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Titre : Précis-formulaire du notariat... / par Ernest Davy,...

Éditeur : La Basoche (Paris)

Date d'édition : 1926-01-01

Contributeur : Davy, Ernest. Éditeur scientifique

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328421803

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb328421803/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

Format : Nombre total de vues : 8058

Description : 01 janvier 1926

Description : 1926/01/01 (T4,N9)-1926/05/31 (T4,N13).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k62033383

Source : Bibliothèque nationale de France, département Droit, économie, politique, 4-F-1818

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 16/04/2012

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port de ce qui a été donné par le défunt àune personne autre que lui-même, fût-ce à son fils, à son père, ou à sa mère, ou à son conjoint.

23789. Père du donataire. — Ainsi le père (ou lainère) appelé à succéder ne doit pas le rapport des libéralités faites A son fils (ou à sa fille), par le de cujus, celles ci étant toujours réputées faites avec dispense de rapport. (Civ.

847).

23790.Fils du donataire.— Pareillement le fils, (ou la fille), venant de son chef à la succession du donateur, ne doit pas le rapport des libéralités faites à son père, en eût il profité en recueillant la succession de ce dernier.

(Civ. 848 ; Nancy, 30 mai 1868, D. tt8, 2, 121 ; Càss., 10 nov. 18( 9, D. 70, 1, 209).

2379i Conjoint d'un successible.—L'époux sucoessible n'est pas non plus tenu au rapport des dons faits à son conjoint, ceux-ci étant réputés faits avec dispense de rapport (Civ.

849) à moins qu'il ne soit prouvé que le donataire était une personne interposée. (Pau. 6 juin, 1864, S. 65,2, 105 ; Cass., 12 nov. 1879, D. 80, 1, 49)

23792. Application. — Il en est ainsi quel que soit le régime matrimonial des époux, même sous un régime qui aurait permis au conjoint successible de profiter des libéralités. (Cass., 31 déc. 1855, D. 56, 1, 358 ; Cass., 27 juill. 1881, D. 82, 1, 249).

23793. Dettes — L'article 849, vise aussi bien le rapport des dettes que celui des. libéralités.

(Bourges, 29 juill. 1896, D. 99, 2,105).

23794. Mari responsable. - Décidé que le mari d'une femme successible qui a bénéfiqcuié e dlee valeurs attribuées à celle-ci, au delà de la quotité disponible, en fraude de la loi peut être condamné solidairement avec elle à rapporter ces avantages à la succession. (Pau, 6 juin 1864, S. 65, 2, 105).

23795. Régime dotal. - L'époux successible doit donc rapporter en entier les dons qui lui ont été faits (Civ. 849), ce qui s'applique sous tous les régimes matrimoniaux même à l'égard de la femme dotale pour lés avances qui lui ont été faites pendant le mariage, alors même qu'elle s'est constituée en dot tous ses biens présents et avenir avec obligation de remploi, et quoique ce remploi n'ait pas été effectué. (Paris. 8 fév. 1897, Bep not.

9,791).

23796. Don à deux époux. - Si les dons sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte lamoitié.

(Civ. 849).

23797. REPRÉSENTATION. — Comme il vient d'être relaté, le rapport pour autrui k n'est pas admis ; cependant celui qui vient à une succession par représentation doit le rapport de ce qui a été donné par le défunt au représenté. (Demolombe, t, 16 n° 20 ; Baudry-Lacant. et Wahl, t, 3 nO 3521).

23798. Etendue. — Mais cette obligation, n'existe que relativement aux dons reçus par ce représenté,, ou aux dettes acquittées à son profit, de son vivant. (Cass., 3 janv. 1859, D. 59, 1, 56).

23799. Fils du donataire. — Ainsi lorsque lefils du donataire, succède au donateur, non pas de son chef, mais par représentation de son père, il doit rapporter les biens donnés à celui-ci, alors même qu'ayant renoncé à sa succession, il n'aurait rien recueilli de ces biens (Civ. 848) ou qu'il n'aurait accepté la succession

de son père ou du de cujus que sous bénéfioe d'inventaire. (Cass., 4 mars 1872, D. 72,1, 319; Bordeaux, 20 avril 1874, D. 77, 2, 55).23800 Heiles. — Cette obligation s'applique tant aux dettes qu'aux donations. (Paris, 14 mai 1892, D. 92, 2, 295 ; Douai, 23 nov. 1895, D. 96, 2, 177).

23801. Pluralité de rapports. — llestdû autant de rapports, que le représentant représente d'héritiers donataires sans préjudice de l'obligation du rapport auquel il est soumis à l'égard des dons à lui faits personnellement (Demolombe, t, 16, no 296 ; Baudry-Lacant et Wahl, t, 3, n- 2713).

23802. Héritiers renonçants. — Enfin si parmi les héritiers appelés à la succession par représentation d'une même personne prédécédée. les uns acceptent, tandis que les autres renoncent, les premiers doivent rapporter la totalité de ce qui a été donné au représenté par le de cujus (Pau 9fév. 1885, S. 87,2,197, D. 86, 2, 241).

D. 23803. Application. — Pour qu'il y ait lieu à rapport il faut que l'héritier ait reçu quelque chose du défunt par donation entre vifs djrectementoujndirectement (Nancy, 19 fév. 1895, D. 95, 2, 433).

§ 2. — A qui le rapport est dfi,.

23804. Cohéritier. — Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier (civ. 857). - Le rapport est donc uniquement affaire entre cohéritiers, sans distinguer entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire.

23805. DROIT D'EXIGER LE RAPPORT. — En principe le dioit d'exiger le rapport n'appartient qu'à ceux qui y seraient eux-mêmes soumis d'après tes règles sus exposées, s'ils avaient reçu des libéralités du défunt.

23806 Application. — Ainsi il ne peut être exigé ni par l'héritier qui renonce à la succession (Cass. 5 mars 1856, D. 56, 1, 97) ni par l'héritier exclu pour indignité, ni par le conjoint survivant.

23807. Successeurs irréguliers. — Mais il peut l'être par les successeurs irréguliers qui sont au sens du mot des « héritiers ».

23808. ABSENCE DE PRÉFÉRENCE. — Le droit d'exiger le rapport appartient individuellement. à chaque héritier contre chacun de ceux qui en sont tenus alors même qu'ils appartiennent à une ligne ou à une souche différente (Demolombe, t.16 n08114 et 278) et sans cause de préférence pour l'un ou l'autre héritier (Montpellier 14 janv. 1889, D. 89, 1, 65).

23809. Application. — Mais l'héritier qui a intenté l'action en rapport n'a droit aux objets ou sommes rapportés que dans la mesure de sa part héréditaire (Orléans, 6 mars 1895, D, 96, 2, 213).

23810. Légataires. — Les légataires, mêmes universels, ne peuvent pas demander le rapport (Civ. 857), à moins que celui