niaires légales~ Mais il est permis à un tiers de lui contester sa qualité, et c'est au Magistrat d'administrer la preuve de sa ~rtûne'TTetrd'exhIber-a son adversaire ses~Itre&~dexant le.ttd- bunal. Sur le vu des titres, il est permis au réclamant de se désister en payant les frais. S'il poursuit Faction, 'et qu'il perde sa cause. II est condamné à triples dépens; s'il gagne, le juge de paix qui à fait une fausse déclaration paie ioo1. st. d~ amende.
Les pairs et leurs fils aînés, les membres du conseil privé, et quelques autres fonctionnaires sont, de droit, j,uges de paix, et dispensés du serment de <yM<t~c~:o~.
Dans quelques villes de corporation, les magistrats supérieurs, le maire et les aldermen possèdent dans Fintérieur de la vllle~es pouvoirs de juge de paix, et en portent le titre; mais s Ilsne sont soumis à aucune autre condition pécuniaire que celle exigée par les statuts de la corporation.
En droit, c'est le roi (lui nomme les juges de paix: la formalité est d'envoyer à chacun d~eux les lettres-patentes pour le comté, dans lesquelles sont enregistrés les noms de tous les Magistrats. Lorsqu'un nouveau Magistrat est nom–ïï~ de nouvelles lettres-patentes sont expédiées avec addition de son nom. Si l'un d'eux, au contraire,, est privé de ses fonctions, on expédie de nouvelles lett-res-patontcs-dau~ lesquelles son nom est omis. Mais la destitution d'un Magistrat est une mesure de rigueur dont il n'y a maintenant presque jamais d'exemple.
En fait, la nomination des magistrats est entièrement abandonnée au lord lieutenant du comté qui place lui-même te! noms qu~l désire sur les lettrés-patentes. Le premier doute qui se présente à mon esprit, d!t » M. Brougbam~ dans le discours dont j'ai parte, est de sa voir s'il est bien convenable que les juges de paix soient nommes » comme ils le sont par les lords lieutenans seuls, sans aucune » Intervention de la part des ministres responsables de la cou-