des fonctions judiciaires furent jointes h leurs attributions de police. C'est alors qu'ils prirent te nom dé juges (~M~<?~). (~e statut portait que~°r~c'orps~dey~taglstrats~ ~ans~ chaqtte– comté, se composerait d'un Iprd, de trois ou quatre des hommes les plus dignes du comté, et de quelques gens de loi. Dans la suite, le nombre des juges de paix, en conséquence des ambitions individuelles, devint si considérable que, sous'~Rïchaïd~t~ 11-nit~QéceyyaYre'e~éduH~ ensuite à huit. Mais cette loi a été depuis long-temps mise en oubli, et le titre de juge de paix, qui donne à celui qui en est investi les pouvoirs les plus étendus sur la vie et la liberté de ses concitoyens~ est aujourd'hui prodigué. Tout homme de quelque importance dans le comté a une espèce de droit à l'obtenir, et il faut des considérations bien graves pour empêcher le lord lieutenant de le lui accorder. A défaut de grands propriétaires dans quelques localités, le br<evet est accordé à des artisans ayant la fortune nécessaire. Beaucoup d'ecclésiastiques sont aussi membres de la commission de la paix. En 1706, on comptait a55i juges de paix dans les quarante comtés de FAngIeterre, ce quTTmfa peu près soixantepar comté. Le nombre en est pins consiqerable-~uijourd'hui; mais 11 yen a'beaucoup qui, une fols en possession dn titre, Tn~exercent jamais les fonctions de leur charge. Toute personne qui possède un revenu foncier de i oq IIv. sterl., qui n'est ni avoué ni procureurt etjqui a sa résidence dans le comté, peut être Magistrat. -_u_
Il faut ajouter que la profession de foi religieuse exigée par lesjols avait jusqu'Ici exclu des fonctions de la Magistrature tous ceux qui n'étalent pas membres.de l'église établie. La Evocation du fc~ <m~ c<?r~raft~t~c<ën':r8~ a 'fait cesser pour les dissidens cette exclusion. Le b!II d'émancipation, en 1820, la fera cesser pour les catholiques. Le serment du Magistrat (<~A o/* <yM~<~t~) est admis comme preuve snfnsante qu'il remplit les conditions pccu-