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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1831

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1831

Description : 1831 (T36,N12).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5867235n

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN DES ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION.

MATIÈRE CRIMINELLE 12.

[ N° 306. ] ARRÊT qui statue sur une demande en règlement de Juges , formée par le Procureur du Roi près le Tribunal de V arrondissement de Mirecourt, afin défaire cesser le conflit qui s'était élevé entre la Chambre du conseil de ce Tribunal et le Tribunal de simple police du même canton, dans le procès instruit contre le nommé Jean-Nicolas Didelot, prévenu d'un refus de service requis par l'autorité compétente.

Du 2 Décembre 1831. SCIT la teneur de la requête et de l'arrêt ;

A MESSIEURS LES PRESIDENT ET CONSEILLERS COMPOSANT LA COVR DE CASSATION, SECTION CRIMINELLE.

A l'honneur d'exposer,

Le procureur du Roi près le tribunal du deuxième arrondissement du de'partement des Vosges, se'ant à Mirecourt,

Que, par ordonnance de la chambre du conseil du même sie'ge, en date du 23 juillet de cette anne'e, non frappe'e d'opposition, il a e'te' de'clare' qu'il existait prévention suffisante que, dans le cours de l'hiver dernier, le sieur Jean-Nicolas Didelot a refuse' de faire le service des rondes de nuit, commande'es par l'autorité' municipale, pour la sûreté' commune, et contre le danger des incendies, d'à près l'invitation adresse'e aux maires par M. le pre'fet des Vosges, dans sa circulaire du 17 novembre 1830; que ce fait constituait un refus de service requis par l'autorité' compétente, et portait le caractère de la contravention pre'vue et re'prime'e par l'article 475, n° 12 du Code pe'nal; qu'en conse'quence l'inculpe' a e'te' renvoyé' devant le tribunal de simple police du canton de Mirecourt, dans lequel il e'tait domicilie', pour y être juge' suivant la loi;

Que, par jugement du tribunal de simple police de ce même canCriminel

canCriminel N° 12. 3(i


( 536 ) ton, rendu le 10 août t831, le juge de paix s'est de'clare' incompe'- tent, sur le motif que le fait n'e'tait, de îa part de l'inculpe', qu'un refus, en sa qualité de garde national, d'obe'ir aux ordres de ses chefs, ce qui le rendait justiciable du tribunal correctionnel, d'après la loi du mois d'octobre 1791, articles 42 et 43; mais que, dût-on conside'rer l'action du sieur Didelot comme l'avait fait la chambre du conseil, c'est-à-dire, comme un refus de prêter le secours requis par l'autorité' municipale pour éloigner le danger des incendies qui menaçaient alors le pays, il e'tait encore incompe'- tent, parce qu'aux termes de l'article 3 de l'arrête' du Directoire du 26 nivôse an VI, l'inculpe' avait encouru une peine correctionnelle; qu'en conse'quence il renvoya Didelot devant le procureur du Roi, en conformité'des dispositions de l'article 160 du Code d'instruction criminelle;

Que, dans ces circonstances, le jugement du tribunal de simple police n'e'tant pas susceptible d'appel, ni de recours en cassation, et l'ordonnance de la chambre du conseil ayant acquis force de chose juge'e, il existe un conflit ne'gatif qui interrompt le cours de la justice; c'est pourquoi l'exposant, pour se conformer aux dispositions des articles 525 et suivans du Code pre'cite', a l'honneur de pre'senter à la Cour la demande en re'glement de juges, qu'il appuie sur l'e'nonce' des moyens suivans :

La de'cision du juge doit se chercher dans le dispositif de sa sentence; c'est là qu'on trouve ce qu'il a voulu, ce qu'il a ordonne', abstraction des motifs qui ont pu le de'terminer. L'ordonnance de la chambre dispose, que le fait reproche' à l'inculpe' constitue une contravention de police, dont la connaissance appartient au tribunal de ce nom; c'est pourquoi elle l'y renvoie. Le jugement du tribunal de simple police dispose que le fait constitue un de'lit dont la connaissance appartient au tribunal correctionnel; c'est pourquoi il renvoie l'inculpe' devant le procureur du Roi. Mais, de quel fait le juge de simple police a-t-il connu? ce n'est, ce ne peut être que du fait juge' par la chambre du conseil, le refus de service reproche'au sieur Didelot; il importe peu qu'il l'ait envisage' sous deux faces différentes, tandis que la chambre du conseil ne l'aurait conside're' que sous une seule; c'est toujours du même fait, de la même action que l'une et l'autre de ces autorite's refusent de connaître, sous pre'texte que l'autre est seule compe'tente. Ainsi, quand le juge de paix dit que la re'sislance de Didelot est un refus de service en sa qualité' de garde national, il ajoute que ce refus est un de'lit correctionnel; cependant, c'est cette même action que la chambre du conseil a qualifiée de contravention de police, par le dispositif de son ordonnance, quoiqu'elle ne s'en soit pas explique'e sous le même point de vue dans


( 527 ) _ ses motifs, qu'elle a pu re'diger d'une manière plus ou moins de'veloppe'e, et dont elle a pu même passer sous silence une partie, sans que la nature de sa de'cision puisse changer d'objet, ou en être, alte'rc'e, et sans que le fait sur lequel elle avait à statuer ait luimême change'. Mais ce Ie'ger doute sur-l'identité du fait soumis aux deux autorite's judiciaires, disparaît tout-à-fait, lorsque M. le juge de paix, envisageant l'action de l'inculpe' comme la chambre du conseil, et lui donnant la même qualification, celle de refus d'un service requis par l'autorité' compe'tente dans un cas extraordinaire, le danger des incendies , de'clare en même temps que ce fait est un de'lit correctionnel, puni par la loi de nivôse an VI ; il est même à remarquer que la rédaction du jugement semble annoncer que ce n'est qu'en passant que le juge aurait vu, dans le fait, un refus de service de garde national, et que plus sérieusement il y a vu le refus d'un citoyen, abstraction de cette qualité de garde national, défaire le service requis par l'autorité, dans un événement extraordinaire.

II reste à chercher de quel côté est l'erreur ; il paraît à l'exposant que c'est le juge de simple police qui s'est trompé, d'abord en envisageant le fait comme refus de service de la part d'un garde national; car, dans ce cas, il n'y a pas de délit correctipnnel; les articles 42, 43 de la loi du 3 août 1791, qui qualifient ainsi le fait et le punissent, sont abrogés, et remplacés par les décrets rendus en conformité du sénatus-consulte du 2 vendémiaire an XIV, et aux termes de ces décrets, qui sont du 12 novembre 1806'et 5 avril 1813, le refus de service est de la compétence des conseils de discipline ; c'est ce qu'a juge'un arrêt delà Cour, du 23 avril 1831. Et il suffit, pour prouver que ces principes sont tout-à-fait applicables à l'espèce actuelle, de dire, qu'à l'époque du fait, la nouvelle loi sur la garde nationale n'était pas promulguée. En tenant donc pour constant que la résistance de l'inculpé avait eu lieu comme garde national, comment le juge de police devait-il prononcer? il devait se conformer aux dispositions de l'article 159 du Code d'instruction criminelle, et déclarer que îe fait n'était ni délit, ni contravention de police; par suite, il ne devait pas renvoyer l'inculpé au procureur du Roi. Sous le second point de vue, le jugement n'est pas moins erroné; car si le fait est un refus de service requis par l'autorité compétente, dans un événement extraordinaire, le danger des incendies, ce n'est plus la pénalité de l'arrêté du 2 6 nivôse an III, qui est applicable, mais le Code pénal, article 475, n° 12. C'est en effet dans les mêmes cas, dans les mêmes circonstances que le refus de service qualifié délit par l'arrête de nivôse, est qualifié contravention par le Code, qui, par conséquent, a réglé la même matière; la première de ces lois est donc abrogée par la seconde: l'article 484 de celle-ci ne permet pas le moindre doute à cet égard,

36 *


( 528 ) c'est donc encore à tort que le juge de police, envisageant sous ce rapport le fait dont il s'agit, a renvoyé l'inculpé devant le procureur du Roi.

Maintenant qu'il est constant que la connaissance des faits reprochés à l'inculpé ne peut entrer dans les attributions du tribunal correctionnel, on est conduit à examiner si c'est le conseil de discipline qui est compéte'nt, ou bien le tribunal de simple police; et il paraît à l'exposant que c'est cette dernière juridiction.il est bien vrai qu'en rapprochant les dispositions législatives sur le but de l'institution de la garde nationale, des termes de-1'articïe 475 , n° 12, du Code pénal, on voit qu'un citoyen porté sur les contrôles de la garde nationale peut être appelé au même service en deux qualités différentes, celle de garde national, et celle d'un individu placé dans les conditions déterminées par l'article précité : il peut l'être en l'une ou l'autre séparément, ou en toutes deux simultanément; et, dans ce dernier cas, il ne saurait avoir la faculté de répudier à son gré la juridiction du conseil de discipline ou celle du tribunal de simple police; car, bien que soumis à toutes deux, ce serait un moyen de ne l'être à aucune : cependant, ayant manqué doublement à la loi, il pourrait lui être infligé deux peines : ce résultat n'offre rien que de conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de délit ou contravention commis par des officiers ministériels, qui, indépendamment de l'action de la loi, sont encore soumis à l'action disciplinaire. Or, sans vouloir contester que l'inculpé eût été appelé au service de ronde de nuit en sa qualité de garde national, il est constant qu'il y avait été requis par l'autorité compétente , dans une des circonstances spécifiées par l'article 475 ; c'était en effet pour prévenir ou éloigner le danger des incendies, c'était en vertu d'une invitation de M. le préfet des Vosges, et d'une réquisition de l'autorité municipale ; c'est donc à tort que le juge du tribunal de simple police s'est dessaisi de la connaissance de l'affaire en renvoyant l'inculpé devant le' procureur du Roi;'c'est même à tort qu'il s'est déclaré incompétent. A l'appui de cette opinion, l'exposant invoque l'arrêt de la Cour du 3 avril 1830.

Fait à Mirecourt, au parquet, ce 22 août 1831.

Le Procureur du Roi, Signé LIMBOURG.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions ;

Attendu que le fait à raison duquel a eu lieu la poursuite dirigée contre le sieur Didelot est un refus de service, en qualité de garde national ;

Attendu que, parmi sénatus-consulte du 2 vendémiaire an XIV,


( à 29 ) il a été ordonné que la garde nationale serait réorganisée par décrets rendus en la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique ; que cet acte, qui avait par là même caractère et force de loi, avait nécessairement l'effet de' donner aussi caractère et force de loi aux réglemens qui en étaient une exécution ;

Que, par un décret du 12 novembre 1806, les officiers, sousofficiers et gardes-nationaux requis ou commandés, soit pour un service intérieur, soit pour un service d'activité militaire, ont été assujettis à la discipline militaire, depuis l'instant où ils sont requis ou commandés f jusqu'à la cessation du service ;

Que, par cette disposition, le refus de service a été mis au nombre des fautes contre les règles de la discipline, et, par conséquent, déclaré punissable de peines que les conseils de discipline sont appelés à prononcer;

Attendu que l'exercice de ce pouvoir disciplinaire, dont les faits sont environnés des mêmes solennités et entraînent les mêmes conséquences que les décisions émanées des juridictions ordinaires, ne saurait être cumulé avec l'application de l'article 475 du Code pénal;

Attendu enfin qu'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Mirecourt, à la date du 23 juillet 1831, a renvoyé le sieur Didelot devant le tribunal de simple police ; que ce tribunal a,, par un jugement du 10 août suivant, déclaré son incompétence et renvoyé l'inculpé devant le procureur du Roi, pour être par luiprocédé à une poursuite correctionnelle;

Que ces deux décisions, devenues irrévocables,sont contradictoires ; que le cours de la justice est ainsi interrompu,.et qu'il importede le rétablir :

Par ces motifs, LA COUR, statuant sur la demande en règlement de juges du procureur du Roi près le tribunal de Mirecourt, sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil dudittribunal, ni au jugement du tribunal de simple police, lesquels seront considérés comme non avenus, renvoie le sieur Didelot et les pièces de la procédure devant le conseil de discipline de la garde nationale de Mirecourt, pour être procédé à la forme de la loi;

Ordonne &c. — Fait et jugé&c. — Chambre criminelle.'

(N° 307.) ANNVLLATION, sur le pourvoi du sieur Laloux , d'un Jugement du Conseil de discipline du 1er bataillon de la Garde nationale de Douai, du 5 octobre 1831.

Du 2 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

LE jugement attaqué constatait que le conseil de discipline avait


( 530 ) entendu plusieurs témoins, sans qu'il y fût fait mention qu'ils aient prêté aucun serment.

Cette infraction à un principe essentiel de fa justice criminelle a été réprimée par l'arrêt suivant, qui ne s'est pas occupé des autres moyens présentés par le demandeur :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; Me Rochelle, avocat du sieur Laloux, en ses observations; et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions;

Vu l'article 118 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale, et l'article 155 du Code d'instruction criminelle;

Attendu en droit, qu'il n'y a de témoins devant la justice, que ceux qui déposent sous la foi du serment;.que c'est là un principe du droit public criminel dont l'infraction ne saurait être tolérée sans ôter toute garantie aux faits qui servent de base à l'application des lois pénales ;

Attendu que la loi du 32 mars est une loi de ce genre, puisqu'elle autorise l'application de peines, même de prison; que les conseils de discipline sont des tribunaux véritables, soumis à l'application des règles essentielles de la justice criminelle, dans les cas où il n'y est pas dérogé par des dispositions spéciales;

Que les témoins qu'ils sont autorisés à entendre, doivent donc être assermentés dans les formes tracées par l'article 155 du Code d'instruction criminelle pour les tribunaux de simple police ;

Et attendu, dans l'espèce, que le conseil de discipline a, par un premier jugement, ordonné l'audition d'un tambour et d'un sergentmajor, à titre de témoins; que ces témoins ont été entendus , le 5 octobre, sans qu'il soit fait mention de la réception d'aucun serment, ou des motifs d'exemption qui pouvaient être tirés de l'âge de l'un d'eux ;

Qu'ainsi, il a été porté atteinte à la défense du prévenu, et contrevenu formellement à l'article 155 du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 118 de la loi du 22 mars :

LA COUR, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par le demandeur, casse et annulle le jugement rendu le 5 octobre dernier, par le conseil de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de Douai ;

Et, pour être statué sur la plainte en insubordination et indiscipline, dirigée contre le demandeur, et sur les exceptions d'incompétence, s'il y a lieu, le renvoie, ainsi que les pièces de la procédure, devant le conseil de discipline du 2e bataillon de la garde nationale de la même ville, &c. ;

Ordonne etc. — Fait et jugé etc. — Chambre criminelle.


( 531 )

(N° 308.) ANNVLLATION, sur le pourvoi du sieur Mouronval, d'un Jugement du Conseil de discipline de la Garde nationale de Bapaume ( Pas-de-Calais), du 7 octobre 1831.

Du 2 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

LE jugement dénoncé était ainsi conçu :

«Extrait du jugement rendu le 7 octobre 1831. Le conseil de a discipline susdit condamne le sieur Mouronval, garde à cheval, » domicilié en cette ville, à 24 heures de prison, en vertu de » l'article 89 de la loi relative à la garde nationale, en date du » 22 mars dernier, «•

» 1° Pour ne pas avoir assisté à la revue du 4 septembre; 2° pour » avoir refusé de monter une garde d'appointement, à laquelle » il a été condamné par le capitaine commandant, conformément « à l'article 83 de la loi, pour le manquement à la revue susénoncée, » comme il est constaté par le rapport du brigadier de Ja garde à » cheval, remplissant les fonctions de fourrier, en date des 4 et » 15 septembre; no"us, juges du conseil de discipline, mandons a à tous agens de la force publique de notifier le présent extrait, »d'en surveiller l'exécution, et de prêter main-forte, lorsqu'ils >J en seront légalement requis.

« Fait et jugé à Bapaume, en notre conseil, les jour, mois et an n que dessus. »

» Signé le Président du conseil et le Secrétaire. «

Le 18 octobre, le sieur Mouronval fit sommation au secrétaire du conseil d'ins,érer dans les qualités -du jugement ses moyens de défense y détaillés, et une expédition dudit jugement.

Cette sommation ne fut pas répondue, et dans un mémoire adressé à la Cour, l'officier rapporteur déclare qu'il n'a pu insérer ces moyens au jugement, parce que la sommation a e'té faite après qu'il fut rendu.

Par un arrêt interlocutoire du 10 novembre, a Attendu que le » jugement attaqué n'était produit que par extrait, et qu'il importait n d'en avoir l'expédition entière et officielle, pour juger sa régularité»,, la Cour a ordonné l'apport à son greffe de cette expédition.

L'officier rapporteur a répondu que l'extrait ci-dessus transcrit était la copie exacte du jugement, et qu'il n'en pouvait produire d'autre. ,

C'est dans ces circonstances qu'est intervenu l'arrêt suivant :

Ouï de nouveau M. Isambert, conseiller, en son rapport;


( 532 ) Me Jouhaud, avocat, en ses observations pour le sieur Mouronval; et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions;

Vu les articles 7 de la loi du 20 avril 1810, et 117 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale;

Attendu que le jugement attaqué ne constate ni de quel nombre déjuges le conseil de discipline était composé, ni que l'instruction de l'affaire ait été publique, ni par quels motifs les moyens proposés par le demandeur ont été rejetés , et que les jugemens doivent porter en eux-mêmes les preuves de leur régularité:

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle le jugement rendu, le 7 octobre dernier, par le conseil de discipline de la garde nationale de Bapaume ;

Et, pour être de nouveau statué sur la prévention d'avoir manqué à une garde hors de tour, par suite de refus de se rendre à une revue ou exercice, imputée au demandeur, le renvoie, avec les pièces de la procédure, devant le conseil de discipline de la garde nationale d'Arras ;

Ordonne &c. — Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

( N" 309. ) REJET du pourvoi du sieur Jean-Joseph-Marie Fabre, contre un Jugement du Conseil de discipline du 2e bataillon de la Garde nationale de Toulouse, du 27 octobre dernier.

Du 2 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrrét :

Ouï le rapport de M. le conseiller Isambert, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, pour M. le procureur-général du Roi, en ses conclusions;

Attendu, sur le premier moyen du demandeur, tiré de l'illégale composition du conseil de discipline, par la présence audit conseil d'un sieur Bianchi, qu'il soutient devant la Cour être un étranger, non admis par ordonnance du Roi à jouir des droits civils en France, et par suite frappé de l'incapacité prévue par l'article 10 de la loi du 22 mars 1831 : — que ce moyen n'a pas été présenté devant le conseil de discipline ; que le sieur Bianchi a été appelé à ce conseil comme étant en possession de l'état de garde national; que, d'après l'article 18 de ladite loi, le demandeur n'a pas demandé communication du registre-matricule pour réclamer, au sujet de l'inscription du sieur Bianchi sur les contrôles, devant le conseil de recensement, en vertu du droit que lui conférait l'art. 25 :


( 533 ) que, dès-lors, l'inscription est présumée légale, et qu'il ne peut agiter cette question devant la Cour ;

Sur le second moyen, tiré de la prétendue illégale composition de la garde nationale de Toulouse : — Attendu que le demandeur pouvait se pourvoir à cet égard dans les formes tracées par le même article 25; que le conseil de discipline était incompétent pour connaître d'un pareil moyen ; qu'il n'avait à constater qu'un fait ( ce qu'il a fait ) ; que le demandeur e'tait inscrit sur les contrôles de la garde nationale, et qu'en cette qualité, il devait obéissance provisoire aux ordres de service , d'après l'article 78 de la même loi ;

Attendu, sur le troisième moyen, tiré de la fausse application de la loi pénale, en ce que, préalablement au service qu'il a refusé, il n'avait pas été commandé à une garde hors de tour, en vertu de l'article 83 : — que cet article relatif à la discipline des chefs de corps, leur confère un pouvoir purement facultatif ; que le manquement pour la seconde fois à un service d'ordre et de surete, est puni par l'article 89 de ladite loi; qu'il est jugé en fait, et non méconnu par le demandeur, qu'il s'est refusé à tout service de ce genre; qu'ainsi il lui a été fait une juste application dudît article 89 :

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi &c.

Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

( N° 310. ) ANNULLATION , sur le pourvoi de l'Officier-rapporteur près le Conseil de discipline de la Garde nationale de TonnaiCharente , d'un Jugement rendu, le 26 octobre 1831, par ledit Conseil de discipline.

Du 3 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

LE jugement dénoncé à la Cour était ainsi motivé : « Considérant que le capitaine Burgaud, de service dans la nuit du 16 au 17 de ce mois, s'est retiré du poste sous le prétexte que ce poste n'était pas complet, deux hommes manquant à l'appel, dont un est arrivé une demi-heure après, infraction qui entre dans les attributions du chef de poste ;

» Considérant que l'adjudant-sous-officier a rempli ses obligations en faisant appel au corps-dc-garde, comme d'usage, des hommes de service , sauf à faire connaître les absens dans son


( 534 ) rapport du matin ; qu'il lui est impossible de convoquer extraordinairement, pour un service extraordinaire, des hommes qui, d'après l'usage établi, doivent être commandés quarante-huit heures d'avance ;

n Considérant que c'est une première infraction, attendu que le capitaine Burgaud déclare très-positivement, par sa lettre au chef de bataillon, s'être retiré par les motifs du premier considérant ;

» Le conseil se déclare incompétent, et renvoie le capitaine Burgaud devant le chef de corps, pour lui être fait l'application de l'article 83 de la loi du 22 mars 1831. n

Cette décision a paru complètement erronée à la Cour de cassation , qui a cassé par les motifs suivans :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions ;

Vu les articles 83, 84, 86 et 87 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale;

Attendu que le fait dénoncé au conseil de discipline du bataillon delà garde nationale de Tonnay-Charente, qui est le refus par un officier de prendre ou de conserver le commandement du poste à lui assigné, à cause de l'absence de quelques-un» des hommes commandés, est un manquement grave aux règles du service ;

Que, pour ce fait, le capitaine Burgaud avait été cité devant le conseil de discipline du bataillon, légalement composé; que le conseil en était saisi conformément à l'article 110 de ladite loi ;

Et qu'en se refusant à appliquer aucune peine à cet officier, que cependant il reconnaissait coupable du fait à lui imputé, sous prétexte que c'était une première infraction, et en le renvoyant à la discipline du chef de corps, le conseil de discipline a fait une fausse application de l'article 83, commis un déni de justice, et violé les articles 84, 86 et 87 de la loi du 22 mars:

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle le jugement rendu, le 26 octobre dernier, par le conseil de discipline du bataillon de Tonnay-Charente ;

Et, pour être statué sur le manquement grave dont il s'agit, renvoie le capitaine Burgaud et les pièces de la procédure devant le conseil de discipline du premier bataillon de la ville de Rochefort;

Ordonne &c. — Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.


( 535 )

(N°311.) ANNULLATION, sur le pourvoi de l'officier-rapporteur près le Conseil de discipline du 1er bataillon de la Garde nationale de Versailles, d'un Jugement rendu par ce Conseil, le 10 octobre 1831, au prof t du sieur Simonnot,

Du 3 Décembre 1831,

NOTICE ET MOTIFS.

LE jugement dénoncé à la Cour était ainsi conçu : a Attendu que, des pièces et des débats, il résulte que le prévenu Simonnot a effectivement manqué pour la deuxième fois au service d'ordre et de sûreté qui lui avait été régulièrement commandé; mais qu'il en résulte également que ledit Simonnot n'a atteint sa vingtième année accomplie qu'au mois de juillet dernier ; qu'ainsi, aux termes de l'article 17 de la loi du 22 mars 1831, sur l'organisation de la garde nationale, on ne pouvaitexiger de service de lui qu'au 1er janvier prochain. . ., le conseil dit qu'il n'y a lieu de prononcer de peine contre Simonnot, et le renvoie en conséquence devant le jury de révision de la garde nationale, pour se faire rayer des contrôles actifs jusqu'au 1er janvier prochain. >>

Usurpation de pouvoir, en ce que le conseil de discipline annullait un acte du conseil de recensement; fausse application et violation de l'article 17 de la loi du 22 mars, réprimées par l'arrêt suivant :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions;

Vu l'article 17 de la loi du 22 mars 1831, ainsi conçu :

«Au mois de janvier de chaque année, le conseil de recense» ment inscrira au registre-matricule les jeunes gens qui seront » entrés dans leur vingtième année pendant le cours de l'année n précédente. .. . Toutefois le service ne sera pas exigé avant l'âge » de vingt ans accomplis; »

Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article, que les jeunes Français qui sont entrés dans leur vingtième année doivent être compris sur les contrôles de la garde nationale, mais qu'ils ne doivent service que quand ces vingt années sont accomplies ;

Attendu qu'il est constaté, en fait, que le sieur Simonnot,

que le conseil de discipline du premier bataillon de Versailles a

renvoyé devant le jury de révision pour se faire rayer à l'effet

à d'être dispense du service jusqu'au 1er janvier 1832, est né le

8 juillet, 1811 ; qu'il est entré clans sa vingtième année le 9 juillet


( 536 ) 1830 ; que, dès-lors, il a été inscrit légalement sur les contrôles du service ordinaire de la garde nationale de Versailles; qu'en le renvoyant devant le jury de révision, le conseil de discipline du premier bataillon a annullé un acte du conseil de recensement légalement fait; qu'en ce faisant, il a commis un excès de pouvoir, et statué incompétemment ;

Que la seule question qui fut de sa compétence était de savoir si, à l'époque des ordres de service adressés au sieur Simonnot, celui-ci, déjà légalement inscrit au contrôle, avait accompli sa vingtième année ; que ce fait n'a point été méconnu par le conseil de discipline ; que, dès-lors, en ajournant son service au 1er janvier 1832, le conseil de discipline du premier bataillon a faussement interprété et formellement violé l'article 17 de la loi précitée :

Par ces motifs, LA.COUR casse et annulle le jugement rendu, le 10 octobre dernier, par le conseil de discipline du premier bataillon de la garde nationale de Versailles;

Et, pour être statué sur la prévention de manquement, pour la. seconde fois, à un service d'ordre et de sûreté imputé au sieur Simonnot, le renvoie, ainsi que les pièces de la procédure, devant le conseil de discipline du deuxième bataillon de la garde nationale de Versailles ;

Ordonne &c. — Jugé et prononcé &c. — Chambre criminelle.

( N° 312.) REJET du pourvoi du sieur Bienvenu, directeur des postes à Alby, contre un Jugement du Conseil de discipline de . la Garde nationale de cette ville, du 29 octobre dentier.

.. Du 3 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

LE demandeur, qui avait quitté son poste sans permission de ses chefs, à deux heures et demie du matin, sans y revenir, mais après avoir monté sa faction, et pour se livrer à des travaux urgens de fin du mois, avait été condamné par le conseil de discipline à trois heures de prison, par application de l'article 89 n° 3 de la loi du 22 mars.

II soutenait devant la Cour que l'abandon du poste dans l'alinéa 3 de l'article 89 ne s'entendait que du factionnaire, et que cette infraction n'était sujette qu'à l'application de la discipline du chef de poste, en vertu de l'article 82.

Ce système dé défense a été repoussé par l'arrêt suivant,:


( 537 )

Ouï M. Isambert, conseiller, et M. Voysin de Gartempe, avocatgénéral , en ses conclusions ;

Attendu que l'article 82 de la loi du 22 mars 1831, sur la garde nationale, n'est applicable qu'au cas où un garde national s'est absenté momentanément du poste, .et non à celui où il l'a abandonné; qije d'ailleurs le pouvoir conféré dans ce cas au chef du poste est facultatif;

Attendu que l'article 89, dans son alinéa 3, prévoit et punit le fait de l'abandon des armes et celui du poste avant qu'il ne soit relevé; que cette disposition n'est pas applicable seulement au factionnaire, mais à tous ceux qui composent le poste;

Et attendu que, dans dans l'espèce, le conseil de discipline de la garde nationale d'Albi, a déclaré le sieur Bienvenu, directeur des postes, coupable d'avoir, étant de garde au poste de la mairie, quitté ce poste sans permission, et de n'avoir pas reparu; qu'il en a justement conclu que le demandeur, étant de service, avait abandonné son poste avant d'être relevé, et qu'en appliquant à ce fait une peine de prison qu'il a réduite à trois heures, le conseil, loin de violer l'article 89, alinéa 3 de la loi du 22 mars, en a fait la plus juste application :

LA COUR rejette le pourvoi &c.

Fait et jugé etc. — Chambre criminelle.

(N° 313-.) RÈGLEMENT DE JUGES intervenu, tant sur la demande du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Toulon, que sur celle adressée à la Cour par le Préfet maritime de la même ville, dans l'affaire instruite contre le sieur Lapierre, lieutenant de vaisseau, commandant le briek de l'Etat la Flèche, prévenu de contravention aux lois sanitaires.

Du 3 Décembre 1831. SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport; et M. Dupin aîné, procureur-général, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré en la chambre du conseil, aux audiences du Ier de ce mois et de ce jour;

Vu la requête en règlement de juges du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Toulon, sous la date du 17 septembre dernier, déposée au greffe de la Cour le 21 octobre suivant, tendante à ce qu'il soit dit et ordonné que c'est sans droit que M. le vice-amiral, préfet'maritime du cinquième arrondisse-


( 538 ) ment, a investi le conseil de guerre maritime, séant à Toulon, de la connaisance du délit imputé au sieur Lapierre, lieutenant de vaisseau, commandant le brick de l'Etat la Flèche, inculpé par les intendaris de la santé publique, de contravention aux lois sanitaires par séquestration de la personne du garde de santé Dubosset, et par suite de l'empêchement qu'il a mis à, co que ce garde exerçât la surveillance à laquelle il était préposé ; en conséquence , à ce que la procédure commencée devant le conseil de guerre soit déclarée nulle et non avenue, les parties et matière, ainsi que les pièces' de la procédure, renvoyées devant le juge d'instruction de Toulon, pour être poursuivies selon la loi;

Vu le mémoire de M. le vice-amiral, préfet maritime aux port et arrondissement de Toulon, sous le date du 23 septembre dernier, déposé au greffe de la Cour le 21 octobre suivant, contenant le développement de ses moyens contre la compétence du tribunal de première instance de Toulon, dans l'affaire dont il s'agit, et par lequel il conclut en substance à ce que ce tribunal soit déclaré incompétent comme étranger au service et à la discipline des bâtimens de l'Etat, et à ce que le renvoi soit ordonné devant un conseil de guerre maritime, qui aurait le droit d'appliquer, s'il y avait lieu, les dispositions pénales sanitaires;

Vu le conflit;

Vu l'article 527 du Code d'instruction criminelle;

Vu les lois, décrets et ordonnances du Roi, cités tant dans la requête du procureur du Roi de Toulon que dans le mémoire du préfet maritime, et notamment les articles 33 et 76 du décret du 22 juillet 1806, relatifs à l'organisation du conseil de marine et à l'exercice de la police et de la justice à bord des vaisseaux, la loi du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire, et l'ordonnance du Roi du 7 août suivant, qui détermine les mesures relatives au régime et à la police sanitaire, ordonnance réglementaire rendue en exécution de l'article 1er de ladite loi;

Attendu que les lois sur le régime et la police sanitaire sont des lois spéciales, rendues dans un grand intérêt public ; que, pour tout ce qui concerne leur exécution, elles emportent une dérogation formelle aux lois générales, et que ces dernières ne peuvent, dans aucun cas, leur être opposées;

Que, d'après toutes les dispositions de la loi du 3 mars 1822, et de l'ordonnance du Roi du 7 août suivant, les intendances et autorités sanitaires sont des établissemens purement civils, ressortissant aux autorités administratives et civiles supérieures; que îes articles 17 et 18 de la loi ont attribué aux intendances et autorités sanitaires, sans appel ni recours en cassation, le droit de connaître dans les lazarets, parloirs et autres lieux réservés, de


( 539 ) toutes les contraventions de police, d'y exercer les fonctions de police judiciaire, et la concurrence, en cette dernière qualité, avec les autres officiers ordinaires, dans les autres parties du ■ ressort de ces autorités, pour les crimes, délits et contraventions en matière sanitaire ; que les articles 72 et suivans de l'ordonnance du Roi en ont réglé l'exercice;

Que, sous la dénomination S officiers ordinaires, ne peuvent être désignés les conseils de guerre maritimes, juridiction exceptionnelle et limitée; gue ce titre officiers ordinaires, tribunaux ordinaires, ne s'applique, en législation, qu'aux tribunaux qui ont un territoire déterminé, une juridiction générale, et que ces tribunaux sont, d'après les termes et l'esprit des lois et ordonnances sur la matière, seuls compétens pour connaître des délits et crimes commis contre les lois sanitaires;

Que, d'après l'article 63 de l'ordonnance susdatée, les gardes de santé sont aux ordres du président semainier des intendances et commissions sanitaires, ou, à son défaut, du vice-président en exercice; qu'ils ne peuvent recevoir d'ordres que d'eux ou de l'intendance, ou de la commission dont ils dépendent;

Que ces gardes de santé, préposés par les autorités sanitaires, exercent à bord des bâtimens et autres lieux où ils sont placés par leurs chefs , un droit de police pour tout ce qui concerne l'exécution des réglemens et des consignes qui leur sont données; qu'ils sont les agens de ces autorités; qu'à cet égard ils sont indépendans, responsables seulement envers leurs chefs, sauf et sans préjudice de la soumission aux lois de police ordinaires à bord des vaisseaux, comme le serait tout autre individu non marin embarqué, mais toutefois sans qu'ils puissent être empêchés dans l'exercice de leur surveillance; que, par l'article 200 de l'ordonnance du Roi du 31 octobre 1827, il est enjoint au commandant de vaisseau sur une rade de tenir la main à ce que les préposés à la conservation de la santé publique ne soient point troublés dans l'exercice de leurs fonctions ;

Que, d'après les principes ci-dessus posés, il est nécessaire, pour régler la compétence, de considérer de quels faits se compose la prévention contre le sieur Lapierre, d'après la plainte de l'intendance sanitaire, adressée au procureur du Roi; qu'il résulte de cette plainte que, le 23 août dernier, quelques mots grossiea-s ayant été échangés entre un officier de quart, qui aurait pris l'initiative, et ,1e nommé Dubosset, garde de santé, placé à bord du brick de l'Etat la Flèche, qui aurait répliqué dans les mêmes termes et à l'occasion d'un service sanitaire, le sieur Lapierre, commandant le brick la Flèche, serait intervenu, qu'il aurait fait mettre aux fers, sur le pont, ledit Dubosset, et que, sur les réclamations de


( 540 ) ce dernier contre le traitement qui lui était infligé, il l'aurait menacé de le faire bâillonner; qu'incontestablement, par cette mainmise violente, il y a eu une séquestration de la personne dudit garde de santé, un empêchement absolu apporté à l'exercice de sa surveillance, et par conséquent, d'après les faits de la prévention, violation de la loi sur la police sanitaire, qui paraîtrait rentrer, si ces faits étaient prouvés, dans l'application de l'article 14 de ladite loi ;

En conséquence, vidant son délibéré, et statuant par voie de règlement de juges :

LA COUR, sans s'arrêter à la nomination qui a été faite par le prelet maritime du port et de l'arrondissement de Toulon, d'un commissaire-rapporteur près un conseil de guerre maritime pour faire l'instruction contre le sieur Lapierre, lieutenant de vaisseau, commandant le brick de l'Etat la Flèche, prévenu de contravention à la police sanitaire, qui sera, considérée, ainsi que ce qui pourrait avoir été fait par suite , comme non-avenue, renvoie les pièces du procès et ledit sieur Lapierre, ci-dessus qualifié, devant le juge d'instruction du tribunal de première instance de Toulon, saisi par un réquisitoire du procureur du Roi près le même tribunal, pour être procédé conformément à la- loi sur la contravention à la police sanitaire seulement, dont ledit sieur Lapierre est prévenu, &c. ;

Ordonne &c. — Jugé et prononcé &c. — Chambre criminelle.

(N°314. ) ANNULLATION, sur le pourvoi d'Etienne Bonnichon, d'un Arrêt contre lui rendu parla Cour d'assises du département de Seine-et-Marne, le 15 novembre dernier.

Du 9 Décembre 1831.

LES faits et les moyens sont clairement exprimés dans Farrêt qui suit :

Ouï, en son rapport, M. Dupaty, conseiller, et M. Isambert, conseiller, remplissant les fonctions d'avocat-generaï, en ses conclusions;

• Vu les articles 344,345 du Code d'instruction criminelle , 331 et 333 du Code pénal;

Attendu que l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation énonçaient formellement que le demandeur avait autorité sur sa fille ;

Attendu que cette autorité ne pouvait résulter que de ce que la fille Bonnichon était mineure; qu'ainsi le président de la Cour d'assises devait poser aux jurés la question de savoir si, au moment de la


* ( 541 ) consommation du crime, la fille Bonnichon avait moins de vingtun an , pour que la Cour d'assises put ensuite décider si l'accusé avait ou non, aux termes de l'article 372 du Code civil, autorité sur sa fille ; -1 ,.

Attendu que cette question , sur cette circonstance aggravante, n'a pas été posée; que par conséquent l'accusation n'est pas purgée, et qu'en cet état, l'arrêt attaqué a violé les articles 344 et 345 du Code d'instruction criminelle, et fait à la cause une fausse application de l'article 333 du Code pénal;

Par ces motifs : _ .

LA COUR casse et annulle les questions soumises aux jurés, la déclaration qui en est résultée, et l'arrêt de condamnation de la Cour d'assises du département de Seine-et-Marne, en date du 15 novembre dernier, qui s'en est suivi ;

Et pour être procédé à de nouveaux débats sur les faits qui constituent l'accusation, à une position régulière de questions, et à un nouvel arrêt, renvoie Louis-Etienne Bonnichon, en l'état où il se trouve, et les pièces de la procédure, devant la Cour d'assises du département de la Seine, &c. ;

Ordonne &c. —- Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

(N° 315. ) ANNULLATION , sur le pourvoi du Commissaire de police de Soisspns , remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal desimpie police de ladite ville, d'un Jugement rendu par ce Tribunal, le 10 novembre dernier, en faveur du sieur Marie-François-Desiré Guenet.

. Du 9 Décembre 1831.

LES faits de la cause, ainsi que les motifs d'annullation, sont clairement exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport fait par M, de Crouseilhes, conseiller, et les conclusions de M. Voysin de Gartempe , avocat-général ;

Vu l'article 13 de la loi du Ier vendémiaire an IV ;

Les arrêtés du Gouvernement intervenus, pour l'exécution de cette loi, les 27 pluviôse an VI, 19 germinal et 11 thermidor an VII;

Vu les articles. 479 , S 5 , et 481 du Code pénal;

Attendu que, d'après la loi du 1er vendémiaire an IV, et les arrêtés ci-dessus rappelés, les poids et mesures qui se trouvent dans les boutiques, magasins et autres lieux de débit, doivent être poinçonnés:

a '

Criminel. 1831. N° 12. 37


'( 542 ) * ,

Que, lorsqu'ils sont dépourvus de l'empreinte de ces poinçons , ils n'offrent aucune garantie légale , et doivent être considérés comme faux poids et fausses mesurés ;

Attendu que les marchands ou commerçans , dans les boutiques ou magasins desquels sonttrouvés des poids semblables, deviennent passibles des peines portées par l'article 479, § 5 du Code pénal', et de la confiscation des faux poids , prononcée par l'article 481 du même Code;

Attendu que, dans l'espèce, lé jugement du tribunal de police de Soissons, areconnuen fait que Guénet, meunier, avait conservé dans ses magasins des poids non poinçonnés , et l'a, pour ce fait, condamné à 11 francs d'amende ;

Mais attendu que le même jugement décide qu'il n'y a lieu à la confiscation des poids dont il s'agit, sur le motif qu'il n'est pas prouvé que ces poids soient d'anciens poids; en quoi ce jugement a violé la disposition ci-dessus rappelée de l'article 481 du Code d'instruction criminelle:

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle le jugement du tribunal de police de Soissons, du 10 novembre dernier, quant au chef relatif à la confiscation des poids , objet de la poursuite ;

Et pour être statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties par-devant le tribunal de police de Braisne &c. ;

Ordonne &c.-^—Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

N° 316.) ANNULLATION , sur le pourvoi de Pierre-FrançoisCasimir Merson , gérant du journal l'Ami de l'Ordre, à Nantes, de l'Arrêt de la Cour d'assises de la Loire-inférieure, du 10 septembre 1831.

Du 10 Décembre 1831. NOTICE ET MOTIFS.

A l'audience de la Cour d'assises du 10 septembre 1831, on n'avait fait prêter serment aux jurés qu'après le plaidoyer du ministère public.

Violation de l'article 312 du Code d'instruction criminelle, réprimée par l'arrêt ci-après :

Ouï le rapport de M. Ollivier, conseiller; les observations de Me Rochelle, avocat du demandeur ; les conclusions de M. le conseiller Isambert, faisant fonctions d'avocat-général ;


( 543 ) Après en avoir délibéré ;

Sur le premier moyen : attendu que les articles &94 et 311 du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent qu'au cas ou'le titre de l'accusation porte sur un crime puni d'une peine afflictive ou infamante, et non à ceux où, comme dans l'espèce, le prévenu n'est poursuivi que pour un simple délit correctionnel; que d'ailleurs, loin de réclamer l'assistance d'un défenseur, le prévenu s'est complètement défendu pendant toute la durée du débat; LA COUR réjette ce moyen ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 312 du Code d'instruction criminelle, portant : « Le président adressera aux jurés, debout et découverts j le dis» cours suivant : « Vous jurez et promettez, devant Dieu et devant » les hommes, d'examiner, avec l'attention la plus scrupuleuse, les » charges qui seront portées contre N. ; de ne trahir ni les intérêts » de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse ; de ne communi- • „ quer avec personne jusqu'après votre déclaration; de n'écouter n ni ' la haine, ni la méchanceté, ni la crainte, ni l'affection; de n vous décider d'après les charges et les moyens de défense, sui» vant votre conscience et votre intime conviction, avec I'impartian Iité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. » » Chacun des jures, appelé individuellement par le président, « répondra, en levant la main :je le jure ; à peine de nullité ; »

Attendu que ce serment, que les jurés doivent prêter avant d'entrer en fonctions, est une formalité .substantielle que rien ne peut suppléer; qu'ils n'ont, dans la cause , le caractère de jurés qu'après avoir rempli cette formalité ; qu'ainsi l'on doit regarder comme omises, toutes celles de l'instruction , qui ont précédé la prestation du serment, et qui ne pouvaient avoir lieu qu'après cette prestation;

Que vainement le prévenu a consenti à ce que les débats ne fussent pas recommencés; qu'il ne peut appartenir à un prévenu de dispenser les jurés de remplir la formalité substantielle du serment, et d'intervertir l'ordre d'instruction réglé par la loi;

Qu'ainsi, dans la cause, on a violé l'article 312 précité, en ne faisant prêter le serment aux jurés qu'après l'audition du plaidoyer du ministère public :

Par ces motifs, LA COUR casse et armulle l'arrêt de la Cour d'assises du département de la Loire-inférieure, du 10 septembre dernier, qui condamne Pierre-François-Casimir Merson à trois mois d'emprisonnement, et à trois cents francs d'amende;

Et pour être de nouveau statué sur la prévention portée contre le demandeur, d'après l'arrêt de la chambre d'accusation de Rennes, du 25 avril dernier, renvoie le demandeur en l'état où il se trouve,

37*


( 544 )

et les pièces de la procédure , devant la Cour d'assises d'IHe-etVilaine;

Ordonne &c. —-Fait et prononcé &c. — Chambre criminelle.

( N° 317. ) REJET du pourvoi du Procureur-général près la Cour royale de Poitiers, contre un Arrêt de la Cour d'assises de cette ville, du 23 Mat dernier, dans l'affaire instruite contre le sieur Pierre Finet.

Du 16 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. Ollivier, conseiller en la Cour; les conclusions de M. Voysin de Gartempe, avocat-général ;

Après en avoir délibéré :

LA COUR , vidant le partage déclaré par son arrêt du 5 novembre dernier ;

Attendu que, l'accusé ayant été absous, le fait dont il était déclaré l'auteur ne constituant ni crime , ni délit, ni contravention, la Cour d'assises n'était pas obligée de le condamner aux Irais, et qu'en ne le faisant pas, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi;

Attendu d'ailleurs la' régularité de la procédure :

LA COUR rejette le pourvoi du procureur-général à la Cour royale de Poitiers, contre l'arrêt de la Cour d'assises de cette ville, du 23 mai dernier, qui absout Pierre Finet de l'accusation portée contre lui, sans le condamner aux frais &c.

Fait et prononcé &c. — Chambre criminelle.

( N° 318.) REJET du pourvoi du sieur Armand Marrast, rédacteur en chef du journal la Tribune, contre .un Arrêt de la Cour d'assises de la Seine, du 31 octobre dernier.

Du 16 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï,le rapport de M. le conseiller de Crouseilhes, et les conclusions de M. Dupin, procureur-général du Roi;


Ouï M° Crémîeux, avocat en la Cour, dans ses observations pour le sieur Armand Marrast, rédacteur en chef du journal la Tribune;

Ouï Me Latruffe-Montmeylian, pour M. Casimir Périer, président du conseil des ministres, et M. le maréchal Soult, ministre de la guerre, interVenans;

Vu l'article 270 du Codéjf instruction criminelle ;

Attendu que l'arrêt incident, rendu par la Cour d'assises à l'occasion de la déposition du sieur Arrago, ordonne* que'le n sieur Arrago continuera à être entendu dans sa déposition, en n tant toutefois qu'elle portera sur des faits positifs, à sa connais» sance personnelle, relatifs à l'imputation, et non sur des propos n et conversations qui n'émaneraient pas d'unepersonne spécialement » désignée ; » ,

xlttendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le sieur Arrago a continué sa déposition dans les termes de cet arrêt;

Attendu qu'en écartant de la déposition de ce témoin, seulement les bruits vagues qui, n'émanant d'aucune personne déterminée, pouvaient donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats, le président et la Cour d'assises n'ont pas excédé le pouvoir que leur confère l'article 270 du Code d'instruction criminelle, et qu'aucune entrave n'a été apportée aux droits de la défense ;

Attendu, dès-lors, qu'il n'a été commis aucune vioIation.de la loi;

Attendu, d'ailleurs, que la procédure est régulière, et que; la. peine a été légalement appliquée:

LA COUR donne acte de l'intervention, et y statuant, rejette le pourvoi d'Armand Marrast, rédacteur en chef du journal là Tribune &c.

Fait et jugé etc. •— Chambre criminelle.

(-N? 319.) REJET du pourvoi formé, d'une part, par le sieur Napoléon Berthelet, et, d'autre part, par l Administration des douanes, contre un Arrêt de la Cour a"assises du département du Nord, du 5 août dernier, qui, après avoir condamné ledit Berthelet à une amende deôOOfrancs, condamne l'Administration des douanes, partie civile au procès, aux frais envers l'Etat, sauf

, à elle à en poursuivre le recouvrement contreBerihelet.

Du 17 Décembre 1831. SUIT la teneur de' l'arrêt :


( 546 ) Ouï le rapport de M. le conseiller Chantereynej M* GodartSaponay, en ses observations, pour l'administration des douanes; et M. le conseiller Isambert, pour le ministère public, en ses conclusions ;

LA COUR joint îe pourvoi formé par Berthelet contre l'arrêt rendu, le 5 août dernier, par la Cour d'assises du départenîent du Nord, et le pourvoi exercé par l'administration des douanes, contre le même arrêt, en ce que ladite Cour d'assises s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande formée par ladite administration, tendante à la condamnation à l'amende et confiscation, à raison du fait de fraude, pour être statué sur lesdits deux pourvois par un seul et même arrêt;

Statuant d'abord sur le pourvoi dudit Berthelet ; Attendu que du procès-verbal transmis à la Cour, en exécution de son arrêt interlocutoire, en date du 3 novembre dernier, et des autres pièces du procès, il résulte que le jury qui a prononcé •ur le sort du demandeur a été régulièrement composé ;

Attendu, d'ailleurs, que la procédure a été régulièrement instruite, et qu'au fait déclaré constant, il a été fait une juste application de la loi pénale;

En ce qui concerne la condamnation" à l'amende de 500 francs, prononcée contre lui sur la réquisition de l'administration des douanes, partie civile et intervenante, ladite amende réclamée en Vertu des articles 14, titre XIII, de la loi du 22 août 1791, et 3, titre IV, de la loi du 4 germinal an II, pour avoir maltraité un préposé des douanes dans l'exercice de ses fonctions :

Attendu que, relativement à ces voies de fait, accompagnées de circonstances graves, l'exercice de l'action du ministère public, pour la vindicte publique, ne forme point .obstacle à celui, de l'action civile qui appartient à l'administration des douanes; que l'amende prononcée par les lois des 22 août 1791 et 4 germinal an II, n'a point le caractère d'une peine proprement dite, et doit être considérée comme une réparation civile dont la cumulation avec la peine portée par l'article 231 du Code pénal, rentrant dans les dispositions générales de ce Code, est mêine formellement autorisée par l'article 56 de la loi du 28 avril 1816; qu'ainsi, et sous ce rapport, l'arrêt attaqué ne présente non plus rien que de. conforme à la loi :

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi de Berthelet ; Statuant sur celui de l'administration des douanes : — Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 358 du Code d'instruction criminelle, que le droit conféré par cet article aux Cours d'assises, pour statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, est, en ce qui concerne la partie civile, restreint aux dommages-


(547) intérêts qui peuvent lui être dus, à raison du fait ou des faits de l'accusation ; que ce droit, qui constitue une attribution dérogatoire au droit commun, d'après lequel les tribunaux civils sont seuls, compétens pour statuer sur les intérêts civils, ne peut donc être, étendu, par les Cours d'assises, à d'autres faits; *

Attendu que de la combinaison des articles 54, 55 et 56 de la loi du 28 avril 1816, il résulte que les Cours prévôtalës, remplacées aujourd'hui par les Cours d'assises, ne sont autorisées à statuer,, dans l'intérêt des parties lésées, que sur les condamnations civiles résultant des crimes prévus par lesdits articles, et nullement sur des faits .non compris dans l'accusation ; ......

Et attendu que, dans l'espèce, l'individu traduit devant la Cour d'assises était accusé uniquement de rébellion, de violences et de voies de fait graves, commises envers un préposé des douanes dans l'exercice de ses fonctions;

Attendu que le fait de contrebande, pour lequel l'administration des douanes demandait, à titre de réparation civile et de dommagesintérêts , la confiscation des objets saisis, et la condamnation à: l'amende portée en la loi du 28 avril 1816 , n'était compris ni dans l'arrêt de renvoi qui avait saisi la Cour d'assises, ni dans Je,résume de l'acte d'accusation rédigé en conséquence de cet arrêt;

Qu'ainsi, la Cour d'assises du département du Nord, efc déclarant qu'il n'y avait pas lieu par elle de prononcer la confiscation et l'amende réclamées pour le délit de fraude, et, en renvoyant à cet égard la cause et les parties devant qui de droit, s'est conformée aux règles de sa compétence, et n'a violé ni l'article 358^du, Code d'instruction criminelle, ni l'article 56 de la.loi du 28 ay-ril 1816, ni aucune autre disposition de loi:

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi de l'administration des douanes &c. "<

Fait et jugé &c. — Chambre criminelle.

(N° 320.) ARRÊT qui rejette le pourvoi de Jean Bayard, contre un Arrêt de la Cour d'assises du département de l'Allier, du 7 novembre dernier;

Et CASSE , dans l'intérêt de la loi,une partie de cet Arrêt, pour violation de l'article 3 de la loi du 4 mars 1831.

Du 17 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport, et M. Isambert, conseiller , faisant fonctions d'avooatrgénéraï ;


( 548 )

Statuant sur le pourvoi du demandeur ;

Attendu qu'il a été déclaré coupable d'un vol avec escalade, et que cette partie de la déclaration du jury a justement servi de base à l'application de la loi pénale ;

Attendu, au surplus, la régularité de la procédure:

LA COUR rejette le pourvoi;

Faisant droit au réquisitoire du ministère public , dans l'intérêt de la loi; .

Attendu que, dans sa réponse sur la circonstance aggravante de l'effraction, le jury l'a déclarée constante à la majorité de sept

Voix SEULEMENT;

Qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 4 mars 1831 , le nombre de voix ne peut, dans aucun cas, être exprimé dans la déclaration du jury;

Que l'objet de cette disposition, en ce qui concerne les réponses qui entraînent acquittement, a été de ne laisser subsister, à l'égard des faits ou des circonstances sur lesquels sont intervenues ces réponses, aucune des présomptions de culpabilité qui naissaient de la poursuite ; , . >

Qu'en effet, et par cela seul que la culpabilité de l'accusé, relativement à ces faits et à ces circonstances-, n'a pas été déclarée par lamajoritç'légale des jurés, sa justification doit être réputée complète aux yeux de la société, comme aux yeux de la loi :

Par ces motifs ,-

LA COUR casse et annuité, dans l'intérêt de la loi, la partie de la déclaration du jury relative à la circonstance de l'effraction ;

Ordonne &c. — Fait et jugé &c. — Chambre criminelle.

(N° 321. ) RBJET du pourvoi de Joseph Pichot, contre un Arrêt de la Cour d'assises du département de la Vienne, du 1er décembre dernier;

Et ÂNNVLLATION, dans l'intérêt de la loi, de ce même Arrêt, pour violation de l'article 164 du Code pénal.

Du 22 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï'M.Rocher, conseiller, en son rapport,etM. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions; Statuant sur le pourvoi du demandeur : , Attendu, en ce qui le concerne, la régularité de la procédure,


( 549 ) et l'absence de tout préjudice dans l'application de la loi pénale:

LA COUR rejette le pourvoi ;

Statuant sur les conclusions du ministère public, dans l'intérêt de la loi :

Vu l'article 164 du Code pénal;

Attendu qu'aux termes de l'article 164 du Code pénal, la peine du faux, dans tous les cas où elle n'est point accompagnée de la confiscation des biens, doit être aggravée par une amende;

Que, depuis que la confiscation générale est abolie, cette amende doit nécessairement être prononcée dans tous lés cas ;

Que, toutefois, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à cette obligation ;

En quoi ont été violées les dispositions dudit article 164:

LA COUR casse, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt de la Cour d'assises de la Haute-Vienne, en date du 1er décembre 1831 ;

Ordonne &c. — Jugé et prononcé &c. -— Chambre criminelle.

( N° 322.) ANNULLATION, sur le pourvoi de l'administration des forêts, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Grenoble, Chambre des appels de police correctionnelle, le 28 avril 1831, en faveur de Joseph Sibend.

Du 22 Décembre 1831.

LES faits de la cause et les motifs qui ont déterminé l'annullation de l'arrêt attaqué sont suffisamment exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit :

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Ouïj en son rapport, M. Dupaty , et M, Voysin de Gartempe' avocat-général, en ses conclusions;

Vu les articles 45, 46 du Code forestier, l'article 1er de l'ordonnance d'amnistie du 8 novembre 1830, 2e paragraphe ;

Attendu qu'aux termes des articles 45, 46 du Code forestier, tout adjudicataire de bois est tenu de faire constater et de dénoncer les délits commis dans sa vente à l'ouïe de la cognée, pendant son exploitation, et jusqu'au récolement, sous peine d'en être déclaré responsable ; °

Que l'adjudicataire, lorsqu'il n'a pas fait constater, et qu'il n'a pas dénoncé ces délits, est légalement présumé les avoir commis lui-même ;

Qu'il suit que Sibend n'ayant pas fait constater les délits reconnus par le procès-verbal du 2 septembre 1830, il en est légalement réputé l'auteur;


( 550 )

Attendu que le .paragraphe 2 de l'article 1er de l'ordonnance d'amnistie du 8 novembre 1830 excepte de l'amnistie les adjudicataires des coupes de bois, poursuivis pour cause de malversation et abus dans l'exploitation de leurs coupes ;

Attendu que les délits commis dans les ventes des adjudicataires, ou à l'ouïe de la cognée, qu'ils n'ont pas fait constater, et dont ils n'ont pas dénoncé les auteurs , constituent des malversations et r.bus; qu'aussi ifs en sont déclarés responsables; et qu'aux termes de l'ordonnance royale, ces délits sont exceptés de l'amnistie;

Attendu que le jugement a fait l'application de l'amnistie, en quoi il a faussement appliqué les dispositions du 2e paragraphe de l'article 1er de l'ordonnance d'amnistie du 8 novembre 1830, et violé les articles 45 et 46 du Code forestier :

Par ces motifs, LA COUR casse et annuîle l'arrêt de la Cour royale de Grenoble, chambre des appels de police correctionnelle , du 28 avril 1831, rendu au profit de Joseph Sibend;

Et pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal de police correctionnelle de Valence , du 4 novembre 1830, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Lyon, chambre des appels de police correctionnelle j à ce déterminée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Ordonne &c.—Fait et jugé &c. —- Chambre criminelle.

(N° 323.) ANNVLLATION , sur le pourvoi, de l'Administration des forêts , d'un Jugement rendu par le Tribunal de Carp entras, jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 16 avril 1831, en faveur de Joseph-Marie Faure. ||

Du 22 Décembre 1831.

LES faits de la cause et les motifs d'annullation seront suffisamment connus par la lecture de l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï, en son rapport, M. Dupaty, conseiller, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions;

Vu les articles 178 du Code forestier, et 154 du Code d'instruction criminelle ;

Article 178. « Les procès-verbaux qui , d'après les dispositions » qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à ins» cription de faux , peuvent être corroborés et combattus par toutes » les preuves légales, conformément à l'article 154 du Code dins» tructiou criminelle ; «

Attendu que les procès-verbaux dressés par un seul garde , lors-


( 551 ) que le délit entraîne une condamnation de plus de cent francs, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves contraires ;

Attendu que, ce procès-verbal faisant foi des faits qu'il contient jusqu'à preuve contraire , c'est d'abord aux prévenus à combattre ce procès-verbal par des témoignages ou autres preuves légales, sauf à l'administration forestière à combattre ces preuves , et à corroborer le procès-verbal;

Attendu que le tribunal correctionnel de Carpentras , en renvoyant de l'action Joseph-Marie Faure, et en mettant à la charge de l'administration l'obligation de corroborer un procès-verbal par des preuves, sans que ce procès-verbal ait été combattu par des témoignages ou autres preuves offertes par les prévenus , a jugé contre le contenu du procès-verbal sans preuves contraires, et qu'en agissant ainsi, il a violé la foi due au procès-verbal jusqu'à preuve contraire, et fait une fausse application de l'article 178 du Code forestier :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle le jugement du tribunal correctionnel de Carpentras, du 16 avril 1831 , rendu au profit du nommé Faure $

Et pour être statué sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel d'Orange, du 20 janvier 1831, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Nîmes, chambre des appels de police correctionnelle &c.

Ordonne &c—Jugé et prononcé &c.—Chambre criminelle &c.

(N° 324.) REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour royale de Paris, contre un Arrêt de la Cour d'assises de cette ville, rendu le 5 novembre dernier, dans le procès dit nomme Louis Alexandre.

Du 22 Décembre 1831. SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. le conseiller OHivier, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, pour M. le procureur-général du Roi, en ses conclusions ;

Statuant sur le pourvoi du procureur général à la Cour royale de Paris ;

Attendu que l'article 368 du Code d'instruction criminelle impose aux Cours d'assises l'obligation de condamner aux frais l'accusé qui succombe ;


( 552 )

Qu'il appartient aux Cours d'assises, quand l'accusé est acquitté ou absous, d'examiner si, d'après l'instruction'et les débats, il n'a pas donné lieu aux frais exposés, et si, d'après l'article 366 du Code d'instruction criminelle et l'article 1382 du Code-civil, les frais ne doivent pas être à sa charge, à titre de restitutions ou dommages-intérêts envers l'Etat, qui, suivant l'avis du Conseil d'Etat du 26 fructidor an XIII, a, sur ce point, les mêmes droits que les plaignans ou accusateurs privés ;

Attendu que, dans l'espèce, l'accusé ayant été absous, la Cour d'assises a pu, d'après les circonstances de la cause, le condamner ou ne pas le condamner aux frais, et que si les motifs en droit donnés parla Cour, peuvent être en opposition à l'esprit, de la législation, son dispositif n'est contraire à aucun article de loi; qu'ainsi, en l'état, il y a lieu de rejeter le pourvoi:

LA COUR, sans approuver les motifs en droit de l'arrêt attaqué, rejette &c.

Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

,(N° 325.) REJET du pourvoi de Louis BoisSan, contre un Arrêt de la Cour d'assises de la Charente, du 22 novembre dernier, qui le condamne à la peine de mort.

Du 22 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. le conseiller de Crouseiïhes, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, pour M. le procureur-général du Roi, en ses conclusions ; oui'MeDèche, avocat en la Cour, en ses observations pour le demandeur ;

Attendu, sur le premier moyen, que le médecin appelé pour faire une visite du corps de l'accusé, a été mandé en vertu du pouvoir discrétionnaire; qu'il n'a procédé que comme médecin, opérant la vérification demandée, et n'a fait aucune déclaration comme témoin proprement dit;

Que, dès-lors, le serment par lui prêté ne peut s'entendre que du serment que prêtent ordinairement les experts , et que la prestation d'un semblable serment n'est pas prohibée par la loi, et ne saurait constituer une nullité;

Sur le second moyen : —Attendu que les différences qui se trouvent dans le mode d'inscription du nom de certains jurés sur la liste "notifiée et la liste des jurés de jugement, ne laissent aucun doute sur L'identité de ces jurés ;


( 553 ) Sur le troisième moyen :—Attendu que les articles de la loi pénale dont il a été fait application, ont été lus par le président, et que, dès-lors , il aurait été suffisamment satisfait au voeu de l'article 369 du Code d'instruction criminelle ;

Attendu, d'ailleurs, qu'il semble résulter du procès-verbal que l'article 368, qui emporte en quelque sorte avec lui une condamnation pénale, aurait été aussi lu par le président, et que, du reste, cette lecture n'est pas exigée , à peine de nullité, par les articles 368 et suivans;

Attendu d'ailleurs que la procédure est régulière, et qu'il a. été fait une juste application de la loi pénale aux faits déclarés constans:

LA COUR rejette le pourvoi de Louis Boisson &c.

Ainsi jugé &c. —- Chambre criminelle.

(N° 326. ) RÈGLEMENT DE JUGES , intervenu sur la demande du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Clermont, département de F Oise, àfn défaire cesser le conflit négatif qui s'est élevé entre la Chambre du conseil et le Tribunal correctionnel de la même ville, dans l'affaire instruite contre Jean-Baptiste Praguin, prévenu de vol.

Du 23 Décembre 1831.

SUIT la teneur de de l'arrêt :

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions;

Vu la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Clermont (Oise), tendant à ce qu'il soit réglé de juges dans le procès instruit en ce tribunal contre le nommé Jean-Baptiste Praguin , prévenu de vol de bois dans des ventes;

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal, sous la date du 9 novembre dernier, par laquelle ledit Praguin est envoyé en police correctionnelle, comme suffisamment prévenu de vol de bois dans une vente ; délit prévu par l'article 388 du Code pénal, modifié par l'article 2 de la loi du 25 juin 1824;

Vu le jugement correctionnel du ,17 du même mois, par lequel ce tribunal s'est déclaré incompétent, par le motif que ledit JeanBaptiste Praguin avait été antérieurement condamné, par la Cour d'assises du département de l'Oise, en quatorze années de tra-


( 554 ) vaux forcés, et que, d'après l'article 12 de ladite loi du 25 juin 1824, il était exclu du bénéfice de l'article 2 de la même loi;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil susdatée a acquis l'autorité de la chose jugée; qu'il en est de même du jugement correctionnel dont il n'y a point eu d'appel, et résultant suffisamment d'une lettre du procureur - général près la Cour royale d'Amiens , adressée à M. le garde des sceaux, le 26 du même mois, qu'il renonce à en appeler; qu'il suit, de la contrariété entre l'ordonnance et le jugement, un conflit qui suspend le cours de la justice, qu'il importe de rétablir ;

. Vu les articles 62 5et suivans du Code d'instruction criminelle, sur les réglemens de juges;

Attendu qu'il est justifié, par un extrait en forme joint aux pièces, que Jean - Baptiste Praguin a été condamné, par arrêt du tribunal criminel du département de l'Oise, rendu Je 17 fri^joaire an V, à quatorze années de fers, comme déclaré, par le jury, coupable de trois vols d'argent monnayé, bijoux et hardes, dont l'un à l'aide d'effraction extérieure et intérieure; que, dans cet état, ledit Praguin serait, en cas de conviction du vol pour lequel il est présentement poursuivi , passible des peines afflictives et infamantes portées en l'article 388 du Code pénal, l'article 2 de la loi du 25 juin 1824 ne pouvant lui être appliqué, d'après l'article 12 de la même loi :

LA COUR, sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Clermont ( Oise), r.endue le 9 novemhre dernier, qui sera considérée comme" non avenue, renvoie les pièces du procès et Jean-Baptiste Praguin, dans l'état qu'il est, devant la chambre des mises en accusation de la Cour royale d'Amiens, pour, d'après l'instruction faite et le complément qu'elle pourra ordonner, s'il y a lieu, être statué sur la prévention , et, en cas de prévention suffisante, sur la compétence, d'après les articles combinés 388 du Code pénal, 2 et 12 de la loi du 25 juin 1824 ;

Ordonne &c.— Aipsi jugé &c. — Chambre criminelle.


( 555 ) ( N° 327. ) ARRÊT par lequel, statuant sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur-général à la Cour royale ■ d'Agen, la Cour renvoie le nommé Pierre Labadie devant la Cour d'assises du 'département du Gers, pour y être jugé conjointement avec les nommés Lavrard et Trogniac, traduits devant cette Cour d'assises en exécution de l'Arrêt de la Cour du 17 octobre dernier. ■ .

Du 23 Décembre 1831. SUIT ïa teneur de l'arrêt :

Ouï M. Brièrç, conseiller, en son rapport, et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions;

Vu la requête du procureur-général près la Cour royale d'Agen, tendant à ce que, statuant par voie de règlement de juges, le procès rierre Labadie soit renvoyé par la Cour devant la Cour d'assises du département du Gers ;-

Vu l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour royale d'Agen, sous la date du 20 mai 1831, par lequel Mathieu Lavrard, Pierre Trognac, le nommé Guingal cadet et un quidam, qui n'a pu être, reconnu, découvert ni arrêté, ont été renvoyés devant la Cour d'assises du département de Lot-et-Garonne, comme accusés, ainsi qu'il est détaillé dans l'ordonnance de la chambre du conseil du'tribunal de première instance d'Agen, confirmée' par ledit arrêt, d'un vol commis, dans la soirée du;27 janvier précédent, dans ïa maison d'habitation de la veuve Sustrac, commune de Larroque-Timbault, pendant ïa nuit, par plusieurs personnes armées de bâtons , dont ils ont fait usage , à l'aide d'effraction intérieure, avec violences envers les personnes de la maison, ou de complicité dudit crime, avec les caractères de la criminalité légale ;

Vu l'arrêt de la chambre criminelle de ïa Cour de cassation, du 7 octobre dernier, par lequel, et par les motifs y énoncés, l'arrêt de la Cour d'assises du département de Lot-et-Garonne, du 2 6 juin précédent, ainsi que les débats qui l'avaient précédé, ont été annuités, sur le pourvoi de Mathieu Lavrard et de Pierre Trognac, et ces deux accusés renvoyés devant la Cour d'assises du département du Gers, pour être procédé à de nouveaux débats sur l'accusation portée contre eux ;

Vu l'arrêt de la chambre dès mises en accusation de la Cour royale d'Agen, du 23 novembre dernier, confirmatif de l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Agen, par lequel Pierre Labadie est renvoyé devant ïa Cour d'assises du département de Lot-et-Garonne, comme suffi-


( 556 ) samment prévenu d'être l'un des quatre individus qui ont commis le vol ci-dessus mentionné en la eommune de Larroque, avec les mêmes circonstances aggravantes, au préjudice de la même veuve Sustrac ;

Attendu qu'il y a dans ces deux procès connexité, même identité, et que le.débat né peut être divisé;

Vu l'article 526 du Code d'instruction criminelle, et ce qui en résulte :

LA COUR, statuant par voie de règlement de juges, sans s'arrêter -à l'arrêt de la chambre des mises en accusation de ïa .Cour royale d'Agen , du 23 novembre dernier, qui sera considéré comme non avenu, au chef seulement par lequel Pierre Labadie est renvoyé devant la Cour d'assises du département de Lot-etGaronne, renvoie les pièces du procès et ledit Pierre Labadie, dans l'état de prise-de-corps où il est placé par l'arrêt d^accusation susdaté, devant la Cour d'assises du département du Gers, pour être procédé, conformément à la loi, aux débats et au jugement, conjointement avec Mathieu Lavrard et Pierre Trognac, tant sur l'acte d'accusation dressé contre lesdits Lavrard et Trognac, que sur celui qui sera rédigé, si fait n'a été, par le procureur-général près la Cour royale d'Agen, lesquels seront joints , en tant que besoin sera ;

Ordonne &c. — Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

(N°"328.) ANNULLATION sur le pourvoi du Procureur-général près la Cour royale de Poitiers, de l'Arrêt rendu par ladite Cour royale, Chambre des mises en accusation, le 13 janvier 1831, dans l'affaire-du sieur abbé Chaillou, desservant de la commune de Saint-Florent-des-Bois, inculpé a"avoir, dans l'exercice de ses fonctions, censuré les actes du Gouvernement, délit prévu par l'article 201 du Code pénal. ,

Du 23 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

DEUX moyens de cassation étaient présentés par le ministère public contre l'arrêt déféré à la censure de la Cour ;

Le premier, résultant de ce que'la Cour royale de Poitiers avait jugé que le recours du procureur du Roi contre l'ordonnance du juge d'instruction, contenant un refus de décerner le mandat de comparution requis contre l'individu poursuivi à sa requête, devait être porté devant la Chambre du conseil, au lieu d'être soumis di-


( 5S7_ )^ _ 1-ectement à la Cour royale, ce qui était une fausse application des dispositions du Code d'instruction criminelle;

Le deuxième moyen consistait en ce que la Cour royale de Poitiers, en décidant à l'égard dé l'ecclésiastique desservant une commune, et poursuivi à la requête du ministère public à raison d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, qu'il n'y avait lieu, quant à présent, de donner suite à la procédure commencée, et en prononçant un sursis jusqu'après la décision du conseil d'Etat, avait violé les règles de sa compétence, et faussement appliqué les articles 6, 7 et 8 de la loi du 18 germinal an X;

Ces deux moyens ont été accueillis par la Cour, dans l'arrêt de cassation dont la teneur suit :

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. l'avocatgénéral Voysin-de-Gartempe, en ses conclusions; .

Sur le premier moyen du demandeur :

Attendu que, si le juge d'instruction peutj en vertu dé l'article 61 du Code d'instruction criminelle, délivrer des mandats d'amener et même des mandats de dépôt sans qu'ils soient précédés des conclusions du Procureur du Roi, dans tous les cas celui-ci a toujours le' droit de se pourvoir contre l'ordonnance du juge d'instruction;

Attendu que le juge d'instruction fait nécessairement partie dé la chambre du conseil qui, aux termes de l'article 127 du Code, est saisie de la connaissance des affaires instruites par ce même juge d'instruction; qu'il serait.contre tous lés principes que le juge d'instruction pût statuer lui-même dans la chambre du conseil sur la validité du refus qu'il aurait fait au ministère public d'obtempérer à une de ses réquisitions; que ce n'est donc que par appel que le ministère public peut se pourvoir contre une ordonnance du juge d'instruction, et que cet appel doit être porté devant la chambre d'accusation;

Que c'est d'après ces principes que l'article 539 du Code d'instruction criminelle dispose que les décisions du juge d'instruction relatives à sa compétence ne peuvent être attaquées que par ïa voie de l'appel de'vant la Cour royale ;

Qu'ainsi la Cour royale de Poitiers, en jugeant que le Procureur du Roi devait faire statuer la chambre du conseil sur son opposition à l'ordonnance du juge d'instruction , à raison du refus de ce magistrat de décerner le mandat de comparution requis contre l'abbé Chailiou, desservant de la commune de Saint-FIorent-des-Bois, et en- décidant que la chambre du conseil du tri* bunal de Bourbon-Vendée était seule compétente pour décider s'il serait ou non sursis à toutes poursuites ultérieures jusqu'à la décision du Conseil d'Etat, a méconnu les règles de sa propre coinCriminel. 1831. N° 12. ,38


( 558 ) pétence et fait une fausse application des articles 127, 235 du Code d'instruction criminelle ^

Sur le deuxième moyen du demandeur:— Attendu que de l'application des articles 6, 7 et 8 de la loi du 18 germinal an X, faite à des plaintes portées par des particuliers contre des actes ou entreprises offrant, dans l'exercice du culte, le caractère d'abus, attribué par cette loi à la connaissance du Conseil d'Etat, il ne résulte pas que l'action publique ne puisse être directement et immédiatement exercée contre des ecclésiastiques pour des faits qui présentent le caractère plus grave de délits prévus et punis par les lois ;

Attendu en fait que l'abbé Chaillou est prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, censuré les actes du. Gouvernement, délit prévu par l'article 201 du Code pénal;

Attendu que ïes dispositions de la loi de germinal an X ne ■peuvent mettre obstacle à ce que le ministère public, chargé par l'article 23 du Code d'instruction criminelle, de ïa recherche et de la poursuite de tous lès délits dont ïa répression intéresse l'ordre social, ne remplisse des fonctions pour lesquelles aucune loi ne l'oblige d'attendre, en pareil cas, l'autorisation du Conseil d'Etat, et que cependant la Cour royale de Poitiers a, par l'arrêt déféré à la censure de la Cour, jugé qu'il n'y a lieu quant à présent de donner suite à la procédure commencée et sursis à cet égard jusqu'après la décision du Conseil d'Etat;

En quoi, ladite Cour royale a violé ïes règles de sa compétence et fait une fausse application des articles 6, 7 et 8 de ïa loi du 18 germinal an X ;

Par ces motifs, vu l'article 408 du Code d'instruction criminelle, d'après lequel la Cour doit annuller les arrêts et jugemens en dernier ressort, lorsque les cours et tribunaux qui ont rendu lesdits arrêts et jugemens ont violé les règles de leur compétence:

LA COUR casse et annulïc l'arrêt rendu par la Cour royale de Poitiers, chambre des mises en accusation, ïé 13 janvier dernier;

El, pour être statué confoi'mément à la loi sur le recours formé par le Procureur du Roi près le tribunal de BourbonVendée contre l'ordonnance du juge d'instruction en date du 6 du même mois, dans l'affaire de l'abbé Chaillou, desservant de la commune de Saint-Florent-des-Bois, renvoie les parties et les pièces du procès devant la Cour royale de Limoges, chambre des mises en accusation;

Ordonne &c. — Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.


. .( 559 )

[N° 329.] REJET du pourvoi formé par le sieur Bazard, contre Un Jugement du Conseil de discipline du 4e bataillon de Ta 2e légion de Paris, du 23 septembre 1831.

Du 23 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

LE sieur Bazard avait été cité devant le conseil de discipline dont il s'agit, et condamné à vingt-quatre heures de prison, pour avoir refusé, pour la deuxième fois, un service d'ordre et de sûreté.

II résulte d'une attestation de l'officier rapporteur près ce conseil, à défaut dé conclusions déposées par le sieur Bazard, et dénonciation dans le jugement de ses moyens de défense, qu'il ayait devant ce conseil conclu au sursis, jusqu'à ce qu'il eutfait juger par le jury de révision non encore formé, l'exemption à laquelle il prétendait avoir droit en qualité de prêtre saint-simonien.

Cette demande en sursis fut jointe au fond, et rejetée par ïe motif suivant:

«Attendu qu'il résulte des pièces et des débats que la réclama' » tion faite au conseil de recensement par ledit sieur Bazard, » tendante à être rayé du contrôle du service ordinaire, attendu sa v qualité de prêtre saint-simonien, a été rejetée. «

Devant la Cour, le sieur Bazard s'est fait un moyen, de ce que, contrairement à l'art. 118 de la loi du 22 mars, il n'avait pas été prononcé par jugement séparé sur cette demande en sursis, qui constituait une question de compétence.

Le motif du jugement du conseil de discipline eût été sans doute insuffisant, s'il s^fût agi d'un véritable moyen préjudiciel qui fût de la compétence exclusive du jury de révision. U n'aurait pu être repoussé qu'en se fondant sur ce, que le sieur Bazard n'avait pas encore réalise l'intention annoncée de se pourvoir devant ïe jury de révision, et c'eut été le cas d'appliquer les principes posés par la Cour, dans l'arrêt par elle rendu le 22 octobre 1831, sur Je pourvoi Blangermont.

Mais en supposant établi que le demandeur était prêtre de l'association qui prenait le titre de culte saint-simonien, en pouvait-il résulter un droit à l'exemption de ce service; c'est ce que la Cour n'a pas pensé. Voici les termes de son arrêt : •

9

Ouï M; Isambert, conseiller, eri son rapport; Me Jouhaud, avocat, en ses observations, pour ïe sieur Bazard; et M. Dupin, procureui'-généraï, en ses conclusions;

38 *


( 560 )

Attendu que la demande en sursis, formée par le demandeur devant le conseil de discipline , s'appuyait sur des faits qui, fussentik établis devant le jury de révision, n'auraient pas fait disparaître la contravention reprochée au demandeur, et se confondait ainsi avec l'examen de la question d'exemption du service pour lequel il avait été commandé, et dont le refus appelait l'intervention de la juridiction disciplinaire ; qu'ainsi cette demande en sursis ne formait pas une véritable question préjudicielle sur laquelle il fût nécessaire de statuer par un jugement séparé de celui du fond ;

Attendu que l'exemption du service de la garde nationale accordée par l'article 12 de la loi du 22 mars 1831, ne s'applique qu'aux ministres des différons cultes reconnus par l'autorité publique ;

Qu'il n'appartient pas à un citoyen, en se déclarant ministre d'un culte qu'il s'est fait', de s'affranchir des obligations imposées à tous par la loi ; • <

Que les prétendus prêtres de l'association dite saint-simonicnne n'ont été reconnus ministres d'un culte par aucune loi, ni acte de l'autorité publique ;

Attendu, dès-lors, que la peine établie par l'article 89 de la loi du 22 mars, a été légalement appliquée au sieur Bazard, déclaré convaincu parle conseil de discipline d'avoir refusé, pour la seconde fois, un service d'ordre et de sûreté:

LA COUR rejette le pourvoi du sieur Bazard &c.

Ainsi jugé &c. — Chambre criminelle.

(N° 330.) ANNULLATION, sur le pourvoi du sieur Seigïière, d'un Jugement du conseil de discipline du 3e bataillon de la Garde nationale de Versailles, du 8 octobre 1831.

Du 23 Décembre 1831. NOTICE ET MOTIFS.

LE sieur Seiglièrc, chef d'escadron, en disponibilité à Versailles, à été cité devant le conseil de discipline pour refus de service.

Devant ce conseil, il a soutenu que les lois, décrets et ordonnances militaires, toujours en vigueur àson égard, ïe considéraient comme faisant partie de l'armée active; qu'il ne devait point faire partie de ïa garde nationale, attendu qu'étant officier en disponibilité, il fait partie de l'armée, et que c'était une destination que cette disponibilité, puisqu'il ne pouvait, s'absenter une journée de la ville, sans une permission expresse, et par écrit, du général com-


( 561 -) mandant le département, et par cela ne pouvait disposer de sa personne.

L'officier rapporteur n?a pas contesté au prévenu la qualité d'officier en disponibilité, et le conseil de discipliné a prononcé dans les termes suivans :

«Attendu qu'il résulte des pièces et des débats que le sieur Seiglière fait partie des contrôles de la garde nationale de Versailles; que ïa qualité d'officier en disponibilité ne le dispense pas, d'après l'article 12 de la loi'sur ïa garde nationale, d'en faire partie, et qu'il ne vient pas justifier qu'il est en activité, et qu'il ait reçu une destination quelconque; bien qu'il soit sous ïes ordres du général commandant le département, ce n'est que par mesure de police et d'ordre qu'il doit obtenir ïa permission de s'absenter. »

Ce jugement a été cassé sur le pourvoi du sieur Seiglière, dans les termes suivans :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; Me Crémieux avocat, en ses observations, pour le sieur Deseiglière ; et M. Voysin de Gartempe, avocat-général, en ses conclusions, ïe tout à l'audience du 17 décembre, présent mois;

Et après en avoir délibéré en ïa chambre du conseil à la séance de ce jour;

Attendu que ,la qualité d'officier de l'armée de terre en disponibilité n'a point été contestée au demandeur, et que, dès-lors, le conseil de discipline était incompétent pour décider la question d'exemption qui lui était soumise;

Et vu l'article 12 de la loi du 22 mars 1831, sur ïa garde nationale , dans la disposition qui porte :

«Ne seront pas appelés à ce service (celui de la garde nationale )

a 2" Les militaires des armées de terre et de mer en activité de service » ,.

Attendu que les officiers de l'armée de terre'ère disponibilité sont obligés de résider dans le lieu que le ministre de la guerre leur assigne ; de ne pas s'en absenter sans sa permission ; de s'y tenir continuellement prêts à exécuter ses ordres ; qu'ils figurent sur ïes cadres de l'armée active ; que, sous ce rapport, ils sont en activité de service ;

Que, conséquemment, ils peuvent, contre l'appel au service de la garde nationale, invoquer l'exemption prévue par l'article 67, tant qu'ils n'exercent pas un emploi actif dans l'armée ;

Attendu que, dans l'espèce, le demandeur a réclamé cette exemption, et que le conseil de discipline n'a pu la lui refuser sans violer ledit article 12 :

Par ces motifs, LA COUR casse le jugement rendu le 8 octobre


(■ 562 )

dernier, par le conseil de discipline du 3e bataillon de la garde nationale dé Versailles ;

Et attendu que le fait qui lui était dénoncé ne .constitue ni crime, ni délit, ni contravention, dit qu'il n'y a lieu de prononcer aucun renvoi, n'y ayant pas de partie civile ; ''

Ordonne &c. — Ainsi jugé &c. ;— Chambre criminelle.

( N° 331.) ANNULLATION , sur le pourvoi du sieur Darodes, de Jugemens du Conseil de discipline de la Garde nationale de Tailly, l'un sans date, Vautre du 9 octobre 1831.

Du 24 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

LES jugemens dénoncés contenaient des vices nombreux qui sont relevés dans l'arrêt ci-après.

Le 18 septembre, les membres composant le conseil de discipline s'étaient réunis sous la présidence du capitaine commandant, avep le rapporteur et le secrétaire, et avaient dressé un acte, qualifié procès-verbal, dans lequel ils certifiaient que le sieur Darodes avait manqué à toute espèce de service, soit de revues, soit de gardes, ce qui les mettait tous dans le cas d'être récusés comme juges, d'après l'arrêt rendu par ïa Cour, Je 10 septembre 1831, sur le pourvoi de l'officier' rapporteur près le conseil, de discipline de Nogent:Ie-Rotrou.

Ce procès-verbal fut notifié, on ne sait à quelle date, au sieur Darodes, qui écrivit le 22 septembre à l'adjoint au maire de Tailly qu'il avait fixé son domicile à Charleviïïe, et qu'en conséquence, il devait être rayé des contrôles de la garde'nationale.

Il paraît que cette lettre fut remise au capitaine.commandant,qui réunit encore les membres du conseil de discipline, et, par un acte sans date joint aux pièces, se permit de juger ïa question de changement de domicile , déclara le sieur Darodes coupable d'insubordination et de désobéissance, et le condamna à la réprimande ayec mise à l'ordre.

Cet'acte fut notifié, à ce qu'il parait, par le rapporteur et le secrétaire du conseil (le discipline, et par l'adjoint de Tailly, au sieur Darodes , qui écrivit à ce dernier, sous la date du 1er octobre, une lettre dans laquelle il persistait à réclamer sa radiation des contrôles de la garde nationale de Tailly, par suite de son changement de domicile, et niait positivement avoir reçu aucun ordre de service auquel il eut manqué,


( 563 )

Il paraît enfin que, sans aucune citation préalable, le conseil de discipline fut convoqué sur réquisition du rapporteur, et le 9 octobre,-il prononça, cette fois en audience publique, en visant la défense du sieur Darodes, un jugement qui condamnait ce dernier à deux jours d'emprisonnement, comme coupable de désobéissance et d'insubordination, et d'avoir refusé constamment le service.

Ce jugement exprime dans son préambule qu'il à été rendu par le président, accompagné de quatre juges dont les grades sont spécifiés; mais il est dit à la fin que le tout avait été fait, jugé et arrêté, en l'audience publique de la maison commune, où étaient présens six individus, qualifiés membres du conseil de discipline, et quatre autres, qualifiés juges, lesquels Ont tous signe avec ïe capitaine président, le rapporteur et le secrétaire.

Tous ces actes ont été signifiés le 12 octobre au sieur Darodes, qui les a considérés comme des jugemens contradictoires, et les a dénoncés à la Cour de cassation, par un pourvoi régulier, en y joignant un mémoire que le rapporteur, devant la Cour, a signalé comme inconvenant et manquant aux égards dus aux gardes nationaux , et dont, par ce motif, il n'a pas donné lecture.

Voici l'arrêt intervenu sur ce pourvoi :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport ;Me Adolphe Chauveau, avocat, en ses observations pour ïe sieur Darodes, et M. Voysin de Gartempe , avocat-général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

Vu l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, dans la disposition qui porte: « Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges •> prescrit, ou qui ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté n à toutes les audiences de la cause , sont déclarés nuls; «

L'article 164 du Code d'instruction criminelle, portant que « ïa v minute du jugement sera signée par le juge qui a tenu ï'audience, v dans les vingt-quatre heures au pïus tard, à peine d'amende contre » ïe greffier , et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier a que contre le président;»

Les articles 1S et 25 de la loi du 22 mars 1831, relatifs aux attributions des conseils de recensement et des jurys de révision, sur ïes changemens de résidence;

L'article 96 de la même loi, sur la composition des conseils de discipline des compagnies rurales, et les articles 117 et 118 de la même loi, sur les formalités des jugemens de ces conseils;

Attendu, sur le jugement sans date'qui a condamné le demandeur à la réprimande, avec mise à l'ordre , qu'il ne contient:


( 564 )

Ni la mention de la publicité de l'instruction et du jugement, ce qui constitue une violation de l'article 117 de la loi du.22 mars ;

Ni l'indication du nombre des juges qui y ont concouru, ce qui constitue une violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810;

Ni la signature des membres du conseil de discipline, ou au moins du président et du secrétaire, ce qui-lui ôte tout caractère d'authenticité, et ce qui est une violation de l'article 164 du Code d'instruction criminelle ;

Que ce même jugement repousse une exception tirée du changement de résidence du prévenu, alors que celui-ci se trouvait antérieurement en instance devant le conseil de recensement, par la réclamation qu'il avait adressée au maire de Tailly, président de ce conseil, en la personne de son adjoint, ce qui constitue, de la part du conseil de discipline, un excès de pouvoir, et une violation' des articles 18 et 25 précités;

Sur le jugement daté du 9 octobre 1831, attendu qu'il contient ïe même excès de pouvoir, en ce qui concerne l'exception préjudicielle relative au changement de domicile, et une violation de l'article 118 de la loi du 22 mars, en ce qu'il n'a pas été statué par un jugement séparé sur cette exception résultant de la défense, et sur ïa nature des manquemens au service, ou des faits qui pouvaient caractériser la désobéissance et l'insubordination reprochées au demandeur;

Attendu enfin que ce jugement constate le concours de onze personnes, les unes en qualité de juges, les autres en qualité de membres du conseil de discipline, ce qui établit une distinction arbitraire, et une violation de l'article 96 de ïa même loi, lequel réduit à cinq le nombre des membres des conseils de discipline des compagnies rurales :

Par ces motifs, LA COUR casse les deux jugemens rendus par le conseil de discipline de la commune de Tailly, contre le sieur Darodes ;

Ordonne la restitution des deux amendes par lui consignées ;

Ordonne aussi l'impression du présent arrêt, et sa transcription sur les registres dudit conseil ;

Et, pour être statué sur la plainte en insubordination et désobéissance ou manquemens au service, dirigée contre le sieur Darodes, le renvoie, avec ïes pièces de la procédure, devant le conseil de discipline du 1er bataillon de la ville de Charïeviïïe, pour ce désigné par délibération en la chambre du conseil ;

Sur les conclusions prises à l'audience par l'avocat du demandeur, tendantes à ce qu'il lui soit donné acte des réserves qu'il fait contre le rapporteur du conseil de discipline, à raison des faits diffamatoires


( 565 ) f

étrangers à la cause, qu'il dit se trouver dans le mémoire par lui adressé et déposé au greffe de la Cour ;

Vu l'article 23 de la loi du 17 mai 1819, qui laisse aux tribunaux la faculté d'accorder ou de refuser ces réserves :

LA COUR déclare n'y avoir lieu de donner acte desdites réserves.

Jugé et prononcé &c. — Chambre criminelle.

( N° 332. ) ANNULLATION, su,r le réquisitoire de M. le Procureurgénéral en la Cour, d'une Décision rendue par le Conseil de révision de Cherbourg, le 28 mai dernier, dans l'affaire relative au nommé Bourgognon, matelot de 3e classe.

Du 29 Décembre 1831.

SUIT la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

■ À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

Le procureur-général expose qu'il est chargé par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, de déférer à la Cour une décision en date du 2 8 mai dernier, par laquelle ïe conseil permanent de révision dit port de Cherbourg a cassé un jugement du 1er conseil de guerre maritime du même port, qui avait condamné le nommé Bourgognon, matelot de 3e classe, faisant partie de la lre compagnie de marins inscrits de la lre division des équipages de ligne, à cinq ans de réclusion et à la dégradation, pour vol d'effets d'habillement appartenant à un de ses camarades.

Cette annullation--a été prononcée pour cause-d'incompétence, attendu que les compagnies de marins inscrits à la. suite des équipages, ne sont instituées que par une décision royale (celle du 29 mai 1830), et que cette décision n'a pu soustraire les nfarins de ces compagnies aux lois qui les ont régis jusqu'à ce jour, et convertir en délits et crimes des militaires, les faits qui, d'après ces lois, se trouvent être autrement caractérisés.

Cette décision est .contraire aux lois de ïa marine, et n'est que le résultat d'une fausse appréciation de la position légale des marins de l'inscription.

Sans doute ces marins, tant qu'ils ne sont pas au service de l'Etat, sont des citoyens ordinaires, qui ne peuvent être traduits que devant les tribunaux ordinaires , pour la répression des crimes, délits, ou contraventions étrangers à la police des classes, dont ils peuvent se rendre'coupables; mais, une fois entrés au service


( 566 ) de l'État, ihfpassent immédiatement à une autre condition, et se trouvent soumis à toutes les lois de la marine militaire, dans le corps auquel ils sont attachés.

Or, quelles sont les conditions prescrites par les lois pour l'appel de ces marins? L'intervention du pouvoir législatif est-elle nécessaire, comme pour le recrutement des armées de .terre? Nullement. Le servjce militaire, pour les troupes de guerre, est un impôt général, voté parles Chambres, quand le besoin se présente; mais pour le service maritime, c'est un impôt permanent qui pèse sur ïes professions maritimes. Chaque individu est libre d'embrasser ou de ne pas embrasser de telles professions, mais s'il en adopte une, il est inscrit, classé parmi les marins, et obligé de servir l'Etat à ïa première réquisition.

«Tout marin inscrit, porte la loi du 3 brumaire an IV, article 10, v sera tenu de. servir sur les bâtimens et dans les arsenaux de la » République, toutes les fois qu'il en sera requis.»

Le Gouvernement a donc pu, sans recourir à la puissance législative, lever les marins inscrits, dont il avait besoin pour le bien du service, les organiser en compagnies régulières, et les' placer à la suite des équipages de ligne ; lui contester ce pouvoir d'organisation, ce serait lui refuser le droit qui lui appartient- en vertu de la constitution , d'organiser, de commander et de diriger les forces de mer. ■

Dans tous les cas, la question de savoir si le Gouvernement avait, ou non, agi dans les limites de ses attributions, n'aurait pas appartenu au conseil de révision de Cherbourg. L'accuse Bourgognon était porté comme marin sur ïes contrôles d'une division, et y servait activement et réellement; cette seule circonstance du service effectif le soumettait aux lois et aux juridictions militaires de la marine, pour les fautes de discipline, les délits et les crimes qu'il commettrait envers d'autres militaires. Le conseil de révision, à moins que le prévenu ne fût poursuivi pour cause de désertion, ne pouvait pas juger la validité ou la nullité de l'acte qui l'avait appelé au service, de même que vous l'avez décidé par un arrêt du 30 avril 1825, à l'égard,des engagemens volontaires.

Le conseil de révision de Cherbourg a donc violé,

1° L'article 10 de la loi du 3 brumaire an IV, et l'article 284 de l'ordonnance du 28 mai 1829, rendue en exécution de cette loi; • 2° L'article 1er de la loi du 15 juillet 1829, qui réprime les vols commis par des militaires au préjudice de leurs camarades.

En conséquence, vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la lettre de M. le garde des sceaux, en date du 15 octobre 1831, et les pièces du procès;

Nous requérons, pour le Roi, qu'il plaise à la Cour casser et


( 567 )

annuller ,1a décision du conseil de révision de Cherbourg, en date du 28 mai dernier, renvoyer le prévenu et la procédure devant un autre conseil de révision que celui qui a déjà connu de cette affaire ; et ordonner qu'à la diligence du procureur-général, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ce conseil de révision.

Fait au parquet, ïe 23 novembre 1831.

Signé DUPIN aîné.

Ouï M. Brière, conseiller, en son rapport, et M. Dupin aîné, procureur-général, en ses conclusions sur son réquisitoire^ -

Vu le réquisitoire du procureur-général, du 23-novembre dernier, ci-dessus;

Vu les lettres de M. le garde des sceaux, ministre de la justice , adressées au procureur-général -près la Cour, sous les dates des 15 octobre et 14 décembre 1831, contenant l'ordre formel, en conformité de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, mentionné dans ïe réquisitoire ;

Vu ledit article 441;

Vu le jugement rendu, le 23 mai 1831, par le 1er conseil de guerre permanent établi à Cherbourg pour juger les troupes de ïa marine, par lequel ïe nommé Bourgognon (Paul-Léon), matelot de 3e classe, admis temporairement le 16 mars de la même année dans la lre compagnie d'inscrits de la lrc division des équipages de ligne, a été condamné en cinq ans de réclusion,• à la dégradation, à la restitution et aux frais, pour crime de vol d'effets d'habillement dans le sac d'un de ses camarades;

Vu la décision du conseil permanent de révision, établi au port de Cherbourg pour les troupes, rendue le 28 du même mois, par laquelle, statuant sur ïe pourvoi en révision dudit Bourgognon, ce conseil, en se déclarant implicitement incompétent, l'a renvoyé devant qui de droit, et ce par les motifs transcrits littéralement dans le réquisitoire;

Vu l'article 10 de la loi du 3 brumaire an IV, la disposition générale du règlement royal du 7 janvier 1824, l'article 117 de l'ordonnance du Roi du 2 octobre 1825, sur la composition, le. service et l'administration des équipages de ligne, enfin l'article 1er de la loi du 15 juillet 1829;

Adoptant les motifs du réquisitoire du procureur-général, et considérant en outre qu'il s'agit d'une question de compétence, et que, dans l'intérêt de-Paul-Léon Bourgognon, détenu, il doit être statué sur le pourvoi en révision de cet individu contre le jugement qui l'a condamné:

LA COUR casse et annulle la décision rendue, le 28 mai 1831 >


( 568 ) par le conseil permanent de révision, établi à Cherbourg, dans le procès de Bourgognon (Paul-Léon), matelot de 3e classe, admis temporairement dans la lre compagnie d'inscrits de la lrc division des équipages de ligne ;

Et pour être statué, conformément à ïa loi, sur le pourvoi en révision dudit Bourgognon, contre le jugement rendu le 23 du même mois par le 1er conseil de guerre permanent établi à Cherbourg, pour juger les troupes de la marine, renvoie ïes pièces du procès et ledit Bourgognon (Paul-Léon), en l'état qu'il est, devant le conseil permanent de révision de la 2e division maritime, et par suite, s'il y échéait, dans l'ordre hiérarchique des tribunaux maritimes compétens pour juger les troupes de la marine;

Ordonne &c.— Ainsi jugé &c.—Chambre criminelle.

( N° 333. ) ANNULLATION, sur le pourvoi du Procureur-général à la Cour royale de Paris, d'un Arrêt rendu par cette Cour, chambre des apjjels de police correctionnelle, le 10 de ce mois, en faveur du sieur Barthélémy.

Du 29 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï M. le rapport de M. de Ricard, conseiller, et les conclusions de M. Dupin , procureur-général ;

Vu l'article 6 de la loi du 9 juin 1819, portant: «Quiconque » publiera un journal ou écrit périodique, sans avoir satisfait aux » conditions prescrites par les articles 1er, 4 et 5 de la présente « loi, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement d'un » mois à six mois, et d'une amende de deux cents francs à douze » cents francs »•;

Les articles 2 et 3 de la loi du 18 juillet 1828, portant :

Article 2. «Le propriétaire ou les propriétaires de tout journal «ou écrit périodique, seront tenus, avant sa publication, de « fournir un cautionnement. ..,....»

Article 3. « Seront exempts de tout cautionnement :

» 1° Les journaux ou écrits périodiques qui ne paraissent qu'une » fois par mois, ou plus rarement;

» 2° Les journaux ou écrits périodiques exclusivement consacrés, « soit aux sciences mathématiques, physiques et naturelles, soit » aux travaux et recherches d'érudition, soit aux arts mécaniques


.( 569 ) » et libéraux, c'est-à-dire aux sciences et-aux arts dont s'occupent i> les trois académies des sciences, des inscriptions et des beaux» arts de l'institut royal;

» 3° Les journaux ou écrits périodiques étrangers aux matières «politiques, et exclusivement consacrés aux lettres ou à d'autres » branches de connaissances non spécifiées précédemment, pourvu » qu'ils ne paraissent au plus que deux fois par semaine ;

n 4° Tous les écrits périodiques étrangers aux matières politiques, » et qui seront publiés dans une autre langue que la langue fran» çaise ; ,

n 5° Les feuilles périodiques exclusivement consacrées aux avis, « annonces, affichés judiciaires, arrivages maritimes, mercuriales » et prix courans;

» Toute contravention aux dispositions du présent article et du » précédent, sera punie conformément à l'article 6 de la loi du » 9 juin' 1.819;»

Attendu que, d'après l'article 3 de la loi du 18 juillet 1828, tout écrit périodique paraissant plus d'une fois par mois, n'est exempté du cautionnement qu'autant qu'il est étranger aux matières politiques, et exclusivement consacré aux sciences, aux lettres et aux arts; que par ces mots: matières politiques, cet article a voulu comprendre non-seulement ïes nouvelles et discussions politiques , mais aussi tout ce qui concerne la politique ;

Attendu que l'arrêt attaqué déclare en fait, que les seize premières livraisons de la Némésis, qui font la matière de l'action correctionnelle intentée contre Barthélémy, parle ministère public, ont paru à des intervalles égaux, et presque toujours le dimanche de chaque semaine; que cet ouvrage a tous les caractères d'un écrit périodique, et que, parmi ces livraisons, il en est plusieurs qui renferment des satires violentes contré des personnages politiques et des allusions aux événemens du temps;

Qu'il suit de là que cet écrit périodique, qui paraît plus d'une fois par mois, n'est pas étranger aux matières politiques et n'est pas exclusivement consacré aux sciences, aux lettres ou aux arts, et que , par conséquent, iï ne rentre dans aucune des exceptions établies par l'article 3 de ïa loi du 18 juillet 1828;

Que, néanmoins, l'arrêt attaqué l'y a placé, par le motif que les allusions aux événemens du temps ont toujours été du domaine de la poésie satirique; que la Némésis, écrite en entier en vers, ne renferme ni nouvelles, ni discussions politiques proprement dites, et doit être considérée comme un ouvrage purement littéraire ; en quoi ledit arrêt a créé en faveur des écrits périodiques en vers, non étrangers aux matières politiques et non exclusivement consacrés aux sciences, aux lettres ou aux arts, une ex-


( 570 )

ception qui n'est, pas dans la loi, et a, en conséquence, commis un excès de pouvoir, fait une fausse application de l'article 3 de la loi du 18 juillet 1828, et violé-l'article 6 de la loi du 9 juin 1819: <"

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle l'arrêt rendu, le 10 décembre 1831, par la Cour royale de Paris, chambre des appels de police correctionnelle; ,

Et pour être fait droit conformément à ïa loi, sur l'appel relevé par Barthélémy, du jugement rendu par ïe tribunal correctionnel de la Seine, le 27 août dernier, renvoie la cause et les parties devant la Cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne &c. -— Fait et jugé &c. — Chambre criminelle.

(N° 334.) ANNULLATION, sur le pourvoi de Marie Tapiau, d'un Arrêt contre elle rendu par la Cour d'assises du département de la Haute-Garonne, le 30 novembre dernier.

Du 30 Décembre 1831.

NOTICE ET MOTIFS.

A l'appui de son pourvoi, ïa demanderesse avait produit un mémoire contenant deux moyens.

Le premier étoit pris de ce que ïa nommée Marie Bernadet, femme Lagourre, qui avait fourni sa déposition devant ïe juge d'instruction de Saint-Girons, le 4 juin 1831 , n'a pas été assignée aux débats, et que néanmoins la déclaration écrite de ce témoin a été lue à l'appui de l'accusation , le ministère public ayant contraint l'accusée à consentir à cette lecture, *àpeine de renvoi de la cause à une autre session.

Sur ce moyen , et sans s'occuper du second , la Cour a statué en ces termes :

Ouï M. Choppin , conseiller, en son rapport, et M. Nicod , avocat-général, en ses conclusions ;

Vu l'article 409 du Code d'ins.truction criminelle, d'après lequel ïa Cour de cassation doit annuller tous arrêts et jugemens en dernier ressort, qui contiennent une violation des règles de la compétence ;

Vu les articles 268, 269 et 341 du même Code;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats , qu'avant l'ouverture des débats, le ministère public a requis, et la Cour d'assises


(571) ^ ^ ^

ordonné par arrêt, que la lecture de la déposition écrite de Marie Bernadet, femme Lagourre, témoin entendu dans l'instruction, et non,cité devant la Cour d'assises, serait faite à l'audience, ce qui a eu lieu ; que le défenseur de l'accusée a consenti à cette lecture;

Attendu que cet arrêt a empiété sur ïes pouvoirs du président, qui seul a droit, dans des circonstances extraordinaires, en vertu de son pouvoir discrétionnaire^ pendant Je cours des débats, et lorsqu'il n'y a pas d'opposition , d'ordonner la lecture de la déclaration d'un témoin absent, lorsqu'il le croit-nécessaire à la manifestation de la vérité, en prévenant,les jurés qu'ils ne doivent considérer ce qu'elle contient que comme renseignement;

Qu'il suit de là, que la Cour d'assises de la Haute-Garonne a commis un excès de pouvoir, et violé les règles de sa compétence, ainsi que les articles 268 et 269 du Code d'instruction criminelle , relatifs au pouvoir discrétionnaire du président, pouvoir auquel il ne peut renoncer ni expressément, ni tacitement :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle l'arrêt rendu le 30 novembre 1831 , par la Cour d'assises du département de la HauteGaronne , contre Marie Tapiau; casse également les débats et la déclaration du jury qui l'ont précédé;

Et,; pour être statué conformément à là loi, sur l'accusation portée contré ladite Marie Tapiau, par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Toulouse, le 21 juillet 1 831,1a renvoie, en état d'ordonnance de prise de corps,par-devant la Cour d'assises du département de Tarn-et-Garonne &c. ;

Ordonne &c.—Jugé et prononcé &c.-— Chambre criminelle.

(N° 335, ) ANNULLATION, sur le pourvoi de Michel Vilepot, d'un Arrêt contré lui rendu par là Cour d'assises du département de Seine-et-Oise, le 11 novembre dernier. .

' Du 30 Décembre 1831.

LES faits de la cause, ainsi que les motifs qui ont déterminé la Cour à prononcer cette annullation, sont suffisamment exprimésdans l'arrêt dont ïa teneur suit :

Ouï M. Rocher,iconseiIIer, en son rapport; M. Nicod, avocatgénéral , en ses conclusions.;

Attendu, en droit, qu'il résuïte des articles 337, 338 et 345 du Codé d'instruction criminelle, et du.système général de la compétence établie entre les jurés et les Cours d'assises, que c'est aux jurés seuls qu'il appartient de déclarer, tant le fait principal de


( 572 ) l'accusation, que les circonstances qui s'y rattachent, et que c'est aux Cours d'assises à fixer, d'après cette déclaration , le caractère légal du crime ou du délit, et à prononcer par suite^, contre l'accusé, la peine déterminée par la loi ;

Que, par une conséquence nécessaire, lorsqu'un individu est accusé du crime de faux en matière de commerce, les cours d'assises ne peuvent déclarer les actes dont il s'agit écritures de commerce, et appliquer la peine réservée par la loi à ce crime, qu'autant que le jury aurait répondu affirmativement sur toutes les circonstances élémentaires du fait qui peuvent constituer une écriture de commerce ; que s'il s'agit, comme dans l'espèce , de billets à ordre, même causés pour valeur en marchandises, les Cours d'assises ne peuvent attribuer à ces actes le caractère commercial qu'autant que le jury aurait déclaré ou la qualité de négociant ou de marchand des individus dont ïesdits billets porteraient les signatures fausses, falsifiées ou contrefaites, ou la nature des opérations pour lesquelles ils seraient causés, puisque, d'après les dispositions des articles 636 et 637 du Code de commerce, les billets à ordre ne sont écritures de commerce que dans le cas où ils portent les signatures d'individus négocians ou marchands, et ont eu , pour occasion , des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage ;

Attendu, en fait, que le jury n'a point été interrogé sur la circonstance retenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, et dans le résumé de l'acte^ d'accusation, que le billet argué aurait été endossé pour opération commerciale;

Qu'il s'est borné à déclarer le fait principal de la fabrication d'un faux billet à ordre / valeur en marchandises , et de l'apposition de la fausse signature Durand;

Qu'ainsi, d'une part, l'accusation n'a pas été vidée ; d'autre part, le fait déclaré constant par le jury ne renferme aucun des caractères exigés par la loi pour constituer le faux en matière de commerce ;

D'où il suit qu'en condamnant le demandeur, aux travaux forcés, la Cour d'assises a commis un excès de pouvoir, violé les dispositions de l'article 357 du Code d'instruction criminelle, et fait une fausse application de l'article 147 du Code pénal :]

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle les débats, les questions posées, au jury, la déclaration par lui émise, et l'arrêt qui s'en est ensuivi, à ïa date du 11 novembre dernier;

Et pour être procédé conformément à ïa loi, d'après l'arrêt de renvoi et l'acte d'aciisation, renvoie ï'afîaire et Michel Vilepot devant la Cour d'assises de ïa Seine &c. ;

Ordonne &c. Jugé et prononcé &c. — Chambre criminelle.


( 573 )

(^336. ) RÈGLEMENT DE JUGES, intervenu sur la demande du Procureur du Roi d'Orléans, afin défaire cesser le conflit qui s'était élevé entre la Chambre du ctmseil et le Tribunal correctionnel de la même ville, dans le procès instruit contre les nommés Favre Bordier et Poirier, prévenus de vol.

Du 30 Décembre 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï M. Brière-, Conseiller, en son rapport, et M. Nicod, avocatgénéral, en ses conclusions;

Vu la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Orléans, tendante à ce qu'il soit réglé de juges dans ïe procès instruit en ce tribunal contre les nommés Ulysse F.avre, André Bordier et Pierre Poirier, prévenus de vol ;

Vu l'ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal, du 12 octobre dernier, par laquelle les susnommés ont été renvoyés en police correctionnelle, comme suffisamment prévenus d'avoir, ensemble et de complicité, soustrait frauduleusement des linges dans le jardin dépendant de l'habitation, et au préjudice du sieur.Bion, à Saint-Jean-ïe-BIanc, dans l'après-midi du 10 septembre précédent, délits prévus par ïes articles 401, 59 et 60 du Code pénal ;

Vu le jugement correctionnel du même tribunal, rendu le .2 novembre suivant, par lequel il s'est déclaré incompétent,'et par ïe motif qu'il résultait des débats que le vol dont il s'agissait avait été commis à l'aide d'escalade et d'effraction, et que ces circonstances aggravantes ne permettaient pas à la justice correctionnelle de rester saisie de l'affaire ; ,

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil a acquis l'autorité de la chose jugée; que les prévenus et le procureur du Roi ne se sont pas portés appelans du jugement correctionnel, et qu'il est suffisamment établi que le procureur-général près la Cour royale d'Orléans renonce à la faculté d'appeler de son chef; qu'il suit, de la contrariété de l'ordonnance et du jugement, une suspension du cours de la justice, qu'il importe de rétablir par un règlement de juges;

Vu les articles 525 et suivans du Code d'instruction criminelle;

Attendu que la Cour n'a pas les éïémens nécessaires pour fixer d'une manière certaine quelles sont les circonstances aggravantes qui sont résultées d'un débat oral qui a eu lieu à l'audience de la police correctionnelle :

LA COUR, sans s'arrêter à l'ordonnance de ïa chambre du conseil du tribunal de première instance d'Orléans, du 12 octobre dernier, Criminel. 1831. N° 12. 39 .


( 574 ) ni au jugement correctionnel du même tribunal, du 2 novembre suivant, qui seront considérés.comme non avenus, renvoie ïes nommés Ulysse Favre, André Bordier et Pierre Poirier, en ï'état qu'il sont, et les pièces du procès, devant la chambre des mises en accusation de la Cour royale d'Orléans, pour, d'après l'instruction faite et ïe complément qu'elle ordonnera, s'il y a lieu, être statué sur la prévention, et, au cas de prévention suffisante, sur la compétence, comme et ainsi qu'il appartiendra;

Ordonne &c. — Jugé et prononcé &c. — Chambre criminelle.

('N° 337.) ANNULLATION ; sUr le pourvoi de Michel Montagnac, d'Uri Arrêt contre lui rendu, par la Cour d'assises du dêpartei ment de TUrn-et-Garonne, le 29 novembre dernier.

..,,,. , " Du 30 Décembre 1831.

. , NOTICE ET MOTIFS.

LE jury, en résolvant la question qui lui avait été soumise par le président des -assises, avait exprimé que sa déclaration avait été rendue à l'a irtajorité denfeuf voix.

Violation dé l'article 3 de la loi du 4 mars 1831, réprimée par l'arrêt dont la teneur suit : ,

Ouï lerappo'rt de M. de Ricard, conseiller, et.lés conclusions de M.Nicod.,. avpcat-gépe'ral ;

Vu l'article 3 de la loi du 4 mars 1831, portant : « La décision » du jury se formera, contre l'accusé, à la majorité de plus de sept » voix. . •'. .

«/.La;déclaration-prescrite parfarticle 349 du Code d'instruction «■oriminelleconstatera l'existence de cette majorité à peine de nul» lité, sans qu'en aucun cas le nombre de voix puisse y être exprimé ;»

Attendu ique, d'après cet article, le nombre de voix ne peut, en aucun cas, être exprimé dans la déclaration du jury; que néanmoins , dans l'espèce, la déclaration du jury contre le demandeur porte qu'elle a' été faite à la majorité de neuf voix, ce qui est une violation de l'article précité :

Par ces motifs, LA COUR casse et annulle la de'claration du jury contre Montagnac, et l'arrêt de condamnation qui l'a suivie ;

Et, pour être procédé à de nouveaux débats sur l'accusation portée contre ledit Montagnac, le renvoie, en l'état où il est, avec les


( 575. ) pièces de ïa procédure, devant ïa Cour d'assises de la Haute-Garonne ;

Ordonne &c. —Jugé et prononcé ekc. — Chambre criminelle.

( N° 338.) ANNULLATION, sur le pourvoi de l'Administration des forets, d'un Arrêt rendu par la Cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle, le 23 juin ,1831, en faveur «?'Arnaud Despaux.

Du 30 Décembre 1831.

LES faits et moyens de la cause sont clairement exprimés dans l'arrêt qui suit :

Ouï M. Rocher, conseiller , en son rapport;

Ouï M. Nicod, avocat-général, en ses conclusions;

Attendu, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, à la date du 19 juin 1829, la constatation d'une coupe.et enlèvement en délit, de vingt-deux arbres à l'ouïe de ïa cognée, d'une coupe adjugée au sieur Despaux;

Que ïe sieur Despaux a été poursuivi à raison de ce fait, comme responsable d'une coupe en délit, non; constatée par le gardevente;

Attendu, en droit, que toute coupe en délit dont l'adjudicataire est responsable aux termes des articles 45 et 46 du. Code forestier, rentre dans l'exception d'abus et de malversation, énoncée dans l'article 1er de l'ordonnance du 8 novembre 1830;

Qu'il suit de là que l'arrêt attaqué a fait au sieur Despaux une fausse application des dispositions de cette ordonnance:

Par ces motifs, LA COUR, faisantdroit.au pourvoi de l'administration forestière ;

Casse et annulle l'arrêt de la Cour royale de Pau, à ïa date du 23 juin dernier;

Et pour être statué conformément à ïa loi, renvoie l'affaire et le sieur Despaux devant la Cour royale de, Toulouse, chambre correctionnelle, &c. ; '

Ordonne &c. — Jugé et prononcé kc. — Chambre criminelle.


( 576 )

(N° 339.) ANNULLATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Jugement rendu par le Tribunal de Tarbes, jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 14 juillet 1831, en faveur de Pierre Fourcade.

Du 30 Décembre 1831.

LES faits de la cause, ainsi que les motifs qui ont déterminé la Cour à prononcer cette annullation, seront suffisamment connus par ïa lecture de l'arrêt qui suit :

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport;

Ouï M. Nicod, avocat-général, en ses conclusions;

Attendu, en fait, que Pierre Fourcade a été poursuivi comme responsable d'une coupe en délit, à l'ouïe de la cognée, dans les limites de son adjudication, et sans que ladite coupe eut été constatée par le garde-vente;

Attendu en droit, que toute coupe en délit, dont l'adjudicataire est responsable aux termes des articles 45 et 46 du Code forestier, rentre dans l'exception d'abus et de malversation, énoncée dans l'article 1er de l'ordonnance du 8 novembre 1830;

Qu'il suit de là qu'en renvoyant le sieur Fourcade de la poursuite, le jugement attaqué a fait une fausse application des dispositions de cette ordonnance:

LA COUR, faisant droit au pourvoi de l'administration forestière, casse et annuïïe ïe jugement du tribunal correctionnel de Tarbes, à la date du 14 juillet dernier;

Et pour être statué conformément à la loi, renvoie l'affaire et le sieur Fourcade devant le tribunal d'Auch, jugeant par appel;

Ordonne &c. — Fait et jugé &c. — Chambre correctionnelle.

N° 340.) REJET du pourvoi formé par le sieur Colombe, contre un Jugement du Conseil de discipline de la Garde- nationale d'Evreux, du 28 octobre 1831.

Du 30 Décembre 1831.

LE jugement attaqué constatait, en fait, que le demandeur avait manqué à deux gardes hors de tour, qui lui avaient été commandées par suite du refus qu'il avait fait de se rendre aux revues ou exercices de la garde nationale, et avait rejeté une


( 577 ) question préjudicielle, tirée de ce qu'il avait réclamé sa radiation des contrôles du service ordinaire pour cause d'infirmités. Sur ce point, le jugement constate que cette réclamation avait été rejetée par le conseil de recensement, et qu'il n'existait point de pourvoi devant le jury de révision, au moment des conclusions en sursis prises devant le conseil de discipline par ïe défenseur du prévenu, et motivées sur ce que le jury de révision n'était formé que depuis le 24 octobre, et sur ce que la décision du conseil de recensement ne lui aurait été connue qu'à l'audience.,

La -Cour a prononcé sur ce pourvoi dans les termes suivans :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et M. Nicod, avocat-général, en ses conclusions;

Attendu, sur le premier moyen, que le demandeur était inscrit sur les contrôles du service ordinaire de la garde nationale d'Evreux, et qu'il y faisait son service lorsqu'il demanda au conseil de recensement une dispense pour infirmités ;

Qu'en pareil cas, et jusqu'à ce que les infirmités aient été constatées assez graves pour motiver la radiation du contrôle du service ordinaire, les gardes nationaux doivent obéir aux ordres de service, sauf, en cas d'urgence, à se faire momentanément excuser par les chefs ;

Qu'au moment où les ordres de service pour lesquels le demandeur a été condamné, n'y ayant pas satisfait,'lui ont été notifiés, ïe conseil de recensement avait rejeté sa demandé ; qu'il ne s'était pas même encore pourvu devant le jury de révision, et qu'enfin il avait subi une condamnation de la part du conseil de discipline sans se pourvoir d'aucune façon ;

Que, dès-lors, la question préjudicielle par lui élevée devant le conseil de discipline, Je 28 octobre, à raison d'un recours qui n'existait pas, et qui, s'il eut existé, n'eut pas eu, dans l'espèce, un effet suspensif de service, était destituée de tout fondement, et que le conseil de discipline, en passant outre et se déclarant compétent, n'a fait qu'une juste application de l'article 78 de la loi du 22 mars 1831 ;

Sur le deuxième moyen , tiré de la prétendue fausse application de l'article 89 de la même loi, en ce que les services pour lesquels il a été condamné, et qui sont des gardes hors de tour , n'étaient que des punitions disciplinaires, et n'avaient pas ïe caractère de service d'ordre et de sûreté :

Attendu qu'en condamnant le demandeur à ces gardes hors de tour, le chef du corps n'a fait qu'user du pouvoir qui lui était accordé par l'article 83 de ladite loi, et que ces gardes constituent


( 578 ) un service d'ordre et de sûreté, aussi bien que les gardes commandées à tour de rôle ;

Attendu d'ailleurs la régularité de ïa procédure, et la juste application de la loi pénale :

LA COUR rejette ïe pourvoi &c.

Ainsi jugé et prononcé &c. — Chambre criminelle.

(N° 341.) REJET du pourvoi du sieur Augustin-Marie-ËïieCliarles de Talïeyrand, duc de Périgord, Pair de France, contre un Arrêt de la Cour d'assises du département de Seineet-Oise, du 5 mai dernier.

Du 16 Juin 1831.

SUIT la teneur de l'arrêt :

Ouï le rapport de M. le conseiller Brière ; Me Rochelle, avocat, en ses observations pour le demandeur, et M. Dupin aine, procureur-général du Roi, en ses conclusions;

Vu le mémoire adressé au greffe à l'appui du pourvoi ;

Après en avoir délibéré dans la chambre du conseil ;

Sur le moyen de nullité présenté dans le mémoire:

Attendu que ïes incompatibilités sont de droit étroit;

Que les hautes fonctions conférées aux Pairs de France par les articles 22, 28 , 29 et 47 de ïa Charte constitutionnelle , se concilient et se cumulent légalement avec les places, grades et dignités dans l'administration, l'armée, les cours et tribunaux ordinaires; que , dès-lors, ïes Pairs de France ne sont pas juges dans le sens de l'article 384 du Code d'instruction criminelle; ,

Que l'incompatibilité des fonctions de Pair avec celles de juré n'est prononcée par aucune loi spéciale; que, par conséquent, la Cour d'assises du département de Seine-et-Oise, en rejettant l'excuse présentée par le duc de Périgord , fondée uniquement sur sa qualité et son titre de Pair de France, et en ordonnant par l'arrêt attaqué, d'ailleurs régulier dans la forme, qu'il serait maintenu sur la liste du jury de la session, n'a fait qu'une juste application des principes de la matière :

LA COUR rejette &c.

Ainsi jugé &C — Chambre criminelle.

Au bas de chaque expédition est écrit : Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution;


( 579 ) à nos procureurs généraux et à nos procureurs près ïes tribunaux de première instance d'y tenir ïa main ; à tous commandans et officiers de la force publique d'y prêter main forte , lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président de la Cour et par le greffier. Signé Cte PORTALIS, premier président ; LA PORTE , greffier.

CERTIFIE conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice,

BARTHE.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. — Mai 1832.



(581 )

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

Contenues dans le Bulletin des Arrêts de la Cour de cassation, année 1831.

MATIÈRE CRIMINELLE, TOME XXXVI.

-N-jta. Les chiffres arabes indiquent les pages du volume. '

XiESOLUTiON. Voyez Acquittement, 223;— Frais, 223.

ABUS de blanc-seing. L'abus prétendu d'un blanc-seing ne peut être ï'objet d'une action correctionnelle, quand la convention écrite au-dessus du pré tendu blanc-seing excède cent cinquante francs, s'il n'existe ni preuve ni commencement de preuve par e'erit du fait de remise du blanc-seino-, à moins que cette remise ne soit le résultat de la fraude ou de la violence 1-9 6.

ecclésiastique. Voyez Ministre du culte, 258 , 376 , 478 , 520 , 556.

ACQUITTEMENT. L'accusé qui a obtenu son acquittement de la Cour d'assises devant laquelle il a été traduit, n'en est pas moins soumis à une poursuite en police correctionnelle , si l'ordonnance qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises a reconnu le chef de prévention objet de la nouvelle poursuite , et l'a distingué de celui dont cette Cour a été saisie, 2 4. — La Cour d'assises ne peut prononcer Vacquittement de l'accusé : ce droit n'appartient qu'au

président, et seulement lorsque l'accusé est déclaré non coupable, 2 2 3.

Lorsque laloi pénale ne doit pas être appliquée à l'accusé (quoique reconnu coupable ) , soit par l'effet de la prescription acquise à son profit, soit a raison de son âge, soit parce qu'il aurait agi en état de démence, il y a lieu de prononcer son absolution, et non son acquittement, ibid. Voyez Déclaration du jury, 54 7.

ACTE d'accusation. Voyez Questions au jury, .14 5.

Crim. 183J. Table des Mat. 40


( 582 )

ACTES de l'autorité publique. Lc9 registres, minutes, ou autres actes destinés à la perception de droits de navigation, sont des actes de l'autorité publique : leur destruction est donc punissable de la réclusion, et non d'un simple emprisonnement, 192. ADJUDICATAIRES. Les adjudicataires de coupes dans les bois des particuliers, sont, comme tous autres individus, soumis aux peines portées par ïe titre XII du Code forestier, à raison des délits par eux commis dans leurs coupes ; par exemple , pour abattis et enlèvement frauduleux- d'arbres réservés. Ce n'est pas là une de ces infractions qui, suivant le Code, ne peuvent donner lieu qu'à une action civile, 205. — Celui qui, en se rendant adjudicataire de l'enlèvement des algues marines abandonnées par les flots , s'est volontairement soumis à la juridiction du tribunal de police, pour ïe cas où il contreviendrait à une clause du cahier des charges concernant cet enlèvement, ne peut décliner la compétence de ce tribunal, 207. — La contravention, par l'adjudicataire de l'enlèvement d'algues marines , à une clause du cahier des charges portant que cet enlèvement aurait lieu dans un délai fixé, est punissable de la peine d'une à trois journées de travail, prononcée par les articles 605 et 606 du Code du 3 brumaire an IV, et non de l'amende de cinq francs portée par l'article 471, n0 6 , du Code pénal, ibid. Voyez Nettoiement, 48. AGENS de la force publique. Le fait-d'avoir porté des coups à un agent de la force publique , dans l'exercice de ses fonctions , et de lui avoir occasioné par là une maladie, est passible de la peine de la réclusion, et justiciable de la Cour d'assises, 229. de l'autorité publique. Depuis ïa loi du 8 octobre 1830, le délit d'injures envers des agens de l'autorité publique, ne peut être poursuivi que sur la plainte des parties lésées, 314. de police. Un appariteur de police chargé , en cette qualité, de la conduite d'une patrouille , doit être considéré comme remplissant un ministère de service public ; en conséquence, les coups qui lui sont portés, et les blessures avec effusion de sang qui lui sont faites pendant qu'il s'acquitte de sa mission , ont le caractère de crime , non celui de simple délit, 422. ALGUES marines. Voyez Adjudicataires, 2 07.

ALIGNEMENT. L'autorité municipale n'a pas été dépouillée, par l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807, du droit de fixer par des réglemens, tant que ïes plans généraux d'alignement dont parle cet article n'ont point été arrêtés , les alignemens des maisons et bàtimens qui touchent à la voie publique , 2 5 6. — La contravention à un arrêté municipal enjoignant à un individu de suspendre des travaux par lui entrepris sur le mur de face d'une maison donnant sur la voie publique , est punissable de l'amende portée par l'article 47 1 , n° 5 , du Code pénal, et, en outre , la démolition des constructions nouvellement faites, en contravention à l'arrêté, doit être ordonnée , ibid, — Lorsqu'un tribunal de police reconnaît l'existence d'une contravention à un arrêté fixant l'alignement, il doit non-seulement appliquer l'amende encourue pour cette contravention, mais encore ordonner la démolition des travaux qui dépassent l'alignement, 384. Voyez Constructions, 430. AMENDE. Lorsqu'une loi, en prononçant une peine d'amende contre une contravention , n'a pas déterminé la quotité de cette amende , c'est la peine pécuniaire la plus faible qui doit être appliquée, c'est-à-dire l'amende de


( »83 ) simple police , et, dès-ïors , c'est le tribunal de police qui est seul compétent pour connaître de la contravention, 481. Voyez Douanes, 545;^— Faux, 548. — Pourvoi en cassation, 12, 84, 322. AMNISTIE. L'amnistie accordée par l'ordonnance du 2 6 septembre 183 0 , pour toutes les contraventions de police commises antérieurement au 2 7 juillet de la même année , n'est pas applicable à l'action du ministère public relative à la démolition de constructions élevées en contravention à un régie-, ment de police , 185. — Il n'est pas permis de renoncer au bénéfice des ordonnances d'amnistie. Les tribunaux doivent, malgré une telle renonciation, refuser de prononcer sur les poursuites dont ils sont saisis à raison des faits amnistiés , 238. Voyez Délit forestier, 549, 576, 577. — Garde nationale, 2 3 8. APPARITEUR de police. Voyez Agens de police, 422.

APPEL. Lorsque, sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, le tribunal ou la Cour saisie de cet appel, annuïle ïe jugement pour toute autre cause que l'incompétence, il n'y a pas lieu à renvoi pour être de nouveau statué en première instance : les juges d'appel doivent retenir l'affaire et statuer au fond ,116. — Celui qui a été admis à prendre ïe fait et cause d'un prévenu poursuivi devant le tribunal de police, est recevabïe à interjeter appel du jugement rendu contre ce prévenu, si ce jugement, bien que ne contenant aucune condamnation contre l'intervenant, réserve néanmoins contre ce dernier toute action récursoire du condamné, 242. — Les juges d'appel, en matière de police, peuvent ordonner l'audition des témoins, lors même qu'aucune preuve n'aurait été offerte ni produite en première instance, ibid. — Les enquêtes ordonnées par les tribunaux correctionnels jugeant sur appel, en matière de police , ne sont assujetties qu'aux formalités établies par le Code d'instruction criminelle; elles ne sont pas soumises aux formes prescrites, notamment par ïes articles 407 et 413 du Code de procédure civile, ibid. — Lorsqu'en matière de police plusieurs individus ont procédé et déclaré agir solidairement, tant pour eux que pour leurs co-inléressés, dont ils se sont faits et portés forts, l'appel interjeté par la partie adverse peut être valablement signifié à l'un d'eux seulement, avec charge d'en donner connaissance aux autres, ibid. — Lorsque ïes juges d'appel, en matière correctionnelle, réforment ïe jugement de première instance sur ce qu'il a mal à propos annulé la citation introductive d'instance , pour défaut de forme, ils doivent retenir le fond de la contestation pour y statuer, et non renvoyer devant les juges de première instance, 3G9. Voyez Tribunal correctionnel, 336. ARBRES. Voyez Délit forestier, 205. ARMES Voyez Rébellion, 455.

ARRÊT. L'addition qu'un magistrat fait à sa signature, au bas d'un arrêt, d'un mot exprimant qu'il est d'un avis .contraire à l'arrêt (ïe mot dissident), doit être annulée comme violant le secret de ïa délibération sur laquelle l'arrêt a été rendu ,32 5. ATTAQUE contre l'autorité royale. L'attaque contre les droits que le Roi tient du voeu de ïa nation française, ne constitue un délit, lorsqu'elle a été commise par des discours, des cris ou des menaces, qu'autant qu'ils ont été proférés publiquement et dans des lieux et réunions publics. En conséquence, il n'y a ni crime ni délit, lorsque le jury a seulement

40.


( '584 ) _

répondu que ïes propos ont été proférés dans une auberge; il fallait constater qu'ils avaient été proférés publiquement, 239. — Proclamer par ïa voie de la presse ïe retour et ïe règne d'un membre de la branche aînée des Bourbons, c'est se rendre coupable d'attaque contre l'ordre de successibilité au trône et ïes droits que le Roi tient du voeu de ïa nation française, 311. — Dénier formellement, dans un article de journal, que l'élévation du Roi au trône ait été dans ïe voeu de la nationfrançaise exprimé dans ïa déclaration du 7 août 1830, déclarer que cet acte n'a été que l'oeuvre d'une coterie, c'est commettre ïe double délit d'attaque contre les droits que le Roi tient du voeu de la nation française, et d'excitation à la haine et au mépris de son gouvernement, délits prévus et punis par ïes articles 1er de la loi du 2 9 novembre 1830 et 4 de la loi du 25 mars 1822, 460.

ATTENTAT à la pudeur. Est nul, comme ne statuant pas d'une manière claire et catégorique sur la criminalité du fait objet des poursuites, l'arrêt de ïa chambre d'accusation qui, en confirmant une ordonnance de prise de corps rendue par ïa chambre du conseil contre un prévenu d'attentat à ïa pudeur avec violence, omet d'éuoncer cette circonstance constitutive du crime, tout en se référant aux articles du Code pénal qui la présupposent, 343. Voyez Viol, 395.

AUBERGE. Voyez Gendarmes, 468; — Vol dans les auberges, 210.

AUDIENCE. Voyez Publicité des audiences.

AUTORISATION du Conseil d'état. Voyez Ministredu culte, 2 58, 3 7 6, 4 7 8,-520.

AVOUÉ. Voyez Délits de la presse, 157.

B

BALANCES. Voyez Poids et mesures, 187.

BANQUEROUTE frauduleuse. Pour qu'un accusé puisse être condamné comme banqueroutier frauduleux, il ne suffit pas qu'il ait été déclaré par le jury coupable des faits constitutifs de la banqueroute frauduleuse ; il faut encore que le jury l'ait déclaré commerçant et en et at de faillite, 33,41, 79, 168. — S'il y a omission à cet. égard dans la déclaration du jury, fe complice de banqueroute peut se prévaloir de cette omission pour faire annuler la condamnation prononcée contre lui, 3 8. — H y a contradiction entre la déclaration lïu jury portant qu'un individu est coupable de complicité de banqueroute frauduleuse, et la déclaration portant que l'auteur principal n'est pas coupable, ibid. ■—Le recel ou la soustraction d'objets appartenant à un failli, ne constitue le crime de complicité de banqueroute frauduleuse, qu'autant que le recel ou la soustraction a été l'effet d'un concert frauduleux entre le receleur et le failli, ibid. — La réunion des deux circonstances énoncées dans l'article 597 du Code de commerce, n'est pas nécessaire pour constituer le crime de complicité de banqueroute frauduleuse ; il suffit de l'une de ces deux circonstances, 99.

BOUCHERS. L'arrêté d'un maire qui prescrit aux bouchers d'une ville, pour la vente de leurs marchandises , d'avoir des étaux d'une dimension déterminée , et situés d'une certaine manière , est pris dans le cercle des attributions de l'autorité municipale , et, en conséquence , est obligatoire tant


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qu'il n'a pas été réformé par l'autorité supérieure. Les tribunaux de police ne peuvent donc se dispenser de réprimer les contraventions à un tel arrêté , sous prétexte que la fixation des dimensions de chaque étal, par l'autorité municipale, dépasserait ïes attributions de cette autorité , ou que la stricte exécution de l'arrêté aurait des inconvéniens, 260. — L'ordonnance royale du 18 octobre 1829, portant règlement sur la boucherie de Paris, rentre dans ïes dispositions de l'article 7 de la loi du 2 - 17 mars 1791 , sur ïes réglemens de police relatifs à l'industrie et au négoce, et comme telle est légale et obligatoire , 27 7. Voyez Règlement de police, 120. BOULANGER. Un boulanger chez lequel a été trouvé un pain qui n'avaitpas ïe poids voulu par les réglemens, ne peut être excusé sous prétexte que cette seule infraction ne constituerait pas une habitude de fraude, et qu'il ne serait pas établi que le contrevenant ait eu l'intention de tromper les acheteurs, son.

c

CABARETIERS. Voyez Règlement de police, 190.

CASSATION. La cassation d'un arrêt passé en force de chose jugée, lorsqu'elle a lieu sur le réquisitoire du procureur-général présenté en vertu d'un ordre formel du ministre de ïa justice , ne peut être prononcée que dans l'intérêt de la loi, et né peut porter préjudice aux droits des parties, 132. — Un accusé est non recevable à se pourvoir en cassation pour fausse application de la loi pénale , lorsque cette fausse application résulte de ce que ïa peine prononcée contre ïui est moindre que celle qu'il avait encourue, 14 0. — Lorsqu'un accusé ne s'est pas pourvu dans les délais de la loi contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie devant la Cour d'assises, il ne peut ultérieurement se faire un moyen de cassation fondé sur le préjudice qu'il aurait éprouvé en étant compris dans le même arrêt de renvoi avec d'autres accusés d'un crime plus grave, et autre que celui qui lui était imputé, 183.—En matière criminelle, et particulièrement dans les délits de la presse, il entre dans ïes attributions de la Cour de cassation de. juger les qualifications légales données où refusées par les cours et tribunaux aux faits résultant de l'instruction, 311, 460. — La déclaration d'un conseil de discipline, qu'il y a eu désobéissance et insubordination de la part d'un garde national, est irréfragable devant la Cour.de cassation, il n'appartient pas à la Cour de rechercher les élémens de cette déclaration de l'ait . et les circonstances qui ont pu la motiver, 499. Voyez Circonstances atténuantes, 253;— Contrariété d'arrêts, 14 et 16;—Garde nationale, 238,532;—Partie civile, 294, 363. , '".-

CAUTIONNEMENT. Voyez Ecrit périodique, 96; — Journaux, 568.

CERTIFICAT. Voyez Faux en écriture publique, 302.

CHAMBRE d'accusation. La chambre d'accusation ,- lorsqu'elle juge convenable d'ordonner une information , peut déléguer à une des chambres du tribunal de première instance la nomination d'un juge-commissaire pour procéder à cette information. Cette chambre ne peut se déclarer incompétente sous prétexte qu'il n'appartient qu'au tribunal entier de nommer un


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juge d'instruction, 3 82. Voyez Juge d'instruction, 556. — Motifs, Ali. CHAMBRE du conseil. Une chambre du conseil ne peut renvoyer devant ïe tribunal correctionnel un individu prévenu d'un fait qualifié crime par ïa loi, sous prétexte qu'il existe des faits d'excuse qui ne le rendent passible que de simples peines correctionnelles. Les faits d'excuse ne changent rien à la qualification du crime, et ne peuvent être appréciés que parle jury, 2 7 8. CHASSE. Les décrets impériaux qui ont été promulgués et exécutés comme lois de l'Etat, ont conservé ce caractère, même depuis la charte de 1830 , lorsque leurs dispositions ne sont pas contraires à ia charte et n'ont rien d'incompatible avec l'esprit d'aucune de ses dispositions. Tel le décret du 4 mai 1812 , sur ïe port d'armes de chasse ,153,172,513. — L'annulïation, pour vices de formes, d'un procès-verbal de contravention aux lois sur la chasse, n'éteint pas l'action publique : ïe prévenu peut donc, nonobstant ïe jugement qui a prononcé ï'annullation du procès-verbal, et sans qu'il y ait violation de la maxime non bis in idem, être poursuivi de nouveau à raison du délit de chasse à lui imputé, surtout si le jugement a réservé tous les droits du ministère public à cet égard, 318.-— Le délit de port d'armes de chasse sans permis est soumis à la prescription d'un mois , prononcée par l'article 12 de ïa loi du 30 avril 1792 , 392. — L'emploi, sur le terrain d'autrui, et en temps prohibé, de filets et engins contre le gibier, constitue un délit de chasse qui peut être poursuivi d'office par le ministère public, sans qu'il y ait pïainte de la part du propriétaire, 47 7. CHOSE jugée. Voyez Compétence, 95; Tribunal correctionnel, 19 8. CIRCONSTANCES aggravantes. Lorsque, dans ïes questions posées au jury sur une accusation de complicité de vol, soit par aide ou assistance, soit par recel, ces deux chefs de complicité ont été divisés, et que la question relative au recel ne fait pas mention, comme celle relative à la complicité par aide ou assistance, des circonstances aggravantes, ïa réponse affirmative du jury à cette seule question de recel ne peut servir de base à une condamnation pour crime, 23 4. Voyez Déclaration du jury, 339, 340, 353, 397, 417, 423. —■ Tribunal correctionnel, 198. — Vol, 159. atténuantes, La déclaration de la cour d'assises sur l'existence de circonstances atténuantes dans les cas prévus par ïa loi du 2 5 juin 1824, est une déclaration de fait, qui doit être maintenue même lorsque l'arrêt est cassé pour fausse application de la loi pénale, 2 53. Voyez Peines (réductions des), 106, 115, 253. CITATION. En matière de police, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de donner en tête de ïa citation copie du procès-verbal de la contravention : il suffit que ïa citation énonce ïe fait sur lequel ïe prévenu est appelé à se justifier, 177. — Est nulle ïa citation, en matière correctionnelle, qui n'a été remise ni à la personne ni au domicile du prévenu, 392. — L'obligation, en matière correctionnelle, d'articuler dans la citation et de faire connaître au prévenu les faits sur lesquels le plaignant fonde sa poursuite, est suffisamment remplie, lorsque fa citation , en présentant l'ensemble des faits et des circonstances, ne laisse aucun doute sur l'objet de ïa poursuite, et n'omet rien de ce qui peut être nécessaire à l'exercice du droit de défense ; peu importe que la


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citation ne présente pas tous- ïes éïémens constitutifs du délit reproché, 518. ,— Un prévenu, en matière correctionnelle, n'est pas recevable à se plaindre d'avoir été condamné pour un délit non compris dans la citation, lorsque ïa peine prononcée n'excède pas le minimum de celle par lui encourue comme étant reconnu coupable du-délit énoncé dans

. la citation , 522.

CLÔTURE (destruction de). Le bris d'une fenêtre, au moyen de pierres lancées du dehors, constitue le délit de destruction de clôture, puni par l'article 456 du Code pénal, et non pas la simple contravention de jet de pierres, prévue par l'article 475 du même Code, 148. ,;

COLONIES. La signification, de la part du procureur-général de la Guadeloupe, à un accusé, de la liste des assesseurs qu'il fera entendre contre lui, n'est pas une signification valable de ïa liste de ces assesseurs; ces expressions qu'il fera entendre, se rapportant plutôt à une liste de témoins qu'aune liste d'assesseurs, 131. Voyez Esclaves; — Noirs ( traite des),l6ii.

COMMUNAUX. Voyez Règlement depolice, 386.

COMPARUTION personnelle. L'obligation de se représenter en personne,. imposée au prévenu d'un délit emportant la peine d'emprisonnement,, n'est relative qu'au jugement du fond, et ne s'applique pas au jugement de la compétence ou de toute autre exception préjudicielle, 446.

COMPÉTENCE. Lorsque la question de compétence a été décidée en première instance par jugement passé en force de chose jugée, les juges d'appel qui connaissent du fond ne peuvent de nouveau satuer sur ïa compétence , 95. Vosez Adjudicataire, 207;—Comparution personnelle, 44 6; Délit de la presse, 5, 147, 157;—Discours séditieux, 12 2, 123; Douanes, 545 ; — Embauchage, 249; — Enlèvement de mineurs, 275 j. Médecine (exercice illégal de), 481 ; — Noirs, 164; — Police sanitaire, 53 7;,— Tribunal depolice.

COMPLICITÉ. Voyez Banqueroute frauduleuse, 9 9.

COMPLOT. La question de non-révélation d'un complot peut, dans une accusation de complot, être soumise au jury comme résultant des débats, la non-révélation n'étant qu'une modification du fait principal, 209. —Le jury qui déclare un accusé coupable de non-révélation d'un complot, déclare, par cela même, implicitement et nécessairement, l'existence du complot: une déclaration spéciale à cet égard n'est pas nécessaire, ibid.

CONNEXITÉ. Voyez Renvoi, 555.

CONFISCATION. Voyez Faux, 548.

CONFLIT. Voyez Règlement déjuges.

CONSEILLER référendaire. Voyez Jury, 54. *

CONSEILS de discipline de la garde nationale. Est nul ïe jugement d'un conseil de discipline de iagarde nationale qui né constate pas la publicité de3 débats, et ne contient pas de motifs sur une exception d'incompétence proposée par le prévenu, ni la déclaration du fait qui a servi de base à l'application de la peine , 170. — Les jugemens des conseils de discipline de la garde nationale, même antérieurs à la loi du 22 mars 1831, devaient, à peine de nullité, être rendus publiquement. Cette formalité doit être réputée avoir été omise, si elle n'est expressément constatée par ïe jugement, 214. —Les jugemens des conseils de discipline de la garde


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nationale doivent, à peine de nullité, contenir mention expresse de ïa publicité des audiences, 43 5. ■— Un jugement d'un conseil de discipline de ïa garde nationale, est réputé par défaut, lorsque ïe prévenu n'ayant pas comparu s'est borné à présenter sa défense dans une lettre adressée au conseil, 46 2. — Un conseil de discipline de ïa garde nationale peut entendre , à titre de simples renseignemens sur ïes faits imputés au prévenu , le sergent-major de la compagnie, ibid. — Les témoins entendus devant un conseil de discipline de la garde nationale, doivent prêter serment, à peine de nullité, 465. —Les conseils de discipline de la garde nationale qui existaient avant la loi du 2 2 mars 1831, ont eu, jusqu'à l'é<poque fixée pour la réorganisation nouvelle , tout pouvoir pour réprimer ïes infractions à ïa discipline, ibid. -— Les conseils de discipline de la garde nationale peuvent prononcer ïa peine d'emprisonnement pour une durée moindre de vingt-quatre heures : l'article 89 , S Ier, de la loi du 22 mars 1831 ne fixe pas de minimum, 469. — Les habitans d'une commune qui ne sont pas inscrits sur ïe contrôle du service ordinaire de la garde nationale , mais seulement sur ïe contrôle de réserve , ne doivent ni concourir à ïa nomination des officiers ou sous-officiers, ni être appelés à faire partie du conseil de discipline ou du jury de révision ,470. — Le garde national cité devant le conseil de discipline où il a comparu et proposé une exception préjudicielle, n'est pins recevable à soutenir qu'il a été irrégulièrement cité, et ne peut, en se retirant, ôter au conseille droit de ïe juger par défaut, ibid. —Les membres des conseils de discipline de la garde nationale ne sont pas assujettis, pour entrer en exercice de leurs • fonctions, à prêter le serment exigé des fonctionnaires de l'ordre judiciaire par la loi du 31 août 1830,4 70, 4 73. — Les conseils de discipline existant, avant la loi du 2 2 mars 1S31, dans les lieux où une ordonnance du Roi a prorogé l'ancienne organisation de la garde nationale, n'ont pas cessé d'être légalement constitués pendant la durée de cette prorogation , bien que ïes officiers ou sous-officiers qui en faisaient partie n'eussent pas été soumis à réélection dans les trois mois de ïa loi, 472. — II n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les jugemens des conseils de discipline de la garde nationale énoncent les noms et les grades de ceux qui les ont rendus, et soient signés par eux; il suffit que la composition légale du conseil soit constatée , et que le jugement soit signé du président et du secrétaire , ibid. — Lorsqu'un conseil de discipline, en statuant d'abord sur sa compétence, a omis de délibérer eh secret et hors la présence du rapporteur, il peut, tant que les choses sont encore entières, réparer cette irrégularité en rapportant son premier jugement et en en rendant un nouveau, ibid.—La mention, dans un jugement d'un conseil de discipline , qu'il a été rendu horsjia présence du rapporteur, n'est pas prescrite à peine de nullité, ibid. — Les jugemens des conseils de discipline de la garde nationale font pleine foi de leur contenu jusqu'à inscription de faux, ibid. — Les conseils de discipline de la garde nationale peuvent entrer en fonctions, bien qu'ils n'aient pas été installés par l'autorité municipale: aucune loi ne prescrivant cette installation , 473. — La mention, dans un jugement d'un conseil de discipline delà garde nationale, que ce jugement a été rendu hors la présence du rapporteur, et a été prononcé par le président „ n'est pas exigée à peine de nullité, ibid. — Ceux-là seuls auxquels le titre d'officier, sous-officier ou caporal, a été conféré par éler-


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, lion, peuvent faire partie, en cette qualité, des conseils de discipline de ïa garde nationale. Ainsi, est nul le jugement d'un conseil de discipline auquel a concouru, comme sous-officier, un garde national qui n'était revêtu de ce titre qu'honorifiquement et comme chef de musique ft4 9 5.— Les rapporteurs et secrétaires près les conseils de discipline de bataillon ou de légion dans la garde nationale, peuvent être choisis parmi tous les gardes nationaux indistinctement : pour être apte à remplir ces fonctions, il n'est pas nécessaire d'avoir été préalablement élu officier, 496.— Les témoins cités devant les conseils de discipline de la garde nationale doivent, avant leur audition, prêter serment ; et mention de l'observation de cette formalité doit, à peine de nullité, être faite dans les jugemens rendus par les conseils , 529. — Est nul le jugement d'un conseil de discipline de la garde nationale qui ne constate ni de quel nombre de juges le conseil, était composé, ni que l'instruction ait été publique, ni par quels motifs ïes moyens de défense proposés parle prévenu ont été rejetés, 531. — Les conseils de discipline de la garde nationale excèdent leurs pouvoirs en décidant qu'un garde national, traduit devant eux pourrefus'de service, a été porté à tort sur les contrôles , et en le renvoyant devant le conseil de révision, pour faire prononcer sa radiation , 535. — Est nul le jugement d'un conseil de discipline qui ne contient pas, soit là mention de la publicité de l'instruction et du jugement, soit l'indication du nombre des membres qui y ont concouru, soit la signature des membres du conseil ou au moins du président et du secrétaire, 5 62. — Les conseils de discipline de ïa garde nationale ne peuvent, sans excès de pouvoir, repousser une exception tirée du changement de résidence du prévenu cité devant eux , alors que celui-ci se trouvait antérieurement en instance devant le conseil de recensement sur une demande en radiation fondée sur ce changement de résidence, ibid. — Les conseils de discipline doivent statuer par jugemens séparés sur l'exception préjudicielle proposée par le prévenu dans sa défense, et tirée de son changement de domicile, et sur le fait objet des poursuites, ibid.— Est nul le jugement d'un conseil de discipline de compagnies rxrales, constatant le concours de onze personnes, les unes en qualité de juges, les autres eu qualité de membres du conseil, 562. Voyez Cassation, 499;—Défense, 470;—Garde nationale; — Juge suppléant, 418.

CONSEILS de guerre. L'article 23 de la loi du 18 vendémiaire an VI, portant que, lorsqu'après une première annullation d'un jugement de conseil de guerre ,- le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, il doit en êtreréféréau corps législatif, est abrogé comme inconciliable avec l'état actuel de la législation, 3 2 C.V. Tribunaux militaires.

—•— maritimes. Les jugemens des conseils de guerre maritimes doivent, à peine de nullité, constater que les témoins ont prêté le serment prescrit par l'article 59 du décret du 22 juillet 1806 , 406. — Un conseil de guerre maritime ne peutj après avoir déclaré que la cause était instruite , et avoir commencé la délibération à huis clos, rouvrir ïes débats, ibid. ■— Un conseil de guerre maritime ne peut absoudre un matelot d'un crime ou délit dont il le reconnaît coupable, sur un motif d'excuse pris de la conduite de ce matelot dans un combat postérieur au crime commis , ibid Voyez Police sanitaire, 53 7.

de révision. Voyez Faux, 3 6 0.


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CONSTRUCTIONS. Lorsqu'un tribunal de police reconnaît que des constructions ont été élevées en contravention à un règlement de voirie, il doit non seulement prononcer l'amende encourue par le contrevenant, mais ejacore ordonner ïa démolition des constructions, 430. Voyez Alignement, 384.— Voie publique ,.509 , 512.

CONTRARIÉTÉ d'arrêts. Lorsque, sur la question de savoir si un accusé est coupable d'un vol commis conjointement avec une autre personne, le jury répond affirmativement sur le fait principal, en écartant toutes les circonstances aggravantes, il en résulte que l'accusé est seul coupable: et si, dans ce cas, par un précédent arrêt, un autre individu a été condamné pour le même fait, il en résulte contrariété entre ces deux condamnations; iï y a lieu dès-lors de casser les deux arrêts par application de l'article 443 du Code d'instruction criminelle, 14. — L'arrêt qui juge un accusé seul coupable d'un crime pour lequel un autre avait été précédemment condamné, est inconciliable avec l'arrêt qui a prononcé la première condamnation : ces deux arrêts doivent être tous deux annulés, en vertu de l'article 443 du Code d'instruction criminelle, 16.

CONTRAVENTIONS de police. La répression des contraventions de police n'est pas subordonnée à la validité des procès-verbaux qui les constatent: quoique ces procès-verbaux soient nuïs, les contrevenans doivent être condamnés aux peines portées par la loi, si l'existence de la contravention se trouve établie par leur aveu, 202. — Le simple fait d'avoir lancé volontairement et avec l'intention de nuire, un corps dur et contondant sur un individu passant dans la rue, et qui en a été atteint, constitue une contravention de polies et non un délit, 4 11. Voyez Amnistie, 185. — Récidive, 82. -— Tribunal de police.

CONTRIBUTIONS indirectes. Le transport d'une certaine quantité d'eau-de-vie sans déclaration ni expédition, quelque peu considérable que soit cette quantité ( par exemple d'un demi-litre ), par un individu qui, d'ailleurs, ne peut être considéré comme voyageur, constitue une contravention passible d'amende et de confiscation, 51. — Ces règles établies par les Codes de procédure civile et d'instruction criminelle ne sont applicables, en matière de contributions indirectes, en ce qui touche les formalités de signification des procès-verbaux , que dans les ca's non prévus par le décret du 1e 1' germinal an XIII, 379.-—La signification d'un procès-verbal de contravention, en matière de contributions indirectes, est valablement faite par une seule copie au mari et à la femme, demeurant dans le même domicile, et faisant le même commerce; peu importe que la contravention soit imputée au mari et à la femme, ou à la femme seulement, et que le mari ne soit poursuivi que comme civilement responsable, ibid. Voyez Tabac, 232.

CONTUMACE. La représentation d'un condamné par contumace n'a pas l'effet d'anéantir l'arrêt de renvoi et l'acte d'accusation, 104.

CORPS constitués. Les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 2 6 mai 1819, sur la nécessité d'une plainte ou réquisition préalable des corps constitués ou agens de l'autorité publique, pour mettre en mouvement l'action du ministère public, ont été abrogées par l'article 17 de la loi du 2 5 mars 1822, 188. Voyez Garde nationale, 188.

COUPS et blessures. Pour que les peines portées par les articles 309 et 311.


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du Code pénal soient applicables, il n'est pas nécessaire que l'accusé soit déclaré coupable par ïe jury d'avoir porté plusieurs coups ; il suffit qu'il soit déclaré coupable d'avoir porté un seul coup, 83. —Des coups portés volontairement, lorsqu'ils ont occasioné la mort, constituent un meurtre, 9 8. Voyez Règlement de juges, 9 7. COUR d'assises. Le droit que l'article 330 du Code d'instruction criminelle accorde au président seul de la Cour d'assises, d'ordonner l'arrestation des témoins dont la déposition paraît fausse , peut être exercé par la Cour d'assises elle-même, sans qu'il en résulte nullité des débats, 98.-— L'arrêt d'une Cour d'assises, rendu depuis la promulgation de la loi du 4 mars 1831, doit être annulé, lorsqu'il est constaté que cinq juges y ont concouru, au lieu de trois, nombre fixé par cette foi, 12 5. — L'énonciation, au procès-verbal d'une séance de la Cour d'assises, que la composition de ïa Cour était la même qu'à la séance précédente, suffit pour établir la régularité de cette composition, si, à la séance précédente, la Cour était régulièrement composée, 126. — Il n'est pas nécessaire que les arrêts incidens des Cours d'assises soient, comme les arrêts définitifs, signés de tous les juges; il suffit qu'ils soient signés parle président et le greffier, ibid. — Les tribunaux ne peuvent appliquer une loi avant l'expiration des délais légaux après lesquels elle est réputée connue et obligatoire dans le lieu où ils siègent. Ainsi, est nul l'arrêt de condamnation rendu par une Cour d'assises composée seulement de trois juges, conformément à ïa loi du 4 mars 1831 , si au jour de l'ouverture des débats, et d'après les distances , ïe délai voulu pour que cette loi fût réputée exécutoire dans ïe lieu où siège la Cour, n'était pas encore expiré , 160, 162, 163,176. — Lorsqu'au commencement des débats , une Cour d'assises a été composée de cinq juges au lieu de trois, selon le voeu de la loi du 4 mars 1 831, cette composition, illégale de la Cour entraîne nullité des débats et de l'arrêt qui s'en est suivi, encore que la Cour, avantla clôture des débats, se soit réduite au nombre de juges voulu par la loi, 1S3. — Quand un juge, dernier dans l'ordre du tableau, a été appelé pour compléter une Cour d'assises, il y a présomption légale que les juges plus anciens, étaient légitimement empêchés, 225.-—Est nul l'arrêt de condamnation d'une Cour d'assises auquel a concouru un magistrat qui avait voté sur la mise en accusation, 24 4. —- Les formalités substantielles dont le proeès.

proeès. des débats devant une Cour d'assises ne fait pas mention expresse, telle que ïa prestation de serment par un témoin, sont réputées avoir été omises , et cette omission emporte nullité, 268. -— La Cour d'assises saisiev sur renvoi de la chambre d'accusation, de la connaissance d'un délit de la presse, ne peut,^Rs excès de pouvoir, statuer sur des questions préjudicielles élevées parle prévenu et prises de l'irrégularité d-es poursuites, lorsque ïa chambre d'accusation a statué elle-même sur ces questions. Le prévenu ne peut, dans ce cas, faire valoir ses moyens préjudiciels qu'en attaquant l'arrêt de la chambre d'accusation, 306. Voyez Acquittement,, 2 23 ; — Défense , 5.3, 2 09 ; — Défenseur, 54 2 ; — Discours séditieux,_ 122 et 123 ; —Procès-verbal des débats ; —■ Question au jury, 98.

( Composition delà). Voyez Cour d'assises, 125, 126, 183 , 225 , 244.

des comptes. Voyez Jury, 54.

CovRTmii-interprète. Des courtiers-interprètes, conducteurs de navires, doivent, comme par le passé, servir de truchemens aux capitaines étran-


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gers qui ne pourraient ou ne voudraient pas agir par eux-mêmes , nonseulement pour les relations que ces capitaines auraient avec l'admi.

l'admi. des douanes , mais encore avec les autres administrations, 64.

CRIEURS de journaux. Voyez Délits de la presse, 335.

CRIS et discours séditieux. Des cris et discours séditieux proférés depuis la révolution de juillet, mais avant la promulgation de la Charte du 7 août et de la loi du 29 novembre 1830, sont soumis à l'application des lois du 17 mai 1819] et du 25 mars 1822, 105. Voyez 1 Attaque contre l'autorité royale, 2 3 9. — Délits politiques, 14 7.

CUMULATION de peines. Voyez Douanes, 545;— Garde nationale, 525; — Peines (cumulation de);—Pourvoi en cassation, 246.

D

DÉBATS. Voyez Président des assises, 4 26; — Procès-verbal des débats;

— Publicité des audiences, 2 59; — Questions au jury, 3 9 9. DÉCLARATION du jury. La déclaration du jury, sur une accusation de vol avec

fausse clé, et dans un hôtel garni où l'accusé était reçu , est incomplète et ne peut servir de base à un arrêt de la Cour d'assises , lorsque le jury, en écartant la circonstance de l'emploi d'une fausse clé, a omis de s'expliquer sur la question de savoir si l'accusé était reçu dans l'hôtel où il a commis le vol, 110. — Il y a contradiction dans la déclaration du jury , lorsque, dans une première partie de sa réponse, il a déclaré l'accusé coupable d'une soustraction, sans s'expliquer sur la criminalité de ce fait, et que, dans une seconde partie de sa léponse, sur l'une des circonstances de ce même l'ail, il déclare I accusé coupable de soustraction frauduleuse. Une telle déclaration ne peut servir de base à un arrêt d'absolution, 112.

— La présence de l'accusé à la lecture de la déclaration du jury, avant que le président ait donné l'ordre de le faire rentrer dans l'auditoire, n'est pas une cause de nullité de l'arrêt de condamnation, 114. —Est nulle la déclaration du jury rendue contre l'accusé lorsqu'elle ne mentionne pas qu'elle s'est formée à la majorité de plus- de sept voix, 125, 236,243, 2S1. —Une déclaration du jurv n'est pas nulle par cela seul qu'en tête de cette déclaration ne se trouve pas transcrite la formule sur mon honneur cl ma conscience, &c. II suffit que le procès-verbal des débals constate l'observation des formalités voulues par l'article 34 3 du Code d'instruction criminelle, 1S3. — La signature de la déclaration du jury parle greffier de la Cour d'assises est une formalité subJÉteiclIe , dont l'inobser ■ vation entraîne la nullité de l'arrêt de condamnant, 192. — Est nulle la déclaration do jury rendue contre l'accusé, lorsqu'elle exprime qu'elle a été rendue à l'unanimité, 248 , 271, 336, 370,394,401,404, 408, 429. — Est nulle la déclaration du jury contre l'accusé, lorsqu'elle .exprime à quoi nombre de voix elle a été rendue, 27S, 574. —Lorsque, sur la question de sa\oir si l'accusé est coupable 'du crime de faux en écriture, le jury répond: Oui, l'accusé est coupable par ignorance, ces mots : par ignorance, ne se référant pas à la question posée , et n'étant d'ailleurs nullement exclusifs de l'intention criminelle, doivent être réputés non écrits, cl n'empêchent pas l'application de la peine portée par la loi au fa il reconnu constant, 2S2.— Lorsque It jury, en déclarant un


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accusé coupable de meurtre, a, sur une seconde question, relative à fa provocation, répondu : « Oui, des coups ont étéportés auparavant ( à l'accusé ) , mais ils ne constituent pas la provocation », ïa Cour d'assises ne peut, en scindant cette réponse, et ne tenant compte que de sa partie affirmative, déclarer constante l'existence de la provocation, 297. — L'obligation imposée aux jurés d'exprimer, dans la déclaration de culpabilité par eux rendue, que cette déclaration a été prise à la majorité de plus de sept voix, s'applique à la déclaration relative aux circonstances aggrar vantes, comme à celle relative au fait principal, 339, 340, 397, 423. —Est nulle la déclaration du jury rendue contre l'accusé, lorsque les jurés se sont ^bornés à répondre oui à ïa question posée, sans exprimer 1 dans teur déclaration qu'elle a été prise à la majorité de plus de septvoix, 339. — Le président de ïa Cour d'assises doit, à peine de nullité, faire porter sur les circonstances aggravantes, comme sur ïe fait principal, l'avertissement que l'article 3 de la loi du 4 mars 1831 le charge de donner aux jurés, que leur déclaration doit se former contre l'accusé à la majorité de plus de sept voix', et constater l'existence de cette majorité, 339, 340. — II y a contradiction dans la réponse du juryqui déclare un accusé, tout-à-Ia fois, auteur et complice d'un même crime, 353. — II n'y a ni ambiguité ni contradiction dans la réponse du jury qui, en déclarant deux accusés coupables du même fait, admet une circonstance aggravante à l'égard de l'un, et l'écarté à l'égard de l'autre : il n'y a pas lieu, dans ce cas, à renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations à l'effet de rendre une nouvelle déclaration, ibid. — La déclaration du jury contre l'accusé est nulle lorsqu'elle énonce avoir été rendue à l'unanimité, soit sur le fait principal, soit sur les circonstances aggravantes, 4 17. — La déclaration du jury contre un accusé est nulle, lorsqu'elle énoncé n'avoir été rendue qu'à la majorité de sept voix : elle doit, pour être valable, énoncer une majorité de plus de sept voix, 4 19. — Lorsque ïe .président des assises se borne à avertir les jurés que , si l'accusé est déclaré coupable du fait principal, à la majorité de plus de sept voix, ils devront en faire mention en tête de leur déclaration , cette instruction incomplète entraîne nécessairement la nullité de la réponse du jury sur les circonstances aggravantes, puisqu'elle laisse du doute sur la question de savoir si la mention placée en tête de la déclaration du jury s'applique tant aux circonstances aggravantes qu'au fait principal, 4 23. — La déclaration du jury, sur un fait non compris dans la position des questions, est nulle, et ne peut servir de base légale à la condamnation. Telle est la déclaration portant que l'accusé est coupable de n'avoir pas révélé à l'autorité la connaissance qu'il avait d'une fabrique de fausse monnaie, alors que lès questions soumises au jury étaient relatives seulement au crime de fabrication ou d'émission de fausse monnaie, 4 3 0. — Lorsque la rature de quelques mots ajoutés en marge de la déclaration du jury a été approuvée par le chef du jury, il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que cette approbation soit ensuite signée du président et du greffier de ïa Cour d'assises, 455.— La défense d'exprimer, dans la déclaration du jury, le nombre de voix auquel cette déclaration a été prise, s'applique aux déclarations entraînant acquittement, comme à celles emportant condamnation, 547. Voyez Banqueroute frauduleuse , 9U; — Rébellion, 184;— Tentative, 6; — Vol,i.


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DÉCRETS impériaux. Voyez Chasse, 153, 513; —Poudres de guerre, 53g. DÉFENSE. II n'est porté aucune atteinte à ïa liberté de la défense, lorsque, sur la demande que fait un défenseur, de rappeler aux; jurés ïes dispositions pénales applicables à la cause, la Courl'autorise à faire valoir tous les moyens de défense qui peuvent militer en faveur de son client, 63. — Une Cour d'assises ne porte aucune atteinte aux droits de ïa défense, en interdisant au défenseur d'un accusé de se livrer à' dés discussions qui tendraient à porter atteinte à l'indépendance et à la liberté absolue de la tribune nationale, 209. — La déclaration du défenseur d'un accusé, de ne plus vouloir continuer à défendre, et celle de l'accusé de ne plus vouloir donner de réponse , ne doivent pas empêcher que ïes débats commencés soient continués, 225. •—■ II n'y a pas entrave portée à la défense devant un conseil de discipline de la garde nationale, lorsque le président n'a interdit la parole au prévenu ou à son défenseur, que parce qu'il s'écartait des points de fait et de droit de la cause, et lorsque, d'ailleurs, le prévenu ou son défenseur ont été admis à prendre des,conclusions et qu'il y a été statué par le conseil, 4 7 0. DÉFENSEUR. — Les dispositions du Code d'instruction criminelle sur l'obligation de nommer un défenseur à tout accusé devant la cour d'assises, îorsqu'il n'en a pas choisi un lui-même, ne s'appliquent qu'au cas où l'accusation porte sur un crime puni d'une peine afïlictive ou infamante, et non au cas où l'accusé n'est poursuivi que pour un simple délit correctionnel, 542. Voyez Jury, 43.-— Témoin, 179, 544. DÉLIT de la presse. — Les avoués ne sont pas des fonctionnaires publics dans le sens-des lois du 17 mai 1819 et 2 5 mars 182 2, relatives aux délits de la presse, 157. — Le criage et ïe colportage, sur la voie publique, de faux extraits de journaux, et l'impression de ces faux extraits, constituent un délit de la compétence des cours d'assises, et non de celle des tribunaux correctionnels, 33 5. — Les cours et tribunaux investis, par ïa loi du 25 mars 1822 , du droit de réprimer l'infidélité ou la mauvaise foi dans le compte rendu de leurs séances, peuvent, pour prononcer, ne s'en rapporter qu'à leurs propres souvenirs, et en conséquence se dispenser de toute audition de témoins, 345. — De ce qu'avant de prononcer une condamnation contre un journaliste, pour infidélité et mauvaise foi dans le compte rendu d'une de leurs audiences, ïes juges auraient dressé un procès-verbal des fails, sans y appeler ïe prévenu , iï ne s'ensuit pas nullité de l'arrêt de condamnation, si cet arrêt renferme d'ailleurs des motifs qui lui ont servi de base et qui n'avaient pas besoin de l'appui du procès-verbal, ibid. Voyez • Cassation, 311, 4 60; — Cour d'assises, 306 ; — Délit politique, 157;

Diffamation, 4 46; — Journaux, 52 2. forestier. Lorsque ïes souches d'arbres coupés en délit ont été enlevées, de sorte qu'il est impossible de reconnaître l'exacte dimension des arbres pour la fixation de l'amende encourue, cette dimension doit être arbitrée par le tribunal correctionnel, 205, — L'essence d'arbres coupés en délit- et enlevés avec leurs souches, est suffisamment constatée par ïe rapport d'un inspecteur forestier nommé par ïe tribunal, ibid. — Les délits commis dans les ventes de bois ou à l'ouïe de la cognée , et que les adjudicataires n'ont pas fait constater, ou dont ils n'ont pas dénoncé les auteurs, constituent des malversations et abus dans le sens


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de l'ordonnance du 8 novembre 183 0, qui excepte de l'amnistie qu'elle accorde pour délits forestiers, les adjudicataires des coupes de bois poursuivis pour malversations et abus dans l'exploitation de leurs coupes, 549, 575 , 576. Voyez Adjudicataires, 205.

DÉLIT politique. On ne peut considérer comme défit politique celui qui résufte du fait d'avoir illégalement pris ïe grade de capitaine et porté la décoration de ïa légion d'honneur : ce fait, prévu et puni par l'article 259 du Code pénal, n'est pas au nombre de ceux dont la connaissance est attribuée aux cours d'assises par l'article 7 de la loi du 8 octobre 1830, 5. — La provocation, par des cris proférés dans un lieu public, au renversement d'une administration publique, constitue un délit politique de l'a compétence exclusive des cours d'assises, 147.-—Les délits politiques et les délits de la presse, commis même par des magistrats, sont, d'après la loi du 8 octobre 1830 , de la compétence exclusive des cours d'assises : les articles 47 9 et 483 du Code d'instruction criminelle, qui établissent les juridictions privilégiées des cours royales en faveur des magistrats prévenus de d.élits, sont en ce cas inapplicables. Mais ces mêmes articles conservent tout leur effet lorsqu'il s'agit d'un délit de fa presse commis contre des particuliers, 157.

■—-—rural. Lorsque le-tribunal saisi de ïa connaissance d'un délit rural s'est déclaré incompétent, la prescrrr>iSSn, interrompue jusque-là par ïes poursuites, reprend son cours à partir du jugement d'incompétence, de telle sorte que la cessation ultérieure des poursuites pendant un mois éteint le .délit, 310.

DÉNONCIATION calomnieuse. Il y a énonciation suffisante des faits sur lesquels une plainte en dénonciation calomnieuse est fondée, lorsque la citation du plaignant, sans rappeler expressément les imputations calomnianses portées contre lui, se borne à indiquer les parties de la dénonciation dans lesquelles elles se trouvent, 369.

DÉSERTION. La loi du A nivôse an IV, sur la provocation à la désertion, n'a été abolie par aucune disposition de loi postérieure : les peines qu'elle prononce doivent continuer de recevoir leur application, 173. — La loi du 4 nivôse an IV, qui punit de la peine de neuf années de détention la provocation à la désertion, n'a pas été abolie par le Code pénal, 458. — Un individu acquitté sur le crime d'embauchage peut, à raison des mêmes faits, être poursuivi comme coupable de provocation à la désertion, sans qu'il y ait en cela violation de la règle non bis in idem, ibid.

DIFFAMATION. Une voiture publique n'est pas un lieu public dans le sens de l'article Ie1'de la loi du .17 mai 1819 : en conséquence, ïes propos diffamatoires qui auraient été tenus dans une telle voiture, même en présence de plusieurs voyageurs, n'ont pas nécessairement le caractère de publicité exigé par cet article, 358. — La loi du 8 avril 1831 , relative à la procédure en matière de délits de la presse, n'a rien changé aux règles

-■ de compétence établies par l'article 2 de la loi du 8 octobre 1S30 , et, par conséquent, au droit conservé par cet article, aux tribunaux correctionnels, de connaître des diffamations envers de simples particuliers, 446. Voyez Corps constitués, 188.

DISCOURS séditieux. Des discours ou propos séditieux, tenus dans un lieu public, constituent un délit de ïa compétence des Cours d'assises, 122,


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123, 301. Voyez Attaque contre l'autorité royale, 239; — Cris se' ditieux.

Oom,iAGKS-intéréls. Voyez Douanes, 545.

DOUANES. L'amende de 500 francs prononcée par les lois des 2 2 août 1791 et 4 germinal an II, contre ïès auteurs de violences envers les préposés des douanes , n'a point ïe caractère de peine proprement dite; c'est plutôt une réparation civile : elle peut donc être cumulée avec ïa peine portée par l'article 231 du Code pénal, 545.—Le droit conféré par l'article 358 du Code d'instruction criminelle aux Cours d'assises, de statuer sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, est, en ce qui concerne la partie civile, restreint aux dommag-es-intéréts qui peuvent lui être dus à raison des faits de l'accusation; il ne peut être étendu à d'autres faits. Ainsi, sur une accusation de rébellion et de violences envers un préposé des douanes, ïa Cour d'assises est incompétente pour prononcer, au profit de l'administration des douanes, partie civile, des dommages-intérêts relativement à un fait de contrebande, ibid.

E

ECRITS périodiques. Un écrit périodique qui ne paraît que par livraisons , et

irrégulièrement, n'est pas soumis au cautionnement, 9.6. politiques. Voyez Journaux, 508.

EFFRACTION. Un vol dans une chambre fermant à clé, lorsqu'il a été commis à l'aide d'un ferrement avec lequel la gâche de la serrure a été forcée et le pêne écarté , est un vol avec effraction, dans le sens de l'article 393 du Code pénal, et donnant lieu par conséquent à une poursuite criminelle, 38. ' .

EMBAUCHAGE. II y a crime d'embauchage dans le fait d'avoir provoqué des militaires français à quitter leurs drapeaux pour passer en pays étranger, encore bien que ce pays ne fût pas en guerre avec la France, et qu'il n'y existât pas un corps de rebelles, destiné à agir contre la France, 132. — Les citoyens non militaires ne peuvent être traduits devant les tribunaux militaires pour crime d'embauchage ; ils ne sont justiciables que des tribunaux ordinaires, 249. Voyez Désertion, 458.

ENLÈVEMENT de mineurs. Un tribunal correctionnel saisi de la plainte portée par un mari contre le complice d'un vol commis jjar la femme du plaignant et à son préjudice , ne peut se déclarer incompétent, sous prétexte que la soustraction frauduleuse n'est que la conséquence de l'enlèvement delà femme du plaignant, mineure, lorsque d'ailleurs la plainte ne porte pas sur le fait d'enlèvement, 2 7 5. — Les articles 354 et suivans du Code pénal, sur l'enlèvement des mineurs, ne s'appliquent pas à l'enlèvement des femmes mineures mariées, ibid.

EMPIÉTEMENT sur la voie publique. Voyez Voie publique.

EMPRISONNEMENT. Voyez Comparution personnelle, 14G; — Récidive, 82.

ESCLAVE. Le recèlement d'esclaves fugitifs , à la Martinique,-par un blanc , doit être puni des peines prononcées par l'article 39 de l'ordonnance coloniale de mars 1685, 2. — Depuis l'ordonnance du G mai 1829, qui a l'ait application du Code d'instruction criminelle (modifié) à la Guyane


( 597 ) française, les esclaves peuvent être admis, en matière criminelle, à déposer contre leurs maîtres, du moins sans prestation de serment et à titre de simple renseignement, 26.

EVASION. Le détenu qui s'évade par bris de prison, doit subir non-seulement ïa peine du crime ou délit pour lequel il était détenu, mais encore la peine prononcée à raison de cette évasion; l'article 2 45 , Code pénal, déroge , pour ce cas, à l'article 365, Code d'instruction criminelle, qui . défend le cumul des peines, 246. — Le prisonnier pour dettes, qui aide un détenu dans une tentative d'évasion, en cherchant, lui-même à se procurer sa liberté, est punissable, comme tout autre individu , des peines portées par l'article 2 45 du Code pénal ,410.

EXCÈS de pouvoir. Voyez Tribunaux correctionnels, 85.

EXCUSE. Voyez Chambre du conseil, 2 7 8 ; — Conseils de guerre maritimes, 406; — Fausse monnaie, 77; —-Poids et mesures, 80, 187.

EXPOSITION. Voyez Travaux forcés, 179.

F- ■

FABRICANT d'or et d'argent. Doit être réputé fabricant Ou marchand d'or et d'argent, dans le sens de la loi du 19 brumaire an VI, et, comme tel, soumis aux obligations imposées par cette loi à [ces fabricans ou marchands, celui qui entretient chez lui des métiers ou établis et des'ouvriers pour la confection d'objets d'or et d'argent, encore qu'il n'ait ni forge, ni banc à tirer, ni laminoir,'34 6. — La loi du 19 brumaire an VI, imposant certaines obligations aux fabricans d'or et d'argent, s'applique à ceux qui travaillent pour le compte d'autrui, comme à ceux qui travaillent pour leur propre compte, ibid.

FAUSSE monnaie. Lorsqu'un accusé a été déclaré coupable par ïe jury de fabrication de pièces fausses, il ne peut être absous sur le motif que le jury a déclaré, en outre , que l'accusé n'avait pas fait usage des pièces fausses dans l'intention d'escroquer partie de la fortune d'autrui, 77.

FAUX. Le juge d'instruction investi , en matière de faux, par l'article 464 du Code d'instruction criminelle, du pouvoir de prendre toutes les mesures qu'il juge convenables pour parvenir à la découverte de la vérité, peut faire faire au plaignant dont l'écriture est prétendue contrefaite, un corps d'écriture pour être remis comme pièce de comparaison , soit aux experts, soitaux jurés, 126.— Dans une accusation de faux, le procès-verbal de vérification d'écriture, par des experts, est^,une des pièces de la procédure que ïe président doit remettre aux jurés au moment de leur entrée en délibération, ibid. — En matière de faux, le président de ïa Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner qu'un billet attribué à l'accusé par l'un des témoius, mais dont cet accusé dénie être l'auteur, sera mis sous les yeux du jury, et la Cour peut, à son tour, ordonner que ce billet restera au procès comme renseignement propre à éclairer le jury , 141. — Il n'y a pas nullité par cela seul que, dans une accusation de faux, et au nombre des pièces de comparaison soumises à des experts chargés de donner leur avis sur l'existence du faux, se trouvait une pièce dont l'écriture avait été déniée par l'accusé, ibid. — Pour que le faux soit punissable, il n'est pas nécessaire qu'il ait pu profiter à

Crim. -1831. Table des Mat. 41


( 598 )

quelqu'un , 204. — Dans une accusation de faux, à ïa Cour d'assises seule ■appartient de décider quel est le caractère du faux, ïe jury ne doit être interrogé que sur l'existence matérielle du faux et de ses circonstances, 269. — La signature de faux noms ou de noms supposés, dans des effets soit de commerce, soit en écriture privée, et l'usage de ces effets , constituent le crime de faux ou d'usage de pièces fausses , et non pas ïe simple délit d'abus de confiance ou d'escroquerie, 334. — Le fait de se présenter sous un faux nom devant un conseil de révision , afin de faire prononcer l'exemption de celui dont on a pris le nom , constitue un crime de faux en écriture authentique et publique, 360.—La fabrication d'une fausse signature, au bas d'un écrit, pour se faire délivrer un objet , au.préjudice d'autrui, constitue un faux en écriture privée , que ïa signature soit ou non celle d'une personne imaginaire, 488. •—Depuis que la confiscation générale est abolie, l'amende portée par l'article 164 du Code pénal doit être prononcée dans tous les cas où la loi établissait la peine de confiscation pour crime de faux, 548. Voyez Déclaration du jury, 2 82.

FAUX en écriture de commerce. Lorsque l'accusé est reconnu coupable du crime de faux en écriture de commerce, la peine à prononcer contre lui n'est pas celle de la réclusion, portée par l'article 150 du Code pénal, mais bien la peine des travaux forcés à temps, portée par l'article 147, 140. — Le jury ne peut, dans une accusation de faux , être appelé à prononcer surïe point desavoir si le faux est ou non un faux en écriture de commerce, ibid. — La fabrication d'un effet tiré par un négociant d'une ville-sur un négociant d'une autre ville, et contenant tous les caractères de la lettre de change , constitue le crime de faux en écriture de commerce, 179. — La fabrication d'un faux billet à ordre ne constitue un faux en écriture de commerce , qu'autant que le jury a déclaré que les signatures contrefaites étaient celles de négocians, ou que le billet avait pour cause apparente un acte de commerce ,252. — Il y a faux en écriture de commerce, et non simple faux en écriture privée, lorsque le faussaire signe au bas d'un effet simulant un effet de commerce, un autre nom que le sien, soit que la signature apposée se trouve être ou non l'imitation de la ' signature d'une personne connue, soit que le nom n'appartienne à aucun individu connu, 437. — La fabrication d'un faux biifet à ordre, même causé valeur en marchandises, ne-constitue un faux en écriture de*commerce qu'autant que ïe jury a déclaré que les signatures contrefaites étaient celles de négocians, ou que le billet avait pour cause apparente des opérations commerciales, 57 1.

en écriture publique.-La falsification ou altération d'un certificat

délivré par un maire constatant la libération d'un individu du service militaire, ainsi que l'usage fait sciemment d'un certificat ainsi falsifié ou altéré, constitue le crime de faux en écriture publique ou authentique , et non pas ïe simple délit de falsification et d'usage de faux certificat, dont parle l'article 161, Code pénal, 302. Voyez Faux, 334.

—-—poids. Voyez Poids et mesures.

témoignage. Voyez Cour d'assises, 98 ; — Subornation de témoins.

FLÉTRISSURE. Voyez Marque.

FORÊTS. Voyez Délits forestiers.

FRAIS. L'accusé déclaré coupable, mais absous pour cause de démence, doit néanmoins être condamné aux frais du procès, 223. — Le prévenu


( 599 ) condamné, sur appel, en matière correctionnelle, est passible des frais de citation des témoins produits par le ministère public , quoique leur audition ait été jugée inutile par ïe tribunal, 3 6 6. — L'accusé absous peut n'être condamné à aucun frais, 544 ,551. Voyez Partie civile, 284.

G

GARDE nationale. Des injures prononcées contre la garde nationale , dan» un lieu public, constituent le délit prévu par les articles 10 de la loi du 2 5 mars 18.2 2 et 1er de la loi du 17 mai 1819, délit dont ïes articles 1 et 5 de la loi du 8 octobre 183Q attribuent la connaissance aux Cours d'assises, Il S. — La garde nationale ne forme pas un corps constitué dans le sens de l'article 4.de la loi du 26 mai 1819; mais seulement une classe de citoyens dans le sens de l'article 10 de la loi du 2 5 mars 1822; en conséquence, le prévenu d'outrages envers ïa garde nationale d'une ville,-hors de l'exercice de ses fonctions, peut être poursuivi d'office par ïe ministère public, sans qu'il y ait eu plainte de la part de la garde nationale elle-même, 18 8. — ïïu'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé, contre un jugement d'un conseil de discipline de la garde nationale rendu avant l'ordonnance d'amnistie du 31 mai 1831, si le fait objet des poursuites est antérieur à la loi du 2 2 mars précédent, alors même que le demandeur déclarerait renoncer au bénéfice de l'amnistie, 238. — L'organisation de la garde nationale par bataillons , créée en vertu de la loi de 17 91 , doit, de.plein droit, continuer de subsister dans tous les lieux où elle a été ainsi formée, jusqu'à ce que le Roi ait fait à cette organisation l'application des dispositious de la loi du 22 mars i83l. Une ordonnance spéciale n'est pas nécessaire pour continuer l'existence de cette organisation. Dès-fors, les ordres de service donnés par ïes chefs de bataillons ainsi organisés, sont obligatoires, et les conseils de discipline formés sous leur présidence, sont compétens pour réprimer les infractions à ces ordres , 2 6 3. — Pour qu'il y ait récidive en matière d'infraction au service de la garde nationale, donnant lieu à l'applicatipn de

. la peine de trois jours de prison , il faut qu'if y ait eu condamnation précédemment prononcée pour un double refus de service, ibid. — Des gardes nationaux doivent être considérés comme injuriés à raison de leurs fonctions , bien que le service à l'occasion duquel ils ont été injuriés eût cessé au moment des injures, 314. — Tout'citoyen inscrit, de son consentement, sur les contrôles, même provisoires, d'une compagnie de fa garde nationale, et ayant concouru à l'élection des officiers de cette compagnie, est tenu d'obéir aux ordres de service qui lui sont adressés, encore qn'iï eût alors demandé à être rayé des contrôles, 319. — Le refus du service des revues et exercices ne peut être puni de l'emprisonnement, qu'autant qu'il est reconnu expressément par le conseil de révision avoir.été accompagné de [circonstances qui lui donnent le caractère de désobéissance et d'insubordination , ou de refus ( pour la seconde fois ) d'un service d'ordre et de sûreté, ibid. — Le manquement aux exercices delà garde nationale, légalement prescrits par les chefs, ne constitue pas à lui seul, et indépendamment de toutes circonstances, la désobéissance et l'insubordination punies d'emprisonnement par ^article 89 de la loi

41.


( 600 )

du 2 s nrara 1831,332. — Le refus d'un service d'ordre et de sûreté , de . la part d'un garde national ( non officier ), n'est punissable de la peine de la prison, aux termes de l'article 89, n° 1er, de la loi du 22 mars 1831 , qu'autant qu'il a eu lieu pour la seconde fois : le refus pour ïa première fois n'est passible que de la réprimande , 357. — Le garde national qui, pendant ïa durée de son service , se porte à des violences envers son chef de poste , se rend non-seulement coupable de désobéissance et d'insubordination , mais encore d'un délit correctionnel qui le rend justiciable des tribunaux ordinaires, 37 4. — Les citoyens portés sur ïe contrôle de réserve de la garde nationale, ne doivent pas concourir à la nomination des officiers, 390.—Les conseils de révision de la garde nationale doivent être formés seulement parmi ïes gardes nationaux inscrits sur ïes contrôles du service ordinaire , et non parmi ceux inscrits sur ïe contrôle de réserve, ibid. — II n'est pas nécessaire d'énoncer dans la citation donnée pour comparaître devant un conseil de discipline de la garde nationnaïe , le nom de l'agent ohargé de la notification ou remise de cette citation ; en tout cas , le cité serait non recevable à tirer un moyen de nullité de cette omission , s'il reconnaît avoir reçu ïa citation et comparaît, ibid. — Les sexagénaires peuvent faire partie des conseils de discipline de la garde nationale, ibid. — La signature par ïes membres des conseils de discipline delà garde nationale, des jugemens par eux rendus , n'est pas prescrite à peine de nullité, ibid. — Les sous-officiers et simples gardes nationaux faisant partie des conseils de discipline , ne sont pas soumis à l'obligation de prêter le serment prescrit par la loi du 31 août 1830, ibid. — L'appel devant le jury de révision, des décisions du conseil de recensement de ïa garde nationale , sur ïes demandes en radiation des contrôles, a un effet suspensif, en ce sens que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel, l'appelant ne peut être condamné à des peines de discipline pour refus de service ordonné depuis sa demande en radiation , 433 , 452. — Lorsque , antérieurement aux ordres de service par lui reçus, un garde national était en instance devant l'autorité administrative pour se faire rayer des •contrôles , ce garde national ne peut être condamné pour refus de service -commandé. Le conseil de discipline doit surseoira prononcer, jusqu'à décision définitive du jury de révision , sauf à fixer un délai au garde national pour faire prononcer sur sa réclamation, 44 1. — La désobéissance et l'insubordination résultant du refus par un garde national de se rendre aux exercices légalement commandés, ne peuvent être punies de la peine de laréprimandc avec mise à l'ordre, établie par l'article 86 delà loi du22 mars 1831. Cette peine n'est applicable qu'aux infractions commises pendant ïa durée d'un service, 445. — L'individu inscrit sur les contrôles de la garde nationale, et qui n'a réclamé devant le conseil de révision qu'après avoir reçu des ordres de service, est tenu d'obéir provisoirement à ces ordres, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa réclamation, 457 , 4 7 0.— Celui qui, ayant été inscrit sans réclamation sur les contrôles de la garde nationale, a concouru à ïa nomination des officiers, est réputé avoir accepté ïa qualité de garde national, et est tenu, en conséquence, s'il réclame sa radiation, d'obéir provisoirement aux ordres de service qui lui sont donnés, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, 462.— Le garde national qui, pour la première fois, a manqué à son service , doit être renvoyé a la discipline du chef du corps, ibid. — La désobéis-


( 601) Sance et l'insubordination par un garde national, soit dans ïe service, soit hors du service, mais à son occasion , est punissable de l'emprisonnement, aux ternies de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, 465. — Lorsqu'un citoyen, qui prétend n'avoir pas accepté la qualité de garde national, décline ïa juridiction du conseil de discipline devant lequel il est traduit, sur ïe motif qu'il est eh réclamation devant le jury de révision pour obtenir sa radiation des contrôles, le conseil de discipliné doit, avant de passer outre , statuer, par un jugement séparé et motivé, sur sa propre compétence, 466. —■ Le fait d'avoir porté atteinte à ïa discipline de la garde nationale , est punissable de la peine portée par l'article 89 de la loi du 22 mars 1831,472. — Le service ordinaire de la garde nationale est obligatoire , quoiqu'aucun règlement revêtu de l'approbation de ï'autorité administrative ni l'ait établi, si ce service existait déjà en vertu d'une réquisition formelle et permanente du maire, antérieure à ïa promulgation de la loi du 22 mars 1831, ibid. — Des gardes nationau£ne peuvent refuser d'obéir aux ordres de service qui leur sont donnés, sous prétexte que des citoyens contre lesquels il existe des causes d'exclusion, auraient été portés sur les contrôles, ibid. —Les ordres de service donnés à un garde national sont obligatoires , et ïe refus du service commandé est punissable des peines de discipline, bien que le garde national prétende être domicilié dans un autre lieu que celui où ïes ordres de service lui ont été donnés , si, au moment de ces ordres, il n'avait fait aucunes diligences pour obtenir sa radiation des contrôles, et s'il ne justifie pas devant le conseil de discipline de son service actif dans la garde nationale du lieu de son nouveau domicile, 514.—-Un garde national ne peut refuser les services qui lui sont commandés, sous prétexte que des citoyens qui doivent faire partie de ïa garde nationale ne sont pas portés sur les contrôles ; que le jury de révision n'est pas formé, et qu'il a dés motifs particuliers d'exemption à faire valoir. Le garde national doit provisoirement obéir aux ordres de service, sauf à porter ses réclamations devant les autorités compétentes, 515. — Les peines de discipline dont est passible un garde national, à raison du refus par lui fait de prêter, dans l'une des circonstances énumérées en l'article 475, n° 12, du Code pénal, le secours dont il avait été légalement requis, en sa qualité , par l'autorité municipale, ne peuvent être cumulées avec les peines portées par cet article, 52 5.-—L'inscription d'un individu sur ïes contrôles de la garde nationale, est présumée légale , tant qu'elle n'a pas été attaquée dans les formes prescrites par la loi du 2 2 mars 1831 ; en conséquence , on ne peut, présenter pour la première fois, devant là Cour de cassation , comme moyen de nullité contre un jugement de conseil de discipline, l'incapacité de l'un des membres du conseil à faire partie de ïa garde nationale, 532 . — Les conseils de discipline de là garde nationale sont incompétens pour connaître des exceptions d'un prévenu, prises de ta composition illégale de la garde nationale dont ces conseils font partie, ibid. —- Le garde national qui refuse-, pour la seconde fois , un service d'ordre et de sûreté, est punissable des peines portées par l'article 89 delà loi du 2 2 mars 1831, bien qu'il n'ait pas été préalablement condamné par le chef du corps à une garde hors de tour , ibid. — Le refus par un officier de prendre ou de conserver le commandement du posteà lui assigné, à cause de l'absèjice de quelques-uns des hommes commandés, constitue un manquement aux


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règles du service, qui ne peut être excusé sous prétexte que ce serait une première infraction, 533. — Le service dans ïa garde nationale est obligatoire dès l'instant où l'on a accompli sa vingtième année, et non pas seulement au 1er janvier suivant ,535.—L'article 8 9 , n° 3 , de la loi du 2 2 mars 1831, qui prévoit et punit l'abandon, par un garde national, de son poste avant qu'il ne soit relevé, est applicable à tous ceux qui composent le poste, et non pas seulement au factionnaire, 5 3 6. — Lorsque la demande en sursis formée par un garde national cité devant ïe conseil de discipline, s'appuie sur des faits qui, fussent-ils établis, ne feraient pas disparaître la contravention, cette demande ne constitue pas une véritable question préjudicielle sur laquelle il soit nécessaire que le conseil de discipline statue par un jugement séparé du fond, 559. — L'exemption du service de la garde nationale accoriée aux ministres des cultes, ne s'applique qu'aux ministres des cultes reconnus par l'autorité puisque. Ainsi, elle ne peut être invoquée par les prétendus prêtres de l'association dite Saint-Simonicnne, ibid.—■ Les officiers de l'armée en disponibilité doivent être considérés comme étant en activité de service, et peuvent, en conséquence, se faire exempter du service de la garde nanatiole, 560. — Le garde national qui, inscrit sur le contrôle du service ordinaire et ayant déjà fait son service, a demandé sa radiation du contrôle pour cause d'infirmités, doit provisoirement obéir aux ordres de service qui lui sont adressés, sauf, en cas d'urgence, à se faire momentanément excuser par ses chefs , 576. Voyez Cassation, 499;—Conseils de discipline; — Pourvoi en cassation, 322 , 389, 462;—Juge suppléant, 418, 452, 462. GENDARMES. Les gendarmes ont qualité pour demander aux aubergistes la représentation des registres sur lesquels ils sont tenus d'inscrire le nom des personnes qu'ils logent, et pour dresser procès-verbal du refus qui leur serait fait à cet égard, ainsi que de la contravention qui en résulterait, 468.

H

IIuiS-CBOS. Voyez Publicité des audiences, 2 13.

I

IMMONDICES. —L'article 475, n° 8, du Code pénal, qui punit d'amende ceux qui jettent des immondices contre ïes maisons, est applicable à celui qui barbouille d'ordures fa porte d'une maison, 201.

INCENDIE. La peine de mort ne peut être appliquée à l'accusé déclaré coupable d'avoir incendié volontairement sa propre maison assurée, si rien n'établit que cette maison fût située de .manière à pouvoir communiquer l'incendie à une propriété d'autrui : ce fait ne constitue ni crime ni délit, 108.

INCOMPATIBILITÉ. Voyez Jury, 54, 598.

INCOMPÉTENCE. Les juges ne peuvent, en prononçant sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, déclarer leur incompétence, sur le motir que le fait à punir constitue un crime, lorsque l'appel n'a pas


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été interjeté par ïe ministère public, 57. — Voyez Compétence ;— Règlement de juges;— Tribunal correctionnel, 198, 33 6.

INJURES. Des injures ou propos diffamatoires ne cessent pas d'être punissables, par cela seul que ïe prévenu ïes aurait tenus en répondant à une interpellation qui lui était faite, ou que d'autres individus les au. raient tenus avant lui, 4 80. — Voyez Agens de l'autorité publique, 314. — Garde nationale^118, 3.14. —- Juge suppléant, 157.

INSTRUCTION aux jurés. Voyez Jury, 399.

INTÉRÊT de la loi.VoyczCassation, 182. — Pourvoi en cassation, 25, 174..

INTERROGATOIRE de l'accusé. II y a nullité dans l'arrêt d'une cour d'assises lorsque, pendant ïes débats, ïe président a interrogé les accusés hors la présence les uns des antres, sans qu'il soit constaté qu'il a ensuite rendu compte à chacun d'eux de ce qui s'était passé en son absence, 94.»

J

JONCTION. Lorsque, devant la chambre d'accusation, il y a eu jonction de poursuites connexes contre différens prévenus, ïe président de ïa cour d'assises peut, bien que ces prévenus aient été mis successivement en accusation par des arrêts séparés, ordonner la jonction des divers actes d'accusation, 17 9. — Voyez Cassation, 183.

JOURNAUX. L'éditeur responsable d'un journal peut être poursuivi à. raison de la reproduction d'un article déjà publié dans un autre journal, et qui n'a été l'objet d'aucune poursuite, 4GO. — Le ministère public peut, au cas de poursuites à raison d'articles publiés dans un journal, se prévaloir du contenu d'autres articles du.même journal, pour tirer de leur rapprochement avec ceux incriminés, une preuve de l'intention criminelle qui a présidé à ïa composition de ces derniers, 522-. •— Un écrit, même en vers, par cela seul qu'il contient des satires contre des personnages politiques, et des allusions aux événemens du temps, encore qu'il ne renferme aucunes nouvelles ni discussions politiques , doit être rangé dans la classé des écrits politiques; et, comme tel, il est assujetti au cautionnement s'il paraît plus d'une fois par mois,, BGB.V.oyezDclits de la presse, 335, 3 4 5.—Ecrits périodiques, 96.

JUGE. Les juges qui oiit participé à une ordonnance de mise en prévention ou à un arrêt de renvoi, peuvent participer au jugement du prévenu, 53. ——Est nul l'arrêt de condamnation auquel a concouru un magistrat qui avait déjà volé sur la mise en accusation, 156.—-La nomination d'un juge par le Roi, son serment en cette qualité, et l'exercice public de ses fonctions, établissent en faveur de ce juge la présomption légale qu'il réunissait, lors de sa nomination, toutes les conditions d'idonéité voulues par la loi. Nul ne peut, en ce cas, être admis à contrôler sa nomination, pour en induire la nullité d'un arrêt auquel il a concouru, 3 4 5. Voyez Procès-verbal des débats, 42 6.

d'instruction. Les ordonnances des juges d'instruction ne sont point

affranchies du recours par voie d'appel ou d'opposition : c'est devant la chambre des mises en accusation, et non devant la chambre du conseil, que cet appel ou opposition doit être porté, 68. — Le recours du ministère public contre une ordonnance du juge d'instruction, doit cire


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porté, non devant la chambre du conseil du tribunal de première instance, mais directement devant la chambre d'accusation de la cour royale, 556.—Voyez Chambre d'accusation, 382; — Renvoi, Al, 57;, Tribunal correctionnel, 229, 286,350, 450. •»

JUGE suppléant. Le délit de diffamation ou d'injure commis envers un juge suppléant n'est de la compétence de la eour d'assises, aux termes de la loi du 8 octobre 1830, qu'autant que l'in^hre ou la diffamation lui a été adressée à raison de ses fonctions ou de sa qualité de magistrat,' 157. — Un suppléant de juge de paix ne peut faire partie d'un conseil de discipline de la garde nationale, 41.8.-—Le service de la garde nationale est incompatible avec ïes fonctions de suppléant de juge de paix; en conséquence, est nul le jugement d'un conseil de discipline, lors duquel ïes fonctions de rapporteur ont été remplies par un suppléant de juge de paix, 452. — Il n'y a pas incompatibilité entre ïes fonctions de juge suppléant d'un tribunal de première instance et ïe service de la garde nationale, 462.

JUGEMENT. La mention de la lecture de la loi appliquée, et la transcription du texte de cette loi dans les jugemens de condamnation en matière correctionnelle, ne sont pas prescrites à peine de nullité, 217.' — Un arrêt ou jugement d'appel en matière correctionnelle, doit être réputé contenir le texte de la loi appliquée, lorsque cet arrêt ou jugement reproduit le dispositif du jugement de première instance dans lequel se trouve inséré ce texte de loi, ibid. — L'obligation imposée en matière correctionnelle, de lire à l'audience ïe texte de-la loi appliquée, et de faire mention de cette lecture dans le jugement, n'est pas applicable au cas de simple confirmation, sur appel, d'un jugement de première instance, si ce jugement constate ïa lecture du texte de loi, ibid. — Est nul le jugement de condamnation d'un tribunal de police, qui ne renferme ni la citation ni la transcription de l'article de la loi dont il fait l'application , 479. — La lecture à l'audience du texte de la loi pénale dont iï est fait application à un accusé, n'est pas prescrite à peine de nullité, 552.

par défaut.Voyez Conseil's de discipline, 46 2 , 4 70; — Pourvoi en cassation, 3 89.

JURÉS supplémentaires. Voyez Jury, 426.

JURIDICTION militaire. Voyez Embauchage, 249; —Militaires, 308; — ■ Suisses, 7 3.

JURY. Si un accusé peut se faire assister d'un conseil pendant le tirage au sort des jurés de jugement, iï ne peut lui déléguer le pouvoir de faire, en son nom, les récusations que ïa loi lui donne le droit d'exercer luimême, 43.—Des conseillers àla cour des'comptespeuvent être jurés,54.— Un juré ne peut être récusé qu'au moment où son nom sort de l'urne; si après la formation du jury il présente une excuse, elle ne peut être admise par ïe président seul, à titre de récusation : la cour doit en délibérer, ibid. — Lorsque, dans le tableau du jury de jugement, ïe même juré se trouve désigné deux fois, de telle sorte que le jury paraît n'avoir été composé que de onze jurés, il y a nullité des débats et de l'arrêt de condamnation qui s'en est suivi, 296. —Hya nullité des débats et de l'arrêt de condamnation qui s'en est suivi, lorsque les jurés qui ont concouru au jugement ne sont pas ïes mêmes que ceux qui


( 605 ) avaient été désignés par ïe procès-verbaï de tirage au sort pour la formation du tableau du jury, 371. — La lecture par le chef du jury et l'affiche dans ïa chambre des délibérations, de l'instruction dont parle l'article 34 2 du Code d'instruction criminelle, ne sont pas prescrites à peine de nullité, 399. — La circonstance que le/président de la cour d'assises aurait fait, entre plusieurs accusés, ïa division du nombre de récusations de jurés que chacun d'eux serait en droit d'exercer, au lieu dérégler ce nombre par la voie du sort, n'emporte pas nullité, si, de fait, les accusés se sont concertés ensuite pour exercer leurs récusations, 426. — Lorsque l'un des jurés supplémentaires a fait partie du jury de jugement, il y a présomption légale que le juré remplacé était empêché; iï n'est pas nécessaire de constater'cet empêchement, ibid. — Lorsque ïe nom d'un juré a été régulièrement notifié à l'accusé avant l'ouverture des débats, avec ses prénoms, âge et profession, l'attribution au même juré désigné par la voie du sort pour faire partie du jury de jugement, de prénoms , âge et profession qui ne sont pas les siens, n'entraîne pas la nullité dtf la formation du tableau du jury,455. — Le serment des jurés, avant tout débat, est une formalité tellement substantielle, que la. nullité résultant de l'omission de cette formalité ne peut être couverte par le consentement donné par l'accusé, dans ïe cours des débats, à ce que l'omission soit réparée sans que les débats soient recommencés, 542. — Lorsque les différences qui se trouvent dans ïe mode d'inscription du nom de certains jurés sur la liste notifiée et ïa liste des jurés de jugement, ne laissent aucun doute sur l'identité de ces jurés, il n'y a pas nullité, ibid.-—II n'y a point incomptabilité entre ïa dignité de pair et les fonctions de juré, 598. — Voyez Faux en écriture de commerce, 140. -=— Déclaration du jury. — Liste des jurés. ■— Questions au jury. ■—■ Tableau du jury.

-—(Déclaration du). Voyez Déclaration du jury.

de révision. Voyez Conseil de discipline, 470. — Garde nationale,

433 et 452. '

L

LECTURE.. Voyez Déclaration du jury, 114.

des dépositions des témoins. Voyez Témoins, 2 4 5.

*LETTRE de change. Voyez Faux en écriture de commerce, 17 9.

LIEU public. Voyez Cris et discours séditieux , 239. — Diffamation, 358.

LISTE des jurés. Un électeur compris dans la liste que le préfet a transmise au premier président de la Cour royale pour le service du jury de l'année courante, a pu valablement remplir les fonctions de juré, quoique, depuis l'envoi de cette liste , et avant ïa formation du jury de jugement dont il a fait partie, il ait été rayé de la liste des électeurs , si d'ailleurs rien n'établit que ïa décision en vertu de laquelle il a été rayé ait été officiellement communiquée à la Cour royale ou au premier président, ni qu'ils en aient eu connaissance ïors delà formation du tableau du jury, G. — Des jurés de la ville où se tiennent les assises sont ilïégalemeht appelés pour compléter la liste des trente, si leurs noms ne sont pas tirés au sort, en audience publique, 9. — Le défaut de notification à l'accusé de la liste des jurés entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation , 169.


( 606 ) . Loi. Lorsqu'une erreur paraît s'être glissée dans le texte d'une loi, il n'appar tient pas aux juges de rectifier l'erreur; ils doivent appliquer la loi telle qu'elle a été publiée , 96. Loi pénale. Voyez Jugement.

M

MAGISTRAT. V'oyez Délits politiques, 15 7.

MAISON habitée. Un vol dans une maison habitée, commis par deux personnes-, constitue le crime puni par l'article 386, n° 1er, du Code pénal, 237.

MAJORITÉ des voix. Voyez Déclaration du jury.

MANDAT d'amener. Un mandat, d'amener ne peut être décerné que par ïe magistrat chargé de l'instruction : la chambre d'accusation qui ordonne la mise en jugement d'un prévenu ne peut donc ordonner son renvoi en état de mandat d'amener, s'il n'existait contre lui aucun mandat de cette espèce, 5G.

MARAUDAGE. Voyez Tribunal correctionnel, 501.

MARCHÉ. Voyez Péage, 81.

MARINS. Les marins de l'inscription , faisant partie des compagnies placées, par l'ordonnance royale du 29 mai .1830, à la suite des équipages de ligne, et mis ainsi en activité, sont justiciables des conseils de guerre maritimes à raison de; vols par eux commis envers leurs camarades, 5G5.

— Un individu porté comme marin sur les contrôles, et servant en cette qualité, quand même son incorporation ne serait pas régulière, n'en est pas moins justiciable des tribunaux maritimes pour les crimes et délits qu'il commet envers d'autres militaires, ibid. Voyez Matelots.

MARQUE. Une cour d'assises peut, en condamnant un accusé à ïa flétrissure, subordonne'- cette peine au cas où l'a; cusé ne l'aurait pas déjà subie par suite d'un premier arrêt de condamnation, 179.

MATELOT. Le l'ait d'un matelot de lever la main contre un officier pour le frapper est punissable de la peine de trois ans de travaux forcés, 406.

— Voyez Conseils de guerre maritimes, 4 06; — Marins.

MÉDECIN. Un médecin appelé aux débals, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour donner son avis sur l'état de l'accusé,- n'est pas tenu de prêter serment préalable, 141. —Lorsqu'un médecin est appelé devant une cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, pour une vérification, le serment par fui prêté en cette circonstance, ne peut s'entendre que du serment que prêtent ordinairement Jes experts : un tel serment, n'étant prohibé par aucune loi, ne saurait constituer une nullité, 552.

MÉDECINE (exercice il/égal de la). L'exercice de ïa médecine ou de la chirurgie ne peut être puni que d'une amende de simple police , et, par suite, le tribunal de police est seul compétent pour connaître de la contravention, lorsqu'il ne s'y joint aucune des circonstances aggravantes prévues par l'article 3 6 de la loi du 19 ventôse an XI, 481.

MEURTRE. Voyez Coups et blessures, 98.

MILITAIRE. Le jeune soRlat qui, mis en activité de service et arrivé au dépôt de recrutement, se rend coupable, dans la caserne où ce dépôt est placé, d'un crime ou délit envers ses supérieurs, est, à raison de


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ce crime ou délit, justiciable des tribunaux militaires, et non des tribunaux ordinaires, 308. Voyez Suisses, 73.

MINES, MINIÈRES. L'article 96 de la loi du 21 avril 1810, bien que placé dans cette loi sous le titre de la police et juridiction relatives au mines, est néanmoins applicable aux contraventions relatives à ïa police des minières , 2 17. ■—Le propriétaire d'un établissement autorisé à traiter ïe fer, n'est point par-là, et de plein droit, autorisé à établir dès patouiliets, soit sur le terrain d'autrui, soit sur le sien propre. A cet égard, une autorisation spéciale est nécessaire : l'article 80 de la loi du 21 avril 1810 n'établit point d'exception au principe général de l'article 73, ibid.

MINEURS. Voyez Enlèvement de mineurs.

MINISTÈRE public. La présence du ministère public au jugement d'une affaire correctionnelle, est suffisamment établie par la mention faite aux qualités du jugement, que la cause était engagée entre ïa partie y dénomnfée et le procureur du Roi, intimé, 53. — Voyez Poudres de guerre, 539; — Pourvoi en cassation, 25; — Renvoi à une autre session, 225; —. Témoins, 409.

MINISTRE du culte. Les ministres du culte catholique ne doivent pas être considérés comme agens du gouvernement, dans le sens de l'article 7 5 de la constitution de l'an 8; en conséquence, ils peuvent être poursuivis sans l'autorisation préalable du conseil d'Etat, à raison des délits par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions, 258, 376, 478, 520.

— Les articles 6, 7 et s de la loi du 18 germinal an X, sur les appels comme, d'abus, ne sont pas applicables à un ministre du culte prévenu de s'être rendu coupable, dans 1 exercice de ses fonctions, d'une attaque contre l'ordre de successibilité au trône, et les droits que le Roi tient du voeu de ïa nation, 25 8. — Les articles 6, 7 et 8 de la loi du 18. germinal an X, portant qu'il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des personnes ecclésiastiques, ne sont pas applicables à un ministre du culte prévenu de s'être rendu coupable, dans l'exercice de ses fonctions, du délit d'attaque contre les lois de l'État, et d'offense envers la personne du Roi, 376. — Le fait, de la part d'un ministre du culte, de critiquer et censurer le gouvernement et les actes de l'autorité publique, ne rentre pas dans la classe des cas d'abus qui doivent être l'objet d'un recours au conseil d'Etat, 478. — Les articles 6, 7 et 8 de ïa loi du 18 germinal an X, d'après lesquels il y a lieu à recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des personnes ecclésiastiques, ne sont pas applicables lorsque les faits reprochés ont le caractère de crimes ou délits prévus et punis par ïa loi, 520. — Les articles 6, 7 et 8 de^a loi du 1 8 germinal an X, portant qu'il y aura recours au conseil d'État dans tous les cas d'abus de la part des personnes ecclésiastiques, sont inapplicables au cas de délits prévus et punis par les lois , tel que celui dont un ministre du culte se rend coupable, dans l'exercice de ses fonctions, en censurant les actes du gouvernement, 55G. — Voyez Garde nationale,.559. ■

MISE en jugement des fonctionnaires. Voyez Ministre du culte, 258.

en surveillance. L'article 221 du Code pénal, limitant à cinq ou dix

ans ta mise en surveillance de la haute police, ne s'applique point au.


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cas de condamnation à des peines afflictives et infamantes, lesquelles emportent la mise en surveillance à vie, 399. MOTIFS. Un jugement correctionnel n'est pas nul pour défaut de motifs sur une fin de non-recevoir, lorsque les conclusions insérées au jugement ne font pas mention de cette fin de non-recevoir , 242. —- L'arrêt d'une cour d'assises, qui statue sur ïe point de savoir si un témoin cité aux débats sera, par suite de son refus de déposer, condamné ou non à l'amende, doit, à peine de nullité, être motivé, 324.-7 L'arrêt d'une chambre d'accusation qui déclare n'y avoir lieu à s'arrêter à ïa demande en renvoi formée par ïe ministère public, pour cause de connexité, doit, à peine de nullité, être motivé, 421. — Voyez Renvoi à une autre session, 225.

N

NAVIGATION. Voyez Actes de l'autorité publique, 192.

NETTOIEMENT. L'adjudicataire d'un service communal ayant pour objet, par exemple, ïe nettoiement d'une ville, est passible des peines de police auxquelles il s'est volontairement soumis d'avance par ïes clauses de son adjudication, et les tribunaux ne peuvent se dispenser de lui appliquer ces peines, en cas de contravention, sous prétexte qu'elles n'auraient pu être l'objet d'une convention, 48. Voyez Tribunal depolice, 46.

NOIRS (Traite des). Les conseils privés des colonies, chargés par l'ordonnance royale du 9 février 1827, de. connaître des appels en matière de traite des Noirs , n'ont pu postérieurement à l'ordonnance du 1er août 1827, qui attribue la connaissance de ces appels aux tribunaux ordinaires, prononcer sur ïes appels dont ils avaient été précédemment saisis, 164.

NOM. Voyez Faux, 3 60; — Faux en écriture de commerce, 4 3 7.

NON bis in idem. Voyez Chasse, 318.

o

OCTROI. Voyez Pourvoi en cassation, 84. OFFICIER en disponibilité. Voyez Garde nationale, 560. OR et argent. Voyez Fabricant d'or et d'argent, 346. ORDONNANCE de renvoi. Voyez Tribunal correctionnel, 108. OUTRAGE. Voyez Corps constitués, 188.

P

PACAGE. Voyez Règlement de police, 386.

PAIR de France. Voyez Juré, 578.

PARTIE civile. La partie civile qui poursuit directement, comme celle qui n'est que partie jointe dans une instance suivie à la requête du ministère public, est soumise à l'obligation de consigner la somme présumée


( 609 )

nécessaire pour ïes frais de ïa poursuite, 284. — S'il y a débat entre le ministère public et ïa partie civile, sur la quotité de la somme à déposer, c'est au tribunaj à l'arbitrer d'après ïa considération de la nature de l'affaire, et des frais qu'elle peut entraîner, ibid.-—La partie civile n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt d une chambre d'accusation, portant qu'il n'y a lieu à suivre contre ïe prévenu, lorsque ïe ministère public ne s'est-pas pourvu, 294, 363.

PATOUILLETS. Voyez Mines, minières, 217.

PÂTURAGE. Les tribunaux de police ne sont compétens pour connaître d'un délit de pâturage, que dans le seul cas où le dommage réclamé n'excède pas ïe maximum de l'amende que ces tribunaux peuvent prononcer : ils sont incompétens lorsque la valeur de ce dommage n'est pas déterminée, 17 4. — Le fait d'avoir laissé champogerdes bestiaux sur ïe terrain d'autrui, constitue ïe délit de pâturage prévu par l'articïe 2 4 du titre II de ïa loi du 2 8 septembre- 6 octobre 1791 , et non ïa simple contravention prévue par l'article 475 , n° 10 , du Code pénal, ibid.

PÉAGE. II n'y a pas de contravention punissable dans le fait du fermier d'un péage établi sur les marchandises apportées dans un marché, lorsque ce fermier perçoit le péage ailleurs que sur le marché même , dans ïes lieux où l'administration municipale tolère l'exposition et la mise en vente des marchandises, 81. •

PEINES. Voyez Nettoiement, 4 8; — Tribunal depolice, 185.

(aggravation des). Voyez Récidive, 75;-—Tribunal correctionnel, 336.

( cumulation de ). Celui qui, après avoir, été condamné pour un crime,

est soumis à de nouveaux débats , pour un autre crime antérieur, à l'égard duquel il avait des complices en arrestation, ne peut être condamné à aucune peine à raison de ce crime antérieur, si ce crime n'est lui-même passible que d'une peine égale à celle déjà prononcée , ou d'une peine moindre, 2 12. — Voyez Garde nationale ,525.

—■— moindre. Voyez Cassation, 14 0.

—•— ( réduction des ). Lorsqu'à raison de circonstances atténuantes , une Cour d'assises croit devoir user de fa faculté qui lui est accordée par ïa loi du 2 5 juin 1824, de réduire la peine de certains vols qualifiés, aux peines correctionnelles déterminées par l'article'401 du Code pénal, elle doit appliquer toutes ïes peines portées par cette article , et non pas seulement quelques-unes dé ces peines, 106, 115.—Lorsque, conformément à l'article 8 de la loi du 25 juin 1824, une Cour d'assises croit devoir ne prononcer contre ïe coupable d'un vol avec effraction que les peines correctionnelles déterminées par l'article 401 du Code pénal, il y a nécessité de prononcer toutes ces peines, et le maximum de chacune d'elles, 253. — Voyez Vol, 210. — Voyez Vol dans les auberges, SOI, 553.

PIGEONS. Le simple fait d'avoir tué des pigeons SUT le terrain d'autrui ne peut être poursuivi que sur la plainte du propriétaire lésé, 17 2.

PIRATERIE. L'armateur du navire employé à commettre le crime de piraterie , et prévenu de complicité,- mais sans avoir aidé ou assisté dans la consommation du crime, n'est pas justiciable des tribunaux maritimes , et son renvoi devant les tribunaux ordinaires entraîne celui des auteurs du même erime, 87. — En matière de piraterie, le renvoi des prévenus doit être fait devant les tribunaux du domicile de l'armateur, quand ce dernier est Fran-


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çais et impliqué dans ïa poursuite , et surtout lorsque c'est dans ce lieu que le crime a été préparé et les pièces de bord falsifiées, ibid. *&

POIDS et mesures. Le fait de détention par un marchand, dans sa boutique ou dans ses magasins, de poids non poinçonnés, le rend passible des peines portées par l'article 479 , paragraphe 5 , du Code pénal, et ne peut être excusé sur la bonne foi du prévenu, 80. — La contravention résultant de ce que dans l'un des bassins d'une balance se trouvait un paquet de papier caché sous la feuille tenue dans ce bassin pour la propreté , ne peut être excusée sous le prétexte que les papiers dont il s'agit pouvaient se trouver accidentellement dans la balance, et qu'il n'y a pas preuve de volonté de commettre une fraude, 187. — Lorsque le particulier chez lequel ont été trouvées des fausses mesures, est qualifié de marchand dans le procès-verbal, ïe tribunal de police ne peut, si d'ailleurs aucune preuve contraire à cette énonciation n'a été proposée ou admise , renvoyer le prévenu des poursuites , sousprétexte qu'il ne lui paraît pas suffisamment justifié que ce prévenu soit marchand, 385. — Les poids non poinçonnés, qui sont trouvés dans les boutiques ou magasins des marchands et commerçans , doivent être confisqués, bien que ces poids ne soient pas d'anciens poids, 541. —Voyez Boulanger, 300.

POLICE sanitaire. Les lois sur le régime et la police sanitaire emportent, pour tout ce qui concerne leur exécution, dérogation aux lois générales , 537. — Les tribunaux ordinaires sont seuls compétens pour connaître des délits et crimes commis contre les lois sanitaires; et spécialement, des violences exercées contre un garde sanitaire par le commandaut d'un navire sur lequel ce garde était p!ac*é, lorsque par ces violences il y a eu empêchement apporté à l'exercice de la surveillance du garde; en ce cas, le conseil de guerre maritime est incompétent pour connaître du fait imputé au commandant du navire, ibid.

POSTES. Une voiture publique suspendue, allant en service régulier, et parcourant en vingt-quatre heures une distance de dix-huit lieues, ne peut être considérée comme voyageant à petites journées, quoiqu'elle ne change pas de chevaux; l'entrepreneur d'une telle voiture ne peut, en conséquence, s'affranchir de l'indemnité établie , par l'article 1er de ,1a loi du 15 ventôse an XIII, en laveur des maîtres de poste, 3 7 7.$»

POUDRES de guerre. Le décret du 23 pluviôse an XIII, prohibant fa vente des poudres de guerre, et prononçant des peines d'amende pour ïe seul fait de détention illicite de ces poudres, ayant été exécuté comme loi de l'État, conserve , même sous l'empire de la Charte de 1830 , toute sa force obligatoire, 3 59. —L'article 4 du décret du 2 3 pluviôse an XIII, qui punit d'une amende de 3,000 francs le simple fait de détention de poudre de guerre , lorsque !e détenteur ne prouve pas avoir acheté cette poudre d'un marchand patenté, est applicable, quelle que soit l'origine de la poudre, ibid. — La détention illicite de poudres de guerre, constitue un délit contre l'ordre et fa sûreté publics, et non pas seulement une simple contravention aux lois fiscales; en conséquence, le ministère public a qualité pour poursuivre ce fait, ibid. Voyez Procès verbal, 359.

POURVOI en cassation. Lorsqu'un individu traduit en Cour d'assises, pour crime d'homicide commis volontairement, n'y a été condamné qu'à des peines correctionnelles pour homicide involontaire, il doit, s'il se pourvoit en cassation, justifier de fa consignation d'amende exigée par l'ar-


( 611 ) ticte 420 du Code d'instruction criminelle. A défaut de cette justification , il doit être déclaré non recevable en son pourvoi, 12..—- Le ministère public près une Cour d'assises n'est pas autorisé à exercer le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi, contre un arrêt portant condamnation de ï'accusé, 2 5. ■—■ Un pourvoi en cassation formé, en matière criminelle, dans l'intérêt de l'octroi d'une commune , par le maire de la commune et le fermier de l'octroi, comme parties civiles, est non-recevabfe à défaut de consignation d'amende, 84.— Un adjoint du maire exerçant les fonctions du ministère public près un tribunal de police, est non-recevable à se pourvoir, dans l'intérêt de la loi, contre un jugement de ce tribunal : la faculté de se pourvoir dans le seul intérêt de la loi n'appartient qu'au procureur-général près ïa Cour de cassation, 174.—Lorsqu'un condamné s'est pourvu en cassation, et que, avant qu'il ait été statué sur son pourvoi, il est de nouveau mis en jugement et condamné pour un crime antérieur, à une peine moins forte que celle déjà prononcée contre lui, l'effet de cette nouvelle condamnation reste suborné à l'avènement du pourvoi, de telle sorte , qu'en cas de rejet de ce pourvoi, la seconde condamnation, ne pouvant être cumulée avec la première , doit être annulée, 2 4 6. — Au cas de pourvoi en cassation contre un jugement rendu par un conseil de discipline de la garde nationale , la consignation de l'amende prescrite par ïa loi peut être faite sur le lieu même, dans les mains du receveur de l'enregistrement et des domaines ; il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite à Paris, au bureau de consignation établi près la Cour de cassation. Dans le cas où le receveur du lieu aurait refusé la consignation , ce refus constitue un empêchement de force majeure, qui relève la partie de toute fin de non-recevoir pour défaut de consignation d'amende, tellement qu'il peut être statué sur son pourvoi sans que cette consignation ait, eu lieu, 322. — Est non-recevable le pourvoi en cassation formé, avant l'expiration du délai de l'opposition , contre un jugement par défaut d'un conseil de discipline de fa garde nationale, 389. —Les rapporteurs près les conseils de discipline de la garde nationale n'ont que trois jours, à dater de la prononciation du jugement, pour se pourvoir en cassation : l'article 122 de la loi du 22 mars 1S31 doit être restreint aux gardes nationaux condamnés, ibid. — Les jugemens par défaut des conseils de discipline de la garde nationale, ne peuvent être attaqués en cassation, qu'après expiration du délai de l'opposition, 462. Voyez Garde nationale, 23S. „—Partie civile, 294,303.

PRESCRIPTION. Le temps nécessaire pour acquérir la prescription de l'action publique, se détermine, non parla qualification donnée au fait dans les poursuites, mais bien d'après le caractère attribué au fait par le jugement; ainsi, aucune peine ne peut être appliquée à l'accusé d'un crime , déclaré coupable seulement d'un délit, si plus de trois ans s'étaient écoulés avant les poursuites, 30 1. Voyez Chasse, 392 ; — Délit rural, 310.

PRÉSIDENT des assises. Le président de la Cour d'assises peut, sans l'intervention de la Cour, soumettre au jury des questions résultant des débats, 426. Voyez Acquittement, 2 23 ; — Jonction, 179 ; — Questions au Jury, 2 06 ; — Résumé des débats ,213,436;

PRESSE. Voyez Délits de la presse. — Dé/ils politiques, 15 7.-—- Journaux.

PREUVE testimoniale. Voyez Tribunal correctionnel, 196.

PROCÈS-VERBAL. La dénégation du prévenu ne suffit pas pour détruire la


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preuve résultant d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, 22, — Le procès-verbal d'une contravention aux réglemens sur ïa police des routes fait foi, jusqu'à preuve contraire , que le propriétaire du cheval et de la voiture trouvés en contravention, est ïe même que ïa personne indiquée sur la plaque attachée à cette voiture, ibid. — Lorsqu'un amas

s d'armes et de poudre de guerre est dénoncé par ïa clameur publique comme une préparation à la guerre civile, le procureur du Roi a le droit de se transporter sur les lieux, et de dresser les procès-verbaux qui devront servir de base aux poursuites , 359. — Les procès-Verbaux qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux des délits qu'ifs constatent, forment néanmoins une preuve telle, ^qu'elle ne peut être écartée que par des témoignages ou autres preuves légales contraires, 549. Voyez Contravention depolice, 202 ;'— Délits de la presse, 345;—Poids etmesures, 385.

PROCÈS-VERBAL des débats. Les énonciations imprimées du procès-verbal des séances d'une cour d'assises, et spécialement celle relative à la prestation du serment des jurés, reçoivent, de la signature du président et du greffier, un caractère de foi probante égal à celui des énonciations manuscrites, 399. — Le procès-verbal des débats devant ïa cour d'assises est valablement signé par ïe greffier en chef, quoiqu'il y soit exprimé que, pendant ïes débats, un commis-greffier tenait la plume, 4 2 6.

— Est nul l'arrêt d'une cour d'assises, lorsque .les noms des magistrats énoncés dans l'arrêt ne sont pas les mêmes que ceux portés dans le procès-verhaï des débats, alors même qu'il serait attesté par les magistrats que le procès-verbal contient une erreur matérielle à cet égard , ibid. —Voyez Cour d'assises, 2 08.

PROCUREUR du Roi. Voyez Procès-verbal, 359. — Poudres de guerre, ibid.

PROPOS séditieux. Voyez Cris séditieux, 105; — Discours séditieux, 122.

PROTESTATION. Voyez Arrêt, 325.

PUBLICITÉ des audiences. — Il est suffisamment constaté que l'arrêt d'une cour d'assises a été rendu en audience publique, quand il est établi que les débats ont été publics, 12 0. — Lorsque , dans une affaire criminelle dont ïes déhats ont eu lieu à huis-clos, rien ne constate que ïes portes ont été rouvertes avant ïe résumé du président, il y a présomption légale d'omission de la formalité, 213.-—Lorsque ïes débats devant une cour d'assises ont duré plusieurs séances, et que ïe procèsverbal ne constate pas la publicité à l'une de ces séances, il y a présomption l'égale que cette séance n'a pas été publique, et dèsrlors, ce défaut de publicité entraîne fa nullité des débats et de tout ce qui s'en est suivi, 259. — Voyez Conseils de discipline, 170, 214, 435; Résumé des débats, 213.

Q

QUESTIONS au jury. Les cours d'assises, dans la position des questions au jury, ne sont pas liées par les qualifications données aux faits dans l'arrêt de renvoi ou dans le résumé de l'acte d'accusation ; il suffit que, dans ïes questions posées, ces faits se trouvent reproduits substantiellement, 9S.

— De ce que l'acte d'accusation et la question soumise au jury, comparés à ï'arrêt de renvoi, ont donné au fait objet des poursuites plu*


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ou moins d'extension, et ont expliqué d'une manière plus ou moins développée les moyens employés par l'accusé, il ne s'ensuit pas nullité, si d'ailleurs les caractères constitutifs du crime se retrouvent dans ïa question posée, 145. ■— Lorsque des débats résulte que l'époque du crime indiquée dans l'arrêt de renvoi et dans l'acte d'accusation est erronée, le président de ïa cour d'assises peut, rectifiant cette erreur, rapporter, dans la question au jury, l'époque du crime à sa véritable date, 206. —Lorsque, dans ïe résumé d'un acte d'accusation, à raison de coups portés volontairement, ïa circonstance de la volonté a été omise, bien qu'elle soit énoncée dans l'arrêt de mise en accusation et dans ïe narré de l'acte d'accusation lui-même, le président de ïa cour d'assises peut ïa rétablir dans ïa question posée au jury, 364. — Lorsqu'à une question alternative ïe jury a fait une seule réponse affirmative, il n'y a pas nullité, si ïes deux faits compris dans ïa question ;sont punis de ïa même peine, 395. — Lorsqu'un fait non énoncé dans ïe dispositif de l'arrêt de renvoi, mais relaté dans l'exposé des faits de cet arrêt, a

, été .compris dans la question posée au jury, on doit, à défaut de réclamation contraire, présumer qu'il est résulté des débats , 399. — L'énonciation, dans la question soumise au jury, d'un fait non compris dans l'arrêt de renvoi, n'emporte pas nullité, si ce fait n'ajoutait rien à ïa criminalité du fait imputé à l'accusé, non plus qu'à la gravité de la peine, ibid. — Voyez Circonstances aggravantes, 234. — Complot, 209.— Faux, 269. — Président des assises, 426. ■— Rébellion, 456.'

QUESTION préjudicielle. Voyez Conseils de discipline, 4 70, 5 62. — Cour d'assises, 306. — Garde nationale, 559. — Voiepublique, 500.

R

RÉBELLION. Lorsque, sur une accusation de rébellion, ïe jury répond négativement à une première question, quant aux deux circonstances aggravantes du concours de plus de vingt personnes et du port d'armes ostensibles par deux ou plusieurs d'entre elles, cette réponse est irrévocablement acquise aux accusés; elle ne peut être détruite par la réponse du jury aune autre question, qu'il y a eu rébellion armée. Cette affirmation, contredite par la dénégation antérieure, ne peut servir de base à l'application de ïaïoi pénale, 184. ■— L'accusé déclaré coupable de rébellion dans une réunion d'individus lançant des pierres sur la force armée, peut être condamné à la peine des travaux forcés à temps, sans qu'il goit nécessaire que le jury ait été particulièrement interrogé sur la question de savoir si la réunion était armée : des pierres sont, dans ce cas, considérées comme des armes, dans le sens de l'article 101 duCodepénaï, 455.

RECEL. Voyez Esclave, 2.

RÉCIDIVE. L'individu déjà condamné pour un crime est passible, en cas de condamnation pour un second crime, de l'aggravation de peine prononcée

• par l'article 5 6 du Code pénal, alors même que le premier arrêt de condamnation ne lui aurait appliqué que des peines correctionnelles, 75,.

— La peine d'emprisonnement doit nécessairement être prononcée contre le prévenu d'une contravention de police, s'iï est en état de récidive, 82.

— Pour qu'il y ait récidive, en matière de police, il n'est pas nécessaire

Crim, J831. "îab. des Mat. 42


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que la seconde contravention soit de même nature que la première, ou même d'une nature analogue; il suffit qu'il ait été rendu, dans ïes douze mois précédons, contre le contrevenant, un jugement pour contravention quelconque de police commise dans le ressort du même tribunal, 47 9*

— II n'y a récidive, en matière de police, que là où, avant la contravention dénoncée, et dans ïes douze mois précédens, il y a eu condamnation prononcée contre le contrevenant pour une première contravention, 482.

— Voyez Garde nationale, 2 63. — Tribunal de police, 10. RECRUTEMENT. Voyez Faux, 360; ■— Faux en écriture publique, 302. RÉCUSATION. Voyez Jury, 43, 54, 426.

RÉFÉRÉ législatif. Voyez Conseils de guerre, 326.

RÈGLEMENT déjuges. II y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation , quand une ordonnance de ïa chambre du conseil, passée en force de chose jugée, a renvoyé un prévenu devant la juridiction correctionnelle, et que cette juridiction s'est déclarée incompétente pour un jugement également passé en force de chose jugée, 19, 60, 61, 97, 138, 147,

166, 195,'198, 210, 226, 228, 229, 237, 272, 273, 275, 279, 286, 301, 305, 335, 336, 350, 372, 414, 450, 488, 504, 490, 506, 507, 508, 553, 573. — Règlement de juges sur conflit négatif de juridiction entre ïa chambre des appels de police correctionnelle et la chambre civile d'une même Cour royale, qui toutes les deux se sont déclarées incompétentes pour connaître d'une plainte correctionnelle, 70.— II y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, quand , par une ordonnance de ïa chambre du conseil, un tribunal se déclare incompétent en renvoyant ïes prévenus devant le tribunal maritime, et que ce dernier tribunal déclare également son incompétence, 87. — Règlement de juges sur un conflit de juridiction entre deux juges d'instruction de deux tribunaux ressortissant à une Cour royale différente, 169.—Règlement de juges sur un conflit négatif élevé entre la chambre du conseil d'un tribunal de première instance et un conseil de guerre, 24 9. — H y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un arrêt de la chambre des mises en accusation, passé en force de chose jugée, a renvoyé un prévenu devant la juridiction correctionnelle, et que cette juridiction s'est déclarée incompétente par jugement également passé en force de chose jugée, 287,302,334, 352.-—Règlement de juges sur un conflit d'attributions élevé entre la juridiction militaire et ïes tribunaux ordinaires, 30 8. — Règlement de juges sur un conflit négatif élevé entre un conseil de discipline de la garde nationale et ïa juridiction correctionnelle, 37 4.—Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation , lorsqu'un arrêt de la chambre d'accusation, passé en force de chose jugée, a ordonné que, par un juge commis à cet effet par l'une des chambres du tribunal de première instance, il serait procédé à une information , et que la chambre du conseil de ce tribunal, par une ordonnance également passée en force de chose jugée,s'est déclarée incompétente pour faire cette nomination, 382. — Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsqu'un arrêt de la chambre d'accusation a renvoyé un prévenu devant ïe tribunal de police, et que ce tribunal s'est lui-même déclaré incompétent ,411. —H y a lieu à règlement de juges par ïaCour de cassation, lorsque , par un arrêt passé en force de chose jugée, la chambre correctionnelle d'une Cour royale, rejetant une exception admise par les premiers juges, renvoie


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devant eux pour statuer au fond, et que ceux-ci, par un jugement également passé en force de chose jugée, accueillent de nouveau l'exception proposée, 440. — Règlement de juges sur un conflit négatif de juridiction résultant de deux ordonnances, passées en force de chose jugée, rendues par deux chambresdu conseil de tribunaux différons, 447 , 502. — Règlement de jugjjpsur un conflit négatif de juridiction entre la chambre du conseil d'un tribunal de première instance et la chambre d'accusation d'une Cour royale , 483. — Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, lorsqu'une ordonnance de ïa chambre du conseil, passée en force de chose jugée, a renvoyé un prévenu devant le tribunal de police, et que ce tribunal, par un jugement également passé en force de chose jugée, s'est déclaré incompétent, 501 , 525. — Règlement de juges sur un conflit négatif élevé entre les chambres d'accusation de deux. Cours royales, 51 G. — Règlement de juges sur un conflit élevé entre un conseil de guerre maritime et la juridiction criminelle ordinaire, 537. Voyez Renvoi, 41. RÈGLEMENT de police. La contravention à un règlement de police fixant l'heure de ïa fermeture des lieux publics, ne peut être excusée sous prétexte que les individus qui y ont été trouvés après l'heure fixée, n'y étaient que pour traiter d'affaires, et que le maître du lieu n'a agi que par complaisance pour eux ,50. — Un règlement de police sur l'heure de la fermeture des cafés et la prohibition d'y rester après cette heure, n'est pas moins obligatoire pour les personnes étrangères à la commune , que poulies habitans de la commune elle-même , 111. — II y a excès de pouvoir dans la disposition d'un règlement de police municipale qui prescrit, sous peine de saisie , à tout habitant de la, commune qui veut exercer la profession de boucher, de se munir d'une patente; mais le règlement est légal et obligatoire dans celles de ses dispositions qui imposent à ceux qui veulent exercer la profession de boucher l'obligation de se faire préalablement inscrire à la mairie, 120. — Les cabaretiers, comme les aubergistes ou logeurs proprement dits, peuvent être soumis, par un règlement de poli, e , à l'obligation de tenir un registre sur lequel ils doivent inscrire les noms, professions, domiciles, &c., de ceux qui couchent chez eux, ne fût-ce même que pour une seule nuit, 190. — Les tribunaux de police sont tenus d'assurer l'exécution de tous réglemens pris par l'autorité municipale dans le cercle de ses attributions, alors même que ces réglemens pourraient donner lieu à des réclamations fondées : il n'appartient qu'à l'administration elle-même défaire droit à ces réclamations, 2 62. — Il y a contravention à un règlement de police portant défense à tout vendeur de denrées comestibles de s'introduire dans les marchés, et d'y marchander et acheter aucunes desdites denrées , avant une certaine heure, par cela seul qu'un revendeur s'est introduit dans le marché avant l'heure fixée : il n'est pas nécessaire qu'il ait en outre acheté ou marchandé des denrées, ibid. — Les arrêtés ( dûment approuvés ) des conseils municipaux des communes, fixant le mode de jouissance des landes communales, sont des réglemens de police , dont l'infraction est punissable des peines de police, 38 6. — Tous usages contraires à de tels arrêtés sont des abus qui ne peuvent prévaloir sur leurs dispositions, ibid. — Lorsque, par un règlement du conseil municipal d'une commune, il a été arrêté que les bestiaux des habitans de la commune pourraient seuls pacager sur les landes communales , aucun habitant ne peut y envoyer pacager, même

42.


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gous prétexte qu'il ïes aurait pris à sa garde, des bestiaux étrangers , ibid, •*— L'arrêté d'un maire qui astreint des entrepreneurs de bateaux à vapeur, a inscrire surun registre les noms des voyageurs qu'ils transportent, étant .pris dans le cercle des attributions de l'autorité municipale, les tribunaux ne peuvent se dispenser de punir les contraventions à un tel arrêté , sous prétexte du plus ou moins de difficultés qu'il pourrajjjpffrir dans son exécution : ces difficultés ne peuvent être appréciées que par l'autorité administrative supérieure, 454. Voyez Bouchers, 260, 277. — Tribunal de police, 185. RÈGLEMENT municipal. Voyez Règlement depolice.

RENVOI. Lorsqu'après avoir été saisi de ïa connaissance d'un délit sur le renvoi de ïa chambre du conseil, un tribunal correctionnel reconnaît qu'il s'agit d'un crime, et déclare son incompétence , il ne doit pas renvoyer la cause devant le juge d'instruction attaché à la même chambre du conseil. Si son jugement n'est pas attaqué par voie d'appel, dans ïes délais, iï y a lieu à règlement de juges , 41 et 57. — Renvoi, par règlement des juges, et pour cause de connexité, devant une Cour d'assises déjà saisie de la connaissance d'un crime, d'un nouvel accusé inculpé du même crime, 555.

à une autre sess ion. Les Cours d'assises peuvent ordonner le renvoi d'une

affaire à une prochaine session , même hors des cas prévus par les articles 330 et 331 du Code d'instruction criminelle, et toutes les fois que ïe renvoi leur paraît nécessaire pour arriver à la découverte de la vérité, 179. — Le ministère public a seul le droit de demander, par le motif de la nou-comparution d'un témoin cité, le renvoi de la cause à la prochaine session, 2 2 5. — La Cour d'assises à laquelle est demandé le renvoi de l'affaire à la prochaine session, à cause de la non-comparution d'un témoin cité, n'est pas obligée de l'ordonner : ce renvoi n'est que facul tatif, ibid. — L'arrêt de la cour d'assises qui refuse d'ordonner ïe renvoi de l'affaire à la prochaine session, étant de pure instruction , n'a pas besoin d'être motivé, ibid. — La Cour d'assises peut refuser de prononcer le renvoi de l'affaire à la session prochaine, lorsqu'il lui est demandé par l'accusé, sous prétexte que , le défenseur par lui choisi étant tombé malade , celui qu'il a accepté en remplacement n'a pas pris communication des pièces de la procédure, si d'ailleurs ce défenseur a eu le temps suffisant pour prendre cette communication, ibid.

pour cause de sûreté publique. Renvoi d'une affaire, pour cause de

sûreté publique , d'un tribunal à un autre ,424.

RÉSUMÉ des débats. Le résumé du président de la Cour d'assises doit, à peine de nullité, être fait en audience publique, même dans les causes où il a été ordonué que ïes débats auraient lieu à huis clos : le résumé du président ne fait.pas partie des débats, 2 13. — L'omission du résumé des débats par ïe président de la Cour d'assises, opère nullité radicale et substantielle , 436. — Il n'y a pas résumé suffisant des débats d'une Cour d'assises, ïors - que , à raison de son état de souffrance, le président s'est borné à inviter ïes jurés à rappeler dans leur souvenir les impressions qu'avaient produites sur eux ïes moyens de l'accusation et ceux de la défense , ibid,

RÉVÉLATION. Voyez Complot, 219.

ROUTES (police des). Voyez Procès-verbal, 22.


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S

SERMENT. Voyez Conseils de discipline, 465, 4 7 0.— Conseils de guerre maritimes, 406.—-Jury, 542. — Médecin, 141, 552. — Procès-verbal des débats, 399.— Témoins, 144,399.

SIGNATURE. Voyez Déclaration du jury, 192,455.

(extorsion de). L'extorsion de ïa signature et de ïa remise d'un écrit

renfermant obligation, lorsqu'elle n'a eu lieu ni par force, ni-par violence ou contrainte, circonstances qui la rendent passible de la peine des travaux forcés à temps , ne cesse pas pour cela d'être punissable ; elle rentre dans ïa classe des vols simples, larcins et filouteries, prévus par l'article 401 du Code pénal, 4-28.

SOLIDARITÉ. Voyez Appel, 242.

SUBORNATION de témoins. Là où il n'y a pas crime-de faux témoignage , ne peut se rencontrer le crime de subornation de témoins. Lors donc que l'accusé de faux témoignage a été acquitté, iî ne peut y avoir lieu à l'application d'aucune peine contre ceux qui auraient provoqué à le commettre , 298.

SUISSES. Le licenciement des régimens suisses au service de France n'a point soustrait de plein droit à la juridiction militaire ceux des soldats de ces régimens qui, déjà condamnés pour délits militaires, et subissant leur, peine dans une prison militaire , ont commis de nouveaux délits pendant leur détention. Une telle question, en ce qui touche l'effet du licenciement, est hors fa compétence des tribunaux, et ne peut être tranchée que de gouvernement à gouvernement, 73.

SUPPRESSION d'état. L'article 32 7 du Code civil, qui ne permet de commencer une action criminelle pour suppression d'état qu'après jugement sur la question d'état, est inapplicable au cas de supposition de la naissance d'un enfant, 152. — Le ministère public ne peut poursuivre d'office le crime de suppression d'état avant le jugement de la question d'état par les tribunaux civils, encore qu'il n'y ait pas de contestation liée sur cette question, 2 8 7.

SURSIS. Voyez Tribunal correctionnel; 19 8;

T

TABAC. Tous instrumens propres à la fabrication du tabac, détenus pur un particulier, sont soumis à la confiscation, quoique ne servant point à ïa fabrication de véritable tabac , mais seulement d'une poudre qui ne contient pas de tabac, 232.

TABLEAU du jury. Voyez Jury , 43, 37 1.

TAPAGE nocturne. La peine de l'emprisonnement, qui peut, selon les circonstances, être prononcée contre les auteurs de tapages nocturnes, ne peut être prononcée seule ; elle n'est qu'accessoire à la peine de l'amende de il à 15 francs , laquelle doit toujours , en cas de conviction , être prononcée, 203.

TÉMOINS. L'accusé qui ne s'oppose pas, avant la prestation de serment, à la déposition d'un lémoin dont le nom ne lui a pas été notifié , doit être


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réputé consentir à l'audition de ce témoin , et ne peut, quand sa déposition est commencée , s'opposer à ce qu'elle soit continuée ,144. — Un accusé ne peut prétendre avoir été privé d'un témoin indispensable à sa défense, par cela seul que ce témoin aurait été mis lui-même en accusation avant d'avoir pu déposer, 179. — Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, autoriser, à titre de simple renseignement , ïa lecture des déclarations écrites de deux témoins entendus dans l'instruction , dont l'un est décédé et l'autre n'a pu être cité devant la Cour d'assises, 245. — Le président d'une Cour d'assises ne peutordonner qu'un témoin légalement cité et dès-lors acquis au procès , sera entendu sans prestation de serment, à titre de simple renseignemens, 268. — Un témoin légalement cité devant une Cour d'assises ne peut être écarté du débat qu'en vertu d'un arrêt de la Cour , qu'il y ait ou non opposition à l'audition de ce-témoin, ibid. —■ L'accusé peut, même après ïa prestation de serment, comme témoins, de personnes comprises dans ïa prohibition de l'article 322 du Code d'instruction criminelle, et tant qu'elles n'ont pas commencé leurs dépositions, s'opposer à leur audition, 393.— Le consentement donné d'abord par l'accusé à l'audition dé témoins compris dans la prohibition de l'article 322 du Code d'instruction criminelle , ne lui fait pas perdre le droit de s'opposer à l'audition de ces témoins, tant que leur déposition n'est pas commencée, ibid, — Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire , faire entendre, à titre de simples renseignemens, des témoins qui, après avoir prêté serment, ont été écartés sur la demande de l'accusé, ibid. — La Cour d'assises peut ordonner la continuation des débats d'une affaire ^ malgré l'absence des témoins, cités à décharge par l'accusé , lorsque celuici y a donné son consentement exprès, 398. — L'énonciation, dans le procès-verbaï des débats d'une Cour d'assises, que tous les témoins ont prêté serment, constate suffisamment l'observation de ïa formalité pour chacun des témoins en particulier, 399. —Les formalités prescritespar l'article 317 du Code d'instruction criminelles, autres que celle de la prestation de serment par ïes témoins , ne sont pas prescrites à peine de de nullité, ibid. — Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre sans prestation de serment un témoin dont le nom n'a pas été régulièrement notifié , et procéder à cette audition avant celle des témoins légalement cités , ibid. — La Cour d'assises ne peut, même du consentement de l'accusé, ordonner lecture de la déposition écrite d'un (émoin absent, sauf au président, usant de son pouvoir discrétionnaire , d'ordonner , s'il le croit utile, cette lecture, à titre de rcnreignement, 402.— Le ministère public ne peut être déclaré non-recevable à faire entendre des témoins sur appel en matière correctionnelle , sous prétexte qu'il n'a pas reçu l'autorisation du tribunal pour les faire citer : le tribunal peut seulement refuser d'entendre les témoins cités, s'il se trouve suffisamment éclairé, 409.— L'audition d'un témoin au-delà da nombre de ceux portés sur ïa liste notifiée à l'accusé, n'emporte pas nullité, si l'accusé ne s'est pas opposé à cette audition, 42G. -— Les Cours d'assises peuvent, sans qu'en cela il y ait entrave apportée aux droits de la défense, ordonner que la déposition d'un témoin ne portera pas sur des propos et conversations qui n'émaneraient pas d'une personne spécialement désignée, 544. — La Cour


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d'assises ne peut, sans excès de pouvoir, ordonner , même du consentement de l'accusé, ïa lecture de la déposition écrite d'un témoin absent : ce droit appartient exclusivement au président en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et à la charge de prévenir les jurés qu'ils ne doivent considérer ïa déposition que comme renseignement, 570. —Voyez Appel, 242. — Conseils de discipline, 462, 465 , 529. — Conseils de guerre maritimes , 406. — Délits de la presse, 345. —Esclave , 26. ■—Motifs , 324.

TENTATIVE. La culpabilité d'un individu accusé de tentative de crime, peut être suffisamment établie par une réponse du jury , qui, bien que ne portant pas explicitement sur chacun des caractères légaux constitutifs de la tentative criminelle, les embrasse tous néanmoins implicitement, 6. Voyez Viol, 395.

TRAVAUX forcés. Un individu condamné une première fois aux travaux forcés à temps, peut l'être une seconde fois pour un second crime , même antérieur à la première condamnation, lorsque les deux peines réunies n'excèdent pas ïe maximum de la peine des travaux forcés à temps. — Mais il ne peut être condamné une seconde fois à l'exposition, si le fait objet de la seconde condamnation est de même nature que le fait servant de base à la première ,179.

TRIBUNAL correctionnel. Un tribunal correctionnel excède ses pouvoirs lorsque , après avoir écarté une prévention de vagabondage, iï ordonne, en vertu d'une précédente condamnation subie par ïe prévenu pour ce même délit, que ce prévenu sera reconduit dans sa commune, pour y rester sous la surveillance de la haute police : une telle mesure rentre exclusivement dans les attributions de l'administration , 85. — Les tribunaux correctionnels doivent se conformer aux règles du droit civil sur la preuve testimoniale, lorsqu'ils sont saisis de la connnaissance d'un délit consistant dans la violation d'une convention dont l'existence est contestée, 196. — Les ordonnances de chambre du conseil, portant renvoi d'un individu devantfe tribunal correctionnel, ne sont qu'indicatives et non attributives de juridiction ; elles ne font pas obstacle à ce que le tribunal se déclare incompétent, si le fait objet des poursuites lui paraît constituer un crime, 198. — Lorsqu'un tribunal correctionnel, saisi de la connaissance de plusieurs chefs de prévention , pense que l'un d'eux a le caractère de crime, il peut, en se déclarant incompétent sur ce chef, surseoira prononcer sur les autres, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le fait qu'il regarde comme. .un crime, ou sur le règlement de ïa compétence, ibid. — Bien qu'une ordonnance de chambre du conseil, portant renvoi d'un prévenu devant ïe tribunal correctionnel, ait écarté, comme n'étant fortifiées d'aucune preuve, des circonstances aggravantes qui auraient donné au fait principal le caractère de crime, le tribunal correctionnel saisi peut, si d'après les débats et les pièces de ïa procédure il reconnaît l'existence des circonstances aggravantes écartées, se déclarer incompétent pour statuer sur la prévention, ibid. — Lorsqu'un tribunal correctionnel a été saisi par une ordonnance deïa chambre du conseil, ouparune ordonnance de la chambre des mises en accusation, non attaquée, d'un fait qui lui paraît constituer un, crime, il ne peut, en se déclarant incompétent, désigner le juge d'instruction-., devant lequel le prévenu doit être renvoyé. Iï en est autrement lorsque ïe tribunal a été saisi par voie de citation, 229, 360, 450.—Lorsqu'un tribunal.


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correctionnel a été saisi par une ordonnance de la chambre du conseil, passée en force de chose jugée , d'un fait qui lui paraît constituer un crime , il ne peut, en se déclarant incompétent, renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction sur le rapport duquel la Chambre du conseil avait prononcé, 286.

— Les juges saisis de l'appel interjeté par un prévenu contre un jugement qui le condamne à des peines correctionnelles , ne peuvent, s'il n'y a pas appel de la part da ministère public, scdéclarer incompétens, sous prétexte que ïe fait incriminé constituerait un crime, 336.—Les délits de maraudage et de vol de récoltes punis par ïes articles 34 et 35 du titre 2 de la loi du 6 octobre 1791, et par l'article 13 de la loi du 2 5 juin 182 4 , sont l'un et l'autre de la compétence des tribunaux correctionnels , à l'exclusion des tribunaux de police, 501. — Voyez Diffamation, 446. •— Enlèvement de mineurs, 275. — Incompétence, 57.—Jugement, 217.

TRIBUNAL de police. La peine qu'entraîne la récidive d'une contravention de police, punissable par application du Code du 3 brumaire an IV, n'excède pas la compétence des tribunaux de simple police , 10. — L'adjudicataire de l'entreprise du nettoiement d'une ville , est passible de peines de simple police si, dans l'exécution de cette entreprise, il contrevient à un règlement spécialement pris pour cette exécution , et la connaissance d'une telle contravention est de la compétence du tribunal de police, bien que, par une des clauses du cahier des charges de l'adjudication, iï eût été convenu que ïe jugement des contestations qui s'élèveraient sur son exécution, serait soumis au conseil de préfecture, 46. — Lorsqu'un règlement de police rentrant dans ïe cercle des attributions de l'autorité municipale, prononce des peines qui excèdent celles de simple police, le tribunal de police n'en est pas moins compétent pour connaître des contraventions à ce règlement, toutefois en restreignant les peines qu'il pro•

pro• dans les limites fixées par la loi, 185.—Voyez Amende, 481.

— Appel, 242.— Médecine (exercice illégal de la),— Nettoiement, 4 8. —Pâturage, 17 4.

maritime. Voyez Conseil de guerre maritime. —Règlement déjuges, 87.

militaire. La loi du 30 juillet 1828, sur l'interprétation des lois, est

étrangère aux tribunaux militaires, 326. Voyez Conseils de guerre.

u

UNANIMITÉ. Voyez Déclaration du jury.

V

A'AGABONDAGE. Voyez Tribunal correctionnel, 85.

VIOL. La tentative de viol commise avec violence, n'étant autre chose qu'un attentat à la pudeur, constitue un crime, encore qu'elle ne soit pas accompagnée des circonstances qui, selon l'article 2 du Code pénal, caractérisent la tentative criminelle en général, 395. — Quand, dans l'acte d'accusation dressé contre un père inculpé de viol envers sa fille , il est dit que l'accusé avait autorité sur sa tille, cette autorité ne pouvant résulter que de ce qup la fille était mineure, il y a nécessité de poser au jury une


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question sur ce fait de.minorité, pour que la cour d'assises puisse ensuite décider si l'accusé avait ou non autorité, 540.

VOIE publique. Lorsque le prévenu d'empiétement sur la voie publique oppose l'exception dé propriété ou de possession immémoriale du terrain litigieux, le tribunal doit surseoir à statuer, et renvoyer les parties devant les juges compétens, en fixant au prévenu un délai dans lequel il sera tenu de rapporter leur décision; le tribunal ne peut, en l'état, prononcer sur le fait objet des poursuites, 500. — Aucune autorisation quelconque ne peut tenir lieu dé la permission de l'autorité municipale exigée pour pouvoir élever des constructions sur la voie publique. Ainsi, la circonstance que , postérieurement à la demande de cette permission, l'inspecteur voyer s'est transporté sur ïes lieux, a tracé l'alignement sur lequel les constructions ont été élevées, et déclaré au propriétaire qu'il était autorisé à bâtir sur cet alignement, n'a pas l'effet légal de remplacer ïa permission exigée, 509. — Lorsque ïe tribunal de police reconnaît que des réparations à la façade d'une maison ont été opérées sans autorisation préalable de l'autorité municipale, il doit non-seulement condamner le contrevenant à l'amende portée par la loi, nfais encore ordonner la démolition des travaux exécutés ; peu importe que ces travaux ne soient pas confortatifs de la maison, 512. — Voyez Alignement.

VOITURES publiques. Le fait de conduire dans l'intérieur de Paris, sans autorisation de la police , des voitures dont la portière est ouverte, et dont la destination est de prendre et décharger des voyageurs sur ïa voie publique , constitue une contravention prévue et punie par l'ordonnance de police du 1 8 septembre 1828. Voyez Postes, 377.

VOL. Lorsque, sur l'accusation d'un fait de vol commis avec effraction dans une maison habitée, le jury, répondant affirmativement sur le fait principal et la circonstance d'effraction, écarte toutes les autres circonstances, l'accusé ne peut plus être condamné qu'aux peines portées dans l'article 4 01 du Code pénal : l'article 3 84 lui est inapplicable, 1. — Lorsque , dans la question soumise au jury sur une accusation de vol commis par un individu dans l'habitation où il travaillait habituellement, cette circonstance aggravante a été omise, fa réponse affirmative du jury ne peut servir de base à l'application de la peine prononcée par l'article 386 du Code pénal, 159. •»— L'article 2 de la loi du 25 juin 1824 , d'après lequel les vois spécifiés en l'article 388 du Code pénal, doivent être jugés correctionnellement, et punis seulement des peines déterminées par l'article 401 du même Code , est inapplicable à celui qui a déjà été condamné à une peine afflictive ou infamante , 553. — Voyez Déclaration du jury , 110. — Maison habitée, 23 7. — Peine (réduction de ) , 100. — Signature (extorsion de), 428.

dans les auberges. Le vol commis dans une auberge où le coupable

était reçu est de ïa compétence des Cours d'assises , et punissable des peines portées par l'article 380 du Code pénal, lorsque, antérieurement à ce vof, l'accusé à été condamné à un emprisonnement de plus de six mois: l'article3 de la loi du 2 5 juin 182 4 est en ce cas inapplicable, 2 10.— Le coupable de vol dans une auberge où il était reçu est exclu du bénéfice de l'article 3 de la loi du 25 juin 1 824, s'il a été déjà condamné à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois, 2 7 2. — L'article 3 de la loi du 2 5 juin 182 4 , qui réduit aux peines correctionnelles déterminées par l'article 401 du Code pénal, celles portées par l'article 386 du même


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Code , contre ïes vois commis dans une auberge où le coupable était reçu., et qui attribue la connaissance de ces vols aux tribunaux correctionnels , n'est pas applicable au cas où le prévenu a été condamné antérieurement à un emprisonnement de plus de six mois, 507.

VOL de récoltes. Il faut qu'un vol de récolte soit déclaré avoir été commis dans les champs, pour qu'on doive lui appliquer l'article 388 du Code pénal, 21. —Le vol de récoltes sur pied n'est punissable , aux termes de ïa loi du 2 5 juin 182 4 , des simples peines portées parï'articïe 401 du Code pénal, que dans ïes cas spécifiés par l'article 13 de cette loi. Si le vol est accompagné de circonstances d'une nature plus grave , il reste passible de la peine prononcée parï'articïe 385 du Code pénal, 251. — Voyez Tribunal correctionnel, 501.

domestique. Le vol commis par un domestique au préjudice de son

maître, constitue un vol domestique , bien qu'il ait été commis hors de la maison du maître, 159.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.