confiance de M. le. Chancelier, et que ce serait donner l'administration de la. Lib raine &.O., Parlement j ce qui aurait de très-grands in- çonvériiens. On aurait donc été forcé de donner Ja décision que je propose a comme la, plus juste. Quant à l'espèce particulière, on n'aurait prononce contre l'Auteur du livre de l'Esprit Cjtie le même jugement qui a été rendti, parce qu'il ftiriaît été fondé à dire que la loi n'avait; pas été éclaircie jusqu'à présent, et qu'ij croyait ne l'avoir pas enfreinte, ayant l'ap-,jtrobalioH du Censeur.
lye droit du Parlement à cet égard étanÇ ireconnu, servira beaucoup à contenir les Â^tev*r&. clés. ouvrages réellement mauvais» i, cependant ce moyen, s'il était employé seul serait encore insuffisant. Nous ayons dé| remarqué que le Parlement ne les empêchera pas., d'imprimer leurs ouvrages tnaiis S/eulç^ ïneht d'y mettre leur nom, et qu'en les obli?géant même, de se, nommer ils en seronÇ quittes pour faire imprimer eu pays étranger jçrti dans des imprimeries privées et, défera 4llÇS.. .• .v' II est donc, nécessaire de joindre ,d*a]«,tres précautions. Dans, la suite; de ce,^ JVIémqireç nows prlppoaerons., quelques. çhçi.ngertîçm/4