ticle 56 enjoint déjà au capitaine de donner « les ordres ou consignes nécessaires en ce qui concerne. le service des écurie ». N'était-ce pas suffisant ? N'était-ce même pas superflu, et ce devoir ne résultait-il pas de l'article 45 qui charge le commandant d'unité de « pourvoir à tous les besoins » de cette unité et de « réaliser la préparation à la guerre », ce qui lui impose l'obligation non seulement de veiller à la condition et à l'hygiène de ses chevaux, mais de s'occuper de leur conservation et de leur garde? Cela évidemment, par les moyens dont il dispose.
D'une façon générale, le décret ne se borne pas à énoncer des principes. Il manque à sa volonté d'être laconique. Il dit, à l'article 13, que les officiers et gradés doivent connaître les premiers soins à donner en cas d'accident. Et cela, c'est le but. Mais il ajoute, — et ceci, c'est le moyen : Pour assurer cette instruction, le colonel organise des conférences dont il charge les médecins du régiment.
Aussi bien, l'article 2 enjoint au chef de corps de donner des directives, dans toutes les parties de l'instruction et du service, de surveiller l'exécution, de constater et de juger les résultats. Il lui donne donc action sur les moyens à employer. D'ailleurs, le colonel fait plus que de les contrôler ces moyens. Il les suggère. (L'article 5 le dit formellement.) Son ingérence est de tous les instants, parce que le règlement lui trace un programme minutieux où tout est prévu, depuis la bienveillance qu'il doit déployer jusqu'à la rigueur qu'il lui faut montrer. On lui recommande de veiller à l'exécution stricte des prescriptions du règlenlent, d'appliquer les sanctions disciplinaires lorsque c'est nécessaire, de veiller « à ce que les diverses récompenses soient accordées d'une façon judicieuse et impartiale ».
En vérité, on est stupéfait de voir le chef de l'Etat