il en sera de ces délits comme des autres, e$ ils ne resteront pas impunis. Il faut admettre une grande différence entre la nécessité de punir les fautes, et celle de les prévenir. UnlloîLégisîateur ne doit que justice à ses sujets'; il empêche les crimes s'il le peut,' mais le plus souvent sa puissance se réduit à pronon. cer des peines qui intimident les délinquans. Je conviens que le tort .qft'a fait un livre ne se répare pas par:la punition dé l'Auteur j tnais ce n'est pas le cas particulier qu'il faut considérer, et, dans le point de vue général, je crois certain que la condamnation subie par un Auteur sera bien autrement efficace pour empêcher les grands abus, que les difficultés d'un Censeur qu'on peut souvent tromper. On m'objectera qu'il y a des délits en matière de Librairie qui ne doivent point étre portés en justice réglée, soit parce que c'est le Gouvernement qui' a intérêt de les punir f soit parce qu'il y a des circonstances qui ne permettent pas de donner trop d'éclat à la. punition..
Mais ce que je propose n'empêche point l'usage des ordres particuliers émanés de l'autorité immédiate du Foi- Rappelons tout SU droit commun j considérons un imprimé coàiine un manuscrit répandu dans le public. S'il