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terre. Il est facile de comprendre combien il était défectueux
et on ne voit pas comment les parties pouvaient sortir d'em-
barras lorsque les juges étaient morts. Aussi les clercs prirent,
de bonne heure, l'habitude de coucher les instructions et les
jugements par écrit; mais ces écritures étaient d'un caractère
purement privé. Les clercs les tenaient soit spontanément, soit
la demande des parties ou du juge (i) elles ne faisaient pas
preuve par elles-mêmes et servaient seulement à rafraichir la
mémoire des juges. C'est en Orient, dans la cour des bour-
geois, qu'on rencontre, pour la première fois, l'usage de
records écrits tenus sur l'ordre de la cour elle-même et pré-
sentant un caractère authentique (2). En France, les plus
anciens registres officiels de justice ont été dressés dans le
Sud, mais ils n'ont pas tardé à exister aussi dans les autres
provinces. On tint des registres, ro rolles, non seulement
dans la courdu roi et dans les autres justices royales (3), mais
même dans les cours des seigneurs, et les assesseurs qui en
étaientchargés prêtaient sermentdelestenirrégulièrement (4).
Désormais, la conservation des procédures et des jugements
était assurée, mais ce n'était pas encore un emprunt au
droit canonique on se contentait de faire revivre ou d'établir
un usage pratiqué sous les Carolingiens. Toutefois, les clercs
chargés de tenir les procédures et les jugements par écrit
profitèrent de ce changement pour tenter davantage et subs-
tituer une instruction écrite à une instruction verbale
constatée par écrit. Beaumanoir nous apprend comment
cette évolution s'est accomplie. Dans les tribunaux ecclésias-
tiques, on employait la procédure par écrit dès que l'intérêt
du procès dépassait vingt ou quarante sous ce n'étaient pas
seulement les actes de l'instruction et des juges qui étaient
écrits les parties agissaient ou se défendaient aussi sous
cette forme. Le demandeur devait intenter son action par
écrit, et le défendeur faisait valoir ses moyens de la même
manière les dépositions des témoins, tous les actes de la
(i)Jeand'IbeUn,ch.8i.

(2) Abrégé des assises de la cour des bourgeois, i" partie. oh. i$
et It.

(3) Ottm, I, 414.

(4) Marnier, Coutumes notoires, p. V

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