pli de la part des chefs de la compagnie et du dénonciateur.
Enfin, dans la circonstance présente, la Parlement aurait pu, par la démarche la plus respectueuse et la plus régulière mettre le Roi dans la nécessité de décider la question en sa faveur; il n'avait qu'à mander l'Auteur et le Censeur du livre de l'Esprit. L'Auteur aurait dit qu'il a rempli ce qu'exige la loi, en se soumettant au jugement du Censeur, et celui-ci aurait dit qu'il ne tient sa mission. que de M. le Chancelier qui souvent donne aux Censeurs des instructions verbales dont ils ne peuvent répondre qu'à lui seul. Sur, cela on aurait ordonné, avant de faire droit, que le Roi serait supplié d'expliquer ses in. tentions sur la question de savoir sur qui, du Censeur ou dé l'Auteur, la punition doit tom- ber, dans lç cas d'un délit constaté comme la publication du livre de l* Esprit. Je sou* tiens que le Roi n'aurait pas pu, sans déni de justice refuser de livrer l'un ou l'antre à la justice. Or, dans le choix t quel parti au* rait-on dû prendfe? Je viens de prouver qu'il n'y a aucune injustice à rendre l'Auteur responsàble de ses faits. Je prouverai ailleurs qu'il est contre la règle de laisser juger pat les tribunaux le Censeur dépositaire de lit