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Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1877

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1877

Description : 1877 (A40,N4).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k55397022

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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N° 4.

Pnblication mensuelle.—Prix par an: 5 fr.; ponr les Maires, 4 fr.

BULLETIN

OFFICIEL

DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

SOMMAIRE.

Pages.

DÉCRETS.

Préfets, sons-préfets. — Nominations. (Décret du 18 avril 1877). 130

Conseillers de préfecture. — Nominations de vice-présidents. (Décrets des 27 mars, 10 avril 1877) 132

Maires et adjoints (Nominations) 132

Maires et adjoints en Algérie (Nominations) 136

ARRÊTÉS MINISTÉRIELS.

Administration centrale.—Nomination de chefs de bureau. (Arrêtés ministériels du 21 janvier 1877) 138

Employés des lignes télégraphiques. — Collaboration aux journaux et publications périodiques. (Arrêté ministériel du 7 avril 1877). 138

CIRCULAIRES.

Légion d'honneur. — Avis à donner du décès des membres de l'ordre. (Circ, du 6 mars 1877) 139

Protection des enfants du premier âge. — Exécution de la loi du 23 décembre 1874. Organisation des commissions rurales et de l'inspection médicale. (Circ, du 20 mars 1877)...... ....140

Affaires militaires. — Affichage permanent, dans toutes les mairies, des tableaux présentant l'affectation des hommes de l'armée active et de l'armée territoriale. (Circ, du 21 mars 1877) 143

Espagnols. — Amnistie. (Circ, du 9 avril 1877) 144

Procès-verbaux en matière forestière. — Réception de l'affirmation par les maires. (Circ, du 10 avril 1877) 144

Fonctionnaires administratifs. — Notification du décret, du 15 avril 1877 relatif aux traitements de non-activité et aux classes personnelles. (Circ, du 16 avril 1877) . 145

Armée. — Classement des chevaux, mulets et mules susceptibles d'être requis pour le service de l'armée. (Circ, du 30 avril 1877) 148

Organisation militaire. — Brochure et carte des circonscriptions de régions de corps d'armée. {Circ, du 7 mai 1877) 155

BULL. INT. — 1877. 10


(130 )

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.

Vote des militaires. — Officiers de l'armée territoriale.

(Avis du conseil d'Etat, du 7 février 1877) 153

Voirie vicinale. — Chemin d'intérêt commun. — Application de l'article 9 de la loi du 21 mai 1836. — Réclamations des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires. — Droit de préfet, (Avis du Conseil d'Etat, du 9 mars 1877) 154

ANNEXES.

Enfants' et filles mineures employés dans l'industrie

— (Décret du 1er mars 1877) 135

__ (Décret du 2 mars 1877) 155

— {Décret du 3 mors 1877) , 156

— (Décret du 5 mars 1877) 157

Mines non exploitées. — Mise en demeure des concessionnaires, retrait des concessions. (Circ, du ministre des travaux publics, du 10 février 1877) 158

Volontariat d'un an. — Mesures relatives à leur appel. (Circ, du ministre de la guerre, du 10 février 1877) 160

Classement des chevaux, mulets, mules. (Circulaire du ministre de la guerre du 10 avril 1877) 161

Dénombrement de la population. — Concours des percepteurs. (Circ, du directeur générale de la comptabilité publique, du 25 novembre 1876) 172

DOCUMENTS DIVERS.

Anciens sous-officiers. — Emplois civils accordés en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1873. — Rapport du président de la commission. (1er février 1877) 176

Préfectures et sous-préfectures. — Répartition des fonds d'abonnement 181

BIBLIOGRAPHIE.

Tableau des attributions des maires et des conseils municipaux, par A. SOUVIRON 187

Électeurs et éligibles. — Étude historique par M. RIGAULT 187

Journal des communes. — Recueil de jurisprudence rédigé par M. RIGAULT 187

DECRETS

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

DOMINATIONS DE PREFETS, DE SOUS-PREFETS ET DE VICE-PRÉSIDENTS DE CONSEILS DE PRÉFECTURE.

Par décret du Président de la République, en date du 18 avril 1877, rendu sur la proposition du président du conseil, ministre do l'intérieur:


( 131 )

M. le comte de Brancion, préfet du département de Vaucluse, a été nommé préfet du département de la Haute-Vienne, en remplacement de M. le Myre de Vilers, nommé directeur général des affaires civiles et financières de l'Algérie.

M. Sébline, préfet du département des Pyrénées-Orientales, a été nommé préfet du département de Vaucluse, en remplacement de M. le comte de Brancion, nommé préfet du département de la HauteVienne.

M. Mahias, préfet du département des Deux-Sèvres, a été nommé préfet du département des Côtes-du-Nord, en remplacement de M. Jeanson, appelé à d'autres fonctions.

M. Dumarest, préfet du département des Ardennes, a été nommé préfet du département des Pyrénées-Orientales, en remplacement de M. Sébline, nommé préfet du département de Vaucluse.

M. Duphénieux, préfet du département de l'Ariége, a été nommé préfet du département des Ardennes, en remplacement de M. Dumarest, nommé préfet du département des Pyrénées-Orientales.

M. Patinot, préfet du département de l'Indre, a été nommé préfet du département de Loir-et-Cher, en remplacement de M. Piquet-Damesme, nommé préfet du département de l'Indre.

M. Piquet-Damesme, préfet du département de Loir-et-Cher, a été nommé préfet du département de l'Indre, en remplacement de M. Patinot, nommé préfet du département de Loir-et-Cher.

M. de Lajonkaire, préfet du département de l'Aude, a été nommé préfet du département des Landes, en remplacement de M. Larnac, nommé préfet du département de l'Aude.

M. Larnac, préfet du département des Landes, a été nommé préfet de l'Aude, en remplacement de M. Lajonkaire, nommé préfet des Landes.

M. Falret de Tuite, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Denis (Seine), a été nommé préfet du département de l'Ariége, en remplacement de M. Duphénieux, nommé préfet du département des Ardennes.

M. Bourdier, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Quentin (Aisne), a été nommé préfet du département des Deux-Sèvres, en remplacement de M. Mahias, nommé préfet du département des Côtes-duNord.

Par décret du Président de la République, en date du 18 avril 1877, rendu sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur:

M. Cabarrus, sous-préfet de Châlon-sur-Saône, a été nommé souspréfet de l'arrondissement de Sedan (Ardennes), en remplacement de M. de Waru, nommé sous-préfet de l'arrondissement de Châlon-surSaône (Saône-et-Loire).

M. de Waru, sous-préfet de Sedan, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), en remplacement de M. Cabarrus, nommé sous-préfet de l'arrondissement de Sedan (Ardennes).

M. Rambourgt, sous-préfet d'Orange, a été nommé sous-préfet de Saint-Quentin (Aisne), en remplacement de M. Bourdier, nommé préfet du département des Deux-Sèvres.

M. Bousquet Foltz, sous-préfet de La Flèche, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement d'Orange (Vaucluse), en remplacement dé


( 132 )

M. Rambourgt, nommé sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Quentin (Aisne).

M. Viard, sous-préfet de Rocroy, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche (Sarthe), en remplacement de M. Bousquet Foltz, nommé sous-préfet de l'arrondissement d'Orange (Vaucluse).

M. le vicomte du Parc, sous-préfet de Briançon, a été nommé souspréfet de l'arrondissement de Rocroy (Ardennes), en remplacement de M. Viard, nommé sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche (Sarthe).

M. Lefebvre, sous-préfet de Condom, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Poligny (Jura), en remplacement de M. Boyenval, démissionnaire.

M. Alamichelle, ancien secrétaire général, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Condom (Gers), en remplacement de M. Lefebvre, nommé sous-préfet de l'arrondissement de Poligny (Jura).

M. Léon Liais a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Briançon (Hautes-Alpes), en remplacement de M. le vicomte du Parc, nommé sous-préfet de l'arrondissement de Rocroy (Ardennes).

Par décret du Président de la République, en date du 27 mars 1877, rendu sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur, les conseillers de préfecture dont les noms suivent ont été nommés vice-présidents des conseils de préfecture :

MM. Broch d'Hotelans, dans le département du Jura. Boidin, dans le département de la Haute-Marne. Delahaye, dans le département de l'Orne. Caviole-Dumoulin, dans le département du Lot. Juilliard, dans le département de la Haute-Saône. Blavot, dans le département de Seine-et-Marne. Pelletan, dans le département des Deux-Sèvres.

Par décrets du Président de la République, en date du 10 avril 1877, rendus sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur, les conseillers de préfecture dont les noms suivent ont été désignés pour remplir les fonctions de vice-président du conseil de préfecture :

Dans le département du Rhône, M. Bourras.

Dans le département des Ardennes, M. Aron-Caen.

Dans le département du Var, M. Raymond-Poulle.

Erratum. — C'est par suite d'une erreur matérielle que, dans le décret de nominations de sous-préfets et conseillers de préfecture inséré au Bulletin officiel, n° 3, M. Terrier, nommé conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées, en remplacement de M. de Mézanges Saint-André, a été désigné sous le nom de Tessier.

NOMINATIONS DE MAIRES ET D' ADJOINTS.

Par décrets du Président de la République, rendus sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été nommés, du 9 février au 28 avril 1877:


( 133 )

Alpes (Basses-).

Castellane. — Maire: M. Collomp (Joseph-Désiré). — Adjoint: M. Collomp (Félicien).

Alpes (Hautes-).

Briançon. — Adjoint au maire : M. Allemand (Auguste).

Aveyron.

Nant. — Adjoint au maire : M. Mazeraud (Aristide). Vézins. — Maire : M. Baumelou (Marin). — Adjoint : M. Vergély (Joseph).

Bouches -d u-Rhône.

Lambesc. — Maire : M. Daniel (Jean-Baptiste-André). — Adjoints :

MM. Julien (Victor-Martin) ; Jaubert (Alexis-Joseph-Auguste). Eyguières. — Maire : M. Monier (Joseph-Frédéric-Félix).

Calvados.

Tilly-sur-Seulles. — Maire : M. Le Personnier (Louis-Désiré). Mezidon. — Maire : M. Crespin (Louis-Léonard). — Adjoint : M. Marie (François-Désiré).

Cantal.

Pierrefort. — Adjoint au maire : M. Tréneule (Antoine).

Charente. Villefagnan. — Adjoint au maire : M. Pélisson (François).

Corrèze.

Neuvic. — Maire: M. Dehestable (Pierre-Gabriel). — Adjoints:

MM. Queuille (François) ; Escure (Antoine). Juillac. — Maire : M. Gouyon. — Adjoints : MM. Reiller (Edouard)

Roque (Ferdinand). Sornac. — Maire : M. Treuil (Léonard).

Corse.

Evisa. — Maire : M. Massoni (Dominique). — Adjoint : M. Ceccaldi (Paul).

Cervione. — Maire : M. Astima (Ange-Pascal). — Adjoint : M. Santolini (Charles-François).

San-Martino-di-Lota. — Maire : M. Borghi (Jean-Baptiste). — Adjoint : M. Pieraldi (Antoine).

Ghisoni. — Adjoint spécial pour la section de Rosse : M. Pieri (JosephFrançois).

Porto-Vecchio. — Maire : M. Orlandi (Hector). — Adjoint : M. Filippi (Antoine).

Borgo. — Maire : M. Morati (Barthélemy).

Petetro-Bicchisano — Maire : M. Dieghi (Paul-Louis). —Adjoint : M. Fieschi (Scipion-César).

Dordogne.

Brantôme. — Adjoint au maire : M. Bussière (Georges). Ribérac. — Maire : M. Duteuil (Pierre). — Adjoints: MM. Junqua (Jean) ; Gaston (Sicaire).


( 134 )

Doubs.

Quingey. — Maire ; M. Gaunard (Tuska).

Eure.

Routot. — Maire : M. Ango (Louis-Désiré). — Adjoint : M. Bouttard (François).

Eure-et-Loir.

Cloyes. — Adjoint au maire : M. Lucas (Emile).

Gard.

Valleraugue. — Maire : M. Salles (Auguste). — Adjoints: MM. Sévërac (Alphonse); Journet (Pierre-Alphonse).

Hérault.

Cler mont-l'Hérault. —Maire : M. Ronzier-Joly (Alphonse). —Adjoint M. Guiraud (Gaston).

Ille-et- Vilaine.

Liffre. — Maire : M. Delalande (Jules).

Saint-Servan. — Maire : M. Lenormand (François). — Adjoint : M. Flaux (Célestin).

Louvigné-du-Désert. — Adjoint au maire : M. Deshayes (Jean-MarieFrançois).

Pleine-Fougères. — Maire : M. Brune (François-Jean).

Isère.

Vif. — Adjoint spécial pour la section du Genevrey : M. Perrotin (JeanJoseph).

La Côte-Saint-André. — Adjoints au maire : MM. Contrejean (PierreAndré) ; Prudhomme (Claude-François).

La Mure. — Maire : M. Gras (Victor-Auguste). — Adjoints : MM. Pelloux (Ferdinand) ; Desmoulin (Romain-Antoine).

Jura.

Poligny. — Adjoint au maire : M. Chaventon (Jean).

Landes.

Mimizan. — Maire : M. Boyau (Jean). — Adjoint : M. Deville (Jules). Sore. — Maire : M. Dubo (Fort) fils.

Loir-et-Cher.

Mondoubleau. — Adjoint au maire : M. Girard (Louis-Augustin).

Loire.

Saint-Étienne. — Maire : M. Tardy (Jean-Marie).

Saint-Chamond. — Maire : M. Oriol (Benoit). — Adjoints : MM. Chavanne (Marius) ; Reymond (Claude).

Néronde. — Maire : M. Monon (Louis).

Le Perreux. — Maire : M. du Peloux (Louis). — Adjoint : M. Rouher de Julliac.

Saint-Germain-Laval. — Maire : M. Boclon (Joseph).

Saint-Etienne. — Adjoints au maire : MM. Hutter (Thomas-Henri) ; Cunit (Jean-Baptiste) ; Cros (Charles) ; Faure (Louis) ; Barbier (Théophile) ; Rolland (Jean-Bapliste).


( 136 )

Loire (Haute-).

Bas. — Maire ; M. Chemain (Francisque). Fay-le-Froid. — Maire : M. Jullien (Jean-Jacques).

Loiret.

Artenay. — Adjoint au maire : M. Duranjon (Jacques-Amédée-Emile).

Lot.

Bretenoux. — Maire : M. Charlat (Pierre-Àmédée).

Lozère.

Florac. — Maire : M. Couderc (Prosper-Isidore). Le Bleymard. — Maire : M. Rouvière (Ernest).

Marne (Haute-).

Montiérender. — Maire : M. Linet (Charles).

Morbihan.

Elven. — Maire : M. Le Clainche (Jacques). — Adjoint : M. Lorgeoux

(Pierre-Marie). Guéméné. — Maire M. Champenois (Frédéric). — Adjoint : M. Berthon (Charles).

Meurthe-et-Moselle. Longuyon. — Adjoint au maire : M. Finot (Maximilien).

Nord.

Solre-le-Château. — Maire : M. Legrand-Béver (Alexandre). Bourbourg. — Adjoint au maire : M. Cronier (Alexandre). Gravelines, — Maire: M. Demarle-Fétel (Auguste-Joseph). — Adjoints : MM. Voituriez (Alexandre) Leurette-Louf (Charles).

Oise.

Maignelay. — Maire : M. Dhomme (Louis-Félix).

Pas-de-Calais.

Etaples. — Adjoint au maire : M. Delaporte (Sidney). Marquise. — Maire: M. Martinet (Charles-Auguste). — Adjoint: M. Broutta (Henri).

Saône (Haute-).

Montbozon. — Maire : M. Coillot (Achille), - Adjoint : M. Bothelin (Prothade).

Saône-et-Loire.

Digoin. — Maire : M. Rambaud (Jean-Marie).

Givry. — Adjoints au maire : MM. Roux (Jean-Baptiste) ; GuillemotHabert (Claude).

Sarthe.

Le Grand-Lucé. — Maire : M. Tardy (Edme-Théophile).

Savoie (Haute-).

Boëge. — Maire : M. Mercier (François) ainé.


( 136 )

Seine-et-Oise.

Versailles. — Maire : M. Rameau (Charles-Victor-Chevrey), — Adjoints MM. de Magny (Hippolyte) ; Mainguet (Antoine-Alfred).

Somme.

Ailly-le-Haut-Clocher. — Adjoint au maire : M. Cantrel (Ernest) Saint- Valery-sur-Somme. — Adjoint au maire : M. Vasseur (AmédéeThéophane).

Tarn.

Puylaurens. — Adjoint au maire : M. Calbet (Albert).

Tarn-et-Garonne.

Caslelsarrasin. — Maire : M. Flamens (Pierre). — Adjoints : MM. Laborde (Jean-Marie-Antoine) ; Gimat (Armand-Jean-Baptiste-Honoré).

Var.

Hyères. — Adjoints au maire : MM. Suzanne (Auguste) ; Roustan (Justin).

Vaucluse.

Cadenet. — Maire : M. Astic (Alphonse). — Adjoint : M. Brandis (Auguste).

Vendée.

Les Herbiers. — Maire : M. Lelièvre (Gustave).

Par décrets du Président de la République, rendus sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, ont été nommés, du 1er février au 28 avril :

Département d'Alger.

Arba. — Maire : M. Best-Saint-Ange. — Adjoint : M. Martineau (LouisMoïse).

Aumale. — Maire : M. Roche (Jules). — Adjoint : M. Jobert (Claude).

Boghari. — Maire : M. Ribet (Jean-Esprit). — Adjoint : M. Etienne (Joseph).

Boufarik. — Maire : M. Parodi (Etienne). — Adjoints : section cheflieu, M. Morand (François) ; section de Bouïnan, M. Caron (Alfred). • Bordj-Ménaïel. —Maire : M. Bernard (Charles). — Adjoint : M. Lebigre (Florentin).

Cherchell. — Maire : M. Lafitte (Joseph-Marie-Ovar). — Adjoints : section chef-lieu, M. Manilève (Pierre); section de Novi, M. Coutas (Etienne) ; section de Zurich, M. Rochaix (Jean).

Dra-el-Misan. — Maire : M. Lignières (Pierre). — Adjoint : M. Latty (Eugène).

Duperré. — Maire: M. Besset (Bernard). —Adjoint: M. Parpaite (Jean-Baptiste).

Fort-National. — Maire : M. Boullu (Joseph). — Adjoint : M. Callet (Victor).

Koléa. — Maire : M. Fournier (Louis-Jean-Baptiste). — Adjoints : section chef-lieu, M. Pizot (Adrien-Charles) ; section de Douaouda, M. Landry (Félix) ; section de Fouka, M. Kessler (Jean-Basptiste).

Marengo. — Maire : M. Beauvais (Michel-Eugène). — Adjoints : section


(137 )

chef-lieu, M. Cochard (François) ; section de Montebello, M. Dufour (Léopold) ; section de Tipaza, M. Villon (Victor).

Médéa. — Maire : M. Daudet (Joseph). — Adjoints : section chef-lieu, M. Capry (François) ; section de Damiette, M. Lejeune (Paul) ; section de Lodi, M. Amory (Germain).

Ménerville (Béni-Aïcha) — Maire : M. Lestourgie (Antoine). —Adjoints : section chef-lieu, M. Just (Paul) ; section de Bellefontaine, M. Gateau (François) ; section de Souk-el-Haàd), M. Girod (Camille).

Miliana. — Adjoint au maire : M. Trouette (Léon).

Orléansville. — Maire : M. Geoffroy (Hippolyte). — Adjoints : section chef-lieu, M. Legens (François); section de La Ferme, M. Janel (Etienne) ; section de Pontéba, M. Théveny (Sévère).

Ténès. — Maire : M. Nérat de Lesguisé (Charles-Gustave). — Adjoint : M. Monier (Gustave).

Teniet-el-Haâd. — Maire : M. Schmidt (Chrétien-Frédéric). — Adjoint : M. Orthet (Victor).

Tizi-Ouzou — Adjoint au maire : section de Bou-Khalfa, M. Martin (Eugène-Edouard).

Département d'Oran.

Aïn-Témouchent. — Maire : M. Ducros (Louis). — Adjoints : section chef-lieu, M. Chabaud (Camille) ; section d'Aïn-Kial, M. Arland (Antoine) ; section de Rio-Salado, M. Degournay (Henri).

Nemours. — Maire : M. Dreveton (Clément). — Adjoint : M. Sigaud (François).

Oran. — Maire : M. Cauquil (Alexandre).

Perréguaux. — Maire : M. Duforest (Jules). — Adjoint : M. Rostagno (Antoine).

Relizane. — Maire : M. Sauve (Victor). — Adjoints : section chef-lieu, M. Courtellemont (Jules) ; section de l'Hillil, M. Lacotte (Joseph).

Sainl-Cloud. — Maire : M. Drouin (Isidore). — Adjoints : section cheflieu, M. Jaeger (Thiébaut) ; section de Meffesour, M. Maillet (Auguste).

Saint-Denis-du-Sig — Maire : M. Mirguet (Girauld). — Adjoint : M. Cousinard (Louis-Jules).

Sidi-bel-Abbès. — Adjoints au maire : section de Sidi-Brahim, M. Sansaré (Joseph) ; section de Sidi-Khaled, M. Brun (André).

Tiaret. — Maire : M. Jaubois (Christophe). — Adjoint : M. Delrieu (Casimir).

Tlemcen. — Adjoint au maire : section de Bréa, M. Billaud (Jean-Baptiste).

Saintc-Barbe-du-Trélat. — Maire : M. Chapoutot. — Adjoints : section chef-lieu, M. Mouchy ben Saïd ; section de Tafaroui, M. Rhodes (Joseph). Département de Constantine.

Aïn-Beïda. — Maire : M. Cossé (Joseph-Frédéric). — Adjoints : section

chef-lieu, M. Debard (François) ; section de la Meskiana, M. Rouvier

(Etienne). Aïn-Mokra. — Maire: M. de Froment (Paul). —Adjoints: section

chef-lieu, M. Laurent (Joseph); section de l'Oued-el-Aneb, M. Beugin

(Amédée). Batna. — Maire : M. Raffin (Pierre). — Adjoints : section chef-lieu,


( 138 )

M. Dumoulin (Louis-Prudent) ; section de Fesdis, M. Chapuis (Claude) ; section d'El-Mader, M. Mercier (Louis-Auguste).

Bordj-bou-Arréridji — Maire : M. Bigonet (Jules). — Adjoint : M. Gally (Jean).

Bougie. — Adjoint au maire : M. Raybaud (Jean).

Constantine. — Adjoint au maire : M. Germon (Adolphe).

Djidjelli. — Maire : M. Droit (Jean).

El-Arrouch. — Maire : M. Vuillemin (Clovis). — Adjoint : M. Bouilloux (Charles).

Guelma. — Adjoints au maire : section ehef-lieu, M. Pugens (Oscar) ; section d'Aïn-Touta, M. Cheymol (Jacques).

Jemmapes. — Maire : M. Denis (Louis-Aimé). — Adjoints : section d'Hamed-ben-Ali, M. Belle (Joseph).

La Calle. — Maire : M. Gelas (Joseph). — Adjoints : section chef-lieu, M. Cauro (Félix) ; section d'Oum-Theloul, M. Vallès (Jean).

Oued-Zénati. — Maire : M. Chanaud (André). — Adjoints : section chef-lieu, M. Faivre (Eugène); section d'Aïn-Abid, M. Papillon (Etienne).

Oued-Atménia. —Maire : M. Abadie (Gustave). — Adjoints : section chef-lieu, M. Imonet (Pierre) ; section de Bou-Malek, M. Vidal (JeanBaptiste); section de Bled-Youssef, M. Imbert (Benoît).

Ouled-Rhamoun, — Maire : M. Burguoy (Jean). — Adjoint : M. Frétat (Pierre).

Philippeville. — Maire : M. Lhôte (Alphonse). — Adjoints : section cheflieu, MM. Legris (Joseph-Marie) et Vellard (Pierre-Marie-Ferdinand) ; section de Damrémont, M. Giraud-Billioud (Albert) ; section de SaintAntoine, M. Collenot (Lucien) ; section de Vallée, M. Degand (ClaudeEtienne).

Saint-Arnaud. — Maire : M. Mercier (Pierre-Auguste). —Adjoints : section chef-lieu, M. Merle (Benoist) ; section de l'Oued-Deheb, M. Toussirot (Albert-Edmond).

Souk-Ahras. — Maire : M. Guasco (Alexandre). — Adjoint : M. Deyron (Zéphirin).

Mondovi. — Maire : M. Warion (Eugène). — Adjoint : M. Sarre (Auguste).

Aïn-Mokra. — Adjoint au maire pour la section de l'Oued-el-Aneb, M. Georges (Napoléon).

ARRÊTÉS DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

NOMINATION DE CHEFS DE BUREAU AU MINISTERE DE L INTERIEUR

Par arrêtés du 21 janvier 1877, MM. Delfaux et Carron, sous-chefs de bureau, ont été nommés chefs de bureau à la direction du secrétariat et de la comptabilité.

Par un arrêté de M. le ministre de l'intérieur, en date du 7 avril 1877, il est interdit aux fonctionnaires et employés de tout grade des lignes


( 139 )

télégraphiques, qu'ils soient ou non en activité de service, de prêter à un titre quelconque leur collaboration à un journal ou à une publication périodique qui ne serait pas exclusivement scientifique ou littéraire.

Tout fonctionnaire ou employé qui contreviendrait à cette règle cesserait de faire partie de l'administration.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

CIRCULAIRE.

Cabinet du ministre.

Paris, le 6 mars 1817.

MONSIEUR LE PRÉFET, je viens d'être informé par M. le grand chancelier de la Légion d'honneur que, depuis l'application de la loi du 25 juillet 1873, la notification des décès des membres de l'Ordre et des médailles militaires, tout en ayant lieu plus régulièment que par le passé, n'est cependant pas encore assez exacte pour faire concorder, dans la proportion voulue, le contingent des décorations, tel qu'il est fixé au commencement de chaque semestre, avec le chiffre réel des extinctions survenues pendant le semestre précédent. Les bureaux de la grande chancellerie ont constaté, en effet, que beaucoup de décès, annoncés par les journaux ou par des avis particuliers, n'étaient pas signalés par la voie officielle, ce qui indique que d'autres extinctions doivent rester tout à fait inconnues.

Ces omissions, Monsieur le Préfet, diminuent, comme vous le savez, le nombre des décorations disponibles, qui, aux termes de la loi, est rigoureusement basé sur celui des légionnaires et des médaillés décédés. L'administration a donc intérêt à ce qu'aucune extinction ne soit ignorée de la grande chancellerie et, pour obtenir ce résultat, les autorités municipales, qui sont chargées de vous signaler les décès dont il s'agit, ne sauraient se montrer trop vigilantes.

Je vous invite, en conséquence, à appeler de nouveau sur ce point l'attention des maires de votre département. Ils ne doivent pas oublier que, lors de la déclaration des décès et suivant les instructions de la circulaire du 19 décembre 1874, ils ont la double obligation de faire demander si les décédés étaient membres de la Légion d'honneur ou décorés de la médaille militaire et, dans le cas de l'affirmative, de porter sans retard les décès à votre connaissance. Vous aurez toujours soin, de votre côté, de ne transmettre à M. le grand chancelier le relevé périodique des extinctions, qu'après en avoir fait vérifier minutieusement l'exactitude.


( 140 )

J'attache, Monsieur le Préfet, une très-grande importance à ces différentes prescriptions. Vous voudrez bien prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elles soient ponctuellement suivies et m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale. — 1re division. — 3e bureau.

Exécution de la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge. — Règlement d'administration publique. — Organisation des commissions locales et de l'inspection médicale.

Paris, le 20 mars 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, j'ai l'honneur de vous transmettre une ampliation du décret du 27 février dernier(l), rendu en conformité des prescriptions de l'article 12 de la loi du 23 décembre 1874, et portant règlement sur la protection des enfants du premier âge.

L'article 1er de ce règlement résume les principes généraux de la loi; il porte que la surveillance instituée en faveur des enfants au-dessous de deux ans, élevés moyennant salaire, hors du domicile de leurs parents, est exercée — sous l'autorité du préfet, assisté d'un comité départemental — par des commissions locales, par les maires, par des médecins inspecteurs et par l'inspecteur départemental des enfants assistés.

Les 29 mars et 18 août 1875, un de mes prédécesseurs vous a invité à procéder d'urgence à la nomination et à l'installation du comité départemental. Il ne vous reste donc, plus qu'à organiser les commissions locales et l'inspection médicale : c'est de ces deux objets que je me bornerai aujourd'hui à vous entretenir.

I.

Les commissions, dit la loi, sont instituées par arrêté du préfet, après avis du comité départemental, dans les parties du département où l'utilité en sera reconnue.

Votre premier soin sera donc, aussitôt après la réception du règlement ci-joint, de consulter le comité départemental. Pour le mettre en mesure de se prononcer, vous lui communiquerez le relevé statistique des enfants de un jour à deux ans, placés moyennant salaire, dans les diverses communes de votre département.

(1) Voir ci-dessus, p. 73.


( 141 )

Ces renseignements ne devront pas servir exclusivementde base à vos résolutions. Autant il serait exagéré d'instituer partout des comités locaux, autant il pourrait y avoir d'inconvénients à n'en former que dans quelques communes.

Au lendemain de la loi, quelques administrateur s'étaient demandé s'il suffirait d'établir des commissions cantonales mes prédécesseurs ont dû les en dissuader, de peur qu'ainsI organisée la surveillance ne répondît pas à la pensée du législateur.

En effet, chaque membre devra visiter individuellement les enfants au domicile même de la nourrice, sevreuse ou gardeuse ; les visites devront être fréquentes et inopinées ; le visiteur devra rendre compte à la commission, après chaque visite, des faits par lui constatés ; enfin, dans certains cas, et notamment si la vie ou seulement la santé des nourrissons se trouvait compromise, la commission pourrait déplacer l'enfant et le confier provisoirement à une autre personne. Cette surveillance, ou pour mieux dire, cette protection doit être de tous les instants, et si l'on veut la rendre réellement efficace, il faut la confier à des personnes qui soient en contact permanent avec l'enfant et avec ceux qui lui donnent leurs soins.

Ces considérations ont déterminé le Conseil d'État à se prononcer en faveur de l'institution de commissions par commune plutôt que de commmissions cantonales.

Le curé et deux mères de famille font nécessairement partie de ces commissions : le règlement vous laisse la faculté de décider de combien de membres elles sont composées.

Le maire en est le président; l'instituteur, ou toute autre personne jugée apte, sera chargé des fonctions de secrétaire, et notamment de la tenue des registres, sous la responsabilité du maire. Dans les communes où siége un consistoire presbytéral ou un consistoire israélite, la commission doit comprendre un délégué de chacun de ces conseils.

Dans celles où il n'y aura pas de commission, et où cependant des enfants seront placés moyennant salaire, le maire remplira d'office les attributions mentionnées aux deux premiers paragraphes de l'article 7 du règlement. En conséquence, il devra visiter les enfants, et s'assurer que le médecin inspecteur les visite à son tour. Chargé de visiter le carnet de la nourrice, de recevoir et de mentionner la déclaration de celle-ci, sur l'un des deux registres dont parle l'article 39 du règlement, il ne pourra ignorer aucun des placements effectués dans sa commune. Pour s'acquitter plus facilement de sa mission, il jugera sans doute utile de réclamer le concours d'une mère de famille. Je m'empresse, d'ailleurs, d'ajouter que cette délégation exceptionnelle faite au maire n'est autorisée par le règlement que pour le cas où la commune ne compterait qu'un nombre très-restreint d'enfants placés moyennant salaire.


( 142)

II.

Après s'être occupé des commissions locales, le comité départemental examinera avec vous s'il sera nécessaire d'organiser une inspection médicale et dans quelles conditions elle devra fonctionner.

Son examen portera sur le mode de rétribution des médecins et sur le chiffre de ces rétributions.

Il faudra tenir compte du nombre des enfants et de l'importance de chaque circonscription médicale, puisque, selon l'étendue de ces circonscriptions, le médecin inspecteur aura à subir des déplacements plus fréquents et plus longs.

Ce premier travail fait, vous consulterez le conseil général sur le chiffre de la dépense, et, dès la clôture de la session d'avril, vous me soumettrez sa délibération et vos propositions personnelles pour que je puisse moi-même prendre l'avis du comité supérieur, fixer ensuite le taux des émoluments et vous autoriser à procéder aux nominations.

Sans attendre ces propositions, je fais préparer les modèles de registres, de déclarations et de certificats, et j'espère être en mesure de vous les transmettre dans les premiers jours du mois prochain. Le service pourrait ainsi fonctionner régulièrement à partir du ler mai.

Il est un dernier point sur lequel j'appelle votre attention. L'article 20 du règlement prescrit à tout officier de l'état civil qui reçoit une déclaration de naissance, de rappeler au déclarant les dispositions édictées par l'article 7 de la loi du 23 décembre 1874 (1). Ces dispositions obligent les personnes qui placent un enfant en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire, de le déclarer et de remettre à la nourrice le bulletin de naissance de l'enfant. Vous en ferez l'objet d'une recommandation spéciale aux maires de votre département. Pour éviter les omissions, il serait bon dé faire imprimer sur les bulletins de naissance le texte de l'article 7 de la loi.

Je vous prie de m'accuser la réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

V. Bulletin officiel, années 1875, page 299.


(143)

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale. 1re division. — 1er bureau.

Affaires militaires. — Affichage permanent, dans toutes les mairies, des tableaux présentant l'affectation des hommes de l'armée active et de l'armée territoriale.

Paris, le 24 mars 1877.

MONSIEUR LE PRÊEET, je vous transmets chaque semestre, en vous invitant à en assurer l'affichage permanent dans toutes les mairies de votre département, le tableau de répartition des classes astreintes au service militaire.

M. le ministre de la guerre a pensé qu'il serait utile de compléter ce tableau par deux autres affiches dont le modèle est ci-joint et qui ont pour but d'indiquer l'un pour l'armée active et l'autre pour l'armée territoriale, l'affectation des hommes de chaque commune aux différents corps et aux différents services de l'armée, ainsi que les lieux de destination auxquels ces hommes devraient se rendre en cas de mobilisation.

Ces nouveaux avis, qui seront prochainement adressés aux maires par les soins du bureau de recrutement, reproduisent, en les généralisant, les indications données aux intéressés par l'ordre de route annexé à leur livret individuel. Ils suppléeraient donc à ce livret dans le cas où quelques-uns des appelés ne l'auraient pas reçu ou l'auraient égaré. Ils fourniront, en outre, aux maires, qui doivent jouer un rôle si important en cas de mobilisation, des données certaines sur l'affectation et la destination de ceux de leurs administrés qui appartiennent soit à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale.

Il importe, dès lors, que ces deux tableaux soient affichés d'une manière permanente dans chaque mairie à côté du tableau semestriel de répartition des classes dont ils sont le complément nécessaire, et que la conservation en soit assurée d'une manière particulière, car, une fois établis, ils n'auront plus à subir, par la suite, que des corrections de détail.

Vous devrez, en conséquence, inviter les maires de votre département à les placarder, dès qu'ils les auront reçus, dans la salle publique de la mairie ou, à défaut, dans un local couvert accessible au public, et à les placer, autant que possible, sous cadres grillagés.

Vous préviendrez les municipalités qu'elles demeurent responsables de la conservation de ces documents et que ceux-ci, en cas d'altération, seront remplacés aux frais du budget municipal.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.


( 144 )

CIRCULAIRE.

Direction de la sûreté générale. — 2e bureau.

Paris le 9 avril 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, la circulaire que j'ai eu l'honneur de vous adresser le 24 mars dernier vous a fait connaître l'étendue et la portée des mesures de clémence récemment adoptées par le gouvernement espagnol en faveur des individus compromis dans la dernière insurrection carliste.

Il résulte d'instructions nouvelles que M. le marquis de Molins vient de recevoir de son gouvernement, en ce qui touche l'application des décrets d'amnistie, que les consuls d'Espagne en France sont autorisés à délivrer des passe-ports aux simples soldats qui ont déserté l'armée royale pour passer dans les rangs carlistes. Ces individus devront, à leur rentrée en Espagne, être mis à la disposition des généraux commandant les provinces frontières. Il leur sera fait remise de toutes les peines encourues pour le double délit de désertion et de rébellion, mais ils seront, conformément aux lois, astreints à achever, en qualité de soldats, et dans un régiment autre que celui qu'ils ont quitté, le temps de service qu'il leur restait à faire au moment où ils ont abandonné les drapeaux.

Veuillez, je vous prie, porter immédiatement ces renseignements à la connaissance des intéressés, et vous référer aux instructions contenues dans ma circulaire précitée pour assurer le départ de ceux qui seraient en position de profiter de ces nouvelles dispositions. Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sûreté générale, G. DE BOISLISLE.

CIRCULAIRE.

Cabinet du ministre.

Paris, le 10 avril 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, il résulte de renseignements parvenus à M. le ministre de la justice et des cultes, que dans plusieurs départements des maires se seraient refusés à recevoir l'affirmation des procès-verbaux de délit ou contravention en matière forestière.

Cette formalité est une des obligations inhérentes au mandat du maire et figure parmi les actes qui lui sont expressément prescrits


( 145 )

par une loi. En ne se prêtant pas à son accomplissement, les magistrats municipaux,quel que fût le motif de leur abstention, compromettraient les intérêts de la répression et encourraient une grave responsabilité.

Je vous prie de leur rappeler, dans des instructions spéciales, les dispositions de l'article 165 du Code forestier et de veiller à ce qu'ils s'y conforment scrupuleusement.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale. lre division. — 1er bureau.

Fonctionnaires administratifs. — Notification d'un décret du 15 avril 1877 relatif aux traitements de non-activité et aux classes personnelles.

Paris, le 16 avril 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, le gouvernement a pensé qu'il serait utile de réunir dans un seul texte les dispositions réglementaires relatives aux traitements de non-activité des fonctionnaires de l'ordre administratif et aux classes personnelles, dispositions éparses dans les divers décrets qui se sont succédé en s'abrogeant partiellement et qui, d'ailleurs, avaient besoin d'être complétées et mises en rapport avec la fixation actuelle des traitements administratifs.

J'ai, en conséquence, soumis le 15 avril à M. le Président de la République, le décret que j'ai l'honneur de vous notifier ci-après.

Ce décret n'apporte aux prescriptions anciennes que deux modifications.

L'une est relative aux traitements de non-activité; ce traitement, autrefois réservé aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, pourra désormais être également, accordé aux conseillers de préfecture ; il sera de 1,500 francs pour les titulaires de 2e ou de 3e classe et de 2,000 francs pour ceux de lre classe.

L'autre modification touche à la fixation du supplément de traitement auquel peuvent prétendre les préfets élevés personnellement de classe. Le décret du 25 juillet 1855 portait que les préfets de 2e et 3e classe pourraient, après cinq ans d'exercice dans une même résidence, ou sept ans dans des résidences différentes, recevoir une augmentation de 5,000 francs représentant la moitié de l'écart qui existait alors entre les traitements affectés aux diverses classes. Après une nouvelle période de cinq ou sept ans, le préfet pouvait recevoir le traitement intégral de la classe supérieure.

L'écart entre le traitement des différentes classes n'étant plus aujourd'hui de 10,000 francs, mais de 6,000 francs (entre la 2e et

BULL. INT. — 1877. 11


( 146)

la 3e) ou de 11,000 francs (entre la lre et la 2e), le chiffre uniforme de 5,000 francs ne se justifiait plus; l'article 1er du décret du 15 avril déclare, en conséquence, que la première augmentation sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la différence existant entre le traitement des deux classes, c'est-à-dire de 3,000 francs pour le préfet de 3e classe élevé à la 2e, et de 5,500 francs pour le préfet de 2e classe élevé à la lre.

Rien n'est changé, du reste, en ce qui concerne la durée du stage imposé pour obtenir l'avancement sur place. Elle reste fixée à cinq ou sept ans pour les préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, à dix ans pour les conseillers de préfecture.

Le gouvernement veut, en effet, que cette récompense demeure réservée aux administrateurs que sa confiance et leur dévouement aux intérêts du pays attachent à leur résidence par des liens durables, et, en demandant la confirmation de ces sages dispositions, j'ai eu surtout en vue de donner aux fonctionnaires placés sous mes ordres un gage de stabilité et une preuve de mon désir de restreindre, autant que possible, les mutations dans le personnel administratif des départements.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

DÉCRET DU 15 AVRIL 1877.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du conseil, ministre de l'intérieur,

Vu les décrets des 27 mars 1852, 27 mars 1854, 25 juillet 1855, 20 janvier et 3 octobre 1861,

Décrète :

Article premier.

Les préfets des départements compris dans les 2e et 3e classes pourront, après cinq ans de service dans la même classe et dans la même résidence, ou après sept ans de fonctions dans la même classe et dans des résidences différentes, obtenir sur place une augmentation de traitement égale à la moitié de la différence existant entre le traitement de la classe à laquelle ils appartiennent et le traitement de la classe immédiatement supérieure.

Cette augmentation pourra être doublée après une nouvelle période de cinq ans de services dans le même département ou de sept ans dans différents départements de la même classe.

Art. 2.

Les sous-préfets et secrétaires généraux des préfectures compris

dans la 2e ou la 3e classe pourront, après cinq ans de services

dans la même classe et dans la même résidence, ou après sept ans

de fonctions dans la même classe et dans des résidences diffé-


(147 )

rentes, obtenir le traitement de la classe supérieure sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidence.

Art. 3.

Après dix ans d'exercice dans le même département, les conseillers de préfecture de la 2e ou de la 3e classe pourront obtenir le traitement de la classe supérieure, sans qu'il soit nécessaire de les changer de résidence.

Art. 4.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux ou conseillers de préfecture compris dans la 1re ou la 2e classe pourront être appelés à un poste d'un rang inférieur en conservant leur traitement, pourvu qu'il en soit ainsi décidé par le décret qui changera leur résidence.

Art. 5.

Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture qui, au moment où ils cesseront d'être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues' pour obtenir une pension de retraite, pourront recevoir un traitement de non-activité, pourvu qu'ils comptent au moins six ans de services rétribués par l'Etat.

Le traitement de non-activité est fixé comme suit :

Pour les préfets de 1re classe 8,000 fr.

Pour les préfets de 2e et de 3e classe........ 6,000

Pour les sous-préfets et secrétaires généraux

de 1re classe. 3,000

Pour les sous-préfets et secrétaires généraux

de 2e et de 3e classe'..... 2,400

Pour les conseillers de préfecture de 1re classe 2,000 Pour les conseillers de préfecture; de 2e et de

3e classe '. .... ....... 1,500

La durée du traitement de non-activité ne pourra s'étendre au delà de six ans.

Le traitement de non-activité ne pourra se cumuler avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor.

Cette prohibition n'est point applicable aux pensions militaires.

Art. 6.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 avril 1877.

MARÉCHAL DE MAC-MAHON,

DUC DE MAGENTA. Par le Président de la République : Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.


(148

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale. 1re division. — 1er bureau.

Classement, en 1877, des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis pour le service de l'armée.

Paris, le 30 avril 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, M. le ministre de la guerre vous a adressé, le 10 avril courant, une circulaire au sujet des opérations qui vont avoir lieu pour la troisième fois depuis la mise à exécution de la loi du 1er août 1874, pour le classement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis en cas de mobilisation, sauf payement du prix déterminé par la loi elle-même.

Mes prédécesseurs vous ont, de leur côté, transmis, les années précédentes, des instructions auxquelles vous devrez vour référer en ce qui concerne les mesures à prendre par l'autorité civile pour assurer la régularité des opérations.

Je me bornerai donc à appeler votre attention sur les modifications apportées cette année à la marche suivie jusqu'à ce jour.

1° Classement par commune.

Le classement aura lieu cette année dans chaque commune et non sur un ou deux points seulement du canton comme il avait été prescrit pour la première partie des opérations, en 1876. Les possesseurs d'animaux ne seront plus ainsi obligés à des déplacements souvent difficiles et onéreux.

2° Composition des commissions.

La composition des commissions de classement n'est pas changée, mais conformément au principe de l'amendement introduit dans le projet de loi voté par la Chambre des députés, les 6 et 20 février dernier, le délégué de l'administration, au lieu d'être choisi pour toute une circonscription, sera spécialement désigné pour chaque commune parmi les habitants de cette commune. N'étant plus assujetti au déplacement, il n'aura, par suite , plus droit à l'indemnité. La Chambre a pensé qu'il y aurait tout avantage à prendre une personne de la localité qui connaît presque toujours par avance les animaux amenés et qui peut donner son avis en connaissance de cause.

M. le ministre de la guerre vous recommande de porter votre choix, autant que possible, sur d'anciens officiers de troupes à cheval et, à défaut, sur des membres des conseils municipaux jugés aptes à cette mission.

Dans quelque catégorie que vous choisissiez vos délégués, vous devrez exiger de tous les candidats qui vous seront présentés des


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connaissances spéciales et une parfaite honorabilité. Il importerait également que tous eussent par leur caractère et leur situation personnelle une autorité qui ne pût être contestée, soit par leurs collègues de la commission, soit par les intéressés.

Je vous rappelle que vous avez, en outre, à désigner pour chaque commune un suppléant chargé de remplacer le délégué en cas d'absence ou d'empêchement.

3° Substitution des vétérinaires civils. Les substitutions qui pourront avoir lieu entre les vétérinaires civils appelés à faire successivement partie de la même commission ne peuvent se faire dans la même journée d'opération quel que soit le nombre des communes visitées dans cette journée.

4° Indemnité aux vétérinaires. Les vétérinaires civils continueront de recevoir l'indemnité qui leur était précédemment allouée par journée de déplacement. Elle leur sera payée dans la même forme.

5° Publications.

M. le ministre de la guerre insiste sur la publicité à donner aux avis destinés à faire connaître le jour, l'heure et le lieu du classement ainsi que les pénalités auxquelles s'exposeraient les propriétaires qui n'amèneraient pas leurs chevaux ou qui feraient de fausses déclarations.

Indépendamment des publications faites sur la voie publique à son de caisse, vous devrez faire placarder dans chaque commune des affiches qui seront apposées trois jours au moins à l'avance et en aussi grand nombre qu'il sera nécessaire.

Les dépenses résultant de ce chef seront payées sur les fonds du budget du ministère de la guerre. (Chap. XV, art. 3.)

6° Présence des maires aux opérations.

Vous voudrez bien rappeler à MM. les maires que la loi du 1er août 1874 leur fait une obligation d'assister aux séances de la commission ou de s'y faire représenter par leur adjoint.

Vous leur rappellerez également quels sont les registres et pièces qu'ils doivent fournir à la commission (circulaire du 22 mars 1876, n° 15).

7° Animaux présentés en dehors de la résidence habituelle des propriétaires.

Enfin vous attirerez l'attention des propriétaires sur la faculté nouvelle qui leur est donnée de présenter les animaux qu'ils possèdent dans une localité autre que celle de leur résidence habituelle.

Dans ce cas, une copie, certifiée par le commandant du bureau de recrutement du ressort, du procès-verbal de classement, sera transmise au maire de la commune de la résidence habituelle pour être mise à l'appui du registre de recensement de l'année.


(150)

Les modifications que M. le ministre de la guerre a apportées aux instructions des années précédentes s'inspirent des termes mêmes du projet de loi sur les réquisitions militaires déjà voté par la Chambre des députés et qui sera soumis au Sénat dans sa prochaine session. Si donc quelques améliorations devaient encore être introduites, soit dans la composition des commissions, soit dans leur mode de fonctionnement, il serait indispensable de les signaler avant qu'une loi définitive intervint. Je vous recommande, en conséquence, Monsieur le préfet, de me communiquer sans retard les observations que vous aurait suggérées l'expérience des deux premières années et celles auxquelles pourraient donner lieu les prochaines opérations.

Recevez, etc.;

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction dé l'administration départementale et communale. 1re division. — 1er bureau.

Organisation militaire. — Brochure et carte des circonscriptions de régions de corps d'armée.

Paris, le 7 mai 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, je vous ai fait connaître (circulaire du 24 mars dernier), les mesures prises par l'administration de la guerre pour que les tableaux présentant la répartition des classes astreintes au service militaire et l'affectation des hommes aux différents corps et aux différents services de l'armée active ou de l'armée territoriale fussent affichés d'une manière permanente dans toutes les communes.

Indépendamment de ces placards, M. le ministre de la guerre a, sur la demande de la commission parlementaire de l'armée, fait préparer une carte cantonale de la France indiquant les régions et subdivisions de régions de corps d'armée, ainsi que les circonscriptions de l'armée territoriale et qui est destinée à être placée dans chaque mairie, à côté des tableaux dont elle forme le complément.

Cette carte, éditée par la maison Paul Dupont, sera livrée coloriée et entoilée aux communes, au prix de 2 francs l'exemplaire. Elle sera accompagnée d'un ouvrage intitulé : Nouvelle organisation militaire de la France et son fonctionnement, ouvrage qui, bien que publié sans attache officielle, contient des indications précises sur les devoirs des maires, et qu'il est par conséquent nécessaire de mettre entre les mains de tous les fonctionnaires municipaux.


( 151 )

Le prix de l'ouvrage cartonné et entoilé ne dépasse pas 80 centimes; c'est donc une dépense totale de 2 fr. 80 c. dont vous aurez à demander le vote à tous les conseils municipaux de votre département, lors de leur prochaine session.

Afin de simplifier l'opération, je me suis entendu avec M. le ministre des finances pour que toutes les sommes votées fussent centralisées au compte des cotisations municipales. L'envoi de la carte et de l'ouvrage qui l'accompagne aura lieu par votre intermédiaire.

Vous voudrez bien me faire parvenir, aussitôt après le règlement des budgets, l'état numérique des communes qui auront voté le crédit nécessaire.

Ci-joint, à titre de spécimen, un exemplaire du volume tel qu'il sera livré aux communes et les deux feuilles dont se composera la carte entoilée.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

Certifié conforme aux originaux. Paris, le 10 mai 1877.

Le directeur du secrétariat et de la comptabilité, FR. NORMAND.


( 152 ) JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE.

VOTE DES MILITAIRES. — OFFICIERS DE L'ARMÉE TERRITORIALE.

Un officier de l'armée territoriale faisant un stage volontaire dans un corps de l'armée active peut prendre part aux votes.

(Avis du Conseil d'État. — Séance du 7 février 1877.)

Les sections réunies des finances et de l'intérieur, du Conseil d'Etat, consultées par M. le ministre de la guerre sur la question de savoir si un officier de l'armée territoriale admis, dans l'intérêt de son instruction militaire, à faire un stage volontaire dans un corps de troupe de l'armée active, a le droit, pendant la durée de ce stage, de prendre part aux votes qui ont lieu dans la commune où il est inscrit comme électeur ;

Vu la dépêche du ministre de la guerre, en date du 19 janvier 1877;

Vu la loi du 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée, notamment l'article 5 ;

Vu la loi du 24 juillet 1873 relative à l'organisation générale de l'armée, notamment les articles 21, 30, 35 et 40 ;

Vu la loi du 13 mars 1875, notamment l'article 45 et le décret du 15 juillet 1875, rendu par délégation dudit article ;

Vu la loi du 18 novembre 1875 ;

Vu la loi organique du 30 novembre 1875 sur l'élection des députés ;

Vu la circulaire ministérielle du 10 mai 1876 au sujet de l'instruction des officiers de l'armée territoriale ;

Considérant que, d'après les dispositions de l'article 2 de la loi organique du 30 novembre 1875, sur l'élection des députés, conformes à celles de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1872, sur le recrutement, les militaires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mer en non-activité ont le droit de voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée, les hommes de l'armée territoriale ne peuvent être mis en activité que par un appel collectif comprenant une ou plusieurs classes;

Que la règle est générale et ne fait d'exception qu'en ce qui touche le personnel désigné par l'article 29 de la même loi;

Qu'il en résulte que tant que cet acte de mobilisation n'est pas intervenu, aucun militaire de l'armée territoriale, en dehors du personnel désigné par l'article 29, ne peut être appelé individuel-


( 183)

lement à l'activité, et par suite, être privé du droit électoral; Considérant d'ailleurs que les considérations dans lesquelles se trouve l'officier de l'armée territoriale diffèrent essentiellement de celles de l'activité ;

Qu'il n'est pas au corps de l'armée où il fait son stage par suite de convocation, mais de sa propre volonté;

Qu'il ne reçoit pas de solde ;

Qu'il n'a pas le droit de punir et par conséquent ne peut commander;

Qu'il ne peut lui-même être puni que dans des formes spéciales en dehors de l'ordre hiérarchique ;

Qu'enfin, d'après l'article 11 de la loi du 18 novembre 1875, il n'est pas justiciable des conseils de guerre;

Considérant que si l'article 40 de la loi du 24 juillet 1873, relative à l'organisation générale de l'armée, dispose que « les officiers de l'armée territoriale sont, pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, considérés comme étant en activité, » ces mots « présents sous les drapeaux » ne sauraient s'appliquer à un officier venu volontairement à un corps de l'armée où il ne commande pas et où il n'est retenu par aucun lien ; qu'il résulte au contraire du rapprochement des articles 21 et 30 de la loi du 24 juillet 1873, avec l'article 40,que les dispositions de cet article n'ont en vue que les officiers de l'armée territoriale régulièrement convoqués dont elles ont pour but de déterminer la situation pendant et après la mobilisation;

Que si, d'autre part, le décret du 15 juillet 1875 dispose, dans son article 12, que « les officiers et assimilés, qui pour assister à une cérémonie publique ou dans toute autre circonstance auront revêtu leur uniforme, seront considérés comme présents au corps et soumis aux mêmes règles de discipline et aux mêmes juridictions que s'ils étaient en activité de service », ce décret rendu par délégation de l'article 45 de la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale, est spécial « aux positions des officiers et assimilés commissionnés du cadre de réserve servant au titre auxiliaire, »

Sont d'avis :

Qu'il y a lieu de résoudre la question posée par M. le ministre de la guerre dans le sens des observations qui précèdent.

Cet avis a été délibéré et adopté par les sections réunies des finances et de l'intérieur, dans leur séance du 7 février 1877.


( 154)

VOIRIE VICINALE

Chemins d'intérêt commun. — Application de l'article 9 de la loi du 21 mai 1836. — Réclamation des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires. — Droit du préfet.

L'article 9 de la loi du 21 mai 1836 donne au préfet du département le droit de faire tous les actes d'administration concernant les chemins vicinaux de grande communication, notamment de réclamer les subventions spéciales dues à raison de dégradations extraordinaires et de représenter les communes intéressées devant les tribunaux administratifs ou judiciaires. L'administration supérieure a souvent exprimé l'opinion que, par suite des modifications apportées au régime vicinal en 1866 et 1871, le préfet est investi du même pouvoir à l'égard des chemins vicinaux d'intérêt commun. Le Conseil d'État, statuant au contentieux, repoussait cette assimilation. Il l'a admise, après un examen approfondi de la question, par un arrêt du 12 janvier 1877, déclarant qu'il appartient au préfet de représenter les communes intéressées dans les contestations relatives aux travaux des chemins vicinaux d'intérêt commun. Le ministre de l'intérieur a cru devoir appeler, d'une manière toute spéciale, l'attention des préfets sur cette décision (Voir la circulaire du 20 mars 1877). Le Conseil d'Etat a confirmé sa nouvelle jurisprudence par une autre décision qui reconnaît au préfet le droit de réclamer, au nom des communes intéressées, les subventions spéciales qui peuvent être exigées en vertu de l'article 14 de la loi du 21 mai 1836, pour la réparation des dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux d'intérêt commun (arr. 9 mars 1877, Hallette et Cie). Cette seconde décision, comme la précédente, est motivée sur ce que les chemins vicinaux d'intérêt commun, ayant été assimilés par diverses dispositions de la loi du 10 août 1871 aux chemins vicinaux de grande communication, on doit les considérer comme étant placés, dans la même mesure que ces derniers, sous l'autorité préfectorale.


( 155)

ANNEXES.

Décrets relatifs â l'exécution de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ;

Vu l'article 2 de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie;

Vu le règlement d'administration publique, du 27 mars 1875, qui détermine les industries dans lesquelles les enfants de dix à douze ans peuvent être employés ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures;

Vu l'avis do la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art-. 1er. Le dévidage du coton et la corderie à la fendue sont compris parmi les industries dans lesquelles les enfants de dix à douze ans peuvent être employés.

Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 1er mars 1877.

Mal DE MAC MAHON,

duc DE MAGENTA.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BORT.

Le Président de la République française ;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ;

Vu l'article 12 de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie ;

Vu l'article 8 du règlement d'administration publique, du 13 mai 1875, déterminant les différents genres de travaux auxquels il est interdit d'employer les enfants dans certains ateliers, parce que ces travaux présentent des causes de danger ou excèdent leurs forces ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 do la loi du 19 mai 1874;


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Le Conseil d'Etat entendu, Décrète :

Art. 1er L'article 8 du règlement ci-dessus visé est remplacé par une disposition ainsi conçue :

« Les enfants au-dessous de douze ans ne peuvent, dans les verreries, être employés à cueillir le verre dans les creusets.

« Au-dessus de douze ans jusqu'à quatorze, ils pourront cueillir un poids de verre moindre que 300 grammes. »

Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 2 mars 1877.

Mal DE MAC MAHON.

duc DE MAGENTA.

Par le Président de la République : Le ministre de l'agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BORT.

Le Président de la République française ;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce ;

Vu l'article 13 de la loi du 19 mai 1874, ainsi conçu:

« Les enfants ne pourront être employés dans les fabriques et ateliers indiqués au tableau officiel des établissements insalubres ou dangereux, que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d'administration publique.

« Cette interdiction sera généralement appliquée a toutes les opérations où l'ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé. »

Vu le règlement du 14 mai 1875, rendu en exécution dudit article et contenant dans les tableaux A et B qui y sont annexés, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres et incommodes dans lesquels le travail des enfants est interdit ou n'est autorisé que sous certaines conditions ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Il est interdit dans les établissements industriels qui ne sont pas classés comme dangereux, insalubres et incommodes, d'employer les enfants à la fabrication ou à la manipulation de matières explosibles ou de matières toxiques, dans des conditions qui seraient de nature à préjudicier à la santé ou à menacer la sûreté des ouvriers.

Art. 2. L'emploi des enfants est également interdit dans les établissements ou opérations énumérés au tableau C annexé au présent règlement.

Art. 3. Le décret du 14 mai 1875 est rapporté en ce qu'il a de contraire au présent décret.


( 157 )

Art. 4. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 3 mars 1877.

Mal DE MAC MAHON,

duc DE MAGENTA,

Par le Président de là République : Le ministre de l'agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BORT.

Tableau G.

ÉTABLISSEMENTS OU OPERATIONS. MOTIFS DE L'INTERD1CTI0N.

Albâtre (Sciage et polissage à sec de l') ........... Poussières dangereuses.

Boites de conserves (Soudure des)...,. . Gaz délétères.

Chiffons (Déchiquetage des) pour les tissus dits renaissance. Poussières dangereuses

Cristaux (Polissage à sec des)........ ......... , Id.

Dentelles (Blanchissage à la céruse des).. ... Id.

Emaux (Gratlege des) dans les fabriques de verre mousseline. Id,

Grès (Extraction et piquage des)... .... Id,

Marbres (Sciage ou polissage â sec des)......... ......... Id,

Matières minérales (Broyage à sec des)...... ...... Id,

Métaux (Aiguisage et polissage des).... ..... Id,

Meulières et meules (Extraction et fabrication des).... .... Id.

Peaux de lapin ou de lièvre (Coupage des poils de)... ... Id.

Pierre (Sciuge ou polissage de la).... ... Id.

Verre (Polissage à sec du) ....... ..... Id.

Vu pour être annexé au décret en date du 3 mars 1877.

Le ministre de l'agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BORT.

Le Président de la République française ;

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce :

Vu les articles 4, 5 et 6 de la loi du 10 mai 1874 sur le travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie ;

Vu les articles 2 et 3 du règlement d'administration publique, du 22 mai 1875, concernant le travail de nuit, des dimanches et jours fériés ;

Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ;

Vu l'avis de la commission supérieure instituée par l'article 23 de la loi du 19 mai 1874 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. L'article 2 du règlement ci-dessus visé est complété par un paragraphe ainsi conçu :


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« Dans les verreries où le travail de nuit est partagé entre deux équiques, les enfants peuvent travailler douze fois par quinzaine avec l'équipe de nuit à laquelle ils sont attachés. »

Art. 2. Le premier paragraphe de l'article 3 du môme règlement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le travail est autorisé aux conditions fixées par l'article 1er, les dimanches et jours fériés, dans les sucreries, sauf de six heures du malin à midi.

« Dans les verreries, il est autorisé, sauf de huit heures du matin à six heures du soir. »

Art. 3. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 5 mars 1877.

Mal DE MAC MAHON,

duc DE MAGENTA.

Par le Président de la République : Le minisire de l'agriculture et du commerce, TEISSERENC DE BORT.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Mines non exploitées; mise en demeure des concessionnaires; retrait des concessions.

CIRCULAIRE.

Versailles, le 10 février 1877.

Monsieur le Préfet, l'article K du modèle des clauses à insérer dans les projets d'acte de concession de mines (8 octobre 1843 ) est ainsi conçu :

« Dans le cas, prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810, où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, le préfet assignera au concessionnaire un délai de rigueur, qui ne pourra excéder... Faute par le concessionnaire de justifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au ministre des travaux publics, qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838 et suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi, »

Tous les actes de concession postérieurs à 1843, à 1838 même, contiennent cette clause, dont l'importance ne vous échappera pas et dont il s'agit d'assurer la stricte exécution. Quant aux actes de concession qui no contiendraient pas quelque clause analogue, vous devriez procéder semblablement, attendu qu'elle ne fait, en définitive, que rappeler les articles 49 de la loi de 1810, et 10 de celle de 1838, dont les


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prescriptions sont nécessairement en vigueur, qu'elles soient ou non mentionnées dans l'acte de concession.

L'état actuel des choses est l'objet de réclamations incessantes de membres du Sénat ou de la Chambre des députés, de conseils généraux de département, de préfets, d'ingénieurs des mines, d'industriels; il convient de ne point éluder la difficulté que présente cette question délicate des mines non exploitées. Le nombre total n'en est pas moindre de 717 sur 1,216, d'après le dernier travail des redevances, et votre département figure dans cette statistique pour , savoir :

Combustibles minéraux

Fer

Métaux autres que le fer.

Substances diverses

Total égal.

Vous voudrez bien, aussitôt après la réception de cette dépêche, assigner à tous les propriétaires de mines auxquels je fais allusion, un délai de deux mois pour opérer la reprise sérieuse de leur exploitation.

Vous me rendrez compte, à l'expiration de ce délai de rigueur, des modifications que cette mise en demeure aura, suivant les ingénieurs des mines, apportées à la situation des choses dans votre département. D'ailleurs, au fur et à mesure que des observations seront présentées par des concessionnaires de mines abandonnées, vous me les transmettrez, avec les rapports des ingénieurs et votre avis, et je statuerai ce qu'il appartiendra, après avoir consulté le conseil général des mines.

Quant aux concessions dont les propriétaires ne répondront pas à la mise en demeure ou, ayant répondu et promis de se mettre sérieusement à l'oeuvre, sembleront ne pas vouloir tenir sérieusement leurs promesses, mon intention est de prononcer immédiatement le retrait, ainsi que m'en donne le droit l'article 10 de la loi de 1838. Pour ces concessions donc, Monsieur le Préfet, vous recevrez promptement la décision que vous avez, aux termes de l'article 6, à notifier aux concessionnaires déchus, à publier et afficher. Puis, à l'expiration des délais de recours ou, en cas de recours, après la notification de l'arrêt confirmatif de ma décision par le Conseil d'Etat siégeant au contentieux, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de la mine abandonnée.

Sans doute, l'instruction administrative du 27 décembre 1838 recommandait de n'user qu'avec une grande réserve de la faculté de poursuivre la déchéance pour cause d'inexploitation, des circonstances indépendantes du concessionnaire (revers de fortune, procès, affaires de famille, quand une succession vient à s'ouvrir) pouvant occasionner des interruptions dans les travaux.

Mais trente-huit ans se sont écoulés depuis lors et l'expérience a montré que ces circonstances, dont l'administration doit évidemment tenir compte, sont très-rares ; que les difficultés de l'exploitation ou le manque dé débouchés sont le plus ordinairement donnés comme prétexte d'une inaction absolument contraire au but que s'étaient proposé les législateurs de 1810 et de 1838, ainsi qu'aux conséquences à tirer du développement et du perfectionnement qu'ont reçus, postérieurement à la deuxième de ces dates, nos voies de communication.


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A coup sûr, lorsqu un demandeur en concession de mines se présente, s'il annonçait son intention de ne pas procéder immédiatement à la mise en valeur de la propriété nouvelle, le gouvernement se garderait bien de l'instituer. D'où vient que, maintes fois, le concessionnaire investi ne se mette point à l'oeuvre ? Est-il admissible que, en pareille occurrence, le gouvernement puisse consentir, sans inconvénients, à user d'une tolérance que rien ne justifierait ? Ce n'est certainement là qu'un des points de vue nombreux auxquels doit être envisagée la question et que ce n'est pas le lieu d'examiner ; mais il est difficile de regarder comme normale une situation telle que la dépeignait partiellement, en 1872, la commission de l'Assemblée nationale chargée de procéder à une enquête parlementaire sur l'état de l'industrie houillère en France ; pour les combustibles minéraux seulement, sur 612 concessions instituées, 277, soit 45 0/0, n'étaient point exploitées. Cette commission insistait pour que l'administration des mines appliquât avec fermeté les dispositions que la loi a mises dans ses mains. La fermeté n'exclut pas la prudence, indispensable en une matière aussi délicate et complexe.

En m'accusant réception de la présente dépêche, dont j'adresse ampliation aux ingénieurs, je vous serai obligé, Monsieur le Préfet, de me faire connaître si la statistique des concessions inexploitées de votre département est bien telle que je l'ai indiquée plus haut.

Le ministre des travaux publics, A. CHRISTOPHLE.

MINISTERE DE LA GUERRE

Mesures relatives à l'appel des volontaires d'un an, en 1877.

Volontariat d'un an.

Versailles, le 10 février 1877

Messieurs, afin de vous mettre à même d'éclairer dès à présent les jeunes gens qui voudront contracter l'engagement conditionnel d'un an, en 1877, j'ai l'honneur de vous faire connaître les dates auxquelles s'effectueront les opérations relatives au volontariat.

Tous les jeunes gens qui, à un titre quelconque, demandent à jouir du bénéfice du volontariat, doivent déposer une demande écrite à la préfecture du département où ils veulent s'engager (1). Ce dépôt doit

(1) NOTA. Cette obligation est la même :

Pour les jeunes gens qui se trouvent dans les conditions de l'article 53 de la loi du 27 juillet 1872;

Pour ceux qui ont à subir l'examen prescrit par l'article 54 de la même loi;

Et pour ceux qui, ayant été refusés pour cause d'inaptitude physique lorsqu'ils s'étaient présentés pour contracter l'engagement conditionnel, ont été depuis reconnus propres au service par les conseils de révision, et se trouvent ainsi dans le cas d'être assimilés aux engagés conditionnels.


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être effectué du 1er juillet au 31 août. Passé cette époque, aucune demande ne sera admise, et les jeunes gens appartenant par leur âge à la classe de 1877, qui ne se seront pas fait inscrire dans les délais fixés, seront tonus, suivant leur numéro de tirage, à toutes les obligations de service imposées par la loi.

Les examens prescrits par l'article 54 de la loi du 27 juillet 1872 auront lieu du 15 au 30 septembre.

Les engagements seront reçus du 25 octobre au 5 novembre.

La mise en route aura lieu le 8 novembre.

En portant ces dates à la connaissance des populations, je prie les préfets de rappeler de nouveau que les jeunes gens doivent se préparer de la manière la plus sérieuse à leurs examens et compléter autant que possible leur instruction.

Des dispositions seront prises ultérieurement en vue des diverses opérations rappelées dans la présente circulaire, à laquelle les préfets donneront, dès à présent, toute la publicité dont ils disposent.

Recevez, etc.

Le ministre de la guerre,

Gal A. BERTHAUT.

Direction générale du personnel et du matériel. 2e service. — 6e bureau.

Remontes. — Instructions pour le classement, en 1877, des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d'être requis pour le service de l'armée.

A MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon; les généraux commandant les corps d'armée; les préfets des départements ; les intendants militaires des gouvernements de Paris et de Lyon, et

des corps d'armée; les commandants des circonscriptions et des dépôts de remonte,

les commandants des bureaux de recrutement.

Versailles, le 10 avril 1877.

MESSIEURS, j'ai décidé que, conformément aux dispositions de l'artice 2 de la loi du 1er août 1874, il sera procédé, du 15 mai au 15 juin 1877, à l'inspection et au classement de tous les chevaux et juments âgés de six ans et au-dessus et de tous les mulets et mules de quatre ans et au-dessus. (L'âge se compte du 1er janvier de l'année de la naisssance.)

Ces opérations ne s'appliquent pas aux animaux de trait et aux juments poulinières appartenant à l'Etat et mis en dépôt chez les cultivateurs ou éleveurs.

Elles seront réglées d'après les indications suivantes :

TITRE PREMIER.

OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.

MM. les généraux commandant les corps d'armée répartiront chacune des subdivisions de région en circonscriptions de commission, dont le nombre devra être calculé de telle sorte que toutes les commissions,

BULL. INT. — 1877. 12


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opérant simultanément, puissent terminer leur travail dans le délai ci-dessus indiqué, délai qui ne devra pas être dépassé.

Le classement aura lieu dans chaque commune, à l'endroit désigné à l'avance par l'autorité militaire.

Le nombre des commissions devra être calculé d'après l'examen des ressources du recensement du mois de janvier 1877, en tenant compte des chevaux refusés en 1876, et qui ne doivent plus être présentés.

Les itinéraires seront établis de manière à ce que les commissions opèrent avec le plus de rapidité possible et sans aucune perte de temps.

Chaque commission devra, quand les distances à parcourir seront peu considérables, et lorsque le nombre d'animaux le permettra, examiner plusieurs communes par jour.

Un même canton ne devra jamais être fractionné entre deux commissions.

On devra calculer, d'après les itinéraires qui devront être suivis par les commissions, le nombre de journées de route à prévoir pour chacune d'elles.

Dans chaque subdivision de région, les commissions seront désignées par un numéro d'ordre.

En ce qui concerne les départements de la Seine, de Seine-et-Oise et du Rhône, qui correspondent aux 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e, 13° et 14° corps d'armée, le travail sera préparé par MM. les gouverneurs de Paris et de Lyon, au titre de chacun des corps d'armée, et en concordance avec les bureaux de recrutement spéciaux à ces départements.

Ce travail devra m'ètre adressé le 25 avril courant, au plus tard (bureau de remontes), dans la forme indiquée par le modèle B ci-joint, pour chaque subdivision de région.

TITRE II.

PERSONNEL EMPLOYE AU CLASSEMENT DES ANIMAUX.

Les commissions mixtes chargées de procéder au classement des animaux sont composées, aux termes des décrets des 23 octobre et 23 novembre 1874, savoir :

1° D'un officier de l'armée active (cavalerie, artillerie, équipages), président ;

2° D'un membre civil habitant la commune

(Ces deux membres ont voix délibérative ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.)

Chaque commission est assistée autant que possible, d'un vétérinaire militaire ou civil.

(Le vétérinaire n'a que voix consultative).

Les membres militaires sont désignés par les soins du général commandant le corps d'armée, en répartissant ces désignations aussi également que possible sur les corps de troupes à cheval de son commandement. Ils seront choisis de préférence parmi ceux avant déjà opéré en 1876.

Les membres civils sont désignés par les soins du préfet, dont le choix doit porter, quand cela est possible, sur d'anciens officiers de troupes à cheval, et, à défaut, sur des membres des conseils municipaux jugés aptes à cette mission.

Tous les vétérinaires militaires qui pourront, sans inconvénient, être


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distraits du service des régiments, seront désignés dans chaque corps d'armée par le général commandant.

Les aides-vétérinaires stagiaires de l'école de cavalerie seront, en outre, mis à la disposition des généraux commandant les corps d'armée, qui s'adresseront, à cet effet, au général commandant l'école, auquel des instructions sont données en conséquence. Le nombre de ces aides étant restreint, il ne pourra en être attribué qu'un ou deux à chaque corps d'armée.

A défaut de vétérinaires militaires, des vétérinaires civils seront désignés par les préfets sur la demande de MM. les généraux commandant les corps d'armée.

Pour faciliter, autant que possible, la tâche de chacun d'eux et ne pas les distraire trop longtemps de leur clientèle, des substitutions pourront être faites de telle sorte que plusieurs vétérinaires civils soient appelés à faire partie successivement de la même commission. Toutefois, et pour des raisons d'économie, ces substitutions ne peuvent se faire dans la même journée d'opérations, quel que soit le nombre des communes visitées dans cette journée.

Ces choix seront faits avec le plus grand soin, de manière à sauvegarder à la fois les intérêts de l'Etat et ceux des populations ; ils devront porter de préférence sur d'anciens vétérinaires militaires.

Les désignations faites seront notifiées par les préfets aux généraux commandant les corps d'armée, qui arrêteront alors définitivement la composition des commissions.

A chaque commission est attaché un sous-officier de corps de troupes à cheval, secrétaire.

Autant que possible, ce sous-officier est pris dans le corps auquel appartient l'officier président de la commission

Il n'y a pas lieu d'adjoindre cette année, à chaque commission, un sous-officier on brigadier d'artillerie ou du train des équipages spécialement chargé de prendre la mesure des chevaux aptes à l'une ou l'autre de ces deux armes, les renseignements obtenus l'année dernière étant suffisants.

Deux militaires de la gendarmerie, au moins, assistent aux opérations et maintiennent l'ordre, sous l'autorité du président de la commission.

TITRE III.

INDEMNITÉS AUX MEMBRES DES COMMISSIONS ET AUTRES PERSONNES.

Les officiers et les vétérinaires militaires qui opèrent hors de leur résidence ont droit à une indemnité journalière de 15 francs pour chaque journée de déplacement.

Les sous-officiers secrétaires ont droit, dans les mêmes circonstances, à une indemnité journalière de 6 francs.

Ces indemnités sont dues pour les jours de repos pendant le cours des opérations, mais seulement dans le cas où ces militaires ne peuvent, en raison de la distance, rentrer à leur corps, sans perte de temps ou sans dépense appréciable.

Ceux qui opèrent dans le lieu de leur garnison n'ont droit à aucune indemnité.

Les officiers, vétérinaires militaires et sous-officiers, n'ont pas droit au logement chez l'habitant.


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Il n'est alloué aucune indemnité aux membres civils. Quant aux vétérinaires civils, ils reçoivent les indemnités ci-après :

10 francs par journée d'opération au lieu de leur résidence :

25 francs par journée de déplacement hors du lieu de leur résidence.

Ces indemnités sont payées, à la fin des opérations, au moyen des mandats délivrés par les sous-intendants militaires, sur le vu des feuilles itinéraires (modèle ne 1) transmises par les présidents des commissions opérant dans leur ressort, et émargées chaque jour par les ayants droit.

La dépense sera imputée sur le chapitre XV, article 3, du budget. (Recensement des chevaux.)

Des avances pourront être faites, par les soins des fonctionnaires de l'intendance, jusqu'à concurrence de moitié du service probable ou restant à faire, aux officiers présidents des commissions, ainsi qu'aux vétérinaires militaires et civils et aux sous-officiers secrétaires. Toutefois, les avances à faire aux sous-officiers ne leur seront pas remises directement; elles seront confiées aux officiers présidents de ces commissions, qui leur délivreront, au fur et à mesures des besoins, les sommes auxquelles ils ont droit.

En outre, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 19 janvier 1875 (bureau de la solde), il sera alloué par exception aux militaires de la gendarmerie, pour tout le temps qu'ils prêteront ieur concours aux commissions de classement, la double indemnité journalière déterminée au tarif n° 1 du décret du 12 juin 1867. Cette indemnité servira aux gendarmes à pourvoir, pendant la durée de leur mission, à toutes leurs dépenses personnelles et de transport.

TITRE IV.

ITINÉRAIRES DES COMMISSIONS.

Les itinéraires, calculés par les généraux commandant les corps d'armée d'après les bases indiquées (titre 1er), seront complétés, pour chaque commission, par l'indication des lieu, date et heure de réunion dans chaque commune. Pour éviter toute dépense inutile, ils devront être tracés de telle sorte que les commissions n'aient pas à revenir sur leur pas.

Les itinéraires seront notifiés le 1er mai au plus tard aux préfets, qui en informeront immédiatement les membres civils et les vétérinaires désignés pour faire partie des commissions. Ces hauts fonctionnaires feront, en outre, publier dans les communes par voie d'affiche, indépendamment de toutes publications qui pourraient être faites sur la voie publique, un avis invitant les propriétaires à présenter leurs animaux au jour, à l'heure et à l'endroit où doit avoir lieu l'opération.

Ces affiches devront être apposées trois jours au moins à l'avance et en aussi grand nombre que possible, non-seulement à la porte de la mairie, mais encore dans chacun des groupes d'habitations les plus importants ou les plus éloignés du centre de la commune.

Elles indiqueront l'endroit exact où sera fait le classement; dans les grandes villes, elles porteront l'heure et le jour auxquels les personnes de chaque quartier et de chaque rue doivent présenter leurs animaux.

Les convocations individuelles ne sont pas exigibles. En conséquence, la publication par affiches étant seule obligatoire, les affiches devront mentionner que le défaut de tout autre mode de publicité ne constitue pas une excuse pour les propriétaires qui ne présenteraient pas leurs animaux.


( 465 )

Les membres militaires seront également avisés sans délai par l'autorité dont ils relèvent.

Un double de chaque itinéraire me sera adressé (bureau des remontes) avec les noms des officiers, vétérinaires et sous-officiers désignés.

Les commissions n'opéreront pas les dimanches et jours fériés.

Tout les membres des commissions devront se conformer aux indications des itinéraires pour toute la durée des opérations. En cas d'empêchement imprévu de l'un des membres ayant voix délibérative, au cours des opérations, il sera procédé comme il suit :

Le membre militaire étant momentanément indisponible, la commission continuera ses opérations sous la présidence du membre civil, si d'ailleurs elle comprend un vétérinaire militaire. Dans ce cas, ce dernier aura voix délibérative, et le membre civil aura voix prépondérante.

Dans le cas déjà cité d'indisponibilité du membre militaire, si la commission n'a pas de vétérinaire militaire, les opérations sont suspendues.

Le membre civil délégué dans chaque commune par le préfet, en cas d'indisponibilité ou tout autre motif, est suppléé par une autre personne désignée à l'avance dans la même localité par les soins de ce haut fonctionnaire.

Si le vétérinaire seul fait défaut, la commission poursuit ses opérations.

Dans tous les cas, le président de la commission rend compte immédiatement à l'autorité militaire et à l'autorité civile des faits qui auront motivé des modifications imprévues dans la composition de la commission, et provoque en même temps le remplacement aussi prompt que possible du membre devenu indisponible.

Dans le cas où, pour une cause quelconque, une commission ne pourrait opérer aux lieu, jour et heure indiqués par l'itinéraire, le président en préviendra immédiatement le maire de la commune et fixera, après en avoir référé au commandement, une nouvelle date de convocation, à la fin de l'itinéraire primitivement arrêté : avis m'en sera immédiatement donné par le général commandant le corps d'armée.

TITRE V.

OPÉRATIONS DES COMMISSIONS.

Les opérations de classement des animaux sont réglées par l'instruction spéciale ci-jointe, dont trois exemplaires sont remis à chaque président de commission.

Quelques jours avant les opérations, les généraux commandant les corps d'armée sont autorisés à réunir les officiers présidents des commissions, pour leur donner les instructions spéciales qui pourront leur paraître nécessaires.

Les propriétaires, prévenus à l'avance du passage des commissions, comme il est dit au titre IV, § 3, doivent présenter, dans l'endroit désigné, aux jour et heure indiqués, tous les chevaux, juments, mulets et mules en leur possession, ayant atteint l'âge minimum fixé par la loi, et compris ou non dans les classements de 1874-1875 et 1876.

Sont seuls dispensés (1) de la présentation les animaux refusés défi(1)

défi(1) dispense n'est pas applicable pour 1877 au département de la Seine, où l'indication des animaux refusés n'a pu être portée en 1876 sur les registres de recensement par les officiers présidents des commissions de classement.


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nitivement lors du classement de 1876 et qui ont été indiqués comme tels par l'officier président de la commission sur le registre de recensement du mois de janvier de la même année.

Les propriétaires qui présenteraient, en faisant sciemment de fausses déclarations, des animaux déjà refusés en 1876, aux lieu et place d'autres animaux aptes au service, pourront être déférés aux tribunaux, conformément à l'article 13 de la loi du 1er août 1874, et condamnés à une amende de 200 à 2,000 francs.

Le président de la commision peut, à cet effet, requérir la gendarmerie de dresser un procès-verbal qui reçoit la destination indiquée au titre VII ci-après.

Le maire de la commune, ou son représentant légal, est tenu d'assister aux opérations et de fournir à la commission tous les renseignements qui lui sont demandés et notamment le procès-verbal de classement (modèle n° 2) établi en 1876 et les registres de recensement de 1876 et de 1877 (1), dont l'établissement est prescrit par les circulaires ministérielles des 25 novembre 1875 et 1876, ainsi qu'une liste alphabétique des propriétaires, préparée à l'avance, et conforme au modèle n° 1 bis.

Les imprimés nécessaire sont envoyés aux maires en même temps que les affiches, par les soins des préfets.

Au moyen de celte liste, le président de la commission appelle successivement les propriétaires. Chacun d'eux présente sans interruption tous les animaux qui lui appartiennent. Les décisions de la commissions sont consignées tant sur le procès-verbal (modèle n° 2) comprenant les animaux propres au service, que sur le registre de recensement pour tous les animaux sans exception.

Le procès-verbal (modèle n° 2) doit toujours être établi et signé, même s'il est négatif, pour toutes les communes qui possèdent des animaux, d'après le recensement de 1877.

A la fin de ses opérations, chaque commission établit en deux expéditions, dont une pour le ministre et l'autre pour le bureau de recrutement du ressort :

1° Un relevé numérique (modèle n° 3) des animaux aptes au service de l'armée existant dans chaque commune ;

2° Un relevé numérique (modèle n° 3 bis) des animaux ajournés pour des causes diverses ;

3° Un relevé numérique (modèle n° 4) des animaux refusés ou exemptés.

Chacun de ces relevés doit indiquer nominativement toutes les communes de la circonscription, môme celles où il n'existe pas d'animaux susceptibles d'y être portés.

TITRE VI.

EXAMEN DES ANIMAUX PRÉSENTÉS EN DEHORS DE LA RESIDENCE HABITUELLE DES PROPRIÉTAIRES.

Après l'inspection des animaux de chaque commune, les commissions examinent ceux qui leur sont amenés par les propriétaires habitant

(1) Ce dernier registre est mis au courant par les soins du maire pour tous les animaux qui n'y figureraient pas, soit parce qu'ils n'auraient pas été déclarés précédemment, soit parce qu'ils auraient été introduits dans la commune depuis le commencement de l'année, soit pour tout autre motif.


( 167 )

d'autres communes, et qui, pour un motif quelconque, ne peuvent les présenter dans la localité de leur résidence habituelle.

A la suite de cet examen, il est établi deux pièces :

1° Un procès-verbal (modèle n° 4 bis);

2° Un certificat (modèle n° 4 ter) qui est remis au propriétaire des animaux présentés.

Le procès-verbal n° 4 bis est dressé séparément pour chacune des communes auxquelles appartiennent réellement les animaux, et doit être envoyé le jour même au commandant de la gendarmerie dans le ressort de laquelle se trouve cette commune.

Si le classement n'a pas encore été fait dans cette dernière commune, le commandant de la brigade fait remettre cette pièce au président de la commission le jour où elle opère dans la localité. La commission en tient compte dans son travail.

Dans le cas où le classement a déjà eu lieu dans la commune à laquelle appartiennent les animaux et où un procès-verbal de non-comparution a été établi contre le propriétaire, le commandant de la brigade de gendarmerie adresse un procès-verbal (modèle n° 6) au procureur de la République, afin que ce magistrat puisse arrêter les poursuites contre les propriétaires qui ont fait examiner leurs chevaux en dehors de leurs communes. La pièce n° 4 bis est adressée, par les soins du même commandant de brigade, au commandant du bureau de recrutement du ressort, qui la conserve.

Ce dernier inscrit, s'il y a lieu, à la suite du procès-verbal n° 2 de la commune correspondante, les animaux reconnus aptes au service, et transmet, dans tous les cas, une copie certifiée du même procès-verbal (n° 4 bis) au maire de ladite commune pour être mise à l'appui du registre de recensement de l'année, ou, si l'animal a été classé apte au service, à l'appui du procès-verbal de classement n° 2, restant dans la commune.

TITRE VII.

MESURES A PRENDRE CONTRE LES PROPRIÉTAIRES QUI N'AMENENT PAS LEURS ANIMAUX.

Les propriétaires de chevaux, juments, mulets et mules, qui ne se conforment pas aux dispositions de la loi du 1er août 1874, peuvent être déférés aux tribunaux et sont passibles d'une amende de 50 francs à 1,000 francs. (Art. 13.)

En conséquence, le président de la commission, après avoir constaté l'absence des animaux au moment de l'appel des propriétaires de la commune convoqués comme il est dit au titre IV, et avoir appelé de nouveau les manquants à la fin de chaque séance, établit, quand il y a lieu, une déclaration (modèle n° 5) et requiert la gendarmerie de dresser un procès-verbal collectif de non comparution. Ce procès-verbal sera transmis le même jour par la gendarmerie au procureur de la République, chargé d'assurer l'application de la loi.

Les propriétaires non comparants, qui justifient d'un des cas d'exemption prévus par l'article 4 de la loi du 1er août 1874, complété par les décrets des 23 octobre et 23 novembre de la même année et du 30 janvier 1876 (tableau modèle A ci-joint), et ceux pour lesquels il est prouvé que leurs animaux ont été vus par une commission opérant dans une autre commune ou qu'ils ont été vendus ou cédés avant le jour fixé pour


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la présentation devant la commission, ne doivent pas être l'objet de poursuites.

A défaut de preuves suffisantes, la gendarmerie fait les recherches nécessaires et, qu'une excuse ait été ou non énoncée, établit un procèsverbal individuel qu'elle adresse, comme il est fait pour le procès-verbal collectif, à M. le procureur de la République.

Pour les uns et les autres procès-verbaux, la gendarmerie se conformera aux dispositions du décret du 1er mars 1854.

Tous les animaux qui n'ont pas été présentés au classement (qu'une amende ait été prononcée ou non) tomberont, en cas de mobilisation, sous l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 1er mai 1874.

Ils ne seront pas compris dans les résultats numériques par catégories portés sur l'état modèle n° 3 ; on indiquera seulement, par un renvoi et séparément, le chiffre total à la fin dudit état, à titre de renseignement.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Je recommande tout particulièrement à MM. les préfets de ne pas omettre de faire indiquer, dans les affiches qui doivent être publiées dans chaque commune, les pénalités auxquelles s'exposeraient les propriétaires qui n'amèneraient pas leurs chevaux, juments, mulets ou mules, aux commissions de classement, ou qui feraient de fausses déclarations.

Les frais d'affiches ou d'imprimés que pourra nécessiter le classement des animaux seront payés sur les fonds du chapitre XV, article 3 du budget.

Los imprimés (modèles nos 1, 2, 3, 3 bis, 4, 4 bis, 4 ter et 5) ainsi que l'instruction spéciale seront fournis par l'administration centrale (bureau des remontes) aux bureaux de recrutement qui les répartiront, selon les besoins, entre les commissions de leur ressort; ceux des imprimés, modèles nos 2, 3 bis, 4 et 5, qui ont été envoyés en 1876 aux bureaux de recrutement et qui n'auraient pas été employés, serviront pour le classement de 1877. Il me sera rendu compte immédiatement par Iesdits bureaux du nombre de ces imprimés qu'ils possèdent.

Les imprimés (modèle n° 6) seront fournis par l'administration centrale aux brigades de gendarmerie,

Les bureaux de recrutement fourniront, d'ailleurs, à chaque président de commission, pour mesurer la taille des animaux, une des toises dont l'acquisition a été prescrite antérieurement. Les réparations qu'il pourrait être nécessaire d'effectuer à ces instruments seront payées sur le chapitre XV, article 3, du budget.

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien assurer, chacun en ce qui vous concerne, la stricte et ponctuelle exécution des diverses dispositions contenues dans la présente instruction, à laquelle j'attache la plus grande importance.

Quant aux mesures à prendre à la suite du classement, pour la répartition des animaux en cas de mobilisation, des instructions ont été données précédemment aux commandants des corps d'armée sous le timbre de l'état-major général (1er bureau).

Recevez, Messieurs, l'assurance de ma haute considération.

Le ministre de la guerre, Gal A. BERTHAUT.


( 169 )

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CLASSEMENT, EN 1877, DES CHEVAUX, JUMENTS, MULETS ET MULES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS POUR LE SERVICE DE L'ARMÉE.

(Loi du ler août 1874. — Décrets des 23 octobre et 23 novembre 1874 et du 30 janvier 1876. — Instruction ministérielle du 10 avril 1877).

Les chevaux et juments de six ans et au-dessus, les mulets et mules de quatre ans et au-dessus, existant dans chaque commune, sont tous examinés par la commission déléguée à cet effet. (L'âge se compte du 1er janvier de l'année de la naissance.)

Sont seuls dispensés (1) de la présentation les animaux refusés défitivement lors du classement de 1876 et qui ont été indiqués comme tels par l'officier présidant la commission sur le registre du recensement du mois de janvier de la même année.

Les propriétaires qui présenteraient, en faisant sciemment de fausses déclarations, des animaux déjà refusés en 1876 aux lieu et place d'autres animaux aptes au service, pourront être déférés aux tribunaux, conformément à l'article 13 de la loi du 1er août 1874, et condamnés à une amende de 200 à 2,000 francs.

Le président de la commission requiert à cet effet la gendarmerie d'en dresser procès-verbal.

Les registres de recensement de 1876 et de 1877, dont l'établissement est prescrit par les circulaires ministérielles des 25 novembre 1875 et 1876, ainsi que le procès-verbal de classement (modèle n° 2) établi en 1876, sont mis à cet effet à la disposition de la commission par le maire de chaque commune ou son représentant légal.

Les opérations sont faites dans la commune aux lieu, date et heure indiqués à l'avance par les affiches.

Les propriétaires sont appelés par ordre alphabétique, et chacun d'eux présente sans interruption tous les animaux qui lui appartiennent.

Chaque animal est toisé, puis classé, s'il y a lieu, d'après sa taille ou sa conformation, dans l'une des catégories ci-après :

TAILLE.

1re... Cavalerie de réserve (cuirassiers), de.... 1m,54 et au-dessus.

2e... Cavalerie de ligne (dragons), de 1m,50 à lm,54.

3e... Cavalerie légère (chasseurs et hussards), de. lm,47 à lm,54.

4e... Chevaux de troupe (artillerie), selle, de... lm,48 à lm,54.

5e... Chevaux de troupe (artillerie), trait léger, de lm,48 à lm,54.

6°... Chevaux de troupe (train), gros trait, de. lm,48 et au-dessus.

7«... Mulets, de ,. 1m,44 et au-dessus.

Le minimum de taille pour chaque catégorie est obligatoire ; au contraire, le maximum n'a rien d'absolu, c'est-à-dire qu'un cheval dépassant le maximum d'une catégorie peut néanmoins y être classé s'il n'a pas la vigueur nécessaire pour la catégorie supérieure.

Les quatre premières catégories d'animaux reconnus aptes au service comprennent des chevaux d'officier (ou de tête) et des chevaux de troupe.

(1) Cette dispense n'est pas applicable, pour 1877, au département de la Seine où l'indication des animaux refusés n'a pu être portée en 1876 sur les registres de recensement par les officiers présidents des commissions de classement.


(170 )

Une mention spéciale est indiquée à cet effet sur le procès-verbal (modèle n° 2, 8e colonne). Les chevaux d'officier doivent justifier cette mention par leur distinction et leurs allures.

Les chevaux entiers ne peuvent être classés que dans la sixième catégorie. Les plus légers seront utilisés pour remonter les cadres des compagnies du train ayant à conduire des voitures de réquisition attelées de chevaux entiers.

Il n'est tenu aucun compte des robes pour le classement par catégories.

Les animaux classés ne font l'objet d'aucune estimation, leur classement devant servir de base au règlement des indemnités en cas de réquisition.

Les animaux au-dessous du minimum de taille fixé, ceux reconnus complétement impropres à tout service pour causes de vieillesse, d'usure ou de tares, sont définitivement refusés (Les tares qui ne nuisent pas aux allures ne sont pas une cause d'exclusion). Les propriétaires des animaux refusés sont dispensés pour l'avenir de les présenter de nouveau.

Les animaux reconnus momentanément impropres au service de l'armée pour des causes accidentelles sont ajournés. Ils doivent être amenés au classement suivant.

Les décisions de la commission sont prises aux voix ; en cas de partage, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont dénitives.

L'inscription de chaque animal définitivement admis se fait au fur et à mesure, en suivant l'ordre alphabétique des noms des propriétaires, dans la catégorie correspondante du procès-verbal. (Modèle n° 2.)

Chaque procès-verbal, établi en double expédition, est terminé par une récapitulation numérique divisée par catégories ; il est signé par tous les membres de la commission et visé par le maire de la commune ou son représentant légal.

Cette pièce est toujours établie et signée, même si elle est négative, pour chacune des commmunes qui possèdent des animaux, d'après le recensement de 1877.

En outre, l'officier président de la commission inscrira sur le registre du dernier recensement, en regard de chacun des animaux, et dans la colonne à ce destinée, l'une des mentions suivantes, savoir : Classé, ajourné, refusé pour défaut de taille ou pour tares, ou pour vices de conformation, ou vieillesse, ou pour usure, etc., exempté, non présenté, changé de propriétaire, mort.

A la suite de chaque mention, et pour y donner un caractère authentique, l'officier président apposera son paraphe, après avoir rayé, bien entendu, les renseignements primitifs qui seraient en contradiction avec la décision de la commission.

Immédiatement après la dernière inscription, le président fera apposer la mention ci-après, qu'il revêtira de sa signature :

CERTIFIÉ VÉRITABLE.

A , le 1877.

Le président de la commission de la subdivision du corps d'armée.

(Signature, grade et corps.)


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Le registre de recensement sera ensuite rendu au maire de la commune, qui devra le conserver avec le plus grand soin.

Les officiers présidents feront compléter, au besoin, séance tenante, les registres qui présenteraient des lacunes.

Après l'inspection des animaux de chaque commune, la commission examine ceux qui lui sont amenés par des propriétaires habitant d'autres communes et qui, pour un motif quelconque, ne peuvent les présenter dans la localité de leur résidence habituelle.

A la suite de cet examen, il est établi deux pièces, savoir :

1° Un procès-verbal (modèle n° 4 bis) ;

2° Un certificat (modèle n° 4 ter), qui est remis au propriétaire des animaux présentés.

Le procès-verbal (modèle n° 4 bis) est dressé séparément pour chacune des communes auxquelles appartiennent réellement les animaux, et doit être envoyé le jour même au commandant de la brigade de gendarmerie dans le ressort de laquelle se trouve cette commune.

Si le classement n'a pas encore été fait dans cette dernière commune, le commandant de la brigade fait remettre cette pièce au président de la commission le jour où elle opère dans la localité. La commission en tient compte dans son travail.

Les propriétaires qui ne présentent pas leurs animaux peuvent être déférés aux tribunaux et sont passibles d'une amende de 50 francs à 1,000 francs (article 13 de la loi du 1er août 1874). En conséquence, le président de la commission, après avoir constaté l'absence des animaux au moment de l'appel des propriétaires de la commune, et avoir appelé de nouveau les manquants à la fin de chaque séance, établit, quand il y a lieu, une déclaration (modèle n° 5) et requiert la gendarmerie de dresser un procès-verbal collectif de non-comparution.

Les propriétaires non comparants, dont les animaux sont exemptés d'après les indications du tableau modèle A de l'instruction ministérielle du 10 avril 1877, et ceux pour lesquels il est prouvé que leurs animaux ont été vus par une commission opérant dans une autre commune ou qu'ils ont été vendus ou cédés avant le jour du classement, ne sont pas l'objet de poursuites.

A défaut de preuves suffisantes, la gendarmerie fait les recherches nécessaires et établit pour chaque cas un procès-verbal individuel.

Après avoir terminé ses opérations pour toutes les communes de son ressort, la commission établit un relevé (modèle n° 3) des chiffres portés dans les récapitulations les procès-verbaux. (Modèle n° 2.)

Ce relevé, ainsi que celui des animaux ajournés (modèle n° 3 bis) et des animaux refusés ou exemptés (modèle n° 4), est fait en deux expéditions, dont l'une est transmise directement et sans délai au ministre de la guerre (bureau des remontes), l'autre au bureau de recrutement du ressort avec les procès-verbaux. (Modèle n° 2.)

Les animaux qui n'ont pas été présentés au classement ne seront pas compris dans les résultats numériques par catégories portés sur l'état modèle n° 3 ; mais, à titre de renseignement, on en indiquera le chiffre total séparément par un renvoi placé à la fin dudit état et ainsi formulé :

En outre, animaux n'ont pas été présentés par leurs propriétaires,

propriétaires, lesquels des procès-verbaux ont été dressés.

Les imprimés sont fournis par l'administration centrale (bureau des remontes) aux bureaux de recrutement, pour être répartis par leurs soins entre les diverses commissions de leur ressort.


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MINISTERE DES FINANCES.

Circulaire aux trésoriers-payeurs généraux.

Intervention des percepteurs dans les opérations du dénombrement de la population.

Paris, le 25 novembre 1876.

Monsieur, un décret, en date du 24 août 1876 porte qu'il sera procédé, avant l'expiration de la présente année, au dénombrement de la population.

Une instruction du ministère de l'intérieur, en date du 15 octobre 1876, a indiqué aux préfets les dispositions à exécuter par les maires pour celte opération. On doit notamment répartir la population municipale en population agglomérée et en population éparse, parce que cette distinction a une grande importance pour l'application de certaines lois d'impôt, et que c'est à cette partie du dénombrement que s'appliquent surtout les demandes de rectifications. L'instruction du ministère de l'intérieur, sur ce point, est d'ailleurs ainsi conçue :

« Définition de la population agglomérée. — suivant la définition donnée par M. le ministre des finances, on doit considérer comme agglomérée la population rassemblée dans les maisons contiguës ou réunies entre elles par des parcs, jardins, vergers, chantiers, ateliers ou autres enclos de ce genre, lors même que les habitations ou enclos seraient séparés l'un de l'autre par une rue, un fossé, un ruisseau, une rivière ou une promenade. On doit aussi, et quelle que soit la distance qui, dans les villes de guerre surtout, sépare les faubourgs de la cité proprement dite, considérer, comme faisant partie de l'agglomération, la population de ces faubourgs, formellement assujettie aux droits d'entrée par l'article 21 de la loi du 28 avril 1816. Mais la population éparse dans les dépendances rurales, dans les hameaux ou villages séparés, dans les métairies, les maisons de campagne isolées, bien que dépendant de la commune, ne doit pas être comprise dans l'agglomération.

« L'agglomération doit, en général, être appréciée d'après l'état des lieux ; elle existe toutes les fois qu'il peut y avoir continuité et communication, et qu'on peut aller d'une habitation à une autre, même en franchissant les clôtures qui séparent ou limitent les propriétés.

« Ainsi, ces communications, sinon réelles, du moins possibles, à travers des enclos fermés de murs et de haies, sont suffisantes pour constituer l'agglomération ; mais elle est, de fait, interrompue par des terrains non clos, vagues ou en culture.

« Droit de contrôle des administrations financières. — En cas de doute, il sera bon que les municipalités se concertent avec les préposés des administrations financières : vous savez, en effet, que l'article 22 de la loi de finances du 28 avril 1816 (1) confère à l'administration des

(1) Loi du 28 avril 1816, avril 1816. — Les communes assujetties au droit d'entrée seront rangées dans les différentes classes de tarifs en raison de leur population agglomérée. S'il s'élève des difficultés relativement à l'assujettissement d'une commune ou à la classe dans laquelle elle devra être rangée par sa population, la réclamation de la commune sera soumise au préfet, qui, après avoir pris l'opinion du sous-préfet et celle du directeur (des con-


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contributions indirectes le droit de provoquer un nouveau dénombrement, s'il y a lieu de penser que le travail des agents municipaux a été inexact, et que l'article 4 de la loi de finances du 4 août 1844 (1) donne le même droit au conseil général du département et à l'administration des contributions directes, s'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune devra être rangée, soit pour la fixation du contingent dans la contribution des portes et fenêtres, soit pour l'application du tarif des patentes. »

En vue de sauvegarder plus complétement les intérêts du Trésor, trop souvent lésés, à la suite des opérations du recensement, par l'effet d'atténuations volontaires ou autres dans la fixation du chiffre de la popu-lation des communes tombant sous l'application des lois fiscales, le gouvernement a l'intention de faire consacrer, dans la prochaine loi municipale, le droit d'intervention obligatoire, dans lesdites opérations, non-seulement des agents des contributions indirectes, mais encore des percepteurs, qui y représentent plus spécialement l'administration des contributions directes. Bien que cette loi no puisse être votée assez à temps pour permettre d'appliquer utilement au recensement actuel la disposition dont il s'agit, l'administration des finances ne saurait, en présence des abus qui lui ont été signalés, laisser s'effectuer ce recensement sans y prendre part d'une manière plus directe et plus active qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Au surplus, le droit de contrôle qui lui a été implicitement reconnu par les lois précitées des 28 avril 1816 et 4 août 1844, de même que la recommandation adressée tous les cinq ans aux municipalités et rappelée tout récemment par le ministre de l'intérieur (voir l'extrait ci-dessus de l'instruction du 15 octobre 1876) pour les prier de se concerter avec les préposés des administrations financières, autorisent ceux-ci à intervenir dans une certaine mesure.

En conséquence, le ministre vient de décider que les percepteurs des contributions directes et les agents des contributions indirectes, s'appuyant sur les dispositions des lois ci-dessus rappelées, devront se mettre immédiatement et SPONTANÉMENT en rapport avec les municipalités des communes que leur chiffre de population, tel qu'il a été arrêté lors du dernier recensement, rend manifestement susceptibles de changer de catégorie, au point de vue de la quotité de l'impôt.

En effet, le chiffre de la population influe sur le montant de la contribution des patentes de celle des portes et fenêtres, de la taxe sur les billards et de celle sur les chevaux et voitures, les catégories qui servent d'échelle à la quotité de ces droits étant fixées par les lois organiques de ces divers impôts (2).

tributions indirectes), la transmettra avec son avis au directeur général des contributions indirectes, sur le rapport duquel il sera statué par le ministre des finances, sauf le recours do droit, et la décision du préfet sera provisoirement exécutée.

(1) Loi du 4 août 1844, article 4. — S'il s'élève des difficultés relativement à la catégorie dans laquelle une commune devra être rangée par suite d'un nouveau recensement de la population, soit pour l'application de l'article précédent (détermination de la catégorie pour l'impôt des portes et fenêtres), soit pour l'application du tarif des patentes, la réclamation du conseil général, du département ou de la commune, ou celle de l'administration des contributions directes, sera instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 28 avril 1816.

(2) PATENTES. Tableau A. (Droit fixe ) .. 1° de 2,000 âmes et au-dessous.

2° de 2,001 à 5,000 âmes;


( 174 )

Les percepteurs soumettront aux maires, le cas échéant, avec la prudence et la circonspection que comporte le caractère extraordinaire de leur intervention, toutes les observations qu'ils croiront de nature à intéresser l'exactitude du dénombrement; ils auront soin de prendre note, pour qu'il en soit référé au besoin à l'autorité supérieure, des irrégularités qu'ils auraient pu être à même de constater.

Ainsi que je l'ai dit ci-dessus, le chiffre de la population relevé par le nouveau dénombrement peut avoir pour effet de faire passer certaines villes ou communes d'une catégorie dans une autre, et de les assujettir conséquemment à une taxe supérieure ou même inférieure ; le contrôle des percepteurs n'est utile et n'a de raison d'être que dans les villes ou communes dont le nombre d'habitants, accusé par le dernier recensement, approchait de l'une des limites fixées par les lois d'impôt susmentionnées pour la détermination de la quotité et de l'assiette des droits. Le trésorier général devra dès lors se concerter avec le directeur des contributions directes pour déterminer les villes et communes qui seront dans ce cas, et par suite, désigner ceux des percepteurs dont le concours aura été reconnu nécessaire.

L'intervention des percepteurs consistera notamment à rapprocher les nouveaux états de dénombrement des anciens ; à s'assurer d'après le tableau d'assemblage du cadastre que tous les villages ont bien été recensés, et qu'on n'a omis aucune maison d'habitation. Ils pourront, au besoin, se reporter aux matrices générales des contributions directes et aux matrices des prestations. Ils devront aussi vérifier les additions des états de recensement et des tableaux récapitulatifs.

Les trésoriers généraux devront recommander aux percepteurs de se bien pénétrer du côté délicat de leur mission. S'il importe en effet de veiller à ce que le chiffre de la population, accusé par les états de recensement, soit exact et sincère, il n'est pas moins indispensable de

3° de 5,001 à 10,000 4° de 10,001 à 20,000 5° de 20,001 à 30,000 6° de 30,001 à 50,000 7° de 50,001 à 100,000 8° de 100,001 âmes et au-dessus.

Idem. Tableau B. (Tarif exceptionnel.). 1° au-dessous de 15,000 âmes.

2° do 15,001 à 30,000 3° de 30,001 à 50,000 4° de 50,001 à 100,000 5° de 100,001 âmes et au-dessus.

PORTES ET FENÊTRES 1° au-dessous de 5,000 âmes.

2° de 5,001 à 10,000 3° de 10,001 à 25,000 4° de 25,001 à 50,000 5° de 50,001 à 100,000 6° au-dessus de 100,000 âmes.

CHEVAUX ET VOITURES. 1° de 3,000 âmes et au-dessous.

2° de 3,001 à 20,000 âmes. 3° de 20,001 à 40,000 4° au-dessus de 40,000 5° Paris.

BILLARDS 1° au-dessous de 10,000 âmes2°

âmes2° 10,001 à 50,000 3° au-dessus de 50,000 4° Paris.


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prévenir toute espèce de conflit avec l'autorité municipale. Les percepteurs ne doivent donc, en cas d'irrégularités, agir auprès des maires que par les voies de la persuasion, sauf à en référer immédiatement au trésorier général, qui se concerterait alors avec le préfet.

Au surplus, les percepteurs devront adresser au trésorier général (par l'entremise de la recette particulière) un rapport détaillé et suffisamment explicatif pour rendre compte de l'accomplissement de leur mission. Les trésoriers généraux réuniront ces documents et me les feront parvenir aussitôt après la fin du recensement, avec un rapport général et d'ensemble au point de vue, tant de l'opération elle-même, que du concours que les percepteurs y auront donné.

Je recommande aux trésoriers généraux d'adresser, sans le moindre délai, les instructions nécessaires à ceux des percepteurs qu'ils auront désignés pour concourir aux opérations du recensement. Ils me feront connaître, dans les cinq jours qui suivront la réception de la présente circulaire, les noms des percepteurs qu'ils auront chargés de ce travail et les localités dans lesquelles ceux-ci devront opérer, ainsi que la date des instructions qu'ils leur auront données.

Recevez, Monsieur, etc.,

Le conseiller d'État, Directeur de la comptabilité publique, Fr. de Roussv.


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DOCUMENTS DIVERS.

Emplois civils accordés aux anciens sous-officiers, en vertu des dispositions de la loi du 24 juillet 1873.

Le président de la commission chargée du classement des sous-officiers pour les emplois civils a adressé au ministre de la guerre le rapport suivant:

Paris, le 1er février 1877.

Monsieur le Ministre,

L'article 11 de la loi du 24 juillet 1873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers de terre et de mer, dispose que « chaque année le président de la commission nommée en exécution de l'article 8, adresse au ministre de la guerre un rapport faisant connaître le nombre des sous-officiers ayant demandé à profiter des dispositions de la loi et les divers emplois auxquels ils auront été appelés pendant l'année précédente.

« Ce rapport est annexé au compte rendu présenté à l'Assemblée nationale en exécution de l'article 73 de la loi du 27 juillet 1872. »

C'est pour me conformer à cet article de la loi que j'ai l'honneur, en qualité de président de la commission, de vous adresser le présent rapport.

Ce travail n'aurait pu être fait utilement pour la première année à la date indiquée par la loi du 27 juillet 1872, c'est-à-dire avant le 31 mars 1876. A cette époque, en effet, l'application de la loi était encore trop récente.

La commission nommée par décret du 4 décembre 1874 s'était immédiatement constituée ; mais, à l'exception de quelques demandes anticipées, les candidats ne commencèrent à s'inscrire qu'à l'inspection d'avril 1875. Le 20 août suivant seulement la commission put, à l'aide des documents produits, arrêter une première liste qui fut immédiatement notifiée, par les soins du ministre de la guerre, à toutes les administrations intéressées.

Au 31 décembre 1875, il s'était écoulé à peine quatre mois depuis cette notification ; il était donc impossible do se rendre compte exactement des effets de la loi dont les prévisions sont basées sur le nombre des vacances survenues pendant l'année entière.

L'objet principal du rapport que j'ai à vous présenter, Monsieur le Ministre, paraît être de faire connaître la proportion entre les emplois demandés et les nominations. Il était donc nécessaire d'attendre que l'expérience d'une année fût complète. Elle l'est actuellement, et je puis mettre sous vos yeux les résultats de l'application de la loi, en ce qui concerne les candidats compris dans cette première liste de classement.

L'ajournement du rapport n'a, d'ailleurs, apporté aucun retard aux travaux de la commission. Les demandes transmises depuis le 20 août


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1875 ont été l'objet d'un second classement arrêté au 30 juin 1876 et publié le 27 juillet suivant.

Enfin, les nouvelles demandes présentées depuis cette époque sont actuellement l'objet d'un examen de la commission ; la troisième liste sera arrêtée le 15 du mois de février.

La commission a préféré procéder jusqu'ici en établissant successivement des listes distinctes annuelles ou même semestrielles, sur lesquelles un rang définitif est attribué au candidat. Elle a pensé que ce système était préférable à celui d'une liste unique, toujours ouverte et toujours remaniée, qui offrirait moins de garanties aux candidats dont le rang serait souvent modifié et la nomination ajournée.

L'expérience a d'ailleurs démontré que, dans la plupart des cas, tous les candidats d'une liste pourront être nommés avant la notification de la liste suivante.

Aucun retard n'a eu lieu dans la transmission de ces listes aux divers ministères. Seulement l'application de la loi nouvelle a soulevé, à son début, certaines questions inséparables de la première mise en pratique de dispositions qui réclament le concours de la plupart des administrations publiques, et il a fallu les résoudre.

Vous avez bien voulu, Monsieur le Ministre, consulter la commission sur quelques-unes de ces difficultés ; vous vous êtes adressé pour les questions plus importantes à la section de la guerre du Conseil d'Etat.

La section du Conseil d'Etat et la commission ont, d'accord avec le ministère de la guerre; tranché toutes ces questions dans le sens le plus favorable aux sous-officiers, se conformant ainsi aux intentions manifestes du législateur.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler quelques-unes de ces solutions. Il a été reconnu, avant tout, conformément à l'avis de la section de la guerre, que les listes notifiées par le ministre de la guerre aux diverses administrations imposent à celles-ci l'obligation absolue de nommer les candidats au fur et à mesure des vacances et suivant leur numéro de classement, sauf le cas où un candidat, en indiquant sa préférence pour une résidence déterminée, renoncerait momentanément au bénéfice de ce rang. Dès lors, lorsqu'un candidat a satisfait aux conditions prescrites par la toi du 24 juillet 1873 et par le règlement, sa nomination ne peut être subordonnée à d'autres épreuves, telles qu'examen spécial, etc., alors même qu'elles pourraient être imposées aux candidats d'autre origine.

Il a été décidé également qu'un candidat peut, dans sa demande, indiquer plusieurs emplois, et, s'il est reconnu admissible, il est classé comme apte à chacun de ces emplois.

Enfin, en ce qui concerne la limite d'âge, la commission a exprimé l'avis qu'il y avait lieu d'admettre les propositions faites pour les sousofficiers et de les classer lorsqu'ils n'auraient pas dépassé les limites d'âge fixées par la loi au moment où ils ont subi les épreuves, ou lors des propositions s'il s'agit d'emplois ne comportant pas d'examen.

Ces décisions ont été communiquées aux administrations, et c'est dans ces conditions que l'application de la loi a donné les résultats suivants :

La première liste, publiée au mois d'août 1875, comprend 168 noms.

La commission avait reçu 204 demandes, mais 14 n'étaient pas suffisamment instruites et ont été ajournées ; un candidat a été pourvu avant le classement ; enfin 21 ne remplissaient pas les conditions exigées par la loi; 15, notamment, n'avaient pas la durée de service ou l'ancieaneté de grade mentionnées dans l'article 1er de la loi. Le nombre des

BULL. INT. — 1877, 13


( 178 )

candidats admissibles a été ainsi réduit à 168. Depuis le classement, 4 candidats sont décédés, 12 ont renoncé, 2 ont contracté un rengagement de deux années, de sorte que 150 demandes seulement ont été maintenues définitivement. Tel est le chiffre des candidats de la première liste.

Or, sur les 150 candidats, 133 ont été nommés; 17 seulement attendent encore leur nomination. Il faut ajouter que ce retard provient de l'insuffisance du nombre des vacances. Pour 16 candidats, le fait est établi par les chiffres mêmes.

En effet, 36 sous-officiers ont demandé un emploi de portier-consigne, bien que le nombre présumé des vacances annuelles indiqué dans les états publiés et transmis à chaque corps ne soit que de 15. Tous les emplois vacants ont été très-régulièrement attribués aux candidats, suivant leur numéro de classement, mais il n'y a eu que 29 vacances pour 36 demandes et 7 candidats ne sont pas encore placés.

Le nombre excessif des demandes n'a d'ailleurs ici d'autre effet que d'apporter un retard dans les nominations; mais l'inconvénient est réel pour les emplois qui sont rarement vacants. Ainsi 9 sous-officiers se sont inscrits et ont été classés pour une place de brigadier-surveillant à la bourse de Paris. Les emplois de cette nature, comme ceux de portiersconsignes, appartiennent exclusivement aux sous-officiers classés ; seulement il n'y a pas eu une seule vacance. 2 candidats ont accepté d'autres emplois, 7 attendent. Il en est de même de 2 sous-officiers qui ont demandé spécialement un emploi de capitaine de santé en Algérie, très-rarement vacant.

La commission a tenu compte de ces difficultés dans les classements plus récents, et l'administration a mis à la disposition des intéressés des emplois analogues pour lesquels ils ont été classés d'office. Un d'entre eux a accepté et est déjà pourvu.

En dehors des 16 candidats dont il vient d'être question, il ne reste plus de la première liste qu'un sous-officier non placé qui n'est pas encore libéré du service.

Telle est, Monsieur le Ministre, la situation des sous-officiers compris dans la première liste de classement.

Une seconde liste a été dressée au mois de juin 1876. Elle comprend 153 noms.

La commission avait eu à examiner successivement 182 demandes, y compris 14 ajournées précédemment, sur lesquelles 7 seulement ont pu être admises, les 7 autres ne remplissant pas les conditions exigées par la loi.

Sur les 168 noms nouveaux, 9 ont été écartés pour les mêmes motifs, 4 ont été ajournés et 155 admis, mais 2 sous-officiers ont été nommés immédiatement en dehors du tour réservé aux candidats classés, et le nombre de ces derniers a été ainsi de 153.

Après le classement, 8 sous-officiers ont renoncé. Le nombre définitif des candidats de celte seconde liste est de 145.

Depuis la publication de cette liste au 27 juillet 1876 et la notification qui en a été faite aux diverses administrations, 88 candidats ont été nommés. Il resterait à satisfaire à 57 demandes ; mais les candidats avaient, pour la plupart et conformément à l'article 2 de la loi du 24 juillet 1873, formé leur demande plusieurs mois avant l'époque de leur libération et sont encore présents au corps. Ils seront pourvus aussitôt que leur situation personnelle le permettra.

En résumé, dans l'espace des seize mois qui se sont écoulés depuis


( 179 )

la notification de la première liste de classement, 221 sous-officiers classés par la commission ont été nommés aux emplois qu'ils avaient euxmêmes désignés.

Le plus grand nombre de ces emplois (139 sur 221) font partie de ceux que le règlement du 28 octobre 1874 a rangés dans la 4e catégorie et pour lesquels il n'est exigé, en dehors des conditions générales d'âge et de durée de service déterminées par la loi, que la garantie, non moins générale d'une moralité irréprochable, sans qu'il soit besoin d'épreuve ou d'examen.

Sur les 150 sortes d'emplois que la loi met à la disposition des sousofficiers, cette catégorie n'en comprend pas moins de 84, et le nombre des vacances prévues sur l'ensemble en 1875 était de 1,618.

Si un certain nombre de candidats ne sont pas encore nommés, c'est que, comme je l'ai signalé plus haut, les demandes portent presque toutes sur quelques emplois plus spécialement recherchés. Tels sont ceux de portiers-consignes, auxquels 29 sous-officiers ont été nommés ; sergents-surveillants (42 nominations) ; gardiens-chefs des prisons ; gardiens de bureau, gardes des promenades de Paris, garde-pêche, éclusiers, etc. Il est à remarquer que les emplois subalternes des régies financières qui pouvaient fournir plus de 1,300 vacances en 1875, n'ont donné lieu qu'à 6 demandes, et encore deux agents nommés ont-ils donné presque immédiatement leur démission.

Pour les trois autres catégories d'emplois, des examens sont nécessaires. Cet examen n'est qu'une simple formalité dans la 3e catégorie, qui comprend 47 emplois, puisque dans presque tous les cas l'instruction primaire est suffisante. 57 sous-officiers ont été nommés à des emplois de cette catégorie, 22 sont expéditionnaires dans les administrations centrales des ministères ou de la préfecture de la Seine, avec un traitement de début qui varie de 1,300 à 1,800 francs; 5 sont receveurs des postes; la plupart des autres sont placés dans les forêts.

L'épreuve est plus sérieuse pour les deux premières catégories qui exigent des garanties réelles d'aptitude. Il faut justifier qu'on possède des connaissances un peu supérieures à l'instruction primaire. Un examen professionnel est en outre imposé pour la première catégorie qui comprend les employés titulaires des télégraphes, les instituteurs publics et les instituteurs des prisons, les commissaires et inspecteurs spéciaux de police, les vérificateurs des poids et mesures, les conducteurs des ponts et chaussées. Six emplois de cette nature ont été demandés; les candidats ont été reconnus admissibles, classés et nommés.

Enfin 23 candidats ont demandé des emplois de la 2e catégorie, au premier rang desquels sont placées les perceptions; ils ont été déclarés admissibles et classés. 19 ont demandé et obtenu des perceptions de 4e et 5e classe dans les contributions directes.

Tels sont, Monsieur le Ministre, les résultats de l'application de la loi jusqu'à ce jour. Bien que j'aie cru devoir entrer à ce sujet dans quelques détails, je joins à ce rapport un état nominatif de tous les sous-officiers nommés avec l'indication des emplois (1).

Veuillez agréer, etc. Le président de la commission chargée du classement des sous-officiers

pour les emplois civils, CHARLES GOUSSARD,

président de section au conseil d'État.

(1) On a extrait de l'état général dressé par M. le président de la commission (Voir Journal officiel du 22 février) et l'on reproduit la liste des sousofficiers pourvus d'un emploi dans les services du département de l'intérieur.


( 180 )

Liste des sous-officiers (dans les services dépendant du département de l'intérieur) auxquels un emploi a été donné en exécution de la loi.

SERVICES. EMPLOIS. NOMS. GRADES ET CORPS.

1re catégorie. — Emplois qui exigent un examen professionnel.

Télégraphie. Employé titulaire. Chamouin... ...Maréchal des logis, 2e dragons.

Sûreté publique. Insp, spéc. auxil. Balossy.... ....Officier marinier.

— — Gaffory.... ....Sergent, 13e sect. com. et ouv.mil.

d'administr.

— — Louot.... ....Mar. des log. four.,2eesc.tr. équip.

— — Laurent.... ....Sergent, 6e section de secret, d'étatmajor

d'étatmajor du recrutement.

2e catégorie. — Emplois qui demandent des connaissances supérieures à l'instruction primaire.

3e catégorie. — Emplois pour lesquels l'instruction primaire est suffisante.

Administr. centr. Expéditionnaire. Zaulig..... .....Sergent-major, 28e de ligne.

— — Décory.... ....Serg.,25e S. com. et ouv. mil. d'adm.

— — Boudigou.... ....Adjudant, 101e de ligne.

— — Mallet...... .....Mar. des log., légion de gend. mob.

Télégraphie. Chef surveillant. Closset..... .....Brigad., 25e légion de gend. mob.

Préf. de la Seine. Expéditionnaire. Joisel..... .....Sergent, 108e de ligne.

— — Brody..... .....Sergent, 94e de ligne.

— — Chambry.... .... Mar. des log., 4e chass. d'Afrique.

Mairies de Paris. Teneur de livres. Salmon.... .... Serg.-major, 91e de ligne.

Assistance publiq. Expéditionnaire. Cailhava.... .... Serg.-major. 1er infant.de marine.

Pompes funèbres. Ordonnateur. Paul...... ...... Sergent, 39e de ligne.

! Police. Commiss.de police Schûtz Maréchal des logis chef, 3e spahis.

Forêts. Garde actif. Dubois..... ..... Mar. des log., 3e chass. d'Afrique.

— — Sorrel..... ..... — 18e d'artillerie.

— — Berret..... ..... Sergent, ler zouaves.

— — Vallat..... ..... Mar. d. log., 5e comp. caval. de rem.

— — Pradat..... ..... Mar. d. log. ch., 2e du train d'artil.

Phares. Gardien de phare. Tassy..... ..... Sergent, 2e zouaves.

— — Lambert.... .... Sergent, 3e zouaves.

4e catégorie. — Emplois accessibles sans examen.

Administ. centrale Gardien de bureau Macinot.... ....Sergent-îourrier, 13e de ligne.

— — Lang..... ..... Sergent, 24e bataillon de chasseurs.

Prisons. Gardien-chef. Frel...... ......Sergent, 84e de ligne.

— — Canazzi.... .... Adjudant, 8e bataillon de chasseurs.

— — Dossmann... ...Sergent, 117e de ligne.

— — Fabre..... .....Adjudant, 20e d'artillerie.

— — Moutenot.... ....Sergent, 57e de ligne.

— — Brault..... .....Sergent, 3e zouaves.

Préf. de la Seine. Gardien de bureau Filippi..... .....Sergent, 113e de ligne.

Octroi. Commis ambulant. Crétier..... ....Sergent, 132e de ligme.

— — Fontas..... .....Sergent, 93e de ligne.

— — Nicaud..... .....Sergent, 7e bataillon de chasseurs.

Trav. publics. Garde des promen. Troestler.... ....Sergent, 19e de ligne.

- — Tourasse....... Sergent, 13e de ligne.

— — Marchiset... ...Sergent. 53e de ligne.

— — Ferrand.... ....Sergent, 134e de ligne.

— — Flieg..... .....Maréchal des logis, 30e d'artillerie.

— — Boilon..... .....Sergent, 20e section d'infirmiers.

— — Soulanet.... .... Maréchal des logis, 5e hussards.

— — Buhot..... .....Sergent, 26e de ligne.

— — Tinel..... .....Sergent, 68e de ligne.

Trib.decomm. Surveillant. Touchet.... ....Sergent, 1er d'infanterie de marine.

— — Meyer..... .....Sergent, 1er comp. de fus. de disci. Mont-de-piété. Gagiste. Reynaud.... ....Sergent, 92e de ligne.


( 181 )

Fonds d'abonnement des préfectures et des sons-préfectures.

Tableau de répartition entre les départements des crédits alloués pour frais d'administration des préfectures et des sous-préfectures.

(Fixations résultant des décrets des 14 novembre 1876 et 19 février 1877. qui ont réparti les crédits complémentaires inscrits aux budgets de 1876 et 1877).

1° PRÉFECTURES.

PORTION PORTION

affectée aux affectée aux

dépenses dépenses

DÉPARTEMENTS. TOTAL. DÉPARTEMENTS. », TOTAL.

ma- du ma- du

térielles, personnel térielles. personnel

fr. fr. fr. fr. fr.

Ain..... ..... 6,6.00 33,900 40,500 Lot 6,800 32,200 39,000

Aisne.... .... 9,400 46,300 55,700 Lot-et-Garonne 7,200 36,000 43,200

Allier.... .... 6,800 33,700 40,500 Lozère ... 5,400 27,100 32,500

Alpes (Basses-) 5,400 28,100 33,500 Maine-et-Loire 9,000 45,500 54,500

Alpes(Hautes-) 5,400 26,600 32,000 Manche.... ... 10,000 48,500 58,500

Àlpes-Marit... 8,000 39,000 47,000 Marne.... .... 8,200 41,800 50,000

Ardèche... ... 6,200 30,800 37,000 Marne (Haute-) 6,800 34,700 41,500

Ardennes.. .. 7,000 34,000 41,000 Mayenne..... 7,200 34,300 41,500

Ariége.... .. 6,000 30,000 36,000 Meurt.-et-Mos. 10,000 54,000 64,000

Aube.... .... 7,800 36,700 44,500 Meuse.. ..... 7,200 35,800 43,000

Aude.... .... 6,800 34,100 40,900 Morbihan 7,000 33,800 40,800

Aveyron... .. 7,400 34,100 41,500 Nièvre 6,800 33,700 40,500

Bouch.-du-Rh. 13,000 79,000 92,000 Nord.... .... 14,400 73,800 88,200

Calvados..... 11,400 52,200 63,600 Oise.... .... 10,000 47,000 57,000

Cantal... ... 5,600 28,800 34,400 Orne 8,400 40,100 48,500

Charente.. .. 7,200 35,300 42,500 Pas-de-Calais. 11,400 55,100 66,500

Char.-Intér... 9,400 45,100 51,500 Puy-de-Dôme. 9,600 46,400 56,000

Cher.... .... 6,600 36,900 43,500 Pyrénées (B.-). 9,000 46,000 55,000

Corrèze... ... 8,600 30,200 35,800 Pyrénées (H.-). 6,200 31,200 37,400

Corse.... .... 8,200 38,800 47,000 Pyrén.-Orient. 6,600 31,400 38,000

Côte-d'Or.. .. 10,400 48,600 59,000 Rhin (Haut-). 5,600 14,000 19,600

Côtes-du-Nord. 7,800 38,700 46,500 (Partie franc.)

Creuse..... .. 5,600 28,400 34,000 Rhône 12,400 63,600 76,000

Dordogne.. .. 7,600 40,200 47,800 Saône (Haute-) 6,800 35,200 42,000

Doubs.... .... 8,800 45,700 54,500 Saône-et-Loire. 9,400 45,600 55,000

Drôme..... .. 6,400 33,600 40,000 Sarthe 8,800 41,200 50,000

Eure....... .. 10,000 47,000 57,000 Savoie....... 8.000 42,000 50,000

Eure-et-Loir.. 8,400 39,600 48,000 Savoie(Haute-) 8,000 37,000 45,000

Finistère..... 7,800 38,200 46,000 Préfectare. 51,500 206,000 257,500

Gard........ 9,400 45,100 54,500 Préf. de pol. 1,300 7,600 9,500

Garonne (H.-). 12,000 56,500 68,500 Seine-Infér... 14,400 74,000 88,400

Gers.... .... 7,000 33,500 40,500 Seine-et-Marne 8,800 43,000 51,800

Gironde..... 13,800 78,000 91,800 Seine-et Oise. 13,600 64,700 78,300

Hérault. .... 9,400 48,600 58,000 Sèvres (Deux-) 6,600 32,900 39,500

Ille-et-Vilaine. 9,600 45,900 55,500 Somme 13,000 59,600 72,500

Indre.... .... 6,200 30,300 36,500 Tarn 6,800 33,800 40,600

Indre-et-Loire. 7,600 37,900 45,500 Tarn-et-Gar... 6,200 31,200 37,400

Isère....,;... 10,000 49,000 59,000 Var..... ..... 7,000 33,000 40,000

Jura.... 6,800 35,700 42,500 Vaucluse.. .. 7,000 34,500 41,500

Landes... ... 5,800 30,200 36,000 Vendée.... ... 7,200 34,200 41,400

Loir-et-Cher.. 6,600 32,800 39,400 Vienne... ... 7,600 36,900 44,500

Loire... 12,400 53,000 65,400 Vienne (Haute-) 7,400 37,100 44,500

Loire (Haute-). 6,200 29,800 36,000 Vosges... ... 7,000 35,000 42,000

Loire-lnfér... 12,000 62,000 74,000 Yonne... ... 8,000 39,000 47,000

Loiret.... .... 10,000 45,500 55,500


( 182 )

2° SOUS-PRÉFECTURES.

PROPORTION

affectée aux dépenses

DEPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS. TOTAL.

matérielles. du personnel.

fr. fr.

Belley........ ........ 2,000 3,800 5.800

Gex........... ......... 1,500 2,300 3,800

Ain Nantua 1,500 3,100 4.600

Trévoux........ ........ 1,600 4,000 5,600

Château-Thierry.... .... 2,250 3,900 6,150

Saint-Quentin..... ..... 3,000 5.500 8,500

Aisne......... ......... Soissons........................... 2,400 4,100 6,600

Vervins........ ........ 2,250 4,300 6,530

Gunnat........ ........ 1,500 2,000 4,400

Allier........ ........ La Palisse 1,500 2,900 4,400

Montluçon....... ....... 1,500 4,500 6,000

Barcelonnette..... ..... 1,150 2,300 3,480

Castellane....... ....... 1,200 2,300 3,500

Alpes (Basses-) j Forcalquier...... ...... 1,500 2,400 3,900

Sisteron......... ......... 1,350 2,500 3,850

Briançon.. ................ 1,500 2,700 4,200

Alpes (Hautes-).... .... Embrun 1,750 2,700 4,450

Grasse........ ........ 1,900 4,000 5,900

Alpes-Maritimes... ... Puget-Théniers........... 1,500 3,000 4,500

Largentière...... ...... 2,000 3,800 5,800

Ardèche. Tournon............... 2,000 4,300 6,300

Réthel........ ........ 2,500 3,800 6,300

Rocroy........ ........ 2,350 3,500 5,850

Ardennes....... ....... Sedan.................. 3,500 4,800 8,300

Vouziers....... ....... 2,350 3,500 5,830

Pamiers........ ........ 1,650 4,000 5,650

Ariége ....... ....... Saint-Girons........... 1,600 3,400 5,000

Arcis-sur-Aube.... .... 1,700 3,200 4,900

Bar-sur-Auhe..... ..... 1,700 3,100 4,800

Aube......... ......... Bar-sur-Seine........... 1,700 3,100 4,800

Nogent-sur-Seine.... .... 1,700 3,000 4,700

Castelnaudary..... ..... 2,000 2,900 4,900

Limoux........ ........ 2,500 3,700 6,200

Aude......... ......... Narbonne............... 2,100 3,500 5,600

Espalion....... ....... 1,750 3,000 4,750

Millau........ ........ 2,000 3,500 5,500

Aveyron. .............. Saint-Affrique.......... 1,800 3,200 5,000

Villefranche.... .... ... 2,000 3,500 5,500

Aix ............... 3,750 6,000 9,750

Bouches-du-Rhône.. .Arles.. ......... ....... 2,750 5,000 7,750

Bayeux........ ........ 2,200 4,200 6,400

Falaise........ ........ 2,200 3,700 5,900

Lisieux........ ........ 2,200 4,300 6,500

Calvados....... ....... Pont-1'Evèque........... 2,150 3,500 5,650

Vire......... ......... 2,150 3,500 5,650

Mauriac....... ........ 2,000 3,200 5,200

Murat ......... ......... 1,500 2,700 4,200

Cantal........ ........ Saint-Flour............. 2,400 3,500 5,900

Barbezieux...... ...... 1,500 3,100 4,600

Cognac........ ........ 1,500 4,000 5,500

Charente....... ....... Confolens 1,500 3,000 4,500

Ruffec........ ........ 1,500 3,100 4,600

Jonzac........ ........ 2,200 3,500 5,700

Morennes 2,000 3,000 5,000

Rochefort 2,450 4,300 6,750

Charente-inférieure. ... Saiut-Jean-d'Angély 2,400 3,600 6,000

Saintes 2,500 4,600 7,100

Cher Saint-Amand 2,050 4,300 6.350


(183)

PROPORTION

affectée aux dépenses

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS, " TOTAL.

matérielles. du

fr. fr. fr.

Cher (suite) Sancerre 2,050 3,500 5,550

Brive 1,800 3,700 5,500

Corrèze Ussel 1500 2,900 4,400

Bastia 2,000 4,300 6,300

Calvi 1,300 2,700 4,000

Corse... Corte 1oo 3,600 5,200

Sartène 1,400 2,900 4,300

Beaune 2,750 4,750 7,500

Côte-d'Or ! Chatillon-snr-Seine 2,100 3,500 5,600

Semur 2,200 3,700 5,900

Dinan 1,500 3,900 5,400

Guingamp 1,500 3,900 5,400

Côtes-du-Nord Lannion.. 1,500 3,500 5,000

Loudéac 1,500 2,900 4,400

Aubusson 2,150 4,000 6,150

Creuse Bourganeuf 1,600 2,600 4,200

Boussac 1,500 2,800 4,300

Bergerac 2,100 4,900 7,000

Nontron 1,600 3,300 4,900

Dordogne Ribérac 1,650 3,200 4,850

Sarlat 1,900 4,200 6,100

Beaume 2,100 3,600 5,700

Donbs Montbéliard 1,850 3,600 5,450

Pontarlier 1,700 3,100 4,800

Die 1,750 3,700 5,450

Drôme ! Montélimar 1,650 4,000 5,650

Nyons 1,350 2,900 4,230

Bernay 2,600 3,800 6,400

Les Andelys 2,000 3,800 6.400

Eure Louviers ..... 2,000 3,800 6,400

Pont-Audemer 2,600 3,800 6,400

Châteaudun 2,000 3,500 5,500

Eure-et-Loir ! Dreux 2,400 4,000 6,400

Nogent-le-Rotrou 2,000 3,000 5,000

Brest 3,230 8,000 11,250

Châteaulin 1,450 3,000 4,450

Finistère Morlaix..., 1.750 4,000 5,750

Quimperlé... 1,050 2,400 3,450

Alais 2,100 5,200 7,300

Gard . .. Le Vigan 2,000 3,400 5,400

Uzès 2,200 3,600 5,800

Muret 2,500 3,700 6,200

Garonne (Haute-). . Saint-Gaudens 2,900 5,500 8,400

Villefranche 2,200 3,500 5,700

Condom 2,000 3,300 5,300

Lectoure 1,800 3,000 4,800

Gers Lombez 1,700 2,800 4,500

Mirande 2,200 3,900 6,100

Bazas 2,150 3,400 5,550

Blaye 2,050 3,200 5,250

Gironde . La Réole 2,050 3,600 5,650

Lesparre 1,900 2,900 4,800

Libourne 2,600 4,500 7,100

Béziers 3,000 7,200 10,200

Hérault . .. Lodève 2,500 4,500 7,001)

Saint-Pons 2,000 3,100 5,100

Fougères 1,400 3,100 4,500

Montfort 1,400 2,800 4,200

Ille-et-Vilaine... Redon 1,500 3,000 4,500

Saint-Malo 2,600 4,400 7,000


( 184 )

PROPORTION

affectée aux dépenses

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS.

matérielles. du personnel.

Ille-et-Vilaine (suite).. Vitré. fr.

Issoudun 1 500

Indre La Châtre 3500 5,000

Blanc 1,500 3,500 5,000

Indre-et-Loire Chinon 2,000 3,400 5 400

Loches.. 1,750 3000 4,750

La Tour-du-Pin 2 400 4 ,200 6, 600

Isère Saint-Marcellin 2,000 3,500 5,500

Vienne 2,600 5,500 8 100

Jura Dôle 2' 000 4, 100 6.100

Poligny 2'0() 0 3, 700 5,700

Saint-Claude 1,800 3,300 5 100

Landes Dax 1, 750 4.000 5,750

Saint-Sever 1,750 3|600 5 350

Loir-et-Cher Romorantin 2,000 3,200 5,200

Vendôme 2,500 4,300 6 800

Loire Montbrison 2,250 4,600 6,850

Roanne 3,000 5,700 8,700

Loire (Hante-) Brioude 1,500 3 500 5 000

Yssengeaux 1,250 2,700 3 950

Ancenis... 1, 500 2.800 1,300

Loire-Inférieure Châteaubriant 1,300 2,900 4,400

Paimboeuf. 1, 500 2,700 4,200

Saint-Nazaire.... 2,000 6,000 8,000

Loiret Gien 1,850 3,200 5, 050

Pithiviers 2,200 3,400

Lot 1,650 3,600 5,250

Lot-et-~ Marmande 2,200 4,000 6,200

Villeneuve-d'Agen 2,400 3,400 5 800

Lozère Florac.. 1,700 2,600 4,300

Marvejols 1,700 3,100 4 800

Baugé 1.850 3,100 5,050

Cholet 2,500 3,600 6,100

Saumur 2,906 4,000 6,900

Segré.. 1,600 3,000 4 600

Avranches 2,700 4,200 6 900

Cherbourg 2,730 4,500 7 ,250

Coutances 2,750 4,500 7,250

Mortain 2,100 3,200 5,300

Valognes 2,600 4,000 6,600

Epernay 3,000 4,800 7,800

Reims 3'S 00 7. 800 11.000

Sainte-Menehould: 1,750 3,000 4 730

Vitry-le-François 2,000 3,200 5 200

Langres 2,000 4,600 6,600

Vassy 1.750 3,700 5,450

Château-Gonlier 1,700 3,200 4,900

Mayenne 2,500 4,300 6,800

Briey Ô 050 3 400 5 450

Lunéville 2,'l00 4,600 6 700

Toul 1^900 3,500 6,400

Commercy 2,700 4,100 6,800

Meuse Montmédy 2,400 3,800 6,200

Verdun 2600 4,600 7,200

Lorient 2, 000 5, 800 7,800

Morbihan Ploermel 1)K00 2,900 4,400

Pontivy 1,500 3,000 4,500

I


(185)

PROPORTION

affectée aux dépenses

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS. TOTAL.

matérielles. personnel.

fr. fr. fr.

Château-Chinon 1,900 3,200 5,100

Nièvre Clamecy 1,900 3,400 5,300

Cosne 1,900 3,200 5,100

Avesnes 3,650 4,800 8,450

Cambrai 3,200 5,600 8,800

Douai 3,150 4,400 7,530

Duukerque 3,750 5,000 8,750

Hazebrouck 3,150 4,500 7,650

Valenciennes 3,230 5,000 8,250

Clermont 2,700 5,000 7,700

Oise Compiègne 2,700 5,200 7,900

Senlis 2,700 5,000 7,700

! Argentan 3,000 5,000 8,000

Domfront 2,000 4,000 6,000

Mortagne 2,500 4,800 7.300

Béthune 2,700 4,600 7,300

Boulogne 3,200 6,000 9,200

Montreuil 2,650 4,000 6,630

Saint-Omer 3,000 5,500 8,500

Saint-Pol 2,650 4,500 7,150

Ambert 1,650 3,100 4,750

Puy-de-Dôme Issoire 2,050 3,900 5,930

Puy de Dôme...., Riom 2,700 5,500 8,200

Thiers 1,650 3,500 5,150

Bayonne 2,700 5.400 8,100

Pyrénées Basses-) 5 Mauléon 1,500 3,500 5,000

Pyrénées (Basses ; Oloron 1,500 4,000 5,500

Orthez 1,500 3,800 5,300

(Hautes-) Argelès 1,500 3,100 4,600

Pyrénées (Hautes-)...,. Bagnères ^ 7,200

Pyrénées-Orientales Céret 1, 100 2, 400 3, 500

Pyrénées orientales..,. Prades 1350 3,100 4,450

Rhône Villefranche 2,700 6,200 8,900

Saône (Haute-) Gray... 2,250 4,500 6,750

Saône (Hante ,. Lure 2,300 4,700 7,000

Autun 2,800 4,600 7,400

Chalon-sur-Saône 3,500 5,700 9,200

Saône-et-Loire Charolles 2,800 4,400 7,200

Louhons 2,800 3,500 6,300

La Flèche 2,150 3,600 5,750

Sarthe ? Mamers 2,200 4,300 6,500

Saint-Calais .., 1,650 3,000 4,650

Albertville 2,000 4,009 6,000

Savoie Moutiers 2,000 4,000 6.000

Saint-Jean-de-Maurienne.. 2,000 4;000 6,000

Bonneville 2,000 4,000 6,000

Savoie (Haute-) ... Saint-Julien 1,600 4,000 5,500

Thonon 2,000 4,000 6,000

Saint-Denis 6,800 6,800 13,600

Seme (1) Sceaux 6,800 6,800 13,600

Dieppe 4,750 6,000 10,750

Le Havre 5,250 8,000 13,230

Seine-Inférieure Neufchâtel ,.... 3,500 5,000 8,500

Yvetot 4,000 5,000 9,000

(l1 Les crédits destinés aux sous-préfectures de Saint-Denis et de Sceaux ne figurent pas au budget de 1877, la suppression de ces sous-préfectures ayant été votée par la Chambre des députés.


( 186 )

PROPORTION

affectée aux dépenses

DÉPARTEMENTS. ARRONDISSEMENTS. TOTAL.

matérielles. personnel

fr. fr. fr.

Coulommiers 3,000 4,400 7,400

Seine-et-Marne Fontainebleau 3,300 5,500 8,800

Seine-et-Marne Meaux 4,100 6,000 10,100

Provins 3,000 4,500 7,500

Corbeil 2,000 4,600 7,500

Etampes 2,500 4,100 6,600

Nantes 3,000 4,700 7,700

Pontoise 3,500 6,000 9,500

Rambouillet 3,000 4,700 7,700

Bressuire 2,030 3,400 5,450

Sèvres (Deux-) Melle 2,050 3,300 6,350

Parthenay 2,050 3,200 5,250

Abbeville 3,000 5,500 8,500

Doullens 1,950 3,600 5,530

Somme Montdidier 2,100 3,900 6,000

Péronne 2,550 4,700 7,230

Castres 2,650 5,000 7,630

Tarn Gaillac 1,900 3,400 5,300

Lovanr 1,750 2,950 4,700

\ Castel-Sarrasin 1,950 3,500 5,450

Tarn-et-Garonne Moissac 2,100 3,400 5,500

Brignoles 1,800 3,100 4,900

Var Toulon 3,750 6,500 10,230

Apt 1,900 3,200 5,100

Vaucluse ! Carpentras 1,900 3,500 5,400

Orange 2,000 3,600 5,600

Fontenay 2,200 4,000 6,200

Vendée Les Sables-d'Olonne 2,000 3,500 5,500

Châtellerault 1,600 3,800 5,400

Vienne Civray 1,350 2,700 4,030

Vienne Loudun 1,350 2,700 4,050

Montmorillon 1,350 3,000 4,350

Bellac 1,500 3,200 4,700

Rochechouart 1,350 2,600 3,950

Saint-Yrieix 1,330 2,600 3,930

Mirecourt 1,750 3,800 5,550

Neufchâteau 1,600 3,600 5,200

Vosges Remiremont 1,300 3,000 4,300

Saint-Dié 1,630 3,900 5,550

Avallon 2,000 3,300 5,300

Joigny 2,100 3,700 5,800

Sens 2,100 3,700 5,800

Tonnerre 2,100 3,203 3,300


( 187)

BIBLIOGRAPHIE.

Tableaux des attributions des maires et des conseils municipaux, par A. SOUVIRON, chef de bureau à la préfecture de la Seine, 2 placards in-folio, fort papier. Librairie ANDRÉ SAGNIER, 31, rue Bonaparte, Paris. — Prix de chaque tableau, 50 centimes, franco.

Ces tableaux ont été dressés sur un très-grand format (0,83 sur 0,65) et imprimés en gros caractères, afin de pouvoir être affichés sur les murs des salles de délibération des conseils municipaux, des cabinets des maires, des bureaux des préfectures et sous-préfectures, etc.

Le tableau n° 1 contient les attributions et les devoirs des maires ; le n° 2 les attributions des conseils municipaux. Ils reproduisent les principales dispositions législatives et les matières y sont classées méthodiquement.

C'est une idée ingénieuse et pratique que d'avoir groupé ainsi sous la forme d'affiches, de manière à les placer constamment sous les yeux et à les faire pénétrer aisément dans l'esprit, les notions essentielles que doivent posséder tous ceux qui participent, à un titre quelconque, à l'administration communale.

Électeurs et éligibles, étude historique suivie du texte des lois en vigueur et présentant, sous forme synoptique, le résumé des dispositions législatives depuis 1789 jusqu'à nos jours, ainsi que les modifications successives apportées par les différents systèmes d'élection; par E. BIDAULT, conseiller de préfecture de la Seine. PAUL DUPONT, éditeur, 1877

Ce travail, qui a nécessité des connaissances spéciales et une étude consciencieuse, est le complément du Code électoral publié par le même auteur, et recommandé au Bulletin officiel en 1868, 1870 et 1876

Journal des communes, recueil de jurisprudence rédigé par M. BIGAUD, ancien avocat à la Cour de cassation, et par plusieurs autres jurisconsultes. Paris, rue de Nesles, 8; 1 vol. in-8°, 9 francs par an.

Ce recueil, qui compte près de cinquante ans d'existence, est un de ceux qui ont le plus contribué à familiariser les communes avec les règles do l'ad-


( 188 )

ministration municipale et départementale, expliquées par la loi, la jurisprudence et les instructions ministérielles. Les maires et les conseils municipaux, notamment, y trouvent, d'une manière générale, toutes les indications nécessaires sur leurs devoirs comme sur leurs droits, en même temps que le comité consul tatif, institué près du journal, leur fournit la solution dos difficultés particulières qui peuvent les embarrasser.

Paris. — Imprimerie Paul Dupont, rue Jean-Jacques-Rousseau, 41. (105, 5-7).