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Titre : L'Afrique : journal de la colonisation française, politique, économique, agricole, commercial, littéraire et scientifique / fondé à Paris par les colons de l'Algérie ; [directeur-gérant responsable : Hte Peut]

Éditeur : au bureaux du journal (Paris)

Date d'édition : 1845-05-26

Contributeur : Peut, Hippolyte (1809-1889). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 26 mai 1845

Description : 1845/05/26 (A2,N55)-1845/06/02.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6366463b

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-3025

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 06/11/2012

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Paris, 26 Mai.

Plusieurs de nos abonnés se plaignent de l'irrégularité avec laquelle ils reçoivent le journal; nous ne pouvons que répéter ce que flous avons déjà dit à cet .égard : Le départ se fait ausii exactement qu'il nous -est possible, les adresses, qui sont imprimées, ce qui ,exclul toute chance d'erreur, sont collationnées avec :soin avant le départ ; d'ailleurs le livret de la poste atteste d'une manière irrécusable le nombre des numé:ros qui sont envoyés.

D'un autre côté, nous avons personnellement à nous iplaindrede graves interruptions dans notre correspondance, nous espérons qu'il nous suffira de signaler cet cétat de choses pour qu'il y soit mis un terme. Autrement nous nous verrions obligé de faire retomber sur qui de droit la responsabilité d'actes qui ne semblent avoir d'autre but que de jeter de la pertubation dans mutre service.

Définition de la q'.ellttloD algérienne.

Au moment où nous écrivons ces lignes, les événeimens du Dahra sont probablement terminés,

La leçon que le gouvernement algérien vient de recevoir lui profilera-t-ellej; nous osons à peine l'espérer.

Dans tous les cas, nous répétons pour l'édification de la France, que la soumission des tribus ne sera réelle qu'alors que des centres nombreux, de population européenne, et surtout la population française, seront irépaudus sur la surface du pays, parce qu'alors les indigènes comprendront que notre ferme intention est .de rester propriétaires du soi, et ne pourront plus se réunir et comploter à leur aise au sein de l'isolement dangereux dans lequel nous les laissons.

Qu'on ne se figure pas que la population arabe soit un empêchement. Un journal d'Alger, VAkhbar, disait .dernièrement que lorsque le moment de la réunion de l'Algérie à la France serait venu, la population arabe ne (er.,it vas obstacle, et sous ce rapport, VAkhbar avait

parfaitement raison.

Mais comment encourager l'émigration, comment appeler la population européenne? nous ne saurons assez le redire, jusqu'à ce que cette vérité soit devenue triviale, en lui donnant des lois, des institutions, des garanties, des libertés, et surtout en lui conférant des droits qui lui assurent la jouissance de ces élémens de force et de vie indispensables à toute société civilisée. L'arbitraire, les allures despotiques du gouvernement militaire, tout le monde le reconnait aujourd'hui, sont un des plus grands incunvéniens à l'essor -et à la prospérité de l'Algérie.

En deux mots, parce que les détinitions courtes et clairei sont toujours les meilleures : t La question algérienne est une QUESTION DE POPULATION, et la question de population, une QUESTION D'INSTITUTIONS.

L'empereur du Maroc refuse de ratifier le traité que le gouvernement français avait espéré conclure avec lui. Cette nouvelle est aujourd'hui positive.

On devait s'atlendre à ce résultat; il est le prix de la la faiblesse et des concessions de notre cabinet.

Au surplus, le refus d'Abd-er Rhaman, qui est un rude échec pour notre diplomatie, n'a pas, et ne peut avoir des conséquences graves pour l'Algérie, si les affaires de ce pays sont bien dirigées.

Dans le cas môme où de nouvelles hostilités deviendraient nécessaires, la ligne de conduite que nous de vous suivre est simple.

C'est par mer que le Maroc est vulnérable; c'est du côté de la mer, par conséquent, que nous devrons faire converger toute l'énergie de notre attaque.

Quant à la frontière de terre, nous n'avons pas autre chose à faire qu'à l'observer avec deux ou trois corps armés, assez mobiles pour pouvoir se réunir et agir en commun.

Si une expédition dans le Maroc est pour nous chose coûteuse et difficile, à cause des embarras sans nombre qui résulteraient de l'obligation d'assurer la subsistance des troupes, et de transporter avec elles tous les objets nécessaires à une armée en campagne dans un pays où l'on ne trouve rien , une invasion sérieuse de l'Algérie par des troupes marocainés est chose impossible. Et, dans le cas où elle aurait lieu, ce serait peutêtre ce qui pourrait arriver de plus .heureux, puisqu'elle nous fournirait l'occasion d'en finir d'un seul coup avec des ennemis qui se trouveraient pour ainsi dire pris comme dans un piège.

Examen du rapport au roi sur l'ordonnance du 15 avril.

Le rapport au roi qui précède la colossale ordonnance du 15 avril débute par un chant de triomphe en l'honneur de la situation florissante de l'Algérie.

Dans cet exorde en style pindarique, le ministre célèbre les merveilles accomplies en Afrique sous son administration, dont il fait lui-même l'éloge avec une naïve et touchante modestie. Tout est pour le mieux, tout progresse admirablement; rien de plus brillant et de plus solide que les résultats obtenus. A lire ces louangeuses prémisses, il semblerait queson excellence va conclure au maintien du statu quo administratif : quoi de plus rationnel, en effet, que de persévérer invariablement dans un système gouvernemental qui produit de si bons fruits?

Telle n'est pourtant pas la finale de sa tirade: sa -- conclusion, c'est qu'il faut réorganiser l'administration

générale. -

Réorganiser! Mais à quoi bon, puisque les choses ont si bien marche jusqu'à présent? Pourquoi réformer un régime sous l'empire duquel la colonie s'est élevée à ce haut degré de prospérité, dont on nous fait un tableau si flatteur? On ne réforme que ce qui est mauvais; ou ne rectifie que ce qui est de travers. Or, de deux choses l'une, monsieur le ministre, ou vous manquez complètement de logique, en changeant ce que vous croyez parfait, ou vous nous jetez de la poudre aux yeux, en glorilianf les résultats d'une administration qui ne vous parait plus tenable.

Nous vous soupçonnons fort, pour notre part, de manquer ici de sincérité plus encore que de logique. Si

vous ne concluez pas de même que M. Bugeaud, dont le thème est de dire : nous sommes bien, tenons-nous y ; si, après vous être extasié comme lui sur les bienfaits de l'ordre de choses, vous arrivez brusquement à proposer une autre organisation, c'est qu'apparemment vous n'êtes pas aussi parfaitement convaincu que vous voulez bien le paraître de l'excellence de la situation; c'est que vous en pensez tout autre chose que ce que vous en dites; c'est qu'enfin , tranchons le mot, vous avez trouvé bon de mettre dans. votre rapport au roi un peu de ce charlatanisme à l'aide duquel on abuse, depuis si longtemps, la France sur les affaires d'Afrique.

La permanence de la législation, dit le même rapport, ne convient qu'aux Etats définitivement constitués. Aussi la lof, du 24 avril 1833 a-t-elle decidé que les établissemens français, en Algérie, continueraient d'être régis par des ordonnances royales.

Voilà le grand mot lâché. Nous tenions à savoir sur quelle base légale le ministère faisait reposer son prétendu droit de régir l'Algérie par ordonnances. Il nous le dit très-crûment ici : c'est, comme nous l'avions pressenti, sur la loi du 24 avril 1833, ou plutôt, sur l'article 25 et final de cette loi, lequel est ainsi conçu ; « Les établissemens français dans les Indes oi-ieeii» laIes et en Afrique, et l'établissement de pêche de » Saint-Pierre et Miquelon, continueront d'être régis » par les ordonnances du roi. »

Ces mots : « les établissemens français dans les Indes » orientales et en Afrique, ') le ministre les traduits par ceux-ci : .< Les établissemens français dons les Indes orientales et en Algérie, etc. «Comme on le voit, la traduction est un peu libre.

Quel dommage que le rédacteur du rapport au roi, n'ait pas jugé a propos de nous donner l'explication motivée de cette interprétation législative. Vraiment.

nous feussions de beaucoup préférée à une sèche affirmation qui, malheureusement, ne prouve rien ; le sujet, il est vrai, est fort délicat; car il ne faudrait rien moins que la logique d'Escobar pour arriver à démontrer que cet article 25 de la loi de 1833 a trait à l'établissement français du nord de l'Afrique. Aussi ne sommes-nous pas surpris qu'on se borne à résoudre la question par la question. C'est bien plus prudent £ t bien plus commode. A quoi bon, d'ailleurs, argumenter, quand on a affaire à des gens qui vous en croient sur parole, à une presse qui n'examine pas, à des chambres complaisantes ou créllules, qui acceptent comme axiome tout ce qu'il plaît au gouvernement de leur dire à l'endroit des affaires d'Afrique? Le mieux n'est-il pas, en pareil cas, d'affirmer purement et simplement, avec ce ton tranchant, avec cet air d'assu-

rance qui semble defier le doute et la contradiction?

ainsi fait le ministre: libre à lui; mais libre à nous aussi de maintenir la thèse que nous avons soutenue dans nos numéros des 12 et 26 novembre dernier. Nous l'uvons dit, et nous le répétons avec toute l'énergie de la conviction la plus intime; l'art. 25 de la loi du 24 avril 1833, n'a pas le moindre rapport à l'Algérie ; il est exclusivement relatif à nos établissemens des Indes orientales et de la côte méridionale d'Afrique. Les exposés de motifs, les rapports des commissions parlementaires, et la discussion qui ont précédé l'adoption de la loi de 1833, dans les deux chambres, le témoignent avec une incontestable évidence; d'où la conséquence que le pouvoir législatif exercé, depuis tantôt quinze ans par le ministère, sur notre colonie du nord de l'Afrique, ne procède d'aucune source légale. Voilà ce que nous affirmons à notre tour, en portant au gouvernement le défi de nous prouver le contraire. Ce défi, l'acceptera-t-il ? Nous sommes bien sûrs que non.

Nous ne saurions donner trop d'attention au prolégomène officiel de l'ordonnance du 15 avril. Plus nous examinons ce chef-d'œuvre de phraséologie bureaucratique, plus nous le trouvons digne d'être mis en saillie sous toutes ses faces. Qu'on nous permette de nous arrêter quelques instans sur le passage que voici : « Si le régime des ordonnances est maintenu, l'adn ministration peut du moins entrer dans une voie de » progrès qui la rapproche davantage des règles et de 1) la hiérarchie des pouvoirs. C'est à la faveur de ce pro» grès que les ordonnances s'étendront désormais i.

n toutes les matières d'intérêt général ; que leur prépa» ration sera soumise à plusieurs degrés d'examen, et » que le conseil d'Etat interviendra dans l'appréciation » de celles des mesures qui touchent le plus intimement » à l'état et à la sécurité des personnes, ainsi que dans .1 les matières qui affectent la politique générale du » royaume. Ainsi disparaîtra de la législation de l'Algé» rie l'ordonnance du 15 juillet 1834, qui, faite pour une » situation encore incertaine et difficile, serait aujour» d'hui en désaccord avec celle, mieux affermie et plus > avancée, qui lui a heureusement succédé. Elle avait » d'ailleurs stipulé que les attributions du gouverneur » général seraient ultérieurement déterminées, et di» vers arrêtés ministériels., qui ont eu pour objet de » combler cette lacune, n'y suffisent en aucun cas au» iourd'hui. »

Reprenons : u Si le régime des ordonnances est main"tenu, on peut du moins le faire progresser, etc. »

Fort bien, mais, qu'est-ce à dire? Apparemment que, jusqu'alors, ce tenub, ien, mais, n'était pas précisément le régime des jusqu'alors, ce n'élait pas précisément le régime des ordonnances qui existait en Algérie. Qu'était-ce donc?

C'était le régime des urrètés, n'est-ce pas? Et, en effet, si nous ouvrons le bulletin des actes du gouvernement d'Afrique, nous n'y trouvons guère que des arrêtés ministériels ou des arrêtés de propre mouvement du gouverneur général : les ordonnances royales y sont fort rares :

Apparent rari nantcsin gurgite vasto.

La législation dite spéciale de la colonie se fabriquait presque tout entière à coups d'arrêtés. M. le maréchal Bugeaud en sait quelque chose, car il a fait, à lui tout seul, une bonne partie de cette législation. Nous avons cité plus d'une fois, et tout récemment encore, des lois de sa facon par lesquelles il créait des délits et des peines pour les justiciables civils de son gouvernement.

Il y a donc quelque peu d'inexactitude à dire que le régime des ordonnances est maintenu. Pour être franc, il fallait tout bonnement convenir qu'il n'existait en-

core qu'à titre d'excepfion, et que l'ordonnance nouvelle avait pour but de l'introduire à titre de règle.

Donc, voilà le progrès; c'est que désormais le régime des ordonnance sera la règle.

La règle, entendons-nous, pour les matières d'intérêt général; c'est le rapport au roi qui le dit.

Or, savez-vous quelles sont les matières d'intérêt général qui devront être réglementées par ordonnances royales? Voyons l'ordonnance du 15 avril; peut-être s'en explique-t-elle moins vaguement que le rapport.

Hélas! non; nous n'y trouvons absolument rien sur la

question. D'où nous concluons que le régime nouveau n'est ni plus ni moins que le régime ancien, et que le gouvernement, n'ayant déterminé par aucun texte précis les matières à réglementer par ordonnances royales, restera parfaitement libre, comme par le passé, de statuer, selon son bon plaisir, par voie de simples arrêtés.

Mais ne voyez-vous pas, nous dira-t-on peut-être, ingrats que vous êtes, que la préparation des ordonnances sera désormais soumise a plusieurs degrés d'examen, et que vous aurez de plus, dans certains cas, la garantie de l'intervention du conseil d'Ilal de France?

Oui, nous sommes assez ingrats pour ne pas attacher la moindre importance à ces prétendues garanties, alors même qu'elles seraient nettement stipulées.

Que nous importe, en effet, le plus ou moins de per-!

fectionnement de votre régime? N'est-ce pas toujours le régime de l'arbitraire ministériel? Les colons en auront-ils plus de franchises? Ne persistez-vous pas à leur refuser jusqu'au droit d'émettre un avis sur les mesures qui seront soumises aux délibérations de votre - conseil supérieur d'administration? Et puis, où

nous montrerez vous, dans votre ordonnance organique du 15 avril, une disposition qui vous fasse un devoir de consulter, dans certains cas, le conseil d'(tat de France? Celte disposition, vous n'avez eu garde de la formuler; elle n'existe nulle part, en sorte que vous ne vous obligez pas même à donner à la colonie le régime des ordonnances rendues en forme de réglemens ^'administration publique. Ce qui prouve bien, ausurpius, que vous vous réservez in petto de ne recourir que très-exceptionnellement au conseil d'Ilal, c'est que vous vous ètes abstenu de le consulter sur cette réorganisation que vous venez de faire de l'ad.ministration générale de l'Algérie. Certes, c'était bien là le cas où jamais d'invoquer ses lumières. Pourquoi ne lui avez vous pas soumis votre projet? Pourquoi?

Parce que vous voulez avoir en toutes choses vos coudées franches; parce que, dans l'appréhension de laisser pénétrer trop avant les mystères du gouvernement algérien, vous souffrez difficilement que d'autres que vous ou les vôtres y mettent l'œil; parce que vous avez horreur des tendances légales et constitutionnelles

qui, a la laveur ue rinierveniion irequenle des profanes du conseil d'état métropoliluin, finiraient par faire brèche à vos doctrines absolutistes; parce que

Mais, c'en est assez pour vous convaincre vous-même, que nous savons parfaitement à quoi nous en tenir sur l'inanité des promesses que vous nous faites d'un meilleur avenir législatif.

Nous ne vous témoignerons pas plus de gratitude pour le service que vous prétendez rendre à la colonie en faisant disparaitre de son code draconien l'ordonnance du 22 juillet 1834; car, sur ce point encore, vos protestations de bon vouloir ne sont qu'un leurre ; nous allons le montrer en deux mots :

Que disait l'ordonnance du 22 juillet 1834? Que dans les cas d'urgence, et lorsque les circonstances l'exigaient, le gouverneur pouvait prendre, par voie d'arrêté, toutes les mesures jugées nécessaires, à charge par lui d'en rendre compte au ministre de la guerre. Cette disposition était, dans son esprit comme dans sa lettre, essentiellement exceptionnelle; mais il est arrivé qu'elle est devenue la règle entre les mains de M. Bugeaud, qui, sans la moindre urgence, tranchait du législateur en toutes matières, et particulièrement en matière pénale; c'était un abus criant, intolérable. ,-

L'ordonnance nouvelle y remédie, nous dit-on, car elle supprime les dispositions qui laissaient au gouverneur la faculté d'en agir ainsi. Oui, si nous devions en croire le rapport au roi; mais prenons cette ordonnance elle-même : qu'y voyons-nous? l'article que voici : « Dans les cas imprévus où l'ordre et la sécurité « publique seraient gravement intéressés, le gouver« neur général @ prend, par voie d'arrêté, les mesu« res jugées nécessaires. Il en rend immédiatement « compte au ministre de la guerre. L'arrêté rendu u extraordinaiment par le gouverneur, est exécu-

te toire aussitôt après sa promulgation. »

Voulez-vous savoir maintenant ce qui différencie cet article de la disposition corrélative de l'ordonnance du 22 juillet 1834 i) C'est tout simplement ceci : dans l'ordonnance de 1834, il est dit que le droit de légiférer par arrêté n'appartient au gouverneur que dans les cas d'urgence; d'après l'ordonnance nouvelle, c'est dans les cas imprévus seulement, qu'il pourra exercer le même droit. Dans les cas imprévus ! n'admirez-vous pas la profondeur de cette modification restrictive?

Pour qu'il y ait lieu à l'exercice des pouvoirs législatifs du gouverneur, il faudra désormais, non que le cas soit urgent, mais imprévu : c'est-a-dire qu'au lieu de motiver ses, lois sur l'urgence, le gouverneur devra les motiver sur l'insuffisance des prévisions du législateur; c'est-à-dire encore qu'il n'y aura rien de changé que la formule du considérant. Autrefois, on disait : attendu l'urgence. avons arrêté et arrêtons.

- - - - -- - A l'avenir, on dira : attendu que le cas est imprévu. Oh! que c'est bien trouvé, et que le charlatanisme est une belle chose !

Soyons justes, cependant : il y a quelque chose de plus dans la disposition substituée à farta de l'ordonnance du 11 juillet 1834, on ajoute que, n si le minis» Ire de la guerre refuse son approbation à l'arrèt » renilu exlraordinairement par le gouverneur, ou si, » dans les trois mois de la date de cet arrêté, l'acte mi» nistériel qui le ratifie n'a pas été publié au bulletin » officiel des actes du gouvernement de l'Algérie, ledit » arrêté sera considéré de droit comme non-avenu, et » demeurera nul et sans effet. » Vous croyez peut-être

que c'est là du nouveau ; point du tout : car il a toujours été reconnu, et il allait sans dire, que le ministre avait le droit d'annuler, en leur refusant son approbation, les arrêtés de propre mouvement du gouverneur. Mais ce droit, le ministre ne l'a jamais exercé,

que nous sachions; toujours il approuvait avec plus ou moins de bonne grâce, soit parce que le fait était accompli, soit parce qu'il semblait par trop scabreux de casser un arrêté pris par un maréchal gouverneurgénéral. En agira-t-on dineremmcntaujoufd hui qu'on s'est formellement attribué, par une disposition plus habile que courageuse, la faculté de l'approuver par le silence? Nous ne craignons pas d'affirmer que non. Le passé nous répond ici de l'avenir. Le gouverneur n'en fera pas moins passer toutes les mesures qu'il lui conviendra de prendre par voie d'arrêté.

Que conclure de tout ceci? Qu'il n'y a pas l'ombre d'une garantie de plus dans ce replâtrage du régime législatif de l'Algérie, que la situation est et sera exactement ce qu'elle était sous l'empire de l'ordonnance du 22juillet 1834, que c'est le même fond sous une autre forme, et que le progrès qu'on se Halle d'avoir apporté dans les institutions du pays n'est, en réalité, qu'une insigne duperie, à l'aide de laquelle on espère tromper la religion des chambres et de la presse.

Nous sommes bien aises de montrer, pour notre part, que nous ne sommes pas du nombre des dupes.

Rapport de la commission det4 crédits extraordlnalrcN pour 1945.

La commission chargée d'examiner les demandes des crédits extraordinaires pour l'Algérie en 1845, a terminé son œuvre d'examen, et son rapporteur, M.

Magne, député de la Dordogne, a déposé son travail.

Les crédits demandés pour l'Algérie, s'élevaient a 14,439,035 fr. La commission propose de les ullouer, sauf deux réductions sans importance.

Voici les objets principaux traités dans le rapport : 1° Guerre de la Kabjxlic. La commission désapprouve complètement toutes expéditions ayant pour but, dans le temps (HCsent, de soumettre par la force les tribus kabyles du Jurjura et de Bougie. Elle s'est vivement émue des projets conçus à Alger dans le but de porter la guerre chez ces montagnards, et elle a fait connaître au gouvernement qu'il y avait lieu selon elle de s'abslenir. C'est en ces termes qu'elle formule sa pensée :

« La majorité de la commission a pensé qu'une expe» dition non provoquée serait en tout temps impoli» tique, et qu'elle serait de plus inopportune aujour» d'hui. Dès le 19 mars, elle transmettait à M. 10 » président du conseil l'expression de son sentiment, » avec l'espoir que sa démarche, inspirée par l'intérêt » du pays, obtiendrait l'assentiment de la èlianibi-e et » aurait quelque poids sur les déterminations du gou» vernement. »

Nous ne sommes pas, on le sait, partisans des expéditions quand mt;me; mais nous persistons à penser qu'il y a quelque chose à faire au sujet de la Ivabylie.

Nous ne pouvons pas conserver au milieu de l'Algérie soumise un foyer d'insoumission , et des places de l'importance, par leur position, de Bougie et de Cigelly ne peuvent pas être éternellement bloquées. La coJonisation , pour se répandre el progresser, a besoin de routes; il lui en faut, coûte que coule.

20 Effectif de Vannée d'occupation. La commission reconnait l'utilité de conserver pour le présent exercice l'effcctif actuel de 82,000 hommes, et de 15,513 chevaux ; cependant elle n'entend pas qu'il en soit ainsi à toujours : - -- - ---- ---

« Toutefois, nous devons faire des réserves pour 1 aa venir. Nous espérons que ce précédent, fondé sur » des motifs purement temporaires, ne deviendra pas » la base d'une allocation permanente, et qu'aussitot » que la situation de la frontière le permettra, M. le » ministre de la guerre s'empressera de rentrer dans » la limite des crédits antérieurs, Il a pris à cet égard » un engagement que la commission se plaît à consi) ta ter. »

- - - -.. -. -

3° Fortifications et bdtimens militaires. Le ministre demande 1,700,000 fr., savoir : 50J,000 francs pour l'enceinte d'Alger, pour les fortifications d'Otan et de Mers-el-Kébir ; 1 million pour l'achèvement des bâti mens militaires, hôpitaux, magasins, casernes en cours de construction sur les divers points du pays; 280,OuO fr. pour la réédilleation du magasin des effets militaires incendié à Alger en 1844.

Ce sont là des dépenses utiles et que nous approuvons; mais nous pensons, avec la commission, qu'il y a urgence à arrêter un projet général de tous les étab issemens militaires permanens qui doivent être créés en Algerie, et à dresser un élat général des dépenses, qui devra être approuvé par la chambre des députés et fai-

re l'objet d'une loi spéciale.

4° La commission trouve que « jusqu'ici la marche » des travaux n'a pas répondu à l'impatience légitime » de l'Algérie et de ses partisans les plus éclairés. »

Depuis 1838, qu'a-t on fait pour doter l'Algérie et la France de ce purtsi désiré? 425 mètres de h jetée du nord et quelques mètres de quais. Il faut encore 139 mètres pourlinir la jetée du nord; celle du midi n'est pas encore commencée. Avec un crédit annuel do 1,500,000 fr., le port ne sera achevé qu'en 1855. La commission désire qu'il le soit au moins dans cinq ans, et qu'à partir de 1846 un crédit annuel de 3,000,000 lui soit affecté. Pour entrer dans cette voie, elle commence par grossir de 500,000 fr., sans que le ministre l'ait demandé, le crédit de 1845, qui n'était que de 1,500,000 fr.

« Pénétrés de la pensée qu'il n'est pas possible de « faire en Algérie une dépense à la fois plus urgente, « nous émettons le vœu que le gouvernement, a parti tir du prochain exercice, donne aux travaux du « port une plus vive impulsion. Nous sommes persua« dés que le concours des chambres ne lui fera pas « défaut. »

Nous applaudissons a des intentions aussi clairement exprimées. Elles prouvent que la chambre serait disposée à faire tous les sacrifices utiles si sa religion était éclairé i ne tiendra pas à nous qu'elle ne le soit.

Puisque en sommes au port d'Alger, nous