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Titre : Bulletin officiel du Ministère des colonies

Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte

Auteur : France. Sous-secrétariat des colonies. Auteur du texte

Éditeur : L. Baudoin (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1913

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344836924

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb344836924/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1913

Description : 1913 (A26,N12,T26).

Description : Note : GG14181.

Description : Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6432124c

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 8-LC5-114 (7)

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 26/08/2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE

DES COLONIES.

—. i »o «

ANNÉE 1912.

1 N° 12.

SOMMAIRE.

1912. Pages.

a3 février. Arrêté du Gouverneur de la Guadeloupe réglementant les conditions dans lesquelles seront al!oués dans la colonie les suppléments de fonctions et les indemnités diverses. 1786 19 mars. Décret modifiant le décret du 7 avril 1 907, réorganisant le Comité supérieur consultatif de l'Instruction publique des Colonies 1 7 9 ° 3 avril. Arrêté du Gouverneur de la Guadeloupe portant concession de passages gratuits en faveur des familles des fonctionnaires 1799 9 9 mai. Circulaire. — Payement des secours d'urgence aux familles des marins et fonctionnaires de la Ht<M'<~ dece~M. 1880 31 août. Arrêté du Gouverneur de la Martinique portant concession des passages gratuits en faveur des familles des fOllctionnaires, employés et agents en service dans la colonie.. 1793 1 2 octobre. Décret relatif à l'admission à la retraite des agents temporaires et agents réceptionnaires de VInspection générale des Travaux publics des Colonies et du Service adminis- tratif colonial et du secrétaire de la Mission permanente des études des cultures et jardins d'essais coloniaux 17 q 5


81 octobre. Décret autorisaut un prélèvement de 1,200,000 francs sur la Caisse de réserve du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française. ( Prolongement des travaux de construction du chemin de jer de Thiès à Kayes.). 179, 9 novembre. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant prorogation du délai prévu à l'article 10 du décret du 2 mars 1912, portant fixation du statut du personnel des Douanes coloniales - 1798 1G novembre.. Loi modifiant l'article 340 du Code civil (Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle.). 1806 i 7 novembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant relèvement des traitements coloniaux des magistrats du tribunal de première instance de Fort-deFrance (Mm-tinique). - 1800 20 novembre.. Arrêté du Gouverneur général de l'Afrique Occidentale française, accordant, sous certaines réserves, le passage gratuit au x familles des fonctionnaires et agents en service en Afrique Occidentale française et rétribués sur les fonds des budgets annexes, du budget général ou des budgets locaux des Colonies du groupe, rentrant en congé de convalescence 802 22 novembre.. Circulaire. — Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle 1806 si novembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant réorganisation du personnel des bureaux des secrétariats généraux des Colonies., 1808 26 novembre.. Circulaire. — Création éventuelle de dépôts de sûreté pour la conservation des papiers publics aux Colonies. 1822 26 novembre.. Arrêté du Gouverneur général de l'Indo-Chine, relatif à la validité et au prix des licences d'entrepôt et de vente des alcools au Tonkin, dans le Nord-Annam et la Cochinchine. 1885 3 décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d',un décret fixant les quantités de vanilles- originaires des Etablissements français de l'Océanie à admettre en détaxe en 191.Q-1 9 13 1822 4 décembre. Circulaire. — Au sujet d'un état annuel à fournir au Département concernant le rapport des greffes. 1824 5 décembre. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant création à Madagascar d'un brevet de capacité correspondant au baccalauréat 1828 5 décembre. Circulaire. — Suppression des fi-actions de centimes dans toutes les pièces de comptabilité des services coloniaux et locaux. 1832 7 décembre. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret rejetant une délibération du Conseil colonial de la Cochinchine relati ve à la quotité des contributions directes dont il est fait abandon au profit du budget municipal de la ville de Saigon. 1832


7 décembre. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret rendant applicable à la Côte française des Somalis la loi du 5 mars 1885 rendant applicable aux étrangers, en matière commerciale, Xarticle 166 du Code de

procédure civile relative à la caution zJudicatum solviv.. 1834 10 décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret relatif aux tribunaux français des Nouvelles-Hébrides 1835 13 décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant addition à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, dans les Etablissements français de l'Inde., 1865 1 k décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret fixant, pour l'année 1913, la quantité de cacaos originaires de la Côte d'Ivoire pouvant entrer en France aux conditions prévues par le décret du 16 novembre 1911 18/17 16 décembre.. Arrêté du Ministre des Colonies déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de procéder à la formation du tableau d'avancement du personnel civil de l'Administration Po,.niteiitial"i-c coloniale 18/19 16 décembre.. Circulaires. — Situation militaire des fonctionnaires coloniaux en congé en France. 1851 17 décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant modification au décret du 24 novembre i go i et réglant la situation du personnel colonial envoyé en traitement dans les stations thermales et hydrominérales réglelnentai1-es. 1855 1 7 décembre.. Arrêté du Ministre des Colonies modifiant le cadre général des Secrétariats généraux des Colonies à la Réunion. 1858 a3 décembre.. Loi portant : le ouverture, sur l'exercice 1918, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier et de février 1913; 20 autorisation de percevoir, pendant les mêmes —mois, les impôts et revenus publics 1860 23 décembre.. Décret portant répartition, par ministère et par chapitre, du crédit provisoire ouvert aux Minisires, sur l'exercice igi3, par Varticle 1er de la loi du 23 décembre 1919 ,. 1862 9.'1 décembre.. Loi portant prorogation du privilège des banques coloniales et des statuts desdites banques. , 1870 2Ô décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret reportant au 31 mars 1913 le terme fixé pour la perception des taxes minières en Nouvelle-Calédonie par les décrets des 21 décembre 1905 et a5 mars 1908. 1870 •-> () décembre.. Loi tendant à autoriser le Gouvernement général de Y IndoChine à contracter un emprunt de 90 millions pour exécuter divers travaux d'utilité publique et d'intérêt général 1873


a Y décembre.. Circulaire. - Examen médical des militaires de la gendarmerie préalablement à leur embarquement pour une destination coloniale. i N 7 b 27 décembre.. Circulaire. — Secours à accorder aux familles des officiers, marins et fonctionnaires du Département de la Marine décédés aux Colonies. 1879 3o décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation du budget général de Y IndoChine et des budgets annexes pour Y exercice igi3 188 3o décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret portant approbation d'un arrêté du Gouverneur général de Y Indo-Chine relatif à la validité et au prix des licences d'entrepôt et de vente des alcools au Tonkin, dans le Nord-Annam et la Cochinchine 188 k 30 décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret modifiant le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonies et déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer aux Colonies, aux armuriers de la Marine versés dans les troupes coloniales 1887 31 décembre.. Loi autorisant la colonie de Madagascar et dépendances à construire un chemin de fer entre Tananarive et Antsirabe. 189h 31 décembre.. Rapport au Président de la République française, suivi d'un décret déterminant les dispositions du Code pénal applicables par les juridictions françaises de YIndo-Chine aux indigènes et asiatiques Assimilé,. 1895

15 novembre.. Décision du Conseil d'Etat annulant un arrêté du Gouverneur de la Martinique, qui a suspendu pour six mois de ses fonctions le sieur X., commissaire central, chef du Service de la sûreté et directeur de la maison centrale à Fort-de-France. 1911

Erratum à la décision du Conseil d'Etat du 9 février 1912 annulant un arrêté du lieutenant-gouverneur de la Cochinchine qui a affecté au service de l'identité le sieur X., chef de section de 3* classe du Service de l'immigration. 191 6 Erratum à l'instruction du 29 juin 1912 relative au mode de recrutement des receveurs-rédacteurs, sous-inspecteurs et inspecteurs de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre. 1914


Tableau d'avancement 1915 Nominations et mutations. 1917 Congé hors cadres 193fi Démission. 1935 Disponibilité. 1935 Médaille d'honneur pénitentiaire coloniale 1938 Réinlégrations. 1938 Retraites 19^9


N° 353. — ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE réglementant les conditions dans lesquelles seront alloués dans la Colonie les suppléments de fonctions et les indemnités diverses. (a3 février 1 912. )

LE GOUVERNEUII DE LA GUADELOUPE ET DÉPENDANCES, officier de la Légion d'honneur, Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial; Vu le décret du 12 juin 1911, abrogeant notamment les articles 90, 93, 97 à io3, 110, 120, 122 à 126, 160, S 3, du décret précité du 2 mars 1910; Vu la circulaire de M. le Ministre des Colonies, en date du 23 juin 1911 ; Considérant qu'il y a lieu, conformément aux textes précités, de réglementer, par un arrêté, les conditions dans lesquelles seront perçus, à la Guadeloupe, les suppléments de fonctions et les indemnités diverses limitativement indiqués par l'article 3 du décret du 12 juin 1911 ; Le Conseil privé entendu, ARRETE :

Suppléments de fonctions.

ARTICLE PREMIER.

Les suppléments de fonctions, autres que ceux prévus à l'article 9 du décrel du 2 mars 1910, seront alloués aux fonctionnaires, employés et agents, chargés de fonctions administratives indépendantes des obligations permanentes et ordinaires de leur grade on emploi ou chargés provisoirement de fonctions accessoires à celles remplies d'une façon normale et ordinaire.

S 2. Le montant de ces allocations sera déterminé par le gouverneur pour chaque cas.

S 3. Les suppléments de fonctions sont acquis exclusivement pendant la durée de l'exercice des fonctions accessoires.

ART. 2.

Le fonctionnaire, l'employé ou l'agent qui se trouve dans les conditions prévues par le premier paragraphe de l'article 1" ne peut cumuler les suppléments de fonctions soit avec un supplément dont il serait en possession à un autre titre, soit avec l'indemnité de représentation. Dans cette situation, il aura droit à l'indemnité la plus élevée.


Indemnité de résidence et de cherté de vivres, indemnités représentatives de chauffage et d'éclairage.

ART. 3.

Ces indemnités ne seront accordées à aucun fonctionnaire, employé ou agent en service à la Guadeloupe.

Indemnité de responsabilité.

ART. 4.

S i". L'indemnité de responsabilité ne sera allouée qu'aux fonctionnaires, employés et agents du service local chargés provisoirement d'une gestion de deniers ou de matières.

S a. Le montant de cette allocation sera fixé par le Gouverneur pour chaque cas.

S 3. L'indemnité de responsabilité est due pour toute la durée de la gestion provisoire. Elle est exclusive de tout autre émolument proportionnel.

Indemnités pour frais de bureau.

* ART. 5.

S i or. Il est pouvu aux fournitures de bureau dans les divers services de la Colonie par des allocations annuelles, en argent, fixées à titre d'abonnement, sauf en ce qui concerne le service de la Justice auquel les fournitures de bureau continueront à être données en nature.

S 9. Les sommes inscrites au budget local pour frais de bureau sont réparties , sur les propositions des chefs d'administration et de service, entre les divers détails des services, par décision du gouverneur.

Cette répartition est indépendante de celles dont l'allocation leur est personnelle.

S 3. Les indemnités pour frais de bureau sont payées par douzièmes et, à la fin de chaque mois, aux titulaires présents à leur poste, à dater du jour de leur entrée en fonctions.

S 4. Toutefois, les titulaires qui s'absentent momentanément en vertu d' une autorisation régulière conservent leurs droits à l'indemnité pour frais de bureau pendant toute la durée de leur absence, à charge par eux de pourvoir aux dépenses auxquelles cette allocation doit faire face.

§ 5. En cas de vacances d'emploi, l'indemnité est due à l'intérimaire.

S 6. Ne sont pas compris parmi les fournitures de bureau à la charge du foncy tionnaire, employé ou agent qui reçoit une indemnité pour frais de bureau,


les imprimés relatifs à la comptabilité et au service général, les cartons de bureau, les cachets, les timbres et les tampons qui seraient fournis par l'Administration.

S 7. Ne sont pas considérés non plus comme fournitures de bureau les papiers, instruments et objets de toute nature nécessaires à l'exécution des plans, atlas et dessins, pour les dessinateurs des services et travaux. Ils seront délivrés dans les formes prescrites par le règlement sur la comptabilité des matières.

Indemnités pour pertes d'effets.

ART. 6.

S 1". Ont droit à une indemnité : 1° Les fonctionnaires, employés et agents qui, étant embarqués comme passagers réquisitionnaires aux frais de l'Administration, perdent des effets dans des naufrages, échouements ou autres risques de navigation; a0 Les fonctionnaires, employés et agents qui perdent des effets dans toute circonstance dérivant d'un événement de force majeure dûment constaté auquel ils auront été exposés par les obligations de leur service.

ART. 7.

Cette allocation est destinée à permettre, aux intéressés de se procurer les vêtements, le linge et les objets personnels qui leur sont nécessaires pour continuer à exercer leur fonctions, c'est-à-dire uniquement, en l'espèce, ceux qui, pour les militaires, seraient classés dans les effets d'habillement et de petit équipement, ainsi que les livres et instruments absolument indispensables à leur service. Les objets de valeur ou de luxe, tels que les bijoux, les montres et l'argent monnayé ne seront jamais remboursés.

ART. 8.

L'indemnité, pour perte d'effets, ne peut être payée qu'après production des justifications prévues à l'article 157 du décret du 2 mars 1910 et seulement en vertu d'une décision spéciale et motivée du gouverneur.

ART. 9.

L'indemnité est allouée : 1° soit pour perte totale; 20 soit pour perte partielle.

Le maximum de l'indemnité, dans chacun de ces cas, est fixé d'après l'assimilation hiérarchique de l'intéressé telle qu'elle est déterminée par le tableau


de classement annexé au règlement sur les déplacements du personnel conformément au tarif ci-après :

, PERTE DESIGNATION DES EMPLOIS -•*=— *~ ou - ---- -------- OBSERVATIONS.

PARTIELLE PARTIELLE DES CATEGORIES. TOTALE. 2.

n, 1. n' 2.

francs. francs. francs.

Les gouverneurs généraux, Gouverneur géné, ral * 3,5oo 2,000 1,000 gouverneurs et fonctionnaires 1" catégorie A 9,5oo 1,500 700 ayant droit à des frais de preJ mier établissement peuvent, 1" catégorie B. 1,800 1,000 500 lorsque la perte a eu lieu dans le voyage effectué pour se ren2° catégorie. i,5oo 900 45o dre une première fois à feur 3e catégorie 1,200 700 3oo poste et dans le cas où le matériel perdu représente rem41 catégorie 900 600 250 pîoi des sommes qui leur ont , , été allouées à titre de premier 5° catégorie. 750 400 200 établissement, obtenir une in61 catégorie 500 35o 200 demnité spéciale dont le montant sera fixé par décret

Indemnités de logement et d'ameublement. - Indemnité de logement de bureau.

ART. 10.

Ont seuls droit au logement et à l'ameublement : Le gouverneur; Le secrétaire général du Gouvernement; Le procureur général, chef du service judiciaire.

ART. 11.

Ont droit au logement sans ameublement : 1° Certains comptables de deniers publics responsables d'une caisse (article ier de l'arrêté du 8 floréal an x, reproduit dans l'article 1271 de l'instruction financière du 20 juin 1859; 20 Les fonctionnaires, employés et agents que leurs obligations professionnelles astreignent à résider en permanence dans les établissements dont ils ont la direction, l'administration, la surveillance ou la garde; 3° Les instituteurs et institutrices, quand l'indemnité de logement ne leur est pas allouée; h° Le chef du service des douanes et contributions (Circulaire ministérielle du 3 ornai 1879).


ART. 19.

La composition du mobilier, mis à la disposition des fonctionnaires visés à l'article 1 o, sera, autant que possible, celle qui est prévue par l'Instruction ministérielle du 16 août 1867.

ART. 13.

Tous autres fonctionnaires, employés et agents du service local qui seront logés en nature subiront une retenue de logement fixée par le gouverneur. Il sera tenu compte dans la fixation de cette retenue de la quotité de leur solde et de la valeur locative du bâtiment occupé.

ART. 1 H.

Ont seuls droit aux indemnités de logement de bureau les fonctionnaires, employés et agents du service local dont les bureaux ne sont pas fournis en nature par l'Administration.

* ART. 15.

Les dispositions actuellement en vigueur continueront à être appliquées jusqu'à l'approbation par M. le Ministre des Colonies du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel, enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Basse-Terre, le 23 février 1912.

Signé : PEUVERGNE.

Approuvé par M. LEBRUN, Ministre des Colonies, suivant sa dépêche en date du * 26 avril 1912, n° 2^3.

N° 354. — DÉCRET modifiant le décret du 7 avril îgoj réorganisant le Comité supérieur consultatif de l'Instruction publique des Colonies.

(19 mars 1912.) ( Ministère des Colonies. — Service du Personnel, 4' Section.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu les décrets des 18 janvier 1895 et 18 juin 1897, concernant l'organisation du Comité supérieur consultatif de l'Instruction publique des Colonies; Vu le décret du 7 avril 1907, réorganisant le Comité supérieur consultatif de l'Instruction publique des Colonies ;


Vu le décret du 20 mai 1911, portant organisation de l'Administration centrale du Ministère des Colonies; Sur le rapport du Ministre des Colonies, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

L'article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1907, déterminant la composition du Comité supérieur consultatif de l'Instruction publique des Colonies, est modifié comme suit : Président.

Le Ministre des Colonies.

Vice- Président.

Un inspecteur général de l'Instruction publique.

Membres.

Un inspecteur général de l'Instruction publique.

Le chef du cabinet du Ministre des Colonies.

Trois directeurs de l'Administration centrale du Ministère des Colonies.

L'inspecteur général directeur du Contrôle au Ministère des Colonies.

L'inspecteur général du Service de santé aux Colonies.

L'inspecteur général des Travaux publics des Colonies.

Le sous-directeur chef du Service du personnel au Ministère des Colonies.

L'inspecteur général de l'Agriculture coloniale.

Deux chefs de bureau au Ministère de l'Instruction publique, appartenant l'un à la Direction de l'Enseignement secondaire, l'autre à la Direction de l'enseignement primaire.

Deux professeurs de l'Enseignement supérieur.

Un professeur à l'Ecole libre des sciences politiques.

Un professeur agrégé de l'Enseignement secondaire.

Un inspecteur primaire, ou bien soit un directeur d'école normale, soit un directeur d'école primaire supérieure de la métropole.

Un inspecteur ou un professeur de l'enseignement technique.

Trois industriels commerçants ou directeurs de compagnie ayant des établissements ou des intérêts aux Colonies.

Secrétaire avec voix délibérative.

Un chef ou un sous-chef de bureau du Service du personnel au Ministère des Colonies.

Secrétaire adjoint.

Un rédacteur au Ministère des Colonies.


ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 19 mars 1 912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

N° 355. - AnnfTÉ DU GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE p'ortant concession de passages gratuits en faveur des familles des fonctionnaires.

(3 avril 1912.)

LE GOUVERNEUR DE LA GUADELOUPE ET DÉPENDANCES, officier de la Légion d'honneur, Vu l'ordonnance organique du 9 février 1827-29 août 1833; Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les déplacements et les passages du personnel colonial; Vu les décrets des 6 juillet 1906 et 21 juillet 1897; Vu le décret du 2 5 septembre 1911, relatif au transport des familles de fonctionnaires, promulgué dans la colonie par arrêté en date du 15 décembre 191 1 ; Vu la circulaire ministérielle du 27 octobre 19 11 ; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les fonctionnaires, employés et agents en service dans la colonie, allant en congé de convalescence soit en France, soit dans une autre colonie, ont droit pour leurs femmes et leurs enfants aux passages gratuits, pour l'aller et le retour, au compte du budget local.

ART. 2.

Ne pourront obtenir ces passages que les fonctionnaires, employés et agents qui justifieront d'un séjour minimum ininterrompu dans la colonie de : '10 Un an pour ceux ayant servi antérieurement dans les différentes possessions de l'Afrique Occidentale et Equatoriale française, à Madagascar, à la Côte française des Somalis, en Indo-Chine et à la Guyane française.


Le séjour obligatoire pour ceux de ces fonctionnaires qui, avant leur retour dans la colonie, auraient bénéficié d'un congé d'une durée supérieure à un an, devra être d'une période égale à celle de ce congé ;, 20 Deux ans pour ceux provenant de la métropole ou ayant servi antérieurement à la Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, dans l'Inde française et à Taïti; 3° Trois ans pour ceux originaires de la Guadeloupe ou de la Martinique, exception faite pour les fonctionnaires, employés et agents ayant servi dans les colonies ci-dessus désignées et pour lesquelles la durée du séjour obligatoire serait déterminée comme il est dit aux deux paragraphes précédents.

ART. 3.

La durée des divers séjours dans la colonie, accomplis depuis l'époque où la famille a bénéficié du transport gratuit, entre en ligne de compte dans le calcul de la durée réglementaire de séjour.

ART. H.

Le présent arrêté sera soumis, préalablement à sa mise en vigueur, à l'approbation de M. le Ministre des Colonies et inséré au Journal officiel de la colonie.

Basse-Terre, le 3 avril 1912.

Signé : PEUVERGNE.

A PPROUvB par M. le Ministre des Colonies, suivant dépêche du 3 juin 1919.

N° 356. — ARR ÉTÉ DU GOUVERNEUR DE LA MARTINIQUE portant concession des passages gratuits en faveur des familles des fonctionnaires, employés et agents en service dans la colonie.

(3i août 1 9 12. )

LE GOUVERNEUR DE Li MARTINIQUE, officier de la Légion d'honneur, Vu l'ordonnance organique du 9 février 1827, modifiée par celle du 22 août 1833 ;

Vu le décret du 3 juillet 1897, portant réglementation sur les déplacements et les passages du personnel colonial; Vu les décrets des 6 juillet igo4 et 21 juillet 1910 modifiant le décret du 3 juillet 1897; Vu la circulaire ministérielle du 27 octobre 1911 ;


Sous réserve de l'approbation ministérielle; Le Conseil privé entendu, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les fonctionnaires, employés et agents en service dans la colonie, régis par le décret du 3 juillet 1897, allant en congé de convalescence soit en France, soit dans leur colonie d'origine ont droit, sous réserve des dispositions suivantes, pour leurs femmes et leurs enfants, aux passages gratuits, pour l'aller et le retour, au compte du budget local.

ART. 2.

Ne pourront obtenir ces passages que ceux qui justifieront d'un séjour minimum ininterrompu dans la colonie de : l' Un an pour ceux qui auront servi antérieurement dans nos différentes possessions de l'Afrique Occidentale et Equatoriale, Madagascar, Côte française des Somalis, Indo-Chine et Guyane.

Le séjour obligatoire pour ceux de ces fonctionnaires qui, avant leur retour dans la colonie, auraient bénéficié d'un congé d'une durée supérieure à un an, sera d'une période égale à celle de ce congé; 20 Deux ans pour ceux provenant de la métropole ou ayant servi antérieurement à la Réunion, à la Nouvelle-Calédonie, à Taïti et dans l'Inde française ; 3° Trois ans pour ceux originaires de la Martinique ou de la Guadeloupe, exception pour les fonctionnaires, employés et agents ayant servi antérieurement dans les colonies ci-dessus mentionnées et pour lesquels la durée de séjour obligatoire est déterminée comme il est dit aux paragraphes précédents.

ART. 3.

Les effets de cet arrêté pourront être provisoirement suspendus lorsque les exigences budgétaires justifieront cette mesure.

ART. A.

Le présent arrêté, qui sera inséré au journal officiel de la colonie, enregistré et publié partout où besoin sera, n'entrera en vigueur qu'à compter de la notification de l'approbation ministérielle.

Fort-de-France, le 3i août 1911.

Signé : FOUREAU.

Approuvé par M. le Ministre des Colonies, suivant dépêche du 26 novembre 1912.


N° 357. — DÉCRET relatif à l'admission à la retraite des agents temporaires et agents réceptionnaires de l'Inspection générale des Travaux publics des Colonies et du Service administratif colonial et du secrétaire de la Mission permanente des études des cultures et jardins d'essais coloniaux.

(12 octobre 1912-.)

(Ministère des Colonies. — Service administratif colonial, a" Section.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, du Ministredes Finances et du Ministre des Colonies; Vu la loi du 5 avril 1910, sur les retraites ouvrières et paysannes et notamment les dispositions ci-après : « Article i o, paragraphes 3 et 4 : ceLes caisses de retraite ou les règlements de retraites dont bénéficient actuellement les salariés de l'Etat qui ne sont pas placés sous le régime des pensions civiles ou des pensions militaires, et les salariés des départements et des communes pourront être maintenus par décrets rendus sur la proposition des Ministres du Travail et des Finances et du Ministre compétent.

« De nouvelles caisses ou de nouveaux règlements de retraites pourront être institués dans les mêmes conditions.,, Vu la loi du 20 juillet 1886, relative à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse ; Vu le décret du 27 octobre 1911, portant création d'une Mission permanente d'études des cultures et jardins d'essais coloniaux; Vu le décret en date du 10 janvier 1912, maintenant au profit des auxiliaires commissionnés des magasins du Service colonial en France, du personnel auxiliaire des bureaux de l'Administration centrale des Colonies, des journaliers, ouvriers, etc.

et ouvrières de cette administration, les dispositions prises antérieurement en vue de la constitution de retraites, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Sont étendues et rendues applicables, sous les modifications portées aux articles 2 à 5 ci-dessous, aux agents temporaires et agents réceptionnaires de l'Inspection générale des Travaux publics et du Service administratif du Ministère des Colonies ainsi qu'au secrétaire de la Mission permanente des études des cultures et jardins d'essais coloniaux, les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 10 janvier 1912, relatif aux retraites des auxiliaires commissionnés des magasins du Service colonial en France, du personnel auxiliaire des bureaux de l'Administration centrale des Colonies, des journaliers, ouvriers et ouvrières de cette administration.


ART. 2.

Les agents temporaires et agents réceptionnaires de l'Inspection générale des Travaux publics et eu Service administratif du Ministère des Colonies ainsi que le secrétaire de la Mission permanente d'études des cultures et jardins d'essais coloniaux sont assimilés, pour l'application des dispositions du décret précité, au personnel auxiliaire des bureaux de l'Administration centrale des Colonies.

ART. 3.

La part contributive à verser par l'employeur est à la charge du budget sur lequel est imputé le traitement ou salaire de l'agent intéressé.

ART. H.

Seront seuls dispensés de l'obligation des versements qui doivent être effectués à compter de leur entrée en fonctions : les agents retraités ou détachés des autres administrations civiles ou militaires. Cette dispense s'appliquera également à ceux qui justifieront au moment de leur admission de leur assujettissement à la loi du 5 avril 1910 et déclareront se maintenir sous le régime de cette loi.

ART. 5.

Les dispositions du présent décret seront applicables à partir de sa promulgation.

ART. 6.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre des Finances et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent,décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Loupillon, le la octobre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Signé : LISON BOURGEOIS.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des Colonies, Signé : À. LEBRUN.'


NI) 358. - DKCIVET autorisant un prélèvement de 1 ,>200,000 francs sur la Caisse de réserve du Gouvernement génél'al de l'Afrique Occidentale française. (Prolongement des travaux de construction du chemin de fer de Thiès à Kayes.) (3i octobre 1919.)

(Ministère des Colonies. — Service de l'Afrique Occidentale et Equatoriale, iTC Section.) 1

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies; Vu le décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies; Vu le décret du 18 janvier igo4, portant organisatiou du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française; Vu le décret du 16 novembre 1905, fixant à 5 millions le maximum de la Caisse de réserve du budget général de l'Afrique Occidentale française; Vu la loi du 22 janvier 1907, autorisant ie Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française à contracter un emprunt de 100 millions applicable à l'exécution de divers travaux publics, et notamment à la construction d'une voie ferrée reliant au littoral le chemin de fer de Kayes au Niger; Vu la loi du 18 février 1910, autorisant le Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française à contracter un emprunt de ih millions applicable au prolongement sur 200 kilomètres de la voie ferrée reliant au littoral le chemin de fer de Kayes au Niger; Vu le décret du 23 janvier 1912, approuvant le budget général de l'Afrique Occidentale française pour l'exercice 191», DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Est autorisé sur la Caisse de réserve du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française un prélèvement de un million deux cent mille francs (1,200,000 fr.) applicable au prolongement des travaux de construction du chemin de fer de Thiès vers Kayes.

Cette somme sera incorporée comme trrecette extraordinaire" au budget général de l'Afrique Occidentale française, exercice 1912.

ART. 2.

Un crédit supplémentaire de un million deux cent mille francs (1,200,000 fr.) est ouvert au budget général de l'Afrique Occidentale française, exercice 1912, chapitre 24, dépenses extraordinaires, rr travaux de prolongement du chemin de fer de Thiès à Kayes".


ART. 3.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 1 octobre 19 12.

Signé : A. FALL1ÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé: A. LEBRUN.

N° 359. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBUQUI: FRANÇAISE, suivi d'un décret portant prorogation du délai prévu à l'article 1 0 du décret du 2 mars 1 9 is, portant, fixation du statut du personnel des Douanes coloniales.

(9 novembre 1912.) ( Ministère des Colonies. — Service du Personnel, W Section.

= Ministère des Finances.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le décret du 2 mars 1912 portant fixation du statut du personnel des Douanes coloniales a prévu dans son article 3 que pour chacune de nos possessions un décret contresigné par les Ministres des Colonies et des Finances fixera, sur la proposition du Gouverneur général ou du Gouverneur, les cadres du personnel douanier de chaque colonie et réglera les traitements et allocations de ce personnel. En vertu de l'article 10 du même acte, ces décrets devaient être rendus dans un délai de six mois à partir de sa publication.

Les instructions que les deux administrations intéressées (la Direction générale des Douanes et le Ministère des Colonies ) se sont préoccupées de rédiger d'un commun accord, en vue de l'application aux colonies du nouveau statut du personnel n'ont pu, en'raison du soin qu'il a été nécessaire d'apporter à leur préparation, être envoyées que le 7 juin dernier.

D'antre part, il est nécessaire d'étudier avec une attention toute particulière les projets qui seront fournis par les administrations locales et il y a lieu de prévoir que plusieurs d'entre eux devront être renvoyés dans les colonies en vue d'être modifiés ou complétés.

Dans ces conditions, le délai de six mois, qui avait été prévu au décret du 2 mars 1912 et qui prenait fin le 2 septembre dernier, nous paraît devoir être prorogé d'une année.


Toutes diligences seront d'ailleurs faites par nos deux administrations afin que cette période soit, en fait, réduite dans la plus large mesure possible et que l'examen et, s'il y a lieu, la modification des propositions émanant des Colonies soient effectués très rapidement.

Si vous voulez bien adopter cette manière de voir, nous vous serions reconnaissants de revêtir le projet de décret ci-joint de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de notre respectueux dévouement.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

DÉCRET portant prorogation du délai prévu à l'article 1 o du décret du 2 mars 1 g 1 â, portant fixation du statut du personnel des Douanes coloniales.

(9 novembre 1912. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PRANÇUSE, Vu le décret du 2 mars 1912, fixant le statut du personnel des douanes des colonies autres que l'Inde française et l'Indo-Cliine, complété par le décret du 6 juin 1912; Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances, DÉCRITE : ARTICLE PREMIER.

Le délai prévu à l'article 10 du décret du 2 mars 1912 est prorogé d'une année.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 9 novembre 1912.

Signé : A. FALLIÈBES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Ürlonies.

Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.


No 360. - RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant relèvement des traitements coloniaux des mrrglstrats du tribunal de première instance de Fort-de-France (Martinique ).(17 novembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service du Personnel, 3e Section.

= Ministère de la Justice.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,A la suite de la catastrophe du 8 mai 1902, le tribunal de Saint-Pierre ayant été supprimé, la juridiction du tribunal de Fort-de-France s'est étendue sur toute la colonie de la Martinique.

Les magistrats de Fort-de-France ont cependant conservé les mêmes traitements, qui étaient inférieurs à ceux qu'avaient autrefois leurs collègues de Saint-Pierre.

Déjà, en 1907, le Conseil général avait émis un vœu tendant à relever les traitements des membres du tribunal de Fort-de-France. Ce vœu a été renouvelé, à chaque session, par le Conseil général et, en dernier lieu, le 7 décembre dernier.

La légitimité de cette mesure ne fait aucun doute, et elle eût été certai nement prise depuis longtemps si des raisons d'économie ne l'avaient fait aJournr.,

Les pouvoirs locaux insistant pour en demander l'application, c'est dans ce but que le projet de décret ci-joint a été préparé, d'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Il n'a pas paru nécessaire de modifier, quant à présent, l'assimilation actuelle des emplois de ce personnel avec ceux de la magistrature métropolitaine, et de revispr les parités d'office, servant de base à la liquidation des pensions. Un projet de loi relatif au recrutement, à l'avancement et aux garanties à donner au personnel de la magistrature coloniale est en effet soumis au Parlement, et la question dont il s'agit pourra faire l'objet d'un travail d'ensemble intéressant toutes les colonies.

Si vous adoptez cette manière de voir, je vous serai reconnaissant, Monsieur le Président, de vouloir bien revêtir le projet de décret ci-joint de votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signe : A. LEBRUN.


DÉCRET portant relèvement des traitements coloniaux des magistrats du tribunal de première instance de FOl'tde-France (Martinique). (17 novembre 1919.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vu l'article-A du décret du ier décembre 1858; Vu le décret du 17 janvier 1863, fixant les traitements et parités d'office de la magistrature coloniale; Vu l'ordonnance du a h septembre 1828, concernant l'organisation judiciaire et l'administration de la justice à la Martinique et à la. Guadeloupe; Vu la loi du i5 avril 1890 , concernant l'organisatron judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et-de la Héunion; Vu le décret du 17 mai 1896 , fixant le traitement, la parité d'office"êt le costume des juges suppléants aux Antilles et à la Réunion; Vu le décret du 3o juillet 1903, portant création au tribunal de première instance de Fort-de-France d'un emploi de substitut du procureur de la République et de deux emplois de juges suppléants, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Le traitement colonial des magistrats de la Martinique énumérés ci-dessous est fixé comme suit à compter du icr janvier 1913 :

Président du tribunal de première instance de Fort-deFrance 10,000 francs.

Procureur de la République près le tribunal de première instance de Fort-de-France. 10,000 Juge d'instruction au tribunal de première instance de Fortde-France. 7,500 Juge au tribunal de première instance de Fort-de-France.. 6,000 Substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance de Fort-Je-France. 6,000 Juge suppléant au tribunal de première instance de Fort-deFrance. 4,000 Juge de paix de Fort-dc-France., 6,000

Le traitement d'Europe desdits magistrats est fixé à la moitié du traitement colonial, conformément aux dispositions du décret du 17 janvier i863.

ART. 2. Les parités d'office servant de base à la fixation des pensions des magistrats susdésignés ne sont pas modifiées.

* -


ART. 3.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

ART. K.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 17 novembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président'de la République Le Ministre des Colonies, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : A. LEBRUN. Signé : ARISTIDE BRIAND.

N° 361. — ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, accordant, sous certaines réserves, le passage gratuit aux familles des fonctionnaires et agents en service en Afrique Occidentale française et rétribués sur les fonds des budgets annexes, du budget général ou des budgets locaux des Colonies du groupe, rentrant en congé de convalescence.

(ao novembre 1912.)

(Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française.) LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR, Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française; Vu le décret du 3 juillet 181)7, portant règlement sur les déplacements et les passades du personnel colonial; Vu les décrets des 6 juillet 19°4 et 21 juillet 1910, modifiant le décret du 3 juillet 1897; Vu le décret du 25 septembre 1911, portant modification aux dispositions des décrets susvisés, en ce qui concerne la concession de passages aux familles dont les chefs rentrent en congé de convalescence ;


Vu les décrets des a mars 1910 et la juin 1911, sur la solde du personne colonial ; Vu la circulaire ministérielle du 27 octobre 1911; Vu l'approbation ministérielle, en date du 3i octobre 1912, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Les fonctionnaires et agents en service en Afrique Occidentale française et rétribués sur les fonds des budgets annexes, du budget général ou des budgets locaux des Colonies du groupe, rentrant en congé de convalescence, conformément aux dispositions du décret du 2 mars 1910, ont droit au passage gratuit de leur famille, sous les réserves exposées ci-après, dans les conditions où ils l'obtiendraient s'ils étaient titulaires d'un congé administratif.

ART. 9.

Pour obtenir le passage gratuit des membres de leur famille, les fonctionnaires ou agents bénéficiant d'un congé de convalescence doivent avoir accom- pli un séjour au moins égal à la moitié du séjour effectif exigé dans la colonie où ils sont en service pour l'obtention d'un congé administratif.

Toutefois, la durée de ce séjour ainsi calculée ne pourra, en aucun cas, être inférieure à celle de la dernière période de congé accomplie hors de la colonie par les fonctionnaires ou agents intéressés.

ART. 3.

La durée des divers services coloniaux accomplis par le fonctionnaire ou l'agent depuis l'époque où sa famille aurait, pour la dernière fois, bénéficié du transport gratuit, pourra être cumulée.

ART. 4.

Les fonctionnaires et agents qui jouissent actuellement d'un congé de convalescence en France ou dans leur pays d'origine et qui rempliront les conditions exigées par les articles 2 et 3 ci-dessus auront droit au passage gratuit de leur famille pour le voyage de retour dans la colonie.

ART. 5.

* Les effets du présent arrêté pourront être provisoirement suspendus lorsque les exigences budgétaires nécessiteront cette mesure.

ART. 6.

Les lieutenants-gouverneurs des colonies du groupe de l'Afrique Occidentale française et les commissaires du Gouvernement général de la Mauritanie


et du Niger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dakar, le 20 novembre 1912.

Signé : W. EONTY.

N° 362. - LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des Colonies et l'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon.

( Ministère des Colonies. — Service du Secrétariat et du Contreseing, a" Section.) Paris, le 22 novembre 1912.

CIRCULAIRE. — Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle.

Vous trouverez au Journal officiel du 17 novembre 1912 une loi du 16 novembre, modifiant l'article 34o du Code civil et relative à la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle.

J'ai l'honneur d'attirer tout particulièrement votre attention sur l'article 4 de cet acte, qui en ordonne la mise en vigueur dans nos différentes possessions sous certaines réserves, et qui est ainsi conçu : ff La présente loi est applicable à l'Algérie et dans les autres possessions françaises.

rr Le pouvoir local, en promulgant la loi, aura néanmoins le droit de dire qu'elle ne s'applique qu'au seul cas où la mère et le père prétendu seront de nationalité française, ou appartiendront à la catégorie des étrangers assimilés aux nationaux français, » Cette disposition demande, pour qu'on puisse en saisir toute la portée, à être expliquée par sa genèse. Les premières propositions de loi présentées au Sénat, au sujet de la reconnaissance judiciaire delà paternité naturelle, mentionnaient l'application pure et simple de la législation nouvelle aux Colonies.

Un de mes prédécesseurs ayant jugé que l'extension abusive des dispositions du texte dont il s'agit pouvait avoir de graves inconvénients dans celles de nos possessions où existait une population indigène importante, ordonna, par circulaire du 27 juillet 1910, une enquête dans nos divers établissements d'outre-mer.

Les observations faites au cours de cette enquête, par certains Gouverneurs, m'ont amené à soumettre à la Chambre des Députés, à laquelle avait été transmise la proposition de loi adoptée par le Sénat, une nouvelle rédaction -" , de l'article 4, restreignant dans une certaine mesure la portée générale de celui-ci. Ce texte, après avoir été modifié dans sa forme, mais non dans son esprit, est pasaé dans la proposition de loi votée par la Chambre le a3 janvier 1912, sur le rapport de M. Maurice Viollette et adoptée définitivement par le Sénat, le 8 novembre, sur le rapport de M. Guillier.

Est-ce à dire que le Parlement a voulu laisser au pouvoir local, représenté en l'état actuel de notre législation par les Gouverneurs, le droit de


disposer d'une manière absolue de l'application de la loi nouvelle? Ce serait une erreur de le croire, et les débats qui ont eu lieu, sur ce point, dans la séance du 8 novembre, au Sénat, sont significatifs. La règle générale est l'application de la loi à toutes les Colonies: exceptionnellement, ainsi qu'elle le prévoit elle-même dans le deuxième paragraphe de l'article h, les Gouverneurs pourront en limiter les eirets, non pas au point de vue territorial, mais au point de vue des personnes. Cette mesure est nécessitée par la présence dans nombre de nos possessions d'éléments ethniques divers dont il a été toujours de tradition dans notre droit colonial de respecter les mœurs et les coutumes. Or la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle, qui est du domaine de l'état des personnes, mettra nécessairement en présence des individus ayant un statut personnel différent.

Ces raisons ont déterminé le Parlement à accepter la rédaction proposée par la Commission, d'accord avec le Gouvernement. Vous trouverez ci-joiut, pour plus de détails et à titre de renseignement, copie d'une note qui avait été remise, à ce sujet, au rapporteur de la proposition devant la Chambre.

Ceci posé, il convient d'examiner dans quelle mesure vous aurez la faculté d'user du pouvoir qui vous est conféré par l'article 4 de la loi.

Si l'on se place au point de vue de l'objet même des dispositions de la loi nouvelle, vous vous trouvez absolument lié. La recherche judiciaire de la paternité naturelle est de principe aux Colonies comme en France et il ne vous appartient pas d'en restreindre l'application pour de simples raisons de convenance ou d'opportunité. Vous ne pouvez pas, par exemple, décider que la loi ne sera pas applicable, sous prétexte que la femme indigène en userait comme d'un instrument de chantage.

Par contre, vous pourrez être amené à prononcer la restriction prévue à l'article 4 toutes les fois que la reconnaissance judiciaire de la paternité est nettement contraire aux institutions des natifs.

En un mot, c'est en vous plaçant exclusive Tient au point de vue des lois et coutumes de nos sujets qu'il vous appartiendra de statuer, et non au point de vue des intérêts des nationaux et assimilés, ceux-ci ayant été sauvegardés par le législateur lui-même.

Si l'on examine la portée de l'article 4, en tenant compte de la distinction des personnes, qui a servi de base à la rédaction du deuxième paragraphe, on aboutit nécessairement aux conclusions suivantes : Dans les rapports des indigènes entre eux, il est à peine besoin de dire que la loi ne s'applique pas, et quer la question de la paternité naturelle demeure réglée par leurs lois et coutumes.

Par contre, lorsque la mère et le père prétendu seront tous deux de nationalité française ou appartiendront à la catégorie des étrangers assimilés aux nationaux, la loi s'appliquera sans exception.

La faculté qui vous est attribuée par le deuxième paragraphe de l'article k, de dire que la loi ne s'appliquera pas dans tous les cas, ne joue donc que lorsque des nationaux et des indigènes sont concurremment en cause : c'est dans ce cas seulement que le Parlement a entendu laisser au pouvoir local, que vous représentez, une certaine latitude d'appréciation. --


Il vous appartiendra donc, suivant les circonstances, et dès la réception de la présente circulaire, soit de promulguer purement et simplement la loi, soit d'en restreindre l'application à l'égard des indigènes ou même de certaines catégories seulement des natifs habitant la colonie placée sous votre autorité, dans leurs rapports avec les nationaux ou assimilés.

Dans le premier cas, l'arrêté de promulgation devra être ainsi conçu : rr ART. 1". Est promulguée dans la Colonie de. , la loi du 16 novembre 1912 modifiant l'article Sho du Code civil (Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle).» Cette solution sera adoptée, notamment, dans ce lles de nos Colonies dont la population est exclusivement composée de nationaux et assimilés.

Dans le second cas, cet article icr de l'arrêté pourra être suivi d'un autre article dont la rédaction sera l'une des deux suivantes, selon que vous jugerez nécessaire d'user de la faculté, qui vous est laissée par la loi, à l'égard de l'ensemble de la population indigène, ou de certaines populations indigènes seulement, dont les institutions seraient incompatibles avec son application : rr ART. 2. Par application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 la loi ne s'appliquera qu'au seul cas où la mère et le père prétendu seront de nationalité française ou appartiendront à la catégorie des étrangers assimilés aux nationaux français. »

Ou rr ART. 2. Par application des dispositions du paragraphe 2 de son ar- ticle 4, la loi ne s'appliquera pas lorsque la mère ou le père prétendu appartiendra à (la catégorie des indigènes ou des étrangers assimilés aux indigènes, à définir; par exemple soumis à la loi coranique)." Je vous serais obligé, en m'accusant réception de la présente circulaire, de me faire parvenir une ampliation de l'arrêté dont il vient d'être parlé et de m'illdiquee sa date de publication au journal officiel de la colonie.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Loi modifiant l'article 340 du Code civil(Reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle. )

(16 novembre 1912. - J.O., 17 novembre 1912.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER.

L'article 34o du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes : rr La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : « 1° Dans le cas d'enlèvement ou de viol, lorsque l'époque de l'enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception ;


a Dans le cas de séduction accomplie à l'aide de manœuvres dolosives, abus d'autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s'il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l'article 13^7 ; ff S" Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanant du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité; ff 4" Dans le cas où le père prétendu et Ja mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception ; fr 5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en qualité de père.

rr L'action en reconnaissance de paternité ne sera pas receyable : m0 S'il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d'une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu; ffa" Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique'd'être le père de l'enfant.

rr L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l'intenter.

rr EUe devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l'accouchement.

rr Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes h et 5 ci-dessus, l'action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années qui suivront la cessation soit du -- concubinage, soit de la participation du prétendu père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

rr A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l'action sera intentée conformément aux dispositions de l'article 389.

rrSi l'action n'a pas été intentée pendant la minorité de l'enfant, celui-ci pourra l'intenter pendant toute l'année qui suivra sa majorité."

ART. 2.

L'article 3g, S ier, de la loi du 29 juillet 1881 est complété par les mots : rr ainsi que des débats des procès en déclaration de paternités.

ART. 3.

Le paragraphe 2 de l'article 4oo du Code pénal est complété par la disposition suivante : rr La même peine pourra être appliquée par le tribunal civil, saisi d'une demande en déclaration de paternité, au demandeur convaincu de mauvaise foi. L'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, dans un rayon déterminé, pourra en outre être prononcée dans ce dernier cas. a


ART. K. ,

La présente loi est applicable à l'Algérie et dans les autres possessions françaises.

Le pouvoir local, en promulguant la loi, aura néanmoins le droit de dire qu'elle ne s'appliquera qu'au seul cas où la mère et le père prétendu seront de nationalité française ou appartiendront à la catégorie des étrangers assimilés aux nationaux français.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 16 novembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : A. BRIAND.

N° 363. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant réorganisation du Personnel des bureaux des Secrétariats généraux des Colonies.

(24 novembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service du personnel, tre seclion.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

Mon Département a été saisi, à diverses reprises, de propositions tendant à modifier l'organisation du personnel des bureaux des Secrétariats généraux des Colonies, telle qu'elle a été fixée, en dernier lieu, par le décret du 6 avril 1900.

Une commission spéciale, constituée au Ministère des Colonies, a été chargée d'examiner les réformes à apporter en la matière, et, sur le vu de ses conclusions, j'ai élaboré le projet de décret ci-joint, qui a été préalablement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

Cet acte, tout en apportant au statut des fonctionnaires en cause les remaniements indispensables pour mettre le corps des Secrétariats généraux en harmonie avec les exigences du service, permettra de donner satisfaction dans


la plus large mesure possible aux intérêts légitimes de ces fonctionnaires, dignes de la sollicitude du Gouvernement.

J'ai, tout d'abord, reconnu la nécessité d'augmenter les traitements des intéressés, dont la fixation remonte au décret du 25 janvier 1883 et ne répond plus aux conditions de la vie actuelle.

Par contre, il m'a semblé utile de demander à tous les fonctionnaires de ces services des garanties professionnelles plus grandes par l'adoption des mesures suivantes : 10 Le passage du cadre local dans le cadre général ne pourra avoir lieu qu'à la suite d'un concours, sauf pour les élèves brevetés de l'Ecole coloniale et les fonctionnaires de l'Administration centrale et, par voie de permutation, ceux des autres Administrations. En vertu des dispositions du décret du 6 avril 1900, actuellement en vigueur, le quart des emplois de sous-chef de bureau aurait dû être réservé aux candidats provenant du concours, mais par suite des lenteurs de l'avancement et du nombre élevé de commis principaux, il n'a jamais pu être fait appel à ce mode de recrutement; 20 A l'exception des emplois réservés aux candidats militaires, classés en exécution de la loi du 21 mars 1906, l'admission dans les cadres locaux aura désormais lieu par la base: la totalité des emplois de commis de 3e classe sera attribuée au concours à des candidats munis d'un diplôme de bachelier ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire. D'autre part, des garanties nouvelles sont concédées à ce personnel par des dispositions plus précises relatives à leur nomination, à leur avancement et à leur régime disciplinaire.

La nomination dans les emplois du cadre général aura lieu par décret.

L'avancement dans chaque cadre et sous la réserve de certaines conditions de service et d'ancienneté sera accordé au choix, uniquement dans l'ordre d'un tableau d'avancement qui n'existait pas précédemment pour le cadre local. Ce tableau sera dressé, chaque, année, par une Commission dans laquelle entreront désormais des représentants des intéressés.

En outre, les fautes graves contre la discipline et les sanctions qui en résultent feront l'objet d'avis de la part de la Commission d'enquête devant laquelle les fonctionnaires traduits auront toute liberté pour présenter leur défense et dont feront partie des représentants du personnel.

Enfin, rien n'a été changé en ce qui concerne le régime des pensions du personnel en cause.

Telles sont les grandes lignes de la réforme qui fait l'objet, du projet de décret ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


DÉCRET portant réorganisation du personnel des bureaux des Secrétariats généra uxdes Colonies.

(ai novembre 191 a.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies ; Vu le sénatus-consulte du 3 mai 18 54 i Vu la loi du 18 avril 1831 sur les pensions de l'armée de mer; Vu la loi du 9 juin 1853 sur les pensiom civiles; Vu les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 sur les pensions du personnel de la Marine et des Colonies; Vu la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée; Vu le décret du 21 mai 1898, supprimant aux Colonies les fonctions de directeur de l'intérieur et de secrétaire général des directions de l'intérieur et portant création de secrétaires généraux des Colonies ; Vu les décrets des ai mai 1898, 6 avril 1900 et 6 octobre 1900 , relatifs aupersonnel des bureaux des Secrétariats généraux des Colonies; Vu les articles 65 de la loi de finances du 22 avril 1906 et 127 de la loi de ifnances du 13 juillet 1911; Le Conseil d'Etat entendu, DÉCRÈTE :

TITBE PREMIER.

, Dispositions générales.

ARTICLE PREMIER.

Le personnel des bureaux des Secrétariats généraux des Colonies assure, dans toutes les Colonies, sauf l'Iodo-Chine, le service de ces bureaux; il concourt au service des bureaux des gouverneurs généraux et des gouverneurs, dans les colonies autres que Flndo-Cliinif, désignées par le Ministre des Colonies.

Ce personnel comprend : 1 n Un cadre général, composé de chefs et de sous-chefs de bureau;20 Des cadres locaux, composés de commis principaux et de commis.


ART. 2.

La hiérarchie et les traitements du personnel des bureaux des Secrétariats généraux sont fixés ainsi qu'il suit :

SOLDE GRADES. SUPPLEMENT COLONIAL.

D'IIUBel"B.

francs.

Cadre général.

| i Le supplément colonial est égal à la solde 1 hors classe. 7,000 d'Europe pour le personnel en service Cbefs de bureau de i Il classe.. 6,000 hors de son pays d'origine et pour les fonctionnaires servant dans leur pays de ul classe 0,000 d'origine lorsqu'ils ont effectué précéSous-chefs de d eclass-e 4,000 demment deux séjours réglementaires bureau. de 9 e dasse , 3, 000 consécutifs hors dudit pays. Il est de moitié du traitement d'Europe pour les autres fonctionnaires.

Cadres locaux.

! principal(i) a,5oo Le supplément colonial est fixé, pour cliade ir0 classe a 100 ! 1ue grade ou classe, par des arrêtés du , 'Q < gouverneur général ou du gouverneur, de lie classe 1,800 qui ne sont exécutoires qu'en vertu de de 3e classe i ,5oo l'approbation du Ministre des Colonies.

- 31 c l asse 1 appro b ation du >Iinistre des Colonies.

(i) La solde d'Europe des commis principaux est portée à 3,ooo francs, après 6 ans d'ancienneté dans cet emploi, et à 3,5oo francs , après 19 ans.

Les commis principaux qui, à raison de leur ancienneté, jouissent d'un traitement supérieur à celui des sous-chefs de bureau de ae classe, le conservent lorsqu'ils sont promus à ce dernier grade.

Ce personnel reste soumis pour la retraite aux dispositions actuellement en vigueur.

TITRE II.

Personnel du cadre général.

CHAPITRE PREMIER.

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

ART. 3.

Les chefs et sous-chefs de bureau constituent un cadre unique dont les effectifs sont fixés par arrêté du Ministre des Colonies après avis des gouverneurs généraux et des gouverneurs.


Ils peuvent être envoyés d'une colonie dans une autre suivant les besoins du service, par décision ministérielle.

Ils sont nommés, par décret, sur le rapport, du Ministre des Colonies.

ART. h. ,

Sauf les exceptions prévues aux articles 5 et 6, nul ne peut être admis dans le cadre général des bureaux des Secrétariats généraux qu'en qualité de sous-chef de bureau de 2e classe.

Les emplois de sous-chef de bureau de 2° classe sont attribués, sous ré serve des exceptions formulées à l'article 5, aux agents des cadres locaux ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont le fonctionnement et le programme sont arrêtés par le Ministre des Colonies.

Peuvent être admis à prendre part à ce concours les commis principaux et commis justifiant de cinq années d'ancienneté dans le personnel des bureaux des secrétariats généraux, dont la moitié au moins de service effectif aux colonies.

Les emplois de sous-chef de bureau de I" clause, de chef de bureau de a.0 .classe, de chef -de bureau de irc classe et de chef de bureau hors classe sont respectivement attribués, sauf les exceptions prévues aux articles 5 et 6, aux sous-chefs de bureau de 2e classe, aux sous-chefs de bureau de i" classe, aux chefs de bureau de 2e classe et aux chefs de bureau de iro classe.

ART. 5.

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, un emploi de souschef de bureau est réservé, chaque année, aux élèves brevetés de l'Ecole coloniale. Ces derniers sont nommés sous-chefs de bureau stagiaires, au traite-

ment de 2,5oo francs, par arrêté du Ministre des Colonies. Après une année de stage, ils sont, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur, et après avis de la commission de classement prévue à l'article 8, nommés sous-chefs de bureau de 2e classe, dans les formes déterminées à l'article 3, ou licenciés par arrêté ministériel.

Les sous-chefs de bureau stagiaires, restent soumis, pour la retraite, aux dispositions actuellement eu vigueur.

D'autre part, des emplois de chef de bureau hors classe, de chef et de sous-chef de bureau peuvent être attribués à des rédacteurs de l'Administration centrale des Colonies, dans les conditions indiquées au tableau ciaprès. Le nombre de ces dernières nominations ne peut, pour l'ensemble du cadre, dépasser une par an.


EMPLOI DANS LE CADRE GENERAL EMPLOI DANS L'ADMINISTRATION CENTRALE.

DES SECRETARIATS GENERAUX.

de 4, classe. Sous-chef de bureau de se classe.

■de 3°dassc. Sous-chef de bureau de 1 rc classe.

de 3e classe inscrit au tableau d'avanceRédacteurs ment pour la i" classe Cbef de bureau de 2e classe.

de iro Classe Chef de bureau de 2° classe.

principal de se classe Chef de bureau de irc classe.

principal de ir0 classe et rddacleur principal de classe exceptionnelle. Chef de bureau hors classe.

ART. 6.

Les fonctionnaires des diverses administrations métropolitaines et coloniales peuvent être admis, par voie de permutation, dans le cadre général des bureaux des Secrétariats généraux à la condition : i" Qu'ils n'aient pas dépassé la limite d'âge nécessaire'pour prétendre à cinquante-cinq ans à une pension pour ancienneté : 2° Qu'ils soient reconnus, dans les formes déterminées par le Ministre des Colonies, physiquement aptes au service colonial; 3° Qu'il n'existe pas un écart de plus de cinq ans entre les années de service des permutants ; /t° Que la différence entre les deux traitements d'Europe des intéressés ne dépasse pas 1,000 francs.

Les fonctionnaires ainsi admis par permutation dans le cadre général des bureaux des Secrétariats généraux prendront rang à la fin de la liste d'ancienneté de leur classe.

Les demandes de permutation sont soumises à l'agrément du gouverneur général ou du gouverneur intéressé, et à l'avis de la commission de classement dont la composition est fixée à l'article 8 ci-après.

ART. 7.

L'avancement du personnel du cadre général des bureaux des Secrétariats généraux est donné au choix aux fonctionnaires portés à un tableau d'avancement dressé par une commission siégeant au Ministère des Colonies, et dont la composition est réglée par l'article 8 ci-après; ce tableau est arrêté par le Ministre des Colonies.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour le grade supérieur s'il n'est proposé par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie dans laquelle il exerce ses fonctions et s'il ne réunit au moins deux années


d'ancienneté dans la ire classe du grade dont il est titulaire et un temps de service effectif minimum dans ladite classe égal à la moitié du temps de séjour exigé pour l'obtention d'un congé administratif.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour la classe supérieure s'il n'est proposé par le gouverneur général ou le gouverneur de la colonie dans laquelle il exerce ses fonctions, et s'il ne réunit au moins deux années d'ancienneté dans la classe immédiatement inférieure et pendant ces deux années un temps de service effectif minimum dans cette classe, égal à la moitié du temps de séjour exigé pour l'obtention d'un congé administratif.

Pour le personnel servant dans son pays d'origine, le minimum du temps de séjour colonial effectif dans le grade ou dans la classe est de deux ans et demi.

ART. 8.

La Commission de classement est nommée par le Ministre et composée ainsi qu'il suit : Un directeur de l'Administration centrale des Colonies, président.

Le chef de service du personnel au Ministère des Colonies.

Un sous-directeur de l'Administration centrale.

Un inspecteur des Colonies.

Un chef de bureau de l'Administration centrale.

Deux fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux choisis parmi les plus élevés en grade de ceux qui sont en congé en France.

Un rédacteur de l'Administration centrale remplit les fonctions de secrétaire.

Les délibérations de la Commission ne sont valables que si cinq de ses membres au moins sont présents.

Les fonctionnaires du cadre général des bureaux des Secrétariats généraux ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d'une classe ou d'un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade. Le tableau est établi dans le courant du mois de décembre pour l'année suivante. Il ne peut comprendre que des candidats remplissant au moment de la réunion de la Commission ou devant remplir au plus tard aut er janvier suivant toutes les conditions exigées.

Les candidats sont inscrits au tableau par ordre de préférence et nommés dans cet ordre, à moins qu'ils ne déclarent renoncer à leur tour de nomination; dans ce dernier cas, ils perdent le bénéfice de leur inscription au tableau de l'année : ils peuvent être réinscrits au tableau de l'année suivante.

Lorsque le tableau annuel est épuisé, un tableau complémentaire peut être dressé au cours de l'année. Ne peuvent y figurer que les candidats remplissant au moment où il est établi les conditions exigées, ou devant les remplir, au plus tard, à la date du i" du mois qui suit celui au cours duquel le tableau est dressé.


ART. 9.

La Commission de classement arrête, à la suite du concours prévu à l'article k, la liste par ordre de mérite des candidats reconnus aptes à remplir les fonctions de sous-chef de bureau de 2 e classe.

Elle émet son avis sur la titularisation ou le licenciement des sous-chefs de bureau stagiaires, sur les demandes d'admission dans le cadre général des bureaux des secrétariats généraux dans les conditions prévues à l'article 5 sur les demandes de permutation et sur celles qui tendent à la collation de l'honorariat.

Elle siège comme commission d'enquête dans les cas prévus à l'article 15.

ART. 10.

L'honorariat du grade peut être conféré aux chefs et sous chefs de bureau des Secrétariats généraux des colonies retraités, démissionnaires ou licenciés pour raisons de santé.

CHAPITRE II.

DISCIPLINE.

ART. 11.

Les peines disciplinaires que peuvent encourir les fonctionnaires du cadre général des bureaux des secrétariats généraux sont : Le blâme avec inscription au dossier.

La radiation du tableau d'avancement.

La rétrogradation de classe ou de grade.

La révocation.

Si l'intérêt public l'exige, le gouverneur général ou le gouverneur peut interdire à un fonctionnaire l'exercice de ses fonctions. L'affaire doit être soumise à la commission d'enquête prévue à l'article 1 k dans le délai de deux mois; ou, dans le cas prévu à l'article i5, à la Commission de classement constituée en commission disciplinaire, dans le délai de quatre mois.

L'application de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1900.

ART. 12.

Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le gouverneur général ou le gouverneur, sur la proposition du chef de service.


ART. 13.

La radiation du tableau d'avancement est prononcée par le Ministre, sur la proposition du gouverneur général ou du gouverneur, après avis de la Commission dont la composition est prévue à l'article 8.

1 ART. 14.

La rétrogradation et la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission d'enquête constituée par le Gouverneur général ou le gouverneur et à la suite d'un rapport motivé de ce fonctionnaire. La commission est composée de la façon suivante : Président, le Secrétaire général de la colonie dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions, à moins qu'il ne soit l'auteur de la plainte ; à son défaut, le plus élevé en grade des magistrats de la colonie ; Membres : Un magistrat de l'ordre judiciaire ; Un membre du Conseil privé ou du Conseil d'administration de la colonie pris parmi les membres militaires ou les fonctionnaires civils ; Deux fonctionnaires du cadre général des bureaux des Secrétariats généraux , d'une classe ou d'un grade supérieur à la classe ou au grade de l'inculpé ou plus anciens que lui dans le cas d'égalité de classe ou de grade.

Dans le cas où la situation du personnel présent dans la colonie ne permettrait pas de composer la Commission d'enquête dans les conditions indiquées ci-dessus, le Gouverneur y pourvoit en remplaçant les membres manquants par des fonctionnaires des autres services d'après un tableau d'assimilation arrêté par le Ministre des Colonies.

Le fonctionnaire inculpé est admis à exposer devant la Commission d'enquête ses moyens de défense, soit verbalement, soit par écrit.

ART. 15.

Si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie à laquelle est affecté le fonctionnaire inculpé, le Ministre fixe le lieu de réunion de la Commission, en détermine la composition et en désigne les membres.

Si le fonclionnaire inculpé se trouve en France, la Commission de classement prévue à l'article 8 remplit les fonctions de commission d'enquête.

ART. 16.

Les délibérations des commissions prévues aux articles 14 et 15 ne sont valables que si trois de leurs membres au moins sont présents.


ART. 17.

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par décret, sur la proposition du Ministre des Colonies. Les fonctionnaires frappés de rétrogradation prennent rang dans leur nouveau grade ou leur nouvelle classe du jour de la décision qui les frappe et ne peuvent être proposés pour l'avancement qu'après avoir effectué, dans ce grade ou dans cette classe, le temps minimum exigé pour être élevé à la classe ou au grade supérieur, sans qu'il puisse être tenu compte du temps qu'ils y auraient antérieurement passé.

TITRE III.

Personnel des cadres locaux.

CHAPITRE PREMIER.

RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

ART. 18.

Les commis principaux et commis des bureaux des secrétariats généraux des colonies forment, dans chaque colonie, un cadre local dont J'effectif est fixé par un arrêté du gouverneur général ou du gouverneur rendu en Conseil de Gouvernement, en Conseil d'administration ou en conseil privé, et qui n'est exécutoire qu'en vertu de l'approbation du Ministre des Colonies, Les commis principaux et commis sont nommés et promus par le gouverneur général ou le gouverneur.

Le nombre maximum des commis principaux ne peut, dans chaque colonie, dépasser le quart de l'effectif total du personnel du cadre local.

En cas de suppression d'emplois, sont licenciés en premier lieu les agents ayant acquis des droits à pension; aprèis eux, les agents ayant le moins de services.

Ces derniers sont placés, s'ils en expriment le désir, dans la position de disponibilité sans traitement prévue par les règlements sur la solde. S'ils demandent leur réintégration dans le délai de cinq ans, le premier emploi de leur grade et de leur classe dont la vacance vient à se produir e à partir de la date de cette demande leur est attribué. Les agents licenciés autres que ceux qui ont droit à pension reçoivent l'indemnité de licenciement prévue par les décrets sur la solde. 1 ART. 19.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du prisent article et de l'article 20, nul ne peut être admis dans les cadres locaux des bureaux des Secrétariats généraux qu'en qualité de commis de 3e classe.


La totalité des emplois de commis de 3" classe des Secrétariats généraux est attribuée aux candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont le programme et les règles, uniformes pour toutes les Colonies, sont déterminés par arrêté ministériel.

Ne peuvent prendre part au concours que les candidats n'ayant pas dépassé l'âge de trente ans au 1 n- janvier de l'année dans laquelle sont subies les épreuves, et pourvus d'un diplôme de bachelier ou du brevet supérieur de l'enseignement primaire.

Les candidats sont nommés d'après leur ordre de classement au concours.

Ils sont astreints à un stage d'une année à l'expiration duquel ils sont définitivement titularisés ou licenciés par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur; le temps de stage entre en compte pour l'avancement.

Le quart des emplois de commis de 2° classe est attribué aux commis de 3° classe.

Les trois autres quarts sont réservés, en exécution de la loi du 21 mars igoô , aux sous-officiers rengagés comptant au moins dix ans de services, dont quatre ans dans le grade de sous-officier. Ceux de ces emplois qui ne pourraient, faute de candidats, être attribués à des sous-officiers sont dévolus aux commis de 3" classe.

Les emplois de commis de 1 re classe et de commis principaux sont respectivement attribués, pour la totalité, aux commis de 2e classe et aux commis de isolasse.

ART. 20.

Les fonctionnaires des diverses administrations métropolitaines ou coloniales peuvent être admis, par voie de permutation, dans les cadres locaux des bureaux des Secrétariats généraux s'ils réunissent les conditions de durée de services et de traitements jugées suffisantes par le gouverneur général ou le gouverneur.

Les fonctionnaires ainsi admis par permutation dans un cadre local des bureaux des Secrétariats généraux prennent rang à la fin de la liste d'ancienneté de leur classe.

ART. 2t.

L'avancement dans le personnel des cadres locaux des Secrétariats généraux est donné, pour les trois quarts, au choix et, pour un quart, à l'ancienneté.

Aucun agent d'un cadre local ne peut recevoir un avancement au choix s'il ne figure au tableau dressé à cet effet.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour la classe supérieure s'il ne justifie d'un an d'ancienneté au moins dans la classe dont il est titulaire.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement pour l'emploi de commis principal s'il ne justifie d'un an d'ancienneté au moins dans la 1" classe de l'emploi de commis.


ART. 2 2.

Le tableau d'avancement du personnel des cadres locaux des Secrétariats généraux est dressé par une commission dont la composition est déterminée par des arrêtés des gouverneurs généraux et des gouverneurs soumis à l'approbation du Ministre des Colonies ; il est arrêté par le gouverneur général ou par le gouverneur.

La Commission comprend nécessairement un fonctionnaire au moins du cadre local des bureaux des Secrétariats généraux.

Les fonctionnaires du cadre local ne prennent pas part aux délibérations concernant les candidats d'une classe égale ou supérieure à la leur.

Le tableau est établi dans le courant du mois de décembre pour l'année suivante. Ne peuvent y être inscrits que les candidats remplissant, au moment de la réunion de la Commission, ou devant remplir, au plus tard, au 1 er janvier suivant, toutes les conditions exigées. Les candidats sont inscrits par ordre de préférence et nommés daus cet ordre.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement pour l'emploi de commis principal ne peut dépasser le quart de l'effectif réglementaire dudit emploi.

Lorsque le tableau annuel est épuisé, un tableau complémentaire peut être dressé en cours d'année. Ne peuvent y figurer que les candidats remplissant au moment où il est établi les conditions exigées ou devant les remplir au plus tard le premier du mois qui suit celui au cours duquel le tableau est dressé.

CHAPITRE II.

DISCIPLINE.

ART. 2 3.

Les peines disciplinaires que peuvent encourir les commis principaux et les commis sont : Le blâme avec inscription au dossier.

La radiation du tableau d'avancement ou la suspension de l'avancement à l'ancienneté pendant une année.

La rétrogradation de classe ou de grade.

La révocation.

L'application de toute mesure disciplinaire est soumise aux dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.

Si l'intérêt public l'exige, le gouverneur général ou le gouverneur peut interdire à un fonctionnaire l'exercice de ses fonctions. L'affaire doit être soumise à la Commission d'enquête dont la composition est fixée par l'article 27 dans le délai de deux mois.


ART. ah.

Le blâme avec inscription au dossier est prononcé par le chef de la colonie où l'intéressé exerce ses fonctions et sur la proposition du chef de service.

ART. 25.

La radiation du tableau d'avancement et la suspension de l'avancement à l'ancienneté sont prononcées par le gouverneur général ou le gouverneur, sur la proposition du chef de service, après avis de la Commission prévue à l'article 22.

ART. 26. *

La rétrogradation et la révocation sont prononcées par les mêmes autorités sur le rapport motivé du chef de service, après avis d'une Commission d'enquête constituée par le gouverneur général ou le gouverneur, conformément aux indications de l'article suivant. Le fonctionnaire iuculpé est admis à exposer devant cette commission ses moyens de défense soit verbalement, soit par écrit.

ART. 37.

La Commission d'enquête est nommée par le gouverneur général ou le gouverneur et composée de la façon suivante :

Un chef ou un sous-chef de bureau des Secrétariats généraux, président; Un sous-chef de bureau des Secrétariats généraux.

Un commis d'une classe au moins, égale à celle de l'intéressé et, en cas d'égalité de classe, d'une ancienneté supérieure.

Dans le cas où la situation du personnel présent dans la colonie ne permettrait pas de composer la commission d'enquête dans les conditions indiquées ci-dessus, le gouverneur y pourvoit en remplaçant les membres man- quants par des fonctionnaires des autres services d'après un tableau d'assimilation arrêté par le Ministre des Colonies.

Le fonctionnaire frappé de rétrogradation prend rang dans sa nouvelle classe du jour de la décision qui le frappe et ne peut être proposé pour l'avancement qu'après avoir effectué, dans cette classe, le temps minimum exigé pour être élevé à la classe supérieure, sans qu'il puisse lui être tenu compte du temps qu'il y aurait passé antérieurement.

TITRE IV.

Dispositions transitoires.

ART. 28.

; Lès augmentations de traitement prévues par l'article -2 du présent décret seront appliquées dans chaque colonie dans la limite des ressources budgétaires en comniençant par les traitements les moins élevés, sous la réserve


toutefois que le traitement d'une classe ou d'un grade ne soit jamais plus élevé que celui de la classe ou du grade supérieur.

ART. A 9.

Les commis principaux des Secrétariats généraux inscrits au tableau d'avancement pour l'emploi de sous-chef de bureau à la date de la publication du présent decret sont dispensés des épreuves du concours prévu à l'article h.

ART. 3o.

Les sous-chefs de bureau des Secrétariats généraux, ainsi que les commis principaux et commis des cadres locaux, jouissant, au moment de la publication du présent décret, d'un traitement plus élevé que celui qui est prévu à l'article 2 en conserveront le bénéfice jusqu'à leur promotion à la classe ou au grade supérieur.

ART. 3i.

Dans les colonies où le nombre des commis principaux dépasserait la proportion fixée par l'article 18 du présent décret, il ne sera procédé qu'à une nomination à ce grade sur trois vacances, jusqu'à ce que le nombre desdits agents ait été ramené à l'effectif réglementaire.

ART. 3Q.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, qui entrera en application le ier janvier 1913.

ART. 33.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui ocra publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 2U novembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 364. - LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies.

(Ministère des Colonies. — Service du Secrétariat et du Contreseing, à" Section.) Paris, le a6 novembre 1919.

CIRCULAIRE. — Création éventuelle de dépôts de sûreté pour la conservation des papiers publics aux Colonies.

Par circulaire en date du 1er juin 1912, je vous ai donné des instructions en vue de l'application du décret du 21 avril 1912, qui a modifié les dispositions de l'édit de 1776 constituant le dépôt des papiers publics des Colonies.

Aux termes de ces instructions, les registres des actes d'état civil dressé s, aux Colonies doivent seuls être adressés au Service des Archives coloniales, à l'exclusion des autres documents (doubles minutes des greffes, du notariat et des hypothèques) dont l'envoi était jusqu'ici obligatoire.

Cette mesure a soulevé de la part de certaines personnalités parlementaires des objections, basées sur les risques de destruction que courent, aux Colonies, les papiers publics, par suite de la possibilité du retour de catastrophes analogues à celle de 1902 (éruption de la montagne Pelée à la Martinique).

En vue de donner satisfaction à ces observations, j'estime qu'il y aurait intérêt à ce que les Colonies fussent autorisées à prendre des mesures de précaution contre de semblables éventualités. Elles pourraient, à cet effet, constituer dans deux localités différentes de la colonie un double dépôt, dont l'un recevrait copie des actes qui ne sont plus envoyés en France. Je vous prie de vouloir bien, en conséquence, examiner si la création d'un dépôt de sûreté, établi dans les conditions ci-dessus indiquées, parait s'imposer dans l'intérêt de la conservation des papiers publics de la colonie que vous administrez.

Je vous serai reconnaissant de me faire parvenir votre réponse, le plus tôt possible, sous le timbre- du Service du Secrétariat et du Contreseing, 48 section.

Signé : A. LEBRUN.

N° 365. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret fixant les quantités de vanilles originaires des Établissements français de l'Océanie à admettre en détaxe en 1 giù-ig 1 3.

(3 décembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service de l'Amérique et de l'Océanie.

= Ministère des Finances.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction un projet de décret portant fixation de la quantité de vanilles originaires des Etablissements


français de l'Océanie à admettre en détaxe en France du 1" juillet 1912 au 3o juin 1 91 3.

Le crédit prévu est le même que celui qui a été ouvert au cours de la campagne précédente.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des Colonies, Signé: A. LEBRUN.

DÉCRET fixant les quantités de vanilles criginaires des Etablissements français de l'Océanie à admettre en détaxe en 1 g 1 2-2 g 1 3.

(3 décembre 1912.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport des Ministres des Colonies et des Finances; Vu l'article 3 de la loi du 11 janvier 1892 portant établissement du tarif général des douanes; Vu le décret du 3o juin 189 a portant détaxe de moitié des droits du tarif métropolitain pour certains produits originaires des Colonies, DÉCBÈTB : ARTICLE PREMIER.

La quantité de vanilles originaires des Etablissements français de l'Océanie, qui pourront être admises en France du 1" juillet 1912 au 3o juin 1913 dans les conditions établies par le décret susvisé du 3o juin 1892, est fixée à 20,000 kilogrammes.

ART. a.

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargép, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances, Signé: L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 366. — LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux de r Indo- Chine, de Madagascar, de l'Afrique Occidentale française, de l'Afrique Equatoriale française, les Gouverneurs des Colonies, l'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon.

( Ministère des Colonies. — Service du Personnel, 3" Section.) Paris, le à décembre 1912.

CIRCULAIRE. — Au sujet d'un état annuel à fournir au Département concernant le rapport des greffes.

La circulaire ministérielle du 2 5 février 1911, n° 4i, a prescrit l'envoi annuel au Département d'un état récapitulatif des produits des grefïes des cours, tribunaux et justices de paix aux colonies.

Ces instructions ayant été perdues de vue, je crois devoir vous rappeler l'importance qui s'attache à ce que mon administration soit renseignée exac- tement sur les produits réels des emplois dont il s'agit, lesquels sont susceptibles de variations d'une année à l'autre.

Afin de pouvoir mieux constater les avantages spéciaux à ces emplois, lorsqu'il s'agit d'y nommer des titulaires, j'ai décidé que l'état récapitulatif, que vous devez envoyer au Département dès le commencement de chaque année, serait en même temps comparatif, en ce sens que les produits des greffes de la dernière année écoulée seraient toujours précédés de ceux des quatre années précédentes.

Vous trouverez, annexé à la présente circulaire, un modèle de l'état en question. Je vous prie de vous y conformer strictement.

Comme vous le remarquerez, une colonne a été réservée pour y mentionner les propositions faites en faveur des titulaires des emplois; la colonne suivante permettra d'indiquer, dans l'ordre de préférence, les noms des postulants proposés pour être nommés, le cas échéant, à titre définitif en leur remplacement.

Si, dans le courant de l'année, vous croyiez devoir apporter des rectifications à vos propositions, vous devriez adresser au Département des états supplémentaires, établis dans la même forme que l'état primitif et ne visant que les postes auxquels s'appliqueraient ces modifications.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et de la faire insérer in extenso au bulletin officiel de la colonie que vous administrez.

Signé : A. LEBRUN.


ÉT AT RCAPITU LA TIF DES PRODUITS DES GREFFES DES COURS, TRIBUNAUX ET JUSTICES DE PAIX AUX COLONIES.


PRODUITS (EN FRANCS) NOMS COLONIE PENDANT LES CINQ DERNIÈRES ANNEES ECOULEES NOMS des greffes désignés ci-contre TRAI- y compris le traitement colonial brut DES TITULAÍ!J de et indemnités fixes diverses, déduction faite, TEMENT s'il y a lieu, , des emploi .,..,..,.,. TEMENT PARIT. des frais de service supportés par les grefifers. (même s COLONIAL. Années s'ils ne les oce EMPLOIS. - ----- --- pas).

19 19. 19. 19 19 pas)

Greffe de la Cour d'appel ou tribunal supéireur .,. ,,.,.,.. .,..--.,. "f'

Greffes des tribunaux de i" instance de :

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Greffes des justices de paix à compétence étendue de :

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Greffes des justices de 1 paix à compétence ordinaire de : • '!

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Vu : Le Procureur général, CheJ du Service judiciaire,


NOMS DATE PROPOSITIONS NOMS DATE DES POSTULANTS T DATE de D'AVANCEMENT PROPOSÉS D'AVANCEMENT proposes le ou de changement définitive au à chacun de ces postes en faveur des à chacun de ces postes l'emploi en faveur des titulaires en cas de vacance SgCI>. service. (ou, s'il yaiieu, actuel. es emp ois. mentIOn neant").

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Fait à 1 1 Vo : Le Gouvwnmr,


N° 367. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant création à Madagascar d'un brevet de capacité correspondant au baccalauréat.

(5 décembre 1919.) (Ministère des Colonies. — Service de l'Océan Indien, a* Section. =

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le collège de Tananarive créé en 1908 s'est développé, depuis sa fondation, d'une façon régulière et progressive. Le nombre des élèves qui suivent ses classes a dépassé la centaine et celui des inscrits était, à la fin de la dernière année scolaire, supérieur à 13o; tous appartiennent à la population européenne ou assimilée.

Il manque actuellement, pour sanctionner les efforts des élèves, le couronnement des études secondaires, le baccalauréat.

Les candidats à cet examen sont obligés de se rendre à Saint-Denis (Réunion), à plus de 700 kilomètres de la côte Est. Les familles demandent l'institution d'un brevet de capacité, correspondant au baccalauréat, épreuve qui serait subie sur place. Il paraît très naturel de donner aux élèves du collège de Tananarive les mêmes avantages sur ce point que ceux dont bénéficient les élèves des établissements d'enseignement secondaire des autres colonies, tels que les lycées de la Réunion, de la Martinique, les collèges de Pondichéry, de Nouméa, etc.

Toutes garanties ont été prises pour que les jeunes gens titulaires de ce brevet de capacité puissent, s'ils le désirent, régulièrement l'échanger dans la métropole contre le diplôme de bachelier.

Au cas où ces considérations vous paraîtraient devoir être accueillies, nous vous serions obligés, Monsieur le Président, de bien vouloir les sanctionner en signant le présent projet de décret.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Signé: GUIST'HAU.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

DÉCRET portant création à Madagascar d'un brévet de capacité correspondant au baccalauréat.

(5 décembre 1912.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du.3 mai 1854;


Vu la loi du 6 août 1896 ayant annexé Madagascar à la France; Vu les décrets des 11 décembre 1891 et 3o juillet 1897 fixant les pouvoirs du Gouverneur général; Vu la législation métropolitaine sur le baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arls, DtCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Il est institué, dans la colonie de Madagascar, un brevet de capacité correspondant aux différentes séries du baccalauréat de l'enseignement secondaire de la métropole.

ART. 2.

Les-jurys chargés d'examiner les candidats au brevet de capacité et de leur délivrer le certificat d'aptitude, dont les effets sont déterminés par l'article (> ci-après, sont choisis par le Gouverneur général sur une liste de lïuit membres pris, chaque année, parmi les professeurs titulaires du collège, les magistrats et les fonctionnaires civils ou militaires pourvus d'une licence ès lettres ou ès sciences, du doctorat en médecine ou du diplôme de pharmacien de 1" classe, ou anciens élèves diplômés de l'Ecole polytechnique, de l'Ecole militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole centrale, ou d'une école supérieure du Gouvernement, pour lesquelles un baccalauréat de l'enseignement secondaire est exigé à l'examen d'entrée.

ART. 3.

Le Gouverneur général fixe chaque année la date d'ouverture des deux sessions d'examen, la première à la clôture, la deuxième au commencement de l'année scolaire.

ART. K.

Les jurys pour les diverses séries des épreuves du brevet de capacité comprennent un nombre de membres égal à celui prévu en France pour les épreuves correspondantes au baccalauréat de l'enseignement secondaire. Les présidents du jury sont désignés par le Gouverneur général. Chaque jury désigne celui de ses membres qui remplira les fonctions de secrétaire. Il ne peut y avoir par jury plus de deux membres professeurs. Les jurys pourront s'adjoindre, s'il y a lieu, des examinateurs spéciaux pour les épreuves relatives aux langues vivantes.

ART. 5.

Les matières et les formes de l'examen, ainsi que les conditions d'âge, sont les mêmes que celles adoptées en France pour le baccalauréat. Toutefois, les candidats pourront être autorisés à se faire interroger, à titre de langue facultative, sur la langue malgache. Les plis cachetés renfermant les sujets de compositions écrites sont adressés par le Ministre au Gouverneur général et ouverts en présence des candidats. Des dispenses de conditions d'âge peu-


vent être accordées par le Ministre des Colonies dans les mêmes conditions que dans la métropole.

ART. 6.

Les certificats d'aptitude sont transmis par les présidents des jurys au chef du Service de l'enseignement pour recevoir, s'il y a lieu, son visa. Les présidents des jurys adressent également à ce fonctionnaire les procès-verbaux des examens, lesquels doivent être signés par tous les membres des jurys, ainsi qu'un rapport sur la force relative des épreuves. Ils y joignent les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres des jurys.

Le chef du Service de l'enseignement fait parvenir ces différentes pièces au Gouverneur général avec ses observations.

ART. 7.

Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats pour cause de vice de forme dans l'examen, le chef du Service de l'enseignement expose les faits dans un rapport spécial au Gouverneur général. Celui-ci décide, d'accord avec ce fonctionnaire, si l'ensemble des épreuves, au cours desquelles un vice de forme a été constaté, doivent être recommencées. En cas de désaccord, le Ministre des Colonies statue, et les sujets de composition s-ont envoyés dans les conditions fixées à l'article 5. Tout examen entaché de fraude ou de tentative de fraude doit être déclaré nul. En cas de flagrant délit, la nullité est prononcée par le jury.

ART. 8.

Les fonctions attribuées par le présent décret au chef du Service de l'enseignement sont remplies, en cas d'absence, d'empêchement ou de congé par le fonctionnaire appelé à le remplacer.

ART. 9.

Les brevets sont délivrés par le Gouverneur général. Ils sont cOHtresignés par le chef du Service de l'enseignement. Leur remise n'entraîne aucuns frais.

ART. 10.

Les étudiants pourvus de la première ou de la deuxième partie du brevet de capacité correspondant à l'un des baccalauréats de l'enseignement secondaire peuvent être admis, sur leur demande et l'avis des facultés compétentes, à l'échanger contre le certificat d'aptitude à la première partie du baccalauréat ou contre le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire, sous la condition d'acquitter, au compte du Trésor public, les droits exigés en France des candidats au même titre, et de justifier, en outre, qu'à l'époque ils se sont présentés devant le jury d'examen colonial ils résidaient depuis un an au moins à Madagascar, ou qu'ils sont fils de fonctionnaires en exercice à Madagascar à l'époque de l'examen, ou qu'ils ont obtenu du


Ministre de l'Instruction publique, sur l'avis du Ministre des Colonies, la dispense de cette obligation de résidence.

La demande devra être accompagnée des pièces suivantes : i° L'extrait de l'acte de naissance; 2° Le certificat de l'autorité administrative locale constatant que le postulant résidait depuis un an au moins dans la colonie lorsqu'il s'est présenté à l'examen, ou que son père est fonctionnaire en exercice à Madagascar à l'époque de l'examen ou qu'il a été exceptionnellement dispensé de cette obligation;

3° Les compositions écrites ; h" Le livret scolaire, s'il en a été produit un aux examens; 5° Le certificat d'aptitude au brevet de capacité délivré dans la colonie; 6° Le récépissé constatant que l'étudiant a versé dans la colonie les droits d'échange et que ces droits ont bien été encaissés par le comptable au compte trdivers, L/c versemenh en échange de mandats sur le Trésor.

ART. 11.

Si les facultés compétentes jugent, vu l'insuffisance des épreuves, qu'il n'y a pas lieu d'accepter l'échange, le candidat devra, s'il veut obtenir le diplôme de bachelier, se présenter aux épreuves du baccalauréat dans la métropole aux conditions déterminées par les règlements en vigueur.

ART. 19.

Les élèves porteurs du brevet de capacité peuvent prendre les quatre premières inscriptions près les universités avant d'avoir régularisé leur position par l'obtention du diplôme de bachelier.

ART. i3.

Le Ministre des Colonies et le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la métropole et de la colonie et inséré au Bulletin des lois ainsi qu'aux bulletins officiels des deux ministères intéressés.

Fait à Paris, le 5 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Signé : GUIST'HAU. -

Le Minisire des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 368. - LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies, l'Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon, les Chefs des Services coloniaux dans les ports de commerce de la métropole, les Chefs des Services administratifs des troupes coloniales.

(Ministère des Colonies. — Service de la Comptabilité.) Paris, le 5 décembre 1912.

CIRCULAIRE. — Suppression des fractidns de centimes dans toutes les pièces de comptabilité des services coloniaux et locaux.

Par circulaire du 18 mars dernier, j'ai, d'accord avec M. le Ministre des Finances, prescrit de négliger purement et simplement lea fraclions de centimes lors de rétablissement des pièces comptables concernant les décomptes de la solde et les abondements.

Des renseignements m'ayant été demandés sur l'interprétation à donner à ces prescriptions relativement à diverses opérations de calcul non spécifiées ci-dessus, j'ai décidé que la règle dont il s'agit s'appliquerait également à toutes les évaluations mentionnées tant dans les décomptes en deniers que dans les comptabilités matières des services coloniaux et locaux. Par suite, les dispositions de l'article 29 de l'Instruction générale du 16 janvier 1905 se trouvent abrogées.

Cette mesure aura son application à partir du 1" janvier 1913.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire et d'en assurer l'exécution.

Signé: A. LEBRUN.

N° 369. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret rejetant une délibération du Conseil colonial de la Cochinchine relative à la quotité des contributions directes dont il est fait abandon au profit du budget municipal de la ville de Saïgon.

(7 décembre 1 912.) (Ministère des Colonies. — Servica de l'Indo-Chme, 1" Section.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Dans sa séance du 13 août 1912, le Conseil colonial de la Cocbincbine a adopté une délibération fixant pour une nouvelle période de quatre années, à compter du 1" janvier 1918, la quotité des contributions directes dont le


budget local fait abandon au profit du budget municipal de la ville de Saigon.

En m'adressant cette délibération, M. le Gouverneur général de l'IndoChine m'a exposé que le montant des subsides alloués par l'Assemblée locale à la ville était de beaucoup supérieur aux besoins réels du budget municipal de Saïgon et que, dès lors, le sacrifice consenti par la colonie venait grever inutilement les finances locales.

M. Sarraut a exprimé, en conséquence, l'avis qu'il y avait lieu de rejeter la délibération susvisée du Conseil colonial.

Je partage l'opinion exprimée par le chef de la colonie.

Dans cet ordre d'idées, j'ai fait préparer le projet de décret, ci-joint, prononçant la non-approbation de la délibération du i 3 août 1912 et j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

DÉCRET rejetant une délibération du Conseil colonial de la Cochincliine relative à la quotité des contributions directes dont il est fait abandon au profit du budget municipal de la ville de Saigon.

(7 décembre 1912.) LE PFLÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies; Vu la délibération du Conseil colonial de la Cocliinchine, en date du i3 août 1912, relative à la quotité des contributions directes dont il est fait abandon au profit du budget municipal de la ville de Saigon; Vu les articles 95, S 4, et 96, S 2, du décret du 11 juillet 1908 portant réorganisation des municipalilés des villes de Saigon, Hanoi el Haïpbona, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

N'est pas approuvée la délibération susvisé a du Conseil colonial de la Cochinchine, en date du 13 août 1913, fixant la quotité des contributions dont il est fait abandon au profit de la ville de Saïgon pour les années 1913, 191 4, 1915 et 191 6.

ART. 9.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin fficiel du Millislere des Colonies


et publié aux journaux officiels de la métropole et de l'Indo-Cliine et au bulletin administratif de la Cochinchine.

Fait à Paris, le 7 décembre 1912. Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

N° 370. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret rendant applicable à la Côte française des Somalis la loi du 5 mars 188S rendant applicable aux étrangers, en matière commerciale, l'article 166 du Code de procédure civile relative à la caution Judicatum solvi".

(7 décembre 1913.) ( Ministère des Colonies. — Service de l'Océan Indien, a* Section.

= Ministère de la Justice. )

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, M. le Gouverneur de la côte française des Somalis vient d'appeler notre attention sur les avantages qui résulteraient de la promulgation dans la colonie de la loi du 5 mars 1895 qui, dans la métropole, a rendu applicable aux étrangers, en matière commerciale, l'obligation de la caution dite ff Judicatum sol vin.

Il y a en effet beaucoup d'étrangers qui résident sur le territoire de notre colonie Somalie et dont la plupart ne possèdent en propre aucun bien. Ceuxci introduisent, devant les tribunaux de Djibouti, des instances en matière commerciale dans lesquelles ils succombent le plus souvent, sans qu'il soit possible d'obtenir d'eux le payement des frais et dommages-intérêts résultant des procès engagés. La mesure proposée par M. Pascal aurait ainsi pour effet de sauvegarder utilement les intérêts des défendeurs ainsi que ceux du fisc.

La proposition de l'Administration locale nous a paru susceptible d'être prise en considération et nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous partagez notre manière de voir, revêtir de votre signature le projet de décret annexé au présent rapport.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect. ,

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : ARISTIDE BRIAND.


DÉCRET rendant applicable à la Côte française des Somalis la loi du 5 mars i885 rendant applicable aux étrangers, en matière commerciale, l'article 166 du Code de procédure civile relatif à la caution « Judicatum solvi».

(7 décembre 1912.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu l'article 4 du décret du 1er décembre 1858; Vu la loi du 8 mars 1895 rendant applicable aux étrangers, en matière commerciale, l'article 166 du Code de procédure civile relatif à la caution « Judicatum solvi" ; Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; DÍCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Est rendue applicable à la Côte française des Somalis la loi susvisée du 5 mars 1895 rendant applicable aux étrangers, en matière commerciale, l'article 166 du Code de procédure civile relatif à la caution rr Judicatum soivi".

ART. 2.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 7 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Garde des Scealtt:, Ministre de la Justice.

Signé : A. BRIAND.

N° 371. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi à un décret relatif aux tribunaux français des Nouvelles-Hébrides.

(10 décembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service de l'Amérique et de l'Océanie.

= Ministère de la Justice.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Aux termes des articles 8, 9 et 10 du décret du 9 mai 1909, instituant des tribunaux français aux Nouvelles-IIebrides, des arrêtés du Haut-Commis-


s aire de la France dans l'archipel, pris sur la proposition du procureur général près la Cour d'appel de Nouméa, doivent régler diverses questions de procédure et fixer d'une manière générale toutes les mesures utiles au bon fonctionnement de la justice dans ces îles.

C'est en conformité de ces dispositions que M. le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a pris à la date du 11 mars 1911 un arrêté qui réglemente l'application générale du décret organique précité. Toutefois cet arrêté doit, aux termes de l'article 10 susvisé, être converti en décret dans un délai de deux ans, passé lequel il serait caduc.

- J'ai préparé dans ces conditions le projet de décret ci-joint qui reproduit presque entièrement le texte de l'arrêté local du 11 mars 1911.

L'article 8 de cet acte a seul été modifié. J'ai estimé, en effet, qu'il était utile de stipuler d'une manière précise que le notable appelé, le cas échéant, à remplacer le juge de paix à compétence étendue de Port-Vila devait être choisi parmi les citoyens français et que, d'autre part, il ne pouvait être désigné pour remplir les fonctions dont il s'agit qu'en cas d'absence ou d'empêchement du magistrat titulaire ou intérimaire, c'est-à-dire pour une très courte durée.

D'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir ce projet de décret de votre signature.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond

respect.

1 Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

DÉCRET relatif aux tribunaux français des Nouvelles-Hébrides.

(10 décembre 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 30 juillet 1900, autorisant le Président de la République à assurer par décret la protection des citoyens français établis dans certaines îles et terres de l'Océan Pacifique; Vu le décret du 22 mars 1907 investissant le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, commissaire général de la République française dans l'Océan Pacifique, des pouvoirs - de haut commissaire de la France dans l'archipel des NouvellesHébrides; ,Vu le décret du 9 mai 1909, instituant des tribunaux français aux NouvellesHébrides; Vu l'arrêté du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie du 11 mars 1911, réglementant l'application aux Nouvelles-Hébrides dudit décret du 9 mai 1909; Vu l'article 4 du décret du icr décembre a 858 ;


Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, DÉcnhE:

Procédure générale et détais de distance.

ARTICLE PREMIER.

La procédure à suivre devant les tribunaux français des Nouvelles-Hébrides sera en principe, et sauf les exceptions ci-après : En matière civile et commerciale, celle déterminée pour les justices de paix de France; En matière correctionnelle et de simple police, celle pratiquée devant les tribunaux de simple police de la métropole; En matière criminelle, celle suivie en France devant les tribunaux correctionnels, sous la réserve des dispositions du décret du 9 mai 1909.

ART. 2.

Les affaires introduites devant la justice de paix à compétence étendue des Nouvelles-Hébrides sont dispensées du préliminaire de conciliation. Néanmoins le juge de paix, avant de statuer, devra toujours tenter de concilier les parties. S'il y parvient, il en sera dressé procès-verbal sur un registre spécial.

Le juge, le greffier et les parties, si elles savent signer, apposeront leur signature sur ce procès-verbal qui aura force d'obligation privée.

ART. 3.

Les délais de distance sont d'un jour par myriamètre, sauf ce qui est dit plus loin en matière d'appel, d'annulation et de cassation.

Ces délais pourront être prolongés par le juge, si la difficulté ou la rareté des communications l'exigent.

En ce qui concerne les parties domiciliées hors des Nouvelles-Hébrides, les délais seront arbitrés d'avance par le juge, et copie de son ordonnance sera remise à la partie qui l'aura requise, lorsqu'il s'agira d'une citation.

Audiences foraines.

ART. K.

Le juge de paix à compétence étendue devra tenir dans les iles de l'archipel des audiences foraines dont le nombre, le lieu et la date seront fixés par des arrêtés du Haut-Commissaire, pris sur la proposition du procureur général, et qui n'auront pas besoin d'être convertis en décrets.


Le juge devra en outre,, au cours de ses déplacements, tenir des audiences foraines, lorsqu'il en est requis.

A toutes ces audiences il pourra siéger sans le concours du ministère public, et se faire assister d'un greffier ad hoc, citoyen français, âgé de 21 ans au moins.

Attributions du juge de paix.

ART. 5.

Le juge de paix à compétence étendue remplit les fonctions et fait les actes tutélaires attribués au juge de paix par la législation en vigueur à la NouvelleCalédonie, tels que les appositions et levées de scellés, les avis de parents, les actes de notoriété et autres actes qui sont dans l'intérêt des familles.

Il possède, en outre, toutes les attributions des présidents de tribunaux de 1" instance et peut, comme eux, ordonner toute mesure de juridiction gracieuse : il est notamment juge des référés.

* ART. 6.

En matière correctionnelle et de simple police, le juge de paix sera saisi par la citation donnée à la requête du ministère public ou de la partie civile.

Il pourra également se saisir d'office et faire citer.

Les citations seront notifiées par un huissier. Néanmoins les parties pourront comparaitre volontairement, sur simple avertissement.

En cas de délit, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi atteindra ou excédera deux années d'emprisonnement le juge de paix pourra ordonner l'arrestation de l'inculpé, mais il devra toujours faire l'instruction à l'audience.

La mise en liberté pourra être accordée par le juge avec ou sans caution.

Elle sera de droit un mois après l'arrestation, s'il n'a pas été statué dans ce délai, sauf le cas où le maximum de la peine encourue excède deux ans d'emprisonnement. Les décisions du juge, en cette matière, ne seront susceptibles d'aucun recours.

» ART. 7.

En cas de crimes commis par un justiciable des tribunaux français, le juge de paix remplira les fonctions de juge d'instruction telles qu'elles sont fixées par la législation en vigueur à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispo- • sitions suivantes.

Le juge pourra être requis par le ministère public ou la partie civile, ou se saisir lui -même. Lorsqu'il y aura eu des réquisitions du ministère public, le juge devra toujours lui communiquer son information, aussitôt terminée, pour telles réquisitions complémentaires que de droit. Le dossier sera ensuite transmis par le juge, sans ordonnance, au procureur général près la Cour d'appel de Nouméa.


Au cours de l'instruction, le juge ne pourra statuer, par ordonnance, que sur la liberté provisoire de l'inculpé, ou sur sa propre compétence. Les ordonnances sur la compétence seront seules susceptibles d'opposition, conformément aux articles 135 et 539 du Code d'instruction criminelle.

Remplacement du juge en cas d'empêchement momentané.

ART. 8. - Le juge de paix à compétence étendue des Nouvelles-Hébrides, titulaire ou intérimaire, momentanément absent ou empêché, sera remplacé provisoirement par un fonctionnaire ou notable citoyen français de Port-Vila, nommé suppléant, par arrêté du Haut-Commissaire pris sur la proposition du procureur général au commencement de chaque année. Ce suppléant, dont les fonctions sont gratuites et seront limitées aux cas prévus à l'article 5, enverra son serment écrit à la Cour d'appel de Nouméa.

Représentation des parties à l'audience.

ART. 9.

Dans tous les cas où les parties ne sont pas tenues de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un mandataire, qui devra être de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 21 ans révolus. Les mandataires professionnels devront, au préalable, être agréés par le juge.

ART. 10.

En toutes matières, les parties pourront se faire assister d'une personne remplissant les conditions ci-dessus. Cette assistance sera obligatoire en matière criminelle, et si la partie n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office par le président du tribunal criminel parmi les fonctionnaires ou notables de la localité.

ART. 11.

Les mandataires spéciaux et défenseurs prévus aux articles précédents, sauf les défenseurs nommés d'office, recevront pour leurs peines et soins les émoluments et honoraires dont ils auront convenu avec leur mandant. En cas de désaccord ou de refus de payement, ils exerceront leurs actions conformément au droit commun.

En matière criminelle, le défenseur désigné d'office recevra, s'il en fait la demande, une indemnité de 5o francs qui lui sera payée sur les fonds du budget spécial des Nouvelles-Hébrides. Le règlement de cette indemnité sera ordonné par le juge et ordonnancé par le commissaire résident de France aux Nouvelles-Hébrides.


Délais de distance en cas d'appel et formes de l'appel.

ART. 12.

Les délais d'appel fixés tant par l'article 13 de la loi du 25 mai 1838, sur les justices de paix, que par le Code d'instruction criminelle, seront augmentés, pour tous délais de distance, d'un mois lorsque les parties demeureront dans l'île Vaté, et de deux mois lorsqu'elles habiteront les autres îles de l'archipel ou la Nouvelle-Calédonie.

ART. 13.

Les délais d'appel courront du jour du jugement s'il est contradictoire et s'il a été rendu en présence des parties elles-mémes. Cette double circonstance devra être constatée au jugement.

ART. i4.

Dans aucun cas, l'appel ne sera reçu contre les jugements préparatoires ou interlocutoires avant le jugement définitif.

ART. 15.

En toutes matières, l'appel sera interjeté, soit par la partie, soit par son mandataire par simple déclaration au greffe, ou même par simple lettre, avec signature légalisée par l'officier de l'état civil de sa circonscription, et adressée au grefiier. Il devra, en matière civile et commerciale, être signifié à l'intimé par les soins de l'appelant dans le délai de trois jours, outre les délais de distance prévus à l'article la ci-dessus. L'affaire sera enrôlée au greffe de la Cour d'appel par les soins de la partie la plus diligente, et la suite de la procédure sera réglée par les articles 62 et 63 du décret du 28 novembre 1866.

ART. l6.

En matière correctionnelle, les prévenus, appelants ou intimés non détenus, ont la faculté de déclarer qu'ils renoncent a comparaître devant la Cour, et de s'y faire représenter par un défenseur. Dans ce cas, l'arrêt sera réputé contradictoire à leur égard, qu'ils soient représentés ou non.

La présence des prévenus détenus n'est pas non plus obligatoire, à moins que la Cour ne l'ordonne d'office. L'arrêt sera réputé contradictoire, même s'ils ne se sont pas fait représenter.

Annulation et cassation.

ART. 17.

Le pourvoi en annulation prévu à l'article 9 du décret du 9 mai 1909 sera fait au greffe du tribunal de paix dans les formes et délais prévus ci-dessus


pour l'appel. Mention de ce pourvoi est faite en marge du jugement entrepris.

ART. 18.

La déclaration du pourvoi en annulation doit être accompagnée d'une consignation d'amende de cent francs, mais toute personne dont l'indigence aura été certifiée par le commissaire résident en sera dispensée. L'amende sera néanmoins prononcée contre l'indigent au cas où il succomberait.

ART. 19.

Le recours en annulation, en toutes matières, devra être notifié au défendeur ou à son mandataire au procès, par les soins du demandeur en annulation dans les mêmes délais et formes que pour la signification d'appel.

L'affaire suivra ensuite la procédure réglée par le décret du a y mars 1879, sur les recours en annulation en Nouvelle-Calédonie.

ART. 20.

Le pourvoi en annulation ne sera suspensif qu'en matière de simple police.

ART. 21.

Le pourvoi dans l'intérêt de la loi s'exercera dans les conditions fixées par le décret du a y mars 1879 précité.

ART. 22.

Le recours en cassation prévu contre les décisions du tribunal criminel sera exercé pour les causes et suivant les formes prévues par la législation en vigueur à la Nouvelle-Calédonie.

Exécution des jugements.

ART. 23.

Les jugements rendus en toutes matières par le tribunal de paix ne seront pas signifiés, préalablement à leur exécution, lorsqu'ils auront été rendus contradictoirement et en présence des parties elles-mêmes.

art. 2 4.

En matière civile et commerciale, si le jugement est par défaut, l'opposition sera recevable jusqu'à l'exécution du jugement.


ART. 2 5.

Les jugements en matière civile et commerciale seront exécutés par l'huissier en fonctions près le tribunal français, et à la diligence des parties intéressées.

En matière criminelle, correctionnelle et de police les décisions seront exécutées à la requête du ministère public.

ART. 26.

Quand l'exécution des décisions ci-dessus mentionnées devra être effectuée hors de l'île Vaté, elle pourra être assurée par tous agents ou citoyens français dans les conditions prévues à l'article 36.

Du ministère public.

ART. 27.

Les fonctions du ministère public sont remplies par un fonctionnaire, désigné par le Haut-Commissaire sur la proposition du procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement momentanés, il sera provisoirement remplacé par un autre agent désigné par le commissaire résident, à la requête du juge.

Avant d'entrer en fonctions, ils devront envoyer leur serment écrit à la Cour d'appel de Nouméa.

La présence du ministère public est obligatoire à toutes les audiences, sauf en ce qui est dit à l'article b précité.

ART. 28.

En matière criminelle, l'officier du ministère public pourra informer, au cas de flagrant délit, ou requérir le juge d'instruction.

En matière correctionnelle, il peut instruire sur plainte ou même d'office, et décerner mandat si le délit vient de se commettre. Dans ce cas, le tribunal est saisi dans les vingt-quatre heures. L'instruction est complétée à l'audience par le juge qui maintient le mandat s'il y a lieu, et statue conformément à la législation en vigueur à la Nouvelle-Calédonie.

Si le tribunal ne peut pas se constituer, par suite d'empêchement ou d'absence du juge, le délinquant sera remis en liberté au bout de vingt-quatre heures, sauf en cas de crime, ou de délit entraînant une peine d'au moins deux ans d'emprisonnement.

En matière correctionnelle, le droit d'interjeter appel appartient au ministère public, dans les conditions prévues au Code d'instruction criminelle.


Le délai imparti au procureur général par l'article 2o5 du Code d'instruction criminelle est porté à quatre mois.

Des assesseurs.

ART. 29.

Les dispositions en vigueur en Nouvelle-Calédonie s'appliqueront, en tout ce qui n'est pas contraire au décret du 9 mai 1909, aux assesseurs près le tribunal criminel des Nouvelles-Hébrides.

Du greffier-notaire comtnissaire-priseur.

ART. 30.

Les fonctions de greffier-notaire et de commissaire-priseur près les tribuo naux français sont remplies par un citoyen français, nommé par le Hautv Commissaire, sur la proposition du procureur général. Il devra avoir vingt-cinq ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, et avoir effectué un stage de deux années dans un greffe ou chez un notaire. Ce stage pourra être suppléé par la licence en droit, ou l'exercice pendant trois ans de la profession d'avocat ou d'avoué.

En cas d'empêchement momentané du greffier-notaire, il sera remplacé par un clerc ou tout autre citoyen français, âgé de vingt-cinq ans au moins, présenté par lui à l'agrément du juge de paix.

ART. 3i.

Le greffier-notaire commissaire-priseur devra fournir un cautionnement à déterminer par arrêté du Haut-Commissaire, sur la proposition du procureur général. Il est soumis à toutes les autres obligations résultant de la législation en Nouvelle-Calédonie. Ses registres et répertoires seront vérifiés au moins une fois par an par le juge de paix qui en dressera procès-verbal èt le transmettra au procureur général.

Il sera soumis, au point de vue disciplinaire, à la surveillance des tribunaux et du procureur général, suivant les règles établies en Nouvelle-Calédonie.

ART. 3a.

Le greffier-notaire commissaire-priseur, ou son remplaçant, et le greffier ad hoc quand il en sera désigné un, prêteront serment avant d'entrer en fonctions, devant le juge de paix à compétence étendue.


De l'huissier.

ART. 33.

Les fonctions d'huissier seront remplies par un citoyen français âgé de vingt-cinq ans accomplis, désigné par le Haut-Commissaire, sur la proposition du procureur général. Il sera en même temps huissier audiencier.

ART. 34..

Cet officier ministériel est soumis aux mêmes devoirs et obligations que les huissiers de la Nouvelle-Calédonie. Ses registres et répertoires seront vérifiés au moins une fois par an par le juge de paix qui en dressera procès-verbal et le transmettra au procureur général.

Au point de vue disciplinaire, l'huissier est soumis à la surveillance des tribunaux et du procureur général.

ART. 35.

Avant d'entrer en fonctions, il prêtera serment devant le juge de paix.

ART. 36.

En cas d'empêchement, ou pour éviter un déplacement onéreux, l'huissier pourra être remplacé par simple ordonnance du juge, à la requête des parties. Copie de cette ordonnance sera donnée en tête de l'exploit. L'huissier ad hoc devra avoir ai ans, et être citoyen français. Il sera dispensé du serment.

Dispositions générales.

ART. 37Dans toutes les instances où le Code de procédure civile ou des lois spéciales édictent des règles particulières s'éloignant de la procédure de justice de paix, le juge pourra sur simple requête dispenser les parties de certaines formalités difficiles ou coûteuses, lorsqu'elles ne seront pas indispensables à la bonne marche de l'affaire.

En matière de saisie-arrêt, 'la procédure sera toujours celle de la loi du 12 janvier i 8g5, relative à la saisie des salaires et petits traitements.

ART. 38.

Le tribunal français appliquera la législation en vigueur en NouvelleCalédonie en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret et aux dispositions spéciales du décret du 9 mai 1909.


ART. 39.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et de la colonie de la Nouvelle-Calédonie, et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 10 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : A. BRIAND.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

N° 372. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant addition à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dans les Etablissements français de l'Inde.

(i3 décembre 1 9 12. )

( Ministère des Colonies. — Service de l'Océan Indien, a' Section.) MONSIEUR LE PRESIDENT, Le décret du 10 mai 1882 , concernant la législation sur les établissements insalubres de la Guadeloupe. rendu applicable à notre colonie de l'Inde par décret du 13 janvier 1883, ne mentionne pas dans la nomenclature qui s'y trouve jointe les machines à décortiquer et les moteurs à essence ou à pétrole au nombre des industries dangereuses, insalubres ou incommodes.

Or, M. le Gouverneur de nos Etablissements dans l'Inde m'a signalé que l'installation des machines à décortiquer les graines nourricières ou oléagineuses au milieu des agglomérations urbaines n'était pas sans présenter de sérieux inconvénients à cause du bruit et de l'odeur des moteurs et des machines.

J'ai pensé qu'il était nécessaire, pour remédier en partie à ces inconvénients, de soumettre l'installation des appareils dont il s'agit aux formalités d'autorisation préalable dans les mêmes conditions que les établissements dangereux, insalubres ou incommodes régis par le décret du 10 mai 1882.

J'ai, en conséquence, fait préparer le projet de décret ci-joint que j'ai


l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous partagez ma manière de voir, revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colontes, Signé : A. LEBRUN.

DÉCRET portant addition à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes dans les Etablissements français de l'Inde.

( i3 décembre 1912.)

LE PaÍSIDINT DE LA RÉPUBLIQUE PRANÇAlSE, Sur le rapport du Ministre des Colonies ; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854-; Vu le décret du 10 mai 1882, concernant la législation sur les établissements insalubres de la Guadeloupe; Vu le décret du 13 janvier i883, rendant applicable aux Établissements français de l'Inde le décret précité du 10 mai 188a, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

La nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes contenue dans le tableau annexé au décret susvisé du 10 mai 1882, rendu applicable aux Établissements français de l'Inde par celui du 13 janvier 1883, est complétée ainsi qu'il suit :

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES. INCONVENIENTS. CLASSE.

Machines à décortiquer les graines nourricières ou oléagineuses, lorsqu'elles sont mises en mouve- Bruit) 2, ment par des moteurs (indépendamment des et poussière.

autorisations à obtenir pour ces derniers) ) Moteurs à essence (installation fixe) j Bruit, odeur. a".

Moteurs à huile lampante ou lourde (installation ( Fumée, bruit, j g"

fixe) , , l odeur.


Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 13 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République Le Ministre des Colonies, * Signé : A. LEBRUN.

N°373. - RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret fixant, pour l'année igi3, la quantité de cacaos originaires de la Côte d'Ivoire pouvant entrer en France aux conditions prévues par le décret du 16 novembre 1 g 11.

( 14 décembre 1912. )

(Ministère des Colonies. — Service de l'Afrique Occidentale et Equatoriale, 1" Section. = Ministère des Finances.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le décret du 16 novembre 1911 porte que le cacao en fèves et en pellicules originaire de la Côte d'Ivoire est admis en France à la moitié des droits du tarif métropolitain. Ce traitement de faveur est subordonné, entre autres conditions, à la détermination annuelle par décret présidentiel, des quantités appelées à bénéficier de la détaxe d'après les statistiques officielles établies par le Gouverneur général de l'Afrique Occidentale française.

Conformément à ces dispositions, nous avons l'honneur de soumettre à votre signature un projet de décret portant que, pendant l'année 1913, cent mille kilogrammes (100,000 kilogr.) de cacaos en fèves ou pellicules originaires de la Côte d'Ivoire pourront être introduits dans la métropole, dans les conditions stipulées par le décret du 16 novembre 19 11.

Cette quantité, sensiblement supérieure à celle fixée pour 1912, a été déterminée sur les propositions du chef de la colonie, en raison de l'augmentation considérable des superficies cultivées en cacaoyers au cours des années 1908 et 1909, qui doivent entrer en production cette année.

Nous avons, en conséquence, l'honneur, Monsieur le Président, de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notfe profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.


DÉCRET fixant, pour l'année igi 3, la quantité de cacaos originaires de la Côte d'Ivoire pouvant entrer en France aux conditions prévues par le décret du 16 novembre 19 11.

(ik décembre 1912.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Minisire des Colonies et du Ministre des Finances; Vu l'avis émis par le Ministre du Commerce et de l'Industrie; Vu la loi du 11 janvier 1893 portant établissement du tarif général des douanes, notamment en son article 3, S 2; Vu le décret du 14 avril igo5 fixant les droits à percevoir à l'entrée et à la sortie de l'Afrique Occidentale française, ensemble le décret du 7 septembre 1911 portant création de droits sur les cacaos étrangers importés dans la colonie de la Côte d'Ivoire ; 1 Vu le décret du 16 novembre 1911 relatif à la détaxe douanière des cacaos originaires de la Côte d'Ivoire, DÉCRÈTE :

ARTICLE PREMIER.

Est fixée à cent mille kilogrammes (100,000 kilogr.) la quantité de cacaos en fèves ou pellicules originaires de la Côte d'Ivoire qui pourra être admise en France, pendant l'année 1913, dans les conditions fixées par le décret du 16 novembre 1911.

ART. A.

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au ■Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 1 h décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République française : »

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


FLFO 374. — ARRÊTÉ DU MINISTRE DES COLONIES déterminant le mode de fonctionnement de la Commission chargée de procéder à la formation du tableau d'avancement du personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale.

(16 décembre 1912.) (Ministère des Colonies. - Services pénitentiaires.)

LE MINISTRE DES COLONIES, » Vu l'article 14 du décret du 7 février 1912, déterminant les attributions, le mode de recrutement du personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale, ainsi que les mesures disciplinaires qui lui sont applicables; Sur la proposition du Sous-Directeur, chef du Service de l'Amérique et de l'Océanie et des Services pénitentiaires, ARRÊTE: ARTICLE PREMIER.

Chaque année, lorsque les notes individuelles du personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale sont parvenues à l'Administration centrale des Colonies, la Commission instituée par l'article 1 b du décret du 7 février 1912 est invitée à procéder à la formation du tableau d'avancement, par grade et par classe, des fonctionnaires susceptibles d'être avancés au choix.

ART. 2.

Les calepins de notes confidentielles des fonctionnaires qui ont été l'objet d'une proposition pour l'avancement de la part des gouverneurs, ainsi que tous. autres documents les concernant et qui peuvent être de nature à éclairer la Commission sur leur valeur professionnelle et leur conduite, sont communiqués en séance à la Commission.

1I en est de même pour les fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire régulièrement détachés à l'Administration centrale qui sont proposés pour l'avancement par leur chef de service.

ART. 3.'

Les délibérations de la Commission sont secrètes. Il est interdit à ses membres d'en donner communication au dehors.

ART. U.

Les fonctionnaires de l'Administration pénitentiaire, désignés pour faire partie de la Commission, ne prennent pas part aux délibérations concernant


les candidats d'une classe ou d'un grade égal ou supérieur à leur classe ou à leur grade.

ART. 5.

Le président donne lecture des notes qui accompagnent les propositions et de toutes les notes en général dont la communication est réclamée par un ou plusieurs membres de la Commission.

Il est ensuite procédé au vote.

Le vote pour l'inscription au tableau a lieu par scrutin secret.

Chacun des votants dresse une liste qui comprend un nombre de candidats égal à celui des inscriptions à faire.

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il ne réunit la majorité absolue des votants.

Dans le cas où aucun des candidats ne réunit la majorité absolue ou si le nombre des candidats réunissant la majorité absolue est inférieur au chiffre des inscriptions à faire, il est procédé à un second et, le cas échéant, à un troisième tour de scrutin.

Les candidats seront classés d'après le nombre de voix qu'ils auront obtenues.

Si deux ou plusieurs candidats obtiennent un même nombre de voix, il sera procédé à un second vole pour déterminer l'ordre de préférence.

Si ce second vote ne modifie pas le premier résultat, la préférence sera acquise au fonctionnaire figurant le premier sur la liste d'ancienneté.

ART. 6.

Les membres de la Commission sont répartis à droite et à gauche du président, suivant l'ordre de leur désignation, tel qu'il est indiqué à l'article i b du décret du 7 février 1912.

La place du secrétaire est en face du président.

ART. 7.

Le tableau d'avancement, signé par le secrétaire de la Commission et visé par le président, est remis au Ministre, dès la clôture des séances.

Fait à Paris, le 16 décembre 1912.

Le Ministre des Colonies,

Signé : A. LEBRUN.


N° 375. - LE MINISTRE DES COLONIES À Messieurs les gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies et l'Administrateur des Etablissements de Samt.

Pierre et Miquelon.

(Ministère des Colonies. — Service du Secrétariat et du Contreseing, a' Section. — Services militaires et Service du Personnel.)

Paris, le 16 décembre 1913.

CIRCULAIRE. — Situation militaire des fonctionnaires coloniaux en congé en France.

J'ai été amené à constater qu'un certain nombre de fonctionnaires coloniaux en congé en France ne se trouvent pas exactement au courant des obligations militaires qui leur incomberaient pendant leur séjour dans la métropole en cas de mobilisation.

J'ai préparé, en vue d'éviter ces inconvénients, les instructions dont vous trouverez ci-joint copie, pour le chef du Service colonial dans les ports de commerce de la métropole.

Je vous prie d'insérer ces instructions au journal officiel de la colonie, en même temps que la présente circulaire, afin qu'elles soient portées à la connaissance de tout le personnel intéressé.

Vous voudrez bien me faire parvenir, sous les présents timbres, trois exemplaires du journal officiel dans lequel aura été effectuée cette publication.

Signé : A. LEBRUN.

LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Chefs du Service colonial der ports de Marseille, Bordeaux, Nantes et le Havre.

(Ministère des Colonies. — Service du Secrétariat et du Contreseing, 2e Section. — Services militaires et Service du Personnel.) Paris, le 16 décembre 191 a.

CIRCULAIRE. - Situation militaire des fonctionnaires coloniaux en congé en France.

Mon attention et celle de M. le Ministre de la Guerre ont été appelées sur les conditions dans lesquelles les fonctionnaires des Colonies en congé en France se trouvent au point de vue de leurs obligations militaires en cas de mobilisation.


J'ai été amené à constater qu'un certain nombre d'entre eux ne sont pas exactement au coulant de ces obligations et ne remplissent pas toujours les formalités nécessaires pour régulariser leur situation pendant leur séjour dans la métropole.

Afin d'éviter que de tels faits puissent se renouveler, j'ai décidé, d'accord avec M. le Ministre de la Guerre, que les dispositions suivantes seraient prises désormais à cet égard.

Tout fonctionnaire venant des colonies devra, en se présentant au chef du Service colonial du port de débarquement, remplir l'imprimé du modèle A ci-joint qui sera envoyé directement par vos soins, sans lettre de transmission, au général commandant la région de corps d'armée, dans laquelle se trouve la localité où le fonctionnaire compte fixer sa principale résidence durant son séjour en France. L'accusé de réception sera détaché et vous sera renvoyé par le général destinataire. Celui-ci, d'après les instructions du Département 4e la Guerre, prononcera l'affectation temporaire de l'intéressé à un corps ou service de sa région. Cette affectation temporaire n'aura pas pour effet de faire rayer des contrôles du corps stationné dans la colonie d'origine le fonctionnaire qui en est l'objet. Celui-ci sera simplement muni, par les soins du recrutement, d'un ordre de route lui enjoignant de rejoindre tel ou tel corps en cas de mobilisation survenant pendant son séjour dans la métropole.

Les fonctionnaires débarqués dans un port non pourvu de Service colonial auront à remplir le même imprimé du modèle A, que vous leur ferez parvenir.

D'autre part, au moment de se réembarquer pour une colonie, le fonctionnaire , en se présentant au chef du Service colonial du port d'embarquement, devra lui remettre l'ordre de route spécial qui lui aura été délivré par les soins du recrutement pour la durée de son séjour en France. Cet ordre de route sera renvoyé, sous bordereau, au général commandant la région dont le fonctionnaire relevait temporairement.

Il en sera de même toutes les fois que le fonctionnaire quittera le Service du Département pour une raison quelconque (décès, démission, réintégration, retraite); au cas où les intéressés ne se conformeraient pas à cette dernière disposition, leur situation serait signalée d'office à l'autorité militaire compétente par le chef du Service colonial.

Les accusés de réception du modèle A et les bordereaux retournés par l'autorité militaire avec accusé de réception seront collés sur le contrôle de solde à la case de chaque intéressé.

Ces dispositions, qui réduisent les formalités au minimum, permettront d'assurer automatiquement le règlement de la situation militaire de tous les fonctionnaires coloniaux de passage dans la métropole. Elles entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1913.

En vue de l'impression du modèle A, je vous prie de m'indiquer, dès la réception de la présente circulaire, le nombre d'exemplaires qui seront nécessaires à vos besoins pendant l'année. Ces imprimés seront fournis à mon


Département par l'Administration de la Guerre, et je vous les ferai parvenir aussi loi.

Il demeure entendu que les déclarations qui font l'objet du modèle A remplaceront celles qui doivent actuellement être faites à la gendarmerie par les intéressés, et ne visent que les fonctionnaires qui, par leur âge, sont encore soumis aux obligations militaires.

De même, ces dispositions ne s'appliquent ni aux fonctionnaires qui ne font que traverser la métropole pour passer leur congé dans leur colonie d'origine, ni au personnel militaire hors cadres, dont la situation continuera à être régularisée au vu de la notice individuelle que vous adressez actuellement au Département.

Elles ne concernent pas davantage les individualités comprises aux tableaux A et 13 annexés à la loi du 21 mars 1905, soit appartenant aux administrations métropolitaines détachées aux colonies et momentanément présentes en France, soit appartenant à des cadres locaux. Dans le premier cas (fonctionnaires compris aux tableaux A et B détachés des administrations métropolitaines), ces personnes devront être averties qu'en cas de mobilisation elles auront à se présenter immédiatement au chef de l'Administration départementale ou régionale correspondante, qui utilisera leurs services.

Dans le second cas (fonctionnaires compris aux tableaux A et B appartenant à des cadres locaux), il leur sera prescrit de se mettre à la disposition du Ministère des Colonies, dès la mobilisation; si ce Département ne prévoyait pas leur emploi dans un délai rapproché, il leur ferait connaître sa décision, et leur enjoindrait de se présenter au bureau de recrutement le plus voisin pour y recevoir une affectation.

J'attache la plus grande importance à ce que les instructions qui précèdent soient exactement observées, et je vous prie de vouloir bien y tenir personnellement la main.

Signé : A. LEBRtJN.


CIRCULAIRE DU MINISTRE DES COLONIES du

MODÈLE A.

SERVICE COLONIAL DU PORT DE.

SITUATION MILITAIRE d'un fonctionnaire des Colonies à son débarquement en France.

Nom --"mn.n"n.m..m..ununm'u..n-..-.

Prénoms.

Date de naissance

Fonction f!vi}e.

Colonie de proyenance~

Port de débarquement "0'0' Date du débarquement

Nature du congé ou de la position en France.

Bureau de recrutement d'origine.

Dernière affectation d'après le fascicule de mobilisation ------------------.-------»----------- ----------- «>~

Arme d'origine ""0.,..,0"0'0'0'-'

Appartient

à la réserve de l'armée active

à l'armée territoriale.

Grade militaire

APTITUDES PARTICULIERES.

Equitation --— Bicyclette .m. --.. ---. m'mm.--..

Automobile ",," --..

0 Aviation

Te'légraphie »«

M éd ecÏ ne.

Métier man uel,.,..,.,.,.,. .,.,.,.,.

Langues étrangères.

Localité de la principale résidence en France.

Adresse ..--..--.--mm. --' m.mn..m-- .m----------.n.nn.n-Durée présumée du séjour en France .,.,..,.,.

Fait à le

Signature du fonctionnaire.

Timbre et signature du chef du Service colonial.

Transmis à M. le Général commandant la région de ,.,.,.,.

SERVICE COLONIAL DU PORT DE

SITUATION MILITAIRE d'un fonctionnaire des Colonies à son débarquement en France.

CIRCULAIRE DU MINISTRE DES COLONIES

du.

MODÈLE A.

REÇU la situation modèle A de : Nom.,.,.,"

Prénoms

Fait 11",,,.

le.,. 19 •

Le Général commandant la région de.

A détacher et à renvoyer directement au chef du Service colounial du port de


No 376. -:.. RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant modification au décret du a h novembre igoi et réglant la situation du personnel colonial envoyé en traitement dans les stations thermales et hydrominérales réglementaires.

(17 décembre 1912.)

(Ministère des Colonies. — Service du personnel, 1 re Section.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Le décret du 1 b novembre 1901, portant modification aux positions 50 et 60 de l'article 12, S 1, du décret du 3 juillet 1897, sur les indemnités de route et de séjour du personnel colonial , prévoit que l'indemnité entière de séjour est allouée pendant une période déterminée aux fonctionnaires et agents des services coloniaux ou locaux, qui sont admis, sur l'avis formel du Conseil supérieur de Santé, à faire usage des eaux thermales ou minérales, dans les stations où il n'existe pas d'hôpital militaire.

Le même personnel, envoyé d'office sur la proposition du Conseil supérieur de Santé, dans les stations d'eaux thermales ou minérales, où il existe un hôpital militaire dans lequel il n'a pu trouver place, reçoit pendant une période également déterminée la même indemnité réduite de moitié. Cette diminution résulte du fait que les agents en cause doivent bénéficier, à défaut d'hospitalisation, de la gratuité des soins médicaux et des eaux.

Or, il est arrivé à différentes reprises que les hospitalisations accordées par l'Administration de la Guerre se sont trouvées très inférieures en nombre aux demandes formulées par le Département en faveur de son personnel. L'encombrement dans les hôpitaux militaires s'est même trouvé tel, à certaines époques, que les fonctionnaires coloniaux, non seulement n'ont pu être hospitalisés, mais encore se sont vu refuser la gratuité des soins médicaux et thermaux. Ces agents ont dû s'adresser, pour suivre la cure prescrite, à l'établisment civil dont le tarif est relativement élevé et ils ont, de ce fait, supporté des frais supplémentaires. Ils se sont trouvés ainsi à peu près dans le même cas que les fonctionnaires admis à faire usage des eaux dans les stations où il n'existe point d'hôpital militaire.

Cette situation, qui s'était déjà produite l'année dernière, à la station thermale de Vichy et avait motivé l'intervention du décret du 15 septembre 1911, s'est renouvelée cette année et il y a tout lieu de croire qu'elle subsistera désormais d'une manière presque permanente.

J'ai donc pensé qu'il serait utile d'en tenir compte dans la réglementation des indemnités de déplacements attribuées au personnel de mon Département et de compléter, en conséquence, les prescriptions actuellement en vigueur sur ce point.


J'ai fait préparer en ce sens le projet de décret ci-joint, dont les dispositions sont celles adoptées par la Commission administrative chargée par mon prédécesseur de préparer la revision des règlements sur les déplacements et les passages du personnel colonial.

Si vous voulez bien approuver les mesures qu'il édicté, je vous serais reconnaissant de le revêtir de votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

DÉCRET portant modifications au décret du 14 novembre îgoi et réglant la situation du personnel colonial envoyé en traitement dans les stations thermales et liydrominérales réglementaires.

(17 décembre 1 9 19. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les indemnités de déplacement et les passages du personnel dépendant du Ministère des Colonies; Vu le décret du l-f4 novembre 1901, portant modification au décret du 3 juillet 1897; Vu les décrets des 6 juillet. 1906 et 8 juin 1906, 25 septembre 1911 et 13 juin 1912, modifiant également le décret du 3 juillet 1897; Vu les décrets et décisions présidentielles des 3o avril 190a, 5 septembre 1903, 6 février et 22 octobre 1909, 9 et 3o septembre 1911 et 29 juin 1912, classant certaines stations thermales au nombre de celles où peuvent être envoyés les fonctionnaires coloniaux; Vu la décision présidentielle du 26 novembre 1907, relative au personnel féminin envoyé dans les stations thermales ou minérales possédant un hôpital militaire; Sur le rapport du Ministre des Colonies, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Le décret du 1 b novembre 1901 est modifié comme suit :

POSITIONS. OBSERVATIONS. JUSTIFICATIONS.

5° Admis sur l'avis for- L'indemnité de séjour n'est due que pour Feuille de route dûmel du Conseil de Santé la durée de la période officielle de traite- ment complétée des indicompétent à faire usage ment telle qu'elle est indiquée ci -après, cations et visas l'églemendes eaux thermales ou Elle est acquise seulement lorsque l'inté- taires et accompagnée


POSITIONS. OBSERVATIONS. JUSTIFICATIONS.

minérales dans le* sta- ressé a fait usage des eaux à l'époque et à d'un certificat du médetions indiquées ci-contre la station qui lui ont été indiquées par l'au- cin des eaux constatant où il n'existe pas d'hô- torité compétente et qu'il y a suivi un trai- l'époque et la durée de pital militaire. tement complet ou eu a été renvoyé parce la cure.

que les eaux lui étaient contraires. Dans le cas de renvoi, Dans celles des stations indiquées ci-des- le certificat doit en outre sous où le traitement et les soins médicaux constater la nécessité de sont fournis gratuitement à certaines caté- cette piesure.

gories de fonctionnaires, les intéressés ne peuvent prétendre qu'à l'indemnité réduite de moitié. Si le traitement seul est fourni gratuitement, l'indemnité est réduite d'un tiers.

Aix-les-Bains ( Savoie ai jours.

Ax-les- Thermes (Ariège). ai Audinac-les-Bains (Ariège). ai Bagnères-de-Bigorre ( HautesPyrénées) a5 Cauterets (Hautes-Pyrénées).. ai Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme), ai Contrexéville (Vosges) ai Dax (Landes).,.,.. ai Évian (Haute-Savoie) si La Bourboule (Puy-de-Dôme). ai Lamalou (Hérault). ai La Pioule (Var) ai La Preste ( Pyrénées - Orientales ) 31 Le Boulou (Pyrénées-Orientales). , ai Martigny-les-Bains (Vosges).. ai Nancy (Meurthe-et-Moselle).. ai Plombières (Vosges). ai Royat (Puy-de-Ddme). ai Saint-Gervais (Haute-Savoie). ai Vals (Ardèche). ai Vittel (Vosges) ai

6° Envoyé d'office sur Ii n'est -alloué que la demi-indemnité de Feuille de route ditla proposition du Conseil séjour seulement pendant la période offi- ment complétée desindide Santé compétent dans delle du traitement et uniquement si l'in- cations et visas réglemenles stations d'eaux ther- téressé a fait usage des eaux à l'époque et taires et accompagnée du males ou minérales où dans la station qui lui ont été indiquées certificat du médecin de il existe un hôpital mi- par l'autorité compétente et s'il y a suivi l'hôpital militaire conlitaire dans lequel il n'a un traitement complet ou en a été renvoyé statant l'époque et la pu trouver place. parce que les eaux lui étaient contraires. durée de la cure.

Dans le cas de renvoi, le certificat doit en outre constater cette circonstance.

Toutefois, pour le personnel féminin , qui Dans ce cas, le certine peut être traité à l'hôpital, mais peut ficat du médecin de l'hôy recevoir gratuitement les soins médicaux, pital militaire constate l'indemnité est réduite seulement d'un cette circonstance.

sixième ; cette stipulation est également applicable aux fonctionnaires qui n'ont pu


POSITIONS. OBSERVATIONS, JUSTIFICATIONS.

bénéficier à l'hôpital militaire que des soins médicaux à l'exclusion du traitement thermal ou minéral.

Enfin le personnel colonial qui, pour des Dans ce cas, le cercirconstances indépendantes de sa volonté, tificat du médecin de n'a pu bénéficier a l'établissement militaire l'hôpital militaire est ni du traitement, ni des soins médicaux, remplacé par celui du a droit h l'indemnité entière. médecin traitant, lequel doit être établi dans les mêmes conditions que le premier.

ART. 3.

Les dispositions du présent décret sont applicables au personnel masculin envoyé à la station de Vichy pendant la saison thermale de 1912.

ART. 3.

Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

ART. h.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré. au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 17 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

N° 377. — ARRÊTÉ DU MINISTRE DES COLONIES modifiant le cadre général des Secrétariats généraux des Colonies à la Réunion.

(17 décembre 1912. )

(Ministère des Colonies. — Service du Personnel, a" Section.

LE MINISTRE DES COLONIES, Vu le décret du 6 avril 1900, portant organisation du personnel des bureaux des Secrétariats généraux des Colonies, modifié par celui du 6 octobre 1900;


Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 1900, portant fixation des effectifs du cadre général des Secrétariats généraux des Colonies; Ensemble les arrêtés des 5 et 15 janvier, a y avril et 98 décembre 1901, 5 avril et 31 juillet igo3, a6 juillet 1906, 15 février, ao mars, ai juillet et 5 décembre igo5, 13 janvier, 90 avril et 92 mai 1906, a3 décembre 1911, 3 janvier et 7 mars 1919, portant modifications du cadre général des Secrétariats généraux des Colonies; Vu la lettre du 1 k octobre 1912, n° 7/12, par laquelle M. le Gouverneur de la Réunion demande la création d'un emploi de chef de bureau et la suppression d'un emploi de sous-chef de bureau, Sur la proposition du sous-directeur, chef du Service du Personnel, ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER.

Les effectifs du cadre général des Secrétariats généraux des Colonies sont fixés ainsi qu'il suit :

Chefs de bureau hors classe. 6 Chefs de bureau. ai Sous-chefs de bureau 3 g

ART. 9.

Ce personnel est affecté au Service des Secrétariats généraux des Colonies, conformément à la répartition effectuée par les arrêtés ministériels susvisés, avec la modification suivante : RÉUNION :

Chefs de bureau. , , 2 Sous-chefs de bureau. a

Fait à Paris, le 17 décembre 1912.

[Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 378. — Loi portant : 10 ouverture, sur l'exercice 1 g 1 S, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier et de février IQIS; a0 autorisation de percevoir, pendant les mêmes mois, les impôts et revenus publics.

(a3 décembre 1912.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suiL:

TITRE PREMIER.

S 1ER. — CRÉDITS ACCORDÉS.

ARTICLE PREMIER.

Il est ouvert aux Ministres, au titre du budget général de l'exercice 1913', des crédits provisoires montant à la somme totale de 971,269,997 francs et applicables aux mois de janvier et de février 1913.

ART. 2.

Il est ouvert aux Ministres, au titre des budgets annexes rattachés pour ordre au budget respectif de leur Département, pour l'exercice 1913, des crédits provisoires montant à la somme totale de 120,260,012 francs et applicables aux mois de janvier et de février 1913.

ART. 3.

Les crédits ouverts par les articles 1er et 2 ci-dessus seront répartis, par Ministère et par chapitre, au moyen d'un décret du Président de la République.

Ils se confondront, d'ailleurs, avec les crédits qui seront accordés pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1913.

S 2. — IMPÔTS AUTORISES.

ART. H.

Est et demeure autorisée la perception des contributions directes et des taxes y assimilées établies pour l'exercice 1913, en vertu de la loi du 12 juillet 1 9 12.


ART. 5.

La perception des impôts indirects et des produits et revenus publics continuera d'être opérée, jusqu'au ier mars 1913, conformément aux lois en vigueur. ♦

Continuera d'être faite pendant les mois de janvier et de février 1913 la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées.

Continuera également d'être faite pendant les mêmes mois la perception, conformément aux lois existantes, des divers produits et revenus affectés aux budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.

TITRE II.

BUDGETS ANNEXES RATTACHES POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL.

ART. 6.

Le Ministre des Finances est autorisé pour subvenir, pendant les mois de janvier et de février 1 913, aux dépenses de la 2" section des budgets annexes des chemins de fer de l'Etat, à émettre, par application de l'article hh de la loi de finances du 13 juillet 1911, des obligations amortissables dont le montant ne pourra excéder la somme de 5,713,200 francs pour le réseau ancien des chemins dfc fer de l'Etat et celle de 27,1^2,700 francs pour le réseau racheté de la compagnie de l'Ouest.

Cette autorisation se confondra avec celle qui sera accordée pour l'année entière par la loi de ifnances de l'exercice 191 3.

TITRE III.

DISPOSITION SPÉCIALE.

ART. 7.

Est prorogée au 3i décembre 1913 la date de clôture du compte de trésorerie dont l'ouverture a été autorisée par l'article 122 de la loi de finances du 13 juillet 1911 pour le service des avancer prévues par l'article 38 de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes.


TITRE IV.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS ANNUELLES.

ART. 8.

La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'État, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, eu exécution de l'article 5 de la loi du î k décembre 1879, est fixée, pour les mois de janvier et de février "1913 conformément à l'état F annexé à la loi de finances du 27 février 1912.

., ,.

ART. 11.

Il est ouvert au Ministre des Colonies un crédit provisoire de 150,000 francs pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son Département à liquider dans le courant des mois de janvier et de février 1913.

Ce crédit se confondra avec celui qui sera accordé pour l'année entière par la loi de finances de l'exercice 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le a3 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

DÉCRET portant répartition, par Ministère et par chapitre, du crédit provisoire ouvert aux Ministres, sur l'exercice 1 9 1 3, par l'article 1er de la loi du a3 décembre 1 g 1 2.

(23 décembre 1 912.) LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu la loi du 28 décembre 1912, qui a ouvert aux Ministres des crédits pro\isoires, sur l'exercice 1913, pour les dépenses de leur Département pendant les mois de janvier et février 1913;


Sur la proposition du Ministre des Finances, DÉCRÈTE: ARTICLE PREMIER.

Le crédit provisoire montant à 971,262,997 francs, ouvert aux Ministres sur l'exercice 1913 par l'article i"de la loi susvisée du 2 3 décembre 1912 pour les dépenses du budget général de leur Département, est réparti, par Ministère et par chapitre, conformément à l'état A ci-annexé.

ART. 2.

Le crédit provisoire montant à 120,260,012 francs, ouvert aux Ministres par l'article 2 de la loi précitée au titre des budgets annexes rattachés pour ordre an budget général de l'exercice 1 918, est réparti, par Ministère et par chapitre, conformément à l'état B ci-annexé.

- ART. 3.

Le Ministre des Finances et les Ministres des autres Départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 décembre 1912.

Signé: A. FILIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ. ,


ÉTATS ANNEXÉS.

Extrait de l'état A.

BUDGET GÉNÉRAL.

État général, par ministères et par chapitres, des crédits provisoires applicables aux mois de janvier etfévrier ig i3.

S s MONTANT || MINISTERES ET SERVICES. DES CRÉDITS 5 ACCORDÉS.

francs.

MINISTÈRE DES COLONIES.

3* PARTIE. - SERVICES GÉNÉRAUX DES MINISTIRES.

TITRE PREMIER.

Dépenses civiles.

l" SECTION. - DÉPENSES D'INTERET COMMUN.

1 Traitement du Ministre et personnel civil de l'Administration ccntrale..,. , 134,696 2 Personnel militaire de l'Administration centrale 5o,5o5 3 Traitements et salaires des agents de service de l'Administration centrale 23,793 4 Personnel de l'Administration centrale. — Indemnités et allocations diverses 10,3 2 3 5 Matériel de l'Administration centrale ai,6o5 6 Frais d'impression, publication <le documents et abonnements 19,333 7 Secours. , , 5,000 8 Frais du Service télégraphique,. 23,067 A reporter 280,132


g g MONTANT g.g MINISTE, RES ET SERVICES. DES CRÉDITS g g. ACCOBDIÍS.

francs.

Report 280,123 9 Service administratif dans les ports de commerce de la métropole 3a,i5o 10 Service administratif dans les ports de commerce de la métropole. — Indemnités, suppléments et gratifications. 5,5oa 11 Service administratif dans les ports de commerce de la métropole. — Dépenses de matériel. , a,636 12 Inspection des Colonies 54,926 13 Solde des inspecteurs généraux des Colonies du cadre de réserve. 5,546 14 Subventions à des sociétés et à des œuvres intéressant les Colonies. 47,381 15 Études agricoles coloniales. 4,541 16 Études agricoles coloniales. — Indemnités et allocations diverses 4 60 17 Bourses et subventions à l'Ecole coloniale. 74,800 18 Subventions à diverses compagnies pour les câbles sousmarins. 70,750 19 Frais d'exploitation du câble Saigon-Pontianak. 5,000 20 Traitements de disponibilité des gouverneurs et des secrétaires généraux. 3,668 21 Service des phares à Saint-Pierre et Miquelon. 8,710 22 Missions scientifiques et commerciales dans les Colonies et d'intérêt colonial à l'étranger. 7,5oo 23 Missions de délimitation dans l'Afrique Occidentale 83a 24 Classement des archives du Ministère des Colonies. 500 25 Emploi de fonds provenant de legs ou de donations. Mémoire.

2E SECTION. - SUBVENTIONS TEMPORAIRES AUX BUDGETS LOCAUX ET À DIVERS CHEMINS DE FER COLONIAUX.

26 Subvention au budget local de la Guadeloupe. 43,336 27 Subvention au budget local de la Réunion. 10,836 28 Subvention au budget local de Saint-Pierre et Miquelon. 54,515 29 Subvention au budget local des Établissements français d'Océane. , 29,000 A reporter 742,711


1 S , MONTANT g-S MINISTERES ET SEIIVICES. 'DES crédits 5 ACCORDÉS.

francs.

Report, , 743,711 30 Subvention au budget local de la Nouvelle-Calédonie. , 58,33a 31 Subvention au budget du protectorat des iles Wallis. 4,166 32 Subvention au budget spécial des Nouvelles-Hébrides ., 58,332 33 Subvention au budget général de l'Afrique Equatoriale. 100,000 34 Subvention extraordinaire au budget général de l'Afrique Equatoriale pour le service de l'emprunt autorisé par la loi du 12 juillet 1909 , 1.55,334 35 Subvention extraordinaire au budget local de la Côte française des Somalis pour payement de l'annuité afférente à l'emprunt relatif au prolongement du chemin de fer éthiopien jusqu'à Diré-Daoua. (Convention du 6 février et loi du 6 avril 1902.). a5o,ooo 36 Garantie d'intérêts à la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien. , , , , 66,667 37 Frais de contrôle remboursables par la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien. 26,667 38 Subvention au budget de l'Inde sur le produit de la rente de l'Inde. , , 115,000 39 Contribution de l'État aux dépenses des services hospitaliers dans certaines colonies. a 1,667 40 Contribution de l'Etat aux dépenses du Service de l'Inscription maritime dans certaines colonies. 18,747 41 Subvention au budget annexe du chemin de fer et du port de la Réunion. , t,4 50,000 42 Frais de change afférents aux dépenses du chemin de fer et du port de la Réunion payables dans la métropole. 833 43 Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis. 45,566

TITRE II.

Dépenses militaires.

44 Solde des troupes aux Colonies (groupe des Antilles et du Pacifique). 1 18,650 45 Solde des troupes aux Colonies (groupo. de l'Afrique Occidentale française) 1,265/160 A reporler 4,4g8,i3a


- - tt S h , MONTANT MINISTERES ET SERVICES. des cr i d IT8 H '8. ACCORBB3.

g ta

francs.

Report. A,498,133

46 Solde des troupes aux Colonies (groupe indo-chinois). 3,833,564 47 Solde des troupes aux Colonies (groupe de l'Afrique Orientale) 986,720 48 Troupes d'occupation de l'Afrique Équatoriale. 1,380,793 49 Personnel de l'Intendance des troupes coloniales. 394,53o 50 Personnel du Service hospitalier. 350,944 51 Frais de route et de passage du personnel militaire. 1,188,578 52 Remonte et harnachement. 147,4o8 53 Vivres et fourrages (groupe des Antilles et du Pacifique). , 63,986 54 Vivres et fourrages (groupe de l'Afrique Occidentale française). 638,38s 55 livres et fourrages (groupe indo-chinois). 966,750 56 Vivres et fourrages (groupe de l'Afrique Orientale). 363,910 57 Matériel du Service de santé. 54a,856 58 Habillement, campement et couchage. 863,o48 59 Services divers (loyers, ameublements, etc.). 55,110 60 Gratifications au personnel des services militaires. 2,174 61 Service de l'artillerie et des constructions militaires (groupe des Antilles et du Pacifique). 38,884 62 Service de l'artillerie et des constructions militaires (groupe de l'Afrique Occidentale française). 329,616 63 Service de l'artillerie et des constructions militaires (groupe indo-chinois) * 764,23o 64 Service de l'artillerie et des constructions militaires (groupe de l'Afrique Orientale). » 218,090 65 Défense des Colonies. 141,666

TITRE III.

Services pénitentiaires.

66 Administration pénitentiaire (Personnel) 4o 1,324 67 Administration pénitentiaire. — Indemnités, gratifications, secours accidentels et allocations diverses 10,928 A reporter.,.,., 16,980,529


g 8 , MONTANT 5:2 MINISTERES ET SERVICES. DES C R É D lT S 0,0 ACCORDES.

francs.

, Report. 16,980,599 68 Administration pénitentiaire (Hôpitaux, vivres, habillement et couchage). 521,000 69 Administration pénitentiaire (Frais de transport). 159,666 70 Administration pénitentiaire (Matériel). 166,816

TITRE IV.

Dépenses des exercices clos et périmés.

71 Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance. Mémoire.

72 Dépenses des exercices clos. Mémoire.

73 Rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1913. , Mémoire.

TOTAL pour le Ministère des Colonies. 17,826,004


Extrait de l'état B.

BUDGETS ANNEXES nATTACHis POUR ORDRE AU BUDGET GéNéRAL DE L'EXERCICE 1913.

Tableau, par swvices et par chapitres, des crédits provisoires (janvier et février 1 g 13).

MONTANT « x DES CREDITS z ri DEPENSES. ouverts <":::::J -- --- a « u PAR CHAPITRE. PAR SERVICE.

francs. francs.

MINISTÈRE DES COLONIES.

CHEMIN DE FER ET PORT DE LA REUNION.

1 Service des obligations garanties i,^i35,ooo

2 Administration centrale. (Personnel.). 16,000

3 Entretien et exploitation (Personnel.) 82,000 4 Indemnités de logement. (Primes d'éco- nomie, frais de déplacements, secours, gratiifcations, etc. ) î a, o o o 5 Entretien et exploitation (Matériel.). aoo,ooo S 6 Travaux neufs et de grosses réparations et I achat de matériel complémentaire. 125,000, 8G8 ,ooo ) 1,8a6r8o,000 7 Frais de change afférents aux dépenses payables dans la métropole Mémoire. 1 8 Dépenses des exercices clos. Mémoire. 1 9 Dépenses des exercices périmés non frappées | de déchéance. , Mémoire. | 10 Excédent de recettes à verser au Trésor. Mémoire. I 11 Remboursement au Trésor des avances con- senties en exécution de la loi du 3o mars I 1907. , Mémoire.

Vu pour être annexé au décret du 2 3 décembre 1912.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.


N° 379. — Loi portant prorogation du privilège des banques coloniales et des statuts desdites banques (ah décembre 191a. — J. 0., a6, 97 décembre 19 u.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le privilège des banques fondées par les lois des 3o. avril 1869 et 11 juillet i85i, prorogé par les lois des 26 juin 187/1, 13 décembre 1901 et 3o décembre 1911, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Guyane, est prorogé pour une durée d'un an à partir du 1er janvier 1913.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1901 et des statuts y annexés sont maintenues en vigueur jusqu'au 3i décembre 1913.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 2k décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

N° 380. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret reportant au Si mars 1 gi 3 le terme fixé pour la perception des taxes minières en Nouvelle-Calédonie par les décrets des 21 décembre 1 go5 et 25 mars ig o8.

(a5 décembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service de l'Amérique et de l'Océanie.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Deux décrets du 21 décembre 1905 fixent, le premier, les tarifs des redevances annuelles à percevoir, à la Nouvelle-Calédonie, sur les terrains

(1) Projet déposé le 17 décembre 1919 par MM. Albert LEBRUN, Ministre des Colonies, et L.-L. KLOTZ, Ministre des Finances (annexe 3892, 10e législature). Rap-


miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés, le second, le montant du droit pour les minerais de cuivre, de cobalt, de nickel et de fer chromé.

Un troisième décret du 25 mars 1908 porte fixation du droit à percevoir pour la délivrance des permis d'exploration.

Ces actes ne produiront leur effet que jusqu'au 31 décembre 1912, conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1911.

En attendant un nouveau régime fiscal, actuellement à l'étude, le Conseil général de la Nouvelle-Calédonie a pris, dans sa séance du 13 décembre 1912, une délibération prorogeant jusqu'au 3i mars 1913 le délai d'application des décrets susvisés des 21 décembre 1905 et 25 mars 1908.

Le Conseil d'Etat ayant donné son adhésion à cette mesure, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-joint qui porte approbation de la délibération dont il s'agit.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé: A. LEBRUN.

Décret reportant ou 31 mars 1 gi S le terme fixé pour la perception des taxes minières en Nouvelle-Calédonie par les décrets des a 1 décembre igo5 et 25 mars 1 go8.

(a5 décembre 1912. )

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur Je rapport du Ministre des Colonies; Vu l'article 33, S 3, de la loi de finances du 13 avril 1 900 ; Vu le décret du 2 avril 1885, portant organisation du Conseil général à la Nouvelle-Calédonie, ipodifié par le décret du 10 août i8g5; Vu les décrets des 17 octobre 1896 et 10 mars 1906, portant organisation du régime des mines à la Nouvelle-Calédonie; Vu le décret du 21 décembre 1905, approuvant la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe les tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers déclarés en recherches et sur les terrains miniers concédés ; Vu le décret du si décembre 1905, approuvant la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe pour les minerais de nickel, de fer

port de M. Paul BLUYSEN, le 19 décembre 1912 (annexe 2605), Adoption sans discussion, après déclaration de l'urgence, le 20 décembre 1913.

Transmission au Sénat le 21 décembre 1912 (annexe 420, année 1912). Rapport de M. GERVAIS, le 21 décembre 1912. Discussion et adoption, après déclaration de l'urgence, le 21 décembre 191a.


chromé, de cobalt et de cuivre le montant du droit prévu à l'article 99 du décret du 17 octobre 1896; Vu le décret du 25 mars 1908, portant fixation du droit prévu à l'article 12 du décret du 10 mars 1906, pour la délivrance des permis d'exploration; Vu, notamment, l'article 1" des décrets des 21 décembre 1905 et du 25 mars 1908, d'après lequel la perception des taxes minières à percevoir n'était autorisée que jusqu'au 3i décembre 1911; Vu le décret du 29 décembre 1911, approuvant la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie tendant à reporter au 3i décembre 1912 le terme ci-dessus fixé au 31 décembre 1911; Vu la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, du 13 décembre 1 912 ; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Est approuvée la délibération susvisée en date du 13 décembre 1912, du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, mais en tant qu'elle a pour objet de reporter au 31 mars 1913 le terme fixé pour la perception des taxes minières par l'article ier des décrets ci-après, savoir : i° Décret du 21 décembre 1906, approuvant la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie qui fixe les tarifs des redevances annuelles à percevoir sur les terrains miniers en recherches et sur les terrains miniers concédés ; 20 Décret du 21 décembre igo5, approuvant la délibération du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie, qui fixe pour les minerais de nickel, de fer chromé, de cobalt et de cuivre le montant du droit prévu à l'article 29 du décret du 17 octobre 1896; 3° Décret du 25 mars 1908, portant fixation du droit prévu à l'article 12 du décret du 10 mars 1906 pour la délivrance des permis d'exploration.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République-française et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 25 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 381. — Loi tendant à autoriser le Gouvernement général de l'IndoChine à contracter un emprunt de go millions pour exécuter divers travaux d'utilité publique et d'intérêt général(l).

(26 décembre 1912. — J. 0., 29 décembre 1912.) LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉpuTÉs ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE PREMIER.

Le Gouvernement général de l'Indo-Chine est autorisé à réaliser par voie d'emprunt et à un taux d'intérêt qui ne pourra excéder quatre pour cent [k p. 0/0) une somme de quatre-vingt-dix millions de francs remboursables en soixante-quinze années au plus et applicables à l'exécution des travaux ci-après : i° Achèvement du programme réduit de 1898 et dépendances connexes aa,6oo,ooo irancs.

20 Part de l'emprunt dans les travaux neufs d'irrigation :

Vinh- y en. 1,500,000 francs.

Song-Cau. , 9,000,000 Thanh-Hoa. , , -8,200,000 Thua-Thien..,.,. 600,000

TOTAL. 19,100,000

(1) Projet déposé le 7 novembre 1911 par MM. A. LEBRUN, Ministre des Colonies, el L.-L. KLOTZ, Ministre des Finances (annexe 1281, io" législature). Rapport de M. Albert MÉTIN, le 1er mars 1912 (annexe 1715). Avis de M. Maurice VIOLLETTE le 12 juin 1912 (annexe 1986). Rapport supplémentaire de M. Albert MÉTIN, le 27 juin 1912 (annexe 2062).

Ces rapports modifient le projet du Gouvernement sur les points suivants : Art. 1er. — Nouvelle répartition de l'emploi des go millions résultant : 1° De la diminution des crédits pour l'achèvement de travaux antérieurs, pour la construction de routes et pour les études ; 20 De l'augmentation des crédits pour les chemins de fer et pour l'assistante publique.

En même temps, l'affectation de chaque crédit est précisée; le programme des travaux de chemins de fer est modifié.

La rédaction des dispositions finales de l'article est complétée en vue de prévoir la spécialité des crédits destinés à l'instruction et à l'assistance.

Art. 3. — Addition au premier alinéa afin de viser l'ouverture des travaux désignés à chacun des paragraphes de l'article ier.

Art. 5. — Modification du premier alinéa afin de spécifier que l'exploitation des


3° Part de l'emprunt dans la construction et l'amélioration des routes :

Tonkin. , 2,000,000 francs.

Dong-Ha au Mékong. 6,000,000 Cochinchine : Route de Bien-Hoa et de Baria (région caoutehoutière). 750,000 Route de Kratié (région caoutchoutière). 750,000 TOTAL. Gv5oo,ooo

Chemins de fer : prolongement de la ligne dite de Hanoï-Namquam, de Dong-Dang à Nacham, avec prolongement éventuel sur Long-Tchéou; études et construction de la première section de la ligne de Dong-Ha à Vinh a8,3oo,ooo francs.

5° Instruction publique : Reconstruction du collège de Quoc-Hoc à Hué et construciton d'écoles pri-

maires r.. , , g65,ooo francs.

Construction d'écoles professionnelles indigènes et installation d'école» agricoles dans les centres ruraux 535,000 TOTAL it5oo,ooo

6° Assistance publique : installation d'hôpitaux, infirmeries, laboratoires médicaux, dispensaires, crèches et maternités. 2,000,000 francs.

lignes de chemin de fer prévues ne pourra être de fa part du Gouvernement général de l'Indo-Chine l'objet d'aucune concession.

Discussion et adoption, après déclaration de l'urgence, les 3 et 5 juillet 191a.

La Chambre repousse un amendement, déposé le lA février 1913, par M. Paul BLUYSEti, relatif aux conditions de réalisation de l'emprunt; un amendement, déposé le 14 mars 1912, par M. Pierre LERoy-BEAULIEU, tendant à réduire le montant de l'emprunt; un amendement, déposé le 14 mars 1912, par M. PARIS, relatif à la construction de chemins de fer en Cochinchine et dans le Sud-Anuam. Elle se rallie à un amendement, déposé le 13 juin 1912, par M. PARis, en déterminant à l'article 1" l'affectation du crédit prévu pour les routes de la Cochinchine et à un amendement, déposé le 3 juillet 1912, par M. MAUGER et un certain nombre de ses collègues, en complétant l'article 3 en vue d'imposer aux entrepreneurs et aux concessionnaires l'application; en faveur des ouvriers et employés européens ou indigènes, de mesures d'hygiène et de sécurité contre les accidents, ainsi que le payement exclusif des salaires en numéraire.

Transmission au Sénat, le 5 juillet 1912 (annexe 259, année 19,12). Rapport de M. GERVAIS, le 29 novembre 1912 (annexe 361). Adoption sans discussion, après déclaration de l'urgence, le so décembre 19 1A.


70 Installation d'un poste central de télégraphie sans fil à Saïgon, ci. , 600,000 francs.

8° Études de voies ferrées, d'irrigation et travaux hydrauliques, de routes et de ports. 3,600,000 v gO Sommes à valoir et frais de timbre 3,000,000

Les fonds reconnus disponibles sur chacune des évaluations portées à la présente loi pourront être affectés par voie de décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances et inséré au Journal officiel de la République française à l'un quelconque des travaux prévus au programme.

Toutefois les crédits portés aux paragraphes 5 et 6 du présent article ne pourront pas être employés à un autre objet que celui pour lequel ils ont été prévus dans la présente loi.

ART. 2.

Les études des travaux seront entreprises sur la proposition du Gouverneur général en vertu d'un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, après avis du Ministre des Finances. Ce décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, devra établir l'objet et le programme des études et fixera le maximum du crédit à employer pour chaque étude.

ART. 3.

L'ouverture des divers travaux désignés à chacun des paragraphes de l'article ier ci-dessus, à l'exception de ceux qui sont actuellement en voie d'achèvement, aura lieu sur la proposition du Gouverneur général de l'Indo-Chine, en vertu d'un décret rendu sur le rapport du Ministre des Colonies après avis du Ministre des Finances.

Le rapport à l'appui du décret devra établir : i° Que les projets définitifs des travaux à entreprendre et, s'il y a lieu, les projets de contrats relatifs à leur exécution, ont été approuvés par le Ministre ; 20 Que les cahiers des charges relatifs aux travaux à entreprendre contiennent des prescriptions spéciales imposant aux entrepreneurs et aux concessionnaires l'application, en faveur des ouvriers et employés européens ou indigènes, des mesures d'hygiène et de sécurité contre les accidents, ainsi que le payement exclusif des salaires en numéraire ; 3° Que l'évaluation des dépenses des nouveaux ouvrages à entreprendre, augmentée de l'évaluation rectifiée des dépenses des ouvrages déjà exécutés ou en eours d'exécution, ne dépasse pas l'ensemble des allocations" Prévues par la présente loi ;


bO Que le service des emprunts déjà contractés ou à contracter pour couvrir l'ensemble des susdites dépenses est assuré par les ressources disponibles.

Ce rapport sera publié au Journal officiel de la République française en même temps que le décret autorisant l'ouverture des travaux.

ART. h.

La réalisation de chacune des différentes parties de l'emprunt à contracter, dont les conditions seront soumises à l'approbation des Ministres des Colonies et des Finances, sera autorisée par décret rendu sur la proposition des.

mêmes Ministres et insérée au Journal officiel de la République française.

Le rapport à l'appui fera connaître l'emploi des fonds antérieurs, les noms des parties prenantes, des frais de publicité, l'avancement des travaux, les dépenses restant à effectuer.

Ce rapport sera publié au Journal officiel en même temps que le décret.

art. 5.

L'exploitation de tout ou partie des lignes de chemins de fer désignées à l'article tcr ne pourra être concédée, même pour une durée limitée, que par une loi.Les conventions qui seraient passées, en vue de cette concession, par le Gouverneur général devront être soumises aux Chambres dans un délai de six mois à dater du jour de la signature de la Convention.

ART. 6.

-L'annuité nécessaire pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt autorisé par la présente loi sera inscrite obligatoirement au budget général de l'Indo-Ghine ; le payement en sera garanti par le Gouvernement de la République française.

Le payement des intérêts et le remboursement des obligations seront effectués à Paris.

ART. 7.

Le Gouvernement de l'Indo-Chine restera débiteur envers l'État des sommes que celui-ci aurait éventuellement à verser au titre de sa garantie.

Le remboursement de ces avances, qui ne seront pas productives d'intérêts, constituera une dépense qui sera obligatoirement inscrite aux dépenses du budget général de l'Indo-Chine.

- Les excédents des exercices ultérieurs seront affeCtés, pour une moitié an moins, au remboursement de ces avances.


ART. 8.

La contribution aux dépenses militaires de la métropole payée par l'indoChine sera réduite des sommes nécessaires pour assurer le service des intérêts et de l'amortissement de l'emprunt pour la limite du maximum de 3,65o,ooo francs.

ART. 9.

Tous les matériaux à employer pour l'exécution des travaux, ainsi que le matériel fixe et roulant nécessaire à l'exploitation des chemins de fer projetés, qui ne se trouveront pas dans le pays, devront être d'origine française et transportés sous pavillon français.

ART. 10.

Le Ministre des Colonies publiera, avant le 17 juillet de chaque année, au Journal officiel de la République française, un rapport faisant ressortir la situation, au 31 décembre précédent, de chacun des travaux imputés sur les emprunts autorisés tant par la présente loi que par celle du 25 décembre 1898. Ce rapport donnera également pour chacun des travaux une évaluation rectifiée tenant compte de toutes les circonstances qui, à cette date, auront pu motiver une modification de l'évaluation primitive.

ART. 11.

Les actes susceptibles d'enregistrement, auxquels donnera lieu l'exécution des dispositions de la présente loi, seront passibles du droit fixe de 3 francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 26 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances, Signé: L.-L. KLOTZ.


N° 382. — LE MINISTRE DES CLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux de l'Indo-Chine et de l'Afrique Occidentale française, les Gouverneurs des Colonies, l'Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon et les Chefs du Service colonial dans les ports.

(Ministère des Colonies. — Services militaires, î" Bureau, iTe Section.)

Paris, le 27 décembre 191a.

CIRCULAIRE. - Examen médical des militaires de la gendarmerie préalablement à leur embarquement pour une destination coloniale.

Il m'a été donné de constater que des militaires de la gendarmerie appelés à reprendre leur service aux colonies ont été rapatriés ou sont décédés peu après leur débarquement outre-mer, à la suite d'affections paraissant contractées à une époque antérieure à leur départ de France.

En vue d'éviter le retour de ces faits, qui sont aussi préjudiciables à la marche normale du service qu'aux intéréts du Trésor et à ceux des gendarmes en cause, j'ai décidé que les militaires de l'arme provenant de la situation de congé et qui se présentent à l'embarquement pour rejoindre leur corps aux colonies devront, au préalable, être soumis à l'examen des médecins militaires des hôpitaux militaires ou mixtes des ports qui auront à apprécier l'aptitude physique des intéressés à suivre leur destination coloniale.

Sur ma demande, le Ministre de la Guerre a donné aux généraux commandant les 3', 11e, 18" et 15. corps les instructions nécessaires pour la mise en vigueur de cette nouvelle mesure.

Pour en assurer l'application, j'ai arrêté les dispositions suivantes : Les militaires intéressés recevront l'ordre d'être rendus au port d'embarquement l'avant-veille du départ du bâtiment sur lequel ils doivent prendre passage de manière à laisser à l'autorité médicale tout le temps nécessaire pour procéder à une constatation approfondie de leur état de santé.

11 est bien entendu que cette journée supplémentaire qu'ils auront à passer dans le port comportera pour eux l'allocation de l'indemnité journalière.

La délivrance de la réquisition de passage sera subordonnée à la production d'un certificat médical délivré par les médecins militaires de l'hôpital et établissant que le militaire est en état de rejoindre sa destination coloniale; ce certificat sera transmis au Département avec la notice individuelle signalant l'embarquement.

Quant aux militaires pour lesquels l'autorité médicale aura conclu qu'il y a lieu d'ajourner leur départ, ils seront renvoyés dans leurs foyers avec allo-


cation des frais de déplacement et le certificat médical sera également transmis au Département pour la suite qu'il y aura lieu de lui donner.

Ces dispositions s'appliquent uniquement aux sous-officiers, brigadiers et gendarmes provenant de la situation de congé.

Ceux passant de la gendarmerie métropolitaine dans la gendarmerie coloniale n'y seront pas soumis en raison de la visite médicale qui leur est imposée avant leur désignation.

Les officiers jouiront de l'exemption prévue ci-dessus en tout état de cause et ne seront pas astreints à l'obligation de rejoindre le port l'avant-veille du départ.

Signé : A. LEBRUN.

N° 383. — LE MINISTRE DES COLONIES à Messieurs les Gouverneurs généraux, les Gouverneurs des Colonies et l'Administrateur de Saint-Pierre et Miquelon.

(Ministère des Colonies. — Service administratif colonial, ire Section. )

Paris, le 27 décembre 1 91a.

CIRCULAIRE. — Secours à accorder aux familles des officiers, marins et fonctionnaires du Département de la Marine décédés aux Colonies.

Consulté sur la question de savoir dans quelles conditions des secours pouvaient être accordés aux familles des officiers marins et fonctionnaires relevant de son Département et décédés aux colonies, M. le Ministre de la Marine m'a communiqué les instructions adressées par ses soins-suivant lettre du a a mars - 1912, ci-après reproduite, au Chef de la Division navale de l'Indo-Chine., En outre, M. Delcassé m'a fait connaître, par une dépêche du 3o juillet de la même année, que ces instructions avaient été rendues applicables aux cas de (espèce qui viendraient à se produire dans nos autres possessions d'outre-mer.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien de votre côté prendre note de ces instructions et les notifier aux officiers ou fonctionnaires chargés du Service de l'Inscription maritime.

La présente circulaire, complétée par la lettre ci-dessus rappelée du Ministre de la Marine du 22 mai 1912, sera insérée au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Signé : A. LEBRUN.


LE MINISTRE DE LA MARINE à Monsieur le Capitaine de vaisseau, commandant la Marine, Chef de la Division navale en Indo-Chine, à Saigon.

(Ministère de la Marine. — Administration de l'Établissement des Invalides : ae Bureau, Secours, etc.; 1 er Bureau, Ordonnancement et Comptabilité.) Paris, le 22 mai 1912.

CIRCULAIRE. — Payement des secours d'urgence aux familles des marins et fonctionnaires de la Marine décédés.

Par bordereau du 3o mars dernier, vous m'avez transmis la copie d'une lettre par laquelle M. le Gouverneur général de l'Indo-Chine vous a invité * à solliciter du Département les moyens de venir en aide, sans recourir au budget colonial, aux familles des officiers, marins ou fonctionnaires de la Marine sous vos ordres laissés, par la mort de leur chef, dans une situation nécessitant des secours immédiats.

Cette démarche m'ayant paru de nature à être prise en considération, je vous autorise, par dérogation aux instructions sur la matière, à accorder, sur les fonds de la Caisse des Invalides de la Marine, des secours d'urgence tels que ceux qui sont prévus par la circulaire du 1" juin 1897 (B. O., p. 69h).

Bien que cette circulaire ne prévoie de secours de l'espèce qu'en cas de naufrage ou d'accident en service commandé, vous pourrez en accorder à la suite de décès survenus pour d'autres causes. Mais il demeure entendu que vous ne devez user de la présente autorisation qu'exceptionnellement, c'est-àdire , dans les seuls cas où la situation des intéressés ne leur permettra réellement pas d'attendre mon approbation.

Le taux des allocations que vous accorderez ne devra jamais être supérieur aux sommes ci-après :

supérieurs et assimilés. 4oo francs.

d'officîers i subalternes et assimilés. 3oo Familles mariniers et assimilés. 200 Famille s de quartiers-maîtres, matelots et assimilés 150

Les secours ainsi payés devront m'être immédiatement signalés au moyen de l'imprimé n° 3696 (Etat de premières propositions de secours) rectifié en conséquence.

Les payements seront effectués par le trésorier-payeur de la colonie, pour le compte du trésorier général des Invalides de la Marine, sur mandats de l'administrateur de l'Inscriptien maritime ou du fonctionnaire en tenant lieu, émis au titre du compte accessoire : rr Dépenses à régulariser".

Ces mandats seront classés dans la comptabilité du trésorier-payeur parmi les opérations de trésorerie sous la rubrique rr Payement de mandats expédiés à Paris".

* Par suite, l'Administration locale n'aura pas à suivre la régularisation de


ces dépenses à laquelle il sera procédé par l'Administration centrale de l'Établissement des Invalides, lorsque l'imputation définitive au budget annexe de la Caisse des Invalides aura reçu mon approbation.

Afin d'éviter toute confusion, ces mandats devront toujours mentionner de façon très apparente que les secours de l'espèce ont été exceptionnellement accordés en conformité de la présente décision.

Le Ministre de la Marine, Signé : DELCASSÉ.

N° 384. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation du budget général de ïIndo-Chine et des budgets annexes pour l'exercice 1 g 1 3.

(3o décembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service de l'Indo-Chine, 3' Section.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, En application du décret du 20 octobre 1911, le Gouverneur général de l'Indo-Chine a arrêté en Conseil de Gouvernement le budget général de l'IndoChine, le budget de l'exploitation des chemins de fer pour l'année 1913 et les budgets des deux emprunts de 200 millions et de 53 millions; ces quatre budgets, avant de devenir définitivement exécutoires, sont tenus à la ratification par décret.

L'examen attentif dont, à cette fin, ils ont été l'objet m'a conduit aux constatations et conclusions favorables résumées ci-après : Le budget général de l'In do-Chine pour 1913 est arrêté, en recettes et en dépenses à la somme de 35,608,395 piastres.

Par rapport aux prévisions pour l'exercice 1912 c'est une augmentation de 291,395 piastres représentant moins de 1 p. 100 et sensiblement inférieure à l'accroissement normal du produit des taxes indirectes intimement lié au développement général de l'activité économique du pays.

La fiscalité n'est donc pas augmentée en 1913, ce qui est intéressant à retenir, d'autant plus que, au cours de l'année prochaine, le régime des alcools indigènes doit être modifié par suite de la dénonciation des contrats arrivant à expiration.

D'autre part, les prévisions de recettes pour 1912 apparaissent dès maintenant comme devant être dépassées d'environ 2 millions de piastres; celles de 1913 leur étant sensiblement égales devront présenter une plus-value au moins équivalente, surtout si l'on considère qu'au point de vue de la récolte du riz, qui cpnstitue l'élément principal de l'activité économique générale, l'année 1912 a été, comme la précédente d'ailleurs, des plus médiocres en Cochinchine.


Le budget général de 1913 est donc très prudemment établi en recettes.

Quant aux prévisions de dépenses qui, au total, dépassent à peine celles de loia, les différences qu'elles présentent par rapport à ces dernières dans le détail des chapitres apparaissent nettement inspirées du souci de réduire les crédits de personnel et d'administration proprement dites au profit des crédits de travaux publics et de prévoyance financière. Le chapitre des travaux publics d'intérêt général (matériel) est augmenté en effet de i5 £ ,ooo piastres et le compte de change est doté d'un important crédit de £ 60,000 piastres justifié par les cours relativement élevés auxquels est actuellement parvenue la piastre.

Je trouve un nouveau gage de l'élasticité du budget de 1913 dans ce fait qu'il est établi sur un taux de conversion de la piastre de 2 fr. 3o, avec un crédit provisionnel correspondant à un fléchissement de o fr. 10 alors que le taux officiel n'est pas descendu dans les six derniers mois au-dessous de 2 fr. 5o.

Le budget d'exploitation des chemins de fer est arrêté pour 1913, en recettes et en dépenses, à 1,789,520 piastres; il est par suite en diminution de 126,380 piastres sur les prévisions du même budget pour 1912.

Cette diminution ne répond à aucun fléchissement du trafic ni des recettes des chemins de fer exploités ; elle provient uniquement de la disparition d'une dépense extraordinaire qui grevait exceptionnellement l'exercice 1912 pour le rachat du matériel roulant de la Compagnie exploitant le chemin de fer de Saïgon à Mitho, compagnie à laquelle s'est substituée l'Indo-Chine, à l'expiration de son contrat.

Comme contre-partie de cette diminution de dépenses, le budget des chemins de fer a vu fixer pour 1913 à 49,528 piastres, c'est-à-dire réduire de 13 o,3 80 piastres la subvention qui lui avait été allouée par le budget général pour 1912.

En dehors de cette particularité, le budget d'exploitation des chemins de fer pour 1913 est établi sur les mêmes bases que celui de l'année en cours et dont l'exécution est sur le point de se terminer avec des résultats nettement favorables.

Les budgets des fonds d'emprunt constituent, à proprement parler, les plans de campagne des travaux de chemins de fer à exécuter en 1918; le programme en est établi conformément aux lois régissant les emprunts de 200 millions et de 53 millions; il paraît proportionné aux possibilités locales d'exécution durant le prochain exercice.

Dans ces conditions, j'estime qu'il y a lieu d'approuver le budget général de l'Indo-Chine et ses trois budgets annexes.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, si vous partagez cette appréciation , revêtir de votre signature le projet de décret ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


DÉCRET portant approbation du budget général de TIndo-Chine et des budgets annexes pour l'exercice ig 1 3.

(3o décembre 1913.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies ; Vu les décrets du 20 octobre 1911, portant organisation administrative et financière de l'Indo-Chine, DÉCRÈTE : 1 ARTICLE PREMIER.

Sont approuvés : 10 Le budget général de l'Indo-Chine pour l'exercice 1918, arrêté en Conseil de Gouvernement par le Gouverneur général, en recettes et en dépenses, à la somme de trente-cinq millions six cent huit mille trois cent quatre-vingt-quinze piastres ; Le budget annexe de l'exploitation des chemins de fer pour l'exercice 1913, arrêté en Conseil de Gouvernement par le Gouverneur général, en recettes et en dépenses, à la somme de un million sept cent trente-deux mille cinq cent vingt piastres; 3° Le budget annexe pour 1913 de l'emprunt de 200 millions arrêté en Conseil de Gouvernement par le Gouverneur général, en recettes et en dépenses , à la somme de quatre millions trois cent quatre-vingt-dix mille sept cent soixante-dix francs; 4° Le budget annexe pour 1913 de l'emprunt de 53 millions arrêté en Conseil de Gouvernement par le Gouverneur général, en recettes et en dépenses , à la somme de deux millions six cent cinquante mille francs.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3o décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 385. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret portant approbation d'un arrêté du Gouverneur général de l'Indo-Chine relatif à la validité et au prix des licences d'entrepôt et de vente des alcools au Tonkin dans le Nord-Annam et la Cochinchine, (3o décembre 1912.) (Ministère des Colonies. — Service de l'Indo-Chine, 3e Section.)

MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Sous le régime fiscal actuel des alcools en Indo-Chine, les licences des entrepositaires d'alcools, des marchands ou débitants en gros, des débitants au détail, des débitants sur les marchés et des débitants ambulants sont valables pour la durée d'une année, du 1 janvier au 31 décembre.

Or les contrats relatifs à la vente des alcools indigènes au Tonkin et dans le Nord-Annam arrivent à expiration le 11 avril prochain ; ceux de la Cochinchine le a h novembre suivant.

Afin de prévenir toutes difficultés et sans préjuger en quelque façon que ce soit du régime qui sera institué aux dates précitées dans le Tonkin, le NordAnnam et la Cochinchine, il importe de faire concorder la validité des licences qui seront délivrées par la Régie au début de l'anné e prochaine avec la durée du régime actuellement en vigueur, le prix des licences devant, bien entendu, subir une réduction proportionnelle.

Le Gouverneur général a pris à cet effet, en Commission permanente du Conseil de Gouvernement un arrêté en date du 2 6 novembre 1912, dont une ampliation est ci-jointe.

La réglementation des licences étant fixée par les articles 53 et 79 de l'arrêté du 20 décembre 1902 approuvé par décret du 7 août 1903, le nouvel arrêté susvisé est également tenu à l'approbation par décret.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-annexé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


DÉCRET portant approbation d'un arrêté du Gouverneur général de l'IndoChine relatif à la validité et au prix des licences d'entrepôt et de vente des alcools au Tonkin, dâns le Nord-Annam et la Cochinchine.

(3o décembre igig.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, * Sur le rapport du Ministre des Colonies ; Vu les décrets du 20 octobre 1911, fixant les pouvoirs du Gouverneur général de l'Indo-Chine et les attributions du Conseil du Gouvernement de l'Indo-Chine; Vu le décret du 7 août 1903 approuvant les arrêtés des ao et a a décembre 1912, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Est approuvé l'arrêté du 26 novembre 1912 relatif à la validité et au prix des licences d'entrepôt et de vente des alcools au Tonkin, dans le NordAnnam et la Cochinchine.

ART. 2.

Le Ministre des Colonies et le Gouverneur général de l'Indo-Chine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3o décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'INDO-CHINE, relatif à la validité et au prix des licences d'entrepôt et de vente des alcools au Tonkin, dans le Nord-Annam et la Cochinchine.

(a6 novembre tgu.)

LE GOUVERNEUR GÍNÉRAL DE L'INDO-CHINE , Vu le décret du 20 octobre 1911, fixant les pouvoirs du Gouverneur général de l'Indo-Chine; Vu les arrêtés des 20 et 22 décembre 190a sur le régime des alcools en IndoChine;


Vu l'arrêté du 98 décembre 1905, modifiant le précédent en ce qui concerne les licences de débitants d'alcool; Sur la proposition du Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-chine; La Commission permanente du Conseil de Gouvernement entendue, ARRÊTE : ARTICLE PREMIER.

Au Tonkin et dans les trois provinces du Nord-Annam Thann-Hoa, NghêAn et Hatinh, les licences d'entrepositaire et les licences de marchands ou débitants d'alcool en gros, au détail, sur les marchés ou ambulants qui seront demandées à compter du 1" janvier 1913 ne seront délivrées par la Régie que pour la période allant du jour de la délivrance au 11 avril 1913 inclus.

Le prix des délivrances pendant cette période est fixé à 2$76 ( deux piastres soixante-seize cents) pour les entrepositaires; à 0 1 83 cents (quatre-vingttrois cents) pour les marchands et débitants en gros.

ART. 2.

En Cochinchine les licences d'entrepositaires et les licences de marchands ou débitants d'alcool eu gros, au détail, sur les marchés ou ambulants qui seront demandées à compter du 1" janvier 1913 ne seront délivrées par la Régie que pour la période allant du jour de la délivrance au ik novembre 1913 inclus.

Le prix des licences délivrées pendant cette période est fixé à 8 $ 98 (huit piastres quatre-vingt-dix-huit cents) pour les entrepositaires; à 2 | 69 (deux piastres soixante-neuf cents) pour les marchands et débitants d'alcool en gros.

ART. 3.

Sont et demeurent abrogées toutes dispositions des arrêtés antérieurs en ce qu'elles pourraient avoir de contraire à celles du présent arrêté.

ART. 4.

Le Directeur des Douanes et Régies de l'Indo-Chine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Saïgon, le 26 novembre 1912.

Signé : ALBERT SARRAUT.

Vu pour être annexé au décret du 3o décembre 1912 : Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.


N° 386. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret modifiant le décret du 29 décembre igo3 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonies et déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer, aux Colonies, aux armuriers de la Marine versés dans les troupes coloniales.

(3o décembre 1913.) (Ministère des Colonies. — Services'militaires, a" Bureau, 1" Section.

= Ministère des Finances.)

MONSIEUR LB PRÉSIDENT, Un décret du 19 septembre 1912a déterminé les tarifs de solde et indemnités applicables, en France, aux armuriers de la Marine versés dans les troupes coloniales, en exécution de la loi du 3o juillet 1911 portant organisation des Services de l'armurerie des troupes coloniales et de la flotte.

Le décret que nous avons l'honneur de soumettre ci-joint à votre haute approbation a pour objet d'assurer la mise en vigueur des tarifs applicables à ceux de ces militaires en service dans nos possessions d'outre-mer.Si vous en approuvez les dispositions, nous vous prions de bien vouloir le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finance., Signé : L.-L. KLOTZ.

DÉCRET modifiant le décret du 29 décembre 1903 sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonies et déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer, aux Colonies, aux armuriers de la Marine versés dans les troupes coloniales.

(3o décembre igia.) , LB PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des Colonies;


Vu le règlement du 16 octobre 1903 sur le Service et l'Administration des Directions et établissements d'artillerie aux Colonies; Vu la circulaire ministérielle du ih décembre 190 6, modifiée par la circulaire du 1" octobre 1910, relative à la solde des armuriers en service dans les établissements et les corps de troupe aux Colonies ; Vu le décret (Marine) du 2 mars 1909 fixant les tarifs de solde et d'indemnités des armuriers de la Marine ; Vu le décret (Marine) du 11 juillet 1908 portant règlement sur la solde des marins des équipages de la flotte; Vu la loi du 3o juillet 1911 portant organisation des Services de l'armurerie des troupes coloniales et de la flotte; Vu le décret (Guerre) du 16 septembre 1911 relatif à l'organisation du Service de l'armurerie des troupes coloniales; Vu le décret (Guerre) du 19 septembre 19 1a déterminant les allocations de solde et indemnités diverses à attribuer, dans la métropole, aux armuriers de la Marine versés dans les troupes coloniales ; Vu l'article 55 de la loi du 2 5 février 1901 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1901 ; Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances, Décrètb :

ARTICLE PREMIER.

Les armuriers de la Marine versés dans les troupes coloniales conservent dans leur grade et dans ceux qu'ils pourraient acquérir ultérieurement les avantages de solde attribués, au moment de leur passage dans les troupes coloniales, aux armuriers de la flotte du grade équivalent.

Les tarifs n" 2, 7, 11, i/i, 15 et 20 du décret du 29 décembre 1903 sont, en conséquence, abrogés, mais seulement pour la partie qui concerne ce personnel spécial et sont remplacés par les tarifs et dispositions ci-après, qui constitueront une annexe audit règlement.


ANNEXE

AU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1903.

ARMURIERS DE LA MARINE VERSÉS DANS LES TROUPES COLONIALES.

I. Solde dEurope.

D "S SOLDE NETTE rr DÉSIGNATION DES GRADES. SOLDE NETTE SOLDE O N DES GRADES. DE PRESENCE SOLDE —■— ■■ -- - - NETTE

SITUATION d'absence OBSERVATIONS.

SITUATION dans lla a "hMarine. dans les troupes par an. par mois. par jour. Par dans la Mar i ne.. :

dans la Marine. coloniales. jour.

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

Chef ! de 1re I A I,3io oo A ion i5 A 3 o5 A 1 80 La solde doit armu- ( de IRO classe. Chef armurier de être payée d'après armu- riasse.

rier r Je s0 classe. ) ( B1,239 15 B lo3 u5 B 3 45 B 1 70 lanxationtiaensuelle SI le mOIS 11 estcomplet,eton Chef armurier de) est complet, et on Maître armurier ] ( a ; classe i 1,168 35 97 35 3 25 i 60 ne doit prendre casse. l'allocation jour1 I nalière que dans Second-maître armu- Sous-chei armu- 902 85 5 5 , t 5o 1 >5 c les cas exceptionrier rier nels, c'est-à-dire quand le nombre Quar- f après 1 0 a," 678 15 56 5o 1 00 o q5 es journées à tier- ¡de services.. payer est lDférleur tier- l de servies. Capral ou blga- J à 3o.

maître aarrmmu u- 1 i avant » 10 ans ( V dier armurier.. I) 1 1 rier de servict's. 495 55 41 30 1 40 0 70 rier deservi ces. 495 55 41 3o 1 4o 0 70

A. Cette solde est allouée aux chefs armuriers de I" classe provenant des chefs armuriers de 1" classe de la Marine et à ceux provenant des chefs armuriers de 2e classe de la Marine qui se trouvent dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.

B. Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1" classe provenant des chefs armuriers de 2E classe de la Marine et qui ne se trouvent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.

NOTA. La solde ci-dessus, dite Solde militaire nette d'Europe, est allouée, durant les traversées, du jour inclus de l'embarquement au jour exclu du débarquement, pour se rendre : soit de France dans une colonie ou pour en revenir, soit d'une colonie d'un groupe dans une colonie d'un autre groupe.


IL Solde coloniale.

DÉSIGNATION DES GRADES. SOLDE NETTE SOLDE ns PRESENCE SOL D E - --. NETTE «m™, SITUATION , d'absence o»8™'™tobiu.. d, eM Ms iroupea par an. par mois. pp' ariour. J.::

fi. c. fi. c. fr-. c. fr. c. La solde doit dana la Marine. coloniales.

Chef fr.c. La solde doi I de i"classe. Chef armurier de AS,6ao oo A 218 33 7 28. A 3 65 être payée d'après rier de 11° claNe. f 1.0 dasse ; 28,478 30 Bao6 53 B 6 88 b3 45 la fixation men-

t suelle si le mois Maltre armurier. Chef armuri erde est complet, et on M~e armurier. ~E-~ a,336 70 X-96 73 6 49 3,5 ne doit prondxe Second-maître armu- ( Sous - chef armu- - l'allocation jourrier. ) rier. ( iiooo 70 150 48 5 os a 5o nahère que dans rier rier

Quar- t les cap exeeptioHlier- après ans 1,. i,356 3o 113 o3 3 77 1 90 nels, c'est-à-dire maltre de services. Caporal oo^briga- quand le nombre ma k re des journëM à armu- avant 10 ans [ er, armurier. des journées à rJer deservices. ) 991 3o 8a 61 a 75 1 4o payer estinfénear 1 1 - i3-

A. Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1™ classe provenant des chefs armuriers de 1™ classe de la Marine et à ceux provenant des chefs armuriers de 21 classe de la Marine qui se trouvent dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade. 1 B. Cette solde est allouée aux chefs armuriers de 1" classe provenant des chefs armuriers de a" classe de la Marine et qui ne se trouvent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.

Nou. La solde coloniale est allouée pendant la durée des services aux- Colonies. Elle court du jour inclus du débarquement aux colonies jusqu'au jour exclu de l'embarquement pour rentrer en France.Elle est conservée pendant la durée des permissions accordées dans la limite de trente jours par an.

Lorsqu'ils obtiennent des congés pour en jouir dans la colonie, les armuriers provenant de la Marine n'ont droit qu'à la solde militaire nette d Europe et à la paye fixe dans les conditions fixées par le décret (Guerre) en date du 19 septembre 1919.

Traités aux hôpitaux, ils conservent la solde de présence coloniale, sous déduction de la retenue d'hôpital fixée par le tarif ci-après.

III. Hautes payes journalières aux colonies.

DESIGNATION DES GRADES. FIXATION 1 ---. -- --J OBSERVATIONS.

srrDATioH SITUATION APRÈS apbès APRES APRÈS kdans les troupes dans la Marine. coloniales. Sans. 10 ans" 15 ans. 30 anâ* fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

Ch f: S Chefs armuriers de l ,,- Allouées dans Cnhie„ff s armuriers. j Chefs ar^muriers de 0 clse 0 80 16c 0 a 4/ o 3 a 90 toutesie8 positions Maîtres et seconds- Chefs armurIerS de lIne solde. à

maîtres armuriers- sM,asse et sous- 0 60 1 00 jI o SI 80 une sol de.

( chela armuriers. )

Quartiers-maîtres ar J Brigadiers ou capo-l 0 6o t 00 1 4o a 00 mûriers { raux armuriers. )

I • I ■'

Pendant la durée des congés obtenus pour en jouir dans la colonie. les armuriers provenant de la Marins Il n'ont droit qu'aux hautes payes sur lè pied d'Europe fixées uniformément à la moitié des tarifs ci-dessus. 1


IV. Primes de rengagement.

GRADES PRIME - ---- ——— - OBSERVATIONS.

TUEUNNALK.

DANS LA MARINE. DANS LES TBOCPES COLONIALES.

franc*.

Quartier-maître armurier. Caporal ou brigadier ar- 640 murier.

NOTA. Cette prime est allouée du jour de la signature de l'acte de rengagement aux caporaux et brigadiers armuriers qui n'ont pas accompli dix ans de services et pendant le temps nécessaire pour parfaire dix ans.

Elle est due à partir du jour où expire la troisième année de service.

Le montant de la prime triennale est :

Augmenté de deux tiers pour un rengagement de 5 ans, soit 900 francs.

Augmenté d'un tiers pour un rengagement de 4 ans, soit. 790 Diminué d'un tiers pour un rengagement de a ans, soit 36o Diminué de deux tiers pour un rengagement de 1 an, soit 180

Les caporaux ou brigadiers armuriers rengagés au moment de la mise en vigueur du décret (Marine) du a mars 1909, portant modification des tarifs de solde, des hautes payes et des primes de rengagement du corps militaire des armuriers de la Marine, continueront à toucher la prime journalière de o fr. 5o jusqu'à la fin de leur rengagement ou jusqu'au jour où ils auront accompli dix ans de services.

V. Indemnité de première mise d'équipement.

DÉSIGNATION DES GRADES. FIXATION. OBSERVATIONS.

francs.

Chef armurier nouyellement promu 900 L'indemnité n'est pas due de nouveau aux chefs armuriers qui passent d'un corps dans un autre.

NOTA. Cette indemnité est allouée aux armuriers provenant de la Marine et promus chefs armuriers des troupes coloniales.

Toutefois, et par mesure transitoire, les maîtres armuriers devenus, lors de la formation , chefs armuriers et les sous-chefs armuriers provenant de la Marine qui seront promus à l'emploi de chef armurier avant la date à Inquelle la tenue prévue pour les armuriers des troupes coloniales sera devenue obligatoire auront droit à l'indemnité de premiere mise d'équipement au taux de a5o francs prévue por le décret (Marine) dn a mars 1909.

VI. Indemnité de logement.

Les chefs et sous-chefs armuriers provenant de la Marine n'ayant pas emmené leur famille dans la colonie et qui sont mariés, divorcés ou veufs


avec enfant mineur à leur charge et ceux qui, étant séparés de corps, sont tenus par jugement de servir une pension alimentaire à leur femme, ont droit, durant le séjour aux colonies et au cours des traversées d'aller et de retour, à titre d'indemnité de logement, à l'allocation journalière de o fr. 5o prévue par le décret/Marine" du 11 juillet 1908.

Cette indemnité cesse d'être allouée le quinzième jour qui suit le décès de la femme ou du dernier enfant mineur.

L'indemnité mensuelle de 3o francs prévue par l'article i5, position tk du décret du 29 décembre 1903, pour les sous-officiers, mariés ou célibataires, logés en ville faute de place dans les bâtiments militaires, est également due aux chefs et sous-chefs armuriers provenant de la Marine qui se trouvent dane les mêmes conditions; elle peut se cumuler, le cas échéant, avec l'indemnité journalière de 0 fr. 5o visée ci-dessus.

VII. Indemnité de départ colonial.

Les armuriers provenant de-la Marine ont droit à l'indemnité de départ colonial dans les conditions fixées par l'article 15, position 13, du décret du 9 décembre 1903.

Cette indemnité est égale à un mois de solde militaire nette d'Europe dégagée de tous accessoires.

VIII. Indemnité spéciale de résidence.

Cette indemnité est allouée aux armuriers de tous grades provenant de la Marine d'après le taux ci-après et dans les conditions fixées par l'article 15, position 3, du décret du 9 décembre 1903, modifié par le décret du 31 août 1910.

FIXATION DE L'INDEMNITÉ JOURNALIÈRB.

DÉSIGNATION DES GRADES. ------ - - ORSERVATIONS.

1" 3e 3° [le 5° zone. zone. zone. zone. zone.

fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

Armuriers de tous grades. u o 60 0 90 1 5o

IX. Vivres et primes d'alimentation.

Les armuriers provenant de la marine n'ont pas droit aux vivres ni aux primes d'alimentation en temps de paix.

X. Indemnité aux troupes en marche, en corps ou en détachement.

Indemnité pour perte d'effets.

Les armuriers provenant de la Marine ont droit à ces indemnités dans les mêmes conditions que les autres militaires des troupes coloniales et suivant leur correspondance de grade.


XI. Indemnités de travail.

Ces indemnités sont allouées, aux colonies, aux armuriers provenant de la Marine, dans les conditions et d'après les tarifs fixés par le Ministre des Colonies.

XII. Dispositions générales.

En ce qui concerne la solde et les accessoires de solde des armuriers provenant de la Marine, les règles d'allocation qui ne sont pas prévues au présent décret sont celles qui sont déterminées par le décret du 29 décembre 1903.

La solde et les indemnités (à l'exception des indemnités de travail) des armuriers en service dans les corps de troupes ou dans les Directions d'Artillerie sont imputables respectivement sur les chapitres de solde des troupes ou de solde de l'état-major particulier de l'Artillerie.

Les indemnités de travail des armuriers en service dans les corps de troupe sont imputables à la masse d'armement ; celles des armuriers en service dans

les armureries régionales ou les Directions d'Artillerie sont imputables au budget des Directions d'Artillerie.

1 Retenue journalière d'hôpital.

DÉSIGNATION DES GRADES. MONTANT - ---- - DE LA RETEUE OBSERVATIONS.

SITUATION DANS LA MARINE. SITUATION DANS LES TROUPES aux colonies.

COLONIALES. •

fr. c.

Chef ( de ire classe.

«rn.ri.rj de cU„„. Chef armurier de i" classe. 1 50 Maître armurier Chef armurier de ae classe. 1 50 Second-maître armurier. Sous-chef armurier o 70

ART. 3.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 5 mars 1912.

ART. 3.

Les trop-perçus résultant de l'application de ces dispositions seront recouvrés au moyen de retenues réglementaires sur la solde mensuelle. 4 Les moins-perçus seront immédiatement rappelés aux ayants droit.


ART. !J.

Le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des Lois.

Fait à Paris, le 3 o décembre 1912.

Signé: A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République : 1

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

N° 387. — Loi autorisant la colonie de Madagascar et dépendances à construire un chemin de fer entre Tananarive et Antsirabe M.

(3i décembre 191a. — J. 0., 4 janvier 1913.)

LE SÉNAT ET LA CUAMBRE DES DÉPUTÉS ont adopté, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE.

Le Gouverneur général de Madagascar et dépendances est autorisé à pro(éder aux travaux de construction d'un chemin de fer entre Tananarive et Antsirabe.

Toutefois, l'ouverture des chantiers de chaque tronçon de la future voie ferrée aura lieu, sur la proposition du Gouverneur général, après présentation des projets définitifs d'exécution, en vertu de décrets rendus sur le rapport du Ministre des Colonies.

Les dépenses afférentes à la construction du chemin de fer seront imputées sur le budget local de la colonie. Les ressources correspondantes seront fournies d'abord par les excédents budgétaires qui viendraient en dépasse-

M Projet déposé, le 28 décembre 1911, par MM. Albert LEBRUN, Ministre des Colonies, et L.-L. KLOTZ, Ministre des Finances (annexe 1555, 10' législature).

Rapport de M. MALAVIALLE, le 5 mars 1912 (annexe 1735). Avis de M. Maurice VIOLLETTE. le 2 juillet 1912 (annexe 2095). Adoption sans discussion, après déclaration de l'urgence, le 11 juillet 1912.

Transmission au Sénat le 11 juillet 1912 (annexe 313, année 1912). Rapport de M. JENoUVBIER, le 13 décembre 1912 (annexe 382). Adoption sans discussion, après déclaration de l'urgence, le 19 décembre 1912.


ment du maximum réglementaire actuel de la Caisse de réserve, ensuite, s'il est nécessaire, par des prélèvements exceptionnels sur les fonds de cette même caisse, étant entendu que la totalité desdits prélèvements exceptionnels ne dépassera jamais un maximum de cinq millions de francs (5,ooo,ooo de fr.).

Tout le matériel fixe et roulant de la ligne, ainsi que tous les matériaux nécessaires à sa construction, qui ne se trouveront pas dans le pays, devront, autant que possible, être d'origine française et transportés sous pavillon français. i La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3i décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Ministre des Finances, Signé : L.-L. KLOTZ.

N° 388. — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, suivi d'un décret déterminant les dispositions du Code pénal applicables par les juridictions françaises de ïIndo-Chine aux indigènes et Asiatiques assimilés.

(3i décembre 191a.)

(Ministère des Colonies. — Service de l'Indo-Chine, ae Section.

= Ministère de la Justice.) MONSIEUR LE PRÉSIDENT, Un décret du 16 mars 1880, dont les dispositions ont été successivement étendues aux autres parties de Undo-Chme, a déclaré le Code pénal métropolitain applicable, sous certaines modifications, par les juridictions françaises

de la Cochinchine aux indigènes et Asiatiques assimilés.

Certaines des modifications édictées par ce texte ne sont plus aujourd'hui en rapport avec la situation économique du pays et l'évolution accomplie par nos sujets et protégés.

J'ai, en conséquence, fait procéder à une refonte de la législation pénale applicable aux indigènes et Asiatiques de notre possession d'Extrême-Orient et c'est le résultat de ce travail, Consigné dans le projet de décret ci-joint,


que, d'accord avec M. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

DÉCRET déterminant les dispositions du Code pénal applicables par les juridictions françaises de l'Indo-Chine aux indigènes et Asiatiques assimilés.

(3i décembre 19 1 a. )

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854; Vu le décret du i" décembre 1858; Vu les décrets des 6 mars 1877 et 16 mars 1880 et les articles 56 du décret du 17 mai 1895 et lh du décret du ier décembre 1902, rendant le Code pénal applicable en Indo-Chine au justiciables des juridictions françaises,, DÉCRÈTE : ARTICLE PREMIER.

Les dispositions du Code pénal métropolitain actuellement en vigueur en Indo-Chine seront appliquées par les juridictions françaises, en ce qui concerne les crimes, délits et contraventions commis par les indigènes ou Asiatiques assimilés, sous les réserves et modifications portées ci-après.

ART. 2.

Sont supprimés les articles n5, 116 et 33g du Code pénal métropolitain.

ART. 3.

Les articles ci-après sont modifiés ainsi qu'il suit : rrART. 13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de l'exécution en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile blanc.

ffll sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation et il sera immédiatement exécuté à mort.

rrART. 17. La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu hors du territoire de la colonie déterminé


par la loi ou les règlements, ou dans un lieu du territoire de l'Indo-Chine, déterminé par arrêté du Gouverneur général pris en commission permanente du Conseil supérieur.

if Si le déporté est trouvé hors de ce lieu sur le territoire de l'Indo-Chine, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité. ,

ff Le déporté, qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

et Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, les condamnés subiront à perpétuité la peine de la détention soit dans une prison de l'IndoChine, soit dans une prison située hors du territoire de l'Indo-Chine.

RR ART. 20. Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l'un des établissements de la colonie déterminé par arrêté du Gouverneur général en commission permanente du Conseil supérieur de l'Indo-Chine. Il devra être séparé absolument des condamnés de droit commun.

trll communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par arrêté du Gouverneur général.

rr La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33.

FF ART. 32. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, suivant décision du Gouverneur général, soit hors du territoire de l'IndoChine, soit seulement hors du pays indiqué par la décision du Gouverneur général.

« La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.

« ART. 33. Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire dont il a été expulsé, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

FR ART. 35. Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale elle devra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

FF ART. 41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il le mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve, le tout ainsi qu'il sera ordonné par arrêtés du Gouverneur général.

FF ART. 61. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix


publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

rrART. 70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgés de 60 ans accomplis au moment du jugement.

ff ART. 73. Les aubergistes et hôteliers, convaincus d'avoir logé plus de vingt-quatre heures quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leurs registres le nom, la profession et le domicile du coupable, sans préjudice de leur responsabilité déterminée par la loi civile à l'égard des objets apportés par le voyageur qui loge chez eux.

rr ART. 7A. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux, devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions des lois civiles applicables aux indigènes et Asiatiques assimilés.

rr ART. 75. Tout sujet ou protégé français qui aura porté les armes contre la France sera puni de mort.

* ART. 91. L'attentat dont le but sera soit d'exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la déportation.

rr Le complot ayant pour but l'un des crimes prévus au présent article, et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées en l'article 89, suivant les distinctions qui y sont établies.

rr Les autres manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves seront déférées aux tribunaux correctionnels et punies d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Les coupables pourront en outre être interdits en tout ou en partie des droits mentionnés en l'article kn.

« ART. 110. Si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans toute l'Indo-Chine, soit dans certaines parties seulement de l'Indo-Chine, soit dans une ou plusieurs provinces, la peine sera le bannissement.

rr ART. 111. Tout électeur ou éligible qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des électeurs, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés sera puni de la peine de la dégradation civique,


TF ART. 113. Tout électeur ou éligible qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque sera puni d'interdiction de ses droits d'électeur et d'éligible et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

tr Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

CR ART. 142. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits; ceux qui auront contrefait les timbres-poste ou fait usage sciemment de timbres-poste contrefaits ; ceux qui auront contrefait des timbres surchargés ou modifié les surcharges des timbres-poste ou timbres quelconques apposés pour l'acquit des droits, taxes, etc., ou fait usage sciemment desdits timbres ainsi contrefaits , seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus.

rr Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article !J2 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

«La peine de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années pourra aussi être prononcée contre eux par le jugement ou arrêt.

ffLes dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

FART. 145. Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures, cr Soit par altération des actes, écritures ou signatures, «Soit par supposition de personnes, ffSoit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, rr Sera puni des travaux forcés à perpétuité, lorsque le préjudice possible excédera cinq mille francs.

ff La peine sera celle des travaux forcés à temps lorsque le faux n'aura pu occasionner qu'un préjudice de 3,ooo à 5,000 francs.

rr Elle sera d'un emprisonnement d'un an à cinq ans lorsque le préjudice sera inférieur à 3,ooo francs ou d'une valeur indéterminée. Dans ce cas, les tribunaux correctionnels seront compétents.

rr ART. 146. Sera puni des peines portées en l'article i45, et suivant les distinctions qui y sont établies, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.


fr ART. 147. Seront également punis des peines portées en l'article IA5, et suivant les distinctions qui y sont établies, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de banque, Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, ffSoit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes.

rrSoit par addition ou altération de clauses de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

FF ART. 148. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni de la peine encourue par l'auteur du faux.

rrART. 150. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 1A7, commis un faux en écriture privée, sera déféré aux tribunaux correctionnels et puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

rr ART. 153. Quiconque fabriquera un faux passeport, un faux permis d'armes, un faux permis de séjour, un faux livret de domestique ou d'ouvrier, une fausse carte d'identité, un faux reçu d'impôt, ou falsifiera un passeport, un permis d'armes ou de séjour, un livret de domestique ou d'ouvrier, une carte d'identité, un reçu d'impôt originairement véritable, ou fera usage d'un passeport, d'un permis d'armes, d'un permis de séjour, d'un livret de domestique ou d'ouvrier, d'une carte d'identité, d'un reçu d'impôt fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus.

rt ART. 15h. Quiconque prendra ou inscrira dans un passeport, un permis d'armes, un permis de séjour, un livret d'ouvrier ou de domestique, une carte d'identité ou un reçu d'impôt un nom supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passeport, le permis d'armes, le permis de séjour, le livret d'ouvrier ou de domestique, la carte d'identité ou le reçu d'impôt sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

rr La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d'un passeport, d'un permis d'armes, d'un permis de séjour, d'un livret d'ouvrier ou de domestique, d'une carte d'identité, d'un reçu d'impôt délivré sous un autre nom que le sien.

ff Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus.

FF ART. 174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant


ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires et traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion, et leurs commis ou préposés, d'un emprisonne- ment de deux ans au moins et de cinq ans au plus, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues, -ou dont la perception a été ordonnée, a été supérieure à 3,ooo francs.

ffToutes les fois que la totalité de ces sommes n'excédera pas 3,ooo francs, les fonctionnaires ou les officiers publics ci-dessus désignés seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus.

cfLa tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.

«Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement sera prononcée, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 4a du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine; la peine de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années pourra aussi être prononcée contre eux par le jugement ou l'arrêt.

«Dans tous les cas prévus par le présent article, les coupables seront condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts et le minimum le douzième.

rr Les dispositions du présent article sont applicables aux greffiers et officiers ministériels, lorsque le fait a été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

FF ART. 177. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé de l'Etat, de la colonie, des provinces ou des communes, ou d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 200 francs à 3,000 francs.

rr La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présents réçus, se sera abstenu de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs.

ff Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents, pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.

ffSera punie de la même peine toute personne investie d'un mandat électif, qui aura agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des faveurs quelconques, accordées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, et aura ainsi abusé de l'influence, réelle ou supposée, que lui donne son mandat.


ir Toute autre personne qui se sera rendne coupable de faits semblables sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende égale à celle prononcée par le premier paragraphe du présent article..

crLes coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 4 a du présent code, pendant cinq années au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

if Art. 178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle prévue à l'article précédent, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

tr ART. 194. L'officier de l'état civil qui aura reçu, avant le temps prescrit par la loi civile applicable aux indigènes et Asiatiques assimilés, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée, sera aussi puni de 16 francs à 3oo francs d'amende.

rrArt. 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage contracté sous l'empire de la loi française, sans qu'il ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 à 100 francs.

er ART. 270. Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont pas de moyens de subsistance et aui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.

(fArt, 273. Les vagabonds nés en Indo-Chine pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil municipal ou par l'autorité communale du lieu où ils sont domiciliés, ou cautionnés par un habitant solvable.

rr Si le Gouvernement accueille la réclamation ou après la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les aura réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de la caution. Les frais de transfert seront, suivant les cas, à la charge de la commune où de la caution.

ir ART. 291. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront punis d'une amende de 100 à 5oo francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de la privation de leurs droits civiques d'un an à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs de la société.

Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes et délits prévus par la loi.

if Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société,


t'r Dans le nombre des personnes indiqué par le présent article ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.

tr ART. 292. Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

rr Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront, en outre, punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 à 200 francs.

rr Les simples associés seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 à 200 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

tr ART. 294. Tout individu qui, sans la permission de l'autorité, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, même autorisée, sera puni d'une amende de 16 à oo francs et d'un emprisonnement de six ■ jours à trois mois.

ffLes dispositions du présent article ainsi que celles des articles 291, 29 2 et 93 ci-dessus sont applicables à tous coauteurs ou complices d'indigènes ou Asiatiques assimilés, quelle que soit leur nationalité.

« ART. 308. Quiconque aura menacé verbalement ou par écrit de voies'de fait ou de violences non prévues par l'article 3o5 du présent code, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition; sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 100 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ffSi cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, il sera puni d'un emprisonnement d'un jour à cinq jours et d'une amende de 1 franc à i5 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

rrART. 314. Tout individu qui aura fabriqué, débité, distribué, détenu ou porté sans autorisation des poignards, couteaux en forme de poignards, des baïonnettes, fusils, pistolets, revolvers de poche ou autres, de guerre ou de chasse, sabres, épées, stylets, tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par les lois ou règlements en vigueur dans la colonie, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 francs à 200 francs.

«Les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

rrART. 840. Quiconque étant engagé dans les liens d'un mariage du premier degré en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins, de cinq ans au plus, et pourra même l'être d'une amende qui sera de 16 francs au moins et de 5op francs au plus.

et La femme engagée dans les liens d'un pliage du deuxième degré, qui


contractera un autre mariage de premier ou de deuxième degré, avant la dissolution du précédent, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 200 francs.

ff ART. 341. Seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100a i,5oo francs tous ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.

« Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

« ART. 342. Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 5oo francs à 3,000 francs.

rr ART. 343. Le peine sera réduite à l'emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de 5o francs à 1,000 francs si les coupables des délits mentionnés en l'article 341, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être frappés d'une interdiction de séjour de cinq ans jusqu'à dix

ans.

(T ART. 344. Dans chacun des deux cas suivants : ff 1° Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; ff20 Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort, la peine pourra s'élever au double de celle prévue par les articles 341, 342 et 343 ci-dessus.

« Mais la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.

ffSera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans quiconque vendra, cédera, mettra en gage ou en location soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, une tierce personne.

rr Lorsque la personne vendue, cédée ou mise en gage ou en location sera mineure, l'emprisonnement pourra s'élever à trois ans ; lorsque le délit aura été commis par les père, mère, oncle, tante, frère ou sœur, l'emprisonnement pourra s'élever à cinq ans.

ffSera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans tout individu qui fera sortir de l'Indo-Chine une ou plusieurs personnes de l'un ou de l'autre sexe non munies de passeports délivrés par l'autorité française.

ff La tentative des délits énumérés aux paragraphes précédents sera punie comme le délit.

ff Dans tous les cas seront confisqués l'argent, les marchandises, valeurs, meubles ou immeubles reçus ou stipulés en exécution d'une des conventions


indiquées aux paragraphes 3 et à ou comme arrhes d'une convention à intervenir.

rr Les auteurs des infractions prévues aux paragraphes 3 et suivants du présent article seront privés des droits mentionnés à l'article hi du présent code pour une durée de cinq à dix ans. Il pourra aussi leur être fait défense de paraître pendant une durée de cinq à dix ans dans les lieux dont l'interdiction leur sera signifiée avant leur libération.

rr ART. 346. Ceux qui, tenus par les règlements de faire la déclaration d'un accouchement, ne l'auront point faite dans les délais fixés par lesdits règlements, seront punis d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 16 francs à 3oo francs.

rr ART. 347. Toute personne qui, ayant trouvé un nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil sera punie des peines portées au précédent article.

rr La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité du lieu où l'enfant a été trouvé.

rr ART. 354. Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés,- sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.

rr ART. 355. Si la personne ainsi enlevée ou détournée est' une fille audessous de 14 ans accomplis, la peine sera celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

rrART. 356. Quand la fille au-dessous de IlJ ans aura consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de 21 ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

rrSi le ravisseur n'avait pas 21 ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

rr ART. 383. Les vols commis sur les chemins publics, ainsi que sur les fleuves, rivières, canaux et arroyos navigables, emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'article 381.

rr Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances.

« Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion.

rrART. 385. Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : « 10 Si le vol a été commis la nuit ;


« 9° S'il a été commis dans une maison habitée ou dans un édifice consacré au culte; ff 3* S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; rrEt si, en outre, le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

ff ART- 386. Sera puni de la même peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : mi* Si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes, ou s'il s'agit d'objets consacrés au culte : rra" Si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fut ni habité, ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été commis le jour et par une seule personne ; fr 3° Si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soij dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître; ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé; fr&° Si le vol a été commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.

ff ART. 400. Quiconque, par force, violence ou contrainte, ou à l'aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires ou injurieuses, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. En cas de récidive la peine pourra être portée jusqu'au double.

rr Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni des peines portées en l'article 4o6.

ff II sera puni des peines portées en l'article ào i, si la garde des objets saisis, et qu'il aura détruits ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers.

"Les peines de l'article 4oi seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gages, qui aura détruit, détourné, ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.

ff Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l'emprunteur ou tiers donneur de gages qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou


dans la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

« ART. 402. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : rr Les banqueroutiers frauduleux seront punis d'une peine d'un an à cinq ans de prison.

frLes banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus. 1 fr ART. 408. Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires , possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées en l'article 4o6.

rr Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel, ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera celle de la réclusion.

ff Letout sans préjudice de ce qui est dit aux articles 254, 255 et a56, relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

«Sera également puni des peines portées en l'article 4o6 l'indigène ou Asiatique assimilé, lié au service d'un autre indigène ou assimilé par un contrat de travail librement consenti, qui détournera ou dissipera les avances de salaires qui lui auront été remises en espèces, effets, denrées, marchandises, instruments agricoles ou industriels, ou bétail, en n'exécutant pas volontairement le travail auquel il se sera engagé pour recevoir ces avances.

rr ABT. 410. Ceux qui auront tenu ou fait tenir pour leur compte ou pour celui d'autrui, dans un immeuble ou sur un navire, barque, bateau, jonque, sampan ou radeau, une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 100 à 6,000 francs.

ff Les coupables pourront être, de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 4 a du présent code.

rr En cas de récidive, la peine de l'emprisonnement devra toujours être portée au double. v ff Dans tous les cas seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, usten-


siles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

rr Toute personne convaincue d'avoir joué dans les établissements désignés ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus et d'une amende de 100 à 2,000 francs.

cr En cas de récidive, la peine devra toujours être portée au double.

rr ART. 451. Tout incendie, toute rupture, toute destruction, toute tentative d'incendie, de rupture ou de destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, de maisons à toits de chaume ou de paillottes hors des villes, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.

rrART. lt79. Seront punis d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement : rr i Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article lJ3lJ jusques et y compris l'article 46a, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; ff 20 Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux. ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; 6 rr3° Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ; ff Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégra-

dation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; çr 5' Abrogé par l'article 9 de la loi du 27 mars 1851 ; ff 6° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les règlements en vigueur; les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite ou publiée ; ff7° (Supprimé); tf 8° Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ; cr 9" (Abrogé par la loi du 9 juillet 1881); ff i o" Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre; dans tous les plants


ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme; ceux qui conduiront les bestiaux se baigner dans les canaux, lorsque cette façon de procéder aura été interdite par l'autorité; rr 11 ° Ceux qui auront dégradé ou détérioré, -de quelque manière que ce soit, les chemins publics et les canaux navigables ou d'irrigation ou usurpé sur leur largeur; rr 19, Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, auraient enlevé les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise.

rr ART. 480. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus : ff 1 ° Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n° 3 du précédent article ; rfa" Contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures; rr3° Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que les règlements en vigueur ont établis ; contre les boulangers ou bouchers dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent ; rr!J° (Supprimé); ff 5° Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

W ART. 481. Seront, de plus, saisis et confisqués : les faux poids, les fausses mesures ainsi que les poids et mesures différents de ceux que les règlements ont établis." ART. H.

Les textes modificatifs ou complémentaires du Code pénal métropolitain qui, postérieurement à la promulgation du présent décret, seront étendus à l'Indo-Chine, ne pourront être appliqués aux indigènes et Asiatiques assimilés que s'il en est ainsi expressément ordonné.

ART. 5.

Sont abrogés le décret du 16 mars 1880 et toutes autres dispositions contraires à celles du présent décret.

ART. 6.

Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié aux journaux officiels de la République française et de


i Indo-Chine et inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 31 décembre 1912.

Signé : A. FALLIÈRES.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Signé : A. LEBRUN.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Signé : A. BRIAND.


DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT.

J hEcISION DU CONSEIL D'ÉTAT annulant un arrêté du Gouverneur de la Martinique, qui a suspendu pour six mois de ses fonctions le sieur X, commissaire central, chef du Service de la sûreté et directeur da la maison centrale à Forf-de-France.

(i5 novembre 1912.)

Au NOM DU PEUPLEPRANÇAIS, Le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Sur le rapport de la 2 e Sous-Section du contentieux; Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X., commissaire central, chef du Service de la sûreté et directeur de la maison centrale à Fort-deFrance (Martinique), ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'État, les 28 octobre et 6 décembre 1909 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil : Annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date du a avril 1909, par lequel le Gouverneur de la Martinique l'a suspendu de ses fonctions pour six mois; Ce faire, attendu que la décision attaquée a été prise sans que le requérant ait eu communication de toutes les pièces de son dossier, contrairement aux prescriptions de l'article 65 de la loi du 23 avril igo5, que notamment il a été empêché de prendre connaissance du rapport de la commission, chargée par le Gouverneur de la Martinique de procéder à une enquête; Vu la décision attaquée; Vu les observations présentées par le Ministre des Colonies, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 8 mars 1910 et tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'il a été accordé au requérant toutes facilités pour lui permettre de présenter sa défense ; Vu le mémoire en réplique présenté pour le requérant, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 26 mai 1910, et tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens; Vu les observations nouvelles présentées par le Ministre des Colonies, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées cpmme ci-dessus, les 2 avril et 1" mai 1912, par lesquelles le Ministre fait connaître au Conseil d'État que le requérant n'a pas eu connaissance du rapport de la commission d'enquête, le Gouverneur de la colonie ayant considéré que ce document d'ordre administratif ne devait pas lui être communiqué ; que, d'autre part, le sieur X. a été averti, de vive voix, qu'il pouvait prendre connaissance de son dossier personnel, mais qu'il n'existe aucune pièce constatant cette offre; Vu le nouveau mémoire' présenté pour le requérant, ledit mémoire enregistré


comme ci-dessus le 15 juin 1912, dans lequel le sieur X. déclare persister dans ses conclusions; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi du 22 avril 1906; Vu la loi du 24 mai 1872; Ouï M. JARAY, auditeur, en son rapport; Ouï M. RIBOULET, maître des requêtes, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Considérant que la loi du 22 avril 1905, dans son article 65, dispose que tttous les fonctionnaires civils ou militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier", avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est reconnu par le Ministre des Colonies que le sieur X. a été suspendu de ses fonctions de commissaire central, sans qu'il lui ait été donné communication ni de l'ensemble du rapport, visé dans l'arrêté de suspension de la commission chargée par le Gouverneur de la Martinique de procéder à une enquête sur les faits survenus à la maison centrale de Fort-deFrance, ni même de la partie relative aux faits reprochés au requérant; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du Gouverneur de la Martinique, qui l'a suspendu de ses fonctions, DÉCIDE :

ARTICLE PREMIER.

L'arrêté susvisé en date du a avril 1909 du Gouverneur de la Martinique est annulé.

ART. 2.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Colonies.

Délibéré dans la séance du 8 novembre 1912, où siégeaient MM. MARGOERIE, président de la Section du Contentieux, présidant; MEYNlEL, VELDURAND, JAGERSCHMIDT, présidents de sous-section; Camille SÉE, HERBETTE, COLSON, BLANC, REYNAUD, VARAGNAC, BAUDENET, ROMIEU, SAINT-PAUL, Jules GAUTIER, CHAREYRE, FOURNIER, MEYER, conseillers d'Etat.

Lu en séance publique, le 15 novembre 1912.

L'Auditeur, rapporteur, Signé : GABRIEL-LOUIS JARAY.

Le Président de la Section du Contentieux, Signé : R. MARGUERIE.

Le Secrétaire du Contentieux, Signé : R. LA GRANGE.


La République mande et ordonne au Ministre des Colonies, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies dé droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme : Le Secrétaire du Contentieux du Conseil d Etat, Signé : R. LAGRANGE.


ERRATUM à la décision du Conseil d'Etat du g février 1912, annulant un arrêté du lieutenant - gouverneur de la Cochinchine qui a affecté au Service de l'identité le sieur X., chef de section de 3e classe du Service de l'immigration.

(B. 0. C., n° 5, p. 7/1/1, 36eligne.) [Sommaire. ]

Au lieu de : rr 6 février v ; Lire: rr 9 février"

ERRATUM à l'instruction du 2 g juin 1 gi 2, relative au mode de recrutement des receveurs - rédacteurs, sous-inspecteurs et inspecteurs de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre.

(B. 0. C., n° 9, p. i445, g8 ligne.) [ Sommaire. Au lieu de : rrg jtiin Lire : rr9 Jum".


NOMINATIONS ET MUTATIONS. ,

TABLEAU D'AVANCEMENT.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 3o décembre it)ia, Ont été inscrits à la suite du tableau d'avancement pour l'année 1912 : la Pour l'emploi d'administrateur en chef de 1" classe : MM. BERTHIER. ( Hugues-J ean), ASTOR (Michel-Joseph), administrateurs en chef de 28 classe.

Pour l'emploi d'administrateur en chef de a* classe :

MM. CERCUS (Louis-Nicolas), LASSELTES (Antoine-Jean), MARcoz (Charles-Paul), administrateurs de 1" classe.

MM. THOMANN (Georges), VIDAL (Jules-Joseph), MERLET (Victor-Emmanuel),

3° Pour l'emploi d'administrateur de 1" classe :

MM. ORSINI (Victor-Auguste), VERGELY (Jules-Etienne), RELHIÉ (Charles), administrateurs de 2 e classe. <*

UM. FALQUE (Joseph-Marius), DUJOUR (François-Gabriel), 4

ka Pour l'emploi d'administrateur de s" classe :

MM. ROYET (Maurice), FAMECHON (Lucien-Marie), BOUCHEZ (Auguste-Edmond), LAPORTE (Désiré-François), GERMENOT (Gaston), POIRIER (Charles-Nicolas), administrateurs de 3e classe.

MM. ARNAUD (Léon-Arthur), BnÉVIÉ (Jules), BERTHEUX (René-Pierre), SIADOUS (Bernard-Jacques), BERNARD (François-Eugène) , BOURGINE (Maurice-Léon),


5° Pour l'emploi d'administrateur de 3° classe :

MM. SAINJON (Paul- Marie-Louis-Aristide), GAUTIER (Henri-Étienne), BERTHIER (Aimé), LASSALLE ( Jean-Augustin ), HUBERT (Paul-Marie), LAUY- ( Julien-Georges), FONTOYNONT (Gaston-Alfred), DELOFFRE (Raoul-Georges), DE RAFFIN DE LA RAFFINIE (Palamède)

MOREL (Marius-Alphonse), BOCRNAS (Auguste-Jean),

MM. RIVIÈRE (Hervé-Jean), FEUILLE (Emile-Louis), MAX (Marie-Gaston), MATHIEU (Charles), CHANEL (Marc-Émile), ANCELIN (Frédéric-Edouard), BALLOT (Georges), BELILLE (Maurice-Hippoiyte), LARRIEU (Gabriel-Jules), CHAZAL (René-Victor), HENRY (René-Ernest), CHOTEAU (Alphonse-Paul),

administrateurs adjoints de r* classe.

6° Pour l'emploi d'administrateur adjoint de i Te classe :

MM. FURET (Gustave-Louis), BLACHER ( Louis-Placide ), FEVEUX (Léon-Hyacinthe), LEBON (Victor-Pierre), ROUSSARD (Henri-Pierre), CARRERA (Camille-Eugène), LOGEAY (Albert), SAU AIN (Alphonse-Paul) BOUDET (Louis-Marcel), PINCEMIN (Henri-Louis), VENDÔME (Louis-Auguste) ,

MM. Poupon (Alfred-Laurent), SAINVAL (Noël-Albert-Théodore), PIEUSSERGUES (J ean-Edmond ), MAGUET (Edgard-Guillaume), DELMOTTE (Florimond-Frédéric), ECALLE (Maurice-Jean),' MONROUX (Eugène-Joseph-Piérre), LEFEBVRE (Louis-Charles), MARTINEAU (Georges-Clément), MARCHESSOU (Marcel-Alexandre ),

administrateurs adjoints de a* classe.

* 7° Pour l'emploi d'administrateur adjoint de ae classe :

MM. DUMONT (Jean-Pierre), OLIVEDA (Fernand), CERCEAU (Raymond-Marie), VOLLAND (Jean-Baptiste), RICHARD (Éloi), BARON (Jmile-Fernand),

MM. TITAUX (Arthur-Célestin).

LAPORTE (Louis-Victor), LOUARD ( Marie-Joseph-Louis-Alhert), GILLON (Maurice), BATTINI (Hyacinthe),


MM. PINELLI (Pierre-Marie), DEHAIS (Louis-Marie), DUSSUEL (Louis-Jules-Marie), administrateurs adjoints de 38 classe.

MM. ALLABD (Charles-Victor) , MOESCH (Charles), DEBONNE (Benoît-Louis),

NOMINATIONS ET MUTATIONS.

Par décret du août 19 19 Par décret du 2 août 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. BOUET (Georges-Théodore-Louis), médecin-major de i" classe hors cadres, a été nommé administrateur de i" classe des Colonies, pour compter du a4 octobre 1912, jour de l'acceptation de la démission de son grade d'officier.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 9 h octobre 1912, M. BOUET (Georges-Théodore-Louis), administrateur de 1" classe des Colonies, a été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de l'Afrique Occidentale française.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 7 novembre 1912, M. CONRADS (Bertin-Maurice-Émile), conducteur de 4" classe à titre provisoire du cadre général des Travaux publics dans l'Afrique Équatoriale française, a été classé définitivement dans ledit cadre en qualité de conducteur de 2E classe, pour compter du 1er octobre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 16 novembre 19 12, Les mutations suivantes ont été prononcées dans le personnel de l'Administration centrale du Ministère des Colonies : M. MATHIEU (Louis-Henry), commis expéditionnaire de 2E classe, en fonctions au Service de l'Amérique et de l'Océanie, a été affecté au Service du Secrétariat et du 'Contreseing en remplacement de M. JAHAM-DESRIVAUX.

M. JAIiAM-DESIIIVAUX (Joseph-Marie-Lonis), commis expéditionnaire de ke classe, en fonctions au Service du Secrétariat et du Contreseing, a été..affedé au Service de l'Amérique et de l'Océanie, en remplacement de M. MATHIEU.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 16 novembre 1912, M. RESTE (Dicudonné-François-Joseph-Marie), administrateur de 3* classe des Colonies, provenant de Madagascar, a été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de l'Afrique Equatoriale française.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 19 novembre 1912, y (pour compter du ak octobre 1912.) M. ZIPCY (Pierre-Paul), administrateur adjoint de 2e .classe des Colonies, a été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de Madagascar.

Par décision ministérielle du a a novembre 1912, , M. DELORD (Emile-Ernest-Roger), rédacteur stagiaire à l'Administration centrale du Ministère des Colonies, a été définitivement admis dans les cadres, en qualité de rédacteur de h" classe, à compter du 22 novembre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 22 novembre 1912, M. GRASSET, conseiller référendaire de 2" classe à la Cour des comptes, a été nommé membre de la Commission de vérification des comptes de la Compagnie de Chemins de fer au Dahomey, en remplacement de M. CHOTÀRD,

Par décret du 3o novembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. BONHOUllS (Adrien-J ules-J ean), gouverneur de 2E classe des Colonies, gouverneur des Etablissements français de l'Océanie, a été nommé gouverneur de ire classe.

1

Par décret du 3o novembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. GOUJON (Joseph-Denys), secrétaire général de 20 classe des Colonies, secrétaire général de la Martinique, a été promu à la iro classe de son emploi.


Par décret du 3o novembre 1912, Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, M. CAMPAGNOL, conseiller à la Cour d'appel de l'Indo-Chine, a été nommé président du Conseil du contentieux administratif de l'Indo-Chine siégeant à Hanoi, en remplacement de M. BAUDET, décédé.

Cette nomination a été faite pour la période de deux ans fixée par le décret du 9 mars 1911 portant désignation des membres titulaires et suppléants des Conseils du Contentieux administratif de l'In do-Chine.

Cette période compte du îU avril 1911, date de la promulgation en Indo-Chine du décret du 9 mars 1911.

Par décision du Ministre des Colonies du 2 décembre 1912, M. RAUDE (Jean-Marie), ex-maréchal des logis au 5e escadron du train des équipages militaires, a été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de l'IndoChine, en qualité d'agent de 3e classe de la police administrative.

(Exécution de la loi du 21 mars 1905.)

Par arrêté du Ministre des Colonies du 3 décembre 1919, M. BARTOLI (Jules-Félix), sergent à la section des secrétaires d'atat-major coloniaux, classé en exécution de la loi du 21 mars 1905, par la Commission siégeant près le Ministère de la Guerre dans sa session du 3e trimestre de 1911, a été nommé commis expéditionnaire de 5" classe à l'Administration centrale du Ministère des Colonies (2E tour, militaire), en remplacement de M. BÉRAUD, commis expéditionnaire de ac classe, placé sur sa demande dans la position de disponibilité.

M. BARTOLI a été affecté au Service de la Comptabilité.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 5 décembre 19 12, M. RUSSON (Pierre-Eleuthère-Eugène), conducteur principal du cadre général des Travaux publics en Afrique Equatoriale française, a été promu au grade de sousingénieur dans ledit cadre, pour compter de la date dudit arrêté.

F

Par arrêté du Ministre des Colonies du 5 décembre 1912, M. SURLEAU (Frédéric), conducteur de 3' classe du cadre général des Travaux publics des Colonies à la Nouvelle-Calédonie, a été élevé sur place à la 2* classe de son emploi, pour prendre rang du 1er décembre 1912.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 5 déembre 1912, M. ROBERT (Marcel), commis de k* classe du cadre général des Travaux publics en Afrique Équatoriale française, a été nommé commis de 3e classe dudit cadre, pour compter de la date dudit arrêté.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 6 décembre 1912, M. BERTHEUX (Pierre-Joseph-Marie), élève breveté de l'École coloniale, a été nommé rédacteur stagiaire à l'Administration centrale du Ministère des Colonies (3e tour, École coloniale, réservé), en remplacement de M; BERTRAND, rédacteur de 3e classe, placé en disponibilité, sur sa demande.

1

Par décision du Ministre des Colonies du 6 décembre 191a, MM. DUCHEZ (Julien-Robert), ex-brigadier an 97E régiment de dragons, THÉ BAUD (Ambroise-Prosper), ex-sergent au 71* régiment d'infanterie, ont été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de ITndo-Chinc, en qualité de préposés de 4e classe des Douanes et Régies.

(Exécution de la loi du ai mars 1905.)

Par décision du Ministre des Colonies du 9 décembre 191a, M. ARMAND (Léon-Edmond), ex-maréchal des logis au lie régiment de cuirassiers, a été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de Madagascar, en qualité de commis de 3e classe des Services civils.

(Exécution de la loi du 21 mars 1905.)

Par arrêté du Ministre des Colonies du 13 décembre 19 12, M. GAJAN (Charles-Bernard), ingénieur de 3e classe des Ponts et chaussées, en service à Batna (Algérie), a été nommé ingénieur de ire classe du cadre général des Travaux publics des Colonies et mis à la disposition du Gouverneur de la Guyane française en qualité de chef du Service des Travaux publics de la colonie, pour compter du a5 novembre 1912, date de sa mise à la disposition du Département des Colonies.


Par décret du 15 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. DESTENAY (Léon-Louis-J ean-Georges), inspecteur des Services civils de l'indoChine, a été nommé résident supérieur en Indo-Chine.

Par décret du 15 décembre 19 12, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. DESTENAY (Léon-Louis-Jean-Georges), résident supérieur en Indo-Chine, a été nommé résident supérieur au Tonkin.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 16 décembre 1912, MM. HAYBRARD (Jean-Baptiste), ex-sergent au 126e régiment d'infanterie, OUBRE (Léon-Émilien), ex-sergent fourrier au 123e régiment d'infanterie, BON (Pierre-Abel), ex-sergent au 6" régiment d'infanterie, BRANDIN (Jules-Louis), ex-sergent au 2 7e régiment d'infanterie, CARLI (Dominique-Antoine), ex-caporal au i38 régiment d'infanterie, ont été mis à la disposition de M. le Gouverneur général de l'Indo-Chine en qualité de commis de 6" classe du service sédentaire des Douanes et Régies.

(Exécution de la loi du 21 mars 1905.)

Par arrêté du Ministre des Colonies du 17 décembre 1912, 'Et vu : 1° le décret du 29 mars 1902 instituant l'Ecole supérieure d'agriculture coloniale; 2° le décret du 27 juillet exonérant des droits d'inscription deux élèves dè l'Institut national agronomique ; 3° la délibération du Conseil d'administration du Jardin colonial en date du 4 novembre 1912.

Ont été admis en qualité d'élèves réguliers à l'Ecole supérieure d'agriculture coloniale :

MM. PELBOIS, élève diplômé de l'École d'agriculture coloniale de Tunis, RAMIZ MAHzoumi, sujet ottoman, licencié ès sciences naturelles.


A été admis en qualité d'élève régulier à titre étranger : M. BARJONA DE FREITAS, sujet portugais.

A été admis, en qualité d'élève libre : M. HusSEIM BEYHUM EFFENDI, sujet ottoman.

Par décret du 21 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. GUESDE (Pierre-Mathieu- Théodore), administrateur de 9E classe des Services civils de l'Indo-Chine, hors cadres, a été promu à la ire classe de son emploi et maintenu hors cadres.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 27 décembre 1912, Ont été nommés dans l'Administration pénitentiaire coloniale pour compter du 15 janvier 1913 : 10 A u grade de sous-directeur : M. BARRE (Antoine-Xavier-Joseph), chef de bureau de 1" classe, en remplacement de M. LHUERRÉ (Marie-François-Camille), admis à la retraite.

20 Au grade de chef de bureau de 36 classe et assimilé : (icr tour) M. ÉMILE-CHAIX (Zéphirin-Martin-Robert), sous-chef de bureau de 1re classe-, en remplacement de M. BARRE, promu.

3° Au grade de sous-chef de bureau de 2 classe et assimilé: (3° tour) MM. GENDARME ( Alexandre- Edouard-Henri), commis principal rédacteur de i" classe, en remplacement de M. ÉMJLE-CHAIX, promu.

(W tour, à défaut de candidats provenant de l'École coloniale) REBOUL (Hubert-Moïse)* commis principal rédacteur de IRE classe, en remplacement numérique de M. LHUERRE (Louis-Marie-Conrad), chef de bureau de 1" classe, admis à la retraite.

(5e tour) M. FOUCHER (Joseph-Louis), commis principal rédacteur de IRO classe, en remplacement numérique de M. 'BOURON (Achille), chef de bureau de 2 classe, admis à la retraite.


(6e tour) MM. Le BAUT (Jean-Louis), commis principal rédacteur de i" classe, en remplacement de M. BASTIDE (Jean-Eugène-Auguste-Edmond), sous-chef de bureau de ire classe, admis à la retraite.

(7e tour, à défaut de candidats provenant de l'Ecole coloniale) AUREL (Alexis-Valentin), commis principal rédacteur de i" classe, en remplacement de M. GADOFFRE (Jean), sous-chef de bureau de i" classe, admis à la retraite.

(8e tour) LAIIRIOL (Étienne-Édouard-Amédée ), commis principal rédacteur de i" classe, en remplacement de M. DEMAHGBE (François-César), sous-chef de bureau de 1 le classe, admis à la retraite.

Par décret du 28 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, A été promu dans le corps de l'Inspection des Colonies, pour compter du 1" janvier 1913 :Au grade d'inspecteur général de 2e classe : M. RHEINHART (Jules-Alexandre-Louis), inspecteur de 1" classe, en remplacement de M. ARNAUD, passé dans le cadre de réserve.

Par décret du 28 déçembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre. des Colonies, M. GlRAUDEAU, lieutenant de vaisseau hors cadres, en congé sans solde, a été mis à la disposition du Gouverneur général de l'Afrique Occidentale française pour être chargé de la direction du port de Dakar.

*

Par décret du 2 8 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. CLANIS (Gaston), négociant à Cayenne, conseiller privé titulaire du Gouvernement de la Guyane française, a été maintenu dans ses fonctions pour une nouvelle période de deux ans à compter du 8 décembre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 28 décembre 1912, L'arrêté du 21 novembre 1911, nommant provisoirement M. MONNET-TIVELON (Marius-Etienne) à un emploi de commis de 4" classe du cadre général des Travaux publics des Colonies, pour servir à la Côte d'Ivoire, a été rapporté.


Par décret du 3o décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. GUYHO (Louis-Cyr-Albert), inspecteur général de 1" classe des Colonies, a été nommé directeur du Contrôle au Ministère des Colonies, en remplacement de M. ARNAUD, inspecteur général de 20 classe des Colonies, admis au cadre de réserve des inspecteurs généraux des Colonies.

Par décret du 3o décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, Ont été nommés dans le personnel des administrateurs coloniaux, pour compter du 10r janvier 1913 :

10 A l'emploi d'administrateur en chef de 1" classe : MM. BERTIUER (Hugues-Jean), ASTOR (Michel-Joseph), administrateurs en chef de a* classe.

2° A l'emploi d'administrateur en chef de 2' classe

MM. LAURENT (Georges-Edmond), CUESSÉ (Henri-Louis), 1 CERCUS (Louis-Nicolas), LASSELVES (Antoine-Jean), administrateurs.de 1" classe.

0

MM. MARCOZ (Charles-Paul), THOMANN (Georges), VIDAL (Jules-Joseph), MERLET (Victor-Emmanuel),

30 A l'emploi d'administrateur de 1" classe :

MM. ROCHAUD (Antoine-Jean), DAT (Georges-Yvon), ORSINI (Victor-Auguste ) , VERGELY (Jules-Étienne), administrateurs de 28 classe.

MM. RELHIÉ (Charles), FALQUE (Joseph-Marius), DUJOUR (François-Gabriel), t

!J: A l'emploi d'administrateur de 2e classe :

MM. ROYET (Maurice), FAMECHON (Lucien- Marie),

MM. BOUCHEZ (Auguste-Edmond), LAPORTE (Désiré-François),


MM. GERMENOT (Gaston), POIRIER (Charles-Nicolas), ARNAULD (Léon-Arthur), BRÉVIÉ (Jules),

MM. BERTHEUX (René-Pierre), SIADOUS (Bernard-Jacques), BERSARD (François-Eugène), BODRGINE (Maurice-Léon),

administrateurs de 3" classe.

5° A l'emploi d'administrateur de 3' classe :

MM. PORTES (Eugène-Henri), KULSCH (Henri), LnoMME (Charles-Maurice), DE LOPPINOT (Marie-Joseph) , DESCEMET (Gabriel-Omer), NICOLAS (Eugène-Gustave), DUBOSCQ (Louis-Alphonse), FAWTIER (Maurice-Paul), SAINJON (Paul-Marie), GAUTIER (Henri-Étienne), BERTHIER (Aimé), LASSALLE (Jean-Augustin), HUBERT (Paul-Marie), LAMY (Julien-Georges), F ONTOYNONT (Gaston-Alfred), D ELOFFRE (Raoul-Georges),

MM. DE RAFFIN DE LA RAFFINIE (Pala mède) , MOREL (Marius-Alphonse), BOURNAS (Auguste-Jean), RIVIÈRE (Hervé-Jean), FEUILLE (Émile-Louis), MAX (Marie-Gaston), MATHIEU (Charles), CHANEL (Marc-Émile), ANCELIN ( Frédéric-Edouard ), BALLOT (G eorges ),BELLILE (Maurice-Hippolyte), LARRIEU (Gabriel-Jules), CHAZAL (René-Victor), HENRY (René-Ernest), CHOTEAU (Alphonse-Paul),

administrateurs adjoints de ire classe.

6° A l'emploi d'administrateur adjoint de 1 r, classe (1er tour, ancienneté, réservé) (a* tour, choix) MM. TERRÉ (Alexandre-Antoine), (3° tour, choix) CASTKL (Henri-Joseph), y (4* tour, choix) BOUCHOT (Ernest), (i" tour, ancienneté) FURET ( Gustave-Louis),


( a* tour, choix) MM. BATTESTI (Dominique) , (38 tour. choix) MICHELANGELI (Simon-Paul), (4* tour, choix) CUGNIER (Albert-Jules), (ier tour, ancienneté) BLACHER (Louis-Placide), ( a* tour, choix) PLESSIS (Ludovic-Georges), (3e tour, choix) TKVEUX (Léon-Hyacinthe), ( h" tour, choix ) LEBON (Victor-Pierre), (tV tour, ancienneté) VEDEL (Edouard), ( a" tour, choix) #: BOUSSARD (Henri-Pierre), (3* tour, choix) CARRERA (Camille), (4* tour, choix) LOGEAY (Albert), ( i" tour, ancienneté) DE LA ROCCA (Alexandre-Henri), (autour, choix) SADVAIN (Alphonse-Paul), (3* tour, choix) BOUDET (Louis-Marcel),


(k" tour, choix) MM. PINCEMIN (Henri-Louis), (1" tour, ancienneté) GASPÀBI (Alfred-Antoine), ( gO tour, choix) VENDÔME (Louis-Auguste), (3° tour, choix) PoupoN (Alfred-Laurent), (4" tour, choix) SAINVAL-NOËL (Albert-Théodore), : I g ,

( î" tour, ancienneté) BARTHÉLÉMY (René), ( g e tour, choIx) PÏEOSSBRGUES (Jean-Edmond), (3* tour* choix ) -- MAGUET (Édouard-Guillaume), (4e tour, choix) DELMOTTE (Florimond-Frédéric), (i" tour, ancienneté) LALANDE (Henri), (a8 tour, choix) , ECoULE (Maurice-Jean), (3* tour, choix) MONROUX (Eugène-Joseph), ;

(4* tour, choix) LEFEBVRE (Louis-Charles), (i" tour, ancienneté) RIMAJOC (René-Henri),


(a" tour, choix) MM. MARTINEAU (Georges-Clément), (3* tour, choix) MARCHESSOB (Marcel-Alexandre), administrateurs adjoints de a* classe.

7° A l'emploi d'administrateur adjoint de a" classe : (60 tour, choix) MM. ALBERT (François), ( î" tour, ancienneté) LHUERRE (Louis-Emmanuel), (a* tour, choix) MORNET (Ferdinand-Auguste),

(3* tour, choix) BAUMARD (André-Pierre), (4" tour, choix) LAMARCHE (Octave), (ier tour, ancienneté) DUMONT (Jean-Pierre), (a* tour, choix) MAURY (Jean-Florentin), (3° tour, choix) OLIVEDA (Fernand), (W tour, choix) CERCEAU (Raymond-Marie),

(ier tour, ancienneté) TORCHET (Lucien),


(a" tour, choix) MM. VOLLAND (Jean-Baptiste), (3' tour, choix) RICHARD (Eloi), (4" tour, choix) BARON (Émile-Fernand), (i"' tour, ancienneté) STEFANI (Gaston-Emile), (a* tour, choix) TITAUX (Arthur-Célestin),

(3" tour, choix) LAPORTE (Louis-Victor) , (4* tour, choix) LOUARD (Marie-Joseph), ( i" tour, ancienneté) GAUTHIER (Just-Georges), (a* tour, choix) GILLON (Maurice), (3e tour, choix) BATTINI (Hyacinthe), (4e tour, choix) PINELLI (Pierre-Marie), (1"r tour, ancienneté) FERJ us (Antoine-Raymond), (2" tour, choix) DEHAIS (Louis-Marie), (3* tour, choix) Duss UEL (Louis-Jules-Marie) ,


( 4e tour, choix) MM. Allabd (Charles-Victor), (1" tour, ancienneté) QUINQUAUD (Joseph-Paul), (2E tour choix) Moesch (Charles), (3e tour, choix) Dbbonne (Benoît-Louis), administrateurs adjoints de 30 classe.

Par décret du 3o décembre 19 12, * Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. Loizeau (Gabriel), percepteur de 1 * classe des Contributions directes, a été nommé administrateur adjoint de i" classe des Colonies, par permutation avec M. Vidal (Jules-Joseph), administrateur adjoint de 1" classe.

Par décret du 3o décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies., M. Vadon (Daniel), chef d'exploration à 8,000 francs, de l'Afrique Kquatoriale française, a été nommé à l'emploi d'administrateur adjoint de irc classe des Colonies, pour compter du 31 décembre 1912.

m 11

Par décret du 3o décembre 191a, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, Ont Àé nommés:

A l'emploi d'administrateur adjoint de 3' classe des Colonies : ( Pour compter du 17 octobre 1912) M. Levade (Georges-Pierre),


(Pour compter du 3 décembre 1912) MM. BELET (Maurice-Marcel), BEYRIÈS (Jean-Louis),

(Pour compter du 6 décembre 1919) AUBERT (Pierre-Emile), (Pour compter du 8 décembre 191a) FARDET (Antoine-Marcelin) ,

(Pour compter du 1 1 décembre 1912) BOUAULT (Maurice-Eugène),

m (Pour compter du 16 décembre 1912 ) PECHAYRAND (René-Jean), ROUSSEAU (Georges-Gabriel),

(Pour compter du 17 décembre 191a) GEOFFROY "bu COUDRET (Marie-Georges),

(Pour compter du 18 décembre 1912 ) PAULIN (Maxime-Joseph), élèves administrateurs.

Par décret du 3o décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, Ont été nommés :

A l'emploi d'administrateur adjoint de S' classe des Colonies : (Pour compter du 31 décembre 1912) MM. ESCARD (Pierre), BOUROUILLOU (Joseph-François-Marie-Pierre ), Poxzio (Louis),


MM. MARTIN-CHARTRIÉ (Henri-Auguste-Jules), GANDON (Louis- Marie-Joseph ), CASTAING (Paul-Marie-Joseph-Jean), SCBRA (Louis), adjoints de 1" classe des Affaires indigènes de l'Afrique Occidentale française.

Par décret du 3o décembre 19 12, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, Ont été nommés, dans le personnel des administrateurs des Services civils de l'Indo-Chine, aux emplois suivants : 10 Administrateur de 1 r, classe: M. DAVOINE (Charles-Édouard), * administrateur de a* classe.

20 Administrateur de a" classe : M. SERIZIER (Pierre-Charles); administrateur de 38 classe.

3° Administrateurs de 3' classe :

MM. LE BRET (Georges-Alphonse-Paul), CONRANDY (Emile-Henri-Victor ), WARTELLE (Louis-Appolinaire), administrateurs de 4 e classe.

MM. THOLANCE (Auguste-Eugène-Ludovic) , FOURNIER (Henri), SILVESTRE (Achille-Louis-Augustè),

Administrateurs de 4' classe :

MM. STRIEDTER (Guillaume), COTTEZ (Louis-Joseph) , CORDIER (Paul-Marie-Joseph), administrateurs de 5° classe.

MM. FERRAND (Alfred-Joseph-Marie), YVON (René-Pierre-Dominique), GRAFFEUIL (Maurice-Fernand),

5° Administrateurs de 5' classe : (ier tour, commis.) M. MARTV (Pierre-Jules-Joseph), commis de 1re classe des Services civils.


(ae tour, élève administrateur.) M. POGAM (Joseph-Marie), élève administrateur.

(3° tour, commis.) M. NGUYÉN-VÀM-GIAÙ (Paul-François), commis de i" classe des Services civils.

( 4° tour, élève administrateur. )

M. COLOMBON (Gabriel-Maurice-Antoine), élève administrateur.

( 5e tour, commis. )

M. BESNARD (Henri), commis de 1 re classe des Services civils.

(6e tour, élève administrateur.) M. LAMY (Martial-Lucien-Joseph), élève administrateur.

(7E tour, commis à défaut de candidats présentés.) M. MONIER (François-Grégoire), commis de 1" classe des Services ci vils.

(ier tour, commis.) M. GROUPIERRE (Frédéric-Fernand), commis de i" classe des Services ci vils.

(2E tour, élève administrateur.) M. BARTOLI (François), élève administrateur.

(3e tour, commis.) M, FARINACCI (Charles-Dominique), commis de 1" classe des Services civils.

(4e tour, élève administrateur.) Tour réservé.

(5" tour, commis.) M. ROMANETTI (Jacques), commis de lre classe des Services civils.


Par décret du 31 décembre 1912, Rendu sur le rapport motivé du Ministre des Colonies, M. LAVIT (Fernand-Marie-J ose ph-Antoine), capitaine d'artillerie coloniale, a été nommé administrateur de i" classe des Colonies, au titre de l'article 10 du décret du 6 avril 1900, pour services éclatants rendus à la colonisation.

Les effets de cette nomination comptent du 10 février 1913, jour de l'acceptation de la démission de son grade d'officier.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 3i décembre 1912, M. THEIL (Baptiste), sous-chef de bureau stagiaire des Secrétariats généraux des Colonies, en service en Afrique Occidentale française, a été nommé sous-chef de bureau de ge classe, pour compter du Il novembre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 1912, M. BERTRAND (Armand-André), adjudant au 5* régiment du génie, a été nommé provisoirement commis de 3e classe dans le cadre général des Travaux publics des Colonies et mis à la disposition du Gouverneur général de l'Afrique Occidentale française, à compter du 15 novembre 1912, date à laquelle ce sous-officier a été admis à la retraite.

Par décret du 31 décembre 1912, Rendu sur le rapport du Ministre des Colonies, M. GARRIGUENC, membre suppléant du Conseil privé de la Cochinchine, a été nommé, pour l'année 1913, délégué suppléant du Conseil privé au Conseil colonial.

CONGÉ HORS CADRES.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 27 décembre 1912, M. DUSSAIX (Henri), ingénieur en chef de ae classe des Travaux publics de l'IndoChine, a été placé, sur sa demande, et pour servir au Commerce et à l'Industrie, dans la position de congé hors cadres et sans solde pour une période de 3 ans pour compter du 2 4 août 1912.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 1912, M. ALLAHD (Charles- Victor), administrateur adjoint de 28 classe des Colonies, du cadre de l'Afrique Equatoriale française, a été placé, sur sa demande, dans la position de congé hors cadres et sans solde, pour une période de deux ans et trois mois, pour compter du 9 août 1912, dans les conditions prévues par l'article 66 du décret du 2 mars 1910.

DÉMISSION.

Par décret du 31 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

La démission offerte par M. BEAUFORT (Henri-Luc-Joseph-François-Gabriel), élève breveté de l'École coloniale (section magistrature), de l'emploi de juge suppléant à la justice de paix à compétence étendue de Bac-Lieu (Cochinchine), auquel il avait été nommé par décret du 3 octobre 1912, et dont il n'a pas pris possession, a été acceptée pour compter de la même date.

DISPONIBILITÉ.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 21 octobre 1912, M. LUTEL (Paul), commis de 38 classe des Services civils de l'Afrique Équatoriale française, a été placé, sur sa demande et pour raisons de santé, dans la position de disponibilité sans traitement pour une durée d'une année, à compter du 11 octobre 1912, lendemain du jour de l'expiration de la dernière prolongation de congé de convalescence dont il était titulaire.

Par décret du 3o novembre 1912 , Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies, M. DELORME, greffier de la justice de paix à compétence étendue de N'Djolé (Afrique Equatoriale), a été placé, sur sa demande et par application de l'article 84 du décret du a mars 1910, dars la position de disponibilité pour une période d'une année à partir du 9 novembre 1912.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 3 décembre 1912, M. CASTA-LDMIO (Lucien), rédacteur de 3" classe à l'Administration centrale du Ministère des Colonies, a été maintenu, sur sa demande, dans la position de disponibilité pour une nouvelle période d'une année, à compter du lor mars 1912, date d'expiration de la première période qui lui avait été accordée par arrêté du 23 septembre 1911.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 3 décembre 1912, M. BÉRAUD (Gaston-Antoine-Édûuard), commis expéditionnaire de 28 classe à l'Administration centrale du Ministère des Colonies, a été placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité prévue à l'article 86 du décret du 2 mars 1910 , pour une période d'une année, à compter du ier décembre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du lt décembre 1912, M. CROS (Joseph), préposé de 1" classe des Douanes et Régies de l'Indo-Chine, a été placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité, pour une période d'une année, à compter du 21 novembre 1912, lendemain de l'expiration de la dernière prolongation de congé qui lui a été accordée.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 6 décembre 19 12, M. BERTRAND (Jean-Eugène-Félix), rédacteur de 30 classe à l'Administration centrale du Ministère des Colonies, a été placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité, sans traitement, prévue à l'article 86 du décret du 2 mars 1910, pour une période de deux années, à compter du lor décembre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 9 décembre 1912, M. CRÉPEL (Émile), conducteur de IRE classe du cadre auxiliaire des Travaux publics de l'Indo-Chine, a été placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité pour une période de deux années, à compter du 3o décembre 1912, lendemain de l'expiration de la dernière prolongation de congé qui lui a été accordée.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 9 décembre 1912, M. ROUSSEAU (Louis-Henri-Alphonse), conducteur de 2E classe du cadre auxiliaire des Travaux publics de l'Indo-Chine, a été placé, d'office, dans la position de disponibilité pour une période d'une année, à compter du 13 novembre 1912, lendemain de la date de l'expiration de la dernière prolongation de congé qu'il a obtenue.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 1 k décembre 1912, M. NOEL (André), commis de 3° classe des Services civils de l'Indo-Chine, dans la position de disponibilité, depuis le 8 juillet 1912, a été maintenu, sur sa demande, dans ladite position, pour une nouvelle période de six mois, à compter du 8 janvier 1913.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 2 8 décembre 19 12, M. DESJARDINS (Louis-Guillaume), contrôleur de 1" classe des Douanes et Régies de l'Indo-Chine, dans la position de disponibilité depuis le 5 janvier 1912, a été maintenu, sur sa demande, dans ladite position pour une nouvelle période d'une année, à compter du 5 janvier 1913.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 1912, M. ROBERT (Max), administrateur de 3° classe des Colonies, provenant de l'Afrique Occidentale française, a été maintenu dans la position de disponibilité sans traitement pour une nouvelle durée d'un an, à compter du 1" janvier 1913

Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 1912, M. DÉRON (Henri), administrateur adjoint de 3° classe des Colonies, a été maintenu, sur sa demande, dans la position de disponibilité sans traitement, pour une nouvelle période d'un an, à compter du 9 novembre 1912.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 1912, M. CRINY DE VERTEDIL (Augustin-Marie-Jean), adjoint de 2E classe des Services civils de l'Afrique Equatoriale française, a été placé. sur sa demande, dans la posi-


tion de disponibilité sans traitement, pour une durée de deux ans, à compter du 11 novembre 1912, lendemain du jour de l'expiration de la dernière prolongation de congé de convalescence qui lui a été accordée.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 3i décembre 1912, M. GRILLET (Augustin), surveillant de 38 classe des Travaux publics dans le HautSénégal et Niger, a été placé sur sa demande, dans la position de disponibilité sans traitement, pour une période de deux ans, à compter du 10 décembre 1919, jour de l'expiration de la dernière prolongation de congé de convalescence qui lui était accordée.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 19 12, M. RAMEL-GIBERT, gardien de port de 5" classe au Sénégal, a été maintenu, sur sa demande, dans la position de disponibilité sans traitement, pour une nouvelle période d'une année, à compter du 8 décembre 1912.

MÉDAILLE D'HONNEUR PÉNITENTIAIRE COLONIALE.

Par arrêté du Ministre des Colonies du a y décembre 1912, La médaille d'honneur pénitentiaire coloniale a été décernée, à titre exceptionnel, aux deux surveillants militaires des Établissements pénitentiaires de la NouvelleCalédonie dont les noms suivent :

MM. ROSTAING (Jules-François), surveillant-chef de 8 classe, POLI (Jean-Martin), surveillant militaire de 1" classe.

RÉINTÉGRATIONS.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 4 décembre 1912, M. DUBosc-TARET (Edonard-Marie-Bertrand-Eugène), administrateur en chef de 1" classe des Colonies, en congé de 3 ans hors cadres et. sans solde, sur sa demande, a été réintégré dans les cadres et mis à la disposition de M. le Gouverneur général de l'Afrique Équatoriale française.


Par arrêté du Ministre des Colonies du 14 décembre 1912, M. CORRENSON (Charles-Jules-Henri), administrateur adjoint de 3° classe des Colonies, en disponibilité sans traitement, sur sa demande, a été réintégré dans les cadres et mis à la disposition du gouverneur général de l'Afrique Occidentale française.

RETRAITES.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 3 décembre 191a, M. l'abbé BROSSEL, prêtre du clergé de la Réunion, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'infirmités graves et incurables contractées au service, pour compter du 1" juillet 1911.

Par arrêté du - Ministre des Colonies du 11 décembre 19 12, M. l'abbé ALAUX (Jean-Alexandre), prêtre du clergé du Sénégal, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services, pour compter du 99 janvier 1913.

Par décret du 31 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. LE FRANÇOIS (Alexandre-Louis), procureur général, chef du Service judiciaire à la Martinique, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite, à titre d'ancienneté de services, par application des articles 5 et 10 de la loi du 9 juin 1853, pour compter du 1" mars 1913, et nommé premier président de cour d'appel honoraire.

Par décret du 31 décembre 1912, Rendu sur la proposition du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, M. TOUSSAINT DE QUIÉVRECOURT, vice-président de la Cour d'appel de l'Indo-Chine, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à titre d'ancienneté de services,


par application des articles 5 et 10 de la loi du 9 juin 1853, pour compter du ier mars 1918, et nommé président de chambre de cour d'appel honoraire.

Conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1897 et en raison des nécessités du service, M. TOUSSAINT DE QUIÉVRECOURT sera remplacé dans son emploi le 1er mars 1913.

Par arrêté du Ministre des Colonies du 31 décembre 1912, M. EUON, greffier de la justice de paix à compétence étendue de Yanaon (Inde), a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, par application de l'article 5 de la loi du 9 juin 1853, à titre d'ancienneté de services, pour compter du 8 avril 1913.

COLLÀTIONNÈ : Le Chef de la 4' Section du Service du Secrétariat et du Contreseing (Archives, Service géographique, Missions) , 1 V. BEAUREGARD.

CERTIFIÉ conforme : Paris, le 28 janvier 1913.

Le Sous-Directeur, Chef du Service du Secrétariat et du Contreseing, A. DUCHÊNE.

CONDITIONS D'ABONNEMENT ET DE VENTE.

On s'abonne à l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, à Paris, aux conditions suivantes : Paris, 15 francs. — Départements, Alsace-Lorraine, Algérie et tous pays faisant partie de l'Union postale, 20 francs. — Étranger, 96 francs. —

Tout abonnement est pris pour l'année entière, du 1" janvier au 3i décembre inclusivement. — Toute demande d'abonnement doit être adressée, par lettre affranchie, au Directeur de l'Imprimerie nationale et accompagnée d'un mandat sur la poste (mandat d'article d'argent) au nom de l'Agent comptable de l'Imprimerie nationale.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à 2 francs.

Les réclamations relatives à l'envoi du Bulletin doivent être adressées au Directeur de l'lmprimerie nationale et accompagnées de la dernière bande imprimée.

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