dront à leur destination. On aurait peut-être mieux fàit en rédigeant l'article de prescrire les précautions qu'on doit prendre à cet égard j mais il est clair qu'elles consistent à faire plomber les ballots, et à donner acquit à caution c'est la seule forme usitée en France pour s'assurer de la destination des marchandises. D'ailleurs le même article 92 prescrit cette formalité pour les livres, estampes, etc: destinés pour Paris. De plus, les Arrêts du 11 juin 1710 et du 19 juin 1717 diaprés les- quels la disposition que nous venons de rapporter de l'article 92 a été rédigée, doivent avoir leur exécution et on voit que, par l'Arrêt de 1710, les villes d'entrée pour les livres sont fixées, et qu'il est ordonné que les ballots de livres qui y arriveront, seront déposés dans une chambre destinée à cet usage, où ils seront visités par les Officiers de ]a Chambre syndicale s'il y en a une établie dans ïa ville, sinon par deux Libraires nommés à cet effet. On voit aussi que par l'Arrêt du 19 juin 1717 il est expressément porté que ceux qui seront chargés de la conduite des Uvres pour les faire entrer par les villas permises, seront tenus de prendre un acquit à caution au premier Bureau d'entrée du Royaume et défaire leurs soumissions par