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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LOI
DU 1" AVRIL 1898
RJ^A^ÏVE AUX SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
MODIFIÉE PAR L'ARTICLE 61 DE LA LOI DE FINANCES DU 31 MARS 1903, PAR LES LOIS DES 2 JUILLET 1904, 5 DÉCEMBRE 1908 ET* lor AVRIL 1914
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES SOCIÉTÉS
ARTICLE PREMIER. — Les sociétés de secours mutuels sont des associations de prévoyance qui se proposent d'atteindre un ou plusieurs des buts suivants : assurer à leurs membres participants et à leurs familles des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraite, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d'accidents, pourvoir aux frais des funérailles et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés.
Elles peuvent, en outre, accessoirement, créer au profit de leurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement et accorder des allocations en cas de chômage, à la condition qu'il soit pourvu à ces trois ordres de dépenses au moyen de cotisations ou de recettes spécialesj.
ART. 2. — Ne sont pas considérées comme sociétés de secours mutuels les associations qui, tout en organisant, sous un titre quelconque, tout ou partie des services prévus à l'article (précédent, créent, au profit de telle ou telle catégorie de leurs membres)et au détriment des autres, des avantages particuliers. Les sociétés de secours mutuels sont tenues