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BULLETIN OFFICIEL
DU
i MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
(Août 1925)
SOMMAIRE
DÉCRETS
Légion d'honneur. — Promotions et nominations {23 juin, 26,
31 juillet, 1", 4, 5, 12, 21, 22, 27, 29 août) 230
Personnel administratif. — Nominations (1", 20, 21, 27 août). 251
Sapeurs-pompiers. — Réorganisation (13 août) « . . 251
Communes. — Nouvelle dénomination (13 août) 263
Sûreté générale. — Indemnités des fonctionnaires et agents
(6 août 263
ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
Administration centrale. — Nominations 11", 19 août) .... 270 Commission.—Nomination de membres (22 juillet) 271
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
Armée. — Etablissement des notices individuelles nécessaires aux
bureaux de recrutement (8 août) 272
;, Communications télégraphique*. — Réduction (14 août). . . 273
Explosifs. — Conservation, vente et importation (25 août).... 274 Allocations d'assistance.— Application des décrets du ÎOJnars
1925 (31 août) 276
Bibliographie. — Le Budget communal, par Frédéric Roujou . . 280 / HIT, , r«iT 1925, 18
— *30 —
DÉCRETS
LÉGION D'HONNEUE. PROMOTIONS ET NOMINATIONS.
Par décret en date du 23 juin 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 15 avril 1924, accordant au Minière de l'Intérieur un contingent annuel de croix de la Le^jon d'honneut destinées à récompenser les services rendus par les maires de France et d'Algérie;
Vu les déclarations du conseil de l'ordre en date des 19 mai et 20 juin 1925,
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Chazal (Jules-Philémon), maire de Silhac (Ardèche). 32 années de fonctions de maire.
M. Glauzel (Jules-Jean-Pierre), maire de Creysseilles (Ardèche).
40 années de fonctions de maire.
M. Chassot (Marie-Louis-Fernand), maire de Saint-Dizantdu-Gua (Charente-Inférieure).
30 années de fonctions de maire.
M. Alezait (Vital), maire de Grenier-Montgon (Hte-Loire). 37 années de fonctions de maire.
M. Mandon (Pierre), maire de Saint-Etienne-des-Champs (Puy-de-Dôme).
31 années de fonctions de maire.
M. Alcourt (Louis-Siméon), maire de Villiers-en-Bois (DeuxSèvres).
32 années de fonctions de maire.
M. Michaut (Alfred-Frédéric), maire de Diges (Yonne).
35 années de fonctions de maire.
M. Olivieri (Paul-Dominique), maire de Tavera (Corse).
41 années de fonctions de maire.
M. Luiggi (Joseph-Marie), ancien maire d'Algajola (Corse).
35 années de fonctions de maire.
M. Pourageaud (Jean-Frédéric), maire de Tuzie (Charente).
33 années de fonctions de maire.
M. Eaimond (Louis), maire de Saint-Georges (Charente). 41 années de fonctions de maire.
— 231 —
M. Blanchet (Donaï-Bernard), maire de Gramont (Tarn-etGaronne). 36 années de fonctions de maire. M. Lecornec (Léon-Marie-Gabriel), maire de Plourhan
(Côtes-du-Nord).
45 années de fonctions de maire.
M. Lebel (Albert-Michel-Julien), ancien maire de Neuvillelès-Dieppe (Seine-Inférieure).
39 années de fonctions de maire.
M. Lasne (Joseph), maire d'Ouzilly-Vignolles (Vienne). 33 années de fonctions de maire.
M. Espinoux (Jean-Baptiste), maire de Montbondif (Cantal).
36 années de fonctions de maire.
M. Filhol (Frédéric), maire de Cassagnes (Lot).
33 années de fonctions de maire.
M. Cap (Frédéric), maire de Gars (Cher).
33 années de fonctions de maire.
M. Dupuis (Charles), maire des Ageux (Oise).
38 années de fonctions de maire.
M. Robin (Claude), maire de Chevroux (Ain),
41 années de fonctions de maire.
M. Guyon (Jules), maire de Levis (Yonne).
40 années de fonctions de maire.
M. Desages (Antoine-Eugène-Lux-André), maire d'Urciers (Indre).
33 années de fonctions de maire.
M. Champeix (Pierre), maire de Saint-Anastaiee (Puy-deDôme). 31 années de fonctions de maire.
M. Folacci (Alphonse), maire d'Eccica-Suarella (Corse). 31 années de fonctions de maire. M. Postel (Adrien-Louis), maire de Vacognes (Calvados).
37 années de fonctions de maire.
M. Lalonde (Léon-Antoine), maire de Monceaux-en-Bessin (Calvados). 37 années de fonctions de maire. M. Tirel (Jules-François), maire de Planquery (Calvados).
34 années de fonctions de maire.
M. Rauline (Pierre), maire de Formigny (Calvados). 31 années de fonctions de maire.
M. Gonard (Louis-Ernest), maire d'Hottot-en-Auge (Calvados). 30 années de fonctions de maire,
— 232 —
M. Manesaier (Maximilien-Maurice), maire de Froyelles (Somme).
33 années de fonctions de maire.
M. Richard (Marie-Ferdinand-Lucien), maire de la Martre (Var).
36 années de fonctions de maire.
M. Chevalier (Marie-Elie-Clément), maire de Bagnols-lesBains (Lozère).
39 années de fonctions de maire.
M. Charpal (Jules-Marie-Théodore de), maire de la Capelle (Lozère).
33 années de fonctions de maire.
Par décret en date du 26 juillet 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du conseil de l'ordre en date du 9 juillet 1925,
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Tartière (Maurice-Emile), chef de cabinet au Ministère de l'Intérieur.
Successivement, depuis décembre 1912, auditeur de 2e classe au conseil d'Etat, auditeur de l' 8 classe depuis janvier 1919. Commissaire adjoint du Gouvernement depuis janvier 1920. Chef de cabinet du Ministre de l'Intérieur depuis avril 1925; 17 années et 1 mois de services civils et militaires, dont 2 années et 7 mois de campagne.
M. Baudet-7avenues (Jacques-Etienne), préfet de la HauteLoire.
Successivement maire de Deneuille et conseiller général de l'Allier. Depuis septembre 1907, sous-préfet de Saint-Girons, secrétaire général de l'Ain, sous-préfet de Nantua, de Poligny, de Béziers; préfet de la Haute-Loire depuis le 28 août 1924.
Services militaires, 1 an.
Plus de 30 années de services civils et de fonctions électives.
M. Gastanet (Auguste-Antoine-Paul), préfet du Lot.
Successivement, depuis le 1er décembre 1893, employé à la préfecture d'Alger, puis à la sous-préfecture de Tizi-Ouzou; secrétaire de la sous-préfecture de Montmédy ; secrétaire général de la Creuse; sous-préfet d'Ambert, de Châtillon, de Saint-Girons; secrétaire général de la Haute-Garonne; préfet du Lot depuis le 2 septembre 1924.
31 années de services civils.
M. Fourrier (Alphonse-Eléonor), chef de bureau au Ministère de l'Intérieur.
— 233 -
Successivement, depuis 1902, rédacteur, sons-chef de bureau au Ministère de l'Intérieur.
1 an de services militaires du temps de paix et 4 ans et demi du temps de guerre.
23 ans de services civils.
M. Tisseau (Paul-Louis-Henri), sous-préfet de Lisieux (Calvados).
Successivement, depuis le 1er juillet 1893, commissaire de surveillance administrative des chemine de fer ; chef de cabinet du directeur de la sûreté générale ; sous-préfet de ChâteauGontier; secrétaire général de la Mayenne, des Côtes-du-Nord, jusqu'au 6 septembre 1915. Depuis le 4 janvier 1916, sous', préfet de Falaise; sous-préfet de Lisieux depuis le 12 septem,; bre 1918.
31 années 9 mois de services civils.
M. Bandée (Marius-Emile-Joseph), chef de bureau à la préfecture de la Seine.
Successivement, depuis le 16 avril 1894, employé à la préfecture de la Seine, expéditionnaire, rédacteur, rédacteur principal, sous-chef de bureau, puis chef de bureau depuis le 1er janvier 1921. i Services militaires, 4 ans.
Services civils, 31 ans.
M. Darblay (Jean-Rodolphe), administrateur de journaux. 23 années et demie de pratique professionnelle et de services <■ militaires, dont 5 années de temps de guerre.
M. Maillard (Maurice-Eugène), administrateur de journaux.
Services militaires : 2 ans de temps de paix, 4 ans. et demi de temps de guerre.
15 années de pratique professionnelle.
M. Sauvan (Jules-Pierre), journaliste à Paris.
34 années de collaboration particulièrement distinguée dans la presse.
M. Defente (Henri-Paul-Eugène), maire de Crépy-en-Laonnois (Aisne).
Successivement, depuis le 1er octobre 1885, agent temporaire du service vicinal de l'Aisne, employé à la préfecture de l'Aisne; chef' de bureau, sous-chef de division, chef de division, directeur de l'office départemental de l'Aisne du 1er novembre 1910 au 25 août 1924. Maire de Crépy-en-Laonnoidepuis mai 1925.
Services militaires, 1 an 6 mois.
37 années de services civils et de fonctions électives.
— 234 —
M. Falot (Louis-Paul), ancien maire de Rueil (Seine-etOise).
Successivement, depuis 1894, délégué cantonal, membre de la chambre de commerce de Versailles; conseiller du commerce extérieur, maire de Rueil de 1919 à 1923
30 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
M. Delbos (Jean), conseiller général de la Dordogne.
Successivement, depuis 1900, conseiller municipal de Borrèze, conseiller d'arrondissement; maire de Borrèjze depuis 1908. Conseiller général de la Dordogne depuis 1910."
25 années de fonctions électives. ,
M. le docteur Mailhetard (Pierre-Marie-Georges), conseiller général de la Charente-Inférieure.
Successivement, depuis 1889, conseiller municipal de Tonnay (Charente), conseiller général de la Charente-Inférieure depuis 1904.
36 années de fonctions électives.
M. Nicolas (Léon-Jean), chef du secrétariat du conseil général du Var.
Successivement rédacteur à la préfecture du Var, chef de bureau, chef de division, détaché au conseil général du Var en qualité de chef du secrétariat depuis 1920.
Services militaires, 3 ans.
Services civils, 30 ans.
M. Leblanc (Alfred), chef de division à la préfecture de la Vienne.
Successivement, depuis le 1er septembre 1876, surnuméraire à la préfecture de la Vienne, employé, sous-chef de division et chef de division.
Services militaires, 1 an. Services civils, 47 ans.
M. Vaurs (Joseph-Albert), agept voyer en chef du Puy-deDôme.
Successivement, depuis le 15 novembre 1887, commis des ponts et chaussées, agent voyer cantonal, agent voyer d'arrondissement; agent voyer en chef depuis le 1er août 1913.
37 années de services civils.
M. Simond (Anthelme), journaliste à Roanne (Loire).
30 années de collaboration particulièrement distinguée dans la presse.
Services militaires : temps de paix, 9 mois; temps de guerre, 4 ans.
M. Cristîni (Roger-Alphonse), journaliste à Montpellier (Hérault).
26 années de collaboration particulièrement distinguée dans la presse.
— 235 —
M. Dubos (Adrien-Jean), président du conseil d'arrondissement d'Agen (Lot-et-Garonne).
Successivement, depuis 1896, conseiller municipal d'Agen; conseiller d'arrondissement depuis 1920.
29 années de fonctions électives.
M. Cherdon (Jacques-Célestin), ancien maire de St-Jeoire (Haute-Savoie).
Successivement, depuis 1878, conseiller municipal, adjoint au maire et maire de Saint-Jeoire ; occupe encore les fonctions de conseiller municipal.
47 années de fonctions électives.
M. Viola (Joseph-Eugène), dit Viala Longeot, vice-président de la commission administrative des hospices de Narbonne (Aude).
Pharmacien, juge de paix suppléant. Vice-président de 'a commission administrative des hospices de Narbonne depuis le lsr janvier 1908.
4 ans 6 mois de services militaires de temps de guerre
20 années de pratique professionnelle.
M. Laurens (Maurice), ancien maire de Cette (Hérault)
Vice-consul de Grèce depuis le 10 avril 1906; maire de Cette du 12 mai 1912 au 30 novembre 1919.
Plus de 30 années de fonctions électives et de services rendus dans les oeuvres de bienfaisance.
M. Aubert (Jean-Louis-Casimir), chef de division à la préfecture de la Drôme.
Successivement, depuis 1898, rédacteur à la préfecture de 'a Drôme, chef de bureau, chef de division depuis 1919.
27- années de services civils.
, M. Dubujadoux (Pierre-Gilbert-Léon-Jules), président du conseil général de la Creuse.
Conseiller général depuis le 5 avril 1903, conseiller munie, pal de Chambon-sur-Vousiza de 1903 à 1912 Président du conseil général depuis le 6 mai 1924.
22 années de fonctions électives.
M. Rouet (Alphonse), ancien maire de Chamblanc (Côted'Or).
Successivement conseiller municipal de Chamblanc depuis 38 ans; adjoint au maire pendant 4 ans et maire pendant 12 ans.
38 années de fonctions électives.
— 236 —
Par décret du 31 juillet 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu les déclarations du Conseil de l'Ordre en date des 9 et 29 juillet 1925,
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
■ M. Doumerc (Jean-Marie-Biaise-Pierre), directeur à la préfecture de la Seine.
Successivement, depuis le 1er octobre 1904, attaché au musée Carnavalet, rédacteur à la préfecture de la Seine, rédacteur principal, sous-chef de bureau adjoint à l'inspection générale, adjoint à la direction d'architecture, chef de service, chef de bureau, directeur de l'extension de Paris depuis le 23 avril 1919.
20 ans 7 mois de services civils. *
M. Picard (Isidore), secrétaire général de la mairie de Maisons- Alfort (Seine).
Successivement, depuis le 23 novembre 1892, employé à la mairie de Bagnolet, puis à la mairie des Lilas, secrétaire de la mairie de Pierrefitte, secrétaire général de la mairie de Maisons-Alfort.
Services civils : 31 ans.
Services militaires : 1 an du temps de paix et 5 mois du temps de guerre.
M. Desvaux (Emile), conseiller municipal de Paris.
Successivement, depuis 1898, journaliste, conseiller municipal de Paris et conseiller général de la Seine depuis 1918.
27 années de collaboration distinguée dans la presse et de fonctions électives.
4 années et demie de services militaires du temps de guerre.
Mgr Neveux (Auguste-Ernest), évêque auxiliaire de Reims.
42 années de ministère.
M. Artnbruster (Léons), commissaire général de l'union des grandes associations françaises.
Successivement, depuis 1898, avocat à la cour d'appel de Paris, attaché au cabinet du Ministre des Travaux publics, attaché au cabinet du Sous-Secrétaire d'Etat des P.T.T., souschef de cabinet du Ministre de la Marine, puis chef adjoint. Avocat du Ministère de la Marine, commissaire général de l'union des grandes associations françaises.
27 années de services.
M. Jamais (Julien), publiciste à Paris.
30 années de pratique professionnelle et de services militaires.
M. Passerieu (Jean-Marie), dit Ariste (Louis), journaliste à Toulouse.
55 années de collaboration distinguée dans la presse
— 237 —
M. le docteur Hyvernaud (Charles-Antoine-Alfred), conseiller général du Loiret.
Conseiller général depuis 1906, maire de Beaugency depuis 1908.
Plus de 30 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
M. le docteur Rocca-Serra (Camille-Charles de), conseiller général de la Corse.
Médecin des services d'assistance et d'hygiène depuis 1910, conseiller général de la Corse depuis cette dernière date; maire de Porto-Vecchio depuis 1922.
20 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
Services militaires : 5 ans du temps de guerre.
M. Larochette (François), chef de division à la préfecture de Saône-et-Loire.
Successivement, depuis 1898, employé à la préfecture de Saône-et-Loire; chef de service; chef de bureau; chef de divi sion depuis le 1er juillet 1913.
Services militaires : 3 ans 9 mois.
Services civils : 27 ans.
M. Bourdu (Antoine), ancien maire d'Allassac (Corrèze).
Industriel, maire d'Allassac de 1896 à 1912.
Conseiller d'arrondissement de 1896 à 1919. -31 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
M Goujat (Claude), maire de Cosne (Nièvre).
Successivement, depuis 1870, avoué à Château-Chinon ; expert près le tribunal de la Seine ; conseiller municipal de Château-Chinon, puis de Moissy-Moulinot; conseiller municipal, puis maire de Cosne de 1900 à 1908 et de 1909 à ee jour.
Député de 1893 à 1910.
45 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
M. Alauzet (Emmanuel-Fulcrand), ancien maire de SaintAffrique (Aveyron).
Conseiller général de 1907 à 1913 ; adjoint au maire de SaintAffrique de 1908 à 1919; maire de 1919 à 1925; pharmacien.
35 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
Services militaires : 1 an du temps de paix.
M. Clôt (Louis-Numa), maire de Tornac (Gard).
Succesivement, depuis le 17 mai 1896, conseiller municipal; adjoint au maire; maire de Tornac depuis le 5 mai 1901.
29 années et 6 mois de fonctions.électives.
— 238 —
M. Salvagy (Louis-Joseph-Gratien), adjoint au maire de Digne (Basses-Alpes).
Adjoint au maire depuis 1908; administrateur de la Banque de France; administrateur-délégué de la banque populaire des Alpes.
Plus de 30 années de pratique professionnelle et de fonctions électives.
M. Picot (Gustave-Frédéric), receveur municipal de la ville de la Rochelle (Charente-Inférieure).
Successivement instituteur public; secrétaire général de la mairie de la Rochelle, puis receveur municipal.
Plus de 25 années de services civils.
M. Dombrowski (Auguste), agent voyer en chef de la HauteSaône.
Successivement, depuis 1884, agent voyer auxiliaire ; agent voyer cantonal; agent voyer d'arrondissement; agent voyer en chef depuis 1913.
44 années de services civils.
M. Morière (Emile-Raoul), journaliste à Lisieux (Calvados).
48 années de collaboration particulièrement distinguée dans la presse et de services civils.
M. le docteur Michaux (Ernest-Alexandre), ancien médecin du bureau de bienfaisance d'Aubervilliers (Seine).
De 1881 à 1920, médecin de l'état civil et du bureau de bienfaisance d'Aubervilliers; médecin inspecteur des enfants du premier âge; médecin du bureau d'hygiène.
43 ans de services civils et de pratique professionnelle.
Par décret en date du 1er août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur en date du 29 juillet 1925,
Sont nommés dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
Au grade de chevalier.
M. Grégori (Marcelin), entrepreneur de travaux publics, adjoint au Maire d'Alger.
Adjoint au maire d'Alger depuis 1919. Administrateur du mont-de-piété. Vice-président de l'école des préapprentissage. Président de plusieurs sociétés de musique et de gymnastique. 1 an de services militaires. Campagne contre l'Allemagne.
Titres exceptionnels : services distingués dans l'exercice de ses fonctions.
M. Beaidieu (René), administrateur principal de commune mixte à Fort-National (département d'Alger).
Secrétaire adjo'int et secrétaire de commune mixte. Admi-
— 239 —
nistrateur adjoint et administrateur principal depuis 26 ans et demi; 1 an de services militaires. 33 ans de services.
M. Malaterre (Philippe), chef de bureau à la préfecture d'Alger.
Surnuméraire de préfecture en 1886. Successivement rédacteur à la sous-préfecture de Miliana, rédacteur, rédacteur principal, sous-chef de division, chef de bureau à la préfecture d'Alger.
40 ans de services.
M. Warot (Eugène-Médard), vice-président de la chambre de commerce d'Alger.
Membre et vice-président de la chambre de commerce d'Alger depuis plus de seize ans. Conseiller du commerce extérieur de la France ; 1 an de services militaires, 34 ans de pratique commerciale.
M. Larnac (Paul-Albert), chef de bureau au gouvernement général de l'Algérie.
Successivement, depuis 1898, attaché au cabinet du gouverneur général de l'Algérie, commis rédacteur, sous-chef de bureau et chef de bureau au gouvernement général; 1 an de services militaires, 28 ans de services.
Titres exceptionnels : s'est particulièrement distingué dans l'accomplissement d'une mission très délicate.
M. Rongeât (Auguste), ancien adjoint au maire d'Aïn-Tédélès (département d'Oran).
Conseiller municipal d'Aïn-Tédélès sans interruption de 1887 à 1925. Ancien adjoint au maire, membre, puis président de la société de secours mutuels d'Aïn-Tédélès; 38 ans de services et de fonctions électives.
M. Suaudeau (Calixte), propriétaire agriculteur à Sidi-BelAbbès (département d'Oran).
49 ans de pratique agricole. Administrateur du syndicat agricole de Sidi-Bel-Abbès ; 4 ans de services militaires.
Titres exceptionnels.
M. le docteur Cros (Jean-François-Auguste), médecin communal à Mascara (département d'Oran).
Aide d'anatomie et de médecine opératoire à la faculté do médecine de Montpellier de 1885 à 1886. Interne à l'hôpital civil d'Oran de 1887 à 1889. Docteur en médecine en 1889. Médecin sanitaire maritime de 1890 à 1892. Médecin communal à Mascara depuis 1894; 40 ans de pratique médicale.
M. Hilbert (Désiré-Nicolas), vétérinaire sanitaire à Oran.
Médecin vétérinaire diplômé de l'école d'Alfort. Vétérinaire sanitaire depuis 1898. Guerre 1914-1919; 26 ans de services.
— 2.0 —
M. Colin (Léon), président de l'union « Les Mutilés d'Oran ».
Campagne contre l'Allemagne. Plusieurs blessures de guerre. Décoré de la médaille militaire. Président de l'union « Les Mutilés d'Oran » depuis 1920.
Titres exceptionnels.
M. le docteur Attal (Joseph), conseiller général du département de Constantine.
Docteur en médecine en 1898. Elu au conseil général de Constantine en 1919. Membre de la commission départementale. Engagé volontaire pour la durée de la guerre; 27 ans de pratique médicale.
M. Maury, (Jean-Joseph-Hilaire), adjoint au maire de Philippeville (département de Constantine).
Répétiteur au lycée d'Alger de 1875 à 1877. Receveur des contributions diverses de 1877 à 1907. Administrateur de la caisse d'épargne et du bureau de bienfaisance musulman de Philippeville. Elu au conseil municipal en 1914, adjoint au maire depuis 1919. ;■■'■
49 ans de services et de fonctions électives.
M. le docteur Pantaloni (Paul-Toussaint-Simon), conseiller général du département de Constantine. Délégué financier.
Elu au conseil général en 1919. Délégué financier depuis 1920. Docteur en médecine en 1912; 13 ans de services et de pratique médicale.
Titres exceptionnels : services distingués dans l'exercice de ses fonctions.
M. Gazenave (Edmond-Jean-Laurent), conseiller général du département de Constantine. Maire de Biskra.
Elu au conseil municipal de Biskra en 1911. Maire depuis 1912. Conseiller général en 1922 ; 7 années de services militaires, dont 5 en temps de guerre ; 14 ans de fonctions électives.
Titres exceptionnels : services distingués dans l'exercice de ses fonctions.
Par décrets en date du 4 août 1925, rendus sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu les déclarations du Conseil de l'Ordre en date des 9 et 29 juillet 1925,
Est promu au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Bouttié (Georges-Casimir), administrateur des hospices du Mans, ancien député. Chevalier du 21 septembre 1898.
— 241 —
SAPEURS-POMPIERS.
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Tissot (Charles), commandant du bataillon de sapeurspompiers de Chambéry (Savoie).
42 années de services dans les corps des sapeurs-pompiers.
M. Gay (Ernest-Armand), capitaine au bataillon des sapeurspompiers de Marseille (Bouches-du-Rhône).
37 années de services militaires et dans le corps des sapeurspompiers.
M. Febvre (Louis-Paul), capitaine commandant la compagnie des sapeurs-pompiers de Chaumont (Haute-Marne).
26 années de services militaires et dans le corps des sapeurspompiers.
M. Aubrespic (Henri), capitaine de la compagnie des sapeurspompiers de Tlemcen (département d'Oran).
42 années de services militaires et dans les corps des sapeurspompiers.
M. Andrillat (Joseph), lieutenant à la compagnie des sapeurs-pompiers du Puy (Haute-Loire).
33 années de services militaires et dans les corps des sapeurspompiers.
CROIX POSTHUMES.
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur : M. Bouteiller (Léon-Louis-Marcel), gardien de la paix à Paris.
Est décédé, le 26 mai 1925, des suites d'une blessure reçue^ en service commandé, le 1er mai 1925.
A été, pour ce fait, l'objet d'une citation au Journal officiel.
M. Bordier (François-Gaston), chauffeur à la compagnie des chemins de fer du Midi à Talence (Gironde).
Est tombé mortellement blessé, le 11 juillet 1925, en prêtant main-forte à la police pour l'arrestation de quatre malfaiteurs dangereux.
A été, pour ce fait, l'objet d'une citation au Journal officiel.
Par décret en date 4 du août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu les déclarations du Conseil de l'Ordre en date des 9 et 19 juillet 1925,
Est promu au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Borelli (Antoine-Marie), commissaire spécial de police à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Chevalier du 3 février 1919.
— 242 —
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Diard (Louis-Prosper-Camille), commissaire spécial de police à la direction de la sûreté générale.
Successivement, depuis le 15 mai 1903, inspecteur de police inspecteur de police spéciale à Nantes, commissaire de police à Fumay, commissaire spécial adjoint à Paris, commissaire spécial de police à Mézières, commissaire spécial de police adjoint à Paris, puis commissaire spécial de police à la direction de la sûreté générale depuis le 16 août 1920.
Services civils, : 22 années.
Services militaires : 15 années.
3 campagnes.
M. Maneix (Jérôme-Rémy-Martial), commissaire spécial de police à Jeumont (Nord).
Successivement, depuis le 5 avril 1892, inspecteur de police spéciale à Feignies, puis à Paris ; commissaire spécial à Feignies, puis à Jeumont depuis le 21 janvier 1908.
33 années de services civils.
M. Lebreton (Guy-Olivier), chef du service des renseignements à la préfecture de police.
Successivement, depuis juillet 1899, attaché au cabinet des préfets du Calvados et de l'Orne, chef de cabinet des préfets de l'Orne, de Tarn-et-Garonne, de l'Aisne; sous-chef du cabinet du préfet de police, chef du secrétariat du service des renseignements généraux, chef de bureau de ce service, chef adjoint et chef de service depuis le 24 avril 1923.
Services militaires : 10 mois.
Services civils : 26 ans.
M. Ringel (Henri-Gaston-Albert), directeur adjoint de la police municipale de Paris.
Successivement, depuis 1901, secrétaire des commissariats de police ; inspecteur principal des gardiens de la paix, officier de paix, commissaire de police; commissaire d'arrondissement, commissaire divisionnaire, directeur adjoint de la police municipale.
Services civils : 23 ans 9 mois.
Services militaires : 1 an.
M. Legrand (Charles-Julien-Raoul), commissaire d'arrondissement de la ville de Paris.
Successivement, depuis 1899, secrétaire des commissariats de la ville de Paris, inspecteur principal des gardiens de la paix, commissaire de police des communes de la Seine, commissaire
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de police chef de la sûreté, commissaire de police de la ville de Paris, commissaire d'arrondissement depuis 1921.
Services civils : 25 ans 10 mois.
Services militaires : S mois.
Par décret en date du 5 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 15 avril 1924 accordant au Ministère de l'Intérieur un contingent annuel de croix de la Légion d'honneur destinées à récompenser les services rendus par les maires de France et d'Algérie;
Vu la déclaration du conseil de l'ordre en date du 29 juillet 1925,
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Monnier (Jean-Marie-Philibert), maire de Saint-Juliensur-Veyle (Ain).
30 années de fonctions de maire.
M. Goulbaux (Jules-Louis-Paul), maire de Goudelancourt (Aisne).
30 années de fonctions de maire.
M. Gamet (Joseph), maire d'Arronnes (Allier).
30 années de fonctions de maire.
M. Gollard (Jean-Baptiste-Raymond), maire de Vanose (Ardèche).
33 années de fonctions de maire.
M. Bardin (Edouard), ancien maire de Saint-Laurent-lesBains (Ardèche).
38 années de fonctions de maire.
M. Pâté (Ernest), maire de Camion (Ardennes).
37 années de fonctions de maire.
M. Pons (Achille), maire de Montmaur (Aude).
35 années de fonctions de maire.
M. Bonnail (Pierre-Florian), ancien maire de Belfort (Aude).
44 années de fonctions de maire.
M. Doyen (Pierre-Elie), maire de Balzac (Charente).
46 années de fonctions de maire.
M. Foucaud (Louis-Adrien), maire de Belluile (CharenteInférieure).
34 années de fonctions de maire.
M. Graffouillère (Joseph), ancien maire de Darazac (Corrèze). 42 années de fonctions de maire.
— 244 —
M. Wall (Joseph-Marie de), maire de Colombier (Côte-d'Or).
44 années de fonctions de maire.
M. Fraval (Jean), ancien maire de Théogan (Côtes-du-Nord).
35 années de fonctions de maire.
M. Lagrange (Emile), maire de Monteil-au-Vicomte (Creuse).
33 années de fonctions de maire.
M. Tournier (Désiré), maire de Villers-la-Combe (Doubs).
37 années de fonctions de maire.
M. Gory (Louis-Jean) maire de Rimon-et-Savel (Drôme).
31 années de fonctions de maire.
M. Rousselin (Sosthème), ancien maire de Grand-Camp (Eure). **
51 années de fonctions de maire.
M. Imbault (Paulin-Jules), maire d'Oysonville (Eure-etLoir).
31 années de fonctions de maire.
M. Le Gall (Jean-François), maire de Logonne-Quimerche (Finistère).
30 années de fonctions de maire.
M. Hue (Denis-Louis), maire de Sainte-Foi et d'Aigrefeuille (Haute-Garonne).
35 années de fonctions de maire.
M. Manent (Dominique), maire de Clarac (Haute-Garonne).
47 années de fonctions de maire.
M. Lacoste (Augustin-Gérazime), maire de Lamarguère (Gers).
35 années de fonctions de maire.
M. Bonnefon (Raymond-Fernand), maire de Bayon (Gironde).
41 années de fonctions de maire.
M. Dorgan (Pierre), maire de Croignon (Gironde).
37 années de fonctions de maire.
M. Neveu (Aimé), ancien maire d'Iffendic (Ille-et-Vilaine).
30 années de fonctions de maire.
M. Descout (François), maire de Saint-Denis-de-Joubet (Indre).
33 années de fonctions de maire.
M. Pessereau (François), ancien maire de Sazilly (Indre-etLoire).
31 années de fonctions de maire.
M. Métivier (Constant), maire de Liège (Indre-etLoire). 33 années de fonctions de maire.
M. Dufau (Jean), ancien maire de Payros-Cazautets (Landes).
39 années de fonctions de maire.
— -245 —
M. Arnaud (Jean-Charles), maire de Chatelneuf (Loire).
31 années de fonctions de maire. ^
M. Combarmond (Antoine-Marie), maire de Pavezin (Loire).
44 années de fonctions de maire.
\M. Mugier (Jacques), ancien maire de Lamothe (HauteLo\re).
33 années de fonctions de maire.
M. Erbette (Louis-Pierre), maire de Soudan (Loire-Inférieure).
39 années de fonctions de maire.
M. Suchet (Gabriel-Clovis), maire de Saint-Laurent-desBois (Loir-et-Cher).
31 années de fonctions de maire.
M. Rayssac (Célestin), maire de Monbalen (Lot-et-Garonne). 37 années de fonctions de maire. M. Campain (Jules), maire de Ménilbus (Manche). 33 années de fonctions de maire.
M. Massier (Pierre-LoUis), ancien maire de Saint-Louëtsur-Vire (Manche). 54 années de fonctions de maire.
• M. Havette (Nicolas), maire de Dombasle-en-Argonne (Meuse).
32 années de fonctions de maire.
M. Deparis (Augustin), ancien maire de Ghissignies (Nord).
35 années de fonctions de maire.
M. Boncoeur (Are), maire de Toury-Lurcy (Nièvre).
33 années de fonctions de maire.
M. Valpincon (Henri-Victor), maire de Mesnil-Hubert (Orne).
31 années de fonctions de maire.
M. Rondel (Armand), maire de la Chapelle-Vieil (Orne).
44 années de fonctions de maire.
M. d'Oresmieulx (René-Alexandre), maire de Fouquières-lesBéthune (Pas-de-Calais).
49 années de fonctions de maire.
M. Froissart (Arthur), maire de Rang-du-Fliers (Pas-deCalais). _
31 années de fonctions de maire.
M. Bordenave (Joseph), ancien maire de Castillon (BassesPyrénées).
35 années de fonctions de maire.
M. Pedebearn (Jules-Barthélémy), maire d'Urost (BassesPyrénées).
44 années de fonctions de maire.
BULL. INT. 1925. 19
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M. Mournet (Jean-Marie), maire de Sentous (Hautes-Pyrénées).
46 années de fonctions de maire.
M. le docteur Aubiban (Albert-François), ancien maire de Bordères-Louron (Hautes-Pyrénées).
35 années de fonctions de maire.
M. Dumont (François-Xavier), maire de St-Valbert (HauteSaône).
41 années de fonctions de maire.
M. Mathis (Charles-Edmond), maire d'Ehuns (HauteSaône).
43 années de fonctions de maire.
M. Delboulle (Eugène-Edmond), maire de Fresnoy-au-Val (Somme).
37 années de fonctions de maire.
M. Cadet (Hoephonse), maire de Beaucourt-sur-PAncre (Somme).
37 années de fonctions de maire.
M. Clerc-Renaud (Marie-Joseph), ancien maire de Mognard (Savoie).
37 années de fonctions de maire.
M. Pesquet (Etienne-Charles), maire de Gonneville-la-Mallet (Seine-Inférieure).
32 années de fonctions de maire.
M. Boisseau (Emile), maire de Chennevières-les-Louvres (Seine-et-Oise).
37 années de fonctions de maire.
M. Pillas (Augustin-Ulysse), maire de Bois-Herpin (Seineet-Oise).
33 années de fonctions de maire.
M. Cancel (Pierre), ancien maire de Golfech (Tarn-et-Garonne).
38 années de fonctions de ma'ire.
M. Arnaudeau (François-Armand), maire de Thorigny (Vendée).
37 années de fonctions de maire.
M. Veneau de Lafourchardière, ancien maire de Miré (Vienne). 41 années de fonctions de maire.
M. Bruneau (Casimir), maire de Martaize (Vienne). 33 années de fonctions de maire.
M. Fredon (Martial), ancien maire de Champagnac-Larivière (Haute-Vienne).
38 années de fonctions de maire.
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M. BeMgnat-Lavaud (Auguste-Jean-Baptiste), maire de ilhac-Lastours (Haute-Vienne). \ 31 années de fonctions de maire.
M. Girardeau (Augustin-Edme), maire de Saint-Martind'Ordon (Yonne). 37 années de fonctions de maire.
Par décret en date du 12 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre en date du 6 août 1925, portant que les nominations faites aux termes dudit décret n'ont rien de contraire aux lois, décrets et règlements en vigueur,
Sont nommés au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Jannin (Léon-Eugène), maire d'Attatba (département d'Alger). 30 années de fonctions de maire.
M. Andrieu (Abel), maire de Villeneuve-de-Mézin (Lot-etGaronne).
35 années de fonctions de maire.
M. Rondest (François-Léopold), maire de Godenvillers (Oise).
33 années de fonctions de maire.
M. Payen (Aimé-Stanislas), maire de Conchy-les-Pots (Oise).
30 années de fonctions de maire.
M. Pomé (François), maire de Mazouan (Haute-Pyrénées).
44 années de fonctions de maire.
M. Laffaye (Moïse-Jean), maire de Sabalos (Haute-Pyrénées).
37 années de fonctions de maire.
M. Azum (Jean-Marie), maire d'Anèfes (Hautes-Pyrénées).
33 années de fonctions de maire.
M. Lacaille (Jules), maire de Champlin (Ardennes).
37 années de fonctions de maire.
M. Termeau (Tranquille-Rémy), maire de Sainte-Cérotte (Sarthe).
33 années de fonctions de maire.
Par décret en date du 12 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre, en date du 6 août 1925,
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Est promu au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur :
M. Touchard (Léon-André-Joseph), administrateur délégué de journal.
Officier du 26 janvier 1906.
Par décret en date du 12 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre en date du 6 août 1925,
Sont nommés dans l'ordre national de la Légion d'hon-neur:
M. Florigni (Pierre-Robert), journaliste à Paris. Plus de 25 années de pratique professionnelle et de services militaires (campagnes comprises).
M. Bedarrides (Michel-Daniel), maire de Grans (Bouches-duRhône).
Ancien chef de la comptabilité de la Banque de France; agriculteur; conseiller municipal de Grans depuis octobre 1907; maire depuis 1908.
Plus de 30 années de fonctions électives et de pratique professionnelle.
Par décret en date du 12 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,,.
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre en date du 6 août 1925,
Est promu au grade d'officier dans l'ordre national de la légion d'honneur :
M. Viney (Pierre), ancien maire de Rive-de-Gier. Chevalier du 1er novembre 1912.
Par décret en date du 21 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre en date du 19 août
1925,
Est promu au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Manaut (René-Victor), administrateur de journal à Paris.
Chevalier du 4 mars 1915.
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Par décret en date du 21 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de 1 Intérieur,
\ Vu les déclarations du Conseil de l'Ordre en date du 19 août Î925,
Sont nommés au grade de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Bernier (Auguste-Louis-Nicolas), directeur administrateur de journal à Paris.
30 années de pratique professionnelle et de collaboration particulièrement distinguée dans la presse.
M. Billiau (Charles-Pierre), publiciste à Paris.
Titres exceptionnels : services distingués dans la presse de trovince et dans la presse parisienne. A collaboré de la façon i& plus intelligente et la plus active à la propagande française à l'étranger.
14 années de pratique professionnelle et de services militaires (campagnes comprises).
M. Snell (Henri-Rodolphe-Victor), journaliste à Paris. Titres exceptionnels : 20 années de collaboration particulièrement distinguée dans la presse en France et à l'étranger. 3 années de services militaires de guerre.
M. Dubosc (Georges-Michel-Alphonse), journaliste à Rouen. 38 années de collaboration particulièrement distinguée dans la presse.
M. Derangère (Pierre-Joseph-Eugène), conseiller général de ia Nièvre.
Successivement, depuis 1892, conseiller municipal, puis maire de Villapourçon, conseiller d'arrondissement, puis conseiller général ; député de 1914 à 1919.
33 années de fonctions électives.
M. Baron (Ernest-Alexandre-Etienne), conseiller général do Tarn-et-Garonne.
Successivement, depuis mai 1904, adjoint au maire de Lauzerte, puis maire; conseiller général de Tarn-et-Garonne depuis 1912.
31 années de fonctions électives et de services militaires (campagnes comprises).
M. Débet (Georges-Henri), chef de division à la préfecture de la Dorçjggne.
Successivement, depuis 1881, employé, rédacteur, puis chef de bureau à la préfecture de la Dordogne.
Chef de division du 1OT mai 1912.
44 ans de services civils.
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M. Huet (Camille-Adrien), chef de division à la préfecture du Nord.
Successivement, depuis le 1™ janvier 1890, surnuméraire de l'enregistrement, receveur, sous-inspecteur, chef du contentieux à la direction de l'enregistrement et des domaines de Lille. Chef de division à la préfecture du Nord depuis le 1OT juin 1909.
35 années de services civils.
Par décret en date du 22 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre en date du 6 août. 1925,
Est promu au grade de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Hément (Edgard), journaliste à Paris.
Officier du 3 septembre 1893.
54 années de services distingués dans la profession de journaliste. Syndic de l'association des journalistes républicains depuis 40 ans.
Par décret en date du 27 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur en date du 19 août 1925.
Est nommé au grade de chevalier dans l'ordre national de !a Légion d'honneur :
M. Dovilet (François), huissier au cabinet du gouverneur général de l'Algérie.
Par décret en date du 29 août 1925, rendu sur la proposition du Ministre de l'Intérieur,
Vu la déclaration du Conseil de l'Ordre en date du 11 août 1925,
Est nommé, à titre posthume, chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur :
M. Ducrocq (Paul-Hippolyte), ancien maire de Nogent-surOise (Oise).
Le 2 septembre 1914, fut pris en otage par les autorités militaires allemandes.
A assuré pendant toute la guerre le service municipal, malgré les bombardements aériens presque journaliers de fa commune
A été, en raison de sa belle conduite, l'objet d'une citation à l'ordre du jour de la Nation.
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PERSONNEL ADMINISTRATIF. NOMINATIONS.
Par décret en date du 1er août 1925 rendu sur la proposition du président du Conseil, Ministre de la Guerre et du Ministre de l'Intérieur,
M. Amade, sous-préfet de Molsheim, est classé comme souspréfet de 2e classe à dater du 2 mai 1923.
Par décrets en date du 20 août 1925,
M. Jjaurent, préfet de la Mayenne, est nommé préfet de la Nièvre, en remplacement de M. Bernard, appelé à d'autres fonctions.
M. Laurent, préfet de la Nièvre, est élevé à la 2e classe dé ses fonctions.
Par décret en date du 21 août 1925,
M. Quéron, sous-préfet d'Aubusson, est nommé sous-préfet d'Hazebrouck, en remplacement de M. Gellion, appelé à d'autres fonctions et nommé sous-préfet honoraire.
Par décret en date du 27 août 1925,
M. Morin, sous-préfet de Bourganeuf, est nommé sous-préfet d'Aubusson, en remplacement de M. Quéron, précédemment nommé sous-préfet d'Hazebrouck.
M. Grimai (Raoul-Jean-Louis) est nommé sous-préfet de Bourganeuf, en remplacement de M. Morin, nommé sous-préfet d'Aubusson.
SAPEURS-POMPIERS DÉCRET portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 25 août 1871, portant qu'il sera pourvu, par un règlement d'administration publique, à l'organisation générale des corps de sapeurs-pompiers et les décrets des 29 décembre 1875, 10 novembre 1903 et 18 avril 1914, 9 septembre 1923, 16 mai 1924 et 3 janvier 1925, rendus en exécution de cette loi ;
Vu la loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions accordés aux sapeurs-pompiers;
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Vu la loi du 8 avril 1914 sur la concession de diplômes et de médailles d'honneur aux sapeurs-pompiers;
Vu la loi du 5 avril 1884, ensemble les lois et décrets concernant la matière;
Vu l'avis du Conseil supérieur des sapeurs-pompiers;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ART. 1er. — Le service d'incendie et de secours comprend :
1° Les corps de sapeurs-pompiers constitués conformément aux dispositions du présent décret;
2° Le matériel d'incendie et de secours.
Les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés des secours, tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toutes natures menaçant la sécurité publique.
Ils peuvent être appelés dans ce dernier cas à coopérer au service d'ordre et, exceptionnellement, à fournir des escortes dans les cérémonies officielles.
ART. 2. — Les corps de sapeurs-pompiers, en temps de paix, relèvent exclusivement du Ministre de l'Intérieur, à l'exclusion du régiment des sapeurs-pompiers de Paris.
ART. 3. — Ils sont organisés par communes, en vertu d'arrêtés préfectoraux, après justification par celles-ci qu'elles possèdent un matériel de secours suffisant et qu'elles sont en mesure de l'acquérir, et l'engagement pris par elles, à défaut de ressources annuelles ayant cette affectation spéciale, de subvenir, pendant quinze années, aux dépenses énumérées à l'article 32 ci-après. Ces arrêtés fixent l'effectif des corps d'après la population et l'importance du matériel, les risques spéciaux d'incendie existant dans la commune et les services à fournir.
Dans les six mois qui précèdent l'expiration de la période de quinze années, le préfet invite le conseil municipal à se prononcer sur la question de savoir s'il entend renouveler son engagement. Il lui fait connaître en même temps que, faute par lui de délibérer, l'engagement continuera de plein droit, ave* les obligations qu'il comporte, pour une période d'égale durée.
Un_ service commun de secours contre l'incendie peut être constitué entre deux ou plusieurs communes d'un même département ou de départements limitrophes après accord des conseils municipaux, tant sur la part contributive de chaque
— 2S3 —
commune dans l'acquittement des dépenses prévues à l'article 32 que sur la désignation de la commune à laquelle sera rattaché le corps de sapeurs-pompiers.
• L'arrêté portant organisation du corps et fixation de son effectif est pris, s'il s'agit de communes situées dans des départements différents, par le préfet du département où se trouve le siège du service.
ART. 4. — Les corps de sapeurs-pompiers sont dissous par décret.
Ce décret édicté les dispositions nécessaires pour assurer le service jusqu'à la réorganisation qui doit avoir lieu dans les trois mois.
TITRE II
RECRUTEMENT ET ORGANISATION.
ART. 5. — Les officiers sont nommés pour huit ans par décret. Leurs pouvoirs peuvent être renouvelés par arrêté préfectoral.
Ils peuvent être choisis parmi les personnes étrangères au corps et restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Ils peuvent être suspendus par les préfets pour un temps qui n'excédera pas six mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret.
ART. 6. — Les sous-officiers chefs de corps sont nommés par le préfet dans les conditions fixées pour les officiers par l'article 5.
Les autres sous-officiers et les caporaux sont nommés par les chefs de corps. Ils peuvent être, soit exclus temporairement, soit définitivement rayés des contrôles par application des articles 26 et' 27 ci-après.
ART. 7. — Les corps de sapeurs-pompiers se recrutent au moyen d'engagements volontaires. L'engagement est d'une durée de cinq ans et renouvelable.
Il est constaté par écrit.
Il emporte soumission à toutes les obligations résultant, tant des lois et décrets que du règlement de service tel qu'il sera arrêté en exécution de l'article 21 ci-après.
Il est suspendu, chaque fois que le sapeur-pompier est appelé sous les drapeaux, pendant toute la durée de son service militaire effectif.
ART. 8. — Ne peuvent être admis à contracter cet engagement que les Français âgés de seize ans au moins, jouissant
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de leurs droits civils et n'ayant subi aucune condamnation de nature à faire obstacle à la réception de l'engagement volontaire dans un corps de troupe ou à entraîner la privation du droit électoral.
Si l'engagé a moins de vingt et un ans, il doit être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur.
L'engagement en cours se termine de droit quand le sapeurpompier a atteint l'âge de soixante-cinq ans accomplis.
Au delà de soixante ans, aucun engagement ou réengagement ne pourra être contracté qu'après que le conseil d'administration aura fait constater, par une visite médicale, que le candidat a conservé l'aptitude physique suffisante.
ART. 9. — Le service des sapeurs-pompiers est incompatible avec les fonctions de garde champêtre et, dans les communes de plus de 500 habitants, avec celles de maire et d'adjoint.
Cette incompatibilité ne s'applique pas aux inspecteurs départementaux qui ne sont pas chefs de corps.
ART. 10. — L'admission est prononcée :
S'il s'agit de corps à créer ou à réorganiser, par une commission composée du maire ou d'un adjoint, président, de deux membres du conseil municipal nommés par le conseil et de quatre délégués choisis par le préfet.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
S'il s'agit de corps déjà constitués, par le conseil d'administration composé conformément à l'article 20 ci-après.
ART. 11. — Les décisions des conseils d'administration, portant rejet de demandes de rengagement formées par des sapeurs-pompiers, doivent être motivées et notifiées aux intéressés.
ART. 12 — Les conseils d'administration statuent sur les demandes de résiliation des engagements en cours.
ART. 13. — Aucune décision, dans les hypothèses prévues aux deux articles précédents, n'est valable qu'autant qu'elle a été prise dans les conditions de majorité et suivant les formes prescrites aux articles 20 et 31 du présent décret.
ART. 14. — Tout sapeur-pompier qui se retire avant l'expiration de son engagement sans avoir obtenu sa libération anticipée conformément à l'article 12, ou qui est rayé des contrôles par mesure disciplinaire, perd ses droits aux avantages pécuniaires auxquels il pouvait prétendre sous réserve des dispositions contraires inscrites aux conditions de retraite.
Il peut être contraint, en outre, par les voies de droit, au payement de l'amende prévue par le règlement de service en cas de rupture d'engagement.
— 255 —
ART. 15. — Sont exclus des corps de sapeurs-pompiers les individus qui, postérieurement à leur incorporation, ont subi des condamnations qui auraient fait obstacle à la réception de leur engagement.
ART. 16. — Les cadres d'officiers des divers corps sont fixés ainsi qu'il suit :
Jusqu'à 25 hommes : 1 sous-lieutenant ou, à défaut, 1 adjudant;
De 26 à 50 hommes : 1 lieutenant commandant et 1 lieutenant ou sous-lieutenant;
De 51 à 100 hommes : 1 capitaine et 3 lieutenants ou souslieutenants ;
De 101 à 200 hommes : 1 capitaine commandant, 1 capitaine en second et 3 lieutenants ou sous-lieutenants.
Lorsque l'effectif dépasse 200 hommes, l'officier commandant reçoit le grade de chef de bataillon et la composition de l'étatmajor du corps est déterminée par arrêté préfectoral.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, il peut être créé des cadres spéciaux dans les corps comprenant des sapeurs-pompiers professionnels. Ces cadres seront déterminés par arrêté préfectoral, sur la proposition du conseil municipal.
Les sous-lieutenants, quel que soit l'effectif du corps, peuvent être promus lieutenants après cinq années passées dans ce grade.
Quand l'importance du matériel et des services l'exigera, le nombre et l'importance des grades prévus ci-dessus pourront être augmentés. Le chef de corps fixe le nombre des sous-officiers et caporaux d'après l'importance du matériel, de l'effectif et du service à assurer.
ART. 17. — Le service de santé peut être assuré dans chaque corps par un médecin, qui reçoit le grade, soit de médecinmajor de 2e classe, soit d'aide-major de lre et 2° classe. Il ne peut être nommé de médecin-major que dans les corps de plus de 50 hommes.
La promotion à la lro classe des aides-majors de 2e classe ne pourra être prononcée qu'après cinq années passées dans la classe inférieure.
Le médecin ne compte pas dans l'effectif du corps, tel qu'il est ci-dessus spécifié.
ART. 18. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les officiers de sapeurs-pompiers, chefs de corps, titulaires d'un grade dans les réserves de l'armée active ou dans l'armée territoriale, pourront être nommés au même grade dans les corps de sapeurs-pompiers, quel que soit l'effectif du corps.
— 2Ô6 —
ART. 19. — Dans chaque département, il peut être créé, par arrêté préfectoral, un emploi d'inspecteur des services d'incendie et de secours et, s'il y a lieu, des emplois d'inspecteurs adjoints.
Les titulaires de ces emplois sont nogunés, suspendus ou révoqués suivant les règles inscrites à Ippticle 5 du présent décret, sur la proposition de l'inspecteur départemental.
Les officiers de sapeurs-pompiers sont tenus de déférer aux ordres des inspecteurs en tout ce qui concerne l'accomplisse^ ment de leur mission.
Les inspecteurs ont le grade de chef de bataillon ; ils sont pris parmi les capitaines ou anciens capitaines de sapeurspompiers ayant au moins trois ans ae grade. Les inspecteurs adjoints ont le grade de capitaine. Ils sont choisis parmi les capitaines ou lieutenants ayant trois ans de grade.
L'arrêté préfectoral créant les emplois d'inspecteur détermine la circonscription à laquelle ils sont affectés.
Le conseil général peut voter une subvention pour les frais de l'inspection.
Les inspecteurs départementaux contrôlent le fonctionnement des services d'incendie et de secours. Ils sont consultés sur la création et l'organisation des corps de sapeurs-pompiers, ainsi que sur toutes les questions relatives au service d'incendie et de la prévention du feu.
L'inspecteur départemental fournira chaque année un rapport au préfet.
Plusieurs départements peuvent être réunis en une seule inspection, après accord entre les préfets intéressés.
ART. 20. — Le conseil d'administration, dont les attributions sont déterminées par les articles 10, 11, 12, 13 et 27 du présent règlement est composé :
1° Pour les corps en dessous de 25 hommes : Du chef de corps, président;
Du sapeur le plus ancien dans le grade le plus élevé et un sapeur-pompier élu par ses collègues.
2° Pour les corps de 26 à 50 hommes : De l'officier ou adjudant, chef de corps, président; De l'autre officier, s'il y en a deux, et à défaut, du plus ancien sous-officier;
D'un second sous-officier et, à défaut, du plus ancien caporal ;
D'un caporal ou sapeur-pompier élu par les caporaux et sapeurs-pompiers réunis ;
— 257 — 3° Pour les corps de 51 à 200 hommes ; Du chef de corps, président; Des deux officiers les plus anciens; Du plus ancien sous-officier ;
D'un caporal ou sapeur-pompier désigné par les caporaux et sapeurs-pompiers réunis.
Les désignations par élection prévues au présent article sont faites pour une durée égale à celle du temps restant à courir sur l'engagement du membre désigné au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au deuxième tour, qui a lieu le même jour, la pluralité des voix suffit. Il est procédé en même temps et dans les mêmes conditions à l'élection d'un suppléant appelé à remplacer le membre titulaire qui ne pourrait siéger.
Les conseils d'administration ne peuvent délibérer que si trois membres au moins assistent à la séance. «En cas de partage, le président a voix prépondérante. ,
Dans le cas où il serait empêché, où il demanderait à renouveler son engagement, ou s'il était lui-même cité devant le conseil d'administration, le sous-officier membre du conseil est remplacé par le sous-officier qui vient après lui dans l'ordre d'ancienneté, et, à défaut, par le caporal le plus ancien. Si ce caporal fait lui-même partie du conseil, le sousofficier est remplacé par le second caporal.
Le membre élu, empêché de siéger, cité devant le conseil d'administration, ou dont il s'agit de renouveler l'engagement, est remplacé par le suppléant.
L'arrêté préfectoral qui autorise la création d'un corps de ' plus de 200 hommes règle la composition du conseil d'administration.
L'arrêté préfectoral portant création de cadres spéciaux dans les corps comprenant des sapeurs-pompiers professionnels règle la composition du conseil d'administration de ces corps.
TITRE III RÈGLEMENT DE SERVICE. — COMMANDEMENT.
ART. 21. — Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris sur la proposition du chef de corps et soumis à l'approbation du préfet.
ART. 22. — Les commandants peuvent, en se conformant aux dispositions du règlement prévu ci-dessus, prendre toutes les mesures et donner tous les ordres relatifs au service ordinaire, aux revues, aux manoeuvres et exercices. Ils doivent, au préalable, en aviser l'autorité municipale.
— 258 —
ART. 23. — Tout homme, qu'il soit sapeur-pompier volontaire ou professionnel, doit obéissance à ses supérieurs.
Les chefs de corps doivent ohtempérer aux réquisitions du maire, du sous-préfet, du préfet, qu'il s'agisse, soit de porter secours en cas d'incendie ou autre sinistre dans les limites ou hors des limites de la commune, soit d'organiser un service d'ordre ou d'honneur.
ART. 24. — Dans le cas où les sapeurs-pompiers d'une commune ont été appelés par l'autorité municipale d'une autre commune à prêter leur concours pour y combattre un sinistre ou si ce concours non provoqué a été accepté, la commune ■secourue doit payer à l'autre commune une indemnité représentant les frais occasionnés par ce déplacement.
ART. 25. — En cas de sinistre, la direction et l'organisation des secours appartiennent exclusivement à l'officier commandant ou au sapeur-pompier le plus élevé en grade, ou le plus ancien en cas d'égalité de grade, qui donne seul des ordres aux travailleurs.
Toutefois, à l'égalité de grade, l'officier qui a dirigé les premières opérations conserve le commandement.
L'autorité locale conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre.
TITRE IV
DISCIPLINE.
ART. 26. — Le chef de corps peut prononcer contre les sousofficiers, caporaux et sapeurs :
1° La réprimande; 2° La mise à l'ordre ; 3° Un service hors tour.
ART. 27. — Les sous-officiers, à l'exception des sous-officiers chefs de corps, les caporaux et sapeurs peuvent être frappés par le conseil d'administration des peines disciplinaires suivantes :
1° La privation totale ou partielle, pendant un certain temps, des indemnités ou avantages accordés aux sapeurspompiers;
2° L'amende;
3° La privation du grade; 4° L'exclusion temporaire ; 5° La radiation des contrôles
— 259 —
ART., 28. — Le maximum de l'amende est déterminé par le règlement de service suivant l'importance de la solde, des gratifications ou des autres avantages accordés aux sapeurs-pompiers.
Elle est retenue sur ces soldes et gratifications et, à défaut, elle est recouvrée par les soins du commandant.
Le refus d'acquitter une amende imposée entraîne l'exclusion.
Le produit des amendes est versé dans la caisse de secours ou de retraites du corps.
ART. 29. — L'action disciplinaire des conseils d'administration doit être précédée d'une citation à comparaître contenant l'énoncé des faits relevés, adressée au moins huit jours à l'avance.
Ces conseils ne peuvent prononcer aucune peine avant que l'intéressé ait été entendu ou régulièrement mis en demeure de fournir sa défense.
Les décisions prises sont inscrites sur un registre spécial, où il est fait mention des membres qui ont assisté à la séance.
Les décisions des conseils d'administration prononçant :
La radiation des contrôles;
La privation du grade;
L'exclusion temporaire dépassant une durée d'un mois, peuvent être déférées par l'intéressé, pendant un délai de vingt jours à partir de la notification, à une commission composée de.trois officiers les plus anciens en grade de l'arrondissement ou, le cas échéant, du département, à l'exclusion des officiers du corps auquel appartient l'intéressé. Les officiers empêchés sont remplacés par ceux qui viennent après eux dans l'ordre d'ancienneté.
Cette commission, qui se réunit sur la convocation et sous la présidence du sous-préfet, statue définitivement, les intéressés dûment avertis au moins huit jours à l'avance du jour et de l'objet de la réunion.
Ce recours est suspensif.
ART. 30. — Si un officier ou sous-officier chef de corps néglige ses devoirs, commet une faute contre la discipline, ou tient une conduite qui compromet son caractère et porte atteinte à l'honneur du corps, le maire ou le chef de corps, par l'intermédiaire du maire, en réfère au préfet, qui prononce ou provoque l'application des mesures prévues au paragraphe 3 de l'article 5.
Ces mesures ne peuvent être prises qu'après avis d'un conseil d'enquête ainsi composé, sous la présidence du préfet ou de son délégué :
S'il s'agit d'un capitaine : de l'inspecteur départemental
— 260 —
et des trois commandants ou capitaines les plus anciens de grade du département; à défaut d'inspecteur départemental, des quatre commandants ou capitaines les plus anciens;
S'il s'agit d'un lieutenant : des trois capitaines les plus anciens et du plus ancien lieutenant ;
S'il s'agit d'un sous-lieutenant : des deux capitaines les plus anciens, du plus ancien lieutenant et du plus ancien sous-officier du chef-lieu ;
S'il s'agit d'un sous-officier chef de corps : des plus anciens capitaine, lieutenant et sous-lieutenant et du plus ancien sous-officier du chef-lieu ;
S'il s'agit d'un chef de bataillon et s'il n'existe pas dans !e département où doit siéger le conseil d'enquête d'officiers des grades indiqués en nombre suffisant, le conseil d'enquête est constitué au ministère de l'intérieur au moyen d'officiers choisis par le ministre en tenant compte des dispositions ci-dessus en ce qui concerne le nombre des membres et leurs grades. Le conseil est présidé par un délégué du ministre.
Les officiers du corps auquel appartient l'officier déféré au conseil d'enquête ne peuvent faire partie dudit conseil.
TITRE V UNIFORME.
ART. 31. — L'uniforme des sapeurs-pompiers doit être conforme à l'un des modèles autorisés par le Ministre de l'Intérieur.
Les insignes des grades des officiers et sous-officiers sont en argent.
TITRE VI
DÉPENSES. — SECOURS ET PENSIONS.
ART. 32. — Les dépenses prévues à l'article 3 pour les communes qui demandent l'autorisation de créer des corps de sapeurs-pompiers, sont :
1° Les frais de la tenue de feu pour les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers et les frais d'achat de tambours ou clairons;
2° Le loyer, l'entretien, le chauffage, l'éclairage et le mobilier des postes et du local servant aux réunions du conseil d'administration ;
3° Le loyer du local où sont remisés les pompes, l'entretien des pompes et des accessoires ;
— 261 —
4° Les frais de registres, livrets, papiers, contrôles et tous . les menus frais de bureau;
5" Les pensions et secours sont à la charge des communes.
Ces dépenses sont réglées par le maire sur mémoires visés par le chef de corps. Elles sont mandatées aux noms des créanciers réels et acquittées suivant les mêmes règles de comptabilité que les autres dépenses municipales
ART. 33. — Dans les communes possédant un corpB de sapeurs-pompiers, où il existe une caisse de secours et de retraites, cette caisse est constituée et administrée conformément aux articles 8 et 10 de la loi du 5 avril 1851, ou organisée sous forme de société de secoure mutuels approuvée, et est alors régie par la loi du lf avril 1898.
ART. 34 — Les ressources de cette caisse se composent :
1" De la portion de la subvention de l'Etat mise à la disposition de la commune;
2° Des subventions du département;
3° Des allocations votées par le conseil municipal;
4" Des cotisations des membres honoraires ou participants;
5° Du produit des amendes prévues à l'article 28;
6° D'une part prélevée sur le produit des services rétribués (bals, concerts, théâtres) et dont l'importance est fixée par le règlement local ;
7° Du produit des dons et legs qu'elle peut être autorisée à recevoir ;
8° Des dons et souscriptions provenant des compagnies d'assurance contre l'incendie.
TITRE VII
HONNEURS ET RÉCOMPENSES.
ART. 35. — Les sapeurs-pompiers de tous grades, lorsqu'ils sont en uniforme, doivent le salut à leurs supérieurs.
ART. 36. — Les sapeurs-pompiers qui comptent vingt-cinq années de service, le temps passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf en ce qui concerne la guerre 1914-1918, et qui auront constamment fait preuve de dévouement, pourront recevoir du Ministre de l'Intérieur une médaille d'argent accompagnée d'un diplôme.
La même récompense pourra être accordée, à partir de leur quatrième engagement quinquennal, aux sapeurs-pompiers
BULL. INT. 1925. 20
— 262 —
communaux organisés en corps soldé et caserne, qui auront accompli quinze ans au moins de services consécutifs dans ee corps.
Elle pourra être également accordée par décret à tout sapeur-pompier, quelle que soit la durée de ses services, qui se sera particulièrement distingué dans l'exercice de ses fonctions. En ee cas, le ruban de la médaille est accompagné d'une rosette.
Indépendamment de cette récompense, tout sapeur-pompier ayant accompli, en quelque circonstance que ce soit, un acte de courage et de dévouement, peut prétendre aux récompenses prévues par le décret du 16 novembre 1901.
En cas de condamnation criminelle ou correctionnelle à l'emprisonnement, la médaille peut être retirée par décision du Ministre de l'Intérieur.
ART. 37. — Les anciens officiers de sapeurs-pompiers et les inspecteurs qui comptent au moins vingt-cinq ans d'activité comme officier, sous-officier, caporal ou sapeur-pompier et ontfait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par décret du Président ae la République, officiers honoraires, avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur.
Aucune condition de temps n'est exigée pour les officiers qui ont dû résigner leurs fonctions à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées en service commandé, ou en cas de mobilisation. ,
L'honorariat confère le droit de porter, dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps, l'uniforme du grade concédé.
ART. 38. — Le décret du 10 novembre 1903 est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.
ART. 39. — Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Rambouillet, le 13 août 1925.
Gaston DOUMERGUE. Par le Président de la République :
Le Ministre de l'Intérieur,
SCHRAMECK.
— 263 —
COMMUNES. NOUVELLE DÉNOMINATION.
Par décret en date du 13 août 1925, la commune de Chaudefonds (canton de Chalonnes-sur-Loire, arrondissement d'Angers, département de Maine-et-Loire) est autorisée à prendre, à l'avenir, la dénomination de Chaudefonds-sur-Lavon.
SÛRETÉ GÉNÉBALE,
DÉCRET fixant le montant des indemnités des fonctionnaires et agents de la Sûreté générale.
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances,
Décrète :
ART. 1er. — Les seules indemnités imputables sur le budget de l'Etat que puissent recevoir les fonctionnaires et agents de la sûreté générale, en dehors des indemnités d'ordre général fixées par les lois, et décrets applicables à toutes les autres catégories de fonctionnaires et agents de l'Etat, sont indiquées aux' articles ci-après.
ART. 2. — Peuvent bénéficier d'indemnités mensuelles de fonctions à raison des obligations de service supplémentaire ou des charges spéciales que leur impose leur service, les fonctionnaires désignés ci-après des services actifs centralisés à la direction de la sûreté générale (autres que le service des courses et des jeux), des commissariats spéciaux du palais de ï'Elysée et du gouvernement militaire de Paris ; ces indemnités sont allouées sur proposition du directeur de la sûreté générale et ne peuvent dépasser le tarif maximum ci-après :
Contrôleurs généraux de la sûreté générale 200 <>
Commissaire divisionnaire, chef du contrôle général des services de police administrative 150 »
Commissaire divisionnaire, chef du service des renseignements généraux |50 »
Commissaire divisionnaire, chef du service central de la carte d'identité des étrangers 150 »
Commissaire divisionnaire, chef du service photographique ... 150 )>
— 264 —
Commissaire divisionnaire, sous-chef de service au contrôle général des services de recherches judiciaires. 150 »
Commissaire spécial, chef de service au gouvernement militaire de Paris 100 »
Commissaire spécial, chef de service au palais de J'Elysée 100 ,,
Commissaires spéciaux, chefs de service des gares de Paris et de la gare aérienne du Bourget 100 »
Six commissaires spéciaux, chefs de sections au contrôle général des services de police administrative 100 »
Six commissaires de police mobile, chefs de section au contrôle général des recherches judiciaires 100 »
Commissaires spéciaux, sous-chefs des services des renseignements généraux, de la carte d'identité et service photographique 100 «
Commissaires spéciaux adjoints au chef de service au palais de l'Elysée ." 75 »
Commissaires spéciaux adjoints attachés au cabinet dn directeur de la sûreté générale 75 »
Commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints titulaires attachés aux sections sédentaires du contrôle général des services de police administrative, du service des renseignements généraux, de la carte d'identité et du service photographique 50 »
Commissaires de police mobile titulaires attachés au contrôle général des services de recherches judiciaires (section sédentaire) 50 »
Commissaires spéciaux adjoints titulaires attachés au commissariat spécial du gouvernement militaire de Paris 50 "
Commissaires spéciaux titulaires des gares de Paris. 50 »
Inspecteurs de police spéciale attachés au cabinet du directeur de la sûreté générale 50 »
Inspecteurs de police spéciale attachés au commissariat du palais de l'Elysée 50 »
Inspecteurs de police spéciale titulaires attachés aux sections sédentaires du contrôle général des services de police administrative, des services des renseignements généraux, de la carte d'identité et du service photographique 35 »
Inspecteurs de police spéciale titulaires attachés au commissariat spécial du gouvernement militaire de Paris 35 »
Inspecteurs de police spéciale titulaires des gares de Paris et de la gare aérienne du Bourget 35 »
— 265 —
Inspecteurs de police mobile titulaires attachés au contrôle général des services de recherches judiciaires (section sédentaire) 35 „
Les fonctionnaires dont l'énumération précède ne peuvent,, en aucun cas, recevoir d'indemnités à titre de rémunération de' travaux supplémentaires.
ART. 3. — Peuvent être allouées à certains agents en service dans les départements, les indemnités mensuelles de fonctions ci-après :
Secrétaires archivistes des brigades régionales de police mobile 50 »
Inspecteurs chauffeurs de la direction de la sûreté générale 50 »
Inspecteurs chauffeurs des brigades régionales de police mobile 25 >t
ART. 4. — Les dispositions transitoires du décret du 6 avril 1921, article 4, et de l'arrêté du Ministre de l'Intérieur du même jour, conservant aux fonctionnaires et agents en- fonctions, à la date dudit décret, les indemnités supérieures aux chiffres ci-dessus dont ils bénéficiaient, sont maintenues. En aucun cas, ces indemnités ne seront acquises aux fonctionnaires et agents qui leur succéderont dans leur emploi et les allocations des nouveaux titulaires seront fixées dans les limites du tarif maximum déterminées par le présent décret.
ART. 5. — Peuvent également obtenir des indemnités spéciales de fonctions à raison des dépenses que leur occasionne l'exécution de la loi du 18 juillet 1860 et des règlements sur la police de l'émigration, les commissaires spéciaux chargés du service de l'émigration; ces indemnités sont réparties, chaque année, au prorata des opérations effectuées et dans la limite des crédits budgétaires.
ART. 6. — Les heures supplémentaires faites par les fonctionnaires et agents des services centraux de la sûreté générale, en dehors des heures normales de service, sont rémunérées au tarif ci-après :
Commissaires, 2 fr. 50.
Inspecteurs, 2 francs.
Inspecteurs provisoires, dames dactylographes et sténodactylographes auxiliaires, 2 francs.
Gardiens de bureau auxiliaires, agents auxiliaires du service intérieur, 1 fr. 50.
Femmes de service, 1 fr. 25.
— 266 —
Les travaux de nuit et du dimanche donnent lieu aux majorations ci-après :
, De dix-neuf heures à minuit, un tiers en plus. « De minuit à sept heures, deux tiers en plus. Dimanches et jours fériés, deux tiers en plus.
ART. 7. — Le service de permanence de nuit effectué par les fonctionnaires ou agents de la sûreté générale est rémunéré an tarif ci-après :
Demi-nuit, 7 fr. .50. Nuit entière, 15 francs.
ART. 8. — Les indemnités pour services supplémentaires ou permanence de nuit sont réglées sur états présentés par les intéressés, certifiés par les chefs de service, sous leur responsabilité personnelle, et arrêtés par le directeur de la^sûreté générale.
ART. 9. — Les commissaires et inspecteurs de police mobile ou spéciale, possesseurs de bicyclettes qu'ils utilisent pour les besoins de leur service, pourront, à compter de la publication du présent décret, sur la proposition de leur chef de service, recevoir, conformément aux dispositions de la loi du 18 octobre 1919, une première mise de 90 francs et une allocation mensuelle de 15 francs. Cette allocation tient compte des frais de taxe, d'entretien et de réparation pour lesquels aucune indemnité spéciale ne peut être accordée.
ART. 10. — Une indemnité annuelle de prime d'habillement pourra être allouée aux commissaires et inspecteurs appartenant au service des jeux, en raison de la représentation à laquelle ils sont astreints. Cette indemnité sera au maximum de 800 francs pour les commissaires et de 500 francs pour les inspecteurs.
ART. 11. — Les commissaires et inspecteurs de la sûreté générale appelés à une autre résidence par suite de mutation pour raisons de service, d'office ou par avancement, les commissaires et inspecteurs dont la réintégration dans leur emploi après mise en congé pour raisons de santé entraîne la nomination dans un nouveau poste, les commissaires ou inspecteurs quittant la sûreté générale pour motif de santé ou par voie de mise à la retraite, les veuves ou orphelins des commissaires et inspecteurs décédés en activité et qui désirent se retirer dans un autre lieu, peuvent recevoir une indemnité de changement de résidence calculée conformément au tarif fixé à l'article suivant.
— 267 —
Ne donnent lieu à aucune indemnité :
a) JJCS déplacements pour motifs disciplinaires prononcés après avis du conseil de discipline, sauf décision spéciale da conseil;
6) Les départs de l'administration par suite de démission, de mise en disponibilité ou en congé, sur demande des intéressés, ou de révocation. ^
En* outre, l'indemnité peut être réduite à 50 p. 100 dans le cas de déplacement pour convenances personnelles.
ART. 12. — L'indemnité de changement de résidence comprend le remboursement des dépenses ci-après :
a) Le prix des billets en 2e classe du fonctionnaire (lorsque celui-ci n'est titulaire d'aucun titre de circulation), de sa femme et des personnes effectivements à sa charge (enfants da moins de dix-huit ans ou ascendants infirmes ou incapables de travailler, mère ou belle-mère vivant habituellement avec lui). A défaut de chemin de fer, le prix payé pour le transport des mêmes personnes en tramway ou en voiture publique;
6) Le prix du transport du mobilier en chemin de fer, d'après les tarifs de la petite vitesse, pour un tonnage maximum de 3.000 kgs pour les fonctionnaires et agents « chefs de famille » (mariés, veufs, divorcés ou séparés judiciairement avec enfants à leur charge, et ceux vivant avec leurs ascendants à leur charge : mère ou belle-mère veuves) et 1.000 kgs pour les fonctionnaires et agents célibataires. Pour les transports par route de terre, le prix est calculé à raison de 1 fr. 80 par tonne et par kilomètre. Le transport par route de terre ne peut être employé qu'à défaut de voie de fer;
c) Le prix du camionnage du mobilier du domicile à la gare au départ et à l'arrivée : ce prix ne pourra dépasser une somme de 200 francs avec majoration de 40 francs pour Paris, pour les fonctionnaires et agents chefs de famille ou vivant avec leurs ascendants à leur charge, et de 100 francs avec majoration de 20 francs pour Paris, pour les fonctionnaires et agents célibataires. Ces maxima sont relevés de 10 p. 100 par personne à la charge du fonctionnaire, sans que le total des majorations puisse dépasser 50 p. 100.
ART. 13. — Les contrôleurs généraux, commissaires et inspec> teurs de la sûreté générale ont droit, dans les limites maxima
— 268 —
ci-après, au remboursement des frais exposés par eux au cours des enquêtes ou missions de service qui leur sont confiées :
a) Frais de séjour (pour les fonctionnaires en mission hors de leur résidence) :
SANS DÉCOUCHER AYKC
Un repas. Deux «(«. DÉCOUCHER
Contrôleurs i généraux, commissaires fr. c. fr. c. fr. c. divisionnaires, commissaires de police ou corn rnissaires adjoints 12 • 20 ■ 30 •
Inspecteurs de police mobile ou spéciale 10 » 17 . 25 »
^
Les petits déjeuners pris au départ de la résidence ne seront pas remboursés.
b) Frais de déplacement. — Comportent toutes les dépenses de transport par voie ferrée, bateaux à vapeur, voitures publiques en lre classe (lorsque le fonctionnaire n'est titulaire d'aucun titre de circulation) et voiture de louage en cas de besoin absolu ou à défaut d'autres moyens de transports.
Si la durée du déplacemnt et les conditions de la mission permettent d'utiliser un billet d'aller et retour, le fonctionnaire n'aura droit qu'au remboursement du prix de ce billet
c) Frais d'enquête et de sûreté générale. — Comportent toutes les autres dépenses que celles entrant dans la catégorie des frais de séjour ou frais de déplacement que le fonctionnaire peut être appelé à engager pour l'exécution de la mission qui lui est confiée. Ces frais, essentiellement variables, sont soumis à l'approbation personnelle du directeur de la sûreté générale qui en certifiera l'utilité et l'exactitude, et font l'objet, dans chaque cas d'espèce, d'une décision spéciale du Ministre de l'Intérieur.
ART. 14. — T*ar dérogation aux dispositions qui précèdent, le commissaire spécial chef du service d'accompagnement des souverains ou des chefs d'Etat pourra recevoir le remboursement intégral des dépenses qu'il aura réellement effectuées, tant pour la mission d'accompagnement, que pour la préparation du voyage. Il produira, à l'appui de son état de frais, les factures justificatives, sauf impossibilité.
ART. 15. — Le commissaire chargé de l'organisation des voyages du Président de la République pourra recevoir, pour chaque journée de déplacement, une indemnité supplémentaire de 30 francs, représentative des frais spéciaux qui lui incombent.
— 269 —
*' Les commissaires qui lui seront adjoints pourront recevoir une indemnité supplémentaire de 25 francs, et les inspecteurs une indemnité supplémentaire de 20 francs.
Ces indemnités sont exclusives de tous frais autres que les ,,frais de séjour.
AET. 16. — Les états de frais sont établis et signés par les fonctionnaires intéressés; les dépenses portées doivent être indiquées journée par journée et groupées sous les rubriques mentionnées à l'article 13.
Us sont soumis à l'examen du chef de service qui, sous sa responsabilité personnelle, contrôle l'exactitude des dépenses faites et s'assure qu'elles ont bien été engagées dans l'intérêt du service ; les états visés par le chef de service et appuyés des ordres de mission sont ensuite soumis à l'approbation du direc, teur de la sûreté générale.
AET. 17. — Les commissaires ou inspecteurs de la sûreté générale blessés en procédant à la recherche ou à l'arrestation de malfaiteurs, victimes d'accidents ou atteints de maladies contractées au cours du service et à l'occasion du service, peuvent obteniï le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques nécessités par ces blessures, accidents ou maladies.
Ces indemnités sont accordées par décision du Ministre de l'Intérieur, sur rapport du chef direct du commissaire ou inspecteur intéressé et certificat médical. Ce rapport doit relater les événements et certifier que la blessure, l'accident ou la maladie sont bien imputables au service ; il est appuyé de tous procès-verbaux et pièces justificatives utiles.
ART. 18. — Une indemnité pour perte d'effets peut être allouée aux fonctionnaires et agents de la sûreté générale qui, à l'occasion des événements relatés à l'article précédent, ont eu leurs effets d'habillement mis hors d'usage. Le montant de l'indemnité est fixé par le directeur de la sûreté générale, dans la limite de la valeur de remplacement des effets mis hors d'usage sans pouvoir dépasser, en cas de perte totale d'uns collection d'habillement complète, un maximum de 500 francs.
ART. 19. — Les commissaires et inspecteurs du service des jeux reçoivent, au titre des fonds de concours versés par les -, sociétés de courses et rattachés pour ordre au chapitre « Frais de déplacement », du budget du Ministère de l'Intérieur, les vacations ci-après pour chaque journée de présence sur les champs de courses :
Commissaires spéciaux sous-chefs, 20 francs.
Commissaires spéciaux adjoints, 10 francs.
Inspecteurs de police spéciale, 8 francs.
— 270 —
D'autre part, les commissaires et inspecteure de police spéciale, dans les villes où sont exploités des casinos, perçoivent, pour frais de contrôle concernant l'exécution des lois des 15 juin 1907 et 31 juillet 1920 sur les jeux, des vacations variables, suivant l'importance des villes, de 5 à 18 francs.
Ces vacations sont exclusives de toute indemnité supplémentaire ou pour frais de déplacement à l'occasion du même service.
ART. 20. — Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Vizille, le 6 août 1925.
GASTON DOUMERGUE. Par le Président de la République :
Jje Ministre de l'Intérieur,
SCHRAMECK.
Le Ministre des Finances, J. CAILLAUX.
ARRÊTÉS MINISTERIELS
ADMINISTRATION CENTRALE. NOMINATIONS.
Par arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 1er août 1925, M. Zuani, expéditionnaire principal de 3e classe à l'administration centrale, est nommé commis d'ordre de 1"> classe
(choix).
Par arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 19 août 1925, M. Le Baube, sous-préfet de Paimboeuf, est nommé rédacteur principal de 1" classe, à l'administration centrale, en remplacement de M. Dubois, et par permutation avec lui. Effet du 20 août 1925.
— 271 —
ARRÊTÉ instituant une commission chargée d'étudier une classification nouvelle des préfectures et sous-préfectures et nommant les membres de cette commission.
Le Ministre de l'Intérieur,
Sur la proposition du directeur du personnel et de l'administration générale,
Arrête :
ART. 1er. — Il est institué, au Ministère de l'Intérieur, une commission chargée d'étudier une classification nouvelle des préfectures et sous-préfectures.
ART. 2. — Cette commission, présidée par le Ministre de l'Intérieur, est constituée comme suit :
Membres.
s MM. Roustan, sénateur, rapporteur du budget du Ministère de l'Intérieur au Sénat.
Palmade, député, rapporteur du budget du Ministère de l'Intérieur à la Chambre des députés.
Merlin (H.), sénateur, président de la commission d'administration générale du Sénat.
Paul Morel, député, président de la commission d'administration générale de la Chambre des députés.
Le directeur du personnel et de l'administration générale.
Le directeur de l'administration départementale et communale. % Le directeur de la sûreté générale.
Branet, ancien conseiller d'Etat, ancien préfet.
Bouju, préfet de la Seine-Inférieure.
Ceccaldi, préfet de la Loire.
Rigny, sous-directeur, chargé du bureau du personnel, secrétaire.
ÂST. 3. — Le directeur du personnel et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent décret
Fait à Paris, le 22 juillet 1925.
SOHRAMBCK.
— 272 —
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS
Direction du Personnel et de l'Administration générale. 1" Bureau.
Etablissement des notices individuelles nécessaires aux bureaux de recrutement.
Paris, le 8 août 1925.
Le Ministre de VIntérieur à MM. les Préfets, France et Algérie {y compris Alsace-Lorraine-Seine et Police).
M. le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, me signale que, par suite d'erreurs fréquentes commises par les maires dans l'établissement des notices individuelles prévues par l'instruction 1774-2yi du 7 février 1924, les bureaux de recru- . tement éprouvent de très réelles difficultés dans l'exécution du travail d'affectation des jeunes gens appelés sous les drapeaux.
Le plus grand nombre des inexactitudes relevées portent sur la situation de famille. Des jeunes gens sont déclarés fils uniques, alors qu'en fait ils appartiennent à des familles de plusieurs enfants.
De semblables erreurs, surtout lorsqu'elles atteignent, comme actuellement, dans certains départements, la proportion de 15 à 20 % des jeunes gens classés comme fils uniques, d'après les renseignements des notices, faussent le jeu normal des lois de recrutement et provoquent de justes réclamations des familles et de nombreuses interventions parlementaires.
Elles rendent, en tous cas, très difficile la tâche des bureaux de recrutement lorsque les erreurs sont découvertes assez tôt pour permettre le redressement des listes d'affectation.
M. Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, s'est cependant efforcé, à différentes reprises, dans son instruction précitée du 7 février, dans les arrêtés annuels pour la formation des classes, dans les communiqués à la Presse, etc., d'attirer l'attention des maires sur l'importance que présente, tant pour eux-mêmes que pour les jeunes gens intéressés, l'établissement correct de la notice individuelle.
Je vous serais, en conséquence, obligé de vouloir bien donner aux maires toutes instructions utiles pour que les docu-
— «73-—
» mente dont il vient d'être question soient établis avec le plus grand soin et que, notamment, la situation de famille y soit exactement relatée.
Pour le Ministre de l'Intérieur :
Le Directeur du Personnel et de l'Administration générale,
MINIER
Direction dn Personnel et de l'Administration générale.
Bureau des Affaires politiques.
Suppression de communications télégraphiques.
Paris, le 14 août 1925.
Le Ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.
Comme suite à ma circulaire du 22 juillet 1925 concernant la réduction du nombre des communications télégraphiques, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien supprimer, à l'avenir, les communications suivantes qui m'étaient faites, jusqu'ici, à chaque session des Conseils généraux :
1° Télégramme annonçant l'ouverture de la session.
Je connais la date de cette ouverture ; elle est fixée par la loi pour la première session et, dès que les Conseils généraux ont choisi, dans leur réunion d'avril, la date de leur deuxième session, vous me la faites connaître par lettre. Si cette ouverture était retardée pour une raison quelconque, vous m'en informeriez par le plus prochain courrier et vous n'useriez de la voie télégraphique que si la cause de ce retard avait une importance telle que je dusse en être informé sans délai.
2° Télégramme annonçant la clôture de la session.
Vous remplacerez cette communication télégraphique par un rapport me signalant en même temps, s'il y a lieu, les incidents qui auraient pu survenir au cours de la session. Vous ne m'adresserez un télégramme que si ces incidents prenaient un caractère d'intérêt exceptionnel.
3° Télégrammes faisant connaître les voeux émis sur des matières administratives.
— 274 —
Les coKÈmumcations de cette nature devront, sans exception,, m'être faites par lettres, aucune urgence ne pouvant justifier l'usage de la voie télégraphique.
Je vous prie de vouloir bien tenir la main à l'exécution de la présente instruction ; mais vous remarquerez qu'elle ne concerne pas les « adresses » que les Conseils généraux pourraient être amenés à voter et cfui devront, comme par le passé, m'être transmises par télégramme.
Le Ministre de l'Intérieurr
SCHBAMECK.
Direction de la Sûreté générale. 2° Bureau.
Explosifs.
Paris, le 25 août 1925.
Le Ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.
L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'opportunité de modifier les décrets du 20 juin 1915 réglementant la conser-. vation, la vente et l'importation des explosifs afin de tenir compte de diverses nécessités pratiques et de donner satisfactions aux besoins de certaines exploitations en leur permettant de loger dans leurs dépôts permanents ou temporaires, une plus grande quantité de substances explosives et de renouveler plus aisément leurs approvisionnements.
Mais il est apparu qu'à cet accroissement des facilités accordées aux exploitants devaient correspondre une amélioration de la surveillance jusqu'à présent exercée et une augmentation des pouvoirs dont dispos© l'autorité publique pour préserver la sécurité de la population et la sûreté générale du pays.
Il semble aussi nécessaire d'établir un système de liaisons sûres et rapides entre les établissements détenteurs d'explosifs et les services de police ou de gendarmerie afin de permettre, le cas échéant, à la force publique d'intervenir dans le plus bref délai.
v — 275 —
D'autre part, il convient d'instituer le droit, pour les Préfets, de prescrire, dans leurs départements respectifs, lorsqu'ils le jugeraient utile, la fermeture immédiate des dépôts autorisés et d'ordonner, aux frais des détenteurs, la concentration des explosifs en un point déterminé ou la garde et la surveillance pourraient être facilement assurées par les agents de l'autorité.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien :
1° Rechercher et déterminer les mesures qui vous paraîtront ■ efficaces pour assurer la surveillance et la protection des établissements détenteurs d'explosifs existant dans votre département et organiser un système de liaison rapide entre ces établissements et les services ou corps de la force publique qui peuvent être appelés à les préserver contre des attentats éventuels.
2° Etudier les moyens pratiqts^j de réaliser la concentration ci-dessus prévue des substances explosives et d'en assurer la garde dans les périodes de tension politique ou d'agitation sociale. Pour l'exécution de cette mesure il y aura lieu, dans un grand nombre de cas, de faire appel au concours de l'autorité militaire qui peut disposer de locaux appropriés. Vous voudrez bien, à ce sujet, vous concerter avec ses reprsentants - qualifiés et procéder d'accord avec eux à l'étude dont il s'agit.
3° M'adresser toutes propositions et suggestions que vous estimerez utiles pour assurer avec toute l'efficacité nécessaire la préservation des établissements détenteurs d'explosifs existant dans votre département et l'application de toutes les précautions indispensables à la sûreté publique.
Ces renseignements et propositions me seront adressés en un rapport qui devra me parvenir sous le présent timbre pour le 1er septembre prochain.
Le Ministre de l'Intérieur, SCHRAMECK:
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Direction de l'Administration départementale et communale. 1" Bureau.
Application des décrets du 20 mars 1925. — Allocations d'assistance.
Paris, le 31 août 1925. Le Ministre de l'Intérieur, à MM. les Préfets.
En vue de réduire, dans la mesure du possible, les inconvénients que présentait pour les comptables le mode d'incorpora/ tion dans leur comptabilité des allocations payées en exécution des diverses lois d'assistance (vieillards, infirmes et incurables, familles nombreuses et femmes en couches), trois décrets en date du 20 mars 1925 ont prescrit l'application de mesures nouvelles pour celles desdites allocations dont le paiement incombe aux percepteurs-receveurs municipaux.
Ces mesures ont pour objet de supprimer le mandatement avant paiement sur les crédits du budget départemental da montant de ces allocations.
Désormais, l'actif départemental sera provisoirement réduit d'une somme égale au montant des allocations dues qui auront fait l'objet d'états d'émargement dressés chaque mois par votre préfecture et qui auront été transmis à chaque comptable par l'intermédiaire de la mairie.
Un état récapitulatif, par nature d'allocations, de toutes les listes mises en paiement dans les perceptions et dont vous trouverez ci-joint le modèle, devra être transmis en même temps au trésorier-payeur général.
Il ne sera ensuite procédé au mandatement que des sommes effectivement payées dont le décompte vous aura été adressé par le payeur général qui vous fournira également une liste des impayés. L'indisponibilité qui frappait les fonds départementaux correspondant à la totalité des dépenses d'assistance cessera de produire ses effets à l'égard des sommes restées impayées.
Les arrêtés du 20 mars 1925, pris pour l'exécution des décrets précités, ayant prescrit que la nouvelle réglementation devait entrer immédiatement en vigueur, il a dû être procédé par vos soins, après accord avec la trésorerie générale, à l'établissement des états récapitulatifs prévus par ces dispositions réglementaires.
Au cas où ces documents ne correspondraient pas au modèle ci-joint, vous auriez à y apporter les modifications nécessaires après épuisement des stocks déjà constitués.
Le Ministre de l'Intérieur, SOHRAMECK.
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— 278 — \
!v., — 279 —
Année 1925 2« partie. — W» 8
BULLETIN OFFICIEL
DU
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
PARTIE ANNEXE
COMPRENANT LES
DOCUMENTS ÉMANANT DES DIFFÉRENTS MINISTÈRES
ET INTÉRESSANT LES ADMINISTRATIONS
DÉPARTEMENTALES ET COMMUNALES
SOMMAIRE
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Décret du 18 août 1925 modifiant le décret du 16 décembre 1924 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1924 relative aux Chambres d'agriculture (106)
MINISTÈKE DES FINANCES
Irf»i du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925 (Extraits) : Art. 29. — Revision des évaluations foncières (108)
— 66.— Carte d'identité des étrangers. Taxes (109)
— 71.— Droit de timbre (109)
_ 96. — Perception de taxes municipales sur les voitures
automobiles (110)
— 98 — Perception par l'Etat dans les départements d'une
taxe de 50 0/0 des taxes perçues sur les théâtres, musics-halls et cinémas exploités à Paris .... (111)
ANNÉE 1925. — N° 8. 10
il 06;
Décret du 11 août 1925 limitant la validité des mandats de secours à la durée de l'exercice au cours duquel ils ont été émis et complétant les dispositions de l'avant-dernièr alinéa de l'article 123 du décret du 31 mai 1862 modifié par le décrel du 29 juillet 1923 (111)
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE, DE L'ASSISTANCE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES.
©écpat da 6 août 1925 relatif au paiement par les consultations de nourrissons des allocations d'assistance aux femmes en couches (112)
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
Application de la loi du 3 janvier 1924 relative aux chambres d'agriculture.
Décret du 18 août 1925 modifiant le décret du 1S décembre 1924 pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1924 relative aux chambres d'agriculture.
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre 'de l'Agriculture, Vu la loi du 3 janvier 1924 relative aux chambres d'agriculture et notamment l'article 41 ainsi conçu : « Un règlement d'administration publique, qui devra intervenir dans les trois mois, déterminera les conditions d'application de la présente loi » ;
Vu le décret du 16 décembre 1924 pris en application de !a disposition précitée; Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
AET. 1er. — Les articles 12, 16, 17,18, 19 et 20 (4e et 5e alinéas) du décret du 16 décembre 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 3 janvier 1924 relative aux chambres d'agriculture, sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 12. — Les délégués des associations et syndicats agricoles régulièrement constitués aux chambres d'agriculture sont désignés directement par ces groupements dans les conditions ci-après indiquées.
(107)
Art. 16. — Au vu de ces décisions et le 1er juillet au plus tard, le préfet clôt définitivement la liste des associations et syndicats agricoles appelés à prendre part à l'élection.
Art. 17. — Les associations et syndicats agricoles inscrits sur la liste définitive prévue à l'article précédent exercent leur droit électoral par correspondance et disposent d'un nombre de voix fixé de la manière suivante : une voix par cent membres cotisants, deux voix par deux cents membres, et ainsi de suite. Toute fraction de centaine comptant pour une centaine. Au-dessus de mille membres cotisants, le nombre de dix voix est augmenté d'une unité par cinq cents membres.
Art. 18. — Les délégués des syndicats ou associations agricoles à la chambre d'agriculture sont élus au scrutin de liste départemental et en nombre égal à celui des arrondissements ou circonscriptions électorales dans les conditions ci-après.
Art. 19. — L'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article 16 de la loi fixe au dimanche qui suit les élections ordinaires la date du scrutin pour l'élection des délégués des associations et syndicats agricoles. Avis en est immédiatement donné par le préfet à chaque groupement inscrit sur la liste électorale.
Le jour fixé pour l'élection, le président de chaque groupement ou, à son défaut, la personne spécialement habilitée à cet effet par une décision du bureau, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, après avoir justifié de sa qualité, remet au maire sous enveloppe cachetée le bulletin de vote du groupement. Ce bulletin ne doit contenir d'autres indications que le nom du candidat pour lequel vote le groupement et le nombre de voix auquel le groupement a droit. Ledit bulletin est enfermé dans une enveloppe cachetée qui porte la désignation du groupement (titre et siège social), le nom et la signature de la personne habilitée à voter en son nom, ainsi que le nombre de voix auquel le groupement a droit. Le maire adresse sans délai à la préfecture, après les avoir revêtues du cachet de la mairie, les enveloppes reçues par lui, accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
A Paris, le bulletin de vote est déposé par le représentant de chaque groupement à la préfecture de la Seine et reçu dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Le recensement des votes du département est fait en, séance publique dans le délai de cinq jours à dater de l'élection. Il y est procédé par une commission composée d'un représentant du préfet, président, et de quatre présidents d'associations et syndicats agricoles du département désignés par le préfet.
Les enveloppes transmises par les maires sont ouvertes après
(108)
vérification du nombre de voix attribué à chaque groupement. Chaque bulletin est alors introduit dans une urne, et lorsque toutes ces enveloppes ont été ouvertes, les bulletins sont extraits de l'urne et le dépouillement en est fait par la commission. Procès-verbal des opérations est immédiatement dressé et signé par le président et les membres de la commission.
Art. 20 (46 et 5e alinéas). — L'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés à la condition qu'un quart au moins des groupements inscrits aient pris part au vote.
Au cas où un second tour de scrutin serait nécessaire, il aura lieu le deuxième dimanche qui suivra; le résultat en sera acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des groupements qui aient participé aux élections.
AET. 2. — Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 18 août 1925.
Gaston DOUMEEGUE. Par le Président de la République :
Le Ministre de VAgriculture, Jean DURAND.
MINISTÈRE DES FINANCES
Extraits de la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925 (articles 29, 66, 71, 96 et 98).
AET. 29. — Le premier alinéa de l'article 8 de la loi du 29 mars 1914, est modifié comme suit :
« Lors de la revision des évaluations dans chaque commune, le tarif des évaluations et le classement des parcelles par nature de culture et par classe seront établis par un représentant de l'administration des contributions directes assisté du maire et de cinq classificateurs propriétaires fonciers ou assujettis à la cédule des bénéfices agricoles, dont au moins deux forains. Ces classificateurs, de même que cinq classificateurs
(109)
* suppléants, seront choisis par le préfet sur une liste de vingt noms proposés par le conseil municipal. Lorsque le territoire d'une commune comportera un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares, au minimum, la commission devra comprendre au moins un classificateur propriétaire de bois ou forêts; pour l'évaluation des propriétés boisées, il lui sera adjoint un agent du service forestier si l'administration des eaux et forêts le demande. »
AET. 66. — Il sera perçu à l'occasion de la délivrance ou du ; renouvellement de la carte d'identité d'étranger une somme , de 50 francs pour l'Etat, 6 francs pïhir le département et
12 francs pour la commune, en tout 68 francs, sans addition
d'aucun décime.
Ces sommes seront réduites respectivement à 7 fr., 1 fr? et 2 fr., au total 10 fr., sans addition d'aucun décime, pour les étrangers pères ou mères d'un ou plusieurs enfants français,
m pour les étudiants et les travailleurs salariés, les savants et les écrivains étrangers vivant en France remplissant les conditions qui seront déterminées par décret. En seront totalement exonérés les étrangers ayant servi comme volontaires dans l'armée française pendant la guerre.
Bénéficieront également de la somme réduite ou de l'exonération les conjoints, ascendants ou descendants des travailleurs vivant avec ces derniers.
La carte sera requise de tout étranger faisant en France un séjour de plus de deux mois. Elle doit être renouvelée tous les deux ans.
t Dans le cas prévu dans le second alinéa du présent article,
!; mais seulement lorsqu'il s'agit de travailleurs salariés, la
: somme sera à la charge de l'employeur.
La part des départements et des communes sera répartie entre tous les départements et les communes suivant les principes du fonds commun.
AET. 71. — Le premier alinéa de l'article 55 de la loi du 25 juin 1920 est modifié ainsi qu'il suit :
« Est fixé à :.•
« 0 fr. 25 quand les sommes n'excèdent pas 100 francs;
« 0 fr. 50 quand les sommes sont comprises entre 100 francs et 1.000 francs;
« 1 franc quand les sommes sont comprises entre 1.000 francs et 10 000 francs ;
(110)
« 3 francs quand les sommes sont comprises entre 10.000 et 50.000 francs.
« Et, au delà, 1 franc en sus par nouvelle fraction de 50.000 francs ;
« Le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signée, faits sous signatures privées, qui constatent des payements ou des versements de sommes, quels, que soient le caractère civil ou commercial du payement ou du versement et la qualité de celui qui le reçoit ou l'effectue. »
Sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de 25 centimes les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué chez un banquier, un agent de change ou un comptable public.
AET. 96. — Les communes autorisées à percevoir des taxes sur les voitures automobiles ont la faoulté d'en confier la perception à l'administration des contributions indirectes. Dans ce cas, la taxe municipale est assise et recouvrée suivant la même forme que la taxe d'Etat, sans pouvoir excéder 25 p. 100 du montant de l'impôt d'Etat, sous réserve des droits des communes actuellement autorisées à percevoir des droits plus élevés.
Les personnes ayant plusieurs résidences seront, pour les véhicules automobiles qui les suivent dans une commune où existent des taxes municipales et où ces personnes possèdent une résidence personnelle, commerciale ou professionnelle, imposées dans cette commune. Si des taxes municipales existent dans plusieurs de ces résidences, le droit est établi d'après le tarif le plus élevé et le produit en est réparti par égales parts entre les communes intéressées. Pour l'application de cette disposition, les contribuables doivent remettre une déclaration spéciale à la recette buraliste de la localité la plus imposée où ils doivent obligatoiiement se munir du permis de circulation.
Toute omission ou fausse déclaration constatée par les agents désignés à l'article 102 de la loi du 25 juin 1920 est punie des peines édictées par ledit article. Les poursuites sont exercées par le maire de la commune où devait avoir lieu l'imposition, et le montant net des pénalités, déduction faite d'un prélèvement de 10 p. 100 au profit des saisissants, est attribué aux communes lésées.
En cas de contravention commune, l'administration des contributions indirectes est exclusivement chargée du soin de transiger ou de poursuivre. Les condamnations recouvrées ou les sommes payées à la suite de transactions sont réparties-
(111)
f dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 5 août 1920.
Les traités conclus entre l'administration et les municipalités fixeront, dans chaque cas particulier, les taux des frais de perception ainsi que le montant des remises à allouer aux agents chargés de l'assiette et des recouvrements.
ART. 98. — L'article 92 de la loi du 25 juin 1920 est complété par l'addition suivante :
« En ce qui concerne les départements et uniquement pour les théâtres, music-halls et cinémas, l'Etat ne percevra que 50 p. 100 des taxes qu'il perçoit sur les théâtres, music-halls et cinémas exploités à Paris ».
i
Décret du 11 août 1925 limitant la validité des mandats de secours à la durée de l'exercice an cours duquel ils ont été émis et complétant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 123 du décret du 31 mai 1852, modifié par le décret du 29 juillet 1923.
Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre des Finances, Vu le décret du 31 mai 1862, Vu le décret du 29 juillet 1923,
Décrète :
s AET. 1er. — L'avant-dernier alinéa de l'article 123 du décret du 31 mai 1862, modifié par le décret du 29 juillet 1923, est complété ainsi qu'il suit :
La procédure instituée par le présent article n'est pas applicable aux rentes, aux dépenses payées sur le produit des legs et donations, aux mandats de secours alloués par les différents services ministériels, non plus qu'aux catégories de dépenses visées par les articles 128 du décret du 31 mai 1862 et 12 de la loi du 28 juin 1913, et aux intérêts du cautionnement lorsqu'ils doivent être versés à la caisse des dépôts et consignations en exécution de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1836.
Les créances n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la clôture de leur exercice d'origine peuvent être ordonnancées
(112)
jusqu'à l'expiration des délais de prescription sur les chapitres d'exercices clos ouverts au budget de l'exercice courant.
ART. 2. — Le Ministre des Finances est cha,rgé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Rambouillet, le 11 août 1925.
GASTON DOUMERGTJE. Par le Président de la République :
Le Ministre des Finances, J. CAILLAUX.
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'HYGIÈNE,
DE L'ASSISTANCE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALES
Allocations d'assistance aux femmes en couches.
Décret du 6 août 1925 autorisant les consultations de nourrissons à payer les allocations d'assistance aux femmes en couches, prévues par la loi du 17 juin 1913.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur,
Vu la loi du 17 juin 1913 sur l'assistance aux femmes en couches ;
Vu les articles 68 à 74 de la loi de finances du 30 juillet 1913;
Vu la loi du 24 octobre 1919 assurant la protection des femmes qui allaitent leurs enfants ;
Vu l'article 95 de la loi de finances du 30 avril 1921 ainsi conçu : « Les allocations d'assistance aux femmes en couches, prévues par les lois des 17 juin et 30 juillet 1913 et les primes d'allaitement instituées par la loi du 24 octobre 1919 pourront être distribuées aux intéressées par l'intermédiaire des consultations de nourrissons, municipales, départementales, dépen-
(113)
dant des établissements publics et des consultations privées de nourrissons agréées à cet effet par le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, après enquêtent avis des préfets dans chaque département. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent article » ; Le Conseil d'Etat entendu,
. Décrète :
AET. 1er. — Lorsqu'un conseil municipal décide de faire distribuer les allocations d'assistance aux femmes en couches et les primes d'allaitement par l'intermédiaire d'une consultation de nourrissons municipale, départemenf&lè*, ou dépendant d'un établissement public, le maire en avise immédiatement le préfet.
AET. 2. — Les consultations de nourrissons ayant le caractère d'oeuvres privées qui désirent être agréées par lé Ministre chargé de l'assistance et de l'hygiène, en^vue d'assurer la distribution des allocations d'assistance aux femmes en couches et des primes d'allaitement, adressent leur demande au préfet.
Cette demande doit contenir des renseignements détaillés sur l'organisation de l'oeuvre et sur son fonctionnement, ainsi que l'indication de la circonscription dans laquelle elle exerce son action.
Elle est accompagnée :
1° Des statuts et règlements de l'oeuvre ;
2° De la liste des personnes qui sont chargées de son administration et de sa direction ;
3°Du compte financier des trois derniers exercices et du budget de l'exeBcjce en cours.
ART. 3. — Le préfet transmet la demande, après enquête, av3c son avis motivé, au Ministre chargé de l'assistance et de l'hygiène, qui statue.
L'arrêté ministériel portant agrément d'une consultation de nourrissons fixe la circonscription dans laquelle celle-ci peut être chargée par les conseils municipaux de servir d'intermédiaire pour la distribution des allocations d'assistance aux femmes en couches et des primes d'allaitement.
Cet arrêté est notifié aux maires des communes intéressées.
AET. 4. — L'agrément accordé à une consultation de nourrissons ne peut lui être retiré que par un arrêté ministériel pris dans les mêmes formes que l'arrêté d'agrément.
ANNÉE 1925. — N° 8 H
(114)
ART. 5. — Dans les communes où le conseil municipal a chargé une consultation de nourrissons de distribuer aux intéressées les allocations d'assistance aux femmes en couches et les primes d'allaitement, cette consultation est immédiatement informée, suivant les cas, de toutes les décisions accordant ou retirant le bénéfice de ces secours.
ART. 6. — Les consultations de nourrissons désignées par les conseils municipaux effectuent le payement des allocations et des primes.
Les collectivités gestionnaires constituent, le cas échéant, les fonds de roulement nécessaires aux consultations municipales, départementales ou dépendant d'établissements publics pour leur permettre d'assurer ce payement.
Les consultations sont remboursées au moyen de mandats délivrés sur présentation d'un état émargé par les parties prenantes, avec indication des sommes d'argent ou des objets qui leur ont été distribués et justification de la valeur de ces objets.
ART. 7. — Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales, le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. ,
Fait à Vizille, le 6 août 1925.
GASTON DOUMEEGUE. Par le Président de la République :
Le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de VAssistance et de la Prévoyance sociales,
DURAFOUE.
Le Ministre des finances,
, —7SL. CAIIXAUX.
Le Ministre de l'Intérieur, SCHEAMECK.
Paris. — Imp. PAUL DOPONT (B).