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Title : Les sources de la procédure civile française / par E. Glasson,...

Author : Glasson, Ernest Désiré (1839-1907)

Publisher : L. Larose et Forcel (Paris)

Date of publication : 1882

Type : monographie imprimée

Language : French

Format : 115 p. ; in-8

Format : application/pdf

Copyright : domaine public

Identifier : ark:/12148/bpt6k82892s

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-6793

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30514460c

Provenance : bnf.fr

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Title : Les sources de la procédure civile française / par E. Glasson,...

Author : Glasson, Ernest Désiré (1839-1907)

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–60–

sermentqu'à défaut de tout autre moyen de preuve (i) Le ser-
ment de ca/M~M~, emprunté par le droit canonique (2) aJus~
tinien, fut défendu aux clercs par le concile de Latran mais
il n'est pas absolument certain que cette défense ait été par-
tout observée, car des canonistes relativement récents par
exemple, Bœhmer, nous parlent du~.a~M
comme s'il existait encore. Ce serment n'avait pas d'abord
été exigé dans les causes ecclésiastiques (3), mais ensuite il
fut aussi imposé dans ces affaires (4). On admettait même la
règle du droit romain qui interdisait aux parties de suppri-
mer, d'un commun accord, le ~'a~M~ ca/M~M en ce
sens que malgré cette convention, le juge pouvait toujours
le déférer mais si les parties et le juge ne soulevaient pas
cet incident, l'instance était valable, malgré l'absence de
serment (S).Lorsque le demandeurrefusaitde prêter serment,
il perdait son action quant au défendeur, on le considérait
comme faisant aveu (6). Ce serment de calumnia passa dans
nos toutefois par tomber eu désué-
tude (7). Quant au serment ordinaire, le droit canonique pro-
clamait les principes qui ont passé dans notre droit il pou-
vait être déféré, par l'une des parties a l'autre, dans toute
cause susceptible de transaction et le plaideur auquel il était
déféré devait le prêter, pour gagner le procès toutefois il
pouvait le référer, s'il portait sur un fait commun aux deux
parties. Le juge, de son côté, pouvait déférer le serment
suppléto.re ou le serment purgatoire, toutes les fois qu'un
fait, sans être prouvé, paraissait vraisemblable. Le serment
supplétoire était déféré à la partie au profit de laquelle il exis-
tait un commencement de preuve, le serment purgatoire à
son adversaire, car, à la dinerence de ce qui a lieu dans no-
S! 'T X, De P~< i9.
(2) Voy. X, De jurtmcnto c*!utnn) Hb. 2, tit. 7.

(3) C. 2. X, Do juramento cttumnttB, 3. 7.

(4) C. 1, ult. h. t. ht 6'.

(S) C. t, 1 t, h. t. in e.. Cpr. Conlt. 8, 6, De JUN Jurando
P~

X! C. X, Do juramento cttumnte, 7.

(7) P~quier, Recherchât, ttv. IV, ch. 3.

Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 8-F-6793

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