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Titre : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle

Auteur : France. Cour de cassation. Auteur du texte

Éditeur : Imprimerie impériale (Paris)

Éditeur : Imprimerie royaleImprimerie royale (Paris)

Éditeur : Imprimerie nationaleImprimerie nationale (Paris)

Date d'édition : 1838

Contributeur : Duchesne, Émile (1820-1887). Directeur de publication

Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x

Notice du catalogue : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34508686x/date

Type : texte

Type : publication en série imprimée

Langue : français

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Description : 1838

Description : 1838 (T43,N12).

Droits : Consultable en ligne

Droits : Public domain

Identifiant : ark:/12148/bpt6k5860391f

Source : Bibliothèque Interuniversitaire Cujas, 2010-70564

Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France

Date de mise en ligne : 01/12/2010

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BULLETIN DES ARRETS

DE LA COUR DE CASSATION.

MATIERE CRIMINELLE, 12.

(S° "375) L'opposition à l'exercice ries préposés des douanes, et les troubles apportés dans leurs fonctions n'ont pas cessé d'être passibles de lapein-n de 500 francs d'amende , portée par l'article 14, titre XI11 de ia loi du 2.3. août 1794', et l'article J2> titre IV de la loi du 4 germinal an il.

ANNULATION, sur le pourvoi Je l'Administration des douanes, d'un Jugement rendu sur appel, en matière correctionnelle,» par le Tribunal de Strasbourg, le 6 octobre dernier, en faveur, de Jean Mamhardt.

'Du 1* Décembre t838.

Ouï le rapport fait par M. Bresson, conseiller; les observations de M. Godart de Saponay, avocat de l'administration des douanes, ; et les conclusions de M. Pascalis, avocat ge'ne'ral;

Vu le: mémoire de ladite administration à, i'appuj de, son

pourvoi; A

Vu l'article 14,titre XHI de la loi du 22 août 1791, portant: «Lesdits préposes de la régie sont sous la sauvegarde spéciale de la. «loi • il est de'fendu à toute personne de les injurier ou maltraiter, «£t même de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions, à peine « de cinq cents livres d'amende, et sous telle autre peine qu'il appartiendra, suivant la nature «lu délit ;»

L'article 2, titre IV, delà loi du 4 germinal an ir, lequel est ainsi conçu: «Toute personne qui s'opposera à l'exercice des pre% . «poses des douanes sera condamnée à une amende de cinq cents; « livres • dans le cas où il y aurait voie de fait, il en sera dresse pro«cès-verbal, qui sera envoyé' au directeur du jury d'accusation-, • pour en poursuivre les auteurs et leur faire infliger les.peines «porte'es par le Code pénal contre ceux qui s'opposent avee violence ••à l'exercice des fonctions publiques.»

Attendu que l'article 484 du Code pénal veut que, dans toute» Criminel. f83S.N" 12. *0


::■■■ ..* .. ■<.:>.■ ( S4â ).■

les matières qui n'ont pas e'te' re'gle'es par ledit Code, et qui sont re'gies par des lois et règlements particuliers, les cours et les tribunaux contfnuelnÇ-'delés. observer;

Attendu que la matière des douanes est régie par des lois spéciales, et n'a point e'te' réglée par le Code pe'nal; que l'abrogation de ces lois particulières ne peut donc 's'induire de la publication de ce Obdè, qjui en a, au contraire, maintenu et ordonne formellement la pleine exécution ;

Attendu que l'opposition à l'exercice des préposés constitue une contravention que les lois ci-dessus visées punissent d'une amende de cinq cents francs, laquelle doit être considérée comme une réparation civile dont la poursuite appartient à l'administration des douanes;

Et attendu, dans l'espèce, que le procès-verbal, en forme de plainte, du 10 août 1838, constatait l'opposition et le trouble apportés par le pre'venu à l'exercice du préppsé Maire, et que les faits déclares constants par le jugement attaqué supposaient nécessairement le même trouble et la même opposition ;

Que, néanmoins, et par le motif que les lois des 22 août 1791 et 4 germinal an II, étaient abolies, le tribunal de Strasbourg a refusé de prononcer contre le prévenu la condamnation à l'amende de ciliq.cents francs;

En. quoi ce tribunal a formellement violé les articles précités desdites lois;

Attendu qu'en ce quitôuche Faction publique et l'application de la peine au délit de rébellion, le jugement, ù défaut de pourvoi, s'oit du condamné, soit du ministère public, a acquis l'autorité de là. chose jugée :

Parées motifs,'LA COOR casse et annulé le jugement rendu sur appel par le tribunal de Strasbourg, le 6 octobre 1838, en ce qu'au lieu de condamner Jean Manshardt, prévenu, à l'amende de cinq,cents francs, il l'aurait condamné seulement aux. dépens de l'administration des douanes, partie civile, pour tous dommages et intérêts* les autres dispositions du même jugement devant sortir effet;

Et pour être statué, conformément à la loi, sur l'appel interjeté par. ^administration- dés douanes, du jugement du tribunal de première instance de Wissembqurg, du 22 août 1838, au chef q#iconcerne l'amende de cinq cents francs, renvoie les parties et le,procès devant la cqur royale de Colmar, chajnbre des appels de police correctionnelle.

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


■:( 543 )

(• '376. ) L'impôt du dixième du pria: fies places ne doit atteindre que. je} ■entreprises qui ont pour objet de faire communiquer entre eux, par éav, lès divers points des fleuves, rivières ou canaux. Il ne peut être étendu flux entreprises qui établissent des communications entre deux ports de mer à l'aide d'une navigation maritime, alors même que l'un de ces ports de mer est situé à l'intérieur et qu'une partie du trajet se fait sur une rivière, à moins que les entrepreneurs ne profitent de cette circonstance pour employer leurs bâtiments à faire communiquer enlreeux les divers point? de la rivière qu'ils parcourent!

(REJET du pourvoi formé par l'Administration des contributiorts ha«

ha« contre l'Arrêt rendu par la Cour royale de Çaen,

chambre des appels de police correctionnelle, le 17 mai 18-38,

entre ladite administration et le sieur Morin, représentant la

•compagnie des paquebots à vapeur du Havre à Cae.n.

Du 1e* Décembre 1838.

Ouï le rapport de M. Vincens Saint-Laurent, conseiller; les ■observations de Me Latrufle-Montmeylian, avocat de l'administration des contributions indirectes; celles de Mc fiéguin-Billecocq, avocat de la sociéié anonyme du paquebot à. vapeur le Calvados, intervenante; et M. Pascalis, avocat général en ses conclusions;

Attendu que, d'après l'origine de l'impôt du dixième du prix des places dont sont frappées les voitures puDltques de terre et d'eau, et d'après l'ensemble des termes de la loi du 9 vendémiaire an vi, qui l'a établi la première, cet impôt ne doit atteindre queles entreprises qui ont pour objet de faire communiquer entre eux, .par eau, les divers points des fleuves, rivières ou canaux,, et ne peut être étendu aux communications entre deux ports de mer qui se font à l'aide d'une navigation maritime;

Que si l'un de ces ports de mer est situé à l'intérieur^ la circonstance qu'une partie du trajet se fait alors sur une rivière ne change pas, en général, la nature de l'entreprise qui n'en doit pas moins rester affranchie du droit;

Mais que si les entrepreneurs profiteut de cette même circonstance pour employer leurs bâtiments à faire communiquer entre eux les divers points de la rivièi'e, dont ils parcourent une partie, et pour ajouter cette spéculation accessoire à leur entreprise principale, qui est la communication entre les deux ports de mer, dans ce cas ils font un véritable service d'eau et ne peuvent e'chapger q. l'impôt dont de telles spéculations sont frappées par ïa loi Utt 25 mars 1817 ; qu'en effet, cette loi est générale dans ses termes ei ne permet aucune distinction entre les bâtiments de différente* forces, ou mus par des procédés divers; que la prolongation du voyage au delà de l'embouchure de la rivière, n'empêche pas que £ous les points .<itués le long de son cours ne soient desseiwis, ep

M.


(544) que l'entreprise qui fait ainsi concurrence aux voitures de terre-ou d'eau, qui pourraient être établies particulièrement dans le même but, doit payer l'impôt du dixième du prix des places, comme .celles-ci le payeraient ;."

Attendu, en fait, que Caen doit être considéré comme port de mer, et qu'il est reconnu, par l'arrêt attaqué, que le bateau à vapeur le Calvados se. rend directement de Caen au Havre, sans s'arrêter sur '.aucun* point dé la portion de la rivière d'Orne qu'il parcourt, ni prendre dans ce trajet des marchandises ou des voyageurs;

Que, dans cet état des faiis, et d'après les. principes ci-dessus posés/ la cour royale de Caen, en rejetant l'action de l'administration des.contributions indirectes, et en donnant mainlevée de la saisie, n'a violé aucune loi : '

..Par ces motifs, LA COUR , vidant le délibéré prononcé ù l'audience d'hier, rejette le pourvoi, etc. ; .,

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

(N° 377.) L*exercice du pouvoir confié au.chef du corps étant facultatif, celui-ci peut renvoyer les faits dont il a connaissance, par les rapports qui lui sont adressés, devant les conseils de discipline, juges naturels des gardes nationaux; mais lorsqu'il a infligé la peine de la réprimande à un premier maïïqkement, qui, en raison des circonstances dont il était accompagné, pouvait rentrer dans l'application de l'article 89 de la loi du £2 mars 48.31, le conseil de discipline doit se déclarer incompétent pour statuer sur le même fait.

1 La récidive légale ne peut exister qu'en cas de refus de service d'ordre et de sûreté, et nullement défaits de désobéissance et d'insubordination. En conséquence, le jugement qui ne mentionne aucune condamnation antérieure, encourue dans le cours de l'année, pour refus de service -,-ne peut prononcer la peine d'emprisonnement (1).

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Jean-Louis Crapier, d'un Jugement contre lui rendu, par le Conseil de discipline du 1er bataillon de la légion de la garde nationale de Saint-Quentin,le 19 octobre dernien

Du 6 Décembre 18*38.

#

Ovï M. Isambert, conseiller, en son rapport, et M. Hello, avocat général, en ses conclusions;

Sur le premier moyen, tiré de l'incompétence, en ce qu'il ne s'agissait que d'un premier manquement qui pouvait être apprécié . disciplinairéinent par le chef de corps :

(l)Voyez deux arrêts des 12 janvier et lt mars 1837 {Bull.n'* 13 et78).


( 54a ) Attendu que, d'après l'article 83 de la loi du 22 mars 1831 , l'exercice du pouvoir conféré au chef du corps est facultatif, e» qu'il peut renvoyer les faits dont il a connaissance, parles rapports fjtii lui sont adressés, devant lès conseils de discipline, juges natu-. reis des gardes nationaux; que le fait d'un premier manquement peut être puni-de la réprimande,, aus termes des articles 84 et 85 ; que d'ailleurs il s'agissait dans Eespèce d'un manquement accorn^ pag.né de circonstances qui pouvaient Rentrer dans l'application de l'article 85 de la même loi.; qu'ainsi, le conseil de discipline a dû se déclarer compétent ; , '

Mais sur le deuxième moyen., tiré de l'excès de pouvoir et dé la fausse application de la peine dé la récidive:

Vulesarticles 89-et 93.de la tnême.loi: «La récidive iïepeùt avoir «dieu, avec son caractère légal, qu'en cas de refus de service d'ordre «et de sûreté, et nullement de faits de désobéissance et d'insubor«diiiation, ou pouvant porter atteinte à la discipline de la garde .na«tionalie. n

Attendu que le jugement attaqué ne mentionne aucune condamnation antérieure encourue dans le cours de l'année, pour refus de service d'ordre et de sûreté par le sieur Crapier; qu'ainsi la peine de.trois jours de prison, contre lui prononcée, manque de base légale, et que le jugement qui la prononce a. violé l'article 89 de\ia loi-de 1831, et commis un excès de pouvoir:.

Par ces motifs, LA COUR casse et annufe le jugement rendu, le 19 octobre 1838, par le conseil de discipline du 1er bataillon de la légion de la garde nationale de Saint-Quentin; et, pour être de nouveau statué sur la poursuite disciplinaire, l'envoie j'affaire devant le conseil de discipline du 2e bataillon de la même légion, à Saint-, Quentin; — Ordonne, etc.;

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle..

(N° 37^8.) On ne peut considérer comme témoins, en matièrejcivile, que lèsindividus appelés judiciairement par la partie pour déclarer et attester', sous la foi du serment, les faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir les fins de sa demande; d'où il suit que la déclaration exigée d'un individu par un juge de paix, sous la foi du serment, que ni par lui, ni par personne à sa connaissance, il n'a été rien pris, soustrait, ni détourné directement ni indirectement des effets mobiliers appartenant à des faillis,.ne constitue pas, lorsqu'elle est contraire à la vérité, le crime de faux témoignage en matière civile, prévu par l'article 363 dit Code pénal.

REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour royale, de' Poitiers, contre l'Arrêt rendu, par ladite cour royale, chambre des mises en accusation, le 26 juillet 1838, à l'égard des nommésJacqtiqSËËhnier et Jean-Mathieu Gallut.


( *« J ...

Dn 7 Décembre 1838.

Ocï.M. le conseiller Dehaussy de Robécourt, en son rapport, et M'. Helio, avocat général, en ses conclusions;

Statuant sur.le pourvoi du procureur généra! du Roi près la cour royale de Poitiers, contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation, rendu par ladite cour, le 26 juillet 18.38, portant qu'if n'y a lieu à suivre contre Jean-Mathieu Gallut et Jacques Gnnier, prévenus de faux témoignage, en matière civile;

LA CotJR, vidant le délibéré en chambre du conseil, prononcé H l'audience d'hier;

Vn le mémjoire produit à l'appui du pourvoi ;

Sur le moyen tiré de là violation prétendue de l'article 36â du Code pénal:

Attendu, en fait y qu'il résulte des faits relevés par l'arrêt attaqué, que.le 19 mai 1838, dans le procès-verbal d'apposition de scellés, dressé par le juge de paix-du canton de Montlieu, agissant en vertu de l'article 449 dii Code de commerce et conformément à l'article 914 du Code de procédure civile, Jean-Mathieu Gallut et Jacques GaoiPr. ayant été requis'pur ledit juge de paix de jurer et hffirjner que, ni par eus, ni par personne, à leur connaissance, il n'a été rien pris, soustrait nidétourné, directement ni indirecterhént, des effets mobiliers appartenant aux faillis, ils l'ont à l'instant juré, la niain levée;

Attendu, en droit, que l'article 363 du Code pénal portant: «le ^coupable de faux témoignage, en matière civile, sera puni de la é'pëi'nè de ïa réclusion, » il y a lieu d'examiner ce qui constitue, aux. termes dudit article, le faux témoignage en matière civile ;

Attendu qu'on ne peut considérer comme témoins, en matière civile, que les individus appelés judiciairement par la partie pour déclarer et attester^ sous la foi du serment, les faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir les lins de sa demande ; d'où il suit que la déclaration exigée par le juge de paix, procédant en vertu des articles 449 du Code de commerce et g 14 du Code de procédure «ivile, ne constitue pas, lorsqu'elle est contraire à la vérité, le crime de faux témoignage,- en matière civile, prévu par l'article 363 du Code pénal; que, par conséquent, en déclarant qu'il n'y lavait lieu à suivre, contre Içsdits Gallut et Ganier, l'arrêt attaqué n'a méconnu ni violé ledit article :

Par ces motifs ^ LA COUK rejette le pourvoi, etc. ;

Ordonne, etc.

Fait et jugé, etc. — Chambre criminelle.-


(347)

(N° 379. ) L'article 345 du Code pénal qui punit le crime de suppression d'enfant, s'applique à. toute suppression d'enfant ayant eu vie, alors même qu'il aurait cessé de vivre au moment de la suppression (t). En conséquence, ces mots : lorsqu'il était encore vivant, consignés dans un arrêt de renvoir doivent être regardés comme surabondants. '■

REJET du pourvoi du Procureur général près la Cour royale de Metz,, contre £ArYét rendu,, par ladite cour royale, chambre des mises en accusation, le 6 novembre dernier, dans l'affairé instruite contre les nommés Pierre Bachler et Catherine-Henriette Rençon, femme Bachter.

Du 1 Décembre 1838.

Otj'ï M. le conseiller Dehaussy de Robécourt, en son* rapport r et M. Hello, avocat général, en ses conclusions ;

Statuant sur le pourvoi formé par le'procureur général du Roiprès la cour royale de Metz, le 10 novembre 1838, contre l'arrêt rendu, le 6 du même mois, par ladite cour, chambre dés mises en accusation, lequel, en qualifiant d'infanticide et de suppression d'enfant, les faits imputés à Pierre Bachter et à Catherine-Henriette Rençon, femme dudit Bachterra ajouté, àl'accusalion du crime de suppression d'enfant, ces mots: lorsqu'il'était encore vivant, addition qui, suivant le demandeur, constitué une violation formelle de l'article 345 du Code pénal, en ce que cet article n'exige pas, pourcaractériser le crime de suppression d'enfant, que cet enfant soit • vivant au moment où- sa suppression a lieu, et qu'il suffit qu'il soit en vie et ne soit pas mort-né;

Attendu, en droit,, que les dispositions "de l'article 345-dtv Codepénal sont générales; que par conséquent elles s'appliquent à. toute suppression d!'enfant ayant eu* vie, et qu'elles n'exigent pas comme caractère constihltif de ce crime, que l'enfant soit encore vivant au moment où la suppression de sa personne a lieu ;

Mais attendu, en fait, que l'arrêt attaqué, en portant contre les époux Bachter l'accusation d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 août 1838, volontairement supprimé l'enfant nouveau - né de ladite femme Bachter, lorsqu'il était encore vivant, n'a pas fait dé éette circonstance de la vie de l'enfant, au moment où la suppression a eu lieu, une condition élémentaire, substantielle et constitutive du crifne de suppression d'enfant; que, par conséquent,: il; n'a*'pas méconnu le sens véritable de l'article 345 du Code pénal,'et n'a pas violé ledit article; d'où il suit que les mots lorsqu'il était encore vivant, insérés audit arrêt, doivent être considérés comme 'sùra(i)

'sùra(i) le* arrêts dos 5 septembre t&3ï'{'Bùïl. ji° Î94 ) ; 8l"fevrieret 27noat 1835 (■»«//.m°»;64 et 332 )n"5"jiiîlîët"l8S'iaF"'(.B'«i/."n»':sst).K. tfaont 1836 ÇUult. aP.264;) .. .. ■ '• • ; •'-< " '"


( 548 j

hohdanls, puisqu'ils laissent entiers les droits du ministère publie en «as de déclaration affirmative du jury sur le chef d'accusation dont il s'agit: • t';. Par ces motifs, LA,Coca rejette le pourvoi, etc. ;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, «te.— Chambre, criminelle.

{$!? 380.) L'arrêt de la chambre d'accusation porïant^quHl n'y, a lieu à .* .cuivre sur une prévention d'introduction frauduleuse■:.,. accompagnée de „.-> - rébellion avec violences et voies de fait sur les préposés des douanes, ne forme pas un obstacle à ce que les prévenus soient poursuivis pour introduction frauduleuse, non accompagnée de ces circonstances aggravantes (1).

La répression d'un fait d'introduction frauduleuse de marchandise* •^tarifées à !tOfrancs par quintal métrique et au-dessus, est dé la compétence des tribunaux correctionnels.

t' En matière de contrebande non connexe au délit de rébellion, l'action dçd'administration des douanes étant directe et principale, ne peut être suspendue sous prétexte qu'il n 'a pas encore été statué sur l'action pu ■ ' "''hîiqûe.' "A

^'■LejtCge chargé par la loi dé vérifier si les faits proposés à l'appui dt '■'■'' l'inscription de faux sont pertinents et admissibles, est compétent pour 'i\ itpjpécier'souverainement-ces moyens.* -iîj'ii. ,'. • ' ■. •.',■'..' - . ■ ■ ■:

'RËÏET' du pourvoi formé parles nommés Laurent Muraccioli dit ■ V'Gai'bope , Joseph Barbieri, François Chiarisoli dit Bacohioli, i'^Jêilit-Bàptiste Chiarisoli dit Spangone et Alexandre Fil, contre Tuîa"Arrêt rendu, par la Cour royale tFAix, chambre des appels' de police correctionnelle, le 25 janvier 183*, entre les susnonrT mes et l'administration des douanes,

J Du 8 Décembre 1838. „

, ,0DÏ le rapport de M. le conseiller Bresson; les observations de

Me Fichet, avocat des demandeurs ; ; celles de Mc Godart de Sappnay,

Sappnay, de l'administration des douanes; et M. Hcllo, avocat

général, eivses conclusions;

,;;,]^u les mémoires respectivement produits, par les parties; .

,if .En ce qui touche Alexandre Fil, efrelativement au pourvoi di(ig^ço^^.fftrrêt

di(ig^ço^^.fftrrêt 19 avril 1837;

,,ij jly.en4uq.ae,la-déclaration de-recours en. cassation n'a été faite uque,.'le |^7 Janvier 1838,, longtemps après l'expiration du jjélai

¥%i.V"-K} -JjJ:v ;;!>• ;,;.- ;'■/..... ■ \ ' .'.... \

L4 ^o,0R> VMJaut le délibéré ordonné à son< audience d'hier,, deçîaçe

deçîaçe receyable dans son pourvoi ;

Relativement au pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier 1838 ;

Attendu qu'en déclarant Alexandre Fil non recevabîe, dan*

(i) Voy«-2 un arit-t du 10 messidor an xn [Bull, ne I6Ï1)..


( 549 ) l'opposition qu'il avait formée.à l'arrêt du 19 avril 1837, rendu contradictoirement avec lui; 2° dans son intervention sur l'opposition au même' arrêt formée par ceux des demandeurs qui avaient été condamnés par défaut, l'arrêt attaqué, loin de violer aucune loi, a fait une juste application tant de l'article 208 du Code d'instruction criminelle que de l'article 466 du -Code de procédure civile :

LA COUR rejette le pourvoi ;

En ce qui touche Laurent Muraccioii dit Carbone, Joseph Barbieri, François Chiarisoli dit Bacchiolo et Jean-Baptiste Chiarisoli dit Spangone;

Sur le premier moyen pris de la prétendue violation de l'autorité de la chose jugée, et de l'article 240 du Code d'instruction criminelle :

Attendu qu'aux termes de l'article 135-1 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à i'égard de ce qui a fait l'objet du jugement; qu'il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit entre les mêmes parties ; . ' ' ,'

Attendu que les lois de la matière,"et notamment l'article 3 de celle du 15 août 1793 donnent action à l'administration des douanes, pour poui'suivre, devant les tribunaux, la confiscation des marchandises saisies pour contravention, et la condamnation aux amendes encourues parles contrevenants;

Attendu qu'il est constant, en fait, que, dès le 11 novembre 1834, l'administration des douanes avait traduit: tous les demandeurs devant'le tribunal correctionnel d'Ajaccio, pour faire prononcer contre eux la confiscation des marchandises saisies par le procès-vedbal du 8 du même mois, et pour les faire condamner à une amende égale à la valeur desdi'tes marchandises, par application des articles 41, 42, 43, 44 de la loi du 28 avril 1816, et 34 de celle du 21 avril 1818;

Que, dans le même temps, Laurent Muraccioii dit Carbone, Barbieri et les frères Chiarisoli avaient été poursuivis à la requête du ministère public, comme inculpés d'introduction frauduleuse, accompagnée de rébellion avec violences et voies de fait envers les préposés des douanes, et que si, de l'arrêt rendu par la cour royale deBastia, chambre d'accusation, le 19 décembre 1834, portant qu'il n'y a lieu à suivre, il devait résulter que l'introduction frauduleuse n'avait pas été commise par une réunion de ^plus de six individus, ou que du moins les charges contre les inculpés n'avaient pas été trouvées suffisantes, il n'en résultait pas que cette introduction n'aurait point été commise par une réunion de moins de six individus, dont les dénommés ci-dessus auraient fait partie; , Que chacun de ces faits constituait un délit distinct, poursuivi séparément, et pouvant entraîner des peines différentes, soit d'emprisonnement, soit d'amende;

Qu'il n'y avait point de réserves à faire, point de renvoi à proCriminel. 1838. N» 12. ■ * 41


( 550 } noncer pour un délit dont le tribunal correctionnel se trouvait déjà saisi;' .

Qu'en y statuant, l'arrêt attaqué n'a donc point prononcé sur ce qui avait fait l'objet de l'arrêt rendu par la cour de Bastia; qu'ainsi il n'a porté aucune atteinte à l'autorité delà chose jugée par cet arrêt, ni violé l'article 246 du Code d'instruction criminelle;

Sur le second moyen, pris de la violation des règles de compétence et de la fausse application de l'article 41 de la loi du 28 avril 1816:

Attendu que la poursuite de l'administration des douanes ayant pour objet la répression d'un fait d'introduction frauduleuse de marchandises tarifées à 20 francs par quintal métrique et audessus, le tribunal correctionnel, aux termes de l'article précité, était seul compétent pour en connaître;

Sur la seconde branche du même moyen, tirée d'une prétendue contravention à. l'article 3 du Code d'instruction crimineife, en ce que l'exercice de faction civile n'aurait pas été suspendu jusqu'à ce qu'il eût été prononcé définitivement sur l'action publique: •

Attendu que, d'après ce qui précède, l'action de l'administration des douanes était directe et principale; qu'elle ne pouvait même être considérée comme l'action civile dérivant du délit de contrebande connexe au crime de rébellion avec attroupement^ laquelle action aurait produit des effets différents ; qu'ainsi la règle établie par l'article 3 du Code d'instruction criminelle était sans application à l'espèce f

Sur'le troisième moyen, pris de la violation de l'article 35, titre XIII de la-loi du 22 août 1791, et des articles 11 et 12 de celle du 9 floréal an vil;

Attendu qu'en rejetant le moyen d'inscription de faux, tendant à prouver que les; marchandises saisies avaient été vues déposées sur la côte, dans la journée du 3 novembre 1834, l'arrêt attaqué a souverainement apprécié, en fait, le moyen articulé; que' cette appréciation était dans les attributions du juge chargé par la loi de vérifier silésfaits proposés à l'appui de l'inscription de faux étaient pertinents et admissibles\ et qu'elle ne comporte aucune violation ni de l'article 35 précité, ni ides articles 11 et 12 delà loi du 9 floréal an Tir; . 'v - '■

Attendu, d'ailleurs, là régularité de la procédure,

LA Corn rejette ce pourvoi, etc.;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc.— Chambre criminelle;


( 551 )

(N° 381.) La question relative au fait principal,-objet de l'accusation, et celles qui se rattachent aux circonstances aggravantes de ce fait, doivent être posées séparément et recevoir du jury des réponses distinctes et séparées (l).

Lorsque les jurés ont rapporté à l'audience leur déclaration, le président n'a de compétence pour en assurer les suites légales que lorsque l'accusé a été déclaré non coupable : dans le cas contraire c'est à la cour qu'il appartient de statuer sur leur déclaration et deprononcer, soit l'absolution de l'accusé, soit sa condamnation, soit enfin le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations lorsque sa déclaration lui paraît incomplète , contradictoire ou ambiguë.

En conséquence, le président ne peut seul ordonner que le jury se retirera dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa déclaration (2}.

ANNULATION, sur le pourvoi de Marie Collier, d'un Arrêt rendu contre elle, par la Cour d'assises du département de Loir-et-Cher, le 15 novembre dernier.

Du 13 Décembre 1838.

Ouï le rapport fait par M. Vincens Saint-Laurent, conseiller, et les conclusions de.M. Pascalis, avocat général;

Vu, 1° les articles 341 et 345 du Code d'instruction criminelle, rectifiés par la loi du 9 septembre 1835, et les articles 1 et 3 de la loi du 13 mai 1836; .

Attendu que les dispositions combinées de ces articles imposent virtuellement au président de la cour d'assises l'obligation de poser au jury des questions séparées sur le fait principal, et sur chacune des circonstances aggravantes de l'accusation ;

Qu'il en doit être ainsi, puisque, d'une part, les jurés doivent voter par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, d'abord sur le fait principal, ensuite sur chacune des circonstances aggravantes, et le résultat de chaque scrutin être sur-le-champ -consigné en marge ou à la suite de la question résolue; que, d'autre part, la déclaration du jury, à la simple majorité, sur le fait principal, peut appeler la délibération de la cour-et le renvoi de l'affaire à une autre session;

Que ce mode de procéder, qui peut seul assurer l'exécution des dispositions de là loi du 13 mai 1836, est d'ordre public et substantiel de la validité de cette partie de la procédure;

Attendu, en fait, que le président de la cour d'assises a compris dans une seule question complexe le fait principal d'incendie, et la

(1) Voyez un arrêt du 2 août 183S [Bull. n° 257) et les arrêts cite's -"T! note.

(î) Voyez ua arrêt du 13 juillet 18.18 ( Bull. n° m) et les arrêts cités ■pu note.

41.


( 552 ) circonstance aggravante que la maison incendiée était habitée, et que le jury a répondu surje tout par une seule affirmation ;

Qu'il y a donc eu violation des lois ci-dessus rappelées, tant dans la position des questions que dans la délibération du jury, et par suite dans l'arrêt de condamnation qui en a été la conséquence;

Vu, 2° les articles 348, 349, 358,362, 364 et 365 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que des dispositions combinées de ces articles, il résulte que lorsque les jurés ont rapporté à l'audience leur déclaration, le président n'a de compétence pbur en assurer les suites légales que lorsque l'accusé a été déclaré non coupable; que c'est au contraire à la coirr d'assises qu'il appartient de statuer sur cette déclaration, lorsque l'accusé y-est reconnu coupable, et de prononcer, soit son absolution, soit sa condamnation, soit enfin le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations, lorsque la déclaration lui paraît incomplète, irrégulière, contradictoire ou ambiguë, de manière à ce qu'on ne puisse en faire la base ni d'une absolution, ni d'une condamnation;

Qu'en s'arrogeant le droit de prononcer ce renvoi, de sa seule autorité, le président commet un excès de pouvoir qui vicie tout ce qui en est la conséquence;

Et attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal que, sous le prétexte que la déclaration du jury n'exprimait pas qu'elle avait été rendue à la majorité, le président a invite' les jurés à retourner dans la chambre de leurs délibérations pour y rectifier cette irrégularité; '

En quoi il y a eu excès de pouvoir de sa part, et violation des articles ci-dessus indiqués :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule la position des questions, l'ordonnance du président qui a renvoyé le jury dans la chambre de ses délibérations, la déclaration du jury et l'arrêt de condamnation , rendu le 15 novembre dernier par la cour d'assises de Loir-etCher, contre Marie Collier;

Renvoie ladite Marie Collier en état de prise de corps, devant la cour d'assises du département du Loiret;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 382.) La question relative au fait principal, objet de l'accusation, et celles qui se rattachent aux circonstances aggravantes de ce lait, doivent être posées séparément et recevoir du jury des réponses distinctes et séparées (l).

(l) Voyez l'arrêt qui pre'cède, n° 381.


( 5d3 )

ANNULATION, sur le pourvoi A'Antoine et Jean-Baptiste Cornély, d'un Arrêt rendu contre eux, par la Cour d'assises du département de l'Ain, le 21 novembre dernier.

Du 13 Décembre 1838. %

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; et les conclusions de M. l'avocat général Pascalis;

Vu les articles 341 et 345 du Code d'instruction criminelle, rectifiés par la loi du 9-septémbre 1835, ainsi que les articles 1 et3 de la.loi du 13 mbi 1836; .

Attendu que les dispositions combinées de ces ai'ticles imposent virtuellement au président de la cour d'assises l'obligation d'interroger séparément le jury sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes de l'accusation ; '

Qu'il en doit être ainsi, puisque, d'une part, les jurés doivent voter, par bulletins écrits, et par scrutins distincts et successifs, d'abord sur le fait principal, et ensuite sur chaque circonstance aggravante, et le résultat de chaque scrutin être sur-le-champ consigné en marge ou à la suite de la question résolue; que, d'autre 'part, la déclaration du jury, à la simple majorité, sur le fait principal , peut appeler la délibération de !à cour, et entraîner le renvoi de l'affaire à une autre session ;

Que ce mode de procéder, qui peut seul assurer l'exécution des dispositions de la loi du 13 mai 1836, est d'ordre public et substantiel de la validité de cette partie de la procédure;

Attendu, en.fait, que le président de la cour d'assises a compris, dans une Seule question complexe, le fait principal d'incendie et la circonstance aggravante que la maison incendiée était habitée, ou servait à l'habitation ; que le jury a répondu surle tout par une seule affirmation ;

Qu'il y a donc, eu violation des lois ci-dessus rappelées, tant dans la position des questions que dans la déclaration du jury, et, par suite , dans l'arrêt de condamnation prononcé contre les demandeurs: . ' - ■ ■ ! .

En conséquence, LA CoùR, faisant droit au pourvoi, casse et annule la position des questions, la déclaration du jury et l'arrêt de condamnation, rendu, le 21 novembre dernier, par la cour d'assises du département de l'Ain, contre,Antoine et Jean-Baptiste Cornély frères; •

Renvoie ces deux individus, en état de prise de corps, devant la cour d'assises du département du Rhône, pour y être jugés SUE l'accusation existant contre eux ;

Ordonne, etc. \ •

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


( 554 ) .

(N° 383.) Les règles générales sur la rédaction des actes, d'après lesquelles tes interlignes,- ratures et renvois non approuvés sont réputés comme non avenus, s'étendent à tous les actes de procédure criminelle.

Ainsi, la réponse du jury sur les circonstances aggravantes ne devant pas, à peine de nullité, faire connaître à quel nombre de voix elle a été rendup, est nulle alors même que le mot qui énonce le nombre des voix a été rayé , si la-rature n'apas été approuvée.

ANNULATION , sur le pourvoi de Jacques Nugues, d'un Arrêt contre lui rendu, parla Cour d'assises du département de l'Ain, le 22 novembre dernier. • « Du 13 Décembre 1838.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport;

Ouï M. Pascalis, avocat général, en ses conclusions;

Vu les articles 78 et 347 du Code d'instruction criminelle;

Attendu que les dispositions du premier de ces articles, conformes aux,règles générales sur la rédaction des actes, et dont l'application s'étend à tous les actes de fa procédure criminelle, réputent lion avenus les interlignes, ratures et renvois non approuvés;

Attendu qu'aux termes de l'article 347 du même Code, la déclaration du jury ne peut exprimer le nombre de voix auquel elle a été rendue; que si la loi du 9 septembre 1835 porte une exception pour le cas où l'accusé n'est déclaré coupable qu'à la simple majorité, sur le fait principal, la disposition ^prohibitive de l'article 347 conserve, hors ce cas spécial, toute sa force;

Et attendu, en fait, qu'en '-regard de la question posée au jury sur la circonstance aggravante de l'intention de donner la mort, qui aurait accompagné la perpétration des coups et blessures, objet principal de l'accusation, on lit ces mots : à la majorité simple, oui; que le mot simple a e'té raturé, sans que cette rature ait été approuvée, et que, dès lors, il doit être réputé maintenu; d'où il suit, que le jury a fait connaître le nombre des. voix qui ont formé sa majorité sur une circonstance aggravante de l'accusation, et par conséquent en dehors du seul cas exceptionnel prévu par la loi ;

En .quoi a été violée la disposition finale dudit article 347, sanctionnée par la peine de nullité; violation que s'est rendu propre l'arrêt attaqué, en prenant une déclaration ainsi formulée, pour base de la condamnation.par lui prononcée :

Par ces motifs, LA COUR casse et annule l'arrêt de la cour d'assises de l'Ain, du 22 novembre dernier, ensemble les débats et la déclaration du jury; ,

Et, pour être procédé à des débats nouveaux, à une nouvelle déclaration du jury, et, s'il y a lieu, à un nouvel arrêt, renvoie le demandeur et les pièces du procès, devant la cour d'assises du Rhône; '

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.


( 555 )

( N? 384. ) Les principes généraux du droit criminel qui veulent que si un délit est imputable à plusieurs personnes, soit comme auteurs, soit comme complices, il soit prononcé contre chacune d'elles yme peine distincte, et proportionnée au degré de culpabilité de chacune, sont applicables en matière d'usure.

x En conséquence, un tribunal qui reconnaît deux individus coupables de ce délit doit prononcer contre chacun d'eux l'amende qu'il a encourue.

ANNULATION, sur le pourvoi des sieurs Jean-Baptiste Maissiat et Adolphe Guinet, d'un Jugement rendu contre eux, par le Tribunal- coiifectionnel de Bourg, jugeant sur appel en matière de police correctionnelle, le 25 août dernier.

Du 14 Décembre 1838.

Ouï Je rapport de M. Vincens Saint-Laurent, conseiller, les observations de M8 Lemarquère, avocat des demandeurs, et les conclusions de M. Pascalis, avocat général;

Vu l'article 4 de la loi du 3 septembre 1807 ; . Attendu que, d'après les principes généraux dà droit criminel, ' toute personne qui se rend coupable d'un délit doit être punie d'une peine; qu'il suit de là que si un délit est imputable à plusieurs personnes, soit comme auteurs, soit comme complices, il doit être "prononcé, contre chacune d'elles, une peine distincte et proportionnée dans les limites du maximum et du minimum fixés par la loi, au degré de culpabilité de chacune; qu'il ne peut y avoir d'exception à cette règle qu'en vertu d'une disposition spéciale delà loi; que la loi particulière sur l'usure 7 loin de déroger au droit commun, le confrrmeexpressémerit, puisqu'elle ordonne que tout individu convaincu de se livrer habituellement à l'usure soit condamné à.l'amende; que lacommunauté d'intérêt, entre ceux qui se rendent coupables de ce délit, comme par-exemple s'ils sont associés pour faire le commerce, ne peut pas davantage autoriser les tribunaux à se dispenser d'apprécier la culpabilité personnelle à chacun des prévenus, et à se borner à prononcer une seule amende solidaire contre tous;

Et attendu, en fait, que Maissiat et Guinet ont été reconnus coupables par le tribunal de Bourg de s'être livrés habituellement à l'usure; que ce tribunal devait donc prononcer contre chacun d'eux l'amende qu'il avait encourue; que cependant il ne les a condamnés qu'à une seule amende collectivement;

En quoi il a commis un excès de pouvoir et formellement viole* l'article 4 de la loi du 3 septembre 1807 ;

LA COUR, vidant le délibéré ordonné à l'audience d'hier, casse et annule le jugement rendu par le tribunal correctionnel supérieur de Bourg, le 2 4 août dernier, contre Jean-Baptiste Maissiat et Adolphe Guinet;


( .556 )

Et, pour être statué sur l'appel interjeté par le procureur du Roi près le tribunal correctionnel de Nantua, du jugement rendu audit tribunal, le 27 juillet aussi dernier, renvoie lesdits Maissiat et Guinet, et les pièces du procès instruit contre eux, devant la cour royale de Lyon , chambré correctionnelle;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 385.) Tous les jugements de débouté d'opposition, qu'ils interviennent faute par l'opposant de se présenter pour soutenir son opposition, ou qu'ils soient rendus après un nouveau débat,produisent les renies effets : ils sa confondent avec les jugements par défaut, et l'appel qui en est interjeté remet tout en question.

La loi du 11 mai 4849 interdit toute action en diffamation ou injures pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux , à moins qu'il ne s'agisse des faits- étrangers à la cause (l).

L'action des tiers, lorsqu'elle leur est ouverte aux termes de l'article 23 de la loi du 47 mai, appartient à la juridiction correctionnelle, et ces tiers nepeuvent être tenus d'attendre, pour poursuivre la répression des diffamations dont ils auraient à se plaindre, le jugement définitif du procès à l'occasicm duquel ils ont été diffamés.

L'article 23 de la loi du 47 mai ne protège les écrits produits en justice que dans l'intérêt de la défense légitime des parties ; il n'est point applicable aux- mémoires distribués à d'autres qu'aux juges , et dans le- seul but de nuire à la partie adverse.

REJET du pourvoi du sieur Eugène Bernage (désigné dans l'expédition de l'arrêt ci-après daté,, sous les prénoms Marie-FrançoisEugcne);

En cassation des Arrêts rendus par la Cour royale dé Paris, chambre des appels^de police correctionnelle, les 18 et 21 juillet dernier, çntre ledit sieur Bernage et le sieur Dumoulin ;

Et d'un autre pourvoi formé par le sieur Jean-Baptiste Dumoulin, en cassation de l'Arrêt rendu, par la même cour royale, chambre des appels de police correctionnelle, ledit jour-21 juillet ' dernier.

Du 14 Décembre.1838.

Ocï le rapport fait par M. Vincens Saint-Laurent, conseiller, du pourvoi du sieur Eugène Bernage, contre deux arrêts de la cour royale de Paris, des 18 et 21 juillet dernier; les observations de M0 Latruffe-Montmeyliari, avocat du demandeur; et les conclusions de M. Pascalis, avocat général, le tout à l'audience du 1er de ce mois;

Ouï, à l'audience de ce jour, le rapport fait par le même rapporteur, du pourvoi du sieur Jean-Baptiste Dumoulin, contre le même

(î) Voyez un arrêt du 3 mors 1837 (Bull. ii° 6D),


( 557' ) arrêt du 21 juillet, les observations de Mc Scribe, avocat du demandeur; celles de Mc Latruffé-Montmeylian, avocat dudit sieur Bernage et du sieur Chéronnet, intervenants, et les conclusions du même avocat général;

LA COUR joint les pourvois et y statuant,

En ce qui touche le pourvoi de Bernage,

Sur le'premier moyen, pris de la violation des articles 187, 188 et 203 du Code d'instruction criminelle , en ce que la cour royale a réformé le jugement par défaut, du 9 mars 1838, quoiqu'il fût devenu définitif, faute par Dumoulin d'avoir comparu sur son opposition :

Attendu que tous les jugements de débouté d'opposition produisent les mêmes effets, qu'ils interviennent faute par les opposants de se présenter pour soutenir leur opposition , ou qu'ils soient rendus après un nouveau débat, qu'un tel jugement se confond avec le jugement par défaut, et que l'appel qui en est interjeté remet tout en question ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 13, 18, 19 et 20 de la loi du 17 mai 1819, et dé la fausse application de l'article 23 de la même loi, en ce que la cour royale a refusé d'admettre l'action en*cfiffamation et injures dirigée contre Dumoulin, à raison des imputations contenues dans un acte extrajudiciaire, signifié par lui au demandeur à l'occasion d'un procès qu'il soutenait contre le sieur Lireux, et dans lequel ledit demandeur n'était pas partie :

Attendu que l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 interdit, par sa première disposition, toute action en diffamation ou injures pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux; que sa dernière disposition n'autorise exceptionnellement cette action, même de la part des tiers, que pour les faits étrangers à la cause; et qu'il a été formellement déclaré., dans l'arrêt attaqué, que l'acte extrajudiciaire, à raison duquel Dumoulin était poursuivi, était un acte du procès existant entre Lireux et lui, et ne contenait que des faits non étrangers à la cause;

En ce qui touche le pourvoi de Dumoulin,

Sur le premier moyen tiré de l'incompétence:

Attendu que l'action des tiers, lorsqu'elle leur est ouverte, aux termes de l'article 23 de la loi du 17 mai, appartient à la juridiction correctionnelle,' et que ces tiers ne peuvent être tenus d'attendre, pour poursuivre la répression des diffamations dont ils auraient à se plaindre, le jugement définitif du procès, à l'occasion duquel ils auraient été diffamés;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 23 de ladite loi du 17 mai 1819, en ce que la cour royale a condamné le demandeur pour un mémoire, produit. dans son procès avec le siv.tir Lireux:


(-568 )

Attendu que ledit article 23viie protège les écrits produits en justice que dans l'intérêt de la défense légitime des parties ; que sa disposition est une exception au droit commun ,-qui doit être renfermée dans les cas pour lesquels elle a été introduite; que la cour royale ayant déclaré en fait que le mémoire dont il s'agit avait été distribué par le demandeur à d'autres^qùe ses juges, sans utilité pour sa cause, et dans le seul but de nuire à Bernage, n'a point violé ledit article 23 par la condamnation qu'elle a prononcée :

Par ces motifs, LA COUR, vidant son délibéré, rejette les pourvois, etc. ;

Ordonne, etc.

Fait et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 386. ) Les maires et leurs adjoints sont compétents, même dans les communes où il y a des commissaires de police,' pour procéder, de leur chef, à la constatation des infractions aux règlements de police (l).

ANNULATION, sur le pourvoi du Commissaire de police remplissant les fonctions du ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Bordeaux, d'un Jugement rendu par ce' tribunal, le 29 septembre dernier, en faveuAlu sieur ManuelMaria de Oviédo et du sieur-Jean Cauderan.

Du 15 Décembre 1838.

Ouï le-rapport fait par M. de Crouseiîhes, conseiller, et les conclusions de M. Hello, avocat général ;

Vu l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837 ;

Attendu qu'en ce qui concerne la police municipale les commissaires de police ne sont, dans chaque commune, que les délégués du pouvoir municipal;

Que l'obligation qui leur est spécialement imposée par le Code d'instruction criminelle, de rechercher et dé constater les contraventions commises aux règlements en vigueur, ne modifie pas à cet égard le droit qui appartient personnellement aux maires et aux adjoints des maires.

Qu'en effet l'article 10 de la loi précitée les investit, sans réserve, de la police municipale, et n'a fait en cela que leur conserver une attribution qu'ils tenaient des lois des 14 décembre 1789 (article 50), 16-24 août 1790 (t. XI, article I ) et 28 pluviôse an vm, article 13 ;

Que les maires et leurs adjoints sont donc compétents", même dans les communes où il y a des commissaires de police, pour procéder, de leur chef, à la constatation des infractions aux règlements de police. . ,

(t) Voyez ci-dessus (n° 302) un arrêt du 6 septembre.


( 559 )

Qu'on ne saurait, en l'absence d'une disposition formelle sur ce point, conclure des pouvoirs conférés à ces commissaires qu'ils sont exclusifs, et que les maires ainsi que les adjoints n'ont point caractère pour constater personnellement \es contraventions de police, surtout quand les commissaires de police ne sont pas avec eux présents à la perpétration de ces infractions, et qu'il importe à l'ordre public qu'elles soient constatées au moment où elles sont commises ;

Qu'il suit de là que, dans l'espèce, l'adjoint au maire de Bordeaux a légalement constaté les faits reprochés aux deux prévenus, et que le tribunal de simple police de cette ville, en déclarant, d'après les dispositions du Code d'instruction criminelle, que l'adjoint au maire n'avait pas eu qualité pour dresser procès-verval du fait imputé aux sieurs Oviédo et Cauderan, et que ce procès-verbal était nul, a violé l'article ci-dessus rappelé, de la loi du 18 juillet 1837:

Par ces motifs, LA COUR casse et annule le jugement du tribunal de simple police de Bordeaux, du 29 septembre dernier;

Et, pour être statué conformément à la loi sur la poursuite intentée contre les sieurs Cauderan et Oviédo, renvoie l'affaire et les pièces de la procédure par-devant le tribunal de simple police de Cadillac;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 387. ) L'ordonnance de police du 28 août 4837, qui soumet à la condition d'une autorisation préalable le stationnement, dans les lieux publics ouverts et attenant à la voie publique, des voitures de remise, est obligatoire.

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le tribunal de première instance du département de la Seine, d'un jugement rendu par-.ee tribunal, jugeant sur appel en matière de simple police, le 14 septembre dernier, en faveur du sieur Férail.

Du 21 Décembre 1838.

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives; les observations de M°Nicod, avocat du défendeur,- partie intervenante; et les conclusions de l'avocat général Pascalis ;

Vu les articles 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, en exécution desquels doit être prononcée l'annulation de tous les jugements en dernier ressort qui présentent la violation des règles de la compétence;

Vu pareillement, l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837, le n° 1er de l'article 3, titre XI de la loi des 16-24 août 1790; l'article 46 , titre l''r, de celle des 19-22 juillet-1 791; l'article 22 de l'arrêté consulaire du t" juillet 1800, 12 messidor an vin , qui charge le pré-


( 560 ) - . „.

fet de police, .notamment, d'empêcher qu'on n'obstrue la libre circulation en arrêtant des voitures devant les maisons, dans les rues étroites, ou de toute autre manière; les articles 1 et 2 de l'ordonnance de police du 28 août 1837, lesquels sont conçus en ces termes:

«Article 1er. Tout propriétaire de carrosses, coupés et cabriolets «de remise offerts au public pour marcher à l'heure ou à la course ,

«sera tenu de se présenter,- , à la préfecture de police, pour

«y déclarer le nombre de carrosses, coupés et cabriolets

«qu'il entend mettre en circulation, et le lieu où il se proposé de «remiser ces voitures.«

«Article 2. Lorsqu'un propriétaire lie carrosses, coupés et ca«biiolets de remise aura l'ait la déclaration prescrite par l'article «précédent, il sera vérifié si les stations ou remises indiquées ne «présentent aucun danger pour la sûreté et la liberté de la circu«lation, et si elles remplissent les conditions convenables à leur « destination. «

«Après la vérification dont il s'agit, il sera délivré, s'il y a lieu, « une autorisation spéciale pour chaque remise.»

Vu enfin, l'article 13, titre II, de ladite lui de 1790, la loi du 2 septembre 1795, 16 fructidor an ni, et les articles 161 du Code d'instruction criminelle et 471, n° la du Code pénal;

Attendu, en droit, qu'en confiant au pouvoir municipal le soin d'assurer la libre circulation sur la voie publique, les lois susdatées de 1790 et 1791 lui ont virtuellement-donné le droit de prescrire et de défendre tout ce qu'il juge nécessaire dans cet objet; qu'il peut donc, par suite, comme l'a fait l'ordonnance de police du 28 août 1837, subordonner à son autorisation préalable le stationnement dans les locaux particuliers ouverts et attenants à la voie ptiblique, des voitures qu'on y tient à la disposition des habitants, pour marcher à la course ou à l'heure, puisqu'il importe essentiellement à la sûreté commune que ce stationnement ne puisse pas la < menacer ou la compromettre incessamment parle mouvement continuel de leur sortie et de leur rentrée ;

Que cette mesure est pleinement obligatoire pour les citoyens qu'elle concerne comme pour les tribunaux chargés de lui prêter la sanction de la Itjf pénale, sauf la faculté accordée par ledit article 46 de la loi de 1791, à ceux qui s'en croiraient lésés sans un motif suffisant d'utilité publique, d'en provoquer la modification auprès de l'administration supérieure ;

Qu'en refusant donc d'assurer son exécution dans l'espèce, par le motif que les cabriolets du prévenu stationnent sous une remise dont il est locataire, et que, dès lors, ils se trouvent hors de la surveillance du préfet de police tant qu'ils ne paraissent pas sur la voie publique, le jugement dénoncé a méconnu la légalité du règlement dont il s'agit, faussement appliqué l'article 159 du Code d'instruction criminelle, et violé expressément les règles de la compétence;

En conséquence, LA COUR, faisant droit au pourvoi et vidant le


{ 501 ) délibéré par elle ordonné à son audience du 15 de ce mois, casse et annule le jugement que le tribunal correctionnel de la Seine a prononcé en faveur de Férail, le 14 septembre 1838;

Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi, sur l'appel interjeté par ledit Férail du jugement que le tribunal de simple police de Paris a rendu contré lui, le 22 juin précédent, renvoie les parties, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles;

Ordonne, etc. : , '

Fait, jugé et prononcé, etc.-— Chambre criminelle.

( N° 388. ) L'ordonnance de police du 28 août 4837, qui fixe le prix des courses dans les voilures de remise offertes au public pour marcher à l'heure ou à la course dans Paris, et prescrit aux propriétaires de ces voitures de placer ce tarif dans l'intérieur de chacune d'elles, est obligatoire.

ANNULATION, sur le pourvoi du Procureur du Roi près le Tribunal de première instance du département de la Seine, d'un Jugement rendu par ce tribunal, jugeant sur appel, en matière de simple police, le 25 septembre dernier, en faveur du sieur Marie-Jacques Thûmboeuf.

Du 21 Décembre 1838.,

Ouï le rapport de M. le conseiller Rives ; et les observations de Me Nicod, avocat de Thûmboeuf, partie intervenante, et les conclusions de M. l'avocat général Pascalis;

Vul'articIelOdelaloidu 18 juillet 1837; les ncsl,2et 3,de l'article 3 titre XI de la loi des 16-2 4 août 1790; 46, titre Ier, de celle des 19-22 juillet 1791; les articles 10 et 32 de l'arrêté consulaire du 1er juillet 1800, 12 messidor an vin; l'article 31 de l'ordonnance du 28 août 1837, par laquelle le préfet de police a fixé le prix des courses dans les carrosses, coupés et cabriolets de remise, offerts au public pour marcher à Yheure ou à la course dans Paris, et prescrit aux propriétaires de ces voitures de placer ce tarif dans l'intérieur de chacune d'elles; — ensemble les articles 161 du Code d'instruction criminelle et 471 , n° 15, du Code pénal;

Attendu, en droit, que l'autorité municipale, par cela même qu'elle est chargée d'assurer la sûreté et la tranquillité de la voie publique, a lé droit de prescrire tout ce qu'elle juge utile dans ce but, ainsi que pour le maintien du bon ordre; qu'elle peut donc fixer le prix des courses dans les voitures qui sont incessamment tenues à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans des locaux particuliers 1 ouverts et attenants à cette voie, pour marcher à l'heure ou à la course, et exiger qu'on place dans leur intérieur une plaque portant ce tarif; qu'en procédant de la sorte, l'autorité municipale ne fait que prévenir, autant qu'il est en elle, les rixes


( 5(Î2 et les querelles qui résulteraient de l'absence dé cette mesure, et empêcher que les personnes qui,se servent de ces voitures soient à la discrétion de leurs conducteurs; que la disposition précitée de l'ordonnance de police du 28 août 1837 est donc légale, et dès lors obligatoire;

D'où il suit qu'en décidant le contraire dans l'espèce, «par le «motif que les cabriolets de remise du prévenu, qui n'avaient pas «été revêtus de ladite plaque, ne stationnent pas sur la voie.pu«blique,» et qu'il a, par conséquent, le droit de fixer lui-même le prix"auquel il consent à marcher, le jugement dénonce a faussement appliqué. l'article^ 159 du Code d'instruction criminelle, et manifestement violé les articles ci-dessus visés :

D'après ces motifs, LA COUR, faisant droit au pourvoi, et vidant Je délibéré par elle ordonné, à son audience du 15 de ce m'ois, casse et annule le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, prononcé en faveur de Thùmbéuf, le 25 septembre dernier;

Et, pour être de nouveau statué conformément à la loi, sur l'appel interjeté par ledit Thumbeuf, du jugement que le tribunal de simple police de Paris arenduéontre lui, le 24 avril précédent, renvoie les parties, avec les pièces de la procédure, devant le tribunal de police correctionnelle de Versailles;

Ordonne, etc. '

Fait, jugé et prononcé, etc.— Chambre criminelle.

Nota. La Cour, par deux arrêts rendus à la même audience au rapport du même magistrat, a statué sur cinq autres pourvois formés par le procureur du Roi près fe tribunal de première instance du département de in Sein&, con,tre autant de jugements rendus îe même jour 25 septembre, le premier en faveur du sieur- Jean Reclus, et ïes quatre autres en faveur du sieur Nicolas Duboscq, et elle en a prononcé l'annulation par les mêmes motifs. ' . ■

( N° 389. ) Le témoin qui déclare se porter partie civile ne peut plus être entendu comme témoin (l).

ANNULATION,, sur le pourvoi de Paul-François Poggi, Ange-Toussaint Merisi, Dominique Antonelli et Jean Poggi, d'un Arrêt rendu contre eux par la Cour royale de Bastia, chambre des appels de police correctionnelle, le 14 septembre dernier.

Du 28 Décembre 1838.

Ouï M. Rocher, conseiller, en son rapport>:- ,

Ouï Me Godart de Saponay, avocat,, dans ses observations;

(l) Voyez/un arrêt du C novembre 1834 [Bull. n° 36 l). v


( 563 )

Ouï M. Hello, avocat général, en ses conclusions;

Vu l'article 155 du Code d'instruction criminelle;

Attendu, en droit, que nul ne peut être, dans la même affaire, témoin et partie ;

Attendu que ce principe est d'ordre public et substantiel à la défense; -

Attendu, dès lors, que son application ne peut être éludée par le juge sur le fondement qu'il aura à la déposition du témoin, tel égard que de droit;

Et attendu, en fait, que le témoin Joseph-Antoine Poggi a déclaré devant le tribunal depolice correctionnelle deBastia, se porter partie civile au procès intenté, devant cette juridiction, par le ministère public, à Joseph-Ange Poggi et consorts; qu'à ce titre, il a réclamé des dommages-intérêts, sur lesquels il a été statué par le jugement; qu'en appel, ledit Joseph-Antoine Poggi, désigné dans la citation du ministère public comme partie civile, s'est présenté comme témoin; que les défenseurs des prévenus se sont opposés à son audition en cette qualité; et que, néanmoins, la cour royale l'a admis à prêter serment, sauf, a-t-el!e dit, à avoir à sa déposition tel égard que de droit;

En quoi ont été violés les principes de la matière et faussement appliqué l'article précité du Code d'instruction crimineller

Par ce motif, LA ÇOTJR casse et annule l'arrêt de la cour royale de Bastia, chambre des appels de police correctionnelle, du 14 septembre 1838;

Et, pour être procédé conformément à la loi, et statué sur l'appel du jugement du tribunal de police correctionnelle de Bastia, du 23 juillet précédent, renvoie les demandeurs et les pièces duprocès, devant la cour royale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. — Chambre criminelle.

( N° 390. ) Les voitures publiques doivent employer les chevaux des maîtres de poste ou payer l'indemnité de 25 centimes fixée par la loi.

L'amende établie par la loi du 15 ventôse an xm n'étant pas purement pénale, puisqu'elle est attribuée pour moitié au maître de poste lésé par la contravention, celui-ci a le droit d'en poursuivre personnellement la condamnation dans tous les degrés de juridiction, même sans concours du ministère public.

Chaque passage de voilure sans payement de l'indemnité ne constitue pas une contravention distincte passible d'une amende de 500 francs, en sorte qu'il y ait autant d'amendes prononcées cumulativement, qu'il y a eu de passages de voitures ; mais,, d'après la règle générale tracée par l'article 365 du Code d'instruction criminelle, toxis les faits antérieurs sont purgés par la condamnation à une seule amende, et c'est seulement lorsque les mêmes faits se reproduisent après une condamnation définitive qu'ils peuvent être réprimés de nouveau.


( 564 )

ANNULATION, sur le pourvoi du sieur Carlos-Alexandre-Joseph ■Breuçq, inspecteur des messageries générales, soùs la raison sociale Laftte,-Gaillard et compagnie, agissant au nom de ladite administration dont il a charge et pouvoir, d'un Arrêt rendu patla Cour royale de Dijon , chambre des appels de police correctionnelle, le 26 juillet dernier, entre ladite administration, d'une part, le sieur Desvoys, maître de poste à Semur, d'autre part; et les sieurs Ligeret, Pelissonnier et Peutat, encore d'autre part.

Du 28 Décembre 1838.

Ouï le rapport de M. Vincens Saint-Laurent, conseiller; les observations de Me Nachet, avocat du sieur Ligeret, défendeur en garantie, intervenant; celles de Me Fichet, avocat du sieur Desvoys, partie civile, intervenant; et les conclusions de M. Helfo, avocat général: le tout à l'audience d'hier; .

Vu le mémoire à l'appui du pourvoi, signé de Me Nicod, avocat des demandeurs;

Attendu, sur le premier moyen, qu'à partir du jour où Desvoys a fait connaître-à Lafitte, Gaillard et compagnie, qu'il reprenait personnellement l'exercice de son brevet de maître de poste, ceuxci ont dû,, ou employer ses chevaux, ou lui payer l'indemnité de vingt-cinq centimes réglée par la loi, sauf leur recours contre Ligeret, qui s'était engagé à conduire leurs voitures moyennant un prix •réglé à forfait qui comprenait cette indemnité, et sauf le recours de Ligeret contre Desvoys , s'il en pouvait résulter un. à son profit du traité par lequel Desvoys lui avait cédé à titre de bail la jouissance de son brevet; que les contestations élevées contre Ligeret et Desvoys ne pouvaient affranchir les demandeurs de leurs obligations légales envers Desvoys , à qui, comme titulaire, seul autorisé par l'administration des postes, la provision était due; qu'ainsi, faute par eux d'avoir acquitté l'indemnité due à Desvoys, ils avaient encouru les peines déterminées par la loi du 15 ventôse an XIII;

Attendu, sur le deuxième moyen, que l'amende établie par cette loi ne peut être considérée comme purement pénale, puisqu'elle est attribuée par moitié au maître de poste lésé par là; contravention: que de cette attribution il suit que celui-ci a le droit d'en poursuivre personnellement la condamnation^ dans tous les degrés de juridiction , même sans lé concours du ministère public ; i' ■ . ■

LA COUR, statuant tant sur le pourvoi que sur les interventions , rejette ces deux moyens;

Mais vu l'article 365 du Code d'instruction criminelle, et les articles 1 et 2 de ladite loi du .15 ventôse an XIII;

Attendu que chaque passage de voiture sans payement de l'indemnité, ne constitue pas une contravention distincte passible d'une amende de 500 francs, en sorte qu'il y ait autant d'amendes prononcées cumulativement qu'il y a eu de passages de voitures;


( 5:65 .) ..- Attendu, d'ailleurs, que ne ^'agissant pas de l'application (Puae loi relatiy.e au recouvrement des revenus publics, il y a lieu à siiivre la règle générale tracée par l'article 365 ci-dessus visé; qu'ainsi tons les faits antérieurs sont purgés par la condamnation à une seule amende, et que c'est seulement lorsque les mêmes faits .se reproduisent après une condamnation définitive, qu'ils peuvent être réprimés de nouveau ; ■-.- . i

Et attendu, en fait, que la cour royale de Dijon a condamné les demandeurs pour trente-quatre passages de voitures, tous antérieurs à son arrêt et même à la demande, à trente-quatre amendes de 500 francs, en quoi elle a faussement appliqué la loi du 15 ventôse an XIII, et formellement violé l'article 365 du Code d'instruction criminelle,

LA COUR, casse et annule les dispositions de l'arrêt de la cour royale de Dijon, d\i 26 juillet dernier, par lequel elle a condamné Lafitte, Caillard et compagnie à trente-quatre amendes de 500 fr. -

Et, pour être.statué quant à ce seulement sur l'appel interjeté par Desvoys', du jugement rendu au tribunal correctionnel de Semur, le 16 décembre précédent, renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Besançon, chambre correctionnelle;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc.—- Chambre criminelle.

(N° 391.) L'omission de la signification de l'arrêt de renvoi, et de l'acte d'accusation n'emporte pas nullité, • lorsqu'il a été donné lecture de ces pièces.à l'accusé avant son interrogatoire par leprésident et l'avertissement de la faculté qu'il a de se pourvoir dans les cinq jours de cetinierrogatoirc.

Les termes de l'article 307 du Codé d'instruction criminelle ne sont pas limitatifs; lorsque les faits imputés à différents accusés se lient entre éu'xparles circonstances de temps, de lieu et par les motifs allégués pour justifier leur perpétration, le président des assises peut, dans l'intérêt de la manifestation, de la vérité, lés réunir dans un même débat. '•'-■ Leprésident des assises peut, sans consulter là cour, ordonner qu'an témoin suspect de faux témoignage sera , jusqu'à la fin des débats,'gardé à vue par la gendarmerie. .■'...■ '\. -.-.

REJET, du pourvoi formé par les nommés Vincent.Sicre et Laurent Amills, contre l'Arrêt rendu contre, eux par la Cour d'assise^ ,.dù dépaijfementdes Pyrénées-Orientales,,le 25 août 1838. •; ji,T

Du 28 Décembre 183$ ' " ' H"*

Ouï M. le conseiller Cbauveau-Lagarde, en son rapport, MfRigaud, avocat du demandeur, en ses observations, et'MJ Pascaiis, avocat général, en ses conclusions ; ; >:. >' ■>!-."-\;\-1 1 • ) t-,.!

Sur le premier moyen tiré de la prétendue vioIauotfcMieOrar-. ticle 242 du Godé d'instruction^criminelle, en.ce; qtie^ni ftftwêt de renvoi, ni l'acte d'accusation n'auraient été signifiés aux déniant-


( 566 j deurs,- et qu'ainsi ils n'auraient pas eu légalement conuaissSffnce dece dont ils étaient accusés, et par conséquent n'auraient pas été mis légalement à portée de se défendre:

Attendu qu'au moment où les demandeurs ont été mis sous lamain de la justice, leur interrogatoire constate que, avant de lés interroger, on leur adonné lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation; qu'ensuite, ils ont été , conformément à l'article 293 ::du .-Gode d'instruction criminelle, interrogés et avertis des droits que leur ouvrait l'article 296 du même Codé; qu'ainsi ils ne peuvent se plaindre qu'on ait violé à leur égard Particle 242, ou porté atteinte aux droits de leur défense;:

Sur le deuxième moyen, pris d'un- excès dé ponvoir qu'aurait commis le président des assises, en ordonnant d'office^ et sous prétexte de coanexité, la jonction' de deux accusations distinctes, en-^quei il aurait violé l'article 227, ainsi que mal interprété ^article 307 du Code d'instruction criminelle:

Attendu que ces termes de l'article307 ne sont pas limitatifs;; .que les faits dont les demandeurs étaient, accusés se liaient entre

- eux par les circonstances de temps, de lieu, et par lés motifs- allégués pour justifier leur perpétration ; qu'ainsi, leprésident delà eoùr d'assises a pu, dans l'intérêt de la manifestation delà vérité, les réunir dans un même débat, e tn'a, en le faisant,violé auçuneloi : ■ft Sur le troisième moyen, tiré de la prétendue violation de l'article 330 du même Code, de la part du président de la cour d'as.

d'as. en ce qu'il aurait seul, et sans consulter la cour, ordonné que le témoin suspect de faux témoignage serait, jusqu 'à la fin. du

- débat, gardé à vue par la gendarmerie, ce que la cour seule pouvait ordonner:

Attendu que le réquisitoire du ministère public, et les conclusions dés accusés, n'étaient adressées qu'au président,, à l'occasion d'un acte de l'autorité qui lui était propre, et que la cour n'avait donc pas à y statuer ;

Attendu que l'article 330 porte expressément: «que si,-d'après «les débats,,la déposition d'un témoin paraît fausse, le président a peut y mime d'office, faire sur-le-champ mettre le témoin enélat a d'arrestation, comme remplissant à cet égard les fonctions attri«Imées aux juges d'instruction;»

Attendu que, si d'après cet article, leprésident peut, d'office, Ordonner l'arrestation d'un témoin suspect de faux témoignage, à plus forte raison petit-il ordonner qu'il sera simplement garde à vue' jusqu'à la fin des débats :

•Par ces motifs, LA COUR rejette ces trois moyens ; -, :i Eti, attendu d'ailleurs, la régularité de larprocédure etl'applieatiôn légale.de la peine; ;

LA COUR rejette le pourvoi ;

(Ordonné, etc. ; (Ainsi jugé et prononcé, etc.— Chambré crirnirïefféV


(.3G* }

,(ft° 392.) Lorsque dans une accusation de vol dans une maison habiter, avec effraction intérieure, le résumé de .l'acte d'accusation et les quesr rions posées au jury ont omis de mentionner la 'circonstance de la maison habitée, l'arrêt qui prononce la peine du vol qualifié est nul, et l'accusation doit être considérée comme n'ayant pas été'purgée. ■"■ ■-:- ■ ■'

ANNULATION, sur le pourvoi de François Fabre, d'un Arrêtcontre lui rendu, par la Cour d'assises du département de la Drame* le 23 novembre dernier. . - ■.::

Du 29 Décembre 1838. !

Ouï M. le conseiller Chauveau-Lagarde, en son rapport, et M. .IV *oCat général Hello, en ses conclusions ; •

Attendu que l'ordonnance de prise de corps rappelée dans Farrêt dé renvoi j annexée à cet arrêt,, et'qui n'a été réformée dans aucune de ses dispositions, déclare François Fabre prévenu d'avoir, le 16 octobre, en la maison d'habitation du sieur Goumard , "soustrait frauduleusement une somme d'argent au préjudice du sieur Goumard, avec ces circonstances; 1° que le vol a été commis dans une maison habitée ; 2° que, pour le*commettre, son auteur a forcé ta serrUrè du meuble où largent était renfermé, ce qui constitue l'effraction intérieure ;

Attendu que la -prévention ainsi formulée devait être réproduite dans le résumé de l'acte d'accusation, puisque renonciation des deux circonstances qu'elle spécifie pouvait seule constituer le vol qualifié, et que l'absence de l'une d'elles n'attribuait plus au fait que le fcaracr tère d'un vol simple à raison-duquel le prévenu n'aurait pas été justiciable de la cour d'assises ;

Attendu dès lors, que, d'une part, l'arrêt attaqué en appliquant au fait reconnu constant, la peine du Vol qualifié, a considéré à tort comme implicitement déclarée la circonstance de la maison habitée, qui n avait été l'objet ni d'une mention expresse, nid'une délibération spéciale ;

Que d'une autre part, et par-suite de l'omission dans le résumé de l'acte d'accusation, dans les questions posées au jury; et. dans sa déclaration-affirmative de ladite circonstances résultant de IVrVêt de renvoi, l'accusation n'a pas été purgée :

Par ces mo'fifs, COUR , casse l'acte d'accusation, ensemble les "questioris'posées au jury, sa 1 réponse.et l'arrêt de condamnation;

Et, pour être'régulièrement procédé et statué par suite d'un nouvel acte d'accusation dressé par le procureur général près la cour royale de Nîmes, conformément à d'ordonnance de prise de corps "maintenue (par. l'arrêtd'accu'sation-j .renvoie le demandeur et leV.pièôes dit procès devantla cour d'assises'de l'Ardèche ; '■> ■>' ■-■^u;i<-

Ordonne , etc. ''-■'.• »•< •■ -. --'*;::'■:!'• >ic'■»

Fait, jugé et prononcé, etc. -^— Chambre crimineller""'—


( 568 )

( 393.) Il n'y a pas lieu de fixer la durée de la contrainte par corps à l'égard des individus vondamnés à une peine perpétuelle (l).

ANNULATION, sur les réquisitions du ministère public, et pour fausse application des articles 7 et 40 de la loi du 17 avril 1832 , de l'Arrêt que la Cour d'assises du Gard a rendu , le 24 novembre dernier, et par lequel elle a fixé à un an la durée de la contrainte par corps qu'aurait à subir pour le recouvrement des frais auxquels il?a été condamne, le nommé Jean-Baptiste Pommier, condamné par le même arrêt à la peine des travaux forcés à perpétuité.

Du 29 Décembre 1838.

Ouï, en son rapport, M. Gilbert de Voisins,, conseiller, et M. Pascalis , avocat général ^ en ses conclusions ;

Attendu que Pommier est condamné par l'arrêt de la cour d'asT sises à une peine perpétuelle; que néanmoins la cour d'assises a cru devoir fixer à un an de durée la contrainte par corps pour le recour yrément des frais auxquels Pommier a été aussi condamné; qu'il y a dès lors fausse application des articles 7 et 40 de Ialoi sur lacon? train te par corps : .

Par ces motifs , LA CODR casse.et annule par voie de retranchement cette disposition ;

Ordonne, etc.

Fait, jugé.et prononce, etc. — Chambre criminelle.

(N°:394.) Les déclarations-, sommations et autres actes prescrits par les arliclesS et 6 de la loi'du 9 floréal an vu, doivent être adressées aux prévenus, c'est-à-dire aux préposés à ta conduite, aux détenteurs, 'aux. dépositaires des marchandises de contrebande.

Les propriétaires de ces marchandises sont seulement civilement wtpensables du fait de leurs agents, àmoins qu'ils ne soient eux-mêmes pour* suivis comme entrepreneurs de fraude. ■ En cas de saisie, si la partie ne fournit pas caution solvable pour leur valeur, les marchandises doivent être transportées dans le plus prochain bureau dédouane et le juge de paix de la situation de ce bureau esfeom-r pètent pour recevoir l'affirmation du procès-verbal. . ' ites dispositions des articles 37 de la loi du 22 août 4791, comme celles de l'article 38, paragraphe 4 , de celle du 28 avril1816, s'appliquent aux magasins ou entrepôts frauduleux, et les contrevenants doivent être punis des peines portées par les articles 41 et 42 de cette dernière lui qui, étant'postérieure, a dérogé dans les cas analogues à celle du 22aoûi479t.

JREjfer:îdu pourvoi formé par les-sieUrs Dono Paldacci et Antoine ,i, Geèéaldi; contré un Arrêt rendu par la Cour royale de Bastia,

chambre des appels dé police correctionnelle, en faveur de l'Adr

ministration des douanes, le l*r février 1838.

n 'i ni rti ; . ' i . il in iii I'»I , in , iii ■ il i' il' » » i « ■ ^ r.

(l) Voyez deux arrêts défi 9 et 30 août 1838 (Bull. n°» 268.et 398).


.'.-'( 569 ) . . . .

• Du 29 Décembre 1838. . ":

Ouï le rapport de M. le conseiller Bresson;''les observations de M. Fichet avocat des demandeurs'; celles de Me Godàrt de Saponay, avocat de l'Administration des douanes, et M.' Pascalis, avocat général;"en ses conclusions; '■'..,"",'

Vu les mémoires respectivemnt produits par les parties ; . 'En ce qui touché la fin dé rion-recevoir opposée aux demandeurs, et fondée sur le défaut de spécialité de la procuration en vertu de laquelle la déclaration de recours a été faite:

■■"■■' Attendu que cette proéuration'a uniquement pour objet Fàffa'ire actuelle} qu'elle concerne toutes lèsdiligences nécessaires pjèûr que les -intérêts des commettants 1 'soient protégés" tl'ùne manière efficace; que le pouvoir d'exercer le récours'èri cassation, s'y trouve donc compris, qu'ainsi elle doit être conside'rée comme spéciale', 1 - LA COÙ;R;rejette cette fin de non-rècevoir. ;i '-•'"'

En eê qui touché le pourvoi des demandeurs:, , ,'.

Sur le premier moyen, en la forme, tiré de la prétendue violation des articles 3 , 6 et 10 de la loi du 9 floréal an vil;

Et d'abord', relativement à la première branche de ce moyen fonde sur ce que, dans le procès-verbal de saisie du 13 janvier 1837, les déclarations, sommations, et antres acies prescrits paries articles 3 et 6 de ladite loi, n'auraient point été adressés à Ceccaldi qui était intervenu et s'était déclaré propriétaire des objets saisis :

Attendu qu'aux termes desdits articles, c'est au prévenu que.doivent être adressées les interpellations dont ils parlent, et que. cette qualité de prévenu ne peut appartenir qu'aux préposés à la conduite, aux détenteurs ou dépositaires des marchandises de contrebande ; qu'à l'égard des propriétaires de ces marchandises, la loi'se borne à les déclarer civilement responsables du fait dé leurs agents, à moins qu'ils ne soient poursuivis eux-mènies comme entrepreneurs de fraude; que cela résulte, notamment, des articles ièr, titre XII, 20 et 39 , titre XIII, de là loi du 22 août 1791 ;

Qu'en adressant à Pakfacci, dans la maison duquel les grains saisis ont été trouvés , les sommations et actes prescrits par les articles 3 et 6 de la loi du 9 floréal an vil, les préposés saisissants se sont donc conformés aux dispositions de ces articles , et que l'arrêt attaqué en a fait lui-même une juste application ;

Quant à la seconde branche du même moyen, fondée surla violation de l'article 10 de la loi du 9 floréal an vu, en ce que le procèsverbal n'aurait pas'été affirmé devant le juge de paix du lieu où Li saisie avait été opérée : \ -

Attendu qu'il résulte de la comparaison et du rapprochémeist des articles 2 , 6 , 9 et 10, titre IV, de !à loi du 9 floréal an'vn,, que les marchandises saisies doivent être transportées au bureau rie douane le plus voisin; que le rapport doit y être rédigé, et qutf c'est


.( 570 ) aussi devant le juge de paix 1 de la situation de ce bureau qu'il doit y être affirmé ;

Qu'aux termes de l'article 7, lors même que la saisie a lieu dan» une,maison,,les marchandises doivent être~transportées dans (e plus prochain.bureau, si la partie né fournit pas caution solvable pour . leur valeur, et qu'il suit de là que, dans ce cas,, le juge de, paix du canton où ce bureau se trouve placé, est compétent pour ^recevoir l'affirmation ; ,•'.-■ •!.■"''

Et attendu.', dans l'espèce, que le procès-verbal de saisie énonce , que Paldacci ayant été invité à fournir une caution solvablèj, a présenté d'abord Ceccaldi, et:s'esjt engagé à en fournir une secondé ; qu'il lui fut déclaré que si, cetengageinentn'était pas rempli, le blé saifi serait transporte au bureau delà douane de Propriano,*eoinrne étaiit le glus voisin; que c'est là que le transport et le dépôt des marchandises à..éte' effectué, ainsi qu'il résulte d'un autre procès-vérbal du, 24 janvier 1837;

Que le juge de paix du canton tfOimeto, dans lequel le* bureau de Propriano est situé,; était donc compétent pour recevoir. l\affirmation du. procès-verbal de saisie, et qu'en validant ce'procès-verbal, l'arrêt attaqué n'a point violé la loi ;

Sur le deuxième moyen, au fond, tiré de la fausse application des articles 41, 42 et 43 de la loi du 28 avril 1816 , en ce que l'un des demandeurs aurait été condamné à une peine d'emprisonnement, et tous deux solidairement à une amende égale à la valeur des objets saisis :'

Attendu d'abord que, si l'ordonnance du 1er juillet 1835.n'apoint été convertie en loi dans la session suivante du corps législatif, les dispositions de cette ordonnance ont été renouvelées par celle du 8 août 1836, et qu'ainsi elles ont dû continuer de recevoir leur effet ;

Attendu quede l'article 22 de la loi du 17 mai 1826, combiné avec l'article 1er de celle du 26 juin 1835 et l'article 1er de l'ordonnance royale du 1er juillet, même année, il résulte que la circulation et le dépôt de céréales de toute espèce, quelles que soient les dispositions du tarif à leur égard, doivent donner lieu à l'application, en Corse, des articles 35 , 36, 37, 38 et 39 , du titreXIII, de la loi du 22 août 1791, des articles 4, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 10 août 1802, et des 'articles 38 et 39 de la loi du 28 avril 1816, mais seulement dans le rayon d'une lieue de la côte ;

Attendu, en fait, que le procès-verbal des préposés des douanes du 13 janvier 1837, constate la saisie de cent soixante-sept hectolitres, un décalitre de blé, trouvés en magasin^ou en dépôt dans la maison de Dono Paldacci, àPortopuIIo, à cinquante pas de la mer, et dont les expéditions de douane n'ont pu être représentées ;

Qu'il résulte d'ailleurs des circonstances décrites dans ce procèsverbal, et de tonte sa teneur, que le blé saisi étai^ d'origine .étrangère;


v 4T1. )

Attendu que les articles 35 et 36, titre XIU, de. la loi du 32. août 17,9.1, qui conpernent la fraude suivie à vue et pénétrant dans l'intérieur, ne peuvent recevoir d'application à l'espèce, et qu'il ça est, de même des articles 4, 6,, 7, est 8 de l'arrêté du 10 août I80i (22 thermidor aux), uniquement relatifs aux marchandises en circulation;

Que l'article 37 de la loi du 22 août 1791, et l'article 38, paragraphe 4, de-celle du 28 avril 1816, s'appliquent, l'un et l'autre, aux magasins ou entrepôts frauduleux; qu'à la vérité leur sanction pénale nW point la même, la première ne prononçant par son article 39 qu'une amende de 100 francs, tandis que la seconde punit les contrevenants d'une amende de 500 francs ou égaie à la valeur des objets saisis, et, en. outre, de l'émprjsonnemenf ; mais que, d'une,part, l'article 38, paragraphe 4 decettedernière loi, assimile tous les cas de contravention qu'il prévoit à celui d'introduction frauduleuse d'objets probités ou tarifés à 20 francs par -quintal métrique, laquelle entraîne toujours les peines portées par les articles 41 et 42; que, de l'autre, la loi du 28 avril 1.8l6, comme - postérieure, anécessairemant dérogé, dans les cas analogues, à celle du 22 août 1791 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a fait une juste application des articles 4, 42 et 43 de ladite loi du 28 avril 1816:

Par ces motifs, LA COUR rejette le pourvoi;

Ordonne, etc.

Fait, jugé et prononcé, etc. -^-Chambre criminelle.

Au bas de clivait e expédition est écrit: Mandons et ordonnons .à tous huissiers sur ce requis de mettro le présent arrêt à exécution ,


...'■■ .... ( 3' 72 )

à !io8 pi*f>curfeurs généraux et à nos procureurs près nos tribunaux d^prbînière instance d'y tenir la niain;'à tous* commandants et 6n*içu>rs "dé la forcé publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en àérBnt'ïlégalèmëntJ requis. ÏCn foi dé quoi présent, arrêta* été signe p'ar"lé' premier président de la-Cour et par le; greffier. Signé Ctc PORTALIS, premier président ; LAPORTE, greffier.

i'r:, :."'*.. *-»-":-'"-^-s*'- '•>•- ->> ■■■•£■. ;'. • : CBRTiPiE^colifoi'me par nous, ':-"'i '"■"

Garde des sceaux de France, Ministre setrétàire d'Etat au département de la justice et descultes,'

■ ... - . '■--''. .'-.., . ■■•-..- '■ -

' .yljgfc TESTE.;

A PARIS, DE î/lfclPRIMERIE ROYALE. —- Mai 183Ô.


TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

Contenues dans le Bulletin des Arrêts de la Cour de cassation, année 1838. k

MATIÈRE CRIMINELLE, TOME XLIII.

Nota, Les chiffres «rates indiquent les pagei du volume.

A

ABROGATION. L'abrogation d'une loi par une loi postérieure a lieu, nonseulement lorsque celle-ci contient une disposition formelle qui a aboli la première, mais encore lorsque les dispositions des deux lois sont incompatibles, 127.—En conséquence, l'arrêt du conseil dul6 avril 1785. qui oblige tous auteurs, graveurs, marchands de musique, à déposer à la chambre syndicale de Paris neuf exemplaires broches et complets des estampes, musique, etc., etc., etc., sous peine de révocation de leurs privile'ges ou permissions, de saisie et confiscation des exemplaires et de 1,600 livres d'amende , étant inconciliable avec la loi du 19 Juiilet-1793 qui de'tcrmine d'une manière différente le nombre des exemplaires à dé. poser et le lieu où le de'pôt doit être effectue', a été abrogé par cette loi ibid. Voir Conseil de guerre, 42 3; — Cultes, 141; — Tribunal de police, 312.

ABSENCE duposte. Voir Garde nationale, 348, 507.

ABUS. Dans tous les cas d'abus, il doit y avoir recours préalable an conseil d'État, 3G0. — La diffamation en chaire est un cas d'abus, ibid. ...

ABUS de conjiance. Le preneur qui vend ou détourne frauduleusement à , son profit, au préjudice et à l'insu du bailleur, des animaux qui lui ont été donnés à titre de cheptel simple .commet le délit dabus de confiance prévu par l'article 408 du Code pénal, 34. — Le àelit cfabus de confiance présuppose l'existence d'un contrat civil dans la violation duquel il consiste. La preuve d'un tel contrat ne peut être faite, même devant la Crim. 1838. Table des Mat. 43


[ if* ) justice criminelle, que conformément aux règles du droit civil, av.-— Un jugement correctionnel qui refuse d'admettre la preuve testimoniale d'un délit d'abus de confiance ne peut être attaqué devant la Cour de cassation, sous prétexte que le dépôt allégué par le plaignant aurait été déterminé par des manoeuvres frauduleuses, lorsque le jugement déclare , en fait, que le dépôt, s'il a ex'sté, n'a pas été déterminé par l'emploi de pareilles manoeuvres, Cl. — II n'j a pas soustraction frauduleuse, mais abus de confiance, dans le fait de détournement .par le prévenu d'une somme qui lui avait été confiée, lors même qu'il aurait remis au plaignant la clef du tiroir dans lequel aurait été déposé l'argent qu'on prétend fui avoir été confié, si, d'ailleurs, le prévenu a conservé la clef de l'armoire et de l'appartement où se trouvait le tiroir, et que l'argent soit resté confié à sa foi, ibid. — Le dol civil qui peut être apporté dans l'exécution d'un mandat ne doit pas être confondu avec la fraude au moyen de laquelle le mandataire s'est mis dans l'impuissance de le remplir, 184. AcCDSÉ. L'accusé qui a été soumis aux débats, quoiqu'il ne fût écroué dans la maison de justice que depuis l'ouverture de la session des assises, est présumé avoir consenti d'une manière suffisante au jugement de la eause , et avoir renoncé au délai à lui accordé par l'article 261 du Code d'instruction criminelle , ainsi qu'a l'exercice du droit de recours contre l'arrêt de renvoi, lorsqu'il a fait citer à l'audience de la cour d'assises des témoins à décharge, qu'il en a notifié les noms au procureur général, qu'ilausé du droit de récusation, et qu'il a participé volontairement à toutes les parties du débat sans réclamation , G. — Voir Cassation, 209,

— Cour d'assises ,90; — Diffamation, 4 14 ; — Frais , 2 0 7 ; — Jury, 124,282; — Lecture de pièces, 5G5;—Président d'assises, 169, 395;

— Témoin, 158, 165, 169, 246. ACQUIT-À-CAUTION. Voir Faux en écriture de commerce, 287. ACQUITTEMENT. Voir Président d'assises, 551 ; — Prévenu de moins de

46 ans, 47.

ACTE d'accusation. Voir Lecture de pièces, 565; — Président d'assises,

169, 396; — Questions au jury, 311; — Témoin, 169.

ACTE de naissance. Voir Cassation, 78; — Cour de cassation, 104; — Etat civil, 242.

ACTE préjudiciable. Voir Escroquerie, 533.

ACTION^publique. En matière de police, toute action qui n'a pas été exercée dans le délai d'un an, après l'appel ou le pourvoi, soit devant le juge d'appel, soit devant fa Cour de cassation, est éteinte par la prescription, 335. En conséquence, un pourvoi formé par le ministère public dans les délais de la loi, mais qui n'a été notifié aux parties que deux ans après la déclaration faite au greffe, est non recevable, ibid.—Voir Déclaration du. jury, 463; — Douanes, 54 8.

ACTION réservée. Voir Diffamation, 369, 414.

ADJOIMT au maire. Voi* Contravention, 435, 558.

A»»UDïCATArKB. Voir Boues, 314, 337 ; —Délit forestier, 45, 93, 192, 380, 3-85 ; — Passage ( Droit de ), 47 ; — Règlement de police, 26.

ADMINISTRATION des forêts. L'administration des forêts n'est pas compétente pour poursuivre îe fait d'un établissement de verrerie. C'est au ministère public seul qu'appartient ce droit, conformément aux articles 77 et 9s


( 575 ) de la loi du 21 avril 1810, qui a remplacé à cet égard l'arrêt du eonseîf du 9 août 1723, 404.

AFFICHES. Les affiches apposées en vertu d'un jugement, pour annoncer une vente forcée, sont affranchies des dispositions des règlements de police relatifs aux affiches, 395. — Y oir Règlement de police, 322.

AGE. Voir Cour rie cassation, 104; — Questions au jury, 504.

AGENTS de la police administrative. Les agents de la police administrative ont un caractère public comme agents de surveillance et d'exécution; de telle sorte qu'en cas de résistance à leur action, il y a rébellion, et l'article 209 du Code pénal devient applicable ; mais ils ne sontpasofllciers de police judiciaire , 320. — Voir Procès^verbal, 280, 281.

AGENTS voyers. Voir Procès-verbal, 3, B8.

AGGRAVATION de peine. Voir Appel, 415.

ALGÉRIE. Dans i<?s possessions françaises du nord de l'Afrique, le jugement rendu contre un individu non musulman ne peut être annulé sous prétexte qu'un assesseur musulman a fait partie du tribunal, lorsqu'il est établi, par l'expédition authentique du jugement, que la composition du tribunal a été telle qu'elle devait être d'après l'ordonnance du 10 août 1834, 60. .

ALIGNEMENT. Voix Règlement de police, 3 53; — Tribunal de police, 834;

— Voie publique,■— Voirie.

AMENDE. Voir Cassation, 93, 126; — Contrainte par corps, 182, 23G; —Délit fores lier, 3 4 9, 385: -— Douanes ,541 ;— Fausse monnaie ,206;

— Faux, 140; — Garde nationale, 175; — Inscription de faux, 372;

— Peines (Cumul de), t 90 , 2 2 5 : — Poudre de guerre ( Détention illégale de), 252; — Récusation, 372; — Solidarité, 182; — Témoin, 25;

— Usure; Vins (Débit de); Voirie, 351, 371, 3S2, 459; — Voiture publique, 563.

AMNISTIE. Les règles relatives a la promulgation ne sont pas applicables aux ordonnances d'amnistie, lesquelles ne peuvent concerner que de» fait» accomplis au moment où elles sont rendues, sans qu'il sort possible de les étendre a des actes postérieurs à leur date, 409. —Voir Délit forestier, 45, 117 ; — Garde nationale, 450.

ANNULATION de jugement. Voir Conseil de guerre, 423.

APPEL. Lorsque le ministère public n'a pas interjeté appel d'un jugement rendu en matière de police correctionnelle, le tribunal d'appel saisi par l'appel unique du prévenu ne peut aggraver la position de ce dernier, en se déclarant incompétent par le motif que l'affaire appartiendrait à la juridiction de la cour d'assises, 2 15. — Des conclusions prises à l'audience par le ministère pùbliG devant le tribunal d'appel, tendantes à ce que ce tribunal déclare son incompétence , ne peuvent suppléer à un appel, ibid,

— L'appel du ministère public ne doit pas être notifié au prévenu lorsqu'il a été formé pur le procureur du Roi près le tribunal qui a rendu le jugement attaqué. 11 suffit, dans ce cas, de citer le prévenu à l'effet de procéder sur l'appel ,222. — Le sort du prévenu ne peut être aggravé sur son appel, lorsque le ministère public n'a point appelé lui-même, 415. — Voir Citation , 7 ; — Contributions indirectes, 49 ; — Escroquerie, 2 23;— Greffier, 221, 223; — Opposition, 556; —Poudre de guerre (Détention illégale de), 2 62 ; — Tribunal correctionnel, 41 S.

APPRENTIE. Voir Excitation à la débauche, 4 89.

4*.


( 5^6 )

ARBITRES. Voir" Diffamation , 184.

ARBRES ( Enlèvement d' ). Voir Jugement, 301.

ARMES. Voir Garde nationale, 32 6.

ARRESTATION illégale. Les crimes d'arrestation, de détention et de séquestration illégale constituent trois crimes distincts qui, quoique analogues, sont indépendants les uns des autres, et sont passibles, chacun isolément, des peines portées par l'article 34 1 du Code pénal, 45G.

ARRÊT. La nécessité des motifs prescrits par l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ne s'applique point aux arrêts qui ont pour objet de constater certains faits articulés par l'accusé , 169. — Un arrêt fondé sur un motif erroné en droit doit cependant être maintenu lorsque le dispositif auquel ce motif se rapporte n'a rien de contraire à la loi, 256, 274. — Voir Loi( Articles de ), 147 ; — Publicité, 144.

ARRÊT de non-lieu. Voir Douanes, 54 8.

de renvoi. Voir Cassation ,91; — Lecture de pièces ,565; — Président d'assises, 39G; — Questions au jury, 98.

ARRÊTÉ de préfecture. Voir Chemin vicinal, 238;—Fêtes, ^19;— Pavage, 103; — Tribunal de police, 316, 427.

ARRÊTÉ municipal. Voir Règlement de police.

ARRÊT incident. L'arrêt par lequel une cour d'assises renvoie le jury dans la chambre dd ses délibérations est un arrêt incident qui est suffisamment -constaté par son inscription sur le procès-verbal des débats , 151. — L'exception à la règle générale de la publicité des audiences doit être restreinte à la durée des débats; les arrêts incidents doivent être prononcés

. publiquement, 433,473.

ARRÊT préparatoire. L'arrêt qui déclare un prévenu non recevable dans une récusation par lui proposée contre l'un des juges est un arrêt préparatoire contre lequel il ne peut être formé de pourvoi distinct, 372.

ASCENDANT. Voir Questions au jury, 52 8.

ASSESSEUR. Voir Jury, 282.

—'■ musulman. Voir Algérie, GO;— Témoins, ibid.

, ASSOCIATION de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs formée en France contre les personnes et les propriétés espagnoles constitue le crime d'avoir, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé les Français à des représailles, et dès lors est justiciable des tribunaux français, 39 6.

ATELIERS insalubres. Les conseils de préfecture sont exclusivement chargés d'accueillir ou de rejeter la demande en établissement d'une manufacture ou atelier insalubre ou incommode de seconde classe, lorsqu'il y a été formé opposition; et dès lors le réclamant ne peut contrevenir a leurs décisions, lors même qu'elfes ont été l'objet d'un recours au conseil d'état, sans se rendre passible de la peine prononcée par l'article 471, n° 15, du Code pénal, 51.

ATTENTAT à la pudeur. Un acte contraire aux moeurs exercé sur une jeune fille âgée de moins de onze ans constitue le crime d'attentat à la pudeur, et non pas le simple délit d'outrage public à la pudeur, 2 88. — Voir Cassation, 78; — Excitation à la débauche, 1, 272; — Questions au jury, 504, 528.

AUBERGISTE. Voir Règlement de police, 308.

AUTEURS. Voir Abrogation, 12 7.

AUTORISATION. Voir Voirie, 335; — Règlement municipal, Si3.


( 671 )

AUTORISATION verbale. Voir Voirie, 352'.

AUTORITÉ administrative. Voir Délit forestier, 45; — Règlement administratif, 26; —Règlement de police, 313.

AUTORITÉ municipale. Voir Fêles, 262, 27S, 277; — Cimetière 143 ; — Règlement de police, 56, 4 69.

B

BADIGEONNAGE. Voir Règlement de police, 34 3.

BAIL authentique. Voir Contributions indirectes, il 8, 4 41.

BAL. Voir Règlement de police, 322.

BANQUEROUTE frauduleuse. La banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse n'étant qu'un fait unique, c'est-à-dire la cessation de payements d'un négociant ou marchand, il s'ensuit qup, si la juridiction chargée de statuer sur la compétence trouve dans l'instruction des présomptions suffisantes de faits qui convertiraient la cessation de payements en banqxieroute frauduleuse, elle doit renvoyer la totalité dé l'instruction devant la cour d'assises, 138.—Le négociant qui se charge d'acheter, pour le compt.: d'un autre négociant, une quantité déterminée de marchandises, pour un prix fixé, est un commissionnaire et non pas un mandataire spécial; d'où il suit qu'en appliquant à son usage les fonds destinés au payement des marchandises, il ne se rend pas coupable du crime de banqueroute frauduleuse prévu et spécifié par le n° 5 de l'article 593 du Code de commerce, lGt. — L'accusé de banqueroute frauduleuse ne peut être déclaré coupable si le jury n'a pas été interrogé sur le point de savoir s'il était commerçant failli, 445. —L'accusé de complicité de banqueroute frauduleuse et d'usage de pièces fausses ayant pour objet de poursuivre le recouvrement d'obligations simulées souscrites par le failli peut, après avoir é:é acquitté sur le premier chef, être déclaré coupable sur le second, s'il n'est pas constaté que ces obligations simulées étaient relatives. à la fallite, 124.

BANQUIER. Voir Jeux de hasard (Maison de), 226.

BIÈRES. Voir Contributions indirectes, 194.

BIJOUTIER. Voir Garantie des matières d'or et d'argent, 198.

BILLET faux. Voir Faux en écriture de commerce, 365.

BLESSURES. Voir Garde municipale, 305.

BOISSONS. Voir Contributions indirectes, 49, 118, 240, 420, 441..

BONNNE foi. Voir Tribunal de police, 315.

BOUES. L'individu qui a traité avec une ville pour l'enlèvement des boues et des immondices, et qui contrevient aux obligations qui lui ont été imposées par son bail, doit être puni, pour chaque contravention, des peineâ auxquelles il s'est volontairement soumis à la décharge des habitants-,,314. — Un tribunal de police ne peut le renvoyer des poursuites dont il est l'objet, sous le prétexte que la convention par laquelle il se trouve soumis à l'application de ces peines serait illicite, ibid. — L'adjudicataire de l'enlèvement des boues d'une ville ne peut être renvoyé dos poursuites dirigées contre lui devant le tribunal de police, il raison d'une contravention qui lui serait imputée, par le motif que la.ville s'était réservé la faculté défaire procéder à une nouvelle adjudiention clans ce cas, et que l'incxé- .


( 378 ) cutioii d'une convention ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, 337. — Cette faculté réservée à la commune n'a rien de commun avec le droit et le devoir du ministère public établi près les tribunaux, de provoquer la punition des contraventions aux règlements de la voirie, ibid.

BOULANGER. Voir Faux poids ( Vente à), 391.

BOULEVARDS. Voir Règlement de police, 353.

BRASSEUR. Voir Contributions indirectes, 194, 411.

c

CABARET. Voir Fêtes, 262, 275,277; — Règlement de police, 498.

CABARETIER. Le cabaretier qui se borne simplement et exclusivement à donner à boire et à manger n'est pas astreint aux obligations imposées aux aubergistes, hôteliers et loueurs de maisons garnies : il n'est donc pas tenu d'avoir le registre prescrit par l'article 47 5, u° 2, du Code pénal, 430. — Voir .Fêtes, 279;—Règlement depolice, 308.

CAFETIER. Voir Règlement depolice, 322.

CAFETIER logeur. Voir Règlement depolice, 189.

CAILLOUX. Voir Passage (Droit de), 47.

CASSATION. L'effet du pourvoi en cassation formé en vertu de l'article 441 du Code d'instruction criminelle n'est pas restreint à l'intérêt de la loi. La cassation prononcée sur ce pourvoi profite aux condamnés eux-mêmes, 4. ■— L'accusé renvoyé devant une cour d'assises sous l'accusation d'attentat à la pudeur, consommé sans violences sur une jeune fille de moins de ou/.e ans, n'est pas reccvable à fonder son pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi sur la production de l'acte de naissance de l'enfant, constatant que celle-ci était âgée de plus de onze ans au moment du crime.Cette justification ne peut être valablement laite que devant la chambre d'accusation ou la cour d'assises, 7 8. — Un accusé de faux en écriture privée ne peut se faire un moyen de cassation de ce que l'article 148 du Code pénal, applicable au faux en écriture de commerce, aurait été cité par erreur dans l'arrêt de mise en accusation , si la question soumise au jury est, en substance , semblable a celle comprise dans l'arrêt de mise en accusation, et si l'irrégularité ne lui a point porté préjudice , 91. —L'article 420 du Code d'instruction criminelle, qui dispense de la consignation de l'amende de 150 francs les agents publics pour affaires concernant directement l'administration et les domaines bu revenus de l'Etat, ne peut être étendu aux maires des communes, procédant en cette qualité, 9 8. — Il ne peut pas , non plus, s'appliquer au fermier de l'octroi d'une ville, agissant tant en sadite qualité qu'au nom du maire, 126. — Un accusé ne peut se faire un moyen de cassation de ce que la liste du jury aurait été imprimée à l'avance, 100. ■— Le droit de se pourvoir en cassation contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer n'est point accordé aux commissaires du Roi près ces tribunaux, 19 6. — Les arrêts rendus en matière de liberté provisoire ne sont point affranchis du recours en cassation, 208. — Lorsqu'un accusé a déclaré la volonté de se pourvoir en cassation, dans .le délai légal, l'erreur commise dans l'expédition de cet acte, sur la date de la déclaration , ne peut lui préjudicier ,.209. — Le recours en cassation est le seul moyen d'obtenir la réformation des jugements rendus en matière de


( 579 ) simple police, lorsque le» amendes, restitutions ou autres réparations civiles n'excèdent pas lasorame de cinq francs, outre les dépens, 383. —En conséquence, est nul le jugement qui aurait annulé l'appel d'un jugement semblable, par le motif que la condamnation, bien qu'elle ne fût que d'un franc d'amende, entraîne, par une conséquence nécessaire, la suppression de plantations, et que cette suppression est d'une valeur indéterminée , ibid. — Voir Abus de confiance ,61; — Cour d'assises, 336; — Déclaration du jury, 38, 41 , 43 , 151 ; — Garde des rivières, 108; — Garde nationale, 519;—Jugement, 301;—Jury, 97, 282, 151; — Malleposte, 515; — Ministère pub lie, 286,296,318, 520; — Pourvoi (Déclaration de ), 32 2;— Président d'assises, 158.

CAUTIONNEMENT. L'appréciation du dommage, pour fixer le piontant du cautionnement, est une décision de fait qui ne peut fournir un moyen de cassation. La loi n'exige point, à peine de nullité, que cette appréciation soit faite par une disposition distincte de la fixation du cautionnement, 208. — Voir Libertéprovisoire,'208.

CAVES. Voir Contributions indirectes, 118, 240, 443.

CELLIER. Voir Contributions indirectes, 240, 443.

CÉRÉMONIES publiques. Voir Garde nationale, 452.

CHAMBRE d'accusation. Les chambres d'accusation, chargées parla loi d'examiners'il existe des indices suffisants de culpabilité, sont, par cela même, investies du droit d'apprécier les circonstances qui peuvent dépouiller le fait imputé au prévenu de tout caractère de criminalité. Ainsi, lorsqu'une prévenue est poursuivie pour' s'être faitécrouer au greffe d'une maison de correction sons le nom de sa soeur, afin d'y subir la peine d'un mois d'emprisonnement à laquelle cette dernière avait été condamnée, la chambre d'accusation , après avoir reconnu que ce fait constitue un faux préjudiciable , ne viole aucune loi en déclarant que le faux n'a été accompagné d'aucune intention criminelle, et que la prévention ne se trouve pas suffisamment établie, 6 3. —La cour qui décerne contre un individu une nouvelle ordonnance de prise de corps, pour les mêmes faits et avec la même qualification que précisait l'ordonnance des premiers juges, fait un acte inutile, mais ne viole aucun? loi, 138. — Lorsque les faits résultant d'une instruction sont énoncés, soit dans une ordonnance de chambre du conseil, soit, au cas d'évocation, dans le réquisitoire du ministère public, et présentés comme constituant un crime ou un délit, il est du devoir des chambres d'accusation de s'expliquer clairement sur l'existence ou la non-existence des faits, et sur la qualification qui leur est attribuée , 499. — Voir Cassation ,78; — Duel, 2 S 9 ; — Liberté provisoire, 2 0 8 ; — Mineure ( Détournement de), lit; — Pièces à conviction, 214.

CHAMBRE du conseil. Une chambre du conseil est compétente pour connaître d'une prévention, lorsque le l'ait, a été commis et le prévenu arrêté dans un lieu soumis à sa juridiction, 12 0. — Elle n'a aucune qualité pour designer , une juridiction qui est étrangère à son ressort, ibid. — La chambre du conseil ne peut iixer l'ordre dans lequel deux juridictions différentes doivent être appelées à connaître des faits imputés à un prévenu. Ce droit n'appartient qu'au ministère public, 294. — La chambre du conseil qui ordonne que le prévenu sera renvoyé en état de prévention devant le procureur général, et eu second lieu , le cas échéant, devant le tribunal correctionnel, ne rend aucune décision sur l'ordre et la priorité des poursùi-


( 580 ) tes, ibid. Voir Règlement déjuges, 2 15, 232 , 258 ; — Tribunal correctionnel, 13.

CHASSE. Le fait de chasse sur des terres non closes, mais couvertes de leurs récoltes, constitue le délit de chasse en temps prohibé, même lorsqu'il a lieu dans la période de temps où la chasse n'est pas défendue par l'arrêté du préfet, 241. —La confiscation spéciale de l'instrument du délit n'étant que l'accessoire de la peine , ne peut être légalement prononcée lorsque le prévenu est demeuré inconnu, 355. — Voir Prescription, 182.— Tribunal correctionnel, 354.

CHEMIN communal. Voir Tribunal de police, 437.

CHEMIN vicinal. Lorsqu'un arrêté du préfet a fixé la largeur d'un chemin vicinal, et que cet arrêté a reçu son exécution, l'individu qui se prétend propriétaire d'une portion du terrain réuni et incorporé au chemin ne peut, sous prétexte de reprendre sa propriété, y creuser un fossé. Ce fait constitue de sa part la contravention punie par l'article 479, n" 11, du Code pédal, 238. —Voir Exception de propriété, 344.

CHEPTEL. Voir Abus de confiance, 34.

CHIEN. Le fait d'avoir excité un chien contre les passants, alors même qu'il n'eu serait résulté aucun mal ni dommage, constitue la contravention prévue et réprimée par l'article 475 , n° 7 , du Code pénal, 333..

CHOSE jugée. Voir Contravention, 534;— Garantie des matières d'or et d'argent, 19 8.

CIRCONSTANCES aggravantes. Voir Déclaration du jury, 58, 303, 151, 455, 210, 212, 340; — Jury, 325;—Questions au jury; — Ratures, 554; — Vol, 462; 483.

CIRCONSTANCES atténuantes. L'accusé déclaré coupable d'un crime passible du maximum des travaux forcés ne peut, en cas de circonstances atténuantes reconnues, être condamné qu'au minimum de celle peine ou à la peine inférieure, lors même qu'il se trouve en état de récidive , 71. — Le jury n'est appelé à se prononcer sur l'existence des circonstances atténuantes qu'autant que le fait qui lui est soumis est de nature à entraîner des peines afflietives et infamantes, 101. — En matière correctionnelle , la cour d'assises est seule inves ie du droit d'apprécier l'existence de ces circonstances, ibid. — La déclaration de circonstances atténuantes par le jury n'a d'autre effet que d'adoucir la peine , sans enlever au fait reconnu constant son caractère criminel, 34G. — En conséquence , une cour d'assises appelée, par suite d'une déclaration de cette nature, à appliquer à un fait de faux en écriture privée une peine correctionnelle, ne peut, se considérant comme, tribunal correctionnel, s'attribuer ie droit de déclarer elle-même des circonstances atténuantes et de réduire la peine de l'emprisonnement au-dessous d'un an, ibid. — Voir Déclaration du jury, 38 , 41, 42,254,455, 460; — Récidive, 89; — Surveillance ae la haute police, 2T 3, 274, 529, 530.

CIMETIÈRE. L'autorité municipale étant chargée de la police et de la surveillance des lieux de sépulture a, dès lors , ie pouvoir d'interdire toute inhumation particulière dans un lieu autre que le cimetière commun. La défense prononcée à cet égard par le maire est obligatoire, sous les peines de simple police, 14 3.

CiTATiON.En matière forestière comme en toute autre matière, lesnullitéscominiscs dans l'exploit de citation donné au prévenu ne peuvent être accueil-


(581 ) lies parle tribunal d'appel, lorsqu'elles n'ont pas été proposées en première ' instance, 7. — Le voeu de l'article 183 du Code d'instruction criminelle, qui exige que la citation énonce les faits, est rempli lorsqu'elle indique la nature du délit qui fait l'objet de l'inculpation et les articles de la loi pénale qui le punissent, l 33. Voir Défense, 180; — Tribunal correctionnel, ' 354;—Tribunal de police, 38 4.

CITATION erronée. Voir Cassation, 91.

COALITION. Le délit prévu par l'article 419 du Code pénal n'existe qu'autant que la hausse ou la baisse ont été causées par l'un des moyens qu'il énumère , 40. — Les membres d'une société commerciale qui réunissentleurs eapitaux et leur industrie ne peuvent être considérés comme se rendant coupables de coalition, lors même que leur but serait celui prévu par l'article 419 , 40. — L'article 419 est applicable à la coalition qui aurait pour but d'opérer la hausse ou la baisse des transports , ibid.

COLLÈGE électoral. Voir Diffamation, 201.

COLONIES. Lorsqu'une personne libre est condamnée pour crime commis de complicité avec des esclaves, les frais doivent être prononcés solidairement contre tous, 405.

COMESTIBLES gâtés. Le seul fait Javoir exposé en vente des farines gâtées, corrompues ou nuisibles, constitue la contravention prévue par l'article 47 5, n" 14, du Code pénal, 39.

COMESTIBLES [Marchands de). Voir Règlement de police, 381.

COMMERÇANT failli. Voir Banqueroute frauduleuse, 4 4 5.

COMMISSAIRE de police. Les commissaires de police sont des magistrats de l'ordre administratif et judiciaire; en conséquence, les injures qui leur sont adrrssées dans l'exercice de leurs fonctions, ou à raison de cet exercice, rentrent dans le cas prévu par l'article 222 du Code pénal, 82. — Voir Garde municipale, 305.

COMMISSAIRE du Roi. Voir Cassation, 196.

COMMISSIONNAIRE. Voir Banqueroutefrauduleuse, 1G1.

COMMUNICATION au dehors. Voir Jury , 100, 101,247, 282, 537.

COMPAGNIE d'élite. Voir Garde nationale, 230, 538.

COMPÉTENCE. Le principe d'après lequel les faits correctionnels et les faits de grand criminel doivent être renvoyés devant les juridictions respectives ne s'applique pas au cas où il s'agit d'un fait unique qui peut recevoir éventuellement des qualifications différentes. Dans ce cas, il y a lieu de saisir le juge qui, par l'élévation de son autorité, peut appliquer la peine la plus forte comme la moins élevée, 138 Lorsque de deux ou plusieurs individus prévenus du même délit il y en a un non -militaire , sur le sort duquel la juridiction ordinaire a déjà statué par jugement passé en force de chose jugée, il ne peut plus être désormais soumis à aucune juridiction à raison du même fait, et par suite, il ne peut attirer l'individu militaire devant la juridiction ordinaire : cette juridiction doit donc se déclarer incompétente , 4 7 5. -—■ Voir Administration des forêts, 404; — Association de malfaiteurs, 39 6; — Banqueroute frauduleuse, 138; — Chambre d'accusation, 63.-—Chambre du conseil, 120, 294; — Conseil

de préfecture, 299; —Contravention, 435, 458; Diffamation, 201;

— Douanes, 548, 568; — Ecrit, 330; — Garde municipale, 305;— Garde nationale; — Inscription maritime, 327. —Marin, 268; — Président d'assises, 55 1 ; — Règlement administratif, 26 ; — Tribunal cor-


( 582 ) rectionnel, 487; — Tribunal de police, 437; — Usure, 87; — Vol, 7fi, 366.

COMPLICITÉ. Voir Délit, 428; — Duel, 132, 289, 496; — Effets militaires (Achat«('), 258; — Fouet, 405; — Noir réfugié, 405; — Questions au jury, 29; — Fo/, 258.

COMPTE rendu. Voir Journal, 79.

CONCLUSIONS. Voir Appel, 215 ; — COÎW d'assises, 336.

CONCUBINE. Voir Domicile conjugal, 160.

CONCUSSION. — Les greffiers des juge^de paix qui ont perçu d'autres et plus forts droits que ceux qui leur sont attribués ne doivent être poursuivis devant les tribunaux que dans les cas de fraude et de malversation ; hors ces cas, une telle perception ne donne lieu qu'à la destitution età la restitution envers les parties, 439.

CONDAMNÉ. Voir Témoin, 25.

CONFISCATION. Voir Chasse, 35 5; — Garantie des matières d'or et d'argent, 198;—Jeux de hasard [Maison de), 204; — Peines (Cumul de), 225;

— Tribunal correctionnel, 354.

CONFLIT. Voir Règlement de juges, 215,232,263.

COHNEXITÉ. Lorsqu'un individu est prévenu d'insoumission à la loi du recrutement et de vagabondage, et que cesecond délit a eu pour objet de le soustraire aux conséquences pénales de la première infraction, ces deux faits étant connexes doivent être jugés par une seule et même juridiction, 340. — Lorsque des faits portés devant un tribunal sont connexes à un fait, dont l'appréciation doit être soumise au conseil d'Etat, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu'après la décision à intervenir, 360. — Voir Président d'assises, 565.

CONSEIL de discipline. Voir Garde nationale; — président d'assises, 2 37 :

— Témoin ,237. . • CONSEIL de guerre. Un conseil de guerre appelé à juger un étranger qui,

s'étant fait admettre comme remplaçant, était prévenu de désertion et de détournement d'effets militaires, ne doit point se déclarer incompétent, 156. — Il doit, en ce qui concerne le premier chef, renvoyer purement et simplement le prévenu de la plainte , et apprécier et réprimer le second, ibid. — Il commet un excès de pouvoir en renvoyant le prévenu devant le général commandant la division militaire , ibid. — L'article 23 de la lui du 18 vendémiaire an vi, qui, après l'annulation d'un second jugement, prescrit un référé au corps législatif, a été implicitement abrogé par la loi du 29 prairial an. vi, qui ordonne qu'en cas de seconde annulation d'un jugement rendu par un conseil de guerre, le prévenu sera renvoyé, avec les pièces du procès et la décision du conseil de révision, devant le premier conseil de guerre d'une des divisions militaires voisines. 11 en est de même de la note annexée à l'article 58 du décret du 12 novembre 1806 , qui se réfère au susdit article 23, 423. — Voir Marin, 268.

CONSEIL de guerre maritime. Voir Règlement déjuges, asS.

CONSEIL de justice. Voir Règlement, déjuges, 268.

CONSEIL de préfecture. La compétence des conseils de préfecture, eu matière de grande voirie, est restreinte aux cas où il s'agit de laits expressément commandés pari'admbiistration.ou d'amendes à prononcer pour réprimer la dégradation ou la détérioration des ouvrages d'art ou travaux-publics du ressort de ht grande voirie, 2t>!>.— Cette attribution ne pont-'être étendue


( 583 ) aux cas qui intéressent exclusivement la sûreté des habitants et la libre circulation dans les rues des villes servant de traverse aux routes , ou de chemins de halage aux canaux ou rivières navigables ou flottables , ibid. — En conséquence, un tribunal dé police ne peut renvoyer devant le conseil depréfectureun individu prévenu d'avoir laissé dans une rue une pierre qui nuisait à la circulation et à la sûreté des habitants , ibid. — Voir Ateliers insalubres, 51; — Diffamation, 359.

CONSEIL de recensement. Voir Gardenalionale, 17 5.

CONSEIL d'État. Voir Abus, 360 ; — Conner.iiè, ibid.

CONSEIL municipal. Voir Parcours, 219.

CONSENTEMENT. Voir Homicide, 265.

CONSTRUCTIONS. Voir Voirie, 335 352, 490.

CONTRAINTE par corps. L'arrêt de condamnation qui porte liquidation des frais à une somme excédant 300 francs , sans fixer la durée éventuelle de la contrainte par corps, est nul en ce qui concerne cette disposition, 28, 53, 4 5 6. — L'arrêt de condamnation qui ne contient aucune liquidation des frais ne doit point fixer la durée de la contrainte par corps, 106, 304.— L'arrêt qui condamne un individu à la peine de mort ne doit point, en le condamnant de plus au remboursement des frais, prononcer contre lui la contrainte par corps, ni fixer la durée de cette contrainte, 145 , 166 , 192, 430.—L'arrêt qui prononce une condamnation solidaire à des amendes et frais excédant 300 francs doit, à peine de nullité, déterminer la durée éventuelle de la contrainte par corps, 182, 236. - Lorsqu'un individu est condamné à nue peine perpétuelle, il n'y a pas lieu à fixer la durée de la contrainte par corps pour le payement des frais, 245 , 249 , 302, 389, 430, r>68. — La durée de la contr inte par corps pour le recouvrement des frais ne peut être fixée condilionnellement; suivant le taux auquel cesfrais pourront s'élever : cette fixation nepeutavoirîieu qu'après leur liquidation définitive, 3G4. — La durée de la contrainte par corps ne peut être fixée qu'autant que les condamnations pécuniaires s'élèvent à 300 francs, 36B, 370. — L'arrêt de condamnation qui, en ne prononçant qu'une amende rie 100 francs, sans ajouter aucune liquidation des dépens , fixe à six mois la durée de la contrainte par corps, commet un excès de pouvoir, 373.

CONTRAT de vente. Voir Escroquerie, 110.

CONTRAVENTION. En l'absence de tous rapports, les contraventions peuvent être prouvées par témoins ,313. — En matière de contravention, la criminalité de l'intention n'est pas nécessaire pour entraîner l'application de la loi pénale; il suffit que le fait soit matériellement constaté, toutes les fois qu'il n'est pas îvconnu en même temps que la violation du règlement aurait été la suite d'une force majeure, 346. — En conséquence, un tribunal de police qui renvoie des prévenus, parie motif qu'ils n'avaient pas l'intention de violer lesdits règlements , commet, un excès de pouvoir, ibid. — Les maires et leurs adjoints sont compétents, dans les lieux mêmes où des commissaires de police sont établis, pour procéder de leur chef à la constatation des contraventions de police, 435, 558. —De ce qu'un jugement définitif a été rendu en faveur d'un individu prévenu d'infraction à des règlements ou arrêtés de police, il ne s'ensuit pus que le même individu ne puisse, pins tard, être poursuivi à raison de nouvelles contraventions de même nature, 534. — Voir Boues, 314, 33V;—Chemin vici-


( 584 ) nal, 238; — Chien, 833; — Comestibles gâtés, 3'9; —* Garde nationale ;— Gendarme, 510; — Irrigation, 5 13; — Procès-verbal.— Tribunal, correctionnel, 415, 4 8 7 ; — Tribunal depolice ; — Voirie.

CONTRAVENTION forestière. Voir Tribunal depolice, 2, 35.

CONTREBANDE. Voir Douanes, 522, 548, 568.

CONTRIBUTIONS indirectes. Un passavant qui contient une fausse désignation du lieu de l'enlèvement des boissons et du nom de l'expéditeur renferme une double contravention aux dispositions de l'article 10 de la loi du 2 8 avril 1816 , qui doit donner lieu à l'application des peines portées par l'article 19 de la même loi. Lorsque l'existence de cette double contravention est constatée parun procès-verbal régulier et non argué de faux, une cour royale ne. peut renvoyer le contrevenant des poursuites, sous prétexte que le passavant contenait des indications suffisantes; que, d'après les renseignements fournis sur l'apDel, il n'y avait pas eu fausse désignation du lieu de l'enlèvement et du nom de l'expéditeur; et que les inexactitudes reprochées au passavant ne pouvaient porter aucun préjudice à la régie, 49. — Les débitants qui veulent louer ou s'ous-Iouer à des tiers des caves dépendant de la maison d'habitation où ils font leur débit ne peuvent le faire que par bail authentique, 118. — A défaut d'un tel bail, toutes les boissons trouvées dans les lieux prétendus loués sont présumées appartenir aux débitants, malgré toutes les circonstances à l'aide desquelles le locataire voudrait établir la preuve du contraire, ibid. — En matière de contributions indirectes, l'inscription de faux qui n'a pas été farinée à la première audience indiquée par l'assignation ne peut être admise plus tard, lors même que l'assignation aurait été donnée au besoin pour les audiences suivantes, 17 9. — Les brasseurs sont tenus de représenter aux employés, à toute réquisition, les bières qu'ils ont en leur possession , "sans aucune distinction entre les bières complètement fabriquées et celles qui sont en cours de fabrication, 194. — Un débitant est légalement présumé propriétaire des vins déposés dans un ceilicr dépendant de la maison où il fait son débit, lorsqu'il possède cette maison par indivis avec son frère, qu'il a lu clef du cellier, et qu'il s'en sert pour aller y prendre le vin destiné à la consommation de son père. Les boissons trouvées dans ie cellier sans avoir été déclarées ni prises en charge, etsans qu'on puisse en représenter les expéditions, doivent être considérées comme recelées, 2 40. — Les contraventions aux lois sur les contributions indirectes peuvent être prouvées, soit par procès-verbaux complets et réguliers, soit par tous autres moyens indiqués par la loi. Un tribunal commet un excès de pouvoir en rejetant la preuve des faits qui sont articulés, 317.—En matière de contributions indirectes, et à l'égard des marchands pour le compte de qui se font les transports, la saisie des chargements et des voitures ou instruments de transport est facultative, et le défaut de saisie pendant le transport n'éteint pas l'action de la régie, 387. — L'exception portée par l'article 17 de la loi du 23 avril 181G n'est applicable qu'à l'égard des voituriers qui peuvent faire la fraude pour leur propre compte, si, d'ailleurs , les employés ont cessé de suivre la marchandise, ibid. — Lorsqu'il résulte d'un procèsverbal régulier que les employés de la régie ont reconnu dans une brasserie des marcs de houblon frais et tièdes. dans une chaudière, et qui avaient servi à un brassin nouvellement confectionné, le tribunal correctionnel ne peut refuser de faire au prévenu l'application de la peine por-


( 585 ) tée par l'article 129 de la loi du 28 avril 1816, pour fabrication d'un brassin sans déclaration préalable, sous prétexte que le procès-verbal n'établit pas suffisamment que les marcs ne proviennent pas d'un brassin précédent, 4 11. —■ L'a rticle 50 de la loi du 28 avril 1816 embrasse dans ses dispositions toutes les personnes qui donnent à manger pour de l'argent et par spéculation, quand bien même elles ne tiendraient pas une maison ouverte au public, où le premier venu fût reçu à se faire servir, 4 i 8, 419

La présomption de recel établie par l'article 61 de la loi du 28 avril 1816 existe contre le débitant qui, lors du procès-verbal ou des poursuites dirigées contre fui, n'a pas établi par une preuve légale et authentique que la jouissance d'une cave contigr.ë à la sienne et le vin saisi dans cette cave appartenaient à un autre, 4 2 0. — La présomption de recel établie par l'article 61 de la loi du 2 8 avril 1.816 existe contre le débitant qui se reconnaît propriétaire de boissons saisies dans une autre maison, même non «ontiguë à la sienne, et qui ne représente ni un bail authentique de cette maison , ni les expéditions des boissons, 441. —■ Les débitants sont tenus de faire ouvrir aux employés de la régie leurs caves, celliers et magasins, au moment même où ils se présentent pour faire leurs visites, 4 4 3. —Tout obstacle, tout retard provenant du fait du débitant à l'exécution immédiate de cette obligation, équivaut à un refus d'exercice ou de visite formellement déchiré, et le constitue en contravention à l'article 101 de la foi du 28 avril 1816 , rectifiée par la, loi du 2 3 avril 1S36, ibid. — Voir Navigation, 543 ; — Poudre de guerre (Détention illégale de), 252.

CONTUMACE. Lorsque l'accusé contumax se représente, le président de la cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire usage des documents que renferme la procédure, 169.—Lorsque l'accusé condamné par contumace est soumis à un débat contradictoire, le procès-verbal doit mentionner, à peine de nullité, qu'il a été donné lecture à l'audience des dépositions écrites des témoins qui ne peuvent être produits aux débats. La formalité prescrite par l'article 4 47 du Code d'instruction criminelle est substantielle, 18 6.

CORRUPTION. Voir Excitation à la débauche, l, 272.

COUPABLE. Voir Questions au jury, 31.

COUPES usagères (Entrepreneur de). Voir Délit forestier, 117.

COUR d'assises. II ne peut résulter une nullité de ce que l'examen de l'accusé n'aurait pas commencé immédiatement après la formation du tableau du jury, lorsque les débats se sont ouverts dans un temps fort rapproché du moment du tirage, et qu'une fois commencés, ils ont été continués sans interruption, 90. -- Les cours d'assises ont le droit de poser, comme résultant des débats, toute question qui, bien que formulant une accusation différente de la première , en ce sens qu'elle est prévue par une autre disposition de la loi, n'est toutefois que la reproduction du fait primitif, envisagé sous un autre point de vue et présentant un autre caractère pénal, 184. — Lorsque le jury émet sa réponse à la simple majorité, la cour d'assises n'est pas tenue de délibérer spécialement sur le point de savoir si elle fera usage de la faculté qui lui est accordée, dans ce cas, par le second paragraphe del'article 352 du Code pénal, modifié par laloi du 9 septembre 1835 , 203. — Une cour d'assises ne commet aucun excès de pouvoir ■en renvoyant le jury dans la chambre de ses délibérations, pour rectifier sa première déclaration , lorsqu'à l'instant où le chef du jury en a donné


( 586 ) lecture, il a affirmé qu'il avait constaté d'une manière inexacte le résultat du scrutin, dans la réponse à l'une des questions proposées; que cette assertion a été confirmée par les onze autres jurés, sur l'interpellation du président, et que l'erreur est prouvée par la déclaration du jury elle-même, 247. — La cour d'assises qui omet ou refuse de statuer sur des conclusions prises par le défenseur d'un accusé viole l'article 4 08 du Code d'instruction criminelle, et son arrêt doit être cassé, 336.— Est nul l'arrêt d'une cour d'assises qui rejette la demande d'un accusé ayant pour objet la position d'une question subsidiaire, sans que le ministère public ait été entendu sur cet incident, 3S9. — La cour d'assises peut, sans.excès de pouvoir, refuser de posersubsidiairement au jury une circonstiince non admise comme excuse par la loi, 395.—-S'il n'appartient qu'au jury seul de statuer sur l'existence matérielle des faits et circoiisiances qui servent de base à l'accusation, il n'appartient également qu'à la cour dassises de décider si les faits déclarés par le jury constituent un crime, et quelle est sa nature, 467. — Une cour d'assises peut déclarer que la question dont l'accusé demande la position ne constitue pas une excuse admise par la loi, 537. — Voir Arrêt incident, 151 ; — Cassation, 78 ; — Circonstances atténuantes, 101, 346;—Cour de cassation, 104; —■ Déclaration du Jury, 41, 71, 254, 463; — Diffamation, 184,414; —Dommages-intérêts, 463; — Fausse monnaie (Émission de), 235; — Président d'assises, 316, 55<;—Procès-verbal d'audience, 10; — Questions aujury, 29; — Vol, 207.

CouR,rfe cassation. Lorsqu'une cour d'assises qui a condamné un individu aux travaux forcés a déclaré que cet individu était âgé de dix-huit ans, et l'a soumis, dès lors, à la peine accessoire de l'exposition publique, la Cour de cassation ne peut, sur la production de l'acte de naissance constatant que ce condamné était mineur de dix-huit ans, annuler l'arrêt, 104. —La Cour de cassation ne peut ordonner l'extraction des prévenus ou condamnés des maisons où ils sont détenus, pour être transférés dr.ns la maison de justice du lieu où elle siège, afin qu'ils puissent être entendus en personne sur leurs moyens de cassation, 372. — Voir Ecrit, 330 ; — Usure, 180.

COURRIER. Voir Malle-poste, 515.

COUR royale. Voir Garde champêtre, 94;-— Règlement déjuges, 47 5.

CuIRS. Voir Arrêté municipal, 512. .

CULTES. La nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement, dans les cas prévus par ïarticle 291 du Code pénal, n'admet point d'exception en faveur des réunions qui ont pour objet l'exercice d'un cuite, 141.— La loi du 7 vendémiaire an iv, sur la police et l'exercice intérieur des cultes, a été abrogée par l'article 484 du Code pénal, ibid. — La protection promise par la Charte à tous les cultes ne peut être réclamée que par les cultes reconnus et publiquement exercés. Mais les réunions temporaires et accidentelles non préparées à l'avance, qui n'auraient pas un but déterminé, ne rentrent point dans les cas prévus par l'article 291 du Code pénal et la loi du l o avril 1834 , ibid.

DÉBATS. Voir accusé, G; — Arrêt incident, 433, 473;— Cour d'assises, 90;—Procès-verbal d'audience, 10;—Publicité, 165.


( 587 )

DÉBITANT. Voir Contributions indirectes, 118, 240, 420, 441, 443.

DÉCLARATION du jury. Le jury, en déclarant qu'il existe des circonstances atténuantes, ne doit pas faire connaître le nombre des voix qui ont formé la majorité sur ce point, 38, 41, 42. — Lorsque cette prohibition a été violée, la cour d'assises doit renvoyer le jury dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa déclaration , 41.— Cepenriant, l'irrégularité commise dans la déclaration du jury ne peut donner ouverture à cassation lorsque l'accusé seul s'est pourvu et qu'il n'existe pas de pourvoi duministère public, 38, 41, 43. — Dans ce cas, le bénéfice de la déclaration des circonstances atténuantes est acquis à l'accusé par la lecture qui en a été donnée àl'au'.lience de la cour d'assises en sa présence, sans aucune réclamation, 41. — La décision affirmative du jury sur une ou plusieurs circonstances aggravantes du fuit principal de l'accusation étant une décision contre l'accusé, puisqu'elle aggrave sa situation, doit être prise à la majorité, et il doit en être fait expressément mention dans la déclaration du jury, à peine de nullité, 53, 3t)3..— Lorsque la réponse du jury est incomplète, la cour doit r nvoyer les jurés dans la chambre de leurs délibérations, 7 1.—Le fait de fa faillite énoncé dans une question qui embrasse plusieurs faits se trouve également établi parla réponse affirmative du jury qui les constate tous, 12 4. —Lu réponse du jury peut être affirmative sur la question de vol et négative-sur l'usage de la pièce volée, sans qu'il y ait contradiction, 151. — L'accusé ne peut invoquer ie bénéfice d'une déclaration négative au jury sur une circonstance aggravante lorsque la déclaration sur le fait piineipai a été cassée pour omission c!e la mention de la majorité à laquelle elle était rendue, et que le chef d'accusationaété renvoyé devant une autre cour d'assises, ibid. ■— La loi n'exige pas que la formule sacramentelle indiquée par l'article 34S du Code d'instruction criminelle soit, inscrite en tête de la déclaration, 15 8. — Le jury doit-fournir une réponse distincte et séparée à chacune des questions qui lui sont soumises, 210, 212. — Cette formalité est substantielle et d'ordre public, ibid. — Ainsi il y a nullité lorsque le jury, à des questions distinctes et séparées, tant sur le fait principal que sur chacune des circonstances aggravantes, n'a fait que cette réponse collective : «Oui, l'accusé est coupable « avec toutes les circonstances énoncées dans l'acte d'accusation », ibid.—La cour d'assises doit refuser de renvoyer les jurés délibérer dans leur chambre pour rectifier la déclaration qu'ils ont émise sur fes circonstances atténuantes H six voix contre six, 254. — La déclaration des jurés relative à l'existence des circonstances atténuantes n'est acquise à l'accusé et ne peut produire dYffet en sa faveur qu'autant qu'il s'est trouvé une majorité de sept voix pour admettre l'existence de ces circonstances, ibid. — La décision affirmative du jury, tant sur le fait principal que sur une ou plusieurs circonst nces aggravantes de ce fait, doit être prise à la majorité, et H doit en être fait expressément mention dans la déclaration dn jury, à peine de nullité, 340.— Est nulle la déclaration du jury énonçant que sa décision a été prise à l'unanimité sur le fait principal, sur les circonstances aggravantes et sur les circonstances atténuantes, 455. — Le jury, en rendant sa décision, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, ne doit pas faire connaître le nombre de voix qui ont formé la majorité sur ce point. H n'y a d'exception à cette règle que lorsque l'accusé est déchiré coupable du fait principal à la simple majorité, 4 60. — La déclaration du


( 588 > jury portant que l'accusé n'est pas coupable ne purge que Faction pu-: bîique relativement à la criminalité du fait qui a motivé l'accusation; elle ne décide rien eu faveur de cet, accusé sur les faits et circonstances qui pouvaient le soumettre à des réparations civiles, à l'égard desquelles la cour d'assises est compétente, lorsqu'ils se rattachent au fait de l'accusation, 463. —La peine du faux en écritures publiques ne peut être appliquée au fonctionnaire qui a délivré un faux certificat, lorsque sa qualité, qui seule donne au faitun caractère de faux en écritures publiques, n'est pas énoncée dans la déclaration du jury, 4G7.—Voir Cour d'assises, 203,,247; — Faux, 10; — Partie civile,246, 3 69; — Président d'assises, 316,551; — Questions au jury;—Ratures, 55 4.

DÉFENSE. Il y a violation du droit de défense lorsqu'il est établi que plusieurs des jurés de jugement se sont transportés, hors de la présence de la cour, de l'accusé et dé son conseil, sur,les lieux où s'est passé le fait objet de l'accusationi et que, là, ils ont reçu, tant de la partie plaignante que de3 témoins, des renseignements relatifs à ce fait, 63. —Lorsque le prévenu averti par la citation prétend n'avoir pas PU ie temps nécessaire pour préparer sa défense, il appartient aux juges d'apprécier si la demande en renvoi ainsi motivée a un fondement légitime, ou .si elfe ne tend qu'à entraver la marche de la procédure, 180. ;— Voir Accusé, 6; — Cour d'assises, 336; —Diffamation, 359, 5.56;— Tribunal correctionnel, 255.

DÉFRICHEMENT. En matière de défrichement, le silence de l'administration pendant les six mois qui suivent là notification de son opposition n'ouvre, en faveur du propriétaire, le droit que lui donne en ce cas le paragraphe 2 de l'article 219 du Code forestier, qu'autant que la déclaration qu'exige de ce propriétaire le paragraphe 1er de cet article a été faite dans les formes prescrites par ce même article et par les articles 192 et suivants de l'ordonnance d'exécution, 66.

DÉLAI. Voir Défense, 180;—Délit forestier, 17; — Jugement préparatoire, 180;—Ministère public, 81, 208;—- Règlement depolice, 295, 343, 348.

DÉLAISSEMENT. Il y a délaissement, dans le sens de l'article 352 du Code pénaf, lorsqu'au fait de l'exposition se trouve joint le délaissement ou la cessation des soins dont l'enfant a besoin , 524. — En conséquence, le fait d'avoir déposé un enfant dans une pièce d'une maison habitée où personne ne se trouvait constitue le délaissement, ibid;—- Le fait d'avoir déposé un enfant dans un lieu habité , en présence et sous les yeux de plusieurs personnes, manque des caractères de criminalité précisés par l'article 352 du Code pénal, 342. — Président d'assises , 337; — Suppression d'enfant, 546. . ■ •'■'....-,

DÉLIT. Si un délit est imputable à plusieurs personnes, soit comme auteurs, soit comme complices, il doit être prononcé une peine distincte contre chacune d'elles. II ne peut y avoir d'exception à cette règle générale du droit criminel que dans les cas- où des lois spéciales font porter la peine sur le délit plutôt que sur son auteur, 428.

DÉLIT de presse. Voir Questionsau jury, loi. ,

DÉLIT'forestier. L'article 179 du Code forestier, qui impose au prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal l'obligation d'en faire la déclaration au greffe avant l'audience indiquée par la citation, a prescrit un délai de rigueur; en conséquence, toute inscription postérieure à la corn-


( 589 ) parution à l'audience est frappée de déchéance, lors même qu'à l'audience où le prévenu s'est présenté il n'a étéprononcé qu'une remise à un autre jour, 17. — En matière forestière, les tribunaux ne peuvent avoir égard aux exceptions tirées de l'erreur ou de la mauvaise foi. II n'appartient qu'à l'autorité administrative supérieure d'apprécier ces sortes d'exceptions, pour accorder des remises ou réductions que les circonstances ou l'équitépeuvent faire admettre, 45. — L'amnistie prononcée pour les délits forestiers par l'ordonnance du 30 niiii 1837 ne s'applique point aux adjudicataires de coupes de bois poursuivis, conformément aux articles 4 5 et 46 du Code forestier, comme responsables des délits commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée par leurs préposé_s. Un tribunal correctionnel ne peut, en pareil cas, appliquer à l'adjudicataire le bénéfice de l'ordonnance d'amnistie, sous prétexte que le fait à lui imputé est purement accidentel et indépendant de sa volonté, ibid. — L'adjudicataire est responsable des délits commis dans sa vente à l'ouïe de la cognée, s'il n'a remis à l'agent forestier, dans le délai de cinq jours, un rapport faisant connaître les délinquants, ou du moins les diligences faites pour les découvrir, 9 3. —L'amnistie prononcée pour les délits forestiers par l'ordonnance du 30 mai 18 37 ne s'applique point aux entrepreneurs de coupes usagères, 117. — Les adjudicataires qui n'ont point usé de la faculté que leur donne l'article 93 de l'ordonnance d'exécution du Code forestier, en faisant procéder contradictoirement au souchetage et à la reconnaissance des délits antérieurs a la délivrance des permis d'exploiter, ne peuvent prouver par témoins que les délits constatés par le récolement avaient précédé leur entrée en jouissance, 19 2.—Le fermier d'un bois appartenant à des hospices ne peut commencer l'exploitation des coupes avant d'avoir obtenu par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, conformément à l'article 30 du Code forestier, 224. — Le fermier qui ne s'est pas conformé à cette disposition ne peut être renvoyé de la plainte portée contre lui par l'administration forestière, sous prétexte qu'il ne pouvait être tenu à d'autre» obligations qu'à celles stipulées par son bail, ibid. — H n'y a pas lieu de surseoir au jugement d'un délit forestier établi par un procès-verbal régulier, non argué de faux, sur le motif que la preuve de la prévention doit être influencée par la décision à intervenir sur une poursuite en faux dirigée contre le prévenu devant la juridiction criminelle, 29 2. — Les usagers qui coupent du bois dans une forêt sans en avoir obtenu la délivrance se rendeE'.t passibles de la peine prononcée contre ceux qui coupent du bois en délit, 293. — L'amende tiercée établie par l'article 34 du Code forestier est, à l'égard de l'adjudicataire, l'amende simple ou ordinaire, puisqu'il n'en existe pas de moindre ; en conséquence, les dommages-intérêts à allouer à l'administration forestière ne peuvent jamais être inférieurs à cette amende, ainsi entendue, 349. — Lorsqu'il résulte d'un procès-verbal que des arbres réservés ont été enlevés par un adjudicataire dans l'étendue de sa coupe , et qu'il y a impossibilité de constater la grosseur des arbres, en raison de ce qu'ils ont été coupés au-dessous du marteau royal, il y a lieu d'appliquer les dispositions du 2e paragraphe de l'article 34 du Code forestier, 380.— Pour appliquer le paragraphe 2 de l'article 3 4 du Code forestier, il faut qu'il y ait eu impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres abattus en délit par les adjudicataires; dans tous les autres cas, il faut appliquer le paragraphe 1er du même article, à peine de nullité, S85.—

Crim. i838. Table ries Mat. 43


( 590 ) L'amende prononcée par le secoad paragraphe est applicable en raison de chacun des arbres enlevés, ibid. —Voir Citation, 7.

DEMANDE principale. Voir Liberté provisoire, 372.

DÉMOLITION. Voir Voirie, 332, 351,371, 382, 459.

DÉNI de justice. Il y a excès de pouvoir et déni de justice de la part d'un tribunal de police qui surseoit à statuer sur une affaire en état d'être jugée , jusqu'après la décision à rendre par un autre tribunal de police, par suite d'un renvoi prononcé par la Cour de cassation sur une affaire semblable dont il avait connu , 296.

DÉNONCIATION calomnieuse. Un tribunal correctionnel ne peut se déclarer incompétent pour statuer sur une plainte en dénonciation calomnieuse dont il était saisi par voie de citation directe, sous prétexte que le demandeur aurait encouru la déchéance de son action , en omettant de réclamer des dommages-intérêts contre ses dénonciateurs, dans l'instance même où a été débattue et déclarée mal fondée l'inculpation dirigée contre lui. Les articles 358 et 359 du Code d'instruction criminelle se rapportent uniquement à la procédure qui a eu lieu devant les cours d'assises ,64. —• On doit considérer comme suffisante pour constituer ie délit de dénonciation calomnieuse une imputation qui peut appeler sur la personne dénoncée la possibilité d'une poursuite disciplinaire, lors même que cette imputation est inefficace pour entraîner des poursuites criminelles ou correctionnelles, 255. — L'un des éléments nécessaires du délit de dénonciation calomnieuse consiste dans la déclaration , émanée de l'autorité compétente , que le fait imputé est faux, 256; — Une note distribuée à chacun des membres d'une juridiction civile appelés à connaître d'un litige ne peut être considérée comme publique, dans le sens des dispositious légales qui punissent le délit de calomnie, 255.

DÉPENS. Tout individu déclaré non recevabîe dans sa demande doit être condamné aux dépens, 360. — Voir Contrainte par corps, 373; —Prévenu demoins de seize ans, 47.

DÉPOSITIONS. Voir Greffier, 2-21, 223;—Interprète, 54;—Procès-verbal, 8 6. — Procès-verbal d'audience, 10.

DÉPOSITIONS écrites. Voir Contumace, 186; — Président d'assises, 158, 337.

DÉPÔT. Voir Abus de confiance, 61.

d'exemplaires. Voir Abrogation, 127.

d'immondices. Voir Règlement depolice, 39 4.

DERNIER ressort. Voir Cassation, 383 ; — Jugement, 301.

DÉSERTION. Voir Conseil de guerre, 156.

DESTRUCTION d'édifices. Voir Questions au jury, 31.

DÉTENTION illégale. Voir Arrestation illégale, 456.

DÉTOURNEMENT d'effets militaires. Voir Conseil de guerre, 156.

DIFFAMATION. Les arbitres-juges, chargés par l'article 51 du Code de commerce de statuer sur les contestations entre associés, ne cessent pas d'agir dans un caractère public, bien qu'ils aient reçu des parties la faculté de prononcer comme amiables compositeurs. La diffamalion commise envers eux, à raison de faits relatifs à leurs fonctions, est de la compétence de la cour d'assises, et l'article 20 de la loi du 26 mai 1819 leur est applicable, 184. — La diffamation commise, par une voie de publication quelconque, envers des électeurs est de la compétence des tribunaux correctionnels,


( 591 ) '201. — Un collège électoral ne peut être considéré comme corps constitué dans le sens des lois des 17 et 2 6 mai 1819, ibid. — En matière de diffamation ou d'injures, la poursuite exercée par le ministère public, sur la plainte ou la réquisition de la partie lésée, peut être portée devant le ju^e du domicile du plaignant, lors même qu'il ne s'est pas constitué partie civile , ibid.— L'article 23 de la loi du 17 mai 1819 est applicable aux écrits produits dans les contestations portées devant les conseils de préfecture, aussi bien qu'aux écrits produits devant les tribunaux ordinaires. En con - séquence, ces écrits ne peuvent donner lieu à aucune action en diffamation , à moins que les juges saisis de la cause n'aient, en déclarant étrangers au procès les faits diffamatoires, réservé l'action des parties devant les juges qui doivent en connaître, 359. —L'action en diffamation ne peut être exercée à raison des paroles prononcées devant une cour d'assises , contre un témoin, par un individu qui y comparaissait comme accusé, qu'autant que cette action a été formellement réservée par la cour d'assises, sur la demande du plaignant, 414. — La loi du 17 mai 1819 interdit toute action en diffamation ou injures pour les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux, à moins qu'il ne s'agisse de faits étrangers à la cause, 556. — L'action des tiers, lorsqu'elle leur est ouverte aux termes de l'article 23 de ladite loi, appartient à la juridiction correctionnelle, et ces tiers ne peuvent être tenus d'attendre, pour poursuivre la répression des diffamations dont ifs auraient à se plaindre, le jugement définitif du procès à l'occasion duquel ils ont été diffamés , ibid. — Cet article 23 ne protège les écrits produits en justice que dans l'intérêt de la défense légitime des parties; il n'est point applicable aux mémoires destinés à d'autres qu'aux juges, et dans le seul but de nuire à la partie adverse, ibid. — Voir Abus, 360; — Journal, 79; — Règlement de juges, 446.

DIMANCHE. Voir Fêtes, 262, 275, 277-, 279.

DISCERNEMENT. Voir Frais, 207.

DISJONCTION. Voir Compétence, 475.

DOL civil. Voir Abus de confiance, 184.

DOMICILE. Voir Jury, 151.

conjugal. Il n'y a plus de domicile conjugal, dans ie sens de l'article 339 du Code pénal, dès que, par suite d'un jugement de séparation , la femme a été autorisée à quitter ce domicile conjugal, et qu'elle l'a effectivement quitté. Dans ce cas , la plainte portée par la femme contre son mari, qui aurait entretenu une concubine dans la maison conjugale , n'est pas recevable, 160.

DOMMAGE. Voir Cautionnement, 208.

DobMAGES-inléréls. La cour d'assises peut adjuger des dommages-intérêts lorsque la partie civile s'est bornée à invoquer l'article 1382 du Code civil, sans fixer aucune somme déterminée, 4 6 3. — Voir Délit forestier , 349; — Dénonciation calomnieuse, 64; — Partie civile, 463.

DOUANES. En matière de douanes , toute introduction de marchandises proh ibées, de quelque manière qu'elle soit constatée , et même à défaut ou en cas de nullité du procès-verbal, rend le détenteur passible des peines déterminées par les lois et règlements, 52 2. — L'opposition à l'exercice des préposés des douanes et les troubles apportés dans leurs fonctions n'ont pas cessé d'être passibles de la peine de 500 francs d'amende, portée par

43.


( 592 )

l'article 14, titre XIII, de la loi du 22 août 1791, et l'article 2, titre IV, de la loi du 4 germinal an n, 541. —L'arrêt de la chambre d'accusation portant qu'il n'y a lieu à suivre sur une prévention d'introduction frauduleuse, accompagnée de rébellion avec violences et voies de fait sur les préposés des douanes, ne forme pas un obstacle à ce que les prévenus soient poursuivis pour introduction frauduleuse non accompagnée de ces circonstances aggravantes, 548. — La répression d'un fait d'introduction frauduleuse de marchandises tarifées à 20 francs par quintal métrique et au-dessus est de la compétence des tribunaux correctionnels, ibid. — En matière de contrebande non connexe au délit de rébellion, l'action de l'administration des douanes étant directe et principale, ne peut être suspendue sous prétexte qu'il n'a pas encore été statué sur l'action publique, et le juge chargé par la loi de vérifier si les faits proposés à l'appui de l'inscription de faux sont pertinents et admissibles est compétent pour apprécier souverainement ces moyens, ibid. — Les déclarations, sommations et autres actes prescrits par les articles 3 et 6 de la loi du 9 floréal an vu, doivent être adressés aux prévenus, c'est-à-dire, aux préposés à la conduite, aux détenteurs, aux dépositaires des marchandises de contrebande, 568. — Les propriétaires de ces marchandises sont seulement civilement responsables du fait de leurs agents, à moins qu'ils ne soient euxmêmes poursuivis comme entrepreneurs de fraude, ibid. — En cas de saisie, si la partie ne fournit pas caution solvable pour leur valeur, les "marchandises doivent être transportées dans le plus prochain bureau de douanes, et le juge de paix de la situation de ce bureau est compétent pour recevoir l'affirmation du procès-verbal, ibid. — Les dispositions de l'article 3 7 de la loi du 22 août 1791 , comme celles de l'article 38, § 4 , de la loi du 28 avril 1816, s'appliquent aux magasins ou entrepôts frauduleux, et les contrevenants doivent être punis des peines portées par les articles 41 et 4 2 de cette dernière loi, qui, étant postérieure, a dérogé, dans les cas analogues, à celle du 22 août 1791, ibid. DROGUISTES. Les droguistes, soit qu'ils débitent des préparations médicinales ou pharmaceutiques qu'ils ont eux-mêmes composées, soit qu'ils ne fassent que débiter les drogues composées par des pharmaciens, sont, dans l'un et l'autre cas, passibles des peines portées par l'article 33 de la loi du 21 germinal anxi, 399 , 401. "DUEL. Les prévenus de blessures commises en duel doivent être renvoyés en police correctionnelle, lorsqu'il est établi en fait qu'ils n'ont pas eu l'intention respective de se donner la mort, et que les blessures n'ont pas occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours, 132. —Les témoins qui ne se sont rendus sur le terrain que pour empêcher le duel ne peuvent être poursuivis comme complices, ibid. — Les blessures qui sont le résultat d'un duel sont punissables comme les blessures faites en toute autre circonstance, 2 89, 4 96. — Il en est de même de l'homicide commis en duel, 2 89. — En conséquence, la chambre d'accusation ne peut, sans un excès de pouvoir, déclarer qu'il n'y a lieu à suivre, par le motif que le duel ne constitue ni crime ni délit, 289. — Les témoins du duel doivent être poursuivis comme complices, s'il existe de leur part des actes présentant lés caractères de la complicité légale, tels qu'ils sont définis par l'ardcle 60 du Code pénal, 289, 496.


f 593 )

E

EAUX. Voir Irrigation, 513; — Règlement depolice, 22 7.

ÉCHENILLAGE. Voir Gendarme, 338.

ECLAIRAGE. Voir Règlement de police , 308.

( Défaut d' ). Voir Voie publique, 310.

ECRIT. En ce qui concerne les délits résultant d'un écrit, soit imprimé, soit manuscrit, publié et distribué, il appartient à la Cour de cassation de ' juger la qualification qui lui a été donnée par les décisions qui luisont déférées, puisque c'est de cette qualification que peut seulement résulter la juste ou fausse application de la loi, 330. — Voir Diffamation, 359, 556.

EFFETS militaires (Achat d'). L'individu qui a acheté des effets militaires à un matelot, sachant qu'ils avaient été volés par son vendeur, doit être considéré comme complice, par recel, du vol de ces effets, 258.

EFFRACTION.Voir Vol, 148,483.

ÉLECTEURS. V'oir Diffamation , 201.

EMPRISONNEMENT. Voir Peines ( Cumul de), 19Ô, 225; — Surveillance de la haute police, 4; — Tribunal correctionnel, 2 55; — Tribunal de police, 312.

ENDOSSEMENT. Voir Faux en écriture de commerce, 365.

ENTREPÔTS. Voir Douanes, 568.

EPICIER. Voir Substances vénéneuses , 149.

EQUIPAGE ( Rôle d' ). Voir Inscription maritime , 32 7.

ERREUR. Voir Cassation, 209; — Cour d'assises, 247; — Témoin, B46.

ESCLAVE. Voir Colonies, Fouet, Noir réfugié, 405.

ESCOMPTE, Voir Usure, l8o.

ESCROQUERIE. Le dol et la fraude dont un contrat de vente se trouve entaché peuvent donner lieu à une poursuite en escroquerie, lorsque les manoeuvres frauduleuses dont le prévenu s'est servi avaient pour but de faire naître l'espérance d'un droit illusoire et qu'elles ont eu pour résultat la délivrance d'un titre dans lequel était stipulé un prix en sa faveur, 110. — En matière d'escroquerie , il n'est pas nécessaire que le jugement rendu sur appel énonce les faits constitutifs des manoeuvres frauduleuses employées par le prévenu, lorsque ce jugement adopte les motifs des premiers juges énonçant ces faits, 223. — Le fait imputé à des individus d'avoir obtenu, à l'aide d'obsession et de manoeuvres frauduleuses, une procuration de la part de plusieurs propriétaires dont les maisons avaient été incendiées , à l'effet de réclamer des indemnités des compagnies qui avaient assuré ces maisons, ne présente pas les caractères du délit d'escroquerie , 485. — Ces mots -.obligations, dispositions, promesses ou décharges, qu'emploie l'article 405 du Code pénal, embrassent tous les actes d'où peut résulter un lien de droit, et à l'aide desquels on peut préjudicier à autrui , 533. — En conséquence, le fait d'avoir surpris àun individu un acte de nature à influer d'une manière préjudiciable à ses intérêts rentre dans les prévisions de cet article, ibid. ÉTALAGE. Voir Tribunal depolice, 393.

ETAT civil. Le fait d'avoir frauduleusement fait recevoir, par la commission instituée dans une ville pour le rétablissement des registres de l'état civil,


( 594 ) un acte de naissance dont le but aurait été d'attribuer à un individu une filiation fausse, pour l'introduire dans une famille à laquelle il aurait été étranger, présente une question de filiation qui ne peut être jugée que par les tribunaux civils, seuls compétents pour en connaître. Toute action criminelle à raison de ce fait et de ceux qui s'y rattachaient par la connexité ne peut être intentée qu'après le jugement définitif de la question d'état , 242. ÉTRANGER. Voir Conseil de guerre, 156;—Règlement de police, 18 9.

EXCEPTION de propriété. Un tribunal de police ne peut renvoyer des individus prévenus de contravention à un règlement municipal pris en vertu de l'article 2 l de la loi du2l mai 1836 , sur les chemins vicinaux, par le motif que la propriété est engagée dans la cause, lorsque cette exception n'a point été proposée par les défendeurs ; une semblable exception ne peut être suppléée, 344. — La propriété ne peut être engagée dans une action purement pénale ayant trait à une plantation illégale d'arbres, sous le rapport de la distance qui devait les séparer, soit les uns des autres, soit du bord de la route, ibid. — Voir Tribunal de police, 334.

EXCEPTIONS. Voir Délit forestier, 45; — Règlement de juges, 446; — Tribunal de police, 437.

EXCÈS de pouvoir. Voir Conseil de guerre, 156;—Contravention, 34 6 ;

— Contributions indirectes , 317; — Déni de justice, 296; — Fêtes, 279;—Président d'assises, 434;— Pocès-verbal, 122;— Tribunal correctionnel, 13,233, 354; — Tribunal de police, 315,334, 384, 390 , 393, 453; — Voirie, 332, 335.

EXCITATION à la débauche. L'article 334 du Code pénal, qui punit l'attentat aux moeurs commis en excitant habituellement à la débauche ou à la corruption de la jeunesse, s'applique, dans sa généralité, à celui qui se rend coupable de cet attentat pour satisfaire à sa propre passion, comme à celui qui n'a agi que pour satisfaire l'incontinence d'autrui, l, 272.

— Des faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne peuvent suffire pour caractériser l'excitation habituelle à la débauche, 1.—Des faits de corruption répétés à différentes époques envers la même personne ne peuvent suffire pour caractériser l'excitation habituelle à la débauche, sauf l'exception contenue au second paragraphe de l'article 334 du Code pénal, concernant les frères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs ,272. — Les termes de l'article 334, paragraphe 2, du Code pénal sont généraux et n'admettent point de distinction; en conséquence, le maître-ouvrier qui a excité à la corruption une apprentie qu'il recevait chez lui, mais qui n'y couchait pas, est soumis à l'application dudit article, 489.

EXCUSE. Voir Cour d'assises, 395, 537;—Fausse monnaie ( Emission de), 235 ; — Faux poids ( Vente à ) , 391 ; — Garantie des matières d'or et d'argent ,19 8; — Garde nationale ; — Jury ,97; — Tribunal de police, 427 , 437 ; — Voie publique, 310; — Voirie, 352; — Voilure publique, 516.

EXPERT. Voir Jury, 154.

EXPOSITION publique. Voir Cour de cassation, 104 ; —Fausse monnaie, 206 ; — Peines (Cumulde) , 32.


( 595 )

F

FABRIQUE (Membres des conseils de). Les membres des conseils de fabrique ne peuvent être considérés comme agents du Gouvernement. L'article 7 5 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an vm ne leur est point applicable, 17 8.

FACTION hqrs de tour. Voir Garde nationale, 348, 357, 507.

FAILLITE. Le jury a caractère pour constater ie fait de faillite, encore bien qu'aucun jugement passé en force de chose jugée n'ait encore déclaré l'ouverture de la faillite, 12 4.— Voir Banqueroute frauduleuse, 124; — Déclaration du jury, ibid.

FARINES. Voir Comestibles gâtés, 39.

FAUSSE monnaie. Tout individu déclaré coupable du crime de fausse monnaie doit être condamné à l'exposition publique et à une amende dont le minimum ne peut être inférieur à 100 francs, 206.

FAUSSE monnaie (Émission de ). Dans une accusation de participation à l'émission de fausse monnaie, la question de savoir si l'accusé avait reçu pour bonnes les pièces fausses qu'il a remises en circulation constitue une question d'excuse, que la cour d'assises ne peut refuser de poser, sur les conclusions du défenseur, au jurv, 235.

FAUX. Il n'y a crime de faux, dans le sens de la loi pénale, qu'autant que la pièce frauduleusement fabriquée ou altérée est de nature à porter préjudice à autrui, 10. — En conséquence, il ne suffit pas, pour l'application de fa peine, que l'accusé soit déclaré coupable, et même que l'usage fait sciemment de la pièce fausse soit constaté, il est nécessaire que le caractère nuisible de la pièce résulte , soit de la nature même de cette pièce, soit de la déclaration du jury, ibid. — Pour que le crime de faux puisse être puni, la loi n'exige pas la représentation des pièces fausses, 124.— Tout individu déclaré coupable de faux doit être condamné à une amende dont le minimum est fixé à 100 francs, 140. -— L'altération par un tiers des registres dont il est fait mention en l'article 1331 du Code civil rentre dans les prévisions de l'article 147 du Code pénal, SS 3 ct 4, lorsqu'elle a eu pour objet de changer le chiffre des sommes payées à ce tiers, 170.

— Voir Mineur (Détournement de), 111. FAUX certificat. Voir Déclaration du jury, 4G7.

FAUX en écriture.de commerce. Le faux pratiqué sur une soumission d'acquit à caution ne constitue pas nécessairement et par lui-même un faux en écriture de commerce, lorsque le contrat n'a point reçu de la qualité de ceux qui ont souscrit l'engagement qu'il renferme, et des circonstances dans lesquelles il est intervenu, le caractère d'un acte de commerce, 28 7.

— L'auteur d'un billet déclaré faux ne peut encourir la peine du faux en écriture de commerce, lorsque ce billet ne porte pas la signature d'un commerçant, par cela seul qu'il a été négocié à un banquier, qu'il porte l'énonciation : Valeur en marchandises, et qu'il a été endossé par un commerçant, 3G5. — Un faux ne peut prendre le caractère de faux en écriture de commerce qu'autant que les réponses du jury établissent que l'inculpé avait la qualité de négociant, ou que les effets falsifiés étaient souscrits pour valeurs reçues en marchandises, ou enfin que les affaires


( 596 ) auxquelles se rattachaient ces effets étaient de nature commerciale, 454.

FAUX en écriture privée. Voir Cassation, 91.

en écriture publique. Voir Faux par Supposition de personnes, 2 03.

VAvxpar supposition de personnes. L'usage frauduleux fait par un individu d'une procuration en blanc qui ne lui avait pas été confiée, à l'effet de se faire consentir une vente authentique et publique, constitue à la fois un faux, par supposition de personnes et la fabrication d'une fausse convention , avec la circonstance aggravante de l'authenticité, 203. — Voir Chambre d'accusation, 63.

FAUX poids ( Vente à). L'exposition en vente de pains n'ayant pas le poids fixé par un règlement de police rentre dans les termes de l'article 471, n° 15, du Code pénal, et ne peut être confondue avec la contravention prévue par l'article 479, n° 6, du même Code, 386.-—Le boulanger prévenu d'avoir vendu un pain n'ayant pas ie poids fixé par les règlements de police ne peut être excusé par le motif que ee pain, destiné à sa consommation particulière, ne devait pas être vendu, et que l'acheteur l'avait choisi de préférence, 391.

FAUX témoignage. Voir Témoin, 545; — Témoin (Subornation de), 310.

FEMME mariée. Voir Partie civile, 463;—- Vol, 114.

séparée. Voir Domicile conjugal, 160.

FERMIER. Voir Délit forestier, 22 4; — Parcours, 56, 4 G 9.

FÊTES. La loi du 18 novembre 1814, relative à l'observation des dimanches et fêtes, est encore en vigueur, 262 , 275, 277, 279.—L'autorité municipale peut prescrire de fermer les cabarets et autres lieux publics, les jours de dimanches et de fêtes, pendant certains intervalles de temps déterminés, notamment pendant les heures consacrées au service divin, 262 , 275 , 277. — L'arrêté du préfet d'un département portant injonction aux cabaretiers, cafetiers et autres de tenir leurs locaux fermés les dimanches et fêtes, pendant le temps de l'office divin, est obligatoire. Un tribunal de simple police ne peut refuser de réprimer les'infractions à cet arrêté, sous prétexte que le bruit qu'on aurait fait dans la maison du prévenu n'aurait pas pu parvenir jusqu'à l'église, 2 7 9. — Les dispositions de l'article 1037 du Code de procédure civile, qui défendent de faire aucune signification ni exécution les jours de fête légale, ne peuvent s'appliquer aux actes qui se rattachent à l'exercice de la justice répressive, 538.

FOIRES et marchés. Voir Règlement depolice, 309, 49 2.

FONCTIONNAIRE. Voir Déclaration du jury, 467 ; — Garde nationale, 45 2 ; Outrages, 2 31.

FORÊTS. Voir Administration des forêts ; —— Délit forestier.

FOSSÉ. Voir Chemin vicinal, 238.

FOSSES d'aisance. Voir Règlement de police, 26, 312, 394.

FOUET. La peine du fouet est au nombre des peines afnictives en vigueur sous l'ancienne législation et conservée à l'égard des esclaves par le Code pénal de 1828, amendé en 1835, et doit être appliquée à ceux qui sont convaincus d'avoir participé à la soustraction frauduleuse d'un canot appartenant à autrui, pour s'évader de la colonie, ou de s'être rendus com-


( 597 )

plices de cette soustraction frauduleuse. Le noir libre co-auteur du même

crime est passible des peines portées par les articles 384, et 381, n° 4 du

Code pénal, 4 05. FOUR. Voir Tribunal de police, 436. FRAIS. L'accusé déclaré coupable, mais acquitté par défaut de discernement,

doitêtre condamné aux frais, 207. Voir Colonies, 405 ;— Contrainte par

corps. FRAUDE, Voir Abus de confiance, 184,

G

GARANTIE des matières d'or et d'argent. Le bijoutier qui n'a pas inscrit sur un registre paraphé tous les objets d'or et d'argent achetés et vendus ne peut être renvoyé des poursuites dirigées contre lui, par le motif qu'on aurait plus ou moins longtemps toléré cette infraction, 19 8. —- Le bijoutier chez lequel il a été trouvé des objets d'or et d'argent dépourvus de marque ne peut être affranchi de la peine qu'il a encourue, sous prétexte que ces objets, de petit volume, avaient pu échapper à l'attention des préposés, et que, pour un droit minime, le bijoutier n'avait aucun intérêt à frauder, ibid. — La confiscation des objets marqués d'un faux poinçon ne doit pas être prononcée tant qu'il n'y a pas chose définitivement jugée, quant à la fausseté des marques, ibid; — L'article 29, titre Ier, de la loi des 19-22 juillet 1791 a maintenu les règlements alors'existants, qui établissaient des dispositions de sûreté, notamment pour l'achat des matières d'or et d'argent, et cette loi n'a pu perdre sa force par la promulgation de celle du 19 brumaire an vi. En conséquence, est nul le jugement d'un tribunal de simple police qui s'est déclaré incompétent par le motif que le fait d'un bijoutier, de n'avoir pas soumis son registre au visa du commissaire de police, ne serait punissable que des peines portées en ladite loi du 19 brumaire, 416.

GARDE champêtre. Les gardes champêtres sont des officiers de police judi - ciaire. En conséquence, les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions doivent motiver leur renvoi devant une cour royale, 94. — Voir Procès-verbal,m.

GARDE des rivières. L'ordonnance du 31 juillet 1833, qui a institué la commission syndicale des propriétaires intéressés à la conservation des eaux de l'Iton, a force de loi pour les tribunaux; en conséquence , il n'y a pas lieu de casser le jugement d'un tribunal desimpie police qui s'est abstenu d'apprécier le mérite et la légalité de cette ordonnance, et qui a jugé que foi devait être ajoutée au procès-verbal d'un garde institué en vertu de cette ordonnance, 108. — Les procès-verbaux des gardes des rivières ne peuvent être assimilés à ceux des gardes champêtres ou des gardes forestiers , et, dès lors, ils ne doivent pas, à peine de nullité, être affirmés dans les vingt-quatre heures, ibid.— Les gardes des rivières relèvent, dans l'exercice de leurs fonctions, de l'autorité directe des préfets ; dès lors, il n'est pas nécessaire qu'ils aient été agréés par le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ils instrumentent, ibid.

GARDE municipale. Le garde municipal inculpé de blessures graves faites à


( 598 ) un individu non militaire, d'outrages par paroles et par gestes envers un commissaire de police dans l'exercice de ses fonctions, et de rébellion et de voies de fait envers un commandant delà force publique, est justiciable des tribunaux ordinaires, 305.

GARDE nationale.

5 1er Armes; conservation. L'ordonnance royale du 24 octobre 1833, rendue pour l'exécution des articles 69 et 81 de la loi de 1831 sur l'organisation de la garde nationale, n'a prescrit que des mesures administratives pour la conservation des armes; elle est étrangère au service de la garde nationale et aux attributions conférées aux chefs de corps, à l'autorité municipale et à l'administration proprement dite, pour fixer le service des revues et le service d'ordre et de sûreté dans le maniement des armes, 326.

3 2, Conseils de discipline; compétence; mode de procéder. Lorsqu'un garde national a été condamné pour un second manquement reconnu par lui, il n'est point fondé à attaquer le jugement qui fa condamné, par le motif que le manquement aurait eu lieu un autre jour que celui indiqué, 12 5. —Le garde national qui ne s'est pas pourvu en radiation devant le conseil de recensement et le jury de révision ne peut être admis à faire valoir devant le conseil de discipline des infirmités qui le mettraient dans l'impossibilité d'obtempérer aux services commandés, 175.—Est nul le jugement du conseil de discipline de la garde nationale qui a rejeté, sans motifs énoncés,les conclusions formelles par lesquelles un individu demandait une remise pour faire entendre un témoin ,408. — Un garde national poursuivi pour avoir manqué une revue et deux gardes hors de tour, et qui invoque pour sa défense une absence momentanée qu'il demande à prouver par témoins, est fondé à demander la nullité du jugement qui, l'ayant condamné, ne contient de motifs qu'à l'égard du manquement à la revue, et qui en est entièrement dénué sur le rejet de l'exception prise de son absence, 426.—Les conseils de discipline de la garde nationale ont le pouvoir d'examiner si la contravention à l'article 2 de la loi du 14 juillet 18 37 est excusable, à raison de la bonne foi du prévenu où. de toute autre circonstance qui pourrait faire disparaître la culpabilité, et, dans ce cas, de ne prononcer aucune peine, 451.—Mais, lorsque le fait est jugé punissable , les conseils de discipline ne peuvent appliquer d'autre peine que celle qui est fixée par la loi, et doivent l'appliquer dans les limites qu'elle détermine, ibid. — Est nulle jugement d'un conseil de discipline qui a omis de statuer sur un chef de prévention, 509.— Est pareillement nul le jugement qui prononce une peine d'emprisonnement pour un seul manquement à un service d'ordre et de sûreté, sans spécifier à la charge du prévenu aucun fait d'insubordination, ibid. — Un conseil de discipline ne peut se déclarer incompétent pour connaître d'une contravention imputée à un officier réélu, sous prétexte que celui-ci n'aurait pas prêté serment et n'aurait pas été reconnu par la garde assemblée, 517.

3 3. Contraventions et peines. L'article 84 de la loi du 2 2 mars 1831, relatif à la commutation de la peine de prison en une amendé, dans les communes où il n'existe ni prison ni local pouvant en tenir lieu, n'est facultatif qu'en ce qui concerne l'arbitrage de la quotité de l'amende à substituer à la prison. Le conseil de discipline ne peut condamner les gardes nationaux à subir l'emprisonnement dans un local placé hors des communes où s'é-


( 599 ) tend sa juridiction, 17 5.—Le garde national incorporé dans une compagnie d'élite où l'uniforme est obligatoire, est tenu d'entretenir son uniforme tant qu'il n'a pas fait statuer sur son incorporation dans une compagnie où l'uniforme n'est pas obligatoire. Son refus de paraître aune revue, dans la compagnie d'élite, avec l'uniforme, constitue une désobéissance accompagnée d'insubordination, et passible des peines de l'article 8 9 de la loi du 22 mars 1831,230. — H importe peu qu'antérieurement à l'ordre de service il se fût pourvu devant le conseil de recensement pour obtenir sa radiation des contrôles de la compagnie d'élite , s'il n'a pas usé de3 voies légales pour faire prononcer sur le mérite de sa réclamation, et s'il s'est même refusé à y donner suite, ibid. —Tout garde national commandé pour le service doit obéir, sauf à rç'clamer, 326.-—L'absence du poste qui, en raison de sa durée, n'a pu être punie d'une faction hors de tour, ne saurait être assimilée qu'à un seul des manquements à un service passibles, par leur réitération, de la peine d'emprisonnement, 348 , 507.— Les ordres de service émanés des chefs de corps ne sont obligatoires que quand ils ont été donnés en conformité des règlements, ou qu'il s'agit d'une prise d'armes pour service d'ordre et de sûreté, conformément à l'article 20 de la loi du 14 juillet 1837, et encore sous la condition, le cas échéant, qu'il aura été satisfait à l'article 7 de la loi de 1831 , 357. — En conséquence, le chef de poste qui, contrairement à l'ordre du colonel de sa légion, a infligé une faction hors de tour à des gardes nationaux arrivés tardivement au poste, au lieu de se borner à consigner ces infractions dans son rapport, ne peut être l'objet de poursuites, ibid.—Les ordres des chefs de la garde nationale ne sont obligatoires et n'emportent de sanction pénale pour les citoyens, dans le service de celte garde, que quand les ordres ont été donnés conformément aux règlements légalement faits, ou lorsqu'ils sont relatifs au service, 410. — En conséquence, la formation des tableaux relatifs à la composition du cQnseil de discipline, qui est imposée au maire, président du conseil de recensement, ne peut être imposée par celui-ci aux chefs de corps, et le refus d'un capitaine de déférer à une partie des exigences dun ordre du jour fait dans ce but ne constitue pas une désobéissance punissable, ibid.-—-La peine d'emprisonnement contre les gardes nationaux qui ont manqué, pour la seconde fois, à un service d'ordre et de sûreté, n'est point applicable, quand, de ces deux refus de service, l'un est antérieur à une ordonnance d'amnistie, qui a décidé que les manquements antérieurs ne seraient l'objet d'aucune poursuite, 450.— Le garde national déclaré coupable seulement d'un manquement à une garde hors de tour ne peut être condamné à la peine de l'emprisonnement, 494. — La peine de l'emprisonnement ne peut être prononcée par récidive, contre un garde national , qu'autant qu'il s'agit d'un refus réitéré d'un service d'ordre et de sûreté, 507. — En conséquence, est nul le jugement qui prononce une condamnation de cette nature contre le garde national prévenu d'une double atteinte àia discipline, ibid. — Les revues ne sont assimilées aux services d'ordre et de sûreté que quand elles ont pour objet l'inspection des armes, 527.— En conséquence, le garde national prévenu d'avoir manqué à une revue qui n'avait pas été commandée pour cet objet, ainsi qu'à une garde hors de tour, ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement, s'il n'a été articulé contre lui aucun fait de désobéissance et d'insubordination, ibid. -^-Le garde national incorporé dans une compagnie d'élite, où l'uniforme


( 600 ) est obligatoire, et qui en possède un, se rend coupable de désobéissance et d'insubordination , en se présentant sans uniforme et sans armes, 538.— L'exercice du pouvoir confié au chef du corps étant facultatif, celui-ci peut renvoyer les faits dont il a connaissance, par les rapports qui lui sont adressés, devant les conseils de discipline, juges naturels des gardes nationaux; mais lorsqu'il a infligé la peine de la réprimande à un premier manquement qui, en raison des circonstances dont il était accompagné, pouvait rentrer dans l'application de l'article 89 de la loi du 22 mars 1831, le conseil de discipline doit se déclarer incompétent pour statuer sur le même fait, 544. — La récidive légale ne peut exister qu'en cas de refus de service d'ordre et de sûreté, et nullement de faits de désobéissance et d'insubordination, ibid. — En conséquence, le jugement qui ne mentionne aucune condamnation antérieure encourue dans le cours de l'année, pour refus de service, ne peut prononcer la peine d'emprisonnement, ibid.

S 4. Excuses. L'obligation imposée aux citoyens qui font partie de la garde nationale, de prévenir leurs chefs de leurs absences, lorsque ces absences doivent avoir lieu à l'époque d'un service ordinaire de tour, ne peut s'étendre auxservices supplémentaires commandés demomento admomenlum; mais dans ce cas, le garde national doit justifier devant le conseil de discipline,soit par témoins, soit par des preuves écrites, de la réalité de son absence, 125 L'obligation d'assister aux cérémonies publiques constitue, à

l'égard des fonctionnaires, un service public, et comporte nécessairement, pendant son accomplissement, dispense légale du service de la garde nationale, 452. — Le jugement d'un conseil de discipline qui constate qu'une excuse proposée par un garde national a été rejetée parce qu'il était à la connaissance des membres du conseil que le fait allégué était inexact / est sujet à cassation, 519.

5 5. Service des officiers. Les fonctions des officiers et sons-officiers de la garde nationale doivent continuer d'être exercées, même après le délai fixé par la loi, tant qu'ils n'ont pas été légalement remplacés, 517.—Le règlement légal qui prescrit des exercises de théorie par les officiers de la garde nationale est obligatoire, et les contrevenants doivent être punis des peines portées par les articles 85 et 87 de la loi du 22 mars 1831, 356.— Lorsque ce règlement a fixé à deux fois par mois, au temps de la belle saison, ces sortes d'exercices, les ordres du jour qui en prescrivent trois fois par mois en hiver ne sont pas obligatoires, ibid.

GENDARME. Lorsque de simples gendarmes (qui ont mission de dénoncer à l'autorité locale ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé d'écheniller) se sont introduits dans des jardins clos, sans être accompagnés d'un commissaire de police ou autre fonctionnaire désigné par la loi, mais sans opposition de la part des propriétaires, cette circonstance ne peut autoriser le tribunal de police à renvoyer des poursuites dirigées contre eux les prévenus qui auraient confirmé, par leurs aveux, les faits de la contravention, 338. — Les gendarmes sont compris dans la classe des agents et préposés dont les rapports font foi, jusqu'à preuve contraire, des contraventions par eux signalées. En conséquence, ils ont qualité pour rendre compte de toutes les infractions qu'ils découvrent aux règlements de simple police, dans la circonscription de leur brigade, 510.

GRÂCE. La commutation de la peine de la réclusion en un simple emprisonnement ne fait pas disparaître les incapacités qui en résultent, lors-


( 601 ) que, dailleurs, les lettres de commutation de peine réservent expressément tous les autres effets de la condamnation, 2 5. — Ces incapacités subsistent lors même qu'au moyen d'un sursis accordé au condamné la condamnation afflictive et infamante à laquelle l'incapacité est attachée n'a reçu aucune exécution, si, d'ailleurs, la condamnation est postérieure à la loi du 28 avril 1832, d'après laquelle c'est du jour où la condamnation devient irrévocable , et non du jour de l'exposition", que se compte la durée des peines temporaires, ibid.

GRAVEURS. Voirs Abrogation, 127.

GREFFIERS. Bien que l'article 211 du Code d'instruction criminelle, combiné avec les articles 189 et 155, prescrive aux greffiers des cours royaîes ou des tribunaux jugeant sur appel de tenir note des noms, prénoms, âge et profession, et des principales dépositions des témoins entendus, cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité, et elle peut être suppléée, quant à la mention du serment, par l'arrêt ou le jugement rendu sur l'appel, 221, 223. —Voir Jugement, 398.

GREFFIER de justice depaix. Voir Concussion, 439.

- H

HAIES vives. Voir Règlement depolice, 353.

HOMICIDE. L'homicide volontaire ne peut être légitimé par le consentement de la personne homicidée, 265. — La circonstance que l'auteur du fait de meurtre consenti a voulu en même temps attenter à sa propre vie ne peut apporter aucune exception à ce principe, ibid.

HOMME de service à gages. Voir Insoumis, 324; — Vol domestique, 200.

I

IMMONDICES. Voir Boues, 314, 337; —Règlement de police, 3B3.

INCENDIÉ. Voir Questions au jury, lie, 150, 164.

INCOMPATIBILITÉ. Nul ne peut être à la fois juge et témoin dans la même affaire, 519. — Voir Jury, 97, 154, 531.

INCOMPÉTENCE. Voir Appel, 2 15; •— Règlement de juges; — Tribunal correctionnel, 13,61,233, 415;— Tribunal de police, 384.

INFIRMITÉS. Voir Garde nationale, 17 5.

INHUMATION. Voir Cimetière.

INJURES. Voir Commissaire depolice, 82; — Diffamation, 201;—Journal, 79; — Prescription, 412.

INSCRIPTION de faux. La demande en autorisation de s'inscrire en faux contre certaines parties du procès-verbal, des débats doit être rejetée, lorsqu'il résulte, de l'ensemble des énonciations du procès-verbal, que les faits allégués ne sont point vraisemblables, 2 82. — Le demandeur en inscription de faux doit, à peine d'être déclaré non rccevable, consigner l'amende prescrite par le règlement du 2 8 juin 17 38, 372. — Un arrêt peut rejeter un moyen d'inscription de faux; l'appréciation de ce moyen rentre dans les attributions du juge chargé par la loi de vérifier si les faits proposés à l'appui de l'inscription de faux sont pertinents et admissibles, 548. —


( 602 )

Voir Contributions indirectes, 179; — Délit forestier, 17; — Procèsverbal, 73, 479. INSCRIPTION maritime. Un individu qui ne fait pas partie du système de l'inscription maritime, et qui n'est porté à aucun titre au rôle d'un équipage, ne peut être considéré légalement comme embarqué sur un bâtiment à bord duquel il ne se trouve qu'accidentellement; en conséquence, le délit qu'il peut commettre le rend justiciable des tribunaux ordinaires, 3 2 7.—Ses coprévenus marins le suivent devant cette juridiction, ibid.

INSOUMIS. L'article 46 de la loi du 21 mars 1832 punit non-seulement celui qui est reconnu coupable d'avoir recelé un insoumis, mais encore celui qui s'est rendu coupable d'avoir pris cet insoumis à son service, 3 2 4. — La connaissance certaine de l'insoumission n'est pas un caractère constitutif du délit; la négligence à s'assurer de la libération des jeunes Français soumis à la loi de recrutement équivaut à cette connaissance , et, dès îors, il suffit pour justifier la prévention d'établir la qualité de réfractaire de l'individu pris à gage, ibid.

INSOUMISSION. Voir Conncxité, 340.

INSTITUTEUR. L'instituteur qui est muni du brevet de capacité et du certificat de moralité, et qui est présenté par le conseil municipal, n'est passible d'aucune peine pour avoir rempli provisoirement ses fonctions avec l'agrément du maire sans attendre sa nomination, qui, en définitive, a été refusée, 4 2 2.

INSUBORDINATION. Voir Garde nationale.

INTENTION criminelle. Voir Contravention, 346.

INTÉRÊT de la loi. Voir Cassation, 4 ; Ministère public, 315.

INTERLIGNES. Voir Ratures, 554.

INTERPRÈTE. La nullité prononcée par l'article 322 du Code d'instruction criminelle, pour le cas où il n'y a pas eu de nomination d'interprète, s'applique au cas où l'interprète nommé n'a pas rempli sa mission pendant toute la durée des débats. Ainsi, il y a nullité lorsque le procès-verbal établit que l'interprète n'a pas traduit à l'accusé les déclarations émises par un témoin, lorsqu'il a été interpellé par le président sur un des faits contestés aux débats, 54. — L'interprète quia prêté le serment prescrit par la loi, et dont la présence à toutes les séances de la cour a été constatée, est présumé avoir rempli ses fonctions, 158.

INTERROGATOIRE. La loi ne prescrit pas au président des assises de renouveler l'interrogatoire de l'accusé, lorsque le jugement a été renvoyé à une autre session. Cet interrogatoire, une fois subi d'une manière régulière, reste irrévocablement acquis à la procédure, 169.

IRRIGATION. Le règlement d'un préfet sur l'irrigation et la police des eaux dans son département est obligatoire; les contraventions à ce règlcnient doivent être punies des peines de simple police, 513.

J

JEUX de hasard (Maison de). L'article 410 du Code pénal punit non-seulement les administrateurs, préposés ou agents des loteries non autorisées par la loi, mais encore les administrateurs, préposés ou agents des maisons de jeux de hasard, 204. — La confiscation que prononce ie même


( 603 ) article ne doit pas être restreinte aux sommes d'argent trouvées et saisies sur la table de jeu, elle doit s'étendre aux valeurs saisies sur les agents des maisons de jeu dans le lieu même et à l'instant où l'on donnait à jouer, lorsqu'elles sont reconnues appartenir à la société qui exploitait cette maison , et qu'elles étaient destinées à répondre des enjeux ultérieurs des joueurs, ibid. — On ne doit pas considérer comme banquier d'une maison de jeux de hasard, dans le sens de l'article 410 du Code pénal, le joueur qui n'est ni agent, ni associé, ni intéressé dans une part quelconque avec celui qui tient la maison de jeux, et à qui le titre de banquier n'a été donné que parce qu'ayant été favorisé par le hasard, il a été appelé à tenir le jeu, 226.

JOURNAL. Le droit accordé à toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique d'y faire insérer une réponse est absolu; cette personne est seule juge de la manière dont elle exercera ce droit, et le refus d'insertion ne peut être justifié que dans le cas où cette réponse aurait le caractère d'un crime ou d'un délit, 7 5. — La défense faite par la loi du 9 septembre 1835 à tout journal, de rendre compte des procès pour outrages ou injures et des procès en diffamation, est générale et absolue, et constitue le délit prévu par la loi, quelles que soient les formes et les circonstances de la publication. En conséquence, le gérant d'une feuille publique ue peut être renvoyé des poursuites dirigées contre lui, par le motif que l'article incriminé, inséré sous la forme d'une lettre, était une défense personnelle à des articles insérés dans d'autres journaux non poursuivis, 79. — Voir Questions au jury, loi.

JUGE. Voir Incompatibilité, 519.

de commerce. Voir Incompatibilité, 531.

d'instruction. Voir Tribunal correctionnel, 13, 233.

de paix. Voir Douanes, 5 6 8.

JUGEMENT. Le caractère, en dernier ressort, d'un jugement dépend, non de la qualification qui lui a été donnée par les juges qui l'ont rendu, mais des règles de compétence établies par la loi, 301. — Le jugement qui condamne un individu à une amende au-dessus de cinq francs et à l'enlèvement d'arbres indùmentplantés(enlèvcment dont la valeur est indéterminée) n'est point en dernier ressort, ibid. — En conséquence, le recours en cassation n'est point ouvert, ibid. — Est nul le jugement qui ne renferme ni expressément, ni implicitement la preuve de l'assistance du greffier ou de son commis assermenté, 398.—Le jugement qui censure ou blâme la conduite d'un officier de police judiciaire qui a constaté une contravention doit être annulé, 492.— Voir Opposition, 556;—Escroquerie, 223; — Ministère public, 286, 296, 318, 520.

JUGEMENT de simplepolice. Voir Cassation, 383. — Partie civile, 2.

——— interlocutoire. L'article 416 du Code d'instruction criminelle, qui prohiba le pourvoi contre les jugements en dernier ressort préparatoires et d'instruction, ne s'applique pas aux jugements interlocutoires qui autorisent des preuves d'où peut résulter un préjugé sur le fond, 402. — En conséquence, le jugement qui ordonne, avant faire droit, la visite des lieux et la vérification de certains faits est un jugement interlocutoire, contre lequel un pourvoi a pu être régulièrement formé, ibid.

JUGEMENT préparatoire. Un jugement qui décide que le délai demandé par te prévenu n'est pas commandé par l'intérêt de l'instruction et celui de la


( 604 ) défense est un jugement préparatoire , 180. — Le jugement qui ne prononce qu'une remise de cause est simplement préparatoire et ne peut être l'objet d'un pourvoi distinct, 219. — Voir Partie civile, 2.

JURV.

§ 1er. Incompatibilité. Celui qui a déposé comme témoin dans l'instruction écrite ne peut être juré dans la même affaire. S'il a fait partie de la liste des trente jurés sur lesquels ont été tirés les douze jurés de jugement, bien qu'il n'ait pas fait partie de ces douze jurés, sa participation au tirage vicie l'opération, 12. — Il n'y a point d'incompatibilité entre les fonctions de militaire en activité de service et celles de juré. Néanmoins, si la cour d'assises a seulement admis l'excuse proposée par un juré à raison de cette qualité, l'accusé ne peut se faire un moyen de cassation de cette excuse, 97. — Les fonctions de juré et celles d'expert dans la même affaire sont incompatibles, et dès lors la seule inscription sur la liste des trente jurés d'un citoyen qui a réuni ces deux qualités entraine la nullité de la déclaration du jury, encore bien que ce juré ait été récusé par le ministère public et que, comme expert, il n'ait pas prêté le serment prescrit par l'article 44 du Code d'instruction criminelle, 154. —La qualité de juge d'un tribunal de commerce est incompatible avec les fonctions de juré, 531.

<j 2. Jury de jugement. La communication des jurés au dehors n'est une cause de nullité que dans le cas où elle serait relative à une affaire soumise à leur décision, et pourrait exercer sur cette décision une influence illégale, 100, 101. — II ne résulte aucune nullité de ce qu'un juré aurait adressé publiquement la parole à une personne étrangère dans l'auditoire après les débats terminés et la lecture de la déclaration du jury, surtout si l'objet de cette conférence était tout-à-fait étranger à l'affaire, 247. — Un fait de communication reproché à l'un des jurés ne peut donner ouverture à cassation, lorsqu'il n'est point consigné au procèsverbal et qu'il n'a donné lieu à aucune réclamation pendant les débats , 282. — L'obligation imposée au jury de voter, par bulletins distincts et séparés, sur le fait principal d'abord, et, s'il y a lieu, sur les diverses circonstances aggravantes, n'est point prescrite à peine de nullité lorsque, par leur nature, ces circonstances se confondent, pour ainsi dire, l'une avec l'autre, comme lorsqu'il s'agit de la circonstance de la préméditation et de celle du guet-apens, 32 5. — Les dispositions des articles 312 et 353 du Code d'instruction criminelle, qui défendent aux jurés de communiquer au dehors ne peuvent s'entendre que d'une communication volontaire et non des paroles -qu'un juré peut avoir entendues sans le vouloir, 637. — En empêchant ce juré de déclarer aux débats les paroles qu'il a entendues, le président des assises ne fait que se conformer à la règle qui interdit à un individu d'être à la fois juré et témoin, ibid.

J 3. Liste du jury. La liste des jurés sur laquelle a été tiré le jury de pngement a été formée légalement lorsqu'elle est composée de 29 jurés appartenant • à la liste signifiée et d'un juré tiré publiquement au sort parmi les jurés de la ville, 71.—Lorsque l'exploit de notification de la liste des jurés contient la mention qu'il en a été laissé copie aux accusés , en parlant à leur personne, il est suffisamment constaté que chacun d'eux a reçu la copie, 124. — L'incertitude de l'indication dû domicile d'un juré dans la liste notifiée à l'accusé ne pouvant rendre douteuse l'identité de ce juré ni


( 605. ) prc'judicicr au droit de récusation, ne donnepoint ouverture à passation, 151.

5 4. Tirage au sort. Le tirage du jury de jugement doit se faire sur une listequinepeutpas être de moins de trente jurés aptesà connaître de l'affaire qui doit être soumise à ce jury, 12. — II ne résulte aucune nullité de ce que le tirage des jurés complémentaires aux jurés titulaires et supplémentaires, au lieu d'être fait au jour indiqué pour le jugement de chaque affaire, a été fait la veille de ce jour, 144. — Le président des assises peut tirer un nombre de jurés supérieur à celui nécessaire pour compléter celui de trente exigé pour la formation du jury; il suffit, 1° que les jurés qui doivent compléter ce nombre soient désignés par le président en aûdienpe publique et par la voie du sort; 2° qu'en définitive, la liste du jury ne soit pas supérieure au nombre de trente ; 3° etquc, pour compléter ce nombre, on suive exactement l'ordre dans lequel les noms sont sortis de l'urne, ibid. — Lorsque l'adjonction de deux jurés suppléants et d'un troisième magistrat assesseur est ordonnée avant le tirage du jury de jugement, il n'y a pas nécessité d'entendre les accusés sur ce point, 282. — L'article 394 du Code d'instruction criminelle ne dispose que pour le cas où, indépendamment des douze jurés, il en a été tiré au sort un ou deux qui assistent aux débats comme suppléants : il s'ensuit que lorsqu'il n'a été tiré au sort que douze jurés, et que l'un d'eux est frappé subitement d'indisposition, la cour doit renvoyer 'l'affaire à la session suivante ou annuler le tirage du premier jury, 525. — Voir Arrêt incident, 151 ; — Circonstances atténuantes, loi; — Cour d'assises, 90, 247, 467; — Déclaration du jury; — Défense, 63; — Faillite, 1 24 ; — Président d'assises, 158; -— Publicité, 1 44 ; — Questions au jury; — Transport des jurés, 63.

JURY de révision. Voir Garde nationale, 175.

L

LECTURF. de pièces. L'omission de la signification de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation n'emporte pas nullité, lorsqu'il a été donné lecture de ces pièces à l'accusé, avant son interrogatoire , par le président, et l'avertissement de la faculté qu'il a de se pourvoir dans les cinq jours de cet interrogatoire, 565.

LETTRE missive. Voir Outrages, 2 3t.

LIBERTÉ provisoire. Lorsque la chambre d'accusation est saisie, par la voie de l'opposition , de la demande en liberté, c'est à elle qu'il appartient de fixer la quotité du cautionnement, 208. — Une demande démise en liberté sous caution est une demande principale indépendante du jugement de la prévention elle-même ; les jugements qui statuent à cet. égard ont donc un effet définitif, et le recours en cassation doit être formé, à peine de nullité, dans les trois jours, 372.—Voir Cassation, Cautionne? ment, Repris de justice, 208.

LIEUX publics. Voir Fêtes, 262, 275, 277. ^ ■

LISTE du jury. Voir Cassation, 100. — Jury.

LOI (Articles de). La transcription des articles de loi dans l'arrêt n'est pas prescrite, à peine de nullité, lorsque d'ailleurs le procès-verbal d'audience constate que les articles de la loi ont été lus par le président, lors de la prononciation,de l'arrêt, 147.,. , ..;, ... .

LOI. Voyez Abrogation, 127. ,,

spéciale. Voir Délit, 428. — Peines (Cumul\de), ,î3>..

Crim. 1838. Table des Mat. 44


( 60* )

M'

MAGASINS. Voir Contributions indirectes, 443; — Douanes, 568.

MAGISTRAT. Voir Récusation ,372.

—: ~-^— incompétent. Voir Prescription, 18 2.

MAIRE. Le pouvoir conféré aux maires étant limité au territoire respectif de chaque commune, les arrêtés de police qu'ils peuvent prcndie sont sans force en dehors de ce territoire, 322.-—Voir Cassation, 98 ; — Contravention, 435, 558.

MAISON de justice. Voir Cour de cassation, 372.

■ habitée. Voir Délaissement, 5 2 4 ; — Question ait jury, 110, 164;

— Vol, 148, 567.

MAISONS. Voir Règlement de police, 343, 394.

MAÎTRE de poste. Voir Voiture publique, 5 5 3.

- ouvrier. Voir Excitation à la débauche, 4 89.

MAJORITÉ simple. VoirCour d'assises, 203;— Déclaration du jury, 460.

MALLE-POSTE. Les dispositions de l'ordonnance du 16 juillet 18 28, relatives à là rapidité des voitures, ne sont pas applicables à la marche des mallespostes; en conséquence, le jugement d'un tribunal de simple police qui prononcé des condamnations contre un courrier, sur le motif que la malle-poste était conduite avec trop d?. rapidité, est sujet à cassation, 515.

MANDATAIRE. Voir Abus de confiance, 184.

MAXOEVVRES frauduleuses. Voir Escroquerie, 223, 485.

MARAUDAGE. Le tablier qui fait partie du vêtement d'une femme ne peut être assimilé aux paniers, sacs ou autres objets équivalents, à l'aide desquels le maraudage dans les champs devient un délit, 4 7. — Voir Prévenu de moins de seize ans, 47.

MARCHANDISES. Voir Règlement de police, 309, 492.

' ;" ■• — prohibées. Voir Douanes, 52 2 , 56 8.

MARCHANOS de musique. Voir Abrogation, 127.

MARES. Voir Règlement de police, 22 7.

MARIN. Les personnes embarquées sur les vaisseaux de l'État ne cessent pa«

' davoir la qualité dé personnes embarquées quoiqu'elles soient momentanément à terre, ou que le vaisseau de l'équipage duquel elles font partie soit en réarmement dans lé port. Elles sont, en conséquence, justiciables des conseils de guerre permanents , à raison des crimes et des délits qu'elles peuvent commettre dans cette situation, 268,—Voir Inscription-maritime, 327.

MASQUES. Voir Règlement de police, 9 5.

MÉMOIRES. Voir Diffamation, 556.

MENDICITÉ. Voir Surveillance de la haute police, 33,92, 113, 135,176, 187, 2 7 3, 2 7 4, 530. .

MEURTRE. Voir Homicide, 265.

MiLiTArREén activité de service. Voir Jury, 97;— Vol, 366.

MINEUR ( Détournement de ). Le détournement d'iïne mineure, "a' l'aide de lettres signées du nom d'un tiers, constitue tout 'a la fois le crime de détournement par fraude et,le crime de faux, lit. En cbnséquenèe,ùne chambre d'accusation ne peut, en reconnaissant que les moyens dé fraude


( 607.,) . ont été un des éléments du crime, déclarer qu'ils ne peuvent fournir matière à deux chefs distincts d'accusation , ibid.

MINISTÈRE public. Le délai de trois jours accordé par l'article 418 du Code d'instruction criminelle au ministère public^, pour notifier son pourvoi an condamné, n'est pas prescrit à peine de nullité, 81. — Lorsque le ministère public a formé son pourvoi, par déclaration au greffe, dans le délai légal, il importe peu que ce pourvoi n'ait été notifié au prévenu qu'après l'expiration des délais fixés par la loi, 20,8. — Le ministère public est sans qualité pour se pourvoir dans l'intérêt de la loi. Hors le cas où le prévenu a été acquitté ou absous sur lé fondement du défaut d'une loi pénale qui pourtant aurait existé, ce droit n'appartient qu'au procureur gé. néral près la Cour dé cassation, 315. — Le jugement qui a omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public est sujet à cassation, 28G, 296, 318, 520. — Voir Action publique, 335; ^— Administration des forêts, 404; — Appel, 215, 222, 4 15;—-Cham.•

15;—-Cham.• duconseil, 294 ; — Cour d'assises, 389; -.— Pêche fluviale, 487; — Pourvoi (Déclaration de), 322, 346; — Président d'assises, 254, "395 ; — Tribunal depolice, 136, 491; — Usure, 87.

MOTIFS. Voir Arrêt, 169, 256, 274; -— Tribunal de police, 427.

MUSICIEN gagiste. Un musici n gagiste qui n'a point été reçu sous les drapeaux, soit comme appelé, soit comme remplaçant, n'est pas justiciable des tribunaux militaires, ni soumis aux pénalités spécialement établies pour les militaires, surtout à raison des délits qu'il a commis forsquè.le régiment auquel il était attaché se trouvait en garnison dan? l'inférieur, et ne faisait partie d'aucun corps d'armée, 19G.

N ■

NAVIGATION. L'impôt du dixième du prix des places ne doit atteindre que les entreprises qui ont pour objet de faire communiquer entre eux, par eau, les divers points de fleuves, rivières ou canaux; il ne peut être étendu aux communications entre deux ports de mer qui se font à l'aide d'une navigation maritime, alors même qiie l'un de ces ports de mer est situé à l'intérieur et-qu'une partie du trajet se fait sur une rivière, à moins que les entrepreneurs ne profitent de cette circonstance "pour employer leurs bâim'enls à faire communiquer entre eux les divers points de la rivière qu'ils parcourent, 543.

NAVIRES. Voir Règlement depolice, 151.

NÉGOCIANT. Voir Faux en écriture de commerce, 4 5 4.

NOIR réfugié. Un individu qualifié noir réfugié de Saint-Louis doit être considéré comme personne de condition libre, et dès lors son pourvoi doit être admis et profitera ses coauteurs ou complices esclaves, 405.

NOIX vomique. Voir Substances vénéneuses, 29 8.

NOTE. Voir Dénonciation calomnieuse, 255 ; — Greffier; zii, 223.

NOTIFICATION. Voir Jury, 124, 151 ; — Ministère publie, &i, 208;.;— • Pourvoi (Déclaration de), 322 ; — Témoin, 246.

NULLITÉ. Voir Citation, 7; — Partie civile, 403 ; — Procès -verbal d'audience, 10;—Ratures., 5S4; — ^Sernienr, 472.


[ CÔ8 }

O

OBJETS saisis [Remise des). Voir Pièces à conviction, 214.

OBLIGATIONS simulées. Voir Banqueroute frauduleuse, 124.

OCTROI [Fermierde V). Voir Cassation, 12 6.

: [Préposés de /'). Voir Procès-verbal, 73, 479.

OFFENSES envers les Chambres. Le délit d'excitation publique au mépris ou à la haine des citoyens contre les membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés renferme nécessairement une offense envers les Chambres. Dans ce cas, aux termes de l'article 2 de la loi du 2 6 mai 1819, la poursuite ne peut avoir lieu sans autorisation préalable des Chambres offensées, 2 2.

OEFÏCE divin. Voir Fîtes, 262, 275, 277, 279.

OFFICIER de police judiciaire. Voir Garde champêtre, 94; — Jugement, 492.

OFFICIER de santé. L'officier de santé qui exerce sa profession dans un département autre que celui où il a été examiné, sans avoir subi un nouvel examen et s'élre fait inscrire sur les listes dressées par le préfet, est passible des peines portées par l'article 35 de la loi du 25 ventôse an XI, 115.

'OPPOSITION. Tous les jugements de débouté d'opposition, qu'ils interviennent faute par l'opposant de se présenter pour soutenir son opposition, ou qu'ils soient rendus après un nouveau débat, produisent les mêmes effets : ils se confondent avec les jugements par défaut, et l'appel qui en est interjeté remet tout en question, 556.

ORDONNANCE de prise de corps. Voir Chambre d'accusation, 138.

OUTRAGE public à la pudeur. Voir Attentat à lapudeur, 288.

OUTRAGES. Pour l'application de l'article 22 2 du Code pénal il n'est pas nécessaire que l'offenseur et le magistrat offensé aient été en présence l'un de Tautre, ni que l'outrage ait été fait publiquement, 231. — L'outrage contenu dans une lettre missive adressc'e à un magistrat de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, constitue le délitprévu pari'article 222 du Code pénal, 231. Voir Garde municipale, 305;—Journal, 79,

OUTRAGES par paroles. Un acte notifié d'avoué à avoué dans le cours d'un procès civil n'a aucun des caractères de publicité prévus par l'article 1er de la loi du 17 mai 1819; et, par conséquent, les expressions outrageantes qu'il peut contenir contre un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne peuvent constituer qu'un outrage par paroles, justiciable du tribunal correctionnel, 446.

p

P

PAIN. Voir Faux.poids ( Vente à), 386, 391.

(Poids du). Voir Tribunal de police, 427.

(Revente du). Voir Règlement depolice, 381.

( Taxe du). Voir Règlement depolice, 535.

PARCOURS. Tout propriétaire ou fermier qui n'use pas individuellement de la faculté que lui donne l'article 12 de la section IV, titre Ie', de la loi de» 28 septembre — c octobre 17-91 , de participer, par troupeau séparé, au


( 609 ) droit de parcours ou de vaine pâture, ne peut en jouir qu'en mettant son bétail dans le troupeau commun du territoire. Il n'est pas permis à deux ou plusieurs particuliers de rendre cette disposition inefficace y en plaçant les animaux qui leur appartiennent sous la conduite d'un berger par eux choisi, et de former ainsi un second troupeau commun, 56, 469.—-Est obligatoire, tant qu'elle n'a pas été modifiée par l'administration supérieure, la délibération prise par le conseil municipal d'une commune, portant que les habitants sont les seuls qui .aient droit au parcours sur les landes communales; qu'en conséquence, les propriétaires non habitantsn'ont aucun droit personnel, et que le parcours ne pourra être exercé que parles troupeaux affectés en permanence à leurs propriétés et faisant partie de leur exploitation. L'a. ticlc î 5 , section IV, titre 1er; de la loi des 28 septembre — 6 octobre 1791 ne s'applique qu'au parcours dans les propriétés privées et ouvertes, formant le territoire dune commune, 219.

— Un individu prévenu d'avoir envoyé indûment son troupeau en parcours et à la vaine pâture sur des terres qui ne lui appartenaient pp.s ne peut être renvoyé des poursuites dirigées contre lui par la partie lésée que sur la production d'une convention écriie, émanée de cette partie,'et rendant licite le fait qui lui est reproché. Le tribunal ne saurait autoriser le prévenu à prouver par témoins l'existence de cet accord, 511. — Voir Tribunal de police, 2 19.

PARENTS (Dépositions de). Voir Président d'assises, 185. Témoin, 165.

PARI-NTÉ. Voir Prérident d'assises, 254.

PARRICIDE. Le parricide est un crime spécial et distinct de l'homicide volontaire : la qualité de la victime ne forme pas seulement une circonstance aggravante du crime de meurtre , mais une circonstance constitutive d'un crime différent. En conséquence, le président de la cour d'assises n'est point tenu de faire de cette circonstance l'objet d'une question séparée ,131.

PARTIE civile. Est nul le jugement de simple police qui ordonne que la partie civile comparaîtra comme témoin. Un tel jugement n'étant que préparatoire et de pure instruction, peut être attaqué régulièrement par un pourvoi formé après le jugement définitif, 2. — Un jugement de simple police ne peut être déclaré rendu par défaut sur le motif que la partie civile ne comparaissait pas comme témoin, lorsque cette même partie comparaissait comme partie civile et prenait, en cette qualité , des conclusions qui ont été insérées au jugement, ibid. — L'intervention delà partie civile ne peut être reçue après la déclaration du jury, 24G, 369.— De ce que le plaignant ne peut se porter partie civile que jusqu'à la clôture des débats, il ne s'ensuit pas qu'il soit tenu de fixer par ses conclusions , avant celte époque, la quotité des dommages intérêts qu'il réclame. Il ne peut le faire que lorsque le président, sur la réponse du jury qui a * déclaré l'accusé non coupable, a prononcé 1 ordonnance d'acquittement, 4S3. —- La nullité fondée sur le défaut d'autorisation de la femme à ester comme partie civ le ne peut être opposée que par la femme, par le mari et par leurs héritiers, 4G3.—Voir Dommages-intérêts, 463; — Poudre de guerre (Détention illégale de), 252;— Président d'assises, 151;

— Témoin, 56 2; — Usure, 8 7.

PASSAGE (droit de). Le droit de ramasser des cailloux, pour l'entretien d'une route royale, sur les champs compris dans le territoire d'une commune, emporte nécessairement au profit de l'adjudicataire, et de ses préposés ou^


( 610 } sous-traitants, le droit de passer'sur ces mêmes champs, ' a'fiti d'opérer l'extraction et l'enlèvement des cailloux, 47.

PASSAVANT. Voir Contributions indirectes, 49.

PÂTRES communs. Voir Règle/nenl depolice, 56, 4 69.

PÂTURAGE. Voir Parcours, 511.

PAVAGE. La dépense de l'établissement du premier pavé ne pouvant être mise à la charge des propriétaires des terrains et maisons bordant les rues que par un arrêté du-préfet, l'arrêté d'un maire qui ordonne d'établir ce pavage n'est point obligatoire, 103.

,PÉÇHEj?ty^«/e. Le ministère public a le droit, en matière de pêche fluviale, d'exercer, conjointement avec les agents Spéciaux institués par lé gouvernement à cet effet, toutes lés poursuites et actions en réparation de délits, en quelques lieux qu'ils soient commis, 487.

PEINE capitale. Voir Contrainte par corps, 145, 166, 192, 430.

——^-.distincte. Voir Délit, 4 28; — Usure, 428 ,5 55.

.——:—perpétuelle. Voir Contrainte par corps, 245, 249, 302, 389, 430 568,

PEINES, Voir Règlement de police, iiSl;-— Tribunal de police, 312; — fo/, 207, 305, 462, 567 ;— Vol domestique, 200.

,.', , . i (Commutation de). Voir Garde nationale, 175; —— Grâce, 25.

(Cumul de ). Un individu condamné par un premier arrêt à la peine

accessoire de l'exposition publique ne peut être condamné de nouveau à la mémepeine, par un second arrêt, pour un fait antérieur à la première condamnation , 32. — La peine d'emprisonnement encourue par un prévenu,-pour fait de rébellion, ne doit pas être cumulée avec l'amende encourue par le même individu pour délit de chassé sans permis de port d'armes. La peine la plus forte doit être seule prononcée, 190. —L'article 365 du Code d'instruction criminelle est appl cable dans tous les'eas où il n'est pas fait une exception formelle au droit commun, soit que les faits soient qualifiés par le. Code pénal ordinaire, soit qu'ils soient prévus et punis par des lois spéciales, 225. — Les amendes ne peuvent pas plus être cumulées que les peines corporelles, à moins qu'elles ne soient prononcées à titre de restitution, ibid. — Ainsi un tribunal correctionnel, en condamnant un prévenu à un emprisonnement comme coupable de vol 6imple, et en le déclarant en même temps convaincu du délit de chasse sans permis de port d'armes, doit se borner à ordonner la confiscation du fusil qui a servi à commettre le délit, ibid.—Voir Voiture publique , 5 63, PENSION bourgeoise. Voir Contributions indirectes, 418 , 419. PERMIS d'exploiter. Voir Délit forestier, -224. PETITE^o»Ye. Voir Procès-verbal, 6 8. PHARMACIEN. Voir Substances vénéneuses, '149, 298.

PIÈCES à conviction. Lorsque les pièces servant à conviction sont représentées dans le cours des débats à l'accusé, qui en méconnaît 1 identité en se fondant sur l'irrégularité de leur transmission, cette dénégation dépouille les pièces dont il s'agit de la valeur judiciaire qu'eût pu seule leur attribuer une production précédée et environnée des garanties déterminées par la loi. Néanmoins ces pièces peuvent être placées sous les yeux des jurés dès qu'ils ont été mis en situation d'avoir tel égard que de raison à <ette nature de preuves, 55. — Après avoir déclaré qu'il n'y a lieu à accusation contre un prévenu, une chambre, d'accusation ne peut refuser


( 611 ) d'ordonner la remise des qbjets et pièces saisis, sous prétexte qu'ils, jaont inutiles au propriétaire qui les réclame et qu'ils pourront.servir, dans la suite, de pièces de conviction dans les poursuites ultérieures qui pourraient avoir lieu, 2l4. - ,~* PIÈCES de théâtre. L'autorisation obtenue du ministre de l'intérieur emporte le droit de faire représenter les pièces qui en sont revêtues sur tous les théâtres du royaume, sauf l'exercice , s il y a lieu, du droit accordé au préfet de chaque département d'empêcher les représentations de celles qu'il jugerait susceptibles de troubler ou de compromettre l'ordre public. Lorsqu'une pièce a été représentée à Paris avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, que la représentation n'en a pas été interdite par la loi du S septembre l 835, et qu'il n'est point articulé qu'elle ait été jouée dans une autre ville avec des modifications ou des changements qui ne se trouvaient pas dans l'exemplaire imprimé,, le directeur du théâtre sur lequel elle a été représentée ne peut être poursuivi, 129. PIÈCES fausses ( Usage de). Voir Banqueroute frauduleuse, 124. POLICE rurale. Voir Règlement de police, 5 6> 4 69. PORTES (Fermeture des). Voir Règlement de police ,.9G. POUDRE deg-uerre (Détention illégale dé). Lorsqu'un individu a_été condamné par un tribunal correctionnel, pour détention illégale de. poudre dé guerre, à l'emprisonnement et à une amende, et que l'administration des contributions indirectes, qui était intervenue comme partie civile, a seule interjeté appel de cette décision, le tribunal dàppel ue peut décider qu'il n'y a pas lieu de le condamner à l'amende portée par la loi du 13 Iructidor, an v, 252. POURSUITE disciplinaire. Voir Dénonciation calomnieuse , 255. POURSUITES. Voir Contravention ,534 ;—Offenses envers les Chambres, 22 ;:

— Prescription, 182. POURSUITES ( Ordre des). Voir Chambre du conseil, 2 94. POURVOI. Voir Action.publique, 335; — Arrêt préparatoire, 372 ; — Cassation, 4,78, 98, 126, 196, 209 J — Déclaration du jury, 38, 41, 43; — Jugement interlocutoire, 402 ; —Jugement préparatoire, 2 19; — Liberté provisoire, 37 2 ; — Ministère public, 81, 208, 315; — Noir réfugié, 405 ; :—Partie civile, 2. POURVOI (Déclaration de). Tout pourvoi en cassation doit être déclaré au greffe : la déclaration de,pourvoi faite par le ministère public à l'audience du tribunal .après le prononcé du jugement, n'est pas légale; elle ne peut valoir comme notification à la partie, cette notification ne pouvant êtr« verbale, 322. — Le voeu de la loi est rempli lorsque la déclaration de pourvoi formé par le ministère public a été lue au condamne, 346. POUVOIR discrétionnaire. Voir Président d'assises;—; Tribunal depolice, 453. PRÉFET de police. Voir Vins (Débit de). PREMJER président. Voir Président d'assises, 18. PRÉNOM. Voir Témoin, 246.

PRÉPARÂT iONS7>/«arn?aeeKtî'<7M<!.s. Voir Droguistes, 399,401. PRÉPOSÉS. Voir Contributions indirectes; — Douanes ; —.Jeux de hasard

(Maison de), 204;-—Passage (Droitde), 47. PRÉPOSÉS au passage des rivières. Voir Tribunal correctionnel, 44. PRESCRIPTION, -T- Les.actes de poursuite ou d'instruction faits devant un magistrat incompétent pour connaître de l'affaire interrompent la prescription , notamment çn .matière de délit de ebasse, 182. — Les disposition».


( 612 ;

; du Code d'instruction criminelle relatives à la prescription sont seules ap; plicables aux faits d'injures prévus et réprimés par les dispositions du

-- Gode pénal, 412.—-Voir Action publique, 335.

PRÉSIDENT d'assises. Lorsqu'à défaut par le ministre de la justice d'a",?;Voir,

d'a",?;Voir, la durée d'une session d'assises, nommé le président '' dés ' assises suivantes, le premier président d'une cour royale a fait cette nomination après la huitaine du jour de la session, l'ordonnance de ce magistrat, rendue dans l'exercice légal de son pouvoir, rie peut être invalidée par aucun acte postérieur; 18. — Le président de la cour d'assises peut rapporter son ordonnance de clôture des débats pour entendre un témoin qui demande à rectifier sa déposition, 147. -—Lé président de la cour d'assises peut, en vertu du pouvoir discrétionnaire , ordonner l'audition de la partie civile, 1 51. — Le président de la cour d'assises n'est pas tenu, à peine de nullité, en ordonnant la lecture de la déposition d'un témoin absent, d'avertir les jurés qu'ils ne doivent considérer cette déposition que comme rcnspignemrnts, 15 8. — Le président de la Cour d'assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, entendre, à titre de renseignements, et sans prestation de serment, les parents ; qni né peuvent être admis à déposer, même les enfants des accusés, encore bien que cesderniers s'opposent à leur audition, 165. — Si lé président

r faisait entrer dans son résumé des faits étrangers à l'accusation, l'accusé pourrait demander à les discuter, 169. — Aucune loi ne détermine la manière dont le président doit faire comparaître à l'audience les personnes qu'il veut entendre en vertu de soii pouvoir discrétionnaire, ibid. -— Le pouvoir d'entendre, à titre de renseignements et sans prestation de serment, les déclarations des personnes qui n'ont pas été citées n'appartient qu'aux présidents des cours d'assises, 2 37. — Il n'y a pas nullité lorsque le magistrat qui a présidé la cour d'assises est parent au degré prohibé de celui qui a rempli les fonctions du ministère public devant la même cour, 2 54. — Le président des assises peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner la lecture de la déposition écrite d'enfants dont ie père était accusé, 337. —Le président des assises a le droit de faire entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire', et sans prestation de serment, un témoin cité par le ministère public et à l'audition duquel ce magistrat a renoncé, lorsque l'accusé a acquiescé à cette renonciation par son silence, 395.— Le président n'est pas tenu de poser d'office aux jurés les circonstances qui ne résultent pas du résumé de l'acte d'accusation ou du

dispositif de l'arrêt de renvoi, 3D6. Le président d'assises-commet un

excès de pouvoir lorsqu'il fait entendre , en vertu de son pouvoir discrétionnaire, et sans leur faire prêter serment, des témoins assignés à la'requête de l'accusé, en se fondant sur ce qu'ils n'étaient pas porteurs, lorsqu'ils ont comparu àl'audience, de lacopie de citation à eux donnée, 434. -Lorsque les jurés ont rapporté à l'audience leur déclaration, le président n'a de compétence pour en assurer les suites légales que lorsque l'accusé a été déclaré non coupable; dans le cas contraire, c'est à la cour qu'il appartient de statuer sur leur déclaration et de prononcer soit l'absolution de l'accusé, soit sa condamnation, soit enfin le renvoi du jury dans la chambre de ses délibérations lorsque la déclaration lui paraît incomplète, irrégulière, contradictoire ou'ambiguë, 551. — En conséquence, le président ne peut seul, en vertu dé son pouvoir discrétionnaire, ordonner que le jury se retirera dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa


( 613 ) déclaration, 316, 551. — Le président des assises peut, sans consulter la cour, ordonner qu'un témoin suspect de faux témoignage sera, jusqu'à la fin du débat, gardé à vue par la gendarmerie, 56 5. — L'omission, parle président, de donner l'ordre de garder les issues de la chambre des jurés, ne donne point ouverture à cassation, lorsqu'il n'est point allégué que les jurés soient sortis de leur chambre , et que personne y soit entré pendant leur délibération, 158; — Le président de la cour d'assises peut ordonner la jonction de plusieurs actes d'accusation dirigés contre lé même individu, à raison de plusieurs délits différents, lorsque cette jonction peut paraître utile à la bonne et prompte administration de la justice, 169. — Les termes de l'article 307 du Code d'instruction criminelle.ne sont pas limitatifs: lorsque les faits se lient entre eux par les circonstances de temp-, de lieu, et par les motifs allégués pour justifier leur perpétration, le président des assises peut, dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, les réunir dans Un même débat, 565. — Voir Contumace, Interrogatoire; 169; — Jury, 144, 537; — Lecture de pièces, 565; —Parricide, 131 ; — Questions au jury.

PRÉSOMPTION légale. Voir Règlement de police, 440; — Serment, 221, 223.

PRÊTS (Renouvellement de). Voir Usure, 106.

PREUVE. Voir Abus de confiance, 37; — Contributions indirectes, 317, 4 20;

— Parcours, 511; — Procès-verbal;— Voiture publique, 516. PREUVE testimoniale. Voir Abus de confiance, 61 ; — Contravention, 313;

— Délit forestier, 192; — Tribunal correctionnel, 61;— Voirie, 335. PRÉVENU de moins de 46 ans. Un individu âgé de moins de 16 ans peut

être renvoyé , sans dépens, de la poursuite dont il est l'objet, si, au lieu de se borner à déclarer qu'il a agi sans discernement, les juges saisis de l'affaire déclarent qu'il a été dominé par l'ascendant d'un autre individu qui a commis le délit; qu'il n'a pu mettre obstacle aux mauvaises intentions de celui-ci; qu'il n'est pas entré dans le champ sur lequel le délit a été commis, et que le délit n'a pas été commis par plusieurs personnes, 47.

PRISON. Voir Garde nationale, lié.

PROCES-uei-io/. Les procès-verbaux dressés par les agents voyers n'ont pas besoin d'être préalablement affirmés par ces agents pour faire foi en justice, jusqu'à preuve contraire, des contraventions commises auxrèglcments concernant les chemins vicinaux, 3,68; •— Les procès-verbaux qui constatent des contraventions de petite voirie ne sont soumis, pour leur validité, qu'aux formalités prescrites par la loi en exécution de laquelle ils ont été rédigés. Les tribunaux ne peuvent rendre communes aux rédacteurs de ces actes les obligations spécialement et exclusivement imposées en matière de grande voirie, GS. — Les procès-verbaux des employés clel'octroi faisant foi en justice jusqu'à inscription de faux, leur force ne peut être détruite par des inductions tirées de faits antérieurs ou postérieurs, 7 3. — En conséquence, les juges ne peuvent, d'après de simples déclarations, renvoyer sans condamnation des individus prévenus d'une contravention constatée par un procès-verbal régulier, ibid. — Lorsqu'une contravention est cons, tatéc par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, le tribunal de police ne peut s'abstenir d'appliquer la peine légale, en se fondant sur les dépositions dès témoins qui ont été entendus sans avoir prêté serment, 86. —Lorsqu'un procès-verbal rédigé par un garde champêtre, et revêtu, de l'affirmation, constate une contravention et que. le fait n'estpas dénié, un-tribunal de simple police commet un excès de pouvoir en ren-


( 6Ï4 ) voyant îe prévenu de îa poursuite, par le motif que la signature apposée au bas du procès-verbal n'est pas de îa main du garde champêtre qui l'a écrjt, 122.-^-Un procès-verbal qui ne renferme que l'attestation d'agents de la police administrative ne peut servir de base aune condamnation, lorsque ces agents n'ont pas été cités devant te tribunal de police pour y déposer sous la foi du serment prescrit par la loi, 280, 281, 320. — Les procès-verbaux des préposés des octrois, revêtus des formalités voulues par la loi et constatant ia fraude, font foi en justice jusqu'à inscription de faux, 4 79. — Les moyens de faux proposés daDs les délais et dans les formes légales contre les procès-verbaux des préposés ne peuvent être admis qu'autant qu'ils tendent à justifier les prévenus de la frauda ou des contraventions qui leur sont reprochées, ibid. — La foi due à un procèsverbal régulier ne peut être détruite que par la preuve contraire, légalement produite; cette preuve ne peut être remplacée par la connaissance même personnelle que le juge pourrait avoir des faits y relatés, 49 7.—rVoir Gardes des rivières, 108; — Gendarme, 510 ; — Tribunal depolice, 2, 390 ; — Voiture publique, 51 6.

PROCÈS-ueroa/ d'audience. II y a nullité des débaîs de la cour d'assises, lorsque le procès-verbal contient la substance des dépositions de plusieurs témoins qui n'avaient pas été entendus dans l'instruction écrite, 10.—Voir Arrêt incident, 151 ; — Contumace, 136 ; -— Inscription de faux, 284 ; — £.01 ( Articles de), 147 ; —Publicité, 165.

PROCURATION. Voir Escroquerie, 48 5; — Faux par supposition de personne, 203.

PROMULGATION. Voir Amnistie, 409.

PROPRIÉTAIRE. Voir Chemin vicinal, 23S : — Parcours, 56, 469; — Pavage, 103 ; — Voie publique, 191;-— Voirie.

PUBLICITÉ. L'arrêt qui ordonne l'adjonction de deux jurés suppléants aux douze jurés ordinaires ne peut être attaqué par le motif qu'il n'aurait pas été rendu en audience publique, 14 4. — Il est suffisamment établi que les débats ont eu lieu en audience publique lorsque le procès-verbaï porte cesmots: l'audience étant publique, 165.—Voir Arrêt incident, 433,473.

Q

QUESTION préjudicielle. Voir État civil, 2 4 2 ; — Exception de propriété.

QUESTIONS au jury. Lorsqu'un individu est accusé de complicité d'une tentative d'assassinat pour avoir provoqué à cette action par des dons et des promesses, pour avoir donné des instructions pour la commettre et pour avoir procuré l'arme qui a servi à la commettre, sachant qu'elle devait y servir, ifest inutile de poser, en ce qui le concerne,-les questions de savoir si la tentative a été coramiss avec préméditation et de guet-apens, 29; si, sur les deux questions de préméditation et de guet-apens irrégulièrement posées, en ce qoi concerne le complice, les jurés ont répondu négativement, après avoir répondu affirmativement sur les caractères de la complicité, la préméditation et le guet - apens ayant d'ailleurs été reconnus constants à l'égard de l'accusé principal, la déclaration du jury doit être considérée comme inconciliable dans ses diverses parties, et la cour d'assises doit renvoyer les jurés dans îa chambre de leurs délibérations pour faire disparaître cette contradiction, ibid. —Toutefois, ie condamné ne peut se faire un grief de cette irrégularité, lorsqu'il en est


(615 ) résulté, à-son égard, l'application d'une peine d'un degré inférieur à celle qu'il aurait pu encourir, ibid. — Dans une accusation relative au crime prévu par l'article 4 37 du Code pénal, il ne suffit pas dé pos»r au jury la question desavoir si l'accusé est coupable d'avoir détruit où renversé, en tout ou en partie, une maison qu'il savait appartenir à autrui; la volonté est un élément caractéristique du crime prévu par l'article 4 3 7, et le jury doit nécessairement la constater. Le mot coupable, inséré dans la réponse du jury à la question posée, ne suffit pas pour constater l'existence de la volonté de commettre le crime, 31. — Lorsque les questions posées au jury ne reproduisent pas toutes celles qui résultent de l'arrêt de renvoi, il y a lieu d'annuler ces questions et de soumettre l'affaire à de nouveaux débats, 98. —Eh matière de délits commis par un journal, aucune loi n'oblige à poser au jury autant de questions distinctes qu'il y a de feuilles incriminées, loi. — Dans une accusation, d'incendie commis dans un édifice habité ou servant à l'habitation, il y a lieu de soumettre au jury deux questions, l'une sur le fait principal d incendie , l'autre sur la circonstance aggravante, < 16, i 64. — Lorsqu'un individu est accusé de tentative d'incendie, le jury doit être interrogé sur le point de savoir si les édifices , objet de la tentative d'incendie appartenaient à autrui ou à l'accusé luimême, 150. — La question relative au fait principal.objet de l'accusation, et celles qui se rattachent aux circonstances aggravantes de ce fait, doivent être posées séparément et recevoir du jury des réponses distinctes et séparées, 250, 251, 2S5, 363, 370, 460, 473, 493, 504, 505, 528, 551, 552. —- La circonstance de 1 âge de la personne sur laquelle a eu lieu le crime prévu par le dernier paragraphe de l'article 332 du Code pénal est une circonstance aggravante; dès lors, elle ne doit pas être confondue dans une même question avec le fait principal, 50». — La qualité d'ascendant de la victime d'un attentat avec violence à la pudeur étant une circonstance aggravante du crime, deux questions séparées doivent être posées au jury, 528.— L'article 337 du Code d'instruction criminelle portant que les questions destinées au jury devront être conformes à l'acte d'accusation , permet que ces questions soient écrites et datées du jour de l'ouverture des débats, sauf les questions additionnelles qui peuvent être posées par suite du résultat de ces débats, 3 11. — Voir Banqueroute frauduleuse, 445; Cour d'assises, 184; Déclaration dujury, 124, 2to, 2i2; Fausse monnaie (émission de), 235; Pairicide, 131; Président d'assises, 396; Vol,- 151, 567. QUESTION subsidiaire. Voyez Cour d'assises, 389,395.

n

RATURES. Les règles générales sur la rédaction des actes d'après lesquelles les interlignes , ratures et renvois non approuvés sont réputés comme non avenus, s'étendent à tousles actes de procédure criminelle, 534. '—'Ainsi la réponse du jury sur les circonstances aggravantes ne devant pas, à peine de nullité, faire connaître à quel nombre de voix elle a été rendue, est nulle alors même que le mot qui énonce le nombre des voix a été rayé, si la, rature n'a pas été approuvée, ibid.

RÉBELLION. Voir Agents de la police administrative, 320 ; — Garde municipale, 30 5..


{ 616 '■)•

RECEL. Voir Contributions indirectes, 420, 441; — Effets militaires ( Achat d'), 258;—Insoumis, m ; — Vol, 114, 258.

RÉCIDIVE. La récidive du crime n'est pas susceptible d aggravation quand, en vertu de circonstances atténuantes reconnues par le jury, le premier crime n'a été puni que de peines correctionnelles, 89. — Le prévenu nui, après avoir subi une condamnation à plus d'un an d'emprisonnement, pour un premier délit, se rend coupable d'un fait qualifié crime, ne se trouve pasen état de récidive légale, 133.—Voir Circonstances atténuantes ,71; — Garde nationale , 5 07 ; — Tribunal de police, 312. — Voilure publique, 563.

RÉCOLTES. Voir Chasse, 241,

RÉCUSATION. La récusation d'un magistrat doit être déposée au greffe et non articulée à l'audience en présence du magistrat récusé, 372.— En matière correct'onnelle, celui qui forme , sans motifs suffisants, une récusation contre un magistrat est passible de l'amende prescrite par le Code de procédure civile , ibid. — Voir Arrêt préparatoire, 372,

RÉFRACTAIRE. Voir Insoumis, 324.

REFUS d'exercice. Voir Contributions indirectes, 443.

d'insertion. Voir Journal, 7 5.

de service. Voir Garde nationale.

REGISTRE. Voir Cabaretier, 430; — Garantie des matières d'or et d'argent, 138.

REGISTRES domestiques. Voir Faux, no.

BEGLE.UENT administratif. L'autorité judiciaire a toujours le droit d'examiner si les dispositions réglementaires qu'elle est appelée à sanctionner par l'application d'une peine ont été prises par l'autorité administrative dans les limites léiralesde sa compétence. H importe peu que des dispositions illégales soient mêlées à des dispositions légales dans tin règlement porté sur une matière soumise au pouvoir réglementaire. Chaque 1 disposition dont la sanction pénale est demandée aux tribunaux doit être examinée dans sa valeur intiinsèquc et dans ses rapports de conformité avec la loi qui a conféré à l'autorité administrative le droit de faire des règlements sur des matières déterminées , 26. — Le règlement administratif qui défend à toutes personnes autres que les veuves mères de plusieurs enfants de se faire aider par un individu étranger à la commune pour la récoite du wareck ou gouesmon. est obligatoire,521. — Voir Irrigation, 513.

RÈGLEMENT déjuges. Il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation, quand la chambre du conseil a renvoyé un prévenu devant la juridiction correctionnelle , et que cette juridiction se déclare incompétent.: en se fondant sur ce que le fait imputé a le caractère d'un crime , 2 15, 232. — H y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation lorsque, parune ordonnance de la chambre du conseil, un tribunal se déclare incompétent en renvoyant le prévenu devant le tribunal maritime^ et que ce dernier tribunal déclare égalementson incompétence, 258.— 11 y a lieu h règlement de juges par la Cour de cassation lorsqu'un conseil de justice formé à bord d'un bâtiment de l'Etat, et un conseil de guerre maritime, se sont successivement déclarés incompétents dans la même affaire, par jugements passés en force de chose jugée, 268.—'II y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation quand, sur une plainte en diffamation, le tribunal d'appel se déclare incompétent, en se fondant sur ce que la connaissance de ce délit appartient à la cour d'assises ,


( 617 ) <et que îa chambre d'accusation, confirmant l'ordonnance de là chambre du conseil, déclare que la juridiction correctionnelle est seule compétente pour en connaître, 446. — La Cour de cassation saisie seulement par le ministère publie d'une demande en règlement de juges n'est pas compétente pour statuer sur les exceptions que l'intervenant produit pré. maturément devant elle, elles ne peuvent être appréciées que par le jnge qui sera reconnu compétent pour connaître du fond du procès, ibid, — II y a lieu à nouveau règlement de juges lorsqu'à la suite d'un conflit négatif qui s'était élevé entre la juridiction ordinaire et les tribunaux maritimes , la Cour de cassation a renvoyé les prévenus et les pièces du procès devant une cour royale, et que cette cour s'est à son tour déclarée incompétente, 4 7 5. RÈGLEMENT de police. Le règlement de police qui ordonne la suppression de tous les tuyaux de poêle débouchant sur la voie publique ou leur élévation jusqu'à l'entablement, dans le cas où ils n'auraient pas d'issue intérieure, est obligatoire, 136. — Lorsqu'aucun règlement depolice n'a prescrit à un cafetier de tenir affiché dans son établissement un certain nombre d'exemplaires des mesures d'ordre à observer pendant la durée d'un bal, l'enlèvement ou la lacération de ces affiches ne peut constituer la contravention prévue par l'article 479, ïi° 9, du Code pénal, 322. — Cette contravention n'existe qu'autant qu'il est constaté que ses auteurs ont méchamment enlevé ou déchiré les affiches apposées par ordre de l'administration , ibid. — Le règlement de police par lequel le maire enjoint à tous les marchands de comestibles ou autres de cesser la revente du pain, est pris dans les limites des attributions municipales. En conséquence, le tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer les peines de police à ceux dont la contravention est constatée , 38 i. — Lorsqu'un règlement de police défend de maintenir dans les maisons particulières un dépôt quelconque de nature à incommoder les voisins, le tribunal de police ne peut s'abstenir d'appliquer les peines de police au propriétaire prévenu, par un procès-verbal régulier, de conserver une fosse d'aisance dont les matières répandent des exhalaisons fétides dans le voisinage, 394. — Les peines attachées à l'infraction des règlements de police doivent être prononcées exclusivement contre ceux qui s'en-sont rendus coupables , lors même qu'ils n'ont pas encore atteint leur majorité pies pères et mères ne sont responsables que de la réparation civile du dommage résultant de la contravention, 457 ; — L'arrêté municipal qui confère à des adjudicataires désignés le droit exclusif d'opérer la vidange des fosses d'aisance, en défendant à tous autres d'exercer cette profession, excède le droit de surveillance qui appartenait au maire, et établit un véritable monopole de l'industrie de vidangeur au profit de la caisse municipale, dans les mains de ses adjudicataires, contrairement à l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791. La violation des dispositions illégales de ces arrêtés n'est passible d'aucune peine, 26. — En investissant l'autorité municipale du pouvoir d'ordonner les mesures de police rurale qu'elle juge nécessaires ail profit de tous les habitants, ainsi que de nommer les pâtres communs, les articles 10, 11 et 13 de la loi du 18 juillet 1837 lui ont virtuellement conféré, par cela même, le pouvoir d'assurer l'exécution dudit article 13 et de faire cesser les infractions qui peuvent y être commises. L'arrêté pris à cet effet par un maire rentre dans le cercle de ses attributions légales, 56, 469. — L'arrêté municipal qui défend à tout individu masqué


(618) .deparcourir les rues sans y avoir été autorisé, est obligatoire, 93.-^ L'arrêté municipal qui ordonne à tous propriétaires où locataires d'une commune de fermer la porte de leur allée sur rue, au plus tard, à dix heures du soir, est obligatoire, 96. -r- L'arrêté par lequel un maire ordonne aux propriétaires riverains des rues non pavées, de combler les trous ou excavations survenus devant leurs mnisons, est obligatoire, 102.

— L'arrêté municipal qui ordonne à un individu d'enlever les treillis en fil de fer d'une grille placée au point où un ruisseau entre dans sa propriété, est obligatoire, 12 3. — L'arrêté d'un maire qui exige l'autorisation des officiers du port pour toutes les opérations du chauffage des navires est obligatoire, 151. — On doit considérer comme obligatoire le règlement municipal qui défend d'obstruer le conduit ou canal destiné à recevoir les eaux ménagères d'une ville et celles provenant des abattoirs, . d'établir des mares ou des trous dans les terrains traversés par ce conduit, pour y retenir les eaux stagnantes ou fétides, et qui enjoint aux propriétaires de combler les mares et les trous existant dans leurs jardins, de manière à ce que ces eaux cessent de nuire à la salubrité publique. Mais le maire excède ses pouvoirs en prescrivant aux propriétaires des terrains traversés par ce conduit, de fe boucher et tenir constamment bouché, dans toute sa longueur, de le fermer en pierres, de le recouvrir en terre d'une épaisseur déterminée , et enfin de lui donner une largeur suffisante ponr assurer l'écoulement naturel de3 eaux. En conséquence, le tribunal de police ne peut, sans dépasser les limites de son pouvoir, appliquer des peines de police aux contrevenants à cette dernière disposition du règlement, 227. —L'arrêté municipal qui enjoint aux aubergistes, cabaretiers, etc., de tenir un réverbère ou lanterne à trois faces allnmé à letr porte, depuis le coucher du soleil jusqu'à dix heures du soir, dn Ier avril au 1er octobre, est obligatoire, 308. — Le tribunal de police ne peut acquitter le contrevenant, sous prétexte que l'illumination n'est de rigueur que lorsqu'elle peut être utile et aperçue, c'est-à-dire quand le jour finit et que la nuit commence, ibid. — L'arrêté municipal qui désigne les lieux dans lesquels doivent être exposées et vendues, les jours de foires et marchés, certaines marchandises, est obligatoire, 309, 492.

— L'arrêté municipal qui détermine la forme des vases destinés à recevoir les matières extraites des fosses d'aisance et la forme des voitures qui doivent en opérer le transport, est obligatoire , 312. — Laq,uestion de savoir si telle ou telle forme de vase ou de voiture aurait dû être préférée ne pouvait être examinée que par l'autorité administrative. Elle seule aussi était compétente pour apprécier les mesures de salubritéqu'il «ùt été convenable d'adopter, 313. — L'arrêté municipal qui défend de faire, à l'extérieur de la ville, aucune plantation de haies vives bordant les boulevards, sans que l'alignement ait été donné par l'autorité locale, est obligatoire, 353. — L'arrêté municipal qui défend de jeter des -ordures et des immondices dans les cours des maisons d'une ville, est ■obligatoire, ibid. — Lorsqu'un arrêté municipal défend toute réparation, de quelque nature qu'elle soit, aux maisons de la ville, sans une autorisation de l'autorité municipale, le tribunal de police en fait une fausse ■application en le restreignant aux maisons sujettes à recuiement et aux reconstructions et grosses réparations à faire a ces ma'sons, 438. — Le prévenu d'infraction àuuarrêté municipal ne peut être renvoyé dé îa poursuite sur sa seule allégation qu'il n'aurait point entendu la publi-


(619)

cation de cet arrêté : le tribunal de police, s'il n'ordonne pas fa préufe de cette allégation , doit s'en tenir à la présomption légale du fait, 4'40—

4'40— municipal qui prescrit que les cabarets soient fermés à l'heur* delà retraile,en n'exceptant aucun jour de lasemaine, est obligatoire, 498.

— L'arrêté municipal qui défend de vider, avant onze heures du soir, lès fosses dans lesquelles ont été macérés des cuirs non tannés'j est obligatoire tant qu'il n'a pas été abrogé ou modifié, quelles que fussent les circonstances particulières qui l'ont motivé et lors même que ces circonstances ont cessé d'exister, 512.—L'arrêté municipal qui fixe la taxe du pain est obligatoire dès l'instant où cette taxe a été légalement faite et pu-, blii'e, 535. — Un règlement municipal qui prescrit à tous les habitants de faire la déclaration des étrangers qui viendraient s'établir chez eux à résidence, est obligatoire à l'égard d'un cafetier logeur, 189.— Peu, importe que la disposition du règlement soit trop générale en et qu'elle étend aux maisons particulières une mesure de police qui ne peut s'appliquer, qu'aux cafés et autres lieux publics, ibid. — Les règlements permanents de l'autorité municipale rendus sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837 n'étant exécutoires qu'un mois après la date du récépissé qui en est donné par le préfet ou le sous-préfet, les contraventions à ces règlements ne peuvent être réprimées pendant ce délai, 295,343. — Les règlements municipaux qui défendent de toucher sur le devant des maisons en aucune sorte et manière, pour les raccommoder ou réédifier en tout ou en partie, et y faire des changements de quelque nature qu'ils soient, sans en avoir demandé et obtenu la permission , embrassent parleur généralité la prohibition de badigeonner la fiiçade des maisons, 343. — La disposition de l'ai ticle 11 de la loi du 18 juillet 1837, d'après laquelle les arrêtés munipaux qui portent règlement permanent ne sont exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliatiyn constatée par le récépissé, du sous-préfet, est générale et s'applique tout aussi bien au cas où le préfet aurait donné son approbation à l'arrêté du maire avant l'expiration du mois, qu'au cas où cette approbation ne serait pas intervenue, 348. — Voir Maire, 322;

— Pavage, 103;— Tribunal de police, 39 3; —- Voirie, 490; REMISE de cause. Voir Jugement préparatoire, 2 19.

RENVOI à une autre session. Voir Interrogatoire, 169; — Jury, 525.

RENVOIS. Voir Ratures, 554.

RÉPARATIONS. Voir Règlement de police, 343, 438.

. civiles. Voir Déclaration du jury, 463; — Règlement de

police/451. . .

RÉPONSE. Voir Journal, 75.

complexe. Voir Déclaration du jury, 124, 210, 212.

:- distincte et séparée. Voir Déclaration du jury, 2 10, 212 ;-—Ques~

tionsaujury, 25D, 251, 285, 363, 370, 460,473,493,604, 505, 528, 551, 552.

. incomplète. Voir Déclaration du jury, 7 1.

REPRÉSAILLES. Voir Association de malfaiteurs, 396.

REPRÉSENTATIONS. Voir Pièces de théâtre, 129.

REPRIS de justice. On ne doit considérer comme repris de justice dans le sensde l'article 115 du Code d'instruction criminelle, que les individus condamnés actes peines afflictiv es et infamantes, 208.

RÉQUISITIONS. Voir Ministère public, 286, 296, 318, 52Q.


( 620 ) RESPONSABILITÉ. Voir Délit forestier, u5, 93; — Douanes, 568;—-Règlement depolice, 457. , . ■ RÉSUMÉ. Voir Président d'assises, 169. RÉVERBÈRE. Voir Règlement de police ,308. REVUES. Voir Garde nationale, 326, 4.26. RUISSEAU. Voir Règlement de police, 123;— Voie publique, 88.

S

SAISIE. Voir Contributions indirectes, 387 ; — Douanes, 568.

SALUBRITÉ (Mesures de). Voir Règlement de police, 31 3.

SÉQUESTRATION i/'égale. Vpir Arrestation illégale, 456.

SERMENT. Lorsqu'il est constaté par l'arrêt d'une cour royale, rendu en matière correctionnelle, que les témoins dont l'audition a eu lieu en appel n'ont été entendus qu'après le serment et les formalités prescrites parla loi, il y a présomption légale que la formule du sermeni prêté parles témoins a été celle de l'article 155 du Code d'instruction criminelle. Le serment, eût-il été prêté dans les termes de l'article 7 5 ou de l'article 31 7 du même Code, n'en aurait pas moins tous les caractères de légalité exigés par l'article 155, 221,223. — La formule du serment prescrit par l'article 317 du Code d'instruction criminelle est sacramentelle ; l'omission d'une partie de cette formalité opère une nullité radicale, 472. — Voir Garde nationale, 517 ; — Greffier, 221, 223; — Interprète, 158; — Président d'assises, 434;— Témoin, 60, 158, 165, 237, 471;— Tribunal depolice, 453.

SERVICE d'ordre et de sûreté. Voir Garde nationale.

SIGNATURE. Voir Procès-verbal, 122.

SIGNIFICATION. Voir Lecture de pièces, 5G5.

SOCIÉTÉ commerciale. Voir Coalition, 40.

SOLIDARITÉ. II y a violation de la loi lorsque la solidarité établie par i'artiticle 55 du Code pénal n'a point été prononcée à l'égard des amendes encourues, 182. — Voir Colonies, 405; — Contrainte par corps, 182,236.

SovSTRACTiOTi frauduleuse. Voir Abus deconfianec, 61.

SUBSTANCES vénéneuses. Les pharmaciens et épiciers ne peuvent vendre des substances vénéneuses qu'autant qu'ils connaissent et'îa personne qui les leur demande et la cause pour laquelle elle en a besoin, 149. — Les expressions de l'article 34 de la loi du 21 germinal an xi ne sontpas limitatives, mais seulement démonstratives : en conséquence, dès qu'une substance appartenant soit au règne minéral, soit au règne végétal, peut produire soit l'empoisonnement, soit un trouble plus ou moins grave etrapide dans l'organisation humaine, ou des accidents sur les animaux domestiques, elle prend un caractère vénéneux. Les pharmaciens et autrps débitants ne peuvent la vendre qu'autant qu'ils connaissent les personnes qui la leur demandent et l'usage qu'elles veulent en faire, 2 9 8.—La noix vomique est une substance vénéneuse, ibid.

SUICIDE. Voir Homicide, 265.

SUPPRESSION d'enfant. L'article 345 du Code pénal, qui punit ïe crime de suppression d'enfant,s'applique à toute suppression d'enfant ayant eu vie, alors même qu'il aurait cessé de vivre au moment de la suppression, 646. En conséquence, ces mots : lorsqu'il était encore vivant, consignés dans un arrêt de renvoi, doivent être regardés comme surabondants, 5.47. :


( 621 )

SURSIS. Voir Connexité, 360; —Délit forestier, 2 92; —Déni de justice, 296; — Grâce, 25; — Tribunal de police, 313; — Voirie, 371.

SURVEILLANCE de la haute police. Une cour d'assises, en condamnantun individu pour tentative de vol, à un emprisonnement correctionnel, par application de l'article 401 du Code pénal, ne peut le placer pendant toute sa vie sous la surveillance de la haute police, 4. — Les tribunaux correctionnels , en déclarant un individu coupable de vagabondage, ne peuvent ni l'affranchir du renvoi sousla surveillance de la haute police, ni abréger la durée légale de cette peine, même lorsqu'ils reconnaissent l'existence de circonstances atténuantes, 8.—Tout individu condamné pour fait de mendicité doit être assujetti à la surveillance de la haute police, 33, 92, 113, 135, 176, 187, 530, à moins que le jugement ne constate l'existence de circonstances atténuantes qui permettent la suppression de cette peine, 273, 274, 530. — Est nul le jugement correctionnel qui, en prononçant la peine de la surveillance, la réduit au-dessous de son minimum légal, sans même déclarer l'existence de circonstances atténuantes, 529.

T

TABAC. La loi ne déterminant pas la quantité de tabac de fabrication étrangère qui forme la provision prohibée par l'article 217, §2, de la loi du 2 8 avril 1816, un tribunal peut, sans donner ouverture à cassation, décider que la possession d'un demi-kilogramme ne constitue pas une provision, 503.

TABLIER. Voir Maraudage, 47.

TÉMOIN. Un individu condamné à la peine de la réclusion, et qui n'a point été réhabilité, ne peut déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 25. —Le témoin qui refuse de déposer sous forme de simples renseignements doit être condamné à l'amende fixée par l'article 80 du Code d'instruction criminelle, ibid. — Dans les possessions françaises du nord de l'Afrique, il suffit qu'un témoin professant le culte mahométan prête le serment voulu par l'article 155 du Code d'instruction criminelle, et que ce serment soit prêté en présence du tribunal et à l'audience. La circonstance que ce serment a été par lui prêté la main posée sur le Coran, dans la forme usitée chez les musulmans et par-devant un assesseur musulman, ne peut altérer la régularité intrinsèque du serment prêté dans la forme, dans le lieu et devant les magistrats que la loi détermine, 60. — L'observation de l'article 319 du Code d'instruction criminelle n'est point prescrite à peine de nullité, 151. — L'ordre indiqué pour l'audition des témoins par l'inscription de leurs noms sur la liste du minis - tère public peut être interverti à l'égard d'un témoin malade, jusqu'au moment où cet obstacle temporaire de force majeure a cessé, ibid. — Les témoins doivent prêter serment avant de déposer, sous peine de nullité; mais ce serment ne doit pas nécessairement précéder les déclarations exigées par l'article 317 du Code d'instruction criminelle, 158. —L'accusé qui ne s'est point opposé à l'audition d'un témoin dont le nom ne lui avait pas été notifié ne peut, pfus tard, demander la cassation de l'arrêt, ibid. — Lorsqu'un accusé s'oppose à l'audition comme témoin d'un parent dont la déposition aurait pu être reçue sans son opposition , la circonstance que ce témoin a prêté serment ne fait pas obstacle à ce qu'il soit entendu à titre

Crim. 1838. Table des Mal. 45


( 622 ) de renseignements, pourvu que le président de la cour tfassises fasse observer aux jurés que le serment doit être considéré comme non avenu, 165. —Les témoins peuvent être interrogés sur des faits non portés à l'acte d'accusation, mais propres à éclairer les jurés sur la moralité de l'accusé, 169. — Les témoins appelés à déposer devant un conseil de discipline de la garde nationale doivent prêter serment, à peine de nullité, 237. — Lorsqu'il y a erreur sur le prénom d'un des témoins, dans la notification faite aux accusés, il n'y a point viplation de l'article 31 5 du Code d'instruction criminelle, bien que ce témoin ait été entendu aux débats, nonobstant l'opposition des accusés à son audition , s'il résulte du procèsverbal des débats que le témoin a été suffisamment désigné par sou nom, par sa profession, et parle lieu de son domicile, et si l'inexactitude qui s'est glissée dans son prénom n'a pu induire les accusés en erreur sur son individualité, 246.—Les témoins entendus en matière de simple police et de police correctionnelle ne peuvent, dans aucun cas, être entendus à titre de renseignements; ils doivent, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 155 du Code d'instruction criminelle, 47 1. — On ne peut considérer diurne témoins en matière civile que les individu? appelés judiciairement par la partie pour attester et déclarer, sous la foi du serment, les faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir les fins de sa demande; d'où il suit que la déclaration exigée d'un individu par un juge de paix, sous la foi du serment, que, ni par lui, ni par personne à sa connaissance, il n'a été rien pris, soustrait, ni détourné directement ou indirectement des effets mobiliers appartenant à des faillis, ne constitue pas, lorsqu'elle est contraire à la vérité, le crime de faux témoignage en matière civile, prévu par l'article 3 63 du Code pénal, 5 4 5.—Le témoin, qui déclare se porter partie civile , ne peut plus être entendu comme témoin, 562.—Voir ■Diffamation, 414; — Duel, 132, 289, 496; — Greffier, 221, 223; — Incompatibilité, 519; — Interprète, 5 4 ; — Jury, 12 ; — Partie civile , 2; — Président d'assises, 147,395, 434, 565;—Serment, 221,223;— Tribunal depolice, 4 53.

TÉMOIN absent. Voir Président d'assises, 158.

à décharge. Voir Accusé, 6.

■ (Subornation de). Le fait de subornation de témoins peut être puni encore bien que l'individu accusé de faux témoignage n'ait pas été déclaré coupable. Il suffit que le faitde faux témoignage porté soit constaté par le •jury, 310.

TERRAIN communal. Voir Tribunal depolice, 334.

TERRAINS. Voir Voirie, 319.

TIRAGE du Jury. Voir Jury.

TRANSPORT des jurés. Voir Défense, 62.

TRANSPORTS. Voir Coalition, 40;— Contributions indirectes, 387.

TRIBUNAL correctionnel. Un tribunal correctionnel saisi parune ordonnance de la chambre du conseil commet un excès de pouvoir lorsqu'on se déclarant incompétent, il renvoie l'affaire devant un juge d'instruction, 13, 233.— Le juge d'instructior saisi en vertu de ce jugement, et, par suite, la chambre du conseil, sont incompétents pour procéder à une nouvelle instruction, 13. — Les préposés au passage des rivières navigables sont justiciables des tribunaux correctionnels, lorsque la négligence ou l'impéritie qui leur est imputée a les caractères du délit prévu par l'article 320 du Code pénal, 44. — On ne peut prétendre que le tribuual correctionnel


( G2$ ) Se soit déclaré incompétent sur l'action du ministère public , à raison de l'inadmissibilité de la preuve testimoniale, lorsqu'il a relaxé le prévenu des fins de la plainte sans dépens, 61. — La juridiction correctionnelle ne pouvant valablement statuer sur les délits qui sont de sa compétence qu'autant qu'elle s'en trouve saisie, soit par le renvoi qui lui en a été fait, soit par la citation donnée directement au prévenu, les juges ne peuvent, après avoir annulé la citation, et faisant droit au réquisitoire présenté à l'audience par le ministère public, prononcer la confiscation d'un fusil saisi sur un prévenu du délit de chasse, 354. — Lorsque les tribunaux correctionnels prononcent comme juges d'appels des tribunaux depolice, ils n'ont de pouvoir que pour réprimer les contraventions de police : si les débats établissent un fait correctionnel, et que ces tribunaux soient en même temps saisis par l'appel du ministère public , ils doivent seulement se déclarer incompétents, 415. — Lorsqu'un tribunal correctionnel est saisi en même temps d'un délit et d'une contravention, il ne peut renvoyer la connaissance de cette contravention devant le tribunal de simple police, que dans l'unique circonstance où ie renvoi aurait été demandé par la partie publique ou la partie civile, 487. — L'article 185 du Code d'instruction criminelle, qui exige la présence du prévenu à la discussion du fond , toutes les fois que la prévention l'expose à un emprisonnement, ne doitpas être étendu à l'audience où il s'agit, non de l'appréciation du fond, mais d'une exception relative à la qualification légale du fait, 2 55. — Le prévenu est seul recevable à se prévaloir de l'inobservation de la règle tracée par l'article 185 du Code d'instruction criminelle établie dans l'intérêt de la défense, ibid. ■— Voir Appel, 4 15; — Cour de cassation, 372 ; — Contributions indirectes, 411; — Défense, 180; — Délit forestier, 45; — Dénonciation calomnieuse, 64; — Diffamation, 556; —Douanes, 548, 668; — Peines (Cumul de), 225; — Règlement de juges, 215, 232; — Surveillance de la haute police, 8, 529; — Témoin, 471;— Usure, 87. TRIBUNAL de police. Un tribunal desimpie police, saisi de la connaissance d'une contravention forestière à la requête d'un particulier, ne peut refuser d'appliquer les peines établies parla loi, lorsque le fait qui sert de base à la poursuite est constaté par un procès-verbal non attaqué, 2. — Les contraventions forestières commises au préjudice des particuliers, dont la peine n'excède pas cinq jours d'emprisonnement ou quinze francs d'amende, appartiennent à la juridiction des tribunaux de simple police, lors même qu'elles sont poursuivies à la requête du ministère public, 3 5.— Les tribunaux de police, de même que les juges de paix, lorsqu'ils jugent nécessaire de constater l'état des lieux, doivent, à peine de nullité, ordonner que les parties et le ministère public seront présents, ou légalement mis en demeure d'y assister, 136,491, — Un tribunal de police ne peut reconnaître l'existence d'un droit de parcours réciproque entre des communes voisines, lorsqu'elle est niée parles autorités municipales compétentes et intéressées, 2 19. —■ Les pénalités portées par la loi des 192 2 juillet 1791 , en matière de simple police, ont été abrogées par le Code pénal. En conséquence, les tribunaux, en condamnant un contrevenant en état de récidive à la peine d'emprisonnement, ne peuvent ordonner l'affiche de la condamnation, 312.— Un tribunal de police ne peut surseoir à statuer sur la poursuite qui lui est déférée jusqu'après la solution du ministre de l'intérieur sur le sort d'un arrêté, 313. — L'obéissance provisoire étant due à un arrêté tant que l'autorité supérieure ne

45.


( 624 ) ï'a pas annulé, l'annulation postérieure de cet arrêté ne changerait pa? le caractère de la contravention, ibid. — Lorsqu'une contravention de police est établie, le tribunal ne peut renvoyer le prévenu de la poursuite dirigée contre lui, en se fondant sur sa bonne foi évidente, 315. — Lorsqu'un individu est prévenu d'empiétement sur un terrain communal, et de construction d'un mur sur la voie publique sans avoir demandé et obtenu l'alignement de l'autorité municipale, ces deux chefs de prévention étant distincts et séparés, le tribunal de police ne peut, en raison de ce que le prévenu prétendrait être propriétaire du terrain sur lequel l'usurpation a eu lieu, renvoyer les parties à se pourvoir sur le tout à fins civiles , 334. — Il doit, au contraire, statuer sur le chef relatif à la construction, qui est complètement et uniquement dans les attributions du tribunal de répression, ibid. — Le tribunal de simple police qui déclare que le fait de la poursuite ne présente ni délit ni contravention doit annuler la citation; il ne peut, sans excès de pouvoir, prononcer son incompétence pour en connaître, et renvoyer les parties à se pourvoir devant qui de droit, 38 4. — Le tribunal de police ne peut, sans excès de pouvoir, renvoyer de la plainte le prévenu d'une contravention constatée par procès-verbal régulier, lorsque la preuve contraire n'a été ni offerte ni produite aux débats, 393. —La connaissance même personnelle que le juge pourrait avoir des faits ne saurait remplacer la preuve légale et détruire la foi due aux procès-verbaux, ibid. — Est nul le jugement du tribunal de police qui, contrairement à un arrêté du maire qui fixe îa place que doit occuper l'étalage en avant des boutiques et magasins, a relaxé le contrevenant de la plainte, par le motif que le passage était suffisammentlibre , 393. — Lorsqu'un arrêté du préfet n'admet une tolérance dans le poids du pain que dans le cas d'une extrême cuisson ou d'un accident qui aurait influé sur le résultat de la fournée, le tribunal qui renvoie les prévenus de la poursuite doit, à peine de nullité, juger eu termes explicites qu'ils ,se trouvent excusables à cause de l'extrême cuisson ou d'un accident qui avait influé sur ie résultat de ta fournée. II ne peut se borner simplement à déclarer que le déficit rentre dans les dispositions de cet article, 427. — L'individu qui est poursuivi devant le tribunal de police pour avoir négligé de faire réparer un four qu'il exploite ne peut être renvoyé de la poursuite par le motif qu'il n en est que locataire, 436.— Le tribunal de police ne viole aucune loi en considérant comme communal un chemin que le conseil municipal a porté sur le tableau des chemins publics susceptibles d'être déclarés vicinaux, lorsque l'autorité supérieure n'a pas approuvé ce classement, 437.—Lorsque le prévenu de passage sur une terre chargée de récoltes adjacente à un chemin, excipe pour sa défense de l'impraticabilité de ce chemin, cette exception ne forme point une question préjudicielle, et ie tribunal de police est compétent pour statuer sur le fait allégué , ibid. — Les tribunaux de simple police ne jouissent pas du pouvoir discrétionnaire qui n'est attribué qu'aux présidents des cours d'assises, 453.—En conséquence, le tribunal depolice qui entend un témoin à titre de simples renseignements, et sans avoir préalablement reçu le serment prescrit par la loi, commet un excès de pouvoir, ibid. — Voir Boues, 314, 337; — Cassation, 383; — Conseil de préfecture, 299 ; — Contravention, 346 ; — Contributions indirectes, 317; — Déni de justice, 296; — Exception de propriété, 34 4; — Fêtes, 27 9; — Garantie des matières d'or et d'argent,


( 625 ) 416; — Gendarme, 338; — Procès-verbal; Règlement de police; Témoin, 471; Voirie.

TRIBUNAL maritime. Voir Règlement de juges, 258, 475.

TRIBUNAUX algériens (Composition des). Voir Algérie, 60.

civils. Voir Etat civil, 2 42; — Usure, 87.

militaires. Voir Cassation, 196; —Musicien gagiste, 196.

TROUPEAU. Voir Parcours, 56, 219,469, 511.

TUYAUX depoéle. Voir Règlement depolice, 136.

u

UNIFORME. Voir Garde nationale , 230, 538.

USAGER. Voir Délit forestier, 29 3.

USURE. Le ministère public a seul qualité pour poursuivre devant la juridiction correctionnelle le délit d'habitude d'usure, 87. — Les particuliers ne peuvent donc, lorsqu'ils n'articulent aucuns faits d'escroquerie, citer directement devant le tribunal correctionnel en réparation du préjudice qu'ils auraient éprouvé de la perception d'intérêts excessifs, et, dès lors, ils ne peuvent se constituer parties civiles ; les tribunaux civils sont, à leur égard, seuls compétents, ibid. — En matière d'usure,on doit, pour îa fixation de l'amende, faire entrer dans le calcul des capitaux prêtés à usure le renouvellement des prêts comme les prêts eux - mêmes , 106. — En décidant que des opérations d'escompte n'ont eu lieu que pour déguiser des perceptions usuraires résultant de prêts conventionnels, les juges diifond déclarent un fait dont l'appréciation échappe à la censure de la Cour de cassation ,' 180. — Le mari etîa femme qui se rendent conjointement coupables de délit d'usure doivent être punis séparément, et chacun d'eux de la peine de l'amende, 428."-— Les principes généraux du droit criminel, qui veulent que si un délit est imputable à plusieurs personnes, soit comme auteurs , soit comme complices, il soit prononcé contre chacune d'elles une peine distincte et proportionnée au degré de culpabilité de chacune, sont applicables en matière d'usure , 555. — En conséquence, un tribunal, en reconnaissant deux individus coupables de ce délit, doit prononcer contre chacun deux l'amende qu'il a encourue, ibid.

\

V

VAGABONDAGE. Voir Connexité, 340; — Surveillance de la haute police, 8. VAISSEAU de l'Etat. Voir Marin, 268. VARECH.. Voir Règlement administratif ', 521. VENTE, Voir Fauvpar supposition de personne, 203.

a faux poids. Voir Faux poids.

forcée. Voir Affiches, 395.

VERRERIE. Voir Administration des forêts, 404. VIDANGE. Voir Règlement de police, 26, 312, 512.

VINS (Débitde). Le décret du 15 décembre 1813, qui prescrit une déclaralion préalable poxtr l'exercice du commerce de vins, a force de loi; en conséquence, tout individu qui ouvre un débit de vins à Paris, sans l'autorisation du préfet de police, doit être puni d'une amende de 500 francs, 5(2.


( 626 )

VISITE des lieux. Voir Tribunal de police, 136, 491.

VOIE publique. Le fait par un individu d'avoir jeté des ordures dans le ruisseau qui coule au devant de son habitation, lorsque ce ruisseau se trouvait gelé, constitue la contravention prévue par l'article 47 i du Code pénal, 58. —Les propriétaires qui veulent construire sur leurs terrains ne sont tenus de demander l'alignement que lorsque ces terrains joignent la voie publique actuellement existante, 191. — Lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une voie publique nouvelle ou de la prolongation d'une voie publique ancienne, le propriétaire que la situation de son terrain, par rapport à îa voie publique actuelle, ne soumet point à la servitude légale de l'alignement, ne peut être privé du droit d'y bâtir librement que lorsqu'il a été dépossédé par les voies ordinaires et moyennant une juste et préalable indemnité. Le propriétaire qui n'était pas tenu de demander l'alignement n'est passible d'aucune peine s'il a bâti sans s'y conformer, après l'avoir demandé et reçu, ibid. — Le défaut d'éclairage de matériaux laissés sur la voie publique ne peut être excusé, sous ie prétexte que, le temps étant très- mauvais, la lumière s'était éteinte, 310. — Voir Règlement de police, 102, 136; — Voirie.

VOIRIE. — Les propriétaires qui veulent clore leur terrain sur ou joignant la voie publique doivent préalablement demander l'alignement, 319. — La loi n'exige pas que l'autorité municipale fasse sommer le contrevenant de détruire les travaux faits en violation des règlements locaux; ces travaux constituent une contravention punissable par le fait seul de leur existence, 332.—En conséquence , le tribunal qui refuse d'appliquer la loi pénale à l'individu prévenu d'avoir fait exécuter des travaux à une maison longeant la voie publique, en contravention à un règlement municipal, commet un excès de pouvoir, ibid. — L'autorisation d'élever des constructions sur ou joignant la voie publique ne peut être établie que par écrit ayant date certaine avant la construction. Le tribunal qui autorise un prévenu à prouver par témoins que cette autorisation lui a été donnée, commet un excès de pouvoir, 335. — Lorsqu'un particulier qui avait obtenu de l'autorité administrative l'autorisation de faire agrandir deux croisées de sa maison, sujette à reculement, a- outre-passé les conditions imposées à cette permission , le tribunal de police doit, en prononçant l'amende, ordonner la destruction des travaux indûment entrepris, 351. — Le fait d'avoir élevé des construciions sur ou joignant la voie publique , sans en avoir préalablement obtenu, par écrit, l'autorisation de l'autorité municipale, ne peut être excusé par le motif que l'alignement aurait été donné verbalement, 352. — Le prévenu d'avoir commis une contravention aux règlements de la petite voirie, en réparant sur l'ancien alignement la façade d'une maison sujette â reculement, doit être conJainné, non-sculenient à l'amende, mais à la démolition des travaux indûment effectués, 37 1, 3 8 2.— Le tribunal de police ne peut, en ordonnant la démolition des travaux élevés en contravention à l'alignement, ajouter qti'il sera sursis à cett? démolition jusqu'à l'approbation du plan de l'autorité municipale par l'autorité supérieure, 37 1.— Le tribunal de police ne peut refuser d'ordonner la démolition des travaux de réparations, sous prétexte qu'ils n'ont rien ajouté à la consolidation du mur, 382. — Le tribunal de police qoi condamne un délinquant à l'amende, à raison de travaux entrepris sans autorisation sur la voie publique, doit, en même temps, ordonner la démolition des travaux indûment effectués, 459.


(627) —II est de principe de droit public qu'aucune construction ne peut être entreprise sur ou joignant une voie publique quelconque, sans qu'elle ait été préalablement autorisée par l'autorité compétente pour en fixer l'alignement : l'observation de cette règle est obligatoire, indépendamment de tout arrêté local à cet égard, et même en l'absence d'un tel règlement, 490. — Voir Conseil de préfecture, 299; — Règlement de police, 438; — Tribunal de police, 334;—Voie publique, 191.

VOITURE de remise. L'ordonnance de police du 28 août 1837, qui soumet à la condition d'une autorisation préalable le stationnement dans les lieux publics ouverts et attenants à la voie publique des voitures de remise, est obligatoire, 559. —L'ordonnance de police du 28 août 1S37, qui fixe le

' prix des courses dans les voitures de remise offertes au public pour marcher à l'heure ou à la course dans Paris, et prescrit aux propriétaires de ces voitures de placer un tarif dans l'intérieur de chacune d'elles, est obligatoire, 561.

VOITURE publique. Lorsqu'il résulte d'un prrcès-verbal régulier qu'une voiture publique ne portait pas à l'intérieur l'indication du nombre des places et de leur prix , ces faits ne peuvent être détruits que par une preuve contraire légalement admise, 5(6. — La déclaration faite par le prévenu, contrairement au contenu du procès-verbal, que la voiture dont il se servait avait été par lui empruntée, parce que la sienne était brisée , n'est pas suffisante pour motiver son .renvoi des poursuites, ibid.—Les voitures publiques doivent employer les chevaux des maîtres de poste, ou paver l'indemnité de 25 centimes fixée par la loi, 063. — L'amfnde établie par la loi du 15 ventôse an xm n'étant pas purement pénale , puisqu'elle est attribuée pour moitié au maître de pos:e lésé par la contravention, celuici a ie droit d'en poursuivre personnellement la condamnation dans tous les degrés de juridiction, même sans concours du ministère public, ibid. -—Chaque passage de voiture sans payement de l'indemnité ne constitue pas une contravention distincte passible d'une amende de 500 francs, en ■ sorte qu'il y ait autant d'amendes prononcées cumulativemont qu'il y a eu de passages de voitures ; mais, d'après la règle générale tracée par l'article 365 du Code d'instruction criminelle , tous les faits antérieurs sont purgés par la condamnation à une seule amende, et c'est seulement lorsque les mêmes faits se reproduisent, après une condamnation définitive, qu'ils peuvent être réprimés de nouveau, ibid. —Voir Malte-poste, 515.

VOITURIER. Voir Contributions indirectes, 387.

VOL. Le vol commis hors du territoire du royaume par des Français, au préjudice d'un Français, peut, lorsque celui-ci a porté plainte devant les autorités de son pays, être poursuivi en France , tant que les prévenus n'ont pas été poursuivis en pays étranger, 7 6. — Le Français a qualité pour rendre plainte , lors même que la chose volée n'était pas sa propriété, si cette chose lui avait été confiée et qu'elle se trouvât en sa possession au moment du vol, ibid. — Le complice, par recelé, du vol commis par une femme au préjudice de son mari, la nuit et dans une maison habitée, est passible de l'application des peines portées par l'article 386 du Code pénal, 114. — L'individu qui, à l'aida d'effraction, ouvre des malles déposées dans sa chambre, sans que les clefs lui en aient été remises, et s'empare des objets qu'elles contenaient, commet le crime de vol avec effraction dans une maison habitée, 148. — Le détournement pratiqué dans un même temps et à l'aide des mêmes moyens, de plusieurs objets différents , eons-


-•"••• (p&fî^P'X--; -:;-s-.'ïtitue

-:;-s-.'ïtitue chef-unique d'acoisation de ' Vé-L H n'y a complexe que la réunion de deux ou plusieurs chefs d'accusàtioij distincts, ou celle de crr- Constances aggravantes avec le fait principal, 151. — L'accusé déclaré ■coupable d'un vol commis avec la réunion des cinq circonstances spéci•:" fiées par l'article 581 du Code pénal doit être condamné aux travaux forcés h perpétuité, lorsque le jury .n'a pas admis de circonstances atténuantes. Une cour d'assises viofe la loi, en le condamnant seulement au maximum des travaux forcés à temps, 207. — La qualification du'fait de recel, qui constitue la complicité de vol, est incomplète lorsqu'elle n'énonce pas que le prétendu receleur a su que les e&ets par lui achetés provenaient de vol, 2 58.— Le vol commis la nuit, avec fausses clefs, ne peut être puni des peines portées en l'article 384 du Code pénal, lorsque le jury a écarté la circonstance que ce vol avait été commis dans un lieu dépendant d'une maison d'habitation , 305. —- Le voîcômmis par un militaire au moment où il est en route pour rejoindre son corps est de fa compétence des tribunaux ordinaires, 366. — L'article 385 du Code pénal, qui punit des travaux forcés à temps le vol commis avec la seule circonstance de la violence, n'a point été abrogé par la réduction à cette même peine de celle des travaux forcés à perpétuité précédemment prononcée par l'article 382 contre le v.oI eommis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des circonstances prévues par l'article 381,462. — En matière de vol, la circonstance de l'effraction extérieure n'est aggravante qu'autant . qu'elle a eu lieu dans un édifice, parc ou enclos. Ainsi l'individu déclaré coupable de vol commis la nuit, de complicité et à l'aide d'effraction extérieure , mais sans que la déclaration énonce le lieu où le vol a été commis, n'est pas passible de la peine portée par l'article 384 du Code pénal, 4 83. — Lorsque dans une accusation de vol dans une maison habitée, avec effraction intérieure , le résumé de l'acte d'accusation et les questions posées

/ au jury ont omis de mentionner la circonstance de la maison habitée, l'arrêt qui prononce la peine du vol qualifié est nul, et l'accusation doit être considérée comme n'ayant pas été purgée, 567. — Voir Déclaration du jury, 151; —Effets militaires (Achat d'), 258; — Surveillance delà haute police, u.

.VOL domestique. L'article 386 , n° 3, du Code pénal, qui punit de la peine de îa réclusion le vol commis par un domestique ou homme de service à gages, envers des personnes qui se trouvaient dans la maison de son maître, n'exige pas que îa personne au préjudice de laquelle le vol a été commÏ3 se trouvât dans la maison où le vol a eu lieu au moment même de son exécution; il suffit que le vol ait eu lieu an préjudice d'une personne qui était reçue chez îe maître, quoiqu'elle fûtabsente au moment du vol, 200.

FIN DE LA TABLE DES MATIERES.