| ACTION POSSESSOIRE; cas spécial où elle peut être portée omisso medio devant la cour d'appel, | p. 264. V. Cour d'appel. |
| ADMINISTRATION PUBLIQUE; sa nature, | p. 117. V. Conseil d'Etat, Contentieux administratif, Justice, Pouvoir administratif. |
| AGENTS DE GOUVERNEMENT. | V. Garantie, Mise en jugement. |
| AMENDE D'APPEL; son origine, | p. 249. V. Appel. |
| ANARCHIE; ce que c'est, | p. 114. V. Gouvernement. |
| ANNULATION des actes et des jugements en dernier ressort, | p. 430 ; |
| - en quoi elle diffère de la cassation; - en quel cas elle a lieu, | p. 430. |
| APPEL; - n'avoit lieu d'un juge à un autre sous les deux premières races ; - il se portoit directement au roi, | p. 7. |
| - Comment il étoit jugé, | p. 7. |
| - Cessa au commencement de la troisième race jusqu'à la fin du douzième siècle, à cause du combat judiciaire, et de l'usurpation du dernier ressort par les seigneurs, | p. 16. |
| Pendant ce temps, les affaires se décidèrent en général par les armes; - en certains cas par des juges; - et au cas où le jugement étoit faussé, par un combat entre les juges et l'appelant, | p. 18 et 248. |
| Le vilain ni le serf ne pouvoient fausser le jugement; - entre le vilain et son seigneur il n'y avoit de juge fors Dieu, | p. 249. |
| - Comment les rois se ressaisirent du dernier ressort, depuis la fin du douzième siècle jusqu'en 1270, | p. 41. |
| - D'abord par appel de défaute de droit; - ce que c'étoit; en quel cas il avoit lieu, | p. 41. |
| - ensuite par l'abolition du combat judiciaire dans les terres royales, et l'appel de faux jugements sans combattre, | p. 43 ; |
| - en quoi constitoit, | p. 43. |
| L'appel des jugements des enseigneurs au roi devient fréquent, | p. 45. |
| - Bientôt il fut adopté par les seigneurs eux-mêmes; - cependant l'appel de leurs jugerments continua d'être porté au roi, | p. 47. |
| - Enfin une nouvelle forme d'appel s'introduisit, sous le nom d'appel sans vilain cas, | p. 47 et 249. |
| - Il fut au fond tel qu'il est aujourd'hui, | p. 249 |
| - L'appel des justices seigneuriales se portoit au roi, comme chef de la hiérarchie féodale, non comme roi, | p. 49 ; |
| - Celui des cours le roi, ou justices royales, s'exerçoit non par voie d'appel, mais par voie de supplique en cassation au roi, pour erreur de droit; et en requête civile aux cours elles-mêmes, pour erreur de fait, | p. 50. |
| - Manière dont on procédoit, | p. 51. |
| - Changements que la jurisprudence des appels éprouva depuis le treizième siècle, | p. 248. |
| - On continua d'assigner les juges pour soutenir leurs sentences, | p. 249. |
| - On condamna le juge à l'amende envers l'appelant, si la sentence étoit infirmée; - l'appelant envers le juge, si elle étoit confirmée, | p. 250. |
| - Pourquoi, aujourd'hui encore, l'appelant qui succombe, y est condamné, | p. 251. |
| - Pourquoi le désistement et l'acquiescement emportoient l'amende, | p. 252. |
| - Ordonnance de 1344, qui permit le désistement sans amende, | p. 252. |
| - Amende due à l'appelant par le seigneur, si la sentence étoit infirmée, | p. 253. |
| - Pour l'éviter, on n'appela plus que les juges, | p. 253. |
| - Si le seigneur n'étoit pas assigné, la sentence étoit exécutoire; - cependant on procédoit sur l'appel pour l'amende, et dans l'intérêt du fisc, | p. 254. |
| - Différence qu'il y avoit, quant à l'amende, entre les juges royaux et ceux des seigneurs, | p. 255. |
| - Le parlement appliqua au fisc l'amende de la partie et celle du seigneur, | p. 255. |
| - Vers le commencement du seizième siècle l'usage de condamner les juges à l'amende tomba en désuétude, | p. 256. |
| - Les juges ne furent plus assignés sur l'appel, | p. 257. |
| - Vestige de l'ancien usage, restant encore en 1790, | p. 257. |
| - Sous le regime du combat judiciaire l'appel devoit être proposé à l'instant de la prononciation du jugement; - pourquoi? | p. 257. |
| - Pourquoi on l'admettoit si la partie se présentoit après le jugement, avant que l'audience fût levée, | p. 257. |
| - Dans la suite il fut permis d'appeler jusqu'à la fin; - depuis même, après l'audience, en prenant des lettres d'illico; - ce que c'étoit, | p. 258. V. Combat judiciaire, Conseil d'Etat, Cour d'appel, Justice, Lettres, Parlement. |
| APPEL des actes de la puissance spirituelle, - simple ou comme d'abus, | p. 324. |
| APPEL simple, - où il se portoit dans la primitive église, | p. 324. |
| - Dans la suite il eut lieu de l'évêque au métropolitain, de celui-ci au pape, jusqu'à trois sentences conformes, | p. 324. |
| - Ce qui introduisit l'appel au pape, | p. 324. |
| - Réclamation contre l'appel au pape, par l'église de France, et autres, | p. 324. |
| - L'appel étoit interjeté, relevé, et se périmoit comme en matière civile, | p. 325. |
| - Le pape étoit tenu de déléguer des juges pour le juger en France, | p. 325. |
| APPEL comme d'abus, - préludé en 1260 par les seigneurs, | p. 302 ; |
| - reçu généralement dès le quatorzième siècle, | p. 330. |
| - en quel cas, | p. 327 et 355. |
| - S'il étoit ouvert aux ecclésiastiques et aux laïcs, | p. 328. |
| - Si cette voie étoit ordinaire ou extraordinaire; - si elle avoit lieu pour l'intérêt privé, ou seulement pour l'intérêt public; - si c'étoit un appel comme de juge incompétent; - pourquoi qualifié comme d'abus, | p. 329. |
| - Ses effets lorsque le parlement fut sédentaire, | p. 331. |
| - Usage qu'il en fit contre la cour de Rome, | p. 331. |
| - Arrêt de 1647, qui défendit de publier aucuns écrits de cette cour sans permission du roi, et vérification, | p. 335. |
| - Loi conforme, | p. 334. |
| - Si le pape peut, sans abus, insérer dans ses bulles des clauses dérogatoires aux lois de l'église et de l'Etat, et statuer motu proprio, | p. 335. |
| - Si l'appel commé d'abus étoit suspensif en matière de discipline et correction du clergé, et sur les objets relatifs au culte, | p. 350. |
| - Détail de ces objets, et mode de jugement de cet appel, | p. 351 et suiv. |
| - Si l'appel étoit toujours suspensif, | p. 353. |
| - Où il est porté à présent, | p. 355. |
| - Par qui il peut être interjeté; - en quelle forme; - qui doit le juger, | p. 358. |
| APPRENTISSAGE d'arts et métiers. | V. Jurandes. |
| ARCHEVEQUES, leur compétence sur la conduite et les décisions de leurs suffragants, | p. 356. V. Evêques. |
| ARISTOCRATIE, - sa définition , | p. 112, |
| - sa tendance à l'oligarchie, | p. 114. |
| - Remède, | p. 115. |
| ARRÊTES des ministres; - mode d'en réclamer; | V. Ordonnances. |
| ASSEMBLEE nationale; - qui la composoit dans le principe ; réduction qu'elle éprouva dans la suite; - sa puissance, | p. 14 ; |
| sa conservation, | p. 15. |
| ASSEMBLEES du clergé. | V. Conciles. |
| ATTENTAT; - toute innovation sur l'objet contentieux pendant la litispendance est interdite; - pourquoi? - à qui la connoissance en appartient, | p. 263. |
| AUTHENTICITE; - ce qui l'imprime aux actes des juges, | p. 149. |
| AUTORITE Judiciaire, - est une branche du pouvoir exécutif, | p. 118 ; |
| - Son objet, | p. 119 ; |
| - son influence, | p. 121 ; |
| - doit être déléguée et ne pas être éludée par des commissions ni des évocations, | p. 122. |
| - Nécessité d'une bonne organisation dans les monarchies, | p. 123. |
| - Le prince ne doit point s'immiscer dans son exercice, | p. 125 et 127. |
| - Elle consiste en jurisdiction et commandement, | p. 139. |
| - Quelles en sont les bornes? | p. 430. |
| - Caractères qui la distinguent du pouvoir administratif, | p. 456. V. Chambres, Jurisdiction, etc. |
| AVOCATS au conseil; - ancienneté de leur institution; - leur nouvelle création; - leurs fonctions, | p. 499. |
| AVOCATS GENERAUX. | V. Ministère public. |
| AVOUERIES; - ce que c'étoit, | p. 38 ; |
| - coup qu'elle porta à la puissance féodale, | p. 39. |
| - Règlement à ce sujet, | p. 40. |
| CAPACITE; - origine et nécessité de l'examen requis pour garantir celle des pourvus d'offices, | p. 107. |
| - Sévérité du chancelier de l'Hôpital dans ses examens, | p. 107., note I. |
| CAPITULAIRES. - Benoît en fit un recueil; - y inséra plusieurs textes des fausses décrétales, | p. 291. |
| CARDINAUX. | V. Congrégations. |
| CASSATION des jugements en dernier ressort; - sa définition, | p. 406 ; |
| - ancienneté de son institution, | p. 50. |
| - L'ordonnance de Blois l'autorisa, | p. 396. |
| - Forme dans laquelle on la proposoit ; - qui la jugeois? | p. 398. |
| - L'ordonnance de 1667 la conserva, | p. 400. |
| - Regime actuel, | p. 404. |
| - Le pouvoir de casser les arrêts fait partie du pouvoir exécutif, | p. 405. |
| - Il est délégué à des magistrats inamovibles, réunis sous le nom de cour de cassation, | p. 409. |
| - En quoi la cassation diffère de la requête civile, | p. 402. |
| - Caractères qui la distinguent de la déclaration de nullité, | p. 408 et 430. |
| - Ce qu'est le mal jugé; - pouquoi il ne donne pas lieu à la cassation, | p. 406. |
| - La violation des formes prescrites à peine de nullité n'est plus un moyen de cassation depuis le code de procédure; - l'étoit sous la loi de 1790; - pas antérieurement, | p. 410. |
| - Exception pour la violation des formes dont l'observation est recommandée aux juges directement; - pourquoi? | p. 411. |
| - La contravention expresse au texte de la loi donne aussi ouverture à la cassation, | p. 409. |
| - Qu'entend-on par ce mot expresse? | p. 412. |
| - La fausse interprétation de la loi est également un moyen de cassation, | p. 412. et suiv. |
| - Sous l'ancien régime, pour faire cesser la résistance des cours aux principes consacrés par la cassation, le roi avoit le droit d'évoquer le fond, et de le faire juger en son conseil. | p. 420. |
| - Ce droit n'appartient point à la cour de cassation; - elle doit toujours renvoyer le fond à d'autres juges; - pourquoi? | p. 421. |
| - La loi du 1er décembre 1790 vouloit qu'en cas de troisième demande en cassation il fût sursis à y statuer jusqu'à la déclaration du corps législatif sur la question, | p. 421 ; |
| - de même la loi du 27 ventose an 8, | p. 422. |
| - Celle du 16 septembre 1807 substitua à la déclaration préalable du corps législatif l'interprétation par un règlement d'administration publique, | p. 428. |
| - En 1814, la chambre des députés proposa une loi qui rendoit l'interprétation au corps législatif, - elle fut adoptée par celle des pairs; - le roi déclara qu'il délibéreroit, | p. 429. V. Déclaration de nullité, Excès de pouvoirs, Requête civile. |
| CENTENIER. - Ce que c'étoit, | p. 5. |
| CHAMBRES; - ancienne division du parlement en deux chambres; - celle des enquêtes et la grand'chambre; - quelles étoient les attributions de ces deux chambres, | p. 54 |
| CHAMBRES LEGISLATIVES; - leur institution; - leur nature; - leur organisation, | p. 112 et suiv. |
| Le roi peut les proroger; - même dissoudre celle des députés; - pourquoi? | p. 116. |
| - Si la disposition de la charte par laquelle le roi s'est interdit l'exercice des fonctions judiciaires lui est commune, | p. 134. |
| - Exception à cette règle, | p. 135. |
| - Les pairs ne doivent être jugés que par eux-mêmes; - pourquoi? | p. 136 ; |
| - doivent juger les ministres; - pourquoi? | p. 137. |
| - S'il peut être fait d'autres exceptions; - quelles sont-elles? | p. 138. |
| - Comment la loi qui veut que les juges soient institués par le roi, se concilie avec celle qui rend la qualité de juge héréditaire dans les pairs, | p. 138. |
| CHAPITRES des églises cathédrales; - origine de leur jurisdiction spirituelle; - comment ils en furent dépouillés par l'évêque; - comment ils l'ont conservée pendant la vacance du siège; - leurs pouvoirs, | p. 318. |
| - La vacance ne leur en transmet aucun de ceux inhérents au caractère épiscopal, | p. 319. |
| - Leur droit de nommer des vicaires généraux; - de leur révoquer, | p. 320. V. Jurisdiction spirituelle. |
| CHARGE de judicature; - ce que c'est; - en quoi elle diffère de la commission et de l'office, | p. 155. |
| - A quelle espèce de gouvernement ce mode de délégation convient de préférence, | p. 156. |
| CHATELLT DE PARIS; - sentence par laquelle il ordonne encore en 1386 le combat judiciaire, | p. 19. |
| CHEMINS publics; - leur conservation est du domaine du pouvoir exécutif, | p. 447. |
| CHOSE jugée. - Les jugements en dernier ressort, passés en force de chose jugée ne peuvent être rétractés que par requête civile, cassation ou annulation, | p. 404 et suiv. V. Lettres. |
| CLERCS, - Originairement la jurisdiction ecclésiastique ne s'étendoit point à leur temporel, | p. 287. |
| - Comment elle y fut étendue, | p. 290 et suiv. V. Jurisdiction temporelle de l'église. |
| CLOCHES; - usage pour lequel seul elles peuvent être sonnées, | p. 357. |
| CLOTURE des religieuses; | V. Chapitres. |
| COERCITIO; - quid? | p. 141. |
| - Fait partie du commandement judiciaire, | p. 142. V. Commandement judiciaire. |
| COMBAT judiciaire; - ce que c'étoit; - Il décidoit la plupart des affaires sans appel; - pourquoi? | p. 17. |
| - Ses solennités, | p. 18 et 44. |
| - Décidoit de même les appels, | p. 19 et 44. |
| - Fut en usage jusqu'à la fin du treizième siècle; - sentence du Châtelet de Paris, qui l'ordonna en 1386, pour le jugement d'un crime, | p. 19 et 44. V. Appel, Faux Jugement. |
| COMMANDEMENT joint à la jurisdiction; - sa nature, | p. 140. V. Jurisdiction. |
| COMMANDEMENT militaire; - chez les Francs; - réuni à la justice entre les mains des comtes et des seigneurs de fief : - résidoit en la personne du roi, | p. 2. |
| - De ses rapports avec l'autorité judiciaire, | p. 558. |
| - Nécessité de réprimer les entreprises des commandants militaires sur cette autorité, | p. 550. |
| - Preuves de cette vérité par exemple. - Sous les premiers rois Francs le commandement militaire fut réuni à l'administration de la justice, et n'eut pas d'inconvénient, | p. 559. |
| - Dans la suite, cette confusion rendit les offices héréditaires, et renversa la seconde race, | p. 560. |
| Autres abus graves qu'elle entraîna; - ordonnances et arrêts qu'il fallut pour les réprimer, | p. 561 et suiv. |
| COMMISSION de judicature; - ce que c'est; - sa différence de la charge et de l'office, | p. 155. |
| - A quelle espèce de gouvernement elle convient de préférence, | p. 156. |
| COMMUNES. - de leur formation; - quelle en fut la cause, | p. 24. |
| - Comment elles étoient organisées, | p. 25. |
| - Les seigneurs n'osant ou ne pouvant leur refuser la confirmation, la leur vendirent, | p. 26. |
| - Contenu des chartes de confirmation, | p. 27. |
| - Pourquoi ces chartes durent être confirmées par le roi; - si cette confirmation fut toujours gratuite, | p. 29. |
| - La justice des communes fut réputée royale; - influence qu'eut ce principe. - Le roi de suzerain redevint souverain, | p. 29 |
| COMPETENCE des tribunaux; - d'où elle dérive; - est à raison des personnes ou des choses, | p. 225. |
| - La première est dépendante du domicile, et relative; - la seconde de la nature de la chose en litige, et absolue, | p. 226. |
| - L'incompétence à raison du domicile peut être couverte par le consentement; - non celle à raison de la matière, | p. 226. |
| - Le juge compétent à raison de la matière peut, lorsque sa jurisdiction n'est pas déclinée, connoître des affaires attribuées aux juges d'exception. - Le juge d'exception, incompétent à raison de la matière, est tenu de se dessaisir sans que le déclinatoire soit proposé, | p. 227. |
| COMTES. | V. Justice. |
| CONCILES nationaux . - Aucun concile nationa, métropolitain, synode, diocésain, ni assemblée délibérante, ne peut être convoqué en France, ni leurs décisions y être exécutées sans permission du gouvernement, | p. 289 et 354. |
| CONCILES généraux; - d'où émane leur autorité, | p. 310. |
| - Si elle est la même quant au dogme et quant à la discipline, | p. 311. |
| - Qules sont les moyens accordés à l'église pour en faire exécuter les décrets, | p. 312. |
| - Il ne peut être publié ni exécuté aucun en France sans vérification et autorisation du gouvernement, | p. 289 et 354. |
| CONCLUSIONS; - s'il est permis de les corriger et modifier en appel, | p. 259. V. Cour d'appel. |
| CONFESSEURS; - s'ils peuvent être approuvés et révoqués par le chapitre, pendant la vacance du siège, | p. 319. |
| CONFLIT de jurisdiction entre l'autorié judiciaire et le pouvoir administratif, | p. 508. |
| - Des deux espèces : positif et négatif; - caractères qui les distinguent, | p. 524. |
| - Le droit de le régler appartient au gouvernement; - il doit être conservé, | p. 509, 511 et 517. |
| - Doit-on conserver de même la faculté accordée aux préfets d'élever le conflit positif, | p. 511. |
| - Nécessite de rapporter le décret du 13 brumaire en 10, qui la leur accorde, et de remettre les choses comme elles étoient avant ce décret, | p. 512. |
| - Le conflit sera élevé par ordonnance, sur la proposition du ministre et sous sa responsabilté, | p. 513. |
| - Si les juges passent outre, nonobstant le conflit, les jugements ne pourront être annulés par le pouvir exécutif; - l'annulation devra être requise par la voie légale devant la section des requêtes de la cour de cassation, et les juges seront poursuivis s'il y a lieu, | p. 516. |
| - Si le déclinatoire est proposé sans conflit, les juges ne peuvent en renvoyer le jugement à l'administration ; - ils sont tenus d'y prononcer; - la hiérarchie judiciaire doit être suivie, | p. 521 ; |
| - Si le conflit est négatif, le gouvernement a le droit de déclarer comme non avenus les jugements par lesquels les tribunaux se sont indûment dessaisis, | p. 526 et suiv. |
| CONGREGATIONS des cardinaux. - si leurs décrets ont autorité en France, | p. 336. |
| CONNEXITE; - si elle autorise les juges d'appel à prononcer sur les demandes qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, | p. 263. V. Cour d'appel. |
| CONSEIL D'ETAT; - son administration depuis le commencement de la monarchie; - depuis l'établissement jusqu'à la fin de la seconde race, | p. 3. |
| - Il naquit du besoin, | p. 8 |
| - Il fut divisé en conseil ordinaire, conseil proprement dit, et assemblée générale de la nation, | p. 13. |
| - Comment étoit composé le conseil ordinaire; - Quelles affaires y étoient portées; - comment elles étoient jugées, | p. 8 à 11. |
| - Comment étoit composé le conseil proprement dit; - quelles étoient ses attributions; - jugements qu'il rendit, | p. 11 et 12. |
| - Comment étoit composée l'assemblée générale de la nation; - quelle étoit sa puissance; - quelles affaires lui étoient renvoyées, | p. 13 et 14. V. Assemblée nationale. |
| - Comment s'établit cet ordre de choses; - comment il subsista jusqu'à l'avènement de Hugues Capet au trône, | p. 15 et suiv. |
| - Depuis Hugues Capet jusqu'au douzième siècle, | p. 16. |
| - Il cessa d'être cour de justice; - pourquoi? - ne s'occupa plus que des intérêts de l'Etat et du prince, | p. 20. |
| - Comment il étoit composé, | p. 21. |
| - Indépendamment de ce conseil, les premiers rois de la troisième race en assembloient d'extraordinaires, qu'on peut appeler législatifs; - cause; - objer; - exemple de ces convocations, | p. 22. |
| - Combien elles contribuèrent à l'extension de la justice royale, | p. 23. |
| - Combien les communes, les bourgeoisies et les avoueries y contribuèrent aussi, | p. 24. V. ces trois mots. |
| - Depuis la fin du douzième siècle jusqu'en 1270, | p. 41. |
| Comment, pendant ce période, les rois se ressaisirent du dernier ressort de la justice, | p. 41. et suiv. V. Justice. |
| - Depuis 1270 jusqu'en 1302, | p. 51. |
| - Les affaires se portoient, suivant leur importance, au roi, au conseil d'Etat, ou à un tribunal nommé les plaids de la porte, | p. 51. |
| - Pourquoi on appeloit ce tribunal les plaids de la porte; - comment il étoit composé, | p. 51 et 52. |
| - Ce tribunal et le roi lui-même renvoyoient au conseil les affaires difficiles; - le nombre des affaires obligea d'assigner quatre époques fixes pour leur jugement; - quelles furent ces époques, | p. 53. |
| - Dans ces séances le conseil prenoit le nom de parlement; - d'où lui vint le nom de parlement de la Toussaints, etc, | p. 54. |
| - Le roi présidoit le conseil, lors même qu'il proen registrements cédoit comme parlement; - y délibéroit les lois et les règlements; - ce qui explique l'institution de certaines ordonnances, | p. 54. |
| - Les lois, ainsi délibérées, étoient adressées au parlement plus prochain, qui les faisoit transcrire sur ses registres; - formule de ces enregistrements, | p. 56. |
| - Comment, de simple transcription, l'enregistrement devint approbation, | p. 57. |
| - Le parlement fut rendu sédentaire, | p. 58. V. Enregistrement, Parlement, Remontrances. |
| - Depuis le commencement du quatorzième siècle jusqu'en 1497, | p. 71. |
| - Il étoit divisé en deux sections : l'une des requêtes, l'autre de conseillers d'Etat. - Pourquoi les maîtres des requêtes étoient ainsi appelés; - quelles étoient leurs fonctions; - s'ils pouvoient recevoir des dons, | p. 71, 72 et 73. |
| - Le conseil se trouvant dégarni par la séparation du parlement, le roi le compléta; - par qui? | p. 74. |
| - Diverses dénominations que le conseil prit dans ce période; - celle de grand conseil prévalut jusqu'à Charles VIII, | p. 74. |
| - Il suivoit le roi dans ses voyages; - ne s'occupoit que d'affaires de gouvernement, | p. 74 et 75. |
| - De combien de personnes il étoit composé, | p. 77. |
| - Indépendamment de ce conseil, les rois en convoquoient de plus nombreux, appelés consilium plenius; - comment ils étoient composés; - quelles étoient leurs fonctions, | p. 78 ; |
| - Quelquefois le roi se rendoit avec son conseil au parlement et à la chambre des comptes, pour délibérer avec ces cours, | p. 78. |
| - Combien dura cet ordre, | p. 79. |
| - Il fut troublé par les évocations; - les états réclamèrent; - sur leur plainte, le roi érigea une partie du conseil en cours de judicature pour juger les évocations, | p. 80 et suiv. |
| - Cette cour prit la dénomination de grand conseil; - elle la conserva juusqu'à sa suppression; - en 1497, Charles VIII composa un nouveau conseil ; - plus nombreux; - qui ne s'occupa plus que des affaires publiques, | p. 80 et suiv. |
| - Les abus ne tardèrent pas à renouveler, | p. 80 et suiv. |
| Depuis 1497 jusqu'en 1790; - raison pour laquelle il n'en est point parlé spécialement, | p. 83. |
| - Depuis 1790 jusqu'à ce jour, | p. 83. |
| - Sous la constitution de 1791 le conseil d'Etat disparut; - pourquoi? | p. 477. |
| - Sous celle de l'an 3 il en fut de même; - pourquoi? | p. 477. |
| - Sous la constitution de l'an 8 il fut rétabli, et constitué comme pouvoir public; - quelles furent ses fonctions, | p. 481 et suiv. |
| - La charte garda le silence sur ce point, - pourquoi? | p. 493. |
| - Le roi en créa un par ordonnance du 29 juillet 1814. - Sa nécessité; - sa légitimité, | p. 493 et suiv. |
| - Il diffère du précédent en ce qu'il n'est pas pouvoir dans l'Etat, | p. 496. |
| - Quelles sont ses fonctions, | p. 500 et suiv. |
| - Convient-il de le conserver? | p. 500 et suiv. |
| - Doit-il être maintenu dans toutes ses attributions, | p. 504. |
| - Objets à en distraire, | p. 505. |
| CONSTITUTION d'un Etat; - quelle est la meilleure, | p. 15. |
| - Economie de celle de 1791, | p. 470 ; |
| - de celle de l'an 3, | p. 477 ; |
| - de celle de l'an 8, | p. 480 ; |
| - de la charte, | p. 492. |
| CONTENTIEUX administratif; - ce que c'est, | p. 458. |
| - L'administration peut seule en connoître; - la justice ne peut s'y immiscer. - Séparation des deux pouvoirs prononcée par la charte, | p. 460. |
| - Quels sont les objets qui, par leur nature, entrent dans la compétence du contentieux administratif, | p. 460. et suiv. |
| - Si l'administration peut prononcer les peines de contravention à ses ordonnances, | p. 464. |
| - Si une ordonnance royale attribuoit au contentieux administratif une affaire de la compétence judiciaire, seroit-ce au pouvoir administratif que la réclamation devroit être portée, | p. 463. |
| - C'est par décision ou en forme de jugement, et non par des ordonnances, que l'administration prononce; - différence entre ces actes, | p. 458. |
| - Quels sont les objets qui entrent par attribution dans la compétence du contentieux administratif, | p. 470. |
| - Quel étoit le droit ancien sur la compétence du contentieux administratif? | p. 472. |
| - La constitution de 1791 la partageoit en dernier ressort entre les corps administratif et judiciaire; - Comment? | p. 474. |
| - Le conseil d'Etat n'en connoissant plus, il disparut comme inutile, | p. 476. |
| - La constitution de l'an 3 laissa subsister cet ordre, | p. 477. |
| - Une loi du Ier fructidor an 3 attribua au comité des finances la connoissance des questions relatives à la validité des adjudications des domaines nationaux, | p. 478. |
| - Un arrêté du directoire exécutif , du 2 nivose au 6, déclara cette loi applicable aux réclamations et revendications formées contre les adjudicataires par des tiers, | p. 479. |
| - Ces attributions furent des invasions dans le domaine de l'autorité judiciaire, | p. 480. |
| -La constitution de l'an 8 créa un conseil d'Etat, et lui attribua une autorité, | p. 480. |
| - Quelles furent ses attributions, | p. 481 et suiv. |
| - Le dernier ressort du contentieux administratif lui fut attribué, | p. 483. |
| - Un préfet fut chargé de l'administration dans chaque département, et un conseil de préfecture du contentieux, | p. 484. |
| - Les bornes du contentieux furent reculées; - jusqu'où elles le furent en matière de voierie, | p. 484. |
| - On l'étendit à tout ce qui touchoit le sens, l'interprétation, l'étendue et les effets des actes d'adjudication, | p. 486 ; |
| - et des actes administratifs, | p. 487; |
| - à l'autorisation des communes pour plaider, | p. 488. |
| - L'exécution et l'hypothèque furent attachées aux arrêtés des conseils de préfecture, | p. 490. |
| - A quel point le conseil d'Etat contribua à cette extension, | p. 490, 491 et 498. |
| - Quel est l'état du contentieux sous la charte, | p. 492. |
| - Elle n'a créé aucun conseil d'Etat; - pourquoi? | p. 493. |
| - Le roi en a créé un de son chef, | p. 495. |
| - Il propose; - le roi seul prononce, | p. 495. et suiv. |
| - Le contentieux de même qu'avant; - a été étendu aux contributions et au domicile politique concernant les élections, | p. 497. V. Conseil d'Etat, Pouvoir administratif. |
| CONTRARIETE d'arrêts; - ce que c'est, | p. 390. |
| - Comment elle se jugeoit anciennement, | p. 390. et suiv. |
| - Comment cet abus fut corrigé, | p. 393. |
| - Depuis on s'en tint à la requête civile; - l'affaire étoit portée à la chambre qui n'en avoit pas connu, | p. 394. |
| - Si la contrariété étoit entre deux arrêts de différentes cours, l'affaire étoit portée au grand-conseil, | p. 395. |
| CORPORATIONS d'arts et métiers | V. Jurandes. |
| COUR D'APPEL; - ce que c'est; - nature de sa compétence, | p. 247. |
| - Ne peut juger que sur appel; - hors les cas exceptés, | p. 258. |
| - Il est permis d'employer devant elle de nouveaux moyens; - de corriger et de modifier les conclusions, | p. 259. |
| - Elle peut juger omisso medio, par évocation, dans certains cas, | p. 261. |
| - La compensation; - la réconvention; - si elles servent de défense à la demande principale; - l'exécution de l'arrêt, si la sentence est infirmée, | p. 261. |
| Les demandes d'intérêts; - dommages-intérêts; - arrérages et loyers; - et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel, | p. 263. |
| - Les demandes connexes; - celles qui tendent à réprimer les entreprises sur l'objet contentieux; - même l'action possession, | p. 263. |
| - Nul ne peut intervenir en appel qu'autant qu'il auroit doit de former tierce opposition, | p. 265. |
| - Indépendamment de ces attrributions, les cours d'appel ont la police sur les tribunaux de leur ressort; - le jugement des conflits de jurisdiction, et l'autorisation des prises à partie; - en quel cas,- | p. 265. |
| - Elles peuvent corriger les qualités de leurs arrêts; - en interpréter les dispositions; - juger les tierces oppositions et les requêtes civiles relatives, | p. 265. |
| COUR DE CASSATION; - ce que c'est, | p. 406. |
| - Quelles sont ses attributions, | p. 404 et suiv. V. Annulation, Cassation, Excès de pouvoir. |
| COUR FEODALE. - Sous le régime féodal chaque seigneur haut-justicier avoit un tribunal composé des vassaux de sa seigneurie, | p. 62. |
| - Ce tribunal connoissoit des droits de la seigneurie sur les vassaux; - de là la règle qu'aucun propriétaire de fief ne pouvoit être jugé que par ses pairs, | p. 63. |
| - Les rois, comme seigneurs dominants, avoient de même leur cour féodale, composée des vassaux immédiats de la couronne, | p. 63. |
| - Cette cour connoissoit de toutes les affaires qui intéressoient les hauts barons, | p. 64. |
| - Après que le parlement fut rendu sédentaires, ces deux cours se confondirent ensemble; - comment s'opéra cette fusion, | p. 63 et suiv. |
| -De là le parlement dénommé cour de pairs, | p. 67. |
| COURS LE ROI; - ce que c'étoit; - l'appel n'y avoit pas lieu; - pourquoi. | p. 50. |
| CREANCES SUR L'ETAT; Sont de la compétence de l'administration, lorsqu'il agit comme gouvernement et non comme propriétaire, | p. 468. |
| - Cas où il agit successivement comme gouvernement et comme propriétaire, | p. 469. |
| CRIMES. - Quel est le fondement des lois criminelles? - Base du droit qu'a le législateur de qualifier un fait de crime ou de délit, et de le défendre sous des peines, | p. 266. |
| - Certains faits sont crimes dans tous temps et lieux; - d'autres dans les lieux et les temps où ils sont déclarés tels, | p. 268. |
| CURES; - par qui ils sont nommés et institués, | p. 359. V. Instructions et Mariage. |
| JEUNE. | V. Chapitre. |
| JUDICIUM; - quid? | p. 143. |
| JUGES; - doivent être aptes et inamovibles, | p. 122 ; |
| - leurs prérogatives, | p. 149 ; |
| - peuvent venger les injures qui leur sont faites à raison de leurs fonctions, | p. 151. |
| - La résistance de leur exécution de leurs jugements est rebellion, | p. 152. |
| - Si elle a ce caractère lorsqu'ils sont uniques, | p. 153. |
| - Foi est due à leurs actes, jusqu'à inscription de faux, | p. 155. |
| - Leurs devoirs dans l'exercice de leurs fonctions, | p. 166. |
| - Sentiment de M. de l'Hôpital; - ordonnances et règlements à ce sujet, | p. 167. |
| - Ne doivent consulter dans les affaires pendantes en leurs siéges, | p. 171 ; |
| - ni traiter des procès pendants à leur tribunal, | p. 172. |
| - Devoirs des rapporteurs, | p. 168 ; |
| - doivent étudier les lois et la jurisprudence; - sentiment de M. d'Aguesseau à ce sujet, | p. 173. |
| - Caractères distinctifs des juges ordinaires, de ceux d'exception ou extraordinaires, | p. 222 et suiv. |
| JUGES FRANCOIS; - ne peuvent être excommuniés, | p. 305. |
| - Obligation que le serment leur impose; | V. Serment. |
| JUGE DE PAIX. | V. Prorogation de jurisdiction. |
| JUGEMENT; - ce qui le distingue de la loi, | p. 434 ; |
| - ne pouvoit être rendu par un seul juge sous les deux premières races, | p. 5 ; |
| - doit être motivé, | p. 169. |
| - Règles anciennes applicables à cet égard, | p. 170. |
| - Voies qui ont été et sont ouvertes contre les jugements en dernier ressort, | p. 359 et suiv. V. Voies. |
| JURANDES. - Abolition des apprentissages, corporations, maitrises et jurandes des arts et métiers, | p. 542 ; |
| - s'il convient de les rétablir, | p. 543. |
| JURES; - leur institution due aux Germains; - a sa base dans l'usage où ils étoient de juger les crimes par le serment de l'accusé; - confirmée par celui de douze certificateurs, | p. 272. |
| - Cet usage prit différentes formes dans les nations envahies par les Francs, | p. 275. |
| - Modifications qu'il reçut en France. - Chaque comté eut un tribunal présidé par le comte, et composé de douze juges, nommés scabins, et de sept au moins ; - ainsi le principe qu'un citoyen ne pouvoit être jugé que par ses pairs fut maintenu, | p. 276. |
| - Cet ordre fit place au combat judiciaire; - après l'abandon duquel des tribunaux furent établis; - le jugement par pairs de France, | p. 276. |
| Dans la Grande Bretagne, les Saxons firent adopter l'usage du serment et des certificateurs, tel qu'il étoit en Germanie; - dans la suite, la défiance y fit substituer les épreuves de l'eau, du feu et de la croix, | p. 277. |
| - Modifications qu'y fit Alfred-le-Grand pour le civil, | p. 278. |
| - L'institution place au régime féodal sous Guillaume-le-Conquérant, | p. 278. |
| - Henri II rétablit le jugement par douze pairs, | p. 279. |
| - C'est ce mode de jugement perfectionné qui forme l'institution des jurés, | p. 280. |
| - Même arbitraire en eux que dans les anciens certificateurs, | p. 280. |
| - Même garantie en faveur des accusés, | p. 282. |
| - Leur nomination; - doit émaner de la loi, | p. 283 ; |
| - sans elle plus de jurés, mais des commissaires, | p. 284. |
| - Il faut aussi que l'instruction soit publique; - avantages de cette publicité; | p. 285. V. Procédure criminelle. |
| JURISDICTION; - ce que c'est, | p. 139. |
| - définition de ses éléments: - notio, - vocatio, - coercitio, - judicium, - executio; - leur importance, | p. 140, |
| - Si le droit de coercition appartient à tout juge, | p. 141 ; |
| - quid, celui d'exécution, | p. 142. |
| - Division de la jurisdiction en ses espèces, | p. 199. |
| JURISDICTION contentieuse et volontaire; - ce que c'est, | p. 201. |
| - La première s'exerce inter invitos; la seconde inter volentes, | p. 201. |
| - La connoissance de cause nécesesaire en toutes; - doit être prise en forme pour la première; - peut l'être sans formalité pour la seconde, | p. 201. |
| - Dans la première, on demande principalement une décision; secondement l'interposition de l'autorité. - Dans la seconde, l'interposition de l'autorité est l'objet principal de la demande, | p. 203. |
| - Dans la première, les actes doivent être faits sur le tribunal, en jour non férié; - dans le soconde, ils peuvent l'être hors du tribunal, et quand on veut, | p. 204. |
| - Enumération d'actes de jurisdiction volontaire, | p. 204. et suiv. |
| - Sitôt qu'ils sont attaqués ils passent à la jurisdiction du contentieux, | p. 205. |
| - Si la jurisdiction verbale appartient également au juge ordinaire et au juge d'exception, | p. 205. et suiv. |
| JURISDICTION propre et déléguée; - ce que c'est, | p. 206. |
| - Importance que les Romains attachoient à cette distinction; - conséquence qu'ils en tiroient, qu'un délégué ne pouvoit déléguer un autre, | 207; |
| - et ce que les actes qui ne pouvoient être faits qu'au tribunal ne pouvoient être délégués, | p. 208. |
| - Les premiers rois de France laissèrent subsister cette distinction; - en conséquence les seigneurs et les comtes ne pouvoient déléguer; - sur la fin de la première race, ayant usurpé la propriété des pouvoirs, ils déléguèrent, | p. 209. |
| - Pourquoi la jurisdiction propre eut en France des suites graves, tandis qu'à Rome elle n'en avoit pas eu, | p. 209. et suiv. |
| - Au siècle de François Ier il fut reconnu que la puissance publique ne peut résider que dans la main du prince, et que nul ne put l'exercer que comme son mandataire, | p. 211. |
| - Dès lors la jurisdiction ne put plus être déléguée, sauf pour les actes d'instruction, dont il fut permis de charger un autre juge; - c'est l'état actuel, | p. 212 et suiv. |
| JURISDICTION ordinaire et extraordinaire; - ce que c'est, | p. 214. |
| - Ordonnance de 1355, qui consacra cette distinction; - et que le juge extraordinaire ne peut connoître que de ce qui lui est attribué, | p. 217. |
| - Opinions conformes à ce principe, | p. 218 et suiv. |
| - Aujourd'hui la distinction a lieu comme précédemment, | p. 220. |
| - Quelles sont les jurisdictions ordinaires et extraordinaires, | p. 221. |
| - Conséquences de cette distinction, | p. 222. V. Compétence, Incompétence, Préséance, Territoire. |
| JURISDICTION prorogée; - ce que c'est, | p. 230. V. Prorogation de jurisdiction. |
| JURISDICTION en premier ou dernier ressort; - ce que c'est, | p. 247. V. Cour d'appel, dernier ressort. |
| JURISDICTION criminelle; - ce que c'est, | p. 266.V. Jurés, Procédure criminelle. |
| JURISDICTION temporelle de l'église; - comment elle s'établit, | p. 287 ; |
| - ne fut dans le principe qu'un arbitrage, | p. 287. et suiv. |
| - Loi de Constantin qui la consacra, | p. 288. |
| - On n'en tint pas moins que le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde; - que l'église n'est point un état dans l'Etat; - que nos rois en étoeint, suivant l'expression d'alors, les évêques extérieurs, | p. 289. |
| - Pouvoir qu'ils exerçoient sur la discipline, - les conciles, - l'entrée aux ordres sacrés, - la nomination et institution des évêques, - le jugement des ecclésiastiques, - même du pape, | p. 290. |
| - Pourquoi cet ordre changea après la mort de Charlemagne, | p. 290. et suiv. |
| - vint ensuite un recueil des capitulaires, où on inséra des textes de ces décrétales, suivant lesquels le pape pouvoit seul juger les evêques, - les transférer d'un siége à un autre; - convoquer et dissoudre les conciles; - ériger des évêchés, - en déterminer la circonscription; - statuer sur l'appel des jugements des tribunaux ecclésiastiques, | p. 291. |
| - Parut enfin le décret de Gratien, qui y inséra, avec les fausses décrétales, une loi du code Théodosien, qu'il tronqua de manière à donner à l'église la jurisdiction temporelle sur les clercs, tandis que le texte ne lui donnoit que la jurisdiction séculière, et le pape en devint le monarque, | p. 293. |
| - Comment on s'y prit pour étendre cette jurisdiction temporelle sur les laïcs, | p. 294. |
| - De ce que le serment étoit de la jurisdiction ecclésiastique, on conclut que les conventions confirmées par serment devoient l'être, | p. 294. |
| - On argumenta des qualités de veuve et de mineur pour les contrats où ils étoient intéressés; - du scel ecclésiastique pour les actes où il étoit apposé; - de la sépulture en terre sainte pour la dévolution du mobilier à l'église; - de ce qu'on mouroit chrétien par un don à l'église, | p. 295. |
| - du sacrement de mariage pour les conventions matrimoniales, - les séparations de corps, - la conduite personnelle des époux, | p. 298. |
| - Autres cas dont ces tribunaux connoissoient, | p. 298. |
| - L'appel de tous ces jugements de portoit définitivement au pape, | p. 298. |
| - En cas de refus d'exécution l'excommunication en faisoit justice, | p. 299. |
| - Arrêt célèbre contre ces abus, | p. 300. |
| - Peines que ces tribunaux prononcoient, | p. 302. |
| - Si le juge séculier refusoit de faire exécuter leurs jugements, l'excommunication en faisoit également justice, | p. 301 et suiv. |
| - Suites terribles qu'eurent ces excommunications; - mesures prises par les seigneurs, en 1260, contre leur abus, | p. 302. |
| - Dans la suite le parlement se ressaisit du jugement des évêques; - exemples de 1267, et années postérieures, | p. 303. |
| - Le clergé s'y oppose; - mais le parlement triomphe de sa résistance, | p. 304. |
| - Conférence tenue à cet égard à Vincennes, en 1329, | p. 305 ; |
| - quel en fut l'effet, | p. 307. |
| - Arrêt du parlement, de 1371, qui défendit aux tribunaux ecclésiastiques de connoître des actions réelles, - possessoires, - droits féodaux , et rentes avec assignat, | p. 307. |
| - Instruction conjointe introduite pour les crimes commis par les ecclésiastiques; - jugement séparé; - le juge d'église prononce les peines canoniques; - le juge civil les peines criminelles et civiles, | p. 309. |
| - Abrogation de ce mode par l'institution du jury, | p. 309. |
| - Au civil, l'ordonnance de 1539 réduisit la jurisdiction temporelle de l'église à la connoissance des actions personnelles des clercs; - la jurisprudence qui enleva ce dernier attribut; - il ne lui reste plus qu'une jurisdiction spirituelle, | p. 310. |
| JURISDICTION spirituelle de l'église; - où elle réside, | p. 310. |
| - Est de droit divin, | p. 311. |
| - Purement spirituelle, se borne au dogme et à la discipline; - a pour mesures coërcitives ses promesses et les peines éternelles, | p. 312. |
| - Fut d'abord exercée par l'évêque et le clergé, réunis en tribunal; - ensuite par l'évêque et les chanoines, formant ce tribunal; - enfin par l'évêque, qui s'arrogea le droit de prononcer seul, ou avec des conseil de son choix, | p. 316. |
| - Le concile de Latran obligea les évêques de se donner des coopérateurs, | p. 317. |
| - En France, ils divisèrent la jurisdiction en volontaire et contentieuse; - déléguèrent la première à des vicaires généraux; - la seconde à des officiaux, | p. 317. |
| - Ces officiaux formoient un tribunal qui avoit un promoteur et des officiers ministériels, et qui étoit tenu de suivre les formes établies pour les tribunaux civils, | p. 317. |
| - Quelles étoient les fonctions des promoteurs, | p. 317. |
| - Jurisdiction ramenée aux affaires purement spirituelles, et au droit d'en déléguer l'exercice à des vicaires généraux, | p. 318. |
| JURISDICTION des églises cathédrales; - son origine, | p. 318 ; |
| - d'abord exercée par l'évêque et des chanoines; - enfin par l'évêque seul, ou assisté de conseils de son choix, | p. 318. |
| - La spoliation des chapitres ne fut jamais absolue; - ils conservèrent la jurisdiction pendant la vacance du siége, | p. 318. |
| - Quels étoient leurs pouvoirs; | V. Chapitres. |
| - Formes, objet et ministère de l'exercice de la jurisdiction spirituelle, soit intérieure, soit de grace, soit de justice, si les actes doivent être motivés, | p. 321. |
| - Comment, et en quel cas il doit être procédé à des vérifications, | p. 323. |
| JUSTICE; - son administration depuis l'établissement de la monarchie, | p. 1 ; |
| - depuis cet établissement jusqu'à la fin de la seconde race; - par qui elle étoit rendue au peuple dans les fiefs, | p. 3 ; |
| - dans les terres soumises immédiatement à la jurisdiction royale; - aux conciles, évêques, et autres potentiores, | p. 4. |
| - En quel cas les prétentions des grands étoient discutées dans l'assemblée générale de la nation, | p. 4. |
| Aucune affaire ne pouvoit être jugée par un seul homme; - les seigneurs de fief avoient pour assesseurs un certain nombre de leurs vassaux, | p. 5. |
| - Les comtes avoient des assesseurs appelés scabins, nommés par l'envoyé du roi, sur la présentation du peuple; - cet envoyé présidoit quelquefois, | p. 6. |
| - Certains comtes réunissoient dans certains cas, pour former un tribunal, | p. 6. |
| - Par qui ces tribunaux étoient surveillés, et les denis de justice réprimés, | p. 6. |
| - L'appel des jugements se portoit au roi; - il n'y avoit point d'hérédité ni la patrimonialité des fiefs et des comtés ne portèrent aucun changement à cet ordre, | p. 7. |
| - Comment la justice étoit rendue par le roi. | V. Conseil d'Etat. |
| - Depuis Hugues Capet jusqu'au douzième siècle, | p. 16. |
| - à son avènement, révolution dans la justice; - les seigneurs refusent les envoyés du roi; - le privilège d'être jugé par le roi s'éteint; - l'appel est aboli, | p. 16. |
| - Le dernier ressort et le pouvoir législatif sont usurpés par eux; - La France se divise en pays d'obéissance le roi, et hors l'obéissance le roi; - le combat judiciaire s'établit, | p. 17. V. Combat judiciaire. |
| - Manière dont le conseil d'Etat contribua, sous les premiers Capétiens, à l'extension de la justice royale, | p. 20 et suiv. |
| - Combien l'institution des communes, bourgeoisies et avoueries eut d'influence à cet égard, | p. 24. V. Communes, Bourgeoisies, Avoueries. |
| - Depuis la fin du douzième siècle jusqu'en 1270; - manière dont les rois s'y prirent pour se ressaisir du dernier ressort, | p. 41. |
| - Philippe-Auguste commence par substituer au droit de guerre l'appel de défaute de droit, | p. 41. |
| - Saint Louis ordonne qu'on pourra fausser le jugement sans combattre, | p. 43. |
| - Alors on appelle fréquemment des seigneurs au roi, | p. 45. |
| - Ce mode est adopté par les seigneurs dans leurs terres, mais l'appel de leurs jugements est toujours porté au roi, | p. 47. |
| - Un nouveau mode d'appel s'introduit sous le nom d'appel sans vilain cas; - manière dont il est interjecté et jugé, | p. 47. |
| - Le combat judiciaire ainsi aboli, les seigneurs cessent de juger eux-mêmes, et nomment des baillis et prud'hommes, | p. 49. |
| - Alors la dévolution de l'appel a lieu des seigneurs inférieurs au seigneur supérieur, et définitivement au roi, comme chef de la hiérarchie féodale, | p. 49. |
| -Dans les justices royales le recours s'exerce non par appel, mais par supplique au roi, pour erreur de droit, et au tribunal lui-même, pour erreur de fait, | p. 50. |
| - Depuis 1270 jusqu'en 1302, | p. 51. V. Conseil d'Etat, même époque. |
| - Depuis 1302 jusqu'en 1363, | p. 60. V. Parlement. |
| - Depuis 1302. | V. Inamovibilité, Juges, Offices de judicature, etc |
| JUSTICIABLES. | V. Compétence, Incompétence, Jurisdiction, Revendication, Territoire. |
| OFFICE; - Caractère qui le distingue - Manière dont il a été pourvu aux des commissions et des charges, | p. 156. |
| offices de judicature depuis le commencement de ce période l'administration de la justice étoit jointe à celle des finances et au commandement militaire, entre les mains des gouverneurs des comtés, | p. 156. |
| - La patrimonialité ni l'hérédité des comtés ne changèrent rien à cet ordre, | p. 156. |
| - Seulement les comtes établirent des vicomtes, qu'ils remplacèrent ensuite par des prévôts, pour l'administration de la justice et des finances, se réservant le commandement militaire; | p. 84. |
| - Ces prévôtés s'affermoient et se vendoient; - pour remédier à cet abus, Philippe-Auguste chargea les baillis de donner des assesseurs aux prévôts, | p. 85. |
| - Philippe-le-Bel prit encore des mesures, et Charles VIII trancha le mal, en séparant l'office de juge de l'administration des finances, | p. 86. |
| - Les baillis étoient nommés par le roi. | V. Baillis. |
| - Mesures que le roi prit en 1302 pour faire de bons choix, | p. 92. |
| - En 1404 le roi chargea le parlement de la nomination des baillis et sénéchaux; - changement porté à ce mode en 1499, | p. 95. |
| - En 1560; les juges subalternes et inférieurs furent chargés, en cas de vacance, d'élire trois sujets, sur lesquels le roi en nommoit un; | p. 96. |
| - Quant au parlement, jusqu'à Philippe-le-Bel, tous les ans on proclamoit la liste de ceux qui devoient le composer à chaque époque; - presque tous étoient pris au conseil d'Etat; ils cessoient leurs fonctions du parlement s'ils étoient renommés, | p. 97. |
| - Quel étoit leur nombre? - comment la nécessité de les réélire cessa; - abus qui en résultèrent, | p. 98- |
| - En 1344, le roi ordonna que nul ne seroit nommé juge que sur le témoignage du chancelier et du parlement; - preuves de cette exécution jusqu'en 1420, | p. 99 et suiv. |
| - Ce mode cessa par l'occupation des Anglois; - reparut sous Charles VII; - fut troublé sous Louis XI, | p. 101. |
| - Louis XII trancha l'abus par la vénalité des offices, | p. 103. |
| - Comment cette vénalité s'établit, et comment le parlement chercha à la réprimer par le serment, | p. 104. |
| - Plainte des états-généraux de 1560 contre cet abus, | p. 105. |
| - Les élections sont rétablies; - la vénalité continue; - nouvelles plaintes des états généraux de 1588; - en 1597 , le parlement exige une enquête de vie et moeurs, et un examen de capacité avant l'entrée en fonctions, | p. 106. |
| - Ce remède est érigé en loi en 1566, | p. 108 ; |
| - et renouvelé par l'ordonnance de Blois, | p. 109. |
| - Dans la suite, sur l'invention de Paulet, un arrêt du conseil déclara les offices héréditaires en faveur de ceux qui verseroient, les premiers jours de janvier de chaque année, le soixantième de leurs finances dans le trésor public, | p. 109. |
| - Depuis lors, jusqu'en 1789, les offices de judicature circulèrent dans le commerce, | p. 110. |
| - A cette époque la vénalité fut abolie, et le choix des juges confié à des assemblées électorales, | p. 110. |
| - Ce nouveau mode fut bientôt remplacé par un autre, conforme au régime de 1302 et 1344, | p. 110. |
| - La constitution de l'an 8 conféra au chef du gouvernement la nomination des juges; - il la fit sur une liste de présentation du procureur général de la cour où la place étoit vacante; - le pourvu étoit reçu sans enquête et sans examen, sur la présentation de sa nomination, | p. 111. |
| - C'étoit l'état des choses en 1814, | p. 111. |
| OFFICIAUX; - leur origine; - leur compétence; - leur forme de procéder; - avoient un tribunal composé d'un promoteur et d'officiers ministériels, | p. 317 ; |
| - Leur suppression en 1790; - droit des évêques d'en établir pour les fonctions purement spirituelles, | p. 318. |
| OLIGARCHIE. | V. Gouvernement. |
| OLIVIER, chancelier; - son portrait et ses services, | p. 392. |
| OPINIONS DES JUGES; - manière de les prendre; - devoir des opinans; - doivent être secrètes, | p. 169. |
| - S'il y a trois opinions, la moindre doit se réunir à l'une des autres, | p. 169 et 176. |
| ORDINATION; - ne peut avoir lieu sans l'agrément préalable du nombre des sujets par le gouvernement, | p. 357. |
| ORDONNANCES administratives; - leur différence des arrêtés, | p. 458. |
| - A qui il appartient de les réformer, | p. 463. V. Ministres. |
| ORDONNANCES ROYALES; - cause de divers modes de leur émission, | p. 54. |
| - Objet de celle de 1667, et par qui elle fut préparée, | p. 400. |
| ORDRES; - ne peuvent être conférés par le chapitre pendant la vacance du siége, | p. 319. |
| PACTE de quota litis; - cas où il est défendu aux juges, | p. 172. |
| PAIRIE; - son origine; - ses progrès; - sa fusion dans le parlement; | V. Cour féodale. |
| PAPE. | V. Appel comme d'abus, Jurisdiction temporelle de l'église. |
| PARLEMENT; - son origine; - son organisation, ses fonctions et ses progrès, | p. 51 et suiv |
| - Rendu sédentaire en 1302, | p. 60. |
| - Augmentation d'attribution; - lustre qu'il en tira, | p. 64. |
| - La cour féodale s'y réunit, | p. 66. |
| - Nouveau lustre; - qualification de cour des pairs qui lui en résulta, | p. 67. |
| - Devenu, par cette réunion, corps politique, il fut intermédiaire entre le roi et le peuple; - présidé par le roi; - rendit de grands services; - détail de ces services, | p. 68. |
| - Cas où le roi se rendoit au parlement, | p. 365. |
| - Cérémonial de cette occasion; - c'étoit alors une séance royale; - en quoi elle différoit du lit de justice, | p. 371. |
| - Création des parlements d'Aix, Bordeaux, Bourgogne, Bretagne, Flandres, Franche-Comté, Grenoble, Metz, Nanci, Pau, Rouen et Toulouse; - causes de leur institution, | p. 379. V. Conseil d'Etat. |
| PARTIES casuelles, | p. 104. |
| PAYS; - division de la France en pays d'obéisance le roi, et hors l'obéissance le roi, | p. 17; |
| - en pays de droit écrit, et de droit coutumier, | p. 59. |
| PEINES, - de la compétence de l'église. | V. Jurisdiction spirituelle. |
| PEREMPTION; - avoit lieu dans les tribunaux ecclésiastiques, | p. 325. |
| PLAIDS de la porte. | V. Conseil d'Etat. |
| POLICE (de la) en général; - c'est le règlement de la cité; - dans l'acception commune, c'est le règlement des choses qui peuvent être regardées comme communes à tous, par leur nature, par leur destination, ou par le droit et le besoin d'en user, | p. 536. |
| - Quelles sont les choses communes par leur nature; - mesures de police relatives, | p. 536. et suiv. ; |
| - celles communes par leur destination; - mesures de police relatives, | p. 537. |
| - Celles communes par le droit et le besoin d'en user; - mesures de police relatives, | p. 539. |
| - Le droit de faire les règlements de police n'appartient point à l'autorité judiciaire, | p. 548. |
| - ni à la puissance législative, | p. 549. |
| - Les règlements généraux ne doivent et ne peuvent émaner que du prince, | p. 551 ; |
| - ceux locaux et particuliers peuvent être délégués pouvoir administratif, | p. 553. |
| - Conveint-il que la police réglementaire et la police contentieuse soient réunies? - ancien droit à cet égard, | p. 553. |
| - La législation actuelle les sépare; - convient-il d'y faire quelques exceptions? | p. 155. |
| POLICE sur les tribunaux; | V. Cour d'appel. |
| POSSESSOIRE; - cas dans lequel les cours d'appel en ont la connoissance immédiate. | V. Cour d'appel. |
| POUVOIRS; - leur séparation inconnue chez les Francs, | p. 2. |
| - L'idée de séparer les offices de judicature du commandement militaire et de l'administration des finances ne s'est présentée que tard, | p. 83. |
| POUVOIR administratif; - sa définition, | p. 118 et 442. |
| - Son objet, | p. 443. |
| - En quoi il différe de la puissance législative, | p. 444. |
| - Ss attributions comme agent de cette puissance, | p. 444. |
| - comme dépositaire de la force publique; | p. 445 ; |
| - comme conservateur du domaine et de la sûreté générale, | p. 447 ; |
| - comme régulateur général des mouvements de la société, | p. 452. |
| - Son devoir de se conformer aux lois; - ses droits à défaut de loi; - celui de juger les réclamations contre les mesures qu'il a prescrites; - celui d'en déléguer le jugement; - à qui la délégation doit être faite; - en quel cas il seroit utile de la faire aux tribunaux, | p. 452. et suiv. |
| - Caractères qui le distinguent du pouvoir judiciaire, | p. 456. |
| - Ceux qui le séparent des autres parties du pouvoir exécutif, | p. 118 et 442. |
| - Se divise en réglementaire ou contentieux; - caractères distinctifs de ces deux branches, | p. 458. V. Contentieux. |
| - S'exerce; au premier cas, par des ordonnances; au second, par des décisions; - différence de ces deux actes, | p. 458. V. Contentieux. |
| POUVOIR EXECUTIF; - sa nature, - son objet, - ses fonctions; - ce qu'il a de commun avec le pouvoir législatif, et en quoi il en différe, | p. 117 et 404 |
| Se divise en trois branches, savoir : droit des gens; - droit politique, - droit des gens, - droit politique, - droit civil; - conserve sa dénomination dans la première; - prend celle de pouvoir administratif dans la seconde; - d'autorité judiciaire dans la troisième, | p. 118. V. Autorité judiciaire, Pouvoir administratif, Pouvoir judiciaire, Roi. |
| POUVOIR judiciaire; - est une branche du pouvoir exécutif, | p. 118. |
| - Caractères qui le distinguent du pouvoir administratif, | p. 456 et 460 |
| - Séparation de ces deux pouvoirs prononcée par la charte, | p. 461. |
| - Pourquoi aucun d'eux ne peut connoitre du contentieux de l'autre, | p. 459 et suiv. V. Autorité judiciaire, Contentieux, Pouvoir administratif. |
| POUVOIR LEGISLATIF; - réside dans la souveraineté, | p. 112. |
| - S'exerce en France par le roi, - la chambre des pairs et celle des communes, | p. 115. |
| - Avantage du veto accordé à chaque branche de ce pouvoir; - droit accordé au roi de proroger les deux chambres, et de dissoudre celle des députés, | p. 116. V. Roi. |
| PREDICATEURS. | V. Chapitres. |
| PREROGATIVES des juges. | V. Juges. |
| PREROGATIVES royales. | V. Roi. |
| PRESEANCE; - appartient aux tribunaux qui ont le droit de territoire; - exceptions à ce cas, | p. 224. V. Juges. |
| PREVOT. | V. Bailli. |
| PROCEDURE criminelle; - son fondement, - son objet; - si le but peut en être atteint, | p. 268. |
| - La poursuite appartient au ministère public et à la partie lésée; - A quoi chacun d'eux peut conclure, | p. 270. |
| - L'instruction appartient à un juge, sauf en cas de flagrant délit, où le procureur du roi peut la faire, sauf révision du juge d'instruction, | p. 271. |
| - A qui le droit d'accusation est accordé; - pourquoi il l'a été à une seule personne, | p. 271. |
| - A qui le droit d'accusation est confié; - doit-il l'être à des juges? | p. 272. |
| - A qui le jugement appartient; - celui des crimes dévolu à des jurés, | p. 281. |
| - Quels sont les avantages du jury et de la publicité des débats, | p. 285. V. Jurés. |
| PROCUREURS GENERAUX. | V. Ministère public. |
| PROFESSEURS; - ceux des séminaires tenus de souscrire la déclaration du clergé, de 1682, | p. 357. |
| PROMOTEURS. - quelles étoient leurs fonctions, | p. 317. V. Officiaux. |
| PROPOSITIONS d'erreur; - voie de rétractions des jugements en dernier ressort, qui succéda aux lettres de grace de dire contre les arrêts, | p. 367. |
| - S'accordoit pour erreur de fait de droit, après délibération; - par lettres contenant l'indication des moyens adressés au parlement qui les jugeoit, - présidé par le roi, ou assisté de ses commissaires, | p. 367. |
| - Tomba en abus, - mais fut rétablie par philippe de Valois en 1344, | p. 368. |
| - N'arrêtoit point l'exécution des jugements, | p. 370. |
| - Comment cet ordre fut troublé sous Charles VI, | p. 373. |
| - Trait remarquable du parlement de Paris à cette occasion, | p. 375. |
| - Retour aux principes sous Charles VII, | p. 377. |
| - Nouveaux troubles sont Louis XI, par des évocations et commissions; - par la création de nouveaux parlements, | p. 378 ; |
| - par la faveur accordée aux évocations et commissions; - par les lettres d'Etat, | p. 380 et suiv. |
| - L'abus porté jusqu'à rétracter des arrêts sans lettres, | p. 382. |
| - Retour vers la fin du quatorzième siècle, à séparer les erreurs de fait des erreurs de droit, et à, réduire la proposition d'erreur aux premières; - cassations rares; - propositions d'erreur fréquentes, | p. 384 et suiv. |
| - A la fin du quinzième siècle, nouvelle innovation, en distinguant deux espèces d'erreur de fait : - l'une provenant de l'ignorance du juge; - l'autre du dol de la partie, ou de l'impéritie des officiers ministériels, | p. 387. |
| - On introduisit pour la dernière espèce des lettres qualifiées de requête civile; - la proposition d'erreur n'eut lieu que pour la première, | p. 388. |
| - Quelles furent les formes de la proposition d'erreur; - si elle eut lieu pour les arrêts interlocutoires et possessoires, | p. 389. |
| - Elle devoit être exercée dans l'an, et etoit non recevable si la partie avoit retiré ses pièces du greffe; - ni admissible pour erreur de droit; - jugée par la cour qui avoit rendu l'arrêt, | p. 390. |
| - Pour éluder ces mesures, on imagina de nouvelles lettres, qualifiées lettres pour être reçu à alléguer nullités, griefs et contrariétés; - ce que c'étoit; - abus qu'on en fit; | p. 390. |
| - Les chanceliers Olivier et l'Hôpital corrigèrent cet abus, et rétablirent la proposition d'erreur et la requête civile, | p. 394. |
| - L'affaire étoit portée à la chambre qui n'en avoit pas connu, et au grand-conseil, si la contrariété se trouvoit dans les arrêts émanés de deux cours différentes, | p. 395. |
| - l'ordonnance de Blois réduisit toutes les voies ouvertes contre les arrêts à la proposition d'erreur, la requête à la proposition d'erreur, la requête civile et la cassation, | p. 396. |
| - Celle de 1667 abolit la proposition d'erreur; - pourquoi? | p. 400. V. Cassation, Requête civile. |
| PROROGATION de jurisdiction; - ce que c'est, | p. 230. |
| - Sa division en volontaire et légale; - comment elle peut dépendre du consentement, | p. 231. |
| - Le consentement exprès ou tacite suffit pour proroger la jurisdiction à raison du domicile, | p. 232; |
| - de même l'ordinaire, à raison de la matière, | p. 233 |
| - de même l'extraordinaire, d'une quantité à une autre; - non d'une chose à une autre, | p. 235. |
| - Le dernier ressort, | p. 237. |
| - Si le juge peut refuser de juger les affaires qui ne lui sont dévolues que par la prorogation volontaire, | p. 238. |
| - En quel cas la prorogation légale a lieu; - en quoi elle diffère de la reconvention, | p. 239. |
| - En quel cas le juge est tenu de renvoyer les parties devant leurs juges naturels, | p. 240. |
| - Quelle étoit l'ancienne jurisprudence, | p. 240. |
| - Règles de la prorogation volontaire, communes à la prorogation légale, | p. 242. |
| - Application des principes de la prorogation aux tribunaux de commerce et aux juges de paix, | p. 243. |
| - Si le juge compétent, pour prononcer en dernier ressort sur la demande à raison de la somme, peut prononcer de même sur la convention dont la somme excède, | p. 245. |
| PUBLICITE de l'instruction criminelle; ses avantages, | p. 285. V. Jurés, Procédure. |
| PUISSANCE ecclésiastique; - son origine, sa nature, - son objet; - où elle réside, | p. 310. |
| - Sa division en législative et judiciaire; - que peut-elle sur le dogme et la discipline, Dogme, Jurisdiction spirituelle. | |
| PUISSANCE féodale, | V. Justice. |
| QUÊTES; - peuvent être permises par le chapitre pendant la vacance du siège, | p. 319. |