Rappel de votre demande:


Format de téléchargement: : Texte

Vues 1 à 1 sur 4

Nombre de pages: 1

Notice complète:

Titre : L'Afrique : journal de la colonisation française, politique, économique, agricole, commercial, littéraire et scientifique / fondé à Paris par les colons de l'Algérie ; [directeur-gérant responsable : Hte Peut]

Éditeur : au bureaux du journal (Paris)

Date d'édition : 1844-10-12

Contributeur : Peut, Hippolyte (1809-1889). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 316

Description : 12 octobre 1844

Description : 1844/10/12 (A1,N10).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6344697n

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-3025

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 24/12/2012

Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97%.


&VIS.

Nous prions ceux de nos abonnés qui ne veulent pas éprouver d'interruption dans l'envoi du journal et qui iront point encore acquitté leur abonnement, de vouloir bien nous en faire passer au plus tôt le montant en [les effets sur Paris ou des mandats sur la poste, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus au paragraphe ABONNEMENS.

M. J. J. bardou, actuellement à Alger, hôtel du Belvéder, rue des Trois-Couleurs, est provisoirement chargé de to qui concerne les intérêts du journal en Afriqu< £

- - ---- -- _1

Paris, il Octobre 1844.

Nous avons donné, dimanche dernier, dans toute son étendue, l'ordonnance destinée à fixer le sort de la propriété en Algérie. Cette ordonnance, depuis longtemps impatiemment attendue, répondra-t-elle aux espérances qu'elle avait fait naître, et que nous-mêmes, d'après une communication officieuse qui nous avait été faite, avions laissé entrevoir dans notre numéro du 26 septembre ? nous ne le croyons pas. Déjà nous avons déclaré que, dans notre pensée, le dispositif de cette ordonnance ouvrait à l'arbitraire un champ à peu près illimité.

Cette opinion, qu'une première lecture avait fait naître en nous, loin d'être affaiblie par un examen plus attentif, s'est accrue de toute la force d'une conviction.

Le premier mérite d'une ordonnance appelée à jouer un si grand rôle dans la prospérité du pays, dans l'essor imprimé à

la colonisation, dans la sécurité donnée aux capitaux, dans la satisfaction accordée aux intérêts engagés, devait être la clarté, la précision, l'homogénéité, la justice, la simpticité. Ici, rien de semblable : c'est l'instabilité qui succède à l'instabilité ; c'est le cahos qui remplace le cahos. Questions judiciaires tranchées administrativement, législations opposées et cependant confondues ensemble, système d'échange de terrains mêlé à celui d'indemnités pécuniaires, etc., on trouve tout dans ce travail indigeste, où l'esprit a peine à voir le jour. Ce n'est pas là, ce nous semble, le moyen de faire disparaître l'inquiétude qui a régné dans le pays jusqu'à présent.

La marche à suivre était simple cependant. Consacrer le rachat des rentes, et par conséquent abolir le système des substitutions, si contraire à f esprit de notre législation ; reconnaître solennellement ou, pour mieux rendre notre pensée, consolider tous les contrats passés jusqu'à ce jour, en laissant les tribunaux seuls juges des contestations qui pourraient s'élever entre les intéressés ; régulariser les effets de l'expropriation pourcause d'utilité publique; déterminer le mode le plus équitable pour arriver à la fixation et au paiement des indemnités: tel était le devoir de l'administration. Elle a su le remplir, nous le reconnaissons volontiers, pour le rachat des rentes ; quant au reste, il semble vraiment qu'elle ait pris plaisir, nous ne savons pour quel motif, à embrouiller encore davantage des questions malheureusement déjà beaucoup trop compliquées.

Le principe de rétroactivité admis en tête de l'ordonnance ; la délimitation des territoires successivement assignés à la culture laissée à l'arbitraire ministériel; les dispositions vraiment spoliatrices adoptées contre les propriétaires de terres incultes ou de marais ; les contradictions et la confusion qui s'observent dans l'enchaînement des dispositions ministérielles; les arrêtés antérieurs maintenus, et notamment celui du 9 décembre 1841, dont un rapport approuvé par le ministre de la guerre, et communiqué au Conseil-A"Etat le 13 janvier 1844, disait : « Il importe de ne pas faire les choses à demi, sous peine de » perdre le fruit des sacrifices que s'impose l'administration. Il » ne faut désormais que des positions franches et nettes.

» Peut-on des économies à tout prix, au risque d'éloigner les » colons sérieux ? Il n'y a qu'à maintenir en son entier Varrêté » du 9 décembre 1841. Préfère-t-on attirer les producteurs par » des garanties réelles? En ce cas, on doit se garder de parai» tre faire et défaire, et de prêter le flanc aux soupçons d'ar» rière-pensé. » Le trouble profond Nque la mise en vigueur de cet acte administratif va jeter dans le pays sont autant de motifs qui nous font déplorer la légèreté avec laquelle il a été soumis à la sanction royale, et l'ignorance qui a présidé à sa constitution.

Le ministère ne cesse de vanter ses bonnes dispositions à j l'égard de l'Afrique ; si ce sont là les témoignages qu'il donne - de sa bienveillance et de sa ferme volonté de voir entrer le pays dans la voie d'un progrès large, rapide, régulier, il ne doit guère s'étonner de ne pas être cru sur parole.

Nous avons promis d'apalyser cette ordonnance et d'en

mettre les vices en saillie : nous le ferons, parce qu elle consacre des faits trop graves pour que nous puissions les laisser passer sans en faire sentir le danger.

Le titre 1 er de l'ordonnance du 1er octobre est une œuvre de radicalisme essentiellement révolutionnaire. Ses dispositions sont une véritable sentence. Le législateur se fait juge, intervient dans les transactions consommées pour en régler luimême les effets, et rétroagir ainsi sur tout un passé de quatorze ans.

Etait-il bien nécessaire de porter une aussi rude atteinte au principe tutélaire de la non-rétroactivité de la loi, et d'envahir de vive force par ordonnance le domaine des tribunaux? La situation exigeait-elle réellement l'application de ce remède héroïque? Nous avons peine à le croire.

Le rapport au roi qui précède l'ordonnance reproduit cette assertion, si souvent répétée, que la propriété a jusqu'à présent manqué de base en Algérie, et que les droits immobiliers acquis par les Européens n'avaient ni certitude ni solidité.

Est-ce vrai ? Où sont les faits qui justifient une pareille allégation ? Combien a-t-on vu de contrats de vente ou de baux à rente perpétuelle attaqués depuis 1830, devant les tribunaux d'Afrique, pour avoir été transmis et consentis a non Domino ?

Combien en a-t-on vu d'annulés pour pareille cause ou pour cause d'inaliénabilité résultant des habous ou des substitutions?

Nous délions qu'on en cite un seul, si ce n'est dans des cas de fraude évidente, de collusion ou de mauvaise foi, de la part des acquéreurs et des vendeurs. A-t-on remarqué, du moins, que les capitalistes eussent une répugnance prononcée à prêter sur hypothèque, et à prendre pour gage de leurs créances des pro-

- - -- priétés territoriales sises en Algérie? S'est-on aperçu que ces hypothèques donnassent lieu à de fréquens mécomptes et n'assurassent pas suffisamment le recouvrement des sommes prêtées? Qu'on le demande aux notaires ; il n'est peut-être pas un pays au monde où les prêts hypothécaires soient plus fréquens, plus faciles et plus heureux dans leurs résultats qu'en Afrique, où cependant l'intérêt de l'argent est plus élevé que partout ailleurs.

Il n'est donc pas exact de dire que la propriété n'offrait aucune garantie et n'inspirait aucune connance. La propriété s'était constituée d'elle-même sous la protection des tribunaux français. Elle se solidifiait tous les jours davantage, en recevant la consécration du temps; le seul danger qu'on ait jamais redouté pour elle, c'est le risque colonial. Quant aux éventualités de revendications possibles de la part des anciens propriétaires, nul ne s'en inquiétait sérieusement. Les acquéreurs de biens habous ou grevés de substitutions dormaient eux mêmes fort tranquilles.

A quoi bon, dès-lors, lorsqu'aucun péril n'était imminent, faire intervenir la loi dans des matières exclusivement réservées aux tribunaux, et, sous le prétexte de valider tous les contrats d'acquisition, commettre une de ces énormités législatives dont il n'y a d'exemple que dans les temps de révolution sociale et de profonde subversion politique?

Nous comprenons bien que les hommes éminens qui composent la Commission de colonisation et le Conseil-d'Etat aient donné leur assentiment à une telle mesure, après avoir accepté comme vrai tout ce qu'on leur a dit de la prétendue instabilité de la propriété en Afrique, et de la nécessité de frapper une sorte de coup d'Etat pour fixer immuablement lesdroits immobiliers. Mais ce que nous comprenons plus dinicitement, c'est que le ministère de la guerre, qui devrait connaitre la réalité des choses, ait présenté comme un axiome une assertion contre laquelle protestaient tous les faits accomplis pendant les quatorze années écoulées depuis la conquête.

Qu'on y prenne garde, cependant, il n'y a jamais profit à violer, même sous un prétexte d'utilité publique, les principes conservateurs de toute société bien ordonnée, et l'on ne se joue pas impunément, même en pays conquis, de cette règle universelle d'équité qui défend au législateur de statuer sur le passé et d'empiéter sur le domaine de la justice distributive.

Jusqu'à ces derniers temps, on avait cru que U Code civil de

France pouvait s'appliquer en Algérie; mais l'article 1er de l'ordonnance du 1er octobre y déroge si profondément, en matière de contrats et d'obligations, que ce sera désormais une question de savoir si les tribunaux ont le droit de l'invoquer. Déjà

Ja Cour de cassation a décidé que le^Aûo françaises qui n'ont pàfc été nommément promulguéa n^Fçjiq n'y devaient pas recevoir d'application. FaudranfR^wni^ <gkel1e en décidât de même pour ie Code civil, tte législation spéciale qui ne l'a pas encore j~M~~ 3, réguHerede même pour le Code encore j l ^s ^ps, lrééggisullaiètiroen-

ment rendu exécutoire dans la colonie, et qui semble tendre à s'en éloigner tous les jours davantage, en se jetant, plus que jamais, en dehors de toutes les voies du droit commun ? Qu'on se hâte donc de faire un Code civil spécial pour l'Algérie, comme on a fait un Code de procédure. Est-ce là que l'on en voudrait venir?

Nous trouvons dans la même ordonnance l'indice, sinon la preuve, que le ministère de la guerre a renoncé à ses projets de réforme de la haute administration de la colonie. Cette ordonnance, en effet, renferme une série de dispositions qui supposent évidemment le maintien de l'organisation actuelle des services civils administratifs.

D'une part, dans le titre relatif à l'expropriation et à l'oc-

cupation temporaire pour cause d'utilité publique, les directions de l'intérieur et des finances sont considérées comme devant continuer à former deux administrations distinctes et indépendantes l'une de l'autre, ce qui exclut l'idée d'une prochaine fusion de ces deux services, qu'on s'était proposé, nous a-t-on dit, de réunir en un seul, pour les placer sous les ordres d'un directeur unique, ayant le titre d'intendant civil.

D'autre part, les attributions conférées par divers chapitres

de la même ordonnance, au conseil d'administration, donnent également à penser qu'on ne songe plus à créer, comme il en avait été question, et comme l'avait proposé la Commission de colonisation, un comité dit du contentieux, chargé spécialement de faire fonction de tribunal administratif. On voit, en effet, que tout le contentieux administratif, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et de revendication de terres incultes, est attribué à ce conseil ; nous citerons notamment l'article 93 de l'ordonnance, qui l'investit du droit de statuer sur les instances administratives auxquelles pourront donner lieu les prétentions du domaine contre les propriétaires ou détenteurs de terres incultes.

Faut-il conclure nécessairement de là que les projets deréorganisation des directions de l'intérieur et des finances, et du conseil d'administration, sont abandonnés et placés sous la remise? La saine logique et la raison le voudraient ainsi; car, s'il y était donné suite, il faudrait refaire en grande partie les titres 4 et 5 de l'ordonnance du ltr octobre; et comment croire qu'on puisse procéder avec une telle légèreté?

Nous ne serions pas surpris, cependant, que ces projets fussent encore sur le tapis, et qu'on se disposât à les mettre au jour. Ce ne serait pas la première fois que le ministère de la guerre aurait mis, selon l'expression de M. le maréchal Bugeaud, la charrue avant les bœufs. La législation spéciale de l'Algérie offre plus d'un exemple d'une pareille manière d'agir.

D'ordinaire, ceux qui l'élaborent ne se mettent pas grandement en peine de coordonner leur œuvre, et de combiner les règlemens d'exécution avec les dispositions organiques. Nous l'avons dit déjà : c'est un travail de Pénélope; il semble qu'on ne fasse que pour défaire et refaire.

AFRIQUE.

Malgré le démenti que la direction des affaires de l'Algérie semble avoir voulu nous donner en publiant les fameuses ordonnances sur la propriété, ordonnances si souvent annoncées et depuis si longtemps en projet, ou plutôt à cause même de ce démenti, nous n'en persistons pas moins à maintenir notre opinion sur son insuffisance pour la bonne conduite des affaires de l'Algérie, et nous continuerons, comme par le passé, à faire sentir la nécessité d'une réforme dont les imperfections du travail administratif auquel nous faisons allusion ci-dessus doivent rendre la nécessité plus évidente que jamais.

De la Direction deM Affaires de l'Algérie.

(4e ARTICLE.)

Retirer des mains du ministère de la guerre le monopole de la direction des affaires de l'Algérie, et répartir entre les divers ministères de France auxquels ils se rapportent les divers services de la colonie: telle est la réforme que nous proposons, et sur laquelle nous venons de nouveau appeler l'attention des hommes qui s'intéressent sincèrement à la bonne administration de la France africaine.

A coup sûr, il n'est personne qui n'admette avec nous que les services civils actuellement placés dans les attributions du directeur de l'intérieur du directeur des finances et du procureur général d'Alger, ne fussent mieux gouvernés par ceux des départemens ministériels qui régissent en France -

les services de même nature que par le ministère de la guerre. Ceci n'a vraiment pas besoin de démonstration ; c'est l'évidence.

Le ministère de la guerre rend lui-môme forcément hommage à cette