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Art. 19. L'épreuve consiste en un parcours de 60 kilomètres en terrain moyennement accidenté. Ce parcours doit être accompli en moins de 6 heures. Il est exécuté sur une bicyclette amenée par le candidat.
La commission doit s'assurer, en outre, que les candidats sont en état de démonter et de remonter les principales pièces de leur machine.
Elle se fait présenter leur livret individuel, ainsi que les brevets ou'diplômes qu'ils ont pu obtenir dans les concours ou auprès des diverses sociétés vélocipédiques.
Art. 20. La commission formule, par une note de 0 à 20, qui n'est pas communiquée aux candidats, son opinion sur la valeur de chacun d'eux, en tenant compte de ses diverses qualités (conduite, intelligence, instruction, connaissances mécaniques spéciales, vigueur physique, etc..) en même temps que de la rapidité du parcours d'épreuve, eu égard au type et au poids de la machine.
Elle élimine les candidats insuffisants et dresse une liste de classement de ceux qu'elle reconnaît aptes à l'emploi de vélocipédiste.
Le président de la commission établit, signe et remet immédiatement à chacun de ces derniers un brevet conforme au modèle annexé au présent règlement; il fait porter la mention « breveté vélocipédiste » sur le livret individuel, à la rubrique « instructions, stages et emplois spéciaux ».
La liste des brevetés est transmise au général commandant le corps d'armée, qui en adresse des extraits aux commandants des bureaux de recrutement intéressés.
La mention a breveté vélocipédiste » est inscrite sur le livret matricule de l'homme, au verso de la couverture, dans la colonne a Observations » de l'état dénotes.
Art. 21. Les généraux commandants de corps d'armée peuvent déléguer aux officiers généraux sous leurs ordres tout ou partie de leurs attributions, en ce qui concerne le recrutement des vélocipédistes.
Art. 22. Ils décident de l'affectation des'vélocipédistes suivant les besoins des états-majors, corps ou services.
Cette décision est portée à la connaissance des chefs de corps ou de service intéressés et des bureaux de recrutement.
Mention en est faite sur les livrets matricules des hommes.
Art. 23. Les vélocipédistes des corps de troupe sont affectés à ces corps.
Ceux des états-majors ou services sont affectés aux sections de secrétaires, de commis et ouvriers et d'infirmiers.
des deux yeux, et égale à un demi pour l'autre ; la correction par des verres ne sera admise que pour les myopes et jusqu'à la limite de quatre dioptries.