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Titre : L'Afrique : journal de la colonisation française, politique, économique, agricole, commercial, littéraire et scientifique / fondé à Paris par les colons de l'Algérie ; [directeur-gérant responsable : Hte Peut]

Éditeur : au bureaux du journal (Paris)

Date d'édition : 1845-03-02

Contributeur : Peut, Hippolyte (1809-1889). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 316

Description : 02 mars 1845

Description : 1845/03/02 (A2,N38)-1845/03/06.

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6366448n

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-3025

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 12/11/2012

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Paris. 1er Mars.

Pétition de l'Algérie.

On nous écrit d'Alger et d'Oran que Ton s'occupe d'une pétition pour demander aux chambres la RÉUNION DE L'ALGÉRIE A LA FRANCE.

Nous ne pouvons qu'applaudir de toute notre àme à cette grande et patriotique manifestation ; que les autres villes, que les villages, que les plus minces bourgades, que les plus petites localités suivent cet exemple, que tout le pays s'agite, que tout le monde signe une demande qui, nous n'en doutons pas, sera accueillie en France par les plus vives sympathies, et la

cause de l'Algérie sera bientôt gagnée.

Il ne tiendra pas à nous que cette démonstration, éminemment nationale, n'ait le plus grand retentissement.

Il est temps que l'opinion publique se décide énergiquement en faveur d'un pays qui doit devenir une seconde France, et qui, jusqu'à présent, a été indignement sacrifié à des intérêts individuels et à des convenances particulières. La pétition de l'Algérie sera le signal d'une ère nouvelle pour les destinées à venir de cette riche et belle conquête.

Sur l'ordonnance du 38 novembre 1944 , relative A l*organtant Ion du nervire judiciaire de raiserie.

Les modifications apportées à l'organisation judiciaire de l'Algéric par l'ordoonance royale du 30 novembre dernier, répondent-elles à des besoins sérieux et constatés, ou ne sont-elles qu'une preuve de plus de la déplorable tendance du gouvernement à multiplier, sans nécessité comme sans mesure, les emplois publics et salariés dont il dispose dans la colonie?

C'est une question que nous nous sommes réservé d'examiner : le moment est venu d'en dire notre mot.

Si l'ordonnance se bornait à la création d'un tribunal de première instance à Blidah, d'une seconde justice de paix à Alger et d'une juridiction de même ordre à la résidence de Douéra, nous n'aurions pas à la critiquer; car l'établissement de ces trois sièges, bien que peut-être un peu prématuré, nous parait avoir une utilité réelle.

Mais on ne s'en est pas tenu là, et pendant qu'on était en train de faire du neuf, on a imaginé de remanier ce qui existait; d'une part, pour donner une extension nouvelle à la cour royale d'Alger; d'autre part, pour modilier la composition des tribunaux de première instance. Ces changemens Ii., nous n'hésitons

pas à les déclarer abusifs, et nous montrerons sans peine qu'ils méritent cette qualification. Occupons-nous d'abord de ceux qui concernent la cour royale d'Alger.

Nos lecteurs n'ignorent pas, sans doute, que cette cour a remplacé, en 1841, l'ancien tribunal supérieur, qui se composait d'un président et de trois juges, et dont l'existence ne dura pas moins de sept ans.

A son début, elle fut composée d'un conseiller président, de quatre conseillers titulaires et de deux conseillers adjoints ayant voix délibérative; mais, à peine deux années s'étaient-elles écoulées, que, par ordonnance du 26 septembre 1842, son personnel fut augmenté. Cette ordonnance porta de sept à dix le nombre de ses membres; un président (au lieu d'un conseiller président), sept conseillers titulaires et deux conseillers adjoints. 'felle était sa composition d'après l'organisation de 1842.

La proposition avait été faite, i. cette dernière époque, de la diviser en deux chambres, dont l'une juge rait les affaires civiles, et l'autre les affaires criminelles; mais cette proposition fut écartée par le motif que le nombre des affaires ressortissant à la juridiction-supérieure d'Alger n'était pas suflisant pour alimenter deux sections permanentes fonctionnant simultanément, et que, d'ailleurs, si des circonstances qui ne pouvaient être qu'exceptionnelles et momentanées exigeaient la formation d'une chambre temporaire, on pourrait y pourvoir par un arrêté ministériel qui diviserait la cour en deux sections composées chacune de cinq membres.

Nous devons ajouter qu'à cette même époque on se préoccupait d'une autre considération qui n'était pas sans importance.

La magistrature de l'Algérie coûte fort cher à l'Etat.

Nous avons donné récemment la nomenclature des traitemens attachés aux divers emplois de l'ordre judiciaire de cette colonie, et l'on a pu voir qu'ils excèdent de beaucoup ceux qui sont attribués, pour les mêmes fonctions, aux magistrats de la métropole. Un simple conseiller n'a pas moins de 6,000 fr. C'est tout juste le double du traitement des conseillers de Corse, et de la plupart des conseillers de France. En 1842, on j ne jugea pas à propos, nous ne savons trop pourquoi, de diminuer la solde des conseillers d'Afrique; mais, par cela même qu'on la maintenait à ce taux exorbitant de 6,000 fr., il fut reconnu que, pour ne pas accroître démesurément la dépense, on devait limiter le personnel de la cour au plus strict nécessaire, et repoussant toute demande d'augmentation qui ne serait pas justifiée parles plus évidentes et les plus impérieuses nécessités du service. Ce strict nécessaire n'était-il pas déjà dépassé alors par le chiffre de dix juges pour une seule chambre? il est assurément permis de le croire, et cependant nous accorderons qu'il n'avait rien, en rtlite, d'excessif; car on l'avait ainsi fixéen considération ration de l'avenir plus encore que du présent, en vue

du besoin possible de la formation d'une section tem- poraire, et parce qu'on voulait faire une organisation susceptible de fonctionner pendant longtemps sans addition de rouages. Il est juste de remarquer aussi que deux des dix membres de la cour n'étaient que conseillers adjoints à 3,500fr. de traitement, ce qui atténuait la dépense.

Nous le répétons, c'est en septembre 1842 que ces dispositions étaient prises. Et voilà qu'en 1844 le ministère de la guerre, infidèle à ses propres erremens, décide qu'ii y a lieu d'augmenter le personnel de la Cour d'Alger, de le porter de dix à quatorze, de créer une seconde chambre avec une vice-présidence, et fait rendre ordonnance à cet effet.

- Apparemment, il n'a consenti à se donner à luimême ce démenti, que parce (qu'il lui était démontré que l'événement avait trompé toutes ses prévisions, que, dans l'espace de moins de deux ans, le nombre des affaires soumises à la Cour avait plus que doublé, que l'arriéré s'accumulait dans une effrayante proportion, et qu'il n'y avait plus aucun moyen d'y faire face avec l'organisation de 1842.

Or, comment a-t-il pu acquérir cette conviction ? Devons-nous croire qu'on a placé sous ses yeux des documens statistiques établissant, qu'en effet, les occupations de la Cour s'étaient accrues au point de rendre indispensable l'augmentation de son personnel, et la création d'une seconde chambre?

Des documens de cette nature, on en a produits sans doute. Nous ne les connaissons pas : mais, sans les avoir vus, nous croyons pouvoir affirmer que leurs chiffres, quels qu'ils soient, ne prouvaient nullement, par eux-mêmes, la nécessité de la mesure qu'on a décrétée d'urgence.

Jusqu'à la lin de 1842, la Cour, composée d'uneseule chambre, tenait parfaitement ses rôles au courant, en ne donnant que trois audiences par semaine, pour la plupart d'assez courte durée. Ses statistiques ne signalaient aucun arriéré, ni en matière civile, ni en matière criminelle. Qu'en 1843 et 1844 il lui soit survenu quelque surcroît d'affaires, nous ne le contestons pas.

Mais que ce surcroit soit tel qu'il lui ait été impossible

de suuire à l'exppciilion de sa tâche, avec les dix magistrats dont elle était pourvue; c'est ce que nous nions de la façon la plus énergique.

On sait ce que valent, en général, les statistiques judiciaires, et combien elles peuvent induire en erreur sur la véritable situation des services dont elles rendent compte en résultats chiffrés. Plus encore que toutes autres, celles des tribunaux d'Afrique sont éminemment propres à faire illusion, par le grand nombre d'affaires qu'elles font ressortir sous forme de chiffres. Ces chiffres accusent, en effet, un prodigieux contingent de matière litigieuse. Mais ce qu'ils ne disent pas, et ce qui est vrai, c'est que ces affaires représentées par ces unités mathématiques sont, pour l'immense majorité, de la plus minime importance, c'est que la nature en est tellement simple, c'est qu'eues offrent si peu de difficultés, au point de vue du droit, que le juge peut les expédier, pour ainsi dire, à la douzaine. Il en est ainsi de la plupart de celles qui viennent s'inscrire sur les rôles de la Cour royale d'Alger. Nous ne craignons pas d'être démentis en disant que les 5/6e tout au moins des litiges dont elle connaît, en matière civile, commerciale et criminelle, ne sonl que du fretin de

palais, et que tout au plus a-t-elle ù juger, par année, trois ou quatre procès de longue discussion.

Qu'on n'excipe donc pas, pour conclure à la nécessité de la seconde chambre qu'on a crée, des quelques chiffres qui peuvent s'être ajoutés, en 1843 et 1844, au nombre des affiiires que la Cour avait à juger en 1842 ; car, il est manifeste, pour quiconque connaît la réalité des choses, que cette augmentation quelle qu'elle soit, ne peut avoir que très-faiblement aggravé les travaux de la Cour.

Que si, après cela, cette Cour s'est laissé déborder pour un arriéré quelconque (ce que nous ne savons, mais ce que nous voulons bien admettre), à qui la faute ? Est-ce à l'insuffisance de son organisation qu'il faut l'attribuer? Est-ce parce qu'il n'y avait plus assez d'une seule chambre ? Mais, encore une fois, jusqu'en

1843, cette chambre unique a tenu ses rôles au courant sans en éprouver la moindre surcharge. Comment, dès-lors, se pourrait-il que, dès l'annèe 1844, ses travaux eussent pris subitement un développement tel qu'il ne lui fût vraiment plus possible de suffire à leur expéditions sans le secours d'une chambre de plus?

Cela n'est pas croyable ; nous disons plus : cela n'est pas. L'arriéré, s'il en existait au moment où fût conçu le projet d'exécution du personnel de la Cour, n'avait certainement d'autre cause que la mauvaise direction du service de cette juridiction. Il est pour nous hors de doute qu'en prenant un peu moins leurs aises, en consacrant quelques heures de plus par semaine, à l'audilion des procès, les dix jugeurs de la Cour eussent pu très-facilement évacuer cet arriéré, et le remettre à jour, sans même avoir besoin de recourir à i l'expédient d'une section temporaire, et cela, d'autant

mieux qu il leur était loisible de ne juger qu'au nombre de cinq et, par conséquent, de répartir entre eux la surcharge des audiences de manière a la rendre à peu près insensible pour chacun d'eux.

Le grand niai, après tout, que ces messieurs eussent été tenus de donner quelques audiences extraordinaires, et de siéger plus longtemps, plus assidûment que de coutume? Est-ce qu'il n'en arrive pas fréquemment ainsi dans les cours et tribunaux de France? Est-ce que le ministre de la justice s'avise de proposer l'augmentation du personnel d'une cour royale, toutes les fois qu'il s'y produit un accroissement d'affaires plus ou moins considérable ? Est-ce que ces cours ne savent pas, d'elles-mêmes, redoubler de zèle et multiplier leurs travaux au-delà des exigences réglementaires, quand se multiplie leur besogne ? Et pourquoi donc messieurs les conseillers d'Alger ii'eusscnl-ils pu en faire autant? Le ministère de la guerre et leur chef de service n'étaienl-ils pas fondésà leur dire: Il Vos traite» mens sont de moitié supérieurs à ceux de vos collè» gués de France; c'est pour nous une raison do plus » d'exiger que vous imitiez, tout au moins, leur exem» pie, et que vous fassiez preuve du même zèle. Vous » ne donnez que trois audiences par semaine, de trois

» heures chacune; donnez en qû^jœ ét cinq s'il le » faut, et prolongez-les autant qu'il est* nécessaire.

» En procédant pendant quelque temps de la sorte, » vous écoulerez sans peine le trop plein de vos rôles, » et vous épargnerez au trésor un surcroît de dépense » que votre intérêt même doit vous engager à ne pas » provoquer, si vous tenez à écarter les objections que » peut soulever dans les chambres le taux élevé de » vos traitemens. »

De bonne foi, ce langage n'elit-il pas été parfaitement raisonnable? Quant à nous, nous ne doutons pas que les magistrats de la cour d'Alger ne l'eussent compris, pour peu qu'on le leur eût fait entendre, et qu'ils n'eussent su s'arranger de manière à montrer la complète inutilité de l'élargissement du cadre de leur compagnie.

Au besoin, d'ailleurs, n'avait-on pas la ressource de la formation d'une section temporaire? Nous l'avons dit déjà, en 1842, on avait prévu qu'il pourrait devenir momentanément nécessaire de recourir à cette mesure pour le cas, par exemple, où le service criminel de la cour viendrait à entraver l'expédition de son service civil, et c'est précisément en vue de cette éventualité qu'on avait porté le chiffre de son personnel de sept à dix; nombre suffisant pour permettre de le diviser, le cas échéant, en deux sections.

On le voit donc, l'organisation donnée en 1842, à la

cour royale d'Alger n'avait pas cessé d'être suffisante en 1844. Combinée avec une meilleure organisation du barreau de cette ville, dirigée surtout par des mains habiles et fermes, elle aurait pu durer longtemps encore, même en présence d'un notable accroissement d'aitaires, à bien plus forte raison devaiton la maintenir, alors qu'on ne pouvait sérieusement admettre que, dans l'espace de moins de deux années, lesoccupalions dela course fussent mullipliéesau point de déborder toute l'activité possible de ses membres.

Quel a donc été le motif de cette création d'une seconde chambre?

Nous ne voulons pas faire ici de personnalités. Mais

que du moins il nous soit permis de poser une simple 1 question.

Si la cour d'Alger avait eu à sa tête un magistrat actif, énergique, laborieux, capable, possédant les qualités présidentielles, dominant ses collègues par l'ascendant du savoir et du caractère autant que par la supériorité du rang ; dirigeant les débats civils et criminels avec intelligence et célérité ; tenant fermement la main à la prompte évacuation des rôles ; prêchant d'exemple, et exigeant de chacun de ses subordonnés assiduité et travail; si, disons-nous, le fauteuil de la présidence eût été occupé par un tel homme, auraiton jugé bien nécessaire de faire une vice-présidence. et, pour celte vice-présidence, une seconde chambre ?

Qu'on nous réponde la main sur la conscience, et qu'on nous dise s'il n'est pas vrai qu'en posant ainsi la question, nous mettons le doigt sur la raison déterminante de la mesure que nous attaquons.

Nous trompons-nous? alors, il faudra nécessairement arriver à cette autre conclusion, qu'on a grandi la cour pour l'unique plaisir de la grandir, ou plutôt encore, pour avoir de nouvelles places à donner.

En tous cas, et quelle que soit la cause, le résultat positif est qu'on a fait de la fonction de conseiller a Alger, un véritable poste de loisir, un véritable canonicat à 6,000 francs de traitement. On peut être sûr, en effet, que, de longtemps encore, le contingent juciaire de la cour n'offrira de quoi occuper deux chambres permanentes, et que le lit de justice de cette heureuse juridiction sera le lit de repos le plus commode et le plus confortable qui se puisse imaginer.

Messieurs du parquet, du reste, n'auront rien à envier, sous ce rapport, à Messieurs du siège, car, eux aussi, n'ont eu garde de laisser échapper l'occasion de faire de leurs places, d'excellentes sinécures. Voyez plutôt.

D'après l'ordonnance organique du 26 septembre 184-2, le parquet de la Cour se composait d'un procureur-général, de deux avocats généraux et d'un substitut. D'aucuns pensaient, et, si n us sommes bien in-

formes, le gouvernement lui-même, qu'il y avait là, tout au moins, un avocat général de trop, et que M. le procureur général aurait fort bien pu se contenter de deux collaborateurs magistrats, pourvu qu'il est, surtout, d'un assez nombreux personnel de secrétaires rétribués par l'Etat, avantage que n'ont pas ses collègues de France, qui, cependant, sont bien autrement surchargés que lui de travaux bureaucratiques. La preuve, au surplus, que les besoins du service n'exigeaient pas autant de personnel au parquet de la Cour, c'est que, tout récemment encore, de même que par par le passé, on a vu ce parquet fonctionner, pendant plusieurs mois, avec un seul avocat général et un seul substitut, en l'absence du procureur général et de l'un de ses avocats généraux qui, tous deux, étaient ensemble à Paris. Il semble donc qu'en réorganisant, en 1844, l'organisation de 1842, on pouvait parfaitement se dispenser de donner un substitut de plus au procureur général, et d'ajouter ainsi au luxe de son luxuriant état-major. Mais un abus en entraine un au-

tre. On augmentait sans nécessité le personnel de la magistrature assise de la Cour; on trouva tout naturel d'augmenter, en même temps, sans plus de raison, celui du parquet, et c'est ainsi que M. le procureur général se trouve avoir aujourd'hui deux avocats généraux et deux substituts au lieu d'un. Que fera-t-il de tout ce monde? Nous osons lui prédire qu'il sera fort en peine do l'employer utilement, à moins qu'il ne prenne le parti de constituer un ou deux de ses acolytes en état de congé permanent, ou de leur abandonner sa propre tâche soit pour se donner du passetemps, soit pour venir travailler, à Paris, à quelque nouvelle amplification de son service. Oui sait? peut-

être bien est-ce là le but qu'on s'est proposé. il est si commode d'avoir une ample provision du bois dont on fait les intérimaires, et Messieurs les chefs d administration d'Afrique ont tant de facilité de s'approvisionner à cet endroit, qu'il est vraiment bien permis de supposer que des raisons de convenances personnelles ont seules motivé la création d'une seconde place de substitut. Nous en laissons juges les intéressés eux-mêmes, et nous gagerions presque que, in petto, ils sont tout a fait de notre avis.

N'est-ce pas aussi par un motif de même nature qu'on a porté de six à sept mille francs le traitement des deux avocats généraux? N'est-ce pas par manière de fiche de consolation, et pour les dédommager de ce que ni l'un ni l'autre ne devait obtenir la vice-présidence de la Cour, qu'on les a gratifiés tous deux de ce supplément annuel d'appointemens ? l'affirmative nous parait extrêmement probable. Les avocats généraux, il est vrai, reçoivent, en France, un traitement quelque peu supérieur à celui des conseillers, et l'on dira peut-être quec'est par identité de motifs qu'on a augmenté d'Un cinquième celui des avocats généraux d'Afrique. Mais, d'abord, l'assimilation n'existe pas : car les avocats généraux d'Afrique ne sont pas placés dans les mêmes conditions que ceux de la métropole, et si l'on eût voulu les assimiler à ceux-ci, il eût fallu attribuer au plus ancien, avec le titre de premier, un traitement egal à celui du vice-président de la Cour. On ne l'a pas fait; d'où nous concluons que la considération hiérar- chique n'est pour rien dans l'avantage pécuniaire qu'on a cru devoir leur octroyer. Et puis, elait-il bien à propos d'accroître ainsi leur traitement, alors qu'on diminuait leur tâche en augmentant le personnel du parquet, alors qu'ils jouissaient déjà d'une solde fort raisonnable, et qu'on pourrait dire exagerée. quand on la compare à celle des avocats généraux de France, qui touchent près de moitié moins?

Nous objectera-t-on que ce sont là des misera qu'en définitive la création d'une vice-présidence et d'une seconde chambre à la Cour, celle d'une deuxième place de substitut, et le cinquième en sus alloué aux deux avocats généraux ne coûteront à l'Etat que la bagatelle de 32,000 fr. de plus par année, et qu'il n'y a pas de quoi se récrier si fort? Mon Dieu! nous savons bien que, pour les affaires d'Afrique, un surcroit de dépense de 32,000 fr. n'est qu'un verre d'eau

dans la mer, et que le ministère de la guerre n'y regarde pas de si près. Nous savons parfaitement que ce ministère en fait bien d'autrfs, et que ce n'est pas seulement au profit du pakalick judiciaire d'Alger qu'il se montre prodigue à ce point des ressources tinanres dont il dispose. Mais de ce qu'ailleurs ses profusions sont intiniment plus ruineuses, il ne résulte pas assurément qu'on doive fermer les yeux sur des abus de la fortune publique pareils à ceux que nous venons de signaler, et les laisser passer dans la foule par égard pour leur minimité relative. A coup sûr, si d'aussi folles dépenses se faisaient dans les administrations de France, si petites qu'elles fussent, elles n'échapperaient pas aux sévérités du contrôle parlementaire.

Est-ce donc que ce qui ne serait pas tolérable en France, est parfaitement licite en Afrique ? Est-ce que là le pouvoir est plus excusable qu'ici de se livrer à ses fantaisies dissipatrices, et d'employer en créalions de sinécures les deniers des contribuables ? Il faudra bien le croire, si, cette fois encore, les chambres accordent au ministère de la guerre un bill d'indemnité pour tous ces canonicals qu'il vient de fonder, de sa propre au-

lorité, dans la Cour royale d Alger.

Nous voudrions pouvoir borner à ce qui précède nos réclamations contre l'ordonnance du 30 novembre dernier : mais la matière de nos critiques n'est pas épuisée. Il nous reste à apprécier quelques autres dispositions de cette ordonnance, et particulièrement celles qui supprime les conseillers et juges adjoints.

Nous nous en expliquerons dans un prochain article.

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Du service lie. bAllmens cavaafà en Algérie.

Les affaires du personnel sont traitées, à la direction de l'Algérie, avec une légèreté et une indifférence vraiment incroyables. M. Laurence, qui a formé les hommes et les choses du bureau chargé de cette branche si importante de l'administration générale, parait y avoir laissé l'habitude et la pratique invétérées des complaisances et des protections.

Un de ces jours nous comptons faire le procès en règle, sur faits et articles, à ce bureau du personnel,

qu'on a laissé jusqu a présent, nous ne pouvons trop nous expliquer pourquoi, compromettre et avilir l'administration civile de l'Algérie en respectant ses fautes les plus impardonnables et ne recrutant pour elle, sauf de rares exceptions, que des agens incapables ou pis encore.

Pour aujourd'hui, nous nous bornerons à signaler le choix déplorable du personnel de l'important service des bâtimens civils, de la voirie et des travaux coloniaux.

Jusqu'en 1843, ce service, restreint à la province d'Alger, ne comptait que quelques agens répartis entre les villes d'Alger, de Blidah, de Coléah et de Cherchell; ailleurs, c'étaient les ponts et chaussées et le génie qui demeuraient chargés, contrairement à leur aptitude et à leur mission, des bàtimens civils; ces deux corps savans font certainement très-bien des routes, des ponts, des fortincations, c'est leur affaire; mais ils ne sont pas aussi heureux, et cela se conçoit, quand il s'agit de construire des églises, des mairies, des éco-

les, des casernes de gendarmerie, des halles, des tribunaux, des prisons, etc., etc. i aussi, ce qu'ils ont édifié en ce genre sur divers points de l'Algérie est-il du goût le plus déplorable et dans les plus tristes conditions de solidité. Qu'il nous suffise de citer la façade du palais du gouverneur à Alger, le lazaret à BabAzoun, l'hôpital d'Oran, la douane et les bàtimens de la pépinière à BOne.., On sentit donc la nécessité, dès que la paix fut acquise, d'avoir de véritables architectes dans les principales villes du littoral et à Constantine; on fit décider alors qu'il y aurait en Algérie un service spécial des bâtimens civils et de la voirie, composé d'un architecte en chef à Alger, d'un architecte-adjoint, d'inspecteurs et de régisseurs comptables ; jusque la il n'y avait rien à redire, au contraire, il n'y avait qu'à apnrouvcr,

a Mais on s'est bien vite empressé de gâter, dès lo principe, cette heureuse innovation, et, pour cela, on a procédé à la nomination des nouveaux agens avec cette faiblesse vraiment coupable qui parait devoir présider depuis quatorze ans à tous les choix. Et cependant on avait eu l'idée de constituer la commission dg trois membr" institués au ministère de la guerre U\