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Titre : Revue générale des chemins de fer

Éditeur : Dunod-Gauthier-Villars (Paris)

Éditeur : ElsevierElsevier (Paris)

Date d'édition : 1942-09-01

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343492000

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343492000/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : multilingue

Format : Nombre total de vues : 17808

Description : 01 septembre 1942

Description : 1942/09/01 (A61,T43,N5)-1942/10/31.

Description : Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées

Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil

Description : Collection numérique : Corpus : transports ferroviaires

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6468164k

Source : Ecole nationale des ponts et chaussées, 2012-302355

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 06/02/2013

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CHAPITRE 1.

GÉNÉRALITÉS SUR LE RÉGIME DE RETRAITES DES AGENTS DE LA S.N.C.F.

L'agent de chemin de fer consacre sa vie au fonctionnement d'un service public important. Aussi, dès leur création, vers le milieu du XIXe siècle, les grandes Compagnies de chemin de fer françaises, conscientes de leur devoir patronal, ont-elles songé à le mettre à l'abri du besoin lorsque l'invalidité ou la vieillesse vient à l'atteindre.

Or, la constitution de pensions suffisantes pour remplir ce but exige des sommes importantes, car l'assurance invalidité-vieillesse est chère ; aussi le principe fut-il adopté spontanément par tous les Réseaux, sous des formes diverses, d'une large participation patronale.

Ils ont été ainsi à l'avant-garde du progrès social et sont restés pendant longtemps seuls ou à peu près seuls dans l'industrie, à faire bénéficier leurs salariés de tels avantages.

Ils commencèrent par utiliser presque tous la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse, que venait d'instituer la loi du 18 juin 1850. Les premiers régimes de retraites prévoyaient, en effet, le versement, sur un livret individuel ouvert à cette Caisse au nom de chaque intéressé, de retenues effectuées sur les traitements et de dotations patronales; chaque versement donnait droit, à partir de âge fixé pour l'entrée en jouissance de la retraite, à une rente déterminée d'après les tarifs de la Caisse en vigueur au moment du versement; la retraite était la somme des rentes ainsi constituées.

D'après son mode de formation, la retraite acquise dans ce système, connu sous le nom de système à primes uniques successives ou plus couramment de système à livret individuel, était fonction des traitements successivement touchés au cours de toute la carrière; or, à la même époque le régime des pensions civiles, qui venait d'être complètement réorganisé par la loi du 9 juin 1853, prévoyait que la retraite serait fonction de la moyenne des traitements touchés Pendant les six dernières années d'activité. Cette formule, souvent plus avantageuse pour les intéressés parce que tenant davantage compte de l'accroissement de la rémunération avec l'ancienneté et d'une manière plus générale de toute élévation du niveau des salaires,

répondait mieux au but poursuivi en ce qu'elle permettait de fixer la pension en fonction directe des besoins des intéressés; elle fut adoptée successivement par tous les Réseaux, dont les règlements de retraites, après s'être bornés, comme le règlement de la Compagnie du Midi de 1856, à garantir l'élévation des rentes constituées à la C.N.R.V. à un minimum donné, déterminé en fonction du traitement moyen des dix dernières années de service, définirent directement une quotité de pension égale à une fraction constante (1/50 le plus souvent) par année d'affiliation, du traitement moyen des six dernières années de la carrière.

Corrélativement à l'apparition de cette formule, on note la création des Caisses de Retraites à gestion financière autonome, qui devaient assurer le service de toutes les prestations prévues.

Ces Caisses prirent, pendant la dernière moitié du XIXe siècle, un développement suffisamment important pour que les Pouvoirs Publics imposent aux Réseaux, par la loi du 27 décembre 1890, l'obligation de faire homologuer les statuts de leurs Caisses et leurs règlements de retraites par le Ministre des Travaux Publics. Peu de temps après, une législation nouvelle (loi du 27 décembre 1895), instituée à la suite de faillites d'entreprises ayant organisé des Caisses de Retraites sans avoir pris les mesures permettant de distinguer les réserves correspondant aux droits des affiliés du reste de l'actif de l'entreprise, provoqua un retour au système à livret individuel.

Deux réseaux, le Nord et le P.L.M., revinrent à' des Règlements prévoyant uniquement des versements à la Caisse Nationale des Retraites pour la Vieillesse.

On était ainsi arrivé à une assez grande disparité entre les différents régimes de retraites des Réseaux et leur unification était réclamée par la plupart des assujettis. Cette unification fut l'œuvre de la loi du 21 juillet 1909 et des Règlements dits de 1911, élaborés en application de cette loi. Le système du livret individuel fut définitivement écarté et la quotité de la retraite fut fixée à 1/50 du traitement moyen des six années les plus productives de la carrière par année d'affiliation, avec réversibilité de moitié au profit des ayants droit.

Des mesures furent également prises pour régler la situation des agents recrutés avant la mise en vigueur de la nouvelle loi. La loi du 28 décembre 1911, dite de rétroactivité, garantit un taux minimum