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Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1881

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1881

Description : 1881 (A44,N3).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5531256d

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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N° 3.

Pris avec l'Annexe militaire pour, les Maires, 5 francs par an

SOMMAIRE.

LOIS ET DÉCRETS.

Service pénitentiaire. — Conseil supérieur des prisons (15 janvier 1881)....................................................J-?3 8;

Protection du premier âge.— Comité supérieur (31 janvier 1881). 38

Préfets. — Nominations (8 inars 1881)...................... . 38

Légion d'honneur. — Promotions et nominations (12 février 1881). 39

ARRETES MINISTÉRIELS.

Administration centrale.- Nominations de chefs de. bureau. (8 novembre 1880, 28 janviers et 26 février 1881); Service pénitentiaire. — Conseil supérieur des. prisons,(15 jan-. vier 1883..................42:

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIOSS.

Hôtels de préfectures et sous-préfectures.. — Paiement des contributions (18 février 1881, n°118 bis).................. 42

Servicevienal.- Exécution de la loi du 12 mars 1880 (19 février 1881, n° 118 ter). ............................43

Servies pénitentiaire.— Misé en liberté provisoire de jennes détenus (1er mars 1881, n° 120) ............................ 45

Comptabilité. — Dépenses départementales; Clôture de l'exercice 1880

(2 mars 1881, n° 119). ........................47

Instruction publuque. - Emprunts à la caisse des lycées, collèges et écoles (9 mars 1881, n°: 123)............

Service vicinal. — Exécution de la loi du 12 mars 1880 (10 mars 1881, n°122) .................... 9 Transport de corps (19 mars 1881 n° 124)...................... 54

Commissaires de police. - Examens (28 mars 1881, n°125)......... . 55

JURISPRUDENCE

Conseil d'Etat.

Service vicinal.— Anticipations. Absence de plan approuvé.............57

RULL. INT. - 1881. 4


(38)

ANNEXES.

Ministère de l'agriculture et du commerce.

DECRET.

Etablissements dangereux, insalubres: et incommodes.— . Modifications à la nomenclature (26 février 1881) ..........57:

CIRCULAIRE.

Viandes infestées de trichines (14 février 1881).........59 Ministère de l'instruction publique. ARRÊTE, MINISTÉRIEL. .

Examens pour le certificat d'études primaire (24 décembre 1880)....60 DECRET.

Caisse des lycées, collèges et écoles. - Subvention extraordinaire

extraordinaire

LOIS ET DECRETS.

CONSEIL SUPERIEUR DES PRISONS.

Par décret du 15 janvier 1881, le nombre des membres du conseil supérieur des prisons institué par le décret du 3 janvier 1881 est porté de 34 à 36

COMITE SUPERIEUR DE PROTECTION DU PREMIER AGE.

Par décret en date du 31 janvier 1881, ont été nommés membres du comité supérieur de la protection, des enfants du premier âge :

MM. le docteur Bergeron, méd de médecine. le docteur Parrot; professeur à la faculté, membre de l'Académie de médecine.

NOMINATIONS DE PRÉFETS.

. . Par décret du 8 mars 1881.

M. Mahias, préfet du Cher, est nommé préfet du département de l'Isère, en remplacement de M. Ribert.

M. Ribert; préfet de l'Isère, est nommé préfet du département du Cher, en remplacement de M. Mahias.


(39)

LEGION D'HONNEUR.

Par décret du 12 février 1881? ont été promus eu nommés dans L'ordre de la Légion d'honneur.

Au grade d'officier

M. Henry Fouquier, publiciste, rédacteur du journal le XIXe siècle chevalier depuis février 1878. Titres exceptionnels.

Au grade de chevalier MM.

Castelin (Jean-Baptiste), capitaine commandant la compagnie de sapeurspompiers

sapeurspompiers Mézières (Àrdennes) ; 50 ans de services dans la compagnie. Capitaine depuis 1871. Conseiller municipal depuis 1865.

Membre du bureau de bienfaisance. Médaillé pour sa belle conduite dans des incendies.

Levasseur (Henry-Vincent, rédacteur en chef du Courrier de l'Aisne; 10 ans de services distingués dans la presse départementale. Titres exceptionnels. Dor (Eugène), maire de la ville de La Rochelle (Charente-Inférieure);

en fonctions depuis mai 1879; président du conseil d'arrondissement depuis 1880; 20 ans de services.

le docteur Grovallel (François), chirurgien de l'hospice civil et militaire

de Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord) ; en exercice depuis 1850.Médecin de l'asile départemental des aliénés depuis 1866; 30 ans de services.

Busolier (Alcide), membre du conseil général de la Dordogne. Président de la Société de secours mutuels de Nontron ; 20 ans de services. Titres exceptionnels.~

Paradis (François-Frédéric), conseiller d'arrondissement, maire de Lalouche

Lalouche ; 32 ans de services.

de Perrin;Vice-président du conseil de préfecture du Gard; 11 ans de

services. Titres exceptionnels.

le docteur Roch-Laurent, médecin à" Àlais (Gard). Membre du conseil générail du Gard. Chirurgien en chef des hôpitaux, médecin de lagendarmerie ; membre du conseil d'hygiène, du conseil d'administration du collège et du conseil municipal d'Alais. Services exceptionnels.

Penent (Jean-Baptiste-Louis), membre du conseil général de la HauteGaronne, maire de Cazères; 25 ans de services municipaux, dont 10 comme maire.

Delaporte (Armand), conseiller municipal de Leches(Indre-et-Loire), avocat à Loches depuis 1835. Président de la délégation cantonale et

membre de la commission administrative de l'hospice. Titres excep tionneis. Lefeubvre, maire de la Mézière (Ille-et-Vilaine) ; près de 50 ans d'exercice.

Poiffaut (Armand-Claude-Pierre), membre du conseil général du Jura, maire de Dôle. Titres exceptionnels. Dubant (Charles), membre du conseil municipal de Mont-sous-Vaudrey (Jura). Maire de celte commune depuis quatorze ans. Suppléant du juge de paix depuis 1861. 50 ans d'exercice. '


(40)

Puffenet, bibliothécaire de la ville de Dôle (Jura). Plus de 30 ans de services publics.

Sanglier (Charles-Jean-Jacques), membre du conseil général du Loiret, maire d'Orléans. Services exceptionnels.

le docteur Demeaux, membre du conseil général du Lot, président de la commission départementale. Médecin de la compagnie du chemin de fer d'Orléans. Titres exceptionnels.

Dagan, ouvrier à la manufacture de tabacs de Tonneins (Lot-et-Garonne). Ancien marin. Titulaire de la médaille de Crimée et de la médaille en argent de 1re classe pour actes de dévouement. Belle conduite lors des inondations de la Garonne, en 1875 et en 1879. S'est distingué de nouveau et d'une manière exceptionnelle, le 8 janvier 1680, eu opérant le sauvetage de sept personnes sur le point de périr dans une maison incendiée au milieu de la plaine inondée.

Volland (Adrien),- membre du conseil général de Meurlhe-el-MoselIet maire de Nancy. Avocat à la cour d'appel de Nancy depuis 23 ans ; actuellement bâtonnier de l'ordre. Titres exceptionnels.

Peote-Taisne, conseiller d'arrondissement, maire de Maretz (Nord). A fondé, en 1885, une société de secours mutuels et a importé dans sa commune une nouvelle fabrication de tissus qui en a fait la prospérité. Titres exceptionnels. Rjgaut, adjoint au maire de Lille (Nord); élu au conseil municipal en 1868 : adjoint depuis 1875 ; 12 ans de services, litres exceptionnels.

Dubus_ (Charles-Nicolas-.Emïle), maire d'Epineuse (Oise). Conseiller municipal depuis 1848. Juge de paix du canton de Crépy; 32 ans de services.

Jaloustre (Cirgues), chef de division à la préfecture du Puy-de-Dôme ; 41 ans de services, dont 27 comme chef de division.

le docteur Batbedat (Paul), médecin à Bayonne (Basses-Pyrénées), médecin de la douane, du bureau de bienfaisance et de plusieurs sociétés de secours mutuels. Membre de la commission des logements insalubres et du conseil d'hygiène, inspecteur, de la vaccine ; 26 ans de services. Médaille d'or pour Sa belle conduite pendant l'épidémie cholérique de 1853.

Duvand (Adrien), fondateur et rédacteur en chef du journal le Petit Lyonnais. Titres exceptionnels.

Poitevin (François), capitaine de la compagnie de sapeurs-pompiers de Màcon (Saône-et-Loire) : 43 ans de services dont 25 comme officier.

le docteur Foville, inspecteur général des établissements de bienfaisance au ministère de l'intérieur et des cultes ; 21 ans de services comme médecin et comme directeur médecin d'asiles publics d'aliénés. Lauréat de l'Académie de médecine.

Pognon (Louis-Léon), publiciste; 12 ans de services dans la presse, dont 3 à l'étranger. Titres exceptionnels.

Junca (Etienne), rédacteur du journal le National. Titres exceptionnels.

Précourt de Cherville (Gaspard), publiciste. Auteur de plusieurs ouvrages et de travaux importants sur la situation économique et agricole de la France. Titres exceptionnels.

le docteur Dubrisay (Jules), membre du conseil de surveillance de l'Assistance publique". Membre du comité consultatif d'hygiène publique de France. Services rendus dans les ambulances pendant le siège de Paris. Titres exceptionnels. le docteur O. Saint-Vel, médecin à Paris. A fondé et organisé à ses.


(41)

frais, pendant le siège de Paris, une ambulance dont il a fait le service médical et chirurgical avec le plus grand dévouement. Auteur" de plusieurs publications scientifiques. Lauréat de l'Académie de médecine. Titres exceptionnels. '

le docteur Frémy (Henri-Charles-laude), médecin ,à Paris. Soins donnés aux blessés pendant l'insurrection de 1871. Services exceptionnels.

le docteur Leboueher, médecin à Paris ; soins gratuits depuis 35 ans aux pauvres du 10e arrondissement; avait établi, rue Albouy, pendant le siège, une ambulance privée de 28 lits et un dispensaire où il se fit remarquer par son zèle et son complet désintéressement.

le docteur Gibert (Joseph-Henri-Albert), membre du conseil municipal du Havre (Seine-Infériëure), et membre du conseil d'hygiène de l'arrondissement. Exerce la médecine au Havre depuis 1860. A fondé, à ses frais, un dispensaire pour les enfants pauvres, et a puissamment contribué à la création d'un bureau d'hygiène municipal ainsi qu'à la réforme de l'hospice civil du Havre.

le docteur Blanchard (Alexandre-Lucien-César)_, médecin à Maffliers (Seine-et-Oise) ; médecin des pauvres de plusieurs communes et ,des enfants en nourrice. Conseiller municipal de Maffliers depuis 15 ans ; 28 ans de services militaires et civils.

Pages (François-Léon), vice-président du conseil général de Tarn-etGaronne. maire de Saint-Antonin.

Favre dé Thierrens (Charles), membre du conseil municipal d'Avignon (Vaucluse). Vice-président de la commission administrative des hôpitaux et hospices d'Avignon depuis 1878. Services exceptionnels rendus en cette dernière qualité.

Gandriau. (Sigisbert), membre du conseil municipal' de Fontenay-lecomte (Vendée). Administrateur de l'hospice de Fontenay depuis 1872. Médaille d'or à l'Exposition universelle de 1878.

Barry (Nicolas-Elie), chef de division à la préfecture de la Haute-Vienne ; 41 ans de services dans les bureaux de la préfecture, dont 26 comme Chef de division.

le docteur Regnoul (Edouard-Léon), maire de Villeneuve-la-Guyard (Yonne) ; membre du conseil municipal depuis 28 ans. Délégué cantonal; médecin inspecteur de la Société protectrice de l'enfance. Belle conduite lors des épidémies cholériques de 1849 et de 1854. Officier d'académie.

ARRETES MINISTERIELS.

NOMINATION DE CHEFS DE BUREAU A L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Par arrêté ministériel du 8 novembre 1880, M. de Valbreuze, souscheF de bureau, a été nommé chef du 5e bureau de la division communale au ministère de l'intérieur et des cultes en remplacement de M. Ghevalier admis à faire valoir ses droits à la retraite.


( 42 )

Par arrêté ministériel en date du 28 janvier 1881, M. Mayssent est nommé chef du 3e bureau de la direction de sûreté générale du ministère de l'intérieur et des cultes en remplacement de M. Delaroa, admis à. faire valoir ses droits à la retraite.

Par arrêté ministériel en date du 26 février, M. J. Tardieu, souschef de bureau, est nommé chef du 3e bureau de la division de la comptabilité,

comptabilité, remplacement de M. Badiou de la Tronchère, admis à faire valoir ses droits à la retraites.

CONSEIL SUPERIEUR DES PRISONS.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et des cultes, en date du 15 janvier 1881: Sont nommés membres du conseil supérieur des prisons :

MM. Scheurer-Kestner, sénateur. Honoré Roux, député.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS.

CIRCULAIRE n° 118 bis.

Direction de l'administration départementale et communale. — lre division. — 1er bureau.

Impositions des hôtels de préfectures et de sous-préfectures.

Paris, le 18 février 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, des difficultés se sont élevées récemment dans quelques départements au sujet du paiement des contributions assises sur les hôtels de préfectures et de sous-préfectures.

Invoquant les règles du droit commun, plusieurs préfets et souspréfets déplacés, ou nouvellement nommés, ont cru pouvoir se dispenser de solder tout ou partie des impositions afférentes aux immeubles de leurs nouvelles résidences par ce motif qu'il avaient déjà acquitté l'impôt dans d'autres localités soit comme fonctionnaires administratifs, soit même comme simples particuliers.

Sans doute la contribution personnelle et mobilière et celle des portes et fenêtres est due, en règle générale, par la personne dont le nom figure au rôle ; le fonctionnaire qui occupe un hôtel de préfecture ou de sous-prefecture au commencement de l'année


( 43) ) _

pourrait donc être déclaré responsable vis à vis du Trésor de l'intégralité des impôts alors même qu'il aurait cessé ses fonc-, tions quelques mois après le 1er janvier, et celui qui lui succède pourrait habiter l'hôtel départemental jusqu'à la fin de l'année sans avoir à effectuer aucun paiement.

Cette application de la législation ordinaire blessait profondément l'équité puisque le paiement des contributions assises sur les hôtels de préfectures et sous-préfectûres est une charge de la fonction et doit être imputé sur le fonds d'abonnement. alloué pour dépenses matérielles d'administration ; le paiement des impositions doit donc cesser avec la jouissance du fonds d'abonsement. C'est pour cela qu'un de mes prédécesseurs a décidé qu'en cas de mutation, ou de nouvelle nomination, MM. les préfets et sous-préfets n'auraient à payer que la part d'impositions correspondante au temps pendant lequel ils ont exercé leurs fonctions dans le département ou l'arrondissement dont l'administration leur est confiée. (Circulaire du 17 septembre 1852.)

Cette règle, étendue par voie d'analogie, aux secrétaires généraux de préfecture logés dans les hôtels départementaux, a été confirmée par une circulaire du ministre des finances; en date du 10 octobre 1868 (Bulletin du ministère de l'Intérieur, année 1869). Elle fait loi pour les fonctionnaires dans leurs rapports entre eux, et elle s'inspire d'une pensée trop équitable pour pouvoir soulever aucune réclamation fondée.

Je vous invite, en conséquence, Monsieur le Préfet, à vous y conformer et à veiller à ce que vos collaborateurs ne s'en écartent pas ; on évitera ainsi les contestations que j'ai eu le regret de voir se produire sur quelques points.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur et des cultes,

CONSTANS.

CIRCULAIRE N° 118 ter.

Direction de l'administration départementale et communale. — 2e division. — 4e bureau.

Service vicinal. — Exécution de la loi du 12 mars 1880. — Instructions.

Paris, le 19 février 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, le 5 de ce mois, je vous ai notifié le chiffre du crédit alloué à votre département, pour 1881, à la caisse des chemins vicinaux, et je vous ai fait en même temps connaître le motif pour lequel je m'étais trouvé dans la nécessité de réduire


( 44 ):

dans une notable mesure le montant des sommes que vous aviez demande à réaliser cette année sur vos emprunts.

Quelques-uns de vos collègues se sont émus de ces réductions, Ils m'ont fait observer qu'elles compromettaient les combinaisons arrêtées par le conseil général pour l'exécution de la loi du \2 mars 1 880 ; que le département elles communes seraient frustrés d'une partie des subventions qu'ils s'attendaient à recevoir de l'Etat; que leurs sacrifices devenaient donc en partie stériles et qu'en fin de compte, il allait falloir ajourner ou ralentir considérablement les travaux auxquels on avait espéré pouvoir, au contraire, donner une très vive impulsion.

Je n'empresse, Monsieur le Préfet, de dissiper ces appréhensions qui ne sont nullement fondées.

En premier lieu, les combinaisons arrêtées par les conseils généraux ne seront pas compromises ; et si, pour recevoir leur pleine exécution, il est besoin d'un délai plus long que celui qui avait été prévu, cela tiendra surtout à l'exagération du montant des travaux projetés. J'ai constaté, en effet, que la plupart des assemblées départementales, ne tenant pas suffisamment compte du principe fondamental de la loi du 12 mars 1880. ont arrêté, pour 1881, un ensemble de travaux qu'en fait il serait impossible d'exécuter en une seule campagne, car il est hors de toute proportion avec les forces du personnel vicinal et avec les moyens dont Il dispose. C'est donc par la nature même des choses qu'une partie du programme qui avait été prévu devra être reportée à l'année prochaine et cet ajournement ne compromettra ni l'exécution des travaux ni les intérêts des communes et des départements, je fuis, en effet, vous donner dès aujourd'hui ta certitude que les subventions de la loi du 12 mars 1880 pourront être continués pendant plusieurs années, et par conséquent, que les sacrifices dont il n'aura pu être tenu compte en 1881 donneront le droit d'obtenir des subventions l'année prochaine.

J'ajoute que c'est à tort que l'on a craint, dans quelques départements, d'être obligé de ralentir ou d'ajourner les travaux. La part faite, en 1881, aux départements et aux communes, quelque réduite u'elle paraisse, est encore plus que suffisante pour vous permettre 'exécuter une somme de travaux beaucoup plus con sidérable que celle des années précédentes, Il ne faut pas perdre de vue, eneffet, qu'aux emprunts et aux autres ressources extraordinaires vont venir s'ajouter les subventions de la loi de 1868, celle? de la loi du 12 mars 1880 et enfin les allocations extraordinaires qui pourront être accordées pour des ouvrages d'art et pour des besoins exceptionnels. L'ensemble des ressources applicables aux travaux neufs s'élèvera donc en 1881 à un chiffre supérieur à celui dont vous avez pu disposer jusqu'ici, et vous serez en mesure, j'en ai la conviction, de donner satisfaction, cette année, à tous les besoins. N'hésitéz donc pas, Monsieur le Préfet, à engager immédiate-


( 45)

ment tous les travaux dont les projets sont prêts et qui sont en. état d'être entrepris. Vos ressources propres, les crédits que je vous ai ouverts à la caisse vicinale, enfin les subventions de l'Etat vous permettront certainement de couvrir les dépenses qu'il sera possible de faire pendant cette campagne; et si, exceptionnellement, les crédits de cette année se trouvaient insuffisants, ceux que je serai prêt à vous ouvrir, dès le 1er janvier de l'année prochaine pour emprunts, vous permettraient de payer le surplus.'

En résumé, vous pouvez considérer comme acquises en principe les subventions demandées dans l'état des travaux arrêté par le conseil général l'année dernière, et vous pouvez; compter que je les mettrai à votre disposition dans les conditions prescrites par la loi du 12 mars 1880 et par le décret du 3 juin suivant.

Je vous ferai part prochainement des observations de détail auxquelles a donné lieu l'examen des tableaux 2 et 3 que vous m'avez transmis en exécution de ma circulaire du 5 juin dernier. Vous voudrez bien, s'il y a lieu, en tenir compte, et rectifier en conséquence les tableaux dont il s'agit. Comme d'ailleurs elles ne portent que sur des points secondaires, il est sans intérêt d'attendre que vous lus ayez reçues pour commencer les travaux.

Quant aux demandes' de subventions extraordinaires pour ouvrages d'art ou besoins exceptionnels, elles doivent faire l'objet d'un examen particulier et je ne puis actuellement fixer le chiffre de celles qui Vous seront attribuées, mais je serai en mesure de le faire dans un très bref délai.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur et des cultes, CONSTANS.

CIRCULAIRE N° 120.

Direction de l'administration pénitentiaire. — 4e bureau.

Demande do propositions pour la mise en liberté provisoire déjeunes détenus.

Paris, le 1er mars 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, comme les années précédentes vous voudrez bien demander aux directeurs des établissements de jeunes détenus, de l'un ou l'autre sexe situés dans votre département, un état de propositions comprenant les enfants qui auraient mérité par leur conduite, leur travail, leurs progrès, d'être mis eh liberté provisoire.

Je vous recommande de veiller à ce que ce travail soit établi conformément aux prescriptions des circulaires du 1er mars 1877,


(46).

20 mars 1878, 18 avril 1879, et d'adresser aux directeurs les instructions nécessaires pour que leurs propositions vous parviennent, en temps utile, de manière à m'être transmises, avec votre avis personnel, avant le 20 avril, délai de rigueur. Les dispositions de la circulaire du 5 octobre 1867, relatives à la forme a donner aux propositions, devront être rigoureusement observées.

Vous savez l'importance que mon administration attache au placement des enfants chez des particuliers, sous la double condition que ces enfants se seront montrés dignes de cette faveur, d'une part, et de l'autre, que les familles auxquelles ils seront confiés, soient d'une moralité irréprochable et ne puissent leur donner que de bons exemples.

Je vous rappelle, à cette occasion, que ces placements ne doivent jamais avoir lieu sans votre assentiment; je vous demande de ne pas manquer de vous assurer qu'ils sont faits conformément aux vues de l'administration..

Vous voudrez bien avoir soin de réclamer l'avis du ministère public près le tribunal qui a prononcé l'envoi en correction et de ne pas manquer de faire connaître les renseignements précis que vous aurez recueillis sur la famille qui réclame le retour de l'enfant. Trop souvent, faute de recevoir des propositions complètes, à ce double point de vue, mon administration est obligée de prescrire un supplément d'information ; le retard qui en est la conséquence ne peut qu'être préjudiciable aux intérêts de l'enfant ou a ceux de sa famille. Il convient d'abréger ces lenteurs en observant exactement les instructions.

Je recommande particulièrement à votre attention les proposi- - tions relatives-aux engagements dans l'armée.

Parmi les enfants susceptibles d'être admis à contracter un engagement volontaire, il peut s'en trouver dont la libération définitive se place dans l'intervalle des deux périodes fixées, pour les engagements de cette nature, par le décret du 28 juin 1878, c'està-dire entre le 31 mars et le 1er octobre.

Les propositions, dont ces jeunes gens sont l'objet, risquent donc de n'être pas suivies d'effet, puisque, d'une part, l'établissement ne saurait les garder après leur libération et que, de l'autre, les influences qui les attendent, à leur sortie de la colonie, n'agissent que trop souvent dans un sens contraire à leur première détermination et à leurs véritables intérêts.

Dans le but de remédier à cet inconvénient, il m'a paru utile, en ce qui concerne les jeunes gens libérables avant le 1er octobre et qui se trouveraient, avant le 1er mars, dans les conditions voulues pour contracter un engagement volontaire, de ne pas attendre l'envoi des propositions d'ensemble.

Vous voudrez bien? en conséquence, demander aux directeurs des colonies, d'examiner, d'urgencej la situation des jeunes détenus de cette catégorie et les inviter à faire les diligences néces-


saires pour que ceux-ci soient admis, s'il y a lieu, à contracter un engagement avant l'expiration de la première période.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur et des cultes,

COSSTANS.

CIRCULAIRE N° 119.

Direction du secrétariat et de la comptabilité. — Comptabilité. — 1er bureau. — Opérations et écritures centrales.

Instructions relatives à la clôture do l'exercice 1880 pour les dépenses départementales. — Envoi de trois exemplaires du cadre de la situation définitive,

Paris, le 2 mars 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, aux termes du décret du 18 décembre 1867, le délai accordé pour l'ordonnancement et le mandatement des dépenses imputables sur les fonds départementaux de l'exercice 1880 expire le 31 mars courant. Le mois d'avril prochain sera spécialement réservé à l'acquittement des mandats délivrés sur ces fonds;

Immédiatement après la clôture des paiements, vous établirez la situation définitive des dépenses départementales. Vous n'y ferez figurer que le net des opérations. Vous déduirez les contreparties, c'est-à-dire le montant des sommes reprises ou annulées, et le montant des reversements faits au compte des reversements de fonds" sur les dépenses des ministères et des réimputations se rapportant à une gestion expirée. Les reversements effectués au compte des produits éventuels départementaux, devant être ordonnancés au profit de votre département, ne peuvent donner lieu à aucune réduction de dépense.

Je ne saurais trop vous recommander, Monsieur le Préfet, de ne porter dans la colonne des paiements de votre situation définitive que les chiffres présentés par vos écritures ; les totaux du dernier bordereau du trésorier-payeur général ne doivent servir que de contrôle à vos opérations. Je vous invite, du reste, à n'apposer votre visa sur cette dernière pièce qu'après vous être assuré que le chiffre des paiements, augmenté de celui des mandats non payés, concorde exactement, pour chaque chapitre, avec celui des mandats délivrés compris dans les bordereaux d'émission successivement transmis à ce comptable. Toutefois, le trésorier général ne pouvant tenir compte, dans ses écritures, du montant d'aucun reversement ni des réimputations se rattachant à la gestion 1880 et reconnues nécessaires après sa clôture, votre situation définitive et


(48)

le bordereau de ce comptable pourront différer du montant de ces reversements et de ces réimputations. S'il existe quelque différence qui ne puisse s'expliquer, avec les pièces modificatives à l'appui des changements que vous aurez eu à prescrire, vous devrez eu rechercher immédiatement les causes et faire opérer les rectifications nécessaires avant de m'adresser votre situation.

Il est très important de vérifier avec soin, avant de les arrêter définitivement, le chiffre de la dépense et celui du paiement relatifs à chaque chapitre ; cette vérification est d'autant plus nécessaire que, lorsque le compte de l'exercice 1880 sera arrêté, ta réimputation de la dépense deviendra impossible. Après avoir reconnu l'exactitude de l'imputation des dépenses, vous accorderez les totaux portés sur votre situation définitive avec les résultats présentés par le compte ; le prompt règlement de votre budget de report dépend de l'accord de ces deux documents.

La gestion étant déterminée par l'époque du paiement et nonpar la date de l'émission du mandat, il est indispensable, en cas de réimputation, d'indiquer la date du paiement sur le certificat ; il est également nécessaire de spécifier quels sont les chapitres législatifs du budget du ministère de l'intérieur sur lesquels doivent porter les réimputations et les déclarations ou récépissés de versements. J'insiste particulièrement sur cette recommandation, et, dans le cas où ces pièces ne porteraient pas d'indications suffisantes, je vous serai obligé d'y suppléer par des notes. Je vous rappelle que les déclarations ou récépissés doivent toujours être accompagnés d'une ampliation de l'ordre de versement (modèle n° 16), conformément aux dispositions de l'article 136 du règlement du 30 novembre 1840.

Vous trouverez ci-joints trois exemplaires du cadre de la situation définitive, deux pour vos minutes, l'autre pour l'expédition, que vous m'adresserez, avec le bordereau du trésorier général, dans la première quinzaine du mois de mai prochain.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur,

CONSTANS.

CIRCULAIRE n° 123.

Direction de l'administration départementale et communale. — Division de l'administration communale et hospitalière. — 1er bureau.

Emprunts à la caisse des lycées, collèges et écoles. — Envoi des avis ministériels qui admettent les communes, à traiter avec la caisse.

Paris, le 9 mars 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, vous trouverez désormais réunis aux dossiers d'emprunts à la caisse des écoles qui vous seront renvoyés


(49)

après approbation par M. le ministre de l'instruction publique, deux avis concernant la faculté accordée aux communes de traiter avec la caisse.

L'un de ces avis devra rester soit dans vos bureaux, soit entre les mains du maire pour être transmis, lors de la réalisation de l'emprunt, à M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations',

Vous aurez à m'adresser l'autre avis, toutes les fois que l'emprunt et l'imposition extraordinaire applicable à l'amortissement devront être autorisés, en vertu de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1867, soit par un décret, soit par une loi.

L'envoi de cette pièce étant indispensable,, puisque le décret approbatif de l'emprunt doit viser l'avis ministériel, je vous recommande de veiller à ce qu'il soit toujours joint à vos propositions motivées.

J'appelle aussi voire attention sur la nécessité de mentionner avec la plus grande exactitude dans votre avis en forme d'arrêté, le principal des quatre contributions directes de la commune, pour l'année courante, renseignement sans lequel il m'est impossible de vérifier si l'imposition affectée au remboursement de l'emprunt est suffisante pour assurer le versement intégral des annuités à servir à la caisse des écoles.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur et des cultes, CONSTATS.

CIRCULAIRE N° 122.

Direction de l'administration départementale et communale. — 2e division. — 4e bureau.

Service vicinal. — Execution de la loi du 12 mars 1880. — Instructions.

Pans, le 10 mars 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, en vous adressant les instructions contenues dans ma circulaire du 19 février dernier, j'avais eu pour but de vous mettre à même d'engager immédiatement les travaux en vue desquels des subventions sont demandées à l'État en 1881, par application de la loi du 12 mars 1880.

Malgré ces instructions, j'ai constaté quelques hésitations nouvelles qu'il sera facile de faire cesser. Plusieurs préfets se préoccupent des modifications qui ont été apportées aux prévisions du budget départemental de 1881, lors de sou règlement; d'autres


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craignent que l'Etat ne verse ses subventions que dans un délaî éloigné ; plusieurs me consultent sur ce qu'il conviendra de faire pour 1882,et sur lemode à suivre pour opérer la distinction entre les travaux à subventionner cette année et ceux de l'année suivante; d'autre part, on me signale les embarras qu'éprouve le service vicinal, malgré tous ses efforts, à dresser des projets en nombre suffisant ; enfin, on me prie de faire connaître le chiffre de subventions sur lequel on peut compter et d'approuver les élats des travaux arrêtés par le conseil général.

Je croîs utile de vous adresser de nouvelles explications qui seront de nature, je l'espère, à dissiper toutes les incertitudes.

I. — OBSERVATIONS GENERALES.

La plupart des difficultés que rencontre cette année la mise à exécution régulière de la loi du 12 mars 1880 proviennent de deux causes principales. En premier lieu, un grand nombre de conseils généraux ont méconnu le principe le plus essentiel de la loi, qui consiste en ce que des subventions ne doivent être demandées à l'Etat que pour des travaux qu'il est possible d'exécuter en une campagne, avec les ressources d'une seule année. J'ai déjà insisté à diverses reprises sur ce point. On a arrêté, dans beaucoup de départements, un programme de travaux inexécutable en 1881, et l'on a quelquefois invoqué l'article 7 de la loi, dans lequel on a cru trouver la faculté de demander à l'Etat des subventions pour des travaux à faire dans un délai de deux ans.

Cette interprétation, Monsieur le Préfet, est complètement erronée. L'article 7 est une disposition tout exceptionnelle, qui ne doit avoir d'application que dans le cas où les travaux, dont l'exécution avait été projetée, n'ont pu être achevés en un an par suite de circonstances accidentelles. Les conseils généraux n'auraien donc dû comprendre, dans l'état des travaux à subventionne en 1881, que ceux dont l'exécution pouvait être regardée comm assurée cette année, et, pour mesurer leurs demandes, ils n'avaien qu'à considérer la somme de travaux neufs que le service vicin est en état d'exécuter annuellement.

Cette exagération dans les programmes arrêtés par les assem blées départementales en a entraîné une correspondante dans le demandes de ressources à provenir de la caisse des chemins vici naux. On a trop souvent perdu de vue les dispositions des lois de 25 juillet 1873 et 10 avril 1879, qui limitent strictement le mon tant des sommes à réaliser chaque année sur les emprunts con tractés par les communes et les départements. Aux termes de ce deux lois, la caisse des chemins vicinaux ne peut avancer annuel lement que 27,867,000 francs, non compris les reliquats, tou jours peu considérables, des réalisations non effectuées l'ann précédente. Je n'ai donc à répartir entre les quatre-vingt-se


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départements qu'une somme de 30 millions environ, et beaucoup de conseils généraux se sont préparé de sérieux mécomptes en comptant réaliser à la caisse des sommes très exagérées et hors de toute proportion avec les ressources dont je dispose; Je vous recommande, Monsieur le Préfet, de les mettre en garde à l'avenir contre cette éventualité, en leur rappelant que le versement des fonds d'emprunt, crées par la loi du 10 avril 1879, est échelonné sur une période de douze années et que les départements qui voudraient réaliser leurs emprunts dans un délai beaucoup moindre seraient exposés à ne pouvoir obtenir satisfaction.

Après vous avoir signalé ces deux points qui présentent une importance toute particulière, je vais répondre aux diverses questions qui m'ont été adressées :

1° C'est à tort que l'on s'est préoccupé des modifications qui ont

pu être apportées aux chiffres prévus au budget primitif de 1881. La plupart n'ont été faites que par mesure d'ordre. C'est pour ce motif, par exemple, que j'ai retranché les ressources à provenir d'emprunts non autorisés au moment du règlement du budget, ainsi que la portion des subventions correspondantes ; mais rien n'empêchera que ces ressources soient rattachées ultérieurement, s'il y a lieu, au budget.

2° Quant à la crainte manifestée par quelques départements de ne recevoir les subventions de l'Etat que dans un délai très éloigné, elle ne repose sur aucun fondement. Je suis, en effet, disposé, _pour cette année, à effectuer le versement de ces subventions au fur et à mesure de l'exécution des travaux, sans attendre l'achèvement du projet tout entier. Il suffira que, sur un chiffre sérieux de dépense, le département ou les communes aient justifié avoir employé les ressources qu'ils doivent y appliquer légalement. S'il s'agit d'un chemin de grande communication ou d'intérêt commun; lorsqu'une portion notable du travail sera exécutée, vous n'aurez qu'à me faire connaître le montant total des dépenses faites, et les ressources soit ordinaires, soit extraordinaires, que vous y aurez affeelées. Si le département a fait sa part légale de dépenses, je mettrai à votre disposition la subvention correspondante. Soit un projet de 10,000 francs dans un département où le coefficient de subvention est de 50 0/0 : quand vous aurez fait 5,000 francs de travaux, je vous, donnerai 2,500 francs de subvention, sur la justification que vous aurez dépensé 2,500 de ressources extraordinaires. Je procéderai de la même façon à l'égard des chemins vicinaux ordinaires, sur justification, que la commune et le département ont fourni leur contingent.

3° La question de savoir comment devra s'opérer la distinction à faire entre les travaux de 1881 et ceux de 1882 ne me paraît pas présenter de difficultés. Vous allez avoir à préparer dans quelque

temps, pour la session d'août des conseils généraux, les états des travaux à subventionner en 1882. Vous serez certainement en mesure à ce moment de connaître d'une façon exacte quels sont.


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ceux des travaux primitivement projetés pour 1881 qui pourront être effectivement entrepris cette année. Vous devrez donc faire figurer en première ligne, dans vos propositions pour 1882, tous ceux qui, par suite de circonstances diverses, devront être ajournés à l'année prochaine. Il semble en effet de toute équité que les chemins désignés par le conseil général pour être subventionnés celte année soient maintenus sur ces états, et que les sacrifices consentis par les départements et les communes en vue d'obtenir des subventions qui ne pourraient leur être accordées en 1881 aient la priorité sur ceux qui seraient votés ultérieurement. Ce mode de procéder offrira en outre l'avantage de permettre de suivre dans tousses détails, et jusqu'à complète exécution, le programme arrêté par le conseil général. Vous serez donc amené par la force même des choses à arrêter, à ce moment, les étàts'définitifs des travaux de 1881, et vous voudrez bien me les faire parvenir. Jusque-là, je conserverai pour le service de mes bureaux ceux que vous m'avez déjà transmis.

4° Les assurances que je vous ai données le 19 février dernier au sujet de la durée des subventions créées par la loi du 12 mars 1880 ont dû vous faire reconnaître que les intérêts des départements et des communes recevront satisfaction. Il n'y a donc pas lieu de précipiter outre mesure la rédaction des projets et l'exécution de travaux que vous avez la certitude d'accomplir. Je vous engage au contraire à veiller à ce que le service vicinal prenne tout le temps nécessaire pour étudier mûrement ses projets, et pour les dresser avec soin.

5°Enfin, Monsieur le Préfet, il m'est impossible de donner satisfaction aux demandes qui me sont adressées pour que je fixe le chiffre des subventions revenant cette année aux départements et aux communes, et pour que j'approuve les états des travaux à subventionner arrêtés par les conseils généraux.

En effet, en ce qui concerne d'abord le chiffre des subventions qui pourraient vous être allouées, je vous ferai remarquer que, dans le système de la loi du 12 mars 1880, l'Etat n'accorde pas d'allocations fixes ; il s'engage uniquement à supporter une part déterminée de la dépense de certains travaux. Or, les états arrêtés par la plupart des conseils généraux représentent un programme qui ne pourra pas être exécuté en 1881, tant en raison de son exagération même que par suite de la réduction nécessaire des ressources dont la réalisation était prévue à la caisse des chemins vicinaux. Dès lors, je ne puis déterminer aujourd'hui le chiffre définitif des subventions qui vous reviendront et je me borne à vous répéter que vous pouvez être assuré de recevoir toutes celles auxquelles les communes et le département auront droit, dans les conditions déterminées par la loi du 12 mars et le décret du 3 juin 1880, ainsi que je l'ai dit plus haut.

Quant à approuver ces états, il ne m'appartient nullement de le faire. Je n'ai qu'à vérifier si les prescriptions de la loi et du décret


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réglementaire ont été suivies.Or, pour les motifs que je viens de vous indiquer, il est devenu sans objet de formuler des observations de détail qui s'appliqueraient sans doute fréquemment à des chemins dont l'exécution n'aura pas lieu en 1881. Je vais donc me borner à vous signaler d'une manière,générale les principales erreurs ou omissions commises par un certain nombre de départements dans l'établissement de ces tableaux.

II. — OBSERVATIONS SUR LES TABLEAUX 1, 2 ET 3.

Les irrégularités que j'ai relevées le plus fréquemment portent sur les points suivants :

1° Les reliquats disponibles applicables aux travaux à subventionner en 1881 sont au nombre des ressources dont il ne doit pas être tenu compte dans le calcul de la subvention (décret du 3 juin 1880, art. 3 et 4, tableau n° 1, colonne 18). Or, ces reliquats ont été souvent compris à tort parmi les ressources communales extraordinaires votées par les communes pour couvrir leur part de dépense.

2° Les départements ou les communes ont fait quelquefois entrer à tort en ligne de compte, comme sacrifices, dos sommes déjà réalisées sur leurs emprunts.

Les réalisations d'emprunt n'étant autorisées que pour solder des travaux faite, ces ressources ne peuvent plus servir à payer des dépenses à faire en 1881.

3° Les contingents communaux, destinés aux travaux neufs des grandes lignes et qui proviennent des 5 centimes spéciaux et des 3 journées de prestation autorisés par la loi du 21 mai 1836, n'ont pas toujours été compris au tableau n° 3, parmi les ressources qui doivent venir en déduction de la dépense.

4° Les subventions provenant de la loi du 11 juillet 1868 doivent être appliquées aux chemins d'intérêt commun compris dans le réseau subventionné, et pour lesquels des subventions sont demandées sur la dotation de la loi du 12 mars 1880. Il en est de même de la portion des 7 centimes spéciaux non absorbée par les dépenses d'entretien ou par les frais généraux (décret du 3 juin 1880, art. 11).

5° En ce qui concerne les chemins vicinaux-ordinaires, le conseil, général est pas tenu d'attribuer les subventions de la loi de 1868 aux communes qui demandent des subventions sur la loi du 12 mars 1880. Mais ces dernières lorsqu'elles reçoivent des subventions sur les deus lois,doivent les appliquer aux mêmes chemins.

- 6° J'ai constaté que dans quelques départements les subventions de la loi de 1868 sont employées à couvrir des dépenses d'entretien, ce qui est absolument irrégulier..

7° Les chemins et les ouvragesd'art,en faveur desquels dos

BeLL. 1st — 1881. 8


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subventions exceptionnelles sont demandées, ont été souvent inscrits dans le corps même des tableaux ; quelquefois ils figurent tout à la fois pour partie dans le corps du tableau, et, pour le surplus, à la fin. Ce mode de procéder est de nature à créer de la confusion ; il conviendra donc désormais de grouper à la fin des tableaux toutes les demandes de subventions exceptionnelles sous la rubrique spéciale qui leur est destinée, de manière qu'elles puissent faire l'objet de totaux distincts.

8° Enfin, il est indispensable, pour faciliter la vérification, que toutes les colonnes des tableaux 2 et 3 soient totalisées.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les observations principales que m'a suggérées l'examen des tableaux qui m'ont été transmis. Je vous prie d'en tenir compte, s'il y a lieu, dans l'établissement des nouveaux états que vous aurez à dresser pour 1881 et les années suivantes. J'ajoute que, dans le cas où vous désireriez avoir sur un point spécial des explications plus détaillées ou plus précises, vous me trouverez disposé à vous les fournir.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

Le ministre de l'intérieur et des cultes, CONSTANS.

CIRCULAIRE N° 124.

Direction de la sûreté générale. — 4e bureau. Transports de corps.

Paris, le 19 mars 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, d'assez nombreuses demandes en autorisation de transport de corps d'un département dans un autre ou à l'étranger continuent de m'être adressées, soit par les parents des personnes défuntes, soit même quelquefois par certaines adminls trations municipales, contrairement aux dispositions particulières du décret de décentralisation du 13 avril 1861, article 1er, n° 13, aux termes desquelles vous êtes invité à statuer Vous-même dans ces circonstances, ainsi que vous l'ont rappelé deux fois déjà' les circulaires ministérielles des 8 juillet 1874 et 19 novembre 1875.

Mon administration, indûment saisie de ces demandes dont elle a jugé convenable de décharger le service central qu'elles encombrent sans nécessité, se voit contrainte alors soit de vous les renvoyer, ce qui entraîne une perte de temps, soit, eu égard à l'extrême urgence invoquée, de prendre et de notifier elle-même aux intéressés une décision qui ressortit expressément à vos attributions.


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J'ai résolu de ne pas laisser subsister plus longtemps cette pratique irrégulière, et je vous prie en conséquence de vouloir bien rappeler de" nouveau à MM. les maires, par la voie du Recueil des actes administratifs, que toute demande en autorisation de transport de corps dans un département quelconque de la France ou à l'étranger, doit être adressée non au ministère de l'intérieur, comme le supposent à tort nombre de personnes, mais au préfet du département dans lequel le décès a eu lieu et d'où le corps doit être dirigé sur sa destination définitive.

Tous ne manquerez pas d'ailleurs d'inviter MM. les maires à donner la plus grande publicité possible à ces instructions, dont vous leur réclamerez un accusé de réception, et qu'ils devront au besoin faire placarder à la porte de la mairie, en les accompagnant d'une note prévenant leurs administres que le ministère de l'intérieur se bornera désormais à renvoyer au préfet compétent toutes les demandes de l'espèce qui pourraient lui parvenir postérieurement à cet avis.

Vous voudrez-bien, de votre côté, me tenir informé des dispositions que vous aurez prises à ce sujet, en me faisant parvenir en double exemplaire le n° du Recueil des actes administratifs où se trouveront reproduites, avec vos recommandations personnelles, les présentes instructions à l'exacte application desquelles j'attache un sérieux intérêt.

Recevez, etc.

Pour le ministre do l'intérieur et des cultes : Le sous-secrétaire d'État, A. FALLIÈRES.

CIRCULAIRE N° 125.

Direction de la sûreté générale. — 2° bureau.

Paris, le 28 mars 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, l'arrêté ministériel du 18 mai 1879 prescrit, dans son article 3, que chaque année aura lieu, du 15 au 30 janvier, au chef-lieu de chaque département, à l'hôtel de la préfecture, un examen pour l'admission aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer.

L'administration centrale a été amenée à constater, aussi bien en 1881 que l'année, précédente; qu'un nombre relativement considérable de candidats s'étaient trouvés dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves par suite de circonstances indépendantes de leur volonté et avaient dû être ajournés à un an.


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Ce délai, beaucoup trop long, m'a paru de nature à compromettre le bon recrutement du corps des fonctionnaires de la police et j'ai, en conséquence, décidé qu'il y aurait une deuxième session du 48 au 30 avril prochain.

Vous voudrez bien, dès lors, dresser, conformément à l'article 6 de l'arrêté précité, la liste des canditats et leur donner avis, dans les délais voulus, de la date de ce nouvel examen.

Quant aux demandes qui vous seraient adressées à partir de ce jour, vous devrez les retenir et autoriser vous-même les candidats à subir les épreuves, en vous bornant à me transmettre immédiatement une notice individuelle sur chaque postulant.

Vous me feriez parvenir ultérieurement les dossiers des candidats et votre rapport spécial, en même temps que le résultat de l'examen.

Recevez, etc.

Pour le ministre de l'intérieur cl des cultes : Le sous-secrétaire d'Etat, A. FALLIÈRES.

Cértifié conforme aux originaux:

Paris, le 30 mars 1881, Le directeur du secrétariet et de la comptabilité,

H. ROUSSEAU.


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JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ETAT.

SERVICE VICINAL. — Anticipations. — Absence de plan approuvés. - Non concordance entre l'arrêté de reconnuissance et l'arrêté de classement.

Doit être annulé l'arrêté du conseil de préfecture qui a condamné un particulier à restituer le sol qu'il avait usurpé sur un chemin-vicinal, lorsque,dans l'arrêté préfectoral, portant reconnaissarice de ce chemin, et dans l'arrêté de classement, il a été attribué audit;chemin une largeur différente, et qu'aucun plan dûment approuvé par l'autorité compétente, n'en a fixé les limites. L'administration exciperait vainement de l'existence de bornes en! certains endroits, lorsque l'écartement de ces bornes est tantôt plus, tantôt moins considérable qu'il ne devrait l'être, d'après les indications des arrêtés portant reconnaissance et classement. Bans ces conditions, l'assiette du chemin ne se trouve pas suffi-; samment déterminée, il y à incertitude sur ses véritables limites, et il n'y a pas lieu à condamnation.

Arrêt du 11 mars 1881, pourvoi Hatat, commum de SaintMartin-aux-Champs, département de la Marne. :

ANNEXES DU BULETTIN DE L'INTERIEUR.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ;ET DU COMMERCE.

ÉTABLISSEMESTS DANGEREUX, INCOMMODES ET INSALUBRES.

Le Président de la RépuBlique française, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance foyale du 14 janvier1815 et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation:;

administrative;


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Vu les lois des 21 avril 1810 et 9 mai 1866; Vu les décrets des 31 décembre 1866, 31 janvier 1872, 7 mai 1878 et 21 avril 1879 ; Vu l'avis du comité consultatif des arts et manufactures ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er La nomenclature des établissements insalubres, dangereux et incommodes contenus dans les tableaux annexés aux décrets des 31 décembre 1866, 31 janvier 1872, 7 mai 1878 et 21 avril 1879, est complétée et modifiée, conformément aux tableaux A et B annexés au présent décret.

Art. 2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Paris, le 26 février 1881.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'agriculture et du commerce, P. TIRARD.

TABLEAU A. — Addition aux nomenclatures annexées aux décrets des 31 décembre 1866, M janvier 1872, 7 mai 1878 et 21 avril 1879.

DESIGNATION DES INDUSTRIES INCOVENIENTS. CLASSES. Acide salicylique (fabrication de) au moyen de l'acide

phénique. ......Odeurs.. ..........2e classe, Acide sulfurique de Nordhausen,

Nordhausen, décomposition du

sulfate de fer..;....,,... Émanations nuisibles........ :1er classe..

Celluloïd et produits nitrés

analogues:

Fabrication (du) Vapeurs nuisibles,danger d'incendie.................

d'incendie................. classe.

Ateliers de façonnage (du): Danger d'incendie........2e classe.

Chlorures, de soufre, (fabrica-.

tion des)................ Vapeurs nuisibles...... 1re classe.

Scieries mécaniques et établissements

établissements l'on travaille

le bois à l'aide de machines

à vaupeur ou à feu .....Danger d'incendie.....3e classe


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TABLEAU B. — Article à supprimer dans la nomenclature annexée au décret du 31 décembre 1866.

- DESIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVENIENTS. CLASSE.

Acide sulfmique (fabrication de) :

2° de Nordhausen par la décomposition du sulfate de fer 3e classe.

VIANDES INFESTÉES DE TRICHINES.

Paris, la 14 février 1881.

MONSIEUR LE PRÉFET, je viens d'être informé que des trichines ont été découvertes dans certaines viandes de porc salées importées de l'étranger.

L'administration s'est depuis longtemps déjà préoccupée de cette question, et, à propos de certains cas d'importations malsaines qui lui ont été signalées, elle a indiqué les précautions culinaires qu'il y avait lieu de prendre pour échapper au danger que peut faire courir la consommation de viandes de porc trichinées.

En vue de sauvegarder d'une façon plus efficace la santé publique, sans prohiber en principe l'importation d'un élément important de l'alimentation entré maintenant dans les habitudes, le gouvernement fait étudier l'organisation d'une surveillance spéciale qui serait établie sur nos frontières de terre et de mer, de manière à ne laisser pénétrer en France que les viandes reconnues parfaitement saines.

Mais, en dehors des précautions administratives, il importe que les consommateurs prennent des mesures pour se protéger euxmêmes contre les dangers de la trichinose ; il convient donc de leur rappeler que le meilleur préservatif à employer consiste dans une forte cuisson des viandes de porc : il a été reconnu que les viandes qui seraient infestées de trichines ne présentent plus aucun danger lorsqu'elles ont été soumises à une température de 100 degrés.

Je vous prie de vouloir bien porter ces indications à la connais-


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sance de vos administrés par tous les moyens de publicité dont vous disposez, et notamment par des affiches.

Je vous serai obligé de me tenir informé sans retard des mesures que vous aurez prises en vue d'assurer l'exécution des instructions qui précèdent et dont l'importance ne vous échappera pas.

Recevez, etc.

Le ministre de l'agriculture et du commerce,

P. TIRARD.

MINISTERE DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE.

INSTRUCTION PUBLIQUE. Arrété relatif aux examens pour le certificat d'études primaires.

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu les circulaires ministérielles en date des 20 août et 22 décembre 1866; Le consoil supérieur de l'instruction publique entendu,

Arrête:

Art. 1er. Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs, sur la proposition des inspecteurs d'Académie, pour juger l'aptitude des aspirants et aspirantes au certificat d'études primaires élémentaires. Ces commissions se réunissent chaque année sur la convocation de l'inspecteur d'Académie, soit au cheflieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire du ressort fait nécessairement partie de ces commissions; Chaque commission nomme son président, son vice-président et son secrétaire.

Art. 2. A l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'Académie, chaque instituteur adresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études.

Cet état porte :

Les noms et prénoms;

La. date et lieu de la naissance ;

La demeure de la famille ;

La signature de chaque candidat.

L'état visé et certifié par le maire, est transmis, en temps opportun, à l'inspecteur primaire. — Aucun candidat ne peut être


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inscrit s'il' n'a au moins 12 ans au 1er octobre de l'année de l'examen.

An. 3. Les épreuves de l'examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales.

Les épreuves écrites ont lieu à huis clos, sous la surveillance des membres dé la commission ; elles comprennent :

1° Une dictée d'orthographe de vingt-cinq lignes au plus; le point final de chaque phrase est indiqué ;

La dictée peut servir d'épreuve d'écriture ;

2° Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée ;

3° Une rédaction d'un genre simple (récit, lettre, etc.).

Les jeunes filles exécuteront, en outre, un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet effet.

Les textes et les sujets de composition, choisis par l'inspecteur d'Académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission.

Les compositions portent en tête, et sous pli fermé, les noms et prénoms des candidats, avec l'indication de l'école à laquelle ils appartiennent ; ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données à chacune d'elles.

Art. 4. Le temps accordé pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier le mérite sont déterminés ainsi qu'il suit ;

Nature Temps Chiffre

des épreuves. donné pour les maximum

épreuves. d'appréciation.

Orthographe » 10

Ecriture » 10

Calcul Une heure. 10

Rédaction Idem. 10

Couture Idem. 10

NOTA. — Le texte est lu préalablement à haute voix, dicté, puis relu, et cinq minutes sont accordées aux candidats pour corriger leurs copies.

Tout élève ayant fait plus de cinq fautes d'orthographe dans la dictée est éliminé.

La dictée d'orthographe est corrigée d'après les règles suivantes :

Chaque demi-faute fait diminuer le maximum d'un point;

Une faute d'orthographe usuelle compte une faute ;

Une faute d'orthographe grammaticale une faute ;

L'accent changeant la nature du mot, une demi-faute ; Les autres fautes d'accent, les fautes de cédille, des trait— d'union, de tréma, de majuscule, de ponctuation, appréciées par le jury, sont évaluées, dans leur ensemble, une faute ou une demifaute.


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La nullité d'une épreuve entraîne l'élimination.

Les compositions sont corrigées, séance tenante, par les membres de la commission.

L'indication de la note est portée en tête de chaque copie et sur le tableau dressé à cet effet.

Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu, pour la première série d'épreuves, au moins la moyenne do 20 points pour les garçons et de 25 points pour les filles.

Art. 5. Les épreuves orales ont lieu en présence des maîtres et des maîtresses. Elles comprennent :

La lecture expliquée;

L'analyse d'une phrase de la lecture ou d'une phrase écrite au tableau noir ;

Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France ;

Des questions d'application pratique sur le calcul et sur le système métrique.

Les épreuves orales sont appréciées de la même manière que les épreuves écrites, c'est-à-dire au moyen d'un chiffre variant de 0 à 10.

La durée de l'ensemble des épreuves, pour chaque candidat, ne doit pas excéder vingt-cinq minutes.

Art. 6. Les points obtenus pour les éprouves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites.

Nu! n'est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d'études s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux catégories d'épreuves, soit 40 points pour les garçons, 45 points pour les filles.

Art. 7. Outre les matières énoncées aux articles 3 et 5 du présent règlement, l'examen peut comprendre : un exercice de dessin linéaire et des interrogations sur l'agriculture.

Il sera fait mention sur le certificat des matières complémentaires pour lesquelles le candidat aura obtenu la note 5.

Art. 8. Le procès-verbal de l'examien est transmis à l'inspecteur d'Académie, qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.

Art. 9. Le surplus des dispositions à prendre pour assurer la marche des examens et les opérations des commissions sera réglé par les autorités départementales.

Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'Académie adresse au recteur un compte rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au ministre un compte rendu analogue pour tous les départements de son ressort.

Fait à Paris, le 16 juin 1880.

JULES FERRY.


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Arrêté concernant le titre du certificat d'études primaires.

Le président du conseil, ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Vu l'arrêté du 16 juin 1880 portant règlement des examens pour le certificat d'études primaires ;

Vu les circulaires ministérielles en date des 20 août et 22 décembre 1866 et 27 septembre 1880 ;

Le conseil supérieur de l'instruction publique entendu,

Arrête :

Le titre de certificat d'études primaires est exclusivement réservé aux diplômes délivrés par les commissions instituées en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 1880.

Fait à Paris, le 24 décembre 1880.

JULES FERRY.

LOI concernant : 1e la caisse des lycées nationaux, collèges communaux et écoles primaires ; 2° l'ouverture, au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, d'un crédit de 17 millions de francs, à titre de subvention extraordinaire à ladite caisse.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le Président de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER.

DES DÉPENSES A FAIRE SUR LES FONDS DE L'ÉTAT.

Art. 1er. Une somme de cinquante-huit millions deux cent mille francs (58,200,000 fr.), payable en six annuités, à partir de 1880, est mise à la disposition du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, pour les dépenses extraordinaires des lycées.

Cette somme sera employée, jusqu'à concurrence de cinquante millions deux cent mille francs (50,200,000 fr.), à la construction et à l'amélioration des bâtiments, et, pour le surplus, c'est-à-dire huit millions de francs (8,000,000 fr.), à l'acquisition du mobilier scolaire des lycées nationaux.

Art. 2. Une somme de douze millions de francs (12,000,000 fr.), payable en six annuités, à partir de 1880, est également mise à la disposition du même ministre, pour être employée à l'améliora-


tion et à la construction des collèges communaux, et à l'acquisition au mobilier scolaire de ces établissements.

Art. 3. Les demandes des communes et des départements tendante obtenir une subvention de l'Etat seront Instruites par le recteur; conformément aux règlements, et transmises ensuite par ce fonctionnaire au ministre de l'instruction publique, accompagnées d'un avant-projet des constructions projetées, ainsi que des délibérations du conseil municipal, et, s'il y à lieu, du conseil

général, indiquant les sommes votées par ces assemblées.

Art. 4. Les communes, pour être admises au Bénéfice de la subvention de l'Etat, devront préalablement établir qu'elles ont consenti, soit par elles-mêmes, soit avec le concours du département, tous les sacrifices que comporte leur situation financière, et qu'elles ne sont pas en mesure de couvrir la totalité de la dépense de construction, d'agrandissement ou de restauration des lycées ou des collèges communaux. Art. 5. Le ministre de l'instruction publique est chargé d'arrêter les plans et devis des constructions et réparations, et de surveiller l'exécution des travaux.

Art. 6. Les subventions allouées aux communes ne leur seront définitivement acquises que si les travaux sont mis à exécution dans un délai qui ne pourra excéder deux ans. Ce délai sera compté à partir du jour où l'arrêté qui alloue la subvention aura été signé.

Si, à l'expiration de ce délai, la commune n'a pas rempli cette condition, la subvention sera considérée comme non avenue.

Dans le cas où le projet serait ultérieurement repris, le ministre de l'instruction publique devra statuera nouveau.

Les versements du Trésor ne seront opérés que sur la production d'un certificat dont la forme sera déterminée par le ministre de l'instruction publique, établissant que la commune a déjà fait emploi sur ses propres ressources, pour les dépenses d'acquisition, d'appropriation et de construction des lycées et collèges, de sommes proportionnelles à sa part contributive, et que les plans et devis arrêtés par le ministre ont été exactement suivis.

TITRE II.

DES AVANCES A FAIRE AUX DEPARTEMENTS. ET AUX COMMUNES.

Art. 7. Une somme de cinquante millions quatre cent mille francs (50,400,000 fr.), payable en six annuités, à partir de 1880 est mise, à titre d'avance remboursable, à là disposition des départements et des communes pour pourvoir aux dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des lycées nationaux. - Art. 8. Une autre somme de quinze millions de francs

15,0 00,000 fr), également payable en six annuités, à partir de la


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même époque, est mise, à litre d'avance remboursable, à la disposition des départements et des communes dûment autorisées à emprunter, pour pourvoir aux dépenses d'acquisition, de construction et d'appropriation des collèges communaux.

Art. 9. Les communes et les départements, admis ou non à profiter de la subvention de l'État, peuvent être appelés à participer aux avances prévues par les articles 7 et 8.

Lorsque les demandes d'emprunt auront été reconnues admissibles, les emprunts ne pourront avoir lieu que s'ils sont autorisés par une loi, un décret ou un arrêté préfectoral, suivant le cas, conformément aux lois en vigueur.

TITRE III.

DE LA CAISSE DES LYCEES, COLLÈGES ET ÉCOLES PRIMAIRES.

Art. 10. La caisse pour la construction des écoles, créée par la loi du 1er juin 1878, prendra le nom de « Caisse des lycées, collèges et écoles primaires. »

Cette caisse sera divisée en deux sections chargées, sous la garantie de l'Etat,

La première section :

1° De payer aux lycées les subventions qui leur auront été accordées;

2° De faire aux départements et aux communes les avances prévues par la présente loi ;

3° De payer aux collèges communaux les subventions qui leur auront été allouées.

La deuxième section :

De faire le service des subventions et des avances pour la construction des écoles primaires, dans les conditions de la loi du 1er juin 1878, modifiées par la présente loi.

Art. 11. La caisse des lycées, collèges et écoles primaires pourvoira au paiement des subventions et avances ci-dessus stipulées, soit avec des fonds qui seront mis à sa disposition par de Trésor, moyennant intérêt, soit avec le produit de la négociation de titres créés et émis dans les conditions du dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 11 juillet 1868, sur les chemins vicinaux.

L'intérêt réglé annuellement sera servi au Trésor au taux de trois pour cent (3 p. 100) en ce qui concerne les subventions, et de un et un quart pour cent (1 1/4 p. 100) en ce qui concerne les avances.

Est abrogé l'article 8 de la loi du 1er juin 1878.

Art. 12. Les subventions payées par la caisse des lycées, collèges et écoles lui seront remboursées, en capital et intérêts, au moyen de vingt-huit annuités de six millions cinq cent mille francs 6,509,000 fr.) chacune, à inscrire à un chapitre distinct du


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budget du ministère de l'instruction publique, à partir de l'exercice 1880.

Est abrogé, en conséquence, à partir dudit exercice 1880, l'article 9 de la loi précitée du 1er juin 1878.

La dotation ci-dessus de 6.500,000 francs sera ordonnancée au profit de la caisse et payée par le Trésor dans les trois premiers mois de chaque année.

Les crédits nécessaires sont ouverts, chaque année, par la loi de finances.

En cas d'insuffisance du fonds de dotation et des ressources propres à la caisse, il lui sera tenu compte, par le Trésor, tant de ses dépenses complémentaires d'intérêt et d'amortissement que de ses frais de gestion.

Art. 13. Les avances sont faites pour trente ans au plus. Elles seront remboursées à la caisse des lycées, collèges et écoles, au moyen du versement semestriel d'une somme de deux francs par chaque cent francs empruntés.

Ce versement, continué pendant soixante semestres, libérera la commune ou le département en intérêts et amortissement.

Des termes de remboursement plus courts pourront être stipulés. Dans ce cas, les versements semestriels devront être calculés de manière à tenir compte à la caisse, en outre de l'amortissement, d'un intérêt fixé à un et un quart pour cent (1 1/4 D. 100) l'an.

Les mêmes conditions seront appliquées aux avances à faire et aux annuités non échues et restant à payer pour les avances déjà faites par la caisse des écoles. — Est abrogé l'article 10 de la loi du 1er juin 1878.

Art. 14. Il sera passé, entre la caisse des lycées, collèges et écoles, et les départements ou les communes dûment autorisés à contracter des emprunts, des traités particuliers relatant la quotité et les termes d'exigibilité des avances consenties par la caisse, ainsi que les conditions de remboursement de ces avances.

Art. 15. Lorsqu'un département aura accordé à une commune des subventions annuelles destinées au remboursement des avances consenties par la caisse des lycées, collèges et écoles, ces subventions pouront, s'il y a lieu, être recouvrées conformément aux dispositions de l'article 61, paragraphe 1er, de la loi du 10 août 1871.

Art. 16. Les fonds prêtés à la caisse spéciale par le Trésor ou réalisés au moyen d'obligations, conformément à l'article 11, seront remboursés aux ayants droit, savoir :

En ce qui concerne les subventions, au moyen des ressources de la dotation stipulée en faveur de la caisse par l'article 12, et dans un délai de vingt-huit ans au plus tard ;

En ce qui concerne les fonds employés en avances, au moyen des remboursements en capital opérés" par les communes ou les


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départements, et dans les conditions de temps fixées pour ces remboursements, conformément à l'article 13.

Art. 17. Chaque année, les ministres de l'instruction publique et des finances rendront compte au Président de la République de la distribution des subventions et des avances, de la marche des travaux et des opérations de la caisse des lycées, collèges et écoles, par un rapport qui sera distribué au Sénat et à la Chambre des députés.

TITRE IV.

DE LA SUBVENTION EXTRAORDINAIRE ALLOUEE POUR LA CONSTRUCTION DES LYCÉES, COLLÈGES ET ÉCOLES PRIMAIRES.

Art. 18. Indépendamment de la somme de 70,200,000 francs allouée par la présente loi, sous réserve de remboursement, une somme de dix-sept millions de francs (17,000,000 fr.) est accordée à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires, à titre de subvention extraordinaire.Cette somme sera mise à là disposition du ministre de l'instruction publique pour les dépenses d'acquisition, dé Construction et d'appropriation des lycées et collèges, dans des proportions et à des époques qui seront déterminées, par décrets. Art. 19. Il est ouvert à cet effet au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1880, en sus des crédits accordés par la loi de finances du 21 décembre 1879, et par des lois spéciales, un crédit extraordinaire de dix-sept millions de francs (17,000,000 fr.), a inscrire à un chapitre spécial portant le n° 35 bis et intitulé : Subvention extraordinaire à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires.

Art. 20. Il sera pourvu au crédit extraordinaire ci-dessus au moyen d'un prélèvement sur l'excédent de recette de l'exercice 1877.

Art. 21. Les sommes non employées et qui auront été versées en compte courant au Trésor ne porteront pas intérêt au profit de la caisse des lycées, Collèges et écoles primaires.

TITRE V.

REGULARISATION DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE 1880.

Art. 22. Est et demeure annulé le crédit de un million cinq cent mille francs (1,500,000 fr.) ouvert au budget de l'exercice 1880 : Ministère de l'instruction publique, 1re section, chapitre 30. — Dépenses extraordinaires des lycées. Sont réduite de cinq millions de francs (5,000,000 fr.) les crédits

crédits dans le budget du même ministère et du même exercice,

exercice, chapitre 35. — Instruction primaire. — Traitements.

Maisons d'école.— Encouragements.


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Art. 23. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, sur l'exercice 1880, un crédit extraordinaire de six millions cinq cent mille francs (6,500,000 fr.), qui fera l'objet d'un chapitre distinct portant le n°30 et libellé : Remboursements, par annuités, à la caisse des lycées, collèges et écoles primaires. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 3 juillet 1880.

JULES GRÉVY.

Par le Président de la République :

Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

JULES FERRY.

Le ministre des finances, J. MAGNIN.

Paris, le 30 mars 1831.

Le directeur du secrétariat et de la comptabilité, H. ROUSSEAU.

Paris, Soc. d'imp. Paul DUPONT, 41, rue J.-J. Rousseau. 51. 3. 81.