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Titre : L'Afrique : journal de la colonisation française, politique, économique, agricole, commercial, littéraire et scientifique / fondé à Paris par les colons de l'Algérie ; [directeur-gérant responsable : Hte Peut]

Éditeur : au bureaux du journal (Paris)

Date d'édition : 1844-11-02

Contributeur : Peut, Hippolyte (1809-1889). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 316

Description : 02 novembre 1844

Description : 1844/11/02 (A1,N14).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k63447013

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-3025

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 24/12/2012

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AVIS.

M. J. J. Sardou, actuellement à Alger, hôtel du Belvéder, rue des Trois-Couleurs, est provisoirement chargé de tout ce qui concerne les intérêts du journal en Afrique.

Plusieurs Abonnés se plaignent de ne pas recevoir le Journal exactement; nous les prions de s'adresser, pour réclamer les numéros qui ne leur parviendraient pas, au Directeur des postes de la localité qu'ils habitent.

Nous collationnons toutes nos adresses avec le plus grand soin, et nous avons la certitude que les départs se font avec régularité.

Paris, 2 Novembre.

Projet d Mme vice-royauté.

La presse s'est déjà plusieurs fois occupée du projet de l'établissement d'une vice-royauté en Algérie; nous ne savons pas jusqu'à quel point sont fondés les bruits qui ont couru à ce sujet. Quant à nous, nous n'y avons jamais cru sérieusement ; nous n'avons jamais pensé qu'il se trouvât un gouvernement assez imprudent, assez étranger à l'esprit de nos institutions, assez ignorant des grands intérêts du pays pour oser rêver une pareille création. Cependant, comme nous vivons à une époque où les idées les plus étranges trouvent des sectateurs, nous reviendrons, quand il en sera temps, sur cette question d'une vice-royauté, pour l'examiner d'une manière spéciale et approfondie.

Il nous sera facile, nous l'espérons, de démontrer que ce projet est tout à la fois anti-national, anti-constitutionnel, impolitique, dangereux pour la France, funeste à l'Algérie et gros

de périls pour l'avenir.

L'Algérie et la France sont les deux parties d'un même tout; elles ne peuvent former qu'une seule et même famille, une seule et même patrie. Les enfans de l'une et de l'autre sont des frères destinés à demeurer unis par des liens indissolubles, et dont les idées et les sentimens doivent rester confondus dans l'identité d'une nationalité commune.

Toute autre combinaison est impossible ; l'opinion du pays tout entier se soulèverait pour repousser une organisation qui serait une séparation anticipée.

L'ordonnance du 1" octobre contient une disposition qui nous pariat mériter quelque attention. C'est celle de l'article

23, qui termine le titre ayant pour objet les prohibitions d'acquérir ou de former des établissemens.

Cet article est ainsi conçu : « Sont valables et sortiront leur plein et entier effet les actes » d'acquisition d'immeubles situés en dehors des limites assi» gnées à la colonisation, si ces actes sont antérieurs à la pro» mulgation de la présente ordonnance, et si les acquéreurs » s'en sont mis en possession.

» Si, par reflel de la force majeure, l'acquéreur n'a pu se » mettre ou se maintenir en possession desdits immeubles, la » vente pourra être résiliée. Toute action à cet effet devra être » intentée dans le délai de six mois à compter de la promulga» tion de ladite ordonnance. En cas de résiliation, le capital » stipulé sera restitué; mais il ne pourra être ordonné de res-

» titution soit des arrérages payés, soit des fruits perçus. »

Arrêtons-nous d'abord au premier alinéa de l'article : Nous nous expliquerons séparément sur le second.

Les dispositions précédentes du même titre déclarent nulles de plein droit (V. les art. 19, 20, 21 et 22) toutes acquisitions à titre onéreux d'immeubles situés même dans les territoires régis par l'ordonnance, si ces immeubles ne sont pas renfermés dans les limites qui seront successivement assignées aux établissemens européens et à la colonisation par des arrêtés du ministre de la guerre et du gouvernement général, publiés au journal officiel de la colonie.

De ces dispositions, combinées avec le 1er alinéa de l'article

dont nous nous occupons, il résulte que le législateur ne statue ici que pour l'avenir, et qu'il valide et maintient, pour le passé, toutes acquisitions d'immeubles situés en dehors des limites présentement assignées à la colonisation, ou qui le seront ultérieurement. Jusques-là, tout est clair. Mais voici qui ne l'est plus.

Si tous actes passés avant la promulgation de l'ordonnance, et portant transmission d'immeubles situés en dehors des limites de la colonisation, sont valables et doivent sortir leur plein et entier effet, pourvu seulement que l'acquéreur se soit mis en possession; et c'est là, qu'on leremarque bien, ce que dispose nettement l'article 23; comment se fait-il que, dans le titre des terres incultes, on ne maintienne cet acquéreur dans son droit de propriété qu'à la charge par lui de produire des titres remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juillet 1830, et qu'à défaut de cette production, on le déclare déchu de ce droit si sa propriété n'est pas cultivée, et s'il arrive qu'elle vienne à être comprise dans le périmètre des territoires

dont la culture est ordonnée? N'y a-t-il pas là contradiction?

Voyons, pour nous faire mieux comprendre, posons une hypothèse. Voici, par exemple, un colon qui s'est rendu acquéreur de terres situées dans la Milidjah, loin des centres actuels de population ; il ne les a pas cultivées, mais il a fait acte de possession soit en récoltant des foins sur une partie de ces terres quand les circonstances le lui ont permis, soit de toute autre manière; advient un arrêté qui, en exécution de l'ordonnance du 1er octobre, détermine le périmètre des terres à cultiver, et comprend dans ce périmètre la propriété de notre colon. Celui-ci se hâte d'exciper de son droit de propriétaire; mais il n'a pas et ne peut produire de titre remontant, avec date certaine, à une époque antérieure au 5 juillet 1830, partant, aux termes de l'article 85 de l'ordonnance, le domaine le cite devant le tribunal, et demande qu'il soit évincé, par le doubla

motif que ses terres sont incultes et que ses titres ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 83. Maintenant, supposons que le colon réponde ceci : « Pour établir mon droit de » propriété, je irai nul besoin de satisfaire aux conditions de » l'article 83; il me sumt, d'après l'article 23, de justifier d'un » acte d'acquisition antérieur à l'ordonnance du 1er octobre, » et du fait de ma possession. Je justifie de l'un et de l'autre; » le domaine ne peut m'en demander davantage, à moins de » faire considérer comme non avenu l'article 23, qui ne fait au» cune distinction entre les immeubles cultivés ou incultes, et » qui décide formellement que toutes acquisitions faites antô» rieurement à la promulgation de l'ordonnance seront valais bles et sortiront leur plein et entier effet, it la seule condition » que l'acquéreur soit en possession. »

En pareille occurrence, que décidera le tribunal ?Sans doute, il se trouvera quelque peu embarrassé par la contrariété des textes : car l'un dit oui, et l'autre non. Mais, en bonne justice,

ne devra-t-il pas donner gain de cause au propriétaire? Nous le demandons aux juristes du ministère de la guerre. Or, si la jurisprudence se prononce dans ce sens, que deviendra le système établi par le titre V de l'ordonnance, à l'encontre des pro.priétaires de terres incultes ? il en tombera à l'eau une bonne moitié, et ce sera vraiment grand dommage. Mais le domaine s'en consolera facilement : car il lui restera l'amende de 5 fr.

par hectare, plus les délaissemens et les échanges.

Autre observation : Divers arrêtes du gouverneur général, dont la plupart sont de date récente, ont successivement interdit à Constantine.

Tlemecen, Mascara et ailleurs, la transmission d'immeubles au

FEUILLETON DU JOURNAL L'AFRIQUE. 1

Lm Indigènes de l'Algérie.

(Suite.) Le costume des Kabaïl est on ne peut plus simple. Il se compose du stroual (culotte), du hmik et du bournoul.

Le serouat, ordinairement en étoffe de fil ou de coton gris, descend un peu au-dessous du genou et est retenu par une coulisse qui se serre autour de la taille.

Le haik est une couverture faite en laine, à raies chatoyantes, longue d'environ cinq ou six mètres et large de deux. Un des bouts du haik s'adapte autour de la tête sur une calotte de feutre blanc, où il est maintenu par une corde en poil de chameau ; puis cette pièce d'étoffe est roulée trois ou quatre fois autour du corps, et sarrée à la taille par une ceinture ordinairement en cuir.

Le haik forme, à proprement parler, la partie principale de l'habillement des Kabaïl comme des Arabes. Vêtement le jour, la nuit il sert de couverture. Si les Kabaïl avaient des tailleurs et des journaux de modes

nous espérerions, dans leur intérêt, voir disparaître ce vêtement, qui est on ne peut plus incommode.

Le ftowrnous complète l'habillement du Kabaïl.

L'origine de ce vêtement date, dit-on, des premiers temps de l'islamisme ; cétait celui des moines musuimaDs, imité probablement de celui des moines chrétiens, dont on retrouve un vestige dans la chappe actuelle de nos prêtres. Il est à remarquer, toutefois, que le bournous est, de nos jours, un vêtement essentiellement occidental. Les Arabes d'Orient

portent soit te kaflant soit le mtchlah, grande robe à manches sans capuchon.

Le costume des femmes Kabaïl est le même que celui des hommes, avec cette seule différence qu'elles marchent ordinairement la tête nue et ne portent pas le bournou,.

Il parilt cependant que la coquetterie n'a pat épargné les femmes Ka- bail ; elles n'ont pas tout à fait celle de nos Parisiennes, mais elle. en ont une qui leur est particulière, et c'est là ce que je leur reproche. Cette coquetterie consiste dans un certain tatouage qu'elles se font sur les bras et les jambes; quelques-unes se peignent aussi la figure. Lorsque ces

tatouages sont petits, ils ne manquent pas de grâce. Je me souviens d'une jeune tille des environs de Médéab, dont la peau était extraordinairement blanche, et qui portait au milieu du front et sur le menton deux petites étoiles bleues qui lui allaient à ravir. C'est la plus jolie femme indigène que j'aie aperçue, je crois, en Algérie.

Mais ce que je ne leur pardonnerai pas aussi facilement, c'est la manière dont elles se teignent les sourcils avec le hennah.

Les occupations de la femme kabyle consistent à préparer le repas de la famille, à tisser les vètemens, et lorsqu'il en est besoin, à cultiver la terre.

L'art culinaire n'est pas très-avancé, comme on le suppose, chez ces montagnards. Un étranger arrive-t-il, et son hôte veut-il lui faire honneur, ou tue un mouton. La peau est enlevée, on l'embroche avec un bâton, et deux hommes, tenant les deux bouts, le laissent ainsi suspendu sur les charbons jusqu'à ce que la chair soit grillée.

Lorsque la chair, quant à la partie extérieure, du moins, est parvenue à un état à peu près normal de cuisson, on racte avec un couteau la peau brûlée, et chacun enfonçant à son tour les doigts dans la bète, déchire ce qui lui convient.

Avant ou après le rôti, c'est chose indifférente, on apporte le kouskous, mets national dont nous donnerons plus tard la recette, lorsque nous parlerons des Maures. La seule raison que nous ayons pour suivre cette mar.

che, c'est que ces derniers s'entendent beaucoup mieux dans sa confection que les Arabes et les Kabaïl.

Si le nombre des dtneurs est trop considérable pour que chacun, assis en cercle autour du rôti, ne puisse en détacher quelque lambeau, il se forme par derrière un second rang. Lorsqu'un individu du premier a

terminé, il se lave les mains (propreté que le mode de fourchettes en usage chez les Kabaïl rend indispensable), se lève et cède sa place à un autre.

C'est ordinairement après le repas du soir que les Kabaïl se réunissent pour entendre et raconter leurs légendes. Lorsqu'un étranger arrive dans leurs montagnes, il se voit immédiatement mis en réquisition. Chacun l'interroge, chacun veut savoir les nouvelles des pays qu'il a parcourus ; et les femmes kabaïl, femmes avant tout, sont les premières à s'enquérir de tous les cancans des tribus. Ce n'est qu'après avoir répondu à | toutes les questions qu'il lui est permis de se livrer au repos.

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Malheur à lui, s'il porte quelque chose d'inconnu pour ces grands enfans ; il leur faut des explications à n'en plus finir, il leur faut voir de leurs yeux, toucher de leurs mains. A combien d'inépuisables questions n'a pas donné lieu une malheureuse lunette d'approche que j'avais l'habitude de porter avec moi dans mes excursions en Algérie 1 Combien de fois n'ai-je pas été forcé, non pas de leur donner une explication qu'ils na pouvaient comprendre, mais de leur prouver que je voyais des choses qu'ils ne voyaient pas. Chi adjib! (c'est une chose étonnante!) s'écriaientils dans leur stupéfaction, Chi adjib! Puis, c'étaient des prières, des obsessions à n'en plus finir. Chacun à son tour voulait posséder entre ses mains le merveilleux instrument qu'ils prenaient pour un pistolet; chacun voulait regarder à travers, mais comme j'ai la vue courte, mon point ne correspondait pas au leur, et alors, à la joie succédait la désolation, ao compagnée de ces mois prononcés d'un ton piteux et dolent : Sa naaref* chi n'estamel minho (Je ne sais pas m'en servir).

Et moi. pour les consoler, je leur disais : Et moi, dje", (génie); il me l'a remis, mais « Cet instrument est l'œuvre d'un djen (génie); il me Pa remis, mais en me le donnaut, il n'a accordé qu'à moi seul le moyen de m'en servir.

Ils me croyaient, les malheureux! J'avais peut-être tort de les tromper

ainsi, mais au moins mon mensonge me servait à quelque chose, à me débarrasser d'eux et de leurs questions ; car alors, pleins de vénération pour ma lunette, et, par contre coup, pour moi, qui avais été honoré du don d'un djen, ils n'osaient plus toucher la première, et respectaient son propriétaire.

Ces quelques mots de digression serviront à montrer quelle est l'ignorance et la crédulité de ce peuple qui, à d'autres égards, est loin d'etre dans l'enfance.

Si nous considérons plusieurs parties de leur industrie, il est facile de reconnaître que les Kabaïl sont parvenus à un certaiu degré de perfection.

Les Kabaïl sont ou agriculteurs ou artisans.

Les premiers cultivent les céréales, mais seulement ce qui est nécessaire pour les besoins de leur famille. Certaines de leurs vallées sont ma- gnifiquement ensemencées et produisent le blé et l'orge presque sans soins de leur part.

Mais la principale richesse de ces montagnards est l'olivier, comme fa l confection de l'huile est leur première industrie. Loliviçr est, sans su*