L'ENSEIGNEMENT 25 L'Université prétendait justifier sa conduite par le droit commun. Voici quel était son raisonnement. S'il n'y avait pas de jugement au premier degré sans appel, l'ordre dans les appels était réglé par la loi, l'usage ou la simple raison. Eh bien en matière académique, les Facultés constituaient un tribunal de première instance. Naturellement, au-dessus de ces tribunaux se trouvait celui de l'Université et, dès lors, il fallait comparaître devant ce dernier avant de s'adres- ser au Parlement. Selon la Faculté de théologie, il y avait une distinction essentielle à faire. S'agissait-il de ce qui touche aux affaires générales, aux statuts communs du corps enseignant? Il était naturel d'en appeler alors d'une décision d'une Faculté au tribunal même de l'Université. Au contraire, s'agissait-il de faits n'intéressant vraiment que la Faculté, par exemple d'études, de discipline intérieure ? L'appel au Parlement était admissible. En se faisant l'application du principe, la Faculté de théo- logie faisait cr' outre remarquer que, quant à elle, elle n'avait garde d~ s'immiscer dans ce qui avait trait aux lois et usages propre des Facultés de médecine, de droit et des arts. Pourquoi n'y aurait-il pas réciprocité ? Une autre rai- son, et non moins juste, se tirait de la constitution même de 1 Université. II y avait quatre Facultés composant le corps enseignant. Mais les trois Facultés supérieures n'avaient chacune qu'un doyen, tandis que la Faculté des arts, se par- tageant en quatre nations, comptait quatre procureurs ce qui formait, pour transcrire l'expression même dont on usait, trois ~/M d'un côté, et quatre de l'autre. Par consé- quent, dans le cas où l'on opinerait par tête, les artiens auraient toujours la majorité. Inconvénient d'autant plus grave qu'ils seraient appelés à prononcer, la plupart du temps, sur des matières étrangères à leur compétence. Dans l'espèce, on verrait même car un certain nombre d'ar- tiens aspiraient aux grades théologiques des écoliers revêtir la qualité de juges à l'égard des docteurs et de leurs propres maîtres. Le ParleTient retint l'affaire. On ignore sa décision. Toute- fois, il y aurait assez de vraisemblance qu'elle a été en faveur de la partie appelante (i). 't) Hist. Univers. Paris., tom. V, p. StS-Sig.