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Titre : Bulletin colonial : supplément à la Revue du XIXe siècle

Éditeur : [s.n.] (Paris)

Date d'édition : 1838-06-24

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327173415

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327173415/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 24 juin 1838

Description : 1838/06/24 (N83).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k63628444

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-3013

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 10/12/2012

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VOTE DU PROJET DE LOI RELATIF AU REGLEMENT DU MODE DE PERCEPTION DE L'IMPOT SUR LE SUCRE INDIGÈNE.

Le projet de loi relatif aux sucres indigènes a été adopté dans la séance de la chambre des députés du 14 juin. M. le président Dupin, en nommant les orateurs inscrits pour parler contre le projet, a eu soin de dire qu'ils devaient se borner au principe de la loi, sans discuter la question d'impôt. Il s'agissait, en effet, d'une simple prorogation, jusqu'à la fin de la session de 1838, du délai dans lequel doivent etre convertis en lois les règlemens d'administration publique, relatifs à la loi qui établit un impôt sur le sucre indigène. Les orateurs inscrits ont tenu compte à M. le président de son avis; mais ils ont cherché à prouver que la loi proposée était inconstitutionnelle, calculant avec raison que le rejet de cette lui retarderait encore d'une année l'établissement d'un impôt sur le sucre de betterave, tout faible et illusoire que soit celui qu'il est question de percevoir, à dater du mois prochain. L'un des membres a cherché une autre querelle au projet de loi : il a dit que les pénalités infligées par le règlement d'administration de M. le ministre des finances, étaient exagérées; mais M. Lacave-Laplagne s'est empressé de le rassurer. « Il en était en effet ainsi, a dit M. le ministre, dans un projet de loi dont la préparation a été confiée au conseil d'état; mais, par suite de la discussion, les pénalités actuelles ont été seulement maintenues. » Après le discours suivant de M. Jollivet, député d'Ille-etVilaine, la loi a été votée par 202 boules blanches sur 257 mem-

bres présens a la séance.

M. JOLLIVET. L'orateur qui le premier est monté à cette tribune, l'honorable M. Corne, a prétendu que la loi de 1837 élait inconstitutionnelle ; je ne vois pas ce qu'il y a d'inconstitutionnel dans cette loi; elle établit un impôt, elle détermine le mode de perception de cet impôt (I'exertice); elle va même jusqu'à déterminer la nature de l'exercice : c'est l'exercice au lieu de la fabrication. Que laisse la loi à l'ordonnance? le règlement de la perception : voilà tout, et encore elle impose au gouvernement l'obligation de convertir l'ordonnance en loi dans la session prochaine.

Il me semble qu'on a équivoqué sur ces mots dans la session prochairie.

Rappelez-vous les faits, Messieurs. L'impôt devait être perçu le 1" janvier 1838 dans le projet primitif : c'est un amendement d'un de nos collègues qui a décidé qu'il ne serait perçu qu'à partir du 1er juillet.

Dès-lors, toute l'économie du projet était changee ; l'impôt de- vant être perçu seulement le 1er juillet 1838, on ne pouvait faire le règlement d'administration publique et l'expérimenter qu'à partir de ce jour. On ne pouvait le convertir en loi que lorsqu'il aurait été fait et expérimenté. Par session prochaine, on a entendu, non la session qui suivrait celle de 1837, mais la session qui suivrait la promulgation et l'application du règlement d'administration publique.

Plusieurs voix : C'est vrai ! c'est vrai !

M. JOLLIVET. Du reste, cette question d'interprétation devient sans importance, puisque le gouvernement, par un scrupule auquel j'applaudis, vient demander à la chambre de vouloir bien proroger, jusqu'à la prochaine session, le droit de faire le règlement.

Ce règlement est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt de l'industrie du sucre indigène, comme dans l'intérêt de l'impôt. Si des faits nouveaux se révèlent, si l'expérience apprend que des modifications sont nécessaires, il sera bien plus facile de modifier ce règlementd'administrationpubliquequedemodifierune loi.

Cette loi est inconstitutionnelle, avez-vous dit ; mais l'art. 13 de la Charte veut que les chambres fassent la loi, et que le gouvernement fasse les ordonnances et les règlemens pour l'exécution de la loi.

Or, la loi de juillet 1837 a établi l'impôt et le mode de perception ; on pourrait donc soutenir que le gouvernement pourrait déterminer le mode d'exécution par un règlement sans même lui imposer l'obligation de le convertir en loi dans la session prochaine.

Mais, ajoute l'honorable M. Corne, la chambre délègue son pouvoir. Quand cela serait, qu'importe, si la délégation lui parait utile, alors surtout qu'elle est temporaire et qu'elle se ressaisit presque immédiatement du pouvoir délégué? N'est-ce pas d'ailleurs ce qu'elle fait tous les jours? Par exemple, pour les tarifs des douanes.

J'ajouterai que cette délégation a eu lieu précisément en matière de contribution indirecte. En effet, la loi de l'an XIII, qui fonde le système des contributions indirectes, porte qu'un règlement d administration publique réglerait l'impôt. Ce règlement parut le 1er germinal an xm, et c'est après neuf ans d'expérience et d'application, c'est en 1814 seulement qu'il a été converti en loi. Plus récemment encore, il v a à peine un mois, dans votre résolution du H mai 1838, sur l'impôt du sel, art. 3, vous avez ordonné que: « Des règlemens d'administration publique détermineront, dans l'intérêt de l'impôt, les conditions auxquelles l'exploitation et la fabrication seront soumises, ainsi que le mode de surveillance à exercer. a

Personne n'a réclamé contre cette résolution ; je n'ai pas vu les susceptibilités constitutionnelles s'éveiller quand il a été question de laisser à un règlement le soin de déterminer le mode de l'impôt sur le sel; et cependant c'est un règlement à toujours, que le gouvernement n'était pas tenu de convertir en loi à la session suivante. Voilà ce que vous avez fait sans aucune réclamation quand il s'est agi du sel, qui mérite autant de sollicitude que l'impôt sur le sucre. (C'est vrai ! très bien !) Aujourd'hui, qu'on vous demande beaucoup moins, on se récrie, on trouve ce règlement inconstitutionnel ! Vous déléguez vos pouvoirs, dit-on. Vous les déléguez, oui ; mais temporairement.

Ce n'est pas, il faut dire la vérité, ce n'est pas cette délégation très constitutionnelle qui vous blesse; c'est l'impôt lui-même. Le fond de votre pensée est que vous ne voulez pas d'impôt, et vous avez imaginé un moyen ingénieux de vous y soustraire. Vous criez à l'inconstitutionnalité d'un règlement d'administration pupublique; vous voudriez obliger le gouvernement à apporter ici un projet de loi en 25 ou 30 articles. Et comme la chambre, dans l'état actuel de la session, n'aurait pas le temps de les voter, vous échapperiez à l'impôt voté l'année dernière; la loi de juillet 1837 resterait sans aucune sanction, à défaut d'une loi ou règlement qui déterminât le mode de perception. (Plusieurs voix : C'est celaI c'est cela !)

Je comprends ce désir des producteurs de sucre de betterave, soumis à cet impôt, sans le partager le moins du monde, et sans croire à cette heureuse influence que l'on attribue à la betterave sur notre agriculture; influence singulièrement exagérée, ainsi que vous l'a très bien démontré le ministre des finances dans la session dernière.

Les producteurs de betteraves se plaignent comme tous les producteurs toutes les fois que leurs produits sont imposés.

Mais, Messieurs, les producteurs de sucres coloniaux n'auraient-ils pas aussi le droit de se plaindre et de dire aux producteurs de sucre indigène : Que vous demande-t-on? Un impôt de 10 fr. à partir du 1" juillet 1838, de 15 fr. à partir du 1er juillet 1839?

L'impôt qui pèse sur nous est de 49 fr. 50 c., le vôtre est de 10 fr., et de 11 fr. avec le décime. Il y a entre les deux impôts une diiférence de 39 fr. 50 c., qui constitue une prime à votre profit, à notre préjudice.

Je comprends que, par nos lois de douanes, nous ayons établi une prime en faveur de nos producteurs indigènes contre les étrangers ; mais cette prime de 39 fr. 50 c. est créée contre des producteurs français, car nos coions sont aussi des Français.

Il me semble que ces considérations suffisent pour déterminer la chambre à voter un projet dont la commission propose l'adoption à l'unanimité. (Très bien ! aux voix ! aux voix 1)

Avant de quitter la capitale, les délégués des fabricans de sucre indigène qui s'étaient rendus à Paris pour réclamer contre le mode d'exercice que le ministre se proposait d'établir, ont été reçus à Neuilly par le roi. Les journaux du département du Nord donnent en ces termes la réponse de S. M. au discours qui lui a été adressé par M. Désiré Blanquet : « Je reçois toujours avec un nouveau plaisir les vœux des représentans de l'agriculture et de l'industrie. Je porte un intérèt tout personnel à la fabrication du sucre indigène, et je vous engage à le croire ; car cette industrie est un élément de perfectionnement agricole. Je l'affectionne tellement que je cultive moimême chaque année plusieurs hectares de terre en betteraves.

L'importance que j'attache à la fabrication du sucre indigène est d'autant plus grande qu'un jour les colonies cesseront de produire, et qu'alors il sera heureux de trouver chez nous ce qu'il faudrait aller chercher à l'étranger. Je recommanderai donc vos réclamations à mes ministres, de manière à équilibrer tous les intérêts, sans m'écarter du système du juste-milieu que je veux ménager entre les colonies et la métropole. S'il est juste que la fabrication du sucre indigène contribue, pour sa part, aux charges de l'état, il est utile de ne pas lui faire cette part plus forte qu'elle ne doit être. »

Après cette réponse, le roi a invité messieurs les délégués à visiter le parc et les appartemens. Un aide-de-camp les a accompagnés dans cette excursion, et ils ont pu voir le parc de betteraves recommandé à leur attention.

Les délégués de nos colonies eurent aussi, en certaine occasion, l'honneur d'être présentés au roi. Les paroles de S. M. furent au moins aussi bienveillantes que celles qui ont été adressées par elle aux délégués des producteurs de sucre de l'intérieur.

Nous nous rappelons avoir exprimé des regrets de ce que ces paroles n'aient pas été reproduites par les journaux. M. Désiré Blanquet n'est pas aussi discret que l'a été M. le baron Charles Dupin, président du conseil des délégués, ou que M. le baron Charles Dupin a éié obligé de l'être.

Cependant nous serions disposé à nous inscrire en faux contre cette reproduction de paroles prêtées au roi par les fabricans de sucre indigène. S. M. n'a pu dire qu un jour les colonies cesseraient de produire; ce sont d'autres Chalcas qui rendent de pareils oracles. S. M. n'a probablement pas parlé, non plus, du

juste-milieu qu'elle veut ménager entre les deux sucres, le sucre de cannes et le sucre de betteraves; c'eût été une dérision dans l'état actuel des tarifs qui concernent les deux sucres.

Il y a par-delà nos frontières des Alpes un royaume dont le souverain ne prendrait certainement pas M. Martin (du Nord), député de la ville de Douai, pour son ministre du commerce ; il est juste de dire que le roi de Sardaigne peut faire une loi sans en demander l'adoption à ceux-là mêmes qui ont intérêt à ce que la loi ne soit point faite. Aussi, appréciant la révolution que produirait dans les rapports commerciaux de son royaume avec les pays d'outre-mer, une faveur accordée aux sucres raffinés, lorsque la betterave menace, en France comme dans le Nord de l'Europe, de substituer son sucre au sucre de cannes, S. M. sarde a publié, le 10 du mois de mai, le décret suivant : 1° Au 1er juillet prochain, les droits d'entrée sur les sucres seront perçus : par quintal métrique, à raison de 28 fr. sur les sucres bruts autres que blancs; 40 fr. sur les sucres terrés blancs; 55 fr. pour les sucres raffinés, tant pilés qu'en pains.

2° L introduction des sucres bruts autres que blancs au droit, sus-indiqué ne pourra avoir lieu que par les douanes de Turin, Gênes et Savoie.

3° Les sucres existans dans les raffineries au 1er juillet, dont le raffinage ne serait pas commencé, paieront le complément du nouveau droit.

Le consul-général de Sardaigne, en transmettant ce décret aux chambres de commerce, a joint à son avis un tableau dont voici le résumé : Sucres bruts autres que blancs, nouveau droit de 28 fr: par quintal métrique; l'ancien droit étant de 48, la réduction serait par conséquent de 20 fr. ; mais les sucres destinés à la raffinerie ne payant autrefois que 18 fr. en paieront maintenant 28, comme les autres, et subiront ainsi une augmentation de 10fr.

à partir du 1er juillet prochain.

Sucres bruts blancs, nouveau droit 40 fr., l'ancien était de 80 fr. ; réduction 25 fr.

Nous n'avons pas besoin de faire observer aux habitans de nos Antilles que beaucoup de navires sardes chargeaient des sucres bruts à Saint-Thomas, à l'époque du droit élevé de 40 fr. les 100 kilogrammes. A plus forte raison, le marché de Gênes, devenu meilleur par un dégrèvement de 20 fr., déterminera de nombreuses expéditions pour la colonie danoise. Puisque les colons français sont mis au ban des marchés de consommation de la France, il est probable qu'on se décidera quelque jour à leur permettre l'exportation directe de leurs produits. Nous les engageons à ne pas perdre de vue que Gênes, dans la Méditerranée, ne demande que 14 fr. pour 100 livres à l'entrée des sucres bruts; que New-York et Boston ne prélèvent que 12 fr. 50 c., et que rite de Saint-Thomas, placée à deux journées de distance de leurs habitations, est un entrepôt régulièrement fréquenté par les navires dela Sardaigne, comme par ceux des États-Unis.

COMMISSION PASSY.-RAPPORT DE M. REMUSAT.

Nous apprenons avec regret que le génie du mal menace de l'emporter définitivement dans la commission Passy. Le pécule et le rachat, ces deux élémens de trouble et de désordre, vont être introduits dans la société coloniale : ils seront proposés par la commission.

Telles sont, dit-on, les conclusions du rapport de M. Uémusat, lu à la commission, mais non déposé encore sur le bureau de la chambre des députés, attendu que le rapporteur, blàmé sur quelques points de son travail, a été obligé de le remettre sur le métier.

Depuis que M. Passy a suspendu son épée de philantrope sur la tête des habitans des colonies, un grand nombre de confidences, différant les unes des autres, ont été faites au public sur le résultat des travaux de cette commission. Les conclusions que l'on nous dénonce aujourd'hui sont elles-mêmes tout-à-fait en opposition aux garanties d'ordre que l'on s'obstine à trouver, bien à tort suivant nous, dans un amalgame de noms comme celui que présente la commission Passy. Elles sont contraires aux promesses doucereuses que les membres de la commission ont faites aux colons ou à leurs délégués. Il faut donc attendre la lecture publique du rapport, avant de s'alarmer des conséquences que ces conclusions peuvent avoir. D'ailleurs, aucune discussion d'une matière aussi grave n'est possible à la chambre des députés, lorsque déjà son couvre-feu tinte. Et la chambre des députés eût-elle prononcé, il resterait encore le recours à la

chambre des pairs contre l'abus fait par la chambre élective de son droit d'initiative en pareille occurrence.

Nous invoquerions à cette occasion un passage du rapport de M. Roy sur la loi de conversion de la rente 5 pour 100, et nous ferions observer qu'il s'agit de rentiers à qui l'on veut retrancher une fraction de leurs revenus, et non de l'expropriation totale de citoyens français, placés dans une situation telle qu'une fausse mesure peut compromettre en même temps leur vie et celle de leurs familles. Voici l'opinion de la chambre des pairs sur l'initiative de M. Gouin, en matière de conversion de la rente, il se-