Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 52 sur 52

Nombre de pages: 52

Notice complète:

Titre : Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur

Auteur : France. Ministère de l'intérieur. Auteur du texte

Éditeur : Dupont (Paris)

Date d'édition : 1939-09-01

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34350539w/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 63454

Description : 01 septembre 1939

Description : 1939/09/01 (A103,N9)-1939/09/30.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5439341j

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-81

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98%.


IV 9 Publication mensuelle

Prix, avec 1' « Annexe » pour les Mairies, 18 francs par an.

BULLETIN OFFICIEL

DU

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

(Septambre 1939) SOMMAIRE

Etat de Guerre. — Note adressée aux puissances étrangères par le Gouvernement de la République Française au sujet de l'agression du Gouvernement allemand (3 septembre) 375

DÉCRETS-LOIS pris en application de la loi du 19 mars 1939.

Etat de Guerre. — Interdictions et restrictions de rapports avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi) 376

— Suspension de l'acquisition par mariage de la nationalité française par les ressortissantes des puissances ennemies

(9 septembre) — 378

— Répression du pillage en temps de guerre (1er septembre). 380

— Répression de la publication d'informations de nature à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations (1er septembre) 381

— Tutelle administrative. — Pouvoirs des Préfets en temps de guerre (26 septembre) 38"-'

— Réglementation des prix en temps de guerre (9 septembre).

Etat de Siège. — Déclaration (1er septembre) 388

Armée. Actions en justice et prescriptions et délais de

procédure intéressant les mobilisés (l8r septembre) 38S

— Allocations en faveur des familles nécessiteuses dont les soutiens indispensables sont appelés sous les drapeaux pendant la mobilisation (l«r septembre) 3*'

— Suspension de l'exécution des condamnations à l'emprisonnement en cas de mobilisation générale (l8r septembre) .... 39i

BULL. INT. 1939. 'r*


— 374 —

Parlement. — Obligations militaires des membres des deux Chambres. — Modification à l'article 33 de la loi du 11 juillet 1938 (1er septembre) 3 4

Organisations communistes. — Dissolution (26 septembre) 39-1

Réfugiés. — Populations repliées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de-la Moselle. — Régime spécial (5 septembre) 306

Etrangers. — Liquidation des biens des associations étrangères dissoutes (1er septembre) 398

Collectivités locales. — Conditions d'attribution des subventions (9 septembre) 399

— Approbation des délibérations porLant approbations relatives à la rémunération des personnels des collectivités locales (1er septembre) 400

DÉCRETS

Etat de Guerre. — Déclaration de l'état de guerre en France et en Algérie (4 septembre) 401

Armée. — Mobilisation Générale des Armées de terre, de mer et de l'air (1er septembre) 402

— Allocations instituées en faveur des familles dont les soutiens indispensables sont appelés sous les drapeaux pendant

la mobilisation (1er septembre) 404

Parlement. — Convocation en session extraordinaire (1er septembre) .' 409

Personnels administratifs. — -Nominations (30 août) 410

— Secrétaires généraux chargés des questions afférentes aux populations repliées du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (18 septembre) 410

Administration Centrale. Nomination d'un directeur et d'un

directeur-adjoint (30 août) .- 411

Ligues. — Dissolution d'une association (26 septembre) 411

Sûreté Nationale. — Statut du personnel des services actifs.

— Conseils de discipline (26 septembre) 412

— Cadre temporaire (28 septembre) 413

— Polices d'Etat. — Agglomération lyonnaise. — Cadres et effectifs (29 août) 414

Sécurité Générale. Gardiennage des immeubles (31 août). 415

Etrangers. — Opérations de revision (4 septembre) 416

— Conditions de séjour (19 septembre) 419

— Travailleurs (20 janvier) 420

— Emploi de la main-d'oeuvre étrangère par les Administralions publiques, et les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la Nation (19 avril) 421

Sapeurs-Pompiers. — Taux de l'indemnité journalière pour incapacité temporaire (19 septembre) 423

Ville de Paris. — Nominations de Maires-adjoints (28 septembre) 424


— 375 —

ETAT DE GUERRE.

NOTIFICATION AUX PUISSANCES ÉTRANGÈRES.

NOTE EN DATE DU 3 SEPTEMBRE 1939, ADRESSÉE AUX PUISSANCES ÉTRANGÈRES, PAR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU SUJET DE L'AGRESSION DU GOUVERNEMENT ALLEMAND.

La note suivante a été adressée, le 3 septembre 1939, par le Gouvernement de la République française aux puissances étrangères :

ce L'agression que le gouvernement allemand, au mépris des méthodes de règlement pacifique des différends auxquelles il s'était engagé à recourir et des appels à la libre discussion ou à la médiation que lui adressaient les voix les plus autorisées, a commise contre la Pologne, le 1er septembre, en violation des engagements les plus librement acceptés tant envers la Pologne elle-même qu'envers tous les Etats signataires du pacte de renonciation à la guerre du 27 août 1928, a mis la République française en face de ses obligations d'assistance à la Pologne, obligations résultant de traités publics et connus du gouvernement du Eeich.

« L'effort suprême tenté par le Gouvernement de la République française et par le gouvernement britannique en vue de maintenir la paix par la cessation de Vagression s'est heurté au refus du gouvernement allemand.

« En conséquence, par suite de l'agression dirigée par VAllemagne contre la Pologne, l'état de guerre se trouve exister entre la France et VAllemagvoe, à dater du 3 septembre 1939 à dix-sept heures.

« La présente notification est faite en conformité de l'article 2 de la convention III de la Haye du 18 octobre 1907, relative à Vouverture des hostilités ».


— 376 —

DECRETS-LOIS

PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 19 MARS 1939.

ETAT DE GUERRE.

RESSORTISSANTS ENNEMIS ET PERSONNES SE TROUVANT SUR UN TERRITOIRE ENNEMI.

INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DE RAPPORTS AVEC LES ENNEMIS

ET LES PERSONNES SE TROUVANT SUR UN TERRITOIRE ENNEMI

OU OCCUPÉ PAR L'ENNEMI.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre de l'Air, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre des Colonies, du Ministre du Commerce, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Economie Nationale, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Marine et du Ministre du Travail ;

Vu la loi du 19 mars 1939 autorisant le Gouvernement à prendre par décrète les mesures nécessaires à la défense du pays;

Vu l'article 79, 5°, du code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement est autorisé, pour la durée de la guerre et en tant que telles mesures seraient nécessaires à la poursuite des hostilités, à édicter, par voie de décret et en conformité du droit des gens, des interdictions et restrictions de rapports directs ou indirects avec les ennemis et les personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi.

Le Gouvernement pourvoira de même aux dispositions propres à assurer l'application desdites mesures, notamment en ce qui concerne le traitement des biens, droits et intérêts des


— 377 —

ennemis et des personnes se trouvant sur un territoire ennemi ou occupé par l'ennemi.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux sociétés et associations de toute nature.

AET. 2. — Les décrets pris en application de l'article 1er pourront prescrire :

1° La nullité, la résiliation ou la suspension des effets des contrats tombant sous le coup de l'article 1er de la présente loi;

2° La confiscation des produits naturels ou fabriqués, des valeurs et des fonds qui auraient fait l'objet d'une opération interdite.

AET. 3. — Le Gouvernement est autorisé, pour la durée de la guerre et en tant que de telles mesures seraient nécessaires à la conduite des hostilités, à édicter par voie de décret la prohibition d'importation, de transit, d'entreposage et d'admission temporaire des produits naturels ou fabriqués, des valeurs, des fonds, des monnaies et devises d'origine ou de provenance ennemie. Ces divers articles seront alors soumit" à toutes les dispositions répressives des lois de douane concernant les marchandises prohibées et cela alors même qu'ils auraient été déclarés sous leur véritable origine ou provenance.

AET. 4. — Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent décret et des décrets 'd'application seront, sans préjudice des peines édictées par d'autres dispositions légales et, notamment, par l'article 83 du code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939, punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr. ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

Seront réputés complices de l'infraction ou de la tentative d'infraction tous individus qui, connaissant la provenance ou la destination des objets naturels ou fabriqués, des valeurs, fonds, monnaies ou devises ayant fait l'objet de l'opération interdite, auront participé à un titre quelconque, pour le compte de l'une des parties contractantes, à ladite opération interdite.

Les condamnations prononcées contre les auteurs ou complices des infractions ci-dessus pourront entraîner privation des droits civils et civiques énumérés à l'article 42 du code pénal.

AET. 5. — Le présent décret est applicable en Algérie et dans les colonies françaises.


— 378 —

ART. 6. — Le présent décret 6era soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

AET. 7. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Air, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre des Colonies, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Marine, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Economie Nationale, le Ministre de la Justice, le Ministre du Travail sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

SUSPENSION DE L'ACQUISITION PAR MARIAGE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISES POUE LES RESSORTISSANTS DES PUISSANCES ENNEMIES.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Colonies,

Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des Ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'article 8 de la loi du 10 août 1927 modifié par le décret du 12 novembre 1938 est complété par un alinéa d) ainsi conçu :

« d) A la femme, ressortissant à une nation en guerre avec la France, qui contracte mariage pendant la période des hostilités. »

ART. 2. — Le présent décret est applicable à l'Algérie et colonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

ART. 3. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.


— 379 —

ART. 4 —Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

DÉCRET MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCHÉANCE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Colonies,

Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des Ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — A dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret, la déchéance de la nationalité française prévue par les articles 9 (§ 7°) et 10 de la loi du 10 août 1927 pourra être prononcée contre l'étranger ayant acquis la nationalité française soit par l'effet de la loi, soit sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, quelle que soit la date à laquelle il a acquis la nationalité française et quelle que soit la date de la perpétration des faite qui lui sont reprochés.

Pendant la même période pourra être déchu dans les formes prévues par l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 août 1927 tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d'une puissance étrangère. Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

ART. 2. — Les biens appartenant à l'individu contre lequel la déchéance de la nationalité française a été prononcée pourront être placés sous séquestre par ordonnance du président du tribunal civil du lieu de leur situation, rendue sur réquisition du ministère public.

ART. 3. — Le présent décret est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion


— 380 —

AKT. 4. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1939. ALBERT LEBRUN

RÉPRESSION DU PILLAGE EN TEMPS DE GUERRE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu, Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Sont punis de mort, en temps de guerre, les crimes de pillage prévus par les articles 440, 441, et 412 du code pénal.

Sera puni de la même peine tout vol commis dans une maison d'habitation ou dans un édifice évacué par leurs ocupants par suite d'événements de guerre.

ART. 2. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 3. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le lor septembre 1939. ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT. Le Qarde des Sceaux, Ministre de la Justice PAUL MARCHANDEAU.


— 381 -

RÉPRESSION DE LA PUBLICATION D'INFORMATIONS DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE FACHEUSE SUR L'ESPRIT DE L'ARMÉE ET DES POPULATIONS.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la presse;

Vu la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège, modifiée par la loi du 27 avril 1916 et par le décret du 1er peptembre 1939 -,

Vu le décret du 29 juillet 1939 sur la sûreté extérieure de l'Etat;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIRE. — Dès que la mobilisation générale est décrétée, il est interdit de publier, par l'un des moyens énumérés à l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, toute information de nature à favoriser les entreprises d'une puissance étrangère contre la France, ou à exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations.

ART. 2. — Sous réserve des dispositions spéciales prévues en matière d'état de siège, les infractions aux dispositions de l'article précédent sont déférées aux tribunaux correctionnels et punies d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr.

ART. 3. — Le présent décret cessera d'être en vigeur à la date qui sera fixée par décret. Il sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 19 mars 1939.

ART. 4. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qu; recevra exécution immédiate. Fait à Paris, le 1er septembre 1939. ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, EDOUARD DALADIER. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

PAUL MARCHANDEAU. Le Ministre de l'Intérieur,

ALBERT SARRAUT.


— 382 —

POUVOIRS DE TUTELLE ADMINISTBATIVE SUE LES CONSEILS MUNICIPAUX ET LES MAIEES EN TEMPS DE GUERRE.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, et du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Vu la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale ;

Vu le décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'adminis tration départementale et communale;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — En temps de guerre, dans le cas où, après en avoir été mis en demeure par le préfet, un maire néglige ou refuse de prendre une mesure d'intérêt oommanal, le préfet peut, par lui-même ou par un délégué spécial, se substituer au maire, à cet effet, mais à charge d'en rendrecompte immédiatement au Ministre de l'Intérieur.

Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le préfet peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux maires des communes intéressées ou au président du comité syndical, si la mesure à prendre rentre par son objet dans les attributions d'un syndicat de communes.

AET. 2. — Cette mise en demeure peut être faite soit par lettre, soit par télégramme, soit par message téléphoné

Elle doit indiquer le délai imparti aux maires ou aux présidents des comités syndicaux intéressés pour répondre au préfet dans l'une des formes indiquées à l'alinéa précédent

Si aucune réponse n'est parvenue au préfet avant l'expiration du délai ainsi réparti, ce silence équivaut à un refus

ART. 3. — En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou le comité d'un syndicat de communes peut être, pour des motifs d'ordre publie ou d'intérêt général, suspendu jusqu'à la cessation des hostilités, par décret pris sur la proposition du Ministre de l'Intérieur. Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou que le comité du syndicat.

ART. 4. — En temps de guerre le maire peut être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendu jusqu'à la cessation des hostilités, par décret pris 6ur la proposition du Ministre de l'Intérieur.


— 383 —

ART. 5. — En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le préfet peut désigner pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.

ART. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 19 mars 1939, et qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, EDOUARD DALADIER»

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.

RÉGLEMENTATION DES PRIX EN TEMPS DE GUERRE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre des Finances, du Ministre du Commerce, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre des Travaux Publics et du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 11 juillet 1938 portant organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu les décrets des 1er juillet 1937, 21 juillet 1937, 25 août 1937 et 12 novembre 1938,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Toute majoration des prix à la production et des prix de gros, demi-gros et détail des marchandises et denrées de toute nature, ainsi que de tous tarifs appliqués dans les entreprises artisanales, industrielles et commerciales tels qu'ils étaient pratiqués à la date du Ie' septembre 1939 est interdite.

Les entreprises de production, vente ou commissions établies postérieurement au 1er septembre 1939 ne pourront pri-


— 384 —

tiquer des prix ou tarife supérieurs à ceux des entreprises similaires soumises aux dispositions précédentes.

Toutefois, pourront exceptionnellement faire l'objet d'autorisations préalables du comité national ou des comités départementaux de surveillance des prix, les majoration) qui seraient justifiées par les conditions de fait d'exploitation des entreprises ou les fluctuations de cours des matières importées.

En aucun cas ne seront autorisées les hausses qui seraient provoquées par l'interdiction d'intermédiaires nouveaux.

ART. 2. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux produits agricoles dont le prix dépend de décisions prises ou approuvées par le ministre de l'agriculture, ni aux produits agricoles vendus par les producteurs eux-mêmes sans l'intervention de mandataires ou d'intermédiaires.

ART. 3. — Les dispositions du présent décret ne sont pas non plus applicables aux prix de gros des matières premières et des produits bruts ou élaborés, dont la production ou l'importation sont réglementées par un ministre responsable en vertu des dispositons de la loi du 11 juillet 1938, et dont la liste sera fixée par décret contresigné par le Président du Conseil, le Ministre des Finances et les ministres intéressés.

A l'égard de ces produits, comme de tous produits soumis à taxation, les décisions autorisant les majorations, ainsi que les compensations ou péréquations nécessaires entre les prix des produite nationaux et importés, sont prises par le ministre responsable, après avis d'un comité interministériel dont la composition sera fixée par un décret revêtu des contreseings prévus à l'article suivant.

ART. 4. — La composition du comité national et des comités départementaux est déterminée par un décret contresigné par le Président du Conseil, le Ministre des Finances et le Ministre chargé du ravitaillement général.

ART. 5. — Le comité départemental de surveillance des prix a pour mission d'accorder les autorisations prévues à l'article 1er, en se conformant obligatoirement aux indications et directives fournies par le comité national.

Le comité départemental est également chargé d'examiner les questions et propositions qui lui sont soumises par le comité national.

ART. 6. — Les décisions du comité départemental portant refus total d'autorisation de majoration de prix sont suscep-


— 385 —

tibles d'appel auprès du comité national, qui statue en dernier ressort.

L'appel, pour-être reeevable, doit être interjeté dans les huit jours qui suivent la notification, à l'intéressé, de la décision du comité départemental.

Le comité national doit statuer dans le mois qui suit la réception du document constituant l'acte d'appel.

AET. 7. — Le comité accorde, à la demande des syndicats nationaux, fédérations ou unions des groupements les plus représentatifs, les autorisations prévues à l'article 1er dans tous les cas où la production ou la distribution des marchandises et denrées et la prestation des services intéressent l'ensemble du territoire national.

AET. 8. — Les majorations de prix sont constatées :

1° Par les officiers de police judiciaire;

2° Par les agents de la répression des fraudes ;

3° Par les agents des contributions indirectes;

4° Par les officiers préposés aux approvisionnements ;

5° Par des représentants du service de ravitaillement général, désignés selon les règles fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

En outre, les préfets pourront désigner des contrôleurs auxiliaires dont les conditions de choix et les atributions seront déterminées par décret. Ces fonctions ne pourront donner lieu à aucune rétribution.

ART. 9. — Dans tous les cas où le comité départemental estime qu'il y a matière à poursuites, le préfet transmet directement le dossier au parquet.

Le comité départemental devra en référer ensuite au comité national.

Les poursuites sont exercées par voie de citation directe et le tribunal statue à sa plus prochaine audience. L'avis motivé du comité départemental tient lieu d'expertise. Il est statué d'urgence sur l'appel.

AET. 10. — Durant la période des hostilités, lorsque le comité national ou le comité départemental de surveillance des prix aura, dans les conditions prévues aux articles 1er, 8 et 9 du présent décret, décidé qu'il y a matière à poursuites, le préfet pourra, en même temps qu'il transmettra le dossier au procureur de la République compétent, prononcer la fermeture temporaire du fonds de commerce ou de l'entreprise industrielle pendant un délai qui ne pourra dépasser un mois.

Au cas où, après expiration du délai visé à l'alinéa pré-


— 386 —

cèdent et avant que le tribunal ait statué, le commerçant ou industriel commettrait une nouvelle infraction, la fermeture du fonds pourrait à nouveau être prononcée dans les mêmes conditions pour une durée de deux mois.

ART. 11. — Les majorations provoquées sans autorisation préalable sont punies d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à 10.000 fr. s'il s'agit d'une hausse de prix de détail.

AKT. 12. — La loi du 26 mars 1891 n'est pas applicable à l'amende. En cas de récidive, dans le délai d'un an, les peines peuvent être portées au double et l'article 463 du code pénal n'est pas applicable.

Sont passibles de ces peines, tous ceux qui, soit personnellement, soit à un titre quelconque comme chargés de la direction et de l'administration de toute entreprise, établissement, société ou association, ont contrevenu aux dispositions du présent décret, la société répondant toutefois solidairement du montant de l'amende et des frais.

La juridiction compétente peut ordonner que la décision soi! publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne et affichée dans les lieux qu'elle indique, notamment aux portes du domicile des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais de ce dernier.

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle de ces affiches opérées volontairement- par le condamné, à son instigation ou par son ordre, entraînent contre lui l'application d'une peine d'emprisonnement de six à quinze jours et il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux fiais du condamné.

Les frais sont alors soumis à la juridiction qui a prononcé la peine.

ART. 13. — Le tribunal saisi des poursuites en cas d'infraction prévues et réprimées par les articles 1er, 10, 11 et 12 du présent décret pourra prononcer contre le délinquant l'interdiction d'exercer sa profession.

Toute infraction aux dispositions d'un jugement portant contre le condamné interdiction d'exercer sa profession sera punie d'une amende de 500 à 5.000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux ans.

Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra, sous les mêmes peines, être employé à quelque titre que ce soit dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne pourra non plus


— 387 —

être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint, même séparé.

Lorsque l'interdiction d'exercer sa profession prononcéb contre le condamné sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal ordonnera la vente du fonds aux enchères publiques si ce fonds est sa propriété.

S'il l'exploitait pour le compte du propriétaire, le tribunal en autorisera la reprise par ce dernier nonobstant toutes conventions contraires et quelle que soit la durée de l'interdiction prononcée.

Lorsqu'il ordonnera la vente, le tribunal nommera un administrateur provisoire du fonds et désignera le notaire chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.

En cas de difficultés, il sera statué par le juge des référés.

AFJT. 14. — Les ventes pour l'exportation à l'étranger de produits et services de toutes natures ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.

ART. 15. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

AET.. 16. — Le présent décret est applicable à l'Algérie.

AET. 17. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

AET. 18. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre des Finances, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre des Travaux Publics et le Ministre de l'Intérieur 1 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1939. ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense:

Nationale et de la Guerre,

EDOUARD DAEADIER.

Le Ministre des Finances, PAUL REYNAUD. Le Ministre du Commerce,

FERNAND OENTIN. Le Mvllistre de l'Agriculture.

HENRI QUEUILLE. Le Ministre des Travaux Publics,

A. DE MONZIE. ie Ministre de l'Intérieur.

ALBERT SARRAÏÏT.


— 388 —

ETAT DE SIÈGE, DÉCLARATION.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l'Air et du Ministre de la Marine,

Vu la loi du 9 août 1849 relative à l'état de siège;

Vu la loi du 3 avril 1878 modifiant la précédente ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : ARTICLE PREMIER. — Les quatre-ving-neuf départements français et le territoire de Belfort, ainsi que les trois dépar tements de l'Algérie, sont déclarés en état de siège.

ART. 2. — Un décret du Président de la République, rendu 6ur avis du conseil des ministres, pourra lever l'état de siège et, après qu'il aura été levé, le rétablir sur tout ou partie du territoire.

ART. 3. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 4. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Air et le Ministre de la Marine sont chargés, chacun en CÎ qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

ARMÉE.

ACTIONS EN JUSTICE ET AUX PRESCRIPTIONS ET DÉLAIS DE PROCÉDURE INTÉRESSANT LES MOBILISÉS.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Président du Conseil, Minstre de Défense Nationale et de la Guerre, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Colonies,


— 389 —

Vu la loi du 19 mars 1939, accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ; Le conseil des Ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — A dater du 2 septembre 193S et jusqu'à la date qui sera fixée ultérieurement par décret, aucune prescription, expiration de délais ou péremption en matière civile, commerciale ou administrative, ne peut être opposée autrement que dans les conditions fixées à l'article 2, aux militaires appartenant aux formations de l'armée et du territoire, aux personnes appartenant aux formations visées par l'article 11, alinéa 1er, paragraphe « e » de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre, ou aux sociétés de commerce dont tous les associés en nom collectif, les gérants ou les administrateurs appartiennent auxdites formations.

La suspension des prescriptions, délais et péremptions, s'applique à tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs, aux inscriptions hypothécaires, aux délais de présentation des effets de commerce et généralement à tous les actes qui, d'après la loi, doivent être accomplis dans un délai déterminé. Toutefois, les délais fixés pour les actes de l'état civil ne sont pas suspendus. Il en est de même des délais impartis par les lois fiscales.

Pendant le même temps et dans les mêmes conditions cessent de produire effet à l'égard des personnes et des sociétés susvisées, les clauses des contrats qui stipulent une déchéance en cas d'inexécution dans un délai ou à une date préfixe à condition que ces contrats aient été conclus avnt le deux septembre 1939.

Pendant le même temps, à l'égard des personnes et des sociétés susvisées, les instances seront engagées ou poursuivies, les actes d'exécution seront accomplis dans les conditions fixées fixées à l'article 2.

Pour la sauvegarde des droits qui ne pourraient être exercés en vertu des dispositions ci-dessus, tous délais sont prorogés et aucune forclusion ne peut être encourue.

ART. 2. — La levée de la suspension des délais, la levée de la suspension des effets des contrats, l'exercice des actions en justice et l'exécution des décisions judiciaires ou administratives, ne peuvent intervenir, à l'égard des personnes ou sociétés visées à l'article 1er, que sur ordonnance, en matière civile, du président du tribunal civil, ou du juge de paix pour les litiges de sa compétence, en matière commerciale, du préBUP..

préBUP.. 1939. 28


— 390 —

sident du tribunal de commerce du domicile de la personne ou du siège social de la société, la continuation des instances engagées ne pourra, de même, intervenir que sur ordonnance du président de la juridiction saisie.

La demande sera introduite par simple requête.

Le président du tribunal appréciera, après s'être entouré de tous les renseignements utiles, notamment, s'il y a lieu, auprès des parties ou de leurs représentants, si la personne ou la société se trouve en état de soutenir l'instance et de satisfaire à la poursuite.

Sur la demande du débiteur, le président pourra procéder à un aménagement des échéances, y compris celles des effets de commerce, à telles conditions d'intérêts qu'il estimera, à défaut d'intérêts contractuels ou de droit. Par dérogation à l'article 1244 du code civil, les délaie accordés par le prési dent pourront dépasser un an.

L'autorisation sera accordée sans frais.

L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, elle est dispensée d'enregistrement.

L'autorisation pourra, s'il y a lieu, être révoquée par la juridiction saisie.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux créances de l'Etat, des collectivités et des établissements publics. En ce qui concerne ces. créances, un décret pris sur 1er-" propositions des ministres intéressés fixera les conditions clans lesquelles pourront être accomplis les actes d'exécution et engagées ou poursuivies les auteurs en justice.

ART. 3. — Les personnes ou sociétés visées à l'article 1er peuvent renoncer à se prévaloir des dispositions de cet article.

Seront présumées y avoir renoncé, pour ce qui concerne leur exploitation, les personnes ou sociétés qui, directement ou par préposé, auront continué ou repris, depuis la mobilisation, une exploitation commerciale ou industrielle; tout gérant ou toute personne préposée par elles, à l'exploitation d? leur entreprise commerciale ou industriele, est présumé avoir reçu un pouvoir l'autorisant à soutenir l'instance en leur nom.

ART. 4. — A dater du 2 septembre 1939, les juges peuvent renouveler pour une période qui ne pourra excéder un an, les délais aecordés en application de l'article 1244 du code civil antérieurement à la promulgation du présent décret.

ART. 5. — Les disrositions de l'article lBr du présent décret ne sont pas opposables au ministère public, ni à la partie civile devant les juridictions répressives, ni aux créanciers de salaires ou d'aliments, ni à l'administration chargée du


y9i

recouvrement des cotisations d'assurances sociales, ni aux caisses de compensation d'allocations familiales.

ART. 6. — Le présent décret est applicable à l'Algérie et aux colonies, des Antilles, de la Guyane et de la Réunion.

ART. 7. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la -Guerre, le Garde des Sceaux, Ministre de la, Justice, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 19 mars 1939.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN;

ALLOCATIONS EN FAVEUR DES FAMILLES NÉCESSITEUSES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES SONT APPELÉS SOUS LES DRAPKAUX PENDANT LA MOBILISATION.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de la Santé Publique et du Ministre des Finances;

Vu la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l'armée;

Vu la loi du 24 août 1931, tendant à compléter l'article 24 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de* l'armée;

Vu le décret-loi du 20 mai 1939, portant revision du taux des allocations militaires;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. -— A compter du jour de la mobilisation, il est institué une allocation journalière qui pourra être accordée, sur leur demande, aux familles des militaires des armées de terre, de mer et de l'air remplissant effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille.

Cette allocation peut être attribuée pendant le temps de présence du soutien de famille sous les drapeaux.

Elle peut être majorée en raison du nombre d'enfants de moins de seize ans à la charge du soutien de famille.

Les allocations et majorations sont réservées aux familles reconnues nécessiteuses. Leurs taux et conditions d'attribution sont fixés par décret contresigné par le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre,


— 392 —

le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances

ART. 2. — Il est ouvert au Ministre de la Santé Publique, au titre de l'exercice 1939 et en addition aux crédits alloués par la loi de finances du 31 décembre 1938 et par des lois et décrets spéciaux, un crédit de 3 milliards de francs, imputable au chapitre nouveau 56 bis du budget de la santé publique : « Allocations aux familles dont les soutiens indispensables sont appelés sous les drapeaux pendant la durée de la mobilisation ».

ART. 3. — Le présent décret sera soumis à la ratification der> Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1S39.

ART. 4. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de la Santé Publique et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce, qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.' Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense

Nationale et de la Guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de la Santé Publique, MARC RUCART. Le Ministre des Finances, PAUL REYNAUD.

SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS A L'EMPRISONNEMENT EN CAS DE MOBILISATION GÉNÉRALE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — En cas de mobilisation générale les individus de nationalité française, soumis à des obligations militaires et détenus en exécution d'une condamnation, prononcée par une juridiction de droit commun, à une peine


— 393 —

d'emprisonnement inférieure à six mois, bénéficieront de plein droit d'une suspension d'exécution de leur peine et seront libérés.

Toutefois, sur avis du procureur de la République dans le ressort duquel se trouve l'établissement pénitentiaire où la peine est subie; le préfet du département, pourra ordonner le maintien en détention d'un condamné.

AKT. 2. — Les individus de nationalité française soumis à des obligations militaires en cas de mobilisation générale et condamnés, par une juridiction de droit commun, à une peine correctionnelle de plus de six mois, ainsi que les indivi dus de nationalité étrangère condamnée, par une juridiction de droit commun, à une peine correctionnelle d'emprisonnement qui s'engageraient dans l'armée française pourront bénéficier d'une mesure de suspension d'exécution de leur peine par décision individuelle prise par le préfet sur avis du procureur de la République.

AET. 3. — L'exécution des peines d'emprisonnement provisoirement suspendues dans les conditions prévues par les arti clés 1er et 2 ci-dessus, sera reprise sur arrêté du garde des sceaux révoquant cette suspension.

Toutefois, le préfet du département dans lequel la peine était en cours d'exécution au moment de la mobilisation, pourra, à tout moment, sur avis du procureur de la Républi que, révoquer par mesure individuelle la suspension d'exécu tion de la peine d'un condamné ayant bénéficié des disposi tione des articles 1er ou 2 ci-dessus.

ART. 4. — Le. présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

AET. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBEET LEBEUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, EDOUARD DALADIER.

. Le Ministre de VIntérieur, ALBERT SARRAUT. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, PAUL MARCHANDEAU.


— 394 —

OBLIGATIONS MILITAIRES DES MEMBRES DES DEUX CHAMBRES. MODIFICATION A L'ARTICLE 33 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Marine et du Ministre de l'Air,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre ;

Vu le décret du 1er septembre 1939 décrétant la mobilisation générale ;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'article 33 de la loi du 11 juillet 1933 sur l'organisation de la nation en temps de guerre est complété par les dispositions suivantes, qui prendront place à la suite du deuxième alinéa de cet article :

« Les parlementaires, soumis ou non à des obligations militaires, qui n'appartiennent ni à la disponibilité, ni à la première réserve, pourront demander à être mobilisés ou à contracter un engagement dans une unité combattante ou dans un service dans la zone de l'avant, sans être tenus de donner leur démission de député ou de sénateur.

« Ils seront, en ce cas, soumis au même régime que les parlementaires appartenant à la disponibilité ou à la première réserve ».

ART. 2. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la Marine et le Ministre de l'Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Cbambres, conformément à la loi du 19 mars 1939.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

ORGANISATIONS COMMUNISTES. DISSOLUTION.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères,


— 395 —

du Vice-Président du Conseil, des Ministres des Finances, de l'Intérieur, de la Marine, de l'Air, des Travaux Publics, du Travail, de l'Agriculture, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des Ministres de l'Education Nationale, du Blocus, des Anciens Combattants et Pensionnés, de l'Armement, de la Marine Marchande, du Commerce, des Colonies, des Postes, Télégraphes et Téléphones et de la Santé Publique.

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux.

Le conseil des Ministres entendu,

Décrète : ARTICLE PREMIER. — Est interdite, sous quelque forme qu'elle se présente, toute activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager les mots d'ordre émanant ou relevant de la Troisième internationale communiste ou d'organismes contrôlée en fait par cette Troisième internationale.

ART. 2. ■— Sont dissous de plein droit le parti communiste (S. F. I. C.), 6 toute association, toute organisation ou tout groupement de fait qui s'y rattachent et tous ceux qui, affiliés ou non à ce parti, se conforment, dans l'exercice de leur activité, à des mots d'ordre relevant de la Troisième internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette Troisième internationale

Des arrêtés du Ministre de l'Intérieur fixeront en tant que de besoin les conditions de liquidation des biens des organismes dissous.

ART. 3. ■— Sont interdites la publication, la circulation, la distribution, l'offre au public, la mise en vente, l'exposition aux regards du public et la détention en vue de la distribution, de l'offre, de la vente ou de l'exposition des écrits, périodiques ou non, des dessins et, d'une façon générale, de tout matériel de diffusion tendant à propager les mots d'ordre de la Troisième internationale ou des organismes qui s'y rattachent.

ART. 4. — Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 29 juillet 1939 relatif à la sûreté extérieure de l'Etat, les infractions au présent décret sont punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 à 5.000 fr. Les peines prévues à l'article 42 du code péna 1 pourront être pro" oncées par le tribunal.

ART. 5. — Le présent décret est applicable à l'Algérie et aux colonies.

ART. 6. — Le présent décret, qui entrera immédiatement en vigueur, sera soumjs à la ratification des Chambres dans les conditions fixées par la loi du 19 mars 1939.


— 390 —

ART. 7. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, le VicePrésident du Conseil, les Ministres des Finances, de l'Intérieur, de la Marine, de l'Air, des Travaux Publics, du Travail, de l'Agriculture, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les Ministres de l'Education Nationale, du Blocus, des Anciens Combattants et Pensionnés, de l'Armement, de la Marine Marchande, du Commerce, des Colonies, des Portes, Télégraphes et Téléphones et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

RÉFUGIÉS.

POPULATIONS REPLIÉES DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE.

RÉGIME SPÉCIAL.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Vice-Président du Conseil, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Education Nationale, du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et du Ministre du Travail,

Vu la loi du 17 octobre 1919 sur le régime transitoire de 1 Alsace et de la Lorraine;

Vu la loi du 24 juillet 1925 portant réorganisation du régime administratif des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

Vu le décret du 22 avril 1938 portant délégation de pouvoirs;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Le régime spécial des cultes, de l'instruction publique, des assurances sociales, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle es! applicable, pendant la période de leur repliement, aux populations de ces départements évacués d'office sur l'ordre des autorités publiques dans les départements de correspondance.


— 397 —

Par application notamment de l'article 15 de la loi du 1-5 mars 1850, le régime de l'école primaire sera interconfessionnel.

AOT- 2. — Les préfète, les inspecteurs d'académie et les ins pecteurs primaires des départements de correspondance sont soumis à l'autorité du vice-président du conseil, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, pour toutes les affaires concernant le régime spécial visé ci-dessus.

AKT. 3. — Conformément à l'article 2 (§ 2) de la loi du 24 juillet 1925, le directeur général des services d'Alsace et de Lorraine est chargé, au nom et sous l'autorité du vice-président du conseil, d'assurer l'unité des vues et d'action de tous les services publics, en ce qui concerne la solution de toutes le!< questions relatives aux populations repliées des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

AKT. 4. — Il est créé, pendant la durée du repliement, dans chaque département de correspondance, un second emploi de secrétaire général chargé, sous l'autorité du préfet de ce département, des questions afférentes aux populations repliées,

Ces créations d'emplois ne pourront toutefois avoir pour effet d'accroître l'effectif des secrétaires généraux et des souspréfets des départemnts du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui reste fixé à vingt-quatre unités.

ART. 5. — Les crédits nécessaires à la rémunération de ces emplois de secrétaires généraux et au fonctionnement du régime spécial des cultes, de l'instruction publique et des assurances sociales, applicable aux populations des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle repliées, seront ouverts au budget des services d'Alsace et de Lorraine administrés par le vice-président du Conseil.

ART. 6. -— Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 7. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Vice-Président du Conseil, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances, le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.


— 398 -

ETRANGERS.

ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES.

LIQUIDATION DES BIENS DES ASSOCIATIONS DISSOUTES.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Vu le titre IV de la loi du 1er juillet 1901 (décret-loi du 12 avril 1939) sur les associations étrangères;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'article 31 de la loi du 1er juillet 1901 er-t modifié comme suit :

« Le décret ou l'arrêté qui retire à une association étrangère, l'autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.

ART. 2. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur, le Garde des Sceaux, Minstre de la Justice, sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et présenté à la ratification des Chambres, dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :

ItC Président du Conseil, Ministre de la Défense

Nationale et de la Guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, PAUL MAROHANDEAU.


— 399 —

COLLECTIVITÉS LOCALES. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances,

Vu le décret du 17 juin 1938 relatif à la réforme de finances locales ;

Vu la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation des entreprises se livrant à la fabrication des matières de guerre;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

AETIOLE PKEMIEH. — L'article 1er du décret du 17 juin 1938 relatif à la réforme des finances locales est abrogé.

Seront toutefois distribuées, pour l'exercice 1939, les allocations déjà notifiées ou restant à notifier aux départements et aux communes en vertu de-ce décret, tant par le ministre de l'Intérieur que par le ministre, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine.

ABT. 2. — Les fonds de subvention prévu par les lois des 10 août 1871, 30 juin 1907 et 31 mars 1931 en faveur de certains départements reste fixé à 10 millions.

ART. 3. — Les communes pour lesquelles la valeur du centime a subi une diminution d'au moins 10 p. 100 du fait d'expropriations prononcées en exécution de la loi du 11 août 1936 sur la nationalisation des entreprises se livrant à la fabrication des matériels de guerre, recevront une allocation égale au montant des impositions communales (centimes additionnels, taxes sur le revenu net des propriétés bâties et non bâties, taxes sur la valeur loeative des locaux professionnels), afférentes pour l'année de l'expropriation, aux établissements expropriés. Ces allocations seront fixées par arrêté des ministres de l'Intérieur et des Finances.

Elles seront en 1939 imputées sur les crédits ouverts au budget de cet exercice pour l'application du décret du 17 juin t&38.

ART. 4. — Un décret ultérieur, pris dans la forme du présent décret, déterminera les conditions dans lesquelles sera assurée, à partir de l'exercice 1940, la participation de l'Etat


— 400 —

aux dépenses assumées par les départements et les communes dans l'intérêt commun de l'Etat et des collectivités locales.

AKT. 5. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres, conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances 6ont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui 6era publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

PERSONNELS. — RÉMUNÉRATION. APPROBATION DES DÉLIBÉRATIONS.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances,

Vu les lois des 5 avril 1910 (art. 10) et 18 octobre 1919 (art. 12) ;

Vu l'article 7S de la loi de finances du 31 décembre 1937, complété par l'article 20 du décret-loi du 2 mai 1935 relatif au budget;

Vu le décret du 28 janvier 1939 relatif aux traitements et aux pensions des personnels des collectivités secondaires et des établissements et services publics de ces collectivités;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Délégation est donnée, dans chaque département, au préfet, pour approuver, par arrêté pris sur avi? conforme du trésorier-payeur général, les délibérations relatives à la rémunération des fonctionnaires, agents, employés ou ouvriers en activité des collectivités visées aux articles 2, 3 et 4 du décret du 28 janvier 1939.

ART. 2. — Le présent décret ne sera pas applicable aux délibérations relatives au personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, des communes du département de la Seine, ni à celui des établissements publics départementaux,, communaux, interdépartementaux ou intercommunaux


— 401 —

relevant de l'une des collectivités visées au présent article, ni aux services publics en régie, concédés, affermés ou subventionnés relevant des mêmes collectivités.

ART. 3. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

ART. 4. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

DÉCRETS

ETAT DE GUERRE. DÉCLARATION DE L'ETAT DE GUERRE EN FRANCE ET EN ALGÉRIE.

Le Président de la République française,

Sur les rapports du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, des Ministres de l'Intérieur et de l'Air,

Vu la loi du 9 mars 1928 portant revision du code de justice militaire pour l'armée de terre et, notamment, les articles 170. 172, 179 et 181,

Décrète :

ARTICLE PREMIER, — Sont déclarées en état de guerre toutes les circonscriptions territoriales formant en France les régions militaires et, en Algérie les divisions militaires.

ART. 2. —■ Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, les Ministres de l'Intérieur et de


— 402 —

l'Air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Paris, le 4 septembre 1939.

ALBERT LEBEUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la. Guerre, EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SABJRAUT. Lt Ministre de VAir, GUY LA CHAHBEE.

AEMÉE. MOBILISATION GÉNÉRALE.

EAPPORT

AU PEÉSIDENT DE LA EÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 1er septembre 1939.

Monsieur le Président,

Nous avons l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-inclus, prescrivant la mobilisation générale des armées de terre, de mer et de l'air.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, EDOUARD DALADIER.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de la Marine et du Ministre de l'Air,

Vu la loi du 25 février 1875 sur l'organisation des pouvoirs publics ;

Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires:


— 403 —

Vu«a loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation de l'armée; Vu la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée; Vu l'avis du conseil des ministres,

Décrète :

ARTICLE PEEMIEE. — La mobilisation générale des armées françaises de terre, de mer et de l'air est ordonnée sur toute l'étendue du territoire français, en Algérie, dans les colonies et autres territoires d'allégeance française.

AET. 2. — En France, en Corse, en Algérie et en Tunisie la mobilisation générale sera portée à la connaissance des populations au moyen d'affiches qui seront immédiatement placardées sur la voie publique.

Tout Français devra se conformer aux prescriptions contenues dans ces affiches sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois.

AET. 3. — Dans les colonies, l'ordre de mobilisation sera perte à la connaissance des populations conformément à la loi par les soins des gouverneurs.

Ce même soin incombera à l'égard des Français ou ressortissants français résidant, savoir, :

Dans les pays de protectorat (autres que la Tunisie) et territoires à mandat, aux commissaires ou résidents généraux.

A l'étranger, aux agents diplomatiques ou consulaires ou représentants de la France.

ABT. 4. — Le présent décret entraîne l'appel à l'activité des affectés spéciaux.

AET. 5. — Le droit de réquisition est ouvert sur tout le territoire français, en Algérie, aux colonies et dans les territoires à mandat. Il s'exercera conformément aux lois et décrets en vigueur.

Dans les pays de protectorat, les réquisitions s'opéreront selon les conventions arrêtées dans ce but avec les gouvernements locaux.

AET. 6. — Les autorités civiles, militaires, maritimes, aériennes et coloniales sont chargées, sous leur responsabilité, de veiller à l'exécution des dispositions du présent décret.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la ^République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense

Nationale et de la Guerre,

EDOUARD DALADIER.


— 404 —

ALLOCATIONS INSTITUÉES EN FAVEUR DES FAMILLES NÉCESSITEUSES DONT LES SOUTIENS INDISPENSABLES SONT APPELÉS SOUS LES DRAPEAUX PENDANT LA MOBILISATION.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, des Ministres de la Santé Publique, des Finances, des Affaires Etrangères, de la Marine, de l'Air, des Colonies et de l'Intérieur,

Vu le décret du 1er septembre 1939 instituant des allocations en faveur des familles dont les soutiens sont appelés sous les drapeaux pendant la durée de la mobilisation.

Décrète : ARTICLE PREMIER. — Les taux de l'allocation journalière et des majorations prévues par le décret du 1er septembre 1939 pour les familles nécessiteuses des militaires présents sous les drapeaux sont déterminés en fonction de la résidence effective du bénéficiaire de l'allocation principale dans les conditions indiquées ci-après :

Allocation principale.

12 fr. à Paris et dans le département de la Seine. 8 fr. dans les communes de plus de 5.000 habitants. 7 fr. dans les autres communes.

Majoration pour les enfants âgés de moins de seize ans à la charge du soutien de famille.

5 fr. 50 à Paris et dans le département de la Seine.

4 fr. 50 dans les autres départements.

Toutefois, dans le cas de changement de résidence, les taux ne sont modifiés qu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant ce changement.

ART. 2. — Il ne peut être attribué qu'une seule allocation principale pour l'ensemble des personnes dont le mobilisé est \f soutien indispensable.

Peuvent être admis au bénéfice de l'allocation, dans l'ordre ci-après, les membres de la famille nécessiteux et à la charge du mobilisé :

1° La femme légitime du mobilisé; 2° Ses descendants directs; 3° Son ascendant direct le plu6 proche.

La demande peut être formulée par le représentant légal du demandeur. A titre exceptionnel, l'allocation principale peut être


— 405 —

accordée à des membres de la famille ou personnes à la charge du mobilisé, autres que la femme légitime, les enfants et ascendante.

Les majorations éventuelles suivent le sort de l'allocation principale.

ART. 3. — Les demandes sont adressées au maire de la commune où réside l'intéressé et, à Paris, au maire de l'arrondissement; il en est donné récépissé.

Ces demandes doivent être établies en double exemplaire, sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après (période .transitoire); elles doivent être accompagnées des pièces sui vantes, également en double exemplaire :

1° Le relevé des contributions dues pour l'année précédente par les intéressés eux-mêmes, par leur soutien et par les personnes tenues envers eux à l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil; ce relevé devra être certifié par le percepteur chargé du recouvrement desdites contributions ; il est accompagné soit de la déclaration expresse que ni le pétitionnaire, ni aucune des personnes visées ci-dessus ne sont inscrits au rôle des contributions dans une autre commune, soit d'un ou plusieurs relevés conformes aux prescriptions de l'alinéa précédent et complétant le premier;

2° Un état certifié par le maire de la commune, et à Paris par le maire de l'arrondissement, indiquant avec le nombre et la position, par rapport au soutien de famille, des membres de la famille vivant sous le même toît ou séparément; les revenus et les ressources de chacun d'eux, y compris les pensions, secours ou allocations de quelque nature que ce soit qu'ils pourraient recevoir ; la superficie des terres cultivées, la nature des cultures et l'importance du cheptel mort et vif;

3° Les justifications relatives à l'état civil de l'auteur de la demande et à ses liens de parenté ou d'alliance avec le militaire sous les drapeaux, et toutes autres indications de nature à établir que celui-ci remplissait effectivement les devoirs de soutien indispensable de famille;

4° Un bulletin de présence au corps.

Les deux exemplaires de la demande et de ces pièces sont envoyés sans délai par le maire accompagnés de son avis motivé, respectivement au préfet et à la commission cantonale prévue à l'article 4 ci-après.

ART. 4. — Il est statué sur les demandes par une commission siégeant au chef-lieu de canton et composée :

Du juge de paix ou de son suppléant, président. BULL. INT. 19*9. 2i>


— 406 —

D'un conseiller général ou d'un conseiller d'arrondissement désigné par le préfet.

D'un percepteur désigné par le trésorier-payeur général.

D'un receveur de l'enregistrement désigné par le directeur départemental de l'enregistrement, des domaines et du timbre.

Un ou plusieurs suppléants à ces membres sont désignés :

Par le préfet, parmi les juges de paix suppléants de juges de paix et les conseillers d'arrondissement.

Par le trésorier-payeur général et le directeur de l'enregistiement parmi les fonctionnaires de l'administration des finances.

Le contrôleur des contributions directes peut asssister aux séances de la commission avec voix consultative.

Dans les cantons dont la population excède 20.000 habitants, d'après le dernier recensement, le préfet peut instituer plusieurs commissions dont la composition est fixée dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Le cantons de moins de 10.000 habitants peuvent être réunis à d'autres cantons par les préfets sous la juridiction d'une seule commission.

Pour l'application des dispositions du présent article, les arrondissements de la ville de Paris sont assimilés à des cantons.

ART. 5. — Dans le cas où plusieurs personnes d'une même famille domiciliées dans des cantons différents sollicitent l'allocation au titre du même militaire, la décision à intervenir appartient à la commission du canton dans lequel est inscrit celui-ci.

La commission statue également sur les demandes de majoration présentées pour les enfants qui sont, en fait, individuellement et effectivement à la charge du militaire. La décision qui accorde une majoration indique les noms, prénoms, et date de naissance de l'enfant qui y donne droit.

Aucune majoration ne peut être accordée que comme complément d'une allocation principale.

ART. 6. — La commission fixe le point de départ des allocations qui ne peut, en aucun cas, être antérieur, ni à la date de l'incorporation ou du rappel sous les drapeaux, ni à celle à laquelle le militaire est devenu soutien de famille, ni à la date de la demande. Toutefois, pour toutes les demandes formulées au cours des trente jours qui suivront le premier jour de mobilisation, l'allocation pourra être accordée à compter du jour de l'appel du soutien sous les drapeaux.

ART. 7. — Les décisions de la commission cantonale immédiatement exécutoires sont notifiées au postulant, au préfet,


— 407 —

au maire, au contrôleur des contributions directes et au contrôleur départemental des lois d'assistance qui peuvent en faire appel, dans le délai d'un mois, devant une commission départementale ainsi constituée :

1° Le président du tribunal du chef-lieu du département ou, à son défaut, un magistrat désigné par lui;

2° Le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre ou un fonctionnaire de cette administration, désigné par le directeur;

3° Le trésorier-payeur général ou un suppléant désigné par lui;

Deux membres du conseil général, ou du conseil d'arrondissement pris dans les arrondissements différents et choisis par le préfet.

Le directeur des contributions directes et le contrôleur départemental des lois d'assistance peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative.

ABT. 8. — La commission d'appel ne délibère valablement que si trois de ses membres au moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des présente; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Elle peut, si elle le juge utile, avant de se prononcer sur la décision de la commission cantonale, mettre l'intéressé à même de présenter ses observations.

ART. 9. — Les décisions de la commission d'appel sont transmises d'urgence au président de la commission cantonale et au préfet; celui-ci en fait remettre notification contre récépissé à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de la résidence. Elles 6ont également notifiées au directeur des contributions directes et au contrôleur départemental des lois d'assistance.

AET. 10. — Dans un délai de deux mois à partir de la notification des décisions de la commission départementale, appel desdites décisions peut être fait par le préfet, le direc teur des contributions directes ou le contrôleur départemen tal des lois d'assistance devant la commission supérieure de3 allocations militaires créée par le décret du 29 décembre 1931 pris en application de la loi du 24 août 1931. Dans le même délai, les intéressés peuvent faire appel de ces décisions devant la commission supérieure.

Le Ministre des Finances et le Ministre de la Santé Publique peuvent à tout moment faire appel des mêmes décisions devant la commission supérieure.

ART. 11. — Dans le cas où, après décisions de la commis-


— 408 —

sion départementale ou de la commission supérieure prononçant l'annulation d'une décision d'admission au bénéfice de l'allocation, le postulant formulerait une seconde demande, tout recours formé contre son admission serait suspensif des nouvelles décisions prises par les commissions cantonale ou départementale.

ART. 12. — A compter du jour de la mobilisation, les béné ficiaires d'allocations attribuées en application de l'article 24 de la loi du 31 mars 1928 sont d'office soumis au régime institué par la loi précitée.

ART. 13. — Lorsqu'un des éléments ayant servi à fixer, suivant les dispositions des articles 1er et 2, le montant de l'allocation ou des majorations versées à une famille, se trouve modifiée, la commission cantonale saisie, soit par le préfet soit par le maire, soit par le contrôleur des contributions directes, soit par le contrôleur départemental des lois d'assistance, soit par le titulaire de l'allocation principale, revise sa décision antérieure en tenant compte des faits nouveaux portés à sa connaissance.

ART. 14. — Lorsqu'il s'agit de familles résidant à l'étranger et remplissant les conditions fixées par le présent décret, les demandes d'allocations sont adressées au consul de la ville de résidence qui les instruit et statue conformément aux dispositions prévues aux articles 1er, 2, 3 et 4 par déci sion motivée communiquée aux intéressés, au Ministre des Affaires Etrangères et au Ministre le la Santé Publique.

ART. 15. — A titre transitoire, et au cours des soixante premiers jours qui suivront la mobilisation, il suffira de produire à la commission, outre la demande, les pièces suivantes :

1° Une déclaration faite sous la foi du serment par le postulant ou son représentant; cette déclaration devra indique, le nom et l'âge des personnes à la charge du mobilisé ou vivant avec lui; les revenus et moyens d'existence de chacune d'elles; l'importance des terres cultivées par la famille et le nombre de têtes de bétail ;

2° L'avis motivé du maire;

3° Le bulletin de présence au corps.

Lorsque les intéressés ne seront pas en mesure de fournir immédiatement les pièces énumérées ci-dessus, il leur sera délivré, à titre conservatoire, un récépissé provisoire de lt.ur demande. Celle-ci ne pourra, toutefois, recevoir de suite qu'après constitution par leur soin du dossier sommaire, dont la composition est indiquée au présent article


— 409 —

Toute déclaration reconnue fausse ultérieurement pourra entraîner outre la restitution des sommes indûment perçues, la déchéance de tous droits à l'allocation pendant la durée de la mobilisation

_ ART. 16. — Au vu du dossier sommaire, dont la composi tion est indiquée à l'article 15 ci-dessus, la commission cantonale peut prononcer des admissions temporaires au bénéfice des allocations et majoration pour une durée n'excédant pas trois mois.

L'admission définitive ne pourra être prononcée qu'au vu du dossier, constitué conformément aux dispositions de l'article 3.

ART. 17. — Les décisions d'admission temporaire prononcées par les commissions cantonales sont susceptibles d'appel devant la commission départementale et devant la commission supérieure, dans les conditions prévues par le présent décret.

ART. 18. — Le présent décret est applicable à l'Algérie, à la Tunisie, au Maroc, aux colonies et territoires sous mandat, sous réserve des dispositions particulières à chacun de ces pays relativement à la fixation du taux et aux conditions d'attribution.

Ces dispositions feront l'objet d'arrêtés contresignés par let ministres intéressés.

ART. 19. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, les Ministres de la Santé Publique, des Finances, des Affaires Etrangères, de la Marine, de l'Air, des Colonies et de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

PARLEMENT.

CONVOCATION EN SESSION EXTRAORDINAIRE.

Le Président de la République française, Vu l'article 2 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publits,

Décrète : ARTICLE PREMIER. Le Sénat et la Chambre des députés sont convoqués en session extraordinaire pour le samedi 2 septembre 1939.


— 410 —

ART. 2. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur ALBERT SARRAUT.

PERSONNELS ADMINISTRATIFS.

NOMINATIONS. Par décret en date du 30 août 1939, a été nommé : Sous-préfet de 2e classe hors cadres.

M. Stéphane Leuret, sous-chef de bureau de 3e classe à l'administration centrale.

Par décret en date du 30 août 1939, sont nommés :

Sous-préfet de 3e classe hors cadres.

M. René Mer, ancien sous-chef de section à la caisse de crédit aux départements et aux communes.

M. Edmond Cornu, chef de cabinet du préfet des Vosges.

Par décret en date du 30 août 1939, a été nommé sous-préfet de Corté :

M. Perrin (André), rédacteur de lre classe à l'administration centrale du ministère de l'intérieur.

B.ÉGIME DES POPULATIONS REPLIÉES DU HAUT-RHIN, DIT BAS-RHIN

ET DE LA MOSELLE.

Par décrets en date du 18 septembre 1939, rendus sur la proposition du Vice-Président du Conseil, chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, et du Ministre de l'Intérieur, ont été nommés, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret du 5 septembre 1939 relatif au régime spécial applicable aux populations repliées des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :


— 411 —

Secrétaire général de la préfecture de la Dordogne.

M. Barraud, secrétaire général de la préfecture du BasRhin.

Secrétaire général de la préfecture de la Vienne. M. Armand, sous-préfet de Forbach.

Secrétaire général de la préfecture de la Charente. M. Lalanne, sous-préfet de Sarreguemines.

ADMINISTRATION CENTRALE. NOMINATIONS D'UN DIRECTEUR ET D'UN DIRECTEUR-ADJOINT.

Par décrets en date du 30 août 1939 :

M. Sabatier (Maurice), directeur adjoint à l'administra tion centrale du ministère de l'intérieur, a été nommé directeur du contrôle, de la comptabilité et des affaires algériennes, en remplacement de M. Peigné, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite et nommé directeur honoraire.

M. Dubois (André-Louis), sous-préfet hors classe, hors cadre, a été nommé directeur adjoint à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, en remplacement de M. Sabatier, nommé directeur.

LIGUES. DISSOLUTION D'ASSOCIATION.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 10 janvier 1936;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'association « Le Parti du peuple algérien », dont le siège central est à Nanterre,_ rue HenriBarbusse, 53, est dissoute en France et en Algérie.

ART. 2. — Le Ministre de l'Intérieur et le Garde des


— 412 —

Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 26 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la Eépublique : Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, EDOUARD DALADIEE.

Le Ministre de VIntérieur, ALBERT SARRAUT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, GEORGES BONNET.

SÛRETÉ GÉNÉRALE.

STATUT DU PERSONNEL DES SERVICES ACTIFS.

CONSEILS DE DISCIPLINE.

Le Président de la République française,

Vu l'article 58 du décret du 1er mai 1935 fixant les conditions de recrutement et le statut du personnel des srevices actifs de la sûreté nationale,

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Décrète : ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée des hostilités, le conseil de discipline prévu par l'article 58 du décret du Ie' mai 1935 fixant les conditions de recrutement et le statut du personnel des services actifs de la sûreté nationale est composé ainsi qu'il suit :

Un inspecteur général des services adminstratifs du ministère de l'intérieur, président.

Le directeur de l'administration de la police et des affairée générales.

Le directeur de la police du territoire et des étrangers.

Deux commissaires ou inspecteurs de police les plus anciens dans la classe de l'intéressé et en résidence à Paris. En cas d'empêchement, de récusation ou si l'un ou l'autre fait l'objet soit d'une enquête administrative, soit d'une information judiciaire, ils sont remplacés par un ou deux de leurs collègues désignés en suivant l'ordre d'ancienneté dans la classe.

A égalité d'ancienneté le fonctionnaire le plus âgé aura la priorité.

La même règle est appliquée aux commisaires et inspec-


— 413 —

teurs du cadre temporaire prévu par l'article 3 du décret du Ier septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en temps de guerre.

Tout fonctionnaire ou agent traduit devant le conseil de discipline a le droit de récuser l'un des représentants du personnel.

ART. 2. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.

CADRE TEMPORAIRE.

Le Président de la République française,

Vu l'article 3 du décret du 1er septembre 1939 fixant la situation des personnels des administrations de l'Etat en ttmps de guerre,

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,

Décrète : ARTICLE PREMIER. — Les commissaires de police de la sûreté nationale requis par le décret du 25 août 1939, par applica tion de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale dt 1 la nation pour le temps de guerre, sont classés dans le cadre temporaire de la sûreté nationale prévu par l'article 3 du décret du 1er septembre 1939.

ART. 2. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 28 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.


— 414 —

POLIOR D'ETAT. AGGLOMÉEATION LYONNAISE.

Le Président de la Republique française,

Vu la loi du 19 juin 1851;

Vu l'article 104 de la loi du 5 avril 1884 modifié par la loi du 8 mars 1908;

Vu le décret du 14 janvier 1920, fixant les cadres, effectifs et traitements du personnel de la police d'Etat de l'agglomération lyonnaise et les décrets subséquents, notamment ceux des 27 janvier et 18 avril 1926, 3 mars et 4 septembre 1927. 18 janvier et 29 février 1928, 24 janvier, 17 février et 9 octobre 1929, 7 août 1930, 10 janvier, 29 mai 1931 et 29 mai 1936,

Vu la loi du 1er avril 1936 renforçant les moyens d'action des polices d'Etat;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général pour l'exercice 1937 ;

Vu le décret du 20 juin 1937;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances;

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — L'article 1er du décret du 20 juin 1937. qui a fixé les cadres et effectifs du personnel subalterne de la police d'Etat de l'agglomération lyonnaise, est modifié ainsi qu'il suit, à compter du 1er juin 1939 :

Corps des gardiens de la paix.

a Un commandant des gardiens de la paix. « Treize officiers de paix. « Quarante-et-un brigadiers-chefs. « Cent trente-neuf brigadiers. « Huit cent quarante et un gardiens de la paix. « Sur cet effectif, il pourra être prélevé trois emplois d'as sistantes de police ».

(Le reste sans changement.)

ART. 2. — Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel

Fait à Paris, le 29 août 1939. ALBERT LEBEUN_

Par le Président de la République : Le Ministre de l'Intérieur,

ALBERT SAERAUT. Le Ministre des Finances,

PAUL REYNAUD.


— 415 —

SÉCURITÉ GÉNÉRALE.

GARDIENNAGE DES IMMEUBLES.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Président du Conseil* Ministre de U Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre de l'Intérieur et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la natioa pour le temps de guerre ;

Vu le décret portant règlement d'adminstration publique sur l'organisation du service de défense passive sur le terri'toire national du 30 janvier 1939;

Vu le décret portant règlement d'administration publique sur la protection des populations civiles contre les bombardements aériens du 24 février 1939,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — A la mobilisation, et dans les cas prévus par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre, dans les localités qui seront désignées par arrêté préfectoral, la propriété immobilière bâtie est soumise à des mesures de gardiennage obligatoire.

ART. 2. —- Le gardiennage incombe aux propriétaires dans le cas d'immeubles à locaux multiples et à l'occupant dans les autres cas.

Cette garde peut être organisée par les intéressés soit personnellement, soit collectivement par entente mutuelle, soit par l'intermédiaire de sociétés prenant à leur charge la responsabilité de la surveillance des immeubles et spécialement habilitées à cet effet.

ART. 3. — Le personnel de gardiennage, qu'il soit désigné par les propriétaires ou occupants où qu'il fasse partie du personnel des sociétés visées à l'article ci-dessus, doit contracter un engagement volontaire ou être l'objet d'une réquisition au titre de la défense passive. Il bénéficie des dispositions des articles 21, 22 et 23 du décret portant règlement d'administration publique du 30 janvier 1939, concernant les victimes d'accidents survenus à l'occasion du service.

ART. 4. — Pendant la durée des alertes, l'accès des immeubles dont la cave est classée comme abri, doit toujours être libre pour toute personne se trouvant à ce moment à proximité de ces accès.

Les services de la défense passive doivent avoir en tout temps la possibilité de pénétrer dans tou6 les immeubles sans distion pour pouvoir rechercher et combattre les foyers d'in-


— 416 —

cendie et, d'une manière générale, assurer leur service de sécurité générale.

ART. 5. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre de l'Intérieur et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République fran çaise.

Fait à Paris, le 31 août 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense

Nationale et de la Guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, PAUL MARCHANDEAU.

ETRANGERS. OPÉRATIONS DE REVISION.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et du Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

Vu l'article 3 du décret du 12 avril 1939 relatif à l'extension aux étrangers bénéficiaires du droit d'asile des obligations imposées aux Français par les lois de recrutement et la loi sur l'organisation de la nation en temps de guerre;

Vu le décret du 20 juillet 1939 ayant pour objet, en application du décret du 12 avril 1939, le dénombrement des étrangers sans nationalité et des autres étrangers bénéficiaires du droit d'asile.

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Les étrangers assujettis à fournir des prestations aux autorités militaires comparaîtront devant les commissions de revision définies à l'article 3 du présent décret qui se tiendront aux mêmes lieux et dates que les conseils de revision qui examinent les Français.

Toutefois, à titre transitoire, il sera institué une commis-


— 417 —

sion de révision par département, devant laquelle comparaîtront les étrangers dénombrés avant le lor septembre 1940.

ART. 2. — Le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre fixera les dates auxquelles les étrangers assujettis à fournir des prestations aux autorités militaires, dénombrés avant_ le 1er septembre 1940, devront comparaître devant les commissions de revision.

Les étrangers dénombrés après le 1er septembre 1940 comparaîtront devant les commissions de révision aux mêmes lieux et dates que les Français devant les conseils de révision.

ART. 3. — La commission de revision est composée : 1° Du préfet, président, et, à son défaut, d'un représentant qui pourra être le secrétaire général du département, un souspréfet ou un membre du conseil interdépartemental de préfecture ;

2° D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire;

3° Du commandant de la compagnie de gendarmerie du département ou d'un officier le représentant.

Deux médecins militaires ou, à défaut, de réserve ne rési dant pas dans l'arrondissement et désignés par l'autorité militaire assistent la commission de revision.

La commission ne peut statuer qu'après avoir entendu l'avis de., médecins. Ces avis sont consignés dans une colonne spéciale en face de chaque nom sur le relevé général.

Un officier du service du recrutement désigné par le général commandant la région remplit l'office de commisaire du Gouvernement.

ART. 4. — Les maires des communes auxquelles appartiennent les étrangers appelés devant les commissions de révision assistent aux séances. La commission entend les intéressés et s'il y a lieu, les maires.

Les séances ne sont pas publiques et les délibérations sont tenues secrètes.

La décision ne peut être prise qu'à la majorité de deux voix. La voix du président n'est pas prépondérante.

ART. 5. — Les décisions de la commission ne sont pas motivées et sont définitives. Elles peuvent -éanmoins être révisées par les commissions de revision elles-mêmes pour l'un des motifs ci-après : erreur matérielle dans les pièces sur le vu desquelles la décision a été prise, défaut de justification imputable aux fonctionnaires ou agents civils ou militaires chargés d'établir les pièces ou de les transmettre.

La demande de revision est examinée dans la session qui suit immédiatement la découverte de l'erreur.


_ 418 —

Elle est introduite par le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé.

En outre, tout étranger soumis aux prestations peut demarder à tout moment à échapper aux prestations en rompant son établissement en France dans des conditions qui seront fixées ultérieurement.

AKT. 6. — La commission de revision statue :

a) Sur le maintien définitif de l'intéressé sur le relevé général;

b) Sur l'aptitude physique de l'intéressé à accomplir les prestations;

c) Sur l'octroi des sursis d'incorporation;

d) Et, s'il y a lieu, sur l'affectation de certains étrangers, à des formations spéciales, dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement.

AKT. 7. — Le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre déterminera le degré d'aptitude physique nécessaire à 1 exécution des prestations.

AKT. 8. — La commission de revision classe les étrangers inscrits sur le relevé général institué par le décret du 20 juillet 1939 en trois catégories.

1° Ceux qui sont aptes aux prestations imposées par le décret du 12 avril 1939;

2° Ceux qui, étant d'une constitution physique insuffisante sont ajournés à un nouvel examen;

3° Ceux qui, en raison de leur constitution générale ou de leurs infirmités, sont exempts de toutes prestations.

Pour justifier de leur situation, il sera délivré, par l'autorité militaire, aux étrangers qui auront comparu devant la ccmmission de revision, un livret individuel qu'ils seront tenus de présenter à toute réquisition des autorités militaires, judiciaires ou civiles.

ART. 9. — Les étrangers ajournés à un nouvel examen seront astreints à comparaître l'année suivante devant la commission de revision qui se tiendra dans la localité où ils ont été précédemment examinés à moins qu'une autorisation spéciale di préfet du département où résident les intéressés les admette à comparaître devant une autre commission.

S'ils sont à nouveau ajournés, ils seront l'objet dans les mêmes conditons d'un troisième examen qui aura lieu l'année suivante et, s'ils ne sont pas jugés aptes à accomplir les prestations, ils seront alors exemptés.

A titre transitoire, l'examen des ajournés aura lieu :


— 419 —

En 1940, au chef-lieu du départemnet pour ceux examinés à ce chef-lieu en 1939;

En 1941, au chef-lieu de canton pour ceux qui, examinée au chef-lieu de départemnnt en 1940, auront été ajournés.

ART. 10. —Les étrangers exemptés du service des prestation* devront subir en cas d'hostilités, un nouvel examen aux époques fixées par le Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre.

ART. 11. — Lee disposions des articles 22 et 23 de la loi de recrutement du 31 mars 1928, relatives aux sursis d'incorporation, ainsi que celles de l'article 24 de la même loi, relatives aux allocations, sont applicables aux étrangers assujettie aux prestations.

ART. 12. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, et le Ministre.de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense

Nationale et de la Guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.

CONDITIONS DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS EN FRANCE.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre de \% Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, et du Ministre de l'Intérieur,

Vu le décret-loi du 2 mai 1938;

Vu le décret du 14 mai 1938;

Décrète : ARTICLE PREMIER. — L'article 1er (§ 2) de l'article 5 (§ 6) du décret du 14 mai 1938 réglementant les conditions de séjour des étrangers en France sont modifiés ainsi qu'il suit :

Art. 2. —

2° Pour être admis à pénétrer régulièrement sur le terri-


— 420 —

toire français, tout étranger doit être muni d'un passeport national valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revê tus du visa consulaire français.

Art. 5. —

b) Aux étrangers titulaires d'un visa consulaire inférieur à deux ans. La validité accordée est égale à la durée de ce visa consulaire.

AET. 2. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères, et la Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les dispositions sont également applicables à l'Algérie et qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1939.

ALBERT LEBEUN. Par le Président de la République :

Le Président du Conseil, Ministre de la Défense

Nationale et de la Guerre et des Affaires Etrangères,

EDOUARD DALADIER.

Le Ministre de l'Intérieur, ALBERT SARRAUT.

SITUATION DES TRAVAILLEURS DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE EN CAS DE GUERRE.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 11 août 1926, modifiant les articles 64, 98 et 172 du livre II du code du travail, en vue d'assurer la protection du marché du travail national ;

Vu la loi du 10 août 1932, protégeant la main-d'oeuvre nationale ; ;

Vu le décret du 2 mai 1938 relatif à la production et notamment le titre II (art. 19, 20 et 22) concernant la protection de la main-d'oeuvre nationale;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de I± nation pour le temps de guerre et spécialement l'article 19;

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de lx Défense Nationale et de la Guerre, du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires Etrangères, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre de l'Agriculture et du Ministre des Travaux Publics,


— 421 —

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit à toute personne d'employer un étranger, même si ce dernier remplit les conditions fixées par l'article 64 du livre II du code du travail, sans avoir, au préalable, obtenu l'autorisation de l'office départemental de placement du lieu de travail.

Cette interdiction ne s'applique pas aux employeurs des professions agricoles.

AKT. 2. — A titre transitoire, les employeurs qui occupent actuellement des travailleurs étrangers auront un délai de quinze jours pour demander l'autorisation visée à l'article 1er (3 1er) du présent décret.

ART. 3. Les offices départementaux de placement sont autorisés à placer les étrangers non munis de la carte d'identité portant la mention « travailleur ».

Les étrangers ainsi placés doivent solliciter, dans les huit jours, la carte de travailleur.

AKT. 4. — Tout employeur est tenu de déclarer à l'office départemental de placement les débauchages de travailleurs étrangers qu'il effectue. Les employeurs des professions agricoles ne sont pas soumis à cette obligation.

ART. 5. — L'application des arrêtés et décrets de contingen tement de la main-d'oeuvre étrangère pris en application de la loi du 10 août 1932 tendant à protéger la main-d'oeuvre nationale est suspendue.

ART. 6. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Ministre du Travail, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1939.

ALBERT LEBRUN.

EMPLOI, EN CAS DE GUERRE, DE MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES FONCTIONNANT DANS L'INTÉRÊT DE LA NATION.

Le Président de la République française,

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et spécialement l'article 19 Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la BUL.INT. 1939. 29


— 422 —

Défense Nationale et de la Guerre, du Vice-Président du Con seil chargé de la coordination des services de la présidence da conseil, du Ministre du Travail, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Affaires Etrangères, du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des des Travaux Publics, du Ministre de la Marine, du Ministre de l'Air, du Ministre des Colonies, du Ministre de l'Econo mie Nationale, du Ministre des Anciens Combattants et Pen sionnés, du Ministre de l'Education Nationale, du Ministre du Commerce, du Ministre de l'Agriculture, du Ministre de la Santé Publique, du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et du Ministre de la Marine Marchande,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — A défaut de main-d'oeuvre française en quantité suffisante, les administrations publiques, les établissements et services fonctionnant dans l'intérêt de la nation, pourront employer à titre précaire des étrangers, dans les conditions de l'article 19 de la loi du 11 juillet 1938 et suivant les règles qui seront précisées, selon le cas, par arrêté du ministre intéressé ou par arrêté préfectoral en ce qui concerne les collectivités locales.

ART. 2. — Les arrêtés ministériels ou préfectoraux devront déterminer les services, ou parties de services, dans lesquels l'emploi éventuel de main-d'oeuvre étrangère peut, sans danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, être envisagé

ART. 3. — En vue de faciliter le fonctionnement des administrations, établissements et services ci-deesus visés qui occu pent des étrangers, des indemnités spéciales pour connaissance de langues étrangères pourront, le cas échéant, être allouées.

ART. 4. — Le Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, le Vice-Président du Conseil chargé de la coordination des services de la présidence du conseil, le Ministre du Travail, le Ministre des Finances, !e Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Affaires Etrangères. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Travaux Publics, le Ministre de la Marine, le Ministre de l'Air, le Ministre des Colonies, le Ministre de l'Economie Nationale, le Ministre des Anciens Combattante et Pensionnés, le Ministre de l'Education Nationale, le Ministre du Commerce, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre de la Santé Publique, le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Ministre de la Marine Marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.


— 423 —

qui sera publié au Journal Officiel de la République fran' çaise.

Fait à Paris, le 19 avril 1939.

ALBERT LEBEUN.

SAPEURS-POMPIERS. INDEMNITÉ JOURNALIÈRE POUR INCAPACITÉ TEMPORAIRE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur, du Ministre des Finances et du Ministre du Travail,

Vu la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers;

Vu la loi du 28 juillet 1927, modifiée par la loi du 27 juillet 1930, relative aux subventions aux communes par les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie;

Vu le décret du 16 février 1929 pris en application de la loi du 28 juillet 1927;

Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. — Le taux maximum de l'indemnité journalière pour incapacité de travail prévue au paragraphe 2 de l'article 15 du décret susvisé du 16 février 1929 est porté de 30 à 45 fr.

ART. 2. — Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République : Lf Ministre de l'Intérieur, ALBERT SAERAUT.

Le Ministre des Finances, PAUL REYNAUD. Le Ministre du Travail, CHARLES POMARET.


— 424 —

VILLE DE PAEIS. NOMINATIONS DE MAIRES-ADJOINTS.

Par décret en date du 28 septembre 1939, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, M. Boussard (Henri), est nomé adjoint au maire du 6e arrondissement municipal de la ville de Paris, pour la durée des hostilités, en remplacement de M. Arthus-Bertrand, mobilisé.

Par décret en date du 28 septembre 1939, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, M. Fournier (Firmin Jean-Baptiste) est nommé adjoint au maire du 17e arrondissement municipal de la ville de Paris, en remplacement de M. Bergeotte, décédé.

Certifié conforme aux originaux.

Le CheJ du bureau du Cabinet et du 3e bureau do ia Direction du Personnel et de l'Administration Générale, YVON LAVANANT.

Le Gérant .- M. Boun6. rnîTûi^ïiSi»