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Notice complète:

Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1877

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1877

Description : 1877 (A40,N2).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k55352112

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN

OFFICIEL

DU MINISTERE DE L'INTÉRIEUR.


PARIS. — IMPRIMERIE ADMINISTRATIVE DE PAUL DUPONT Rue Jean-Jacques-Rousseau, 41 (Hôtel des Fermes).


BULLETIN OFFICIEL

DU

MINISTERE DE L'INTERIEUR

40e ANNÉE. — 1877.

PARIS

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES PAUL DUPONT

41, RUE J.-J. ROUSSEAU (HOTEL DES FERMES;

1877



PERSONNEL

ET

ORGANISATION DES BUREAUX.

6 Août 1899.

M. DE FOURTOU, ministre de l'Intérieur. M. le R°n REILLE, sous-secrétaire d'Etat (C.*).

CABINET DU MINISTRE.

place Beauveau.

M. le Ctede Montferrand, chef du cabinet. M. de Catheux, chef adjoint du cabinet.

Ouverture des dépêches politiques et de sûreté générale — Audiences du ministre. — Service du télégraphe du cabinet. — Transmission des ordres du ministre. — Communications à la presse périodique. — Questions mises à l'étude par le ministre, et affaires réservées.

CABINET DU SOUS-SECRÉTAIRE D'ÉTAT.

M. Vallon, auditeur de lre classe au conseil d'État, chef du cabinet. M. Hachette, auditeur au conseil d'État, chef adjoint du cabinet.

SERVICES PLACÉS SOUS LES ORDRES IMMÉDIATS DU MINISTRE. BUREAU DE LA CORRESPONDANCE GÉNÉRALE.

M. Fleury (0. *), chef de bureau.

Correspondance générale. — Elections législatives, départementales, d'arrondissement et communales. — Personnel des maires et adjoints. — Suspension, dissolution des conseils municipaux. — Rapports périodiques des préfets et sous-préfets


( VI )

BUREAU DU PERSONNEL.

M. Farcinet *, chef de bureau.

Personnel des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture. — Nominations, changements. — Avancement sur place. — Non-activité.—Vice-présidence des conseils de préfecture.—Honorariat.— Congés.—Nominations et promotions dans l'ordre de la Légion d'honneur. — Ordres étrangers. — Médailles pour belles actions.

BUREAU DES SECOURS GÉNÉRAUX.

M. Fouquet *, chef de bureau.

Secours aux personnes dans l'indigence et ayant des titres à la bienveillance du gouvernement.

DIRECTION DE LA PRESSE. rue Cambacérès, 7.

M. LAVEDAN, directeur.

M. Sirouy *,, chef de bureau.

Déclarations. — Cautionnements. — Renseignements sur la législation. — Contentieux de la presse. — Colportage. — Statistique, archives et collections de la presse. — Service de la publicité. —Recours en grâce.

Lecture et résumé analytique des journaux de Paris, des départements et de l'étranger.

DIRECTION DU SECRETARIAT ET DE LA COMPTABILITE.

M. F. NORMAND (G. *), directeur.

DIVISION DU SECRETARIAT.

101, rue de Grenelle-Saint-Germain.;

1er BUREAU, — SECRÉTARIAT.

M. Delfaux *, chef de bureau.

Arrivée, ouverture et enregistrement des dépêches administratives, distribution dans les services, départ.

Exécution des mesures prescrites par le Ministre pour la prompte expédition des affaires. — Feuilles de travail pour la signature du Président de la République. — Rapports avec le sénat, la Chambre des députés et le Conseil d'Etat.—Pétitions renvoyées par les chambres. —Insertions au Bulletin des lois. — Bulletin ofliciel du ministère. — Examen des recueils des actes administratifs des préfectures.—Taxes postales, franchise et contre-seing. — Affaires connexes et affaires non classées dans les autres bureaux du Ministère. — Légalisation.

Dépenses intérieures de l'administration centrale. — Travaux, réparations, entretien et surveillance des bâtiments. — Impressions et autographies.— Fournitures de bureau.—Visa et exécution des commandes.—Adjudications et marchés. — Règlement des mémoires et liquidation des dépenses.


( VII )

Agents du service intérieur.: nominations, avancements, permutations, traitements, salaires, indemnités; discipline, retenues, congés, admission à la retraite, certificats de services.

Archives du ministère : Conservation et ampliation ou expédition des décrets, ordonnances, arrêtés, circulaires. — Versement aux archives nationales. — Suppressions de papiers inutiles. — Bibliothèque centrale du ministère et bibliothèques administratives des divers services. — Catalogues de ces bibliothèques. — Distribution des publications du ministère. — Collections de documents administratifs à l'usage des bureaux.

Archives anciennes et modernes des préfectures, des sous-préfectures, des mairies et des établissements de bienfaisance. — Personnel, examens et distinctions honorifiques des archivistes. — Examen et publication des inventaires et autres documents. — Contrôle des suppressions et des ventes de papiers inutiles provenant des administrations des départements, des communes et des établissements de bienfaisance. — Bibliothèques administratives des sous-préfectures et des mairies.

Ordre intérieur de l'hôtel et des bâtiments du ministère. — Conservation du mobilier, inventaire et récolement.—Surveillance des gens de service.— Chauffage et éclairage. — Payement des menues dépenses urgentes.

M. Edouard Fouraier *, chargé de la bibliothèque. M. Prévost *, chef du service intérieur.

PERSONNEL DES ARCHIVISTES. — Voir page XXXVI.

2e BUREAU. — PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE L'INSPECTION GÉNÉRALE.

M. Garron *, chef de bureau.

Personnel de l'administration centrale : chefs, sous-chefs, employés, auxiliaires, etc. — Comité des directeurs : convocations et procès-verbaux.

— Recrutement du personnel : préparation des concours et examens.— Jurys et comités. — Convocations et procès verbaux. — Nominations, avancements, permutations, traitements et indemnités, congés, retenues.— Notices individuelles. — Distinctions honorifiques. — Ordre et discipline intérieure.

Délégation à Versailles.

Personnel de l'inspection générale des services administratifs : Nominations, avancements, congés. — Tournées annuelles et missions spéciales ;

— règlement des frais et indemnités.

Admission à la retraite du personnel de l'administration centrale et de l'inspection générale.— Certificats de services. — Exécution de la loi militaire en ce qui concerne le classement des sous-officiers.

Affaires spéciales. — Journal officiel. —Bulletin français. — Bulletin officiel des Communes. — Exécution des conventions et règlement des comptes.

Inspecteurs généraux des services administratifs.

SECTION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES.

M. Francis Wey (0. *).

M.E.de Rozière (0. *)., membre de l'Institut.


( VIII )

SECTION DES ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

MM. Fournier *.

de Harambure (0. *). Lalou *. Metgé (0. *). Olivier de Watteville *.

MM. Badiou de la Tronchère *. Jousselin *. Grollier. de Joinville *.

Mme Barrault, inspectrice générale des établissements de jeunes filles détenues.

SECTION DES ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE.

MM. Paul Bucquet (0. *). Claveau (0. *). Gazanave *.

MM. Pélicier *. Temblaire.

SECTION DU SERVICE DES ALIÉNÉS.

MM. le Dr Constans (0. *.). le Dr Lunier (0. *).

M. le Dr Dumesnil *.

3e BUREAU. — SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.

M. le Bon H. Chadenet (0. *), sous-directeur chargé du bureau.

Sociétés de prévoyance et de secours mutuels approuvées et autorisées.

— Statuts et modifications statutaires. — Reconnaissance comme établissements d'utilité publique. —Vérification des comptes annuels des sociétés.

— Etats statistiques. — Suspension, dissolution et liquidation de sociétés.

— Pourvois devant le Conseil d'Etat au contentieux. — Dons et legs. — Récompenses honorifiques. — Dotation. — Constitution des caisses de retraites. — Autorisation de versements. — Répartition des subventions proportionnelles.—Envoi des comptes de situation des caisses de retraites.

— Liquidation des pensions viagères des sociétaires. — Réintégration aux caisses des retraites des fonds affectés aux pensions après le décès des titulaires. — Assurances collectives en cas de décès. — Rapport annuel au Président de la République.

4e BUREAU. — ÉTABLISSEMENTS GÉNÉRAUX DE BIENFAISANCE.

M. de Garitan *, chef de bureau.

Etablissements généraux de bienfaisance administrés sous l'autorité immédiate du ministre : Hospice des Quinze-Vingts : Maison nationale de Charenton; Institutions des Sourds-Muets de Paris, de Bordeaux et de Chambéry; Institution des Jeunes-Aveugles de Paris; Hospice du MontGenèvre; Asiles de Vincennes et du Vésinet. — Personnel, administration, comptahilité et contentieux do ces établissements. — Bourses, pensions, admissions gratuites. — Sociétés de charité maternelle et crèches ; approbation, statuts, règlements, subventions, etc. — Service de la médecine gratuite en faveur des indigents des campagnes.

Établissements généraux de bienfaisance (voir page XXXV),

DIVISION DE LA COMPTABILITÉ.

78 bis, rue de Varennes. M. HÉBERT (0. *,), chef de division.


1er BUREAU. — OPÉRATIONS ET ÉCRITURES CENTRALES.

M. Boulan *, chef de bureau.

Instructions générales sur la comptabilité. — Préparation des budgets. — Ouverture et virement de crédits. — Annulations, reversements et débets. — Remise des ordonnances au Trésor. Etats d'appointements de l'administration centrale. — Injonctions et observations de la Cour des comptes. — Journal et grand-livre. — Résultats accusés mensuellement par les ordonnateurs secondaires et les comptables. — Comptes annuels et situations provisoires. Comptabilité-matières : centralisation des comptes-matières des services ressortissant au ministère de l'intérieur; vérification; produc- ; tion à la Cour des comptes. —Résumés et comptes généraux en matières. ;

Délivrance des avis de payement (mandats sur le Trésor), tous les jours, de 11 heures à 1 heure.

2e BUREAU. — ORDONNANCEMENT.

M. Borde *, chef de bureau.

Surveillance de l'emploi des crédits des budgets ordinaires et extraordinaires. — Examen, vérification et ordonnancement des dépenses imputables sur ces budgets. — Evaluations mensuelles des besoins des services. — Liquidation des traitements et indemnités des fonctionnaires administratifs des départements. — Développements du compte annuel d'exercice concernant les budgets ordinaires et extraordinaires. — Constatation des créances appartenant à des exercices clos ou périmés, états nominatifs de créanciers.

— Comptabilité spéciale de ces dépenses.

3e BUREAU. — COMPTABILITÉ DEPARTEMENTALE.

M. Jules Vidal *, chef de bureau.

Ordonnances de délégations de fonds départementaux. — Vérification des situations trimestrielles des produits éventuels départementaux. — Modifications aux budgets départementaux par virements et par allocation de crédits supplémentaires. — Règlement des comptes départementaux. — Règlement des reports après clôture de chaque exercice. — Correspondance au sujet de toutes les questions de comptabilité des fonds départementaux.

— Développements du compte annuel d'exercice concernant le service départemental.

CAISSE CENTRALE DU MINISTERE.

MM. Badin *, caissier. E. Désaugiers, payeur.

Payements faits par la caisse à Paris et dans les départements.— Comptabilité des payements sur les fonds spéciaux.


(X)

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE. 7, rue de Cambacérès.

M. H. DURANGEL (G. *), conseiller d'État en service extraordinaire,

directeur.

DIVISION DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DÉPARTEMENTALE. 1er BUREAU. — ADMINISTRATION GÉNÉRALE, ÉLECTIONS, PENSIONS.

M. Léon Morgand *, chef de bureau.

Division politique et administrative. — Dénombrement quinquennal de la population. — Organisation municipale et départementale. — Conseils généraux et conseils d'arrondissement ; convocations ; sessions ; annulations et suspensions prononcées en vertu des articles 33, 47 et 49 de la loi du 10 août 1871. — Analyse des voeux des conseils généraux. — Exécution des lois et règlements relatifs aux élections législatives, départementales et municipales ; contentieux électoral. — Exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les conseils de préfecture. — Sapeurs-pompiers. — Secours aux gardes nationaux blessés. — Affaires militaires. — Poursuites contre les fonctionnaires administratifs. — Traitements des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture. — Indemnités; retenues. — Frais d'administration des préfectures et sous-préfectures ; organisation des bureaux ; comptes d'emploi. — Témoignages de reconnaissance publique. — Questions d'attributions, honneurs et préséances. — Pensions aux fonctionnaires administratifs. — Caisses de retraite et pensions des employés de l'administration centrale, des lignes télégraphiques, des prisons, des administrations départementales, communales et hospitalières. —Timbres et cachets des autorités départementales et municipales. — Etat civil.

Liquidation des dépenses d'habillement, équipement et armement de la garde nationale mobilisée.—Liquidation des dépensesde l'artillerie départementale.— Dépenses de guerre non classées.— Remboursement des contingents fournis par les communes et les départements pour l'organisation de la garde nationale mobilisée. — Répartition des indemnités pour dommages de guerre. — Répartition des dommages matériels causes par l'autorité militaire ; exécution do la loi du 28 juillet 1874. — Tombes militaires.

2° BUREAU. — ADMINISTRATION DÉPARTEMENTALE.

M. P. Mantz *, chef de bureau.

Règlement des budgets départementaux. — Répartition du fonds de subvention affecté par la loi du 10 août 1871 aux dépenses départementales. — Examen des délibérations des conseils généraux. — Impositions extraordinaires. — Emprunts. — Routes départementales. — Chemins de fer d'intérêt local. — Bâtiments départementaux. — Contentieux des départements. — Constructions, réparations et entretien des bâtiments des cours d'appel. — Menues dépenses et frais de parquet de ces cours.

3e BUREAU. — ALIÉNÉS, ENFANTS ASSISTÉS, MENDICITÉ.

M. Follet (0. *), sous-directeur, chargé du bureau.

Aliénés ; asiles publics ; personnel, administration et comptabilité de ces établissements. — Asiles privés ; surveillance. — Domicile de secours et police des aliénés. — Aliénés étrangers; rapatriement et remboursement des dépenses. — Distribution du crédit réservé aux indigents sans do


(XI)

micile de secours. — Enfants assistés ; personnel des inspecteurs départementaux ; nominations, changements, révocations, traitements. — Fixation des frais d'inspection et de surveillance; règlement des dépenses intérieures et des fondations spéciales ; rapatriement et domicile de secours. — Maisons départementales d'accouchement. — Extinction de la mendicité, —Dépôts de mendicité. — Maisons de refuge. — Institutions départementales et écoles de jeunes aveugles et de sourds-muets. — Associations et établissements particuliers de bienfaisance. — Legs et donations. — OEuvres d'utilité publique, demandes en reconnaissance et approbation des règlements; contentieux de ces divers services. — Secours aux établissements et institutions de bienfaisance. — Application de la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge.

DIVISION DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET HOSPITALIÈRE. 1er BUREAU. — ADMINISTRATION FINANCIERE DES COMMUNES.

M. de Roulhac du Maupas *, chef de bureau.

Octrois; établissement des taxes; modifications aux règlements ou aux périmètres existants. — Avis au sujet des coupes de bois communaux. — Fixation de l'abonnement pour frais de casernement accordé aux communes qui ont des octrois. — Instructions relatives à la comptabilité communale. — Impositions extraordinaires et emprunts communaux tombant sous l'application de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867. — Compte annuel des emprunts et des impositions. — Situation financière des communes. — Taxe municipale sur les chiens. — Cotisations municipales. — Règlement des budgets et des comptes de la ville de Paris et de toutes les villes ayant trois millions au moins de revenus.

2e BUREAU. — CONTENTIEUX DES COMMUNES.

M. P. Saint-Yves *, sous-directeur, chargé du bureau.

Conflits de pouvoirs ; pourvois au Conseil d'Etat formés par la voie contentieuse et recours devant le même conseil en matière d'autorisation de plaider. — Recours devant le ministre contre les arrêtés préfectoraux pour excès de pouvoirs ou mal jugé. — Expropriation pour cause d'utilité publique (excepté en ce qui concerne la voirie). — Réclamations relatives aux droits de place, de pesage, mesurage et jaugeage publics. — Droits dans les abattoirs, — Dettes anciennes communales. — Responsabilité civile des communes. — Legs et donations quand il y a réclamation de la part des familles. — Distraction des parties superflues des presbytères lorsqu'il y a opposition de l'autorité diocésaine. — Questions relatives aux frais du culte. — Application du décret du 23 prairial an XII sur les cimetières et les inhumations. — Aliénations, échanges, partages des bois communaux soumis au régime forestier. — Difficultés au sujet de la jouissance en nature des biens communaux, du parcours et de la vaine pâture. —Marchés de gré à gré, tarifs et traités relatifs aux pompes funèbres en ce qui concerne les villes ayant au moins trois millions de revenus.

3e BUREAU. — VOIRIE URBAINE ET VICINALE.

M. Guillaume *, chef de bureau.

Chemins vicinaux et ruraux. — Voirie urbaine. — Ponts communaux à péage. — Conflits de pouvoirs, pourvois devant le Conseil d'Etat au contentieux et en autorisation de plaider en ce qui concerne ces matières. — Expropriations pour cause d'utilité publique relatives à la voirie urbaine et à la voirie vicinale (lois des 3 mai 1841 et 8 juin 1864). — Classement, comme chemins vicinaux, des portions de routes nationales abandonnées. — Travaux mixtes. — Traités à passer pour l'exécution, par entreprises, des travaux de voirie déclarés d'utilité publique dans les villes ayant trois millions au moins de revenus. — Difficultés relatives aux alignements, acquisitions, aliénations, échanges, transactions, exécution des travaux concernant la voirie dans toutes les villes ou communes. — Recours contre les arrêtés préfectoraux statuant en matière de chemins vicinaux ou ruraux,


( XII

)

d'alignement dans les communes, de droit de voirie, de pavage, do trotloirs et de police municipale. — Application du règlement général sur les chemins vicinaux. — Contrôle des actes préfectoraux concernant le service de la voirie relativement aux objets décentralisés. — Droits de place et de stationnement perçus au profit des communes sur les dépendances de la grande voirie.

4e BUREAU. — CONSTRUCTION ET COMPTABILITÉ DES CHEMINS VICINAUX.

rue Cambacérès, 7.

M. Boutcron *, chef de bureau.

Travaux de construction et d'entretien des chemins vicinaux. — Répartition des subventions de l'Etat. — Répartition des avances faites par l'Etat en vue de l'achèvement des chemins vicinaux. — Contrôle de l'emploi de ces subventions et de ces avances. — Rapports avec la caisse des chemins vicinaux.— Subventions en faveur des ponts communaux situés sur les chemins vicinaux. — Affaires diverses rentrant dans l'exécution de la loi du 11 juillet 1868. — Comptabilité des chemins vicinaux. — Application du règlement général en ce qui concerne la comptabilité. — Renseignements statistiques sur la vicinalité. — Personnel des agents voyers. — Rapports avec le ministre de la guerre pour la révision des cartes.

5e BUREAU. — HOSPICES COMMUNAUX, BUREAUX DE BIENFAISANCE, MONTS-DE-PIÉTÉ.

M. A. Chevalier *, chef de bureau.

Hospices, monts-de-piété ; création, réunion et séparation de ces établissements. — Modification des statuts des monts-de-piété. — Questions relatives à l'administration des bureaux de bienfaisance. — Règlement des budgets et des comptes des établissements de bienfaisance ayant trois millions au moins de revenus ordinaires (loi du 24 juillet 1867). — Legs et donations, lorsqu'il y a réclamation des familles. — Expropriations pour cause d'utilité publique. — Domicile de secours. — Comptabilité ; contentieux; pourvois. — Avis sur les demandes en reconnaissance légale des congrégations hospitalières. — Tournée des inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance; suite à donner à leurs rapports.—Acquisitions, aliénations, transactions, règlement du service intérieur et traités avec les communautés religieuses desservant les hospices. — Emprunts des établissements de bienfaisance tombant sous l'application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1867. — Aliénations, partages et transactions, relativement aux bois soumis au régime forestier. — Contrôle des arrêtés préfectoraux qui statuent sur les objets décentralisés par le décret du 25 mars 1852 en matière d'assistance publique. — Personnel des commissions administratives (exécution de la loi du 21 mai 1873).

DIRECTION DE L ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 78 bis, rue de Varennes. M. CHOPPIN *, directeur.

1er BUREAU. — PERSONNEL. CONTRÔLE DES DEPENSES ET DE LA COMPTABILITÉ ET AFFAIRES DIVERSES.

M. Michon *, chef de bureau.

Personnel des établissements pénitentiaires, nominations, mutations, admission à la retraite, congés, distinctions honorifiques, indemnités, secours.—Préparation du budget et du compte général, statistiques et autres documents concernant l'ensemble des services pénitentiaires ; rapports avec le conseil supérieur des prisons, communications communes aux

divers services, avec les inspecteurs généraux des prisons. Legs et

donations iniéressant le service des prisons.— Contrôle des depenses.—


( XIII )

Comptabilité du pécule, des produits du travail et autres produits. — Cautionnements des comptables. — Questions ■ d'ensemble relatives aux exploitations agricoles. — Service pénitentiaire en Algérie. — Exécution de la loi du 5 juin 1875.— Programmes de construction des prisons.— Examen et approbation des projets, plans et devis. — Subventions aux départements pour la construction ou l'appropiation des prisons.— Reconnaissance des prisons comme établissements affectés à l'emprisonnement individuel. — Règlements généraux et particuliers concernant les prisons cellulaires—Frais de séjour de militaires et marins dans les prisons civiles et de détenus civils dans les prisons militaires ou maritimes. — Affaires pénitentiaires non classées.

2« BUREAU. — PRISONS DÉPARTEMENTALES (Maisons d'arrêt, de justice et de correction, chambres et dépôts de sûreté).

M. Brunet *, chef de bureau.

Régime disciplinaire, moral et religieux. —Service médical; durée des peines. — Services économiques; travaux industriels. — Emploi du pécule. — Frais de tournée des directeurs ; frais de voyage; frais d'intérim. — Indemnités. —Budgets et comptes spéciaux.— Contentieux. — Etablissements et quartiers affectés aux condamnés de l'insurrection. — Dépôts de forçats.

3e BUREAU. — MAISONS CENTRALES DE FORCE ET DE CORRECTION ET DES PÉNITENCIERS AGRICOLES.

M. Le Forestier *, sous-directeur chargé du bureau.

Régime disciplinaire, moral et religieux; service médical, durée des peines, catégories pénales.—Services économiques, travaux industriels et agricoles. — Emploi du pécule. — Acquisition et location d'immeubles. — Travaux aux bâtiments. — Frais de voyage d'agents dans l'intérêt du service, frais d'intérim. — Indemnités. — Budgets et comptes spéciaux. — Contentieux.

4° BUREAU. — ÉTABLISSEMENTS DE JEUNES DÉTENUS, PATRONAGE DES

LIBÉRÉS.

M. de Lamarque, * chef de bureau.

Régime disciplinaire, moral et religieux, service médical, durée des peines ou des envois en correction. — Services économiques, travaux industriels ou agricoles, acquisition ou location d'immeubles; travaux aux bâtiments ; budgets et comptes spéciaux en ce qui concerne les établissements publics. — Traités avec les fondateurs d'établissements privés; liquidation des frais de séjour des jeunes détenus. — Subventions. — Contentieux. — Remises, commutations et réductions de peine, mises en liberté provisoire. — Patronage des libérés adultes cl des jeunes détenus.

5e BUREAU. — TRANSFÈREMENT.

M. Delacour, chef de bureau.

Transport dos condamnés, des jeunes détenus et des libérés. — Transports de détenus pour le compte des ministères de la justice de la guerre et de la marine. — Régie et comptabilité du service des voitures cellulaires.. — Liquidation des frais des transports effectués par d'autres moyens.— Secours de route aux condamnés libérés des maisons de corrections départemsntales et aux forçats rapatriés. — Maintien de condamnés à plus d'un an dans les prisons départementales non cellulaires. — Bannissement. — Placement et transport de détenus dans les asiles ou quartiers d'aliénés; liquidation des frais de traitement. — Contrôle préalable des frais de déplacement des fonctionnaires, employés et agents de tous les établissements. — Itinéraire des inspecteurs généraux des prisons missions extraordinaires.

Personnel des établissements pénitentiaires (voir page XL).


(XIV)

DIRECTION DE TA SURETE GÉNÉRALE. 7, rue de Cambacérès. M. Le Roux de Bretagne*, directeur.

1er BUREAU. — CORRESPONDANCE POLITIQUE ET PERSONNEL.

M. Boudin *, chef de bureau.

Exécution des lois relatives à la police générale. — Affaires concernant la sûreté générale de l'Etat et la découverte des manoeuvres qui tendraient à y porter atteinte. — Surveillance des condamnés politiques. — Surveillance des étrangers dangereux. — Grèves. — Coalitions. — Rébellion contre les agents de l'autorité. — Police des cultes. — Subsistances. — Rapports de la gendarmerie avec le ministère de l'intérieur. — Emploi des fonds de sûreté générale. — Personnel des commissaires de police et des commissaires spéciaux. — Traitements et indemnités. — Police des chemins de fer. — Service des gardes champêtres. — Objets généraux et urgents qui n'ont point de désignation fixe. — Archives de la direction.

2e BUREAU. — POLICE SPÉCIALE,

M. Talion *, chef de bureau.

Réunions et associations. — Conférences et cours publics. — Police des cafés, cabarets et lieux publics.— Police des étrangers et des réfugiés.

— Exécution des lois relatives à la surveillance des condamnés libérés. — Ruptures de ban. — Interdiction de séjour dans le département de la Seine et dans la circonscription de l'agglomération lyonnaise. — Extraditions. — Examen des demandes tendant à obtenir naturalisation ou admission à domicile. — Exhumations; transports de corps. — Mesures à prendre pour seconder la police judiciaire dans la recherche des malfaiteurs et la répression des crimes et délits. — Commerce des armes et des poudres. — Matières dangereuses.

3e BUREAU. — POLICE ADMINISTRATIVE.

M. Delaroa *, chef de bureau.

Émigration. — Loteries. — Passe-ports. — Passe-ports d'indigents et secours de route. — Livrets. — Police de la chasse. — Permis de chasse.

— Autorisation de résidence à l'étranger des pensionnaires civils et militaires. — Recherches dans l'intérêt des familles. — Frais de rapatriement des Français indigents. — Mendieité. — Vagabondage. — Secours à divers titres.

4e BUREAU. — IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE.

M. Roquefort-Villeneuve *, chef de bureau.

Service de l'imprimerie et de la librairie. — Dépôt légal des ouvrages publiés à Paris et dans les départements. — Exécution des conventions littéraires internationales. — Librairie étrangère. — Instructions et renseignements sur la nationalité des ouvrages importés, sur l'exécution des lois et règlements. — Certificats d'origine. — Surveillance de la propriété littéraire à l'intérieur. — Contrefaçons. — Renseignements aux auteurs, dans l'intérêt de la conservation de leurs droits. — Ordres de service aux commissaires de police de l'imprimerie et de la librairie. — Recours en grâce.

Service des estampes, cartes, plans et musique.

Examen et autorisation préalable des gravures, estampes, lithographies photographies, cartes et plans, médailles, emblèmes de toute nature. — Dépôt légal de la musique et récépissés de dépôt.

Commissaires de police de l'imprimerie et de la librairie. M. Lemaire. M. Labadie.


(XV) SERVICE DE L'ALGÉRIE.

M. Delabarre (Ernest) *, chef du service.

Préparation du travail, avec le Président de la République, concernant les actes de haute administration et de gouvernement relatifs à l'Algérie. — Rapports avec le Conseil d'Etat et avec la Cour des comptes pour les affaires civiles de la colonie. — Budget et comptes du gouvernement général de l'Algérie. — Ordonnancement des dépenses payables à Paris sur les crédits de ce budget. — Constitution de la propriété individuelle chez les indigènes. — Affaires politiques. — Renseignements généraux sur l'Algérie. — Statistique. — Délivrance de passages gratuits aux fonctionnaires civils et aux émigrants. — Liquidation des pensions civiles aux fonctionnaires et employés de l'Algérie. — Administration de l'exposition permanente des produits de l'Algérie, à Paris.

DIRECTION DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

103, rue de Grenelle-Saint-Germain. Mr H. PlERRET (C *), directeur.

BUREAU DU PERSONNEL.

M. Bonnivard *, chef.

M. Blutel *, inspecteur adjoint.

Enregistrement et répartition de la correspondance. — Préparation du travail pour la nomination à tous les emplois de l'administration. — Concours d'admission. — Mouvements et discipline du personnel. — Promotions et récompenses. — Congés. — Missions. — Radiations et admissions à la retraite. — Indemnités et secours. — Conseil d'administration. — Procès-verbaux des séances.

SERVICE DU MATÉRIEL ET DES TRAVAUX.

M. Raymond (0. *), chef du service

M. Moncel *, adjoint.

Organisation du réseau. — Etablissement, entretien et surveillance des lignes. — Adjudications, marchés et commandes. — Cahiers des charges.

— Installation des appareils. — Baux et loyers. — Bureaux mixtes. — Publications. — Impressions et autographies. — Recueil administratif. — Télégraphie militaire. — Télégraphie sous-marine. — Services spéciaux. — Concessions et conventions. — Etudes et perfectionnements. — Recherches scientifiques. — Cours théorique et pratique d'instruction. — Contrôle, réception et répartition du matériel. — Dépôt central et ateliers. — Comptes deniers et comptes matières. — Préparation du budget. — Vérification et liquidation des dépenses. — Recouvrement des fonds de concours et des frais de contrôle. — Comptes rendus. — Service des cautionnements. — Agence des payements. — Caisse. — Service intérieur.

SERVICE DES TRANSMISSIONS ET PRODUITS.

M. Ribadieu *, chef du service. M. de Thury *, adjoint.

Lois, décrets et règlements sur la correspondance télégraphique. — Traités internationaux. — Tarifs et franchises. — Affaires contentieuses.

— Poursuites et instances. — Organisation et contrôle du travail des bureaux. — Instructions sur la transmission et la réception des dépêches. — Services auxiliaires de télégraphie privée. — Mandats télégraphiques. — Examen et instruction des réclamations. — Détaxes et remboursements.

— Contrôle de la perception des taxes et de leur versement au Trésor. —


(XVI)

Comptabilité internationale. — Comptes avec les ministères, les compagnies des chemins de fer et autres. — Comptes et produits divers. — Détermination des cautionnements et des remises des comptables. — Contrôle des dépenses spéciales de télégraphie privée. — Statistique.

Inspecteurs généraux, membres du conseil d'administration.

M. Pierret (C.*), directeur de l'administration.

M. Ailhaud (0. *) chargé de la téléqraphie sous-marine.

Régions télégraphiques. (Voir page XLIII.)

COMMISSIONS INSTITUÉES AUPRÈS DU MINISTERE DE L'INTÉRIEUR.

COMMISSION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, COMMUNALES ET HOSPITALIÈRES.

MM. de Wailly (N.) (0 *;), membre de l'Institut, président.

Paulin-Paris (0. *), membre de l'Institut.

Alfred Maury (C *), membre de l'Institut, directeur général des Archives nationales.

Léopold Delisle *, membre de l'Institut, administrateur général à la bibliothèque nationale.

Jules Quicherat *; directeur de l'Ecole des chartes.

F. Normand (C*); directeur du secrétariat et de la comptabilité au ministère de l'intérieur.

Francis Wey (0 *), inspecteur général des archives départementales, communales et hospitalières.

De Rozière (0 *) membre de l'Institut, inspecteur général des archives départementales, communales et hospitalières.

Tranchant *, archiviste paléographe, conseiller d'état.

Le vicomte de Luçay *.

Delfaux *, chef de bureau.

Desjardins *, archiviste paléographe, sous-chef de bureau, secrétaire de la commission.

COMITE SUPERIEUR DE PROTECTION DES ENFANTS DU PREMIER AGE.

Président. Le sous-secrétaire d'État, du ministère de l'intérieur. Vice-président.

M. le comte de Melun, ancien représentant.

Membres.

MM. Soye, ancien député.

Th. Roussel, ancien député. Marquis de Ségur, Conseiller d'Etat.

Durangel, Conseiller d'Etat, directeur de l'administration départementale et communale. Bucquet, Inspecteur général des établissements de bienfaisance. Le Dr Béclard, Délégué de l'Académie de médecine. Thélier, Délégué de la société de Charité maternelle. Le président de la Société des crèches. Le président de la Société protectrice do l'enfance de Paris.

Secrétaires.

MM. Follet, sous-directeur de l'administration départementale. Hachette, auditeur au Conseil d'Etat, secrétaire adjoint.


( XVII ) CONSEIL SUPÉRIEUR DES PRISONS.

Président. Le ministre de l'intérieur.

Vice-président. M. Bérenger (de la Drôme), sénateur.

Secrétaires.

MM. le vicomte d'Haussonville, ancien député.

Bournat, avocat, publiciste, secrétaire général de la Société de patro

nage des jeunes détenus. Fernand Desportes, avocat, publiciste.

Membres.

MM. Le vice-président du Conseil d'Etat.

Le premier président de la Cour de cassation.

Le procureur général près la Cour de cassation.

L'archevêque de Paris.

L'abbé Croze, aumônier du dépôt des condamnés.

Le président du Consistoire de l'Eglise réformée de Paris.

Le grand-rabbin du Consistoire central des Israélites.

Le préfet de police.

Le directeur de l'administration pénitentiaire.

Le directeur de l'administration départementale et communale.

Le directeur des affaires criminelles et des grâces.

Le directeur des colonies au ministère de la marine.

Le chef du service de la justice militaire et de la gendarmerie au ministère de la guerre.

Le président du conseil des inspecteurs généraux des établissements pénitentiaires.

Le président de l'Académie de médecine.

Lefèvre-Pontalis (Amédée), ancien député.

Lefébure, ancien député.

De Peyramont, ancien député.

Adnet, sénateur.

De Pressensé, ancien député.

Tailhand, sénateur.

Mettetal, ancien député.

Roux (Honoré), ancien député.

La Caze, ancien député.

Savoye, ancien député.

Le comte de Bois-Boissel, ancien député.

Faustin-Hélie, membre de l'Institut, président de chambre honoraire à la Cour de cassation.

Jaillant, ancien inspecteur des prisons, directeur honoraire de l'administration pénitentiaire.

Loyson, président de chambre honoraire à la Cour d'appel de Lyon.

Babinet, conseiller à la Cour de cassation, ancien directeur des affaires criminelles et des grâces.

Bonnior, professeur de législation criminelle et de procédure civile et criminelle à la Faculté de droit de Paris.

Charles Lucas, membre de l'Institut, inspecteur général honoraire des prisons.

Duc, membre de l'Institut, vice-président du conseil d'architecture à la préfecture de la Seine.

Petit, conseiller à la cour de cassation.

De Bonneville de Marsangy, conseiller honoraire à la cour d'appel do Paris.

Lecour, chef de division à la préfecture de police.


( XVIII )

Secrétaires-adjoints :

MM. de Rouville, auditeur au Conseil d'Etat.

Paulian, secrétaire-rédacteur de la Chambre des députés.

Service des Journaux officiels.

MM. Villetard, chargé de la direction. J. de Sacy, rédacteur. Du puis, id. G. Depping, id.

Conseils du Ministère. MM. Thureau, avocat à la cour d'appel.

N..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Coeuré, avoué à la cour d'appel. Berryer, avoué au tribunal de lre instance. Marraud, agréé au tribunal de commerce. Démonts, notaire.

Service de Santé. MM. Reber, médecin du ministère.

Danet (0. *), id.

Service des Bâtiments.

MM. Godeboeuf *, architecte du ministère. Pigny *, id.

LISTE DE MM. LES PRÉFETS, SOUS-PRÉFETS, SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ET CONSEILLERS DE PRÉFECTURE.

Juillet 1877. AIN.

Préfet : M. LE Bon de RAYMOND CAHCZAC *. Secrétaire général : M. Millet.

Conseillers de préfecture: MM. Varennc de Fenille (vice-président); Dagallier, de Fraguier.

Sous-Préfets. Arrondissement|de Belley : M. A. de Lasalle. — de Gex : M. le Cte de Viaris.

— de Nantua : M. de Calandelle.

— de Trévoux : M. Cavalié (Léon).

AISNE. Préfet : M. AYRAUD. Secrétaire général : M. Levylier.

Conseillers de préfecture : MM. Noizet (vice-président); Baillet; Papin Perinne.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Château-Thierry : M. de Chastenet.

— de Saint-Quentin : M. Tixier de Brolac.

— de Soissons : M. Ghéerbrant.

— de Vervins : M. Guzon.


( XIX )

ALLIER.

Préfet : M. DE BIANCOUR; Secrétaire général : M. Foignet.

Conseillers de préfecture : MM. de Launay (vice-président) ; Lachauvelaye; de Béchillon.

Sous-Préfets. Arrondissement de Gannat : M. Gaduel.

— de La Palisse : M. Stoultz.

— de Montluçon : M. Jahan.

ALPES (BASSES-).

Préfet : M. BEAUSSANT. Secrétaire général : M. Roustan.

Conseillers de préfecture : MM. de la Croix (vice-président) ; Mouton d'Arthez.

Sous-Préfets. Arrondissement de Barcelonnette : M. Gaidan.

— de Castellane : M. Jauffrel.

— de Forcalquier : M. Gabriel Martin.

— de Sisteron : M. Thiébault.

ALPES (HAUTES-).

Préfet : M. le Vte DE L'HERMITE. Secrétaire général : M. Pinet de Menteyer.

Conseillers de préfecture : MM. N... (vice-président) ; Geoffroy ; G. Delaporte; OEuf.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Briançon : M. Léon Liais *.

— d'Embrun : M. Delignat-Lavaud.

ALPES-MARITIMES.

Préfet : M. DARCY *. Secrétaire général : M. Goybet.

Conseillers de préfecture: MM. le Cte de Malausséna; Buchet; le Cte Carrelet.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Grasse : M. David.

— de Puget-Théniers : M. Monnier.

ARDÈCHE. Pré:et : M. DE LARIGAUDIE. Secrétaire général : M. de Praneuf.

Conseillers de préfecture : MM. Bret de Romieu (vice-président) ; des Pomeys-Anselme ; Marguerie.

Sous-Préfets. Arrondissement de Largeutière : M. Grellet.

— de Tournon : M. de Maulde.

ARDENNES.

Préfet : M. le Cte DE BROSSES. Secrétaire général : M. Guerlin.

Conseillers de préfecture : MM. Aron Caen (vice-président); Eudes d'Eudeville ; Cte Guyot.


(XX)

Sous-Préfets.

Arrondissement de Rethel : M. de Joly *.

— de Rocroy : M. le Bon Durye.

— de Sedan : M. Gabarrus *.

— de Vouziers : M. Nyer.

ARIÉGE. Préfet : M. LASSERRE *. Secrétaire général : M. de Guardia.

Conseillers de préfecture : MM. Fil (vice-président); Begouen, de Salinis.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Pamiers : M. Mahuzié.

— de Saint-Girons : M. le Ve de Terssac.

AUBE.

Préfet : M. MARIE *•

Secrétaire général : M. Philip.

Conseillers de préfecture: MM. Doë (vice-président); Icard ; Gennet.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Arcis-sur-Aube : M. Delcier (Léon).

— de Bar-sur-Aube : M. le Bertre.

— de Bar-sur-Seine : M. Ferlet de Bourbonne.

— de Nogent-sur-Seinc : M. Chevalier du Fau.

AUDE.

Préfet : M. BERNARD. Secrétaire général : M. Goulesque.

Conseillers de préfecture : MM. Cassaignes (vice-président); de Flottes; Cancalon.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Castelnaudary : M. de Lagrèze.

— de Limoux : M. de Tournuuf.

— de Narbonne : M. Amphoux.

AVEYRON.

Préfet : M. LOROIS *, Secrétaire général : M. Bessey.

Conseillers de préfecture : MM. de Montalembcrt (vice-président); de Galzain ; Génévoix-Moreau.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Espalion : M. Serres de Gauzy.

— de Millau : M. Cadiergues.

— de Saint-Affrique : M. Poujol.

— de Villefranche : M. Chartier.

BOUCHES-DU-RHÔNE.

Préfet : M. PIHORET (0. *). Sec-étaire général : M. Teyssier.

Conseillers de préfecture : MM. Defougères (vice-président); Rouchon-Guigues; Payan d'Augery; Dufay.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Aix : M. le Cte de Riancey.

— d'Arles : M. de Latenay.


( XXI)

CALVADOS.

Préfet : M. le Cte DE PERTHUIS *. Secrétaire général : M. Simonnet.

Conseillers de préfecture : MM. d'Arodes de Tailly. (vice-président) Roger; Bouquerel; Goppinger.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Baveux : M. H. Delmas.

— de Falaise : M. le Vte Decazes.

— de Lisieux : M. d'Auvergne.

— de Pont-Lévêque : M. Léon Salles.

— de Vire : M. Sauveur de la Chapelle.

CANTAL. Préfet : M. le Vte de POLI. Secrétaire général : M. le Bon de Romeuf.

Conseillers de préfecture : MM. Rames * (vice-président); Sarrauste de Menthières; le Bon Delzons.

Sous-Préfets. Arrondissement de Mauriac : M. Léon Marty.

— de Murât : M. Bouygues de Boschatel.

— de Saint-Flour : M. Sarrebourse d'Audeville.

CHARENTE.

Préfet : M. DELAMBHK (0. *). Secrétaire général : M. Demilhac-Laforest.

Conseillers de préfecture : MM. Ruhierre (vice-président); O'Mahony; Létourneau.

Sous-Préfets. Arrondissement de Barbezieux : M. Bucaille de Littinières.

— de Cognac : M. Martin-Doisy.

— de Confolens : M. Broussaud.

— de Ruffec : M. Richelot.

CHARENTE-INFÉRIEURE.

Préfet : M. le Bon D'HUAUT *. Secrétaire général : M. Dutnorisson.

Conseillers de préfecture : MM. du Cros * (vice-président) ; Demonsay ; Elisi de Saint-Albert; Legendre.

Sous-Préfets. Arrondissement de Jonzac : M. Pinet.

— de Marennes : M. Tillol.

— de Rochefort : M. Béraud.

— de Saintes : M. de Lamberterie.

— de Saint-Jean-d'Angély : M. Chaigneau.

CHER.

Préfet : M. le Bon DE JOUVENEL *. Secrétaire général : M. Du Nozet, Vte de Samte-Mane. Conseillers de préfecture : MM.Martin (Jules) * (vice-président) ; Riffé ; Garsonnin.

Sous-Préfets. Arrondissement de Saint-Amand : M. d'Anglemont.

— de Sancerre : M. de Broqua.


( XXII )

C0RRÈZE. Préfet : M. CHASSOUX *. Secrétaire général : M. Lelasseux.

Conseillers de préfecture : MM. Rogues de Fursac (vice-président) ; Gay Lussac; Marie.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Brive : M. Gay du Pallaud.

— d'Ussel : M. Decomble.

CORSE.

Préfet : M. GRANDVAL *. Secrétaire général : M. Aragon.

Conseillers de préfecture: MM. Pitti-Ferrandi (vice-président) ; Pigalle ; Flach.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bastia : M. G. des Mazis.

— de Calvi: M. de Joannis-Pagan.

— de Corte : M. Marulaz.

— de Sartène : M. Martinet.

CÔTE-D'OR. Préfet : M. DE WATRIGANT. Secrétaire général : M. Drouët.

Conseillers de préfecture : MM. André (vice-président); Marlet; Bourgoin.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Beaune : M. de Croissy.

— de Châtillon-sur-Seine : M. Berger.

— de Semur : M. Lambert.

CÔTES-DU-NORD.

Préfet : M. le Cte de I'ANGLE-BEAUMANOIR *. Secrétaire général : M. Calmette.

Conseillers de préfecture : MM. Boscher (vice-président) ; du Breil de Pontbriant; Geslin de Bourgogne * ; Du Chastelier.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Dinan : M. Vaissié.

— de Guingamp: M. Ponroy.

— de Lannion : M.Curnieix.

— de Loudéac : M. Boscher-Deiangle.

CREUSE. Préfet : M. PORTEU *. Secrétaire général : M. Poujaud.

Conseillers de préfecture : MM. de Raismes (vice-président) ; Chassinat; Vraine.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Aubusson : M. Jacquet.

— de Bourganeuf : M. Thomy.

— de Boussac : M. de Lubac.

DORDOGNE.

Préfet : M. le Bon de BROVES.


( XXIII )

Secrétaire général : M. Fleuret.

Conseillers de préfecture : MM. Souyri (vice-président) ; Gouzot ; Normand; La Roche de Félines.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bergerac : M. de Coincy.

— de Nontron : M. de Tinseau.

— de Ribérac : M. Le Deschault.

— de Sarlat : M. Schoeffer.

DOUBS.

Préfet : M. DEGROND *. Secrétaire général : M. Danican Philidor *.

Conseillers de préfecture : MM. Delau * (vice-président); Aug-. Roux; de Mollans.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Baume : M. de Montremy.

— de Montbéliard : M. Danis.

— de Pontarlier : M. de Grieu.

DRÔME.

Préfet : M. LAVAUDEN. Secrétaire général : M. Gros.

Conseillers de préfecture : MM. Forcheron (vice-président); de Sieyès; Chalmeton.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Die : M. Boyer.

— de Montélimar : M. le B°n de Bar.

— de Nyons : M. de Joantho.

EURE.

Préfet : M. TASSIN *. Secrétaire général : M. Dugué.

Conseillers de préfecture : MM. Dieuzy (vice-président) ; Bouquelon; Laignel-Lavastine; Letellier.

Sous-Préfets.

Arrondissement des Andelys : M. du Buisson.

— de Bernay : M. Richard de Lavallée.

— de Louviers : M. Drouault.

— de Pont-Audemer : M. Delahaye.

EURE-ET-LOIR.

Préfet : M. DECAZES *. Secrétaire général : M. de Lagarde Montlezun.

Conseillers de préfecture : MM. d'Aiguillon (vice-président) ; Boutros ; Péronne.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Châteaudun : M. Auvity.

— de Dreux : M. le Vte de Barrey.

— de Nogent-le-Rotrou : M. Doncoeur.


( XXIV ) FINISTÈRE.

Préfet : M. SOUVESTRE *. Secrétaire général : M. Lenepveu.

Conseillers de préfecture : MM. Rabot * (vice-président); de la Lande de Calan; Toussenel ; de Vogelsang.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Brest : M. Périn.

— de Châteaulin : M. Chaudesaigues de Tatrieux.

— de Morlaix : M. de Courson.

— de Quimperlé : M. Campagne.

GARD.

Préfet : M. GUEYDON. Secrétaire général: M. Fraisse.

Conseillers de préfecture. MM. Liotard (vice-président); Gardies; de Tessan; Curnier.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Alais : M. Goirand de Labaume.

— du Vigan : M. Chanrion.

— d'Uzès : M. Leroux. »

GARONNE (HAUTE-).

Préfet : M. le Bon DE BEHR(0. *). Secrétaire général : M. Sabatié-Garat *.

Conseillers de préfecture : MM. Serville (vice-président); de Gastebois; Brocqua; Buisson.

Sous-Prèfets.

Arrondissement de Muret : M. Cazeneuve.

— de Saint-Gaudens : M. Albier.

— de Villefranche : M. Embry.

GERS.

Préfet : M. DE CASTERAS *. Secrétaire général : M. Vigneron.

Conseillers de prélecture: MM. Bouhier (vice-président); Faton de Favernay ; Rubigny.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Condom : M. H. de la Rousselière.

— de Lectoure : M. Galy.

— de Lombez : M. Cazalis.

— de Mirande : M. de Lacroze.

GIRONDE.

Préfet : M. DE TRACY *. Secrétaire général : M. Colont.

Conseillers de préfecture : MM. N... (vice-président); Corneilhan; le Ve de Gironde; Alary; Mézange de Saint-André.


(XXV )

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bazas : M. Le Pellerin de Beanvais.

— de Blaye : M. le on du Repaire (Edouard).

— de la Réole : M. Husson de Sampiguy.

— de Lesparre : M. des Hours.

— de Libourne : M. Dieudonné.

HÉRAULT.

Préfet : M. VIVAUX. Secrétaire géniral : M. Reibell.

Conseillersde préfecture: MM. Reynès (vice-président), Sabadel *; Delpuech de Lomède; Pallu de la Barrière.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Béziers : M. de Rességuier (0. *).

— de Lodève : M. Chaigne.

— de Saint-Pons : M. Faure de la Ferrière.

ILLE-ET-VILAINE. Préfet : M. DE LA MORANDIÉRE.

Secrétaire général : M. de Ramel.

Conseillers de préfecture : MM. Pinczon du Sel * (vice-président); Barbemmtière ; Landais ; de La Morvonnais.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Fougères : M. Pages.

— de Montfort: M. Assezat de Bouteyre.

— de Redon : M. Auvray.

— de Saint-Malo : M. Viard *.

— de Vitré : M. Loze.,

INDRE.

Préfet : M. BOURDIER. Secrétaire général : M. Lemaire.

Conseillers de préfecture: MM. Moreau * (vice-président); de Luret Raby.

Sous-Préfets.

Arrondissement du Blanc : M. Ernest Roger.

— d'Issoudun : M. de Marguerye.

— de la Châtre : M. Fougère.

INDRE-ET-LOIRE.

Préfet : M. le Mis DE NADAILLAC *. Secrétaire général : M. de Besson *.

Conseillers de préfecture : MM. Elandin (vice-président) ; DervilleMaléchard; de Martignac.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Chinon : M. Lerov.

— de Loches : M. Leverdavs.


( XXVI )

ISÈRE. Préfet : M. LAURAS. Secrétaire général : M. Toucheboeuf.

Conseillers de préfecture : MM. Mathieu (vice-président); Pellat * ; de Galbert ; de Marthes.

Sous-Préfets.

Arrondissement de la Tour-du-Pin : M. Sorin.

— de Saint-Marcellin : M. de Quincy.

— devienne : M. le Bon Massias.

JURA.

Préfet : M. BOBY DE LA CHAPELLE. Secrétaire général : M. Vernisy *.

Conseillers de préfecture : MM. de Broch d'Hôtelans (vice-président); Purnot ; Maurice Fabre.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Dôle : M. Renou.

— de Poligny : M. Lefebvre.

— de Saint-Glaude : M. Limendoux.

LANDES.

Préfet: M. le Cte de MARBOTIN-SAUVIAC *. Secrétaire général : M. Marcassus.

Conseillers de préfecture : MM. Perris * (vice-président) ; Daguenet, Dubon.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Dax : M. le Ve de Salles.

— de Saint-Sever : M. Herry de Maupas.

LOIR-ET-CHER.

Préfet : M. le Vte DE FOUCAULT *. Secrétaire général : M. Niel.

Conseillers de préfecture : MM. de Hansy vice-président) ; de la Morandière; Prévost.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Romorantin : M. Marc Simon.

— de Vendôme : M. du Grosriez.

LOIRE.

Préfet : M. DONCIEUX (0. *). Secrétaire général : M. Genest.

Conseillers de préfecture : MM. Sauzéa * (vice-président) ; Nicolardot; Laroulle; de Combaud.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Montbrison : M. de Lamure.

— de Roanne : M. Roquer.


( xxvn )

LOIRE (HAUTE-).

Préfet : M. le Bon DE NERVO. Secrétaire général : M. de Montravel.

Conseillers de préfecture : MM. de Porquier (vice-président) ; de Brive; Mosnier.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Brioude : M. Langlade.

— d'Yssingeaux : M. Gueffier.

LOIRE-INFÉRIËURE.

Préfet : M. le Vte MALBER (0. *). Secrétaire général : M. le Bon de Mont-Rond.

Conseillers de préfecture : MM. Besnard la Giraudais (vice-président); de Kersabiec; de Neri du Rozet *; Guesdon.

Sous-Préfets. Arrondissement d'Ancénis : M. Souche (Georges).

— de Chateaubriant : M. le Vte d'Orcières.

— de Paimboeuf : M. de Maussion.

— de Saint-Nazaire : M. Hervé-Kerohaut.

LOIRET.

Préfet : M. SAZERAC DE FORGE. Secrétaire général : M. de Croze.

Conseillers de préfecture : MM. Bour (vice-président) ; Goris; Huard de Verneuil.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Gien : M. Pougin de la Maisonneuve.

— de Montargis : M. Villemant *..

— de Pithivi'ers : M. Grégoire.

LOT.

Préfet : M. le Cte DE CALLAC (0. *). Secrétaire général : M. Filhouze.

Conseillers de préfecture : MM. Munin-Bourdin (vice-président); Dufour ; Larnaudie.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Figeac ; M. Malves-Pons. — de Gourdon : M. de Puymirol.

LOT-ET-GARONNE.

Préfet : M. AYLIES *.

Secrétaire général : M. de Sauville de la Presle *. Conseillers de préfecture : MM. Liénard (vice-président) ; le Bon de Vallier; de Simorre.

Sous-Préfets. Arrondissement de Marmande : M. Buuvattier.

— de Nérac : M. Damour.

— de Villeneuve-sur-Lot : M. Bachelard.


( XXVIII ) LOZÈRE.

Préfet : M. le Vte D'ETCHEGOYEN. Secrétaire général : M. Dueros de Romefort.

Conseillers de préfecture : MM. Jacquemin (vice-président) ; Paradan; Desjobert (Conrad).

Sous-Préfets.

Arrondissement de Florac : M. Mazas.

— de Marvejols : M. Miquel.

MAINE-ET-LOIUE. Préfet : M. le Bon DE REINACH WERTH (0. *). Secrétaire général : M. Montaubin.

Conseillers de préfecture : MM. Cormerais (vice-président); Moreau; Retailliau ; Leddet.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Baugé : M. Clebsattel.

— de Choiet : M. le Cte de Grimouard.

— de Saumur : M. Bousquet-Foltz.

— de Segré : M. H. de Villers.

MANCHE.

Préfet : M. DU CHEVALARD *. Secrétaire général : M. le Cte Harscouët.

Conseillers de préfecture: MM. de Bar de Lagarde (vice-président); de Rubercy ; Dubois ; du Plessis.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Avranches : M. Ladreit de La Charrière.

— de Cherbourg : M. Chavane.

— de Coutances : M. Battel.

— de Mortain : M. Peyran.

— de Valognes : M. Frétel.

MARNE.

Préfet : M. SAISSET-SCHNEIDER. Secrétaire général : M. Mahuet.

Conseillers de préfecture :MM. Lemaire (vice-président); Thirion; le Bon d'Humières.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Epernay : M. Paul Robin.

— de Reims: M. de Latouche.

— de Sainte-Menehould : M. Le Roy de la Brière.

— de Vitry-le-François M. Jalouzet.

MARNE (HAUTE-).

Préfet : M. EMILE CARRON. Secrétaire général : M. d'Amfreville.

Conseillers de préfecture : MM. Boidin (vice-président) ; Badet ; de Charpal.

Sous-Prféets.

Arrondissement de Langres : M. Jaubert.

— de Vassy M. le Cte de Vassal-Montviel.


( XXIX )

MAYENNE.

Préfet : M. JOLIVET DE RlENCOURT. Secrétaire général : M. Lefas.

Conseillers de préfecture : MM. Lefizelier (vice-président); Venot ; Septime de Guényveau.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Château-Gontier : M. Mercat.

— de Mayenne : M. de Chambéret.

MEURTHE-ET-MOSELLE.

Préfet : M. ACHILLE DELORME. Secrétaire général : M. Auberge.

Conseillers de préfecture: MM. Eugène Boidin * (vice-président); Costé, Carrette; Zoeppfel.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Lunéville : M. Le Jouteux.

— de Toul : M. Porion.

— de Briey : M. Brunck.

MEUSE.

Préfet : M. LETENDRE DE TOURVILLE. Secrétaire général : M. France Dornau.

Conseillers de préfecture : MM. Paillot (vice-président); comte de Migot; Paul Lescuyer.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Commercy : M. Du Bois du Tilleul.

— de Montmédy : M. Mallard.

— de Verdun : M. Rambourgt.

MORBIHAN.

Préfet : M. DE RHORTAYS. Secrétaire général : M. de Brisay.

Conseillers de préfecture : MM. Lallement (vice-président) ; d'Abnour, Jules Brault ; Villiers.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Lorient : M. Dufresne.

— de Ploërmel : M. de Tuault.

— de Pontivy : M. Hyrvoix.

NIÈVRE.

Préfet : M. SOUQUIERES *. Secrétaire général : M. de la Foresterie.

Conseillers de préfecture : MM. Grenouillet (vice-président) Degeorges, de La Tullaye.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Château-Chinon : M. Lescardé.

— de Clamecy : M. de Boissoudy.

— de Cosne : M. de Brimont.


( XXX ) NORD.

Préfet : M.WELCHE (G. *). Secrétaire général : M. Caillat.

Conseillers de préfecture : MM. Cleenewerck de Crayencour * (viceprésident); Derbigny ; de Beffroy de la Grève; Malpel.

Sous-Préfets, Arrondissement d'Avesnes : M. Habert.

— de Cambrai : M. Monestier *.

— de Douai : M. Le Gonidec.

— de Dunkerque : M. Loubens.

— d'Hazebrouck : M. de Ferry.

— de Valenciennes : M. Raymond-Blanche.

OISE. Préfet : M. TRIPIER.

Secrétaire général : M. Malmenayde.

Conseillers de préfecture : MM. le Cte de Saint-Gilles (vice-président) ; Desprez, Peniéres.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Clermont : M. le Vte du Parc *.

— de Compiègne : M. le Cte de Fiers.

— de Senlis : M. Le Reffait.

ORNE.

Préfet : M. BÉCHARD,

Secrétaire général : M. de Lagarenne *.

Conseillers de préfecture .MM. N..., (vice-président); d'Ersu; Boivin-Champeaux ; Chevallier.

Sous-Préfets. Arrondissement d'Argentan : M. de Foucault.

— de Domfront : M. le Cte Arnaud d'Aux.

— de Mortagne : M. Patricot.

PAS-DE-CALAIS.

Préfet : M. POIZAT *. Secrétaire général : M. de Châtaux.

Conseillers de préfecture : MM. Lecesne (vice-président) ; de Dompierre d'Hornoy ; Bavière ; Fournier.

Sous-Préfets. Arrondissement de Béthune : M. Angliviel de la Beaumelle.

— de Boulogne : M. Amat

— de Montreuil : M. Régis.

— de Saint-Omer : M. de Lasteyrie Mis du Saillant

— de Saint-Pol : M. Légier de Lagarde.

PUY-DE-DÔME.

Préfet : M. DE PUYFERRAT *. Secrétaire général : M. Germeau

Conseillers de préfecture : MM. Bénézy (vice-président); de Blois; Trapet; Mauras.

Sous-Préfets. Arrondissement d'Ambert : M. Gey.


( XXXI )

— d'Issoire : M. Moignon.

— de Riom : M. le Cte de Grenaud-Saint-Christophe.

— de Thiers : M. le Cte de Lauris.

PYRÉNÉES (BASSES-). Préfet : M. REMACLE. Secrétaire général : M. de Verdal.

Conseillers de préfecture: MM. Tardieu (vice-président); Bernadette ;* de Gaujac.

Sous-Préfets. Arrondissement de Bayonne : M. le Cte de Gantés *.

— de Mauléon : M. Celières.

— d'Oloron : M. le Cte de la Soudière.

— d'Orthez : M. de Mathan.

PYRÉNÉES (HAUTES-).

Préfet DE BEAUPEIN-BEAUVALLON *. Secrétaire général : M. de Clausade.

Conseillers de préfecture : MM. de Courrèges (vice-président); Davezae de Morans; du Laurens de la Barre.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Argelès ; M. Paul de Mérens.

— de Bagnères; M. Julien Blanchet.

PYRÉNÉES-ORIENTALES.

Préfet : M. TRANCART. Secrétaire général : M. Duperron.

Conseillers de préfecture : MM. Salaman (vice-président) ; Kadot de Sébeville; de Borville.

Sous-Préfets. Arrondissement de Céret : M. de Montozon. — de Prades : M. Féret.

RHIN (HAUT) (Territoire de Belfort). Administrateur : M. LEBLEU *. Secrétaire général : M. Diétrich.

Conseillers de préfecture: MM. de Dartein (vice-président); Bonnefoy-Sibour; julhiard.

RHÔNE.

Préfet : M. VALLAVIEILLE (0. *).

Secrétaire général pour l'administration : M. Vacheresses. Secrétaire général pour la police: M. le Bon de Chaudruc de Crazannes *». Conseillers de préfecture : MM. Bourras *, (vice-président); Lombard de Buffières ; Coumes ; de Saint-Charles.

Sous-Préfet. Arrondissement de Villefranche : M. Saint-Réné Taillandier.

SAÔNE (HAUTE-). Préfet : M. le Cte de MASIN *. Secrétaire général : M. Regnauld.

Conseillers de préfecture : MM. Jourdan (vice-président):, Beuvain de Beauséjour; Lamboley.


( XXXII )

Sous-Préfets.

Arrondissement de Gray : M. Burlet.

— de Lure : M. le Cte de la Rochotte.

SAÔNE-ET-LOIRE. Préfet : M. FALCON DE CIMIER (0. *). Secrétaire général : M. Baragnon.

Conseillers de préfecture : MM. Dufour (vice-président) ; Raynal de Tissonnière ; Dureault ; Piégay.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Autun :M. Renard *.

— de Châlons-sur-Saône : M. de Pontbriand.

— de Charolles : M. Sarrazin.

— de Louhans : M. Gravelotte.

SARTHE. ,

Préfet : M. le Bon DE WARU *. Secrétaire général : M. Montoussé.

Conseillers de préfecture : MM. Gougeon (vice-président); Bernard Chambinière ; Arthur Bertrand.

Sous-Préfets.

Arrondissement de la Flèche : M. le Bon de Schonen.

— de Mamers : M. Salvaing de Boissieu.

— de Saint-Calais : M. Dufoussat de Borgeron.

SAVOIE.

Préfet : M. BRASSIER * Secrétaire général : M Henri Dufaur.

Conseillers de préfecture : MM. Lucien Molin (vice-président) ; Martin ; Despine.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Albertville : M. Chevillard.

— de Moutiers : M. de La Salle.

— de Saint-Jean-de-Maurienne : M. Emile Rey.

SAVOIE (HAUTE-). Préfet : M. BLANCHET. Secrétaire général : M. de Toytot.

Conseillers de préfecture : MM.. Dunant * (vice-président) ; Ruphy -, Ch. Romet.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bonneville : M. le B°n Despine (Alphonse).

— de Saint-Julien : M. Muterse.

— de Thonon : M. Gensoul.

SEINE.

Préfet : M. FERDINAND DUVAL (0. *).

Préfet de police : M. VOISIN (0. *).

Secrétaire général de la préfecture de la Seine : M. Tambour *.

Secrétaire général de la préf. de police: M. Routier de Builemont (0.*).


( XXXIII )

Conseillers de préfecture : MM. Loysel (0. *) (président) ; Aubin;

Mouton-Duvernet *; Bidault *; Langiois; le Bon Normand * ;

Lançon (0. *); Febvay *. Commissaires du gouvernement près le conseil de préfecture: MM. Lestiboudois,

Lestiboudois, Lavallée d'Iray.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Saint-Denis : M. Delacour.

— de Sceaux : M. de Peyramont.

SEINE-INFÉRIEURE.

Préfet : M. LlZOT (0. *). Secrétaire général : M. Veisaz.

Conseillers de préfecture : MM. Legrand (vice-président) ; Delacroix * ; Larmoyer; Daubrée.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Dieppe : M. le Ve de Bastard *

— du Havre : M. Le Roux.

— de Neufchâtel : M. de Veillechèze.

— d'Yvetot : M. Neveu-Lemaire.

SEINE-ET-MARNE.

Préfet : M. MAHOU.

Secrétaire général : M. le Vte de Bernis.

Conseillers de préfecture : MM. Blavot (vice-président) , Matagrin ; Aymard.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Coulommiers : M. d'Urville de Lalonde.

— de Fontainebleau : M. de Jouvencel.

— de Meaux : M. le Vte de Tascher *.

— de Provins : M. le Cte de Montbron.

SEINE-ET-OISE.

Préfet : M. DELPON DE VISSEC *. Secrétaire général : M. de Marisy.

Conseillers de préfecture : MM. le Bon de Savigny (vice-présiaent) ; Lefébure ; Hepp; Coutant.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Corbeil : M. le Vte de Chanaleilles.

— d'Etampes : M. le Vte du Couëdic.

— de Mantes M. : Rathier.

— de Pontoise : M. le Bon Graëb.

— de Rambouillet: M. de Chemellier.

SÈVRES (DEUX-). Préfet : M. BLANC *. Secrétaire général : M. de Lavrignais.

Conseillers de préfecture : MM. Delavault (vice-président); Vte de SainteHermine; Pelletan.


( XXXIV )

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bressuire: M. Champoiseau.

— de Melle ; M. Paul Lestrade.

— de Parthenay : M. Diard.

SOMME.

Préfet : M. le Bon DE CARDON DE SANDRANS (C. *). Secrétaire général : M. Prétavoine.

Conseillers de préfecture : MM. Ansart [vice-président); le Vte de la Londe; le Bon de Viefville des Essarts *; Dausse.

Sous-Préfets,

Arrondissement d'Abbeville : M. de Laplans

— de Doullens : M. Derbigny.

— de Montdidier : M. de Rocquinny.

— de Péronne : M. Dauphin-Valembourg.

TARN.

Préfet : M. ESTERHAZY. Secrétaire général : M. Louvel.

Conseillers de préfecture : MM. Molay-Bacon * (vice-président) Tridoulal * ; Fuzier-Hermann,

Sous-Préfets.

Arrondissement de Castres : M. Durand.

— de Gaillac : M. Leroy de La Brière.

— de Lavaur : M. Laffont.

TARN-ET-GARONNE.

Préfet : M. le Vte DE GOMBERT *. Secrétaire général : M. Xavier de La Salle.

Conseillers de préfecture : MM. des Garets ; (vice-président) ; Porcheron ; de Coustou de Coysevox.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Castel-Sarrasin : M. de Maynard de Queilhe.

— de Moissac : M. de Peyronnencq.

VAR.

Préfet : M. DESMAISONS. Secrétaire général : M. Chapgier.

Conseillers de préfecture : MM. Raymond Poulle; (vice-président) ; de Roux ; Le Bouleur de Courlon.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Brignoles : M. Costa.

— de Toulon : M. Denis de Rivoyre.

VAUCLUSE.

Préfet : M. DUCREST DE VILLENEUVE. Secrtaire général : M. le Vte de Villeneuve d'Esclapon, Conseillers de préfecture : MM. Charpenne * (vice-président); Julien Bonnet; de Bressy.


( XXXV )

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Apt : M. Montagne.

— de Carpentras : M. Dispott.

— d'Orange : M. de Boisset de Torsiac.

VENDÉE.

Préfet : M. le Mre DE FOURNÉS *. Secrétaire général : M. Poirier-Contansais.

Conseillers de préfecture : MM. Ch. Merland (vice-président); Culhiat du Fresnes; de Monistrol.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Fontenay : M. Henri de La Salle.

— des Sables-d'Olonne : M. Kolb-Bernard.

VIENNE.

Préfet : M. FOURNIER SARLOVEZE *. Secrétaire général : M. Boudet.

Conseillers de préfecture : MM. Barbier (vice-président); Letellier de Blanchard; Buet.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Châtellerault : M. Poupelet.

— de Civray : M. de Terwagne.

— de Loudun : M. Lemonnier.

— de Montmorillon : M. Sorbier de Poisgnadoresse.

VIENNE (HAUTE-).

Préfet : M. le Vte SÉBASTIANI *. Secrétaire général : M. le B™ de La Borie de La Batut. Conseillers de préfecture : MM. Mailhard de la Couture * (vice-président); Fougeras-Lavergnolle; Gisclard.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bellac : M. de Villars.

— de Rochechouart : M. Hertz.

— de Saint-Yrieix : M. du Chaylard

VOSGES.

Préfet : M. DE SAINT-QUENTIN *.

Secrétaire général : M. de Lallemand de Mont.

Conseillersde préfecture: MM. Merlin (vice-président); Billout; Faye.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Mirecourt : M. Chenest.

— de Neufchâteau : M. Hoseman.

— de Remiremont : M. de Laulanié.

— de Saint-Dié : M. Gouttenoire.


( XXXVI )

YONNE.

Préfet : M. COPIN. Secrétaire général : M. Grouvelle.

Conseillers de préfecture : MM. Angenoust (vice-président); Hugot E. du Moulin.

Sous-Préfets.

Arrondissement d'Avallon : M. Lefébure de Fourcy.

— de Joigny : M. Labbe *.

— de Sens : M. le Mis de Belleval.

— de Tonnerre : M. Turcas.


. ( XXXVII )

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L ALGERIE.

M. LE Gal DE DIVISION CHANZY (G. 0. *), Sénateur, gouverneur général civil de l'Algérie.

M. LE MYRE DE VILERS (0. *), conseiller d'État, directeur général des affaires civiles et financières.

Préfectures de l'Algérie.

ALGER.

Préfet : M. BRUNEL *.

Secrétaire général : M. Gouvet *.

Conseillers de préfecture: MM. Noetinger *; Moras; Gary; Hérail; Sauzey.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Milianah : M. Vitalis.

— de Dellys : M. Olivier *.

— d'Orléansville : M. Jauffret.

COXSTANTINE.

Préfet : M. LE BARROIS D'ORGEVAL.

Secrétaire général : M. Luciani.

Conseillers de préfecture : MM. Desgranges; Monnoyeur ; Delaunay Tassin.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Bone : M. Bernelle (0. *).

— de Sôtif : M. Dunaigre.

— de Philippeville : M. Bellot des Minières.

— de Bougie : M. de Gourlet.

— de Guelma : M. Gagé.


( XXXVIII )

0RAN.

Préfet : M. NOUVION (0. *). Secrétaire général : M. Le Genissel.

Conseillers de préfecture : MM. Hugonnet * ; Caignard ; Bussière ; Borelly.

Sous-Préfets.

Arrondissement de Mostaganem : M. Lafontaine.

— de Tlemcen : M. Gobron.

— de Mascara : M. Jeanningros

— de Sidi bel Abbès : M. deToustain du Manoir (Albert).

SERVICES EXTÉRIEURS DU MINISTÈRE.

ETABLISSEMENTS GENERAUX DE BIENFAISANCE.

Èospice national des Quinze-Vingts.

M. Derrien *, directeur.

Maison nationale de Charenton.

M. Delagneau *, directeur.

Institution nationale des Sourds-Muets, à Paris.

Martin Etcheverry *, directeur

Institution nationale des SourdesMuettes, à Bordeaux.

M. de Malartic *, directeur.

Institution nationale des Sourds-Muets, a Chambéry.

M. l'abbé Jouty, directeur.

Institution nationale des Jeunes-Aveugles

M. Piras * , inspecteur général honoraire, directeur.

Asile national de Vincennes pour les ouvriers convalescents.

M. L. Lemoinne, directeur.

Asile national du Vèsinet pour les ouvrières convalescentes.

M. Millard *, directeur.

Hospice national du Mont-Genèvrs,

M. l'abbé Faure, directeur.


( XXXIX ) ARCHIVISTES DES DÉPARTEMENTS.

Ain Vayssières.

Aisne Matton.

Allier * Chazaud.

Alpes (Basses-) Isnard. Alpes (Hautes-) Long. Alpes-Marilim. ' De Fiamare.

Ardèehe F. André.

Ardennes Senemaud.

Ariége Pasquier.

Aube D'Arbois de Jubainville

Jubainville

Aude Mouynès.

Aveyron Affre.

Bouchcs-du-Rh. Blancard.

Calvados Chatel.

Cantal Aubépin.

Charente Babinet de Rencogne.

Rencogne. Meschinet de Rimond.

Rimond.

Cher Barberaud.

Corrèze Lacombe.

Corse N,...

Côte-d'Or Garnier *.

Côtes-du-A'nrd. Tempier.

Creuse Duval.

Dordogne Villepelet.

Doubs Gauthier.

Drôme Lacroix.

Eure Dolbet.

Eure-et-Loir... Merlet *.

Finistère Le Men.

Gard Bessot de Lamothe.

Lamothe. (Haute) Baudouin.

Gers. Parfouru.

Gironde Gouget.

Hérault De la Cour de la

Pijardière. Ille-et-Vilaine. Quesnet.

Indre Hubert.

Indre-et-Loire.. Grandmaison *.

Isère Pilot-Dethorey.

Jura Prost.

Landes Tartière.

Loir-et-Cher... De Fleury.

Loire Chaverondier.

Loire (Haute-).. Aymard.

Loire-Infér ' Maitre.

Loiret Doinel.

Lot Combarieu.

Lot-et-Garonne Tholin.

Lozère André.

Maine-et-Loire. Port *.

Manche Dubosc.

Marne Vétault.

Marne (Haute-). N...

Mayenne Duchemin.

Meurt.he-et-Mos. Lepage *.

Meuse Marchal.

Morbihan Rosenzweig *.

Nievre Héron de Villefosse.

Nord L'abbé Dehaisnes.

Oise Rendu.

Orne.. Gravelle-Desulis.

Pas-de-Calais. J.-M. Richard. Puy-de-Dôme.. Cohendy. Pyrénées (B.-). Raymond. Pyrénées (H.-). Magenties. Pyrénées-Or... Alart. Rhin (Haut-)... N... (Partie française)

Rhône . Gauthier.

Saône (Haute-). Finot. Saône-et-Loire. Michon.

Sarthe Bellée.

Savoie De Jussieu.

Savoie (Haute-). L'abbé Ducis.

Seine Saint-Joanny.

Seine-Inférre.. De Robillard de Beaurepaire *. Seine-et-Marne. Lemaire *. Seine-et-Oise . Bertrandy. Sèvres (Deux-). Dacier.

Somme Boca.

Tarn Jolibois.

Tarn-et-Gar... N...

Var Mireur.

Vaucluse Duhamel.

Vendée Barbaud.

Vienne Richard.

Vienne (Haute-) Rivain.

Vosges Guilmoto.

Yonne Quantin *.

ALGÉRIE :

Alger Maupas.

Constantine ... Laudy.

(1) L'astérisque indique les archivistes-paléographes.


( XL )

SERVICE DES ALIÉNÉS

DIRECTEURS DES ASILES PUBLICS D'ALIÉNÉS.

LIEUX OU LES ASILES PUBLICS NOMS DES DIRECTEURS

DEPARTEMENTS D'ALIENÉS SONT SITUÉS. OU DIRECTEURS-MEDECINS.

Aisne Prémontré M. le Dr Viret.

Allier Sto-Catlierine, cne d'Yzeure M. le Dr Dauby.

Ariége Saint-Lizier M. le Dr Campan.

Aveyron Rodez M. le Dr Faucher.

Bouches -du- St-Pierre, cne de Marseille M. Guignard.

Rhône ( Aix M. le Dr Pontier.

Charente Breuty, prés Angoulême M. le Dr Brnnel.

Char.-Inf.... Lafond, cne de Cognehors M. le Dr Arnozan.

Cher Bourges M. le Dr Lhomme.

Côte-d'Or.... La Chartreuse, cIle de Dijon.... M. le Dr Pétrucci.

Eure..: Evreux M. le Dr Broc.

Eure-et-Loir. Bonneval M. le Dr Bigot

Finistère St-Athanase, prés Quimper M. le Dr Baume *.

Garonne (H.-). Toulouse M. lo Dr Marchand *.

Gers Auch M.le Dr Maret.

(Bordeaux M. Lebèaue.

Gironde ...................... M. le Dr lcard.

Ille-et-Vilaine. Saint-Méen (Rennes) M. le Dr Laffitte.

Isère Saint-Robert, cne de St-Egrêve. M. Pinol.

Jura Dôle M. le Dr Bécoulet.

Loir-et-Cher. Blois M le Dr Guérineau.

Lozère Saint-Alban M. le Dr Homery.

Maine-et-L... Sainte-Gemmes, près Angers... M. le Dr Combes.

Marne Châlons M. le Dr Renault du Muloy.

Marne (H.-)... Saint-Dizier M. le Dr Cortyl.

Mayenne La Roche-Gaudon. commne de

Mayenne M. le Dr Henri Bonnet.

Meurt.-et-Mos. Maréville, près Nancy M. le Dr Giraud *.

Meuse Fains (Bar-le-Duc) M. le Dr Delaporte.

Nièvre La Charité, près Nevers M. le Dr Hildenbrand.

Bailleul M. Vierne.

Nord Armentières M. le Dr Bouteille.

Orne Alençon M. le Dr Reverchon.

Pas-de-Calais. Saint-Venant M. Giraut.

Pyrénées (B.-) Pau M. le Dr Auzouy *.

Rhone Bron M. le Dr Arlhaud.

Sarthe Le Mans M. Barthélémy.

Savoie Bassens M. le Dr Fusier.

Ste-Anne, Paris (Asile clinique). M. Loblond. Ville-Evrard, cne de Neuilly-surMarne

Neuilly-surMarne le Dr E. de Lamaestre

Vaucluse, cne d'Epinay-sur-Orge. M. le Dr Billod (0 *).

( Saint-Yon, commune de Rouen. M. le Baron de Lagondc Seine-Infér... Quatre-Mares, cne de Sottevilleles-Rouen

Sottevilleles-Rouen le Dr Foville.

Vaucluse Mont-de-Vergues, cne d'Avignon. M. Cottard.

Vendée La Roche-sur-Yon M. le Dr Dubiau.

Vienne (II.-).. Limoges M. Mallevergne.

Vonne Auxerre M. le Dr Rousseau,


( XLI) |

SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS.

INSPECTEURS DÉPARTEMENTAUX.

MM.

Ain Billiotet.

Aisne Huvey.

Allier Camille Lavergne.

Alpes (Basses-). Clément. Alpes (Hautes-). Meyer. Alpes - Mariti -

mes Saètone.

Ardèche Dalmas.

Ardennes Dr Michaux Bellaire

Bellaire

Ariége Dr Fauré.

Aube Dunas.

Aude Bourges,

A veyron Roudier.

Bowilies-du-Rh. Rainouard.

Calvados N...

Cantal Noll.

Charente Descazeaux.

Charente-Int.. Dr Merle.

Cher Vincent.

Corrèze Chastang.

Corse Battesti.

Côte-d'Or Bauer.

Côtes-du-Nord. Dr Golfier.

Creuse Voilant.

Dordogne...... Meunier.

Doubs Soudro.

Drôme Burlet.

Eure Belhache.

Eure-et-Loir... Corbière.

Finistère Even.

Gard Brémond.

Garonne (Hte-). Texereau.

Gers Pallu *.

Gironde Abert.

Hérault Galol.

Ille-et-Vilaine.. Bellamy.

Indre Dr Minel *.

Indre-et-Loire. Fovaud.

Isère Héraud *..

Jura Barillot.

Landes Grandeur.

Loir-et-Cher... Robert.

Loire Micheletti.

Loire (Haute-).. Frutiaux. Loire-Infér.... Corby *.

Loiret de Boissoudy.

Lot Dr Clary-Bousquet.

Lot-et-Garonne. Goulard.

MM.

Lozère Hermantier.

Maine-et-Loire. Dr Dulavouër.

Manche Gosset Deslongchamps.

Deslongchamps.

Marne Dr Mohen.

Marne (Haute-). Quilliard.

Mayenne Durget.

Meurthe- et Moselle Parizot.

Meuse De la Brousse.

Morbihan Brondel.

Nièvre Hécart.

Nord Bernard.

Oise Hoff.

Orne Duchemin.

Pas-de-Calais.. Châtelain.

Puy-de-Dôme.. Lemoine.

Pyrénées (B.-). Bedou.

Pyrénées (H.-). Dr Dastas *.

Pyrén.-Orient. Dr Bocamy.

Rhin (Haut-)(Administration de la partie française Adam.

Rhône Bramas.

Saône (Haute-). Clerc.

Saône-et-Loire. Juge.

Sarthe Pruvost.

Savoie Dolestre

Savoie (Haute-). Dumonal

Mercier, insp. pr.

Bon de Pages. Barbier. Bernard. Maichain. Soine-Inferreure Scmichon. Seine-et-Marne, Hantz. Seine-et-Oise... Dr Sellier. Sèvres (Deux-). Berton *.

Somme Dupont

Tarn Bégué.

Tarn-et-Garonne Dr Rossignol.

Var Abeille.

Vaucluse Geniez.

Vendée Mathis de MabreuilVienne

MabreuilVienne

Vienne (Haute-). Pouyat.

Vosges Voirin.

Yonne Salvaire.


( XLII )

SERVICE VICINAL.

AGENTS VOYERS EN CHEF.

MM.

Ain Genevrière.

Aisne Moquel *.

Allier Montaut *.

Alpes (Basses-) Roussel. Alpes (Hautes). Thevenard, Alpes-Maritim . Deleslrac.

Ardèche Vigouroux *.

Ardennes Mercier.

Ariége Chauvin.

Aube Decary *.

Aude Cambriel.

Aveyron Poulon.

Bouchcs-du-Rh. Bonnet*.

Calvados Guillot.

Cantal Meray*.

Charente Levert *.

Charente-Inf. Larvet *.

Cher Le Grand.

Corrèze Machat.

Corse Guillot.

Côle-d'Or Dinet.

Côtes-du-Nord.. Delarue.

Creuse. Darfeuille.

Dordogne Surugues.

Doubs Delmâs.

Drôme Poinçot.

Eure Bonnin.

Eure-et-Loir... Francfort (0 *).

Finistère Loarer.

Gard Rolland *.

Garonne (Hte-). Endrès *.

Gers Ester *.

Gironde Prompt *.

Hérault Fenouil *.

Ille-et-Vilaine. Rousseau.

Indre Arnaud.

Indre-et-Loire.. Ferré.

Isère Dutey,

Jura Gindre.

Landes Lousteau.

Loir-et-Cher... Bonnet*.

Loire Piquart.

Loire (Haute-).. Bellom *. Loire-Infér.... Orieux *.

MM.

Loiret Gogeard (0.*).

Lot Laterrade *.

Lot-et-Garonne. Pitolet.

Lozère Charpentier.

Maine-et-Loire. Goblot.

Manche Lelièvre.

Marne De la Barre Dubarcq *.

Marne (Haute-). Visconti.

Mayenne Marchai *.

Meurthn-et-Mos. Bottelin.

Meuse Veriot *.

Morbihan Prulhiére.

Nièvre Quaisin *.

Nord Leroy.

Oise Gosselin *.

Orne Leurson.

Pas-de-Calais Boulangé *. Puy-de-Dôme.. Didier. Pyrénées (B.).. Conte-Granchamp (0 *). Pyrénées (H.).. Thoré *. Pyrénées (Or.). Toub - . Rhin (Haut-)... Jundt *. (Partie française)

Rhône Bouteille.

Saône (Haute-).. Carceau *. Saône-et-Loire. Luc *.

Sarthe Delanney (0 *).

Savoie Tnrdieu *.

Savoie (Haute-). Collet-Meygrot *.

Seine Grégoire *.

Seine-Inférieure Fouché Seine-et-Marnc. La Grange. Seine-el-Oise... Dubois *. Sèvres (Deux-). Schmitt *.

Somme Daullé.

Tarn Maurel *.

Tarn-et-Gar... Bagel,

Var Bruniquel.

Vaucluse Bouvier.

Vendée Prévoteau.

Vienne Grange.

Vienne (Haute-) Lesguillier.

Vosges Gauckler (0 *).

Yonne Boucheron.


( XLIII )

ETABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES.

MAISONS CENTRALES DE FORCE ET DE CORRECTION.

DIRECTEURS,

MM. Albertville (Savoie).. De Bonnafos. Auberive (Haute-Marne). Barnéond.

Aniane (Hérault) Bompard.

Beaulieu (Calvados) Raulin.

Cadillac (Gironde) Quincarlet.

Qairvaux (Aube) Dusserre*

Clermont (Oise).:....... Boisard.

Doullens (Somme) De Cayla *

Embrun (Haut.-Alp.),... Faure. Eysses Lot-et-Garonne). Beurville. Fontevrault (Maine-et-L.) Girard. Gaillon (Eure) Delaunay.

DIRECTEURS.

MM.

L'Harrach (Alger) Ferrand.

Le Lazaret (Alger) Arnaud *.

Lambèze (Constantine).. Cavalier. Landerneau (Finist.)... Bégou.

Loos (Nord) Ferré.

Melun (Seine-et-âlarne). Saillard *.

Montpellier (Hérault) Ménard *.

Nîmes (Gard) Le Gouest.

Poissy (Seine-et-Oise)... Mariez *. Rennes (Ille-et-Vilaine). E. Marquet. Riom (Puy-de-Dôme) ... Orbain.

MAISONS DE DÉTENTION.

Belle-Isle (Morbihan)

Thouars (Deux-Sèvres)

DIRECTEURS.

MM. Micault de Lavieuville. Olivier.

DÉPÔT DE FORÇATS. Saint-Martin-de-Ré (Charente-Inf.)... M. Marchi.

PÉNITENCIERS AGRICOLES DE LA CORSE.

DIRECTEURS.

Chiavari

Casabianda

Caslelluccio

MM. Flory. Eslachy. Drouhin.

COLONIES PÉNITENTIAIRES DE JEUNES DÉTENUS.

DÉPARTEMEHTS.

Les Douaires Eure

Saint-Bernard Nord

Saint-Hilaire Vienne ,

La Motte-Beuvron Loir-et-Cher

Le Val d'Yèvre Cher

DIRECTEURS.

MM. Tell.

L'abbé Aumont. Laburthe. Lembezat. Poulie *.


( XLIV ) DIRECTEURS DES PRISONS DÉPARTEMENTALES

NUMÉROS dos

circonscrip-

circonscrip- RESIDENCES, MONS DES DIRECTEURS,.

tions.

1 ( Seine Paris Place, contrôleur.

2 Seine-et-Oise ) ., ... ., ..

2 (Eure-et-Loir.... Versailles Vallet.

3 Eure Gaillon Le directeur de la maison cen4

cen4 . Rouen Thébault.

5 Oise Clermont Le directeur de la maison centrale. 6 Somme ; Doullens ) Le directeur de la maison cenPas-de-Calais..

cenPas-de-Calais..

7 Nord Loos Le directeur de la maison centrale.

centrale.

8 Aisne......... Laon Germain*.

9 Seine-et-Marne, .. | Melun Le directeur de la maison cen10

cen10 Châlons MerTen.

11 Meurthe-et-Moselle Nancy Bavelaër.

12 Marne (Haute-).. Auberive Le directeur de la maison centrale.

centrale.

13 Aube Clairvaux Le directeur de la maison centraie.

centraie.

14 Côte-d'Or......... Dijon Mathieu (Emmanuel).

Doubs

15 Saône Besançon Patin.

(Belfort )

16 Saône-et-Loire..

( Ain Mâcon Windrif.

17 Nièvre Fould.

Orne

18 Mayenne Le Mans De Maynard.

( Sarthe

19 Calvados Le directeur de la maison cen(Manche

cen(Manche trale

( Ille-et- Vilaine .

20 Rennes Le directeur de la maison cenCôtes-du-Nord..

cenCôtes-du-Nord..

22

23 Maine-et-Loire... Fontevrault Le directeur de la maison cen24

cen24 Hély.


( XLV )

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES.

RÉGIONS TÉLÉGRAPHIQUES.

1re ET 2e RÉGIONS.

M. Bergon », directeur, à Paris.

Aisne. MM. Lachaussée *, inspect, Nord.. Caël », id.

Oise... Chauvassaignes*, id.

Pas-de-Calais. MM.Vasseur, insp. Somme Magne », id.

3e RÉGION.

M. Prioul, * directeur, à Rouen.

Calvados. M. Jacomet *, inspecteur.

Eure. M. Cheylus », inspecteur

4e RÉGION.

M. Cherbonnel », directeur, au Mans.

Eure-et-Loir. MM. Miège, inspecteur Mayenne d'Etroyat, id.

Orne M. Triger, inspecteur.

5e RÉGION.

M. Lélégard », directeur, à Paris.

S.-et-Marne. MM. Labussière, insp. Yonne Berthot, id.

6e RÉGION.

M. Blavier », directeur, à Paris.

Ardennes. MM Douceur, inspecteur.

Aube Blerzy, id.

Marne.... Wattebled », id.

M.-et-Moselle. MM. Aubry (0. *), insp.

Meuse Le Joyand, id.

Vosges Le Moyne », id.

7e RÉGION.

M. Joly*, faisant fonctions de directeur, à Besançon.

Ain.. MM. Maingard, s.-inspecteur. Jura. Margerie, s.-inspecteur.

\Haute-Marne. MM. Perrot, inspect. Haute-Saône. Lami de Nozan, id.

8e RÉGION.

M. Lélégard », directeur, à Paris.

Cher MM. de la Celle », insp.

Côte-d'Or. Hudot*, id.

Nièvre MM. Trotin*, insp.

Saône-et-Loire. Antoine*, id.

9e RÉGION.

M. de Lafollye », directeur, à Tours.

Indre MM. de Vacquier de Limon,!.

sous-inspeeleur. Maine-et-L. Pannetier, inspect.\

Deux-Sèvres..)

Vienne ( M. Morin, inspect.


( XLVl ) 10e RÉGION.

M. Ghéreil de la Rivière », faisant fonctions de directeur,

à Rennes. C.-du-N. M. Du Sel des Monts , s.-insp. Mancbe. M. Bocquentin, inspecteur.

11e RÉGION.

M. Brisson », faisant fonctions de directeur, à Nantes.

Finistère M. Amiot, inspect.

Morbihan. M. de Lignac », inspect.

12e RÉGION.

M. de Siorac , directeur, à Limoges.

Charente M. Pérémé, inspecteur.

Corrèze... M. Fabre », inspecteur.

Dordogne M. Gaultier, s.-insp.

13e RÉGION.

M. de Breitenbacn », directeur, à Clermont-Ferrand.

Cantal. MM. Besse-Bergier, s.-insp. Allier. Rey-Demorande, inspect.

Loire.. MM. Bardonnaut », insp.

14e RÉGION.

M. Guyot », directeur, à Lyon.

Hautes-Alpes. MM. Faure, inspec.

Drôme Meissonnier, inspec.

Isère Belz », id.

Savoie MM. Beer », inspect.

Haute-Savoie. Guez, s.-inspect.

15e RÉGION.

M. Richard », directeur, à Marseille.

Bas.-Alpes. MM. de Carmejane, s.-insp. Alpes-Mar.. Pupil de Sablon. id.

Ardècbe.... Athénosy », id.

Corse Clinchard, id.

Gard MM. Rouvier, inspect.

Var Raybaud », id.

Vaucluse. de Montillet », id.

16e RÉGION.

M. Pouget », directeur, à Montpellier.

Aude.... MM.Cochet, s.-inspecteur.

Aveyron. Lozère..

Tacussel, s.-inspect.

Pyr.-Orient. MM. Delaya, inspect. Tarn Klié, s.-inspect.

17e RÉGION.

M. Loir ». faisant fonctions de directeur, à Toulouse

Ariége MM. Rigal, inspecteur.

Gers Bourseul, s-insp.

Lot-et-Garon. de Gastebois, ins.

Lot

Tarn-et-Gar.

M.de Cazeneuve insp,

18e RÉGION.

M. Gaillard », directeur, à Bordeaux.

Char.-Infér. MM. Guérin, inspect. Landes Oüy, s.-insp. |

Basses-Pyrén. MM. Pety, inspect. \Hautes-Pyrén.. Collache », id,

19e RÉGION.

M. Berger, faisant fonctions de directeur, à Alger.

Alger MM. Robert, inspect.

Constantine. Huet », id.

Oran M. Gougé, inspecteur.


( XLVII ) 20e RÉGION.

M. Baron (0. ). directeur, à Paris.

Paris MM. Ducôté, inspecteur.

Seine...., Demeaux », id.

Seine-et-Oise M. de Lander, insp.

MISSIONS SPÉCIALES ET SERVICE COLONIAL.

Mission de Tunisie. M. Rubichon, inspecteur.

Cochinchine et Mission du Cambodge. M. Demars, chef du service.

Nouvelle-Calédonie. M. Lemire, chef du service.

Sénégal. M. Bolot de Chauvillerain, chef du service.

Guyane. M. Raybois, en mission.


( XLVIII )

NUMEROS des

circoncri

circoncri DÉPARTEMENTS. RESIDENCES. NOUS DES DIRECTEURS.

Indre-et-Loire...

25 Loir-et-Cher Orléans Porquier.

Loiret

Cher

26 Indre Châteauroux Méraut.

Creuse

27 Puy-de-Dôme Riom Le directeur de la maison cen

traie.

28 Loire... Saint-Etienne Avezac-Lavigne ».

Rhône Lyon Ollivier (Frédéric).

29 Savoie Albertville Le directeur de la maison cenHaute-Savoie.

cenHaute-Savoie. trale.

30 Alpes (Hautes-) Grenoble Deneux,

Drôme )

31 Vaucluse Avignon Gay.

Ardèche )

32 Loire (Haute-)... Aurillac Picut.

( Cantal

Corrèze

33 Dordogne Périgueux Laborde.

y Vienne (Haute-).

34 Charente....... Angouléme Bardinet.

35 Gironde .. :

Landes ...Bordeaux Couard.

36 Pyrénées (Basses-)

Pyréuées (Hautes-) Pau................. Harger.

Garonne (Haute-).

37 Gers Toulouse Darrouy.

Ariége

38 Aude...................... Carcassonne .... Ciavaldini.

39 Tarn - et Garonne. Montauban........ Mathieu (Claude).

40 Lot................ Eysses.............. Le directeur de la maison cenLot-et-Garonne..

cenLot-et-Garonne..

Hérault

41 Montpellier Le directeur de la maison cenAveyron

cenAveyron

42 Lozère Nîmes Le directeur de la maison cenGard

cenGard traie.

43 Bouches-du-Rhône Marseille Peyre.

Î Alpes (Basses-)... 1

Var Draguignan Brun. Alpes - Maritimes

45 Corse Castellucio ..... Le directeur du pénitencier.

46 Alger... Alger Doumet.

47 Constantine Constantine Vergez.

48 Oran Oran Four.


( XLIX )

CLASSIFICATION DES PRÉFECTURES ET SOUS-PRÉFECTURE S 1.

PRÉFECTURES,

Hors Classe.

Préfecture de la Seine.

— de Police. Territoire de Belfort 2.

1re Classe (11).

Alpes-Maritimes. I

Bouches-du-Rhône.

Garonne (Haute-).

Gironde.

Loire.

Loire-Inférieure. Meurthe-et-Moselle. Nord.

Rhône.

Seine-Inférieure. Seine-et-Oise.

2e Classe (31).

Aisne.

Calvados.

Charente-Inférieure.

Cher.

Corse.

Côte-d'Or.

Côtes-du-Nord.

Dordogne.

Doubs.

Eure.

Finistère.

Gard.

Hérault.

Ille-et-Vilaine.

Indre-et-Loire.

Isère.

Loiret.

Lot-et-Garonne.

Maine-et-Loire.

Manche.

Oise.

Pas-de-Calais.

3e Classe (43).

Puy-de-Dôme.

Pyrénées (Basses-).

Saône-et-Loire.

Savoie.

Seine-et-Marne,.

Somme.

Vaucluse.

Vienne.

Vienne (Haute-).

Ain.

Allier.

Alpes (Basses-).

Alpes (Hautes-)

Ardèche.

Ardennes.

Ariége.

Aube.

Aude.

Aveyron.

Cantal.

Charente.

Corrèze.

Creuse.

Drôme.

Eure-et-Loir.

Gers.

Indre.

Jura.

Landes.

Loir-et-Cher.

Loire (Haute-).

Lot.

Lozère.

Marne.

Marne (Haute-).

Mayenne.

Meuse.

Morbihan.

Nièvre.

Orne.

Pyrénées (Hautes-).

Pyrénées-Orientales.

Saône (Haute-).

Sarthe.

Savoie (Haute-).

Sèvres (Deux-).

Tarn.

Tarn-et-Garonne.

Var.

Vendée.

Vosges.

Yonne.

(1) Les préfectures et sous-préfectures des trois départements de l'Algérie ne sont pas comprises dans cette classification.

(2) Le Territoire de Belfort est considéré comme département de 2e classe pour les con seillers de préfecture.


(L

SOUS-PRÉFECTURES (275).

1re Classe (51).

Abbeville.

Aix.

Alais.

Arles.

Autun.

Bastia.

Bayonne.

Bergerac.

Béziers.

Boulogne.

Brest.

Cambrai.

Castres.

Châlon-sur-Saône

Cherbourg.

Compiègne.

Coutances.

Dieppe.

Douai.

Dunkerque.

Fontainebleau.

Lângres.

Le Havre.

Libourne.

Lisieux.

Lorient.

Lunéville.

Meaux.

Montluçon.

Narbonne.

Pontoise.

Rambouillet.

Reims.

Riom.

Roanne.

Rochefort.

Saint-Denis.

Saint-Nazaire.

Saintes.

Sainl-Malo.

Saint-Omer.

Saint-Quentin.

Saumur.

Sceaux.

Sedan.

Sens.

Toulon.

Valenciennes.

Verdun.

Vienne.

Villefranche (Rhône).

2e Classe (56).

Argentan.

Aubusson.

Avesnes.

Avranches.

Bayeux.

Beaune.

Belley.

Béthune.

Brives.

Carpentras.

Châtellerault.

Cholet.

Cognac.

Corbeil.

Dax.

Dinan.

Dôle.

Dreux.

Épernay.

Étampes.

Fontenay.

Grasse.

Gray.

Hazebrouck

Issoudun.

La Flèche.

Lodève.

Louviers.

Mamers.

Marmande.

Mayenne.

Mantes.

Milhau.

Moissac.

Montargis.

Montbrison. Montélimar. Morlaix.

Oloron.

Orange.

Pamiers,

Péronne.

Pontivy.

Provins.

Saint-Claude.

Samt-Dié.

Saint-FIour.

Sainl-Gaudens.

Senlis.

Soissons.

Thiers.

Tournon.

Vendôme.

Villefranche (Aveyron)

Villeneave-d'Agen.

Yvetot.

3e Classe (168).

Albertville.

Ambert.

Ancenis.

Api.

Arcis-sur-Aabe.

Argelès.

Avallon.

Bagnères.

Bai-sur-Auhe.

Bar-sur-Seine.

Barbezieux.

Barcelonnette.

Baugé.

Baume.

Bazas.

Bellac.

Bernay.

Blaye.

Bonneville.

Bourganeuf.

Boussac.

Bressuire.

Briançon.

Briey.

Brignoles.

Brioude.

Calvi.

Castellane.

Castelnaudary.

Castel-Sarrasin.

Céret.

Charolles.

Châteaubriant.

Chàteau-Chinon.

Chàteaudun.

Château-Gonlhier.


(LI)

Châteaulin.

Château-Thierry.

Châtillon-sur-Seine.

Chinon.

Civray.

Clamecy.

Clermoiit.

Commercy.

Condom.

Confolens.

Corte.

Cosne.

Coulommiers.

Die.

Domfront.

Doullens.

Embrun.

Espalion.

Falaise.

Figeac.

Fiorac.

Forcalquier.

Fougères.

Gaillac.

Gannat.

Gex.

Gien.

Gourdon.

Guingamp.

Issoire.

Joigny.

Jonzac.

La Châtre.

Lannion.

La Palisse.

La Réole.

Largentière.

Latour-du-Pin.

Lavaur.

Le Blanc.

Lectoure.

Les Andelys.

Lesparre.

Les Sables-d'Olonne,

Le Vigan.

Limoux.

Loches.

Lomhez.

Loudéac.

Loudun.

Louhans.

Lure.

Marennes.

Marvéjols.

Mauléon.

Mauriac.

Melle.

Mirande.

Mirecourt.

Montbéliard.

Montdidier.

Montfort.

Montmédy.

Montmorillon.

Montreuil.

Mortagne.

Mortain.

Moutiers.

Murât.

Muret.

Nantua.

Nérac.

Neufchâteau.

Neufchàtel.

Nogent-le-Rotrou.

Nogent-sur-Seine.

Nontron.

Nyons.

Orthez.

Paimboeuf.

Parthenay.

Pithiviers.

Ploërmel.

Poligny.

Pontarlier.

Pont-Audemer.

Pont-1'Evêque.

Prades.

Puget-Théniers,

Quimperlé.

Piedon.

Remiremont.

Rethel.

Ribérac.

Rochechouart.

Rocroi.

Romorantin.

Ruffec.

Saint-Affrique.

Saint-Amand.

Saint-Calais.

Saint-Girons.

Saint - Jean - de - Maurienne.

Maurienne. Saint-Julien. Saint-Marcellin. Saint-Pol. Saint-Pons. Sainte-Menehould. Saint-Sever. Saint-Yrieix. Sancerre. Sarlat. Sartène. Segré. Semur. Sisteron. Thonon. Tonnerre. Toul. Trévoux. Ussel. Uzès. Valognes. Vassy. Vervins. Villefranche ( HauteGaronne).

HauteGaronne). Vitré.

Vitry-le-François, Vouziers. Yssingeaux.

Clichy. _ Impr. Paul Dupont, rue du Bac-d'Asnières, 12. (16, 8-7.)



—Publication mensuelle.—Prix par an: 3 fr.; pour les Maires, 4 fr. —

BULLETIN

OFFICIEL

DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR.

SOMMAIRE.

Pages. DÉCRETS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Personnel administratif. — Nomination de préfets. (Décret du

5 janvier 1877.) 2

— Nomination de maires et adjoints..... 3

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

Service vicinal. — Exécution de la loi du 15 août 1876 fixant à 11,500,000 francs le montant de la 8e annnuité des subventions et à 18 millions le total des avances à consentir en 1876 par la caisse des chemins vicinaux. (Cire, du 17 août 1876.) 4

Prisons. — Nécessité de donner l'instruction primaire aux condamnés illettrés. (Cire, du 30 août 1876.) 7

Concessions de terres domaniales en Algérie. — Envoi du programme de 1877. (Cire, du 19 décembre 1876.) 10

Chasse. — Clôture en 1877; dispositions de l'arrêté permanent à reproduire dans les arrêtés préfectoraux. (Cire, du 23 décembre 1876.).. 13

Recensement des chevaux et mulets. — Instruction pour 1877; registres d'inscription. (Circ, du 24 décembre 1876.) 13

Actes de l'état civil concernant les étrangers. — Rappel d'instruction. (Cire, du 26 décembre 1876.) 14

Sociétés de secours mutuels approuvées. — Admission des membres participants; communication du casier judiciaire. (Cire, du 26 décembre 1876.) 15

Produits éventuels départementaux. — Demande d'un état indiquant les pièces fournies jusqu'à ce jour aux trésoriers généraux par la préfecture. (Cire, du 10 janvier 1877.) 16

Prisons. — Défense d'y laisser pénétrer les jours d'exécution capitale. (Cire, du 15 janvier 1877.) 17

médailles d'honneur. —Recommandation de soumettre à un examen minutieux les titres des candidats. (Cire, du 23 janvier 1877.).. 18

Établissements pénitentiaires. — Envoi de nouveaux modèles de bulletins mensuels des dépenses. (Cire, du 25 janvier 1877.) 19

ANNEXES.

Tirage au sort de la classe de 1876. — Instructions. (Cire, du ministre de la guerre, du 13 décembre 1876.).. 28

BULL. INT. — 1877. 1


( 2 )

Polie» sanitaire. _ Envoi du décret du 22 février 1876, portants règles ment général. (Circ, de la direction générale des douanes, du 12 août 1876.) 24.

Instruction relative aux ventes amiables d'objets mobiliers appartenant à l'Etat, (Inst. de la direction générale de l'enregistrement et des domaines,du 23 décembre 1876.).,... 29

DOCUMENTS DIVERS.

Conseil supérieur des prisons. — Ouverture de la session ; discours du président 32

Travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie. — Rapport de M. Dumas, président de la commission. 35

Assistance publique à domicile dans les villes et les campagnes. —Rapport de M. le Dr Delpech....... 39

DECRETS

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE..

NOMINATIONS DE PREFETS.

Par. décrets du Président de la. République, en date du 5 janvier 1877, rendus sur la proposition du président du conseil; ministre de l'intérieur,

M. Pradelle, préfet de M Charente; a été nommé préfet du Cher, en remplacement de M. Degrond.

M. le baron Gottu, ancien préfet, a été nommé préfet du département du Finistère, en remplacement de M. Souvestre.

M. Emile Laurent, ancien secrétaire général de la préfecture de la Seine, a été nommé-préfet de la Manche, en remplacement de M. Buchot.

M. Hendlé, préfet de l'Yonne, a été nommé préfet de Saône-etLoire, en remplacement de M. le baron Sers.

M. Glaize, préfet de la Corrèze, a été nommé préfet de l'Allier, en remplacement de M. du Chevalard.

M. Jules Brun, maire de Blaye (Gironde) 1, a été nommé préfet de la Charente, en remplacement de M. Pradelle, qui a été' nommé préfet du Cher.

M. Marrot, membre du conseil-général de la Charente, a été nommé préfet de la Corrèze, en remplacement de M. Glaize, qui a été nommé préfet de l'Allier.

M. Bertereau, préfet des Deux-Sèvres, a été nommé préfet de la Haute-Saône, en remplacement de M. Masin.

M. Manias, préfet de l'Ariége, a été nommé préfet des Deux-Sèvres,, en remplacement de M. Bertereau, qui a été nommé préfet de la HauteSaône.

M. Duphénieux, préfet de la Vendée, a été nommé préfet de l'Ariége, en remplacement de M. Manias, qui a été nommé préfet des DeuxSèvres.


(3)

M. Assiot, ancien sous-préfet, a été nommé préfet du Gers, en remplacement de M. de Valicourt.

M. Béchade, sous préfét de Boulogne, a été nommé préfet de la Nièvre en remplacement de M. Sébastiani.

M. Saisset-Schneider, ancien secrétaire général, a été nommé préfet de la Vendée, en remplacement de M. Duphénieux, qui a été nommé préfet de l'Ariége.

M. Rousssel, ancien préfet, a été nommé préfet de l'Yonne, en remplacement de M. Hendlé, qui a été nommé préfet de Saône-et-Loire.

NOMINATIONS DE MAIRES ET ADJOINTS.

Par décrets du Président de la République, en date du 25 janvier 1877, rendus sur la proposition du ministre de l'intérieur, ont été nommés:

Ain.

Ambérieu- en-Bugey. — Adjoint au maire : M. Morrier (Louis).

Ardèche. Montpezat. - Adjoint au maire : M. Chaudanson (Félix-Léon).

Ardennes.

Monthermé. —Adjoint spécial pour la section des Hauts-Buttés : M. Rénauld

Rénauld (Auguste). Chaumont-Poroien. — Adjoint au maire : M. Briffoleaux (Sébastien-Modeste).

(Sébastien-Modeste). — Adjoint au maire : M. Roger (Augustin-Odile). Carignan. —Adjoint au maire: M. Visseaux-Lorin (Jean). Raucourt. — Maire : M. Lallement (Pierre). Montbois. —Adjoint au maire : M. Noël (Louis-Bienaimé),

Aude.

Limoux. — Maire : M. Rougé (Oscar). — Adjoints : MM. Raynier-Farès (Honoré-Hyacinthe); Salvaire (Alexandre).

Quillan. — Adjoint spécial pour la section de Laval : M. Garaud (Antoine).

Charente-Inférieure.

Matha. — Maire : M. Bossay (Auguste). — Adjoint : M. Loizeau (Samuel).

Corrèze.

Ussel. — Maire : M. Laumond (Louis-Félix).. — Adjoints : MM. Puyrarge (Jean-Baptiste), Lapergue (Auguste).

Doubs.

L'Isle-sur-le Doubs. - Adjoint au maire M. Jacoutot (Victor).


(4)

Gard.

Lédignan. — Maire : Durand (Emile). — Adjoint : M. Loriol (Louis). Anduze. —Maire : M. Mazade (Henri).—Adjoints : MM. Mirial (Emile); Martin. (Frédéric).

Isère.

Pont-de-Beauvoisin. — Maire : M. Millioz (Nicolas-Angélique). — Adjoint : M. Varloud (Charles-Joseph-Auguste).

Haute-Loire.

La Chaise-Dieu. — Maire : M. Pellet (Adolphe).

Lozère.

La Canourgue. — Maire : M. André (Horace). — Adjoint : M. Badavoux (Lucien).

Marne (Haute-).

Bourmont. — Adjoint au maire : M. Chaput (Louis).

Oise.

Chawnont. — Maire : M. Morin (François-Elie).— Adjoint : M. Garnot (Jules-Victor).

Pyrénées (Hautes-).

Pouyastruc. — Adjoint au maire : M. Abeilhé (Jean-Marie).

Seine. Charenton. — Maire : M. Chevalier (Eugène-Louis).

Tarn. Albi. — Maire : M. Soulages (Etienne-Alexandre-Baptiste-Gabriel).

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale.— 2e division. — 4e bureau.

Service vicinal..—Exécution de la loi du 15 août 1876 fixant à 1 1,500,000 francs le montant de la 8e annuité des subventions accordées pour l'achèvement des chemins vicinaux et à 28 millions le total des avances à consentir, en 1876, par la caisse des chemins vicinaux.

Paris, le 17 août 1876.

MONSIEUR LE PRÉFET, le budget de 1876 faisant ressortir des excédants d'une certaine importance, le gouvernement a voulu faire


(5)

profiter les chemins vicinaux d'une portion de ces excédants, et, dans ce but, il a soumis aux Chambres un projet de loi tendant à doubler l'annuité de 1876 et à ramener, par suite, au 31 décembre 1882, le terme du délai fixé par la loi du 25 juillet 1873, pour l'achèvement des chemins vicinaux.

Sa proposition a été accueillie, et une loi en date du 15 de ee mois, dont je reproduis le texte ci-après (1), a décidé que la 8e annuité des subventions accordées par l'Etat pour l'achèvement des chemins vicinaux serait portée à 11,500,000 francs, et que l'allocation supplémentaire de 5,750,000 francs serait répartie exactement comme la 9e annuité, dont l'importance est la même.

En exécution de cette loi, M. le maréchal Président de la République a rendu un décret qui reproduit, quant à la répartition entre les départements, celui du 13 juillet dernier.

La part du vôtre est fixée, pour les chemins vicinaux ordinaires, à ; pour les chemins d'intérêt commun,

à

Je vous prie de soumettre au conseil général, dans sa prochaine session, des propositins pour la sous-répartition de ces sommes, par commune, pour les chemins vicinaux ordinaires, et par ligne, pour les chemins d'intérêt commun. Le supplément accordé par la loi précitée étant imputable sur l'exercice 1876, il importe que les fonds soient encaissés le plus tôt possible. Vous voudrez donc bien m'adresser, aussitôt qu'ils auront été arrêtés par le conseil général, les états dont la production est prescrite par la circulaire du 20 janvier 1875, et dont je transcris le modèle ci-joint, avec quelques modifications qu'il m'a paru nécessaire d'y introduire. Dès que j'aurai reçu ces états, je prescrirai, s'il y a lieu, l'ordonnancement et le rattachement, au budget départemental de 1876, des subventions allouées à votre département.

A ce propos, je dois vous faire remarquer que le conseil général ne peut déléguer à sa commission départementale le soin de procéder à la sous-répartition de tout ou partie des subventions de l'Etat. Les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1868, dispositions non abrogées par la loi du 10 août 1871, le chargent, en effet, expressément, d'opérer la sous-répartition de ces subventions d'après certaines bases nettement spécifiées; Cette prescription d'une loi spéciale constitue donc en sa faveur un ordre d'attributions directes qu'il ne saurait déléguer à sa commission départementale, sans excéder ses pouvoirs et sans empiéter sur le domaine législatif.

Dans le cas où le produit du centime serait, dans votre département, inférieur à 20,000 francs, vous devrez, aussitôt après la clôture de la session, me transmettre une copie de la délibération

(1) Voir Bulletin officiel de 1876. On croit devoir reproduire la circulaire d'envoi qui avait été omise et qui contient des instructions utiles à consulter.


(6)

indiquant dans quelle mesurele conseil général a déclaré vouloir user de la faculté, qui lui est ouverte par l'article 5 de la loi de 1868 d'appliquer une partion des subventions à l'achèvement des chemins vicinaux de grande communication; je soumettrai, s'il y a lieu, celte délibération à l'approbation de M. le Président de la République. Si le conseil général a refusé de bénéficier des dispositions de cet article, vous-aurez soin également de m'en informer.

Quant à la réserve en faveur des départements pauvres, le chiffre en est fixé à 180,000 francs ; la répartition en sera opérée,après les vacances du Conseil d'Etat, et, s'il y a lieu, je vous ferai connaître la sommei-qui aura, été attribuée à votre département; la sous-répartition en sera faite, au mois d'avril prochain, par le conseil général.

Bien que la loi du 15 août 1876 ait élevé de 14 à 28 millions le montant des avances qui pourront être consenties en l876, par la caisse des chemins vicinaux, je ne crois pas utile de modifier la répartition qui a été faite, entre les départements, par l'arrêté ministériel du 15janvier 1876 LaLoi du 25 juillet 1873 a, en effet, autorisé le report, d'une année à l'autre, de la portion de la dotation; qui ne serait,pas employée,au 31 décembre,,et je compte ajouter les 14 million qui viennent d'être votés au crédit qui m'a été ouvert pour l'exercice 1877. Mon adinistration, disposant ainsi de 28 millions, sera en mesure de donner satisfaction à toutes les demandes qui lui seront adressées, et les travaux pourront être poussés avec la plus grande activité.

Vous voudrez donc bien, d'ici, au 15 novembre prochain, vous faire, signaler les besoins auxquels il n'a pu être pourvu en 1876, ainsi que ceux auxquels il y aurait, pourvoir en 1877, et m'adresser, à cette époque, des propositions au,sujet des sommes qu'il y aura lieu, pour les communes et le département,de réaliser pendant cette année. Ces proposition seront conçues dans la forme indiquée par le modèle ci-joint n°2, et vous ne devrez pas perdre de vue, en les établissant, que toute portion du crédit ouvert par l'arrêté ministériel du 15 janvier 1876, qui n'aura pas été employée au 31 décembre prochain, sera considérée comme annulée

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur,

Pour lé ministre : Le sous-secrétaire, d'État, LEOPOLD FAYE.


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CIRCULAIBE,.

Direction de l'administration pénitentiaire. — 2e bureau. Maisons centrales et: établissements assimilés,— Instruction primaire.

Paris, le 30 août 1876.

MONSIEUR LE PREFET, une instriuction-duirninistre de l'intérieur, du 24 avril 1840, a organisé l'enseignement primaire dans nos grandes prisons pour peines et lui a assigné une place importante dans le régime des prisons.

Depuis cette époque, l'administration pénitentiaire s'est souvent préoccupée de la nécessité de mettre ses moyens d'enseignement au niveau des progrès, accomplis pour répandre de plus en plus l'instruction dans toutes des classes de la société.

En 1842, notamment le 15 décembre, le ministre de l'intérieur demandait aux préfets des renseignements sur l'état de l'instruction primaire dans les maisons centrales, et une circulaire du 4 janvier 1866 insistait sur la nécessité de donner à tous les condamnés les premières notions, qui peuvent contribuer à leur amendement et faciliter leur rentrée dans la vie libre,

Plus récemment encore,et dans le même ordre d'idées, l'administration développait les bibliothèques pénitentiaires (1), stimulait par des encouragements et des récompenses,le zèle des gardiens appelés à profiter eux-mêmes des bienfaits, de renseignement ou à en faire profiter les détenus de prisons départementales, trop peu importantes pour avoir un instituteur. (2). Elle fortifiait, aussi le recrutement des instituteurs des maisons centrales en les, choisissant, par voie de concours, dans des conditions qui assurent l'examende plus attentif de leur capacité et de leur moralité (3).

Actuellement il existe, dans toutes les maisons centrales d'hommes et de femmes, ides écoles dirigées-par des instituteurs ou des soeurs assistés de moniteurs ou monitrices choisis parmi les détenus.

Une heure par jour, au moins, est consacrée à l'étude de la lecture, de l'écriture, de l'arithmétique, de la grammaire, d'un peu d'histoire, de dessin linéaire et de géographie.

Les cahiers dès charges imposés aux entrepreneurs généraux

(1) Code des Prisons, t. V, p. 271. 305, 381 et 421.

(2) Circulaire du 20 mars 1873. (ibid., t,.V, p.384.),

_ du 20 août 1874. (_ t. VI, p. 79.)

— du 20 mars 1868. (— t. IV, p. 359.)

— du 20 mars 1869. ( — t. TV, p. 464.)

(3) Arrêté ministériel du 25 mars 1867. (ibid. t.IV, p. 282.) Décret du 24 décembre 1869, art. 10 et 11. (ibid., t..IV, p. 524.) Règlement du 20 janvier 1873. (ibid., t. V, p. 326.)


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des services autorisent l'administration à distraire les détenus de leurs travaux pendant deux heures par jour, tant pour l'école élémentaire que pour l'instruction religieuse ou les communications relatives à l'exercice du patronage.

Comme vous le verrez, Monsieur le Préfet, par la lecture des circulaires et instructions relatives à la matière, notamment de celle du 24 avril 1840 sur laquelle j'appelle votre attention toute particulière, l'admission à l'école est actuellement envisagée principalement comme une récompense; les. condamnés qui encourent des punitions en sont exclus; on n'y reçoit que ceux qui se recommandent par une bonne conduite, et je sais que, dans la pratique, les arrivants n'y sont souvent admis qu'après qu'il a été constaté qu'ils le méritent. Dans quelques établissements, on a fixé une limite d'âge au delà de laquelle on n'obtient plus l'accès à l'école.

De nouveaux progrès sont nécessaires, et il m'a semblé que l'administration pénitentiaire devait considérer l'enseignement primaire, non plus tant comme une récompense que comme une de ses obligations envers les condamnés.

Je désire donc que l'instruction soit donnée, dans les limites du possible, à tous les condamnés complétement ou à peu près illettrés; les seules exceptions doivent être cherchées dans des raisons disciplinaires sérieuses que je n'ai pas à examiner ici, mais qui sont suffisamment indiquées aux chefs des établissements par la nécessité d'y maintenir le bon ordre et de prévenir, autant que possible, la naissance dans les prisons de ces relations fomentées eh vue de nouveaux méfaits, après la libération.

Un autre obstacle est dans l'insuffisance des locaux disponibles et du personnel. Mais celui-là n'est que provisoire et j'examinerai avec une attention toute particulière et l'espoir de trouver, dans les Chambres, un accueil favorable, toute demande qui aurait trait à l'extension des écoles ou à la création d'emplois destinés à la diffusion de l'instruction. Sur ce dernier point, toutefois, c'est avec réflexion que je ne parle pas de création de nouveaux emplois d'instituteurs proprement dits; je désire, en effet, que le personnel des greffes et des économats, loin de considérer l'instruction des détenus comme lui étant étrangère, soit appelé, autant que possible, à donner son concours aux instituteurs et à se former ainsi à la connaissance des détenus. Les gardiens peuvent être aussi des aides efficaces aux instituteurs;, L'effort, à cet égard, doit être général, de même qu'il doit tendre, tout en donnant aux détenus les connaissances qui leur manquent, à développer chez eux, par des conseils appropriés, le sentiment et le besoin du relèvement moral.

En attendant que cet effort produise tous ses. effets, en attendant surtout que les locaux nécessaires aient été trouvés et appropriés, une distinction basée sur l'âge des condamnés rendait l'école obligatoire pour les uns, facultative pour les autres, m' paru devoir obvier aux difficultés matérielles que je viens de signa


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1er, tout en faisant à l'instruction élémentaire dans nos grandes prisons une part plus en rapport avec celle qu'elle occupe dans la population libre.

Je décide, en conséquence, que tout condamné illettré âgé de moins de trente ans sera, en entrant, admis à l'école. Cette admission sera générale et ne connaîtra d'autres exceptions que celles prévues plus haut et motivées par de sérieuses raisons de discipline.

Une fois admis, le condamné n'en sera déclassé que si sa conduite y devient trop répréhensible ou si, après deux ans, il est constaté que son peu d'aptitude ou sa mauvaise volonté l'empêchent de profiler de l'enseignement.

Quant aux illettrés âgés de plus de trente ans, ils pourront demander et ils obtiendront, sous les mêmes exceptions, leur admission à l'école, d'où, lorsqu'il y aura lieu, leur expulsion sera prononcée à titre de punition, par décision prise au prétoire.

Je me propose d'examiner, de concert avec M. le garde des sceaux, si des grâces spéciales ne pourraient pas être accordées aux condamnés qui, indépendamment d'une conduite partout satisfaisante, se signaleront au-dessus de tous les autres par leur bonne volonté et leurs progrès.

En attendant que l'administration dispose de locaux suffisamment spacieux pour recevoir, en deux séances par jour, toute la population détenue admissible à l'école, on pourra se rapprocher du résultat poursuivi en divisant l'effectif en sections, dont les jours de classe alterneront sans, toutefois, qu'aucune section ait la classe moins de trois fois par semaine.

J'ai la certitude que, sans parler des instituteurs, le personnel des maisons centrales redoublera d'efforts pour atteindre le but que j'assigne à son zèle; je me propose, d'ailleurs, de lui tenir compte, autant que le permettra la situation budgétaire, de l'ardeur avec laquelle il acceptera l'accroissement de labeurs qui résultera, pour lui, de la mise à exécution des précédentes instructions.

Veuillez, Monsieur le Préfet, en faire remettre un exemplaire au directeur ,

et m'en accuser réception.

Vous voudrez bien recommander à ce fonctionnaire de m'adresser désormais, chaque année, dans les premiers jours de janvier, l'état particulier dont la rédaction était prescrite par la circulaire du 24 avril 1840 dans son dernier paragraphe. (Code des prisons, t. Ier, p. 272.)

Recevez, etc.

Pour le minisire :

Le sous-secrétaire d'Etat, LÉOPOLD FAYE.


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CIRCULAIRE.

Service de l'Algérie. Demandes de concessions de terres en Algérie. — Programme de 1877.

Paris, le 19 décembre 1876.

MONSIEUR LE PRÉFET, par une circulaire du 14 avril 1874, l'un de mes prédécesseurs vous a adressé un règlement destiné à être communiqué à ceux de vos administrés qui manifestaient le désir d'aller s'installer en Algérie.

Certaines dispositions de ce règlement ayant donné lieu, dans la pratique, à des difficultés , ont été modifiées par un décret du 15 juillet 1874 qui a eu surtout en vue de concilier les intérêts des concessionnaires avec ceux de la colonie.

Ce décret se trouve reproduit dans le programme décolonisation arrêté, pour l'année 1877, par M. le gouverneur général civil de l'Algérie.

J'ai l'honneur de vous transmettre trois exemplaires de ce programme, qui est accompagné d'un même nombre de cartes et d'imprimés indiquant, d'un côté, le modèle des soumissions que les pétitionnaires doivent souscrire, et d'autre part la formule qu'ils ont à faire remplir par le maire de leur commune (l).

Ces divers documents vous permettront de répondre directement aux demandes de renseignements qui vous seraient adressées. Je vous laisse le soin d'apprécier s'il ne conviendrait pas de faire insérer in-extenso, dans le recueil des actes administratifs de votre département, le programmé de colonisation pour l'année 1877.

Recevez, etc.

Le président M conseil, ministre de l'intérieur,

JULES SIMON.

L'obtention des terres domaniales en Algérie est actuellement régie par les dispositions suivantes du décret du 15 juillet 1874 :

ART. 2. _Le gouverneur général est autorisé à consentir sous promesse de propriété définitive, les locations de terres domaniales, d'une durée, de cinq années, en laveur de I tous Français d'origine européenne ou naturalisés qui justifieront de la possession de ressourses suffisantes pour vivre pendant une année.

A titre de récompense exceptionnelle, la même faveur pourra être acortée, le conseil de gouvernement entendu, à tous indigènes mon naturalisés qui auront vendu des services signalés à 1a France, en servant dans les corps constitués de l'armée de terre et de mer. La liste des concessionnaires de cette der(1)

der(1) documents se trouvant dans les bureaux des préfectures, il est inutile de les reproduire ici. On se borne à donner à la suite de la présente circulaire le texte des dispositions du décret du 15 juillet 1874 qui régissent l'obtention des terres domaniales en Algérie.


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nière catégorie sera publiée trimestriellement.

.ARTT. 3. — La location est faite à condition de résidence personnelle sur la terre louée pendant toute la durée du baille

ART. 4. — Le locataire payera annuellement et d'avance, à la caisse du receveur de la situation des biens,la sommet de franc, quelle que soit l'étendue de son lot.

ART. 5. — La contenance de chaque lot est proportionnée à la composition de la famille, à raison de 10 hectares au plus et de 3 hectares au moins, par tête (hommes, femmes, enfants, — les gens à gage ne comptant pas).

Les célibataires pourront être admis aux concessions; ils ne jouiront sur leur lot que d'une superficie maximum de10 hectares. Le complément leur sera remis après seulement qu'ils auront contracté mariage et, jus-, que là, il restera entre les mains dela commune qui en aura la jouissance provisoire.

Après le delai de cinq ans, si le concessionnaire n'est pas marié, l'Etat pourra dispeser du complément réservé, soit au profit de la commune, soit au profit d'un particulier.

L'étendue d'une concession ne pourra être moindre de 20 hectares ni excéder 50 bectares, si l'attribution est comprise sur le territoire d'un centre de population; elle pourra atteindre 100 hectares s'il s'agit de lots de fermes isolées.

ART. 6. — A l'expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre pendant une nouvelle période de cinq ans à tous indigênes non naturalisés. En cas de contravention à la défense qui précède, la concession sera résolue de plein droit au profit de l'Etat.

Le titre de propriété établi par le service des domaines, est enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur et les droits de timbre, le tout à la diligence du service des domaines et aux frais du titulaire.

ART. 7. — A l'expiration de la troisième année, si la condition de résidence a été remplie, le locataire pourra céder le droit au bail à tout autre individu remplissant les conditions prévues par le paragraphe 1er de l'article 2 pour obtenir lui-même une concession, et dela aux clauses et conditions convenues entre eux.La même faculté est accordée aux différents concesionnaires du bail qui viendraient à se succéder dans le cours des deux dernières années.

A chaque cession, le contrat de substitution devra être notifié en due forme, au receveur des domaines de la situation des biens.

Le titre définitif de propriété est délivré, en fin de bail, au dernier cessionnaire occupant.

ART. 8. — Le bail est résilié de plein droit, si, passé un délai de six mois à partir du jour de sa notification, le titulaire ce s'est pas conformé aux prescriptions de l'article 3.

En ce cas, l'Etat reprend purement et simplement possession de la terre louée.

Néanmoins, si le locataire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et permanentes, il sera procédé publiquement, par

voie, administrative, à l'adjudication du droit au bail

Cette adjudication pourra être tranchée en faveur de tous enchérisseurs et à l'exclusion des indigènes non naturalisés.

Le prix de l'adjudication, déduction faite des frais et compensation faite des dommages, s'il a lieu, appartiendra au lu cataire déchu ou à ses ayants cause.

S'il ne se présente aucun adjudicataire, l'immeuble fait définitivement retour à l'Etat, franc et quitte de toute icharge.

La déchéance est prononcée par le préfet du département ou le général commadant la division, suivant le territoire, le conseil de préfecture entendu, trois mois après la mise en demeure adressée au locataire, la quelle vaudra citation d'avoir à fournir, dans ledit délai, ses explications au conseil.

ART. 1 10. —Pendant cinq ans, le concessionnaire devenu propriétaire seraaffranchi detous impôts qui, devant être perçus au profit de l'Etat, pourraient être établis sur la propriété immobilière en Algérie.

ART. 11.— Les sociétés qui s'engage raient à constrmre et à peupler, dans un but d'industrie et de colonisation, un ou plusieurs villages, pourront recevoir des concessions de terres aux conditions fixées par le présent décret, mais à charge par elles d'en consentir, larétrocession au profit de familles d'ouvriers ou de cultivateurs d'origine française. Les rétrocessions s'effectueront dans les délais qui seront stipulés par l'admmistration de concert, avec les sociétés.

ART. 12. _Les terres qui ne se prêtent pas à la création de villages et qui sont alloties sous la dénomination de fermes isolées, d'une contenance variant entre les limites extrèmes de 30 à 100 hectares, pourront être vendues aux enchères publiques, dont les indigènes non naturalisés seront exclus.

L'acquéreur ne pourra revendre sa terre avant dix années à des indigènes non naturalisés.

En cas de contraventions à la défense qui précède, la vente sera résolue de plein droit

au profit de l'Etat. ART. 13.— Tout locataire établi dans les conditions du présent décret est autorisé à transférer, à titre de garantie des prêts qui lui seraient consentis, soit pour édifier ses bâtiments d'habitation ou d'exploitation, soit pour se procurer le chepter et les semences

nécessaires, le droit qui lui est attribué par l'article 7 dudit décret, de céder son bail. Toutefois, et bien que le droit en question ne s'ouvre, pour le locataire, qu'à l'expiration de la troisième année de résidence, le transfert dont il s'agit pourra en être fait dès l'expiration de la deuxièime année de résidence seulement.

Le transfert devra être accepté par le préfet du département, ou le général commandant la division, selon le territoire, et mentionné sur chacun des deux exemplaires du bail lui-même, à peine de nullité.

L'acte en vertu duquel il sera consenti sera enregistré au droit fixe de 1 fr. 50 c, et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur et les droits du timbre.


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ART, 14. — A défaut de payement dans les termes convenus, et on mois après un commandement reste sans effet, le créancier bénéficiaire du transfert aura le droit, soit de requérir de l'administration la vente, par adjudication publique, du droit au bail sur une mise a prix correspondant au montant de sa créance, en capital, intérêts et frais, soit de céder le bail à un tiers réunissant les conditions requises par le § 1er de l'article 2, et de se rembourser sur le prix jusqu'à due concurrence. Dans ce cas, il notifiera l'acte de cession au locataire qui, dans les huit jours, pourra, conformément à l'article 8 du présent décret, requérir qu'il soit procédé aux enchères publiques à l'adjudication du droit au bail sur la mise à

prix déterminée par le contrat de cession. S'il ne survient pas d'enchères, la cession demeurera définitive.

Au cas d'adjudication directement requise, s'il ne survient pas d'enchères, le créancier aura le choix ou d'abaisser la mise à prix ou de traiter de gré à gré avec un tiers réunissant les conditions exigées, ou de requérir l'attribution définitive des constructions ou bâtiments d'exploitation, ainsi que le sol sur lequel ils seront établis, le surplus faisant retour au domaine de l'Etat.

ART. 15. — En cas de déchéance du locataire, ou de ses ayants cause, le droit du créancier, de transférer le bail, peut être exercé immédiatement, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 8.

Dès que le demandeur a fait choix d'une des localités désignées an présent programme, il adresse au préfet du département ou au général chargé de l'administration du territaire, une soumission conforme au modèle A, en y joignant l'état de renseignements modèle B, rempli par le maire de sa commune. Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette pièce, le préfet ou le général fait connaitre à l'intéressé si sa demande peut être accueillie ou non. Dans le premier cas, celui-ci reçoit un acte provisoire de location qui lui donne droit au passage gratuit de Marseille en Algérie, et aux avantages accordés par les compagnies de chemins de fer aux familles d'agriculteurs de la métropole qui se rendent comme colons en Algérie. Ces avantages consistent dans le transport des personnes à moitié prix de la 3e classe du tarif général, chaque immigrant ayant droit en outre au transport gratuit de 100 kilogrammes de bagages.

Si tous les lots de la localité désignée par le pétitionnaire sont déjà pris lorsque la demande parvient à l'autorité compétente, il en est prévenu immédiatement, afin qu'il puisse porter son choix sur un autre point et renouveler sa demande.

Le pétitionnaire admis sera informé de l'époque à laquelle son installation pourra avoir lieu, de façon à ce qu'il n'éprouve aucune perte de temps ou d'argent.

L'attributaire qui n'aura pas pris possession de sa concession dans le délai de trois mois, à partir de son admission, sera déchu de ses droits.

MARCHE DES COURRIERS ENTRE LA FRANGE ET L' ALGERIE.

Départs de Marseille pour

Alger, mardi et samedi, à 5 heures du soir. Oran, jeudi, à 5 heures du soir. Philippeville, vendredi à 5 heures du soir. Bone, mercredi, à 5 heures du soir.

Les immigrants qui se rendent en Algérie pour s'y livrer au commerce, à l'industrie ou à l'agriculture et qui ne seraient pas fixés sur le choix de leur résidence, trouveront tous les renseignements qui pourront leur être utiles en s'adressant dans les ports de débarquement, aux bureaux des renseignements établis :

A Alger, à l'hôtel du trésor et des postes, boulevard de la République;

A Oran, à la préfecture ;

A Bone, à la sous-préfectnre ;

A Philippéville, à la sous-préfecture.

Ou avant leur départ de France dans toutes les préfectures, et à Paris, au service de l'Algérie, 99, rue de Grenelle-Saint-Germain.


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CIRCULAIRE.

Direction de la sûreté générale. — 3e bureau. Clôture de la chasse en 1877.

Paris, le 23 décembre 1876.

MONSIEUR LE PRÉFET, je vous prie de recueillir tous les renseignements nécessaires pour déterminer l'époque de la prochaine clôture de la chasse soit à tir, soit à courre dans votre déparlement.

Aux termes de la loi, votre arrêté de clôture devant être publié au moins dix jours à l'avance, je désire que vous me le communiquiez, le plus tôt possible, en double expédition, afin que j'aie le temps de l'examiner. Il devra reproduire les dispositions de l'arrêté permanent qui défendent la destruction des nids et des oiseaux, ainsi que celles qui suivent, en articles séparés :

1° les oiseaux d'eau et de passage dont la chasse est exceptionnellement autorisée, ne pourront être vendus, mis en vente, achetés, colportés et transportés, que s'ils sont couverts de leurs plumes.

2° La vente, le transport et le colportage des sangliers pourront s'effectuer pendant la fermeture de la chasse, à condition que chaque envoi sera accompagné d'un certificat de provenance et d'une autorisation de transport délivrés par la préfecture ou par la sous-préfecture de l'arrondissement où les battues auront eu lieu.

Recevez, etc.

Pour le président du conseil, ministre de l'intérieur et par délégation :

Le directeur de la sûreté générale,

P. DE BOISLISLE.

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale. — 1re division. — 1er bureau.

Recensement des chevaux et mulets. — Instructions.

Paris, le 24 décembre 1876.

MONSIEUR LE PRÉFET, M. le ministre de la guerre vous a transmis, le 25 novembre dernier, des instructions en vue du recensement annuel des chevaux, juments, mulets et mules qui devra être effectué par les soins des maires, conformément à la loi du


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1er août 1874, dans la première quinzaine du mois de janvier prochain.

Comme les années précédentes, vous aurez soin, Monsieur le Préfet, de donner une large publicité aux avis invitant les propriétaires à faire les déclarations prescrites par la loi et leur rappelant que l'opération du recensement, de même que l'opération subséquente du classement, n'apporte aucune restriction aux droits de propriété ni aux transactions dont les animaux recensés ou classés peuvent être l'objet.

Je me réfère, d'ailleurs, sur ce point, à la circulaire de M. le ministre de la guerre.

Mais, je vous recommande tout particulièrement de veiller à ce que les registres d'inscription soient régulièrement, tenus dans votre département.

Ces registres qui servent de base au travail des commissions chargées du classement des animaux, doivent, en effet, sous peine d'entraver l'action de ces, commissions, ne, présenter ni lacunes ni omissions d'aucune sorte. Il n'en a pas, malheureusement, été ainsi l'année dernière dans un certain nombre, de communes.

Vous inviterez donc les maires à apporter dans la confection de ces registres le plus grand soin et la plus grande exactitude, et vous vous assurerez personnellement qu'à la date du 16 janvier, toutes les municipalités ont expédié au bureau, du, recrutement du ressort et a la sous-préfecture de l'arrondissement les relevés numériques dont le modèle est joint à la circulaire de M. le ministre de la, guerre.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction de l'administration départementale et communale. — 1re division — 1er bureau.

Actes de l'état civil concernant les étrangers.

Paris, le 26 décembre 1876.

MONSIEUR LE PRÉFET, je vous rappelle que par deux conventions des 13 janvier et 14 juin 1875, 1e gouvernement français s'est engagé vis-à-vis des gouvernements d'Italie et du grand-duché de Luxembourg à leur communiquer tous les six mois les expéditions dument légalisées des actes de l'état civil intéressant leurs nationaux et dressés en France pendant le semestre précédent.

Je vous ai transmis le 16 octobre dernier le texte d'un nouveau traité conclu avec la Belgique, le 25 août 1876, qui impose à l'ad-


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ministration un devoir analogue. Mais cette convention ne devant recevoir son,effet qu'à partirdu 1er octobre (art. 6) le premier envoi ne comprendra, par, dérogation à la règle générale, que les actes dressés pendant le dernier trimestre 1876.

Vous voudrez donc bien réunir et m'adresser, dans le plus bref délai possible et, au plus tard, avant le 15 janvier, les actes reçus dans votre département dans le cours du 2e semestre1876, en ce qui concerne les sujets italiens et luxembourgeois et les actes relatifs aux sujets belges même année.

Je vous prie, pour faciliter le travail, de me faire parvenir en un seul envoi tous les actes intéressant les individus d'unemême nationalité, et de joindre à chaque liasse un bordereau en double expédition, conforme au modèle annexé à ma circulaire du 27 décembre, 1875. Tous veillerez à ce que les actes concernant des personnes de nationalité différente ne soient pas confondus.

Je vous serais obligé' d'inscrire à l'encre rouge, au coin supérieur gauche de chaque acte, un numéro d'ordre correspondant à celui qui doît être porté dans la première colonne du bordereau.

Comme je vous l'ai déjà fait remarquer le 16 décembre, les obligations de l'administration sont un peu plus étendues envers la Belgique qu'à l'egàrd des deux autres états contractants. Vous voudrez bien vous référer, sur ce point, à mes précédentes instructions,

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction du Secrétariat et de la Comptabilité. — Secrétariat. — 3e bureau.

Sociétés de secours mutuels approuvées — Admission des membres participants. — Casiers judiciaires.

Paris, le 26 décembre 1876.

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes de l'article 5 du décret organique du 26 mars 1 852 sur les sociétés de secours mutuels approuvées, les membres participants ne peuvent être reçus qu'au scrutin et à la majorité des voix de l'assemblée générale.

Avant qu'il soit procédé au vote qui détermine l'admission ou le rejet, le bureau a la mission de recueillir des renseignements sur l'es antécédents du candidat ; les statuts de la plupart de ces associations et les 'statuts-modèles excluent toute personne qui a subi une condamnation infamante. En outre, les présidents et,


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à leur défaut, les membres du bureau étant appelés, par le décret du 26 avril 1856 et par la législation qui réglemente les opérations de la caisse des retraites pour la vieillesse, à certifier certaines pièces et a leur donner le caractère d'authenticité nécessaire pour attester les titres des candidats aux pensions de retraite, il importe qu'aucune des formalités ne puisse être arguée de nullité par suite de l'incapacité de l'administration signataire.

Plusieurs présidents ayant appelé mon attention sur la nécessité de leur faciliter, les recherches que motivent parfois les admissions des membres participants, j'ai prié M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, de vouloir bien accueillir le voeu soumis à mon administration. J'extrais de la circulaire adressée le 6 décembre 1876 à MM. les procureurs généraux le passage suivant concernant les sociétés de secours mutuels : « quelques difficultés se sont élevées sur le prix dû aux greffiers pour les bulletins n° 2 qui leur sont demandés par les préfets ou par les maires, relativement aux candidats qui sollicitent leur admission dans une société de secours mutuels approuvée. Les greffiers ne doivent réclamer que 25 centimes, somme fixée par toutes les circulaires à l'égard des extraits délivrés aux administrations publiques ; mais ils peuvent exiger que la lettre du préfet ou du maire mentionne expressément que l'extrait est demandé, à titre de renseignement administratif. »

En conséquence, lorsque le président d'une société de secours mutuels approuvée estimera qu'il est nécessaire de recourir au casier judiciaire, il devra s'adresser soit au préfet, soit au maire qui réclamera le renseignement sous les conditions prescrites par la circulaire du 6 décembre 1876.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction du secrétariat et de la comptabilité. — Division de la comptabilité. — 3e bureau.

Demande d'un état indiquant les pièces fournies jusqu'à ce jour aux trésoriers généraux par la préfecture pour assurer le recouvrement des produits éventuels départementaux.

Paris, le 10 janvier 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, une commission a été instituée au ministère de l'intérieur pour ameliorer le contrôle de l'administration centrale sur le recouvrement des produits éventuels départementaux.


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Cette commission s'est préoccupée entre autres questions de réglementer le mode de recouvrement de ces ressources et de décider quelles seraient désormais les pièces à fournir aux trésoriers généraux par les préfets pour assurer la réalisation des produits.

Quand la commission aura terminé ses travaux, je vous ferai connaître les règles à suivre pour la réalisation et l'emploi des recettes départementales. Pour le moment, je tiens à connaître quelle a été la méthode adoptée jusqu'à ce jour par votre préfecture pour mettre à même le trésorier-payeur d'effectuer le recouvrement des produits éventuels.

En conséquence, je vous prie de vouloir bien m'envoyer sans délai, après l'avoir rempli, le tableau ci-joint. Vous m'adresserez en même temps vos appréciations personnelles sur la matière et vous me ferez connaître les produits propres à votre département qui par leur nature n'auraient qu'une analogie très-indirecte avec les ressources prévues dans la nomenclature reproduite dans le tableau et le mode de recouvrement de ces produits spéciaux.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

JULES SIMON.

CIRCULAIRE.

Direction de l'administratien pénitentiaire. — Bureau des prisons départementales.

Paris, le 15 janvier 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, M; le garde des sceaux m'a fait connaître qu'il était quelquefois délivré à des tiers des autorisations pour pénétrer dans les prisons le jour où devaient avoir lieu des exécutions capitales et assister, avec les personnes désignées par la loi, aux apprêts qui précèdent l'oeuvre de la justice.

A la suite de ces visites, ont paru des comptes rendus circonstanciés et des récits où le public trouvait le plus souvent des détails propres à satisfaire une curiosité déplacée.

Mon collègue estime qu'il y a lieu de mettre un terme à ces faits, et je partage son avis.

Vous voudrez donc bien à l'avenir, Monsieur le Préfet, vous abstenir de délivrer les autorisations qui vous seraient demandées pour pénétrer dans les maisons de justice le jour où auront lieu des exécutions capitales.

Je vous prie d'adresser des instructions dans ce sens à MM. les sous-préfets de votre département.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

JULES SIMON.

BULL. INT. — 1876.


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CIRCULAIRE.

Cabinet du ministre. Médailles d'honneur.

Paris, le 23 janvier 1877.

MONSIEUR LE PRÉFET, depuis quelques années, le nombre des médailles que le ministère de l'intérieur décerne aux personnes qui se signalent par des faits de sauvetage, tend à devenir de plus en plus élevé, et il en résulte, à la fin de chaque exercice, un déficit assez considérable sur le crédit dont je dispose pour les récompenses de cette nature.

Je ne saurais trop insister, Monsieur le Préfet, sur les inconvénients que présente un pareil état de choses. Le plus grave, sans contredit, serait de laisser croire que les médailles s'obtiennent aujourd'hui moins difficilement qu'autrefois et d'affaiblir ainsi la valeur de ces distinctions. C'est là ce qu'il importe avant tout d'éviter. D'un autre côté, pour ne pas renouveler des difficultés budgétaires, je tiens Essentiellement à renfermer les dépenses qu'occasionnent les médailles dans les limites du crédit qui leur est affecté.

Il est donc nécessaire, à un double point de vue, de restreindre autant que possible la concession des distinctions dont il s'agit. Vous voudrezbien, dans ce but, et avant de m'adresser des propositions de médailles d'honneur, soumettre à un examen des plus minutieux les titres des candidats, et vous assurer notamment que les faits de sauvetage invoqués en leur faveur n'ont pu être accomplis sans mettre réellement leur vie en danger. Je n'hésiterai pas d'ailleurs à écarter toutes les demandes basées sur des actes de dévouement qui ne m'offriraient pas cette certitude d'une manière absolue, et je vous engage à fixer sur ce point votre attention particulière.

Vous n'oublierez pas non plus, Monsieur le Préfet, que les dispositions de la circulaire du 20 juillet 1858, qui permettaient d'accorder des médailles aux sapeurs-pompiers après vingt ans de services et alors même qu'ils ne se recommanderaient par aucune action d'éclat, se trouvent abrogées depuis l'application du décret du 29 décembre 1875, qui a réglé, la réorganisation des compagnies de pompiers. Vous aurez soin désormais, conformément à l'article 32 du décret précité, de présenter pour des diplômes d'honneur, et non pour des médailles, les membres de ces compagnies qui n'auraient à faire valoir d'autres titres que leur ancienneté et leur dévouement.

Des récompenses honorifiques sont aussi demandées quelquefois pour des enfants qui ont opéré des sauvetages. Comme il est difficile d'admettrequ'au dessous de quatorze ans, ils puissent se


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rendre suffisamment compte de l'importance de la médaille et des obligations morales qu'elle impose, j'ai décidé que lorsqu'ils n'auraient pas encore atteint l'âge que j'indique, vous vous borneriez à reconnaître leur belle conduite en la signalant dans le recueil

des actes administratifs de votre préfecture et en adressant aux parents

parents lettre de félicitations.

Je vous rappellerai, enfin, qu'il est de principe de débuter ; par

damédaiite d'argent de2enclasse,:etiquenul ne-rpent prétendre à la

(médaille d'or, s'il n'est déjà titulaire des deux médailles d'argent. Je tiendrai très strictement la main à l'application de ces règles et je désire, lorsque vous croirez devoir me proposer quelques mesures d'exception motivées, comme c'est ordinairement le cas,

par des considérations politiques, que vous en fassiez l'objet d'un rapport spécial. Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur,

JULES SIMON

CIRCULAIRE.

Direction'de l'administration pénitentiaire.— Bureau central.

Envoi de nouveaux modèles de bulletins mensuels de dépenses.

Paris, le 25 janvier 1877.

MONSIEUR'LE PRÉFET, la répartition, au budget de l'exercice 1877, des dépenses du service des prisons et établissements pénitentiaires, en huit chapitres distincts, a nécessité, pour la rédaction des bulletins mensuels, l'adoption de quatre cadres nouveaux dont les modèles sont ci-joints.

Le cadre n° 1 est destiné aux maisons centrales ou maisons de

détention en entreprise et au dépôt de forçats de Saint-Martin-deRé;

Saint-Martin-deRé; n° 2 aux maisons centrales ou maisons de détention en régie,

régie, pénitenciers agricoles et aux colonies publiques de jeunes

détenus; le n° 3 aux maisons d'arrêt, de justice et de correction ;

le n° 4 aux établissements privés de jeunes détenus.

Ces bulletins comprendront les dépenses des chapitres XIV, XV, XV bis, XVI, XVII et XVIII. Il n'est rien changé au cadre concernant les dépenses de remboursement sur le produit du travail des détenus. (Chap..XX.)

Je crois utile de rappeler sommairement ici celles des instructions antérieures auxquelles il est contrevenu le plus fréquemment, relativement à la constatation des dépenses et à l'évaluation des prévisions.

Il importe que les directeurs ne perdent pas de vue ce prin-


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cipe, qu'en matière de comptabilité publique, ce n'est pas le payement ni même la liquidation qui constitue la dépense, mais bien le service effectué dans les conditions réglementaires: tout service exécuté donne immédiatement naissance à un droit, et par conséquent à une dépense qui doit figurer aux plus prochains bulletins mensuels. (Circ. des 2 décembre 1853 et 21 mars 1854; Code des prisons, t. II, p. 298, et t. III, p. 1.)

Ainsi, les chiffres indiquant la situation des travaux en cours d'exécution par voie d'entreprise (chap. XVI et XVIII) doivent représenter, aussi rigoureusement que possible, la valeur nonseulement des ouvrages faits, mais aussi des matériaux reçus à pied d'oeuvre depuis l'ouverture de l'exercice (cire. du 27 avril 1864, Code des prisons, t. IV, p. 163). Dans les travaux relatifs aux bâtiments et au mobilier exécutés par voie de régie, le montant des dépenses en achats de matériaux et en main d'oeuvre, ressortira aux développements des chapitres XVI et XVIII et sera seul compris dans les totaux à reporter au tableau récapitulatif, et la valeur employée aux travaux effectués figurera aux annexes de ces chapitres.

Les travaux de bâtiments, soit par entreprise, soit par régie, seront soigneusement classés au bulletin en quatre catégories : 1° travaux terminés ; 2° travaux en cours d'exécution ; 3° travaux autorisés, non commencés au dernier jour du mois (indiquer la date de l'approbation du devis et les motifs de retard dans l'exécution) ; 4° travaux à proposer ou proposés, mais dont les devis ne sont pas encore approuvés. (Mentionner la date de l'envoi du devis ou le degré d'avancement de l'étude du projet.)

En regard des chiffres relatifs aux indemnités ou allocations éventuelles, gratifications et secours (chap. XIV), il conviendra d'inscrire toujours, dans la colonne d'observations, les dates des décisions ministérielles qui les ont accordés.

Dans cette même colonne, une note doit présenter, chaque mois, en ce qui touche les traitements, la situation des crédits, des dépenses faites et des prévisions, et expliquer, suivant les cas, les causes des différences avec les évaluations admises au budget spécial de l'établissement. (Cire, du 1er mai 1875. — Code des prisons, t. VI, p. 245.)

Il est indispensable de porter chaque mois, aussi exactement que possible, les prévisions, en tenant compte des besoins réels du service, et non pas seulement des évaluations budgétaires. C'est ainsi que, pour les travaux restant à exécuter, on ne devra pas se contenter de retrancher du montant des devis les dépenses effectuées; une estimation approximative en sera faite mensuellement. (Cire du 1er décembre 1866. — Code des prisons, t. IV, p. 277.) Les directeurs doivent exiger que les architectes leur remettent en temps utile les étals de situation nécessaires pour la rédaction des bulletins; en cas d'empêchement, et pour suppléer à l'absence de ces renseignements, il leur sera facile d'établir, au moins ap-


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proximativement et sauf rectification, au bulletin du mois suivant, les chiffres dont ils auraient besoin, en s'adressant aux entrepreneurs ou en faisant prendre par un employé des attachements provisoires.

Je vous prie, Monsieur le Préfet, de tenir la main, de votre côté, à ce qu'aucune dépense ne soit effectuée sans que le chef de service auquel elle se rapporte en soit informé. En ce qui concerne notamment les frais de transfèrements, il importe que les bordereaux produits par les convoyeurs dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'expiration de chaque trimestre soient transmis, sans retard, par les préfectures aux directeurs. (Circ. du 10 décembre 1875.)

Je rappellerai, en terminant, que les bulletins doivent me parvenir directement des divers établissements (maisons centrales, maisons de détention, pénitenciers agricoles, dépôt de forçats, prisons départementales, établissements de jeunes détenus, publics ou privés), le 10 de chaque mois, au plus tard pour le mois précédent. Les envois seront timbrés : « Direction de l'administration pénitentiaire, bureau central. »

J'attache la plus grande importance à ce que les directeurs veillent personnellement à la rédaction de ces documents et en contrôlent l'exactitude. Mon intention est de les rendre responsables des erreurs qui seraient constatées comme des retards qui se produiraient.

Ils pourront, d'ailleurs, se dispenser d'en adresser un double à votre préfecture, à moins que vous ne jugiez indispensable la communication de cette pièce.

J'adresse à chacun de ces fonctionnaires un exemplaire de la présente circulaire et des modèles qui l'accompagnent.

Recevez, etc.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur, par délégation :

Le directeur de l'administration pénitentiaire, CHOPPIN.


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ANNEXES.

MINISTÈRE DE LA GUERRE.

CIRCULAIRE Opérations préliminaires de l'appel de la classe dé 1876.

Versailles, le 13 décembre 1876.

J'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'un décret en date du 13 décembre courant, qui détermine l'époque à, laquelle auront lieu les opérations du tirage au sort de la classe 1876.

Je vous invite à vous reporter, pour ces opérations, à la loi du 27 juillet 1872, à l'Instruction du 26 novembre de la même année, et aux circulaires annuelles sur la matière.

Cette année encore, des, doubles inscriptions se sont produites en grand nombre. La plupart concernaient les Alsaciens-Lorrains ayant opté pour la nationalité française ou des. engagés volontaires présents sous tes drapeaux.

J'appelle toute l'attention des maires et des conseils d'administration des corps sur les instructions précédemment données pour éviter les doubles inscriptions. (Circulaire du 7 décembre 1875.)

MM. les préfets rappelleront aux maires qu'ils doivent s'abstenir de porter sur lès tableaux de recensement les jeunes gens nés en France de père anglaise quel que soit le lieu de naissance de ce dernier, lorsqu'ils produiront le certificat dont le modèle est donné par la circulaire de M. le ministre de la justice, en date du 7 janvier 1876.

J'insiste de la manière la plus pressante afin que les jeunes gens soient, au moment de leur inscription, soigneusement interrogés par les maires sur la position, de leur famille et sur les causes de dispense ou d'exemption qu'ils peuvent avoir à invoquer.

Les maires doivent consigner sur leurs tableaux de recensement toutes les indications qu'ils auront ainsi recueillies. Ils n'ont pas à apprécier si les demandes de dispense ou d'exemption sont ou ne sont pas fondées ; ce soin appartient au conseil de révision. Leur rôle consiste à éclairer les jeunes gens sur les demandes à faire ; ils ne doivent pas craindre de les provoquer, et ils ne laisseront pas ignorer aux intéressés, qu'après la réunion du conseil de révision au chef-lieu de canton, il serait trop tard pour réclamer.

Les ajournés des classes précédentes seront également prévenus qu'ils doivent, sous peine de forclusion, établir par pièces authentiques, devant le conseil de révision, que les droits dont ils peuvent avoir précédemment justifié existent encore.

Les maires devront enfin appeler l'attention des jeunes gens qui prétendent à la dispense comme appartenant à l'enseignement, sur la nécessité de faire accepter par l'autorité académique leur engagement


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décennal. Aux termes de la loi, cette acceptation doit, pour donner droit à la dispense, être antérieure au tirage au sort.

Je recommande au conseil d'administration des corps de satisfaire rapidement à toutes les demandes de pièces qui seront faites par les jeunes gens ou par leurs familles. Mais tout changement survenu dans la position des militaires, pour lesquels auront été dressés des certificats de présence, devra être immédiatement notifié à l'autorité préfectorale.

Les préfets auront soin de ne pas dépasser la date fixée par le décret pour l'envoi des comptes qu'ils devront me rendre, conformément à l'Instruction du 26 novembre 1872.

Recevez, etc.

Le ministre de la guerre,

Gal A. BERTHAUIT.

DECRET.

Le Président de la République française; Vu la loi du 27 juillet, 1872. sur le recrutement de l'armée; Sur le rapport du ministre de la guerre,

Décrète:!

Art. 1er. L'examen des tableaux de recensement de la classe 1876 et lé tirage au sort, prescrit par l'article 13 de la loi du 27 juillet 1872, commenceront le 1er février 1877.

Art. 2. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition autheutiques de la liste de tirage ainsi que du procès-verbal qui aura été dressé en exécution de l'article 15 de la loi.

Art. 3. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet formera un état indiquant, par canton, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de tirage.

Cet état devra être adressé au ministre de la guerre dès que le tirage au sort aura été terminé, et le 24 février au plus tard.

Art. 4. Un décret déterminera ultérieurement l'époque des autres opérations de la classe.

Art. S. Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Versailles, le 13 décembre 1876.

Mal DE MAC MAHON.

Par le Président de la République : Le ministre de la guerre, Gal A. BERTHAUT.


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Répartition des classes dans les armées active, territoriale et leurs réserves.

Du 1er janvier au 30 juin 1877, les classes astreintes au service militaire sont ainsi réparties :

I. Armée active. Portion du contingent de l'armée active de la

classe 1871, comptant la durée de son service à partir du 1er juillet 1872 et qui a été renvoyée en congé dans ses foyers jusqu'à l'époque de son passage dans la réserve; Classes de 1872, 1873, 1874, 1875.

II. Réserve de l'armée Classes de 1867, 1868, 1869, 1870;

active. Portion du contingent de l'armée active de la

classe 1871, qui est passée dans la réserve comme comptant la durée de son service à partir du 1er janvier 1871 ;

Portion de la classe 1871, comptant son service du 1er juillet 1872 et qui a été versée dans dans la réserve, en raison de l'élévation de son numéro de tirage. (Art. 74 de la loi du 27 juillet 1872.)

III. Armée territoriale. Classes de 1863, 1864, 1865, 1866.

IV. Réserve de l'armée Classes de 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862.

territoriale.

NOTA. Les engagés volontaires, les anciens remplaçants, les hommes qui ont été remplacés ou qui se trouvent, pour quelque motif que ce soit, dans une situation spéciale, marchant avec une des classes indiquées cidessus, conformément aux indications de leur livret individuel,

Ce tableau sera valable du 1er janvier au 30 juin 1877. MM. les maires sont invités à lui donner la plus grande publicité possible et à l'afficher dans les mairies en remplacement du tableau du deuxième semestre 1876, dont la valeur est périmée à partir du 1er janvier 1877, et qui doit par conséquent être détruit, afin d'éviter toute erreur.

CIRCULAIRE.

Direction générale des douanes.

Ports et côtes. — Serviee général. — Police sanitaire. — Décret du 22 février 1876.

Paris, 12 août 1876.

Je transmets, avec la présente, un décret du 22 février dernier, qui porte règlement général sur la police sanitaire (1).

(1) Voir ce décret au Bulletin des lois. On en reproduit ici les dispositions qui concernent les autorités sanitaires et les attributions y relatives des préfets et des maires.


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Ce règlement, basé sur la loi du 3 mars 1822, abroge les règlements antérieurs, et devient la règle uniforme du service sanitaire.

D'après l'article 93, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire continueront à être pris, autant que possible, parmi les agents du service des douanes.

Le tarif de 1853 est maintenu, sauf en ce qui concerne le droit de séjour au lazaret. Précédemment ce droit était indistinctement de 2 francs par jour et par personne. Le nouveau décret établit trois classes correspondant aux différentes catégories de passagers. Il n'est rien changé d'ailleurs au mode de recouvrement des droits. Il en est de même à l'égard du contrôle que les inspecteurs des douanes exercent sur les perceptions de l'espèce.

Le conseiller d'État, directeur général,

AME.

TITRE XI.

DES AUTORITÉS SANITAIRES.

Art. 84. La police sanitaire du littoral est exercée par des agents relevant du pouvoir central et par des conseils locaux, dont les attributions respectives sont ci-après déterminées.

Art. 85. Le littoral est divisé en circonscriptions sanitaires dont le nombre et l'étendue sont fixés par un arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce. (Voir l'annexe n° 6.)

Art. 86. Dans chaque circonscription est placé un agent supérieur, qui prend le titre de Directeur de la santé.

Il y a, de plus, des agents principaux, des agents ordinaires et des sous-agents répartis dans les différents ports. Ces divers agents relèvent tous du directeur de la santé, de qui ils reçoivent des instructions.

Chaque direction comporte, en outre, un personnel d'officiers, d'employés et de gardes en nombre proportionné aux besoins du service.

Art. 87. Le directeur de la santé et tous les agents placés sur le littoral sont chargés de veiller à l'exécution des règlements et instructions sanitaires.

Ils reconnaissent ou font reconnaître l'état sanitaire des provenances, et leur donnent la libre pratique, s'il y a lieu. Ils font exécuter les règlements ou décisions qui déterminent la mise en quarantaine, et les précautions particulières auxquelles les provenances infectées ou suspectées doivent être soumises. Ils sont tenus de s'opposer, par tous les moyens en leur pouvoir, aux infractions sanitaires, et de constater les contraventions par procès-verbal. Dans les cas urgents et imprévus, ils pourvoient aux dispositions provisoires qu'exige la santé publique, en provoquant une décision de l'autorité supérieure.

Ils délivrent ou visent les patentes de santé.

Art. 88. Le directeur de la santé est pris dans le corps médical ; il est le chef du service dans sa circonscription. Tous les employés et agents sont sous ses ordres. Ceux-ci, dans les cas imprévus ou difficiles doivent prendre ses instructions.

Art. 89. Le directeur de la santé demande et reçoit directement les ordres du ministre pour toutes les questions qui intéressent la santé publique. Il doit se tenir bien informé de l'état sanitaire de sa circonscription et des pays étrangers avec lesquels celle-ci est en relations.


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Art.. 90. En cas. de circonstance menaçante et imprévue, il peut prendre d'urgence telle mesure qu'il juge propre à garantir là santé publique sauf à en référer immédiatement au ministre.

Art. 91. Les directeurs de la santé doivent se communiquer réciproquement les informations sanitaires qui intéressent leur service.

Art. 92. Ont droit de requérir la force publique, pour le service qui leur est confié, les directeurs de la santé, les agents principaux et ordinaires du service sanitaire.

Les mêmes ont le droit de requérir, mais seulement dans les cas d'ur gence et pour un service momentané, la coopération des officiers et employés de la marine, des employés des douanes et des contributions in directes, des officiers des ports de commerce, dés commissaires de police, des gardes champêtres' et forestiers, et, au besoin dé tous les citoyens.

Ne pourront, lesdites réquisitions d'urgence, enlever à leur fonctions habituelles des individus attachés à un service public, à moins d'un danger assez pressant pour exiger le sacrifice de tout autre intérêt.

Art. 93. Les agents principaux et ordinaires du service sanitaire sont pris, autant que possible, parmi les agents du service des douanes ; ils reçoivent, en qualité d'agents sanitaires, une-indemnité sur les fonds affectés aux dépenses sanitaires.

Art. 94, Les directeurs de la santé, les agents principaux du service sanitaire, les capitaines de lazaret et les receveurs dés droits sanitaires sont nommés parle ministre de l'agriculture et du commerce. Si les candidats appartiennent au service des douanes, leur nomination, a lieu sur la désignation du ministre des finances.

Art. 95. Les agents ordinaires sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé ou de l'agent principal, et du consentement du directeur des douanes, si l'agent désigné appartient à ce service.

Art. 96. Les autres employés, à divers titres, du service sanitaire, sont nommés par le préfet, sur la présentation du directeur de la santé.

Art. 97. Les médecins attachés au service sanitaire des lazarets ou du littoral sont nommés par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 98. Les agents des lazarets exclusivement réservés pour les bâtiments de guerre sont nommés par le ministre dé l'agriculture et du commerce, sur la désignation du ministre de la marine.

Art.. 99. Les médecins sanitaires établis dans le Levant complètent, par leurs informations sur l'état sanitaire des pays où ils résident, les garanties données par les précautions prises sur le littoral français. Les patentes de santé sont délivrées ou visées par nos consuls sur leur rapport.

Art: 400. Dans chaque circonscription sanitaire, il y a un conseil sanitaire au moins. Ce conseil est institué au port le plus important, et, au besoin, dans plusieurs des ports de la circonscription.

Art. 101. Les conseils sanitaires représentent lés intérêts locaux; ils sont composés des divers éléments: administratifs, scientifiques et commerciaux qui peuvent le mieux concourir à émettre un jugement éclairé dans les questions maritimes concernant la santé publique.

Art. 102. Font partie de droit des conseils sanitaires :

1° Le directeur de la santé ou l'agent principal du service sanitaire ;

2° Le maire ;

3° Le plus élevé en grade, parmi les officiers généraux ou supérieurs attachés à un commandement territorial;


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4° Dans. les. ports de commerce, le commissaire chargé du service maritime, et, dans les ports militaires, le préfet maritime, le major général' et le médecin le plus élevé en grade du service de santé de la marine;

5° Le directeur ou l'inspecteur des douanes, ou, à défaut, le plus élevé en grade des employés dans ledit service ;

6° L'ingénieur en chef ou ordinaire attaché au service maritime du port;

7° Dans les chefs-lieux de préfecture, deux conseillers de préfecture.

Art. 103. Chaque conseil renferme, en outre, trois membres au moins et six au plus désignés par l'élection, savoir : un tiers nommé par le conseil municipal, un tiers par la chambre de commerce, ou, à son défaut, par le tribunal de commerce du ressort, et un tiers par le conseil d'hygiène et de salubrité de la circonscription.

Les choix ne peuvent porter que sur des personnes faisant partie du corps qui les nomme et ayant leur, résidence, dans le lieu où siége le conseil.

S'il n'existe ni chambre ni tribunal dé commerce dans la localité; le conseil municipal, nomme, outre les membres choisis dans son sein, un tiers des membres élus du conseil, choisis parmi les négociants.

S'il n'existe pas de conseil d'hygiène, le conseil municipal est également chargé de nommer le dernier tiers, choisi parmi les médecins.

Art. 104. Les membres élus du conseil sanitaire sont nommés pour. trois ans et renouvelés par tiers chaque année. Pendant les deux premières années, les membres sortants sont désignés par le sort et ensuite, par l'ancienneté. Ils sont indéfiniment rééligibles.

Art. 105. Le corps consulaire du port où siége le conseil sanitaire peut déléguer un de ses membres pour prendre part aux délibérations dudit conseil avec voix consultative.

Art. 106. Les préfets et sous-préfets sont présidents nés des conseils sanitaires établis au siége de leur résidence. Ils peuvent déléguer cette fonction.

Art. 107. Les conseils sanitaires ont des réunions périodiques dont le nombre est fixé par le préfet. Ces réunions ont lieu au moins quatre fois par an. Les conseils sanitaires sont, en outre, convoqués d'urgence toutes les fois qu'une circonstance dé nature à intéresser la santé publique paraît l'exiger.

Art. 108. Le procès-verbal de, chaque séance est transmis, par les' soins du préfet, au ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 109. Les conseils sanitaires exercent une surveillance générale' sur le service sanitaire de leur circonscription. Ils ont pour mission d'éclairer le directeur ou agent sur les questions qui intéressent spéciale-' ment leur ressort; de, lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d'invasion ou de menace d'une maladie pestilentielle; de veiller à l'éxécution des règlements généraux et locaux relatifs à la police sanitaire, et, au besoin, de signaler au gouvernement les infractions ou omissions.

Art. 110. Ils sont consultés, en cas de difficulté, sur les mesures qu'il convient de prendre, dans les limites tracées par les règlements, à l'égard d'un navire mis en quarantaine ; sur les questions relatives au régime intérieur dès lazarets, aux choix des emplacements affectés aux navires en quarantaine, aux mesures, extraordinaires à prendre ; enfin sur les plans et projets de constructions à faire dans les lazarets ou autres établissements sanitaires. Art. 111. Ils proposent au préfet, pour être soumis au ministre de


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l'agriculture et du commerce, les changements ou additions à introduire dans les règlements locaux concernant le service sanitaire de leur circonscription.

Art. 112. En cas de dissidence entre le directeur ou agent et le conseil sanitaire, il en est immédiatement référé au ministre ; toutefois, s'il y a urgence, le directeur ou agent pourvoit aux dispositions provisoires qu'il juge nécessaires pour garantir la santé publique.

TITRE XII.

DES ATTRIBUTIONS DES AUTORITÉS SANITAIRES EN MATIERE DE POLICE JUDICIAIRE ET D'ÉTAT CIVIL.

Art. 113. Les fonctions d'officiers de police judiciaire, attribuées par l'article 17 de la loi du 3 mars 1822 aux autorités sanitaires, seront exercées par les directeurs, agents principaux et ordinaires du service sanitaire, et, concurremment avec eux, par les capitaines de lazaret.

Art. 114. Ces divers agents ne pourront exercer lesdites fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal civil.

Art. 115. La nature et l'étendue de ces fonctions sont spécifiées dans les chapitres 1er, 2, 4 et 5 du livre Ier du Code d'instruction criminelle.

Art. 116. Les articles 53 et 54 du Code d'instruction criminelle déterminent la marche à suivre, par les autorités sanitaires, toutes les fois qu'il ne s'agira point d'une infraction de nature à être jugée par lesdites autorités elles-mêmes.

Art. 117. Les jugements à rendre par les autorités sanitaires, en matière de simple police, et en vertu de l'article 18 de la loi du 3 mars 1822, seront rendus par le directeur de la santé ou l'agent principal, assisté de deux délégués du conseil sanitaire, les fonctions du ministère public étant remplies par un troisième délégué dudit conseil, et celles de greffier par un agent ou employé du service sanitaire.

Art. 118. Les citations aux contrevenants et aux témoins seront faites conformément aux articles 169 et 170 du Code d'instruction criminelle, et par un simple avertissement écrit du directeur de la santé ou agent principal.

Art. 119. Le contrevenant devra comparaître par lui-même ou par un fondé de pouvoirs. En cas de non-comparution, si elle n'est point occasionnée par un empêchement résultant des règles sanitaires, il sera jugé par défaut. Si le contrevenant est empêché par cette cause, il sera sursis au jugement jusqu'à la fin de la quarantaine. Au cas où le contrevenant serait un employé du lazaret ou de tout autre lieu réservé, obligé par la nature de ses fonctions à une séquestration habituelle, s'il n'a pas désigné de fondé de pouvoirs, il lui en sera donné un d'office.

Art. 120. Un garde de santé, commissionné à cet effet par lie directeur de la santé ou agent principal, sera chargé de notifier les citations et les jugements.

Art. 121. Conformément à l'article 14 de la loi du 3 mars 1822, les simples contraventions en matière sanitaire (celles qui sont de la compétence des autorités sanitaires) peuvent être punies d'un emprisonnemant de trois à quinze jours et d'une amende de 5 à 50 francs.

Art. 122. Seront au surplus observés, en tout ce qui n'est pas contraire au titre III de la loi du 3 mars 1812 et aux présentes dispositions, les articles 146, 147, 148, 149, 150, 151, .152,153,154, 155, 156, 157,


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158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 et 165 du Code d'instruction criminelle.

Art. 123. Les fonctions de l'état civil, énoncées dans l'article 19 de la loi du 3 mars 1822, seront remplies, conformément aux dispositions dudit article, par le directeur de la santé ou agent principal.

Direction générale de l'enregistrement des domaines et du timbre. Bureau central.

Instruction relative aux ventes amiables d'objets mobiliers appartenant à l'Etat.

Paris, le 23 décembre 1876.

Les ventes de mobilier de l'Etat doivent, en géneral, être faites par la voie des enchères, avec publicité et concurrence.

Par exception à cette règle, l'administration peut recourir à des cessions amiables toutes les fois qu'il existe des circonstances particulières, à raison desquelles la mise en vente publique parait impossible et inopportune. Il en est ainsi, notamment, à l'égard des objets qui ne sont pas de nature à exciter la concurrence, ou dont la valeur n'est pas sensiblement supérieure aux frais qu'occasionnerait une adjudication publique, La cession amiable peut également être consentie lorsque l'adjudication a été tentée sans succès, ou lorsque des considérations d'utilité publique sont invoquées par les départements ou les communes à l'appui de demandes d'acquisition d'objets disponibles entre les mains du domaine, ou, enfin, quand il s'agit d'objets spéciaux (tels que bois de justice, matières insalubres, etc.) qu'il n'est pas possible de mettre publiquement en vente.

Les cessions amiables motivées par ces circonstances exceptionnelles n'ont été consenties; jusqu'à ce jour, qu'avec l'autorisation du ministre des finances.

Pour éviter des formalités qui retardent la conclusion des affaires et que ne justifie pas la valeur minime des objets à aliéner, le ministre a décidé, le 7 novembre 1876 :

1° Que les cessions amiables ne seront plus soumises, à l'avenir, à son approbation, lorsque le prix convenu n'excédera pas 500 francs, outre les droits de timbre et d'enregistrement ;

2° Que le prix des cessions de cette catégorie sera fixé de concert, par les directeurs des domaines et par les chefs des services locaux d'où proviennent les objets à céder, sauf à appeler le ministre des finances à statuer dans le cas où l'accord sur ce prix ne pourrait s'établir.

C'est au service des domaines qu'il appartient exclusivement d'apprécier, selon les circonstances spéciales de chaque affaire, s'il convient de recourir à une cession amiable, par dérogation à la règle générale qui prescrit d'adopter la voie des enchères. Toutefois, les directeurs ne devront jamais omettre de consulter à cet égard les chefs des services intéressés, en même temps qu'ils se concerteront avec eux pour la fixation du prix à exiger des cessionnaires.

Les receveurs seront d'ailleurs chargés, comme par le passé, d'instruire en premier ressort toutes les affaires de cette nature, au double


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point de vue du mode d'aliénation à adopter et de la valeur des objets. Si des offres d'acquisitions amiables leur ont été. faites par des particuliers, soit spontanément, soit sur leur proposition, ils s'expliqueront formellement, dans leurs rapports, sur l'intérêt que le Trésor peut avoir à accepter ou à refuser les sommes offertes.

Les directeurs examineront avec le plus grand soin les questions relatives aux cessions amiables. En ce qui concerne l'appréciation de la valeur des objets à aliéner, ils remarqueront que rien ne s'oppose à ce que cette valeur fasse l'objet d'une expertise contradictoire, pourvu que le domaine conserve la faculté d'en accepter ou d'eu répudier à son choix les résultats, et que l'opération ait lieu d'ailleurs aux frais des soumissionnaires. Il convient de veiller, dans ce cas, à ce que les soumissions contiennent engagement formel et définitif, par les soumissionnaires, de supporter seuls les frais d'expertise et de payer en outre le prix qui sera fixé par les experts, ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement de l'acte de cession, si l'administration juge à propos d'accepter l'estimation.

Les directeurs sont compétents pour consentir définitivement et sans en référer à l'administration, mais avec le concours des préfets, les cessions amiables qui se trouvent exemptes de l'approbation ministérielle ; ils devront cependant consulter le directeur général, avant de consentir ces cessions, toutes les fois que des difficultés particulières se produiront, et, spécialement, lorsqu'il y aura doute sur le point de savoir si l'emploi du mode d'aliénation par voie amiable est suffisamment justifié. Il est bien entendu d'ailleurs qu'ils soumettront à l'administration, comme par le passé, toutes les propositions de cessions amiables pour lesquelles l'approbation ministérielle demeure obligatoire.

La décision du 7 novembre 1876 est conçue dans le même esprit que les arrêtés ministériels des 2 décembre 1875 et 10 mai 1876, qui ont confié à l'administration des domaines le soin de fixer le prix des concessions amiables, relatives aux extractions à faire dans les dépendances du domaine maritime. Elle concorde, en outre, avec la décision ministérielle du 15 septembre 1827, qui chargeait les préfets de déterminer le prix des cessions consenties de gré à gré, au profit des entrepreneurs de routes ou de constructions, en ce qui concerne les objets mobiliers de faible valeur provenant du service de ces routes.

Une disposition spéciale de la décision du 7 novembre 1876 porte que cette décision est applicable aux cessions amiables de produits des francs-bords des canaux et rivières navigables, dont le prix fixé par le préfet sur la proposition des agents du domaine, est encaissé par le service des contributions indirectes. Ces cessions sont, en conséquence, dispensées de l'approbation ministérielle, toutes les fois que le prix n'excède pas 500 francs et qu'il y a accord, sur ce prix, entre les directeurs des domaines et des contributions indirectes. Mais les locations ou concessions temporaires amiables, consenties en cette matière, demeurent régies par la décision ministérielle du 8 juin 1874. (instr. n° 2499.)

La décision du 7 novembre 1876 n'a d'autre but que de dispenser de l'approbation ministérielle les cessions amiables dont le prix n'excède pas 500 francs; elle ne saurait, dès lors, avoir pour effet d'autoriser l'administration à emplover ce mode exceptionnel d'aliénation en dehors des cas où le mode ordinaire de vente aux enchères présenterait des inconvénients sérieux. On continuera, notamment, à se conformer aux règles suivies jusqu'à ce jour pour l'aliénation : des effets provenantes greffes


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et non confisqués au profit de l'Etat, des objets séquestrés sur les contumax ou provenant de successions en déshérence et des épaves remises au domaine, en exécution du décret du 13 août 1810, la publicité de l'aliénation, en ces matières, étant de rigueur, eu égard aux droits que des tiers peuvent être fondés à exercer ultérieurement sur le produit de la vente.

Le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre,

E. LEVA VASSEUR.


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DOCUMENTS DIVERS.

Ouverture de la session du conseil supérieur des prisons.

Le conseil supérieur des prisons, dont la première session annuelle s'est ouverte le 15 janvier, a été présenté, par son président, M. Jules Simon, ministre de l'intérieur, président du conseil des ministres, à M. le maréchal Président de la République.

M. Bérenger, sénateur, vice-président du conseil supérieur, s'est exprimé, au nom de ses collègues, en ces termes :

« Monsieur le Président,

« Le conseil supérieur, récemment institué, a voulu, avant de commencer ses travaux annuels, apporter l'hommage de son respect et l'assurance de son dévouement au premier magistrat de la République.

« Assuré par M. le président du conseil des ministres, qui a bien voulu ouvrir lui-même sa session, qu'il pouvait compter sur la bienveillance du gouvernement dans la tâche délicate et importante que lui a conférée la loi du 5 juin 1875, il a tenu à venir solliciter personnellement la vôtre.

« Il sait, en effet, que pour mener à bonne fin l'oeuvre véritablement considérable dont l'Assemblée nationale a mis le germe dans la loi nouvelle, il a besoin de l'accord de toutes les volontés et du concours de tous les pouvoirs de l'Etat.

" Le régime pénitentiaire nouveau n'a point été inspiré ni conçu par l'esprit de système ; il a pris son point de départ dans la nécessité, maintes fois constatée par l'administration de l'intérieur comme par celle de la justice, de mettre un terme aux abus engendrés par l'état de promiscuité qui règne entre les condamnés de toute condition dans nos prisons, et il s'est uniquement fondé dans la recherche du remède à apporter à ce mal trop certain, sur l'observation des faits et l'exemple des législations voisines.

« C'est un fait aussi douloureux qu'incontestable que, depuis cinquante ans, le nombre des délits va croissant d'année en année et que, par une conséquence naturelle, le budget des prisons suit la même déplorable progression. On ne comptait en 1825 que 65,000 individus poursuivis pour crimes ou délits; nos dernières statistiques en accusent près de 150,000. La dépense annuelle des prisons s'est tenue pendant longtemps au-dessous de 15 millions. Elle approche aujourd'hui de 30 millions. Ces deux chiffres mon-


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trent à quel point le danger était pressant. Bien des causes concourent sans doute à cet effrayant accroissement de la criminalité. On signale avec raison le développement des intérêts, l'affaiblissement des croyances religieuses, le contre-coup de nos révolutions politiques, et, dans un autre ordre d'idées, l'extension des moyens d'investigation dont dispose aujourd'hui la justice, mais aucune n'a eu plus d'influence que le régime de nos lieux de détention. La magistrature, l'administration, les publicistes sont tous d'accord sur ce point et, depuis la Restauration qui, la première, a eu l'honneur, de s'occuper de l'état moral de nos prisons, il n'est pas un de nos gardes des sceaux, sans distinction de régime politique, qui ne l'ait répété presque annuellement avec une égale énergie dans le compte rendu de nos statistiques criminelles.

« Et comment en pourrait-il être autrement, lorsque l'homme qui entre pour la première fois et pour un simple délit dans nos prisons y trouve, au lieu de l'excitation au repentir, de l'exemple du bien et de l'exemple moral qui pourraient le rappeler à luimême, le contact dans une promiscuité le plus souvent oisive, et toujours dangereuse, avec ce que nos maisons de détention renferment de plus éhonté et de plus corrompu. L'impression de honte salutaire que l'arrestation et l'infliction de la peine ont pu produire chez lui ne tarde pas à s'évanouir dans un milieu où l'indifférence du châtiment et la glorification du crime se rencontrent presque toujours. Loin d'y sentir l'humiliation de sa faute, il s'y trouve exposé plutôt à rougir de ce qui lui reste de bons sentiments, heureux s'il échappe aux suggestions de l'esprit de révolte contre les lois sociales. C'est ainsi que des publicistes ont pu dire de nos prisons correctionnelles surtout, où le travail et la discipline ont une organisation moins complète, qu'elles constituaient de véritables écoles de démoralisation.

« Aussi n'est-on pas étonné d'apprendre par nos statistiques que sur cent individus qui entrent dans nos prisons, il y en a aujourd'hui près de cinquante qui ne tardent pas à être de nouveau frappés par la justice. Preuve évidente, d'une part que la répression n'est plus suffisamment efficace, et de l'autre que l'emprisonnement déprave au lieu de corriger.

" A cette contagion de ce qu'on a appelé le virus pénitentiaire, il n'y avait qu'un remède efficace à opposer, l'isolement. L'Assemblée nationale, saisie de celte importante question par l'initiative d'un de nos plus distingués collègues, M. le vicomte d'Haussonville, n'a pas hésité à le reconnaître. Elle a évité toutefois de se laisser entraîner aux généralisations peut-être excessives qui, à une autre époque, ont fait sombrer le système cellulaire, et s'est bornée à ce qui avait de tout temps rallié l'approbation des adversaires euxmêmes de ce régime; l'honorable M. Charles Lucas, l'éminent doyen de la science pénitentiaire, dont le nom rappelle de si importants travaux, de si considérables services rendus à l'humanité, et que nous avons le bonheur de voir, malgré les infirmités

BULL. INT. — 1876. 3


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de son grand âge, au milieu de nous, peut en témoigner. Ennemi convaincu de la cellule appliquée à toute peine comme unique système de répression, il se trouve d'accord avec nous pour défendre l'isolement dans la sage mesure de la loi nouvelle. Elle ne s'applique, comme on sait, qu'aux prévenus et accusés, et aux condamnés à moins d'une année d'emprisonnement, et encore, pour ces derniers, la peine se trouve-t-elle réduite de droit d'un quart, si sa durée doit dépasser trois mois. « Quelle objection sérieuse pourrait-on faire? « Pour ce qui concerne les prévenus et accusés, est-il tolérable qu'un honnête homme qu'une erreur de police peut jeter quelques jours en prison soit exposé à s'y trouver confondu avec les voleurs, les repris de justice, les escrocs qui peuplent nos maisons d'arrêt, et à se voir reconnu plus tard et exploité peut-être par quelqu'un d'entre eux.

« Pour les condamnés, est-il excessif, si l'isolement doit couper court à la démoralisation, mieux assurer les effets du repentir, diminuer, par conséquent, la criminalité et ramener le budget pénitentiaire à des proportions plus normales, de les détenir séparément pendant un temps qui ne pourra excéder neuf mois. Aucun des pays qui nous entourent ne l'a pensé. Car il n'est presque pas, à l'heure actuelle, un seul des Etats de l'Europe qui n'ait adopté la cellule au moins pour cette durée de temps.

« La crainte de ne point faire assez en bornant là la réforme pouvait préoccuper à plus juste titre, mais les documents statistiques peuvent rassurer à cet égard. Même réduite à ces termes, elle embrassera près des neuf dixièmes du chiffre total des détenus.

« La somme des sacrifices nécessaires pour la réaliser a été beaucoup exagérée. Elle sera sans doute cependant considérable, car nous n'avons actuellement que cinquante et quelques maisons construites d'après le nouveau système. Mais cette charge incombe surtout aux départements propriétaires des édifices, et l'exemple déjà donné par quelques-uns démontre qu'ils ne reculeront pas devant des dépenses dont les immenses avantages, au point de vue moral, ne sont plus contestables.

" Le concours de l'Etat devra se borner à des subventions qui, distribuées avec choix et mesure, ne seront pas disproportionnées avec les économies que doit dès à présent permettre de réaliser l'application du système. La charge se répartira, d'ailleurs, sur un grand nombre d'années.

« La loi dont le conseil supérieur a la mission d'assurer le fonctionnement n'est donc pas seulement une réforme morale de premier ordre dont le principal effet doit être de diminuer le nombre des faits criminels, par conséquent d'augmenter la sécurité publique, elle constitue encore une réforme économique importante. Nous croyons qu'elle est digne, à ce double titre, d'appeler l'attention et de mériter la faveur d'un gouvernement qui a souci de


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satisfaire à la fois aux besoins moraux et aux intérêts matériels du pays.

« Si je me suis permis, Monsieur le Président, de vous en exposer avec quelques développements le but et les conséquences, c'est que le conseil supérieur des prisons attacherait, en outre, un grand prix à rencontrer, dans la poursuite de sa tâche, la bienpeillance et le concours du chef respecté du pouvoir exécutif. »

M. le Président de la République a répondu qu'il remerciait le conseil supérieur des prisons d'avoir voulu lui présenter ses hommages ; qu'il savait combien l'état de nos prisons départementales était défectueux, et qu'il se montrerait très-sympathique à leur transformation, si les résultats qu'on en espérait au point de vue moral et financier devaient être obtenus.

Il a ajouté que l'étendue des sacrifices à faire avait préoccupé récemment M. le ministre des finances, mais que des devis devaient être établis à cet égard; que, d'ailleurs, il était possible d'alléger la charge en la répartissant sur un certain nombre d'exercices, et que le gouvernement ne manquerait pas d'assurer, dans la mesure du possible, l'exécution de la loi votée, après des études si approfondies, par la dernière Assemblée.

Rapport présenté à M. le Président de la République par le président de la commission supérieure du travail des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie.

Paris, le 30 décembre 1876.

Monsieur le Président,

Dans le rapport que j'ai eu l'honneur de vous adresser l'année dernière, je faisais connaître les premières dispositions prises pour assurer l'exécution de la loi du 19 mai 1874 sur le travail des enfants employés dans l'industrie, et je me croyais autorisé à énoncer l'espoir que, dans un avenir prochain, les bienfaits de cette loi auraient pénétré partout.

Aujourd'hui, la commission supérieure constate avec satisfaction que, dans le courant de 1876, des progrès sérieux ont été accomplis.

Grâce à la direction pleine à la fois de fermeté et de ménagements que l'administration a imprimée à ses agents, au zèle des inspecteurs divisionnaires, à la bonne volonté et à l'initiative des industriels, la loi est acceptée et sa mise en vigueur s'accomplit, sans grande difficulté, dans la plupart de ses prescriptions. Les dispositions de l'article 2, qui fixe l'âge minimum auquel les enfants peuvent être admis dans les ateliers, manufactures, etc., continuent à être appliquées d'une manière absolue.

Quelques industries ont cependant demandé à être comprises dans les exceptions prévues par le règlement du 27 mars 1875, qui autorise l'emploi des enfants de dix à douze ans.


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L'examen auquel ces réclamations ont été soumises a fait reconnaître que l'autorisation sollicitée ne pouvait être accordée qu'à deux d'entre elles.

Une proposition dans ce sens va être soumise au Conseil d'Etat.

On a repoussé toute demande tendant à augmenter la durée du travail des enfants au-dessous de seize ans, la commission, sur l'avis conforme de l'administration, ayant reconnu qu'on ne pouvait sans danger contrevenir aux dispositions de l'article 3, qui fixe à douze heures par jour le maximum du travail à imposer aux enfants de cet âge.

Certaines manufactures de l'Etat, et spécialement les arsenaux de la guerre et de la marine, échappent au contrôle des inspecteurs divisionnaires; mais les communications échangées entre l'administration du commerce et les différents départements ministériels prouvent que la loi de 1874 est scrupuleusement exécutée dans tous ces établissements.

Quelques modifications devaient être apportées, en ce qui concerne l'industrie dès verreries, au règlement du 22 mai 1875, qui détermine les conditions du travail de nuit et celui du dimanche dans les usines à feu continu. Les propositions faites à ce sujet par le comité des arts et manufactures, qui a été chargé de l'examen de ces questions, ont paru de nature à concilier les intérêts des industriels avec la protection due aux enfants. Elles vont être soumises à la sanction du Conseil d'Etat.

L'instruction primaire que le rapport de 1875 signalait comme la partie la plus délicate de la loi a été, cette année, l'objet d'une enquête et d'une discussion attentives, desquelles on peut conclure avec un sentiment de patriotique satisfaction qu'elle a donné les meilleurs résultats. L'appel fait aux grands industriels a été entendu et, grâce à la généreuse initiative de beaucoup d'entre eux, la création dans les usines des écoles privées a pris, depuis le commencement de cette année, un développement relativement considérable.

D'après les renseignements parvenus à l'administration, et qui sont certainement au-dessous de la vérité, le nombre des écoles créées par l'effet de la nouvelle loi dépasse 150 ; dans un seul département, il s'en est établi 14; il en est qui peuvent être citées comme des modèles.

Lorsque le personnel trop restreint de chaque usine ne permettait pas la création d'une école particulière, les industriels ont établi à frais communs des écoles qui reçoivent à des heures déterminées, prises sur le temps du travail, les enfants illettrés des différentes fabriques.

Enfin, certaines grandes municipalités ont installé des cours spéciaux en faveur des jeunes ouvriers dont l'atelier n'était pas doté d'une école particulière ; ces cours sont suivis avec beaucoup d'assiduité.

La commission se plaît à signaler à la reconnaissance des uns,


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à l'émulation des autres, ces exemples heureux et ce noble empressement.

Sans doute, ces écoles privées ou mixtes, ces cours spéciaux, même en se généralisant, ne suffiront pas pour fermer la plaie de l'ignorance ; mais outre que ces créations marquent un premier pas dans la voie du bien, s'il n'appartient pas à l'industriel d'imposer l'instruction au jeune personnel qu'il reçoit dans ses ateliers, en général il se montre prêt à lui rendre faciles les moyens de l'acquérir.

Les deux départements du commerce et de l'instruction publique ont examiné avec une vive sollicitude comment on pourrait mettre en harmonie la législation relative à l'instruction primaire et les exigences résultant de la situation souvent excentrique des usines. Une entente commune s'est établie, et la résolution pratique à laquelle la commission s'est arrêtée semble de nature à écarter les obstacles qui ont paralysé jusqu'ici dans certaines contrées la mise en oeuvre de la loi.

On a déterminé, d'un commun accord :

1° Le programme des connaissances que devront posséder les enfants pour obtenir le certificat exigé par l'article 9. Ce programme, moins étendu que celui que les lois de 1850 et de 1867 assignent à l'enseignement primaire, a été proportionné à l'âge et aux besoins des jeunes ouvriers ;

2° A l'égard des conditions que devront remplir les instituteurs libres chargés de la direction des écoles d'usines, on a reconnu qu'il y avait lieu d'assimiler ceux-ci aux instituteurs adjoints, chargés des écoles de hameaux créées par la loi du 19 juillet 1875.

Cette assimilation, en les soumettant aux mêmes obligations, leur donnera les mêmes droits, entre autres celui de délivrer des certificats d'aptitude aux enfants dont ils auront dirigé l'instruction. Cette solution fait accomplir à la question de l'instruction de la classe ouvrière un pas décisif. Dans un avenir qui n'est peut-être plus très-éloigné, une nouvelle génération arrivera à l'atelier avec des connaissances sommaires, il est vrai, mais suffisantes pour permettre à chacun de compléter son instruction selon ses aptitudes, ses besoins ou ses goûts. L'avenir sera ouvert à tous.

Un règlement d'administration publique du 14 mai 1875 a déterminé la nomenclature des établissements insalubres dans lesquels l'emploi des enfants est interdit.

Quelques inspecteurs ayant proposé d'ajouter à cette nomenclature vingt-six industries nouvelles, le comité des arts et manufactures et la commission sont d'avis d'y comprendre douze d'entre elles comme pouvant exposer les enfants aux dangers résultant du maniement des matières explosives ou vénéneuses, ou à ceux que produirait l'inspiration de poussières nuisibles. Toutefois, les enfants pourront être employés dans les parties de ces établissements et dans les travaux qui ne les exposeraient ni


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à la manipulation ni au contact de ces. matières ou émanations dangereuses.

La seule partie de la loi pour laquelle on n'ait aucun progrès à constater est celle qui est relative au rôle des commissions locales et à celui des inspecteurs départementaux.

Sauf sur quelques, points où ces commissions ont, été d'utiles auxiliaires pour les inspecteurs divisionnaires, la plupart d'entre elles, arrêtées par des, considérations locales de diverse nature, ont évité de faire aucune visite d'usines dans le rayon de leur circonscription.

A l'égard des inspecteurs départementaux, le nombre en est toujours absolument insuffisant, et la situation signalée l'année dernière ne s'étant pas modifiée, la commission supérieure ne peut que renouveler le voeu qu'elle émettait dans son premier rapport. S'inspirant de la tolérance que leur a toujours recommandée l'administration, les inspecteurs: divisionnaires n'ont eu recours aux mesures de répression que dans des cas exceptionnels ou lorsqu'ils avaient à vaincre des résistances opiniâtres.

Depuis la mise à exécution de la loi, c'est-à-dire dans l'espace de dix-huit mois, une centaine de procès-verbaux seulement ont été; dressés dans l'étendue des quinze circonscriptions : tous ont été suivis de condamnations.

La commission supérieure a accueilli avec une grande satisfaction le vote de confiance donné à la loi de 1874 pour les pouvoirs législatifs dans la dernière session; elle espère que les résultats constatés aujourd'hui seront de nature à rassurer les honorables membres du parlement qui, dans l'intérêt de l'enfance ouvrière, avaient cru devoir proposer des modifications à la réglementation actuelle.

Sans doute, la législation de 1874 est susceptible de perfectionnement comme toute oeuvre humaine, mais la pratique seule apprendra quelles modifications il conviendra d'y introduire.

Le respect avec lequel la loi est obéie par la plus grande partie des industriels, la vigilance apportée par ceux qui sont chargés de surveiller son exécution, penmettent d'affirmer que chacune de ces améliorations sera réalisée à son heure, avec le bénéfice du temps, par le concours des forces réunies de l'esprit de charité et du patriotisme dont la France est animée, sans qu'on ait trop souvent à recourir à la tutelle légale sous laquelle les enfants des manufactures sont placés désormais..

J'ai l'honneur de vous prier d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le président de la commission supérieure du travail des enfants et des filles mineures dans l'industrie,

DUMAS. de l'Académie française.


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Rapport à M. le Ministre de l'intérieur sur l'extension à donner à l'Assistance publique à domicile, dans les villes et les campagnes,

Par M. DELPECH, rapporteur (1).

MONSIEUR DE MINISTRE,

Malgré tous les efforts déjà faits pour assurer sur tous les points du territoire de la France des secours aux malades pauvres ou placés par leur maladie même dans un état passager d'indigence, malgré les progrès importants réalisés dans cette bienfaisante direction par la sollicitude de l'administration, par les ressources de la charité privée, par la puissance de l'association, il reste encore beaucoup à faire;

Si l'on peut affirmer que dans la plupart des grands centres de population les malades reçoivent en général les soins nécessaires, il est loin d'en être ainsi dans les campagnes.

Là, très-fréquemment, les malades nécessiteux étaient autrefois abandonnés à eux-mêmes, ou, lorsqu'ils recevaient des secours, ils les devaient à l'intervention charitable des habitants plus riches du voisinage. Dans un certainnombre de département s'il n'en est plus ainsi, mais, si le principe de l'intervention de la bienfaisance publique dans les chaumières les plus éloignées a été définitivement posé, les réclamations qui s'élèvent démontrent que là pratique de cette intervention demande encore des perfectionnements.

Dans les villes mêmes qui sont au point de vue des secours beaucoup plus favorisées, il y a lieu d'examiner si une modification plus ou moins profonde dans là forme même de l'assistance, ne donnerait pas des résultats plus généraux et plus avantageux. Aussi dans les questions posées au comité consultatif d'hygiène et du service médical des hôpitaux, l'assistance médicale publique à domicile a-t-elle été considérée comme l'une de celles qui devaient l'occuper d'une manière toute spéciale. Dans de longues discussions le comité la examinée avec soin dans tous ses détails, et

(1) Ce rapport présenté à M.le Ministre de L'intérieur, en 1868, au nom d'une sous-commission du comité' consultatif d'hygiène, et du service médical des hôpitaux, n'avait pas été inséré dans le Bulletin officiel. Il peut y avoir utilité à le publier, dans un moment où les questions d'assistance médicale sont de nouveaux mises à l'étude, tien qu'il n'ait pas encore reçu l'approbation de l'administration. Mais il' est nécessaire de faire remarquer que, en raison des années écoulées, Beaucoup des chiffres qu'il contient se sont profondément modifiés. Le comité consultatif d'hygiène et du service médical des hôpitaux n'ayant pas été appelé à en délibérer à nouveau, ces chiffres ont dû être conservés. Ils sont d'ailleuxs d'une importance secondaire, et ils apportent seulement leur concours à l'établissement des principes sur lesquels le présent rapport base l'organisation de l'assistance médicale publique à domicile. Or, on peut affirmer que, à ce point de vue de moins, ils ne se sont pas transformés de façon à changer les déductions aux quelles ils ont servi de base.


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c'est le résumé de cet examen qu'il a l'honneur de vous présenter aujourd'hui.

C'est une des gloires de notre société d'avoir posé en principe qu'elle doit à chacun de ses membres, à toutes les époques et dans toutes les situations de sa vie, l'appui qu'il mérite et dont il a besoin. Elle n'a point à s'occuper de ceux qui, placés dans une situation favorable, peuvent appeler à eux ce secours. Mais elle intervient pour le donner à ceux à qui, au contraire, il serait impossible de se le procurer par eux-mêmes.

C'est ce principe qui a été formulé sous le nom d'assistance publique qu'il s'agit d'appliquer d'une manière générale et aussi uniforme que possible à l'installation des secours médicaux que recevront, au foyer même de la famille, les malades pauvres dans toute l'étendue de la France.

L'assistance médicale publique s'exerce sous deux formes différentes, l'assistance hospitalière et l'assistance à domicile. La première, par les développements qu'elle a reçus déjà dans notre pays, est, sans contredit, l'une des plus belles conquêtes de la bienfaisance sociale dans les temps modernes.

Lorsque l'on compare l'état actuel des établissements hospitaliers et les soins que les malades y reçoivent à la situation douloureuse que constataient vers la fin" du siècle dernier les enquêtes officielles, on est frappé des immenses améliorations réalisées. Tandis que, dans des pays voisins, l'initiative privée prenait à ces réformes la plus grande part, l'Etat presque seul, aidé cependant dans une large mesure par des dons charitables, les accomplissait dans notre pays.

Ce n'est pas ici le lieu de montrer quelles phases ces transformations ont traversées, mais il est nécessaire pour bien faire comprendre l'opportunité du développement de la seconde forme de l'assistance médicale publique, de l'assistance à domicile, d'en montrer dans une certaine mesure les inconvénients partiels à côté des avantages généraux incontestables.

Certes il n'y a point lieu, comme le faisait Montesquieu, de mettre en doute l'utilité des hôpitaux en les accusant de favoriser la paresse et de développer par suite la pauvreté. Ceux qui comme plusieurs des membres du comité y ont passé leur vie au chevet des malades, savent trop bien que les misères qui y sont soulagées, à de bien rares exceptions près, sont des misères sérieuses et respectables, et qu'on n'y vient point en aide au désoeuvrement et à la paresse. Tous savent aussi que les soins médicaux y sont donnés avec un zèle nécessairement entretenu par les sentiments de la charité la plus vive et par une salutaire émulation que développe encore, dans les centres scientifiques, la présence des élèves et des médecins qui viennent conquérir l'expérience au lit des malades.

Toutefois, l'assistance hospitalière, toute indispensable qu'elle soit, entraîne avec elle des inconvénients qu'il est possible d'atté-


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nuer, mais qu'on ne peut faire complétement disparaître. La réunion d'un plus ou moins grand nombre de malades dans les mêmes salles exerce sur la marche des maladies une influence que les précautions les mieux entendues de l'hygiène n'ont point encore détruites d'une manière absolue. La présence dans le même établissement, lors même qu'ils sont isolés dans des salles spéciales, de malades frappés de maladies contagieuses, développe trop fréquemment ces maladies chez des personnes entrées pour d'autres affections.

De plus, les nécessités d'un service nombreux, celles d'une indispensable surveillance, forcent l'administration hospitalière de rassembler dans les mêmes salles un nombre plus ou moins grand d'individus dont la réunion, au point de vue de l'influence morale, a des conséquences parfois regrettables.

Ces nécessités éloignent en outre, pendant une grande partie des jours et pendant les heures de la nuit, de ceux qui y sont traités, les familles dont la présence est, pour l'homme qui souffre, une consolation et un soutien.

Ces désavantages, très-réels, sont bien légers cependant à mettre en balance avec les immenses bienfaits du traitement de l'hôpital. Mais ils expliquent, s'ils ne la justifient pas, la répugnance à s'y faire admettre, d'un certain nombre de personnes placées cependant jusqu'à présent dans l'impossibilité de se faire soigner à leur domicile.

Cette répugnance qui trouve en partie sa base dans un des sentiments les plus respectables, celui de l'amour de la famille et du foyer, ne peut être méconnue du législateur, qui doit dans la mesure du possible lui donner une satisfaction légitime.

La présence du père de famille au milieu des siens, exerce de plus sur ceux-ci une action utile. Elle les moralise par les soins même qu'ils lui donnent, et, en empêchant leur dispersion, elle les arrache à des dangers dont la gravité n'échappe à personne.

Il est enfin un grand nombre de lieux dans lesquels il n'existe point d'hôpital. Les statistiques les plus récentes, ne permettent guère de porter au delà de 1,500 le nombre de ces établissements sur toute la surface de la France, en y comprenant les hospices qui reçoivent les vieillards, les infirmes , les orphelins, les enfants trouvés et les aliénés placés provisoirement en attendant leur entrée dans un asile, ce qui ferait en chiffres ronds un établissement pour 26,000 habitants. Les hôpitaux proprement dits sont au nombre de 1,141, 1 pour 32,700 habitants.

Le nombre des lits affectés au service des malades proprement dits est de 70,717, soit un lit pour 529 habitants. Encore est-il à remarquer que sur ces 70,717 lits, 48,196 seulement sont gratuits, 22,521 ou les 32/100es sont payants. Parmi ces derniers, il faut défalquer 5,742 lits affectés aux militaires malades et traités moyennant un prix de journée dans les hôpitaux civils.

Il faut faire remarquer que la presque totalité des hôpitaux est


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placée dans les villes et l'on comprendra combien le service hospitalier est insuffisant, si l'on constate que le chiffre des malades traités dans le département de la Seine, où les hôpitaux sont le plus largement organisés, est de plus de 94,000 ou de 1 environ pour 21 habitants tandis qu'il n'est pour la France entière que de 1 sur 87.

Sur les 37,548 communes de France un très-petit nombre est, on le voit, doté de fondations hospitalières.

Parmi les 2,941 cantons qui représentent un nombre un peu plus que double de celui des hôpitaux, beaucoup en sont privés.

Bien peu se trouvent par conséquent dans des conditions aussi favorables que celles du département de l'Allier ou sur 27 cantons 19 sont pourvus d'hôpitaux.

En présence de cette insuffisance évidente des hôpitaux et du principe de l'assistance accepté dans la législation, des efforts nouveaux étaient nécessaires. Devaient-ils porter uniquement sur la création d'hôpitaux nouveaux, devaient-ils tendre au développement de l'assistance à domicile ? Le comité a pensé que pour une grande part, cette dernière institution devait être appelée à répondre aux besoins actuels. Il n'a pas cru que l'on put penser à diminuer le nombre des fondations hospitalières. A Paris même, déjà si richement doté en apparence, les besoins grandissent plus vite que le secours, et un assez grand nombre de malades sollicite en vain chaque jour son admission. L'administration de l'assistance publique se voit forcée en ce moment de préparer l'édification d'hôpitaux nouveaux sur des points de la capitale agrandie par l'annexion de la banlieue, qui se trouvent en ce moment trop éloignés de ceux qui existent déjà. Ainsi l'hôpital doit continuer à offrir un asile à de nombreuses misères, qui ne peuvent trouver que là leur soulagement. Mais à côté de lui doit s'agrandir et se développer, dans les grandes villes, une institution qui constituera souvent dans les campagnes l'unique mode de l'assistance.

Ce n'est pas que, dans le sein même du comité, quelques craintes ne se soient fait jour, sur les inconvénients que pourrait présenter une extension trop grande donnée à l'assistance médicale à domicile, au préjudice' des fondations hospitalières. Des voix très-autoriséés ont émis cette pensée, que les soins donnés à domicile ne pourraient, dans les cas graves, présenter cette régularité précieuse, cette exactitude féconde en résultats que l'on trouve dans le traitement hospitalier. Sera-t-il possible de constituer dans l'habitation du pauvre et même de l'ouvrier le bien-être que les salles de l'hôpital tiennent tout préparé et qui influe si puissamment sur la guérison. En admettant même que ces conditions satisfaisantes sont réalisées, ne résulterait-il pas de l'éparpillement des malades des conséquences fâcheuses pour l'art de guérir. Cette mine inappréciable de recherches dans' laquelle la science puise chaque jour les éléments des progrès dont elle dote l'humanité souffrante, sera-t-elle fermée au zèle des observateurs. Quel-


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que distingués que soient ces médecins nombreux, auxquels sera confié le soin des malades, pourront-ils tous leur offrir ces garanties exigées partout du médecin d'hôpital, et cette expérience qui naît du contact habituel de nombreux malades. Enfin la division des secours ne deviendra-t-elle pas l'origine d'énormes dépenses, et la charité publique, toujours limitée par les questions financières, ne sera-t-elle pas forcée de restreindre à un plus petit nombre d'individus les secours qu'elle voulait généraliser.

Cette dernière objection sera examinée plus loin ; quant à celles qui précèdent, le comité, sans en méconnaître l'importance, n'a pas cru qu'elles dussent l'arrêter. Quels que' soient les efforts de l'assistance médicale publique à domicile, elle sera loin de pouvoir satisfaire au soin de tous les malades ; ceux qui seront éloignés de leurs familles, isolés dans les villes ou dans les campagnes, ne pourront trouver chez eux cette sollicitude de tous les instants sans laquelle il n'y a pas de traitement possible. Les hôpitaux continueront à les recevoir, et les droits de la science, qui sont ceux de l'humanité tout entière', seront sauvegardés d'une manière suffisante. En fût-il autrement d'ailleurs, ce que ne croit point le comité, il a pensé cependant que cette considération ne pouvait l'arrêter et que sa mission spéciale lui imposait le devoir de ne faire passer, même la question si importante de renseignement; qu'après celle du bien-être direct des populations nécessiteuses.

Pour répondre à l'objection tirée du désavantage qu'il y aurait pour les malades à changer contre d'autres soins ceux qu'ils reçoivent des médecins chargés des' services hospitaliers, il faut remarquer que si les garanties exigées des médecins de l'assistance ne sont pas du même ordre que les épreuves auxquelles sont soumis les médecins des hôpitaux, elles n'en assureront pas moins cependant aux maladies les soins les plus éclairés; on demande au médecin hospitalier des études, des qualités spéciales, utiles à l'avancement de la science ou à l'enseignement, et dont peuvent se dispenser ceux qui veulent borner leur horizon à la pratique seule de l'art de guérir. La manière dont se recrutent les bureaux de bienfaisance, les hommes éclairés et dévoués qu'ils attachent à leur service, démontrent suffisamment la possibilité pour l'assistance à domicile, de composer' un corps de médecins dont l'expérience et le zèle ne laissent rien à désirer.

Le principe était donc posé, mais, avant d'arriver à constituer l'institution même dé l'assistance, il était important pour en préparer ou pour en élargir les bases, de voir ce qui a été fait déjà et quels ont été les résultats! obtenus, et c'est ici le lieu d'établir une distinction nécessaire entre l'action des bureaux de bienfaisance,, plus spécialement chargés jusqu'à ce jour, dans beaucoup de localités, des soins à donner aux malades indigents, et celle de l'assistance médicale publique à domicile, telle que la comprend le comité.

Les premiers constituent en effet une institution destinée à se-


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courir les individus ou les familles que la misère assiége et qui justifient de l'impossibilité où ils sont, en raison de causes valables, de suffire à l'existence de chaque jour. Inscrits après des formalités destinées à bien constater cette impossibilité, ils reçoivent des secours déterminés et, lorsque la maladie vient les atteindre, les soins médicaux et les médicaments dont ils ont besoin leur sont donnés. Ils rentrent, après leur guérison, dans les conditions du secours qu'ils recevaient précédemment.

Tel n'est point le but de l'assistance médicale publique à domicile. Elle est appelée à secourir non-seulement les malades qui sont habituellement hors d'état de se suffire à eux-mêmes, mais encore ceux qui, vivant facilement du travail de chaque jour, se trouvent passagèrement, par le fait accidentel de la maladie et par la cessation de travail qui en résulte, jetés dans un dénûment qui cessera avec le retour de la santé et des produits du labeur quotidien.

Parmi ceux-ci il en est beaucoup qui né voudraient à aucun prix figurer sur la liste des indigents habituels et qui appellent cependant de toutes leurs forces l'appui passager que la société peut leur donner.

C'est de ces derniers que doit s'occuper tout particulièrement à titre nouveau l'assistance à domicile.

Il est facile d'établir combien grands sont les besoins auxquels elle s'adresse si l'on examine les statistiques officielles publiées à l'occasion de ce qui a été fait sur certains points. Prenons d'abord comme base le rapport sur le traitement des malades à domicile à Paris pendant les années 1862, 1863 et 1864, rapport présenté au conseil de surveillance de l'assistance publique par le directeur de cette administration, M. Husson, membre du comité.

On y voit que pendant ces trois années, le nombre des demandes d'inscription pour le traitement à domicile s'était considérablement accru. Il avait dépassé, en 1864, de 8,331 le chiffre de 69,084 auquel il s'était élevé en 1861. Après avoir traversé ceux de 52,060 en 1862, de 54,724 en 1863, il était arrivé à celui de 57,415 en 1864.

Sur ce nombre de 57,415, 26,373 étaient des indigents inscrits, 33,042 ou les 57.54 centièmes étaient des nécessiteux.

Tandis qu'en 1862, le nombre des inscriptions était de 52,060, celui des indigents était de 23,841, et celui des nécessiteux de 28,219 ou des 54.20 centièmes seulement. On voit que le chiffre de ces derniers a progressé avec une grande rapidité, du moment où l'administration de l'assistance publique a donné aux inscriptions plus de facilité, et l'on peut en conclure, dès l'abord, que si le principe de l'assistance à domicile est une fois posé d'une manière générale, un grand nombre de nécessiteux se feront traiter chez eux en diminuant d'autant la population des hôpitaux.

On ne doit pas penser cependant que cette diminution doive être exactement proportionnelle à l'extension de l'assistance à


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domicile. Un certain nombre de nécessiteux qui ne seraient pas allés à l'hôpital viendraient très certainement réclamer celle-ci.

Le rapport du nombre total des inscriptions à celui de la population générale s'est élevé, de 1861 ou il ne dépassait pas 2.94 0/0 à 3.12 en 1862, à 3.28 en 1863, à 3.44 en 1864, et cette augmentation porte en entier sur la catégorie des simples nécessiteux; le chiffre des indigents inscrits continuant à rester sensiblement stationnaire.

Si nous voulons nous rendre compte, pour ainsi dire, du fait moral qui domine la question et établir quelle est la population qui recherche plus particulièrement l'assistance à domicile nous trouvons une bonne base d'appréciation dans les tableaux joints au rapport qui fait l'objet de notre examen.

Sur le nombre de 57,415 inscriptions en 1864, nous voyons 51,567 malades dans leurs meubles et 5,848 seulement en garni. C'est donc la population indigente ou nécessiteuse fixe qui appelle le secours médical à domicile.

Le chiffre de 40,477 qui représente les adultes dans le chiffre total se décompose ainsi : femmes, 28,543; hommes, 11,934; d'où l'on peut induire que ce sont les plus faibles, celles qui ont le droit le plus réel à l'assistance médicale qui la réclament le plus généralement. On peut induire encore de ce nombre relativement si considérable de femmes, que la demande de recevoir à domicile les secours médicaux naît de cet amour du foyer plus profondément écrit dans leur coeur, et du besoin qu'éprouve la mère de famille de ne pas quitter les objets de son affection.

Si l'on veut, d'autre part, examiner les résultats qui ont été obtenus dans les départements, on en trouve quelques indications dans le rapport présenté par M. de Lavalette à l'empereur dans le courant de l'année 1867 et inséré dans le cinquième numéro du Bulletin officiel du ministère de l'intérieur ; on y constate que dans les départements qui ont institué un service médical gratuit à domicile, le nombre des malades soignés s'est élevé de 191,696 en 1861, à 251,026 en 1865; mais on ne peut tirer de ces chiffres aucune conclusion définitive, parce que le nombre des départements a varié pendant cette période de 38 à 48. On voit cependant que la proportion du chiffre des malades secourus a grandi plus vite que celui des départements dans lesquels s'organisait le service et que, là encore, les besoins s'affirment par l'afluence plus grande des demandes de secours.

On peut donc conclure, dès à présent, que l'assistance médicale publique à domicile est une oeuvre qui répond à des besoins formels des populations ; que là où les hôpitaux n'existent point elle est d'une nécessité trop grande pour qu'on ait besoin d'insister sur ce point ; que là même où de nombreux hôpitaux existent, elle donne satisfaction à des intérêts trop vrais, à des sentiments trop respectables pour qu'il n'y ait point lieu de l'établir là où elle n'est point instituée, de la développer plus largement là où elle


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est déjà établie ; qu'enfin, autant qu'il est possible de le constater, elle apporte ses secours à la partie la plus intéressante de la population nécessiteuse.

Mais une question déjà indiquée se présente à l'examen et cette question est de la plus haute importance. Quelque riche que soit la dotation de la charité, elle est encore bien insuffisante; ses ressources doivent être ménagées et il y aurait lieu, peut-être, de s'arrêter devant l'extension de l'assistance à domicile si elle devait entraîner des dépenses beaucoup plus considérables que l'assistance hospitalière,.

Des chiffres officiels peuvent seuls permettre d'élucider cette importante question. Nous trouvons un sérieux élément de jugement dans le dernier compte moral publié par l'administration de l'assistance publique en 1867 et qui porte sur l'exercice 1865.

Ce document établit que, pendant l'année 1865, le nombre des inscriptions au registre du traitement à domicile s'est élevé, dans les vingt arrondissements de Paris, à 63,408 dont 26,603 pour les indigents inscrits et 36,805 pour les nécessiteux. Constatons, en passant, la continuation pour cette année, de l'accroissement beaucoup plus rapide de ces derniers.

Pour ce nombre de malades inscrits, le nombre de journées de maladie est de 900,960, ou de 16 journées par malade. Elles représentent le chiffre énorme de 2,468 lits ou 6 hôpitaux de 410 lits toujours occupés.

Sans tenir compte du chiffre de 324,186 consultations données dans les maisons de secours, les dépenses de toute nature afférentes au traitement à domicile se sont élevées à 824,23,0 fr. 77 c. La moyenne a été de 13 fr. 77 c. par maladie et de 0 fr.. 94 c. par journée de maladie.

Or, sans compter les frais de premier établissement et ceux d'entretien des hôpitaux, la journée de maladie a varié dans les hôpitaux généraux de Paris de 2 fr. 30 c. 68, à la Pitié, à 2 fr.70 c. 10, à l'hôpital Lariboisière.

Si l'on veut maintenant ajouter à ces chiffres celui des dépenses de premier établissement, qui représente une somme importante de loyer par jour et par lit, on arrivera à des chiffres bien différents de celui de 0,94 qui représente la journée de traitement à domicile.

Toujours en laissant de côté le loyer des lits, la journée dans les hôpitaux spéciaux se trouve portée plus haut encore. Elle est de 4 fr. 47 c. 25 à la Maison d'accouchement, pour l'année 1865. Si nous comparons ce chiffre à ceux qui sont donnés; pour l'année 1864 dans le rapport général sur le traitement à domicile, nous trouvons que le prix moyen de la journée pour le service des accouchements 'n'a -été que de 0,97, et la dépense totale par malade de 14 fr. 36 c., tandis que cette dépense s'élevait à la Maison d'accouchement à 47 fr. 40 c. en 1864 et à 72 fr. 27 en 1865.

Ces chiffres sont trop éloquents pour qu'il soit nécessaire d'y


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rien ajouter, et l'on peut conclure sans crainte que, soit pour les malades ordinaires,' soit même pour les accouchées, l'assistance médicale à domicile réalise à Paris des économies considérables sur le traitement hospitalier. Il ne faut pas croire toutefois que dans un service largement organisé, des dépenses nouvelles ne viendront pas à se produire, qui élèveraient sensiblement le prix moyen de la journée; mais la différence est telle qu'elle ne pourra être comblée.

Dans les départements, il est impossible d'établir au moyen des documents officiels le prix de revient de la journée d'assistance médicale pour les indigents et nécessiteux, mais l'on peut trouver, dans le rapport à l'empereur sur l'assistance médicale, ci-dessus indiqué, la moyenne des dépenses faites pour chaque malade soigné pendant les années 1861, 1862, 1863,1864, 1865; cette moyenne est de 4 fr. 88; le nombre des malades étant de 1,019,135 et le chiffre des dépenses de 4,973,876 francs.

Si nous voulons enfin appuyer sur des documents recueillis à l'étranger, la démonstration de l'économie que réalise le traitement à domicile, nous voyons qu'à Londres, à l'hôpital Westminster, pour l'année 1861, la dépense de chaque malade tant admis à l'intérieur de l'hôpital que traité à son domicile, a été en moyenne de 7 fr. 80 c.; mais il n'a reçu que 1,400 malades de la première catégorie, tandis que 16,680 de la seconde ont été soignés. Ce sont donc ces derniers qui forment la base presque unique du chiffre total.

A l'hôpital Saint-Barthélemy, la dépense a été de 25 francs par malade répartis entre 5,886 malades admis et 86,964 malades extérieurs parmi lesquels beaucoup ont reçu des secours variés, argent, draps, etc. Le chiffre de 25 francs est un peu élevé ; mais il porte sur tous les services réunis et le prix des objets de première nécessité est plus élevé à Londres qu'à Paris.

Un autre élément de comparaison résulte encore de l'examen des dépenses qui incombent aux sociétés de secours mutuels pour les soins qu'elles doivent à leurs sociétaires malades. Le rapport à l'empereur sur la situation de ces sociétés, présenté pour l'année 1865 par la commission supérieure d'encouragement et de surveillance, établit que, pour la totalité des sociétés existantes, les indemnités données aux malades ont été, pendant cette année, de 6,321,871 fr. 64 c.; que les honoraires de médecins se sont élevés à 1,408,846 fr. 96 c., et les médicaments à 1,651195 fr. 94 c. ; ce qui donne un total de 7,381,914 fr. 52 c.

Si l'on divise ce chiffre par 3,690,398, représentant le nombre des journées de maladie, on obtient pour chaque journée de maladie une moyenne de dépense de 2 fr. 20 c.

Mais il ne faut pas oublier que les sociétés de secours mutuels versent à chaque sociétaire malade une indemnité quotidienne fixée par les statuts et qui constitue près des deux tiers de la somme totale des dépenses indiquées ci-dessus. Elle représente, en effet, lors-


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qu'elle est fixée dans des conditions normales, et dans la plupart des sociétés, une somme équivalente (ou environ) à la cotisation mensuelle. Si l'on défalque celte indemnité et qu'on recherche la dépense moyenne de chaque journée de maladie en ne comptant que les honoraires des médecins et le prix des médicaments, on arrive au chiffre total de 3,060,042 fr. 88 c, qui, divisé par le nombre des journées de maladie, donne pour chaque journée une moyenne de 0 fr. 90 c. Ce prix moyen de la journée de maladie est certainement plus élevé que celui que donnerait l'assistance médicale publique à domicile, en raison des légitimes exigences d'un associé qui réclame ce qui lui est dû, exigences qui entraînent nécessairement une exagération sensible de la dépense.

Mais, même dans ces conditions de cherté relative, la dépense, comme on le voit, est encore bien inférieure à celle qu'entraîne le service hospitalier, et, pour bien établir les considérations qui militent en faveur de l'extension de l'assistance médicale publique à domicile, on a le droit de conclure des faits qui précèdent :

Que cette assistance est destinée à combler une énorme lacune dans les soins nécessaires aux malades qui habitent des localités éloignées non pourvues d'hôpitaux ;

Qu'elle présente sur l'hôpital l'avantage de respecter et de resserrer les liens de la famille dont elle assure le secours au malade;

De donner satisfaction à la répugnance que certains nécessiteux éprouvent pour les maisons hospitalières, et de soustraire d'ailleurs les malades à l'influence parfois fâcheuse de ces établissements ;

Enfin, en réalisant une importante économie, de permettre au secours de s'étendre à un plus grand nombre d'individus.

C'est après avoir formulé ces conclusions que le comité a pensé qu'il devait vous recommander de la manière la plus pressante, Monsieur le Ministre, une large et puissante extension de l'assistance médicale publique à domicile.

Organisation. Mais là ne devaient point s'arrêter les études du comité. Il lui fallait encore établir les conditions pratiques dans lesquelles l'institution, nouvelle par sa généralisation, pourrait le plus avantageusement fonctionner. Il devait pour cela mettre en oeuvre ce qui, existant déjà, pouvait, par une expérience déjà faite, servir à réglementer l'avenir.

Il serait fort inutile de remonter ici aux sources même de l'assistance médicale à domicile comme l'ont fait les historiens de l'assistance en général. Les ordonnances de François Ier (1536-1544) qui, pour la première fois, faisaient pénétrer nettement l'élément civil dans la distribution des secours aux malades et, en créant le bureau général des pauvres, assuraient à ce service des ressources


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régulières ; le remarquable édit de Henri II (9 juillet 1547) qui faisait concourir ces secours à l'extinction de la mendicité, témoignent d'une sage et charitable sollicitude, mais ils ne pourraient servir à diriger l'organisation actuelle.

Louis XIV, en 1656, ajouta aux efforts faits par ses prédécesseurs, et l'organisation des secours à domicile resta dès lors stationnaire jusqu'en 1789.

C'est en 1791 que l'on trouve dans la commission municipale de bienfaisance de Paris la première trace des bureaux de bienfaisance définitivement institués par la loi du 7 thermidor an v, et réglementés depuis par l'ordonnance du 31 octobre 1821.

Biais si, dans les centres importants de population, des efforts avaient été faits et des résultats réalisés, aucune organisation régulière n'avait été instituée pour l'assistance médicale à domicile dans les campagnes, lorsqu'en 1810 les départements du Haut et du Bas-Rhin établirent le service médical cantonal. Cet exemple fut suivi plus tard par les départements de la Moselle et de la Haute-Saône, puis par ceux de Saône-et-Loire, de la Loire-Inférieure, de la Meurthe et du Loiret. Sous l'influence des encouragements donnés par l'administration actuelle leur nombre s'accrut rapidement, et l'on compte aujourd'hui, comme le constate le rapport précédemment cité, 48 départements dans lesquels l'assistance médicale est constituée. L'organisation la plus complète paraissant être celle qui a été établie dans le département du Loiret, c'est elle qui a servi de base pour l'examen des questions que soulève l'assistance médicale rurale.

Il était indispensable de poser d'abord les principes généraux de l'assistance pour les appliquer ensuite aux différentes conditions de lieu dans lesquelles ils devront être réalisés.

Le premier de ces principes admis a été celui-ci : tout malade indigent ou nécessiteux ayant un domicile régulier et pouvant y être traité, soit en raison de la nature de sa maladie, soit en raison des conditions d'entourage dans lesquelles il se trouve, doit être de préférence soigné à son domicile s'il en exprime le désir.

Les motifs précédemment exprimés rendent inutile tout nouveau développement à ce sujet. Toutefois ce principe, il faut le dire, devra subir quelques exceptions. Le logement habité par le malade peut être d'une insalubrité si évidente que la guérison de la maladie en puisse être empêchée ou entravée. Il peut être dépourvu de tout appareil propre à y maintenir une température convenable. La nature même de la maladie peut s'opposer à ce que le malade reste au milieu des siens. Cette maladie peut être contagieuse, et créer pour le voisinage un danger sérieux. Elle peut, comme certaines fractures graves, par exemple, demander une surveillance de tous les instants, ou exiger des appareils spéciaux et des opérations difficiles, qui ne peuvent être pratiquées ni surveillées dans leurs suites qu'à l'hôpital.

Est-il besoin d'ajouter que l'habitation d'une de ces chambres

BULL. INT. — 1877. 4


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de garnis, dans lesquelles les lits sont agglomérés, s'opposerait absolument à l'intervention de l'assistance à domicile ?

Un second voeu, formé par le comité, a été celui que l'on sépa-, rât, autant que possible, l'assistance médicale, qui nous occupe, ! de celle des bureaux de bienfaisance là où ces bureaux existent. Il n'a, en aucune façon, voulu diminuer l'importance de cette utile et charitable institution, mais il a voulu obtenir ce résultat, de relever l'assistance médicale publique de la répugnance qu'éprouvent les nécessiteux pour se faire inscrire au contrôle des indigents. Il pense que le bureau de bienfaisance devrait être exclusivement appelé à secourir l'indigent non malade, tandis que l'assistance médicale publique à domicile recevrait et les indigents devenus malades qui ne devraient point être admis à l'hôpital, et les nécessiteux non inscrits qui ne réclament les secours que pendant le temps de leur maladie.

Le comité a reconnu que cette séparation si tranchée, entre le bureau de bienfaisance et l'assistance à domicile pourrait, au premier abord, paraître présenter un inconvénient réel, celui de créer un rouage nouveau dans l'assistance là où des bureaux de bienfaisance, fonctionnant avec régularité, bien instruits des besoins des populations, semblaient les dispensateurs les plus naturels des secours médicaux. Mais cette objection perd de sa force si l'on considère que tout le service médical des bureaux serait reporté à l'assistance, et ne constituerait point, par suite, un double emploi. Un rouage nouveau n'aurait d'ailleurs point lieu d'intervenir pour la distribution des secours médicaux.

Comme on l'a vu, dans l'exposé général, l'assistance à domicile a pour effet naturel d'exonérer les services hospitaliers d'une partie des charges qu'ils supportent. Quoi de plus naturel que de rapprocher les deux institutions et de rattacher l'assistance à domicile à l'assistance hospitalière. Pour la ville de Paris, les trois services sont confondus; c'est l'administration de l'assistance publique qui dirige à la fois les hôpitaux et hospices, le traitement des malades à domicile et les bureaux de bienfaisance, avec cette distinction toutefois, que l'autorité municipale intervient pour une certaine part dans les deux derniers modes de l'assistance, tandis que les hôpitaux sont, du moins pour les détails du service, complétement soustraits à son influence.Dès lors, rien de plus simple, en conservant l'organisation municipale des hureaux, que de faire plus spécialement du traitement à domicile un annexe du traitement hospitalier.

A Paris et dans quelques autres villes, il suffirait, pour établir ce service, de modifier les attributions d'un certain nombre d'employés qui existent déjà. Ainsi, les visiteurs, qui s'assurent à Paris de ce qui concerne l'état d'indigence et le domicile des malades admis dans les hôpitaux, pourraient remplir les mêmes fonctions à l'endroit des malades de l'assistance.

Cette organisation a d'ailleurs, dans l'un de ses modes, été es-


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sayée soit à l'étranger, soit en France, avec de très bons résultats. A Cambrai, par exemple, où la même commission administrative est chargée de l'administration de l'hospice et des bureaux de bienfaisance, une meilleure répartition des secours à domicile a considérablement modifié l'encombrement des hôpitaux. Un des progrès réalisés dans cette ville a été la distribution, par la pharmacie de l'hôpital, des médicaments prescrits par les médecins dans les consultations publiques.

Ce traitement externe par la consultation des hôpitaux, avec distribution des médicaments ordonnés, rentre dans les perfectionnements de l'assistance médicale que le comité voudrait voir inaugurer d'une manière plus large, et appliquer aux nécessiteux qui n'en jouissent que d'une façon incomplète et exceptionnelle.

Les avantages de cette pratique ont été bien reconnus en Angleterre. Il est facile de s'en convaincre en établissant le rapport qui existe à Londres entre le nombre des malades admis dans les hôpitaux et le nombre de ceux qui sont traités au dehors.

Le comité a pu se procurer les chiffres de l'année 1861 (1) qui datent d'une époque assez rapprochée pour servir de base utile, et, d'ailleurs, des documents plus récents ne donneraient certainement qu'un rapport plus favorable à l'assistance à domicile.

Les 14 hôpitaux généraux de Londres, représentant 3,526 lits, ont reçu, en 1861, 32,199 malades, et ont eu en traitement 399,146 malades au dehors.

Voici d'ailleurs un tableau représentant, pour chaque hôpital, le rapport qui existe entre les deux catégories de malades

NOMBRE ADMIS SOIGNÉS

DÉSIGNATIONS DES HOSPICES de ou dehors

lits (in patients) (out patients).

Soint-Bartholomew's hospital 650 8,886 86,964

Saint-Thomas's hospital 420-460 3,933 42.403

Westmiuster's hospital 150-200 1,400 16,680

Saint-Georges's hospital 350 3,815 10,525

Guy's hospital » » »

London hospital ... 445 3,918 25,507

Middiesex hospital 385 2,037 20,052

Charing Cross's hospital... » 925 17,297

Royal Free hospital (résumé de plusieurs années) 110 1,125 38,976

North London hospital 138 1,292 19,644

King's College hospital 152 1,332 34,521

Saint-Mary's hospital (résumé de plusieurs années) 150 11,913 86.030

Great Northern hospital » 340 47,223

Metropolitan Free hospital » 200 77,832

La tendance à constituer le traitement par la consultation hospitalière ou par des soins donnés à domicile, que le tableau déThe

déThe of London, By Sampson Low Junior, London Sampson Low Son et C°, 47, Ludgate Hill, 1863.


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montre si nettement, a une signification d'autant plus importante à Londres, que la plupart des hôpitaux sont des établissements institués par la charité particulière et soutenus, en grande partie, par des dons volontaires. Ce sont donc des associations différentes qui toutes ont compris l'avantage, avec des maisons hospitalières restreintes, de secourir cependant un nombre énorme de malades nécessiteux.

Sans vouloir entrer dans les détails de l'organisation de ce service, il n'est pas sans intérêt de montrer quelle large part la charité privée prend à l'établissement des secours. L'hôpital Saint-Barthélemy n'a comme revenus fixes que 29,000 livres ou 725,000 francs, et la dépense totale de 1861 s'est élevée à 92,850 livres ou 2,322,500 francs. Les dépenses de l'hôpital de Westminster s'élèvent à 5,703 livres ou 142,575 francs, dont la presque totalité résulte des dons volontaires.

Quant au triage à faire entre les deux ordres de malades, il se fait, pour l'hôpital Saint-Barthélémy par exemple, à la consultation même de l'hôpital où ils sont divisés en deux séries, ceux qui doivent être admis dans les salles et ceux qui seront traités à leur domicile.

Ce choix résulte de considérations analogues à celles qui ont été précédemment exposées, et parmi lesquelles l'humanité ne défend point de faire intervenir les intérêts de la science et de l'enseignement, en conservant à l'hôpital les malades dont l'étude présente un intérêt particulier, et qui ne font point obstacle à leur entrée dans une maison hospitalière.

Il est bien évident qu'en émettant cette opinion, qu'il y a avantage à rapprocher, autant que possible, le service de l'assistance de celui de l'hôpital, opinion qui recevra d'ailleurs plus loin d'autres développements, le comité n'a pas voulu la généraliser d'une manière absolue. On comprend de plus parfaitement que là où il n'existe pas d'hôpital une autre organisation sera nécessaire ; elle sera étudiée à l'occasion de l'assistance publique dans les campagnes.

C'est l'organisation de l'assistance médicale dans les villes qui va nous occuper d'abord.

De l'assistance médicale publique dans les villes.

Pour bien apprécier ce qui peut y être fait d'utile, il est intéressant d'examiner l'organisation actuelle du service à Paris.

Créée par arrêté du 23 avril 1853, cette institution, qui s'adresse aux nécessiteux non inscrits, fonctionne régulièrement depuis le ler janvier 1854.

Dépendant directement de l'administration de l'assistance publique, elle emprunte, pour ce fonctionnement, l'intermédiaire du bureau de bienfaisance.


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Un registre d'inscription est ouvert au secrétariat du bureau, dans chaque arrondissement, pour recevoir les demandes de traitement ou d'accouchement gratuit faites par les personnes domiciliées sur le territoire de la circonscription municipale.

Aussitôt que l'inscription est faite, le médecin du bureau, dans le périmètre duquel habite le malade, est prévenu, et il doit se rendre immédiatement chez ce dernier pour lui donner les soins nécessaires. S'il s'agit d'un accouchement, la visite est faite par une sage-femme.

Les médicaments prescrits par le médecin sont délivrés gratuitement par les soeurs de la maison de secours du quartier, s'il s'agit de substances simples et ne présentant point de propriétés toxiques. Dans le cas contraire, ils sont fournis exceptionnellement par un pharmacien de la ville, aux frais du bureau de bienfaisance, et suivant un tarif déterminé.

Des visiteurs spéciaux, faisant partie du personnel de.chaque bureau, sont chargés, de leur côté, de se rendre au domicile du malade et d'y recueillir des renseignements sur sa position et sur celle de sa famille. Les rapports qu'ils rédigent sont soumis à une commission spéciale dont les réunions sont hebdomadaires, et qui se base sur les renseignements recueillis pour accorder, s'il y a lieu, des secours en argent et en nature.

Pendant tout le temps que dure la période aiguë de la maladie, le malade est régulièrement visité par le médecin et par l'agent spécial ; lorsque la convalescence est déclarée, il reçoit un dernier secours, si sa position le rend nécessaire, puis il est renvoyé aux consultations données périodiquement par les médecins du bureau de bienfaisance, et là encore il reçoit les médicaments dont il peut avoir besoin.

C'est cette organisation qui a donné les résultats signalés dans la première partie de ce rapport.

Les modifications qu'il a paru avantageux au comité d'y apporter sont les suivantes :

L'assistance charitable du bureau serait, à l'avenir, complètement distincte, comme on l'a vu, de l'assistance médicale. Celle-ci admettrait les malades dans deux conditions différentes. Ceux qui seraient en état de se déplacer se présenteraient soit à la consultation de l'hôpital, soit à celle de maisons de secours spéciales, postes ou dispensaires. Examinés par les médecins, ils seraient, suivant les circonstances, admis dans les services hospitaliers ou renvoyés aux soins de l'assistance à domicile. Dans ce dernier cas, ils recevraient, soit de la pharmacie de l'hôpital, soit de celle des maisons de secours, les médicaments prescrits, suivant que ces médicaments pourraient leur être directement délivrés ou qu'ils devraient être portés au malade confiné dans son domicile.

Dans ce dernier cas, une demande adressée à la maison de secours serait suivie de l'envoi d'un médecin et d'un visiteur spécial qui décideraient si la nature de la maladie et les conditions


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d'habitation et de soins dans lesquelles le malade serait placé permettent de le traiter à son domicile, ou s'il y a nécessité de le transporter à l'hôpital.

Le comité a cru devoir s'occuper, Monsieur le Ministre, de la nature des secours que l'assistance médicale pourrait donner en dehors des soins médicaux et de la délivrance des médicaments. Il a formulé son opinion, à ce sujet, en décidant que ces secours devraient être assimilés, autant que possible, à ceux que les malades reçoivent dans les hôpitaux. Ainsi, la portion alimentaire ne dépasserait pas les quantités nécessaires au traitement de la maladie.

Cette portion alimentaire serait fournie par l'hôpital, les maisons de secours ou des fournisseurs spéciaux, et suivant des prix convenus à l'avance. Une feuille, analogue à celle des cahiers de visite dans les hôpitaux, indiquerait pour chaque jour la quantité et la qualité des aliments comme celle des médicaments.

L'insuffisance des ressources présentées par l'habitation du malade pourrait être compensée, comme cela se fait déjà, par le prêt d'objets de literie et de linge déposés, pour cet usage, dans les maisons de secours. Des baignoires, des appareils variés pourraient être mis également à la disposition des malades sur les prescriptions formelles des médecins. On trouverait, en outre, dans ces établissements, des moyens de transport, et, plus particulièrement, des brancards destinés à la translation des blessés ou des malades.

Tout en considérant les secours en argent comme devant être exceptionnels, le comité a pensé qu'il n'y avait pas lieu de les repousser.

Une question intéressante se présentait. Quelles seraient les limites de l'admission à l'assistance médicale? Devrait-on y admettre sans contrôle tous ceux qui s'y présenteraient?

Bien évidemment non et la condition de nécessiteux est indispensable pour bénéficier des secours qu'elle donne; toutefois il surgit une difficulté à ce sujet. Dans les villes, par exemple, exigera-t-on une inscription préalable et faite pendant l'état de santé, des nécessiteux auxquels la maladie donnerait le droit de réclamer l'assistance? Ce serait là quelque chose d'analogue à l'inscription du bureau de bienfaisance et cette combinaison ne peut être admise.

Tous les malades quels qu'ils soient, qui demanderaient à être admis à l'assistance, seraient, sans exception, visités par le médecin et le visiteur spécial. Ceux à qui leur position permettrait de se faire soigner à leurs frais cesseraient immédiatement de recevoir les secours.

Toutefois le comité examinant ce qui se passe pour l'admission dans les hôpitaux de Paris, a fait celte remarque que, tandis que les indigents ou nécessiteux habitant Paris depuis six mois y sont reçus de droit à titre gratuit, les habitants qui n'ont pas six mois de séjour doivent, en principe du moins, lorsqu'ils ne tombent pas malades tout à coup, et qu'ils ne justifient fias de leur impossibi-


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lité absolue de subvenir aux frais de leur traitement, une redevance dont la quotité est fixée par le prix moyen de la journée résultant des comptes de l'année précédente pour la maison dans laquelle ils sont traités. II serait avantageux d'établir quelque chose d'analogue pour l'assistance. On fixerait chaque année le prix de revient de la journée de malade pour l'année précédente, et l'on permettrait à ceux qui sont sur la limite des conditions d'admission, ou qui, n'auraient pas acquis le domicile par un séjour suffisant, de se faire traiter en payant une journée basée sur les dépenses habituelles.

L'administration hospitalière serait seule jugé de la fixation de ce prix de journée qui devrait d'ailleurs être toujours inférieur au prix moyen de la journée d'hôpital tel qu'il serait résulté des derniers comptes officiels.

Les investigations nécessaires pour établir ces diverses catégories d'admis, se feraient par des visiteurs, exactement comme cela se pratique pour les hôpitaux.

Les chefs d'industrie pourraient être admis à présenter leurs ouvriers aux soins de l'assistance, en payant le prix ci-dessus indiqué.

Les sociétés de secours mutuels jouiraient de la même faveur.

Des médecins de l'assistance médicale publique à domicile.

Le choix des médecins a occupé longuement le comité. Il n'a pas pensé que ces médecins dussent être les mêmes que les médecins des hôpitaux. L'impossibilité de soumettre à de longues et difficiles épreuves un corps aussi nombreux lui a paru évidente, Cependant une importante majorité a émis le voeu que quand cela serait praticable, un concours dont le programme serait moins étendu, mais sérieux, intervînt pour leur nomination.

Les conditions de la nomination seraient :

1° Le titre de docteur en médecine. (Une serait dérogé à cette règle, que dans des cas absolument exceptionnels.)

2° Deux années d'exercice de la médecine, à moins que le candidat ne put exciper du même temps de service comme interne dans un hôpital, ou au moins de trois années d'externat.

3° Le domicile dans l'arrondissement, du moins autant que possible.

La désignation des médecins quand elle ne serait pas faite par le concours, serait confiée à une commission composée de médecins de l'assistance et des hôpitaux, et présidée par le maire; le comité a vu dans la composition de cette commission mixte, cet avantage de permettre de constater à la fois, et les titres scientifiques du candidat, et les conditions qui résultent de sa notoriété dans le lieu de son domicile.

La nomination définitive serait faite par l'autorité compétente.


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La durée des fonctions des médecins serait de cinq années ; elle n'est que de trois ans dans l'organisation actuelle des bureaux du bienfaisance à Paris. Le comité a pensé que, si cette durée était suffisante au milieu des conditions qui peuvent se rencontrer dans une ville aussi importante, où, un médecin zélé a la presque certitude de se créer une situation convenable, elle était insuffisante dans des localités moins favorisées. Un médecin auquel on demande des garanties aussi sérieuses que celles qui ont été cidessus déterminées, ne viendra pas facilement se fixer dans un quartier éloigné, dans un centre de population peu important.

II peut y être engagé par la certitude de conserver quelques années les avantages bien modestes, que lui présente le titre de médecin de l'assistance.

D'ailleurs une réélection quinquennale pourait conserver au médecin, ses fonctions jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de soixante ans, limite d'âge qui a été adoptée.

Il ne pourrait donc être réélu que jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, accomplis à la date de la dernière réélection.

Il a semblé en effet que l'activité nécessaire pour remplir les devoirs imposés par l'assistance à domicile, ne pouvait être rencontrée que chez des hommes encore dans toute la vigueur de l'âge. Sans méconnaître les services que rendent dans les bureaux de bienfaisance, des médecins plus âgés, le comité a pensé qu'il serait désirable que le personnel médical de l'assistance fût autant que possible maintenu par un renouvellement convenable, dans des conditions de force et de zèle indispensables pour remplir des fonctions aussi actives. Il a pensé d'ailleurs que la limite d'âge fixée était plutôt trop éloignée que trop rapprochée, et que la plupart des médecins se seraient conquis avant cette époque, en dehors de l'assistance, une situation qui leur rendrait difficile de donner à cette dernière, tout le temps nécessaire.

La réélection quinquennale sera faite par l'autorité même, qui aura procédé à la première élection.

Dans le cas bien rare sans doute, où des motifs graves forceraient de révoquer de ses fonctions un médecin de l'assistance publique à domicile, cette révocation serait faite par l'autorité supérieure compétente, mais seulement après avis motivé du corps qui aurait fait la présentation.

Les fonctions de médecin de l'assistance médicale publique à domicile seront rétribuées. La rétribution pourra, suivant les localités, être fixe et annuelle ou proportionnelle au nombre des visites faites aux malades. Celte dernière combinaison sera étudiée plus loin, à l'occasion de l'assistance médicale publique, examinée plus spécialement dans les campagnes.

La rétribution sera prélevée autant que possible, sur les fonds des administrations hospitalières.

Les fonctions des médecins consisteront dans les visites à faire aux malades, et dans des consultations publiques données dans les


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maisons de secours, à des jours et à des heures déterminés. Ces consultations seront sans préjudice de celles qui sont déjà établies dans les hôpitaux et auxquelles sera conféré dorénavant la distribution immédiate des médicaments prescrits. Ils seront également délivrés aux consultations de l'assistance, après constatation régulière dans les deux cas, des droits des malades à y être admis. Les indigents justifiant de leur inscription, les recevront de droit, et les visiteurs de l'assistance s'assureront immédiatement de la situation des autres malades, et leur remettront une carte au moyen de laquelle ils obtiendront la délivrance de ce qui leur aura été prescrit.

Pour ce qui concerne les visites des médecins, à l'exception de circonstances pressantes et graves, dans lesquelles le secours médical est réclamé et immédiatement accordé en raison de l'urgence, elles résulteront d'un appel régulier fait par l'administration, au médecin chargé de la circonscription qu'habite le malade.

D'ailleurs, soit dans les consultations, soit dans les visites à domicile, les médecins de l'assistance ne pourraient prononcer, en dernier ressort, l'admission d'un malade à l'hôpital. Ils donneraient un avis motivé, qui recevrait bien évidemment son exécution toutes les fois qu'il serait en conformité avec les règlements hospitaliers et en rapport avec l'état actuel de la populalion des hôpitaux.

Sur un assez grand nombre de points, les médecins ne seraient pas seuls appelés à concourir aux soins à donner aux malades. Les accouchements, comme cela se fait dans un grand nombre de localités, pourraient être confiés à des sages-femmes, à charge d'appeler les médecins à leur aide dans les cas difficiles.

Ici, se termine, Monsieur le Ministre, ce que le comité a l'honneur de vous proposer comme devant constituer les bases de l'assistance médicale publique à domicile dans les villes et dans les centres de population où il existe des administrations hospitalières. On pourrait résumer rapidement en quelques propositions, les conclusions précédemment posées.

L'assistance médicale à domicile doit remplacer le traitement hospitalier toutes les fois que cela est possible et constituer une institution qui complète le service des hôpitaux auquel il y a un intérêt important à la rattacher.

Elle doit être bien distincte des bureaux de bienfaisance auxquels seraient enlevés les, soins médicaux et qui n'exerceraient plus que l'assistance charitable.

Les malades pauvres sont, au point de vue du secours, divisés en trois séries. Ceux qui sont admis à l'hôpital, ceux qui sont traités à domicile, et enfin ceux qui reçoivent des consultations et des médicaments.

Des médecins spéciaux rétribués, des pharmacies hospitalières ou spécialement instituées, des maisons de secours, une administration annexe de celle des hôpitaux contrôlant à chaque instant les


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droits des malades, les détails et les dépenses du service, constituent le mode de fonctionnement de l'assistance médicale publique à domicile dans les villes.

De l'assurance médicale publique dans les campagnes;

Dans la plupart des villes, les bureaux de bienfaisance fonctionnent avec une activité plus ou moins grande depuis un temps assez long. Mais c'est depuis quelques années à peine que l'Etat s'est efforcé de généraliser dans une proportion bien restreinte encore les secours publics dans les campagnes.

Dans un rapport en date de 1854, M. le Baron de Watteville établissait que sur les 31,820 communes alors existantes, 9,336 seulement possédaient un ou plusieurs bureaux de bienfaisance.

Sur les 35,400,486 habitants qui constituaient alors la population totale de la France, 16,521,883 seulement, ou beaucoup moins de la moitié, participaient pour leurs indigents aux secours publics. Le peu de rapport entre ce chiffre et le petit nombre des communes pourvues de bureaux de bienfaisance résulte de ce que les centres importants de population en possédaient tous.

La totalité des dépenses s'étant élevée à 16,855,215 fr. 11 c, la moyenne de la dépense de chaque bureau s'établit à 12 fr. 90 c. Los frais généraux d'administration étant de 2 fr. 23 c, le secours réel descend à 10 fr. 42 c.

Si l'on Veut rechercher quelles étaient les ressources de chaque bureau, on trouve que 145 n'avaient pas 10 francs de revenu, 226 possédaient de 10 à 20 francs; 258 de 20 à 30 francs, et qu'enfin les recettes de 17 bureaux ont varié de 0 fr. 51 c. jusqu'à 9 fr. 25 c.

Les chiffres donnés par M.de Watteville ont été sérieusement contestés et nous admettrons que sa statistique pouvait donner lieu à* quelques attaques, mais elle n'en démontre pas moins, même en la supposant exagérée, la misère véritable contre laquelle se débattaient certains bureaux.

On peut le dire hautement, une semblable situation est navrante lorsque l'on pense qu'elle se présentait dans un grand pays, au milieu de toutes les conditions les plus élevées de civilisation et de richesse. Certes des efforts ont été faits depuis, mais, si l'on constate, avec le rapport plusieurs fois cité sur l'assistance médicale, que le chiffre total des subventions de l'Etat pour l'année 1865 allouées aux 48 départements qui ont établi la médecine cantonale ne s'élève qu'à 50,000 francs, ou en moyenne 1,041 fr. 60 c. par département on trouvera qu'il reste bien des progrès à réaliser.

Pour établir dans quelle voie ces progrès pourront le plus utilement se développer, voyons ce qui a été fait jusqu'à ce jour et quels moyens ont été proposés pour les obtenir. Laissons de côté la fondation de nombreux hôpitaux conseillés par un certain


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nombre d'hommes charitables. Nous avons précédemment montré les inconvénients et les désavantages de cette solution avec assez de détails pour n'avoir plus besoin d'y revenir. Nous ajouterons cependant à ce que nous avons dit, que dans les localités ou des hôpitaux existent au milieu même de population plongées dans la misère, les lits sont fréquemment vides ou occupés par des infirmes en l'absence de véritables malades. Répétons que le comité a éloigné la pensée de la création d'hôpitaux nombreux en raison des dépenses énormes qu'elle entraînerait, et d'autres considérations précédemment signalées, mais qu'il est loin de méconnaître d'une manière générale et leur utilité, et même leur nécessité dans des conditions particulières. II est bien loin aussi de repousser les efforts des personnes charitables qui voudraient doter les communes de maisons hospitalières, mais il ne croit pas que ce soit dans cette voie que l'Etat doive diriger les siens.

La loi des 19 et 24 mars 1793 avait institué pour les malades des agences cantonales auxquelles devaient être attachés des médecins, mais cette institution resta une lettre morte en France, et c'est à l'imitation de la Bavière que le préfet du Bas-Rhin, M. de Lezay-Marnesia organisa en 1810, un service de médecins cantonaux. On a vu précédemment que, après un temps assez long pendant lequel cette organisation avait trouvé peu d'imitateurs (huit départements seulement en 1854), des circulaires ministérielles avaient stimulé les efforts des préfets et qu'en 1867, quarante-huit départements l'avaient adoptée avec des modifications variées.

Si l'on examine en effet l'organisation de plusieurs des départements dans lesquels l'assistance médicale est établie, on voit que des différences assez sensibles les distinguent. Ainsi dans le Loiret qui est donné comme type, la division par cantons n'est pas prise pour base de la division médicale, mais des circonscriptions ont été formées en raison de l'importance et de la densité de la population; circonscriptions dont chacune est assistée par un médecin choisi par le préfet. Cette distinction ne constitue pas une différence aussi fondamentale que quelques personnes l'ont pensé en se basant sur la signification même du nom de médecine cantonale. Le canton est en effet une subdivision administrative qui n'a pas été établie au point de vue de l'assistance, et qui peut être utilement modifiée pour en faciliter l'action. II faut donc reconnaître que la séparation des cantons en circonscriptions constitue un véritable progrès, mais que la dénomination de cantonale ne s'opposait en aucune façon à leur établissement

Un autre système à prévalu sur d'autres points ; on reprochait au système des circonscriptions de faire du médecin choisi un fonctionnaire auquel on imposait des devoirs insuffisamment rétribués. A notre sens cette objection n'était point sérieuse. Aucune loi ne. forçait le médecin d'accepter la délégation préfectorale, ni de la conserver lorsqu'il s'apercevait qu'elle lui était trop onéreuse.


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On accusait de plus la même organisation d'imposer à l'indigent un médecin qu'il n'eût pas choisi de lui-même. Cette objection est fondée, mais il est vrai de dire qu'elle porte avec autant de raison sur le service hospitalier, sur le service actuel des bureaux de bienfaisance, et l'on peut ajouter que le plus ordinairement le choix de l'administration dirige mieux le pauvre qu'il ne se dirige luimême.

Cependant des essais ont été faits dans un autre sens. En 1837, le préfet de la Haute-Marne appela tous les médecins à concourir à l'oeuvre de l'assistance en comptant sur le zèle et le dévouement éprouvé du corps médical. Il en fut de même pour le département de la Charente-Inférieure deux ans plus tard, et celui du Gers entra en 1862 dans la même voie où d'autres les ont suivis depuis. Il est difficile, faute de renseignements suffisants, de savoir quels ont été les résultats obtenus. Deux des départements ci-dessus indiqués ne sont pas même cités dans le rapport sur l'assistance médicale .

Cependant des renseigements particuliers permettent d'affirmer que ce système fonctionne à la satisfaction générale depuis une dizaine d'années dans le département des Landes.

On trouve au contraire sur l'assistance médicale basée sur le système des circonscriptions des renseignements intéressants.

Parmi plusieurs autres l'on peut prendre comme exemple le département de la Meurthe, où le service paraît très-convenablement fonctionner, et l'un des premiers qui aient installé chez eux l'assistance médicale gratuite. Il résulte du rapport annuel pour l'année 1867 que ce département est divisé en 55 circonscriptions rurales, les grandes villes étant mises en dehors, circonscriptions à chacune desquelles est attaché un médecin nommé par le préfet. Le chiffre des indigents inscrits par les communes est pour 1867 de 41,787, celui des indigents secourus de 5,371 ; 13,857 visites; 11,028 consultations témoignent du zèle des médecins ; des opérations importantes, 7,661 vaccinations, de nombreux accouchements démontrent les bienfaits de l'assistance. Le total des honoraires reçus par les médecins a été de 28,200 francs, soit en moyenne 513 francs.

Les frais pharmaceutiques se soldent par une somme de 7,973 fr. 96 c, ce qui représente une dépense moyenne de 1 fr. 48 c. par indigent secouru.

Le rapport considère les résultats comme très-satisfaisants.

Dans le Haut-Rhin, la dépense pour les trois dernières années a été d'environ 63,000 francs par an, chaque malade, en réunissant la totalité des dépenses, a coûté en moyenne 5 fr.83 c. à l'assistance.

Dans le Loiret les circonscriptions sont établies comme dans la Meurthe et les médecins également nommés par le préfet.

La liste des indigents est établie chaque année par le bureau de bienfaisance ou par une commission composée du maire, de l'adjoint et du curé, et soumise ensuite au conseil municipal.


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Chaque indigent reçoit une carte au moyen de laquelle il peut directement demander les secours du médecin dans les cas urgents. Dans toute autre circonstance le médecin est appelé par le maire DU, à son défaut, par un membre de la commission communale.

Les enfants trouvés, abandonnés, orphelins, les vieillards et les infirmes placés dans les familles au compte du département, reçoivent aussi les soins des médecins de l'assistance. Une fois par semaine au moins des consultations gratuites sont données aux indigents inscrits.

Une indemnité annuelle de déplacement est accordée au médecin. Elle est en rapport avec l'étendue de sa circonscription et le nombre d'indigents, enfants et vieillards, qu'elle contient. Des primes sont accordées à ceux qui se sont distingués par leur zèle.

Les médicaments sont fournis par un pharmacien domicilié dans la commune ou par le médecin s'il n'existe pas d'officine à une distance de 4 kilomètres du domicile du malade.

Un mobilier médical, baignoires, linge, objets de première nécessité, est déposé dans chaque commune, a la cure, à la maison d'école ou à l'établissement des soeurs; il est prêté sur l'autorisation du médecin.

Les ressources destinées à pourvoir aux dépenses sont fournies par le département, les communes, les bureaux de bienfaisance, la charité privée et une subvention de l'Etat.

Le rapport constate que, sur plusieurs points, les médecins ont beaucoup contribué au développement de l'oeuvre en donnant leurs soins gratuitement ou en recevant une très-modique indemnité. L'organisation du Loiret est donc à peu près identique à celle de la Meurthe.

Quant aux résultats généraux de l'assistance médicale gratuite, officiellement établis, ils sont des plus satisfaisants. Dans la période de 1861 à 1865, 1,019,135 malades ont été traités, le montant des dépenses s'étant élevé à 4,973,876 francs, la moyenne des frais du traitement individuel n'a été que de 4,88.

Ainsi, deux systèmes se trouvent en présence : dans l'un, des médecins nommés par l'administration supérieure sont chargés d'une étendue plus ou moins considérable du territoire ; dans l'autre, l'autorité ne fait aucune délégation médicale et établit seulement un prix de visite qui est, à la fin de l'exercice, remis à tout médecin appelé par l'indigent inscrit et qui avait préalablement déclaré son intention de concourir à l'oeuvre de l'assistance médicale et d'en accepter les conditions.

Déjà l'un des reproches faits au premier mode d'organisation a été précédemment étudié, et il a paru de peu d'importance au comité. Mais il en reste d'autres à examiner.

Si l'on consulte le rapport général de l'assistance dans la Meurthe, qui a été plus haut pris pour exemple, on y voit indiquées, avec une grande exactitude, les distances maxima qui séparent les médecins


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des points extrêmes de leur circonscription. Ces distances varient de 6 à 18 kilomètres. Mais le premier chiffre est exceptionnel, et les chiffres de 12 à 16 sont les plus ordinaires. Un chiffre de 42 kilomètres a été négligé comme tenant probablement à une erreur d'impression.

Est-il possible qu'un médecin soigne avec une activité suffisante des malades situés à de semblables distances, qui peuvent se doubler presque, si l'on prend les deux points extrêmes de la circonscription? Gela paraît difficile, surtout si l'on remarque que la population du département de la Meurthe étant de 423,387 habitants et le nombre des indigents ou nécessiteux admis à l'assistance étant de 56,049. Le rapport entre ces deux chiffres est formulé par 7,64, c'est-à-dire que près de l/8e de la population peut réclamer les soins du médecin et que cet appel a été fait par 1/4 des indigents inscrits, soit en chiffres ronds 1/32e de la population totale.

Il faut bien le reconnaître, la profession médicale est loin d'enrichir ceux qui s'y livrent dans les campagnes, et c'est demander un grand sacrifice que d'exiger une assiduité suffisante à de telles distances et pour une rémunération aussi minime.

Il semble cependant, d'après le rapport, que le service se fasse d'une manière régulière, et on est disposé à le croire, si l'on constate que pour l'année 1866 un seul indigent a été admis dans les hôpitaux sur 123,21 habitants, ce qui démontre encore la préférence de ceux-ci pour le traitement à domicile.

Après avoir signalé les résultats favorables et les points faibles du premier système, il faut examiner les avantages du second, et ses inconvénients.

L'avantage principal réside dans la satisfaction donnée au malade de choisir son médecin, dans la rapidité et l'exactitude plus grande des secours cherchés dans une proximité aussi étroite que possible. Les inconvénients seront probablement une dépense plus considérable en raison de la facilité avec laquelle un médecin du voisinage sera appelé sans utilité bien manifeste, et de la pression plus grande que subira celui-ci pour se laisser aller à dépasser les limites de la nécessité réelle qui doit présider aux soins de l'assistance publique. Mais, il faut le dire, ces inconvénients sont de second ordre, et la vigilance intéressée des communes pourra les faire disparaître en plus grande partie.

Le comité n'a pas voulu, Monsieur le Ministre, tenir compte de certaines réclamations faites dans des travaux fort intéressants et dans lesquelles l'assistance médicale est étudiée.

Quelques médecins ont en effet trouvé injuste que des rémunérations, qu'une situation officielle et supérieure à un certain point de vue fut donnée à quelques membres du corps médical au préjudice des autres par le choix de la préfecture. Ce qui précède démontre que ce choix, honorifique sans doute, est plus onéreux que profitable, et ceux mêmes qui le blâment se récrient aussi sur


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l'exiguïté de la rémunération, ce qui enlève à leur argumentation beaucoup de son importance.

D'ailleurs, le choix est de l'essence même des organisations administratives et, sans vouloir nier certaines erreurs et l'action des influences qui peut exercer sur la nomination une pression réelle, il faut reconnaître que l'indignité n'a sous aucun régime été une condition d'élection.

A un point de vue opposé, on a soutenu que le peu d'élévation du prix des visites constituait pour le second mode une cause d'abaissement pour la profession médicale, et que ce n'était pas à l'administration, en fixant même un prix minimum de rémunération pour les services médicaux, à produire un niveau d'appréciation qui deviendrait peu à peu une règle plus ou moins générale au milieu des populations souvent peu aisées et économes des campagnes.

Après vous avoir présenté la question sous toutes ses faces, le comité vous doit son opinion.

Il a posé d'abord en principe que les soins médicaux de l'assistance médicale gratuite rurale devaient être rétribués. Si cette décision toute simple a du être prise, c'est que sur certains points les autorités supérieures en avaient jugé autrement. Il est un département (celui de l'Aube) dans lequel la médecine cantonale avait été supprimée après deux années d'essai par suite du refus du conseil général et des conseils communaux de voter les fonds nécessaires. Le préfet aurait déclaré vouloir rétablir ultérieurement ce service, mais sans accorder aucune rétribution aux médecins (1).

Mais le comité n'a pas cru pouvoir accepter que la société représentée par l'administration pût exiger, accepter Même d'une partie de ses membres une abnégation, un abandon de ses intérêts légitimes souvent ruineux et dans un grand nombre de circonstances moralement forcés. Ce n'est point là un fait qui soit en rapport avec l'essence des sociétés modernes où le travail et sa rémunération constituent l'une des bases de l'ordre social. S'il en était autrement, le médecin actif, instruit, dévoué, mais pauvre, serait à chaque instant placé dans une condition douloureuse d'infériorité vis-à-vis de son voisin plus heureux qui pourrait dédaigner les minimes avantages conférés par le titre de médecin de l'assistance. Le médecin recevra donc de toute nécessité ses honoraires.

Certes, le comité ne veut pas lui refuser la jouissance d'en faire profiter les pauvres ni s'opposer à sa bienfaisance. Lorsqu'il les aura officiellement reçus, il en disposera à son gré, mais il n'aura pas mis au rabais, par une convention préalable, 'les soins des indigents et créé pour ses confrères moins favorisés par la fortune une situation insoutenable.

(1) Annuaire de l'Association générale des médecins de France, 7e années 1757, p. 127-128.


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Comment seront fixés ces honoraires ?

Le comité n'a point voulu, pour un fait aussi délicat, aller plus loin que le gouvernement, qui a laissé aux préfets une grande latitude dans la fixation des détails. Il s'est contenté d'émettre quelques voeux. Il a été frappé de l'utilité de faire des circonscriptions aussi peu étendues que possible pour des raisons qu'il n'est pas besoin de développer à nouveau. Par suite, il s'est trouvé disposé à penser que pour les campagnes il y avait avantage à admettre le plus grand nombre possible de médecins dans l'assistance. Non pas qu'une simple déclaration de leur part suffît pour qu'ils en fissent partie. Leur nomination ne pourrait être faite que dans des conditions d'honorabilité et d'instruction qui donnassent toutes les garanties désirables.

Le titre de médecin de l'assistance publique, quelque répandu qu'il soit, doit être en effet une affirmation des connaissances scientifiques et de l'honnêteté de celui qui le porte.

Des commissions composées du maire, de l'adjoint, de quelques médecins du canton appartenant déjà à l'assistance, attachés aux hôpitaux des villes voisines, inspecteurs des épidémies, prépareraient les listes qui ne deviendraient définitives que par la sanction du préfet, auquel appartiendrait la nomination.

Les médecins ainsi nommés ne pourraient être privés de leur titre et de leurs fonctions que par une décision préfectorale rendue sur la proposition des commissions mêmes qui auraient donné le premier avis.

La nomination serait faite pour cinq ans avec réélection possible jusqu'à la limite d'âge précédemment établie pour les villes.

Quant à la fixation des honoraires, sans se prononcer d'une manière absolue, le comité regarde la visite ou la consultation comme devenant naturellement, dans les conditions qu'il accepte, la base de la rémunération médicale. Le prix de cette visite ou de cette consultation serait fixée uniformément, dans chaque commune, par une commission municipale dans laquelle l'élément médical serait représenté.

Dès lors, libre à tout malade de choisir le médecin de l'assistance à qui il désire s'adresser. Mais, à l'exception des cas spécialement urgents, cet appel ne peut se faire directement. C'est au maire ou à son délégué qu'il doit être présenté d'abord. Celui-ci remet à l'indigent ou nécessiteux une feuille régulièrement dressée établissant les noms, la demeure du malade et invitant le médecin à se rendre auprès de lui.

Des visiteurs s'assurent, à des intervalles réguliers, de l'état du malade, et, après, avoir pris l'avis du médecin consigné sur une feuille de visite qui reste au domicile de l'indigent, ils décident de l'opportunité de continuer ou de cesser les secours.

Le contrôle s'exerce par la double action du médecin et du visiteur, et fait disparaître les craintes d'abus, de quelque part qu'ils viennent.


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Chaque année, une commission composée du maire, de l'adjoint, du curé ou du pasteur dresse, en présence du médecin, la liste des indigents et nécessiteux appelés à recevoir, dans l'occasion, les soins de l'assistance médicale publique. Toutefois, les principes précédemment posés par le présent rapport ne permettent pas de restreindre à cette liste les secours de l'assistance. Le maire pourra, sous sa propre responsabilité, et en rendant compte au conseil municipal, désigner, pendant le cours de l'année, des malades nécessiteux non inscrits pour recevoir les soins médicaux de l'assistance.

Celte intervention, on le comprend, n'est légitime et possible que là où les médecins sont rémunérés en proportion des soins qu'ils donnent.

On a signalé, dans quelques communes, un abus qu'il est important d'éviter. Les maires ont voulu établir deux catégories de nécessiteux; ceux qui, recevant les secours médicaux gratuits, ■ peuvent payer les médicaments, et ceux qui sont dans l'impossibilité de le faire. Cette distinction ne présente pas un grave inconvénient dans la combinaison qui vient d'être étudiée, mais là où les médecins reçoivent une indemnité fixe elle tend à les charger d'une manière fâcheuse sans que les communes augmentent leur dépense, considération qui les porte naturellement à abuser du dévouement du médecin. Il y a lieu, dans l'intérêt de tous, de ne pas établir de différences, et d'admettre à recevoir les médicaments gratuits tous ceux qui sont traités par les médecins de l'assistance.

Frappé des services immenses rendus par les médecins de l'assistance, là où ils existent, et de l'importance qu'il y a à engager tous les membres du corps médical à participer à ces services, le comité a émis le voeu que toutes les fonctions municipales qui peuvent présenter quelque avantage leur fussent confiées de préférence : constatation des naissances et des décès, vaccinations, surveillance des enfants assistés, etc. Déjà, d'ailleurs, plusieurs départements ont pris l'initiative de cette utile mesure.

Comme cela se pratique dans la plupart des localités, les médicaments seraient fournis par un pharmacien domicilié dans la commune, ou par le médecin s'il n'existe pas de pharmacie à 4 kilomètres du domicile du malade.

Les prix des médicaments seraient établis d'après un tarif aussi peu élevé que possible et accepté par le pharmacien.

Un formulaire, dont on ferait disparaître tous les médicaments que l'on pourrait appeler de luxe, limiterait les indications du médecin, mais dans des limites suffisamment larges.

Les aliments nécessaires à la maladie ou à la convalescence seraient, autant que possible, fournis au malade qui ne serait pas en

état de se les procurer. Toutes les fois qu'une commune sera pourvue d'un hôpital, ce

qui, comme on l'a vu, est l'exception sur le plus grand nombre de

Bull,. Int. - 1817.


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points, on rattachera, comme cela a été indiqué pour les villes, au service hospitalier le service de l'assistance. A la création d'un hôpital, dans une commune qui n'en aurait pas été pourvue jusqu'alors, le rapprochement des deux services sera aussitôt opéré.

Avant de terminer son travail, le comité doit établir qu'il verrait un avantage considérable à ce que l'institution de l'assistance publique et les sociétés de secours mutuels pussent se prêter un appui réciproque pour constituer, sur toute la surface du territoire, un ensemble de secours plus efficace et plus complet. C'est à juste titre que l'Etat a favorisé de toutes ses forces la création de ces associations qui font germer, dans les classes laborieuses, des pensées de prévoyance dont elles sont malheureusement trop souvent dépourvues et qui créent pour le travailleur, à un moment donné, des ressources et des secours acquis par des efforts et des sacrifices bien modérés. Les résultats de ces associations ne sont plus douteux, mais leur horizon est nécessairement borné. Il leur est impossible d'accepter dans leur sein les malades, les infirmes, les vieillards qui leur imposeraient, dès l'abord, des sacrifices tout à fait hors de proportion avec la quotité de leur assurance. Elles ne peuvent recevoir que des individus valides pour que la maladie, fait exceptionnel, puisse trouver, sans obérer l'association, un secours suffisant et régulier.

La communauté d'action, entre ces sociétés et l'assistance médicale publique, donnerait des résultats dont un exemple se rencontre pour les ouvriers des chantiers de la marine, du moins dans quelques ports. Ils sont constitués en sociétés de secours mutuels, et ils reçoivent en même temps, dans leurs maladies, des secours médicaux et des médicaments qui leur sont fournis par une assistance administrative qui dérive du service hospitalier. Les sociétés qui leur apportent chaque jour le secours prévu par les statuts exonèrent la charité publique de tout autre préoccupation à leur égard et, de plus, elles contrôlent, en raison de leur intérêt spécial, l'opportunité de faire cesser ou de continuer les secours médicaux.

Si les sociétés, déjà si nombreuses, venaient à se généraliser plus encore, les charges de l'assistance médicale et de la charité publique iraient chaque jour en s'amoindrissant, et le secours apporté aux indigents non valides pourrait être plus efficace et plus complet. D'une autre part, les sociétés, en réclamant les soins des médecins de l'assistance, développeraient pour ceux-ci des ressources qui leur permettraient de se fixer plus facilement dans des localités éloignées, qu'ils ne peuvent maintenant aborder en raison de l'insuffisance des résultats qu'ils obtiendraient de leur travail.

Résumé.

Il est important, Monsieur le Ministre, de résumer rapidement, en quelques propositions, les bases mêmes de ce rapport avant d'en présenter les conclusions,.


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En résumé, les secours actuellement donnés aux malades indigents ou nécessiteux sont insuffisants même dans les villes.

Dans les campagnes, ils sont nuls sur un grand nombre de points, incomplètement organisés sur beaucoup d'autres.

Ce n'est pas seulement en multipliant les hôpitaux que l'on peut espérer combler cette lacune.

L'institution des hôpitaux n'est pas sans quelques inconvénients qui résultent en particulier de l'agglomération des malades, de la diffusion des maladies contagieuses, de l'obligation de séparer momentanément le malade de sa famille.

Les hôpitaux sont encore l'objet d'une certaine répugnance de la part d'une partie de la population.

Leur création entraîne des dépenses considérables.

Le prix de la journée de maladie s'y élève au-dessus de celui qui résulte de l'assistance médicale publique à domicile.

Auprès des maisons hospitalières dont on ne peut méconnaître les immenses services et l'indispensable nécessité, il y a donc avantage à développer l'institution de l'assistance médicale à domicile, qui répond à d'autres besoins.

Cette institution devra secourir deux catégories de malades, les indigents inscrits au bureau de bienfaisance pour y recevoir des secours alimentaires et pécuniaires pendant l'état de santé, et les nécessiteux qui ne réclament que l'intervention médicale pendant le cours d'une maladie passagère.

Le traitement à domicile déjà établi à Paris en faveur de ces derniers a pris une extension rapide qui démontre d'une manière incontestable son utilité et la nécessité de son plus large développement.

Conclusions votées»

1° À l'avenir, l'assistance médicale publique à domicile sera, dans tous les lieux où il existe des hôpitaux, distraite des bureaux de bienfaisance et rattachée à l'administration des hôpitaux.

2° Tout malade, indigent inscrit ou nécessiteux, ayant un domicile dans lequel il soit possible de lui donner des soins convenables, pourra y recevoir ceux de l'assistance médicale publique.

3° A cet effet, il sera établi, partout où cela sera jugé utile et praticable, des postes dispensaires ou maisons de secours spécialement affectés au service de l'assistance médicale publique à domicile.

4° Si le malade peut se déplacer, il se présentera aux consultations médicales journalières qui seront établies à heures fixes à l'hôpital ou dans chaque maison de secours, poste ou dispensaire. Il y recevra les conseils du médecin de service et les médicaments qui lui seront prescrits.

5° S'il est alité, hors d'état de se déplacer, il sera fait en son nom une demande à la maison de secours la plus voisine de son domicile.

Un médecin et un visiteur seront délégués afin d'apprécier, chacun dans la mesure de ses attributions, l'opportunité de l'assistance médicale à domicile.

En cas d'impossibilité fondée sur l'insuffisance du domicile, la nature de la maladie, l'absence de famille ou de personnes en état de donner des soins domestiques ou de toutes autres conditions capables de rendre inopportune ou infructueuse, l'assistance & domicile, le malade sera invité à se présenter

l'hôpital.


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L'hôpital, et, 4 son défaut, les maisons de secours, donneront, au besoin, les aliments nécessaires au malade; ces aliments seront assimilés autant que possible à ceux des hôpitaux.

7° Les maisons de secours seront pourvues de moyens de transport, de brancards surtout, d'appareils de pansement, de linge, de baignoires; ces divers objets pourront être prêtés aux malades. Des secours en argent ne devront être donnés que par exception. 8° Lorsque des malades secourus seront en état de supporter la dépense de leur maladie, ils pourront requérir l'assistance médicale publique à domicile, à la condition de verser à l'adminislration hospitalière le prix moyen de la journée de maladie qu'elle aura fixé ; dans tous les cas, ce prix devra être inférieur au prix moyen de la journée d'hôpital, tel qu'il résultera des derniers comptes officiels.

9° Les compagnies industrielles, les chefs d'industrie, les sociétés de secours mutuels pourront faire soigner leurs ouvriers ou sociétaires à des conditions qui seront réglées d'un commun accord avec les administrations hospitalières.

10° Le service médical de l'assistance sera fait par des docteurs en médecine ou en chirurgie.

Des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient seules faire déroger à celle règle.

11° Ces docteurs devront justifier de deux ans d'exercice de la médecine ou de deux années d'internat dans les hôpitaux, ou enfin de trois années d'externat. Des sages-femmes pourront être chargées de la pratique des accouchements. 12° La nomination des médecins et chirurgiens sera faite au concours, partout où cela sera possible.

Lorsqu'il y aura impossibilité, la nomination pourra être faite par décision préfectorale, sur la présentation d'une commission composée de médecins des hôpitaux et de l'assistance médicale publique à domicile et présidée par le maire. 13° La durée des fondions des médecins et chirurgiens sera fixée à cinq ans. Ils pourront être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'âge de cinquantecinq ans accomplis à la date de la dernière réélection.

Ils ne pourront être révoqués que parle préfet, sur un avis motivé de la conv mission de présentation.

14° Ils seront rémunérés de préférence suivant un prix de visite fixé à l'avance par l'autorité compétente.

Toutefois, colle rémunération pourra consister en une rétribution annuelle fixe, déterminée par la même autorité.

15° Les médecins de l'assistance donneront, à jour et à heure fixes, des consultations dans les maisons de secours ou dans des locaux désignés à cet effet. 16° Ils ne pourront fournir des médicaments que dans les localités où il n'existera pas de pharmacien à une distance de quatre kilomètres.

17° Dès qu'un service hospitalier sera installé dans une commune, on y rattachera immédiatement le service de l'assistance.

Certifié conforme aux originaux. Paris, le 28 lévrier 1877.

Le directeur du secrétariat et de la comptabilité, FR. NORMAND.

Clichy, — Imprimerie Pau 1. Dupont, rue du Bao-d'Asnières, 13, (34, 2-7.)