le prix que coûtait leur remplacement.

Il faut considérer, en seconde ligne, la question purement commerciale. Cette superbe découverte a une origine un peu trouble, et une intention frauduleuse préside évidemment à sa naissance. On cherchait le moyen de multiplier les manuscrits ; et il semble hors de doute que, sous cette menteuse étiquette, on mit en vente les premiers livres imprimés. On imitait donc les caractères de ces manuscrits, c'est tout naturel ; mais on copia de même leur disposition matérielle, de manière à tromper l'acheteur ; on reproduisit aussi leurs rubriques. Enfin, un espace blanc fut réservé, comme aux petites miniatures dans les manuscrits précieux, afin d'y tracer à la main les capitales, souvent sans y joindre aucun ornement, et dans le seul but de tromper.

Une impérieuse nécessité contraignit pourtant les acquéreurs, même ceux qui étaient le plus au courant de ces déguisements, à passer sous les fourches caudines des éditeurs, et à payer les premiers imprimés le même prix que les manuscrits. Bien plus, on fut reconnaissant aux libraires de se trouver toujours en mesure de fournir de suite les livres demandés.

La conclusion toute naturelle de cette partie de notre notice, c'est que Jehan Le Roy, bachelier en lois et libraire, à ce double titre affilié à l'Université d'Orléans, a dû, comme imprimeur, produire, pour l'aima mater, soit des livres usuels de droit civil ou de droit canon, soit le commentaire d'un professeur en renom, comme bientôt ceux de Pyrrhus d'Angleberme et de l'Estoile ; ou bien encore publier quelqu'un de ces règlements qu'on éditait alors avec une certaine sobriété et dont, avec le progrès, nos administrations modernes font un si fréquent et si généreux emploi.


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Le nom de notre imprimeur Jehan Le Roy, désormais connu, se rencontrera quelque jour, nous n'en doutons pas, sur l'un des incunables qui ne portent ancune mention de date ou de lieu d'impression, et qui sont encore en assez grand nombre dans les grandes bibliothèques publiques (1).

A défaut même du nom de Le Roy, on pourrait cependant encore lui attribuer, avec quelque certitude, des livres sans nom d'imprimeur, sans lieu ni date ; mais qui reproduiraient l'empreinte des types employés par Mathieu Vivian, moinsusés, qui présenteraient la mêmejustification, dont le papier porterait le même filigrane, la licorne, ou ceux dont il va être parlé dans le chapitre suivant. Dans ce cas, Jehan Le Roy bénéficierait de l'antériorité de son exercice sur celui de Mathieu Vivian, qui n'est probablement, en fait, que son successeur. Il faut espérer que de nouvelles recherches ou d'autres documents apporteront la solution définitive du problème qui vient d'être posé.

III

LES MOULINS A PAPIER DE MEUKG-SUR-LOIRE ET LES FILIGRANES ORLÉANAIS DU XV SIÈCLE.

Avec ou sans le nom de Jehan Le Roy, un autre signe pourra fixer l'origine orléanaise du volume ou de la pièce

(1) Nous avons le regret de constater, grâce à l'obligeance toujours parfaite de M. L. Delisle, membre de l'Institut et administrateur général de la Bibliothèque nationale, que cet établissement ne possède aucune impression du XVe siècle portant le nom de Jehan Le Roy.




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dont nous provoquons la découverte : c'est le filigrane du papier.

Celui du Manipulus, nous l'avons dit, est une licorne. Ce filigrane se rencontre souvent imprimé dans la pâte des papiers de nos archives et de nos minutes de notaires au XVe siècle ; mais il est très commun dans toute la France (1) et nous ne saurions dire, par suite, que cette marque soit spéciale à la fabrication orléanaise ; il en est d'autres, au contraire, pour lesquelles on peut hardiment produire cette affirmation.

Naturellement l'imprimerie fut introduite, de préférence, dans les villes qui lui offraient un débit facile de ses produits, bien entendu, mais où se trouvait aussi la matière première , le papier. Nous n'avons rencontré aucune mention de moulins à papier à Orléans, non plus qu'à Saint-Mesmin, comme cela eut lieu plus tard, dans les nombreux actes du XVe siècle que nous avons parcourus à cette intention.

Au contraire, nous en trouvons plusieurs à Meung-surLoire, petite ville à cinq lieues de la nôtre, riche en fabriques, au XVe siècle, en moulins de toute sorte, à blé, à tan, à foulon, à papier, mis en mouvement par les petites rivières nommées les Mauves, qui la parcourent. Meung est relié à la métropole orléanaise par la grande voie fluviale que sillonnaient en tous sens les voituriers par eau, bien plus nombreux jadis que les voituriers par terre.

Les routes, alors rares et mal entretenues, servaient surtout aux piétons, aux gens de guerre et aux cultivateurs; le commerce préférait les fleuves et les rivières, « la route

(1) On le trouve particulièrement dans les villes de l'Ouest, à Gaen, à Rouen pour les livres, et dans les papiers jusqu'à Périgueux.

MÉM. XX. 2


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qui marche. » La distance était donc vite franchie pour apporter le papier de Meung à Orléans.

Afin de prouver l'importance de cette industrie dans la petite ville, nous allons donner quelques-unes des notes que nous avons relevées sur ses registres notariaux.

Dans le plus ancien de ceux qu'il nous a été donné de consulter, on trouve déjà des papetiers en exercice : en 1410, Jehan Cornelle à la Nivelle; en 1411, Jehan Boillève aux Marais de Meung; en 1418, Roigier Piéfou, papetier à la Nivelle. Ce dernier exploitait aussi le moulin de Faron ; des ouvriers de Troyes vinrent y travailler avec lui. C'est sûrement à leur collaboration qu'on doit le filigrane d'un registre de Meung-sur-Loire avec les armes de la ville de Troyes surmontées d'une croix. Troyes est une des plus anciennes villes où les manufactures de papiers se soient installées ; elles étaient en pleine prospérité sous Philippe de Valois.

Le moulin d'Aunay appartenait au chapitre de Meung. En 1456 Guillaume Peschard y fabriquait du papier à rompre, du papier gros et du papier fin.

Comme les documents sur la papeterie sont assez rares, dans l'Orléanais du moins, nous publions celui-ci intégralement:

Le premier jour du mois d'aoust mil IIIIc LVII.

Ledit Guillaume Peschard (papetier demorant à Aunay en la paroisse de Saint-Pierre-de-Meung), confesse avoir vendu par nom de pure et parfaicte vente audit Colas Abrahan (marchent demorant audit Meung) toute l'euvre que ledit Guillaume pourra faire et faire faire en son molin d'Aunay jusques à de hui en ung an ; c'est assavoir rame de papier fin pour doze solz parisis, rame de papier grox pour unze sols parisis et rame de papier à rompre pour


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cinq solz parisis, pris au molin d'Aunay. Et par ceste présente vente faisant, sera ledit Colas tenu prendre et recepvoir les euvres du dit Guillaume, ainsi qui les fera et pourra faire faire ce pendant, pour le pris que dessus. Et s'il est ainsi que ledit Colas ne veille prandre, recepvoir et accepter chacune desdites rames de fin papier ou pris de douze solz parisis comme dit est, à chacune foiz que icellui Guillaume sommera ledit Colas de aller quérir ledit papier sur ledit molin, ledit Guillaume lui fera valoir chacune d'icelles rames treze solz parisis, à paier icelles euvres par toutes et quantes foiz que ledit Colas ou son certain commandement les enleveront dudit molin. Si comme, etc. (1).

L'industrie de Meung était prospère à cette époque. En voici les preuves : en 1460 nous voyons que le moulin de Cropet est un moulin à papier ; la même année celui de Patenostre est construit avec pareille destination. En 1463 le moulin de Basmont, autrefois à foulon, est converti en moulin à papier.

Déjà même les papetiers de Meung se trouvaient à l'étroit dans leur petite ville et s'étendaient au dehors. En 1465, Jehan Plantay, papetier en la paroisse Saint-Pierre de Meung, achète de Guillaume Panoillac aussi papetier, natif de « Lion-sur-le-Ronne », des droits sur le moulin à papier dit le Moulin du Pré à Suèvres, moyennant cent sous tournois de rente et « trente rammes de papier fin, « bon loyal, marchant et de la largeur qu'il escon« vient (2). » Le contrat contient cette clause que la vente aura pareil effet que si elle était passée sous le petit scel de Montpellier et des foires de Brie et de Champagne.

(1) Minutes de Jehan Le Picotté, notaire à Meung-sur-Loire.

(2) Minutes de Raoul Panaye, notaire à Meung-sur-Loire.


— 20 — Enfin, en l'année 1500, Amy de Brebant est qualifié « fils de Jehan de Brebant, autrement « sire papetier à « Meung (1). »

Il serait facile de citer d'autres exemples, mais je crois que ceux-là suffisent.

Bien qu'Orléans ne semble pas avoir fabriqué, au XVe siècle, il donna son nom au papier de Meung; en 1454, un marchand de Chinon achète « trois rames de papier « d'Orléans du prix de XV d. t. la main (2). »

Tous les papiers de Meung avaient, suivant l'usage, des filigranes plus ou moins bien dessinés. Nous ne parlons pas de ceux qui sont connus et reproduits déjà (3), comme la licorne, l'arbalète, l'ancre, la tête de boeuf surmontée d'une étoile, la grappe de raisin (4).

Nous ne regardons pas ces filigranes comme particuliers à notre province ; chacun d'eux se trouve dans diverses contrées de France. Il est, au reste, assez probable que les fabricants n'éprouvaient aucun embarras à s'approprier les marques estimées.

Nous voulons attirer l'attention sur deux marques spéciales, proprement orléanaises, employées depuis le milieu du XVe siècle et qui se sont perpétuées assez longtemps. Nous les avons retrouvées dans les registres de Meung, de Cléry, ville voisine de la première, à cinq

(1) Minutes de G. Bidault, notaire à Meung-sur-Loire.

(2) Archives nationales, KK, 30.

(3) Voir notamment les articles intitulés : Notes pour servir à l'histoire du papier, écrits par M. VALET DE VIRIVILLE, dans la Gazette des Beaux-Arts, 1re année, 1859, t. II, p. 222 ; t. III, p. 153 ;

IV, p. 150.

(4) M. Vallet de Viriville fait parfaitement ressortir que les désignations des qualités et surtout des formats du papier : raisin, pot, coquille, Jésus, etc., correspondent à des filigranes qui ont tous figuré dans la pâte des premiers papiers.


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kilomètres de l'autre côté de la Loire, et d'Orléans. On les voit figurées sur la planche ci-contre.

Le premier filigrane se compose d'un écusson portant une fleur de lis surmontée d'un lambel à trois pendants. C'est l'écu du duché d'Orléans. Il est surmonté d'une croix avec les trois clous de la Passion, qui est le symbole de l'église cathédrale d'Orléans. Ce filigrane, existant déjà en 1464 et très répandu, présente beaucoup de variétés, suivant les temps et suivant les fabriques évidemment ; ces variétés portent sur la fleur de lis plus ou moins écrasée, sur les pendants du lambel, sur les clous et sur la forme de la croix; mais, nous le répétons, ce type, avec ses modifications et ses dégénérescences, s'est perpétué bien longtemps; nous l'avons retrouvé, en l'année 1565, sur le papier employé par Lambert Daneau, le célèbre ministre de Gien, pour sa correspondance savante avec Pierre Daniel d'Orléans.

M. Vallet de Viriville, dans ses Notes pour servir à l'usage du papier, dit que l'écu de ce filigrane « pourrait indiquer la ville capitale et mieux un point quelconque des États appartenant au duc d'Orléans, durant le XVe siècle, à partir de Charles le poète, » Nous sommes heureux de nous rencontrer si bien avec ce savant regretté. Il ajoute, d'après M. Sotheby (1), que ce même filigrane figure sur le papier d'un Spéculum incunable de Harlem, imprimé en 1470. Voilà un fait bien curieux ; par malheur il est inexact. Des quatre exemplaires incunables du Speculum humanoe salvationis, conservés à Harlem, trois sont en latin, sans nom d'imprimeur ni lieu d'impression, et sans date. Le quatrième, imprimé en hollandais à Culemborg, en Hol(1)

Hol(1) typographica. Londres, 1758, 3 vol. in-fol. Notre filigrane y est dessiné, paraît-il, au t. III, pl. 38.


— 22 — lande, est de 1483 (1). M. Sotheby dit d'ailleurs qu'il n'a jamais trouvé notre filigrane qu'à Harlem sur un exemplaire de l'Apocalypse. Voici ses propres termes: « It is the only mark in the Harlem copy of the fourth édition of the Apocalypse, nor have we found it in any other of the Block-books. » Il serait intéressant de comparer les types qui ont servi à l'impression de l'Apocalypse avec ceux du Manipulus.

Le second filigrane, moins commun, que nous rencontrons sur des registres à la date de 1469, se compose d'un écu de France aux trois fleurs de lis. La couronne, assez compliquée, contient au centre un ornement où se trouve le coeur de lis des armes de la ville d'Orléans. Le tout est surmonté de la croix entourée d'une couronne d'épines. C'est la pièce principale du blason du chapitre cathédral d'Orléans, lequel porte en outre à senestre, au dessus de cette croix, une main bénissante issant d'un nuage.

Ces deux types Orléanais sont parfois accostés par des lettres, initiales des noms du fabricant, et qui sont sa marque absolument personnelle.

Les armes de la ville d'Orléans n'apparaissent dans nos filigranes qu'à partir du XVIIe siècle ; du moins nous ne les avons pas rencontrées auparavant et leur dessin accuse pleinement cette époque.

Sans vouloir pousser à fond cette étude sur l'industrie du papier à Meung, il nous sera permis de constater qu'elle s'y est éteinte de nos jours seulement. On lit dans les Étrennes Orléanaises, pour 1791, de Couret de Villeneuve, à l'article Meung : « Il y a aux environs de cette ville

(1) Cette vérification a été faite par M. Gonnet, conservateur adjoint de la bibliothèque de Harlem, qui voudra bien en recevoir ici nos remerciments.


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plusieurs papeteries où l'on fabrique des papiers propres pour l'impression et pour l'écriture. » Il cite celles de Cassignol, à Clan, et de Perdoulx, à Roudon.

Les Étrennes Orléanaises, de 1807, indiquent encore à Meung la papeterie de M. Lacoste : ce fut la dernière ; puis celle de Saint-Mesmin sur le Loiret, à M. Lemaigre : elle subsiste encore ; et enfin celles de Buges et de Langlée près de Montargis, à M. Léorier de l'Isle ; toutes les deux sont converties à d'autres usages.

Léorier de l'Isle avait fait, dans cette dernière manufacture, des essais de papiers fabriqués avec de l'herbe, de la soie et du tilleul, sur lesquels on imprima, en 1784, un joli petit volume intitulé : Les loisirs des bords du Loing ou recueil de pièces fugitives. Le recueil, moitié sérieux, moitié léger, est dédié à Mme de Cypierre, baronne de Chevilly, intendante d'Orléans.

Cette dédicace était le remerciement bien mérité d'une gracieuseté de l'intendant. En voici l'anecdote, c'est l'histoire d'un filigrane, qui rentre ainsi pleinement dans notre sujet et fera peut-être excuser l'aridité des détails qui précèdent.

La comtesse de Provence était arrivée à Montargis le 10 mai 1771 ; elle allait de Nevers à Briare. Le lendemain, M. de Cypierre la conduisit, par eau, à la manufacture de Langlée. Un sieur Prévôt, l'intelligent directeur de la fabrication, servait de guide, expliquait les diverses opérations et faisait remarquer à la princesse la manière dont chaque feuille de papier reçoit l'empreinte qui la distingue. Il lui présenta une feuille qui venait d'être fabriquée sous ses yeux ; et, au lieu de la marque ordinaire, en opposant la feuille de papier au jour, elle y lut cette devise : « Vive Monsieur le comte de Provence ! » — « Voeu du coeur, dont l'expression fut répétée par les ac-


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clamations de tous les ouvriers, » ajoute le chroniqueur auquel nous devons ce récit.

On a dit bien souvent que les livres ont leur destinée, « habent sua fata. » Qui racontera le sort de cette humble feuille de papier, aussi légère peut-être que les « voeux du coeur » des ouvriers de la manufacture de Langlée ? Au moins est-il permis de dire, si ces voeux partaient d'un sentiment profond, que leur accomplissement se fit longtemps désirer ! Le futur roi Louis XVIII n'en devait entendre l'écho que quarante-trois ans plus tard.

L. JARRY.


MÉMOIRE

SUR

UN MOULE MÉROVINGIEN

AVERTISSEMENT

Dans le but d'être aussi clair et aussi complet que possible, nous avons cru devoir diviser le présent mémoire en trois parties distinctes :

La première sera consacrée à l'exposé de la découverte et à l'étude de l'objet lui-même.

Dans la deuxième nous traiterons des différents vases sacrés pour la fabrication desquels un tel moule a pu être fait.

Dans la troisième, enfin, nous fournirons quelques explications indispensables sur les anges apocryphes qui s'y trouvent représentés.

Après avoir analysé ce petit monument unique en son genre, au dire des savants les plus autorisés, nous comparerons ses divers motifs décoratifs avec ceux qui se retrouvent sur des monuments datés et nous nous efforcerons de tirer de cette étude des conclusions légitimes relativement à son âge et à sa destination.


— 26 — Si cette méthode a le défaut d'être longue, elle a du moins l'avantage d'être sûre, et c'est pour cette raison que nous l'avons adoptée, suivant d'ailleurs le conseil donné par nos maîtres dans la science et nous rappelant cet enseignement de Didron : « Tant que les archéologues, écrivains ou dessinateurs, n'apporteront pas dans leurs travaux la minutieuse exactitude, l'attention microscopique des botanistes et des entomologistes, par exemple, il ne sera pas possible d'élever l'archéologie au rang d'une science vraiment sérieuse (1). »

CHAPITRE PREMIER

DÉCOUVERTE, DESCRIPTION ET RESTITUTION DU MOULE MÉROVINGIEN.

§ l°r. — ORIGINE DE LA DÉCOUVERTE.

A deux kilomètres environ au sud-est du village de Gémigny (Loiret) et aux confins de la commune du même nom, se trouve la ferme du Grand-Malmusse (2), séparée par une plaine de sept cents mètres de celle du Moinet.

C'est au milieu de cette plaine (3) que fut recueillie,

(1) DIDRON, Annales archéologiques, t. Ier, p. 285.

(2) Appartenant à M. Bailly, d'Orléans, et exploitée en 1884 par les époux Lallier. Malmusse est un ancien fief.

(3) Parcelle 39, section V du plan cadastral.


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dans les premiers jours du mois de janvier 1884, la pierre gravée que nous décrirons ci-après.

Dès le mois de mai 1883, des fouilles avaient été entreprises par le fermier du Grand-Malmusse au lieu indiqué, dans le but d'améliorer ses terres en les débarrassant de substructions importantes qui affleurent le sol en maint endroit.

Les matériaux extraits furent consacrés en grande partie à l'entretien de chemins d'exploitation, ce qui en resta fut amoncelé sur place.

C'est sur un de ces tas de pierres, dont la provenance est dûment établie, que fut ramassé par hasard l'objet qui nous intéresse (1).

§ II. — RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES ET TOPOGRAPHIQUES.

Nous croyons devoir donner ici, sur la localité dont nous venons de parler, quelques renseignements fort utiles à connaître au point de vue de l'étude qui va suivre.

GÉMIGNY, autrefois Geminiacum ou Giminiacus (2),

(1) M. François Philippe, géomètre à Gémigny, auteur de cette découverte, a gracieusement fait don de sa trouvaille au Musée historique de l'Orléanais, sur notre demande appuyée par M. Perrin, d'Orléans. Ajoutons que M. Perrin avait déjà cet objet en sa possession lorsqu'il nous le fit présenter par M. Didier et qu'il tint à le rendre à M. Philippe, lorsqu'il en connut la valeur, afin que celui-ci eût l'honneur d'en gratifier le Musée. Nous sommes heureux de donner ici un témoignage de légitime reconnaissance à tous ceux qui nous ont aidé à faire entrer cet intéressant objet dans le dépôt public auquel il appartient maintenant.

(2) VERGNAUD-ROMAGNÉSI, Dictionnaire du Loirett au mot Gémigny.


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est un village dépendant du canton de Patay, sis auprès de la forêt appelée Buisson de Gémigny.

M. l'abbé Patron (1) nous dit sans commentaires qu'il doit son origine à deux villas gallo-romaines, mais nous ne savons si cet auteur appuyait son dire sur des textes authentiques, des renseignements précis ou plus simplement sur l'étymologie du nom ancien (2).

M. Vergnaud Romagnési nous apprend qu'en 890 Eudes (3) rencontra les Normands en ce lieu et les poursuivit.

Ce qui ne saurait être contesté, c'est que dans la plaine du grand-Malmusse, qui devait être jadis couverte de

(1) M. PATRON, Recherches sur l'Orléanais, t. Ier, p. 480.

(2) Geminus, double (deux), suivi de la terminaison acum, qui implique, comme on sait, l'idée de lieu d'habitation. Exemple : Floviacum, Fleury ; Arteniacum, Artenay ; Cingiacum, Cambiacum, Chaingy; Autriacum, Autry, Axiacum, Auvilliers, etc. Nous trouvons en effet dans le Loir-et-Cher la commune de Tripleville dont le nom présente évidemment quelque analogie avec celui de Gémigny interprété dans le sens de : Double-Ville.

Toutefois, nous pensons que ce nom devait plutôt désigner la villa d'un Gallo-Romain riche et puissant, attendu que le nom propre de Geminus était usité pendant la période gallo-romaine ainsi que le prouvent plusieurs exemples cités par Villemaine dans ses modèles d'inscriptions.

En 1880, les collections du Musée historique se sont enrichies des monnaies suivantes recueillies à Rozières, village distant de 1700m seulement du lieu de la trouvaille dont nous allons parler :

7 gauloises, carnutes ;

9 romaines (Tibère, Trajan, Marc-Aurèle, Faustine I, Crispine, Postume I, Constantin Ier).

Voir p. 286, 4e tr. 1880 des Bulletins de la Société archéologique.

(3) Eudes, fils aîné de Robert le Fort, défendit courageusement Paris en 885, de concert avec l'évêque Goslin, et fut nommé roi de France par les grands vassaux après la déposition de Louis le Gros (887).


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bois, la charrue rencontre aujourd'hui, sur une étendue d'environ cinq hectares, les derniers vestiges d'une importante station gallo-romaine ou tout au moins mérovingienne.

Des murs, des pièces de bois brûlées, des puits, une quantité prodigieuse de tuiles à rebords, des débris de poteries de toute sorte, des ossements, des cornes d'animaux y ont été trouvés.

Lieux dits. — Comme lieux dits environnants, particulièrement dignes d'attirer notre attention, nous remarquons : le Climat du Pommier fou, le grand et le petit Courtigny, le Courtil, qui désigne maintenant une motte carrée sans construction, entourée de larges fossés remplis d'eau (1) ; enfin, à 2,500 mètres au nord-ouest de Gémigny, se trouve le village historique de Saint-Sigismond, célèbre par le puits où fut, dit-on, précipité saint Sigismond, roi de Bourgogne, sur l'ordre de Clodomir, roi d'Orléans (522) (2).

Chemins anciens. — En fait de chemins anciens avoisinant cette station, nous signalerons à 3 kilomètres à l'ouest, la voie romaine, dite chemin de Blois à Ablis (carte d'état-major) ; plus près, et dans la même direction, le chemin dit « de la Folie » (3), qui passe au lieu dit : l'Hopitau, traverse les trois communes de Coulmiers, Gémigny, SaintCi) Cette motte du Courtil mesure environ 50mx40m. Elle est séparée en deux îlots. Ses fossés ont environ 4m de largeur. Voyez la note suivante.

(2) Voir : S. GRÉGOIRE DE TOURS, Les Saints de l'Orléanais, par M. l'abbé Cochard, page 123. — » Clodomir avait établi son camp entre Coulmiers et Saint-Sigismond, » c'est-à-dire précisément dans la région dont nous nous occupons.

(3) Le Père de la Croix nous a souvent répété, d'après les observations particulières de Benjamin Fillon, que l'indication des lieux


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Sigismond, où il est connu sous le même nom, tend vers Sougy et traverse une grande partie de la Beauce.

Au sud-est enfin, sur les terres du Moinet, un ancien chemin de grande communication complètement abandonné, désigné dans les anciens titres de propriété (1) sous le nom de « chemin à aller de Blois à Paris », et qui paraît faire suite à une voie connue dans d'autres communes sous le nom de Chemin des boeufs.

Il semble donc établi que dès la période gallo-romaine, peut-être même à l'époque gauloise, la station de Gémigny devait se trouver à proximité de grandes voies de communication.

§ III. — DESCRIPTION ET RESTITUTION DE LA PIERRE GRAVÉE.

L'objet dont nous nous occupons est un fragment de pierre calcaire (2), du poids de 525 grammes, représentant environ le tiers d'un solide en forme de lentille plan-convexe, légèrement aplatie, de 166 millimètres de diamètre (3), épais en son centre de 4 centimètres (4).

dits : Poirier fou, Pommier fou, Climat de la Folie, etc., lui avaient maintes fois révélé l'existence de stations et d'établissements d'origine gauloise ou gallo-romaine.

(1) Titres de la propriété du Moinet, appartenant à M. Guérin, notaire honoraire à Orléans.

(2) De même nature que celle dite de Tonnerre (Bourgogne). — A l'état naturel, la pierre de Tonnerre a une cassure grise, mais l'expérience nous a démontré que lorsqu'elle a subi l'action d'une forte chaleur, elle se colore intérieurement en rose. Or, notre moule offre cette particularité, ce qui tendrait à prouver : ou qu'il a servi à la fonte, ou tout au moins qu'il a passé par un violent incendie.

(3) Circonférence du plan de projection. D'une manière générale toutes nos dimensions se rapportent à ce plan.

(4) Aussitôt que nous avons eu connaissance de cette découverte,


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Seule, la partie supérieure est ornée de lettres et de dessins au trait d'une exécution barbare, dont la profondeur maxima peut être de deux millimètres (1).

La partie centrale de cette face est occupée par une circonférence mesurant 28 millimètres de rayon, indiquée par deux traits concentriques espacés de 2 millimètres et portant au point de centre un trou profond de 8 millimètres, large de 3 millimètres, légèrement évasé.

On y remarque le buste d'un personnage de face, bénissant ou enseignant, vêtu d'un manteau largement plissé sur lequel est disposée une sorte de baudrier.

A sa droite et à sa gauche l'on voit une croix pâtée, à branches inégales, et en légende les trois lettres T. O. R, retournées comme toutes celles dont nous allons parler. Ajoutons que cette syllabe T. O. R est précédée d'un jambage incliné et que de l'autre côté du personnage on dislingue la partie inférieure d'une lettre recourbée telle que l'S.

Au-dessous de ce médaillon s'en trouve un autre tout semblable, ne mesurant que 18 millimètres de rayon, représentant un demi-personnage vu de face, chevelu ou nimbé, ailé, vêtu, portant une sorte d'écharpe (2) vaguenous nous sommes transporté sur les lieux pour rechercher les fragments du moule. Or, nous n'avons trouvé qu'un débris sans ornementation, qui nous a servi dans les expériences propres à déterminer la nature de la pierre. Le reste avait déjà été transporté sur les routes avec les matériaux ordinaires.

(1) Cette profondeur est celle de la cavité qui figure le visage du Christ.

(2) Cette écharpe, faite de la même manière que les ailes, pourrait bien n'être autre chose qu'une troisième aile vue sur la tranche, ainsi qu'on peut s'en rendre compte d'après une miniature du Xe siècle. (DIDRON, Annales archéologiques, t. XI, p. 360.) En pré-


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ment indiquée et tenant à la main droite un petit bâton terminé par deux boules (1).

On lit au-dessus de sa tête le mot RAGVEL.

A droite et à gauche, sont deux autres médaillons identiques, mais portant des inscriptions différentes. Sur le premier se lit le nom VRIEL, sur le second, les deux syllabes finales et séparées d'un mot incomplet, FA - EL. Nous devons faire observer que dans ce médaillon, le nimbe (?) du personnage semble indiqué par un trait circulaire d'une façon beaucoup plus nette que dans les autres.

Enfin, de chaque côté du grand médaillon central, on distingue les restes de deux circonférences semblables à celles que nous venons de décrire, et à l'intérieur de celle de droite se trouvent trois lettres : DRA.

Ces divers médaillons tracés au compas ont chacun leur point de centre, parfaitement indiqué, pris sur une même circonférence, mesurant 48 millimètres de rayon à partir du point central.

L'encadrement général est formé d'un rinceau de feuillage large d'un centimètre et d'une bande unie de mêmes dimensions arrêtée par un double filet légèrement tracé.

Nous terminerons en disant que les deux espaces libres

sence d'un dessin aussi barbare, il nous a été impossible de déterminer absolument la pensée de l'artiste qui l'a exécuté.

Toutefois, l'écharpe faisait partie du costume attribué aux anges. (Voyez DIDRON, la citation, p. 359, fig. 355.)

(1) Il convient de comparer le petit bâton qu'ils tiennent à la main avec celui que portent les anges de la patène Stroganoff. La seule différence qui existe entre les deux modèles porte sur la longueur des bâtons ou verges ; or, nous ferons observer que si cette longueur n'est pas semblable, elle est du moins proportionnelle, puisque nous avons des bustes d'une part et de l'autre des personnages en pied.


— 33 — situés entre les médaillons et la bordure sont occupés par un ornement lancéolé, pédoncule et ponctué.

Telle est la description strictement exacte du fragment qui nous a été remis, mais il nous semble qu'il renferme tous les éléments nécessaires à la restitution du moule dont il faisait partie.

Ce n'est pas sans raison que nous venons de prononcer le mot « Moule » et de définir du même coup la destination de cette intéressante pierre gravée.

En effet, la seule inspection des lettres qu'elle comporte, suffirait pour nous convaincre que nous sommes en présence d'un cliché négatif dont l'estampage doit fournir une épreuve positive, c'est-à-dire retournée ; mais la pose même du personnage principal est de nature à nous confirmer dans notre opinion, si nous remarquons qu'il bénit de la main gauche, contrairement à l'usage reçu dans l'iconographie de l'Église latine.

Or, la présence des deux croix placées à ses côtés nous indique clairement que ce petit monument est chrétien; de plus, leur forme et surtout celle des lettres nous interdit de penser qu'il ait appartenu à l'Église grecque.

A n'en point douter, c'est donc un moule que nous avons sous les yeux, et ce moule, ajouterons-nous, dut servir à la fabrication d'un vase sacré.

Des personnages représentés sur le moule. — Quels sont en effet les personnages ici représentés ?

Ce sont à coup sûr des anges (Uriel - Raguel) et un archange Raphaël (ou Rafaël) ; leurs attributs suffiraient pour les faire reconnaître si leurs noms, dont nous aurons à parler plus longuement, n'étaient là pour rendre le doute impossible (1).

(1) Voyez les notes de la page précédente.

MÉM XX. 3


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Enfin, dans le médaillon central, nous nous croyons autorisé à reconnaître l'image de N.-S. Jésus-Chist lui-même, et voici, à défaut de preuves indéniables, les raisons très probantes sur lesquelles s'appuie notre opinion.

« C'était, nous dit l'abbé Martigny (1), un usage très répandu dans la primitive Église de représenter le buste de Notre-Seigneur dans un espace circulaire en forme de bouclier. Quelquefois le médaillon, soutenu par des anges, ne renfermait qu'une croix qui tenait la place du Sauveur (2). »

« Cet usage, ajoute-t-il, existait encore au VIIe siècle, et se propagea jusque dans les bas temps. »

Les premiers chrétiens avaient sans doute emprunté cette coutume aux païens qui réservaient ces imagines clypeatoe pour les monuments élevés en l'honneur des citoyens de haute distinction (8).

D'autre part, la pose et le costume de notre personnage offrent une ressemblance frappante avec un portrait gravé sur ivoire, classé dans les collections du musée du Vatican, et qui constitue, au dire des savants et en particulier du Commandeur de Rossi, l'image la plus incontestablement antique du Sauveur (4).

Dans le premier de ces deux portraits, dont le mérite

(1) MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, p. 297, au mot Imagines clypeatoe.

(2) Exemple : Voyez (Ap. Calogera) RACCOLTA, t. XL, p. 295.

(3) Image du Christ vu de face et bénissant. — VIIIe siècle (774), église de Saint-Marc, CIAMPINI, t. II, p. 120, pl. XXXVI. — Son vêtement est orné d'une bande droite.

Même image dans l'Ecclesia capuana (fin du Ville siècle ou commencement du IXe). CIAMPINI, t. II, p. 166.V.GARUCCI, Pl.XVII. Le Christ est vêtu d'une tunique bordée de pourpre.

(4) MARTIGNY, loc. cit., au mot Jésus-Christ, p. 334. — L'ivoire dont nous parlons s'y trouve représenté.


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artistique est bien différent, le Christ est revêtu de la penula laticlavia, vêtement porté à Rome par les patriciens, les hauts fonctionnaires, les sénateurs et les prêtres (1).

Dans le second, que nous avons sous les yeux, il porte plus probablement la Trabea (2).

Le bras gauche (3) disparaît entièrement sous les plis du manteau, tandis que le bras droit revêtu de la tunique est apparent et ramené sur la poitrine. La main dégagée laisse voir l'index et le médius étendus et les autres doigts repliés sur la paume ; c'est ce qu'on est convenu d'appeler la bénédiction latine (4).

Faisons toutefois remarquer que ce geste n'est pas spécial aux images du Christ, mais qu'on le retrouve constamment employé au cours des premiers siècles dans la représentation des personnages les plus divers (5).

Mais si l'on nous objectait que la main est ici moins relevée que dans d'autres images du Christ bénissant, nous répondrions que d'une part le graveur était mal

(1) MARTIGNY, au mot Clavus. — Le Laticlavus ou large bande de pourpre était parfois portée en travers de la poitrine à la façon du baudrier. Voyez, p. 297, un personnage revêtu du laticlave.

Si l'on tient compte de cette observation et de la facture barbare de notre moule qui dénote une époque de complète décadence, il semblera peut-être difficile de se prononcer absolument sur la nature du vêtement que nous avons sous les yeux.

Voyez encore : 1° Un portrait du Christ reproduit par Martigny, au mot Chaire, p. 138, d'après Garrucci.

(2) Voyez le Dictionnaire de RICH à ce mot.

(3) Rappelons que nous parlons ici de l'épreuve positive (pl. II).

(4) MARTIGNY, au mot Bénir.

(5) Voyez MARTIGNY, au mot Prophète ; au mot Images Clypeatoe, etc. Le geste oratoire est fréquent chez les personnages représentés dans les fonds de coupes publiés par GARRUCCI, pl. XXX, Vetri ornati.


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habile dans son art, et que, de l'autre, si celte main eût été plus dressée, la perforation du point de centre l'eût fait disparaître complètement.

Quant à la légende de notre médaillon, nous pensons qu'elle devait se composer du mot SALVATOR partagé en deux groupes de quatre lettres symétriquement disposées de chaque côté de la tête (1).

C'est ainsi que nous trouvons sur un fond de vase reproduit par Garrucci (Vetri ornati in oro, Tav. XVIIIe 4.) une image du Sauveur portant le mot CRIS-TVS disposé d'une façon analogue.

Nous ne pouvons dire si ce personnage était nimbé, l'état de la pierre ne nous permettant pas de nous prononcer sur ce détail de peu d'importance (2).

Quelques traits disposés de chaque côté du visage et semblables à ceux qui encadrent la face des anges devaient figurer sa chevelure; d'autres traits verticaux, tracés au(1)

au(1) nous objectera peut-être que ce mot pourrait être remplacé par CRE-ATOR à cause d'une citation relative au mot verbe créateur qui se trouve dans notre dissertation sur la représentation des anges (troisième chapitre de ce mémoire, § IV) ; mais nous opposerons à ce texte : 1° celui de Jean Diacre, qui formule l'expression : « Salvatoris et angelorum effigiem », et 2° l'observation suivante :

Si la lettre tronquée sur le moule était un c, la partie restante n'aurait pas la forme que nous lui voyons, attendu que le trait visible, doublé de hauteur, donnerait une lettre complète, moitié moins grande que celles qui suivent : nous aurions CREATOR.

Cette différence de grandeur ne s'expliquerait que pour un o ; mais, en ce cas, l'o serait plus élevé que n'est ce reste de lettre ; enfin, la boucle existante nous semble trop fermée pour être celle d'un c.

(2) Nous savons en effet que si l'usage du nimbe existait dès le troisième siècle dans l'iconographie chrétienne, Il n'avait rien d'absolu même dans la représentation des saints. Voir MARTIGNY, au mot Nimbe.


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dessous du menton, peuvent avoir été destinés, dans la pensée de l'artiste (?), à figurer la barbe (1).

Complétons la restitution du moule en disant que les dimensions qui nous sont indiquées par les points de centre marqués sur le fragment décrit nous permettent de supposer très légitimement que huit médaillons au plus (2) devaient entourer celui qui occupe le milieu de la pièce et au centre duquel se trouvait un petit goujon faisant saillie. Il est probable qu'ils représentaient des anges semblables à ceux qui subsistent, accompagnés de leurs noms propres. Nous citerons dans un paragraphe, suivant un texte du IXe siècle de Jean Diacre, sur lequel nous nous appuyons pour admettre ce fait, et la prière d'Aldebert déclaré hérétique au VIIIe siècle, dans laquelle huit anges sont invoqués.

Il existe un certain nombre de monuments qui par l'ordonnance de leur ornementation rappellent notre moule. Nous pouvons citer notamment : 1° six fonds de vases publiés par Garrucci et Perret (3) ; et 2° les ampoules de Monza, qui sont du VIe siècle.

(1) On commença à porter la barbe au VIIe siècle. Il y eut à la fin du VIe une transformation dans les usages sur ce point. (Tablettes chronologiques de la Touraine.)

(2) Nous disons au plus, car nous ne savons si la série de médaillons était complète.

Nous citerons, par exemple, un fond de verre doré trouvé dans les catacombes et dont l'ornementation présente le même caractère que celle de notre moule. On y voit, en effet, un médaillon central avec un buste de personnage et six médaillons disposés autour renfermant également d'autres bustes. La place du septième médaillon est occupée par un petit personnage debout, dont la présence rompt l'harmonie générale du dessin.

Voyez : Les Catacombes de Rome, par Louis PERRET, t. IV, pl. XXII, no 10.

(3) PERRET, Les Catacombes de Rome, t. IV, pl. XXII, n° 10. GARRUCCI, Vetri ornati, pl. XVIII.


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L'une d'elles, entre autres, présente dans sa décoration une similitude frappante avec notre moule. Elle est ornée de six médaillons ronds entourant un médaillon central et les espaces libres entre deux circonférences voisines sont occupés par de petits ornements ponctués (1).

Cette ornementation était très généralement adoptée aux IIIe et IVe siècles. Ainsi que le fait remarquer M. de Rossi, « ces petits disques renfermant chacun une petite image, réunis et convenablement disposés dans des patènes de verre, formaient des compositions entières de scènes bibliques et symboliques (2). »

Peut-être, enfin, le vase dont nous ne pouvons reconstituer sûrement que la partie concave avait-il un rebord plus ou moins large, plat ou infléchi, uni ou orné d'un bourrelet; un examen attentif de la cassure du moule nous porte à faire cette remarque ; les textes nous apprennent d'autre part que certains vases sacrés étaient cerclés d'un métal différent de celui dont ils étaient composés (3).

La délicatesse du dessin, le peu de profondeur des traits dont il est formé, la friabilité de la pierre, nous font croire que ce moule était destiné à recevoir une matière très malléable, telle que la terre à modeler et plus spécialement une matière en fusion, telle que le verre (4), ou enfin des métaux, susceptibles de pénétrer dans les moindres cavités et d'en reproduire en relief les formes déli(1)

déli(1) ampoule sera prochainement publiée dans le Trésor de Monza, par Mgr Barbier de Montault. (Bulletin monumental).

(2) Bulletin d'archéologie chrétienne, 1870, p. 57.

(3) Voyez au paragraphe suivant (ANASTASE, Vie de saint Sylvestre, IVe siècle) : « Patena argenta auro cincta. »

(4) L'usage des patènes de verre fut introduit dans l'Église par le pape Zéphirin, à la fin du IIe siècle, et subsista presque jusqu'au Xe.

Le concile de Tribur, tenu en 895, en interdit l'usage dans son 18e canon.


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cates après refroidissement. En d'autres termes, nous ne le croyons pas de nature à résister au travail du martelage.

Des personnages qui devaient figurer dans les médaillons disparus. — Nous avons émis l'opinion que les huit médaillons devaient représenter des personnages semblables à ceux qui subsistent (1).

Toutefois, une difficulté se présente qui nous rappelle avec quelle prudence on doit agir en matière de restitution, aussi croyons-nous devoir faire quelque réserve sur ce point.

Un de nos médaillons incomplets porte la syllabe DRA. Or, cette syllabe n'entre dans la composition d'aucun des cent quarante noms d'anges cités par les auteurs spéciaux, tels que Montfaucon, Éliphas-Lévy, Noël, Le Père Labbe, don Calmet, de Mirville et d'autres encore.

Comment donc l'interpréter ?

1re Hypothèse. — Ces trois lettres, nettement lisibles, appartiennent-elles à un nom d'ange inconnu, tel que serait celui d'Asdraël, par exemple? Nous ne saurions l'affirmer, car cette supposition est absolument gratuite et partant, jusqu'à nouvel ordre, nous la rejetons sans hésitation.

2e Hypothèse. — Le nom cherché serait-il celui d'un être étranger à la milice céleste ?

Cette hypothèse serait à nos yeux infiniment plus acceptable que la précédente.

En effet, nous trouvons parfois, conjointement figurés sur les monuments mérovingiens, les anges et les person(1)

person(1) Bulletin d'archéologie chrétienne (n° 3, mai et juin 1868) mentionne un verre décrit par Bianchini et qui avait été trouvé près de Sainte-Prisque. On y voyait figurés les apôtres avec leurs noms au-dessus de leurs têtes.


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nages bibliques, « apôtres ou prophètes », sans qu'on puisse saisir la pensée qui avait guidé l'artiste dans son choix.

C'est ainsi que sur une châsse de l'Hypogée de Poitiers, le P. de la Croix a trouvé les deux anges Rafaël et Raguel représentés à côté des apôtres saint Jean et saint Mathieu (1).

On sait quelle prédilection les Mérovingiens avaient pour les prophètes (ils portaient jusque sur leurs ornements guerriers les images de Daniel et d'Habacuc) ; personne n'ignore que dans les premiers siècles, sur plus d'un point, des sanctuaires spéciaux ou mémoires avaient été érigés en leur honneur (2) sous le nom de « Prophetea ».

Enfin, les monuments anciens, nous dit encore Martigny, montrent assez fréquemment les prophètes de l'ancienne loi représentés dans des scènes historiques ayant un sens figuré applicable soit aux faits, soit aux dogmes de la nouvelle alliance.

Nous pourrions, dès lors, nous demander si le nom que nous recherchons ne serait pas celui d'Esdras ; mais nous pensons que les observations qui vont suivre nous fourniront la vraie solution de ce problème.

3e Hypothèse. — La syllabe DRA ne pourrait-elle appartenir au mot DRACO, employé dans cette épithète : Victor DRACONIS, qui désignerait l'archange saint Michel?

Telle est, comme nous allons le prouver, l'opinion qui nous paraît la plus admissible (3).

(1) Pl. VIII, texte, p. 37, Hypogée-Martyrium de Poitiers.

(2) Voir MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, au mot Prophète.

(3) Voyez la lettre publiée à la suite de ce mémoire.


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D'une part, saint Michel étant le plus grand, le plus anciennement et le plus généralement honoré des anges, n'a pu être oublié dans le cortège d'êtres célestes figurés autour du Sauveur, sur notre monument; de l'autre, sa place naturelle est à la droite du Christ, c'est-à-dire dans le médaillon sur lequel nous trouvons ces trois lettres DRA (1).

C'est ce que nous allons prouver à l'aide des textes et des monuments anciens.

1° Saint Michel le plus puissant des anges et vainqueur du dragon. — L'église catholique dénomme saint Michel « le prince des anges » (princeps angelorum), et comme tel, l'oppose au prince des ténèbres; « le Recteur puissant » (rector potens) (2) destiné à combattre l'antechrist; « le vainqueur du dragon » (victor ense draconis).

Textes sur la grandeur de saint Michel. — L'écriture sainte le désigne sous le nom d'étoile du matin (3), ange de la face du Verbe (4), ange gardien du Verbe (5),

(1) Rappelons que le moule est ici retourné, mais que l'objet moulé (épreuve positive) devait représenter les lettres et personnages en sens inverse de celui où ils se trouvent. Donc, notre médaillon devait occuper sur cette épreuve positive la droite du Sauveur. — Voyez la planche II du présent mémoire.

(2) Hymne du 29 septembre, fête de saint Michel Archange. — Notons que saint Paul dénomme les démons « esprits recteurs de ce monde de ténèbres. » (Aux Éphésiens, ch. m.)

(3) Cornelius nous prévient que ce terme « étoile du matin » est synonyme ici d'ange gardien. « O Étoile ! la plus grande qui accompagne le soleil qui est le Christ ! » (MARANGONE, Delle Grandezze del archangelo sancte Mikaële.) « Archangele Michaël constitui te principem super omnes animas suscipiendas. »

(4) « Ange de la face du Verbe comme le Verbe est l'ange de la face de son Père, » ISAÏE, ch. LXIII, V. 8.

(5) Jésus-Christ lui-même nous dit qu'un ange gardien lui a été accordé par son Père. (Apocalypse, ch. II, v. 28.

Saint Thomas sanctionne cette interprétation du texte. « C'est


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souffle de la bouche du Verbe (1), archisatrape de la milice sacrée, gardien des planètes, roi des étoiles, prince des âmes, etc. (V. de Mirville, t. IV., p. 41.)

Elle nous le montre constamment en lutte avec le démon, ici, à propos du corps de Moïse, là, à l'occasion de la révolte de Satan contre Dieu. Et voyons dans quels termes s'exprime, en cette circonstance, l'apôtre saint Jean dans son apocalypse.

« El factum est proelium magnum in coelo, Michael et angeli ejus proeliabantur cum DRACONE et DRACO pugnabat et angeli ejus et non valuerunt, neque locus inventus est eorum ampliùs in coelo. Et projectus est DRACO Me magnus serpens antiquus qui vocatur Diabolus et Satanas, qui seducit universam orbem et projectus est in terram et angeli ejus cum illo missi sunt. » (Apocalypse, 12., f. 7.)

Autres textes dans lesquels saint Michel est désigné sous le nom de vainqueur du dragon :

« Ense Victor emicat qui draconis insolenlem contudit ferociam.

Draconis hic dirum caput in ima pellit tartara. (Hymnes du 29 septembre.)

Explicat victor crucem Michaël salutis signifer. (Id.) »

Nous venons de démontrer d'après les textes que l'épithète « victor draconis » n'est pas une poétique invention du moyen âge, mais qu'elle est justifiée par les livres saints. Elle peut dès lors avoir été employée dans la primitive Église.

par saint Michel, son attribut principal, sa force (Mikaël), que le Verbe se manifeste, dit de Mirville (t. IV, p. 41), puisque personne ne peut voir Dieu et vivre. (Exode, ch. XXXIII, v. 20.)

(1) « C'est par lui (saint Michel), dit saint Thomas, comme étant le souffle de la bouche du Verbe (spiritus oris sui), que l'antechrist sera mis à mort. » (Thess., II, v. 8.)


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Enfin, comme prince des anges, comme ange gardien du Sauveur, comme force de Dieu, comme vice-verbe, en un mot, pour nous servir de l'expression employée par de Mirville (t. IV., p. 41), pour résumer toutes ses dignités, quelle est la place qui convient à saint Michel, si ce n'est la droite de Jésus-Christ, cette place indiquée dans l'Écriture comme étant la place d'honneur par excellence (1)? Ajoutons que de nombreux monuments viennent corroborer notre opinion déjà fortement étayée par les textes (2).

2° Saint Michel particulièrement honoré dans tous les temps. — Il nous semble presque superflu d'établir qu'entre les anges saint Michel fut, dans tous les temps et dans tous les lieux, le plus vénéré des ministres du Seigneur.

Rappelons seulement avec le Père Cahier qu'avant la France, les Lombards, les Normands d'Italie et de Neustrie et plusieurs nations belliqueuses l'avaient pris comme protecteur, parce qu'il était le triomphateur de Satan.

En dehors des Églises grecque et latine, où il recevait le culte qui lui est dû, nous le voyons adoré dès les premiers siècles par les Gnostiques. En Orient, on lui élève des oratoires occultes connus sous le nom de « Michaelia » qui deviennent si nombreux et détournent à ce point les vrais fidèles eux-mêmes du culte de Dieu, que les conciles sont forcés d'ordonner leur fermeture sous peine d'anathème (3).

(1) Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris meis. (Ps. 109.)

(2) Voyez au cours de ce travail, chapitre III, § 3, Dé la Représentation des anges, de nombreux exemples qui établissent ce fait. Lorsque deux anges accompagnent le Christ, ce sont presque toujours Gabriel ou Raphaël avec saint Michel. Cette observation nous permet de supposer que GABRIEL pourrait avoir été figuré à la gauche du Christ, puisque RAPHAËL a déjà sa place marquée d'une manière certaine.

(3) Voyez au chapitre III les textes des Conciles. Celui de Laodicée


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On nous objectera peut-être qu'il n'y a pas de raison d'admettre que le nom de Michel ait été remplacé par une épithète dans le cas qui nous occupe, contrairement à ce qui a été fait pour les autres anges.

Nous répondrons que le mot Salvator n'est lui-même qu'une épithète du Christ qui, sur d'autres monuments analogues, est dénommé Cristus ; et qu'enfin l'artiste pouvait avoir une intention spéciale, qui ne nous est pas connue, en qualifiant saint Michel ainsi qu'il l'a fait.

Par exemple : rapproché du mot Sauveur, l'épithète vainqueur du dragon évoque tout aussitôt deux idées corrélatives, celles de rachat du genre humain et celle de défaite de « son antique ennemi (1) ». Or quelle qu'ait été la destination du vase moulé, qu'il ait servi au sacrifice de la messe, à l'administration des sacrements de baptême ou de confirmation, il était, dans chacun de ces cas, destiné à une cérémonie qui rappelle la lutte du ciel contre l'enfer.

Enfin, si nous tenons compte d'une observation de M. Ed. Le Blant, dont nous parlerons plus loin, cette épigraphie avait peut-être pour but de protester directement contre une des hérésies qui désolèrent l'Église durant les neuf premiers siècles (2) ; enfin le dragon ou serpent était aussi le symbole de l'ennemi de l'Église ou du démon se manifestant contre elle sous forme d'hérésie (3).

se prononça contre cette hérésie qui parut d'abord en Phrygie et en Pisidie (d'après Théodoret).

(1) « Satan, disait Voltaire, mais c'est le christianisme tout entier. Pas de Satan, pas de Sauveur ! » ( DE MIRVILLE, t. I, p. 16 de l'introduction.)

(2) Au IIe siècle, par exemple, les Ophites adoraient le serpent.

(3) Au 1er siècle, saint Paul parle « du serpent qui était dans Marcion. » (Épitre aux Colossiens, ch. II, v. 18-19.)


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Nous allons maintenant étudier successivement chacune des particularités que présente le vase fabriqué à l'aide de notre moule, afin de tirer de ces observations minutieuses des renseignements précieux qui pourront nous aider à déterminer son âge et sa destination.

De la cavité que l'on remarque au centre du moule. — Nous avons fait remarquer au centre du grand médaillon qui devait former l'ombilic de notre vase un petit trou mesurant 8 millimètres de profondeur sur 3 millimètres de diamètre.

A cette cavité devait nécessairement répondre après le moulage un goujon de mêmes dimensions.

Devions-nous négliger de mentionner cette particularité et abréger d'autant notre tâche ? Nous n'avons pas osé agir aussi légèrement en raison du principe de minutieux examen que nous avons adopté, et, laissant de côté tout parti pris, toute opinion personnelle, nous émettrons loyalement dans les chapitres suivants les interprétations auxquelles peut donner lieu la présence de cette petite saillie.

Disons toutefois qu'il nous semble très probable que ce trou central doit avoir servi à loger l'axe de rotation du gabarit qu'a dû employer l'ouvrier chargé de dégrossir la pierre, de lui donner sa forme bombée et de la graver.

Pour restituer matériellement le moule, nous avons dû, nous-mêmes, user de cette précaution.

Il suffisait d'ailleurs d'obturer cette cavité à l'aide d'une matière quelconque, telle que la terre à modeler, la cendre ou le métal, pour la rendre presque invisible sur l'objet moulé.

L'ouvrier fondeur pouvait enfin faire sauter ce goujon d'un coup de burin s'il préférait l'obtenir avec la pièce elle-même.


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Quelques archéologues nous ont objecté que cette saillie pouvait servir à centrer la pièce sur le tour pour la retouche de sa face externe. Cette opinion nous paraît également acceptable.

De la forme des lettres. — Les lettres employées dans ces diverses inscriptions dénotent l'époque mérovingienne.

Nous les trouvons de même forme que celles dont est composée l'inscription du reliquaire de saint Mommole (VIIe siècle) et identiques à celles que l'on voit sur les monétaires Orléanais (pièces et monuments fabriqués dans une même région que celle où le moule a été recueilli) (1).

Enfin, nous les trouvons encore toutes pareilles à celles que comportent les plaques de ceinturon provenant des cimetières mérovingiens de la Gaule, au type bien connu de « Daniel Profeta, Abacu Profeta » (2).

Non seulement les lettres sont identiques sur ces monuments, mais l'orthographe y est la même. Ici nous voyons Rafaël écrit par un FA. L'a, nous remarquons Profeta, orthographié de la même façon défectueuse. Ajoutons que ces divers monuments sont empreints du même caractère grossier et barbare.

Pour en revenir une dernière fois aux lettres, nous attirerons l'attention sur celles d'entre elles qui ont une forme plus caractéristique, l'E carré par exemple, indiqué par M. Ed. Le Blant dans son manuel d'épigraphie chré(1)

chré(1) devons à l'obligeance de notre collègue M. Louis Jarry d'avoir pu faire cette étude comparative dans sa magnifique collection de monétaires Orléanais, la plus complète, croyons-nous, qui existe dans ce genre.

(2) Voir les Bijoux de Jouy-le-Comte et les Cimetières mérovingiens de la Gaule, par M. Al. BERTRAND. (Revue archéologique, octobre 1879.)


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tienne, comme employé aux VIe et VIIe siècles (506-690), et les L en forme de A grec usités du IVe au VIIe siècle.

Des croix. — Les croix patées, gravées à droite et à gauche de l'effigie du Sauveur, sont latines et semblables à celles qui décorent le revers des monétaires Orléanais, les ampoules de terre cuite de Monza (VIe siècle), le plateau d'or de Gourdon (VIe siècle), les inscriptions de l'hypogée de Poitiers (VIe et VIIe siècles) et nombre de monuments de même époque, tels que les ambons du Dome de Murano et de Saint-Marc de Venise (VIe siècle), l'autel de Saint-Zacharie (Var) (VIIe siècle) (1).

Disons encore quelques mots relativement à la signification de ces croix dont l'image du Sauveur est accostée.

Dans la pensée de Mgr Barbier de Montault, ces trois figures, ainsi disposées, seraient destinées à représenter la Sainte-Trinité et formeraient une véritable protestation contre l'hérésie arienne qui, jusqu'au VIIe siècle, désola le monde chrétien (2).

Cette opinion est en parfaite concordance avec le principe posé par M. Edmond Le Blant, dans son Manuel d'épigraphie (p. 75 et 94), à savoir : « que les formules épigraphiques spéciales à chaque église et à chaque province ont leur source dans les prières liturgiques et dans les luttes contre les hérésies différentes selon les temps et les lieux (3). »

(1) La Messe, par E. ROHAULT DE FLEURY, IIIe vol., pl. CLXXVIII et pl. XCXXXVI ; Ier vol., pl. XXXVI.

(2) Voyez dans le Bulletin d'archéologie chrétienne du commandeur DE Rossi, année 1872, pl. II, fig. 5, une ampoule de terre cuite représentant saint Mennas accosté de deux croix ; pièce datée du VIe ou VIIe siècle, par M. DE ROSSU (Texte, p. 26 et suiv., Eulogies des Martyrs.)

(3) C'est encore d'après ce même principe que M. de Rossi considère comme opposée à la théorie gnostique de Saturnilus (en Syrie)


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En effet, nous retrouvons cette disposition sur divers monuments des VIe et VIIe siècles, sur le pupitre de SainteRadegonde par exemple, sur nombre de tombes mérovingiennes, sur des ampoules (1), des bijoux, des vases sacrés (2). Si l'on se souvient que de tous les peuples barbares, les Francs furent les seuls qui demeurèrent obstinément rebelles aux doctrines de l'arianisme, on sera amené à reconnaître la valeur de cette observation.

Des ornements. — En dehors des médaillons à personnages, notre moule est ornementé d'un rinceau de feuillage et d'un motif décoratif grossier qui devait se répéter huit fois et occuper l'espace libre existant entre deux circonférences voisines.

Ces ornements se retrouvent fréquemment sur les monuments de l'époque mérovingienne (Ve, VIe, VIIe et VIIIe siècles.) Nous sommes tenté d'y retrouver la représentation d'un sarment feuillu et celle de grappes de raisin naïvement indiquées.

Ce n'est qu'après avoir longuement étudié ce décor et

la reproduction constamment retrouvée, en ce pays, du monogramme X. M. r.

Le monogramme du Christ, accosté de deux croix, se retrouve jusqu'au VIe siècle (chancels de Saint-Marc de Venise). — Martigny, de son côté, nous dit que l'usage du monogramme du Christ tomba en désuétude à peu près partout vers la fin du Ve siècle, et qu'il reparut sous Charlemagne après une éclipse de plus de trois siècles.

(1) Sur les plaques de ceinturon citées plus haut, Daniel est accosté de deux croix. — Enfin, Mgr Barbier de Montault nous a signalé un bijou mérovingien appartenant au musée de Marseille, sur lequel cette même disposition a été par lui observée : on y voit un orant également accosté de deux oroix.

(2) Nous donnons au paragraphe consacré à l'ornementation des patènes un exemple de vase de ce genre orné en fond d'une représentation de la Sainte-Trinité.


— 49 — l'avoir comparé avec de nombreux motifs similaires que nous nous sommes arrêté à cette conclusion (1).

CHAPITRE II

DES DIFFÉRENTS VASES SACRÉS A LA FABRICATION DESQUELS LE MOULE PEUT AVOIR ÉTÉ DESTINÉ.

D'après les explications minutieuses que nous avons données dans le premier chapitre, il est aisé d'indiquer le genre de vase sacré à la fabrication duquel notre moule peut avoir servi.

Seule, la patène (et ce mot doit être pris ici dans son acception la plus large) répond à la description que nous venons de faire.

« La patène est une vase de forme ouverte et aplatie, vas late patens, dit saint Isidore de Séville ; vas latum, dit

(1) Voyez La Messe, par G. ROHAULT DE FLEURY, t. III.

1° Chancel de Saint-Apollinaire de Ravenne ( VIe siècle, pl. CCXXII ).

2° Chancel de Saint-Clément (VIe siècle, pl. CCXIX).

3° Ciborium d'Aïn-Sultan (Afrique) (VIe siècle, t. II, pl. XCIII).

4° Ciborium de l'Église de Classe, Ravenne (807-812), t. II, pl. XCXVI.

5° Ambon de Salonique, t. III (Ve siècle, pl. CLXX).

6° Ambon de Voghenza (VIIIe siècle, t. III, pl. CLXXXII).

7° Autel de Saint-Victor de Marseille (Ve siècle, t. Ier, pl. XLVI).

8° Cathédrale de Vaison, autel de Saint-Quentin (VIe siècle, pl. XLIX, t. Ier).

9° Autel de Cavaillon (t. Ier, pl. LVI).

NEM. XX. 4


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Du Cange, d'après Columella, et il ajoute : « Apud profanas : vas latis patentibus labris. »

Ce vase a été employé de toute antiquité dans le ministère des autels.

Son usage, dans l'Église catholique, remonte aux premiers temps de son existence, bien que certains auteurs aient cru pouvoir attribuer son invention à saint Zéphyrin (1).

On en fabriqua de toute sorte et de toute grandeur. Il y en eut d'osier, de verre, d'albâtre, de corne, d'ivoire, de cuivre, d'auricalque, d'étain, de fer, d'argent, d'or, de jade et d'onyx (2).

§ Ier. — DES PATENES PROPREMENT DITES.

Les patènes se divisaient en trois catégories principales, savoir :

4° La patène ordinaire, en usage dès les temps apostoliques ; elle forme le couvercle naturel du calice (3) et sert au prêtre pour la consécration du pain.

(1) Saint Zéphyrin, pape, en 198, sous le règne de Sévère et d'Antonin. — Le liturgiste Jacob indique que ce vase était en usage aux temps apostoliques. (Cardinal BONA, De Rébus liturgicis.)

(2) « Zephyrinus, vitreas (patenas) fieri sancivit. — Urbanus argenteas. » Bollandistes : Propylewm maii, conatus chronico-historicus, p. 27, et Paralipomena ad conatum, p. 38. — Seul, Du Cange, dans son Glossaire, parle d'une patène de fer (patena ferrea).

(3) « Annexa est calici patena quae ejus operculum est, sic dicta à patendo. Quâ voce usus est Columella. Vasis apud profanos scriptores significat latis et patentibus labris. — Groeci Sterxov vocant, sed discus mugis avus et capacior est ne panis et micoe excidant. » (Cardinal BONA, loc. cit., p. 262.)


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Celle-ci est de la dimension d'un petit plat, presque plane et généralement polie à l'intérieur.

Toutefois, les plus anciennes avaient des bords droits et élevés à la façon d'un modius. C'est une patène de ce genre que l'on voit figurée sur la dalmatique impériale (1).

2° La patène ministérielle (patena ministerialis), beaucoup plus grande que la précédente, servait autrefois pour la communion des fidèles sous l'espèce du pain. Elle était en usage au VIIIe siècle sous le pontificat d'Adrien Ier (2).

3° La patène chrismale (3), destinée à contenir le saint chrême employé pour l'administration des sacrements du baptême et de la confirmation.

Elle était en usage au IVe siècle. « Patenam argenteam chrismalem auro cinctam Constantinus obtulil, » dit Anastase le Bibliothécaire dans la vie de saint Sylvestre (314-346).

Cette patène différait par sa forme des précédentes ; elle était concave. Ajoutons que son usage ne paraît pas avoir dépassé les premiers siècles de l'Église (4).

Une observation que nous croyons digne d'intérêt se

(1) Annales archéologiques, t. Ier, p. 287, et mosaïque de Ravenne (VIe siècle). La patène Stroganoff (VIIe siècle) était de forme aplatie ; l'auteur russe qui l'a décrite la dit « de forme sassanide. »

(2) Bulletin monumental, t. VIII, p. 409 et cardinal BONA : « Patenae ministeriales caeteris amphores quae distribuendae populo Eucharistiae deserviebant. »

(3) « Erant et chrismales ad usum baptismatis et confirmationis. Ex eâdem materiâ quâ calices constatas fuisse cum par utrorumque fit ratio credibile. » (BONA.)

(4) Dictionnaire de MARTIGNY, aux mots Chrême et Patène.

Il y avait aussi des patènes creuses en bronze qui servaient à préparer le saint-chrême.

Conchas oereas ad chrisma conficefe. (Dt) GANGE.)


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présente à notre esprit en ce qui concerne cette espèce de patène.

Martigny nous dit que dans les premiers siècles, le saint chrême était conservé dans une patène chrismale et les textes viennent à l'appui de son assertion dans une certaine mesure ; mais nous devons faire remarquer à quel point un vase plat et dépourvu de couvercle devait être d'un usage incommode pour la conservation d'un liquide oléagineux (1). Aurait-on, de nos jours, la pensée de choisir une assiette, même creuse, pour conserver une huile de prix?

Ne conviendrait-il pas de considérer ces patènes comme des vases employés pour la préparation du saint-chrême, « ad chrisma conficere », et pour son emploi immédiat au moment de l'onction?

L'ampoule, au contraire, nous semble être le récipient tout indiqué pour le premier usage, et c'est encore dans de petits vases de cette forme que sont actuellement conservées les saintes huiles employées dès les premières années du moyen âge pour l'administration des sacrements.

La patène chrismale aurait-elle, parfois, porté en son centre une sorte d'ampoule ou à'urceolus spécial et mobile, rendu fixe à volonté à l'aide d'un petit goujon ménagé sur son ombilic ? Aucun texte, de nous connu, ne répond à cette question.

Toutefois l'ampoule était en usage dans l'antiquité, puis(1)

puis(1) était la nature du saint-chrême. « En effet, dans le principe, nous dit Martigny lui-même, l'huile fut l'unique matière du saint chrême, chez les Latins comme chez les Grecs. » C'est vers le début du VIe siècle qu'on commença à mettre avec l'huile le baume qui, autrefois, se trouvait en Judée, et les Latins usèrent du baume ainsi préparé, à peu près jusqu'au XVIe siècle. (Voir Dictionnaire au mot Saint-chrême.)


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que ce sont des récipients de ce genre, en verre ou en métal, que nous voyons fabriqués dès le IVe siècle pour le transport des huiles bénites qui brûlaient nuit et jour dans les lieux saints.

Telles sont les ampoules du trésor de Monza envoyées à Théodelinde, reine des Lombards, par saint Grégoire le Grand (VIe siècle).

Telles sont encore les ampoules rapportées des pèlerinages par les fidèles et les rois eux-mêmes en souvenir de leur visite aux tombeaux des saints.

Pluisur rei le (saint Thomas) requièrent en dreit pèlerinage.

Prélat, moine, reclus et maint empoiinage, Ampolles reportent en seigne del veage (1).

Tel était enfin le petit vase qui contenait l'huile sainte réservée pour l'onction des rois, connu sous le nom de sainte ampoule, et qui, d'après la tradition, fut apporté à saint Remi par une colombe, pour le baptême de Clovis (496).

Nous ferons remarquer à quel point le petit goujon qui devait se trouver au centre de la patène pouvait être approprié à l'usage dont nous parlons. Sa longueur (8 millimètres), sa grosseur (3 millimètres), sont parfaitement suffisantes pour maintenir en place un vase de petites dimensions.

En général les archéologues, même ceux qui se sont spécialement occupés des ustensiles sacrés, nous semblent fort peu édifiés sur la nature et la forme des vases autrefois destinés à contenir les saintes huiles.

(1) Vie de saint Thomas le Martyr, v. 3796. — LITTRÉ, Dictionnaire, au mot Ampoule, et Dictionnaire archéologique de GAY.


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Martigny lui-même ne nous dit rien de précis sur ce sujet, il laisse bien entendre que celui qui contenait l'huile des infirmes affectait diverses formes ; mais, il avoue aussitôt qu'il serait bien difficile de les déterminer aujourd'hui, « Mabillon, dit-il, atteste en avoir vu un en forme de bélier, au monastère de Bobbio, mais nous ne pensons pas que cet objet ait rien de commun avec l'antiquité proprement dite (1). »

En d'autres termes, nous nous demandons encore si, en l'absence de textes, mais en présence du fait matériel que nous signalons, il serait illégitime de penser que la patène chrismale aurait servi à recueillir la quantité d'huile strictement nécessaire aux besoins immédiats du prêtre ou du pontife qui administrait les sacrements de baptême ou de confirmation. Dans notre pensée, la réserve même aurait été alors renfermée dans une ampoule faite d'une pierre dure ou d'un métal précieux et versée au moment de la cérémonie dans le vase largement ouvert particulièrement propre à l'usage que nous lui reconnaissons.

Voyons, en effet, à défaut d'autre renseignement plus précis, comment on procédait à l'onction des rois de France.

Voici ce qui se passa à l'occasion du sacre de Louis XVI : L'archevêque, après avoir accompli les cérémonies usitées, mit au milieu de l'autel la patène d'or du calice de saint Rémi, puis il tira de la sainte ampoule, avec une aiguille d'or, une goutte d'huile de la grosseur d'un grain de froment, la mit sur la patène et la mêla avec le saint chrême pour former l'onction sacrée. Ensuite il s'assit, mouilla dans la patène son pouce droit et commença

(1) MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, m mot Extrême-Onction.


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d'oindre le roi qui était à genoux sur différentes parties du corps que les ouvertures pratiquées au vêtement laissaient à nu (1).

Tout nous porte à croire que cette onction dut se faire selon les anciens rites (2). Nous trouvons d'ailleurs de précieux renseignements complémentaires sur le sujet qui nous intéresse dans la description suivante du reliquaire de la sainte ampoule qui était fort ancien, et demeura enfermé jusqu'à la Révolution dans le tombeau de saint Rémi.

« La sainte fiole était portée par une colombe d'or (3), au bec de corail et aux pieds rouges. L'artiste avait adopté la tradition générale et il parait que dans l'origine cette colombe avait été suspendue, car elle portait un anneau à la tête (4). Depuis elle fut fixée sur une pièce d'orfèvrerie

(1) Magasin pittoresque, Cérémonial du tacre des rois de France, t. VI, 1838, p. 133 et suivantes.

(2) Telle est. l'opinion admise par Viollet-Leduc, t. Ier, p. 304. — Cet auteur dit que le cérémonial fut formulé à l'occasion du sacre de Louis le Jeune (1179) et enregistré cette même année en la Chambre des Comptes. Notons cependant que, dans une miniature dépendant d'un manuscrit ancien (n° 1246 de la Bibliothèque nationale) et représentant le sacre d'un roi de France, l'évêque fait l'onction à l'aide d'une petite tige qu'il tient de la main droite tandis qu'il porte de la gauche l'ampoule dans laquelle il vient de puiser le saint chrême ; aucune patène ne figure sur l'autel dans ce dessin. (Voir Dictionnaire du mobilier de VIOLLET-LEDUC au mot Anneau, t. III, p. 20.)

Sur le bahut dit « du Sacre de Louis XI » (Musée d'Orléans) un chevalier porte la sainte ampoule. — Nous n'y voyons pas de patène.

(3) Elle mesurait 41mm de hauteur, son col avait 16mm de circonférence et sa base 29mm. Elle était de verre antique et blanchâtre.

(4) Dans le dessin indiqué, l'ampoule est placée dans le corps ouvert de la colombe. — Or, ce mode de reliquaire n'est pas unique. Viollet-Leduc, dans son Dictionnaire du mobilier, en a dessiné un du même genre qui appartenait au Trésor de l'église de Saint-Denis. (Voyez au mot Reliquaire, t. I, p. 226.) Toutefois, la colombe est ici remplacée par un aigle.


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en vermeil, plate et ronde comme une assiette, sculptée, ciselée et ornée de pierreries. Le tout était couvert d'une plaque de cristal qui permettait de voir la relique. A côté, on attachait l'aiguille d'or qui servait à détacher le saint baume. Le mélange se faisait sur une patène fixée par des écrous d'argent au dos du précieux meuble et qu'on détachait au jour du sacre. A ce reliquaire était attachée une chaîne en argent qui servait à la suspendre au cou du grand prieur, quand il portait la sainte ampoule pour la cérémonie du sacre. »

Ce reliquaire avait 16 centimètres de large sur 19 de long environ (1).

On ramarquera que son petit diamètre est sensiblement le même que celui de notre moule, et, enfin, quesa forme, aussi étrange qu'inusitée, était précisément celle -id'une.patène, S'était-on servi pour former le fond du reliquaire d'une

des plus anciennes et des plus riches patènes du trésor, ou bien s'était-on contentéde.copier, plus ou moins fidèlement, celle qui avait servi pour le baptême de Clovis ?

Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur ce : sujet. Nous ferons remarquer, toutefois, que le récit authentique

authentique sacre, dit que « l'archevêque plaça sur l'autel la patène du calice de saint Remi (2), » et l'auteur de la

description du reliquaire mentionne que la patène qui servait au mélange était fixée au dos du reliquaire.par quatre écrous d'argent.

D'autre part, si le dessin qui accompagne cette description est exacte, la patène dont il est ici question est

(1) Magasin pittoresque, 1846, t. XIV, p. 48. Voyez la figure représentant ce reliquaire. (2) Viollet leDuc nous: apprend que le calice dit de saint Rémi date du XIIIe siècle. (Dictionnaire du mobilier au mot Calici.)


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ornée de filigranes et de cabochons de pierres précieuses, tant sur les bords que dans sa face interne, d'où nous pouvons conclure que les ornements intérieurs ne rendent pas une patène impropre au service des onctions.

En résumé, si la patène qui a servi pour le sacre des rois de France était ciselée, gravée, gemmée, cela répond à la question de savoir si une patène chrismale pouvait être ornementée de reliefs sur sa face interne.

§ II. — DES VAISSEAUX DIVERS EN FORME DE PATÈNE.

En dehors de ces différentes variétés de patènes proprement dites, l'Église faisait usage d'autres vaisseaux de forme analogue, mais spécialement affectés à certaines cérémonies et portant un nom différent, que nombre d'auteurs semblent n'avoir pas connu.

I. OFFERTORIUM. — C'est ainsi que beaucoup ont désigné sous le nom de « patène » l' offertorium en usage dans tes églises de la Gaule (1).

« Cet offertorium, dit Du Cange, était un plat qui servait pour recevoir les pains offerts à l'autel par les fidèles; il y en eut d'or et d'argent ; ils avaient chacun leur patène. »

Cette dernière citation de Du Cange établit nettement une différence entre l'offertorium et la patène, mais elle nécessite une explication que Mgr Barbier de Montault a bien voulu nous fournir.

Dans la pensée de ce savant, le diacre prenait, parmi les offrandes déposées sur l'offertorium par les fidèles

(1) A Rome, au lieu de ce plat, les acolytes portaient une simple nappe qui leur servait au même usage. (Du CANGE.)


— 58 — assistants, la quantité de pain et de vin strictement nécessaire pour la communion eucharistique, le déposait sur la patène dépendante de l'offertorium et le faisait consacrer par le prêtre (1).

Ainsi s'expliquent les textes suivants, désignant des donations faites aux VIIe et VIIIe siècles (2) : 1° Qffertoria duo cum patenis eorum ;

2° Offertorium aureum cum patena suâ opere mirabili ;

3° Alia offertoria argentea cum patents argenteis eorumdem.

On sait que jusqu'au IXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la séparation des églises grecque et latine, les oblations furent faites en nature par les fidèles. Cet usage, qui ne disparut qu'à la suite des querelles relatives au pain de la communion, nécessitait des offertorium de grande dimen(1)

dimen(1) explication est absolument concordante avec les textes. Martigny nous dit : « Dès l'origine de l'Église, l'usage s'établit de bénir à la fin de la messe ceux des pains offerts par les fidèles qui n'avaient pas été consacrés, car le diacre ou le sous-diacre ne plaçait sur l'autel que la quantité de pain nécessaire pour le nombre de personnes qui devaient communier. Le célébrant, après avoir béni ces pains, les distribuait en signe de communion fraternelle à ceux qui n'avaient point participé aux divins mystères. On les appelait pour cela Eulogies ou en grec «VTISM/JOV, c'est-à-dire: compensation parce qu'ils les prenaient à la place de l'eucharistie. > (Goncil. Antioch., an 341, can. 11.)

Dès le IVe siècle, chez les Latins, on donnait aux catéchumènes qui, comme tels, étaient exclus de la communion, ce pain eulogique. (V. MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, au mot eulogies.) ■■■■;

Le cardinal Bona dit aussi : « Olim vero singuli fideles vinum in scyphis sive amulis offerebant, ex quo diaconus calici infundebat quantum sacrificanti et communicantibus sufficiebat. » (Rerum liturgtcarum, p. 266.)

. (2) Inventaire de Fontenelle ; 1° Gervoldus, abbé, 787-806 ; 2° et 3e Angine, abbé, 806-823. — Renseignements fournis par Mïf Barbier de Montault.


— 59 — sion. Aussi voyons-nous mentionné dans les inventaires des patènes ou offertorium fabriqués du IVe au IXe siècle, dont le poids variait de 5 à 30 livres et qui parfois étaient munis d'anses (1).

Ajoutons que les offertorium étaient ornés comme les patènes de dessins en creux ou en relief (2) et qu'il en existait probablement de petits destinés à l'usage d'une seule personne.

Mgr Barbier de Montault, à qui nous devons encore cette observation, nous a déclaré qu'il était porté à reconnaître un offertorium personnel propre à l'offrande des deux espèces, pain et vin, dans le vase d'or de Gourdon (VIe siècle) (3).

II. CIMINILE, AQUAMANILE. — Dans les inventaires des trésors des grandes basiliques, on retrouve quelquefois les mots ciminile, aquamanile ou aquimanile employés pour désigner un bassin fait ordinairement d'un métal précieux (or ou argent) (4).

(1) Pontificat de Léon III (795-816), Anastase le Bibliothécaire.

(2) Offertorium argenteum ejusdem calicis, habens |effigiem miri- : fici operis. (Inventaire de Fontenelle.) Angise, abbé (806-823). — Offertoria argentea 16. (Inventaire de l'abbaye de Saint-Trond. Luxembourg.) — Offertorium argenteum 1, pensantem solidos 6. Inventaire de Staffelsee (807-812). — Offertoria 8, Inventaire de l'abbaye de Far fa (Italie). — Voir PETZ, Monumenta Germanise historica, t. XII, p. 231-232, et t. XIII, p. 536.

(3) Voir Magasin pittoresque, année 1846, p. 319.

(4) Voir Du GANGE au mot aquamanus, dépendant du mot aquamanile dans le Glossaire : « Enim vero ubi supra fecit aquamanus antipemto deauratas paria duo pensantes simul libras 29. » Deux paires d'aquamanile dorés à l'or cuit, nommé aussi obyze (aurum coctum), pesant ensemble 29 livres. — (ANASTASE, p. 153, Vie de Léon III, 795-816.)

« Vas super quod cadit aqua qua abluuntur digiti sacerdotis post sumptionem cprporis Christi, quod praeparare et tenere debet subdiaconus. »


— 60 — « Ce vase, dit Du Cange, est celui dans lequel le prêtre se lave les mains au cours des cérémonies sacrées (1). »

Ugution et Jean de la Porte le dénomment : Vas aquaticum ad abluendas manus, ut dicunt : Racinum.

Disons en passant que l'urceolus était le complément du ciminile. Ces deux vases étaient aussi inséparables que le sont l'aiguière et son bassin. Ils servaient concurremment à un même usage, l'un contenait l'eau des ablutions que l'autre était destiné à recevoir après l'écoulement.

L'aquimanile et l'urceolus étaient en usage dès le IVe siècle', puisque nous les trouvons mentionnés dans le Ve canon du concile de Carthage (398), dans la vie de sainte Radegonde (VIe siècle) dans les inventaires du trésor de Monza et ailleurs encore (2).

La forme de l' aquamanile devait être à peu près invariable, mais le métal et les ornements pouvaient en être plus Ou moins précieux.

(1) 1° « Ex proeallatis patet aquimanile fuisse truellum seu vas quod valgo bacinum appellamus, in quod aqua ad manus lavandas infunditur, contra quam apud latinos, apud quos aquoemanale urceqlus fuit. » 2° Chronicon. casin., liv. 2, cap. XLXIX, on voit : « Aquoemanilia argentea duo, » et ailleurs encore : « Urceolum quoque cum aquoemanili suo. »

(2) Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler ici avec les anciens liturgistes que les diacres et sous-diacres se servaient parfoisdu ciminile pour recevoir les oblations pendant que le prêtre faisait embrasser la patène aux fidèles. (Voir BONA, Rerum liturg., p. 266, et Bulletin monumental, 1880, p. 675.)

Cet usage ancien existe encore aujourd'hui chez nous. (Diocèse d'Orléans.) Les enfants de choeur se servent du plateau à burettes pour, recevoir l'offrande, aux messes de mariage, d'enterrement ou au moment de la présentation du pain bénit.

Mgr Barbier de Montault croit qu'il existait aussi un vase spécialement destiné à recueillir le produit des quêtes, et lui donne le nom de : Cuppa questuaria.


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Du Cange en cite qui étaient faits d'or et d'argent et admirablement travaillés.

« Aquamanile eturceum argenteum mirabili opere (1). »

Ajoutons qu'il est difficile d'admettre que notre moule ait été fait pour fondre un aquamanile, parce que :

1° L'image du Christ eût été en quelque sorte profanée par un usage aussi vulgaire que celui auquel le vase aux ablutions est destiné ;

2° Les dimensions du vase moulé sur notre pierre étaient insuffisantes pour un bassin.

III. PATÈRE BAPTISMALE. — Le vase dont nous allons parler est si rare, son usage même est si incertain que nous avons longtemps hésité avant d'en faire mention.

Si nous le signalons, c'est plutôt pour mémoire et aussi parce que, à une époque voisine de celle à. laquelle notre moule semble appartenir, le baptême par inusion et par immersion était employé (2).

L'abbé Martigny, dans son dictionnaire des antiquités chrétiennes, fait allusion à un vase de bronze que le Père Marchi lui fit voir au musée Kircher (3).

« Ce savant, dit-il, nous a montré et expliqué une patère en bronze ornée de sujets allégoriques au baptême et qu'il croit avoir servi dans les premiers siècles à baptiser par infusion. »

Tout le monde connaît la ressemblance qui existe entre la patène et la patère ordinaire, c'est-à-dire sans manche, et qui servait dans les libations païennes (4).

(1) Chronicon Fontanellense, ch. XIV.

(2) Voir CIAMPINI, Vetera monumenta, t. II, pl. VI. p. 20. — Baptême de Théodelinde et d'Agilulphe. — MARTIGNY, au mot Baptême, fig., p. 71, édition de 1865.

(3) Dictionnaire de MARTIGNY, au mot Baptême.

(4) Voir Dictionnaire de Rien, au mot Patère. — Voyez : Magasin


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Doit-on penser que ce vase baptismal, dont l'usage général est si peu démontré, ait pu être confondu par les anciens écrivains avec les « conchoe (1) » ou les « gabatoe (2) » dont la présence est signalée dans les inventaires ? Nous ne pouvons nous prononcer sur ce point. Si rien, dans l'ornementation du vase dont nous parlons ne rappelle expressément le baptême, il s'en faut néanmoins que le sujet représenté soit absolument étranger à l'administration de ce sacrement (3).

Qu'il nous suffise de rappeler les paroles prononcées par le prêtre dans cette cérémonie, pour établir la justesse de notre observation.

— « Que veux-tu ? » demande le prêtre à l'enfant.

— « Le baptême, » répondent en son nom ses parrain et marraine. — « Veux-tu vivre dans la religion catholique ?

— Oui, avec la grâce de Dieu. — Promets-tu de renoncer à Satan ? — Je le promets. » Soufflant alors trois fois sur le visage de l'enfant : — « Sors donc, 6 Satan,

pittoresque, t. XIX, année 1851, pp. 199 et 200 (fig.), la patère d'or de Reims. Dimensions : 25 centimètres de diamètre sur 4 de profondeur (la même profondeur que celle de notre pièce moulée). — Ornementation en médaillons. — IIIe siècle, travail gallo-romain, époque de la décadence.

La; patère est ainsi définie dans ce travail : Vase très ouvert, affectant presque la forme d'une soucoupe et légèrement exhaussé sur une base.

(1) « Item paravit dua conchas argenteas ex quibus una nomen Sergil exaratum habebat. » (Jean DIACRE, IXe siècle, Vie de saint Athanase, évêque de Naples.)

(2) Gabatoe. Voyez Du GANGE et FONTANINI.

(3) Dans le Baptistère de Poitiers (temple Saint-Jean), qui date de l'époque mérovingienne, on voyait une fresque représentant le combat d'un saint personnage contre un dragon, saint Georges ou saint Michel; plus loin, le Christ assis accosté de deux anges et de huit ; personnages debout.


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de cette image de Dieu qui te l'ordonne et cède la place au Saint-Esprit.

« Enfant, je trace sur ta poitrine le signe de la Croix du Sauveur. Romps, Seigneur ; tous ces liens qui l'attachent à Satan !

« Je l'exorcise, ô créature du sel, afin qu'au nom de la Sainte-Trinité, tu puisses mettre en fuite notre ennemi.. »

Viennent ensuite les onctions et l'appel à l'ange gardien : « O Dieu, qui confias les enfants d'Israël à la garde de ton ange, nous te conjurons d'envoyer ici un ange de paix qui pareillement puisse conduire ce chrétien. »

Suit l'exorcisme qui, au dire des Pères des IIe et IIIe siècles, fut pratiqué dès le commencement, en ces termes que nous possédons encore : « Sors de ce coeur, sors de ce poumon, sors de ce front, sors de ces jointures. »

Se tournant vers les parents, le prêtre leur dit : « L'enfant que nous vous rendons était entré ici pécheur, esclave du Démon, ennemi du Dieu vivant ; le baptême en a fait un ange du Très-Haut, un héritier du céleste royaume. »

Est-il nécessaire de faire remarquer à quel point seraient à leur place sur un vase baptismal l'image du Sauveur, celle des anges, le symbole de la Sainte-Trinité et enfin l'épithète même de « Draconis Victor », toutes particularités qui s'adaptent merveilleusement aux prières de l'exorcisme ?

Ajoutons que ces observations conservent leur valeur pour tout vase employé dans les cérémonies du baptême et de la confirmation, et que l'ornementation décrite conviendrait par conséquent aussi bien à la patène chrismale qu'à une patère baptismale.

IV. DES DISQUES VOTIFS. — Au nombre des vases sacrés affectant la forme des patènes et en usage dans les pre-


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miers siècles de l'Église, nous remarquons encore les disques votifs, beaucoup plus rares et surtout moins connus que les autres.

Fontanini les définit comme il suit :

Discum appello vas rotundum patulum et cavum seu mavis, lancem, clypeo persimilem.

Et ce même auteur ajoute que les anciens leur avaient donné le nom de « gabatoe » (écuelles), à cause de leur forme qui rappelait celle des ustensiles employés au service de la table.

« Discos votivos et sacros quod gabatoe escarioe speciem quamdam referrent interque sacroe mensoe ministeria adponerentur, majores nostri, gabatas dici voluerunt. »

M. de Rossi a, pour ainsi dire, résumé en ces termes tout ce qui a été écrit sur les disques votifs (1) :

« Les disques ou clypei, communément appelés votifs parce qu'ils étaient destinés à être suspendus dans les temples et dans les édifices publics ou privés en l'honneur des personnages illustres, n'étaient souvent, surtout au IVe siècle et au suivant, que de simples soucoupes ou des plats historiés préparés pour la table des riches. Ils étaient aussi employés dans les largesses solennelles soit militaires, à l'occasion des victoires et des triomphes, soit civiles pour les processus consulaires, pour les voeux que les princes et d'autres personnages faisaient tous les cinq ans, tous les dix ou vingt ans.

« J'en connais trois où est représenté un chef vainqueur à cheval terrassant un ennemi barbare. Ce sont ceux de Pérouse, de Vérone et du musée Landi de Rome (2). »

(1) Bulletin d'archéologie chrétienne, 1873, n° 1, p. 106.

(2) Voyez, sur les disques votifs : FONTANINI, Archiepiscopi Ancyrani, Discus argenteus votivus vet. Christ. Peruvim repertus, Rome, 1727 (Musée Albano), — BRACCI : Dissert, sopra un clypeo


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§ III. — ORNEMENTATION DES DISQUES VOTIFS.

Ces disques étaient généralement faits d'un métal précieux. Il y en avait de toutes tailles ainsi que le dit M. de Rossi ; celui de Théodose avait 75 centimètres de diamètre (1); celui de Pérouse mesurait deux palmes moins trois onces et pesait plus de cinq livres. Il était d'argent pur.

Un autre n'avait pas plus de 11 centimètres de diamètre (2), y compris les bords.

Il y en avait de ciselés, de gravés, d'ornés de dessins en relief ou en ronde bosse (anaglypha). Enfin, Fontanini nous apprend qu'il en exista d'unis, de plans, de creux, de dorés.

Les uns étaient ornés de croix, les autres portaient des palmes, des lions, des animaux fantastiques, et des anges.

« Gabatoe non tantum saxiscis sed palmis, leonibus, gryphis, angelis etiam celatoe exhibebantur (3). »

vàtivo spettante alla famiglia Ardaburia. Lucca, 1771. —DELGADO : Memoria sobre el gran Disco de Theodosio, Madrid, 1849. ; (1) Père CAHIER, Nouveaux mélanges, t. Ier, p. 66 et Suivantes ; à la page 83, l'auteur donne les figures du disque de Théodose., et de celui décrit par Fontanini.

(2) DE ROSSI, Bulletin d'archéologie chrétienne, 1873, n°1.

(3) FONTANINI, p. 7, 2° partie. « Gabatas interrassiles de argento XII. Angelorum opere constructas et. alias angelis etiam celatae. » (ANASTASE LE BIBL., dans Grégoire IV, 827-844.) —« Gabata seu concha ex auro purissimo. » ( Du CANGE.) — « Gabatoe cum pedibus suis catoenis suspensoe. » — « Gabatae inter sacree mensae ministeria adpositae. » — « Gabatae erant lances seu disci in eçclesiarum sanctioribus locis servati. » (FONTANINI.)— « Gabatas. interrasiles de argento, duodecim angelorum opere constructas. » (ANASTASE LE BIBL.) — Voyez Du CANGE, au mot Interrasilis.

NÉM. XX. 5


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Ils étaient placés dans le sanctuaire des églises, soit qu'ils y fussent supportés par un pied spécial, soit qu'on les y suspendît par des chaînes (1), soit enfin qu'ils servissent à décorer l'autel ainsi qu'il est encore d'usage de le faire, lorsque l'évêque pontifie, dans certaines églises d'Italie, à Milan par exemple.

§ IV. — ORNEMENTATION DES PATÈNES.

Nous venons de dire en quelques mots quelles étaient la matière, les dimensions, le genre d'ornementation des disques votifs que l'on pourrait, peut-être, tout aussi justement dénommer patènes votives ou ornementales. Il nous reste à dire quelle était la décoration ordinaire des patènes proprement dites, de façon à nous rendre compte si le moule que nous avons sous les yeux peut avoir été gravé en vue de leur fabrication.

Le vase, moulé sur la pierre gravée que nous étudions, devait nécessairement appartenir à la catégorie de ceux que Fontanini dénomme « vasa anaglypha », c'est-à-dire dans lesquels la ciselure est en relief.

Il semblerait, au premier abord, que ces aspérités existantes à l'intérieur d'une patène dussent la rendre impropre au saint sacrifice de la messe.

Le dictionnaire liturgique de Migne nous confirme complètement dans cette opinion :

« Les ornements, autrefois comme présentement, y lisons-nous, ne peuvent être mis que sur la partie extérieure de la patène, jamais à l'intérieur-, afin que rien ne s'oppose à la purification que le prêtre doit en faire dans certaines circonstances. »

(1) Du CANGE : « Gabatae cum pedibus suis catenis suspensae. »


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Mais cette déclaration formelle et générale s'étendant au passé comme au présent est-elle bien d'accord avec les faits et surtout avec les textes des vieux inventaires? C'est ce que nous allons examiner (1).

Déjà, bien des auteurs ont étudié incidemment cette question et nous trouvons dans le Rulletin monumental une note de M. l'abbé Barraud qui nous semble mal concordante avec le dictionnaire de Migne, surtout si l'on prend soin d'étudier les exemples qui l'accompagnent.

« Les patènes, nous dit cet auteur, ont souvent été ornées comme les calices de perles et de pierres précieuses. On en a décoré de peintures, de bas-reliefs, d'émaux représentant des sujets sacrés (2). »

Le Liber pontificalis cite plusieurs patènes du IXe siècle ainsi ornées. Il en mentionne de la même époque sur lesquelles on voyait l'image du Christ accostée de celles de saint Marc et d'un autre saint personnage (3). Il est à remarquer que cette patène accompagnait un calice de même style.

Boldetti en indique une autre sur laquelle on voyait la face de saint Pierre et celle de saint Paul (4).

Du Saussai, dans sa panoplie sacerdotale, dit qu'il existait de son temps dans l'église paroissiale de Saint-Loup et de Saint-Gilles deux patènes ministérielles fort an(1)

an(1) exemples de décoration interne de patène que nous allons donner ne porteront que sur des monuments antérieurs au Xe siècle, seule période que nous ayons besoin d'étudier au point de vue de notre mémoire. Toutefois, nous pouvons citer ici quelques exemples intéressants et bien postérieurs, puisqu'ils s'échelonnent jus qu'au XVIIe siècle. — Voyez la note de la page suivante.

(2) Bulletin monumental, t. VIII, p. 413.

(3) ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE, Hist. de vitis Romanorum pontificum, p. 162. Vie de Grégoire IV (827-844).

(4) Hic proeclarus et venerabilis pontifex divina inspiratione fre-


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ciennes sur lesquelles était gravée, des deux côtés, l'image de la Croix (1).

Au VIe siècle, l'empereur Justin envoie de Constantinople, aux papes Hormisdas et Jean Ier, des patènes d'or enrichies de perles et d'hyacinthes (2).

Au VIIe siècle, le pape Serge (687-701) fait exécuter une patène d'or entourée de perles blanches et portant au centre une croix d'hyacinthes et d'émeraudes (3).

Le trésor de la cathédrale de Nancy renferme la patène dite de Gozlin, évêque de Toul (922-962). Elle mesure, comme notre moule, 15 centimètres de diamètre ; de plus, elle est ornée de cabochons et de filigranes sur ses bords ; son fond porte une rosace à cinq lobes également en filigranes.

Léon IV (847-855) donna à l'église des quatre saints couronnés une patène qu'Anastase décrit ainsi :

« Patenam ex argenio purissimo, aureo superindu'ctam colore cum crucis tropheo, Salvatoris que effigie, sanctoe que Dei genitricis et sanctorum apostolorum pulchro schemate decoralam, pensantem libras septem (4). »

Au IXe siècle, le pape Serge II (844-847) donne aux

tus, fecit in ecclesia beati Marc confessoris Christi atque pontificis, patenam octogoni (sic) exauratam habentem in medio vultum Domini nostri Jesu Christi et duobus lateribus, vultum ipsius beati Marci atque ejusdem proesulis, pensantem libras sex. (Voir note n°l.)

Simili modo et calicem octogoni fundatum cum foliis exauratum ibidem obtulit, pensantem libras sex. (Voir la note précédente.)

(1) P. 191. BOLDETTI.

(2) DIDRON, Annales archéologiques, t. XIX, p. 343.

(3) D'après Didron, ce serait vers le IXe siècle que l'on aurait commencé à graver les patènes. (Annales archéologiques, t. XIX, p. 343 et suivantes.)

(4) DIDRON, d'après ANASTASE LE BIBLIOTHÉCAIRE, vol. XIX des Annales archéologiques, p. 344.


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églises de Saint-Sylvestre et de Saint-Martin une grande patène dorée (auro perfusam), portant au centre l'image du Christ.

Terminons enfin ces citations par un texte de Jean Diacre (IXe siècle), qui offre le plus grand intérêt relativement au sujet qui nous occupe.

Énumérant les dons faits (au IXe siècle) à l'église de Saint-Janvier par saint Athanase, évêque de Naples (850), l'auteur de l'inventaire s'exprime ainsi :

« Ex argento igitur non pauca vasa in ipsâ fecit ecclesiâ, nam ad magnas brevesque fabricandas coronas et alia sacra vascula quadraginta octo libras argenti appendit.

« Ex eodem itaque métallo fecit MAGNAM PATENAM sculpens in ea VULTUM SALVATORIS ET ANGELORUM, quam intrinsecus ex auro perfudit. — Item paravit duas conchas argenteas appendentes libras viginti, ex quibus una nomen Sergii exaratum habebat (1). »

(1) Apud MURATORI, t. II, 2e partie, p. 316.

EXEMPLES DE PATÈNES DÉCORÉES DE TOUTES LES ÉPOQUES.

Patène gravée : Inventaire du duc d'Anjou, DIDRON, t. XIX, p. 152. Cette patène représente le couronnement de Notre-Dame.

Émaillée : Saint-Marc de Venise, DIDRON, Annales archéologiques, p. 336, t. XXI.

De jade incrustée d'or, Musée du Louvre, patène de Sujer, XIIe siècle, 17 centimètres de diamètre.

Ornée de dessins en relief, patène dite d'Anne de Bretagne et son calice, XVIe siècle, DIDRON, t. XIX, p. 344, Annales archéologiques.

Ornée de reliefs intérieurs, Nouveaux mélanges du père CAHIER, t. III, p. 251, trésor d'Hildesheim.

Patène du XIIIe siècle, p. 266, t. III.

Ornée en fond d'une main bénissante et lobée, t. III, p. 259.

Patène de Salisbury, XIIIe siècle, t. III, p. 259.

Gravée : patène de Salisbury, XIIIe siècle, t. III, p. 261.

Gemmée du IX° siècle. Voyez l'Exultet de la Minerve.

Patène du XIIIe siècle, ornée des figures d'Abel, de Noé, de Mel-


— 70 —

De cette description nous pouvons inférer : 1° qu'au IXe siècle on fabriquait, dans l'Église même de Naples (1), des patènes d'argent garnies d'or intérieurement et que le motif décoratif de notre moule était employé pour les orner ; 2° que des noms propres étaient parfois gravés, à cette époque, sur les vases sacrés.

Ajoutons que ce texte pourrait encore nous fournir quelques renseignements techniques que nous éviterons de lui demander à cause de son peu de clarté. Didron lui-même, qui l'avait connu et étudié, déclare ne pouvoir le comprendre complètement (2).

Il ne nous reste plus qu'à parler de la patène Stroganoff, dont l' ornementation offre plus d'un point de comparaison avec notre moule. On nous objectera sans doute que cette patène est de style byzantin, mais nous répondrons que pour la dater les archéologues n'ont pas hésité

chisedech, de Jésus-Christ, gravée dans la Liturgica allemanica de Martin GERBERT, t. Ier, p. 219. (GUENEBAULT, Dictionnaire.)

Patène décorée de l'Agneau pascal. (Acta eruditorum, de Leipsick, année 1707, p. 304.)

Voyez encore d'autres exemples cités par l'abbé BARRAUD, dans le Bulletin monumental, t. VIII, p. 413 et suivantes.

(1) Cette expression « in ipsâ ecclesiâ » doit-elle être prise au pied de la lettre? Nous penchons pour l'affirmative. En effet, nous admettons que les vases sacrés aient été primitivement fabriqués dans les bâtiments dépendants d'une église, et, pour preuve, nous pouvons citer la découverte suivante faite par le Père de la Croix.

Ce savant archéologue a récemment trouvé dans une petite pièce attenant à l'église Notre-Dame de Nouaillé (Vienne) deux fourneaux de fondeur fort anciens.

Remarquons, enfin, que ce texte n'est pas le seul dans lequel cette expression se retrouve.

Anastase, dans la Vie de Grégoire IV (827-844), nous dit : « Fecit in ecclesiâ Beati Marci confessoris et pontificis, patenam octogoni exauratam, etc. »

(2) Annales archéologiques de DIDRON, p. 343, t. XIX.


— 71 —

à la comparer à des monuments de style différent, ce qui nous autorise à agir d'une manière réciproque. Faisons observer enfin que nous n'entendons pas tirer de notre comparaison une conclusion rigoureuse en ce qui concerne l'âge de notre monument.

Cette patène, en argent repoussé et doré, mesure 15 centimètres de diamètre (la nôtre mesure 16 centimètres et demi). Elle pèse une livre et demie et voici ce qu'elle représente (1) :

Au centre se dresse une croix pâtée, fixée sur un globe terrestre parsemé d'étoiles, accosté de deux anges tenant dans la main gauche un bâton terminé par deux boules, et élevant vers la croix la main droite, la paume tournée en dehors en signe d'adoration.

« Quatre fleuves coulant à travers une prairie émaillée de fleurs, ajoute l'auteur de la description, indiquent que la scène se passe en paradis. »

M. de Rossi reconnaît dans cette patène un monument du VIIe siècle.

Toutes les patènes décorées, gravées, gemmées, que nous venons de citer, étaient-elles ministérielles ou votives? Aucun auteur n'a répondu catégoriquement à cette question. Toutefois Jean Patrizzi nous apprend que la patène dont se servait saint Pierre Chrysologue (évêque de Ravenne, 433-452) était ornée en son centre d'un agneau avec une croix et d'autres symboles (2). Didron estime pourtant que les patènes de Gozlin, de Sujer, d'Anne de Bretagne, ne durent jamais servir à la consécration,

(1) Trouvée en 1867 en Sibérie, aux îles Bérézovoy. — Voyez le Bulletin d'archéologie chrétienne, 2e série, 2e année (édition française), n° 1, p. 162 et planche.

(2) Voyez MARTIGNY, au mol Patène, et Jean PATRIZZI.


— 72 — en raison de leurs reliefs exagérés et de l'absence de bords tranchants (1).

Ajoutons que nous avons vu des réserves eucharistiques destinées à contenir l'hostie consacrée, partant susceptibles de purification et qui cependant étaient ornées intérieurement et extérieurement de profondes gravures (2).

Enfin, si la patène de consécration devait toujours être polie intérieurement, « autrefois comme aujourd'hui, » ainsi que le dit le dictionnaire de Migne, nous savons qu'il n'en était pas de même pour l'offertorium, pour les disques votifs, non plus sans doute que pour les patènes chrismales, et ces observations nous suffisent largement.

Nous avons nettement établi que les images du Christ, des anges, de la Croix, et, ce qui est plus précis encore, que l'image du Sauveur entourée de celle de ses ministres étaient figurées avant le Xe siècle sur des patènes (3) ; il ne nous reste donc plus à démontrer qu'un seul fait, à savoir que les personnages désignés sous les noms de Raguel, d'Uriel, sont bien des anges, connus et honorés à l'époque mérovingienne.

Cette démonstration fera l'objet du chapitre suivant.

(1) DIDRON, loc. cit., p. 344.

(2) Nous avons vu dans les cartons de Me 1 Barbier de Montault la photographie d'une de ces réserves en ivoire, déposée, croyons-nous, au Musée du Vatican.

(3) Il est à remarquer que cette décoration répond merveilleusement à cette pensée de saint Ambroise qui vivait au IVe siècle : Non enim dubites assistere angelum, quando Christus assistît, Christus immolatur. — MILLIN (T. V, n° 6, pl. IV, p. 71) cite une ancienne patène provenant du trésor de Sainte-Geneviève, dont le fond était orné d'une rosace et d'une image incrustée représentant la sainte Trinité d'une manière symbolique.


— 73 — CHAPITRE III

DES ANGES.

§ Ier. — DU CULTE DES ANGES.

« La doctrine catholique, dit le Père de la Croix, d'après les théologiens les plus autorisés (1), proclame l'existence des anges et leur distinction hiérarchique. Elle reconnaît trois archanges que, d'après l'Écriture sainte, elle nomme : Michel, Raphaël, Gabriel. Aucun autre nom d'ange n'est authentique. »

Quels sont donc les noms que nous voyons gravés sur notre moule? C'est ce que nous allons expliquer.

Le culte des anges, importé d'Orient, selon l'opinion du Père Cahier (2), se répandit de très bonne heure dans l'Église et y prit une telle importance qu'il dégénéra bientôt en superstition, voire même en idolâtrie (3).

(1) Hypogée martyrium de Poitiers, p. 38.

(2) Caractéristique des Saints, p. 33. — Le Michselion, sanctuaire dédié, à Constantinople, à l'archange saint Michel et entouré d'une grande dévotion, passe pour avoir été bâti par Constantin. — La première église portant publiquement dans le voisinage de Rome le vocable du « saint ange », c'est-à-dire de Saint-Michel et de toute la milice évangélique, date du Ve siècle. (DE ROSSI, Bulletin d'archéologie chrétienne, 1871, p. 153.) — C'est de cette époque que date le Sacrarium des bords du Glitumne (Ombrie), dédié au Dieu des Anges (id.).

(3) Voyez sur le culte des anges en Syrie, dès les premiers siè-


— 74 —

Dès le Ier siècle, en effet, apparut l'hérésie de Cérinthe sur « les anges créateurs du monde ».

Saint Paul disait dans son Épître aux Colossiens : « Que personne ne vous séduise par un culte faussement religieux des anges, etc.. » (Ch. II, v. 18 et 19.)

La doctrine des Cabalistes, celle des Basilidiens, se mêlèrent aux croyances orthodoxes, si bien que dès le IVe siècle les évêques réunis en synode durent se préoccuper du développement de cette hérésie.

Le concile de Laodicée, tenu sous le pontificat de Sylvestre Ier (364 ou 367) (1), condamna tout spécialement cette erreur dans son XXXVe Canon, dont voici le texte :

« Quod non oportet christianos, relictâ Dei ecclesiâ, abire et angelos nominare vel congregationes facere, quod est prohibitum. Si quis ergo inventus fuerit huic occultoe idolatrioe vacare, sit anatema, quia reliquit Dominum nostrum Jesum Chrislum et accessit ad idolatriam. »

Mais la condamnation prononcée par ce concile fut loin de supprimer ce culte superstitieux, et jusqu'au IXe siècle nous voyons les évêques s'employer à en entraver les progrès.

Au Ve siècle, le pape Gélase lui-même (492-496) condamna comme diaboliques les épigraphes de noms soidisant angéliques (2).

Si nous en croyons Burchard de Worms, Yves de Chartres et Gratien, le premier synode d'Orléans, tenu en 511, se serait élevé contre cette même erreur (3).

clés, le Bulletin d'archéologie chrétienne, 1870, n° 1er, p. 30 et suivantes.

(1) Père LABBE, t. 1er, p. 1515.

(2) Bulletin d'archéologie chrétienne, 1869, p. 62, n° 1.

(3) Burchard de Worms reproduit le texte d'un ancien canon qu'il attribue au concile d'Orléans et qui se trouve dans le Capitu-


— 75 —

Ce qui est plus incontestable, c'est que le IIe concile de Rome, tenu en 745, condamna un nommé Aldebert, convaincu d'avoir composé la prière suivante dans laquelle de faux noms d'anges étaient invoqués.

« Precor vos, conjura vos, et supplico me ad vos, angele Uriel, angele Raguel, angele Tubuel, angele Michaël, angele Inias, angele Tubuos, angele Sabaoc, angele Simiel (1) ! »

Les prêtres et les évêques assemblés invitèrent le pape Zacharie à prononcer l'anathème contre Aldebert, « attendu, disaient-ils, qu'à l'exception de celui de Michel, tous les noms d'anges insérés dans cette prière désignent des démons auxquels l'accusé demandait aide et protection (2). »

lare Ahytonis epsicopis Basileensis (p. 696, t. VI, du Spicilège de dom Luc D'ACHERY).

Voici ce texte : « Nihil aliud in ecclesiâ legatur aut cantetur nisi ea quae auctoritatis divinae sunt et patrum orthodoxorum sanxit auctoritas.— Nec falsa angelorum nomina colant sed ea tantum quae prophetica et evangelica docet scriptura; id est : Michaël, Gabriel, Raphaël. »

Presque tous les auteurs qui ont écrit sur les conciles s'accordent à reconnaître 31 canons authentiques au ler synode d'Orléans (511). — Seul, de la Saussaye en admet 33 (Annales ecclesise Aurelian.). Héfélé nous dit (t. II, p. 270) que Burchard, Yves et Gratien ont attribué quelques autres canons à ce même synode ; au nombre de ces canons se trouverait celui que nous venons de citer. — Mansi a collationné ces textes considérés comme apocryphes (t. VIII, p. 359). Héfélé ajoute qu'ils ne se trouvaient pas dans les procès-verbaux du synode, mais Rohrbacher nous apprend que les textes authentiques sont perdus ; en sorte qu'il est impossible d'élucider d'une manière complète cette question qui présente à nos yeux un intérêt spécial facile à comprendre. (Voyez YVES DE CHARTRES, Cours de patrologie de Migne, t. VI, p. 256, chap. 250, D.)

(1) Voyez Jean-Baptiste THIERS : De retinendâ in ecclesiasticis libris voce : Paraclitus. Préface (1669), et LARBE, t. VI, p. 1556.

(2) Extrait des textes du concile de 745 : « Dum vero hoec oratio


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Dans ses Capitulaires d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne prit soin de reproduire la défense du concile de Laodicée et interdit de nouveau de prononcer ou même d'écrire les noms des anges à l'exception de ceux qui sont autorisés par l'Église.

Enfin, en 858, Herardus, évêque de Tours, rappelait cette interdiction aux fidèles de son diocèse (1).

En dépit de toutes ces défenses formelles émanant des personnages les plus autorisés, le nom d'Uriel fut conservé longtemps encore dans les rituels de certaines églises et l'ange lui-même fut représenté sur divers monuments (2).

Le musée de Lyon renferme une crosse en ivoire du XIe siècle, dont le noeud est orné de quatre figures d'anges au nombre desquels se trouve VRIEL (3).

Au XVIIe siècle, le rituel de Chartres contenait encore

sacrilega usque in finem perlecta fuisset, Zaccharius sanctissimus ac beatissimus papa dixit : « Quid ad hoec, Sanctissimi fratres, respondetis ? » Sancti episcopi et venerabiles presbyteri responderunt : « Quid aliud agendum est, nisi ut omnia quoe nobis relecta sunt igni concrementur, auctores vero eorum anathematis vinculo percellentur ? Non enim nomina angelorum proeter nomen Michaelis sed nomina doemonum sunt quae in suis orationibus invocavit ad praestandum auxilium sibi. Nos autem ut a vestro sancto apostolatu edocemur et divina tradit auctoritas, non plus quam trium angelorum nomina cognoscimus ; id est : Michaël, Gabriel, Raphaël. Alioquin sub obtentu angelorum doemonum nomina introduxit. » Zacharius sanctissimus ac beatissimus papa dixit : « Optine provisum est a vestrâ sanctitate ut scripta illius omnia igné crementur. »

(1) Père LABBE, ch. III.

(2) D'après de Longueval, certaines églises invoquaient dans leurs litanies les anges Tubuel, Raguel, Uriel, au temps de Charlemagne (768-814). (Histoire de l'Église gallicane, liv. XI.)

(3) Renseignement fourni par Mgr Barbier de Montault.

Il y a quelques années seulement, Flandrin représentait l'ange Uriel dans ses fresques de Saint-Gtrmain-des-Prés, à Paris.


— 77 —

une invocation à ce même ange, insérée dans les litanies pour les malades (1).

Disons cependant pour expliquer ces faits que de tous les faux noms d'anges, celui d'Uriel est le seul passablement motivé, attendu qu'il est cité dans le IVe livre d'Esdras (I, v. 20 — X, v. 28), et dans les prières de Joseph ; « mais, dit le père Cahier, ces textes ne s'impriment qu'en petit caractère à la suite de la Vulgate, parce que les livres judaïques ne sont pas considérés par l'Église comme faisant partie intégrante de l'Écriture sainte (2). »

§ II. — DES NOMS DES ANGES.

Comme on le voit, dans les premiers siècles de l'Église, le culte superstitieux des anges, condamné par les conciles, avait pris une grande extension, au détriment du culte de Dieu lui-même.

Les trop dévoués serviteurs des ministres du Seigneur avaient trouvé, dans les livres des Rabbins et des Gnostiques, des noms tout faits pour leurs patrons de prédilection.

Montfaucon (dans son Antiquité expliquée) ne cite pas

(1) THIERS (loc. cit.) nous le dit en ces termes : « Nimirum, quoties ex officii mei ratione, statas quasdam super infirmis orationes seu litanias (ut appellant) effundere necesse habeo, ita scriptum invenio : Sancte Uriel ora pro eo (vel pro eâ).

« Equidem ego, cum ecclesiâ didici très angelos Michaelem, Gabrielem, Raphaelem, meis orationibus interpellare, eorum emendicare suffragia, ad eos tanquam ad pacificatores atque internuntios meos apud Deum confugere (1669). »

(2) Père CAHIER, loc. cit. — BARONIUS, Annales ecclésiastiques, n° 30. — La Revue des questions historiques et la Revue catholique renferment des mémoires sur ce IVe livre d'Esdras.


— 78 — moins de 131 noms d'anges provenant de ces sources impures.

On sait que les noms des anges cités dans les saintes Écritures ont une signification qui détermine les fonctions dont sont spécialement chargés, vis-à-vis des hommes, ces messagers célestes. Saint Isidore, évêque, le dit en propres termes (1) : « Michel signifie : Quis sicut Deus ? parce qu'il est destiné à combattre à la fin des temps l'antéchrist qui s'élèvera contre Dieu. Gabriel veut dire : Courage de Dieu, et Raphaël : Médecine de Dieu. »

C'est sans doute en partant de ce principe d'étymologie et en se donnant injustement le droit d'en user, que les Basilidiens ou les Cabalistes firent de Raguel le pasteur de Dieu. (Pastor Dei est la traduction du mot hébreu Raguel ; Vriel signifie ignis Dei.)

Alors apparurent Raziel, Jophiel, Mistaron ou Metratron, Malushiel, Cerviel, Sabathiel, Zadkiel, et tant d'autres qu'il serait trop long d'énumérer.

§ III. — REPRÉSENTATION DES ANGES. C'est seulement à partir du IVe siècle, dit Martigny (2),

(1) THIERS : « Sciendum est, dicit sanctus Isidorus Hispalensis, episcopus in capit. II, libri « De ordine creaturarum, » quod quandocumque nominantur angeli, ex officiorum proprietate, quando ad homines veniunt sumpsere vocabula : quia illa supernorum civium summa societas, propriis nominibus non indiget. Inde Michaël dicitur ? id est « quis sicut Deus », eo quod in fine soeculi antechristus contra eum qui adversus Deum eriget mittendus destinatur. Et Gabriel, id est: » fortitudo Dei ». Ad Tobiam quoque Raphael, id est : « medicina Dei » nimirum ut qui divina virtute salutem ferebat non incongrue medicina Dei nuncupatur. »

(2) Dictionnaire de MARTIGNY, au mot Anges.


— 79 — que la représentation des anges semble avoir été introduite dans la composition des tableaux chrétiens.

Cette régie ne comporte que quelques rares exceptions. Les attributs principaux de ces messagers célestes furent dans tous les temps les suivants :

Le nimbe, les ailes, la verge et quelquefois l'écbarpe. Mgr Barbier de Montault a pris soin de noter à quelle époque ces divers attributs apparaissent pour la première fois dans la représentation de la scène de l'annonciation.

« Le nimbe se voit pour la première fois au Ve siècle, ditil (1), et presque constamment depuis devient l'un de leurs principaux attributs.

« Les ailes paraissent au Ve siècle, on les voit ensuite aux VIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe et XIIe siècles, sauf quelques exceptions.

« La verge apparaît au VIe siècle. Elle se voit ensuite aux VIIIe, IXe, Xe et XIe siècles. Aux VIe, IXe et XIIe siècles, elle se termine par une petite boule, remplacée par une croix au Xe siècle. »

Nous pourrions citer un certain nombre de monuments antérieurs au Xe siècle, sur lesquels les anges sont figurés. Nous nous contenterons d'en indiquer quelques-uns qui présentent un intérêt plus direct pour notre sujet.

Le trésor de la basilique de Monza renferme des terres cuites et des ivoires des Ve et VIe siècles, sur lesquels on remarque des messagers célestes.

La châsse de saint Mommole, dernier débris du trésor de l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, nous montre douze personnages que divers auteurs ont pris pour des apôtres, sans doute à cause de leur nombre, mais M. Léon Palustre

(1) Le trésor de Monza. (Bulletin monumental, 1880, p. 629675.)


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déclare reconnaître sur ce monument du VIIe siècle une série d'anges grossièrement représentés.

« Tous ont incontestablement des ailes, dit-il, ce qui suffit à les désigner. » (Rulletintnonum., 1880, p. 851.)

Dans son « hypogée-martyrium des dunes de Poitiers » (VIe et VIIe siècle), le R. P. de la Croix a trouvé plusieurs figures d'anges sculptées sur deux châsses de pierre. Deux y sont désignés sous les noms de RAFAEL et de RAGVEL, gravés en caractères semblables à ceux que comporte notre moule.

L'église de Saint-Michel archange, bâtie en 545, celles de Sainte-Agathe majeure et de Saint-Vital de Ravenne (547 environ), renfermant des mosaïques représentant le Christ assis et bénissant, accosté des anges saint Michel et saint Gabriel, ou de deux saints personnages (1).

Le même sujet se retrouve dans le baptistère de SaintApollinaire (Ravenne, VIe siècle) (2).

Une lampe de terre cuite de la fin du Ve siècle représentée dans le bulletin d'archéologie chrétienne (1867, p. 2., Pl. II), une ampoule de Monza (VIe siècle), une médaille de bronze du VIIe siècle (3), représentent ce même sujet dont le sigle TXM, si répandu au Ve siècle en Orient, n'était que l'abréviation (4).

Enfin, dans sa caractéristique des saints, le Père Cahier reproduit un tableau représentant toute la cour céleste, et nombre d'anges y figurent avec leurs attributs et leurs noms. On remarque parmi eux Sabathiel, Egoudiel, Barachiel, Uriel (ou Ouriel), etc.

(1) Voyez CIAMPINI, t. II, pl. XVII, p. 62.

(2) Voyez La Messe, par M. ROHAULT DE FLEURY, t. II, pl. CLXVI.

(3) Bulletin d'archéologie chrétienne, 1869, pl. III, p. 34.

(4) Bulletin d'archéologie chrétienne, 1870, p. 30, Interprétation des aigles, X M T.


— 81 —

Comme on le voit, la représentation des anges fut fréquemment employée même antérieurement au Xe siècle à litre de motif décoratif par les artistes chrétiens, dans les genres les plus différents.

§ IV. — DE LA REPRÉSENTATION DU CHRIST AU MILIEU DES ANGES.

Nous avons cité plus haut un texte de Jean Diacre établissant clairement que la représentation du Christ au milieu des anges était un fait habituel aux premiers siècles, mais nous ne saurions terminer ce chapitre sans fournir quelques preuves nouvelles de l'antiquité de cet usage.

« Le cortège des esprits ministres de la création, dit M. de Rossi, était attribué d'une manière spéciale par les anciens Pères au verbe créateur ; la controverse avec les païens exigeait que, tout en rejetant l'idolâtrie comme culte des anges rebelles à Dieu, l'ont reconnût l'existence et la bienfaisante action des bons anges.

Le groupe de sigles XMr (X/WTTOÇ M^ovA-rag^yA), aussi bien que celui des images du Christ au milieu des archanges, type conservé par une longue tradition (1), particulièrement dans l'Église orientale, présentent une entière conformité avec ces principes de la théologie antique et des premiers apologistes du culte chrétien. Et telle est la raison du grand développement du culte des anges dans les deux églises (2). »

(1) Voyez un exemple du Christ entouré des anges (8 anges dont 6 et 2) dans le Caractéristique des Saints du Père CAHIER, au mot Bannière.

« Te vita Jesu cordium, ab ore qui pendent tuo, laudamus inter angelos. » (Hymne du 29 septembre.)

Voyez encore de nombreux exemples cités dans le Bulletin d'archéologie chrétienne, ne 1, 1870, p. 30 et suivantes.

(2) DE ROSSI, Bulletin d'archéologie chrétienne, 1870, n° 1, p. 33.

MÉM. XX. 6


82 —

CONCLUSION

De tout ce qui précède que semble-t-il légitime de conclure ?

Que nous sommes en présence d'un moule à patène, mérovingien, fabriqué, fort probablement au VIIe siècle. Celte pièce semble n'avoir pas de similaires connus jusqu'à cette heure (1).

En effet, dans la pensée des archéologues les plus spéciaux et les plus autorisés (2), ce moule ne paraît pas avoir servi à la fabrication d'une patère baptismale non plus qu'à celle d'un aquamanile.

D'autre part, ses dimensions sont inférieures à celles des grands offertorium.

Il est donc probable qu'il a dû servir à la fonte d'une patène ou à celle d'un offertorium personnel dans le genre de celui de Gourdon, dont la destination n'est pas nettement établie.

Cette patène serait-elle chrismale, ordinaire, ministérielle ou votive ? Nous ne saurions nous prononcer d'une manière absolue sur ce point.

Nous avons dit que certains archéologues admettent que la présence de reliefs à la partie interne du vase rendent son usage impossible pour la consécration du pain.

(1) Voyez la note imprimée en appendice.

(2) MM. De Linas, Léon Palustre, De Lasteyrie et Rohault de Fleury, Msr Barbier de Montault, M. l'abbé Duchesne et d'autres encore.


— 83 —

A leurs yeux la patène ordinaire serait donc écartée de ce chef.

D'autre part, rien ne nous indique sûrement que le disque moulé fût votif.

En effet, les trois spécimens connus dans ce genre sont ornés d'inscriptions ou de sujets guerriers que ne comporte point notre petit monument.

Enfin, ses dimensions sont au-dessous de celles des patènes ministérielles que les auteurs s'accordent à reconnaître plus grandes que celles de la patène de consécration.

Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer que là forme générale et le diamètre de l'objet sont au contraire en parfaite concordance avec les textes qui désignent la patène chrismale.

Malheureusement les patènes de ce genre sont si rares, qu'elles sont peu connues. Nous ignorons même s'il s'en trouve quelqu'une dans les plus riches collections. Les textes mentionnent leur existence et voilà tout ce que nous en savons.

Cette rareté s'explique par deux raisons bien simples, la première c'est que leur nombre devait être bien inférieur à celui des autres patènes puisqu'une seule pouvait suffire aux besoins d'un baptistère (1), et qu'à la rigueur elles pouvaient être remplacées par un vase sacré de forme analogue.

La seconde, c'est que ces patènes n'ont été employées que dans les premiers siècles de l'Eglise, tandis que l'usage des autres y a été conservé de tout temps. En pareille

(1) On sait que le nombre des baptistères était très restreint dans la primitive Église et jusqu'au milieu du IXe siècle, date à laquelle lé pape Léon IV recommanda au clergé d'avoir dans chaque église des fonts de pierre. (DE CAUMONT, Abécédaire, t. II, p. 15.)


— 84 — occurrence, nous ne saurions préciser l'espèce du vase à la fabrication duquel notre moule était destiné et nous nous contenterons d'avoir déterminé le genre auquel il semble appartenir, laissant à nos maîtres dans la science le soin de trancher complètement la question secondaire, mais délicate, soulevée par cette étude.

Nous nous arrêtons ici, nous félicitant à notre tour « qu'un humble fragment de pierre trouvé par hasard dans les plaines de la Beauce nous ait conduits comme par la main, selon l'expression de M. de Rossi, à de si belles et si précieuses reclierches archéologiques et nous ait élevés jusqu'aux plus hautes régions de la théologie et de de l'apologétique chrétienne primitive (1). »

Léon DUMUYS.

APPENDICE

Dans une lettre personnelle datée du 10 août 1884, M. de Rossi a daigné nous faire connaître son opinion sur l'objet que nous venons d'étudier. Nous nous faisons un devoir à notre tour de consigner ici, dans l'intérêt même de la science, le jugement porté par cet éminent spécialiste.

« J'applaudis avec les archéologues de France à votre

(1) DE ROSSI, Bulletin d'archéologie chrétienne, 1870, p. 36. Note sur un sceau imprimé sur un fragment de brique trouvé dans l'Emporium romain.


— 85 —

belle découverte; elle est vraiment unique en son genre. Il n'y a pas d'autre exemple, que je sache, de moules à vases chrétiens d'une si haute antiquité....

« Je suis parfaitement d'accord avec vous pour l'époque mérovingienne et du VIIe siècle, pour les points de comparaison que vous avez choisis et pour l'interprétation. En calculant que le moule renverse les images, celle qui porte la légende DRA doit se trouver justement à la droite du salvATOR : il est donc saint Michel. Nul autre n'avait droit à cette place. Je me permets à ce sujet de vous rappeler ma dissertation dans le Bulletin 1870 sur les sigles XMr que j'ai démontrés être l'expression du XPIZTOZ MIXAHA TABPIHA dans les premiers siècles de l'antiquité chrétienne. La place de Michaël est à la droite du Sauveur. Il faut donc adopter votre conjecture Victor DRAconis : elle est très-ingénieuse.

« J.-B. DE Rossi. »



LES ANTIQUITÉS DE COUKBANTON

M. de la Saussaye, dans sa description de la voie romaine qui conduisait du pays chartrain dans le Berry, et à laquelle il attribue une origine consulaire, après en avoir indiqué le tracé par Blois, les Ponts Chartrains et ceux d'Arian et de Neuvy, s'exprime ainsi : « La voie doit côtoyer ensuite le Beuvron et passer non loin du château de Courbanton, vers un endroit où j'ai découvert les vestiges d'une localité gallo-romaine ; elle gagne ensuite la ville antique de Neung (1). »

Il y a quelques mois, j'ignorais encore cette indication du savant Académicien ; j'avais commencé depuis longtemps mes recherches et j'étais déjà en possession des principaux éléments de cette notice. Depuis trente-six ans, je connaissais un tumulus ; plus tard, j'avais constaté l'emplacement d'une ancienne et vaste marnière, découvert les ruines d'un vieux moulin alimenté par un ruisseau détourné de son cours et par un étang créé dans la même intention. En 1875, j'avais reconnu, à sept cent trente-cinq mètres de là, un puits gallo-romain ayant dépendu d'une habitation dont les débris jonchaient le sol avoisinant, et, deux

(1) Mémoire sur les antiquités de la Sologne blésoise (1884), p. 13,14 et 15.


— 88 — ou trois ans après, en revenant sur mes pas et non loin du moulin, une cave ou cellier en pierres de petit appareil, les vestiges d'une villa et de plusieurs maisons groupées autour, une très-belle fontaine enfouie sous la terre, le bois et les briques, et enfin, au midi de l'étang dont j'ai parlé, un cimetière gaulois.

Ai-je tout découvert ? Peut-être non, mais de nombreux sondages m'ont démontré que les seules rencontres heureuses à espérer ne pourront plus consister qu'en objets mobiliers disséminés dans le sol ou en vestiges de constructions accessoires, et encore, ce mince résultat ne serat-il complet qu'après le déplacement de plusieurs milliers de mètres cubes de terre. J'étais trop pressé d'apporter à une éminente société, dont j'ai reçu un accueil si courtois et si bienveillant, un témoignage de mon zèle reconnaissant, pour attendre la fin de cette oeuvre de patience.

En étudiant, au point de vue de leurs rapports respectifs, les divers éléments énumérés plus haut, je fus conduit à les fondre en un ensemble qui se révélait sous la forme d'un centre agricole où la présence des Gaulois se manifeste avant celle des Gallo-Romains ; car, s'il est certain que l'influence de la civilisation romaine a contribué pour beaucoup à l'harmonie de cet ensemble et à l'emploi judicieux qui s'y remarque des ressources de la nature, il est certain aussi, qu'étrangère à la fondation du viculus lui-même, elle s'est bornée à inspirer les améliorations qu'exigeait un état de choses préexistant et même très ancien. Plusieurs objets datant des temps préhistoriques, recueillis auprès de la villa, démontrent en effet que, bien avant la conquête, plusieurs couches de population s'y étaient succédé.

Le château actuel de Courbanton est situé dans la commune de Monlrieux (Loir-et-Cher), à trois kilomètres et


— 89 - demi du bourg de cette commune, à onze kilomètres à l'ouest de Neung, ancien oppidum, aujourd'hui chef-lieu de canton et à douze kilomètres à l'est de Bracieux ; à peu près à moitié chemin entre Courbanton et Bracieux, on rencontre le bourg de Neuvy, par lequel passait la voie romaine décrite par M. de la Saussaye. Le point occupé par Courbanton est situé presque au milieu de l'hypoténuse d'un triangle formé par les villes de Blois (29 kil.), Beaugency (28 kil.) et Romorantin (24 kil.), et dont Blois est le sommet.

C'est au climat appelé Enfer ou l'Enfer, à cinq cent cinquante-cinq mètres à l'ouest de Courbanton, qu'ont eu lieu toutes mes découvertes, excepté celle du puits.

Un petit ruisseau venant de la Giraudière traverse ce climat ; il ne porte aucun nom fixe, car on l'appelle indifféremment ruisseau de la Giraudière, de Montrieux (Mons rivuli) ou de Courbanton ; dans un titre du XVe siècle, il est dénommé ruisseau de Courbanton, dans un autre du XVIIIe siècle, ruisseau de Boisselle, probablement son nom primitif, bien près alors de tomber en désuétude et indiquant qu'il coulait à travers les bois dont la vallée était couverte. En aval et à 715 mètres de l'Enfer, se trouve le gué de Boisseresse par lequel devait passer la voie romaine (1) et dont le nom, comme celui du ruisseau, a pour radical le mot de basse latinité boscus, bois, bosquet (2).

Le ruisseau coule de l'est à l'ouest, et, par conséquent, a passé devant Courbanton avant d'arriver à l'Enfer.

Le tumulus, la fontaine, les ruines de deux maisons et la marnière, sont situés sur les rives ou à l'intérieur du

(1) M. de Caumont (Abécédaire d'archéologie gallo-romaine, p. 104) mentionne que les voies romaines traversaient souvent les rivières au moyen de gués au lieu de ponts.

(2) Dictionnaire de LITTRÉ, au mot Bots.


— 90 — bois de la Coutaudière qui, si l'on s'en rapporte à sa situation et à des titres anciens, devait, à l'époque gallo-romaine, compléter un ensemble topographique en parfaite concordance avec les données historiques que nous puisons dans César parlant de la demeure d'Ambiorix (1), dans tous les historiens et archéologues décrivant les villas romaines (2), et même avec les gracieux rêves du poète des Géorgiques, chantant les délices de la vie des champs (3).

La voie romaine reconnue par M. de la Saussaye, passant près de Courbanton, et dont je n'ai dit qu'un mot, avait une réelle importance stratégique, car elle se reliait par Neung, la Ferté-Beauharnais, Salbris, la ville et le camp romain de Pierrefitte, à la grande voie romaine d'Orléans à Bourges. De plus, M. Georges Vallois, de la société des Antiquaires du Centre, a pensé qu'une voie romaine partant de Bourges et se dirigeant sur Beaugency, se divisait peut-être en deux branches à Salbris, après le passage de la Sauldre ; l'une tendait vers Beaugency et l'autre, plus hypothétique, vers Blois, en suivant un long et ancien chemin qui délimite les communes de Tremblevif (aujourd'hui Saint-Viatre) et de Marcily-en-Gault, passant près des Manis et du Grand-Villiers. Ce dernier domaine étant très rapproché de Neung, il est à supposer, si la conjecture est fondée, que c'est à Neung que la voie re(1)

re(1) liv. VI, § XXX.

(2) Notamment DE GAUMONT, Archéologie de l'ère gallo-romaine, p. 176.

(3) At secura quies, et nescia fallere vita, Dives opum variarum : at latis otia fundis, Speluncoe vivique lacus; at frigida Tempe, Mugitusque boum, mollesque sub arbore somni Non absunt. ...

(Livre II).


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joignait celle de Blois à Pierrefitte (1) (voir le plan annexé). La preuve de l'existence de cette voie, suivant l'ancien chemin dont parle M. Vallois, n'a du reste qu'un intérêt de précision, car si on envisage la question à un point de vue stratégique général, il est certain que les nombreux points fortifiés de cette partie de la Sologne étaient reliés à Orléans et Bourges (Genabum et Avaricum) par des voies accessoires, soit directes, soit s'embranchant sur les grandes voies comme celles d'Orléans à Bourges ou de Blois à Pierrefitte, ce qui suffit pour faire apprécier toute l'importance de cette dernière.

On ne rencontre point, à proximité de Courbanton, de vestiges matériels de cette voie et le nom d'aucun domaine n'indique son tracé ; j'ai seulement constaté au gué de Boisseresse que la vallée, tourbeuse et humide à l'excès, est traversée par un encaissement en sable d'au moins huit mètres de largeur sur un mètre d'épaisseur.

Désireux de connaître les origines des deux localités de Courbanton et de l'Enfer, j'ai dû me préoccuper des étymologies de leurs noms, à racines évidemment latines.

Celle du mot Enfer, que j'examinerai la première, doit, selon moi, être cherchée en dehors de toute idée rappelant, soit le lieu bas, où, d'après les païens, se rendaient les ombres des morts et dont le nom latin est infernus ou inferus, soit celui où, pour les chrétiens, sont envoyées les âmes des morts en punition de leurs fautes. Au point de vue païen, l'étymologie infernus n'aurait aucun sens, et au point de vue chrétien, elle ne pourrait être qu'une allusion aux flammes qui ont brûlé l'établissement galloromain et rappelant celles où brûlent les damnés. Cet emploi d'une image complexe dont on n'aurait saisi que le

(1) M. VALLOIS, Le camp de Haute-Brune, p. 82.


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côté matériel pour désigner des maisons incendiées ne nous semble pas naturel, mais si nous nous reportons au radical d'infemus, infrâ, au-dessous, sous, dessous, nous avons un sens complet, définissant avec une correction parfaite l'état de choses permanent qui a dû déterminer la dénomination du climat, c'est-à-dire les ruines existant au-dessous du sol. C'est, du reste, avec ce même mot que la langue française a formé ceux d'infrajurassique et d'infrastructure.

On doit donc croire que le nom d'Enfer a été donné, à une époque encore de langue latine, pour désigner l'emplacement d'une habitation détruite qui avait peut-être conservé jusqu'à sa disparition un nom gaulois, et que le nom de Courbanton ou de son radical n'a jamais appartenu qu'au château construit postérieurement à cinq cent cinquante-cinq mètres plus à l'est.

J'ai donc échoué sur ce point, l'étymologie ayant trait, non à l'origine, mais à la ruine du centre agricole.

Cette solution semble destituer l'étymologie du nom de Courbanton de tout intérêt se rattachant au centre galloromain, et si j'insiste pour en parler, c'est dans l'espoir d'attirer sur ce mot, devant lequel s'arrête mon inexpérience, l'attention de plus savants que moi.

Si son étymologie est mérovingienne ou carlovingienne, le premier jet de la pensée est pour Curtis Antonini, qui s'appliquerait très bien au chef-lieu d'une grande propriété rurale, car on sait que le mot curtis est souvent le préfixe des noms des grandes fermes de l'époque franque et notamment de celles qu'habitaient les rois des deux premières races, mais on se heurte à un obstacle insurmontable, celui de justifier la substitution du B au T, dont aucun exemple n'a encore été cité. On ne peut non plus s'arrêter au mot curia, lieu où l'on se réunit pour délibérer, qui


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n'a aucun rapport, soit prochain, soit éloigné, avec une maison de campagne isolée. Ne trouvant pas de radical acceptable, je me suis prudemment abstenu, en me disant, avec le proverbe musulman, que si la parole est d'argent, le silence est d'or.

Contentons-nous donc des vestiges trouvés dans le sol.

Avant de commencer une longue description, je dois' dire, à titre d'observation générale et pour n'y plus revenir, que j'ai rencontré partout dans l'aire de mes recherches une grande quantité de fragments de meules à bras en lave volcanique et en granit ou compositions ayant la prétention de l'imiter, parmi lesquels on pourrait distinguer douze ou quinze variétés différentes. Elles ont dû servir aux habitants de l'Enfer avant (1) et après la conquête romaine, jusqu'à la construction du moulin.

LA VILLA LETTRE A DU PLAN ANNEXÉ.

Elle était située à cinq cent cinquante-cinq mètres à l'ouest de Courbanton, cent mètres de la vallée de Boiselle et cent quarante-trois mètres du ruisseau.

J'ai le regret de ne pouvoir en donner ni les dimensions, ni la forme exacte ; à cet égard, comme à bien d'autres, le passé a gardé une partie de ses secrets et l'état des ruines ne permet de tirer que des inductions approximatives. La seule substruction que j'aie rencontrée est une fondation de mur de trois mètres dix centimètres de

(1) C'est aussitôt après l'âge géologique dit quaternaire que l'homme est devenu agriculteur et a appris à broyer son blé pour sa nourriture avec des meules de granit. (DE CAUMONT, Aperçu des temps préhistoriques, placé en tête de son volume de l'ère gallo-romaine, p. 29.)


— 94 — longueur, sur cinquante centimètres de largeur; elle est orientée de l'est à l'ouest ; à l'est, son parement extrême est encore intact mais sans rattachement à un mur à angle droit se dirigeant soit au nord, soit au midi. A l'extrémité ouest, elle s'abaissait en pente jusqu'au solide et le reste en avait été arraché. La longueur primitive de ce mur est donc inconnue. A l'extrémité est, la hauteur de la fondation avait quarante centimètres et comme la fouille pour la découvrir avait la même profondeur, il en résulte que la profondeur totale de la substruction était, à l'origine, de quatre-vingt centimètres. Elle était formée de moellons calcaires ordinaires, non appareillés et placés au hasard (opus incertum), tels qu'on en extrait des carrières les plus voisines de Cour-Gheverny, Mont, Beaugency, et Blois ; ils étaient bien maçonnés avec du mortier de chaux et du béton. Au midi de ce fragment de mur, et ne dépassant pas son extrémité est, sur un espace d'environ dix mètres sur huit et mélangés dans une poussière de mortier épaisse de trente à quarante centimètres, j'ai trouvé, outre les indices ordinaires, beaucoup de blocs de mortier et de béton, de pierres brisées en petits morceaux, de ciment de briques, de fragments de peintures murales, de pierres tendres, de pierres du Cavereau (près Saint-Laurent-désEaux), etc., démontrant qu'à une époque très ancienne, mais inconnue, les fondations avaient été fouillées et les matériaux enlevés à la hâte et avec peu de soin, sans doute pour reconstruire une nouvelle habitation sur l'emplacement actuel du château de Courbanton (1). Le dallage lui(1)

lui(1) circonstance est bien de nature à me confirmer dans la pensée qu'une habitation a été promptement reconstruite à cinq cent-cinquante-cinq mètres plus à l'est : c'est qu'il a été trouvé en 1830, 1840 et 1856, 3,700 deniers d'argent du neuvième siècle, aux effigies de Charles le Chauve et d'Eudes, répartis dans trois


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même n'existait plus. Il y avait, mais sur une moins grande étendue, des débris semblables au nord du mur. Beaucoup de pierres et de tuiles portaient des traces évidentes de destruction par le feu, qu'attestaient encore des fragments de bois calcinés et quelques petits blocs de silex vitrifiés.

Dans le sol environnant la villa, surtout au midi et au nord, la couche archéologique, placée à quarante centimètres de la surface et peu épaisse, était saturée des mêmes débris que l'emplacement de la villa, et sur beaucoup de points il a été rencontré des petits amas de moëllons et de tuiles qui ont dû servir, soit de bases, soit de scellements à des poteaux soutenant des constructions légères.

Au milieu de ce chaos, je m'efforçai de recueillir avec soin tous les indices se rapportant à l'immeuble et au mobilier qui pourraient m'éclairer sur la position sociale, la manière de vivre et la nationalité des habitants de cette maison, et notamment, puisque j'étais en présence de vestiges gallo-romains, si elle avait été occupée par des Gaulois ou des Romains, question intéressante en ce que, résolue dans le sens d'une habitation rurale gauloise, elle nous indiquerait dans quelle mesure la noblesse de la nation vaincue habitant les campagnes avait entendu s'approprier les habitudes de luxe et de confort des vainqueurs.

Je fus d'abord frappé des faibles dimensions de la maison principale qui ne pouvait pas (au moins ce qui était construit en pierres) couvrir plus d'un are, proportions qui ne me parurent pas en rapport avec celles des villas de cette époque, décrites dans tous les mémoires présentés aux sociétés savantes ; point de vestiges de terrasses, de pierres richement sculptées, de piscines, d'aqueducs, de

pots en terre dont le dernier, contenant 1,500 pièces, n'était pas enfoui à plus de deux cents mètres du château de Courbanton.


— 96 - statues décoratives, etc., toutes choses auxquelles étaient habitués les riches Romains et dont ils se seraient difficilement passés dans un pays qu'ils habitaient pour leur seul agrément. Mais, d'autre part, la maison était construite en pierres, ornée de peintures aujourd'hui très bien conservées, malgré leur séjour pendant tant de siècles dans la terre (1) et figurant des granits de deux grains différents pour les lambris bas des appartements, qui démontraient l'existence d'au moins deux chambres, et pour le plein des murs, des encadrements, les uns rectilignes, les autres curvilignes, sur fond uni blanc ou vert de deux nuances ; cette peinture était appliquée sur ciment, mortier ou stuc.

Du dallage, il ne subsiste que de petites briques en forme de biscuits plats, ayant un peu plus de huit centimètres de longueur sur deux et demi de largeur et un d'épaisseur. Elles ont été, avant la cuisson, découpées dans des plaques beaucoup plus larges ; la section latérale dans le sens de la longueur n'est pas perpendiculaire au plan horizontal de la plaque, mais elle biaise et forme biseau, tout en maintenant le parallélisme entre les deux plans latéraux de section. Je suppose qu'on les plaçait sur champ et sur un lit de mortier de manière à obtenir une surface horizontale.

Je tiens de notre honorable membre correspondant, M. de la Vallière, qu'il a été trouvé à Suèvres (Loir-etCher), près de l'église Saint-Lubin, ancien temple d'Apollon, une fabrique de ces petites briques, qui a donné à ce lieu le nom de Forges.

(1) M. de Caumont (Archéologie gallo-romaine, p. 407) dit â cet égard : « Les plus petites villa furent remarquables par la richesse de leurs enduits, et de simples cabanes cachèrent, sous une couche de peinture, la pauvreté de leurs murailles en torchis. »


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J'ai hésité à signaler des plaques en terre cuite de quatre à cinq millimètres d'épaisseur, appliquées sur mortier, me demandant si elles ne seraient pas des lames de tuiles exfoliées par l'effet d'un long séjour dans la terre. La question reste pendante et pourra être tranchée par mes savants collègues, après examen des deux spécimens que je leur ai remis. Je recommande à leur attention le plus grand, où l'on remarque que le mortier dans lequel la tuile est encastré a été nivelé par la truelle suivant la surface plane de celte tuile, ce qui semblerait indiquer qu'au moment de l'arasement du mortier, elle avait son épaisseur actuelle.

Enfin, j'ai recueilli des fragments de gouttières (colliquioe) en terre à brique ; elles sont à fond plat avec rebords relevés à angle droit, dont la hauteur varie intérieurement de un centimètre et demi à trois centimètres : largeur intérieure du fond, cinq centimètres ; épaisseur de la brique, un centimètre. Le mortier, encore adhérent audessous de l'une d'elles, indique qu'elles étaient placées à plat sur la maçonnerie, probablement sur la crête du mur et près de sa paroi extérieure, comme les chenaux de nos maisons modernes. De leur peu d'ampleur, on peut conclure à un toit de faibles dimensions.

Que d'autres bâtiments en bois aient complété cette habitation étroite où il n'y avait place que pour les appartements intimes du maître, tout semble le démontrer et on pourrait presque l'affirmer, en retenant, à titre d'observation, qu'un pareil expédient eût été bien plus en rapport avec les traditions d'un noble Gaulois qu'avec les habitudes d'un riche Romain.

Quant au mobilier, il était dans les mêmes conditions que la maison, n'indiquant ni l'opulence ni la pauvreté, et je constate qu'il n'y figure aucun fragment des statuettes MÉM. xx. 7


— 98 — des dieux domestiques romains, circonstance assez rare dans les découvertes de villas détruites par un fait subit comme l'incendie.

Ce mobilier se compose d'objets nombreux dont beaucoup ne méritent pas qu'on s'y arrête autrement qu'en les nommant.

Les temps primitifs y sont représentés par un fragment de dent de castor, ce qui ne saurait surprendre, au bord d'une vallée tourbeuse, humide et boisée ; l'époque paléolithique, par un couteau et un grattoir en silex transparent ordinaire, taillé ; l'âge néolithique, par l'extrémité ou talon d'une hache en serpentine et un fragment de marteau en grès gris pâle, d'un grain très fin, ces deux objets polis; l'époque gallo-romaine, par des milliers d'objets ou plutôt de fragments dont je ne signalerai que les principaux ; ce sont : deux écailles d'huîtres et trois de moules de mer ; une boule, un peu plus grosse que la moitié d'un oeuf, de cire noire, parfumée à l'encens ; trois fibules en bronze, dont deux argentées ; l'une d'elles est intacte et a même conservé sa broche ; une bague en bronze sur laquelle est gravé à la pointe le mot AVE ; la pointe d'une épingle à cheveux en os ; un fragment d'écumoir ou de passoire en bronze ; une casserole étamée à l'intérieur (1); son diamètre est de vingt-cinq centimètres ; ses bords, hauts de quatre centimètres intérieurement, sont brûlés sur une partie de leur pourtour et sur deux autres parties se faisant face diamétralement; le métal est double dans une étendue difficile à déterminer, mais qui semble être de quinze centimètres environ, probablement pour permettre la pose de

(1) Les Biturigues avaient trouvé le procédé de l'étamage, et les ouvriers d'Alesia l'art d'argenter le cuivre. (PLINE, liv. XXXIV, chap. XVII.)


— 99 — de deux anses ou poignées en fer dont un fragment m'a paru être un morceau de fer plat, percé, à l'une de ses extrémités, d'un trou permettant le passage de l'un des deux clous d'attache ; ce morceau de fer n'était placé qu'à quelques centimètres du vase ; enfin, une plaque de cuivre roulée sur elle-même, trouvée avec la casserole et sous elle. Sa longueur est de vingt centimètres sur dix et demi de hauteur ; son épaisseur n'atteint pas un demi-millimètre. Avec cet objet et séparée de lui était une anse de même métal et épaisseur, dont la longueur se rapporte exactement à la largeur de la plaque. Quelques jours après la découverte de ces deux objets et dans les terres provenant du même point, j'ai trouvé une rondelle en cuivre mince qui, rapprochée d'eux, a formé un gobelet. C'était, peutêtre, une mesure de capacité.

Les poteries sont nombreuses et variées et toutes datent de l'époque gallo-romaine. Il en a été ramassé un grand nombre de débris; ils sont en général très petits et paraissent avoir longtemps été foulés aux pieds. Ils proviennent de vases de toutes formes et de toutes dimensions ; quelquesuns, quoique en terre assez commune, devaient être fort beaux. Sont seules dignes d'une mention des poteries revêtuers d'émail de diverses couleurs ; d'autres cloisonnées, très minces et très fragiles; l'une d'elles, peinte en rouge, semble être ombrée à la plombagine avec reflets métalliques; quelques-unes ont été fouettées, avant la cuisson, avec du sable fin. Je dois signaler un petit fragment de vase formé d'une composition dont les éléments sont la chaux, la silice et le mica ; il est gris, veiné de blanc, irisé sur toutes ses faces et onctueux au toucher. Cette substance paraît peu connue.

Les nuances de ces poteries s'étendent, en se dégradant, du noir au blanc ou gris très pâle ; il y en a aussi de


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rouges non vernies. Presque tous les débris des vases noirs ou gris sont enduits de noir de fumée ; ils ont fait de longues stations devant ou sur le feu avant d'être brisés.

Je n'ai pu restituer qu'une jatte en terre grise de vingt centimètres de diamètre sur huit de hauteur, montée sur trois pieds comme les marmites.

J'ai aussi recueilli le bord d'un vase peu profond (1) en terre grossière de trente-deux centimètres de diamètre extérieur, signé du nom MATVRV qui a été appliqué avec un cachet de forme carrée. J'ai trouvé ce fragment au midi de la villa, à un endroit où était une si grande quantité de poterie commune, qu'il m'est venu à la pensée que là devait être la cuisine.

La poterie rouge vernie n'était pas très nombreuse, mais il s'y est rencontré plus de vingt tessons de vases ornés de dessins ; la ceinture d'oves, très commune d'ailleurs, y domine. Voici les sujets figurés sur les plus intéressants : des arabesques, — des fleurs, — un lion, — un tigre, — un bouc, — une feuille de vigne, — deux feuilles de vigne, — une femme dansant, — le buste d'un homme nu, — une tête d'homme, — un buste d'homme, — des oiseaux et des fleurs, — un jeune garçon debout et nu; — enfin, le buste d'un homme nu jusqu'à la ceinture, armé de la main droite (c'est la gauche sur la poterie, mais, dans le moule non retourné, c'était la droite) d'un fouet à deux lanières, frappant un autre homme dont la tête grotesque forme un croissant ; les deux angles du croissant sont, en bas, le menton, en haut, la pointe d'un bonnet phrygien ; le corps n'existe pas et est figuré par le mot liberli. Ce fragment se termine un peu au-dessous de la ceinture du flagellateur et du premier i de liberti,

(1) Il en existe de semblables au Musée de Saint-Germain et au Musée archéologique d'Orléans.


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de sorte qu'on ne voit ni les jambes de celui qui frappe, ni le mot qui précédait liberti ; c'était une caricature ridiculisant les affranchis, qui me donne le regret de n'avoir pas découvert le vase entier.

Un seul fond de poterie rouge est signé d'un nom que je crois être CAPINNA..

J'ai recueilli aussi quelques tessons de verre de plusieurs nuances, mais présentant peu d'intérêt.

J'ai rencontré plusieurs objets en fer, notamment des clous, parmi lesquels un clou de char à très forte tête.

Les autres objets à signaler sont : un rasoir,— une plane, outil qui n'est pas mentionné dans le dictionnaire de Rich et dont la traduction dans les dictionnaires français-latins est dolabra, nom générique sous lequel sont désignés tous les outils destinés à travailler le bois ; elle se distingue de celles aujourd'hui en usage par la direction de ses deux poignées qui sont droites au lieu d'être renversées du côté de celui qui l'emploie et par la courbure extérieure de sa lame ; — deux clefs, dont une très forte, à trois dents, percée, à l'extrémité postérieure de sa lige, d'un trou rond dans lequel était passée une branche de fer transversale formant poignée; — une autre clef, moins grande, à panneton simple; — plusieurs frettes de huit centimètres de diamètre ayant, au milieu de la hauteur du fer et extérieurement, une sorte d'arête concentrique, formant une saillie de six millimètres ; je suppose qu'elles servaient à réunir par leurs extrémités des tuyaux en bois destinés à l'écoulement des eaux, et servant peut-être de gouttières de descente, — une grande fibule, — un fragment de vase en fonte, une pince épilatoire et plusieurs autres objets informes, le tout fortement oxydé.

Enfin, on a ramassé dans les terres remuées autour de la villa dix pièces de monnaie en bronze, qui sont :


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Du Ier siècle :

Claude Ier, Grand bronze, fruste. Vespasien. Grand bronze, un peu fruste, mais bien frappé. — Patine enlevée à l'aide d'un acide par l'ouvrier qui l'avait ramassé.

Du IIe siècle :

Antonin (Antoninus pius). Grand bronze, mal frappé et illisible du côté droit, à l'avers et au revers.

Marc-Aurèle. Grand bronze, assez bien conservé, belle patine au revers.

Du IIIe siècle :

Alexandre Sévère. Grand bronze, bien conservé, belle patine.

Une pièce dont l'effigie est radiée, très petit bronze, légende absente. C'est un Gallien ou un Postumus ou tout autre empereur ou tyran du IIIe siècle (ces têtes radiées sont très communes dans le canton de Neung).

Du IVe siècle :

Constantin Ier. Très petit bronze, très lisible et assez bien conservé.

Constantin Il. Petit bronze, très bien conservé, belles patines.

Et deux illisibles.

En parlant du puits, nous reverrons la monnaie de Constantin II, la dernière en date de toutes celles trouvées à l'Enfer ou au puits.

Il n'a été découvert aucun objet en métal précieux.

On peut voir, par ce qui précède, que si une famille gauloise a construit et occupé cette habitation, c'est qu'elle avait adopté un terme moyen entre les demeures somptueuses des Romains et les cabanes de ses ancêtres. Elle aurait ainsi fait un grand pas vers le luxe et le bien-être. Si, au contraire, on en attribue la création à un Romain,


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il faut admettre, contre toute vraisemblance, que lui et ses successeurs, sous l'oeil des vaincus que l'orgueil de race les portait à mépriser et à écraser de leur luxe, auraient consenti à s'amoindrir en reculant vers la simplicité gauloise.

LA CAVE, D.

Avant de fouiller les ruines de la villa, j'avais découvert cette cave ou cellier qui en est à trente-un mètres au nord. Elle est construite en pierres de petit appareil ; sa profondeur, de la base des fondations au niveau du sol, est de deux mètres vingt-trois centimètres ; largeur intérieure, du nord au midi, deux mètres soixante-six centimètres, longueur trois mètres quarante centimètres, ce qui donne neuf mètres superficiels et une fraction insignifiante. Elle a un soupirail au nord et un à l'est ; ses murs sont épais de cinquante centimètres et paraissent bien construits.

Le mur de l'ouest, à un mètre du fond, perd intérieurement les deux tiers de son épaisseur, dans toute sa longueur, sauf aux angles, formant ainsi un degré qui n'a pu servir d'emmar.chement, pour plusieurs motifs dont le principal, auquel je me restreindrai, est que la marche eût été trop loin à la fois du fond de la cave et de la surface du sol ; j'y verrais plutôt un rayon en retrait qui, sans tenir de place, servait à mettre au frais les provisions d'une conservation difficile. Cette cave, qui a des soupiraux et n'est pas voûtée, était certainement surmontée d'un plancher qui ne pouvait subsister qu'à la condition d'être lui-même protégé par une maison. La solidité des murs inférieurs et le grand nombre de pierres trouvées à proximité autorisent à penser que cette maison était, comme la villa, construite en pierres.


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L'excavation formée par les quatre murs était remplie de terre extrêmement noire dans laquelle, outre les indices ordinaires, se trouvaient des pierres, des os d'animaux domestiques tels que boeufs, moulons et chiens et d'animaux sauvages, parmi lesquels on distingue une tête de cerf dont les bois ont été trouvés séparés les uns des autres et plusieurs défenses de sanglier. C'est au fond qu'on a remarqué la plus grande quantité d'os.

TOIT A PORCS, E.

Dans un sondage entre la villa et la cave, il a été rencontré une substruction que j'ai fait découvrir. C'était un blocage composé de pierres et de tuiles, ayant une bordure faite avec soin en pierres dures, en pierres tendres et en tuiles à rebords, ces dernières placées sur champ ; ses dimensions sont de deux mètres soixante centimètres sur un mètre soixante contimètres. Il devait être surmonté d'une cabane en bois. Ce blocage, avec bordure pour le maintenir, devait avoir pour but d'empêcher les animaux de fouiller et j'en ai conclu que ces animaux devaient être des porcs et peut-être des lapins.

Il y avait sur ce blocage quelques fragments de poteries.

A un mètre de distance, j'ai rencontré les traces d'un blocage semblable.

UNE HABITATION, F.

Persuadé que la villa devait être protégée au nord comme elle l'est au midi par le ruisseau, le tumulus, le moulin et l'étang, je dirigeai mes recherches en conséquence, et bientôt, à quatre-vingt-six mètres et au nord de la villa, un


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sondage me fit découvrir l'emplacement d'une habitation de quelque importance qui se révèle, non par des substructions, mais par l'existence à cet endroit, sous le sol arable, d'une très grande quantité de tuiles et de faîtières et de quelques pierres ; la fouille utile pour une vérification complète a une longueur de douze mètres, de l'est à l'ouest, sur une largeur de sept mètres, du nord au sud, déduction faite d'une certaine marge fouillée infructueusement sur les bordures. Dans toute cette étendue, les matériaux étaient mélangés à une couche de terre noire, visqueuse et tenace, dont l'épaisseur variait de vingt à cinquante centimètres. Cette particularité, qui ne se rencontre à aucun autre point du même champ, jointe à la présence d'un assez grand nombre de débris de bois carbonisés, d'un tesson de verre fondu et à la physionomie générale des matériaux, me démontra que, comme la plupart des habitations gallo-romaines, celle-ci avait été détruite par le feu et même un feu des plus violents. C'était une maison sans fondations et certainement en bois destinée au logement des esclaves. De très larges moellons plats, trouvés de distance en distance, devaient servir d'assisses aux maîtres-poteaux de l'édifice et j'ai cru reconnaître d'une façon positive que, sur la ligne du nord, ils étaient au nombre de quatre, également distancés et formant ainsi trois espaces ou fermes.

Les objets mobiliers recueillis sont les suivants : un assez beau morceau de hache polie en silex commun, portant encore les traces très apparentes de son frottement sur le polissoir ; trois fibules en forme de boucles à un seul ardillon qui doivent être des boucles de braies ou de ceintures étroites comme en portent encore nos ouvriers dans les campagnes ; elles sont amincies en biseau vers leurs bords extérieurs ; — un fragment de scie, — quelque peu de


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poterie dont une dizaine de tessons de poterie rouge unie, trois autres avec dessins très effacés et quelques morceaux de verre. Les clous dominent et viennent confirmer par leur grand nombre ce que j'ai dit du mode de construction. Parmi ces clous, quelques-uns ne sont pas oxydés, d'autres le sont très peu. M. L. Cailletet, dans des circonstances identiques, s'appuyant sur les expériences du Docteur Baff, professeur à l'Université de Kensington (Londres), attribue cet état de conservation à la vapeur d'eau surchauffée qui, dans un incendie, ayant passé sur des objets en fer, a formé une couche d'oxyde magnétique, laquelle a fait corps avec le métal et s'est opposée à une oxydation ultérieure.

Des douze clous que j'offre au Musée historique d'Orléans, huit étaient absolument intacts ; trois, très tordus, ont été redressés au marteau et à froid, et la couche d'oxyde magnétique a été seule enlevée par le choc du marteau. Le fer des trois autres, limés dans toute leur longueur, est dans un état parfait de conservation (1).

Enfin, j'ai recueilli trente pièces de monnaie romaines tellement rongées par l'oxydation qu'il ne m'a été possible de faire les attributions que de six d'entre elles. Ce sont : quatre Tetricus, petits bronzes, un Probus, moyen bronze, et une Salonina, impératrice, femme de Gallien, cette dernière pièce en potin, et treize bronzes dont la légende est effacée ou rongée, mais où il est facile de reconnaître des effigies radiées du IIIe siècle ; le reste est illisible. Ces pièces étaient éparpillées dans toute l'étendue du sol.

(1) M. Louis CAILLETET, Note sur l'état des clous de fer découverts dans une cité gallo-romaine (Vertillum, aujourd'hui Vertault, Côted'Or). Ces clous sont déposés au Musée de Saint-Germain. (Extrait de la Revue archéologique, janvier-février 1883.)


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J'ai retiré de cette maison le chargement d'environ quatre tombereaux de tuiles, imbrex et pierres. L'éparpillement des monnaies m'a fait penser qu'elle était occupée par de nombreux habitants, faisant partie de la familia rustica, et la pénurie de poteries, que les habitants allaient prendre leurs repas en commun avec les autres serviteurs de la villa, probablement à l'endroit où j'ai trouvé les débris de tant de vases de ménage. (Les esclaves agricoles étaient entretenus et'nourris aux frais de leurs maîtres (1).

DEUX FOSSES A LOUP, G.

Elles sont situées à quelques mètres au sud-est de la maison qui précède.

Dans les temps anciens, les Gaulois habitaient des huttes de branchage recouvertes de terre pétrie ou gazonnée, avec ouverture au sommet pour le passage de la fumée, dont l'intérieur était souvent creusé en contre-bas et qu'on appelle des fosses à loups (2). J'ai attribué, peutêtre un peu légèrement, la même destination et donné le même nom à des emplacements de forme circulaire d'environ deux mètres cinquante centimètres de diamètre, où j'ai trouvé, à quarante centimètres du niveau du sol, une épaisseur de trente centimètres de terre brûlée et très noire ; mais, après examen, j'éprouve des doutes sérieux sur la destination de ces deux vestiges et principalement du second.

Au fond du premier, j'ai rencontré des_ fragments de poterie qui ne semblent pas antérieurs à l'époque gallo(1)

gallo(1) FALLUE, mémoire présenté à l'Institut, sous le titre : Annales de la Gaule, p. 438.

(2) DURUY, Histoire des Romains, t. III, p. 95.


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romaine. Au fond du second, j'ai recueilli un certain nombre de clous, un gond de porte en fer assez fort, quelques morceaux de fer et des résidus de forge, le tout mélangé avec les indices ordinaires.

La première excavation, si on la suppose surmontée d'une cabane, aurait pu servir à l'habitation d'un homme, mais la seconde paraît être l'atelier du ferrarius ou forgeron de la petite colonie.

UNE PETITE MAISON, H.

Elle était située au nord-ouest et à cinquante mètres de la villa. Sur un espace irrégulier d'environ neuf mètre superficiels, il a été trouvé, au niveau de la couche archéologique, une assez grande quantité de tuiles et d'imbrex ne paraissant pas avoir été touchés par le feu, tant ils ont belle couleur; parmi eux étaient des fragments de trèsgrands vases en terre. J'ai pensé que là devait être une petite maison.

UNE MAISON, I.

Elle était située à trente-cinq mètres à l'ouest de la villa. Il en reste la fondation d'un mur en pierres sèches, dirigée de l'est à l'ouest, d'une longueur de trois mètres cinquante centimètres sur cinquante centimètres de largeur. Il est facile de reconnaître que ce mur se prolongeait davantage à l'ouest. Devant ce mur et au midi, on remarque un espace assez vaste recouvert d'argile gris pâle, battue et plus compacte que la terre habituellement employée pour les aires de granges. C'était le plain-pied de la chambre prinr cipale, ayant pour destination de fixer le terrain sableux


— 109 — dont le sol est formé à cet endroit et de maintenir une surface toujours plane et solide. Je n'ai pu en déterminer les contours à cause des souches de taillis qui gênaient le travail des ouvriers. Partout où l'on a fouillé autour de cette maison, on a rencontré des pierres, plus les indices ordinaires et un certain nombre de tessons de poteries rouges, parmi lesquels un fond de vase signé SEVERIANM, que l'on doit lire Severiani manu. Le dernier I du nom est figuré par une petite barre transversale dans le dernier jambage de l'N et le mot manu par un M dont les deux derniers jambages sont reliés par une barre horizontale qui forme la lettre A (1).

LE TUMULUS, B.

Il est situé à cent quarante mètres au sud-ouest de la villa et en bordure de la vallée sur laquelle il faisait très notablement saillie ; je dis faisait saillie, parce qu'il y a environ dix ans, comme il obstruait la vue de la vallée qui est très étroite, il en a été retranché environ cinq mètres de ce côté. Il est de forme circulaire avec un diamètre de vingt-deux mètres ; sa hauteur sur la vallée est de deux mètres, et, du côté du coteau, seulement de trente à quarante centimètres. Il est entouré de toutes parts par un fossé qui a dû être profond, et si l'on tient compte de l'affaissement des terres du talus, on peut porter sa largeur primitive à dix mètres ; il était facile de le remplir d'eau, comme je le dirai à propos de la fontaine. Ce tumulus commandait, et, malgré le retranchement dont j'ai parlé,

(1) Severianus était un céramiste de Vichy. (Mémoire présenté à la Société archéologique de l'Orléanais, par M. Perrot, Bulletin du 3e trimestre de 1878.)


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commande encore la vallée à l'est dans la partie qui fait face à la villa et jusqu'à la chaussée de l'étang ; il la commande aussi à l'ouest dans une certaine étendue. Il est composé de terre sableuse provenant des fossés, dans laquelle sont des couches d'argile jaune apportées de plus loin. Je l'ai fait ouvrir depuis le talus jusqu'au centre, où j'ai délivré une fontaine prisonnière depuis bien des siècles et où je n'ai trouvé autre chose que de rares débris de tuiles à rebords, d'imbrex et de poteries gallo romaines, attestant par leur présence qu'avant la confection du tumulus, ils avaient déjà fait leur apparition en ce lieu. Les sondages pratiqués avec soin n'ont révélé la trace d'aucune sépulture. C'était donc une simple butte défensive, destinée à protéger la colonie agricole, et sans doute surmontée d'une petite construction volante en bois qui n'aura pas laissé de traces.

LA FONTAINE, B.

Au mois de juillet dernier, mes ouvriers rencontrèrent, en rive du talus nord du fossé du tumulus et sur un sol humido, d'abord un dallage en briques simples juxtaposées, puis une pièce de bois placée horizontalemeut, et enfin un mur en briques. Le tout fut découvert et une fois la fouille poussée jusqu'à un mètre trente-trois centimètres de profondeur, je me trouvai en présence d'une très belle fontaine dont l'eau descendait naturellement dans le fossé du tumulus. Elle avait deux enceintes carrées, l'une extérieure en poutrelles de bois de chêne, l'autre intérieure en briques. Celle en bois, désunie et déjetée par la poussée des terres, avait eu à l'origine une étendue de trois mètres carrés ; l'enceinte en briques, également déformée,


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était intérieurement d'une étendue de quatre-vingts centimètres carrés et il résultait de cette différence entre les dimensions que plusieurs griffons de la source n'avaient pas été compris dans la seconde enceinte.

Une fontaine naturelle n'a d'âge qu'au point de vue géologique, et ne m'attendant pas à faire de celle-ci l'objet d'une étude archéologique, encore que j'y eusse trouvé quelques fragments de tuiles romaines, d'imbrex et de poteries, je fis démolir les deux enceintes; les bois, en coeur de chêne, avaient conservé leurs arêtes vives, et, malgré celte belle apparence, étaient complètement usés ; les briques ne présentaient aucun caractère particulier, elles me réservaient pourtant, une surprise, car un ouvrier m'en montra une, provenant de la seconde assise du mur du nord, sur laquelle était écrit à la pointe le mot QUONIAM (1). Bien que cette singulière marque de fabrique fût un mot latin, j'eus des doutes sur l'ancienneté de son inscription ; les formes de l'U, de l'N, de l'A et de l'M, notamment, me semblaient suspectes. Je consultai Dom de Vainnes et je vis que l'I, avec point, dont je ne me méfiais pas, n'avait été surmonté de ce complément qu'à la fin du XIVe siècle et que l'U, autrefois représenté par un V, n'a été arrondi à sa base que de 1660 à 1680. J'en savais assez pour être fixé sur le maximum d'antiquité de la seconde enceinte.

J'ai néanmoins retiré de cette découverte deux notions archéologiques intéressantes ; c'est que les habitants de l'Enfer avaient en abondance une eau potable, claire et salubre, et qu'ils pouvaient à volonté et en peu de temps en remplir les fossés du tumulus et le rendre inacessible.

(1) Les trois premières lettres sont des majuscules, les quatre dernières sont minuscules.


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LE MOULIN, L'ÉTANG, LA CHAUSSÉE, C. — LE DÉVERSOIR.

Le moulin était situé sur le ruisseau de Boiselle détourné de son cours, et à cent quarante mètres en amont de la villa ; l'ancienne maison du meunier, sans doute plusieurs fois renouvelée depuis les Gallo-Romains, était encore debout au XVIIIe siècle, époque où les titres lui donnent le nom de Moulin d'Enfer; mais déjà, et même avant 1460, les tournants et virants n'existaient plus et l'on peut se demander s'ils avaient été rétablis depuis la destruction de la villa et de ses annexes. Quelques-uns des débris de cette maison sont accumulés sous trois ormes, qui, tout en gênant les fouilles, ont permis de reconnaître que l'agger est composé uniquement de briques et de tuiles modernes. Les fondations de l'ancien moulin sont enfouies sous le talus nord du ruisseau, et j'ai moi-même fait arracher une auge et des pieux qui faisaient partie de l'usine. Cette usine était alimentée par la dérivation dont j'ai parlé, creusée à mi-côte, depuis les communs du Courbanton actuel, sur une longueur d'environ quatre cents mètres, et dont la profondeur atteint, sur certains points, quatre mètres, mesurés du fond de l'eau au sommet du talus. Le débit du ruisseau étant insuffisant, on avait ménagé, au moyen d'une chaussée, au sud-est du moulin, une retenue d'eau qui formait un étang assez étendu, et pour parer aux inconvénients d'une eau trop abondante en certaines saisons, on avait creusé, au midi de l'étang, un énorme déversoir de cent quarante mètres de longueur sur trois de profondeur, et, excepté à l'entrée et à la sortie de l'eau, ayant environ quinze mètres de largeur. Il conduisait le trop-plein de l'étang derrière la chaussée où il se réunis-


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sait au ruisseau. Tout ceci est indiqué par des travaux de terrassements considérables qui ont dû occasionner de très grands sacrifices d'argent.

Les moulins à eau (hydraletes), importés d'Asie (1) au temps de Jules César (2), étaient une nouveauté à l'époque de la conquête, mais ils furent connus en Gaule sous la domination romaine, car, déjà au IVe siècle, des usines hydrauliques, évidemment plus perfectionnées que les moulins à moudre le grain, fonctionnaient dans les provinces; l'une d'elles notamment, établie sur la Moselle, servait à scier le marbre en plaques (3), et une autre, en Portugal (à San-Domingo), était utilisée dans l'exploitation des mines (4); et si, au dire de Grégoire de Tours, on a considéré comme une merveille un moulin à eau établi sur l'Indre à la fin du Ve siècle, ce fait n'infirme en rien les mentions relevées dans des auteurs plus anciens. Et puis, est-ce la nouveauté ou la beauté du moulin qui a excité l'admiration ? et n'est-il pas permis d'admettre qu'en sortant de l'art archaïque, dont un spécimen aurait été placé sur la modeste Boiselle, on ait qualifié de merveille un moulin évidemment plus monumental et plus puissant construit sur la grosse rivière de l'Indre ?

(1) STRABON, XII, 3, § 30. (Vivait du temps de Jules César.)

(2) VITRUVE, X, 5, 2, et PALLADIUS, De re rustica 1, 42. (Vitruve vivait du temps de Jules César.)

(3) AUSONE, dans son poème de La Moselle. (Né en Gaule, a vécu de 309 à 394, et a passé en Gaule les dix-sept dernières années de sa vie.)

(4) « Dans les mines de Saint-Domingo (Portugal), que les Romains exploitaient, ils avaient établi quatorze roues hydrauliques à couronne, chacune de six mètres de diamètre. » (Aperçu historique de l'exploitation des métaux dans la Gaule, par M. DAUBRÉE, de l'Institut, p. lre de sa brochure extraite de la Revue archéologique.)

MÉM. xx. 8


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Pour nous, à la distance où nous sommes de la grande tourmente qui a englouti le monde ancien et pendant laquelle a dû se perdre, même pour les esprits les plus éclairés, la perception des détails de la vie matérielle, il nous est plus facile peut-être qu'aux contemporains, de suivre sûrement l'industrie dans sa marche toujours progressive, au moyen des vestiges qu'elle nous a laissés.

D'après certaines probabilités dont il sera ci-après parlé, le centre agricole de l'Enfer aurait été détruit au commencement de la seconde moitié du IVe siècle, ce qui suffirait pour rendre possible, pendant un temps plus ou moins long, la coexistence de la villa et du moulin ; mais j'ai pu relever de cette coexistence des indices si graves, qu'ils laissent bien peu de place au doute.

En rasant la partie de la chaussée la plus voisine du moulin, il a été trouvé à sa base, sous la terre rapportée, une assez grande quantité de tuiles romaines et d'imbrex. Or, les terres de remblai ne venaient pas de l'autre côté du ruisseau où étaient les maisons de l'Enfer et les tuiles romaines ; elles n'avaient pas non plus été prises dans le ruisseau artificiel, car celles qui en furent extraites étaient toujours restées sur l'un de ses bords où je les ai fait moi-même niveler et où il en existe encore une butte de grande dimension; elles venaient du déversoir dont l'extrémité touche la chaussée et où il n'y a jamais eu apparence de tuiles. C'était un travail considérable, mais logique, et d'une exécution facile, et si les terres du déversoir n'avaient pas formé la chaussée, on la retrouverait ailleurs. Il faut donc admettre que ces tuiles provenaient d'une maison voisine qui ne pouvait être que celle du moulin.

En outre, j'ai retiré des fondations un gros bloc de mortier mélangé de ciment de brique dont se sont tant


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servis les Romains et l'on en retrouverait d'autres au besoin.

J'ai donc cru pouvoir associer le moulin et la colonie dans le temps, comme ils sont aujourd'hui associés sur le sol.

UNE HABITATION, M.

Elle est située à cent quatre-vingt-dix mètres et à l'ouest de la villa. Ses dimensions n'ont pu être relevées ; elle a certainement été incendiée et ses débris consistent en tuiles à rebords, fragments de poteries et pierres, mélangés dans une terre cuite ressemblant à du ciment décoloré par le temps. Dans ces blocs de terre il en est plusieurs qui portent très nettement l'empreinte des bois contre lesquels ils étaient appuyés avant l'incendie. La fouille, en suivant le gisement des vestiges, présente la forme d'un T dont la branche verticale a une longueur de quatre mètres et la barre transversale une longueur de trois mètres.

UNE MAISON ET LA MARNIÈRE, JK.

Ces deux vestiges sont réunis sous un même titre parce qu'ils semblent être en corrélation de cause à effet ; la cause serait l'extraction de la marne, et l'effet, la maison.

La marnière est située à quatre cents mètres à l'ouest de la villa, dans le bois de la Coutaudière, aujourd'hui en parc. Il y a environ dix ans, voulant convertir en un vallonnement régulier une très grande excavation que j'avais remarquée dans la partie déclive du sol, partout ailleurs plane et uniforme, qui descend à la vallée de Boiselle du


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nord au midi, je fis arracher les mauvais taillis et les arbres mal venus, quoique séculaires, qui s'y trouvaient. Au cours de ce travail, je remarquai une très grande quantité de résidus de marne sur tout le plafond de l'excavation, fait parfaitement en rapport avec les extractions de de marne pratiquées il y a trente-cinq ans dans ce même coteau, à cinquante mètres à l'ouest, et plus récemment à l'est, près de Courbanton, le gisement de marne existant au moins depuis ce dernier point jusqu'au gué de Boisseresse. Il y avait donc eu là une marnière considérable, dont ni ma famille par alliance, propriétaire depuis 1811, ni les anciens du pays n'avaient entendu parler et qui n'est mentionné sur aucun titre. Or, les Gaulois ont, les premiers, fait usage de la marne pour l'amendement des terres (1); la petite colonie porte l'empreinte d'un cachet tout agricole et tout gaulois et chacun sait qu'il y a soixante ans, la marne, à peine connue en Sologne, n'y était apportée des pays voisins que sur ses bordures.

Ce faisceau de présomptions, que rien ne saurait plus aujourd'hui ni confirmer ni détruire, ne sera peut-être pas accepté par tous comme une preuve décisive de l'origine gauloise de cette marnière sans tradition, mais le fait lui-même, toute liberté d'interprétation réservée, devait être mentionné dans la description d'ensemble d'un centre agricole. Les ruines de la maison viennent à l'appui de ce qui est pour moi une opinion et pourra n'être pour d'autres qu'une conjecture.

Cette maison était située à vingt-cinq mètres au nord-est de la marnière ; ses débris forment un agger circulaire de huit mètres de diamètre qui existe encore, les fortes souches de chêne et d'érable qui la couvrent n'ayant per(1)

per(1) liv. XXXIV, chap. XVII.


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mis que des sondages dont un au milieu, les autres sur son pourtour. Les matériaux retirés sont un mélange de tuiles à rebords, d'imbrex, de poteries d'un caractère indéterminé et de tuiles à crochet, semblables à celles aujourd'hui en usage. C'était donc une maison de transition qui, après avoir vu les temps gallo-romains, avait été réparée plus tard avec des tuiles plus modernes. Elle servait, sans aucun doute, de refuge ou d'habitation aux ouvriers extracteurs de marne.

Elle devait exister sous les Gaulois, mais autrement couverte.

LE PUITS ET UNE MAISON, O.

En 1875, pour élargir et exhausser la chaussée d'un grand étang nommé l'Ëtang-Neuf, au nord et à sept cent trente-cinq mètres de l'Enfer, je faisais prendre des terres au bas de la chaussée ; il s'y trouvait une assez grande quantité de fragments de tuiles à rebords, d'imbrex et de poteries communes dont aucun ne fut alors ramassé. Lorsqu'on nivela la chambre d'emprunt, je découvris l'orifice d'un puits construit en gros moellons et rempli de terre. Je le fis vider et le fond fut atteint à sept mètres. L'ouvrier qui y est descendu a reconnu qu'il a pour base un rouet ou assemblage de madriers en bois de chêne, servant à soutenir la maçonnerie et ayant une ouverture circulaire au milieu pour le passage des eaux de la source. Aussitôt qu'on eut cessé d'épuiser, l'eau monta dans le puits à une hauteur d'au moins quatre mètres. Les moellons qui ont servi à sa construction sont très forts, et quelques-uns pèsent jusqu'à cinquante kilogrammes.

Dans la terre extraite étaient quelques tuiles et imbrex et


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très peu de poteries, mais je fus un peu dédommagé par les objets qui furent ramenés du fond. Je ne puis toutefois les énumérer avant d'avoir regretté la perte d'une chaîne en bronze ressemblant à une gourmette et que je n'ai plus revue. Les anneaux étaient moins tordus que ceux des gourmettes actuelles, mais l'agencement de la chaîne était le même. Il se pourrait cependant que ce fût un collier.

Les objets retirés sont :

Le fragment d'un marteau poli en dolérite (1); c'est la partie médiane où reste encore la moitié du trou destiné à recevoir le manche, lequel est d'une remarquable netteté et ne présente aucun évasement aux deux surfaces de la pierre.

Un demi-cercle en fer que je crois être la partie postérieure d'un torques gaulois ; il est argenté et sillonné de petites hachures transversales. Ce torques aurait été d'une très grande simplicité.

Une jolie clef en fer, avec panneton à trois dents relevées à angle droit, longue de dix centimètres, à tige large et plate, avec rétrécissement très notable à sa partie antérieure. A l'extrémité postérieure de celte tige est enroulée et soudée par l'oxydation la chaîne qui servait à la suspendre, probablement à la ceinture.

L'extrémité d'un bois de daim, large, à la naissance de ses trois dagues ou andouillers, de quinze centimètres, haute de vingt centimètres.

Trois anses de seaux en fer, dont deux sont élégantes ; le sommet de leur demi-cercle est en fer très large et évidé extérieurement ; les deux extrémités finissent en spirales, terminées chacune par un crochet.

Une très forte défense de sanglier.

(1) Roche volcanique voisine du pétrosilex.


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Plusieurs fragments de bois de cerfs.

Plusieurs blocs de matières siliceuses en partie fondues et vitrifiées par la force du feu, imprégnées d'un métal qui semble être du bronze ou de la fonte. On remarque, incrustées à plusieurs points du pourtour du plus volumineux de ces blocs, des parcelles de charbon de bois.

Deux crochets, dont l'un servait à retirer les seaux tombés dans le puits et l'autre était un appareil de suspension. Ce dernier est une pièce de serrurerie assez perfectionnée.

Plusieurs feuilles de cuir très minces présentant la forme d'un pied humain et ayant fait partie de semelles de chaussures de femme, probablement des calceoli (1); l'une d'elles, au moment où elle m'a été remise, était entière et avait tout à fait la forme que j'indique et qu'il est encore facile de reconnaître.

L'angle d'une auge en pierre calcaire ayant les côtés et le fond très épais ; quelques clous et objets de serrurerie sans importance ; un certain nombre de tessons de poterie gallo-romaine dont deux à dessins très simples et semblant d'origine un peu plus ancienne que ceux de l'Enfer.

Enfin, un instrument en fer probablement inconnu dans les fastes archéologiques ; c'est une sorte de fourchette de dix-huit centimètres de long sur quatre de large à la naissance des fourchons ; elle avait sept dents ou fourchons (il en manque un), rabattus sur le manche et formant avec lui un angle de vingt degrés. En dehors de la palette d'où sortent les fourchons, le manche, d'une longueur de quinze centimètres, est divisé en deux parties bien dis(1)

dis(1) de Calceus, petit soulier ou brodequin. Ce mot s'applique spécialement aux chaussures portées par les femmes; elles vont jusqu'à la cheville, ont des semelles et talons bas, avec ou sans cordons. (Extrait du Dictionnaire de RICH, au mot Calceolus )


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tinctes ; l'une de huit centimètres est ronde, l'autre est en spirale à rainure profonde, s'amoindrissant jusqu'à se terminer à peu près en pointe, pour faciliter son introduction dans une poignée plus volumineuse. J'ai fini par savoir que cet instrument était un arrache-crins, destiné à effiler et à éclaircir la crinière et la queue des chevaux pour leur donner plus d'élégance et de légèreté ; je m'en suis procuré un moderne ne différant de l'ancien que par un peu plus d'écartement entre le manche et les fourchons, et dont les pointes sont aussi plus acérées ; il est emmanché dans un andouiller de cerf. Dans le puits, on avait trouvé nn morceau de bois très fruste, ayant eu autrefois une forme conique régulière ; il était percé à la base du cône d'un trou dont il reste une longueur de trois centimètres et demi, auquel s'adapte très exactement l'extrémité de la spirale. Sans aucun doute, c'était l'ancien manche. On avait également retiré un andouiller de cerf long de quatorze centimètres, séparé de la ramure au moyen d'un trait de scie, et sur la surface plane produite par la section on voit un trou de plusieurs millimètres de profondeur auquel s'adapte également l'extrémité de la spirale, et, détail significatif, cette spirale est forcée et déviée de la ligne droite.

L'ensemble de ces constatations minutieuses nous fait assister à une petite scène d'archéologie domestique qui s'est passée il y a quinze ou seize cents ans. Un serviteur, voulant remettre un manche à l'instrument, a coupé le vieux manche en bois au moins jusqu'au tiers de son diamètre, au droit même de l'extrémité de la spirale, puis, par une traction violente exercée latéralement sur la tige de fer, il a fait éclater le bois et dégagé l'instrument ; en voulant ensuite visser la spirale au nouveau manche, il l'a faussée et dans un mouvement de colère, dont sa cons-


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cience l'aura facilement absous, a jeté le tout dans le puits et donné au maître l'une de ces mille défaites que nous connaissons tous et que nous acceptons avec doute et... indulgence.

Aujourd'hui, l'arrache-crin paraît d'un usage peu répandu.

Près du puits était une maison évidemment en bois. Les débris de sa couverture, semés sur une longueur d'environ cinquante mètres à l'ouest du puits, ne peuvent servir à en faire connaître les dimensions. Elle devait avoir une destination bien spéciale pour qu'on l'eût construite aussi loin du village et qu'on n'eût pas reculé devant la dépense qu'occasionnerait la construction d'un puits en grosses pierres amenées de loin. Il peut être utile de mentionner que cette annexe était située en bordure d'un terrain bas, formant vallée et propre à la pousse de l'herbe sur une étendue de plus de cinquante hectares et il serait possible qu'il y eût eu là une succursale du centre agricole pour l'élevage des chevaux. Elle se reliait à l'Enfer par un chemin, désigné dans un titre de 1460 sous le nom de chemin de la Coutaudière à l'Étang-Neuf, et jusqu'à ces dernières années, il a toujours existé, entre l'Enfer et la chaussée de l'étang, des habitudes de passage que j'ai moimême fait cesser. Tout m'a démontré que cette maison a été détruite par l'incendie.

Quelques jours après ces découvertes, un ouvrier qui extrayait des cailloux à cinquante mètres du puits, bien près de l'emplacement de la maison, me remit vingt-trois pièces de monnaies romaines trouvées par lui en passant le terrain à la claie et me dit que probablement il y en avait de mélangées dans le caillou déjà transporté sur le chemin de la chaussée ; en y cherchant, j'en découvris trois ; bien d'autres, sans doute, y sont restées. Il résulte


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des explications de l'ouvrier que ces monnaies ne devaient pas occuper une étendue supérieure à quelques centimètres carrés. C'était donc un petit trésor, probablement un pécule d'esclave, placé là volontairement, à l'inverse des pièces trouvées à l'Enfer, qui ont dû être égarées par les uns et les autres pendant un long séjour.

Ces pièces, dont quelques-unes assez bien conservées et intéressantes, sont :

Six Constantin Ier ;

Deux Crispus :

Un Licinius ;

Un Constantin II ;

Deux Constant ;

Un Decentius :

Cinq Magnence ;

Cinq Constance II, et trois illisibles.

Je rappelle que j'ai signalé celles de Constance comme étant les dernières en date à l'Enfer et au puits.

LE CIMETIÈRE, N.

La colonie de l'Enfer, si on en juge par ce qui a été découvert de ses vestiges, devait être assez considérable pour qu'un lieu spécial fût consacré à la sépulture de ses habitants. Depuis 1840, on connaissait cet emplacement. Un ouvrier, en creusant un fossé, avait découvert une tombe renfermant un squelette. En 1869, pareil fait s'était renouvelé ; les tombes en pierre tendre, touchées trop rudement, s'étaient brisées et les ossements avaient été replacés dans la terre. Le point où ont été trouvées ces tombes est situé à quatre-vingt-deux mètres de l'extrémité ouest du déversoir, presque en prolongement et au midi de


— 123 — la chaussée de l'Étang d'Enfer, et à vingt mètres seulement et au nord du chemin de Villeneuve à Montrieux, qui a toujours dû exister, circonstance à noter, les cimetières à cette époque étant presque toujours placés près d'un chemin public, pour permettre aux passants d'y faire une station pieuse en l'honneur des morts.

Au mois de juin dernier, je pratiquai de nouvelles fouilles qui me firent découvrir deux tombes et un squelette recouvert de pierres.

La première tombe, en pierre tendre, est orientée de l'est à l'ouest, la tête dans cette dernière direction ; profondeur dans le sol, vingt-cinq à trente centimètres; longueur extérieure, un mètre quatre-vingt-douze centimètres ; largeur à la tête, soixante centimètres, avec rétrécissement depuis les épaules jusqu'au sommet de la tête ; aux pieds, quarante centimètres ; épaisseur de la tombe, trente-cinq centimètres. La pierre, extérieurement, n'est pas d'une taille nette mais seulement dégrossie ; sur le couvercle, au droit des fémurs, est placée, très en évidence, une pierre non taillée de faibles dimensions, un simple moellon. Le couvercle, dont la surface est plane, est composé de trois pierres tendres ajustées et jointives, ne dépassant pas les parois intérieures de la tombe qu'elles touchent de tous côtés. Le couvercle enlevé, la tombe présente la forme d'une auge ; elle est remplie jusqu'aux bords de terre mélangée de cailloux, comme celle environnante, mais qui n'a pu s'introduire d'elle-même à raison de la jointivité des pierres. La présence de cette terre rend difficile la reconnaissance du squelette ; avec beaucoup de précautions, il est découvert ; sa longueur est de un mètre quarante-cinq centimètres, mais il faut admettre qu'une certaine rétraction en a diminué la longueur. La conformation des os du bassin nous fait présumer que c'est celui


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d'une femme ; les deux mains se rejoignent sur l'abdomen ; à l'état des dents, nous jugeons que ce squelette est celui d'une personne déjà d'un certain âge. Aucun objet de mobilier funéraire, ni dans la tombe, ni autour.

La seconde tombe est identique à la première, aux pieds de laquelle elle est placée en prolongement à l'est, à une distance de un mètre cinquante centimètres ; au-dessus des jambes et très près des pieds est également une pierre brute. La pierre qui protégeait la tête a été enfoncée probablement par le passage d'une voiture. Le couvercle enlevé, je contaste que l'auge est, comme l'autre, remplie de terre, mais il est évident que cette terre n'a pas pu glisser d'elle-même jusqu'aux pieds par l'ouverture résultant de l'enfoncement de la partie du couvercle qui surmonte la tête. C'est donc volontairement, comme la première, qu'elle a été remplie. Les terres sont passées au crible, et, au cours de celte opération, on retire quatre grains d'un collier, deux gros en verre et deux autres plus petits, émaillés, et quatre clous paraissant provenir de chaussures, le tout trouvé près du pied droit; le bras droit est allongé parallèlement au squelette, le gauche replié au bas de l'abdomen ; à l'annulaire de la main gauche est passée une bague en bronze que je retire ; sur le chaton est gravée une lettre qui semble être un Y suivi d'un accent et à côté du chaton un I (Y'1). Le squelette est celui d'un homme encore jeune; sa longueur est de un mètre soixante-dix centimètres; sa mâchoire supérieure a été complétement déplacée par la pression de la pierre enfoncée.

Le lendemain, un ouvrier m'apporte les objets suivants, qu'il a trouvés en passant à la claie les terres, en dehors de la deuxième tombe, du côté droit et tout près des pieds :

Une lame de couteau en fer, sans manche, mais avec


— 125 — l'appendice nécessaire pour le fixer à un manche ; sa longueur actuelle, non compris l'appendice, est de neuf centimètres; la pointe, rongée et arrondie par l'oxydation, devait être notablement plus longue.

Deux plaques de bronze provenant d'un ceinturon; l'une d'elles est munie d'une boucle à charnière pouvant seulement s'abaisser pour se séparer de l'ardillon et permettre le passage de la courroie ; l'ardillon semble immobile ; il est plat et large. La longueur de chacune des plaques, semblables entre elles par les dimensions et la forme, est de cinq centimètres et demi, ce qui, avec les trois centimètres qui forment la longueur de la boucle, donne une longueur totale de quatorze centimètres. La largeur de chaque plaque est, au milieu, de deux centimètres et demi. Avec ces deux objets était une petite plaque carrée, aussi en bronze, sur laquelle devait se boucler le ceinturon. Les deux plaques principales sont unies et sans dessins ; légèrement bombées dans toute leur longueur, elles présentent sur leurs bords de petites saillies symétriques qui leur donnent une certaine grâce; au revers elles sont, ainsi que la petite plaque, munies de pitons à rivet qui permettaient de les fixer à la courroie du ceinturon.

Le lendemain, il m'est remis un silex veiné de teintes noires, grises et gris pâle, ayant la forme seulement dégrossie d'un pied humain, de la longueur de sept centimètres et demi, brisé au-dessus de la cheville. Sa forme me paraît être un jeu de la nature. La plante du pied, très unie et très plane, à l'inverse des côtés et du dessus du pied qui sont rugueux, peut donner lieu à deux interprétations ; ou elle a été polie pour ajouter à la ressemblance du silex avec un pied humain, ou ce silex servait lui-même de polissoir pour des objets peu volumineux et peu résistants. Pour ce dernier usage, il est très bien en


— 126 — main. La brisure, plus haut signalée, provient aussi du fait de l'homme, car on voit très nettement la bulbe de percussion. On remarque encore sur l'ensemble du silex les traces de quelques autres coups.

La troisième sépulture fait suite à la seconde du côté de l'est et est orientée de même. Elle me semble absolument caractéristique de la nationalité et de la religion de l'individu inhumé ; elle consiste en un squelette placé sur la terre nue et simplement protégé par vingt-sept moellons qui, à raison de la disparition de tous les tissus musculaires, ont fini par le couvrir complètement. Les os de ce squelette sont beaucoup plus usés par leur long séjour dans la terre que ceux des autres, mieux défendus de l'air extérieur par les tombes. C'est celui d'un homme d'un certain âge, dont la taille, autant qu'il a été permis d'en juger, devait être de un mètre soixante-dix centimètres. Les pierres couvraient une longueur de deux mètres.

Aucun objet mobilier, ni parmi les pierres ni autour.

Au cours de ces fouilles qui occupent une faible étendue, il a été trouvé beaucoup de débris disséminés de poteries presque toutes rougeâtres et cinq fragments d'imbrex. Le sol est infertile, d'une extrême aridité, sans eau potable, et l'on n'y rencontre aucune trace d'habitation ancienne ; ces débris ne peuvent donc provenir que d'urnes cinéraires que n'a pu protéger contre le passage des voitures le sol très mobile de la couche arable ; d'où la conséquence que ce lieu a servi à la fois aux sépultures par inhumation et par incinération.

Pour en finir de cette longue description, je dois signaler un détail intéressant ; à un premier endroit il a été trouvé cinq moellons et au-dessous un petit amas d'ossements humains ; à Un autre endroit, trois moellons et audessous, pareille poignée d'ossements humains ; enfin, un


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ouvrier, en fouillant en dessous, ayant rencontré quelques os réunis, je lui dis de vérifier s'il ne se trouvait pas des pierres au-dessus, et il en trouve une semblable aux autres.

J'avais omis de dire que dans cette contrée et à plusieurs lieues à l'entour il n'existe pas une seule pierre calcaire qui n'y ait été apportée de loin.

Je suis porté à croire que les trois petits dépôts étaient composés d'os épargnés par l'ustion. Quant aux nombres impairs des pierres, je les attribue au hasard.

Quelles conclusions doit-on tirer de ces faits ?

J'en vois quatre qui impriment aux ruines de l'Enfer leur véritable caractère.

La première, c'est que le cimetière n'est pas romain (1), car la dernière sépulture, absolument antipathique aux usages romains, révèle l'observance, continuée sans interruption, du rite de la pierre non taillée ; j'interprète dans le même sens la présence d'une pierre brute sur chacune des deux autres tombes et les trois petits dépôts de pierre isolés, surmontant des ossements.

La boucle du ceinturon, les perles, la bague et le polissoir, portent encore le témoignage de l'origine celtique de ce cimetière, où les maîtres auraient été inhumés dans les tombes, et les esclaves dans des urnes cinéraires.

La seconde, c'est que le cimetière, après avoir été, très probablement, consacré aux sépultures avant la conquête, a conservé cette affectation pendant l'ère gallo-romaine.

J'ai mentionné la découverte, parmi les tessons de pote(1)

pote(1) Les Romains se gardèrent bien de mêler leurs morts aux ossements des Gaulois vaincus et soumis. » fGabriel de MORTILLET, dans sa brochure sur Les sépultures dans Seine-et-Marne, Aisne et Loir-et-Cher, p. 5.)


— 128 — ries, de cinq fragments d'imbrex que l'on peut croire avoir été détachés de fragments plus grands, ayant servi à couvrir des urnes cinéraires, car ils ne pouvaient se trouver par hasard dans les lieux que j'ai décrits ; ils y avaient donc été apportés dans un but approprié à la destination de ce lieu. Dans le sol qui environne le cimetière, on n'en rencontre pas un et une extraction de cailloux bien plus vaste que le cimetière, pratiquée entre les tombes et le déversoir, ne m'a révélé l'existence d'aucun de ces fragments. Or, les imbrex n'ont fait leur apparition qu'après la conquête, et, à dater du Ve siècle, ont commencé les sépultures chrétiennes qui n'avaient rien de commun avec celles que j'ai observées. Des inhuminations ont donc eu lieu dans ce cimetière du Ier au Ve siècle.

La troisième, c'est que ce lieu de sépulture était celui de la colonie d'Enfer, puisqu'aucun autre centre de population n'existait à proximité.

La quatrième et dernière, qui ressort en même temps de toute cette notice, est que les membres de la colonie étaient Gaulois.

Les Gaulois, du reste, paraissent avoir été laissés absolument libres de régler leurs sépultures comme ils l'entendraient; aussi les uns pratiquaient-ils l'incinération, les autres l'inhumation, procédés simultanément en usage dans tous les temps et dont le dernier est devenu la règle dès la fin du IIme siècle (1) ; et l'on doit d'autant moins s'étonner de la présence de pierres brutes sur les tombes et d'une sépulture sous des pierres brutes en pleine occupation romaine, que le fétichisme dont ces pierres étaient l'objet, au lieu de cesser brusquement, s'est perpétué jusqu'au Xme siècle.

(1) LEGRAND D'AUSSY, Des sépultures nationales, p. 81..


- 129 —

A quelle époque ont péri la villa et ses dépendances ?

Nous savons déjà que le moyen employé a été l'incendie, mais ce mode de destruction serait insuffisant pour nous fixer sur une date, tant il a été appliqué avec persistance au cours de la deuxième moitié du IVe et de la première moitié du Ve siècle, si nous n'avions des indices précieux dans les pièces de monnaie de la famille des Constantins trouvées à l'Enfer et au puits et dont la série finit à Constance II, mort en 361 ; et comme il n'a pas même été rencontré de monnaies de Julien, César en Gaule de 355 à 361, avant de succéder à Constance, on peut penser que la colonie d'Enfer a été détruite du vivant de ce même Constance, au cours de la terrible guerre qu'il soutint contre l'usurpateur Magnence, sans doute par des Germains qui, appelés en Gaule par les deux rivaux, la ravagèrent sans obstacle pendant plusieurs années. Peut-être son existence s'est-elle prolongée jusqu'à la deuxième insurrection des Bagaudes (369); mais si l'on peut avoir quelque doute sur la date précise et sur les auteurs de sa disparition, il est certain qu'attaquée ou surprise par une bande dévastatrice, elle a été anéantie corps et biens; que, plus tard, ses principales ruines ont été enlevées, de sorte que ce long passé, qui semble avoir vu le castor fréquentant la vallée de Boiselle et des Aborigènes stationnant à l'Enfer, qui a été ensuite témoin de l'établissement des Celtes dans ces mêmes lieux, puis de l'arrivée des Romains, y important, comme sur tout le territoire gaulois, leurs lois et leur civilisation, il n'est plus resté, pour exercer la sagacité des archéologues et des élymologistes, que de modestes débris et l'énigme d'un nom mystérieux.

E, BESNARD

Membre titulaire non résidant. MÉM. XX. 9



RECHERCHES HISTORIQUES

SUR

SAINT PATERNE D'AVRANCHES

ET SUR

La Translation de ses Reliques à Paris et à Orléans.

Dans les rangs de la vaillante et glorieuse armée de saints qui, par ses luttes contre la barbarie des races païennes ou hérétiques, répandit un si brillant éclat sur l'Europe, au VIe siècle, l'histoire de l'église gallicane comptedeux évêques portant le même nom latin, Paternus. Cette conformité de nom, de vertus et de dignités, jointe au défaut de précision des anciennes chroniques, a suscité sur plusieurs points douteux des discussions qui n'avaient pas encore reçu une solution satisfaisante.

Ainsi, quelques historiens supposent ou même soutiennent qu'il n'y eut, au VIe siècle, qu'un seul évêque du nom de Pateme (l) ; d'autres admettent, selon la vérité,

(1) Le Martyrologe romain ne cite pas saint Paterne de Vannes ; les Martyrologes anglais ne parlent pas de saint Paterne d'Avranches. — L'abbé Desroches, autrefois curé d'Isigny (Manche), conteste l'existence de saint Paterne de Vannes. Dans un article publié par les Annales religieuses de l'Avranchin, il dit que les anciens appelaient saint Paterne Venetensis, parce que Pévêehé d'Avranches était


— 132 —

saint Paterne d'Avranches et saint Paterne de Vannes, et, cherchant lequel des deux évêques siégea au 3e Concile de Paris (557), prennent trop légèrement parti pour saint Paterne de Vannes (1), Enfin, un autre problème, relatif au patronage de l'église Saint-Paterne d'Orléans, a surgi d'une page des Annales de Ch. de la Saussaye, doyen du chapitre de Sainte-Croix, qui se déclara sans raison légitime en faveur de l'évêque de Vannes.

Si la vérité n'avait pas des droits imprescriptibles et supérieurs à toutes les opinions, nous n'aurions pas osé discuter les graves autorités que nous venons de citer ; mais ayant en main des preuves qui nous paraissent dissiper tous les doutes, nous allons essayer de montrer :

\° Qu'il y eut au VIe siècle deux évêques du nom de Paterne ;

2° Que saint Paterne d'Avranches est l'évêque dont le nom figure parmi les signataires du 3e Concile de Paris ;

3° Que le même évêque d'Avranches est, dès le Xe siècle, le patron et le protecteur de l'église qui porte le nom de Saint-Paterne, à Orléans.

situé dans le pays des Vénètes. Mais ce raisonnement ne paraît pas juste; Avranches ne faisait point partie du territoire des Vénètes. La Bretagne, en effet, était comprise dans la 3e Lyonnaise, tandis que la Normandie appartenait à la 2e Lyonnaise. — Voir Auguste LONGNON, Géographie de la Gaule, au VI 0 siècle.

(1) Voir Charles de la SAUSSAYE, dans son ouvrage : Annales de l'église d'Orléans, liv. 3, ch. VIII.


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CHAPITRE PREMIER

DEUX SAINTS ÉVÊQUES ONT SIMULTANÉMENT PORTÉ AU SIXIÈME SIÈCLE LE NOM DE PATERNE.

Nous voyons sans surprise les biographes de l'un des saints Paterne ignorer ou taire le nom de l'autre.

L'amour de la patrie, bien qu'il ne rende pas injuste un écrivain, lui fait aimer et préférer les gloires qui ont rayonné sur son berceau. D'ailleurs, la vie est courte, les forces très limitées, un explorateur qui veut s'arrêter aux détails n'a pas le temps d'aller bien loin de son foyer, et puis, si des montagnes se dressent à ses côtés, elles lui cachent la vue des cimes plus hautes.

Il n'est donc pas étonnant que des biographes, recueillant avec un soin jaloux les antiques célébrités de la Normandie, aient ignoré les travaux de saint Paterne de Vannes, dont la carrière appartient exclusivement aux chroniques bretonnes. Réciproquement, d'érudits personnages peuvent fort bien connaître les faits et gestes de l'évêque de Vannes et ne pas savoir les éminents services rendus à l'Église par le dévouement et la sagesse de saint Paterne d'Avranches. Ainsi un écrivain, qui a créé néanmoins un brillant chef-d'oeuvre à la gloire des Moines d'Occident, ne semble pas soupçonner, quand il parle de saint Paterne de Vannes, qu'un évêque de ce nom a illustré le siège d'Avranches. Par une méprise dont les aigles ne sont pas exempts, il s'est emparé du premier venu, faute de temps pour choisir le meilleur.

Le seul moyen d'éviter ces regrettables lacunes était de


— 134 — ne laisser inexplorée aucune source de renseignements, de confronter les récits, de peser les témoignages; mais cette besogne exige une longue patience, et ce n'est guère l'affaire des hommes appliqués à suivre les grandes lignes de l'histoire. A cause de la rapidité de leur marche, trompés par les particularités communes aux deux saints Paterne, ils n'ont pas aperçu les points notables qui les mettent en opposition.

I

Particularités qui distinguent la vie des deux saints Paterne.

1° Les deux saints Paterne, avons-nous dit, furent moines et évêques ; mais eh dehors de cette parité de nom, de carrière et de dignités, ils ne se ressemblent ni par l'origine, ni par l'éducation, ni par les voies que la Providence ouvrait devant eux pour les mener cependant à un but identique.

D'après les antiques traditions (1), le saint Évêque de Vannes reçut le jour en Bretagne, avec le nom de Padern, selon la langue usitée parmi ses compatriotes. Il fut élevé par les soins de son père, et en imita fidèlement la piété.

L'évêque d'Avranches naquit à Poitiers, d'une famille patricienne (2) ; il fut privé, dès ses plus tendres années, de l'appui de son père enlevé par une mort soudaine, et resta sous la seule direction de sa mère, qui le confia dans la suite aux Moines d'Enxion.

(1) Voir les Martyrologes anglais. — Vie de saint Paterne, par ALBERT-LE-GRAND.

(2) Voir FORTUNAT, évêque de Poitiers. — Vie de saint Paterne d'Avranches. — Nous publierons prochainement la Vie de saint Paterne d'Avranches.


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2° L'évêque de Vannes entra comme par héritage dans la vie cénobitique, vers 516, en suivant les traces de son père, qui avait quitté le monde pour le cloître.

L'évêque d'Avranches, initié aux belles-lettres dans la savante école des Moines, s'enfuit au contraire de la paisible enceinte qui avait abrité ses études, et s'en va, de compagnie avec Scubilion, son pieux et fidèle ami, cacher son existence et ses austérités dans les forêts de la BasseNeustrie ou Normandie.

3° Saint Padern de Vannes commence et finit sa carrière dans la sévère Armorique, après avoir coulé les plus fécondes années de sa vie au milieu des cénobites de la Grande-Bretagne.

Saint Paterne d'Avranches, vulgairement appelé saint Pair en Normandie, évangélisa l'Avranchin et le Cotentin, puis, à l'âge de 85 ans, rendit sa belle âme à Dieu, en 565, non loin du mont Saint-Michel, où l'Archange devait bientôt manifester sa puissance, laissant à ses nombreux disciples et à tout son peuple le souvenir ineffaçable de ses étonnantes vertus. Aussi, tandis que les habitants de Vannes honorent pieusement les restes de leur saint évêque, le sanctuaire de Scissy, en Avranchin, se glorifie de posséder le tombeau de saint Pair et de son ami saint Scubilion (1).

(1) Les tombeaux de saint Pair ou saint Paterne d'Avranches et de saint Scubilion forment aujourd'hui un seul monument dans le choeur de l'église de Saint-Pair, près de Granville. Ce sont deux sarcophages en granit, orientés à l'est. Celui de saint Paterne est plus grand que l'autre. Il contenait, eh 1875, lors de son ouverture, ordonnée par Mer Germain, évêque de Coutances, quelques fragments d'os se pulvérisant au moindre frottement. Le Dr Hallé • reconnut une phalange unguéale, quatre esquilles indéterminées et quelques débris d'un volatile, sans doute de la colombe nourrie par le saint évêque. On trouva à la même date, dans le tombeau


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4° Enfin, celui qui voudrait contester sérieusement l'existence des deux saints Paterne devrait, d'un côté, s'inscrire en faux contre leurs historiens, taxer d'erreur ou de mensonge Fortunat, le martyrologe romain et les biographes qui attestent la réalité de la vie de l'évêque d'Avranches; d'un autre côté, il faudrait anéantir le témoignage des martyrologes anglais, d'Albert-le-Grand et de Montalembert, qui racontent les travaux de l'évêque de Vannes ou tout au moins signalent l'éclat de ses vertus.

II

Distinction entre les fêtes de saint Pair et de saint Padern.

Les Bollandisles (1), dont le témoignage est d'un très grand poids dans les questions hagiographiques, disent formellement que la fète de saint Paterne d'Avranches et de son ami saint Scubilion est fixée au 16 avril, et celle de saint Paterne de Vannes au 15 du même mois.

Dans le martyrologe romain, qui n'est pas d'une moindre autorité, on lit ces mots, au 16 avril : Dans le territoire du Cotentin, fête de saint Paterne, évêque d'Avranches. Le martyrologe, attribué au vénérable Bède, mort en 735, place également la fête de saint Paterne au 16 avril. De

primitif de saint Paterne, un fémur et un fragment d'os de la face. Ce tombeau gisait près de l'autel de l'église actuelle, du côté de l'Épître, à 90 centimètres de profondeur. Le tombeau de Scubilion était aussi près de l'autel, du côté de l'Évangile. Le sarcophage de saint Scubilion est plus riche en ossements que celui de saint Paterne.

(Extrait du rapport officiel de 1875, et dont copie m'a été communiquée par M. le Curé de Saint-Pair.)

(1) Voir au 10 avril.


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son côté, Usuard, après avoir qualifié saint Paterne de Poitevin, par allusion à son origine, place sa fête à la même date. Cependant une copie de son martyrologe, dit la Gallia Christiana (1), indique une fête de saint Paterne au 23 septembre, en mémoire de la translation de ses reliques.

Un autre martyrologe, résumant les divers textes précédents, dit que la mort bienheureuse de saint Paterne d'Avranches est honorée le 16 avril, dans le Cotentin, et qu'on célèbre au 23 septembre la glorieuse translation de ses reliques (2).

Quant à la fête de saint Paterne de Vannes, elle est fixée au 15 avril par les martyrologes, et on ne la trouve mentionnée que dans les éditions anglaises.

Le bréviaire de Bourges faisait autrefois, au 15 avril, l'office du même saint, en souvenir de la translation de ses reliques à Issoudun. Le bréviaire de Vannes consacrait alors, il est vrai, le 16 avril aux louanges de saint Paterne, mais on supprima son office en 1642, parce que l'autorité diocésaine s'était aperçue que ce jour était réservé à l'évêque d'Avranches, et dans une nouvelle édition, saint Paterne est replacé au 15 avril.

III

Célébrité des deux saints Paterne.

Les éminentes qualités de saint Paterne d'Avranches jetèrent un vil éclat sur une notable portion de l'ancienne

(1) Art. sancti Paterni.

(2) Eâmdem die (23 à 7 bris), in pago constantiensi, repositio sti Paterni, episcopi abrimenses et confessons, cujus colitur beatus transitus die XVI « aprilis.


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Gaule. Il fut non seulement admiré comme apôtre et civilisateur de la Neustrie, mais il eut encore l'insigne honneur de siéger au premier rang parmi les conseillers du roi Childebert. Aux yeux de ce prince, qui se piquait d'habileté et de savoir, les avis de l'humble évêque avaient un caractère d'indiscutable sagesse.

La renommée de saint Padern de Vannes n'atteignit pas, à beaucoup près, les mêmes proportions dans les provinces du jeune royaume des Francs. Les cénobites bretons, sans doute, appréciaient fort ses vertus religieuses, mais son influence sociale n'a pas laissé de traces parmi nous.

Nous possédons, en faveur de la supériorité incontestable de l'évêque d'Avranches; un témoignage décisif dans l'amitié que professait envers lui l'illustre Fortunat, son contemporain et son premier biographe. « Ce savant personnage était le représentant le plus accompli de la société polie et lettrée du VIe siècle ; il chantait toutes les célébrités de son temps. Les hauts fonctionnaires de l'État, les seigneurs et les prélats en renom, jouissaient de ses principales faveurs. Fortunat profite de toutes les occasions qui l'autorisent à leur envoyer des vers ; il a dés félicitations pour leur avènement, des hymnes pour le jour de leurs fêtes, des strophes pour leurs cérémonies, des inscriptions pour leurs églises; les plus humbles ne sont pas toujours insensibles à ces amicales louanges écrites en la langue des dieux. Les barbares l'admiraient, même quand ils ne saisissaient pas la finesse de ses jeux d'esprit. Ses moindres opuscules, des billets tracés debout pendant que l'estafette attendait, de simples distiques improvisés à table, passaient de main en main, lus, copiés, appris par coeur (1). »

(1) Voir Fréd. OZANAM et Aug. THIERRY.


— 139 —

Assurément, saint Paterne était trop au-dessus des puériles jouissances de la vaine gloire pour provoquer les compliments de l'aimable et spirituel poète. C'est pourquoi le seul fait d'avoir écrit la vie de l'évêque d'Avranches et de lui avoir adressé, de son vivant, les deux pièces de vers parvenues jusqu'à nous, atteste non seulement l'admiration qu'inspirait à l'auteur son pieux ami, mais il prouve surtout que le vénérable prélat occupait une place distinguée dans l'estime de ses contemporains.

Mabillon pense, il est vrai, que Fortunat ne put pas écrire a saint Paterne, parce qu'il était beaucoup plus jeune que celui-ci, et qu'ils n'eurent point l'occasion de se voir.

Mais la raison alléguée par le savant annaliste ne semble pas convaincante ; une correspondance ne suppose ni égalité d'âge ni entrevue. Est-ce que, un siècle plus tôt, saint Augustin et saint Jérôme n'eurent pas un commerce de lettres ? Et cependant le jeune évêque d'Hippone n'avait jamais visité le vieil athlète de l'Orient. De nos jours, Jos. de Maistre et de Bonald, qui n'eurent jamais la bonne fortune de se rencontrer, échangèrent des lettres pleines de charme et d'amitié.

D'ailleurs, nous sommes ici l'écho du cardinal Baronius, des Bollandistes (1) et de la Gallia Christidna, qui estiment que Fortunat écrivit à saint Paterne, encore abbé d'un monastère de la Neustrie, pour le remercier de quelques services et lui offrir ses amicales et respectueuses félicitations.

De fait, il est certain que Fortunat écrivit la vie du saint évêque d'Avranches, puisque noua possédons encore cet ouvrage. Ne s'ensuit-il pas que le saint Paterne auquel il consacre sa muse est le même personnage? Du reste,

(1) Voir le 16 avril, notes sur FORTUNAT.


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si Marianus, abbé d'Enxion (1), pria l'illustre évêque de Poitiers de fixer dans quelques pages le souvenir de son vénérable collègue dans l'épiscopat, c'est qu'il connaissait l'amitié dont ils avaient été liés, avant que la mort n'eût couché dans la tombe le vaillant apôtre du Cotentin.

Si les deux physionomies que nous venons d'esquisser en traits rapides n'apparaissaient pas assez distinctement, qu'on s'en prenne à la sobriété excessive de l'histoire des premiers siècles de l'Église; dans ces temps d'héroïsme, la sainteté, comme le soleil, brillait sans étonner les peuples, et ses oeuvres étaient trop communes pour qu'on prît la peine de les signaler. Il fallait être saint plus que les autres saints pour obtenir une place dans les notes d'un. chroniqueur ou les louanges d'un panégyriste.

CHAPITRE II

QUEL EST LE SAINT PATERNE QUI A SIGNÉ LE TROISIÈME CONCILE DE PARIS ?

Plusieurs écrivains, parmi lesquels je citerai seulement Ch. de la Saussaye, prétendent que l'évêque Paterne, qui siégea, en 557, au troisième concile de Paris, fut celui de Vannes.

« Léonce de Bourges, dit le vénérable doyen, assista « au troisième concile de Paris avec saint Samson et saint « Paterne, que je crois être l'évêque de Vannes, bien que « Binius (2) soutienne que ce fut l'évêque d'Avranches. Les

(1) Voir le prologue de FORTUNAT.

(2) Voir BINIUS, Collection des Conciles généraux et particuliers, 10 vol. in-folio.


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« actes de l'évêque de Vannes qui nous ont été envoyés « attestent qu'il fut contemporain de saint Samson (1). »

Je regrette de trouver ici le docte chanoine en défaut. Il aurait dû se souvenir que, pour avoir raison, il ne suffit pas de contredire, mais qu'il faut apporter des preuves. Binius, cependant, valait la peine d'être discuté, fût-il dans l'erreur; et sa vaste érudition méritait mieux qu'un démenti pur et simple, quand même il serait tout seul de son avis : ce qui n'est pas ; bien loin de là.

D'ailleurs, Ch. de la Saussaye ne cite aucune autorité à l'appui de son opinion, il se borne à faire observer que saint Paterne de Vannes était contemporain de saint Samson; mais celte remarque n'est qu'une naïveté, s'il espère en étayer sa manière de voir. Est-ce que saint Paterne d'Avranches n'était pas également le contemporain de saint Samson?

Baronius et les Bollandistes disent, au contraire, d'un commun accord, que ce fut l'évêque d'Avranches qui assista au troisième concile de Paris. L'auteur de la Gallia Christiana, qui cite Baronius, adopte également l'opinion du savant cardinal.

Baillet (2). donne à son tour une raison qui serait péremploire en faveur de saint Paterne d'Avranches, s'il était parfaitement certain de la date qu'il assigne à la mort de saint Padern de Vannes, laquelle, selon lui, serait arrivée en 555, deux ans avant la tenue du troisième

(1) Annales, liv. 3, n° 8.

« Leontius Burdigalensis... interfuit Concilio 3° parisiensi, cum

Samsone et cum Paterno, quem existimo esse episcopum Venetensem

Venetensem Binius notet esse Abrincensem), acta ex Venetensi ecclesiâ ad nos missa testantur eum fuisse contemporaneum sancti Samsonis. s

(2) Voir : Vie de saint Padern de Vannes.


— 142 — concile de Pacis. Eu reste, ajoute-t-il, « quand on viendrait à bout de prouver que saint Padern de Vannes a vécu jusqu'en. 560 et au delà, on n'en aurait pas meilleure grâce pour vouloir nous persuader qu'il aurait assisté au troisième concile de Paris en 557. L'évêque Paterne, qui souscrivit à ce concile, n'est autre que saint Pair d'Avranches. *

Mais voici d'autres considérations qui dissiperont tous les doutes :

1° L'austère Padern ne vécut pas en bonne intelligence avec les prélats de son voisinage, et il est présumable que sa présence au Concile de Paris eût déplu à ses collègues dans l'épiscopat. Ce désaccord provenait tout à la fois des différences de goûts ou d'habitudes, et de l'opposition des idées politiques, représentées d'un côté par les évêques de la Neustrie et de l'autre par les évêques de la Bretagne.

2° Les évêques étaient alors convoqués aux conciles provinciaux par les rois, qui fournissaient à chacun des membres de l'auguste assemblée les moyens de transport et les saufs-conduits nécessaires à la sécurité du voyage. Or, saint Paterne d'Avranches, très connu à la cour de Paris, -ne pouvait pas être oublié par Childebert, dont il était le conseiller et le serviteur dévoué.

L'évêque de Vannes devait au contraire se trouver exclu, pour un motif diamétralement opposé, d'une réunion- où l'on comptait les fidèles sujets du roi des Francs. Car il faut en effet se souvenir qu'au VIe siècle, la Bretagne, repeuplée par. les émigrés bretons qui. lui ont donné: son nom, était gouvernée par des comtes indépendants, spécialement ceux de Vannes, de Léon et de Tréguier. En outre, peu de temps avant le troisième concile de Paris, Vannes avait été assiégée et prise par un des rois qui se


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partageaient l'Angleterre. El ce prince, racontent les chroniqueurs, pour conserver sa conquête, fit passer saint Padern du siège de Cardigan à celui de Vannes, selon le désir des habitants de cette ville, qui promirent, moyennant cette facile concession, de reconnaître la suzeraineté du vainqueur.

Mais en jurant obéissance au roi d'Angleterre, Vannes, son comte et son évêque, méconnaissaient évidemment l'autorité de Childebert. Dans de telles conjonctures, peuton supposer que Padern ait été invité à un concile de Paris par le roi des Francs ? Et en admettant même que Childebert eût, en 557, rétabli sa domination sur les comtés de Bretagne, pouvait-il accorder une grande confiance à un prélat qui avait été l'instrument docile du roi d'Angleterre ?

« Aussi, remarque l'abbé Gorini (1), avec sa grande autorité d'historien et de critique, à part le nom de Samson, probablement celui de Dol, mêlé à ceux des prélats réunis à Paris en 557, je ne vois aucune trace de la présence des évêques bretons dans les conciles étrangers à leur métropole... Au reste, peut-on être surpris de l'absence des Bretons, qui appartenaient à un État presque toujours en guerre avec les Francs ? Au milieu de conditions pareilles, tout ce qu'on pouvait exiger des Bretons, c'est qu'ils parussent dans les conciles de leur province. »

Il nous semble donc bien établi, par les raisons historiques et politiques, non moins que par le témoignage des plus graves autorités, que le saint Paterne qui signa le 3e Concile de Paris est l'évêque d'Avranches, comme le déclarait aussi l'ancien bréviaire d'Orléans.

(1) Défense de l'Église, t. Ier, ch. XI, n° 7.


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CHAPITRE III

QUEL EST LE VERITABLE PATRON DE L EGLISE SAINT PATERNE, A ORLÉANS?

Considérée au point de vue de l'étal actuel des choses, celte question n'aurait pas besoin d'être discutée, puisque la présence des reliques de saint Paterne d'Avranches et la pratique de son culte clans l'église qui porte son nom, à Orléans, sont des faits notoires et sanctionnés par l'autorité ecclésiastique ; mais il y a ici un côté archéologique plein d'intérêt, car il s'agit de savoir si les croyances du jour répondent fidèlement aux traditions anciennes, et si les paroissiens de saint Paterne n'ont pas rejeté le patron que prièrent leurs ancêtres.

Ce problème posé, Ch. de la Saussaye lui donne la solution suivante dans ses Annales (1), en s'appuyant de toutes les réflexions capables de la rendre, sinon vraie, du moins vraisemblable.

« Saint Maclou, dit-il, fut parent de saint Samson ;... et « les actes qui nous ont été envoyés de l'église de Vannes « attestent que saint Paterne fut contemporain de saint « Samson de Dol. Or, on a bâti dans cette ville (Orléans) « des églises en l'honneur de saint Samson, de saint Pa« terne de Vannes et de saint Maclou. A saint Samson

(1) « Samsonis Maclovius britannus fuit consanguineus... Acta ex ecclesià Venetensi missa testantur Paternum fuisse contemporaneum Samsoni. Utriusque vero et Samsonis et Paterni Venetensis, atque etiam Maclovii extrucliv sunt ecclesiae in hâc civitate. Samsonis quidem... prope quam est prioratus et ecclesià parochialis sanctis Maclovii, Paterni etiam prioratus et parochialis ecclesia Parisios versus. » (Lib. 3, n° 8.)


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« d'abord, près de laquelle sont le prieuré et l'église pair roissiale de Saint-Malo ou Saint-Maclou ; à saint Paterne « aussi, dont le prieuré et l'église paroissiale sont situés « sur la roule de Paris. »

Dans ces quelques lignes, le vénérable doyen de SainteCroix nous rappelle d'abord que saint Paterne de Vannes fut contemporain de saint Samson; il nous apprend ensuite la parenté de saint Samson et de saint Maclou ; il nous assure enfin que les Orléanais ont bâti des églises en l'honneur de ces deux derniers saints, et ont également dédié une église paroissiale et un prieuré à saint Paterne, sur la route de Paris. Ce troisième point est le seul intéressant pour nous, et je crains bien que Ch. de la Saussaye ne l'ait donné comme la conséquence des deux premiers. En effet, il semble, d'après sa manière de parler, que les reliques des trois évêques ont dû être réunies tout à la fois dans leur translation et dans les honneurs qu'elles ont reçus à Orléans. Et à défaut des documents sur lesquels il aurait pu baser son opinion, nous croyons également que le bon chanoine introduit de préférence saint Padern de Vannes, évêque breton, dans la compagnie de saint Samson et de saint Malo, parce que ces deux derniers évoques appartenaient à la Bretagne. Quel qu'ait été l'enchaînement de ses idées, si nous essayons de suivre son raisonnement, il s'ensuivrait que le vrai patron de l'église Saint-Paterne, à Orléans, serait le saint dont les reliques ont partagé la bonne et la mauvaise fortune des reliques de saint Samson.

Cette induction est très juste, et elle fait honneur à la sagacité de l'habile écrivain; mais malheureusement pour le saint dont il se fait l'avocat, la vérité historique arrache un fleuron de sa couronne et tourne les conclusions contre lui.

NÉM. XX. 10


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Nous cherchions vainement, depuis plusieurs années, la preuve de l'erreur que nous reprochions à Ch. de la Saussaye ; et voici que la Providence vient de nous fournir celte preuve, peut-êlre en récompense de nos efforts à établir la légitimité du culte rendu dans notre contrée à l'apôtre de la Normandie.

Visitant naguère le littoral de l'Océan, nous avons eu le désir de visiter le tombeau de saint Paterne d'Avranches, et aussi le bonheur de nous agenouiller dans la petite église qu'il érigea autrefois sur la plage de Scissy et qui lui est aujourd'hui dédiée sous le nom de Saint-Pair, à une lieue de Granville. L'intérêt que nous attachions aux moindres détails relatifs à l'humble sanctuaire nous valut, de la part de M. le Curé et de M. le Vicaire de Saint-Pair, des communications très précieuses. Nous apprîmes, entre autres choses, que la bibliothèque d'Avranches possède le procès-verbal de la translation des reliques de saint Paterne d'Avranches à Paris et à Orléans.

Nos voeux étaient à leur comble, il ne nous restait qu'à obtenir copie du document si désiré (1).

C'est un manuscrit latin sur parchemin, remontant au XIIe siècle, orné de dessins et d'enluminures. Une des plus remarquables vignettes a été reproduite récemment dans l'ouvrage de Mgr Germain : Saint Michel et le mont SaintMichel.

Ce manuscrit, autrefois la propriété des Moines du mont Saint-Michel, est évidemment leur oeuvre ou bien celle des religieux de Saint-Pair. Nous en donnerons ici la traduction, en citant en notes les passages essentiels, et renvoyant à la fin de ce travail le texte complet, du moins de la portion qui nous intéresse particulièrement.

(1) Ce manuscrit fait partie du Cartulaire du mont Saint-Michel.


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PROCÈS-VERRAL

DE LA TRANSLATION DES RELIQUES DE SAINT SAMSON ET DE SAINT PATERNE.

« Les Danois couvraient la face de la terre; Salvator, évêque de la ville appelée depuis Saint-Malo, s'enfuit devant les menaces de leur férocité, emportant avec lui les reliques des saints de son église. Quand il eut franchi les limites de son pays, il rencontra des prêtres de Dol et de Bayeux qui fuyaient aussi, chargés des reliques de saint Samson, de saint Senier, de saint Paterne et de saint Scubilion (1).

« Or, la guerre se poursuivant depuis plusieurs années déjà, le pieux Salvator et ses compagnons d'exil allèrent chercher un refuge derrière les puissants remparts de Paris. Une fois entrés dans celte ville hospitalière, d'un côté, le bon accueil qu'ils avaient reçu, et, de l'autre, l'hostilité croissante des païens, les décidèrent à y fixer leur séjour, si Hugues, duc de France, leur en accordait l'autorisation, avec un sanctuaire où ils pourraient déposer les reliques de leurs saints (2).

(1) « Operiunt itaque Dani superficiem terrae... Salvator praesul civitatis Artinae Lehonense monasterium céleri cursu expetiit... Grex devotus monachorum, adhortante venerabili Salvatore,... exules egrediuntur a finibus suis. Jam metas excesserant patriic, cùm Dolensis et Bajocensis ecclesiae ministri se illorum haeserunt comitatui, ferentes secum sancti Samsonis... necnon sanctorum... Paterni et Scubilionis venerabiles artus... »

(2) « Cùm sicut mos est ipsius gentis... eorum inopirc... fidelium charitate satis abundè supplebatur... et paganorum immanitatem in


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« Aussitôt ils vont communiquer leur dessein au prince, qui séjournait en ce moment à Paris, et emportent avec eux plusieurs reliques qu'ils déposèrent dans une antichambre, en altendant que le duc eût terminé une affaire pressante. Mais l'heure du repas approchait, et voici que le maître d'hôtel, arrivant tout à coup, s'emporta contre les pieux solliciteurs et alla jusqu'à frapper sur les châsses où élaient renfermés les corps saints. En punition de cette insulte sacrilège, le malheureux est livré aux caprices du démon; il se déchaîne avec violence contre les assistants, et jette la terreur dans le palais. A celle nouvelle, Hugues accourt, suivi de sa maison, s'agenouille et conjure le Ciel, par l'intercession des saints, de ne pas le rendre responsable du crime commis dans le palais ducal. Et en réparalion d'une faute si grave, il fait transférer les saintes reliques dans la chapelle de Saint-Barlhélemy. Les châsses qu'on y transporta en grandes pompes, le seizième jour des calendes de novembre, renfermaient les ossements de saint Samson, de saint Magloire, de saint Senier, de saint Léonore, et une partie des corps de saint Paterne et de saint Scubilion (1).

» Cependant, l'heure de la miséricorde divine a sonné, la paix est faite, elle règne sur loule l'étendue de la France et de la Normandie. Les prêtres bretons, mus par

Christianos crebiius grassari conspicerent..., nequaquàm ulteriùs recessuros elegerunt... si, ab ipso civitatis principe, videlicet Hugone Francorum duce, locus ad sanctorum corpora digne locanda largiretur. »

(1) « Sublatis sacris sanctorum artubus, in ecclesià sancti Bartholomoei... sunt deposita atque ibidem, decimo sexto calendas novembris. cum digno honore collocata videlicet corpus beati Samsonis, dolensis archipra'sulis, Maglorii archiprsesulis,... Senatoris episcopi, Leonarii episcopi... reliquiae Briomaghi et Corentini... pars corporum Paterni et Scubilionis. »


— 149 — une pensée qui vient d'en haut, se déterminèrent à quilti r Paris, les uns pour retourner dans leur patrie, les autres pour chercher un asile en d'autres pays de la France.

« Quant aux gardiens du corps de saint Samson, ne voulant pas rentrer en Bretagne, ils abandonnèrent le chef et quelques ossements de leur saint à Hugues, afin qu'il les autorisât à partir, et s'en allèrent avec le reste du dépôt sacré confié à leurs soins, dirigeant leurs pas vers la ville d'Orléans où ils demeurèrent longtemps, retenus par des obstacles indépendants de leur volonté (1).

« Après le départ des Bretons, Hugues, restant le propriétaire des reliques déposées dans la chapelle Saint-Barthélémy, fit agrandir et orner cet édifice, puis oblint qu'elle fût déclarée église paroissiale. Pour assurer la récitation perpétuelle de l'office divin dans ce sanctuaire, objet de sa piété, il se concerta avec sa pieuse épouse, Adélaïde, fille du comte de Poitiers, et combla de richesses la dite chapelle, lui octroyant de grandes possessions par une charte qu'il eut soin, en vue de parer aux éventualités de l'avenir, de présenter à la contresignature du roi Lothaire et de son fils, Louis, depuis peu associé au trône (2).

(1) « Pace itaque in totâ Gallia et Normanniâ vigente... quidam eorum qui de Bitanniâ Parisios advenerant,... junctis sanctorum corporibus quae illic secum detulerant,... quidam patriam répétera, quidam ad alia Galliae loca migrare disposuerunt. Quod dùm Duci annuntiatum fuisset, licet aegrè tulisset,... retentis quibusdam sanctorum membris abire permisit... Sancti vero corporis Samsonis procuratoribus, qui in Britanniam redire nolebant, maximâ parte ipsius sancti corporis retentâ, et aliâ cum capite concessâ, remeare permisit. Qui abeuntes cùm per Aurelianensem urbem iter facerent, in ipsà urbe quibusdam incommoditatibus detenti, diù multùmque demorati sunt. »

,(2) « Dux autem ecclesiam beati Bartholomaei... ampliavit... in quâ etiam monachos ad divinum officium peragendum constituit...


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« Plus lard, sous le roi Robert, fils de Hugues-Capet, à l'occasion de la visite que lui fit Revengher, comte de Bretagne, on ajouta de nouvelles largesses aux possessions de l'église qui portait alors et garda dans la suite le nom de Saint-Barthélémy et de Saint-Magloire (1). »

Ces deux dernières citations, qui paraissent inutiles à notre sujet, contiennent des indications très précieuses pour déterminer l'époque de la translation qui fait l'objet de notre étude.

En etfet, nous savons que cette translation eut lieu avant la mort de Lothaire, décédé en 986, puisque ce prince signa la charte octroyée par Hugues-Capet en faveur de l'église Saint-Barthélemy, après que les Bretons, à leur départ de Paris, lui eurent fait cadeau du chef de saint Samson. D'autre part, puisque Louis V signa pareillement en qualité d'associé au trône, cette translation dut avoir lieu vers l'époque où ce prince put être déclaré majeur, c'est-à-dire vers 983 ou 985, attendu que HuguesCapet prit, en 987, la couronne royale de France, tombée du front du jeune roi, mort à l'âge de 20 ans, cette même année. Ce fut donc entre les années 983 et 986, ou plus tard, que les reliques de saint Samson, de saint Paterne d'Avranches et de saint Scubilion firent leur eatrée à Orléans.

qui etiam cum venerabili conjuge, Adelaïda nomine, filia Pictavorum comitis, magna dona, possessionesque et prsedia obtulit, quae sub nomine Lotharii régis et Ludovici describi et confirmari praecepit, regisque Sigillo muniri constituit. »

(1) « Sub Roberto vero rege, memorati Ducis fllio, cornes Britannorum, Revingarius nomine, Parisios advenit... quod audientes monachi ecclesiàe sancti Bartholomoei et Maglorii, ipsius urbis regem adierunt, rogantes... cornes, tum régis quàm monachorum petioni proebens nssensum,... ecclesiam praedictus largissimis proediis propriâ donatione ampliavit. »


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Le manuscrit du mont Saint-Michel (1) ne dit pas, il est vrai, en toules lettres, que les reliques de saint Paterne d'Avranches ont été transférées à Orléans, mais le contexte et les circonstances le font suffisamment entendre. Le procès-verbal atteste, en effet : 1° que les reliques de saint Paterne d'Avranches furent réunies à celles de saint Samson au delà des confins de la Bretagne ; 2° que les vénérables ossements des deux saints arrivèrent simultanément à Paris; 3° qu'elles furent déposées ensemble dans l'église de Saint-Barthelemy par les soins du duc de France.

Or, voici que les prêtres auxquels avait été confié le précieux dépôt parlent pour Orléans, et que nous rencontrons peu après dans cette ville les reliques de saint Samson, ainsi que celles d'un saint Paterne.

N'est-il pas tout à fait logique et rigoureux, à moins de preuves contraires, de conclure que les reliques de ce saint Paterne sont bien les ossements de l'évêque d'Avran ches, lesquels, après avoir partagé l'exil du glorieux arche vêque de Dol, reçoivent les mêmes honneurs ?

Cependant, si la pièce que nous venons de produire laissait encore subsister le moindre doute, il sera facilement dissipé, je l'espère, par les témoignages tirés de l'histoire du prieuré de Saint-Palerne et des traditions liturgiques du diocèse d'Orléans.

(1) Le procès-verbal de la translation des reliques de saint Paterne d'Avranches était gardé au mont Saint-Michel, parce que le monastère de Scissy, où était le tombeau du saint évêque, fut uni, par le duc Richard, au couvent qu'il avait bâti en 960 sur la montagne de l'Archange.


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§ Ier. — RELATIONS DU PRIEURÉ DE SAINT-PATERNE, A ORLÉANS, AVEC LES MONASTÈRES DU COTENTIN ET DE L'AVRANCHIN.

Sur la route de Paris, à peu de distance de la porte de ville, Orléans possédait autrefois, hors de ses murailles d'enceinte, un hôtel-Dieu, fondé vers 1266, connu sous le nom d'Aumône, une léproserie, un prieuré et une église qui portaient le nom de Saint-Pouair (1), le saint Pair de la Normandie. Le couvent et l'église, d'après le cartulaire publié par Guérard, dépendaient de l'abbaye de Saint-Père-en-Vallée de Chartres. Avaient-ils été bâtis par les prêtres porteurs des reliques de saint Paterne, ou bien avaient-ils été concédés à ces infortunés voyageurs par un riche bienfaiteur? Les documents jusqu'ici connus ne fournissent à ce sujet aucun indice certain.

Toujours est-il qu'en 1115, Louis, VIe du nom, demeurant en son palais d'Orléans, approuva les donations faites en faveur des religieux de Saint-Père-en-Vallée, notamment la donation de l'église Saint-Paterne, et y ajouta huit arpents de terre autour de cet édifice (2).

Ce qui importe ici est la coïncidence de la translation

(1) Voici les variations de ce nom, d'après les pièces d'archives : 1390, saint Poir ; — 1420, saint Pair ; — 1453, saint Poaier ; —

1402, saint Pouoir ; — 1478, saint Pouaiz, Pouaz; — 1486, saint Poaiz; — 1493, saint Paer; — 1514, saint Poair.

Cf. L'Église et l'Hôpital de Saint-Paterne, par L. JARRY (Annales religieuses et littéraires de la ville et du diocèse d'Orléans, 1863, nos 33 et 37.)

(2) « Donum, quod de ecclesià sancti Paterni qua; est extra muros Aurelianensis civitatis pnudicta; ecclesioe sancti Petri factura erat, concessimus et concedimus. » (Guérard, t. II, charte 57. — Cartulaire de Saint-Père.)


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des reliques de saint Paterne avec l'érection de l'église et du prieuré qui portent son nom à Orléans.

L'histoire ne dit pas un mot de ces édifices avant l'époque de la translation, et voici que peu d'années après ce pieux événement, le prieuré de Saint-Paterne occupe une place honorable dans les Annales des Bénédictins.

Celte simultanéité des deux événements, accomplie autour du même nom, prouve qu'ils ont la même origine, ou que l'un est la cause de l'autre.

Si on considère, d'ailleurs, que l'abbaye de Saint-Père exerçait une égale juridiction sur le prieuré de SaintPaterne, à Orléans, et sur les couvents érigés sous le même patronage dans les pays du Maine, du Cotentin et de l'Avranchin, on conclura sans effort que le saint Paterne honoré dans le prieuré de ce nom, à Orléans, est le même évêque connu à Coutances et à Avranches.

1° Dès les premières années du XIIe siècle, Guillaume, abbé de Saint-Père, fixe la cotisation que le prieuré de Saint-Paterne, à Orléans, devra payer dans une occasion qu'il déterminera (1). A une époque antérieure, l'abbé de Saint-Père députe deux de ses religieux à Orléans, pour prendre possession d'une terre concédée à son couvent par un jeune homme qui s'y était consacré à Dieu (2). Plus tard, en 1271, par une charte conservée aux Archives du Loiret, Gui, abbé de Saint-Père, fait, tant en son nom qu'en celui de son prieuré d'Orléans, cession de plusieurs immeubles situés auprès de SaintSamson (3).

(1) Cartulaire de Guérard, t. II, liv. 1er, charte 144.

(2) T. II, partie ne, liv. 2, charte 44.

(3) T. II, partie ne, charte 143... « In nomine prioratus noslri sancti Paterni Aurelianensis tradimus... plateas... quas nos et prioratus noster praedictus habemus Aurelianis... »


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2° Les relations de l'abbaye de Saint-Père avec l'Avranchin et le Cotentin ne sont pas moins faciles à constater.

Les moines, établis au VIe siècle par saint Paterne, en Avranchin, auraient-ils émigré d'abord au Mans, puis à Chartres, au VIIe siècle, pour y fonder la fameuse abbaye de Saint-Père? Je n'ose point l'affirmer, faute de preuves certaines. Préfère-t-on admettre que les moines de Chartres ont donné l'hospitalité à des moines d'Avranches et de Scissy fuyant l'invasion normande ? C'est aussi très vraisemblable. Ce qui est positif, c'est que l'abbaye de Saint-Père étend sa juridiction sur plusieurs couvents du Maine, de l'Avranchin et du Cotentin.

Ainsi, en même temps que l'abbé Guillaume taxait le prieuré de Saint-Paterne, à Orléans, il s'adressait aussi à son prieuré de Coutances, bien que les couvents de cette région eussent été généralement rattachés à l'abbaye du Mont-Saint-Michel, par le duc Richard, en 966, lequel non seulement respecta les droits des moines de Saint-Père, mais leur fit encore de grandes largesses.

Ainsi, au commencement du XIe siècle, Richard-leBon, voulant selon son pouvoir réparer ses torts et les fautes de ses ancêtres, abandonna aux religieux de SaintPère de riches possessions à Teville et ailleurs, aux environs de Coutances (2).

Ces donations expiatoires ne sont- elles pas la restitution des biens enlevés antérieurement aux religieux chassés de leurs maisons et obligés de se réfugier au couvent de Saint-Père ? En effet, si de telles largesses ne sont pas un acte de justice, on se demanderait pourquoi le duc de Normandie choisissait un couvent de Chartres pour en faire l'objet de ses libéralités, quand

(2) Guérard, t. Ier, liv. 6, charte 2.


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il avait tant d'autres établissements de ce genre dans ses États !

En tout cas, les riches concessions faites à l'abbaye de Saint-Père, en réservant toutefois l'usufruit aux divers prieurés ou monastères du Cotentin, attestent visiblement la dépendance de ces divers couvents vis-à-vis celui de Chartres.

D'autre part, si l'abbaye de Saint-Père, et les prieurés qui étaient autant d'essaims émigrés de son toit, honoraient un saint Paterne, n'est-il pas permis d'affirmer que les pieuses colonies, en allant planter ailleurs leur lente, emportaient la foi, le culte et les traditions de leurs pères spirituels ? Or, il est avéré que le saint Paterne, connu en Normandie et dans le Maine, est le même que saint Pair d'Avranches (1); et le carlulaire de Saint-Père ne suppose aucune relation entre cette maison et les régions de la Bretagne.

Il y a plus. Les Bénédictins possesseurs des couvents de Normandie, d'Orléans et de Saint-Père, semblent totalement ignorer l'existence de saint Padern de Vannes; du moins, ils ne parlent jamais de lui ; tandis qu'ils donnent une place d'honneur à saint Paterne d'Avranches et relèvent au rang des modèles et des protecteurs de leur glorieuse famille (2).

Le silence gardé sur le nom et la vie de saint Padern de Vannes serait impossible de la part des Bénédictins, si ce moine-évêque eût été le patron de leur église et de leur prieuré de Saint-Paterne, à Orléans.

(1) Voir les Bollandistes, au 16 avril. — Telle était aussi l'opinion du savant Dom Guéranger, que j'ai eu l'honneur de consulter sur ce sujet.

(2) Voir Annales des Bénédictins, Vie de saint Paterne d'Avranches.


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§ II. — TRADITIONS LITURGIQUES DU DIOCÈSE D'ORLÉANS.

Dans l'hypothèse où le prieure et l'église de Saint-Paterne, à Orléans, auraient été réellement fondés en l'honneur de l'évêque d'Avranches, ou tout au moins confiés à sa protection dès les premières années de leur érection, des traces de ce fait doivent survivre aux ravages du temps, et servir ainsi de témoins dans l'interrogatoire auquel nous soumettons ici les siècles passés. Eh bien, la tradition nous apporte précisément un témoignage très précieux pour déterminer le litre et le nom du véritable patron de l'église Saint-Paterne, à Orléans.

Peu d'années après que Charles de la Saussaye eut publié dans ses Annales (1) qu'on avait bâti une église, à Orléans, en l'honneur de l'évêque de Vannes, Mgr Nicolas de Netz, élevé au siège épiscopal de la même ville, en l'année 1631, protestait solennellement contre l'opinion du vénérable doyen du chapitre de Sainte-Croix. Par une décision qui équivaut à une sentence doctrinale sur la question, le prélat déclarait, dans son bréviaire, édité en 1644, que le saint Paterne honoré à Orléans naquit à Poitiers, fut sacré évêque d'Avranches, à l'âge de 70 ans, et assista au 3° concile de Paris (2).

Cependant, la sentence épiscopale, bien qu'établissant la vérité, n'acquit pas une autorité générale et absolue ; elle laissa subsister, dans l'esprit de plusieurs, la profession de foi imprudemment émise par Ch. de la Saussaye et qui donnait un corps aux vagues souvenirs de la translation

(1) Les Annales furent imprimées en 1615.

(2) Voir le bréviaire de Mgr de Netz à la bibliohèque de l'évêché.


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simultanée des reliques de saint Samson et de saint Paterne. L'opinion publique se trouva donc partagée; les uns, c'était probablement le grand nombre, restés fidèles aux vraies traditions, se rangeaient à l'avis de leur premier pasteur ; les autres, amateurs d'opposition, se croyant mieux avisés, acclamaient à l'égal d'un trait de génie la conclusion du savant chanoine. Mgr de Coislin (1670), deuxième successeur de Nicolas de Nelz, évita prudemment de se prononcer entre les deux partis, afin de ne blesser ni la croyance populaire ni le sentiment de certains érudits, avec lesquels il faut quelquefois compter, même quand ils se trompent. Renouvelant l'édition du bréviaire Orléanais, le prélat adopte donc une formule générale qui convient indifféremment aux deux saints Paterne. Il dit simplement, au 16 avril : Fête de saint Paterne, évêque et confesseur.

Ce demi-triomphe de Ch. de la Saussaye ne fut pas de longue durée. Mgr Fleuriau d'Armenonville, nommé évêque d'Orléans en 1707, prit fait et cause pour les anciennes traditions, et en 1731, il reprit la rédaction de 1644 et donna formellement au patron de l'église Saint-Paterne le titre d'Évêque d'Avranches.

A partir de cette époque, tous les livres liturgiques du diocèse d'Orléans ont répété les paroles de Mgr d'Armenonville. Ainsi, la dernière édition du bréviaire Orléanais, publiée en 1761, par Mgr Sextius de Jarente, conserve à saint Paterne sa qualité d'évêque d'Avranches (1).

Je crois volontiers que Mgr d'Armenonville et Mgr de Netz n'eurent connaissance d'aucun document authentique relatif à la translation des reliques de saint Paterne dans leur ville épiscopale; ils basaient leur jugement sur les

(1) Brev. Aur., 16 aprilis, festum sancti Paterni Abrincensis.


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traditions populaires et sur la similitude des noms donnés à saint Paterne d'Avranches, en Normandie et à Orléans. Dans le Cotentin et dans l'Avranchin, saint Paterne est connu sous le nom de saint Pair, et à Orléans on l'appelait Pouair, Peair, Pair (1).

Le manuscrit du mont Saint-Michel est venu prouver que les souvenirs du peuple Orléanais étaient basés sur la vérité, et que les évêques d'Orléans ont été bien inspirés, en conformant leur manière de voir à ces pieuses traditions trop légèrement contredites.

Ainsi, d'un côté, le procès-verbal de la translation des reliques de saint Paterne explique le titre des monuments et les faits groupés autour du nom de l'évêque d'Avranches, à Orléans ; et d'un autre côté, toutes les traditions de cette ville nous donnent le dernier mot du procès-verbal, en nous faisant connaître le point d'arrivée des reliques de saint Paterne et de saint Scubilion qui ont voyagé avec celles de saint Samson. D'où il suit légitimement : 4° que les reliques de l'évêque d'Avranches et de son ami Scubilion ont été transférées en même temps que celles de saint Samson et de saint Malo ; 2° qu'elles sont arrivées simultanément à Orléans ; 3° que le patron de l'église dédiée en cette ville à saint Paterne est bien l'évêque d'Avranches.

L'Abbé CROCHET,

Titulaire non résidant.

(1) Sans discuter le fait, les Bollandistes disent également que la ville d'Orléans possède une église dédiée à saint Paterne d'Avranches. — Voir au 16 avril.


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EX CARTILARIO MONASTERII MONTIS SANCTI MICHAELIS

MANUSCRIT DU XIIe SIECLE

Écrit sur parchemin et illustré de vignettes, conservé à la bibliothèque d'Avranches.

Operiunt itaque Dani superficiem terrsesicut locustse,nec erat cuiquani hominum eos facile prohibere ; quorum bestialem animositatem proesul egregius Artinoe civitatis, Salvator nomine, cùm inter alios se nullâ vi inaniter perferre diffideret, sublato corpore beatissimi Machuti, praedecessoris sui, Lehonense mo~ nasterium celeri cursu expetiit ; inibi siquidem jam rnulti sacri ordinis ministri, hujus cladis fragore perterriti confluxerant, quod idem locus non solùm pro suâ amaenitate pollebat praecipuus, verùm etiam priscorum regum munifientiâ, magnorum proediorum copiis prae coeteris nobilior apparebat, maximè cùm ad sui decoris augmentum, venerabile Sacratissimi Maglorii archaeiprsulis corpus penès se retineret humatum. Grex ergo ibidem devotus monachorum, administrante strenuissimo viro, Jussano nomine, pastorali cura, cum oeterno Régi indefessis militaret excubiis, fertur eum divinitus fuisse praemonitum, ut, urgente persecutionis tempore, Galliarum in partes secederet, ubi tranquillâ pace et tulissimà mereretur potiri requie. Quamobrem adhortante venerabili Salvatore, sumptis secum multorum sanctorum pignoribus, quae per fidelium manus undiquè illis devecta fuerant, sacrisqueipsius eeclesioe codicibus et magis signis, aliisque ecclesiasticis ustensilibus, exules egrediunlur e finibus suis. Jam metas excesserant patrise, cùm Dolensis et Bajocensis eeclesioe ministri se illorum hoeserunt


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comilatui, fer entes secum sancti patriarches Sampsonis necnon et gloriosi episcopi Senatoris, sanctorumque pontificum Paterni et Scubilionis venerabiles artus, unà diù multùmque per extera et incognita loca peregrinaturi.

Verum dùm per triennium hoc acerrima perduraret guerra, Richardus cornes Danos, Almannos in auxilium advocavit, à quorum infestalione cùm Gallia diversis concuteretur incommodis, vonerandus Salvator episcopus, paucis secum junctis fidelibus, ob imminentem rabiem Barbarorum, Parisiacam urbem nobilem munitissimamque abierunt. Quam ingressi, cùm, sicut mosmos est ipsius gentis, eorum desolationi dukissimo effectu compararetur, eorum inopiae quorumdem fidelium charitate salis abundè supplebatur. Aliquantisper denique ibidem demorati, et cùm paganorum immanitatem in ebristianos crebriùs grassari conspicerent, omni spe sibi abeissâ in patriam redeundi, providâ dispensatione Omnium Rectoris et Creatoris, hiud se nequaquàm ulteriùs recessuros elegerunt, si favente divinitate, abipso civitatis principe, videlicet Hugone Francorum duce, locus ad tantorum sanctorum corpora digne locanda largiretur. De inito consilio, ipsum Ducem tùm in urbe demorantem adierunt, secum quorumdam sanctorum pios cineres deferentes. Ingressi autem principis aulam, eum cum secretariis de quibusdam negotiis reperierunt pertractantem ; sed cùm Ducis colloquium diutissimè protelaretur, forte super mensam sanctorum corporum globum deposuerunt, principis prsestolantes adventum.

Intérim vero, horâ prandii imminente, cùm is qui principalibus preacrat epulis, ad procurandum Ducis convivium aulam fuisset ingressus, ad viros Dei ubi residebant devenit, et virgâ quam manu gestabat super corpora sancta percutiens, ut egrederentur pervicacibus verbis admonuit. Nec tanti sceleris immanitatem tulit Dius. Extemplo ergo à demone corripitur, et hue illuc debachando discurrens furiosus atrociter vocitat, dùmque alii ab co pugnis lunduntur, alii diversis contumeliis afficiuntur.


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Ingens per regiam aulam tumultus exoritur et ob hoc demoniacus vinculis alligatur...

Sanctorum corpora ab omnibus venerantur et tanti prodigii novitas principis aures aggreditur, qui illicô, nimio terrore perculsus, mox cum suis ad sanctorum corpora progreditur, atque, coràm eis prostratus, ne sibi quod factum fuerat in peccatum reputaretur, ipsis apud Deum suffragantibus, humili devotione precatur. Sublatis autem indè in ecclesià sacris sanctorum artubus, in ipsâ, Hugone strenuissimo duce, quse regum antiquitùs munificentià fuerat constructa et in honorem beati Bartholomei consecrata, in quâ canonicum ordo divinum celebrabat officium, sunt deposita atque ibidem, decimo sexto calendas novembris, cum digno honore collocata vedelicet corpus beati Sampsonis, dolensis archiproesulis, Maglorii archiproesulis, Macuti episcopi, Senatoris episcopi, Leonarii episcopi, Wenati sacerdotis, etc.. pars corporum Paterni et Scubilionis.

Pace itaque in totâ Galliâ et Normanniâ vigente et florente, quidam eorum qui de Britanniâ Parisios advenerant, nutu ut credimus divino, junctis sanctorum corporibus quse illic secum detulerant, almi videlicet Sampsonis et beati Leonarii necnon et sancti Venati, aliorumque sanctorum corpora, quidam palriam repetere, quidam ad alia Gallioe loca migrare disposuerunt; quod dùm Duci nuntiatum fuisset, licet oegrè tulisset, vim tamen eis nolens inferre, retentis quibusdam membris sanctorum abire permisit.

Qui recedentes, alii Gorboilum castrum, alii Bellum montem expetierunt ubi et quieverunt, alii etiam ad alia Gallise loca abierunt. Sancti vero Sampsonis procuratoribus, qui in Britanniam redire nolebant, maximâ parte ipsius sancti corporis retentâ, et alla cum capite concessâ, remeare permisit. Qui abeuntes cùm per Aurelianensem urbem iter facerent, in ipsâ urbe quibusdam incommoditatibus detenti, diù multùmque demorati sunt...

Dux autem ecclesiam beati Bartholomoei quoe tantorum sancMÉM.

sancMÉM. 11


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torum reliquiis illustrata videbatur ampliavit, quam postmodum in honore proedicti apostoli atque beatissimi Maglorii, eo quod per beatum Samsonem in archipraesulatu dolensi maeruisset sublimari, dedicare fecit, in quâ etiam manachos ad divinum officium peragendum constituit... Qui etiam cum suâ venera-- bili conjuge, A delaida nomine, filia Pictavorum comitis, de progeme Garoti magni eaedem ecclestae magna dona possessionesque et proedia obtutit, quae sub nomine Lotharii regis et Ludovici describi et conflrmari praecepit, regioque sigillo muniri constituit. ..


LE CHAMP AUX NONNAINS

A CHANTEAU (1237-1514)

Le manuscrit dont nous allons parler est relatif à des procès soutenus au commencement du XVIe siècle par les moines d'Ambert à propos d'une dîme (1) ; malgré l'intérêt médiocre des contestations dont il contient le récit, on nous permettra de réclamer pour ce document l'hospitalité de nos archives, et de ne pas l'y déposer sans l'accompagner d'une notice qui en fasse connaître sommairement le contenu.

DESCRIPTION DU MANUSCRIT. — SON ORIGINE.

Ce manuscrit est daté du 29 juillet 4514 ; les religieux Célestins du prieuré d'Ambert étaient alors en difficulté avec un personnage du nom de François Macée, au sujet de la dîme d'une terre appelée le Champ aux Nonnains et

(1) Ce manuscrit se trouvait parmi d'anciens titres de propriété appartenant à M. Jules Bardou et à ses enfants, qui ont bien voulu me le remettre pour être offert à la Société archéologique.


— 164 — située en la paroisse de Chanteau. Les deux parties étaient convenues de s'en rapporter à deux arbitres : les moines avaient désigné comme tel Me Mathurin Louau, chanoine de Sainte-Croix et de Saint-Aignan, et leur adversaire avait choisi Me Pierre Le Berruyer, avocat fiscal au bailliage. La dîme en litige avait du reste donné jusqu'alors à ses propriétaires plus de souci que de profit, et elle avait fourni déjà matière à maint procès. Aussi les arbitres jugèrent-ils prudent, afin d'éclairer leur décision, de compulser les titres de propriété produits de part et d'autre, et d'étudier le texte des décisions judiciaires auxquelles les dîmes contestées avaient précédemment donné lieu. Ils se firent donc délivrer des copies collationnées de ces divers documents. Notre manuscrit contient les copies ou extraits des treize pièces (six latines et sept françaises) produites dans l'intérêt des moines d'Ambert (1). Ces copies ou extraits paraissent avoir été faits et collationnés du reste avec assez peu de soin, et ils portent la trace certaine d'erreurs de détail que le sens général semble d'ailleurs signaler et permettre de rectifier suffisamment. La pièce porte la signature de Brécyères (selon toute apparence, l'un des notaires de l'officialité d'Orléans) qui y a fait de sa main diverses corrections et a expliqué, dans une mention finale, les circonstances qui en ont motivé la délivrance.

Ce document ne nous donne du reste aucun autre éclaircissement sur la contestation au cours de laquelle il fut produit. Voici ce qu'il nous apprend au sujet des faits antérieurs.

(1) Ce manuscrit formait un cahier de 26 feuillets de papier de Om 29 sur Om 20, dont l'avant-dernier (qui ne devait rien contenir d'écrit, du reste) manque aujourd'hui. Le filigrane représente une roue à six rayons, surmontée d'une crosse, le tout garni d'ornements en forme de crochets.


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DONATIONS AUX FILLES-DIEU D'ORLÉANS PAR SAINT LOUIS

ET PAR LE CHAPITRE SAINTE-CROIX. — ALIÉNATION PAR ELLES DES

BIENS DONNÉS. — ÉCHANGE AVEC LES CÉLESTINS D'AMBERT.

En 1237, les religieuses de l'Ordre de Saint-Benoît, connues sous le nom de Filles-Dieu, possédaient un monastère à Orléans, dans le faubourg Bannier, entre Saint-Paterne et l'ancienne léproserie de Saint-Lazare. Cette communauté, connue sous le nom de la Vigne-Notre-Dame, venait seulement d'être fondée et n'avait encore pas de ressources, lorsque saint Louis lui fit quelques donations, entre autres celle de 168 arpents de bois situés à Chanteau en la forêt d'Orléans (octobre 1237). Les religieuses de la Vigne-NotreDame s'adressèrent immédiatement au doyen et aux chanoines du chapitre de Sainte-Croix et leur demandèrent de vouloir bien compléter la donation royale en y ajoutant à leur tour celle des dîmes de cette terre. Le chapitre accéda à cette demande par une charte du mois de novembrel237 ; le texte de cette charte mentionne la circonstance que le siège épiscopal était alors vacant (1), ce qui semble indiquer que le chapitre n'agissait pas de son chef, mais comme exerçant par intérim l'autorité épiscopale. Comment l'autorité épiscopale pouvait-elle donner aux religieuses de la Vigne-Notre-Dame la dîme de leur propre terre ? C'est ce qui n'apparaît pas très-clairement au premier abord, et ce qui cessa bientôt de paraître clair aux intéressés eux-mêmes, si l'on en juge par les contestations

(1) Pendant l'intervalle qui sépara l'épiscopat de Philippe Berruyer de celui de Guillaume de Bucy. Le doyen du chapitre, qui n'est désigné dans la charte que par l'initiale de son nom, se nommait Lebert; on le trouve revêtu de ce titre de 1218 à 1243.


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que ce droit de dîme occasionna par la suite. Toujours est-il que les religieuses de la Vigne-Notre-Dame, ou plutôt de Saint-Loup-des-Vignes, nom du nouveau monastère où elles ne tardèrent pas à s'établir, jouirent paisiblement pendant de longues années de la portion de forêt qu'elles devaient à la libéralité de saint Louis. Par une nouvelle charte datée de 1257, ce prisée avait confirmé sa première donation, et avait permis aux religieuses de défricher leurs bois, de les mettre en culture et d'y bâtir douze maisons d'habitation (1). Mais, pendant plus de deux siècles, elles, n'usèrent point de ce droit et gardèrent leur forêt telle quelle, faute sans doute de pouvoir, soit en opérer le défrichement par elles-mêmes, soit en retirer, en l'aliénant, un profit appréciable. Ce ne fut que dans la seconde moitié du XVe siècle qu'elles s'en défirent moyennant le paiement de certaines redevances, par une série de contrats relatés dans notre manuscrit.

Par le premier de ces actes (passé devant Jehan Petit, notaire juré du Châtelet d'Orléans, le 26 juillet 1458), les religieuses cédèrent à Tassin Deboessay, tourneur, cinquante arpents de bois et de bruyères moyennant 25 sols parisis de cens annuel et perpétuel, c'est-à-dire six deniers par arpent ; la monnaie valait alors sept livres tournois par mare d'argent. Le preneur était soumis en outre aux droits de relevaisons et autres ordinairement attachés aux censives et astreint à livrer chaque année, à titre de dîme, deux gerbes de blé par arpent de terre labourée. Enfin, pour loger ces gerbes jusqu'au moment où les religieuses voudraient en disposer, il s'obligeait à construire, sur les

(1) Les deux chartes de saint Louis qu'on vient de citer sont mentionnées dans plusieurs historiens Orléanais et le texte de la première est intégralement reproduit dans la Gallia Christiana, Notre manuscrit ne les relate qu'incidemment.


— 167 — terres acquises par lui une maison de dimensions et de solidité convenables, et à la maintenir à perpétuité en bon état.

Ce contact fut le point de départ de plusieurs autres qu'il est inutile de relater ici, les conditions en étant toujours analogues. Les. cultivateurs et les artisans commençaient dès lors, à, acquérir de l'aisance et à Parvenir à 1a possession du sol : il n'est donc pas sans intérêt de noter, au, point de vue de l'état social de l'époque, que les gens auxquels nous yoyons les religieuses céder leurs terres, appartiennent tous aux classes populaires ; ce sont des. laboureurs. des charpentier, des tourneurs, des bouchers et principalement des tuiliers (alors fort nombreux, à Chanteau). Aucun prix c'est jamais d'ailleurs stipulé en dehors des redevances annuelles de, cens et de dîme réservées par. les religieuses. En peu d'années, celles-ci achevèrent ainsi de disposer de leurs bois qui ne tardèrent pas à être abattus et défrichés ; la forêt recula et, en se retirant de ce petit territoire, elle fit place aux habitations et aux cultures

cultures Après avoir ainsi aliéné leurs bois, les religieuses se

dessaisirent encore des droits de censive et de dîme qu'elles s'y étaient réservés, et en 1489, la prieure Simone Mausabrée, assistée du chapitre du couvent abandonna le

(1) Une seule maison semble avoir été bâtie par les religieuses elles-mêmes et figure dans leurs ventes ; elle se nommait la Brossette et servait de' logement à un bûcheron. L'édifice actuel qui l'a remplacée et continue à en porter le nom est aujourd'hui la principale habitation du pays.

Notre manuscrit contient fort peu d'autres renseignements locaux; il constate seulement que les habitants de chanteau se livraient à cette époque à la culture de la vigne et à l'exploitation d'assez nombreuses tuileries. Cette culture et cette industrie ont aujourd'hui disparu de la contrée,


— 168 — tout aux religieux Célestins qui habitaient, non loin de Chanteau et dans une autre clairière de la forêt, le prieuré d'Ambert. Ceux-ci, représentés par leur prieur Hélie Sorel et leur procureur Pierre Faure, cédèrent en échange aux religieuses une rente de six muids de seigle à prendre sur la métairie du Gazon anciennement possédée par eux à Saint-Cyr-en-Val. Cet échange fut sanctionné, en ce qui concernait le prieuré de Saint-Loup, par l'officiai d'Orléans. Quant aux religieux d'Ambert, qui ne relevaient point de l'autorité épiscopale, et dont le prieuré appartenait sine medio à l'Église romaine, ils le firent approuver par décret du provincial de leur ordre. Ainsi prit fin la longue possession des religieuses, dont le souvenir se perpétua toutefois par l'appellation de Champ aux Nonnains que continuèrent de porter, jusqu'au siècle dernier, les terres abandonnées par elles.

CONTESTATIONS ENTRE LE PRIEURÉ D'AMBERT ET LES HABITANTS DU CHAMP AUX NONNAINS. — INTERVENTION DU CURÉ DE CHANTEAU.

Les Célestins d'Ambert ne jouirent pas longtemps sans contestation des droits de dîme qu'ils avaient acquis. Le Champ aux Nonnains avait achevé de se morceler, le nombre des colons avait augmenté, et, avec eux, la division des héritages et le perfectionnement des cultures ; un certain nombre de vignes ayant été plantées, les moines ne manquèrent pas de réclamer la dîme de ces nouveaux produits, sans l'exiger bien rigoureusement du reste, puisqu'ils se contentaient d'une jalaye de vin par chaque tonneau récolté. Cette perception, ainsi modérée et conforme d'ailleurs à la coutume du pays, souleva néanmoins des résistances et, en 1504, un laboureur, nommé Antoine


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Cartier,refusa de l'acquitter. Il fut aussitôt actionné en justice, et comme tout ce qui avait trait aux dîmes non inféodées était du ressort de la juridiction ecclésiastique, ce fut devant l'officialité diocésaine qu'on le cita. Là il se vit obligé de reconnaître que la demande des moines était fondée, qu'il leur devait bien en effet deux jalayes de vin à raison de deux tonneaux par lui récoltés (1), et il fut condamné à les livrer dans la huitaine, faute de quoi il encourrait de plein droit l'excommunication. Il paraît surprenant au premier abord de voir l'Église menacer un plaideur de ses foudres à l'occasion d'un si mince litige. Mais il faut se rappeler que les juges ecclésiastiques n'avaient dans beaucoup de cas aucune action sur les biens temporels des laïques ; c'est pourquoi ils employaient fréquemment les peines spirituelles pour assurer l'exécution de leurs décisions. A une époque où l'unité de la foi existait encore, une sanction aussi grave manquait rarement son effet, et il est à croire en particulier qu'elle fut suffisante pour assurer aux moines d'Ambert la livraison de leurs deux jalayes de vin. Ce qui doit même surprendre, c'est qu'un semblable précédent n'ait pas servi d'exemple aux autres habitants du Champ aux Nonnains. Toujours est-il que l'un d'eux,nommé Robin Loys, fils de l'un des colons primitifs, ne tarda pas à être cité, à son tour, devant l'official, à raison d'un refus de paiement de même nature. Il avait fait planter en vigne un arpent de l'héritage paternel et refusait d'acquitter la dîme du vin de ses deux dernières récoltes. Le procès, étant identique au précédent, devait

(1) Nous traduisons par tonneau le mot dolium, et par jalaye les mots lagena, jalaya, qui sont indifféremment employés dans le texte latin. La jalaye, d'après l'article 492 de la Coutume d'Orléans, était la douzième partie du poinçon et la vingt-quatrième partie du tonneau.


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avoir un dénouement semblable ; aussi se termina-t-il, après une procédure longuement détaillée dans le manuscrit, par une nouvelle condamnation que l'official prononça te 13 février 1504.

Un troisième débiteur récalcitrant, Michel Deboessay, gendre de l'un des premiers colons, ne tarda point à être actionné à son tour à raison de la dîme du vin récolté par lui sur quelques arpents de terre dépendant du lieu de la Brossette. Les religieux d'Ambert étaient donc bien réellement en présence d'une coalition de mauvais vouloirs, nous dirions volontiers d'une petite ligue agraire, et ceci se comprend d'autant moins que la dîme réclamée n'était point pour les débiteurs un impôt ; c'était la condition même des acquisitions faites une quarantaine d'années aupararant par leurs auteurs, ceux-ci ayant promis, pour tout prix, de payer, en dehors du cens, la dime aujourd'hui contestée. Quel était donc le motif de toutes ces résistances ? Nous allons enfin le comprendre en voyant le curé de Chanteau, Jean Herrant, prendre, dans le dernier débat soulevé, fait et cause pour son paroissien, et se charger personnellement du procès. Il est clair qu'en sa qualité de curé, il devait se croire autorisé, d'après le, droit commun et la coutume, à réclamer à tous les habitants de sa paroisse la dîme de leurs récoltes et qu'il ne voyait pas de motif d'en exempter les propriétaires du Champ aux Nonnains. Il s'y crut plus particulièrement fondé encore à l'égard de ceux qui avaient inauguré de nouvelles cultures, et qui de laboureurs s'étaient faits vignerons ; et ce fut à eux qu'il s'adressa. Ces derniers, perdant de vue, de leur côté, la nature et l'origine de cette dîme, se crurent obligés de la fournir an curé et refusèrent dès lors de laisser les moines en prélever une seconde. C'était done en fin de compte entre la cure et le prieuré que le débat devait s'établir.


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LA PROCÉDURE EN COUR ECCLÉSIASTIQUE.

Ici notre manuscrit nous fait assister à toutes les phases d'un procès en cour ecelésiastique ; nous ajoterons, pour racheter, s'il se peut, l'aridité des détails qui vont suivre, que les documents anciens émanés de, l'officialité sont rares. Gelui-ci nous offre un échantillons complet de la procédure compliquée que le droit canonique avait empruntée à l'ancien droit romain et qui différait notablement des formes en usage devant les juridictions séculières (1).

Les religieux exposent d'abord verbalement leur demande ; puis ils la consignent dans un libellus signé de l'un des hommes de loi attachés à la Cour et dont le manuscrit nous donne le texte entier. Les arguments qui y sont reproduits sont les mêmes que dans, les contestations précédentes : les moines se bornent à invoquer leurs titres, à faire l'historique de leur possession plus que centenaire et à constater la régularité avec laquelle la dîme leur a été payée jusqu'alors, et les promesses de paiement récemment faites par Michel Deboessay lui-même à frère Michel Hubelin, l'un des religieux. Enfin le libelle se termine par une conclusio salutaris, c'est-à-dire une formule supplétoire dans laquelle les moines se réservent, pour le cas où quelque omission aurait été faite dans le libelle, la faculté d'y introduire au cours du procès toutes les additions et modifications nécessaires.

(1) Pour l'intelligence et l'exposition de ce passage du manuscrit, nous avons eu recours à l'excellent ouvrage de M. Paul Fournier : Les Officialités au moyen âge.


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Ce libelle ayant été communiqué au curé de Chanteau, celui-ci se borne à contredire les faits servant de base à la demande des moines.

Puis les parties prêtent, l'une en personne et l'autre par procureur, le serment de calumnia. « Ce serment, dit M. Paul Fournier, qui ne se prêtait qu'une fois dans la procédure, comprenait les clauses suivantes : pour le demandeur, ne pas intenter son action de mauvaise foi ni par esprit de chicane ; ne pas produire d'instruments faux ni de témoins achetés ; ne pas chercher à corrompre le juge ; ne pas demander de délais inutiles. Le défendeur, par un serment analogue, s'engageait à se défendre loyalement et affirmait sa croyance en son bon droit. »

Le procureur des demandeurs produit ensuite leurs positions, c'est-à-dire les divers points affirmés par eux et sur lesquels ils veulent obtenir une affirmation ou une négation de leur adversaire. Celui-ci ayant répondu à ces positions par des dénégations, les moines font entendre leurs témoins parmi lesquels nous remarquons la prieure de Saint-Loup, Simone Mausabrée. Ces témoins sont examinés par un notaire de l'officialité délégué pour diriger l'enquête. Le curé de Chanteau allègue à son tour ses raisons pour empêcher la publication de leurs témoignages. Puis, après une réplique des demandeurs, une duplique des défendeurs, et une triplique des demandeurs, intervient une première sentence interlocutoire par laquelle le juge déclare que les faits proposés de part et d'autre sont admissibles comme éléments de preuve. Après cette sentence, le syndic des demandeurs produit à l'appui de leur prétention les avis des praticiens attachés à la Cour ; le défendeur fait entendre de son côté d'assez nombreux témoins. Puis, après un délai assigné aux parties pour la publication de l'enquête, l'official fait procéder à cette


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publication, c'est-à-dire donner lecture à l'audience des noms des témoins et du procès-verbal de leurs dépositions. Un nouveau délai est encore donné aux parties pour parler de part et d'autre contre les témoins de leurs adversaires respectifs et discuter la valeur de leurs témoignages. Au jour fixé, les parties sont entendues de nouveau pour celte discussion et l'official rend une seconde sentence interlocutoire pour déclarer que les faits allégués de part et d'autre pour ou contre les témoignages produits sont admissibles comme moyens de preuve. De nouveaux délais sont encore donnés, car les délais reviennent à chaque instant dans la procédure des cours ecclésiastiques; les moines d'Ambert produisent de nouveaux témoins (1) et différents titres revêtus de sceaux authentiques. Le défendeur critique vainement ces nouveaux témoignages, et après une réplique des moines intervient une troisième

(1) Voici les noms des témoins :

Témoins produits par les moines. — En premier lieu : Jehan Guillot, charretier; Hélion Ghahroillat, tuilier; Pierre Morisse, Henri Branchu le Breton, Antoine Cartier, voiturier par terre; Jehan Desclayes, tavernier et charretier, tous de Chanteau ; religieuse personne Simone, prieure du prieuré de Saint-Loup, d'Orléans, et Jehan Champion, corroyeur de cuirs, demeurant à Orléans, paroisse de Saint-Donatien.

En second lieu : Jehan Pescher l'aîné, homme de bras ; Colin Bérault, tuilier; Jehanne, veuve de Guillaume Dorenge, tous de Chanteau; Antoine Vacher de Semoy, Marion, femme de Jehan Desclayes ; Jehanne, femme de Jehan Cartier, de Chanteau ; Pierre La Rousse et Jehan La Rousse, sergents des forêts royales, demeurant paroisse Saint-Vincent, et Jehan Luillier, de la paroisse de Saint-Donatien d'Orléans.

Témoins produits par le curé de Chanteau. — Guillaume Loys, Jehan Deboessay, tuiliers ; Jehanne, veuve de Tassin Deboessay ; Martin Morillon, homme de bras ; Jehan Loys et Pierre Guiot, tuiliers; Jehan Robin, boucher, et Robin Loys, tous de Chanteau; Michel Deboessay, de la paroisse Saint-Vincent.


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sentence. Mais nous ne sommes pas encore au bout, et cette troisième sentence n'est encore qu'une interlocutoire par laquelle le juge admet comme pouvant servir d'éléments de preuve les allégations du curé de Chanteau contre les titres des religieux.

Enfin le défendeur et ses conseils n'ayant point affirmé fie positions nouvelles et n'ayant rien prouvé de celles précédemment établies par lui, tous les arguments des plaideurs paraissant cette fois épuisés, leurs procureurs demandent la conclusio in causa et sollicitent le juge de rendre la sentence définitive. L'offrcial prononce donc solennellement cette sentence, siégeant, dit-il, sur son tribunal et n'ayant que Dieu seul devant les yeux (1). Cette sentence condamnait le curé de Chanteau à payer aux moines quinze jalayes de vin, pour leur droit de dîme sur pareille quantité de tonneaux récoltés, et en outre à supporter les frais du procès.

Le procureur du curé de Chanteau en appela séance tenante de cette sentence au siège métropolitain de Sens, et par deux fois il requit l'official instanler, instantius et instantissime de lui délivrer les apostoli, c'est-à-dire un écrit lui donnant acte de son appel ; ce à quoi l'official se refusa, suivant en cela l'usage de sa cour, mais non sans protester par deux fois aussi de l'honneur et de la révérence qu'il portait à l'officialité métropolitaine. Il constata son refus à la suite de la sentence (2) et la fit ensuite mettre en forme authentique par l'apposition du sceau de la Cour.

(1) Deum solum prae oculis habentes. —« Ce sont, dit M. Paul Pournier, les expressions mêmes employées par une décrétale d'Innocent TV qui porte des peines contre les juges prévaricateurs. »

(2) M. PaulFournier distingue quatre sortes d'apôtres:

Les apostoli dimissorii, lettres adressées au juge supérieur pour marquer l'admission del'appel par le premier juge; — on-voit qu'il


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Le curé de Chanteau n'en forma pas moins son appel au Siège métropolitain. Une nouvelle enquête fut faite parmi les anciens habitants de Chanteau et quatre d'entre eux appelés, comme témoins, par le prieur d'Ambert, vinrent déposer devant Jean Boucher, clerc notaire en la Cour de l'officialité d'Orléans et examinateur juré des positions et des témoins ; leurs dépositions furent encore favorables à la demande des moines et confirmèrent les faits déjà connus.

Le curé de Chanteau parut enfin convaincu par tant de preuves ; après un nouvel examen et de plus mûres réflexions, il se dit qu'après tout les religieux d'Ambert avaient aussi qualité pour posséder et percevoir une dîme ecclésiastique, et il renonça à prolonger la lutte. Il se présenta donc devant le notaire Jean Boucher et, en présence de frère Bertrand Delangues, prieur d'Ambert, et de frère Jean Èroquet, procureur du prieuré, il se désista de son appel et acquiesça à la sentence de l'officiai d'Orléans. Comme l'affaire concernait non pas le curé personnellement, mais un droit attaché à la cure, cet acquiescement dut être ratifié par l'autorité épiscopale, ce qui motiva une dernière intervention de l'official : celui-ci homologua l'arrangement, par un décret du 25 juillet 1504, qui mit fin à toute cette affaire (1).

n'était pas dans les traditions de l'officialité d'Orléans de les accorder.;

Les apostoli refutatorii, par lesquels le juge déclare qu'il n'a pas admis l'appel ; — ce sont ceux que .l'official consigne ici à la suite de sa sentence ;

Les apostoli reverentiales, dans lesquels le premier juge déclare ne se dessaisir de l'affaire que par respect pour le juge supérieur ;

Et les apostoli testimoniales, c'est-à-dire des lettres rédigées par un notaire pour constater que l'appelant n'a pu se faire entendre du premier juge ou que celui-ci a refusé les apôtres.

(1) Il y a dans les copies de ces derniers documents des erreurs


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Cette série de décisions judiciaires nous fixe sur le sens de la charte de 1237 par laquelle le chapitre d'Orléans avait donné aux Filles-Dieu les dîmes de la portion de forêt qu'elles tenaient de la libéralité de saint Louis. Il semble clair, d'après tout ce que nous venons de voir, qu'au XIIIe siècle l'autorité épiscopale pouvait librement disposer des dîmes ecclésiastiques, au moins de celle des territoires nouvellement défrichés ; et qu'elle pouvait les soustraire au droit commun et ne pas les attribuer aux curés des paroisses, mais au contraire à des établissements religieux. La donation de ce genre faite aux Filles-Dieu n'eut d'abord pour elles aucun effet utile puisque les coupes de bois n'étaient pas des fruits décimables ; mais après le défrichement, les religieuses furent par là dispensées de payer la dîme sur les récoltes des terres défrichées, et, quand ces terres cessèrent de leur appartenir, elles purent elles-mêmes en percevoir la dîme sur les nouveaux possesseurs. Telles étaient les conséquences que comportait, dans son laconisme, la charte de 1237 et que l'officialité d'Orléans ne manqua pas de lui reconnaître.

L'OFFICIALITE D'ORLÉANS. — SON ORGANISATION AU COMMENCEMENT DU SEIZIÈME SIÈCLE.

L'officialité d'Orléans conservait encore, à cette époque, son organisation primitive et la plénitude de ses attributions judiciaires qui ne devaient pas tarder à s'amoindrir

de dates évidentes ; la sentence prononcée contre le curé de Chanteau doit être certainement postérieure aux deux autres. De même, l'accord entre le curé et les religieux doit être postérieur à l'enquête qui n'aurait plus eu d'objet après cet accord.


— 177 — sous la double influence des guerres de religion et de l'action de plus en plus centralisatrice du pouvoir royal.

Voici, d'après les documents que nous venons d'analyser, complétés par des indications empruntées à M. Paul Fournier, quels étaient alors les fonctionnaires et officiers de l'officialité d'Orléans :

A côté de l'official, mandataire délégué par l'évêque pour l'exercice de sa juridiction spirituelle (1), et que suppléait, en cas de besoin, un vice-gérant, nous trouvons d'abord les assesseurs. C'étaient des jurisconsultes dont l'official prenait toujours l'avis avant de rendre la sentence, ce qu'il mentionne en ces termes dans le plus solennel des trois jugements que nous avons rapportés : peritorum desuper habito consilio. Ces assesseurs n'étaient point des magistrats permanents, mais des conseillers ordinairement choisis parmi les avocats du siège et que l'official s'adjoignait temporairement pour assister aux débats et lui donner leur opinion sur l'affaire en litige.

Nous trouvons ensuite le scelleur, qui, par l'apposition du sceau de la Cour épiscopale, donnait à l'acte ou à la sentence émanés de l'official leur perfection, en leur imprimant le caractère authentique, ainsi que l'énonce toujours la formule finale : in cujus rei testimonium sigillum curioe nostroe duximus apponendum. La fonction du scelleur ne se bornait pas à l'accomplissement de cette formalité matérielle ; il lui appartenait encore d'avertir l'official des erreurs commises par lui ou par ses notaires et de faire rectifier

(1) L'official ne se nomme nulle part dans les décisions émanées de lui ; il se désigne seulement par son titre : Officialis aurelianensis. Cette qualification, non moins que la nature des débats engagés et la qualité des parties en cause, indique bien qu'il s'agit de l'officialité épiscopale et non de celle du chapitre qui n'avait juridiction que sur les sujets ou dans les domaines des chanoines.

MÉM. XX. 12


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les actes défectueux. C'était le personnage le plus important de la Cour après l'official.

Nous ne parlerons point du promoteur, c'est-à-dire du magistrat chargé du rôle de ministère public; il existait certainement à cette époque près de l'officialité d'Orléans ; mais il n'intervient point aux procès dont nous nous occupons.

À la Cour épiscopale étaient enfin attachées des compagnies d'avocats, de procureurs et de notaires.

Les avocats, en dehors des plaidoiries, étaient chargés de rédiger les actes importants de la procédure, tels que le libellus contenant la demande, les exceptions et les positions ; ils surveillaient aussi la rédaction que faisaient les notaires de la cause des procès-verbaux de l'affaire ou acta causoe ; ils jouaient enfin près de l'official, ainsi que nous l'avons vu, le rôle d'assesseurs.

Les procureurs dirigeaient la procédure, représentaient les parties au cours du procès, et remplissaient, en un mot, l'office des avoués modernes. Nous trouvons au cours des procédures les noms de trois d'entre eux, Léonard Leclerc, Jean Le Royer et Pierre More, accompagnés des qualifications providus vir ou discretus vir N. syndicus sive procurator actoris. Quant aux dénominations de practici ou de consiliarii curioe nostroe que l'official emploie également dans ses actes, ils désignent, d'une façon plus générale, les hommes de loi attachés à la Cour.

Enfin nous trouvons, dans nos documents, la mention de plusieurs des notaires de l'officialité, Cotereau, Jean Boucher, Guipault et Dalier. C'étaient des clercs assermentés délégués par l'official, dans chaque affaire, pour écrire et transcrire sur des registres les actes du procès, tels que positions, exceptions et sentences. L'official confiait d'ordinaire à un notaire tout ou partie de l'instruc-


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tion d'une affaire, et, à Orléans, l'un d'eux était investi, à titre permament, de la mission d'examiner les positions et de celle de recevoir les serments et les dépositions des témoins. Ce notaire envoyait à l'official les proeès-verbaux de l'enquête qu'il avait faite, lesquels étaient ensuite publiés, c'est-à-dire lus en audience publique en présence des parties ou de leurs procureurs.

Ce n'était point sur leurs registres que les notaires de l'officialité écrivaient les actes des procès, mais sur celui de la Cour ; ils remplissaient donc, chacun dans la cause dont il était chargé, la fonction de greffier. Il n'y avait point, en effet, de greffier spécial et les divers actes de l'officialité relatés dans notre manuscrit portent des signatures différentes, bien qu'ils se suivent à des intervalles de temps très rapprochés. L'un de ces actes est même signé à la fois de deux des notaires de la Cour.

Remarquons, enfin, que les notaires de l'officialité d'Orléans nommés dans nos documents ne portent point la qualification de notaires apostoliques (très répandue pourtant et très facilement accordée à cette époque par la Cour de Rome), soit que ce titre ne leur ait été attribué que plus tard, soit qu'il n'appartînt qu'à certains d'entre eux autres que ceux nommés ici.

Il y avait enfin des appariteurs ou huissiers chargés de l'exécution des sentences ; comme ils ne figurent pas dans notre manuscrit, nous nous bornerons, en ce qui les concerne, à une simple mention.

Les pièces que nous venons d'analyser nous offrent des spécimens complets des principaux actes judiciaires de l'officialité d'Orléans à cette époque (1); nous y trouvons

(1) Les registres de l'officialité d'Orléans, conservés aux Archives du Loiret, ne remontent qu'à l'an 1620. A cette époque, l'emploi de


— 180 — un libellus petitionis, un procès-verbal d'enquête, trois sentences définitives, un appel, un désistement d'appel et deux décrets approuvant des conventions entre établissements religieux. La langue latine est exclusivement employée dans toutes ces pièces ; le style en est assez diffus, surchargé de formules et de longueurs et n'a plus la concision des documents judiciaires du moyen âge. L'un des décrets offre l'exemple, fort rare dans les chartes des officiantés, d'un préambule renfermant des considérations générales sur les motifs qui vont inspirer l'official dans sa décision. Le sceau destiné à donner force authentique aux actes est toujours annoncé dans la formule finale ; lorsque l'official emploie les termes sigillum nostrum duximus apponendum, cela indique qu'il s'agit de son sceau personnel; c'est ce qui a lieu dans le décret approuvant un échange entre le prieuré d'Ambert et celui de Saint-Loup, pièce qui est mentionnée dans le manuscrit comme revêtue de trois sceaux, les deux autres étant sans doute ceux des deux prieurés en cause. Dans tous les autres actes, le sceau est annoncé par les mots sigillum curioe nostroe ; c'est qu'il s'agit, non plus du sceau de l'official, mais de celui de la Cour épiscopale (1); le second des décrets de l'offila

l'offila latine est abandonné et les procédures sont notablement simplifiées.

L'un de ces registres contient la liste des officiers de l'Officialité au commencement du XVIIIe siècle. Ce sont : l'official, le vice-gérant, le promoteur et son substitut, neuf avocats, deux appariteurs et un greffier.

L'office de ce dernier est alors rempli par un notaire du Châtelet d'Orléans.

Quant aux offices, primitivement séparés et même incompatibles des procureurs et des notaires, ils sont alors réunis sous le titre de Notariat apostolique et exercés aussi par des notaires du Châtelet.

(1) L'empreinte du sceau ne nous est pas connue à cette époque. Au moyen âge, d'après M. P. Fournier, il représentait un buste


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cial, qui approuve l'accord entre le prieuré d'Ambert et le curé de Chanteau, est indiqué comme revêtu de deux sceaux : le premier était celui de l'officialité, et le second probablement celui du prieuré d'Ambert. Le mode d'apposition du sceau n'est pas uniforme ; nous le trouvons mentionné tantôt en cire verte, tantôt en cire rouge, tantôt sur simple queue, et tantôt sur double queue de parchemin.

Tels sont les renseignements que nous a fournis l'examen de ce manuscrit. Nous avons pensé que ces documents d'un passé déjà lointain n'étaient pas indignes de survivre aux incidents judiciaires en vue desquels ils avaient été rassemblés, et nous avons essayé de résumer fidèlement les détails qu'ils nous donnent sur l'une des institutions et sur quelques-uns des établissements religieux de l'ancien Orléanais.

J. THILLIER,

Membre titulaire résidant.

d'évêque avec ses insignes; le .contre-sceau offrait l'image d'une croix. Sur une pièce de 1602, qui appartient à notre collègue, M. de Vauzelles, et qui a été publiée par lui dans son histoire du Prieuré de la Madeleine (p. 289), le sceau de l'Officialité représente une croix grecque tréflée avec la légende : In hoc signo vinces.


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PIÈCES JUSTIFICATIVES (1)

1237

I. —Le don des dismes du Champ aux Nonnains parroisse de Chanteau.

L. Decanus Aurellanensis Uniuersis presentes litteras inspecturis Salutem In Domino Nouerint uniuersi Quod nos diuine pietatis intuitu pauperi domui religiosarum mulierum tam monialium quatn conuersarum que filie Dei appellantur que domus vinea beate Marie nuncupatur et sita est apud Aurelianum inter Sanctum Lazarum et sanctum Paternum concessimus de consensu capituli aurelianensis sede Aurelianensi vacante decimas noualium illius terre quam dominus Rex Fran(1)

Fran(1) deux pièces dont lé texte suit sont les première et huitième du manuscrit analyse en la notice qui précède.

Quant aux autres pièces, en voici l'indication sommaire :

Les pièces deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième sont des contrats par lesquels les religieuses de Saint-Loup donnent à cens à diverses personnes des terres du Champ aux Nonnains ou bien des reconnaissances de cens à leur profit par des acquéreurs subséquents.

La neuvième pièce est le décret de l'official approuvant l'échange entre les religieuses et le prieur d'Ambert.

Les dixième, onzième et douzième pièces sont les sentences rendues par l'official au profit des religieux d'Ambert.

Et la treizième est le décret de l'official approuvant le désistement d'appel du curé de Chanteau.


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corum illustrai Ludouicus de (sic) dictis mulieribus nuper in elemosinam contulit prope Cantholium sitam que terra centum et sexaginta et octo arpenta dicitur continere. Actum anno Domini millesimo CC° XXX° septimo mense Neuembri.

(Seellées du seel du chappitre d'Orleans en double queue et cire verd de seel apparent.)

1489.

II. — Eschange fait entre les religieuses de Saint-Loup et ceulx d'Ambert des dismes du Champ aux Nonnains dont elles joyssoient paisiblement.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront, Anthoine Roilhard, licencié en loix, garde de là preuoste d'Orléans soubz la main du Roy nostre sire, salut. Sauoir faisons que religieuses personnes seurs Simonne Mausabree, prieure Jehanne Preuoste, Ysabeau Degandeau, Françoyse Huuyne, Jehanne Delesmery, Simonne Sainxe (1), Katherine Dechaumont et Marie Debrebançon religieuses du prieure de Saint-Loup près d'Orleans deuement assemblées et capitulans en l'église dudit prleure ont eh la presence de Jehan Gidoyn clerc notaire jure du chastellet d'Orléans appellé et requis en ceste partie oudit chappitre congneu et confessé que pour le cler et euident prouffit de leur dite église et prieure et elles sur ce bien conseillées et aduisées elles auoient et ont d'un mésme voulloir et consentement baillé et baillent ceddent quictent transportent et delaissent par permutation et en eschange des maintenant a tousiours mais A religieuses et deuotes personnes les religieux Celestins

(1) Simone Sainxe devint elle-même prieure de 1517 à 4525.


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prieur et couuent de Nostre-Dame-d'Ambert es forests d'Orleans absens a ce presens frere Pierre Faure religieux et procureur dudit couuent lequel et frere Helye Sorel prieur dudit prieure ont en la presence dudit notaire par eulx appelle et requis en ceste partie en l'ostel desdits religieux Celestins à Orléans prins et accepté et retenu audit tiltre pour lesdits religieux prieur et couuent vne censiue que lesdites religieuses prieure et couuent de Saint-Loup auoient et leur estoit et est deue chacun

an le jour de la feste aux mors (1) laquelle soulloit ualloir

sept liures v s VIII d. tz de menu cens par chacun an Deue ladite censiue par plusieurs personnes et à cause de plusieurs

heritaiges seans au lieu de Chanteau Auecques les dismes

que lesdites religieuses prieure et couuent disoient auoir et leur appartenir et estre deues au feur de deux gerbes de grain par chacun arpent des terres estans en ladite censiue quant elles sont en labour et qu'il y a des blés. Et les arreraiges qui sont et peuent estre deuz du temps passé desdits cens et dismes et les fons et propriété desdites terres estans en ladite censiue telz que

lesdites religieuses les y ont et peuent auoir

Et pour et à l'encontre de ce ont lesdits prieur et procureur desdits Célestins d'Ambert baillé et baillent par contreschange ausdites religieuses prieure et couuent de Saint Lou.... la quantité de VI muiz de ble segle mesure d'Orléans de rente foncière annuelle et perpetuelle admortie que Robert Lodde potier d'estain demourant à Orléans doit par chacun an au terme de la feste de Toussains a cause des lieux du Grant gazon et Petit gazon et appartenances desdits lieux assis en la parroisse Saint Sire en Vaulx lesquieulx lieux et appartenances lesdits d'Ambert auoient et ont baillez audit Robert Lodde a ladite rente de VI muiz de ble seigle rendu à Orleans par chacun an audit terme auecques les arreraiges qui sont et peuent estre deuz du temps passé de ladite rente et les fons et propriete desdits lieux et appartenances du Grant gazon et Petit gazon telz que

(1) On a abrégé ce passage et quelques autres par la suppression Je formules insignifiantes.


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lesdits d'Ambert y auoient et pouoient auoir sans rens en excepter

Cest eschange fait but a but sans tournes si comme lesdites parties disoient

Et moiennant ces présentes est et demeure nul ung autre eschange fait et passé desdites choses entre lesdites parties pardeuant Pierre Noblet notaire dudit chastellet d'Orléans au moys d'aoust dernier passé. Et en sont et demeurent les lettres sur ce faictes de chacune partie tant soubz les seaulx desdits couuens comme soubz le seel de la preuoste d'Orléans nulles et de nulle valleur. Et ont promis et seront tenuz lesdits prieur et procureur d'Ambert de faire ratiffier consentir et approuuer le contenu en cesdites presentes en chappitre par le couuent dudit lieu d'Ambert et auecques ce le feront decreter et auctoriser lesdits d'Ambert par leur prouincial et de tout ce bailleront et deliureront les lettres en fourme deue a leurs deppens ausdites prieure et religieuses de Saint-Loup. Lesquelles ont consenti et consentent que ledit contenu en ces presentes soit decreté par Monseigneur l'euesque d'Orleans pourueu que lesdits d'Ambert poursuyuront ledit decrect et en leueront auront et prendront les lettres a leurs despens Promettans

En tesmoing de ce à la relation dudit notaire nous auons fait mectre le seel aux contractz de ladite preuoste d'Orléans a cesdistes presentes qui furent passées le jeudi cinqiesme jour de novembre. L'an mil CCCC IIII ** neuf.

Ainsi signé Gidoyn et seellées sur queue double de cire vert de seel apparent.



LA CAMPAGNE DU DUC DE GUISE

DANS L'ORLENAIS EN CUTOERS ET NOVEMBRE 1687.

La dernière guerre qui précéda en France le triomphe de la Ligue se passa tout entière dans l'Orléanais. Après avoir tant souffert, deux fois déjà, des prises d'armes dès protestants, notre province devait supporter tout le peids dé l'invasion d'une armée allemande considérable qui, réunie à la voix éloquente dit vieux Théodore fie Bèze, venait donner la main; sur les bords de la Loire, aux troupes victorieuses du jeune roi de Navarre. Henri III avait longtemps hésité avant de se décider à défendre le royaume contre des étrangers qui pouvaient, dans sa pensée) lui servir d'alliés contre ses propres sujets. L'opinion indignée des Parisiens le poussa à recruter une petite armée (1), qu'il voulut commander lui-même, prenant pour lieutenant son favori d'Épernon, et bien décidé à observer les combattants; sans se mêler sérieusement à te lutte. La

(1) Edit du roi pour assembler son armée, pour aller au-devant des Allemands. Donné à Meaux, le 23 juin 1587, Mémoires de la Ligue, t. II, p. 196.


— 188 — tâche difficile de repousser les Allemands fut dévolue au duc de Guise, que le roi avait pourvu d'assez mauvaises troupes, et qu'il se gardait bien de seconder, dans l'espoir de profiter de ses échecs et de ruiner sa popularité par une suite d'insuccès. Henri de Lorraine voyait clairement le piège, mais il ne pouvait abandonner le parti catholique dont il s'était fait le chef; et puis, il avait en lui-même et dans ses fidèles partisans des éléments de résistance dont on devait tirer bon parti. De même qu'à Coutras une poignée de braves, résolument conduits par Henri de Bourbon, avait écrasé les belles troupes de Joyeuse, ainsi Guise, seul en présence d'armées bien équipées, parvint à épuiser, par d'incessantes escarmouches, un ennemi incertain dans sa marche, qu'il finit par forcer à la retraite, après une campagne de deux mois.

Ce sont les manoeuvres savantes dont l'Orléanais fut le théâtre que nous voudrions suivre pas à pas, à l'aide de documents dont quelques-uns n'ont pas encore été utilisés (1). Nous pourrons ainsi envisager concurremment la marche des trois armées en présence : celle du roi, celle des protestants et celle du duc de Guise (2).

La petite croisade huguenote qui s'était organisée en Allemagne, pour venir au secours des protestants français, avait pour chef politique Jean-Casimir, duc de Bavière. C'était avec lui que négociaient, au commencement de

(1) En dehors des pièces inédites que nous indiquons plus loin, il existe toute une série de publications contemporaines du plus grand intérêt, connues sous le nom de plaquettes, et qui la plupart sont tellement rares qu'elles font le désespoir ou le bonheur des bibliophiles. On en trouvera, dans un Appendice spécial, la liste aussi complète que possible.

(2) C'est le but de la carte que nous avons annexée à ce travail,


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janvier 1587, les représentants du roi de Navarre, François de Ségur-Pardailhan et Jean de Chaumont-Guitry, pour obtenir « une bonne, grande et forte armée, composée de reistres bien montez et armez, avec gens de pieds Allemans, Suisses et autres. » La reine d'Angleterre fournissait un subside de cent cinquante mille florins. On fut longtemps à organiser la levée des mercenaires ; quelquesuns exigèrent des capitulations en règle, et étaient tentés de prendre des sûretés pour leur solde. L'armée ne fut prête et rassemblée à Oppenheim qu'à la fin de juillet. On était près de Mayence, où le passage du Rhin s'opéra sans difficulté. Le duc de Bavière avait fait choix pour général du baron de Dohna, caractère souple, mais sans génie militaire et manquant de la décision nécessaire pour commander une armée composée d'éléments aussi hétérogènes. La revue du 15 août 1587 présenta un bel effectif de vingt et une cornettes de reîtres formant un ensemble de huit à neuf mille chevaux, avec un armement irréprochable. A ces forces vint se joindre le petit corps français, amené par le duc de Bouillon, qui se composait principalement de gentilshommes protestants réfugiés à Montbéliard, puis le contingent suisse, comprenant trois régiments, avec un effectif de quinze à seize mille hommes, et commandés par le colonel général Clervant, l'un des meilleurs hommes de guerre de son temps. Michel de la Huguerie, secrétaire et confident de Jean-Casimir, servait de lien entre lui et les représentants du roi de Navarre, qui suivaient également l'armée (1). On aurait fort à faire pour rapporter en détail les pil(1)

pil(1) renverrons ici, une fois pour toutes, aux Mémoires de Michel de la Huguerie, publiés avec tant d'érudition, pour la Société de l'histoire de France, par M. A. DI RCBLE, t. III, passim.


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lages et les exactions commises dès leur entrée en France par ces bandes avides et indisciplinées. Le duc de Lorraine, Charles III et Henri de Guise défendirent de leur mieux leur pays sans pouvoir lui éviter toutes les horreurs d'une invasion rendue plus terrible encore par la violence des haines religieuses. Le Balafré était du reste trop peu garai de troupes pour faire autre chose qu'épuiser l'ennemi par une suite de petites attaques habilement combinées. Les Allemands cherchaient une bataille rangée, qui les aurait rendus maîtres du pays, et leur aurait permis de souffrir moins cruellement des pluies persistantes qui amenèrent dans leurs rangs une mortalité effroyable. Après deux mois de campagne, leur effectif se trouvait diminué de douze mille hommes, et plusieurs des chefs principaux étaient morts de la dyssenterie. Au commencement d'octobre, ils s'étaient décidés à marcher en avant ; et, après avoir traversé la Champagne, ils passaient l'Yonne, semblant avoir pour objectif d'opérer leur jonction avec le Béarnais.

Toujours harcelés par les faibles forces du duc de Guise, ils attaquaient le 15 octobre La Charité, comptant s'emparer par surprise de cette place et passer la Loire ensuite ; mais ils rencontrèrent peur la première fois devant eux les troupes reyales (1), commandées par Henri III et le duc d'Epernon. Quelques escarmouches s'en suivirent qui retardèrent leur marche, et le 22 octobre 1557, toute l'armée d'invasion se trouvait réunie près de Neuvy. Les chefs tinrent conseil, sous la présidence du baron de

(1) Déclaration du Roy, par laquelle il défend de lever gens de guerre sans son adueu et authorité ; et mande à tous ses subieets catholicques de l'aller trouver en son armée. A Lipn, par Jean PILLEHOTE, 1587, in-8° de 7 p. — Donnée à Gien, le 22 septembre 1587, publiée â Paris le samedi 26.


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Dohna, et, effrayés des difficultés que présentait dans cette saison le passage du fleuve, ils résolurent de prendre le chemin de la Beauce, pour y vivre commodément et grassement, jusqu'au moment où ils pourraient se réunir au roi de Navarre (4).

Averti par de fidèles espions de ce brusque changement de front, le duc de Guise quitta Auxerre le 23 octobre avec sa petite armée, que venaient de renforcer les contingents de Mayenne, d'Aumale, d'Elbeuf et de Brissac, et se dirigea vers Châteaurenard ; mais ayant appris que les ennemis se disposaient à passer entre Gien et Montargis pour entrer dans le Gâtinais, il transporta ses quartiers dans la nuit même à Courtenay, tandis que les Allemands, guidés par François de Chatillon, s'installaient à Chatillon-sur-Loing (2). Mal secondé par Henri III, qu'il tenait cependant au courant des moindres mouvements des troupes (8), brûlant du désir de Be mesurer avec des ennemis, dont il soupçonnait le peu de cohésion, le Balafré saisit l'occasion, plus tôt qu'il ne l'espérait, le lundi 26 octobre ; et sa première attaque fut un succès signalé.

L'année confédérée, après avoir perdu quelques jours à s'emparer de Bleneau, s'était avancée vers Montargis, accompagnée par les nombreux chariots qu'elle traînait à sa suite. Le 26, le baron de Dohna, avec quelques cornettes, s'était arrêté au bourg de Vimory, situé à une lieue et demie au sud de Montargis, tandis que son infanterie

(1) Claude de LA CHASTRE, Discours sur les faits advenus en 1587, p. 100.

(2) Relation de Chastillon, dan* le» Mémoires de te Ligme, t. II, p. 218.

(3) Lettres autographes du duc de Guise au Roi, des 25 et 29 novembre 1587. Bel. nat., Ms. fr. 4734, fol. 349 et 350.


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s'établissait plus haut, à Ladon, les Suisses et l'artillerie occupant Corquilleroy au nord. Le duc de Guise, prévenu des intentions de l'ennemi par son habile lieutenant, La Chastre,. — auquel on doit le récit détaillé de cette campagne, — et trouvant que les lignes allemandes très étendues lui donnaient la partie belle, quitta Courtenay ce même lundi matin, avec deux mille arquebusiers et quatre cents cavaliers d'élite, pensant atteindre en quelques heures un des corps détachés de reîtres. Sa marche ayant été retardée par le mauvais temps, il ne put réunir ses forces à Villemandeur, au sud de Montargis, qu'à la nuit tombante. Le duc de Mayenne, avec d'Aumale et d'Elboeuf, prit la tête suivi de la cavalerie, et atteignit ainsi Vimory à huit heures du soir. Les Allemands se laissèrent surprendre dans leurs logis : beaucoup furent tués ou faits prisonniers en un clin d'oeil. Mais le baron de Dohna rallia six ou sept cornettes au milieu du désordre et chargea vigoureusement l'infanterie catholique, qui était accourue mettre le feu au village et pourchassait ses soldats de maison en maison. Mayenne fut obligé de venir au secours des gens de pied et d'engager un combat très meurtrier, dans lequel il perdit plus d'un gentilhomme d'élite. Il se mesura même un instant corps à corps avec Dohna, qu'il blessa légèrement à la tête. Les débris des reîtres réussirent à s'échapper, abandonnant tous leurs bagages et équipages, ainsi que huit ou neuf cents morts, tandis que Guise, maître de la situation, entrait dans Montargis, à dix heures du soir, tambourins et trompettes en tête, après avoir perdu seulement une centaine d'hommes.

L'effet de cette petite victoire fut immense : les Ligueurs l'accueillirent avec des transports d'enthousiasme. Le duc de Guise, dans une lettre adressée au roi quelques jours


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après le combat (1), évaluait le butin à quatre-vingt ou cent mille écus, avec profusion de chaînes d'or, de cordons de perles et autres objets précieux, parmi lesquels toute la vaisselle d'argent du baron de Dohna. De plus, les reîtres avaient été obligés d'abandonner douze à treize cents chariots et autant de chevaux. L'armée allemande, prise d'une véritable panique, se rallia assez difficilement et ne put se reformer qu'avec une extrême lenteur. Le 30 octobre, elle se trouvait concentrée dans les trois villages de Préfontaine, Treilles et Courtempierre, à très peu de distance au nord de Montargis, maugréant contre ses chefs, réclamant ses arriérés de solde et les moyens nécessaires pour remplacer ses bagages perdus. C'est avec beaucoup de peine qu'on réussit à l'empêcher de se mutiner.

Les chefs protestants, désireux de prendre leur revanche, essayèrent au commencement de novembre une surprise sur Montargis, que le duc de Guise put déjouer, malgré son petit nombre de troupes. Ils réussirent mieux à Château-Landon, que ne défendait qu'une garnison de vingt hommes, et poursuivirent leur route dans la direction de Malesherbes, où ils arrivèrent le 3 ou le 4 novembre, se répandant de là dans les plaines de la Beauce. Pendant ce temps, Guise, les sachant en pleine retraite, manquant de chevaux pour leur artillerie et leurs fourgons, et très à court de vivres, résolut de donner quelque repos à sa cavalerie harassée, et transporta tout d'un coup sa ligne d'opération fort en arrière, à Montereau, où il était le 6 novembre (2), au grand étonnement du roi, qui ne com(1)

com(1) de Henry de Lorraine au Roy, du 30 octobre 1587. Ms. 4734, fol. 352.

(2) Ms. 4734, fol. 357. Au Roy, Montereau, 6 novembre 1587.

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prenait rien à sa marche. Toujours jaloux des succès du Balafré, Henri III lui retirait toutes les troupes qu'il pouvait et laissait dévorer par le maréchal de Retz les vivres des contrées voisines, forçant les soldats de la Ligue à se diriger vers Étampes, où il espérait les avoir plus facilement sous la main.

Cette singulière attitude n'échappait à personne. Le légat écrivait au pape Sixte-Quint, dans une lettre éloquente où il jugeait avec une grande perspicacité la situation de la France : « Le roi joue sur le théâtre du monde le rôle d'un homme à deux personnes : roi plein d'espérances et roi plein d'alarmes. Il désire et redoute la défaite des catholiques. Ce chaos de sentiments le fait se défier de ses propres pensées. Il ne croit pas à lui-même, il ne croit plus qu'à d'Épernon (1). » Et d'Épernon n'avait qu'une pensée : négocier avec les Allemands et les Suisses, pour leur faciliter une rentrée honorable dans leur pays.

Parti de la Ferté-Alais le 15 novembre (2), le duc de Guise arrivait à Étampes le 17 ou le 18, avec douze cents lances et trois à quatre mille arquebusiers (3). Les ennemis avaient marché presque parallèlement ; et les reconnaissances signalaient les reîtres à Authon, au-dessous de Dourdan, et les Suisses à Saclas et à Guillerval. Le 21 novembre, le duc écrivait à Bonneval, où était le roi, pour l'avertir que les confédérés étaient très près de son camp, dans la direction d'Auneau, à une journée de marche environ et qu'ils cherchaient à se ravitailler dans les petites villes voisines (4). Sachant que le duc d'Épernon avait

(1) V. TEMPESTI, t. 1er, p. 346.

(2) Ms. 4734, fol. 373. Lettre au Roy. La Ferté, 15 novembre 1587.

(3) Cl. de LA CHASTRE, Discours, etc., p. 120.

(4) Ms. 4734, fol. 376. Lettre de Henry de Lorraine au Roy, 21 novembre.


— 195 — ordre de Henri III de faire un accommodement avec l'ennemi, Guise résolut de hasarder de nouveau un brusque coup de main, que la situation défavorable du baron de Dohna rendait fort tentant. Ce général s'était imprudemment logé dans Auneau avec sept cornettes, sans avoir pu se rendre maître du château qui dominait le bourg et était gardé par un capitaine avec quelques soldats ligueurs armés de bonnes arquebuses. La Chastre trouva moyen de s'entendre avec ce capitaine (1), et l'on fixa l'attaque d'un commun accord au mardi matin, 24 novembre, après avoir amusé les reîtres par une brillante escarmouche, dirigée par le sieur de Vins qui, se laissant poursuivre, réussit à faire subir aux troupes ennemies des pertes sensibles.

Le Balafré était parti de Dourdan par une nuit profonde, et il arriva sous les murs d'Auneau le jour fixé, à quatre heures du matin, commandant lui-même toute la cavalerie, tandis que l'infanterie était sous les ordres de son lieutenant Saint-Paul. Les fantassins se mirent en marche, au petit jour, vers sept heures, et emportèrent, non sans peine, une barricade qui défendait l'entrée du village. Bientôt les reîtres surpris se mirent à fuir dans toutes les directions ; mais les issues étaient gardées par les troupes de Guise, et la plupart trouvèrent la mort sans combat. Dohna et La Huguerye parvinrent à se frayer un passage avec quelques cavaliers, et allèrent rejoindre les Suisses, qu'ils voulurent ramener sur le champ de bataille ; ceuxci, voyant leur déroute, refusèrent de marcher, disant qu'ils en avaient assez et qu'ils ne demandaient qu'à retourner dans leur pays. L'échec de l'armée allemande fut aussi complet que possible et lui coûta deux mille hommes,

(1) LA CHASTRE, Discours, etc., p. 129-150.


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tant tués que blessés, et trois à quatre cents prisonniers, sans compter un énorme butin de chevaux, de chariots, et neuf cornettes, dont celle du duc de Mayenne, perdue à Vimory et qui fut reconquise à Auneau.

C'est à Artenay, où le roi s'était rendu avec son armée, qu'il reçut de la main de Claude de La Chastre, avec une apparente satisfaction, les étendards pris aux Allemands par le duc de Guise. Quant à ce dernier, il s'en retourna à Étampes, où il fit avec ses troupes une entrée triomphale et assista à une messe solennelle d'actions de grâces, suivie de réjouissances, dans lesquelles les Ligueurs célébrèrent à l'envi les mérites de leur chef, en ne se gênant pas pour rabaisser la Majesté royale. Le chroniqueur Pierre de l'Estoile raconte la colère d'Henri III , en apprenant l'attitude des amis de Guise ; et, en effet, « il n'y avoit prédicateur à Paris qui ne criast en chaire que Saûl en avoit tué mille et David dix mille. » Puis, il ajoute, Comme pour résumer la situation : « Ainsi la victoire d'Auneau fut le cantique de la Ligue, la resjouissance du clergé, la braverie de la noblesse guisarde et la jalousie du roy, qui reconnust bien qu'on ne donnoit ce laurier à la Ligue que pour faire flestrir le sien (1). »

Il arrive souvent que les hommes de guerre réputés les plus habiles doivent principalement leurs succès aux fautes des adversaires. Telle fut l'histoire de cette campagne de 1587, dans laquelle deux batailles de quelques heures anéantirent une armée des plus respectables par le nombre et par les ressources. C'est que les Allemands, très supérieurs de tous points aux troupes du duc de Guise, commirent l'erreur capitale de n'avoir aucun plan arrêté et de

(1) Mémoires-journaux de l'Estoile, édition de Jouaust, in-8°, 1876, t. m, p. 75.


— 197 — manquer toutes les occasions. Rien ne leur aurait été plus facile, au milieu d'octobre, que de passer la Loire et de faire leur jonction avec le roi de Navarre, qui n'était séparé d'eux que par les troupes débandées de Joyeuse. Au lieu de cela, après avoir hésité longtemps, ils se déterminèrent à traverser en automne ces plaines fertiles, mais détrempées de la Beauce, où, selon un écrivain du temps, ils espéraient trouver des « avoynes » pour leurs chevaux et des « allouettes » pour eux-mêmes, et dans lesquelles ils ne rencontrèrent que des boues infranchissables et de misérables logements. Les mercenaires Suisses, peu habitués à la misère et à la maladie, lâchèrent les premiers et firent avec la cour un accommodement, dont la négociation fut facile. Dès le 5 novembre, après la bataille de Vimory, quelques-uns de leurs chefs s'étaient abouchés avec les' représentants du roi au camp de Jargeau (1) ; et depuis ils avaient évité de s'engager, laissant à leurs alliés toute la responsabilité et tout le poids de la guerre. La défaite des reîtres à Auneau les décida à accepter toutes les clauses de la capitulation, qui fut signée à Artenay, le 27 novembre. La reine-mère, avisée le soir même de l'issue des négociations, envoya le 28 le gouverneur de Paris, Villequier, au Parlement, pour lui annoncer que les Suisses protestants étaient venus se jeter aux pieds du roi, en lui jurant de ne plus jamais porter les armes contre la France et que, par suite de cette défection, l'armée allemande, prise d'épouvante, battait en retraite, après avoir enterré son artillerie et brûlé ses chariots, « chose qui valloit le gain d'une bataille (2). » Catherine fit prompternent chanter

(1) Les Allemands en France, par Alex. THETEY. Paris, 1883, in-8°, 1.1«, p. 130.

(2) Registres du Parlement de Paris, aux Archives nationales.


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un Te Deum à Notre-Dame, espérant faire oublier aux Parisiens les victoires de Guise, en célébrant la paix conclue par le roi. Mais l'heure des petites habiletés était passée ; et les Ligueurs se savaient déjà les maîtres de la plupart des grandes villes. Quant aux Suisses, dès le 29 novembre, ils passaient par Étampes, où on leur comptait une partie de leur solde arriérée ; et ils se dirigeaient de là vers leur pays, par la Bourgogne et la Franche-Comté, fort heureux de se retrouver environ trois mille hommes valides, après être partis au nombre de quinze à seize mille quelques mois auparavant.

Un découragement non moins grand avait envahi l'esprit des Allemands, quand ils s'étaient vus surpris et abandonnés, dépourvus de munitions et de bagages. Ils avaient aussitôt battu en retraite dans la direction de Lorris et de Gien ; et le désordre se mit dans leurs rangs à un tel point, que douze cents lansquenets se laissèrent désarmer par vingt-cinq arquebusiers français, et que François de Châtillon eut grand peine à rallier les fuyards à la Bussière, pour les diriger sur Bonny, petite ville sur la Loire, d'où on les avait vus partir en belle ordonnance à la mi-octobre. A leur entrée dans le Morvan, la retraite se changea en déroute. Les malheureux reîtres, sans pain, sans fourrage pour leurs chevaux, s'arrêtaient dans les maisons ou dans les bois et se laissaient égorger par les paysans, qui en massacrèrent plus de quinze cents. Davila raconte qu'une femme, ayant vu dix-huit de ces pauvres soldats se réfugier dans une grange, harassés de fatigue, les alla tuer tous, les uns après les autres, avec le même couteau (1). Leurs chefs auraient bien voulu obtenir une capitulation à quelque prix que ce fût ; mais le duc de

(1) DAVILA, Historia délia guerre di Francia, t. Ier, p. 499.


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Guise les poursuivait l'épée dans les reins et ne leur laissait pas le loisir de négocier avec Henri III. Cependant, l'armée royale s'avançait d'Artenay à Chilleurs-aux-Bois, à Lorris et à Bonny, suivant les Allemands d'étape en étape et semblant prendre à tâche de les ménager et de leur faciliter la marche. Guise se plaignait « des estranges faveurs et ouvertes conivences que Espernon faict paroistre à l'endroict des enemis (1) ; » et il était obligé par ordre du roi de cesser sa « pourchasse ». Aussi, les reîtres, déjà parvenus dans le Maconnais, eurent-ils tout le loisir de s'entendre avec les représentants de la cour ; et, le 8 décembre, le baron de Dohna, le prince de Conti et le duc de Bouillon signaient à Marcigny une pacification générale, comprenant à la fois les Français et les étrangers.

L'Orléanais avait été occupé deux mois à peine; et ses habitants furent singulièrement heureux d'être débarrassés, plus tôt qu'ils n'avaient osé l'espérer, d'hôtes fort incommodes. Qu'on se figure quels désordres durent causer les allées et venues de trois armées, manoeuvrant simultanément depuis le plateau de la Beauce jusqu'aux bords de la Loire, vivant sur la contrée, ne ménageant aux paysans ni réquisitions, ni mauvais traitements, laissant derrière elles des morts, des blessés, des malades, à une époque où l'organisation des ambulances ne venait à la pensée de personne. Et pourtant nos écrivains locaux ont laissé peu de témoignages particuliers sur cette courte campagne (2) ;

(1) Lettre du duc de Guise, du 16 décembre 1587, publiée par M. J. de Croze, dans les Guises, les Valois et Philippe II, t. II, p. 303.

(2) Seule, l'Histoire d'Orléans de l'abbé Pataud, manuscrit de la fin du siècle dernier, qui n'est pas sans mérite, consacre quelques pages à la guerre de 1587. Après avoir raconté qu'à la sollicitation d'Hurault de Cheverni, chancelier et gouverneur d'Orléans, le maire


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et c'est dans les histoires générales et dans les documents étrangers à la province qu'il faut aller chercher les quelques détails qui nous sont demeurés sur ces événements, vieux déjà de trois siècles. Entre les guerres civiles de la Réforme et de la Ligue, cet épisode si glorieux pour les armes françaises est bien fait pour reposer l'esprit et ranimer un peu le patriotisme. Il permet d'attendre avec quelque honneur la période d'apaisement et de rénovation qui assurera le vrai triomphe du parti national par l'avènement du premier Bourbon, par le règne du grand Henri IV.

G. BAGUENAULT DE PUCHESSE,

Membre titulaire résidant.

et les échevins avaient enrôlé des soldats et voté des subsides.il ajouta : « L'esprit de parti agitoit plus que jamais notre ville inquiète ; les uns tenoient pour le roi, les autres imploroient l'appui des princes protestants d'Allemagne ; tous cédoient à l'ascendant des ligueurs, toujours prompts à suivre l'impulsion donnée par les princes lorrains. » Au mois de juillet, le rendez-vous des « volontaires nationaux » avait lieu à Gien ; en même temps, le duc de Guise était renforcé par les troupes que le fils de Balzac d'Entragues lui amenait des environs d'Orléans. Et l'auteur remarque que, « après différentes escarmouches dont la plus chaude fut celle de Villiers-Lezard, commune de Chaussi-en-Beauce, les protestans se vengèrent de la défaite d'Auneau sur François de Balzac, et ils pillèrent le château de Malesherbes. » Puis il termine en disant que François de Coligni, seigneur de Châtillon-sur-Loing, protégea la retraite des Allemands à la Bussière et à Bonny, et facilita leur accord avec la cour. (Bibliothèque d'Orléans, Ms. 437, fol. 335-339.)


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APPENDICE

PIECES IMPRIMEES RELATIVES A LA CAMPAGNE DE 1587

Accort et Capitulation faict entre le Roy de Navarre et le Duc de Cazimir, pour la louée de l'armée des Reistres venus en France en l'anee 1587. — A Strasbourg, chez Oel Boum Hengot, 1587, in-8 de 40 p. — Strasbourg, G. le Porche, in-8,1588.

Collationné le 4 juillet 1587. Bibliothèque nationale.

Déclaration et Protestation du Roy de Navarre, sur la venue de son armée en l'année présente. — Sans lieu, 1587, in-8 de 8 p.

Donnée à Fontenay-le-Comte, au mois de juillet 1587. Bibliothèque nationale.

Declaratio causarum, quibus serenissimus Rex Navarroe, primus regii Francorum sanguinis princeps, eiusdemq : regni heres, etc., externum militem conscribere coactus est. In qua et totius huius postiremi civilis belli fontes et causoe breviter aperiuntur. — Rupellis, apud Petrum Haltinum, anno M.D.XXCVII, in-4 de 6 fol.

La déclaration a été signée à La Rochelle, le 10 juillet 1587, par


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Henri de Navarre, et contre-signée : A lliarhis. Elle est l'oeuvre d'un légiste protestant et est pleine de citations, de notes et d'arguments théologiques autant que juridiques. Bibliothèque nationale.

Du passage et route que tiennent les Reistres et Allemans, estans repoussez par le Duc de Lorraine ; avec le nombre de gens d'ordonnance de leur gendarmerie. — 1° A Paris, pour Michel Buffet, 1587, in-8 de 14 p. — 2° A Paris, jouxte la copie imprimée par M. Buffet pour H. Velu, 1587, in-8. — 3° A Lyon, sur la copie imprimée à Paris, 1587, in-8 de 16 p.

Réimprimé, à 200 exemplaires numérotés, dans la Collection de curiosités historiques et littéraires.

Sur le commencement de l'invasion des troupes étrangères en Lorraine.

Bibliothèque nationale.

La Deffaite de trois Cornettes de Reistres par le commandement de Monseigneur le Duc de Guise. — A Lyon, par Jean Pillehotte, 1587, in-8 de 8 p. — Paris, P. Ramier, 1587.

C'est le récit d'une petite rencontre qui eut lieu en Lorraine, au mois d'août ou de septembre 1587. Bibliothèque nationale.

Mandement du Roy sur la Convocation et Monstre des compagnies de sa gendarmerie, es lieux et provinces designez par iceluy. — A Paris, par Federic Morel, 1587, in-8 de 16 p.

Donné à Meaux le 23 juin 1587, signé : Henry, et plus bas : Deneufville. Les convocations sont faites, pour les diverses compagnies, à Chaumont-en-Bassigny, le 20 juillet; à Saint-Florentin, le 1er août; « en nostre ville de Gyan, sur la rivière de Loire, ledict premier iour d'aoust. »

Bibliothèque nationale.

Edit du Roy pour assembler son armeei pour aller au-devant des Allemands.

Donné à Meaux, le 23 juin 1587. Nous n'avons pu retrouver l'édition originale. Réimprimé dans les Mémoires de la Ligue, t. II, p. 196.


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Mandement du Roy, pour la convocation de toutes ses compagnies de gens de guerre, à Montereau Faut-Yonne. — A Lyon, par Jean Pillehotte, 1587, in-8 de 7 p.

Publié à Paris, le 23 septembre 1587.

Bibliothèque de Lyon. Dans la collection connue sous le nom de Recueil Vert.

La Coppie de la harangue qu'a faict le Roy à Messieurs de

Paris, devant que monter à cheval pour aller à la guerre,

— A Lyon, par Jean Pillehotte, 1587, in-8 de 8 p.

Le roi va rejoindre son armée à Gien. Bibliothèque nationale.

Lettres du Roy au Seneschal de Lyon ou à son Lieutenât, pour faire assembler tous Nobles, Vassaux et autres Subiects au Ban et Arriereban, en la principalle ville de leur ressort, au premier iour du mois d'aoust prochain, montez, armez et en tel équipage qu'il est porté par les Ordonnâces. — A Lyon, par Jehan Pillehotte, 1587, in-8 de 4 fol.

Données à Meaux, le « dernier iour » de juin 1587. Bibliothèque de Lyon.

Déclaration du Roy, par laquelle il défend de lever gens de guerre sans son adueu et authorité, et mande à tous ses subiects catholiques de l'aller trouver en son armée. — A Lion, par Jean Pillehote, 1587, in-8 de 7 p.

Donnée à Gien, le 22 septembre 1587 ; publiée à Paris, le samedi 26 suivant. Bibliothèque nationale.

Harangue sur les causes de la guerre entreprise contre les Rebelles et seditieux du Royaume de France. Enuoyée à Monseigneur le Duc de Guyse et à toute la Noblesse catholique de France, ce 4 d'octobre 1587. Par un Evesque de l'Eglise catholique, apostolique et romaine. — A Paris, selon la coppie imprimée à Troyes, pour Iean Dauphin, imprimeur, 1587, avec permission, in-8 de 24 p.

C'est un réquisitoire assez vif et parfois éloquent contre les protes-


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tant s, et un appel aux princes pour les engager à combattre « vertueusement pour la conservation de ce noble et illustre Royaume, que ces rebelles taschent à renverser. » Bibliothèque nationale.

Ample Discours de la deffaite de vingt-une Cornettes de Reystres, faicte à Vimory en Gastinois, près Montargis, le vingt sixiesme iour d'octobre, mil cinq cents quatre vingts sept. Par Messeigneurs le Duc de Guyse et du Mayne. — A Lyon, par Jean Pillehotte, 1587, in-8 de 13 p.

Cette pièce intéressante sur la bataille de Vimory manque à la Bibliothèque nationale.

Discours de la nouvelle deffaicte des Reistres, près Montargis, par Monseigneur le Duc de Guyse. — A Paris, pour Pierre Mesnier, demourant rue d'Arras, près la porte Sainct-Victor, 1587, in-8 de 4 fol.

Récit insignifiant sur ce que l'auteur appelle deux fois la bataille de « Viniaury. » Bibliothèque nationale.

Bref Discours de tout ce qui s'est passé en l'armée de Monseigneur de Guyse, depuis le vingtième jour du mois d'octobre jusques au vingtsixesme ensuivant. — Suivant la coppie imprimée à Orleans, par Iean le Bret. 1587, pet. in-8 de 8 fol., sans lieu.

Assez curieuse pièce sur la bataille de Vimory. On y lit que « tout le riche équipage du Baron de Donne, colonnel desdicts Reistres, a esté pris, jusques à ses atabales (1) mesmes, et deux chameaux, lesquels ledict Sieur de Guyse a envoyez a la Royne mere du Roy. » La petite plaquette se termine ainsi : « De sorte qu'il faut espérer que Dieu nous fera la grace, ou d'en engresser les campagnes de la Beausse où ils sont, ou les faire retourner d'où ils viennent, s'ils en peuvent trouver le chemin, »

Bibliothèque nationale.

(1) Les atabales étaient des tambours ou timbales de cavalerie en usage chez les Maures.


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Coppie des lettres envoyées de l'armée du Roy, conduicte-par Messeigneurs les Ducs de Guise et du Mayne, escrites à Loré le Boccage, le trentiesme d'octobre 1587. Contenant amplement tout ce qui s'est passé en ladicte armée, de puis le 20 dudict mois jusques au 26 ensuivant, qui fut le jour de la défaicte de 21 cornettes de Reystres, faicte par lesdiets Seigneurs Ducs de Guyse et du Mayne, près Montargis. — Lyon, Jean Pillehotte, 1587, in-8 de 16 p. Manque à la Bibliothèque nationale ; se trouve à Lyon. ' •

Copia delle lettere inviate dall'armata del Re, condotta dalli

sig. duca di Ghisa, et Dumayne, scrilte à Lorè le Boccage,

alli 30 d'ottobre MDLXXXVII. — In Bologna, per Alessandro

Benacci, 1587, in-4 de 7 p.

Récit de la bataille de Vimory et de l'entrée du duc de Guise à Montargis. Traduction italienne de la pièce précédente. Bibliothèque nationale.

Discours de l'Estat de l'armée des Reystres, depuis qu'ils ont perdu l'espérance du passage de la riviere de Loyre. — Sans lieu, 1587, in-8 de 8 p.

C'est une sorte de lettre faisant suite à une autre. Les Huguenots ont ' été empêchés par le roi de passer la Loire ; ils se sont retirés sur Montargis et sont fort désespérés de n'être pas plus énergiquement soutenus par les chets protestants français.

Bibliothèque nationale.

La Deffaite nouvelle des Suisses par les Albanois, qui sont de la suitte de Monsieur le Duc de Guise. — A Paris, par Hubert Velu, 1587, in-8 de 4 fol., avec une jolie gravure sur le titre.

C'est le récit d'une petite affaire qui eut lieu le mardi 10 novembre 1587, quelques jours avant la bataille d'Auneau. « Monsieur le Duc de Guyse ayant esté adverty que les Reistres avoient laissé dans Angerville une des plus grosses pièces de leurs canons, gardée par trois ou quatre cens Suysses, se delibera d'y envoyer quelques compagnies de ses troupes, scachant fort bien qu'un tel acte ne méritoit de. mettre sa vie propre en hazard ; entre les autres, il choisit les Albanois auxquels il donna charge d'ataquer lesdits Suysses, qui ne faillirent d'exe-


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cuter la condition, tellement qu'ils montirent à cheval incontinant, se meirent dessus de telle furie, qu'ils se rendirent les maistres de la campagne en laquelle estoit ladicte piece d'artillerie, laquelle fut emmenée par lesdicts Albanois, après avoir taillé en pièces les Suysses qui la gardoient. En cette defaicte a esté tué le capitaine de l'artillerie des Reistres, dont a esté fort fasché et marry le Baron d'Aune, conducteur en chef des Allemans qui sont venus secourir les perturbateurs du repos public de France, a raison de l'expérience qu'il avoit de la guerre. » On sait que les Albanais servirent souvent comme troupes mercenaires à la solde de la France, de l'Espagne ou de Venise, pendant le XV° et le XVIe siècle. Bibliothèque nationale.

La nouvelle deffaicte et surprime des Reistres, faicte par Monseigneur le duc de Guyse, Mardy matin, vingt quatriesme iour du présent mois de Novembre mil cinq cens quatre vingts sept, dedans Aulneau. Ensemble comment ils furent surprins, et le nombre des morts, blessez et prisonniers. — Paris, chez Didier-Millet, 1587,14 p. in-8.

La bataille d'Auneau est bien du 24 novembre 1587, quoique plusieurs pièces suivantes donnent une autre date. Bibliothèque nationale.

Le Vray Discours sur la route et admirable desconfiture des

Reistres : advenue par la vertu et prouesse de Monseigneur

le Duc de Guyse, sous l'authorité du Roy, à Angerville, le

vendredy XXVIJ de Novembre 1581, avec le nombre des

morts, des blessés et prisonniers. Ensemble le cantique

TE DEUM, chanté en grande resiouissance, en l'Eglise

Nostre-Dame de Paris. — A Lyon, par Jean Pillehotte,

1587, in-8 de 16 p. — A Paris, par P. Chevillot, 1587.

Reproduit textuellement dans l'ouvrage intitulé : Angerville-la-Gate, par E. Menault. — Paris, Aubry, 1859, in-8, p. 91 à 100. Bibliothèque nationale.

Discours véritable de ce qui s'est passe en la ville d'Estampes, et es environs, depuis le vingt troisiesme octobre iusques au cinquiesme de décembre mil cinq cens quatre vingts sept. — Paris, J. Rîcher, 1588, in-8. Bibliothèque nationale.


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Discours très ample et très véritable: contenant plus particulièrement l'entière desroutte et deffaicte de l'armée des Huguenots, faicte par le très chrestien Roy Henry, troisiesme de ce nom, et les Princes et Seigneurs catholiques, au mois de Novembre dernier. — A Lyon, par Jean Pillehotte, 1588, in-8 de 32 p.

C'est la publication la plus curieuse et la plus détaillée sur la bataille d'Aulneau, avec de nombreuses gravures sur bois dans le texte. Bibliothèque nationale.

Lettres escriptes par Monseigneur le Duc de Guyse, touchant la deffaicte des Reystres, pres le chasteau d'Ouneau, du 22 Novembre 1587. — A Lyon, par Jehan Pillehotte, 1587, in-8 de 3 fol.

Manque à la Bibliothèque nationale.

Coppie des lettres de Monseigneur le duc de Nevers, escriptes à Baugency, le 28 Novembre 1587, envoyées à Monsieur de Mandelot, gouverneur et lieutenant generai pour le Roy à Lyon. Contenant le retour des Suysses quiestoyent venus en France pour les Huguenotz, et la défaicte de huict Cornettes de Reistres, sur le chemin de Nogent à la Bussière, par Monseigneur le duc de Guyse, Pair et Grand Maistre de France. — A Lyon, par Jehan Pillehotte, 1587, in-8 de 3 fol.

Manque à la Bibliothèque nationale.

Lettre du Roy, escrite à Monsieur le Compte des Cars, touchant la deffaite de deux mille chevaux Reistres, et séparation des Suisses. Avec un extraict d'une lettre escrite aux Consuls de Perigueux, contenant autres nouvelles. — Sans lieu, imprimé nouvellement. 1587, in-8 de 6 fol.

La lettre de Henri III, contre-signée « De Neuf-Ville, » est datée du « camp de Bonneval, le vingt-sixiesme novembre. »

La seconde pièce est un récit de la bataille d'Auneau, qui commence ainsi : « Le conte Bouc, collonnel des Reistres Huguenots, s'en vint


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loger dans une petite ville et chasteau, que l'on appelle Oneau, appartenant à Monsieur du Bouchage. » Bibliothèque nationale.

Sommaire discours de toutes les deffaictes des Reistres, qui ont este depuis leur parlement d'Allemaigne, iusques à leur rendition, qui fut le neufiesme de ce présent mois de Décembre. Paris, D. Millot, 1587, in-8 de 16 p. — Réimprimé sans aucune note, par Cimber et Danjou : Archives curieuses de l'histoire de France, t. XI, pp. 271-275.

C'est un résumé sans beaucoup d'ordre de la campagne de 1587, dans laquelle il a été perdu « au moins dix à douze mille hommes et huit mille chevaux, et deux mille chariots, et dix-neuf pièces de canon. » Le sous-titre porte la disposition suivante :

Et premièrement,

1. Entre Nancy et Blasmont.

2. A Ville Mory près de Montargis.

3. A Aulneau près de Chartres.

4. La Route et fuite desdits Reistres.

Avec

Le nombre des morts, blessez et prisonniers, perte de leur artillerie, chariots et bagages qui sont demourez en France. Bibliothèque nationale.

Coppie de lettre envoyée par un Gentil-homme de l'armée du Roy à un sien amy, contenant au vray tout ce qui s'y est passé, depuis le parlement de Sa Majesté de la ville de Paris, iusques à la desroutte des Reistres. — A Paris, pour la veufve Nicolas Ronet, sur le pont Saint-Michel, 1587, in-8 de 36 p.

La lettre est datée « du camp Royal de Bonneval, ce iour de Novembre

Novembre » On lit cette note d'une écriture du commencement du xvn° siècle, sur le titre de l'exemplaire de la Bibliothèque de la rue de Richelieu : « Le Sr des Gorges a envoie la lrè pô faire entendre que Mons de Nevers et non le duc Despernon avoit negotie le retour des Suisses. »

Le roi, « laissant la Royne sa mere Régente à Paris, » part le samedi 12 septembre, t a trois houres de relevee ; » il évite Montargis, « pour le danger de la peste, » arrive à Lorris et de là à Gien, puis à « Sully sur Loyre, la Ferté Auvrain, S' Aignan, Chiverny, Blois, Marche-noir, Pastey, Janville, Pluviers, Beaumont, Montargis, Nogent, Gien, Chas-


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tillon sur Loyre, Fere, La Charité, Cosne, Neufvy sur Loire, Lere, Chastillon sur Loyre, Gien, Sully, Jargeau, Ingré (M. d'Entragues s'étoit porter bien que fort malade, pour recevoir le roi passant par Orléans), Meun sur Loyre, Boisgency, Bonneval. » Nous croyons que cet itinéraire doit être rectifié sur plusieurs points, celui entre autres du passage de Henri III par Orléans. Bibliothèque nationale.

Coppie de lettre envoyée par un gentilhomme de l'armée du Roy à un sien amy, contenant au vray ce qui s'y est passé, depuis le parlement de Sa Maiesté de la ville de Paris, iusques à la desroutte des Reistres. Prinse sur la copie imprimée à Paris. — A Lyon, par Benoist Rigaud, 1588, in-8 de 28 p.

Deux petites gravures; beaucoup de détails sur l'itinéraire du Roi et de son armée. Manque à la Bibliothèque nationale.

La rendition et Protestation de douze mille Suisses au Roy, qui s'estoyent encheminez contre Sa Majesté, avec un sommaire de tout ce qui s'est passé depuis l'advenue des Reistres en Frâce iusques à présent. — A Lyon, par Benoist Rigaud, 1587, in-8 de 141 p. — A Paris, G. Linocier, 1587, in-8.

Bibliothèque nationale et Bibliothèque de Lyon.

Resiouissance Chrestienne des vrais et naturels François, pour la reddition generale des Reistres à l'obeissance du Roy, avec le TE DEUM chanté en l'Eglise Nostre-Dame, et Feux de ioyes faicts, ce 14 Décembre 1587. — A Paris, par Pierre Chevillot, au Palais, 1587, in-8 de 22 p.

A la p. 17, un nouveau titre portant : Sur la victoire d'Auneau. Les six dernières pages, bien que rien ne l'indique, sont une sorte de cantique en assez bons vers. D'ailleurs, aucune particularité digne de remarque.

Bibliothèque nationale.

Les Feuz de ioye, faicts à Paris, touchant la reddition des Reistres, au Roy très chrestien de France et de Pologne. Avec un TE DEUM solennel chanté en l'église nostre Dame, MÉM. xx. 14


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lundy quatoriesme iour de Décembre 1587. — A Paris, par Hubert Velu, demeurant à la rue d'Arras, sans date, in-8 de 13 p.

Il y est dit que « Monseigneur le Duc de Guyse, par moyen subtil, a tué petit à petit un grand nombre desdits estrangers, qu'ils se sont rendus à la mercy du Roy, le dixiesme iour de ce présent mois de Décembre, » et que « le pacquet de bonnes nouvelles qua receu la Royne de la part du Roy a esté apporté par Monsieur d'Alaincourt, gentil'hôme de la maison du Roy et fils de Monsieur de Villeroy, secrétaire des commandemens.

Bibliothèque nationale.

Congratulation a la France sur les victoires obtenues par le Roy contre les estrangers, et son heureux retour en sa bonne ville de Paris, le 23 Décembre, avec les magnificences qui ont esté faictes à son arrivée. — Paris, Pierre Chevillot, 1587, in-8 de 15 p.

Cette pièce, d'une phraséologie emphatique fatigante, est tout entière à la louange de Henri III. Le nom du duc de Guise n'y figure même pas. Elle se termine ainsi : « Au Roy Très-Chrestien et très-victorieux Henri III, Boy de France et de Pologne, Père du Peuple, pour l'heureux succès de ses victoires, contre les Reistres, Suisses, Lansquenets et autres : sa ville de Paris, très-fidelle et très-obéissante, luy voue et désire perpétuelle félicité. »

Bibliothèque nationale.

Responsio ad scriptum Baronis Fabiani a Donaw, quod de sua in Galliam expeditione auxilio Serenissimi Régis Navarroe et ecclesiarum Gallicarum suscepta, Germanice edidit. — Anno 1588, in-4 de 20 p., sans lieu.

Écrit protestant, plein de finesse et d'atticisme, fait dans le but de défendre le roi de Navarre et le duc de Bouillon, que Dohna avait accusés d'être la cause de sa défaite. L'auteur dit au général allemand, qui était, paraît-il, un lettré médiocre : « Qubniam aut Àlexandri illius Magni, aut Csesaris Julii gloriam rebus gestis aequare non potueras, licebat ad Xenophontis laudem adspirare, quem legisti, ni fallor, Graecorum exiguum numerum in patriam reduxisSe ex intima Asia, salvum, cum iter aliquot mensium per inimicissimas et ferocissimas gentes confecisset. »

Ce petit écrit est attribué à Jacques de Bongars, secrétaire de Ségur, qui résidait alors à Francfort, comme représentant du roi de Navarre. Il répond sans doute au pamphlet qu'en avril 1588 le baron de Dohna


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fit distribuer à la foire de Francfort, sous ce titre : Perfidia et imposturioe Segurii. Bibliothèque nationale.

Ad Nobilis cuiusdam Germani literas, super Germanorum auxiliaribus copiis nuper fusis et coesis, clarissimi viri Responsio. — Parisiis, apud Guillelmum Bichonium, via Jacobaea, sub signo hinnulei. 1588, cum Privilegio Regis, in-8 de 55 p.

Ces deux lettres sont adressées à « Rodolphus Gesnerius Herbipolensis. » Ce sont des épigrammes assez lourdes contre les Allemands et leur campagne peu glorieuse en France. Qu'était ce Gesner de Wurtzbourg, en Bavière ? Sans doute un des nombreux écrivains qui, sous l'inspiration du baron de Dohna, publièrent de violents libelles contre les princes protestants français. M. de Ruble a donné les titres de quelques-uns de ces pamphlets qui parurent en Allemagne dans les premiers mois de 1588. (V. p. 16 de l'Introduction aux Mémoires inédits de Michel de la Huguerye.)

Bibliothèque nationale.

Histoire contenant les plus memorables faits advenus en l'an 1587, tant en l'armée commandée par Monsieur le Duc de Guyse qu'en celle des Huguenots, conduite par le Duc de Bouillon. — Avec la coppie de l'Inscription mise nouvellement (pour mémoire) en une table d'airain, dans l'Eglise à Sainct Claude ; rendant là, par ledit Seigneur de Guyse et les Princes, Ducs, Comtes et Gês-d'armes de son armée, graces à Dieu et les voeux au Sainct, à cause de la victoire par eux obtenue à l'encontre des ennemis de l'Eglise catholique (1). — Le tout envoyé par un Gentil-homme François à la Royne d'Angleterre. — A Paris, chez Didier Millot, 1588, avec permission, in-8 de 48 fol.

Cette première édition de l'ouvrage de Claude de la Chastre a été suivie, la même année, d'une réimpression à Lyon (sur la copie de Paris), puis de deux autres éditions à Paris, chez G. Bichon. L'une porte la mention suivante : « Reveüe, corrigée et augmentée par l'Auteur. Troisiesme édition. »

Bibliothèque nationale.

(1) L'inscription latine de l'église de Saint-Claude est au fol. 44.


— 212 —

Commentarius de rébus, pace belloque gestis dom. Fabiani

senioris, Burggravii a Dohna, domini in Karwinden.

Ejusdem Fabiani a Dohna precationes et suspicia. Editore

Gerardo Johanne Vossio, a quo quid prestitum sit, exproefatione

exproefatione — Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriana,

Elzeviriana, M.DC.XXVIII, in-4 de 16 ff. et de 199 p., avec un

portrait et un frontispice gravé.

Cet ouvrage, publié à Leyde par les fils du baron de Dohna, est fort rare en France; il manque à la Bibliothèque nationale et ne se trouve qu'à la Mazarine. — Dohna était mort à Sal, en 1622. En 1591, il était revenu en France secourir Henri IV, à la tête d'un régiment de mille chevaux, sous le commandement du prince d'Anhalt.


UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

(1771)

NOTE SUR LA CORPORATION DES BOULANGERS D'ORLÉANS

ET DES TROIS ÉLECTIONS DE LA GÉNÉRALITÉ D'ORLÉANS

QUI CORRESPONDENT AU DÉPARTEMENT DU LOIRET.

L'occasion de ce travail a été la rencontre, au milieu de vieux papiers, de la minute timbrée et paraphée d'un contrat d'apprentissage passé à Orléans, le 30 avril 1771, devant deux notaires au Chatelet, MMes Trézin et Houry. Il s'agit d'un jeune homme, Pierre Clément, fils de défunt Jacques Clément, jardinier, demeurant sur la levée de Saint-Pryvé, paroisse de Saint-Marceau, qui entre, pour apprendre l'état de boulanger, chez Me Pierre Couteau, établi rue Tudelle, même paroisse.

Il nous a semblé que cette pièce pourrait être utilement déposée dans nos archives, et que peut-être il y aurait quelque intérêt à l'étudier dans ses détails comme spécimen des conventions qui, cinq ans avant l'abolition des communautés d'arts et métiers par l'édit de Turgot (février 1776), réglaient encore l'apprentissage dans une des plus importantes corporations de notre ville.


214

I

Les maîtres boulangers d'Orléans formaient une communauté nombreuse. On voit par diverses ordonnances de police qu'elle comptait, au milieu du XVIIIe siècle, 95 maîtres, plus 6 forains venant de Meung, La Chapelle et Olivet (1). La situation des métiers à cette époque, c'està-dire au moment de la suppression des corporations, nous est indiquée par un document de nos Archives départementales. Il fait partie d'un dossier composé de grandes feuilles imprimées, sur lesquelles sont écrites des réponses à treize questions adressées, à la suite de l'édit de février 1776, à toutes les corporations du royaume. Pour liquider la situation financière des communautés abolies, pour éteindre, dans la mesure du possible, les dettes dont la plupart étaient grevées, on voulait vendre leur mobilier et leurs immeubles; de là, une enquête faite au moyen d'un questionnaire qui avait pour titre : Éclaircissements sur chaque profession établie en corps de communauté. Les réponses, qui malheureusement sont souvent bien laconiques, nous font connaître sommairement l'état de chaque corporation, les abus dont elle souffrait, ses embarras financiers, et, pour tout dire, l'alanguissement et la torpeur où presque toutes étaient tombées depuis longtemps.

Les réponses faites par le corps des Roulangers d'Orléans sont écrites non sur la feuille imprimée, mais sur un

(1) Il n'y a aujourd'hui dans la ville, bien plus peuplée qu'autrefois, que 60 boulangers.


— 215 — petit cahier in-12° de 17 pages. La première question était celle-ci : En vertu de quel titre la Communauté a-t-elle été formée ? Elle répond en donnant copie de ses statuts qui, dit-elle, subsistent dans la ville, faubourgs, et banlieue d'Orléans depuis plusieurs siècles, « ainsi qu'il résulte de lettrespatentes de Louis XV portant confirmation des anciens règlements, lettres datées de septembre 1718, enregistrées au Parlement le 3 mars 1719 et en la police d'Orléans le 19 du même mois (1). »

Ces statuts, moins détaillés que ceux des talemeliers de Paris, qui dans le Livre des métiers d'Etienne Boileau contiennent soixante et un articles, n'en ont que vingttrois. Pour mieux comprendre notre contrat d'apprentissage, nous voudrions les étudier rapidement à cause des particularités qu'ils présentent pour notre histoire locale (2).

On sait que, comme la plupart des métiers qui aimaient à se grouper dans un même quartier, les boulangers à Orléans semblent avoir été réunis, du moins un certain nombre, dans la rue qui, avant son nom moderne de rue du Tabour, portait celui de rue des Talemeliers (3). Là peut(1)

peut(1) n'avons pas trouvé d'exemplaire imprimé de ces statuts ; nous les avons donc copiés pour être déposés aux archives de la Société avec l'original du brevet d'apprentissage. Les boulangers de Paris avaient reçu de nouveaux statuts de Louis XIII en 1637. Ceux d'Orléans les firent renouveler par Louis XV en 1719. Nous en donnons le texte à la fin, avec les lettres-patentes de 1718.

(2) Pour les conditions qui réglaient l'apprentissage, le compagnonnage, la maîtrise et les jurandes de la ville de Paris, il faut consulter l'introduction magistrale que M. René de Lespinasse a mise en tête de la nouvelle édition du Livre des métiers, publiée en 1879 dans l'Histoire générale de Paris, et suivie d'un si savant glossaire de notre collègue, M. François Bonnardot.

(3) Talmelier, d'après Du Cange el Delamare, vient du talmis ou tamis avec lequel les boulangers blutaient la farine (?).


— 216 —

être résidaient, à un moment donné, les principaux du métier. Près de là était un des trois marchés au pain où les forains pouvaient vendre. Il y en avait en effet trois établis pour eux : au carrefour de la Porte-Renard, au petit marché de la Porte-Bourgogne (situé à l'ouverture de la rue Saint-Étienne) et aux Chalands percés, c'est-à-dire dans l'île des Poissonniers, sous le vieux pont, où en 1502 fut élevée une halle pour le pain. Afin de couvrir les frais de construction et d'entretien de cette halle, la ville avait établi un droit de deux deniers sur chaque charrette de pain, et d'un denier sur les bêtes portant douze pains. C'est le mercredi et le samedi seulement (sauf en temps de disette où ils avaient la facilité de venir tous les jours), que les Brenaciers (1) et les forains pouvaient venir débiter du pain sur ces trois marchés, sans qu'il leur fût permis d'en crier par les rues ou d'en laisser en dépôt, sous peine de confiscation et de dix livres d'amende (art. 2). Très fréquentes étaient les rixes entre les forains et les boulangers de la ville. En 1395, ceux-ci ayant voulu à'opposer à la vente du pain sur le pont, plusieurs furent

(1) Brenaciers, du vieux mot Bren ou Bran, qui signifie son. On le trouve dans Guyot de Provins :

Qui giete la blanche farine Fors de lui et retient le bren,

et dans Jean Marot : Vendre à l'enchère autant bren que farine. Brenage était un droit féodal obligeant le vassal à héberger les chiens du seigneur, à lui fournir du son pour les nourrir. Il est à croire que les brenaciers étaient des boulangers faisant un pain où il y avait plus de son que de farine, pain de qualité inférieure, pour les pauvres. Le pain des forains était de forme ronde, comme on le fait toujours dans nos campagnes.

L'ordonnance royale de 1814 sur la boulangerie à Orléans impose encore cette forme aux brenaciers, tandis que ceux de la ville doivent faire le pain en longueur.


— 217 —

punis de prison, d'amende et même de suppression de four.

A part l'autorisation donnée aux forains et brenaciers, défense est faite par l'art. 1er, « à toutes personnes de lever boutique et travailler à la boulangerie, s'ils ne sont, maîtres et n'ont fait serment devant le lieutenantgénéral de la ville, à peine de 30 livres d'amende et de confiscation du pain et ustensiles du métier. » Toutefois en temps de disette et de cherté, les particuliers de la ville pouvaient être autorisés par les officiers de police à débiter du pain tous les jours, à leurs portes et « en tous « endroits qu'ils jugeraient appropriés. »

Chaque maître (art. 4) ne pouvait avoir plus d'une boutique, sous peine de confiscation et de 50 livres d'amende. Les boutiques, nous le savons par une ordonnance de police du 7 juin 1682, devaient se désigner au public par une sorte de cage saillante. On en rencontre encore quelques-unes dans la ville, mais le luxe des boulangeries modernes a répudié cet usage, comme aussi celui de marquer le pain de la première lettre du nom du maître boulanger.

La qualité et le poids du pain étaient uniformes; on ne pouvait sortir du type adopté par « l'essay et tarif fait en exécution des arrêts du Parlement de Paris des 25 août 1680 et 14 juin 1681, » ni vendre plus cher que le taux arrêté par les officiers de la ville (art. 3) (1).

(1) L'essai et tarif dont il s'agit avait été fait en juillet et août 1681, par François de Paule Le Rebours, seigneur de Chaussy et de la Foulaine, conseiller du roi, prévôt d'Orléans, assisté de plusieurs maîtres boulangers de la ville et du procureur de leur communauté. Tout avait été réglé avec le soin le plus minutieux : la qualité et le poids du blé adopté comme type, le nombre de pains à faire avec une mine de froment ou de méteil, le poids de chaque pain, et enfin son prix proportionné à celui du blé, de façon à établir une échelle


— 218 —

A la suite des premiers articles qui réglementent l'exercice du métier, viennent (art. 5 à 12) ceux qui concermobile,

concermobile, l'augmentation ou la diminution du blé. Nous ne pouvons en reproduire ici les détails. Le point de départ était celui-ci :

Pour le pain bis, si la mine de méteil (2 tiers de froment et 1 tiers de seigle) vaut 44 sols, le pain de 6 livres (il y avait 7 pains dans une mine) vaudra 7 sols, c'est-à-dire 1 sol 2 deniers la livre.

Pour le pain blanc, si la mine du meilleur froment vaut 538 4d, les 42 pains tirés de la mine et pesant 12 onces vaudront chacun 17d, c'est-à-dire ls 10d la livre.

Pour le pain jaunet, si la mine est de 54s, les 34 pains de 16 onces qu'elle donnera vaudront chacun 20d, c'est-à-dire ls 8d la livre.

Ce tarif a varié, suivant la rareté et la cherté du blé ; en temps ordinaire, le prix du pain ne s'écartait pas sensiblement du taux cidessus indiqué. C'est, à peu de chose près, celui que signale, en 1698 et 1728, M. de Bouville, intendant de la Généralité d'Orléans, dans un très curieux mémoire que possède en manuscrit la Bibliothèque publique d'Orléans.

PRIX DU PAIN EN 1728 (LA LIVRE).

Blanc. Bis.

Orléans ls 4d ls

Pithiviers \ 6 1

Gien 2 1 3d

Montargis 1 9 1 6

Au sujet du prix du pain, on voit, en 1772, un singulier règlement de la police d'Orléans, qui oblige les boulangers à faire l'appoint aux acheteurs avec des paquets d'allumettes, et d'en avoir toujours en quantité suffisante au-dessus de leur comptoir. C'était pour remplacer la petite monnaie de deniers devenue rare, et dont on ne se servait plus guère.

Il y a peu de corporations qui aient été l'objet d'un plus grand nombre d'ordonnances royales et de mesures administratives, vu qu'il s'agit, dit un édit de 1665, « de vivres entrans au corps humain. » Nous en trouvons sous presque tous les rois, depuis le Livre des métiers et l'ordonnance de Philippe IV, en 1305, jusqu'à Louis XV.

(Voir DELAMARE, Traité de la police, t. IL)


— 219 —

nent l'apprentissage. Nous trouverons le contrat de notre jeune Clément absolument conforme à ces prescriptions.

ART. 5. — « Chaque maître ne pourra tenir plus d'un apprenti et pour moins de deux ans, ni l'affranchir dudit temps pour argent ou autrement, à peine de 20 livres d'amende, sauf dans les derniers trois mois de l'apprentissage qu'il lui sera loisible d'en prendre un autre. »

ART. 6. — Les brevets d'apprentissage seront de deux ans, passés devant notaire et inscrits, dans le mois de leur date, sur le registre de la communauté, à la diligence des maîtres, par les jurés qui signeront l'enregistrement avec le maître et l'apprenti s'ils savent signer, sinon en sera fait mention, à peine de 50 livres d'amende, et sera payée par les maîtres pour chaque réception d'apprenti la somme de 3 livres dont ils auront la répétition contre les apprentis (1). n

Notre contrat satisfait à toutes ces formalités. Mais il renferme en outre plusieurs détails précieux qui ne sont pas écrits dans les statuts. Ceux-ci sont très explicites, nous le verrons tout à l'heure, sur les devoirs de l'apprenti ; mais ils ne disent rien des devoirs du maître. Les voici : Me Couteau promet et s'oblige pendant deux années de « montrer, enseigner et apprendre ledit mestier en toute son étendue sans luy rien cacher et le rendre à la fin dudit tems expert, si deffaut ne vient de la part dudit aprentif, à la charge encore et à quoy il s'oblige pendant Ladites deux années nourrir ledit aprentif comme luy et à sa table, le loger et coucher, et traiter doucement et humainement comme il appartient. »

(1) A Paris, au temps d'Etienne Boileau, l'apprentissage était de 4 ans ; à Rouen, de 4 ans aussi (statuts de 1491) ; de même à Poissy (statuts de 1514).


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Voilà, comme on l'a souvent fait remarquer, un des caractères essentiels des anciennes corporations: la protection toute paternelle donnée au jeune apprenti; il devenait membre de la famille et comme l'enfant de la maison. Nous ne trouvons plus guère aujourd'hui cette affectueuse sollicitude du patron.

En regard des devoirs du maître, voyons dans notre contrat ceux de l'apprenti. Pierre Clément, présent de sa personne à l'acte notarié, s'engageait « à rester chez son maître pour y travailler au métier, le servir fidellement et luy obéir, ainsy qu'à la dame son épouse, en tout ce que luy commanderait de licite et honneste. » Il est d'ailleurs protégé contre les exigences et les caprices du patron par l'art. 10 des statuts qui défend de l'occuper à d'autre travail que celui du métier. Pendant ses deux années l'apprenti ne pourra s'absenter, c'est-à-dire quitter la maison, si ce n'est pour cause de maladie. S'il s'absente,la veuve Clément « promet et s'oblige de le faire rentrer pour parachever ledit apprentissage et récompenser à la fin le tems qu'il aura perdu. »

L'article 7 des statuts donne au maître le droit de se pourvoir devant les juges de police pour faire condamner l'apprenti à rentrer, ou à payer des dommages-intérêts. Dans ce cas (art. 8), il en prenait un autre en faisant effacer sur le registre de la communauté le nom de celui qui l'avait quitté, et mention en était faite à la marge de l'enregistrement du brevet d'apprentissage. S'il entrait chez un autre maître, l'apprenti devait recommencer son temps, condition très dure, mais qui dans la pratique n'était pas remplie, à moins d'une décision formelle des officiers de police.

Il reste, pour achever l'analyse de notre contrat, à dire le prix de l'apprentissage. Il était de 200 livres que la


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veuve Clément s'engageait à payer en deux portions égales, à la Saint-Jean et à Noël. La somme nous paraît considérable aujourd'hui que l'apprentissage est généralement gratuit ; mais il ne faut pas perdre de vue la charge du maître, qui logeait et nourrissait l'enfant. Du reste, il y avait pour le taux de l'apprentissage une grande variété. L'apprenti du tisserand à Orléans lui payait 40 livres, celui du serrurier, 300 livres. Il fallait en outre verser 3 livres au profit de la communauté, et même davantage dans certains métiers, dans celui de serger 8 livres, de serrurier 6 livres. Il y avait enfin à acquitter les honoraires des notaires, qui étaient de 4 livres. Bien peu de familles d'apprentis pourraient aujourd'hui supporter de telles charges î

Les deux années expirées, l'apprenti retirait au bas de son brevet un certificat de son maître portant qu'il l'avait bien servi, et il en était fait mention sans frais sur le livre de la communauté (art. 12). Ce certificat se trouve sur notre contrat, daté du 30 avril 1773, avec une orthographe qui prouve que Pierre Couteau ne cumulait pas avec le titre de maître boulanger celui de docteur de l'Université d'Orléans. La pièce se termine par l'attestation, signée de Michau juré, certifiant que le nommé Pierre Clément a fini son temps.

Si nous avons intéressé quelque peu nos lecteurs à l'apprenti Clément, qu'ils nous permettent de le suivre dans sa maîtrise, car il devint maître. Nous le trouvons (Archives municipales) sur la liste des boulangers, au nombre de soixante-deux, qui, — après les lois des 17 mars et 27 avril 1791, par lesquelles la Constituante supprime de nouveau la communauté rétablie en 1777, — réclament le droit d'être indemnisés de leur maîtrise. Celle de P. Clément avait été enregistrée le 19 octobre 1789, et


— 222 — nous croyons qu'il avait succédé à son patron, Me Couteau, car il est établi alors rue Tudelle, n° 32, au Portereau. Avant de passer maître, il avait été compagnon (on disait aussi au moyen âge valet) (1). Il fallait travailler sous ce titre un an au moins. Le compagnon avait plus de liberté d'allures que l'apprenti. Son engagement n'était pas limité en principe ; seulement, s'il s'était obligé à travailler un mois chez un maître, il fallait achever le mois. Quelque fût le temps convenu, il devait prévenir huit jours avant son départ. Nul ne pouvait prendre les compagnons d'un autre maître sans s'informer de la cause de leur sortie ; d'après l'art. 13 des statuts, il fallait même que le compagnon quittant un maître passât trois mois au moins hors de la ville et des faubourgs avant d'entrer chez un autre, sauf consentement du premier; il y avait 10 livres d'amende pour les contrevenants.

Ce mot d'amende revient souvent dans tous les statuts; on le trouve six fois dans ceux des boulangers ; il en est d'autres, ceux des vinaigriers-moutardiers par exemple, où chaque article sans exception contient cette menace faite à la contravention ou à la fraude.

Lorsque le temps de service, l'âge et les ressources permettaient d'aspirer à la maîtrise de boulanger, quelles formalités y avait-il à remplir ? L'article 15 va nous le dire : Faire d'abord le chef-d'oeuvre en présence des jurés et de deux anciens maîtres. Ce chef-d'oeuvre, dont le détail n'est pas indiqué ici, c'était, à Bourges et probablement à Orléans, la confection de trois sortes de pain, blanc, jaunet

(1) Les compagnons, dans la boulangerie de Paris, portaient un nom particulier, gindre ou joindre, forme que Delamare, dans son Traité de lapolice, fait venir de junior, tandis que M. Bonnardot fait dériver gindre de gemere, qui exprime l'espèce de gémissement poussé par les boulangers en pétrissant la pâte (?).


— 223 —

et bis, cuit dans un four désigné par les jurés. Il était apporté à la Maison de ville et apprécié par les jurés et les anciens maîtres que désignaient à cet effet les maires et échevins.

Si le chef d'oeuvre se trouve non-recevable, dit l'article 17 (et l'examen se faisait souvent avec une sévérité jalouse), l'aspirant était renvoyé « servir » jusqu'à une nouvelle preuve de sa capacité. Son travail était-il accepté, l'aspirant était présenté au lieutenant-général de police pour être admis à la maîtrise et prêter serment (1).

Les frais de réception consistaient, d'après l'article 15 des statuts, à payer 30 sols à chaque juré, et une somme de 20 livres « pour être employée aux affaires de la communauté ». Mais en 1776, au moment où la corporation fournit les renseignements demandés, on paie 4 livres à chacun des quatre jurés. Si l'aspirant a fait son apprentissage hors d'Orléans, il verse à la communauté 20 livres, mais 10 livres seulement, si, étranger à la ville, il y a été apprenti, et 5 livres s'il est né dans la ville (2). Seuls les fils d'un maître nés en « loyal mariage » et les compagnons qui épousaient sa veuve ou sa fille ne payaient rien ; ceux-ci toutefois n'étaient pas dispensés du chef-d'oeuvre dont les premiers étaient exempts. Pour le greffe et le sceau, tous, sans exception, versaient 24 liv. 17 sols. Tous aussi devaient-ils produire un certificat de « bonne vie et conversation et de religion catholique, apostolique et ro(1)

ro(1) termes de l'êdit du 26 août 1776, il fallait pour la maîtrise 20 ans aux hommes (18 ans seulement pour les fils de maîtres).

(2) Partout il y avait une différence entre les indigènes et les étrangers, pour les droits de maîtrise. A Saint-Omer, par exemple, les boulangers de la ville payaient 45 liv., les étrangers 12 3 liv. (Les anciennes communautés d'arts et métiers à Saint-Omer, PAGARD D'HERMANSART.)


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marne? » Cette clause est formellement écrite dans beaucoup de statuts, notamment ceux des boulangers de Bourges donnés en 1623 ; les nôtres ne la mentionnent pas, il est à croire qu'elle était tombée en désuétude au XVIIPe siècle (1).

Même remarque à faire pour la singulière cérémonie qui se faisait à Paris et dans quelques autres villes : l'offrande au lieutenant du grand Pannetier pour Paris (2), et ailleurs au juré-garde du métier, d'un pot neuf de terre verte ou de faïence, rempli de noix et de pois sucrés (dragées), et orné d'un romarin auquel pendaient des oranges et autres fruits selon la saison. Ce pot était jeté contre le mur de la maison du juré, après quoi il y avait à son logis un joyeux festin (3). On ne trouve pas trace de cette coutume dans nos statuts. Nous savons cependant que le dîner de réception existait presque partout et que dans certaines villes, à Gien par exemple, le nouveau maître (chez les drapiers notamment) pouvait changer en un déjeuné le droit de 3 livres qu'il devait à chacun des jurés (Éclaircissements de 1776) (4).

Les veuves des maîtres pouvaient jouir de la maîtrise pendant leur viduité (art. 19), sans qu'il leur fût permis

(1) Un édit du 21 juillet 1664 déclarait annulées toutes les lettres de maîtrise où la déclaration de religion catholique n'aurait pas été mise, et un autre du 21 août 1665 porte qu'aucune femme ne peut être maîtresse lingère, si elle ne professe pas la religion catholique.

(2) Cette charge, instituée sous Philippe-Auguste, reçut, sous Saint-Louis, lajuridiction sur les boulangers de Paris.

(3) Au milieu du dix-septième siècle, l'offrande du pot fut convertie en paiement d'un louis d'or au grand pannetier de Paris.

(4) A Poissy, le nouveau maître était tenu de donner deux paires de gants aux prévôt, procureurs et gens de justice ; une aux maîtres et fils de maîtres ; à leur femme, un chapeau ; un dîner à leurs femmes, et un souper aux maîtres et officiers. ( Statuts de 1514.)


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de prendre d'apprenti, faisant seulement achever le temps à celui qui était engagé à leur défunt mari. Si elles épousaient un artisan non boulanger, elles devaient remettre l'apprenti aux mains des jurés qui le plaçaient chez un autre, à qui était versé le restant de la somme convenue pour l'apprentissage. Nouvelle preuve des soins tutélaires qui entouraient l'apprenti dans les anciennes communautés.

Pour veiller à l'exécution des statuts et gérer les affaires de la corporation, il y avait quatre jurés proviseurs en charge, dont deux étaient élus chaque année le jour de la Saint-Firmin, de façon qu'il y eût toujours deux anciens et deux nouveaux. L'élection se faisait en présence du lieutenant de police et du Procureur du roi dans une assemblée générale à laquelle tous les membres de la Corporation étaient tenus d'assister, sauf empêchement légitime, à peine de 30 sols d'amende.

Chaque année ces jurés faisaient au moins quatre visites chez les maîtres ; s'ils trouvaient du pain « ni bon ni loyal », c'est-à-dire défectueux en qualité ou en poids, ils le faisaient saisir par un sergent royal et porter au lieutenant général de police qui jugeait s'il y avait lieu à confiscation. La confiscation était toujours au profit des pauvres, ceux du métier ou ceux de l'Hôtel-Dieu. Pour chaque visite il fallait payer aux jurés 5 sols dont ils n'avaient pas à rendre compte.

En dehors des jurés élus, il y avait des offices de jurés établis par édits royaux et achetés au profit du trésor. Voici comment s'exprime à ce sujet l'édit de Louis XIV, décembre 1691, portant règlement sur la police des métiers : La longueur et les frais des chefs-d'oeuvre ayant rebuté les aspirants les meilleurs et les mieux instruits dans leur art qui ne pouvaient pas suffire aux dépenses MÉM. xx. 15


— 226 —

nécessaires des festins et buvettes, d'où un relâchement dans les apprentissages, les chefs-d'oeuvre, les réceptions et élections, nous avons résolu d'établir, au lieu et place des jurés électifs, des jurés en titre d'office qui par leur fonction perpétuelle et par l'intérêt de la conservation de leur charge répondraient des abus et malversations que

plusieurs pourraient commettre et de rétablir l'ancien

droit royal sur un pied fixe et modéré, en sorte que nous puissions tirer dans les besoins présents, tant du produit de ce droit que du prix des charges de maîtres et gardes des corps de marchands et des jurés des communautés, quelques secours pour dépenses de la guerre. »

L'auteur d'une histoire des arts et métiers, Costaz, prétend que de 1691 à 1709 il y eut ainsi plus de 40,000 offices vendus par la royauté et qui lui rapportèrent plus de 94 millions. La corporation des boulangers d'Orléans se vit imposer par l'édit de 1691 quatre charges de jurés héréditaires qui furent acquises, réunies et payées 2,200 liv., plus une charge de syndic, d'auditeur des comptes et de trésorier de la bourse commune, dont la réunion par la communauté fut payée 1,250 livres. En 1745, un édit de Louis XV leur imposa des offices d'inspecteur et contrôleur des jurés qui furent aussi réunies à la communauté et payées 9,600 livres. L'intérêt de ce capital était versé par le roi sous forme de gages montant à 450 livres. (Extrait des réponses au questionnaire.) Ces sommes données au roi pour offices il fallait les emprunter ; de là des dettes quelquefois très-considérables. En 1776, notre corporation accuse de ce chef, dans les Éclaircissements, une dette annuelle de 481 liv. 12 sols. Costaz évalue à 800,000 livres les sommes que les communautés dépensaient annuellement en emprunts et en procès.

Et que dire du nombre effrayant des lettres de maîtrises


— 227 — vendues par les rois? Par un édit du 21 mars 1691, Louis XIV créa huit nouvelles maîtrises à Paris, six dans les villes qui avaient un parlement, quatre dans les sièges de présidial comme Orléans ou de bailliage, deux dans tous les lieux où il y avait des jurandes. Louis XV prit bien des fois cette mesure si fructueuse pour le trésor, notamment en 1725 à la veille de son mariage avec Marie Leczinska, en vue, dit-il dans son ordonnance, des dépenses extraordinaires de l'année. Les lettres de maîtrise vendues par le roi étaient d'autant plus recherchées qu'elles dispensaient de tous les frais ordinaires de réception ; mais les maîtres entrés ainsi dans la communauté étaient vus de mauvais oeil par les confrères.

Achevons notre analyse des statuts des boulangers Orléanais par quelques détails sur leur confrérie.

Ou voit par l'article 22 que les maîtres avaient à verser une cotisation de 12 sols par an au profit de la confrairic. C'est la seule fois que ce mot est écrit dans nos statuts. Il n'y est fait nullement mention de réunions le jour de la fête patronale ; d'autres corporations du même métier sont plus explicites à cet égard, ainsi celle des boulangers de Bourges indique expressément les Vêpres, auxquelles il fallait assister, la veille de Saint-Honoré, la grande Messe du jour, où étaient offerts trois pains bénits de trois boisseaux chacun, qui étaient distribués par les compagnons au logis des maîtres et maîtresses, enfin le service du lendemain pour les trépassés du métier. Tous les maîtres étaient tenus d'assister à ces offices, sauf excuse valable, à peine d'une demi-livre de cire neuve pour la chapelle de la confrairie (1). Le jour de la fête il était interdit de cuire,

(1) A Bourges, d'après les statuts de 1623, le nouveau maître payait pour la confrérie 4 livres de cire neuve et 6 liv. en argent ;


__ 228 — ainsi qu'aux quatre grandes fêtes de l'année, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint et Noel, et aussi à la Bonne-Dame d'août (Assomption). Tout n'a pas disparu de ces religieuses traditions. La corporation fait encore célébrer une messe avec pain bénit à la Saint-Honoré (16 mai); les compagnons offrent des bouquets à la mère et aux patrons et terminent la journé par un repas (1).

Les deniers de la confrairie étaient gardés et administrés par les deux plus anciens jurés. Ils rendaient leurs comptes dans la quinzaine de leur sortie de charge devant le lieutenant général, conformément à une ordonnance de juillet 1702, et ils remettaient à leurs successeurs tous les titres, papiers et registres de la communauté. D'après la réponse du 12e article du questionnaire de 1776, le dernier compte fut rendu le 9 novembre 1775, et le reliquat en caisse était de 28 liv. 12 sols ! et elle avait, nous venons de le dire, une dette annuelle de 481 liv. 12 sols contractée pour achat et réunion des offices créés par le roi

le fils de maître, 2 livres de cire ; le compagnon qui épousait la fille du maître, 2 livres aussi et 2 liv. en argent.

L'apprenti lui-même, au moment de son contrat, payait 2 livres de cire pour la chapelle du métier.

(1) Saint Honoré, huitième évêque d'Amiens, est mort au commencement du VIIe siècle. Pendant une grande sécheresse, qui menaçait le pays de la famine, eut lieu, à Amiens, une procession de ses reliques qui, suivant la légende, mit fin au fléau ; de là une grande dévotion à saint Honoré, qui du diocèse d'Amiens se répandit dans toute la France. A Paris et ailleurs, c'est toujours saint Honoré qui est le pa-ron des boulangers. A Orléans, cette année encore, le cortège des compagnons boulangers a solennellement parcouru la ville, musique en tête, et avec une calèche où trônait la mère des boulangers, entourée de sa famille. La statue du patron était portée par deux compagnons. Tout cela témoigne de la persistance vivace des traditions religieuses en France où il ne sera pas si facile que beaucoup de gens l'espèrent de les faire disparaître !


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en 1691 et 1745, sans compter 150 livres dues au Procureur de la communauté près le Parlement de Paris, et 145 livres à son procureur au Châtelet d'Orléans pour divers procès. Elle ne possédait aucun immeuble et pour tout mobilier un coffre où étaient les deniers communs. On voit qu'au moment où la corporation des boulangers d'Orléans allait disparaître dans le naufrage général, sa situation n'était pas brillante, et il en était de même de la plupart des autres à Orléans et ailleurs.

II

Nous avons recherché si, dans les autres élections dépendant de la généralité d'Orléans (1), il y avait une corporation de boulangers. Nous en avons trouvé une à Pithiviers, à Gien et à Montargis. C'est la seule corporation sur laquelle nous rencontrions des renseignements, pour les quatre chefs-lieux d'arrondisssement du Loiret à la fois, dans le dossier que nous avons trouvé aux archives. Sur la feuille des Éclaircissements qui leur sont demandés en 1776, les boulangers de Pithiviers répondent de façon à prouver que la communauté n'est pas très fortement organisée ni très riche. Elle a des statuts, mais rédigés simplement par les officiers de police et enregistrés au bailliage en 1718. La maîtrise y coûte 30 livres, sauf pour les fils de maître qui ne paient que 15 livres. Pour tous, les frais de justice, greffe et scel coûtent 14 liv. 5 sols ; enfin il

(1) La Généralité d'Orléans comprenait 12 élections : Orléans, Montargis, Pithiviers, Gien, Beaugency, Blois, Romoranfin, Vendôme, Chartres, Châteaudun, Dourdan, Clamecy.


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faut donner à chacun des jurés — il n'y en a que deux — 4 livres « ou un repas ». Ce droit de réception est destiné en partie à payer une rente de 30 livres due à la fabrique de la paroisse de Saint-Salomon pour un capital de 600 liv. prêté à la corporation en 1718. Elle a une confrérie de Saint-Honoré pour l'entretien de laquelle chaque maître verse environ 30 sols par an. Les jurés ne recevaient rien pour leurs visites. Quant à la reddition des comptes, elle se fait verbalement en présence des maîtres. Il n'y a rien en caisse en 1776.

Dans l'élection de Gien les statuts, dit la feuille de renseignements, ont été brulés depuis cinquante ans ; on ne peut donc les envoyer à l'intendance. Malgré le prix élevé de la maîtrise, 75 livres y compris les frais de police, la Corporation est bien endettée ; elle a à payer une rente de 60 livres pour un capital de 1,200 livres emprunté jadis, et elle est en retard de trois années; elle doit en outre 99 livres à un de ses membres pour avances. — Elle a une confrérie de Saint-Honoré qui fait sa fête annuelle avec pain bénit; on pourvoit aux dépenses par des cotisations individuelles. — Les comptes sont rendus régulièrement; le dernier est du 11 juin 1775.

Dans l'élection de Montargis les statuts des corporations dont nous avons les réponses n'étaient pas approuvés par lettres-patentes et arrêt du Parlement, sauf ceux des perruquiers et des vinaigriers. Les autres étaient l'oeuvre des officiers de police qui, on le voit dans un rapport du sieur Mésange, subdélégué de l'intendance d'Orléans à Montargis, avaient établi les maîtrises dans leur intérêt particulier. Une lettre de cet officier, qui fait partie du dossier des archives départementales, s'exprime ainsi : « Ils vont jusqu'à exclure de l'exercice des métiers ceux qui, n'ayant pas de statuts, doivent être libres, tous ceux qui ne peu-


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vent payer de droits pour ouverture de boutique. Ces droits, qui ne sont fondés que sur l'abus d'autorité, ont souvent retardé le travail de ceux qui n'ont pas d'autres ressources pour subsister. Les artisans qui ont payé ces exactions troublent dans l'exercice du même métier ceux qui n'y ont pas satisfait, et ils trouvent toujours les officiers de police disposés à les seconder. » De là la variété arbitraire des droits imposés pour la maîtrise.

A Montargis, les boulangers, qui en 1776 étaient au nombre de vingt-huit, payaient :

Au lieutenant de police 28 liv. 10 sols.

Aux quatre jurés (4 liv. à chaque). . 16 »

A deux anciens 4 »

Au certificateur, c'est-à-dire à l'officier qui visait le certificat de capacité professonnelle 1 »

Dans la petite ville de Châtillon-sur-Loing, qui appartenait à la même élection, les boulangers étaient obligés d'obtenir leur lettre de maîtrise du seigneur de la ville et payaient 24 livres à son secrétaire, 6 sols 6 deniers par an au seigneur pour droit de fenestrage, et enfin 24 liv. aux officiers de justice du siège pour droit d'enregistrement et de seel (1).

En présence de ces inégalités, de ces abus, de ces entraves on comprend que le sieur Mésange termine la lettre que nous avons citée par celte dernière phrase : « La conduite de ces officiers étant aussi contraire au bien public qu'à l'intérêt des particuliers, on ne peut trop dé(1)

dé(1) la même ville, deux bouchers payaient tous les ans au seigneur 47 liv. 12s 6d et chacun un aloyau, plus 24 liv. aux officiers de justice ; les autres avaient à verser, tant au secrétaire du seigneur qu'aux officiers, 60 liv.


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sirer la prompte exécution de l'édit de février dernier, portant suppression des Jurandes. »

Du reste, il y avait longtemps déjà que la liberté était réclamée pour l'exercice des métiers. Les États-Généraux de 1614 avaient expressément demandé que « tous les édits relatifs aux arts et métiers fussent révoqués sans qu'à l'avenir il pût être octroyé aucune lettre de maîtrise; que les marchands et artisans n'eussent rien à payer ni pour leur réception, ni pour lèvement de boutique, soit aux officiers de justice, soit aux maîtres jurés et visiteurs des marchandises ; qu'ils ne fussent astreints à aucune dépense pour banquets ou tous autres objets, sous peine de concussion de la part des officiers de justice et maîtres jurés (1). »

On sait que ce voeu fut stérile et que Louis XIV et Louis XV, pour se créer des ressources, battirent monnaie avec les offices de toutes sortes créés au grand dommage des corporations. L'oeuvre de Turgot fut donc excellente en principe, parce qu'elle détruisait tous ces abus et surtout parce qu'elle proclamait solennellement, dans le premier des vingt-quatre articles de l'édit, le droit de travailler comme une propriété, la première, la plus sacrée, la plus imprescriptible de toutes.

Malheureusement, comme on l'a dit mille fois, en éteignant, sans leur accorder une équitable indemnité, les maîtrises dont beaucoup avaient été achetées au pouvoir royal, Turgot violait une propriété, très respectable aussi puisqu'elle avait été payée (2). En outre, au lieu de prohiber par l'art. 14 toute association, Turgot aurait dû provoquer la formation de corporations ouvertes fondées

(1) Recueil des États-Généraux, t. XVII, p. 109.

(2) L'édit de 1776 laissait subsister quatre corporations : les pharmaciens, orfèvres, imprimeurs-libraires, barbiers-perruquiersétuvistes (art. 3 et 4). Quant aux boulangers et autres métiers qui


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sur le principe de la liberté. Le droit de s'associer, à la condition de respecter la liberté d'autrui et de ne pas troubler la paix publique, est un droit naturel inhérent à la liberté même.

D'énergiques réclamations ne tardèrent pas à Se produire, et trois mois après la retraite de Turgot, un édit royal du 26 août 1776 rétablit en modifiant leur fonctionnement, les corporations ou du moins les six corps de marchands de Paris (1), 44 communautés et 21 professions soumises seulement à la formalité d'une déclaration au lieutenant de police. Aux termes de l'édit,c'est l'État qui, moyennant les trois quarts des droits de réception, se chargeait de payer les dettes de la communauté et aussi les indemnités dues aux métiers supprimés. Un nouveau tarif modérant les droits de réception fut publié en 1778. La Corporation des boulangers y était taxée à 60 livres.

Les dispositions aussi justes que bienveillantes de l'édit du 26 août 1776 relativement aux dettes et aux indemnités reparurent dans la loi du 17 mars 1791 par laquelle la Constituante remplaçait dans toutes les professions, dédésormais proclamées libres, la maîtrise par la patente. L'État déclare encore prendre à sa charge les dettes, et aussi le dédommagement à donner aux particuliers qui ont acheté des maîtrises. Nous avons dit que notre apprenti, Clément, devenu maître en 1789, figure sur la liste des soixante-deux boulangers d'Orléans qui réclamèrent une indemnité.

Nous aimerions à faire l'histoire de toutes les corporaregardent

corporaregardent subsistance, ils ne devaient, à peine de 500 liv. d'amende, quitter leur profession qu'au bout d'un an, et après déclaration au lieutenant de police (art. 5).

(1) Drapiers, épiciers, merciers, pelletiers, orfèvres, bonnetiers.


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tions de la Généralité d'Orléans, et à préciser leur situation au moment de l'édit de Turgot et des lois de la Constituante, Par malheur le seul dossier des archives départementales que nous avons eu sous les yeux est très incomplet. Il ne contient pour l'élection d'Orléans que neuf feuilles de réponses, remplies par les neuf métiers suivants : boulangers, chandelliers, corroyeurs, sergersdrapiers-peigneurs et cardeurs, serruriers, taillandiers, teinturiers du grand et bon teint, teinturiers du petit teint, et tisserands en toile.

L'élection de Pithiviers ne renferme les réponses que de huit métiers : apothicaires, bouchers, boulangers, charcutiers, chirurgiens, cordonniers, pâtissiers, perruquiers.

L'élection de Gien a les réponses de quatre métiers : boulangers, drapiers, potiers d'étain, tailleurs d'habits.

L'élection de Montargis de quatorze métiers, dont deux seulement, nous l'avons dit, avaient des statuts réguliers, homologués par le Parlement. Il y aurait donc beaucoup de recherches à faire pour compléter les éléments nécescessaires à une histoire des corporations de l'Orléanais, ou même simplement de notre ville. La communauté des boulangers est la seule qui se trouve dans le dossier des quatre élections à la fois ; c'est ce qui nous a permis de présenter à propos d'un contrat d'apprentissage ces notes sommaires, avec la pensée qu'elles seraient un appel aux investigations de quelque collègue plus compétent et plus persévérant dans un travail qui serait certainement d'un grand intérêt pour l'histoire de notre cité et de notre province (1).

TRANCHAU,

Membre titulaire résidant.

(1) Au t. II des Mémoires de la Société archéologique, M. de Vassal a fait connaître et commenté un manuscrit des archives dépar-


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Depuis la lecture de ce travail, notre savant collègue, M. L. Javry, nous a communiqué un contrat d'apprentissage de boulanger, daté de 1473, et trouvé par lui dans les minutes de Me Paillat, notaire à Orléans. Nous le transcrivons ici tout entier. Sauf la durée de l'apprentissage, qui est de cinq ans et non de deux comme en 4771, les conditions sont à peu près les mêmes.

CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE 1473.

Le mercredi VIIIe jour de décembre feste de la Conception Nostre-Dame mil IIIIC LXXIII.

Simon Asselin chaussetier demourant à Orléans et Jehan Asselin son filz aagé de XII ans, ou environ comme sondit père et lui disoient confessèrent ; C'est assavoir, ledit Simon que il avait baillé et alloué ledit Jehan son filz; et icellui Jehan en la présence et de l'auctorité dud. Simon

tementales, remontant à la fin du treizième siècle, qui a pour titre : : Ce sont les rentes dorliens et des apartenences. C'est le recueil des coutumes, c'est-à-dire des droits, perçues dans la ville sur les marchandises et denrées de toutes sortes. Les talemeliers y figurent avec huit autres métiers pour redevances payées au roi et à;l'évêque. Si l'on faisait une histoire complète de la corporation des boulant gers, il y aurait lieu de tenir compte de ces indications.

La boulangerie fut, depuis 1791, l'objet de réglementations très fréquentes et très minutieuses. Nous nous bornerons à rappeler ici l'arrêté consulaire du 19 vendémiaire, an X, où la limitation du nombre des boulangers était expressément spécifiée, et, pour Orléans spécialement, l'ordonnance royale du 30 septembre 1814, portant à son article 1er que « nul ne pourra exercer la profession de boulanger sans une permission du maire, qui ne sera accordée qu'à ceux qui seront de bonne vie et moeurs et qui justifieront avoir fait leur apprentissage et connaître les bons procédés de l'art. » Depuis 1863, la profession est ouverte à tous ceux qui en demandent la patente. Les boulangers, comme les bouchers depuis 1858, sont rentrés sous le régime du droit commun.


— 236 — son père que il sestoit baillé et alloué a Perrinet Moiset boulenger demourant a Orléans qui confessa avoir pris et alloué ledit Jehan du jour duy jusques a Noel prouchain venant et dudit jour de Noel jusques a cinq ans ensuivant, pour estre et demourer par ledit Jehan avec led. Perrinet et en son hostel et le servir oudit mestier de boulenger et en toutes autres choses licites honnestes et raisonnables comme apprentiz durant ledit temps ; Pendant lequel temps ledit Perrinet sera tenu de quérir et administrer audit Jehan boire menger feu giste hostel vestir chausser et toutes ses autres neccessitez bien et deuement; Et en la fin dudit temps le rendre bien vestu et habille tout a neuf selon son estât. Et avec ce lui monstrera l'art et science aud. mestier et le y introduira a son loyal povoir. Et a este dit que, se icellui Jehan delesse sond. service et sen aille hors ceste ville d'Orléans, ledit Simon son père sera tenu et a promis le aller querir jusques a cinq lieues a l'ehtour de cested. ville et le ramener pour pareschever sond. service. Et outtre a icellui Simon plevy ledit Jehan soft1filz de toute loyaulte. Promectant non venir contre part et d'autre.

(Premier papier registre, etc., de Jehan Bureau, clerc notaire juré du Ghastelet d'Orléans. — Étude Paillât).


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LETTRES-PATENTES

APPROUVANT LES NOUVEAUX STATUTS DE LA CORPORATION'

DES BOULANGERS D'ORLÉANS

(1718).

Louis par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre à: tous présents et à venir salut.

Nos amés les maîtres boulangers de la ville et fauxbourgs d'Orléans nous ont humblement fait remontrer que depuis plusieurs siècles que leur communauté a été régie par d'anciens règlements, par succession de ce long tems il s'est introduit divers abus et malversations au préjudice du public et de leur communauté, sur quoy ils auraient été conseillés pour y remédier et éviter des procès par contraventions faites à leur profession, de dresser des statuts afin de les rendre notoires; et que personne ne puisse cy après les ignorer, après délibération de leur corps assemblé, ils les ont rédigé en vingt-trois articles pour le bien commun avec le public, sur lesquels ils nous ont fait humblement supplier de leur accorder nos lettres de confirmation.

A ces causes, après avoir fait examiner en notre conseil lesdits statuts attachés sous le contre-scel de notre chancelerie, de l'avis de notre cher et très-amé oncle, le duc d'Orléans, petitfils de France, Régent, Nous les avons cy après agréés, approuvés et confirmés de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, agréons, approuvons et confirmons par ces présentes signées de notre main pour être exécutées pleinement, paisiblement et perpétuellement. Paris, septembre 1718,

Louis.

Et sur le repli: Par le Roy, le duc d'Orléans, régent. Signé : FLEUREAU, VOYER D'ARGENBON. Registre au parlement et au greffe de la police d'Orléans.


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STATUTS

ARTICLE 1er. — Deffences sont faites à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient de lever boutique et travailler à la boullangerie, vendre et débiter du pain en quelques endroits que ce soit de la ville et fauxbourgs d'Orléans, s'ils ne sont maître, et n'ont fait serment devant le lieutenant général de la. ville d'Orléans en la manière accoutumée, à peine de 30 livres d'amende et de confiscation du pain et ustensiles du métier ; pourront néantmoins les officiers de police de laditte ville d'Orléans, dans les tems de disette et de cherté, permettre à tous de vendre et débiter du pain à leurs portes et dans tous les endroits qu'ils jugeront aproprié.

ART. 2. — Les Brenaciers et forains pourront toutesfois vendre et débiter les jours de marchés des mercredy et samedy seulement toutes les espèces de pain, pourvu qu'il soit marqué pour le poids qu'il pèse, qui ne pourra être moindre que d'une livre et ce dans la place des Chalands-Percés, au carrefour de la Porte-Renard et au petit marché de la Porte-Bourgogne, sans qu'il leur soit permis de vendre chez eux ny d'en porter dans les maisons sur papier et sur taille, d'en crier dans les rues, d'en augmenter le prix du matin au soir, et d'en mettre ou laisser en entrepôt dans les maisons de la ville ou des fauxbourgs, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation et de dix livres d'amende.

ART. 3. — Les boullangers ne peuvent faire d'autres espèces de pain de poids et qualité que celle portée par l'essay et tarif fait en exécution des arrêts du Parlement de Paris du 25 août 1680 et 14 juin 1681, ny vendre desdittes espèces de pain plus haut prix que celuy qui aura été arrêté au siège par les officiers de laditte ville d'Orléans.


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ART. 4. — Ne pourront lesdits maîtres boullangers sous quelque prétexte que ce soit tenir directement ou indirectement plus d'une boutique, à peine de confiscation du pain qui se trouvera et des ustensiles dudit métier, et de cinquante livres d'amende.

ART. 5. — Chaque maître ne pourra tenir plus d'un apprentif et pour moins de deux ans, ny l'affranchir dudit tems pour argent ou autrement à peine de vingt livres d'amende, sauf dans les derniers trois mois de l'apprentissage qu'il luy sera loisible d'en prendre un autre.

ART. 6. — Les brevets d'apprentissage seront de deux ans, passés devant notaire et inscrits dans le mois de leur date sur le registre de la communauté à la diligence du maître par les jurés qui signeront l'enregistrement avec le maître de l'apprentif, s'ils savent signer ; sinon en sera fait mention à peine de cinquante livres d'amende, et sera payé à ladite communauté par les maîtres pour chaque réception d'apprentif la somme de trois livres dont ils auront la répétition contre les apprentifs.

ART. 7. — Les apprentifs ne pourront s'absenter de la maison de leur maître pendant le tems de l'apprentissage sans avoir son consentement, et, en ce cas qu'ils s'en absentent, pourront lesdits maîtres se pourvoir devant les juges de police pour les faire condamner à retourner chez eux sinon en leur domage et intérêt.

ART. 8. — Un mois après l'absence ou retraite des apprentifs, les maîtres pourront s'en pourvoir d'autres en faisant effacer sur le registre de la communauté les noms de ceux qui se seront absentés, et sera fait mention à la marge de l'enregistrement du brevet d'apprentissage.

ART. 9. — L'apprentif qui se sera absenté sans le congé de son maître ne pourra entrer chez un autre maître qu'en recommençant un nouvel apprentissage sans que le tems qu'il aura fait chez son premier maître puisse luy être précompté.

ART. 10. — Les maîtres ne pourront occuper leur apprentif à d'autre travail qu'à celuy de leur métier.

ART. 11. — Les compagnons et apprentifs ne pourront faire


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aucune assemblée au préjudice des maîtres, ny empêcher les compagnons d'entrer dans leur boutique, ny les débaucher.de leur service, à peine de dix livresd'amende.

ART. 12. — L'apprentif après le tems réglé par le brevet d'apprentissage retirera au bas de son brevet un certificatideTgon maître portant qu'il l'aura servy tout le temps qu'il s'était obligé de faire, et il en sera fait mention sans frais sur le. livre de/ la

communauté.

.

ART. 13. — Les maîtres ne pourront recevoir ni prendre à leur service les compagnons d'un autre maître sans s'informer de la cause de leur sortie, et ne pourront lesdits compagnons sortants de chez leur maître entrer chez d'antres sans une àb^ sence de trois mois au moins de la ville et fauxbourgs, sinon du consentement de leur maître à peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenants.

ART. 14. — Le compagnon qui voudra se retirer ne le pourra' faire qu'il n'ait averty son maître huit jours avant d'achever lè'; temps de son engagemement ou avant le mois commencé s'il s'est engagé au mois, et sera tenu de satisfaire le maître de tout ce qu'il pourra luy devoir.

ART. 15. — Si les aspirants se trouvent avoir les qualités requises pour exercer le métier de boullanger, après qu'ils auront fait un chef-d'oeuvre suivant l'usage ordinaire en présence tant des jurés que des deux anciens maîtres, ils seront présentés au lieutenant général de police pour être reçus et prêter serment en la manière accoutumée, et paieront à chaque juré trente sols' pour ses droits; ils mettront en outre eh main des jurés une somme de vingt livres pour être emploiée aux affaires de la communaute, aux charges et dettes de laquelle contractées en vertu d'actes homologués en la police lesdits nouveaux maîtres seront tenus de se soumettre.

ART. 16. — Les compagnons étrangers qui justiffianl de leur brevet d'apprentissage fait dans une aultre ville où il y aura une maîtrise réglée et qui auront travaillé depuis chez les maîtres de ' la ville d'Orléans pendant un an sans interruption, seront reçus


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maîtres en la forme cy dessus en payant, outre les droits des jurés, la somme de vingt livres à la communauté.

ART. 17. — Si le chef-d'oeuvre se trouve non-recevable, l'aspirant sera renvoyé à servir les maîtres jusqu'à ce que par un nouveau chef-d'oeuvre il puisse prouver s'être rendu capable d'être reçu.

ART. 18. — Les fils de maîtres en loyal mariage seront dispensés de l'apprentissage et du chef-d'oeuvre, et seront reçus sans égard à l'âge en payant à la communauté la somme de dix livres seullement outre les droits des jurés.

ART. 19. — Les veuves de maîtres jouiront de la maîtrise pendant leur viduité, sans pouvoir néanmoins prendre d'apprentifs, fesant seullement achever le tems à ceux qui étaient engagés par leur deffunt mary, et si elles se remarient à un artisan différent du métier de boullanger, elles remettront leurs apprentifs en main des jurés qui seront tenus de les pourvoir d'autres maîtres pour achever le tems de leur apprentissage, et seront les* dits nouveaux maîtres récompensés eu égard à la somme portée sur le brevet d'apprentissage et au tems qui en restera, duquel changement sera fait mention sur le registre de la communauté sans frais.

ART. 20. — Les veuves et filles de maîtres affranchiront le compagnon qu'elles épouseront du tems qu'il devait travailler/ chez le maître en qualité de compagnon à la charge toutesfois par luy de faire le chef-d'oeuvre et de payer trente sols à chacun des jurés et dix livres à la communauté.

ART. 21. — Pour veiller à l'exécution des présents statuts et gérer les affaires de la communauté, il y aura quatre jurés pror viseurs en charge; ceux qui y sont à présent achèveront leur tems jusqu'au lendemain de la fête de Saint-Firmin prochain, auquel jour les élections ont coutume d'être faites ; ledit jour, lendemain de la fête de Saint-Firmin, les deux anciens sortiront de charge, et à leur place il en sera élu deux nouveaux pour par ces deux nouveaux jurés conjointement avec les deux restants exercer de même manière d'année en année, en sorte que chaque juré sera deux ans en charge et qu'il y en aura louHÉM. x\. 16


_ 242

jours deux anciens et deux nouveaux, et seront lesdites élections faites à la pluralité des voix dans une assemblée générale en présence du lieutenant général et du procureur du roy de police (sic), à laquelle tous les membres seront tenus de se trouver à peine de trente sols d'amende, sinon en cas d'absence, maladie ou autre empêchement légitime.

ART. 22. — Les jurés feront par chacun an quatre visites d'obligation chez les maîtres qui seront tenus de leur faire ouverture de tous les lieux où ils auront du pain, et s'il s'en trouve qui soit défectueux, il sera saisi à leur diligence par le premier sergent royal sur ce requis, et la saisie rapportée au sieur lieutenant général de police dans les vingt-quatre heures à peine de nullité, pour être par luy prononcé sur la confiscation ou autrement, et sera payé pour chacune visite auxdits jurés cinq sols par chaque maître tenant boutique, desquels cinq sols ensemble les douze sols que ces maîtres paieront pour la confrairie, lesdits jurés ne rendront point compte en se chargeant par eux de l'entretien de laditte confrairie et du clerc de la communauté.

ART. 23. — Les deux anciens jurés recevront les deniers de la communauté et seront tenus quinzaine après être sortis de charge d'en rendre compte devant le lieutenant général de police, et les deniers dont ils se trouveront reliquataires seront remis en celle des deux jurés qui leur succéderont, avec les titres, papiers et registres de la communauté, et du tout leur sera donné reconnaissance et décharge valable par ceux à qui ils les remettront.

Ainsy signé : Thomas POMPON, Pierre PLUET, Jean ROUSSEAU, M. GENDROT.

Registre reçu le Procureur général du Roy pour être exécuté selon leur forme et teneur suivant et aux charges portées par l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement, le trois mars mil sept cent dix-neuf. Signé : GILBERT.

Enregistré au greffe de la police d'Orléans en exécution de la sentence de ce jour vingt-neuf mars mil sept cent dix-neuf. Signé : CHARRON.


RESTITUTION

DE LA

LIBRAIRIE DE L'UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

OU SALLE DES THESES

§ 1erCe

1erCe construit par le collège des docteurs de l'Université d'Orléans, a subi une modification considérable, en l'année 1810, par suite de l'élargissement de la rue de l'Écrivinerie, aujourd'hui rue Pothier, de la Préfecture, où elle avait son entrée principale.

Dans un mémoire intitulé: Recherches sur la fondation de la Bibliothèque publique d'Orléans (1), et à l'occasion de la bibliothèque de la nation Germanique, la première de celles qui ont élé une propriété collective et de celles que nous ait léguées la Révolution de 1789, par la suppression des institutions de mainmorte, nous exprimions le regret de ne pouvoir représenter la salle de la librairie dans toutes ses parties.

C'est cette lacune dans l'histoire de la célèbre institution que nous essayons de combler.

(1) Annales de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts (t. IV, p. 225, année 1870).


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Il nous semble nécessaire de reproduire ici quelques textes empruntés à l'un des registres tenus par les procureurs de la nation Germanique, relatifs à la fondation de la bibliothèque des écoliers allemands due à l'initiative de Van Giffen, l'un d'entre eux, et remontant à l'année 1565.

« En l'année 1567, le nombre des livres était suffisant pour que les écoliers s'inquiétassent du lieu où ils pourraient les placer.

« A ce moment un docteur régent, Raoul Fornier, invita Van Giffen à le suivre à une réunion des docteurs où il se rendait lui-même, ad consilium euntetn. La question ayant été soumise aux docteurs, d'un consentement unanime, antecessores unanimi concensu, ils décidèrent qu'ils donneraient à ces écoliers, mais à titre précaire, provisoirement, sous la garantie de leur bonne for, lin lieu pour y placer la bibliothèque qu'ils venaient de former : Locutn bibliothecoe tribuendum concesséruht precario tamert, sub fiducia, sub provisions

« Cette concession confirmée dans une délibération plus solennelle, ce lieu fut le monument public où se tiennent les assemblées, où se font les promotions : Ubi doctorum conventus habentur et promotiones fiunl.

« La prise de possession de ce lieu par la nation germanique est établie par une circonstance empruntée au récit de Van Giffen.

« Une femme, locataire d'une partie du monument, ayant donné lieu de suspecter sa probité, le Collège des docteurs, se préparant à demander en justice la résolution du bail, avait proposé d'enlever le Carthophilacium, coffre renfermant les titres et objets précieux appartenant au corps universitaire, afin d'empêcher cette femme ou quelqu'un, par son ordre, d'en dérober quelque chose. Van Giffen s'opposa à cette proposition ; car, disait-il, si nous


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ne trouvons pas de garantie dans un monument public,où se trouvera la sécurité des nations d'écoliers ? Si publico loco non tutufn a nostra putemus, inquiebam, ubi tandem gentium reperietur securitas ?

.1 Ce qui précède est en parfait accord avec l'état intérieur de la ville ; Van Giffen ne se décida à réclamer la concession et il ne l'a obtenue que parce que la ville ne possédait aucun autre monument public que celai de la librairie de l'Université qui pût recevoir la bibliothèque naissante : Cum tola hac urbe sit locus publiais qui bihliothecoe noslroe a quoque concessi possit. »

Il est inutile d'insister sur ce point ; pour tous ceux qui ont jeté un coup d'oeil observateur sur les villes du moyen âge, il ne s'élèvera aucun doute sur ce qui est dit dans ces- passages des actes du procurat de Van Giffen.

Aussi trouvera-t-on que ce fut, pour l'Université d'Orléans, un fait presque providentiel que celui de la vacance d'un terrain situé au centre de la ville qui lui permît d'élever un monument à elle appartenant et de cesser d'être tributaire des institutions conventuelles où elle était contrainte d'ouvrir ses cours et de trouver un lieu de réunion pour ses délibérations, que l'accroissement du nombre de ses écoliers, son administration particulière, exigeaient, et, peut-être aussi, les solennités qu'elle méditait déjà et dont il va bientôt être parlé.

On sait que les premiers actes publics relatifs à l'acquisition de ce terrain se sont manifestés dès l'année 1411; mais comme, dès l'année 1336, l'Angleterre menaçait la France et que ce fut qu'en l'année 1436 que Charles VII put reprendre possession de la ville de Paris, on conçoit que la construction projetée ne put être exécutée qu'après les troubles effacés de cette longue guerre.

A ce moment la ville d'Orléans, dans un état de ruine


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constatée dans les termes les plus affligeants par l'ordonnance Royale de 1435, était dans l'impossibilité la plus absolue de se livrer à une construction de quelque minime importance qu'elle fût ; il en était ainsi de l'Université qui ne rouvrit ses cours qu'en l'année 1444.

Cette construction ne peut donc être reportée qu'à une époque bien postérieure à celle où le projet a été conçu et les plans dressés.

Aux témoignages qui viennent d'être produits de l'existence d'une construction appartenant à un ordre quelconque, et quel qu'ait été l'usage auquel elle était destinée, il faut ajouter le témoignage de l'existence d'un campanile abritant une cloche.

Examinons cette seconde proposition. La cloche était exclusivement consacrée aux actes de la religion; elle conserva ce caractère particulier et spécial jusqu'à l'avènement des communes; jusque-là elle était à la disposition de la seule autorité ecclésiastique.

Elle annonçait les offices, les baptêmes, les mariages, les funérailles ; elle avait la vertu d'éloigner la foudre et les vapeurs malsaines, par conséquent les maléfices et les maladies (1).

Au moins était-elle un signal donné aux populations qui pouvaient l'entendre de s'associer par la prière aux cérémonies intéressant chaque famille, ou l'ensemble des fidèles de chaque paroisse ; elle était le lien religeux et de communion entre eux, les plus étrangers les uns aux autres, les plus éloignés les uns des autres.

Elle appelait les habitants d'une paroisse à la défense du

bourg, de la ville ou du quartier de la ville, dans ces temps

(1) CHERUEL. — L'église catholique attribue au son des cloches la vertu d'éloigner les puissances de Vnir.


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d'attaques soudaines; ou bien au secours des victimes d'un malheur causé par l'inondation ou l'incendie.

Enfin elle sonnait le glas des morts pendant les longues et cruelles exécutions de la justice.

Plus tard, lors des violentes scènes de l'établissement des communes et depuis, la cloche du beffroy, appelée cloche de la paix ou des amis (friend), se substitua à la cloche de l'église, pour donner le signal du danger; mais le caractère religieux qui lui était attribué ne reçut, pour cela, aucune atteinte dans les traditions de l'église et des classes populaires.

Le corps enseignant, au moment où il était constitué sous le titre d'Université, était une émanation du clergé, et celte institution dut être et fut mise en possession de l'instrument d'appel et de publicité dont le clergé avait l'usage. Ces principes posés, suivons l'Université dans les diverses habitations qui lui ont été assignées ou qui lui ont appartenu.

Il est incontestable que tant que l'Université enseigna comme faisant partie de l'école cathédrale et dans le temps le plus rapproché de son institution, elle ouvrait ses cours dans l'enceinte, si ce n'est même dans la chapelle du monastère des Frères prêcheurs, ou Jacobins, aujourd'hui la caserne située au nord de la place de l'Étape, et que, probablement, par suite de l'accroissement du nombre des écoliers, elle ouvrit des cours, au monastère des Frères minimes, aujourd'hui siège- d'une institution d'enseignement classique, rue de ce nom ou d'Illiers.

Cet état de choses fut interrompu en l'année 1330. A la suite d'une violente émeute dans laquelle un grand nombre d'écoliers périrent, le Collège des docteurs, qui n'avait pas obtenu les réparations qu'il exigeait, transporta le siège de l'institution dans la ville de Nevers dont il ne revint


-248— qu'en l'année 1336, dans la ville d'Orléans, où il reprit ses deux anciens domiciles.

Mais en cette année 1336 survint un événement qui inspira au corps universitaire le dessein de chercher!un autre centre de réunion.

Jusque-là le chancelier ou scolastique était le seul appréciateur des études des écoliers qui, à l'issue de leurs?' études, voulaient suivre la carrière de l'enseignement du droit: en l'année 1336, les membres du Collège proposèrent de faire dépendre cette faculté d'enseigner d'examens, de thèses et de disputes passés et soutenus devant les docteurs au nombre de trois et dans les séances publiques.

Le chancelier dut s'opposer à une mesure qui allait jusqu'à la suppression de son office; la proposition des docteurs fut soumise à un tribunal arbitral qui l'accueillit par une sentence de cette année 1336 (1).

Celle sentence assigna, pour l'accomplissement de, ces formalités, quatre lieux différents, laissés au choix des docteurs : les deux monastères des Frères-Prêcheurs et des

(1) Les arbitres choisis par les docteurs furent : Vénérables et circonspectes personnes Me Jehan de Angeran, chanoine de l'église de Chartres, et Me Jehan Vaalin, chanoine de l'église dû Mans, tous deux docteurs régents, enseignant ordinairement à l'Université.

Ceux choisis par le scolastique étaient Me Pierre Bertrandi, archidiacre de la Beauce, et Guillaume Ami, tous deux aussi docteurs régents de l'Université.

Pour rendre un compte exact de la situation respective des deux parties en contestation, le collège des docteurs et le scolastique, il faut se rappeler que le collège des docteurs était composé de dix régents, sans quoi il serait difficile de s'expliquer comment le scolastique aurait pu même concevoir l'idée d'emprunter ses deux arbitres au personnel du corps enseignant, dans lequel il avait, sans doute, des partisans, ou qu'il croyait assez indépendants et assez justes pour se séparer de ceux qui voulaient réduire ses attributions. ......


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Frères-Mineurs, l'église paroissiale de Notre-Dame-deBonne-Nouvelle, et le baptistère de Saint-Pierre-Lentin.

C'est sans doute cette circonstance dont, toute considérable qu'elle soit, nos anciens annalistes ne font aucune mention, qui les a autorisés à croire que le corps universitaire avait déserté les monastères des Frères-Prêcheurs et FrèresMineurs pour celui des Bénédictins.

Tous les deux enseignent: Lemaire: « Le roi Philippele-Bel, par ses lettres-patentes du mois de juillet 1312, voulut: qu'il n'y eût que l'étude du droit civil et canon, crée et establi, et est faict deffenses aux docteurs régents d'Orléans de donner aucun degré en théologie pour ne deroger aux privilèges concedez à l'Université de Paris ; si bien qu'auparavant l'on y donnait des degrés en théologie, et combien que par lesdites lettres-patentes il n'y eût que l'estude du droit civil et canon establie, ce neantmoins les maistres de grammaire, philosophie et théologie ne délaissèrent de continuer à enseigner à Orléans, et obtinrent du Roi de jouir des privilèges dont jouissaient les docteurs et écoliers de l'Université ; ce qui semble avoir continué Jusques en l'année 1337 que les professeurs se retirèrent du dit couvent des Frères-Prêcheurs et firent leurs leçons et assemblée dans l'église de Nostre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. »

Symphorien Guyon : « L'Université avait quitté, en ce temps, le couvent des Frères-Prêcheurs pour faire ses exercices ordinaires au prieuré de bonnes nouvelles, où ils furent continués jusqu'à l'année mil quatre cent nonante huit. »

Mais, à cet égard, l'un et l'autre ne fait que se livrer à une conjecture tirée de ce qu'une délibération a été prise en l'année 1339, sous la présidence du recteur Aniannus de Casis, dans cette église, « afin de trouver des


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remèdes aux troubles dont cette Université était tourmentée et travaillée. » « Nous pouvons, dit le dernier de ces historiens, aussi colliger de cette assemblée de l'Université d'Orléans qu'elle avait quitté en ce temps le couvent des Jacobins. »

Malgré ces raisonnements et même à cause de ces raisonnements, nous persistons à penser que, dans ce temps où tous les esprits étaient tendus par l'inquiétude qu'inspiraient les incursions très menaçantes des armées étrangères, on ne s'occupait pas de transporter le siège des études d'une maison monastique dans une autre (1), tant les écoliers devaient être rares et les cours interrompus.

D'ailleurs la sentence arbitrale de l'année 1336 conciliait toutes les convenances : celles des docteurs, qui obtenaient quatre églises où ils pouvaient pourvoir aux besoins que les études et le nombre des écoliers avaient fait naître de régulariser le mode de la collation des grades; et, enfin, celles des établissements religieux qu'une trop persévérante assiduité à les fréquenter pouvait troubler.

Tout, ici, se réduit aux observations suivantes : la réglementation adoptée par la sentence arbitrale, l'affluence des écoliers, qui dans la suite des temps fut la conséquence de cette réglementation, rendant nécessaire la recherche d'un local spécialement affecté sinon aux cours journaliers du droit, au moins aux formalités des examens, des thèses et

(1) Cependant la sécurité individuelle était si peu assurée qu'on n'osait pas toujours, alors, franchir les portes de la ville, et cet. état de choses a pu suggérer l'opinion émise par Symphorien Guyon et paraître la justifier. (Se reporter à l'ouvrage de cet écrivain, où, dans le chapitre consacré à Hugues de Fay (1364), il dit que ce prélat ne put faire son entrée solennelle selon la coutume de ses prédécesseurs, Robert de Kanolle, chef de guerre anglais, venant avec sa troupe jusqu'aux portes d'Orléans plutôt en guise de voleurs et brigands que comme soldats régis selon les lois militaires.)


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des disputes auxquelles la controverse, seule distraction de l'esprit, à cette époque, donna bientôt une grande solennité, se réunirent pour qu'il fût impossible de les accomplir aux lieux où elles étaient accomplies jusque-là.

Cette dernière partie du projet des docteurs régents, on vient de le dire, n'eut un commencement d'exécution qu'en l'année 1411, mais il ne put être réalisé qu'à une époque difficile à fixer (1).

Il semble, cependant, raisonnable de supposer qu'aussitôt après la guerre et quand Charles VII, par la sagesse de son administration, eut rétabli l'ordre dans les finances et la paix dans le royaume, et pendant les règnes qui suivirent, la Salle des Thèses dut être construite, ainsi que l'habitation dont elle était précédée, sur la rue de l'Écrivinerie.

Cela semble absolument justifié par la fondation du monument connu sous le nom de Grandes-Ecoles, dû à la munificence du duc d'Orléans devenu le bon roi Louis XII, en l'année 1498, précisément celle au cours de laquelle l'Université prit possession de cette nouvelle demeure (2).

(1) M. Vergnaud s'exprime ainsi, p. 592 : « En 1336, on construisit la salle de l'école de droit, dans la rue de l'Écrivinerie ; en 4337, elle y fut transférée. » On voit que M. Vergnaud n'avait aucune idée de ce qui s'est passé à l'occasion de la fondation de la salle de la Librairie.

(2) Voir le mémoire de M. Boucher de Molandon, et les ingénieuses suppositions auxquelles il se livre à ce sujet. (Recueil des mémoires du Concours de la Sorbonne de l'année 1869. Mémoires de la Société archéologique pour cette môme année.) Voir aussi Symphorien GUYON à la Monographie de François de Brillac (p. 308, 2e partie, 1498). « En cette même année fut parachevé l'hostel commun de la ville d'Orléans, au lieu où il est à présent (l'hôtel des Créneaux) ; au même temps les escholes publiques de l'un et l'autre au mesme lieu où elles sont encore à présent par les libéralités de notre grand et admirable Roy Louis XII. »


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Quoique ce laps de temps comprenne cent trente-huit années, il se trouve singulièrement abrégé si on ajoute aux désastres de la guerre qui venait de s'accomplir l'insuffisance des institutions et les lenteurs qui arrêtaient tous les changements repoussés par le sentiment d'immutabilité répandu dans toutes les classes de la Société à cette époque, si différente de la nôtre.

En résumé, sur ce point, on peut tenir pour certain que depuis l'année 1305 jusqu'à l'année 1791, l'Université n'a eu que trois résidences et une succursale : les deux premières, les monastères des Frères-Prêcheurs et des Frères-Mineurs; la troisième, les Grandes-Écoles, qui a été le siège de ses leçons quotidiennes, et, dans les derniers temps de son existence, le siège de la bibliothèque de la nation germanique; et enfin, pour.succursale, la Salle de la Librairie ou des Thèses, longtemps l'objet d'un inexplicable abandon de la part du corps universitaire lui-même, ainsi qu'il va être démontré, de la part de l'administration publique et de celles de ses différents propriétaires, jusqu'au jour où, par l'initiative de la Société archéologique, elle a été rendue au domaine de la ville et restaurée.

Partout, et dans tous ces monuments, l'Université a joui du privilège ecclésiastique de la cloche.

C'est ce qui est attesté par les plus anciens règlements, qui mentionnent dans le personnel de la domesticité de l'Université: le sonneur, distinct de l'horlogeur (1), également et séparément désigné ; et particulièrement dans le statut des docteurs de l'année 1305, approuvé par le pape, en l'année 1309, où on lit cette prescription: que

(1) Cette distinction entre le sonneur et l'orlogeur nous met dans la nécessité d'attirer l'attention sur un passage de M. Vergnaud, sur


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les écoliers entrent en classe au lever du soleil et au son de la cloche: Cum erit dies clara, ad pulsationem alicujus campanoe ad hoc deputoe intrant in scolas; texte qui démontre la destination spéciale de la cloche et son usage réservé au corps universitaire; et parles lettres-patentes de Philippe IV, du mois de décembre 1312, confirmatives des lettres-patentes

Orléans, où on lit à la p. 585 de son édition de 1830, en parlant de l'horloge de l'Université :

Hanc horas oequè, Campanam nocte dieque, Quoe numerat fieri, fecit mater sacra cleri,

Qua renitet sucris, documentis Aurelianis, Anno millesimo, centeno ter quoque deno.

« Le chapitre de Sainte-Croix, qui brille par ses saints enseigne" ments, a fait faire, à Orléans, cette cloche qui compte les heures, « également la nuit et le jour, l'an 1310. »

Ce texte latin est exactement extrait de l'ouvrage de M. Vergnaud. qui l'a fait précéder de cette réflexion, également ici reproduite textuellement : « Lequel horloge a été fait en l'année 1310, par le cha« pitre de Sainte-Croix, ainsi que ces vers le justifient. »

M. Boucher de Molandon, dans son Mémoire : La Salle des ThèseA, rapporte les quatre vers ci-dessus transcrits; mais, contrairement à la version de M. Vergnaud, il commence le quatrième de ces vers par le mot quoe, au lieu du mot qua, et il écrit le millésime en faisant précéder le mot centeno du mot ter, qu'il unit à ce mot n'en faisant qu'un : tercenteno; mais il supprime le mot ter, précédant les mots quoque deno, réformant ainsi la version adoptée par M. Vergnaud.

Il termine son paragraphe sur ce sujet par ces mots : « Les docte teurs régents, dans leur délibération du 5 mai 1757, avaient donc « raison de dire que cette cloche qu'ils vendaient au chapitre de « Saint-Aignan était fort ancienne, puisqu'elle datait, d'après l'ins" cription de l'inscription, de l'année 1312, c'est-à-dire de l'origine » de l'Université. »

Or, si on acceptait la version de M. Vergnaud, il faudrait, à la rigueur, faire remonter la fonte de la cloche à l'année 1130.

Anno millesimo centeno, ces mots ne peuvent être traduits que par le chiffre 1100, et les mots ter quoque deno ne peuvent l'être


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du mois de juillet précédent, où on lit : Quod antiquor sit decanus et quod universitas habeat campanam.

Et maintenant suivons la cloche dans les diverses habitations qui ont été concédées à l'Université ou qui lui ont appartenu.

Nous rencontrons une première mention de l'usage que

que par le chiffre 30; ici le mot ter ne peut avoir le caractère multiplicateur que pour le mot deno.

Cependant il est bien évident que M. Vergnaud a reporté ce caractère multiplicateur du mot ter au mot centeno; mais alors il l'a enlevé du mot deno, et alors, au lieu de 1130, nous nous trouvons en présence du mot 1310.

Tranchons ces difficultés, nées de différences qui ne devraient pas exister si le texte rapporté l'avait été dans des termes uniques ; et ces différences autorisent, ce nous semble, à suspecter toutes les parties des quatre vers léonins qui le composent.

Nous pouvons, d'ailleurs, mettre un terme à l'interprétation donnée à l'inscription de la cloche.

Quelque date qui soit adoptée, elle remonte à un temps où l'institution universitaire était dans la dépendance et dans l'administration ecclésiastique ou du Souverain-Pontife.

Si on doit admettre le millésime 1130 ou 1310, nous sommes en présence ou de l'école cathédrale, ou de la fondation de l'Université par le pape Clément V; il en est de même si nous descendons jusqu'à l'année 1312, époque à laquelle l'Université a été enlevée au pouvoir pontifical par le pouvoir royal.

Mais avant ce grave événement et môme longtemps après, l'institution n'a eu d'autre asile que celui qu'elle tenait de la bienveillance de deux ordres religieux : les Frères-Prêcheurs ou Dominicains, et les Frères Mineurs.

Or, ces deux établissements religieux avaient certainement leurs cloches.

On se servait donc, tout naturellement, pour indiquer les heures de l'ouverture et de la clôture des cours universitaires, de la cloche appendue dans chacune de ces institutions, auxquelles devait se rendre chacune des sections d'écoliers, pour lesquels les cours y étaient ouverts.

C'est ce qui résulte, très nettement et très simplement, de ces mots extraits d'un Statut, en date du 10e jour des Calendes de


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l'Université en faisait dans les dispositions d'une ordonnance de Charles VII, du dernier jour du mois de juillet de l'année 1447, c'est-à-dire trois ans après la reprise des cours suspendus pendant la guerre des Anglais. Ces événements avaient singulièrement relâché le lien

l'année 1308, et que nous reproduisons : Cum erit dies clara, ad pulsationem alicujus companoa ad hoc deputatae intrant Scolas.

Jusque-là et dans la suite il ne pouvait être question de la cloche de l'Université.

Ce moment ne peut, non plus, être celui où le roi Philippe-le-Bel, après des lettres-patentes constitutives de l'Université, rendit, à la fin de l'année 1312, une ordonnance réglementaire que nous rencontrons à la page 40 de l'un des registres de la nation germanique, sous ce titre que les écoliers lui avaient donné : Litera domini super decano eligendo, ut quod antiquor sit decanus, et quod universitas habeat Campanam : « Lettres de notre seigneur Philippe touchant l'élection du recteur qui doit être le plus ancien docteur ; et que l'Université ait une cloche. »

Les motifs de cette dernière disposition du règlement, conservé par les écoliers allemands, et que nos annalistes ont cru devoir négliger, ne sont pas sans intérêt ici.

Le roi veut prévenir le retour des scandales qui se sont manifestés dans cette institution, studio supra dicto, au moyen de continuelles réunions des nations d'écoliers, per viam Congregacionis frequentis nationum; et en outre, comme les docteurs et les bacheliers avaient coutume d'entrer dans les classes entre la première et la troisième heure du jour, inter primam et tertiam, et même à certaines autres heures, vel aliis certis horis ; en d'autres termes, comme l'entrée des classes était libre à toute heure, non pour les leçons, les disputes et les répétitions : Non pro lectionibus, disputationibus, seu repetitionibus ; et comme il manque de signes certains qui avertissent les écoliers de l'heure à laquelle ils doivent venir aux classes et, surtout, prendre part à l'élection des docteurs, il veut qu'une cloche de l'église qui paraîtra la plus convenable : Aliquam ex campanis alicujus ecclesiae quae sit ad hoc magis conveniens à cet usage, désigne les heures certaines et non d'autres, quae pulsetur solum cum expedierit, pro proedictis et non aliis, occasione doctorum et scolaium eorumdem

En outre, il ordonne que les privilèges qu'il a concédés à l'Uni-


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disciplinaire ; ils avaient même fait oublier les anciens statuts réglementaires de l'institution, à ce point qu'au lieu de considérer la cloche comme seulement destinée à les appeler aux exercices de leurs études, les écoliers s'en servaient pour donner le signal des réunions tumultueuses et des scènes d'insubordination et de violences.

L'ordonnance royale a pour objet de rétablir l'ordre dans toute l'économie de l'administration universitaire ; elle est rendue :

Circu Universitatem, nationen et collegium communi Circa doctores.

Elle contient quelques dispositions concernant les licenversité

licenversité avec sécurité, mis en pratique dans le monastère des Frères-Prêcheurs et des Frères-Mineurs, in domo predicatorum vel minorum.

Comme on le voit, on ne peut invoquer le souvenir du pape Clément V, ni du roi Philippe IV, pour les considérer comme ayant institué la cloche dite de l'Université.

Le premier n'a parlé que d'une cloche appartenant à l'institution religieuse qui donnait l'hospitalité à l'enseignement de la nouvelle Université.

L'autre a laissé ce soin à la cloche de la paroisse, la plus voisine du monastère des Frères-Prêcheurs ou Mineurs.

La clocle de la salle des Thèses, dont on fait remonter le service à ces époques antérieures, ne peut être que d'une date plus récente; la salle de la Librairie, dont les premiers projets de sa construction ne se sont manifestés qu'en l'année 1411, ne peut avoir appartenu à l'Université qu'après cette construction.

Elle y a été placée après avoir servi au chapitre de Sainte-Croix ou donné par lui au corps enseignant, en souvenir de l'origine toute capitulaire de celui-ci et du lien qui l'unissait étroitement au chapitre.

Malgré la longueur de cette note, il nous est impossible de ne pas faire remarquer qu'il ne peut y avoir de synonymie entre le mot cloche et le mot horloge ; la cloche est un instrument isolé, l'horloge est un mécanisme compliqué ; aussi, quand les membres du collège de l'Université vendront leur horloge, ils parleront de son timbre et ne parleront pas de sa cloche.


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ciés, les bacheliers et les écoliers: Articuli concernantes licenciatos, bacchalarios et scholares (1).

Pour réprimer les actes irrespectueux qui se manifestaient souvent dans les cours par des cris et des agitations scandaleuses des pieds et des mains, indiscretis vocibus, pedumque et manuum scandalosis agitationibus, l'ordonnance permet la fermeture temporaire de l'école.

Mais comme les perturbateurs prenaient pour signal de leur tumulte le son de la cloche qui les appelait aux classes et aux assemblées, l'ordonnance prescrit, pour le cas où on s'attendrait à une scène de ce genre, qu'on n'agite plus la cloche, mais que les écoliers soient verbalement convoqués à domicile et dans les classes : De cetero non pulsetur, sed per domos vel in scholis supposita debitè convocentur.

Elle prescrit que celui qui, contre cette défense, agiterait la cloche serait puni par l'Université, et, à son défaut, par le conservateur des privilèges royaux: Et qui contra hoc campanam pulsaverit, per universitatem, vel, ejus defectu, per conservatorem privilegiorum regiorum debitè (2) puniatur:

Malgré ces défenses, il est à croire que la cloche, alors même qu'elle était agitée pour appeler les docteurs et les écoliers aux réunions scolaires ou solennelles, était souvent le signal attendu des troubles convenus à l'avance ; entre autres exemples, les écoliers allemands en rapportent un qui remonte à l'année 1547.

Au jour des Rois, leur fête patronale, ils marchaient avec l'étendard déployé, l'aigle à deux têtes.

(1) L'Université ne connaissait encore d'autres docteurs que les docteurs régents ou enseignants. (2) Voir DUCANGE, au mot debite (certainement).

MÉM. XX. 17


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Les écoliers des nations regnicoles voulurent s'opposer à cette manifestation; ils considéraient le déploiement de cet étendard comme une provocation.

Le procureur allemand représentait aux Français que l'aigle ne pouvait avoir un caractère qui leur fût hostile; qu'ils avaient tort de le voir avec horreur, puisqu'il n'était pas l'étendard de l'Empereur, mais celui de l'Empire, réuni à perpétuité au nom français par l'amitié et l'alliance : Nam quod dicerent aquiloe hostile Gallis signum esse, id à vero longissime abhorrere, cum non imperatoris sed sacri imperii contrarie sit, quod gallico nomini perpetuo fuerit amicitia et foedere conjunctissimum.

Tous ces discours et bien d'autres, considérés, par le Procureur de la nation germanique, comme propres à apaiser la colère des nationaux français, furent impuissants, et au troisième tintement de la cloche, ad campanoe tertio iteratos sonitus, les Allemands assistant à l'office des Vêpres déployèrent leur étendard, l'attachèrent à la muraille au milieu de l'église, et, à l'aide d'une échelle apportée par la main vigoureuse d'un des leurs, promptissima ex nostris manu, bravant le danger, le procureur posa la peinture de l'aigle à deux têtes, aquiloe bicipitis, sous le péristyle de l'église.

Ce triomphe fut passager ; des injures on en vint aux coups, des pierres furent lancées ; un écolier français engagé dans un groupe d'écoliers allemands en reçut une qui le blessa au visage ; la nuit mit fin à ce genre de combat, appetente crepusculo cessatum deinde ab eo genere oppugnationis, dont le succès resta incertain entre les deux parties : Quo incertum sui an adversari lederentur.

Cette cloche, pendant les guerres du XVIe siècle, reçut une bien autre destination ; après avoir appelé aux graves études du droit, et, accidentellement, à l'émeute et à des


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querelles passagères que la vivacité du jeune âge excitaient et calmaient presque aussitôt, elle devint un instrument de mort: la cloche de l'Université fournit plusieurs boulets de canon à l'une des deux armées catholique ou protestante se disputant la ville.

L'acte de procure de la nation germanique du mois de mars 1590 au mois de mars 1593 nous apprend que dans cette période le collège des docteurs délibéra sur la réclamation qu'il avait l'intention d'adresser à l'autorité municipale afin d'obtenir d'elle une cloche en remplacement de celle que cette administration avait convertie en boulets de canon : In oenos globos dum arx a civibus oppugnabatur conflata agitur.

On le voit par ces derniers mots: ce texte indique l'époque à laquelle eut lieu la fonte de la cloche universitaire.

Le siège de la citadelle dans laquelle le capitaine Caban était enfermé et qu'il défendait contre l'armée protestante soutenue par la majorité de ses habitants et particulièrement par le corps municipal sous l'influence de Jérôme Groslot, gouverneur de la ville, chef de la réforme, commença le 3 des kalendes du mois d'octobre 1567 (28 sept.) et ne fut terminé que le 5 des ides de ce mois (11 octobre).

Ce siège dura donc quatorze jours, à l'expiration desquels intervint le traité entre le capitaine Caban, commandant l'armée catholique, et La Noue, commandant l'armée protestante, et après une défense opiniâtre de la tour de Saint-Paterne, aussi occupée par les catholiques et qui ne se rendit que lorsqu'elle fut coupée de coups de canon, parla moitié, a une heure de l'après-midi, turris, paulo post primam horam promeridianam, crebris prius lubefacta globorum ictibus, per medium scissa corruit, dé-


— 260 — tails qui rendent plus que probable que la cloche de l'Université a été employée en engin de guerre pour l'armée protestante.

Il parait que le corps municipal fit droit à la réclamation du collège des docteurs : une cloche nouvelle, pendant le trimestre de mars, avril et mai 1631, donna lieu à l'expression d'une assez singulière prétention de la part des écoliers de la nation germanique. Ils disaient que cette cloche était appelée : Cloche des Allemands. Il a été question, ajoutent-ils dans l'acte de procure où il est parlé de ces incidents, d'une cloche que l'on disait appartenir à notre nation ; chacun de nous se promit de rechercher activement la vérité à ce sujet ; deux membres du Conseil furent chargés d'entrer à la première occasion par la porte de l'Université, de regarder du siège le plus proche placé devant les marches (le perron, sans doute) si elle était marquée aux armes de l'Empereur.

Ce mode de recherches fut insuffisant ; on fut obligé de descendre la cloche sur laquelle on put lire cette inscription: « Je fus faict en l'année 1589, pour aservir à l'église

de Notre-Dame-Marie-sur-Loire en : puis e t par ..... Margelier.

Margelier. (Ce mot correspond à celui de marguillier.)

En d'autres termes : cette cloche était destinée à l'église de Dammarie, bourg faisant partie, aujourd'hui, du canton de Briare-en-Puiset (ou Puisaye).

Les écoliers allemands n'insistèrent pas, mais la cloche n'en servit pas davantage à l'Université; il en fut de même de son horloge; « la grosse horloge qui s'entend clairement, dit l'acte des docteurs ci-après mentionné, et qui, conformément à l'usage et aux règlements, dirige pareillement tous actes judiciaires de la ville, fut substituée à la cloche et même à l'horloge de l'Institution ; « et les docteurs dédaignèrent, eux-mêmes, le souvenir de l'origine de leurs pri


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vilèges et le caractère de celui-ci dont leurs devanciers s'étaient montrés si jaloux et si fiers.

Ici nous perdrions absolument de vue cette cloche si une tradition assez incertaine ne nous rappelait pas qu'à une époque où la place du Martroi était le lieu où se déposaient le blé et les menus grains, à chaque jour de marché, une cloche ayant appartenu à l'Université, attachée à l'une des façades de cette place, annonçait l'heure à laquelle les négociations devaient commencer et celle à laquelle elles devaient cesser.

Dans le doute où nous sommes à ce sujet, nous croyons au moins pouvoir exprimer avec quelque certitude que la cloche de la Librairie a suivi le sort de l'horloge placée, ainsi que le dit textuellement une délibération du Collège des docteurs à laquelle nous empruntons ce renseignement, dans un clocher basti dans la Librairie.

Aussi est-ce avec quelque peine qu'on lit dans le registre des affaires particulières de Messieurs les docteurs du 24 mars 1724 au 1er février 1766, et à la date du 5 mai 1757, ces mots, signés de Pierre Vallet, Antoine Breton, Robert-Joseph Pothier, et Jean-Jacques-Guillaume Guyot : « Nous, réunis dans la salle de la Librairie pour délibérer sur la proposition à nous faite par les chanoines de Saint-Aignan d'Orléans, à l'effet de leur rendre un timbre de cloche qui servait anciennement à une horloge dépérie qui était dans un clocher bâti dans la Librairie. »

Cette délibération n'est pas seulement fondée sur une économie des frais que le dépérissement du clocher, dans un état ruineux, aurait occasionnés ainsi que l'économie des frais qu'exigeait l'entretien des bâtiments restés à la charge du Collège des docteurs, contrairement, y est-il dit, à ce qui se passait dans les autres villes sièges d'une école


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de droit, mais encore par ce motif que cette horloge était hors d'usage depuis un temps immémorial.

On décide donc la vente du timbre de la cloche et d'en employer le prix, conformément à l'Édit de 1749 concernant les gens de mainmorte, en acquisition de rente.

On se livre ensuite à un calcul duquel il résulte que la cloche de l'horloge, pesée à la romaine du poids du Roi, s'est trouvée de 2,304 livres ; que, DÉDUCTION faite de quelques accessoires de faible importance, ce poids n'a plus été que de 2,033 livres, dont l'estimation, s'élevant à 24 livres chacune, a produit au profit de l'Université la somme totale de 2,418 liv. 12 sous.

Le Collège a versé dans la bourse commune la somme de 118 liv. 12 sous, pour payer la dépense nécessaire, tant celle de la démolition et le pèsement de la cloche que celle de la démolition dudit clocher et le bouchement de la baie dans la couverture du bâtiment, résultat de la démolition.

Il n'est plus resté entre ses mains que la somme de 2;300 liv., qu'il a placée sur l'hôpital d'Orléans, au denier 25 liv., ce qui lui a donné une rente de 92 liv.

On voit ici se produire des actes empreints de préoccupations et de détails qui semblent en assez grand désaccord avec le caractère scientifique et la dignité d'un illustre corps enseignant, et qui exhale une assez forte odeur de décrépitude et de mort prochaine.

Ces accessoires épuisés, nous pouvons nous livrer aux recherches intéressant la description des bâtiments longeant la rue de l'Ecrivinerie et précédant la salle des Thèses construite sur la rue des Gobelets, et intéressant la destinée de cette salle dans les derniers siècles de l'existence de l'Université.


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§ II

Pour atteindre le but que se proposent ces recherches, il est nécessaire de retracer, avec quelques détails, l'ancien quartier auquel appartenait la rue de l'Ecrivinerie, et cela, depuis le commencement du XVe siècle, où l'Université se disposait à élever le monument appelé dès lors la Librairie, et la maison qui la précédait sur la rue de l'Ecrivinerie, jusqu'au jour où la rue Pothier a été créée aux dépens des habitations qui longeaient cette rue des deux côtés.

Ce quartier, renfermé dans l'étroite circonscription de la paroisse Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, vocable que Symphorien Guyon dérive de ce que cette église fut bâtie par le roi Robert au même endroit où il reçut la bonne nouvelle que Hugues Capet, son père, avait échappé à la mort, formait, comme aujourd'hui, un carré parfait, borné au nord par la rue de Semoi ou de la Truie qui file; au midi, par la rue Bourgogne, divisée, en cet endroit, par deux dénominations tirées de deux églises : Saint-Liphard et Saint-Sauveur, l'une au levant, l'autre au nord de l'église de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle; à l'est, par la rue des Gobelets (1), qu'on appelait aussi la rue de la PorteJaune et de Chenailles ; à l'ouest, par la rue successivement appelée : Caquetoire, des Caqueux, nom donné à une secte de Manichéens, ou plutôt à une secte de la nation juive, dernière proposition justifiée par l'existence, dans le parcours de cette ruelle, d'une synagogue détruite en l'an(1)

l'an(1) des maisons de cette rue avait pour enseigne : Aux trois Gobelets.


— 264 — née 1182; on l'appelait aussi : du Porc-Sanglier, de SaintMartin-du-Chenet, et enfin, par opposition à la rue du Boeuf-Saint-Paterne, du Boeuf-Sainte-Croix, dénomination qui a triomphé de toutes les autres.

La rue de l'Ecrivinerie tirait ce nom de l'usage adopté, lors de l'institution des maîtres et jurandes, de parquer chaque corporation de métiers dans un quartier spécial ; celui-ci était consacré à la corporation des écrivains.

Comme les imagiers, qui habitaient une rue voisine de celle de l'Ecrivinerie, les écrivains jouissaient d'une grande considération. Cette situation tenait à plusieurs causés : la science de l'écriture était alors peu répandue; ceux qui la possédaient avaient donc un grand avantage sur le plus grand nombre ; ils étaient chargés de propager les livres saints et les livres liturgiques, les oeuvres de la littérature et de la philosophie de l'antiquité, les textes du double droit canonique et civil, et leurs commentaires.

Ils devaient être nécessairement initiés à la connaissance des langues grecque et latine ; ils devaient, particulièrement, être d'une exactitude sévère dans la reproduction des textes, éviter toutes les négligences qui pouvaient en altérer le sens et rester sourds et insensibles aux inspirations de l'esprit de secte.

Ces écrivains, pour la plupart, étaient en même temps libraires; ils étaient peu nombreux, et placés sous l'autorité et la surveillance de l'Université, qui les honorait à ce point qu'elle les mettait au nombre de ses officiers, et les faisait jouir ainsi des exemptions dont elle jouissait elle-même; aussi nul ne pouvait exercer cette profession qu'avec l'autorisation du recteur.

En les recevant, celui-ci devait traiter avec eux, non seulement en son nom, mais en celui des écoliers; le libraire devait affecter, s'il était propriétaire, un immeuble libre


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ou fournir un Cautionnement, comme garantie du recours que le corps enseignant pourrait exercer contre lui en cas de contraventions de sa part aux devoirs de sa profession ; il jurait de ne rien ajouter aux livres sans le consentement du Collège des docteurs : Quod nullus stationarius (ce mot était le titre donné à tout commerçant tenant boutique ou s'arrêtant sur un champ de foire) aliquas additiones libris quibuscumque apponere audeat, nisi de doctorum consilio et consensu; si possideat immobilia idonea, ea specialiter eroget pro officio supra dicto.

C'était, en effet, l'écrivain libraire ou stationarius qui délivrait les copies de textes aux docteurs et aux écoliers ; les livres étaient alors de simples manuscrits.

Ces copies s'appelaient pecia, mot que Ducange traduit par celui de pièce, et quaternus ; la pecia était de deux pages, la moitié du quaternus ; la pecia devait avoir trentedeux lignes à la page, lesquelles devaient être composées de trente mots.

La position de ces hommes instruits céda devant les progrès de l'éducation classique et devant l'art du typographe ; mais cependant telles sont les lenteurs de la marche de la tradition et des usages que celui qui écrit ces lignes a vu dans sa jeunesse un grand nombre de vieillards exercer encore la profession d'écrivains publics, et, à leur usage chez tous les libraires, des modèles de lettres prévoyant tous les genres d'affaires et les sentiments les plus intimes du coeur, espèces de traités dont M. Léopold Delille, dans les écoles d'Orléans aux XIIe et XIIIe siècles, sous le titre de Ars ou Summa dictaminis, nous donne une si curieuse analyse.

Et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que M. Delille nous apprend que ces formulaires ont été rédigés et remaniés par les professeurs d'Orléans, et que la plupart des


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modèles insérés dans ces recueils se rapportent à des Flamands qui étudiaient dans les écoles de cette ville.

Il y eut, dans la profession de l'écrivain-libraire jusqu'à sa transformation définitive, un temps assez long de transition, pendant lequel elle subit un abaissement constaté par les actes de la location de la maison de la Librairie.

Examinons maintenant les pièces de nos archives publiques intéressant la Salle des Thèses ou de la Librairie, et, même, celles qui sont les titres de propriété de quelques-unes des habitations heureusement transformées, voisines de cette salle et de la maison qui précédait ce monument (1).

Ces pièces composent plusieurs liasses et sont répandues dans plusieurs registres.

La première contient des baux se succédant depuis l'anné 1577 jusqu'à l'année 1744.

Le 27 août de cette année 1577, le Prévôt d'Orléans, par l'apposition du sceau de sa juridiction, authentiquait un acte reçu par Henri Paque, notaire et tabellion royal au Châtelet d'Orléans, portant bail : « Étant présents en leurs personnes, par Messieurs les recteurs, docteurs régents et collège de l'Université d'Orléans, duement congregez et collégialement assemblez en la salle de la Librairie, à Ollivier Boynnard, libraire demeurant en celte ville paroisse de Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, à partir de ce jour jusques durant et plain cours de sa vie, seulement, de la maison de la Librairie de ladite Université séant sur la rue de l'Ecrivinerie ; en laquelle maison Estiennette

(1) Nous en devons la communication à l'inépuisable bienveillance de notre collègue M. Doinel, et à l'extrême complaisance de la gracieuse propriétaire de la maison portant le n° 2 de la rue de la Préfecture.


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Grosnay, veuve Claude Marchand, estait naguère demourant. » Remarquons rapidement que cet acte est authentiqué par le Prévôt, ce qui démontre qu'à cette époque la signature et le sceau du notaire ne suffisaient pas pour produire cet effet, et que le Collège des docteurs, de quelque faveur qu'il fût entouré, n'était pas élevé à la classe des judiciables du bailliage, cette juridiction étant celle des nobles et la prévôté celle des roturiers (1).

(1) Ce serait ouvrir une trop large parenthèse que de vouloir, même rapidement, rappeler l'histoire de l'institution de la Prévôté et du Bailliage, et retracer les nombreux conflits qui se sont élevés entre ces deux juridictions ; nous en dirons seulement quelques mots.

Dans les premiers temps de l'institution des fiefs, la justice était exercée par chaque tenancier dans le cercle de la tenure.

Impatients des choses paisibles de la vie, ignorants et toujours à cheval, ces hommes se donnèrent bientôt des préposés, Prepositi, Prévosts, chargés de les représenter.

Le besoin d'argent, les guerres fréquentes et lointaines, leur inspirèrent d'affermer ces magistratures ambrionnaires ; de là d'innombrables abus.

Philippe-le-Long, en 1319, rendit une ordonnance dans laquelle il disait : « Les seigneurs danront les Prévôtés aux personnes saiges, convenables, bien cognoissantes, non nobles, qui sachent bien faire garder la justice. »

Charles VI, en 1413, fut obligé de rendre une ordonnance dans les mêmes termes en y ajoutant « que ces magistrats seront prins par élection », ce qui, il est vrai, ne veut pas dire au scrutin populaire, mais parmi les plus dignes.

Ces sages ordonnances restèrent lettres mortes, et Charles VIII, en 1487, les renouvela, sans plus de succès ; alors il essaya d'un autre moyen : en 1493, il éleva la fonction du prévôt en titre d'office.

Elle devint, ainsi, une véritable magistrature.

Cependant la tradition la laissait à ses anciennes et mauvaises habitudes, et François 1er la réglementa avec plus d'avantage par sa belle ordonnance de 1536, rendue à Cremieu, en déterminant les


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Ce bail était consenti à rente, ferme et pensum, et, par conséquent, il équivalait à une véritable aliénation pour le temps de sa durée.

compétences des bailliages, sénéchaussées, prévôtés et chatellenies, et en fondant l'ordre judiciaire en France.

A cette époque, les baillis existaient déjà dans le domaine royal et dans les grands fiefs, mais, cependant, les bailliages n'existaient pas encore.

Ces juridictions étaient entre les mains des gens d'épèe : l'ordonnance de Cremieu les plaça de fait entre les mains des gens de robes; les premiers restèrent titulaires ad honores et furent appelés gens de robe courte; leurs lieutenants furent qualifiés de gens de robe longue.

La compétence fut divisée entre la prévôté et le bailliage ; la première devint la juridiction des roturiers, la seconde, celle des nobles ou gens vivant noblement.

Tout cela était, à la vérité, mal défini ; la bourgeoisie, par l'éducation, les lettres, la venalité des offices, voulut sortir de son cercle et s'élever jusqu'à celui de l'aristocratie ; la prévôté était désertée.

D'un autre côté, les offices de prévôt, de lieutenant général et de lieutenant particulier, de conseillers au nombre de cinq, de procureurs du roi, de greffier en chef de la prévôté, étaient dans le nombre des offices qualifiés de vénaux et par conséquent possédés au titre onéreux d'une finance, et dont les produits, sous le nom d'épices et d'émoluments, outre l'affranchissement des charges roturières peu considérables, étaient la compensation.

De plus, cette vénalité les rendait héréditaires et les faisait passer aux héritiers alors même qu'aucun d'eux ne pouvait en remplir les devoirs.

Tout se réunissait donc : le sentiment de la dignité personnelle, celui de la dignité professionnele, l'intérêt présent et l'intérêt à venir, pour que la diminution des pouvoirs, entraînant la diminution des produits dans l'exercice de la première de ces juridictions, eût pour conséquence de nombreux et de passionnés conflits entre elles.

Elles n'attendirent pas l'ordonnance de Crémieu pour éclater.

Dès l'année 1504, ces querelles furent l'objet de fréquentes protestations de la prévôté contre les usurpations du bailliaye, et de fréquentes réclamations de la part du bailliage contre les prétentions de la prévôté.

L'ordonnance de Crémieu en augmenta le nombre, la compétence


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Cette durée, par son caractère emphythéotique, toujours observée dans ces sortes de contrats, équivalait à un droit de propriété ; c'est ainsi que les duretés de l'établissement féodal trouvaient leur adoucissement en lui-même, et que la possession à titre précaire, mais pour un temps qui souvent dépassait la suite de plusieurs générations, ou qui

réglementaire du parlement de Paris en était fatiguée et cependant elle ne parvint pas aies arrêter; elles se perpétuèrent jusqu'à l'année 1747, où il y avait en France tant de nobles que la juridiction spécialement affectée aux roturiers dut être supprimée.

Le conflit qui intéressa l'échevinage et les membres des collèges universitaires s'éleva en l'année 1670.

Alors on agita la question de savoir si les maire, échevins, et les docteurs des Universités (on alla même jusqu'à essayer d'y comprendre les écoliers allemands nobles de droit, quand même ils ne le seraient pas de fait, de par leur qualité d'Allemand et d'écolier de l'une des Universités françaises, et même les écoliers regnicoles), ne devaient pas prendre cette part aux avantages de la noblesse, en vertu des privilèges accordés à ces institutions.

La prévôté, qui s'intitulait Conservatoire à cause de l'attribution qu'elle avait eue et qu'aucun texte d'actes législatifs ne lui avait ôté, de conserver les privilèges royaux accordés aux Universités, réclamait les membres des Collèges de l'enseignement du droit ; ces institutions elles-mêmes, lorsqu'elles avaient des contestations soumises à une juridiction, réclamaient celle du bailliage ; il en était ainsi des maires et échevins pendant la durée de leur fonction ; le bailliage, il est vrai, rendait ces derniers à la prévôté lorsqu'ils l'avaient cessée.

Mais de l'année 1670 à l'année 1747, surtout si on se reporte à ce temps où les appels portés devant le Parlement ne recevaient de solution qu'après de longues années écoulées, il n'y avait pas loin, et comme, dès ce temps, on entrevoyait la fin prochaine de la prévôté, on ne peut être surpris de ne rien rencontrer qui nous fasse connaître l'issue de cette grave contestation.

Ce qui parait probable, c'est qu'elle s'arrêta au 7 mars 1676, date du dernier acte qui s'y rattache ; et ce qui paraît certain et incontestable par le bail de l'année 1681, consenti par le collège des docteurs d'Orléans et revêtu du sceau de la prévôté, c'est que l'Université, ses docteurs régents et ses écoliers, sont restés les justiciables de la prévôté.


— 270 — ne s'arrêtait qu'à la mort de celui à qui cette possession était consentie, offrait, sans le sacrifice d'un capital, autant de sécurité que la possesion à titre d'acquisition (1). Cet acte suggère une autre considération plus spéciale encore au sujet que nous traitons ; il mentionne ainsi, que nous l'avons vu, un bail immédiatement antérieur, mais dont la date n'est pas indiquée ; malgré cette regrettable négligence, cette mention est cependant précieuse.

Le locataire qui a précédé celui de l'année 1577, Claude Marchand, exerçait aussi la profession de libraire et laissait sa veuve en possession de son commerce et de sa maison (2).

Si nous calculons la durée de ce précédent bail, qui semble avoir été le premier dont cette maison ait été l'objet, et si nous prenons en considération la nature de tous les baux de ces temps, nous devons penser qu'il devait avoir été : à rente, ferme et pension, et pour tout le plein cours de la vie du preneur.

A cette époque, où on n'atteignait la majorité qu'à vingtcinq ans, on ne contractait pas mariage, on ne formait aucun établissement, avant d'avoir atteint sa trentième année ; il est donc très probable que Claude Marchand avait cet âge au moment où il devenait, après s'être marié, locataire de la maison de l'Université.

Si on calcule que sa vie s'est prolongée pendant quarante-six ans, et si nous ajoutons une année accordée à sa veuve pour lui donner le temps de se retirer convenable(1)

convenable(1) les baux que nous avons consultés, on en trouve pour le temps de 200 ans ; l'immeuble loué devenait ainsi un bien de famille.

(2) Ce scribe et libraire de l'Université a laissé un souvenir honorable dans les lettres, en publiant, avec quelques additions utiles, les épitaphes des docteurs les plus recommandables de l'Université.


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ment, de la maison et du commerce qu'exerçait son mari et de trouver un autre locataire qui en prît la suite, on arrive à cette année 1577 à laquelle apparaît le bail consenti à Ollivier Boynnard, pour le plein cours de sa vie.

Et comme la construction de la maison n'a eu lieu qu'après celle du monument auquel, disent les actes, elle devait servir d'entrée, que les travaux du sous-sol et artistiques dont ce monument est composé et décoré n'ont pu être exécutés qu'avec lenteur, ces baux nous montrent ces travaux commencés dans les premières années du XVIe siècle et terminés au cours des années 1527 ou 1528.

Ces propositions ne reposent, il est vrai, que sur des probabilités, mais, appuyées sur des actes authentiques qui leur donnent le caractère le plus sérieux, elles nous permettent de rechercher, sans autre préoccupation, quelle fut cette habitation intimement unie à l'édifice dont elle était l'adjutorium, et de les suivre tous les deux dans les diverses phases qu'ils ont parcourues.

§ III

Remarquons d'abord que l'acte ne contient pas de désignation détaillée de la maison.

Dans ces temps où les baux étaient à longues échéances, où les habitants des villes, renfermés dans un étroit périmètre, connaissaient tous les quartiers les composant, Orléans, en particulier, n'en étant alors qu'à sa deuxième accrue, où les habitations étaient toutes construites sur le même modèle, les désignations aujourd'hui en usage étaient absolument sans objet.

On remarque, cependant, après la mention du contrat de louage, ces mots : A la réserve de la Chambre haute où se


— 272 — font les collèges et assemblées desdits recteurs et docteurs, et : estudes estant dans cette salle.

Il semble résulter de ces termes : que le collège affermait non seulement la maison ouvrant sur la rue de l'Ecrivinerie, mais aussi le bâtiment dont se composait la salle, c'est-à-dire ses soubassements, puisque cette réserve constitue une distinction entre les parties de l'objet du bail.

Cela s'explique par la disposition de ces constructions séparées par une cour dont nous pourrons fixer l'étendue, et qui étaient, ainsi, en communication avec la maison d'habitation.

Il parait même que les docteurs louaient en détail cette partie du corps des bâtiments, puisque Van Giffen rapporte la contestation qui, en l'année 1565, s'éleva entre l'Université et une locataire de partie de la salle de la Librairie et que nous ne rappelons ici que pour mentionner ce que dit à celte occasion le fondateur de la bibliothèque des Allemands, que le collège des docteurs proposait de transporter son Cartophilacium, ce coffre contenant son trésor et ses titres ou privilèges, dans une pièce faisant partie du bâtiment des Grandes-Écoles, où se tenaient les cours des instituteurs, et désignée par ces mots : Salle de l'institutaire ou petite classe, in minorem scholum, ut vocant (1).

Cette supposition est encore justifiée par un autre passage du bail de l'année 1577, où on lit que: en sa qualité de libraire, vendant livres ordinairement et actuellement, le preneur serait tenu d'avoir en livres cent écus d'or au soleil et mieux, pour subvenir aux écoliers et leur fournir les livres (2).

(1) Cette petite salle est indiquée dans un acte administratif de l'Université du 23 mars 1792 (Archives du département).

(2) Acte intitulé: Transaction, portant la date du 26 mai 1521


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Le bail ajoute l'obligation, au premier, « de garder et conserver les livres, bancs, tables et tappis qui sont à présent et que les sieurs bailleurs pourront monter ci-après dans ladite salle haute des licences, de la faire netoyer sans qu'il puisse y mettre aulcuns livres ni aultres biens meubles en icelle ni partir (diviser), appliquer à ses affaires et négoces. »

Nous voyons ensuite que « devant Noyer notaire au Chastelet et le seizième jour de novembre de l'année 1619, comme dans le précédent bail, le collège a loué à honnête personne Jehan Nyon (1), marchand libraire, la jouissance et exploitation durant le plain cours de sa vie, la maison de la librairie en laquelle demourait nagueres deffunt honneste personne Ollivier Boynnard beau-père du dit Nyon, sous la réservation de la salle haute où se font et tiennent les collèges et assemblées et promotions, ensemble de l'estude étant dans ladite salle, en laquelle les docteurs ont permis et permettent audit Nyon qu'il puisse mettre, pour sa commodité, la marchandise de sa librairie, seulement. »

La même réserve, et, dans les mêmes termes, se rencontre dans un bail consenti, par le collège des docteurs, le 3 février 1633, pour le temps de vingt-neuf ans, à François Boyer, successeur de Jehan Nyon, à cette condition spéciale : sera tenu ledit Boyer tenir boutique ouverte de ladite maison garnie de livres selon la condition d'un libraire et de fournir auxdits sieurs docteurs régents, dans ladite salle, de cours de droit civil et canon.

Ce service avait, même, sa rémunération qui remontait

(voir histoire manuscrite de l'Université, ch. XIV, Règne de François Ier, p. 16 de ce chapitre).

(1) Ce nom est écrit au couteau sur la quatrième colonne de la salle des Thèses.

MÉM. XX. 18


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à une haute antiquité; on lit dans l'important arrêt-règlement de 1538, à propos des solennités exigées à l'occasion de la collation des grades : « Au clerc de la chambre (c'est-àdire au scribe, secrétaire ou greffier) 5 livres tournois et à celui qui porte les livres : ce qui est accoutumé. »

Nyon était gendre de Boynard, et lui avait succédé; Boyer était gendre de Nyon et lui avait succédé ; sa veuve reste libraire de l'Université, par suite du bail qui lui a été consenti le 26 avril 1681, pour neuf années, aux mêmes conditions que celles des baux précédents ; et c'est ainsi que cette habitation a été possédée par la même famille pendant l'espace de cent treize ans, sans interruption, bel exemple, ce nous semble, des avantages que présentaient les institutions de ces temps.

§ IV

Ici nous touchons à une nouvelle phase de l'existence de la salle de la Librairie ou des Thèses, mais avant de la considérer à l'aspect où elle va s'offrir à notre attention, il semble utile d'insister sur quelques-uns des détails que nous n'avons fait que loucher, c'est-à-dire sur les conditions et le prix des baux, la désignation de la salle des Thèses ou de la Librairie et de la maison qui l'accompagnait.

En 1577, les conditions imposées au locataire, indépendamment de l'obligation d'avoir dans sa boutique ouverte des livres de la valeur et estimation de cent écus d'or au soleil, à la disposition du collège des docteurs, étaient de : « à ses coûts, frais et dépens faire faire toutes et chacune des réparations, tant de couvertures et aultres, hormis les


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réparations qui sont à faire en dedans de ladite salle seulement, comme vitres et carlis ; » de laisser à la fin de sa vie la maison en bon état ; " de souffrir et endurer aller et venir celui qui gouverne l'orloge de icelle Université toutes fois et quantes besoing sera ; » conditions qui se retrouvent dans les baux de 1619, 1653 et 1681 ; on remarque dans ceux-ci certains détails se rapprochant plus du service de la domesticité que dans celui de 1577.

Au bail de 1619 : « Le preneur sera tenu de fournir aux sieurs Bailleurs du cours du droit civil et canon, pour l'usage de ladite librairie et chambres de licences, nétoyer et faire balayer ladite salle ; et comme il est accoutumé : de porter et faire porter les billets lors des rassemblements, de gouverner et faire gouverner bien et duement l'orloge pour une somme de 10 livres par an. »

On voit que les docteurs persistaient à exiger de leurs libraires ce qu'ils exigeaient des écoliers allemands, d'apporter dans les salles de l'Université, tous les trois mois, les livres nécessaires pour l'enseignement de chacune de ces périodes (1).

En compensation le locataire mettra aux lettres de doctorandes les boîtes renfermant le sceau en cire et les lacets qui l'y attachaient et s'appliquera ce qui a coutume d'en être payé.

Le bail de 1653 reproduit les mêmes charges et y ajoute celle d'ouvrir, à deux battants, les grandes portes à tous

(1) On lit dans l'acte du procureur de la nation germanique du mois d'août 1585 : « Averti par mon prédécesseur de rechercher un local plus grand pour notre bibliothèque, nous avons trouvé une vaste salle près l'église Saint-Victor, qui nous parut convenable, mais aussi présenter quelques inconvénients, parce que, éloignée des bâtiments de l'Université, les livres ne pouvaient y être apportés et en être rapportés à chaque trimestre : Ut non sine magna molestia libri possint ferri ac referri singulis trimestribus. »


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les collèges et assemblées ; mais le locataire appliquait à son profit la somme de 20 sols tournois sur les droits de licence et pareille somme sur les droits des doctorandes en fournissant la cire, lacets, rubans et boîtes en fer blanc, grandes et petites, des doctorandes seulement.

Le prix de ces baux, fermes et pensions, aux termes du bail de 1577, était ainsi fixé : le preneur devait, outre certaines réparations aux bâtiments, payer en l'acquit des bailleurs 16 sols parisis de cens aux doyens et chanoines de Saint-Liphard de Meung, et 9 livres tournois de rente au chapelain de la chapelle de Notre-Dame-Blanche, fondée en l'église de Sainte-Croix ; le cens, chacun an aux jour et festes de Pasques charnelles ; la rente par moitié aux fêtes de Noël et de saint Jean-Baptiste, le tout composant 10 livres tournois.

Le prix du bail n'a pas varié jusqu'à la fin du XVIIe siècle.

Si nous passons à la désignation détaillée tant de la maison que de la salle de la Librairie, malgré le silence des actes à ce sujet, nous pouvons nous représenter avec la plus parfaite exactitude les dispositions de chacune d'elles à l'égard l'une de l'autre et même les proportions et distributions extérieures et intérieures de la première :

Une porte à ceintre surbaissé, à deux ventaux, ouvrant sur la rue de l'Ecrivinerie et sur une allée dirigée de cette rue à la cour fermée au midi et au nord par les murs des maisons voisines, au levant et au couchant par la salle et la maison de la Librairie ; cette porte placée à la partie droite, en entrant, de cette maison, qui mesurait 7 mètres en longueur et 2 mètres en profondeur ;. la cour 7 mètres en longueur et 2m 50 en largeur.

Une tourelle, sans doute à cause de sa forme qualifiée de clocher, appuyée, à l'angle droit, en entrant de la rue


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dans la cour, sur la muraille de la salle, et celle de la maison voisine, s'élevait à la hauteur du toit en le traversant dans sa partie inférieure.

Elle contenait un cabinet d'aisance et abritait l'orloge.

On pénétrait dans la salle, dont la porte est celle d'aujourd'hui, par un emmarchement ou perron de quelques degrés, et à la salle signalée par Van Giffen, placée au-dessus de la voûte, par l'escalier de la tourelle, conduisant à l'horloge.

La cloche réglementaire devait être suspendue à côté de la porte de la salle proprement dite, ainsi que le démontre l'acte de procure des Allemands, de l'année 1682.

Une boutique, ouvrant et prenant ses jours sur la rue, et accompagnée d'une pièce prenant ses jours sur la cour, composait le rez-de-chaussée de la maison.

Un escalier étroit et à noyau, à la droite de la porte d'entrée de la boutique et de la pièce éclairée sur la cour, mettait en communication le rez-de-chaussée avec le premier étage ; cet escalier ouvrait sur l'allée conduisant de la rue à la cour et, directement, à la salle de la Librairie.

Le premier étage se composait d'une chambre éclairée sur la cour et sur la rue.

Un grenier éclairé par une lucarne ouvrait sur la rue dans la partie supérieure de la maison se terminant en forme de pignon, ainsi que cela est exprimé dans le bail de 1619, imposant au preneur toutes les réparations à faire au bâtiment, sauf celles des pans et du pignon.

Tels sont la distribution et l'aspect que présente cet humble accompagnement de l'élégant, et pour me servir des expressions de son dernier historien, du simple, grave et presque religieux édifice appelé la Librairie, et, depuis, la salle des Thèses de l'Université.

On n'insistera pas ici sur ses dispositions extérieures et


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intérieures. Cette tâche a été trop bien remplie par MM. de Torquat et Boucher de Molandon pour qu'on n'ait rien à y ajouter.

Cependant nous ferons remarquer que, dans ces descriptions, tout à la fois historiques et artistiques, il n'est pas question de cette salle haute, dont parle Van Giffen, qui, à ce sujet, s'exprime ainsi:

« Ce lieu (où on devait placer la bibliothèque de la nation germanique) est dans la maison de l'Université, où se font les promotions et les assemblées, locus in domo universitatis, ubi doctores conventus habentur, et promotiones fiunt ; dans la partie la plus élevée du monument, du côté du levant, au-dessus de la salle où les docteurs ont coutume de se réunir : in editissimâ domûs parte, ad orientem versus, supra conclave illud in quo doctorum conventus fieri soient. »

Et dans l'acte de procure de mars 1567: «Sous l'horloge de la bibliothèque de l'Université : sub horologio Bibliothecoe universatis (1). »

(1) Les termes de cet acte sont ceux-ci :

« Hugo Blotio procuratore; de loco Bibliothecae. Postremo in deliberationem vocatum est, an tandem bibliothecae locus aliquis esset muniendus, decrevit natio cum nullus in promptu esset locus quam is quem doctores nationi aliquando obtulerant, sub horologio bibliothecae universitatis rogandum esse illustrissimum dominum comitem in Ottenburg, et adjuncto sibi gubernatore suo, ac aliis non nullis prudentibus viris locum videre, atque suum de ipso Judicium proferre dignaretur. Agitur postridie kalendarum Martis locum, cum sibi adjunctis vidit, quorum quibusdam illum placere, quibusdam vero, displicere, quod nempè angustiis ad eum, deprehendimus.

« Proinde alterutrum erit faciendum ut aut perpetuo publico Bibliothecae loco careamus aut illum ipsum. Jam à doctoribus oblatum asseribus maturè in veram bibliothecam muniamus. »

(Le parti à prendre n'est pas arrêté, et d'ailleurs, inutile ici. Registre V, p. 470.)


— 279 — Ce bail de 1681, commencé à Noël, lors prochain et pour l'espace de neuf ans, nous conduit au jour de Noël 1691; mais une lacune se manifeste ici; nous ne retrouvons plus aucun de ces actes qu'à l'année 1737, ce qui n'est pas étonnant si on a égard à l'usage adopté de baux à longs termes.

D'ailleurs, dès cette époque, le collège des docteurs s'éloignait de la salle de la Librairie pour se rendre à celle des Grandes-Écoles ; aussi allons-nous voir les baux de la maison de la rue de l'Ecrivinerie se succéder, mais au profit de personnes souvent étrangères à la profession d'écrivains et de libraires et toujours à des conditions bien différentes de celles que nous connaissons.

Les seuls documents que nous ait laissés l'Université, à cela près de quelques feuilles isolées et qui ne sont que la reproduction de quelques-uns des procès-verbaux contenus dans cinq registres, sont ces registres eux-mêmes, les deux premiers intitulés : Registres des affaires particulières de Messieurs les docteurs, du 24 mars au 1er février 1766 et de 1766 à 1791 ; les trois autres intitulés : Registre des délibérations et de concours commencé le 25 novembre 1705 et fini le 12 février 1729 ; délibérations et élections des recteurs, messes aux Bénédictins, etc., du 24 novembre 1707 au 20 juillet 1731 ; et délibérations et assemblées de Messieurs les docteurs régents et aggrégés du 19 mars 1733 au 3 septembre 1789.

Pour s'associer à ce qui va suivre, il faut se rappeler qu'en l'année 1498, le duc d'Orléans, depuis le roi Louis XII, a fait don à l'Université du monument connu sous le nom de Grandes-Écoles, qui n'a disparu qu'en 1835, pour faire place à l'école des frères de la charité de la paroisse de Saint-Pierre-le-Puellier ; et que la disparition des écoliers allemands, qui a eu lieu en l'année 1088-89, a donné


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lieu à l'Université de recueillir la belle bibliothèque de ces écoliers.

Les livres qui la composaient furent déposés dans la rue des Grandes-Écoles en l'année 1721, où déjà se passaient les thèses, la salle de la Librairie étant, sinon complètement abandonnée, au moins très négligée par le collège des docteurs.

Ce fait incontestable, et qui résulte des textes qui vont être rapportés, est l'origine d'une erreur consistant à confondre la salle de la Librairie avec la salle de la bibliothèque, erreur qui semble autorisée par quelques anciens plans de la ville où la salle de la Librairie est désignée par le seul mot Université et par l'annonce de une ou plusieurs élections à une chaire de docteur régent, qui devaient avoir lieu in oedes Bibliothecarias.

Cette confusion entre les mots librairie et bibliothèque adoptée dans l'ordre des temps auxquels on la place tient à l'absence de vérification de la date de ces maîtrises.

Dès cette époque de 1737, où réapparaissent les baux de la maison de la rue de l'Ecrivinerie, le nombre des écoliers était diminué à ce point que la division de leurs différentes catégories en nations n'existait plus. Examinons cette série d'actes relativement récents. De 1691 à 1737, la maison, par plusieurs actes qui ont disparu, avait été louée à un nommé Jean Borde qui était relieur et libraire ; cela est constaté par un acte du 13 avril de celte dernière année aux termes duquel l'Université continue la jouissance de la maison au fils de l'ancien locataire et à sa veuve, née Marie d'Arbouville.

Ce bail indique l'affaiblissement de la Constitulion féodale ; ce n'est plus un bail à rente, ferme et pension, qui apparaît, c'est un bail à loyer de la maison qui sert d'entrée à la salle des assemblées de l'Université.


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Le preneur ne pourra mettre ni meubles, ni marchandises dans cette salle ; il la balaiera de temps en temps ; il la tiendra propre et fermée, attendu qu'elle contient l'armoire dans laquelle est déposé le trésor de l'Université et une autre armoire où sont déposés ses registres.

Ici sont reproduites les conditions d'ouvrir la porte, à deux battants, qui conduit à l'escalier, toutes les fois que l'Université sera assemblée ; de laisser l'entrée libre de la chambre qui est sur la rue vis-à-vis de la salle de l'assemblée, afin que les officiers de l'Université et les autres personnes qui attendent l'issue des délibérations puissent s'y tenir ; et tors des cérémonies publiques, afin que Messieurs les docteurs puissent prendre leurs robes rouges, laquelle chambre le preneur sera obligé de tenir meublée avec une propreté convenable et suffisamment garnie de chaises.

Le preneur demeurera chargé des sept masses de l'Université, y compris les deux de la nation germanique.

Ce bail de 1737, aux conditions et prix des baux précédents, se continua jusqu'à l'année 1762, où il a été cédé par la dame Borde et François David, son second mari, à un nommé Pierre Paulle, l'un des bedeaux de l'Université ; et le 12 juillet 1781, celui-ci eut pour successeur, et pour l'espace de neuf ans, ce qui nous conduit à l'année 1799, un autre bedeau, Joseph Desain qui, en même temps, exerçait la profession de matelassier.

C'est ainsi que nous assistons, à l'aide de ces actes d'un ordre vulgaire, à l'abandon de la salle des Thèses, à l'abaissement des solennités universitaires, à la décadence de cette célèbre institution.

Cet abandon fut consommé le 2 décembre de l'année 1782, par la prise de possession officielle de la salle des GrandesÉcoles, qualifiée depuis longtemps de salle de la Bibliothèque


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et où, depuis longtemps, avaient été transportées les solennités des examens destituées des anciennes disputes qui leur donnaient tant d'éclat et entretenaient une vive et noble émulation entre tous les centres de l'enseignement du double droit.

Cette prise de possession a été précédée d'actes caractéristiques de l'état de choses, dès avant cette triste date.

Le 10 avril 1782, l'Université, encore assemblée dans là salle de la Librairie, s'occupait des masses ou sceptres d'argent portés devant le recteur, le Collège des docteurs et les procureurs des nations d'écoliers, dans les solennités publiques.

Ces masses étaient, on vient de le dire, déposées dans la salle de la Librairie ; elles faisaient partie du trésor commun, mais il paraît que depuis longtemps elles n'avaient été d'aucun usage.

Le procès-verbal de cette séance constate que le recteur se les étant fait représenter et les trouvant endommagées et cassées en partie, les fit visiter par un orfèvre, pour voir s'il était possible de les réparer.

L'expert reconnut que « les bois sur lesquels elles étaient montées se trouvaient vermoulus et hors de service, en sorte qu'elles ne pouvaient servir et qu'elles ne pouvaient être démontées et désassemblées sans s'exposer à briser en morceaux les feuilles et particules d'argent dont ces bois étaient revêtus, et cela à l'exception de deux sur huit. »

L'Université décide que ces deux masses seront conservées et les six autres vendues à l'orfèvre, qui en fera quatre autres nouvelles, et que le surplus sera employé à la construction d'une chambre d'assemblées des écoles de droit, en agrandissant, à cet effet, le retranchement pratiqué depuis à peu près quarante ans dans ladite salle pour placer les


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livres qui ont été laissés à l'Université par les étudiants de la nation germanique.

Elle ajoute « qu'il est nécessaire d'avoir un appartement où l'Université puisse s'assembler en tout temps, d'autant plus que la salle qui a servi jusqu'à présent auxdites assemblées, et qui est située rue de l'Ecrivinerie, est très incommode et peu décente, ainsi que l'entrée de ladite salle, et que, n'ayant aucune cheminée, il n'est pas possible d'y tenir assemblée en hiver, ce qui oblige de tenir les assemblées dans une petite chambre dépendante de la maison louée au sieur Desain ; qu'en faisant construire cette nouvelle salle d'assemblée qui sera éclairée par des fenêtres à la moderne ouvertes sur la rue, on pourra placer des livres dans des tablettes nouvelles et faire des armoires au bas desdites tablettes pour y placer les titres.

Il est inutile d'insister sur les résultats des travaux à faire pour la construction de cette salle et de ces fenêtres à la moderne; il suffira de dire que le devis ayant dépassé le prix des masses d'argent, l'Université décida que toutes seraient vendues ainsi qu'une coupe du même métal et quelques autres pièces d'argenterie déposées dans une vieille armoire du retranchement, lieu d'étude réservé dans la salle de la Librairie, cette vieille armoire servant de bibliothèque, et que le prix des masses d'argent n'étant pas suffisant pour couvrir la dépense nécessaire au rétablissement des livres dont les couvertures étaient endommagées, le collège impose tous les docteurs qui seront reçus à la somme de 120 livres ajoutées au produit des droits dus sur la messagerie (1) pour être employées à la réparation et

(1) Ces mots se réfèrent au privilège de la messagerie. L'administration était partagée depuis l'année 1680, à Orléans, entre la messagerie royale et les messageries des corps privilégiés. L'Université d'Orléans affermait ce privilège.


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décoration de la bibliothèque, et invite Messieurs les docteurs régents à y concourir.

Le collège constate, par un procès-verbal du 28 avril 1783, qu'il s'est réuni en la salle de la bibliothèque, lieu ordinaire des assemblées, pour de là se rendre à l'église des Bénédictins et y assister à la messe du Saint-Esprit qu'on célébrait à la rentrée des vacances de Pâques comme on les célébrait à la rentrée des vacances de septembre.

Nous sommes parvenus à l'année 1791, à laquelle, et sous la date du 13 juillet, appartient le dernier des baux consentis par le Collège des docteurs, et qui, suivant la rédaction du procès-verbal du 2 octobre 1791, ne serait que la continuation, au sieur Desain, de la jouissance, pendant neuf ans, du bail de cette année 1782.

Cependant un assez grand embarras se manifeste ici ; dans ce dernier bail on lit ces mots : « Nous avons donné à loyer au dit Louis-Joseph Desain la maison occupée par Pierre Paulle, rue de l'Ecrivinerie; » et dans le bail de l'année 1791, on lit : « Le doyen a représenté que le bail qu'il a fait de la maison dècanale au sieur Desain est expiré et que celui-ci demande à la Compagnie si elle est dans l'intention de le lui renouveler pour le dit temps de neuf années; ce à quoi le doyen est autorisé. » Or, la maison, décanale, c'est-à-dire affectée à l'habitation gratuite du doyen et qu'on appelait la maison du GrandChameau, était située rue de l'Université au coin de la rue des Images, et celle louée à Pierre Paulle succédant à M. et Mme Borde était bien celle de la rue de l'Ecrivinerie.

Cette contradiction ne peut s'expliquer que par l'incurie des scribes ou greffiers de l'Université, qui semble n'avoir employé à cette fonction, dans les derniers temps de son existence, que des hommes d'une profonde ignorance, et, aussi, par la propre incurie des recteurs qui abandon-


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naient absolument la rédaction des actes de leurs délibérations à ces employés, et faisaient ainsi bon marché de de la dignité d'une institution dont ils étaient les chefs et les représentants (1).

Ce dernier bail aurait conduit l'administralion des biens dépendant de l'Université jusqu'à l'année 1800 ; on sait comment cette administration a été interrompue.

Pour se rendre un compte exact de l'état de la propriété de la maison de la rue de l'Ecrivinerie, de la salle des Thèses, des Grandes Écoles et des autres immeubles appartenant à l'institution, et de celle-ci elle-même, il est intéressant de consulter un dernier registre, ouvert le 3 octobre 1791 et fermé le 30 janvier 1793 (dix jours après le supplice de Louis XVI).

Ce jour, 3 octobre 1791, le Collège des docteurs constate qu'il s'est rendu à la salle neuve de la bibliothèque, à huit heures du matin, où étaient présents MM. Jean Moutié,

(1) La tenue des registres de l'Université, depuis l'année 1705 jusqu'à l'année 1793, est vraiment déplorable ; l'orthographe y reçoit sans cesse de cruels outrages ; les écritures sont mauvaises et tracées avec une précipitation attestant le peu de soin des scribes qui rédigeaient les actes avec la même négligence qu'ils les écrivaient ; cette maison décanale est désignée de différentes manières : Des canals, du canal ; elle était attribuée, comme habitation personnelle, au doyen du collège des docteurs, et on avait substitué cette qualification à celle du chameau, sous laquelle elle était désignée dans les contrats dont elle a été l'objet.

Cependant il se pourrait que ce bail de la maison Décanale, consenti à Desain, fût accompagné d'un autre bail qu'il aurait contracté, de la maison de la rue de l'Ecrivinerie, bail égaré et dont on n'aurait pas constaté l'existence, au registre administratif de l'institution.

Cette supposition est d'autant plus probable que la négligence dans la tenue du registre est évidente et que le preneur n'aurait pu exercer sa profession dans l'intérieur de la maison de la Librairie.


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doyen, Jean-Robert de Massy, Michel-Auguste-Thérèse Delaplace, docteurs régents, MM. Chaufton et Salomon, absents, députés à l'Assemblée nationale; M. Perche, procureurgénéral de cette Université, aussi absent, quoique duement convoqué ; et que les dits sieurs présents ont assisté à la messe du Saint-Esprit qu'ils ont fait dire en l'église paroissiale et épiscopale de cette ville au lieu des religieux Bénédictins de Bonne-Nouvelle supprimés.

Le 24 décembre suivant, le Collège nommait M. Delaplace recteur en remplacement de M. Chaufton.

Le 2 octobre 1792, le greffier de l'Université dressait un procès-verbal constatant l'assistance du Collège des docteurs à la messe du Saint-Esprit dans l'église épiscopale de cette ville ; cette cérémonie est suivie de la démission de M. Moutié père, l'un des docteurs régents.

Le 6 novembre, dans une réunion du Collège, le nouveau recteur demande à ses collègues d'arrêter le programme des leçons à donner pendant l'année académique, mais le greffier remet à l'instant aux docteurs présents la démission de MM. Lebon et Destas, docteurs agrégés ; et le Collège, ainsi réduit, deux de ses membres étant députés, le troisième ayant donné sa démission, laquelle est suivie de celle des deux agrégés, « considérant qu'il paraît inutile au moment de l'organisation prochaine de l'éducation nationale, de nommer aux places vacantes et, d'ailleurs, que le nouvel ordre de choses paraissait exiger que l'on cesse, dans les écoles, l'enseignement du droit canonique dont l'un des professeurs était chargé, arrête que l'instruction des lois continuera à être faite par les quatre professeurs restants. "

Mais dans ce moment les cours étaient suspendus ou pour mieux dire ils n'existaient plus, ainsi qu'on le voit dans le procès-verbal du 30 janvier de l'an II (1793).


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A ce moment, le Collège des docteurs était ainsi composé : Denis-Robert de Massy, Michel-Augustin-Thérèse Delaplace, Guillaume-Anne Salomon, Jean-Damien Chaufton, docteurs-régents, Gabriel-François Pisseau et Jean-Nicolas Moutié, fils du docteur régent démissionnaire, docteurs agrégés, et Nicolas-Bruno Perche, procureur-général.

Ce procès-verbal constate que le recteur a donné avis au directoire du district du département de la décision par laquelle l'Université avait supprimé la chaire du droit canonique ainsi que son abstention de nommer des remplaçants aux docteurs agrégés démissionnaires, mesure qui, aussitôt sa communication à Messieurs du district, a reçu d'eux une complète approbation.

§ V

Cependant l'administration départementale exécutait les décrets de la Convention ; et le 8 mars 1793, c'est-à-dire moins de deux mois après le dernier procès-verbal de la dernière réunion des membres du corps universitaire qui eut lieu dans la salle de la bibliothèque des Grandes Écoles, ce monument, la salle de la librairie, la maison qui lui servait d'entrée, étaient saisis et confisqués, ainsi que la bibliothèque des Allemands (1).

La première vente administrative de ces deux constructions a eu lieu le 28 ventôse, an IV.

Jamais acte de spoliation n'eut un aussi complet caractère d'illégalité.

(1) L'Université n'avait donc d'autre bibliothèque que celle des Allemands ; car, en constatant la confiscation de l'une, on aurait constaté la confiscation de l'autre.


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Nous avons vu la salle de la Librairie rester entre les mains du corps moral de l'Université, depuis sa construction jusqu'à ce jour 8 mars 1793.

Cette date est celle de la dépossession de toutes les propriétés dites de main-morte; mais on n'a pas fait jusqu'ici assez attention au caractère de la propriété de la salle des thèses et de l'habitation qui l'accompagnait.

L'institution enseignante ne tenait le terrain vide sur lequel l'un et l'autre ont été édifiés ni du roi, ni du prince apanagiste, ni d'aucun autre seigneur de fief; la possession n'avait rien de commun avec la possession bénéficiaire, et elle les avait fait construire à ses frais, couts et dépens.

Elle payait, il est vrai, un léger cens à une institution religieuse ; mais comme, précisément, la révolution avait pour objet l'affranchissement domanial, et que la censive était supprimée, la conséquence de ces lois était la reconnaissance de la propriété entre les mains du délenteur roturier de la terre roturière, comme elle avait pour conséquence le retour à l'État de toutes les terres tenues directement par les institutions de main-morte et à ce titre.

L'état de la propriété, entre les mains du corps universitaire, même en présence de la suppression de son institution, n'était autre que celui de toutes les possessions particulières ou collectives, et devait se résoudre par la licitation et le partage, entre les membres de l'association dissoute, du produit par la dernière enchère, ou de la vente à l'amiable, par un accord entre eux et un ou plusieurs acquéreurs.

Il n'en a pas été ainsi ; les jurisconsultes, d'ailleurs déjà dispersés, qui se sont laissé déposséder, connaissaient mieux leurs droits que l'humble légiste qui rappelle ce


— 289 — souvenir : ils ne l'ont pas défendu ; mais si on réfléchit au millésime de l'année à laquelle cette expropriation avait lieu, on s'expliquera leur silence.

L'adjudication de la salle de la Librairie et de la maison fut prononcée le 18 prairial de l'an IV (6 juin 1796) au profit de M. Jacques-Antoine-Amable Godeau-Chandeville, et dame Marie-Victoire Raguenet son épouse, moyennant la somme de

Dans l'acte de revente qui en a été faite par un acte passé devant MMes Courtois et Mestier, notaires à Orléans, le 28 pluviose an XII (27 janvier 1804), la maison est ainsi désignée : une maison avec toutes ses appartenances et dépendances sise à Orléans, rue de l'Ecrivinerie, n° 8, servant autrefois d'école pour l'Université d'Orléans.

Le prix constaté dans cet acte est de 3,456 fr., formant, y est-il dit, 3,500 liv. tournois.

Lorsque quelque ordre eut succédé aux troubles révolutionnaires et que l'administration publique eut été constituée, que le couvent des Bénédictins fut le siège de la préfecture du département du Loiret et que le Concordat eut rétabli la solennité du culte catholique, on s'aperçut que la rue de l'Ecrivinerie, par son peu de largeur, était peu digne de servir de communication au cloître Sainte-Croix, alors ouvert à toute heure, et à la demeure du premier fonctionnaire du département.

Dès l'année 1808, sous l'administration du premier maire d'Orléans après l'ère républicaine, M. Crignon des Ormeaux, on prit la résolution d'élargir cette rue.

Un décret impérial du 6 mai 1810, rendu au palais de Laëcken, palais d'été du roi des Belges, où l'empereur avait établi son quartier-général, prescrivit que cette rue, large seulement de trois mètres, prendrait une largeur de 10 mètres et que son axe aboutirait d'un côté au milieu

MÉM. XX. 19


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de la porte latérale de l'église de Sainte-Croix et de l'autre au milieu de la façade de la préfecture (1).

Il fixait à la somme de 39,600 fr. l'indemnité à laquelle auraient droit les propriétaires des deux côtés de la rue assujettis à un sacrifice égal de 3 m. 50 cent, de leurs bâtiments.

A l'aide de tous ces renseignements, il est facile de reconstruire la maison, entièrement sacrifiée ainsi que la plus grande partie de sa cour, servant d'entrée à la salle de la Librairie.

D'après les actes des géomètres, la maison portant à cette époque le n° 8, incorporée aujourd'hui à l'habitation portant le n° 2, et qui était mitoyenne avec la salle de la Librairie, était tenue de reculer de 4 m. 70 cent.

Si on rapproche de cette mesure la maison qui séparait la salle de la Librairie de la rue de l'Ecrivinerie, on voit qu'elle devait être de deux mètres et que la cour qui séparait la salle de la maison devait être de deux autres mètres et quelques centimètres, mesure que l'on peut d'ailleurs attribuer alternativement et également à la cour et à la maison.

Ce calcul est justifié par la différence qui existait entre les habitations composant les deux côtés de la rue, celles du côté gauche, en se dirigeant de la cathédrale à l'hôtel de la préfecture, comme s'étendant presque toutes, de la rue de l'Ecrivinerie à la rue des Gobelets et ayant par conséquent beaucoup plus de profondeur que les habitations gauche adossées aux maisons longeant la rue du BoeufSainte-Croix.

Celte appréciation est également justifiée par le recul

(1) Il est remarquable qu'elle est la première qui fut divisée en trottoirs et en chaussée.


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auquel a été soumise la maison qui portait dans la rue de l'Ecrivinerie le n° 12, ce qui, après cette opération, a laissé un terrain vague de 4 mètres de largeur sur 6 mètres 60 centimètres de longueur.

Dés cette époque, la salle de la Librairie, isolée de la largeur de la rue nouvelle, avait été achetée, ainsi que le terrain, reste de la cour qui la séparait de la maison, par le propriéteire des trois autres maisons voisines, n'en formant plus qu'une aujourd'hui sous le n° 2.

La vente de ces trois maisons et de la salle des Thèses a été consentie par le propriétaire (1) aux termes d'un acte du 26 février 1835, dans lequel on remarque cette désignation : Une maison sise à Orléans, rue Pothier n° 2, y compris le Grand magasin, autrefois l'Université.

Et plus loin : Le magasin dit de l'Université faisant partie aujourd'hui de la maison acquise par M. et Mme Gault (les vendeurs), de Mme Ve Godeau-Chandeville et de Godefroy Godeau son fils, moyennant la somme de 3,456 fr.

Mais comme on ne fait pas, dans cet acte, de distinction entre le prix de la maison et du magasin de l'Université, on ne peut savoir quelle valeur vénale on donnait à ce monument en l'an XII de la République.

Il en est de même de l'acte du 25 février 1855, où l'on voit les nouveaux acquéreurs payer la maison qui leur est

(1) M. Gault, marchand vitrier. (Acte devant Courtois et Proust, notaires à Orléans.)

La mouvance de l'une de ces trois maisons nous apprend qu'elle a été la propriété d'un éminent professeur de l'Université d'Orléans, M. Breton de Montramier, mort en 1781, qui l'a transmise par voie héréditaire à sa nièce, mariée à l'un des imprimeurs d'Orléans dont le nom est encore cité avec honneur dans l'émission des savantes et belles éditions de ces temps.

C'est par cette alliance que s'est fondée la maison RouzeauMonfaut, imprimeur du roi, à Orléans.


— 292 — vendue, y compris le magasin de l'Université privé de la maison qui l'accompagnait, détruite en l'année 1810, la somme de 10,000 fr. ; et qu'en 1810, cette maison n'a été représentée à ses propriétaires d'alors que par une indemnité s'élevant à la somme de 1,000 fr. qu'ils ont eu la générosité de refuser, prenant en considération la plusvalue que l'élargissement de la rue et le nouveau voisinage de la préfecture donnaient aux trois maisons n'en faisant plus qu'une aujourd'hui, s'étendant de la rue de l'Ecrivinerie à la rue des Gobelets.

Telle a été la destinée, commune à elles deux, de la salle et de la maison de la Librairie ou des Thèses, depuis l'année 1411, où toutes les deux ont été en projet, jusqu'au 3 janvier et 2 février de l'année 1877, où elle a été achetée par la ville d'Orléans et la Société archéologique, la nue-propriété pour la première, l'usufruit pour la seconde, et jusqu'au 12 mars 1879, où la Société, ayant abandonné son usufruit à la ville, celle-ci est devenue seule propriétaire ; et enfin jusqu'au 23 janvier 1882, où, après une heureuse restauration, la salle a été solennellement inaugurée et la Société officiellement investie d'une jouissance exclusive déguisée sous la bienveillante apparence d'un bail.

§ VI

Nous pensons que ce qui précède doit être le sujet d'un court résumé.

Le dessein de ce mémoire a été de restituer le monument de la librairie dans son ensemble composé de deux parties distinctes.

Il nous a paru intéressant de faire connaître ce monu-


— 293 — ment destiné à l'enseignement du droit et à l'étude des lettres, car si on pouvait, à cette époque, entrer dans la magistrature sans avoir obtenu le diplôme de licencié qui n'a été exigé qu'en l'année 1670 (1), on ne pouvait entrer dans la Compagnie du barreau et du parquet des Cours de justice alors confondus (2) sans avoir suivi les cours du droit et, par conséquent, sans avoir reçu une forte éducation classique.

En étudiant les actes du corps universitaire, on a vu intervenir les libraires de l'Université, les locataires du monument consacré à ses solennités, et on ne pouvait se rendre un compte exact des rapports des premiers avec l'institution et de la présence des seconds dans un monument impropre à une habitation privée ; cette obscurité a été dissipée.

Les détails dont l'accomplissement de notre tâche s'est compliquée nous ont appris que les livres du libraire(1)

libraire(1) l'ordonnance du mois d'août de cette année, Louis XIII exigeait, il est vrai, d'après les ordonnances des rois de France, qu'on ne fût admis dans la judicature sans être gradué et examiné sur la loi ; mais les ordonnances réitérées et les sommaristes nous font voir combien la venalité des offices a rendu ces ordonnances caduques au jour même où elles étaient rendues.

(2) Les avocats et procureurs du roi n'ont été élevés en charge à titre d'office que par l'ordonnance de Blois (1576).

Jusque-là, lorsque le domaine du roi ou lui-même avait un procès, l'avocat choisi, dans le barreau des juridictions dans lesquelles les procès étaient jugés, plaidait ces procès, et, pour ces causes seulement, était admis dans une enceinte placée au bas du siège des magistrats ; cette enceinte s'appelait Parquet, parce que l'avocat y était séparé des autres membres du barreau.

Quand cette fonction a été élevée au titre d'office, le titre est resté à ces magistrats, qui sont devenus des substituts du procureur général dans les cours de Parlement ; ces substituts ont conservé le titre d'avocat général, dans les bailliages ils ont pris le titre de procureur du roi.


— 294 — juré sont les seuls dont l'usage put justifier la qualification de librairie donnée au monument, et que cette profession, pratiquée par le locataire de la maison, dissimulait mal une sorte de conciergerie.

Nous avons essayé, et nous croyons y avoir réussi à l'aide des baux, de fixer avec quelque certitude une date curieusement recherchée : celle de la construction du monument.

Nous étions invité à l'acception de ce point de départ en rappelant à notre souvenir des événements qui ont précédé l'année 1411, époque où se sont manifestés le projet de construire la salle et la maison de la Librairie et ceux qui l'ont suivi jusqu'à l'apparition de ces actes , et singulièrement encouragé à son adoption par un ouvrage remarquable sur la salle des Thèses, dans lequel nous rencontrons nos propres observations si bien exprimées que nous croyons devoir les reproduire textuellement.

L'auteur rappelle l'année 1411 comme celle à laquelle appartiennent les actes préparatoires de la construction ; il ajoute : « Il ne ressort pas de ces énonciations que le projet ait été immédiatement réalisé, et bien que les lettres de sauvegarde de 1360 et d'autres faits consignés dans les chroniques du temps donnent lieu de croire que les guerres des XIVe et XVe siècles n'ont jamais interrompu d'une manière complète les cours de l'Université, il est permis de supposer que les vives inquiétudes de ces temps malheureux et troublés, le désastre d'Azincourt, les malheurs

Le Parquet a été conservé, et l'est encore, dans le langage du Palais seulement ; ces magistrats sont sur la même ligne que les premiers présidents, les présidents de chambre et les conseillers.

A la Cour de cassation, cependant, leur siège est au Parquet, c'est-à-dire au bas du siège des magistrats des Cours, à la droite; celui des greffiers, aussi au Parquet, et à la gauche de ce siège.


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qui suivirent l'invasion du Duché, le siège d'Orléans, ont pu faire ajourner à des temps meilleurs la construction projetée. »

Il assigne à la salle des Thèses le style anglais; cette appréciation lui avait inspiré d'attribuer le plan décoratif du monument au souvenir que le duc Charles d'Orléans, poète et artiste, avait conservé de son séjour en Angleterre ; mais tout en ne persistant pas dans cette opinion, il a peine à s'en détacher et persiste à penser que le style de la salle des Thèses d'Orléans est l'importation d'un modèle de construction anglaise empruntée aux habitudes britanniques qui pourrait bien révéler quelque réminiscence des monuments et des souvenirs de l'exil.

Heureux de nous trouver dans une si parfaite identité d'opinion avec notre honorable collègue, M. Boucher de Molandon, sur l'époque tardive à laquelle l'édifice a été élevé, nous nous sommes cru autorisé à nous attacher avec une grande confiance aux actes que nous venons d'analyser.

Nous y avons été d'autant plus engagé que nous avions sous les yeux l'ordonnance de Charles VII, rendue en l'année 1435, qui nous avait fait connaître l'état dans lequel le siège avait mis la ville. « Les murailles et tours d'enceinte avaient été démolies ; le grand hiver, les gelées, les grandglaces de l'année 1434, avaient abattu environ 6 arches du pont ; par fortune de vent, les murs d'icelle ville avaient été abattus; pendant le séjour qu'y avait fait le roi Charles (VII), les habitants avaient fait au pont des passants en bois et avaient moult frayé et dépendu ; ef encore est en adventure, aussi, le demourant des arches qui sont de pierres, de tomber, si promptement provision n'y est mise. »

Et pour pourvoir à ces grandes et immémorables opé-


-- 296 — rations le roi affranchit les habitants de « tous subsides et aydes qui depuis 40 ans avaient été mis et imposés sur la rivière de Loire et aultres descendants en icelle, etc.... »

Nous avons eu égard d'abord et surtout aux dévastations commencées dès l'année 1360, où le prince de Galles, atteignant le territoire de l'Orléanais malgré le respect qui lui est attribué pour l'Université d'Orléans, incendiait Loury ou Lorris, Montlhery, Longjumeau et mettait cette province à feu et à sang, actes qui devaient réduire, dans une grande proportion, l'usage du sauf-conduit que ce chef de guerre avait accordé aux écoliers tentés de venir à Orléans prendre les leçons des professeurs de l'Université, alors certainement peu disposés à les leur donner (1) ; et ensuite aux troubles des règnes de Charles V, Charles VI et Charles VII et à ceux qui se sont prolongés après la levée du siège d'Orléans; et nous avons vu que les choses en étaient arrivées à cet état, qu'en l'année 1447, le roi reconstitua l'Université par une ordonnance qui, statuant sur l'élection des procureurs par chacune d'elles, prescrit que ceux élus pour une année ne le seront plus que pour trois mois, chez les nations où se pourraient trouver des écoliers capables de remplir cette fonction : Ubi repericntur alia supposita idonea.

Ce texte nous apprend aussi que les écoliers étaient encore séparés par la dénomination de nations, elles mêmes encore au nombre de dix.

Croyant se rendre coupables d'une sorte de félonie envers la contrée à laquelle ils appartenaient, ils persistaient dans cette ancienne coutume.

L'ordonnance royale, plus sage que cette jeunesse animée

(1) Ce passage du mémoire : La salle des Thèses de l''Université d'Orléans, § Ier, pp. 13 et 14, est extrait de l'Histoire de la querelle de Philippe-de-Valois et d'Edouard III, par GAILLARD, t.. II, p. 86.


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de l'esprit provincial, essayait déjà la réunion de toutes ses parties en un tout indivisible sous la dénomination de parquet substituée à celle de nations ; non pas, nous dit naïvement Ducange, que ce mot soit considéré comme exprimant une étable ou une bergerie, mais comme un lieu plus spacieux et plus libre où le troupeau est tout entier renfermé : Parcus non tam stabulum et ovile quam spatior et liberior locus in quo grex tolus includitur.

Cette ordonnance constate que la nation française, ou des écoliers de l'île de France, ne pouvait élire alors un nouveau procureur qui pût être capable de remplir cette fonction ; il n'y a rien à changer pour le moment, dans l'espérance d'une augmentation du nombre de ces écoliers ; il faut tolérer ce qui est jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné : Sed tolerandum in forma sua donec aliter fuerit ordinatum.

Ces dispositions nous montrent à quel petit nombre était réduite cette fraction d'écoliers, puisque, suivant cette ordonnance, il suffisait, pour constituer un parquet, qu'il y eût, de la même nation ou province, dix écoliers ou au moins sept dont, il est vrai, la moitié devait avoir obtenu le grade de bachelier : Sufficientem numerum accipiendo decem suppositorum vel septem ad minus ; et que cette nation ne se composait pas même de dix membres.

Et enfin nous avons pris en considération la lenteur, qu'on ne peut apprécier qu'en étudiant les institutions du moyen âge, avec laquelle toutes choses, même celles intéressant la vie privée, étaient conduites sous une forme de gouvernement et d'administration telle que celle de ces temps.

Symphorien Guyon, précisément à l'occasion de la construction des monuments, nous en offre un exemple remarquable ; l'hôtel des Créneaux, l'ancien hôtel de ville, commencé en l'année 1442, n'a été terminé qu'en l'année 1498


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au cours de laquelle Louis XII, en souvenir de sa qualité de duc d'Orléans, donna les grandes écoles à l'Université, acte de munificence qui, très évidemment, détermina le Collège des docteurs à ne considérer la salle dite de la librairie, encore en projet à n'être que ce qu'elle est restée : celle des collèges, assemblées et promotions.

Nous avons fait connaître la modeste et intéressante classe des libraires-écrivains, jusqu'au jour où elle a été dispersée sous l'influence d'un nouveau mode de répandre l'expression de la pensée en substituant à leur écriture et à leur pupitre la casse et le composteur du typographe.

Nous avons assisté à la décadence de l'Université remontant aux ordonnances des années 1679, 1682, et 1700, et à sa suppression par les lois de la révolution de 1789.

Louis XIV attachait au droit coutumier et aux ordonnances royaux, la même importance et à leur étude les mêmes pérogatives qu'au droit canon et au droit civil.

Les nouveaux législateurs n'ont écouté que leur haine pour la constitution de l'ancienne monarchie.

Le premier aurait dû comprendre que ses propres ordonnances, malgré leur supériorité sur celles de ses prédécesseurs et le droit coutumier, dés ce temps, menacé de désuétude par son insuffisance, étaient indignes d'entrer dans le programme de l'enseignement universitaire.

Les seconds, que dans leur oeuvre de reconstitution, ils devaient faire un choix entre ce qu'il était bon de supprimer, prudent de modifier et sage de conserver.

Et tous ont oublié ce principe d'Ulpien, devenu un brocard de toutes les législations des peuples civilisés : Roma communis Patria est.

Nous terminerons cette modeste note par ces simples réflexions :


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C'est souvent par les actes de l'ordre le plus familier que les événements les plus considérables sont connus dans leurs causes, leurs évolutions et leurs conséquences et que se révèle leur véritable caractère.

Par exemple : les comptes des villes en disent souvent plus, pour leur histoires, que les récits plus ou moins consciencieux, plus ou moins impartiaux ou passionnés des chroniqueurs et des annalistes.

Il serait facile de tirer une conclusion des détails empruntés aux actes de l'administration universitaire ; mais cette conclusion doit être abandonnée à ceux qui auront sous les yeux les pièces de cette polémique spéciale.

A ce titre ces détails nous ont semblé devoir prendre place à la suite des mémoires publiés par nos doctes collègues, soit dans les annales de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans, soit dans les volumes de ses propres publications, au sujet de la destination de la salle de la Librairie et de l'existence ou de la non-existence d'une riche bibliothèque ayant appartenu en propre à l'Université d'Orléans.

C'est en obéissant à cette pensée que nous faisons hommage de cette nouvelle étude à la Société archéologique, déjà dépositaire des études qui ont précédé celle-ci ; et qui, par ses travaux, ses sacrifices, a rendu le précieux monument appelé la Salle de la Librairie à son ancien éclat et à un usage digne de celui qu'elle tenait de la célèbre institution qui l'a fondée.

E. BIMBENET,

Membre titulaire résidant.



JACQUES D'ARC

PERE DE LA PUCELLE.

SA NOTABILITE PERSONNELLE

D'APRÈS LES TEXTES DEJA CONNUS ET DES DOCUMENTS RÉCEMMENT DÉCOUVERTS.

I

DÉCOUVERTE DE DOCUMENTS INÉDITS.

La condition sociale de la famille de Jeanne d'Arc, malgré les graves appréciations d'historiens autorisés, est encore, pour certains esprits, dans une vague incertitude.

Quelques-uns persistent à soutenir que cette condition était des plus humbles.

D'autres inclineraient à croire, au contraire, que, favorisée d'une assez large aisance, elle se rattachait, par de lointaines origines, à la noblesse du pays.

Un document récemment découvert projette une utile lumière sur ces ces questions controversées.

Les titres authentiques du XVe siècle sont peu communs pour les familles de modeste naissance. Deux savants inves-


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tigateurs, profondément dévoués à la vierge de Domrémy, MM. Lepage (1) et Chapellier (2), ont toutefois eu l'heureuse fortune de rencontrer dans le Trésor des Chartes de Lorraine, aux archives de Nancy, des textes contemporains, en lesquels figurent d'une manière réellement honorable le père et le parrain de Jeanne d'Arc (3).

Ces actes publics se rattachent à une instance judiciaire, soutenue de 1427 à 1429 par les habitants de Greux et de Domremy et par le chevalier Henry d'Ogevillers leur seigneur, devant Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs. Précieux à tous égards, ils révèlent, à la fois, les phases successives d'un litige communal au XVe siècle, font apparaître à nos yeux, dans leur condition primordiale, des personnages peu connus alors, tout près de devenir historiques, et mettent en pleine lumière la confiance et la considération dont étaient investis le père et le parrain de la Pucelle, avant les grands événements qui ont illustré leurs noms (4).

M. Chapellier s'empressa de confier au Journal de la Société d'archéologie lorraine la nouvelle de sa découverte (5), puis publia les titres, in extenso, dans le recueil dont il est un des principaux collaborateurs (6). Avec la

(1) Archiviste de la Meurthe, auteur d'ouvrages relatifs à Jeanne d'Arc et justement estimés.

(2) Membre de la Société d'émulation des Vosges, chevalier de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'Instruction publique, etc.

(3) Trésor des Chartes de Lorraine, à Nancy. — Titres sur parchemin, avec sceaux. — Layette Ruppers, 2, n° 24.

(4) Voir, sur les personnages mentionnés dans ces actes, le chapitre II ci-après.

(5) 31e année, avril 1882, page 80.

(6) Documents rares et inédits sur l'histoire des Vosges, publiés,


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plus gracieuse obligeance, il voulut bien peu après, sur notre demande, nous en transmettre une copie collationnée.

Un fidèle résumé des deux lettres qui composent ce document judiciaire : la première, datée du 31 mars 1426 avant Pâques (1427 nouveau style) (1) ; la seconde, du 6 février 1428 (1429, nouveau style) (2) et la reproduction textuelle des passages essentiels, ne seront pas, nous l'espérons, sans intérêt.

II

SOMMAIRES ET TEXTES.

SOMMAIRE DE LA PREMIÈRE LETTRE (31 mars 1427). — Vers l'an 1423, les habitans de Greux et de Domremy et le chevalier Henri d'Ogevillers, leur seigneur, devaient au Damoiseau (seigneur) de Commercy XIxx (275) écus d'or (3). Sur leur demande, Guiot Poignant, de Montigny-le-Roy,

au nom du Comité d'histoire vosgienne, par MM. J.-C. CHAPELLIER, chevalier, etc.; P.-E. CHEVREUX, architecte du département, secrétaire du Comité, et G. GLEY, officier de l'Instruction publique, président du Comité, t. VIII, p. 72, 1884.

(1) L'année, au XVe siècle, commençait, non au 1er janvier, mais à Pâques. La solennité de Pâques, en 1427 (style actuel), ayant eu lieu le 20 avril, le 31 mars 1426 (vieux style) appartenait en réalité, d'après le nouveau mode de numération, à l'année 1427.

(2) En 1429 (style actuel), la fête de Pâques ayant eu lieu le 27 mars, le 6 février 1428 (vieux style) appartenait à l'année 1429.

(3) L'écu d'or, dont le cours fut très variable à cette époque, valut en France, vers 1429, d'après un titre précieux que nous possédons et nous proposons de publier, jusqu'à trois livres quatorze sols tournois. Notre savant confrère à la Société, M. LOISELEUR, dans son excellente étude sur les comptes des dépenses faites par Charles VII


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près Vaucouleurs, et Jehan Aubert, de Champougney, se portèrent cautions de cette somme, que remboursèrent les débiteurs, le 8 décembre 1423.

Ce nonobstant, vers 1426, Guiot Poignant réclama cent vingt écus d'or de dommages et intérêts, attendu, disait-il, que le paiement n'ayant pas été fait au jour stipulé, il en avait éprouvé, dans sa personne et ses biens, de graves préjudices; qu'il avait dû quitter Commercy pour venir demeurer à Vaucouleurs; que ses chevaux, 24 voitures de foin, 80 voitures de bois, etc., avaient été pris et perdus pour lui.

Le seigneur et les habitans des villages se refusèrent à cette exigence.

Cités par Guiot Poignant à comparaître, le 16 mars 1427, devant Robert de Baudricourt, capitaine de Vaucouleurs, ils choisirent pour défendre leurs intérêts communs trois mandataires munis de leurs pouvoirs : un prêtre, messire Jacques Flament, et deux cultivateurs, Jean Morel et Jacques d'Arc, l'un parrain, l'autre père de la Pucelle.

Devant Baudricourt et deux jurés assermentés comme arbitres, Wichart Martin, de Toul, et Joffroy, dit Lemoyne, de Verrières, Guiot Poignant renouvela sa demande ; mais les délégués des défendeurs lui opposèrent une quittance, en due forme, du Damoiseau de Commercy, revêtue de son sceau et datée du 8 décembre 1423, par laquelle il se reconnaissait content et bien payé des 275 écus d'or, et en acquittait ses débiteurs, leurs cautions et tous autres.

pour secourir Orléans, page 81, l'évalue à deux livres tournois. M. DE VAILLY (Mémoires de l'Académie des Inscriptions, t. XXI) ne le porte, au maximum, qu'à deux livres dix sols. Les 275 écus d'or eussent donc pu valoir, en monnaie française, de 600 à 800 livres tournois, ce qui, à une époque, où, d'après nos comptes de ville d'Orléans, la journée d'un homme de peine se payait deux sols, celle d'un bon cheval quatre sols; où le prix d'un hectolitre de blé était de un franc, et celui d'un litre de vin de six à huit deniers, représenterait environ douze à quinze mille francs de notre monnaie actuelle.


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Malgré ce titre formel, Guiot demanda et fut autorisé à produire deux témoins pour justifier ses affirmations ; les délégués, à leur tour, contestèrent la sincérité des témoignages.

En cet état de choses, les arbitres jurés proposèrent d'ajourner leur sentence, pour pouvoir mieux étudier l'affaire. Les défendeurs y consentirent ; le demandeur s'y refusa.

Les commissaires jurés s'abstinrent alors de statuer sur le fond du litige; mais, à la demande de Jacques Flament, de Jean Morel et de Jacques d'Arc, ils leur délivrèrent des lettres munies du scel de la Prévôté de Vaucouleurs et du seing manuel de Jean Le Paulmier, tabellion royal, constatant ce qui s'était passé à l'audience.

Ces lettres, datées du 31 mars 1427, constituent le premier titre de ce dossier judiciaire.

TEXTE. — Nous, Wichart Martin, de Toul, et Joffroy, dit Lemoyne, de Verrières, faisons savoir à tous que, comme raison de ce que Guiot Poingnant, de Montigny le Roy, avoit fait, par ses lettres ouvertes, plusieurs requestes à noble homme, messire Henry d'Ogevillers, chevalier, et aussy aux marians et habitans des villes de Greux et de Dompremy sur Meuse (1), ses hommes et subgiez, pour cause et raison de ce qu'il disoit et maintenoit, que environ l'an mil iiijc et xxiij derrans passé, il avoit rapplégié (2) les habitans desdictes villes, à leur prière et requeste,

(1) Ces deux localités limitrophes, sur la même rive de la Meuse, semblent indiquées ici comme formant deux communes distinctes. — Jeanne, dans son premier interrogatoire à Rouen, déclara, au contraire, qu'elles ne formaient qu'un seul village : Iuterrogata de loco originis, respondit : quod nata fuit in villa de Dompremy, quae est eadem cum villa de Grus ; et in loco de Grus est principalis ecclesia.... (QUICHERAT, Procès, etc. T. Ier, p. 46.)

(2) Rapplégié : cautionné.

MÉM. XX. 20


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envers mon Damisoul de Commarcey (1) de la somme de unze vins escus d'or et promis de l'en desdommagier et rendre toutes perdes et dommages. Or disoit ainsi ledit Guiot, par ce que la dicte somme de xjxx escus d'or n'avoit pas esté paiée au jour, il en avoit euz et soustenuz plusieurs gros et griefs dommages, tant par ce qu'il s'estoit departis dudit Commarcey et s'en venir demourer audit Vaucoulour, pour doubte de ladicte plegerie, comme pour ce que ses chevaulx en avoient été vendus et butinez, et environ xxiiij voitures de foing et iiijn voitures de bois, avec plusieurs autres biens meubles perduz, butinez et dissippez, pour lesquelles perdes, interetz et dommages, il demanda et demande jusques à la somme de xjxx escuz d'or.

Et, sur ce, journée en fut prinse et acceptée par lesdictes parties, au lieu de Vaucoulour, par devant noble homme Robert Sgr de Baudrecourt et de Bloise, cappitaine dudit Vaucoulour, au dimenche xvje jour de mars, l'an mil cccc et vint six derrans passé (2). Auquel jour et lieu lesdictes parties comparans par devant ledit Robert : c'est assavoir ledit Guiot Poingnant, en personne, demandeur, d'une part ; et ledit messire Henri d'Ogevillers, ensemble lesdicts manans et habitans de Greux et de Dompremy, ses hommes et subgiez, comparans par vénérable et discrète personne messire Jaques Flament, prebtre, Jehan Morel de Greux, et Jaquot d'Ars dudit Dompremy, leurs procureurs souffisamment fondez de procuration, dont il nous a deuement apparu, deffendeurs, d'autre part. Par lequel Guiot, demandeur, fut renfreschie sa demande, et ramenée à fait le contenu en ses dictes lettres de requeste.

A quoy fut respondu et deffendu au contraire, par lesdits défendeurs, ou nom que dessus, tendans affin d'absolucion, disans qu'ilz confessoient bien que Jehan Aubert de Champougney et

(1) Damoisel, Damoiseau, en patois lorrain, Damisoul, petit seigneur, — de Domicellus, Dominicellus, diminutifs de Dominus. (Glossaire de DUCANGE, au mot Domicellus.) Quelques seigneurs portaient ce titre. (DE LA ROQUE, Traité de la noblesse.)

(2) 1427, nouveau style.


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ledit Guiot Poingnant, pour eulx et à leur requeste, avoient esté pleyges (1) desdits xjxx escus d'or envers mondit Damisoul de Commarcey, mais ilz avoient tant fait et paie, que de la somme dessus dicte avoient bonnes lettres de quictance, et par icelles, eulx et leurs diz pleges, en demouroient bien quictes par devers mondit Damisoul. Par quoy en devoient demeurer bien quictes et absolz de la peticion et demande que leur en fesoit ledit Guiot, et que aucun dommage ou interest en eust eu icelluy Guiot, pour cause de la dicte plegerie, lui mectoient en non. Par lequel Guiot fut offert de monstrer et prouver son cas.

Et, pour ce faire, fusmes presents nommez et esleuz commissaires et arbitres par lesdictes parties pardevant ledit Robert, et promis par la foy et serment de leurs corps et soubz l'obligacion et ypothéque de tous leurs biens et des biens de leurs maistres, de tenir ferme, estable et agréable à tousjours, sans jamais aler au contraire, tout ce que par nous en seroit dit, jugé, sentencié, ordonné et arbitré.

Auquel Guiot, demandeur, pour monstrer et prouver son fait, lui ordonnasmes de admener les tesmoins pardevant nous, dont il se vouldroit aïdier, dedans le dimanche ensuivant et à l'octave

après ensuivant, penultième jour dudit mois de mars Audit

jour, Guiot, demandeur, nous a produit et administré deux

tesmoins; c'est assavoir: Didier de Ruppes et Jehan de

Boisselot, et leurs dépositions mises et redigées par escript.

Auquel pénultime jour dudit mois de mars, lesdictes parties

comparans comme dessus par devant nous, après que par les

deffendeurs ont été baillé reprouches contre lesdits tesmoins et salvacions au contraire par ledit demandeur pour iceulx tesmoins demourer et valoir en sondit procès ; et mesmement aussi que iceulx deffendeurs nous ont monstrées et exhibées, par manière de preuve, lesdictes lectres de quictance scellées du scel de mondit Damisoul, par lesquelles il se tient pour bien contens et paiez desdits xjxx escus d'or, et en quicte lesdits habitans, ensemble

(1) Pleyges, cautions.


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lesdits Guiot, Jehan Aubert et tous autres à qui il appartient, donné en date le viije jour de décembre l'an mil iiijc xxiij, nous n'avons pu estre conseillé si briesvement et donner nostre puissance.

Et sur ce encore preinsmes nos advis du consentement desdictes parties jusques au lendemain ensuivant, dernier jour dudit mois de mars, combien que lesdits deffendeurs ont esté toujours prestz de renouveller nostre puissance jusques à tel

jour qu'il nous plairoit et ledit Guiot, demandeur, en a esté

reffusant, disant que nostre puissance ne renouvelleroit point, et que noua rendissions nostre sentence

Et pour ce, veu les offres desdits deffendeurs par lesquelles estoient pretz de renouveller nostre puissance... et oyr nostre appointement et sentence arbitraire (sic), de quoy ledit demandeur a esté reffusant... iceulx deffendeurs veans que icelluy demandeur ne le faisoit que pour les vexer et traveiller... de toutes les choses dessus dictes... nous ont requis nos lettres seellées de noz seaulx, et aussi à Jehan le Paulmier, tabellion royal... aux quels nous avons ottroyées ces presentes lettres, qui furent faictes et données audit Vaucoulour, le lundi derrain jour dudit mois de mars, oudit an mil iiijc et xxvj, avant Pasques (1). Signé G. Paulmier, avec paraphe.

Au dos est écrit : Pour les habitans de Greux et de Dompremy.

SOMMAIRE DE LA SECONDE LETTRE (6 février 1429). — Deux années s'écoulèrent, après lesquelles, aux termes d'une deuxième pièce annexée à la première, Guiot Poingnant, dit, dans cet acte, le mareschault d'Apremont, réitérant sa demande de dommages-intérêts devant la même juridiction de Vaucouleurs, cita itérativement les deux communes et leur

(1) 1427 nouv. st.


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seigneur à comparaître, le 6 février 1428 (1), devant Robert de Baudricourt.

Le demandeur s'y présenta en personne.

Mais à cette nouvelle phase du litige, on voit, non sans surprise, les noms des mandataires originaires, qui, dans la première instance, avaient défendu, avec tant de fermeté et de succès, les intérêts des communes et de leur seigneur, ne plus figurer dans ce second acte judiciaire. Un autre fondé de pouvoirs, Jehan Leclerc de Puligney, y est, sans nulle explication, inscrit à leur place, comme procureur d'Henri d'Ogevillers et des habitans de Greux et de Domremy.

La demande de Guiot Poingnant, à laquelle Aubert de Champougney paraît n'avoir pas voulu s'associer, n'obtint pas, cette fois encore, plus de succès qu'à l'origine. Après de vifs débats et production par les défendeurs des lettres à eux délivrées par les arbitres, le 31 mars 1427, Guiot Poingnant, irrité de son double échec, déclara :

« ... Qu'il n'en plaidoieroit jamais plus, ne prenroit hommes ne arbitres, mais, de tout son povoir, porteroit dommaige audit seigneur et ausdits habitans, et à tant se departit d'illec...

«...Desquelles choses, etc., le procureur dudit messire Henry et habitans a requis lettres et instrument... que les jurés lui ont octroyés, lesquelles, en tesmoing de verité, je Estienne Loyndel, prebtre, garde du séel de la prevosté de Vaucoulour... ay scellées du séel de ladicte Prevosté et de mon propre séel en contreséel... le dimenche sixyesme jour de fevrier l'an mil quatre cent vingt et huit (2)... » Signé Paulmier et Chifflot, tabellions.

Trois des quatre sceaux sur cire brune sont encore pendans à ces deux actes, sur double queue de parchemin.

Sur l'enveloppe des deux lettres est écrit :

« Deux actes pris par messire Henri d'Ogevillers et les habitans de Greux et Dompremy, ses sujets, de la diffi(1)

diffi(1) nouv. st. (Voir ci-dessus, page 5, note.)

(2) 1429 nouv. style.


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culté faite par Guiot Poingnant d'avoir droit des arbitres choisis par les parties, pour décider le différent meuentre elles, etc. »

Telles sont les deux pièces judiciaires, rédigées en forme authentique, oubliées depuis quatre siècles et demi dans l'asile silencieux des archives : l'une antérieure de deux années au départ de Jeanne d'Arc pour sa mission libératrice, l'autre absolument contemporaine, que d'heureuses investigations viennent de révéler à nos études.

III

PERSONNAGES INSCRITS DANS LES ACTES.

Avant d'étudier ce nouveau document au point de vue des faits qu'il relate, il convient, semble-t-il, de recueillir quelques notions sur les principaux personnages, juges ou parties en cause, de ce drame judiciaire. Plusieurs appartenaient à la haute noblesse des duchés de Lorraine et de Bar; d'autres, obscurs encore, allaient bientôt acquérir une notabilité historique, que rien ne faisait présager.

Le seigneur ou Damisoul de COMMERCY (petite ville fortifiée des bords de la Meuse) était alors ROBERT DE SARBRUCK, de la puissante famille qui posséda cette principauté du milieu du XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVe. De la main des Sarbruck, la seigneurie de Commercy passa par héritage et par alliance à celle des Gondy. JeanFrançois-Paul de Gondy, cardinal de Retz et, du chef de sa mère, damoiseau de Commercy, y construisit une magni-


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fique résidence, puis la vendit en 1665, pour 530,000 livres, au duc de Lorraine et à son gendre, le prince de Lillebonne.

Robert de Sarbruck eut une vie fort agitée. Il était jeune encore, quand, à la mort de son père, Amé de Sarbruck, il devint, en 1411, damoiseau de Commercy. Lors de l'invasion anglaise et bourguignonne, il resta fidèle à la cause nationale, la défendit dans la vallée de la Meuse, assista avec son oncle, Jean II de Sarbruck, évêque et comte de Châlons (1), au sacre de Charles VII, et eut l'incomparable honneur d'y être fait chevalier, de la main du Roi et sous le regard de la Pucelle, au pied de l'autel de Reims.

Deux ans après, dans les luttes armées qui déchirèrent la Lorraine, Robert de Sarbruck prit parti pour René d'Anjou, ce noble compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, contre Antoine de Vaudémont, son rival. Le 2 juillet 1431, à la bataille de Bulgnéville, où fut tué le brave capitaine Barbazan, il commandait l'arrière-garde, avec Jean d'Haussonville et Robert de Baudricourt. Sa conduite, s'il faut en croire les chroniques du temps, y aurait été peu brillante (2). En 1440, il fit hommage de ses domaines à Charles VII, entre les mains de Baudricourt. Il vivait encore en 1460, mourut peu d'années après et fut inhumé dans l'Église collégiale de Commercy.

Les documents contemporains ont recueilli le souvenir de ses nombreuses revendications et contestations judiciaires: en 1423, contre les habitants de Greux et de Domremy; plus tard, contre la prévôté de Saint-Mihiel;

(1) Gallia christiana. — Ecclesia catalaunensis, t. IX, col. 894.

(2) Chronique du doyen de Saint-Thibaut de Metz, D. CALMET, III, preuves ccix, et VALLET DE VIRIVILLE, Histoire de Charles VII, t. II, p. 273.


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contre les sires de Graville, etc. En 1432, un compromis, dont le texte nous a été conservé par Dom Calmet, dans les Preuves de son Histoire de Lorraine (T. III. col. DCXLIII) intervint entre lui et son très haut, très puissant et très redoubté seigneur, Mgr le duc de Lorraine et de Bar, pour confier la solution de graves réclamations à des juges par eux amiablement acceptés, et au suprême arbitrage de Robert de Baudricourt (1).

Messire HENRI D'OGÉVILLERS, seigneur de Greux et de Domremy, principal débiteur du damoiseau de Commercy, appartenait, lui aussi, à une famille considérable des duchés. Il tenait, par ses alliances, aux Joinville, sénéchaux de Champagne, aux sires de Ruppes, de Vaudémont, etc.

Quelques restes de son château d'Ogévillers subsistent, en la commune de ce nom, département de la Meuse, à peu de distance de Nancy et de Blamont.

Jeanne de Joinville, dame de Bourlemont, qu'il prit pour épouse, lui apporta, en mariage, les seigneuries de Greux, Domremy, Frébécourt, etc., et l'antique château de Bourlemont dont les tours altières dominent, aujourd'hui encore, la vallée de la Meuse, ses riants villages et ses gracieux coteaux (2).

De cette union naquit une seule fille, Beatrix, dame

(1) Voir sur Commercy et ses seigneurs ou damoiseaux D. CALMET, Histoire de Lorraine, preuves; — le P. ANSELME, Histoire de la Maison de France et des grands officiers de la couronne, t. VIII, p. 524; — DUMONT, Histoire de Commercy, etc.

(2) Le vieux château-fort de Bourlemont, assis sur une haute colline au-dessus de la vallée de la Meuse, dépend de la commune de Frébécourt, à six kilomètres environ de Neufchâteau. Le prince d'Hénin d'Alsace en est actuellement propriétaire.


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d'Ogévillers, Domremy, Ruppes, etc. Elle épousa Henri de Fenestranges, devint veuve en 1461, et fonda, en 1475, dans sa ville seigneuriale, une collégiale richement dotée (1).

Ses deux filles s'allièrent aux princes de Salm et de Neufchâtel (2).

La part échue à ROBERT, SEIGNEUR DE BAUDRICOURT ET DE BLAIZE, dans les émouvants débuts de l'épopée de Jeanne d'Arc, est trop connue pour qu'il soit besoin de la rappeler ici. Capitaine, dès 1420, de la ville et prévôté royale de Vaucouleurs (3), il présidait à la fois aux choses mililaires et à l'administration de la justice.

Il fut activement mêlé aux affaires ainsi qu'aux sanglantes rivalités des princes de Lorraine, et soutint, les armes à la main, la cause de René d'Anjou. Nommé, en 1437, bailli de Chaumont, conseiller et chambellan de Charles VII, il reçut en 1440, au château de Commercy, en présence de plusieurs seigneurs, le serment de fidélité de Robert de Sarbruck, et, l'année suivante, obtint une pension de 500 livres sur le trésor royal. Il vivait encore en 1451 et n'existait plus en 1455.

Son fils, Jean de Baudricourt et de Blaize, maréchal de

(1) D. CALMET, Histoire de Lorraine, t. II, p. 957.

(2) Nous devons la plupart de ces détails sur la famille d'Ogévillers à l'affectueuse obligeance de M. Chapellier, qui les a recueillis dans les archives personnelles de M. le prince de BeauffremontCourtenay, duc d'Atrisco.

(3) Vaucouleurs, Vallis-colorum, petite ville de l'ancien Bassigny, à quelques kilomètres de Domremy, ainsi nommée de sa charmante situation sur la Meuse, avait une prévôté royale, un château fortifié, et une certaine importance militaire. Des sires de Joinville furent' aux XIIIe et XIVe siècles, seigneurs de Vaucouleurs.


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France et bailli de Chaumont, comme l'avait été son père, mourut à Blois le 11 mai 1499 (1).

En ce qui concerne messire JACQUES FLAMENT, prêtre, l'un des trois délégués du seigneur et des paroisses, nous n'avons que d'incertaines conjectures. Il n'était pas curé de Domremy, car le titulaire était alors Guillaume Fronte, confesseur de la Pucelle (2). Nous pourrions difficilement voir en lui le chapelain de Greux, ce village ayant déjà pour représentant Jean Morel. Il ne serait pas invraisemblable qu'il fût attaché soit à la paroisse de Frébécourt, soit au château seigneurial de Bourlemont, chef-lieu féodal de ces localités.

Quant à JEHAN LECLERC DE PULIGNEY, délégué du seigneur et des villages dans la seconde instance, à GUIOT POINGNANT, dit le mareschault d'Apremont (3), demandeur, et à JEHAN AUBERT de Champougney (4), son associé pour le cautionnement de la dette, mais qui semble avoir refusé de se joindre à lui dans les poursuites judiciaires, tous renseignements nous font défaut à leur égard.

JEAN MOREL, parrain de la Pucelle, premier témoin entendu, dans les informations de Domremy pour la réha(1)

réha(1) de Lorraine, t. II, p. 697. — Histoire de la Maison de France et des grands officiers de la Couronne, par le P. ANSELME, t. VI, p. 113.

(2) QUICHERAT, Procès, Enquête à Domremy, t. II, p. 390, 402, 404, 427, 434.

(3) Apremont, château et seigneurie, près de Saint-Mihiel et de Commercy.

(4) Ce nom local Champougney, que nous n'avons pu retrouver, ne se rattacherait-il pas au village d'Ugney, près de Vaucouleurs, dont il est plusieurs fois parlé dans l'enquête de Domremy ? — (QUICHERAT, t. II, p. 387, 460, 465.)


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bilitation, y déclara qu'il était laboureur à Greux et âgé d'environ soixante-dix ans. Né dès lors vers 1380, il devait avoir quarante à quarante et un ans lorsqu'en 1427, il comparut devant Baudricourt.

Les déposants à l'enquête témoignèrent de l'honorabilité de Jean Morel (1). Lui, à son tour, comme on le verra ci-après, rendit, de visu, à ses voisins et amis un témoignage nettement significatif. Ce qu'il affirme des parents et de la jeune fille, dit-il, il le sait pertinemment, parce qu'il les a vus et connus dans de fréquents rapports, qu'il les a accompagnés à Neufchâteau et a vécu avec eux dans l'intimité de l'affection et du voisinage : Vidit et scivit, pluries cum eis conversatus est.... cum eis in Novo-castro fuit, ac dictam Johannetam, suosque patrem et matrem tunc vidit. Citatus venit, nec amore, nec odio, prece, pretio, favore nec timore deposuit (2).

Pour JACQUES D'ARC enfin, objet principal de cette étude, nous nous bornerons à remarquer ici que l'orthographe légèrement incorrecte de son nom dans le premier acte, — D'ARS au lieu de D'ARC, — ne semble devoir soulever aucune hésitation sur l'identité de sa personne.

On ne saurait oublier que ce mot, une seule fois écrit en notre document, l'a été de la main d'un greffier de Vaucouleurs, peu familier avec les noms des villageois d'alentour, et qui, selon toute vraisemblance, l'a tracé conformément à la prononciation qui frappait ses oreilles.

C'est ainsi que dans le procès-verbal des enquêtes de Domremy, en 1456, le nom de Du Lys a été inscrit par le

(1) QUICHERAT, Procès, t. II, p. 414. — Enquête à Domremy. Déposition de Gérard Guillemet.

(2) Ibidem, t. II, p. 287 et suiv. — Déposition de Jean Morel.


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greffier sous la forme Dalie, comme on l'accentuait dans le pays (1).

Aujourd'hui encore, notre population orléanaise prononce habituellement Saint-Marc, vocable d'une paroisse de la banlieue, — Saint-Mar, — sans aucune assonnance du c final. Le mot d'Arc ne pouvait-il pas se dire aussi d'Ar ou d'Ars à Domremy et à Vaucouleurs?

Les altérations d'orthographe des noms propres sont d'ailleurs très fréquentes dans les documents de cette époque.

L'enquête pour la réhabilitation, faite a Orléans, en mars 1456, contient beaucoup d'erreurs de ce genre. M. Quicherat en a signalé plusieurs (2) : après ce savant maître, nous en avons relevé de plus graves encore (3).

Dans le compromis cité plus haut, entre le duc de Lorraine et Robert de Sarbruck, Vaucouleurs est écrit Vocoulours ; et le nom de Baudricourt, qui devait être bien connu de tous, prend, sous la plume du scribe, la forme fautive, Vaudrecourt (4).

Ces simples observations, qu'il serait facile de corroborer par d'autres exemples et l'adjonction complémentaire, dans notre texte, du lieu de domicile au nom propre du père de Jeanne d'Arc, — Jaquot d'Ars, de Dompremy, — semblent suffire à dissiper toutes incertitudes.

(1) QUICHERAT, t. II, p. 387.

(2) QUICHERAT, t. V, p. 432 à 438.

(3) La délivrance d'Orléans et l'institution de la fête du 8 mai. (Mémoires de la Société archéologique et historique de l'Orléanais, t. XVIII et Orléans, HERLUISON, 1883, p. 72 et suiv.)

(4) D. CALMET, Histoire de Lorraine, t. III, Preuves, p. DCXLIII.


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IV

LA NOTABILITÉ.

Le choix, par le seigneur et les habitants de Greux et de Domremy, de Messire Flament prêtre, du père et du parrain de Jeanne d'Arc, pour les représenter, dans un litige qui n'était pas sans gravité, devant la justice de Vaucouleurs, suffirait à révéler la confiance et la considération dont ces délégués jouissaient dans leurs villages.

Cette vérité, qui ressort en pleine évidence de nos actes, pouvait déjà se déduire des documents antérieurement connus.

Lors des informations faites à Domremy, en 1456, pour la réhabilitation, trente-quatre témoins, voisins, amis, habitants des deux paroisses, furent entendus.

Tous, et spécialement Jean Morel, affirmèrent, sous la foi du serment, que le père et la mère de Jeanne étaient de bons et religieux cultivateurs, boni laboratores et fideles catholici; de relations honnêtes et d'une réputation sans tache, conversationis honestoe et bonoe famoe sine diffamatione ; qu'ils n'avaient qu'une fortune modeste, parum divites, et possédaient toutefois un foyer patrimonial, paternam domum, un petit jardin attenant presque à l'église, une culture et des moissons, pour lesquelles la jeune fille aidait à son père, ibat cum patre ad aratrum et messes; des bestiaux et des chevaux souvent confiés à sa garde, patris gubernabat animalia et equos; et qu'ils secouraient


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charitablement les pauvres, dabat eleemosynam pauperibus (1).

Jeanne elle-même, dans ses interrogatoires devant les juges de Rouen, aime à parler de la maison et du jardin de son père : in domo et in horto patris sui (2).

Un seul témoin, étranger au pays, et d'ailleurs incomplètement renseigné, puisqu'il avoue ne pas connaître le nom de la mère de la Pucelle, Etienne de Syonne, curé de Roncessey, près Neufchâteau, déclara qu'ils étaient pauvres, bonoe famoe, quamvis essent pauperes (3). Mais cette affirmation réellement excessive est ramenée à sa juste mesure par l'ensemble des autres dépositions.

Les informations sur les parents de la Pucelle, d'intérêt privé pour la plupart, reçues toutefois par des officiers publics, aux XVe et XVIe siècles, tant à Domremy quà Vaucouleurs, et que nous avons reproduites ou fidèlement analysées dans une étude antérieure, s'accordent avec ces déclarations (4).

Le témoignage de confiance décerné au père de Jeanne d'Arc, en 1427, par les habitants de Greux et de Domremy, n'est donc, en réalité, que la légitime conséquence et la publique manifestation de la considération dont il jouissait parmi eux.

Devant ces unanimes affirmations et ces faits qui ne sauraient être contestés, persister à dire que la famille de la Pucelle était de condition presque infime serait s'écarter à plaisir de la vérité historique.

(1) QUICHERAT, Procès, etc. — Inquesta in loco originis, t. II, p. 385 et suiv.

(2) Ibidem, t. I, p. 52 et 216.

(3) Ibidem, t. II, p. 41, Stephanus de Syona.

(4) La famille de Jeanne d'Arc, son séjour dans l'Orléanais, chap. XII et XVI.


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Les lettres d'annoblissement de décembre 1429, après avoir statué que Jeanne, son père, sa mère, ses frères, ses parents et leur postérité née et à naître, seraient nobles à l'avenir, et jouiraient de tous les droits et privilèges de la noblesse, ajoutent, il est vrai, ces mots, qui, au premier abord, ont pu induire quelques esprits en erreur :

Non obstante quod ipsi, ut dictum est, ex nobili genere

ortum non sumpserunt, et forsan alterius quàm liberoe conditionis existant (1 ).

Mais, avec sa haute compétence, M. H. Wallon a fait justement remarquer que l'incise... et forsan alterius quàm

libera conditionis existant , inscrite dans le diplôme

royal, n'est rien autre chose qu'une formule de chancellerie, prévoyant, à tout événement, une hypothèse absolument gratuite, et qu'elle n'implique, en quoi que ce soit, l'affirmation d'un fait réel (2).

Nous devons donc considérer comme réellement inadmissible la thèse d'amoindrissement de la famille de Jeanne d'Arc ; mais nous ne saurions, non plus, nous associer aux honorables auteurs qui, dans un sentiment de respectueuse affection pour une race si chère à la France, voudraient, au contraire, rehausser, outre mesure, sa fortune et sa naissance.

A l'exagération du patrimoine, il suffit de répondre que des assertions sans preuves ne peuvent remplacer des titres régulièrement justifiés.

Pour ce qui concerne diverses inductions, curieuse(1)

curieuse(1) Nonobctant comme on l'a dit, qu'ils ne soient pas d'extraction noble, et pourraient même n'être pas d'origine libre

(QUICHERAT, Procès, t. V, p. 152.)

(2) H. WALLON, Jeanne d'Arc, liv. 1er, ch. II.


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ment recueillies d'ailleurs, sur certaines attaches nobiliaires, il nous faut dire encore que, si spécieuses qu'elles aient pu paraître, elles ne sauraient soutenir un examen sérieux.

Tout récemment, par exemple, notre heureux investigateur, M. Chapellier, découvrait, dans les archives du château de Briennes (Aube), deux aveux authentiques : l'un du 3 janvier 1362, l'autre du 1er juin 1367, par lesquels Marguerite D'ARC, dame de Jaucourt, et Erars, sire de Jaucourt, son fils, portent foi et hommage à haut et puissant seigneur Mgr le comte de Brienne, pour certains biens dont ils étaient détenteurs en ces contrées (1).

De cette similitude de noms entre la noble dame D'ARC de Jaucourt et le modeste cultivateur de Domremy serait-on fondé à conclure qu'ils avaient une commune origine?

De graves considérations s'y opposent.

En premier lieu, les lettres d'anoblissement de 1429 déclarent formellement le contraire. — Non obstante quod

ipsi.... ex nobili genere ortum non sumpserint... y est-il

dit; et l'on ne comprendrait pas pour quel motif les impétrants et leurs amis auraient, dans un tel diplôme, accepté une si formelle dénégation, si elle n'eût été conforme à la vérité.

En second lieu, précisément parce que la famille d'Arc de Jaucourt, et celle d'où naquit la Pucelle, vivaient presque contemporaines, dans des lieux situés à peu de distance, il serait inexplicable, si un lien de parenté, quelque lointain

(1) Archives du château de Brienne. — Liasses Jouvanzé et Mathaux, cotées A, 46. —Titres sur parchemin; les sceaux manquent.

M. Chapellier a publié ces deux actes, en leur teneur, dans le Journal de la Société d'archéologie lorraine (avril 1882, pages 77 et suivantes), en y joignant des observations pleines d'intérêt.


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qu'il fût, les eût unies l'un à l'autre, qu'aucune mention n'en eût été faite, qu'aucune allusion ne l'eût rappelé. Ce fait eût dû être au moins signalé, soit dans les enquêtes solennelles de 1456, soit dans les informations ultérieures, provoquées par de nombreux prétendants, pour se rattacher, dans des intérêts nobiliaires, à la libératrice de la France.

Celte identité de surnoms semble donc uniquement indiquer que les deux familles étaient originaires de quelqu'une des localités portant le nom d'Arc, dans le Barrois ou ailleurs.

L'usage de joindre au nom patronymique l'indication du lieu d'origine était, personne ne l'ignore, fort répandu aux XVe et XVIe siècles, dans la noblesse, comme dans les classes roturières.

Il ressort donc de ce qui vient d'être exposé, qu'en cette question, comme d'ordinaire en tout ce qui se rapporte à la sincère enfant de Domremy, la simple vérité suffit ; la seule tâche qui nous incombe est de préciser, autant qu'il se peut, ses limites.

Nous nous hâtons, au surplus, de le dire : si ces recherches sur la condition primordiale de la Pucelle et de son père ne sont pas sans intérêt pour (l'histoire, nous n'entendons nullement attribuer plus d'importance qu'il ne convient à des détails bien secondaires assurément à côté des immortels souvenirs de la libératrice d'Orléans. En quelque rang de la famille française qu'elle eût reçu le jour, un degré de plus ou de moins dans la hiérarchie sociale, ne saurait ajouter un seul rayon à sa splendide auréole.

Mais un si puissant attrait s'attache à cette merveilleuse MÉM. MM. 21


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jeune fille ; une invincible curiosité incite si vivement à recueillir les moindres traits de cette ravissante figure, toute radieuse d'intelligence, de patriotisme et de foi, qu'il ne nous a pas semblé inutile de grouper en un faisceau ce que les contemporains nous ont transmis de sa primitive origine.

Si nos livres saints rappellent avec un religieux respect que le Rédempteur du monde, volontairement asservi, sur la terre, à la pauvreté et au travail, était toutefois issu du royal sang de David, pourquoi n'aimerions-nous pas à constater par des documents certains que la sainte enfant, envoyée du Ciel, comme disaient nos pères, pour sauver la patrie en péril, révéla dès sa naissance un premier trait de ressemblance avec le divin modèle qu'elle devait mieux rappeler encore dans son cruel martyre? Elle aussi serait née en une condition modeste, mais justement honorée; à mi-chemin des grandeurs et des humilités de la terre, de l'indigence et de la richesse ; au sein de ces races patriarcales et laborieuses, héréditairement vouées à la première des industries humaines, fidèles gardiennes de la probité sans tache, des religieuses croyances et de la pureté des moeurs, et qui constituent, pour ainsi dire, les solides assises des sociétés régulièrement organisées.

Tout enseignement doit être soigneusement recueilli, tout détail respectueusement étudié, dans ces hautes interventions de la Providence sur la destinée des choses humaines.


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INDUCTIONS.

Nous ne saurions terminer cette étude d'un document désormais acquis à l'histoire, sans signaler, dans les faits dont il nous a transmis le souvenir, de singulières coïncidences qu'appréciera le lecteur,

Ce fut le dimanche 6 février 1429 que les habitants de Greux et de Domremy, représentés, dans une première instance, par le père et le parrain de Jeanne d'Arc, durent, sur une nouvelle citation, comparaître, pour la seconde fois, devant Robert de Baudricourt.

Or, à cette même date du dimanche 6 février, Jeanne, elle aussi, était depuis plusieurs jours à Vaucouleurs. Sur l'ordre réitéré de ses voix, la pieuse jeune fille, s'arrachant aux douces joies de son village, était revenue à la ville, solliciter, avec de plus vives instances, le capitaine Baudricourt de lui permettre enfin d'entreprendre la haute mission qui lui était imposée, au nom du Ciel.

Son oncle, Durand Laxart (1), en l'absence de ses père

(1) Durand Laxart, comme nous croyons l'avoir établi dans notre étude sur La Famille de Jeanne d'Arc (chap. XVI, § 5, p. 146), n'était pas réellement oncle, mais seulement cousin-germain, par alliance, de la Pucelle.

Il avait épousé Jeanne Le Vauseul, fille d'Aveline et de Jean Le Vauseul, soeur et beau-frère d'Isabelle Romée, mère de Jeanne d'Arc.

Dans plusieurs provinces, ce titre d'oncle se donnait souvent, par affectueuse déférence, à des cousins-germains plus avancés en âge.


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et mère, l'y avait accompagnée, et l'avait confiée à d'honnêtes ouvriers, Henri Le Royer et Catherine, sa femme, qui, l'un et l'autre, dans l'enquête de 1456, rendirent un solennel hommage à la fervente piété, aux laborieuses, habitudes, à la douceur et ( à la. pureté de moeurs de la virginale enfant (1).

Et le vendredi 23 février, Jeanne, triomphant de tous les obstacles, après trois semaines de séjour à Vaucouleurs, après avoir reçu dans son humble demeure le capitaine et le curé de la ville, avoir accompli son pèlerinage à Saint-Nicolas de Nancy et répondu à l'appel du duc de Lorraine, libre enfin de faire un premier pas dans la voie de gloire et de martyre qu'elle allait si noblement parcourir, armée, équipée aux frais des habitants qu'avaient subjugués son patriotisme et sa foi, escortée de quelques fidèles gentilshommes, partait à cheval pour Chinon, ou, comme elle disait, pour la France (2).

Ainsi, tandis qu'il ressort de tous les témoignages de l'enquête qu'à ce moment décisif et solennel, le père, la mère et les compagnes de la vierge si tendrement aimée se tenaient douloureusement à l'écart, au même instant Jacques d'Arc et Jean Morel, intelligents défenseurs des intérêts communs dans la première instance, disparaissent également du débat judiciaire, et sont remplacés par un nouveau mandataire, Jean Leclerc de Puligny.

Ces incidents simultanés, qu'aucune explication n'accompagne, n'ont-ils entre eux d'autres rapports qu'une fortuite coïncidence?

(1) QUICHERAT, Procès, etc., t. II, p. 443 à 448.

(2) QUICHERAT, Dépositions de Jean Morel, Durand Laxart, Henri Le Royer et Catherine, sa femme, t. II, p. 387 et suiv.


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Un lien, dont la trace aurait disparu, les rattachait-il l'un à l'autre?

Nous l'ignorons ; mais ce que nous savons, par Jeanne elle-même, c'est l'immense chagrin de son père et de sa mère, quand, si bonne, si pieuse, si dévouée qu'elle était, elle leur fit connaître son inébranlable, sa prophétique résolution d'abandonner la maison paternelle, pour aller, avec les gens de guerre, batailler contre les Anglais, délivrer Orléans et faire sacrer le dauphin à Reims. . « .... A bien peu s'en fallut, disait-elle à ses juges,

« qu'ilz ne perdirent le sens et en avoient grant cure

« ses père et mère de la bien garder, et la tenoient en

" grant subjection — Item, dit qu'elle a ouy dire à

" sa mère que son père disoit à ses frères : si je cuidoye « que la chose advensist que j'ay songié d'elle, que avec « les gens d'armes s'en iroit Jehanne ma fille, je voul« droye que la noyessiés ; et se vous ne le faisiés, je la

« noieroye moy mesmes... (1). »

Serait-il donc invraisemblable qu'au moment où se préparait, à Vaucouleurs, ce départ dont la seule pensée avait suscité une affliction si profonde, le même sentiment eût à la fois motivé l'absence des parents de Jeanne et la substitution d'un nouveau délégué dans le débat judiciaire? Pleurant, dans le secret de leur chaumière, la fille chérie qu'ils croyaient ne plus revoir, s'ils se privaient de la consolation de ses derniers adieux, bien plus encore durent-ils résigner les fonctions qui leur avaient été confiées, plutôt que de comparaître, en ces douloureux instants, au tribunal de Baudricourt et d'assister à des préparatifs qui leur brisaient le coeur.

(1) QUICHERAT, Procès, t. I, p. 131 et 132. — Interrogatoire du 12 mars, dans la prison.


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S'il en était ainsi, le document que MM. Lepage et Chapellier ont si heureusement retrouvé dans les archives de Lorraine projetterait une double lumière sur les émouvants débuts de la mission de la Pucelle. Il ne mettrait pas seulement hors de doute la modeste mais honorable notabilité de sa famille; il soulèverait, de plus, un coin du voilé qui cache à nos regards les déchirements et la désolation de ses proches. Il confirmerait par un nouveau détail que l'oeuvre providentielle de la libération de la France, si glorieuse à son apogée, si sublimé au bûcher du martyre, fut, comme les sacrifices d'expiation, inaugurée dans les prières et les larmes, au foyer paternel de Domremy.

BOUCHER DE MOLANDON,

Membre titulaire résidant.


DE LA NATION DE PICARDIE

ET DE CHAMPAGNE

A L'UNIVERSITÉ D'ORLÉANS

INTRODUCTION

La nation de Champagne, alors qu'elle était séparée de toute autre association d'écoliers, ne nous a légué qu'un seul registre contenant : les bulles des papes, les chartes des évêques, les édits, lettres-patentes et ordonnances des rois, les arrêts des parlements et les délibérations du collège des docteurs constitutifs et réglementaires de l'Université.

Par sa calligraphie, quelques ornementations dans le goût du siècle auquel il appartient, la régularité avec laquelle il est tenu et l'abondance des précieux matériaux dont il est rempli, ce registre peut entrer, si même il n'a un grand avantage sur lui, en comparaison avec le registre de même nature que nous a laissé la nation germanique.

Mais à la différence de ce qu'a fait celle-ci, qui a su accompagner ce témoignage de sa présence à l'Université d'Orléans par un grand nombre d'autres registres conte-


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nant les actes de ses procureurs, s'étant succédé, particulièrenient depuis la un de la guerre de Cent Ans jusqu'à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle elle a disparu, la nation de Champagne n'a continué de paraître, comme ayant fait partie des associations d'écoliers, que depuis sa réunion à la nation de Picardie, en vertu de l'arrêt réglementaire de l'année 1538,

Cependant, si nous raisonnons du connu à l'inconnu, le seul registre des actes de ses procureurs, que nous tenons de la nation de Champagne nous autorise à penser qu'elle ne s'est pas arrêtée en si beau chemin, et qu'il faut attribuer aux désordres des temps et particulièrement à ceux des temps révolutionnaires des XVIe et XVIIIe siècles la perte de ces documents, dont l'absence fait un vide regrettable au milieu des, débris que nous devons encore nous estimer heureux de posséder.

La nation, de Champagne non seulement ne nous apparaît plus que comme réunie à celle de Picardie, mais encore elle s'est effacée devant elle, et toutes deux ne se manifestent plus que par le seul registre, objet de cette étude; et encore ne s'offre-t-il que délabré, composé de pièces éparses et rattachées, sans beaucoup d'ordre, à des feuilles plus récentes. Il faut se contenter de ce qu'on a, et tâcher, de reconstituer ces deux associations désormais soumises aux mêmes réglementations et à la même discipline.

Si nous nous plaçons au seul point de vue de la matérialité de ce registre, nous le voyons composé de 193 feuillets, grand in-8°, sous couverture de basane fort endommagée, mais conservant encore les signes de sa primitive élégance.

Le premier carton de cette reliure est chargé, à son revers, de notes index divisées en vingt-quatre paragraphes,


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renvoyant aux pages auxquelles chacun d'eux correspond ; elles portent cet intitulé : Breve instruction pour les affaires de la fidélissime nation de Picardie et Champagne, mentionnées au vieil livre du récepteur, et en ce présent papier contenant 240 feuillets.

Ainsi le registre aurait perdu 47 feuillets ; cette perte se manifeste dès la première page portant le chiffre 5.

A cette page, devenue la première du registre paginé à nouveau, nous rencontrons un acte intitulé : Copie des services fondés à Saint-Pierre-l'Ensentellée.

Cet acte, qui tient trois feuillets d'une écriture serrée, nous conduit à la quatrième portant le chiffre 237, qui était celui qu'elle devait avoir dans l'ordre primitif auquel elle appartenait.

A cette page nous trouvons un acte intitulé : Statuta fidelissimoe Picardioe et fortissimoe Campanioe, labore et diligentia Jacobi Leroy, Abbavilloe, ejusdem nationis procuratoris, hic inscripta, anno 1590, die octobris.

Ces statuts sont au nombre de treize.

Déjà nous voyons que tout ce qui est porté dans cette première partie du registre appartient à des registres anciens, et que cette reconstitution date d'une époque bien postérieure, puisque la relation de ces statuts est due aux soins d'un procureur qui n'a été en exercice qu'en l'année 1596.

Au verso de cette feuille portant ces statuts, on a dessiné l'image du Christ en croix accompagné de la maille de Florence, face et revers, redevance à laquelle les écoliers de la nation picarde avaient droit et qui sera, ici, l'objet d'un examen particulier.

Cette image du Christ qui tient la feuille, dans toute sa hauteur, et l'image de la maille sont dessinées à la plume et d'une assez bonne exécution.


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On arrive à la septième feuille portant cette mention : Hic liber qui temporis injuria devierat restauratus est ab Hieromino Goujon de Thuisy, procurator ab anno 1625, et par conséquent à la seconde partie du registre restauré, puisque celui-ci ne commence qu'à la page 5.

Là on a laissé trois feuillets en blanc, et au dixième nous trouvons la formule des serments que devaient prêter les procureurs, les novices et les questeurs; ces formules portent en tête le monogramme I. H. S., et le millésime 1507; et, cependant, au-dessous du titre de la première formule de serment : Juramentum procuratoris, on voit cet autre millésime : 1589.

Cette figure de Jésus crucifié devait, certainement, précéder immédiatement ces formules du serment toujours placé sous l'autorité de la religion, et qui ne pouvait se prononcer que la main sur cette image, ou sur un livre d'évangiles.

On retrouve, encore ici, la trace de l'enlèvement de plusieurs feuilles.

Au verso de celle qui se présente se rencontre une instruction pour l'élection des procureurs et debvoirs qu'ils doivent faire durant la procure.

A la page 11, et sous ce titre Élection du récepveur par le consentement de MM. les docteurs, l'acte de cette élection, et au verso, copie d'un titre ancien concernant le droit de maille due le jour de la fête de saint Firmin à la fidélissime nation de Picardie et Campaigne, l'original duquel se trouvera au coffre de l'Université qui a été délivré à Me Robert par Pierre d'Anneczi, escolier, après avoir escript la présente copie, le 22 jour de mai 1570.

A la page 15 : Extrait des services qui ont été donnés par nos anciens fondateurs en nostre nation de Champagne et Picardie, en l'Université d'Orléans. — L'extrait d'une


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copie d'un titre ancien par Me Antoine Delalande, scribe de l'Université, l'an 1572, lequel commençoit Anno domini, et finisssit : de Judeis, contenant 76 feuillets, l'original duquel ayant été perdu a été ordonné, par le consentement de Champaigne et Picardie, que ce présent fragment serait inscript, touchant nostre préséance.

Suit le fragment sur lequel nous reviendrons, ainsi que sur toutes les autres pièces qui viennent d'être mentionnées.

Au verso de la page 18, et au recto de la page 19, se rencontrent les noms de plusieurs procureurs ayant exercé en l'année 1589.

Au verso de cette dernière feuille on a transcrit vin acte de procure sous ce titre : Ce qui s'est faict et passé durant la procure de M. Simony ; et à la page 21, on lit ces mots : Cy est la coppie d'une lettre concernant le droit de la maille de Florence découvert par Me Habigant ; cet acte est transcrit en entier au-dessus de cette mention.

Ici s'arrêtent les détails préliminaires, et nous flous trouvons en présence des mentions d'élections et des actes des procureurs qui se sont succédés depuis le 14 février 1590 jusqu'à l'année 1631, c'est-à-dire jusqu'à la fin du registre.

Avant de nous livrer à l'étude des actes des procureurs dont le registre nous donne non seulement les noms, mais encore les armoiries, et dont le nombre s'élève à 93, notre intention a été d'abord de donner cette liste et de rendre compte des signes héraldiques, constituant presque toujours des armes parlantes que la plupart de ces jeunes gens ne craignaient pas de placer au-dessus de leur acte de procure, comme si ces figures eussent appartenu à leurs familles.

Nous pensions qu'il n'était pas sans intérêt de donner


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ainsi une idée des moeurs de la bourgeoisie de ces temps et de l'extrême tolérance avec laquelle on voyait ces usurpations se produire.

Mais quelques observations dont nous avons reconnu la justesse nous ont détourné de la mise à exécution de notre plan ; et cela par deux motifs : le premier, c'est que la liste de ces noms ferait double emploi avec les actes de procure dans lesquels ils sont nécessairement mentionnés ; le second, parce que l'étude des armes parlantes et de l'abus qu'on pouvait en faire, à cette époque reculée où l'élément bourgeois tendait, déjà, à absorber l'élément aristocratique, nous paraît assez importante pour qu'elle soit le sujet d'une attention particulière, et qu'en nous y livrant ici nous courrions le risque de faire une diversion trop prolongée à la lâche principale que nous avons entreprise.

Nous n'ajouterons donc qu'une seule remarque à celles qui viennent d'être produites, inspirées par l'état du registre que nous venons de décrire.

Un sentiment pénible résulte, nécessairement, du raprapprochement, auquel nous venons de nous livrer, entre ce document et les registres que nous a laissés la nation germanique.

Nous avons cherché à le dissiper par un raisonnement tiré de la nature des choses.

Nous appellerons à notre aide, en premier lieu, les désordres des XVIe et XVIIIe siècles, car l'esprit de destruction au milieu de ces malheurs publics, par la plus singulière et la plus funeste des préférences, ne s'attache qu'aux oeuvres nationales les plus précieuses et plus respectables, et passe, sans s'y arrêter, sur les richesses que lui offre le séjour transitoire de l'étranger.

A cette triste consolation nous croyons devoir ajouter


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celle que l'on peut tirer de cette .considération, que les associations ne comprennent bien leurs intérêts et n'ont jamais le véritable sentiment de leur dignité que lorsqu'elles sont constituées sur une terre étrangère, ou lorsqu'elles habitent une autre contrée que la leur.

L'indigène éprouve rarement le désir de conserver, par des signes extérieurs, de quelque nature qu'ils soient, le souvenir des faits qui resteront gravés dans sa mémoire, et qui doivent se perpétuer pour lui et pour la génération à laquelle il appartient.

Mais il n'en pouvait être ainsi, pour ceux qui, dans ces temps se fixaient ailleurs que dans leur pays natal.

Éloignés de la famille par de longues distances, augmentées par une viabilité imparfaite, semée de dangers ; plus surveillés que protégés par les autorités locales dont les pouvoirs étaient alors encore mal définis, la nécessité de se grouper et de se donner ainsi plus de force et de sécurité était à ce point impérieuse qu'ils devaient s'empresser de se constituer en association.

C'est pour cela que non seulement chaque catégorie d'étrangers, mais encore les habitants, eux-mêmes, des provinces de la monarchie, composaient, dans tous les points du territoire où ils se trouvaient passagèrement réunis, des espèces de ghildes copiées sur les anciennes corporations ou confréries du XIIe siècle.

Mais on comprend qu'une grande différence devait se manifester entre ces associations distinctes, abstraction même faite de leurs caractères particuliers.

Dans les Universités, les associations composées d'écoliers étrangers à la monarchie, bien plus que celles composées d'écoliers provinciaux, devaient être surtout exactes à constater les actes les plus considérables, mais particulièrement les actes familiers et usuels, afin que tous et


- 334 — chacun de ses membres pussent se rendre un compte fidèle de ce qu'il leur importait de faire et d'éviter.

C'est ce qui explique la gradation qu'on peut remarquer entre les documents laissés par ces nations d'écoliers constituées sous cette dénomination en confréries ou associations ; comment ceux appartenant à une puissance étrangère devaient être plus soumis à l'observance des réglementations qu'ils s'étaient imposées; comment les membres des associations des écoliers provinciaux étaient plus exacts dans cette observance que les écoliers composant les associations voisines du siège de la résidence commune, et comment ceux-ci ont même poussé la négligence jusqu'à publier cette réglementation, si même, ce qui est douteux, ils avaient éprouvé le besoin de s'en donner une.

Et c'est ainsi que nous voyons sans étonnement, sinon sans regret, les écoliers ayant composé la nation germanique recueillant tous les habitants de l'empire, de ses provinces et même de quelques monarchies voisines, telles que la Hollande et la Pologne, et même, quoique cela fût contraire aux statuts constitutifs de l'institution, ceux des monarchies les plus qççidenfales, se livrant avec la plus scrupuleuse docilité et un grand luxe à la rédaction et à la conservation des témoignages de leur séjour à l'Université d'Orléans.

Que nous voyons la Picardie et la Champagne prendre ce soin, mais, il faut le reconnaître, avec une regrettable négligence.

Et comment il se fait que nous ne rencontrons aucune trace de l'association des écoliers qui ont composé la nation française recrutant la jeunesse de l'Ile-de-France et de la Touraine.

Ces considérations expliquent l'empressement que nous


— 335 —

avons mis à étudier ces registres et particulièrement ceux de la nation de Champagne et de Picardie.

Ils nous rappelaient cette jeunesse franche, pleine d'entrain et qu'on ne saurait trop aimer, même en reconnaissant son insouciance, et à cause de son insouciance ellemême ; dont le caractère contraste si heureusement avec cette autre jeunesse orgueilleuse, et, même dans l'orgie, sérieuse jusqu'à la tristesse, et pour laquelle on n'éprouve aucun sentiment de bienveillance tout en recueillant les précieux résultats de son esprit méthodique, observateur, persévérant et en rendant hommage à son amour incontestable de la science.

Maintenant que nous avons fait connaître la source à laquelle nous allons puiser, il ne nous reste plus qu'à poursuivre notre tâche jusqu'à son parfait accomplissement.

CHAPITRE PREMIER

ACTES DES PROCURATEURS. — AVANT-PROPOS.

Nous avons décrit ce registre et dit, qu'à la première page, qui devait être la cinquième, si les deux premières, chiffrées comme toutes les autres au recto et au verso, n'avaient été enlevées, on trouve la Copie des services fondés à Saint-Pierre-Ensentellée, église plus connue, aujourd'hui, sous le vocable de Saint-Pierre-du-Martroi.

Nous croyons devoir nous attacher à ce détail, l'un des traits caractéristiques de cette époque.


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« Le service institué dans cette église, alors paroissiale, par Michel de Marie, seigneur Del Veterton et de Neufchatel en Boullenois, demeurant ville de Boulloigne, sur la mer, et de damoiselle Marguerite de la Pasture, père et mère de feu François de Marie, leur seul et unique fils qui est inhumé en l'église parrochiale de Saint-Pierre-l'Ensentellée, hors les vieils murs et au-devant de la clôture neuve de ladite ville d'Orléans, devant l'autel de Monsieur saint Lubin et non ailleurs, aux conditions suivantes :

..«. Les gagiers, gouverneurs et fabrique d'icelle église seraient tenus d'intimer et signifier aux bedeau, recepveur et procurateur de ladite nation de Picardie, le jour de saint Loys, 25e d'août, l'heure accoutumée où se disent les vigilles et le lendemain l'obiit solennel, pour eulx s'y trouver si bon leur semblait; et s'ils comparaissaient au dict obiit, à l'offertoire leur serait donné à chacun d'eulx trois, par les gagiers, un blanc de 12 den. tourn. par forme de distribution ; et s'ils n'y comparaissaient, les distributions des défaillants demeureraient au profit de la dicte fabrique de la dicte église.

« La messe dicte le 26 aoust, qui estait le jour du trèspas du dict feu Me François de Marie, serait, comme dict est, haute et à notes, à diacre et sous-diacre et les gagiers devront payer au chappelain la dicte messe et obiit et les 3 sols tournois dont est ci-dessus fait mention.

« Le dict Me Nicolas de Marie et sa dicte femme désiraient et avaient bonne volonté pour le salut de l'âme de feu Me François de Marie et des amis d'iceulx et aultres leurs parents et amis trespassés, fonder à perpétuité en la dicte église Saint-Pierre-Ensentellée une messe basse qui se dirait et célébrerait à l'heure de huict heures au dict autel Saint-Lubin à toujoursmais par chacune sepmaine à jour de vendredi de l'office des trépassés.


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« Les gagiers seront tenus de faire une vistre à l'endroit de l'autel du dict saint Lubin, devant la fousse où fust inhumé le feu François de Marie, en laquelle y aurait une Notre-Dame-de-Pitié, devant laquelle y aurait un suppliant à genoulx; et dessoubs le dict suppliant, en la dicte vistre, seraient mises les armes de feu Me François de Marie qui, étaient fascées d'hermine (ou de petit-gris) et de gueulles ; au bas des dictes armes y aurait escript en grosses lettres : Ci-gît feu maître François de Marie de la ville de Bolloigne sur la mer, qui trespassa le 26e d'aoust, l'an 1512; lequel a fondé à toujoursmais en cette église une messe basse qui se dict et célèbre par chacun an, aussi à toujoursmais, le 26e jour d'aoust : Priez pour son âme.

« Le tout aux despens de la dicte église.

« Ces despens étaient représentés par une somme de 720 liv. tournois, employés et convertis en achapts de rentes ou héritages pour fournir aux anniversaires obiit et charges ci-dessus.

« On convint, aussi, que pour porter le faix de la dicte église, tant pour leur fils que pour eulx-mesmes, lès fondateurs donneraient en aulmônes, à la dicte église, les ornements requis en une chapelle ; c'est assavoir : un calice, platine (pateine) et cueiller d'argent en aulcuns lieux dorés, avec l'estuy d'yceulx ; deux corporaux avec la bourse qui est en damas noir, chasuble aussi en damas noir où sont les armes du dict deffunct, aulbe, amict, estolle, phanon et trois nappes d'autel, le toust bénist, ainsi qu'il est requis.

« Et les gagiers en commettant le chappelain préfèreraient à tous aultres un chappelain qui serait de la nation picarde de bonnes vie et moeurs. "

Telles sont les principales conditions de cette fondation consentie par les mandataires des deux fondateurs, les gaMÉM.

gaMÉM. 22


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giers, et le curé de la paroisse, en présence de Me Pierre Chappet, clerc notaire du roi notre sire, en son chastellet d'Orléans, le 5e jour du mois de février 1513 (1).

Nous passons, maintenant, à un autre service qui devait être célébré à Saint-Pierre-le-Puellier, sanctus Petrus Puellarum; il consistait dans une messe dite quatre fois la semaine, de deux jours l'un, et avait été fondé, si on en croit la tradition, par un pape en l'année 1226, lequel pape se serait appelé Clément. Ces derniers mots nous ont engagé à rechercher quel pourrait être ce souverain pontife.

Ces recherches nous ont semblé devoir autoriser à attribuer cette fondation à Clément V. Mais comme il n'existe aucun chef de l'Église qui, à ce millésime, ait porté ce nom ; que Clément V n'a été élevé au souverain pontificat qu'en l'année 1305, et qu'il est mort en 1314, il est évident que cette date de 1226 est inexacte.

Ce qu'il y a de vrai, c'est que le collège des docteurs, aussitôt après la mort de ce pape par l'autorité duquel l'école cathédrale d'Orléans a été élevée au titre d'Université, a fait célébrer un service en son honneur et que l'observance de cette cérémonie religieuse s'est perpétuée ; il aurait donc fallu écrire, peut-être, 1316, au lieu de 1326.

Cette erreur signalée, nous consulterons le registre dans ses parties qui précèdent les actes des procurateurs dont l'exercice est constaté par ces actes, en dépouillant les men(1)

men(1) pour la généalogie de cet écolier, Souvenirs de quelques inscriptions funéraires. (Bulletin de la Société archéologique.)

On doit ajouter, ici, que cet écolier appartenait à la plus ancienne et la plus historique famille de la Picardie et que ses ancêtres avaient été mêlés aux actes les plus considérables qui se sont accomplis dans cette province, et même à la légende des sires de Fayel et de Coucy.


— 339 — tions appartenant aux registres précédents réunies à ses mentions postérieures par feuilles isolées ou par extraits; que, dans sa prévoyance, le scribe de l'Université, Antoine Delalande, a recueillis en l'année 1572, ainsi que nous l'avons énoncé au début de cette étude, et nous nous bornerons à ceux des passages relatifs à la constitution de la nation, aux privilèges qu'elle partageait avec les autres associations d'écoliers, et à ceux qui lui étaient particuliers. Les privilèges communs à toutes ces associations consistaient : 1° dans le droit de port d'armes ; 2° de prendre part à l'élection des docteurs régents ; 3° d'assister à toutes les solennités universitaires, publiques ; 4° de percevoir la redevance appelée ban de mariage ; 5° de percevoir le droit dû par le collège des docteurs, à l'occasion de la célébration de leur fête anniversaire ; 6° d'être admis dans la personne de leurs officiers qui devaient entrer gratis et occuper les meilleures places aux représentations que donnaient les comédiens en passage.

Les privilèges particuliers consistaient dans le droit de séance aux solennités publiques et officielles, et, pour la nation de Picardie spécialement, dans la perception de la maille d'or de Florence, droit auquel nous consacrerons un chapitre spécial.

En suivant la mise à exécution de ce programme, afin d'éviter toute confusion, nous observerons l'ordre que nous venons d'établir de ces privilèges, sans avoir égard aux dates des actes dans lesquels ils sont mentionnés.

§ Ier. — PRIVILÈGE DU PORT D'ARMES.

Tous les écoliers constitués en nations, originairement au nombre de dix, réduites à quatre par un arrêt régle-


— 340 — mentaire de l'année 1538, en vertu duquel les nations d'Aquitaine, de Touraine et de Bourgogne faisaient partie de la nation française; la nation de Champagne de celle de Picardie, la nation de Lorraine était réunie à la nation germanique, et les écoliers anglais, écossais et du nord de l'Europe l'étaient à la nation de Normandie, tous, disons-nous, prétendaient au privilège de porter des armes : l'épée et la dague.

Ce droit explicitement refusé aux écoliers par les actes constitutifs de l'institution leur a toujours été contesté, mais en vain ; les moeurs; la faiblesse des pouvoirs publics leur venant en aide, les nations ont continué à porter ces armes et souvent à s'en servir soit les unes contre les autres, soit dans des combats singuliers ou bien dans des combats engagés avec les habitants de la ville et surtout avec le guet.

Cependant les contestations fréquentes dont l'exercice de ce que l'on continuait à appeler le privilège de port d'armes était l'objet, de la part des autorités de ces temps, avaient eu cette conséquence que la nation germanique élevait celte prétention qu'il n'appartenait qu'à elle seule.

Nous dégageant de toutes ces difficultés examinées dans une autre partie de cette étude, nous devons nous borner à apprécier la prétention des écoliers picards. Nous avons mentionné ailleurs, niais nous devons rapporter ici, le titre qu'ils invoquaient pour se maintenir dans l'exercice de ce droit; ce titre figure au registre page 18, verso, sous cet intitulé : Extrait du privilège qu'avoit eu notre nation de Champagne et de Picardie de porter les armes le jour de nostre feste et tout le long de l'année.

Cette rubrique assez singulière, qui met le plus après le moins, comme si l'un n'était pas compris dans l'autre, est suivie du texte que nous copions :


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« L'origine et vraie antiquité touchant le port d'armes est vraiment venue et descendue principalement de la volonté de nostre très chrétien Philippe, roy de France, fesant son entrée dans ceste ville d'Orléans ; et pour vous en mémorer la vérité, un jour entr'aultres ceux de Picardie et de Champagne, de la susdite bienvenue et entrée, délibérant, non-seulement de l'honorer du corps de celte Université, mais aussi le décorer non par les armes, lesquelles ont accoustumé porter ceulx des villes honorant, en ce cas, Sa Majesté, mais très bien par celles auxquelles il y a beaucoup plus de subtilités, et par ceste raison propres et convenables à l'escolier, de quoy certes viendront très bien à bout à leur grand honneur et contentement, exécuterent leur volonté ; aussi en furent-ils bien récompensés, car i ceulx ayant ainsi salué sa personne et Majesté soit par la harangue qui fust faicte en plein Martroy ou par tel maniement de ces armes, tomberent si bien en l'affection de ce dict nostre roy et l'entière amitié d'y celluy que les ayant le lendemain mandés et convoqués, leur donne eulx requérants, suivant l'option qu'il leur avait conférée auparavant, puissance entière de porter les armes toutes et quantes fois que bon leur semblerait, voulant et entendant ce privilège leur estre ratifié et conservé tant par les primats et les magistrats de la ville que des recteurs et docteurs de l'Université, lesquels aussi, par deux décrets faits et ordonnés en plain collège dernier, l'ont voulu stable et permanent à la postérité, lesdits deux arrêts sont imprimés au livre du procureur, l'un desquels commence : Statutum armorum novitus factum, l'autre : Statutum armorum factum per doctores, dedans lesquels vous pouvez beaucoup plus aysément veoir toutes les qualités dudict privilège donné par nostre dict roy en l'an de grâce 1333, au mois de septembre. »


— 343 —

Ainsi, comme on le voit, il s'agit de Philippe de Valois.

Gel acte est le seul qui, dans cette première série des actes que renferme ce registre, soit relatif à ce privilège considérable et nous pouvons dire en nous reportant aux statuts ci-dessus énoncés, quil est plus que contestable, que, malgré ce qu'en disent les écoliers picards, il n'a jamais été admis comme authentique, et qu'il a toujours été dénié par les autorités compétentes.

§ II. — DROIT DE PRÉSENCE A L'ÉLECTION DES RECTEURS ET DOCTEURS RÉGENTS.

Les écoliers de la nation germanique se l'attribuaient, exclusivement, ainsi que nous l'avons vu dans une autre partie de ces études où nous n'avons pas hésité à combattre cette prétention, et cette contestation, de notre part, va être ci-après justifiée.

A la page 19, verso, sous ce titre: Élection d'un lecteur docteur, on lit : " Le 16 octobre, M. Cabot fust esleu docteur, à laquelle élection ne furent appelez les quatre procureurs, repoussés par Me Lhuillier, lequel se souvenait de l'escorne à lui faicte auparavant (1).

Mais cependant le recteur, Me Lhuillier, ne s'était pas permis cette exclusion sans un motif apparent ; c'était, avait-il dit, parce que, ce jour-là, il y avait double collège, c'est-à-dire deux réunions pour deux causes différentes, Il s'agissait d'élire, en même temps que le docteur Cabot, qui d'institutaire devenait docteur régent, en remplace(1)

remplace(1) mésaventure du savant docteur sera rapporté au paragraphe du Ban de mariage.


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ment de M. Fornier, dernièrement décédé, un docteur instilutaire. Deux candidats se présentaient pour cette chaire des institutes: l'un, Raoul Former, fils du décédé ; l'autre, Guillaume Chartier.

Tous les deux furent élus, à la charge que les gages seraient également départis.

II résulte évidemment de ce passage que le collège des docteurs, voulant assurer la survivance du docteur qui venait de mourir à son fils, mais qui, en même temps, ne pouvait refuser un autre candidat peut-être plus digne d'être admis, avait ainsi tourné cette difficulté.

Si on s'en tenait à ce récit, on pourrait croire que le droit des procureurs des nations de prendre part à ces élections était de pure tolérance ; mais nous voyons que le procureur qui nous a transmis cette mention de l'exclusion des quatre procureurs des nations à l'élection du docteur régent et des deux institutaires, par le motif qu'il en donne, a voulu l'expliquer, et peut-être ainsi détourner l'attention de la faute qu'il avait commise et dont le recteur s'était servi pour ne pas les convoquer.

C'est ce qu'autorise à penser la mention suivante : « Le 25e jour de décembre 1588, furent faites publiques disputes pour le doctorat de Me Fornier, défunt, entre Me Raoul Fornier, son fils, et Me Guillaume Chartier. »

Aux détails ci-dessus reproduits le rédacteur ajoute : «D'autant que le dict nostre procureur ne s'estant pas fait, recevoir, les procureurs des nations ne furent appelés à l'eslection, ce qui nous porte un grand préjudice. »

Il paraît donc que la négligence d'un des procurateurs des nations à faire ratifier son élection par le recteur, ainsi que le prescrivaient les réglements, suffisait pour que tous les aiitres fussent exelus de l'élection des docteurs.

En tout cas, l'affirmation du droit vient aussitôt après


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la négation.conditionnelle, car si le procureur picard avait fait ratifier son élection par le recteur, celui-ci aurait dû admettre le nouveau procurateur et ses collègues à cette solennité.

§ III, - ASSISTANCE A TOUTES LES CÉRÉMONIES UNIVERSITAIRES ET A CELLES PUBLIQUES ET OFFICIELLES.

Comme les mentions faîtes de la participation des nations d'écoliers, et particulièrement de celle de Picardie et de Champagne, à ces solennités se lient étroitement au droit de préséance, nous ne parlerons de ce privilège que lorsque nous traiterons de ce droit.

Bornons-nous à dire ici que les écoliers, comme membres dii corps universitaire, faisaient partie du collège qui devait aller au-devant des personnes royales, des princes, des princesses, des grands dignitaires, lorsqu'ils faisaient leur entrée dans la ville, ou assister à leurs obsèques et même à celles des docteurs régents.

§ IV. — DROIT DU BAN DE MARIAGE.

Les écoliers prétendaient à la perception de ce droit, que leur devait le docteur régent au jour de son mariage, en retour de l'épithalame que l'un des procureurs des nations, au nom de toutes, lui récitait ou lui lisait; le document que nous étudions nous offre deux exemples de sa mise en pratique.

« Le 13e jour de février 1584, jour du mardi-gras, furent célébrées les nopces de Me Lhuillier, lequel pria les quatre procureurs qui y assistèrent ; mais quand ce


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vint à demander telle somme que bon lui semble donner à chaque procureur pour sa nation, pensant échapper, nous remit à ce qu'il en serait advisé par MM. les docteurs ; mais ayant eu huit jours sans leçon pour y penser, venant pour monter en chaire, fust empesché par MM. les escoliers à coups de cornets et son de chaudron et fust mesme poursuivi jusque dans la rue. Le lendemain, voulant réitérer sa leçon, estimant que l'on se contenterait, fust de rechef empesché à coups de cornets et quelques jours ensuivant; quoi voyant le dict Me Lhuillier, pour lors recteur, fist tenir collège suivant l'avis duquel fust condamné à donner l'accoustumé, à quoy Me Fornier lui servit de médiateur, auquel nous procurateurs accordâmes à trois escus chacun ayant esgard à l'escorne qu'il avait endurée, lui désirant estre racheptable des cinq autres escus, à ce qu'il disait. »

A cette occasion nous ferons remarquer que d'après ce calcul l'accoustumé était de dix-sept escus, puisque le docteur régent en donnait douze, et obtenait remise des cinq autres.

Le second exemple se trouve à la page 19, verso : « Le lundi 23 du mois d'aoust, Me Guillaume Chartier print à femme dame Catherine Lecarron, et pria les quatre procurateurs d'y assister, ce qu'ils firent et lui présentèrent un épithalame, lequel les pria avoir esgard à ce qu'il n'était qu'institutaire ; à quoi ayant esgard et qu'il ne recevait pas de licence en fust quitte pour dix escus pour tout. »

Ce droit assez singulier qui, avec le temps, a passé de l'Université aux clercs de la Bazoche et qui leur était payé par les magistrats au jour de leur mariage, semble n'avoir jamais donné lieu à une contestation sérieuse, évidemment parce qu'il n'était pas contestable.


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§ V. — DROIT DÛ PAR LE COLLÈGE DES DOCTEURS, A CHAQUE NATION, LE JOUR DE LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE ANNIVERSAIRE.

Nous avons vu apparaître ce droit et sa mise en pratique lorsque nons avons étudié les registres de la nation germanique.; nous devons aussi, à ce sujet, consulter celui de la nation de Picardie. A la page 11, verso, sous ce titre: Instruction pour l'élection des procureurs et debvoirs qu'ils doibvent faire durant leur procure, on trouve ce passage : « Le procureur qui doibt avoir la maille doibt estre esleu le 8 d'octobre, veille de Saint-Denis, et doibt, incontinent, prendre ses lettres du bedeau pour, au dict collège, se faire recepvoir. Le collège subséquent se faict la veille de Noël, là où estant continué par MM. les docteurs, doibt demander le tradat en plain collège, qu'ils appellent, lequel porte la délivrance de quatre escus qui sont dus à la nation de Champagne et de Picardie pour les frais de la feste. »

A ce sujet, le procurateur auquel on doit ce renseignement termine son acte par ces mots : « Je laisse un mémoire à mon successeur, pour avoir souvenance au premier collège, de demander un acte par lequel les docteurs recognoissent que cois (quoique) on leur ait laissé payer par leurs mains les frais de la feste qu'ils n'entendent préjudicier au droict qu'avons de recepvoir nous-mêmes lesdicts quatre escus. »

On pourrait s'étonner de l'existence de ce droit, si l'on ne savait qu'à l'origine tous les intérêts des docteurs et des écoliers étaient communs; et l'on conçoit alors que toutes les fêtes, réduites à des cérémonies religieuses suivies d'un frugal repas, fussent célébrées par le corps en-


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seignant et le corps enseigné réunis. Mais on conçoit aussi que, les usages perdant de leur simplicité primitive et les cérémonies religieuses auxquelles ces fêtes anniversaires donnaient lieu étant accompagnées de banquets, dégénérant en orgies et souvent troublées par des scènes de violence, le collège ait cru devoir à sa dignité de se refuser à y prendre part, et cependant que, pour ne pas entièrement effacer la trace de cette unité des temps anciens, il ait substitué à sa. présence dans ces réunions une somme d'argent représentant la part contributive qu'il aurait dû supporter si chacun de ses membres y eût assisté.

Voilà, ce nous semble, la seule explication qu'on puisse donner de cet usage, qui n'est pas le moins singulier de ceux observés dans ces temps, lorsqu'on le voit imposé à une institution de haut enseignement.

§ VI. — DROIT D'ASSISTANCE A TOUTES LES CÉRÉMONIES OFFICIELLES. DROIT DE PRÉSÉANCE.

Ces deux prérogatives, quoique réunies, se divisent, ainsi que nous l'avons dit, en deux parties distinctes : la première appartient à la classe des privilèges communs, la seconde à celle des privilèges particuliers ; leur indivisibilité, on le comprendra facilement par ce qui va suivre, devait les faire confondre et placer sous un même paragraphe.

La question de préséance a été et est encore de nos jours le sujet de graves réclamations ; elle était, dans les temps anciens, le sujet de dangereuses discussions entre les diverses corporations et particulièrement entre les associa-


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tions d'écoliers ; la nation germanique allait jusqu'à prétendre qu'elle devait, avant toutes les autres, suivre la nation française.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner les procès, les querelles et les scènes souvent violentes auxquelles ces prétentions ont donné lieu entre ces nations ; contentons-nous de dire que, malgré les actes invoqués par la nation de Picardie, il est certain que la nation germanique a toujours réussi, dans les poursuites auxquelles elle s'est livrée, non seulement contre les Picards, mais aussi contre ceux composant, la nation de Normandie.

Sous le bénéfice de cette observation, voyons ce que nous disent les procureurs de Picardie et de Champagne touchant le prétendu droit de préséance.

La première mention de ce qui s'est passé, à ce sujet, se rencontre à la page 17, verso, sous ce titre : Prééminence de notre nation sur celle d'Allemagne.

" Cette année 1516, le dernier jour du mois de février, à la quatrième heure, la reine de France, Claude, accoucha d'un second fils; à cette occasion, trois processions furent faites à la louange du Dieu tout-puissant, dans lesquelles j'eus le second rang, en marchant avec le procureur de France. »

Le rédacteur de l'acte invite ses successeurs à maintenir ce respectable privilège.

On voit qu'il s'agit ici de la reine épouse de François Ier et du prince qui fut roi sous le nom de Henri II,

Nous rencontrons, sous ce même titre, cette autre mention : « Le 19 juillet 1519, je certifie que, pendant le temps de mon office, l'illustre Me Guillaume Sougi, professeur du double droit dans la féconde Université d'Orléans, vint à mourir, et que son corpsfui inhumé dans le monastère de Saint-Samson, avec une solennelle assistance de toute


- 349 - l'Université, moi ayant toujours eu le second rang entre les procureurs de cette Université.»

Et page 18, sous ce double titre : La nation de Champagne marche avec celle de France, entrée de prince; nous rencontrons celle du roi d'Écosse, "solennité dans laquelle, dit-il, j'ai tenu le second rang, secundum ordinem lenui. »

« L'an 4536, le 2 décembre; le roi d'Ecosse fit son entrée dans la ville d'Orléans, où il fut accueilli aux applaudissements d'un grand concours de citoyens et avec les félicitations des docteurs et procurateurs de notre Université; l'accueil du roi fut très-empressé; accompagné de notre très-invincible roi François et des grands de la monarchie, il honora l'heureuse arrivée de ce prince.

« Et comme, à cette occasion, les docteurs et les procurateurs de cette Université, 1 réunis dans le plus bel ordre, devaient se rendre au-devant du roi d'Ecosse, moi, Guillaume Loxisse de Laon, procureur de notre illustre nation de Picardie, j'ai occupé le second rang, ce que j'ai spécialement écrit sur nos registres, afin que nos successeurs puissent surveiller la mise en pratiqué de ce droit.»

Lemaire fait le récit de cet événement en ces termes: « En novembre 1536, Jacques, roi d'Ecosse, vint en France, et trouva le roi François Ier à Chatellerault ; et passèrent Leurs Majestés à Orléans, où le roi d'Ecosse fut magnifiquement reçu des Orléanais ; il allait à Paris pour épouser Madame Madelaine, fille dudict roi de France, lequel épousa depuis, par le décès de ladite dame, la fille du duc de Guise, duquel mariage est issue Marie Stuart, reyne d'Ecosse, qui épousa François II, qui firent leur entrée à Orléans l'an 1562. »

Nous rapprochons ces deux relations, parce que la seconde complète la première.


— 350 — Cette mention exige, cependant, deux observations : la première relative aux dates. Lemaire fixe cette entrée en novembre ; les écoliers précisent le jour, qui est le 2 décembre, et il est bien évident que c'est leur version, absolument contemporaine, qui doit être préférée. La seconde tient à l'intérêt que les écoliers picards avaient à parler de cette solennité, puisqu'ils trouvaient ainsi l'occasion d'établir l'exercice d'un droit dans un fait dont ils prétendaient se faire un titre, pour l'avenir, à l'égard de la nation germanique.

Ce droit de préséance, prétendu justifié par un grand nombre d'exemples dont quelques-uns seront ajoutés ultérieurement à ceux qui précèdent, l'est plus particulièrement par ce qui suit :

Un autre procurateur (page 19, verso), raconte les funérailles d'un docteur régent, Me Godefroy, qui, le 15 septembre 1584, alla de vie à trépas, au convoi duquel, selon l'ancienne coutume, furent MM. les docteurs ses confrères, beaucoup de la justice et quatre des procureurs des nations,; lesquels portaient le poisle; celui de la nation normande portait le deuil, c'est-à-dire qu'il était le seul qui portât le costume réglementaire affecté, dans ces circonstances, aux procureurs des nations.

Et enfin à la page 21, verso, on lit : « Le 30e jour d'octobre 1480, les quatre procureurs furent priés, en qualité de procureurs, par MM. les cordeliers où, pour lors, était le paradis, autrement oratoire, d'assister et de porter le ciel sous lequel était le Saint-Sacrement ; là où j'assistai et tins le second lieu, après le procureur de France, celui d'Allemagne n'ayant voulu assister, crainte d'être battu et repoussé, comme il le mérite. »


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§ VII. — DROIT D'ENTRÉE GRATIS AUX REPRÉSENTATIONS THÉATRALES

Ce droit était exercé par les nations d'écoliers dans la personne de leurs représentants: procurateurs, assesseurs, questeurs, et membres du sénat ou conseil des anciens.

Son origine doit être attribuée à la nécessité dans laquelle les Comédiens se sont crus d'accorder quelques places à une faible partie des écoliers pour attirer le plus grand nombre et, surtout, pour se concilier l'indulgence d'une jeunesse tumultueuse, que ni l'état des moeurs, ni celui des pouvoirs publics, ne pouvaient discipliner ; concession qui, avec le temps, s'est élevée à la hauteur d'un droit, et a pris rang au nombre des privilèges universitaires.

On ne croit pas devoir insister ici sur ce sujet ; il n'a été que très accidentellement l'objet des contestations de la part des comédiens, et qui, consacré par l'usage et quelques rares décisions judiciaires rendues en référé, n'a donné lieu à aucun épisode intéressant la nation de Picardie et de Champagne.

§ VIII. — DROIT DU RECEVEUR DE LA NATION.

Toutes les nations avaient jadis leur receveur charge de percevoir ses droits et d'administrer avec le questeur, le fonds commun ; mais l'arrêt réglementaire de 1538, en considération de quelques inconvénients résultant de la quantité de ces agents auxquels les immunités attachées à la qualité de membres du corps universitaire étaient attri-


— 352 — buées, réduisit toutes ces recettes à une seule et voulut qu'elle fût confiée à un notable bourgeois auquel fut donné le titre de Receveur général.

La nation picarde, seule entre toutes, crut devoir solliciter du collège des docteurs le maintien de son receveur particulier, en restreignant son office à la perception des droits lui appartenant, en dehors du maniement de ses finances, comme membres proprement dits de l'Université.

A ce sujet, à la page 12, et sous ce litre : Élection du receveur par le consentement de MM. les docteurs, on trouve un acte dont on extrait les passages les plus importants.

« En la congrégation de la nation de Campaigne et de Picardie, en ceste Université d'Orléans généralement faite, par devant Claude Dascossains procureur, auraist remonstré que par arrest donné par la court du parlement de Paris sur la réformation de la dicte Université et exécuté par provision le 23 d'octobre 1538, l'office de recepveur général et les récepveurs des lors dictes nations étaient supprimés, et que les deniers qui se prennaient et prennent pour les jurandes des bacheleries, des licences, et des doctoryes se souloient recepvoir par un notable bourgeois de la dicte ville d'Orléans selon les charges y contenues, et que MM. les docteurs, en vertu du dict arrest, veulent entendre devoir avoir aulcun recepveur autre que ledict notable bourgeois appelé recepveur général; les dicts écoliers adhèrent aux dispositions du dict arrest et se réservent le droict d'avoir un recepveur particulier seulement pour le regard des droits de la maille donnée à leur nation et pour la fondation de la messe qui se dict tous les vendredis de l'année à l'église de Saint-Pierre-Ensentellée, laquelle est fondée par un de la dicte nation, et la grand'messe qui se dict le 26e d'aoust pour là recepvoir la distribution due au procu-


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reur et au recepveur. Il a, été résolu aussi qu'il y aurait un recepveur particulier sans se mesler d'aultre chose, et faire le serment qui est au feuillet précédent et inutile à reproduire. ».

Nous n'avons plus, pour terminer l'examen de cette partie des renseignements puisés dans ce chapitre, qu'à constater une prérogative d'un ordre inférieur qui appartenait d'ailleurs à toutes les associations d'écoliers : celle de nommer son bedeau ou appariteur chargé de la précéder portant son sceptre ou masse, sur lequel étaient gravées les armes de la nation, lorsqu'elle sortait en corps et de lui servir de messager et même de sergent ou d'huissier pour le constat de ses actes officiels ; et enfin de faire remarquer que les écoliers Picards avaient, comme tous les autres, adopté l'usage de mentionner sur leurs registres tous les événements intéressant l'institution et les faits qui pouvaient intéresser l'histoire locale et même l'histoire générale.

Malgré les trop nombreuses et regrettables lacunes remarquées dans la rédaction des actes des procurateurs de cette nation, nous avons quelques exemples de l'observance de cet usage, ainsi qu'on l'a vu déjà, et que nous pourrons le constater dans la suite.

C'est ainsi que, réservant ces épisodes et ceux relatifs à la redevance de la maille d'or de Florence, nous sommes

arrivé au terme du compte à rendre de cette première partie du registre, et que, tout en déplorant la perte des autres feuilles dont celui-ci devait être composé et la perte des registres qui ont dû antérieurement être tenus, nous ne pouvons que rendre hommage à l'intelligence de la

reconstruction du seul que nous possédons, puisqu'on a eu le soin de s'y attacher plus spécialement aux actes propres

à faire connaître et à justifier les prérogatives principales et essentielles de sa constitution dont la nation de Picardie

MÉM. XX. 23


— 354 —

et de Champagne avait le droit de se prévaloir ou pouvait se croire autorisée à le faire.

De telle sorte que toutes les traditions ont été conservées et que les procurateurs qui devaient suivre les anciens pouvaient encore profiter de leurs actes, de leur expérience, pour diriger les affaires de la communauté.

C'est sous leurs auspices que nous allons continuer l'étude commencée, en rattachant les passages des actes que nous allons consulter aux mentions que nous venons d'emprunter à la première partie du registre exclusivement composée, ainsi que nous venons de le dire, de fragments d'actes déposés dans les registres anciens, et réunis par les soins du scribe de l'Université, Antoine Delalande, et ajoutés, par le procurateur de l'année 1572, aux actes de leurs successeurs, jusqu'à la clôture de ce dernier et unique registre, dont il a réuni toutes les parties.

§ IX. — ACTES DES PROCURATEURS DEPUIS LE 14 FÉVRIER 1590 JUSQU'AU 13 FÉVRIER 1631.

Nous croyons devoir commencer l'étude de cette seconde division du registre en reproduisant les statuts dont nous avons parlé ; ils sont intitulés : Statuta fidelissimoe Picardioe et fortissimoe Campanioe, labore et diligentia Jacobi Leroy, Abbavilloe, ejusdem nationis procuratoris hic inscripta anno 1596, die 19 octobris et primum in limine.

1° Si quelqu'un refusait la procure (ce qui puisse ne jamais arriver), qu'il soit condamné à une amende de trois écus d'or ; qu'il soit noté d'infamie et que, du consentement de tous, il soit rejeté du corps de la nation.

2° Que les procureurs anciens, à cause des charges


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qu'ils ont supportées, soient affranchis de toutes dépenses, mais que les anciens officiers (de la nation) y restent soumis.

3° Que tous les gradués, excepté les Bacheliers, cessent d'appartenir à la nation (extra corpus amoveantur).

4° Le promoteur, avant d'entrer en fonctions, promettra avec serment et la main levée non seulement de ne rien faire contre la fidélissime nation, mais encore de faire tout ce qui dépendra de lui pour son avantage, ainsi que l'exige son office.

5° Si quelque membre de la nation vient à mourir, que tous ses compatriotes, une torche à la main et décemment vêtus, conduisent le corps du défunt.

6° Que, dans les assemblées, les plus anciens (afin qu'ils soient plus facilement discernés des nouveaux) tiennent le premier rang, et que chacun occupe le sien à mesure qu'il arrivera.

7° Que le nouveau se présente dans la première assemblée au corps entier et qu'aussitôt il soit inscrit au registre.

8° Si quelqu'un de nous a une contestation avec un étranger à la nation, s'il a le bon droit pour lui, il sera soutenu par le corps tout entier ; si, au contraire, il avait cette contestation avec quelqu'un de la nation qui serait dans son tort, et qu'il voulût poursuivre son droit, il devra abandonner la décision à la nation et au procurateur, sous peine d'être condamné à une amende raisonnable.

9° Que tout procurateur ait un registre et que, pour l'utilité de la nation, il y mentionne tout ce qui arrivera durant son exercice.

10° Si un procurateur vient à mourir durant sa fonction, tous, à leurs propres dépens, accompagneront son corps


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avec une grande pompe à l'église et jusqu'à la tombe ; ils devront en faire autant pour le précédent procureur.

11° Celui qui se rendra dans une autre ville pour y étudier, s'il est absent plus d'une année, perdra son droit d'ancienneté.

12° La fête de Saint-Firmin, patron de la fidélissime nation, sera célébrée avec honneur.

13° Que celui qui refuserait de payer les droits de la nation soit privé de tout honneur et de toute dignité.

Nous avons vu que ces statuts sont suivis des serments auxquels étaient soumis les procurateurs, les novices et les questeurs; nous croyons devoir les transcrire ici.

Serment des procurateurs. — «Je jure que j'exercerai fidèlement l'office de procureur ; que suivant mon pouvoir j'exécuterai ce qui aura été arrêté dans l'assemblée de la nation ; je ne ferai aucune assemblée particulière, mais toutes les fois que je ferai une assemblée, j'appellerai tous les membres de la nation ; je me rendrai au Collège des docteurs et j'y délibérerai conformément à ce qui devra tourner à l'honneur de la nation et je ne souffrirai pas qu'il y soit porté atteinte en quelque manière que ce soit ; je recevrai dans l'assemblé le serment ordinaire des novices ; et le temps expiré de mon procurat, je résignerai mes fonctions sans aucune difficulté. Item, je jure que je ne vendrai, ne mettrai en gage, ni n'alienerai, de quelque manière que ce soit, les livres, l'étendard et les autres ornements de la nation. Item, je jure que dans les huit jours à partir de celui où je serai reçu procurateur dans cette assemblée et où je devrai revevoir du bedeau de notre nation les lettres testimoniales de procurateur, je les soumettrai à la signature du recteur et qu'ensuite j'en justifierai à ma nation dans l'assemblée que je réunirai très


— 357 — prochainement; et que je ne révélerai les secrets de l'uni versité et de la nation à personne si ce n'est à ceux qui seront assermentés comme en faisant partie. »

Serment des novices. — « Je jure que toutes les fois que généralement ou particulièrement j'en serai requis, je me rendrai à l'assemblée de ma nation et que j'y délibérerai sur les sujets qui me seront soumis; que j'obéirai au recteur et au procurateur dans les choses licites ; que je garderai l'honneur de l'université et de ma nation, et que je ne révélerai pas les choses que j'entendrai dans les réunions ; et que je dénoncerai les novices à mon procurateur et à la nation. Item, je jure que s'il m'arrive d'être élu à l'office de procurateur ou de receveur, je ne refuserai pas cette fonction à moins d'empêchement légitime et que je ne ferai aucune brigue pour l'être. »

Serment du questeur.— « Je jure que j'exercerai fidèlement l'office du questeur ; que je garderai l'honneur de la nation ; que je recevrai pour elle tout ce qui lui sera donné à titre de libéralité ou d'honneur; que je ne ferai aucune dépense que ce ne soit de l'ordre du procurateur et de la nation ; et que s'il m'arrivait de recevoir qnelque chose, je le déclarerai fidèlement à la nation et que je le lui rendrai lorsque j'en serai requis et que je porterai honneur et respect au recteur et à mon procurateur. »

Tels étaient les devoirs imposés aux membres de l'association, engagements que ses officiers et ses membres prenaient à son égard ; nous les verrons mis en pratique à mesure que nous entrerons dans l'examen des actes de procurat ; mais dès à présent nous pouvons voir combien ils étaient sages et quel soin ceux qui les avaient arrêtés prenaient de l'honneur de ce corps ajouté au corps uni-


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versitaire et de tout ce qui pouvait contribuer à le discipliner et à l'augmenter, puisqu'on allait jusqu'à exiger la dénonciation des nouveaux arrivants qui, destinés par la province à laquelle ils appartenaient à en faire partie, auraient négligé de se faire immatriculer sur ses registres. El nous devons faire remarquer que ces statuts exhalent une forte odeur de réglementation des anciennes Ghildes ou associations organisées du XIe au XIIe siècle, sous le nom de franc-maçonnerie qui avaient dû parcourir les contrées les plus éloignées de leur point de départ, former ce contrat d'assurance mutuelle.

Bien que cette organisation ne fût pas absolument semblable à celles de ces compagnies nomades, on conçoit que dans leur éloignement du foyer domestique les associations d'écoliers se soient créé des relations qui, dans les grandes occasions de la vie, un danger commun ou individuel, une grave maladie, pussent les protéger et les secourir, car, disait-on alors en invoquant le commentaire, par Rebuff et Decius, de la loi De aliàs, au titre De Judiciis, ff. : Nemo potest stare sine aliqua familia.

C'est à ce sentiment que toutes obéissaient lorsqu'elles célébraient avec pompe la fête anniversaire du saint le plus vénéré dans les États ou dans les provinces auxquelles elles appartenaient, fête qui résumait ce que chacune de ces nations d'écoliers avait de plus cher, le pays natal, la maison paternelle, la patrie, la famille.

Entrons, maintenant, dans la mise en pratique de ces théories et nous connaîtrons ces associations dans leurs moeurs, dans le sentiment littéraire qui prédominait alors, dans les relations qu'elles avaient entre elles et avec les habitants et les autorités de la ville où elles étaient fixées, et, par conséquent, cette étude perdra son caractère spécial pour prendre celui d'une étude comprenant dans une


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assez grande mesure celle de la société tout entière de ces temps.

L'acte que nous a laissé Nicolas de Havi, de Mézières (Maceriensis), diocèse de Rheims, sous la date du 3 des kalendes d'août 1590, se borne à rendre compte des recherches auxquelles il s'est livré pour s'assurer de l'existence du titre de la fondation des services de François de Marie, afin, dit-il, de convaincre les gagiers de Saint-Pierre Ensentellée qu'ils en doivent deux, ces derniers ne voulant en faire célébrer qu'un seul.

Dans ce but, il commet un notaire auquel il accorde un teston pour son droit de recherche ; et celui-ci ayant trouvé ce titre dans ses registres où il était à la date du 5 février 1515, il fut conclu, dans l'impossibilité où on était de le lever, que les deniers qui viendraient à la nation seraient employés pour ce faire ; nonobstant, ajoute l'acte, le procureur, accompagné du recepveur et autres suppots et bedeaux avec les masses, ne laissa de se trouver le 26 août au dict Saint-Pierre, où les gagiers firent quelques refus de faire célébrer le service et de bailler distribution ordinaire.

Alors les écoliers firent déclarer par un notaire une protestation portant : qu'ils prétendaient dommages-intérêts contre les gagiers s'ils persistaient à leur refus, de quoi il ne fut prins acte parce que les gagiers s'accordèrent à la célébration du dict service et à la distribution de trois sols.

Le 10 des kalendes du mois d'avril 1591, le quatrième dans l'ordre chronologique des procurateurs, Claude d'Enfer, de Troyes, renferme le compte-rendu de ce qui s'est passé pendant son exercice, dans le cercle de la prétention du droit de préséance dont il a été ci-dessus amplement parlé, et il le fait sous ce titre, placé à la marge : Accord des docteurs entre nous et les Allemands.


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« J'ai assisté, dit-il, aux funérailles de M. l'abbé de SaintEuverte avec MM. les docteurs, qui marchèrent en corps d'université, et je tiens le premier lieu entre tous les procureurs des nations, en l'absence de celui de France, malgré qu'en eust celui d'Allemagne, lequel, voulant prétendre plus qu'il ne devait, fut cause d'arrester ce convoi environ un quart d'heure que nous disputâmes de notre préséance par-devant lesdits docteurs qui, sur-le-champ en pleine rue, ordonnèrent que le dict Allemand me cotoierait seulement. » Nous examinerons plus tard quelle valeur on doit attacher à cette décision.

Vient ensuite le constat de l'assistance au service anniversaire de François de Marie, sur lequel il semble inutile de s'arrêter.

Ce service, cependant, continuait à donner lieu entre les écoliers picards et les gagiers à de graves contestations. Le cinquième procurateur, Désiré Habigant, du diocèse de Langres, dans son acte daté du 5 des nones d'octobre 1591, nous entretient aussi d'un procès intenté par la nation à ces gagiers pour les contraindre à accomplir les obligations auxquelles les soumettait le contrat de fondation ; mais, ajoute-t-il, parce qu'il fallut avoir lettres monitoires pour scavoir si quelques rentes foncières avaient été achetées des deniers mentionnez au contrat et que la publication d'icelles tendait à longueur, je ne pus mettre fin au procès, ains en ai instruit mon successeur, lui en laissant la charge.

Toutes ces contestations nous donnent la juste mesure de ce que valent ces fondations à perpétuité: l'indifférence la plus absolue survient bientôt pour les fondations et l'oubli pour ceux qui en ont été les objets ; la valeur de l'argent venant à changer, les fabriques ne veulent plus tenir leurs engagements ; et les institutions les plus pieuses


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sont oubliées quand elles ne deviennent pas, comme elles le devenaient dans ces temps anciens, le sujet de procès scandaleux qui alors s'agitaient jusqu'au pied des autels.

Ces propositions sont justifiées par ce qui précède et le seront par ce qui va suivre.

Nous voyons, en effet, dans l'acte du sixième procurateur (19 novembre 1591), qu'après avoir rapporté une note du receveur de la nation, qui, bien qu'elle ne concerne spécialement que la célébration de la fête de SaintFirmin, dont nous ne devons pas nous occuper ici, doit être mentionnée parce qu'elle constate l'état, à cette époque, non seulement de la nation picarde, mais même de l'université ; il s'occupe du procès poursuivi contre les gagiers de l'église de Saint-Pierre-Ensentellée, et s'exprime en ces termes :

« Il fut arrêté en une congrégation que, tant à cause du fort petit nombre des nationaires qui lors étaient en l'Université que pour le peu d'argent qu'on pourrait tirer d'iceulx donants excuses, et les rejettants sur les calamitez des temps et guerres civiles que, comme de coustume, les bienvenues, depuis le mois d'octobre jusqu'au 13 janvier jour de la feste de Saint-Firmin, seraient réservées par les recepveurs pour ayder à faire le banquet qui se faict au dict jour de Saint-Firmin, ce qui fuct faict et vint fort à propos le 20 octobre 1591. »

A ce moment, les circonstances étaient graves et de nature, surtout, à s'opposer à l'arrivée des Picards dans la ville d'Orléans; Henri IV faisait le siège de Paris et la guerre était partout.

Puis il ajoute, en terminant : « Au temps de ma procure j'ai poursuivi le procès contre MM. les gagiers et l'ai laissé à mon successeur prêt à être jugé ; » et en effet son successeur, Edmond Lemire, d'Evi, dont l'acte porte la date


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de la veille des kalendes de juillet 1592, rend compte de la fin de cette longue contestation.

Ainsi donc la fondation à perpétuité signée le Ve jour de février 1513 n'avait pas, en l'année 1571, époque à laquelle le procès a commencé, cinquante-huit ans d'existence, que les gagiers, nous dit l'acte de procure de 1592, avaient mis déjà depuis longtemps soubs silence les deux basses messes qui devaient être dites chaque semaine; et la sentence rendue par l'official d'Orléans sur la réclamation des écoliers les réduisait à une seule qui devait être dite le vendredi de chaque mois: c'est-à-dire que ces messes, de cent quatre par chaque année, étaient réduites à douze.

Il ne nous reste plus qu'un mot à dire sur cette fondation: il semble que la sentence rendue par l'official, dont la compétence paraît avoir été trèsc ontestable, ait fixé définitivement l'état respectif des écoliers picards et de la fabrique de Saint-Pierre-Ensentellée ; il n'en est plus question que dans l'acte du huitième procurateur, Antoine Bonzeré, en exercice au mois d'octobre de la même année 1592, qui, examinant le droit des bienvenues que devaient acquitter les écoliers avant qu'ils eussent voix délibérative et entrées aux assemblées de la nation, et des amendes fixées à 5 livres tournois encourues par ceux qui s'en abstenaient sans cause légitime, nous apprend que la nation de Picardie avait été condamnée aux frais du procès soutenu contre les gagiers de Saint-Pierre-Ensentellée et qu'elle s'était imposé une cotisation pour - les frais en y employant aussi quelques bienvenues, condamnation qui nous semble devoir augmenter l'étonnement causé par cette sentence, car les écoliers se plaignant de l'abandon des messes hebdomadaires et l'official ayant condamné la paroisse à en célébrer une tous les mois,


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les demandeurs gagnaient leur procès ; il est vrai que la sentence s'exprime ainsi : " Sans dépens entre les parties sauf à elles à les coucher en leurs comptes. » En d'autres termes, les dépens étaient compensés, moyen transactionnel fréquemment employé alors dans les contestations agitées entre des institutions de main-morte ou autres compagnies ayant des intérêts collectifs.

Le procurateur de nones d'octobre 1592, continué dans sa fonction pour le premier trimestre de 1593, a laissé son acte. Il commence par constater l'assentiment du collège des docteurs à sa continuation et nous donne ensuite les renseignements qui suivent : « En l'assemblée du Collège des docteurs se présenta M. de Malsac, Orléanais, pour être confirmé procureur des Français, lesquels avaient auparavant désisté pour l'espace de quatre ans, à cause des guerres civiles que par autres accidents, d'avoir aulcun procureur, de tenir aulcune assemblée ni même solenniser le jour de leur feste, ce qu'ils firent à notre imitation voyant de quel devoir nous nous efforcions de conserver nos privilèges, malgré l'injure des temps. »

Bientôt se présenta un écolier originaire de Montargis. Le procureur de la nation française à laquelle, par l'arrêt réglementaire de l'année 1538, la nation de Bourgogne avait été réunie, le réclama ; mais les Picards ayant élevé un différend touchant la Bourgogne, Sens et son diocèse, enfin fut conclu par MM. les docteurs que Sens et son diocèse, à savoir Montargis, Lorris et aultres, seraient aux Picards.

Ce passage, qui a le tort de ne pas se compléter en révélant de quelle nature était ce différend, et comment on a pu attribuer les écoliers du diocèse de Sens, alors métropole de l'évêché d'Orléans, à la Picardie, a, du moins, cela de bon qu'il nous montre, même par une fausse application du principe en vertu duquel les provinces étaient limi-


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tées par diocèse, l'influence persistante du droit public romain s'exerçant jusque dans l'intérieur des États les plus indépendants de l'Empire, et cela depuis des siècles, et jusque dans leurs circonscriptions régies par le droit coutumier.

Une semblable décision fut rendue à l'occasion de l'arrivée d'un écolier d'Auxerre. Les Français voulaient contraindre Germain Lauverjat, mettant Auxerre dans la Bourgogne, de reconnaître leur procureur ; ledit Lauverjat n'y voulut aulcunement entendre, disant qu'Auxerre était neutre, ce qui ayant esté prouvé par aulcuns anciens livres et après plusieurs débats, demeura aux Picards, chaque costé estant tombé d'accord.

Cet écolier devint bientôt procureur de la nation de Picardie, et dans son acte du 9 des kalendes de juillet 1593, il nous révèle un fait digne d'être rapporté. Nous avons dit que l'arrêt réglementaire de 1538 réunissait la nation de Bourgogne à la nation française ; nous venons de voir une décision du Collège des docteurs refuser le droit d'exiger qu'un habitant d'Auxerre pût n'être pas considéré comme originaire de la Bourgogne, cette ville étant neutre entre toutes les autres villes de la monarchie ; nous avons vu un habitant de Montargis, considéré comme Bourguignon, cependant entrer dans l'association des écoliers picards; nous ne devons donc pas être surpris de voir les Bourguignons, au mépris de cet arrêt réglementaire de l'année 1538, se mélanger à la nation picarde et de Champagne.

L'acte s'exprime ainsi : « En l'assemblée du IIe jour d'octobre 1593 fut conclu et arrêté que tous aultres nationaires en général, que tous nouveaux venus des nations de Picardie, Champaigne et Bourgogne, seront contraints quinze jours après le premier advertissement de payer leurs


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bienvenues et reconoissance de nation... finalement fut conclu et arrêté à l'avis et esgard de certaines remontrances qui, en la dicte assemblée, furent faictes par MM. les Bourguignons, que ceux-ci jouiraient des procures et receples tant de la maille d'or que aultres (droits et privilèges appartenant aux écoliers de Picardie). »

Voilà donc une convention qui déroge aux dispositions de l'arrêt de 1538 constitutif des nations d'écoliers, dont on ne s'inquiète pas plus que s'il n'existait pas, et qui transporte des privilèges, et particulièrement une redevance constituée au profit d'une association d'écoliers en considération exclusive de sa nationalité et dont elle n'avait certainement pas le droit de disposer en faveur d'une autre association d'écoliers à laquelle les fondateurs des privilèges et de la redevance n'avaient certainement pas pensé au moment où ils la constituaient.

II est vrai que cette tentative de mélange n'eut pas de suite ; nous la verrons se renouveler sans plus de succès, mais ces insuccès n'enlèvent rien à l'opportunité des observations qui précèdent.

Le procureur constate, en terminant, qu'il a assisté, en cette qualité, à l'élection du procureur général, à celle du recteur et à celle d'un conseiller de l'Université ; ce qui démontre avec évidence, contre la prétention des écoliers allemands, que toutes les nations étaient représentées à ces opérations par leurs procurateurs et qu'il n'y avait pas que la nation Germanique qui y prît part.

Il est inutile de s'arrêter à l'acte du 7 octobre 1593, rédigé par Jean Lesguillier, continué dans sa fonction et dans lequel on ne remarque que ces deux mentions, l'une constatant la réserve exclusive pour les écoliers dans la place du Châtelet d'une partie de cette place, ne fust (à moins que ce ne soit) de bon gré et authorité des dits


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écoliers. Or le mol place ne peut guère ici s'entendre que de la salle dans laquelle les audiences se tenaient, car on lit dans ce texte : Furent faites défenses en forme d'arrêt qu'il ne fust permis à aulcune personne d'occuper la place du Chatelet en entrant à main gauche, de toute ancienneté donnée aux écoliers. Ce ne pouvait donc être que dans l'enceinte du monument et dans une salle où le public était admis ; d'où il est permis de conclure que dès cette époque les écoliers étaient engagés à suivre les audiences du bailliage et assurés d'y trouver des places, et de joindre à la théorie du droit enseignée à l'Université, la pratique enseignée au Bailliage par les plaidoieries des jurisconsultes les plus expérimentés; l'autre, celle des progrès que faisait alors la cause de Henri IV, le procurateur Ricard, prenant le soin de constater, dans cet acte, que les villes d'Orléans, Lyon, Bourges, et peu après Paris et plusieurs autres, se rendaient, en ce même temps, à l'obéissance du roi très chrétien.

Les années 1594 et 1595 ont vu se renouveler la mise en pratique du privilège appelé Ban de Mariage: la première fois à l'occasion du mariage du docteur Raoul Fornier, qui, en échange de l'épithalame que lui présentèrent les écoliers, leur donna quinze écus ; la seconde, à l'occasion du mariage du docteur Jean Delalande, qui ne donna que six écus, différence qu'on doit, du moins il le semble, attribuer à ce que ce docteur contractait un second mariage.

Nous ne croyons pas devoir insister sur ce sujet suffisamment connu.

La question de préséance préoccupait les esprits à ce point que toutes les précautions étaient incessamment


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prises, tous les documents réunis pour la faire résoudre dans le sens que chacune des parties en présence voulait faire prévaloir.

C'est dans cet esprit que le dix-neuvième procureur, Jacques Leroy, d'Abbeville (nones d'octobre 1595), emprunte au registre de la nation de Normandie, mention qui nous donne la preuve de l'existence de tous ces registres tenus par chacune de ces associations d'écoliers et nous inspire le regret de leur perte, un document qu'il intitule : État et ordre de tout ce qui s'est fait depuis le 13 octobre 1571, à la poursuite du procès de la nation de Picardie et de Champaigne et de celle de Normandie, d'une part, contre la nation d'Allemaigne, d'autre part, touchant la préséance.

La transcription de cette pièce n'a d'autre but que celui de nous montrer la marche de la procédure depuis le jour où la nation Germanique a introduit la demande, en latin, c'est-à-dire depuis le 13 octobre 1571, contre les deux autres nations, par laquelle elle réclamait l'attribution du second lieu dans les solennités publiques, en d'autres termes le privilège de marcher immédiatement après la nation française, jusqu'au 31 novembre de l'année 1595, et de faire connaître quelques actes invoqués par les Picards et Champenois et Normands, prétendus justificatifs de cette prérogative.

Parmi ces actes on remarque l'arrêt réglementaire de l'année 1538, par lequel le Parlement réduisait le nombre des nations de dix à quatre, et que cet arrêt n'est rapporté que dans cette disposition ; d'où il est évident que ces deux nations d'écoliers tiraient de la réduction qui changeait l'ordre des préséances cette conséquence que, ce changement atteignait la nation Germanique, puisque les nations de Touraine, d'Aquitaine et de Bourgogne, qui,


— 368 — originairement et lorsqu'elles étaient distinctes, marchaient après la nation germanique, marchaient avant celle-ci, depuis qu'en vertu de l'arrêt de l'année 1538, elles avaient été réunies à la nation française.

Le procurateur se livre, ensuite, sur cette procédure, à des détails qui avaient, certainement, au point de vue où lui et ses condisciples picards se plaçaient, un véritable intérêt, mais il le fait avec une telle prolixité qu'il ne nous est pas permis de le suivre, d'autant plus que cet intérêt s'est singulièrement affaibli si même il n'a complètement disparu pendant le long temps qu'a duré cette contestation, et que le dernier mot de cette contestation se trouve dans l'acte de procurat du mois de novembre 1595, ainsi qu'on le verra bientôt.

Quoique ces retards remarqués dans l'expédition des procès fussent, à cette époque, l'état pour ainsi dire normal de l'administration de la justice, nous ne croyons pas devoir négliger de faire connaître la cause qui a dû prolonger celui-ci l'espace d'un quart de siècle.

Si les nations de Picardie et de Champagne ont pu se reconstituer depuis la Saint-Barthélemi, il n'en a pas été ainsi de la nation de Normandie ; quelques habitants de celte province ont pu se rendre isolément à l'Université d'Orléans, mais en trop petit nombre pour faire revivre l'ancienne association des temps antérieurs.

Cet état s'aggrava singulièrement en l'année 1588 : la Journée des Barricades, l'assassinat de Henri III, les guerres qui, à l'avènement de Henri IV, troublèrent la France et qui eurent particulièrement pour siège le territoire de la Normandie, retardèrent la reconstitution de cette nation d'écoliers.

Mais à partir de l'entrée de Henri IV dans la ville de Paris (22 mars 1594), on put espérer le retour du calme


— 369 —

et se livrer aux paisibles travaux de la science, et aussitôt l'Université d'Orléans et les écoliers des États voisins et des provinces de la monarchie les plus éloignées se pressèrent dans son enceinte. On voit ceux de la Normandie, en l'année 1595, se reconstituer en corps de nation, reprendre la procédure commencée en l'année 1572 contre la nation allemande, et continuer tous les actes commencés, à ce sujet, par leurs prédécesseurs ; c'est ce que nous apprend le procureur picard: « Le 15 d'octobre 1595 s'est relevée en nostre université d'Orléans la nation normande, laquelle avait été délaissée par sept ans, qui, voyant les nationaires de la dicte nation et se croyant en nombre suffisant, incitée par les autres nations, firent et célébrèrent leur feste le 8 décembre qui est la Conception de la Vierge Marie, en l'église de Bonne-Nouvelle, lieu accoutumé pour icelle. »

La célébration de cette fête au cours de la procédure engagée, au lieu d'apaiser ce différend ne fit qu'exaspérer, la nation d'Allemagne ; le 22 octobre, les deux nations de Picardie et de Normandie se réunirent pour délibérer sur la question de savoir si on inviterait à la fête la nation d'Allemagne; mais il fut décidé « qu'ennemie de leurs privilèges et de leur préséance, cette nation ne serait pas appelée, craignant que d'une part ou d'une autre ne furent faictes quelques émotions pour marcher en second lieu. »

Une occasion étrangère à ces préoccupations se présenta d'user de ce privilège de préséance; le 26 du mois d'octobre le prince de Condé arriva à Orléans. Fils de celui qui avait dirigé les armées protestantes sous les règnes précédents, il devait être, après la mort de son père, confié à Henri IV, et comme condition de réconciliation du roi avec l'Église, converti, par les soins du roi, à la reliMÉM. XX. 24


- 370 — gion catholique, ce qui eut lieu bientôt après celte entrée solennelle. «

« Ce jour, dit le procurateur, arriva en nostre ville d'Orléans le prince de Condé, Madame sa mère, et le sieur Pisani, conducteur dudict prince, auquel fust faicte réception la plus magnifique que l'on put, pour laquelle s'acheminèrent MM. les gens du Roi jusqu'à la porte du pont seulement ; MM. de la ville passèrent ledict pont et MM. de l'Université se placèrent au milieu... Procureurs des quatre nations en robes longues, procureur général, scribe d'icelle et conseillers; puis MM. les docteurs et, finalement, M. le recteur en habit de rectorat, par lequel fust faicte l'oraison pour ladicte Université. Le jour mesme survint un différend entre nous et le procureur de Normandie d'une part, et celui d'Allemaigne d'autre part, disant lui avoir esté faict injure lui refusant le second lieu que nous eusmes, seulement depuis la porte du pont jusqu'au milieu d'icellui, là où fust faicte l'oraison durant laquelle fust agitée la dispute du lieu, marchant en tel ordre, scavoir : le procureur de France, puis nous comme procureur de Picardie et Champaigne, celui de Normandie, et après et en dernier lieu celui d'Allemaigne, que nous voulusmes tenir après ladicte oraison en retournant, pour laquelle cause, voyant que nous ne lui voulions céder, se retira ledict procureur d'Allemaigne, et ne marcha plus oultre. »

On revint, et, avant de se séparer, le recteur, le chancelier, les docteurs régents, le procureur général, procurateurs de France, de Picardie, de Normandie et scribe de l'Université réunis, il fust remonstré aux procureurs picard et normand qu'ils ne devaient user de telle force contre lesdicts Allemands pour ladicte préséance, mais, au contraire, si nous nous sentions bien fondés, de relever


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appel du procès et obtenir le contraire de la sentence provisionnelle qu'ils ont de cette ville.

Et, en effet, lors de la contestation ouverte en l'année 1571 par la nation de Picardie et de Champagne, devant le Bailliage, le lieutenant-général avait, paraît-il, ordonné la production des pièces. Cette mesure, qu'on appelait un appointement à mettre, en d'autres termes un interlocutoire, était peu favorable à la nation picarde; le conseil de relever appel au Parlement était, lui-même, une manifestation du sentiment adopté par le Collège des docteurs que cette sentence présageait une décision définitive en faveur de la nation germanique ; mais il nous semble que ce conseil venait un peu tard puisque les écoliers picards et normands avaient exécuté la sentence par la production des pièces sur lesquelles ils appuyaient leur défense à la demande des écoliers allemands.

En tout cas on doit remarquer l'extrême différence qui existe entre le récit du procureur picard et celui du procureur allemand ; il résulte de ce dernier que ce procurateur a assisté à la cérémonie, qu'il ne s'est retiré que devant la violence exercée contre lui par le procureur picard ; c'est ce que ce dernier se charge de nous apprendre. « En laquelle assemblée, continue-t-il de dire (celle qui eut lieu au retour de la cérémonie), nous fust aussi dict que si nous usions dorénavant de force et non de justice jusques aultrement en serait ordonné, nous serait défendu l'assemblée en collège, attendu que ce n'était le moyen de procéder et que ne voulaient avoir gens qui n'usassent de justice et de droits ; » derniers mots qui semblent devoir être traduits : Les docteurs renonçaient à leur reconnaître la qualité d'écoliers, si, au lieu d'user de justice et de droit, ils usaient de force et de violence.

La procédure reçut une plus grande activité de cet inci-


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dent ; une nouvelle instance fut introduite par les Allemands qui disaient que les Picards avaient empesché leur juste possession du second lieu ; que pour éviter les noises et disputes, leur procureur s'était retiré, et ils demandaient contre les Picards une amende de 20 escus, pour avoir ce faict, et de 50, et par prison si dorénavant ceux-ci voulaient les troubler en leur possession. "

Enfin l'acte du procureur picard constate que « le lundi 4e jour du mois de novembre 1595, le lieutenant général rendit sa sentence définitive par laquelle il était défendu à la nation picarde de ne plus troubler l'ordre et préséance, sans préjudicier, dit le rédacteur de l'acte, néantmoins à nostre appel interjetté à Paris faict au présent procès, sur peine de despens, dommages-intérêts et de renvoyé pour despens ; » disposition qui nous apprend qu'un appel avait été relevé par la nation picarde de la sentence d'appointement ou interlocutoire rendue contre elle, ce dont nous n'avons vu d'autre trace dans l'acte de procurat que l'avis qui lui avait été donné de le faire.

Si maintenant nous revenons sur cette sentence, nous voyons qu'elle a été bien rendue.

Les précédents invoqués par les Picards, tout nombreux qu'ils soient, semanifestent, sans même qu'il soitcbesoin d'une grande attention, avec le caractère apprécié par le Collège des docteurs et par la juridiction compétente, c'est-àdire en admettant que le procureur de la nation germanique dût céder le pas au procureur picard, comme le résultat de voies de fait en présence desquelles la question de droit restait entière.

Il n'est pas douteux que le droit appartenait sans contestation sérieuse possible à la nation germanique, entourée alors de toutes les faveurs de l'Université et du pouvoir royal lui-même, qui voyaient avec un orgueil na-


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tional très légitime la jeunesse de cette savante nation abandonner ses propres universités pour suivre avec persévérance et malgré les plus grands obstacles, et pendant des siècles et en grand nombre, les cours des universités françaises, et plus particulièrement de celle d'Orléans.

Et si nous nous livrons à une dernière appréciation du spectacle que nous offre cette partie du registre, nous ferons remarquer la liaison intime qui unissait les Normands aux Picards et aux Champenois, comme nous avons pu remarquer le premier essai de fusion entre la nation de Bourgogne et ces deux dernières, et ces tentatives de rapprochement seront « le témoignage du besoin d'unité qui, dès le XVIe siècle, se manifestait dans les provinces les plus éloignées du centre pour aboutir à la véritable nation française concentrée encore dans le territoire appelé l'Ile-de-France, sentiment qui, cependant, devait céder à l'influence de la tradition, ainsi que nous le verrons bientôt.

Nous arrivons maintenant au vingtième procureur, Jean de Trevin, du diocèse de Soissons (décembre 1595), qui semble avoir été remplacé avant la fin de son exercice par un de ses condisciples, nommé Pietrequin, de Langres.

Il a dû se passer à ce moment quelques scènes orageuses au sein de la nation de Picardie ; les armes de Jean de Trevin ont été maculées, et on voit substituer immédiatement à son procurat celui de son condisciple Pietrequin ; une partie du texte constatant cette élection de Jean Pietrequin semble avoir été enlevée à l'aide d'un caustique ; elle est suivie d'un avis adressé, par ce dernier, aux actionnnaires picards, dans lequel il exprime les plaintes les plus vives inspirées par l'état actuel de la nation:

« Soyez advertis, Messieurs, dit-il, que depuis les pâques 1590, pour je ne sais quelle faction qui s'était


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faicte auparavant, nostre nation, laquelle avait toujours demeuré en sa pristine force et vigueur durant même les troubles et calamités des guerres civiles, fut trouvée privée d'hommes pour regir et gouverner ou bien exercer l'office de chef et de procureur. Il y en avait de suffisants et capables, mais ils refusaient l'élection, ce qui est arrivé au sieur de Virecourt, qui, après avoir exercé la charge de recepveur par l'espace de neuf mois, a néantmoins refusé à son grand scandale et déshonneur et qui fust rejetté comme indigne de se trouver en nulle assemblée tant de nostre dicte nation que des aultres.

« Le trimestre suivant (aoust1595), la nation refroidie du passé, fust, par elle, supplié M. Leroy, procureur ancien, de vouloir recevoir et administrer ses droits, lequel l'embrassa comme son debvoir l'y obligeait et le péril où elle déclinait. »

C'est ainsi que Jacques Leroy, après avoir eu pour successeur Jean de Trevin et Jean Pietrequin, qui lui-même eut pour successeur un autre écolier qui ne put accepter, succéda de nouveau à ceux-ci, circonstances qui toutes démontrent le fâcheux état de la nation picarde à la fin du XVIe siècle, et combien il est difficile d'expliquer l'outrage fait aux armes de ce procureur, ainsi que nous l'avons fait observer au paragraphe des armoiries, quoique, cependant, son acte mentionne qu'il a été l'objet d'une vive opposition de la part de ses co-nationaires.

Le vingt-quatrième, Jérôme, L'Hermite, de Sens (23 juin 1599), raconte la cérémonie de l'entrée de Henri IV qui eut lieu le jour même de son élection. « Le roi très chrétien Henri, IVe de ce nom, est arrivé en nostre ville d'Orléans, lequel M. le recteur, les procureurs des nations de France, Allemagne, et moi, et ceulx du corps de l'Université en robes longues, ont esté saluer. On fist une brève ha-


— 375 - rangue tendant à ce qu'il plût à S. M. maintenir et conserver les droits et privilèges octroyés par ses prédécesseurs rois de France à l'Université et suppots d'icelle, auquel le roi respondit en ceste sorte : « Tant s'en fault que je veuille « abolir ou diminuer les privilèges de vostre Université « qu'au contaire je les veulx conserver et augmenter ; au « reste je vous recommande l'instruction de la jeunesse aux « bonnes loix et principalement de mes subjects, le tout à « l'honneur de Dieu et à sa gloire, au service de leur roi et « prince et à la conservation et défense de leur patrie. » Texte qui rectifie avec la plus haute éloquence celui que les écoliers allemands avaient attribué au roi, dont l'attention, si on les en croyait, aurait été exclusivement concentrée sur leur association.

Le procureur rend compte ensuite de la visite qu'il fit au nom de ses condisciples au chancelier M. de Cheverny, et il ajoute :

« Le 4e jour dudict mois de juillet, mon dict sieur le chancelier fit advertir les docteurs qu'il voulait assister, le lendemain, à la leçon qui devait se faire par l'un d'eulx ; de quoy sur la fin de la leçon advertit les escoliers qui y assistaient et les pria de se trouver le lendemain à ladicte leçon en plus grand nombre qu'il se pourrait. »

L'Université s'assembla, les procureurs et presque tous les écoliers assistèrent à cette leçon, laquelle aussi Mgr le chancelier vint voir fort attentivement accompagné de plusieurs seigneurs de sa suite et de la plus grande part de Messieurs de la justice d'Orléans.

Le vingt-cinquième, Etienne Magnet, de Bararbulensis (Bar-sur-Aube), 1600, nous a transmis son acte en latin presque entièrement consacré à rendre compte de ce qui s'est passé à l'occasion de fa fête de Saint-Firmin ; aussi nous n'en extrairons que le texte suivant intercalé dans


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un assez grand nombre d'autres relatifs à cette solennité : " Je raconterai, sans retard, ce que je considère comme appartenant aux obligations les plus remarquables de ma dignité : Un écolier allemand paya par avance le tribut que nous devons tous à Dieu et à la nature, et les représentants de l'Allemagne, couverts de manteaux, et moi, qui y avait été invité, je les ai accompagnés marchant à leur côté jusqu'à la tombe puisque le procureur de la nation française avait cru devoir ne pas paraître à ses funérailles. »

De 1600 on arrive sans intermédiaire à l'acte de procure du mois d'août 1604, mais le procureur François Legrand, de Senlis, s'est borné à rendre compte de ce qui s'est passé et de ce qui doit se passer au service de François de Marie, sujet épuisé et sur lequel on ne doit pas revenir.

Cet acte nous conduit, après plusieurs pages laissées en blanc à l'acte dressé au mois d'avril 1606, dans lequel Massol raconte les différentes phases d'un procès que la nation intenta à la veuve d'un de ses anciens bedeaux et qui commença par une démarche faite auprès de celle-ci pour la sommer de rendre à la nation son enseigne ou bannière, qu'elle retenait depuis douze ans comme garantie de quelque argent qui lui était dû, disait-elle.

Il va presque sans dire que la sentence rendue en référé par le lieutenant général du bailliage donna gain de cause à la nation ; aussi ne parlons-nous de cet incident, qu'on voit se produire également chez les écoliers de la nation germanique, que pour signaler un côté des moeurs de ces temps, où on voit une association de jeunes gens, appartenant tous à des familles au moins dans une grande aisance, laisser, pendant un aussi long temps, leur bannière à titre de gage entre les mains d'un membre sinon de leur do-


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mesticité, au moins d'un agent de l'ordre le plus inférieur, pour une somme sans importance. Il continue en nous racontant la cérémonie des obsèques d'un docteur régent ; à cette occasion il réveille la question de préséance dont nous avons abondamment parlé.

Ce docteur était Me Delalande ; ses obsèques eurent lieu le 22 du même mois d'avril à Saint-Pierre-le-Puellier, où il a été inhumé.

Il constate qu'à cette cérémonie assistèrent tous les officiers de l'Université et de la justice et presque tous les écoliers, excepté ceux de notre nation, dit-il, pour cause que les Allemands, qui étaient plus de 200, s'étaient saisis de la préséance qui leur avait été adjugée contre nous ; cette saisie fut cause qu'un concile national ordonna que personne des trois nations ne s'y trouverait, afin de ne préjudicier en aulcune façon aux droits que nous avons eus autrefois.

Ainsi les sentences de la justice n'obtenaient aucune autorité, et ce mépris était une cause sans cesse renaissante des querelles qu'elles avaient pour objet de faire cesser.

Un autre docteur régent, Me Monnet, qui n'était qu'institutaire, vint à mourir ; il fut aussi enterré à Saint-Pierrele-Puellier ; le procureur n'entre dans aucun détail à ce sujet; les obsèques d'un simple institutaire, ne comportant pas la présence officielle des membres du corps universitaire, ne pouvaient soulever de questions de préséance.

Mais il nous donne un renseignement précieux sur un usage adopté dans les universités, à cette époque, et qui consistait, pour les écoliers studieux, à visiter tous les centres d'enseignement de cette nature ; il l'exprime ainsi : « Je n'ai pu assister au service qui se faict tous les


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ans à Saint-Pierre-Ensentellée (celui de Marie) pour cause que j'étais occupé à faire mon tour de France. »

Nous voyons, en effet, que les savants jurisconsultes ne s'en tenaient pas, alors, aux leçons de l'Université à laquelle ils s'étaient attachés, mais qu'ils visitaient toutes les autres de la monarchie et de l'étranger : l'Espagne, où elles étaient alors très florissantes, l'Allemagne et l'Italie, ainsi que nous le voyons dans la biographie de Guillaume Prousteau, savant docteur-régent d'Orléans, au milieu du XVIIe siècle.

Le trente-septième, (prénom en blanc) Petit, Champenois (1er août 1608), fait précéder son acte de la transcription d'une convention dont voici le titre : Acte fait sur le différend du droit de bienvenue par MM. les écoliers de la fidélissime nation de Picardie, Champagne et Bourgogne, en l'année 1608, durant la procure de M. Petit, Champenois.

L'intérêt de cet acte se concentre dans les termes de ce titre, où nous voyons la nation de Bourgogne réunie à la nation de Picardie et de Champagne, bien que l'arrêt de 1538, ainsi que nous l'avons fait remarquer expressément déjà à l'occasion de la première tentative, de celte réunion, l'eût comprise dans la nation française; nous n'insisterons pas sur ce dernier incident, nous ne nous arrêterons qu'aux autres termes de cet acte de l'année 1608, dans lequel nous voyons qu'il n'est intervenu que pour couper le chemin à plusieurs débats qui avaient accoustumé sourdre et prendre leur origine sur la demande des bienvenues pour l'incertitude de la taxe d'icelles.

On taxe ce droit à la somme de deux écus soleil, « employables au prouffit des dictes nations ou leurs plus pressées et urgentes affaires. »

Cet acte (10 août) porte quinze signatures.


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Ainsi donc la réunion de la nation de Bourgogne à la nation de Picardie et de Champagne semble consommée depuis l'année 1593, sans qu'on voie apparaître, tant commençait, évidemment, l'indifférence pour cette distinction en nations diverses des associations d'écoliers de la même patrie, une réclamation autre que celle rapportée plus haut, de la part du procureur de la nation française à l'égard de l'écolier originaire de Montargis et de cet autre écolier d'Auxerre, et, ce qui semble inexplicable, sans l'intervention d'aucune des autorités établies par tous les édits royaux conservateurs des privilèges et des actes constitutifs de l'institution universitaire.

Après cette mention, leprocureur nous donne l'acte de son exercice divisé en quatre paragraphes, dont un seul doit trouver place ici : « 3° Le procureur de la nation de Picardie et de Champagne n'assista pas à l'entrée de l'évêque d'Orléans (de l'Aubespine), parce qu'il ne voulut point acquiescer à la résolution que lui rendirent les docteurs, savoir, qu'il n'irait qu'après les Allemands, et il invite ses successeurs de regarder diligemment à ne laisser prendre les droits de la nation. »

C'est à ce moment, et sous l'influence qu'avait fait naître, dans son esprit, la nouvelle décision du Collège des docteurs relativement à la question de préséance des Allemands sur les Picards, qu'il place, aussitôt après son acte de procure, cette annotation : Ordre de la préséance des quatre nations en l'Université d'Orléans : Francia Picardis, Germants Neustria, proestat, M. S. D. I.

Une lacune de quelques pages restées à peu près en blanc, et dans la rédaction des actes de trois procurateurs cependant inscrits au registre, nous transporte brusquement de cette année 1608 au 17 des kalendes de juillet 1610, où le quarante-quatrième de ces officiers de la nation


— 380 — picarde et de Champagne, Antoine Harlé, du Valois, diocèse de Soissons, nous laisse son acte sous ce titre : Breve et compendiaire description de ce qui s'est passé durant ma procure touchant l'utilité de la fidélissime nation de Picardie et Champaigne, en l'année 1610.

Les détails dans lesquels il entre sur le sujet annoncé, pendant son exercice n'ayant aucun intérêt, nous ne parlerons que de ce qu'il raconte s'être passé au point de vue religieux, dans la ville d'Orléans, à la nouvelle de la mort du roi Henri IV. Ce récit est fait dans un style tellement incorrect qu'il serait à peu près inintelligible si on ne prenait la liberté de le rectifier, sans apporter, cependant, la mointre altération à ce qu'il a l'intention d'exprimer.

On fit avec une grande magnificence, dans l'église de Sainte-Croix, un service pour le roi tué par un misérable assassin du nom de Ravaillac; ce fut Charles de La Saussaie, doyen de ladite église, qui prononça, dans la Cathédrale, l'oraison funèbre du roi ; peu de temps auparavant, une semblable cérémonie avait eu lieu à SaintAignan, où le grand provincial des Jacobins, Me Desmarret, prononça l'oraison funèbre.

Et sous ce titre : 16 mars 1610, Louis XIII, il ajoute : « M. le Dauphin fust esleu roi après le décès de son père; et comme il était en trop bas âge pour gouverner, la reine, sa mère, fust esleue régente et couronnée peu de temps avant l'eslection du roi, du consentement de tous les princes.

" Incontinent après, Mgr le prince de Condé, qui s'était absenté de France, rentra à Paris où il fut heureux d'être reçu, et aussitôt après le roi Henri le Grand fut inhumé à Saint-Denis avec une très-grande magnificence. »

Il s'éleva une contestation entre les écoliers picards et champenois qui ne mériterait pas qu'on s'y arrêtât si elle


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n'avait été l'occasion d'une révélation absolument inattendue et qu'on ne rencontre dans aucun autre document aya nt appartenu au corps universitaire d'Orléans, ni à aucun autre document de quelque nature qu'il soit: celle de l'existence de la nation de Bretagne, qui doit être ajoutée aux dix nations confondues depuis l'arrêt réglementaire de l'année 1538, dans l'ordre que nous avons fait connaître.

Les Champenois voulaient que, dans la composition des officiers de la nation, ils eussent avec les Picards une égale répartition ; ainsi que, dans le cas où le procurateur serait choisi parmi les Picards, le receveur fût choisi parmi les Champenois et réciproquement.

Faute de s'entendre on s'accorda à prendre des arbitres qui furent : pour les Picards, un écolier de cette nation ; pour les Champenois, un écolier champenois ; et pour tiers arbitre, Me de Chesne-Moreau, prior de la très noble nation de Bretaigne.

La sentence fut rendue ; et sans en donner le texte on peut dire qu'elle appartient exclusivement au tiers arbitre, car il est très probable que les deux représentants de leur nation soutinrent plus la prétention de chacune d'elles qu'ils ne l'apprécièrent avec une entière impartialité.

Nous ferons remarquer qu'on ne voit pas figurer dans cette contestation la nation de Bourgogne, quoique les actes ci-dessus rapportés nous aient autorisés à la considérer comme réunie aux deux autres ; mais nous avons vu et nous verrons bientôt encore que ces tentatives de mélanges n'ont pas eu de suite ; ce que nous voyons, ici, apparaître avec la plus grande évidence, c'est une nation d'écoliers dite de Bretaigne restée inconnue jusqu'à ce jour, à l'Université d'Orléans, que nous retrouverons, bientôt, en poursuivant le cours de cette étude.


— 382 —

Nous arrivons à l'acte du quarante-cinquième procurateur, Antoine de Visinier, de Soissons (14 décembre 1610).

Jusqu'ici nous avons vu ces documents être rédigés dans un slyle modeste d'une remarquable incorrection, et peu d'entre eux être rédigés en latin ; à ce moment, au contraire, nous abordons une véritable pièce d'éloquence dans le goût de ce temps ; à ce titre nous lui donnerons une attention particulière; mais comme ce procureur ne s'est appliqué qu'à décrire les pompes et les incidents de la célébration de la fête de Saint-Firmin, nous la réservons pour le chapitre spécialement consacré à ce sujet.

Nous nous bornerons à en extraire un passage relatif à la préséance que ce procurateur obtint, non pas, il est vrai, sur celui de la nation germanique, mais sur celui de la nation de Normandie qui semble ne la lui avoir jamais contestée. Il s'exprime ainsi :

« Assistant aux funérailles d'un Breton de nation, j'obtins la préférence par-dessus le duc des Normands, car le procureur de France marchait, en effet, à main droite, tenant le bout du mortuaire, la torche de notre nation tenant le même ordre que moi ; et certes il était raisonnable que nous jouissions de ce droit, car qui prior est tempore potior est jure, « qui est le premier par le temps « est supérieur par le droit, » ditl e brocard des docteurs ; et que notre nation est instituée première que celle des Normands est chose que les docteurs advouent, que les registres remarquent ; les habitants le chantent, et les parois de notre école en parlent ; sans aucun doute le droit de priorité nous doibt être conservé. »

Le quarante-septième, son successeur immédiat, n'ayant pas laissé d'acte, et qui a exercé du 10 octobre 1611 jusqu'au 1er mars 1612, rend compte d'un conveniat ou


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assemblée qui eut lieu afin de demander à la nation de Bretagne l'accord qui avait eu lieu par l'arbitrage de Me de Chesne-Moreau, prior de cette nation, demande qui fut accordée sans difficulté.

Aussitôt après, le rédacteur de l'acte entre dans une série de faits : au commencement de décembre il fut fait assemblée de tous les écoliers pour rabattre l'insolence des Allemands, un desquels ayant été frappé par quelques Normands, attaquèrent indifféremment tous les Français.

On décida que deux de chaque nation s'achemineraient chez le lieutenant général, conservateur de nos privilèges, afin de lui porter nos plaintes ; mais celui-ci se boucha les oreilles. Voyant que nous ne pouvions avoir raison par justice, l'on résolut de la faire par les armes, ce que craignant les Allemands, demandèrent accord, ce qui leur fut accordé ; cet acte porte en tête ces mots : Quod foelix faustum sit (1) ; il porte que l'intention commune est de mettre fin aux dissensions et aux rixes qui depuis longtemps existaient entre les différentes nations et de renouveler le pacte d'alliance de leur ancienne amitié ; que c'est pour cela qu'oubliant les principes de toutes leurs discordes, la veille des kalendes de décembre ils se sont réunis dans la classe de droit, afin, du consentement de toutes les nations ou de leurs députés, de convertir en un lien d'amitié et de paix toutes les causes de divisions et de procès.

Si donc il arrivait que quelqu'un, de quelque nation que ce fût, venait à léser ou à offenser, de quelque manière que ce fût, quelqu'un d'une autre nation, il ne devrait pas se mettre en révolte contre le traité intervenu entre les nations, et contre les nations elles-mêmes, mais se plaindre

(1) Nous pensons que l'écolier picard aurait dû écrire : Quod faustum, felix sit.


- 384 — au procureur de celui qui aurait commis l'offense, à laquelle partie lésée ce dernier fera en sorte de faire obtenir satisfaction, ou au juge, si une transaction ne pouvait avoir lieu entre le procurateur de l'offensant et la partie offensée.

Ce qu'il y a de remarquable ici, c'est que le procurateur de la nation allemande exige, autorisé à cela par le docteur régent qui semble avoir présidé cet accord, que sa signature soit placée la seconde, c'est-à-dire avant celle du procurateur picard, qui se contente d'une réserve pour l'avenir, au bas de l'acte, et que l'écolier allemand qui avait été victime des violences â la suite desquelles cette transaction était signée déclare n'entendre en rien renoncer aux poursuites, qui, disait-il, lui appartenaient, mais, au contraire, se les réserver si ceux auxquels il les reprochait venaient à Orléans.

L'acte, daté du 1er des kalendes de décembre de l'année 1614, porte les signatures qu'il n'est pas indifférent de faire connaître :

Louis RENIGAULT, nostroe nationis Francioe princeps ;

Tycho BRAHÉ, inclytoe nationis germanicoe procurato ;

Adolphe VISCOT, nationis Campanioe et Picardioe procurator ; ajoutant cette note : « J'ai signé en troisième lieu, sans préjudice du second rang auquel notre nation prétend. »

LE MARESCHAL, invictissimoe nationis Normanioe dux;

Benignus BRUNOT, nationis Burgundioe vice-prior;

Anthonius DU FOVAY, invictissimoe, antiquissimoe et nobilissimoe nationis Britannioe armoricoe prior.

Ainsi il n'est pas douteux que la nation bretonne armoricaine était régulièrement constituée à l'Université d'Orléans.

Mais cet accord devait être bien insuffisant, on le verra


— 385 — bientôt, pour arrêter le cours des dissensions qui, de tous temps, ont troublé les relations des diverses associations d'écoliers.

La justification de cette proposition se rencontre dans l'acte du successeur immédiat du procureur signataire de l'accord dont on vient d'analyser les termes. Pierre Deya, de Châlons (1614), nous donne le véritable pendant de l'acte du 14 décembre 1610, dont, ainsi que nous l'avons fait remarquer, le style ambitieux et la prolixité contrastent avec la concision et le style modeste des précédents.

Il est de ceux que nous nous sommes réservé d'examiner au chapitre de la fête de Saint-Firmin et de la perception de la maille d'or de Florence; mais comme, en traitant avec ampleur ce double sujet, il entretient le lecteur de quelques faits étrangers à l'une et à l'autre de ses parties, nous croyons devoir en rapporter quelques passages comme spécimen du sentiment littéraire de cette époque, et comme constat de ces faits en dehors de celui de la célébration de la fête anniversaire de la nation.

Il commence ainsi : « Certains auteurs rapportent qu'il y a des pays où les paroles des habitants gellent en hiver, et à l'arrivée du printemps se dégellent, ce qui fait que ce qui a été dict en hyver est entendu au printemps, voire des étrangers qui se rencontrent en ces contrées à l'abord des premières chaleurs; s'il en estait de mesme en ce pays, en vain chercherions-nous le moyen de faire tenir à nostre postérité ce que d'une parole gellée nous lui pourrions envoyer par le moyen d'un printannier degel; au défaut d'un si fidèle messager, je recours à vous, gentils esprits qui premiers arrêtassent vos fuyantes voix sur une écorce pour nous enseigner à parler sans, toutefois, donner \e mot à ceux à qui nos clameurs ne pourraient

MÉM. XX. 25


— 386 — frapper l'organe de l'ouy, je recours, dis-je, aux subtils inventions de vostre bel art pour, m'acquittant de ma charge, faire entendre à ceux qui, après nous, peupleront cette florissante université, ce qui s'est passé pendant mon procurat digne de ne leur estre caché. »

Le rédacteur de l'acte, après avoir raconté une querelle qui, au cours de la célébration de la fête de Saint-Firmin, s'était élevée entre les Picards et les Champenois, et qui avait eu pour objet, ainsi que nous le dirons plus amplements en son lieu, la question de savoir si la nation picarde serait nommée avant la nation champenoise, continue en ces termes :

« Ce leur serait plus d'honneur de contester fièrement le second rang entre toutes les nations, que les Allemands avec l'embarrassement de leur procès nous ont injustement ravi, ce que certes nous eussions fait à force ouverte aux funérailles d'un Français, si la deffiance desdits Allemands ne nous eust prévenus, car ainsi que nous estions préparez de reprendre sur eulx généreusement ce que la rigueur d'un arrest moyenne par argent nous avait osté, voici venir ledict procureur avec tout le guest de la ville armé de pictes qui semblaient menacer les planetes, ce qui cuida faire servir de l'espée. Nos gens, voyant l'empeschement évident que l'on mettait aux braves efforts que leur courage si invincible avait prémédité de mettre à exécution, toutes voies nous estant bouchées pour faire monstre de nos louables desseins, nous nous retirâmes dédaignant l'honneur du troisième lieu ; car en ce faisant nous ôtons à l'Allemand l'occasion de se pouvoir vanter de marcher devant nous, vu que n'y estant pas il ne peut dire sans extrême absurdité et évidente folie qu'il marche ou devant ou après nous; ainsi nous conservons, au moins négativement, l'honneur de nostre nation en son entier.


- 387 -

« Ce fust faict le septième mois de mon procurat, l'honneur duquel, outre les lois et coustumes, me fust continué pour le reste de l'année, ce que l'on ne doibt tant admirer que plustot considérer l'extrémité des affaires de la nation qui estait en tel estai que au vilain refus d'un, à la charge de procureur, nul autre puis après ne le voulut accepter, ce qui causa un désordre continuel entre nos nationaires, jusqu'à ce que ledict refusant, après avoir esté baffoué de toutes sortes, fust sorti de la ville.

« Or quant est de ma continuation, encore que contre les statuts, si est-ce que j'estime cela bien ordonné par nos gens, de peur que le corps de nostre nation ne fust sans leste, et, par conséquent, sans vie, imitant en cela cil (celui) qui ordonna que les lois dormissent vingtquatre heures, et, suivant Philopomene, lequel se vantait de savoir commander selon les lois, mais aux lois mêmes quand la nécessité publique le requérait.

« Je crois n'avoir rien obmis jusqu'ici, qui soit digne de passer à postérité, pourquoi à temps je finirai, désirant non pas des meurtres, pertes, tremblements de terre et aultres calamités, comme faisait Caligula à ses concitoyens, pour éterniser sa mémoire, ainsi souhaitant toute tranquillité, plaine santé, et entière prospérité à nos nationaires, voire à l'entière ruine de mon nom. »

Quoique nous ayons donné une idée suffisante de la littérature de MM. les Picards et les Champenois, nous ne pouvons résister à réunir aux citations précédentes celles de l'acte dressé le 21 janvier 1615, par le procureur Pierre Chrestien de Soissons.

« En commençant à descrire en bref ce qui s'est passé durant le temps de ma procure, je ne ferai point comme Alexandre-le-Grand, qui désirant perpétuer son nom et éterniser ses faicts au temple de mémoire, après avoir


— 388 —

subjugué Porus, roi des Indes, avant que laisser les ruines de ceste contrée, fist forger des armes plus grandes, des mangeoires pour les chevaux plus hautes, des mors de brides plus pesants que l'ordinaire, qu'il fist semer et espandre sur la terre où il avait emporté la victoire ; je ne veux point, dis-je, égaller ce qui s'y est faict, ains seulement donner un vrai et entier tesmoignage à la postérité que nostre nation durant icelle n'a rien perdu de son antique splendeur. »

Il dit ensuite : « qu'il a été élu non comme les consuls qui devaient se trouver à l'assemblée lors de leur élection, mais pendant son absence, et que, dans une assemblée générale de toutes les nations, on résolut d'élire quatre conseillers de chacune d'elles pour adviser et consulter des affaires qui touchaient tout le général des écoliers. » Il donne les noms de ces conseillers pour la nation de Picardie et de Champagne au nombre de trois, et qui n'étaient que des écoliers de cette nation, « auquel conseil, dit-il, présideraient les chefs des nations, et qui se tiendrait par chaque samedi au logis desdits chefs alternativement, pour la confirmation duquel, et afin que le tout réussît bien, fust instituée une messe en l'église des FrèresPrêcheurs, qui se célèbre encore aujourd'hui par chacun dimanche, à laquelle s'offre un pain bénit que fournissent lesdits chefs selon l'ordre de leur dignité ; outre plus, ajoute-t-il : à l'institution dudict conseil les aultres nations promirent de nous conserver contre les Allemands touchant la préséance que nous contestons sur eulx ; enfin il fut proposé d'élire un général qui gouvernerait le Conseil; mais cette proposition fut rejettée, principalement par celte considération que pas un des chefs ne voulait servir en sa nation, » c'est-à-dire : avoir un supérieur. On doit regretter que cette tentative de centralisation


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n'ait pas réussi, mais comme il n'en est plus question nulle part, il semble bien qu'il en a été ainsi.

Nous passons maintenant à l'acte du 8 mai 1615, rédigé par François Guilbert, de Péronne ; cet acte est précédé d'un prologue que nous reproduirions si nous ne pensions avoir rendu un suffisant hommage à l'éloquence des procurateurs picards et champenois ; nous croyons devoir nous réduire à rapporter les motifs « qui ont décidé ce procurateur à prendre la plume et le papier pour tracer, bien que d'un discours malpropre et cousu, les choses qui se sont passées au vrai, en six mois qu'il a été procurateur. » — « En cela, il a voulu, dit-il, imiter les Romains, vrais patrons et miroirs tant en l'étude et police de leurs lois qu'en l'exercice et maniement des armes, qui ont fort bien reconnu ceci et me font ample preuve de mon dire, lorsque prudemment ils ordonnèrent que leurs annuels magistrats rédigeassent curieusement dans leurs registres leurs héroïques résolutions commencées et finies pendant la carrière de leurs exercés offices, ce qui espoinçonnait les âmes généreuses, relevait et animait les lâches et abattues à devancer bien souvent la vertu de leurs devanciers, à s'immoler glorieusement, au besoin, pour leur patrie et le salut de leurs concitoyens, se construire avec la perte et l'effusion de leur sang les échelons pour escalader ce temple éternel de la mémoire et s'évader des abymes ténébreux d'une ingrate oubliance. "

Cela dit et après avoir rendu compte d'un conveniat ou assemblée dans laquelle il a été élevé à sa fonction, il ajoute :

« Le conveniat achevé, nous allâmes dîner à l'escu, maîtresse hostellerie en ceste ville d'Orléans, durant lequel festin les tambours, trompettes, fiffres, allumèrent le coeur des plus refroidis et les fesait autant souhaiter la guerre


— 390 — comme par après ils furent désireux et apatés du jeu de cypris et de feux, tout ravis de liesse d'ouir la douceur des violons et le son tempéré de la harpe ; les tables ôtées, nonobstant l'absence de quelques mutins et rebelles, nous allâmes jouer au cornichon pour le soupper, lequel ne fust en rien inférieur au précédent repas. »

Il convie ses compatriotes et condisciples à un nouveau festin qui eut lieu le lendemain. « De vouloir descripre, dit-il, comme le soupper et ceste nuict se passa, je proposerais vous nombrer les constels de l'Orient et les sables de la rêveuse Afrique ; je vous dirai, seulement, que le dieu Bacchus avait abbreuvé de son doux nectar celui-ci ; Vénus qui aime les ris accompagnait cestui-là ; Hébé, pour le bannissement de Vulcain, versait les pleins verres aux assistants, les coups à la santé de la nation et du procureur ne furent point espargnez, le dieu Morpheus par après y survint, qui assomma les convives, qui furent réveillés par le son des tambours et trompettes, et tous unanimement résolurent d'aller donner des aulbades du matin afin que le plus petit poinct fust gardé estroitement en ma charge. »

Mais, comme pour compléter ce tableau, et sans doute aussi pour en donner la moralité, le procurateur picard au récit de ces désordres ajoute celui des discordes et des violences qui en sont ordinairement inséparables, et qui, dans la circonstance dont il s'agit, finirent par un véritable combat dans lequel le guet intervint et dans lequel un archer fut blessé, détails sur lesquels il ne nous paraît pas nécessaire de nous arrêter ; nous abordons, sans plus tarder, la clôture de cet acte.

Le procureur le termine par ces mots : « Le mardi 20 du mois d'octobre 1615, je remerciai la nation de l'honneur que j'avais eu, de sa part, et me déposai de ma charge ; ainsi pensant n'avoir rien obmis de ce qui s'était passé du-


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rant mon procurat, je prierai la suprême bonté que ceci soit et dure : Marmoreo lapillo perennum. »

Déjà son prédécesseur avait terminé le sien, à peu près dans les mêmes termes :

Sit hoc monumentum oere perennius Regalique situ pyramidum altius.

emprunt fait à la trentième ode d'Horace :

Exegi monumentum oere perennius Regalique situ pyramidum altius.

Cette partie de l'étude du registre laisserait dans l'esprit une impression peu favorable à l'idée que nous devons nous faire, aujourd'hui, de l'éducation et des moeurs de cette jeunesse dirigée, cependant, alors dans la voie du respect et de la soumission, que les institutions nouvelles sont accusées d'avoir démesurément élargie, à ce point que si on établissait une comparaison entre les temps passés et les temps actuels, elle serait tout au désavantage de ces derniers.

Pour nous, il nous semble bien que, même en tenant compte des progrès de la civilisation, l'impartialité exige qu'on n'admette pas une grande différence entre la jeunesse du XIXe siècle et celle du XVIIe siècle.

A toutes les époques cet âge doit compter sur l'indulgence et les présages favorables de ceux qui, pour le plus grand nombre, n'ont d'autre mérite que celui d'une expérience acquise par leurs propres fautes, et d'autre droit aux plaintes inspirées par les torts qu'ils lui reprochent, que celui de n'être plus aux jours de son inexpérience.

Et pour ce qui est des temps passés, les actes que nous étudions nous fournissent un grand nombre de témoignages de la culture des lettres, et aussi de la vive affec-


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tion qui unissait ces jeunes écoliers et leur tenait, pour ainsi dire, lieu de la famille dont ils étaient éloignés.

Ce double témoignage est contenu dans une pièce de vers intitulée : Iambicum carmen, due à la veine d'un membre de la nation de Picardie et de Champagne nommé Nicolas Douville qui avait pris pour devise : Nihil aut honor ; pièce de vers adressée à ce procureur François Guilbert au moment où, quittant l'étude des lois pour la carrière des armes, ou du moins on peut le supposer, il abandonnait l'Université et ses compatriotes auxquels nous l'avons vu récemment donner des fêtes tout à la fois somptueuses et bruyantes.

Nous croyons devoir rappeler le texte de ce chant iambique :

Quce cura, socii, vos quatit? Lugubris est

Cur visa facies ? Corde misso cur eunt

Alti dolores ? Quoestibus loca sonant ?

Eheu ! Sine duce patria visa est : Eheu ! Caput

Abiit. Pupilla heu jacet Picardia

Tutore adempto. Siccine recessu tuos

Non indecoro linquis et charum decus,

Gaudia relictis cuncta peribunt, amor

Quoe. tuus alebat suaviter tecum rapis

Animas. Habeto ! Quisque concedit lubens,

Sed morimur ut soles, memento ne ruant

Exanimati, supplices tendunt manus, Accipimus animum quem dedisti vim trucem,

Et arma victis hostibus multum diu Timenda ; splendor glorioe, fortissimè Munus vi actorum memoria das satis Superque, Lumen sis, Columen sis, sopes sis Patrias ad cèdes ; militum ride minas Et bella ; vincis Palladem, Martem potes ; Rector supremus dux tibi est, ubique le Fortuna sequitur Coesarem et omen bonum.

Malgré la difficulté que présente le caractère irrégulier de certaines écritures du XVIe siècle et du commencement


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du XVIIe siècle, et plus particulièrement encore de celle dans laquelle cette pièce de vers nous apparaît, nous nous sommes hasardés à la traduire, après en avoir, aussi exactement que possible, donné la vulgate :

« Amis, quel chagrin vous agite ? Pourquoi la tristesse est-elle répandue sur vos visages ? Pourquoi de profondes douleurs s'exhalent elles de votre coeur éperdu? Et pourquoi faites-vous répéter vos gémissements aux échos de la contrée ? Hélas ! la Patrie sans chef est abattue. Hélas ! son chef l'a quittée. Hélas! la Picardie, tige sans soutien, gît languissante. Est-ce ainsi que par une retraite, tout honorable qu'elle soit, tu nous abandonnes, nous et une dignité qui t'était chère ? Toutes les joies s'évanouissent pour ceux qui restent ; tu emportes nos âmes que ta tendre amitié fortifiait en les charmant. Eh bien ! Soit, nous te les donnons de bon coeur, mais nous sommes à notre déclin comme les soleils ; souviens-toi de tes condisciples, afin que les mourants qui te tendent leurs mains suppliantes ne succombent pas entièrement. Nous avons reçu de toi une âme qui nous a donné un courage indomptable et des armes souvent redoutables à nos ennemis, l'éclat de la gloire, les services les plus considérables, ainsi que l'atteste la puissance de tes actes : tu as comblé la mesure. Sois notre flambeau et notre soutien, sois heureux au foyer paternel, ris-toi de la guerre et des guerriers; tu l'emportes en sagesse sur Pallas et tu es aussi courageux que Mars; Dieu est ton guide; la fortune de César et les meilleurs présages te suivront en tous lieux. "

L'écolier élu le 20 octobre de l'année 1616 le cinquante-troisième dans cette liste s'est borné à nous transmettre un nouveau contrat d'association entre les écoliers de Picardie, de Champagne et de Bourgogne ; mais on ne s'insurge pas facilement contre un ordre de choses consa-


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Cré par la loi et surtout par le temps ; ce nouvel accord ne réussit pas plus que les précédents et la conduite reprochée aux Bourguignons par les Picards et Champenois mit fin à ces tentatives réitérées et toujours inutiles. «Les Bourguignons, disent les Picards, voulurent faire les feudaires (1); c'est pourquoi nous prions nos successeurs de ne jamais accorder ce qu'ils nous demanderont, s'il n'est contenu de ce susdict feuillet faict et escript en présence des Prieur et recepveur des Bourguignons. »

De cette date le silence du registre nous contraint de nous transporter à celle du mois de décembre de l'année 1617, époque à laquelle la fonction de procureur s'est prolongée depuis ce dernier jour jusqu'au 5 mars 1618.

A l'acte de celui qui était alors en exercice nous voyons ajouté l'acte suivant :

" Ce fust au mois d'avril 1618 que Messieurs du siège d'Orléans prononcèrent quelques arrests à rencontre de tous les statuts et bonnes coutumes des quatre fameuses nations de l'Université d'Orléans, et ce d'aultant que plusieurs débats et querelles, qui étaient pour lors en reigne, sourdaient des assemblées qui se fesaient pour le gouvernement des nations, comme l'eau d'une fontaine, si bien qu'ayant esté crié à son de trompette par tous les carrefours de la ville, particulièrement de l'Université, que toutes ces qualités qu'on soulait donner aux principaux et mieux accomplis des nations, comme procureurs, recepveurs, etc., fussent anéanties sur peine d'amende arbitraire, y ajoutant plusieurs défenses contre nos droicts autorisés des rois deffuncts, comme de porter les armes, célébrer les jours remarquables aux nations, porter des habits de couleurs et autres vétilles. » J'eus bien de la peine de repré(1)

repré(1) mot qui signifie : être de mauvaise foi.


- 395 — senter la copie de l'édit, mais elle est tombée entre nos mains.

Voici un document qui révèle l'intention formelle de la part de l'autorité royale de détruire toutes ces distinctions provinciales déguisées sous le nom de nations, de réunir toutes les parties de la monarchie par le mélange de toutes ses provinces en une seule et unique dénomination qui aurait été celle de la nation française, laissant le signe des anciennes divisions du territoire de la monarchie représentées par les écoliers venus de chacune d'elles aux écoliers véritablement étrangers et appartenant aux États étrangers n'ayant rien de commun avec ces anciennes divisions, désormais confondues et réunies sous une seule dénomination.

Cet édit nous semble aujourd'hui avoir réuni toutes les conditions pour être accueilli avec enthousiasme; au commencement du XVIIe siècle il n'en pouvait être ainsi. " Toutes ces nouvelles reformations estonnèrent un petit peu la jeunesse, nous dit cet acte de 1618 ; elle en fut tellement mécontente qu'elle eut dessein de tout quitter : mais comme les anciens et vieux cappitaines ne quittent jamais le gouvernail de leurs armées qu'ils ne se voient réduits entre les mains de leurs ennemis, tous les chefs des nations délibérèrent d'establir une nouvelle façon de gouverner, sinon dissemblable en effet, pour le moins en nom, métamorphosèrent les noms effroyables de procureurs, recepveurs, en restaurateurs et conservateurs des droits et bonnes coutumes ; je fus esleu celui de la nation sans l'avoir mérité. »

Ici s'arrête cet acte, qui devait avoir une suite que la disparition de trois feuillets nous inspire le regret de ne pouvoir continuer, mais qui nous donne une idée de l'empire de la tradition, rappelant encore au XVIIe siècle le


— 396 — souvenir de la constitution des anciens peuples de la Gaule au moment où César en faisait la conquête, et dont on pouvait dire avec lui : Hi omnes lingua, institutis, legibus inter se differunt.

Mais les écoliers eurent beau changer les mots pour conserver la chose, ils n'y réussirent qu'imparfaitement; et cet édit, comme ils l'appellent, vint se réunir à l'arrêt de l'année 1538 et à leurs propres actes pour porter le dernier coup à ces séparations provinciales désignées par le mot de Nations ; et désormais la fusion sans distinction entre tous les écoliers, à quelque contrée du territoire de la monarchie qu'ils appartinssent, peut être considérée comme un fait à peu près accompli, et les droits ou privilèges qui consacraient ces séparations comme tellement affaiblis que cet acte présageait leur prochaine suppression.

Aussi quoique, au premier abord, il semble n'intéresser que la réglementation d'une institution de haut enseignement, il s'élève à la hauteur d'une transformation sociale, dont il fixe la date.

La négligence des procureurs, qui se sont succédé au nombre de treize et n'ont pas daigné se conformer au règlement ou ne s'y sont conformés qu'en s'attachant au récit de la solennité de la fête de Saint-Firmin, nous conduit à la veille des ides du mois d'août de l'année 1625, et pendant le procurat d'un écolier qui porte un nom cher à la science : René Du Fresne Du Cange, très probablement le frère de l'illustre auteur du Glossaire.

Le passage de cet écolier à la fonction qui lui a été confiée ne nous a laissé qu'une note constatant un fait assez singulier ; elle est conçue en ces termes : " Il est dû 17 liv. tournois à Artus Delaporte, trompette ordinaire de la nation, pour avoir assisté MM. les Procureurs et le Recep-


— 397 — veur de la dicte nation qui étaient en peine pour quelques querelles qu'ils avaient eues en la défense de certains nationaires picards offensés par quelques habitants de ceste ville. »

Ce qui s'est passé, alors, est raconté d'une manière assez vague. " Le procureur et le recepveur picard, voulant toujours soutenir les droits de leur nation, ont, est-il dit dans celte note, fait aux habitants un affront digne de remarque qu'il n'est pas besoin de leur révéler, et desquels ils voulaient encore leur revanche. »

Il semble bien que cet affront n'a consisté que dans la fuite de ces écoliers, à ce point précipitée qu'ils ont été forcés de prendre un guide pour les diriger dans les chemins autres que la grande route. « Tous les deux, sans aucun délai, dit la note, s'en sont allés et ont pris pour guide ledit Arthus Delaporte, auquel ils ont promis ladite somme de 17 livres qui sera payée par le receveur, et en payant il rayera ce présent écrit; » ce que le receveur n'a pas fait, puisque nous retrouvons cet écrit sur le registre.

Ce document est bientôt suivi d'un autre, d'un ordre aussi intime, qui démontre que la fidélité à remplir ses engagements était élevée chez ces jeunes gens à la hauteur d'un précepte religieux et que tout manquement à cette loi de l'honneur était suivi d'un châtiment peut-être excessif si on considère que la faute reprochée était commise à cet âge où l'entraînement a plus de puissance que la réflexion.

L'acte dressé par Philippe de la Court, procureur de la nation de Picardie, le 1er août 1626, précédé de cette sentence : Successus facilis asperiora movet, s'exprime ainsi : « Qui que vous soyez qui lisez ces lignes, frémissez, frémissez, frémissez encore ! Horre, quisquis hoec legis, horre


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et iterum horre! Un fourbe, Jacques Groul, d'Abbeville, rechercha les honneurs ; il désira ardemment la suprême dignité de la très courageuse Champagne et de la fidélissime Picardie ; et on rougit de le dire, il l'obtint ; hélas ! Combien est grande la dépravation des hommes et combien est douce la vengeance des dieux! Heu! Quanta est in mortalibus licentia, quamque mitis Numinum poena. Il s'en alla furtivement, sans saluer son hôte (c'est-à-dire sans le payer), sans jamais avoir rendu ses comptes à la nation. » Et après quelques explications, il ajoute : » La langue est muette, elle est impuissante à exprimer de telles émotions; j'ai écrit ces choses afin que, pour toujours, il soit noté d'infamie et afin qu'un si grand crime reste en horreur chez ceux qui viendront après nous : Hoec scripsi ut et infamia notaretur simpiterna quad ignus judicatus est, et ut tale facinus posteris maneret horridum. »

Ce genre de détails continue : « Je fus élu le 17e jour de juillet 1629, nous dit Legay, de Beauvais, après laquelle élection nous fûmes souper chez moi, étant logé, pour lors, à l'enseigne de la bataille, grande rue SaintEuverte ; là nous bûmes tous dans le grand verre de la nation, à plusieurs reprises, jusqu'à deux heures après minuit, et je fis coucher tous les nationaires chez moi ; la musique n'y manquait non plus que les trompettes, tambours et haultbois. »

N'insistons pas sur ces récits des réjouissances et des banquets de ces écoliers, non plus que sur le style prétentieux dans lequel quelques-uns d'entre eux aimaient à s'exprimer, et particulièrement Paul Caignart, de SaintQuentin (13 janvier 1630), nous dépeignant le triste état de l'association des écoliers de Picardie et de Champaigne, auxquels on ne voit plus se réunir la nation de Bourgogne. Bornons-nous à ce seul passage. Après avoir rappelé le


— 399 —

gain de deux procès, celui soutenu contre les gagiers de Saint-Pierre-Ensentellée (service et messes en mémoire de François de Marie), et celui soutenu contre un débiteur de la Maille d'or de Florence, il dit : « Alors tout semblait aller toujours de mieux en mieux, mais voici certaines deffenses de ne plus aller tambour battant, enseigne déployée, le jour de Saint-Firmin ; deffense sur peine de prison et d'amende arbitraire de demander (au Collège des docteurs) le droit de la nation; tout le monde prête le joug à cette tyrannique domination, pas un des écoliers ne bouge et ainsi craignant les affronts n'osent plus demander la jouissance de leurs privilèges. Les papiers demeurent d'un côté, les livres d'un autre, l'enseigne d'un autre ; bref tout est négligé pour le peu d'écoliers qui se rencontrent à Orléans; si bien que depuis sept ou huit ans l'on n'avait pas vu l'enseigne de la nation, ni même les papiers de la Maille et autres privilèges que nous avons, jusque-là que le présent livre estait demeuré chez un bourgeois de ceste ville, M. Legay (l'un des procureurs l'ayant laissé allant à Paris, et icelui bourgeois ne le voulant rendre disant que M. Legay lui devait quelque argent). »

Il raconte ensuite le procès intenté pour recouvrer ce livre, qui n'était autre que celui des actes de procure, procès que la nation picarde ne gagna pas entièrement, car on ordonna le dépôt de cet objet, réclamé chez un notaire, sans doute pour vérifier son identité, mais qui cependant fut bientôt rendu à la nation ainsi que son enseigne, une chose de communauté ne pouvant être engagée par un particulier.

Il en fut de même des papiers concernant la Maille. « Le jour même j'ai fait adjourner la veuve de Me Roland Colas, advocat, à ce qu'elle eût à me rendre les papiers qu'elle avait à nous, ledit Me Roland Colas les ayant eus


— 400 — pour plaider la cause que nous avions contre le débiteur de la Maille (1620); la cause fust plaidée, où le procureur de l'adverse partie a montré une quittance, comme à la vérité le deffunt Me Colas avait esté payé de tout, hormis 18 livres qu'il avait payées pour les chevaux (ceux qui avaient porté les écoliers picards dans la ville de Beaugency, où ils avaient été pour réclamer, de son débiteur, une Maille de Florence de bon aloi).

« On remontra à la veuve de l'avocat, Me Colas, comme elle n'était pas recevable à la demande, néanmoins M. le lieutenant particulier de la prévôté, plus par pitié que pour autre chose, ordonna que nous prouverions comme tout avait été payé; nostre avocat m'a conseillé d'accorder avec la veuve et lui donner quelque argent, qui est le chemin le plus court.

« En d'autres termes la réclamation était fondée. » Cet acte nous montre la décadence que subissaient alors ces corporations d'écoliers dont le nombre et l'influence diminuaient à ce point que leurs privilèges étaient presque tombés en désuétude et le désordre poussé à ce point que papiers, registre, bannière, étaient en gages pour des sommes méprisables. Aussi tenait-on sévèrement à ce que tous les écoliers picards se fissent immatriculer au registre de la nation et payassent leur bienvenue. Nous voyons en l'acte rédigé par l'écolier Adrien Ytam, de Châlons, le 17 août 1630, deux noms biffés et rayés de manière à ce qu'on ne puisse pas les lire, et au bas on voit une note dans laquelle on a placé la figure d'une double potence, avec cette mention : « Petrus Jouton et Claudius Pomperuel (mots d'ailleurs peu lisibles) suppositorum suffragio infames declarati anno 1630. »

Rien, il est vrai, n'indique les motifs de cette mesure prise contre ces deux escoliers.


— 401 —

Simon Coppes (Coppesius), de Troyes (13 janvier 1631), fait précéder son acte rédigé en latin des : Constitutiones fidelissimoe nationis Picardioe et fortissimoe Campanioe nuper a Simone Coppesio, trecensi, juxta veterum privilegiorum morem rescriptoe, ac demum hujusce nationis officiariis et suppositis çomitiis habitis, ad hanc rem confirmatoe.

Ces constitutions, rédigées en douze articles, au lieu de treize que les anciennes comportaient, étant, à peu de différence près, les mêmes, nous croyons devoir passer outre et cela avec d'autant plus de raison que parvenu à la fin de ce registre, et l'acte de ce procurateur étant le quatre-vingt-treizième et le dernier qui y soit inscrit, il n'y a plus d'intérêt à constater des statuts que l'absence à peu près complète de ceux qu'ils devaient régir rend absolument inutiles : c'est ainsi que nous abordons sans retard cet acte lui-même.

Le procurateur commence par protester qu'il a toujours été d'usage dans sa nation que ses prédécesseurs se soient constamment appliqués en toutes choses à sa dignité et à son honneur, et à conserver le souvenir de tous faits importants.

Il déclare vouloir restituer leur ancien état aux documents qui ont appartenu à la nation et qui auraient été perdus ou anéantis par l'injure du temps.

Il avoue que toutes les fois qu'il a occupé son esprit et ses yeux de l'étude des annales de sa nation, il n'a jamais pu les lire sans être troublé par un sentiment alternatif de plaisir et de honte, « car, dit-il, le vain souvenir des choses passées répandait dans mon âme la semence d'une très courte joie, » mais l'état malheureux et presque déplorable des choses présentes entraînait soudain son âme, bondissant encore et agitée sous l'influence de ce MÉM. XX. 26


— 402 — plaisir passager, à une honte prolongée ; mais de même que de quelque grand naufrage ou de quelque impétueux incendie quelque précieux débris resté intact' peut être sauvé des flammes et des flots et être encore rendu à la clarté du jour, de même dans une si grande combustion et dans an si grand désordre de nos affaires, il ne se pouvait qu'on ne retrouvât quelque chose que la fortune attrait épargnée, et nous avons réuni tout ce qui sera resté de cet immense naufrage.

Il fait donc entrer dans la rédaction de son acte le récit de ce qui s'est passé à son élection, « qui eut lieu, dit-il, sous les auspices de deux augustes divinités, le Christ et la Vierge Marie, sub augmtissimis sacratissimorum Numinum Christi Marioeque virginis auspiciis. »

Il rend compte, ensuite, de l'entrée à Orléans du très illustre Henri de Condé, premier prince du sang royal, au-devant duquel il alla et auquel il aurait pu demander la confirmation des anciens privilèges de la nation si quelqu'un n'eût rappelé qu'ils étaient presque tous anéantis.

Il passe au bref récit de la célébration de la fête de Saint-Firmin et à celui de la perception du droit de la Maille d'or ; et il termine son acte ainsi : " Dans le cours de mon procurat, le 1er du mots de février, le prince Jean-Baptiste-Gaston de Bourbon, frère unique du roi, duc d'Orléans, je ne sais par quel motif, arriva inopinément à cheval ; à ce moment, à la pointe dû jour, on le prince entrait, il se passa on fait vraiment extraordinaire et inoui un certain criminel condamné à être pendu et qui était conduit au supplice, par une certaine corde, ou plutôt, comme on l'a dit, par un art magique, échappa à une mort certaine ; mais la divine Providence seule peut faire gràce aux criminels ; à peine trois mots étaient-ils écoulés,


— 403 — ce malheureux qui s'était soustrait à ce danger fut pris, par hazard, avec des scélérats ses complices, et mis à mort avec le même lacet qu'il avait fui auparavant en présence d'un très grand nombre de spectateurs (1). »

On voit ici se manifester la croyance populaire qui consistait à considérer un morceau de la corde qui avait servi à pendre un supplicié comme un talisman préservatif de tous les malheurs ; de là le dicton employé pour exprimer la situation d'une personne ordinairement heureuse dans ses entreprises : Il a de la corde de pendu. C'est bien là, ce nous semble, le sens des mots serta quadam, qui se trouvent dans le texte et que le rédacteur transforme aussitôt en un pouvoir magique : Vel arte potius, ut dicunt, magica.

Il ajoute : « Peu auparavant, le même illustrissime frère du roi était parti d'Orléans pour se rendre en Lorraine, et après son départ une cruelle et déplorable maladie contagieuse envahit la ville et ses environs ; et, comme par sa violence presque tous les habitants de la ville couraient le plus grand danger et que plusieurs de mes amis avaient succombé, ce qui me causa une grande frayeur, et que, pendant quelques semaines, j'avais souffert d'une double fièvre tierce, je me retirai à Bourges, et après, je retournai dans ma famille. "

Nous avons épuisé la série des actes de procurat contenue dans ce registre, mais non encore celle des procurateurs qui se sont succédé depuis le 29 décembre 1631, jour de l'élection de Simon Coppes.

(1) Il était d'usage que le condamné à mort qui ne succombait pas à la mise à exécution de la sentence fût mis en liberté ; on pensait que, dans ce cas, il était l'objet d'une manifestation miraculeuse dont il devait profiter. Le supplice moderne a fait perdre cette chance aux condamnés.


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Le premier qui se présente, et que nous devons placer sous le n° 94, portait le nom de Tristan (septembre 1632) ; déjà nous avons vu Claude Tristan, élu le 22 juin 1594, et il est probable que ce nouvel écolier appartenait à cette ancienne et noble famille devenue orléanaise ; il ne nous a laissé, de ses actes, que ce titre : Vera et fidelis narratio eorum quoe me procuratore et a me gesta sunt.

Le quatre-vingt-quinzième, Bon Tharet, de Chaumont (13 janvier 1633), ne nous a laissé qu'une mention, celle constatant qu'un écolier nommé Collin a prononcé (en sa qualité d'orateur de la nation, élu par elle, ainsi d'ailleurs que nous l'avons déjà vu) le discours à la fête de saint Firmin (1), « ce qui, ajoute le texte, avait été interrompu depuis trois ans : tempore procuratûs domini Tharet, habita est oratio in festo sancti Firmini a domino Johanne Collin, quoe deserat fieri per tres annos. »

Les quatre-vingt-seizième, quatre-vingt-dix-septième et quatre-vingt-dix-huitième ne nous ont laissé aucune trace de leur passage à la fonction qu'ils ont remplie.

Le dernier d'eux tous a été Claude de Bougel de Campeaux, élu le 19 mars de l'année 1634 : Electus est 19 martii anno domini 1634.

Ici s'arrête le registre et nous n'avons plus après cette date de souvenir authentique et constaté du séjour de la nation de Picardie et de Champagne à l'Université d'Orléans.

Il ne nous reste plus, avant d'aborder l'étude de la fête patronale, et, par conséquent, la redevance de la Maille d'or de Florence, qu'à fixer, ne fût-ce qu'approximative(1)

qu'approximative(1) discours était prononcé à la messe patronale ; l'orateur de la nation d'écoliers remplaçait, dans la chaire, l'officiant ou l'ecclésiastique chargé du prône ou de l'instruction religieuse.


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ment, le nombre des écoliers pendant cette assez longue période écoulée depuis l'année 1589, où commence cette série d'actes de procurat, jusqu'au commencement de l'année 1634, où elle finit.

Cette tâche, grâce au défaut d'harmonie entre toutes les parties du registre, le seul document que nous possédions intéressant la nation de Picardie et de Champagne, ne peut être même entreprise ; et malgré l'attention soutenue donnée aux groupes de chiffres qu'il contient, ordinairement si faciles à réunir, il a fallu y renoncer, dans la crainte de produire un total complètement erroné.

Ce qui précède, d'ailleurs, suffit, nous aimons à le penser, pour faire connaître la situation de cette association d'écoliers pendant l'espace qu'il nous a été permis de parcourir ; nous la voyons ordinairement peu nombreuse, et cela se conçoit : les populations des provinces de Picardie et de Champagne étaient, alors, si même elles ne le sont encore, plus disposées à l'industrie et à l'agriculture qu'à l'étude des lois et des lettres.

En ce qui concerne l'étude des lois, on voit que les écoliers picards qui fréquentaient l'Université d'Orléans ne la poussaient pas très loin ; on lit à la p. 43, verso, cette note curieuse :« Le 13 juillet 1595, il se passa publiquement un licencié nommé Rebuffe (1) et le 2 septembre aussi, il

(1) Ce nom rappelle une suite non interrompue, depuis le milieu du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVIe, de jurisconsultes et de publicistes, sinon illustres, du moins très honorables. Le premier, Jacques Rebuffe, écrivait au milieu du XIVe siècle; il était né à Montpellier ; le second, Pierre Rebuffe, arrière-petit-neveu de Jacques, professa le droit à l'Université de Bourges en même temps qu'Alciat ; il était aussi originaire de Montpellier; mort en 1557, il laissa son neveu Omer ou Audemar, qui laissa plusieurs ouvrages, après avoir revu, corrigé et augmenté ceux de son oncle; celui-ci est sans doute le petit-fils d'Orner Rebuffe.


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se passa un docteur publiquement, M. Bosch, ce qui ne s'était pas passé depuis huit ans en ça. »

En ce qui concerne l'étude des lettres, les actes de procure, sauf ceux très rares rédigés en latin, nous ont rois en présence d'un style attestant l'insuffisance des études classiques soit dans la province de Picardie, soit dans celle de Champagne, à ce point que quelquefois nous avons cru devoir prendre la liberté de soumettre ces textes à une sorte de vulgate qui les rendît plus intelligibles, et que nous avons béni l'existence moderne du baccalauréat èslettres, qui ne permet qu'à ceux qui ont reçu l'enseignement préparatoire et secondaire, et qui ont su en profiter, l'entrée des institutions du haut enseignement.

Alors la langue française, non épurée par l'éducation classique, était aussi multiple que les législations et aussi territoriale que celles-ci ; et les écoliers transportaient avec eux jusqu'au centre de la monarchie leur langage provincial, que l'influence littéraire du XVIIIe siècle, la centralisation administrative, l'unité de législation et l'éducation universitaire du XIXe siècle, n'ont pu encore parvenir à faire entièrement disparaître des extrémités du territoire national.

Nous croyons pouvoir aborder maintenant, sans partage, la singulière redevance de la Maille d'or de Florence, et le mode plus singulier encore, attribué à la nation de Picardie, d'en assurer le recouvrement.


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CHAPITRE II

DE LA FÊTE DE SAINT FIRMIN ET DE LA REDEVANCE DE LA MAILLE D'OR DE FLORENCE.

§ 1er. — ORIGINE ET NATURE DE LA REDEVANCE.

La célébration de la fête de Saint-Firmin étant l'occasion, pour les détenteurs des immeubles chargés de la redevance de la Maille, de l'acquitter, et pour ses ayants droit, quels qu'ils fussent, de la percevoir, nous avons dû ne consacrer qu'un seul chapitre à la relation de cette solennité.

Notre premier soin doit être celui de rechercher l'origine de la fête, parce qu'en même temps elle nous fera connaître l'origine de la redevance.

Nous avons sous les yeux un mémoire touchant les droits de l'église d'Amiens sur la terre de Baugency, extrait des archives de la cathédrale d'Amiens, dans lequel nous lisons : « L'an 687, le 43e jour de janvier, sous le règne de Thierry, roi de France, saint Salve, treizième évêque d'Amiens, trouva miraculeusement le corps de saint Firmin le martyr, dans l'église appelée présentement SaintAcheul. Un des principaux miracles qui se firent lors de cette invention fut la guérison de Simon, seigneur de Baugency, qui, étant travaillé de la lèpre et se trouvant, en ce moment, à la fenêtre de son château, sentit une odeur surnaturelle qui lui rendit, sur-le-champ, sa première santé. En reconnaissance de ce bienfait il vint à Amiens rendre grâce à Dieu et à saint Firmin, et donna à cette


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église plusieurs biens considérables, et en outre son château de Baugency. Quelque temps après, l'évêque et le chapitre d'Amiens le remirent aux successeurs de Simon de Beaugency, à condition qu'ils en feraient hommage à l'évêque et paieraient, par chacun an, vingt sous et une obole de sens seigneurial. "

L'évêque le chapitre jouirent, en commun, desdits biens.

Environ l'an 875, auquel temps, la mense de l'évêque ayant été séparée de celle du chapitre, la mouvance du château de Baugency et les droits de fiefs et arrière-fiefs échurent à l'évêque, et le chapitre eut les biens domaniaux dans son partage.

Si, nous plaçant en dehors de ces souvenirs légendaires, nous recherchons quelle relation a pu exister entre la Picardie et la ville de Baugency, et par conséquent entre le seigneur de cette dernière ville et l'église d'Amiens, nous la rencontrons dans le lien de famille qui unissait les habitants du territoire sur lequel le château et la ville de Beaugency ont été construits et les Ambiens.

Un auteur du XVIIIe siècle, Abraham Golnitz, qui, faisant allusion aux longues et périlleuses pérégrinations de ce héros de l'antiquité, a publié sous le titre d'Ulisses un voyage qu'il fit en France et dans d'autres parties de l'Europe, fait remarquer l'analogie qui existe entre le nom latin du pays des Ambiens, et le nom latin de la ville de Beaugency, le premier Belgium, le second Belgiacum et Belgentiacum.

Or le mot Belgium vient du Belgen, et les mots Belgiacum ou Belgentiacum ne sont que la reproduction de ces premiers mots augmentés de l'affixe acum exprimant la situation de la ville bâtie sur le rivage d'un fleuve ou d'un cours d'eau.


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Il est donc raisonnable de croire que les habitants de celle-ci sont les successeurs de certains colons venus de la deuxième Belgique, poussés, peut-être, par les hasards de la guerre, qui se sont arrêtés sur les bords de la Loire et qui ont donné à leur nouvelle patrie, en souvenir de leur ancienne, le nom de Balgentiacum.

Et ce qui concerne la justification de cette proposition, c'est que saint Firmin est le patron de cette ville, comme il l'est de la capitale des Ambiens ; et c'est aussi ce qui explique ce qui s'est passé en l'année 687 entre le seigneur du territoire de Beaugency et l'église d'Amiens, et enfin les rapports qui se sont continués pendant des siècles entre les écoliers ambiens ou picards, étudiant à l'Université d'Orléans, et les habitants de la ville de Beaugency représentant, par la possession de certains immeubles, l'ancien seigneur de cette ville.

Si nous continuons la recherche de l'origine de cette redevance, nous voyons que la donation, peut-être excessive, du château de Beaugency et de plusieurs biens considérables, a été modifiée, et que l'évêque d'Amiens et le chapitre rendirent le château aux successeurs de Simon. La date de cette restitution n'est pas énoncée, mais ce qui suit nous apprend qu'elle est antérieure au IXe siècle ; et nous voyons, en outre, qu'elle n'intéresse que le château et que les autres biens restèrent à l'évêché et au chapitre ; et enfin nous voyons que cette restitution soumettait le seigneur de Beaugency à l'hommage féodal envers l'évêché et le chapitre, et au paiement annuel d'un cens fixé à la somme de 20 deniers une obole. Mais, jusque-là, rien n'était changé dans la constitution primitive de la donation ; il n'y avait qu'un débiteur et un créancier : le débiteur était toujours le seigneur de Beaugency, le créancier, l'évêché et le chapitre.


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C'est ce que dit très explicitement le Mémoire extrait des archives de l'église d'Amiens : L'évêque et le chapitre jouirent en commun desdits biens ; on aurait dû ajouter : « Et de ladite redevance. »

Il n'en pouvait être autrement ; dans ces temps la mense épiscopale ne faisait qu'une avec la mense canonicale ; la hiérarchie ecclésiastique n'avait pas pris l'énergique développement qu'on lui a vu prendre depuis; l'évêché, le chapitre, n'étaient, à vrai dire, qu'une seule et même institution ; l'évêque et les chanoines, participant à la même oeuvre religieuse, agissaient en commun, habitaient le même cloître, étaient assis à la même table, mensa canonica ; en un mot, ils étaient alimentés par les produits et possesseurs des mêmes richesses, qu'ils tenaient, soit de la munificence des rois, soit de la dévotion des seigneurs, et, dans la suite des temps, des simples particuliers.

Mais sous l'influence de l'accroissement de ces richesses et des jalousies qu'excitait l'agrandissement des pouvoirs de l'épiscopat, on s'aperçut que l'évêché et le chapitre pouvaient vivre séparément ; le lien disciplinaire, ou plutôt le lien de confraternité non seulement se relâcha, mais se rompit, et la mense, d'unique qu'elle était, se divisa ; il y en eut deux : celle de l'évêché et celle du chapitre ; et celle-ci elle-même se subdivisa en autant de parties que le chapitre avait de membres, et alors le mot mense prit une autre acception et une autre orthographe ; il devint Manse et désigna le domaine attribué, celui-ci à l'évêché, celui-là au chapitre; et bientôt il tomba à l'état de prébende.

C'est ce que dit très bien un auteur ecclésiastique : « Alors, écrit Symphorien Guyon, tout le clergé n'étant qu'un corps dont l'évêque est le chef, il y avait commu-


— 411 — nauté de biens en ce corps aussi bien que communion d'un même esprit... Les membres du clergé qui n'étaient pas employés aux fonctions paroissiales demeuraient avec l'évêque et vivaient en commun. »

Et c'est ainsi que les institutions les plus touchantes perdirent de leur naïveté et de leur poésie pour passer à l'état d'institutions sociales, hiérarchiques, et même purement fiscales.

De là a l'indiscipline et à la révolte il n'y a qu'un pas ; les chapitres secouèrent le joug de l'autorité épiscopale, et l'évêque resta à l'égard du chapitre, riche et nombreux, dans un véritable état d'isolement et d'impuissance ; et c'est sans doute ce qui fait dire à l'auteur déjà cité, parlant de l'établissement des chapitres des cathédrales : " L'Église est le corps mystique du Fils de Dieu; ce corps a pris accroissement de siècle en siècle ; il s'est perfectionné en science, en connaissance, en police et divers règlements; bien souvent il diminue en ferveur, charité et perfection, "

On fixe ce que nous appellerons cette révolution ecclésiastique au IXe siècle ; elle a eu lieu, pour le chapitre d'Amiens, en l'année 875, ainsi que nous l'apprend le Mémoire extrait des archives de l'église de cette ville, et par cette séparation, tous les droits de l'évêché se concentrent sur le cens qui lui est payé comme signe de la directe sur le château de Beaugency, tandis que les droits de la manse canonicale reposent sur d'autres biens et choses séparés, au moins relativement, du château dont ils étaient cependant une dépendance.

Mais quoique le divorce entre les deux manses remonte à la fin du IXe siècle, il ne paraît pas qu'on puisse suivre le sort de la redevance de 20 deniers une obole due à l'évêque et le mode de paiement des revenus ou de l'accen-


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sement des autres domaines réservés au chapitre; l'obscurité de cette partie des rapports qui ont dû exister entre le château de Beaugency et l'évêché d'Amiens, entre le seigneur de Beaugency, comme détenteur des biens affectés à la manse canonicale, ou de ceux qui le représentaient dans cette possession et le chapitre, qui s'est prolongée jusqu'à l'année 1118, ne peut être éclaircie par aucun document que l'on puisse consulter aujourd'hui.

Sous l'épiscopat d'Enguerrand, trente-huitième évêque d'Amiens, on voit Raoul, seigneur de Beaugency, rendre hommage, à cause de son château et dépendances, à l'évêque, et lui payer le cens de 20 deniers et une obole et réserver toutefois les droits du domaine appartenant au chapitre dans ladite terre de Baugency.

La longue interruption des rapports du seigneur censier et des censitaires est attestée par l'acte lui-même, intervenu au cours de cette année 1118 : " Nous avons découvert, y dit l'évêque, que nous avions des droits sur le château de Beaugency, et nous avons cru utile, du consentement du vénérable Raoul, comte de Beaugency, de renouveler les anciens titres de ces droits; et de les transmettre à nos successeurs par deux reconnaissances nouvelles. »

Et aussitôt et par le même acte Raoul reconnaît le droit de 20 deniers une obole, rend foi et hommage à l'évêque et lui restitue le château de Beaugency, le municipium appelé Broytels (depuis Braitels) et ses dépendances, réservant le droit de seigneurie, dominica salvatura, à l'église d'Amiens, qu'elle a toujours possédé sur le château.

Ici l'évêque se confond encore avec le chapitre, ce qui semble contradictoire avec les termes de l'acte de 875, où nous avons vu la mouvance du château et les droits de fiefs et arrière-fiefs échoir à l'évêque, et les biens do-


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maniaux devenir le partage du chapitre; mais cette contradiction n'est qu'apparente ; la division des deux manses n'en existe pas moins, quoique la seigneurie fût commune sur le château; et d'ailleurs les actes subséquents feront disparaître, par leurs énonciations plus explicites, cette confusion qui n'a pas existé depuis cette division d'une seule et unique mense en deux manses.

Tout, ici, se passe d'accord entre l'évêque seigneur du cens et le seigneur censitaire, c'est-à-dire entre l'évêque d'Amiens et le seigneur du fief de Beaugency, et on ne peut expliquer l'interruption dans la mise en pratique de la donation originaire de l'année 687 que par l'événement de la première croisade et les guerres et les troubles qui signalèrent les premières années du règne de Louis VI, qui tous se passèrent, jusqu'en l'année 1118, dans le voisinage de la Picardie et durent interrompre toutes communications entre les contrées baignées par la Loire et celles baignées par la Somme.

Les successeurs de Raoul continuèrent donc le paiement de la redevance censuelle de 20 sols une obole et à rendre foi et hommage à l'évêché ; mais rien ne fait connaître de quel mode de jouissance le chapitre usait à l'égard des domaines composant sa manse dans la ville de Beaugency ; il est probable qu'ils étaient restés dans les mains du seigneur et que le chapitre n'exigeait rien de lui au delà de cette redevance de 20 deniers une obole, mais que, dans la suite, ces biens ayant été accensés, le chapitre crut pouvoir exiger une prestation des nouveaux possesseurs.

Cela est si vrai, qu'on le voit, en l'année 1148, les accenser pour son propre compte à un prêtre nommé Hubert, officiai de l'église d'Amiens, moyennant une somme de 19 deniers, monnaie d'Orléans, et lui conférer le privilège appartenant à cette église, en l'honneur de saint Firmin,


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d'être exempt de tontes servitudes et libre de toute exaction de la part du pouvoir séculier.

Il n'est pas surprenant que quelque obscurité couvre ces contrats du droit féodal remontant à une époque aussi ancienne, et nous ne présentons ces explications qu'à titre d'hypothèse en l'absence de tout acte qui puisse nous guider dans la recherche de ce qui s'est passé entre les détenteurs des domaines donnés en l'année 687, depuis l'année 1118 jusqu'à l'année 1148; ce qu'il y a de certain et d'incontestable, c'est l'existence de l'acte de cette dernière année qui a été consenti en présence de Manassès II, alors évêque d'Orléans.

Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'année 1291, au cours de laquelle Jeanne de Chatillon, fille de Hugues de Chatillon, comte de Blois, bru de saint Louis, ayant épousé Pierre de France, comte d'Alençon, rendit l'hommage à l'évêque d'Amiens pour le château de Beaugency qu'elle tenait de la succession de son père, tout à la fois comte de Blois et comte de Beaugency.

Mais la redevance censuelle de 20 sols une obole fut remplacée par la redevance d'un cierge du poids de 100 livres offert au nom de la Dame de Blois, d'Alençon et de Beaugency, le jour de la fête de saint Firmin célébrée dans l'église d'Amiens, substitution qui se conçoit, la bru d'un roi de France ne pouvant être assujettie, même à l'égard d'un évêché, à une redevance censuelle impliquant, par sa modicité même, une sorte de vassalité réelle, alors qu'elle ne devrait être qu'une marque de déférence honorifique et d'hommage religieux.

Cette dernière transformation de 20 deniers une obole, postérieure de plus d'un siècle à l'accensement consenti par le chapitre d'Amiens à l'official de son église, ne doit pas nous faire perdre de vue les énonciations de cet acte


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de 1148, par suite duquel cet officiai, moyennant une redevance de 19 deniers, possédait les revenus suivants ; 20 sous pour la tour de Beaugency (qu'il ne faut pas confondre avec le château), plus 5 sous du même cens, 12 deniers pour sa résidence (c'est-à-dire, sans doute, comme indemnité d'habitation du seigneur censier), payables par la porte de Vendôme; 5 sous pour la dîme perçue au delà de la Loire ; la dixme de ce qui était perçu aux portes de Blois et de Bonneval; pour le rouage par chaque voiture attelée de quatre chevaux (ce droit est resté en blanc) ; 5 sous pour le champ de Gravant et pour deux arpents de terre labourable au même fonds, que le chapitre tient du don de Mathilde (1).

C'est ainsi que nous connaissons les dépendances du château de Beaugency comprises dans la donation de 687, en y ajoutant celle d'une nouvelle donatrice, Mathilde, représentée par un ancien historien de la ville de Beaugency comme étant la fille de Gervais, seigneur du château du Loir, mariée au septième fils de Lancelin, deuxième comte de Beaugency.

Avant d'abandonner, sans retour, ces droits, insistons sur leur nature distincte, quoique d'une seule et unique provenance, appartenant à deux institutions religieuses, quoique ayant été unique à l'origine de la création de ces droits.

L'un, le cierge de cent livres, était d'une valeur dépassant celle du numéraire qu'il représentait, ce qu'il faut attribuer à la munificence de la princesse qui l'a transformé ; mais il était d'un acquit facile ; il était aussi plus

(1) La comparaison qui saisit, entre l'importance des biens affectés au service de la redevance et le peu d'importance de celle-ci, démontre au plus haut degré le caractère purement féodal que le tenancier censitaire y avait certainement attaché.


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conforme à l'esprit du siècle au cours duquel sa transformation s'est opérée et aux rapports qui existaient, alors, entre les possesseurs de fiefs soumis à une obligation de celte nature, d'une aussi haute naissance, et le seigneur censier qui était un prélat.

La redevance en argent consentie, à l'origine, par le seigneur de Beaugency envers l'évêché et le chapitre d'Amiens était d'un acquit facile.

Mais une première difficulté résulta de la séparation de la mense unique de l'évêché et du chapitre.

Cette atteinte portée au contrat primordial fut aggravée par l'accensement d'une partie du domaine de Beaugency.

Cette situation nouvelle apparaît par le nombre des possesseurs parcellaires de ce domaine chargés de la redevance; elle eut pour conséquence de réduire la part de chacun d'eux à un dévidende presque inappréciable, et de suggérer la pensée de représenter cette somme de 19 sous en un seul signe représentatif, donné au nom de tous; et c'est cette situation qui nous conduit et nous fait aboutir à la transformation de cette seconde redevance due au chapitre d'Amiens, et par conséquent à la Maille d'or de Florence.

§ II. — DE LA TRANSFORMATION DE LA REDEVANCE CENSUELLE

DUE AU CHAPITRE D'AMIENS EN CELLE DE LA MAILLE. — CARACTÈRE

TOUT A LA FOIS NUMISMATIQUE ET MONÉTAIRE DE CE SIGNE.

La question qui se présente naturellement à l'esprit, en ce moment, est celle de savoir à quelle époque la nation des écoliers picards a été substituée au censitaire que s'était donné le chapitre d'Amiens, dans la personne de Hubert, son officiai (1148).


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On a pensé devoir faire marcher de front avec cette substitution l'émission de la monnaie appelée florin ; c'est celte proposition que nous devons étudier ici. On ne peut invoquer que les énonciations d'un seul acte, ancien, il est vrai, mais d'une date relativement si récente qu'il ne peut, par lui-même, résoudre cette question avec quelque certitude ; cet acte est celui reçu par Pallu, notaire à Orléans, le 14 janvier 1416, dont nous devons rapporter les termes: Quod nostroe Picardioe et supposita habent jus, sunt in bona et pacifica saisina a tali tantoque tempore quod de initio memoria hominum non existit.

Lemaire, se prévalant de ces mots: quod de initio memoria hominum non existit, ajoute les réflexions suivantes: « Ce qui fait naître le doute de savoir de quel temps est la fondation et la donation de ladite Maille d'or ; car de la rapporter au miracle de la guérison de la lèpre du comte de Baugency, l'an 580 (on varie, à ce sujet, entre les années 580, 613, 615 et 687), lorsqu'il se fit vassal et homme lige de Saint-Firmin dans l'église d'Amiens, ainsi que le dit le sieur de la Morlière (antiquités d'Amiens), il n'y a nulle apparence, d'autant que la nation de Picardie n'a eu de procureur et suppots que depuis l'an 1230, et aussi que le cierge et cens que fonda ledit comte, à l'église d'Amiens, se paye tous les ans, le jour du martyre de saint Firmin, le 25 septembre, et la Maille d'or de ladite nation se délivre à Orléans le 13 janvier, jour de l'invention de Saint-Firmin ; enfin la Maille d'or de Florence n'était encore en usage et n'a esté sinon lorsque le comte d'Anjou, Charles, frère de saint Louys, estant proclamé roi de Sicile, et favorisé, par les Florentins, à cause de l'alliance qu'il fit avec eux, il leur donna permission de mettre une fleur de lys en leurs armes, l'an 1265. » Et il indique que ce qu'il vient de dire est emprunté à Chassanée.

MÉM. XX. 27


— 418 — Mais Lemaire n'a pas pensé à la distinction nécessaire entre les diverses phases traversées par la redevance, qu'elle ail été constituée en 580, en 613, 614 ou 687, ce qu'il est inutile de rechercher ici ; il ne tient aucun compte de l'unité de la mense épiscopale et canonicale, au moment de cette constitution, de la division de cette mense en deux ayants droit vivant et agissant séparément et n'ayant plus d'intérêts communs.

Entraîné par l'ignorance dans laquelle il semble être de cette séparation et de l'interruption de l'exécution du contrat de foi et hommage consenti par le comte de Beaugency à l'évêché et au chapitre d'Amiens, jusqu'à l'année 1118, il attribue à Simon de Beaugency non seulement l'obligation du paiement de la redevance de 20 sous une obole, mais aussi celle de la redevance du cierge de cent livres attribuée bien plus naturellement à Mathilde, femme du fils de Louis IX, et dame de Blois et de Beaugency, du chef de son père ; il ne s'occupe que de la redevance de la Maille due aux écoliers picards, qu'il semble considérer comme isolée de l'acte de vasselage contracté par Simon, comte de Beaugency ; et cependant ce qu'il dit n'en contient pas moins, en germe, tous les renseignements propres à réédifier les conditions originaires et successives de cette fondation.

Il indique d'abord, avec un ton affirmai if qui inspire la confiance, que la nation germanique de Picardie est apparue à l'école d'Orléans en l'année 1230.

Il y aurait eu, en effet, comme le dit l'acte de 1416, cent quatre-vingt-dix ans (de 1230 à 1416), que cette nation aurait joui de cette redevance déjà transformée en la Maille d'or de Florence.

Or, s'il en était ainsi, les écoliers picards se seraient constitués en nation non pas sous l'enseignement de


— 419 — l'Université d'Orléans, qui n'a été constituée qu'en l'année 1305, mais sous l'enseignement de l'école cathédrale, à laquelle cette Université a succédé ; et nous avons dit, ailleurs, quelle opposition la mise à exécution de cette bulle a rencontrée de la part de la population orléanaise et du pouvoir royal qui l'avait enlevée à l'autorité pontificale en l'année 1312, acte suivi, lui-même, d'une assez longue interruption des cours universitaires.

Il est bien difficile d'admettre que les écoliers se fussent constitués en nations avant la transformation des écoles cathédrales en universités; ces associations et cette dénomination sont un emprunt fait aux universités allemandes et italiennes : le nombre des écoliers étrangers et provinciaux n'était pas assez considérable, avant la constitution de l'Université, pour qu'ils pussent se réunir en nations ; ce mot est particulier au langage universitaire, et la transformation en universités des écoles cathédrales a eu surtout pour objet celui d'engager la jeunesse des États voisins et des provinces de la monarchie à s'y rendre en plus grand nombre.

Lemaire établit une distinction entre la Maille et la redevance censuelle qu'elle représentait ; il fait remarquer que le cierge et cens que fonda Simon, comte de Beaugency, se paie tous les ans, à Amiens, au jour du martyre de saint Firmin, le 25 septembre, et la Maille d'or, à Orléans, le 13 janvier, jour de l'invention de son corps ; mais celte différence de jours serait exacte (et on verra bientôt qu'elle ne l'est pas) qu'elle ne toucherait en rien au fond des choses et n'autoriserait pas la séparation de la redevance de la Maille de la redevance censuelle due au chapitre d'Amiens ; il est certain qu'elles sont indivisibles; c'est ce qui résulte, avec la dernière évidence, de tous les actes que nous consulterons à ce sujet.


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Il le sent très bien. « Il est vrai, dit-il, qu'il faut que ce soit un comte de Baugency qui ait fait le don de la Maille d'or à ladite nation, d'autant qu'elle se prend sur plusieurs héritages sis tant dans la ville de Baugency que proche d'icelle, » et il énumère ces héritages, qui sont les mêmes que ceux désignés dans l'acte de 1416.

Enfin il va plus loin encore, et se rapproche tellement des enseignements que nous donne le Mémoire extrait des archives de l'église d'Amiens, qu'il est sur le point de se réunir de la manière la plus absolue à ce document : « Ce néantmoins j'ai ouï dire que c'estait le chapitre de l'église d'Amiens qui avait fait fondation de ladite maille d'or, à la prière d'aucuns chanoines dudit chapitre qui avaient étudié en l'Université d'Orléans, et qui, à cause que le chef de saint Jean-Baptiste était en ladite église, qui fut apporté en 1210, etc. »

Comme on le voit, les appréciations de l'auteur des Antiquités d'Orléans étaient assez éclairées en l'absence des actes dont l'église d'Amiens possède la nomenclature et les textes, et nous pouvons nous en tenir a ces rapprochements pour établir la nature de la redevance de la Maille d'or, comme étant essentiellement censuelle et se rattachant à l'acte de soumission à la foi et à l'hommage de Simon, comte de Beaugency, envers l'évêque et le chapitre d'Amiens.

Mais il nous reste à déterminer l'époque de la transformation de la redevance primitive de 19 sous, attribuée au chapitre, en celle de cette maille.

Cette maille représente-t-elle le florin ainsi appelé parce que cette monnaie a été frappée à Florence, ou peut-on lui donner une tout autre origine? Ces deux questions qui, à vrai dire, n'en font qu'une, sont le point de départ de l'étude à laquelle nous allons nous livrer.


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Nous avons vu Lemaire nous dire, adoptant l'affirmative de la première question, « que cette maille d'or n'était encore en usage et n'a été (en usage), sinon lorsque le comte d'Anjou, frère de saint Louy, estant proclamé roi de Sicile et favorisé par les Florentins, à cause de l'alliance qu'il fit avec eux, il leur donna permission de mettre une fleur de lys en leurs armes, l'an 1265. »

Telle est la difficulté qui se présente pour assigner la date de l'adoption de cette maille et par conséquent de sa transmission aux écoliers picards, l'une remplaçant : la redevance censuelle de 19 sous, les autres : le chapitre, seigneur du cens.

Cette difficulté disparaît devant les diverses définitions que nous possédons du mot florin. Si ce mot exprimait, exclusivement, la monnaie frappée à Florence, la maille dite de Florence n'aurait pu être substituée à la redevance que bien postérieurement à l'année 1232; car en admettant que, eu égard à sa loyauté, cette monnaie ait pu être recherchée dans les autres États que ceux de l'Italie, on ne pourrait, sans méconnaître l'état économique de la France, croire à sa prompte expansion dans la circulation monétaire de cette monarchie ; et alors le système qui consisterait à faire remonter, même en l'année 1466, la création de cette maille au fondateur de la reconnaissance censuelle et de la donation, au profit de l'évêché et du chapitre d'Amiens, ne pourrait se soutenir un instant.

D'un autre côté, il est généralement enseigné que le florin était une monnaie toute française, d'une circulation bien postérieure à l'émission de la monnaie florentine, et que la dénomination qui lui était donnée, absolument indépendante de la ville de Florence et du peuple florentin, venait uniquement de ce qu'elle portait une fleur de lys,


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signe héraldique des rois de France et de l'ancienne monarchie française, d'où le mot d'écu Florence, et du mot florin, assignés à cet écu.

Il aurait donc pu se faire que le seigneur de Beaugency, si le florin français n'était pas d'une date postérieure à la donation du château de Beaugency et à la constitution du cens, eût pu le constituer à l'aide d'un florin appelé la maille de Florence, ou plutôt florencée.

Mais comme il paraît certain, d'une part, que le florin ou la monnaie florencée appartient à une époque plus récente, et que nous avons la preuve d'accensements qui se sont succédé jusqu'à une époque plus récente encore, celle ressource échappe à ceux qui ont pensé devoir faire remonter la constitution de la Maille, au profit des écoliers picards, à une époque, si ce n'est contemporaine, au moins voisine de la constitution de la redevance.

Bien plus, nous devons ajouter qu'on doit aller jusqu'à dire que le mot Florentia, exergue remarqué sur la maille dite de Florence, s'oppose absolument, d'une part, à ce qu'on la confonde avec la monnaie florentine, et de l'autre avec le florin français ; le mot latin Florentia exprime, ainsi que nous l'avons dit, toute pièce de monnaie portant une fleur et particulièrement une fleur de lys, mais si la monnaie florentine porte une fleur de lys, elle porte aussi cet exergue : Lilium florentinum, évidemment pour distinguer la fleur de lys française et héréditaire de la fleur de lys étrangère, de concession et temporaire, comme le mot maille, séparant cette pièce de métal du système monétaire.

Mais cependant il nous paraît clair que, au moment de la transmission de la redevance aux écoliers picards, par la valeur intrinsèque et malgré la forme purement féodale et coutumière que lui donnait le mot : florentia, qui la


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séparait du système monétaire, elle ne devait pas moins se référer à ce système.

C'est celte proposition que nous devons établir en nous attachant à la description de la Maille que nous ont transmise tous les actes ayant appartenu à la nation picarde et tous les actes intervenus entre elle et les détenteurs des biens chargés de la redevance, à l'occasion de sa perception.

Cette partie de notre étude nous conduira à reconnaître l'époque à laquelle il faut rattacher la création de ce signe représentatif de la redevance, et la substitution des écoliers aux ayants droit à celle-ci, en vertu de l'accensement constaté par l'acte de l'année 1148, état de choses qui semble s'être prolongé jusqu'au jour de la transformation de la somme de 19 sous en la maille, et jusqu'à la transmutation de ces ayants droit en l'association des écoliers picards a l'Université d'Orléans.

Une première observation doit se placer ici. On ne nous donne la description du florin qu'à partir du règne de Philippe-le-Bel, et nous avons déjà dit que les écoliers picards n'avaient pu se constituer en nation que sous ce régne, et après les troubles qui se sont manifestés depuis l'année 1305, époque de la transformation de l'école cathédrale en université, par le pape Clément V, jusqu'à l'année 1312, où le pouvoir royal s'en est emparé, troubles qui ont duré longtemps au delà de cette dernière année.

Nous voyons que le florin portait, à sa face, l'effigie de saint Jean-Baptiste. Or rien n'était plus convenable pour décider l'adoption du florin, comme valeur représentative de la redevance censuelle, que cette monnaie, le cens étant dû à un chapitre appartenant à une cathédrale en possession du chef de ce saint, depuis l'année 1210, où il lui


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avait été apporté de Constantinople, par les chevaliers croisés.

Si maintenant nous mettons en rapport la valeur de la maille d'or avec celle du florin, à cette époque, nous pourrons en tirer une utile conséquence.

La maille devait peser deux deniers dix-sept grains, et comme c'est à Philippe-le-Bel qu'est due la création des pièces de deux deniers, on n'a pu donner à la maille cette valeur qu'au moment où cette monnaie a été mise en circulation ; nous disons « au moment », car sous ce règne la valeur des monnaies était si variable que quelque temps plus tard elle n'eût pas été la même.

On peut croire cependant que ce n'est pas au moment même de l'émission de cette monnaie qu'on a substitué la maille à la redevance de 19 sous, puisqu'on y a ajouté, pour lui donner sa valeur réelle équivalant à la somme de 19 sous, les dix-sept grains que la pièce représentant les les deux deniers ne comportaient pas ; et cette observation est justifiée par les actes dont se sont toujours prévalus les écoliers picards et qui, en cela, n'ont jamais été contestés, dans lesquels on voit que le poids de la maille devait équipoller à celui de ces deux deniers ; car il ne faut pas croire que ce poids de la maille fût de deux deniers séparés l'un de l'autre.

Ce poids était bien la représentation d'une seule monnaie qui valait, à elle seule, deux deniers, comme nos pièces de dix centimes valent, à elles seules, deux sous, réflexion importante appliquée à la monnaie d'un siècle où le marc d'or et d'argent variait à la volonté du prince, et où elle subissait de grands changements de valeur et de coin.

Cette adjonction des dix-sept grains tient évidemment à ce que les 19 sous de redevance devaient être, aux termes


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de l'acte primitif de la constitution de cette redevance, monnaie d'Orléans, et que les deux deniers royaux étaient, jusqu'à cette concurrence de dix-sept grains, inférieurs à ces 19 sous, monnaie d'Orléans.

Si, maintenant que nous avons fixé l'époque de la substitution du mode de paiement de la redevance, nous recherchons celle de la substitution de la nation picarde au censitaire, qui, jusque-là, devait l'acquitter, nous verrons que la seconde époque concourt très exactement avec la première, et que l'une et l'autre substitution ont dû avoir lieu en même temps.

Le censitaire devait faire parvenir le montant de la redevance, chaque année, au trésorier du chapitre d'Amiens ; cette obligation devait, alors et dans les temps ordinaires, présenter de grandes difficultés d'exécution, soit parce qu'on ne pouvait que péniblement réunir les parties d'un tout jadis unique et indivis, soit par suite de l'état de la viabilité et de la rareté des occasions de change ; elle en présentait plus encore à la fin du XIIIe siècle et au commencement du XIVe siècle, par suite des troubles de la Flandre auxquels Philippe-le-Bel prit une part active.

Il est tout naturel de penser que les Picards, dans le voisinage desquels ces guerres se passaient, qui, peut-être, les intéressaient, et, en tous cas, avaient pour conséquence d'interrompre leurs relations avec le centre de la monarchie, fatigués de ces difficultés et de ces interruptions, cessèrent, autant que possible, ces relations ; le chapitre, qui n'en avait d'autre que la redevance censuelle assise sur les domaines situés dans la ville de Beaugency et ses environs dut profiter d'une occasion toute favorable qui se présentait pour lui de concilier son repos avec la conservation d'un droit dont on était très jaloux à cette époque.

L'Université d'Orléans avait attiré un assez grand nombre


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d'écoliers picards; ils s'étaient constitués en nation; ils étaient les représentants de celte contrée, qu'on ne pouvait pas même encore comprendre parmi les provinces de la monarchie, et particulièrement du chapitre dont quelques membres pouvaient être au nombre de ces écoliers et même en composer la majeure partie ; il est naturel de penser qu'ils furent chargés de recevoir celle redevance transformée en une maille d'or d'une valeur équivalente à Cette redevance.

D'ailleurs et indépendamment de celte considération de la présence de quelques membres du chapitre d'Amiens parmi les écoliers composant la nation de Picardie, ces générations avaient un véritable culte pour la science ; les écoliers étaient l'objet de la plus grande sollicitude de la part du clergé, qui ne pouvait avoir en France un plus digne intermédiaire ; et c'est ainsi que la transformation de la redevance en un signe nouveau et la transmutation du censier qui avait succédé à celui établi en l'année 1118, en la personne morale de l'association des écoliers, se sont opérées en même temps et qu'elles remontent à la même époque, qui est celle où le roi Philippe IV a émis la monnaie de deux deniers, contemporaine de la consolidation de l'Université d'Orléans permettant à la jeunesse des États voisins et des provinces de la monarchie de s'y rendre en assez grand nombre pour se constituer en nations.

§ III. — CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE SAINT FIRMIN ET PERCEPTION DE LA MAILLE D'OR, A ORLÉANS.

Nous avons dit que la délivrance de la maille d'or et la célébration de la fête anniversaire de l'invention des re-


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liques de saint Firmin étaient tellement unies entre elles, L'une ayant lieu après la lecture de l'épître à la messe dite et chantée à l'occasion de l'autre, qu'on ne pouvait les séparer.

Mais nous devons nous arrêter encore sur quelques textes du registre qui, par leur intitulé, autoriseraient à penser qu'on pourrait obtenir, par des actes anciens, quelque lumière sur l'origine de la redevance, le mode de sa constitution et son attribution aux écoliers de la nation de Picardie.

Le premier de ces textes porte, en effet, cet intitulé que nous avons déjà fait connaître : Copie d'un Mire ancien concernant le droit de maille dû, le jour de Saint-Firmin, à la fidélissime nation de Picardie et Champaigne, l'original duquel se trouve au coffre de l' Université, qui a été délivré à Me Robert, docteur, par Pierre d'Annecchin escolier, après avoir escript la présente coppie le 31e jour de may 1570.

Le second est suivi de cette note : Cy est la coppie d'un tiltre concernant le droit de la maille d'or de Florence, recouvert par M. Habigant, avec la procédure du procès fondé avec les débiteurs d'icelle, pour obtenir déclaration d'hypothèque des héritages affectés au paiement de ladite maille ; et a été mise ici, ceste coppie, pour remplir le feuillet qui estait inutile; lequel Habigant a remis ledict tiltre, ensemble la procédure, entre les mains du procureur de la nation (1),

Comme on le voit, ces deux mentions autorisent à croire

(1) Il s'agit ici d'un simulacre de procès afin d'obtenir un jugement en vertu duquel on pouvait prendre hypothèque sur les biens accensés ; c'est pourquoi le rédacteur se sert du mot fondé, appliqué à cette procédure introduite d'accord entre les deux parties en la cause.


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à l'existence de titres primordiaux, et même à leur reproduction ; mais malheureusement il n'en est pas ainsi ; si ces actes avaient eu ce caractère, la recherche de cette primordialité et de l'origine de la redevance ne serait pas si laborieuse ; et quelque confiance que nous ayons en ce que nous avons dit de la nature et de la transformation de la redevance censuelle de 19 sous, elle n'aurait pas conservé quelque chose d'hypothétique qu'on ne peut s'empêcher de lui reconnaître.

Examinons ce que sont ces prétendus titres. Le premier n'est qu'une sentence rendue par le prévost d'Orléans sur une complainte en nouvelleté intentée par la nation de Picardie aux détenteurs des biens frappés de la redevance ; l'action en nouvelleté de la loi coutumière était l'action possessoire d'an et jour de nos lois modernes.

Ces détenteurs étaient en retard de payer; en l'année 1451, ils ne s'étaient pas présentés à la messe célébrée le 13 janvier, pour acquitter la redevance; les écoliers, en possession plus qu'annale de la toucher, s'étaient pourvus devant le prévôt d'Orléans pour se maintenir dans cette possession afin qu'on ne leur opposât pas la prescription tirée de la possession négative d'an et jour ; de plus ils voulaient jouir du droit qu'ils prétendaient avoir, pour le cas prévu de l'interruption du service de cette redevance, de se transporter à Beaugency pour l'exiger des débiteurs.

Ils obtinrent du prévôt une sentence de maintenue en leur possession, et cette sentence leur permit de faire citer les débiteurs devant un sergent commis à l'effet de déduire les motifs de leur abstention ; et dans le cas où ceux-ci y persisteraient, de se transporter à Beaugency, pour l'exiger.

Nous n'insisterons pas sur cet incident dont nous avons


— 429 — suffisamment fait connaître le principe et le but ; nous reviendrons, avec tous les détails que celte circonstance singulière comporte, lorsqu'il s'agira de ce singulier mode de sanction donné à l'exécution du contrat qui a transformé au profit des écoliers de la nation de Picardie le cens de la somme de 19 sous en cette maille d'or de Florence; nous devons nous borner à faire remarquer que ces actes judiciaires, loin de représenter le titre primordial de la constitution du cens, sa représentation par cette maille et la substitution des écoliers picards au seigneur censier, démontrent, au contraire, l'impuissance dans laquelle ces écoliers étaient de les représenter et de s'en prévaloir.

Le second est une reconnaissance de ce droit, par les détenteurs des biens affectés à la redevance, reçue par Caperon, clerc notaire juré du roi, au Châtelet d'Orléans, le dimanche 13e jour de janvier 1509, rendue exécutoire par Loys Roillard, licencié en lois, garde de la prévôté d'Orléans, c'est-à-dire que ce n'est qu'un titre recognitif qui ne peut être assimilé au titre constitutif; nous croyons devoir, cependant, rappeler les termes de ce contrat, mais seulement en ce qui concerne les immeubles assujettis à la redevance, plus amplement détaillés que dans tout autre acte de cette nature, et en ce qui concerne le programme de la sanction de ce contrat.

« C'est assavoir, y est-il dit, la disme du vin de la Cousture qui se prend et livre sur certaines vignes assises entre Tavers et Baugency, rente que doit la maison vendomoise ; le rouage de Baugency ; la disme du Val-de-Loire ; le lieu de Bonnevalle et ses appartenances séant en la paroisse de Villorceau; la disme d'iceluy lieu; la mestairie assise à Boismont, paroisse de Cravant ; certaine mestairie et jardins de la Bagodière, près la fontaine au Bourreau, pour


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sûreté de la prestation d'une maille de Florence en or et de pois, de rente perpétuelle ; et à défault, cessation ou refus de paiement, il loist (1) aux sudicts escholiers, accompagnés de leurs bedeaux, de menestriez hauts et bas et autres instruments mélodieux, à leur plaisir, aller d'Orléans à Baugency quérir ladicte maille où lesdits détenteurs ou détentrices desdits héritages, renies ou choses dessus, sont tenus la leur payer, les défrayer de leurs frais et dépens qu'ils auraient faits allant, séjournant et retournant quérir audit Baugency ladite maille. "

Ces deux actes, leur caractère et les biens et valeurs affectés à la prestation ainsi connus et déterminés, il ne nous reste plus d'autre tâche que celle de suivre la perception de cette prestation dans toutes ses phases, et par conséquent de suivre la nation de Picardie dans la célébration de la fête anniversaire.

Mais avant nous croyons devoir, pour être complet dans la détermination de la nature de la redevance, faire remarquer que son caractère féodal et censuel, s'il n'avait pas absolument disparu, s'était modifié, et que la reconnaissance censuelle était devenue, elle-même, ainsi que le dit l'acte, une rente perpétuelle, ce qui n'est pas absolument la même chose, et ce qui explique certaines intentions de rachat manifestées dans La suite par les détenteurs des héritages ci-dessus désignés.

Le premier des actes des procureurs est intitulé : Mémoire de ce qui s'est fait durant la procure de M. Jamart, MM. Enfer et Habigant recepveurs de la fidélissime nation, 1591. Il s'exprime ainsi: « Premièrement. Ledit procureur et MM. les recepveurs, selon ce qu'il avait été advisé en la congrégation aller par devers MM. les docteurs et

(1) Il est loisible.


— 431 - leur demander la somme de quatre escus soleil qu'ils vouloient bailler par le passé pour employer aux frais de la feste de ladicte nation, lesquels nous remontrèrent qu'à cause de la calamité du temps, rien n'entrait aux bourses communes de l'Université, qu'ils ne pouvaient nous bailler ladicte somme et persistoient même ne nous rien bailler du tout ; enfin ils ordonnèrent que (nom propre illisible), bedeau général, nous baillerait un tradat pour recevoir du receveur général la somme de deux escus, de laquelle nous nous contentâmes, et en fust baillé, par ledit sieur procureur, audict recepveur général, quittance, sans préjudice de ladite somme de quatre escus ou aultre plus grande que lesdits sieurs docteurs auraient accoustumé de nous faire délivrer.

« Le vendredi IIe jour de janvier 1591, MM. de la nation avec les bedeaux à masse, lesdits sieurs procureur et orateur, en robbe longue, en la manière accoustumée, furent au chapitre de MM. de Saint-Aignan où ledict orateur par une briefve oraison pria ledict chapitre de nous prêter leurs chantres pour célébrer le divin service le jour de la Saint-Firmin, ce qu'ils nous accordent tous les ans, et n'en prenons point ailleurs, d'aultant que lesdits sieurs, aultrefois, ont eu en garde le coffre où estaient les masses, tiltres et enseignements de nostre nation ; et fust baillé aux chantres pour leur salaire un escu, et au curé trente sous, et aux gagé et marguiler vingt sous.

« Le lendemain, veille de nostre feste, le bedeau général, accompagné des bedeaux à masses, vint aux escoles proclamer le grand differentur (1), et remettre les leçons au mardi en suivant à cause du crastinum que nous devons

(1) Ce qui suit traduit littéralement ce mot devenu de style dans les actes universitaires. (Voir cependant ci-après.)


— 432 — avoir de vacation après le jour de la feste (1). Incontinant après lesdits procureur et recepveurs furent, particulièrement, prier MM. les docteurs el chancelier de l'Université d'assister au service, ce qu'ils firent, et tant la veille à vespres que le jour, à la messe, MM. de la nation, lesdicts sieurs procureur et orateur, en robbe longue, furent quérir, avec nos bedeaux à masses, Me Chartier, pour lors recteur, et l'accompagner de son logis à Saint-Pierre-lePuellier, où fust célébré le divin service par M. Muldrac, docteur de la Sorbonne et théologal de Senlis, picard de nation.

« Durant l'épistre de la messe la maille de Florence fust apportée par un nommé Borreau (Jehan Bourreau) fondé en lettres de procurations au nom de Julien Houmeau ; elle fust trouvée de bon pois et valeur par l'orfèvre qui la pesa.

« La messe dite, l'oraison fust déclamée au grand contentement de toute l'assistance ; c'est à remarquer que depuis deux ans, toutes les aultres nations n'ont fait faire leur service et oraison le jour de leur feste n'y ayant que la nostre qui s'est maintenue et qui a toujours gardé les bonnes coutumes nonobstant la calamité du temps, et que le nombre des nationaires ait esté fort petit. »

Suit la copie de ces pouvoirs, et aussi de la quittance de la maille, que nous ne croyons pas devoir transcrire ici ; nous devons faire remarquer que le mandataire du débiteur de la redevance, Jehan Bourreau, était serviteur domestique de François Colas, sieur Desfrancs, bourgeois d'Orléans, ce qui démontre que bien avant la fin du XVIe siècle, les gens de service et serviteurs appartenaient

(1) On voit à ce sujet que le mot : il n'y a pas de fête sans lendemain, était autorisé par l'usage.


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à la classe libre, qu'ils pouvaient prendre part aux actes de la vie civile, et que, par conséquent, ils étaient sortis déjà de la classe des gens de main-morte.

Nous ajouterons à cette observation celle que les docteurs étaient astreints à contribuer à la fête des différentes nations, obligation dont nous avons fait connaître la cause et le principe dans une autre partie de celte étude ; que lorsqu'une nation célébrait sa fête patronale, les cours étaient suspendus et que le bedeau général de l'institution proclamait leur differentur, usage que nous rencontrons seulement ici, et dont nous n'avons vu aucune trace dans aucun autre document et dans aucun autre ouvrage concernant l'Université ; et enfin qu'à chaque renouvellement de cette fête, un orateur était choisi, parmi les écoliers de la nation à laquelle ils appartenaient, et qui, tout séculier qu'il fût, montait dans la chaire de l'église où cette fête était célébrée, y prononçait un discours qui se réduisait à un panégyrique plus certainement encore de la nation que du saint sous le patronage duquel elle s'était placée.

Nous avons eu occasion de signaler ce singulier usage en extrayant les registres de la nation germanique et nous ne manquerons pas de noter l'élection de l'orateur lorsque l'occasion s'en présentera ; celui dont il s'agit ici était Désiré Habigant, du diocèse de Langres, questeur de la nation, élu aux ides de janvier 1591, mais qui, en même temps, fut élu orateur pour la fête : Desiderius Habigant omnium fidelissimoe nationis consensu questor denuo confirmatus, orationem in laudem celeberrimarum provinciarum Campanioe, Picardioe, Burgundioe composuit (on a vu ce que nous avons dit de cette prétendue alliance de la Bourgogne avec les Picards et Champenois, et on verra bientôt ce que nous en disons au point de vue de la célébration

MÉM. XX. 28


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de la fête de saint Firmin) quam ab hilario archiepiscopo discipulo suo diocesis senonensis prenunciandam curavit in celebratione sancti Firmini ejusdem nationis patroni in oedibus divi Petri puellaris idibus januarii 1591.

Ce même procureur fait connaître un accord entre MM. les suppots de la fidélissime nation de Picardie et de Champaigne en l'élection d'un procureur au trimestre de Noël, à cause de la réception de la maille d'or, particularité qui nous fait voir qu'il était, quelquefois au moins, d'usage d'élire un mandataire spécial de la nation à l'effet de recevoir la maille, ce que d'ailleurs nous avons eu occasion de constater dans le cours de l'étude des actes des procurateurs.

Le surplus de cet acte d'accord, ne portant que sur le tour de chacune des deux nations de Picardie et de Champagne de recevoir la maille, ne mérite pas une longue attention; on y voit que par une délibération des écoliers remontant à l'année 1572, cette redevance devait être payée alternativement à un Picard et à un Champenois, et qu'en l'année 1591, le procurateur, Désiré Habigant, ayant reçu le mandat spécial, une discussion assez vive s'éleva entre les Picards et les Champenois, ceux-ci ayant reçu deux années de suite la redevance, d'où les Picards concluaient que bien que le nouveau procureur élu dût représenter la nation, comme il était Champenois, il était nécessaire d'élire un procureur spécial de la nation picarde pour la réception de la maille, mais que ce nouveau procureur, qui avait rendu plusieurs bons offices à la nation, prenait pour une injure qu'on lui substituât un de ses condisciples picards, dans ce but. Après quelques débats suivis d'un arbitrage, les deux nations se réunirent dans la pensée de lui octroyer la réception sans toutefois préjudicier aux Picards et à cette condition que les deux années


— 435 - consécutives d'après, seraient admis deux Picards procureurs dudit semestre pour recevoir ladite maille au cas qu'ils y soient et qu'ils voulussent accepter la charge, et que après recommencerait l'ordre alternative par un Champenois, ce qui fut fait le 10 décembre 1591.

Il résulterait bien de cet acte que dans l'avenir il devait y avoir, comme dans le passé, deux procureurs, l'un chef de l'association, l'autre élu pour la réception de la redevance ; cependant rien n'indique que cette décision ait été exécutée dans la suite.

Nous pourrions, à ce sujet, nous étonner de la complaisance des détenteurs des héritages frappés de la redevance qui semblent ne l'avoir due qu'à la nation picarde régulièrement organisée, reconnue par l'Université et représentant dignement le chapitre par celte organisation, et non par quelques rares écoliers ne pouvant, par leur petit nombre, se constituer en nation, et qui, certes, ne la devaient pas aux écoliers de la nation de Champagne, n'ayant rien de commun avec le chapitre d'Amiens.

Nous verrons, dans la suite, à quelle prétention ce droit donna lieu de la part du collège universitaire d'Orléans, et on ne sera plus étonné de la soumission des détenteurs des héritages à l'acquitter même entre les mains d'autres écoliers que ceux de la nation picarde.

Celte réflexion nous est suggérée par l'état de cette nation en l'année 1592; à cette époque on peut dire qu'elle n'existait pas à l'Université d'Orléans, où sur quatorze écoliers deux seulement appartenaient à la Picardie, et tout le reste à la Champagne.

Ce même procurateur constate qu'il a reçu la maille; sans qu'il signale aucun incident survenu à cette occasion, on y voit, seulement, que le débiteur s'étant fait représenter par un mandataire, le procurateur proteste qu'il


— 436 — reçoit la redevance sans préjudicier au droit qu'il prétend appartenir à la nation d'exiger que le débiteur se présente en personne.

Nous ne devons pas, cependant, négliger un détail qui a son importance; en même temps qu'on réélisait ce procurateur pour le trimestre de 1592, continué dans sa fonction à l'expiration du dernier trimestre de l'année 1591, on élisait un orateur dans la personne de Charles Lesguillier de Soissons, qui beati firmini Laudes decantaret, lequel, par une vive harangue, obtint de MM. de Saint-Aignan leurs musiciens, pour chanter la musique au service de saint Firmin.

Nous croyons devoir aussi mentionner ici le constat que fait ce procurateur du paiement par le Collège des docteurs de la somme de deux écus seulement, pour la célébration de la fête, ayant égard aux remontrances que lesdits sieurs avaient faites l'année précédente, en laquelle ils firent délivrer pareille somme. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est le moment que choisit le procurateur pour adresser cette demande au Collège des docteurs. " Le procureur, dit-il, se transporta par devers les sieurs docteurs la veille de la Saint-Guillaume, estanz assemblez à Nostre-Dame-de-Bonne-Nouvelle au divin service de la fête de France (c'est-à-dire des écoliers de la nation de France). »

De celle année 1592 nous passons immédiatement, en ce qui concerne la célébration de la fête, à l'année 1594. L'acte du procurateur en exercice, Jean Lesguillier, entre dans de bien longs détails sur cette solennité ; nous avons énoncé dans le § précédent la décision prise par le Collège des docteurs et les écoliers de la nation de Picardie et de Champagne réunis sur ce qui serait, désormais, exigé des écoliers de cette nation qui voudraient souscrire aux


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frais de la fête, souscription fixée à un demi-écu pour les écoliers les plus retirés, et qui ne prendraient pas de part au banquet, et à un écu pour ceux qui voudraient y assister.

Cela rappelé nous voyons que seize écoliers se sont associés non seulement pour le service divin, mais aussi pour le banquet.

L'acte nous dit, ensuite, que « le procurateur retira de Collège des docteurs, pour la célébration et fraitz particuliers du service, la somme de sept écus et demi, seulement, lesdits sieurs allégant, pour raison du peu, et pardessus les affaires qui leur étaient survenues: réfections des maisons et grandes écoles, le temps de la guerre et autres semblables subterfuges. »

Il ajoute que « il invita M. l'Évêque de la ville, M. l'abbé de Saint-Mesmin, et aultres révérends pères ; puis M. le Mareschal de La Chastre (gouverneur d'Orléans), M. le Président de Montelon, M. le Lieutenant Général, M. le Prévost et tous aultres qui, curieux, s'y trouvèrent en foule ; que la veille, les vespres, la messe du jour, furent célébrés par M. le Prieur de Saint-Samson, abbé de Roche, administrée de diacre et sous-diacre, huit chantres, tant de Saint-Aignan (comme d'ordinaire) qu'encore de SainteCroix, secondés de haultbois, chose non encore pratiquée par aultres; » il constate le paiement de la redevance sans incident. Elle fut présentée, dit-il, par le notaire Givès suivi d'un villagoi debteur de ladicte qui semblait la présenter en personne.

Mais c'est à l'occasion de l'offrande que son récit devient plus pompeux: " L'offrande venue, marcha ledit procureur advansé (lisez précédé) des quatre bedeaux et leurs masses ; quoy pendant, les haultbois, rafraîchis par l'intervalle des trompes et tambours, sonnaient avec une


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bonne harmonie, lesdits sieurs Picards et Champenois s'étant voulu du tout particulariser que bien que, sans comparaison, moindres en nombre que lesdits sieurs français, si auraient-ils, comme eulx, eu trompes et tambours et oultre plus lesdits haultbois desquez tous ils auraient donner aubades la veille dudit jour de fête.

« Ladicte offrande achevée, monta en chaire l'orateur de ladite nation, homme des mieux disans, M. Levasseur, Picard.

« La messe achevée, les sus-mentionnés seigneurs el sieurs remerciés de leur asssistance, le recteur reconvoyé, furent lesdits sieurs Picards et Champenois, advansés de leurs susdits bedeaux, masses, trompes, tambours et haultbois, dîner à la Nouvelle-Monnaie, à l'Estape. »

C'est ainsi que se passa cette fête, dont il n'est plus question qu'en l'année 1596.

Nous avons vu au § précédent la délibération de la nation picarde par laquelle elle décida qu'il n'y avait pas possibilité, pour elle, d'inviter à sa fête la nation germanique, pour celle raison qu'ennemie de ses privilège et préséance, cette nalion ne serait appelée, craignant que d'une part et d'autre ne fût faite quelque émotion, et pour marcher en second lieu.

L'acte, en ce qui concerne la relation de la célébration de la fête, s'exprime en ces termes : « Peu de temps avant la fin du trimestre fust faicte assemblée, là où fust remontré les grands frais qui pourraient estre, pour le jour de la feste, à quoy survenir fust mandé quelque argent, oultre l'escu qu'un chascun a accoustumé bailler, attendu le peu que nous estions, desquels l'escu n'eu (pour n'eût) sceu payer que la moitié des fraitz, comme en pareil cas et afin que la feste et les nationaires eussent plus d'honneur, comme ont faict nos prédécesseurs, qu'encore qu'ils


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fussent en plus grand nombre que maintenant ; à quoy fust respondu d'aulcuns ce devoir faire et les plus anciens, même officiers, pour recevoir plus de contentement à ladicte feste; et des aultres fust respondu, au contraire, n'entendant bailler aucune chose surpassant l'escu, à quoi obvier, et craignant que ladicte nation n'en reçût quelque déshonneur, s'est offert le procureur de ladite nation, incité de ses amys, bailler le surplus quoiqu'il ne fust tenu, n'entendant faire aucun préjudice à ses successeurs pour les obliger de faire solenniser ladicte feste et tel triomphe que de coustume et plus s'il lui eschet, par le moyen d'un escu de chaque nationaire, attendu qu'il pourrait arriver qu'ils seraient en petit nombre comme à présent, qui tournerait à grande conséquence aux procureurs ; et enfin que personne ne se présenteroit pour ledict office, considérant ces peines et charges grandes. »

Il paraît que celte offre généreuse était faite en termes assez peu pressants, et que d'ailleurs elle parut aux nationaires, ou à la plus grande partie d'entre eux, cacher plus d'ambition d'être maintenu dans la fonction de procurateur, car l'acte continue : « Peu après fust faicte une aultre assemblée là où fust offert dudict procureur de faire solenniser la feste à ses propres despens moyennant un escu pour chaque nationaire quoiqu'ils fussent en petit nombre, suivant leur demande, et manda d'estre continué en tel office, de quoy fust debouté par une faction faicte pour l'eslection d'un autre, couverte des statuts de l'Université deffendant toute continuation dans l'exercice de la fonction ; à quoy s'accorda le procureur incité par ses amys pour les peines et charges qui estaient, encore qu'il ait faict telles offres ci-dessus à ladicte nation, de quoy indignés aucuns des plus anciens, voiant la nation en désordre par telle faction, se sont entièrement retirés, et


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pour beaucoup d'autres occasions dont n'est pas besoin d'en toucher dans ce papier. » (Ici deux lignes rayées de manière à ce que l'écriture en soit illisible.)

Malgré cette retraite et ces difficultés qui semblent n'avoir pris quelque gravité que par l'animosité qu'une grande partie du petit nombre des nationaires picards avait conçue contre le procurateur plus ambitieux que généreux, la fête fut célébrée, et la redevance de la maille d'or payée.

C'est ce que nous apprend l'acte de son successeur, Jean de Trevin, non par le récit de ce qui s'est passé, à cette occasion, mais par l'état qu'il donne des frais de la solennité, dans lequel entre le détail du menu du banquet que les écoliers se sont donné ce jour-là.

Cette pièce ayant son intérêt, nous n'hésitons pas à la transcrire ici. Elle est intitulée : Jura nationis pro festo domini Firmini persolverunt. Suivent les noms au nombre de quatorze en y comprenant celui du procurateur ; mais, sur ces quatorze noms, on remarque que cinq ont été effacés; cependant on pourrait supposer que deux n'ont été effacés que parce que ces écoliers ont donné une somme moindre que celles données par les autres, et deux encore parce qu'ils n'ont pas payé le montant de leurs souscriptions restées en blanc ; et enfin un cinquième a vu son nom rayé parce que, sans doute, sa souscription, ne s'élevant qu'à la faible somme de vingt souls, a paru dérisoire.

Le procurateur constate, aussi, qu'il a reçu des docteurs, pour la célébration de la fête, une somme de dix livres.

Ces détails sont, d'ailleurs, à peu près inutiles, le total étant donné et s'élevant à la somme de 13 écus deux tiers.


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Après le constat de la recette vient le détail de la dépense :

Écus. Sous. Den.

Aux tambours et trompettes. ... 1 1/2 » »

Aux violons et haubois 5 » »

Au peintre, pour les armes.... 1 » »

Au curé de Saint-Pierre-le-Puellier. 1 » »

Au marguiller » 25 »

Pour le clocher de l'église. ... » 20 »

Aux chantres de Saint-Aignan. . . 1 1/2 » »

Pour les tapissiers 1 » »

A l'orfèvre, pour le poids de la maille. » 7 6

Somme de la dépense et frais accessoires 12 » »

Écus. Den.

Au pâtissier pour la viande du disner seullement, où assistaient trente-huit personnes 11 »

Au boulanger 3 »

Pour le vin 3 2/3 »

Pour la vaisselle » 30

Pour le panache au recepveur.... » 55

Somme totale de la dépense, outre la recepte précomptée. ...... 16 1/2 »

que ledit de Trévin (procureur en exercice) avança, et dequoy il lui est permis de faire note en ce registre.

Nous ferons remarquer que nous n'osons pas réduire en monnaie de ce jour le chiffre des dépenses occasionnées par la célébration de la fête, cette réduction ne pouvant être que très imparfaitement approximative.

En l'année 1597, nous nous trouvons en présence d'un fait assez extraordinaire et qui concerne un procurateur du nom de Jean Chariot, originaire de Sens.


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Il paraît que, malgré les réserves faites en l'année 1595 par le procurateur, offrant de payer les frais de la fête audelà d'une souscription d'un écu par tête, de ne pas engager 8es successeurs, les écoliers picards et champenois, ou tout au moins un grand nombre d'entre eux, avaient considéré comme définitif cet arrangement qui semblait bien ne devoir être qu'accidentel et même personnel à ce seul procureur ; les écoliers trouvaient bon de ne donner qu'un écu et d'imposer le surplus de la dépense à ceux qui ambitionneraient l'honneur d'être le chef de leur nation.

Ce caractère définitif accordé à ce qui vient de se passer en l'année 1596 semble résulter, avec une certaine évidence, de ce qui est arrivé le 13 janvier 1597,

Il est, bien certainement, inutile d'insister sur ce détail de la vie des écoliers picards et champenois ; nous ne pourrions le faire qu'en reproduisant un verbiage d'une prolixité désespérante ; qu'il nous suffise de dire qu'en 1597, les mêmes exigences se renouvelèrent et qu'elles parurent si injustes à l'élu de la nation que celle-ci, le jour même de la célébration de la fête de l'Invention des reliques de saint Firmin, se trouva sans procurateur ; celui-ci prit le parti de quitter l'Université et la ville d'Orléans, sans dire adieu à personne, évidemment poussé à cet exil par la ferme volonté de ne pas se conformer aux nouvelles obligations de sa fonction.

La nation, tourmentée plus encore de l'interruption de la perception de la maille, qui ne pouvait être reçue que par son procureur ou par un mandataire spécial, que de l'interruption de la fête de son patron (car, ainsi que nous l'avons fait remarquer, la nation devait redouter de sortir du possessoire) et être dans la nécessité d'introduire une procédure au pétitoire, c'est-à-dire appuyée sur la production


- 443 — du litre primordial, ce qui l'aurait, certainement, placée dans un grand embarras, dut prendre promptement un parti : celui d'élire un mandataire spécial pour la réception de la redevance, celte élection offrant moins de lenteur et de difficulté que celle d'un chef des deux nations réunies ; ce fut celui qu'on adopta.

Ce ne fut pas, toutefois, sans éprouver quelque opposition de la part du Collège des docteurs qui, prévoyant l'absence momentanée ou définitive des écoliers picards et champenois, concevait déjà le projet qu'il a voulu réaliser dans la suite, de percevoir la redevance et, même, de se l'approprier, ce dernier cas échéant.

Mais l'avis de nommer, à l'instant même, un mandataire spécial ayant prévalu, et celui-ci ayant accepté ce mandat, il reçut la maille, et il eut le bon esprit de se rendre au désir de ses condisciples de la nation de Picardie et de Champagne: il leur donna à goûter et à dîner.

Le procureur élu pour le premier trimestre de l'année 1600 rend compte de ce qui s'est passé dans celle occasion ; il entretient, en se servant de la langue latine, ses condisciples du refus du recteur, « obéissant, dit-il, à l'orgueil de ses confrères, aliorum professorum flatu, » de payer les 96 sesterces que le corps universitaire devait dans cette occasion.

Nous n'insisterons pas sur cette difficulté constatée par les registres des écoliers allemands comme par ceux des écoliers picards ; et nous passerons désormais aussi rapidement que possible sur l'érudition dont les écoliers, imitant leurs professeurs, faisaient un si étrange abus dans un style qu'ils croyaient pompeux et qui n'était qu'emphatique.

Le procureur picard ne manque pas de se conformer à cet usage, et à propos de la querelle qu'il soutint contre


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le recteur : « Courageux comme Martiobarbulus, dit-il, je me constituai l'arbitre de cette contestation et je résolus de résister à celte balle de plomb par le dard ou par les mesancelles, ou bien comme certain garde de nuit, je me suis décidé à fournir les cuirasses, les pompes et les sceaux de peur de passer pour avoir abandonné ce affaire à cause des ennemis qu'elle pourrait me causer.

« Étant donc retourné auprès du recteur, je ne pensai pas obtenir de lui des conditions dignes du roi Attale, mais je défis le noeud des difficultés qu'il m'opposait par la force de mes arguments. »

Pour bien comprendre ce langage il faut se rappeler que le mot Martiobarbulus exprime un soldat qui lance des balles de plomb, que le mot Mesancula exprime un trait retenu par le guerrier, à l'aide d'une courroie, et pour ce qui est du roi Attale, qu'il s'agit bien certainement du roi de Pergame, troisième de ce nom, moins célèbre encore par sa piété filiale envers sa mère, qui lui a fait donner le surnom de Philometor, que par ses richesses et sa générosité, qui, dans l'antiquité, était proverbiale.

Le rédacteur de cet acte arrive enfin à la délivrance de la maille d'or, qui, malgré l'absence d'un orfèvre essayeur, fut cependant reçue, les docteurs régents ayant été d'avis qu'elle était de poids et de titre.

En l'année 1601, on ne constate qu'un fait accessoire, mais qui a son importance parce qu'il atteste celle que les écoliers attachaient à ce que les débiteurs vinssent en personne à l'église la leur délivrer, et par conséquent le caractère réel et perpétuel de cette redevance dont la prestation était un acte de vasselage au respect des héritages accusés par le chapitre d'Amiens. Cette exigence se manifeste cette année 1601, mais plus énergiquement en l'année 1605, où la maille est acceptée quoiqu'elle ait été


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présentée par un mandataire des débiteurs, « ce mandataire, est-il formellement dit dans l'acte, porteur d'un certificat de deux notaires, assurant que celui qui debvait ladicte maille était fort malade de paralysie. »

On ne voit plus de constat de la maille et de la célébration de la fête depuis l'année 1605 qu'à l'année 1611.

L'acte qui rend compte de ces deux solennités est rédigé avec une extrême prolixité et dans le style le plus soufflé ; nous en analyserons seulement quelques phrases. Son rédacteur, rapportant tout ce qui s'est passé pendant son exercice, prétend imiter les consuls romains qui enregistraient une partie des choses avenues pendant leur consulat et qui appelaient cela : In acta referre. Il se compare à Épaminondas, qui disait que la dignité ferait voir l'homme, ce qui lui permet d'assurer que la dignité qui, par un commun consentement, lui fut déférée le 14 décembre 1610, l'a fait paraître tel que, s'il n'a pas répondu à l'attente et au désir de ceux qui l'avaient convié à cette charge, pour le moins a-t-il, partout, tâché à montrer combien ses désirs, symbolisant avec sa bonne volonté, ne respiraient que l'honneur des nationaires et leur contentement.

Il invoque en témoignage de cette proposition les haubades qu'il a données par la grande bande des violons de la ville, imitant en cela ce brave et grand Nicias, qui, poussé à la charge de capitaine par les siens, entretint, par manière de plaisanterie, les Athéniens en se coulant en la bonne grâce d'un chacun par la représentation de jeux publics.

Il rappelle que « ce jour-là, avec armes, tambours et trompettes sonnantes, et enseigne déployée, en bel ordre, on fut dîner à l'escu, enseigne maîtresse au Martroy, où chacun se comporta avec tant de discrétion que ceux qui


- 446 - nous virent sortir, dit-il, pensaient que nous venions plutôt du sacrifice des vestalz que de la table. »

Il est cependant obligé de rappeler le souvenir d'une révolte contre le guet, qui crut devoir interrompre les trop éclatantes et trop joyeuses manifestations de ces jeunes gens beaucoup moins recueillis que s'ils revenaient d'une solennité religieuse.

« On dit ordinairement, écrit avec quelque tristesse le chef de la nation de Picardie et de Champagne :

Medio de fonte leporum Surgit amari aliquid quod in ipsis floribus augat.

(LUCRÈCE.)

Le guet, il est vrai, ne fut pas écouté ; malgré l'ordre par lui donné aux musiciens, non au moindre des nationaires, craignant la touche, nous redoublâmes commandement qu'ils eussent à réitérer leurs sons pour montrer toujours que la fidélité de nostre Picardie lève le front partout et que la force de nostre Champagne alliée rompt toutes les barrières de difficulté et ne se peut soubmettre aux efforts sans force d'une racaille sergentesque. »

Mais on veut célébrer la fête ; deux jours avant M. Biot, l'orateur nommé pour le panégyrique de saint Firmin et surtout de la nation de Picardie et de Champagne, « sur les lèvres duquel les grâces jointes avec la déesse Pytho semblent avoir distillé le savoureux miel de bien dire, » oblient du lieutenant général du bailliage l'autorisation de célébrer cette fête, conformément aux privilèges de la nation ; il en fust de même du prévost, chez lequel on se rendit ensuite. Il aurait été difficile qu'il en fût autrement ; car, « de même que l'aigle se trouvant parmi une troupe des autres oyseaux apporte un silence à leur dégoisement, ainsi l'orateur, M. Biot, com-


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mença à haranguer pour la conservation de nos droits et pour l'entretien de nos privilèges, les assesseurs faisant silence, d'où il remporta le fruit désiré de sa requête, et comme on parle que Socrate était accompagné de ce bonheur que personne ne luy contredit, ainsi mérita-t-il que M. le Lieutenant Général condescendît à sa requête. Quant à M. le Prévost, il octroya toute sa demande, affin d'affirmer de plus nos principes et de donner lieu à ce dire de Cassiodore : Facile mutari non potest quod per longa soecula custoditum est, à quoi s'accordent les lois qui disent : Diuturna consuetudo pro lege et jure habetur, et quod diu oequum visum est, id nulli improbare liceat. »

Mais toutes ces autorisations, bonnes pour le jour de la fête, ne valaient rien pour la veille ; on se dirige vers l'église pour y entendre les Vêpres, dans cet appareil tellement tapageur que le guet croit de son devoir d'intervenir pour en modérer les éclats ; les écoliers parlementent, mais vainement ils représentaient au chef du guet que beneficia principum latissime sunt interpretanda ; celui-ci, beaucoup moins familier avec ce langage que M. le Lieutenant général du bailliage et M. le Prévost, ne lient au cun compte de cet aphorisme incontestable, et il exige et obtient la suppression de l'orchestre dont la nation picarde et champenoise se faisait précéder ; les écoliers allèrent plus loin dans leur soumission, « de peur d'encourir la mesme peine qui advenait aux Thébains quand ils résistaient de présenter des sacrifices annuels à Jolaus, nepveu d'Hercule ; » ils firent le lendemain célébrer la messe, en musique, par les chantres de Saint-Aignan, c'est-à-dire sans tambours ni trompettes, circonstance qui, probablement, s'étant reproduite dans toutes les universités, a produit ce dicton populaire.


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Le registre raconte, ensuite, ce qui s'est passé en l'année 1614.

" Ce jour-là, on se mit à table dans les plus agréables dispositions ; le joyeux démon qui verse le nectar et sert l'ambroisie y caressait un chacun selon son humeur ; les ris et l'allégresse y étaient invitez pour l'entretien d'une si célèbre compagnie ; mais qui a demaré n'a pas hâvré, autrement dit le Français qui lève l'ancre n'est pas au port. Une déesse qui se plaist à mesler la cigue dans les douces voix de la plus sainte amitié pour les changer en paroles injurieuses troubla d'orages très dangereux le calme d'une tout accorte assemblée. »

Il paraît que le tumulte qui s'éleva était d'une grande violence, le rédacteur de l'acte nous en donne une idée saisissante : « Qui a jamais ouï un tonnerre avant le coup de fouldre bas gronder, puis, aussitôt le brillant de l'éclair donné, eslever son tintamare en mille esclatants frimats, celui-là se peut figurer les mouvements divers de cette ambitieuse jeunesse, et je croy fust-on venu au chamaillis si quelque démon jaloux de la paix ne m'eust pas faict commander à M. Champenois, nostre orateur, de déployer son éloquence pour réprimer leur bouillant courroux ; ce qui ne fust pas plustôt faict que les Alcyons commencèrent par leur vol favorable à nous promettre le calme d'un beau jour, la vertu de son beau dire ayant tiré du ciel sur nostre navire les astres luisantes de Castor et Pollux.

« Pylhagoras n'eust onc sitost enchanté, par la douceur de sa poisante musique, l'ardeur désordonnée de jeunes hommes qui voulaient violer une maison pudique, comme en moins de rien ce prudent mercure, par le mielleux flux de son nerveux discours, accoisa les flots escumants de leur sang bouillonnant dans leurs veines, enfin le jour


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se termina en toutes sortes de réjouissances comme il avait commencé. "

Le procurateur termine le récit de cet incident par ces lignes qui nous en font connaître la cause, qui n'est autre que la supériorité de leurs provinces respectives : « J'ay rapportay ceci pour avertir nos successeurs de ne jamais commettre celles erreurs, de peur qu'ils ne fassent encore pis que les Canniens, lesquels pour la jalousie de la domination de leurs dieux endossent le harnois le jour de leurs devotions, et vont qui çà qui là, estramassonnant l'air de leurs coutelas pour chasser les dieux étrangers de leur territoire; de mesme nos gens combattant pour des dehors chimériques de l'honneur de leur province en particulier qui n'en peult recevoir autre qu'en général et autant que l'autre en reçoit à l'équipollens, par conséquent n'emporterait, pour tout butin de leur victoire, ce que jadis l'empereur Caligula reçust pour le fruit d'une armée qu'il avait mis sur pied afin de dompter l'Océan, à scavoir des coquilles. »

Passant à l'année 1615, nous ne nous arrêtons que pour recueillir quelques détails sur les frais occasionnés par la célébration de la fête, et nous insistons d'autant plus volontiers que cet état des dépenses et de leurs causes diverses, beaucoup plus développé que celui mentionné aux actes des années 1596 et 1597, ci-dessus rapporté, permet un examen comparatif entre eux.

" Premièrement. Le procureur doit traiter tous les nationaires à 30 sous par teste, recevant de chascun d'iceulx 32 sous en exceptant toutefois les officiers qui sont ou ont été en charge en la nation ; aussi doit-il inviter le maistre bedeau et l'advocat.

" Item, doit faire donner aubade le soir à tous les

MÉM. XX. 29


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nationaires et le jour de la feste au matin aux tambours et trompettes.

« Item, ledit procurateur doit requérir des docteurs quatre escus et d'iceux payer le service qui se fait au lieu accoutumé de Saint-Pierre-Pillier (le Puellier; la locution populaire a faili faire disparaître le véritable sens du vocable de cette église). Ce jour icelui donne au curé.. . 3 liv. » den.

Aux musiciens de Saint-Aignan. . . 4 »

Au choeur de ladite église St-Aignan. » 20

Au marguillier pour le tapissier. . . 3 04

« Item, il doit faire faire six armoiries, c'est à scavoir ; deux de Picardie, deux de Champagne, et deux de sa famille, trois desquelles doivent estre mises devant l'église et trois devant son logis.

« Item, doit, ledit procureur, avoir tambours, fifres, et trompes pour la veille de la feste à vespres, et le jour en la messe.

« Item, il doit donner aux bedeaux à verges selon sa volonté.

" Item, doit avoir des flambeaux pour conduire les donneurs d'aubades.

« Item, doit donner une pinte d'hypocras a chacun docteur, à l'advocat de la nation, au bedeau général, et au chevalier du guet, s'il veut.

" Item, doit donner ses livrées à chacun nationaire, et aux bedeaux une aulne de tafetas blanc et bleu.

« Item, doit faire leur collation à tous les nationaires, à sa volonté.

« Item, doit donner au serviteur de la nation trentedeux sous, »

Telles sont les obligations imposées par ce programme à tout écolier qui aspirait à l'honneur d'être le chef de


— 451 — l'association de ceux de la province de Picardie ; nous ne savons si les autres nations d'écoliers, appartenant à la monarchie française, avaient une loi aussi onéreuse et si elles attachaient un aussi grand prix à cette distinction ; mais il faut convenir que ce prix, pour la nation picarde, était tel qu'on comprend que quelques-uns, même après avoir eu l'imprudence de l'acccepter, aient eu la faiblesse de, le décliner et de le fuir, sans mériter les marques d'indignation que leurs camarades leur ont prodiguées.

Ici se rencontre encore le compte-rendu d'une querelle dont nous aurions négligé de parler si elle n'était l'occasion de faire une observation sur l'impuissance des ordonnances de police, à cette époque, et même des règlements de l'ordre judiciaire et du corps universitaire ; nous avons parlé avec étendue des privilèges accordés aux membres de toutes les nations d'écoliers et particulièrement de celui de port d'armes, tel que épées, dagues et poignards; nous avons rappelé tous Les actes invoqués par les écoliers comme établissant en leur faveur ce prétendu privilège, et toutes les ordonnances, même celles du parlement, défendant l'usage des armes ; la rixe qui s'est élevée entre quelques membres de la nation picarde, dont l'un d'entre eux avait refusé de contribuer aux frais de la fête de saint Firmin, vient justifier cette observation, « Après plusieurs propos, dit l'acte de cette année 1615, un de sa compagnie sollicita un des nôtres de lui prester son épée, jetant la main sur La garde pour venger le tort qu'il pensait imprudemment estre fait à un de ses amis, mais son orgueilleuse témérité fust aussitôt rabattue par le seul esclat de nos armes. »

Ainsi tous ces jeunes gens, moins un, étaient armés et prêts au combat, malgré les décisions Les plus solennelles qui leur défendaient d'en avoir non seulement dans Les


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et dans l'enceinte de l'Université, mais même dans leurs habitations.

Les actes des années 1616, 1617,1618 et 1619, — et il en est ainsi pour ce qui reste des actes de la nation jusqu'à l'année 1633, exclusivement, époque où s'arrête le registre, en constatant la réception de la maille, la célébration de la fête, l'élection d'orateurs qui se montrèrent plus ou moins éloquents, mais qui tous plurent singulièrement à leurs condisciples en célébrant la gloire de la fidèle Picardie et de la très courageuse Champagne, la distribution du vin d'hypocras à tous ceux qui avaient droit à cet hommage, l'intervention du guet pour modérer les épanchements du patriotisme des écoliers picards et champenois, surtout après que les seconds avaient dans cette solennité partagé le vin de leur crû avec les premiers, — tout cela, dans ces actes, ressemble tellement à ce qui précède qu'il est certainement inutile d'y insister.

Nous rapporterons quelques circonstances appartenant à chacun des actes de ces années et appartenant à la réception de la maille.

En l'année 1617, le procurateur nommé Courtier ne nous a laissé d'autre trace de son procurat et de la célébration de la fête de Saint-Firmin que la liste de ceux qui ont souscrit à cette célébration ; ils étaient au nombre de trente et un, qui tous donnèrent 32 sous, nombre dont le registre ne nous donne nulle part un pareil exemple.

Le procurateur de l'année 1618 constate que vingt écoliers souscrivirent pour la fête, qui tous payèrent 32 sous ; et lorsqu'il raconte ce qui s'est passé, il ne constate rien d'extraordinaire, ce qui nous dispense d'insister sur ce récit ressemblant à tous les autres ; seulement on remarque qu'il refusa la maille qui lui était offerte à l'épître de la messe célébrée à l'église de Saint-Pierre-le-Puellier, " à


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cause qu'elle fust présentée par procureur, sans excuses et non en personnes comme ils la doibvent, s'ils n'ont excuses légitimes. »

Ce jour l'orateur de la nation était un écolier nommé Corbilion, dont l'éloquence n'est pas vantée comme celle de ses prédécesseurs.

Le récit de la maille, dû au procurateur de l'année 1619, présenta quelques détails qu'il est impossible de passer sous silence. « Nous accompagnâmes, dit-il, M. de SaintMassins, nostre très disert orateur, pour aller au Chastelet demander la permission de festoyer le jour de SaintFirmin, notre patron, à la manière accoustumée; ce qu'ayant obtenu par les vives forces de son éloquence, tant de M. le lieutenant-général que de M. le prévost, nous nous mismes en debvoir de célébrer nostre dicte feste par toutes sortes de célébrité et pompe ordinaire; et comme nous estions déjà en ordre pour aller à vespres et que l'enseigne estait déployée, les tambours battans et les armes au poing, l'on nous apporta une deffense de M. le lieutenant criminel, par laquelle il nous deffendait expressément de porter armes et enseigne et de sonner tambours et trompettes sur peine de prison et d'amende arbitraire. Ceste ordonnance estonna tous les nationnaires et nous fist subir le joug de ceste tyrannique domination, tellement que nous marchâmes sans aucun appareil, ainsi seulement avec les bedeaux à masses et à verges. »

Cette déconvenue ne fut pas la seule ; la nation devait en éprouver une autre presque aussi pénible. « Le jour de Saint-Firmin nous assistâmes tous à la messe, et après l'épistre se présente une femme de Beaugency avec une maille d'or pour la présenter à M. Delaval, notre procureur ; du premier abord tous les nationnaires se mutinèrent, disant que la maille ne debvoit point estre appor-


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tée et présentée par une femme ni conséquemment reçue, alléguant pour leur raison qu'elle doit être apportée el présentée par le détenteur des héritages redevables de ce cens, et non par personnes interposées, ni par procureur. »

Malheureusement, une déchirure de la feuille s'oppose, ici, à ce que cet incident soit suivi jusqu'à sa solution; cependant, des mots qu'on peut lire, malgré cette déchirure, il est permis de supposer que la redevance a été acceptée, au grand regret de tous les nationnaires, et cette supposition est justifiée par ce qui suit : « Je prie, ajoute le rédacteur de l'acte, ceux qui nous succèderont de ne commettre jamais une telle faute ; il est bien vrai que si celui qui nous est redevable de ce droit avait quelque excuse ou bien provenant d'indisposition ou aultre, et qu'il en fist apparoistre, il n'y a pas de doute qu'il y peut commettre quelque autre personne , mais non pas une femme, quia ab omnibus civilibus et publicis removetur, quare pro alio intervenire non potest. »

Il est inutile d'insister sur la fin de ce récit; contentonsnous de constater que l'orateur, M. de Saint-Massins, « estant monté en chaire avec sa tonnante voix fist esclater et resonner les louanges de la fidèle nation de Picardie et de nostre patron saint Firmin. »

En l'artnée 1620, le récit de la célébration de la fête de Saint-Firmin, rédigé en latin, ne nous apprend rien de nouveau ; ce jour-là, comme les jours précédents où cette fête a été célébrée, le procureur élu et l'orateur, Me Nicolas Comperat, choisi, tout se passa comme à l'ordinaire ; ce n'est qu'au moment de la présentation de la maille que se produisit un incident qui eut pour conséquence l'exercice du privilège auquel la nation picarde prétendait en cas de refus ou d'interruption du paiement de cette redevance, de se rendre en corps, dans la ville de Beaugency,


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aux frais du débiteur refusant ou récalcitrant, pour exiger de loi ce paiement, et notre intention étant de consacrer à cette partie de la constitution et de la mise en pratique de ce contrat censuel un paragraphe spécial, nous ajournons la reproduction de l'acte de cette année 1620.

En l'année 1646, nous rencontrons le procès-verbal de la réception de la maille par le procureur alors en exercice ; cet acte ne nous apprenant rien, à ce sujet; nous croyons devoir passer outre.

Il paraît cependant que ce procureur crut devoir consigner cet acte sur le registre, en dehors de son acte de procure, dans lequel il décrit avec détails la célébration de la fête et le paiement de la redevance ; ces détails étant les mêmes que ceux rapportés plus haut, nous n'extrairons que les trois circonstances relatives : la première, à l'orateur Me Nicolas Vitard, qui monta en chaire, où il récita les louanges de M. Saint-Firmin, et celles de la nation, où il se montra fort éloquent ; la seconde, à la distribution du vin d'hypocras que l'on porta à MM. les docteurs ; et la troisième, à l'absence du débiteur de la redevance représentée par un mandataire parce qu'il était fort indisposé, et qu'il ne pouvait luimême être présent; et, enfin, nous croyons devoir mentionner cette partie de l'acte où le procurateur constate que chaque nationaire avait, à son chapeau, des livrées et un panache.

Cet anniversaire ne fut, pas plus que les autres, exempt de querelles et de troubles ; à la fête précédente on avait élu pour porte-enseigne un écolier du nom de Bellotte, remplacé par un autre du nom de Beauchamp : à ce sujet, le procurateur s'exprime ainsi : « Je ne veux pas obmettre tout ce qui se passa pour la brigue de porteenseigne ; les débats furent grands d'aultant que


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Me Bellotte ne vouloit pas rendre nostre enseigne et fusmes contraints de l'avoir comme par force ; toutefois ayant esté conseillé par aulcun de ses amis, lui objectant qu'il n'estoit pas raisonnable qu'il portât l'enseigne deux fois à nostre feste, il la remit entre mes mains ; puis fit affïger (afficher) un Conveniat où M. Beauchamp emporta l'honneur de porte-enseigne. »

Nous arrêterons aussi dans ce lieu même, et à cette date, nos recherches sur la fête de saint Firmin et sur la maille d'or, rien, dans les mentions qui en sont faites au registre depuis l'année 1620 jusqu'à l'année 1633 où il se ferme, n'étant digne, à cet égard, de fixer un instant l'attention, et ce que nous en avons dit nous paraissant suffisant pour donner une juste idée, non seulement des solennités dont l'une et l'autre, dans leur indivisibilité, étaient accompagnées, mais encore des moeurs et du sentiment littéraire des centres d'enseignement appelés Universités et des écoliers qui venaient y prendre des leçons,

Une tâche nous reste à accomplir : c'est celle qui doit faire connaître la sanction introduite pour assurer son exécution dans le contrat intervenu entre le chapitre d'Amiens et les détenteurs des héritages situés à Beaugency et dans ses environs, et des droits fiscaux frappés de cens, au profit de ce chapitre, au moment où la redevance censuelle a été transformée en la maille d'or dite de Florence, attribuée, pour l'avenir, à la nation de Picardie, représentant, à l'égard de ses détenteurs, le seigneur censier, c'est-à-dire le chapitre de l'église d'Amiens.

C'est à cette étude que nous allons nous livrer, en consultant le registre que nous avons interrogé pour en composer les précédents paragraphes.


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CHAPITRE III

SANCTION DU CONTRAT DE LA REDEVANCE CENSUELLE DE LA MAILLE D'OR. — VOYAGE DES ÉCOLIERS PICARDS A BEAUGENCY.

Ainsi que nous l'avons dit dans le paragraphe précédent, nous ne possédons que deux actes contenant la relation fidèle et, nous pouvons ajouter, pittoresque de la mise en pratique de cette sanction.

Nous avons déjà énoncé ces deux actes ; le premier en transcrivant son titre ; nous avons fait observer qu'il n'était que le procès-verbal d'une procédure en nouvelleté que nous avons définie et qui a été portée en l'année 1451, devant le Prévôt d'Orléans, par les écoliers picards, contre les détenteurs des héritages chargés de la redevance n'ayant pas comparu à la messe célébrée le 13 janvier de celte année.

Nous ne croyons pas devoir rapporter cet acte dans son texte prolixe et tellement barbare qu'il est presque inintelligible, quoiqu'il comprenne cette procédure tout entière et que, intimement uni à la sentence qui l'a suivie et à l'exercice du droit auquel les écoliers prétendaient et qu'ils ont, en effet, exercé, il présente un véritable intérêt; et cela parce que le résumé ou l'éclaircissement dont nous serions obligé de le faire suivre suffira à sa complète intelligence.

Nous insisterons plus particulièrement sur le second, qui est du mois de novembre de l'année 1620, placé, comme on le voit, à une grande distance du premier. Il constate la persistance des usages de ces temps, l'opiniâ-


— 458 — treté que nos pères mettaient à conserver l'exercice d'un droit qui, loin de s'affaiblir dans la marche des siècles et par les modifications apportées à la valeur matérielle de ses signes représentatifs, semblait, au contraire, en acquérir une nouvelle jeunesse et une puissante énergie.

C'est là un des côtés vraiment pratiques de l'étude des institutions qui ont précédé celles sous lesquelles nous vivons ; elle nous apprend que, si la mobilité et le besoin de changement sont devenus la pénible et périlleuse condition d'existence des générations modernes, l'immobilité et l'antipathie pour toute modification apportée à l'état de choses établi était la règle adoptée par les générations anciennes.

Résumant donc le premier de ces actes, nous dirons; qu'il en résulte que le trouble dont se plaignent les écoliers picards est actuel; qu'il consiste exclusivement dans l'absence du débiteur de la redevance au lieu et au moment où il devait l'acquitter ; que cette absence est Considérée comme constituant un refus de satisfaire à cette obligation; et que les écoliers craignaient que leur silence ne fût considéré comme équivalent, sinon à un acquiescement donné à ce refus, au moins comme une négligence qui pouvait leur faire perdre le bénéfice de leur possession et saisine; mots à peu près synonymes, dans le langage juridique ordinaire, mais profondément séparés dans le langage du droit féodal auquel ils appartiennent, par la nature du contrat, que nous étudions.

Dans ce dernier langage, le mot Saisine signifiait l'investiture que donnait le seigneur du domaine accensé, acte qui était distinct de l'acte d'accensement, tandis que dans les contrats du droit civil la saisine était l'action de prendre possession réelle du domaine vendu ou donné.

Cette distinction entre les deux saisines résulte, avec la


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dernière évidence, de cette circonstance que le seigneur censier percevait un droit de saisine du censitaire; tandis que la saisine, n'étant que la condition nécessaire du contrat d'aliénation réglé par le droit civil, n'entraînait aucun droit distinct au profit du vendeur ou du donateur de la' part de l'acquéreur où du donataire.

Cette saisine était la conséquence immédiate et nécessaire du consentement réciproque des contractants ; aussi, dans les contrats du droit actuellement en vigueur, les mots Dessaisine, Saisine, qui désignaient le dessaisissement du vendeur et l'ensaisissement de l'acquéreur et qu'on remarque toujours dans les contrats formés sous le droit ancien, en ont absolument disparu.

Les écoliers picards étaient donc en possession de la redevance en vertu de la saisine du seigneur direct; et cette situation leur donnait un droit plus définitif et plus indiscutable que s'ils n'avaient pu se prévaloir, dans une matière appartenant au droit féodal, que dé la possession appartenant au droit civil.

Aussi est-ce avec une grande persistance que le rédacteur de la complainte en nouvelleté répète ces mots : possession et saisine, qui ne doivent pas être considérés comme une redondance usuelle et un abus du style de la basoche et de l'ancien notariat, mais comme l'affirmation d'un droit définitivement et irrévocablement acquis à ceux qui les employaient, il est vrai, avec quelque excès.

Cependant, si le débiteur de la redevance avait pu demander la représentation du titre primordial et celui de la saisine féodale, il est à croire qu'il eût été difficile aux écoliers picards de lui donner satisfaction à cet égard, et c'est précisément de celle demande qu'ils voulaient se garantir.

Si nous continuons nos observations sur cette pièce,


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aujourd'hui très singulière, nous ferons remarquer que la procédure pratiquée dans cette occasion est suivie d'une sentence rendue en référé, par laquelle le magistrat commet un sergent ou huissier auquel il délègue des pouvoirs, comme s'il était membre du corps judiciaire. Ce sergent, dit la sentence, a commission et autorité de contraindre les justiciers, c'est-à-dire les possesseurs de grands ou petits fiefs, et leurs officiers, à lui prêter main-forte.

Le prévôt va plus loin encore ; il donne pouvoir à ce sergent d'exiger le concours de tous les citoyens pour l'assister dans ses opérations consistant à contraindre le débiteur récalcitrant à payer la redevance.

Enfin ce n'est pas sans étonnement que nous voyons le magistrat commettre dans la personne de ce sergent un officier de la justice exerçant en cette qualité au bailliage de Montargis: « Les écoliers, dit le procès-verbal qui a été dressé de ce qui s'est passé dans cette circonstance, par Loys Sevin, notaire et scribe de ce Châtelet d'Orléans, appelé et requis pour faire lettres et instruments des clauses ci-après déclarées, se sont transportés avec ledit notaire d'Orléans à Beaugency, et accompagnés de Villedard, bedel portant la masse de leur nation, et Pierre Roetier, menestrel et joueur de la fleuste et de tabourin, jouant desdits instrumens, ont présenté les lettres de leur dicte complainte, pour en avoir exécution, à Vincent Mesnagier, sergent du roy nostre sire au bailliage de Montargis et ès ressorts et exemptions du duché d'Orléans, qui, par vertu d'icelle puissance, sur ce ouir, de la justice dudict lieu de Beaugency, a adjourné comme il a rapporté les dessus nommés, c'est-à-dire les détenteurs des biens frappés de la redevance; et, ajoute-t-il, les mandaisons (c'est-à-dire les forçons) à comparoir pardevant nous comme exécuteur de ladite complainte au dict jourd'huy, devant la maître


— 461 — porte de l'église parochiale Saint-Firmin dudict lieu de Beaugency, à heure de neuf heures du matin, pour veoir former et ramener à faicts le contenu en ladicte complainte et pour, sur ce, procéder et faire en oultre ce que de raison serait. »

Le sergent, après avoir constaté dans son procès-verbal reçu par le notaire du Châtelet d'Orléans les excuses des parties en possession des biens affectés à la garantie du service de la redevance, c'est-à-dire la reconnaissance par celles-ci de leur qualité de débiteurs de ne s'être pas présenté aux jour et heure auxquels ils devaient comparaître, s'exprime ainsi : « Et en exécutant icelle complainte maintint et garda, de par le roi nostre sire, lesdicts complaignants en possession et saisine ; mais que d'icelles les débiteurs les souffrissent et laissassent jouir et user pleinement, et paisiblement sans aucun destourbis et empêchement sous peine de 500 livres parisis; et, avec ce, qu'ils feissent rétablissement selon le contenu en ladicte complainte à rencontre desquels exploits et comendonés, les dessus dits appelez comparans et aucuns d'eux ne s'opposèrent aucunement et repondirent estre contents (consentants) de payer. Enfin les débiteurs après cet acte de formelle reconnaissance de la dette, en la présence dudict notaire, traitèrent, pacifièrent et accordèrent lesdites charges de la redevance pour eulx et leurs consorts, avec lesdits procureurs et suppots d'icelle nation, pour le faict de leur dépence faicte audict voyage et à l'occasion d'icelluy, à la somme de six écus d'or qu'ils payèrent au recepveur de la nation. »

Il ne nous reste plus qu'à rapporter, en le traduisant, l'acte du mois de novembre 1620, dont nous avons déjà fait connaître la partie relative à la célébration de la fête de saint Firmin, nous réservant de le reprendre dans la


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partie, qui fait connaître ce qui s'est passé par suite de l'offrande d'une monnaie étrangère à la place de la maille d'or.

Cet acte s'exprime ainsi : « Au moment où on lit l'épître et auquel moment il est d'usage d'offrir au procureur la redevance de la maille de Florence, voici qu'un certain mandataire sans probité de Guillaume Jouanneau, le débiteur, de la redevance, m'offrit, pour la maille de Florence, un denier hungaricum (ducat de Boësme) inconnu et n'ayant pas cours. La fraude est découverte, et la mauvaise foi vint à ma connaissance et à celle du seigneur recteur et de plusieurs autres. C'est pourquoi je repousse cette fausse monnaie de cet homme qui voulait nous voler notre redevance, et je lui déclare que : « accompagné de " tous les écoliers des deux nations de Picardie et de « Champagne, je me rendrais à Beaugency, afin qu'une « vraie maille de Florence, telle que, autrefois, le seigneur « Simon, comte de Beaugency, nous l'a accordée, nous « soit délivrée ; et pour le témoignage et la conservation « du souvenir de ce fait, un notaire public en dressa acte " en forme authentique. »

Après une assez Longue digression, le procureur s'empresse de revenir à l'expédition, comme il le dit, des affaires de la nation, en s'appliquant d'abord à réprimer l'acte par lequel le débiteur de la redevance de la maille avait failli.

« Je me bornerai, ajoute-t-il, au récit des choses principales, suivant la forme qui nous a été prescrite par M. le Président, aux termes de sa nouvelle ordonnance du 15 janvier de l'année 1621 ; » et il le fait en ces termes : « Tous à cheval nous nous transportons à Beaugency ; toute; la ville est réveillée par le son des trompettes qui. nous précédaient et grandement troublée par notre


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arrivée, elle ferme ses portes; mais aussitôt qu'elle sut que les écoliers de Picardie et de Champagne viennent pour réclamer la maille de Florence, les portes sont ouvertes et nous gagnons les hôtelleries; nous mangeons gaiement et le lendemain nous parcourons la ville à cheval, dans laquelle arrive Me Colas (avocat) porteur de notre requête, auquel nous avions confié le soin de cette affaire, accompagné de Musnier, notaire public à Orléans, auquel s'était réuni Poirier, notre orfèvre, ainsi que Barberousse, sergent du roi; et suivant l'ordre qu'il en avait signifié, selon la formule, au débiteur de la maille de Florence, à cause du grand péage dont il est possesseur: que Le procureur de la nation de Picardie et de Champagne avec les sieurs écoliers de ses deux nations et les gens de leur suite, atque Asseclis, dans une intention publiée et irrévocable étaient arrivés à Baugency pour, le jour suivant 16, en l'église de Saint-Firmin, pendant la messe, recevoir la maille de Florence de bon aloi, à la place de celle de mauvais aloi qui lui avait été offerte, à Orléans. Personne ne se présenta au jour et à l'heure indiquée à l'église; et les possesseurs ; des immeubles soumis à l'hypothèque de la maille firent défaut quoique avertis par le crieur public. C'est pourquoi, la cérémonie religieuse terminée, nous retournâmes à nos hôtelleries ; les défaillants nous proposèrent plusieurs fins de non-recevoir excepté celles par lesquelles, suivant notre acte en vertu de la première ordonnance de M. le Président, nous sommes envoyés en possession de tous les biens soumis à l'hypothèque de notre maille de Florence ; nous leur indiquons jours à comparaître en justice; et ayant fait nos adieux à nos bôtes, nous revînmes à nos demeures dans la ville d'Orléans, et salutatis hospitibus lares aurelianenses repetimus.

repetimus.


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« Nous ne mismes aucun retard dans la poursuite de notre affaire, quoique nos adversaires cherchassent toutes sortes de détours et de délais; ô événement heureux, o felix factum! Nos actes publics et nos titres, que depuis longtemps nul n'avait vus et lus, désirent être enlevés aux insectes et malgré leur vieillesse demandent, par provision leur mise en liberté ; combien cet événement est heureux et fortuné ! Monumenta nostra et tituli qui antea latebant in tineis pene exesi, quoe ab antiquo nullus viderat, legerat, cupiant se vindicari abs tineis et contra vetustatem secundum libertatem vindicias petunt : faustum fortunatumque siet.

" Des cautions données, à cet effet, pendant la durée du procès par MMes Collas et Guillaume Peigné, les docteurs régents nous en délivrent copie ; c'est ainsi que nous combattons, armés de justes titres, ce qui était à peine nécessaire ayant une possession de trois siècles.

« Nos adversaires, effrayés de la production de

pièces de cette importance, demandent un autre jour où ils puissent terminer ce procès : le juge l'indique ; la cause est plaidée publiquement par les savants ; on combattit de près et de loin: cominus et eminus certatum; la meilleure cause est celle qui plaît aux dieux : melior causa placuit diis, et le 22e jour du mois de mars de l'année 1621, la sentence définitive est rendue par laquelle toutes choses échappent au plaideur imprudent : oraculum datum quo omnia demente cedunt, les possesseurs des héritages chargés de la redevance de la maille de Florence sont condamnés en leurs propres frais, et, après les fêtes de Pâques, à faire célébrer, de nouveau, à leurs frais, une messe en l'honneur de saint Firmin, d'y observer les solennités qui sont d'usage ; et à offrir, au moment où l'épitre est lue, à moi procurateur, une maille de Florence; en tous


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les dépens et, au jour fixé, à indiquer les anciens possesseurs des biens frappés de l'hypothèque de la maille de Florence.

« Le jour attendu arrivé, après les cérémonies paschales accoutumées, nous avons exigé celles que nous avions observées, dans la célébration de la fête passée de saint Firmin : après l'épître, la maille me fut présentée et Me Comperat (l'orateur élu pour la fête), en présence du seigneur Legrand et de Me Angran, raconta brièvement l'histoire de la maille de Florence ; et après les cérémonies religieuses, nous offrîmes un sacrifice à Cérès et à Bacchus, Cereri Bacchoque post sacra litamus.

« L'issue de cette affaire fut très bien accueillie par tout le monde, excepté par le débiteur de la maille, que les frais du procès, de la célébration de la messe, et de la maille empêchèrent de partager ce sentiment ; nous avons tous nos douleurs, suos quisque patimur manes, le débiteur refusa d'assister à notre banquet, il se retira ; c'est ainsi que tous les droits de la nation ont été revivifiés ; la justice consacra la redevance ; l'ancienne qualification de procurateur fut confirmée par la sentence quoique interdite aux autres nations, excepté à la nation germanique : licet aliis nationibus, excepta Germanica. »

Ces deux relations nous semblent bien suffisantes pour faire connaître le mode de revendication et le mode de délivrance ou prestation de la maille d'or de Florence, et le mode de mettre à exécution la sanction du contrat; nous aurions cependant désiré en rencontrer une autre dans laquelle, si on en croit les annalistes orléanais et son historien Théodore de Bèze, Calvin, en sa qualité de procureur de la nation picarde, aurait tenu la première place ; mais à cela près de la mention de cette célèbre personnalité, cette relation, nous en sommes convaincu, n'aurait

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— 466 — pas été de beaucoup différente de celle que nous venons de reproduire.

Tout serait donc dit sur cette ancienne et curieuse redevance si nous ne rencontrions au registre de la nation de Picardie un long mémoire intitulé : Pour la conservation de la prestation de la maille d'or, due à la nation de Picardie el de Champagne, le 13 janvier, en l'église de SaintPierre-le-Puellier, dans lequel on relate toutes les pièces qui peuvent servir de titres à cette association d'écoliers pour justifier les actions qu'ils auraient à intenter contre les débiteurs se refusant à l'acquitter.

Le rédacteur de cet acte s'exprime en ces termes: « Préoccupé du dessein manifesté par les débiteurs de la maille de se retirer de cette onéreuse prestation, le docteur régent, Me Goullu-Duplessis, alors recteur de l'Université, déclare que, depuis longtemps, il ne s'est fait aucun acte devant notaire, de la prestation; que depuis plusieurs années il n'y avait plus de Picards qui se présentassent à la recevoir ; et que, pour prévenir la prescription, il avait fait savoir aux débiteurs, par personnes non suspectes, que si les débiteurs manquaient à se présenter, ils tomberaient dans la peine du deffault de prestation; que nous avions, dit-il, de bons titres, ce qui les a fait venir le 13 janvier 1673, et qu'alors, devant Pierre Leroy, notaire royal au Châtelet, qui s'y trouva avec deux temoings, la compagnie, composée de moi, recteur, étant en robe rouge, de François de Mareau, chancelier, etc., on dressa procèsverbal sommaire de la prestation, signée de nous tous, des écoliers, entre autres d'un d'entre eux natif de Rheims, à qui elle fut présentée. »

Après ce préambule, il rapporte les dates des titres recherchés et retrcuvés et qui, suivant lui, consacrent la redevance et désignent les biens gages de sa prestation.


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Ces actes sont: deux actes notariés des 13 janvier 1536 (Herpin) et 13 janvier 1606 (Capperon) ; la sentence que nous venons de rapporter du 22 mars 1621 ; et, à l'occasion de cette sentence, il indique que son registre est en l'étude de Me Faucheux, notaire à Orléans, y demeurant en la maison de Château-Gaillard qui regarde le Martroi, au coin de la rue Neuve ; un autre acte du 13 janvier 1627 (Florent Peigné); une sentence rendue au bailliage d'Orléans le 23 janvier 1527, qu'il dit avoir été trouvée dans les registres de Florent Sarrebourse, greffier dudit bailliage, confirmée par le Parlement le 10 septembre 1377, dates qui, rapprochées, nous démontrent que ce procès aurait duré cinquante ans. Mais malgré la lenteur des procédures dans ces temps, surtout de celles intéressant les associations de main-morte, nous avons peine à ne pas croire qu'il y a erreur dans l'énonciation de ces deux millésimes.

Il donne de nombreux conseils pour maintenir la nation de Picardie et de Champagne dans la possession du droit, et il ajoute : « A défaut de Picard, le bedeau de la nation et même le corps universitaire peut percevoir la redevance ; les débiteurs voudraient bien la commuer en un écu d'or, il pense qu'on devrait y consentir, mais à la charge par les débiteurs de payer le service au curé ; ce serait, suivant lui, un beau droit pour l'Université. "

Il propose de faire payer la redevance dans une église autre que celle de Saint-Pierre-le-Puellier, par exemple celle de Bonne-Nouvelle ; de réduire l'honoraire de l'officiant à un écu d'or qui vaut soixante sous et demi, et de supprimer le don de rubans qu'on avait coutume de faire à celui et même à ceux qui présentaient la maille.

Il mentionne un acte qui semblerait être une adhésion des débiteurs à la principale de ces prétentions, puisque, le


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23 janvier 1679, ils auraient, devant Pierre Leroy, notaire à Orléans, passé déclaration d'hypothèque de la maille, maîtres Jacques Delalande et Goullu Duplessis, docteurs régents, acceptant.

Enfin, il rappelle un acte de présentation de la prestation reçu par le même notaire, le 13 janvier 1676, dans lequel on voit que le Collège des docteurs soutenait qu'à défaut d'écoliers picards et champenois, la maille devait lui être présentée ; et le rédacteur du procès-verbal termine cet acte par ces mots : C'est une question que nous devons faire juger ; nous l'obtiendrons.

Les diverses propositions exigent, ce nous semble, quelques observations.

Avec le temps et surtout pendant le cours du XVIe siècle, l'Université vit le nombre de ses écoliers diminuer ; il arriva même qu'au XVIIe siècle, particulièrement en l'année 1673, et aussi depuis, aucun élève de la nation picarde n'étudiait à Orléans ; et que, quand même quelques-uns s'y trouvaient, la célébration de leur fête n'avait plus lieu avec la solennité ordinaire ; et que, si la maille était présentée, elle était perçue avec une telle négligence qu'on ne dressait plus d'acte notarié de cette réception.

De là deux prétentions manifestées par les débiteurs : la première consistant à l'en rédimer, la seconde à invoquer la prescription.

Mais, en ce qui concerne le rachat, la prétention des débiteurs ne pouvait être admise ; nous avons vu, autant que les documents et, particulièrement, l'extrait des archives de l'église d'Amiens, que nous avons pu consulter, nous l'ont permis, le véritable caractère de la redevance ; elle était censuelle et, à ce titre, foncière ; et comme le cens faisait partie de la seigneurie, qu'il en était la marque directe et que, par ce motif, il avait un carac-


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tère perpétuel et réel au premier chef, elle ne pouvait être rachetable.

Tout au plus pourrait-elle comporter le délaissement des biens qu'elle grevait, faculté que nous avons vu un des censitaires menacer de mettre en pratique.

Quant à la prescription, elle ne pouvait porter que sur la possession et résulter de l'interruplion dans le paiement de la prestation, le droit de seigneurie directe qu'a un seigneur sur les héritages relevants de lui en fief ou en censive étant imprescriptible. (Pothier, Des Prescriptions dans la coutume d'Orléans, art. 2, § 34.)

Dans ce cas, le seigneur censier aurait été, s'il avait formé une action contre les censitaires, renvoyé au petitoire, et, par là, dans la nécessité de représenter le titre primordial, ce que les écoliers redoutaient, à ce point qu'ils se sont toujours montrés très soigneux de faire toutes les diligences nécessaires pour se soustraire à cette obligation.

Et, en effet, la fréquence des titres nouvels, que nous avons vu les écoliers exiger des débiteurs et que ceux-ci ont consentis, ne pouvaient les rassurer entièrement; le titre nouvel, sous le droit coutumier, exécutoire contre un défunt, ne l'était pas contre son représentant (Demizart), d'où il était de doctrine que le titre nouvel peut et, par conséquent, doit se demander toutes les fois qu'il y a mutation de débiteurs.

Il aurait donc été dangereux de s'en tenir au titre nouvel quand on encourait la prescription d'an et jour, en d'autres termes, la prescription de la possession.

Enfin, par le mémoire, nous voyons le collège des docteurs s'identifier avec les écoliers de la nation de Picardie, à ce point qu'il prétend être en droit, dans le cas où aucun de ces écoliers n'existerait à l'Université,


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d'exiger, des débiteurs de la redevance, son offrande et sa prestation.

Or, on ne peut admettre celte prétention qu'en méconnaissant le caractère que nous venons de définir de la redevance, et, ce qui est évident, à savoir que les écoliers composant la nation de Picardie n'ont été délégués par le chapitre de l'église d'Amiens qu'en leur double qualité d'écoliers et de Picards, et de représentants de ce chapitre, du seigneur censier et de la province à laquelle ils appartenaient.

Aussi l'essai, en l'année 1673, par le Collège des docteurs, de s'approprier la redevance, au cas de l'absence de la nation de Picardie, n'a-t-il été tenté qu'avec une extrême hésitation ; cette même année, quoiqu'il n'y eût pas de Picards, le collège a eu la convenance de la faire recevoir par un écolier champenois, qui, à notre avis, n'y avait pas plus de droit que le collège des docteurs, mais qui, depuis la réunion de la nation de Champagne à celle de Picardie, pouvait, dans une certaine mesure, représenter celle-ci.

Cette hésitation se manifeste encore par la question posée dans le mémoire, de savoir à qui, au défaut de Picards, la redevance serait payée, et résolue par cette réponse que : dans ce cas, le bedeau de la nation la recevrait.

Cette réponse tire son origine de la mission attribuée aux bedeaux des nations d'écoliers; cet humble fonctionnaire devenait, cependant, le représentant de la nation absente ; il restait comme un centre où devaient se rendre tous ceux qui auraient appartenu à la nation, si elle avait existé, et où elle pouvait se reconstituer.

Il devait instruire ceux qui se présentaient à lui, en cette qualité, des traditions de cette association, qui, après


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s'être dissoute, avait assez d'éléments pour se recomposer, et des règlements qui l'avaient, autrefois, régie.

Mais, malgré cette importante attribution, et quand même, au cas où le bedeau de la nation disparue aurait cessé d'exister, ou quand même le bedeau général l'aurait remplacé, on ne saurait admettre que l'un ou l'autre eût qualité pour recevoir un signe d'hommage tout personnel au seigneur censier, représenté par la nation d'écoliers disparue; car, dans ce cas, il l'aurait pu à perpétuité, comme, par exemple, si elle n'avait jamais reparu.

Il en est de même, et à plus forte raison, de l'intention dans laquelle nous avons vu le collège des docteurs de s'approprier la maille d'or et de la commuer en une redevance d'un écu d'or.

Toutes ces prétentions qui, à tous les points de vue, nous paraissent injustes, contraires au droit qui réglait le contrat et à son esprit, l'ont également paru aux débiteurs de la maille ; ils leur ont opposé en l'année 1676 une telle résistance, qu'elle s'est terminée par un procès ; et si nous regrettons de ne pas trouver la sentence qui l'a vidé, nous nous en consolerons par l'espérance que le collège universitaire a succombé dans cette contestation.

On peut aller jusqu'à dire qu'il est certain qu'elle a eu ce résultat. Un historien de la ville de Beaugency, M. Lorin de Chaffin, rapporte qu'en l'année 1727, les écoliers picards firent le même voyage que celui de l'année 1621, et qu'ils obtinrent du bailliage une sentence de maintenue dans leur droit d'exiger la maille en espèce, c'est-à-dire dans la forme et de la valeur spécifiée, par le titre de la fondation de la redevance censuelle.

Le même auteur semble croire, d'après M. Lottin, que la nation picarde existait encore en l'année 1789, et qu'elle a touché la redevance, au cours même de cette


— 472 — année. Sans pouvoir ni vouloir nier ce fait, nous dirons que, depuis longtemps, les divisions d'écoliers en nations n'existaient plus, et que les archives de l'Université ne contiennent rien qui puisse autoriser à croire ce que ces deux écrivains avancent à ce sujet; aussi ni l'un ni l'autre ne cautionne-t-il son assertion d'aucun renseignement justificatif.

Ici s'arrête notre étude des actes que nous tenons de la nalion de Picardie et de Champagne.

Nous les avons recueilllis avec empressement, heureux de devoir des détails historiques intéressant la célèbre Université d'Orléans à des écoliers composant une des nations regnicoles, qui tous s'en sont montrés trop avares, et de nous reposer, ainsi, de la pénible nécessité de les obtenir d'une nation étrangère.