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Title : La Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Moyen âge. [Volume 4] / par l'abbé P. Feret, ...

Author : Féret, Pierre (1830-1911)

Publisher : A. Picard et fils (Paris)

Date of publication : 1894-1897

Subject : Théologiens -- France -- Paris (France) -- Biographies

Subject : Université de Paris (1215-1793). Faculté de théologie

Type : monographie imprimée

Language : French

Format : 4 vol. ; 25 cm

Format : application/pdf

Copyright : domaine public

Identifier : ark:/12148/bpt6k75728x

Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, D-83869 (1-4)

Relation : Notice d'ensemble : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb400085463

Relation : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35048018w

Provenance : bnf.fr

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Title : La Faculté de théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres. Moyen âge. [Volume 4] / par l'abbé P. Feret, ...

Author : Féret, Pierre (1830-1911)

Url of the page : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k75728x/f33


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L'ENSEIGNEMENT

25

L'Université prétendait justifier sa conduite par le droit
commun. Voici quel était son raisonnement. S'il n'y avait
pas de jugement au premier degré sans appel, l'ordre dans
les appels était réglé par la loi, l'usage ou la simple raison.
Eh bien en matière académique, les Facultés constituaient
un tribunal de première instance. Naturellement, au-dessus
de ces tribunaux se trouvait celui de l'Université et, dès
lors, il fallait comparaître devant ce dernier avant de s'adres-
ser au Parlement.

Selon la Faculté de théologie, il y avait une distinction
essentielle à faire. S'agissait-il de ce qui touche aux affaires
générales, aux statuts communs du corps enseignant? Il
était naturel d'en appeler alors d'une décision d'une Faculté
au tribunal même de l'Université. Au contraire, s'agissait-il
de faits n'intéressant vraiment que la Faculté, par exemple
d'études, de discipline intérieure ? L'appel au Parlement
était admissible.

En se faisant l'application du principe, la Faculté de théo-
logie faisait cr' outre remarquer que, quant à elle, elle
n'avait garde d~ s'immiscer dans ce qui avait trait aux lois
et usages propre des Facultés de médecine, de droit et des
arts. Pourquoi n'y aurait-il pas réciprocité ? Une autre rai-
son, et non moins juste, se tirait de la constitution même de
1 Université. II y avait quatre Facultés composant le corps
enseignant. Mais les trois Facultés supérieures n'avaient
chacune qu'un doyen, tandis que la Faculté des arts, se par-
tageant en quatre nations, comptait quatre procureurs ce
qui formait, pour transcrire l'expression même dont on
usait, trois ~/M d'un côté, et quatre de l'autre. Par consé-
quent, dans le cas l'on opinerait par tête, les artiens
auraient toujours la majorité. Inconvénient d'autant plus
grave qu'ils seraient appelés à prononcer, la plupart du
temps, sur des matières étrangères à leur compétence. Dans
l'espèce, on verrait même car un certain nombre d'ar-
tiens aspiraient aux grades théologiques des écoliers
revêtir la qualité de juges à l'égard des docteurs et de leurs
propres maîtres.

Le ParleTient retint l'affaire. On ignore sa décision. Toute-
fois, il y aurait assez de vraisemblance qu'elle a été en faveur
de la partie appelante (i).

't) Hist. Univers. Paris., tom. V, p. StS-Sig.

Source: gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, D-83869 (1-4)

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