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Titre : Revue générale des chemins de fer et des tramways

Éditeur : Dunod (Paris)

Date d'édition : 1922-04-01

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343654271

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343654271/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 24274

Description : 01 avril 1922

Description : 1922/04/01 (A41,N4,T41)-1922/04/30.

Description : Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées

Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil

Description : Collection numérique : Corpus : transports ferroviaires

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6467336n

Source : Ecole nationale des ponts et chaussées, 2012-301739

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 19/03/2013

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LES

CHEMINS DE FER D'INTÉRÊT LOCAL APRES LA GUERRE

Par M. BERTHELIER, DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER ÉCONOMIQUES.

Le régime des Chemins de fer d'intérêt local en France a été fixé par trois lois organiques successives. La loi de 1865 attribuait aux concessionnaires des subventions de construction, une fois données, en capital, ou en terrains. A ces subventions participaient l'État, les départements, les communes et les particuliers intéressés à l'établissement de la ligne. Le concessionnaire fournissait au besoin le complément du capital d'établissement, pouvait même, dans quelques cas, le prendre entièrement à sa charge ; il assumait tous les risques de l'exploitation; il encaissait les recettes. Le nombre des concessions issues de cette loi fut peu important. La loi -de 1880 vint donner aux constructions de lignes d'intérêt local un développement considérable.

Elle admit la participation du pouvoir concédant jusqu'à concurrence d'un maximum fixé pour chaque concession et correspondant environ aux charges d'établissement, dont le remboursement s'effectuait par annuités. La part de l'Etat était à peu près la moitié de la charge totale, mais elle pouvait en outre s'étendre aux dépenses d'exploitation. Celles-ci étaient remboursées au concessionnaire, suivant une formule forfaitaire, par prélèvement sur les recettes. Si ces dernières étaient insuffisantes, il pouvait y avoir un minimum garanti. Le forfait aussi bien que la garantie ne tenant pas compte des dépenses réelles, ce régime pouvait conduire le concessionnaire à se désintéresser du développement du trafic, l'accroissement des/recettes, - dont il n'avait qu'une part fixée par la formule, pouvait en effet ne pas couvrir l'augmentation des dépenses.

La loi du 30 Juillet 1913, pour éviter cet inconvénient, a supprimé toute participation de l'Etat aux dépenses d'exploitation. Elle a réglementé avec plus de précision les enquêtes, le cahier des charges, les dispositions financières. Elle a fixé les règles des exploitations directes par les départements. Dans un règlement d'Administration publique auquel elle avait laissé le soin de déterminer « toutes les dispositions nécessaires à l'exécution dé la loi », a été en outre prévu un nouveau mode d'exploitation « l'affermage », qui n'est au fond qu'une concession à court terme dans laquelle le con<v^smmiain' rie participe pas aux travaux ni aux charges de premier établissement