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Titre : Bulletin officiel du Ministère de la guerre. Partie réglementaire

Auteur : France. Ministère de la guerre (1791-1936). Auteur du texte

Éditeur : (Paris)

Éditeur : R. Chapelot et Cie (Paris)

Date d'édition : 1915

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32732422c

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32732422c/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Langue : Français

Format : Nombre total de vues : 2966

Description : 1915

Description : 1915 (VOL2,N35).

Description : Note : GG14181.

Description : Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203364k

Source : Service historique de la Défense, 2011-310439

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 16/04/2012

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Direction du Contentieux et de la Justice Miliaire; Section des prisonniers de guerre. — N° 14.

Modifications apportées à l'instruction du 21 mars 1893, sur les prisonniers de guerre.

Documénts modifiés : Articles 40, 41, 61, 68, 73, 75. 78, 80, 81, 86, 89, 97, 98 et 99.

Document applicable aux troupes métropdlitaines exclusivement.

Classement à l'édition méthodique : Volume 77, pages diverses.

Paris, le 31 août 1915.

Les articles 40, 41, 57, 68, 73, 75, 78, 81, 86, 89; 97, 98 et 99 de l'instruction du 21 mars 1893 sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 40.

Ajouter à la fin de cet article les alinéas suivants : « Les dépôts de prisonniers sont placés sous le commandement exclusif de leur commandant, seul responsable de l'organisation et de la discipline intérieure.

« Les commandants des dépôts d'une même région relèvent directement d'un commandant régional des dépôts de prisonniers Pour tout ce qui concerne l'organisation et la discipline intérieure.

Ils dépendent du commandant d'armes pour tout ce qui a trait au service général et à la police de la place (art. 5 du décret du 7 octobre 1909 sur le service de place). »

Art. 41.

46 alinéa, ajouter après : « Il est en outre attribué » : « 1 secrétaire au commandant régional des dépôts de prisonniers. »

(Le reste sans changement.) Art. 67.

Remplacer le 2e alinéa par le suivant : « Tout crime ou délit et en général tout acte répréhensible commis par les prisonniers de guerre doit être signalé immédiatement


au commandant régional qui prend les mesures nécessaires PO"r en assurer la répression; de même toutes les punitions graves 111fligées par les commandants de dépôts doivent être portées à l,il connaissance du général commandant la région par l'inteme- diaire du commandant régional. Le commandant d'armes est en outre informé de tout crime ou délit commis par les prisonniers.

Art. 68.

Remplacer le 1er alinéa par le suivant : « Dès que l'évasion d'un prisonnier de guerre a été constatée le commandant du dépôt doit préverrir d'urgence le commandant régional et le commandant d'armes. Ce dernier prescrit immédia- lement à la gendarmerie de rechercher l'évadé; de son côté, le commandant régional procède à une enquête sur les circonstan- ces de l'évasion et établit les responsabilités. Le commandant d'armes et le commandant régional rendent l'un et l'autre comptc de leur enquête au général commandant la région. »

Art. 73.

Intercaler entre les 2e et 36 alinéas, l'alinéa suivant : « Le commandant régional est investi des droits d'un général dc division dans sa division. » Art. 75.

21 alinéa, 26 ligne, au lieu de : « commandant d'armes », mettre : « commandant régional ».

Art. 78.

1er alinéa, 4e ligne, au lieu de : « et visée par le commanda^ d'armes ». mettre : « visée par le commandant régional et portée à la connaissance du commandant d'armes ».

Art. 80.

Remplacer le texte de cet article par le suivant : « La garde de chaque dépôt ainsi que celle de chaque chantier est confiée à un poste dont l'importance et les consignes soflt fixées par le général commandant la région sur la proposition dû commandant d'armes et du commandant régional.

« Cette garde est sous les ordres du commandant du dépôt à qUI il appartient, sous sa responsabilité, de surveiller les prison' niers. »


Art. 81.

remplacer le texte de cet article par le suivant : Il Le commandant régional visite fréquemment les dépôts de prisonniers de guerre ainsi que les chantiers dépendant de ces dépôts; il s'assure de l'exécution des prescriptions réglementaies et reçoit les demandes et réclamations des prisonniers.

d « Le commandant d'armes a aussi le droit de visiter les dépôts e Prisonniers; mais il évite de s'immiscer dans l'administration et le service intérieur de ces dépôts.

« Le général commandant la région ou un officier général délegué par lui, passe tous les trois mois l'inspection des dépôts situés dans la région.

de Un compte rendu de cette inspection est adressé au Ministre e la guerre. »

Art. 86.

remplacer le texte de cet article par le suivant : « Le commandant régional peut seul infliger des punitions disciplinaires aux officiers et assimilés, prisonniers de guerre, sur a demande de l'officier chargé de leur surveillance.

« Le commandant régional est investi à cet égard des droits d'un général de division dans sa division.

(( Cette prescription ne fait cependant pas obstacle à l'exercice, le cas échéant, pour le commandant d'armes, des droits généraux e punir, qu'il tient de l'article 48 sur le service de place, en ce qui concerne le service et la police de la place à l'égard de tous les militaires qui y sont présents.

(< Le général commandant la région, outre les droits disciplinaires qui lui sont attribués par les règlements en vigueur, peut, SUI' la proposition du commandant régional, demander au Ministre l'envoi dans des lieux d'internement spécialement désignés, des officiers dont la conduite donnerait lieu à l'emploi de moyens sevères de répression. »

Art. 89 (modifié le 26 octobre 1914).

Intercaler entre l'avant-dernier et le dernier alinéa, l'alinéa suivant : « Toutes les fois que des chantiers sont organisés à l'extérieur des dépôts, le commandant d'armes est prévenu et il lui en est Pendu compte, afin qu'il puisse prendre les mesures générales de police qui lui incombent. »


Art. 97.

Fr alinéa, remplacer les mots : « bureau de la justice militaire » par les suivants : « section des prisonniers de guerre ».

Art. 98.

Remplacer les deux premiers alinéas par le suivant : « Le commandant de chaque dépôt de prisonniers de guerre (olt de chaque unité constituée) adresse les 1er et 16 de chaque moispar l'intermédiaire du commandant régional, au général commandant la région et au Ministre de la guerre (Direction du Contentieux et de la Justice militaire, Section des Prisonniers de guerre), l'état de situation du dépôt (ou de l'unité constituée) (modèle n° 13 pour les hommes de troupe, modèle n° 14 pour les officiers et assimilés) sur lequel toutes les mutations concernant les prisonniers sont portées nominativement. »

Art. 99.

1er alinéa, remplacer le texte de cet alinéa par le suivant : « Le commandant de chaque dépôt de prisonniers de guerre (ou de chaque unité constituée) informe immédiatement de tout événement grave le commandant régional et le commandant d'armes de la localité qui en rendent compte, chacun en ce qui le concerne, par la voie hiérarchique au général commandant la région. »

2e alinéa, modifier cet alinéa comme suit : « Le Ministre de la guerre (Direction du Contentieux et de la Justice militaire: Section des Prisonniers de guerre) est avisé. »

(La suite sans changement.) 3e alinéa, sans changement.

4C alinéa, dernière ligne, remplacer les mots : « bureau de la justice militaire) par la voie hiérarchique » par les mots : « section des prisonniers de guerre) par l'intermédiaire du commandant régional ».


Direction de la Cavalerie ; Cabinet d<u Directeur. — N" 33.

Circulaire relative à l'avancement des sous-officiers de cavalerie détachés dans une autre arme ou service.

- Document applicable aux troupes métropolitaines exclusivement.

Classement à l'édition méthodique : Volume 22, page 145.

Paris, le 3 septembre 1915.

Lorsqu'un sous-officier de cavalerie détaché dans un corps d'intanterie, ou dans une escorte, est jugé digne d'être promu à un emploi de sous-offLcier d'un rang au-dessus de celui dont il est titulaire, il fait l'objet d'une proposition motivée qui est établie Par le chef de corps d'infanterie, ou le chef d'état-major du quarVer général, sous les ordres de qui il se trouve placé.

Cette proposition est transmise hiérarchiquement au régiment de cavalerie dont le sous-officier est détaché; le colonel commandant ce régiment peut donner suite à cette proposition dans les limites suivantes : Il peut donner l'avancement proposé : Aux sous-officiers de l'armée active dans la limite des vacances (ordonnance de 1838, article 26) existant dans les cadres fixés Par la loi dès cadres (loi du 15 avril 1914); Aux sous-officiers der la réserve de l'armée active ou de l'armée territoriale, dans une proportion limitée de telle sorte que le total des sous-officiers des réserves appartenant au même régiment de cavalerie et détachés dans un corps d'infanterie ou dans une escorte comprenne au plus : 1/20 d'adjudants-chefs; 2/20 d'adjudants;

les 17/20 restant ayant le grade de maréchal des logis.

L'intéressé qui a fait l'objet d'une proposition est avisé par la voie hiérarchique de la suite donnée à cette proposition : promotion ou ajournement.


Direction de l'Intendance militaire ; Bureau de l'Habillement, du Campement et du Couchage. — N 76.

Modification à la description des nouveaux uniformes.

Document applicable aux troupes métropolitaines exclusivement.

Classement à l'édition méthodique : Volume 1051, page 153.

Paris, le 13 septembre 1915.

Page 153, art. 121. — Veste de travail en treillis bleu, etc.

2e alinéa, supprimer le 2" alinéa commençant ainsi qu'il suit : « Doublée entièrement en toile grise, etc. » et le remplacer par l'alinéa suivant : * « La veste n'est pas doublée. »

8e alinéa, supprimer cet alinéa commençant ainsi : « Une poche horizontale, et », et remplacer par les alinéas suivants : « Une poche horizontale, en même treillis, est plaquée sur chaque devant à 195mm environ du bord inférieur. Son ouverture mesure environ 180mm de longueur et sa profondeur 170mm environ.

« Sous le devant gauche est cousue une poche de portefeuille, en toile de coton, ayant 150mm environ d'ouverture et 155mm environ de profondeur. Un côté de cette poche est pris dans la piqûre du parementage. »

11e alinéa, supprimer cet alinéa.


Secrétariat Général ; Cabinet. — N* 5.

Décret portant addition au décret du 18 juillet 1915, qui a fixé les attributions des sous-secrétaires d'Etat au ministère de la guerre.

Classement à l'édition méthodique : Volume 61, page 81.

Paris, le 14 septembre 1915.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre de la guerre, Vu le décret du 18 juillet 1915, fixant les attributions des soussecrét^res d'Etat au ministère de la guerre; Vu le décret en date de ce jour nommant un sous-secrétaire d'Etat au ministère de la guerre et le plaçant à la tête de la direction de l'aéronautique militaire, Décrète : Art. 1er. Il est ajouté au décret susvisé du 18 juillet 1915, un article nouveau ainsi conçu : « Art. 3 bis. Le sous-secrétaire d'Etat au ministère de la guerre placé à la tête de la 12e direction prend le titre de sous-secrétaire d'Etat de l'aéronautique militaire. En cette qualité, au nom et par délégation permanente du Ministre, il dirige le service de l'aéronautique militaire.

« Il arrête et soumet au Ministre toutes les propositions relatives au personnel et aux troupes de l'aéronautique qui relèvent de son autorité. »

Art. 2. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du Présent décret. < Fait à Paris, le 14 septembre 1915.

R. POINCARË.

Par le Président de la République : Le Ministre de la guerre, A. MILLERAND.


Cabinet du Ministre; Bureau du Personnel des Officiers généraux.

Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — N* 71.

Circulaire relative à l'inscription d'actions de guerre sur les pièces matricules.

Classement à l'édition méthodique : Volume JO, page 115.

Paris, le 16 septembre 1915.

Les actions de guerre ci-après mentionnées seront inscrites sur les pièces matricules des militaires qui y ont pris part, dans la forme et les conditions-prévues par l'instruction du 8 juin 1911, art. 45 (B. 0., É. M., vol. 10).

13 novembre 1914. Combat d'El-Herri (Kénifra). »

16 novembre 1914 Deuxième combat de Foum-Aguennour.

27 novembre 1014 Combat d'El-Kelaa des Beni bou Guiltoun (Taza).

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel dès Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d'ordre général. — W 73.

Addition à l'instruction dit 13 mai 1915 pour l'application du décret du 23 avril 1915 sur la croix de guerre.

Classement à l'édition méthodique : Volume 30, page 89.

Paris, le 16 septembre 1915.

Chapitre III. — Corps expéditionnaire.

2e alinéa, 26 phrase, remplacer le texte actuel par le texte suivant : « Les citations à l'ordre de la colonne sont accordées par le commandant de la colonne, s'il est officier supérieur (lieutenant-colonel ou colonel) et par l'autorité dont dépend le-commandant de la colonne si celui-ci est d'un grade inférieur. »


Cabinet du Ministre; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires divèrses et d'ordre général. — N° 74.

Circulaire autorisant les militaires à faire partie de « Association d'aide aux veuves des militaires de la grande guerre ».

Classement à l'édition méthodique : Volume 3,1 bis, in fine.

Paris, le 16 septembre 1915.

Les militaires de tous grades qui le désirent sont autorisés à faire partie, sous les réserves d'usage, de l'Association d'aide aux veuves des militaires de la grande guerre, dont le siège social est situé à Paris, 7, rue Vézelay et qui a pour but de venir en aide sans distinction, aux veuves des militaires des armées de terre et de mer (active, réserve et territoriale) morts au champ d'honneur pendant la durée de la guerre ou décédés à la suite de maladies contractées dans le service; de donner tous conseils utiles en matière administrative ou judiciaire; de rechercher des emplois ou des situations; d'allouer des secours pécuniaires.

État-major de-l'Armée; Bureau des Étapes; Transports de troupes par voie de fer et par eau. — N° 40.

Circulaire abrogeant les articles 26 et 32 de l'instruction du Il juillet 1901 et l'article 10 de l'instruction du 15 octobre 1904,.

relatifs aux indemnités accordées au personnel militaire des bureaux de payeurs.

Classement à l'édition méthodique : Volume 99, pages 98, 101 et 125.

Paris, le 17 septembre 1915.

Les articles 26 et 82 de l'instruction du II juillet 1901 relative au personnel secondaire de la trésorerie et des postes d'étapes et l'article 10 de l'instruction du 15 octobre 1904 sur le fonctionne-


ment du service de la trésorerie et des postes de première ligne sont abrogés à la date du 1er octobre 1915. ,

Direction de l'Artillerie; Bureau du Matériel. — N° 83.

Circulaire portant modification au tarif des réparations aux armes portatives.

Document applicable aux troupes métropolitaines exclusivement.

Classement à l'édition méthodique : Volume 15, pages diverses.

Paris, le 17 septembre 1915.

Une modification à l'auget du fusil modèle 1886 M 93 a étéétudiée en vue de permettre l'emploi, dans le magasin tubulaire de cette arme, de la cartouche Mie 1886 D à amorçage modifié (cartouches Mie 1886 D a. m.). Cette modification, décrite dans l'instruction spéciale du, 9 juin 1915, adressée aux corps de troupe, \sera payée aux chefs armuriers au prix de 0 fr. 03 par arme.Il a été décidé d'autre part que la réparation, en manufacture, des canons d'armes portatives gonflés pendant le tir cesserait de figurer parmi celles qui doivent être exécutées en manufacture, le remplacement du canon s'imposant pour la remise en état des armes dont les canons sont ainsi détériorés.

En conséquence, il y a lieu de modifier comme il suit le tarif des réparations aux armes portatives : Pages 36 (ligne 14) et 58 (ligne 23) : « Réparer un canon gonflé (m. a.), 3,30. » Bâtonnez ces lignes.

Page 45. — Auget.

Au bas de la page ajoutez: « Pratiquer un arrondi sur le bec de l'auget, en vue de l'emploi dans le magasin des cartouches Mie 1886 D (a. m.). (Instruction du 9 juin 1915), 0 fr. 03. »


Direction de l'Intendance militaire: Bureau du Service central des délégations de solde. — N* 77.

Circulaire relative au mode de payement des délégations de solde aux bénéficiaires résidant en dehors du lieu de garnison du dépôt.

Document modifié : Circulaire du 16 novembre 1914 (13. O., p. P., n° 46 du 30 novembre 1914).

Classement à l'édition méthodique : Votume 88, in fine.

Paris, le 17 septembre 1915.

La circulaire du 16 novembre 1914 (Journal officiel du 17 novembre 1914, page 8719), relative au mode de paiement des délégations de solde, a prescrit que l'envoi des fonds aux bénéficiaires résidant hors du lieu où se trouve la garnison du dépôt chargé d'assurer le paiement des délégations, serait effectué à l'aide d'un mandat sur le Trésor envoyé par le corps.

De ce mode de procéder il est résulté, tant pour les dépôts des corps de troupe que pour l'administration des finances, de nombreuses difficultés provenant de la complexité des écritures et aggravées par la réduction du personnel des trésoreries, et pour les délégataires des retards sérieux dans le paiement de leurs mensualités.

En dehors des réclamations nombreuses qui me sont parvenues des dépôts de corps de troupe et des délégataires, M. le Ministre des finances m'a, de son côté, signalé les inconvénients du système, dont il a demandé l'abandon prochain et le remplacement par un autre mode de paiement plus pratique et plus rapide.

Dans le but de mettre fin à cette situation, j'ai décidé, d'accord avec M. le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes, qu'à l'avenir l'envoi du montant des délégations aux bénéficiaires ne résidant pas au lieu de garnison du dépôt chargé du paiement, serait effectué par les soins de l'administration des postes, au moyen de mandats-cartes payables au domicile des bénéficiaires.

A cet effet, les dépôts intéressés établiront eux-mêmes les mandats-cartes (formule n° 1406), libellés au profit des délégataires de solde, en même temps qu'un ou plusieurs bordereaux (mo-


dèle 1406 quater) descriptifs de ces titres et comportant des récépissés de dépôts remplis à l'avance, selon les règles en usage pour les dépôts de mandats en nombre, effectués par les particuliers. Les formules de mandats n° 1406 et des bordereaux n° 1406 quater, seront fournies gratuitement aux corps de troupe, sur la demande qu'ils en feront au bureau de poste de leur garnison respective. <Dans les villes, sièges de dépôts importants, qui seront chargés d'assurer un nombre très considérable de délégations, il sera nécessaire que les dépôts se concertent avec le directeur départemental ou avec le receveur des postes., en vue des dispositions particulières à prendre pour éviter, autant que possible, l'encombrement des guichets d'émission au moment du dépôt des mandats de délégations.

En même temps que le montant des mandats à émettre, les corps de troupe verseront au bureau de la poste le droit de commission et la taxe de factage de 0 fr. 10 applicables à chaque mandat, sauf en ce qui concerne les délégations de 50 francs et au-dessous, qui seront exemptées du droit et de la taxe, en vertu du décret du 3 août 1914 sur les franchises postales des militaires.

Le montant des sommes ainsi déboursées ne devant jamais être déduit du montant des délégations, restera à la charge de l'Etat et devra, par suite, être immédiatement porté par le corps en dépense aux fonds divers. Les conditions dans lesquelles les corps seront remboursés de ces avances feront l'objet d'instructions ultérieures.

Dans le but d'éviter que des paiements soient faits à tort et pour augmenter les garanties que présente le mode de procéder ci-dessus, il est prescrit aux dépôts : l'' De n'établir le mandat-carte qu'après réception, de la part du délégataire, d'un certificat de vie, établi sans frais à la fin de chaque mois par le maire du lieu de sa résidence; 2° De demander un accusé de réception de l'envoi; 3° Et, dans le cas où les bénéficiaires des délégations seraient des mineurs, d'établir le mandat au nom de ces mineurs, en faisant suivre l'indication du délégataire de la mention « sur l'acquit de M. » (tuteur ou administrateur, suivant le cas).

Les dispositions qui précèdent devront être appliquées aux payements de fin septembre.

A. MILLER AND.