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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1833

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1833

Description : 1833 (T38,N3).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k58604355

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN DES ARRÊTS

DE LA COUR DE CASSATION.

MATIÈRE CRIMINELLE, N° 3.

(N°82.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général à la Cour royale d'Angers, d'un Arrêt rendu par la chambre des mises en accusation de cette Cour, le 29 janvier dernier , en faveur de Tangus Gueguen, desservant de la commune de. Bourg-Levêque.

' Du 1er Mars 1833.

Le motif qui a donné lieu à cette annulation sera suffisamment connu par la Iecture( de l'arrêt suivant :

LA COUR, après avoir entendu M. Mérilhou, conseiller, en son rapport; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions ;

En ce qui touche le fait des injures' qui auraient été adresse'es au maire,de la commune deBourg-Levêque, par le sieur Gueguen, desservant de cette commune, dans la cour du presbytère, et à l'occasion de l'entrée dudk maire qui venait pour faire des distri^ butions de bois aux soldats qui e'taient en cantonnement dans le village;

Attendu qu'en décidant que là cour du presbytère dont s'agit n'est pas un lieu public, bien que le bois destine' aux troupes y fût momentane'ment de'pose', l'arrêt attaque' n'a viole' aucune loi.:

Rejette, quant à ce fait seulement, le pourvoi du procureur général;-

En ce qui touche le fait dès injures qui auraient été' adressées au maire ci-dessus désigné, par ledit sieur Gueguen, dànjs la rue, et à raison d'une affiche apposée par le maire ;

Attendu que la publicité du lieu ou ces injures auraient été adressées au magistrat n'est pas méconnue; ?

Attendu qu'en faisant afficher ou en affichant lui-même un pla - card annonçant une nouvelle politique d'une haute importance , •surtout dans cette contrée, le rnaire de Bourg-Lpvêque remplissait Criminel. 1833. N° 3. 8


■ (. 114 ) un devoir de sa place, qui était de calmer .l'effervescence et de dissiper les-illusions des partisans de la dynastie déchue;

Attendu qu'il importait peu que l'écrit affiché portât ou ne portât pas la signature du maire, puisqu'il n'est pas méconnu que c'est à î'oceasionde cette affiche apposée par le maire bu par son ordre, dans l'intérêt public, que le sieur Gueguen aurait proféré les injures dont il s'agit; d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'y avait lieu à suivre, à cet-égard, contre le prévenu, l'arrêt attaqué a méconnu et violé les articles 16, et 19 de la.Ioi du 17 mai 1819 :

Casse et annule l'arrêt rendu par la cour royale d'Angers, chambre-d'accusation, le 29 janvier 1833, au chef qui est relatif aux injures adressées au maire à l'occasion de l'affiche ci-dessus désignée; . '

Et, pour être fait droit, quant à ce, J»ur l'opposition formée par le niinistère public, contre l'ordonnance^ de la chambre du conseil du tribunal de Segré, renvoie l'affaire devant la chambre des mises' en accusation de la cour royale de Poitiers ;

Ordonne, etc. — Fait et jugé, etc. —Chambre criminelle.

{ N0,83.) ANNULATION, dans l'intérêt delà loi; sur le réquisitoire de M. le Procureur général cn.la Cour, de trois décisions rendues,

4°, Par■ le Conseil permanentde révision de la 9e division militaire-, le 28 août 1832, à Végard du nommé Héraut, fusilier;

2° Par le Conseil de révision de la 3e division militaire, le 20 novembre 1832, dans la cause du nommeToscant, guimssier;

3° Et par le Conseil permanent de révision de la 2e division militaire, le 22 novembre 1832, dans l'affaire concernant le nommé Fafhum, tambour. '

•'■.■■/ Du 2 Mars 1833.

. * • - '''-''■■■

•Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Le procureur général à la Cour de cassation expose qu'il est chargé par le garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir l'annulation, i)ANS L'INTÉRÊT DE LA LOI,, de trois décisions rendues par des conseils de révision.

La première, en date du 28 août 1832, par laquelle le conseil permanent de révision de la 9e division militaire a confirmé un jugement rendu le 16 août 1832, par le 2e conseil de guerre pertinanent de cette division, contre le nommé Héraut, fusilier;

La deuxième, en date du 20 novembre 1832, par laquelle le


■',...< ( ii6)' '■ •■.'.'■

conseil de révision de la 3e division militaire a confirmé un jugement du 2e conseil de guerre permanent de cette division, rendu le 13 novembre 1832, contre le nommé Toscant, cuirassier;

Enfin la troisième', en date du 22 novembre 1832, par laquelle le conseil permanent de révision de la 2e division militaire a annulé un jugement rendu, le 16 octobre 1832, par le 2e conseil de guerre permanent de cette division, contre le nommé Falhum, tambour.

Ces trois décisions ont jugé que l'on doit appliquer à la juridiction militaire les articles 5 et 94 de la loi du 28 avril 1 832 , portant modification au Code d'instruction criminelle et au Code pénal ordinaires, articles relatifs à la question des circonstances atténuantes, et à ia pénalité dans les cas où il a été déclaré qu'il existe de pareilles circonstances. En conséquence, les deux premières ont confirmé deux jugements dans lesquels cette application de la loi du 28 avril 1832 avait été faite par les conseils de guerre, et qui étaient attaqués pour ce motif par le ministère public ; et la troisième a annulé un jugement dans lequel l'application de la loi du 28 avril 1832 n'avait pas. eu lieu.

Les moyens indiqués dans la lettre du ministre à l'appui de la demande en cassation sont, qu'on ne peut étendre «par voie d'ana«logie e.t de conséquence, à une juridiction spéciale , un droit que «le législateur paraît avoir réservé à la juridiction ordinaire; car « d'après les expressions mêmes dont il s'est servi, il semble évident «qu'il n'a eu en vue d'autoriser la modification des peines qu'à «l'égard des crimes qui sont jugés suivant les formes qui sont déter«minées par le Code d'instruction criminelle, et qu'il n'a point «voulu, puisqu'il ne l'a point formellement exprimé, que ces modi«fications fussent faites par des tribunaux jugeant suivant des.formes «toutes différentes.

«II est même évident que la faculté de déclarer qu'il existe des «circonstances atténuantes, telle que l'exercice en a été réglé par «le Code d'instruction criminelle,.ne peut, à moins qu'une loi spéciale ne vienne à la leur conférer, appartenir aux tribunaux mili-v «taires, dont les membres sont charges et de prononcer sûr l'existence du fait, ainsi que sur la culpabilité du prévenu, et d'appliquer cla peine prononcée par la loi. Ici point de jurés auxquels le président soit tenu de rappeler qu'ils doivent, s'ils le pensent, déclarer «qu'il existe des circonstances atténuantes, formalité prescrite à «peine de nullité par l'article 341 du Code d'instruction criminelle, «et dont l'observation est nécessaire pour que l'article 463 du Code «pénal puisse être appliqué.»

En conséquence, ces deux décisions «paraissent contenir tout à «la fois une violation de l'article 5 du Code pénal, une fausse ap8*

ap8*


. ( ne-)'-

«pHcation de l'article 463 du même Code, ainsi que de l'article 341 «du Code.d'instruction criminelle, et une violation de l'article 30 «de la loi du 13 brumaire an v, qui règle la manière de procéder «au jugement des délits militaires.» %

Cependant le Ministre ne dissimulé pas que des raisons puissantes peuvent être invoquées;à l'appui du système adopté par les décisions attaquées. < , ' i

Le procureur général se réserve d'exposer à l'audience des observations particulières sur la question importante que soulève ce pourvot - ,

Et néanmoins, pour se conformer à l'article 441 du Code d'instruction criminelle;

Vu la. lettre du Ministre de la justice, en date du 11 janvier 1833 , et les pièces du procès; \ .'■ ■

Il requiert, pour le Roi, qu'il plaise à la Cour casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, les trois décisions des conseils de révision susmentionnés, ordonner qu'à sa diligence l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres desdits conseils de révision.

Fait au parquet, le 9 février 1833.

. Signé DUPIN.

LA COUR, après avoir entendu M. le conseiller Mérilhou en son rapport; et M. Dupin, procureur général, en ses conclusions ;

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que les lois antérieures ne sont abrogées ou modifiées |>ar les lois postérieures qu'autant que celles-ci ont eu évidemment pour objet de statuer sur les mêmes matières; •

Attendu que la loi du 28 avril 1832 porte, dans son article 1er, que les articles y désignés du Code d'instruction criminelle sont abrogés et remplacés par les. articles 2 et suivants de ladite loi; et que ^ la même loi du 28 avril porte, article 12, que les articles y désignés du Code pénal sont abrogés et remplacés par les articles 13 et suivants de la loi précitée; ,

Attendu que dès lors il est évident, par le texte même de la loi du 28 avril 1832, qu'elle n'a eu d'autre objet que de modifier-le Code pénal de 1810 , et le Code d'instruction criminelle delà même ' époque, et que la législation militaire n'a du,' ni pu, par conséquent, cri recevoir aucune atteinte;

Attendu que l'article 5 du Code pénal de 1810 déclare explicitement que ses dispositions ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires, et que l'article 484 du même Code réserve itérativemgnt d'une manière implicite l'effet et le maintien intégral de la législation militaire ; et qu'enfin lesdits articles o et


( Hr)

484 du Code pénal ne sont pas du nombre de ceux dont la loi die 28 avril 1832 a prononcé l'abrogation ou l'a modification ;

Attendu que la discussion de ladite loi dans le sein des deux chambres législatives, n'offre aucune trace de l'intention du législateur d'étendre l'application des circonstances atténuantes aux faits 1 militaires; et, qu'au contraire, plusieurs amendements ayant pour objet d'étendre cette disposition nouvelle aux délits et contraventions non prévus par le Code pénal de 1810, ont été rejetés; d'où il suit que les circonstances atténuantes n'étant pas admises pour les simples délits militaires, elles ne peuvent pas l'être pour les crimes militaires;;

Attendu que si le paragraphe 1er de l'article 94 de la loi du 28 avril, qui forme l'article 463 du Code pénal actuel, parle en général de l'application des circonstances 'atténuantes aux peines prononcées par la loi, cette expression ne peut pas s'entendre en ce sens qu'elle s'appliquerait aux peines prononcées par les lois, militaires, puisque cette interprétation serait en contradiction formelle avec les articles 2 et 12 delà même loi, et avec les articles 5 et 484 du Code pénal de 1810; ;

Attendu que, d'ailleurs, les paragraphes 2 et suivants de l'article 463 précité règlent d'après l'échelle des peines prononcées par le Code pénal ordinaire, l'effet des circonstances atténuantesadmises pour chacun des crimes prévus et classés pap le- même Code;- d'où il suit que cette échelle proportionnelle de réduction, nesaurait s'appliquer à des peines et des crimes portés par les lois militaires, et qui peuvent y être classés d'une manière tout à fait différente des lois ordinaires ;•

Attendu que, dès lors, les conseils de guerre et les conseils dérévision qui ont appliqué à des faits de leur juridiction l'article 94 de la loi du 28 avril 1832, formant l'article 463 Code pénal révisé, en ont fait une fausse application ;

Attendu que la faculté d'atténuer les peines en- certains- cas , qui était attribuée aux conseils militaires par l'article 20 de la loi du 2° jour complémentaire an m, n-'a pas été conférée aux conseils de guerre par la loi de leur institution, qui'est en. date du 13 brumaire an'v, et est, d'ailleurs, en opposition avec les dispositions combinées des articles 32, 33 et 42 de.cette dernière loi; d'où il suit que l'atténuation de-peine prononcée-par les jugements attaqués constitue un véritable excès de pouvoir- :

Par ces motifs, statuant sur la dénonciation Faite par le procureur général en la Cour, dans l'intérêt de la loi, et sur l'ordre formel de M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, 1° le jugement rendu par le conseil permanent de la 9e division militaire, Le.


( U 8]

28 août 1 832 , au sujet du nommé Pierre-Jacques Héraut, fusilier à la compagnie des fusiliers vétérans de l'Hérault; 2° lé jugement rendu par le conseil permanent de révision de la 3e division militaire, le 20 novembre 1832 , au sujet du nommé Jacques-François Toscant, cuirassier au 2e régiment; 3° le jugement rendu.par le conseil permanent de révision de la 2e division ^militaire, le 22 novembre 1832, au sujet du nommé Falhum, tambour au 52e régiment d'infanterie de ligne; ' -

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc.'— Chambre criminelle.

(N° 84.) ANNULATION, sur le réquisitoire de M. le Procureur général en la Cour, d'un Jugement rendu par le Conseil de discipline de la garde nationale de Maubeuge, le Ô septembre i832 , dans Vaffaire concernant le chef de bataillon Quivy.

Du 2 Mars 1833.

Suit la teneur du réquisitoire et de l'arrêt :

À LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.

Le procureur général à la Cour de cassation expose qu'il est charge par M. le garde des sceaux, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, de requérir l'annulation d'un jugement dû conseil de discipline de la garde nationale de Maubeuge, rendu le 5 septembre 1832,, dans les circonstances suivantes :

Le sieur Lucq, sous-lieutenant; ayant porté plainte au souspréfet d'Avesnes, contre le sieur Quivy, chef de bataillon die la garde nationale de Maubeuge, à raison d'un abus d'autorité imputé à cet officier; il en fut référé au préfet du Nord, qui désigna par la voie du sort, conformément à, l'article 100 de la loi du 22 mars 1831, trois chefs de bataillon, l'un pour présider, et les deux autres pour concourir à la composition du conseil de discipline qui devait statuer sur la plainte. Ce conseil-formé des trois chefs de bataillon ainsi désignés, et de quatre autres membres choisis d'après l'ordre de leur inscription au tableau dont il est question dans l'article 105 dé la loi précitée, se déclara incompétent, en se fondant sur ce que les chefs de bataillon, étant des officiers supérieurs, ils ne peuvent être jugés que par un conseil de discipline formé suivant l'article 98.

Cette décision est évidemment erronée, car l'article 98 qui détermine la composition du conseil dé discipline où doivent comparaître les officiers supérieurs et les officiers d'état-major, n'est applicable qu'aux villes qui comprennent une ou plusieurs légions, aux termes


( «9 ) ; de l'article 95. Il n'y a donc pas lieu de convoquer un pareil eoii seil'à Maubeuge, où il n'existe qu'un bataillon communal.'

En outre, l'article 100 disposant que, lorsqu'il s'agit de juger un chef de bataillon, le préfet désigné, par la voie du sort,deux chefs de bataillon des cantons où des arrondissements eirconvoisins, reconnaît explicitement que le conseil de discipline ordinaire est compétent pour juger le chef de bataillon qui le préside habituellement , et. par cela même exclut la compétence du conseil de discipline dont il est question dans les articles 95 et 98.

Dans ces circonstances, vu la lettré de M. garde des sceaux, en date du 26 janvier 1833;

L'article 44l du Code d'instruction criminelle;

L'article 100 de la loi du 22 mars 1831 ;

Nous requérons, pour lé Roi, qu'il plaise à la Cour annuler le jugement du conseil de discipline de Maubeuge, en date du 5 septembre dernier : ordonner qu'à la diligence du procureur général l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit conseil de discipline ; et, attendu que le cours de la justiceTest interrompu, et qu'il est indispensable qu'il soit statué sur la plainte portée contre le chef de bataillon Quivy, désigner un autre conseil de discipline devant lequel le prévenu et les pièces seront renvoyés.

Fait au parquet j le 18 février 1833.

Signé DUPIN.

Ouï' M. Brière, conseiller, en son rapport ; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions ; -.'■*■

^ Vu le réquisitoire du procureur général;

Vu la lettre de M. le garde des sceaux, ministre de la justice ,. adressée,, le 26 janvier dernier, au procureur général en la Cour, et contenant l'ordre formel de présenter ledit réquisitoire ;

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle;

Vu les articles 95, 9.8 et 100 dé la loi du 22 mars 1831 sur î» garde nationale ; .

-Adoptant les motifs du réquisitoire, et attendu que le conseil de discipline de la garde nationale de Maubeuge a méconnu les règles: de sa compétence en faisant une fausse application dés articles 95 , 98 de la loi susénoneée, et violé l'article 100 de la même loi par son jugement du 5 septembre,, en se déclarant incompétent pour juger > sur la plainte du sieur Lucq, seus-lieutenant, .contre le sieur Quivy, chef de bataillon de la garde nationale de Maubeuge ;

Attendu, d'ailleurs, qu'il n'y a aucun droit acquis ; que par la déclaration d'incompétence le cours de la justice est interrompu, et qu'il doit être statué sur la plainte du sieur Lucq : .. LA COUR casse et annule le jugement d'incompétence rendu le


( 120 ) 5 septembre 1832, par le conseil de discipline de la garde nationale de Maubeuge, composé en exécution del'article 100 de la loi du 22 mars 1831 ; - y , -.'.'.

Et, pour être statué conformément à la loi, sur la plainte du sieur Lucq, sous-lieutenant de la garde nationale de Maubeuge, contre le sieur Quivy, chef de bataillon de la même garde, renvoie les pièces du procès et les parties devant le conseil dé discipline qui sera formé en conformité duditarticlé 100 , en la ville de Landrecies;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 85.) REJET du pourvoi formé/»«r Pierre Brunet, gérant responsable delà. Gazette du Midi, contre un Arrêt de la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 26 janvier dernier.

Du 2 Mars 1833, '

Suit la teneur de l'arrêt :

LA COUR, ouï le rapport de M. le conseiller Mérilhou ; Me Desclaux, avocat en la Cour, en ses observations; et M. Parant, avocat général, pour M. le procureur général du Rpi, en ses conclusions; ' , - ^ r En ce qui touche le premier moyen dé cassation : , Attendu que lé réquisitoire du ministère public, introductif.de 'l'instance , a été dûment notifié au demandeur, et que ce réquisitoire constaté formellement l'existence de la plainte préalable de M. Borély et contient une articulation et qualification complète des injures et outrages à raison desquels la poursuite était intentée, ce qui satisfait à l'article 6 de la loi du 26 mai 1819; ,-■':'-.' En ce qui touche le deuxième moyen de cassation :: Attendu que l'appréciation des articles du journal incriminé ne pouvait être faite que par le jury, lequel était seul compétent pour décider souverainement, comme il l'a fait, si lesdits articles s'appliquaient à la personne du plaignant;

En ce qui touche le troisième moyen de cassation :"■■,.- Attendu que le demandeur, ainsi que Marius Rive, imprimeur de la Gazette du Midi, avaient leur domicile dans la maison où étaient établisses bureaux duditjournal; attendu qu'il estconstant que le sieur Staffort etpit employé dans les bureaux dudit établissement, ce qui prouve suffisamment les rapports existants entre ledit Staffort et le demandeur; d'où il suit qu'il n'y a pas eunullitédans la notification faite audit demandeur,' par exploit dont copie a été rémise audit Staffort ; En ce qui touche le 4e moyen : attendu que la déclaration du jury n'est pas qualifiée jugement par la loi, qui ne donne ce titre


(121) qu'à l'acte par lequelle magistrat applique les dispositions pénales aux faits déclarés constants par le jury; d'où il suit que le plaignant, en se constituant partie civile, à l'ouverture" des débats, et en prenant des conclusions en dommages-intérêts, après la déclaration du jury, n'a violé aucune loi, et que la cour d'assises, en sanctionnant cette'marche et en allouant des dommages-intérêts ,i s'est littéralement conformée aux dispositions du Code d'instruction criminelle.;

Attendu que, d'ailleurs, la procédure est régulière et la peine justement appliquée: ■ _

Rejette le pourvoi de Pierre Brunet, et condamne ce dernier à l'amende de cent cinquante francs.

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 86.) REJET du pourvoi formé par Julien Lelièvre, contre un Arrêt de la Cour d'assises du Loiret, du 3 février dernier.

Du 7 Mars 1833.

Suit la teneur de l'arrêt: ■

LA COUR, OUÏ lé rapport de M. le conseiller Mérilhou; Me Fichet, avocat en la Cour, en ses observations pour le demandeur; et M. Parant, avocat général, pour M. le procureur général du Roi,"en ses conclusions;

En ce qui toucheia fin de non-recevoir :

Attendu qu'on doit considérer comme condamnés, en matière criminelle, et par conséquent comme dispensés dé la consignation préalable d'amende, les individus à l'égard desquels le jury a cons-, taté des' faits emportant des peines affiictives ou, infamantes ; que l'admission, par le jury, de circonstances atténuantes, n'a d'autre conséquence qu'une diminution de la peine, mais laisse subsister le caractère criminel de la poursuite et de son résultat; d'où il suit que le pourvoi de Julien Lelièvre est recévable ;

En ce qui toucheie moyen de cassation: :

Attendu que s'il résulte du procès-verbal du tirage du jury, que parmiles douze jurés de jugement désignés par le sort il se trouve un,sieur Couteau, dont le nom ne se trouve dans la liste signifiée, ni parmi les-jurés ordinaires, ni parmi les quatre jurés supplémentaires; il est constant, d'un autre côté, par les pièces d'une autre procédure soumise à la Cour, que ledit sieur Couteau a été appelé en conformité de l'article 393 du Code d'instruction criminelle, pour compléter le nombre de trente jurés voulus par la loi; d'où il suit que la présence dudit sieur Gouteau dans le jury de jugement dont s'agit n'offre aucune irrégularité;


( 122,}

Attendu que, d'ailleurs, la procédure a été régulière, et qu'aux faits déclarés constants par le jury, la peine a été bien appliquée :. Rejette le pourvoi de Julien Lelièvre. Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N°87.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur général à la Cour royale de Riom, d'un Arrêt rendupar cette Cour, chambre des appels de police correctionnelle, le 7 février dernier, dans l'affaire de Jean Mailly, fis.

Du 8 Mars 1833.

Les faits de la cause ainsi que les motifs d'annulation seront suffisamment connus par l'arrêt dont la teneur suit :

* . -

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; et les conclusions de M. Parant, avocat général;

Vu l'article 58 du Code pénal, portant : « Les coupables condam« nés correctionnçllement à un emprisonnement dé plus d'une année «seront aussi, en cas de nouveau délit, condamnés au maximum de «la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jus-. «qu'au double : ils seront, de plus, mis sous la surveillance spé«cialedu Gouvernement, pendant au moins cinq années et dix ans «au plus;» -,

Attendu qu'il résulte des dispositions de cet article que, en cas de nouveau délit, les coupables précédemment condamnés corrèctionnellementà un emprisonnement de plus d'une année doivent,. en outre de la peine contre eux prononcée, être mis sous la surveillance spéciale du Gouvernemént.pendant le temps qu'il déterrnine ;

Attendu que le dernier paragraphe de l'article 463 du même Code qui autorise les tribunaux correctionnels à réduire, même en cas de récidive, les peines de l'emprisonnement et de l'amende, n'étend pas cette faculté à la mise en surveillance; d'où il suit que les tribunaux correctionnels ne peuvent dispenser les coupables en état de récidive, de cette mise en surveillance ordonnée par l'article 58 du Code pénal;

Attendu que néanmoins la cour royale de Riom, chambre correctionnelle, par son arrêt du 7. février dernier, après avoir condamné à deux mois d'emprisonnement Pierre,Mailly, lequel avait été précédemment condamné à 13 mois de la même peine, l'a dispensé, à raison des circonstances atténuantes, qu'il à reconnues, de la mise sous la surveillance spéciale du Gouvernement, en quoi ledit arrêt a violé l'article 5ê du Code pénal, et fait une fausse'ap-r plicatibn de l'article 463 du même Code :


( 123 )

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de la cour royale de Riom, précité, au chef Seulement par lequel il adispensé Pierre Mailly, de la mise sous la surveillance spéciale du Gouvernement; les autres dispositions dudit arrêt devant sortir leur plein et entier effet ; :

Et, pour être fait droit à cet égard, renvoie la causé et les parties devant la cour royale de Lyon, chambre correctionnelle ;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N°88.) REJET du pourvoi formé par le sieur Pinondel, gérant

de te Gazette de Franche-Comté, contre un Arrêt de la Cour ~ d'assises du Département du Doubs, du 28 janvier 1833. Du 8 Mars 1833. (

Le demandeur était condamné à trois mois d'emprisonnement et 3,000 francs d'amende, comme coupable d'attaque contre les droits du Roi des Français et contre son autorité constitutionnelle, par la publication d'un article renfermé dans le n° 97, de la Gazette de Franche-Comté.

Il était de plus poursuivi par un délit d'excitation à la haine et au mépris du Gouvernement du Roi, dénoncé par un second réquisitoire, tant dans le même article que dans un second article, le n° 98 du même journal.

Le jury l'avait aussi déclaré coupable sur ces chefs.

Le sieur Pinondel a prétendu devant la cour qu'il y avait eu violation de la maxime non bis in idem , dans le second réquisitoire, quant à l'imputation. du délit qualifié par l'article 4 de la loi du 25 mars 1822 , et de l'article 2 dé la loi du 8 avril 1 831, par le défaut d'indication dans le second article des expressions ou des phrasés d'où résultait le même délit. ■ \

Ces deux moyens ont été rejetés dans les termes suivants :

Ouï, M. Isambert, conseiller, en son rapport; Mc Mandàroux-' ;Verlamy, avocat, en ses observations; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la maxime non bis in idem n'est applicable qu'au cas: où un fait déféré à la justice et par elle souverainement apprécié est de nouveau mis en'question , et l'objet d'une nouvelle décision judiciaire ; que le réquisitoire du ministère, public qui incriminait, dans l'espèce, le fait de publication résultant du n" 97 de la Gazette de Franche-Comté, n'avait nullement le caractère d'un jugement sur sa culpabilité; <

Attendu qu'aucune loi ne défend au ministère public, qui, dans


( 124 ) un premier réquisitoire en vertu delà loi du '8 avril 1831, a signalé l'existence d'un délit prévu par lés lois de la presse,: dans la publication d'un article dé journal, de déférer à la cour d'assises le même article, comme renfermant un second délit;

Attendu que, dans l'espèce, le jury a été consulté et a répondu distincteinent sur ces préventions ; qu'il a déclaré le demandeur coupable sur les deux chefs, dont le premier d'ailleurs a servi légalement de base à l'application de la peine contre lui prononcée, d'après l'article 365 du Code d'instruction criminelle;

Sur le second moyen :

Attendu que le second article incriminé,, dans la Gazette de Franche-Comté, n° 98, a été désigné par son commencement et sa fin; que le ministère public a déclaré que le délit prévu, par l'article 4 de la loi du 25 mars 1822 résultait de l'ensemble de cet article; que par cette déclaration et cette désignation le fait a été suffisamment qualifié, et qu'ainsi l'article 2 de la loi du 8 avril 1831 a été observé;

Attendu d'ailleurs la régularité de la procédure, et la juste application de la loi pénale aux faits déclarés constants par le jury : -

LA COUR rejette le pourvoi;

Ainsi jugé, etc.—Chambre criminelle.

(N° 89.) ANNULATION, sur la demande du patroné Louisy, de l'Arrêt rendu, le 21 mars 1831, par la cour d'assises de l'arrondissement de Saint-Pierre, île Martinique, qui, en le déclarant coupable d'avoir aidé et assisté un esclave à commettre des excès et voies de faits sur la personne du sieur Joyau , de condition libre, le condamne à recevoir sur la place publique des exécutions de Saint-Pierre, vingt-neuf coups de fouet de la main de l'exécuteur des hautes-oeuvres, à rester pendant une heure exposé au carcan , et à être attaché deux ans à la chaînede police de la ville de Saint-Pierre.

Du 9 Mars 1833. : NOTICE ET MOTIFS.

Louisy, né esclave, mais appartenant à la classe des patronés ,. ou affranchis par leurs maîtres, et libres de fait, avait été, pour un délit qui, à l'égard d'une personne libre, ne pouvait donner lieu qu'à une peine correctionnelle, condamné aux peines prononcées en pareil cas contre les esclaves. Cette fausse application de l'article 5 de l'ordonnance du Roi portant application du Code pénal à l'île de la Martinique, ensemble des ordonnances du mois de mars 1685 etdu 25 décembre 1783, a été réprimée par'l'arrêt de cassation dont la teneur suit :


" ( 125 ),

OuïM. lé* conseiller Chantereyne ,. en son rapport; M" Gatine, avocat, en ses observations pour le patrohe Louisy; et M. le procureur général en ses conclusions ;

LA COUR,après eh avoir délibéré en la chambre du conseil:

Sur le moyenne forme présenté parle demandeur;

Attendu que-, des procès-verbaux transmis au greffe.de la cour, en exécution de son arrêt interlocutoire du 18 juin dernier, il résulté que le tirage au sort des assesseurs et leur remplacement ont été conformes à la loi, et qu'il n'y a eu, sousee rapport, aucune violation des articles 390 et 393 de l'ordonnance du 10 octobre 1828 ;

Rejette ce moyeh ;.

Statuant au fond ; ,

Attendu que hbuisj, dans son interrogatoire du mars 1831, a allégué sa qualité de patroné;

Attendu que, nonobstant cette qualité non contestée, et justifiée d'ailleurs par les pièces produites en exécution du susdit arrêt interlocutoire, et notamment par son admission dans la milice-, la cour d'assises de la Martinique a condamné Louisy aux peines prononcées contre les esclaves ;

Attendu que ces peines ne peuvent être appliquées auxpatronés, parce que ce qui manque à la régularisation définitive de leur titre d'affranchissement pour leur conférer la plénitude des droits afférents aux hommes libres n'empêche pas qu'ils ne soient libres de fait, ce qui suffit pour que lesdites peines ne puissent leur être appliquées ;'■'..,-

Par ces motifs, et vu l'article 417 du Code d'instruction criminelle appliqué par l'ordonnance du Roi à,l'île de la Martinique:

LA COUR-casse et annule l'arrêt rendu le 21 mars 1831 par ila cour d'assises de l'arrondissement de Saint-Pierre, île Martinique, contre ledit Louisy, comme contenant une faussé application de l'article 5 duiCode. pénal colonial, de l'article 34 de l'ordonnance du mois de mars 1685, et de l'article 11 de l'ordonnance du 25 décembre 1783;

"■.:.-•Et, pour; être procédé et statué, conformément aux lois en vigueur, dans ladite colonie, sur l'accusation portée parie ministère public contre ledit Louisy, en conséquence de l'arrêt de renvoi .prononcé, par la cour royale, renvoie le prévenu, dans l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la cour d'assises séante .au,chef-lieu du Fort-Royal ; ( • . . ■

Ordonne, etc.-— Fait,et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


( 1*6 )

(N° 90.) REJET du pourvoi formé par Guillaumé-Joséph-AdolpheMaxime Pelleport, contre un Arrêt de. la cour d'assises de Seincet-Oise, du 23 novembre dernier.

-.'•.-' Du 9 Mars 1833. ' »

Suit la teneur de l'arrêt : ,

LA COUR, "-•;•

Ouï le rapport de M. le conseiller Mérilhou; Mc Routhier, avocat en la cour, en ses observations pour le demandeur, et le demandeur lui-même dans le développement de ses moyens de cassation ; et M. Parant, avocat général, pour M. le procureur général du Roi, en ses conclusions;

En ce qui touche le premier moyen:

Attendu que les sergents de ville sont des agents de l'autorité publique, lorsque par les ordres de l'autorité municipale qui les a institués, ils exercent là surveillance et remplissent les fonctions que cette autorité leur a confiées; -

Attendu que la circonstance qu'ils ne prêtent pas serment ne saurait empêcher qu'ils soient agënis de l'autorité publique puisque d'une part l'autorité qui les a institués avait le droit de, le faire, et que d'autre part la loi du 21 nivôse an vin n'est pas applicable à l'espèce actuelle , et n'avait qu'une destination transitoire ;

Attendu que dès lors il y a eu juste application des articles 16 et 19 delà loi du 17 mai 1819;

En ce qui touche -le deuxième moyen :

Attendu que l'article 20 de ladite loi du 17 mai 1819 ne s'applique qu'au cas où l'injure ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou bien ne serait pas publique; d'où il suit que dans le cas où l'injure est publique, elle est hors de l'application de l'article précité, quelle que soit la nature des imputations qu'elle ait présentées ;

Attendu que dès lors l'articlel 9 a étéjustement appliqué, puisque le fait de l'injure dirigée contre des agents de l'autorité publique par une voie de publication a été déclaré constant par le jury ;

Attendu qu'enfin la procédure a été régulière, et qu'en tout point la peine a été légalement appliquée :

Rejette le pourvoi de Guillaume-Joseph-Adolphe-Maxime Pelleport, et le condamne à l'amende de cent cinquante francs envers le trésor publie.

Ainsi jugé et prononcé,\>tc. — Chambre criminelle.


'( 127 ) _ .

( N° 91.) ANNULATION, sur le pourvoi du nommé JacquesMandin , d'un Arrêt contre lui rendu, par la Cour d'assises du département de la Vendée, le 23 janvier dernier.

",■'•■■' . Du 14 Mars 1833. Les faits de la cause ainsi que les motifs qui ont donné lieu à cette annulation sont clairement exprimés dans l'arrêt qui suit: ■

■'■ Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport;

Ouï M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Vu les articles 315, 317 et 324 du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'il résulte du premier de ces articles,' que l'accusé et le procureur général peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, où qui n'aurait pas été clairement désigné dans l'acte de notification ;

■ D'où il suit qu'à défaut d'opposition le témoin doit être entendu comme le seraient ceux dont les noms auraient été notifiés et clairement désignés ;

Et attendu que, dans l'espèce, le conseil de l'accusé a demandé h faire entendre des témoins à décharge, non compris dans la liste notifiée au ministère public; que le procureur du Roi ne s'y est point opposé, et que la cour d'assises toutefois a rejeté des débats ces témoins, qui n'opt été entendus qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire et sans prestation de serment;

En quoi, la cour d'assises et le président ont, l'une faussement appliqué les articles 315 et 324 du Gode d'instruction criminelle, l'autre violé l'article 317 du même Code, et porté atteinte aux droits de la défense :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée du 23 janvier dernier; casse également les débats et la déclaration du jury ;

Et, pour être procédé à de .nouveaux débats et à nouvel arrêt, sur l'acte d'accusation et l'arrêt de renvoi à cet effet maintenus, renvoie le demandeur en état d'ordonnance de prise de corps et les pièces de la procédure devant la cour d'assises des Deux-Sèvres;

Ordonne, etc.—-Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 92. ) ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions-du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Sens, d'un Jugement rendu par ceTribunal,. Ie9février 1833, en faveur du siearBerthèlin , avoué.

Du 14 Mars 1833. Les faits de la cause, ainsi que les motifs qui ont donné lieu

à cette annulation, sont clairement exposés dans l'arrêt qui suit:


( 128 )

Ouï le rapport de M. lé, conseiller Rives, et les conclusions de M. l'avocat général Parant;

Vu les articles 3, n° 5, titre XI delà loi des 16-24 août 1790, et 46, titre Ier de celle du 19-22 juillet 1791 ;-

Vu pareillement les articles 1 et 2 du règlement de police émané du maire de la ville de Sens, en dateduSl décembre 1832;

Vu enfin les articles 65 et 471, n° 15 du Code pénal ;

Et'attendu qu'un procès-verbal régulier,_dressé par le commissaire de police de ladite ville, le 28 janvier dernier, constate que, nonobstant le règlement précité et les fréquents avertissements qui lui avaient été' donnés de s'y conformer, Berthelin, avoué, n'avait pas encore, à cette époque, élevé le tuyau de son poêle, sortant sur la rue, à hauteur fixée par l'autorité municipale ;, i Qu'en négligeant ainsi d'exécuter ce règlement, le prévenu s'était donc rendu passible des peines prononcées par la loi ;

D'où il résulte qu'en le renvoyant de l'action exercée contre lui, à ce sujet, par le motif qu'avant sa comparution à l'audience, le tuyau dont il s'agit avait repu l'élévation prescrite, le jugement dénoncé a commis un,excès de pouvoir, faussement appliqué l'article 159 du Code d'instruction criminelle, etviolétant le susdit règlement que les articles 65 et 471, n° 15, ci-dessus cités :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu, le 9 février dernier, par le tribunal de simple police,de la ville de Sens, en faveur de Berthelin, avoué ;

Et, pour être de nouveau procédé', conformément à la loi sur

l'action dirigée contre lui; renvoie ledit Berthelin, avec les pièces

de la procédure, devant le tribunal de simple police du canton de

P.orit-sur-Yonne.

; .Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 93.) RÈGLEMENT DE JUGES, intervenu sur la demande du

' Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de la

Seine, formée dans les affaires dei nommés Marie-IsraéTMoyse,

Jean-Remi Grenouille, Mathieu Julien et Louis-Auguste Dès•

Dès•

Du 14 Mars 1833. • ' \ . .

Suit la teneur de l'arrêt:

Ouï M..Brière, conseiller, en son rapport-; et-M. Parant, avocat général, eh ses conclusions;

Vu les requêtes du procureur du Roi près lé tribunal de première instance du département de la Seine déposées au greffé de


( 129 ) la cour, le 2 8 février dernier, tendantes à ce qu'il soit réglé de juges dans les procès des ci-après, nommés, prévenus individuellement d'avoir tenu un jeu de hasard sur la voie publique ;

Vu les ordonnances dé la chambre du conseil du tribunal de première instance de laSeinédes 30 juin, 13, 26 et31 juillet 1832, par lesquelles Marie-Israël Moysé, Louis-Auguste D esmarais /JeanRémi Grenouille et Mathieu Julien sont renvoyés devant le tribunal de simple police de Paris pour y être, jugés sur la contravention ci-dessus énoncée dont ils sont suffisamment prévenus; savoir: Moysé, à la date du 24 juin 1832, Desmarais à la date du 25 du même mois, Grenouille, à la date du 22 juillet suivant, et Julien, à celle du 21 du même mois ;

Vu les jugements du tribunal de simple policé'de Paris, du 23 octobre suivant, par lesquels il se déclare incompétent, par le motif que Moyse avait été condamné, pour pareille! contravention, le 24 février précédent, Desmarais, le 12 janvier antérieur, Grenouille, le 19 juillet suivant, et Julien, le 7 juillet de la même année ; que dès lors ils étaient, pour la récidive dans les douze, mois antérieurs, passibles; de peines correctionnelles, diaprés -là deuxième partiedel'article.478du Code pénal; } -V :.■■'.. .-•..-.

Attendu que les ordonnances et jugements susmentionnés et dàte's, non attaqués ,ejn temps de droit, ont acquis l'autorité de la chose jugée, qu'il recuitejdé leur contrariété, un conflit négatif qui suspend le cours de la justicequ'ilimporte derétàblir; ;.

Vu les articles 525 et suivants du Code (Finstruction'crimuieHe sur les rè^emehts de juges ; ^ ' •.",»■'.

Vu les articles 475, n° 5 et 478 du Code pénal révise;

Attendu que Je tribunal dé simple policé à Constate en fait des condamnations antérieures au ïerjuin 1832, et que la seconde, conr trayentiori imputée à chacun des prévenus et comprise, dans, les douze mois antérieurs; qui constituent la récidive en matière de simple police, d'après l'article 483, est postérieure au lç'juin; que le Code pénal révisé,a été déclaré exécutoire à compter du l"* juin 1832, que dès lors,"pour les faits postérieurs et pour cette -espèce de contravention en récidive, il y a lieu à l'application de peines correctionnelles, en cas de conviction ; ."'.....

Attendu que les espèces sont identiques ; ■ ','...

LA CQDR, joint les demandes en règlement de juges ci-dessus énoncées, et statuant, sans s'arrêter aux ordonnancesde là chambre du conseil du tribunal de première instance.du département de la Seine, des 30 juin, 13, 26 et 31 juillet 1832-, qui serpnt considérées comme non-avenues, renvoie les piècesdu procès, les nommés Marie-Israël Moyse, Louis-Auguste Desmarais, Jean-Remi Grenouille et Mathieu Julien devant ledit tribunal jugeant correctionCriminel. 1S33. N° 3. 9


nellemént, pour être statué individuellement,, chacun en droit soi, sur les contraventions dont les susnommés sont prévenus;

Ordonne, etc. '

Ainsi jugé et prononcé, etc.-T--Chambre criminelle.

( N° 94. ) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration 'des

' forêts, d'un Jugement rendit parle Tribunalde première instance

de l'arrondissement de Strasbourg, jugeant sur appel en matière

correctionnelle, le 23 février dernier, en faveur de Joseph

■.Roll. ■-

Du 15 Mars 1833. . "

L'arrêt ci-après fait suffisamment connaître les faits de la causa :

■ Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; et les conclusions de M. Parant, avocat géhéraï;

Vu l'article 37 du Code forestier, portant : « Toute contravention « aux.clauses et conditions du cahier des charges, relativement au «.mode d'abattage des arbres, et au nettoiement des coupes, sera u punir d'une amende qui ne pourra être, moindre de 50 francs u ni excéder 500 francs,sans préjudice des dommages-intérêts.»

Àftendtt que l'article 80 du cahier des charges pour les coupes de l'ordinaire de 1828", imposait aux adjudicataires des coupes faites en jardinant, l'obligation de représenter l'empreinte du marteau royal sur les étpes des arbres exploités; que cette obligation était par-conséquent relative au mode d'abattage des arbres^R que son infraction rentrait dans les dispositions de l'article 37 précité; : Attendu qu'un procès-verbal régulier constate que le prévenu, adjudicataire d'une coupe faite en jardinant pour l'ordinaire de 182-8, n'a, pas représenté l'empreinte du marteau royal sur vingtsept des étocsdes chênes exploités, ce qui le'rendait passible dé la pejne prononcée par le susdit article 37 du Code forestier; d'où il suit qu'en refusant de lui en faire l'application, le jugement attaqué en a violé-les dispositions: "!"'.■ -

Par ces motifs, LA COUR Casse et annule le jugement rendu sur appel.par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 23 février 1833; "'-■''.' ' : - /

Et, pour être fait droit sur l'appel relevé par l'administration forestière du jugement dû:tribunal correctionnel de Saverne, en date du 24 septembre'préeédent, renvoie la- cause et les parties devant la-coUr royale;de Colmàr, chambre correctionnelle;

Ordonne, etc. — Fait et pronpncé, etc. — Chambre criminelle.


{ 181 ) . '-v.

'(;N* 95. ) ANNULATION, sui' le pourvoi 'dé l*Administration des forêts, d'un Arrêt rendu par là Cour royale de Besàtièon t ehambre des appels de police correctionnelle, le 7décembre 1831., an faveur de François Moille. '

■'.'.-' Du 15 Mars 1833.

L'arrêt dont 1 la teneur suit fait'suffisamment Connaître les faits de la cause ainsi que lés motifs qui ont déterminé la cour à prononcer la cassation de l'arrêt attaqué par l'administration :

Ouï le rapport de M. Ricard, conseiller; et les conclusions de M. Parant, avocat général; -.-'--

Vu l'article 199 du Code forestier, portant: «Les propriétaires « d'animaux trouvés de jour en délit,-dans les bois de dix ans et «au-dessus, seront condamnés à une amende de..... » ■

Attendu que la prohibition d'introduire des animaux dans-les bois, portée en cet article, est générale et absolue ; que s'il est nécessaire, pour la vidange des coupes,' d'y introduire des animaux-, eette introduction ne peut avoir lieu que selon les règles tracées parle cahier des charges, et que, si l'on s'écarte de ces règles, on rentre dansles* dispositions prohibitives de l'article 199 précité; .

Attendu que le cahier des charges pour l'exploitation delà coupe ordinaire de-1831 de la forêt communale de Lombard défendait, par son article 32, d'introduire dans les ventes, des bêtes à cornes sans être muselées; que cette-disposition avait pour objet d'empêcher la dévastation des bois, et qu'en ne s'y conformant pas on contrevenait à l'article 199 du Code forestier;

Attendu qu'un procès-verbal régulier constate que le prévenu a été trouvé dans la coupe de la forêt communale de Lombard, exploitée en 1831, conduisant une voiture attelée,de quatre boeufs non muselés, qui broutaient des rejets, ce qui constituait une contravention à l'article 199 précité; que néanmoins la cour royale de Besançon, chambre correctionnelle, a refusé d'appliquer à cette contravention les dispositions dudit article, en quoi elle les a violés :

Par cesmotifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par ladite cour, le 7 décembre 1831 ; .

Et, pour être fait droit sur l'appel relevé par l'administration des forêts, du jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 16 juillet précédent, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Dijon, chambre correctionnelle;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.


(N"'9,6.-) .ANNULATION', sur•le pourvoidu .Procureur général à la Cour royale de Lyon, d'un Arrêt rendu par cette Cour, chambre des pppclsde police correctionnelle ,,le -34 janvier dernier, en faveur des sieurs Mathieu Menaide et Nicolas Grandjon.

Dit 15 Mars 1833. .'.-.<■

Les faits.de la-cause ainsi que?les motifs qui ont déterminé la cour à> prononcer cette annulation sont clairement exprimés dans l'arrêt dôiit la teneur suit : . ;

Ouï le rapport de M. le conseiller-Rives.; les observations de Me Mandaroux-Vertàmy, avocat des défendeurs ; et les Conclusions de M. l'avocat général Parant;

Vidant le délibéré;

La cour reçoit Fintervéntion des siéufs Menaide et Grândjoh, et y statuant ainsi que sur le pourvoi; -" '■

Vu l'article 54 du décret du 15 novembre 1811; ;, ■" Attendu, en droit, qu'il résulte de la disposition combinée de Pafticlel" du décret du 17 mars1808, des articles 27, 28ef 29 du décret précité, du 15 novembre 1811, et dé/l'article 28 de l'ordonnance royale dû 27 février 1821', qû'a'u'cuh établissement d'instruction publique , ne peut exister sans l'autorisation de l'université; que les établissements particuliers dirigés par des ecclésiastiques ji'eh sont point dispensés, et que, même dans les campagnes,Tes cUrés ou desservants qui Veulent se charger de former deux ou trois jeunes gens pour les petits séminaires, doivent en faire la déclaration préalable au recteur de Tàcadëmië; .]\ '

Et, attendu, en fait, qu'il résulte de Pari-êt attaqué et du jugé. ment de première instance qu'il confirmé, que ïe curé de SaintAndré de; Tarare tient un établissement d'instruction ; que plus de vingt• enfants y sont admis, qu'ils y reçoivent une éducation préparatoire, et que quelques-uns d'entre eux payent une rétribution'; '' ' "'■ '- ' '' ;■'.".'"'.. ; - ' ' ''''"-■• .-'•''-

Que néanmoins lès chefs de cet établissement pnt refusé de se pourvoir dé l'autorisation'de l'université;

Qu'enles renvoyant donc detoute poursuite, l'arrêt dont îl s'agit a expressément violé ledit article 5 4 du décret du 15 novembre 1811:

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule l'arrêt rendu le 31 janvier dernier, par la cour royale de Lyon, chambre des appels de 1 police correctionnelle, en faveûrde Mathieu Menaide et de Nicolas Grandjon ;

Et, pour être de nouveau statué Conformément à la loi, sur l'appel interjeté par le ministère public, du jugement rendu à leur profit par le tribunal de police correctionnelle de Vilîefranche, le


( -133 ) :

21 juillet précédant, renvoie lesdits Mecakle et Grandjon , avec les pièces de la procédure, devant la chambre des appels de police correctionnelle de la cour roj-ale dé Riom; . . ,"-.

Ordonne, etc.■—.Fait et prononcé, etc. — Chambré criminelle

(N° 97.) ANNULATION , 'sut'le. pourvoi- de l'Administration (h s forêts, d'un Arrêt rendu par la Cour royale d'Aix, chqmbr-e des appels de police correctionnelle, le 2-2. février 1832, en faveur de Pierre, Jacques etAntoine Daumas.: '

:-'■■'■;' Du 16 Mars, 1833. ;]

Les faits de la cause sont suffisamment énoncés dans l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport de M. Ricard, conseiller; .et les conclusions de M. Parant, avocat général; ,-. >

Sur le moyen pria.de ce que les bois dont il s'agit au procès n'avaient pas été.déclarés,défensablés par l'administration;-

Attendu que dans l'état dés faits déclarés par l'arrêt attaqué, ledit arrêt n'a sur ce poiiit violé aucune loi :; '..,-'' "'' La cour rejette ce moyen;

Mais sur le deuxième moyen pris de l'introduction, de chèvres dans lesdits boisr, -, :

Vu les articles 78, 110 et 199 du Code forestier, desquels il résulte-que les chèvres ne peuyent,,dans.aucun.cas, et sausaueun prétexte, être introduites dans leS bois, et que-l'exception qui y est posée n'est relative qu'aux brebis et moutons ; ,, Attendu qu'un procès-^verbal régulier constate que des chèvres ont. e'té, trouvées paissant dans la forêt communale de Blegiers ; que néanmoins, l'arrêt attaqué- : a refusé de ' faire à cette contravention l'application de l'article 199'du Code forestier, sur leuiotif que des chèvres sont nécessaires-pour la conduite.d'un troupeau; en quoi ledit arrêt a créé une exception qui n'est pas dans la loi, et violé les dispositions des articles 78., 110 et 199 du Code forestier :

Par. ces mQ.tjfs , LA COUR casse et annule Tjarrêt rendu par la cour royale d'Aix, chambre correctionnelle, le 22 février 1832 ; 'Et, pour être fait droit .sur l'appel relevé par l'administration des forêts, du jugement du tribunal correctionnel de Digne, en date du 23 août précédent, renvoie la cause et les parties devun la cour royale de Nîmes , chambre correctionnelle;

Ordonne, etc.—-Fai.tetpr.ononcé,etc. — Chambre criminelle.


(134) (N° 98.) ANNULATION, sur le pourvoi, de l'Administration des, forêts, d'un Arrêt rendu par la cour royale de Besançon^ chambre des appels, de police correctionnelle, le 36 novembre 1831, en-faveur ^'Hubert Berreure et de Catherine Miquet. . Dul6Mârs 1833^

Les faits; de la, cause 'sont clairement exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit :■-'■'<

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; et les.conclusions de M. Parant, avocat général;

Vu l'article 199 du Codé forestier, portant : «Les propriétaires. « d'animaux trouvés de jour eh délit, dans les bois de dix ans et a au-dessus,-seront condamnés à une amende de...'. .^...... i •>

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier, que deux boeufs, et une vaehp ont été trouvés: dépaissant dans un vide de la forêt de Roche noire, en nature de pré; que si ce terrain avait été amodié en 1826, pour quatre ans, à'la charge de le rendre en natu-réde pré à l'expiration du bail, et s'il avait été fauché en 1.831,, ce terrain, quoiqu'il ne fut pas enclavé dans la forêt," ne continuait pas moins, d'en faire partie et d'être soumis au régime forestier ; d'où il suit que l'introduction de bestiaux sur ce terrain était une contravention àl'article 19.9 du Code forestier, et qu'en refusant'de faire aux prévenus ^application de cet article,. l'arrêt attaqué en a violé lés dispositions:

-Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu, par la cour royale de Besançon,chambre correctionnelle, le 30 novembre 1831 j. ■ . ';■ ; ._.'-'•-- "■■ ', '. :'-;

Et, pour être fait droit sur l'appel relevé par l'administration des forêts du jugement du.tribunal correctionnel de la même ville, en date du 16 juillet précédent, renvoie la: causé et les parties devant la cour royale Dijon, chambre correctionnelle •

Ordonne, etc. — Fait etprononcé, êtes— Chambre criminelle.

( N° 99. ) ANNULATION, sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Arrêt rendupar la Cour royale'de Baslia, chambre des appels "de police correctionnelle, le 29 décembre 183,1, en faveur du-sieur Bertarélli.

Dul6 Mars 1833.

Les faits de la cause ainsi que lés motifs qui ont déterminé la Cour à prononcer cette annulation seront-suffisamment connus, par l'arrêt dont la teneur, suit :

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; les observations


; (. .135 ) de M. Gayet, avocat pour Ie"emandeur,intervenant;-etles conclusions de M.-Parant, avocat général; ' ,/

Vu les articles 38 et 42 du Code forestier portant, article 3 ' : « Les agents'forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, « les lieux où il pourra être établi des fossesou fourneaux pour char« bon, des loges ou des ateliers; ilh'en pourra étr-e placé ailleurs, « sous peine, contre l'adjudicataire, d'une ârnende de 50 frarics pour « chaque fosse ou fourneau,, loge ou atelier établi en contravention « avec cette disposition. »• ; - •-...

Article.42 : « II est. défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs « et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges où ate« lier s, à peine d'une amende de, ;ï0 à 100 francs, sans.préjudice de «la réparation du dommage qui pourra résulter de cette contra« vention. '■»■ '■'....' "'■■>.'■•'■■ .";.-. ,

Attendu qu'il est énoncé au procès-verbal quia servi de base aux poursuites, ce qui n'a pas été contredit, que- l'adjudicataire a'mis le feu à des arbres préparés pour faire de la cendre destinée à alimenter ses fourneaux à potasse, et que le feu s'est de là communiqué à la forêt; ' . ., „■ . ' '

Attendu que le prévenu n'avait pas reçu de l'administration des forêts, aux termes de l'article 38 précité, l'indication des lieux,où il devait brûler, les arbres destinés à faire de la cendre^ qu'il s'est ainsi mis en contravention audit article et à l'article 42 qui, le suit;;

■Attendu quele cas fortuit dont parlé l'arrêt attaqué, n'étant que le résultat de cette contravention, ne pouvait être admis comme excuse, et dispenser la cour royale deBaàtia de prononcer la peine portée tpar la loi, et de statuer en même.témps sûr.les dommagesintérêts ; d'où il suit que son arrêt a violé les articles du Code fores»- tier précités, 'et fait une fausse application de l'ordonnance d'amnistieduS; novembre 1830: ;. ;

.Par ces motifs, LA. COUR casse et annule l'arrêt rèndujaar la cour royale de Bastia,, chambre correctionnelle, le; 29: ; décembre 1831 ; >

Et, pour être fait, droit sur l'appel relevé-par l'administration forestière du jugement du tribunal correctionnel de la même ville, en date du 14 juin précédent, renvoie la cause et les parties devant' la.,cour,royale d'Aix, chambre correctionnelle; ,. ,, ', v

' Ordonne, etci -rr-.Fait etprononcé, etc.—'Chambre.'criminelle.

{N° 100.) ANNULATION , sur le pourvoi de l'Administration des forêts, d'un Arrêt.rendu par la Cour royale de Bastia, chambre des'appels de police' correctionnelle, de 29 dêcetdbre 1831', en faveur du sieur■ Bertarelli. ,...".. . -• ' ,,:i.

Du 16 Mars 1833. -. .::::■ ..'.

L'arrêt dontià teneur suit fait suffisamment connailrë'Iës faits de


( 136^ là.cause ainsi que les motifs qui ont fait accueillir le pourvoi de l'administration.

Ouï le rapport de M. de Ricard, conseiller; les observations de M. Gayet, avocat, pour le défendeur intervenant ; et les conclusions de M. Parant, avocat général ;

Vu l'article 38 du Codé forestier, portant : « Les agents forestiers a indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra « être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des : « ateliers ; il n'en pourra être placé ailleurs,' sous peiné, contré l'ad■* judicataire, d'une amende de'50 francs pour chaque fosse ou « fourneau, loge ouatëliér, établi en "contravention à cette dispo« sition. »

. ' Attendu qu'il est constaté par le procès-verbal qui a servi de base aux poursuites, que le prévenu, adjudicataire d'une coupe pour l'ordinaire de 1828, avait, saris autorisation préalable, construit dans laforêt un fourneau à potasse, ce qui était,une contravention auxdispositions de l'article 38 précité;

Attendu que, néanmoins, l'arrêt attaqué a refusé de lui en faire l'application, sur lé motif qu'il résultait suffisamment dû procès, que l'agent de l'adjudicataire avait montré au conservateur dés forêts l'endroit où il voulait construire le four, 1 et que le silence de ,ce fonctionnaire avait pu être pris'comme Une indication suffisante; en-quoi ledit arrêt a violé l'article 38 du Code forestier, qui exige ■que l'indication soit faite par écrit, et fait une fausse application de IWdonnance d'amnistié du 8'novembre'1830 : ; Pances motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt rendu par la -couri royale de Bastia', chambre correctionnelle, le 29 décembre ■1:831 ; :»;'■'•'."•' ;' : - -"-'.''• ' -'• " ' \: ■'

Et, pour être fait droit sur l'appel releye' par l'administration des forêts, du jugement du tribunal correctionnel de fa même ville, en. daté du 2 5-juillet précédent, renvoie''là" cause-et les parties, devant la cour royale d'Aix, chambre correctionnelle; '

Ordonne, etc. —-'Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 101.) ANNULATION, sur le pourvoi du: sieur Tinimàm, d'un Jugemènt'du Conseil de discipline dit bataillon de la garde nationalede Roubaix,. en.date du 4 décembre1832.

, /..v.'à Du 16 Mars 1833.

. Le demandeur, avait été condamné à.une garde hors de tour par un jugement par défaut, du 14 septembre 1832, pour avoir manqué au posté, le 4 du même':mois. :

Il forma opposition à;!ce jugement, mais le 18 décembre, en statuant sur cette opposition, le conseil de discipline le condamna


( 137 ) à quarante-huit heures de prison] tarit pour le manquement du 4 septembre, que pour avoir manqué le 30 novembre ( postérieurement au jugement par défaut ) à la garde hors de tour-, à laquelle il avait été condamné en vertu du jugement par défaut, sans que, dans la citation du 1er décembre, il fût et put être déféré au conseil , pour un autre manquement que celui du 4 septembre.

Cette violation des règles de compétence et du droit de la défense a été réprimée par l'arrêt suivant :

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport ; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions ;

Attendu 1° qu'il n'appartenait qu'au chef de corps de prononcer contre le demandeur une garde hors de tour, et que le conseil de discipline, en usurpant ses pouvoirs, a violé l'article 83 de la loi du 22 mars 1831;

Attendu 2° qu'il a été porté atteinte au droit de la défense, et aux articles 110,111 et 112 de la même loi, par le jugement définitif, en ce que la condamnation que ce; jugement prononce est motivée, non pas seulement sur des manquements antérieurs au jugement par défaut, mais sur le manquement à la garde hors de tour, illégalement imposée au demandeur par le jugement par défaut , auquel il s'était déclaré régulièrement opposant ;

Que, par suite, il à été fait une fausse application des dispositions pénales de l'article 89 de la même loi :

*"•', Payées motifs, LA COUR casse le jugement rendu, le 4 décembre 1832, par le conseil de discipline du bataillon de la garde nationale de Roubaix;

Et, pour être de nouveau statué, conformément à l'article 85 de ladite loi, sur lé manquement à la garde du 4 septembre, objet de la poursuite originaire, renvoie le sieur Dujardin, avec les pièces de la procédure, devant je consed de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de L^Ie ; ' . . Ordonne, etc.-—Fait etprononcé, etc Chambre criminelle.

(N° 102.) REJET du pourvoi formé par TOfficier' rapporteur près le Conseil de discipline de la garde nationale de FerneyVoltair'e, contre un Jugement rendu le 12 octobre 1832 par ce conseil, ait, profit du sieur Blanc.

Du 16 Mars 1833.

i h Le sieur Blanc était prévenu d'injures proférées contre le capitaine Claus, à l'occasion de l'exercice de leur service respectif dans la garde nationale, par suite de la plainte rendue par l'officier. . Leconseil de discipline, avant faire droit, ordonna l'audition des témoins présentés par le sieur Claus, pour établir que les faits


; (i 38) qui's'étaient passés étaient étrangers au service•":. ces'témoins entendus, le conseil de discipline se déclara incompétent.

L'officier rapporteur s'est,pourvu en cassation j mais son pourvoi a été rejeté dans lés termes suivants : -.-

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; et'M-Parant, avocat général, en ses conclusions. : ""

Attendu, sur le premier moyen, que le rapport ou la plainte du capitaine Claus, portant sur des faits à lui personnels, ne pouvait avoir foi en justice, s'il n'était appuyé de témoignages ;

Attendu, surle deuxième moyen, que l'officier rapporteur, n'ayant pas, devant le conseil de discipline,, contesté au sieur Durand Je mandat en vertu duquel celui-ci a été admis à défendre le sieur Blanc, son parent, n'est plus receyable à contester devant la cour un mandat sans lequel Un jugement d'ailleurs eut été par défaut et non définitif; . . ;. ■ ■ ,

Sur le troisième moyen : attendu que l'article 118 de IaJoi du

22 mars 1831 n'exige pour l'audition des témoins; ni citation , ni

notification préalables, et que ces témoins peuvent être entendus

. dès qu'ils sont présentés par l'une ou l'autre dés parties -, sauf la

faculté qui leur appartient de demander la remise de là cause;

Sur Je quatrième et dernier moyen : attendu que le jugement attaqué a "décidé en fait, que de l'audition des: témoins il ne résultait pas que.les injures proférées par le'sieur Blanc, contre -Je capitaine îÇIaus, l'aient été dans l'exercice où à l'occasion de l'exercice du service de la garde nationale ; qu'ainsi Ié^conseil de discipline, était incompétent pour en connaître :

Par ces motifs, LA COUR rejette. ■ Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle. "

( N° 103.) REJEÏ du pourvoi de Jean-Claude Gàmet, contre un Arrêt de la Cour d'assises dit département du Gard, dul9 févrierderiiier; : "'■ ' '■■■'■

Et ANNULATION, dans -^intérêt de la'loi, pour violation de l'article I§4 du Code,pénal,, de ce même Artêt[pour omission de.condamner le:demandeur à l'amende..

' -'■ Du 21 Mars 1833, : ■":"■/.'■'.'

Suit la teneur de l'arrêt :

Ouï -M'.'xRochèr,, conseiller, èri son" rapport; ;et M. Frëteaû de Pény, avocat général, en ses conclusions ; ■

Attendu qu'aucune disposition de la loi n'impose au ministère public l'obligation de notifier à un accusé le rejet de son pourvoi contre l'arrêt qui l'a mis eu- accusation ; " , •


( 139 )

Attendu que le demandeur a été suffisamment averti de ce rejet par la fixation du jour déterminé pour sa comparution devant la cour d'assises , et par l'accomplissement des formalités préalables à cette comparution ; - - -

En ce qui concerne l'application de la peine:

Attendu que les faits déclarés constants par' le jury dans les réponses par lui émises aux quatrième et septième questions, renferment les éléments constitutifs du contrat de change;

Attendu, que dès lors la cour d'assises a dûment qualifié ces faits de faux en écritures de commercé;

Attendu au surplus la régularité dé la procédures

LA COUR rejette le pourvoi dû demandeur ;

Statuant sur le pourvoi formé à l'audience par le procureur général du Roi, dans l'intérêt de la loi;

Attendu qu'à la peine du faux, prononcée contre le demandeur, l'arrêt attaqué n'a pas ajouté l'amende prescrite par l'article 164 du Code pénal;

En quoi ont été violées les dispositions dudit article :

LA COUR casse, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt dé la cour d'assises du Gard, du 19 février dernier ;

Ordonne, etc..'•-*- Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

( N°. 104. ) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de Charleville, d'un Jugement de ce Tribunal du 19 février 1833, dans la cause du sieur Buffet.

Du 21 Mars 1833.

Dans une revue de la garde nationale tenue à Montois, en vertu des, ordres du sous-préfet, ert présence dès maires et des autres bataillons , le sieur Adolphe Buffet, simple garde national ayant rang de capitaine, comme rapporteur près le conseil de discipline, se livra à des invectives envers l'officier commandant la compagnie de Savigny, au, moment où il allait passer à l'inspection du sous-préfet. ^ ■■■'-.;■■

Traduit pour ce fait, devant le tribunal correctionnel de Vereziers,le sieur Buffet en déclina la compétence; le tribunal rejeta l'exception parce que les faits étaient de nature, s'ils étaient prouvés ; à être réprimés par des peines correctionnelles.

Au fond, le tribunal l'a condamné par application des articles 224, 226 et 463 du Code pénal, vu les circonstances atténuantes, à 10 francs d'amende, comme coupable d'outrages par paroles, gestes et menaces envers le capitaine de la garde nationale dans l'exercice de ses fonctions.

Sur l'appel, le tribunal de Charleville se déclara incompéteat


-. ( ,1.40 ')

jiar le motif que, Je fait des propos outrageants rentrait dans la nature des infractions prévues par les articles 85, 86, 87, 88, 89 et 90 de la loi sur la garde nationale, dont la répression est attribuée aux conseils de discipline par l'article 84 de la même -loi. .'-■''.''.''

Le ministère public s'est pourvu en cassation de ce jugement «t le sieur Buffet a présenté ses moyens de défense.

LA COUR a prononcé là cassation par les motifs suivants : '

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport;,et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions ; .

Vu les articles 224, 225 et 226 du code pénal; . , ■

Attendu que le sieur Adolphe Buffet a été inculpé d'avoir adressé au capitaine Doury, commandant de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, des propos outrageants /qu'à la vérité ledit sieur Buffet assistait lui-même à la revue de la garde nationale, où le fait s'est passé; en qualité de membre de cette garde, mais non en qualité d'officier dans l'exercice de son grade, puisqu'il n'avait que rang de capitaine rapporteur, et que ce n'est point à cause des relations hiérarchiques, qui auraient pu exister entre lui coriime subordonné, ou comme l'égal du capitaine commandant Doury, qu'il à été prévenu d'atteinte à la discipline; qu'ainsi les dispositions des articles 87, n° 2 et 3, et 89 , n° 2 de la loi sur la garde nationale, étaient inapplicables à. l'espèce ;

Qu'en se déclarant incompétent" pour connaître de la poursuite dirigée contre.ledit sieur Buffet, le tribunal correctionnel a.faitune fausse application des articles 84, 87 et 89 de la loi du 22 mars 1831, méconnu les règles de sa compétence, et violé les dispositions précitées du Code pénal :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement rendu, le 19 février dernier, par le tribunal correctionnel de Charleville.

Et, pour-être de .nouveau statué sur la prévention, renvoie l'affaire et lés pièces de la procédure devant le tribunal chef-lieu du département de la Marne, séant à Reims ;

Ordonne, etc.—Fait et prononcéj etc. -—Chambre criminelle.

(N° 105.) ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près, le Tribunal de Vannes, dip.ip'lemçnt du Morbihan, d'un Jugement rendu par ce Tribunal jugeant sur appel en matière correctionnelle, le 18 février, dernier, en faveur de Marie-Joseph Eonet. - "

Du 21 Mars 1833. Les faits de la cause ainsi que les motifs qui ont déterminé h

r


...... ( 141 )..'..; , .. # .

cour à prononcer cette arinulation-sont clairement exposés dans l'arrêt dont la teneur suit :

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives ; et les conclusions de M. l'avocat général, Fréteau de Pény; • . ,

Vu les articles. 456, 396, 475, n° 8, et 479, n° 1er, du Code pénal;

Attendu, en droit, qu'il résulte de la combinaison des deux premiers articles'ci-dessus cités, que le mot clôtures comprend, dans son acception légale, aussi bien les ouvrages ayant pour objet d'empêcher qu'on ne s'introduise dans tout ou partie des édifices ou maisbhs, et ConséqUemment les portes et fenêtres, que les ouvrages délimitatifs des héritages ruraux;

Que l'article 456 ne distingue.point quant aux moyens par lesquels les destructions dont.il parle auront été opérées; .

Qu'elles sont donc un délit, de quelque manière qu'elles aient été produites, et quelles que soient les clôtures ;

Que cet article se trouve d'ailleurs dans une section dorit la rubriqueest générale, et que cette section fait elle-même partie du chapitre qui concerne les crimes et délits contre les propriétés ;

Que lés mots : de quelques matériaux qu elles (les clôtures) soient faites, ne font que démontrer davantage la généralité de la disposition, et ne sauraient être entendus dans un sens restrictif;

Qu'on ne peut admettre, en effet, que lelégislateûr ait seulement voulu, par cette disposition , protéger les propriétés rurales, d'autant qu'elle est précédée et suivie d'articles qui punissent également lés'atteintes'portées aux propriétés urbaines, mobilières ou immobilières';

Qu'il n'est point permis, dès lors, aux corps judiciaires d'introduire, dans l'application dudit article, des destinations aussicontrâires à ses termes qu'à son véritable sens, et de la limiter à une espèce particulière de propriétés, lorsque évidemment il les embrasse toutes ; .

Attendu, en second lieu; que les peines doivent être proportionnées à la gravité des infractions qu'il s'agit de réprimer;

Que, d'après, ce principe, l'article 475, n° 8, précité, s'applique au-fait même d'avoir jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui; bien qu'il n'en soit résulté qu'une simple atteinte au bon ordre et au respect des propriétés ;

Que si, au contraire, le jet de pierres ou d'autres Corps durs a détruit, dégradé, endommagé lesdites maisons et clôtures, ou opéré le bris de celles-ci, il cesse alors d'être une contravention de police, et rentre exclusivement dans la classe des délits ;

Que s'il pouvait exister quelque doute sur cette interprétation,


" . . • ( 142/) .

il serait, dissipé par l'article 479, n° 1er, qui déclare expressément que le dommage causé volontairement aux propriétés mobilières d'autrui, n'est lui-même une contravention, que lorsqu'il a été comxpis, hors les cas prévus depuis l'article-434 jusques et compris l'article 462 du Code pénal; d'où la conséquence nécessaire que l'article 475,, n° 8 def, ce Code, ne s'applique pas non plus aux mêmes circonstances;.

Qu'il faut donc ne pas-confondre Je fait d'avoir simplement jeté des pierres ou d'autres corps durs contre des maisons, édifices et clôtures rurales ou urbaines, avec celui d'avoir ainsi volontairement détruit; dégradé f endommagé ou briséles maisons, édifices et clôtures, puisque, si le premier n'est qu'une contravention, le second constitue essentiellement un délit;

Et, attendu, dans l'espèce, que la prévenue/avait été déclarée coupable par le tribunal de police correctionnelle de Pontivy, d'avoir, le 12-décembre dernier, brisé à coups de pierres les vitres d'une fenêtre delà caserne dé la gendarmerie du même lieu;

Qu'en infirmant, sur ce chef, la condamnation,prononcée contre elle, sans méconnaître le fait dont il s'agit, sous le prétexte que ce fait ne constitue que la contravention spécifiée par ledit article 475, n° 8, le jugement dénoncé a faussement interprété cette disposition , et violé expressément l'article 456 du même Code :

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule.le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Vannes, le 18 février dernier, à l'égard de Marie-JosèpheEonet ou Couet;

Et, pour être de nouveau statué, conformément à la loi, sur l'appel qu'elle a interjeté' du jugement prononcé contre elle par le tribunal de police correctionnelle dé Pontivy, le 29 janvier précédent, renvoie ladite Eonet ou Couet, avec les pièces de la procédure, devant la cour royale dé Rennes, chambre des appels de police correctionnelle ; '

Ordonne, etc.-—Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

(N° 106. ) ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police, remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton d'Aire, d'un Jugement rendu par ce Tribunal, le 18 février dernier, en' faveur de François Bourdrél. .■''■-,

. ■ . ■ " Du 21 Mars 1833.

L'arrêt dont la teneur suit fera suffisamment connaître les faits

de la cause :

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; et les conclusions de M. l'avocat général, Fréteau de Pény;


,(143)

Vu l'article 154 du Code d'instruction criminelle ;\

Et attendu que Bpurdrel a été traduit en simple police pour avoir, à cause de la construction vicieuse d'un pont par lui établi, joignant le chemin qui conduit de Rineq à Moulin-le-Comte, inondé" ce chemin et occasionné des dégradations considérables sur icelui;

Que ce fait, qui résulte de deux procès-verbaux régulièrement dressés pour le constater, les 6 et 12 janvier dernier, se trouve, dès lors, légalement constant, jusqu'à preuve contraire;

Que le prévenu, ayant demandé la remise-de la cause à huitaine, afin de rapporter cette preuve, il était du devoir du tribunal de l'admettre à la produire, et de surseoir à statuer sur l'action* du ministère public ; , '■

D'où il suit qu'en passant outre au jugement du fond, et en relaxant ledit Bourdrel de la poursuite exercée contre Iui,par le motif, qu'il était à sa connaissance personnelle, que le pont en question ne met aucun obstacle à la circulation des eaux, ce tribunal a commis un excès de pouvoir, méconnu la foi due aux procès-verbaux précités, et violéexpressément les dispositions de l'article 154 ci-dessus rappelé: ; ,

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton d'Aire, le 18 février dernier, en faveur de. Bourdrel;

. Et, pour être de nouveau statué, conformément à la loi, sur la prévention dirigée contre lui, re-nvoie ledit Bourdrel, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de simple police du canton de Flanquembergue ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. :—Chambre criminelle.

(N°107. ) ANNULATION, sur h pourvoi du sieur Taiîhade, d'un Jugement rendu le 30 octobre 1831, par le Conseilde discipline de la garde nationale de Lannemezan.

Du 22 Mars .1833.

Par arrêt du 18 août 183.2, la cour de cassation avait ordonné qu'il serait fait apport à son greffe des pièces servant à établir par qui le sieur Duprat avait été commis potir exercer lés fonctions d'officier rapporteur près le conseil de discipline ;

Il est résulté des renseignements parvenus au greffe, que le sieur Duprat n'avait été nommé officier rapporteur par le sous-préfet, que postérieurement au jugement attaqué, et qu'il avait été commis par l'empêchement du titulaire, non parie conseilde discipline, et parmi ses membres, mais en dehors, en sorte qu'il se trouvait sans qualité légale ; —'

Ce fait a déterminé la cassation : ■ ' '


■ , ( 144 ) ."■

Ouï M. Isambert, conseiller, en son rapport; et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions ;

.-Vu l'article 103 delà loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale, duquel il résulte que la nomination des .officiers rapporteurs appartient à l'autorité administrative ; que si, en cas d'empêchement du titulaire, et par application des règles ge'ne'rales sur l'organisation judiciaire, lés conseils de discipline doivent commettre l'officier du ministère public, ils ne peuvent le choisir que parmi leurs membres; ' -

Et, attendu que, dans l'espèce, il est constate' que le sieur Duprat n'était ni membre du conseil de discipline, ni choisi par l'autorité 1 administrative, pour exercer les fonctions d'officier- rapporteur; qu'ainsi il se trouvait sansnqualité légale, et que le conseil de discipline était illégalement composé :-.,,.,;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens, LÀ COUR casse et annule le jugement rendu', le 31 octobre 1831, par le conseil de discipline dé la garde nationale de Lannemezaii;

Ordonne la restitution dé l'amende consignée, l'impression du présent arrêt et sa transcription sur les registres dudit conseij;

Et, pour être de nouveau statué sur le double manquement'à un service d'ordre et de sûreté, reproché au demandeur, le renvoie, avec les'pièces de la procédure, devant le conseil de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de Bagrières; ; ' .

Ordonne, etc.—-Faitetprononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 108. ) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Henri-Joseph Bricourt, d'un Jugement contre lui rendu par le Conseilde discipline , du 1er bataillon de la garde nationale du Cateau, le 19 juillet 1832. \.

Du 22 Mars 1833.

Le motif qui a donné lieu à cette annulation est clairement exprimé dans l'arrêt qui suif : ;•

Oùï M. Rocher,'conseiller, en son rapport;

Ouï M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions;

Ouï Me Mandaroux-Vertamy, aVocat en la Cour, dans ses observations ;

Sur le premier moyen, tiré,de ce que le gendre et le neveu du demandeur n'ont,point été acceptés comme ses remplaçants dans le service, par le motif qu'ils ne faisaient point partie de la garde nationale :

Attendu que le remplacement autorisé par l'article 27 de la-loi


( 145 ) ^ . . . ■ .

du 22 mars 1831 , pour le service ordinaire, n'a:lieu qu'entre ceux qui.sont incorporés dans les compagnies au bataillons de la. même garde; _ ; :. . ■:..•.■;" ■- _ ..

Attendu qu'une interprétation contraire,: repoussée par les dernières expressions de cet article, aurait pour effet d'admettre à un service d'ordre et de sûreté des'citoyens qui ne présenteraient aucune^ des garanties qu'exige le double-, intérêt dont :1a garde, leur serait confiée;

Sur" le moyen'pris de l'cmîissian prétendue^ darrsTe jugement attaqué, de formes substantielles ;

Attendu que le jugement constate qu'il-à été donne' lecture,. par le secrétaire, du jugement par .défaut.et-des pièces, à l'appui ; que ces mots , 'Pièces à l'appui, ne peuvent se référer qu'aux, divers rapports mentionnés dans cette première décision :% et qui. luiont servi de base : ■_ ' .,: , ,

LA COUR rejette ces deux moyens ;- ' '':-■.,-

Mais, attendu que le demandeur justifie qitàprès avoir été. raya ,du contrôle du service ordinaire par le conseil de recensement•-.', il n'y a été réintégré que par une décision du jury de révision-, rendue par défaut, et frappée par lui d'opposition, dans le délai.de-la-loi ;

Attendu que, devarit lé conseil de discipline, il aexcipéde cette opposition ; ■ .. , ' '

Que ce conseil, dès lors, devait surseoir: à statuer jusqu'à ce qu'elle fut vidée : ■ L '

1 Par ces motifs , LA COUR casse et annule les jugements ,du conseil' dé discipline du 1er bataillon de la garde nationale dû Gâteau , à la date des 19 et 30 juillet dernirer, le premier par défaut, les deux autres contradictoires. ;

Et, pour être procédé, s'il y a lieu, sur là prévention-résultant des rapports énoncés au premier de ces;jugements, renvoie le demandeur et les pièces de la procédure devant le- conseil de disçi.pline dûiev bataillon de. Cambrai; ••-■■■

Ordonne, etc.— Fait et prononcé, ete, — Chambre criminelle..

(N° 109. ) ANNULATION» sur le pourvoi du sieur Fraùçois-Marîe Clerc, d'un Jugement contre lui rendu par le Conseil de discipline du bataillon communal de la garde nationale de Saiift. Claude, le 21 novembre 1832.

Du 23, Mars 1833.

Le motif qui a donné lieu à cette annulation est claircriient exprimé dans l'arrêt qui suit :.

Ouï M. Rocher, conseiller, en-son rapport;

Criminel 1833. 3. 10'


Ouï M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses 'conclusions;

Attendu que le jugement attaqué n'énonce qu'un seul refus d'un service d'ordre,et de sûreté;

Que le rapprochement de ce refus avec une condamnation antérieure n'a pu avoir pour effet ni de constituer le demandeur en récidive, ni de le rendre passible de la peine prononcée par l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, Contre le double refus prévu par cet article ;

Attendu qu'il n'est fait mention audit jugement d'aucune^ circonstance de nature à imprimer au manquement attribué au demandeur le caractère de la désobéissance et de l'insubordination ;

Que, dès lors, il a été fait une fausse application de l'article 89 précité :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement du conseil de discipline du bataillon de la garde' nationale de Saint-Claude, à la date du 21 novembre 1832;

Et, pour être procédé conformément à l'article 85 de la loi du -22 mars 1831, renvoie le demandeur et les pièces de la procédure, devant le conseil de discipline de Morez; . Ordonné, etc. '■—Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 110.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Joseph-Toussaint Grosbois de Soulàine, d'un Jugement contre lui rendupar ■. le Conseil de discipline du bataillon communal dé Saint-Calais, '.. le 14 octobre 1832. .

Du 22 Mars 1833. Le demandeur avait, par le ministère de son avocat, produit quatre moyens à. l'appui de son pourvoi.

Le troisième était pris de ta violation dé l'article 7 de la loi du -20 avril. 181.0, et.de l'article 97 de la loi du 22 mars 1831.

Sur le moyen accueilli par la Cour, est intervenu l'arrêt qui suit.:- "■ ." ,

LA COUR, après avoir entendu M. Mérilhou, conseiller, en son rapport; et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions; Vu les articles 94, 97 et'iOl de la loi du 22 mars 1831 ; Attendu que le jugement attaqué constate qu'il a été rendu par Iiuit membres, quoiqu'aux fermes de l'article 97 précité il ne put être composé que de sept membres ;

Attendu, d'ailleurs, que le même jugement constate que dans ïes huit membres dont l'avis a concouru à le former, lé sieur LeroyDesbarres a siégé, non pour tenir la plume, mais pour voter et opiner, ainsi qu'aurait pu le faire un véritable juge, quoique l'article 101 précité ne lui ait pas conféré cette attribution;

Attendu que les lois "qui déterminent le nombre et la qualité des


. .' ( 147)

juges qui doivent composer une juridictioij sont substantielles à l'existence et à l'exercice même du pouvoir ^judiciaire; d'où il suit qu'il y a eu, dans l'espèce, violation de l'article ©.7 et de l'article lOÏ, précités, excès de .pouvoir et infraction aux règles constitutives des conseils de discipline; ■;.'-.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation : . .

Casse et annulé le jugement rendu par le conseil de discipline de la garde nationale de Saint-Càlàis, le i 4 octobre dernier, contre le sieur Grosbois de Souiaine ;

Et, pour être fait drpit sur la prévention élevée contre ledit sieur Grosbois de Souiaine, renvoie la cause devant le, conseil de discipline du 1er bataillon delà garde nationale du Mans , département de la Sarthe ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcéj etc. — Chambre criminelle.

( 111. ) ANNULATION, sur le pourvoi dusieurMichelvAlphonse P,rëtavoine, d'un Jugement contre luirendii par le Conseil de discipline de la garde nationale de Bernay•.,, le 31 octobre 1831.

Du 22 Mars 1833.

pe jugement attaqué par le demandeur -l'avait condamne à douze heures de prison pour manquement à une revue et à une; garde hors de. tour infligée :pour le manquement par application de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831. :

Éaùsse application de cet article réprimée par l'arrêt dput la teneur suit' : .

LA CouR,aprèsavoirentenduM. Mérilhou; conseiller,:en son rapport; et M. Fréteau de Pény, avocatgénéral, en ses conclusions j

Attendu que le jugement attaqué a condamne le sieur Pre'tavoine à douze heures.de prison , pour avoir manqué une fois à une revue d'exercice, et une fois à une garde hors de tour ; '..,, ■■;'.'

Attendu que l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, dont le juger ment, attaqué a prétendu faire l'application, ne prononce la prison que contre Je garde national qui aura manqué deux fois à un serr yicéd?ordre etdesûreté, circonstance qui n'existe pas: dans l'espèce, ce qui constitue une fausse application dudit article 89, puisque le fait d'avoir manqué deux fois a un service commandé, ce. qui embrasse à la fois lès revues et les services d'ordre.et de sûreté; rie saurait être considéré comme équipollent à un double manquement à un service d'ordre et de sûreté;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens da cassation : '.".''.

10 *


( 148 ) Casse et annule le jugement du conseil de discipline de Bernay, rendu le 31 octobre 1831, contre le sieur, Prétavoine;

Et, pour être fait droit sur la citation à lui donnée, renvoie la . cause devant le conseilde discipline de la garde nationaIe.de Pontaudemer , département de l'Eure ; '

•'"...■■ Ordonne; etc..— Fait et prononcé, etc. —- Chambre criminelle.

(N° 1.1 a. ),. ANNULATION , sur le pourvoi du sieur Pierre-Aimé Foîlin,.d'un Jugement contre lui.rendu par le Conseil dé discipline de la garde nationale de Bernay, le 31 octobre 1831.

- Du 22 Mars 1833. ,:

L'arrêt dont la teneur suit fait connaître les faits de la cause , ainsi, que les niotifs qui ont donné lieu à cette annulation.

LA.COUR, après avoir entendu M. le conseiller Mérilhou, en son rapport; et M. Fréteau de Pény, avocat général, en ses conclusions ;

Attendu, en droit, que l'appel de la décision du conseil de recérisemenf-est susperisif, et que, pendant sa durée, celui qui a formé l'appel ne peut être tenu d'exécuter provisoirement la décision atta-, quée par la voie de l'appel ;

■ "Attèndùy en fait, quete sieur Foîlin s'est: pourvu eh appel, le 7: juillet-1831,'devant le jury dé révision contre la décision du conseil de recensement, qui avait ordonné son inscription sur le contrôlé du service ordinaire dé la garde nationale, et que le jury de révision n'a statué surcet appel que le 23 juin 1832, en ordonnant,la radiation de l'appelant du contrôle du service Ordinaire;

-Attendu que dès lors ledit sieur Foiliri n'a pu être légalement commandé pour un service d'ordre et de' sûreté dans l'intervalle écoulé depuis l'appel interjeté devant lejùry de révision, et avant ■qu'il ait été fait droit sur ledit appel; ce qui constitue une fausse interprétation de l'article 17 et de l'article 19, et la violation de l'article 25 de là loi du 22 mars 1831 ;

.Sans, qu'il soit besoin de, statuer sur les autres moyens de cassation;;" ' '.' -'■•• :.'

. Casse et annule le jugement du conseil dediscipime de Bernay, rendu, le 31 octobre 1831, contre le sieur*Foîlin (Pierre-Aimé) ; - ;Et,: pour être fait droit sur là citation donnée audit Foîlin," renvoielà cause devant-le conseil de diseiplines de la garde nationale de Po'ntaudemer, département de l'Eure ; ...

Ordonne, etc. —■ Fait et prononcé, etc.— Chambre-criminelle.


■■'-■■■•■. ( i 49 ]

(N° 113. ) ANNULATION, sur le pourvoi du Rapporteur près le Conseil de discipline du-bataillon de la garde nationale de Tonnay-Charënte, d'un Jugement rendu par ce Conseil, lé7:rio, vembre 1832 yen faveur du sieur Pierre Ârché, '.-'•..

D<i 22 Mars 1833.. : ^

Les faits de la cause ainsi que les motifs qui ont déterminé la Cour à prononcer cette annulation seront suffisamment connus par l'arrêt dont la teneur suit ■:'..-.','..

LA COUR, après avoir entendu M. Mérilhou, conseiller, en son rapport; et M. Fréteau dé Pény, avocat général, en ses conclusions ;

Attendu que l'article 11,1 de la loi du 22 mars 1831, ni aucune . autre disposition de la même loi, n'exigent que le rapport d'un officier ou sous-officier qui a été chef du poste momentanément pendant que se sont passés-les faits dont s'agit, soit'attesté par l'officier supérieur à celui qui a fait le, rapport, et qui était absent lorsque lesdits faits se sont passés; V ■■■•.-.-."

Attendu que, dèslprs, le conseil de discipline de Tonnay-Cha" reste, en annulant,par le jugement attaqué, le rapport du sergent Secret, parle motif ci-dessus énoncé, quoique ledit conseil de discipline fut saisi dudit rapport dans les formes voulues par les articles 110 et 111 de la loi dû 22 mars 1831, a commis un excès de pouvoir et violé les règles de sa compétence;

Sans qu'il soit besoin de statuer.sur lés autres moyens de cassation :

Casse et annule le jugement du conseil de discipline de TonnayChàrente, rendu le 7 novembre au sujet ."du sieur Pierre Arche, eth pour être fait droit sur Ja citation à lui donnée, renvoie la cause devant le conseil de discipline du 1er bataillon de la garde nationale de Rochefort, département de la Charente-Inférieure ;

Ordonne, etc.—Fait et prononcé, etc.—Chambre criminelle.

( N° i14. ) ANNULATION ,sur : le pourvoi du Rapporteur près le Conseil de discipline de là garde nationale de Lafêrtè-Milon, d'un Jugement rendit par ce Conseil, le 4 décembre 183.2, dans la cause cohcernantJe lieutenant Duval.

'■'..■"■■■-■■'"-■" . Du 22 Mars 1833. ' .

Le motif qui a donné lieu à cette annulation est clairement exprimédans l'arrêt qui suit : .

-. LA COUR, après avoir entendu M. le conseiller Mérilhou, en son rapport; et M. Fréteau de Pény, en ses conclusions; Vu l'article 114 delà loi du 22 mars 1831 ; ' Attendu que le jugement attaqué a appliqué la peine d'un blâme-


( 150 ) sévère,.AU lieu d'une amende de 5.francs qui est prononcée par la loi précitée, contre un membre du conseil de discipline qui ne se sera pas rendu audit conseil, et qui n'aura pas été valablement excusé,, d'où il suit qu'il y a eu violation de là loi pénale ; , Saris qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation : '.,-'.-.'

Casse et anriule le jugement du conseil de discipline de laFertéMilon , rendu , le quatre décémbre«dernier, sur l'opposition formée par Duval ( Augustin-François) à un précédent jugement du même conseil, en date du 28 octobre précédent; ,'..-.

Et, pour être fait droit sur ladite opposition, retivoïe la cause devant le Conseil de discipline du 1er bataillon de la garde nationale do Château-Thierri, département de l'Aisne;

Ordonne, etc.^—Fait et prononcé, etq. — Chambre criminelle.

( 115. ) ANNULATION, sui; le pourvoi dit sieur Eugène Bnlteau, d'un Jugement contre lui rendu par le Conseil de discipline de la garde nationale de Roubaix, le 11 décembre 1832i

Du 22 Marsl833.'

Les faits dé la cause ainsi que les motifs qui ont donné lieu à cette annulation serorit'suffisammeht connus' par l'arrêt dont la teneur suit: :.--,'

" LA COUR, après avoir entendu M. le conseiller Mérilhou, en son rapport et M. l'avocat général Fréteau de Pény', en ses conclusions ;

Attendu que le jugement rendu par le conseil de discipline de la garde nationale de Roubaix, le 11 décembredernier, contre le sieur Bulteau,.sur l'opposition par lui formée à un précédent jugement, en date du 14 septembre précédent, est explicitement motivé, non-seulement sur le manquement au. service qui avait été l'objet du jugement par défaut, mais encore sur un 'manquement postérieur audit jugement par défaut ;

Attendu qu'en principe, le jugement qui statue sur une opposition doit juger la cause dans l'état où elle était lors du jugement par défaut, et que le tribunal saisi de l'opposition ne peut apprécier dès faits postérieurs au jugement par défaut, sans commettre un excès de pouvoir, et violer les règles fondamentales de l'ordre des juridictions ;

Sans avoir besoin de statuer sur les autres moyens :

Casse et annule le jugement du conseil de discipline de Roubaix, en date du 11 décembre dernier, rendu' contré le sieur Bulteau ;

Et, pour être fait droit sur l'opposition au jugement par défaut du 14 septembre, renvoie la cause devant le conseil de discipline


-* ( 151 )

du 1er bataillon de la garde nationale de Liile, département du

Nord;; , ' r "'-"".-■.

Ordonne, etc.-—Faitet prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 116.) REJET du pourvoi formé par Jean-Charbonnel, contre un Arrêt de la Cour d'assises du- Puy-de-Dôme, du 26février dernier.

Du 28 Mars 183&

Suit la teneur de l'arrêt : ,

Ouï le rapport de M. le conseiller Rocher; et M. Parent, avocat général, en ses conclusions ;

■ Ouï Mc Moreau, avocat en la cour, dans ses observations ;

Sur lé premier moyen :

Attendu que les légères différences qui existent entre la liste notifiée: du jury, et celle du jury de jugement n'ont pu avoir pour effet d'induire l'accusé eri erreur sur ceux que la loi lui,donnait pour juges ;

Sur le second moyen : . r.

Attendu que l'article 37 du Code d'instruction criminelle ordonne dé saisir tous les papiers ou effets qui se trouvent au domicile du prévenu et qui peuvent servir, soit à conviction, soit à décharge ; ■

Attendu que la disposition de cet article est générale et n'admet aucune distinction ;

Attendu que l'article 269 du même Codé donne au président de la coijr d'assises le droit de faire lire toute pièce qui peut répandre un jour Utile sur la cause ;

Attendu que cet article est également général dans sa disposition ; que l'exception invoquée par le demandeur au sujet dé lettres missives adressées par un fils à son père n'est écrite dans aucun article dé la loi, et serait contraire à l'intérêt général, objet unique de la poursuite criminelle ;

Attendu enfin qu'on ne saurait appliquer les règles du droit civil à-une matière régie par des principes différents ; qu'au surplus la, procédure est régulière et la peine appliquée suivant le voeu de, la loi:

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi. ,

Ainsi jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 117.) ANNULLATION, sur le pourvoi du sieur Chevrollicr, d'un Arrêt de la Cour d'assises du département du Loiret, du 2 février 1833.

Du 29 Mars 1833.

ChevroUier avait été renvoyé devant la cour d'assises, par un


: . , . (152-)

arrêt de la chambré d'accusation, de la coui" royale d'Ahgers, du 28 août 1832, comme accusé d'avoir, depuis le mois d'avril 1831, et.notamment au: mois de mail832, fait partie d'une bande armée qui a exécuté ou simplement tenté d'exécuter un ou plusieurs attentats dont le but était, soit de détruire, soit dé changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer, contre l'autorité royale; soit d'exciter la guerre civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer lès uns contre les autres ; soit enfin de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans l'une Ou plusieurs communes des départements de l'Ouest, laquelle tentative aurait été manifestée, etc., et d'avoir été en outre saisi sur le lieu de la réunion séditieuse, crime preVu par l'article 97, S Ie? du Code pe'rial; ou au moins d'avoir fait .partie d'une association de malfaiteurs, avec la circonstance qu'il n'aurait été chargé dans ces bandes que d'un service quelconque, autre crime prévu par l'article 268, du même Code. ■ ,

Ces deux chefs d'accusation soumis à l'appréciation du jury ont été écartés par une déclaration négative. . , ;

Mais le jury a répondu affirmativemerit sur une question ainsi posée comme résultant des débats, •

«Chevrollier est-il coupable d'avoir fait partie d'une bande sé« ditieuse-, sans y; exercer aucun commandement ni emploi, et hors « le cas ou cette réunion séditieuse aurait eu pour objet un des « crimes mentionnés dans la première-question , et d'avoir,été saisi « sur les lieux. » "*

Le jury déclara d'ailleurs- qu'il existait des circonstances atténuantes. • -

La cour d'assises-fit application des articles 98 et 463 du Code pénal, et condamna Chevrollier à six-ans de détention. "-

Sur-le pourvoi de ce dernier, la cour se trouva partagée : par arrét du 7 mars 1833, elle renvoya à vider ce partage.

Voici en quels termes la question née de ce pourvoi a été réso--.-' lue définitivement. ■--'"•■".'•

• Ouï, de inouveau, M. Isambert, conseiller, en son rapport; Me Fichet, avocat, en ses observations, pour le demandeur; et M. Parant, avocat général, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

LA COUR, vidant le partage par elle ordonné :

Vu les articles 96, 97, 98 et 99 du Code pénal;

Attendu que l'article 96 a spécialement prévu le cas où des bandes armées auraient; pour: but, soit d'enVahir des domaines, propriétés ou deniers publies, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports et vaisseaux ou bâtiments appartenant a l'Etat, soit de piller, où partager des propriétés publiquesou, natio-


Dates, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin !de faire attaque ou résistance envers la force publique, agissant centre les ■ auteurs de ces crimes ;

Que l'article 97 est relatif au cas où les bandes dont il. s'agit ont pour but l'un des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 du même Code ; ■

Attendu que l'article '98, en excluant le cas où la bande aurait eu-pour but les crimes mentionnés en: l'article'97, ne soumet à la peine de la déportation que les individus qui ont fait partie des ' bandes dont il a étéparlé ci-dessus ;

Que par ces expressions le législateur s'est nécessairement référé à l'article 96, le seul qui, avant l'article 98 (indépendamment de l'article 97) ait parlé des bandes; qu'ils'ensuit, 1? que la bande, pour réunir le caractère de criminalité défini^par l'article 9G, doit être armée; 2? qu'elle doit avoir'■ pour but l'un des faits énoncés auditarticle 96 ;( \

Qu'en effet, l'article 99 ne punit ceux qui, sans contrainte, lui auront fourni des logements et-lieux dé retraite ou de réunion, qu'autant qu'ils auront connu le but et le caractère de ladite bande ;

Qu'il faut- donc que lé but- et le caractère de ces bandes soient expressément spécifies dans la déclaration du jury;

Et, attendu que, dans l'espèce, la question posée au jury, comme résultant des débats, n'indiquait pas si la bande ou réunion séditieuse dont Chevrollier a fait partie était armée, et quel but elle se proposait; que le jury, interrogé sur cette question, l'a seulement déclaré coupable d'avoir fait partie d'une bande ou réunion séditieuse,' sans y exercer aucun commandement ni emploi, et d'avoir été saisi sur les:lieux; qu'il a formellement exclu le but criminel indiqué aux articles 87 et 91, "sans spécifier quelautre but avait pu se proposer ladite bandé, et qu'elle fut armée ; d'où il suit qu'en appliquant auf ait ainsi déclaré la peirie portée par l'article 98 du Code pénal, la cour d'assises a faussement appliqué cet article, et commis un excès de pouvoir ;

Et, attendu que les déclarations du jury ont entièrement purgé lés deux chefs d'accusation résultant de l'arrêt de renvoi, et que le fait résultant: de la question posée comme résultant des débats n'est prévu par aucune loi pénale : *

.Par ces motifs, LA COUR cassé et annule l'arrêt rendu par la cour d'assises du département du Loiret, le 2 février 1833, sans renvoi;

Ordonne, etc.— Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


(154') ( N° 118. ) ANNULATION, sur le pourvoi .d'Augustin. Gilles, dit *Gaïra, de condition libre, de l'Arrêt rendu, le 24 octobre, 1832, par la Cour d'assises, de la"Pointe-àrPitre, île Guadeloupe , qui le condamnait comme ayant reçu en dépôt,, en gage ou à tout autre titre, d'un esclave, des choses-volées par.lui.

' Du 29 Mars 1833. ." '

Dans cette affaire, ^l'acte, dé notification dé la liste des assesseurs près la cour d'assises, signifié à l'accusé Gilles; ne comprenait, au lieu des trente assesseurs de la liste que vingt-neuf noihs, parmi lesquels ne se trouvait pas l'assesseur,Burtel, qui avait fait partie dé la cour d'assises, et concouru à -l'arrêt de condamnation.

Cette violation de l'article 385 du, Code d'instruction criminelle colonial, rendait nul l'acte de notification et tout ce qui s'en est ensuivi, et conséquemmënt l'arrêt attaqué. La Cour en a doncprononcé la cassation par les motifs énoncés en l'arrêt, dont la teneur suit.-: ' ;■'■'.

Ouï M. le conseiller Chantereyne, en son rapport ; M' 8" Gatiné-, avocat, en ses observations, pour Augustin Gilles, homme de condition libre; et, M. l'avocat général Parant, en ses conclusions ; ■

Vu'I'artiele 385,de l'ordonnance du Roi, du 12 octobre 1828, portant, application du Code d'instruction criminelle à l'île de la Guadeloupe ; ledit article ainsi conçu : «La liste des trente assesseurs de l'arrondissement sera notifiée à ,chacuh des accusés au «plus tard la veille du tirage prescrit par l'article 388 ; »

Vu l'article 417 de ladite ordonnancé, d'après lequel, lorsque l'accusé a subi une condamnation, et que, dans l'instruction et la procédure faites devant la cour d'assises, il y a eu violation ou omission des dispositions de l'article 385 sur la notification delà liste des assesseurs aux accusés, cette violation ou cette omission dorine lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du ministère public, à la cassation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul;

Attendu que si l'article 385 du Code 'd'instruction criminelle colonial n'a pas.attaché formellement la peiné de nullité à l'inobservation d'une* disposition -essentielle à. l'exercice du droit dé récusation, et conséquemmënt à la défense elle-même, il y a été suppléé par l'article 417, qui place cet article dans là classe de ceux dont la violation ou l'omission entraîne la cassation des arrêts attaqués, alors même que les formalités prescrites par quelquesuns de ces articles ne le sont pas à peine de nullité;

Attendu, en fait, que l'acte de notification de la liste des assesseurs près la cour d'assises, signifié à l'accusé Gilles dit Ça Ira, ne comprend que vingt-neuf noms d'assesseurs parmi lesquels ne


. (.155 ) se trouve pas l'assèsSeur Btirtel qui a fait partie de la cour d'assises, etqui a concouru à l'arrêt :de condamnation ;

Attendu que la notification incomplète d'une liste qui devait être signifiée: dans son intégrité a nécessairement vicié tout ce qui s'en est ensuivi; qu'ainsi, et malgré Je défaut de récusation d'un assesseur illégalement appelé à la cour d'assises, la composition de cette cour a été irréguïière ', et que l'arrêt par-elle rendu ne peut subsister :.

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation présentés par le demandeur, LA C6PR, après en avoir' délibéré en la chambre du conseil, casse et annule l'arrêjt rendu, lé. 24 octobre.dernier, par la cour d'assises de l'arrondissement dé laI?ointe-à-Pître, île Guadeloupe, contre Augustin Gilles dit Ça Ira, de condition libre, et tout ce qui a précédé cet arrêt, à partir de l'acte nul de la notification de la liste des assesseurs;

Et, pour être procédé conformément aUx lois et ordonnances en vigueur dans ladite colonie, à une notification régulière de la liste des assesseurs de l'arrondissement, à une formation légale de la cour d'assises, à de nouveaux débats et à nouveau jugement, renvoie le demandeur en l'état où il se trouve, et les pièces du procès, devant la cour d'assises de l'arrondissement dé la BasseTerre , même colonie ;

Ordonne, etc. — Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.- ;

(N° 119.) ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Jean-Joseph Bénard, d'un Arrêt contre lui rendu, par la Cour royale de Rouen, chambre des appels de police correctionnelle,. le 11 janvier dernier.

Du 30 Mars 1833.

Les faits de la cause ainsi que les motifs qui ont déterminé la Cour à prononcer, cette annulation sont clairement exprimés dans l'arrêt dont là teneur suit ? '

Ouï le rapport de M, le conseiller Rives; les observations dé MeRogron, avocat du demandeur; et les conclusions de M. l'avocat général Parant ; .

Vu les articles 1, 2, 3 du décret du 17 mars 1808, et 54, 56 dû décret du 15 novembre 1811 ;

Attendu que ces articles n'ont pour objet et rie peuvent concerner que les personnes qui enseignent publiquement ;

Que si un hospice est un établissement public, il né s'ensuit point, par une conséquence nécessaire, que l'enseignement donné aux enfants qui s'y trouvent recueillis ait le même caractère;

Que ces enfants ne forment, en corps, qu'une famille, tantqu'ils restent placés, en vertu de la loi du 2 février 1805 ( la pluviôse


an xiîl) ,* sous la tutelle de la commission administrative de la maison dont ils font partie', puisqu'ils sont également soumis aux mêmes obligations et régis par les mêmes règlements; ' Que l'enseignement qu'ils y reçoivent, par les soins' et.sous la surveillance'de cette commission, est. donc purement domestique '■et prive; ,-'■''■'

■ Qu'il ne; saurait devenir public et être considéré comme tel, que dans le seul cas où des enfants du dehors,, et par conséquent étrangers à l'hospice, seraient admis à y participer : ce qui, dans l'espèce;-n'est ni établi, ni allégué; .

' ; Que; dès lors, l'individu auquel ladite commission administrativesI'a<-confié, n'est pas tenu, pour s'en acquitter légalement, d^ob't'ènir l'autorisation préalable" de l'université;

'D'où il Suit; qu'en jugeant le contraire ; en droit, l'arrêt dénoncé a fait Urie fausse application , et, par suite, commis une violation • expresse des articles précités :

1 En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi, casse et annule l'arrêt rendu, lell- janvier dernier, par la, cour royale de •Rouen, chambre des appels de police correctionnelle, contre JeanJoseph Bénard ; ,

Et, pour être de nouveau statué/conformément à la loi, sur l'appel-interjeté par le ministère public, du jugement quele tribunal de police correctionnelle dé Dieppe a prononcé,, le 24 novembre 183.2,- en faveur duditBénard, renvoie celui-ci, avec les pièces de la procédure, devant la cour royale d'Amiens ; chambre des appels dé police correctionnelle;

Ordonne, etc.—Fait et prononcé, etc.—-Charribrecriminelle.

Au bas de chaque expédition est écrit : Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution ; à nos procureurs généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d'y tenir la main ;, à tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils eu seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par. le premier président de la Cour et par le greffier. Signé Ctc PORTÀLIS, premier•président; LA PORTE, greffier.

CERTIFIÉ conforme, par, nous

■ "Garde des sceaux de France, Ministre secrétaire d'état au départementde la justice,

... Signé BARTHE. . - .

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE. —Août 1833.