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Titre : L'Afrique : journal de la colonisation française, politique, économique, agricole, commercial, littéraire et scientifique / fondé à Paris par les colons de l'Algérie ; [directeur-gérant responsable : Hte Peut]

Éditeur : au bureaux du journal (Paris)

Date d'édition : 1844-10-06

Contributeur : Peut, Hippolyte (1809-1889). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb326834694/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 316

Description : 06 octobre 1844

Description : 1844/10/06 (A1,N9).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k63446967

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, JO-3025

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 24/12/2012

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AVM 1 Nous prions ceux de nos abonnés qui ne veulent pas éprouver d'interruption dans l'envoi du journal et qui n'ont point encore acquitté leur abonnement, de vouloir bien nous en faire passer au plus tôt le montant en des effets sur Paris ou des mandats sur la poste, ainsi qu'il est expliqué ci-dessus au paragraphe ABONNEMENS.

M. J. J. Sardou, actuellement à Algei-, hôtel du Belvéder, rue des Trois-Couleurs, est provisoirement chargé de tout ce qui concerne les intérêts du journal en Afrique.

Paris, 5 Octobre 1844.

L'ordonnance sur la propriété vient de paraître. Nous la 1 donnons in extenso dans notre numéro de ce jour. Ce document, en raison de sa longueur et de son importance, mérite un examen détaillé et spécial; nous le donnerons incessamment.

En attendant, si l'on doit féliciter le Gouvernement d'avoir su renoncer aux droits éventuels qui pouvaient résulter pour lui de l'extinction des habous, sacrifice qui peut être évalué à 3 ou 4 millions, on ne peut voir qu'avec peine uri mode qui ressemble à la confiscation érigé en principe pour forcer la culture des terres improductives.

Il nous sera facile de prouver que les mesures adoptées ouvrent à l'arbitraire un champ à peu près illimité. Cela est fâcheux, et pour les intérêts coloniaux, et pour l'intérêt de l'administration elle-même. Celle-ci, en effet, ne s'est pas montrée jusqu'à ce jour assez pure de tout reproche pour qu'elle puisse demander, et pour que l'on puisse consentir à mettre dans sesmains une arme d'une aussi dangereuse portée.

Si cette ordonnance ne devait subir aucune modification, nous le déclarons sans hésiter, le champ te plus large resterait ouvert à la partialité, aux préférences, aux privilèges, aux tendances de la cupidité, ù-lt de népotisme et de parti, aux influences du favoritisme, et à toutes ces basses passions que nous ne saurions assez sévèrement flétrir.

Au surplus, nous le répétons, cette question mérite d'être examinée à fond; nous y reviendrons.

̃ ̃ - - -

AFRIQUE.

BM institution» municipales.

DEUXIÈME ÈT DERNIER ARTICLE.

Les événemens dont le Maroc vient d'être le théâtre, devant exercer une ;rande influeuce sur la politique de la France à l'égard de l'Algérie, hàteront sans doute le moment où son territoire sera légalement réuni à jelui de la mère patrie. Deux systèmes financiers seront immédiatement en présence ; appliquera-t-on celui des colonies ou celui de la France ; ionnera-t-on la préférence au premier? nous ne pouvons l'admettre, car le gouvernement connaît mieux que personne les embarras que lui ont suscités la législation exceptionnelle qu'il avait adoptée pour nos possessions des Antilles. -

Après quelques années d'existence, on a été obligé de modifier profondément la loi du 24 avril 1833, que l'on appelait le Code des colonies, et fa gouvernement a cru devoir soumettre à une commission présidée par il. le duc de Broglie des questions relatives au remaniement de leur constitution politique. Négligeant la majeure partie des communications qui lui ont été faites, le ministère, élaguant avec soin tout ce qui pouvait avoir l'apparence de pouvoir politique, a fait adopter aux chambres un projet qui, devenu la loi du 25 juin 1841, dépouille même les conseils coloniaux d'uné portion notable deS attributions financières dont ils avaient étés précédemment ddtés.

Une ofgartisationf qui s'appuie sur des conseils coloniaux laissant entièrement à l'écart les institutions municipales, et conséquemment le bienêtre destinasses, ne saurait être appliquée à l'Algérie; cette institution est répoussée non-seulement par la majeure partie des publicistei qui s'occupent des affaires d'Afrique, mais encore par des membres influens du pouvoir législatif. L'Algérie, disait l'honorable rapporteur des derniers crédits supplémentaires, n'est point une colonie du genre des Antilles, et nous espérons bien que l'on ne voudra pas y introduire leur régime financier. Pourquoi placerait-on l'ex-régence sous le coup d'une législation exceptionnelle? Nous le savons, on a dit que la différence des climats devait entraîner celle des législations; l'assemblée nationale ra

répété à la Martinique, daus les instructions qu'elle donnait A cette colonie; mais ces principes, qui n'étaient que reproduits à cette époque, avaient été déjà vivement contestés. En effet, pourquoi faire dépendre le droit des lieux et du temps? Ne faufil pas mieux s'en servir pour triompher des habitudes et des inclinations des hommes, pour corriger, inftuencer les sociétés, et pour faire de serittWcimes le po'int d'appui d'une civilĩutofc moral* M avttcét,>

Alors même que l'acte politique que nous ne cesserons dé réclamer ne 1 serait point consommé pendant la prochaine session, et que l'on se fon- derait sur ce fait pour ajourner toute institution municipale, le gouvernement ne se trouverait pas moins en face des prescriptions du budget pour 1845, qui a mis au néant l'ordonnance du 24 août 1839, dont le but était de réunir dans un budget colonial toutes les recettes de l'Algérie.

Les chambres ont pensé, nous l'avons; déjà dit dans notre précèdent article, que dans les possessions extra-continentates de la France, comme dans la métropole, les mêmes principes devaient régir les mêmes faits, et il a été résolu, avec l'assentiment d il ministère, qu'à dater du 1er janvier 1846, les recettes effectuées en Algérie seraient versées au trésor royal, à l'exception de celles qui auraient un caractère local et municipal.

Voilà donc un certain nombre de villes en possession d'un budget

municipal légalement constitué, « et Von doit reconnaître le droit légi9 gitiïne qu'ont tous les citoyens français, quelle que soit la partie » du royaume qu'ils habitent, d'intervenir quand il s'agit du manie» ment des deniers qu'ils versent dans les caisse* locales ou munici-

> pfIle. Ces paroles qui, dans notre bouche, n'auraient, nous le savons, qu'une bien faible autorité, en empruntent une immense de la position de la personne qui les émettait : c'est devant la chambre des députés (t) que le rapporteur de la loi du 25 juin 1841 faisait entendre ces importantes vérités, en les sanctionnant par leur vote, en promulguant la loi, le gouvernement tout entier s'y est associé, et il mentirait à ses œuvres s'il refusait à l'Algérie l'application textuelle de ces principes.

L'organisation municipale de l'Algérie sera-t-elle réglée par la loi du 28 pluviôse an VIII, ou par celle du 21 mars 1831 ; en d'autres termes,

les conseillers municipaux seront-ils nommés par le gouvernement ou élus par leurs concitoyens? Au risque de mécontenter quelques esprits ardens, nous nous prononcerons pour la constitution de l'an VIII, qui nous parait satisfaire, en ce moment et pour quelque temps encore, les intérêts des particuliers, tout en laissant à l'autorité une plus grande liberté d'action. C'est parce que nous connaissons l'énergique vitalité dé l'Algérie, et que nous savons avec quelle promptitude sont saisies les ques-

tions les plus importantes par une population à laquelle on ne rend pas assez justice, que nous ne craignons pas de proposer momentanément l'abandon de l'une des garanties dont nous jouissons en France. Nous serons cbittpris par les colons, nous en sommes certains, lorsque nous leur dirons : Hâtez par votre travail et votre industrie ces améliorations matérielles qui sont la condition essentielle de votre accession aux droits politiqiteS; que l'on voie s'augmenter cette classe de propriétaires intéressée au maintien de l'ordre et à la prospérité générale : à ces capacités politiques, il n'appartiendra pas au gouvernement de refuser l'exercice de leurs droits; mais les demander prématurément serait aliéner l'avenir au profit seul de quelques privilégiés. »

Les attributions des conseils municipaux seraient donc celles qui étaient conférées aux corps constitués sous la même dénomination, par la loi du 28 pluviôse an VIII, avec les améliorations qui furent apportées à ce régime par les divers arrêtés; décrets ou ordonnances promulgués jusqu'en 1831. Il y a dix ans, lorsque lé gouvernement voulut organiser

l'administration municipale d'Alger, Bône et Oran, il proclama ces principes, mais il en négligea singulièrement l'application. Il semblait naturel de penser que la présidence du conseil municipal était dévolue au maire; il n'en fut point ainsi. D'après l'ordonnance du 1er septembre 1834, ce fonctionnaire n'arrivait qu'en troisième ligne, et en l'absence de l'intendant et du sous-intendant civil, dont un précédent article assimilait les attributions à celles des préfets et sous-préfets. Cette invention de la présidence conférée à un préfet appartient en propre au ministère de la guerre, car nous ne trouvons rien de semblable dans notre législation depuis l'arrêté (2) décidant que le maire de chaque commune était de droit membré du conseil municipal et en avait la présidence, jusqu'au décret (3) qui, rapportant l'iurèté précité, ordonnait que le maire en-

trerait seul de droit dans le conseil municipal, sans compter pour cela dans le nombre de ses membres. Cette disposition doit être maintenue, car il est plus que temps de revenir aux véritables principes.

L'ordonnance du 8 août 1821, qui apportait des améliorations notables au système établi en l'an VIII, doit tenir une place importante dans la future organisation municipale de l'Algérie, car elle active la marche des affaires, en faisant éviter ces interminables lenteurs administratives, conséquences naturelles d'une centralisation poussée à rexcès. Par l'application de l'ordonnance ci-dessus indiquée, les délibérations deS conseils

municipaux devront être exécutées sur la seule approbation des préfets (ou intendans civils), toutes les fois qu'elles seront relatives à l'administration des biens de toute nature appartenant à la commune; et il en sera de même pour toutes réparations, constructions ou reconstructions de bàtimens appartenant aux communes, hospices ou fabriques, lorsque la dépense des travaux ne s'élèvera pas à 20,000 francs.

Les bornes de cet article ne nous permettent point d'énumérer toutes les améliorations qui peuvent être introduites dans les institutions municipales de l'Algérie. Quoique restés dans un cercle que l'administration ne pourra nous reprocher d'avoir trop élargi, nous croyons devoir réclamer une des dispositions de la loi qui nous régit actuellement en France, celle qdi autorise le conseil municipal à émettre son vœu sur tous le 8 projets d'intérêt local. Dans un pays où tout est à fonder, cette possibil, s

- - - -

d'appeler l'attention du gouvernement sur des créations tivantageus 1 1 - I- C -

(!) Séance du 18 mal 1841. t

(2) Arrêté dû2 blnvlôsé an IX. 1, ,

; («I Mctri topfelal Û®4 joui îfttf.

sur des améliorations réclamées par l'expérience, nous paratt être de la plus incontestable utilité.

Quelles sont les communes algériennes qui pourront être dotées de conseils municipaux, dans lesquels nous réclamerons, comme toujours, l'admission de nos seuls compatriotes et des étrangers naturalisés? En l'état actuel, ces communes, dont le nombre s'accroîtra rapidement, sont Alger, Blidah, Oran, Bône, Philippeville et Constantine, à qui le chiffre de leur population, l'importance des propriétés, des revenus, donnent le droit de réclamer les institutions qui sont la sauvegarde indispensable dss intérêts de la cité.

Nous avons cherché à établir de quelle importance sont pour l'Algérie

les institutions municipales, et combien la situation du pays présente de facilité pour les établir et donner aux habitans de nouvelles garanties.

Nous ne saurions mieux terminer cet article que par cette profonde et puissante considération consignée dans une publication récente (1). « Ce qui constitue la force d'un état, c'est la réunion sous un gouvernement homogène d'une étendue de territoire la plus vaste possible, habitée par une population compacte de citoyen,..

Le journal officiel de l'Algérie a bien voulu s'occuper de nous pour contester deux laits que nous avions annoncés.

10 Il nie la présence d'Abd-el-Kader à Aïn-Madhi ; 2° Il nous reproche de nous être exprimés avec une malveillance calculée sur la situation dans laquelle l'administration laisse l'hôpital civil I d? Alger. Notte réponse est facile :

1° Pour ce qui concerne Abd-el-Kader, nous n'avons point prétendu qu'il fût à Aïn-Madbi; il n'est pas charitable de nous prêter gratuitement une assertion pour se donner le facile plaisir de la réfuter ; nous avons dit seulement qu'un arabe avait apporté la nouvelle de l'apparition de l'émir sur un point incertain, nommé Trafy, et c'est ce qui n'a pas été et ne pouvait être démenti. Ce fait, du reste, est tellement exact, il était déjà si généralement connu à Médéah, que le 12, le jour même où nous l'annoncions à Paris, lorsque le kalifut de l'Aghouat traversait la ville pour se rendre à Alger, la garnison et la population tout entières crurent qu'il venait se mettre sous la protection du maréchal et demander le secours de rarmée française. Maintenant celte nouvelle était-elle parfaitement sûre? Il est évident qu'il nous était difficile de la vérifier, et que l'administration supérieure aurait été tout aussi embarrassée que nous pour en avoir la preuve; on sait d'ailleurs combien les récits extraordinaires plaisent à l'imagination iuquiète des Arabes.

Mais ce qui est à peu près aussi certain pour nous que les affirmations

du journal officiel de l'Algérie, ce sont les paroles que nous avons empruntées dans notre dernier numéro à la Revue de Paris, et le passage suivant, que nous extrayons d'une correspondance particulière adressée de Tanger au Journal des Débals. Voici ce passage, il est clair : « Aujourd'hui fugitif, sans partisans, Abd-el-Kader expie ses ridicu> les prétentions et les intrigues qu'il nous a suscitées dans le pays. On » ne sait pas ici où il se trouve en ce moment. Après la bataille d'Ldy, » il s'était rendu du côté de Melilla, sur la côte du nord, au milieu d'une » tribu très puissante et très fanatique. Depuis, dit-on, il s'est porté > vers le sud de l'empire. Le pacha de Larache assure que, poursuivi par les gardes noirs de l'Empereur, il s'est réfugié dans le désert.

» Aussi il serait possible qu'il fit encore quelques excursions dans l'At..* gérie; mais il ne saura plus y organiser aucune résistance..

i - II - nous semble, après cela, que nous n'avons pas eu tort d'avancer

dans notre numéro du 2 courant que, dans les circonstances actuelles, ni le gouvernement français, ni l'empereur de Maroc ne savaient au juste où était Abd-el-Kader. Il n'y aurait donc rien d'étonnant qu'un chef doué d'une si prodigieuse activité se fùt montré tout-à-coup sur un point éloigné du petit désert, au moment où on le croyait encore dans le Maroc.

Ce ne sont pas 150 lieues, comme le prétend à tort le Moniteur Algérien, qui peuvent arrêter l'émir; les événemens de la dernière guerre ont assez souvent prouvé que les distances ne sont pas des obstles pourao lui.

2* Quant au reproche de malveillance calculée que nous adresse l'administration civile, nous nous permettrons de lui faire observer qu'il n'y a de calculé chez nous que la résolution bien arrêtée de signaler tous les abus, toutes les négligences, toutes les injustices, tous les actes d'inaptitude, de paresse et de mauvais vouloir dont, par malheur, elle ne cesse de donner la preuve. Nous sommes fermement décidés, autant que nous le pourrons du moins, à faire pénétrer la lumière dans ce cahos ténébreux qu'on appelle les affaires de l'Algérie. Si c'est là de la malveillance calculée, nous l'avouons franchement, nous méritons le blâme qui nous est infligé, et nous le méritons d'autant mieux que nous sommes plus que jamais résolus à persévérer dans la voie que nous nous sommes tracée. Le temps n'est plus où l'on pouvait tout se permettre impuné-

ment, ou à peu près ; nous espérons que l'on pourra bientôt s'en convaincre.

En attendant, nous ferons observer à l'administration que la personne de laquelle nous tenons les renseignemens qu'elle contredit nous inspire pour le moins autant de confiance que l'auteur des dénégations intérêt sées qu'elle nous oppose.

e nous-même étions à Alger, nous avons pu nous convaincre gir^rajt ^raDres yeux de la manière dont l'hôpital civil était tenu. Si, parties, on n'observe rien que de convenable, sur d'au.i:, r compensation, un large champ est ouvert à la critique.

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::.-- par M, r. Mine l-, ; S